Non Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
CR 2010/21 (traduction)
CR 2010/21 (translation)
Jeudi 21 octobre 2010 à 15 heures
Thursday 21 October 2010 at 3 p.m. - 2 -
10 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit
aujourd’hui pour entendre le second tour de plai doiries de la République du Honduras. Avant de
céder la parole au Honduras, je note que, pour des raisons qu’il m’a fait conna ître, le juge Tomka,
vice-président, ne sera pas en mesure d’assister aux audiences d’aujourd’hui et de demain. Je
donne à présent la parole à sir Michael Wood.
Sir Michael WOOD :
L E HONDURAS A SATISFAIT AUX CONDITIONS REQUISES POUR INTERVENIR , QUE CE SOIT EN
QUALITÉ DE PARTIE OU DE NON -PARTIE
1. Je vous remercie infiniment, Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs de la Cour, notre but aujourd’hui est de répondre à ce que nos collègues nicaraguayens
et colombiens ont plaidé lors du premier tour. Nous ne tenterons pas de répondre sur tous les
points, et notamment pas sur ceux que nous avons dé jà traités en détail au premier tour. Nous
tâcherons toutefois d’identifier les points d’accord , pour examiner ensuite certains des principaux
points de désaccord qui semblent subsister entre les Etats plaideurs.
2. Nous ne saurions trop insister sur le fait que nous n’en sommes qu’au stade de
l’autorisation. L’heure n’est pas à un examen poussé du fond de l’intervention du Honduras, et
encore moins du fond de l’instance principale entre le Nicaragua et la Colombie.
3. Nos plaidoiries du second tour s’articuleront autour du plan suivant.
4. J’examinerai tout d’abord ce que le Nicaragua et la Colombie ont déclaré au sujet des trois
aspects visés à l’article 81 du Règlement de la Cour, à savoir l’intérêt d’ordre juridique, l’objet de
l’intervention et la compétence.
5. Le professeur Boisson de Chazournes répondra ensuite à ce qui a été dit sur le droit et la
pratique relatifs à l’intervention, et sur les considérations juridiques régissant cette institution.
6. Enfin, l’agent formulera quelques dernières observations et donnera lecture de nos
conclusions formelles.
7. Monsieur le président, les trois Etats plaideurs paraissent s’en tendre dans une certaine
mesure sur quelques points importants. - 3 -
11 8. Premièrement, ils s’accordent apparemment à penser que l’article 62 du Statut couvre à la
fois l’intervention à titre de partie et l’interven tion à titre de non-partie. Le Nicaragua et la
1
Colombie ont l’un et l’autre été très clairs sur ce point .
9. Deuxièmement, nul ne semble contester que, pour chaque forme d’intervention, la
condition essentielle est que l’Etat demandant à inte rvenir estime que son ou ses intérêts juridiques
risquent d’être mis en cause par la décision que la Cour rendra dans le cadre de l’instance
principale 2.
10. Troisièmement, l’objet précis de chacune des deux différentes demandes d’intervention
du Honduras, en tant que partie et que non-partie, semble parfaitement compris 3.
11. Quatrièmement, il existe clairement entr e les trois Etats un lien de juridiction fondé sur
l’article XXXI du pacte de Bogotá.
12. Comme nous l’avons bien établi au prem ier tour, le Honduras ayant démontré que les
conditions nécessaires étaient réunies, la Cour devra it l’autoriser à intervenir en la qualité de son
choix. Voir, comme certains auteurs, une pr océdure d’«intervention discrétionnaire» dans
l’article 62 nous semble fallacieux 4.
13. Monsieur le président, le premier des trois aspects visés à l’article81 du Règlement
⎯l’intérêt d’ordre juridique ⎯ s’applique aussi bien à l’interv ention en qualité de partie qu’à
l’intervention en tant que non-partie. Hier, le professeur Crawford s’est demandé à voix haute s’il
pouvait exister des différences se lon la forme d’intervention 5. Nous ne pensons pas que tel soit le
cas. Aucune distinction n’est faite à l’article 62 du Statut, pas plus qu’à l’article 81 du Règlement
ou dans la jurisprudence.
14. Le deuxième aspect, l’objet précis de l’in tervention, varie par définition selon la qualité
en laquelle l’Etat souhaite intervenir ⎯ en tant que partie ou que non-partie.
1
Observations écrites du Nicaragua (OEN), par. 32 ; CR 2010/19, p. 14, par. 5 (Pellet).
2
CR 2010/19, p. 14-15, par. 6-7 (Pellet) ; CR 2010/20, p. 16-17, par. 9 (Bundy).
3CR 2010/20, p. 14-15, par. 3 (Bundy) ; CR 2010/19, p. 13, par. 2-3 (Pellet).
4Voir, par exemple, S.Rosenne, The Law and Practice of the International Court 1920-2005, vol.III, p.1440
[traduction du Greffe].
5CR 2010/20, p. 18, par. 43 (Crawford). - 4 -
15. Et la troisième exigence, la compétence, concerne principalement l’intervention en tant
que partie.
i) L’intérêt d’ordre juridique
12 16. Commençons par l’intérêt d’ordre juri dique. J’ai exposé lundi en quoi, selon le
Honduras, la décision de la Cour dans l’instance prin cipale risquait de mettre en cause ses intérêts
juridiques. Pour toute réponse, le conseil nicar aguayen a ressassé assez longuement son leitmotiv
6
de la chose jugée. Mais il n’a rien dit de particulièrement nouveau . Cela dit, il a jeté les bases de
ce qui constitue peut-être une nouvelle théorie en présentant une partie du raisonnement tenu dans
7
l’arrêt de la Cour comme étant «très res judicata» . Pour être honnête, je ne suis pas convaincu
qu’il puisse exister différents degrés de res judicata.
