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CR 2016/13
CR 2016/13
Vendredi 23 septembre 2016 à 10 heures
Friday 23 September 2016 at 10 a.m. - 2 -
12 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open. The Court meets today to hear the
second round of oral argument of Somalia. I would first like to note that, as on Wednesday
afternoon, Judge ad hoc Guillaume, for reasons he has duly made known to me, is unable to be
present on the Bench today. I now give the floor to Professor Alain Pellet.
Mr. PELLET: Thank you very much, Mr. President.
THE SCOPE OF THE MOU
1. Mr. President, Members of the Court, what is the question? The question is whether you
have jurisdiction to entertain the Application submitted to you by Somalia on the basis of the two
States’ optional clause declarations, bearing in mind that Kenya’s declaration excludes “[d]isputes
in regard to which the parties to the dispute have agreed or shall agree to have recourse to some
other method or methods of settlement”. Did they agree to this in the MOU? That is the question ! 1
(I am fond of Racine and Baudelaire, but I have an open mind and also like Shakespeare!) Kenya’s
lengthy discourse on maritime security , on its alleged control over the area under dispute , on 3
4 5
proposed provisional arrangements , and on the 1972 Law on the Somali Territorial Sea have
nothing to do with this question and do not call for any observations on our part.
2. In answer to our question, Mr. President, we always hear the same refrain — which
Mathias Forteau has finally resigned himself to singing (although he sings a little off-key . . .): it is
necessary (and sufficient) to interpret paragraph 6 of the MOU in its context and in the light of the
purpose and object of this instrument considered as a whole, it being understood — of course —
that this interpretation must give an effet utile to that provision.
3. Of the four inseparable elements listed in Article 31 of the Vienna Convention on the Law
of Treaties, the two on which the Parties mainly disagree are the text of paragraph 6, on the one
13
hand, and, more broadly, the object and purpose of the MOU, on the other. Let me say a few
1
W. Shakespeare, Hamlet, Act III, Scene 1.
2
CR 2016/12, pp. 14-15, para. 10 (Akhavan).
3Ibid., p. 15, para. 11 (Akhavan).
4
Ibid.
5
CR 2016/12, pp. 18-19, paras. 7-8 (Forteau). - 3 -
words on these major points of contention before returning to the resulting interpretation — since
the process of interpretation must be included as well.
4. First, the text. Above all to stress what it does not state — since our friends on the other
side of the Bar would have it say things that are not there at all, like the Turkish language that
6
Molière’s Bourgeois gentilhomme was led to believe “says much in few words” . But, Members of
the Court, you are not bourgeois gentilshommes, and Kenya cannot fool you quite so easily.
Slide 1: MOU, paragraph 6
5. The first “missing element”: there is not the least reference to negotiation as a method of
settling the dispute, or, for that matter, to any method of settlement whatsoever . Even though you
probably know this provision more or less by heart, I would suggest you read it again with fresh
eyes, forgetting everything that the Parties have said about it. You will find neither the word
“dispute”, nor the word “settlement”, nor the word “negotiations”.
End of slide 1 Slide 2: MOU, paragraph 6/UNCLOS, Article 83 (1)
Everything you read in the first part of this provision is more or less what you can read in
Article 83, paragraph 1 (as well as Article 74, paragraph 1) of the United Nations Convention on
the Law of the Sea. No one has ever claimed that these well-known provisions are dispute
settlement clauses. Nor is paragraph 6 of our MOU. As in the rest of the text, moreover, its
wording is so consistent with that of UNCLOS that instead of mentioning “the Parties” — as any
“normal” dispute settlement agreement would have done — it refers to the “two coastal States”.
6. Furthermore, during Kenya’s presentation of its submissions to the CLCS on
14
3 September 2009, Ms Nkoroi, Chairperson of the Task Force on the Delineation of the Outer
Continental Shelf, stated that, in accordance with the MOU, under which “the parties undertake not
to object to the examination of their respective submissions . . . at an appropriate time, a
mechanism will be established to finalize the maritime boundary negotiations with Somalia” . 8
6Molière, Le Bourgeois gentilhomme, Scene XVI.
7See, inter alia, CR 2016/10, p. 13, para. 3; pp. 15-16, paras. 11-13 (Muigai); pp. 17-18, para. 8; p. 19 (title);
pp. 19-22, paras. 14-22; p. 26, para. 39 (Akhavan); p. 30, para. 16 (Khan); CR 2016/12, p. 10, para. 20; p. 12, para. 6
(Akhavan); p. 36, para. 32 (Lowe).
8
Note Verbale from the Permanent Mission of the Republic of Kenya to the United Nations to H.E. Ban Ki-moon,
Secretary-General of the United Nations, No. 586/14 (24 October 2014) (Memorial of Somalia (MS), Vol. III, Ann. 50). - 4 -
9
Professor Akhavan (like Professor Forteau during the first round ) sets great store by this
statement , which is nonetheless hardly consistent with its position, since, first, it confirms that the
object of the MOU is indeed non-objection and, second, it indicates that a dispute settlement
mechanism will be established, which clearly means that it had not been established by the MOU
signed five months earlier. And Ms Nkoroi, who is a member of the Kenyan delegation in these
proceedings, knew what she was talking about: she had been closely involved in the preparation of
11
this instrument, was the main Kenyan contact for Ambassador Longva during its drafting , and
was a key member of the Kenyan team that led the 2014 negotiations with Somalia on delimitation
12
of the boundary .
7. The wording used by Ms Nkoroi before the CLCS is used in the Note Verbale dated
24 October 2014 to the Secretary-General from the Permanent Mission of Kenya to the
United Nations, which states that the MOU set out “practical measures of a provisional character”
in accordance with the provisions of Article 83, paragraph 3, of UNCLOS, the terminology of
13
which is also used in the Note . And, no later than last Monday, Mathias Forteau proclaimed that
15 the MOU “of course mean[t] that a mechanism to finalize the negotiations w[ould] have to be
established at the appropriate time” . A settlement mechanism cannot both have been established
and have to be established!
8. Nor is it possible to analyse the penultimate paragraph of the MOU as a “procedural”
provision implying recourse to negotiations . It merely states that delimitation will be carried out
by agreement — as stated in the first paragraph of Articles 74 and 83. Neither under these
CR 2016/10, p. 43, para. 28 (Forteau).
1CR 2016/12, p. 13, para. 8 (Akhavan).
1See e-mail from Mr. Hans Wilhelm Longva to Ms Juster Nkoroi (March 2009) (Preliminary Objections of
Kenya (POK), Ann. 6) and e-mail exchange between Ms Rina Kristmoen, Professor Abdirahman Ibbi,
Mr. Hans Wilhelm Longva, and Ms Juster Nkoroi (10-22 March 2009) (POK, Ann. 7); e-mail exchange between
Mr. Hans Wilhelm Longva, Professor Abdirahman Ibbi and Ms Juster Nkoroi (27 March 2009) (POK, Ann. 8).
1Dr. Karanja Kibicho, Confidential Note to Ms Juster Nkoroi regarding “Proposal for the Cabinet Secretary
MFA and Other Senior Government Official to Visit Mogadishu to Discuss Maritime Boundary Including Lifting of
Objection by Somalia on MOU Granting No Objection to Consideration of Kenya’s Submission”, MFA.INT.8/15A
(23 August 2014) (POK, Ann. 40).
1Note Verbale from the Permanent Mission of the Republic of Kenya to the United Nations to
H.E. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations, No. 586/14 (24 October 2014) (MS, Vol. III, Ann. 50).
1CR 2016/10, p. 43, para. 28 (Forteau).
1CR 2016/12, p. 23, paras. 25-26 (Forteau); p. 31, para. 12 (Lowe). - 5 -
provisions of UNCLOS, nor under paragraph 6 of the MOU have “the Parties . . .agreed to settle
the maritime boundary dispute not by adjudication, but by negotiation”, as suggested by
Professor Lowe . “That is [NOT] what they agreed in the MOU” . 17
End of slide 2 — Slide 3: Paragraph 6 of the MOU
9. And now to the temporal element, which our opponents hold so dear . Paragraph 6 18
undeniably contains such an element, since the agreement on the delimitation of the maritime
boundaries in the area (or “areas”) under dispute is to be reached after the CLCS has made its
recommendations on the submissions of the two coastal States. But an agreement on what? On the
delimitation of the maritime boundaries in the area under dispute in full, “including the delimitation
of the continental shelf beyond 200 nautical miles”. And with good reason: this cannot be done
earlier, because it is only after the CLCS has made its recommendations that this delimitation can
be finalized completely, or in full.
10. I understand, Mr. President, why Mathias Forteau passed over this awkward point
quickly and discreetly . But I would nonetheless recall that it is as Kenya itself admitted in its
written statements and in its oral argument on Monday — and its counsel were unable to avoid
repeating it the day before yesterday — I cite Professor Akhavan:
16 “The MOU sets out a coherent three-step method of settlement: first, ‘no
objection’ to CLCS submissions; second, CLCS review; and, third, a final agreement
20
covering all maritime areas in dispute.”
Yes, Mr. President, that is what must be concluded after the CLCS has played its part: a final
agreement covering all of the Parties’ respective maritime areas.
11. It was nonetheless useful to make this clear — and to do so in the light of the three-step
procedure which our opponents so prize: first, CLCS submissions; next, no objection — in
accordance with the very object of the MOU; then, finalization of the delimitation. It is this
finalization process — which is not mentioned anywhere else in that document — that renders the
16
CR 2016/12, p. 23, paras. 25-26 (Forteau); p. 31, para. 12 (Lowe).
17
Cf. ibid.
18See CR 2016/12, p. 11, para. 4 (Akhavan); p. 22, para. 21 (Forteau); p. 32, paras. 13 and 16 (Lowe).
19
Ibid., p. 24, para. 28 (Forteau).
20
Ibid., pp. 10-11, para. 4 (Akhavan); emphasis added. - 6 -
inclusion of paragraph 6 not only useful, but necessary. No doubt, this provision merely reiterates
what is expressly provided for in Article 74, paragraph 1, and Article 83, paragraph 1, of the
Convention on the Law of the Sea. However, besides the fact that it would not be the only
21
provision of the MOU to have an “explanatory” or descriptive function , this reminder was
especially important in this instance, since Somalia had every interest in guarding against a
situation in which the CLCS’s recommendations would have absolute effect.
End of slide 3 — Slide 4: Paragraph 6 of the MOU/paragraph 8 of Article 76 of UNCLOS
12. Indeed, according to the terms of Article 76, paragraph 8, of UNCLOS: “The
Commission shall make recommendations to coastal States on matters related to the establishment
of the outer limits of their continental shelf. The limits of the shelf established by a coastal State on
the basis of these recommendations shall be final and binding.” It was already perfectly clear at the
time the MOU was adopted that Kenya would be in a position to obtain the CLCS’s
recommendations well before Somalia. It was thus of the utmost importance to recall that any
unilateral act by Kenya fixing the limits of its outer continental margin would not be opposable to
Somalia, and that the joint boundary in that maritime area had also to be the subject of an
agreement. Furthermore, this precaution, taken in paragraph 6, is in keeping with the general spirit
of the text in which Ambassador Longva, an eminent specialist in the law of the sea, took pains to
17 safeguard Somalia’s interests — which is also particularly apparent in paragraph 4 and at the
beginning of paragraph 5 of the MOU . 22
End of slide
13. As the Chamber of the Court emphasized in the Gulf of Maine case:
“87. The principle of international law [on delimitation by agreement] is simple,
yet its importance must not be underestimated. It must not be seen as a mere
‘self-evident truth’. The thrust of this principle is to establish by implication that any
delimitation of the continental shelf effected unilaterally by one State regardless of the
views of the ot23r State or States concerned is in international law not opposable to
those States.”
21
CR 2016/11, pp. 22-23, para. 15, p. 24, para. 18 (Pellet).
22See ibid., pp. 24-25, paras. 18-20 (Pellet).
