Non Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
CR 2013/6 (traduction)
CR 2013/6 (translation)
Vendredi 19 avril 2013 à 15 heures
Friday 19 April 2013 at 3 p.m. - 2 -
10 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open.
The Court is meeting today to hear the second round of oral argument by the Kingdom of
Thailand.
Judge Bennouna has informed me that he is unable to attend this afternoon.
I now give the floor to Professor Pellet, who will begin. You have the floor, Sir.
Mr. PELLET:
The Court’s lack of jurisdiction and the inadmissibility
of the Application
1. This is a great honour, Mr. President. Mr. President, living with something of a ―deaf
1
sentence‖ , I did not catch the remark you made when you were kind enough to give me the floor
on Wednesday, and it was not until I read the verbatim record that I realized that you had pointed
2
out that I was going to address ―a subject which constitutes a preliminary question‖ . The question
is indeed preliminary; the objection is not, given, as I explained in my presentation , that that
question can only be answered after taking careful account of the factual elements of the case.
2. However, it is entirely true, Members of the Court, that the first question that you need to
resolve is the issue of whether the request by the Kingdom of Cambodia is ―admissible‖ (a term
which, in my presentation today, as in that of the day before yesterday, covers both the question of
jurisdiction and the admissibility of the request; I note that Cambodia did not make that distinction
either). If the response to that question is in the negative, you will be unable to exercise
jurisdiction, so it is only in the alternative that Thailand‘s other counsel will revisit the errors made
by the applicant State as regards the interpretation ―on the merits‖ — if I may phrase it like that —
of the Judgment of 15 June 1962.
11 3. Oddly, our Cambodian friends talked very little about jurisdiction and admissibility
yesterday afternoon. Did they feel uncomfortable addressing this matter? Or did they consider,
with some complacency, that this question does not arise? And yet, Mr. President, there is no
See David Lodge, Deaf Sentence, Harvill Secker, London, 2008, 294 pages.
2
CR 2013/4, p. 25.
CR 2013/4, p. 25 (Pellet). - 3 -
doubt that this question does arise — at least, it does if it is formulated in the way it should be, as
provided for by the rules applicable to requests for interpretation — as it is clearly not enough for
the parties to be in dispute, even if that dispute is linked, in one way or another, to the judgment
whose interpretation is requested. In order to be able to conclude that such a request is admissible:
that dispute must relate to an issue decided with the force of res judicata — i.e., an element of
4
the operative clause ; and
that issue must be unclear and require interpretation ; 5
and in that case, the interpretation may draw on the essential grounds, which provide
indispensable support for the decision . 6
4. It seems to me that the Parties are in agreement regarding those three guiding principles.
And to remove all ambiguity, I would like to say that we in no way deny ―this link between the
essential reasoning and the operative clause‖ . We are simply saying:
there is no cause to refer to the grounds if the operative clause is clear; and a fortiori
the interpretation of a ground cannot be the subject of a request for interpretation; or, as
another way of saying more or less the same thing,
the Court cannot be asked to interpret a ground under such a request.
In other words, the essential grounds may support the interpretation of the operative clause, but that
does not render them opposable, as such, to the Parties. The res judicata is what appears in the
operative clause.
5. That was just a reminder, Mr. President; and again, the Parties appear to be in agreement
on these various points — at least, the Applicant is purporting to agree, judging by its oral
12 argument yesterday, at any rate. In light of these general rules (not rules of interpretation, but rules
applicable to interpretation), I will therefore say a few more words regarding the inadmissibility of
Cambodia‘s request — in so far as the request is comprehensible. And I will do so on the basis of
CR 2013/5, p. 26, para. 7 (Berman); CR 2013/5, pp. 44-45, para. 24 (Sorel); CR 2013/4, p. 29, para. 12,
pp. 30-31, para. 16, and p. 31, para. 18 (Pellet).
CR 2013/5, pp. 32-33, paras. 20-21, and pp. 34-36, para. 23 (Berman); CR 2013/5, p. 43, para. 20, and
pp. 45-47, paras. 26-27 (Sorel).
CR 2013/5, pp. 29-30, para. 13; CR 2013/1, p. 47, paras. 43-44 (Berman); CR 2013/2, p. 18, para. 19 (Sorel);
CR 2013/4, pp. 27-28, paras. 8-9 (Pellet).
See CR 2013/5, p. 44, para. 23 (Sorel). - 4 -
the final submissions, taking account, where necessary, of the ―conclusions‖ that the Agent of
Cambodia read out at the hearing yesterday afternoon , even though they do not appear to form part
9
of those submissions and, to be honest, do not add much. What is more, commentators will
doubtless examine this new development with interest: ―conclusions‖ . . . which are not
submissions, but . . . to which the submissions refer — this is almost as troubling as the ―decisional
grounds‖ or the ―implied dispositifs‖!
6. Mr. President, ―that which is well conceived will be expressed clearly, and the words to
say it will come easily‖ . Reading its submissions, one cannot say that Cambodia is imbued with
such Cartesian wisdom. They are worded in such a way that the only question that really divides
the Parties is concealed by a kind of rebus that we and the Court are required to decipher; as with
certain games of chance, you have to scratch the surface to find out . . . So, if we scratch the
surface, we find — without too much difficulty, at this stage — the hidden meaning, the real
dispute, the true question. For there is only one, Mr. President, and that question, being clearly
conceived, can be expressed easily: In its 1962 Judgment, did the Court decide, with binding force
for the Parties, on the path of the frontier?
7. It is certainly doubtful that the obligation to withdraw the Thai troops and police forces set
out in the second paragraph has the continuing character asserted by Cambodia; however, that is of
no importance as regards the issue of admissibility (1), so the only real problem, the one that really
divides the Parties, is ultimately the question of whether Cambodia can justifiably claim that the
Court ―recognized‖ the frontier between the two States in its Judgment (2) and (assuming it did)
that the frontier in question is the one on the Annex I map (3), which would thus also denote the
boundary of ―the region of the Temple and its vicinity‖ (4).
13 1. The question of the withdrawal of troops
8. Mr. President, Cambodia talks a great deal about the nature — continuing, so it claims —
of the obligation to withdraw the Thai troops and police forces. It points out in its submissions —
8
CR 2013/5, p. 48, para. 4 (Hor Namhong).
9See the final submissions of the Kingdom of Cambodia, which are annexed to the Registrar‘s letter (no. 141 813)
of 18 April 2013.
1Nicolas Boileau-Despréaux, The Art of Poetry (1674). - 5 -
which is curious, given that this is more in the nature of a piece of argument — that this obligation
is ―a particular consequence of the general and continuing obligation to respect the integrity of the
territory of Cambodia‖. The fact that all States have a ―general and continuing obligation‖ to
respect the territorial integrity of other States — with Thailand respecting that of Cambodia and
vice versa — is beyond doubt. But it does not follow that the obligation to withdraw as specified in
the Judgment has the same character. I note, in passing, that Sir Franklin postulates that this is the
11
case , without bothering to prove it; however, that is not what it says in the Cambodian
submissions, which refer, more appropriately, to the general principle of respect for territorial
integrity.
9. Professor Crawford will very shortly show once again that good sense prevents the
withdrawal ordered by the Court from having a continuing character: either you withdraw, or you
do not; but once you have withdrawn, you cannot withdraw a second time, then a third, and then a
fourth — this is not the kind of film that you can watch more than once. So, as Sir Franklin would
12
say, ―de deux choses l‘une‖ :
either Thailand withdrew its troops (which is the case), did not send them back in (which is the
case) and the two States are not in dispute; or
Thailand has not discharged that obligation.
In either case, much as it may distress my eminent opponent , we find ourselves in the presence of
a dispute concerning the execution — not the interpretation — of the Judgment.
10. In any event, therefore, as regards the question of the admissibility of the Cambodian
request for interpretation, the issue of whether the obligation in the second paragraph has a
continuing or instantaneous character is irrelevant: there can be no doubt that Cambodia accepted
that Thailand had discharged that obligation — ―to within a few metres‖, perhaps — and Cambodia
does not claim that Thailand sent troops back to the area from which they had been withdrawn.
11
CR 2013/5, p. 28, para. 11 (Berman).
12CR 2013/5, p. 25, para. 5 (Berman).
13CR 2013/5, p. 28, para. 11 (Berman). - 6 -
14 11. I am well aware that our Cambodian friends do not like us talking about the element of
time . Nevertheless, as regards the obligation to withdraw, it would be contrary to common sense
for the element of time to have no part to play: I am quite willing to concede (as I did on
15
Wednesday ) that Cambodia, in the 1960s, in the four years that followed the rendering of the
Judgment, occasionally grumbled about the manner in which Thailand had discharged its
obligation to withdraw. But — and these are two very significant ―buts‖:
firstly, those reservations concerned only a ―few metres‖, a discrepancy described by
Cambodia‘s highest representative as ―unimportant‖;
secondly, after 1968 (and the serious incidents in the region that did indeed divide the Parties in
1966), there were no more protests, even on account of a few metres; instead, there was
(intermittent) co-operation to ensure access to the Temple from Thai territory, with the full
agreement of the two countries . 16
12. Mr. President, the following scarcely leaves room for doubt regarding the interpretation
of the Judgment and therefore precludes the admissibility of the Cambodian request in this regard:
(1) Thailand withdrew its troops; Cambodia has accepted that both in words (albeit, again,
sometimes ―to within a few metres‖) and in deeds (through the visit by Prince Sihanouk in
1963 and, in the 1990s and 2000s, through the co-operation that I have just mentioned — which
was, again, admittedly intermittent, but would not have been possible had Cambodia taken the
view that Thai troops remained stationed on its territory). In any case, it was inconceivable that
Cambodia would not protest at all or reserve its rights. It did not do so. My colleague and
friend James Crawford will revisit this issue in more detail very shortly.
(2) That conclusion is not dependent on the question of whether the obligation to withdraw was of
an instantaneous or continuing nature: either Thailand ―complied‖ (as the head of Cambodia‘s
diplomatic corps recognized in September 1962 ) or it did not — and this can only be a
14
CR 2013/5, p. 10, para. 2, and p. 15, para. 23 (Bundy); see also CR 2013/1, p. 54, para. 55 (Bundy).
1CR 2013/3, pp. 58-59, paras. 17-19 (Pellet).
1CR 2013/3, pp. 54-69, paras. 20-27 (Pellet).
1WOTh, Ann. 28: United Nations, Official Records of the General Assembly, 17th session, 1,134th plenary
meeting, pp. 177-191 in the French version. - 7 -
15 question of execution, which does not fall within the jurisdiction of the Court in the context of
the examination of Cambodia‘s request for interpretation.
(3) Moreover, in the unlikely event that the Court considers that it is able to examine the meaning
of the second paragraph of the operative clause of the Judgment, you will only be able to do so,
Members of the Court, in conjunction with the first paragraph.
13. In that regard, I cannot overstate my full and complete agreement with three of the
―shock proposals‖ made by our opponents:
the two paragraphs of the operative clause of the Judgment (I would even say all three) must be
18
interpreted jointly on the basis of one another;
the second paragraph (like the third, moreover) is a consequence of the first ; and9
there is no doubt that the expressions ―in territory under the sovereignty of Cambodia‖ and ―on
Cambodian territory‖, which are found in the first and second paragraphs respectively, have the
20
same meaning .
These, Mr. President, are points on which we agree, rather than disagree.
2. The Court’s supposed “recognition” of the frontier
14. Where the disagreements begin — I should perhaps say the disagreement, but it is an
issue of some magnitude — is the ―recognition of the frontier‖ that Cambodia attributes to the
Judgment of the Court, where it asks the Court to rule, using the elaborate phraseology of which it
is so fond, that Cambodia‘s sovereignty over the Temple is ―the legal consequence of the fact that
the Temple is situated on the Cambodian side of the frontier‖; up to this point, there is no problem
and no dispute as to the interpretation; indeed, that is what the Court does. However, Cambodia
then adds ―as that frontier was recognized by the Court in its Judgment‖. On that point, we do not
agree at all — but that disagreement is not a dispute that the Court can rule on in the context of a
request for interpretation made on the basis of Article 60 of the Statute.
18
See CR 2013/5, p. 27, para. 10 (Berman) or CR 2013/5, p. 49, para. 5 (Hor Namhong).
19
CR 2013/5, p. 27, para. 10 (Berman) or CR 2013/5, p. 47, para. 27 (Sorel).
2CR 2013/5, p. 34, para. 23 (Berman). - 8 -
16 15. For it to be otherwise, it would be necessary, firstly, for the meaning of the operative
clause to be unclear and, secondly (for the two conditions are cumulative), for the Parties to hold
opposing views regarding its interpretation. In this case, neither of those two conditions is met.
16. The meaning of the operative clause is ―claire comme l’eau de roche‖ — or ―crystal
clear‖, to return Sir Franklin‘s favour :21
―Cambodian territory‖ is . . . the territory of Cambodia, a constituent element of that sovereign
State over which it exercises its territorial sovereignty; the two Parties present in this room are
in agreement on that;
the Temple is situated in that territory; the first paragraph determines that; there is no dispute
on that point, either; and
it goes without saying (but I will revisit the issue nonetheless) that it follows that all foreign
military or police forces stationed in that territory must be withdrawn — as determined by the
third paragraph; this is clear and requires no interpretation — indeed, in claris non fit
interpretatio . . .;
last, but certainly not least, none of the three paragraphs in the operative clause contains the
word ―frontier‖ or an equivalent expression.
17. Moreover, there was no need for the Court to decide in 1962 on the precise location of
the frontier line: it was asked to ―adjudge and declare that the Temple of Preah Vihear is situated
in territory under the sovereignty of the Kingdom of Cambodia‖ (Temple of Preah Vihear
(Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 11) ; 22 and it granted that
request. The Parties are in agreement on that point. In the absence of differing views regarding the
interpretation, it is not possible to have recourse to the grounds.
3. The alleged endorsement of the Annex I frontier line
18. Consequently, Mr. President, it is solely in the interests of absolute clarity that I point out
23
that the grounds of the Court‘s Judgment do indeed refer , among other reasons, to the Annex I
map, but the Court does so not in order to determine the path of the frontier, but rather to respond
21See CR 2013/5, p. 32, para. 18 (Berman).
22
Cambodia‘s third final submission, which was read at the hearing on 20 March 1962.
23See Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 14. - 9 -
to Cambodia‘s first submission — which I have just read out again. My colleagues will revisit this
17 point, looking — again, in the alternative — at the manner in which the operative clause should be
interpreted. As for me, I will limit myself to an evaluation of the nature of the findings made by
the Court on this subject, in conjunction with the singular issue of the admissibility of Cambodia‘s
request for interpretation.
