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CR 2011/16 (traduction)

CR 2011/16 (translation)

Mardi 31 mai 2011 à 17 heures

Mardi 31 May 2011 at 5 p.m. - 2 -

10 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’ audience est ouverte. La Cour siège cet

après-midi pour entendre le second tour d’observa tions orales du Royaume de Thaïlande. C’est je

pense à M. Alain Pellet qu’il revient de commencer la plaidoirie. Vous avez la parole.

Mr. PELLET: Thank you very much, Mr. President.

CAMBODIA ’S REQUEST FOR INTERPRETATION IS AN OPTICAL ILLUSION

1. Mr. President, Members of the Court, the schedule of hearings which you set makes it

difficult for the Respondent State to reply properl y to the Applicant’s arguments, and encourages

repetition rather than enabling it to be avoided.We will, however, do our best to comply with the

terms of Article60(1) of the Rules and Practice DirectionsVI andII, but... ad impossibilem

nemo tenetur!

2. For my part, I will return to the insurmountable problems of jurisdiction facing

Cambodia’s Request for interpretation, while my colleague, James Crawford , will deal with issues

connected more specifically with the request for the indication of provisional measures.

3. I will begin by replying to some specifi c points addressed this morning by our colleagues

on the other side of the Bar, to which we did not, or not completely, reply in advance in our

presentations of yesterday afternoon. I will then recapitulate our position on the Court’s manifest

lack of jurisdiction to rule on the Request for interpretation submitted to it by Cambodia ⎯ without

seeking to hide behind the fact that, “ it is self-evident”, as, with a certain insouciance, my eminent

opponent sought to do yesterday afternoon, even if the matter does indeed “speak for itself”1. But

what goes without saying goes even better when it is said!

A. Some specific points

4. First then, a few brief remarks on three sp ecific points given particular attention this

morning by Cambodia’s representatives ⎯ notably Sir FranklinBerman —, while Professor Sorel

will have the privilege of being dealt with by Professor Crawford.

1
CR 2011/13, p. 35, para. 19 (Berman), twice. - 3 -

11 5. Initial remark: while specific, it relates to the general approach of my eminent opponent.

He proclaims, and I quote: “There is no room left for argument as to whether the rights

[established by a judgment in favour of the successful party] exist, only as to whether there is a real

dispute over their interpretation.” 2 Things are not so simple: it is not enough that a party asserts

that the judgment gives it rights; the Court still has to be persuaded, and has the last word on the

subject 3 , that the judgment does indeed bestow on that party the rights which it claims to derive

from it, and that those rights need to be interpreted.

6. Second specific remark ⎯ but of the same order: I note the extraordinary propensity of

SirFranklin to seek to put off to the merits stage, that is to say, in this case to the interpretation

stage, a whole series of issues that we have raised 4. It is an elegant, but somewhat cavalier, way of

putting the cart before the horse:

⎯ the Court may only indicate provisional measures if it has prima facie jurisdiction to hear the

principal claim, in this case to interpret the 1962 Judgment;

⎯ it is for the Court itself to decide this, that is to say, to satisfy itself that the conditions of

Article 60 are prima facie met 5;

⎯ which means that the Court has to decide whether there exists a genuine dispute between the

Parties as to the meaning to be given to the Judgment ⎯ or rather to the elements thereof

which appear in the operative clause;

⎯ the answer is firmly in the negative, for the reasons which I explained yesterday, and to which I

will return in a moment.

[Slide No. 1: first and second paragraphs of the operative clause (F and E)]

7. Third and final specific observation ⎯ but perhaps the most important: Cambodia places

great emphasis on the connections between the various paragraphs of the operative clause (at least

between the first and second paragraphs, since, as regards the third paragraph, it is not concerned

by Cambodia’s Application). Our opponents focus so strongly on this point that Sir Franklin goes

2
CR 2011/15, p. 17, para. 2 (Berman).
3
CR 2011/14, p. 22, para. 3 (Pellet).
See in particular CR 2013/11, pp. 30-31, para. 13 ; p. 35, para. 35; CR 2011/15, pp. 17-18, para. 4 (Berman).

Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican
Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America), Pr ovisional Measures, Order of
16 July 2008, I.C.J. Reports 2008, p. 323, para. 45. - 4 -

so far as to accuse me (very politely) of having “distorted” the presentation of the operative clause

12 6
of the Judgment by omitting the words “i n consequence” in my projection of it . I confess that I

had not noticed this and that, when I enquired, our technician explained that it was because there

was not enough space on the screen! My humble apologies, Sir Franklin! Of course there is an “in

consequence” between the first and second paragraphs of the operative clause. But it is difficult to

derive from this all that our oppo nents seek to do (and that is a lo t! It is indeed on that “in

7
consequence” that they appear to found all their hopes !):

⎯ thus, the Court found, first, that “the Temple of Preah Vihear is situated in territory under the

sovereignty of Cambodia” (but it does not say where the line of the frontier passes in the area

where the Temple is located; it simply says the Temple is in Cambodia); and,

⎯ as a second point, as a result of this initial finding, it finds in consequence (yes, yes, of course

the word is there— the consequence) that Thailand is under an obligation to withdraw any

forces “stationed by her at the Temple or in its vicinity on Cambodian territory”.

8. There can certainly be no doubt that this second decision is indeed a consequence of the

first: if the Temple had been under the soverei gnty of Thailand, one cannot see why it would have

had to withdraw its forces (subject to the requirements of the law of armed conflict ⎯ that was not

the problem). Moreover, the language used by the Court establishes that there is a part of the

vicinity of the Temple situated on Thai territory, just as a part of the vicinity of the Temple is in

Cambodian territory, which implies that the frontier passes not far from the Temple, but, whether in

isolation or in combination with the preceding pa ragraph of the operative clause, the Court still

does not say where the actual frontier is located within that area. Yes, Mr.President, the two

paragraphs of the operative clause are connected: the second is the consequence of the first and the

first the necessary basis for the second, but neither can be seen as, or be based on, the delimitation

of the frontier: both imply that there is a frontier, but neither establishes where it is. And the

language used in paragraph45 of the Application must be seen for what it is: a piece of legal

sleight-of-hand, an inspired formula which may briefly fool the reader, but which in no way

justifies the Court’s jurisdiction in this case: ad mittedly, withdrawal of the Thai forces is “a

6
CR 2011/15, p. 23, para. 10 (Berman).
7
Application, paras. 10 and 36. - 5 -

specific consequence” of Cambodian sovereignty ov er the Temple, but that has nothing to do with

13 the line of the frontier, and there is a clear non-sequitur between that fact and Cambodia’s closing

submission that that withdrawal is “a partic ular consequence of th e general and continuing

obligation to respect the integrity... of Cambodi a [which is nowhere at issue in the Judgment],

that territory having been delimited in the area of the Temple and its vicinity by the line on the

Annex 1 map, on which the Judgment of the Cour t is based” — and on which the operative clause

is totally silent; it is reproduced behind me in full this time, at least as regards its first and second

paragraphs — as can readily be seen.

[End of slide 1]

B. The Court’s manifest lack of jurisdiction to rule on Cambodia’s Application

9. Mr. President, after these specific remarks, I come to some more general considerations,

with a view to summarizing the reasoning which l eads to the inevitable conclusion that the Court

manifestly lacks jurisdiction to rule on the Application — purportedly for interpretation — filed by

the Kingdom of Cambodia. That reasoning may be set out in ten propositions ⎯ each of them

quite short, I assure you.