23
Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America),
Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 292, para. 87. - 7 -
14. It is this “not self-evident” truth that paragraph 6 of the MOU recalls. That reminder was
all the more essential here since the emphasis placed on the fact that the delineation was without
prejudice to the delimitation could raise doubts about the relationship between each of those
operations. But this concerns only the continental shelf beyond 200 miles — and even then, as
24
shown by numerous precedents , this does not prevent the States concerned from adopting the
direction of the boundary, even if its endpoint remains dependent on its conformity with the
recommendations of the CLCS.
15. Mr. President, just like Anzilotti, Professor Lowe is not always wrong, and we had no
difficulty following him when he said: “Somalia made no suggestion that paragraph 6 is
superfluous, or alien to the purpose of the MOU, or carries anything other than its plain
meaning” . The MOU emphasizes the fact that delineation and delimitation are without prejudice
26
to one another : delimitation may be carried out without delineation having taken place, and
delineation can be carried out in the absence of delimitation; delimitation in full, “including the
delimitation of the continental shelf beyond 200 nautical miles”, however, can only occur once
delineation has taken place following proceedings before the CLCS. Such is the clear and ordinary
meaning, the plain meaning, of paragraph 6.
18 16. And, of course, this final delimitation can only come “later”, at the end of the delineation
process. In this regard, I am surprised that overnight on Tuesday Professor Forteau seems to have
discovered with great delight that fixing the outer limits of the continental shelf in full, beyond
200 nautical miles, could only take place in the future . What is more, the remainder of the
delimitation is also covered by the phrase “future delimitation”: the “future” in relation to the
MOU is anything subsequent to the date it was signed, 7 April 2009. Not much can be inferred
from this self-evident fact.
17. And I find it hard to get excited about the plural form that so fascinates
Professor Forteau, even if there are two of them. “Maritime area” or “maritime areas”, in the
24
See CR 2016/11, p. 27, para. 25, and footnote No. 43 (Pellet).
2CR 2016/12, p. 32, para. 13 (Lowe).
2See paras. 3, 4 and 5 of the MOU.
27
CR 2016/12, p. 22, paras. 21-23 (Forteau). See paras. 3, 4 and 5 of the MOU. - 8 -
singular or in the plural . . . They are clearly used, with no qualms, one for the other. As I noted
last Tuesday, the MOU itself refers nine times to the area under dispute and only twice to the areas
in the plural . And Kenya’s representatives have kept up this tradition during their oral argument
this week by alternating without distinction between area in the singular and areas in the plural:
leaving aside citations from paragraph 6, we have noted six singulars and six plurals it is a draw
(I refer you, if I may, to the document at tab 24 of your folders). Mathias Forteau was more careful
and used only the plural this is only to be expected: he had to try and save his argument but
his colleagues’ reckless indifference shows that, plural or singular, it is clearly six of one and half a
dozen of the other! And this no doubt also explains the transition from singular to plural in the
different versions of the draft Memorandum . 29
18. Mr. President, the MOU is not a pactum de non contrahendo, no more than it is a pactum
de non judicando. Nor is it a pactum de negociando. It is a no-objection agreement a pactum
de non recusando. This is borne out:
by its title, which our opponents find so awkward;
by the text of paragraph 6 itself, which contains not the slightest reference to any method of
dispute settlement whatsoever, and makes no mention of negotiations between the Parties;
19 by the context of this provision, which is part of a sequence showing, beyond the shadow of a
doubt, that what the drafters of the MOU had in mind was not to postpone indefinitely the
delimitation of the disputed area, but to enable its delineation; and, in this regard,
Professor Lowe’s strange notion that a treaty might have several objects and purposes which
to me seems far from self-evident is inapplicable; our MOU has only one: to ensure that
the CLCS does not decline to delineate without delimitation and without prejudice to
delimitation “without prejudice”, that is to say whether the delimitation has been decided or
not, at the same time as ensuring that Somalia will not be faced with the fait accompli of a
unilateral delimitation;
this is also confirmed by the travaux préparatoires of this instrument and by the circumstances
in which it was concluded,
28
CR 2016/11, p. 24, para. 18 (Pellet).
2See CR 2016/12, p. 17, para. 3 (Forteau). - 9 -
as well as by the subsequent practice of the two States, which my friend Paul Reichler will
return to in a moment.
19. Mr. President, Professor Lowe regaled us with a brilliant speech on the sovereign
freedom of States to choose the method of settling their disputes I think the speech deserves to
be annexed to the proceedings of the seminar held on the occasion of the Court’s 70th anniversary
30
or to those of the upcoming seminar in honour of the 20th anniversary of ITLOS . In his lecture,
the speaker made a nicely-worded reference to the “solemn pact between States and the Court” . 31
The foundation of this pact is respect for the application of the principle of consent. And consent is
also the foundation of that other pact made between the States parties to the Statute themselves
when they accede to the optional clause of Article 36, paragraph 2: “the declarations”, you state,
“even though they are unilateral acts, establish a series of bilateral engagements with other States
accepting the same obligation of compulsory jurisdiction, in which the conditions, reservations and
time-limit clauses are taken into consideration. In the establishment of this network of
20 engagements, which constitutes the Optional-Clause system, the principle of good faith plays an
32
important role” . In this case, Somalia’s and Kenya’s reservations are irrelevant, since the MOU
in no way constitutes an agreement to have recourse to a method of settling the maritime dispute
between the Parties outside the Court. Nor of course does Part XV of UNCLOS. Professor Sands
will return later on to this belated, and rather feeble, stroke of inspiration from our friends on the
others side of the Bar.
20. For the time being, Mr. President, could you please give the floor to Mr. Reichler. Thank
you very much, Members of the Court, for so kindly bearing with me once again.
The PRESIDENT: Thank you, Professor. I now give the floor to Mr. Reichler.
3CR 2016/12, pp. 34-37, paras. 25-36 (Lowe).
3Ibid., p. 37, para. 35 (Lowe).
32
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 418, para. 60; see also Right of Passage over Indian
Territory (Portugal v. India), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1957, p. 146; Electricity Company of
Sofia and Bulgaria, Judgment, 1939, P.C.I.J., Series A/B, No. 77, p. 81. - 10 -
M. REICHLER :
L ES ÉLÉMENTS DE PREUVE
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, une fois n’est pas coutume : je
me montrerai bref aujourd’hui. Non pas que discourir devant vous me déplaise mais, après avoir
entendu mes bons amis plaider pour la Partie adverse mercredi dernier, il ne me reste plus
grand-chose à ajouter sur les éléments de preuve. Le fait est que les Parties s’accordent sur la
quasi-totalité d’entre eux, et qu’il ne subsiste que de très rares points de désaccord.
2. Je m’emploierai donc aujourd’hui à appeler votre attention sur les éléments de preuve qui
peuvent désormais être considérés comme incontestés, à déterminer quels points de fait demeurent
en litige et à formuler un certain nombre d’observations à cet égard. Je procéderai de la même
manière qu’au premier tour, en commençant par traiter les éléments démontrant la conception que
les Parties avaient du mémorandum d’accord lors de sa conclusion, puis en revenant sur le
comportement ultérieur des deux Etats.
3. Les faits suivants, que j’ai examinés au premier tour, sont désormais admis par le Kenya
ou peuvent être considérés comme tels, puisqu’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation de sa
part.
21 i) Le mémorandum d’accord a été conçu et rédigé par la Norvège . 33
ii) Celle-ci entendait faire en sorte qu’aucune des Parties ne s’oppose à l’examen, par la
Commission des limites du plateau continental (ci-après la «Commission des limites» ou
la «Commission») , de la demande de plateau continental étendu présentée par l’autre.
iii) La Norvège ne s’intéressait nullement à la délimitation de la frontière maritime des
Parties, pas plus qu’au règlement de leur différend à cet égard . 35 S’agissant du
33CR 2016/11, p. 35-36, par. 5, 9 (Reichler). Voir informations préliminaires indicatives sur la limite extérieure
du plateau continental de la Somalie et description de l’état d’avancement du dossier devant être soumis par cet Etat à la
Commission des limites du plateau continental (ci-après, «Informations préliminaires soumises par la Somalie à la
Commission des limites») (14 avril 2009), p. 4 ; mémoire de la Somalie (ci-après, «MS»), vol. III, annexe 66.
34
CR 2016/11, p. 37-38, par. 15-16 (Reichler). Voir note verbale en date du 17 août 2011 adressée au Secrétariat
de l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente de la Norvège auprès de l’Organisation ; exceptions
préliminaires du Kenya (ci-après, «EPK»), vol. II, annexe 4.
35CR 2016/11, p. 37-38, par. 15-16 (Reichler). Voir note verbale en date du 17 août 2011 adressée au Secrétariat
de l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente de la Norvège auprès de l’Organisation ; EPK, vol. II,
annexe 4 ; allocution de M. Hans Wilhelm Longva lors de la conférence panafricaine sur les frontières maritimes et le
plateau continental tenue à Accra les 9 et 10 novembre 2009 ; EPK, annexe 25, p. 1. - 11 -
mémorandum d’accord, elle a en effet déclaré qu’elle «ne pren[ait] pas position à ce sujet
et se born[ait] à apporter son assistance en partant du principe qu’il ne sera[it] en rien
36
préjugé des questions de délimitation maritime avec d’autres Etats» .
iv) La Norvège a uniquement décrit le mémorandum comme un accord de non-objection. Elle
ne l’a jamais présenté comme un accord régissant le règlement du différend . 37
v) Pour ce qui est des questions de délimitation, la Norvège entendait faire en sorte,
premièrement, qu’aucune des Parties n’invoque le différend frontalier pour faire obstacle à
l’examen de la demande de plateau continental étendu présentée par l’autre ; et,
deuxièmement, que ni le mémorandum d’accord ni les demandes soumises par les Parties
à la Commission ne préjugent de quelque manière que ce soit les positions respectives de
38
ces dernières sur la frontière .
vi) Aucune des communications échangées à l’époque au sujet du mémorandum d’accord, que
ce soit celles émanant de la Norvège, du Kenya ou de la Somalie, ne contient ne serait-ce
qu’une seule référence à la résolution du différend relatif à la frontière maritime, à
22 l’établissement d’un mode particulier de règlement ou à la substance du paragraphe 6 . 39
vii) Dans aucune des communications qu’ils ont échangées, M. Longva et le Kenya n’ont fait
la moindre référence au règlement du différend ou au paragraphe 6 . 40
36
Note verbale en date du 17 août 2011 adressée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies par la
mission permanente de la Norvège auprès de l’Organisation ; EPK, vol. II, annexe 4.
37
CR 2016/11, p. 36-39, par. 10, 12, 14, 16-19 (Reichler) ; note verbale en date du 17 août 2011 adressée au
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente de la Norvège auprès de l’Organisation ; EPK,
vol. II, annexe 4.
38
CR 2016/11, p. 36, par. 10 (Reichler) ; note verbale en date du 17 août 2011 adressée au Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente de la Norvège auprès de l’Organisation ; EPK, vol. II,
annexe 4.
39
CR 2016/11, p. 36, par. 12 (Reichler). Voir courrier électronique adressé en mars 2009 à Mme Juster Nkoroi
par M. Hans Wilhelm Longva ; EPK, vol. II, annexe 6 ; échange de courriers électroniques entre Mme Rina Kristmoen,
M. Abdirahman Ibbi, M. Hans Wilhelm Longva et Mme Juster Nkoroi (10–22 mars 2009) ; EPK, vol. II, annexe [7] ;
échange de courriers électroniques du 27 mars 2009 entre M. Hans Wilhelm Longva, M. Abdirahman Ibbi et
Mme Juster Nkoroi ; EPK, vol. II, annexe 8 ; échange de courriers électroniques du 30 mars 2009 entre
Mme Edith K. Ngungu et M. Hans Wilhelm Longva, p. 44 ; EPK, vol. II, annexe 9 ; échange de courriers électroniques
des 30 et 31 mars 2009 entre Mme Edith K. Ngungu et M. Hans Wilhelm Longva, p. 47 ; EPK, vol. II, annexe 10 ;
courrier électronique adressé à M. James Kihwaga par M. Hans Wilhelm Longva (non daté), p. 58 ; EPK, vol. II,
annexe 14 ; courrier électronique en date du 3 avril 2009 adressé à M. Abdirahman Haji Adan Ibbi par M. Hans Wilhelm
Longva, p. 1 ; exposé écrit de la Somalie (ci-après, «EES»), vol. II, annexe 20.
