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Uncorrected Translation
RU
CR 2008/21 (traduction)
CR 2008/21 (translation)
Vendredi 5 septembre 2008 à 10 heures
Friday 5 September 2008 at 10 a.m. - 2 -
10 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte et nous allons entendre la
suite du premier tour de plaidoiries de la Roumanie ; la parole est à M. Müller.
M. MÜLLER : Je vous remercie, Madame le président.
T HE ROLE OF EFFECTIVITÉS IN DELIMITATION
1. Madam President, Members of the Court, it is a very great honour for me to appear before
you in this Court. As I begin the presentation by Ro mania this morning, it falls to me to show that
the “effectivités” to which Ukraine refers, even if relevant in the present case, which they are not,
as my friend and colleague Cosmin Dinescu will explain in a moment, effectivités, as I was saying,
are not capable of having the legal effect that Ukraine would assign to them. These “effectivités”,
or “State activities”1 cannot in law constitute “a relevant ci rcumstance which operates in favour of
2
the continental shelf/EEZ claim line proposed by Ukraine” .
2. Indeed, the choice of the term “effectivité” may seem surprising. The word does not
appear once in the Parties’ written pleadings. Nevertheless, effectivités are certainly involved when
Ukraine, under cover of relevant circumstances, re fers to “the Parties’ conduct concern[ing] the
exercise of sovereign activities (e.g., in respect of the licensing of hydrocarbon exploration and
exploitation) as well as obligations assumed by the respective States, notably regarding activities of
3
the State border guard in policing fishing areas” . In other words these, according to statements by
Ukraine, are activities constituting acts performed à titre de souverain ( Territorial and Maritime
Dispute between Nicaragua and Hondur as in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras),
Judgment of 8October2007, paras.186 and 206; Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of
Mali), Judgment, I.C.J. Reports 1986 , p.586, para.63; Legal Status of Eastern Greenland,
Judgment, 1933, P.C.I.J., Series A/B, No. 53, pp. 45-46) in the disputed area.
11 3. Although this is not to the liking of our opponents 4, I am going to limit my presentation to
purely legal arguments ⎯ because it is really a question of law that is involved ⎯ in order to show
CMU, p. 212.
2
CMU, p. 213, para. 8.41.
3
CMU, p. 212, para. 8.40.
RU, p. 120, para. 6.75. - 3 -
that these “effectivités” rightly “do not speak their name” 5. They can be taken into account in
maritime delimitation only in a quite special form and in very strict circumstances, the application
of which by Ukraine is approximate to say the least (II). In principle, however, “effectivités” play
no part as such in the delimitation exercise before you (I).
I. The principle : lack of influence of effectivités on maritime delimitation
4. Madam President, Members of the Court, there can be no doubt that “effectivités” have a
well-defined role in territorial delimitation, and I will spare you a reading of the well-known dictum
in the case concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali) which confirms it
(Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali), Judgment, I.C.J. Reports 1986 , pp.586-587,
para.63. See also Land, Island and Maritime Frontier Dispute (ElSalv ador/Honduras :
Nicaragua intervening), Judgment, I.C.J. Reports 1992 , p.398, para.61; Land and Maritime
Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria : Equatorial Guinea
intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002 , p. 353, para. 68, p. 354, para. 70 or p. 415, para. 223;
Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports
2002, p.678, para.126; Frontier Dispute (Benin/Niger), Judgment, I.C.J. Reports 2005,
pp. 120-121, para. 47 or p. 127, para. 77).
5. Although the principle is clear as regards territorial delimitation, its transition pure and
simple to maritime delimitation is highly ques tionable. As the Chamber emphasized in that
Judgment ⎯ Burkina Faso/Mali ⎯ “the process by which a court determines the line of a land
boundary between two States can be clearly distin guished from the process by which it identifies
the principles and rules applicable to th e delimitation of the continental shelf” (Frontier Dispute
(Burkina Faso/Republic of Mali), Judgment, I.C.J. Reports 1986 , p. 578, para. 47) in particular and
12
to maritime delimitation in general. And it is precisely the role of the “effectivités” that
substantially changes in the transition from the land to the sea and its subsoil.
6. This difference is explicable by practical c onsiderations first of all. It is senseless to
require, in one way or another, actua l occupation of the sea or of the continental shelf. It is also
hard to imagine how a State can perform acts à titre de souverain in its exclusive economic area or
5
N.Ros, “les effectivités”, in Institut du droit économique de Le processus de délimitation maritime,
International Colloquium, Monaco, 27-29 March 2003, Pedone, Paris, 2004, p. 211. - 4 -
on its continental shelf with the same consistency and intensity as on its land territory. To borrow
the words of Messrs. Lucchini and Voelckel, “by its very nature, the marine environment is
unsuitable for effective occupation; also it scarcely lends itself to acts evidencing the
6
administration of a State” [Translation by the Registry] . Of course, the requirement of actual
occupation is not absolute, but flexible by reas on of the particular characteristics of the area
concerned (Legal Status of Eastern Greenland, Judgment, 1933, P.C.I.J., Series A/B, No. 53 , p. 46.
See also Maritime Delimitation and Territorial Qu estions between Qatar and Bahrain (Qatar v.
Bahrain), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p.100, paras.197-198; Sovereignty over Pulau Ligitan
and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 2002 , p. 682, para. 134;
Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea
(Nicaragua v. Honduras), Judgment of 8October2007, para .174). Even though “flexible”,
transposition has not occurred and the law gove rning maritime areas does not recognize the
requirement of the effective exercise of the powers of the State in these areas.
7. Quite the opposite; both the Geneva Convention on the Continental Shelf and the United
Nations Convention on the Law of the Sea provide that “[t]he rights of the [riparian] [or coastal]
7
State over the continental shelf do not depe nd on occupation, effective or notional” . The Court
endorsed this principle in its North Sea Continental Shelf Judgment : “To echo the language of the
Geneva Convention, [the inherent right to a continen tal shelf] is ‘exclusive’ in the sense that if the
coastal State does not choose to explore or exploit the areas of shelf appertaining to it, that is its
13 own affair.” ( North Sea Continental Shelf (Federal Re public of Germany/Denmark; Federal
Republic of Germany/Netherlands), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 51, para. 96.)
8. Similarly if a State chooses not to exploit th e waters overlying its continental shelf or to
exercise sovereign rights therein, that is its own affair and can in no way signify that those waters
are terra nullius and available for “occupation” by one or more other States. From 1951, the Court
has excluded any opposability of action taken à titre de souverain in sea areas in principle : “The
delimitation of sea areas has always an interna tional aspect; it cannot be dependent merely upon
6
Droit de la mer, Vol. 2 ⎯ Délimitation, navigation et pêche, Vol. 1 ⎯ Délimitation, Pedone, Paris, 1996, p. 28.
See also, N. Ros, op. cit., (Note 5), p. 200.
7Article 2 (3) of the Geneva Convention on the Continental Shelf ( UNTS, Vol.499, p.315); and Art.77 (3) of
the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNTS, Vol. 1834, p. 36). - 5 -
the will of the coastal State as expressed in its municipal law.” ( Fisheries (United Kingdom v.
Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1951, p.132; Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v.
Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p.22, para.49; Fisheries Jurisdiction (Federal
Republic of Germany v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 191, para. 41. See also
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jam ahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982 , pp.66-67,
para. 87). Whether the coastal State expresses its will by juridical acts or by activities performed à
titre de souverain, the principle is unaffected : these are not the basis of maritime delimitation.
9. Therefore, Madam President, Members of the Court, it is not man or his activities that
matter; it is “the land [that] dominates the sea” (Territorial and Maritime Dispute between
Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras) , Judgment of
8 October 2007, para. 113; Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and
Bahrain (Qatar v. Bahrain), Judgment, I.C.J. Reports 2001 , p.97, para.185; Aegean Sea
Continental Shelf (Greece v. Turkey), Judgment, I.C.J. Reports 1978 , p. 36, para. 86; North Sea
Continental Shelf (Federal Republic of G ermany/Denmark; Federal Republic of
Germany/Netherlands), Judgment, I.C.J. Reports 1969 , p.51, para.96), as your Court has
consistently stated. Contrary to what has been found in the appropriation of land, it is, therefore, of
little importance whether or not a State exercises sovereign activities over a maritime area. It is not
the swiftest or the strongest who acquires a more valid title over that area. It is not man and the
competing activities in which he engages that form the basis of maritime attribution and
14
delimitation operations; it is natu re, with its advantages and disadvantages, that rules. In the sea
and over its subsoil ex facto ius non oritur.
10. The jurisprudence of the Court and of arbitration tribunals has been particularly
consistent on this issue, particularly with regard to the oil practice of States. Thus in the case
concerning Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria this Court considered
that: “oil concessions and oil wells are not in themselves to be considered as relevant
circumstances justifying the adjustment or shifting of the provisional delimitation line” ( Land and
Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria : Equatorial Guinea
intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002 , pp.447-448, para.304). On this basis the Court did
not take oil practice in the region to be delimited between Cameroon and Nigeria into account, - 6 -
though it was much more important than in the present case. Contrary to what Ukraine would have
us believe in its Rejoinder 8, these are far from isolated cases. In the same Judgment (between
Cameroon and Nigeria) the Court based its re asoning on its previous decisions in the cases
concerning the Continental Shelf between Tunisia and Libya and Delimitation of the Maritime
Boundary in the Gulf of Maine Area. Ukraine is silent regarding the fact that in the first of these
two cases, the Court did not take “the direct northward line asserted as boundary of the Libyan oil
zones” (Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982 , p. 83,
para. 117) into account. In the Gulf of Maine case the Chamber of the Court also took the view that
oil practice could not be a factor to be taken into account (Delimitation of the Maritime Boundary
in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 1984 ,
pp. 310-311, paras. 150-151).
11. This position has also been adopted by vari ous arbitration tribunals, all of which without
exception have declined to consider the oil practice of the States concerned as relevant
circumstances. This is true of the arbitral award made just a year ago concerning maritime
delimitation between Guyana and Surinam which, referring expressly to the decision of the Court
in the Cameroon/Nigeria case ⎯ which I have just cited ⎯ concluded that “the oil practice of the
15 parties cannot be taken into account in the de limitation of the maritime boundary in this case” 9.
This solution is confirmed by the arbitral awards made in the case between Guinea and
Guinea-Bissau 10, and the cases between France and Canada concerning
11 12
Saint-Pierre-and-Miquelon and between Barbados and Trinidad and Tobago . In the latter
award ⎯ Barbados and Trinidad and Tobago ⎯ the Tribunal expressly stated that it did not
consider “that the activities of either Party, or the responses of each Party to the activities of the
other, themselves constitute a factor that must be taken into account in the drawing of an equitable
delimitation line” 13.
RU, p. 120, para. 6.77.
Guyana/Surinam, Arbitral Award, 17 September 2007, para. 390, on line: http://www.pca-cpa.org/.
10
RSA, Vol. XIX, p. 174, para. 63.
11
RSA, Vol. XXI, pp. 295-296, para. 89-9.
1Arbitral Award, 11 April 2006, para. 364, on line: http://www.pca-cpa.org/.
1Ibid., para. 366. - 7 -
12. Thus, Madam President, the principle is quite clear. It has been established in many
decisions of your Court and by arbitration tribunals : “effectivités” do not constitute an element to
be taken into account for purposes of maritime delimita tion. So it is in vain that Ukraine claims
that “[w]hereas Ukraine has consistently carri ed out and/or licensed sovereign and economic
14
activities in the relevant area, Romania has not” . Even if this allegation were correct, which is
not the case, these activities could not constitute a relevant circumstance or change the equidistance
line.