10. (1) In 1959 ⎯ and I cite your 1961 Judgment ⎯ Cambodia filed “an application...

instituting proceedings before the Court against th e Government of the Kingdom of Thailand with

regard to the territorial sovereignt y over the Temple of Preah Vihear” ( Temple of Preah Vihear

(Cambodia v. Thailand), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1961 , p.19); by its

8
Judgment of 26 May 1961, the Court recognized that it had jurisdiction to rule on that application

(and not on anything else) and, in its Judgment on th e merits of 15 June 1962, it recalled that this

9
was the sole subject of the dispute ; and the Court found ⎯ and that is the first paragraph of the

operative clause, which I have just read ⎯ “that the Temple of Preah Vihear is situated in territory

under the sovereignty of Cambodia” ( Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits,

Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 36).

8
Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1961, pp. 22
and 35.
9Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)., Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 14. - 6 -

11. (2) On the other hand — and this is my second propositi on — although Cambodia

belatedly made submissions to that end 1, the Court expressly refused to rule in the operative clause

of the Judgment “on the legal status of the Anne xI map and on the frontier line in the disputed

14 region” 11. In consequence, it is clear that the Court made no decision on the location of the

frontier, whether generally or in the vicinity of the Temple. All we know in that regard, from the

language of the second paragraph of the operative clause, is that the Court considered that there

12
was a part of the “vicinity” situated on Cambodian territory , and, a contrario, but in my view

very clearly, that there was therefore also a part of that “vicinity” situated on Thai territory. But the

Judgment says nothing as to the two countries’ respective boundaries.

12. (3) Of course, in its reasoning the Court bases itself, inter alia , on Thailand’s

acceptance of the “AnnexI map”. But that remains one ground. However ⎯ and I enlarged on

13
this point yesterday ⎯ one can only look at the grounds of the decision, even those which

constitute the essential underpinning of the dispositif , to interpret an operative clause which is not

clear. The operative clause of the 1962 Judgment is perfectly clear and self-sufficient. Moreover,

in no circumstances is one entitled to go back fro m the operative clause to the reasoning, which

does not have the force of res judicata and cannot therefore be the subject of a request for

interpretation. Cambodia is perfectly well aware of this, as is shown by the tortured language

which it uses in an attempt to persuade you, Memb ers of the Court, to go along with its subtle, but

ultimately unsuccessful, gambit.

13. (4) Although it was not overjoyed by the Court’s decision, Thailand very quickly

14
recognized that the Temple was situated on territory under the sovereignty of Cambodia (and it

has never gone back on that recognition). Accordingly, it withdrew its troops from the Temple and

from the vicinity of the Temple situated on Cambodian territory, thus complying with the

obligations incumbent upon it under the Judgment.

10Ibid., p. 11.
11
Ibid., p. 36.
12Ibid., p. 37.

13CR 2011/14, pp. 28-30, paras. 19-22.

14Ministry of Foreign Affairs, Thailand, Note to the UN Secretary-General after the Judgment (6 July 1962); see
also UN document circulating the letter of 6 July 1962 (12Ju ly1962) (Thailand, judges’ folder, doc.No.3). See also
CR 2011/13, p. 29, para. 11 (Berman). - 7 -

1(4.) Mutatis mutandis , we can, moreover, transpose to the events which followed

delivery of the Judgment the very reasoning adopte d by the Court in order to decide that the

Temple of Phra Viharn was under Cambodian sovereignty:

⎯ for over half a century, each of the Parties effectiv ely controlled a part of the “vicinity” of the

Temple;

15 ⎯ it cannot be denied that the withdrawal of th e Thai forces pursuant to paragraph2 of the

Judgment’s operative clause, and the c onstruction of a fence and gate was ⎯ and I cite some

short extracts from the 1962 Judgment ⎯ “something of an occasion” (Temple of Preah Vihear

(Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p.23). However, despite

sporadic incidents in the 1960s, the Cambodian authorities never protested (again a quote from

1962) “for many years, and thereby must be held to have acquiesced. Qui tacet consentire

videtur si loqui debuisset ac potuisset” (ibid.) (my linguistic gifts, albeit for dead languages, are

almost as striking as those of Professor Crawford!);

[Slide No.2: photo of the visit of Prince Sihanouk to the Temple of Phrah Viharn

(5 January 1963)]

⎯ and there was even a comparable princely visit: thus Thailand can cite the visit by Prince

15
Sihanouk on 5 January 1963, just as Cambodia had cited that of Prince Damrong in 1930 ; on

arriving at the Temple, Prince Sihanouk could not have failed to notice the fence erected near

16
the Temple, behind which Thai journalists and guards were massed ;

⎯ I would add that it is certainly true that, from the time of UNESCO’s inclusion of the Temple

on the list of Word Heritage Sites, Cambodia realized that the arrangement which it had

accepted for so many years posed problems, for it did not allow it to present a full management

17
plan, including a definitive map, as the Word Heritage Committee had requested .

However ⎯ and I again cite the 1962 Judgment ⎯ “[f]rontier rectifications in law cannot be

15
Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 30.
16See “Sihanouk Leaves Guard at Temple” ( Bangkok Post , 7January1963); “Peaceful Overture Held in

Cambodia at Disputed Shrine” (New York Times, 8 January 1963).
17See paragraph16 of doc. No.20 in Thailand’s judges’ folder (Decisions adopted at the 32nd Session of the
Word Heritage Committee (Quebec 2-10 July 2008) (doc. 32 COM 8B.102, revised 31 March 2009). - 8 -

claimed on the ground that a frontier area has turned out to have an importance not known or

suspected when the frontier was established” (ibid., p. 25).

In other words, all of the arguments relied on by Cambodia in 1962 can, as we see, be

invoked against the thesis which it puts before you today.

16 [End of slide 2]

15. (6) Sixth proposition: all of this led to a situation on the ground that was clear to

everyone and which, on Cambodia’s own admission, was accepted, de facto at least, by both

Parties, since, as Cambodia states ⎯ and I cite the Application ⎯ “there was nothing to suggest,

until recently [and it makes it clear that this means the year 2008 1], that Thailand would interpret

that Judgment in a way that differed from Cambodia’s consistent interpretation of it” 19.

20 21
Sir Franklin was likewise convinced of this , even if, this morning, he no longer appeared to be .

16. (7) Moreover, for Thailand this is simply an additional argument, but a redundant one:

even if this arrangement on the ground did not refl ect the “correct” frontier in the Temple area, this

would have absolutely no effect on the jurisdiction — or rather lack of jurisdiction — of the Court

to rule on Cambodia’s Request for interpretation of the 1962Judgment: it would show that there

was a persisting dispute over the frontier but, since the Court, in its 1962 Judgment, did not rule on

the line of the frontier, it is impossible to interpret the Judgment on this point (the only problematic

one), and we cannot even really speak of a request for enforcement of the Judgment; as I said

yesterday 22, it is more an attempt to appeal to today’ s Court against the deliberate refusal by the

Court of yesterday (or rather the day before yesterday) to rule on the line of the frontier.

[Slide No. 3: Article 1 of the MoU of 14 June 2000]

17. (8) Moreover, that there exists a dispute between the Parties over the line of their

common frontier ⎯ of their entire common frontier, including in the area of the Temple, is in no

doubt. And that is the reason why, on 14June 2000, the Parties signed the “Memorandum of

18
Application, paras.12, 17, 25 and 30; and CR 20011/13, pp. 16-16 (Hor); p. 31, para. 14 (Berman); p.39,
para. 6 (Sorel).
19
Application, para. 27.
20
CR 2011/13, p. 31, para. 14 (Berman).
2CR 2011/15, p. 18, para. 6 (Berman).

