Non-Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
CR 2011/14 (traduction)
CR 2011/14 (translation)
Lundi 30 mai 2011 à 16 heures
Monday 30 May 2011 at 4 p.m. - 2 -
10 Le PRESIDENT: Veuillez v ous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit cet
après-midi pour entendre le premier tour d’observations orales du Royaume de Thaïlande.
Je donne maintenant la parole à S.Exc.M. VirachaiPlasai, agent de la Thaïlande. Votre
Excellence, vous avez la parole.
PLAr.SAI:
INTRODUCTION
1. Mr.President, Members of the Court, it is a great honour and true privilege for me to
represent my country before you as Agent of the Kingdom of Thailand. Firstly, because it is the
first time in almost 50years that an Agent of Th ailand is appearing before this prestigious body.
But above all, because Thailand believes that th e Court embodies two fundamental values which
form the very cornerstone of our foreign policy: justice and peace.
Thailand accepts the 1962Judgment despite its controversial character and the ill feeling
within the nation
[Slide 1]
2. With regard to justice, I should like to ma ke it clear from the outset that, as a Member
State of the United Nations, Thailand accepts the Judgment rendered by the Court on 15 June 1962
in the case concerning the Temple of Preah Vihear (which we call Phra Viharn) and has complied
with the Court’s decision since 1962. Indeed, th e Royal Government of Thailand announced its
decision to comply with the Judgment on 3July1962, by official communiqué. On 6July1962,
Thailand’s Minister for Foreign Affairs wrote to the United Nations Secretary-General to inform
him of that decision. The relevant passage of that letter is now showing on the screen. I quote: “as
a member of the United Nations, His Majesty’s Government will honour the obligations incumbent
1
upon it under the said decision in fulfilment of its undertaking under Article 94 of the Charter”.
11 That letter was communicated to all the United Nations Member States, including Cambodia,
2
on 12 July 1962. It is reproduced at tab 3 of the judges’ folder.
[End of Slide 1]
1
See judges’ folder, doc. 2.
2
See judges’ folder, doc. 3. - 3 -
3. Thailand accepts the Judgment of 15June196 2, despite its controversial character. The
Judgment has caused a great deal of ink to flow since 1962, and there has been no shortage of
critical doctrine. Nonetheless, Thailand accepts the Judgment, despite the fact that the Temple is a
very important cultural and historical symbol fo r its people. This explains why the Court’s
decision provoked consternation and ill feeling in Thailand at all levels of society, to the extent that
for some it became a national trauma, which is still manifesting itself today in various ways.
The meaning and scope attributed by Thailand to the Judgment of 15June 1962, and its
implementation of the Judgment
4. Mr.President, Members of the Court, Thailand is thus here today not to contest the
1962Judgment, but rather to demonstrate to th e Court that, since 1962, it has complied with the
Judgment in good faith and in full.
5. In that respect, we note that Cambodia’s A pplication in the present case claims to concern
only the second paragraph of the operative clause of the Judgment, relating to the withdrawal of
any Thai forces “stationed... at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory”;
accordingly, I will focus my attention on that point.
6. I would recall that the case which gave ri se to the 1962 Judgment was not concerned with
the delimitation of the frontier between the two countries, which was therefore outside the Court’s
jurisdiction and thus cannot be part of the res judicata of the 1962 Judgment.
7. The Court had already stated, in its Judgment of 26May1961 on the preliminary
objections raised by Thailand, that “[t]his is a dispute about territorial sovereignty” ( Temple of
Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports1961 ,
p. 22).
In the Judgment on the merits of 15June1962, the Court confirmed that statement and,
3
consequently, the Judgment’s operative clause makes no mention of the frontier .
12 8. Furthermore, Cambodia formally accepted Thailand’s interpretation, according to which
the frontier in the area of the Temple of Phra Viharn is not part of the res judicata of the
1962Judgment and must therefore be determined jointly by the two countries in accordance with
3
Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962 ,
pp. 14 and 36-37. - 4 -
international law. On 14June2000, Cambodia and Thailand concluded a Memorandum of
Understanding on the demarcation of the land boundary between the two countries. Articles IV (1)
andV of the Memorandum provide that the de marcation works will be carried out across “ the
entire stretch of the common land boundary”, English being the authoritative text in the event of
differing interpretations 4. That obviously includes the area of the Temple of Phra Viharn. It
should be noted that the Memorandum makes no express reference to the 1962 Judgment.
9. Since July1962, Thailand has been in compliance with the Judgment. A Council of
Ministers meeting of 10July determined the extent of the area occupied by the Temple for the
purposes of implementing the Judgment. Subseque ntly, on 15July1962, in accordance with the
second paragraph of the operative clause, Thai troo ps withdrew from the area in question to the
satisfaction of Cambodia. It must be accepted that the expression “at the Temple, or in its vicinity”
referred to the area in which Thai forces were present in 1962. Professor Alain Pellet will return to
this point later.
10. On 19 July, work began to erect a barbed wire fence and a sign marking the limit of the
Temple area, according to the line which had been adopted by the Council of Ministers on 10 July
for the purposes of implementing the 1962Judgment. The work was completed by around
5 August.
[Slide 2] 5
11. Here is the sign marking the limit of the Temple’s “vicinity”. It reads as follows: “From
this point lies the vicinity of the Temple of Phra Viharn.” The northern Naga stairway is clearly
visible a few metres beyond the sign. The photograph can also be found at tab5 of the judges’
folder.
6
[End of Slide 2 – Slide 3]
13 12. And here is the barbed wire fence. The photograph can also be found at tab6 of the
judges’ folder.
[End of Slide 3]
4See judges’ folder, doc. 4.
5
See judges’ folder, doc. 5.
6See judges’ folder, doc. 6. - 5 -
13. At a later stage in these interpretati on proceedings, Thailand will demonstrate that,
contrary to what is stated in its Applicati on, Cambodia accepted the manner in which Thailand
implemented the 1962Judgment. Cambodia did not contest that implementation until very
recently, in a way and for reasons which I will deal with later in my presentation.
The historical, political and economic context: Thailand has done its utmost to live in peace
with Cambodia
14. Mr.President, Members of the Court, I now turn to the other fundamental value of
Thailand’s foreign policy which I referred to earlier, namely peace. And I would like to emphasize
here that it is Thailand’s constant wish to li ve in harmony with Cambodia and its neighbouring
countries. It has heavily invested — in every sen se of the word — in its relations with Cambodia
over recent decades. It has no reason to wage war against Cambodia, nor any desire to do so.
15. Thailand recognized the Cambodian State in 1950, four years before the latter’s
independence. In the three decades which follo wed, Thailand did all it could to maintain good
relations with Cambodia, even after the Khmer R ouge seized power in 1975, in spite of the many
differences between the two countries’ régimes. Between 1979 and 199 1, Thailand worked
7
actively alongside the original members of the Association of South-East Asian Nations — or
ASEAN — to forge common policies within the inte rnational community aimed at bringing to an
end the foreign occupation and civil war which was devastating Cambodia— an effort which
culminated in the 1991 Paris Accord, which finally returned peace and stability to the country.
16. Since 1999, Thailand and the other members of ASEAN have accepted Cambodia within
their ranks. Thailand is particularly convinced of the need for the countries of South-East Asia to
prosper together, if they wish to meet the challenges of the 21st century. In the years since 2000, in
14 order to integrate new members smoothly, Thaila nd has successfully advo cated an accelerated
integration process which takes account of members’ different levels of development. The result is
the ASEAN Charter, in force since 15December 2008, whose purpose is to establish an ASEAN
Community by 2015.
7
Brunei, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. - 6 -
17. At the same time — applying a so-called “Prosper thy neighbour” policy — Thailand has
developed a whole co-operation programme with Cambodia since the 1990s at bilateral and
trilateral level, or within regional sub-groups , such as the Greater Mekong Subregion Program
supported by the Asian Development Bank, the Emerald Triangle Cooperation and the
Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS). For two decades,
Thailand has invested in Cambodia on an unprecedented scale. Co-operation and investment
8
continued even after the anti-Thai riots in Phnom Penh in January2003, during which Thai
businesses and the Royal Embassy of Thailand were plundered and destroyed.
18. The Memorandum of Understanding of 14June2000 on the demarcation of the land
boundary represents an important step in the ra pprochement between the two countries. Through
that instrument, Thailand confirms its genuine desire to develop a relationship of trust with
Cambodia, leaving the problems of the past behi nd it. Considerable progress has been made, even
though, for Thailand, the works to demarcate the frontier are subject to strict parliamentary controls
demanded by its Constitution.
19. This policy of regional co-operation is part of a long-standing and traditional Thai
approach to diplomacy, which is above all a paci fist one. Thailand — or Siam, as it was known at
the time— emerged relatively unscathed from th e nineteenth century colonization period,
maintaining full sovereignty and independence, alth ough reduced in size by a number of transfers
of territory to neighbouring colonial powers — one of those transfers, moreover, leading to the case
which gave rise to the Court’s 1962 Judgment. It was the use of diplomacy and peaceful means —
15 not force— which enabled Siam to remain indepe ndent. Siam took part in the First and Second
Hague Peace Conferences in 1899 and 1907. It was one of the first countries to join the League of
Nations in 1920 and then the United Nations in 1946.
20. Throughout its recent history, Thailand has only used force in strict accordance with its
obligations and international norms , i.e., in self-defence or in the service of the international
community as part of peace-keeping operations . Since 1950, it has participated in
8
See judges’ folder, doc. 7. - 7 -
21 peace-keeping missions, organized or authorized by the United Nations, across five continents,
9
including in Cambodia between 1991 and 1993 .
21. Under no circumstances does Thailand intend to break suddenly with that pacifist
tradition, which is the bedrock of its foreign policy. Certainly not for the obscure reasons sketched
out in Cambodia’s Application. Certainly not against its neighbour, Cambodia, for whom it wishes
only peace, prosperity and democracy. And certainly not at this crucial point in history, when the
social, economic and cultural integration of ASEAN is starting to bear fruit, wiping away the traces
of decades of mistrust and ideological conflicts.
The armed incidents of February to May 2011: Cambodia’s violation of jus ad bellum and
jus in bello; Thailand’s self-defence
10
[Slide 4]
22. Nevertheless, between 4 and 7 Februa ry this year, armed incidents initiated by
Cambodia’s armed forces took place at several locations along the frontier or in Thai territory
within a radius of approximately 10km from the Temple of Phra Viharn. Those locations are
shown on the screen.
[End of Slide 4 — Slide 5] 11
23. Between 22 April and 3 May this year, fu rther armed incidents, once again initiated by
the Cambodian armed forces, took place at several locations near the Temple of Ta Kwai and the
16 TaMuen Temples, situated on Thai territory approximately 150km from the Temple of
Phra Viharn. The locations which were attacked are shown on the screen.
24. These sites are nearly all some distance from the Temple of Phra Viharn and have no
connection with the 1962 Judgment. However, the number of incidents and the distances between
them show that agreement between the Parties on the demarcation of their common frontier is far
from being achieved. It is up to the joint boundary commission established by the Memorandum of
Understanding of 2000 to resolve these issues.
[End of Slide 5]
9See judges’ folder, doc. 8.
10
See judges’ folder, doc. 9.
1See judges’ folder, doc. 10. - 8 -
25. Mr. President, Members of the Court, all these incidents involved attacks by the
Cambodian forces without provocation by Thailand, constituting a flagrant and deliberate violation
of jus ad bellum. They caused both deaths and injuries among the Thai armed forces and civilian
population, as well as damaging properties on Thai territory. Tens of thousands of people living in
the border area have been displaced. In all these incidents, the Thai armed forces responded with
restraint and proportionality, duly exercising the Kingdom of Thailand’s right to self-defence in
accordance with international law.
26. During these incidents, the Cambodian armed forces committed acts which constitute
deliberate, repeated and continuous violations of jus in bello.
[Slide 6] 12
Heavy weaponry was deployed around the Te mple, and military operations were conducted
from the Temple of Phra Viharn.
13
[End of Slide 6 — Slide 7]
And armed units were stationed inside the Temple of Phra Viharn.
These acts constitute flagrant violations of Article 4 of The Hague Convention for the
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, to which
Cambodia has been party since 1962 14.
15
17 [End of Slide 7 — Slide 8]
27. During these incidents, the Cambodian armed forces deliberately attacked civilian targets
on Thai territory.
For example, this school at Poumsarol in Si Saket province, situated more than three
kilometres from the frontier.
16
[End of Slide 8 — Slide 9]
Or this silk yarn factory in the village of Kabcheung in Surin province, which was destroyed
on 26 April this year by Cambodian BM-21 missiles. It should be pointed out that this factory was
1See judges’ folder, doc. 11.
13
See judges’ folder, doc. 12.
14
Thailand has been party to the Convention since 1958.
1See judges’ folder, doc. 13.
1See judges’ folder, doc. 14. - 9 -
taking part in a co-operation programme with Ca mbodia, and had already trained two groups of
Cambodian farmers from Udornmeechai province in silkworm farming.
[End of Slide 9]
28. The armed incidents of February and Apr il-May appear to have been premeditated and
synchronized with well-conducted media, political and diplomatic campaigns. It is worth studying
in detail the chronology of the events, which has been drawn up and included in the judges’ folder
17
at tab 15 .
29. One particularly interesting aspect of this chronology, as pointed out by the Reuters news
18
agency , is the fact that Cambodia’s Application, wh ich is dated 20 April 2011, already mentions
in paragraph 34 the armed incidents of 22 and 26 April. Of course, Cambodia later asked the Court
to regard its Application as being dated 28 Apr il 2011. But legal fiction aside, the reality is
undeniable: the Application was dated, by hand, 20 April 2011, that is to say 48 hours before the
armed incidents referred to, which were added ex post. This would suggest, with little risk of being
mistaken on the matter, that Cambodia initially pr epared its request for interpretation and then,
having completed it, realized how unfounded the request for the indication of provisional measures
was ⎯ and thus sparked off the incidents to give a feigned sense of seriousness and urgency.