19. It seems to me that there are two decisive arguments — which our opponents have, in my
view, taken somewhat lightly — against the admissibility of that request.
24
20. Firstly, notwithstanding Sir Franklin‘s bravura display , they have not once responded to
the argument that the Court, being unable to rule ultra petita, would have been unable to take a
decision that was opposable to the Parties regarding the path of the frontier, since that question
must be regarded as not having been asked; admittedly, it was indeed asked , but not in the
Application, and the Court expressly stated that the first two (new) submissions by Cambodia could
not be addressed in the operative clause of the Judgment. Consequently — and this is the
second decisive argument in respect of which our opponents maintained an eloquent silence in their
oral argument yesterday — Cambodia cannot obtain something from the Court in 2013 that the
Court refused to grant in 1962: it is inconceivable, Members of the Court, that the position
supposedly adopted by your predecessors as regards the legal status of the Annex I map or the
frontier line in the disputed region 26 could be integrated into the res judicata in the context of a
request for interpretation.
21. In his ―attack‖ in his oral argument yesterday, Sir Franklin commented ironically on the
27
eloquence of silence . He was quite right! Indeed, I am being generous to my distinguished
opponent in conceding that he (and he alone in the Cambodian team) devoted one paragraph (yes,
Mr. President, one solitary paragraph!) to this crucial question; in fact, it is scarcely one line:
24CR 2013/5, p. 33, para. 21 (Berman).
25
See Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 10.
26Ibid., pp. 14 and 36; CR 2013/4, p. 35, para. 28 (Pellet).
27CR 2013/5, p. 23, para. 2 (Berman). - 10 -
―We were told, with that categorical assurance that characterizes Thailand’s
pleadings, that the first and second paragraphs of the dispositif simply accept — and
as it were, enact — Cambodia’s third and fourth submissions, whereas the first and
28
second submissions were rejected. Well they did not, and they were not.‖
18 22. ―Well . . . they were not [rejected].‖ ―No, Cambodia‘s first two submissions were not
rejected.‖ That is a succinct refutation, to say the least. A categorical assurance is met with an
even more categorical assurance! Those requests were made, and the Court expressly found that
they could ―be entertained only to the extent that they give expression to grounds, and not as claims
to be dealt with in the operative provisions of the Judgment‖ (Temple of Preah Vihear
(Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 36; emphasis added). As
grounds, they prove that ―the Temple of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty
of Cambodia‖, a finding that, as we keep saying, stands alone. However, were you, Members of
the Court, to grant Cambodia‘s request and accept that the ground that Cambodia relies on has ―the
force of a decision by the Court‖ and is subject to interpretation, you would deprive the passage of
the Judgment that I have just cited of all practical effect. The Court needs to apply both the maxim
clara non sunt interpretanda and the principle of ut res magis valeat quam pereat ; Mr. President,
one always feels at one‘s cleverest when using such Latin expressions, even if all they do, in
reality, is articulate rules of sheer good sense!
4. The alleged equivalence of the frontier and the boundary
of the “vicinity of the Temple”
23. Mr. President, Cambodia‘s fourth submission — at least, when one seeks to turn its
convoluted wording into something intelligible, — ultimately asks the Court:
primo, to decide that the Court determined, in 1962, the boundary of the vicinity of the Temple;
and
secundo, to rule that the boundary in question coincides with the frontier as shown on the
Annex I map.
28
CR 2013/5, p. 26, para. 8 (Berman); emphasis added.
29Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 32. See also Corfu
Channel (United Kingdom v. Albania), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, p. 24; Territorial Dispute (Libyan Arab
Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 23. - 11 -
24. That double claim meets with very serious objections, not least the fact that, as an
unquestionable logical consequence of the inadmissibility of Cambodia‘s request relative to the
frontier itself, it would be absurd to hold that the Court could have delimited the vicinity of the
Temple on the basis of a line that it believed could only be used in order to determine sovereignty
over the Temple, and could not be used to define the frontier in the operative clause. That is reason
19 enough to establish the inadmissibility of the Cambodian request, and it is not the only reason.
25. Mr. President, there is no doubt that there is a causal relationship between the first and
second paragraphs of the operative clause, and that this is confirmed by the expression ―finds in
consequence‖, which links the first paragraph to the other two . Indeed, it seems to me to be
entirely clear that the third paragraph (which concerns the obligation to return any objects removed
from the Temple since 1954) is just as much a consequence of the first paragraph as the second,
and on the same basis: it is because the Temple ―is situated in territory under the sovereignty of
Cambodia‖ that Thailand is ―under an obligation to restore‖ those objects to Cambodia. Its
sovereignty over the Temple (and that sovereignty alone) justifies that obligation; there is nothing
―territorial‖ there.
26. The same reasoning applies as regards the withdrawal of military and police forces
ordered in the second paragraph: as the Temple is Cambodian, Thai troops located there obviously
had to be withdrawn from both the Temple and its ―vicinity‖, there being no doubt that those troops
were not confined to the Temple stricto sensu, and the expression ―in the ruins of the Temple of
Preah Vihear‖, used in Cambodia‘s fourth submission (Temple of Preah Vihear (Cambodia v.
Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 11) — a request granted by means of the
second paragraph of the operative clause — did not imply, either, that it was limited to the Temple
stricto sensu (unless one were to take the view, again, that the Court ruled ultra petita, which I do
not seek to do). I also note, in passing, that it was from that fourth submission that the Court took
the expression ―in Cambodian territory‖, which implies a contrario that some of the ―vicinity of the
Temple‖ is in Thai territory.
30
CR 2013/5, pp. 27-28, para. 10 (Berman); CR 2013/5, p. 49, para. 5 (Hor Namhong). - 12 -
27. Mr. President, the transposition to the second paragraph of the reasoning that I have
followed as regards the first (namely the fact that the Court expressly refused to grant Cambodia‘s
request that a frontier be determined with the force of res judicata) is made all the more necessary
by the fact that, in its second submission, the Court expressly asked the Court to ―adjudge and
declare that the frontier line between Cambodia and Thailand, in the disputed region in the
neighbourhood of the Temple of Preah Vihear, is that [on the Annex I map]‖ (ibid.; emphasis
added).
20 28. Mr. President, the Judgment contested by Cambodia does not determine the boundary of
the vicinity of the Temple, both for legal reasons (those that I have just indicated) and for reasons
of good sense: ―any military or police forces, or other guards or keepers‖ — and Sir Franklin
placed great emphasis on that word ―any‖ 31— were of course required to leave Cambodian
territory, regardless of where they were stationed, but nobody had claimed that this extended
beyond the ―ruins of the Temple‖ lato sensu — that was all that Cambodia was requesting. To
some extent, the word ―vicinity‖ has a functional role here: it seeks to ensure that all of the
necessary consequences flow from the first paragraph, but that cannot be a reason to invent another
consequence in terms of the frontier, of which there is not the slightest trace either in the operative
clause or in the grounds of the Judgment. That is also the reason why, with all due respect, I am
not sure that it is possible to respond — other than in a manner that is somewhat divorced from the
terms of the Judgment — to the question posed by Judge Yusuf: the Parties undoubtedly have a
specific idea of what constitutes the ―vicinity of the Temple‖, and Professor McRae will revisit that
issue in respect of Thailand. However, as regards the admissibility of the Application, things seem
clear: no such boundary was decided by the Court in 1962, and without a decision, there can be no
interpretation.
29. It follows from all of that, Mr. President, that Cambodia‘s request for interpretation is not
admissible and the Court is not able to entertain it. Mr. President, far be it from me to play down
the importance of the oral argument that will follow, but it has only a subsidiary character; you
31
CR 2013/5, p. 26, para. 7 (Berman). - 13 -
emphasized that yourself: the question of admissibility is the preliminary issue. If you respond to
that in the negative, as we believe that you must, things will end there.
30. Members of the Court, thank you once again for your attention. Mr. President, I ask that
you give the floor to Alina Miron, whom I am proud to have taught — although, like André Gide‘s
character Ménalque in Les Nourritures terrestres, I do not want any disciples.
21 The PRESIDENT: Thank you, Professor. I now invite your former student, Ms Alina Miron,
to give her presentation on behalf of the Kingdom of Thailand. You have the floor, Madam.
Ms MIRON: Thank you, Mr. President.
1. Mr. President, Members of the Court, my presentation today will again focus on the
cartographic material. I will open with an observation: for a case which Cambodia would like to
rename — in order to call it henceforth the case concerning the delimitation of the frontier
32
according to the Annex I map — the cartographic documents presented by the Applicant in the
course of its pleadings have been surprisingly few. I counted five in the judges‘ folder, which
Cambodia invokes in support of its claims:
33
on Monday: the three Annex I maps ; these date from around 1908, although their date of
publication cannot be established with any certainty ; 34
yesterday: the two maps showing the overlay of Map Sheets 3 and 4 of Annex 49 of
Thailand‘s Counter-Memorial ; these date from 2011 and 2012 respectively.
I. The multiplicity of the maps and sketch-maps submitted by Cambodia
2. Before analysing both the overlay and the difficulties of transposing the line on the
Annex I map, I would like to say a few words on the multiplicity of the Annex I maps. On
Wednesday I explained that there are several versions in existence in the archives of this very
Court. Cambodia assured us on Monday that the only version which counted was that annexed to
32
CR 2013/1, p. 23, para. 5 (Sorel); CR 2013/2, p. 21, para. 24 (Sorel).
3Judges‘ folder (Cambodia), tabs 15, 16 and 17.
3International Boundaries Research Unit, Durham University, ―Assessment of the task of translating the
Cambodia-Thailand boundary depicted on the ‗Annex I‘ map onto the ground‖, October 2011, reproduced at Ann. 96 of
the WOTh, p. 634, paras. 9-10.
3Judges‘ folder (Cambodia), tabs 24 and 25. - 14 -
36
the 1959 Application, since that was the version which the Court had studied in 1959 . Yesterday,
Mr. Bundy reiterated that the version they had shown was the correct one , producing — in a
22 procedurally questionable manner — a label affixed to the back of that version by the Registry of
the Court for internal classification purposes.
3. However, after three years of playing the cartographic detective, it has become clear to me
that, where the Annex I map is concerned, there can be no certainties. The Thai team thus returned
yesterday to consult the archives and, in particular, the backs of those maps. We discovered that
the same label as that shown by Mr. Bundy was affixed to the back of the version submitted by
Cambodia in 2011.
4. Moreover, there is reason to doubt that Cambodia attached any maps to its
1959 Application instituting proceedings. I have always been intrigued by a footnote in the
1962 volume of Pleadings, which states: ―[i]n the course of the proceedings, the supporting
documents to the Application were printed and annexed to the Memorial. Here, they are
reproduced after the Application.‖ [Translation by the Registry.] 38
5. Mr. Bundy‘s triumphalism prompted me to look for an explanation to that footnote. The
explanation appears in correspondence between the Deputy-Registry and the Agent of Thailand,
which reveals that Cambodia had ―filed the originals (or certified photographs)‖ [translation by the
Registry] of a number of maps, including the Annex I map, and that Thailand would accordingly
receive three copies of them . 39 The letter is dated 20 January 1960, the date of the filing of
Cambodia‘s Memorial, not its Application instituting proceedings. Strictly speaking, therefore, one
can say that the Annex I map to the Application instituting proceedings does not exist! The maps
listed amongst those annexes were in fact produced with the Memorial. Clearly, I do not intend to
deny the material existence of the ―Annex I maps‖ — I have seen and even touched them — but I
stand by the assertion that I made on Wednesday : it is impossible to choose between those
various versions.
3CR 2013/1, p. 25, para. 11 (Sorel).
37
CR 2013/5, p. 22, para. 52 (Bundy).
38
I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Vol. I, p. 17.
3I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Vol. II, p. 728.
4CR 2013/3, paras. 42-56 (Miron). - 15 -
II. The overlay of Map Sheets 3 and 4 cannot define the
area in dispute in 1962
[Slide 1: Map Sheet 4 overlaid on Map Sheet 3]
6. I come now to my second point, concerning the overlay of Map Sheets 3 and 4, which,
according to Cambodia, establishes the area in dispute in 1962. I was obviously too optimistic on
23 Monday in thinking that Cambodia had ceased to advance this overlay as evidence of the
geographical scope of the 1962 dispute . Its lack of credibility has not dampened Cambodia‘s
enthusiasm for it.
42 43
7. Cambodia also endorsed the overlay produced by IBRU as an alternative to that
44
contained in its Response (Further Written Explanations of Cambodia) . It states that it does not
dispute that overlay 45 and leaves it to the Court to choose between the two versions . I will 46
therefore refer to the version appearing in the IBRU report. Besides the reasons I mentioned on
Wednesday, I can think of four others which resolutely oppose the notion that that sketch-map is
capable of constituting evidence of the area in dispute.
First, the map dates from 2011 . Cambodia admitted as much yesterday, when Mr. Bundy
explained to us that Cambodia had carried out in 2011 48what had reluctantly 49 been proposed
50
by Thailand‘s expert in 1961 ; however, I truly fail to see how a document produced in 2011,
51
which was never seen during the original proceedings , can determine the area in dispute in
1962!
Second, Cambodia misrepresents the purpose of that comparison as intended by Thailand‘s
experts: their intention was to show how a mistake in the course of a river, the O‘Tasem,
41
CR 2013/5, p. 21, para. 49 (Bundy).
42
CR 2013/5, paras. 47 and 48 (Bundy).
43
Judges‘ folder (Cambodia), tab 25.
4Ibid., tab 24.
4CR 2013/5, para. 47 (Bundy).
4Ibid.
4CR 2013/3, p. 37, para. 10 (Miron).
48
CR 2013/5, para. 45 (Bundy).
49
I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Vol. I, p. 435, para. 2.
50
CR 2013/5, para. 44 (Bundy).
51
FWETh, paras. 1.45-1.48. - 16 -
52
brought about an error in the course of the watershed line on the Annex I map . The overlay
was not, therefore, intended to illustrate any area in dispute!
24 Third, this conclusion is confirmed by the fact that an overlay produced according to the
53
expert‘s indications actually leaves half of the Temple itself outside of the area in dispute! It
is clear that the expert‘s intention could not therefore have been to produce an illustration of
that area!