17. Je n’ai pas vraiment grand-chose à répondre au professeur Pellet, puisqu’il n’a pas tenté
de contrer nos arguments. En fait, il a tout bo nnement évité d’examiner les points importants que
nous avons fait valoir au sujet du texte même du di spositif, et notamment de l’inclusion des termes
«jusqu’à atteindre la zone dans laquelle», en rejetant tous nos arguments d’un bloc et en nous
8
accusant de jouer sur les mots . Je rappellerai que, selon le point 3 du paragraphe 321 du dispositif
de l’arrêt, «[à] partir du point F, [la ligne frontière] se poursuiv ra le long de la ligne d’azimut
70°14'41,25" jusqu’à atteindre la zone dans laquelle elle risque de mettre en cause les droits
d’Etats tiers» ( C.I.J. Recueil 2007 (II), p.763). Le professeurPellet a opportunément omis
d’examiner l’expression «jusqu’à atteindre la zone dans laquelle», tout comme il a opportunément
omis de commenter les termes «risque de mettre en cause».
18. En outre, le professeurPellet s’est expressément gardé d’entrer dans le détail des
paragraphes antérieurs de l’arrêt, sur lesquels le Nicaragua avait pourtant fait fond dans ses
observations écrites. Force est de supposer que, co mme je l’ai déclaré lundi, ceux-ci ne disent pas
ce que le Nicaragua leur fait dire. Le professeur Pellet a, en revanche, tenté de réécrire le
paragraphe316 de l’arrêt pour servir sa thèse, en transformant le conditionnel en présent—le
6 CR 2010/19, p. 15-17, par. 8-33 (Pellet).
7
Ibid., p. 20, par. 17 (Pellet).
8 Ibid., p. 18, par. 15 (Pellet). - 5 -
9
«serait» en «est» . Nous lui savons gré d’avoir donné lectur e d’un extrait de la sentence relative à
la Délimitation du plateau con tinental franco-britannique 10, dans lequel le tribunal arbitral
considérait
«comme bien établi que, dans la procédure inte rnationale, l’autorité de la chose jugée,
13 c’est-à-dire la force obligatoire de la décision, ne s’attache en principe qu’au contenu
du dispositif et non pas aux motifs de la décision» . 11
Avant d’ajouter, bien entendu, que :
«De l’avis du tribunal, il est également clair que, étant donné les liens étroits
existant entre les motifs d’une décision et le contenu du dispositif, on peut en principe
recourir aux motifs pour élucider le sens et la portée du dispositif.»
Nous sommes d’accord.
19. Nous avons entendu hier les représentants de la Colombie déclarer, dans les termes les
plus clairs, que la ligne frontière suivait l’azimu t «jusqu’à atteindre la z one dans laquelle elle
e
risqu[ait] de mettre en cause les droits d’Et ats tiers», au point où elle rencontrait le82 méridien.
Après avoir cité les termes du dispositif —«jusqu’à atteindre la zone dans laquelle elle risque de
mettre en cause les droits d’Etats tiers» — l’agent de la Colombie a déclaré : «La Colombie est cet
e 12.
Etat tiers et a effectivement des droits dans la zone située immédiatement à l’est du 82 méridien»
20. Etant donné qu’il s’agit là d’une question cruciale, et que le Nicaragua n’est pas
d’accord, je dois expliquer une nouvelle fois en quoi les intérêts juridiques du Honduras risquent de
pâtir de la décision rendue en l’espèce et pourquoi, de fait, son intervention «a réellement trait à ce
qui est l’objet de l'instance en cours» 13. En résumé, nous considérons que, dans la mesure où le
secteur que le Nicaragua présente comme la «zone à délimiter» chevauche le rectangle décrit dans
notre requête 14, les droits qui nous ont été reconnus dans ce tte zone dans le cadre du traité de 1986
avec la Colombie risquent d’être mis en péril. La «zone à délimiter» que le Nicaragua invite la
Cour à partager recouvrant une part non négligeable de notre rectangle, il est clair que le Honduras
détient des intérêts d’ordre juridique qui sont susceptibles de pâtir de la décision de la Cour.
9Ibid., p. 21, par. 19 2) (Pellet).
10
Ibid., p. 22, par. 21 (Pellet).
11
Sentence du 14mars1978, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales , vol.XVIII, p.365 de la version
française, par. 28 ; les italiques sont de nous.
12CR 2010/20, p. 11, par. 7 (Londoño) ; voir, également, ibid., p. 21, par. 27 (Bundy).
13Haya de la Torre (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 76.
14Requête du Gouvernement hondurien à fin d’intervention, par. 17. - 6 -
21. Monsieur le président, puis-je inviter les membres de la Cour à regarder le croquis MW6,
o
qui devrait se trouver sous l’onglet n 8 de leur dossier ? Il vous a été remis ce matin. Ce croquis
montre une zone en rose ⎯la «zona rosa» ⎯ que le Nicaragua présente actuellement comme la
zone à délimiter dans la présente affaire. Il s’ agit naturellement de la zone représentée sur la
15
figure 3.1 de la réplique du Nicaragua , que vous connaissez déjà fort bien.
14 22. La carte montre également, sous la fo rme d’un rectangle hachuré, la zone que le
Honduras a présentée dans sa requête comme celle dans laquelle ses intérêts d’ordre juridique
16
étaient mis en cause en l’espèce. Comme le conseil de la Colombie a eu raison de le présumer , ce
rectangle n’était tracé qu’approximativement dans la requête, ce qui était d’ailleurs bien précisé
dans celle-ci. Il n’est certainement pas dans nos intentions de mettre en doute la ligne fixée dans le
traité de1986. Ainsi qu’illustré sur le croqui s, la prétendue «zone à délimiter» du Nicaragua
chevauche très largement, sur quelque 17700kilomè tres carrés en fait, le rectangle dépeint dans
notre requête.