40
CR 2016/11, p. 36, par. 12 (Reichler). Voir courrier électronique adressé en mars 2009 à Mme Juster Nkoroi
par M. Hans Wilhelm Longva ; EPK, vol. II, annexe 6 ; échange de courriers électroniques entre Mme Rina Kristmoen,
M. Abdirahman Ibbi, M. Hans Wilhelm Longva et Mme Juster Nkoroi (10–22 mars 2009) ; EPK, vol. II, annexe [7] ;
échange de courriers électroniques du 27 mars 2009 entre M. Hans Wilhelm Longva, M. Abdirahman Ibbi et
Mme Juster Nkoroi ; EPK, vol. II, annexe 8 ; échange de courriers électroniques du 30 mars 2009 entre
Mme Edith K. Ngungu et M. Hans Wilhelm Longva, p. 44 ; EPK, vol. II, annexe 9 ; échange de courriers électroniques - 12 -
viii) Dans aucune des communications qu’ils ont échangées, M. Longva et la Somalie n’ont fait
41
la moindre référence au règlement du différend ou au paragraphe 6 .
42
ix) Le Kenya a mentionné le mémorandum d’accord dans son compte rendu interne , dans la
présentation qu’il a faite à la Commission 43 ainsi que dans son résumé , le désignant à
chaque fois comme un simple accord de non-objection, et non comme un accord régissant
le règlement du différend frontalier. Il n’a pas indiqué que le paragraphe 6 établissait un
mode particulier de règlement.
23 x) La Somalie a, elle aussi, interprété le mémorandum comme un accord de non-objection,
45
sans aller plus loin . La seule modification qu’elle a proposé d’y apporter avait trait au
46
titre . Elle s’en est entièrement remise à la Norvège et a signé cet instrument parce
des 30 et 31 mars 2009 entre Mme Edith K. Ngungu et M. Hans Wilhelm Longva, p. 47 ; EPK, vol. II, annexe 10 ;
courrier électronique adressé à M. James Kihwaga par M. Hans Wilhelm Longva (non daté), p. 58 ; EPK, vol. II,
annexe 14.
41CR 2016/11, p. 36, par. 12 (Reichler). Voir courrier électronique adressé en mars 2009 à Mme Juster Nkoroi
par M. Hans Wilhelm Longva ; EPK, vol. II, annexe 6 ; échange de courriers électroniques entre Mme Rina Kristmoen,
M. Abdirahman Ibbi, M. Hans Wilhelm Longva et Mme Juster Nkoroi (10–22 mars 2009) ; EPK, vol. II, annexe [7] ;
échange de courriers électroniques du 27 mars 2009 entre M. Hans Wilhelm Longva, M. Abdirahman Ibbi et
Mme Juster Nkoroi ; EPK, vol. II, annexe 8 ; échange de courriers électroniques du 30 mars 2009 entre Mme Edith
K. Ngungu et M. Hans Wilhelm Longva, p. 44 ; EPK, vol. II, annexe 9 ; échange de courriers électroniques des 30 et
31 mars 2009 entre Mme Edith K. Ngungu et M. Hans Wilhelm Longva, p. 47 ; EPK, vol. II, annexe 10 ; courrier
électronique adressé à M. James Kihwaga par M. Hans Wilhelm Longva (non daté), p. 58 ; EPK, vol. II, annexe 14 ;
courrier électronique en date du 3 avril 2009 adressé à M. Abdirahman Haji Adan Ibbi par M. Hans Wilhelm Longva,
p. 1 ; EES, vol. II, annexe 20.
42CR 2016/11, p. 39, par. 20 (Reichler) ; message en date du 20 août 2009 adressé au service juridique du
ministère des affaires étrangères par Mme Jacqueline K. Moseti concernant l’enregistrement du mémorandum d’accord
entre le Gouvernement du Kenya et le Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, et accompagné
d’une note verbale du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en date du 14 août 2009 ; EPK, vol. II, annexe 17.
43
CR 2016/11, p. 39, par. 21 (Reichler) ; Nations Unies, déclaration du présidenerde la Commission des limites
du plateau continental sur l’avancement des travaux de la Commission, doc. CLCS/64 (1 octobre 2009), par. 95 ; MS,
vol. III, annexe 61.
44
CR 2016/11, p. 39, par. 22 (Reichler) ; demande soumise par la République du Kenya à la Commission des
limites du plateau continental concernant la limite de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, résumé,
avril 2009, par. 7-3 ; MS, vol. III, annexe 59.
45CR 2016/11, p. 40-41, par. 25 (Reichler). Voir échange de courriers électroniques entre Mme Rina Kristmoen,
M. Abdirahman Ibbi, M. Hans Wilhelm Longva et Mme Juster Nkoroi (10–22 mars 2009), p. 1-2 ; EPK, vol. II,
annexe 7 ; communiqué de presse de M. Abdirahman Abdishakur, ancien ministre somalien de la planification nationale
et de la coopération internationale, daté du 7 juillet 2012 et publié (en anglais) sur le site d’information Al Shahid, p. 2 ;
EPK, vol. II, annexe 13.
46
CR 2016/11, p. 22, par. 14 (Pellet) ; CR 2016/11, p. 37, par. 13 (Reichler) ; courrier électronique adressé à
M. James Kihwaga par M. Hans Wilhelm Longva ; EPK, vol. II, annexe 14. - 13 -
qu’elle pensait que c’était nécessaire pour être en mesure de soumettre à la Commission sa
demande de plateau continental étendu . 47
xi) Il n’existe aucun élément attestant que l’une ou l’autre des Parties ait prêté une attention
particulière au paragraphe 6, ni qu’elle ait estimé ou exprimé l’opinion que le
mémorandum était un accord régissant le règlement du différend relatif à la frontière
48
maritime (ou qu’il pouvait être traité comme tel) .
4. Aucun de ces points n’est contesté. Je les ai tous soulevés au premier tour, et le Kenya
avait la possibilité d’y répondre. Il n’y a rien trouvé à redire.
5. Le seul point de désaccord porte sur ce que mon ami M. Forteau a qualifié, par
euphémisme, de «travaux préparatoires» , dont je n’aurais selon lui guère fait de cas . S’il en est50
ainsi, c’est parce qu’il n’y avait pas grand-chose à commenter mais soit, je vais maintenant
examiner la question.
6. Deux versions du mémorandum d’accord ont été versées au dossier, ainsi que la
51
correspondance y afférente qu’a échangée M. Longva avec le Kenya, d’une part , et avec la
52
24 Somalie, de l’autre . J’ai passé l’ensemble de ces communications en revue au premier tour,
relevant qu’aucune d’elles ne contenait une quelconque indication, explicite ou implicite, donnant à
47
CR 2016/11, p. 40-41, par. 25 (Reichler) ; informations préliminaires soumises par la Somalie à la Commission
des limites (14 avril 2009), p. 4, MS, vol. III, annexe 66 ; EPK, annexe 13, p. 2 (où le ministre somalien de la
planification nationale et de la coopération internationale indique que son gouvernement a dû «signer le mémorandum
d’accord avec le Kenya» afin de pouvoir soumettre son dossier à la Commission des limites) ; EPK, annexe 7, p. 1-2 (où
il est indiqué que le vice-premier ministre de la Somalie a exprimé sa gratitude à la Norvège s’agissant du dossier destiné
à la Commission, estimant que «[l]e mémorandum d’accord que [celle-ci] av[ait] élaboré d[evait] être» adopté).
48CR 2016/11, p. 40, 48, par. 23, 35, 47 (Reichler).
49CR 2016/12, p. 16-17, par. 2-4 (Forteau).
50
Ibid., p. 17, par. 4 (Forteau).
51
Voir courrier électronique adressé en mars 2009 à Mme Juster Nkoroi par M. Hans Wilhelm Longva ; EPK,
vol. II, annexe 6 ; échange de courriers électroniques entre Mme Rina Kristmoen, M. Abdirahman Ibbi, M. Hans Wilhelm
Longva et Mme Juster Nkoroi (10–22 mars 2009) ; EPK, vol. II, annexe 7 ; échange de courriers électroniques du
27 mars 2009 entre M. Hans Wilhelm Longva, M. Abdirahman Ibbi et Mme Juster Nkoroi ; EPK, vol. II, annexe 8 ;
échange de courriers électroniques du 30 mars 2009 entre Mme Edith K. Ngungu et M. Hans Wilhelm Longva, p. 44 ;
EPK, vol. II, annexe 9 ; échange de courriers électroniques des 30 et 31 mars 2009 entre Mme Edith K. Ngungu et
M. Hans Wilhelm Longva, p. 47 ; EPK, vol. II, annexe 10 ; courrier électronique adressé à M. James Kihwaga par
M. Hans Wilhelm Longva (non daté), p. 58 ; EPK, vol. II, annexe 14.
52 Voir échange de courriers électroniques entre Mme Rina Kristmoen, M. Abdirahman Ibbi, M. Hans Wilhelm
Longva et Mme Juster Nkoroi (10–22 mars 2009) ; EPK, vol. II, annexe 7 ; échange de courriers électroniques du
27 mars 2009 entre M. Hans Wilhelm Longva, M. Abdirahman Ibbi et Mme Juster Nkoroi ; EPK, vol. II, annexe 8 ;
courrier électronique du 2 avril 2009 adressé à M. Abdirahman Ibbi par M. Hans Wilhelm Longva ; EPK, vol. II,
annexe 12 ; courrier électronique en date du 3 avril 2009 adressé à M. Abdirahman Haji Adan Ibbi par M. Hans Wilhelm
Longva, p. 1 ; EES, vol. II, annexe 20. - 14 -
penser que le mémorandum aurait été considéré comme un accord régissant le règlement du
différend, ou que tels auraient pu être son objet et son but . Le Kenya n’a pas contesté ce point.
7. J’en viens donc aux deux versions du mémorandum d’accord. La première a été transmise
aux Parties en mars 2009 , et la seconde est le texte définitif. Toutes deux ont été envoyées par la
Norvège. Rien ne prouve que l’une ou l’autre des Parties ait formulé une quelconque observation
sur le paragraphe 6, que ce soit au stade de la première mouture ou à celui de la seconde. Dans la
version définitive du texte anglais, le terme «area» («zone»), dont il y avait dix occurrences, a été
55
mis au pluriel à deux reprises seulement, aux paragraphes 4 et 6 . Voilà à quoi M. Lowe faisait
allusion lorsqu’il a tenté de tirer argument de ce que le paragraphe en cause avait «fait l’objet
56
d’amendements au cours du processus de rédaction» . Il s’agit de l’unique changement apporté à
ce paragraphe. Rien n’indique qu’il l’a été à la demande de l’une ou l’autre des Parties. Rien
n’indique non plus pourquoi il l’a été ni s’il était considéré comme un amendement nécessaire ou
même de fond.
8. S’agissant du paragraphe 6, «[o]n ne saurait prétendre que les Parties n’en avaient pas
57
connaissance», a affirmé M. Lowe . Mais la Somalie ne prétend rien de tel. Nous partons du
principe que chacune des Parties a lu ce paragraphe avant de signer le document. Ce que nous
soutenons, c’est qu’il n’existe aucune preuve, ni aucune raison de croire, que les Parties aient voulu
ou pensé conclure un accord contraignant régissant le règlement du différend, ou quoi que ce soit
d’autre qu’un accord de non-objection concernant les demandes qu’elles devaient présenter à la
Commission.
53CR 2016/11, p. 36, par. 12 (Reichler).
54 Courrier électronique en date du 27 mars 2009 de M. Hans Wilhelm Longva, figurant dans la lettre du greffier
en date du 23 mars 2016, à laquelle était jointe une lettre en date du 21 mars 2016 de l’ambassade du Royaume de
Norvège.
