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151-20110530-ORA-02-01-BI
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CR 2011/14 (traduction)

CR 2011/14 (translation)

Lundi 30 mai 2011 à 16 heures

Monday 30 May 2011 at 4 p.m. - 2 -

10 Le PRESIDENT: Veuillez v ous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit cet

après-midi pour entendre le premier tour d’observations orales du Royaume de Thaïlande.

Je donne maintenant la parole à S.Exc.M. VirachaiPlasai, agent de la Thaïlande. Votre

Excellence, vous avez la parole.

PLAr.SAI:

INTRODUCTION

1. Mr.President, Members of the Court, it is a great honour and true privilege for me to

represent my country before you as Agent of the Kingdom of Thailand. Firstly, because it is the

first time in almost 50years that an Agent of Th ailand is appearing before this prestigious body.

But above all, because Thailand believes that th e Court embodies two fundamental values which

form the very cornerstone of our foreign policy: justice and peace.

Thailand accepts the 1962Judgment despite its controversial character and the ill feeling

within the nation

[Slide 1]

2. With regard to justice, I should like to ma ke it clear from the outset that, as a Member

State of the United Nations, Thailand accepts the Judgment rendered by the Court on 15 June 1962

in the case concerning the Temple of Preah Vihear (which we call Phra Viharn) and has complied

with the Court’s decision since 1962. Indeed, th e Royal Government of Thailand announced its

decision to comply with the Judgment on 3July1962, by official communiqué. On 6July1962,

Thailand’s Minister for Foreign Affairs wrote to the United Nations Secretary-General to inform

him of that decision. The relevant passage of that letter is now showing on the screen. I quote: “as

a member of the United Nations, His Majesty’s Government will honour the obligations incumbent

1
upon it under the said decision in fulfilment of its undertaking under Article 94 of the Charter”.

11 That letter was communicated to all the United Nations Member States, including Cambodia,

2
on 12 July 1962. It is reproduced at tab 3 of the judges’ folder.

[End of Slide 1]

1
See judges’ folder, doc. 2.
2
See judges’ folder, doc. 3. - 3 -

3. Thailand accepts the Judgment of 15June196 2, despite its controversial character. The

Judgment has caused a great deal of ink to flow since 1962, and there has been no shortage of

critical doctrine. Nonetheless, Thailand accepts the Judgment, despite the fact that the Temple is a

very important cultural and historical symbol fo r its people. This explains why the Court’s

decision provoked consternation and ill feeling in Thailand at all levels of society, to the extent that

for some it became a national trauma, which is still manifesting itself today in various ways.

The meaning and scope attributed by Thailand to the Judgment of 15June 1962, and its
implementation of the Judgment

4. Mr.President, Members of the Court, Thailand is thus here today not to contest the

1962Judgment, but rather to demonstrate to th e Court that, since 1962, it has complied with the

Judgment in good faith and in full.

5. In that respect, we note that Cambodia’s A pplication in the present case claims to concern

only the second paragraph of the operative clause of the Judgment, relating to the withdrawal of

any Thai forces “stationed... at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory”;

accordingly, I will focus my attention on that point.

6. I would recall that the case which gave ri se to the 1962 Judgment was not concerned with

the delimitation of the frontier between the two countries, which was therefore outside the Court’s

jurisdiction and thus cannot be part of the res judicata of the 1962 Judgment.

7. The Court had already stated, in its Judgment of 26May1961 on the preliminary

objections raised by Thailand, that “[t]his is a dispute about territorial sovereignty” ( Temple of

Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports1961 ,

p. 22).

In the Judgment on the merits of 15June1962, the Court confirmed that statement and,
3
consequently, the Judgment’s operative clause makes no mention of the frontier .

12 8. Furthermore, Cambodia formally accepted Thailand’s interpretation, according to which

the frontier in the area of the Temple of Phra Viharn is not part of the res judicata of the

1962Judgment and must therefore be determined jointly by the two countries in accordance with

3
Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962 ,
pp. 14 and 36-37. - 4 -

international law. On 14June2000, Cambodia and Thailand concluded a Memorandum of

Understanding on the demarcation of the land boundary between the two countries. Articles IV (1)

andV of the Memorandum provide that the de marcation works will be carried out across “ the

entire stretch of the common land boundary”, English being the authoritative text in the event of

differing interpretations 4. That obviously includes the area of the Temple of Phra Viharn. It

should be noted that the Memorandum makes no express reference to the 1962 Judgment.

9. Since July1962, Thailand has been in compliance with the Judgment. A Council of

Ministers meeting of 10July determined the extent of the area occupied by the Temple for the

purposes of implementing the Judgment. Subseque ntly, on 15July1962, in accordance with the

second paragraph of the operative clause, Thai troo ps withdrew from the area in question to the

satisfaction of Cambodia. It must be accepted that the expression “at the Temple, or in its vicinity”

referred to the area in which Thai forces were present in 1962. Professor Alain Pellet will return to

this point later.

10. On 19 July, work began to erect a barbed wire fence and a sign marking the limit of the

Temple area, according to the line which had been adopted by the Council of Ministers on 10 July

for the purposes of implementing the 1962Judgment. The work was completed by around

5 August.

[Slide 2] 5

11. Here is the sign marking the limit of the Temple’s “vicinity”. It reads as follows: “From

this point lies the vicinity of the Temple of Phra Viharn.” The northern Naga stairway is clearly

visible a few metres beyond the sign. The photograph can also be found at tab5 of the judges’

folder.

6
[End of Slide 2 – Slide 3]

13 12. And here is the barbed wire fence. The photograph can also be found at tab6 of the

judges’ folder.

[End of Slide 3]

4See judges’ folder, doc. 4.
5
See judges’ folder, doc. 5.
6See judges’ folder, doc. 6. - 5 -

13. At a later stage in these interpretati on proceedings, Thailand will demonstrate that,

contrary to what is stated in its Applicati on, Cambodia accepted the manner in which Thailand

implemented the 1962Judgment. Cambodia did not contest that implementation until very

recently, in a way and for reasons which I will deal with later in my presentation.

The historical, political and economic context: Thailand has done its utmost to live in peace

with Cambodia

14. Mr.President, Members of the Court, I now turn to the other fundamental value of

Thailand’s foreign policy which I referred to earlier, namely peace. And I would like to emphasize

here that it is Thailand’s constant wish to li ve in harmony with Cambodia and its neighbouring

countries. It has heavily invested — in every sen se of the word — in its relations with Cambodia

over recent decades. It has no reason to wage war against Cambodia, nor any desire to do so.

15. Thailand recognized the Cambodian State in 1950, four years before the latter’s

independence. In the three decades which follo wed, Thailand did all it could to maintain good

relations with Cambodia, even after the Khmer R ouge seized power in 1975, in spite of the many

differences between the two countries’ régimes. Between 1979 and 199 1, Thailand worked

7
actively alongside the original members of the Association of South-East Asian Nations — or

ASEAN — to forge common policies within the inte rnational community aimed at bringing to an

end the foreign occupation and civil war which was devastating Cambodia— an effort which

culminated in the 1991 Paris Accord, which finally returned peace and stability to the country.

16. Since 1999, Thailand and the other members of ASEAN have accepted Cambodia within

their ranks. Thailand is particularly convinced of the need for the countries of South-East Asia to

prosper together, if they wish to meet the challenges of the 21st century. In the years since 2000, in

14 order to integrate new members smoothly, Thaila nd has successfully advo cated an accelerated

integration process which takes account of members’ different levels of development. The result is

the ASEAN Charter, in force since 15December 2008, whose purpose is to establish an ASEAN

Community by 2015.

7
Brunei, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. - 6 -

17. At the same time — applying a so-called “Prosper thy neighbour” policy — Thailand has

developed a whole co-operation programme with Cambodia since the 1990s at bilateral and

trilateral level, or within regional sub-groups , such as the Greater Mekong Subregion Program

supported by the Asian Development Bank, the Emerald Triangle Cooperation and the

Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS). For two decades,

Thailand has invested in Cambodia on an unprecedented scale. Co-operation and investment

8
continued even after the anti-Thai riots in Phnom Penh in January2003, during which Thai

businesses and the Royal Embassy of Thailand were plundered and destroyed.

18. The Memorandum of Understanding of 14June2000 on the demarcation of the land

boundary represents an important step in the ra pprochement between the two countries. Through

that instrument, Thailand confirms its genuine desire to develop a relationship of trust with

Cambodia, leaving the problems of the past behi nd it. Considerable progress has been made, even

though, for Thailand, the works to demarcate the frontier are subject to strict parliamentary controls

demanded by its Constitution.

19. This policy of regional co-operation is part of a long-standing and traditional Thai

approach to diplomacy, which is above all a paci fist one. Thailand — or Siam, as it was known at

the time— emerged relatively unscathed from th e nineteenth century colonization period,

maintaining full sovereignty and independence, alth ough reduced in size by a number of transfers

of territory to neighbouring colonial powers — one of those transfers, moreover, leading to the case

which gave rise to the Court’s 1962 Judgment. It was the use of diplomacy and peaceful means —

15 not force— which enabled Siam to remain indepe ndent. Siam took part in the First and Second

Hague Peace Conferences in 1899 and 1907. It was one of the first countries to join the League of

Nations in 1920 and then the United Nations in 1946.

20. Throughout its recent history, Thailand has only used force in strict accordance with its

obligations and international norms , i.e., in self-defence or in the service of the international

community as part of peace-keeping operations . Since 1950, it has participated in

8
See judges’ folder, doc. 7. - 7 -

21 peace-keeping missions, organized or authorized by the United Nations, across five continents,

9
including in Cambodia between 1991 and 1993 .

21. Under no circumstances does Thailand intend to break suddenly with that pacifist

tradition, which is the bedrock of its foreign policy. Certainly not for the obscure reasons sketched

out in Cambodia’s Application. Certainly not against its neighbour, Cambodia, for whom it wishes

only peace, prosperity and democracy. And certainly not at this crucial point in history, when the

social, economic and cultural integration of ASEAN is starting to bear fruit, wiping away the traces

of decades of mistrust and ideological conflicts.

The armed incidents of February to May 2011: Cambodia’s violation of jus ad bellum and
jus in bello; Thailand’s self-defence

10
[Slide 4]

22. Nevertheless, between 4 and 7 Februa ry this year, armed incidents initiated by

Cambodia’s armed forces took place at several locations along the frontier or in Thai territory

within a radius of approximately 10km from the Temple of Phra Viharn. Those locations are

shown on the screen.

[End of Slide 4 — Slide 5] 11

23. Between 22 April and 3 May this year, fu rther armed incidents, once again initiated by

the Cambodian armed forces, took place at several locations near the Temple of Ta Kwai and the

16 TaMuen Temples, situated on Thai territory approximately 150km from the Temple of

Phra Viharn. The locations which were attacked are shown on the screen.

24. These sites are nearly all some distance from the Temple of Phra Viharn and have no

connection with the 1962 Judgment. However, the number of incidents and the distances between

them show that agreement between the Parties on the demarcation of their common frontier is far

from being achieved. It is up to the joint boundary commission established by the Memorandum of

Understanding of 2000 to resolve these issues.

[End of Slide 5]

9See judges’ folder, doc. 8.
10
See judges’ folder, doc. 9.
1See judges’ folder, doc. 10. - 8 -

25. Mr. President, Members of the Court, all these incidents involved attacks by the

Cambodian forces without provocation by Thailand, constituting a flagrant and deliberate violation

of jus ad bellum. They caused both deaths and injuries among the Thai armed forces and civilian

population, as well as damaging properties on Thai territory. Tens of thousands of people living in

the border area have been displaced. In all these incidents, the Thai armed forces responded with

restraint and proportionality, duly exercising the Kingdom of Thailand’s right to self-defence in

accordance with international law.

26. During these incidents, the Cambodian armed forces committed acts which constitute

deliberate, repeated and continuous violations of jus in bello.

[Slide 6] 12

Heavy weaponry was deployed around the Te mple, and military operations were conducted

from the Temple of Phra Viharn.

13
[End of Slide 6 — Slide 7]

And armed units were stationed inside the Temple of Phra Viharn.

These acts constitute flagrant violations of Article 4 of The Hague Convention for the

Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, to which

Cambodia has been party since 1962 14.

15
17 [End of Slide 7 — Slide 8]

27. During these incidents, the Cambodian armed forces deliberately attacked civilian targets

on Thai territory.

For example, this school at Poumsarol in Si Saket province, situated more than three

kilometres from the frontier.

16
[End of Slide 8 — Slide 9]

Or this silk yarn factory in the village of Kabcheung in Surin province, which was destroyed

on 26 April this year by Cambodian BM-21 missiles. It should be pointed out that this factory was

1See judges’ folder, doc. 11.
13
See judges’ folder, doc. 12.
14
Thailand has been party to the Convention since 1958.
1See judges’ folder, doc. 13.

1See judges’ folder, doc. 14. - 9 -

taking part in a co-operation programme with Ca mbodia, and had already trained two groups of

Cambodian farmers from Udornmeechai province in silkworm farming.

[End of Slide 9]

28. The armed incidents of February and Apr il-May appear to have been premeditated and

synchronized with well-conducted media, political and diplomatic campaigns. It is worth studying

in detail the chronology of the events, which has been drawn up and included in the judges’ folder

17
at tab 15 .

29. One particularly interesting aspect of this chronology, as pointed out by the Reuters news

18
agency , is the fact that Cambodia’s Application, wh ich is dated 20 April 2011, already mentions

in paragraph 34 the armed incidents of 22 and 26 April. Of course, Cambodia later asked the Court

to regard its Application as being dated 28 Apr il 2011. But legal fiction aside, the reality is

undeniable: the Application was dated, by hand, 20 April 2011, that is to say 48 hours before the

armed incidents referred to, which were added ex post. This would suggest, with little risk of being

mistaken on the matter, that Cambodia initially pr epared its request for interpretation and then,

having completed it, realized how unfounded the request for the indication of provisional measures

was ⎯ and thus sparked off the incidents to give a feigned sense of seriousness and urgency.