18 30. It should also be noted that the Security Council convened on 14 February 2011 and,
having heard both countries, did not accede to Cambodia’s request that the Council refer the case to
the International Court of Justice for interpretati on of the Judgment by m eans of a request for an
advisory opinion on the basis of Article 96, paragrap h 1, of the United Nations Charter. With the
support of the Security Council, the ASEAN Fo reign Ministers, meeting on 22 February 2011,
appealed to the two countries to continue their bilateral negotiations and warmly welcomed their
invitation to Indonesia, the Chair of ASEAN, to send observers into the field. Contrary to what
Cambodia claims in its letter to the Court of 22 May 2011, Thailand has participated in good faith
from the outset in the continuing negotiations on the deployment of Indonesian observers, on which
there has been remarkable progress in recent w eeks. Between 7 March and 14 May, the Thai
Minister for Foreign Affairs wrote eight letters to his Indonesian counterpart on this subject. The
17
See judges’ folder, doc. 15.
18
See judges’ folder, doc. 16. - 10 -
text of the observers’ mandate was adopted by the three countries in early May. On 9 May, the
three Foreign Ministers agreed on a “package” of solutions to implement that mandate, including
the sending of a pilot team into the field by Indonesia and a meeting of the General Border
Committee (GBC). The sending of Indonesian obser vers will depend on the results of the GBC’s
meeting on the question of the demilitarization of the Temple of Phra Viharn and the buildings
erected by Cambodia on Thai territory in viola tion of the Memorandum of Understanding of 2000
and the 1962 Judgment.
Cambodia is desperately in need of space on Th ai territory as a buffer zone which is essential
for the Temple’s inclusion on the World Heritage List
31. Mr. President, Members of the Court, as I indicated at the beginning of my presentation,
the application of the Judgment has not created any particular problems since 1962. Cambodia has
fully respected its implementation on the ground, until recently, when a number of changes took
place.
32. In May 2003, the Temple was opened to the public, who accessed it via the slope on the
Thai side. On 31 May and 1 June 2003, a joint Thai-Cambodian council of ministers decided to set
up a joint ministerial committee for the shared deve lopment of the site, co-chaired by the Thai
19 Minister for Foreign Affairs and a Cambodian Mini ster of State. The committee met for the first
and only time in Bangkok on 25 March 2004 to discuss the possibility of submitting a joint
nomination to include the Temple on the UNESCO World Heritage List, in accordance with their
common tourism policy “Two kingdoms, one des tination”. Two joint subcommittees were
established, one responsible for the restoration an d conservation of the Temple, the other for the
planning and shared development of the site. Th ese collective projects clearly show that Thailand
is ready to turn the page as regards the 1962 Ju dgment and move forward in its relations with
Cambodia on a new footing.
[Slide 10]19
33. This climate of co-operation and friendship proved to be short-lived. In 2004, without
consulting Thailand, Cambodia unilaterally prop osed the Temple for inclusion on the World
19
See judges’ folders, doc. 17. - 11 -
Heritage List. The Thai Government only learned of this decision through UNESCO in early 2005.
On 13 April 2006, Cambodia promulgated a Royal D ecree delimiting the Temple area, referred to
as the “central zone”, as illustrated by a “General plan for the zoning of Preah Vihear”, which is
shown now on the screen. This zone, marked in re d-brown, encroaches on Thai territory by almost
five square kilometres. On 17 May 2007, having failed in its repeated attempts to negotiate a
mutually acceptable solution with Cambodia, the Thai Government lodged a formal objection to
the Decree, the “General plan” and Cambodia’s listing proposal, and reserved Thailand’s rights
with regard to the frontier. The World Heritage Committee was informed of this objection. The
negotiations continued, and Thailand, in accord ance with its policy of good neighbourliness and
out of consideration for the solidarity within ASEAN, finally decided to lend its support to
20
Cambodia’s proposal at the World Heritage Committee’s 31st session in July 2007 .
[End of Slide 10]
34. On the ground, in spite of the numerous gestures of good will on the part of Thailand, the
20 Cambodian authorities stepped up their deliberate policy of progressively encroaching on Thai
territory beyond the line established by the Council of Ministers in 1962, constructing for example:
[Slide 11]
⎯ a road from the base of the cliff in Cambodian territory;
[End of Slide 11 — Slide 12]
⎯ and a Buddhist temple.
21
[End of Slide 12 — Slide 13]
Cambodian civilians were encouraged to settle in the area around the Temple in Thai
territory, as illustrated on the screen.
35. All these activities are in flagrant viola tion of Thailand’s sovereignty and territorial
integrity, as well as ArticleV of the Memora ndum of Understanding of 2000. The aim is
apparently to create a fait accompli of Cambodian occupation of this part of Thailand’s territory.
Furthermore, this progressive encroachment has given rise to very serious health and
environmental issues. It has continued in total disregard of Thai laws and regulations, since the
20
See judges’ folder, doc. 18.
21
See judges’ folder, doc. 19. - 12 -
promontory of PhraViharn is part of a Thai national park in which no settlement activities are
permitted. In the face of these deliberate acts, Thailand has responded firmly. Since 2004, eight
formal protests have been made to Cambodia at diplomatic level, and several hundred locally. At
the same time, in the interests of good neighbourliness, the Thai armed forces have exercised
maximum restraint in their operations to preserve the sovereignty and territo rial integrity of our
Kingdom.
[End of Slide 13]
36. It was with Thailand’s support that the Temple was included on the World Heritage List,
that inclusion requiring Cambodia to submit a “f ull Management Plan”, including a “finalized
22
map”, for approval by the World Heritage Committee . Quite clearly, Thailand could not accept
any management plan which encroaches on its territori al rights. That explains why, nearly three
years later, Cambodia still has not gained that approval.
21 37. The part of Thailand’s territory claime d by Cambodia is essential for the complete and
successful inclusion of the Temple of Phra Viharn on the World Heritage List. Both countries are
aware of this fact, and it is the reason why Thailand has proposed a joint inclusion on several
occasions, which Cambodia has repeatedly rejected. That offer still stands, as does Thailand’s
good will to continue bilateral negotiations for the demarcation of the frontie r in the Temple area,
in accordance with the Memorandum of Understanding of 2000.
Programme of speakers
38. I now have the honour, Mr.President, of asking you to invite our counsel to take the
floor on specific points in response to Cambodia’s request for the indication of provisional
measures. Firstly, Professor Alain Pellet will addres s the scope and significance of this dispute in
the light of the applicable law regarding interpretation of a judgment of the Court. Then,
ProfessorJamesCrawford will deal with the ques tion of the Court’s jurisdiction in requests for
interpretation and for the indication of provisional measures. Finally, ProfessorDonaldMcRae
will discuss the validity and content of the provisional measures sought by Cambodia.
22
See judges’ folder, doc. 20. - 13 -
39. Before thanking you for your attention, Members of the Court, I would point out that,
given the time-limits which have been set for these hearings, we do not expect to respond to this
morning’s pleadings in full. We shall complete our responses tomorrow afternoon. In particular,
we shall demonstrate to the Court that the pictur e which Cambodia is seeking to paint of the big
bad wolf threatening the little lamb is entirely false. Thailand was all too familiar with the situation
of the lamb during the nineteenth century. It is our sincerest wish that no one, including Cambodia,
should suffer the same fate in the twenty-first century.
Thank you, Mr. President.
Le PRESIDENT: Je remercie S.Exc.M.VirachaiPlasai, agent de la Thaïlande, pour nous
avoir présenté la position de la Thaïlande. Je donne à présent la parole à M. Pellet.
22 M. PELLET : Je vous remercie beaucoup, Monsieur le président.
T HELIMITS ON THE SUBJECT OF THE DISPUTE IN
INTERPRETATION PROCEEDINGS
1. Mr. President, Members of the Court, sin ce Cambodia’s independence (and even before),
Thailand has made every effort to maintain fri endly and good-neighbourly relations with its
neighbour ⎯ notwithstanding the fact that this morning our friends on the other side of the Bar
sought to portray us as the “big bad wolf”. That unfortunately has not prevented the occurrence of
all kinds of disputes between the two States present before you today. Disputes, yes, but not one
relating to the interpretation of the Judgmen t handed down by yourselves in 1962 regarding the
Temple of PriahVihear (which the Thais ⎯ as their Agent has just reminded you ⎯ call
“Phra Viharn”); not one of those disputes is, if I may venture to say so, “interpretable”.
2. Now, Mr. President, even though some may regret it, this Court is not a court of common
law with jurisdiction over any kind of dispute betw een two or more States. Its jurisdiction is
closely circumscribed by its Statute and confined to disputes which the litigant States have agreed
to submit to it, either expressly, or — if I may u se the word — “incidentally”, that is to say, within
the framework of incidental or subsequent proceedings grafted onto the main proceedings
(although, in the case of a request for interpretati on, these are indeed separ ate proceedings). The - 14 -
fact remains that the Court’s jurisdiction to hear the case must be determined in light of the
proceedings which gave rise to the judgment to be interpreted.
3. When the Court is seised of a request for in terpretation of this kind, it must satisfy itself
that:
(1) there is indeed a dispute between the parties; and
(2) that dispute effectively concerns th e judgment— “final and without appeal” ⎯ to which the
request for interpretation relates. And I noted, listening to SirFranklinBerman this morning,
that he agreed 23, although he appeared to be arguing that “all that is required is that the Parties
24
‘hold . . . opposite views’)” , which is not entirely true, or: “29. It is for the Court itself to
23 determine whether a dispute effectively exists (see Interpretation of Judgments Nos. 7 and 8
(Factory at Chorzów), Judgment No.11, 1927, P.C.I.J., Series A, No.13 , p.12.” ( Request for
Interpretation of the Judgment of 31March2004 in the Case concerning Avena and Other
Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America),
Judgment, I.C.J. Reports 2009, p.13, para.29). Those requirements are laid down by
Article 60 of the Statute and have been clarified by the Court’s jurisprudence.
4. It follows in particular that:
(1)the clarification requested in an applicati on for interpretation can relate only to what was
decided with the force of res judicata ⎯ that is to say, to the operative clause of the judgment;
(2) there must exist a genuine dispute in that regard between the parties;
(3) the reasoning may only be the subject of interpretation in so far as it is itself necessary in order
to interpret the meaning of the disputed dispositif, or parts thereof; and,
(4) last but not least, the request for interpretation must not be a pretext for challenging the res
judicata.
I will briefly address each of these points and show that Cambodia’s Application does not satisfy
any of these conditions.
23
CR 2011/13, p. 32, para. 16 (Berman).
24
CR 2011/13, p. 34, para. 18 (Berman), citing P.C.I.J., Series A, No. 13, p. 11. - 15 -
(a) The request for interpretation must relate to the operative clause
5. Thus, first ⎯ and uncontestable ⎯ proposition, Mr.President: the request for
interpretation must relate (and can only relate) to the operative clause of the judgment at which it is
directed. That is what you recalled in your Order of 16 July 2008 in the Avena case, in which you
cited your consistent and settled previous jurisprudence:
“63. Whereas, in proceedings on inte rpretation, the Court is called upon to
clarify the meaning and the scope of what the Court decided with binding force in a
judgment.” (Request for Interpretation of the Judgment of 20November1950 in the
Asylum Case (Colombia/Peru), Judgment, I.C.J. Reports 1950 , p.402; Application
for Revision and Interpretation of the Judgment of 24February1982 in the Case
concerning the Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan
Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1985 , p.223, para.56; Request for
Interpretation of the Judgment of 31March2004 in the Case concerning Avena and
Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United
States of America), Provisional Measures, Order of 16 July 2008, p. 328, para. 63.)
24 This follows directly from what the Permanent Court had already decided in 1927 in relation to the
request for interpretation of Judgments Nos.7 and 8 rendered in the case of the Factory at
Chorzów:
“The natural inference to be drawn is that the second sentence of Article 60 was
inserted in order, if necessary, to enable the Court to make quite clear the points
which had been settled with binding force in a judgment, and, on the other hand, that a
request which has not that object does not come within the terms of this provision.
(Interpretation of Judgments Nos.7 and8 (Factory at Chorzów), Judgment No.11,
1927, P.C.I.J., Series A, No. 13, p. 11; emphasis added.)”
[Slide No. 1: operative clause of the 1962 Judgment (F. and E.).]
25
6. We must therefore now examine the operative clause of the 1962Judgment . It is now
on your screens (and can also be seen at tab 21 in yo ur folders). It contains three paragraph, which
I am going to discuss, starting with the last two.
7. They impose on Thailand specific and imme diate obligations: to withdraw its armed
forces from the Temple or its vicinity in so far as those forces are situated “on Cambodian
territory” (which implies, I note in passing, that ther e is also a part of the “vicinity of the Temple”
situated on Thai territory); the third paragra ph of the operative clause also requires Thailand to
restore to Cambodia any objects removed by the Th ai authorities from the Temple or the Temple
area as so defined. These two obligations were comp lied with by Thailand; they relate to the past
and cannot give rise to an interpretative judgment.
25
Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, pp. 36-37. - 16 -
8. It is hardly necessary to recall your famous decision in the Northern Cameroons case, in
which this Court stated the following:
“The function of the Court is to state the law, but it may pronounce judgment
only in connection with concrete cases where there exists at the time of the
adjudication an actual controversy involving a conflict of legal interests between the
parties. The Court’s judgment must have some practical consequence in the sense that
it can affect existing legal rights or obligations of the parties, thus removing
uncertainty from their legal relations. No judgment on the merits in this case could
satisfy these essentials of the judicial function.” ( Northern Cameroons (Cameroon v.
United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment , I.C.J. Reports 1963, pp.33-34;
emphasis added.) 26
25 9. This is, if you will, a question which has to be settled before any other ⎯ even any
preliminary issue ⎯, in accordance with the Court’s analysis of this type of problem in the Nuclear
Tests cases; and it is, of course, a question to be addressed prima facie.
10. In the present case, it is clear that “at the time of the judgment”, as indeed today (in 1962
as in 2011), there does not exist (and cannot exist) any “actual controversy” between the Parties
regarding implementation of the second and third pa ragraphs of the operative clause, and that the
interpretative judgment that Cambodia is seeking to obtain could in no way “affect existing legal
rights or obligations of the parties” deri ving from the 1962Judgment, or “thus remove[e]
uncertainty from their legal relations”. Since the Judgment of 15June 1962 has been fully
implemented in this regard, an interpretation of those two elements of the operative clause could
have no practical effect. It does not come within the ambit of your judicial function.
