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CR 2016/1
Lundi 7 mars 2016 à 10 heures
Monday 7 March 2016 at 10 a.m. - 2 -
8 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open.
The Court meets from today to hear the Parties’ oral arguments on the question of the
jurisdiction of the Court in the case of Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of
the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. India).
*
Before addressing this case, I should first like to pay solemn tribute, on behalf of the Court,
to the memory of two distinguished figures who have recently passed away: first, a former
Member of the Court, Judge Luigi Ferrari Bravo, who died on 7 February last, and, second, the
former Secretary-General of the United Nations, Professor Boutros Boutros-Ghali, who passed
away on 16 February.
Born on 5 August 1933, Luigi Ferrari Bravo studied law at the University of Naples, where
he earned the title of Doctor in 1956. He then immediately embarked on what was to become a
long and brilliant academic career. First of all, as assistant to one of the foremost Italian scholars,
Professor Rolando Quadri, at the Law Faculty of the University of Naples, he lectured in the law of
international organizations and then in international law at the University of Bari, and was lecturer
in international law at the Istituto Universitario Orientale of Naples, before becoming Professor of
International Law, in 1968, at the Law Faculty of the University of Bari, where he was Director of
the Institute of International Law from 1968 to 1974. He also taught European Community law,
first at the Higher School of Public Administration in Rome, then, from 1979, at the Faculty of
Political Science of the University of Rome La Sapienza. He was later to teach public international
law and European law at the Law Faculty of the same university. A distinguished professor,
Luigi Ferrari Bravo taught two courses at the Hague Academy of International Law, and delivered
numerous lectures around the world. He was the author of many books and articles on public and
private international law, and on European law, and was a member of the Institut de droit
international. He was also Vice-President of the Società italiana per l’organizzazione
internazionale. - 3 -
Alongside his academic work, Luigi Ferrari Bravo had a very rich diplomatic career. As
legal adviser and, from 1985 to 1994, Head of the Diplomatic Disputes, Treaties and Legal Affairs
Office at the Italian Ministry of Foreign Affairs, he was a member, and frequently head, of the
Italian delegation at numerous international meetings, such as the Vienna Codification Conference
on the Law of Treaties between States and International Organizations in 1986. He attended the
meetings of the Sixth Committee of the General Assembly over a number of years, and chaired the
Committee in 1978. Finally, he was member of the United Nations International Law Commission
(1997-1998) and President of the International Institute for the Unification of Private Law
(UNIDROIT) (1995-1999).
9 Luigi Ferrari Bravo was also very active in the field of international justice. As Head of the
Diplomatic Legal Service, he was Agent of the Italian Government before the Court of Justice of
the European Communities, the European Commission, the European Court of Human Rights, and
before the International Court of Justice.
In 1995, Luigi Ferrari Bravo succeeded Roberto Ago as a judge of the International Court of
Justice, where he served until 1997. He was soon to put his many talents to work for the Court and
was an honourable representative of the great Italian school of international law.
Judge Ferrari Bravo was held in very high esteem by his colleagues, who valued not only his great
integrity, but also his vast legal knowledge, his deep understanding of the life of the law, his keen
sense of analysis, his quick wit and independent mind, his invaluable common sense and his unique
sense of humour.
He subsequently served as a judge at the European Court of Human Rights, from 1998
to 2001.
His passing is a great loss to the academic, diplomatic and legal communities, which he
served with exemplary skill and dedication throughout his long and illustrious career.
On behalf of the Members of the Court and myself, on behalf of the Registrar and all the
Registry staff, may I offer our sincere condolences to the Italian Government, and reiterate our
condolences to Judge Ferrari Bravo’s wife, family and friends.
* - 4 -
10 I shall now pay tribute, on behalf of the Court, to the memory of the former
Secretary-General of the United Nations, Boutros Boutros-Ghali, an eminent legal scholar,
statesman and diplomat.
Born in Cairo on 14 November 1922, Boutros Boutros-Ghali graduated in law from the
University of Cairo in 1946. In 1949, he obtained a doctorate in international law from the
University of Paris, where he also received degrees in political science, economic science and
public law. From 1949 to 1977, he was Professor of International Law and International Relations
at the University of Cairo.
His distinguished diplomatic career began in 1977, when he was appointed as Minister of
State for Foreign Affairs, a post he held until he was promoted to Deputy Prime Minister for
Foreign Affairs in May 1991; it was during this period that Boutros Boutros-Ghali played an active
role in the negotiations of the Camp David Accords, signed by Egypt and Israel in 1979. On a
number of occasions he also led government delegations at meetings of the Organization for
African Union and the Non-Aligned Movement, as well as at the United Nations General
Assembly; from 1979 to 1981 he was a Member of the International Law Commission of the
United Nations.
In December 1991, the General Assembly appointed him as Secretary-General of the United
Nations, a post he held for five years, from 1992 to 1996, before becoming the first
Secretary-General of the Organisation internationale de la Francophonie, an organization he
actively promoted until 2002.
Professor Boutros-Ghali was awarded honorary doctorates from a number of universities
around the world, and was guest teacher and lecturer at many academic institutions; he was the
author of some hundred publications and numerous articles on regional affairs in Africa and the
Middle East, as well as on international law, diplomacy and political science. He was, in
particular, a member of the Institut de droit international (over which he presided from 1985 to
1987), the International Institute of Human Rights, and the African Society of Political Studies, and
was a corresponding member of the Académie des sciences morales et politiques of the Institut de
France. At the Peace Palace, he left his personal stamp on the Hague Academy of International
Law, where he presided over the Curatorium from 2002 until his death. - 5 -
11 A passionate advocate of the place of international law in relations between States, he came
to the Court as a friend, on an official visit as Secretary-General of the United Nations in 1994.
On behalf of the Members of the Court and myself, on behalf of the Registrar and all the
Registry staff, may I offer our sincere condolences to the Egyptian Government, and to
Boutros Boutros-Ghali’s wife, family and friends. Our thoughts are with them at this difficult time.
*
I invite you now to stand and observe a minute of silence in memory of Judge Ferrari Bravo
and Professor Boutros Boutros-Ghali.
The Court observed a minute of silence.
*
The PRESIDENT: Please be seated.
I shall now turn to the case before the Court today.
Since the Court included upon the Bench no judge of the nationality of the Marshall Islands,
the latter availed itself of its right under Article 31, paragraph 2, of the Statute to choose a judge
ad hoc; it chose Mr. Mohammed Bedjaoui.
Article 20 of the Statute provides that “[e]very member of the Court, before taking up his
duties, make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impartially and
conscientiously”. Pursuant to Article 31, paragraph 6, of the Statute, this provision is equally
applicable to judges ad hoc.
Although Mr. Bedjaoui has sat as a judge ad hoc in another case and has previously been
called upon to make the solemn declaration provided for by the Statute, he is required, in
accordance with Article 8, paragraph 3, of the Rules of Court, to make a new solemn declaration in
the present case.
12 Before inviting him to make his declaration, I shall say a few words about Mr. Bedjaoui’s
career and qualifications. - 6 -
Mr. Mohammed Bedjaoui, who is of Algerian nationality, is a Doctor of Law and an
honorary doctor of universities in various countries. Mr. Bedjaoui is well known to the Court,
since he served as judge from 1982 to 2001, and was President of the Court from 1994 to 1997. He
has subsequently been chosen as judge ad hoc in a number of cases. Mr. Bedjaoui joined the Court
after what had already been a long and illustrious career. He was Legal Adviser to the Provisional
Government of the Republic of Algeria, and, once his country had gained its independence, he
served it with distinction; by turns as Secretary-General of the Algerian Government, Minister of
Justice, Ambassador of Algeria in Paris and Permanent Representative to the United Nations in
New York. In addition to these prestigious duties performed on behalf of his Government,
Mr. Bedjaoui has also held a number of international posts. At the age of 36, he was already a
member of the International Law Commission of the United Nations, for which he served as special
rapporteur on State succession in respect of matters other than treaties. Mr. Bedjaoui was also
co-President of the United Nations Commission of Enquiry to Iran, Vice-President of the United
Nations Council for Namibia, and Chairman of the Committee on the Drafting of an International
Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries. Mr. Bedjaoui
has participated in a number of major arbitrations, such as those concerning the maritime boundary
between Guinea and Guinea-Bissau, and between Guinea-Bissau and Senegal. After leaving the
Court, Mr. Bedjaoui was once again called to high office, in the service of both his country and the
international community. He was thus a member of the Executive Board of UNESCO, President of
Algeria’s Constitutional Council, and Minister of State and Minister for Foreign Affairs. He is,
furthermore, an emeritus member of the Institut de droit international and a member of numerous
other learned institutions. Mr. Bedjaoui is the author of over 300 publications, including important
works on international law.
I shall now invite Mr. Bedjaoui to make the solemn declaration prescribed by Article 20 of
the Statute, and I would request all those present to rise. Mr. Bedjaoui.
13 Mr. BEDJAOUI:
“I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my powers as
judge honourably, faithfully, impartially and conscientiously.” - 7 -
The PRESIDENT: Thank you. Please be seated. The Court takes note of the solemn
declaration made by Mr. Bedjaoui.
* *
I shall now recall the principal steps of the procedure in the case.
By an Application filed in the Registry of the Court on 24 April 2014, the Republic of the
Marshall Islands instituted proceedings against the Republic of India regarding, in particular, the
alleged failure to fulfil “obligations of customary international law with respect to cessation of the
nuclear arms race at an early date and nuclear disarmament”.
As basis for the jurisdiction of the Court, the Marshall Islands invokes the declarations made,
pursuant to Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court, by India on 15 September 1974
(deposited with the Secretary-General on 18 September 1974) and by the Marshall Islands on
15 March 2013 (deposited with the Secretary-General on 24 April 2013).
By a letter dated 6 June 2014, the Ambassador of India to the Kingdom of the Netherlands
indicated, inter alia, that “India . . . considers that the International Court of Justice does not have
jurisdiction in the alleged dispute”.
By an Order of 16 June 2014, the Court held, pursuant to Article 79, paragraph 2, of its
Rules, that, in the circumstances of the case, it was necessary to resolve first of all the question of
its jurisdiction, and that this question should accordingly be separately determined before any
proceedings on the merits; to that end, it decided that the written pleadings should first be
addressed to the said question, and fixed 16 December 2014 and 16 June 2015 as the respective
time-limits for the filing of a Memorial by the Marshall Islands and a Counter-Memorial by India.
The Memorial of the Marshall Islands was filed within the time-limit thus prescribed.
14 By an Order dated 19 May 2015, the Court, at India’s request and in the absence of any
objection from the Marshall Islands, extended to 16 September 2015 the time-limit for the filing of
the Counter-Memorial. This pleading was filed within the time-limit thus extended.
* - 8 -
Pursuant to Article 53, paragraph 2, of the Rules, the Court, after ascertaining the views of
the Parties, decided that copies of the pleadings and documents annexed would be made accessible
to the public on the opening of the oral proceedings. Furthermore, all of these documents will be
placed on the Court’s website as from today.
*
I note the presence at the hearing of the Agents, counsel and advocates of the two Parties. In
accordance with the arrangements on the organization of the procedure decided by the Court, the
hearings will comprise a first and a second round of oral argument. Each Party will have one
session of three hours for the first round, and one session of one-and-a-half hours for the second.
These are of course maximum speaking times, which the Parties ought only to use as required. The
first round opens today and will close on Thursday 10 March. The second round of oral argument
will open on Monday 14 March and conclude two days later, on Wednesday 16 March.
I would add that, over the next few days, the Court will also be holding separate hearings in
two further proceedings instituted concurrently by the Marshall Islands, namely the cases of
Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to
Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. Pakistan) and (Marshall Islands v. United Kingdom).
The schedules for the hearings in these cases are available on the Court’s website.
The Republic of the Marshall Islands will be heard first today. In view of the time it has
taken to open these hearings, the delegation of the Marshall Islands may, if necessary, continue for
15 minutes or so beyond 1 p.m.
I now give the floor to H.E. Mr. Tony A. deBrum, Co-Agent of the Marshall Islands. Your
Excellency, you have the floor.
15 M. deBRUM :
INTRODUCTION
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un privilège et un grand
honneur pour moi que de me présenter devant vous en tant que coagent de la République des - 9 -
Iles Marshall. Si mon pays a soumis le présent différend qui l’oppose à l’Inde à votre éminente
institution, l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, c’est parce qu’il est
attaché aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et, en particulier, à celui selon
lequel, en application de l’article 33 de la Charte, les nations doivent régler leurs différends
juridiques de manière pacifique. Les conseils des Iles Marshall examineront tout à l’heure les
arguments juridiques présentés par l’Inde. Pour ma part, je m’emploierai à expliquer la décision de
mon pays de porter le présent différend devant la Cour, et me pencherai sur différentes positions
que le défendeur a prises par le passé.
2. Le chapitre VI de la Charte des Nations Unies est intitulé «Règlement pacifique des
différends», l’article 33 qui y est contenu offrant une série de possibilités aux Etats recherchant une
1
solution à leurs différends . Cette disposition précise que les Etats peuvent opter pour la solution
«de leur choix» . Le choix qu’ont fait les Iles Marshall en la présente espèce figure parmi les
possibilités énumérées ; il a consisté, et consiste toujours, à soumettre le présent différend au
«règlement judiciaire» par la Cour. Notre démarche est pacifique et notre objectif n’est pas moins
que d’obtenir que soient menées de bonne foi les négociations requises sur le désarmement
nucléaire.
3. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les Iles Marshall sont un très
petit Etat, doté d’une population de moins de 70 000 habitants ; face à l’Inde, dont la population est
supérieure à 1 milliard 200 millions d’habitants, il paraît minuscule. Devant la présente Cour,
cependant, et en tant qu’Etat membre de l’Organisation des Nations Unies, les Iles Marshall sont
l’égal de l’Inde. Ainsi que cela a plus particulièrement été réaffirmé dans le préambule de la
3
Charte, les nations, «grandes et petites», disposent de «l’égalité de droits» . De fait, l’article 2 de la
Charte précise que l’Organisation des Nations Unies «est fondée sur le principe de l’égalité
4
souveraine de tous ses membres» . Du point de vue d’un très petit pays, l’on ne saurait trop insister
sur la primauté du droit international et sur l’égalité de tous les Etats au regard de ce droit, ces deux
1
Charte des Nations Unies, chap. VI, paragraphe premier de l’article 33.
2 Ibid.
3
Préambule de la Charte des Nations Unies.
4
Paragraphe premier de l’article 2 de la Charte des Nations Unies. - 10 -
principes revêtant la plus grande importance. C’est donc sur cette règle de droit que les
Iles Marshall se fondent en la présente espèce.
16 4. Dans l’histoire des Iles Marshall, les armes nucléaires ont joué un rôle unique et
dévastateur. Alors que le pays avait été désigné territoire sous tutelle par les Nations Unies, les
Etats-Unis d’Amérique y ont fait délibérément exploser pas moins de 67 armes atomiques et
thermonucléaires à titre d’«essais». Les Iles Marshall ont protesté contre cette pratique devant
l’ONU et demandé qu’il y soit mis fin, mais il n’a pas été tenu compte de cet appel et les
explosions se sont poursuivies. Plusieurs îles de mon pays ont ainsi été réduites en poussière,
d’autres devant, d’après les estimations, demeurer inhabitables pendant des milliers d’années. De
très nombreux Marshallais ont trouvé la mort, subi des malformations congénitales jusque-là
inconnues ou dû lutter contre des cancers dus à la contamination. Les Iles Marshall sont ainsi hélas
les témoins directs de la monstrueuse et aveugle capacité meurtrière des armes nucléaires, ainsi que
des effets intergénérationnels qu’elles continuent d’entraîner même soixante ans plus tard.