23. La carte montre également la dernière ligne médiane revendiquée par la Colombie,
représentée par une flèche courant jusqu’à la lim ite méridionale du rectangle hachuré, c’est-à-dire
e
jusqu’au 15 parallèle, qui est comme vous le savez la li gne adoptée dans le traité de1986, et qui
confirme les intérêts de la Colombie dans le secteur situé à l’est du 82 eméridien. Elle montre
aussi, et le professeurPellet en sera certainement fort aise, la ligne de délimitation tracée par la
os
Cour dans le dispositif de l’arrêt de2007, qui était illustrée sur les croquis n 7 et 8 — lesquels
étaient contenus dans l’arrêt et étaient «établi[ s] à fin d’illustration». Le conseil du Nicaragua a
o
tenté hier de se prévaloir du fait que, lundi dernier, nous n’avions produit que le croquis n 8, et non
o 17
le croquisn 7 . Nous aurions pu produire l’un ou l’autre ⎯ces croquis sont identiques pour
l’essentiel ⎯ mais nous avons choisi le n o8 car c’est celui qui comporte une flèche. Je note au
passage que le Nicaragua lui-même n’a jugé bon d’annexer à ses observations écrites que le
o o 18 o
croquis n 7, à deux reprises, et non le croquis n 8 . Apparemment mécontent du croquis n 7 de
15Réplique du Nicaragua (RN), par. 3.7 et partie II, figure n 3.1 (reproduite sous l’onglet n 4 du dossier).
16CR 2010/20, p. 23, par. 32 (Bundy).
17CR 2010/19, p. 24, par. 25-26 (Pellet).
18
OEN, annexes A et B. - 7 -
la Cour, le Nicaragua a tenté hier de l’améliore r en ajoutant une flèche, je dirai même plus une
flèche clignotante, à l’extrémité est de la ligne en pointillé. Quoi qu’il en soit, Monsieur le
président, je résisterai à la tentation de pinaille r sur les cartes du Nicaragua, bien que celui-ci l’ait
19
copieusement fait sur les nôtres . Je ne doute pas que les membres de la Cour ne se laisseront pas
égarer par les croquis établis par le Nicaragua, même projetés sur de grands écrans dans la grande
20
salle de justice. Un dernier mot sur les cartes: hier, M.Pellet a cité Napoléon , avec un
15 enthousiasme évident. En fait, il semble que les véritables propos de l’Empereur soient encore plus
idoines ⎯ si je ne m’abuse, il a déclaré «Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours».
24. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en viens à présent au traité
de1986 entre le Honduras et la Colombie et à sa pertinence aux fins de nos intérêts d’ordre
juridique en l’espèce. Dans ses observations écrites et dans ses plaidoiries, le Nicaragua a affirmé
que ce traité avait été amplemen t examiné dans l’arrêt de2007 21. Mais en réalité, dans son arrêt
de2007, la Cour n’a pas jugé nécessaire d’ex aminer longuement ce traité, puisque, a-t-elle
souligné, son arrêt n’y porterait nullement atte inte. Elle ne pouvait le faire non plus car la
Colombie n’était pas partie à la procédure, et la Cour ne s’est donc pas prononcée sur les droits et
obligations de la Colombie en vertu du traité. C’est en vain qu’elle l’aurait fait, comme l’ont dit les
conseils de la Colombie hier, étant donné que l’arrê t de la Cour n’aurait pas été obligatoire pour la
22
Colombie en vertu de l’article 59 du Statut .
25. Le Nicaragua affirme également que l’arrê t de 2007 a rendu le traité de 1986 invalide et
23
sans effet . Comme je viens de le préciser, la Cour n’a rien fait de tel. C’est le Nicaragua ⎯ et le
Nicaragua seul ⎯ qui a cru pouvoir priver unilatéralement ce traité de sa validité, comme s’il en
pouvait s’en débarrasser à sa guise. La Colombie a pour sa part clairement montré qu’elle
24
respectait le traité de1986, comme le Honduras . Vous vous rappellerez que le traité de1986
attribue la zone au nord du 15° parallèle, à l’est du 82° méridien, et à l’ouest du segment oriental de
19CR 2010/19, p. 24-27, par. 24-33 (Pellet).
20Ibid., p. 28, par. 38 (Pellet).
21
Observations écrites du Nicaragua sur la requête à fin d’intervention du Honduras, par. 17.
22
CR 2010/10, p. 13, par. 17 (Londoño) ; ibid., p. 45, par. 29 (Crawford) ; ibid., p. 24, par. 35 (Bundy).
23CR 2010/19, p. 31, par. 46 (Pellet).
24Observations écrites de la Colombie, sixième paragraphe. - 8 -
la ligne de1986 au Honduras, tout en prévoyant une exploitation transfrontalière de gisements de
ressources naturelles. Comme nous l’avons vu, cer taines des zones attribuées au Honduras et à la
Colombie dans le traité de1986 sont situées dans «la zone de délimitation» proposée par le
Nicaragua.
26. Ainsi, pour déterminer l’attribution de «la zone de délimitation» proposée par le
Nicaragua, la Cour devrait inévitablement décider si le traité de 1986 est en vigueur et s’il accorde
ou non à la Colombie des droits dans la zone en litige entre elle et le Nicaragua. C’est dans la
présente procédure que le statut et la teneur du tr aité de 1986 sont en cause. C’est ce qu’ont dit les
conseils de la Colombie hier 25. Cependant, la Cour pourrait détermin er le statut et la teneur du
16
traité entre le Honduras et la Colombie, à l’égar d d’une zone que ce traité attribue au Honduras,
uniquement si celui-ci était partie à la procédur e. Il est donc clair que notre intervention «a
26
réellement trait à ce qui est l’objet de l’instance en cours ».