55 Comparer le paragraphe 6 du projet de mémorandum d’accord (deuxième version) figurant dans la lettre du
greffier en date du 23 mars 2016, à laquelle était jointe une lettre en date du 21 mars 2016 de l’ambassade du Royaume
de Norvège, au paragraphe 6 du texte définitif (mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République du
Kenya et le Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, afin d’accorder à chacun non-objection à
l’égard des communications à la Commission des limites du plateau continental sur les limites extérieures du plateau
continental au-delà de 200 milles marins, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 2599, p. 35 (7 avril 2009) ; MS, vol. III,
annexe 6).
56CR 2016/12, p. 32, par. 17 (Lowe).
57Ibid. - 15 -
9. Voilà tout ce qu’il y a à dire sur ce que M. Forteau appelle les «travaux préparatoires». Il
n’y a rien à ajouter. Il n’y a rien là qui vienne étayer l’interprétation du mémorandum d’accord que
25 le Kenya défend aujourd’hui, et qu’il n’a exprimée pour la première fois qu’après l’introduction de
la présente instance par la Somalie. M. Forteau l’a d’ailleurs reconnu lundi dernier . 58
10. J’examinerai à présent le comportement des Parties. Là encore, la quasi-totalité des
éléments de preuve est désormais incontestée. Voici les points sur lesquels les Parties sont
aujourd’hui d’accord, ou qui peuvent être considérés comme incontestés faute d’avoir été démentis
par le Kenya.
i) C’est en mai 2013 que le Kenya a invité la Somalie à entreprendre avec lui des
59
négociations afin d’aboutir à un accord sur la frontière maritime , c’est-à-dire avant que la
Commission des limites ait ne fût-ce qu’entamé son examen de l’une ou de l’autre de leurs
demandes et que la Somalie n’ait élevé son objection. A l’époque, le Kenya ne jugeait pas
nécessaire d’attendre les recommandations de la Commission pour négocier un accord de
délimitation. Il ne s’agissait pas non plus de discuter de l’objection somalienne, celle-ci
n’ayant été formulée que neuf mois plus tard.
ii) Des négociations sur la frontière ont eu lieu en 2014 . Il s’agissait de négociations de
fond menées avec sérieux lors desquelles chacune des Parties a pleinement présenté et
défendu ses vues. Des exposés techniques et juridiques détaillés ont été faits . Mercredi,1
le Kenya a renoncé à soutenir que ces négociations visaient la levée de l’objection
somalienne. Il reconnaît à présent qu’il s’agissait de négociations de fond très poussées et
62
techniques concernant la frontière maritime .
58Voir CR 2016/10, p. 42, 45, par. 26, 34 (Forteau).
59CR 2016/11, p. 11, par. 27 (Reichler) ; communiqué de presse conjoint de Mmes F. Yusuf H. Adam, ministre
des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Somalie, et A. Mohamed, ministre des
affaires étrangères de la République du Kenya, en date du 31 mai 2013, p. 2 ; EPK, vol. II, annexe 31.
60Voir EES, par. 2.41-2.74 ; CR 2016/11, p. 11, par. 28 (Reichler) ; compte rendu de la réunion sur la frontière
maritime entre le Kenya et la Somalie tenue les 26 et 27 mars 2014, établi conjointement par les Gouvernements kényan
et somalien (1 avril 2014) ; MS, vol. III, annexe 31 ; compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kenya
et la Somalie tenue les 28 et 29 juillet 2014, établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien
(juillet 2014) ; MS, vol. III, annexe 32.
61 Voir compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie tenue les 26 et
27 mars 2014, établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (1 avril 2014) ; MS, vol. III, annexe 31 ;
compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie tenue les 28 et 29 juillet 2014, établi
conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (juillet 2014) ; MS, vol. III, annexe 32.
62CR 2016/12, p. 33-34, par. 21-23 (Lowe). - 16 -
iii) Les délégations à ces négociations étaient conduites, aussi bien en mars qu’en juillet 2014,
63
par les ministres des affaires étrangères des Parties . Les deux ministres ont assisté à
64
l’intégralité des pourparlers de juillet et y ont exprimé leurs vues .
26 iv) Aucun accord n’a été trouvé. Aucun progrès n’a été accompli. Les Parties étaient
65
profondément divisées, même au sujet de la méthode à retenir pour la délimitation . Le
66
Kenya insistait pour que la frontière suive un parallèle tandis que la Somalie, elle,
plaidait pour le tracé d’une ligne d’équidistance, conformément à la jurisprudence de la
Cour .67 Il n’y a eu aucun rapprochement des positions des Parties, ni signe
68
d’assouplissement de l’une ou de l’autre sur cette question de principe . Les débats furent
houleux.
v) A l’issue des négociations de juillet, le ministre somalien des affaires étrangères a laissé
entendre qu’il était inutile de poursuivre de si âpres discussions durant lesquelles les
positions des Parties étaient diamétralement opposées, et qui ne laissaient entrevoir aucune
possibilité d’accord. Convenant que les vues des Parties étaient très éloignées, la ministre
63Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie tenue les 26 et 27 mars 2014,
établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (1 avril 2014), p. 1 ; MS, vol. III, annexe 31 ; compte
rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie tenue les 28 et 29 juillet 2014, établi
conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (juillet 2014), par. 1 ; MS, vol. III, annexe 32.
64Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de
Somalie, compte rendu en date du 5 août 2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la
République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et
29 juillet 2014 ; EES, vol. II, annexe 4.
65
Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime enter le Kenya et la Somalie tenue les 26 et 27 mars 2014,
établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (1 avril 2014), p. 6 ; MS, vol. III, annexe 31.
66
Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kerya et la Somalie tenue les 26 et 27 mars 2014,
établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (1 avril 2014), p. 5 ; MS, vol. III, annexe 31 ;
mémorandum en date du 8 août 2014 adressé à la ministre des affaires étrangères et du commerce international de la
République du Kenya par S. Mokaya-Orina, responsable de la direction du ministère chargée des affaires juridiques et
des relations du Kenya en tant que pays hôte, p. 2.
67Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie tenue les 26 et 27 mars 2014,
établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (1 avril 2014), p. 6 ; MS, vol. III, annexe 31 ;
mémorandum en date du 8 août 2014 adressé à la ministre des affaires étrangères et du commerce international de la
République du Kenya par S. Mokaya-Orina, responsable de la direction du ministère chargée des affaires juridiques et
des relations du Kenya en tant que pays hôte, p. 1.
68
Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kerya et la Somalie tenue les 26 et 27 mars 2014,
établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (1 avril 2014), p. 6 ; MS, vol. III, annexe 31 ;
mémorandum en date du 8 août 2014 adressé à la ministre des affaires étrangères et du commerce international de la
République du Kenya par S. Mokaya-Orina, responsable de la direction du ministère chargée des affaires juridiques et
des relations du Kenya en tant que pays hôte ; compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kenya et la
Somalie tenue les 28 et 29 juillet 2014, établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (juillet 2014) ;
MS, vol. III, annexe 32. - 17 -
kényane des affaires étrangères n’en a pas moins proposé la tenue d’une réunion
69
supplémentaire pour «tente[r] une dernière fois de trouver une solution amiable» .
vi) Le ministre somalien des affaires étrangères a accepté, et une troisième et dernière série de
70
réunions devait se tenir à Mogadiscio les 25 et 26 août .
27
vii) La délégation kényane ne s’est pas présentée au rendez-vous, et ce, sans avertir la Somalie
ni lui donner d’explication par la suite . Totalement prise au dépourvu par cette absence,
la Somalie s’est immédiatement enquise de la situation auprès du Kenya, qui n’a jamais
72
répondu .
11. Tous ces faits sont à présent admis ou, à tout le moins, incontestés. Il me reste à
examiner quelques points soulevés pour la première fois mercredi par mon ami M. Lowe.
12. M. Lowe a admis la présence des ministres des affaires étrangères aux négociations il
n’avait guère le choix puisqu’elle est mentionnée dans les comptes rendus conjoints , mais il a
cherché à en amoindrir l’importance en prétendant qu’il s’agissait simplement «de favoriser un
climat de confiance» . Rien ne vient étayer cette déclaration, qui n’est que pure conjecture,
M. Lowe n’ayant cité aucune preuve à l’appui de ses dires. Les comptes rendus montrent que les
69 Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de
Somalie, compte rendu en date du 5 août 2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la
République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et
29 juillet 2014, p. 2 ; EES, vol. II, annexe 4.
70 o
Voir lettre n 2231 en date du 26 août 2014 adressée à S. Exc. Mme Amina Mohamed, ministre des affaires
étrangères de la République du Kenya, par S. Exc. M. Abdirahman Beileh, ministre des affaires étrangères et de la
promotion des investissements de la République fédérale de Somalie, p. 1 ; MS, vol. III, annexe 47. Voir également
Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de Somalie,
compte rendu en date du 5 août 2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la République du
Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et 29 juillet 2014,
p. 3-4 ; EES, vol. II, annexe 4.
71 Voir lettre n 2231 en date du 26 août 2014 adressée à S. Exc. Mme Amina Mohamed, ministre des affaires
étrangères de la République du Kenya, par S. Exc. M. Abdirahman Beileh, ministre des affaires étrangères et de la
promotion des investissements de la République fédérale de Somalie ; MS, vol. III, annexe 47.
72 CR 2016/11, p. 45, par. 45 (Reichler) ; lettre n 2231 en date du 26 août 2014 adressée à S. Exc. Mme Amina
Mohamed, ministre des affaires étrangères de la République du Kenya, par S. Exc. M. Abdirahman Beileh, ministre des
affaires étrangères et de la promotion des investissements de la République fédérale de Somalie, p. 1, MS, vol. III,
annexe 47 ; Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale
de Somalie, compte rendu en date du 5 août 2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la
République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et
29 juillet 2014, p. 3-4, EES, vol. II, annexe 4.
73 CR 2016/12, p. 33, par. 20 (Lowe). - 18 -
ministres conduisaient les délégations au cours des deux séries de pourparlers, et qu’ils ont
74
participé pleinement et activement à celle de juillet .
13. M. Lowe a également sous-estimé le rôle des ministres des affaires étrangères dans les
négociations en avançant que «rien n’indique que … l’un ou l’autre d’entre eux ait évoqué cette
question avec son gouvernement, afin d’arrêter une position officielle … ou que les deux
gouvernements aient communiqué sur cette question au niveau politique» . Avec tout le respect
que je lui dois, mon bon ami ne pouvait être sérieux en disant cela. Premièrement, les ministres des
affaires étrangères sont les autorités compétentes au niveau politique. Les échanges qu’ils ont
ensemble, comme ceux qu’ils ont eus lors des négociations de juillet, sont une communication
entre les deux gouvernements au niveau politique. Deuxièmement, il est assurément permis de
supposer que, s’agissant de négociations relatives à un accord de délimitation maritime, les
ministres des affaires étrangères ont rendu compte ou en ont référé aux plus hautes instances
28 gouvernementales de leur pays. Tel est leur devoir. Ils ont eu tout loisir de consulter leurs
gouvernements respectifs et de recevoir des instructions de leur part, que ce soit avant les
pourparlers de mars 2014, entre mars et juillet 2014, ou pendant le mois qui s’est écoulé entre les
pourparlers de juillet et ceux qui étaient prévus fin août. M. Lowe laisse-t-il sérieusement entendre
que les éminents ministres des affaires étrangères de la Somalie et du Kenya étaient là en simples
touristes ? Assurément rien de ce qui a été produit devant vous n’étaye cette idée.
14. Pour finir, M. Lowe a affirmé que la Somalie n’avait pas attendu assez longtemps avant
de saisir la Cour, qu’il était en quelque sorte encore «possible de combler» le fossé séparant les
positions des Parties et que, si la Somalie estimait qu’une solution négociée était hors d’atteinte,
elle «n’a[vait] nullement … porté à la connaissance du Kenya que la situation était considérée
comme sans issue» . 76
74 Voir compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie tenue les 26 et
27 mars 2014, établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (1 avril 2014), p. 1 ; MS, vol. III,
annexe 31 ; voir également Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la
République fédérale de Somalie, compte rendu en date du 5 août 2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de
Somalie et la République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi
(Kenya) les 28 et 29 juillet 2014, p. 3-4 ; EES, vol. II, annexe 4.