II. The exception : effectivités as evidence of an agreement
13. In order to evade this principle, that its “numerous” 15“effectivités” ⎯ though the
number is highly relative, as my colleague Cosmin Dinescu will demonstrate in a few minutes ⎯
cannot be taken into account, Ukraine relies exclus ively on the Judgment of the Court in the case
concerning the Continental Shelf between Tunisia and Libya, to which I referred briefly a short
time ago 16 and which has been discuss ed in the Romanian Reply 1. If the Rejoinder is to be
16
believed, our opponents interpret this precedent incorr ectly. It is true that the Court showed some
interest in the oil practice of Tunisia and Li bya close to the coast and to the resulting de facto line.
In its own words, however, it had to “take into acc ount whatever indicia are available of the line or
lines which the Parties themselves may have co nsidered equitable or acted upon as such”
(Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jam ahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982 , p.84,
para.118). It is on this basis that the tacit agreement stemming from oil practice and the
modus vivendi established by France and Italy in the 1930s and respected since then by Tunisia and
Libya were taken into account : it was a matter of assessing the equitable nature of the delimitation
(ibid., pp.70-71, paras.93-96 and pp.83-85, paras.117, 119-120. See also Delimitation of the
Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America), Judgment, I.C.J.
Reports 1984, p.310, para.150). Thus oil “effectivités” no longer play the part in land
“effectivités”, whose existence, in the absence of title, and their supe riority in quality and number
14CMU, p. 212, para. 8.39.
15
CMU, p. 253, para. 11.1 (viii); RU, p. 153, para. 9.3 (xii).
16
See supra, para. 10.
17RR, pp. 246-247, para. 7.3. - 8 -
only need to be demonstrated in order to establis h actual occupation; maritime “effectivités” can
be taken into account only if they reflect a tacit agreement on which they rest and which itself ⎯
the agreement, that is ⎯ might constitute a relevant circumstance for delimitation. Ukraine, which
attaches much too much importance to proving the actual existence of its “effectivités”, completely
loses sight of this aspect of the matter.
14. However, later jurisprudence fully and very clearly confirms this role that “effectivités”
might play. In the Cameroon/Nigeria case the Court, summarizing its jurisprudence including the
1982 case between Tunisia and Libya and the arbitration tribunal cases, concludes :
“although the existence of an express or tacit agreement between the parties on the
siting of their respective oil concessions may indicate a consensus on the maritime
areas to which they are entitled, oil concessions and oil wells are not in themselves to
be considered as relevant circumstances justifying the adjustment or shifting of the
provisional delimitation line. Only if they are based on express or tacit agreement
between the parties may they be taken into account.” 18 (Land and Maritime Boundary
between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea
intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002 , pp.447-448, para.304; emphasis
added.)
17 It was with a view to reaching such a tacit, pre-existing agreement that you recently referred, for
the purpose of maritime delimitation to the practi ce of Nicaragua and Honduras, but did not find it
relevant (Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea
(Nicaragua v. Honduras), Judgment of 8 October 2007, paras. 254-256).
15. So it is not enough to show that activities à titre de souverain have been conducted in the
areas claimed. This remains unimpor tant. Only the existence of an agreement, even tacit or
implied, between the Parties may be taken into acc ount as a relevant circumstance, and it is in this
way that the “effectivités” may come into play : as evidence of the agreement between the Parties
on which they are based. It is this agreement and the de facto line resulting from it alone that may
be relevant for the purposes of delimitation.
16. Madam President, Members of the Court, th is is far from a mere detail. Quite the
contrary : i.e., in order to perform this special role –– i.e., indicating the agreement on which they
are based –– effectivités must of necessity possess certain characteristics.
18
See also Barbados/Trinity and Tobago , Arbitral Award, 11 April 2006, para3.64, on line:
http://www.pca-cpa.org/; Guyana/Surinam, Arbitral Award, 17 September 2007, para. 390, on line:
http://www.pca-cpa.org/. - 9 -
Firs.tly ⎯ and on this point maritime delimitati on is almost indistinguishable from its
terrestrial counterpart ⎯ only State activities prior to the critical date may be relevant. The reason
for this is simple, and you stated it very clear ly in your Judgment of October last between
Nicaragua and Honduras : acts after the critical date “are in general meaningless for that purpose,
having been carried out by a State which, already having claims to assert in a legal dispute, could
have taken those actions strictly with the aim of buttressing those claims (ibid ., para. 117). On that
basis, therefore, you took into account only events up to 1982 to arrive at the conclusion that no
tacit agreement had been established between the parties as to maritime delimitation (ibid.,
para. 258; see also, ibid., para. 124). So there is no doubt that the critical date is as important and
has the same function in maritime and terrestrial delimitation : it is immaterial that a State, once a
dispute on maritime delimitation has crystallized, increases its activities in the disputed area in
order to create the illusion that there was a de facto agreement on the maritime boundary between
the Parties. The Court
18 “cannot take into consideration acts having taken place after the date on which the
dispute between the Parties crystallized unless such acts are a normal continuation of
prior acts and are not undertaken for the purpose of improving the legal position of the
Party which relies on them” ( Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan
(Indonesia/Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 2002 , p.682, para.135; Territorial
and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea
(Nicaragua v. Honduras), Judgment of 8October2007, para.117. See also,
Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge
(Malaysia/Singapore), Judgment of 23 May 2008, paras. 179-180).
My colleague Cosmin Dinescu will soon show that this simple principle disqualifies all the
“effectivités” relied upon by Ukraine, all of which ar ose after the critical date, after the time when
Ukraine could not fail to be aware of Romania’s position 19.
18. Even if these “effectivités” were to be admissible, Madam President, they are still
incapable of demonstrating that there was an agreement or modus vivendi whatever regarding
equitable delimitation between the Parties before the Court. Once more let me borrow the wording
of your Judgment in the case between Nicaragua and Honduras: “Evidence of a tacit legal
agreement must be compelling. The establishmen t of a permanent maritime boundary is a matter
of grave importance and agreement is not easily to be presumed.” ( Territorial and Maritime
19
CR 2008/20, p. 60, para. 14 (Aurescu). - 10 -
Dispute between Nicaragua and Hondur as in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras),
Judgment of 8 October 2007, para. 253.) Thus the C ourt declined to take the Parties’ practice into
account in the Judgment concerning the delimitation of the Continental Shelf between Libya and
Malta, because it had been unable
“to discern any pattern of conduct on either side sufficiently unequivocal to constitute
either acquiescence or any helpful indication of any view of either Party as to what
would be equitable differing in any way from the view advanced by that Party before
the Court” (Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J.
Reports 1985, p. 29, para. 25).
The Arbitral Award in the case between Newfoundla nd and Labrador and Nova Scotia also states
that
“in order to establish that a boundary (not settled or determined by agreement) has
been established through conduct, it is n ecessary to show an unequivocal pattern of
19 conduct as between the two parties concerne d, relating to the area and supporting the
20
boundary, or the aspect of the boundary, which is in dispute” .
21
19. Thus neither an isolated oil concession nor oil practice within a relatively short period
(seven years in the Gulf of Maine case) (Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of
Maine Area (Canada/United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 1984 , pp.310-311,
para. 151) can have any effect whatever on maritime delimitation or prove that a tacit agreement or
a modus vivendi exists. In the Libya/Tunisia case, which in Ukraine’s opinion is a relevant
precedent, the modus vivendi had in fact been established in the 1930s and respected until the
mid-1970s, i.e., for a good 40 years (Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya),
Judgment, I.C.J. Reports 1982 , p.93, para.133(B)(4)). It is difficult, even looking hard, to find
any resemblance whatever between this modus vivendi and the Ukrainian “effectivités” ⎯
pompously described in the Ukrainian Rejoinder as an “historical pattern of State activities” 22⎯
the latter with the best will in the world exte nding only over some ten years with large gaps
between. Mr. Dinescu will tell you more about this in a few moments.
[Slide 1 : “effectivités” in the disputed area presented by Ukraine [RU, figure 6-2]]
20
Arbitral Award (second phase), 26 March 2002, p.58, paraand for the English version I.L.R., Vol. 128,
p. 544. See also the Arbitral Award in the first phase of the same case, 17 May 2001, para. 6.8 (I.L.R., Vol. 128, p. 488).
21
See case concerning Maritime Frontier Delimitation between Guinea and Guinea-B, Arbitral Award,
14 February 1985, RSA, Vol. XIX, p. 149.
2RU, p. 138, para. 7.23. - 11 -
20. Madam President, Ukraine also seems to fo rget that the “effectivités” and the agreement
that they are supposed to reveal should c oncern the disputed area and in some way a de facto
boundary. However, even a cursory glance at the sketch-map now being projected behind me
showing all the “effectivités” presented by Ukrain e reveals one fact and one fact only: the
delimitation area is disputed between the two Parties. It is difficult to disc
ern in it a “prevailing
understanding” 23between the Parties, as asserted by Ukraine. Taken in isolation, the Ukrainian
“effectivités” cannot even reasonably confirm the delimitation line claimed by Ukraine.
20 21.There is no de facto line and no “pattern of conduct” proving one way or another an
agreement between the Parties, or acquiescence by Romania relating in any way to maritime
delimitation. This is hardly surprising, given the fact that Romania has protested on several
occasions against these Ukrainian “effectivités”, thereby preventing the establishment of any kind
of modus vivendi.
[End of slide]
22. Madam President, the absence of any agreement that might have resulted from the
alleged “effectivités” therefore makes them irreleva nt for the purposes of maritime delimitation.
Of course, each dispute is unique a nd has its own distinctive factual characteristics. Nevertheless,
the precedents that I have just cited and which und oubtedly form a consistent body of case-law are
a useful and sufficient guide supporting the assertion that the “effectivités” on which Ukraine relies
without “speaking their name” certainly do not constitute “relevant circumstances” for the purposes
of adjusting the provisional equidistance line.
23. Madam President, Members of the Court, this concludes my presentation. Thank you
very much for your attention. Would you now please give the floor to Mr.Dinescu, who will
continue Romania’s presentation.
Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur Müller, je donne à présent la parole à
M. Dinescu.
23
RU, p. 119, para. 6.74. - 12 -
M. DINESCU : Je vous remercie, Madame le président.
XI. Les arguments de l’Ukraine fondés sur les effectivités
1. Madame le président, Messieurs de la Cour, vous avez entendu mon collègue,
DanielMüller, vous expliquer le rôle des effectiv ités en matière de délimitation maritime en tant
que principe de droit. Il a montré que les situa tions dans lesquelles les effectivités pourraient être
prises en considération dans une délimitation maritime sont exceptionnelles, la règle établie voulant
qu’elles ne soient pas pertinentes, contrairement à ce qui est le cas en matière de délimitation des
frontières terrestres. La présente affaire ne fait pas exception à cette règle bien établie.
2. Or, dans ses pièces de procédure écrite, l’Ukraine fait valoir que ce qu’elle appelle
«activités étatiques dans la zone pertinente» ⎯autrement dit les effectivités ⎯ «ne sauraient être
ignorées, et…constituent une circonstance pert inente qui milite en faveur de la ligne de
21
délimitation du plateau continental/de la zone économique exclusive qu’elle propose» 24. En dépit
des arguments de la Roumanie concernant le caractère non pertinent de ces «activités étatiques»
aux fins du présent différend, l’Ukraine réitère sa position dans sa duplique, essayant ainsi de
réfuter la thèse développée dans la réplique de la Roumanie, au motif que celle-ci s’est contentée
«d’avancer des arguments juridiques ou de tenter sans grande conviction de jeter un doute sur la
25
fiabilité des preuves produites par l’Ukraine» .
3. Pour ce qui est des arguments juridiques, je me demande, Madame le président, Messieurs
de la Cour, ce que pourraient renfermer des pièces de procédures dans une affaire devant la Cour, si
ce n’étaient des «arguments juridiques ?» Par aille urs, dans une affaire ju ridique, dans laquelle il
est statué sur la base d’éléments de preuve pertin ents, il semble approprié de «jeter un doute sur la
fiabilité des preuves produites». J’ai néanmoins une réserve à formuler quant à cette accusation de
«jeter un doute» : la thèse de l’Ukraine est émaillée de failles, il faut donc chercher des points forts
parmi tous ces arguments non pertinents ! Permettez-moi de vous expliquer de quoi je parle.