11. The applicant State seeks to get round the difficulty by transforming Thailand’s
immediate obligation under the second paragraph of the operative clause into a continuing
27
obligation . In truth, it suffices to read the text of that paragraph to realize that it is indeed an
immediate and instantaneous obligation: Thai forces were present, at the time of the Judgment, in
the Temple and its vicinity situated on Cambodian territory; Thailand was ⎯ and it is indeed the
imperfect tense which springs spontaneously to mind ⎯ required to withdraw them. It did so and
Cambodia showed itself to be satisfied for some 40 years ⎯ and even until 2008, according to what
26
See also, Nuclear Tests (Australia v. France), Application for Permission to Intervene, Order of
20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, pp. 271-272, paras. 57-59; Nuclear Tests (New Zealand v. France), Application
for Permission to Intervene, Order of 20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, pp. 476-477, paras. 58-62.
2See paragraphs 5, final indent, 37, 44 and 45 of the Request for interpretation. See also CR 2011/13, pp. 33-35,
paras. 17 and 19 (Berman). - 17 -
28
we were told this morning ⎯ by this withdrawal to positions quite clearly and openly marked on
the ground, as AmbassadorPlasai showed us ju st now. Moreover, the Applicant concedes
expressis verbis that “there was nothing to suggest, until recently, that Thailand would interpret that
Judgment in a way that differed from Cambodia’s consistent interpretation of it ” 29. What an
admission, Mr. President! In any event, let us take note: “until recently”, both Parties interpreted
the Judgment in the same way: thus Cambodia c onsidered that Thailand had performed all of its
obligations under the Judgment, a nd in particular under the second and third paragraphs of the
operative clause.
[End of slide 1. Slide 2: repeat slide VP: “Bey ond this point lies the vicinity of the Temple of
Phra Viharn”.]
26 12. It is true, Mr. President, that if, shortly after having withdrawn its forces to the positions
accepted by both Parties, Thailand had re-stationed them in the Temple, or in the part of its vicinity
situated on Cambodian territory, there would ha ve been a problem. But it did not do so ⎯ and
Cambodia does not so claim. Doubtless through some of the convoluted language which we find
from time to time in its Request for interpretation 3, and which was repeated this morning in its oral
presentation, Cambodia seeks to have us believe that the Parties have been in disagreement over the
interpretation of the Judgment accepted on the grou nd for more than 40years; but nowhere does
the Applicant allege that Thailand failed in 1962 to withdraw its military or police forces, or other
guards or keepers in accordance with the second paragraph of the operative clause. Moreover, if it
31
were so claiming, that, notwithstanding its denials and those of Sir FranklinBerman, would be
not a request for interpretation, but a request fo r enforcement. However, as you recently pointed
out, “Article60 of the Statute [the only basis of jurisdiction relied upon in the present
proceedings] . . . does not allow [the Court] to consider possible violations of the Judgment which
it is called upon to interpret” ( Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the
Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)
2CR 2011/13, p.16 (Hor); p. 13, para. 14 (Berman); pp. 39-40, para. 6 (Sorel)
29
Application, para. 27; emphasis added.
3See inter alia the paras. cited above and, for example, paror or para. 38 of the Application. See also
para. 1 of the request for the indication of provisional measures.
3See Application, para. 31. - 18 -
(Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J.Reports2009 , p.20, para.56). And to do
so by this means some 50 years after delivery of the Judgment and its implementation is still more
bizarre!
[End of slide 2 ⎯ repeat of slide 2 (1 bis).]
13. It follows, Mr. President, that, if there is any issue of interpretation, it could only concern
the first paragraph of the operative clause: “the Te mple of PreahVihear is situated in territory
under the sovereignty of Cambodia”. It is indeed so situated and, as Cambodia recognizes ⎯ and I
cite its Application: “Thailand does not dispute Cambodia’s sovereignty over the Temple” 3.
[End of slide 1 bis]
27 (b) There must be a genuine dispute between th e parties over the meaning of the operative
clause
14. Likewise, Members of the Court, the second condition, which follows both from the
language of Article 60 of the Statute as well as fro m your jurisprudence, is not satisfied either: no
genuine dispute exists between the Parti es over the meaning of your Judgment of 1962 ⎯ given
that “a dispute [‘contestation’ in the French text] under Article60 of the Statute [must be]
understood as a difference of opinion between the parties as to the meaning and scope of a
judgment rendered by the Court” ( Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in
the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)
(Mexico v. United States of America), Provisional Measures, Order of 16 Jul2008 ,
I.C.J. Reports 2008, p. 325, para. 53).
15. If there were a difference ⎯ quod non ⎯ regarding the implementation of the two final
paragraphs of the operative clause, it would be one ⎯ as I have already pointed out ⎯ concerning
enforcement and not interpretation; as to the first pa ragraph, even if, for a very brief period
following delivery of the Judgment, Thailand co mplained about a decision which it considered
unjust, it quickly recognized, in accordance with the res judicata principle as reflected in Article 59
of the Statute, that the Temple is situated on Cambodian territory — as Th ailand’s Agent has just
32
Application, para. 25. - 19 -
reminded us. The Parties thus agree on this point, and there exists no “dispute” between them as to
the meaning and scope of this key item in the operative clause of the Judgment. However,
“[a]s is clear from the settled jurisprudence of the Court, a dispute must exist for a
request for interpretation to be admissible” ( Request for Interpretation of the
Judgment of 20November1950 in the Asylum Case (Colombia/Peru), Judgment,
I.C.J. Reports 1950, p.402; Application for Revision and Interpretation of the
Judgment of 24February1982 in the Case concerning the Continental Shelf
(Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya), Judgment,
I.C.J. Reports 1985, pp.216217, para.44; see also, Request for Interpretation of the
Judgment of 11June1998 in the Case concerning the Land and Maritime Boundary
between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections
(Nigeria v. Cameroon), Judgment, I.C.J. Reports 1999 (I), p. 36, para. 12; Request for
Interpretation of the Judgment of 31Ma rch2004 in the Case concerning Avena and
Other Mexican Nationals (Mexicov. United States of America) (Mexicov. United
States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2009, pp. 10-11, para. 21).
Moreover, Cambodia itself cited this dictum in its Application . 33
16. No “dispute”, no jurisdiction, Mr. Presi dent. And, as ProfessorCrawford will shortly
28 show, that manifest lack of jurisdiction of the Court to rule on Cambodia’s Request for
interpretation inevitably means that it is prima facie incompetent to indicate the provisional
measures requested.
(c) The reasoning may only be the subject of interpretation in so far as it is necessary in order to
interpret the meaning of the disputed operative clause, or parts thereof
17. Cambodia is obviously aware of this, a nd that is why it endeavours to displace the
dispute from the operative clause of the Judgment to its reasoning:
“(1)according to Cambodia, the Judgment is based on the prior existence of an
international boundary established and recognized by both States;
(2) according to Cambodia, that boundary is defined by the map to which the Court
refers on page 21 of its Judgment [I woul d point out in passing that the operative
clause is in fact on pages 36 and 37], a map which enables the Court to find that
Cambodia’s sovereignty over the Temple is a direct and automatic consequence of
34
its sovereignty over the territory on which the Temple is situated” .
Another piece of Cambodia’s own special tw isted language ⎯ of which it is doubly in need in
order, on the one hand, to justify its request fo r the indication of provisional measures and, on the
other, to transform the subject of the 1962 Judgment, which relates to sovereignty over the Temple,
into a decision on the line of the frontier.
33
Application, p. 8, para. 22.
34
Application, para. 5. - 20 -
17. Let us translate into normal language the gobbledegook behind which the Applicant
hides. It is telling us this: (1)the Court d ecided that the Temple is situated in Cambodian
territory ⎯ no problem, that is what it decided; (2) in order to do so, it based itself on the “Annex I
map” ⎯ that indeed was one of the arguments relied on by the Court; and (3)it follows that the
boundary between the two countries derives from that map.
19. Thailand, Mr.President, has no problem in accepting the truth of Cambodia’s first two
assertions: in order to decide that the Temple was situated on territory falling under the
sovereignty of Cambodia, the Court based itself ⎯ inter alia ⎯ on the so-called “AnnexI map”.
However, what Thailand cannot accept is that, from that finding, Cambodia moves on to assert that
this amounted to a settlement of the boundary be tween the two countries. Reversing the logical
order, Cambodia is asking the Court to interpret the reasoning in its 1962 Judgment in light of the
operative part. This represents a highly regre ttable confusion between the reasoning and the
operative part of a decision (a distinction broadly similar to that between a party’s arguments and
35
29 its final submissions) — one against which this Court has often warned us . At the same time,
Cambodia attempts to broaden the scope of the res judicata principle; that appears all the more
bizarre, inasmuch as the operative clause may be adopted with the votes of judges who are not
necessarily in agreement with the Judgment’s reasoning. This, Mr. Chairman, is a total perversion
of a request for interpretation, the purpose of whic h is to clarify the meaning of what was decided
in the operative clause — where appropriate, that is to say when necessar y because that clause’s
terms are obscure — in light of the reasoning insep arably bound up with it, but certainly not to
clarify the meaning of the reasoning by reference to the operative clause!
20. The reasoning is not susceptible of interpretation in itself. Recourse may only be had
thereto in so far as it may assist in clarifying the meaning of the operative clause. As the
Permanent Court had already pointed out in the case of the Polish Postal Service in Danzig.
[Slide No. 3 ⎯ para. 45 of the Application]
3See, for example, Fisheries (United Kingdom v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1951 , p.126; Minquiers
and Ecrehos (France/United Kingdom), Judgment, I.C.J. Reports 1953, p. 52; Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala),
Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1955, p. 16; Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974,
p. 262, para. 29; Nuclear Tests (New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 466, para. 29. - 21 -
21. It is, however, by means of such alchemy that the Applicant invites you to transform the
base metal of the reasoning into the gold of the d ecision. It seeks to persuade you to interpret the
reasoning of the 1962Judgment, in the vain hope that the grasp of the res judicata may be
extended to it:
“Given that ‘the Temple of Preah Vih ear is situated in territory under the
sovereignty of Cambodia’ (first paragr aph of the operative clause), which is the legal
consequence of the fact that the Temple is situated on the Cambodian side of the
frontier, as that frontier was recognized by the Court in its Judgment [the Court did
not recognize this in those general terms, but, never mind that for the moment; what
matters is that we then move backwards from the operative clause to the reasoning],
and on the basis of the facts and argument s set forth above, Cambodia respectfully
asks the Court to adjudge and declare that:
The obligation incumbent upon Thailand to ‘withdraw any military or police
forces, or other guards or keepers, stationed by her at the Temple, or in its vicinity on
Cambodian territory’ (second paragraph of the operative clause) is a particular
consequence of the general and continuing obligation to respect the integrity of the
territory of Cambodia, that territory having been delimited in the area of the Temple
and its vicinity by the line on the Annex I map, on which the Judgment of the Court is
36
based.”
37
30 Sir Franklin and Professor Sorel took the same line this morning . Alchemy again: Cambodia is
not asking you to clarify the meaning ⎯ which is perfectly clear ⎯ of the operative clause by
referring you back to the reasoning followed by the majo rity of the judges, but in fact to interpret a
single aspect of that reasoning by reference to the operative clause, hoping that the latter’s binding
authority will have a “splash-back” effect upon the former.
[End of slide No. 3]
22. Mr.President, you cannot turn a judgment upside down in this way; and once again
there is no disagreement between the Parties on th e meaning to be given to the operative clause,
and the aspect of the reasoning on which Cambodi a relies is in no way necessary in order to
interpret the Judgment’s dispositif. Whatever the reason underlying it may be, the dispositif is
sufficient in itself: the Temple of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty of
Cambodia.
36
Application, para. 45; emphasis added.
37
Sir Franklin Berman, paras. 4, 17, 19 and 20; Mr. Sorel, para. 7. - 22 -
(d) A re-invention of the subject of the 1962 dispute?
23. In reality, Mr.President, Cambodia’s Application, presented as being a request for
“interpretation”, pursues a single aim, which I have already pointed out: to have the Court decide
that the frontier ⎯ the entire frontier ⎯ between the two countries is that shown in the AnnexI
map. It is not put in those actual terms: our friends on the other side of the Bar are too good
lawyers not to have been aware of the trap into which they were about to fall— a trap set by
themselves. However, they cannot escape it: “i t was, logically, impossible for the Court to
pronounce in this way without a recognition on its part, aided by legal instruments, of the existence
38
of a frontier between Cambodia and Thailand” ; or, further on: “In 1962, the Court in no way
established a different boundary from the one wh ich existed already according to the Annex1
map” 3. And even Sir Franklin this morning: “the line on the map represents the frontier line, and
the Court must have regard to the frontier line fo r the purpose of deciding the sovereignty over the
Temple” 40. Moreover, the incidents cited by the app licant State in order to ask the Court to
indicate provisional measures occurred not only (and certainly not essentially) in the vicinity of the
31 Temple, irrespective of whether such vicinity is s ituated on Cambodian or on Thai territory; they
41
occurred all along the frontier, in places often very far from the Temple .
24. In so doing, Cambodia seeks to obtain from the Court in 2011 what the latter clearly and
42
expressly refused it 50 years ago. Sir Franklin’s indignant protests cannot alter this .
[Slide No. 4: A re-invention of the subject of the 1962 dispute?]
25. From the very first paragraph of its 1962 Judgment, the Court defines the subject of the
dispute which it is required to resolve by referring to its 1961 Judgment, in which it held that it had
jurisdiction. It recalls that, there, it had
“described in the following terms the subject of the dispute:
‘In the present case, Cambodia alleges a violation on the part of Thailand of
Cambodia’s territorial sovereignty over the region of the Temple of Preah Vihear and
its precincts. Thailand replies by affirmi ng that the area in question lies on the Thai
side of the common frontier between the two countries, and is under the sovereignty of
3Application, para. 39.
3Application, para. 42.