18 30. It should also be noted that the Security Council convened on 14 February 2011 and,

having heard both countries, did not accede to Cambodia’s request that the Council refer the case to

the International Court of Justice for interpretati on of the Judgment by m eans of a request for an

advisory opinion on the basis of Article 96, paragrap h 1, of the United Nations Charter. With the

support of the Security Council, the ASEAN Fo reign Ministers, meeting on 22 February 2011,

appealed to the two countries to continue their bilateral negotiations and warmly welcomed their

invitation to Indonesia, the Chair of ASEAN, to send observers into the field. Contrary to what

Cambodia claims in its letter to the Court of 22 May 2011, Thailand has participated in good faith

from the outset in the continuing negotiations on the deployment of Indonesian observers, on which

there has been remarkable progress in recent w eeks. Between 7 March and 14 May, the Thai

Minister for Foreign Affairs wrote eight letters to his Indonesian counterpart on this subject. The

17
See judges’ folder, doc. 15.
18
See judges’ folder, doc. 16. - 10 -

text of the observers’ mandate was adopted by the three countries in early May. On 9 May, the

three Foreign Ministers agreed on a “package” of solutions to implement that mandate, including

the sending of a pilot team into the field by Indonesia and a meeting of the General Border

Committee (GBC). The sending of Indonesian obser vers will depend on the results of the GBC’s

meeting on the question of the demilitarization of the Temple of Phra Viharn and the buildings

erected by Cambodia on Thai territory in viola tion of the Memorandum of Understanding of 2000

and the 1962 Judgment.

Cambodia is desperately in need of space on Th ai territory as a buffer zone which is essential
for the Temple’s inclusion on the World Heritage List

31. Mr. President, Members of the Court, as I indicated at the beginning of my presentation,

the application of the Judgment has not created any particular problems since 1962. Cambodia has

fully respected its implementation on the ground, until recently, when a number of changes took

place.

32. In May 2003, the Temple was opened to the public, who accessed it via the slope on the

Thai side. On 31 May and 1 June 2003, a joint Thai-Cambodian council of ministers decided to set

up a joint ministerial committee for the shared deve lopment of the site, co-chaired by the Thai

19 Minister for Foreign Affairs and a Cambodian Mini ster of State. The committee met for the first

and only time in Bangkok on 25 March 2004 to discuss the possibility of submitting a joint

nomination to include the Temple on the UNESCO World Heritage List, in accordance with their

common tourism policy “Two kingdoms, one des tination”. Two joint subcommittees were

established, one responsible for the restoration an d conservation of the Temple, the other for the

planning and shared development of the site. Th ese collective projects clearly show that Thailand

is ready to turn the page as regards the 1962 Ju dgment and move forward in its relations with

Cambodia on a new footing.

[Slide 10]19

33. This climate of co-operation and friendship proved to be short-lived. In 2004, without

consulting Thailand, Cambodia unilaterally prop osed the Temple for inclusion on the World

19
See judges’ folders, doc. 17. - 11 -

Heritage List. The Thai Government only learned of this decision through UNESCO in early 2005.

On 13 April 2006, Cambodia promulgated a Royal D ecree delimiting the Temple area, referred to

as the “central zone”, as illustrated by a “General plan for the zoning of Preah Vihear”, which is

shown now on the screen. This zone, marked in re d-brown, encroaches on Thai territory by almost

five square kilometres. On 17 May 2007, having failed in its repeated attempts to negotiate a

mutually acceptable solution with Cambodia, the Thai Government lodged a formal objection to

the Decree, the “General plan” and Cambodia’s listing proposal, and reserved Thailand’s rights

with regard to the frontier. The World Heritage Committee was informed of this objection. The

negotiations continued, and Thailand, in accord ance with its policy of good neighbourliness and

out of consideration for the solidarity within ASEAN, finally decided to lend its support to

20
Cambodia’s proposal at the World Heritage Committee’s 31st session in July 2007 .

[End of Slide 10]

34. On the ground, in spite of the numerous gestures of good will on the part of Thailand, the

20 Cambodian authorities stepped up their deliberate policy of progressively encroaching on Thai

territory beyond the line established by the Council of Ministers in 1962, constructing for example:

[Slide 11]

⎯ a road from the base of the cliff in Cambodian territory;

[End of Slide 11 — Slide 12]

⎯ and a Buddhist temple.

21
[End of Slide 12 — Slide 13]

Cambodian civilians were encouraged to settle in the area around the Temple in Thai

territory, as illustrated on the screen.

35. All these activities are in flagrant viola tion of Thailand’s sovereignty and territorial

integrity, as well as ArticleV of the Memora ndum of Understanding of 2000. The aim is

apparently to create a fait accompli of Cambodian occupation of this part of Thailand’s territory.

Furthermore, this progressive encroachment has given rise to very serious health and

environmental issues. It has continued in total disregard of Thai laws and regulations, since the

20
See judges’ folder, doc. 18.
21
See judges’ folder, doc. 19. - 12 -

promontory of PhraViharn is part of a Thai national park in which no settlement activities are

permitted. In the face of these deliberate acts, Thailand has responded firmly. Since 2004, eight

formal protests have been made to Cambodia at diplomatic level, and several hundred locally. At

the same time, in the interests of good neighbourliness, the Thai armed forces have exercised

maximum restraint in their operations to preserve the sovereignty and territo rial integrity of our

Kingdom.

[End of Slide 13]

36. It was with Thailand’s support that the Temple was included on the World Heritage List,

that inclusion requiring Cambodia to submit a “f ull Management Plan”, including a “finalized

22
map”, for approval by the World Heritage Committee . Quite clearly, Thailand could not accept

any management plan which encroaches on its territori al rights. That explains why, nearly three

years later, Cambodia still has not gained that approval.

21 37. The part of Thailand’s territory claime d by Cambodia is essential for the complete and

successful inclusion of the Temple of Phra Viharn on the World Heritage List. Both countries are

aware of this fact, and it is the reason why Thailand has proposed a joint inclusion on several

occasions, which Cambodia has repeatedly rejected. That offer still stands, as does Thailand’s

good will to continue bilateral negotiations for the demarcation of the frontie r in the Temple area,

in accordance with the Memorandum of Understanding of 2000.

Programme of speakers

38. I now have the honour, Mr.President, of asking you to invite our counsel to take the

floor on specific points in response to Cambodia’s request for the indication of provisional

measures. Firstly, Professor Alain Pellet will addres s the scope and significance of this dispute in

the light of the applicable law regarding interpretation of a judgment of the Court. Then,

ProfessorJamesCrawford will deal with the ques tion of the Court’s jurisdiction in requests for

interpretation and for the indication of provisional measures. Finally, ProfessorDonaldMcRae

will discuss the validity and content of the provisional measures sought by Cambodia.

22
See judges’ folder, doc. 20. - 13 -

39. Before thanking you for your attention, Members of the Court, I would point out that,

given the time-limits which have been set for these hearings, we do not expect to respond to this

morning’s pleadings in full. We shall complete our responses tomorrow afternoon. In particular,

we shall demonstrate to the Court that the pictur e which Cambodia is seeking to paint of the big

bad wolf threatening the little lamb is entirely false. Thailand was all too familiar with the situation

of the lamb during the nineteenth century. It is our sincerest wish that no one, including Cambodia,

should suffer the same fate in the twenty-first century.

Thank you, Mr. President.

Le PRESIDENT: Je remercie S.Exc.M.VirachaiPlasai, agent de la Thaïlande, pour nous

avoir présenté la position de la Thaïlande. Je donne à présent la parole à M. Pellet.

22 M. PELLET : Je vous remercie beaucoup, Monsieur le président.

T HELIMITS ON THE SUBJECT OF THE DISPUTE IN
INTERPRETATION PROCEEDINGS

1. Mr. President, Members of the Court, sin ce Cambodia’s independence (and even before),

Thailand has made every effort to maintain fri endly and good-neighbourly relations with its

neighbour ⎯ notwithstanding the fact that this morning our friends on the other side of the Bar

sought to portray us as the “big bad wolf”. That unfortunately has not prevented the occurrence of

all kinds of disputes between the two States present before you today. Disputes, yes, but not one

relating to the interpretation of the Judgmen t handed down by yourselves in 1962 regarding the

Temple of PriahVihear (which the Thais ⎯ as their Agent has just reminded you ⎯ call

“Phra Viharn”); not one of those disputes is, if I may venture to say so, “interpretable”.

2. Now, Mr. President, even though some may regret it, this Court is not a court of common

law with jurisdiction over any kind of dispute betw een two or more States. Its jurisdiction is

closely circumscribed by its Statute and confined to disputes which the litigant States have agreed

to submit to it, either expressly, or — if I may u se the word — “incidentally”, that is to say, within

the framework of incidental or subsequent proceedings grafted onto the main proceedings

(although, in the case of a request for interpretati on, these are indeed separ ate proceedings). The - 14 -

fact remains that the Court’s jurisdiction to hear the case must be determined in light of the

proceedings which gave rise to the judgment to be interpreted.

3. When the Court is seised of a request for in terpretation of this kind, it must satisfy itself

that:

(1) there is indeed a dispute between the parties; and

(2) that dispute effectively concerns th e judgment— “final and without appeal” ⎯ to which the

request for interpretation relates. And I noted, listening to SirFranklinBerman this morning,

that he agreed 23, although he appeared to be arguing that “all that is required is that the Parties

24
‘hold . . . opposite views’)” , which is not entirely true, or: “29. It is for the Court itself to

23 determine whether a dispute effectively exists (see Interpretation of Judgments Nos. 7 and 8

(Factory at Chorzów), Judgment No.11, 1927, P.C.I.J., Series A, No.13 , p.12.” ( Request for

Interpretation of the Judgment of 31March2004 in the Case concerning Avena and Other

Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America),

Judgment, I.C.J. Reports 2009, p.13, para.29). Those requirements are laid down by

Article 60 of the Statute and have been clarified by the Court’s jurisprudence.

4. It follows in particular that:

(1)the clarification requested in an applicati on for interpretation can relate only to what was

decided with the force of res judicata ⎯ that is to say, to the operative clause of the judgment;

(2) there must exist a genuine dispute in that regard between the parties;

(3) the reasoning may only be the subject of interpretation in so far as it is itself necessary in order

to interpret the meaning of the disputed dispositif, or parts thereof; and,

(4) last but not least, the request for interpretation must not be a pretext for challenging the res

judicata.

I will briefly address each of these points and show that Cambodia’s Application does not satisfy

any of these conditions.

23
CR 2011/13, p. 32, para. 16 (Berman).
24
CR 2011/13, p. 34, para. 18 (Berman), citing P.C.I.J., Series A, No. 13, p. 11. - 15 -

(a) The request for interpretation must relate to the operative clause

5. Thus, first ⎯ and uncontestable ⎯ proposition, Mr.President: the request for

interpretation must relate (and can only relate) to the operative clause of the judgment at which it is

directed. That is what you recalled in your Order of 16 July 2008 in the Avena case, in which you

cited your consistent and settled previous jurisprudence:

“63. Whereas, in proceedings on inte rpretation, the Court is called upon to

clarify the meaning and the scope of what the Court decided with binding force in a
judgment.” (Request for Interpretation of the Judgment of 20November1950 in the
Asylum Case (Colombia/Peru), Judgment, I.C.J. Reports 1950 , p.402; Application
for Revision and Interpretation of the Judgment of 24February1982 in the Case

concerning the Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan
Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1985 , p.223, para.56; Request for
Interpretation of the Judgment of 31March2004 in the Case concerning Avena and

Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United
States of America), Provisional Measures, Order of 16 July 2008, p. 328, para. 63.)

24 This follows directly from what the Permanent Court had already decided in 1927 in relation to the

request for interpretation of Judgments Nos.7 and 8 rendered in the case of the Factory at

Chorzów:

“The natural inference to be drawn is that the second sentence of Article 60 was
inserted in order, if necessary, to enable the Court to make quite clear the points
which had been settled with binding force in a judgment, and, on the other hand, that a
request which has not that object does not come within the terms of this provision.

(Interpretation of Judgments Nos.7 and8 (Factory at Chorzów), Judgment No.11,
1927, P.C.I.J., Series A, No. 13, p. 11; emphasis added.)”

[Slide No. 1: operative clause of the 1962 Judgment (F. and E.).]

25
6. We must therefore now examine the operative clause of the 1962Judgment . It is now

on your screens (and can also be seen at tab 21 in yo ur folders). It contains three paragraph, which

I am going to discuss, starting with the last two.

7. They impose on Thailand specific and imme diate obligations: to withdraw its armed

forces from the Temple or its vicinity in so far as those forces are situated “on Cambodian

territory” (which implies, I note in passing, that ther e is also a part of the “vicinity of the Temple”

situated on Thai territory); the third paragra ph of the operative clause also requires Thailand to

restore to Cambodia any objects removed by the Th ai authorities from the Temple or the Temple

area as so defined. These two obligations were comp lied with by Thailand; they relate to the past

and cannot give rise to an interpretative judgment.

25
Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, pp. 36-37. - 16 -

8. It is hardly necessary to recall your famous decision in the Northern Cameroons case, in

which this Court stated the following:

“The function of the Court is to state the law, but it may pronounce judgment
only in connection with concrete cases where there exists at the time of the
adjudication an actual controversy involving a conflict of legal interests between the
parties. The Court’s judgment must have some practical consequence in the sense that

it can affect existing legal rights or obligations of the parties, thus removing
uncertainty from their legal relations. No judgment on the merits in this case could
satisfy these essentials of the judicial function.” ( Northern Cameroons (Cameroon v.

United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment , I.C.J. Reports 1963, pp.33-34;
emphasis added.) 26

25 9. This is, if you will, a question which has to be settled before any other ⎯ even any

preliminary issue ⎯, in accordance with the Court’s analysis of this type of problem in the Nuclear

Tests cases; and it is, of course, a question to be addressed prima facie.

10. In the present case, it is clear that “at the time of the judgment”, as indeed today (in 1962

as in 2011), there does not exist (and cannot exist) any “actual controversy” between the Parties

regarding implementation of the second and third pa ragraphs of the operative clause, and that the

interpretative judgment that Cambodia is seeking to obtain could in no way “affect existing legal

rights or obligations of the parties” deri ving from the 1962Judgment, or “thus remove[e]

uncertainty from their legal relations”. Since the Judgment of 15June 1962 has been fully

implemented in this regard, an interpretation of those two elements of the operative clause could

have no practical effect. It does not come within the ambit of your judicial function.