4 Parmi les activités étatiques que l’Ukraine j uge pertinentes au regard du présent différend
figurent l’octroi de permis pour l’exploration et l’exploitation des fonds-marins dans la zone
24
CMU, p. 213, par 8.41.
25DU, p. 120, par 6.75. - 13 -
pertinente et les pratiques en matière de pêche dans la même zone, qui renvoient en réalité non pas
à la pêche en tant que telle, mais à des patrouilles navales effectuées par des navires ukrainiens
pour faire appliquer la législation ukrainienne en matière de pêche dans la zone concernée.
Le PRESIDENT: Monsieur Dinescu, pourriez- vous parler un peu plus lentement pour les
interprètes s’il vous plaît ?
M. DINESCU : Oui, bien sûr !
Le PRESIDENT : Je vous remercie.
M. DINESCU : Bien que les effectivités n’intéressent de toute façon pas la présente affaire,
j’analyserai ces points l’un après l’autre. Cependa nt, avant de le faire, j’examinerai brièvement
deux questions qui doivent être prises en considération au moment d’analyser toute activité étatique
menée dans la zone à délimiter : la date critique, d’une part, et la pertinence de l’accord de 1997,
d’autre part.
22
a) La date critique
5. Dans leurs pièces de procédure, les Parties n’ont abordé que brièvement la question de la
date critique de la cristallisation du différend dont la Cour est saisie26. L’agent de la Roumanie a
longuement développé cette question hier, alors qu ’il examinait les mesures prises par l’Ukraine
pour développer artificiellement l’île des Serpen ts. Par ailleurs, mon collègue DanielMüller a
expliqué pourquoi il était important de définir les dates critiques des différends. A cet égard, la
méthode à suivre consiste, pour reprendre ce que vous avez dit dans l’affaire Nicaragua
c. Honduras,
«[à] faire la part entre les actes accomplis à titre de souverain qui sont en principe
pertinents aux fins d’apprécier et de conf irmer des effectivités, et ceux postérieurs à
cette date, lesquels ne sont gé néralement pas pertinents en tant qu’ils sont le fait d’un
Etat qui, ayant déjà à faire valoir certaines revendications dans le cadre d’un différend
juridique, pourrait avoir accompli les actes en question dans le seul but d’étayer
celles-ci». (Différend territorial et maritime ent re le Nicaragua et le Honduras dans
la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt du 8 octobre 2007, par 117).
26
Voir, par exemple, la brève mention de la date crue au paragraphe5.106 (p.165) de la réplique de la
Roumanie. - 14 -
6. Dans son exposé, l’agent de la Roumanie a conclu qu’en l’espèce, la date critique était, au
moins, celle de l’échange de correspondance diplom atique entre la Roumanie et l’Ukraine
27
en 1995 . Il a ajouté que la divergence de positions entre les deux Parties était bien connue avant
cette date. Je reviendrai plus longuement sur cette question dans quelques minutes.
7. Une particularité de la présente affaire réside dans le fait que l’une des Parties, l’Ukraine,
est le successeur d’un autre Etat, l’URSS, qui à l’époque de sa dissolution en1991 était déjà en
litige avec la Roumanie au sujet de la délimitati on maritime en mer Noire. A la suite de la
dissolution de l’URSS, le différend maritime entre la Roumanie et l’URSS a opposé la Roumanie à
l’Ukraine. En fait, la dissolution de l’URSS et sa disparition juridique se sont produites alors que
28
le processus de négociations relatif à la délimitation était toujours en cours . Ainsi, au moment de
son indépendance, l’Ukraine savait parfaitement qu ’elle avait «hérité», entre autres questions de
succession, d’un différend maritime avec son voisin du sud, la Roumanie.
8. Cet état des choses est confirmé par la conduite ultérieure des deux Parties. L’échange de
correspondance de1995 qui, si je pui s me permettre de vous le rappeler, a ét é reproduit dans les
23 pièces de procédure par l’Ukraine, en est un exem ple pertinent. Cet échange comprend une note
verbale envoyée par la Roumanie à l’Ukraine le 28 juillet 1995 29, et la réponse de l’Ukraine en date
30
du 7 novembre 1995 . Vous trouverez ces notes sous les ongletsXI-1 etXI-2 de vos dossiers.
Dans sa note, la Roumanie évoque notamment l es négociations qu’elle a menées avec l’ex-URSS
aux fins de la délimitation des espaces maritimes en mer Noire. Elle définit la zone en litige par ses
coordonnées géographiques et souligne l’absence d’accord global entre les deux Etats sur la
délimitation de leurs espaces maritimes en mer Noire. Il ressort de cette note que la Roumanie a
maintenu ses revendications après la dissolution de l’URSS et a considéré qu’en sa qualité de
successeur de l’ex-Union soviétique, l’Ukraine en avait fait autant au sujet des revendications de
cette dernière.
27CMU, annexes 25 et 26.
28
Voir MR, annexe 31.
29CMU, annexe 25.
30CMU, annexe. 26. - 15 -
9. Dans sa réponse en date du 7novembre 1995, l’Ukraine a notamment endossé, pour
reprendre ses propres termes, la «succession» à ce qu ’elle a appelé le «titre» soviétique sur le
plateau continental. Cependant, sans donner d’exp lication, l’Ukraine a formulé des prétentions
maritimes supérieures au double de ce qu’avait revendiqué l’ex-URSS.
10. Il ressort donc clairement de l’échange de 1995 que, à l’époque, en novembre, les deux
Parties avaient conscience de l’existence et de la portée de leur différend maritime en mer Noire.
11. Après avoir souligné ces éléments, je conclu s cette brève analyse de la date critique du
différend, différend dont l’existence n’a jamais été contestée par les Parties au moment de
l’indépendance de l’Ukraine et qui a été de toute façon confirmée par l’échange de notes de 1995.
b) Pertinence de l’accord additionnel
12. Madame le président, j’en viens à présent à l’accord additionnel de 1997. La Roumanie
31
le mentionne dans sa réplique en relation avec les «activités étatiques» menées dans la zone
pertinente et conclut que «toute pratique intervenue après la conclusion de l’accord de1997 est
sans pertinence dans la présente instance». Da ns sa duplique, l’Ukraine ne conteste pas les
arguments de la Roumanie quant au fond 3. J’aimerai cependant souligner deux points au sujet de
24
la pertinence de l’accord additionnel au regard des activités étatiques invoquées par l’Ukraine dans
ses écritures.
13. Premièrement, par cet accord additionnel ⎯dont le paragraphe4 est reproduit sous
l’onglet XI-3 de vos dossiers ⎯, les deux Parties ont clairement reconnu par écrit l’existence d’un
différend relatif à la délimitation maritime et ont dé fini le cadre de négociations futures en vue de
conclure un accord de délimitation. Cependant, étan t donné que, comme je viens de le montrer, ce
n’était pas la première fois que le différend entre les deux Parties au sujet de la délimitation se
faisait jour, les dispositions de l’accord rela tives à l’existence du différend ne faisaient que
confirmer une situation factuelle qui existait depuis longtemps.
31
RR, p. 248-249, par. 7.8-7.9.
32DU, p. 121, par 6.80. - 16 -
14. Deuxièmement, l’accord additionnel établit, à son paragraphe 4 f), un régime particulier
relatif aux activités d’exploration et d’exploitation des ressources miné rales dans la zone en litige.
Cette disposition est libellée comme suit :
«jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour la délimitation du plateau continental,
les parties contractantes s’abstiendront d’exploiter les ressources minérales de la zone
à délimiter, dont les coordonnées seront établies au début des négociations sur la base
des principes susmentionnés» . 33
15. Ce texte ne dit rien de l’exploration des ressources minérales. Lors des négociations
bilatérales et dans le cadre de la présente procédure, les Parties sont convenues qu’il fallait en
déduire qu’elles étaient autorisées à mener ces activit és d’exploration. Les coordonnées de la zone
en litige qui devait être examinée ont été échangées au début des négociations, en1998, et cette
zone coïncide généralement avec la zone en litig e telle qu’elle découle des différentes lignes de
revendication proposées par les Parties en l’espèce.
pL1a6g.4phe f) de l’accord de1997 reconnaissait une fois de plus expressément
l’existence d’un différend maritime. Plus important, le texte défini ssait également la base de la
conduite à suivre dorénavant par les deux Parties : les Parties convenaient de tolérer mutuellement
leurs activités d’exploration dans la zone à délimiter, sans préjudice de la délimitation finale.
17. Ainsi, même en omettant le fait que toutes activités d’exploration effectuées après 1997
seraient de toute façon postérieures à la date critique, de telles activités ne pourraient pas préjuger
25 le résultat de la délimitation: elles ne seraient pas l’expression de l’exercice de droits souverains
par une partie, mais une conduite tolérée par accord mutuel.
18. Quant aux activités d’exploitation, elles étaient tout simplement et expressément
interdites, de telle manière que la conduite de telles activités après 1997 constituerait une violation
de l’accord additionnel. A ce titre, elles ne sauraient fonder un droit ni préjuger le résultat
final -- ex injuria non oritur jus.
Le PRESIDENT: Je vais devoir vous redemande r de parler moins vite. L’interprète en
cabine française est obligé de vous suivre au galop et vous avez vraiment intérêt à ce que les juges
francophones comprennent bien ce que vous dites.
33
MR, annexe 2 ; voir aussi CMU, vol. 2, annexe 1. - 17 -
M. DINESCU : Veuillez m’excuser, je vais essayer de faire de mon mieux.
19. Madame le président, Messieurs de la Cour, après avoir précisé ces aspects spécifiques à
notre affaire, j’en viens aux activités étatiques dans la zone à délimiter, telles qu’invoquées par
l’Ukraine.
Permis gaziers et pétroliers
[Projection n 1 : le secteur controversé et les concessions ukrainiennes.]
20. Dans ses écritures, l’Ukraine dit qu’elle «a toujours accordé des permis pour
l’exploration d’espaces maritimes compris dans les secteurs de plateau continental/zone
34
économique exclusive qu’elle revendique» ⎯et je souligne le terme « toujours». Elle dit aussi
que ces secteurs « comprenaient les blocs Olympiiska, Gubkina et Delphin» 35. Mais en fait,
l’Ukraine n’invoque que ces trois exemples d’octroi de permis pétroliers et gaziers dans le secteur
de délimitation ⎯ on peut maintenant voir l’image de ces trois blocs à l’écran, qui a également été
versée à vos dossiers de plaidoiries, sous l’onglet XI-4.
21. Toutes ces trois concessions ont été acco rdées longtemps après l’indépendance de
l’Ukraine, à des époques où elle était bien consciente de son différend avec la Roumanie ⎯ le bloc
er 36 37 38
Delphin le 1 octobre 1993 , Olympiiska en 2001 et Gubkina en 2003 . L’Ukraine n’a avancé
aucun élément de preuve tendant à établir l’exis tence d’activités avant la dissolution de l’URSS
26
(1991) ou pendant les deux premières années su ivant son accession à l’indépendance, de1991
à 1993. En fait, aucune activité d’exploration, et encore moins d’exploitation, n’a été effectuée par
l’Ukraine dans les secteurs qui sont matière à controverse avant 1993.
22. En outre, en ce qui concerne les deux derniers exemples invoqués par l’Ukraine, il s’agit
de concessions accordées après l’entrée en vigueur de l’accord additionnel. Comme l’admet
l’Ukraine, quoique de manière contradictoi re, elles visent les activités d’exploration ⎯ activités
34DU, p. 126, par. 6.96.
35
DU, p. 126, par. 6.96.
36
CMU, p. 213, par. 8.44-8.46 ; voir aussi annexe 97, texte de l’Ukraine.
37CMU, p. 214, par. 8.48.