[Slide 2: ITC Map Sheets 1 and 2]
Fourth, Mr. Bundy further argued that the area in dispute should be that shown on the map
produced by the experts from Delft . In effect, the four Map Sheets of Annex 49 of the
Counter-Memorial all covered the same area. Maps Sheets 1 and 2, on a larger scale, were the
more accurate. Their report states however that the experts ―determined the location of the
watershed in the Kao Phra Viharn area and its surroundings‖ : the Temple area, thus, and its
surroundings.
[Slide 3: ―Not the crucial area‖]
8. This leads me again to the lack of interest shown by Cambodia in 1962 vis-à-vis those
areas to the north-west of the Temple. You will recall that Mr. Acheson excluded Phnom Trap
from the area of interest in the case . Hence, from the disputed area.
[Slide 4: The ITC and DAI maps]
9. That was not the only evidence that Cambodia was not interested in the areas to the west
of the Temple. [Animation] In fact, it was also noted that Cambodia asked the counter-experts it
had commissioned to disregard those areas to the west and [animation] to focus solely on the
watershed line in the ―Temple area‖. There is no doubt in my mind that Cambodia now has a keen
interest in those areas to the north-west. Moreover, the Agent of Cambodia made a renewed
57
reference to the Phnom Trap hill . But that reference, and Mr. Bundy‘s references to the
52
I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Vol. I, p. 435, paras. 4-5.
53
See also CR 2013/5, p. 20, para. 47 (Bundy).
54
See also CR 2013/5, p. 18, para. 38 (Bundy).
55I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Vol. I, p. 432.
56CR 2013/2, pp. 39-40, para. 38 (Miron).
57
CR 2013/5, p. 48, para. 3 (Hor Namhong). - 17 -
statements of the Thai authorities — made between 2008 and 2013 — on the subject of the
―4.6 sq km‖ area , only serve to strengthen our argument that this is a new dispute, unconnected to
25
the original dispute, which concerned only the Temple area.
[Slide 5: 85 (d) (partial reproduction)]
10. The cartographic representation of the expression ―the Temple area‖ is that shown in the
excerpt from Annex 85 (d). Cambodia advances two — questionable — arguments to refute the
many that we put forward on Wednesday : first, it contends that we ―falsified‖ the Big Map . 60
Nothing could be further from the truth. At most, we are guilty of excessive probity. You will
recall that it has not been possible to locate in the Court‘s archives the eastern segment of that map,
an excerpt of which is on the screen. To show the Big Map, it would have been necessary to
―reconstruct‖ it, which means recreating it. That is why we have shown only the origin of the Big
Map — Map Sheets 1 and 2 — and the photograph of the segments still in the Court‘s archives.
11. Cambodia‘s second argument is that that map was not mentioned in the Judgment. Be
that as it may, from 1 to 31 March 1962, the Parties each presented their arguments before the
Court on the subject of the Temple area. I have been able to establish with certainty that the Big
Map was hanging on the large wall — thus, the one behind me — on 9, 16, 17, 19 and 28 March,
because counsel for the two Parties referred to it in their pleadings . Given its size and fragility, it
is my belief that it remained on the wall from 9 to 28 March, thus during three quarters of the
hearings. That prolonged display of the Big Map contrasts particularly with the fact that
Cambodia‘s overlay was never seen by the judges in 1962. The judges saw only the Big Map.
They extracted this section in order to illustrate the area that was the object of their attention.
[Slide 6: Annex 85 (d) (partial reproduction) (1962) and Map Sheet 4]
12. Furthermore, Cambodia has not offered the slightest explanation for the fact that the
Court ordered this excerpt to be cut out, and considered its publication as necessary to the
58
CR 2013/5, pp. 20-21, para. 47 (Bundy), and tab 26 of the judges‘ folder.
59CR 2013/3, pp. 40-42, paras. 19-29 (Miron).
60CR 2013/5, p. 18, para. 38 (Bundy).
61See I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Vol. II, pp. 273, 357, 358, 361, 363,
391, 395, 414, 415, 420, 434, 437, 571 and 582. - 18 -
62
understanding of the Judgment . If the ―vicinity‖ of the Temple covered the area mapped by
63
26 Thailand‘s experts, as Mr. Bundy contended yesterday , why did the Court not simply reproduce
Map Sheet 4 — which was indeed published ? Why did the Court order this excerpt to be cut out
65
of a unique piece of cartography? I doubt that it was for the ―decorative effect‖ of its lines! Only
the Court‘s desire to illustrate ―the Temple area‖ on a large scale can explain why this excerpt was
cut out and reproduced.
13. I would also point out that the publication of Map Sheet 4 refutes Cambodia‘s assertion
that the Court could have considered the watershed line as unimportant — ―irrelevant‖, according
to Mr. Bundy . 66 It was certainly unimportant for determining who had sovereignty over the
Temple area. And that is all that the Court really says in this passage cited so forcefully by
Cambodia : 67
―Given the grounds on which the Court bases its decision, it becomes
unnecessary to consider whether, at Preah Vihear, the line as mapped does in fact
correspond to the true watershed line in this vicinity, or did so correspond in
1904-1908, or, if not, how the watershed line in fact runs.‖ (Temple of Preah Vihear
(Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 35.)
14. If there had to be a deviation on account of Thailand‘s acquiescence, it concerned only
the Temple area, as illustrated by the map 85 (d) extract. Professor Crawford will return to this
shortly. But there is no reason to conclude that the Court extended the scope of that assertion
beyond the Temple area, not even to all the regions mapped by the experts from Delft, and even
less to the entire Dangrek massif as shown on the Annex I map. Map Sheet 4, which the Court
published, shows the watershed line in that area. And the Annex I map attempts to do so for the
entire Dangrek range. That it does not succeed is a whole other matter, which leads me to my third
and final point concerning the problem of transposing a line appearing on an old map containing a
number of topographical errors.
62
CR 2013/3, p. 42, para. 28 (Miron).
63
CR 2013/5, pp. 17-19, paras. 31-40 (Bundy).
64I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Vol. I, Counter-Memorial of the Royal
Government of Thailand, Report by Professor W. Schermerhorn, 1961, Map Sheet 4. [See pocket in back cover.]
65CR 2013/5, pp. 41-42, para. 18 (Sorel).
66CR 2013/5, p. 19, para. 40 (Bundy).
67
CR 2013/5, p. 22, para. 55 (Bundy). - 19 -
[End of slide]
27 III. The problem of transposing the line
15. ―Boundaries are located in the real world, and not in some imaginary world.‖ 68 That
obvious fact, which was recalled by Professor Crawford on Wednesday, seems again to escape
Cambodia. That is the problem of transposing the line on the Annex I map — it does not matter
which of its versions is used. Judge Yusuf‘s question, moreover, seems to us to be moving in the
same direction: it is a call to anchor the claims in reality and on the ground. Thailand has
produced robust arguments that the Temple area, which includes both the Temple and its vicinity
situated in Cambodian territory, corresponds to the area shown in the Annex 85 (d) extract (partial
reproduction).
[Slide 7: Annex I and overlay of Map Sheet 4 on 3]
16. As a response to Judge Yusuf‘s question, Cambodia cites the overlay sketch-map . The 69
Agent thus explained that ―Cambodia has always interpreted the ‗vicinity‘ of the Temple in relation
to the line appearing on the Annex I map‖ 70 and refers, for any illustration, to the overlay
71
sketch-map . This is, once again, a veritable conjuring trick. Mr. President, while purportedly
72
continuing to rely on the Annex I map, Cambodia again replaces it with Map Sheet 3 . It is quite
extraordinary how Cambodia invariably relies on that sketch-map, which was considered by the
experts from Delft to be the least reliable, and that it does so in order to give a specific response
regarding the determination of the vicinity of the Temple.
17. Furthermore, it is because Map Sheet 3 — like the Annex I map moreover — is such a
poor representation of the topographic reality that Cambodia was forced to overlay Map Sheet 4,
much more accurate from that point of view. However, overlaying is not an answer in itself: in the
real world, contour lines, rivers and streams are not doubled up in this way! Overlaying is not
therefore a way of anchoring the line on the Annex I map to the topographic reality.
68
CR 2013/4, p. 10, para. 31 (Crawford).
69
CR 2013/5, p. 21, para. 49 (Bundy); p. 48, para. 4 (Hor Namhong).
70CR 2013/5, p. 48, paras. 3-4 (Hor Namhong).
71Ibid.
72See also CR 2013/5, p. 36, para. 7 (Miron). - 20 -
28 18. Cambodia claims the line on the map without ever giving any reliable indication as to
how that line should be transposed in the real world. It categorically rejects the watershed line , 73
and hence the natural method of transposition. In so doing, it acts contrary to the wishes of the
Parties in the 1904 treaty settlement, making a mockery of the drafters of the map and the Court‘s
observation that the watershed line was the criterion used for the delimitation (Temple of Preah
Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, pp. 15 and 35).
74
19. Cambodia thus opts for an artificial transposition of the line . But it fails to specify
what method it wishes to employ. However, in that case, we are bound to point out that ―the
75
Annex I map line‖ as claimed by Cambodia does not exist.
20. Or rather it exists, but in the abstract world of mathematics, in the form of an
indeterminate number of possible transpositions; it does not, however, exist in the real world as a
unique line of delimitation. Some words of explanation are needed at this stage on the subject of
the difficulties of transposing the line using the artificial method . 76
[Slide 8: Annex I map and Map Sheet 3]
21. Mr. President, in my opinion Thailand and Cambodia do not really disagree on the fact
that the Annex I map has to be transposed onto a modern map before it can serve as an instrument
of demarcation on the ground. However, its topographical errors and small scale make it
completely unsuited to demarcation. If Cambodia had been of a different opinion, it would not
have had to use the enlargement represented by Map Sheet 3 or to overlay it on Map Sheet 4 which,
for its part, was an accurate representation of the topography. Again, as has just been observed,
overlaying is not a method.
22. I will briefly explain some of the methods applied by IBRU in their transposition
77
exercise; and I will do so reluctantly, since IBRU insists that the artificial method cannot be used .
73CR 2013/5, p. 19, para. 40, p. 21, paras. 48-49, p. 22, paras. 53-56 (Bundy); p. 23, para. 3, p. 33, para. 21
(Berman); pp. 43-44, para. 21, pp. 44-45, para. 24 (Sorel).
74CR 2013/3, p. 48, para. 49 (Miron).
75
CR 2013/5, p. 12, paras. 11-13, p. 15, para. 22, p. 18, para. 38, p. 19, para. 40, p. 20, para. 45, pp. 21-22,
paras. 48-50, 53 and 55, p. 23, para. 58 (Bundy); pp. 44-45, paras. 21-22, 24-25 and 27 (Sorel); pp. 49-50, paras. 5-6
(Hor Namhong).
76CR 2013/3, p. 48, para. 49 (Miron).
77
International Boundaries Research Unit, Durham University, ―Assessment of the task of translating the
Cambodia-Thailand boundary depicted on the ‗Annex I‘ map onto the ground‖, October 2011, para. 63 [WOTh,
Ann. 96]. - 21 -
29 The two experts first sought to determine the common points on the two maps, the Annex I map
and the modern map. That first indispensable stage was not without pitfalls , for two reasons.
[Slide 9: Common points in the area covered by the Annex I line]
There are very few definite common points and those result, above all, from human activity;
the Temple is one example; few other common points can be located with precision on the
Annex I map. The remainder of the topographical indications, such as the hills and rivers, are,
as I have said, imprecise.
Next, they tried to locate those common points on a modern map, by converting the
co-ordinates of latitude and longitude on a modern datum (in this case, WGS 84). The result of
that simple conversion is showing on the screen. Unsurprisingly, the common points are not
located in the same place, and are sometimes a considerable distance apart, as can be seen at
points 13, 10 and 4. What is more, the disparity is in all directions, towards the north
(number 13), towards the north-west (number 10) and towards the east (number 4).
[Slide 10: Transformation of the Annex I map using the Temple]
23. This called for the displacement — or in technical terms the ―collocation‖ — of the point
on the Annex I map to the actual point.
24. Let us see what happens to the line on the map when collocation is carried out on the
basis of a single point, the Temple.
[Slide 11: Impact of a single-point transformation based on the Temple on the Annex I map]
25. The result can now be seen on the screen. The green line is the line on the Annex I map
transposed using the single-common-point method, here the Temple. It represents an
approximation of the line that would be produced if Cambodia‘s logic was followed; Cambodia
claims that the Court ruled on the entire line, by reference to the Temple. Now the question is, is
that really what Cambodia wants?!
[Slide 12: Areas south of the watershed line that would be left in Thailand as a result of a
30
single-point transformation based on the Temple]
78
Ibid., paras. 48-57. - 22 -
26. As we can observe, significant areas of the Cambodian plain to the south of the
watershed line should be attributed to Thailand. How can Cambodia claim that the question of
transformation concerns demarcation, one wonders?
[Slide 13: Impact of the segmented block shift and rotation: a ―least-worst case‖ scenario?]
27. It is true that the experts from IBRU tried to determine the least-worst transformation: it
consists of looking for as many common points as possible — they selected 15 . 79 The line
resulting from that transformation is showing on the screen. It is clear that even this line differs
considerably from the watershed line. As I said on Wednesday, it is imprecise, arbitrary and
uncertain. What is more, it is not recommended by IBRU . Moreover, it is far from natural or
81 82
visible on the ground , and it does not correspond at all to the requirements of frontier stability .
28. For that reason, the effective transformation of the line on the map using an artificial
method, far from resolving any dispute, would only create others. For the delimitation of the
frontier, the natural method, i.e., the watershed line, must be used. It is not a mental abstraction,
but a real and unique line on the ground.
29. Mr. President, Members of the Court, I respectfully thank you for your attention and ask,
Mr. President, if you would be so kind as to give the floor to Professor McRae.
The PRESIDENT: Thank you very much. Je donne à présent la parole à M. McRae.
Monsieur McRae, vous avez la parole.
31 M. McRAE :
L’INTERPRÉTATION DE L ’ARRÊT DE 1962
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je répondrai cet après-midi aux
arguments développés hier par le Cambodge quant à l‘interprétation de l‘arrêt de 1962, à la liaison
qu‘il établit entre les premier et deuxième points du dispositif et au sens qu‘il confère au mot
«environs». J‘apporterai également un début de réponse à la question du juge Yusuf.
79Ibid., WOTh, Ann. 96, p. 647.
80
Ibid., WOTh, Ann. 96, p. 670, para. 63.
81CR 2013/3, pp. 47-48, paras. 48-49 (Miron).