5. L’un des «essais» qui ont été menés, baptisé «bravo», a été mille fois plus puissant que les
bombes qui ont été lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. Agé à l’époque de neuf ans, j’ai assisté
avec horreur à cette explosion, alors que je pêchais avec mon grand-père sur une plage de l’atoll de
Likiep, situé à une distance d’environ 350 kilomètres des lieux de l’explosion. Le ciel tout entier
s’est teinté d’une couleur rouge sang. La distance à laquelle je me trouvais était pourtant
importante, plus ou moins équivalente à celle qui sépare La Haye de Paris. Comme je l’ai déjà
indiqué, notre population continue de supporter le poids écrasant de son exposition aux armes
nucléaires, ce que nous avons décrit plus en détail dans l’exposé écrit que nous avons présenté à
l’Organisation des Nations Unies dans le cadre de la procédure consultative sur la Licéité de la
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires en 1995 . Ainsi que le ministre des affaires étrangères,
M. John Silk, l’a publiquement confirmé en 2010,
«[i]l est indiscutable que le fait que le Gouvernement des Etats-Unis ait fait exploser
67 armes nucléaires atmosphériques dans notre pays a profondément perturbé la santé
5 Lettre du 22 juin 1995 du représentant permanent des Iles Marshall auprès de l’Organisation des Nations Unies,
accompagnée de l’exposé écrit du Gouvernement des Iles Marshall ; peut être consultée (en anglais uniquement) sur le
site Internet suivant : http://www.icj-cij.org/docket/files/95/8688.pdf [consulté le 9 février 2016]. - 11 -
humaine et l’environnement, ainsi que notre économie, notre culture, notre système
politique et quasiment tous les aspects de notre vie» . 6
6. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je tiens à préciser que, si ces
expériences nous ont conféré un point de vue unique sur la question ce dont nous nous serions
naturellement bien passé , elles ne constituent pas le fondement du présent différend. En
revanche, elles expliquent pourquoi un pays aussi petit et ayant des ressources aussi limitées que le
nôtre se risque à saisir la Cour d’une affaire telle que la présente contre un Etat doté d’armes
17
nucléaires aussi gigantesque que l’Inde, en affirmant que celle-ci viole le droit international
coutumier en ce qui concerne les négociations sur le désarmement nucléaire et la cessation de la
course aux armements nucléaires.
7. La tutelle des Iles Marshall, qui avait été autorisée par l’ONU, ne s’est achevée qu’en
décembre 1990, et les Iles Marshall n’ont été admises à l’Organisation que le 17 septembre 1991.
8. Dès 2010, mon pays a commencé à étudier la possibilité que la Cour examine des
différends relatifs à la menace que l’élévation du niveau des mers et le changement climatique font
peser sur son existence même. La presse s’en est d’ailleurs fait l’écho, reprenant notamment, le
5 avril 2013, des propos que j’avais moi-même tenus : «Nous entendons remuer ciel et terre pour
voir aboutir notre quête de justice. Et si cela signifie saisir la CIJ la Cour internationale de
7 o
Justice , eh bien, nous n’excluons pas de le faire.» Cet article figure sous l’onglet n 1 de notre
dossier de plaidoiries ; il témoigne de ce que mon pays s’est interrogé sur l’opportunité de saisir la
Cour de questions liées au changement climatique. A ce jour, aucune mesure n’a cependant été
prise en ce sens, les Etats les plus menacés par l’élévation du niveau des mers ayant concentré tous
leurs efforts sur la conférence de Paris de l’an dernier.
9. Au mois d’avril 2012, l’Association internationale des médecins pour la prévention de la
guerre nucléaire a publié une étude concernant les conséquences globales qui pourraient résulter
6Mai 2010, déclaration faite au sujet de la loi des Iles Marshall prévoyant une indemnisation supplémentaire pour
les conséquences des explosions nucléaires par le ministre des affaires étrangères de la République des Iles Marshall,
M. John Silk, devant la commission de l’énergie et des ressources naturelles du Sénat ; peut être consultée (en
anglais uniquement) sur le site Internet suivant : http://yokwe.net/index.php?module=News&func=view&prop=
Main&cat=10003&page=24.
7Pacific RISA Managing Climate Risk in the Pacific, Hawaii Conference on Pacific Islands Climate Change
Featured in ClimateWire [Programme régional intégré de la science et de l’évaluation des îles du Pacifique Gérer le
risque climatique dans l’océan Pacifique, conférence de Hawaii sur le changement climatique dans les îles du Pacifique
couverte par ClimateWire], 9 avril 2013, peut être consulté (en anglais uniquement) sur le site Internet suivant :
http://www.pacificrisa.org/o013/04/09/hawaii-conference-on-pacific-isla… ;
dossier de plaidoiries, onglet n 1. - 12 -
d’un conflit nucléaire régional de «faible» ampleur entre l’Inde et le Pakistan. Cette étude
concluait qu’il en résulterait une «famine nucléaire» menaçant au moins un milliard de personnes.
Au mois de novembre 2013, ce rapport a été mis à jour ; il prévoyait désormais non plus un mais
deux milliards de victimes, ainsi qu’une profonde perturbation, à l’échelle mondiale, non seulement
de l’approvisionnement alimentaire mais aussi de l’économie, des structures politiques et de l’état
8
de droit. Ce rapport de novembre 2013, auquel nous nous sommes référés dans notre mémoire , ne
faisait que confirmer ce que la Cour avait déjà observé dans son avis consultatif sur les armes
nucléaires, à savoir que «[l]e pouvoir destructeur des armes nucléaires ne peut être endigué ni dans
l’espace ni dans le temps» . 9
10. Ce rapport a lui aussi, parmi d’autres éléments, incité les Iles Marshall à solliciter le
règlement judiciaire des différends menaçant sa population et l’humanité en général , tels que
le présent différend, qui porte sur le point de savoir si l’Inde, y compris par la course aux
armements nucléaires dans laquelle elle est engagée, manque aux obligations juridiques
18 internationales qui lui incombent de négocier de bonne foi en vue du désarmement nucléaire et de
la cessation de la course aux armements.
11. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’un des aspects essentiels du
présent différend est la course aux armements nucléaires dans laquelle l’Inde est actuellement
engagée, notamment par la production d’armes nouvelles . A cet égard, je soumets à la Cour la
citation suivante : «La production d'armes capables de faire disparaître l’humanité tout entière ne
peut se justifier d'aucune manière, ni être autorisée par le droit international.» 11 La citation dont je
viens de donner lecture, et à laquelle les Iles Marshall souscrivent pleinement, n’est autre qu’une
citation de l’Inde et, plus précisément, de l’exposé écrit que cet Etat avait présenté à la Cour le
20 juin 1995, dans le cadre de la procédure consultative sur la Licéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires . 12
8Voir MIM, par. 7-9.
9Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 243, par. 35
10
RIM, par. 30-34, 58-60.
11Lettre du 20 juin 1995 de l’ambassadeur d’Inde, accompagnée de l’exposé écrit du Gouvernement de l’Inde,
p. 6 ; peut être consultée (en anglais uniquement) sur le site Internet suivant :
http://www.icj-cij.org/docket/files/95/8688.pdf.
12Ibid. - 13 -
12. Les juristes qui sont présents aujourd’hui examineront les arguments du défendeur
concernant la compétence, mais je souhaite pour ma part exposer quelques faits supplémentaires
qui, je pense, seront utiles à la Cour. Ainsi, l’Inde est également convenue dans son exposé officiel
de 1995 que les armes nucléaires ne pouvaient être produites à des fins de dissuasion parce que
celle-ci «fait horreur à la conscience de l’humanité» et «qu’il faut commencer par le
désarmement, … celui-ci d[evant] prendre le pas sur la dissuasion» . 13
13. En ce qui concerne plus spécifiquement le point de savoir si d’autres Etats doivent être
nécessairement parties au différend juridique qui nous oppose à l’Inde, je tiens à ajouter que le
défendeur a par ailleurs affirmé, toujours dans son exposé de 1995, que l’obligation de ne pas
employer d’armes nucléaires dont il est précisé qu’elle s’étend aussi à la production de pareilles
armes est une «obligation … de caractère absolu qu’il faut respecter que d’autres [la] respectent
14
ou non, et qui s’impose … en toute circonstance» .
14. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les Iles Marshall ont
officiellement et publiquement déclaré, à la conférence sur l’impact humanitaire des armes
nucléaires qui s’est tenue au Mexique au mois de février 2014, que les Etats dotés d’arsenaux
nucléaires manquaient à leurs obligations juridiques au regard du droit international coutumier . 15
19 Une délégation officielle de l’Inde Etat possédant sans conteste un arsenal nucléaire
participait à cette conférence. Or, dans la déclaration qu’elle a faite devant cette conférence, l’Inde
a notamment confirmé ce qui suit :
«Nous ne saurions accepter la logique suivant laquelle quelques nations auraient
le droit d’assurer leur sécurité en menaçant la survie de l’humanité. Ce ne sont pas
seulement ceux qui vivent par l’épée nucléaire qui, à dessein ou par défaillance,
16
périront un jour par l’épée ; c’est l’humanité tout entière qui périra.»
Cette déclaration officielle figure sous l’onglet n 3 de notre dossier de plaidoiries.
13 Lettre du 20 juin 1995 de l’ambassadeur d’Inde, accompagnée de l’exposé écrit du Gouvernement de l’Inde,
p. 5 ; peut être consultée (en anglais uniquement) sur le site Internet suivant :
http://www.icj-cij.org/docket/files/95/8688.pdf.
14Ibid., p. 2.
15
Deuxième conférence sur l’impact humanitaire des armes nucléaires, Nayarit, Mexique,
13-14 février 2014, (http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/n…
MarshallIslands.pdf) ; dossier de plaidoiries, onglet n 2.
16
Participation de l’Inde à la deuxième conférence sur l’impact humanitaire des armes nucléaires, Nayarit,
Mexique, 13-14 février 2014, points proposés à l’examen, p. 1, citant le premier ministre Rajiv Gandhi, peut être
consultée sur le site Internet http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/n…-
2014/statements/MarshallIslands.pdf) ; dossier de plaidoiries, onglet n 3. - 14 -
15. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les demandes que les
Iles Marshall ont formulées dans le cadre du présent différend sont fondées sur le comportement
propre de l’Inde et sur la violation du droit international coutumier dont elle se rend elle-même
coupable, et non sur le comportement d’autres Etats et les violations commises par eux. Les
Iles Marshall soutiennent en particulier que, au mépris de son obligation de poursuivre de bonne foi
des négociations concernant le désarmement nucléaire, y compris la cessation de la course aux
armements de ce type, l’Inde a renforcé quantitativement et qualitativement son arsenal nucléaire.
16. L’Inde, quant à elle, affirme au contraire que son comportement et notamment le fait
qu’elle produise des armes nucléaires est conforme à ses obligations internationales . C’est
pourquoi les Iles Marshall ont décidé de porter le présent différend devant votre éminente
institution, dans l’espoir sincère qu’il pourra être réglé pacifiquement, et ce, au bénéfice non
seulement des Iles Marshall, mais de l’humanité tout entière.
17. Monsieur le président, puis je vous demander d’appeler à la barre mon collègue,
M. Phon van den Biesen ?
The PRESIDENT: Thank you, Excellency. I now give the floor to Mr. van den Biesen,
Co-Agent of the Marshall Islands.
20 M. van den BIESEN :
O BSERVATIONS GÉNÉRALES
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est pour moi un insigne
honneur, un privilège exceptionnel et un grand plaisir que de me présenter aujourd’hui devant cette
Cour éminemment respectée ; cette fois-ci, ce sera pour représenter le peuple marshallais, la
République des Iles Marshall, qui tente d’obtenir qu’un Etat bien plus puissant qu’elle honore l’une
des obligations les plus importantes que lui impose le droit international. Une obligation qui trouve
son origine dans la toute première résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui
appelait à ce que soient présentées des propositions précises en vue d’«éliminer, des armements
17Voir CMI, par. 56. - 15 -
nationaux, les armes atomiques et toutes autres armes importantes permettant des destructions
18
massives» .
2. Monsieur le président, il est regrettable que la Cour n’ait eu à consacrer aux audiences de
cette semaine que trois jours au lieu de neuf ; il est bien malheureux que les six autres Etats dotés
d’armes nucléaires n’aient pas jugé nécessaire de répondre aux requêtes que les Iles Marshall ont
présentées contre eux le 24 avril 2014.
3. Monsieur le président, nous vivons une époque terrifiante. L’emploi de la force armée ne
cesse de se généraliser et de s’intensifier, et le fait que certains des Etats concernés soient dotés
d’arsenaux nucléaires ne rend la situation que plus dangereuse. Par ailleurs, l’ensemble des
puissances nucléaires semblent procéder actuellement à une modernisation poussée de leurs forces
nucléaires, cette observation valant sans conteste pour le défendeur en l’espèce. Or, Monsieur le
président, toutes les personnes présentes dans cette grande salle de justice, toutes ces personnes
sans exception aucune, savent qu’une fois que le seuil d’emploi des armes nucléaires aura été
franchi, le droit ne sera plus qu’une farce et la justice, un lointain souvenir.
4. Dans l’avis consultatif qu’elle a donné sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, la Cour a considéré que, à terme, «le droit international et avec lui la stabilité de l’ordre
international ... ne p[ouvaient] que souffrir des divergences de vues qui subsist[aient] aujourd’hui
quant au statut juridique d’une arme aussi meurtrière que l’arme nucléaire» (C.I.J. Recueil 1996 (I),
par. 98). C’est précisément pour cette raison que la Cour a reconnu l’existence d’une obligation
s’imposant à tous les Etats, obligation qui joue un rôle central en l’espèce.
21 5. Ainsi que nous l’avons précisé tant dans notre requête (p. 3, par. 2) que dans notre
mémoire (p. 20-21, par. 45-47), la présente affaire n’a pas été introduite pour revenir, en tout ou
partie, sur l’avis consultatif. Cet avis est au contraire le tremplin qui a permis aux Iles Marshall
d’introduire la présente instance et de formuler leurs demandes, lesquelles en découlent
directement.
18Résolution 1 I) de l’Assemblée générale des Nations Unies, A/PV.17. - 16 -
C’est qu’en effet, la Cour a jugé qu’
«[i]l exist[ait] une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des
négociations conduisant au désarmement nuc19aire dans tous ses aspects, sous un
contrôle international strict et efficace» .
6. Certes, les avis consultatifs ne sont pas contraignants en tant que tels, mais les conclusions
que la Cour y formule ont la même valeur de précédent que celles qu’elle énonce dans ses arrêts ;
ces avis permettent à la Cour de dire quel est l’état du droit. Comme l’a précisé M. le juge
Shahabuddeen,
«bien qu’un avis consultatif n’ait pas force obligatoire aux termes de l’article 59 du
Statut, il constitue une source de droit faisant autorité au même titre qu’un arrêt rendu
dans une procédure contentieuse» . 20
7. L’importance et les effets des avis consultatifs sont encore renforcés si les conclusions qui
y sont énoncées le sont à l’unanimité, ce qui est le cas s’agissant de l’obligation qui se trouve au
cœur de la présente affaire.
8. Ces audiences, Monsieur le président, n’ont trait qu’à la compétence. Le mémoire des
Iles Marshall du 16 décembre 2014 a été établi conformément à l’ordonnance du 16 juin 2014 par
laquelle le président a décidé «que les pièces de la procédure écrite porter[aient] d’abord sur la
question de la compétence de la Cour». Les Iles Marshall ont dûment suivi cette instruction, mais
font observer que l’Inde ne semble pas toujours avoir été capable de résister à la tentation d’aborder
le fond de l’espèce. Nous nous opposons à cette démarche, non seulement parce qu’elle va à
l’encontre de l’ordonnance précitée, mais aussi parce que les Iles Marshall se sont délibérément
abstenues de présenter des arguments au fond et qu’elles n’entendent pas commencer à le faire
aujourd’hui ou à un stade ultérieur de la présente procédure orale.