38CMU, p. 214, par. 8.51. - 18 -
39
interdites par l’accord additionnel) ; autrement dit, elles étaient conformes aux dispositions de
l’accord additionnel, qui prévoyaient la possib ilité que les Parties se livrent à des activités
d’exploration et l’on reconnaissait aussi spécifique ment l’existence du différend. On ne saurait
donc considérer ces concessions comme des exemples d’exercice, par l’Ukraine, de sa souveraineté
sur ce secteur.
[Fin de la projection n o 1.]
[Projection n 2: le secteur controversé, le bloc Delphin et les concessions roumaines, tels que
présentés par l’Ukraine.]
23. En ce qui concerne l’autre concession ⎯ le bloc Delphin, comme on peut le voir
maintenant sur l’écran (et aussi dans vos dossiers de plaidoiries sous l’ongletXI-5), ce bloc ne
porte que sur une partie très limitée du secteur qui est matière à controverse. Ses limites sont très
loin de coïncider avec la ligne revendiquée par l’ Ukraine. Ces limites ne coïncident pas non plus
avec la ligne maximale des concessions roumaines telles que représentées par l’Ukraine. L’octroi
d’un permis pour ce bloc ne fut pas un épisode s’inscrivant dans une pratique suivie depuis
longtemps par les autorités ukrainiennes, ou s oviétiques. Par conséquent, les conditions
spécifiques qui doivent être remplies pour que l’on tienne compte des permis pétroliers et gaziers
relativement à la délimitation ne le sont pas.
24. En outre, contrairement aux déclarations répétées par l’Ukraine, selon lesquelles la
Roumanie n’a élevé aucune protestation au sujet de l’octroi de cette concession 40 ⎯ la Roumanie a
en fait bel et bien protesté: sa note verbale de 1995, que vous trouverez sous l’onglet1 de vos
dossiers de plaidoiries, ainsi que l’aide-mémoi re de1993 auquel renvoie ladite note, ont pour
41
source des informations concernant l’intention de l’Ukraine d’octroyer cette concession .
27 25. En conclusion, le permis Delphin, comme les deux autres, n’a aucune pertinence aux fins
de la présente instance.
[Fin de la projection n o 2.]
o
[Reprise de la projection n 1.]
39
CMU, note 47, p.214, DU, p.122, par.6.81; mais voir aussi CMU, p.214, par.8.48 et8.51, où il est
mentionné que les permis dans les deux secteurs ont été octroyés aux fins d’«exploration et d’exploitation».
40
DU, p. 120-121, par. 6.78 ; p. 122, par. 6.83 ; p. 126-127, par. 6.96.
41CMU, vol. 3, annexe 25. - 19 -
26. Madame le président et Messieurs de la Cour, même en faisant abstraction de
considérations relatives à la chronologie des événements ou aux détails de l’affaire, nous soutenons
que les trois exemples sur lesquels s’appuie l’Uk raine ne remplissent nullement les conditions qui
auraient pu les rendre pertinents aux fins de la délimitation :
⎯ ils n’établissent pas une pratique bien fixée, constante et uniforme ⎯puisque les premiers
permis datent de 1993 et n’ont été suivis que par deux autres, quelque huit années plus tard ;
⎯ les secteurs visés par eux ne coïncident pas, même très approximativement, avec le secteur
revendiqué par l’Ukraine ;
⎯ ils ne sont pas fondés sur un accord tacite avec la Roumanie, et n’en constituent pas la base.
Bien au contraire, ils ont fait l’objet de protestations de la part de la Roumanie 42.
27. En ce qui concerne les protestations r oumaines élevées par suite de l’octroi de ces
permis, l’Ukraine fait valoir que la correspondance diplomatique roumaine postérieure à1997 se
réfère aux dispositions pertinentes de l’accord additionnel visant l’exploitation, par contraste à
43
l’exploration, des ressources minérales . Mais cela est entièrement compréhensible: en fait,
c’était cet accord qui encadrait les activités pétrolières et gazières des Parties après 1997.
o
[Fin de la projection n 1.]
28. Avant de conclure cette partie de mon intervention consacrée aux activités pétrolières et
gazières, je voudrais faire de brèves observations concernant la pratique roumaine dans ce
domaine. Dans ses écritures, la Roumanie ne dit pas que ces activités sont pertinentes aux fins de
la délimitation. Pourtant, même si nous réfut ons la position de l’Ukrain e, elle soutient avec
insistance dans sa duplique que l’on doit tenir compte des activités pétrolières et gazières dans le
secteur maritime. Dans les circonstances, il est n écessaire de corriger certaines affirmations faites
par l’Ukraine au sujet de la pratique suivie par la Roumanie.
o
[Projection n 3 : les activités de la Roumanie dans le secteur de délimitation.]
28 29. Premièrement, l’Ukraine soutient que l’examen, par la Roumanie, de sa propre pratique
44
est «caractérisée par l’absence d’éléments de preuve à l’appui» . Cette prétention est infondée.
42
RR, p. 252-255, par. 7.21-7.30.
43
Voir DU, p. 125, par. 6.91.
44DU, p. 125, par. 6.92 ; voir aussi p. 125, par. 6.93. - 20 -
On trouvera annexés à notre réplique plusieurs exemples de profils sismiques provenant de
différentes zones dans la région controversée. Ces profils sont dus aux intenses activités
d’exploration menées par la Roumanie au cours des annéesquatre-vingt etquatre-vingt-dix. Une
illustration du secteur visé par ces activités est main tenant à l’écran et on peut la trouver dans vos
dossiers de plaidoiries sous l’onglet XI-6. Nous avons superposé sur le secteur visé par les profils
sismiques les blocs concédés par la Roumanie après 1990. Comme vous pouvez le voir, ces blocs
ne représentent qu’une partie des activités pétrolières et gazières de la Roumanie en mer Noire.
Et, comme vous pouvez le voir aussi, le secteur vi sé par les activités de la Roumanie coïncide
presque parfaitement avec le secteur que revendique maintenant la Roumanie.
30. On peut trouver des éléments de preuve concernant les activités d’exploration de la
Roumanie dans des publications spécialisées. Les études publiées par le magazine
Marine Geology, qui est bien connu, mentionnent les activités menées à partir des
annéessoixante-dix par les sociétés d’Etat roumaines, comme GeoEcoMar et Petrom 45. Elles
confirment que le secteur intéressant la Roumanie sur le plan de l’exploration recouvrait presque
tout le secteur réclamé à l’heure actuelle par la Roumanie.
[Fin de la Projection n o3.]
31. Madame le président et Messieurs de la Cour, je passe maintenant à une question
différente. L’Ukraine laisse entendre que les limites extérieures des blocs roumains, octroyés au
début des années quatre-vingt-dix à des sociétés étrangères, forment, d’une manière ou d’une autre,
une ligne au-delà de laquelle la Roumanie «n’était pas sûre qu’elle possédait des droits à un plateau
46
continental ou une zone économique exclusive» . On pourrait répondre à cela tout simplement en
citant un passage de la duplique de l’Ukraine : «U n Etat n’est pas tenu de délivrer des permis dans
tous ses espaces maritimes, et il serait prématuré et commercialement déraisonnable qu’il octroie
47
des permis dans des zones qui n’ont pas encore été identifiées comme se prêtant à l’exploration.»
45The Danube submarine canyon (Black Sea) : morphology and sedimentary processes, Marine Geology 206
(2004) 249-265; Upper Quaternary water level history and sedimentation in the northwestern Black Sea , Marine
Geology 167 (2000) 127-146, aussi disponible sur http://www.geo.edu.ro/sgr/mod/downloads/PDF/Winguth-MarGeo-
2000-167-127.pdf; Messinian event in the Black Sea: Evidence of a Messinian erosional surface, Marine Geolo244
(2007) 142-165, aussi disponible sur http://www.elsevier.com/
46DU, p. 125-126, par. 6.94 ; voir aussi p. 12-121, par. 6.78 ; p. 122, par. 6.81.
47Ibid., p. 122, par. 6.82. - 21 -
29 32. La situation réelle est exposée par la Roum anie dans sa réplique. Nous avons conçu les
limites de ces blocs de telle sorte qu’elles ne chevauchassent pas ce qui, ainsi que la Roumanie
pensait à l’époque, pouvait correspondre à la revendication maximale de l’Ukraine 48. Afin d’éviter
des problèmes possibles, la Roumanie a voulu n’octroyer de concessions que pour les secteurs qui
n’étaient revendiqués par aucun autre Etat ⎯et elle a pris sa décision en fonction de l’état des
négociations roumano-soviétiques, et elle tenait pour acquis que, à cet égard, l’Etat successeur
de
l’URSS «entrerait en scène». Telle fut la conduite d es autorités roumaines, qui a agi de bonne foi,
et elle ne saurait être interprétée autrement.
33. La note verbale de 1995 de la Roumanie, qui figure sous l’onglet XI-1 de vos dossiers de
plaidoiries, clarifie encore plus la question :
«Le ministre des affaires étrangères [de la Roumanie] rappelle que, lors des
négociations avec l’ex-URSS, dont la de rnière ronde a pris place en1987, les
propositions présentées concernaient la dé limitation, qui définissait un périmètre
d’approximativement 7700 km réclamé par les deux parties... Un accord à l’amiable
liant les deuxparties stipulait qu’aucune activ ité d’exploration et d’exploitation de la
richesse minérale dans la zone susmentionn ée ne serait réalisée en l’absence d’un
accord sur la délimitation du plateau continental.» 49
34. Le secteur controversé, défini en198 7, correspond approximativement, à sa limite
sud-ouest, à la limite extérieure des concessions roumaines. Ce n’est qu’en 1995 qu’il est devenu
manifeste que l’Ukraine revendiquait une zone qui faisait plus du double que celle que son
prédécesseur avait revendiquée. En fait, la Rouman ie a respecté l’accord amiable mentionné dans
la note de 1995, et elle ne s’est donc pas livrée à des activités d’exploration et d’exploitation dans
le secteur controversé, telle qu’elle était connue de la Roumanie à l’époque, lorsqu’elle a restreint
l’octroi des permis au périmètre dont elle pensait en toute bonne foi qu’aucun tiers ne contestait ses
droits souverains.
35. Un tel comportement prudent est normal lorsque les Etats agissent de bonne foi. La Cour
s’est aussi prononcée en ce sens. Ainsi, dans l’arrêt que vous avez rendu récemment dans l’affaire
Nicaragua c. Honduras (il s’agissait du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le
Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.Honduras), arrêt du 8octobre2007, par.254),
48
RR, p. 256, par. 7.35, 7.36.
4CMU, vol. 3, annexe 25; traduction anglaise fournie par l’Ukraine. - 22 -
vous avez cité une conclusion énoncée antérieu rement dans l’arrêt rendu en l’affaire
Indonésie/Malaisie :
«Ces limites ont pu ne c onstituer qu’une manifesta tion de la prudence des
Parties dans l’octroi de leurs concessions. Cette prudence était d’autant plus naturelle
en l’espèce que des négociations devaient s’ouvrir peu de temps après entre
30
l’Indonésie et la Malaisie en vue de la dé limitation de leur plateau continental.»
(Souveraineté sur Pulau Ligitan and Pul au Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt,
C.I.J. Recueil 2002, p. 664, par. 79.)
Cette conclusion est on ne peut plus pertinente en l’espèce, puisque les négociations sur la
délimitation des zones maritimes en mer Noire ét aient en cours depuis plus de trenteans au
moment où les concessions ont été octroyées par la Roumanie.