11. The applicant State seeks to get round the difficulty by transforming Thailand’s

immediate obligation under the second paragraph of the operative clause into a continuing

27
obligation . In truth, it suffices to read the text of that paragraph to realize that it is indeed an

immediate and instantaneous obligation: Thai forces were present, at the time of the Judgment, in

the Temple and its vicinity situated on Cambodian territory; Thailand was ⎯ and it is indeed the

imperfect tense which springs spontaneously to mind ⎯ required to withdraw them. It did so and

Cambodia showed itself to be satisfied for some 40 years ⎯ and even until 2008, according to what

26
See also, Nuclear Tests (Australia v. France), Application for Permission to Intervene, Order of
20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, pp. 271-272, paras. 57-59; Nuclear Tests (New Zealand v. France), Application
for Permission to Intervene, Order of 20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, pp. 476-477, paras. 58-62.
2See paragraphs 5, final indent, 37, 44 and 45 of the Request for interpretation. See also CR 2011/13, pp. 33-35,
paras. 17 and 19 (Berman). - 17 -

28
we were told this morning ⎯ by this withdrawal to positions quite clearly and openly marked on

the ground, as AmbassadorPlasai showed us ju st now. Moreover, the Applicant concedes

expressis verbis that “there was nothing to suggest, until recently, that Thailand would interpret that

Judgment in a way that differed from Cambodia’s consistent interpretation of it ” 29. What an

admission, Mr. President! In any event, let us take note: “until recently”, both Parties interpreted

the Judgment in the same way: thus Cambodia c onsidered that Thailand had performed all of its

obligations under the Judgment, a nd in particular under the second and third paragraphs of the

operative clause.

[End of slide 1. Slide 2: repeat slide VP: “Bey ond this point lies the vicinity of the Temple of

Phra Viharn”.]

26 12. It is true, Mr. President, that if, shortly after having withdrawn its forces to the positions

accepted by both Parties, Thailand had re-stationed them in the Temple, or in the part of its vicinity

situated on Cambodian territory, there would ha ve been a problem. But it did not do so ⎯ and

Cambodia does not so claim. Doubtless through some of the convoluted language which we find

from time to time in its Request for interpretation 3, and which was repeated this morning in its oral

presentation, Cambodia seeks to have us believe that the Parties have been in disagreement over the

interpretation of the Judgment accepted on the grou nd for more than 40years; but nowhere does

the Applicant allege that Thailand failed in 1962 to withdraw its military or police forces, or other

guards or keepers in accordance with the second paragraph of the operative clause. Moreover, if it

31
were so claiming, that, notwithstanding its denials and those of Sir FranklinBerman, would be

not a request for interpretation, but a request fo r enforcement. However, as you recently pointed

out, “Article60 of the Statute [the only basis of jurisdiction relied upon in the present

proceedings] . . . does not allow [the Court] to consider possible violations of the Judgment which

it is called upon to interpret” ( Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the

Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)

2CR 2011/13, p.16 (Hor); p. 13, para. 14 (Berman); pp. 39-40, para. 6 (Sorel)
29
Application, para. 27; emphasis added.
3See inter alia the paras. cited above and, for example, paror or para. 38 of the Application. See also

para. 1 of the request for the indication of provisional measures.
3See Application, para. 31. - 18 -

(Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J.Reports2009 , p.20, para.56). And to do

so by this means some 50 years after delivery of the Judgment and its implementation is still more

bizarre!

[End of slide 2 ⎯ repeat of slide 2 (1 bis).]

13. It follows, Mr. President, that, if there is any issue of interpretation, it could only concern

the first paragraph of the operative clause: “the Te mple of PreahVihear is situated in territory

under the sovereignty of Cambodia”. It is indeed so situated and, as Cambodia recognizes ⎯ and I

cite its Application: “Thailand does not dispute Cambodia’s sovereignty over the Temple” 3.

[End of slide 1 bis]

27 (b) There must be a genuine dispute between th e parties over the meaning of the operative

clause

14. Likewise, Members of the Court, the second condition, which follows both from the

language of Article 60 of the Statute as well as fro m your jurisprudence, is not satisfied either: no

genuine dispute exists between the Parti es over the meaning of your Judgment of 1962 ⎯ given

that “a dispute [‘contestation’ in the French text] under Article60 of the Statute [must be]

understood as a difference of opinion between the parties as to the meaning and scope of a

judgment rendered by the Court” ( Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in

the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)

(Mexico v. United States of America), Provisional Measures, Order of 16 Jul2008 ,

I.C.J. Reports 2008, p. 325, para. 53).

15. If there were a difference ⎯ quod non ⎯ regarding the implementation of the two final

paragraphs of the operative clause, it would be one ⎯ as I have already pointed out ⎯ concerning

enforcement and not interpretation; as to the first pa ragraph, even if, for a very brief period

following delivery of the Judgment, Thailand co mplained about a decision which it considered

unjust, it quickly recognized, in accordance with the res judicata principle as reflected in Article 59

of the Statute, that the Temple is situated on Cambodian territory — as Th ailand’s Agent has just

32
Application, para. 25. - 19 -

reminded us. The Parties thus agree on this point, and there exists no “dispute” between them as to

the meaning and scope of this key item in the operative clause of the Judgment. However,

“[a]s is clear from the settled jurisprudence of the Court, a dispute must exist for a

request for interpretation to be admissible” ( Request for Interpretation of the
Judgment of 20November1950 in the Asylum Case (Colombia/Peru), Judgment,
I.C.J. Reports 1950, p.402; Application for Revision and Interpretation of the

Judgment of 24February1982 in the Case concerning the Continental Shelf
(Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya), Judgment,
I.C.J. Reports 1985, pp.216217, para.44; see also, Request for Interpretation of the
Judgment of 11June1998 in the Case concerning the Land and Maritime Boundary

between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections
(Nigeria v. Cameroon), Judgment, I.C.J. Reports 1999 (I), p. 36, para. 12; Request for
Interpretation of the Judgment of 31Ma rch2004 in the Case concerning Avena and

Other Mexican Nationals (Mexicov. United States of America) (Mexicov. United
States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2009, pp. 10-11, para. 21).

Moreover, Cambodia itself cited this dictum in its Application . 33

16. No “dispute”, no jurisdiction, Mr. Presi dent. And, as ProfessorCrawford will shortly

28 show, that manifest lack of jurisdiction of the Court to rule on Cambodia’s Request for

interpretation inevitably means that it is prima facie incompetent to indicate the provisional

measures requested.

(c) The reasoning may only be the subject of interpretation in so far as it is necessary in order to
interpret the meaning of the disputed operative clause, or parts thereof

17. Cambodia is obviously aware of this, a nd that is why it endeavours to displace the

dispute from the operative clause of the Judgment to its reasoning:

“(1)according to Cambodia, the Judgment is based on the prior existence of an
international boundary established and recognized by both States;

(2) according to Cambodia, that boundary is defined by the map to which the Court

refers on page 21 of its Judgment [I woul d point out in passing that the operative
clause is in fact on pages 36 and 37], a map which enables the Court to find that
Cambodia’s sovereignty over the Temple is a direct and automatic consequence of
34
its sovereignty over the territory on which the Temple is situated” .

Another piece of Cambodia’s own special tw isted language ⎯ of which it is doubly in need in

order, on the one hand, to justify its request fo r the indication of provisional measures and, on the

other, to transform the subject of the 1962 Judgment, which relates to sovereignty over the Temple,

into a decision on the line of the frontier.

33
Application, p. 8, para. 22.
34
Application, para. 5. - 20 -

17. Let us translate into normal language the gobbledegook behind which the Applicant

hides. It is telling us this: (1)the Court d ecided that the Temple is situated in Cambodian

territory ⎯ no problem, that is what it decided; (2) in order to do so, it based itself on the “Annex I

map” ⎯ that indeed was one of the arguments relied on by the Court; and (3)it follows that the

boundary between the two countries derives from that map.

19. Thailand, Mr.President, has no problem in accepting the truth of Cambodia’s first two

assertions: in order to decide that the Temple was situated on territory falling under the

sovereignty of Cambodia, the Court based itself ⎯ inter alia ⎯ on the so-called “AnnexI map”.

However, what Thailand cannot accept is that, from that finding, Cambodia moves on to assert that

this amounted to a settlement of the boundary be tween the two countries. Reversing the logical

order, Cambodia is asking the Court to interpret the reasoning in its 1962 Judgment in light of the

operative part. This represents a highly regre ttable confusion between the reasoning and the

operative part of a decision (a distinction broadly similar to that between a party’s arguments and

35
29 its final submissions) — one against which this Court has often warned us . At the same time,

Cambodia attempts to broaden the scope of the res judicata principle; that appears all the more

bizarre, inasmuch as the operative clause may be adopted with the votes of judges who are not

necessarily in agreement with the Judgment’s reasoning. This, Mr. Chairman, is a total perversion

of a request for interpretation, the purpose of whic h is to clarify the meaning of what was decided

in the operative clause — where appropriate, that is to say when necessar y because that clause’s

terms are obscure — in light of the reasoning insep arably bound up with it, but certainly not to

clarify the meaning of the reasoning by reference to the operative clause!

20. The reasoning is not susceptible of interpretation in itself. Recourse may only be had

thereto in so far as it may assist in clarifying the meaning of the operative clause. As the

Permanent Court had already pointed out in the case of the Polish Postal Service in Danzig.

[Slide No. 3 ⎯ para. 45 of the Application]

3See, for example, Fisheries (United Kingdom v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1951 , p.126; Minquiers

and Ecrehos (France/United Kingdom), Judgment, I.C.J. Reports 1953, p. 52; Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala),
Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1955, p. 16; Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974,
p. 262, para. 29; Nuclear Tests (New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 466, para. 29. - 21 -

21. It is, however, by means of such alchemy that the Applicant invites you to transform the

base metal of the reasoning into the gold of the d ecision. It seeks to persuade you to interpret the

reasoning of the 1962Judgment, in the vain hope that the grasp of the res judicata may be

extended to it:

“Given that ‘the Temple of Preah Vih ear is situated in territory under the

sovereignty of Cambodia’ (first paragr aph of the operative clause), which is the legal
consequence of the fact that the Temple is situated on the Cambodian side of the
frontier, as that frontier was recognized by the Court in its Judgment [the Court did
not recognize this in those general terms, but, never mind that for the moment; what

matters is that we then move backwards from the operative clause to the reasoning],
and on the basis of the facts and argument s set forth above, Cambodia respectfully
asks the Court to adjudge and declare that:

The obligation incumbent upon Thailand to ‘withdraw any military or police
forces, or other guards or keepers, stationed by her at the Temple, or in its vicinity on
Cambodian territory’ (second paragraph of the operative clause) is a particular

consequence of the general and continuing obligation to respect the integrity of the
territory of Cambodia, that territory having been delimited in the area of the Temple
and its vicinity by the line on the Annex I map, on which the Judgment of the Court is
36
based.”
37
30 Sir Franklin and Professor Sorel took the same line this morning . Alchemy again: Cambodia is

not asking you to clarify the meaning ⎯ which is perfectly clear ⎯ of the operative clause by

referring you back to the reasoning followed by the majo rity of the judges, but in fact to interpret a

single aspect of that reasoning by reference to the operative clause, hoping that the latter’s binding

authority will have a “splash-back” effect upon the former.

[End of slide No. 3]

22. Mr.President, you cannot turn a judgment upside down in this way; and once again

there is no disagreement between the Parties on th e meaning to be given to the operative clause,

and the aspect of the reasoning on which Cambodi a relies is in no way necessary in order to

interpret the Judgment’s dispositif. Whatever the reason underlying it may be, the dispositif is

sufficient in itself: the Temple of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty of

Cambodia.

36
Application, para. 45; emphasis added.
37
Sir Franklin Berman, paras. 4, 17, 19 and 20; Mr. Sorel, para. 7. - 22 -

(d) A re-invention of the subject of the 1962 dispute?

23. In reality, Mr.President, Cambodia’s Application, presented as being a request for

“interpretation”, pursues a single aim, which I have already pointed out: to have the Court decide

that the frontier ⎯ the entire frontier ⎯ between the two countries is that shown in the AnnexI

map. It is not put in those actual terms: our friends on the other side of the Bar are too good

lawyers not to have been aware of the trap into which they were about to fall— a trap set by

themselves. However, they cannot escape it: “i t was, logically, impossible for the Court to

pronounce in this way without a recognition on its part, aided by legal instruments, of the existence

38
of a frontier between Cambodia and Thailand” ; or, further on: “In 1962, the Court in no way

established a different boundary from the one wh ich existed already according to the Annex1

map” 3. And even Sir Franklin this morning: “the line on the map represents the frontier line, and

the Court must have regard to the frontier line fo r the purpose of deciding the sovereignty over the

Temple” 40. Moreover, the incidents cited by the app licant State in order to ask the Court to

indicate provisional measures occurred not only (and certainly not essentially) in the vicinity of the

31 Temple, irrespective of whether such vicinity is s ituated on Cambodian or on Thai territory; they

41
occurred all along the frontier, in places often very far from the Temple .

24. In so doing, Cambodia seeks to obtain from the Court in 2011 what the latter clearly and

42
expressly refused it 50 years ago. Sir Franklin’s indignant protests cannot alter this .

[Slide No. 4: A re-invention of the subject of the 1962 dispute?]

25. From the very first paragraph of its 1962 Judgment, the Court defines the subject of the

dispute which it is required to resolve by referring to its 1961 Judgment, in which it held that it had

jurisdiction. It recalls that, there, it had

“described in the following terms the subject of the dispute:

‘In the present case, Cambodia alleges a violation on the part of Thailand of
Cambodia’s territorial sovereignty over the region of the Temple of Preah Vihear and

its precincts. Thailand replies by affirmi ng that the area in question lies on the Thai
side of the common frontier between the two countries, and is under the sovereignty of

3Application, para. 39.