2CR 2011/14, p. 32, para. 29 (Pellet). - 9 -

Understanding” on the Survey and Demarcation of the Land Boundary, which goes back to basics,

and, very significantly, does not mention the 1962Judgment among the documents that the Joint

Commission is required to consider in order to carry out its task. Article1 of that agreement is

projected on your screens. That once again shows ⎯ and strikingly so ⎯ that both Parties were
17
and are aware that the Judgment does not constitute an instrument for delimitation of the frontier,

including in the area of the Temple.

18. This morning’s two speakers united their effo rts to evade this conclusion. SirFranklin

drew attention to the subject of the understanding: demarcation (and not delimitation) of the

23
boundary . Absolutely! But in order to be demarcated, it must first have been delimited. The

(exhaustive) list of the documentary and cartographic material that the Parties agree to regard as

having effected that delimitation does not include the 1962Judgment. And it is not a reply to

assert ⎯ as Professor Sorel does ⎯ that “there is no need to mention the Judgment in that context

[that context being the MoU], because the legal inst ruments cited in the agreement are identical to

those used by the Court and therefore can only lead the States to the same conclusion” 24. That is a

position far removed from the “legal truth”, but above all we have to ask ourselves what is meant

by the expression “the same conclusion”? If it means that the line of the boundary to be drawn

must leave the Temple to Cambodia, that is cer tainly the case, if only because it represents a legal

truth which cannot be challenged today. On the other hand, once that result has been reached and

the Temple is inside Cambodia, there is nothi ng to prevent the Joint Commission from analysing

the cartographic and documentary material at it s disposal differently from the Court in the

reasoning of the Judgment.

19. (9) In short, the Parties disagree on the c ourse of their common frontier, both in that area

and in areas far from the Temple, but that disagre ement has no connection with what was decided

in the 1962 Judgment, which decided nothing in regard to the line of the frontier. On the contrary,

what that disagreement relates to is the disagreement between the two States on what was not

decided in the 1962 Judgment.

23
CR 2011/15, p. 12, para. 6 (Sorel) and p. 19, para. 7 (Berman).
24
CR 2011/15, p. 12, para. 6 (Sorel). - 10 -

20. (10) Tenth and final point of this decalogue: Article 60 of the Statute being the sole basis

of jurisdiction relied on by Cambodia, your lack of jurisdiction, Members of the Court, to rule on

its purported Request for interpretation is manifest and, in consequence, that also prima facie

precludes you from indicating the provisional measures requested by Cambodia, leading
18
ineluctably to the conclusion that this case must be removed from your List 25.

21. There are further reasons for this. My distinguished colleague and friend,

ProfessorCrawford, will, with your permission, Mr.President, briefly address these. I thank you

kindly for your attention.

Le PRESIDENT : Je remercie M. Alain Pellet pour son exposé. Je donne à présent la parole

à M. James Crawford.

M. CRAWFORD :

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, dans le bref exposé que je vais

faire, j’examinerai la thèse du Cambodge relativ e aux mesures conservatoires telle que développée

au cours des présentes audiences. Plus préciséme nt, je ferai trois choses: je commencerai par

rappeler la disparité entre la demande en interprétation et la demande en indication de mesures

conservatoires, qui disqualifie cette dernière. Je montrerai ensuite sommairement que les six

critères requis pour l’indication de mesures conservatoires ne sont pas réunis en l’espèce. Et, pour

finir, je montrerai les contradictions flagrantes de la requête du Cambodge.

La disparité entre la requête et la demande

2. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, il ressort de la plaidoirie du

conseil du Cambodge de ce matin que celui-ci n’a ab solument pas compris ce que j’ai dit hier à

propos du lien entre les articles41 et60 ou de la pertinence du fait que près de cinquante ans se

sont écoulés depuis l’arrêt de 1962. Monsieur le président, je ne sais pas pour vous, mais moi,

j’aimerais revenir cinquante ans en arrière ⎯ revivre ces 50 ans et tout recommencer. Mais je ne

2See Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Spain), Provisional Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports
1999 (II), p.773, para.35Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of Americ a), Provisional Measures,
Order of 2June1999, I.C.J. Reports 1999(II), p. 925, para. 29) ; Request for an Examination of the Situation in
Accordance with Paragraph63 of the Cour t’s Judgment of 20December1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v.

France) Case (New Zealand v. France), Order of 22 September 1995, I.C.J. Reports 1995, p. 306, para. 66. - 11 -

peux les revivre, et le Cambodge non plus, même en invoquant l’article 60. Ce n’est pas que cette

disposition prévoie un délai, explicite ou implicite: il est évident, même pour moi, qu’il n’en est

rien. Mon propos est qu’une interprétation vise le texte d’un arrêt, alors qu’une demande en

indication de mesures conservatoires a trait au comportement futur des ⎯ normalement ⎯ deux

parties. Il existe une tension entre les deux, qui s’exacerbe davantage encore avec le temps. Dans

ce qu’il a dit aujourd’hui sur les mesures conservatoires, M. Sorel est complètement passé à côté de

ce problème. Sir Franklin Berman s’est certes penché dessus, mais uniquement dans le contexte de
19

la compétence en matière d’inte rprétation, et non en ce qui a trait aux mesures conservatoires.

C’est ce dernier point qu’il convient d’examiner ici.

3. J’invite la Cour à examiner attentivem ent les mesures conservatoires demandées par le

Cambodge et à se demander si, et comment, celles-ci se rapportent à l’interprétation recherchée.

Dans le cas le plus courant ⎯où la Cour paraît avoir compét ence pour connaître du différend au

fond ⎯, les mesures conservatoires demandées relèvent de cette compétence et visent à protéger

des droits en attendant la décision quant au fond. Il est vrai que des mesures secondaires, visant

notamment la non-aggravation du di fférend, peuvent être indiquées, mais vous avez clairement

affirmé qu’elles ne pouvaient l’être qu’à titre co mplémentaire, et non de manière autonome. La

demande en indication de mesures con servatoires du Cambodge, en revanche: a) anticipe une

décision de la Cour en faveur de l’interprétation; ou b)ne se rapporte nullement à la question de

l’interprétation en tant que telle. On peut citer à cet égard l’affaire Avena, la seule dans laquelle la

Cour a indiqué des mesures conservatoires dans le cadre d’une demande en interprétation.

SirFranklinBerman a dit hier qu’il se «conforme ra[it] bien évidemment à l’approche adoptée

récemment par la Cour en l’affaire Avena» 26, qu’il a présentée comme étant «similaire à la présente

espèce en ceci que des mesures conservatoires étaient sollicit ées dans le cadre d’une demande en

interprétation d’un arrêt de la Cour» 2728. En réalité, il s’agissait d’une affaire très particulière, tout

à fait différente de la présente instance. Je vois au moins cinq différences entre les deux.

26CR 2011/13, p. 24, par. 2 (Berman).
27
Ibid.
28CR 2011/13, p. 30, par. 12. - 12 -

4. Tout d’abord, il s’agissait d’une a ffaire mettant en jeu la peine de mort ⎯ par définition,

un préjudice irréparable. Deuxièmement, peu de temps s’était écoulé entre Avena I et la demande

en interprétation. Le Mexique n’a pas attendu près de cinquante ans, laps de temps à l’issue duquel

même les longues procédures en vigueur aux Etats-Unis dans le cas de sentences capitales

n’auraient pas manqué d’aboutir. Troisièmement, cette affaire concernait le sort de prisonniers

expressément nommés dans le dispositif d’ Avena I. Dans cette dernière affaire, vous vous êtes

prononcés quant au fond tant sur l’obligation géné rale incombant aux Etats-Unis d’Amérique en

vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires que sur les obligations spécifiques à

l’égard des prisonniers nommément visés 29. Vous avez statué sur ce dernier point au paragraphe 9

du dispositif de l’affaire Avena I. C’est cet élément, et cet élément seulement, du dispositif

qui ⎯a soutenu le Mexique dans Avena II ⎯ nécessitait une interprétation 30. Il y avait un lien
20

évident. Contrairement à la présente affaire, il ne s’agissait pas d’une demande en interprétation du

raisonnement ou de motifs. Il existait un lien on ne peut plus étroit entre ces prisonniers, que la

Cour avait toujours cherché à protéger, et le dispositif d’ Avena I. Il s’agit là de la troisième

différence, différence qui est pour nous cruciale.

