Non-Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
CR 2009/31 (traduction)
CR 2009/31 (translation)
Mercredi 9 décembre 2009 à 10 heures
Wednesday 9 December 2009 at 10 a.m. - 2 -
8 Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit ce matin
pour entendre la France, la Jordanie et la Norvège s’exprimer sur la question qui lui est posée.
Je donne donc à présent la parole à Mme Edwige Belliard qui exposera les vues de la France.
BEL sLIARD:
1. Mr.President, Members of the Court, it is a privilege for me once again to represent
France before you. In light of the already numer ous written and oral exchanges generated by the
present advisory proceedings, there is no need for us to repeat today what is in our own
contributions.
2. Listening to the representatives of Serbia last week, in each of their arguments we found
confirmation that there was absolutely nothing to justify the conclusion that Kosovo’s Declaration
of Independence was at variance with internationa l law, which thus confirmed the arguments we
developed in our written pleadings. At the sa me time, we also found it worrying to see the
discussion range over a number of subjects which we continue to believe are alien to both the
question included in General Assembly resolution 63/3, through which the Court was seised, and to
its judicial and advisory functions under th e United Nations Charter, the Statute and its
jurisprudence.
3. In fact, and lastly, what essentially did the representatives of Serbia speak to you about
just a week ago? The independence of Kosovo ⎯ much more than its Declaration 1 ⎯, the political
2
process leading up to it , the importance — which, moreover, no one disputes — of the principle of
territorial integrity in international relations between States 3, and lastly, the importance of the
international administration missions which may be put in place by the United Nations to maintain
or restore international peace and security 4. On all these points Serbia sought to paint a most
9
worrying picture of the threats allegedly posed by the situation in Kosovo and asked the Court:
1CR2009/24, p.41, para.17 (Djeri ć); p.51 (Zimmermann) (“Resolution1244 precludes the unilateral
separation of Kosovo”); pp. 74-75, paras. 33-36 (Shaw) (“Failure to meet the requirements of statehood”).
2
CR 2009/24, p. 32, para. 9 (Bataković); p. 57, para. 44 (Zimmermann).
3
CR 2009/24, pp. 63-72, paras. 1-27 (Shaw).
4CR 2009/24, p. 60, paras. 60-62 (Zimmermann). - 3 -
⎯ to provide it with aid to restore the statu quo ante ⎯ the situation before independence ⎯ in
which negotiations on the status of Kosovo, which had manifestly failed, might resume 5;
6
⎯ to provide legal guidelines to that effect for the head of th e Security Council ⎯ even though
he has never expressed the wish for any and even though the Court has not pondered what
conclusions might be drawn from the characteri zation to be given to the Declaration of
Independence;
⎯ lastly and more generally, to restore the author ity of the United Nations, to reaffirm the bases
of the international legal order as a whole and guarantee international peace and security.
4. As you will agree, all of this is patent ly far removed from the single question contained in
resolution63/3, namely: “[was] the unilateral declaration of independence by the Provisional
Institutions of Self-Government of Kosovo in acco rdance with international law?”. Far removed
from this question as Serbia’s arguments may be, they are nevertheless most revealing, showing as
they do the impasse in which Serbia finds itself as regards replying to the question put.
5. Lastly, all of this reflects the limits of the exercise facing us today. These limits are
dictated both by the very precise request which has been made to you, a request which raises
important preliminary questions (I), and the objec tive presentation of the ci rcumstances in which
Kosovo declared itself independent (II), which points I shall deal with in turn. Before giving the
floor, if you will allow me, Mr.President, to ProfessorMathiasForteau, I will conclude my
statement by outlining the general legal framework of the request which concerns us (III).
10 I.T HE QUESTION POSED IS CONSTRAINED BY THE LIMITS
OF THE C OURT ’S ADVISORY FUNCTION
6. Mr. President, Members of the Court, the question posed is constrained by the limits of the
Court’s advisory function. It has been repeated over and again, including by Serbia itself 7, that the
independence acquired by Kosovo is not the subject of these proceedings. So it is pointless to
8
revert to it at this stage In any event, that independence h as become a reality already recognized
5CR 2009/24, p. 32, para. 6, p. 35, para. 13 (Bataković) ; pp. 57-58, para. 42-46 (Zimmermann).
6
For example, CR 2009/24, p. 39, para. 12 (Djerić); p. 57, para. 43 (Zimmermann).
7
CR 2009/24, p. 35, para. 11 (Bataković).
8See, inter alia, Written Comments of France, para. 10. - 4 -
by France and 62 other United Nations Member States. It is also important to emphasize that
Kosovo has begun to take its full place in the co mmunity of nations, as indicated, among other
things, by its admission to the chief international financial institutions 9. These facts merely
underline the purely virtual nature ⎯ inasmuch as inevitably devoid of any practical effect ⎯ of a
reply to the question of whether a declaration of independence accords with international law. This
virtual aspect should dissuade the Court from giving any further consideration to the question
10
posed . The pointlessness of an opinion is all the more certain because the alleged “destabilizing
effects” of the Declaration of Independence, put forward by Serbia to justify the request for an
11
opinion , have finally proved to be totally baseless, as shown once again quite recently by the
smooth conduct of the first round of municipal elections in Kosovo 12.
7. In general terms, the Court has made it an obligation for itself, before replying to a request
for an advisory opinion, always to verify not only that it has jurisdiction but also whether it is
appropriate to exercise its judicial function 13. In both these respects, the French Republic has
14
already voiced its doubts in its written statements .
11 8. The Court must, first of all, ensure, in c ontentious and advisory cases alike, that the legal
claim or request submitted to it, assuming that the alleged facts are correct, may effectively be
15
linked to the basis of jurisdiction relied on . Admittedly, where advisory proceedings are
concerned, the basis of jurisdiction seems very broad and, as indicated by the Court, may cover any
question “rais[ing] problems of international law” ( Legal Consequences of the Construction of a
Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J.Reports2004 (I), p. 153,
para.37). But this supposes at least the conclusion that there are, prima facie, true “problems of
9
See Additional Written Contribution of the authors of the DoI, paras. 2.09-2.10.
10See Written Statement of France, paras. 1.13-1.19 and Written Comments of France, paras. 10-13.
11Letter from the Permanent Representative of the Re public of Serbia with the United Nations, dated
15 Aug. 2008, A/63/195, cf. Written Statement of France, para. 5, footnote 3.
12See the declaration by the President of the European Union dated 17Nov. 2009, < http://www. se2009.
eu/fr/reunions_actualites/2009/11/17/presidency_statement_on_the_first_round_of_municipal_elections_in_kosovo_of_
15_november>.
13Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapon s, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996(I), p.235, para.14
and the jurisprudence quoted.
14Written Statement of France, paras. 1.1-1.42. Written Comments of France, paras. 4-23.
15
See the separate opinion of Judge Higgins in the case concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v.
United States of America), Preliminary Ob jection, Judgment, I.C.J. Reports 1996(II) , p.857, para.36; Written
Statement of France, para. 1.5. - 5 -
international law”. In the present case, however, th ese are lacking, because international law is so
clearly fixed as regards declarations of independence: it does not prohibit them per se.
9. Be this as it may, more serious obstacles could arise, secondly, in the area of what is
judicially appropriate. The present request is without any doubt unprecedented in the history of the
Court and its predecessor. The request for an opinion has been included under a new General
Assembly agenda item and outside any of the Asse mbly’s activity concerning the political process
on the definitive status of Kosovo 16. On the other hand, it has b een explicitly presented as relating
to a dispute involving only United Nations Member States and for the sole purpose of providing
those States with an opinion which could guide their future action on Kosovo 17. The question
which was transmitted to you has thus been artificia lly imported into the General Assembly which,
however, could not on any basis act on the presen t situation in Kosovo, any more than it has
jurisdiction as regards the formation of a State.
10. The attempts by certain States to obtain wh at they have not been able to obtain from the
directly competent organs with respect to the Kosovo question and, in the first place, the United
Nations Security Council, are not just certain to fail. Above all, they reveal the incompatibility of
the present request with the aims of advisory proceedings which must, on the contrary, permit the
12 Court to “[lend] its assistance in the solution of a problem confronting the [requesting body]”
(Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975 , p.21, para.23). The Court is even less
able to transform itself into an appeal body fo r the positions taken by other United Nations bodies
because, in this case, the competent bodies have, precisely, adopted a position of neutrality on
Kosovo’s Declaration of Independence. France, however, sees this as a decisive reason for the
Court to decline to answer the request which has been put to it.
II.K OSOVO ’S D ECLARATION OF INDEPENDENCE CONCLUDED A POLITICAL PROCESS ALL OF
WHOSE POSSIBILITIES HAVE BEEN EXHAUSTED
11. Mr. President, the second limit on all the participants in the present proceedings is that of
the objectivity which must naturally preside over any presentation of the facts before a court of
justice. Accordingly, in our Written Statem ent we have emphasized many completely unique
16
Written Statement of France, paras. 1.37-1.41.
1Ibid., para. 1.26. - 6 -
features of the situation experienced by Koso vo since 1999 and until its independence, and like
other States we have characterized this situation as sui generis 18. I will only revert to this today to
make two sets of comments.
12. First, I wish to underline that the unique ness of the situation in which Kosovo declared
its independence in our view neve r constituted the legal basis of the Declaration of Independence
19
of 17February 2008 or an exceptional justification for an intrinsically unlawful act . In its
Written Statement, France has stressed the ove rridingly factual nature of the process of the
formation of a State— a process which is always sui generis , as Finland rightly pointed out this
morning, and is the framework— along with other elements— of the Declaration of
Independence. Consequently, a secession can only be contrary to intern ational law when the
conditions in which it is made have resulted in the infringement of the applicable rules of that law.
In that case alone could the Declar ation of Independence itself be s ubject to review by the Court
with respect to its lawfulness. Failing that, the Court should decline to further consider an act
which does not create a new status, which is not contrary to any rule of international law and is
13
therefore likely to be declared neither contrary to that law nor in accordance with it. Moreover,
Serbia seems to concede this by characterizing as unlawful not the Declaration of Independence as
such, but the consequences which supposedly resulted from it, a question which has not been put to
20
you .
13. The circumstances in which Kosovo declared itself independent require me to make a
second set of comments. There seems to me to be no point in answering at length the allegations
21 22
which we have read and heard relating to the conduct of the political process on Kosovo’s
1See, accordingly, the position adopted by the Member States of the European Union following the Declaration
of Independence, Conclusions of the Council of the European Union dated 18 February 2009, reproduced in S/2008/105,
Ann.
1Written Statement of France, para. 2.16; compare w ith CR 2009/24, 1 Dec. 2009, pp. 88-89, para. 33 (Kohen),
p. 92, para. 8 (Obradović).
2See Written Comments of Serbia, paras. 32, 46 (iii), 52, 214, 224 (iii) and (ix), and all of Chap. 6 (“The UDI Is
In Contradiction With the Principle of Respect For The Territorial Integrity Of States” (paras.et seq.)), as well as
Written Comments of Argentina, paras. 28-32. See also CR 2009/24, p. 41, para. 17 (Djeri ć): “The UDI is not merely a
verbal act, a declaratory statement. Most importantly, the UDhas been an attempt to create an independent State, to
violate Serbia’s territorial integrity and to terminate or modify the international lgime for the administration of
Kosovo.”
2Written Comments of Serbia, paras. 100-123 and 465-466.
2See CR 2009/24, 1 Dec. 2009, p. 32, para. 9 (Bataković); p. 57, para. 44 (Zimmermann). - 7 -
status. In its Written Statement, France has em phasized that there can be no question here of
designating someone as responsible for the failure of the negotiations conducted 23. It was clearly
for the two parties— Serbia and Kosovo— to do their utmost for a successful outcome, and the
international community long gave them assistance to that end, as it had taken upon itself to do in
UnitedNations Security Council resolution1244 (1999). In this connection, the process was
conducted impartially and objectively. The assessments of their limited progress or poor chances
24
of success by those directly involved, on which Serbia’s criticisms are based , merely reflect a
clear and objective acknowledgement of a reality which has subsequently become irreversible. The
acknowledgement of the failure of these negotiations cannot thus be ascribed to third parties, such
as Mr. Martti Ahtisaari — the Secretary-General’s Special Envoy on the Status of Kosovo — third
parties who, quite to the contrary, brought neutra lity and authority to the search for a consensual
25
settlement of the question of Kosovo’s status . Moreover, this search, it should be emphasized,
continued until December 2007 under the aegis of the Security Council and then the Troïka. In this
connection, Serbia itself recognizes the deadlock in which the negotiations found themselves and
26
the impossibility of reaching an agreement between the two parties on the final status of Kosovo .
14 Indeed, according to Serbia, from immediately after the submission of Mr. Ahtisaari’s report, “the
27
negotiations appeared to lose any prospect of success” .
14. This commonly acknowledged failure of the negotiations cannot render Kosovo’s
Declaration of Independence unlawful, which is not the cause but the consequence of that failure.
Moreover, the failure ought have been surmount ed once the possibility of maintaining the
status quo had been clearly rejected by all those involved, including Serbia, as being neither a true
28
solution nor a genuinely viable scenario for sa tbility and security in the Western Balkans . Quite the
29
contrary, the risks to peace from that deadlock were very real .
23Written Statement of France, para. 2.42.
24
Written Comments of Serbia, paras. 100-123. See also CR 2009/24, pp. 57-58, paras. 44-45 (Zimmermann).
25
Written Statement of France, para. 2.49.
26Written Comments of Serbia, para. 466.
27Ibid., para. 122.
28Written Statement of France, paras. 2.50-2.56.
29
See the report of the Security Council mission in spring 2007, the declaration by the Secretary-General of
1Aug.2007 and the conclusions of the Troïka, on 10Dec. 2007, referred to in Writt en Statement of France,
paras. 2.50-2.54. - 8 -
15. It is in this context that Kosovo c hose to declare itself independent through its
democratically-elected representatives, meeting in Pristina on 17February2008, and making a
solemn undertaking to respect human rights and the rg ihts of all communities present in its territory
16. Far from isolating an entity which is allege dly responsible for violations of international
law, the international community continues to provide major support to the fledgling Kosovo
democracy. In this connection, it should be emphasized, as I ha ve already indicated, that the
UnitedNations did not aim to turn away from Ko sovo, or to condemn its independence and on the
contrary is pursuing its missions in the service ofpeace in the region. The directly competent bodies,
the Security Council or the Secretary-General and those persons acting on the latter’s behalf have at
no time concluded that the Declar ation of Independence directly jeopardized international law or
international security. Quite the contrary, they have adopted an attitude of ne utrality as regards the
independence of Kosovo, whereas some people had asked them to condemn it. Such an attitude of
neutrality seems to us particularly indicative of the content of the Rules provided by international law
15 for replying to the question put by the General Assembly ⎯ ProfessorMathiasForteau will come
back to this in greater detail shortly. Before th at, I would like to try and briefly recall the general
legal framework in which, according to my G overnment, the question addressed to you belongs ⎯
that will be my last point.