40
Presentation of 30 May 2011, para. 4.
4Application, para. 34 in fine; request for the indication of provisional measures, para. 2.
4Para. 20. - 23 -
Thailand. This is a dispute about territorial sovereignty ’.” (Temple of Preah Vihear
(Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962 , p.14; emphasis
added.)
26. And the Court returns to this, driving the point home in the concluding paragraphs of its
Judgment:
“Referring finally to the Submissions presented at the end of the oral
proceedings, the Court, for the reasons indicated at the beginning of the present
Judgment, finds that Cambodia’s first and second Submissions, calling for
pronouncements on the legal status of the A nnex 1 map and on the frontier line in the
disputed region, can be entertained only to the extent that they give expression to
grounds, and not as claims to be dealt w ith in the operative provisions of the
Judgment.” (Ibid., p. 36; emphasis added.)
Thu.s, deliberately, the Court refused to rule in th e operative clause of its Judgment on
Cambodia’s actual submissions to it regarding both “the legal status of the Annex 1 map” and “the
frontier line in the disputed region” ⎯ those very same points addressed by the Request for
interpretation submitted by it on 20 or 28 April last.
[End of Slide 4]
28. “In short”, to cite the language of your 1950 Judgment in the Request for interpretation
in the Right of Asylum case,
32 “the question is not decided in the Cour t’s original Judgment and thus cannot be
submitted to it for interpretation un der Article60 of the Statute (Request for
Interpretation of the Judgment of 20 November 1950 in the Asylum Case
(Colombia/Peru), Judgment, I.C.J. Reports 1950 , p. 402)” (Request for Interpretation
of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican
Nationals (Mexico v. United States of America) (M43ico v. United States of America),
Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 18, para. 44) .
29. Far from constituting a genuine request for interpretation of the Judgment of
15 June 1962, Cambodia’s Application is a sort of appeal against the Court’s decision not to accede
to two of its requests. In so doing, the Applicant State challenges the Judgment’s res judicata and
invents an imaginary dispute over interpretation which clearly does not fall within the terms of
Article 60 of the Statute.
30. I thank you, Members of the Court, for once again listening to me. If you please,
Mr.President, ProfessorCrawford will now su m up our arguments in this first round and,
43See also, inter alia: Interpretation of Judgments Nos.7 and8 (F actory at Chorzów), Judgment No.11, 1927,
P.C.I.J., Series A, No. 13, p. 21; Request for Interpretation of the Judgment of 11 June 1998 in the Case concerning the
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections (Nigeria v.
Cameroon), Judgment, I.C.J. Reports 1999 (I), p. 36, para. 12, and pp. 38-39, para. 16. - 24 -
notwithstanding the exceptional “Frenchness” of this C ourt today, I fear that he will deprive us of
his linguistic talents, and do so in English! I thank you Mr. President.
Le PRESIDENT : Je vous remercie M. Pellet pour votre présentation. Je donne maintenant
la parole à M. James Crawford.
M. CRAWFORD :
Questions relatives à la compétence et aux mesures conservatoires
Merci, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs de la Cour, je m’efforcerai de ne pas
me mettre à parler français. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un
honneur que de comparaître devant vous au nom du Royaume de Thaïlande au sujet de cette
demande en indication de mesures conservatoires inédite, présentée dans le cadre d’une demande
en interprétation non moins inédite. Peut-être vous dites-vous qu’il s’ag it là d’un appareillage
quelque peu hétéroclite, puisqu’il est formé de l’article 60 du Statut, qui est tourné vers le passé, et
de l’article41, qui, lui, est tourné vers l’av enir, le tout reposant sur une décision qui aura
cinquante ans l’année prochaine.
33 1. Même au regard de la fort longue histoire du droit des gens, un demi-siècle est une période
d’une durée considérable. Les deux derniers juges qui ont pris part à l’affaire du Temple sont morts
en1989: le jugeMorelli, le jour de son 89 eanniversaire, et le jugeBustamante, peu après son
e
94 anniversaire. Et pourtant, le Cambodge souhaite rait que la Cour s’exprime au présent continu,
exigeant le retrait de forces dont les membres n’étaient pas nés à l’époque 44et interdisant certaines
45
activités qui, si tant est qu’elles aient effectivement été menées, ont débuté bien plus tard . En se
fondant sur la base de compétence ténue de l’article60, le Cambodge souhaiterait que la
compétence qui était celle de la Cour en1962 a it été conservée dans le formol et soit demeurée
inchangée pendant des décennies — et sans doute, que cela perdure pendant des siècles. Mais, s’il
est fait droit à pareil principe en la présente espèce, où s’arrêtera-t-on ? Au motif que la Cour a, à
un moment donné, eu compétence à l’égard du temp le, elle conserverait cette compétence à tout
44
Demande en indication de mesures conservatoires, p. 2 (par. 8, premier alinéa).
45Ibid. (deuxième alinéa). - 25 -
jamais — une compétence sous couvert d’interprétation. Encore ne s’agit- il pas seulement de la
compétence relativement au temple ou au terr itoire sur lequel celui-ci est situé, puisque le
Cambodge prétend que la Cour a compétence à l’égar d de l’intégralité de la frontière représentée
sur la carte de l’annexe I. Et tout cela sur la base d’une décision qui, ainsi que M. Pellet vient de le
démontrer, est expressément limitée au temple lui-même.
2. Ces observations revêtent une pertinence tout e particulière dès lors qu’il est question de
mesures conservatoires. Le car actère d’urgence doit en effet alors se rapporter au point qui fait
l’objet de la divergence d’interprétation, et non à la frontière en tant que telle. Il en va de même en
ce qui concerne la question du préjudice irrépa rable et les autres conditions auxquelles est
subordonnée l’indication de mesures conservatoires : elles aussi doivent se rapporter au point qui
fait l’objet de la divergence d’in terprétation. La Cour n’a pas compétence à l’égard de la frontière
en tant que telle et ce, même prima facie. Sa compétence est limitée à l’interprétation de ce qu’elle
a effectivement décidé en 1962. Le fait qu’existent des tensions le long d’une frontière, et que des
incidents se produisent dans cette zone, ne saurait conférer compétence à la Cour pour indiquer des
mesures conservatoires à l’égard de cette zone. En1962, la Cour ne s’est pas prononcée sur une
frontière ; elle a seulement précisé que le temple était situé au Cambodge. Tel n’est cependant pas
l’objet du présent différend.
3. Voici où je veux en venir: une partie ne saurait fonder une demande en indication de
mesures conservatoires en démontrant que d’autres droits en litige, qui ne relèvent pas de la
compétence de la Cour, ont créé une situation d’ur gence ou un risque de préjudice. Ainsi que la
Cour l’a précisé au sujet de la demande en indi cation de mesures conservatoires présentée par la
République démocratique du Congo en 2002 ,
«lorsqu’elle a établi qu’il existe une…compétence [prima facie], elle ne saurait
toutefois indiquer des mesures tendant à protéger des droits contestés autres que ceux
qui pourraient en définitive constituer la b ase d’un arrêt rendu dans l’exercice de cette
34 compétence» (affaires des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle
requête : 2002) (République démocratique du Congo cR .wanda), mesures
conservatoires, ordonnance du 10ju illet 2002, C.I.J. Recueil 2002, p.241, par.58,
citant l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.Serbie-et-Monténégro),
mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 19,
par. 35). - 26 -
La question des mesures conservatoires est donc directement fonction de la nature et de la portée de
la compétence qu’exerce la Cour. Il ne suffit pas de dire qu’existe, entre les Parties, une situation
d’urgence et un risque de préjudice irréparable quels qu’ils soient ; encore faut-il démontrer que la
Cour a prima facie compétence pour connaître d’une question relative à des droits en litige et que
l’indication de mesures conservatoires se rattache à titre incident à cette compétence, dans des
circonstances qui conduisent normalement la Cour à indiquer pareilles mesures.
4. Cela me conduit à examiner la seule b ase de compétence invoquée dans la présente
46
procédure. Le Cambodge fonde sa demande sur l’article60 . Cette disposition a cependant un
caractère spécial, strictement auxiliaire : la compétence est limitée à l’ interprétation des droits en
litige que l’arrêt antérieur de la Cour a effectivement établis avec l’autorité de la chose jugée.
Deux conséquences en découlent.
5. Premièrement, le champ de compétence est limité à la question de l’ interprétation. Cela
revient à dire que, quelle que soit votre conclusion au sujet de ce que vos prédécesseurs ont entendu
dire en 1962, elle se substituera à ce qu’ils ont effec tivement indiqué. Et rien de plus. En rendant
son arrêt en1962, la Cour a mis fin à l’affaire. Elle n’est pas restée compétente pour superviser
l’exécution ultérieure de sa décision par les Parties. La Thaïlande n’a pas renouvelé sa déclaration
47
faite en vertu de la clause facultative, qui est devenue caduque en mai 1960 . Depuis, la Cour n’a
donc plus compétence pour connaître d’une éven tuelle nouvelle requête du Cambodge alléguant
que la Thaïlande ne s’est pas conformée à l’arrêt. Contrairement à ce qu’elle semble avoir fait
en 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires, la Cour n’a pas réservé sa compétence pour se livrer à
un «examen de la situation» (affaire des Essais nucléaires (Australie c.France), arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p.272, par.60; affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c.France),
arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p.477, par.63). Aussi n’avait-elle compétence que pour reviser son
arrêt—compétence qui s’est éteinte en1972—, et pour l’interpréter. Cela mis à part, elle était
functus officio. Toute autre mesure incombait au Conseil de sécurité, en vertu de l’article 94.
46
Demande du 28 avril 2011, p. 1, par. 1.
47Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge cT . haïl ande), exceptions pré liminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1961, p. 24. - 27 -
6. La seconde conséquence est la suivante. La compétence de la Cour pour indiquer des
mesures conservatoires doit se rapporter au point qui fait l’objet de l’interprétation. Il est donc
essentiel, aux fins de cette question de compétence, de s’entendre précisément sur les droits en
litige qui ont été établis par l’arrêt de 1962.
35 L’objet de l’arrêt du 15 juin 1962
7. M.Pellet vient de rappeler que, en1962, le Cambodge avait tenté d’ajouter de nouvelles
conclusions à sa demande ― apparaissant sous les numéros 1 et 2 dans ses conclusions finales ―,
qui auraient étendu la portée du différend au-delà de son objet initial, tel que spécifié dans la
requête introductive d’instance. La Cour a rejeté ces nouvelles conclusions et déclaré : «L’objet du
différend soumis à la Cour est donc limité à une contestation rela tive à la souveraineté dans la
région du temple de Préah Vihéar.» ( C.I.J. Recueil 1962, p. 14.) Aussi, au moment d’énoncer son
dispositif, la Cour a-t-elle fait référence à ces conclusions et déclaré qu’elles étaient irrecevables :
«les première et deuxième conclusions du Cambodge priant la Cour de se prononcer
sur le statut juridique de la carte de l'anne xe1 et sur la ligne frontière dans la région
contestée ne peuvent être retenues que dans la mesure où elles énoncent des motifs et
non des demandes à retenir dans le dispositif de l’arrêt» ( C.I.J. Recueil 1962, p. 36 ;
les italiques sont de moi).
Autrement dit, la Cour a expressément refusé de statuer sur les première et deuxième conclusions
finales du Cambodge. La question qu’il lui appartena it de trancher était celle et seulement celle de
savoir à quel Etat appartenait le bien culturel que représentait le temple.
8. L’accent considérable placé par la Cour sur certains actes qui se rapportaient
exclusivement au temple lui-même, sans aucun lien avec une quelconque autre portion de territoire,
est révélateur du caractère étroit de la portée de l’ arrêt de1962. Il y a tout d’abord l’échange de
notes relatif aux gardiens du temple. Ces hommes n’étaient pas des paysans des montagnes. Ils
n’étaient pas chargés de garder la frontière. Ils n’étaient pas des gardes-frontières mais des
gardiens placés à l’intérieur du temple. Et c’est leur lien direct avec le temple et l’attitude des
48
Parties à leur égard qui fait qu’ils ont pesé dans la décision rendue par la Cour .
48C.I.J. Recueil 1962, p. 31-32. - 28 -
9. Vient ensuite la visite du prince Damrong en 1930 49. De l’avis du juge Fitzmaurice, c’est
«de loin l’événement le plus significatif dans cette partie de l’affaire» (opinion individuelle de
M. le juge Fitzmaurice, C.I.J. Recueil 1962, p. 60). Il est pour le moins surprenant que la demande
en interprétation du Cambodge ne dise pas un mot de l’un des aspects les plus saillants du
raisonnement suivi par la Cour en1962. Il s’agit pourtant de l’événement auquel la Cour a
50
attribué, en 1962 ― chacun s’en souviendra ―, des effets juridiques . Je n’irais pas jusqu’à dire
que tous les élèves du primaire ont entendu parler de la visite du prince, mais tous les étudiants qui
préparent leur licence, si. La Cour a déclaré :
36 «Le prince ne peut avoir manqué de saisir les implications d'un tel accueil…
Cela appelait une réaction, que la Thaïlande n'a pas eue. Au surplus, lorsqu'à son
retour à Bangkok le prince Damrong a envoyé au résident français des photographies
commémorant l'événement, il l'a fait en des termes semblant admettre que la France,
par l'intermédiaire de son résident, avait agi en qualité de pays hôte.»
C’est une forme inédite d’estoppel ― un Etat apporte la preuve de son affirmation en faisant
valoir que la partie adve rse a pris quelques photos ― un estoppel par photographie. Et la Cour,
considérant «l’incident dans son ensemble», de déclarer: «il apparaît qu’il a équivalu à une
reconnaissance tacite par le Siam de la souveraineté du Cambodge … à Préah Vihéar»
(C.I.J. Recueil 1962, p. 30).