27. Il importe de relever qu’il se pourrait que la Cour ne puisse éviter de définir l’effet du
traité de 1986 au stade du fond de la présente affa ire, comme elle avait pu le faire en 2007. Cela
s’explique par une grande différe nce entre les deux affaires. En 2007, la zone à délimiter n’avait
pas été attribuée en vertu du traité de 1986 à une tierce partie absente 27. En l’espèce toutefois, une
partie de la zone à délimiter proposée par le Ni caragua est attribuée à une tierce partie, le
Honduras, qui n’est actuellement pas partie à l’inst ance. En l’état actuel des choses, la Cour
devrait s’abstenir de délimiter la zone couverte par le traité da ns laquelle les droits du Honduras
pourraient être affectés. Cependant, le Honduras souha ite intervenir en tant que partie et est prêt à
accepter la décision obligatoire de la Cour sur la zo ne couverte par le traité de 1986, que les trois
Etats revendiquent, comme nous l’avons clairement vu hier.
28. Permettez-moi d’ajouter, Monsieur le prési dent, que même si le Nicaragua avait raison
d’affirmer que le traité ne tient pas et n’est pl us en vigueur, c’est la Cour qui doit tirer cette
conclusion, et non un Etat qui n’est même pas par tie à ce traité. Pour que la Cour examine cette
question, le Honduras et la Colombie doivent être tous deux parties à la procédure.
25
CR 2010/20, p. 11, par. 8 (Londoño) ; ibid., p. 24, par. 38 (Bundy).
26
Haya de la Torre (Colombie c. Pérou) ; arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 76.
27 Différend territorial et maritime entre le Nicaraet le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 758-759, par. 316. - 9 -
29. Permettez-moi de soulever un dernier point su r le traité de 1986, Monsieur le président.
Je ne peux m’empêcher de souligner que, même s’ il prétend que le traité de1986 est invalide et
sans effet, le Nicaragua n’hésite pas à l’invoquer quand il estime que cela est dans son intérêt. Par
o 28
exemple, il affirme que le traité montre l’ absence de droits colombiens au nord du 15 parallèle .
Il le fait alors qu’il n’a cessé de dire que le traité n’est pas en vigueur, et ne l’a jamais été depuis sa
29
signature en 1986 . Ce faisant, le Nicaragua essaie de s’arroger une zone reconnue au Honduras
dans le traité, en affirmant que la Colombie a renoncé à ses droits sur cette zone dans ce même
traité, tout en soutenant que ce traité n’est plus valide.
17 30. Monsieur le président, j’ai attiré l’a ttention lundi sur de sérieuses incertitudes du
Honduras découlant de l’état actuel de la procédure entre le Nicaragua et la Colombie. Parmi ces
incertitudes figure la perplexité face à ce que le Nica ragua affirme à présent au sujet de la colonne
d’eau. M. Pellet a feint l’agacement parce que je n’ avais cité que partiellement M. Reichler sur les
conséquences qu’aurait pour la colonne d’eau l’ adoption par la Cour de la limite du plateau
continental revendiquée par le Nicaragua, et j’ai de mandé «qu’est-ce-que cela signifie ?». Il a cité
30
un autre passage de M.Reichler . Je me demande encore «ce que cela signifie». Je n’en sais
toujours pas plus.
31. A ce propos, Monsieur le président, je rappellerais qu’au cours de ces deux semaines,
vous avez beaucoup entendu parler de l’effet «rel atif» ou «relationnel» d’accords de délimitation
maritime 31. Il est vrai, bien entendu, qu’en principe , un traité bilatéral de délimitation maritime,
32
comme presque tous les traités, ne crée pas en so i de droits et d’obligations pour des Etats tiers .
Mais en fin de compte, et en l’absence d’une disposition conventionnelle pa rticulière, il ne peut
33
exister qu’un seul Etat côtier possédant un «titre » sur une zone particulière du plateau continental
ou de la zone économique exclusive.
28
Figures 6-7 de la réplique du Nicaragua.
29Voir, par exemple, Différend territorial et maritime entre lNicaragua et le Honduras dans la mer des
Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), mémoire du Nicaragua (MN), vol. II, annexe 70.
30CR 2010/19, p. 25-26, par. 31 (Pellet).
31Voir, par exemple, CR 2010/16, p. 22, par. 15 (Reichler) ; CR 2010/20, p. 26-27, par. 46 (Bundy).
32Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 34-38.
33
Terme employé par la Cour dans l’arrêt du 3 février 2009 en l’affaire de la Délimitation maritime en mer noire
(Roumanie cU. kraine) , C.I.J. Recueil 2009, .9, pa.7 (disponible sur h ttp://www.icj-cij.org/docket/files/
132/14986.pdf). - 10 -
32. Ce sont des incertitudes comme celles-là qui renforcent les préoccupations du Honduras,
et l’importance que nous attachons à la possibilité d’in tervenir, et de le faire en tant que partie en
l’espèce. En tout état de cause, en autorisant le Honduras à intervenir en tant que partie, la Cour
pourrait éviter de se pencher sur des questions diffi ciles de «relativité» étant donné qu’elle pourrait
se prononcer, avec force obligatoire, sur ces questions pour tous les Etats concernés.