III.T HE D ECLARATION OF INDEPENDENCE OF 17 F EBRUARY 2008 CANNOT
BE REGARDED AS CONTRARY TO INTERNATIONAL LAW
17. It is important once again to recall the exact meaning of the question posed, which relates
only to the act by which Kosovo declared itself independent. Serbia’s emphasis on the clarity and
simplicity of the question of which it was the author 31should prompt you, if there was any need,
Members of the Court, to adhere to it with the utmost strictness. However, it is worrying that, in
the course of its written pleadings, Serbia appear s to have gone back on its original intentions 32
finally calling upon the Court to take a “comprehe nsive” approach to Kosovo’s Declaration of
3Written Statement of France, paras. 26-27 and 2.63-2.64.
31
See A/63/PV.22, 8 Oct. 2008, p. 2. Cf. Written Comments of France, para. 10.
3See, for example, Written Statement of Serbia, paras. 19, 22-23. - 9 -
33
Independence and to refer both to the conditions of th e emergence of the State in international
law and the effect of the associated recognitions 34. It is true that the Declaration of
17 February 2008 is in itself no more than a simple claim ⎯ which there is little point in seeking to
deem compatible with international law or not.
18. Like many participating States, we have pointed out, in our Written Statement, that the
formation of the State, like declaring or claiming it, are phenomena for the most part alien to the
35
sphere of international law . The latter tolerates secession in the proper, precise meaning of this
verb; it does not authorize it, but does not prohibit it in principle and the same applies all the more
so to a declaration of independence. This fact is in no way synonymous with any incitement to
secession or with the total indifference of international law to secessionist attempts, as Serbia seeks
to read into our written pleadings 36; it is the simple result of the eminently factual nature of the
16 process of the formation of the State. In this respect also, the principle of territorial integrity as
defended by Serbia is inoperative in this case. It has already been amply demonstrated that this
principle, as enshrined by international law, cannot relate to relations between a State and it’s own
population but only to relations of States between themselves and I shall not rehearse this again
here 37.
19. Lastly, the United Nations Security Council did not consider that the Declaration of
Independence of 17February 2008 invalidated the resolutions it had adopted, in particular its
resolution1244(1999); on the contrary, it reorga nized the international presence deployed in its
name in Kosovo in order to pursue its mission as effectively as possible, adapting it to this new
situation in the interest of international peace and security 38, without either imposing or
condemning the independence of Kosovo. The Secu rity Council, with all the authority which
attaches to the positions it adopts, a fact which the Court will certainly take note of, thus in no way
33
Written Comments of Serbia, para. 45. See also supra.
34
Written Statement of Serbia, paras.964-985, cf. Written Ob servations of France, para.10 and the references
which are given to the Written Statem ents of States supporting Serbia. See also Written Comments of Serbia,
paras. 501-517 and the references to the latter’s oral statements, supra, footnote 1.
35
See Written Statement of France, paras. 2.2-2.15.
3Written Observations of Serbia, paras. 215 et seq.
3Written Statement of France, para. 2.6
3S/PRST/2008/44 (26 Nov. 2008). - 10 -
sought to derogate from the neutrality of princi ple with which international law welcomes the
appearance of a new State, leaving individual States free to recognize or not to recognize that new
State ⎯ a question which, I would again stress, has not been put to the Court.
20. Mr.President, Members of the Court, lastly, in the, in our view— as you will have
realized— more than doubtful event, that you should see no decisive reason to decline to deliver
the advisory opinion for which you have been ask ed, you would have to identify which rule of
international law might specifically prohibit Koso vo from declaring its independence on the date
and in the circumstances in which it did so 39. You will not find one, either in general international
law or in the relevant Security Council resolutions . Only in that event, therefore, would it be
incumbent upon you to rule that Kosovo’s Declarat ion of Independence was manifestly not at odds
with international law. In France’s view, there would therefore be no need to make any further
attempt to establish the existence of a very hy pothetical “right to secession”, which would be
recognized by international law.
17 21. Mr. President, Members of the Court, than k you for the patient attention with which you
have listened to me. For the rest of the time allotted to France, I will now give the floor, if you will
allow me, Mr. President, to Professor Mathias Forteau.
Thyouk.
Mr. FORTEAU: Mr. President, Members of the Court, it is an honour again to appear before
you, an honour which affects me all the more because I am speaking for my country.
1. Mr.President, after MsBelliard has set out France’s general position, it falls to me to
respond in greater detail to the arguments advanc ed in support of the alleged illegality of the
Declaration of Independence of Kosovo.
2. To tell the truth, Mr.President, it would be enough for this purpose for me to make the
following two comments:
⎯ firstly, in fact the question of the Declaration of Independence’s accordance with international
law is not a real issue, because independence w as an inevitable prospect in February2008:
according to the standards set by your jurisp rudence, the negotiations were completely
39
See, in this connection, Written Statement of Fra, paras.2.3-2.15; and also its Written Comments,
paras. 24-28. - 11 -
40
deadlocked ; independence was the only viable option, and the only solution that respected
the wishes of the people of Kosovo; and as all the actors involved had observed, it was not
41
possible to let the status quo, which was endangering peace , drag on;
⎯ secondly and in any event, Serbia expressly ad mits in paragraph 198 of its Written Comments
42
that there is no specific rule prohibiting declarations of independence . We take note of this,
observing that this is enough to dispose of the qu estion, at the same time regretting that Serbia
18 has not remained consistent with this assertion, because it continues otherwise to consider that
the Declaration of Independence is nonetheless unlawful.
3. For such to be the case, Mr.President, it would however be necessary to establish either
that there is a presumption of violation of international law which has not been rebutted (I), or that
there is a prohibition on declaring independence which has not been respected (II). Serbia makes
both these arguments. Yet both are completely without foundation.
I. ABSENCE OF ANY PRESUMPTION OF VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW
4. As regards the first, Serbia claims most surprisingly that there exists a presumption of
violation of international law which it is for the States that have recognized Kosovo to rebut. This
presumption is said to take two main forms.
5. Serbia relies first of all on the wording of the question submitted to you to deduce from it
that the question does not only relate to the international lawfulness of the declaration of
independence but also, and more generally according to Serbia, to its conformity with international
43
law . It allegedly follows from this distinction th at the Declaration of Independence is not in
accordance with international law even if it was not prohibited, so long as it is not established that
it was expressly permitted. Of course this is a completely artificial argument ⎯ which certainly
explains why Serbia did not repeat it in its oral statements ⎯ because one cannot see how your
Court could find a declaration to be “not in acco rdance with international law” when it did not
infringe it.
40See Written Statement of France, para. 2.61.
41
See Ibid., paras. 2.40-2.62.
42Written Comments of Serbia, para. 198: “It is quite obvious that there does not exist a specific rule prohibiting
the issuance of unilateral declarations of independence.”
43Written Comments of Serbia, paras. 204-205; contra, however, Written Statement of Serbia, para. 19. - 12 -
6. Serbia then claims that there is a genera l principle of interpretation whereby protection of
the sovereign interests of a State must be presumed when these are at stake 44. Pursuant to this
principle, resolution1244(1999) should be interpre ted, given the absence of any provision to the
45
contrary, as prohibiting any declaration of independence . This principle is obviously
conveniently asserted by Serbia to make resolution1244(1999) say exactly what it did not say.
However that may be, the “principle” is contradi cted by contemporary jurisprudence, which takes
the view that there is no rule whereby a narrow interpretation is required in the event of limitations
46
19 on sovereignty . You said so again on 13July last in the case concerning the San Juan River :
international norms “which ha[ve] the purpose of limiting the sovereign powers of a State must be
interpreted like any other provision” (case concerning Dispute regarding Navigational and Related
Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment of 13 July 2009, para. 48 (www.icj-cij.org)).
7. In accordance with this general guideline, Mr.President, all that remains is to determine
whether the rules applicable in the present case did or did not prohibit the Declaration of
Independence of Kosovo.
II.A BSENCE OF ANY PROHIBITION ON DECLARING INDEPENDENCE
8. Serbia maintains in this connection that general international law in principle prohibits
declarations of independence and that reso lution1244 (1999) specifically prohibited the
Declaration of Independence of Kosovo 47.
A. General international law
9. I will not spend time on the first idea, based as it is on the assertion that non-State entities
are bound by the principle of territorial integrity 48. As Serbia admits, this would assume finding a
44
See also CR 2009/29, p. 39, para. 15 (Cyprus, Lowe).
45Written Comments of Serbia, paras. 391-393; CR 2009/24, p. 32, para. 15 in fine (Serbia, Zimmermann).
46See the arbitral award by the Permanent Court of Arbitration of 24 May 2005 in tIron Rhine Arbitration,
RIAA, Vol. XXVII, pp. 64-66, paras. 50-56 and pp. 75-76, para. 87.
47See Written Comments of Serbia, para.14, and of Cyprus, para.26in fine; CR 2009/24 (Serbia, Bataković ),
p. 35, para. 12.
48
Written Comments of Serbia, paras. 253-284; CR 2009/24, pp . 65-68 (Serbia, Shaw), II; Written Statement of
Argentina, paras.75-82. See on this point Written Comments of the United States, pp.15-20, and Further Written
Contribution of the authors of the DoI, paras. 4.06-4.13. - 13 -
49
recent amendment to the scope of the classic customary rule , and Serbia has not managed to back
this up. It is obvious in this respect that it cannot simply be because the Security Council
prohibited secession in situations other than Kosovo 50 that this alone resulted in changing the
classic rule of territorial integrity. To paraphrase your judgment in the Diallo case, the fact that
legal instruments ⎯ in this case a few Secu rity Council resolutions ⎯ have provided a solution
20
that diverges from customary law “is not sufficient to show that there has been a change in the
customary rules...; it could equally show the contrary” (Ahmadou Sadio Diallo (Republic of
Guinea v. Democratic Republic of the Congo) , Preliminary Objections, Judgment , I.C.J.
51
Reports 2007, p. 615, para. 90) . Nor obviously is it simply because international norms impose
obligations on non-State entities in ar eas other than the one at issue here 52that the whole of
international law becomes directed to them. They are certainly not subject to the principle of
territorial integrity, which operates only in relations between States ⎯ which your Court pointed
out in the Corfu Channel case 53, which all relevant internationa l instruments have always limited
54
themselves to doing and which practice, including recent practice, has never denied .
B. Resolution 1244 (1999)
10. So did resolution 1244 (1999) prohibit what customary law tolerates?
11. We should not lose sight of the fact in this respect that this resolution follows an
approach different from those that preceded it, wh ich are therefore not relevant in the present case,
any more than are the resolutions adopted about Bosnia and Herzegovina following the Dayton
49See Written Comments of France, para. 28 and Note 59; CR 2009/24, p.65, para. 6 in fine (Serbia, Shaw)
(“whatever the position may have been in the past current iternational law now establishes the contrary”), and p.66,
para. 8 (“international law now increasingly addresses non-State entities directly”); (Serbia, Kohen), p. 86, para. 27 (“the
mantra ‘the creation of States is a fact, which is not governed by law’, no longer reflects the reality of today”).
50See Written Comments of Serbia, paras. 262-274; CR 2009/24, pp. 66-67 (Serbia, Shaw), paras. 9-10. See also
Written Comments of Argentina, paras. 37-49.
51See also CR 2009/26, pp. 27-28, para. 15 (Germany, Wasum-Rainer).
52
Written Comments of Cyprus, para. 18; CR 2009/24, pp. 43-49, paras. 27-41 (Serbia, Djerić).
53
Written Comments of Bolivia, para.26: “As the Court of The Hague stated in the Corfu case, ‘ between
independent States, the respect of territorial sovereignty is one the fundamentals of intern ational relations’” [this
excerpt from the Court’s Judgment of 9 April 1949 is at page 35 of the 1949 Reports: “between independent States, the
respect of territorial sovereignty is one of the fundamentals of international relations”].
54
See Written Statement of France, paras. 2.3-2.10; Written Comments of France, para.29, with the references
cited; CR 2009/27, pp. 10-11, para.. 18 (Austria, Tichy). - 14 -
55
Accords, which did not concern Kosovo , and any more than are the provisions of
resolution 1244 (1999) relating to the interim status of Kosovo.
12. According to Serbia, by adopting this resolution the Security Council barred the
independence option; at the very least it pr ohibited any independence taking place without the
prior consent of Serbia and the Security Council 56.
21 13. For this to be true, however, the Secur ity Council would have had to consider that
Kosovo’s independence was likely to threaten in ternational peace and security, because on the one
hand these are the only circumstances in which it has prohibited a secession or mandated
57
non-recognition of it in the past , and on the other this is the only type of situation in which it is
empowered by the Charter to impose such a prohibition, as moreover Serbia admits 5. The
Security Council did nothing of the sort in 1999, between 1999 and the Declaration of
Independence or afterwards ⎯ rightly, because the Kosovo situation has nothing in common with
the cases of Katanga, Rhodesia, Cyprus or the Bantustans ⎯ the only instances cited by Serbia and
the States supporting its argument: in those cases the independence claimed was based on serious
59
violations of fundamental rights, the unlawful use of armed force or foreign intervention . This
was not true in the case of the Declaration of Independence of Kosovo.
14. Moreover, such an interpretation is contrary to the clear wording of the resolution:
(i) no provision in resolution1244(1999) can be interpreted as barring the independence
option; the resolution contented itself with referring to the facilitation of a “political
process”, the possible outcomes of which were circumscribed only by the reference to the
5See Written Comments of Serbia, para. 234 and paras. 263-267.
5Written Comments of Serbia, Chap. 9; CR 2009/24, pp. 53-60, paras. 23-63 (Serbia, Zimmermann).
57
See Written Comments of Serbia, paras. 208-211; CR 2009/24 (Serbia, Kohen), pp. 86-87, para. 28.