10. De quoi est-il question ici ? C’est le temple qui était l’objet de la visite du prince et sur
lequel s’exerçait la souveraineté française. Le prince n’était pas venu faire une inspection des
frontières en sa qualité de représentant du Gouvernement thaïlandais. Il était là, à titre au moins en
partie privé, en tant qu’archéologue s’intéressant à un site historique 51. C’est l’enceinte du temple
qui a été prise en photo. La musique, les drapeaux et les discours n’ont pas dépassé l’enceinte du
temple. La Marseillaise a retenti sur les frontons. Le traiteme nt réservé par la Cour à la visite du
prince, qui n’avait rien d’un traitement princier, s’est focalisé sur le temple ; ce sont les limites du
temple qui ont tracé les limites de l’arrêt de 1962. L’objet de la présente demande en interprétation
est, littéralement, de rouvrir l’affaire sur un nouveau territoire. Cette demande dépasse le cadre de
l’article 60 du Statut de la Cour.
49Ibid., p. 30-31.
50 e
Voir, par exemple, Malcolm N. Shaw, International Law, 6 ed (Cambridge, 2008), p. 518.
51Voir l’opinion individuelle de M. le juge Wellington Koo, C.I.J. Recueil 1962, p. 89-90, par. 32. - 29 -
11. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, la demande en
indication de mesures conservatoires déposée par le Cambodge pose, elle aussi, de graves
difficultés. Il est clairement établi dans votre jurisprudence que, lorsqu’ un Etat présente une telle
52 53
demande, il doit démontrer qu’il y a urgence et qu’il existe un risque de préjudice irréparable .
En la présente instance, le Cambodge n’est parvenu à démontrer ni l’un ni l’autre. Mais, comme je
l’ai déjà indiqué, il ne suffit pas qu’il y ait urgence et risque de préjudice irréparable dans l’abstrait.
Il faut que soient en jeu un droit contesté ou des droits qui «pourraient en définitive constituer la
base d’un arrêt rendu dans l’exercice de [votre] co mpétence». Ces droits, avez-vous clairement
établi, doivent avoir deux caractéristiques pour pouvoir «en définitive constituer la base d’un
arrêt». Premièrement, comme il est indiqué dans l’ordonnance relative à la demande en indication
de mesures conservatoires en l’ affaire opposant le Costa Rica au Nicaragua dans la région
frontalière, «la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l’arrêt
37 qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait éven tuellement reconnaître à l’une ou à l’autre des
parties;…dès lors, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que si les droits allégués par une partie
apparaissent au moins plausibles» ( Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), m esures conservatoires, ordonnance du 8mars 2011 ,
par. 53, citant Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique
c. Sénégal), mesures conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, par. 56-57).
Deuxièmement, «un lien doit exister entre les droits qui font l’objet de l’instance pendante devant
la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures conservatoires sollicitées» ( ibid., par.54, citant
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c.Sénégal), mesures
conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, par. 56). Or, le Cambodge a bien
du mal à réunir ces deux conditions. Tout d’abord, il n’existe aucun lien entre le droit auquel peut
prétendre le Cambodge, en vertu de l’article60, d’obtenir une in terprétation de l’arrêt et les
mesures conservatoires sollicitées. Ensuite, les droi ts que les mesures conservatoires sont, selon le
52
Voir, par exemple, Questions concernant l’obligation de poursu ivre ou d’extrader (Belgique c.Sénégal),
mesures conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, par. 62.
53Voir, par exemple, Application de la convention pour la préven tion et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c.Yougoslavie) , mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p.19,
par. 34. - 30 -
Cambodge, censées protéger dans le cadre de l’article 60 ne sont même pas plausibles. Je vais
traiter chacun de ces points, l’un après l’autre.
L’absence de lien
12. Commençons par l’absence de lien. M.Sorel a admis que ce lien devait être
54
«suffisant» et a évoqué une série de facteurs : les événements tragiques survenus dernièrement, la
préférence de la Thaïlande pour la négociation en matière de règlement des litiges frontaliers,
l’inscription du temple au patrimoine mondial de l’Unesco, la prétendue agression armée de la
Thaïlande depuis2008, la lettre du 21juillet2008 adressée par la Th aïlande, la construction de la
pagode et son rôle ultérieur dans les hostilités, autant d’éléments qui, selon lui, démontrent
l’existence d’un lien. Or, il n’existe pas le moindre lien entre ces faits, quand bien même ils
seraient démontrés, et une interprétation de l’arrêt de 1962. Je reviendrai sur la question des faits
nouveaux dans un instant.
Le caractère non plausible des droits dont la protection est demandée
13. J’aborderai à présent la question de la non-plausibilité. En introduisant la demande objet
de la présente procédure, le Cambodge cherche à obtenir une décision sur une série d’incidents qui
se sont produits sur une longue partie de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Comme je
l’ai dit, ces incidents sont survenus ces derniers mois ou ces dernières années, autrement dit, près
38 d’un demi-siècle après l’arrêt de la Cour. Ils se sont déroulés à quelque 100 kilomètres du temple.
Quelle que soit la façon dont on présente l’arrêt de 1962, la Cour n’y a pas statué sur ces incidents
ou sur les localités où ils se sont produits. Toutefois, le Cambodge tente de les porter devant la
Cour. Il tente en effet d’obtenir la déterminati on de notre responsabilité à cet égard. Pour quelle
autre raison renverrait-il, au paragraphe33 de sa demande , à un incident survenu le
15 octobre 2008 55ou ferait-il état, dans sa lettre au greffier en date du 4mai2011, d’incidents
ayant opposé, en des endroits éloignés, des élém ents des forces armées cambodgiennes à ceux des
forces armées thaïlandaises en avril et mai de cette année 56?
54CR 2011/13, p. 38-42, par. 4-9 (Sorel).
55
Demande du 28 avril 2011, p. 12, par. 33.
56Lettre en date du 4 mai 2011 adressée au greffier par M. Hor Namhong, agent du Royaume du Cambodge. - 31 -
14. La demande en interprétation du Cambodge est sans rapport avec ces droits. L’article 60
ne confère au Cambodge aucun droit plausible d’obtenir une interprétation concernant ces
incidents. Les zones que conteste à présent le Cambodge n’ont aucun lien plausible avec l’arrêt
de 1962.
15. Il importe de rappeler à cet égard que la Cour, lorsqu’elle a été appelée à déterminer si un
droit revendiqué était plausible, a procédé à un «examen attentif des éléments de preuve et des
arguments présentés par les Parties» ( Certaines activités menées pa r le Nicaragua dans la région
frontalière (Costa Rica c.Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8mars2011 ,
par.58). Pour donner un exemple, dans la dema nde en indication de mesures conservatoires
présentée par le Costa Rica, que vous avez examinée un peu plus tôt cette année, la partie
57
requérante a apporté la pre uve concrète de sa souvera ineté sur Isla de Portillos . Le Cambodge
n’a pas satisfait à cette condition en l’espèce. P ourtant, le Cambodge est lié par une condition qui
ne s’appliquait pas au Costa Rica: pour que le dr oit qu’il revendique soit plausible, celui-ci doit
concerner l’interprétation prévue par l’article60. La Cour ne peut se prononcer sur aucun autre
droit en l’espèce.
16. En somme, les droits qui, selon le Cambodge, nécessitent d’urgence des mesures
conservatoires en vertu de l’article 41 concernent des endroits éloignés de ceux qui ont fait l’objet
39 de l’arrêt de1962. Si, dans sa demande en indication de mesures conservatoires 58, le Cambodge
fait allusion en passant au droit d’empêcher que ne soient causés des «dommages au temple»
lui-même, il ne produit guère d’éléments de preu ve pour étayer son allégation. Et les rares
éléments qu’il produit posent en outre une autre diff iculté à la lumière de la jurisprudence de la
Cour relative à l’article60. Votre devancière, la Cour permanente, avait clairement déclaré que,
«dans ses interprétations», la Cour «écarte … tout e appréciation de faits autres que ceux qu’elle a
examinés dans l’arrêt qu’elle interprète, et en co nséquence, tous faits postérieurs à cet arrêt»
os o o
(Interprétation des arrêts n 7 et8 (usine de Chorzów), arrêt n 11, 1927, C.P.J.I. sérieA n 13,
p.21). Le Cambodge n’en tient pas compte et submerge la Cour d’ allégations, hautement
57Voir Certaines activités menées par leNicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c.Nicaragua),
mesures conservatoires, ordonnance du 8mars2011 , par.58; demande en indica tion de mesures conservatoires
présentée par la République du Costa Rica, 18 novembre 2010, par. 10-14.
58Demande en indication de mesures conservatoires, p. 2, par. 6. - 32 -
contestables, concernant des faits survenus longtemp s après l’arrêt du 15juin1962, et ne relevant
manifestement pas de l’article 60.
17. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour. Il ne s’agit pas d’un simple
incident de procédure. Il s’agit d’une limite fondamentale à l’exercice de l’interprétation.
L’interprétation concerne la période de l’interprétation elle-même. L’article 60 est divisé en deux
parties. La première ⎯qui est logiquement la partie essentielle ⎯ prévoit que l’arrêt de la Cour
est «définitif et sans recours». Il s’agit là d’un expos é du principe de l’autorité de la chose jugée.
La compétence en matière d’interprétation est un e compétence spéciale, qui ne dépend pas du
consentement des parties au moment du dépôt de la demande en interprétation. C’est pour cette
raison que des «faits postérieurs à [l’]arrêt [initial» ne sauraient faire l’objet d’une demande fondée
sur l’article60. Si un droit éventuel ne peut être examiné qu’en se référant à des éléments de
preuve factuels ne relevant pas de votre compéten ce, alors il ne s’agit pas d’un droit plausible aux
fins de l’indication de mesures conservatoires.
18. Mais des faits nouveaux sont au cŒur de la demande du Cambodge. Celui-ci y souligne
les mesures qu’il a prises pour régler les divergences en cause d’une manière bilatérale, et qui,
59
selon lui, n’ont pas été couronnées de succès en raison du comportement de la Thaïlande . Les
négociations à l’Unesco 60, le travail de la commission mixte de frontière 61, les divers incidents
frontaliers, aucun de ces faits n’existait en 1962. Tous sont nouveaux.
19. Ces faits nouveaux ne sont pas simple ment là à l’appui d’arguments relatifs à
l’interprétation, ils sont indissociables de la demande en indication de mesures conservatoires du
Cambodge. Immédiatement après avoir cité la lettre de l’article 60, le Cambodge indique :
40 «Si le Cambodge revient vers la Cour à propos de l’arrêt qu’elle a rendu le
15 juin 1962, c’est parce que … rien ne la issait présager, jusqu’à une période récente,
que la Thaïlande interpréterait cet arrêt d’ une manière qui diverge de l’interprétation
que le Cambodge en a toujours faite.» 62
Vous comprenez maintenant pourquoi je ne veux p as m’aventurer à parler français. Cet extrait de
la requête exprime la théorie du Cambodge relativement à la car actérisation et à la portée du
59Demande du 28 avril 2011, p. 4-5, par. 13.
60
Ibid., p. 6-7, par. 14-15, 17.
61
Ibid., p. 5-7, par. 16.
62Ibid., par. 27. - 33 -
différend qui l’a conduit à revenir de vant la Cour pour une interprétation de l’arrêt. Il considère
que «rien» n’indiquait l’existence d’un différend ju squ’à il y a peu. Par quoi ce vide a-t-il été
rempli ? Par quoi le «rien» a-t-il été remplacé ? La réponse réside dans les événements récents qui
démontrent l’existence du différend. Cependant, il ne peut y avoir d’interprétation d’un arrêt en
vertu de l’article60 que lorsque le point à interpréter se trouve dans le dispositif de l’arrêt.
L’article60 n’est pas un moyen permettant de soum ettre à examen le comportement d’une partie
après que l’arrêt a été rendu. Il ne s’agit pas d’un mandat perpétuel accordé à la Cour pour lui
permettre de faire appliquer, des années après, les délimitations frontalières sur lesquelles elle s’est
prononcée. La demande en indication de mesures conservatoires est indissociable du compte rendu
que donne le Cambodge des événements actuels dans les régions fronta lières. Dans sa requête, le
Cambodge fait référence, par exemple, à de «grav es incidents», «dont la Thaïlande porte l’entière
63
responsabilité» . Il ne s’agit pas d’incidents sur lesquels la Cour s’est prononcée en1962, et tel
n’aurait pu être le cas. Ce sont des incidents se rapportant aux difficultés apparues récemment à la
frontière entre les deux pays. Les mesures conservatoires spécifiques qui sont demandées, et dont
M. McRae parlera, portent sur ces événements récents.
20. Ce matin, M.FranklinBerman a tent é de dispenser le Cambodge de la condition
imposant d’établir le caractère plausible des droits invoqués en faisant valoir que, «par définition, il
a été statué sur les droits en question, et ce, par un arrêt de la Cour ayant force obligatoire» 64.
Mais c’est précisément ce qui est en cause et l’ argumentation de sirFranklin était totalement
circulaire. Comme nous l’avons montré, la Cour n’a pas décidé, dans son dispositif, que la ligne
figurant sur la carte de l’annexeI constituait la frontière. Elle a en revanche conclu que cette
prétention était irrecevable (inadmissible). En outre, dans la récente affaire
Costa Rica c. Nicaragua, ce dernier n’a pas, lui, contesté la compétence prima facie . Et cette
éventuelle compétence était substantielle et non secondaire.
63
Requête en indication de mesures conservatoires, p. 1, par. 4.
64CR 2011/13, par. 13 (Berman). - 34 -
41 Le préjudice irréparable
21. Il me faut à présent dire un mot du préjudice irréparable, que M.Sorel a examiné en
65
détail .