3Application, para. 42.
40
Presentation of 30 May 2011, para. 4.
4Application, para. 34 in fine; request for the indication of provisional measures, para. 2.

4Para. 20. - 23 -

Thailand. This is a dispute about territorial sovereignty ’.” (Temple of Preah Vihear
(Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962 , p.14; emphasis

added.)

26. And the Court returns to this, driving the point home in the concluding paragraphs of its

Judgment:

“Referring finally to the Submissions presented at the end of the oral
proceedings, the Court, for the reasons indicated at the beginning of the present

Judgment, finds that Cambodia’s first and second Submissions, calling for
pronouncements on the legal status of the A nnex 1 map and on the frontier line in the
disputed region, can be entertained only to the extent that they give expression to
grounds, and not as claims to be dealt w ith in the operative provisions of the

Judgment.” (Ibid., p. 36; emphasis added.)

Thu.s, deliberately, the Court refused to rule in th e operative clause of its Judgment on

Cambodia’s actual submissions to it regarding both “the legal status of the Annex 1 map” and “the

frontier line in the disputed region” ⎯ those very same points addressed by the Request for

interpretation submitted by it on 20 or 28 April last.

[End of Slide 4]

28. “In short”, to cite the language of your 1950 Judgment in the Request for interpretation

in the Right of Asylum case,

32 “the question is not decided in the Cour t’s original Judgment and thus cannot be
submitted to it for interpretation un der Article60 of the Statute (Request for

Interpretation of the Judgment of 20 November 1950 in the Asylum Case
(Colombia/Peru), Judgment, I.C.J. Reports 1950 , p. 402)” (Request for Interpretation
of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican

Nationals (Mexico v. United States of America) (M43ico v. United States of America),
Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 18, para. 44) .

29. Far from constituting a genuine request for interpretation of the Judgment of

15 June 1962, Cambodia’s Application is a sort of appeal against the Court’s decision not to accede

to two of its requests. In so doing, the Applicant State challenges the Judgment’s res judicata and

invents an imaginary dispute over interpretation which clearly does not fall within the terms of

Article 60 of the Statute.

30. I thank you, Members of the Court, for once again listening to me. If you please,

Mr.President, ProfessorCrawford will now su m up our arguments in this first round and,

43See also, inter alia: Interpretation of Judgments Nos.7 and8 (F actory at Chorzów), Judgment No.11, 1927,

P.C.I.J., Series A, No. 13, p. 21; Request for Interpretation of the Judgment of 11 June 1998 in the Case concerning the
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections (Nigeria v.
Cameroon), Judgment, I.C.J. Reports 1999 (I), p. 36, para. 12, and pp. 38-39, para. 16. - 24 -

notwithstanding the exceptional “Frenchness” of this C ourt today, I fear that he will deprive us of

his linguistic talents, and do so in English! I thank you Mr. President.

Le PRESIDENT : Je vous remercie M. Pellet pour votre présentation. Je donne maintenant

la parole à M. James Crawford.

M. CRAWFORD :

Questions relatives à la compétence et aux mesures conservatoires

Merci, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs de la Cour, je m’efforcerai de ne pas

me mettre à parler français. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un

honneur que de comparaître devant vous au nom du Royaume de Thaïlande au sujet de cette

demande en indication de mesures conservatoires inédite, présentée dans le cadre d’une demande

en interprétation non moins inédite. Peut-être vous dites-vous qu’il s’ag it là d’un appareillage

quelque peu hétéroclite, puisqu’il est formé de l’article 60 du Statut, qui est tourné vers le passé, et

de l’article41, qui, lui, est tourné vers l’av enir, le tout reposant sur une décision qui aura

cinquante ans l’année prochaine.

33 1. Même au regard de la fort longue histoire du droit des gens, un demi-siècle est une période

d’une durée considérable. Les deux derniers juges qui ont pris part à l’affaire du Temple sont morts

en1989: le jugeMorelli, le jour de son 89 eanniversaire, et le jugeBustamante, peu après son

e
94 anniversaire. Et pourtant, le Cambodge souhaite rait que la Cour s’exprime au présent continu,

exigeant le retrait de forces dont les membres n’étaient pas nés à l’époque 44et interdisant certaines

45
activités qui, si tant est qu’elles aient effectivement été menées, ont débuté bien plus tard . En se

fondant sur la base de compétence ténue de l’article60, le Cambodge souhaiterait que la

compétence qui était celle de la Cour en1962 a it été conservée dans le formol et soit demeurée

inchangée pendant des décennies — et sans doute, que cela perdure pendant des siècles. Mais, s’il

est fait droit à pareil principe en la présente espèce, où s’arrêtera-t-on ? Au motif que la Cour a, à

un moment donné, eu compétence à l’égard du temp le, elle conserverait cette compétence à tout

44
Demande en indication de mesures conservatoires, p. 2 (par. 8, premier alinéa).
45Ibid. (deuxième alinéa). - 25 -

jamais — une compétence sous couvert d’interprétation. Encore ne s’agit- il pas seulement de la

compétence relativement au temple ou au terr itoire sur lequel celui-ci est situé, puisque le

Cambodge prétend que la Cour a compétence à l’égar d de l’intégralité de la frontière représentée

sur la carte de l’annexe I. Et tout cela sur la base d’une décision qui, ainsi que M. Pellet vient de le

démontrer, est expressément limitée au temple lui-même.

2. Ces observations revêtent une pertinence tout e particulière dès lors qu’il est question de

mesures conservatoires. Le car actère d’urgence doit en effet alors se rapporter au point qui fait

l’objet de la divergence d’interprétation, et non à la frontière en tant que telle. Il en va de même en

ce qui concerne la question du préjudice irrépa rable et les autres conditions auxquelles est

subordonnée l’indication de mesures conservatoires : elles aussi doivent se rapporter au point qui

fait l’objet de la divergence d’in terprétation. La Cour n’a pas compétence à l’égard de la frontière

en tant que telle et ce, même prima facie. Sa compétence est limitée à l’interprétation de ce qu’elle

a effectivement décidé en 1962. Le fait qu’existent des tensions le long d’une frontière, et que des

incidents se produisent dans cette zone, ne saurait conférer compétence à la Cour pour indiquer des

mesures conservatoires à l’égard de cette zone. En1962, la Cour ne s’est pas prononcée sur une

frontière ; elle a seulement précisé que le temple était situé au Cambodge. Tel n’est cependant pas

l’objet du présent différend.

3. Voici où je veux en venir: une partie ne saurait fonder une demande en indication de

mesures conservatoires en démontrant que d’autres droits en litige, qui ne relèvent pas de la

compétence de la Cour, ont créé une situation d’ur gence ou un risque de préjudice. Ainsi que la

Cour l’a précisé au sujet de la demande en indi cation de mesures conservatoires présentée par la

République démocratique du Congo en 2002 ,

«lorsqu’elle a établi qu’il existe une…compétence [prima facie], elle ne saurait
toutefois indiquer des mesures tendant à protéger des droits contestés autres que ceux

qui pourraient en définitive constituer la b ase d’un arrêt rendu dans l’exercice de cette
34 compétence» (affaires des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle
requête : 2002) (République démocratique du Congo cR .wanda), mesures
conservatoires, ordonnance du 10ju illet 2002, C.I.J. Recueil 2002, p.241, par.58,

citant l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.Serbie-et-Monténégro),
mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 19,
par. 35). - 26 -

La question des mesures conservatoires est donc directement fonction de la nature et de la portée de

la compétence qu’exerce la Cour. Il ne suffit pas de dire qu’existe, entre les Parties, une situation

d’urgence et un risque de préjudice irréparable quels qu’ils soient ; encore faut-il démontrer que la

Cour a prima facie compétence pour connaître d’une question relative à des droits en litige et que

l’indication de mesures conservatoires se rattache à titre incident à cette compétence, dans des

circonstances qui conduisent normalement la Cour à indiquer pareilles mesures.

4. Cela me conduit à examiner la seule b ase de compétence invoquée dans la présente

46
procédure. Le Cambodge fonde sa demande sur l’article60 . Cette disposition a cependant un

caractère spécial, strictement auxiliaire : la compétence est limitée à l’ interprétation des droits en

litige que l’arrêt antérieur de la Cour a effectivement établis avec l’autorité de la chose jugée.

Deux conséquences en découlent.

5. Premièrement, le champ de compétence est limité à la question de l’ interprétation. Cela

revient à dire que, quelle que soit votre conclusion au sujet de ce que vos prédécesseurs ont entendu

dire en 1962, elle se substituera à ce qu’ils ont effec tivement indiqué. Et rien de plus. En rendant

son arrêt en1962, la Cour a mis fin à l’affaire. Elle n’est pas restée compétente pour superviser

l’exécution ultérieure de sa décision par les Parties. La Thaïlande n’a pas renouvelé sa déclaration

47
faite en vertu de la clause facultative, qui est devenue caduque en mai 1960 . Depuis, la Cour n’a

donc plus compétence pour connaître d’une éven tuelle nouvelle requête du Cambodge alléguant

que la Thaïlande ne s’est pas conformée à l’arrêt. Contrairement à ce qu’elle semble avoir fait

en 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires, la Cour n’a pas réservé sa compétence pour se livrer à

un «examen de la situation» (affaire des Essais nucléaires (Australie c.France), arrêt,

C.I.J. Recueil 1974, p.272, par.60; affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c.France),

arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p.477, par.63). Aussi n’avait-elle compétence que pour reviser son

arrêt—compétence qui s’est éteinte en1972—, et pour l’interpréter. Cela mis à part, elle était

functus officio. Toute autre mesure incombait au Conseil de sécurité, en vertu de l’article 94.

46
Demande du 28 avril 2011, p. 1, par. 1.
47Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge cT . haïl ande), exceptions pré liminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1961, p. 24. - 27 -

6. La seconde conséquence est la suivante. La compétence de la Cour pour indiquer des

mesures conservatoires doit se rapporter au point qui fait l’objet de l’interprétation. Il est donc

essentiel, aux fins de cette question de compétence, de s’entendre précisément sur les droits en

litige qui ont été établis par l’arrêt de 1962.

35 L’objet de l’arrêt du 15 juin 1962

7. M.Pellet vient de rappeler que, en1962, le Cambodge avait tenté d’ajouter de nouvelles

conclusions à sa demande ― apparaissant sous les numéros 1 et 2 dans ses conclusions finales ―,

qui auraient étendu la portée du différend au-delà de son objet initial, tel que spécifié dans la

requête introductive d’instance. La Cour a rejeté ces nouvelles conclusions et déclaré : «L’objet du

différend soumis à la Cour est donc limité à une contestation rela tive à la souveraineté dans la

région du temple de Préah Vihéar.» ( C.I.J. Recueil 1962, p. 14.) Aussi, au moment d’énoncer son

dispositif, la Cour a-t-elle fait référence à ces conclusions et déclaré qu’elles étaient irrecevables :

«les première et deuxième conclusions du Cambodge priant la Cour de se prononcer
sur le statut juridique de la carte de l'anne xe1 et sur la ligne frontière dans la région
contestée ne peuvent être retenues que dans la mesure où elles énoncent des motifs et

non des demandes à retenir dans le dispositif de l’arrêt» ( C.I.J. Recueil 1962, p. 36 ;
les italiques sont de moi).

Autrement dit, la Cour a expressément refusé de statuer sur les première et deuxième conclusions

finales du Cambodge. La question qu’il lui appartena it de trancher était celle et seulement celle de

savoir à quel Etat appartenait le bien culturel que représentait le temple.

8. L’accent considérable placé par la Cour sur certains actes qui se rapportaient

exclusivement au temple lui-même, sans aucun lien avec une quelconque autre portion de territoire,

est révélateur du caractère étroit de la portée de l’ arrêt de1962. Il y a tout d’abord l’échange de

notes relatif aux gardiens du temple. Ces hommes n’étaient pas des paysans des montagnes. Ils

n’étaient pas chargés de garder la frontière. Ils n’étaient pas des gardes-frontières mais des

gardiens placés à l’intérieur du temple. Et c’est leur lien direct avec le temple et l’attitude des

48
Parties à leur égard qui fait qu’ils ont pesé dans la décision rendue par la Cour .

48C.I.J. Recueil 1962, p. 31-32. - 28 -

9. Vient ensuite la visite du prince Damrong en 1930 49. De l’avis du juge Fitzmaurice, c’est

«de loin l’événement le plus significatif dans cette partie de l’affaire» (opinion individuelle de

M. le juge Fitzmaurice, C.I.J. Recueil 1962, p. 60). Il est pour le moins surprenant que la demande

en interprétation du Cambodge ne dise pas un mot de l’un des aspects les plus saillants du

raisonnement suivi par la Cour en1962. Il s’agit pourtant de l’événement auquel la Cour a

50
attribué, en 1962 ― chacun s’en souviendra ―, des effets juridiques . Je n’irais pas jusqu’à dire

que tous les élèves du primaire ont entendu parler de la visite du prince, mais tous les étudiants qui

préparent leur licence, si. La Cour a déclaré :

36 «Le prince ne peut avoir manqué de saisir les implications d'un tel accueil…
Cela appelait une réaction, que la Thaïlande n'a pas eue. Au surplus, lorsqu'à son
retour à Bangkok le prince Damrong a envoyé au résident français des photographies

commémorant l'événement, il l'a fait en des termes semblant admettre que la France,
par l'intermédiaire de son résident, avait agi en qualité de pays hôte.»

C’est une forme inédite d’estoppel ― un Etat apporte la preuve de son affirmation en faisant

valoir que la partie adve rse a pris quelques photos ― un estoppel par photographie. Et la Cour,

considérant «l’incident dans son ensemble», de déclarer: «il apparaît qu’il a équivalu à une

reconnaissance tacite par le Siam de la souveraineté du Cambodge … à Préah Vihéar»

(C.I.J. Recueil 1962, p. 30).