5. Quatrièmement, dans Avena, les Parties s’accordaient sur les faits, et ne s’opposaient pas

31
sur la compétence . Il n’aurait pas été justifié de refuser d’indiquer des mesures conservatoires

visant des condamnés à mort expressément désignés dans le dispositif d’Avena I.

6. Cinquièmement, dans Avena II, les Parties ne se sont jamais opposées sur le lien entre

l’article 41 et l’article 60. Cette question n’a guère été abordée.

7. Enfin, qu’avez-vous fait au bout du compte dans Avena II? Vous avez conclu qu’il n’y

32
avait pas de divergence d’interprétation que vous auriez pu trancher en vertu de l’article60 . Il

n’y avait donc pas de droit contesté à protéger.

29
Avena et autres ressortissants mexicain s (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique ), arrêt, C.l.J. Recueil 2004 (I) ,
p. 72, par. 153 9) ; («Avena I»).
30Requête introductive d’instance, 5 juin 2008.

31Voir, par exemple, CR 2008/15, p. 59, par. 3 (Bellinger).

32Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affairAvena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique ), arrêt, C.I.J. Recueil 2009 , p. 21, par.611);
(«Avena II»). - 13 -

8. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est vraiment en désespoir de

cause que le Cambodge cherche à faire fond sur l’affaire Avena et les similitudes qu’elle

présenterait avec le cas d’espèce. Le Cambodge sou tient que des mesures conservatoires peuvent

être indiquées dans des affaires introduites sur le fo ndement de l’article60. Or, nous ne le nions

pas. Ce que nous affirmons, en revanche, c’est que votre compétence en matière d’interprétation

étant ce qu’elle est, de telles mesures ne peuvent être prescrites que dans des cas particuliers,

surtout quand de longues périodes se sont écoulées de puis le prononcé de l’arrêt initial, et surtout

quand, comme c’est également le cas ici, l’interprétation sur laquelle la Thaïlande a fondé son

application de l’arrêt est connue depuis longtemps.

Les arguments du Cambodge en faveur des mesures conservatoires

9. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’aborderai à présent les six

conditions qui doivent être remplies pour que vous puissiez indiquer des mesures conservatoires.

10. Premièrement, il doit y avoir une divergence d’ interprétation. Dans le cas de la présente

demande en interprétation du Cambodge, cela signi fie que la divergence doit concerner l’arrêt

de1962. Votre compétence n’est pas une compétence éternelle quant au fond, notamment en ce

qui concerne la nouvelle situation juridique que cr ée éventuellement cet arrêt de la Cour. Il est

21 notable que l’agent du Cambodge se soit longuement étendu sur un différend qui s’est fait jour

33
en 2008 . Cela montre d’autant plus clairement que le Cambodge, en réalité, cherche à obtenir le

règlement d’un nouveau différend, et il s’agit d’un différend concernant le respect d’obligations ; il

s’ensuit que la demande du Cambodge concerne l’exécution de l’arrêt.

11. Mais, deuxièmement, il ne suffit pas de dire qu’il existe un différend. Il doit s’agir d’un

différend qui, prima facie, relèverait de votre compétence.

12. M. Pellet a déjà abordé la question de la compétence en ce qui concerne la demande en

34
interprétation sous-jacente . Il découle de son exposé qu’il n’y a pas non plus de compétence

prima facie.

33
Demande en interprétation de l’arrêt du 31mars2004 en l’affaiAvena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 3, 21 (par. 61 1)).
34CR 2011/16, p. 11, par. 6 (Pellet). - 14 -

13. Troisièmement, la partie qui demande des mesures conservatoires doit montrer qu’il

existe un lien suffisant entre les mesures sollicitées et les droits à protéger.

14. Nous n’avons pas entendu grand-chose aujourd’hui sur cette question de l’existence

nécessaire d’un lien. J’ai répondu hier sur ce point et je ne me répèterai pas aujourd’hui 35. Je ferai

seulement observer que le Cambodge évite à nouv eau le problème que pose sa demande adossée à

une demande. Lorsqu’il tente de démontrer que les mesures sollicitées seraient liées à quelque

chose, il s’abstient de prouver qu’il s’agirait là du seul lien qui pourrait suffire, c’est-à-dire d’un

lien entre lesdites mesures et la question que vous p ourriez pertinemment être priés de trancher en

vertu de l’article 60, à savoir un différend quant à l’interprétation de l’arrêt de 1962.

15. Je souhaiterais à cet égard aborder brièvement la question des faits nouveaux.

SirFranklin admet que les faits nouveaux n’entrent pas en ligne de compte en ce qui concerne la

demande en interprétation au fond 36. Je conviens ⎯ et je l’ai expressément indiqué hier ⎯ que la

question de savoir s’il existe un litige au sujet de l’ interprétation d’un arrêt ne peut être tranchée

37
qu’au regard des faits postérieurs à cet arrêt . Cela nous amène à sa troisième catégorie de faits, à

savoir les faits pertinents pour l’indication de mesures conservatoires. Manifestement, il faut avant

tout montrer qu’il y a urgence pour obtenir des mesu res conservatoires, mais il faut aussi établir

l’existence d’un lien avec le fondement de la demande et c’est ici que réside la difficulté. Plus le

temps s’est écoulé, plus ce lien est nécessairement faible.

16. Quatrièmement, le Cambodge doit établir la plausibilité du droit éventuel qu’il cherche à

protéger.

17. Hier, Sir Franklin semble avoir soutenu que , dans le cas d’une demande en indication de

mesures conservatoires adossée à une demande en interprétation en vertu de l’article60, la

condition de la plausibilité n’existe pas. Dans une affaire normale ou typique, a-t-il affirmé, des

22 mesures conservatoires sont demandées avant que la Cour ait rendu un arrêt sur le fond. Or, selon

lui, ce n’est pas le cas dans la présente affaire. Celle-ci a été tranchée au fond 38et ce, par un arrêt

35 CR 2011/14, p. 37, par. 12 (Crawford).
36
CR 2011/15, p. 25, par. 15 (Berman).
37
CR 2011/14, p. 39, par. 19 (Crawford).
38 CR2011/13, p. 30, par. 13 (Berman). - 15 -

39
de la Cour «ayant force obligatoire» . C’est essentiellement la même chose qu’il a répétée ce

matin 40.

18. Monsieur le président, Mesdames et Messieu rs de la Cour, c’est là à tout le moins un

aveu de ce que le Cambodge cherche véritablement à obtenir en présentant sa demande en

indication de mesures conservatoires. Affirmer que tous les droits pertinents dans la présente

affaire ont déjà été établis par l’arrêt, cela re vient à dire que la demande du Cambodge est une

action visant à faire exécuter celui-ci.

19. Ce matin, Sir Franklin a accepté la distinction entre l’interprétation et l’exécution mais il

s’est borné à assurer la Cour, en citant les term es de la requête, que seule une interprétation est

demandée. C’est peut-être vrai en ce qui concerne la demande en interprétation mais ça ne l’est

certainement pas dans le cas de la demande en indication de mesures conservatoires.