33. Monsieur le président, Mesdames et Me ssieurs de la Cour, je peux examiner plus
rapidement les deux autres éléments que doit spécifier une requête à fin d’intervention, étant donné
que notre position à ce sujet ne semble pas avoir été contestée par les autres parties.
ii) Objet précis de l’intervention
34. Comme je l’ai dit au début de mon exposé, Monsieur le président, c’est au moment
d’examiner l’objet de l’intervention que l’on voi t la première des deux gr andes différences entre
18 l’intervention en tant que partie et l’interven tion en tant que non-partie. Le Honduras cherche à
intervenir en tant que partie pour des raisons très pratiques. Nous voulons que la Cour détermine,
avec force obligatoire, et sur la base du droit internat ional, le tracé de la frontière maritime entre le
Honduras et le Nicaragua, à partir du point terminal de la ligne fixée par la Cour en2007, qui
correspond pour nous au 82°méridien, jusqu’au tripoint entre le Honduras, la Colombie et le
Nicaragua. C’est uniquement si la Cour rend une telle décision que nous obtiendrons le règlement
définitif et obligatoire, sur la base du droit inte rnational, de nos droits souverains et de notre
juridiction sur cette zone de la mer des Caraïbes.
35. Etant donné que nous en sommes uniquement au stade de l’autorisation, il ne convient
pas d’approfondir la question, cela relèverait du fond. Mais je dois dire une chose: mercredi, le
conseil du Nicaragua a affirmé que la Cour ne pourrait de toute façon déterminer le tracé de toute la
34
ligne, la Jamaïque n’étant pas partie à la procédure . Selon nous, cela est tout simplement faux.
Un simple coup d’Œil sur la carte (MW6 sous l’onglet8) que nous avons produite aujourd’hui
montre clairement que fixer un tripoint entre le Honduras, la Colombie et le Nicaragua n’affecterait
en rien les intérêts de la Jamaïque.
34
CR 2010/19, p. 30, par. 44 (Pellet). - 11 -
36. L’intervention en tant que non-partie, demandée uniquement à titre subsidiaire dans notre
requête, aurait un tout autre objet. Il s’agirait, plus classiquement, d’informer la Cour de nos
intérêts d’ordre juridique qui pourraient être a ffectés par une décision en l’espèce, afin de les
protéger.
iii)Compétence
37. La troisième condition énoncée à l’article 81 du Règlement de la Cour est l’existence
d’une base de compétence. J’ai cité lundi l’article XXXI du pacte de Bogotá, traité de 1948 auquel
le Honduras, le Nicaragua et la Colombie sont t ous parties. Cet instrument est la base de
compétence de la Cour dans la procédure introd uite par le Nicaragua contre la Colombie en
l’espèce. Le Honduras est également partie au tr aité de1948. L’existence de cette base de
compétence n’a pas été contestée, et point n’est besoin de s’y attarder davantage.
38. Monsieur le président, pour conclure, il ne nous reste plus qu’à nous demander de quelle
autre solution disposerait le Honduras s’il n’était pas autorisé à intervenir en tant que partie à la
présente instance? Le Honduras pourrait invoquer la base de compétence que prévoit
l’article XXXI du pacte de Bogotá pour engager de nouvelles procédures contre le Nicaragua et la
Colombie, puis demander que ces procédures soient jointes à la présente affaire, ce que la Cour
19 pourrait également faire proprio motu. Mais cette manière de procéder ne serait guère efficace.
C’est pour cette raison que le Statut et le Règlement de la Cour prévoient la possibilité pour un Etat
d’intervenir en tant que partie, quand celui-ci le souhaite et quand il exis te une ou plusieurs bases
de compétence liant tous les Etats concernés.
39. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ainsi s’achève mon exposé, et
je vous saurais gré de bien vouloir appeler Mme Boisson de Chazournes à la barre.
Ms BOISSON de CHAZOURNES:
1. Thank you, Mr. President. As my colleague Sir Michael Wood has just explained, there is
no doubt that Honduras does indeed have an interest of a legal nature which may be affected in the
pending case between Nicaragua and Colombia. On that basis, Honduras should be authorized by
the Court to intervene as a party or, in the alternative, as a non-party under Article 62 of the Statute. - 12 -
2. In response to Nicaragua’s presentations in the first round of oral argument, I would like
to focus on two points. First of all I shall hi ghlight Nicaragua’s cont radictory positions on the
admissibility of Honduras’s Application to intervene. I shall then concentrate on the measure of
discretion enjoyed by a State wishing to intervene under Article 62 of the Statute.
I. Nicaragua’s contradictory positions on the admissibility of Honduras’s
Application for permission to intervene
3. Professor Alain Pellet observed on Wednesday, with his customary skill, that
“applications to intervene come up regularly and are not alike” 35. Might I say the same of certain
of Nicaragua’s arguments? However, as well as co ming up regularly and not being alike, some of
Nicaragua’s arguments tend to become tangled, to contradict each other and even to cancel each
other out. Nicaragua tried first of all — unsuccessfully — to call into question whether Honduras’s
36
interests of a legal nature were “credible enough” , submitting that the Court has settled “all of the
boundary” 37 between Nicaragua and Honduras. In other words, Nicaragua has purely and
20 simply — not to say utterly — denied that there is an interest of a legal nature in this case. I quote
Nicaragua: “Honduras cannot assert any interest of a legal nature which might be affected by the
judgment to be made in the case between Nicaragua and Colombia” 3.
4. Yet that was before we ha d the U-turns to which Nicaragua had already accustomed us in
its Written Observations filed in response to Honduras’ s Application. Honduras’s legal interest is
suddenly no longer a non-existent interest but an inoperative interest. Perhaps there are interests
north of the 15th parallel, as Nicaragua tacitly con cedes, but they are assuredly not in issue in the
pending case between Nicaragua and Colombia. Why is this? Because, according to my amiable
opponent, Nicaragua’s claims in this case relate only to the area south of the maritime boundary
39
between Nicaragua and Honduras , an imaginary boundary — as we know — and which bears no
relation to the res judicata of the 2007 Judgment 40. Incidentally, Nicaragua is presuming to teach
3CR 2010/19, p. 13, para. 2 (Pellet).