82Ibid. - 23 -
2. Monsieur le président, si le Cambodge a quelque difficulté à justifier sa demande en
interprétation, c‘est qu‘il souhaite voir entériner une frontière fondée sur la ligne de la carte de
l‘annexe I, alors que cette ligne et cette carte ne sont pas mentionnées dans le dispositif. Pour
amener la Cour à s‘intéresser à la carte de l‘annexe I par le jeu de l‘interprétation, force lui est de
recourir à un procédé qui consiste, tout d‘abord, à affirmer l‘existence d‘une contestation sur le
sens du mot «environs» employé au deuxième point du dispositif, puis à établir un lien entre les
«environs» mentionnés dans ce deuxième point et le premier point du dispositif. Et puisque le
premier point vise, selon lui, une zone délimitée par la ligne de la carte de l‘annexe I, la
démonstration nous soutient-il est faite : il existe bien une contestation, et la Cour peut se
prononcer sur la ligne de la carte de l‘annexe I. C‘est ce que nous avons entendu hier de la bouche
de sir Franklin comme de celle de M. Sorel .83
3. Mais ce faisant, le Cambodge attribue au concept d‘«environs» employé au deuxième
point du dispositif un rôle et une place qui ne lui ont été accordés ni par les Parties en l‘affaire
initiale ni par la Cour dans son arrêt de 1962, y compris dans ses motifs. Aussi n‘est-il guère
étonnant que le Cambodge se soit montré relativement discret à cet égard.
4. Outre l‘argumentation qu‘il développe sur le sens du mot «environs», le Cambodge
avance que la présence aujourd‘hui de forces thaïlandaises du côté cambodgien d‘une
frontière dont il prétend qu‘elle a été déterminée par l‘arrêt de 1962 contrevient à l‘obligation
énoncée au deuxième point du dispositif. A cet égard, il invoque le concept
d‘«obligation continue», et continue c‘est le cas de le dire ! de nous servir ainsi ce qui,
comme je laisserai à M. Crawford le soin de vous le montrer, n‘est rien d‘autre qu‘une vue de
l‘esprit.
5. Dût-on néanmoins admettre que la présence de forces totalement nouvelles stationnées
quelque cinquante années plus tard puisse ressusciter une obligation de retrait, encore faudrait-il
pouvoir justifier que ces forces sont bien présentes dans la zone les «environs» pertinente.
C‘est ce que le Cambodge cherche à faire en arguant d‘un lien «symbiotique» entre le premier et le
83
CR 2013/5, p. 27, par. 10 (Berman) ; p. 44-46, par. 23-26 (Sorel). - 24 -
32 deuxième points du dispositif. Puisque le deuxième point découle du premier, soutient-il, et que
l‘un et l‘autre emploient le terme «territoire» tous deux faisant référence au territoire du
Cambodge , la portée du mot «environs» utilisé au deuxième point doit nécessairement
correspondre à celle du mot «territoire» employé au premier.
6. Mais pourquoi donc ? Premièrement, comme nous l‘avons déjà relevé mercredi dernier,
une telle interprétation a pour effet d‘effacer entièrement le mot «environs» du deuxième point du
dispositif. Il était loisible à la Cour de dire que la Thaïlande était tenue de retirer ses forces du
«territoire relevant de la souveraineté du Cambodge», en reprenant la formule employée au premier
point du dispositif. Elle ne l‘a pas fait et le Cambodge n‘a fait aucun commentaire, hier, sur les
conséquences de ce choix. Il est resté coi.
7. Deuxièmement, et c‘est un point plus essentiel, le Cambodge n‘a à aucun moment – que
ce soit dans ses écritures, dans ses plaidoiries de lundi dernier ou encore à l‘audience hier – relevé
dans l‘arrêt de 1962 ou ailleurs le moindre élément tendant à indiquer que la Cour avait à l‘esprit
un tel lien. Sir Franklin peut bien affirmer que les deux points du dispositif sont liés
«organiquement» voire «par une symbiose plus profonde» , en laissant entendre qu‘il existe entre
eux quelque relation occulte, que seuls les initiés pourront peut-être saisir… cela ne suffit pas. Ces
mots «organiquement li[és]» ou «symbiose» sont bien sûr ceux du Cambodge, pas ceux de la Cour.
Le véritable lien entre les deux points du dispositif un lien qui n‘a rien de caché est à
rechercher dans l‘expression «dit en conséquence», qui suit le premier et précède le deuxième de
ces points. Le temple est situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge, et donc en
conséquence la Thaïlande est tenue de retirer les éléments de ses forces du temple et de ses
environs. C‘est là le lien rien de plus, rien de moins.
8. Or ce que le Cambodge a fait, s‘agissant des premier et deuxième points du dispositif et
ce hier encore , c‘est d‘amalgamer et de confondre deux choses distinctes, la première étant la
zone que visait la Cour en concluant que le temple relevait de la souveraineté du Cambodge et la
seconde, la zone qu‘elle visait en concluant que la Thaïlande était tenue de retirer ses forces. Rien
84
CR 2013/1, p. 34, par. 19 (Berman). - 25 -
dans l‘arrêt de 1962 n‘indique que la Cour avait l‘une en tête lorsqu‘elle traitait de l‘autre. A vrai
dire, la Cour a à peine abordé la question de savoir quelle était la zone visée au deuxième point.
33 9. La Cour a cherché au premier chef à cerner l‘objet du différend. Elle l‘a fait dans son
arrêt sur les exceptions préliminaires, précisant que le Cambodge invoquait «la violation par la
Thaïlande de la souveraineté territoriale du Cambodge sur la région du temple de Préah Vihéar et
ses environs [the region of the Temple of Preah Vihear and its precincts]», et confirmant ensuite
que tel était bien l‘objet du différend : «Il s‘agit là d‘un différend portant sur la souveraineté
territoriale.» (Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1961, p. 22.)
10. Dans sa décision sur le fond, elle a, après avoir cité ce qu‘elle avait dit dans son arrêt sur
les exceptions préliminaires, précisé que «l‘objet du différend soumis à la Cour [était] donc limité
à une contestation relative à la souveraineté dans la région du temple de Préah Vihéar». La «région
du temple de Préah Vihéar» ne différait ainsi en rien de ce qui, au stade des exceptions
préliminaires, avait été défini comme «la région du temple de Préah Vihéar et ses environs
[precincts]». Comme nous l‘avons relevé dans nos écritures, le terme «precincts» employé en
anglais était une adjonction importante à l‘expression «region of the Temple» [«région du
85
temple»] . Les «precincts» désignent le périmètre immédiat de l‘édifice auquel ils se rapportent.
Et ce terme a été traduit en français par «environs».
86
11. Hier, M. Sorel a cité ce passage de l‘arrêt en se faisant fort de démontrer que la Cour
visait une région s‘étendant bien au-delà du temple et de ses environs immédiats. Seulement, il a
omis de mentionner la conjonction «donc» «accordingly», dans la version anglaise , qui
renvoyait à la conclusion rendue au stade des exceptions préliminaires, et circonscrivait ainsi le
sens de l‘expression «région du temple». Et de ce fait, sa tentative de montrer que la «région du
temple» était en réalité une zone plus étendue fait long feu.
12. Par ailleurs, le Cambodge n‘a rien relevé, dans l‘arrêt de 1962, à l‘appui de la thèse selon
laquelle les références à la zone en litige étaient des références à une zone délimitée par la ligne de
l‘annexe I. Tout au long de son arrêt, la Cour a, pour désigner la zone en litige, employé des
85
Observations écrites de la Thaïlande (OET), par. 2.16.
86CR 2013/5, p. 46, par. 26 (Sorel). - 26 -
expressions «région du temple», «zone du temple» sans en définir avec précision la portée .87
Mais rien ne permet de penser que, par l‘une quelconque d‘entre elles, elle faisait référence à la
34 zone délimitée par la ligne de la carte de l‘annexe I. Au début de son arrêt, la Cour présente la
description suivante :
«[L]es bâtiments principaux du temple s‘élèvent au sommet d‘un triangle
montagneux en saillie sur la plaine. Depuis le faîte de l‘escarpement, la pente
générale du terrain descend vers le nord jusqu‘à la rivière Nam Moun qui est située en
Thaïlande.» (Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p. 15.)
Cette définition ne situait même pas dans la zone en litige la totalité du promontoire.
13. Et ailleurs, il est clair que la Cour concevait la zone du temple comme une zone limitée.
Mais à aucun moment la Cour n‘a-t-elle, pour faire référence à la zone en litige, employé les mots
«environs» ou «environs du temple» («vicinity» ou «vicinity of the Temple»). Elle a certes
employé par trois fois dans ses motifs le terme anglais «vicinity», mais jamais en rapport avec le
88
temple . Par ailleurs, comme nous l‘avons relevé, il n‘est guère surprenant que la Cour ait adopté
une conception restrictive de la zone en litige, puisque c‘est en ces termes que les Parties la lui
avaient présentée. Mais, une fois de plus, plutôt que de se confronter à la réalité des arguments
plaidés alors par les Parties, le Cambodge continue de s‘abriter derrière l‘idée que ces arguments
n‘auraient pas lieu d‘être pris en compte. M. Sorel l‘a redit hier : «le Cambodge affirme qu‘il est
nécessaire de s‘intéresser uniquement, et entièrement, à l‘arrêt de 1962» . 89
14. Reste que, même si l‘on s‘en tient au seul arrêt, rien, dans celui-ci, ne vient étayer
l‘affirmation du Cambodge selon laquelle la Cour, en traitant la question dont elle était saisie
celle de la souveraineté sur le temple, qui allait faire l‘objet du premier point du dispositif ,
aurait eu une zone précise en tête, ou que cette zone qu‘elle aurait eu en tête, quelle qu‘elle fût,
devait nécessairement être en rapport avec la formule «dans le temple ou dans ses environs»
utilisée au deuxième point du dispositif.
15. La conclusion selon laquelle le premier point du dispositif faisait référence à la zone
située du côté cambodgien de la ligne de l‘annexe I, ou à celle que le Cambodge présente
87OET, par. 3.48.
88
OET, par. 3.41-3.43.
89CR 2013/5, p. 43, par. 20 (Sorel). - 27 -
aujourd‘hui comme la zone en litige, ne trouve pas davantage confirmation dans l‘arrêt. Le
Cambodge voudrait nous faire accroire que l‘expression «territoire relevant de la souveraineté du
Cambodge» employée au premier point du dispositif nous dit quelque chose de l‘étendue du
«territoire» sur lequel il avait souveraineté. Mais l‘étendue du territoire n‘était pas en cause en
1962. L‘affaire avait pour objet la souveraineté sur le temple. Le premier point du dispositif règle
35 cette question : cette souveraineté appartient au Cambodge l‘étendue du «territoire du
Cambodge» était tout simplement dépourvue de pertinence. Le fait que le temple se trouvait en
territoire cambodgien était crucial ; ce que recouvrait ce «territoire», en revanche, ne l‘était pas.
16. Monsieur le président, ce qui est clair, c‘est que la Cour, lorsqu‘elle a déterminé que le
temple se trouvait sous la souveraineté du Cambodge, n‘a à aucun moment indiqué dans ses motifs
qu‘elle se prononçait sur l‘étendue du «territoire relevant de [cette] souveraineté» mentionné au
premier point du dispositif. Et elle n‘établissait pas davantage de lien nécessaire entre ce «territoire
relevant de la souveraineté du Cambodge» et ce qu‘elle a appelé, au deuxième point du dispositif,
«les environs» du temple. Or, s‘il n‘est rien, dans les motifs ou dans le dispositif lui-même, qui
tende à indiquer que la Cour conférait aux termes «territoire relevant de la souveraineté du
Cambodge» un sens spécial, alors il n‘y a rien qui puisse justifier de leur prêter un tel sens. Inutile
donc de se livrer, comme l‘a fait sir Franklin, à force conjectures et suppositions sur le sens que la
Cour a pu leur attribuer, leur sens implicite, voire leur sens occulte. La Cour s‘est exprimée en des
termes on ne peut plus clairs, en disant que le temple est situé en territoire relevant de la
souveraineté du Cambodge. La Cour n‘était appelée à décider de rien d‘autre et c‘est ce qu‘elle a
décidé.
17. Et si nous passons maintenant au deuxième point du dispositif, quels éléments
trouve-t-on dans l‘arrêt pour expliquer l‘emploi que fait la Cour du mot «environs» dans la formule
«dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien» ? La réponse est simple :
l‘on n‘en trouve aucun. La question du retrait n‘est nulle part mentionnée dans l‘arrêt avant que la
Cour n‘énonce ses conclusions. Nous n‘avons rien d‘autre qu‘une demande du Cambodge tendant
au retrait des forces thaïlandaises, et une décision de la Cour faisant droit à cette demande au
deuxième point du dispositif. - 28 -
18. Hier, sir Franklin m‘a reproché d‘avoir soutenu que, en adoptant le deuxième point du
90
dispositif, la Cour avait adjugé à la Thaïlande sa quatrième conclusion . Il a projeté les deux
textes à l‘écran pour les comparer [projection] et invoqué «toute une série de différences» entre la
demande formulée et la décision de la Cour. Nous lui concédons que les termes employés varient
quelque peu. Mais l‘on ne s‘étonnera pas que la Cour n‘ait pas voulu limiter sa décision aux seules
forces installées dans le temple depuis 1954, à l‘exclusion de celles qui s‘y trouvaient depuis une
36 date plus récente ! L‘on ne s‘étonnera pas davantage qu‘elle n‘ait pas voulu préciser de quel type
de forces il s‘agissait, préférant désigner «tous» les éléments de forces armées ou de police. Et au
lieu d‘employer les mots «dans les ruines du temple de Préah Vihéar», elle a parlé de ses
«environs» terme, a priori, plus général et permettant d‘éviter la question de savoir ce qui,
précisément, relevait des ruines du temple et ce qui n‘en relevait pas. On ne peut plus simple et on
ne peut plus clair, pourrait-on penser.
19. Mais sir Franklin voudrait y lire un sens plus profond, et en tirer des conclusions plus
complexes. Sortant sa boule de cristal, il l‘interroge : «[S]e pourrait-il que la Cour ait formulé sa
propre décision de manière délibérée, décision qui prise dans son contexte, c‘est-à-dire dans le
contexte du dispositif de l‘arrêt de 1962 considéré dans son ensemble devait avoir un sens
91
propre ?» En d‘autres termes, Monsieur le président, ne lisez pas ce qui est écrit dans l‘arrêt,
mais cherchez à deviner ce que la Cour pouvait avoir à l‘esprit ! Ne vous reportez pas à l‘arrêt
dont le Cambodge aime tant à citer les motifs pour tenter d‘y trouver des indications quant à
ce sens «propre», le Cambodge préfère s‘en tenir à des spéculations. Et pour cause ! Comme je
l‘ai relevé, rien, dans l‘arrêt, ne vient étayer la thèse du Cambodge selon laquelle le mot «environs»
renverrait à la zone délimitée par la ligne de la carte de l‘annexe I, ce qui doit être le «sens propre»
auquel songeait sir Franklin.