36. Dans ce contexte, il est surprenant de voir que l’Ukraine fait deux poids deux mesures en
ce qui concerne les permis octroyés par les deux Pa rties dans le secteur controversé. D’une part,
les concessions ukrainiennes, visant des parties éparses et limitées du secteur controversé, dont une
seule a fait l’objet d’un permis avant la conclusi on de l’accord additionnel de 1997 –– mais en tout
cas à une date à laquelle l’Ukraine était bien c onsciente de l’existence du différend–– et qui
avaient toutes fait l’objet de protestations de la pa rt de la Roumanie, les concessions ukrainiennes,
dis-je, doivent apparemment compter aux fins du processus de délimitation. D’autre part, les
activités de la Roumanie, qui visent la totalité du secteur controversé, lesquelles sont toutes
antérieures à la conclusion de l’accord additionnel et au moment où la Roumanie a pris conscience
des revendications éventuelles de l’Ukraine, et qui n’ont jamais donné lieu à aucune protestation de
la part de celle-ci, ne doivent pas compter !
37. Néanmoins, nous ne prétendons pas que la pratique gazière et pé trolière des deux Etats
est pertinente aux fins du présent différend. Je cite rai le dictum de la Cour énoncé dans l’arrêt
rendu en l’affaire Cameroun c. Nigéria,
«les concessions pétrolières et les puits de pétroles ne sauraient en eux-mêmes être
considérés comme des circonstances pertin entes justifiant l’ajustement ou le
déplacement de la ligne de délimitation proviso ire. Ils ne peuvent être pris en compte
que s’ils reposent sur un accord exprès ou tacite entre les parties.» (Affaire de la
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun
c.Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant), arrêt, C.I.J. Recueil2002, p. 447-448,
par. 304.)
En la présente espèce, aucun élément, si faible fût-il, n’indique l’existence d’un accord exprès ou
tacite susceptible d’avoir une incidence sur la délimitation. La conclusion s’impose donc: la - 23 -
pratique pétrolière et gazière des deux Etats ne peut constituer une circonsta nce pertinente aux fins
d’établissement de la ligne de délimitation.
38. J’ajouterai quand même, pour être complet ⎯ que la pratique pétrolière et gazière de la
Roumanie est plus susceptible de répondre au critère de pertinence que celle de l’Ukraine, laquelle,
à part le régime spécial réglementé par l’accord additionnel, est limitée sur le plan géographique
⎯à une partie du secteur contr oversé de faible importance, sur le plan temporel ⎯ elle a pris
naissance deux après l’accession à l’indépendance de l’Ukraine, et sur le plan matériel ⎯ elle ne
comprend que des activités d’exploration.
31 Patrouilles navales dans la zoné de délimitation
o
[Projection n 4: activités de surveillance des pêcheries dans le secteur controversé, telles que
présentées par l’Ukraine.]
39. La deuxième activité étatique invoquée par l’ Ukraine à l’appui de ses prétentions sur le
secteur controversé est constituée par les patrouill es navales des vaisseaux ukrainiens chargés de
faire respecter les lois ukrainiennes en matière de pêcheries. Dans son contre-mémoire 50 et sa
51
duplique , l’Ukraine mentionne quatorzeincidents qui se seraient produits dans le secteur
controversé : les vaisseaux de police ukrainiens auraient attrapé des pêcheurs qui se seraient livrés
à des activités de pêche illégales. Pour prouver la réalité de ces incidents, l’Ukraine cite la
correspondance diplomatique qu’elle a entretenue avec la Bulgarie et la Turquie, un communiqué
de presse, et les déclarations de sept témoins a ppartenant à la garde côtière ukrainienne. Ces
incidents sont résumés à l’annexe20 de la duplique de l’Ukraine et sont présentés de manière
schématique à la figure6-1 de celle-ci, qui est maintenant à l’écran, et que vous pouvez trouver
sous l’ongletXI-7 de vos dossiers de plaidoiries. Tous ces faits, de concert avec la prétendue
inactivité de la Roumanie relativement aux pratiques de pêcheries, doivent ⎯ selon l’Ukraine ⎯
être considérés comme des circonstances pertinentes étayant la thèse de celle-ci 52.
40. Cependant, l’Ukraine reconnaît volontiers que ces activités ont été bel et bien contestées
par la Roumanie. Elle reconnaît que «la Rouman ie ait répondu par les voies diplomatiques en
50CMU, p. 216-219, par. 8.58-8.65.
51
DU, p. 127-132, par. 6.97-6.111.
52CMU, p. 219, par. 8.65 ; DU, p. 132, par. 6.111. - 24 -
indiquant qu’elle ne reconnaissa it pas la validité de la ligne frontière ukrainienne provisoire» 53 et
que «la Roumanie n’a pas officiellement reconnu la ligne dont l’Ukraine lui avait communiqué les
coordonnées en1995» 54. Cette «ligne» mentionnée par l’Ukraine est, Madame le président et
Messieurs de la Cour, la ligne revendiquée communiquée par l’Ukraine à la Roumanie en
novembre1995. Vous vous souviendrez qu’avant la note de l’Ukraine, il y a eu la note de la
Roumanie, établie plus tôt la même année, et il y a eu un autre document de1993 par lequel la
Roumanie avait communiqué à l’Ukraine ses prétentions concernant les secteurs maritimes.
41. En fait, il n’y a même pas un incident parmi ceux qu’a relatés l’Ukraine qui soit antérieur
à 1995. Autrement dit, tous ces incidents sont postérieurs au moment qui est la date critique la plus
tardive, ainsi que je l’ai définie. Au surplus, tous ces incidents, sauf un, se sont produits aussi
32 après1997, lorsque l’accord additionnel a été conclu. Les affidavits annexés à la duplique de
l’Ukraine mentionnent des incidents précis qui se sont produits après 1998. Seule une déclaration
mentionne de manière générale que, «[e]ntre1991 et2004, les navires garde-frontière de la force
d’Odessa ont intercepté une vingtaine de batea ux turcs et sept bateaux de la République de
55
Bulgarie qui braconnaient du poisson dans les eaux de la mer Noire» ; cependant, les différents
incidents qui sont ensuite exposés dans le même a ffidavit sont tous postérieurs à 1997 (le premier
date de2000). Vu ces circonstances, il est manifeste qu’aucune intervention de patrouille navale
ukrainienne n’est pertinente en la présente esp èce, puisque tous les incidents invoqués sont
postérieurs à la date critique et ils sont tous , sauf un, postérieurs à la conclusion de l’accord
additionnel. Tous les incidents navals dont fait état l’Ukraine sont donc sans pertinence.
42. Même si cette conclusion est sans équivoq ue, je m’exprimerai brièvement sur certains
éléments avancés par l’Ukraine dans sa duplique.
43. Ma première observation concerne les affidavits sur lesquels s’appuie l’Ukraine. A
plusieurs reprises, la Cour a examiné la valeur pr obante des affidavits. Par exemple, dans l’arrêt
que vous avez récemment rendu dans l’affaire Nicaragua c. Honduras, vous avez fait l’observation
suivante :
53CMU, p. 217, par. 8.62.
54
DU, p. 128, par. 6.103.
55DU, annexe 15. - 25 -
«les dépositions de témoins produites sous la forme de déclarations sous serment
doivent être traitées avec prudence. En examinant ces déclarations, la Cour doit tenir
compte d’un certain nombre de facteurs. Elle doit examiner notamment si les
déclarations émanent d’agents de l’Etat ou de particuliers qui n’ont pas d’intérêts dans
l’issue de la procédure, et si telle ou telle déclaration atteste l’existence de faits ou
expose seulement une opinion sur certains événements. La Cour note que, dans
certains cas, les témoignages qui datent de la période concernée peuvent avoir une
valeur particulière. Des déclarations sous serment faites pour les besoins de la cause
par un agent de l’Etat concernant des faits passés auront moins de poids que des
déclarations sous serment contemporaines des faits. Dans d’autres circonstances où
des particuliers n’avaient aucune raison de témoigner plus tôt, la Cour examinera les
déclarations sous serment, même établies pour les besoins de la cause, tant pour
déterminer si le témoignage a été infl uencé par ceux qui l’ont recueilli que pour
apprécier l’utilité des propos tenus.» (Affaire du Différend territorial et maritime entre
le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt
du 8 octobre 2007, par. 244.)
44. Ayant ces propos bien à l’esprit, je voudrais simplement mettre l’accent sur le fait que
toutes les déclarations versées au dossier par l’ Ukraine semblent avoir été faites sur mesure, aux
fins de la présente procédure; en fait, elles semblent suivre une formule préconstituée, et on
croirait que les signataires se sont contentés de remp lir les cases vides. Ils appartiennent tous à la
marine ukrainienne ⎯il s’agit donc de serviteurs de l’Etat ⎯ et ils ne relatent pas des faits
33 récents: dans tous les cas, à l’exception d’un seul, ils évoquent des faits antérieurs à la date de
l’affidavit de trois à neuf ans. La valeur proba nte de ces déclarations doit être appréciée au regard
de ces éléments.
45. Deuxièmement, le secteur visé par ces incidents ne coïncide tout simplement pas avec le
secteur revendiqué par l’Ukraine; en outre, selon l’Ukraine elle-même, deux incidents se sont
produits à l’extérieur du secteur controversé ⎯ comme on peut le constater grâce à la figure qui est
maintenant à l’écran.
46. Troisièmement, dans sa duplique, l’Ukraine a observé qu’
«il est frappant que cette section du cont re-mémoire de l’Ukraine [consacrée aux
pratiques de pêche] ait amené l’ambassade de Roumanie à Ankara à adresser le
16 novembre 2006 une Note verbale au ministère turc des affaires étrangères pour que
ce dernier lui confirme que la Turquie n’av ait pas approuvé la ligne de délimitation
revendiquée par l’Ukraine» 56
et qu’
«[i]l est de plus remarquable que si la Roumanie a été prompte à contacter le ministère
turc des affaires étrangères, elle n’a pas saisi les autorités ukrainiennes compétentes
56
DU, p. 130-131, par. 6.107. - 26 -
pour contester le pouvoir de l’Ukr57ne de patrouiller dans les secteu
rs dans lesquelles
se sont produits ces incidents» .
Cependant, si elle dit avoir été frappée par la démarche de la Roumanie auprès de la Turquie et
signale que l’absence de toute démarche visant l’ Ukraine elle-même était remarquable, l’Ukraine
ne tire aucune conclusion de ces faits.
47. J’ai beaucoup de mal à comprendre pour quelle raison l’Ukraine aurait pu être frappée ou
étonnée. Il était normal pour la Roumanie de s’adresser à la Turquie au sujet de la situation relative
à la délimitation entre la Roumanie et l’Ukraine qui n’était pas réglée, après que l’Ukraine eut
soutenu dans son contre-mémoire que la Turquie avait reconnu ses prétentions sur le secteur
58
controversé .
48. En ce qui a trait à la prétendue inexistence de toute protestation de la part de la Roumanie
contre les activités de l’Ukraine en question, cela est aussi facile à comprendre. L’Ukraine dit que
des communiqués de presse ont été émis par le ministère ukrainien des affaires étrangères chaque
fois que de tels incidents se sont produits 59. Pourtant, on ne trouve dans le dossier qu’un seul
«communiqué de presse» (qui da te de1998), qui constitue l’anne xe106 du contre-mémoire de
l’Ukraine. Nous n’avons trouvé sur les sites we b du ministère ukrainien des affaires étrangères ou
de toute autre institution ukrainienne quelque communiqué de presse que ce soit concernant les
incidents mentionnés dans ses écritures, ou sur des incidents similaires ⎯alors que des
communiqués de presse concernant d’autres questions de toutes sortes relatives aux mêmes
périodes sont disponibles en ligne. A part ce tte absence de publicité concernant ces prétendus
34
incidents, il n’était nul besoin de protester : la position de la Roumanie c oncernant la délimitation
avait été exprimée à plusieurs reprises et de ma nière constante au cours des négociations qui se
déroulaient aux époques où ces incidents sont censés s’être produits.
49. Enfin, l’Ukraine conclut dans sa réplique que
«les activités de surveillance de la pêche me nées par l’Ukraine sont importantes en ce
que l’Ukraine les a menées dans une zone qu’elle a toujours considéré comme faisant
partie de sa zone économique exclusive, et en ce que la Roumanie a tacitement
respecté la légitimité de ces activités de l’Ukraine» 60
57DU, p. 130-131, par. 6.107.