58
CR 2009/24, p.44, para. 27 (Serbia, Djeri ć), (“there is nothing in it that w ould restrict Security Council action
with respect to non-State entities and individuals, if such action is necessary for the maintenance or restoration of the
international peace and security”), (“aucune de ses dispositions n’en limite l’action s’agissa nt d’entités non étatiques et
de particuliers, si cette action est nécessaire au maintien ou au rét ablissement de la paix et de la sécurité
internationales”) (our italics).
5See Written Statement of France, para. 2.13. - 15 -
Rambouillet Accords, Chapter8 of which envi saged respect for the “will of the people”,
which of course meant the people of Kosovo, as the sole essential condition 60;
(ii) neither did resolution 1244 (1999) bar a solu tion not accepted by Serbia. Chapter 8 of the
Rambouillet Accords only made provision for obtaining the “opinions” of relevant
authorities ⎯ there where, on the other hand, that Chapter refers to the “will” of the
people of Kosovo. Similarly the mention, here again entirely neutral, of a “political
22 settlement” (and not a “political agreement”) in resolution1244(1999) did not by itself
imply that Serbia’s consent necessarily had to be obtained at the end of the political
process, unless it was to be granted a right of veto that would have prevented any real
negotiation;
(iii)on these various points, resolution 124 (1999) clearly differs from resolutions
contemporary with it. At the same time as the resolution, the Secu rity Council expressly
rejected any secession in Cyprus and Georgia, and the fact that by contrast it refrained
61
from so doing in the case of Kosovo is quite significant ;
(iv) neither did resolution 1244 (1999) provide for the adoption of a Security Council decision
whose aim would have been to impose a fi nal status for Kosovo. Although the Council
might take note of the solution adopted, although it could endorse it, it was not for it to
take the decision 62. The draft resolution submitted in July2007 confirms this, whatever
63
Serbia may say about it : this draft only provided that the Council should take note of the
outcome contemplated by the Ahtisaari Pl an, solely for the purpose of drawing
64
appropriate consequences from it as to the mandates of the Council missions in Kosovo .
15. Mr.President, Members of the Court, in case one were to think ( quod non) that the
wording of resolution 1244 (1999) was not perfectly clear, it would in any event, according to your
60
See in this respect Written Comments of the United States, p. 22, penultimate point; CR 2009/30 p. 61, para. 22
(Finland, Koskenniemi), responding to CR2009/30, p.43, para .16 (Russia, Gevorgian). See also declarations by the
Contact Group cited in Written Statemen t of France, paras.2.36-2.37. A nd see CR 2009/24, pp.83-85, paras.17-22
(Serbia, Kohen).
61
See Further Written Contribution of the authors of the DoI, paras. 4.26-4.28.
62
See in particular Written Contribution of the authors of the DoI, p. 169, Notes 532 and 534.
6Written Comments of Serbia, para. 446; CR 2009/24, pp. 59-60, paras. 57-59 (Serbia, Zimmermann).
6See on this issue Written Comments of the United States, pp. 42-43, and Written Contribution of the authors of
the DoI, para. 5.55 in fine [the draft resolution in question is annexed to the Written Statement of Germany, as Annex 3]. - 16 -
opinion of 3March1950, since confirmed, be appropriate, “by resort to other methods of
interpretation, [to] seek to ascertain what the par ties really did mean when they used these words”
(Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 1950 , p.8; case concerning Arbitral Award of 31 July 1989
65
(Guinea-Bissau v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 1991, p. 69, para. 38) . As you remarked in
the Congo v. Uganda case and the Genocide case, particularly decisive in this regard is
“contemporaneous evidence from persons with dir ect knowledge” and “particular attention [must
be given] to reliable evidence acknowledging facts or conduct unfavourable to the State
23
represented by the person making them” (Armed Activities on the Territory of the Congo
(Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, p.201, para.61 ;
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia
and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007 , p.130-131,
para. 213).
16. On this basis Serbia’s attitude before and at the time of the vote on
resolution 1244 (1999) is enough to dispel any ambiguity. If, as it has pleaded 66, Serbia had been
granted a right of veto over the final status of Kosovo, the remarks by its representative when the
resolution was adopted would have been absolutely meaningless. Allow me to remind you of what
was said: “in operative paragraph11, the draft resolution establishes a protectorate, provides for
the creation of a separate political and economic system in the province and opens up the
67
possibility of the secession of Kosovo . . .” . These remarks are most embarrassing for Serbia. Its
defence in its Written Comments is no less embarrassed , and, what is more, Serbia took great care
not to return to it in its oral presentation. It stated in its Written Comments that these remarks
should only be understood as a warning that paragraph 11 of the resolution might be used to justify
68
an attempt at secession . This again amounts to a recognition that the resolution contains no
65
See also Permanent Court of Arbitration, Auditing of Accounts between the Netherlands and France , Decision
of 12 March 2004, RIAA, Vol. 25, pp. 297-298, para. 69.
66
CR 2009/24, p. 72, para. 25 (Serbia, Zimmermann).
67S/PV.4011 (10 June 1999), p. 6 (our italics).
68Written Comments of Serbia, para. 408 (“the reference to the ‘possibility’ of secession by Kosovo could only be
understood . . . as a political statement and a warning that the formula used in paragraph 11 might be misused for a future
attempt to secession”). - 17 -
prohibition that would have protected Serbia from such an outcome. That, incidentally, is why the
FRY asked the members of the Security Council at the time of the vote to reject the draft resolution
in order to protect its territorial integrity: “By opposing th[e] provisions [of the Resolution], the
Security Council shall stand up in defence... of the territorial integrity and sovereignty of the
Federal Republic of Yugoslavia” 69.
17. In fact these remarks were quite cons istent with what had happened during the
negotiations for the Rambouillet Accords, during whic h Serbia had attempted to obtain a right of
veto as to the final status of Kosovo. This was refused 70, as were the proposals to the same end to
24
71
amend the draft resolution that would become resolution1244(1999) . Consequently it was
logical for Serbia to interpret this resolution as it did when it was adopted. I will add that already
in March1999 the official justification given by Serbia for its rejection of the Rambouillet
Accords, to which resolution 1244 (1999) refers, was the fact that it could not accept “the secession
of Kosovo”, which those accords did not prohibit, and precisely because they did not prohibit it 72.
18. The attitude adopted by the competent Un ited Nations authorities in Kosovo following
the Declaration of Independence is precisely along the same lines.
19. The fact first of all that these authorities did not condemn the declaration of
independence is highly significant, contrary to Serbia’s assertion that nothing can be deduced from
silence 73. Yesterday Spain cited your opinion on Namibia in this connection 74. In that instance,
however, you did not exclude the possibility that silence may speak volumes. On the contrary, you
emphasized that the fact that a proposal is not adopted “does not necessarily carry with it the
inference that a collective pronouncement is made in a sense opposite to that proposed” ( Legal
Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa)
notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971 ,
69
S/PV.4011 (10 June 1999), p. 6.
70
See Further Written Contribution of the authors of the DoI, paras. 5.05-5.18.
7See Written Statement of Switzerland, paras. 49-50; Written Comments of France, para. 26.
7See Written Comments of the United States, p.28; Furt her Written Contribution of the authors of the DoI,
paras. 5.15-5.16.
7Written Comments of Serbia, paras.486-494; of Cyprus , paras.24-25, and of Spain, para.12; CR 2009/24,
pp. 60-61, paras. 64-68 (Serbia, Zimmermann); CR 2009/25, pp. 52-56, B (authors of the DoI, Murphy).
7CR 2009/30, p. 20, para. 49 (Spain, Escobar Hernández). - 18 -
p.36, para.69 (our italics)). It really depends completely on the context, and the context in our
case is quite clear. If the Declaration of Independence had truly been contrary to a Security
Council decision on the administration of a territory pursuant to ChapterVII of the Charter, the
Council, or its representatives in Kosovo, would at the very least not have failed to condemn the
action, just as they had not failed to do so befo re 2005 when and because the political process had
75
not yet been set in motion . They took the view that they did not have to do so in 2008. Well, and
I say this with respect, it is not for your Court to do so in their stead.
25 20. Moreover, the Council has not kept sile nt. Quite the contrary, its representatives in
Kosovo ⎯ the Secretary-General and his Special Representative ⎯ who, as Serbia acknowledged
again eight days ago in the words of Professo rKohen, exercise “the supreme authority in
Kosovo” 76, the Security Council’s representatives have come down in favour of the neutrality of
77
the United Nations, justifying it in law by the neutrality of resolution 1244 (1999) . According to
them, the United Nations should maintain “a position of strict neutrality on the question of
Kosovo’s status” in accordance with “the status-neutral framework of Security Council
78
resolution 1244 (1999)” . This quotation contradicts Serbia ’s assertion that this position of
neutrality had only been adopted pending guidance from the Security Council 79. On the contrary,
this position of neutrality was adopted legally by the organs empowered to do so, and they drew the
appropriate consequences from it as to the redefi nition of the UNMIK mandate, of which the
Security Council eventually took note in a statement by its President dated 26 November 2008 80. I
will also add by the way that neutrality on the part of the United Nations was demanded,
paradoxically, by those very parties which are the initiators of the present request for an advisory
81
opinion .
75
See Written Statement of France, para. 2.74.
76
Written Statement of Serbia, para. 896; CR 2009/24, p. 87, para. 29 in fine (Serbia, Kohen).
7See Written Statement of France, paras.2.70-2.81; Wr itten Comments of France, para.8, and of Albania,
para. 27.
7See the Report of the Secretary-General on UNMIK, S/ 2009/300, 10June 2009, paras.6 and 40, as well as
Written Comments of France, para. 8 and Note 35.
7Written Comments of Serbia, para. 488; CR 2009/24 (Serbia), p.39, para.11 (Djeri č), and p.61, para.66
(Zimmermann).
8S/PRST/2008/44.
8See Written Statement of France, para. 2.78 in fine. - 19 -
21. So, Members of the Court, in the final an alysis two interpretations present themselves to
you:
(i)one, which Serbia advocates, presupposes a showing that the classic tolerance of
customary international law regarding decl arations of independence has been abandoned
in recent years; it also presupposes the addition to the text of resolution 1244 (1999) of a
prohibition which not only does not appear in it but is not in accordance with the
interpretation given officially by Se rbia to the Rambouillet Accords and
resolution1244(1999) at the time of their a doption. Lastly, it presupposes that you find
yourselves empowered to decide, with th e limits inherent in such a review 82, that the
26
competent organs of the United Nations committed an obvious double error of judgement:
first, in interpreting resolution1244(1999) a nd, second, in deciding how to react to the
Declaration of Independence;
(ii)the second interpretation follows in straightforward fashion from the text of
resolution1244(1999); it is moreover c onsistent with the classic neutrality of
international law regarding secession, with Se rbia’s positions in the negotiations for the
Rambouillet Accords and then at the time of adoption of r esolution 1244 (1999), and with
the attitude of the competent United Nations organs in Kosovo. Moreover, this
interpretation does not call for a return to the deadlock that existed in February2008, at
the risk of threatening peace in the region. Lastly, it would enable your Court to avoid
finding itself out of step with the competen t organs in Kosovo, with the difficulties for
83
them which would result .
22. France is in absolutely no doubt that th is second interpretation alone can and should be
adopted. Consequently, it maintains that the Declaration of Independence of Kosovo cannot be
regarded as not being in accordance with international law, for any reason whatever.
Mr.President, Members of the Court, these last few words conclude the oral statement by
the French Republic. Allow me on behalf of its delegation to thank you for your kind attention.
82
See mutatis mutandis Permanent Court of ArbitrationThe Government of Sudan and The Sudan People’s
Liberation Movement/Army, Final Award of 22 July 2009ww.pca-cpa.org), paras. 398-411.
8See Written Comments of France, para. 8. - 20 -
Le PRESIDENT: Je vous remercie infiniment, M.Forteau. Je donne à présent la parole à
S.A.R. le prince Zeid Raad Zeid Al Hussein.
S.A.R. le prince AL HUSSEIN :
1. Monsieur le président, Messieurs de la Cour, c’est un grand honneur pour moi d’apparaître
une nouvelle fois devant vous pour représenter le Royaume hachémite de Jordanie. La Jordanie
s’intéresse depuis longtemps au conflit qui s’est déroulé dans les Balkans durant les années1990,
27 notamment aux conditions extrêmement difficiles auxquelles a dû faire face le peuple du Kosovo et
qui ont conduit à l’implication profonde et durable de la communauté internationale.
2. Je commencerai ma présentation au nom de la Jordanie en évoquant le caractère
circonscrit et la spécificité de la question qui vo us est posée, puis j’aborderai certains des aspects
factuels permettant d’éclairer cette question. J’expliquerai ensuite pourquoi il convient de
considérer la population vivant au Kosovo comme un «peuple», pourquoi ce peuple dispose d’un
droit à l’autodétermination lui permettant d’accéder à la qualité d’Etat, et quels sont les rapports
entre ce droit et le principe de l’intégrité territoriale. Enfin, je rapprocherai ces points de la
question fondamentale qui vous est effectivement soumise, celle de savoir si la déclaration
d’indépendance a violé le droit international gé néral ou la résolution1244(1999) du Conseil de
sécurité, question à laquelle la Jordanie répond par la négative.
Le caractère circonscrit et la spécificité de la question posée à la Cour
3. Tout d’abord, la question posée à la Cour par l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies est spécifique et circonscrite : «La déclaration unilaté rale d’indépendance des
institutions provisoires d’administration auto nome du Kosovo est-elle conforme au droit
international?». Sur ce point, la Jordanie aimerait souligner que l’ unique auteur de la
résolution63/3 de l’Assemblée générale, la Serbie , a pris soin de rédiger et de présenter une
question qui constituât le plus petit dénominateur co mmun. C’est l’étroitesse de la question qui en
a permis l’adoption par l’Assemblée générale ⎯or, même dans ces conditions, elle n’a été
soutenue que par moins de40% des membres de l’Assemblée, environ l es deux-tiers de celle-ci
ayant voté contre ou s’étant abstenus. En se pr ononçant sur des points qui ne relèvent pas du
champ spécifique de la question, la Cour en dépasserait la portée. - 21 -
4. La reconnaissance de l’ indépendance du Kosovo est une d écision souveraine réservée à
chaque Etat dans la conduite de ses relations in ternationales. La reconnaissance ne constitue pas
une condition préalable à la qualité d’Etat, mais el le permet à l’Etat qui déclare son indépendance
d’élargir ses relations extérieures et internationales. En tout état de cause, la question posée à la
Cour par l’Assemblée générale ne va pas jusqu’à por ter sur la reconnaissance. En tant que telle, la
question n’invite donc pas la Cour à se penche r sur la reconnaissance du Kosovo par 63Etats
Membres de l’Organisation des Nations Unies, ni sur l’admission du Kosovo à la Banque mondiale
et au Fonds monétaire international. De fait, si la Cour se prononçait sur ces questions, elle
n’apporterait pas une réponse juridique à une question juridique, mais se prononcerait sur une
question politique qui relève exclusivement de la compétence des Etats.