20. Du reste, la théorie de l‘interprétation «occulte» que défend sir Franklin n‘est pas sans
poser un autre problème. Car sir Franklin est tombé dans le piège dans lequel il est si prompt à
nous accuser de donner nous-mêmes. Il a négligé certains des termes essentiels de l‘arrêt. Il a
omis de signaler que, avant d‘énoncer ses conclusions formelles dans le dispositif, la Cour avait
90
CR 2013/5, p. 26, par. 7.
91CR 2013/5, p. 27, par. 9 (Berman). - 29 -
déclaré qu‘elle «décid[ait] … en faveur du Cambodge en ce qui concerne sa quatrième conclusion
relative au retrait des éléments de forces armées» (Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 36). Mais si la Cour a indiqué qu‘elle décidait en
faveur du Cambodge en ce qui concerne sa quatrième conclusion, pourquoi présumer qu‘elle a fait
autre chose ? Pourquoi imaginer que, au lieu de faire ce qui lui était demandé, la Cour aurait
entièrement revu l‘objet de la demande changé une demande relative aux «ruines du temple»
pour la faire porter sur une zone beaucoup plus étendue ? La réponse, je le crains, est à rechercher
dans la boule de cristal de sir Franklin. [Fin de la projection.]
21. Monsieur le président, sir Franklin nous reproche aussi de méconnaître le fait que la Cour
introduit les deux points qui suivent la conclusion qu‘elle rend au premier point du dispositif par les
92
37 mots «dit en conséquence» . Or, nous ne méconnaissons nullement ce membre de phrase, auquel
nous avons maintes fois fait référence. Par contre, nous n‘en tirons pas l‘extravagante conclusion
que le Cambodge en infère. Les mots «en conséquence» n‘emportent ni ne sauraient emporter
l‘effet que leur prête le Cambodge. Si nous convenons avec sir Franklin que leur objet et leur
93
raison d‘être sont de relier ensemble les deux points du dispositif , nous ne pouvons le suivre
lorsqu‘il affirme que ces mots visent en outre à «conditionner le sens du deuxième par le
94
premier» . Car, par là, il entend que la zone à laquelle s‘applique l‘obligation de retrait prévue au
deuxième point du dispositif est de même étendue que le «territoire» visé au premier point – et le
mot «territoire» employé au premier point du dispositif désigne, dans la terminologie
cambodgienne, la zone délimitée par la ligne de la carte de l‘annexe I.
22. Monsieur le président, l‘argumentation du Cambodge sur le lien entre les deux points du
dispositif et les conséquences qu‘il en tire révèle des erreurs de logique qui laissent pantois. Bien
sûr, comme l‘a dit M. Pellet, les mots «territoire cambodgien» employés au deuxième point du
dispositif et ceux de «territoire relevant de la souveraineté du Cambodge» employés au premier
doivent avoir le même sens. Mais le Cambodge va bien au-delà. Il soutient que, dans l‘expression
«dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien», ce sont les mots «environs»
92CR 2013/5, p. 27, par. 10 (Berman).
93
Ibid.
94Ibid. - 30 -
95
et «territoire cambodgien» qui sont synonymes. Or, comme je l‘ai déjà indiqué mercredi dernier ,
les environs du temple situés en territoire cambodgien ne sont qu‘une partie du territoire
cambodgien, même si ces mots de «territoire cambodgien» employés au deuxième point renvoient
à la même chose que ceux de «territoire relevant de la souveraineté du Cambodge» employés au
premier. Plutôt que de répondre à cette remarque, nos contradicteurs ont choisi, une fois de plus,
de garder le silence.
23. Mais comme nous l‘avons relevé dans nos écritures , les environs du temple «situés en
territoire cambodgien» ont pour pendant les environs du temple situés en territoire thaïlandais.
Cela, en soi, circonscrit la zone en question et nous éclaire sur la nature de l‘obligation de retrait.
Cela répond également au souci, réitéré hier par sir Franklin, de savoir vers où devait s‘opérer le
38
97
retrait : les éléments des forces thaïlandaises devaient bien sûr se retirer des «environs» du temple
situés en territoire cambodgien en direction du territoire thaïlandais. Et le Cambodge, à qui
incombe la charge de la preuve à cet égard, n‘a pas établi qu‘elles ne l‘ont pas fait.
24. Monsieur le président, voilà qui me mène à la résolution du conseil des ministres de
juillet 1962 et à la ligne rouge tracée sur la carte, ou la clôture de barbelés, dont nos contradicteurs
ont fait tant de cas ces derniers jours. «Action unilatérale !», ont tempêté, comme un seul homme,
sir Franklin et M. Sorel . 98 Et ce dernier de se lancer dans une longue digression pour nous
expliquer qu‘il n‘est pas loisible aux Etats d‘établir unilatéralement une frontière, et que le droit
international ne prévoit pas d‘obligation de respecter pareilles actions unilatérales … confirmant au
passage le vieil adage selon lequel, lorsque les faits sont contre vous, il faut plaider le droit, fût-il
hors sujet.
25. Hier, sir Franklin nous a reproché d‘observer un «silence frappant» 99 sur ce point, non
sans concéder, toutefois, que l‘agent et M. Pellet en avaient touché un mot n‘empêche, c‘est
sans doute la première fois qu‘on aura reproché à M. Pellet de briller par son silence ! M. Bundy a
95CR 2013/4, p. 24, par. 39 (McRae).
96
OET, par. 3.44 ; SIT, par. 1.13.
97
CR 2013/5, p. 25, par. 5 (Berman).
98CR 2013/5, p. 25-26, par. 6 (Berman) ; p. 37, 47, par. 3-5 et 27 (Sorel).
99CR 2013/5, p. 24, par. 3 (Berman). - 31 -
été plus généreux 10. Il a relevé les arguments mis en avant par M. Pellet, et tenté d‘y répondre,
même si, comme je le montrerai, il a ensuite tenté de nous fourvoyer.
26. Mais tout au long, certaines vérités simples ont été omises. Premièrement, l‘obligation
de retirer les éléments de forces armées ou de police prévue au deuxième point du dispositif était
une obligation incombant à la Thaïlande les mots employés au deuxième point sont clairs : «que
la Thaïlande est tenue de retirer …» Il n‘était pas exigé d‘elle qu‘elle s‘enquît auprès du
Cambodge de la manière dont elle devait s‘acquitter de l‘obligation mise à sa charge. Bien sûr, il
lui a fallu procéder de manière unilatérale au moment de retirer ses forces la Thaïlande était
seule à pouvoir les retirer et il lui a fallu décider de la manière d‘honorer sur le terrain
l‘obligation de retrait qui lui était imposée. La Thaïlande l‘a fait dans des circonstances difficiles,
mais elle l‘a fait promptement, et après mûre réflexion.
27. Deuxièmement, la Thaïlande avait l‘obligation de retirer les éléments de ses forces
installés dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien. Le conseil des
ministres traça une ligne autour des forces installées dans le temple ou dans ses environs situés en
39
territoire cambodgien. Tous les éléments de ces forces se replièrent derrière cette ligne. Pourquoi
cette ligne, et pas une autre ? s‘interroge le Cambodge. Pourquoi ne pas avoir retenu la première
méthode proposée au conseil des ministres, même si celle-ci était sans rapport aucun avec les
forces qui, de fait, étaient stationnées dans le temple ou dans ses environs, et n‘aurait dès lors pas
concerné des effectifs plus nombreux, ni présenté le moindre intérêt par rapport aux objectifs visés
au deuxième point du dispositif ? Comme je l‘ai déjà relevé, la zone en litige ne couvrait pas la
totalité du promontoire incluse dans la première méthode 101.
28. En outre, Monsieur le président, le Cambodge est si soucieux de voir dans les «environs»
du temple un espace territorial circonscrit par la ligne de la carte de l‘annexe I qu‘il oublie la
véritable raison pour laquelle le mot «environs» a été employé au deuxième point du dispositif. Il
ne s‘agissait pas de définir une zone territoriale, mais d‘atteindre un objectif militaire. Il s‘agissait
de retirer les forces que la Thaïlande avait installées dans le temple, mais même au-delà, de retirer
tous les éléments de ces forces stationnés dans les environs en d‘autres termes, à proximité
100
CR 2013/5, p. 11-13, par. 8-13 (Bundy).
101
Voir par. 12 ci-dessus. - 32 -
du temple. Il s‘agissait de faire droit à la demande du Cambodge tendant à obtenir le retrait de ces
forces des ruines du temple. Et la Cour statuait ainsi «en conséquence» de sa conclusion selon
laquelle le temple était situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge. Il s‘agissait de
donner au Cambodge les moyens de jouir du fait que le temple se trouvait sur son territoire.
29. Mais le Cambodge refuse bien sûr de s‘en tenir là, et clame que, par cette ligne, le
conseil des ministres cherchait de manière détournée à créer une frontière. C‘est ce que nous a
soutenu hier M. Bundy 10, en se fondant sur une carte thaïlandaise établie quelque quarante ans plus
tard et censée établir le dessein qu‘aurait nourri, quatre décennies auparavant, le conseil des
ministres d‘ériger la clôture de barbelés en frontière entre les Parties.
30. Monsieur le président, permettez-moi de dire en passant que la Thaïlande ne devrait pas
avoir à jouer à ce petit jeu, ni à vous préciser que cette carte (la carte L7017) ne portait pas la
mention «secret», ainsi que le montre la traduction exacte des mots employés en langue thaïe, ou
encore qu‘elle fut remise au Cambodge bien avant la date à laquelle il prétend l‘avoir découverte,
en 2007. Nous avons déjà dit tout cela, mais le Cambodge, à l‘instar de M. Bundy hier, continue à
103
n‘en faire aucun cas .
40 31. Mais le plus important, c‘est qu‘il n‘y a pas lieu de s‘étonner que la Thaïlande ait voulu
retenir comme frontière la ligne tracée sur la carte L7017, et qu‘il n‘y a donc pas non plus lieu de
s‘étonner qu‘elle l‘ait fait valoir en tant que frontière internationale, par exemple dans son
104
aide-mémoire en date du 17 mai 2007 . Sauf qu‘il s‘agit de cela, et de rien d‘autre : la position
privilégiée par la Thaïlande. Pour le reste, la frontière doit encore être fixée d‘un commun accord,
et doit l‘être conformément à la procédure prévue dans le mémorandum. Il n‘y a aucune
conséquence à en tirer quant au statut de la clôture de barbelés érigée en 1962, qui constituait une
manière pratique de marquer sur place le retrait des forces thaïlandaises du temple et de ses
environs.
32. Monsieur le président, cela m‘amène aux premiers éléments de réponse que nous
souhaiterions apporter à la question posée par le juge Yusuf. Comme nous l‘avons déjà indiqué,
102CR 2013/5, p. 11, par. 10 (Bundy).
103
Ibid.
104SIC, annexe 27, p. 133. - 33 -
nous ne pensons pas que la Cour, en 1962, ait entendu viser une zone bien spécifique lorsqu‘elle a
employé la formule «dans le temple et dans ses environs situés en territoire cambodgien». Rien
dans l‘arrêt ne vient étayer pareille hypothèse. L‘enjeu, en réalité, était différent : il s‘agissait de
retirer les soldats thaïlandais du temple ou de ses alentours, puisque le temple se trouvait désormais
situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge. Il s‘agissait je l‘ai déjà dit d‘un
objectif non pas territorial, mais militaire.
33. Reste que, en 1962, le conseil des ministres thaïlandais a fixé la ligne derrière laquelle les
soldats thaïlandais installés dans le temple ou aux alentours devaient se retirer. Cette ligne
correspond donc à ce que la Thaïlande, en 1962, considérait comme la limite des environs du
temple, et c‘est cette ligne que nous ferons valoir, dans la réponse à la question du juge Yusuf que
nous soumettrons à la Cour dans le délai que celle-ci nous a imparti. Il va de soi que nous nous
réservons le droit de compléter ou de développer alors notre réponse.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, voilà qui clôt mon exposé. Je
vous remercie de votre aimable attention et je vous prierai, Monsieur le président, d‘appeler à la
barre M. Crawford.
Le PRESIDENT : Je vous remercie infiniment, Monsieur McRae, et je donne à présent la
parole à M. Crawford. Monsieur Crawford, vous avez la parole.
M. CRAWFORD : Je vous remercie, Monsieur le président.
41
L’arrêt de 1962 et la frontière convenue entre les Parties
1. Comme vous le voyez, chacun de mes collègues m‘a confié un travail. Ils m‘ont aussi
donné fort peu de temps pour le faire, si bien que mon texte devra être quelque peu remis en forme,
et que, pour la commodité des traducteurs, je prendrai soin d‘indiquer les paragraphes des
comptes rendus auxquels je vais me référer, afin qu‘ils sachent où j‘en suis.
i) Le refus du Cambodge de lire l’arrêt de 1962 tel qu’il est écrit
2. Je vais tout d‘abord m‘arrêter à quelques passages de l‘arrêt de 1962 pour montrer que le
Cambodge se refuse à lire celui-ci tel qu‘il est écrit. - 34 -
3. Je m‘intéresserai d‘abord au passage où la Cour dit qu‘elle «devra faire état de la
frontière» (C.I.J. Recueil 1962, p. 14). Le conseil de la Partie adverse y a fait référence, sans
105
toutefois vraiment chercher à l‘analyser . La phrase considérée ne porte pas sur la ligne
représentée sur la carte ; et dans la phrase qui suit, il est question de «cartes» au pluriel et de
«diverses considérations» encore le pluriel sans que rien n‘indique que la Cour entendait
accorder aux premières plus au moins de poids qu‘aux secondes pour trancher la question
constituant le seul objet du différend. Le différend n‘avait en effet qu‘un seul objet, ce que même
sir Franklin a bien voulu admettre, non sans une certaine réticence. Il a dit «même, si vous voulez,
«le seul différend»» 106. Or, il ne s‘agit nullement de vouloir ou de ne pas vouloir ; «le seul
différend», c‘est exactement ce que la Cour a dit (C.I.J. Recueil 1962, p. 14).