58
Voir CMU, p. 217-219, par. 8.64.
59
DU, p. 130-131, par. 6.107.
60DU, p. 131, par. 6.110. - 27 -
⎯ voilà pour ce passage tiré des écritures de l’Ukraine. Franchement, je ne parviens à comprendre
comment l’Ukraine a pu penser que ce secteur relevait de sa ZEE et que la Roumanie aurait pu
avaliser tacitement cette position, alors que toutes ces activités se sont produitaprès la date
critique et qu’elles se sont toutes produites (sauf une)alors que le processus de négociations
bilatérales était en cours, quand les Parties avaient avancé leurs prétentions respectives.
o
[Fin de la projection n 4.]
Conclusion
50. En résumé, en ce qui concerne les activ ités menées dans le secteur de délimitation
invoquées par l’Ukraine, notre conclusion est brève et simple: ni les concessions pétrolières et
gazières, ni les pratiques suivies en matière dpêcheries ne sont pertinentes aux fins du présent
différend. Elles ne peuvent donc avoir quelque incidence que ce soit sur la délimitation maritime
entre la Roumanie et l’Ukraine en mer Noire.
51. Madame le président, Messieurs les juges, je vous remercie de votre attention. Madame
le président, je vous demanderais de bien vouloir donner la parole à mon confrère,
Monsieur James Crawford, qui poursuivra l’exposé de la Roumanie.
Le PRESIDENT: Je vous remercie infiniment, MonsieurDinescu. MonsieurCrawford,
voulez-vous commencer immédiatement et prendre une pause ensuite, ou préférez-vous prendre
une courte pause maintenant et vous exprimer ensuite sans interruption?
M.CRAWFORD: Je pense qu’il conviendrai t que je m’exprime pendant environ
quinze minutes, ainsi le plus difficile sera fait avant la pause.
35 Le PRESIDENT : Oui.
M. CRAWFORD :
XII. LA LIGNE DE DÉLIMITATION DE LA R OUMANIE
Introduction
1. Madame le président, Messieurs de la Cour, je dois maintenant expl iquer et justifier plus
en détail la ligne revendiquée par la Roumanie et répondre aux critiques de l’Ukraine la concernant. - 28 -
Il s’agit principalement d’un exercice de synthèse, consistant à rassembler les divers arguments que
vous avez entendus ces derniers jours et qui, pris ensemble, étayent la position de la Roumanie
selon laquelle la délimitation comprend quatre étapes consistant à :
⎯ premièrement, limiter l’île des Serpents à une zone maritime de 12 milles marins ⎯ en
fait la «zone frontière maritime» convenue en 1949 ;
⎯ deuxièmement, tracer une ligne d’équidistance provisoire dans le secteur régi par les
côtes continentales adjacentes des Parties et relier cette ligne à l’arc de 12milles de
rayon autour de l’île des Serpents ;
⎯ troisièmement, tracer une ligne médiane provisoire entre les côtes continentales des
Parties qui se font face ;
⎯ quatrièmement, examiner si la ligne d’équidistance/médiane provisoire ainsi tracée d
oit
être ajustée compte tenu des circonstances pertinentes.
2. Cette manière de procéder est pleinement conforme aux principes
énoncés à l’article 4 de
l’accord additionnel qui, comme la Cour s’en souviendra, visait :
⎯ «le principe énoncé à l’article 121 de la conventi on des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982…» 61 ;
⎯ [«the principle stated in Article 121 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of
10 December 1982 . . .]»
⎯ «le principe de la ligne d’équidistance dans les zones à délimiter lorsque les côtes sont
adjacentes et le principe de la ligne médiane lorsque les côtes se font face» 62;
36 ⎯ [«the principle of the equidistance line in areas submitted to delimitation where the coasts are
adjacent and the principle of the median line in areas where the coasts are opposite»]
⎯ «le principe selon lequel les circonstances spéciales de la zone à délimiter doivent être prises en
compte» 63;
⎯ [«the principle of taking into consideration the special circumstances of the zone submitted to
delimitation»]
61Accord additionnel, par. 4 a).
62
Ibid., par. 4 b).
63Ibid., par. 4 e). - 29 -
⎯ «le principe de l’équité et la méthode de la proportionnalité…» 64
⎯ [«the principle of equity and the method of proportionality . . .»]
Ces principes sont justifiés, tout comme l’ordre dans lequel ils sont énoncés.
3. Dans le cadre du présent exposé, je traitera i des quatre premiers ; M. Lowe examinera le
cinquième ⎯ le principe de l’équité et, dans la mesure où elle est liée à l’équité, la méthode de la
proportionnalité. Ma plaidoirie comprendra quatre volets :
⎯ Premièrement, je vais résumer l es raisons pour lesquelles l’île des Serpents n’a droit qu’à une
zone maritime de 12milles marins et ne fourn it aucun point de base pour le tracé de la ligne
délimitant le plateau continental et la zone économique exclusive.
⎯ Deuxièmement, je répondrai aux arguments avancés par l’Ukraine au sujet de l’utilisation de la
digue de Sulina et de la péninsule de Sacalin comme points de base.
⎯ Troisièmement, je parlerai du pointX, et de son emplacement: le pointX est, comme vous
vous en souviendrez, le point de la frontière convenue situé sur l’arc de 12milles de rayon
autour de l’île des Serpents, et c’est le point de départ du reste de la frontière maritime.
⎯ Quatrièmement, je décrirai les points de base à utiliser pour tracer la ligne d’équidistance
provisoire sur la base des côtes adjacentes des Pa rties et je vous montrerai le tracé de cette
ligne, avec ses points d’inflexion, avant de fair e la même chose s’agissant des points régissant
le tracé de la ligne médiane situés sur les côtes roumaines et ukrainiennes qui se font face.
⎯ Enfin, je rechercherai s’il existe des circonstances pertinentes exigeant l’ajustement de la
frontière ainsi établie.
37 A. La frontière autour de l’île des Serpents : rappel
4. S’agissant donc de la frontière autour de l’île des Serpents, la position roumaine, qui ne
vous surprendra pas, est que l’île des Serpen ts n’a droit qu’à une mer territoriale de
12millesmarins, et qu’elle ne peut être utilisée comme point de base pour tracer la ligne au-delà
des 12milles. Ceci tient à un certain nombre de raisons, qui aboutissent toutes à la même
conclusion :
64
Ibid., par. 4 c). - 30 -
a) premièrement, une frontière a été convenue autour de l’île des Serpents, qui résulte des
procès-verbaux général et spécifiques de 1949 et a été confirmée par des accords ultérieurs. Il y
a été convenu que la frontière d’Etat suivrait l’arc de 12milles de rayon correspondant à la
limite extérieure de «la zone frontière maritime» «qui entoure» l’île des Serpents. Il résulte des
accords de1949 et des accords ultérieurs que l es zones situées au sud de cette frontière
reviennent à la Roumanie, et rien dans ces acco rds ne donne à penser qu’elles relèvent de la
haute mer. Cet accord des Parties a été confirmé par les cartes produites par la Roumanie et
l’Union soviétique dans les années qui ont suivi, ainsi que par des cartes plus récentes produites
par l’Ukraine elle-même ;
o
[Projection n 1 : l’effet des lignes d’équidistance provisoires de l’Ukraine et de la Roumanie.]
b) deuxièmement, comme l’a démontré M. Pellet, to ut à fait indépendamment de l’existence de la
frontière convenue autour de l’île, votre jurisprudence et celle d’autres tribunaux internationaux
montrent qu’il échet de ne pas tenir compte des petites formations insulaires sans lien avec le
continent pour tracer une ligne d’équidistance/mé diane provisoire. Ceci est particulièrement
vrai lorsque la formation en cause aurait un e ffet disproportionné sur la ligne d’équidistance
provisoire. L’image que vous voyez à l’écran (qui constitue l’ongletXII-1 de votre dossier)
montre que l’île des Serpents aurait un tel effet disproportionné: une formation isolée
de0,17km² produit une différence de7000km ² dans la superficie des zones maritimes ⎯ ou,
en d’autres termes, chaque m² de ce rocher en cours d’érosion génère 40km² d’espace
maritime. En application de la pratique internationale dominante, il convient de limiter l’île des
Serpents, au mieux, à une enclave maritime de 12milles. De fait, n’était l’accord de1949, il
aurait été justifié de lui attribuer moins que cela ;
o
[Fin de la projection n 1.]
38 c) troisièmement, comme l’ont démontré M. Aurescu et M. Lowe, l’île des Serpents ne crée aucun
droit à un plateau continental ou une zone économique exclusive parce qu’il s’agit d’un
«rocher» au sens du paragraphe3 de l’article 121 de la convention de1982. Les tentatives
désespérées --toutes postérieures à la date criti que-- faites par l’Ukraine pour modifier la
nature de l’île démontrent que l’île des Serpents ne se prête pas à l’habitation humaine ni à une
vie économique propre. Si elle s’y prêtait, il ne serait pas nécessaire de l’y contraindre. - 31 -
Madame le président, je pourrais interrompre ma plaidoirie ici car je suis sur le point de
parler du point X, et les arguments qui le concernent ne sont pas ⎯ si je puis m’exprimer ainsi ⎯
plus divisibles que ce point lui-même.
Le PRESIDENT : D’accord. La Cour va brièvement suspendre l’audience.
L’audience est suspendue de 11 h 10 à 11 h 25.
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Je vous écoute, Monsieur Crawford.
M. CRAWFORD :
B. Le point X
5. Madame le président, Messieurs de la Cour , j’aborde maintenant le deuxième volet de ma
plaidoirie, la nature et l’emplacement du point X.
o
[Projection n 2: détail de la carte intitulée «Secteur occidental de la mer Noire d’Odessa à
l’embouchure de la Sulina», établie par l’ Institut hydrographique national d’Ukraine
«Ukrmorcartographia» (2001).]
6. Vous pouvez voir à l’écran la frontière polyva lente «entourant» l’île des Serpents sur la
carte de 2001 produite par l’Ukraine, que je vous ai montrée mercredi et qui figure à l’onglet XII-2
de votre dossier. Comme vous le voyez, la frontière suit la limite extérieure de la zone de 12 milles
jusqu’à un point situé à l’est. Mais même aprè s ce point, l’arc de cercle est représenté comme
continuant tout autour jusqu’à ce qu’il rencontre la limite extérieure de la mer territoriale de
l’Ukraine générée par la côte continentale de celle-ci.
7. Le cartographe qui a établi la carte de l’Ukraine de2001 comprenait l’effet des accords
de1949 et des accords postérieurs. C’est pour cette raison que le secteur de la frontière qui suit
l’arc de 12milles au nord du point où la frontière change de nature est indiqué en utilisant le
symbole international correspondant à la limite exté rieure de la mer territoriale, puisque les eaux
39
situées de l’autre côté font incontestablement partie de la zone économique exclusive de l’Ukraine.
[Fin de la projection n 2.] - 32 -
8. L’Ukraine, bien entendu, insiste sur le fait que le point terminal ⎯ le point où la frontière
change de nature sur l’arc de 12milles de rayon ⎯ n’est pas défini dans les accords 65. Mais les
diverses cartes décrivent toutes la frontière comme su ivant «la limite extérieure» et, lorsqu’il y a la
place, elles la représentent comme allant jusqu’à un point situé à l’est de l’île des Serpents, et elles
66
le font invariablement . C’est ce point que nous avons appelé point X.
[Projection n o 3 : construction du point X.]