28 5. La question de savoir si le Kosovo est déso rmais un Etat dépasse elle aussi la portée de la
question soumise à la Cour. Si l’Assemblée générale avait souhaité demander l’avis de la Cour sur
ce point, elle l’aurait explicitement exprimé dans sa résolution, mais demander dans le cadre de la
question si le Kosovo avait ou non le statut d’Et at aurait considérablement amoindri les chances
d’adoption de la résolution.
6. Enfin, la question n’appelle pas la Cour à se prononcer sur les conséquences de la
conformité ou de la non-conformité de la déclaration d’indépendance au droit international. En
particulier, il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur l’opportunité pour la Serbie et le
Kosovo d’entamer de nouvelles négociations, pas plus que la question n’invite la Cour à
recommander que soient explorées d’autres voies c oncernant le statut du Kosovo ou la présence
internationale qui y a été déployée, car elle entr erait ce faisant en contradiction avec le mandat du
Conseil de sécurité puisqu’elle se prononcerait sur l’avenir et le statut de la MINUK et limiterait les
options politiques et juridiques à la disposition du Secrétaire général de l’Organisation des
NationsUnies en ce qui concerne les opérations de la MINUK et son avenir. Or la Cour s’est
toujours abstenue de se prononcer sur des ques tions essentiellement réservées par la Charte à
d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies. - 22 -
Le contexte factuel
7. Monsieur le président, perm ettez-moi de me pencher maintena nt sur le contexte factuel à
partir duquel la Cour doit élaborer sa réponse à la qu estion qui lui est soumise. J’aimerais préciser
tout d’abord que, depuis l’adoption de la déclar ation d’indépendance, le gouvernement du Kosovo
est un gouvernement stable, qui exerce un contrôle effectif sur le territoire du Kosovo, traitant
l’ensemble de son peuple et de ses communautés dans le respect des droits et libertés qui leur sont
garantis par la Constitution du Kosovo, et qui conduit ses relations extérieures de manière
pacifique, conformément aux normes de droit international applicables à tout Etat.
8. Pendant des décennies, le peuple du Kosovo s’ est efforcé de régler le problème du statut
du Kosovo, d’abord avec les autorités de la Répub lique fédérative socialiste de Yougoslavie (ou
RFSY), ensuite avec la République fédérale de Yougoslavie (ou RFY), puis avec la République de
Serbie-et-Monténégro, et, enfin, avec la Serbie. J’aimerais dans ce contexte attirer votre attention
sur les deux points suivants.
9. Premièrement, en 1989, le statut d’autonom ie du Kosovo en tant qu’unité fédérale, inscrit
dans la constitution de la RFSY de1974 et en vertu duquel le Kosovo jouissait, au sein de la
Fédération, des mêmes droits et de la même représentation que les autres républiques constituant la
Fédération, fut aboli de force, cette mesure particulière répondant à un objectif nationaliste et visant
29 un groupe ethnique particulier, à savoir l’ethnie majoritaire, les Albanais du Kosovo.
10. Deuxièmement, dès le commencement du pr ocessus de dissolution de la RFSY au début
des années1990, et toujours sous un prétexte na tionaliste, la Serbie a soumis le Kosovo à une
politique d’absorption dans le cadre de laquelle le peuple du Kosovo s’est vu refuser toute chance
d’exercer son droit à l’autodétermination. Les Ko sovars ont choisi de réagir à cette politique en
adoptant une approche pacifique au règlement du statut du Kosovo, sans toutefois renoncer au droit
pour celui-ci d’être traité de la même manière que les républiques de l’ex-RFSY, avec pour objectif
ultime l’accession à l’indépendance. Cela n’a pas découragé les autorités de Belgrade de perpétrer
de graves violations des droits de l’homme au Ko sovo, sous forme de mesures de discrimination à
l’égard des Albanais de souche, de brutalités policières, d’emprisonnements arbitraires, de tortures,
de mauvais traitements et d’éviction de la fonction publique, violations toutes solidement - 23 -
documentées dans les rapports établis par le rapporteur spécial sur la Yougoslavie et déjà
condamnées par l’Assemblée générale dès 1992.
11. Une fois la paix établie en Bosnie-Her zégovine, les mesures prises à l’égard du Kosovo
furent durcies et une politique de nettoyage ethn ique fut menée au Kosovo à l’égard des Albanais
de souche par divers moyens ré pertoriés dans les rapports remis par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies au Conseil de sécurité, notamment en terrorisant la population, en
infligeant des punitions collectives aux Kosovars et en lançant des attaques aveugles à l’encontre
de la population civile du Kosovo. Ainsi, des cr imes de guerre et des crim es contre l’humanité
furent commis à très grande éche lle à l’encontre des Albanais du Kosovo, comme l’a fort bien
établi le Tribunal pénal interna tional pour l’ex-Yougoslavie dans son récent jugement rendu en
l’affaire Milutinović.
12. Au cours de la période qui a conduit à l’opération militaire menée par l’OTAN à partir
du 24mars1999, les représentants du Kosovo on t véritablement coopéré avec la communauté
internationale et le groupe de contact afin de résoudre le problème du statut du Kosovo et de
recouvrer les droits de leur peuple. Ils ont si gné les accords de Rambouillet qui comportaient des
dispositions intérimaires pour le Kosovo en attendant le règlement du problème du statut définitif,
qui devait être fondé sur ce que l’accord de Rambouillet appelait «la volonté du peuple» du
Kosovo. Au terme d’un mois de négociations tactiques menées par les autorités serbes afin
d’atténuer la pression exercée par la communauté internationale en vue de régler, au moins
temporairement, la question du Kosovo et de permet tre à la vie de reprendre sur ce territoire, les
autorités de Belgrade ont refusé de signer ces acc ords. Après la cessation des hostilités et le
30 déploiement des présences internationales civile et militaire (MINUK et KFOR) au Kosovo en
application de la résolution 1244 du Conseil de sécurité, l’autorité gouvernementale a été transférée
de la RFY, puis de la Serbie, à une administrati on internationale, de sorte que la RFY, puis la
Serbie, n’ont plus exercé d’autorité militaire, de police ou autre au Kosovo, l’administration
internationale assurant et favorisant progressiveme nt l’exercice de l’autorité gouvernementale par
les institutions du Kosovo.
13. Lorsque, en 2005, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies a décidé de
lancer les négociations en vue de déterminer le statut final du Kosovo, Belgrade a refusé d’admettre - 24 -
la nouvelle réalité, à savoir que, après plusieurs an nées de protection internationale, les Kosovars
étaient enfin capables de se gouverner eux-mêmes par le biais des institutions d’administration
autonome établies et développées par la MINUK. La position adoptée par Belgrade a entraîné
l’interruption du processus de détermination du statut final et la nouvelle constitution adoptée
en2006 par la Serbie a exclu toute possibilité de prêter foi aux propositions d’autonomie ensuite
formulées par celle-ci. Selon cette nouvelle constitution ⎯ adoptée sans que le peuple du Kosovo
ait été invité à participer à son élaboration et au référendum qui s’en est suivi ⎯, en effet, le
Kosovo faisait partie intégrante de l’Etat et dépendait intégralement des décisions politiques de
Belgrade.
14. Après deux années de négociations intenses menées sous les auspices de la communauté
internationale en vue de déterminer le statut définitif du Kosovo, auxquelles les principaux
représentants de Belgrade et de Pristina ont larg ement pris part, l’envoyé spécial du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, M. Maarti Ahtisaari, est parvenu à la conclusion que
les positions serbe et kosovare étaient irréconciliables. Il est important de préciser ici que, en vertu
o
du mandat qui lui avait été confié (dossier de l’ONU, pièce n 198), l’envoyé spécial devait
déterminer la cadence et la durée du processus c oncernant le futur statut du Kosovo qu’il était
chargé de diriger. Il était donc clair dès le début que ce processus ne pourrait se poursuivre
indéfiniment. Aussi M. Ahtisaari a-t-il publié, en mars 2007, un rapport contenant une proposition
globale de règlement assortie d’une recommandation et adressé au Conseil de sécurité, dans lequel
il concluait qu’aucun règlement conclu d’un commun accord entre les parties ne pouvait être
obtenu et que la seule issue possible était l’i ndépendance du Kosovo; le Secrétaire général a
déclaré qu’il souscrivait à ce rapport et à cette recommandation.
15. D’autres efforts furent néanmoins dépl oyés. Une mission du Conseil de sécurité fut
dépêchée dans la région, et une troïka constituée de représentants des Etats-Unis, de la Russie et de
l’Union européenne conduisit pendant trois mois d’intenses né gociations : c’est seulement lorsque
ces efforts eurent échoué et qu’il fut devenu évident, non seulement qu’aucun progrès ne pourrait
être réalisé en prolongeant le processus, mais encore que cela déboucherait même sur une situation
très déstabilisante, que les diri geants démocratiquement élus du peuple du Kosovo déclarèrent
31 l’indépendance le 17févr ier2008, après quoi la Constitution du Kosovo, en vertu de laquelle le - 25 -
Kosovo s’engageait à respecter les obligations prévues par le plan Ahtisaari, fut adoptée. Cette
constitution comportait en outre des dispositions prévoyant une supervision internationale de
l’indépendance du Kosovo ainsi que des garanties des droits de l’homme et des droits des
communautés d’un niveau conforme aux plus hautes normes internationales.
16. Dans le cadre de la demande adressée à la Cour par l’Assemblée générale, la Jordanie
aimerait faire quelques observations sur la question des auteurs de la déclaration d’indépendance, à
savoir les institutions provisoires d’administration autonome. Nous avons pris bonne note de la
position du Kosovo, soutenue par de nombreux Etats, selon laquelle la déclaration a été adoptée par
les représentants démocratiquement élus du peuple du Kosovo réunis en tant qu’organe constituant,
et nous y souscrivons. La déclaration a été adopt ée à l’unanimité, ayant rallié les représentants de
toutes les communautés du Kosovo à l’exception de la communauté serbe. Les membres de
l’Assemblée avaient été démocra tiquement élus par le peuple du Kosovo en novembre 2007, sous
le contrôle de l’Organisation des NationsUnies. Si l’on tient compte de l’atmosphère qui régnait
au lendemain de l’échec des négociations relatives au statut final, les résultats de cette élection
montraient clairement que la population kosovare avait élu ses représentants avec pour mandat de
déclarer l’indépendance. Dès lors, la déclara tion est un acte reflétant la volonté de la population
kosovare d’obtenir l’indépendance et non un acte illicite émanant d’un organe qui aurait outrepassé
ses compétences ; de surcroit, en dépit des demandes formulées par la Serbie qui l’enjoignait d’user
à cet effet des pouvoirs que lui conférait la résolu tion 1244 du Conseil de sécurité, le représentant
spécial du Secrétaire général ne s’est jamais opposé à la déclaration et n’a jamais tenté de
l’invalider.
La population du Kosovo en tant que «peuple»
17. A la question de savoir s’il existe un «peupl e» du Kosovo, que je vais traiter à présent, la
Serbie a clairement répondu à la Cour, dans ses e xposés, qu’elle ne considérait pas la population
kosovare comme un «peuple» aux fins de l’exercice de l’autodéterminati on. Voilà une nouvelle
indication du peu de crédit qu’il convient d’accord er à l’autonomie qu’elle prétend avoir laissée au
Kosovo pour revendiquer la souveraineté sur ce territoire. Si les Kosovars ne peuvent être qualifiés
de «peuple», comment la Serbie peut-elle leur permettre l’autodétermination interne ? - 26 -
18. L’histoire a démontré que les Kosovars forment une population stable qui est unie à son
territoire par des liens culturels, linguistiques, sociaux et économiques. Ils y sont établis depuis des
32 siècles et y vivaient déjà bien avant la création du Royaume de Serbie. Les territoires des Balkans,
dont faisait partie le Kosovo, furent intégrés à l’empire Ottoman au XV esiècle.
19. Le peuple du Kosovo continua d’exister au sein de cet empire jusqu’à ce que la Serbie
arrache son territoire aux Ottomans en 1912. Cette initiative de la Serbie étouffa les velléités de la
population kosovare, qui réclamait alors son indépendance de l’empire Ottoman. Pourtant, même à
cette époque-là, le Kosovo ne fut jamais assimilé à la Serbie de façon formelle ou constitutionnelle.
C’est par la répression que le Royaume de Serbie parvint à asseoir son contrôle sur les personnes
de souche albanaise, majoritair es au Kosovo, durant la première guerre mondiale. En fait, une
commission d’enquête internationale créée en1914 fit état d’une véritable politique de nettoyage
ethnique mise en Œuvre par le Royaume de Serbie c ontre les Albanais de souche afin de modifier
totalement la composition ethnique de la région.
20. A la suite de la première guerre mondial e, la Serbie, maîtresse du Kosovo, y lança un
processus de colonisation serbe. Pourtant, la majorité de souche albanaise du Kosovo n’abandonna
pas ce territoire et y demeura pendant la seconde guerre mondiale, ainsi qu’après l’établissement de
la République fédérative socialis te de Yougoslavie (RFSY) en 1945. La Constitution de la RFSY
de 1974, reconnaissant le droit du peuple kosovar à l’autodétermination, lui accorda une autonomie
et un statut fédéral équivalant à celui des répub liques de la RFSY. L’argument selon lequel la
population du Kosovo ne mériterait pas le qualificatif de «peuple» a ux fins de l’autodétermination
se trouve donc contredit par toute lecture un tant so it peu objective de l’histoire, y compris celle de
la RFSY, dont la Serbie était une république. Avec la montée du nationalisme serbe au sein du
gouvernement en 1986, le peuple du Kosovo se vit enco re nier son droit à l’autodétermination par
une érosion continue de son autonomie.