4. Sir Franklin a affirmé qu‘il était insensé de prétendre que la Cour, si elle «s’était penchée
sur cette ligne [la ligne représentée sur la carte]», «elle n‘aurait pas retenu la carte en tant que
description de la ligne frontière» 107 Or, «[se] pench[er] sur cette ligne [la ligne représentée sur la
carte]» pour les besoins de son raisonnement et «reten[ir] la carte en tant que description de la ligne
frontière» dans l‘un des points du dispositif étaient, pour la Cour, deux choses bien différentes. Il
est bien évident que la Cour «s‘est penchée» sur la ligne. Nous n‘avons jamais prétendu le
contraire. En revanche, nous avons maintes fois appelé l‘attention sur la manière dont la Cour avait
considéré la ligne 108. Pour répondre à la question qui était le seul objet du différend, il suffisait
d‘un simple coup d‘œil à cette ligne, fut-il celui d‘un malvoyant. La Cour n‘est certes pas aveugle
42
et, en l‘occurrence, elle n‘a pas eu besoin d‘examiner de très près les contours tracés sur la carte.
109
5. Je m‘intéresserai ensuite à la phrase à laquelle le Cambodge attache tant d‘importance ,
phrase qui figure dans l‘exposé du raisonnement de la Cour : «La Cour considère que l‘acceptation
par les Parties de la carte de l‘annexe I a incorporé cette carte dans le règlement conventionnel,
105CR 2013/1, p. 50, par. 50 (Berman).
106
CR 2013/5, p. 30, par. 14 (Berman) ; les italiques sont de nous.
107CR 2013/5, p. 33, par.20 (Berman), citant CR 2013/3, p. 67, par. 7 (Crawford).
108CR 2013/3, p. 73, par. 23 (Crawford). Voir également le supplément d‘information de la Thaïlande (SIT),
p. 166-167, 193-194, par. 4.31 et 4.70.
109CR 2013/1, p. 41, par. 36, p. 49, par. 46-47, p. 53, par. 54 (Berman) ; CR 2013/1, p. 72, par. 77 (Bundy) ;
CR 2013/5, p. 32-33, par. 19,21 (Berman) ; CR 2013/5, p. 22, par. 54 (Bundy) ; CR 2013/5, p. 42, par. 18 (Sorel). - 35 -
dont elle est devenue partie intégrante». (C.I.J. Recueil 1962, p. 33). Nous avons déjà traité en
110
détail de ce passage de l‘arrêt ; je vais néanmoins en dire encore quelques mots.
6. Une recherche dans la jurisprudence n‘a révélé aucune décision, aucun arrêt où figure
l‘expression «incorporé … dans le règlement conventionnel». Il ne semble pas non plus que l‘on
trouve un exemple de cette expression dans les traités enregistrés auprès de l‘Organisation des
Nations Unies. Il s‘agit là d‘une formulation qui est loin d‘être classique.
7. Cette expression ne dit pas expressément que l‘annexe I établit grosso modo une ligne
frontière nonobstant les dispositions de la convention de 1904. Si «incorpor[er] cette carte dans le
règlement conventionnel» signifiait substituer une carte à la convention, on voit mal ce qui aurait
pu empêcher la Cour de le dire tout simplement. Elle aurait très certainement trouvé le moyen
d‘exprimer cette substitution. Le choix par la Cour de la formule «incorporé … dans le règlement
conventionnel» emportait que les clauses du règlement conventionnel continueraient de
s‘appliquer. Ce sur quoi les Parties se sont accordées au sujet du temple, et dont procède le tracé
représenté sur la carte de l‘annexe I, ne s‘écarte que partiellement du dispositif conventionnel,
comme la Cour l‘a d‘ailleurs elle-même relevé. Il s‘agit, selon le terme employé par la Cour, d‘une
«déviation». Une «déviation», en fait, par rapport à la ligne de partage des eaux, autre argument
sur lequel le Cambodge a préféré glisser hier : il ne s‘agissait nullement d‘une complète remise en
cause111.
8. Enfin, je relève que M. Sorel n‘a pas su égaler la rigueur dont avait fait preuve la Cour en
opérant une distinction entre l‘acquiescement à une «prétention manifestement contraire» de la
France et l‘acceptation de «la frontière à Préah Vihéar». A propos de l‘incidence de la visite du
prince Damrong sur le titre de souveraineté sur le temple, la Cour a dit que «[le Siam] acceptait les
prétentions françaises [de souveraineté sur le temple] ou acceptait la frontière à Préah Vihéar telle
qu‘elle était tracée sur la carte» (C.I.J. Recueil 1962, p. 31 ; les italiques sont de nous). Nous
convenons certes avec M. Sorel que les deux propositions sont «liées», mais il se trouve qu‘elles le
43
sont par la conjonction «ou», qui dénote une alternative. Comme j‘ai déjà eu l‘occasion de le dire
devant la Cour, il arrive parfois que la conjonction «ou» signifie effectivement «ou».
110
SIT, p. 153-155, par. 4.14-4.15.
111CR 2013/4, p.12-13, par. 42 (Crawford). - 36 -
ii) Les visites princières et leurs incidences juridiques
9. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j‘aborde le second volet de
mon propos, les visites princières. M. Bundy, hier, s‘est offusqué à l‘idée que nous puissions
comparer en quoi que soit la visite du prince Sihanouk à celle du prince Damrong 112. Or, il nie
l‘importance que peut avoir la visite du prince cambodgien en la présente instance tout comme il
est prêt à nous dire que la visite du prince thaïlandais n‘a pas compté dans l‘affaire jugée en 1962.
10. En 1963, lors de sa visite au temple, le prince Sihanouk, accompagné d‘une nombreuse
113
suite et de journalistes venus du monde entier, a proclamé «le retour de fait de Préah Vihéar» à la
mère patrie. Il a, dans le même souffle, rendu «hommage» à la Cour pour avoir prononcé son
retour de droit» 11. Ainsi, le Cambodge avait repris possession de fait de ce que la Cour lui avait
rendu en droit. Je pense que ce n‘est pas la note de l‘ambassade des Etats-Unis qui a inspiré les
doutes de M. Bundy 11, mais bien le document produit par le Cambodge, constituant l‘annexe 6 de
sa réponse écrite au supplément d‘information de la Thaïlande.
11. Permettez-moi de relever un autre aspect de la visite du prince Sihanouk. Parmi les
déclarations du prince, même celles dont M. Bundy affirme qu‘elles révèlent le mécontentement du
prince n‘indiquent pas que celui-ci considérait que le personnel thaïlandais n‘avait pas été retiré
conformément aux dispositions de l‘arrêt. Les troupes qui, à en croire le prince, se trouvaient au
pied de la colline avaient, selon ses propres termes, été «retirées» 116. Le comportement adopté par
le Cambodge de 1991 à 2000 confirme cette interprétation. Lorsqu‘il s‘est rendu au temple
en 1930, le prince Damrong n‘a pas eu à passer devant un guichet où l‘on vendait des billets,
comme a dû le faire le prince Sihanouk, mais il n‘empêche que même à l‘époque du
prince Damrong, la France, prédécesseur du Cambodge, situait à peu près au même endroit, sur le
chemin menant au temple, le point où finissait le territoire thaïlandais et commençait le territoire
cambodgien. Les Cambodgiens ont pu voir le kiosque à billets pendant les dix ans qu‘il a existé ;
le prince Damrong, quant à lui, a pu voir pendant une journée le drapeau français planté au même
112
CR 2013/5, p. 14, par. 20 (Bundy).
113
Supplément d‘information du Cambodge (SIC), 8 mars 2012, vol. 2, annexe. 6 ; les italiques sont dans
l‘original.
114Ibid. ; les italiques sont dans l‘original.
115CR 2013/5, p. 13, par. 16 (Bundy).
116CR 2013/1, p. 59, par. 22 (Bundy). - 37 -
44 endroit ; l‘un comme l‘autre, ces repères cadraient avec la vision qu‘avait le prince Sihanouk du
temple et de ses environs situés en territoire cambodgien. Il me paraît important de souligner à
quel point l‘appréciation d‘une bonne partie des éléments soumis à la Cour dépend des détails
factuels, et combien il peut être difficile pour elle de revenir sur des faits remontant à 50 ans dans
une instance introduite en application de l‘article 60. Je reviendrai sur cette question.
iii) Le refus de la Cour d’indiquer la véritable ligne de partage des eaux à proximité du
temple
12. J‘aborde maintenant la question de la ligne de partage des eaux, troisième volet de mon
intervention.
13. M. Bundy a dit hier que dans l‘instance initiale, la Thaïlande avait affirmé «que la
117
frontière marquée sur la carte n‘était pas la véritable ligne de partage des eaux» . Il a ajouté : «la
Cour a catégoriquement rejeté cette allégation» 11. Or, je crois pouvoir affirmer catégoriquement
que M. Bundy se trompe. Ce que la Cour a dit est bien clair : «il devient inutile d‘examiner si … la
frontière de la carte correspond bien à la véritable ligne de partage des eaux dans ces parages … ou,
dans le cas contraire, quel est le tracé exact de la ligne de partage des eaux» (C.I.J. Recueil 1962,
p. 35). La Cour n‘a donc pas «rejeté» l‘assertion de la Thaïlande. Elle a simplement refusé de se
prononcer.
14. Je voudrais, à ce sujet, insister sur deux autres points. Le premier est que les Membres
de la Cour étaient assez profondément divisés au sujet de la ligne de partage des eaux. Le
juge Fitzmaurice, l‘un des membres les plus influents de la majorité qui s‘est dégagée, pensait que
la Thaïlande avait raison sur l‘emplacement de la ligne de partage des eaux. Le juge Spender, dans
une importante opinion dissidente, disait de même. La Cour, soucieuse peut-être de limiter autant
qu‘elle le pouvait le champ de sa décision, et se bornant en tout cas à ne dire que le strict nécessaire
pour trancher la «seule question», s‘est abstenue d‘exprimer une opinion. La souveraineté sur le
temple reconnue au Cambodge procédait, pour autant qu‘il y ait eu «déviation», d‘une déviation
par rapport à la ligne de partage des eaux. La question sous-jacente de l‘emplacement de la
frontière conventionnelle n‘avait pas à être tranchée.
117
CR 2013/1, p. 70, par. 70 (Bundy), citant Temple de Préah Vihéar, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 21.
118
CR 2013/1, p. 70, par. 70 (Bundy). - 38 -
iv) La confusion persistante de la position du Cambodge au sujet des obligations de
caractère continu
15. J‘en viens maintenant au quatrième thème de mon exposé, qui porte sur ce que
sir Franklin a appelé une «question clé» 119, à savoir le caractère continu de l‘obligation de retrait.
45 16. L‘agent du Cambodge, lorsqu‘il a présenté hier les conclusions révisées de celui-ci, a
déclaré que l‘obligation de retrait était une obligation générale et continue12.
17. Permettez-moi de faire une observation préliminaire sur l‘étrangeté de ces conclusions, si
tant est qu‘il s‘agisse bien de conclusions. Le Cambodge semble penser que la Cour, une fois
franchie la porte étroite de l‘article 60, peut se permettre d‘explorer à loisir les arcanes du
raisonnement et, telle un gloseur médiéval, de commenter les motifs invoqués dans le
raisonnement, voire, se prenant pour un gloseur postmédiéval, de faire un commentaire du
commentaire !
18. C‘est parce qu‘il a admis cette proposition élémentaire d‘Hudson, Anzilotti, et la Cour
elle-même que sir Franklin s‘est montré si résolu à nous accabler de ce qu‘il estime être une
obligation de caractère continu. Trois observations s‘imposent à cet égard.
19. Premièrement, comme l‘a noté mon collègue et ami le professeur Pellet, peu importe que
l‘obligation perdure jusqu‘à la fin des temps qui, assurément, rendra irrévocables tous les arrêts
rendus en ce bas monde. Le fait est que la Thaïlande a retiré ses forces et ne les a pas réintroduites.
20. Deuxièmement, l‘argument de l‘exécution instantanée ne tient pas l‘eau non plus. A
propos d‘eau, je me permets de dire qu‘il faut toute de même un peu plus de temps pour retirer des
troupes que pour avaler un verre d‘eau. Le droit international s‘attache au fond plus qu‘aux
formes, et il est bien évident que si elle s‘était bornée à ne retirer ses troupes que temporairement,
la Thaïlande aurait manqué à son obligation. Rien de tel ne s‘est produit, le retrait a été prompt et
complet.
21. Je paraphraserai ici l‘exclamation de sir Franklin : retrait certes, mais retrait jusqu‘où ?
Eh bien, la Cour ne l‘a pas dit, et elle n‘avait pas à le dire pour trancher la «seule question» sur
laquelle elle avait à statuer. Elle a dit que la Thaïlande devait se retirer du temple ou de ses
environs situés en territoire cambodgien. Imaginons que les troupes, en se retirant, soient allées
119
CR 2013/5, p. 28, par. 11 (Berman).
120Ibid., p. 49-50, par. 6 (Hor Namhong). - 39 -
envahir Phnom Penh ; pareille invasion, certes, eût été contraire au droit, mais la Cour n‘aurait pas
été compétente en vertu de l‘article 60 pour connaître de cette infraction. S‘il en était autrement, la
Cour, chaque fois qu‘elle tranche un différend frontalier, se transformerait en commission
permanente des frontières et deviendrait une succursale du Conseil de sécurité !
v) La demande du Cambodge et ses incidences sur l’exercice de la fonction judiciaire
22. Aux termes de la seconde phrase de l‘article 60, «[e]n cas de contestation sur le sens et la
portée de l‘arrêt, il appartient à la Cour de l‘interpréter, à la demande de toute Partie».
46 23. Or, la demande ne suffit pas, à elle seule, à créer pour la Cour l‘obligation d‘«interpréter
[l‘arrêt]». L‘obligation ne s‘impose à elle que si, et seulement si, la contestation dont il s‘agit est
une «contestation sur le sens et la portée de l‘arrêt», expression qui limite le champ de la
contestation au sens et à la portée de ce que la Cour a dit dans le dispositif de l‘arrêt.
24. L‘article 60 ne définit pas seulement les conditions procédurales auxquelles doit
satisfaire une demande en interprétation.
25. Il ne donne pas licence à la Cour pour investir, avec armes et bagages, le restant de l‘arrêt
et s‘aventurer au-delà des remparts qui l‘entourent. C‘est ce que dit l‘article 60 sur le plan formel.