9. Ce matin, les Iles Marshall traiteront par conséquent de questions telles que l’existence
d’un différend, le point de savoir si la présence de tierces parties est ou non indispensable, les
limites énoncées dans les déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36
du Statut et ce qu’apporterait l’arrêt sollicité par les Iles Marshall. Je commencerai donc par
formuler quelques observations sur un certain nombre de ces points.
19Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 267,
dispositif, point 2 F.
20 M. Shahabuddeen, Precedent In The World Court, Grotius Publications, Cambridge University Press,
Cambridge, 1996, p. 171. - 17 -
22 10. Comme je l’ai dit, les Iles Marshall entendaient attraire devant la Cour les neuf Etats
possédant des armes nucléaires, et elles persistent à penser qu’ils auraient tous dû être présents
cette semaine. L’Inde est du même avis, quoique pour des raisons totalement différentes,
puisqu’elle affirme que, sans la présence des six autres Etats, sans doute dans le cadre d’une seule
et même instance, la Cour est dans l’incapacité de rendre l’arrêt demandé et ne saurait donc pas
même statuer sur le fond de la présente affaire. Cette approche, Monsieur le président, est
dépourvue de tout fondement en droit. La prétendue «sélectivité» dont l’Inde fait grief aux
Iles Marshall dans son contre-mémoire (par. 89) n’existe pas : chaque Etat, sans exception, est en
effet tenu de s’acquitter de l’obligation que la Cour a énoncée dans son avis consultatif. Au vu de
cette obligation, chaque Etat doit en outre être jugé en fonction de son propre comportement. Ce
sont donc trois affaires distinctes, et non une seule, qui seront entendues au cours de ces audiences.
11. Les choses auraient peut-être été différentes si les Iles Marshall avaient invoqué
l’existence de quelque «entreprise nucléaire commune», sur le modèle de la notion d’«entreprise
criminelle commune» développée en droit pénal international. Il leur aurait alors fallu établir
l’existence d’un certain niveau de coopération et de planification effectives entre les participants à
cette entreprise. Les Iles Marshall ne cherchent toutefois pas à faire reconnaître que les neuf Etats
dotés d’armes nucléaires auraient participé, sous une forme ou sous une autre, à une «entreprise
nucléaire commune», puisqu’il n’existe entre eux aucune association de ce type. De fait, chacun de
ces Etats conçoit ses propres projets et politiques, et il est, en tout état de cause, libre d’effectuer
ses propres choix s’agissant des armes nucléaires ; il a donc également des responsabilités
spécifiques à cet égard, y compris sur le plan juridique.
12. La présente affaire introduite contre l’Inde doit par conséquent être tranchée à la lumière
des éléments qui lui sont propres, ce qui donnera lieu au prononcé d’un arrêt qui ne sera bien
évidemment contraignant que pour les Iles Marshall et l’Inde (article 59 du Statut). Il va de soi que
cet arrêt pourrait donner à d’autres Etats matière à revoir leurs propres comportement et politiques,
mais tel est le cas de la plupart des arrêts et avis consultatifs de la Cour, que cela n’a assurément
jamais empêchée de rendre un arrêt.
13. Monsieur le président, l’Inde accuse les Iles Marshall de plaider la présente affaire
comme si celle-ci était fondée sur l’article VI du traité sur la non-prolifération. Il n’en est rien, ne - 18 -
serait-ce que pour la raison évidente que l’Inde n’est pas partie à cet instrument. La position des
23 Iles Marshall ressort clairement de leurs conclusions, ainsi que du texte de leur requête (par. 6) et
de leur mémoire (par. 13), et consiste à dire que la présente affaire repose sur une obligation
découlant du droit international coutumier. Bien que la question de la portée et de la substance de
la règle correspondante doive être réservée au stade de l’examen au fond, nous ferons quelques
observations à ce sujet, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour établir que les demandes
formulées par les Iles Marshall ne sont ni artificielles ni abusives comme l’a laissé entendre l’Inde.
14. A ce stade de la procédure, il incombe essentiellement à la Cour de rechercher si les
déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut ont pour effet de
lui conférer compétence pour connaître de la présente affaire, et nous nous pencherons en détail sur
cette question.
15. Comme l’a exposé le coagent tout à l’heure, les Iles Marshall avaient envisagé de saisir
la Cour d’une affaire relative au changement climatique, et ce, bien avant de décider d’introduire
les instances concernant le désarmement nucléaire. Il n’y avait donc aucune «exclusivité» au sens
de la déclaration de l’Inde, et encore moins une quelconque forme d’abus des droits découlant du
paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.
16. Dans son contre-mémoire, l’Inde réitère que la Cour ne saurait rendre un arrêt
effectivement applicable tant que les neuf Etats dotés d’armes nucléaires ne seront pas tous parties
à la présente affaire. Là encore, cette position est dépourvue de tout fondement juridique.
Monsieur le président, les traités de désarmement sont généralement multilatéraux, et il n’est pas
inhabituel que les négociations y afférentes soient engagées et menées par un groupe restreint
d’Etats. En même temps, ces traités comportent toujours des conditions régissant leur entrée en
vigueur, qui sont ordinairement liées à des questions telles que le nombre de ratifications requis
(voir, par exemple, la convention sur certaines armes classiques de 1981 et la convention sur les
armes chimiques de 1993). Ces dispositions contiennent parfois non seulement un seuil quantitatif,
mais aussi — et cela pourrait en fait être pertinent en ce qui concerne la convention relative aux
armes nucléaires — un seuil qualitatif (voir, par exemple, la convention sur les armes biologiques
de 1972, dans laquelle les «dépositaires» constituent une catégorie spécifique, et le traité
d’interdiction complète des essais nucléaires de 1996, qui répertorie expressément 44 Etats dotés de - 19 -
réacteurs de puissance ou de recherche nucléaires). Il n’y a aucune raison de penser, Monsieur le
président, que ce modèle ne sera pas suivi dans le cas d’une convention relative aux armes
nucléaires.
24 17. Monsieur le président, ainsi s’achève mon exposé. Je vous saurais gré de bien vouloir
donner la parole à mon confrère et ami, M. Nick Grief.
Le PRESIDENT : Merci. Je donne la parole au professeur Grief. Monsieur le professeur,
vous avez la parole.
M. GRIEF :
L A VALEUR COUTUMIÈRE DE L ’OBLIGATION ET SES CONSÉQUENCES POUR L ’NDE :
QUELQUES OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un grand honneur pour
moi que de me présenter devant vous aujourd’hui au nom de la République des Iles Marshall.
Introduction
2. Dans cet exposé, je réfuterai l’argument qu’avance l’Inde au paragraphe 93 iii) de son
contre-mémoire, argument selon lequel l’article VI du traité sur la non-prolifération «ne saurait être
considéré … comme une règle de droit coutumier contraignante pour un Etat qui n’est pas partie au
TNP et s’y est toujours opposé, comme il s’est toujours opposé aux obligations contenues dans cet
instrument».
3. Permettez-moi tout d’abord de rappeler que les Iles Marshall ne prétendent pas que l’Inde
manque aux obligations qui découlent de l’article VI du TNP. N’étant pas partie à cet instrument,
l’Inde n’est à l’évidence pas liée par cet article. Toutefois, le principe res inter alios acta n’exclut
pas qu’elle le soit par une règle de droit international coutumier parallèle, distincte mais
équivalente à celle qui est énoncée à l’article VI.
4. Les questions de l’existence et du contenu précis de cette règle coutumière, ainsi que celle
de savoir si le comportement de l’Inde est ou non conforme à ladite règle sont clairement des
questions qui relèvent du fond ; en les examinant, l’on ne se contenterait pas d’«effleurer des sujets
appartenant au fond de l’affaire», selon la formule de la Cour permanente en l’affaire relative à - 20 -
Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise . Au contraire, pour reprendre les termes
employés par la Cour en l’affaire de la Barcelona Traction, ces questions sont «inextricablement
25 liée[s]» au fond 22 et ne possèdent donc pas un caractère exclusivement préliminaire au sens du
paragraphe 9 de l’article 79 du Règlement de la Cour. Ainsi que celle-ci l’a fait observer dans
l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries,
«[i]l existe une distinction fondamentale entre l’acceptation par un Etat de la
juridiction de la Cour et la compatibilité de certains actes avec le droit international.
L’acceptation exige le consentement. La compatibilité ne peut être appréciée que
quand la Cour examine le fond, après avoir établi sa compétence et entendu les deux
parties faire pleinement valoir leurs moyens en droit.» 23
5. Cependant, Monsieur le président, étant donné que l’Inde ne cesse de répéter que les
Iles Marshall cherchent à lui faire appliquer le TNP, je traiterai brièvement de l’existence de
l’obligation de droit international coutumier sur laquelle celles-ci se fondent, afin de démontrer —
comme cela vous a été dit — que leurs demandes ne sont ni artificielles ni abusives.
L’existence de l’obligation en droit international coutumier
6. Je me contenterai de rappeler à cet égard que l’existence d’une règle coutumière générale
équivalente à l’article VI a été reconnue par la Cour dans la conclusion à laquelle elle est parvenue
à l’unanimité au point 2 F du dispositif de son avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la Licéité de la
24
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires , et qu’elle est confirmée par l’application des critères
énoncés dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, qui permettent de déterminer si
une disposition conventionnelle, avant tout normative, a pu donner naissance à une règle
coutumière . 25
7. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’Assemblée générale des
Nations Unies a contribué au développement de cette règle coutumière. Dans son avis consultatif,
21Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, compétence, arrêt n° 6, 1925, C.P.J.I. série A n° 6,
p. 15.
22Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1964,
p. 46.
23
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 456, par. 55.
24
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 267,
par. 105, lus à la lumière des paragraphes 98 à 103.
25Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 41-42, par. 70-73. - 21 -
en plus de s’appuyer sur l’article VI et de l’interpréter, la Cour a ainsi renvoyé, au paragraphe 101,
à la toute première résolution de l’Assemblée générale, adoptée à l’unanimité le 24 janvier 1946.
Elle a ensuite relevé que, «[d]ans un grand nombre de résolutions ultérieures, l’Assemblée générale
a[vait] réaffirmé la nécessité de ce désarmement nucléaire», citant la résolution 808 A (IX) du
4 novembre 1954, elle aussi adoptée à l’unanimité. Les Iles Marshall rappellent en particulier le
26 document final de la dixième session extraordinaire de l’Assemblée générale, adopté sans vote le
30 juin 1978 26 et mentionné aux paragraphes 48 et 53 de leur requête. Bien entendu, elles
conviennent que, en règle générale, les résolutions de l’Assemblée générale n’ont pas de valeur
juridique contraignante. Toutefois, comme la Cour l’a précisé au paragraphe 70 de son avis
consultatif, celles-ci «peuvent parfois avoir une valeur normative» et «fournir des éléments de
preuve importants pour établir l’existence d’une règle ou l’émergence d’une opinio juris».
8. De même, Monsieur le président, le Conseil de sécurité a reconnu l’obligation de négocier
de bonne foi en vue du désarmement nucléaire, obligation qui incombe à tous les Etats et non pas
uniquement à ceux qui sont parties au TNP. Ainsi, au paragraphe 5 du dispositif de sa résolution
1887 de 2009, il a appelé les «Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires à
s’engager, en vertu de l’article VI du Traité, à poursuivre de bonne foi des négociations sur des
mesures efficaces de réduction des armes nucléaires et de désarmement nucléaire», puis invité
«tous les autres Etats à se joindre à cette entreprise» .
9. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, au paragraphe 93 iii) de son
contre-mémoire, l’Inde fait valoir que, étant donné que les Etats parties au TNP enfreignent
l’article VI depuis 45 ans (c’est-à-dire depuis l’entrée en vigueur du TNP), l’obligation qui y est
énoncée ne saurait être considérée comme une règle coutumière. Or ce manquement n’empêche
nullement l’émergence ou l’existence d’une règle coutumière équivalente. La majorité des Etats
parties au traité qui ne possèdent pas d’armes nucléaires estiment que les Etats parties qui en sont
dotés ne réalisent pas de progrès dans la mise en œuvre de l’article VI ; le mouvement des pays non
alignés s’est exprimé de manière parfaitement claire à ce sujet lors de la Conférence d’examen du
26
A/RES/S-10/2, 30 juin 1978.
27S/RES/1887 (2009) (les italiques sont de nous). - 22 -
TNP de 2015 . Quant aux Etats dotés d’armes nucléaires parties au traité, ils affirment respecter
29
les obligations qui leur incombent en vertu de l’article VI . Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs de la Cour, même l’Inde, dont l’argumentation repose intégralement sur le fait qu’elle
27 est un Etat tiers, affirme régulièrement que son comportement est conforme à l’article VI. Par
exemple, le 9 mai 2000, au paragraphe 7 d’une déclaration concernant la Conférence d’examen du
TNP, reproduite sous l’onglet n° 4 de notre dossier de plaidoiries, le ministre indien des affaires
étrangères a réaffirmé ce qui suit devant le Parlement :
«Aux termes de l’article VI, les parties se sont engagées à poursuivre des
négociations devant mener au désarmement nucléaire mondial. Il convient de
souligner que l’Inde est aujourd’hui le seul Etat possédant l’arme nucléaire qui
demeure déterminé à entamer des négociations en vue d’adopter une convention visant
à édifier un monde exempt d’armes nucléaires, c’est-à-dire l’objectif même qui est
énoncé à l’article VI du TNP.» 30
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ainsi que la Cour l’a fait observer en
l’affaire du Nicaragua, il en résulte une confirmation plutôt qu’un affaiblissement de la règle
coutumière .31
L’Inde n’est pas un objecteur persistant à la règle coutumière
10. Au paragraphe 93 iii) de son contre-mémoire, l’Inde affirme que l’obligation contenue à
l’article VI «ne saurait être considérée comme une règle de droit coutumier contraignante pour un
Etat qui n’est pas partie au TNP et s’y est toujours opposé, comme il s’est toujours opposé aux
obligations contenues dans cet instrument».
11. Les Iles Marshall rappellent toutefois que si, jusqu’à présent, elle a toujours refusé
d’adhérer au TNP, l’Inde n’a pas objecté de manière persistante à l’obligation coutumière de
négocier de bonne foi en vue du désarmement nucléaire et de parvenir à un accord. Ainsi, même si
28Déclaration de S. Exc. Javad Zarif, ministre des affaires étrangères de la République islamique d’Iran, devant la
Conférence d’examen du TNP de 2015 au nom du Groupe des Etats non alignés, Parties au Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires, 27 avril 2015, p. 2, http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/NAM_en.pdf.
29Déclaration de la République populaire de Chine, de la France, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et des Etats-Unis d’Amérique lors de la Conférence des Parties chargée
d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 2015, faite par un représentant du Royaume-Uni,
30 avril 2015, p. 1-2, http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/P5_en.pdf.
30
Déclaration de M. Jaswant Singh, ministre des affaires étrangères, 9 mai 2000 ; peut être consultée sur le site
Internet suivant : http://www.acronym.org.uk/dd/dd46/46india.htm.
31Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 98, par. 186. - 23 -
nous devions admettre — ce qui reste à démontrer — que le principe de l’objecteur persistant fait
partie du droit international et qu’il peut s’appliquer dans des situations telles que celle de l’espèce,
où une norme générale est en jeu, l’Inde n’en tirerait aucun bénéfice. Au contraire, outre la
32
déclaration du ministre indien des affaires étrangères précitée , au paragraphe 91 de son
contre-mémoire, l’Inde «appuie résolument l’ouverture de négociations entre tous les Etats dotés
d’armes nucléaires afin d’instaurer un climat de confiance pour promouvoir le désarmement
nucléaire». Par ailleurs, au paragraphe 16 d’une déclaration faite le 27 mai 1998 et reproduite à
l’annexe 5 du contre-mémoire, le premier ministre indien de l’époque citait, en y souscrivant
manifestement, la conclusion adoptée à l’unanimité par la Cour au point 2 F du dispositif de son
avis consultatif.