10. De quoi est-il question ici ? C’est le temple qui était l’objet de la visite du prince et sur

lequel s’exerçait la souveraineté française. Le prince n’était pas venu faire une inspection des

frontières en sa qualité de représentant du Gouvernement thaïlandais. Il était là, à titre au moins en

partie privé, en tant qu’archéologue s’intéressant à un site historique 51. C’est l’enceinte du temple

qui a été prise en photo. La musique, les drapeaux et les discours n’ont pas dépassé l’enceinte du

temple. La Marseillaise a retenti sur les frontons. Le traiteme nt réservé par la Cour à la visite du

prince, qui n’avait rien d’un traitement princier, s’est focalisé sur le temple ; ce sont les limites du

temple qui ont tracé les limites de l’arrêt de 1962. L’objet de la présente demande en interprétation

est, littéralement, de rouvrir l’affaire sur un nouveau territoire. Cette demande dépasse le cadre de

l’article 60 du Statut de la Cour.

49Ibid., p. 30-31.
50 e
Voir, par exemple, Malcolm N. Shaw, International Law, 6 ed (Cambridge, 2008), p. 518.
51Voir l’opinion individuelle de M. le juge Wellington Koo, C.I.J. Recueil 1962, p. 89-90, par. 32. - 29 -

11. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, la demande en

indication de mesures conservatoires déposée par le Cambodge pose, elle aussi, de graves

difficultés. Il est clairement établi dans votre jurisprudence que, lorsqu’ un Etat présente une telle

52 53
demande, il doit démontrer qu’il y a urgence et qu’il existe un risque de préjudice irréparable .

En la présente instance, le Cambodge n’est parvenu à démontrer ni l’un ni l’autre. Mais, comme je

l’ai déjà indiqué, il ne suffit pas qu’il y ait urgence et risque de préjudice irréparable dans l’abstrait.

Il faut que soient en jeu un droit contesté ou des droits qui «pourraient en définitive constituer la

base d’un arrêt rendu dans l’exercice de [votre] co mpétence». Ces droits, avez-vous clairement

établi, doivent avoir deux caractéristiques pour pouvoir «en définitive constituer la base d’un

arrêt». Premièrement, comme il est indiqué dans l’ordonnance relative à la demande en indication

de mesures conservatoires en l’ affaire opposant le Costa Rica au Nicaragua dans la région

frontalière, «la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l’arrêt

37 qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait éven tuellement reconnaître à l’une ou à l’autre des

parties;…dès lors, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que si les droits allégués par une partie

apparaissent au moins plausibles» ( Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région

frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), m esures conservatoires, ordonnance du 8mars 2011 ,

par. 53, citant Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique

c. Sénégal), mesures conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, par. 56-57).

Deuxièmement, «un lien doit exister entre les droits qui font l’objet de l’instance pendante devant

la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures conservatoires sollicitées» ( ibid., par.54, citant

Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c.Sénégal), mesures

conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, par. 56). Or, le Cambodge a bien

du mal à réunir ces deux conditions. Tout d’abord, il n’existe aucun lien entre le droit auquel peut

prétendre le Cambodge, en vertu de l’article60, d’obtenir une in terprétation de l’arrêt et les

mesures conservatoires sollicitées. Ensuite, les droi ts que les mesures conservatoires sont, selon le

52
Voir, par exemple, Questions concernant l’obligation de poursu ivre ou d’extrader (Belgique c.Sénégal),
mesures conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, par. 62.
53Voir, par exemple, Application de la convention pour la préven tion et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c.Yougoslavie) , mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p.19,
par. 34. - 30 -

Cambodge, censées protéger dans le cadre de l’article 60 ne sont même pas plausibles. Je vais

traiter chacun de ces points, l’un après l’autre.

L’absence de lien

12. Commençons par l’absence de lien. M.Sorel a admis que ce lien devait être

54
«suffisant» et a évoqué une série de facteurs : les événements tragiques survenus dernièrement, la

préférence de la Thaïlande pour la négociation en matière de règlement des litiges frontaliers,

l’inscription du temple au patrimoine mondial de l’Unesco, la prétendue agression armée de la

Thaïlande depuis2008, la lettre du 21juillet2008 adressée par la Th aïlande, la construction de la

pagode et son rôle ultérieur dans les hostilités, autant d’éléments qui, selon lui, démontrent

l’existence d’un lien. Or, il n’existe pas le moindre lien entre ces faits, quand bien même ils

seraient démontrés, et une interprétation de l’arrêt de 1962. Je reviendrai sur la question des faits

nouveaux dans un instant.

Le caractère non plausible des droits dont la protection est demandée

13. J’aborderai à présent la question de la non-plausibilité. En introduisant la demande objet

de la présente procédure, le Cambodge cherche à obtenir une décision sur une série d’incidents qui

se sont produits sur une longue partie de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Comme je

l’ai dit, ces incidents sont survenus ces derniers mois ou ces dernières années, autrement dit, près

38 d’un demi-siècle après l’arrêt de la Cour. Ils se sont déroulés à quelque 100 kilomètres du temple.

Quelle que soit la façon dont on présente l’arrêt de 1962, la Cour n’y a pas statué sur ces incidents

ou sur les localités où ils se sont produits. Toutefois, le Cambodge tente de les porter devant la

Cour. Il tente en effet d’obtenir la déterminati on de notre responsabilité à cet égard. Pour quelle

autre raison renverrait-il, au paragraphe33 de sa demande , à un incident survenu le

15 octobre 2008 55ou ferait-il état, dans sa lettre au greffier en date du 4mai2011, d’incidents

ayant opposé, en des endroits éloignés, des élém ents des forces armées cambodgiennes à ceux des

forces armées thaïlandaises en avril et mai de cette année 56?

54CR 2011/13, p. 38-42, par. 4-9 (Sorel).
55
Demande du 28 avril 2011, p. 12, par. 33.
56Lettre en date du 4 mai 2011 adressée au greffier par M. Hor Namhong, agent du Royaume du Cambodge. - 31 -

14. La demande en interprétation du Cambodge est sans rapport avec ces droits. L’article 60

ne confère au Cambodge aucun droit plausible d’obtenir une interprétation concernant ces

incidents. Les zones que conteste à présent le Cambodge n’ont aucun lien plausible avec l’arrêt

de 1962.

15. Il importe de rappeler à cet égard que la Cour, lorsqu’elle a été appelée à déterminer si un

droit revendiqué était plausible, a procédé à un «examen attentif des éléments de preuve et des

arguments présentés par les Parties» ( Certaines activités menées pa r le Nicaragua dans la région

frontalière (Costa Rica c.Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8mars2011 ,

par.58). Pour donner un exemple, dans la dema nde en indication de mesures conservatoires

présentée par le Costa Rica, que vous avez examinée un peu plus tôt cette année, la partie

57
requérante a apporté la pre uve concrète de sa souvera ineté sur Isla de Portillos . Le Cambodge

n’a pas satisfait à cette condition en l’espèce. P ourtant, le Cambodge est lié par une condition qui

ne s’appliquait pas au Costa Rica: pour que le dr oit qu’il revendique soit plausible, celui-ci doit

concerner l’interprétation prévue par l’article60. La Cour ne peut se prononcer sur aucun autre

droit en l’espèce.

16. En somme, les droits qui, selon le Cambodge, nécessitent d’urgence des mesures

conservatoires en vertu de l’article 41 concernent des endroits éloignés de ceux qui ont fait l’objet

39 de l’arrêt de1962. Si, dans sa demande en indication de mesures conservatoires 58, le Cambodge

fait allusion en passant au droit d’empêcher que ne soient causés des «dommages au temple»

lui-même, il ne produit guère d’éléments de preu ve pour étayer son allégation. Et les rares

éléments qu’il produit posent en outre une autre diff iculté à la lumière de la jurisprudence de la

Cour relative à l’article60. Votre devancière, la Cour permanente, avait clairement déclaré que,

«dans ses interprétations», la Cour «écarte … tout e appréciation de faits autres que ceux qu’elle a

examinés dans l’arrêt qu’elle interprète, et en co nséquence, tous faits postérieurs à cet arrêt»

os o o
(Interprétation des arrêts n 7 et8 (usine de Chorzów), arrêt n 11, 1927, C.P.J.I. sérieA n 13,

p.21). Le Cambodge n’en tient pas compte et submerge la Cour d’ allégations, hautement

57Voir Certaines activités menées par leNicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c.Nicaragua),

mesures conservatoires, ordonnance du 8mars2011 , par.58; demande en indica tion de mesures conservatoires
présentée par la République du Costa Rica, 18 novembre 2010, par. 10-14.
58Demande en indication de mesures conservatoires, p. 2, par. 6. - 32 -

contestables, concernant des faits survenus longtemp s après l’arrêt du 15juin1962, et ne relevant

manifestement pas de l’article 60.

17. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour. Il ne s’agit pas d’un simple

incident de procédure. Il s’agit d’une limite fondamentale à l’exercice de l’interprétation.

L’interprétation concerne la période de l’interprétation elle-même. L’article 60 est divisé en deux

parties. La première ⎯qui est logiquement la partie essentielle ⎯ prévoit que l’arrêt de la Cour

est «définitif et sans recours». Il s’agit là d’un expos é du principe de l’autorité de la chose jugée.

La compétence en matière d’interprétation est un e compétence spéciale, qui ne dépend pas du

consentement des parties au moment du dépôt de la demande en interprétation. C’est pour cette

raison que des «faits postérieurs à [l’]arrêt [initial» ne sauraient faire l’objet d’une demande fondée

sur l’article60. Si un droit éventuel ne peut être examiné qu’en se référant à des éléments de

preuve factuels ne relevant pas de votre compéten ce, alors il ne s’agit pas d’un droit plausible aux

fins de l’indication de mesures conservatoires.

18. Mais des faits nouveaux sont au cŒur de la demande du Cambodge. Celui-ci y souligne

les mesures qu’il a prises pour régler les divergences en cause d’une manière bilatérale, et qui,

59
selon lui, n’ont pas été couronnées de succès en raison du comportement de la Thaïlande . Les

négociations à l’Unesco 60, le travail de la commission mixte de frontière 61, les divers incidents

frontaliers, aucun de ces faits n’existait en 1962. Tous sont nouveaux.

19. Ces faits nouveaux ne sont pas simple ment là à l’appui d’arguments relatifs à

l’interprétation, ils sont indissociables de la demande en indication de mesures conservatoires du

Cambodge. Immédiatement après avoir cité la lettre de l’article 60, le Cambodge indique :

40 «Si le Cambodge revient vers la Cour à propos de l’arrêt qu’elle a rendu le
15 juin 1962, c’est parce que … rien ne la issait présager, jusqu’à une période récente,

que la Thaïlande interpréterait cet arrêt d’ une manière qui diverge de l’interprétation
que le Cambodge en a toujours faite.» 62

Vous comprenez maintenant pourquoi je ne veux p as m’aventurer à parler français. Cet extrait de

la requête exprime la théorie du Cambodge relativement à la car actérisation et à la portée du

59Demande du 28 avril 2011, p. 4-5, par. 13.
60
Ibid., p. 6-7, par. 14-15, 17.
61
Ibid., p. 5-7, par. 16.
62Ibid., par. 27. - 33 -

différend qui l’a conduit à revenir de vant la Cour pour une interprétation de l’arrêt. Il considère

que «rien» n’indiquait l’existence d’un différend ju squ’à il y a peu. Par quoi ce vide a-t-il été

rempli ? Par quoi le «rien» a-t-il été remplacé ? La réponse réside dans les événements récents qui

démontrent l’existence du différend. Cependant, il ne peut y avoir d’interprétation d’un arrêt en

vertu de l’article60 que lorsque le point à interpréter se trouve dans le dispositif de l’arrêt.

L’article60 n’est pas un moyen permettant de soum ettre à examen le comportement d’une partie

après que l’arrêt a été rendu. Il ne s’agit pas d’un mandat perpétuel accordé à la Cour pour lui

permettre de faire appliquer, des années après, les délimitations frontalières sur lesquelles elle s’est

prononcée. La demande en indication de mesures conservatoires est indissociable du compte rendu

que donne le Cambodge des événements actuels dans les régions fronta lières. Dans sa requête, le

Cambodge fait référence, par exemple, à de «grav es incidents», «dont la Thaïlande porte l’entière

63
responsabilité» . Il ne s’agit pas d’incidents sur lesquels la Cour s’est prononcée en1962, et tel

n’aurait pu être le cas. Ce sont des incidents se rapportant aux difficultés apparues récemment à la

frontière entre les deux pays. Les mesures conservatoires spécifiques qui sont demandées, et dont

M. McRae parlera, portent sur ces événements récents.

20. Ce matin, M.FranklinBerman a tent é de dispenser le Cambodge de la condition

imposant d’établir le caractère plausible des droits invoqués en faisant valoir que, «par définition, il

a été statué sur les droits en question, et ce, par un arrêt de la Cour ayant force obligatoire» 64.

Mais c’est précisément ce qui est en cause et l’ argumentation de sirFranklin était totalement

circulaire. Comme nous l’avons montré, la Cour n’a pas décidé, dans son dispositif, que la ligne

figurant sur la carte de l’annexeI constituait la frontière. Elle a en revanche conclu que cette

prétention était irrecevable (inadmissible). En outre, dans la récente affaire

Costa Rica c. Nicaragua, ce dernier n’a pas, lui, contesté la compétence prima facie . Et cette

éventuelle compétence était substantielle et non secondaire.

63
Requête en indication de mesures conservatoires, p. 1, par. 4.
64CR 2011/13, par. 13 (Berman). - 34 -

41 Le préjudice irréparable

21. Il me faut à présent dire un mot du préjudice irréparable, que M.Sorel a examiné en

65
détail .