75CR 2016/12, p. 33, par. 20 (Lowe).
76
CR 2016/12, p. 34, par. 21 (Lowe). - 19 -
15. Le Kenya n’a exposé aucune des raisons pour lesquelles il aurait selon lui été «possible
de combler» le fossé séparant les positions des Parties. M. Lowe s’est contenté d’invoquer un
compte rendu interne du Kenya sur les négociations de juillet . A l’époque de ce compte rendu,
qui est daté du 8 août 2014, les Parties prévoyaient et préparaient une dernière série de réunions qui
devait avoir lieu plus tard le même mois, à la demande de la ministre kényane des affaires
étrangères. Dans ce contexte, les Parties sont convenues de la nécessité d’encadrer plus
précisément le déroulement des réunions et de définir les principes devant présider aux
négociations. Nul ne conteste que le Kenya a voulu tenter encore une fois de parvenir à un accord.
C’est pour cette raison que la Somalie a consenti à la tenue d’un nouveau tour de négociations et
que les réunions d’août ont été programmées. Le compte rendu établi par le Kenya en prévision de
ces réunions le confirme.
16. Mais plus révélateur encore est ce que M. Lowe n’a pas dit. Il n’a fait aucune mention
du compte rendu interne de la Somalie , ni de la lettre en date du 26 août adressée à la ministre
79
kényane des affaires étrangères par son homologue somalien , qui allait dans le même sens. Il n’a
nullement tenté de contester ces éléments de preuve-là, pas plus que ne l’a fait la ministre kényane
des affaires étrangères dans la déclaration qu’elle a formulée au printemps à l’intention de la Cour.
29 17. Par conséquent, il n’est pas contesté que les Parties ont reconnu, et même convenu entre
elles, à l’issue des négociations de juillet, que leurs positions étaient très éloignées et que les
chances de parvenir à une solution étaient infimes. Il n’est pas non plus contesté que les
pourparlers d’août ont été programmés, à la demande de la ministre des affaires étrangères du
80
Kenya, comme une «dernière» tentative de trouver une solution amiable , pour reprendre les
propos de la ministre tels qu’ils sont consignés dans le compte rendu. La Cour a connaissance de
77
CR 2016/12, p. 33, par. 21 (Lowe).
78
Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de
Somalie, compte rendu en date du 5 août 2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la
République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et
29 juillet 2014, p. 3-4 ; EES, vol. II, annexe 4.
79 Lettre n 2231 en date du 26 août 2014 adressée à S. Exc. Mme Amina Mohamed, ministre des affaires
étrangères de la République du Kenya, par S. Exc. M. Abdirahman Beileh, ministre des affaires étrangères et de la
promotion des investissements de la République fédérale de Somalie ; MS, vol. III, annexe 47.
80 Voir Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République
fédérale de Somalie, compte rendu en date du 5 août 2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et
la République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et
29 juillet 2014, p. 2 ; EES, vol. II, annexe 4. - 20 -
ce document, que nous lui avons présenté sous l’onglet n 18 de notre dossier de plaidoiries mardi.
Je ne vous en imposerai pas une seconde lecture, mais vous savez où le trouver. M. Lowe a tout
simplement tort d’affirmer que la Somalie n’a pas fait part au Kenya de son sentiment que la
81
situation était «sans issue» sur le plan des négociations . Bien au contraire, le ministre somalien
des affaires étrangères en a clairement fait part à son homologue kényane au sortir des négociations
de juillet, ce qui a d’ailleurs conduit cette dernière à demander la tenue d’une ultime réunion pour
tenter de trouver une solution amiable . 82
18. M. Lowe qualifie de «regrettable» le fait que la délégation kényane ne se soit pas
présentée à la réunion et qu’elle n’ait pas donné d’explications par la suite . C’est un doux
euphémisme. Dans de telles circonstances –– vu le gouffre qui séparait les Parties, toutes deux
campant fermement sur des positions radicalement divergentes quant à la méthode de délimitation
à retenir, et vu que le Kenya ne s’était pas présenté à ce qui devait être la dernière tentative de
parvenir à un accord sans informer préalablement la Somalie de son absence ni l’expliquer par la
suite –– la Somalie avait tout lieu de conclure qu’il n’y aurait plus d’autres négociations, ou que
celles-ci seraient vaines de toute façon. M. Sands vous en dira davantage sur ce point.
19. Ce que je veux démontrer, c’est que le comportement du Kenya, en particulier le fait
qu’il se soit engagé dans de sérieuses négociations de fond pour parvenir à un accord frontalier,
n’est pas compatible avec son interprétation actuelle tendant à lire dans le paragraphe 6 du
mémorandum un accord contraignant sur le mode de règlement du différend. Même au cours des
présentes audiences, le Kenya a revisé son interprétation non pas à une, mais à deux reprises,
opérant certains replis tactiques notables.
30 20. Le Kenya soutenait au départ que le paragraphe 6 interdisait aux Parties de négocier un
accord sur leur différend frontalier tant que la Commission des limites n’aurait pas formulé ses
recommandations sur leurs demandes respectives . Il s’est cependant vite rendu compte qu’une
81CR 2016/12, p. 34, par. 21 (Lowe).
82
Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de
Somalie, compte rendu en date du 5 août 2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la
République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et
29 juillet 2014, p. 2 ; EES, vol. II, annexe 4.
83
CR 2016/12, p. 34, par. 22 (Lowe).
84CR 2016/10, p. 63, par. 12 (Lowe). - 21 -
telle interprétation était inconciliable avec les éléments attestant qu’il avait lui-même proposé
en 2013 la tenue de négociations sur la frontière, et qu’il s’était engagé dans de telles négociations
en 2014, nonobstant le fait que la Commission n’avait même pas entamé son examen de l’une ou
l’autre des demandes des Parties, et encore moins formulé des recommandations à leur sujet.
21. Une première manœuvre de repli a donc été faite lundi par mon ami M. Akhavan. Selon
la nouvelle interprétation exposée ce jour-là, le paragraphe 6 empêchait simplement les Parties de
conclure un accord sur la frontière avant que la Commission des limites ait formulé ses
recommandations, mais sans pour autant leur interdire de négocier dans l’intervalle. En d’autres
termes, les Parties pouvaient négocier pendant dix ou vingt ans, ou autant de temps qu’il faudrait à
la Commission pour mener ses travaux, à la condition de ne pas parvenir à un accord. M. Akhavan
a même déclaré «absurde» de soutenir, comme le Kenya l’avait fait plus tôt, que le paragraphe 6
empêchait les Parties de négocier avant que la Commission des limites ait achevé ses travaux . 85
22. Telle était l’interprétation de lundi. Après avoir entendu nos griefs sur son interprétation
du paragraphe 6, selon laquelle les Parties étaient «convenues de ne pas s’entendre» , le Kenya a
avancé mercredi une nouvelle interprétation. C’est encore à M. Akhavan qu’il est revenu de la
présenter. Selon cette nouvelle interprétation, «les Parties sont libres de conclure un accord
frontalier quand bon leur semble, si elles y consentent l’une et l’autre» . 87
23. Le Kenya avait peut-être l’intention d’opérer ainsi un nouveau repli tactique, mais cet
argument s’apparente davantage à une capitulation. C’est une concession qui sape totalement
l’argument courageux, mais dépourvu de fondement, de M. Forteau selon lequel «[la] condition
temporelle [du paragraphe 6] est une condition juridique, à laquelle il convient également de
88
donner effet» . M. Forteau n’a lui-même pas abandonné cette position. Feignant d’ignorer le
comportement du Kenya et le caractère mouvant de son argumentation, il s’est hardiment obstiné à
soutenir que la délimitation ne pouvait avoir lieu qu’après la conclusion des travaux de la
85
CR 2016/10, p. 20, par. 18 (Akhavan).
86CR 2016/11, p. 48, par. 48 (Reichler).
87
CR 2016/12, p. 13, par. 7 (Akhavan).
88
Ibid., p. 24, par. 27 (Forteau). - 22 -
Commission des limites. Il est à présent l’unique défenseur de cette forteresse, le dernier des
Mohicans. Il ne peut même plus compter sur le soutien de ses propres collègues.
31 24. Pire encore, M. Forteau ne trouve pas non plus de soutien dans les éléments de preuve.
Ceux-ci montrent en effet que, avant la présente affaire, le Kenya ne considérait pas le
paragraphe 6 du mémorandum comme renfermant un accord contraignant sur le règlement du
différend. Il ne s’estimait pas tenu d’attendre que la Commission des limites ait formulé ses
recommandations sur le tracé de la limite extérieure du plateau continental pour pouvoir
entreprendre la délimitation de sa frontière maritime avec la Somalie. En 2014, les deux Etats ont
tenté de délimiter leur frontière dans le cadre de négociations bilatérales. Cette tentative a échoué.
Le mémorandum d’accord n’interdit certainement pas, et n’a jamais visé à interdire, le recours au
règlement judiciaire dans de telles circonstances, pas plus qu’il n’impose de s’abstenir d’un tel
recours pendant dix ou vingt ans, ou tout le temps nécessaire à la Commission des limites pour
formuler des recommandations qui, en tout état de cause, sont sans préjudice de la délimitation de
la frontière.
25. Monsieur le président, aucun élément ne démontre que les Parties aient voulu inscrire ou
aient lu une telle exigence dans le mémorandum. Tous les éléments de preuve abondent dans le
sens contraire, et portent un coup décisif à la théorie du Kenya.
26. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie une fois
encore pour votre aimable courtoisie et pour la patience avec laquelle vous m’avez écouté, et vous
prie de bien vouloir appeler M. Sands à la barre.
The PRESIDENT: Thank you. I give the floor to Professor Philippe Sands.
M. SANDS :
NI LE MÉMORANDUM D ACCORD NI LA PARTIE XV DE LA CNUDM N ENTRENT DANS
LE CHAMP D ’APPLICATION DE LA RÉSERVE DONT EST ASSORTIE LA DÉCLARATION
FAITE PAR LE KENYA EN VERTU DE LA CLAUSE FACULTATIVE
I. Introduction
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je répondrai assez brièvement
aux deux derniers points qui vous préoccupent peut-être encore. Le Kenya ayant gardé le silence - 23 -
sur l’argument avancé dans ses écritures selon lequel la requête de la Somalie est irrecevable, nous
supposons qu’il l’a maintenant abandonné, et je n’en dirai pas plus là-dessus. Sur tout le reste,
nous maintenons la position que nous avons exposée dans nos pièces de procédure et lors de notre
premier tour de plaidoiries qui a eu lieu mardi.
II. Même si le mémorandum d’accord avait créé une obligation de négocier,
la Somalie l’aurait largement remplie
2. Le moyen principal de la Somalie est que le mémorandum ne constitue pas un accord
contraignant les Parties à délimiter l’intégralité de leur frontière maritime exclusivement par voie
de négociations, et nous sommes convaincus que notre interprétation, irréfutable, balaie l’exception
soulevée par le Kenya. Néanmoins, si la Cour nous donnait tort à ce sujet et concluait
contra textum que le mémorandum imposait bel et bien, d’une manière ou d’une autre, une sorte
32 d’obligation de négocier, nous répondrions alors que les éléments de preuve montrent clairement
que la Somalie l’a largement remplie.
3. Lors du premier tour, j’ai fait référence à plusieurs arrêts de la Cour qui traitent du sens du
terme «négociation» . En écoutant les conseils défendant le Kenya, nous avons été frappés
comme vous avez dû l’être par le fait que celui-ci, bien qu’en désaccord avec l’analyse des
faits de la Somalie, ne conteste pas les normes ou principes juridiques applicables que nous avons
dégagés. Voilà au moins un terrain d’entente entre les Parties. En particulier, le Kenya n’a pas
contesté que, selon l’interprétation retenue par la Cour, des négociations impliquent «que l’une des
90
parties tente vraiment d’ouvrir le débat avec l’autre partie en vue de régler le différend» .