12. De fait, Monsieur le président, l’Inde défend de longue date cette position concernant la
poursuite du désarmement nucléaire. Les documents officiels de la conférence du comité des
28 dix-huit puissances sur le désarmement montrent que, avant même l’entrée en vigueur du TNP —
et tout à fait indépendamment de cet instrument, et notamment de son article VI —, l’Inde avait
reconnu l’urgence de poursuivre le désarmement nucléaire. Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs de la Cour, sous l’onglet n° 5 de notre dossier de plaidoiries, vous trouverez un extrait
e
du compte rendu final de la 404 réunion que ce comité a tenue le 17 avril 1969. A la page 18,
paragraphe 50, après avoir souligné le pouvoir destructeur sans précédent des arsenaux nucléaires
existants, M. Husain, l’un des représentants de l’Inde, poursuivait en ces termes :
«Ceci étant, les raisons ne manquent pas pour déployer des efforts soutenus en
vue du désarmement nucléaire et, à cet effet, je pense qu’il est inutile d’invoquer
l’article VI du traité de non-prolifération … comme s’il s’agissait de l’unique raison
de poursuivre le désarmement nucléaire. Celui-ci était nécessaire avant cet
instrument, il le reste aujourd’hui, et il continuera de l’être tant que certains Etats
détiendront des armes nucléaires dans leurs arsenaux, et ce, quelle que soit la date
d’entrée en vigueur du TNP. Supposons que cet instrument tarde à entrer en vigueur,
cela supposerait-il que nous devrions relâcher nos efforts visant au désarmement
33
nucléaire ?»
13. Pour être considérée comme un objecteur persistant à la règle coutumière imposant aux
Etats de négocier de bonne foi en vue du désarmement nucléaire et de parvenir à un accord, l’Inde
devrait montrer qu’elle s’est opposée invariablement et sans équivoque à cette règle tout au long de
32Voir ci-dessus, par. 9.
33ENDC/PV.404. - 24 -
son développement et depuis lors . Ces conditions n’étant pas remplies, même si le principe de
l’objecteur persistant s’appliquait, l’Inde ne saurait donc être considérée comme un objecteur
persistant à la règle coutumière en question, et le fait qu’elle ne soit pas partie au TNP est
totalement dénué de pertinence à cet égard.
14. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ainsi s’achève mon exposé.
Je vous remercie de votre attention et vous saurais gré, Monsieur le président, d’appeler
M. Condorelli à la barre.
The PRESIDENT: Thank you. I now give the floor to Professor Luigi Condorelli.
29 Mr. CONDORELLI:
T HE EXISTENCE OF A DISPUTE BETWEEN THE R EPUBLIC OF
THE M ARSHALL ISLANDS AND INDIA
1. Mr. President, Members of the Court, it is a great honour for me to appear before you once
again and I am very grateful to the Government of the Marshall Islands for entrusting me with this
task.
Introduction
2. I quote: “The Court, as a court of law, is called upon to resolve existing disputes between
States. Thus the existence of a dispute is the primary condition for the Court to exercise its judicial
function” .
3. These are the well-known and unequivocal terms used by the Court to express the
fundamental concept which must be relied upon in discussing whether, by means of its Application
of 24 April 2014, the Republic of the Marshall Islands sought to submit to the Court a “genuine”
36
dispute between itself and India, or rather a “contrived dispute” (an invented or artificial dispute),
as claimed by our opponents. A fundamental concept which, moreover, the Court took care to
describe in more elaborate terms when it pointed out that it may not
34Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 131. Voir également Brownlie’s Principles
of Public International Law, 8 éd., James Crawford, OUP, 2012, p. 28.
35Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, pp. 270-271, para. 55, and Nuclear Tests
(New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 476, para. 58.
36
Counter-Memorial of India (CMI), p. 10, para. 15. - 25 -
“select from the cases submitted to it those it feels suitable for judgment while
refusing to give judgment in others. Article 38 of the Court’s Statute provides that its
function is ‘to decide in accordance with international law such disputes as are
submitted to it’; but not only Article 38 itself but other provisions of the Statute and
Rules also make it clear that the Court can exercise its jurisdiction in contentious
proceedings only when a dispute genuinely exists between the parties.” 37
4. In the present case, it must therefore be recognized that the Court may exercise its
jurisdiction only after ascertaining for itself that a dispute genuinely exists, the existence of a
dispute being, of course, a matter for “objective determination” ; 38 according to the Court’s
jurisprudence:
30 “it is not sufficient for one party to a contentious case to assert that a dispute exists
with the other party. A mere assertion is not sufficient to prove the existence of a
dispute any more than a mere denial of the existence of the dispute proves its
non-existence. Nor is it adequate to show that the interests of the two parties to such a
case are in conflict. It must be shown that the claim of one party is positively opposed
by the other.” 39
Demonstrating this opposition is thus essential, given that a dispute, according to the classic,
time-honoured and undisputed legal definition (used again and again), “is a disagreement on a
point of law or fact, a conflict of legal views or of interests between two persons”.
5. Let me now turn to our case specifically. In order to ascertain whether or not the dispute
that the Marshall Islands seeks to submit to the Court is a “real” dispute that “genuinely” exists, it
is first necessary to examine whether the Marshall Islands has indeed made a claim accusing the
Respondent of failing to comply with its legal obligations, and then to verify whether or not such a
claim is positively opposed by India.
The Marshall Islands’ claim
6. In order to identify the claim, one must, of course, look to the Marshall Islands’
Application of 24 April 2014, for — as noted by the Court — “[t]here is no doubt that it is for the
Applicant, in its Application, to present to the Court the dispute with which it wishes to seise the
37
Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 271, para. 57, and Nuclear Tests
(New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 477, para. 60.
3Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase, Advisory Opinion, I.C.J.
Reports 1950, p. 74.
39
South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J.
Reports 1962, p. 328. - 26 -
40
Court and to set out the claims which it is submitting to it” . It seems perfectly valid to give the
Application this function of pinpointing the dispute, since — as the Court recalls — “[p]aragraph 1
of Article 40 of the Statute of the Court requires . . . that the ‘subject of the dispute’ be indicated in
the Application; and, for its part, paragraph 2 of Article 38 of the Rules of Court requires ‘the
precise nature of the claim’ to be specified in the Application” . In some cases, of course, a study
of the Application alone may prove insufficient, as the Court points out: for example, in the event
of uncertainties or disagreements with regard to the “subject” of the dispute with which the Court is
31 seised, or to the exact nature of the claims submitted to it. And the Court suggests that, in such
cases, one should not be restricted to a consideration of the terms of the Application alone, nor,
42
more generally, regard oneself as bound by the claims of the Applicant .
7. In any event, there are no major uncertainties or ambiguities surrounding the definition of
the “real subject” of the dispute or the “exact nature of the claim” contained in the
Marshall Islands’ Application. This can be seen from just two or three passages in that
Application, which I will read out with your permission:
Paragraph 2: “This Application is not an attempt to re-open the question of the
legality of nuclear weapons.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paragraph 6: “India is: (i) in continuing breach of its obligations under
customary international law, including specifically its obligation to pursue in good
faith negotiations to cease the nuclear arms race at an early date, as well as to pursue
in good faith negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict
and effective international control; and (ii) in continuing breach of its obligation to
perform its international legal obligations in good faith.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paragraph 64: “[B]y engaging in conduct that directly conflicts with the
obligations of nuclear disarmament and cessation of the nuclear arms race at an early
date, the Respondent has breached and continues to breach its legal duty to perform its
obligations under customary international law in good faith.”
40
Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 447,
para. 29. See also Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J.
Reports 1992, pp. 266-267, para. 69.
41Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 448,
para. 29.
42Ibid. - 27 -
8. That is the claim made by the Marshall Islands in its Application, that is its assertion that
there has been what Professor Brownlie liked to call “an alleged breach of one or more legal
duties” . And this, for the record, is how that claim is expressed, in a much more condensed form,
but with exactly the same meaning (contrary to what the Respondent claims in its
Counter-Memorial ), in paragraph 2 of the Applicant’s Memorial:
“The subject matter of the present dispute brought before the Court by the
Republic of the Marshall Islands . . . is the failure of the Republic of India . . . to
honour its obligation towards the Applicant (and other States) to pursue in good faith,
and bring to a conclusion, negotiations leading to nuclear disarmament in all its
aspects under strict and effective international control. This obligation to negotiate a
32 nuclear disarmament includes, in the first place, the obligation to negotiate in good
faith to cease the nuclear arms race by each of the States that are in possession of
nuclear weapons.” 45
9. It is clear that the Marshall Islands’ claim specifically identifies all the elements required
for the definition of a dispute: first, it names the State — India — whose international
responsibility is engaged by the unlawful acts alleged by the Applicant; second, it cites the
relevant international norm of customary law which it claims is in force and binding upon India,
and the substance of which corresponds to that of Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation
of Nuclear Weapons (NPT); third, it calls attention to the international obligations erga omnes
incumbent upon India (and all other States) as a result of that norm, in particular, the obligation to
“pursue in good faith negotiations to cease the nuclear arms race at an early date, as well as to
pursue in good faith negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and
effective international control”; fourth, it contends that the State in question — India — has
breached and is continuing to breach those international obligations; and fifth, it asks the Court to
adjudge and declare the foregoing by granting the Marshall Islands appropriate “remedies”.
India’s opposition
10. Mr. President, is India “positively opposed” to the Marshall Islands’ claim, all the basic
elements of which have been set out so exhaustively? It is difficult, if not impossible, to say that it
43
Brownlie, “The Peaceful Settlement of International Disputes” in Chinese Journal of International Law, 2009,
p. 268.
4CMI, p. 13, para. 20.
4Memorial of the Marshall Islands (MMI), p. 4, para. 2. - 28 -
is not! Its opposition is on clear display, before the Court’s very eyes, and is already apparent at
this preliminary stage of the proceedings, which are for now focused solely on questions of
jurisdiction. I recall in passing, in this regard, the Court’s oft-cited dictum, according to which
“[i]n the determination of the existence of a dispute, as in other matters, the position or the attitude
46
of a party can be established by inference, whatever the professed view of that party” .
The PRESIDENT: Professor Condorelli, may I stop you for a moment. I am not sure that
we can hear the English translation. Is it all right? Yes? Sorry, Professor, you may continue.
33 Mr. CONDORELLI: As I was saying, it is difficult to deny the existence of such opposition.
It is there for all to see. I was citing the point, the principle established by the Court that the
existence of a dispute may be established by inference, whatever the position or attitude of a party.
And I should like to recall further that, in a number of cases, the Court has accorded such
47
evidentiary value to statements made before it by the parties in the course of proceedings .
11. In its Memorial, the Marshall Islands drew attention to the letter of 6 June 2014 from
India to the Court, in which the Respondent expressly disputed the validity of the Applicant’s
claims, laying particular emphasis on the fact that it is not a party to the NPT, whose norms
(including Article VI), in its view, can in no way apply (not even customarily) to a State which
like India has always refused point blank to accede to the treaty in question.
12. In India’s Counter-Memorial, focused as it is entirely on questions relating to the Court’s
jurisdiction, its “positive opposition” to the Marshall Islands’ claim is openly proclaimed from the
48
outset: “RMI position lacks any merit whatsoever” . That opposition finds expression, in
particular, in allegations such as this:
“A reading of the Application including the remedies sought leaves no doubt
that what the RMI seeks to achieve in reality is to cast upon India the obligation of
46Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections,
Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 315, para. 89.
47References in MMI, p. 13, note 27. In para. 24 of his separate opinion in the case concerning Application of the
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation),
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2011, p. 231, Judge Abraham states the following: “A dispute exists if
the parties, when they appear before the Court, hold opposing views on the questions the applicant (correctly or not)
seeks to submit for judicial determination. That suffices. Whether or not the parties debated these questions beforehand
does not matter”.
48
CMI, p. 4, para. 6. - 29 -
complying with Article VI of the NPT. In other words the RMI’s claim amounts to
requesting the Court to declare that India is subject to the obligation provided for in
Article VI of the Treaty”.
However it is noted that provision “cannot be viewed in isolation; it is a part of the treaty
that has been found unacceptable by several States including India. Indisputably, the Court has no
jurisdiction to compel a State to accept treaty obligations to which it has not provided its sovereign
consent and to which it has persistently objected”. And further on: “India submits that the
Application seeks to impose upon India the obligations under the NPT, and the Memorial seeks to
34 mask the real intent of RMI by relying on some undefined and unstated principle of International
law which would indirectly achieve the same end”.
13. Mr. President, it goes without saying that the merits of the Parties’ legal views should not
be discussed at this stage of the proceedings, particularly the view expressed by the Respondent in
the terms I have just quoted. Nor is it appropriate to discuss whether it is true as the Respondent
claims so insistently that India, while not being bound by the NPT, has in fact always conducted
itself in perfect accord with the requirements of its Article VI. What is important now is to note the
positive opposition expressed by India to the Applicant’s claim, the fundamental disagreement
between the two Parties on the main points of fact and law. How is it possible to deny the
existence of a dispute, when the Applicant is clearly invoking a rule of law which is incumbent on
both States and establishes obligations that the Respondent is alleged to have violated and to
continue to violate, while the Respondent proclaims: “India does not accept that there is any
49
accepted principle of international law as is sought to be asserted by RMI” , thereby stating its
conviction that it is in no way bound by such a rule, that the rule is not applicable to it and that the
resulting obligations in no way pertain to it?
Mr. President, I am at your disposal if you think it is a convenient time to take a break or if
you would like me to continue?
The PRESIDENT: It is such a pleasure listening to you that I would ask you to continue,
Professor.
49CMI, p. 10, para. 15. - 30 -
M. CONDORELLI :
The arguments put forward by India to deny the existence of the dispute
14. Mr. President, there is very clearly a dispute, since, as I have just shown, the
Marshall Islands’ claim is positively opposed by India. And yet the other Party disputes what is
plain for all to see. It would like to convince the Court that there is no real dispute between the
Parties, that what the Marshall Islands’Application seeks to raise is merely a “contrived dispute”,
35
one that has been patently made up. India’s argument is based on the following axiom: «pour
qu’un différend se fasse jour, il faut qu’une partie tente de soulever un problème et que celui-ci ne
50
puisse être résolu, donnant aussi lieu à un différend» . Which leads it to make this comment: «si
[la République des Iles Marshall] pensait réellement ce qu’elle avance dans sa requête, elle aurait
51
dû commencer par évoquer ces raisons avec l’Inde» . And, “the RMI has never brought its ‘claim’
to India’s attention nor invoked India’s responsibility, let alone has RMI sought to start
negotiations with the States against whom it has instituted proceedings before the I.C.J.” . 52
15. However, the axiom relied on by India has no foundation in law. Suffice to let the Court
speak for itself in this matter; its doctrine which the Respondent prefers to ignore is clear
and precise:
“Neither in the Charter nor otherwise in international law is any general rule to
be found to the effect that the exhaustion of diplomatic negotiations constitutes a
precondition for a matter to be referred to the Court. No such precondition was
embodied in the Statute of the Permanent Court of International Justice, contrary to a
proposal by the Advisory Committee of Juri53s in 1920 . . . Nor is it to be found in
Article 36 of the Statute of this Court” .
There is no “general rule”, the Court states, although it does acknowledge that a special rule of this
type may well be established in certain areas. However (the Court stresses), this is not so when the
Court “has been seised on the basis of declarations made under Article 36, paragraph 2, of the
50
CMI, p. 10, para. 15.
51Ibid.
52Ibid., para. 16.
53
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections,
Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, para. 56. - 31 -
Statute, which declarations do not contain any condition relating to prior negotiations to be
conducted within a reasonable time period” . 54
16. Mr. President, I hardly need to point out that this is of particular relevance in the present
case, since the Court was seised precisely on the basis of the unilateral declarations made by India
and the Marshall Islands under Article 36, paragraph 2, of the Statute, and since neither of the two
36 declarations contains any condition whatsoever relating to prior negotiations. Neither prior
negotiations to be exhausted, nor even prior negotiations to be begun!