22. Il convient tout d’abord de souligner que, dans ces incidents de frontière, les victimes se
comptent dans les deux camps, avec, parmi elles, un nombre important de personnes civiles du côté
thaï. Suivant les informations dont nous disposons , le nombre total de Thaïs décédés à cause des
incidents armés qui se sont déroulés le long de la frontière depuis juillet2008 s’élève à14 et le
nombre total de blessés pour la même période dépasse les150. Ces victimes thaïes ont été
recensées en divers lieux, situés, pour certains, bien à l’intérieur du territoire de la Thaïlande et en
des endroits qui ne font l’objet d’aucune contestation. Bien évidemment, Monsieur le président,
toutes ces victimes sont regrettables, profondément regrettables. Et cette remarque s’applique de la
même manière aux deux camps. On ne saurait cependant laisser ce drame cacher le fait qu’il s’agit
d’une demande en interprétation. La seule conséquence d’une interprétation ⎯ en supposant, pour
les besoins de l’argumentation, que le Cambodge obtienne entièrement gain de cause en parvenant
à faire adopter son interprétation par la Cour ⎯ serait que l’arrêt de1962 serait interprété d’une
certaine manière. La Cour ne peut tirer de l’artic le 60 aucun pouvoir pour faire appliquer cet arrêt
ou pour traiter directement des revendications opposées qui accompagnent toujours les incidents de
frontière. Qu’il suffise de dire, en réponse à M.Sorel, que les seuls droits en cause ici sont ceux
relatifs à l’interprétation d’un arrêt dans des ci rconstances où les différentes opinions sur celui-ci
sont connues depuis bien longtemps.
La demande du Cambodge visant à faire appliquer l’arrêt de 1962
23. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, comme je l’ai dit, l’article 60
ne génère aucun droit qui perm ette de demander l’exécution d’un arrêt de la Cour. Cependant,
c’est, en substance, ce que fait le Cambodge. Il cherche une interprétation visant, et je cite ⎯ cette
citation est tirée du paragraphe 28 de la requête ⎯, «à surmonter l’obstacle qui se présente» 66.
De quel «obstacle» le Cambodge veut-il parler ? Il entend par là un «obstacle à la mise en
Œuvre de l’arrêt», apparu sous forme de «difficu ltés surgiss[a]nt à n’importe quel moment mettant
65
Ibid., p.42-45, par. 11-14 (Sorel).
66
Requête du 28 avril 2011, p. 11, par. 28. - 35 -
en péril le respect d’une obligation découlant d’un arrêt» ⎯ autre citation tirée de la même source.
Or, ce ne sont pas les termes du Statut. Suivant le Statut, dans le cas d’une contestation sur le sens
42
ou la portée d’un arrêt, la Cour doit «l’interprét er». Il n’indique pas que la Cour doit faire
disparaître les obstacles que le comportement ultéri eur d’une partie peut a voir fait apparaître. Le
Cambodge intègre consciencieusement les termes sur le sens et la portée de l’arrêt, mais il en
ignore la signification. Il en méconnaît, en particulier, la limite explicite. L’article 60 n’a pas pour
but de garantir le respect des arrêts. Ce n’est pas un mécanisme d’exécution des décisions
judiciaires.
24. Soyons clairs, la Thaïlande a toujours r especté les obligations découlant de l’arrêt
de 1962. Et une allégation selon laquelle elle aurait manqué à ses obligations est, quoi qu’il en soit,
manifestement irrecevable dans la présente instance. Le comportement de la Thaïlande depuis
1962 n’est pas soumis à la compétence de la Cour en vertu de l’article60. L’interprétation n’est
pas le mécanisme approprié pour alléguer qu’un Etat n’a pas rempli une obligation de se conformer
à un arrêt de la Cour. Celle-ci précise qu’elle ne se penche pas sur des «difficultés surgiss[a]nt» de
l’arrêt ou sur des «obstacle[s]» à sa mise en Œuvre. L’article 60 «ne lui permet pas de connaître de
violations éventuelles de l’arrêt dont elle est pr iée de donner une interprétation». Cette citation est
tirée de l’affaire Avena (Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena
et autres ressortissants mexicains (Mexique c.Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c.Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 20, par. 56). Il est essentiel de préciser ici ce à quoi fait
référence le Cambodge lorsqu’il fait état de «difficu ltés surgiss[a]nt» et d’«obstacle[s]». Il renvoie
à la litanie d’allégations à l’égard du comportement de la Thaïlande datant de ces dernières années
et de ces derniers mois. Dans une affaire où la seu le compétence est celle de l’article60, le seul
droit que «l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuellement reconnaître»
(Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c.Sénégal), mesures
conservatoires, ordonnance du 28mai2009 , par.56-57) est celui d’ob tenir une interprétation de
l’arrêt que la Cour avait adopté précédemment. Les droits relatifs à d’autres questions ne sont pas
des droits plausibles, au sens requis. - 36 -
Conclusions
25. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vais à présent résumer mes
conclusions sous la forme de quatre thèses.
o
⎯ Thèse n 1. La compétence découlant de l’article60 repose sur deux distinctions
fondamentales. Il y a d’abord la distinction entre la teneur du dispositif ou ce qui s’y rapporte
43 nécessairement et le raisonnement suivi par la C our de manière générale. Le premier volet de
cette distinction est couvert par l’article 60, le sec ond en est exclu. Il y a ensuite la distinction
entre l’interprétation d’un arrêt existant ⎯ interprétation au sens strict ⎯ et l’exercice, sur une
nouvelle base, de la compétence au fond à l’égard de s Parties. Là encore, le premier volet est
couvert par l’article 60, le second en est exclu.
⎯ Thèse n o 2. La demande du Cambodge, elle-m ême subordonnée à une demande en
interprétation, ignore les deux distinctions et ne franchit donc pas le cap de la «plausibility» au
sens anglais du terme, ou de la «plausibilité» au sens français du terme. La Cour n’a même pas
compétence prima facie pour connaître de cette demande.
⎯ Thèse n o 3. En ce qui concerne la première de ce s distinctions, la Cour n’a, en1962, rendu
aucune décision au sujet de la délimitation de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande.
Elle n’a procédé à aucune répartition territoriale d’ensemble entre les deux Etats. Elle a réglé
et indiqué qu’elle réglait un différend bien précis concernant un bien culturel régional
remarquable ⎯digne même d’être visité par un prince —, le temple. Ce qui est à cet égard
absolument fondamental, c’est que le Cambodge a expressément demandé à la Cour de faire
figurer dans l’arrêt en tant qu’élément présentant un caractère obligatoire ⎯ d’incorporer
expressément dans le dispositif ⎯ la ligne frontière telle qu’elle est tracée sur la carte. La
Cour a expressément refusé de se pencher sur cette qu estion. Le refus de la Cour est net. Il ne
résulte pas d’un raisonnement purement subsidiaire ou venant à l’appui d’une conclusion.
Cette décision définit la portée du dispositif de l’arrêt. Dans sa demande, le Cambodge vous
67 68
indique ce qu’il a demandé en 1959 ; et ce qu’il a obtenu en 1962 . Il n’indique cependant
pas ce qu’il a demandé d’autre, ni ce qu’il n’a pas obtenu. Le Cambodge cherche maintenant,
67
Requête du 28 avril 2001, p. 3, par. 9.
68Ibid., p. 3-4, par. 10. - 37 -
par le biais de l’interprétation, à obtenir ce que la Cour a finalement décidé de ne pas lui
donner.
o
⎯ Thèse n 4. En ce qui concerne la deuxième distinc tion, celle faite entr e l’interprétation du
dispositif et l’exercice d’une nouvelle base de compétence au fond, le Cambodge en sollicite le
second volet, en particulier dans sa demande en i ndication de mesures conservatoires, et non le
premier. Cela peut se vérifier de plusieurs manières. On pourrait, par exemple, se demander si
une procédure en interprétation peut à elle seu le convertir la ligne tracée sur la carte de
l’annexeI en une ligne sur le terrain. La réponse est non. Certes, cette ligne place
incontestablement le temple ⎯qui, comme quiconque se rendrait sur place s’en apercevrait
immédiatement, se trouve du côté thaïlandais de la ligne de partage des eaux ⎯ au Cambodge.
Mais comme elle ne suit pas la ligne de partage des eaux ⎯alors que la convention de1904
44 l’exigeait ⎯, la transposition sur le terrain de la ligne tracée sur la carte exigerait une
reconstitution sur la base d’éléments dont la plupart n’ont pas été versés au dossier et n’existent
probablement même pas ⎯ce qui revient à dire, une fois de plus, que l’arrêt ne délimite pas
une frontière. Pour prendre un autre exemple, on pourrait se poser la question de savoir si des
faits nouveaux devaient être pris en compte pour justifier les mesures conservatoires. Si les
mesures conservatoires ne se rattachent pas à titre subsidiaire à l’interprétation du l’arrêt
de1962, mais qu’elles sont sollicitées pour des raisons étrangères à une simple compétence
pour interpréter, en particulier s’il s’agit d’obtenir l’exécution de la décision à l’encontre de la
Thaïlande, alors elles sont irrecevables. L’interprétation est un acte qui, en principe, renvoie à
la date de l’arrêt. Or, ce que le Cambodge te nte d’obtenir, c’est une mesure d’exécution pour
l’avenir, ce qui exigerait l’exercice, sur une no uvelle base, de la compétence au fond à l’égard
des Parties.
26. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, à la lumière de ce que je viens
de vous exposer, il est manifeste que la de mande du Cambodge, elle-même subordonnée à une
demande en interprétation, se heurte à un d ilemme insurmontable. Soit la question de
l’interprétation soulevée par le Cambodge concerne l’arrêt de1962 et son interprétation à cette
époque-là, auquel cas elle n’est pas urgente, soit elle concerne des événements récents qui se sont
produits le long de la frontière ⎯événements essentiellement san s rapport avec le temple et - 38 -
éloignés de celui-ci ⎯, auquel cas il s’agit d’une tentative de faire exécuter l’arrêt qui va bien au-
delà de la compétence limitée en matière d’interprétation qui est la vôtre en vertu de l’article 60. Il
n’y a pas de troisième option. La compétence pour procéder à une interprétation rétrospective en
vertu l’article60 ne coïncide simplement p as avec la compétence pour indiquer des mesures
conservatoires prospectives en vertu de l’article 41, et ce, Monsieur le président, certainement pas
après cinquante ans.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre
attention. Monsieur le président, je vous prie de bien vouloir appeler M. McRae à la barre.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, MC. r awford, de votre exposé et j’invite
M. Donald McRae à prendre la parole.
M. McRAE :
Les mesures demandées
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un grand honneur pour
moi que de m’adresser à la Cour et de vous présenter des arguments au nom du Royaume de
Thaïlande.
45 2. Il me revient d’examiner les mesures conservatoires effectivement demandées par le
Cambodge et de démontrer pourquoi ⎯même si la Cour devait estimer qu’elle a compétence
prima facie, ce qui, comme l’ont démontré mes collègues, n’est pas le cas ⎯ ces mesures ne
sauraient être indiquées.
3. Monsieur le président, le Cambodge a pr ié la Cour d’indiquer à titre provisoire trois
mesures conservatoires. Permettez-moi de les ra ppeler: premièrement, le retrait immédiat et
inconditionnel de toutes les forces thaïlandaises des parties du territoire cambodgien dans la zone
du temple de Phra Viharn ; deuxi èmement, l’interdiction de toute activité militaire de la Thaïlande
dans la zone du temple de PhraVi harn; troisièmement, l’abstention de tout acte de la part de la
Thaïlande qui porterait préjudice aux intérêts du Cambodge ou aggraverait le différend dans
l’instance portée devant la Cour.
4. La Cour ne devrait pas indiquer ces mesures, principalement pour trois raisons. - 39 -
Premièrement, les mesures demandées sont sans lien avec la demande en interprétation
soumise à la Cour. M.Crawford a déjà abordé devant vous certains aspects de cette question.
J’ajouterai quelques observations supplémentaires à son exposé.
Deuxièmement, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Troisièmement, par les mesures qu’il la prie d’indiquer, le Cambodge demande
essentiellement à la Cour de trancher ce qui fait précisément l’objet de la demande en
interprétation.
5. J’aborderai l’une après l’autre chacune de ces raisons.
1. L’absence de lien entre les mesures demandées et l’objet du différend
6. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, comme l’a rappelé
M. Crawford, une condition préalable à l’indication de mesures conservatoires tient à ce qu’il doit
y avoir un lien «entre les mesures conservatoir es sollicitées et les droits qui font l’objet de
l’instance pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire». C’est ce que vous avez déclaré dans
l’ordonnance rendue en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou
d’extrader (Belgique c. Sénégal), demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du
28mai2009 (par.56). Or, si l’on se penche sur la demande en interpréta tion de l’arrêt de1962
présentée par le Cambodge, l’absence de lien entre les mesures demandées et l’objet du différend
saute aux yeux.
7. Pour commencer, comme l’a exposé M.Pe llet, le Cambodge n’a pas défini en ce qui
concerne l’arrêt de 1962 une contestation qui puisse faire l’objet d’une interprétation. Cela ternit la
demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Cambodge ; cela donne lieu à un
46
clivage évident entre la question à interpréter et les mesures demandées.
8. De l’avis du Cambodge, le différend concerne la frontière qui le sépare de la Thaïlande et
qui, estime-t-il, a été fixée par la Cour dans l’a rrêt de 1962 sur la base de ce qui est désigné dans
cet arrêt comme «la carte de l’annexe 1». En c onséquence, le Cambodge affirme à présent que la
Cour a imposé dans cet arrêt à la Thaïlande une obligation de retir er ses troupes de toute la zone
définie par la frontière de l’anne xe1. Aux termes de la demande en interprétation soumise à la
Cour, la Thaïlande a l’obligation (par.45) «d e respecter l’intégrité du territoire du Cambodge, - 40 -
territoire délimité dans la région du temple et ses envi rons par la ligne de la carte de l’annexe 1 sur
laquelle l’arrêt de la Cour est basé».
9. Comme l’a fait observer M. Pellet, la demande du Cambodge n’est pas une demande en
interprétation recevable de l’arrêt de1962. Le Cambodge cherche en fait à régler la question qui
n’a pas été tranchée par la Cour en 1962 ⎯ celle de savoir où devrait passer la frontière au-delà du
temple ⎯, question à l’égard de laquelle, je dois le rappe ler, la Thaïlande et le Cambodge ont déjà
engagé un processus bilatéral de règlement.
10. Pourtant, alors que la demande en inte rprétation du Cambodge concerne la ligne tracée
sur la carte de l’annexe 1, sa demande en indication de mesures conservatoires ne contient aucune
mention de cette carte. Cela pose une première question à propos de la demande du Cambodge.