21. Pour résumer, le peuple, ou la popula tion, du Kosovo possède le statut de «peuple»
depuis des siècles. Les événements de ces dernières années traduisent la reconnaissance par la
communauté internationale des Kosovars en tant que «peuple». Les accords de Rambouillet, la
résolution 1244 du Conseil de sécurité et le cadre constitutionnel de la MINUK — où le Kosovo est - 27 -
défini comme une entité qui, en raison de son peuple , présente certains attributs historiques,
juridiques et culturels uniques — ont tous reconnu la population kosovare en tant que «peuple».
33 L’autodétermination
22. Se pose alors la question de savoir si le peuple du Kosovo peut exercer son droit à
l’autodétermination en déclarant son indépendance, une question que je vais examiner maintenant.
23. Il a été fait grand cas de l’intégrité territoriale de la Serbie et de sa pertinence à l’égard de
la déclaration d’indépendance du Kosovo. L’histoire de la RFSY puis sa dissolution montrent
clairement que le Kosovo aurait dû se voir offrir le même droit à l’indépendance que les
républiques de l’ex-RFSY. Toutefois, pour des ra isons politiques, et non juridiques, les acteurs
internationaux et régionaux impliqués dans le règlement de la guerre des Balkans ont laissé le statut
du Kosovo de côté pour une période qui a finalement duré dix ans. Il convient de rappeler ici que
c’est en réaction à la Constitution serbe de1989 —laquelle avait eu pour effet d’intégrer
complètement le Kosovo à la Serbie de façon illic ite, et sans le consentement kosovar, abolissant
ainsi unilatéralement son autonomie et son stat ut fédéral— que l’Assemblée du Kosovo déclara
son indépendance en 1990, une déclaration soumise l’année suivante à un référendum au Kosovo et
plébiscitée à 100 % des suffrages, pour un taux de participation de 80 %.
24. Les républiques s’étant vu accorder le droit à l’indépendance dans la Constitution
fédérale de1974, rien ne justifiait de traiter une autre entité fédérale, le Kosovo, de manière
différente. Celui-ci disposait d’un gouvernement , d’un territoire et d’un e population satisfaisant
aux critères voulus pour faire de lui un Etat. Les actes illicites commis par la RFSY et par la Serbie
au titre de la Constitution fédérale de 1974, qui eu rent pour conséquence la perte du statut fédéral
du Kosovo en1989, ont pour l’essentiel constitué une violation des règles du jus cogens ; en
d’autres termes, ces actes représentent un déni du droit à l’autodétermination qui, au regard des
principes régissant la responsabilité des Etats, ne sauraient être reconnus par la communauté
internationale.
25. Par conséquent, au début des années1990, le Kosovo aurait dû être traité comme une
entité fédérale briguant son indépendance d’une fédération en déliquescence dont aucun Etat
n’assurait la continuité de la personnalité juridi que. Jusqu’à la fin des années1990, le peuple du - 28 -
Kosovo a choisi de faire valoir par des moyens pacifiques le droit à l’autodétermination qui lui était
acquis, pour ne pas subir les atrocités infligées à la Bosnie-Herzégovine et à la Croatie. Voilà
comment Belgrade a pu exercer son contrôle de fait sur le Kosovo jusqu’à la fin des années 1990,
même sans agir en qualité de gouvernement représen tatif de la population kosovare. Au lieu de
cela, les autorités de Belgrade ont, comme l’ont rapporté les acteurs internationaux concernés, y
compris le rapporteur spécial sur la Yougoslavie et le TPIY, lancé une campagne de discrimination
34 contre la majorité albanaise, notamment en bafouant de façon systématique et généralisée ses droits
de l’homme et en lui niant le bénéfice des droits dont elle pouvait se prévaloir en tant que groupe.
26. Belgrade perdit son contrôle de facto sur le Kosovo avec l’établissement de
l’administration internationale prévue dans la résolution1244 du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies. Depuis février 2008 et la déclaration d’indépendance, l’autorité
sur ce territoire est exercée à la foisde facto et de jure par le gouvernement du Kosovo, qui est
l’organe représentatif du peuple kosovar.
27. Sa prétention à assurer la continuité de la RFSY ayant été rejetée, la Serbie n’est bien
évidemment pas en mesure de dé montrer qu’elle est fondée, en droit, à exercer sa souveraineté sur
une entité fédérale de la RFSY au titre de droits qu’elle aurait hérités de celle-ci. En 2000, en effet,
la RFY a reconnu ne pas être un Etat continuateur de la RFSY lorsqu’elle a demandé à être admise
à l’Organisation des NationsUnies en qualité de nouveau Membre. Revendiquer la souveraineté
sur le Kosovo devant la Cour ⎯ un organe de l’Organisation des Nations Unies ⎯ en faisant fond
sur le statut reconnu à ce territoire dans la C onstitution de la RFSY est incompatible avec la
demande d’admission et avec l’adhésion de la RFY à l’Organisation en tant que nouveau Membre.
Depuis la date de son admission et jusqu’à ce jour, la RFY (puis la Serbie) n’a exercé aucun
contrôle effectif sur le Kosovo. D’ailleurs, l’ une des trois entités constitutives de l’ancienne RFY
— le Monténégro — a reconnu l’indépendance du Ko sovo en octobre 2008, ce qui permet d’avoir
quelques doutes quant à la prétention de la Serbie d’exercer sa souveraineté sur le Kosovo en tant
qu’Etat continuateur de la RFSY.
28. En somme, la Serbie ne saurait être considérée comme souveraine sur le Kosovo en vertu
d’un titre continu sur ce territoire. La RFY est née de l’éclatement de la RFSY, avec une nouvelle
personnalité juridique. Tout au long des années 1990, elle n’a exercé sur le Kosovo qu’un contrôle - 29 -
purement par nature de facto , caractérisé par un gouvernement non représentatif dont la
revendication de souveraineté sur ce territoire a été systématiquement contestée par le peuple et par
le gouvernement du Kosovo. Ce bref contrôle f actuel de huit ans lui a été retiré définitivement
en juin 1999 et, depuis février 2008, c’est l’Etat du Kosovo qui détient le contrôle et dispose d’un
gouvernement représentatif.
Le principe de l’intégrité territoriale est-il un principe absolu ?
29. Sachant que la population du Kosovo est un «peuple» qui peut se prévaloir du droit à
l’autodétermination, il convient d’examiner l’argument selon lequel l’intégrité territoriale est un
principe absolu, qui prime le droit à l’autodétermination. Il n’en est rien.
35 30. Premièrement, le principe de l’intégrité territoriale, tel qu’il est énoncé à l’article2,
paragraphe4, de la Charte des Nations Unies, s’ applique uniquement aux relations entre Etats et
offre une protection juridique visant à préserver l’intégrité territoriale des Etats contre la menace ou
l’emploi de la force par d’autres Etats. Par con séquent, le principe consacré par l’article2 de la
Charte des NationsUnies n’est manifestement p as pertinent dans le cas de la déclaration de
février2008, aucun de ces éléments n’étant intervenu dans le processus d’indépendance du
Kosovo.
31. Deuxièmement, à supposer, pour les besoins de la démonstration, que le principe de
l’intégrité territoriale est pertinent dans le cas d’ un changement interne de gouvernement, le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes n’est assorti d’aucune condition au titre de l’article premier,
paragraphe2, de la Charte des NationsUnies. D’ailleurs, l’autodétermination a été reconnue par
cette cour comme un principe de jus cogens, même si son exercice peut prendre différentes formes.
En revanche, considérer l’intégrité territoriale comme un principe absolu est sans fondement en
droit international. En effet, le droit interna tional contemporain assortit le principe de l’intégrité
territoriale de certaines restrictions, notamment en autorisant des mesures contraires à ce principe
lorsqu’elles sont prises dans le cadre du chapitreVII de la Charte des Nations Unies, et permet
l’application de normes de jus cogens du droit international. C’est ainsi qu’il ne peut être dérogé à
l’interdiction du génocide, par exemple, en invoquant le principe «absolu» de l’intégrité territoriale. - 30 -
32. Troisièmement, l’existence d’un principe général de l’intégrité territoriale qui irait
au-delà des critères établis, à savoir les relations in terétatiques et le non-emploi de la force, a été
invoquée en se fondant sur certains instruments et décisions judiciaires qui imposent clairement des
limitations au principe «général» de l’intégrité territo
riale.
33. Ainsi, il est dit dans la déclaration de 1970 relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies :
«Rien … ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action,
quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou me nacerait, totalement ou partiellement,
l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant.»
34. Il convient de noter que si cette déclaration n’autorise ni n’encourage de telles actions,
elle ne les interdit pas non plus. En outre, elle impose une limite en déclarant qu’un Etat jouit du
privilège de l’intégrité territoriale s’il se conduit : «conformément au principe de l’égalité de droits
et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes [e t est] doté ainsi d’un gouvernement représentant
l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur».
36 35. Ce que dit la déclaration, c’est qu’il n’existe aucun conflit apparent entre
l’autodétermination et l’intégrité territoriale, mais que si un Etat viole le principe de
l’autodétermination, alors la protection de son intégrité territoriale cesse d’exister. En1989,
Belgrade a illégalement mis fin au statut fédéral et à l’autonomie du Kosovo, tels que consacrés par
la Constitution de 1974, et a clairement violé le droit à l’autodétermination du peuple du Kosovo.
Cette violation s’est poursuivie jusqu’à ce que Belgrade perde entièrement son autorité
gouvernementale sur le Kosovo lors de son retrait du territoire en juin 1999. Aujourd’hui encore,
le prétendu engagement de la Serbie envers le droit à l’autodétermination du peuple du Kosovo est
plus que douteux, comme l’a d’aille urs révélé la Constitution de 20 06. Lorsqu’un Etat révoque le
statut autonome d’un territoire, privant ainsi sa population des droits conférés par cette autonomie,
se livre à une politique de purification ethnique, commet des violations graves du droit
international humanitaire, ainsi que des violations systématiques des droits de l’homme et des
crimes contre l’humanité, cet Etat viole le dro it de ce peuple à l’autodétermination. Et, dans ces
conditions, il ne peut plus revendiquer son droit à l’intégrité territoriale. - 31 -
36. Cette limite imposée au principe de l’intégrité territoriale a également été confirmée dans
la déclaration et le programme d’action de Vie nne, à l’issue de la Conférence mondiale sur les
droits de l’homme de 1993. La déclaration a été a doptée bien après la fin de l’époque coloniale, ce
qui confirme que les limites imposées au principe de l’intégrité territoriale, suite à la violation du
droit à l’autodétermination et à la non-représentation par un gouvernement démocratique,
s’appliquent aussi aux situations post-coloniales.
37. La décision rendue en 1998 par la C our suprême du Canada concernant le Renvoi relatif
à la sécession du Québec a été amplement commentée dans les exposés écrits et oraux présentés
devant la Cour internationale de Justice. La Cour suprême a fait une distinction entre ce qu’elle
appelle un droit à l’autodétermination interne et un droit à l’autodétermination externe, en
déclarant :
«Les sources reconnues du droit interna tional établissent que le droit d’un
peuple à disposer de lui-même est normale ment réalisé par voie d’autodétermination
interne ⎯ à savoir la poursuite par ce peupl e de son développement politique,
économique, social et culturel dans le cadre d’un Etat existant.»
Elle a ajouté : «Le droit à l’autodétermination exte rne (qui, dans le présent cas, pourrait prendre la
forme de la revendication d’un droit de sécession un ilatérale) ne naît que dans des cas extrêmes
dont les circonstances sont par ailleurs soigneu sement définies.» Après avoir expliqué les
différences entre cette situation et celle de la dom ination coloniale ou de l’occupation étrangère, la
37 Cour suprême a déclaré: «Lorsqu’un peuple est empêché d’exercer utilement son droit à
l’autodétermination à l’interne, il a alors le droit, en dernier recours, de l’exercer par la sécession.»
Cette décision démontre sans ambiguïté que le prin cipe de l’intégrité territoriale n’est pas un
principe absolu.
38. Aussi haut que soit le seuil fixé par la Cour suprême pour autoriser l’exercice du droit à
l’autodétermination externe (c’est -à-dire le déni pur et simple de l’autodétermination interne ou
l’impossibilité d’exercer utilement ce droit), il ne fait aucun doute que ce seuil a été franchi dans le
cas du Kosovo. Comme indiqué plus haut, de puis 1988, le peuple du Kosovo s’était vu
systématiquement refuser ou ré voquer son droit à l’autodétermination. La déclaration
d’indépendance de février 2008 n’est autre pour le Kosovo que la décision d’exercer son droit à - 32 -
l’autodétermination par le biai s de l’indépendance, à titre de dernier recours, une fois épuisées
toutes les voies de la négociation.
39. Vouloir revenir à la situation antérieure à la déclaration d’indépendance constituerait une
violation supplémentaire du droit du peuple du Kosovo à disposer de lui-même. Chercher à
imposer une solution qui ne respecterait pas l’exercice par le peuple du Kosovo de son droit à
l’autodétermination ayant conduit à la déclaration d’ indépendance en serait une autre. On ne peut
revenir au stade des négociations sur le statut.
40. Je ferai une dernière observation sur l’exercice par le Kosovo de son droit à
l’autodétermination par le biais de l’indépendance : la déclarati on d’indépendance a été proclamée
par les représentants du peuple du Kosovo, élus démocratiquement. Elle était conforme aux
normes établies par le plan Ahtissaari. La Constitution adoptée par l’Assemblée du Kosovo, entrée
en vigueur en juin 2006, a fixé des règles extrêm ement strictes concernant le respect des droits de
l’homme et des droits des communautés au Kosovo, et a consacré les principes de l’égalité et de la
représentation de tous au sein du gouvernement. Ces principes sont irréversibles.
La déclaration d’indépendance du Kosovo est-elle illicite au regard du droit
international général ?
41. Après avoir examiné la question du lien entre le principe de l’intégrité territoriale et le
droit du peuple du Kosovo à l’autodétermination, j’en viens à la question dont la Cour est saisie.