17. Professor Rosenne is thus unquestionably right when he makes the following point with
exemplary clarity: “There is no principle or rule of international law that requires diplomatic
negotiations to precede the institution of proceedings, so that the failure of negotiations is a
condition for the Court’s jurisdiction”. And it is surely worth noting that Rosenne prefaces the
point I have just cited with another:
“Neither general international law nor the Statute requires a potential applicant
to inform the potential respondent of its intention to institute proceedings. In the
absence of any such obligation and of any infringement of the correspondent rights,
the respondent cannot in good faith challenge the jurisdiction of the Court on the
ground that it had n55 received prior notice of the intention to bring the proceedings
before the Court.”
18. Mr. President, I do not believe it is necessary to say anything further to show that India’s
argument does not stand up and cannot be accepted by the Court: I refer to the argument according
to which “for a dispute to arise, there has to be an attempt to raise an issue the failure to resolve
which gives rise to a dispute”. But in fact a great deal more can be said on this matter: is it really
possible to maintain, as the Respondent does with astonishing glibness, that prior to seising the
Court by way of its Application of 24 April 2014, “the RMI has never brought its ‘claim’ to India’s
attention nor invoked India’s responsibility” . 56
54
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections,
Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, para. 109.
5Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 2006, p. 1153.
56
Supra, note 52. - 32 -
The Nayarit statement
19. No indeed, Members of the Court, it is quite impossible to maintain that! India neglects
to take account of some very significant public positions that were adopted by the Marshall Islands
before the Court was seised, even though our Memorial drew attention to the importance and
57
37 relevance of those positions. In particular, it is forgetting the Nayarit statement of February 2014,
which you will find at tab 2 in the judges’ folders, and in which the Marshall Islands declared:
“the Marshall Islands is convinced that multilateral negotiations on achieving and
sustaining a world free of nuclear weapons are long overdue. Indeed we believe that
states possessing nuclear arsenals are failing to fulfil their legal obligations in this
regard. Immediate commencement and conclusion of such negotiations is required by
legal obligation of nuclear disarmament resting upon each and every State under
Article VI of the Non-Proliferation Treaty and customary international law.”
20. In February 2014, therefore, the Marshall Islands specifically and publicly addressed all
those States possessing nuclear arsenals (including India, of course, which was present at the
Nayarit conference, moreover), accusing them of breaching their obligations in respect of
negotiations leading to the cessation of the nuclear arms race and to nuclear disarmament; and
furthermore, the source of those obligations was identified, as Article VI of the NPT and customary
international law. So it cannot be credible to maintain as the Respondent does that before the
Court was seised, the Applicant “ha[d] never brought its ‘claim’ to India’s attention nor invoked
India’s responsibility”, since precisely the opposite is what happened! But India did not react in
any way to what was nonetheless a serious protest: it neither challenged it, nor did it seek to
demonstrate or declare that it was modifying (or intended to modify) the conduct of which it was
accused.
Conclusion
21. In its 2011 Judgment in the case between Georgia and the Russian Federation, in which
the question of the existence of a dispute was continually raised before you, the Court 58first
recalled that “[w]hether there is a dispute in a given case is a matter for ‘objective determination’
by the Court”; it went on to reiterate that “[t]he Court’s determination must turn on an examination
5Second Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons, Nayarit, Mexico, 13-14 February 2014
(http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/n…).
5Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(Georgia v. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2011 (I), p. 84 (all the citations are
from para. 30). - 33 -
of the facts”, since “[t]he matter is one of substance, not of form”. And lastly, it stated in black and
white that “the existence of a dispute may be inferred from the failure of a State to respond to a
38 claim in circumstances where a response is called for”. The dispute with India which the
Marshall Islands submitted to the Court by its Application of 24 April 2014 was consequently in
existence before this Court was seised!
22. It should be pointed out, moreover, that through its Narayit statement, the
Marshall Islands protested openly at the behaviour of the nuclear powers (including India),
asserting that such conduct, extending over a period of time, constituted a breach of the
international obligations borne by them under Article VI of the NPT and customary international
law. A dispute can be defined as already existing in a situation where there is a course of conduct
attributable to one party in the first instance, the legality of which is then contested by another
party. That was the view expressed by Judge Morelli in his dissenting opinion appended to the
Court’s 1962 Judgment in the South West Africa cases , and one subsequently shared by
Judge Fitzmaurice, who stated that, in order for a dispute engaging the judicial function of the
Court to exist, “as Judge Morelli said, it does not matter whether the claim comes first, the rejection
(in terms or by conduct) coming afterwards, or whether the conduct comes first, followed by a
60
complaint, protest, or claim that is not acceded to” .
23. May I emphasize this conclusion, Mr. President: the dispute with India which the
Marshall Islands has submitted to the Court, and which certainly existed when its Application was
filed on 24 April 2014, is a dispute that was in existence before this Court was seised!
24. Mr. President and Members of the Court, thank you for your attention. May I ask,
Mr. President, that, after the break, you be so kind as to give the floor to Ms Laurie Ashton.
The PRESIDENT: Thank you, Professor. The Court will hear Ms Ashton after a 15-minute
break.
59South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 1962, p. 567 (dissenting opinion of Judge Morelli).
60Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1963,
p. 110 (dissenting opinion of Judge Fitzmaurice). - 34 -
The sitting is suspended.
The Court adjourned from 11.35 a.m. to 11.55 a.m.
39 The PRESIDENT: Please be seated. I now give the floor to Ms Ashton.
Mme ASHTON :
L ES RÉSERVES DONT EST ASSORTIE LA DÉCLARATION FAITE PAR L ’INDE EN
APPLICATION DE LA CLAUSE FACULTATIVE
Introduction
1. Merci. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, c’est pour
moi un grand honneur de m’exprimer aujourd’hui devant vous au nom des Iles Marshall.
2. L’Inde prétend que quatre des réserves dont elle a assorti la déclaration qu’elle a faite en
application de la clause facultative de l’article 36 du Statut de la Cour excluent la compétence de
celle-ci pour connaître de la présente affaire. Je vais traiter de deux de ces réserves, que l’Inde a
l’une et l’autre invoquées pour la première fois dans son contre-mémoire, et que les Iles Marshall
n’ont pas abordées dans leur mémoire.
Il s’agit des réserves suivantes :
La cinquième réserve, qui vise les différends portés devant la Cour par des Etats ayant accepté
sa juridiction obligatoire «uniquement pour ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de
ceux-ci» ou dont la déclaration d’acceptation «a été déposée ou ratifiée moins de douze mois
avant la date du dépôt de la requête» ;
la onzième réserve, qui est une réserve ratione temporis visant les différends antérieurs à la
62
date de prise d’effets de la déclaration faite par l’Inde en 1974 .
3. Je vais montrer que ni l’une ni l’autre de ces réserves ne fait obstacle à la compétence de
la Cour en l’espèce.
61Voir CMI, par. 63-72 ; MIM, annexe 5.
62Ibid., par. 83-87. - 35 -
4. Dans son arrêt sur sa compétence en l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries
(Espagne c. Canada), la Cour a confirmé que toute déclaration doit être interprétée «telle qu’elle se
63
présente, en tenant compte des mots effectivement employés» . De plus, selon le raisonnement
que la Cour a suivi pour statuer sur sa compétence en l’affaire de l’Incident aérien du
10 août 1999, l’Inde aurait dû exprimer dans le texte même de sa déclaration toute intention dont
64
procédait celle-ci .
40 La cinquième réserve de l’Inde : question de savoir si la déclaration d’acceptation
de la juridiction de la Cour faite par les Iles Marshall l’a été uniquement
aux fins du présent différend ou à une date trop proche
de celle du dépôt de la requête
5. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, je vais maintenant
m’intéresser de plus près à la cinquième réserve de l’Inde, et montrer que les Iles Marshall n’ont
pas fait leur déclaration d’acceptation uniquement aux fins du présent différend, et ne l’ont pas non
plus déposée moins de douze mois avant de déposer leur requête.
6. Je souligne que l’adverbe «uniquement» employé dans le libellé de la réserve revêt une
importance décisive pour trancher la question de son applicabilité. Les trois points que je vais
développer prouvent que les Iles Marshall n’ont pas déposé leur déclaration d’acceptation
«uniquement pour ce qui concerne» le présent différend ou «aux fins» de celui–ci.
7. Premièrement, rien dans le libellé de la déclaration d’acceptation déposée par les
Iles Marshall n’indique qu’elle s’applique «uniquement» à la présente affaire.
8. Deuxièmement, les Iles Marshall ont déposé leur déclaration d’acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour il y a près de trois ans, le 24 avril 2013, et ne l’ont depuis lors ni
retirée, ni modifiée, ni assortie de restrictions. Si elles avaient fait cette déclaration dans l’intention
de s’en prévaloir uniquement aux fins de la présente affaire, elles auraient fort bien pu la retirer
après avoir déposé leur requête. Or, elles n’en ont rien fait. Il est donc clair que les Iles Marshall
65
ne cherchent aucunement à «se soustraire» à la compétence de la Cour pour d’autres questions .
63
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 454, par. 47,citant Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952,
p. 105.
64Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 2000, p. 31,
par. 44.
65
Voir CMI, par. 67. - 36 -
9. Troisièmement, et c’est là un point particulièrement important, si la Cour veut bien porter
son attention sur le contexte de la déclaration, elle trouvera de multiples preuves de ce qu’il est
depuis des années publiquement question d’une instance qui serait introduite devant elle par les
Iles Marshall au sujet du changement climatique. Il y a notamment là–dessus des articles de presse
citant les propos de M. deBrum, leur coagent Comme la Cour l’a entendu ce matin, M. deBrum a
fait sur ce sujet plusieurs déclarations au nom des Iles Marshall, dont la presse a rendu compte ; je
vais en citer une, qui date du 5 avril 2013 et porte sur la lutte contre le changement climatique :
«Dans notre recherche de la justice, nous n’hésiterons pas à explorer toutes les
voies qui s’offrent à nous. Si cela signifie introduire une instance devant la CIJ — la
Cour internationale de Justice —, nous envisagerons cette possibilité.»
Cette déclaration a été affichée sur le site Internet ClimateWire, et peut être aisément consultée.
o 66
Vous en trouverez le texte sous l’onglet n 1 de votre dossier de plaidoiries .
41 10. Avant la publication de cette déclaration, les Iles Marshall avaient déjà évoqué la saisine
de la Cour comme étant l’une des voies judiciaires qui leur étaient ouvertes pour lutter contre le
changement climatique qui menace leur existence même. En 2010, le Service de liaison des
Nations Unies avec les organisations non gouvernementales a annoncé la tenue à New York en
mai 2011 d’une conférence intitulée «Threatened Island Nations: Legal Implications of Rising
Seas and a Changing Climate» (les Etats insulaires menacées : incidences juridiques de la montée
du niveau des mers et du changement climatique). Le rapport issu de cette conférence, dont le
texte peut être consulté en ligne, indique que déjà, les Iles Marshall collaboraient avec l’Université
Columbia à la recherche des moyens d’aborder dans une nouvelle perspective les questions
juridiques que soulève pour les pays insulaires de faible altitude la montée du niveau des mers
imputable au changement climatique, y compris la question de savoir si des instances pourraient
67
être introduites devant les «tribunaux internationaux existants» . Le texte pertinent figure sous
l’onglet n 6 de votre dossier de plaidoiries.
66
Pacific RISA Managing Climate Risk in the Pacific, Hawaii Conference on Pacific Islands Climate Change,
article publié sur le site ClimateWire, 9 avril 2013, consultable à l’adresse suivante :
http://www.pacificrisa.org/2013/04/09/hawaii-conference-on-pacific-isla….
67
http://www.un-ngls.org/index.php/un-ngls_news_archives/2010/730-threate…-
implications-of-rising-seas-and-a-changing-climate. - 37 -
11. Il est donc clair que la déclaration par laquelle les Iles Marshall ont accepté la juridiction
obligatoire de la Cour a des origines qui n’ont rien à voir avec la présente affaire.
12. Pour les raisons que je viens d’exposer, il ne fait aucun doute que la déclaration déposée
par les Iles Marshall ne relève pas de la réserve par laquelle l’Inde entend exclure de la compétence
de la Cour les différends l’opposant à des Etats qui ont accepté la juridiction obligatoire de celle-ci
«uniquement pour ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci».
13. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, j’en viens à la
date de dépôt de la requête. La cinquième réserve de l’Inde soustrait un différend à la compétence
de la Cour «… lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre
partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la
requête» .68
14. Selon l’Inde, sa cinquième réserve a pour but de lui éviter d’être attraite devant la Cour
pour des affaires telles que celle du Droit de passage, dans laquelle le Portugal avait déposé sa
requête trois jours seulement après avoir fait une déclaration d’acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour. Toujours selon l’Inde, sa cinquième réserve a donc pour but de lui épargner
le risque de se trouver «à tout moment» attraite en justice par des Etats qui par ailleurs pourraient
«se soustraire» à la compétence de la Cour dans les affaires que l’Inde serait susceptible
d’introduire à leur encontre . Ni l’un ni l’autre des cas envisagés par l’Inde ne se présente en
l’espèce.
15. Les Iles Marshall ont déposé leur déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire
de la Cour le 24 avril 2013 et, selon la jurisprudence établie en l’affaire du Droit de passage, cette
70
42 déclaration a pris effet «le jour même» de son dépôt . La seule question est donc de savoir si
moins de douze mois se sont écoulés du 24 avril 2013 au 24 avril 2014. Selon une interprétation
71
«naturelle et raisonnable» , il n’en est pas ainsi.
68
Voir CMI, par. 63.
69 Ibid., par. 67
70 Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1957,
p. 146-147.
71
Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 104. - 38 -
La onzième réserve de l’Inde : réserve ratione temporis
16. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, j’aborde
maintenant la onzième réserve émise par l’Inde, qui exclut seulement de la compétence de la Cour
les «différends antérieurs au» 15 septembre 1974, «y compris les différends dont les fondements,
les motifs, les faits, les causes, les origines, les définitions, les raisons ou les bases existaient avant
72
cette date, quand bien même la Cour en serait saisie ou avisée à une date ultérieure» .
17. Le principal argument que l’Inde fonde sur cette réserve est que «le manquement allégué
de l’Inde à son obligation de négocier constitue une cause qui existait clairement avant la date de la
déclaration [de 1974]» , et que la Cour est donc incompétente ratione temporis pour connaître du
présent différend. Or, l’Inde se trompe sur ce point. En effet, ni l’obligation de droit international
coutumier que les Iles Marshall invoquent, ni les droits découlant de cette obligation qu’elles sont
légitimement fondées à faire valoir, mais que l’Inde leur conteste, ne sont allégués avoir existé
avant 1974. Quant aux fondements, motifs, faits, causes, origines, définitions, raisons ou bases du
comportement illicite que la République des Iles Marshall reproche à l’Inde, ils n’existaient pas
non plus avant le 15 septembre 1974.
L’obligation de droit international coutumier en cause
18. Il importe de relever, comme l’a fait la Cour permanente de Justice internationale dans
son arrêt en l’affaire de la Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, qu’«[i]l est vrai qu’un
différend peut présupposer l’existence d’une situation ou d’un fait antérieur, mais il ne s’ensuit pas
74
que le différend s’élève au sujet de cette situation ou de ce fait» .
19. La Cour elle-même a été la première autorité à établir l’existence d’une obligation de
droit international coutumier de négocier en vue du désarmement nucléaire lorsqu’elle a rendu
en 1996 son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, dans
lequel elle a formulé la conclusion suivante, qui a été adoptée à l’unanimité : «Il existe une
43 obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au
72Voir MIM, annexe 5.
73Voir CMI, par. 87.
74 o
Arrêt, 1939, C.P.J.I. série A/B n 77, p. 82. - 39 -
75
désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace» . La
date de la reconnaissance de l’existence de l’obligation est donc celle à partir de laquelle on peut
considérer qu’un Etat est censé avoir conscience du caractère universel et de la portée de celle-ci.