36
Ibid., p. 15, para. 6 (Pellet).
37
Ibid., p. 17, para. 14 (Pellet).
3Ibid., p. 20, para. 18 (Pellet).
3Ibid., p. 31, para. 48 (Pellet).
40
See Honduras’s Application for permission to intervene, para.5. See, also, CR 2010/20, p.21, para.25
(Bundy). - 13 -
Honduras about what is or is not at stake in the proceedings with Colombia, whereas as we know,
that State had no compunction about modifying the claims in its Application instituting
41
proceedings or about admitting in the present proceedings that it has not (yet?) “made [any]
submissions” 42on the horizontal limits of the zone s hown in pink on Figure3.1 of Nicaragua’s
Reply. Believing that there is no Honduran interest “at stake” in the pending case, Nicaragua thus
concludes that the Court should not authorize Honduras to intervene.
5. Let me, if I may, repeat the question I put to Nicaragua in the first round of oral argument
in the present proceedings and to which no preci se answer has yet been given: do Honduras’s
interests exist or are they non-existent? Or rather do they exist but are inoperative? Or again, to
paraphrase our opponent, are they “p robably enough” or “probably not enough”? The smoke and
mirrors in which Nicaragua is indulging reveals how real the legal uncertainties are in the maritime
21 zone at the heart of Honduras’s Applicati on, to which uncertainties my colleague
Sir Michael Wood reverted a short while ago.
6. Members of the Court, although ProfessorPellet was careful not to say he was an
43
“admirer of Napoleon” , nothing could be more Napoleonic that Nicaragua’s strategy. Not content
with setting out to conquer a maritime area which ⎯ quod non ⎯ was allegedly recognized and
attributed to it by the Court’s October 2007 Judgm ent, it is now setting out to conquer the right to
intervene of third Sates. It blithely asserts and in hindsight that at the time Colombia had no need
to intervene in the dispute between Nicar agua and Honduras because Honduras had “amply
informed the Court [of the rights] of Colombia” 44. Better still, Nicaragua asserts categorically that
45
it is not Honduras, the “over-zealous defender of Colombian interests” , which should intervene in
the pending case between Nicaragua and Colombia, but Jamaica. In other words, only Jamaica,
apparently, is a third State whose legal interests mi ght be affected by a judgment of the Court.
Furthermore, in case the Court still doubts Nicara gua’s “conquering” bent, I invite you to ponder
41CR 2010/20, p. 22, para. 29 (Bundy).
42CR 2010/19, p. 25, para. 31 (Pellet).
43
CR 2010/19, p. 28, para. 38 (Pellet).
44CR 2010/19, p. 20, para. 18 (Pellet).
45Ibid., p. 21, para. 19 (Pellet). - 14 -
the following words of Nicaragua: “Nicaragua wi shes the rights of third parties to be fully
46
safeguarded in this case” . A fine protector indeed!
7. Nicaragua’s Napoleonic leanings also prom pt it to claim that it can take the place of
Honduras and other third States in deciding whether or not it is appropriate for them to exercise
their right to intervene under Article 62 of the Statut e, that is to say, in “considering” whether any
of their legal interests may be affected in the case between Nicaragua and Colombia. It is not
Honduras whose assessment of Article 62 is subjective, but Nicaragua’s.
8. Members of the Court, in the light of Ni caragua’s approach of ignoring both the letter and
the spirit of Article62 of the Statute, not to say reinterpreting its terms, I propose to make a few
comments and clarifications on the scope of the di scretion enjoyed by a State wishing to intervene
under Article 62 of the Statute.
II. The scope of the discretion enjoyed by a State wishing to intervene
under Article 62 of the Statute
22 9. Article62 of the Statute provides that it is for a State which considers that it has an
interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case to decide “to exercise
[its] righ[t] to intervene [or not]” ( Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria
(Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 324, para. 116).
Yet what Nicaragua has postulated throughout its or al arguments in the first round and also in its
Written Observations, is that States which are pa rties to a pending case can take the place of a
would-be intervener State to determine whether or not that State has a legal interest which may be
affected by a decision of the Court. Mr.Preside nt, if the Court itself cannot take the place of a
47
State that wishes to intervene , how can the parties to a pending case presume to arrogate such a
prerogative to themselves?
10. Taking refuge in a fictitious and foolhardy interpretation of the res judicata of the
October 2007Judgment, Nicaragua cons iders that in the present case the res judicata principle
renders nugatory any possibility of Honduras having recourse to Article62 of the Statute in the
46
Ibid., p. 26, para. 31 (Pellet).
4Land, Island and Maritime Frontier Dispute (ElSalv ador/Honduras: Nicaragua in tervening), Judgment,
I.C.J. Reports 1990, p. 118, para. 61. - 15 -
future. Which is so, apparently, because th e response to Honduras’s arguments is “whole,
complete and limpid” 48in the Court’s Judgment of October2007 or again because Honduras has
49
“amply informed the Court not only of its own rights and interests” .
11. However, Mr.President, “he who says nothing consents”. At no time has Nicaragua
denied that Article62 of the Statute does not preclude Honduras from intervening in proceedings
before the Court on the grounds that Honduras had al ready informed the Court of the nature of its
legal interests in other proceedings, namely those between Nicaragua and Honduras, which related
to a different dispute and involved different parties 5.
23 12. Article 62 provides that a third State is able to decide where, when and how to exercise
its legal prerogative as long as it complies with the provisions of the Statute and the Rules of Court.