4. Avant d’introduire la présente instance, la Somalie a-t-elle «[vraiment] tent[é] d’ouvrir le
débat» avec le Kenya ? On voit mal comment la Cour pourrait conclure le contraire. Comme
M. Reichler l’a montré, les éléments de preuve établissent sans ambiguïté que la Somalie s’est
engagée dans des pourparlers avec le Kenya et qu’elle a tenté sérieusement et sincèrement de
déterminer s’il était possible de trouver une solution amiable au différend frontalier. Vous aurez
certainement relevé que le Kenya a abandonné l’argument qu’il avait avancé au premier tour selon
89CR 2016/11, p. 57-58, par. 18-20 (Sands).
90 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 132-133, par. 157-159. - 24 -
lequel les pourparlers tenus en 2014 entre les Parties ne constituaient pas des «négociations». De
même, il ne prétend plus que les négociations étaient une comédie ou que la Somalie ne s’y est pas
appliquée de bonne foi, animée du désir sincère de parvenir à un accord.
5. Ce que le Kenya dit en fait, c’est que les négociations auraient dû se poursuivre. Encore.
Et encore. Et encore. Et encore. Pour lui, en effet, elles auraient dû se poursuivre pendant des
années, voire des dizaines d’années, jusqu’à ce que la commission ait formulé ses
recommandations finales. Or les éléments de preuve produits devant la Cour montrent que les
négociations avaient atteint un point où la Somalie pouvait raisonnablement conclure qu’elles
n’aboutiraient probablement pas. Comme la Cour l’a affirmé en l’affaire Cameroun c. Nigéria : «Il
n’existe ni dans la Charte, ni ailleurs en droit international, de règle générale selon laquelle
91
l’épuisement des négociations diplomatiques serait un préalable à la saisine de la Cour.»
33 6. En vertu de la CNUDM, la norme n’est pas plus exigeante, comme l’a déclaré à
l’unanimité le tribunal arbitral constitué en application de l’annexe VII en l’affaire
La Barbade/Trinité-et-Tobago, dans laquelle il a précisé que le fait qu’«un autre cycle de
négociations avait été prévu» n’empêchait pas La Barbade de «considérer raisonnablement que les
négociations visant à délimiter les frontières maritimes communes des parties avaient déjà duré
assez longtemps … et qu’il était opportun de s’orienter vers l’ouverture d’une procédure prévue à
la partie XV». Ce tribunal a confirmé que l’obligation de recourir aux procédures établies dans
cette partie s’appliquait lorsque des négociations avaient été menées pendant «une durée
raisonnable» et que l’une ou l’autre partie était libre de décider que cette durée avait été atteinte .2
7. En la présente espèce, les négociations n’ont duré que trois ans. Et, comme vous le savez,
dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, après seulement six mois de pourparlers
93
tripartites, les trois parties étaient convenues de l’inutilité de poursuivre les négociations . En
l’affaire Maurice c. Royaume-Uni, qui ne portait pas sur une question de délimitation, un autre
tribunal institué en application de l’annexe VII a conclu, à nouveau à l’unanimité, que «[l]es Etats
91 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 303, par. 56.
92La Barbade/Trinité-et-Tobago, décision du 11 avril 2006, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XXVII, p. 147-251, par. 199.
93
Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne/Danemark) (République Fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 3, par. 9. - 25 -
eux-mêmes [étaient] les mieux placés pour décider si des négociations de fond p[ouvaient] encore
94
être fructueuses» .
8. La Somalie était fondée à conclure que les négociations ne pourraient plus être
fructueuses. Elle a respecté la norme établie par le droit international général ; elle a respecté la
norme établie par la CNUDM ; elle a respecté encore la norme énoncée dans le mémorandum à
supposer que cet instrument impose une obligation de négocier, ce qui, selon nous, n’est pas le cas.
9. L’échec des négociations n’est guère surprenant. Les positions de départ des Parties
auraient difficilement pu être plus éloignées. La Somalie considère que les principes établis de
droit international exigent une délimitation équitable. Le Kenya en convenait, puis, en 2005, a
brusquement changé d’avis, se déclarant en faveur d’un nouveau tracé arbitraire coïncidant avec un
parallèle, qu’il tente de justifier par ce qu’il prétend être la pratique des Etats et par des allégations
d’«iniquité». Au moment où les Parties ont commencé à négocier, début 2014, le Kenya,
intraitable, avait campé sur cette position pendant près de dix ans et poursuivait bien entendu
diverses activités unilatérales dans les eaux revendiquées par la Somalie. Telle était la situation.
34
En insistant pour que la frontière suive un parallèle de latitude sur l’intégralité de son tracé, le
Kenya s’obstinait à appliquer une méthode de délimitation qui n’a jamais été retenue par la Cour ou
une autre juridiction, et ce, afin de justifier ses prétentions sur une zone en litige, pour laquelle,
voici des années, il avait unilatéralement octroyé à des compagnies pétrolières internationales des
permis de prospection qu’il n’avait pas l’intention de résilier. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que
les Parties n’aient pas été en mesure de convenir des principes applicables, sans parler de leur mise
en œuvre pratique. Vu l’abîme séparant les positions des Parties, il n’y avait aucune perspective
réaliste de règlement négocié, ni même de poursuite de négociations fructueuses dans un avenir
prévisible, comme août 2014.
10. Ainsi que M. Reichler l’a souligné, les négociations ont pris fin parce que le Kenya ne
s’est pas présenté à ce qui devait être, comme les Parties en étaient convenues, la dernière tentative
de combler le fossé qui les séparait. Le Kenya ne conteste pas que les Parties étaient convenues de
se rencontrer une dernière fois, qu’il ne s’est pas présenté à cette dernière réunion, qu’il n’a pas
94Maurice c. Royaume-Uni, sentence, CPA, affaire n 2011-13, par. 379. - 26 -
prévenu de son absence et qu’il ne s’en est ensuite pas expliqué. Dans ces circonstances, tout Etat
responsable tout Etat sensé dans la situation de la Somalie était fondé à conclure que les
chances de trouver une solution amiable étaient nulles.
11. En résumé, à supposer qu’elle ait été tenue de négocier en vertu du mémorandum
d’accord, ce qui, nous le réaffirmons, n’était pas le cas, la Somalie aurait rempli cette obligation.
III. La partie XV de la CNUDM
12. J’en viens maintenant à l’argument du Kenya concernant la partie XV de la CNUDM. Il
est frappant de constater qu’un argument auquel le Kenya n’avait accordé qu’une seule phrase
dans les soixante-dix pages de ses exceptions préliminaires s’est amplifié au point de constituer la
moitié des moyens qu’il invoque maintenant dans ses plaidoiries. La Cour pourrait bien voir là le
signe que le Kenya a perdu foi en son argument principal.
13. La question que doit trancher la Cour sur ce point est simple. La partie XV de la
convention constitue-t-elle entre le Kenya et la Somalie un accord par lequel ils sont convenues
«d’avoir recours à un autre mode ou à d’autres modes de règlement» au sens de la déclaration faite
par le Kenya au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, et d’exclure ainsi la juridiction de la
Cour ? Pour nous, la réponse est claire : «non» !
14. Pour examiner l’argument du Kenya, il nous paraît utile de procéder par ordre. Les
Parties s’accordent à considérer que l’argument renvoyant à la partie XV/l’article 282 de la
convention n’entre en jeu que si le mémorandum d’accord n’impose pas le recourir «à un autre
95
35 mode ou à d’autres modes de règlement» ou, s’il le fait, lorsque cette obligation a été remplie .
Selon nous, l’argument tiré du mémorandum d’accord tombe, parce que ni l’une ni l’autre de ces
conditions n’est remplie, si bien que la Cour devra se prononcer sur l’argument invoquant
l’article 282. Nous nous permettons de lui suggérer de se poser pour ce faire un certain nombre de
questions.
15. La première est de savoir si la CNUDM constitue un accord qui engage le Kenya et la
Somalie. La réponse est évidemment «oui».
95CR 2016/12, p. 11-12, par. 4-5 (Akhavan) ; p. 25-26, par. 4 (Boyle) ; p. 30, par. 7 ; p. 33-34, par. 19-24 (Lowe). - 27 -
16. La deuxième est de savoir si la convention constitue un accord prévoyant le recours à un
autre mode de règlement autrement dit, un mode de règlement autre qu’une décision prise par
la Cour en vertu de la clause facultative. La réponse est «non», et ce pour une raison fort simple.
En signant la convention, le Kenya et la Somalie ont souscrit à tous les droits et obligations prévus
par l’ensemble des dispositions de la partie XV, et cet ensemble comprend l’article 282.
M. Akhavan a affirmé quelque peu hardiment que «[l]’article 282 ne trouv[ait] pas à
96
s’appliquer» «[l]’article 282 ne trouve pas à s’appliquer» , et pourquoi donc ? M. Akhavan
n’a fourni aucune explication. Il nous a vilipendés en nous accusant de vouloir faire oublier le
paragraphe 6 du mémorandum d’accord parce que, selon lui, celui-ci nous desservirait (tels sont les
termes qu’il a employés). C’est là un argument auquel M. Pellet a déjà répondu, mais j’observe
que M. Akhavan ne semble pour sa part voir aucun inconvénient à évacuer purement et simplement
l’article 282 de la convention.
17. Il demeure que l’article 282 a pour objet d’exclure l’application à certaines catégories de
différends des procédures de règlement prévues à la partie XV, et vous avez d’ailleurs entendu
M. Boyle confirmer, je reprends ses termes, qu’il est incontesté que l’article 282 confère à la
juridiction «clairement accepté[e]» de la Cour «priorité…sur toutes les autres procédures prévues à
97
la section 2 [de la partie XV]» . Cette interprétation est confirmée par les commentaires de divers
auteurs que j’ai cités lors de notre premier tour . J’ajoute que le Kenya admet que les rédacteurs
de la CNUDM ont explicitement voulu que la juridiction de la Cour au titre de la clause facultative
99
l’emporte sur la partie XV . Ce point est donc incontesté.
18. Le Kenya affirme néanmoins que cette primauté ne joue pas lorsqu’un Etat a émis une
réserve semblable à la sienne, comme l’ont fait selon lui trente-quatre autres Etats. Son
raisonnement semble être le suivant : une réserve à la déclaration faite au titre du paragraphe 2 de
l’article 36 du Statut renvoie à la CNUDM, mais que ce renvoi n’est pas réciproque parce
36 que … l’article 282 ne s’applique pas ! Or, l’article 282 s’applique bel et bien et a pour effet de
96CR 2016/12, p. 12, par. 5 (Akhavan).
97
Ibid., p. 26, par. 5 (Boyle).
98CR 2016/11, p. 61-62, par. 33-37 (Sands).
99
CR 2016/10, p. 54, par. 7 (Boyle). - 28 -
renvoyer le règlement du différend dans le champ de la clause facultative et de le faire ainsi relever
de la juridiction de la Cour. Si on suit le raisonnement du Kenya, le jeu des renvois ressemble à un
jeu de ping-pong sans fin entre deux joueurs dénommés 36(2) et 282.
19. Autrement dit, un Etat partie à la CNUDM ayant souscrit à la clause facultative pourrait
être considéré comme lié par deux régimes parallèles de règlement des différends. La question se
pose alors de savoir si la partie XV l’emporte sur la clause facultative, ou si c’est l’inverse.
Comme le Kenya l’admet dans les moments de lucidité où il reconnaît que l’article 282 est
applicable, cet article établit bien, par défaut, un ordre de priorité : la clause facultative prime la
partie XV. Cette règle par défaut jouerait-t-elle en sens inverse lorsqu’un Etat a assorti sa
déclaration au titre de la clause facultative d’une réserve excluant de la juridiction de la Cour les
différends que les parties sont convenues de régler selon un autre mode ? Voilà la question qui
vous est posée. Votre réponse ne peut être que négative. La ratification d’un traité donnant
explicitement primauté à la juridiction au titre de la clause facultative sur les procédures prévues à
la partie XV ne saurait, en toute logique, avoir pour effet de faire primer les procédures de la
partie XV sur la juridiction découlant d’une déclaration faite au titre de la clause facultative.