22. Il convient tout d’abord de souligner que, dans ces incidents de frontière, les victimes se

comptent dans les deux camps, avec, parmi elles, un nombre important de personnes civiles du côté

thaï. Suivant les informations dont nous disposons , le nombre total de Thaïs décédés à cause des

incidents armés qui se sont déroulés le long de la frontière depuis juillet2008 s’élève à14 et le

nombre total de blessés pour la même période dépasse les150. Ces victimes thaïes ont été

recensées en divers lieux, situés, pour certains, bien à l’intérieur du territoire de la Thaïlande et en

des endroits qui ne font l’objet d’aucune contestation. Bien évidemment, Monsieur le président,

toutes ces victimes sont regrettables, profondément regrettables. Et cette remarque s’applique de la

même manière aux deux camps. On ne saurait cependant laisser ce drame cacher le fait qu’il s’agit

d’une demande en interprétation. La seule conséquence d’une interprétation ⎯ en supposant, pour

les besoins de l’argumentation, que le Cambodge obtienne entièrement gain de cause en parvenant

à faire adopter son interprétation par la Cour ⎯ serait que l’arrêt de1962 serait interprété d’une

certaine manière. La Cour ne peut tirer de l’artic le 60 aucun pouvoir pour faire appliquer cet arrêt

ou pour traiter directement des revendications opposées qui accompagnent toujours les incidents de

frontière. Qu’il suffise de dire, en réponse à M.Sorel, que les seuls droits en cause ici sont ceux

relatifs à l’interprétation d’un arrêt dans des ci rconstances où les différentes opinions sur celui-ci

sont connues depuis bien longtemps.

La demande du Cambodge visant à faire appliquer l’arrêt de 1962

23. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, comme je l’ai dit, l’article 60

ne génère aucun droit qui perm ette de demander l’exécution d’un arrêt de la Cour. Cependant,

c’est, en substance, ce que fait le Cambodge. Il cherche une interprétation visant, et je cite ⎯ cette

citation est tirée du paragraphe 28 de la requête ⎯, «à surmonter l’obstacle qui se présente» 66.

De quel «obstacle» le Cambodge veut-il parler ? Il entend par là un «obstacle à la mise en

Œuvre de l’arrêt», apparu sous forme de «difficu ltés surgiss[a]nt à n’importe quel moment mettant

65
Ibid., p.42-45, par. 11-14 (Sorel).
66
Requête du 28 avril 2011, p. 11, par. 28. - 35 -

en péril le respect d’une obligation découlant d’un arrêt» ⎯ autre citation tirée de la même source.

Or, ce ne sont pas les termes du Statut. Suivant le Statut, dans le cas d’une contestation sur le sens
42

ou la portée d’un arrêt, la Cour doit «l’interprét er». Il n’indique pas que la Cour doit faire

disparaître les obstacles que le comportement ultéri eur d’une partie peut a voir fait apparaître. Le

Cambodge intègre consciencieusement les termes sur le sens et la portée de l’arrêt, mais il en

ignore la signification. Il en méconnaît, en particulier, la limite explicite. L’article 60 n’a pas pour

but de garantir le respect des arrêts. Ce n’est pas un mécanisme d’exécution des décisions

judiciaires.

24. Soyons clairs, la Thaïlande a toujours r especté les obligations découlant de l’arrêt

de 1962. Et une allégation selon laquelle elle aurait manqué à ses obligations est, quoi qu’il en soit,

manifestement irrecevable dans la présente instance. Le comportement de la Thaïlande depuis

1962 n’est pas soumis à la compétence de la Cour en vertu de l’article60. L’interprétation n’est

pas le mécanisme approprié pour alléguer qu’un Etat n’a pas rempli une obligation de se conformer

à un arrêt de la Cour. Celle-ci précise qu’elle ne se penche pas sur des «difficultés surgiss[a]nt» de

l’arrêt ou sur des «obstacle[s]» à sa mise en Œuvre. L’article 60 «ne lui permet pas de connaître de

violations éventuelles de l’arrêt dont elle est pr iée de donner une interprétation». Cette citation est

tirée de l’affaire Avena (Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena

et autres ressortissants mexicains (Mexique c.Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c.Etats-Unis

d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 20, par. 56). Il est essentiel de préciser ici ce à quoi fait

référence le Cambodge lorsqu’il fait état de «difficu ltés surgiss[a]nt» et d’«obstacle[s]». Il renvoie

à la litanie d’allégations à l’égard du comportement de la Thaïlande datant de ces dernières années

et de ces derniers mois. Dans une affaire où la seu le compétence est celle de l’article60, le seul

droit que «l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuellement reconnaître»

(Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c.Sénégal), mesures

conservatoires, ordonnance du 28mai2009 , par.56-57) est celui d’ob tenir une interprétation de

l’arrêt que la Cour avait adopté précédemment. Les droits relatifs à d’autres questions ne sont pas

des droits plausibles, au sens requis. - 36 -

Conclusions

25. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vais à présent résumer mes

conclusions sous la forme de quatre thèses.

o
⎯ Thèse n 1. La compétence découlant de l’article60 repose sur deux distinctions

fondamentales. Il y a d’abord la distinction entre la teneur du dispositif ou ce qui s’y rapporte

43 nécessairement et le raisonnement suivi par la C our de manière générale. Le premier volet de

cette distinction est couvert par l’article 60, le sec ond en est exclu. Il y a ensuite la distinction

entre l’interprétation d’un arrêt existant ⎯ interprétation au sens strict ⎯ et l’exercice, sur une

nouvelle base, de la compétence au fond à l’égard de s Parties. Là encore, le premier volet est

couvert par l’article 60, le second en est exclu.

⎯ Thèse n o 2. La demande du Cambodge, elle-m ême subordonnée à une demande en

interprétation, ignore les deux distinctions et ne franchit donc pas le cap de la «plausibility» au

sens anglais du terme, ou de la «plausibilité» au sens français du terme. La Cour n’a même pas

compétence prima facie pour connaître de cette demande.

⎯ Thèse n o 3. En ce qui concerne la première de ce s distinctions, la Cour n’a, en1962, rendu

aucune décision au sujet de la délimitation de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande.

Elle n’a procédé à aucune répartition territoriale d’ensemble entre les deux Etats. Elle a réglé

et indiqué qu’elle réglait un différend bien précis concernant un bien culturel régional

remarquable ⎯digne même d’être visité par un prince —, le temple. Ce qui est à cet égard

absolument fondamental, c’est que le Cambodge a expressément demandé à la Cour de faire

figurer dans l’arrêt en tant qu’élément présentant un caractère obligatoire ⎯ d’incorporer

expressément dans le dispositif ⎯ la ligne frontière telle qu’elle est tracée sur la carte. La

Cour a expressément refusé de se pencher sur cette qu estion. Le refus de la Cour est net. Il ne

résulte pas d’un raisonnement purement subsidiaire ou venant à l’appui d’une conclusion.

Cette décision définit la portée du dispositif de l’arrêt. Dans sa demande, le Cambodge vous

67 68
indique ce qu’il a demandé en 1959 ; et ce qu’il a obtenu en 1962 . Il n’indique cependant

pas ce qu’il a demandé d’autre, ni ce qu’il n’a pas obtenu. Le Cambodge cherche maintenant,

67
Requête du 28 avril 2001, p. 3, par. 9.
68Ibid., p. 3-4, par. 10. - 37 -

par le biais de l’interprétation, à obtenir ce que la Cour a finalement décidé de ne pas lui

donner.

o
⎯ Thèse n 4. En ce qui concerne la deuxième distinc tion, celle faite entr e l’interprétation du

dispositif et l’exercice d’une nouvelle base de compétence au fond, le Cambodge en sollicite le

second volet, en particulier dans sa demande en i ndication de mesures conservatoires, et non le

premier. Cela peut se vérifier de plusieurs manières. On pourrait, par exemple, se demander si

une procédure en interprétation peut à elle seu le convertir la ligne tracée sur la carte de

l’annexeI en une ligne sur le terrain. La réponse est non. Certes, cette ligne place

incontestablement le temple ⎯qui, comme quiconque se rendrait sur place s’en apercevrait

immédiatement, se trouve du côté thaïlandais de la ligne de partage des eaux ⎯ au Cambodge.

Mais comme elle ne suit pas la ligne de partage des eaux ⎯alors que la convention de1904

44 l’exigeait ⎯, la transposition sur le terrain de la ligne tracée sur la carte exigerait une

reconstitution sur la base d’éléments dont la plupart n’ont pas été versés au dossier et n’existent

probablement même pas ⎯ce qui revient à dire, une fois de plus, que l’arrêt ne délimite pas

une frontière. Pour prendre un autre exemple, on pourrait se poser la question de savoir si des

faits nouveaux devaient être pris en compte pour justifier les mesures conservatoires. Si les

mesures conservatoires ne se rattachent pas à titre subsidiaire à l’interprétation du l’arrêt

de1962, mais qu’elles sont sollicitées pour des raisons étrangères à une simple compétence

pour interpréter, en particulier s’il s’agit d’obtenir l’exécution de la décision à l’encontre de la

Thaïlande, alors elles sont irrecevables. L’interprétation est un acte qui, en principe, renvoie à

la date de l’arrêt. Or, ce que le Cambodge te nte d’obtenir, c’est une mesure d’exécution pour

l’avenir, ce qui exigerait l’exercice, sur une no uvelle base, de la compétence au fond à l’égard

des Parties.

26. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, à la lumière de ce que je viens

de vous exposer, il est manifeste que la de mande du Cambodge, elle-même subordonnée à une

demande en interprétation, se heurte à un d ilemme insurmontable. Soit la question de

l’interprétation soulevée par le Cambodge concerne l’arrêt de1962 et son interprétation à cette

époque-là, auquel cas elle n’est pas urgente, soit elle concerne des événements récents qui se sont

produits le long de la frontière ⎯événements essentiellement san s rapport avec le temple et - 38 -

éloignés de celui-ci ⎯, auquel cas il s’agit d’une tentative de faire exécuter l’arrêt qui va bien au-

delà de la compétence limitée en matière d’interprétation qui est la vôtre en vertu de l’article 60. Il

n’y a pas de troisième option. La compétence pour procéder à une interprétation rétrospective en

vertu l’article60 ne coïncide simplement p as avec la compétence pour indiquer des mesures

conservatoires prospectives en vertu de l’article 41, et ce, Monsieur le président, certainement pas

après cinquante ans.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre

attention. Monsieur le président, je vous prie de bien vouloir appeler M. McRae à la barre.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, MC. r awford, de votre exposé et j’invite

M. Donald McRae à prendre la parole.

M. McRAE :

Les mesures demandées

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un grand honneur pour

moi que de m’adresser à la Cour et de vous présenter des arguments au nom du Royaume de

Thaïlande.

45 2. Il me revient d’examiner les mesures conservatoires effectivement demandées par le

Cambodge et de démontrer pourquoi ⎯même si la Cour devait estimer qu’elle a compétence

prima facie, ce qui, comme l’ont démontré mes collègues, n’est pas le cas ⎯ ces mesures ne

sauraient être indiquées.

3. Monsieur le président, le Cambodge a pr ié la Cour d’indiquer à titre provisoire trois

mesures conservatoires. Permettez-moi de les ra ppeler: premièrement, le retrait immédiat et

inconditionnel de toutes les forces thaïlandaises des parties du territoire cambodgien dans la zone

du temple de Phra Viharn ; deuxi èmement, l’interdiction de toute activité militaire de la Thaïlande

dans la zone du temple de PhraVi harn; troisièmement, l’abstention de tout acte de la part de la

Thaïlande qui porterait préjudice aux intérêts du Cambodge ou aggraverait le différend dans

l’instance portée devant la Cour.

4. La Cour ne devrait pas indiquer ces mesures, principalement pour trois raisons. - 39 -

Premièrement, les mesures demandées sont sans lien avec la demande en interprétation

soumise à la Cour. M.Crawford a déjà abordé devant vous certains aspects de cette question.

J’ajouterai quelques observations supplémentaires à son exposé.

Deuxièmement, la condition d’urgence n’est pas remplie.

Troisièmement, par les mesures qu’il la prie d’indiquer, le Cambodge demande

essentiellement à la Cour de trancher ce qui fait précisément l’objet de la demande en

interprétation.

5. J’aborderai l’une après l’autre chacune de ces raisons.

1. L’absence de lien entre les mesures demandées et l’objet du différend

6. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, comme l’a rappelé

M. Crawford, une condition préalable à l’indication de mesures conservatoires tient à ce qu’il doit

y avoir un lien «entre les mesures conservatoir es sollicitées et les droits qui font l’objet de

l’instance pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire». C’est ce que vous avez déclaré dans

l’ordonnance rendue en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou

d’extrader (Belgique c. Sénégal), demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du

28mai2009 (par.56). Or, si l’on se penche sur la demande en interpréta tion de l’arrêt de1962

présentée par le Cambodge, l’absence de lien entre les mesures demandées et l’objet du différend

saute aux yeux.

7. Pour commencer, comme l’a exposé M.Pe llet, le Cambodge n’a pas défini en ce qui

concerne l’arrêt de 1962 une contestation qui puisse faire l’objet d’une interprétation. Cela ternit la

demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Cambodge ; cela donne lieu à un
46

clivage évident entre la question à interpréter et les mesures demandées.

8. De l’avis du Cambodge, le différend concerne la frontière qui le sépare de la Thaïlande et

qui, estime-t-il, a été fixée par la Cour dans l’a rrêt de 1962 sur la base de ce qui est désigné dans

cet arrêt comme «la carte de l’annexe 1». En c onséquence, le Cambodge affirme à présent que la

Cour a imposé dans cet arrêt à la Thaïlande une obligation de retir er ses troupes de toute la zone

définie par la frontière de l’anne xe1. Aux termes de la demande en interprétation soumise à la

Cour, la Thaïlande a l’obligation (par.45) «d e respecter l’intégrité du territoire du Cambodge, - 40 -

territoire délimité dans la région du temple et ses envi rons par la ligne de la carte de l’annexe 1 sur

laquelle l’arrêt de la Cour est basé».

9. Comme l’a fait observer M. Pellet, la demande du Cambodge n’est pas une demande en

interprétation recevable de l’arrêt de1962. Le Cambodge cherche en fait à régler la question qui

n’a pas été tranchée par la Cour en 1962 ⎯ celle de savoir où devrait passer la frontière au-delà du

temple ⎯, question à l’égard de laquelle, je dois le rappe ler, la Thaïlande et le Cambodge ont déjà

engagé un processus bilatéral de règlement.

10. Pourtant, alors que la demande en inte rprétation du Cambodge concerne la ligne tracée

sur la carte de l’annexe 1, sa demande en indication de mesures conservatoires ne contient aucune

mention de cette carte. Cela pose une première question à propos de la demande du Cambodge.