9. Dans sa réplique, la Roumanie a démontré que le point X, tel que représenté sur cette série
de cartes, coïncidait avec le point d’intersection de l’arc de 12 milles marins et d’une ligne tracée à
partir du dernier point de la frontière terrestre-fluvi ale entre la Roumanie et l’Union soviétique sur
un relèvement perpendiculaire à la ligne fermant la baie de Musura sur la base des points pertinents
tels qu’ils existaient en 1949, c’est-à-dire le petit îlot soviétique et l’extrémité extérieure de la digue
67
de Sulina . C’est ce que montrait la figure RR21 de la réplique, et vous pouvez voir maintenant à
l’écran comment ce point a été déterminé sur un ag randissement de la carte soviétique de1957
68
intitulée «Secteur occidental de la mer Noire» ⎯ elle figure à l’onglet XII-3 de votre dossier.
10. Premièrement, une ligne fermant la baie Musura est tracée sur la base des points
pertinents situés de chaque côté de cette baie, tels qu’ils existaie nt à l’époque. Puis, à partir du
point terminal de la frontière terrestre-fluviale arrêtée en 1949, la borne frontière 1437, on trace une
ligne perpendiculaire à la ligne fermant la baie de Musura. Le point où cette ligne perpendiculaire
coupe l’arc de 12milles constitué par la limite extérieure de la «zone frontière maritime»
correspond au point terminal de la frontière représentée sur les diverses cartes, le point X. Les
coordonnées du point X tel qu’il est représenté sur ces cartes peuvent être calculées (45° 14’ 20" N,
30° 29’ 12" E). Ici, et dans la suite de mon exposé, je ne parlerai pas de ces coordonnées mais je
suis reconnaissant au Greffe de les avoir fournies.
o
40 [Fin de la projection n 3.]
65DU, par. 3.12.
66
MR, par. 11.54.
67RR, par. 4.97.
68MR, annexe 16 et MR, annexe 17. - 33 -
11. On notera que le point X est situé un peu au nord de l’actuelle ligne d’équidistance entre
les côtes continentales. Ceci résulte de deux fact eurs: premièrement, l’extension de la digue de
Sulina durant les années qui se sont écoulées depuis et, deuxièmement, le fait que le point pertinent
pour tracer la ligne d’équidistance entre les côte s continentales n’est pas la petite formation
insulaire située sur la côte ukrainienne mais un poi nt qui se trouve un peu plus au nord de la côte
ukrainienne, sur le cap Kubansky.
12. De ce fait, il est nécessaire pour la Cour d’arriver à une solution qui relie le point X à la
ligne d’équidistance provisoire entre les côtes continen tales. J’y reviendrai sous peu. Il s’agit en
principe d’un problème comparable à celui qui se posait à la Cour dans l’affaire Cameroun
c. Nigéria, dans un secteur de la frontière maritime en cause dans cette affaire.
13. Mais même s’il n’y avait pas de pratique ultérieure des Parties, même si les croquis et
cartes invoqués par la Roumanie n’avaient jamais ét é produits, il n’en demeurerait pas moins qu’il
faut qu’il y ait un pointX. Dès lors que l’on admet que les Parties sont convenues d’une zone
frontière maritime de 12milles autour de l’île des Serpents, et dès lors que l’on admet que cette
zone ne se terminait pas après un bref espace au tour du pointF, logiquement, il doit y avoir un
point à partir duquel la frontière suivant la limite extérieure de la zone frontière maritime s’écarte
de cette «limite extérieure» et rejoint la ligne d’équidistance provisoire entre les côtes
continentales. Il en va de même si l’on accepte nos conclusions subsidiaires, à savoir que pour des
raisons d’équité l’île des Serpents devrait être semi-enclavée et que cette île est un rocher au sens
du paragraphe 3 de l’article 121. Quelle que soit, de ces trois hypothèses, celle que l’on retient, il
doit y avoir un pointX. Qu’il soit ou non situé précisément là où nous le proposons, il doit se
trouver dans les parages.
14. La raison en est que la ligne d’équidistance provisoire entre les côtes continentales coupe
l’arc de 12 milles de rayon autour de l’île des Serpents en un point qui est très proche de celui où la
frontière est représentée comme se terminant, ou comme changeant de nature, sur les divers croquis
et cartes.
o
[Projection n 4 : la ligne d’équidistance entre les côtes continentales et son intersection avec l’arc
de 12 milles marins autour de l’île des Serpents dans le secteur du point X.] - 34 -
15. Ceci est apparent sur le graphique que vous pouvez voir à l’écran et à l’onglet XII-4 de
votre dossier. Ce graphique représente la ligne d’équidistance provisoire tracée à partir des points
situés sur les côtes continental es adjacentes des Parties telles qu’elles existent actuellement.
L’Ukraine admet que jusqu’au point où la limite de 12 milles de la mer territoriale de la Roumanie
coupe la limite extérieure de la zone frontière maritime de 12 milles autour de l’île ⎯ le point F sur
41 le graphique ⎯ la frontière maritime a été définie par accord. Cette frontière délimite d’abord les
eaux intérieures, puis les mers territoriales, des deux Etats. Le pointF marque le point de départ
convenu de la délimitation à laquelle doit procéder la Cour. L’Ukraine affirme qu’il s’agit du
même point que le point terminal innommé et indéfini représenté sur la carte 134, mais comme je
vous l’ai démontré, il n’en est rien. Ce point est situé à une certaine distance de ce point terminal,
en direction du nord-ouest sur l’arc de 12 milles marins.
16. Si l’on met de côté la pratique démontra nt l’accord des Parties quant à l’étendue de la
ligne frontière convenue dans les accords de1949 et les accords ultérieurs , il est évident qu’une
ligne d’équidistance entre les côtes continentales traverse la zone frontière maritime entourant l’île
des Serpents pour en sortir à l’est, où elle joue alors le rôle de ligne de délimitation provisoire entre
les zones économiques exclusives et le plateau continental des Parties dans le secteur qui reste et
est défini par leurs côtes adjacentes.
o
[Fin de la projection n 4.]
[Projection n 5: la côte ukrainienne faisant face au nord-ouest donnant sur le golfe de
Karkinits’ka.]
17. Permettez-moi de comparer notre position à celle de l’Ukraine. Le graphique que vous
voyez à l’écran correspond à l’ongletXII-5 de vo tre dossier. Méconnaissant l’effet clair des
accords de 1949 et des accords postérieurs, ainsi que les règles applicables du droit international en
matière de délimitation maritime et les dispos itions expresses du paragraphe3 de l’article121,
l’Ukraine fait valoir que des points de base situés sur l’île des Serpents devraient être utilisés pour
tracer la ligne d’équidistance provisoire. Ainsi, selon la thèse de l’Ukraine, l’île des Serpents
concentre pour ainsi dire en elle-même toutes les potentialités du littoral ukrainien, qui pour être
éloigné n’en serait pas moins pertinent. Et il en est ainsi même en relation avec des portions de
cette côte qui ne font même pas face à la zone de délimitation. Par exemple, la côte faisant face au - 35 -
nord-ouest donnant sur le golfe de Karkinits’ka ⎯ que nous avons appelée le segment 7, et qui est
représentée comme une côte pertinente sur ce graphique ⎯ a un effet par le biais d’une projection à
partir de l’île des Serpents. Cette côte parvient donc, on ne sait comment, à faire demi-tour pour se
transporter vers l’ouest sur plus de 100 mill es marins, et permettre à l’île des Serpents ⎯ ce point
minuscule ⎯ de se projeter bien plus avant vers le sud, masquant la plus grande partie de la façade
côtière de la Roumanie. Mais dans cette mer semi-fermée, l’île des Serpents n’est pas dans une
relation pertinente avec cette côte, ni avec la majeure partie du reste des côtes ukrainiennes
présentées comme pertinentes. L’île des Serpents fait fonction de point focal pour des côtes qui ne
lui font pas face, qui sont sans lien avec elle et qui en sont très éloignées. Il s’agit d’une méthode
42
inadmissible. Mais l’Ukraine n’a fourni aucune autre base que ce point focal de l’île des Serpents
pour tracer sa ligne.
[Fin de la projection no 5.]
o
[Projection n 6 : la frontière maritime dans la région du point X.]
18. La position roumaine, par c ontre, est conforme aux méthod es normales de délimitation.
Comme indiqué à l’ongletXII-6 de votre dossier, dans ce secteur où les côtes sont adjacentes, on
trace une ligne d’équidistance provisoire à partir des points de base pertinents. Comme il n’y a ici
qu’une île et que ⎯ pour les raisons que nous avons données ⎯ il ne faut pas en tenir compte, la
ligne d’équidistance provisoire est tracée à partir de points situés sur la côte continentale.
19. Etant donné le libellé clair des accords de 1949 et des accords postérieurs, au-delà de la
frontière convenue la délimitation commence au pointX, quelles que soient les coordonnées
précises que vous déciderez d’attribuer à celui-ci. C’est pourquoi il est nécessaire que la Cour
identifie une solution appropriée pour joindre le poi nt X à la ligne d’équidistance provisoire entre
les côtes continentales. Nous avons proposé notre méthode pour y parvenir : il s’agit de tracer une
ligne joignant le pointX à un point situé sur la ligne d’équidistance provisoire entre les côtes
continentales à peu près à mi-chemin entre le point X et le point où la côte opposée de la Crimée
entre en jeu, c’est-à-dire le pointT. Ce point intermédiaire, nous l’avons appelé pointY, et vous
pouvez le voir à l’écran.
20. S’il n’y avait eu aucune pratique des Pa rties démontrant que la frontière polyvalente
s’étendait jusqu’au pointX ⎯ plein est ⎯ le processus aurait peut-être été plus simple, mais il - 36 -
n’aurait pas été très différent dans son résultat. T out ce que la Cour aurait eu à faire aurait été de
commencer la délimitation au-delà de la frontière convenue, à partir du point d’intersection de la
ligne d’équidistance provisoire entre les côtes continentales avec l’arc de 12 milles de rayon autour
de l’île des Serpents, puis de suivre la ligne d’équidistance.
[Fin de la projection n 6.]
C. Critiques formulées par l’Ukraine à l’encontre des points de base
retenus par la Roumanie
21. Madame le président, Messieurs de la Cour, j’en viens à mon troisième point: les
critiques formulées par l’Ukraine en ce qui concerne la construction de la ligne d’équidistance
provisoire.
43 22. Dans son contre-mémoire, l’Ukraine repr oche à la Roumanie d’avoir utilisé «une
formation artificielle» 69pour tracer sa ligne d’équidistance pr ovisoire, et d’avoir utilisé «du côté
roumain, le point de base artificiel que constitue l’extrémité la plus au large d’une construction
70
artificielle, la digue de Sulina» . Elle poursuit en montrant ce qu’aurait été la ligne d’équidistance
si l’on n’avait tenu compte ni de l’île des Serpents ni de la digue de Sulina 71.
23. Mais, du point de vue du droit interna tional, les deux questions sont totalement
distinctes : il ne saurait y avoir de «compensation» entre elles. On ne peut échanger des points de
base côtiers et des îles comme s’ils étaient eiusdem generis. Et, en fait, l’Ukraine a bien utilisé le
point de base situé sur la digue de Sulina pour construire sa ligne d’équidistance provisoire
«stricte», qui utilise l’île des Serpents. 72
24. L’Ukraine a maintenu la même approche da ns sa duplique. Elle y déclare en effet ce qui
suit :
«[b]ien que la digue de Sulina soit un ouvrage artificiel qui ne fait pas
effectivement partie de la côte roumaine , l’Ukraine a accepté qu’elle fournisse une
série de points de base pour tracer la ligne d’équidistance provisoire parce qu’elle fait
partie des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale
73
de la Roumanie.»
69CMU, par. 4.13.
70
CMU, par. 4.14.
71
CMU, fig. 4-2.
72Voir, par exemple, CMU, fig. 9-2 et CMU, par. 7.90 et 9.23.
73DU, par. 5.15 ; voir aussi par. 4.68. - 37 -
Elle adopte une approche comparable en ce qui concerne la péninsule de Sacalin. 74
[Projection n 7: la ligne d’équidistance provisoire de l’Ukraine comparée à la ligne revendiquée
par l’Ukraine.]