38 42. La déclaration d’indépe ndance elle-même est une déclaration politique qui n’est pas
régie par le droit international. Elle ne révèle pas si l’entité concernée a ou n’a pas accédé à la
pleine indépendance. Tout au long de l’histoire, des entités ont proclamé leur indépendance, mais
toutes n’ont pas atteint leur but. S’il en est ainsi, c’est parce que les conditions nécessaires à la
création d’un Etat doivent être réunies avant que l’Etat en question puisse être considéré comme un
sujet de droit international. En tant que telle , la proclamation de l’indépendance du Kosovo il y a
près de deuxans était une déclaration politique qui n’est pas soumise aux règles du droit
international général. Si ses oppo sants veulent l’examiner sous l’a ngle de la conformité au droit
international, ils doivent prouver que l es représentants du peuple du Kosovo, voire ⎯ à supposer
qu’ils aient raison ⎯ l’Assemblée, étaient des sujets de droit international capables d’enfreindre ce
droit. S’ils ne le font pas, la question n’a auc un intérêt et n’aurait jamais dû être portée devant la - 33 -
Cour. En revanche, s’ils estiment que les auteurs de la déclaration d’indépendance sont des sujets
de droit international capables de commettre, par le biais de la déclaration, un acte international
illicite, ils reconnaissent bel et bien que les auteurs représentaient l’Etat du Kosovo et
accomplissaient un acte de gouvernement.
43. Cela étant, on peut aussi dire que le dr oit international est neutre en ce qui concerne
l’indépendance d’un Etat. Au regard de ce droit, la question est purement factuelle et ne sert qu’à
définir les critères applicables à la qualité d’Etat. Si ces critères (territoire, peuple et gouvernement
effectif) sont réunis, l’entité est considérée co mme un Etat indépendant au regard du droit
international. En ce qui concerne la licéité, il ne saurait y avoir de violation du droit international
que si l’indépendance a été acquise au prix de la violation de normes impératives (jus cogens) du
droit international, par exemple par l’emploi de la force, l’apartheid ou la discrimination raciale.
Rien ne prouve que le Kosovo ait accédé à l’indé pendance en violant de telles règles. Même à
supposer que le Kosovo ait fait sécession, le dro it international ne rec onnaît ni ne condamne un
acte de ce type. Il est simplement neutre à cet égard, considérant la sécession comme une question
factuelle, dès lors qu’elle a été menée à bonne fin. Le droit international régirait la question de
savoir si, et dans quelle mesure, le droit à l’autodé termination de tel ou tel peuple peut être exercé
sur le territoire d’un Etat qui veut faire sécession. Mais, une fois qu’il y a eu sécession, il laisse les
choses suivre leur cours et ne fait que vérifier l’existence des éléments de l’Etat, afin de déterminer
si l’Etat émergent existe véritablement en tant que tel.
39 44. La Cour n’est pas saisie de cette question, mais le Kosovo est bel et bien devenu un Etat.
Il dispose d’un territoire défini, d’une p opulation permanente et d’un gouvernement
démocratiquement élu qui exerce ses pouvoirs de manière pacifique. Il a été reconnu à ce jour par
soixante-trois Etats. Il y a moins d’un mois, le Kosovo a tenu des élections municipales qui ont été
menées à bonne fin et sans heurts, auxquelles ont participé toutes les communautés vivant sur son
territoire. Il est doté d’une Constitution qui prot ège les minorités et les droits des communautés,
bien au-delà des normes internationales les plus st rictes, et qui garantit la nature pacifique des
relations qu’il entretient avec ses voisins et avec la communauté internationale. Du point de vue du
droit international, toutes les conditions sont donc réunies pour que le Kosovo ait la qualité d’Etat.
Pourtant, Messieurs de la Cour, ce n’est pas là une question que vous êtes appelés à trancher. - 34 -
La déclaration d’indépendance est-elle illicite par rapport à la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité ?
45. On a fait valoir que la déclarati on d’indépendance du Kosovo contrevenait à la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité — résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la
Charte des Nations Unies. La Jordanie ne partage pas ce point de vue.
46. Cette résolution avait pour but de mettre un terme à la catastrophe humanitaire au
Kosovo, notamment à la campagne militaire de la RFY et de la Serbie en assurant le retrait de leurs
forces armées et de police du territoire, ainsi que d’autoriser la création d’une présence intérimaire
internationale civile et militaire pour doter le Kosovo, entre autres, d’une administration autonome
dans la perspective d’un règlement final de son statut.
47. Aucune des dispositions de la résolution n’ indique que le Kosovo relèvera un jour de la
souveraineté de la RFY dans le cadre d’un règl ement quelconque du statut du Kosovo. Même si,
lors de la séance du Conseil de sécurité du 10 juin 1999, date à laquelle la résolution a été adoptée,
le représentant de la RFY a demandé des garanties en vertu desquelles le Kosovo relèverait de la
RFY, quelle que soit la solution politique définitiv e retenue, cette demande a été rejetée par le
Conseil qui ne voulait pas préjuger du statut politiq ue futur du Kosovo. Un examen attentif des
paragraphes pertinents de la résolution (voir, pa r exemple, CR2009/25, p.51), amène à conclure
que la question de la souveraineté et de l’intégr ité territoriale de la RFY a été traitée soit comme
une déclaration d’ordre général, soit en rapport av ec le processus intérimaire. Il n’y a pas la
40 moindre référence au Kosovo en tant qu’entité re levant de la juridiction de la RFY dans un
règlement final à venir, quel qu’il soit.
48. La MINUK a transféré d’importants pouvoirs aux institutions d’administration autonome
durant la période intérimaire, comme la résolution l’y autorisait. Le Conseil de sécurité et le
Secrétaire général, par l’entremise de son envoyé spécial, ont lancé le processus de règlement final
en2005. L’envoyé spécial, M.Ahtisaari, a soumis au Conseil un rapport comprenant un plan de
règlement final. Y voyant la seule issue po ssible, il a recommandé l’indépendance, sous la
supervision de la communauté internationale. En 2007, le Secrétaire général a informé le Conseil
de sécurité que les négociations relatives au pr ocessus politique étaient dans l’impasse et il a
souscrit aux conclusions de son envoyé spécial. Dès lors, toutes les normes et missions énoncées
dans la résolution étaient respectées. - 35 -
49. Il reste encore au Conseil à déterminer le rôle futur de la MINUK. Rien dans la
déclaration d’indépendance n’interfère, ni n’inte rférera, avec la moindre décision que le Conseil
pourrait prendre à cet égard. Bien au contraire, la déclaration réaffirme, en son paragraphe 12, que
la résolution1244 reste valide et continue d’être appliquée et, à ce jour, le Gouvernement du
Kosovo continue de coopérer avec le Secrétaire général et la MINUK pour que soient menés à bien
la mission du Secrétaire général et le mandat de la MINUK, tels que définis dans la
résolution 1244. Comme on l’a dit plus tôt, ni le Secrétaire général, ni la MINUK, n’ont jugé que
la déclaration d’indépendance était illicite et n’ont tenté de l’infirmer, ce qu’ils auraient fait s’ils
avaient conclu à son incompatibilité avec les mandats et autorisations contenus dans la résolution.
Mais rien, dans la déclaration d’indépendance, ne contredit l’objet, le but, ou la lettre de la
résolution 1244.
50. En outre, le Conseil de sécurité n’a pas adopté la moindre décision en réaction à la
déclaration d’indépendance. Il ne l’a ni approuvée, ni désapprouvée. Il aurait été préférable qu’il
s’y déclare favorable, mais il ne lui appartenait pas d’en confirmer la validité. Par la déclaration, le
peuple du Kosovo exerce son droit à l’autodéterminat ion et, partant, fait une déclaration politique
qui ne devrait pas faire l’objet d’un examen juri dique à l’aune des dispositions des résolutions du
41 Conseil. De plus, l’exercice de l’autodétermina tion au moyen de l’indépendance ne relève pas en
soi du mandat du Conseil de sécurité.
51. Pour les raisons que je viens d’expo ser, la Jordanie estime que la déclaration
d’indépendance du Kosovo n’a pas enfreint la résolution 1244.
Conclusion
52. Monsieur le président, Messieurs de la Cour, permettez-moi de conclure.
53. Le Kosovo est à présent un Etat pacifique et stable qui a été reconnu par soixante-trois
Etats, dont la Jordanie. Cette reconnaissance ne devrait pas être perçue comme une sanction contre
un Etat, mais comme la reconnaissance d’un droit. Le peuple du Kosovo a été systématiquement
privé de son droit à l’autodétermination par la révocation des droits constitutionnels qui lui
donnaient l’autonomie, par une politique de discr imination et de netto yage ethnique, par des
violations massives des droits de l’homme et des droits des communautés, par des offensives - 36 -
militaires et par une réalité politique internationale qui a donné la priorité au règlement d’autres
différends territoriaux dans les Balkans. On l’a déjà dit, la révocation unilatérale de l’autonomie du
Kosovo en 1989 était illicite et a été obtenue par la fo rce. Si l’on y ajoute la désintégration de la
RFSY en 1991, il apparaît que le peuple du Kosovo était fondé, dans ces conditions, à exercer son
droit à l’autodétermination en accédant à l’indépe ndance. La souveraineté lui appartenait depuis
cette date, étant donné qu’aucun Etat ne possédait de titre sur le territoire. Le contrôle exercé par la
RFY dans les années1990 s’opérait de facto et de manière illicite, puisqu’il contrevenait à un
principe du jus cogens, le droit à l’autodétermination. Et la RFY n’assurait pas la continuité de la
personnalité juridique de la RFSY.
54. L’indépendance du Kosovo n’est donc pas un acte de sécession. C’est l’expression de la
qualité d’Etat dans un territoire sur lequel aucun Etat n’avait exercé sa souveraineté depuis la
dissolution de la RFSY. Aucune règle de droit in ternational général, ni aucune disposition de la
résolution1244, n’ont été enfreintes lorsque l es représentants démocratiquement élus du Kosovo
ont proclamé l’indépendance en février 2008.
55. Maintenant que le peuple du Kosovo est parvenu à l’indépendance et, pour la première
fois, peut se gouverner et gouverner son territoir e, nous prions instamment la Cour de ne pas
revenir en arrière. La Serbie et le Kosovo devraient, en tant qu’Etats souverains disposant d’une
42 frontière commune, s’attacher à discuter et à négoc ier leurs relations bilatérales pour le bien de
leurs deux peuples et afin de préserver dans les Balkan s la stabilité et une paix qui a été si difficile
à instaurer.
56. Je remercie la Cour de son aimable attention.
Le PRESIDENT : Je remercie infiniment S.A.R. le prince Zeid Raad Zeid Al Hussein.
Le moment est venu de prendre notre pause ha bituelle. La Cour se réunira à nouveau dans
quinze minutes, à 11h 40. Voilà qui clôture cette partie de l’audience.
L’audience est suspendue de 11 h 25 à 11 h 40. - 37 -
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Je donne à présent la parole à M. Rolf Einar Fife.
M. FIFE :
Introduction
1. Monsieur le président, Messieurs de la C our, j’ai l’honneur de me présenter devant vous
au nom du Gouvernement de la Norvège à l’occasion de la présente procédure orale relative à la
requête pour avis consultatif de l’Assemblée générale.
2. La Norvège se félicite de cette occasion de s’exprimer devant le principal organe
judiciaire de l’Organisation des NationsUnies. Nos préoccupations fondamentales et notre façon
d’aborder la question sont exclusivement axées sur la nécessité de contribuer à la paix et à la
stabilité internationales dans la région, en conformité ⎯ et je tiens à insister sur ce point ⎯ avec le
droit international. Nous sommes convaincus que la Cour contribuera à la réalisation de ces
objectifs lorsqu’elle examinera la question dont elle est saisie.
3. La Norvège espère que la République de Serbie et la République du Kosovo seront bientôt
à même d’intégrer les institutions européennes qu’ elles ont vocation à rejoindre. Nous espérons
qu’elles prendront pleinement part au projet d’ aider la région à surmonter son passé douloureux.
Comme l’indique aussi le statut du Conseil de l’Europe, le but est de réaliser une union plus étroite
84
entre les Etats . Il convient de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont le
patrimoine commun des Etats Membres et de favoriser leur progrès économique et social.
43 4. Monsieur le président, Messieurs de la Cour, les arguments précédemment formulés à
l’occasion de deux séries de contributions écrites nous ont été récapitulés avec éloquence dans un
certain nombre d’exposés oraux. Dans certains cas, les orateurs nous ont aussi utilement présenté
une analyse approfondie de questions particulières qui avaient été soulevées. Conformément aux
directives pratiques de la Cour, il convient de ch ercher à être le plus concis possible. C’est
pourquoi je ne présenterai à nouveau ni le rappel des faits qui figure dans notre exposé écrit du
16 avril dernier, ni les vues de mon gouvernement, qui sont résumées dans nos observations écrites
84
Statut du Conseil de l’Europe, 5 mai 1949, art. 1 a), UNTS, vol. 87, p. 103. - 38 -
du 6 juillet dernier. Dans ces contributions, nous avons conclu que la déclaration d’indépendance
du 17 février 2008 n’enfreint aucune règle applicable du droit international.
5. Les arguments que je vais maintenant pr ésenter concernent seulement certaines questions
qui sembleraient tenir une place cruciale dans la structure des arguments exposés au cours de ces
audiences. Selon nous, ils concernent, premièreme nt, la nature exacte de la question posée à la
Cour, deuxièmement, les règles applicables, le cas échéant, aux déclarations unilatérales
d’indépendance et, troisièmement, la question de savoir si la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité contenait à titre exceptionnel des dispositions restrictives par suite desquelles la déclaration
d’indépendance du 17 février 2008 a enfreint une règle applicable du droit international. Au cours
de mon exposé, j’omettrai de donner les référenc es, qui seront incluses dans le texte qui sera
communiqué au Greffe et qui apparaîtront dans le compte rendu.
La demande contenue dans la résolution 63/3 de l’Assemblée générale
6. Monsieur le président, Messieurs de la Cour , je voudrais tout d’abord considérer la nature
exacte de la requête soumise à la Cour. Une première question concerne l’affirmation selon
laquelle «la grande majorité des Etats qui participent à la présente instance» considèrent qu’aucune
85
raison n’empêche la Cour d’exercer sa compétence consultative . Cette affirmation confine à
notre avis à la généralisation et doit être nuancée. Le vote de la résolution 63/3 du 10 octobre 2008
de l’Assemblée générale des NationsUnies est en lui-même une indication donnée par la
communauté internationale du besoin de se donner le temps de la réflexion et de faire preuve de
toute la circonspection qui s’impose.
44 7. S’agissant de ce vote, 74Etats Membres s ont abstenus, 35n’y ont pas participé et 6ont
voté contre le projet de résolution. En d’au tres termes, 115Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies n’ont pas appuyé la résolution.