20. Cinquièmement, la situati on dans laquelle les mesures c onservatoires ont été demandées

doit être caractérisée par l’urgence. M. Sorel a indiqué hier matin que l’urgence est liée au risque

de préjudice irréparable 41. Mais l’urgence est bien évidemme nt une condition distincte, même si

elle peut être liée à ce risque. Je me contenterai de dire que le Cambodge connaît depuis longtemps

l’interprétation faite par la Thaïlande de l’arrêt de1962 ⎯en fait depuis que, un mois après le

prononcé de l’arrêt, la Thaïlande a indiqué son intention d’accepter celui-ci et fait savoir, par

l’intermédiaire de l’Organisati on des NationsUnies, comment elle entendait l’exécuter. La

décision du cabinet à ce sujet était peut-être confidentielle ⎯ce qui n’est pas inhabituel pour ce

type de décision ⎯ mais son contenu a été publié immédiatement dans la lettre d’information du

ministère thaïlandais des affaires étrangères et tran smis au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies 42. Par la suite, le fait que la décision a été prise, ainsi que les principaux éléments de

celle-ci, ont été publiés sous diverses formes, dont la carte thaïlandaise qui est jointe à la demande

en interprétation sous l’annexe 3. Il est donc tout simplement faux d’affirmer que la position de la

Thaïlande était, récemment encore, tenue secrète.

39
Ibid.
40CR 2011/15, p. 25, par. 16 (Berman).

41CR 2011/13, p. 42, par. 10 (Sorel).
42 o
Dossier de plaidoiries, onglet no 2 : Foreign Affairs Bulletin, vol. 1, n 6 (juin-juillet 1962); lettre du ministre
des affaires étrangères du Royaume de Thaïlande au Secrétaire général de l’Organisation de s NationsUnies en date du
12 juillet 1962. Voir aussi CR 2011/14, p. 10, par. 2 (Plasai). - 16 -

23 21. La sixième condition est le risque de préjudi ce irréparable. J’en ai parlé hier et comme

elle a à peine été mentionnée ce matin, je n’aurai rien à ajouter.

Observations finales

22. Monsieur le président, Mesdames et Messi eurs de la Cour, la condition indispensable,

sine qua non, d’une demande en interprétation est l’ex istence d’une diverg ence d’interprétation

relativement à un point sur lequel la Cour se serait effectivement prononcée. Une demande ne

saurait être accueillie en l’absence d’une telle divergence. Ce que sirFranklin a indiqué hier, à

savoir que la Thaïlande avait «après tout fini, fû t-ce sans grand enthousiasme, par accepter l’arrêt

43
de la Cour et par en reconnaître la force obligatoire» , est à cet égard frappant. Or, il n’est dit

nulle part dans votre Statut qu’une partie doive accepter un arrêt de la Cour avec enthousiasme. Si

la Thaïlande en manquait en 1962, la raison tient peut-être dans certaines des positions que la Cour

a adoptées. La Cour n’a jamais affronté le fait que le temple se trouve manifestement du côté

thaïlandais de la ligne de partage des eaux 44. Par souci d’équité, je précise que

sirGeraldFitzmaurice l’a, lui, admis. La Cour avait conclu, à partir d’ éléments de preuve peu

convaincants, qu’une certaine conduite avait été à l’origine du déplacement de la ligne

45
conventionnelle . Elle avait indiqué qu’un Prince se comportant en touriste aux bonnes manières

46
inaltérables avait consenti à la souveraineté d’une puissance étrangère . Cependant, quels qu’aient

été ses doutes, la Thaïlande a accepté l’arrêt. Comme l’a fait observer sir Franklin, la Thaïlande

47
«en [a] reconn[u] la force obligatoire» . Si la Thaïlande a accepté le résultat et lui a reconnu force

obligatoire, où est donc le point à interpréter ?

23. Au cours de sa plaidoirie de ce matin, M. Sorel a affirmé qu’il n’était pas dans l’intention

48
du Cambodge d’obtenir un «jugement provisionnel au fond» . Or, peu importe ce que M.Sorel

affirme être l’intention à l’origine de l’argument du Cambodge, l’important est ce que le Cambodge

43CR 2011/13, p. 29, par. 11 (Berman).
44
Voir l’opinion dissidente du juge Sir Percy Spender, C.I.J. Recueil 1962, p. 6, 122-124 ; l’opinion dissidente du
juge Wellington Koo, C.I.J. Recueil 1962, p. 98, par. 50-51 ; l’opinion individuelle du juge SirGeraldFitzmaurice,
C.I.J. Recueil 1962, p. 55.
45
Voir l’opinion dissidente du juge Sir Percy Spender, C.I.J. Recueil 1962, p.122-124.
46
Ibid., p. 30-31.
47CR 2011/13, p. 29, par. 11 (Berman).

48CR 2011/15, p. 15-16, par. 10 (Sorel). - 17 -

a réellement demandé par sa demande en indicatio n de mesures conservatoires. En l’espèce, le

Cambodge a soumis à la Cour une demande aux termes de laquelle celle-ci doit se prononcer sur ce

qui constitue la «zone du temple» ; la Cour ne sau rait accorder les mesures demandées sans statuer

sur cette question et une telle décision aurait exact ement l’effet de préjuger l’affaire, puisqu’elle

24
impliquerait nécessairement que la frontière a bien été déterminée par la Cour sur la base de la

ligne figurant sur la carte de l’annexe1. L’ob jection de la Thaïlande selon laquelle une décision

indiquant des mesures conservatoires en l’espèce signifierait préjuger le fond n’a pas été écartée.

24. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, comme nous l’avons

démontré, le Cambodge avance à présent une thèse qui sort du cadre de l’interprétation et n’est pas

corroborée par votre jurisprudence relative à l’article60 49. Le Cambodge suppose que ses

allusions plutôt vagues — selon lesquelles il y aurait un rapport direct entre les problèmes qui ont

eu lieu récemment le long de la frontière et le temple — peuvent pallier les insuffisances de cette

allégation. Il espère apparemment obtenir au stade des mesures conservatoires —avant que

l’affaire n’ait été entièrement plaidée — un résultat qu’il présume ne pas pouvoir atteindre au stade

du fond. Il vous demande de franchir les limites autorisées de l’article41, ce que, avec tout le

respect dû à la Cour, vous ne devriez pas faire.

25. Monsieur le président, Mesdames et Messieu rs les juges, j’ai évoqué au début de ma

plaidoirie d’hier les contradictions qui sont au cŒur de la demande du Cambodge. Il y a en fait

deux contradictions. L’une d’entre elles, que j’ai exposée hier, se présente comme suit. Si la

présente demande concerne l’interprétation de ce qui a été jugé en1962, alors elle n’est pas

nouvelle; en revanche, si elle est nouvelle , on ne saurait parler d’interprétation 50. Le Cambodge

n’est absolument pas parvenu à résoudre ce problèm e ce matin. Il y a une seconde contradiction,

qui ressort de celle qui a surgi hier entre les conseils au sujet de la question de savoir si la

51
Thaïlande accepte ou n’accepte pas l’arrêt que vous avez rendu en 1962. Sir Franklin dit que oui ,

M. Sorel dit que non 52. C’est l’un ou l’autre ! Supposons que nous ne l’acceptions pas ? Cela irait

49CR 2011/14, p. 28-29, par. 19 (Pellet).
50
CR 2011/14, p. 44, par. 26 (Crawford).
51
CR 2011/13, p. 29, par. 10 (Berman).
52CR 2011/13, p. 39-40, par. 6-7 (Sorel). - 18 -

dans le sens de cette tentative malencontreuse visant à faire exécuter l’arrêt. Devons-nous être

pénalisés par les dispositions de l’article60 parce que nous avons en fait accepté l’arrêt?