Les obligations de droit international coutumier que les Iles Marshall font grief à l’Inde de ne pas
avoir remplies ne sont pas antérieures à 1996, et encore moins à 1974.
Les droits que les Iles Marshall tiennent du droit international coutumier
en cause dans la présente affaire
20. Au sujet des droits des Iles Marshall, il importe de noter que cet Etat n’est devenu
membre de l’Organisation des Nations Unies que le 17 septembre 1991. Ce fait est attesté par la
résolution 704 du Conseil de sécurité, par laquelle celui-ci a recommandé à l’Assemblée générale
d’admettre la République des Iles Marshall en qualité de membre de l’Organisation, après quoi son
président a déclaré que cette décision marquait «les étapes finales du processus de pleine
76
intégration de la République des Iles Marshall à la communauté internationale…» . Les
Iles Marshall ne prétendent donc pas avoir eu des droits opposables à l’Inde avant 1991, et encore
moins avant 1974. Autrement dit, les droits qu’elles tiennent du droit international coutumier en
cause dans la présente affaire ne sont pas antérieurs à leur admission au sein de la communauté
internationale, et le sont encore moins à 1974.
Le comportement illicite de l’Inde en cause dans la présente affaire.
21. Le comportement illicite que les Iles Marshall reprochent à l’Inde a, quant à lui,
commencé de se manifester après 1974. Ce comportement a consisté à ne pas poursuivre de bonne
foi des négociations conduisant au désarmement nucléaire, et à prendre des mesures visant à
accroître son arsenal nucléaire et à en améliorer la qualité. En la présente instance, les
Iles Marshall ne mettent pas en cause les fondements, les motifs, les faits, les causes, les origines,
les définitions, les raisons ou les bases du comportement de l’Inde qui pouvaient exister
avant 1974.
75Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 267,
par. 105, alinéa 2 F.
76Consultable à l’adresse suivante : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/704(1991) ;
texte disponible sous l’onglet 7 du dossier de plaidoiries. - 40 -
22. L’Inde soutient cependant que parce qu’elle a annoncé sa décision de ne pas signer le
TNP en 1968, le présent différend, où il lui est fait grief de ne pas avoir négocié en vue du
désarmement comme elle en a l’obligation en droit international coutumier, est nécessairement né
avant 1974. L’Inde tire de plus argument de ce que les Iles Marshall, dans leur mémoire, rappellent
44 que 68 ans se sont écoulés depuis que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté sa
première résolution sur les arsenaux nucléaires, 45 ans depuis l’entrée en vigueur du TNP et 20 ans
depuis le prononcé par la Cour de son avis consultatif de 1996 . Or, ce rappel historique, tout
comme le refus exprimé par l’Inde en 1968 de signer le TNP, n’indique nullement que les
fondements, les raisons, les faits, les causes, les origines, les définitions, les raisons ou les bases du
présent différend existaient avant 1974. Le comportement illicite que les Iles Marshall reprochent
à l’Inde ne procède pas du refus de celle-ci de signer le TNP au moment de son adoption ou d’y
adhérer ultérieurement. Les Iles Marshall ne prétendent pas non plus que l’Inde a violé le TNP,
sachant qu’elle n’y est pas partie, ou que les premières résolutions adoptées par l’Assemblée
générale sur le désarmement nucléaire interdisaient à l’Inde de se comporter comme elle l’a fait.
23. Ainsi, lorsqu’elles imputent à l’Inde un comportement illicite, les Iles Marshall ne vont
pas chercher avant 1974 des preuves de ses manquements aux obligations que lui impose le droit
international coutumier. D’ailleurs, selon les déclarations officielles de ses représentants à la
Conférence du Comité du désarmement des Nations Unies, l’Inde ne possédait pas l’arme nucléaire
et n’avait pas l’intention de s’en doter avant le 15 septembre 1974 . 78
24. Je résume les points que je viens de développer au sujet de la réserve ratione temporis :
i) Premièrement, l’obligation de droit international coutumier à laquelle les Iles Marshall
reprochent à l’Inde d’avoir manqué a été reconnue pour la première fois par la Cour en
1996, et les Iles Marshall n’invoquent nullement une obligation qui aurait incombé à
l’Inde avant cette reconnaissance ;
77Voir CMI, par. 86.
78 ème
Rapport de la Conférence du Comité du désarmement, 29 session (A9627), New York, 1975, p. 8,
https://disarmamentlibrary.un.org/UNODA/Library.nsf/6dc03co297fa9434852…
833006db095/$FILE/A-9627.pdf, cité dans RIM, par. 21 ; onglet n 8 du dossier de plaidoiries. - 41 -
ii) Deuxièmement, ce n’est qu’en 1991 que les Iles Marshall ont été admises à l’Organisation
des Nations Unies, et elles ne prétendent nullement invoquer des droits qu’elles auraient
tenus avant cette date du droit international à l’égard du comportement de l’Inde ;
iii) Troisièmement, le comportement illicite de l’Inde en cause dans la présente affaire s’est
manifesté postérieurement à 1974, et les Iles Marshall ne prétendent aucunement mettre en
cause les fondements, les motifs, les faits, les causes, les origines, les définitions, les
raisons ou les bases de ce comportement qui pouvaient exister avant 1974.
25. Pour les raisons que je viens d’exposer, la réserve ratione temporis de l’Inde n’exclut pas
la compétence de la Cour en la présente affaire.
45 Je remercie la Cour de sa patiente attention et vous prie, Monsieur le président, de bien
vouloir donner la parole à mon collègue, M. John Burroughs.
The PRESIDENT: Thank you. I now give the floor to Mr. Burroughs. You have the floor.
M. BURROUGHS :
L A NON -APPLICABILITÉ DES RÉSERVES DE L ’NDE CONCERNANT
LES FAITS ET SITUATIONS D ’HOSTILITÉS ET
LES TRAITÉS MULTILATÉRAUX
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur pour moi que
de me présenter devant vous pour la première fois. J’aborderai les arguments avancés par l’Inde en
ce qui concerne deux des réserves dont elle a assorti sa déclaration d’acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour. Je commencerai par sa quatrième réserve, relative aux faits et situations
d’hostilités, pour traiter ensuite la septième, relative aux traités multilatéraux.
La réserve relative aux faits et situations d’hostilités
2. La quatrième réserve de l’Inde exclut de la compétence de la Cour
«[l]es différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d’hostilités, à des
conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime défense, à la
résistance à l’agression, à l’exécution d’obligations imposées par des organes
internationaux et autres faits, mesures ou situations connexes ou de même nature qui
79
concernent ou ont concerné l’Inde ou peuvent la concerner dans l’avenir» .
7La déclaration de l’Inde figure à l’annexe 5 du mémoire des Iles Marshall (MIM). - 42 -
3. L’exclusion ainsi formulée n’est pas applicable en l’espèce. La présente affaire concerne
en effet l’existence, la nature et l’application d’une obligation de droit international coutumier
consistant à poursuivre de bonne foi et à mener à terme des négociations conduisant au
désarmement nucléaire. Elle ne concerne pas la menace ou l’emploi d’armes nucléaires, ni, pour
reprendre les termes employés par l’Inde dans sa réserve, «des faits ou … des situations
d’hostilités, … des conflits armés, … des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime
défense, … la résistance à l’agression».
4. Aux paragraphes 54 et 59 de son contre-mémoire, l’Inde cherche toutefois à étendre
largement la portée de sa réserve, prétendant que celle-ci renvoie à «toute circonstance ou situation,
quelle qu’en soit la date, qui menace la sécurité du pays» et à «toute question concernant la sécurité
80
46 nationale et la légitime défense» . Mais ce n’est pas la réserve que l’Inde a formulée. Ainsi que
l’a dit la Cour dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries, une déclaration «doit être
81
interprétée telle qu’elle se présente, en tenant compte des mots effectivement employés» .
5. Faisant notamment observer qu’elle se trouve dans une région où les armes prolifèrent,
l’Inde soutient que les mesures de légitime défense qu’elle pense être nécessaires pour faire face
82
aux menaces nucléaires qui pourraient se faire jour à l’avenir sont couvertes par la réserve .
Toutefois, ainsi que l’a déclaré la Cour en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans
83
l’Antarctique, la réserve doit «être lue comme formant un tout» . Le membre de phrase «autres
faits … ou situations connexes ou de même nature qui concernent ou ont concerné l’Inde ou
84
peuvent la concerner dans l’avenir», sur lequel celle-ci se fonde , doit donc renvoyer à des faits ou
situations concrets impliquant l’emploi de la force, notamment les actes accomplis en légitime
85
défense et la résistance à l’agression . Quant à l’avenir, la réserve s’applique si de tels faits ou
situations se produisent.
80CMI, p. 27, 28, par. 54, 59.
81Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 454, par. 47, citant Anglo-Iranian Oil Co., exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 105.
82CMI, p. 27, par. 54.
83
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)), arrêt, C.I.J.
Recueil 2014, par. 37, cité dans le MIM, p. 17-18.
84
CMI, p. 27, par. 54.
85Voir MIM, p. 17-18, par. 38-40. - 43 -
6. La réserve à l’examen est contenue dans une déclaration déposée par l’Inde le
18 septembre 1974, et remplace une réserve dont le défendeur avait assorti sa déclaration
antérieure, faite en 1959. El Salvador avait d’ailleurs déposé une déclaration contenant une réserve
quasiment identique en 1973 . L’Inde a déposé sa nouvelle déclaration quelques mois après
l’introduction par le Pakistan d’une instance relative au Procès de prisonniers de guerre
pakistanais (Pakistan c. Inde) . Le Pakistan invoquait notamment comme base de compétence de
la Cour dans cette affaire les déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de
88
l’article 36 du Statut . A cet égard, les Iles Marshall ont fait observer, au paragraphe 42 de leur
mémoire, que cela donnait à penser que la nouvelle réserve excluait de la compétence de la Cour
les différends relatifs à des situations particulières d’emploi de la force concernant l’Inde ou à des
47 faits et mesures connexes tels que le traitement des prisonniers de guerre. Cette explication est
89
conforme au sens ordinaire des termes employés dans la réserve .
7. L’Inde n’apporte aucun élément de preuve pour réfuter cette explication, et ce, alors même
que tous les documents pertinents, tels que des déclarations ministérielles, sont bien évidemment en
sa possession. Elle se contente de faire, au paragraphe 57 de son contre-mémoire, cette déclaration
obscure : «[c]ompte tenu de ce qui précède, le fait que les Iles Marshall s’appuient sur la
déclaration antérieure de l’Inde, qui date de 1959, et les raisons qu’elles prêtent à la modification
de celle-ci sont erronés.» 90 Par «ce qui précède», l’Inde renvoie apparemment à son argumentation
générale concernant l’état de sa sécurité pendant de nombreuses années et à l’analyse linguistique
qu’elle en fait.
86Exception iv) figurant dans la déclaration déposée par El Salvador le 26 novembre 1973. Elle exclut «les
différends se rapportant à des faits ou des situations d’hostilité, de conflit armé, des actes de légitime défense individuels
ou collectifs, une résistance à l’agression, le respect des obligations imposées par des organismes internationaux et tout
autre acte, mesure ou situation semblable ou connexe, dans lesquels El Salvador a pu, est ou risque d’être impliqué à
quelqueomoment que ce soit». Voir Cour internationale de Justice, Annuaire 1973-1974, p. 57 (dossier de plaidoiries,
onglet n 9).
87
C.I.J. Mémoires, plaidoiries et documents 1973, Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan
c. Inde), Requête (11 mai 1973).
88Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde), procédure orale, séances publiques tenues par
la Cour du 4 au 26 juin 1973, demande en indication de mesures conservatoires, plaidoirie de M. Bakhtiar, CR 1973,
p. 54.
89Voir MIM, p. 17-18, par. 38-40.
90CMI, p. 28, par. 57 (note de bas de page omise). - 44 -
8. Cette vague assertion formulée par l’Inde ne suffit pas à priver de pertinence l’explication
avancée par les Iles Marshall. Dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries, la Cour a
déclaré que, pour interpréter une réserve, elle tiendrait «dûment compte de l’intention de l’Etat
concerné à l’époque où ce dernier a accepté [s]a juridiction obligatoire» . Elle a par ailleurs
ajouté que l’intention d’un Etat ayant formulé une réserve devait être déterminée, entre autres, par
«un examen des éléments de preuve relatifs aux circonstances de son élaboration et aux buts
92
recherchés» . Dans l’affaire précitée, des déclarations ministérielles, propositions parlementaires
et communiqués de presse avaient été présentés à la Cour . En la présente espèce, et en l’absence
de tout autre élément de preuve, l’explication avancée par les Iles Marshall en ce qui concerne les
circonstances de l’adoption de la réserve ne peut qu’être retenue.
9. Quant à l’argumentation générale de l’Inde, l’arrêt récemment rendu par la Cour en
l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique donne à penser qu’elle
est mal formulée et doit être rejetée. Dans cette affaire, le Chili avait soutenu que la Cour n’avait
pas compétence en application d’une clause d’exclusion figurant dans le pacte de Bogotá car le
différend portait sur des questions touchant à la souveraineté territoriale et à la nature de l’accès de
95
la Bolivie à l’océan Pacifique, lesquelles étaient réglées et régies par le traité de paix de 1904 . La
Cour s’est néanmoins déclarée compétente au motif que, correctement formulé, l’objet du différend
était la question de savoir s’il existait une obligation de négocier un accès de la Bolivie à
48 l’océan Pacifique et, dans l’affirmative, si le Chili avait manqué à cette obligation . En la présente
espèce, l’Inde soutient que la Cour n’a pas compétence en raison de l’exclusion des différends
relatifs aux faits ou situations d’hostilités. Or, correctement formulé, l’objet du présent différend
est la question de savoir si l’Inde a l’obligation de poursuivre de bonne foi des négociations sur le
désarmement nucléaire et, dans l’affirmative, si elle a manqué à cette obligation.
91Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 454, par. 49. (Les italiques sont de nous.)
92Ibid. (Les italiques sont de nous.)
93Ibid.
94
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt du
24 septembre 2015.
95
Ibid., par. 42.
96Ibid., par. 50. - 45 -
10. Enfin, au paragraphe 44 de leur mémoire, les Iles Marshall font observer que, même à
supposer, aux fins de l’argumentation, qu’un différend sur la possession d’un arsenal nucléaire par
l’Inde puisse être considéré comme tombant sous le coup de la réserve, cela n’exclurait pas la
compétence de la Cour à l’égard du présent différend, et ce, parce que les demandes des
Iles Marshall ne portent pas sur la licéité ou l’illicéité de la possession de certaines armes de
destruction massive, quelle que soit la raison pour lesquelles un Etat en possède, y compris à des
fins de légitime défense. Les demandes des Iles Marshall ont trait à une obligation pesant sur tous
les Etats de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations sur le désarmement
nucléaire. Le respect de cette obligation ne porterait nullement atteinte au droit de tout Etat de se
défendre.
11. Dans son contre-mémoire, l’Inde, apparemment satisfaite de l’interprétation
extrêmement large qu’elle fait de sa réserve, n’a pas répondu directement à l’argument des
Iles Marshall sur ce point. Or cette interprétation ne résiste pas à l’analyse et, pour les raisons
exposées par les Iles Marshall dans leur mémoire et aujourd’hui, la réserve à l’examen ne prive pas
la Cour de compétence en l’espèce.
La réserve relative aux traités multilatéraux
12. J’en viens maintenant à l’argument de l’Inde selon lequel la compétence de la Cour est
exclue par la septième réserve, aux termes de laquelle la Cour n’a pas compétence pour connaître
«[d]es différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité multilatéral, à moins que
toutes les parties au traité ne soient également parties à l’affaire dont la Cour est saisie ou que le
97
Gouvernement indien n’accepte spécialement la juridiction de la Cour» .