Concerne-t-elle la souveraineté sur le temple, auquel cas aucune interprétation n’est nécessaire, ou
concerne-t-elle la frontière ⎯qui aux dires du Cambodge est celle de la carte de l’annexe1 ⎯,
c’est-à-dire une question que la Cour n’a pas tranchée en 1962 ?
11. S’il s’agit d’une demande concernant le te mple proprement dit, alors il n’y a pas matière
à interprétation et rien ne justifie des mesures conservatoires. Et si c’est une demande
d’interprétation du statut de la fr ontière de l’annexe1, alors, comme l’a démontré M.Pellet, il ne
s’agit pas d’interpréter «le sens et la portée de l’arrêt», et une indication de mesures conservatoires
n’est pas davantage fondée.
12. La demande du Cambodge est sans lien av ec l’objet du différend parce que, de surcroît,
elle repose sur des faits et événements survenus hors de la zone du différend, telle qu’elle est
définie par le Cambodge, en l’occurrence des incidents qui ont eu lieu dans des zones situées loin
du temple et très nettement en dehors de la zone couverte par la frontière de l’annexe 1.
13. Dans sa demande en indication de mesures conservatoires, le Cambodge affirme ce qui
suit :
47 «Depuis le 22avril2011, de graves in cidents se sont produits dans la zone du
Temple de Préah Vihéar, lieu de la demande en interprétation formulée récemment par
le Cambodge, ainsi qu’à plusieurs endroits le long de cette frontière entre les deux
Etats…» (Par. 2.)
Mais dans sa demande en interp rétation, le Cambodge se réfère au x incidents survenus entre le 22
et le26avril, dont il mentionne qu’ils ont eu lie u «dans d’autres endroits le long de la frontière - 41 -
entre les deux Etats» (par.34), c’est-à-dire non seu lement loin du temple, mais hors de la zone
couverte par la frontière de l’annexe1. Les év énements qu’invoque principalement le Cambodge
dans sa demande en indication de mesures conservatoires ont eu lieu aux temples de Ta Muen et de
Ta Kwai qui, comme l’a montré l’agent de la Thaïla nde, ne sont pas du tout à proximité du temple
o
de Phra Viharn (dossier de plaidoiries, onglet n 10). [Projection.]
14. Dans une lettre en date du 4mai2011 ad ressée au greffier (dossier de plaidoiries,
o
onglet n 23), le Cambodge appelle l’attention sur les incidents qui ont eu lieu entre le28avril et
le3mai dans la région des temples de TaMuen et de TaKwai. Dans cette lettre, le Cambodge
établit un lien entre lesdits incidents et sa demande en indication de mesures conservatoires. Or,
ces incidents ne sauraient se rapporter à la demande en interprétation de l’arrêt de 1962 déposée par
le Cambodge. Ta Kwai ⎯ comme vous le voyez sur la carte ⎯ est à 147 kilomètres du temple de
PhraViharn et TaMuen, à 158kilomètres. Il n’ était pas question de ces temples dans l’instance
de1962. Ils ne sont mentionnés ni dans l’arrêt de1962 ni dans les pièces en l’affaire. C’est
pourquoi les événements survenus entre le28avr ilet le3mai aux temples de TaMuen et de
TaKwai ne peuvent nullement fonder une indica tion de mesures conservatoires. Ils n’ont
absolument rien à voir avec aucune question d’inte rprétation entrant dans la compétence de la
Cour. [Fin de projection.]
15. Je me suis jusqu’à présent intéressé aux deux premières demandes du Cambodge, dans
lesquelles celui-ci se réfère de façon assez artificielle à «la zone du temple» qu’il définit, comme
nous le savons, en renvoyant à la frontière tracée sur la carte de l’annexe1. Dans le libellé de la
troisième mesure conservatoire demandée, le Cambodge ne mentionne pas «la zone du temple» et
ne fait donc pas cette référence indirecte à la fr ontière de l’annexe1. Mais peut-on supposer
qu’une demande appelant à «l’abs tention de tout acte ou action de la part de la Thaïlande qui
pourrait entraver les droits du Cambodge ou aggraver le différend dans l’instance portée devant la
Cour» est censée se limiter à la zone du temple telle qu’elle est définie dans la demande en
interprétation et donc qu’elle fait in tervenir elle-aussi la frontière de l’annexe 1 ? Si tel est le cas,
alors elle pose les mêmes problèmes que les deux premières demandes : elle concerne une question
qui ne se prête pas à une interprétation de l’arrêt de 1962 et elle repose sur des faits qui ne sont en
rapport avec aucune question d’interprétation dont pourrait connaître la Cour. - 42 -
48 16. En ce qui concerne la dernière partie du libellé de la troisième mesure conservatoire
demandée, appelant la Thaïlande à ne pas «aggraver le différend dans l’instance devant la Cour»,
elle ne vise qu’une seule Partie alors qu’elle devrait être adressée à l’une et l’autre pour avoir une
quelconque légitimité.
17. L’objet des mesures conservatoires, Monsie ur le président, ce n’est pas de prendre parti
dans un différend, ce n’est pas de donner l’avantage à une partie. Comme la Cour l’a dit en
l’affaire Congo c. France, «le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient de
l’article41 de son Statut a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en attendant
qu’elle rende sa décision…» ( Certaines procédures pénales e ngagées en France (République du
Congo c.France), mesures conservatoires, ordon nance du 17 juin 2003, C.I.J. Recueil 2003,
p.107). Cela ne peut être accompli si la C our suppose des faits et formule des hypothèses quant
aux actions d’une partie sans tenir compte des actions de l’autre.
18. Et bien évidemment, la Cour n’a jamais dans le passé été disposée à faire une chose
pareille. Elle a toujours assorti d’un degré de mutu alité les actions qu’elle escomptait des parties.
C’est tout à fait évident dans les affaires où des mesures conservatoires ont été indiquées alors que
69
les parties étaient engagées dans un conflit armé. Tant dans Cameroun c.Nigeria que dans
70
Géorgie c. Russie , qui sont deux affaires où une demande en indication de mesures conservatoires
avait été déposée dans un contexte de conflit armé entre les parties, la Cour a rendu une ordonnance
qui visait les deux parties et non une seule.
19. De surcroît, la situation sur le terrain, en l’espèce, n’est pas telle que la dépeint le
Cambodge. Celui-ci semble s’estimer libre d’accroître sa présence militaire et civile, d’édifier des
bâtiments et de construire des routes. L’agent de la Thaïlande nous a montré tout à l’heure ce qu’a
fait le Cambodge. C’est le Cambodge qui, en continuant d’accroître sa présence autour du temple
de Phra Viharn, apporte l’instabilité dans la région et aggrave les divergences entre les Parties.
20. Mais même si des mesures visant les deux Parties étaient demandées, elles ne pourraient
être indiquées de façon autonome. Comme la Cour l’a fait observer dans l’affaire des Usines de
69
Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Camer oun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), mesures
conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 13.
70Application de la convention internationale sur l’élimin ation de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 353. - 43 -
pâte à papier 71, dès lors que les conditions pour l’indication de mesures conservatoires d’ordre
substantiel ne sont pas réunies, il n’y a pas lieu qu’elle indique de seules mesures propres à assurer
49 la non-aggravation du différend, même adressées à l’une et l’autre des Parties. De même, dans
72
Costa Rica c.Nicaragua , la Cour a fait observer ⎯je me réfère à ce qu’elle a dit aux
paragraphes62 et 83 de l’ordonnance ⎯ que les mesures propres à éviter l’aggravation du
différend qui étaient demandées venaient en complé ment de mesures conservatoires spécifiques et
qu’elle les indiquait uniquement à ce titre complémentaire.
21. En résumé, la demande en indication de mesures conservatoires du Cambodge ne
satisfait pas à la condition selon laque lle il doit exister un lien «entre les droits qui font l’objet de
l’instance pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures conservatoires
sollicitées». Elle renvoie à une question qui ne saurait faire l’objet d’une interprétation ⎯ le statut
de la carte de l’annexe1 ⎯ et elle repose sur des allégations de fait qui sont sans rapport avec le
fondement de la demande en interprétation ou qui ne permettent nulle ment à la Cour d’infléchir la
situation sur le terrain en fave ur d’une Partie. Ces raisons suffisent, Monsieur le président, à
motiver un rejet de la demande en indication de mesures conservatoires telle qu’elle est formulée
par le Cambodge.
2. La demande ne remplit pas la condition d’urgence
22. Monsieur le président, Mesdames et Messi eurs les Membres de la Cour, notre deuxième
objection à la demande du Cambodge es t qu’elle ne remplit pas la condition d’urgence. Il est bien
établi que la Cour ne peut ordonner de mesures c onservatoires que lorsqu’il existe une urgence. Et
le critère d’urgence a été fréquemment défini par elle comme étant le point de savoir s’il «existe un
risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant que la Cour
n’ait rendu sa décision définitive». C’est ainsi qu’a été caractérisée l’urgence en l’affaire relative à
des Questions concernant l’obligation de poursu ivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) (mesures
conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, par. 62).
71
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du
23 janvier 2007, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 16, par. 50.
72Certaines activités menées par le Ni caragua dans la région frontalière (Cos ta Rica c.Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, par. 62 et 83. - 44 -
23. Pour que soit remplie la condition d’urge nce, il faut d’abord qu’existe la probabilité
qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits et, deuxièmement, que le risque soit imminent ; il
faut qu’il y ait une probabilité ou une menace réelle que les dr oits en litige subissent un préjudice
irréparable. Ainsi que la Cour l’a déclaré en l’affaire Avena, «le pouvoir de la Cour d’indiquer des
mesures conservatoires ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il esprobable qu’une
action préjudiciable aux droits de l’une ou de l’au tre Partie sera commise avant que la Cour n’ait
rendu sa décision définitive» ( Demande en interprétation de l’arrêt du 31mars2004 en l’affaire
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique cE. tats-Unis d’Amérique) (Mexique
50
c.tats-Unis d’Amérique), mesures con servatoires, ordonnance du 1j6 uilet008,
C.I.J. Recueil 2008, p. 311, par. 66 ; pas d’italique dans l’original).
24. La «décision définitive» dans le cas d’esp èce est l’interprétation d’un arrêt. L’article 41
du Statut évoque la nécessité de préserver les droits de chacune des parties. Dans une affaire
d’interprétation, ce n’est que dans des circ onstances exceptionnelles qu’il peut exister une
quelconque urgence à protéger des droits. Et il n’en est certainement pas ainsi dans le cas
d’espèce. Comment un Etat peut-il se présenter devant la Cour et prétendre qu’il existe une
nécessité «urgente» de protéger ses droits dans une affaire d’interprétation alors qu’il a attendu
presque cinquante ans après le prononcé de l’arrêt pour demander cette interprétation ? Tout cela
paraît vraiment irréaliste. Si la Cour devait or donner des mesures conservatoires en pareil cas, il
n’y aurait plus de limite aux différends que les Etats pourraient imaginer concernant l’interprétation
d’arrêts passés aux seules fins d’obtenir des ordonnances en indication de mesures conservatoires.
25. Monsieur le président, mes collègues ont déjà souligné qu’une demande en interprétation
ne pouvait être utilisée comme un moyen détourné pour obtenir l’exécution d’un arrêt. De même,
une demande en interprétation ne peut être utilisée comme un moyen déto urné pour réclamer des
mesures conservatoires.
26. Mais lorsque nous regardons les bases f actuelles sur lesquelles le Cambodge tente de
s’appuyer pour étayer sa demande en indication de mesures conservatoires, il est clair que le
Cambodge n’a tout simplement pas établi ⎯ni même du reste prétendu ⎯ qu’il existait une
quelconque urgence ou un quelconque ri sque imminent concernant ses droits dans ce qu’il appelle
«la région du temple». Or le seul motif sur le quel peut se fonder une demande en indication de - 45 -
mesures conservatoires, c’est qu’il existe un risque de voir un préjudice irréparable causé aux droits
faisant l’objet du différend dont la Cour est saisie. Mais tel n’est justement pas le cas en l’espèce.
27. Permettez-moi d’attirer l’attention sur les faits pertinents qui ont été exposés par l’agent.
28. La conclusion du mémorandum d’accord de 2000, que vous trouverez dans votre dossier
sous l’onglet4, a marqué un nouveau jalon dans les relations entre la Th aïlande et le Cambodge
pour ce qui est de leur frontière commune car il a à la fois créé un mécanisme et offert une occasion
pour résoudre les problèmes frontaliers entre les Part ies, y compris celui de la frontière au-delà du
temple de Phra Viharn. Dès le mois de juillet 196 2, la Thaïlande avait retiré ses troupes installées
«dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien» comme l’exigeait l’arrêt
de 1962. Mais après la conclu sion du mémorandum d’accord de 2000 et en particulier après 2004,
nonobstant l’obligation contenue à l’article V du mémorandum d’accord aux termes de laquelle les
«autorités de chaque gouvernement et leurs agents s’abstiendront de tous tr avaux ayant pour effet
51 de modifier l’environnement de la zone frontalière à l’exception de ceux réalisés par la
sous-commission technique mixte», le Cambodge a intensifié ses activités dans des localités situées
au-delà du temple, notamment en réinstallant des personnes dans cette zone et en y construisant des
routes. Comme l’agent l’a fait remarquer, la Thaïlande a élevé à cet égard des protestations.
29. En2005, la Thaïlande a appris que le Cambodge avait déposé unilatéralement une
demande d’inscription du temple de PhraViharn au patrimoine culturel mondial. En2004, la
Thaïlande avait discuté avec le Cambodge de la possibilité de présenter une demande conjointe en
ce sens à l’Unesco, mais le fait que le Cambodge ait agi unilatéralement montre à l’évidence qu’il a
utilisé l’inscription au patrimoine mondial comme un moyen d’affirmer sa souveraineté au-delà du
temple sur ce qui est clairement une zone en litige. Le Cambodge a continué à concentrer des
forces et des équipements militaires dans le temple lui-même et dans la zone en litige, déclenchant
ainsi des affrontements, ycompris des affrontem ents armés auxquels la Thaïlande s’est vue
contrainte de riposter. Comme l’agent l’a souli gné, la Thaïlande a été obligée de riposter à chaque
fois au titre de la légitime défense aux attaques non provoquées perpétrées par le Cambodge.