Concerne-t-elle la souveraineté sur le temple, auquel cas aucune interprétation n’est nécessaire, ou

concerne-t-elle la frontière ⎯qui aux dires du Cambodge est celle de la carte de l’annexe1 ⎯,

c’est-à-dire une question que la Cour n’a pas tranchée en 1962 ?

11. S’il s’agit d’une demande concernant le te mple proprement dit, alors il n’y a pas matière

à interprétation et rien ne justifie des mesures conservatoires. Et si c’est une demande

d’interprétation du statut de la fr ontière de l’annexe1, alors, comme l’a démontré M.Pellet, il ne

s’agit pas d’interpréter «le sens et la portée de l’arrêt», et une indication de mesures conservatoires

n’est pas davantage fondée.

12. La demande du Cambodge est sans lien av ec l’objet du différend parce que, de surcroît,

elle repose sur des faits et événements survenus hors de la zone du différend, telle qu’elle est

définie par le Cambodge, en l’occurrence des incidents qui ont eu lieu dans des zones situées loin

du temple et très nettement en dehors de la zone couverte par la frontière de l’annexe 1.

13. Dans sa demande en indication de mesures conservatoires, le Cambodge affirme ce qui

suit :

47 «Depuis le 22avril2011, de graves in cidents se sont produits dans la zone du

Temple de Préah Vihéar, lieu de la demande en interprétation formulée récemment par
le Cambodge, ainsi qu’à plusieurs endroits le long de cette frontière entre les deux
Etats…» (Par. 2.)

Mais dans sa demande en interp rétation, le Cambodge se réfère au x incidents survenus entre le 22

et le26avril, dont il mentionne qu’ils ont eu lie u «dans d’autres endroits le long de la frontière - 41 -

entre les deux Etats» (par.34), c’est-à-dire non seu lement loin du temple, mais hors de la zone

couverte par la frontière de l’annexe1. Les év énements qu’invoque principalement le Cambodge

dans sa demande en indication de mesures conservatoires ont eu lieu aux temples de Ta Muen et de

Ta Kwai qui, comme l’a montré l’agent de la Thaïla nde, ne sont pas du tout à proximité du temple

o
de Phra Viharn (dossier de plaidoiries, onglet n 10). [Projection.]

14. Dans une lettre en date du 4mai2011 ad ressée au greffier (dossier de plaidoiries,

o
onglet n 23), le Cambodge appelle l’attention sur les incidents qui ont eu lieu entre le28avril et

le3mai dans la région des temples de TaMuen et de TaKwai. Dans cette lettre, le Cambodge

établit un lien entre lesdits incidents et sa demande en indication de mesures conservatoires. Or,

ces incidents ne sauraient se rapporter à la demande en interprétation de l’arrêt de 1962 déposée par

le Cambodge. Ta Kwai ⎯ comme vous le voyez sur la carte ⎯ est à 147 kilomètres du temple de

PhraViharn et TaMuen, à 158kilomètres. Il n’ était pas question de ces temples dans l’instance

de1962. Ils ne sont mentionnés ni dans l’arrêt de1962 ni dans les pièces en l’affaire. C’est

pourquoi les événements survenus entre le28avr ilet le3mai aux temples de TaMuen et de

TaKwai ne peuvent nullement fonder une indica tion de mesures conservatoires. Ils n’ont

absolument rien à voir avec aucune question d’inte rprétation entrant dans la compétence de la

Cour. [Fin de projection.]

15. Je me suis jusqu’à présent intéressé aux deux premières demandes du Cambodge, dans

lesquelles celui-ci se réfère de façon assez artificielle à «la zone du temple» qu’il définit, comme

nous le savons, en renvoyant à la frontière tracée sur la carte de l’annexe1. Dans le libellé de la

troisième mesure conservatoire demandée, le Cambodge ne mentionne pas «la zone du temple» et

ne fait donc pas cette référence indirecte à la fr ontière de l’annexe1. Mais peut-on supposer

qu’une demande appelant à «l’abs tention de tout acte ou action de la part de la Thaïlande qui

pourrait entraver les droits du Cambodge ou aggraver le différend dans l’instance portée devant la

Cour» est censée se limiter à la zone du temple telle qu’elle est définie dans la demande en

interprétation et donc qu’elle fait in tervenir elle-aussi la frontière de l’annexe 1 ? Si tel est le cas,

alors elle pose les mêmes problèmes que les deux premières demandes : elle concerne une question

qui ne se prête pas à une interprétation de l’arrêt de 1962 et elle repose sur des faits qui ne sont en

rapport avec aucune question d’interprétation dont pourrait connaître la Cour. - 42 -

48 16. En ce qui concerne la dernière partie du libellé de la troisième mesure conservatoire

demandée, appelant la Thaïlande à ne pas «aggraver le différend dans l’instance devant la Cour»,

elle ne vise qu’une seule Partie alors qu’elle devrait être adressée à l’une et l’autre pour avoir une

quelconque légitimité.

17. L’objet des mesures conservatoires, Monsie ur le président, ce n’est pas de prendre parti

dans un différend, ce n’est pas de donner l’avantage à une partie. Comme la Cour l’a dit en

l’affaire Congo c. France, «le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient de

l’article41 de son Statut a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en attendant

qu’elle rende sa décision…» ( Certaines procédures pénales e ngagées en France (République du

Congo c.France), mesures conservatoires, ordon nance du 17 juin 2003, C.I.J. Recueil 2003,

p.107). Cela ne peut être accompli si la C our suppose des faits et formule des hypothèses quant

aux actions d’une partie sans tenir compte des actions de l’autre.

18. Et bien évidemment, la Cour n’a jamais dans le passé été disposée à faire une chose

pareille. Elle a toujours assorti d’un degré de mutu alité les actions qu’elle escomptait des parties.

C’est tout à fait évident dans les affaires où des mesures conservatoires ont été indiquées alors que

69
les parties étaient engagées dans un conflit armé. Tant dans Cameroun c.Nigeria que dans
70
Géorgie c. Russie , qui sont deux affaires où une demande en indication de mesures conservatoires

avait été déposée dans un contexte de conflit armé entre les parties, la Cour a rendu une ordonnance

qui visait les deux parties et non une seule.

19. De surcroît, la situation sur le terrain, en l’espèce, n’est pas telle que la dépeint le

Cambodge. Celui-ci semble s’estimer libre d’accroître sa présence militaire et civile, d’édifier des

bâtiments et de construire des routes. L’agent de la Thaïlande nous a montré tout à l’heure ce qu’a

fait le Cambodge. C’est le Cambodge qui, en continuant d’accroître sa présence autour du temple

de Phra Viharn, apporte l’instabilité dans la région et aggrave les divergences entre les Parties.

20. Mais même si des mesures visant les deux Parties étaient demandées, elles ne pourraient

être indiquées de façon autonome. Comme la Cour l’a fait observer dans l’affaire des Usines de

69
Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Camer oun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), mesures
conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 13.
70Application de la convention internationale sur l’élimin ation de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 353. - 43 -

pâte à papier 71, dès lors que les conditions pour l’indication de mesures conservatoires d’ordre

substantiel ne sont pas réunies, il n’y a pas lieu qu’elle indique de seules mesures propres à assurer

49 la non-aggravation du différend, même adressées à l’une et l’autre des Parties. De même, dans

72
Costa Rica c.Nicaragua , la Cour a fait observer ⎯je me réfère à ce qu’elle a dit aux

paragraphes62 et 83 de l’ordonnance ⎯ que les mesures propres à éviter l’aggravation du

différend qui étaient demandées venaient en complé ment de mesures conservatoires spécifiques et

qu’elle les indiquait uniquement à ce titre complémentaire.

21. En résumé, la demande en indication de mesures conservatoires du Cambodge ne

satisfait pas à la condition selon laque lle il doit exister un lien «entre les droits qui font l’objet de

l’instance pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures conservatoires

sollicitées». Elle renvoie à une question qui ne saurait faire l’objet d’une interprétation ⎯ le statut

de la carte de l’annexe1 ⎯ et elle repose sur des allégations de fait qui sont sans rapport avec le

fondement de la demande en interprétation ou qui ne permettent nulle ment à la Cour d’infléchir la

situation sur le terrain en fave ur d’une Partie. Ces raisons suffisent, Monsieur le président, à

motiver un rejet de la demande en indication de mesures conservatoires telle qu’elle est formulée

par le Cambodge.

2. La demande ne remplit pas la condition d’urgence

22. Monsieur le président, Mesdames et Messi eurs les Membres de la Cour, notre deuxième

objection à la demande du Cambodge es t qu’elle ne remplit pas la condition d’urgence. Il est bien

établi que la Cour ne peut ordonner de mesures c onservatoires que lorsqu’il existe une urgence. Et

le critère d’urgence a été fréquemment défini par elle comme étant le point de savoir s’il «existe un

risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant que la Cour

n’ait rendu sa décision définitive». C’est ainsi qu’a été caractérisée l’urgence en l’affaire relative à

des Questions concernant l’obligation de poursu ivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) (mesures

conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, par. 62).

71
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du
23 janvier 2007, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 16, par. 50.
72Certaines activités menées par le Ni caragua dans la région frontalière (Cos ta Rica c.Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, par. 62 et 83. - 44 -

23. Pour que soit remplie la condition d’urge nce, il faut d’abord qu’existe la probabilité

qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits et, deuxièmement, que le risque soit imminent ; il

faut qu’il y ait une probabilité ou une menace réelle que les dr oits en litige subissent un préjudice

irréparable. Ainsi que la Cour l’a déclaré en l’affaire Avena, «le pouvoir de la Cour d’indiquer des

mesures conservatoires ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il esprobable qu’une

action préjudiciable aux droits de l’une ou de l’au tre Partie sera commise avant que la Cour n’ait

rendu sa décision définitive» ( Demande en interprétation de l’arrêt du 31mars2004 en l’affaire

Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique cE. tats-Unis d’Amérique) (Mexique
50

c.tats-Unis d’Amérique), mesures con servatoires, ordonnance du 1j6 uilet008,

C.I.J. Recueil 2008, p. 311, par. 66 ; pas d’italique dans l’original).

24. La «décision définitive» dans le cas d’esp èce est l’interprétation d’un arrêt. L’article 41

du Statut évoque la nécessité de préserver les droits de chacune des parties. Dans une affaire

d’interprétation, ce n’est que dans des circ onstances exceptionnelles qu’il peut exister une

quelconque urgence à protéger des droits. Et il n’en est certainement pas ainsi dans le cas

d’espèce. Comment un Etat peut-il se présenter devant la Cour et prétendre qu’il existe une

nécessité «urgente» de protéger ses droits dans une affaire d’interprétation alors qu’il a attendu

presque cinquante ans après le prononcé de l’arrêt pour demander cette interprétation ? Tout cela

paraît vraiment irréaliste. Si la Cour devait or donner des mesures conservatoires en pareil cas, il

n’y aurait plus de limite aux différends que les Etats pourraient imaginer concernant l’interprétation

d’arrêts passés aux seules fins d’obtenir des ordonnances en indication de mesures conservatoires.

25. Monsieur le président, mes collègues ont déjà souligné qu’une demande en interprétation

ne pouvait être utilisée comme un moyen détourné pour obtenir l’exécution d’un arrêt. De même,

une demande en interprétation ne peut être utilisée comme un moyen déto urné pour réclamer des

mesures conservatoires.

26. Mais lorsque nous regardons les bases f actuelles sur lesquelles le Cambodge tente de

s’appuyer pour étayer sa demande en indication de mesures conservatoires, il est clair que le

Cambodge n’a tout simplement pas établi ⎯ni même du reste prétendu ⎯ qu’il existait une

quelconque urgence ou un quelconque ri sque imminent concernant ses droits dans ce qu’il appelle

«la région du temple». Or le seul motif sur le quel peut se fonder une demande en indication de - 45 -

mesures conservatoires, c’est qu’il existe un risque de voir un préjudice irréparable causé aux droits

faisant l’objet du différend dont la Cour est saisie. Mais tel n’est justement pas le cas en l’espèce.

27. Permettez-moi d’attirer l’attention sur les faits pertinents qui ont été exposés par l’agent.

28. La conclusion du mémorandum d’accord de 2000, que vous trouverez dans votre dossier

sous l’onglet4, a marqué un nouveau jalon dans les relations entre la Th aïlande et le Cambodge

pour ce qui est de leur frontière commune car il a à la fois créé un mécanisme et offert une occasion

pour résoudre les problèmes frontaliers entre les Part ies, y compris celui de la frontière au-delà du

temple de Phra Viharn. Dès le mois de juillet 196 2, la Thaïlande avait retiré ses troupes installées

«dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien» comme l’exigeait l’arrêt

de 1962. Mais après la conclu sion du mémorandum d’accord de 2000 et en particulier après 2004,

nonobstant l’obligation contenue à l’article V du mémorandum d’accord aux termes de laquelle les

«autorités de chaque gouvernement et leurs agents s’abstiendront de tous tr avaux ayant pour effet

51 de modifier l’environnement de la zone frontalière à l’exception de ceux réalisés par la

sous-commission technique mixte», le Cambodge a intensifié ses activités dans des localités situées

au-delà du temple, notamment en réinstallant des personnes dans cette zone et en y construisant des

routes. Comme l’agent l’a fait remarquer, la Thaïlande a élevé à cet égard des protestations.

29. En2005, la Thaïlande a appris que le Cambodge avait déposé unilatéralement une

demande d’inscription du temple de PhraViharn au patrimoine culturel mondial. En2004, la

Thaïlande avait discuté avec le Cambodge de la possibilité de présenter une demande conjointe en

ce sens à l’Unesco, mais le fait que le Cambodge ait agi unilatéralement montre à l’évidence qu’il a

utilisé l’inscription au patrimoine mondial comme un moyen d’affirmer sa souveraineté au-delà du

temple sur ce qui est clairement une zone en litige. Le Cambodge a continué à concentrer des

forces et des équipements militaires dans le temple lui-même et dans la zone en litige, déclenchant

ainsi des affrontements, ycompris des affrontem ents armés auxquels la Thaïlande s’est vue

contrainte de riposter. Comme l’agent l’a souli gné, la Thaïlande a été obligée de riposter à chaque

fois au titre de la légitime défense aux attaques non provoquées perpétrées par le Cambodge.