13. L’invocation de cette réserve en la présente affaire repose sur l’hypothèse que
l’exclusion que celle-ci prévoit s’applique même alors que l’Inde n’est pas partie au traité en
question. Cette hypothèse ne tient pas. Les Iles Marshall ont d’ailleurs fait cette observation
essentielle au paragraphe 33 de leur mémoire, et l’Inde n’a pas même tenté d’y répondre dans son
contre-mémoire.
97CMI, partie IV C. - 46 -
49 14. J’ajouterai à présent deux considérations supplémentaires. Premièrement, la réserve en
question prévoit que la Cour a compétence si «toutes les parties au traité [sont] également parties à
l’affaire». Il serait fort singulier que toutes les parties à un traité auquel l’Inde n’est pas partie
soient également parties à une affaire portant sur ce traité. Deuxièmement, rien dans l’histoire
rédactionnelle de la première réserve relative aux traités multilatéraux à savoir la réserve
Vandenberg figurant dans la déclaration des Etats-Unis, qui a servi de modèle aux réserves
formulées par la suite n’indique que la situation dans laquelle l’Etat auteur de la déclaration
n’était pas partie au traité en cause ait été envisagée . Cet historique figure sous les onglets 10
et 11 du dossier de plaidoiries.
15. Examinons à présent les termes de la réserve. Ils n’excluent pas la compétence de la
Cour en la présente affaire. Celle-ci ne concerne pas un différend relatif à l’application du traité de
non-prolifération. L’Inde n’est pas partie au TNP, de sorte que cet instrument ne saurait lui être
appliqué. La présente affaire concerne un différend relatif à l’application à l’Inde d’une obligation
selon les termes employés par la Cour «de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des
négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle
international strict et efficace», obligation qui, selon les Iles Marshall, relève du droit international
coutumier.
16. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), les Etats-Unis avaient invoqué leur réserve relative aux
traités multilatéraux, mais la Cour avait déclaré que «[l]e fait que les principes susmentionnés [du
droit international général et coutumier], et reconnus comme tels, [étaient] codifiés ou incorporés
dans des conventions multilatérales ne [voulait] pas dire qu’ils cessent d’exister et de s’appliquer
en tant que principes de droit coutumier, même à l’égard de pays qui [étaient] parties auxdites
98Voir «Memorandum of John Foster Dulles Concerning Acceptance by the United States of the Compulsory
Jurisdiction of the International Court of Justice», 10 juillet 1946, in Compulsory Jurisdiction, International Court of
Justice, Hearings Before A Subcommittee of the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 79th Congress,
2nd Session, on S. Res. 196, 11, 12 et 15 juillet 1946, p. 43-45, notamment p. 44 (dossier de plaidoiries, onglet n 10) ;
Congressional Record, 79th Congress, 2nd Session, Vol. 92, p. 10618 (dialogue entre le sénateur Vandenberg et le
o
sénateur Thomas) (dossier de plaidoiries, onglet n 11). Voir également Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, p. 392 ; opinion individuelle de M. le juge Ruda, p. 455-456, par. 18-21. - 47 -
conventions» . En l’espèce, l’Inde n’est pas partie au TNP. Or les principes du droit international
coutumier entrent précisément le plus souvent en jeu lorsqu’un Etat n’est pas partie à un traité
contenant ces principes ou des principes similaires.
50 17. Les Iles Marshall ne demandent pas non plus à la Cour d’interpréter le TNP. Il est vrai
que cet instrument joue un rôle important dans l’argumentation relative à l’existence, à la nature et
aux conséquences de l’obligation de droit international coutumier de poursuivre et de mener à
terme des négociations sur le désarmement nucléaire. Cette obligation de droit international
coutumier n’est toutefois pas uniquement fondée sur le TNP, comme cela ressort clairement de
l’exposé que nous avons présenté plus tôt ce matin. Les résolutions de l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité ont également contribué à la naissance de cette obligation de droit international
coutumier, dont l’existence a été reconnue par la Cour dans son avis consultatif de 1996. Dans cet
100 101
avis, la Cour a commencé par interpréter l’obligation «exprimée» à l’article VI. Elle s’est
ensuite référée à des résolutions de l’Assemblée générale, à des instruments élaborés en dehors du
cadre des Nations Unies, à des instruments énonçant le principe de la bonne foi, à une résolution du
Conseil de sécurité et au document final de la conférence de 1995 chargée d’examiner le TNP et la
question de sa prorogation . Pour interpréter et appliquer cette obligation, il conviendra en outre
de se référer aux instruments et à la pratique ultérieurs à 1996. Interpréter une obligation de droit
international coutumier qui est le produit de ce processus dynamique dans le cadre du règlement
d’un différend avec un Etat qui n’est pas partie au TNP n’équivaut pas à interpréter cet instrument
pour l’appliquer à un Etat qui y est partie.
18. Au paragraphe 79 de son contre-mémoire, l’Inde cherche à opérer une distinction entre la
présente affaire et celle des Activités militaires et paramilitaires, soutenant que, dans cette affaire,
les violations alléguées concernaient des principes de droit international coutumier qui avaient été
«codifiés» dans des conventions multilatérales, alors que les Iles Marshall invoquent une prétendue
99
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 424, par. 73. (Les italiques sont de nous.) Cité dans le mémoire
des Iles Marshall (MIM), p. 16-17, par. 35.
100Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 263-264,
par. 99.
101Ibid., p. 264, 265, par. 102, 103.
102
Ibid, par. 100-103. - 48 -
obligation de droit international coutumier «ancrée» dans le TNP . Il s’agit là d’une présentation
tronquée de l’argument avancé par les Iles Marshall, qui, au paragraphe 59 de leur requête, ont
déclaré ce qui suit :
«L’obligation de droit international coutumier relative à la cessation de la
course aux armements nucléaires à une date rapprochée est ancrée dans l’article VI
du TNP et dans les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité ; elle
est par ailleurs inhérente à l’obligation de désarmement nucléaire énoncée par la
104
Cour.»
De surcroît, le mode de raisonnement est comparable dans les deux affaires. Dans celle des
Activités militaires et paramilitaires, la Cour a examiné des sources de droit et des pratiques
105
51 antérieures et postérieures à l’adoption des conventions multilatérales . Dans la présente affaire,
l’analyse portera sur un ensemble de sources et de pratiques antérieures et postérieures à l’adoption
du TNP et au prononcé de l’avis consultatif.
19. L’Inde fait en outre observer que l’exclusion qu’elle a formulée concerne «les différends
relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité multilatéral» et non les «différends résultant
d’un traité multilatéral» comme il était stipulé dans la réserve des Etats-Unis qui était en cause dans
l’affaire des Activités militaires et paramilitaires, et soutient que l’exclusion qu’elle a formulée a
106
donc une portée plus large . Que cela soit vrai ou non n’a aucune importance en la présente
affaire. Une fois encore, le présent différend porte sur l’existence, la nature et l’application d’une
obligation de droit international coutumier et non sur une obligation résultant d’un traité auquel
l’Inde n’est pas partie.
20. En conclusion, pour les raisons que les Iles Marshall ont exposées dans leur mémoire et
dans les plaidoiries qu’elles ont présentées aujourd’hui, la réserve relative aux traités multilatéraux
formulée par l’Inde ne fait pas obstacle à la compétence de la Cour en l’espèce.
21. Monsieur le président, puis-je vous demander de bien vouloir à présent donner la parole à
mon collègue, M. Paolo Palchetti ?
103
CMI, p. 34-35, par. 79, citant RIM, par. 59.
104Les italiques sont de nous.
105 Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, notamment p. 97-104, 107-108.
106
CMI, p. 35, par. 80-81. - 49 -
Le PRESIDENT : Merci. Je donne la parole à M. le professeur Palchetti.
M. PALCHETTI :
A BSENCE DE TIERCES PARTIES
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur pour moi que
de plaider devant la Cour au nom de la République des Iles Marshall. Il m’appartient aujourd’hui
de traiter la question de savoir si la Cour peut exercer sa compétence dans la présente affaire en
l’absence des autres Etats dotés d’armes nucléaires.
I. L’invocation du principe de l’Or monétaire par l’Inde
2. S’agissant des Etats tiers, l’Inde avance deux arguments subsidiaires. Elle se fonde tout
d’abord sur le principe dit de l’Or monétaire en affirmant que le véritable objet du présent
52
différend est la prétendue responsabilité commune ou conjointe des neuf Etats dotés d’armes
107
nucléaires . Selon l’Inde, l’arrêt sollicité par les Iles Marshall aurait une incidence sur tous ces
Etats , de sorte que la Cour devrait se déclarer incompétente.
3. Le défendeur ajoute que c’est précisément parce que cet arrêt n’aurait un effet
contraignant sur aucun autre Etat doté d’armes nucléaires que la Cour devrait refuser d’exercer sa
109
compétence . L’Inde estime en effet qu’un arrêt prescrivant à elle seule d’engager des
négociations ne serait pas effectivement applicable .110
4. M. Roger Clark se penchera tout à l’heure sur ce dernier argument ; pour ma part,
j’examinerai à présent celui de l’Or monétaire. Je démontrerai ainsi, premièrement, que la requête
des Iles Marshall porte exclusivement sur le comportement de l’Inde, et non sur celui de l’ensemble
des Etats dotés d’armes nucléaires ; deuxièmement, que, conformément à la jurisprudence bien
établie de la Cour, le principe de l’Or monétaire trouve uniquement à s’appliquer lorsque l’examen
de la responsabilité d’un Etat tiers est une condition préalable à la détermination de la
107CMI, par. 35 ; voir également par. 38 (le différend allégué ne peut être tranché en l’absence des autres Etats
dotés d’armes nucléaires).
108CMI, par. 42.
109
Ibid., par. 89.
110
Ibid. - 50 -
responsabilité de l’Etat défendeur ; troisièmement et enfin, que, compte tenu des circonstances de
l’espèce, l’examen de la responsabilité des autres Etats dotés d’armes nucléaires n’est pas une
condition préalable à la détermination de la responsabilité de l’Inde. Le principe de l’Or monétaire
ne s’applique donc pas au présent différend.
II. L’objet du présent différend
5. Monsieur le président, ainsi que cela ressort clairement de la requête des Iles Marshall,
l’objet du présent différend est la responsabilité internationale de l’Inde à raison du comportement
illicite dont elle a fait preuve en ce qui concerne le désarmement nucléaire. Le comportement
incriminé est constitué d’actes et d’omissions attribuables à l’Inde, dont la responsabilité est
engagée du fait de son manquement à une obligation de droit international coutumier qui s’impose
à elle. Dans la présente affaire, les Iles Marshall ne demandent pas à la Cour de rechercher si
d’autres Etats dotés d’armes nucléaires manquent, par leur propre comportement, aux obligations
53 qui leur incombent, et point n’est besoin pour la Cour de le faire aux fins de déterminer la
responsabilité de l’Inde.
6. Le défendeur ne conteste pas que la demande formulée dans la requête est axée sur ses
actes et ses omissions. En réalité, il ne se donne même pas la peine d’évoquer le comportement
dont il lui est fait grief dans cette pièce. Pour tout argument, l’Inde affirme que sa position ne peut
être jugée séparément de celle des autres Etats dotés d’armes nucléaires, et ce, pour un certain
nombre de raisons. Aucune de ces raisons, que je vais examiner tour à tour, ne justifie toutefois
l’application du principe de l’Or monétaire.
7. Premièrement, l’Inde invoque le fait que l’obligation à laquelle elle aurait manqué est la
même que celle dont tous les autres Etats dotés d’armes nucléaires ne se seraient pas acquittés
selon les Iles Marshall . Celles-ci veulent bien le reconnaître, mais cela ne saurait justifier
l’application du principe de l’Or monétaire. Le fait que plusieurs Etats, par leur propre
comportement individuel, aient manqué à la même obligation ne signifie pas qu’il soit impossible
d’examiner séparément la responsabilité de chacun d’eux. Ce point est clairement étayé par l’arrêt
rendu par la Cour en l’affaire Nauru. Comme l’a relevé M. le juge Simma dans l’opinion
111CMI, par. 34. - 51 -
individuelle dont il a joint l’exposé en l’affaire des Plates-formes pétrolières, lorsque «deux Etats
ont contribué à un dommage unique, indivisible, sans avoir agi de concert (contrairement aux trois
Etats dans l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru), la conclusion à laquelle est
112
parvenue la Cour dans l’affaire Nauru s’applique avec encore plus de force» .
8. Deuxièmement, l’Inde s’est référée aux remèdes sollicités par les Iles Marshall, qui ne
pourraient selon elle être efficaces en l’espèce que si tous les Etats dotés d’armes nucléaires étaient
113
parties à l’instance . Là encore, cet argument est erroné. D’une part, le principe de
l’Or monétaire n’a rien à voir avec l’efficacité des remèdes sollicités par une partie et, d’autre part,
l’Inde ne peut tenter d’élargir l’objet du présent différend en se contentant d’indiquer ce qui serait,
à son sens, l’unique remède efficace. En l’espèce, c’est l’Inde seule que visent les remèdes
sollicités par les Iles Marshall.
54 9. Dans son contre-mémoire, l’Inde a avancé un troisième argument, à savoir que les
négociations conduisant à un désarmement nucléaire exigeraient, par définition, la participation de
tous les Etats dotés d’armes nucléaires. Force serait donc d’en conclure que l’objet même de la
présente espèce serait la prétendue responsabilité commune ou conjointe de l’ensemble de ces
114
Etats . Monsieur le président, c’est une chose que de dire que plusieurs Etats doivent prendre part
aux négociations, ce qui paraît aller de soi, et c’en est une autre que de laisser entendre, comme le
fait l’Inde, que l’obligation de négocier de bonne foi ne peut, par nature, être invoquée à l’encontre
d’un seul Etat. Cette dernière affirmation est manifestement erronée. Il n’y a aucune raison de
penser qu’il est impossible de rechercher séparément si chaque Etat s’est conformé à l’obligation
de négocier qui lui incombe. En l’affaire relative à des Usines de pâte à papier, la Cour n’a ainsi
eu aucune difficulté à apprécier si l’Uruguay, par son propre comportement, avait manqué à son
obligation d’engager des négociations de bonne foi . Les Iles Marshall demandent à la Cour d’en
112Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003 ;
opinion individuelle de M. le juge Simma, p. 361.
113CMI, par. 34.
114
CMI, par. 35.
115Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 67-68,
par. 149. Voir également l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I),
p. 132-134, par. 156-162. - 52 -
faire autant en la présente espèce, à savoir déterminer si l’Inde, par son propre comportement, a
manqué à son obligation d’engager des négociations de bonne foi.
10. Enfin, l’Inde a affirmé que l’opposabilité erga omnes de l’obligation de négocier un
désarmement nucléaire venait étayer sa thèse selon laquelle le présent différend n’était pas un
116
différend bilatéral et imposait dès lors d’établir les droits et obligations d’Etats tiers . Là encore,
le défendeur semble faire l’amalgame entre différents points. Il est vrai que le présent différend
n’est pas de nature purement bilatérale, puisqu’il porte sur le manquement allégué à une obligation
erga omnes, mais il serait absurde de vouloir appliquer le principe de l’Or monétaire en raison de
l’opposabilité erga omnes de l’obligation en cause. Comme l’a écrit un juge de la Cour, «[l]e fait
qu’un Etat soit tenu de s’acquitter d’une obligation erga omnes à l’égard d’un grand nombre
d’autres Etats ne signifie pas que l’un ou l’autre d’entre eux doive nécessairement être partie à une
procédure judiciaire concernant le respect, par le premier Etat, de l’obligation qui lui incombe» . 117
III. La portée du principe de l’Or monétaire dans la jurisprudence
55 de la Cour internationale de Justice
11. Monsieur le président, il est peut-être bon, à ce stade, de dire quelques mots sur la portée
du principe de l’Or monétaire. Dans son contre-mémoire, l’Inde a allégué que, en l’espèce, «[t]ous
les Etats [étaient] ... des «parties indispensables», puisqu’ils seraient tous concernés par la décision
118
que sollicit[ait] la République des Iles Marshall» . Cette affirmation découle d’une interprétation
erronée de la portée du principe de l’Or monétaire. En effet, celui-ci ne s’applique pas lorsque les
intérêts d’Etats tiers sont simplement «touchés» par l’arrêt de la Cour ; le seuil en la matière est
plus strict. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire de l’Or monétaire, la Cour a ainsi reconnu que
le principe en question trouvait à s’appliquer lorsque les intérêts juridiques de la tierce partie
«seraient non seulement touchés par une décision, mais constitueraient l’objet même de ladite
116CMI, par. 41.