26. Le corollaire est que la compétence pour interpréter ne s‘étend pas au-delà des décisions
ayant force obligatoire énoncées dans le dispositif de l‘arrêt initial, pour autant qu‘elles se prêtent à
interprétation. Il importe de bien distinguer le pouvoir qu‘a la Cour d‘interpréter un arrêt de son
pouvoir de statuer sur le fond d‘un nouveau différend, même si celui-ci se rapporte à certains
égards à l‘interprétation des termes du dispositif de l‘arrêt considéré 121. La Cour se trouve face à
un problème lorsqu‘elle est saisie d‘une demande dans laquelle, pour tenter de satisfaire aux
conditions posées par l‘article 60, la Partie demanderesse avance des moyens de preuve récents, et
de surcroît vivement contestés.
27. Si l‘interprétation dont on nous dit qu‘elle est celle soutenue par la Partie demanderesse
implique l‘interpolation ou le réexamen de preuves matérielles produites en l‘affaire initiale, la
Cour se trouve également en difficulté. Si la Cour d‘antan si je puis me permettre de l‘appeler
121
Voir Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), demande en indication des mesures conservatoires, ordonnance du
18 juillet 2011, opinion dissidente de Mme Donoghue, par. 9. - 40 -
ainsi a employé une expression qui aurait peut-être mérité des précisions, il ne s‘ensuit pas que
la Cour d‘aujourd‘hui, s‘autorisant de l‘article 60, doive se lancer à la recherche de ces précisions
en fouillant la maison de la cave au grenier. On n‘interprète pas un silence en faisant du bruit, et
une ambiguïté ne saurait se transformer en une lumineuse évidence. Il est impossible de parvenir à
une conclusion irréfutable si l‘on entreprend d‘interpréter ce qui n‘était pas censé donner lieu à
interprétation. Si la Cour d‘antan a choisi d‘employer un terme imprécis tel qu‘«environs», sans
autre explication, je suis au regret de vous dire que vous ne pouvez pas grand-chose, si ce n‘est
tenter de mieux cerner le sens du terme en cause. Il faut de la paille pour fabriquer des briques, et
une interprétation ex nihilo est impossible.
28. Permettez-moi d‘évoquer aussi la question de la pérennité de la compétence que
l‘article 60 de son Statut confère à la Cour. L‘article 60 semble offrir la possibilité d‘une
compétence éternelle tout aussi éternelle que l‘est, selon sir Franklin, l‘obligation de la
Thaïlande de retirer un malheureux contingent, obligation qui aurait survécu au contingent
lui-même. Tant que la Cour existera, ou si elle est remplacée par un nouveau tribunal pouvant être
saisi en vertu d‘un nouvel article 37, la possibilité d‘interprétation subsistera. Mais nous savons
47 tous qu‘en droit international, la compétence est subordonnée à l‘acceptation. Il serait pour le
moins étrange que ce principe puisse être contourné en invoquant l‘article 60.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je suis parvenu au terme de ce
que j‘avais à dire dans le temps qui m‘était imparti. Monsieur le président, je vous saurais gré de
bien vouloir donner la parole à l‘agent de la Thaïlande afin qu‘il conclue ce tour de plaidoiries. Je
vous remercie.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Crawford. Je pense que l‘agent de la
Thaïlande vous sera reconnaissant de lui avoir laissé le temps de s‘exprimer , l‘agent étant
traditionnellement le dernier à intervenir pour présenter les conclusions finales de son
gouvernement. C‘est ce que j‘invite maintenant M. l‘ambassadeur Plasai à faire.
Monsieur l‘Ambassadeur, vous avez la parole. - 41 -
M. PLASAI :
Conclusions de l’agent du Royaume de Thaïlande
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, permettez-moi, pour conclure,
de me pencher sur l‘élément essentiel de la ligne de conduite du Royaume de Thaïlande, dans la
procédure actuelle comme dans l‘instance initiale : la cohérence. Je traiterai ensuite d‘un autre
paramètre qui représente, selon nous, l‘héritage le plus important de l‘arrêt de 1962 : son caractère
stable et définitif.
1. La cohérence
2. Monsieur le président, il convient de souligner tout d‘abord que la Thaïlande a toujours été
cohérente en affirmant que la question de la frontière ne relevait pas de l‘instance de 1959, et que la
Cour, en 1962, ne s‘était pas prononcée sur cette question. Il appartenait aux Parties de décider
elles-mêmes. Dans la mesure où la question de la frontière était pertinente dans la procédure
initiale, c‘est-à-dire en tant que preuve de souveraineté sur le temple, nous avons toujours fait
référence au critère conventionnel de la ligne de partage des eaux. Ainsi, nous avons constamment
soutenu le Cambodge ne l‘a d‘ailleurs pas contesté au cours de l‘instance initiale 122 que la
«carte de l‘annexe I» représentait une frontière suivant la ligne de partage des eaux.
48 3. Nous avons également toujours affirmé que la véritable ligne de partage des eaux laissait
le temple du côté thaïlandais. Nous étions donc et sommes toujours en désaccord avec l‘arrêt
de 1962, mais nous l‘avons accepté et dûment exécuté. Nous maintenons aussi qu‘une demande en
interprétation n‘est sûrement pas le bon moyen de revenir sur la décision prise à l‘époque, et nous
ne demandons certainement pas à la Cour de le faire.
4. En outre, nous n‘avons jamais varié, depuis le 10 juillet 1962, dans notre conception de
l‘étendue géographique de la zone contestée initialement, ou des environs du temple au sens de
l‘arrêt. Comme le montre le dossier de l‘affaire, pour la Thaïlande, la ligne a toujours été celle
122C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), réplique du Gouvernement du Royaume
du Cambodge, vol. I, par. 4, p. 439, et 10, p. 443, et p. 450-542 (rapport de MM. Doeringfeld, Amuedo et Ivey,
23 octobre 1961, déposé en tant qu‘annexe LXVI a) ; C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande), vol. II, p. 425-432 et 465-473 (M. Dean Acheson, 22 mars 1962Voir aussi SIT, 21 juin 2012,
par. 4.33-4.69. - 42 -
établie par le conseil des ministres, et aucune autre. Dans la présente instance, la Thaïlande l‘a fait
123
valoir devant la Cour depuis le premier jour . Elle a également soumis de nombreux éléments de
preuve établissant que cette ligne correspondait bien à la seule ligne que le Cambodge ait jamais
revendiquée lors de l‘instance de 1959, qui figure à l‘annexe LXVI c) de sa réplique 124, et que la
ligne établie par le conseil des ministres délimite une zone parfaitement compatible avec la zone
125
initialement contestée, telle que la Cour et les Parties l‘entendaient .
5. Monsieur le président, c‘est exactement le contraire chez la Partie adverse. A l‘exception
de la régularité avec laquelle le Cambodge a détourné nos éléments de preuve à ses propres fins 126,
les positions adoptées par ce dernier depuis 1959 n‘ont été qu‘une longue suite d‘incohérences.
6. Incohérence, premier épisode. Lors de l‘instance initiale, en 1959, le Cambodge a prié la
Cour de trancher la question de la souveraineté sur le temple 127, mais a fini, en mars 1962, par lui
128
demander aussi de statuer sur la frontière et sur le statut juridique de la carte de l‘annexe I . Il
129
n‘est pas étonnant que la Cour ait expressément refusé d‘accueillir cette dernière demande .
49 7. Incohérence, deuxième épisode. Pendant la période comprise entre 1959 et la présente
procédure, il semble que nous ayons eu affaire à deux Cambodge distincts, celui de l‘instance
initiale et celui d‘aujourd‘hui. Ce dernier rompt complètement avec son passé. Par exemple,
en 1959, le Cambodge présentait à la Cour une version de la carte de l‘annexe I, alors
123
Voir la carte intitulée «Map showing the line defined by the Cabinet Resolution of 10 July 1962», présentée à
la Cour par l‘agent du Royaume de Thaïlande, lettre n° 35001/246, en date du 26 mai 2011. Voir le dossier de
plaidoiries.
124
Carte annexée au rapport de MM. Doeringsfeld, Amuedo et Ivey (annexe 2) ; SIT, annexe 51.
125
SIT, par. 2.23-2.25 et 4.63-4.69 ; International Boundaries Research Unit, Durham University (ci-après,
l‘«IBRU»), «A review of maps presented in the period 1959-1962 and others prepared in 2012», juin 2012 ; SIT,
annexe 46, p. 29-31.
126
Voir notes de bas de pageo133 et 135 ci-après. Voir aussi CR 2013/1, p. 57-67, par. 15-58 (Bundy) ; et dossier
de plaidoiries du Cambodge, onglet n 10.
127
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 9 ; C.I.J. Mémoires,
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), requête introductive d‘instance, vol. I, p. 15.
128
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 11 ; C.I.J. Mémoires,
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), vol. II, p. 441.
129
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 36. - 43 -
qu‘aujourd‘hui il en présente une autre, sur laquelle figure une ligne frontière différente 130. Le
Cambodge l‘a confirmé encore hier 131, mais ne pouvait toujours pas dire laquelle de ces deux lignes
il voulait voir examinée et validée par la Cour en contradiction flagrante avec l‘arrêt de 1962 !
8. En 1959, le Cambodge se fondait sur une ligne qui, selon son interprétation, représentait la
véritable ligne de partage des eaux, afin de prouver que le temple se trouvait du côté
cambodgien 132. Aujourd‘hui, il a recours à une ligne artificielle pour prouver tout autre chose :
133
l‘emplacement de la frontière .
9. En 1959, le Cambodge fondait son argumentation sur une ligne établie par ses propres
134
experts dans leur rapport . Aujourd‘hui, il pirate un rapport établi par des experts thaïlandais
en 1961, détourne la ligne qui y figure de son but initial et la modifie du tout au tout 135.
10. En 1959, le Cambodge soutenait que la ligne tracée sur la carte de l‘annexe I représentait
136
la véritable ligne de partage des eaux et se servait à cette fin de la ligne figurant dans son
137
annexe LXVI c) . Aujourd‘hui, il rejette cet héritage, en parle avec dédain comme d‘un
document relatif à la ligne de partage des eaux qui doit être écarté 138 pour la seule raison qu‘il
50 fragilise sa nouvelle revendication territoriale plus étendue ; et il s‘appuie désormais sur une
139
version arbitraire de la ligne figurant sur la carte de l‘annexe I . Le rapport d‘experts de la
130Voir C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), requête introductive d‘instance,
vol. I, annexe I ; Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar
(Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête introductive d‘instance, 28 avril 2011 (ci-après la «demande
en interprétation»), annexe cartographique n° 1 ; voir aussi IBRU, «Evaluation de la tâche consistant à transposer sur le
terrain la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande représentée sur la carte «de l‘annexe I»», octobre 2011 (ci-après le
«rapport 2011 de l‘IBRU») ; OET, 21 novembre 2012, annexe 96. Voir aussi OET, note de bas de page 597, et SIT,
par. 1.23-1.24.
131CR 2013/5, p. 22, par. 52 (Bundy).
132C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), réplique du Gouvernement du Royaume
du Cambodge, vol. I, p. 540-542 (rapport de MM. Doeringfeld, Amuedo et Ivey, 23 octobre 1961, déposé comme
annexe LXVI a), et annexe LXVI c), carte annexée au rapport de MM. Doeringfeld, Amuedo et Ivey, annexe 2 ; SIT,
annexe 51.
133
Croquis,oréponse du Royaume du Cambodge, 8 mars 2012 (ci-après la «réponse»), p. 77. Voir dossier de
plaidoiries, onglet n 1.12.
134
Voir note de bas de page 132 ci-dessus.
135
Demande en interprétation, annexes cartographiques n° 2 (cartes n° 1 et 2), 5, 6, 7 et 8 ; réponse, p. 24 et 77, et
annexes 34 et 35 ; carte jointe à la lettre adressée à la Cour par l‘agent du Royaume du Cambodge, 19 juillet 2012, voir
dossier de plaidoiries, onglet n 1.4. Voir aussi SIT, par. 1.26-1.48.
136
Voir note de bas de page 122 ci-dessus.
137
Voir note de bas de page 124 ci-dessus.
138
CR 2013/1, p. 72, par. 80 (Bundy).
139
Voir note de bas de page 133 ci-dessus. - 44 -
Thaïlande doit donc «aller au-delà du débat en l‘affaire du Temple de Préah Vihéar» 140, afin de
révéler les déficiences de la nouvelle méthode utilisée par le Cambodge pour transposer la ligne, au
141
grand embarras de ce dernier .
11. Et ce n‘est pas fini, Monsieur le président. En 1962 et 1963, le Cambodge a
officiellement accueilli avec satisfaction la ligne établie par le conseil des ministres thaïlandais,
142
comme en ont témoigné l‘installation de barbelés et de panneaux . Aujourd‘hui, le Cambodge nie
143
avoir été au courant avant 2007 .
12. En 1963, les plus hauts responsables de l‘Etat cambodgien affirmaient que la différence
entre la ligne établie par le conseil des ministres thaïlandais et celle revendiquée dans l‘instance
initiale, la ligne figurant dans l‘annexe LXVI c), n‘était que de «quelques mètres», lesquels
144
n‘avaient en tout état de cause «pas d‘importance» et étaient considérés de minimis .
Aujourd‘hui, le Cambodge saisit de nouveau la Cour pour revendiquer non pas ces quelques
mètres, mais une zone bien plus étendue d‘environ 4,5 km² 145.
13. Incohérence, épisode 3. L‘histoire se répète. Au cours de la présente procédure, la
revendication du Cambodge n‘a cessé de se métamorphoser. En avril 2011, la Cour était priée
d‘interpréter le deuxième point du dispositif 146. Aujourd‘hui, elle doit se pencher sur le premier et
147
le deuxième points, et même sur le lien entre eux .
14. En avril 2011, le Cambodge semblait revendiquer toute la frontière tracée sur la carte de
148 149
l‘annexe I . Aujourd‘hui, il affirme ne s‘intéresser qu‘à son tracé dans la zone contestée .
140Rapport 2011 de l‘IBRU, par. 3.
141CR 2013/1, p. 68, par. 61-62 (Bundy).
142OET, par. 1.14-1.15, 4.33-4.51, 4.67-4.69, et 5.67-5.68 ; SIT, par. 1.31-1.33 et 4.64-4.65.
143
Demande en interprétation, par. 14-15 ; Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, 30 mai 2011,
CR 2011/13, p. 27 (Berman) ; réponse, par. 1.3 iii), 2.23. Voir aussi OET, par. 4.67-4.69 et SIT, par. 1.31-1.33.