8. En outre, je tiens à rappeler que l’on ne peut affirmer que les 77voix en faveur de la
résolution sont autant de voix contre la déclara tion d’indépendance. Notre propre vote en est la
preuve. Que nous ayons voté en faveur de la requête n’est nullement le signe d’une telle opposition
85
CR 2009/24, p. 36, par. 2 (Djerić, Serbie). - 39 -
ou, comme nous nous en sommes expliqués à la suit e du vote, ne veut pas dire que selon nous, la
86
question avait une incidence sur la reconnaissance de la République du Kosovo par le Norvège .
9. Nous avons considéré qu’il était conforme aux principes élémentaires de l’équité en droit
international de donner à la Républi que de Serbie cette occasion de s’exprimer et d’expliciter sa
position, de même qu’aux représentants de la Répub lique du Kosovo. La Norvège était en outre
convaincue que la Cour analyserait attentivement la question qui lui était soumise et qu’elle y
répondrait en conséquence, sur la base des règles établies du droit international.
10. Monsieur le président, Messi eurs de la Cour, la question soumise à la Cour est à la fois
bien précise et de portée limitée. Elle concerne exclusivement la déclaration d’indépendance qui a
été faite le 17 février de l’an dernier. Dans son avis consultatif de [2004] sur la question du Mur, la
Cour a confirmé qu’elle devrait se limiter à l’ex amen de la question circ onscrite que l’Assemblée
générale avait choisi de lui soumettre et «[ne tenir compte] d’autres éléments que dans la mesure où
ceux-ci seraient nécessaires aux fins de l’examen de cette question» (Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestin ien occupé, avis consultatif du 9juillet2004 ,
C.I.J. Recueil 2004, p.160, par.54). Le point à détermin er, qui est de savoir si la déclaration
d’indépendance est en conformité avec le droit international, est à distinguer de questions
afférentes à la qualité d’Etat ou à la reconnai ssance. Nous ne pouvons cependant pas manquer de
relever quelques déviations sensibles et non dissi mulées par rapport à la question soumise à la
Cour, entendues notamment lors de la présentation faire par M. Shaw le matin du premier jour de
ces audiences 87.
11. La question soumise à la Cour, bien que précise, soulève certaines autres questions qui
en découlent. Comme elle l’a indiqué da ns son avis consultatif de 1975 sur le Sahara occidental ,
45 la Cour doit s’assurer que les questions qui lui sont soumises sont «pertinentes, qu’elles ont un effet
pratique à l’heure actuelle et que par conséquent elles ne sont pas dépourvues d’objet ou de but
88
(Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975 , p. 37, par. 73) . Cette partie de la région
qui était accablée de conflits a sans conteste enregi stré une évolution favorable au cours de deux
86
Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, vint-deuxième séance plénière,
A/63/PV.22, 8 octobre 2008.
87
CR 2009/24, par exemple, p. 74, par. 33-36 (Shaw, Serbie)
88Voir aussi les observations écrites de la France, p. 4-10, par. 10-23. - 40 -
années ou presque qui se sont écoulées depuis la pr oclamation de l’indépendance. De surcroît,
comme l’ont fait observer de nombreux participants , 63 Etats ont à ce jour reconnu la République
du Kosovo. La Norvège est convaincue que la Cour, lorsqu’elle rendra son avis, aura
soigneusement pesé et considéré tous les faits pertinents, et aussi tenu compte des indications
contenues dans l’avis relatif au Sahara occidental.
12. A cet égard, nous relevons également une au tre interrogation. Le libellé de la question
soumise à la Cour semble comporter la présomption selon laquelle ce sont les institutions
provisoires d’administration autonome du Kosovo qui, en tant que telles, c’est-à-dire agissant en
leur qualité d’organisme de gouvernement, ont fait la déclaration d’indépendance. Nous soutenons
une thèse différente 89.
La nature de la déclaration unilatérale du 17 février 2008
13. En ce qui concerne la nature de la d éclaration du 17février2008, nous avons exposé
dans nos contributions écrites la forme, le contenu et les conditions qui lui sont propres, ainsi que
90
les circonstances de son adoption . Les éléments de preuve qui nous ont été présentés corroborent
clairement la thèse selon laquelle ni les auteurs de la déclaration ni le document proprement dit ne
sont censés représenter les pouvoirs organiques des institutions provisoires d’administration
autonome du Kosovo, auxquels se rapportent la réso lution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et le
cadre constitutionnel de 2001.
14. La Norvège considère au contraire que la déclaration a été faite par des dirigeants
démocratiquement élus, qu’il convient de considérer sur le même plan que les membres d’une
91
assemblée constituante et dont l’objectif clairement affirmé était d’exprimer la volonté du peuple .
15. Dans son exposé écrit déposé en avril dernier, la Serbie présente, quant à elle, les auteurs
de la déclaration comme «les membres de l’Asse mblée du Kosovo qui ont adopté le document le
46 17 février 2008» 92. Ce choix très précis de la formulation : «les membres qui ont adopté» renvoie à
89Exposé écrit de la Norvège, par. 13-15 ; observations écrites de la Norvège, p. 4, par. 9-11.
90
Exposé écrit, par.13-15; contributions écrites, par. 9-11. On trouvera une reproduction photographique de la
déclaration dans l’annexe 1 de la contribution écrite du Kosovo, p. 146-147.
91
Exposé écrit, par. 14-15 ; observations écrites, par. 11-12.
92Exposé écrit de la Serbie, p. 18, par. 17. - 41 -
une action menée par des personnes, par un nombre indéterminé d’individus, et non à un acte pris
par un organe. Dans l’ensemble, nous estimons que la réalité des faits sociaux qui se présentent à
nous est amplement confirmée.
16. De surcroît, nous maintenons qu’une déclar ation d’indépendance n’a pas à être régie par
le droit international public 93. Par cette affirmation, nous ne prônons ni l’arbitraire juridique, ni
l’abandon de l’état de droit. Nous ne préconisons pas un domaine réservé pour la politique lorsque
les affaires de droit international sont difficiles. Au contraire, si nous considérons une telle
déclaration comme un fait intrinsèquement social et politique, c’est parce que cela découle de la
structure du droit international et trouve son fondement dans la pratique établie. Et je ne l’affirme
pas seulement parce que je représente un Etat dont l’histoire politique moderne et les relations
internationales découlent de la déclaration unilatérale de dissolution de l’ union entre la Norvège et
la Suède, prononcée par le Parlement norvégien le 7juin1905. Nous tenons à souligner que si
nous considérons toute déclaration unilatérale de ce type comme un fait politique n’ayant pas à être
régi par le droit international public, cela ne veut pas dire que nous acceptons, tolérons, rejetons ou
encourageons la sécession.
17. Monsieur le président, Messieurs de la Cour, les déclarations d’indépendance ne donnent
pas lieu à la «création» ou à la constitution d’Etats en droit international. Ce ne sont pas de telles
déclarations qui remplissent les conditions factuelles, en droit international, de l’accès à la qualité
d’Etat ou de la reconnaissance. En droit internat ional, de telles déclarations ne sont pas le
fondement juridique de la qualité d’Etat ou de la reconnaissance.
18. Cela ne veut pas dire que le Conseil de sécurité ne peut pas prendre des mesures
expresses en vue, par exemple, de la non-rec onnaissance d’une situation donnée, comme il l’a
remarquablement fait dans des cas de recours ouvert ement illicites à l’usage de la force armée. Le
Conseil a notamment réagi ains i dans sa résolution541 à l’ég ard de la déclaration de
novembre1983 sur la création de la prétendue «Ré publique turque de Chypre-Nord». Il a réagi
ainsi dans sa résolution 662, à l’égard de l’annexi on du Koweït par l’Iraq en août 1990. Mais il ne
93
Exposé écrit, p. 5, par. 9-10. - 42 -
s’agit pas ici d’une telle situation et aucune mesu re de ce type n’a été prise par le Conseil de
sécurité en ce qui concerne le Kosovo.
47 19. Permettez-moi de répéter brièvement qu’ il est nécessaire d’établir une distinction entre
les déclarations d’indépendance ⎯qui généralement remettent en cause un ordre juridique
interne ⎯ et les questions afférentes à la qualité d’ Etat ou à la reconnaissance, qui dépendent
d’évaluations factuelles distinctes en droit internati onal. Prétendre le contraire, ce serait aussi
rendre moins nettes les diverses conditions nécessai res pour l’établissement de la personnalité
juridique internationale ou l’attribution de la responsabilité. Cela aurait aussi de plus vastes
conséquences pour le concept de la reconnaissance proprement dite, qui repose fondamentalement
sur l’acceptation par un Etat d’une s ituation existante, intervenant dans le cadre de ses relations
94
avec les autres Etats . Cela est aussi clairement illustré par la pratique internationale concernant la
reconnaissance de gouvernements ayant accédé au pouvoir par des voies anormales ou
révolutionnaires, ce dont il n’est pas question ic i, mais dont traitent amplement les manuels
95
courants, comme Oppenheim’s International Law .
20. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro),
la Cour a elle-même mentionné plusieurs déclar ations unilatérales d’indépendance qui ont été
proclamées dans l’ex-Yougosla vie. Parmi ces déclarations ⎯il ne s’agit pas là d’une liste
exhaustive ⎯, on trouve la première résolution du parl ement de Bosnie-Herzégovine adoptée le
14octobre1991 et la déclaration officielle d’ indépendance de cette République en date du
96
6 mars 1992 . Dans son exposé des faits, la Cour a fait la différence entre les proclamations
unilatérales d’indépendance, la jouissance d’une certaine indépendance de fait, y compris le
contrôle de fait sur un territoire substantiel, et la reconnaissance en tant qu’Etat souverain sur le
plan international. Et, en procédant ainsi, la Cour a également rappelé que la validité de certaines
97
déclarations d’indépendance avait été cont estée et soumise à la commission Badinter . Cette
commission n’a trouvé aucun motif pour examin er la licéité ou l’illi céité alléguées des
94 e
RobertJennings and ArthurWatts (dir.publ.), Oppenheim’s International Law, 9 éd., 1992, vol.1, p.127,
par. 38.
95
Ibid., p. 148-150, par. 44.
96 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (arrêt 2007 Bosnie–Herzégovine), p. 138, par. 233-234.
97 Ibid., p. 138, par. 233 (avis n 1 de la commission d’arbitrage de la conférence sur la Yougoslavie, p. 3). - 43 -
déclarations . En fait, on pourrait ajouter que le C onseil de sécurité a, au fond, adopté une
approche similaire dans sa résolution787 (1992) lorsque, dans les circonstances concrètes en
vigueur alors en République de Bosnie-Herzégovine, il a affirmé «qu’aucune entité unilatéralement
99
proclamée…ne [sera admise]» . Cette formulation souligne l’objectif des mesures concrètes
adoptées par le Conseil dans ces circonstances. La résolution 1244 ne prévoit, quoi qu’il en soit,
48
aucune mesure de ce type.
21. En outre, nous avons émis un doute, de manière générale, sur la possibilité qu’une
résolution du Conseil de sécurité contienne des obligations juridiques internationales s’imposant
directement à des acteurs non étatiques 100. Les Etats ont une personna lité juridique internationale
et sont soumis aux obligations juridiques mentionnées dans les articles 25 et 103 de la Charte. Les
particuliers peuvent être tenus pour responsables de violations du droit international humanitaire et
du droit pénal international et certaines autres règles juridiques internationales énonçant des
obligations et des responsabilités peuvent leur être appliquées directement. Néanmoins,
l’émergence d’obligations et de responsabilit és juridiques qui incombent à des acteurs non
étatiques est limitée et prudemment circonscrite. De telles obligations et responsabilités juridiques
internationales appliquées à des acteurs non étati ques ne peuvent en aucun cas être présumées sans
fondement juridique clair en droit international. Nous avons vu récemment, que, dans le contexte
d’un conflit armé interne, le Conseil de sécurité a adopté certaines mesures ou formulé certaines
exigences concrètes qui visaient aussi des entités non étatiques. On ne saurait cependant pas en
déduire aussitôt que des obligations juridiques in ternationales ou l’attribution de responsabilités
pour des actes illicites internationaux peuvent s’appliquer à de telles entités.
22. Dans le contexte d’une analyse du princi pe de l’intégrité territoriale, notre éminent
collègue M. Shaw a indiqué le premier jour de ces audiences, que «la pratique internationale
considère clairement aujourd’hui les entités non ét atiques comme étant des sujets directs du droit
98Voir notamment le CR 2009/25, p. 41, par. 22 (Müller, Kosovo).
99
Résolution 787 (1992) du Conseil de sécurité, 16 novembre 1992, par. 3.
100Observations écrites, par. 13. - 44 -
101
international» et que la «structure classique du droit international a évolué» . Ces affirmations
étant assez radicales, nous avons consciencieusement cherché à établir ce qui les fonde.
23. Dans la plupart des résolutions du Conseil de sécurité qui sont invoquées à l’appui de
cette thèse, le Conseil a essentiellement réaffirm é, en préambule, son propre engagement ou son
respect pour l’intégrité territoriale, ou encore, de manière générale, l’importance de ce principe.
C’était le cas dans les résolutions relatives aux situations en République démocratique du Congo,
en Irak et en Somalie 102. Les dispositions de ces résoluti ons qui renvoient à des acteurs non
49 étatiques reviennent largement à confirmer qu’il in combe aux Etats de tenir responsables de leurs
actes les auteurs de violations du droit international humanitaire et du droit pénal international 10,
ou appellent toutes les parties à un conflit armé inte rne et à des négociations de paix à respecter
104
leurs engagements concernant certains accords . Nous ne trouvons donc pas, dans les résolutions
invoquées, d’éléments qui démontrent de manière dé cisive une telle évolution dans la structure du
droit international, comme l’a annoncé M. Shaw.
24. En outre, M. Shaw a particulièrement insisté sur la résolution 787 du 16 novembre 1992
concernant la situation en Bosnie-Herzégovine. T outefois, pour le citer exactement, le Conseil de
sécurité a «réaffirm[é] avec force son appel lancé à toutes les parties et aux autres intéressés» (les
italiques sont de moi) pour qu’ils respectent strictement l’intégrité territoriale de la
105
Bosnie-Herzégovine . Quel était le contexte et l’importance de cette réaffirmation ?
25. Une réaffirmation découle obligatoirement d’une précédente affirmation: dans la
résolution752 du 15mai1992, le Conseil avait fo rmulé une demande analogue, mais il exigeait
également «que cessent immédiatement toutes les formes d’ingérence extérieure en
Bosnie-Herzégovine, y compris de la part d’unit és de l’armée populaire yougoslave, de même que
d’éléments de l’armée croate, et que les voisins de la Bosnie-Herzégovine agissent très rapidement
101
CR 2009/24, p. 66-67, par. 8-12 (Shaw, Serbie).