It is for the State seeking to intervene and for it alone to decide to exercise that prerogative
provided that it does so in accordance with the Stat ute and the Rules of the Court. Repetition or
insistence, Mr. President, is not an act of the unconscious, which can play tricks, except of course
in the Kingdom of Zen.
13. That insistence is intended to show th at Honduras agrees with Nicaragua’s assessment
that Article62 is not exclusively “a matter for subjective assessment” by the party seeking to
intervene. Honduras has always believed that it is for the Court to grant an application to intervene
when it considers that the objective conditions — or what Professor Pellet terms the “condition of
Article 62” 5— have been met. What is subjective and what is objective in the context of
Article62 must therefore be decided. In rea lity, this distinction is made very easy by the
two-paragraph construction of Article 62.
14. The first paragraph of Article62 relies on a subjective assessment by the holder of the
right. The States parties to a pending case cannot take the place of the State seeking to intervene.
The literal wording of Article 62 is clear: “Should a state consider that it has an interest of a legal
nature which may be affected by the decision in the case, it may submit a request to the Court to be
48CR 2010/19, p. 16, para. 11 (Pellet).
49
Ibid., p. 20, para. 18 (Pellet).
50
CR 2010/18, p. 24, para. 10 (Boisson de Chazournes).
51CR 2010/19, p. 14, para. 5 (Pellet). - 16 -
permitted to intervene.” The discretionary power of the State wishing to intervene is twofold. Not
only is it for that State to consider whether one of its legal interests may be affected in a dispute. It
is also for it to consider whether it has such a legal interest. This is how the phrase “that it has an
interest” should be understood [“est pour lui en cause” in French]. The English text of Article 62
of the Statute is clear in this respect, since it reads “[s]hould a State consider that it has” and not
“[s]hould a State consider that an interest of a legal nature”.
15. It is then for the Court to decide, on the basis of the second paragraph of Article 62, as to
the validity of the legal interest asserted by the State seeking to intervene in a pending case. If that
interest is genuine, as in Honduras’s case, the Court does not have the “discretion” ( Continental
24
Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Applicati on for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J.
Reports 1981, p. 12, para. 17) not to authorize the intervention.
16. Members of the Court, behind the language of Article 62 there is visibly a desire to offer
maximum protection to the States whose legal in terests may be affected by a judgment of the
52
Court. There is also a desire to guara ntee their right to intervene in a pending case . This
protection is all the more necessary in cases of maritime delimitation involving several States.
17. All the parties to the present proceedings agree that Article59 of the Statute offers
insufficient protection to Honduras’s legal inte rests, as neither Nicaragua nor Honduras has
invoked it. This proves that all the States presen t today agree that the protection afforded by
Article62 is greater and more appropriate to pres erving the rights of third States in the area of
maritime delimitation.
18. What makes the protection afforded by Article62 appropriate is the fact that the
intervening State is able to inform the Court of the existence of a legal interest and by doing so
protect and safeguard that interest or request the Court to determine its rights and interests. Thus, a
judgment rendered subsequent to an interventi on under Article 62 necessarily takes account of the
legal interest of the intervening State and, accordi ngly, the latter is certain that the judgment will
not affect its interests. In other words, Mr. President, Article 62 always and necessarily guarantees
that the legal interests of a third State in a pending case will be protected, preserved and
safeguarded.
52
CR 2010/18, p. 21, para. 5 (Boisson de Chazournes). - 17 -
19. But the question then arises as to how to ensure that Article 62 of the Statute can have a
useful and real effect. The answer is this: by giving the State which is seeking to intervene the
opportunity “to be heard”. The Chamber established to consider the application of Nicaragua for
permission to intervene in the El Salvador v. Honduras case stated that the “purpose of
25 intervention” for the intervener is to “inform the [C ourt] of what it regards as its rights or interests,
in order to ensure that no le gal interest may be ‘affected’ without the intervener being heard ”
(Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras), Application to Intervene,
Judgment, I.C.J. Reports 1990, p. 130, para. 90; emphasis added).
20. Ultimately, what is important therefore is that the intervening Stat e is able to enjoy the
protection afforded by Article 62 by being fully and duly “heard” by the Court. It is for the State to
decide in which form it wishes to make its interven tion, and for the Court to decide whether or not
to grant the intervention under one of those forms, either as a party or as a non-party.
21. The State requesting permission to intervene is not supposed to “fully argu[e]”
(Ambatielos (Greece v. United Kingdom), Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1952 ,
p. 45) the whole substance of its legal interests in the oral proceedings on the request to intervene.
It is at the merits stage of the pending case that the intervening State, whether as a party or as a
non-party, is able to set out all its views on the points on which it has been allowed to intervene by
the Court. This is important. The intervention procedure, as it was conceived, aims to safeguard
the legal interests of a third State in a case pe nding before the Court by reserving the decision on
the merits until the Court has fully heard each of the parties to the dispute, as well as the
intervening States, on the various rights and interests at issue 53. Such is the incidental nature of the
54
“right to apply to intervene” procedure .
22. Members of the Court, it is clear from the oral arguments of both Nicaragua and
Colombia that the scope of Honduras’s legal inte rests and their impact in the pending case are a
significant aspect of the dispute between Nicara gua and Colombia, not least because of the
question of the 1986 Treaty. If the Court were to decide now, as Honduras wishes, to discount the
existence of Honduras’s legal interests without allo wing the latter to be “heard” during the merits
53
CR 2010/18, p. 25, para. 12 (Boisson de Chazournes).
54
CR 2010/19, p. 14, para. 6 (Pellet). - 18 -
stage of the case, the Court would, in incidental the proceedings, be prejudging, certain legal
questions forming the subject of the dispute between Nicaragua and Colombia.