Certainement pas. Et pourtant le Cambodge voudrait que nous acceptions l’arrêt pour que la

présente affaire ne puisse être considérée comme une tentative de le faire exécuter et pour pouvoir

soutenir que la Cour est compétente pour en co nnaître — alors qu’en même temps il voudrait que

nous le rejetions pour pouvoir alléguer qu’il y a une divergence à un autre égard sur un élément du

dispositif.

25 28. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’argumentation du

Cambodge à cet égard est confuse et contradictoire. Sa demande en indication de mesures

conservatoires ne satisfait pas aux critères requis aux fins de l’indication de telles mesures,

notamment parce que le seul fondement invoqué est une demande en interprétation d’un texte

ancien.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre

attention. Monsieur le président , je vous prie de bien vouloir inviter l’agent de la Thaïlande à

conclure les plaidoiries de la Thaïlande.

Le PRESIDENT: Je remercie M.JamesCraw ford pour son exposé. J’invite à présente

S. Exc. M. l’ambassadeur Virachai Plasai, agent de la Thaïlande, à présenter ses conclusions.

M. PLASAI :

Introduction

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, permettez-moi de conclure en

mettant l’accent sur deux mots clés qui résument la position de la Thaïlande à l’égard de la

question à l’examen et ses relations général es avec le Cambodge, inspirées par l’attachement

fondamental de la Thaïlande à la justice et à la paix sur lequel j’ ai insisté hier. Ces deux maîtres

mots sont : 1) cohérence et 2) sincérité, et je vais les expliciter tour à tour.

Cohérence

2. Premièrement, la Thaïlande a toujours été cohérente dans sa position. Cette position est

simplement que la Thaïlande a accepté l’arrêt rendu par la Cour en1962 et s’y est entièrement - 19 -

conformée; le Cambodge a lui-même reconnu que la Thaïlande s’était pleinement conformée à

cette décision. Vous avez entendu la référence que M. Pellet a faite à la visite du prince Sihanouk.

3. La Thaïlande a aussi toujours été constante dans sa position selon laquelle la Cour ne s’est

pas prononcée en1962 sur le tracé de la frontière. Elle avait laissé aux Parties le soin de

déterminer cette question d’un commun accord et conf ormément au droit international. En l’état

actuel des choses, cette question reste à trancher et est en train de l’être dans le cadre du mécanisme

bilatéral mis en place par accord mutuel entre les deux Parties en application du mémorandum

d’accord de2000. En attendant la démarcati on de la frontière, nous nous sommes constamment

tenus à la ligne de conduite fix ée par le Cabinet thaïlandais en1962. Nous n’avons pas modifié

26 notre position concernant la frontière en2007 ⎯ni du reste à aucun autre moment ⎯, comme le

Cambodge le prétend.

4. La Thaïlande a aussi été cohérente dans sa position concernant l’inscription du temple de

PhraViharn au patrimoine culturel mondial. Le temple, en tant que site classé au patrimoine

mondial, a besoin d’être entouré d’une zone ta mpon, laquelle ne peut se trouver qu’en territoire

thaïlandais. Nous le comprenons très bien et a vons toujours été prêts à présenter une demande

conjointe d’inscription avec le Cambodge. C’est le refus persistant du Cambodge de présenter

cette demande conjointe qui est à l’origine des prob lèmes survenus à propos de cette inscription.

Etant donné que l’on s’approche ma intenant de la date limite et que les perspectives restent

incertaines, le Cambodge a engagé à dessein une di vergence pour tenter d’obtenir artificiellement

de la Cour l’indication de mesures conservatoires, en tant que moyen de faire dégager la zone

tampon qu’il souhaite pouvoir faire fi gurer dans le plan de gestion qui sera soumis au Comité du

patrimoine mondial à la fin du mo is prochain, stratégie à laquelle on comprendra que la Thaïlande

entende résister.

Sincérité

5. Je voudrais maintenant parler de la deuxi ème position fondamentale qui a toujours été

celle de la Thaïlande dans toutes ses négociati ons avec le Cambodge, c’est-à-dire la sincérité.

Dépeindre les relations entre la Thaïlande et le Cambodge en termes de rapport de forces

déséquilibré est à la fois faux et déloyal. La vérité est que ces deux pays voisins partagent une - 20 -

frontière commune d’environ 800 kilomètres le long de laquelle les habitants mènent tous les jours

de l’année des activités pacifiques. C’est là la réalité de la vie qu otidienne entre les peuples de la

Thaïlande et du Cambodge, une réalité qui n’a jamais changé et qui ne changera pas.

6. Il est par conséquent fort regrettable d’entendre les Cambodgiens répéter inlassablement

une fable dans laquelle les faibles seraient opposés aux forts.

7. A cet égard, je voudrais revenir sur certaine s allégations faites par le Cambodge hier et ce

matin et qui n’ont simplement aucun fondement.

8. Premièrement, il n’existe aucune carte «secrète» comme l’a théât ralement prétendu le

conseil du Cambodge. La Thaïlande n’a aucune visée secrète ni aucune ambition territoriale à

l’égard du Cambodge. Nous souhaitons seulement conserver ce qui nous appartient strictement en

droit international et nous sommes prêts à reprendre avec bonne foi et sincérité nos négociations

bilatérales avec le Cambodge sur la question de la frontière dès que possible. Il est important de

souligner à nouveau que cette question ne fait pas l’objet de l’arrêt de1962 et est sans lien avec

l’actuelle procédure.

27 9. Deuxièmement, ce qu’il est convenu d’appeler la pagode n’a pas été construite en 1996 ou

en1998 comme le prétend le conseil du Cambodge. Elle a été construite des années plus tard, et

cela a fait l’objet de protestations constantes de la Thaïlande tant au niveau local qu’au plan

diplomatique.

10. Troisièmement, la tentative du conseil du Cambodge de dépeindre la Thaïlande comme

«ayant la gâchette facile» et n’ayant pas hésité à endommager le temple est mensongère et masque

le fait que le Cambodge a stationné des troupes dans le temple qu’elle a utilisé comme base

militaire pour attaquer la Thaïlande en contravention avec la convention de La Haye de 1954. La

Thaïlande a simplement agi au titre de la lé gitime défense en respectant le principe de

proportionnalité et en visant uniquement les lieux à partir desquels le Ca mbodge avait lancé des

attaques. On relèvera ici une contradiction intéressante dans la position du Cambodge : d’une part,

le premier ministre cambodgien a confirmé au sommet de l’ASEAN à Djakarta le 8 mai 2011 qu’il

n’y avait pas de troupes cambodgiennes au temple en dépit des photos qui prouvaient le contraire ;

d’autre part, le conseil du Cambodge n’a pas contesté hier la présence de soldats cambodgiens dans

le temple lorsqu’il a expliqué le refus du Cam bodge de souscrire aux demandes de démilitarisation - 21 -

du temple. Je tiens à être clair, nous ne parlons pas ici de l’arrêt ni d’ une quelconque revendication

sur le temple. Nous parlons du respect de la convention de LaHaye de1954 à laquelle le

Cambodge est partie. Mais cela est avant tout une question de bon sens : le temple ne doit pas être

une base militaire.