102
Résolution1756(2007) du Conseil de securité, pr éambule, alinéa 2 ; résolution 1771 (2007), préambule,
alinéa 2 ; résolution 1766 (2007), préambule, alinéa 3; résolution 1784 (2007), préambule, alinéa 3 ;
résolution 1830 (2008), préambule, alinéa 2 ; résolution 1846 (2008), préambule, alinéa 3.
103
Par exemple, résolution 1846 (2008), par. 14-15.
103
Par exemple, résolution 1784 (2007), par. 3
104Résolution 787 (1992), par. 3
105Résolution 787 (1992), par. 3 - 45 -
106
pour mettre un terme à toute ingérence» (les italiques sont de moi) . Cela a été réaffirmé dans la
résolution787, ce qui met en évidence la nature internationale des menaces qui pesaient sur
107
l’intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine . Le Conseil a en out re appelé, dans cette
résolution, «toutes les autres parties intéressées de l’ex–Yougoslavie» à s’acquitter immédiatement
108
de leurs obligations . Nous voyons donc ici comment le principe de l’intégrité territoriale
continue de régir les relations entre les Etats.
26. Enfin, dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2007 en l’affaire relative à l’ Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), la Cour a également constaté qu’il était établi que, à la suite du retrait
officiel de l’armée populaire yougoslave de la République de Bosnie-Herzégovine en mai 1992, des
ressources militaires considérables continuaient d’être mises à la disposition d’entités au sein de la
109
50 République . Dans ces conditions, la référence à la résolution 787 n’apporte, selon nous, aucun
élément qui confirmerait de façon convaincante une évolution de la structure du droit international.
Il se trouve au contraire que c’est la thèse opposée qui est dans une large mesure confirmée. A
notre avis, rien ne permet de dire que les oblig ations juridiques internationales sont directement
applicables à des acteurs non étatiques, du moins en l’absence d’une base qui l’autorise clairement
110
et expressément .
27. Monsieur le président, Messieurs de la Cour, toute déclaration d’indépendance est, de par
sa nature même, unilatérale. Elle apparaîtra comme étant une prétention politique allant à
l’encontre de la légitimité; elle apparaîtra comme un défi à l’ordre juridique interne en place.
Toutefois, la déclaration qui a été proclamée le 17 février 2008 peut difficilement être qualifiée
d’acte unilatéral. Elle ne contient pas un seu l élément qui tende à invoquer un droit général ou
spécifique à la sécession ou qui y soit favorable, et encore moins une exhortation en ce sens. Au
106
Résolution 752 (1992), par. 3
107
Résolution 787 (1992), par. 5
108Résolution 787, par. 4
109Application de la convention pour la prévention et la répression du cr ime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 142, par. 241 («La Cour constate qu’il est établi que le défendeur
mettait ainsi des ressources militaires et financières considérables à la disposition de la Republika Srpska et que s’il avait
décidé de retirer ce soutien, cela aurait grandement limité les options ouvertes aux autorités de la Republika Srpska.»)
11Ibid., p. 138, par. 233-234. - 46 -
contraire, il y est fait référence à un long pro cessus de négociations multilatérales qui a échoué à
plusieurs reprises et à l’acceptation pleine et indivise de toutes les recommandations faites par
l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et adoptées, par la suite,
par le Secrétaire général lui-même. L’essentiel de la déclaration contient en réalité l’expression
d’engagements quant au respect à l’avenir des normes juridiques internationales en matière de
protection des droits de l’homme et l’approbation de toutes les garanties en faveur de la minorité
serbe et de l’Eglise orthodoxe serbe au Kosovo, lesquelles figuraient toutes dans les
recommandations de l’envoyé spécial. Sans parl er d’autres fondements, nous ne trouvons de
valeur de précédent en ce qui concerne un droit de sécession ni dans ce texte ni, comme nous le
verrons, dans la suite des événements qui ont abouti à la proclamation de cette déclaration.
28. Par ailleurs, les engagements exprimés dans la déclaration illustrent la nature particulière
du document. Lorsque la Cour a invité les Et ats Membres à fournir des informations pouvant
apporter quelque lumière sur les questions soum ises, nous avons présenté, quant à nous, dans une
annexe de notre exposé écrit datant d’avril dernier, le décret royal norvégien adopté par le roi en
conseil des ministres le 28mars2008. Ce décret souligne la situation extraordinaire à laquelle la
communauté internationale était confrontée en rais on de l’impasse durable au Kosovo ainsi que le
fondement juridique de notre reconnaissance de la République du Kosovo. En outre, dans la
mesure où la déclaration a par la suite été mentionnée par des représentants officiels de la
République du Kosovo, son contenu est depuis lors considéré comme relevant d’une
déclarationunilatérale obligatoire en vertu du dr oit international, ayant la même nature qu’une
111
déclaration Ihlen .
51 La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité n’interdit pas la déclaration unilatérale
d’indépendance
29. Monsieur le président, Messieurs de la Cour, nous avons montré pourquoi une
déclaration d’indépendance n’est pas, selon nous, ré gie par le droit international public. Je vais à
présent examiner la question restante de savoir si la résolution1244 du Conseil de sécurité
contenait à titre exceptionnel certaines dispositions restrictives par suite desquelles la déclaration
111
Exposé écrit, p. 10, par. 34, annexe 2. - 47 -
d’indépendance du Kosovo du 17février2008 en freindrait une règle applicable du droit
international 112.
30. Au paragraphe 1 de la résolution 1244, le Conseil a décidé qu’une solution politique à la
crise du Kosovo devrait être fondée «sur les pr incipes généraux énoncés à l’annexe1 et les
principes et conditions plus détaillés figurant à l’annexe2». Il est demandé, dans ces deux
annexes, «de tenir pleinement compte des acco rds de Rambouillet», auxquels il est également fait
113
référence à l’alinéa e) du paragraphe11 de la résolution . Les accords de Rambouillet avaient
identifié expressément la «volonté du peuple» du Kosovo comme l’un des principaux éléments sur
la base desquels il était envisagé de parven ir à un règlement définitif pour le Kosovo 114. Il n’est
par conséquent pas nécessaire en l’espèce, soit dit en passant, d’analyser plus avant le principe de
l’autodétermination en droit intern ational. La résolution1244 étab lit, dans le contexte circonscrit
du Kosovo, que la volonté du peuple du Kosovo est incontestablement à prendre en considération
pour déterminer le statut futur de celui-ci. S.A.R.le prince ZeidRaadAlHussein a relaté de
manière concise et éloquente, ce matin, les faits qui ont conduit à cette situation. La déclaration du
groupe de contact sur l’avenir du Kosovo faite à Londres le 31 janvier 2006 confirme parfaitement
ce résumé, et je cite: «les ministres comptent sur Belgrade pour qu’e lle n’oublie pas que le
règlement doit, notamment, être acceptable pour le peuple du Kosovo» [traduction du Greffe] .
Comme l’a fait observer hier la Finlande, le sens de ces termes ne saurait prêter à confusion. La
formulation a été acceptée par toutes les parties intéressées, y compris par le représentant de la
Russie 115.
31. La question du statut final du Kosovo a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil de
sécurité en octobre 2005, comme l’avait recommandé l’ambassadeur Kai Eide dans un rapport qu’il
52 avait établi à la suite d’une analyse approfondie la situation 116. Un mécanisme a par la suite été
mis en place en novembre2005 conformément à la résolution1244, sous la direction de
112Voir, en particulier, l’exposé écrit, par. 11-17, ainsi que les observations écrites, par. 8 et 12.
113
Résolution du Conseil de sécurité 1244 (1999), annexe 1, point 6, et annexe 2, par. 8.
114
Accord intérimaire pour la paix et l’autonomie du Kosovo, Rambouillet, 23 février 1999, chap. 8, art. premier,
par. 3 (Nations Unies, doc. S/1999/648, 7 juin 1999, p. 85).
115CR 2009/30, p. 61, par. 22 (Koskenniemi, Finlande).
116Voir, notamment, Examen global de la situation au Kosovo, S/2005/635, 7 octobre 2005. - 48 -
l’ex-président de Finlande, M.Ahtisaari, l’envoyé spécial du Secrétaire général, pour conduire le
processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo, tout en tenant compte de
l’importance fondamentale de celui-ci pour la paix et la sécurité internationales. Nous faisons
respectueusement référence à l’épuisement, en mars 2007, des négocia tions et des autres initiatives
diplomatiques prises dans le cadre de ce mécani sme multilatéral, qui furent pourtant suivies par
d’autres efforts, comme le mentionne notre propr e décret royal du28 mars 2008. Nous rappelons
une fois de plus que c’est l’envoyé spécial qui était ch argé de définir à la fois le rythme et la durée
du processus visant à déterminer le statut futur du Kosovo et non une autre institution ou entité.
Son mandat prévoyait expressément de tels pouvoirs 117. Ce facteur, ainsi que les appréciations
finales faites dans le cadre du mécanisme établi conformément à la résolution1244, ont été jugés
par la Norvège comme particulièrement pertin ents pour l’analyse juridique et politique des
118
événements ultérieurs .
32. Prétendre le contraire, cela risquait en fait de revenir à c onclure que, dans les
circonstances particulières qui avaient évolué avec le temps, la communauté internationale et, en
définitive, la présence militaire internationale au Kosovo, auraient dû réprimer l’expression de la
volonté du peuple du Kosovo ⎯la volonté des représentant s de son peuple, élus
démocratiquement, qui s’est exprimée alors que l’impasse avait été atteinte depuis longtemps et qui
ne cessait de s’aggraver. Mr.President, Member s of the Court, as MsBelliard from France has
stated so well this morning, the declaration was “not the cause but the consequence of [the] failure”
of the multilateral process. Nous notons égalem ent qu’aucun des organes compétents établis en
vertu de la résolution1244, ni le Secrétaire gé néral de l’Organisation des NationsUnies ni le
Conseil de sécurité, n’ont indiqué que la d éclaration ou les événements du17février2008
enfreignaient le droit internationa l. Monsieur le président, Messieurs de la Cour, pour les raisons
que j’ai exposées, la résolution1244 ne pouvait tout simplement pas être interprétée de cette
manière.
117
o Lettre de nomination, datée du14 novembre2005, adressée à M.Martti Ah tisaari par le Secrétaire général.
Pièce n 198 du dossier que le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies a soumis à la Cour.
118Observations écrites, par. 27. - 49 -
33. Nous sommes sensibles aux termes employés par feu le juge Manfre d Lachs, lorsqu’il a
indiqué: «[d]ans le domaine du droit, il faut se garder de considérer les règles du passé comme
53 gravées dans le marbre et interrompre ainsi le pr ogrès au nom de la procédure. Si l’on rend le
passé intangible pour le qualifier de droit, on risque de mettre l’avenir hors la loi.» 119 [Traduction
du Greffe.] Nous souscrivons à la thèse qu’il avait ai nsi résumée. Cependant, le cadre très
particulier établi par la résolution 1244 du Conseil de Sécurité, le contexte unique de l’affaire et la
suite des événements qui a été étudiée en détail au cours de la présente procédure n’incitent pas
véritablement à craindre la fossilisation des règles du passé ni la mise hors la loi de l’avenir. Avec
tout le respect que nous vous de vons, nous ne considérons pas que la question soumise à la Cour
oblige celle-ci à se prononcer sur des points rele vant des principes généraux de l’intégrité
territoriale ou de l’autodétermination, ni à établir un précédent à cet égard.
34. La Norvège ne doute absolument pas que la Cour examinera les questions en jeu avec la
prudence nécessaire. Près de deux ans ont passé de puis que l’indépendance a été proclamée. La
situation dans la région suit une voie qui promet un avenir de prospérité et de paix pour toutes les
populations qui y vivent. La Cour est en même temps bien consciente des risques inhérents aux
récits locaux ou aux évocations simplifiées qui risquent d’aggraver les plaies déjà existantes au lieu
de les soigner, d’exacerber les tensions latentes au lieu de promouvoir la réconciliation et, dans une
telle situation, d’ajouter encore un chapitre douloureux à l’histoire des Balkans.
35. Monsieur le président, Messieurs de la Cour, avant de conclure, permettez-moi de
résumer brièvement les trois points clefs suivants : premièrement, la question soumise à la Cour est
spécifique et limitée dans sa portée ; deuxièmement, la déclaration unilatérale n’est pas, en tant que
telle, régie par le droit international public; et , troisième et dernier point, la résolution1244 du
Conseil de sécurité n’interdit pas la déclaration du 17février2008. Tels sont les trois points que
nous considérons comme essentiels.
36. En outre, je souhaiterais mentionner enco re une fois la référence sans équivoque à la
«volonté du peuple» dans le cadre juridique étab li par la résolution1244 en vertu du chapitreVII
de la Charte des Nations Unies et au mécanisme international particulier institué, conformément à
119
Juge ManfredLachs, président de la Cour intern ationale de Justice, discours commémoratif devant
l’Assemblée générale des NationsUnies, 12octobre1973, cité par Thomas Franck, Fairness in International Law and
Institutions, 1995, Oxford, p. 48. - 50 -
cette résolution, pour conduire et décider de la durée du processus élaboré pour déterminer le statut
futur du Kosovo. Il n’est donc pas nécessaire , selon nous, que la Cour examine de manière
générale les principes de l’intégrité territorialeet de l’autodétermination afin de répondre à la
question circonscrite que lui a soumise l’Assemblée générale.
54 37. Pour les raisons que nous avons énoncées dans nos conclusions, la Norvège confirme
respectueusement sa demande tendant à ce que la C our juge que la déclaration d’indépendance
proclamée le 17 février 2008 n’enfreint aucune règle applicable du droit international.
38. Monsieur le président et Messieurs de la Cour, je parviens, avec ces propos, à la fin de
l’exposé oral que je vous ai présenté au nom du Ro yaume de Norvège et vous remercie de m’avoir
offert cette occasion de m’adresser à vous.
Le PRESIDENT: Je remercie M.RolfEinarFife pour sa présentation de l’exposé oral au
nom de la Norvège.
Voilà qui met un terme à l’exposé et aux observations présentés oralement par la Norvège, et
qui conclut l’audience d’aujourd’hui. La Cour se réunira de nouveau demain, à 10heures, pour
entendre les Pays-Bas, la Roumanie et le Royaume- Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord.
L’audience est levée.
L’audience est levée à 12 h 20.
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