30. Sur quoi le Cambodge s’appuie-t-il pour plaider l’urgence de la situation ? Il n’a pas fait
référence dans sa demande en indication de mesure s conservatoires aux incidents de février 2011,
bien qu’il revienne sur ces incidents dans sa de mande en interprétation et qu’il les ait mentionnés - 46 -
brièvement aujourd’hui. La demande en indication de mesures conservatoires est focalisée en fait
sur des heurts survenus dans la période du 22 au 26 avril, dont le Cambodge déclare (par. 2) qu’ils
se sont produits «dans la zone du temple de Pr éahVihéar, lieu de la demande en interprétation
formulée récemment par le Cambodge, ainsi qu’à plus ieurs endroits le long de cette frontière entre
les deux Etats». Et après le dépôt de sa demande en indication de mesures conservatoires, le
Cambodge a ajouté à cela des informations concerna nt des incidents survenus dans la période du
28avril au 3mai. Ce matin même, le conse il du Cambodge a fait librement le lien entre les
incidents d’avril et mai2011 et la question du temple, sans indiquer précisément où ces incidents
s’étaient produits. Mais si l’on regarde attentivement les éléments de preuve fournis par le
Cambodge, on s’aperçoit que les heurts survenus en avril-mai2011 ont eu lieu presque
exclusivement à proximité des temples de TaMuen et de TaKwai, c’est-à-dire bien au-delà de la
zone ayant un quelconque lien avec l’arrêt de 1962.
31. Dans sa lettre du 22mai2011 au Greffi er de la Cour donnant la liste des notes
diplomatiques envoyées par le Cambodge à la Thaïlande, le Cambodge mentionnait deux notes
portant les numéros 744 et 748 qui, selon ses dires, faisaient référence à des attaques alléguées de
la Thaïlande dans les zones des temples de Ta Muen, TaKwai et PhraViharn le 26avril2011
52 (onglet 24 du dossier de plaidoiries). En fait, seule une de ces notes, la note 744, fait référence à un
incident survenu dans la localité de PhraViharn ⎯un échange de tirs de vingtminutes entre les
deux camps à plus de deux kilomètr es de Phra Viharn. C’est là le seul lien que le Cambodge a pu
établir entre les événements d’avril et mai2011 et le temple de PhraViharn. Tous les autres
incidents se sont produits à près de cent-cinquante kilomètres du temple et en dehors de la zone à
laquelle la question d’interprétation se rapporte.
32. Permettez-moi de faire une comparaison avec des affaires plus récentes dans lesquelles
des mesures conservatoires ont été demandées. Dans l’affaire Cameroun c. Nigéria, une demande
en indication de mesures conservatoires a été pré sentée le 10 février 1996 concernant des incidents
qui s’étaient produits le 3 février 1996, soit e nviron sept jours auparavant. Dans l’affaire Géorgie
c.Fédération de Russie , la demande en indication de mesures conservatoires a été déposée par la
Géorgie le 14août2008 concernant des événem ents qui avaient commencée le8août2008,
c’est-à-dire environ six jours plus tôt. Dans les deux cas, il y avait eu très peu de temps auparavant - 47 -
des conflits et la possibilité immédiate existait que ceux-ci se poursuivent avec de nouvelles pertes
de vies humaines. Dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, la demande en indication de mesures
conservatoires a été déposée en liaison avec de s événements qui se poursuivaient encore au
moment du dépôt de la demande ; de même dans l’affaire Avena.
33. En revanche, les seuls incidents que puisse invoquer le Cambodge aux fins de
l’indication de mesures conservatoires sont des inci dents qui ont eu lieu en février 2011, soit près
de trois mois avant le dépôt de sa demande, un seul cas d’échange de tirs, datant du 26 avril 2011,
qui a duré vingt minutes et qui n’a fait aucun blessé, ou des faits qui se sont produits bien au-delà
de la zone sur laquelle porte la demande en interprétation. Aucun de ces incidents ne peut servir de
fondement à l’indication de mesures conservatoir es ni n’est comparable en quoi que ce soit aux
exemples de situations ayant donné lieu à l’indication de mesures conservatoires citées ce matin par
M. Sorel.
34. On ne saurait en aucun cas dire qu’il existe un risque «imminent» de dommage
irréparable aux droits dans la z one du temple de Phra Viharn. Il n’y a pas d’urgence. La position
de l’armée thaïlandaise sur le terrain dans cette zone demeure la même depuis plusieurs années et
rien ne prouve que, en ce qui concerne la question soumise à la Cour, il sera porté à des droits une
atteinte de nature à justifier une mesure ordonnant le retrait de l’armée thaïlandaise de ce qui
constitue une zone contestée. Comme dans l’affaire des Usines de pâte à papier ⎯ et je me réfère
à ce qui a été dit au paragraphe42 ⎯, quand bien même il serait avéré qu’il existe un risque de
préjudice pour le Cambodge en la présente affaire, ce risque n’est certainement pas «imminent».
53 35. Monsieur le président, il existe cependant une autre raison pour laquelle la demande du
Cambodge ne saurait être réputée revêtir un caractère d’urgence. D’autres processus sont déjà en
cours pour régler la question. Dans l’évocation qu’il fait, dans sa demande en indication de
mesures conservatoires, des événem ents qui ont eu lieu à partir du 22avril2011, le Cambodge a
omis de mentionner l’accord que lui-même et la Thaïlande ont récemment conclu en vue de
résoudre leurs problèmes avec l’aide de l’Indon ésie, qui préside actuellement l’ASEAN. Le
conseil du Cambodge y a fait référence aujourd’hui , mais de manière partielle et quelque peu
trompeuse. Au nombre des solutions, déjà me ntionnées par l’agent, figurent une ébauche de
calendrier d’élaboration du mandat d’une équipe d’observateurs indonésiens, des réunions de la - 48 -
commission générale des frontières et de la commi ssion mixte des frontières et l’exécution de la
mission de l’équipe d’observateurs indonésiens.
36. Dans sa communication à la Cour en da te du 21mai2011, par laquelle il cherchait à
donner l’impression que la Thaïlande ne répondait pas aux demandes tendant à la création d’une
équipe d’observateurs indonésiens, le Cambodge a omis de faire mention d’événements postérieurs
au 8mai. L’agent de la Thaïlande a, bien sûr, répondu à la lettre du Cambodge par une lettre
adressée à la Cour le 26 mai 2011.
37. Cette évolution, qui témoigne de l’accord du Cambodge sur une possible issue, contredit
totalement les déclarations qu’il fait dans sa dema nde en interprétation. Au paragraphe17, il
affirme qu’«il n’y aurait aucune perspective de parvenir à une solution mutuellement acceptée dans
le cadre de négociations bilaté rales». Pourtant, l’accord du 9mai2011 prévoit précisément le
règlement des questions de frontières grâce aux travaux de la commission générale des frontières et
de la commission mixte des frontières. De même , lorsque, au paragraphe 20 de sa demande en
interprétation, le Cambodge affirme: «[m]ais, en dépit de trois réunions de la «Joint Boundary
Commission» de novembre2008 à avril2009, le processus initié par le MoU est resté dans
l’impasse», il méconnaît ce dont il est déjà convenu. Poursuivre l’Œuvre de la commission mixte
des frontières était précisément ce que le Cambodge avait accepté dans l’accord du 9 mai 2011.
38. En outre, je dois souligner que l’accusation formulée par le Cambodge au paragraphe 34
de sa demande en interprétation, à savoir que la Thaïlande aurait en quelque sorte freiné la
commission générale des frontières dans ses travaux en exigeant que les comptes rendus approuvés
des séances de la commission soient soumis au Parlement —accusation que le conseil du
Cambodge a répétée aujourd’hui — est totalement fallacieuse. Le Cambodge sait parfaitement que
ce processus d’approbation des accords par le Parlement est inscrit dans la Constitution
thaïlandaise et il sait également que, depuis le 1ermai dernier, ce processus a été achevé en ce qui
54 concerne les comptes rendus de la commission générale des frontières, puisqu’il en a été informé
par une note diplomatique datée de ce jour-l à. Le processus en question n’est pas bloqué,
contrairement à ce que nous avons pu entendre ce matin.
39. Monsieur le président, le Cambodge ne peut prétendre qu’«il existe un risque réel et
imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant que la Cour n’ait rendu sa - 49 -
décision définitive» lorsque, en fait, une procédur e convenue est en cours pour régler les questions
précises qui constituent selon lui une situation d’urgen ce. Même si le 22 avril 2011 et les jours qui
ont suivi les incidents étaient pertinents aux fins de la demande en indication de mesures
conservatoires —ce qui, comme je l’ai déjà d it, n’est pas le cas—, le fait qu’une équipe
d’observateurs indonésiens ait été mise sur pied pour aider à contrôler la situation militaire entre les
deux Etats dans la zone frontalière, et que le processus de la commission générale des frontière
s ait
été relancé, empêche absolument de soutenir que les mesures conservatoires demandées par le
Cambodge satisfont au critère de l’urgence.
3. Les mesures demandées tendent essentiellement à inviter la Cour à se prononcer sur l’objet
même de la demande en interprétation
40. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en viens à présent à mon
troisième et dernier argument, c’est-à-dire à la troisième raison de rejeter la demande en indication
de mesures conservatoires du Cambodge, à savoir que celle-ci ne constitue ri en de plus qu’une
tentative à peine voilée d’obtenir au moyen des mesures conservatoires le résultat recherché à
travers l’interprétation de l’arrêt de 1962. Bien entendu, le Cambodge n’a pas le droit de procéder
ainsi.
41. Il est bien établi dans la jurispruden ce de la Cour, depuis l’affaire relative à l’ Usine de
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Chorzów , qu’un Etat ne saurait se servir d’une demande en indication de mesures conservatoires
pour obtenir une décision sur le fond de la question dont la Cour est saisie. Il ne saurait, par le
biais d’une ordonnance sur les mesures conservatoir es, obtenir une sorte de décision préliminaire
sur l’objet du différend. Pour cette raison, la Cour a toujours considéré que, lorsqu’elle accorde des
mesures conservatoires, elle doit éviter de préjuge r l’issue de l’affaire, ce qu’elle a d’ailleurs
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déclaré aux paragraphes 29 et 30 de son arrêt en l’affaire Burkina Faso/République du Mali .
42. Or, là encore, cela pose un problème fondament al dans la présente affaire. La Thaïlande
s’est retirée «d[u] temple ou d[e] ses environs situés en territoire cambodgien», ainsi qu’exigé au
point 2 du dispositif de l’arrêt de 1962. Elle n’est tout simplement pas là-bas.
73
Usine de Chorzów, ordonnance du 21 novembre 1927, C.P.J.I. série A n° 12.
74 Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), mesures conservatoires, ordonnance du
10 janvier 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 3. - 50 -
55 43. Partant, pour ordonner les mesures conservatoires demandées par le Cambodge, il
faudrait que la Cour réponde à la prétention fant aisiste de ce dernier, qui considère que, non
contente de lui avoir attribué la souveraineté sur le temple de Phra Viharn, la Cour a également
établi la frontière entre la Thaïlande et le Cam bodge au-delà —et je reprends ici les termes du
point2 du dispositif — «d[u] temple ou d[e] ses environs situés en territoire cambodgien». Nous
ne pourrons en avoir le cŒur net tant que la Cour — à supposer qu’elle se déclare compétente, ce
qu’elle n’est pas— n’aura pas examiné la dema nde en interprétation de l’arrêt de1962 présentée
par le Cambodge.
44. Ce que le Cambodge fait donc, en demandant ses deux premières mesures
conservatoires, c’est tenter d’obtenir une décision préliminaire sur le fond de sa thèse extravagante
selon laquelle la Cour aurait conclu que la ligne figurant sur la car te de l’annexeI constituait la
frontière entre les deux Etats, une conclusion qui ser ait désormais revêtue de l’autorité de la chose
jugée. De plus, en cherchant à faire en so rte que la Thaïlande retire ses troupes d’une zone
contestée, le Cambodge tente de modifier la situation sur le terrain.
45. Monsieur le président, il nous reste environ une minute et j’espère ne pas excéder le
temps imparti. Toujours est-il qu’il est clair qu’une demande en indication de mesures
conservatoires qui a pour effet de modifier la situation sur le terrain, dans une zone qui est en
litige, tend là encore à préjuger l’issue du litige en question. Ainsi qu’elle l’a déclaré dans
l’affaire Burkina Faso/République du Mali , la Cour n’a pas le droit, au stade des mesures
conservatoires, de «modifier la situation antérieure aux actions armées qui ont conduit au dépôt des
demandes» ⎯cette citation est tirée du paragraphe29 de l’ordonnance. Et dans l’affaire
Costa Rica c. Nicaragua, au paragraphe 85 de son ordonnance, la Cour a précisé clairement que les
mesures conservatoires indiquées par elle n’avaien t aucune incidence sur le fond du différend,
laissant aux parties toute latitude dans le choix d es moyens qu’elles avanceraient au stade ultérieur
du fond. Donner satisfaction au Cambodge ici revi endrait exactement à préjuger le fond et n’irait
donc pas dans le sens d’un exercice légitime du pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires.
46. La demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Cambodge, telle
qu’énoncée, ne constitue rien de plus qu’une tentative d’obtenir par le biais des mesures - 51 -
conservatoires le résultat visé à travers la demande en interprétation de l’arrêt de 1962. Pour cette
raison également, la demande du Cambodge doit être rejetée.
47. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ainsi s’achèvent les
plaidoiries de la Thaïlande pour cet après-midi. Je vous remercie de votre attention.
56 Le PRESIDENT: Je vous remercie, M.McRae, de votre exposé. Voilà qui met fin à la
séance de cet après-midi. Les Parties seront de nouveau entendues en leurs répliques orales. Le
Cambodge s’exprimera demain matin à 10h30, et la Thaïlande, demain après-midi à 17heures.
Chacune des Parties disposera d’un maximum d’un e heure pour présenter sa réplique. L’audience
est à présent levée.
L’audience est levée à 18 heures.
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