11. Quatrièmement, fidèle à son engagement en faveur de la paix, la Thaïlande a participé

activement aux négociations relatives au désarme ment, et notamment à celles concernant la

convention sur les armes à sous-munitions, bien qu’e lle ne soit pas encore partie à celle-ci. Sur

cette base, la Thaïlande n’a pas utilisé de sous-munitions au sens où elle entend ce terme. A cet

égard, il est intéressant d’examiner par contraste le bilan du Cambodge en matière de désarmement.

En2008, il a été indiqué à la neuvième asse mblée des Etats parties à la convention sur

l’interdiction des mines terrestres, à laquelle le Ca mbodge et la Thaïlande s ont tous deux parties,

que certaines mines antipersonnel avaient été réce mment posées contre des soldats thaïlandais en

territoire thaïlandais, près du temple de Phra Viharn, en octobre 2008.

12. Cinquièmement, le conseil du Cambodge a soutenu que le Parlem ent thaïlandais avait

er
achevé le 1 mai 2011 son processus interne concernant les comptes rendus approuvés des séances

de la commission générale des frontières, ce qui serait uniquement dû au fait que le Cambodge

avait déposé sa demande en interprétation le 28 avril. En réalité, ce processus juridique interne de

la Thaïlande a été conclu le 19avril2011. La presse en a largement fait état. Le même jour,

certains hauts fonctionnaires cambodgiens, au no mbre desquels figurait l’agent adjoint du

28 Cambodge, ici présent, ont reconnu ce fait dans le cadre d’un entretien accordé à la presse. Ils l’ont

fait bien avant que le Cambodge ne dépose sa demande.

13. Sixièmement, les questions de politique in terne de la Thaïlande n’ont absolument aucun

rapport avec le sujet du débat d’aujourd’hui, cont rairement à ce que le conseil du Cambodge a

prétendu. La Thaïlande est une démocratie e fficace, dotée d’un système parlementaire. Les

questions de souveraineté sont l’apanage du Parlement et de lui seul, comme dans beaucoup

d’autres Etats. Il n’y a rien d’extraordinaire à cela. Le fait que le Cambodge ait soulevé la

question de la situation politique de la Thaïlande ne peut être vu que comme une tentative

désespérée de relier différents éléments qui n’ont aucun rapport. Pire encore, cela n’a rien à voir

avec l’affaire ni avec la réalité sur le terrain. - 22 -

14. Septièmement, les civils cambodgiens vivant dans les environs immédiats du temple ne

s’y trouvent pas depuis longtemps, contrairement à ce que le Cambodge voudrait faire croire à la

Cour 53. Ils n’y ont été installés que récemment da ns un but précis : servir des visées politiques qui

sont tout à fait étrangères à la présente instance.

15. Huitièmement, le comportement de la Th aïlande ne risque nullement d’aggraver le

54
différend, contrairement à ce dont le conseil du Cambodge a tenté de convaincre la Cour hier . La

réalité est que, les incidents armés intervenus ayant toujours été engagés —et même parfois

prédits— par le Cambodge lui-mê me, une agression ne peut se produire qu’à l’initiative de ce

dernier.

16. Neuvièmement, le conseil du Cambodge a ac cusé la Thaïlande de déplacer le conflit du

temple de Phra Viharn jusqu’aux temples de Ta Kwai et de Ta Muen, à quelque 150 kilomètres de

là, en raison du cessez-le-feu du 28 avril, cessez-le-fe u que la Thaïlande n’aurait accepté que parce

55
que le Cambodge avait saisi la Cour le même jour . Le fait est que, tout d’abord, le cessez le-feu

local du 28 avril concerne le secteur des temples de Ta Kwai et de Ta Muen, non celui du temple

de Phra Viharn. Comment la Thaïlande, supposém ent pour contourner un cessez-le-feu, aurait-elle

pu engager un conflit dans la zone visée préciséme nt par cet accord ? En outre, le cessez-le-feu a

été conclu sur place à 8 h 5 (heure locale), c’est-à-dire à 3 h 5 à La Haye, tandis que la demande du

Cambodge a été déposée devant la Cour vers 17 heures (heure de LaHaye) le même jour,

c’est-à-dire quelque quatorze heures après la conclusion du cessez-le-feu. Le Cambodge se

contredit purement et simplement en tentant d’égar er la Cour. Qu’il me soit permis de souligner

29
que la Thaïlande a conclu le cessez-le-feu du 28avril de bonne foi, sans se soucier d’une

quelconque procédure en justice, seulement pour vo ir cet accord bafoué quelque onze heures après

le dépôt de la requête du Cambodge, comme si ce dernier avait en quelque sorte eu besoin de créer

une urgence de toutes pièces pour justifier sa demande en indication de mesures conservatoires. En

tout état de cause, ainsi que le professeurMcRae l’a exposé hier à la Cour, les événements

53CR 2011/13, p. 44, par. 14 (Sorel).
54
Ibid., p. 45-48, par. 15-19.
55Ibid., p. 45, par. 17. - 23 -

intervenus aux temples de Ta Kwai et de Ta Muen n’ont aucune pertinence aux fins de la présente

instance.

17. En fait, c’est le Cambodge, et non la Th aïlande, qui a déplacé le conflit du temple de

Phra Viharn vers ce nouvel endroit.

56
[Projection de la figure 3.]

Cela est dû au fait que, après les incidents de fé vrier, la situation à Phra Viharn semble être

revenue à la normale. Comme le montrent ces images qui ne datent que du 25mai de cette

année ⎯ soit il y a six jours, Monsieur le président ⎯ , les officiers et les soldats des deux camps

ont maintenu des contacts étroits tant pour leur travai l que dans le cadre de leurs relations sociales.

La Thaïlande tient à maintenir cette atmosphère positive.

[Fin de projection de la figure 3.]

A cette même époque, contrairement à ce qu’affirme le Cambodge, le processus de

négociation d’un cessez-le-feu mené sous l’égide de l’ASEAN était en bonne voie et les

négociations bilatérales sur la fron tière menées dans le cadre de la commission mixte de frontière

khméro-thaïlandaise pouvaient reprendre au plus tard la dernière semaine d’avril, une fois achevé

le processus interne thaïlandais d’approbation des trois comptes rendus approuvés précédents.

Dans ce contexte, le Cambodge devait trouver au tre chose pour prétendre à l’existence d’une

situation d’urgence justifiant sa demande en indication de mesures conservatoires.

18. Dixièmement, le conseil du Cambodge a ce matin évoqué l’incident du 26avril2011

mentionné hier par M. McRae. M. Sorel semblait en fait reconnaissant à la Thaïlande d’avoir cité

cet incident car cela permettait enfin au Cambodge d’établir un lien entre la zone du temple et un

incident récent susceptible de justifier l’indication de mesures conservatoires. Mais cela démontre

tout simplement que la position adoptée par le Cambodge est intenable. Jusqu’à ce matin, le

Cambodge n’avait fait que de vagues allusions à des incidents qui s’étaient déroulés dans la zone

du temple, insinuant que tous les incidents d’avril-mai2011 s’étaient produits à cet endroit. Une

fois qu’il a été expliqué à la Cour que tel n’était pas le cas, M.Sorel a essayé, dans une tentative

désespérée, de donner l’impression que ce que le Cambodge avait apparemment négligé était en

56
Voir le dossier de plaidoiries, onglet 26. - 24 -

30 fait le point central de son argumentation. Ma is rien de tout cela ne permet d’échapper à

l’essentiel, à savoir que le Cambodge n’a tout simp lement pas démontré, à l’appui de sa demande

en indication de mesures conservatoires, qu’il y aurait une situation d’urgence.