117G. Gaja, «The Protection of the General Interests in the International Community. General Course on Public
International Law», Recueil des cours, vol. 364 (2014), p. 117-118.
118
CMI, par. 42. - 53 -
décision» . Elle a également fait observer que «[l]es circonstances de l’affaire de l’Or monétaire
120
marqu[aient] vraisemblablement la limite [de son] pouvoir ... de refuser d’exercer sa juridiction» .
12. L’Inde n’a manifestement pas tenu compte de la jurisprudence pertinente, qui est
pourtant essentielle pour comprendre la portée du principe de l’Or monétaire. En particulier, son
contre-mémoire ne contient pas la moindre mention de l’arrêt que la Cour a rendu en l’affaire
Nauru. Or, celui-ci revêt une importance décisive aux fins de la présente espèce. La Cour y
précise en effet qu’elle n’est empêchée d’exercer sa compétence que lorsque l’examen de la
responsabilité d’un Etat tiers est une condition préalable à la détermination de la responsabilité de
l’Etat défendeur. En l’affaire Nauru, la Cour a ainsi établi une distinction entre celle-ci et l’affaire
de l’Or monétaire en observant que, «[d]ans la présente espèce, la détermination de la
responsabilité de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni n’[était] pas une condition préalable à
la détermination de la responsabilité de l’Australie, seul objet de la demande de Nauru» . Et 121
d’ajouter ce qui suit :
«[T]oute décision de la Cour sur l’existence ou le contenu de la responsabilité
que Nauru impute à l’Australie pourrait certes avoir des incidences sur la situation
juridique des deux autres Etats concernés, mais la Cour n’aura pas à se prononcer sur
cette situation juridique pour prendre sa décision sur les griefs formulés par Nauru
122
contre l’Australie.»
56 13. L’arrêt que la Cour a rendu en l’affaire Nauru vient clairement étayer l’argument selon
lequel le principe de l’Or monétaire ne trouve pas à s’appliquer lorsque le comportement incriminé
peut être imputé simultanément à l’Etat défendeur et à des Etats tiers. La conclusion énoncée en
l’affaire Nauru s’applique «avec encore plus de force» — pour reprendre l’expression de M. le juge
Simma — lorsque deux Etats au moins, par un comportement distinct, contribuent à un même fait
illicite ou lorsqu’ils commettent des faits illicites distincts en manquant à une même obligation.
Dans tous ces cas de figure, la détermination de la responsabilité de l’Etat défendeur «pourrait
119 Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni et Etats-Unis d’Amérique), question
préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 32.
120Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 431, par. 88.
121
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1992, p. 261, par. 55.
122
Ibid., p. 261-262, par. 55. - 54 -
certes avoir des incidences» sur les autres Etats, mais la Cour n’a pas à établir au préalable la
responsabilité de ceux-ci.
IV. Le principe de l’Or monétaire ne s’applique pas au présent différend
14. C’est dans ce contexte juridique qu’il convient d’examiner la question de l’absence
d’Etats tiers. La présente affaire est très différente de celles de l’Or monétaire et du Timor
oriental, la responsabilité d’Etats autres que l’Inde ne constituant pas l’objet même du différend.
En l’espèce, les demandes des Iles Marshall visent en effet le comportement de l’Inde, et
notamment l’accroissement, la diversification et l’amélioration de son arsenal nucléaire . Pour
étayer leur argumentation, les Iles Marshall n’ont nul besoin d’établir un quelconque acte
attribuable à un Etat autre que l’Inde. Plus important encore, aucun des éléments de comportement
mentionnés dans la requête ne requiert une détermination préalable de la responsabilité d’un Etat
tiers, qu’il soit doté ou non d’armes nucléaires.
15. Monsieur le président, la conclusion est claire : le principe de l’Or monétaire ne
s’applique pas au différend entre les Iles Marshall et l’Inde dont la Cour est saisie. Toute exception
soulevée sur la base de ce principe pour contester la compétence de la Cour ou la recevabilité de la
demande doit donc être rejetée.
16. Ainsi s’achève mon exposé. Je remercie les Membres de la Cour de leur aimable
attention et vous saurais gré, Monsieur le président, de bien vouloir donner la parole à
M. Roger Clark.
Le PRESIDENT : Merci. Je donne maintenant la parole au professeur Clark.
57 M. CLARK :
L’ ARRÊT NE RÉPONDRAIT PAS À UN OBJECTIF LÉGITIME
1. Je vous remercie, Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs
de la Cour, c’est un honneur pour moi que de me présenter devant vous pour la deuxième fois,
12RIM, par. 62. - 55 -
puisque j’avais plaidé pour le Samoa dans le cadre de la procédure consultative relative aux armes
nucléaires en 1995.
124
2. Je me pencherai sur l’affirmation de l’Inde très peu argumentée selon laquelle
«[l]’arrêt ne répondrait pas à un objectif légitime». Nous avons interprété le terme «légitime» à la
lumière des affaires que l’Inde a invoquées, c’est-à-dire dans le sens d’«a[yant] des conséquences
pratiques». J’examinerai d’abord les affaires en question, puis reviendrai sur les remèdes sollicités
par les Iles Marshall afin de démontrer que la présente instance a bel et bien un objectif «légitime»
et tout à fait pratique.
3. Commençons par la jurisprudence. L’Inde se fonde abondamment sur deux décisions de
125
la Cour, celles qui ont été rendues dans les affaires du Cameroun septentrional et des Essais
nucléaires . Or les circonstances étaient alors très différentes de celles de la présente instance.
4. Les Iles Marshall reconnaissent que, en l’affaire du Cameroun septentrional, la Cour a
souligné que son arrêt «d[evait] avoir des conséquences pratiques». Il convient toutefois
d’examiner le contexte de cette formule. Le Cameroun demandait à la Cour de dire que le
Royaume-Uni avait violé l’accord de tutelle concernant le Cameroun septentrional. Or,
l’Assemblée générale des Nations Unies avait valablement mis fin à cet accord deux jours avant
que la requête ne soit présentée à la Cour. Il n’existait donc aucun accord sur lequel le Cameroun
pouvait fonder son argumentation. Ce dernier n’ayant jamais sollicité de réparations pour une
quelconque violation antérieure de l’accord, tout arrêt aurait été, pour reprendre les termes
employés par la Cour, «sans objet» . Il aurait en effet été impossible de recréer le statu quo ante.
5. C’est loin d’être le cas ici. La République des Iles Marshall fonde son argumentation sur
une règle de droit international coutumier qui, selon elle, est en vigueur et applicable à l’Inde.
Aucun organe des Nations Unies n’est intervenu pour mettre fin à une quelconque obligation à cet
58 égard, si tant est que cela eût été possible, ce qui n’est manifestement pas le cas. Bien au contraire,
124
CMI, partie V.
125Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume–Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963,
p. 33, 34 et 38.
126
Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 271, par. 58 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 61.
127
Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume–Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963,
p. 38. - 56 -
l’Assemblée générale a régulièrement réaffirmé, dans des résolutions annuelles, l’énoncé par la
Cour, dans l’avis consultatif sur la question de la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, du principe sur lequel les Iles Marshall fondent leur argumentation. Et l’Assemblée
escompte que la communauté internationale s’efforcera de donner effet à ce principe. C’est cette
obligation existante et continue que les Iles Marshall cherchent à faire appliquer.
6. Et puis il y a les affaires des Essais nucléaires . Dans ces affaires, la majorité de la Cour
a conclu, en dépit d’une dissidence marquée, que, puisque la France avait pris l’engagement, en
dehors de l’enceinte de la Cour, de mettre un terme à ses essais dans l’atmosphère, et que l’on
pouvait supposer qu’elle tiendrait parole, ces affaires étaient devenues sans objet. Les déclarations
de la France ont, comme l’a dit la Cour, «éliminé le différend» . Mais en l’espèce, Monsieur le
président, rien n’a été éliminé. L’Inde ne s’est nullement engagée à modifier le comportement qui
est à l’origine des demandes des Iles Marshall . 130 En outre, si elle affirme «milite[r] pour
l’ouverture de négociations sur le désarmement nucléaire», l’Inde précise le faire
«indépendamment du fait qu’elle soit liée par une quelconque règle de droit international à cet
131
effet» et souligne qu’elle «réfute l’existence d’un quelconque principe reconnu de droit
132
international tel que la République des Iles Marshall cherche à l’invoquer» .
7. Aux yeux des Iles Marshall, les deux aspects de cette position sont importants. D’une
part, il est important de conforter l’existence et la teneur de la règle de droit international qu’elles
invoquent ; et, d’autre part, il est important qu’elles établissent que l’Inde est liée par les
obligations en questions et qu’elle ne les respecte pas. Evidemment, l’Inde conteste les assertions
des Iles Marshall, tant du point de vue des faits que de celui du droit ; mais ce sont là des questions
qu’il faudra examiner lors de l’examen au fond, et non au stade de la compétence. S’agissant du
soutien affiché par l’Inde à l’ouverture de négociations sur le désarmement complet, même si l’on
admettait, ce qui n’est pas le cas des Iles Marshall, que cela suffit à prouver que le défendeur
128
Essais nucléaires (Australie c. France) ; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France).
129 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 271, par. 55 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 476, par. 58.
130Voir RIM, par. 57-64.
131
CMI, p. 39-40.
132
CMI, p. 10. - 57 -
59 respecte l’obligation de poursuivre des négociations sur le désarmement nucléaire, l’Inde ne
considère pas que cette position soit imposée par l’obligation en question. Il s’agit simplement
d’un choix politique ; cela peut donc changer.
8. Il semble que l’Inde ne conteste pas que la Cour soit compétente dans l’absolu pour rendre
le type de décision — jugements déclaratoires et prescription adressée au défendeur —sollicitée par
les Iles Marshall. L’argument du défendeur est plutôt que, en l’espèce, pareille décision serait
inefficace, et que la Cour devrait donc s’abstenir de statuer en l’affaire. Or, même si les
Iles Marshall ne sollicitaient qu’un jugement déclaratoire, les termes utilisés dans l’opinion
133
dissidente commune dans les affaires des Essais nucléaires sont pertinents : comme les juges
dissidents l’ont relevé, «dire et juger qu’un certain comportement d’un Etat est ou n’est pas
compatible avec le droit international constitue un aspect [particulièrement] essentiel du
contentieux international et est au cœur même de la fonction judiciaire de la Cour» . Les 134
constatations judiciaires sont en effet une forme courante de décision et sont souvent considérées
comme constituant en elles-mêmes un remède suffisant . 135
136
9. J’en arrive à présent aux remèdes sollicités par les Iles Marshall dans leur requête , à
savoir une série de jugements déclaratoires et une prescription adressée au défendeur, et ce, afin de
démontrer le caractère éminemment pratique de ce que le demandeur cherche à obtenir. Les
Iles Marshall sollicitent tout d’abord quatre jugements déclaratoires. Chacune de ces demandes
repose sur un exposé du droit applicable, sur lequel les Iles Marshall reviendront au stade du fond.
Chacune repose également sur un exposé des faits, qui devra lui aussi être développé, et dont les
Iles Marshall estiment pouvoir apporter la preuve. Nous pourrions avoir besoin d’affiner, voire de
modifier nos conclusions à cet égard lors de l’examen au fond, mais à ce stade, il ne devrait pas y
avoir d’objection de principe quant à ce qui est sollicité. En ce qui concerne leur deuxième
133CMI, p. 10.
134Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 253 ; opinion dissidente commune de
MM. Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréchaga et sir Humphrey Waldock, p. 314, par. 7 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 457 ; opinion dissidente commune de MM. Onyeama,
Dillard, Jiménez de Aréchaga et sir Humphrey Waldock, p. 496, par. 7 (en des termes légèrement différents).
135
Voir, par exemple, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 232-237 et points 5-8 du dispositif.
136
RIM, p. 25-26, remèdes sollicités. - 58 -
demande, qui concerne la cessation de la course aux armements nucléaires , les Iles Marshall
relèvent que, hormis son soutien à un traité sur l’arrêt de la production de matières fissiles, l’Inde
ne propose pas d’engager de négociations sur des mesures internationales ou régionales visant à
mettre un terme à la course aux armements nucléaires, ou à la freiner. Selon les Iles Marshall,
138
60 l’Inde n’a donc pas «poursuivi» de négociations, au sens où elle n’a pas cherché à les engager .
Une déclaration à cet effet aurait une portée extrêmement pratique.
10. Enfin, les Iles Marshall demandent qu’il soit prescrit à l’Inde, sur la base des jugements
déclaratoires susmentionnés, de prendre des mesures concrètes pour remédier à la situation créée
par ses manquements. Il s’agit là aussi d’une demande «légitime» et pratique des Iles Marshall,
puisque l’Inde devrait prendre des mesures allant au-delà de déclarations devant l’Assemblée
générale et la conférence sur le désarmement, en engageant notamment, si nécessaire, des
négociations sur le désarmement nucléaire complet.
11. L’Inde soutient que «la décision sollicitée par la République des Iles Marshall ne
139
serait … d’aucune utilité» . Bien au contraire, Monsieur le président, cette décision définirait les
critères juridiques applicables au comportement de l’Inde, quels que soient les positions et les actes
des autres Etats possédant des arsenaux nucléaires. De plus, il est inexact de dire que la
participation de l’ensemble des Etats dotés d’armes nucléaires, ou même de tous les Etats parties au
TNP qui le sont, est requise. Les négociations pourraient en effet débuter avec quelques Etats dotés
d’armes nucléaires, voire un seul, que d’autres pourraient rejoindre ultérieurement. Il serait par
ailleurs envisageable, entre autres possibilités, que le traité de désarmement nucléaire n’entre en
vigueur que lorsque certains Etats l’auront ratifié, ou de subordonner certaines obligations des
participants initiaux à l’adhésion d’autres Etats en temps voulu. Parvenir à un monde exempt
d’armes nucléaires nécessite à terme, ainsi que la Cour l’a précisé dans son avis consultatif, «la
140
coopération de tous les Etats» . Mais il n’est pas nécessaire que cette condition soit remplie dès
les premières étapes du processus de désarmement. Par ailleurs, cette condition ne constitue pas un
137
Voir RIM, par. 13, et point b) des remèdes sollicités ; MIM, par. 2.
138Dans son sens ordinaire, le verbe «poursuivre» signifie, selon le Oxford English Dictionary, «[c]hercher à
aboutir à quelque chose ou à atteindre quelque chose» ; «tenter d’obtenir ou de favoriser, s’employer à la réalisation de
quelque chose (circonstance, événement, condition, etc.)» ; «viser à, tendre à».
139CMI, p. 40, par. 91.
140
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 264. - 59 -
obstacle aux remèdes sollicités par les Iles Marshall contre l’Inde, remèdes qui, je le répète,
reposent sur le comportement propre du défendeur.
12. Pour ces raisons, l’argument relatif à «l’objectif légitime» avancé par l’Inde est infondé.
13. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre
attention. Ainsi s’achèvent les plaidoiries des Iles Marshall de ce jour.
61 The PRESIDENT: Thank you, Professor. That brings to an end the first round of oral
argument of the Marshall Islands. The Court will meet again in this case on Thursday
10 March 2016, at 10 a.m., to hear India’s first round of oral argument.
Thank you. The Court is adjourned.
The Court rose at 1 p.m.
___________
Translation