26 23. I would like thank the Court for its attenti on and ask you, Mr. President, to give the floor
to the Agent of Honduras for the concluding remark s and submissions of the end of the second
round of Honduras’s oral argument.
The PRESIDENT: I would like to thank Prof essor Laurence Boisson de Chazournes for her
presentation. J’invite maintenant S.Exc.Monsie ur l’ambassadeur Carlos López Contreras, agent
du Honduras, à présenter ses observations finales.
M. LÓPEZ CONTRERAS :
O BSERVATIONS ET CONCLUSIONS FINALES
1. Je vous remercie, Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs
de la Cour, je voudrais tout d’abord remercie r la Cour pour l’hommage qu’elle a rendu au
professeur Luis Ignaçio Sánchez Rodríguez, au début de ces audiences. Notre délégation en a été
profondément touchée. Je voudrais également exprimer toutes nos condoléances à nos amis
nicaraguayens pour le décès prématuré de sir Ian Brownlie, que nous regrettons tous.
2. Monsieur le président, je vais maintenant conclure nos exposés oraux sur la requête à fin
d’intervention dans l’instance pendante entre le Ni caragua et la Colombie, que nous avons déposée
conformément à l’article 62 du Statut de la Cour . La requête hondurienne visait, et vise toujours, à
permettre à la Cour de statuer définitivement sur les prétentions maritimes concurrentes du
Honduras, du Nicaragua et de la Colombie dans la zone concernée.
3. Je voudrais rappeler que le Honduras n’a jamais contesté l’autorité de la chose jugée d’une
décision internationale, comme d’autres ont pu le faire par le passé. Je rappellerai ce que j’ai dit
lundi dernier, à savoir que «[n]ous honorons notre engagement envers la Charte des Nations Unies
et le Statut de la Cour de reconnaître le caract ère obligatoire et définitif de [la] décision
55
[de 2007]» .
55
CR 2010/18, p. 16, par. 12. - 19 -
4. Si la Cour accueille la requête à fin d’ intervention du Honduras, elle sera en mesure de
lever deux importantes incertitudes engendrées par les prétentions que nourrissent ces trois Etats à
une juridiction et à des droits souverains au se in de la zone maritime en litige dans l’instance
pendante. La première concerne la question de l’attribution de la souveraineté et de la juridiction
e e
sur la zone située à l’est du 82 méridien et au nord du 15 parallèle; la seconde, la nécessité
27 d’indiquer les coordonnées du point triple entre le Honduras, la Colombie et le Nicaragua, en
tenant compte du traité de 1986. La question de savoir de qui relèvent cette juridiction et ces droits
souverains doit être tranchée par la Cour, avec la participation des trois Etats.
5. La requête à fin d’intervention du Honduras satisfait aux exigences prévues par l’article 62
du Statut. Le Honduras a démontré qu’il possédait un intérêt juridique susceptible d’être mis en
cause par une décision de la Cour. Les intérêts qu’il cherche à protéger concernent la zone
e
maritime située à l’est du 82 méridien et au nord de la ligne de délimitation fixée par le traité
de1986. Si la Cour ne l’autorise pas à in tervenir, ses intérêts d’ordre juridique seront
inévitablement affectés. Refuser au Honduras l’au torisation d’intervenir amènerait en outre la
Cour à préjuger, dans le cadre d’une procédure in cidente, de certains aspects du fond du différend
opposant le Nicaragua à la Colombie.
6. Au surplus, le Honduras a montré qu’il satis faisait à la condition ju ridictionnelle requise
aux fins d’une intervention en tant que partie, et a spécifié l’objet précis de son intervention, ainsi
qu’exigé à l’article 81, alinéa c), du Règlement de la Cour. Cette base de compétence existant entre
les trois Etats est le Pacte de Bogotá.
7. Monsieur le président, le Honduras ayant satisfait aux conditions requises, il s’attend à
bénéficier du pouvoir que le Statut confère à la Cour de décider de l’autoriser à intervenir, soit en
tant que partie, soit, à titre subsidiaire, en tant que non-partie.
Monsieur le président, conformément à l’artic le60 du Règlement de la Cour, je donnerai à
présent lecture des conclusions finales du Gouvernement de la République du Honduras. - 20 -
Eu égard à la requête et aux plaidoiries,
Plaise à la Cour d’autoriser le Honduras à :
1) intervenir en tant que partie relativement à ses intérêts d’ordre juridique dans la zone de la mer
des Caraïbes concernée par l’intervention (par agraphe17 de la requête) qui peuvent être
affectés par la décision de la Cour ; ou
2) à titre subsidiaire, intervenir en tant que non-partie relativement à ces intérêts.
Un exemplaire signé du texte de nos conclu sions finales a été communiqué à la Cour et
transmis aux autres parties.
28 Ainsi s’achève notre participation à ce stade de la procédure orale ; il me reste, en mon nom
propre et au nom de l’ensemble de la déléga tion hondurienne, à vous faire part, Monsieur le
président, à vous-même ainsi qu’à chacun des éminents juges du siège, de notre vive gratitude pour
l’attention que vous nous avez aimablement consacr ée. Nous remercions aussi nos amis de la
Colombie et du Nicaragua de la courtoisie dont ils ont fait preuve au cours de cette procédure.
Je voudrais également adresser tous nos remercie ments au greffier de la Cour, au personnel
du Greffe et aux interprètes.
Je vous remercie, Monsieur le président.
Le PRESIDENT : Je remercie S. Exc. Monsieur l’ambassadeur Carlos López Contreras,
agent du Honduras, de sa déclaration. La C our se réunira de nouveau demain à 15heures pour
entendre le Nicaragua et la Colombie en leur second tour de plaidoiries.
La séance est levée.
L’audience est levée à 15 h 50.
___________
Translation