19. Le Cambodge est tout au plus parvenu ⎯ comme nous avons encore entendu M. Sorel le

faire ce matin ⎯ à dresser un vague tableau d’où il ressort que les incidents q
ui se sont

précédemment produits à proximité du temple de PraViharn auraient précipité la survenue

d’incidents dans d’autres parties du pays. Après quoi on prétend que le fait que des incidents aient

éclaté ailleurs dans le pays signifie que d’autres incidents vont probablement se produire dans la

zone du temple à l’avenir ⎯une sorte d’effet boomerang perver s qui justifierait que la Cour

indique des mesures conservatoires en ce qui concerne la zone du temple. Mais tout cela n’est que

conjectures qui ne reposent sur aucun fait. Une véritable analyse des faits nous amènerait à nous

demander pourquoi les troupes cambodgiennes ont été déplacées de la zone du temple de

Pra Viharn vers Ta Muen et Ta Kwai juste avant d’attaquer les forces thaïlandaises.

20. Bien évidemment, Monsieur le président, aucune de ces conjectures sur le lien entre les

incidents qui ont eu lieu dans une partie du pays et la possibilité que d’autres éclatent dans une

autre région ne vous aide à vous prononcer en l’ espèce. La Cour ne saurait indiquer de mesures

conservatoires relativement à la zone du temple sur la base de quelque supposition selon laquelle

un conflit éclatant ailleurs, au sujet de temples différents et d’une autre frontière, créerait une

probabilité de préjudice irréparable dans la zone du temple.

21. Onzièmement, le conseil du Cambodge a posé, ce matin, ce qui lui paraissait être une

question simple: pourquoi un pays pacifique comme la Thaïlande n’a-t-il pas eu recours au

mécanisme des NationsUnies s’il se considère lui-même la victime d’une agression armée

qu’aurait commise le Cambodge? Je répondrai pa r ce qui semble être une explication simple.

Premièrement, le droit à la légitime défense est un droit inhérent, qui s’exerce face à une nécessité

urgente et impérieuse. En tout état de cause, lorsqu’elle l’a jugé nécessaire, la Thaïlande s’est

immédiatement adressée au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Par ma lettre

en date du26mai2011, la Cour a été parfaiteme nt informée des deux lettres, respectivement de

notre premier ministre et de notre ministre des affaires étrangères, dans lesquelles était rapportée au

Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies la situation au début de février. - 25 -

22. Monsieur le président, Mesdames et Messieu rs les Membres de la Cour, nous arrivons à

la fin de ces observations sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le

Cambodge et il vous reste maintenant à décider de deux choses simples :

Les événements invoqués sont-ils suffisants pour établir une nécessité urgente de protéger

des droits en litige contre un préjudice irrépara ble en attendant l’issue de la demande en

interprétation qui a été soumise ?

31 La Cour a-t-elle prima facie compétence pour connaître d’une demande en indication de

mesures conservatoires en l’espèce ?

Sur le premier point, la Thaïlande a démont ré qu’il n’existait aucune base sur laquelle des

mesures conservatoires pourraient être ordonnées dans cette affaire.

Sur le second point, la Thaïlande a démontré qu’il n’existait pas de différend entre les Parties

sur le sens ou la portée de l’arrêt de 1962. La de mande en interprétation est en réalité une tentative

pour amener la Cour à se prononcer sur quelque chose qui n’avait pas été décidé en 1962. De ce

fait, il n’existe non seulement pas de compétence prima facie, mais pas non plus de justification

pour procéder à une quelconque interprétation.

23. Monsieur le président, je donnerai mainte nant lecture des conclu sions de la Thaïlande

aux fins du compte rendu.

Conclusions finales

24. Conformément à l’article60 du Règlement de la Cour, vu la demande en indication de

mesures conservatoires déposée par le Royaume du Cambodge et compte tenu des plaidoiries de

celui-ci, le Royaume de Thaïlande prie respectueusement la Cour de rayer de son rôle l’instance

introduite par le Royaume du Cambodge le 28 avril 2011.

25. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, pour conclure notre

participation à la procédure orale, je souha ite vous remercier, au nom du Gouvernement du

Royaume de Thaïlande, de votre aimable attention. Je tiens également à remercier le greffier de la

Cour et son équipe, ainsi que les interprètes et les traducteurs.

26. Enfin, je remercie aussi publiquement l es éminents conseils et l’ensemble des membres

de notre délégation. Merci, Monsieur le président. - 26 -

Le PRESIDENT: Je remercie son Excellence, Monsieur l’ambassadeur Virachai Plasai,

agent de la Thaïlande, de sa déclaration finale, y compris des conclusions finales Voilà qui clôt

cette série d’audiences. Avant, toutefois, de leve r la séance, un membre de la Cour souhaiterait

poser une question aux deux Parties. Je donnerai d onc la parole à M. le juge Cançado Trindade.

M. le juge Cançado Trindade, je vous prie.

32 Judge CANÇADO TRINDADE : Thank you, Mr. President.

In the present request for the indication of pr ovisional measures by the Court, it is stated,

inter alia, that, as a result of the incidents occurred si nce 22 April 2011 in “the area of the Temple

of Preah Vihear”, as well as at other places al ong the boundary between the two contending States,

“fatalities, injuries and the displacement of local inhabitants” were caused.

What further information can be provided by the Parties to the Court about such displaced

local inhabitants? How many inhabitants were displaced? Have they safely and voluntarily

returned to their homes? Whereabouts do they live in the region? Have they been settled there for

a long time? What is their modus vivendi? What is the population density of the region?

So as to maintain the linguistic balance of the Court, I will put the same question to the

Parties in the other language of the Court.

Dans la demande en indication de mesures con servatoires objet de la présente procédure, il

est notamment indiqué que les incidents qui se s ont produits depuis le 22 avril 2011 dans «la zone

du temple de PréahVihéar» ainsi qu’en d’autres lie ux situés le long de la frontière entre les deux

Etats parties au différend ont provoqué des «morts, blessés et évacuations de populations».

Les Parties peuvent-elles donner à la Cour de plus amples informations concernant le

déplacement de ces populations? Combien d’ha bitants ont été déplacés? Ceux-ci ont-ils pu

retourner en toute sécurité et volontairement dans leurs foyers? Où dans la région sont-ils

installés ? Y sont-ils installés depuis longtemps ? Qu el est leur mode de vie ? Quelle est la densité

de population dans la région ?

Merci, Monsieur le président.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, M. le juge Cançado Trindade. - 27 -

Le texte de ces questions sera communiqué aux Parties dès que possible. Les Parties sont

invitées à fournir leurs réponses par écrit le mardi 7 juin, à 18 heures, au plus tard.

En outre, l’article 72 prévoit que toute réponse écrite faite par une partie à une question qui

lui a été posée conformément à l’article 61 du Règlement et reçue par la Cour après la clôture de la

procédure orale est communiquée à la partie adverse, à qui la possibilité est offerte de présenter des

observations. Conformément à cette disposition, la Partie adverse aura donc la possibilité de

33 présenter ses observations, la date d’expiration du délai étant fixée à cet effet au mardi14juin, à

18 heures.

Il me reste à remercier les représentants des deux Parties pour le concours qu’ils ont apporté

à la Cour en lui présentant leurs observations oral es au cours de ces quatre audiences. Je prierai en

outre les agents de bien vouloir rester à la disposition de la Cour.

La Cour rendra son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires dès

que possible. Les agents des Parties seront dûm ent avisés de la date à laquelle elle en donnera

lecture en audience publique.

La Cour n’étant saisie d’aucune autre question aujourd’hui, la séance est levée.

L’audience est levée à 18 h 15.

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