Pareille interprétation serait «absurde», pour reprendre le terme employé à l’alinéa b) de l’article 32
de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
20. Certes, mon observation sur la circularité du raisonnement n’a rien de neuf, comme le
savent certainement nombre d’entre vous. M. Boyle a fait hier référence à l’affaire du Thon à
100
nageoire bleue , et il sait, j’en suis sûr, qu’un conseil en cette affaire a soutenu lors des audiences
que l’interaction entre le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut (la clause facultative) et l’article 282
de la CNUDM signifie ce qui suit : «la réserve excluant de la juridiction de la CIJ les différends à
l’égard desquels les parties sont convenues de recourir à un autre mode de règlement conduit à un
101
raisonnement circulaire» . Le conseil a ensuite relevé que les demandeurs en
l’affaire l’Australie et la Nouvelle-Zélande n’avaient pas expliqué pourquoi «c’était la
100CR 2016/12, p. 29, par. 14 (Boyle).
101Affaire du Thon à nageoire bleue (Australie et Nouvelle-Zélande c. Japon), Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), vol. III, mercredi 10 mai 2000, p. 53 [traduction du
Greffe]. - 29 -
juridiction de la CIJ qui était exclue, plutôt que celle du tribunal international du droit de la
102
mer» .
21. Nous affirmons pour notre part qu’il y a une brèche dans la boucle supposément fermée
du raisonnement circulaire, dès lors que l’article 282 a pour effet d’indiquer clairement que la
partie XV de la convention ne saurait être considérée, dans un cas tel que celui qui nous occupe,
37
comme constituant un accord sur le recours à «un autre mode ou d’autres modes de règlement».
L’accord constitué par la partie XV procède de la volonté de faire une place spéciale au règlement
par décision de la Cour au titre de la clause facultative et de lui donner la primauté sur les autres
modes de règlement. Il serait totalement illogique qu’un instrument excluant expressément les
différends couverts par des déclarations au titre de la clause facultative puisse offrir pour de tels
différends un autre mode de règlement.
22. C’est précisément parce que dans les différends relevant de déclarations faites au titre de
la clause facultative, il n’existe pas entre les parties d’accord sur le recours aux procédures de
règlement prévu à la partie XV que l’article 282 renvoie de tels différends à la Cour internationale
de justice et sa grande salle de justice. Si l’article 282 n’existait pas, on peut imaginer que le
Kenya pourrait arguer de l’existence d’un accord sur le recours aux procédures de la partie XV .
Mais l’article 282 existe et s’applique, et là se trouve la faille fatale de son argumentation et de sa
logique.
23. Manifestement conscient des faiblesses de son argumentation, le Kenya s’enferre
davantage encore ; il en vient à invoquer le principe de spécialité pour tenter de briser le cercle, une
sorte de version juridique du film Un jour sans fin. L’argument qu’il en tire n’est cependant pas
convaincant. Pour le défendre, M. Lowe a fait référence à divers textes ou précédents qui selon lui
font autorité en la matière, et que nous avons examinés avec la plus grande attention ; nous avons
constaté qu’aucun ne vient étayer la proposition qu’il avance, à savoir qu’une procédure de
règlement judiciaire ou arbitral prévue par un traité de portée étroite l’emporterait sur une
procédure énoncée dans un traité de portée plus générale. Il a cité par exemple l’affaire du Droit de
passage sur territoire indien, mais dans cette affaire, la Cour, qui s’intéressait à des «pratiques»
102Affaire du Thon à nageoire bleue (Australie et Nouvelle-Zélande c. Japon), Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), vol. III, mercredi 10 mai 2000, p. 54 [traduction du
Greffe]. - 30 -
portant sur des questions de fond, a conclu qu’une «pratique particulière doit l’emporter sur des
103
règles générales éventuelles» . Il a cité aussi l’avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de
l’emploi d’armes nucléaires, dans lequel la Cour a également eu à se prononcer sur des questions
de fond plutôt que de procédure pour conclure que le critère en fonction duquel était définie la
privation arbitraire de la vie devait être déterminé par «la lex specialis applicable, à savoir le droit
104
applicable dans les conflits armés, qui est conçu pour régir la conduite des hostilités» .
Il n’a rien cité qui vienne étayer sa thèse selon laquelle telle règle relative au règlement des
différends l’emporterait sur telle autre simplement parce qu’elle fait partie d’un corpus, ou d’un
régime plus spécialisé.
38 24. De fait, il n’existe pas, à ma connaissance, de texte faisant autorité qui confirme cette
thèse. Un argument semblable, avancé en l’affaire Nicaragua c. Colombie , n’a pas convaincu la
Cour. Elle a en effet écarté la tentative que faisait la Colombie pour la convaincre, en invoquant le
principe de spécialité, qu’elle n’avait pas compétence en vertu de la clause facultative, justifiant
cette décision dans les termes suivants : «La Cour estime que les dispositions du pacte de Bogotá et
les déclarations faites en vertu de la clause facultative constituent deux bases distinctes de
compétence de la Cour qui ne s’excluent pas mutuellement». Elle a estimé en conséquence «que la
clause facultative pourrait lui conférer une compétence plus étendue que celle qui découl[ait]» du
traité régional . La Cour n’a certainement pas dit que la première des deux bases de compétence
excluait la seconde.
25. Quant au droit applicable, nous admettons bien entendu que la convention de 1982 sur le
droit de la mer est plus specialis que le droit international général. Mais le problème, pour le
Kenya, est que la convention comporte un certain article 282. M. Akhavan et ses collègues
voudraient bien évacuer cet article, mais ils ne savent quoi invoquer pour ce faire. Répéter avec
véhémence lex specialis, ne suffira pas à faire se volatiliser cet article encombrant.
103Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 44.
104 Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996, p. 240, par. 25.
105
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 832.
106Ibid., p. 823, par. 136-137. - 31 -
26. On pourrait aborder la question sous un angle différent en la posant dans les termes
suivants, en gardant à l’esprit que les conseils ont pour fonction d’aider les juges à élucider des
points difficiles : est-il vraiment concevable que les rédacteurs de la CNUDM aient voulu que le
règlement des différends selon les procédures de la partie XV exclue la juridiction de la Cour à
l’égard de tous les différends se rapport au droit de la mer auxquels peuvent être parties les
nombreux Etats qui ont assorti leur déclaration au titre du paragraphe 2 de l’article 36 d’une réserve
du même type que celle du Kenya ? Telle est la question. Or, on ne trouve rien dans les annales
des travaux préparatoires de la convention qui permette de supposer pareille intention. Le fait est
que la conférence préparatoire et les commentaires s’y rapportant indiquent décidément le
contraire. Cela n’empêche pourtant pas le Kenya de s’efforcer de faire admettre à la Cour un
argument dont la conséquence serait l’exclusion de sa compétence que je viens d’évoquer.
27. Je me permets de signaler qu’outre les textes que j’ai cités mardi, le commentaire de la
convention publié avec la contribution de l’université de Virginie souligne que les procédures de
règlement prévues à la partie XV ont un rôle subsidiaire par rapport à toute autre procédure
convenue ; je cite : «l’article 282 reflète la conception dominante selon laquelle les parties à un
différend préféreraient normalement que celui-ci soit réglé conformément à une procédure
107
précédemment convenue entre elle» . Le manuel de droit maritime international publié par
l’institut de droit maritime international explique que l’article 282 établit, je cite «un ordre de
priorité entre les différents mécanismes qui peuvent exister pour le règlement des différends», mais
39
précise qu’il s’agit d’un ordre tel «que le système institué par la CNUDM joue un rôle résiduel
108
vis-à-vis des autres mécanismes» . Ainsi, les procédures prévues à la partie XV sont qualifiées de
subsidiaires, secondaires et résiduelles. On est bien loin de l’argument de la toute-puissance du
principe de spécialité que le Kenya voudrait vous faire avaler dans sa laborieuse tentative de
convaincre la Cour de rayer l’article 282 de la convention.
28. Bref, le Kenya vous invite à faire fi de la jurisprudence de la Cour quant à l’interprétation
des déclarations au titre de la clause facultative et des réserves dont elles peuvent être assorties,
107M. H. Nordquist, S. Nandan & S. Rosenne (sous la dir. de.), United Nations Convention on the Law of the
Sea: A Commentary, vol. 5, 1989, p. 25-26.
108Attard, Fitzmaurice and Guitierrez (sous la dir. de), The IMLI Manual on International Maritime Law,
Volume 1: The Law of the Sea, première édition, 2014, p. 539. - 32 -
mais se montre incapable de justifier sa démarche en invoquant la jurisprudence ou en citant des
auteurs. Comme je l’ai expliqué mardi, il n’a pas été capable non plus de montrer pourquoi son
interprétation n’entraînerait pas, pour le rôle de la Cour en matière de droit de la mer, les
conséquences que nous avons dites. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour,
nous vous invitons à ne pas vous écarter de votre jurisprudence et à donner effet aux intentions des
auteurs de la CNUDM, ce qui ne saurait que vous conduire à conclure que la Cour est compétente
en l’espèce.
29. En résumé, la présente affaire ne relève pas des prévisions de la réserve du Kenya. Ni le
mémorandum d’accord, ni la CNUDM ne constitue un accord sur le recours à un autre mode de
règlement. La Cour a compétence pour connaître de la requête de la Somalie et il n’y a aucune
raison pour qu’elle s’abstienne de l’exercer.
30. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, telle est ma réponse. Je tiens
à vous remercier une fois encore, ainsi que vos collègues, de votre patiente attention. Monsieur le
président, je vous prie de bien vouloir appeler maintenant à la barre l’agent adjoint de la Somalie.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le professeur. Je donne maintenant la parole à
Mme Al-Sharmani, agent adjoint de la Somalie. Madame, vous avez la parole.
Mme AL-SHARMANI :
OBSERVATIONS FINALES
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, il m’incombe aujourd’hui de
conclure les plaidoiries de la Somalie.
2. Comme vous l’avez entendu, Monsieur le président, le Kenya continue de soutenir que le
mémorandum d’accord de 2009 constitue un mode convenu et, de surcroît, exclusif de
40 règlement du différend relatif à la frontière maritime entre nos pays. L’un de nos conseils vous a
expliqué pourquoi cet argument est indéfendable en fait comme en droit.
3. De l’avis de la Somalie, l’argument n’a tout simplement aucun sens, et ce également sur
un plan plus large. Voici les propos tenus mercredi par l’agent du Kenya : le «différend … s’inscrit
dans un contexte politique sensible. La Somalie commence juste à sortir d’une longue période - 33 -
d’instabilité consécutive à une guerre civile, une catastrophe humanitaire et la forte prévalence du
terrorisme.» 109 C’est peut-être vrai, mais cela ne fait, selon nous, que souligner les raisons pour
lesquelles le mémorandum d’accord ne pouvait pas avoir le poids que le Kenya cherche à lui
accorder.
4. Lorsque le mémorandum d’accord a été signé en 2009, la Somalie se trouvait à un
moment encore plus sensible de sa renaissance. Le Gouvernement fédéral de transition venait
d’accéder au pouvoir dans cette phase d’instabilité. La Somalie ne pouvait pas alors avoir un
quelconque intérêt à s’engager à parvenir à un règlement négocié, et à s’empêcher pour toujours de
choisir la voie judiciaire. Elle ne pouvait pas non plus avoir intérêt à s’engager à parvenir à un
règlement négocié uniquement après que la Commission des limites du plateau continental aurait
formulé ses recommandations, soit de très nombreuses années plus tard.
5. Pourquoi la Somalie se serait-elle attachée à figer ses frontières dans l’incertitude et
l’instabilité pour de longues années, peut-être des décennies ? S’étant déjà largement appuyée sur
l’aide de la communauté internationale, elle ne pouvait avoir aucune raison de ne pas demander
l’assistance de la Cour pour résoudre une question revêtant une si grande importance au plan
national. Au contraire, elle avait toutes les raisons de laisser ouvertes les options qui s’ouvraient à
elle, en particulier celles qui pouvaient aboutir à un examen au fond, conduit sans délai et de
manière indépendante et équitable, de ses revendications maritimes.
6. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, parmi les arguments qu’il vous
a présentés, le Kenya continue également de soutenir que, d’une certaine manière, nous nous
sommes précipités devant la Cour alors qu’il n’y avait aucune urgence . A cet égard, il n’a pas
manqué de vous dire qu’il avait suspendu volontairement ses activités unilatérales dans la zone en
111
litige. Selon lui, la Somalie n’a rien à craindre . Eh bien, il s’agit là d’une vraie nouvelle. Ce
n’est pas ce que la Somalie avait entendu jusqu’alors.
41 7. Au sujet du changement de comportement du Kenya, je rappellerai respectueusement à la
Cour que celui-ci, moins d’un mois avant le dépôt de ses exceptions préliminaires en octobre 2015,
109
CR 2016/12, p. 38, par. 3 (Muigai).
110Ibid., p. 33-34, par. 21-22 (Boyle).
111
Ibid., p. 15, par. 11 (Akhavan) ; p. 38, par. 5 (Muigai). - 34 -
a procédé à un appel d’offres en vue de campagnes sismiques dans la zone en litige, dans la
perspective d’octroyer des concessions en 2017.
8. Plus précisément, en septembre 2015, la National Oil Corporation of Kenya a publié un
«appel à manifestation d’intérêt … pour la réalisation d’une campagne sismique tridimensionnelle
à large bande et multiclients dans les eaux peu profondes du bassin de Lamu». Le document
indiquait officiellement que l’entreprise en question et le ministère kényan de l’énergie et du
pétrole préparaient «l’ouverture d’une série de concessions, prévue, sous réserve de confirmation,
112
pour l’année 2017», et que «le ministère ... dev[ait] prochainement [l’]annoncer officiellement» .
Le document comprenait une carte sur laquelle la zone des eaux peu profondes dans laquelle la
campagne devait être réalisée s’étendait jusqu’à la frontière suivant le parallèle que revendique le
113
Kenya, contrairement au droit international .
9. Et à peine un an plus tôt, en 2014, avant le dépôt de notre requête, des campagnes
sismiques 2D autorisées par le Kenya ont été menées dans plusieurs des concessions situées dans la
zone en litige , et l’un des concessionnaires a même réalisé des opérations de carottage de fond de
115
mer .
10. C’est exactement ce genre de comportement qui préoccupe la Somalie depuis 2014 et qui
a renforcé son sentiment qu’il y avait urgence à obtenir une délimitation juste et objective de ce qui
lui appartient.
11. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le Kenya a également réitéré
encore une fois l’argument selon lequel il exercerait une souveraineté incontestée dans la zone en
116
litige depuis 1979 . Cette allégation est sans pertinence aucune pour la question de compétence
qui vous est soumise aujourd’hui. Elle ne concerne que le fond. Mais elle permet cependant
d’expliquer pourquoi les négociations entre les deux pays ont échoué. Le Kenya n’était pas disposé
à changer sa position adoptée de longue date, selon laquelle la frontière doit suivre le parallèle. En
112National Oil Corporation of Kenya, «Appel à manifestation d’intérêt publié le 25 septembre 2015 pour la
réalisation d’une campagne sismique tridimensionnelle à large bande et multiclients dans les eaux peu profondes du
bassin de Lamu», NOCK/PRC/03 (1057), EES, vol. II, annexe 5.
113Ibid., p. 1, EES, vol. II, annexe 5.
114MS, par. 8.26.
115
Ibid., par. 8.23.
116CR 2016/12, p. 15, par. 11 (Akhavan). - 35 -
42 effet, aucune autre frontière ne justifierait les activités qu’il mène dans les espaces maritimes qu’il
considère comme les plus porteurs de développement économique. Mais c’est là une position
qu’aucun Gouvernement somalien ne pourra jamais accepter.
12. L’ironie de la chose, c’est que le Kenya a peut-être involontairement contredit son propre
argument mercredi après-midi. Dans ses observations liminaires, M. Akhavan a dit que «la marine
kényane patrouill[ait] dans les eaux en cause depuis plusieurs années, dans le cadre de la mission
de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), avec l’aval du Conseil de sécurité de l’Organisation
117
des Nations Unies» . Donc, à supposer que le Kenya dise vrai ce que la Somalie dément,
puisqu’aucune force de l’AMISOM n’a jamais patrouillé ses eaux, ni actuellement ni par le
passé , il faut comprendre à présent qu’il affirme avoir patrouillé les eaux en litige, non pas dans
l’exercice de sa propre souveraineté, mais dans le cadre plus large d’une mission de l’Union
africaine «en Somalie».
13. En tout état de cause, c’est exactement cette situation de confusion et de revendications
contraires qui rend nécessaire et urgent le règlement rapide du différend frontalier entre nos deux
pays.
14. Comme je l’ai dit mardi, nous accordons une grande valeur aux liens profonds et étroits
qui nous unissent au Kenya. Nous reconnaissons également la contribution de ce pays, ainsi que
d’autres, à la reconstruction de la Somalie. Cela étant dit, les préoccupations du Kenya en matière
de sécurité sont partagées par la Somalie et, de fait, par le monde entier. Les soldats somaliens
payent de leur vie la défense de leur pays, en se battant même parfois à mains nues. Nous avons
tous fait des sacrifices et continuerons d’en faire jusqu’à ce que la sécurité soit rétablie en Somalie
et dans la région.
15. Les sacrifices du Kenya, comme ceux d’autres pays comme l’Ouganda, Djibouti, le
Burundi et bien d’autres, ne constituent pas une raison pour nier à la Somalie les droits que lui
reconnaît le droit international. Le Kenya ne saurait attendre, comme cela semble être le cas, une
compensation sous la forme d’espaces maritimes qui relèveraient autrement de la Somalie. Les
arguments politiques du Kenya n’ont aucun rapport avec la tâche juridique qui incombe à la Cour.
117CR 2016/12, p. 15, par. 10 (Akhavan) ; les italiques sont de nous. - 36 -
16. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le différend en matière de
délimitation maritime qui nous oppose à nos frères et sœurs kényans n’est qu’un point dans une
grande relation amicale. Mais c’est un point bien réel, et par ailleurs sans issue ; c’est pourquoi il
nous a fallu saisir la Cour.
43 17. M. Reichler a passé en revue l’historique des négociations mardi, et encore une fois ce
matin . Après plusieurs séries de pourparlers, le Kenya et la Somalie étaient à couteaux tirés.
Des négociations supplémentaires ont présenté tous les signes d’un échec. Il n’ y avait, selon nous,
aucune perspective raisonnable d’aboutissement. C’était comme si nous parlions des langues
différentes. C’était même pire qu’une conversation entre des juristes de droit romano-germanique
et de common law !
18. Nous ne parvenions même pas à dépasser les questions élémentaires de méthodologie.
Le Kenya voulait une frontière passant par le parallèle et refusait de changer de position. Nous
insistions pour une ligne d’équidistance, conformément à la jurisprudence de la Cour, mais il a
immédiatement rejeté cette méthode.
19. Devant l’insistance du Kenya, la Somalie a néanmoins accepté une dernière série de
pourparlers. Les deux Parties savaient que ce serait la dernière tentative pour parvenir à une
solution amiable. Le Kenya ne conteste pas ce fait. A notre grande surprise, la délégation kényane
ne s’est pas présentée, sans donner aucune explication. Le Kenya ne conteste pas non plus ce fait.
A présent, il argue d’inquiétudes en matière de sécurité, sans toutefois mentionner à la Cour que
nous avions offert de tenir la dernière série de pourparlers à Djibouti, s’il le désirait . Il n’a
jamais répondu à cette proposition non plus.
20. Dans une situation où nos droits nous semblaient gravement menacés, où le Kenya
exerçait un contrôle unilatéral sur nos espaces et ressources maritimes, et où la Cour pouvait être
dépouillée de sa juridiction à tout moment par une modification de la déclaration d’acceptation
kényane, il n’était pas seulement raisonnable, mais aussi pleinement justifié, de la part de la
Somalie de saisir la Cour.
11CR 2016/11, p. 41-49, par. 27-51 (Reichler) ; CR 2016/13, p. 23-27, par. 10-19 (Reichler).
119 o
Lettre n 2231 en date du 26 août 2014 adressée à S. Exc. Mme Amina Mohamed, ministre des affaires
étrangères de la République du Kenya, par S. Exc. M. Abdirahman Beileh, ministre des affaires étrangères et de la
promotion des investissements de la République fédérale de Somalie, p. 2 ; MS, vol. III, annexe 47. - 37 -
21. Avec votre sagesse, vous saurez ôter sans tarder cette épine plantée dans nos relations,
qui sont fortes par ailleurs, et permettrez ainsi à nos deux pays de s’acheminer vers une ère de plus
grande paix et stabilité, en étant chacun conforté dans ses droits et à même d’utiliser enfin ses
ressources au profit de son peuple.
22. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’achèverai ma présentation
comme je l’ai commencée mardi : en exprimant ma gratitude. Je souhaite m’associer aux
remerciements adressés mercredi par l’agent du Kenya au greffier et aux fonctionnaires du Greffe
44 pour l’aide diligente qu’ils ont fournie et qui a permis que ces audiences se passent sans encombre.
Nous souhaitons également remercier les interprètes de la Cour pour leur travail toujours
exceptionnel, ainsi que les autres fonctionnaires de la Cour.
23. Pour finir, Monsieur le président, nous souhaitons vous remercier, ainsi que tous les
membres de la Cour, pour votre très courtoise attention tout au long de ces audiences. La Somalie
livre en toute confiance la question des exceptions préliminaires soulevées par le Kenya à votre
jugement éclairé.
24. Je donnerai à présent lecture des conclusions de la Somalie :
«Sur la base des arguments formulés dans son exposé écrit du 5 février 2016,
ainsi qu’à l’audience, la Somalie prie respectueusement la Cour :
1) de rejeter les exceptions préliminaires soulevées par la République du Kenya ; et
2) de déclarer qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par la
République fédérale de Somalie.»
25. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie du temps
que vous nous avez consacré. Je vous souhaite une bonne journée.
The PRESIDENT: Thank you, Madam.
The Court takes note of the final submissions you have just read out on behalf of Somalia, as
it did on Wednesday 21 September 2016 for the final submissions presented by Kenya.
A Member of the Court has questions to put to the Parties, to which they are requested to
reply in writing. I shall thus now give the floor to Judge Crawford. - 38 -
Juge CRAWFORD : Je vous remercie, Monsieur.
Au cours de l’année 2014, les Parties ont mené des négociations sur des questions de
délimitation maritime et ce, sans formuler la moindre réserve quant au caractère prématuré de telles
négociations, au regard de l’avant-dernier paragraphe du mémorandum d’accord.
A l’époque, la Commission des limites du plateau continental ne devait pas émettre ses
recommandations sur les demandes du Kenya et de la Somalie avant plusieurs années.
J’ai deux questions à poser aux Parties :
1. Sur quels espaces maritimes (mer territoriale, zone économique exclusive, plateau continental
dans la limite des 200 milles marins ou au-delà) ces négociations portaient-elles ?
45 2. Dans ce contexte, de telles négociations sur la délimitation, menées de bonne foi,
pouvaient-elles être interprétées comme emportant renonciation à tout droit que l’une et l’autre
des Parties pouvaient avoir d’obtenir, au préalable, les recommandations de la Commission ?
Je vous remercie, Monsieur le président.
The PRESIDENT: Thank you, Judge Crawford. The text of the questions will be sent to the
Parties in writing as soon as possible. The Parties are invited to reply in writing. These replies
must be submitted no later than 1 p.m. on Wednesday 28 September. Written comments on the
replies of the other Party may be presented no later than Friday 30 at 1 p.m.
This brings us to the conclusion of the hearings on the preliminary objections raised by
Kenya in the present case. I should like to thank the Agents, counsel and advocates of the two
Parties for their oral argument. In accordance with practice, I would ask that the Agents remain at
the Court’s disposal to provide any further information it may require.
With that proviso, I declare closed the oral proceedings in the case concerning Maritime
Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya). The Court will now retire for deliberation.
The Parties will be advised in due course as to the date on which the Court will deliver its
judgment. Since the Court has no other business before it today, the sitting is closed.
The Court rose at 11.35 a.m.
___________
Translation