30. Sur quoi le Cambodge s’appuie-t-il pour plaider l’urgence de la situation ? Il n’a pas fait

référence dans sa demande en indication de mesure s conservatoires aux incidents de février 2011,

bien qu’il revienne sur ces incidents dans sa de mande en interprétation et qu’il les ait mentionnés - 46 -

brièvement aujourd’hui. La demande en indication de mesures conservatoires est focalisée en fait

sur des heurts survenus dans la période du 22 au 26 avril, dont le Cambodge déclare (par. 2) qu’ils

se sont produits «dans la zone du temple de Pr éahVihéar, lieu de la demande en interprétation

formulée récemment par le Cambodge, ainsi qu’à plus ieurs endroits le long de cette frontière entre

les deux Etats». Et après le dépôt de sa demande en indication de mesures conservatoires, le

Cambodge a ajouté à cela des informations concerna nt des incidents survenus dans la période du

28avril au 3mai. Ce matin même, le conse il du Cambodge a fait librement le lien entre les

incidents d’avril et mai2011 et la question du temple, sans indiquer précisément où ces incidents

s’étaient produits. Mais si l’on regarde attentivement les éléments de preuve fournis par le

Cambodge, on s’aperçoit que les heurts survenus en avril-mai2011 ont eu lieu presque

exclusivement à proximité des temples de TaMuen et de TaKwai, c’est-à-dire bien au-delà de la

zone ayant un quelconque lien avec l’arrêt de 1962.

31. Dans sa lettre du 22mai2011 au Greffi er de la Cour donnant la liste des notes

diplomatiques envoyées par le Cambodge à la Thaïlande, le Cambodge mentionnait deux notes

portant les numéros 744 et 748 qui, selon ses dires, faisaient référence à des attaques alléguées de

la Thaïlande dans les zones des temples de Ta Muen, TaKwai et PhraViharn le 26avril2011

52 (onglet 24 du dossier de plaidoiries). En fait, seule une de ces notes, la note 744, fait référence à un

incident survenu dans la localité de PhraViharn ⎯un échange de tirs de vingtminutes entre les

deux camps à plus de deux kilomètr es de Phra Viharn. C’est là le seul lien que le Cambodge a pu

établir entre les événements d’avril et mai2011 et le temple de PhraViharn. Tous les autres

incidents se sont produits à près de cent-cinquante kilomètres du temple et en dehors de la zone à

laquelle la question d’interprétation se rapporte.

32. Permettez-moi de faire une comparaison avec des affaires plus récentes dans lesquelles

des mesures conservatoires ont été demandées. Dans l’affaire Cameroun c. Nigéria, une demande

en indication de mesures conservatoires a été pré sentée le 10 février 1996 concernant des incidents

qui s’étaient produits le 3 février 1996, soit e nviron sept jours auparavant. Dans l’affaire Géorgie

c.Fédération de Russie , la demande en indication de mesures conservatoires a été déposée par la

Géorgie le 14août2008 concernant des événem ents qui avaient commencée le8août2008,

c’est-à-dire environ six jours plus tôt. Dans les deux cas, il y avait eu très peu de temps auparavant - 47 -

des conflits et la possibilité immédiate existait que ceux-ci se poursuivent avec de nouvelles pertes

de vies humaines. Dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, la demande en indication de mesures

conservatoires a été déposée en liaison avec de s événements qui se poursuivaient encore au

moment du dépôt de la demande ; de même dans l’affaire Avena.

33. En revanche, les seuls incidents que puisse invoquer le Cambodge aux fins de

l’indication de mesures conservatoires sont des inci dents qui ont eu lieu en février 2011, soit près

de trois mois avant le dépôt de sa demande, un seul cas d’échange de tirs, datant du 26 avril 2011,

qui a duré vingt minutes et qui n’a fait aucun blessé, ou des faits qui se sont produits bien au-delà

de la zone sur laquelle porte la demande en interprétation. Aucun de ces incidents ne peut servir de

fondement à l’indication de mesures conservatoir es ni n’est comparable en quoi que ce soit aux

exemples de situations ayant donné lieu à l’indication de mesures conservatoires citées ce matin par

M. Sorel.

34. On ne saurait en aucun cas dire qu’il existe un risque «imminent» de dommage

irréparable aux droits dans la z one du temple de Phra Viharn. Il n’y a pas d’urgence. La position

de l’armée thaïlandaise sur le terrain dans cette zone demeure la même depuis plusieurs années et

rien ne prouve que, en ce qui concerne la question soumise à la Cour, il sera porté à des droits une

atteinte de nature à justifier une mesure ordonnant le retrait de l’armée thaïlandaise de ce qui

constitue une zone contestée. Comme dans l’affaire des Usines de pâte à papier ⎯ et je me réfère

à ce qui a été dit au paragraphe42 ⎯, quand bien même il serait avéré qu’il existe un risque de

préjudice pour le Cambodge en la présente affaire, ce risque n’est certainement pas «imminent».

53 35. Monsieur le président, il existe cependant une autre raison pour laquelle la demande du

Cambodge ne saurait être réputée revêtir un caractère d’urgence. D’autres processus sont déjà en

cours pour régler la question. Dans l’évocation qu’il fait, dans sa demande en indication de

mesures conservatoires, des événem ents qui ont eu lieu à partir du 22avril2011, le Cambodge a

omis de mentionner l’accord que lui-même et la Thaïlande ont récemment conclu en vue de

résoudre leurs problèmes avec l’aide de l’Indon ésie, qui préside actuellement l’ASEAN. Le

conseil du Cambodge y a fait référence aujourd’hui , mais de manière partielle et quelque peu

trompeuse. Au nombre des solutions, déjà me ntionnées par l’agent, figurent une ébauche de

calendrier d’élaboration du mandat d’une équipe d’observateurs indonésiens, des réunions de la - 48 -

commission générale des frontières et de la commi ssion mixte des frontières et l’exécution de la

mission de l’équipe d’observateurs indonésiens.

36. Dans sa communication à la Cour en da te du 21mai2011, par laquelle il cherchait à

donner l’impression que la Thaïlande ne répondait pas aux demandes tendant à la création d’une

équipe d’observateurs indonésiens, le Cambodge a omis de faire mention d’événements postérieurs

au 8mai. L’agent de la Thaïlande a, bien sûr, répondu à la lettre du Cambodge par une lettre

adressée à la Cour le 26 mai 2011.

37. Cette évolution, qui témoigne de l’accord du Cambodge sur une possible issue, contredit

totalement les déclarations qu’il fait dans sa dema nde en interprétation. Au paragraphe17, il

affirme qu’«il n’y aurait aucune perspective de parvenir à une solution mutuellement acceptée dans

le cadre de négociations bilaté rales». Pourtant, l’accord du 9mai2011 prévoit précisément le

règlement des questions de frontières grâce aux travaux de la commission générale des frontières et

de la commission mixte des frontières. De même , lorsque, au paragraphe 20 de sa demande en

interprétation, le Cambodge affirme: «[m]ais, en dépit de trois réunions de la «Joint Boundary

Commission» de novembre2008 à avril2009, le processus initié par le MoU est resté dans

l’impasse», il méconnaît ce dont il est déjà convenu. Poursuivre l’Œuvre de la commission mixte

des frontières était précisément ce que le Cambodge avait accepté dans l’accord du 9 mai 2011.

38. En outre, je dois souligner que l’accusation formulée par le Cambodge au paragraphe 34

de sa demande en interprétation, à savoir que la Thaïlande aurait en quelque sorte freiné la

commission générale des frontières dans ses travaux en exigeant que les comptes rendus approuvés

des séances de la commission soient soumis au Parlement —accusation que le conseil du

Cambodge a répétée aujourd’hui — est totalement fallacieuse. Le Cambodge sait parfaitement que

ce processus d’approbation des accords par le Parlement est inscrit dans la Constitution

thaïlandaise et il sait également que, depuis le 1ermai dernier, ce processus a été achevé en ce qui

54 concerne les comptes rendus de la commission générale des frontières, puisqu’il en a été informé

par une note diplomatique datée de ce jour-l à. Le processus en question n’est pas bloqué,

contrairement à ce que nous avons pu entendre ce matin.

39. Monsieur le président, le Cambodge ne peut prétendre qu’«il existe un risque réel et

imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant que la Cour n’ait rendu sa - 49 -

décision définitive» lorsque, en fait, une procédur e convenue est en cours pour régler les questions

précises qui constituent selon lui une situation d’urgen ce. Même si le 22 avril 2011 et les jours qui

ont suivi les incidents étaient pertinents aux fins de la demande en indication de mesures

conservatoires —ce qui, comme je l’ai déjà d it, n’est pas le cas—, le fait qu’une équipe

d’observateurs indonésiens ait été mise sur pied pour aider à contrôler la situation militaire entre les

deux Etats dans la zone frontalière, et que le processus de la commission générale des frontière
s ait

été relancé, empêche absolument de soutenir que les mesures conservatoires demandées par le

Cambodge satisfont au critère de l’urgence.

3. Les mesures demandées tendent essentiellement à inviter la Cour à se prononcer sur l’objet
même de la demande en interprétation

40. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en viens à présent à mon

troisième et dernier argument, c’est-à-dire à la troisième raison de rejeter la demande en indication

de mesures conservatoires du Cambodge, à savoir que celle-ci ne constitue ri en de plus qu’une

tentative à peine voilée d’obtenir au moyen des mesures conservatoires le résultat recherché à

travers l’interprétation de l’arrêt de 1962. Bien entendu, le Cambodge n’a pas le droit de procéder

ainsi.

41. Il est bien établi dans la jurispruden ce de la Cour, depuis l’affaire relative à l’ Usine de

73
Chorzów , qu’un Etat ne saurait se servir d’une demande en indication de mesures conservatoires

pour obtenir une décision sur le fond de la question dont la Cour est saisie. Il ne saurait, par le

biais d’une ordonnance sur les mesures conservatoir es, obtenir une sorte de décision préliminaire

sur l’objet du différend. Pour cette raison, la Cour a toujours considéré que, lorsqu’elle accorde des

mesures conservatoires, elle doit éviter de préjuge r l’issue de l’affaire, ce qu’elle a d’ailleurs
74
déclaré aux paragraphes 29 et 30 de son arrêt en l’affaire Burkina Faso/République du Mali .

42. Or, là encore, cela pose un problème fondament al dans la présente affaire. La Thaïlande

s’est retirée «d[u] temple ou d[e] ses environs situés en territoire cambodgien», ainsi qu’exigé au

point 2 du dispositif de l’arrêt de 1962. Elle n’est tout simplement pas là-bas.

73
Usine de Chorzów, ordonnance du 21 novembre 1927, C.P.J.I. série A n° 12.
74 Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), mesures conservatoires, ordonnance du
10 janvier 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 3. - 50 -

55 43. Partant, pour ordonner les mesures conservatoires demandées par le Cambodge, il

faudrait que la Cour réponde à la prétention fant aisiste de ce dernier, qui considère que, non

contente de lui avoir attribué la souveraineté sur le temple de Phra Viharn, la Cour a également

établi la frontière entre la Thaïlande et le Cam bodge au-delà —et je reprends ici les termes du

point2 du dispositif — «d[u] temple ou d[e] ses environs situés en territoire cambodgien». Nous

ne pourrons en avoir le cŒur net tant que la Cour — à supposer qu’elle se déclare compétente, ce

qu’elle n’est pas— n’aura pas examiné la dema nde en interprétation de l’arrêt de1962 présentée

par le Cambodge.

44. Ce que le Cambodge fait donc, en demandant ses deux premières mesures

conservatoires, c’est tenter d’obtenir une décision préliminaire sur le fond de sa thèse extravagante

selon laquelle la Cour aurait conclu que la ligne figurant sur la car te de l’annexeI constituait la

frontière entre les deux Etats, une conclusion qui ser ait désormais revêtue de l’autorité de la chose

jugée. De plus, en cherchant à faire en so rte que la Thaïlande retire ses troupes d’une zone

contestée, le Cambodge tente de modifier la situation sur le terrain.

45. Monsieur le président, il nous reste environ une minute et j’espère ne pas excéder le

temps imparti. Toujours est-il qu’il est clair qu’une demande en indication de mesures

conservatoires qui a pour effet de modifier la situation sur le terrain, dans une zone qui est en

litige, tend là encore à préjuger l’issue du litige en question. Ainsi qu’elle l’a déclaré dans

l’affaire Burkina Faso/République du Mali , la Cour n’a pas le droit, au stade des mesures

conservatoires, de «modifier la situation antérieure aux actions armées qui ont conduit au dépôt des

demandes» ⎯cette citation est tirée du paragraphe29 de l’ordonnance. Et dans l’affaire

Costa Rica c. Nicaragua, au paragraphe 85 de son ordonnance, la Cour a précisé clairement que les

mesures conservatoires indiquées par elle n’avaien t aucune incidence sur le fond du différend,

laissant aux parties toute latitude dans le choix d es moyens qu’elles avanceraient au stade ultérieur

du fond. Donner satisfaction au Cambodge ici revi endrait exactement à préjuger le fond et n’irait

donc pas dans le sens d’un exercice légitime du pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires.

46. La demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Cambodge, telle

qu’énoncée, ne constitue rien de plus qu’une tentative d’obtenir par le biais des mesures - 51 -

conservatoires le résultat visé à travers la demande en interprétation de l’arrêt de 1962. Pour cette

raison également, la demande du Cambodge doit être rejetée.

47. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ainsi s’achèvent les

plaidoiries de la Thaïlande pour cet après-midi. Je vous remercie de votre attention.

56 Le PRESIDENT: Je vous remercie, M.McRae, de votre exposé. Voilà qui met fin à la

séance de cet après-midi. Les Parties seront de nouveau entendues en leurs répliques orales. Le

Cambodge s’exprimera demain matin à 10h30, et la Thaïlande, demain après-midi à 17heures.

Chacune des Parties disposera d’un maximum d’un e heure pour présenter sa réplique. L’audience

est à présent levée.

L’audience est levée à 18 heures.

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