144OET, par. 4.43-4.47 ; SIT, par. 3.68 et 4.64-4.65.
145Voir note de bas de page 135 ci-dessus.
146
Demande en interprétation, par. 45.
147
Réponse, par. 5.9 ; CR 2013/1, p. 34, par. 19 (Berman) ; CR 2013/5, p. 27-28, par. 10, et p. 34-36, par. 23
(Berman) ; CR 2013/5, p. 49-50, par. 5-6 (Hor Namhong).
148
Demande en interprétation, par. 44-45.
149
Réponse, par. 4.50. Voir aussi SIT, par. 1.7 ; CR 2013/2, p. 36, par. 53 (Sorel). - 45 -
51 15. Dans ses écritures, le Cambodge soutient que les faits survenus après l‘arrêt ne sont
pertinents que pour établir l‘existence d‘une contestation entre les Parties sur le sens ou la portée de
cet arrêt150. Il invoque désormais, bien après la clôture de la procédure écrite, un livre publié par la
Thaïlande quelque cinquante ans après l‘arrêt pour établir autre chose : une revendication
imaginaire de la Thaïlande sur une nouvelle zone en litige découlant de la revendication du
Cambodge lui-même 151, qui, en tout état de cause, n‘a rien à voir avec l‘arrêt de 1962.
16. A l‘appui de cette nouvelle revendication territoriale, le Cambodge s‘est fondé, dans ses
écritures, sur une série de falsifications des cartes n° 3 et 4 de l‘annexe 49 du contre-mémoire
présenté par la Thaïlande en 1961. Pourtant, il a commencé par cacher ces croquis grossiers lors du
premier tour de plaidoiries, pour finir par en présenter un lors du second tour 15. Déroutant pour la
Cour et déroutant pour nous, Monsieur le président.
17. Le Cambodge ne cesse d‘insinuer que la Thaïlande demande à la Cour de corriger une
erreur passée 15. Il oublie simplement que ce n‘est pas nous mais lui qui l‘a saisie.
18. Le Cambodge accuse la Thaïlande de mettre en œuvre les mesures conservatoires
154
ordonnées par la Cour le 18 juillet 2011 de «façon imparfaite» . Il oublie également que
lui-même n‘a toujours pas mis en œuvre ces mesures. Je tiens à souligner que, sur le terrain, le
calme règne aux abords de la frontière, conformément à l‘ordonnance rendue par la Cour.
19. Lorsque cela l‘arrange, le Cambodge fait aveuglément confiance au quotidien thaïlandais
Bangkok Post, multipliant les citations d‘articles de ce journal dans les nombreuses lettres non
155
sollicitées qu‘il a adressées à la Cour depuis 2011 . Dans le cas contraire, il n‘en dit mot, et passe
notamment sous silence tout ce qui concerne la présence réelle et légitime de la Thaïlande de
l‘autre côté de la ligne établie par le conseil des ministres, bien avant le récent empiétement
156
cambodgien .
150
Réponse, par. 2.17 et 4.56.
151Lettre adressée à la Cour par l‘agent du Royaume du Cambodge, 21 novembre 2012. Voir dossier de
o
plaidoiries, onglet n 1.7 ; CR 2013/1, p. 19, par. 14 (Hor Namhong) ; voir aussi CR 2013/3, p. 21-22, par. 35-36 (Plasai).
152CR 2013/5, p. 20, par. 45-46 (Bundy).
153CR 2013/1, p. 28-29, par. 5 et 7 (Berman) ; CR 2013/1, p. 70, par. 70 (Bundy).
154CR 2013/5, p. 20, par. 2 (Hor Namhong).
155
Lettres adressées à la Cour par l‘agent du Royaume du Cambodge, 7 mai 2011, 9 juin 2011, 22 et
23 juillet 2011, 23 novembre 2011, 6 avril 2012, 1 et 26 juin 2012. Voir dossier de plaidoiries, onglet n 10.2.
156
SIT, annexes n° 18, 21, 27, 28, 29, 31, 39, 41. - 46 -
52 20. Difficile de le nier, Monsieur le président, une solution stable et définitive ne souffre pas
l‘incohérence.
II. Une solution stable et définitive
21. Monsieur le président, en 1962, la Cour, dans les limites de sa compétence, était
assurément soucieuse d‘établir un règlement durable. Elle a, dans les motifs de son arrêt, fait
référence à une solution «stable et définitive» (Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 34). Cette référence revêt un sens particulier qui ne peut être
interprété qu‘à la lumière du «seul différend» (ibid., p. 14) soumis à la Cour en 1959, à savoir celui
qui se rapportait à la souveraineté sur le temple. Sous les dehors d‘un règlement frontalier, qui
n‘était que l‘une des nombreuses raisons qui ont motivé la décision de la Cour sur ce seul différend
portant sur la souveraineté, le véritable sens de la référence à une solution stable et définitive est en
fait d‘assurer une relation pacifique et durable entre les deux pays, libre d‘«incertitudes», de
«troubles», de «frictions» ou de «tension» (ibid., p. 34), pour reprendre les termes de la Cour.
22. Dans cette perspective, la Cour s‘est prononcée, dans le dispositif de l‘arrêt, sur «le seul
différend qui lui [était] soumis» (ibid., p. 14), excluant de cette décision la question de la frontière.
Dans son raisonnement, elle a cité, comme l‘un des motifs de sa décision, le fait que la carte de
l‘annexe I avait été incorporée dans «le règlement conventionnel» entre les Parties et qu‘elle en
était devenue «partie intégrante» (ibid., p. 33).
23. Ce que la Cour a décidé de ne pas dire est cependant tout aussi important. Elle n‘a pas
dit, premièrement, que la carte de l‘annexe I l‘emportait sur le règlement ; deuxièmement, que cette
carte était une source unique ou indépendante d‘obligations concernant la frontière, ni qu‘il
s‘agissait de l‘unique motif de sa décision ou d‘un motif indépendant ; troisièmement, que la ligne
représentée sur la carte de l‘annexe I s‘écartait de la ligne de partage des eaux ; quatrièmement,
qu‘il fallait s‘écarter du critère conventionnel de la ligne de partage des eaux (ibid., p. 6 et 34-35) ;
en outre, elle n‘a assurément pas «refusé» celle-ci à la Thaïlande, comme le Cambodge a voulu
157
vous le faire croire hier encore .
157
CR 2013/5, p. 44-45, par. 24 (Sorel). - 47 -
24. Or, depuis 2007, le Cambodge s‘appuie précisément sur ce que la Cour n’a pas dit
en 1962, afin de revendiquer dans la zone du temple une superficie plus vaste que celle demandée
dans la procédure initiale. A titre d‘exemple, il considère à présent que la carte de l‘annexe I
53 l‘emporte totalement sur la convention de 1904. Sur le seul fondement de la carte de l‘annexe I, il
cherche aujourd‘hui à imposer un nouveau tracé de la frontière qui s‘écarte manifestement de la
ligne de partage des eaux naturelle ou, d‘ailleurs, de tout accident naturel de terrain.
25. Pire encore, le Cambodge revendique à présent un tracé de la ligne figurant sur la carte
de l‘annexe I dont il n‘avait pas été question lors de l‘instance initiale, et que la Cour n‘a
158
certainement pas «reconnu» en 1962, ainsi qu‘il voudrait vous le faire croire aujourd‘hui .
Comme le rapport d‘expert de la Thaïlande 159 et Mme Miron, mercredi et aujourd‘hui, l‘ont
démontré avec autorité, les possibilités de transposer dans la réalité la ligne représentée sur la carte
de l‘annexe I sont innombrables. Cependant, elles comportent toutes des choix arbitraires quant
aux points de référence, ce qui ne peut être évité que si la ligne est transposée conformément à
l‘intention du cartographe, c‘est-à-dire en suivant la véritable ligne de partage des eaux. La
transposition de la ligne figurant sur la carte de l‘annexe I que le Cambodge présente aujourd‘hui
est nécessairement arbitraire et ce dernier est même incapable d‘expliquer comment elle a été
réalisée et la manière dont elle serait appliquée dans la réalité. Autoriser cette transposition ne
ferait que susciter encore plus de contestations entre les Parties au lieu de résoudre celle dont la
Cour est actuellement saisie.
26. Compte tenu de ce qui précède, la volte-face spectaculaire du Cambodge, un demi-siècle
après qu‘il a accueilli avec satisfaction l‘exécution de l‘arrêt par la Thaïlande, produit précisément
ce que la Cour entendait éviter en 1962, c‘est-à-dire, des «incertitudes», des «troubles», des
«frictions» et une «tension» dans les relations entre les deux pays. Faire droit aujourd‘hui à la
demande du Cambodge reviendrait à porter un coup fatal à la solution «stable et définitive» que la
Cour a proposée en 1962.
158Demande en interprétation, annexes cartographiques, cartes annexées n 2 et n 7 ; SIC, par. 4.60 et 4.83. Voir
également OET, par. 1.11 et SIT, par. 1.35-1.48.
159Rapport 2011 de l‘IBRU ; OET, annexe 96, par. 40-57. Voir également OET, par. 6.25-6.29. - 48 -
27. Monsieur le président, nous ne demandons rien d‘autre que ce que nous ont donné le
processus que la Cour a qualifié, en 1962, de «règlement conventionnel» entre la France et le Siam
et l‘arrêt de 1962. Les éléments de preuve que nous avons présentés démontrent que, depuis
juillet 1962, les Parties ont interprété de la même façon le sens et la portée de l‘arrêt, en particulier
le terme «environs», et ce qui leur appartenait respectivement conformément à l‘arrêt.
28. Toutefois, après cinquante ans de solution stable et définitive, le Cambodge demande à
présent davantage sans aucune justification et choisit par facilité de fabriquer de toutes pièces une
contestation sur une question d‘interprétation, de présenter de nouvelles revendications et de vous
présenter des cartes falsifiées et des faits controuvés. Hier encore, le Cambodge vous a donné des
160
informations erronées, lorsqu‘il vous a dit que la carte L 7017 était estampillée «secret» , et a
54 déformé un passage de mon discours d‘ouverture de manière à me faire dire ce que je n‘ai pas
161
dit . Et malgré tout, le Cambodge n’a pu, comme la charge lui en incombait, prouver ses
allégations.
29. La conclusion principale de la Thaïlande est que la Cour n‘a pas compétence ou,
subsidiairement, que la demande en interprétation de l‘arrêt de 1962 est infondée et donc
irrecevable. Quoi qu‘il en soit, la Cour ne s‘est pas prononcée sur la frontière dans le dispositif de
l‘arrêt de 1962 ; elle a donc laissé les Parties régler cette question entre elles conformément à leurs
obligations conventionnelles. Elle n‘a pas non plus fixé la limite des environs du temple. Une
autre conséquence, salutaire, est que l‘actuel désaccord frontalier peut être examiné et réglé comme
il aurait dû l‘être, par la commission mixte de délimitation dans le cadre du mémorandum. Il ne
sera pas résolu, et risque même d‘être aggravé, par des références désincarnées à la ligne
représentée sur la carte de l‘annexe I.
30. Monsieur le président, la Thaïlande souhaite sincèrement assumer l‘héritage du passé
colonial de l‘Asie du Sud-Est. Le Cambodge et la Thaïlande ont ce passé en commun, mais ils
partagent également un avenir. Aussi, la présente instance peut-elle être considérée comme une
possibilité pour les deux Parties de concrétiser la vision de deux Etats frères membres de la
communauté de l‘ANASE vivant ensemble dans l‘harmonie et dans le respect du droit. Monsieur
160
CR 2013/5, p. 11, par. 10 (Bundy). Voir SIT, annexe 53.
16CR 2013/5, p. 25, par. 4, dernière phrase (Berman). - 49 -
le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, veiller à ce que la teneur de l‘arrêt de 1962 ne soit
pas dénaturée et à ce que la règle de droit s‘applique également à tous, de sorte que règne aussi une
paix durable, telle est toute la question qui a été portée devant vous.
31. Monsieur le président, je donnerai à présent lecture des conclusions finales de la
Thaïlande aux fins du compte rendu.
C ONCLUSIONS FINALES
32. Conformément à l‘article 60 du Règlement de la Cour et au vu des moyens exposés dans
la demande en interprétation et dans les écritures et plaidoiries du Royaume du Cambodge, ainsi
que dans ses écritures et plaidoiries, le Royaume de Thaïlande prie la Cour de dire et juger :
que la demande en interprétation de l‘arrêt du 15 juin 1962 en l‘affaire du Temple de
Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) présentée par le Royaume du Cambodge en vertu de
l‘article 60 du Statut de la Cour ne satisfait pas aux conditions énoncées audit article et que la
55 Cour n‘est, par conséquent, pas compétente pour en connaître, ou que cette demande est
irrecevable ;
à titre subsidiaire, que la demande en interprétation de l‘arrêt de 1962 est sans fondement et
qu‘il n‘existe aucune raison justifiant de procéder à une telle interprétation ; et
de déclarer formellement que l‘arrêt de 1962 n‘a pas établi avec force obligatoire la ligne
frontière entre le Royaume de Thaïlande et le Royaume du Cambodge, et n‘a pas fixé les
limites des environs du temple.
33. Mr. President, Members of the Court, this concludes the oral arguments of the Kingdom
of Thailand. I should like to take this occasion to express our profound appreciation to you for the
attention you have kindly given us. We should also like to offer our sincere thanks to the Registrar
of the Court and to the entire Registry staff, including, in particular, those in the Archives Division,
as well as to the interpreters for the exceptional courtesy, efficiency and professionalism they have
shown throughout these memorable proceedings. I thank you.
The PRESIDENT: Thank you very much, Your Excellency. The Court takes note of the
final submissions which you have just read out on behalf of the Kingdom of Thailand, as it took
note, yesterday, of the final submissions presented by the Kingdom of Cambodia. - 50 -
This brings us to the end of the hearings devoted to the oral arguments in this case. I should
like to thank the Agents, counsel and advocates of the two Parties for their statements throughout
the course of this week. In accordance with the usual practice, I shall request the Agents to remain
at the Court‘s disposal to provide any additional information the Court may require.
With this proviso, I now declare closed the oral proceedings in the case concerning the
Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of
Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). The Court will now retire for
deliberation. The Agents of the Parties will be advised in due course as to the date on which the
Court will deliver its judgment. As the Court has no other business before it today, the sitting is
now closed.
The Court rose at 4.55 p.m.
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