25. Mais ces concessions que l’Ukraine fait à contrecŒur lui coûtent très peu. Comme le
montre l’image que vous voyez à l’écran — qui constitue l’onglet XII-7 de votre dossier — ayant
construit sa ligne d’équidistance provisoire sur la base de tous les points pertinents, l’Ukraine
considère que cette ligne doit être déplacée plus au sud pour obtenir un résultat «équitable» par
référence à un «ratio» déterminé en comparant les superficies allouées à chacune des Parties avec
ce que l’Ukraine déclare être les longueurs de leurs côtes pertinentes.
26. Je laisse de côté pour le moment les erreurs commises par l’Ukraine dans la
détermination des côtes pertinentes, dont j’ai traité l’autre jour. Je voudrais simplement souligner
—et vous chercherez en vain une explication de ce point dans les écritures de l’Ukraine— que,
comme vous le voyez, la frontière qu’elle reve ndique n’est pas une rotation exacte de sa ligne
44
d’équidistance établie sur la base de tous les points. En effet, mis à part l’anomalie dans le secteur
initial, dont le point d’inflexion semble avoir ét é choisi arbitrairement, cette frontière suit pour
l’essentiel un azimut et n’a guère de relation avec la ligne d’équidistance provisoire «stricte»
établie sur la base de tous les points. Selon cette approche, la ligne d’équidistance provisoire, quels
que soient les points utilisés pour la tracer, ne joue guère de rôle.
[Fin de la projection n o7.]
27. Mais, quoiqu’il puisse en être, la Cour doit délimiter la frontière maritime conformément
au droit international, non en appliquant un sy stème controuvé de proportions arithmétiques, ou en
se livrant à un exercice de géométrie sur une table de cartographe, et je vais montrer qu’il est de fait
légitime au regard du droit international d’utiliser comme le fait la Roumanie les points de base de
ses côtes.
o
[Projection n 8 : photo satellite de la digue de Sulina.]
28. Sur l’écran et à l’ongletXII-8 de votre dossier, vous pouvez voir une photographie
satellite prise en2006 de la digue de Sulina. Il s’agit d’une installation portuaire permanente
d’ancienneté respectable. La construction a commencé en1856, et il s’agissait initialement d’un
74
DU, par. 5.16. - 38 -
ouvrage de la Commission européenne du Danube. La digue a depuis lors été progressivement
étendue face à l’envasement causé par le Danube. E lle fait partie des installations portuaires de
Sulina, que vous pouvez voir à l’écran ; elle fournit le principal chenal de navigation pour passer de
la mer Noire à ce port et au Danube. 75 Elle est pleinement intégrée da ns la côte continentale de la
Roumanie.
29. En fait, elle est de plus en plus intégrée à cette côte. Vous remarquerez à l’écran l’île
sableuse au nord de la digue de Sulina, à quelqu es centaines de mètres seulement de l’extrémité
orientale de celle-ci. Cette formation n’existait pas en 1949 ni en 1974 ; elle est nouvelle et n’a pas
encore de nom —peut-être une fois l’arrêt rendu dans la présente affa ire sera-t-elle appelée
«insula haga» (?) ou «ostrov haga» (?), selon le côté de la frontière où elle se trouvera ! Elle est
coupée par la frontière entre les mers territo riales, que nous avons ajoutée sur la photographie
satellite. Même si la digue de Sulina n’était pas là, il y aurait un point de base roumain sur cette île
de sable. Mais vous pouvez voir que c’est la modification du littoral par aggradation et l’apparition
45
de telles formations qui expliquent l’extension pr ogressive de la digue de Sulina, qui protège le
chenal navigable.
30. Le fait que la digue est «artificielle» est dénué de pertinence; l’utilisation de la digue
comme point de base est conforme à l’article11 de la convention sur le droit de la mer, qui
dispose :
«[a]ux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations permanentes
faisant partie intégrante d’un système portu aire qui s’avancent le plus vers le large
sont considérées comme faisant partie de la côte».
Bien entendu, tant le plateau continental que la zone économique exclusive sont mesurés à partir
des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
o
[Fin de la projection n 8.]
31. La sentence Dubaï c. Sharjah a confirmé que l’on pouvait donner plein effet de points de
base à des installations portuaires. Dans cette affaire, le tribunal a invoqué l’article8 de la
Convention de 1856 sur la mer territoriale et le pr ojet de 1980 de ce qui allait devenir l’article 11
de la Convention de 1982, et il a déclaré :
75
RR, par. 3.69. - 39 -
«[i]l existe une pratique et un corpus de droit conventi onnel donnant plein effet aux
installations portuaires dans le tracé des frontières maritimes entre Etats dont les côtes
se font face. On applique dans le tracé de frontières maritimes entre Etats dont les
côtes sont adjacentes les mê mes principes que dans le tracé des frontières maritimes
entre Etats dont les côtes se font faces.» 76
Il s’agissait bien sûr, en l’affaire Dubaï c. Sharjah, de côtes adjacentes.
32. En 1997, la Roumanie a déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
NationsUnies, conformément à l’article16 de la Convention1982, une liste des coordonnées des
lignes de base à partir desquelles était mesurée la largeur de sa mer territoriale 77. Cette liste
comprenait un point de base situé à l’extrémité extéri eure de la digue de Su lina, ainsi qu’un point
situé sur la péninsule de Sacalin. Aucun Etat n’a posé de question en ce qui concerne cette liste, ni
ne l’a contestée.
46 33. Enfin, je relève que l’Ukraine a accepté que l’on utilise la digue de Sulina comme point
de base aux fins du traité de 2003 , qui fixait la position du point terminal de la frontière maritime
78
séparant les mers territoriales des Parties .
o
[Projection n 9: photos satellite de la péninsule de S acalin et de l’île des Serpents vues de la
même altitude.]
34. Critiquant l’utilisation de la péninsule de Sacalin comme point de base, l’Ukraine fait
valoir «qu’il s’agit d’une langue de sable (qui était auparavant une pe tite île) inhabitée et sans vie
79
économique propre» . Mais, comme le montre l’image sat ellite que vous voyez à l’écran, et qui
est reproduite à l’onglet XII-9 de votre dossier, la péninsule de Sacalin fait partie intégrante du
territoire continental de la Roumanie 80. Et, finalement, l’Ukraine ad met expressément qu’il s’agit
81
d’un point de base valide .
35. Incidemment, dans la citation de la dupli que dont je viens de donner lecture, l’Ukraine
évoque une petite île «inhabitée et sans vie économi que propre». A sa manière, cette citation est
utile: elle décrit bien l’île des Serpents, en passant sous silence qu’il s’agit d’un rocher. La
76 Différend frontalier entre Dubaï et Sharjah (Emirats de Dubaï c. Emirats de Sharjah) , sentence du
19 octobre 1981, ILR, vol. 91, p. 662-663 [traduction du Greffe].
77RR, annexe 3.
78
RR, par. 53.
79
DU, par. 5.16.
80RR, par. 3.68.
81DU, par. 5.16. - 40 -
péninsule de Sacalin, par contre, que l’Ukraine décrit de cette manière, fait 12 kilomètres de long et
3,5kilomètres carrés de superficie ⎯environ 20fois la taille de l’île des Serpents ⎯ et, bien
entendu, elle fait partie de la côte. Comme vous pouvez le voir, nous avons superposé sur la photo
satellite l’île des Serpents telle qu’elle apparaîtrait photographiée de la même altitude. Nous ne
pensons pas que l’analogie soit valide mais , étant donné les circonstances, nous sommes
reconnaissants à l’Ukraine d’avoir parlé d’une pe tite île inhabitée ne se prêtant pas à une vie
économique propre.
[Fin de la projection n o9.]
D. La construction de la ligne médiane/d’équidistance provisoire
36. Madame le président, Messieurs de la Cour , j’en arrive à la construction de la ligne
médiane/d’équidistance provisoire.
[Projection n 10: la construction de la ligne d’équidi stance dans le secteur où les côtes sont
adjacentes.]
37. Vous voyez maintenant à l’écran la zone générale pertinente pour cette partie de la
délimitation. Elle est reproduite à l’ongletXII-10 de votre dossier. La frontière entre les mers
47 territoriales jusqu’au pointF et la frontière conve nue le long de l’arc de 12milles marins y sont
représentées. Je rappelle que les côtes pertinent es pour ce segment de la frontière sont, du côté
roumain, la côte qui va jusqu’à la péninsule de Sacalin et, du côté ukrainien, la côte qui va jusqu’au
point S.
38. S’agissant de la construction de la ligne d’équidistance dans ce secteur, les points
pertinents sont :
⎯ du côté roumain, l’extrémité de la digue de Sulina [45° 08’ 42" N, 29° 46’ 20" E] ;
⎯ du côté de l’Ukraine, le cap Kubansky [45°19’ 31"N, 29°45’58"E], qui détermine la ligne
d’équidistance dans la partie initiale, et le cap Burnas [45° 50’ 40" N, 30° 12’ 00" E], qui
détermine la ligne d’équidistance à partir du point que la Roumanie a appelé point D 82.
82
MR, par. 11.65-11.66 ; voir MR, annexe 27, point 2. - 41 -
39. Vous pouvez voir maintenant à l’écran la construction de la ligne d’équidistance à partir
des côtes continentales adj acentes. Pour la clarté, et comme aucun effet n’est attribué à l’île des
Serpents à cette fin, cette île a été temporairement effacée.
40. La ligne d’équidistance est représentée comme s’étendant vers le large à partir de la côte.
Initialement, elle est déterminée par le point situé à l’extrémité de la digue de Sulina et par le cap
83
Kubansky du côté ukrainien. A partir du point d’inflexion, le pointD [45° 12’ 10" N,
30° 59’ 46" E], le point déterminant est le cap Burnas et la ligne continue alors jusqu’au tripoint, le
point T [45° 09’ 45" N, 31° 08’ 40" E]. Ce tripoint est équidistant de la digue de Sulina, du cap
Burnas et du point situé, sur la côte ukrainienne opposée, à l’extrémité occidentale du cap
Tarkhankut. A partir de ce point, la ligne devient une ligne médiane entre des côtes qui se font
84
face .
o
[Fin de la projection n 10.]
o
[Projection n 11 : la frontière maritime dans le secteur de l’île des Serpents.]
41. Madame le président, Messieurs de la Cour, j’ai déjà expliqué où se trouvait le point X, à
savoir un peu au nord de la ligne d’équidistance entre les côtes continenta les. L’image que vous
voyez maintenant à l’écran montre comment il doit être relié à la ligne d’équidistance provisoire.
Cette image et les projections qui vont suivre figurent à l’onglet XII-11. Permettez-moi de
m’intéresser d’abord au voisinage immédiat de l’île des Serpents, et de rétablir celle-ci ainsi que
l’arc de 12 milles qui l’entoure jusqu’au point X. Comme je l’ai déjà dit, cet arc de 12 milles doit à
l’évidence couper quelque part la ligne d’équidistance entre les côtes continentales. L’ existence du
48 point X dans ces parages découle nécessairement du fa it que l’île des Serpents est située près de la
ligne d’équidistance entre les côtes continentales ; la position de ce point, si elle n’avait pas déjà été
convenue, serait fonction du tracé de la ligne d’équidistance et de l’intersection de celle-ci avec
l’arc de 12 milles.
42. Dans ses écritures, la Roumanie a fa it valoir que relier le pointX à la ligne
d’équidistance provisoire par le plus court chemin, c’est-à-dire au moyen d’une ligne
perpendiculaire à la ligne d’équidistance, n’aboutirait pas à une solution équitable, car l’on créerait
83
MR, par. 11.74.
84MR, par. 11.74. - 42 -
ainsi un espace maritime roumain minuscule entouré, excepté au sud, d’espaces appartenant à
85
l’Ukraine . Dans ces conditions, la solution appropriée consiste à tracer une ligne jusqu’à un autre
point, le point Y.
43. Le pointY [45°11’59"N, 30°49’16"E], situé sur la ligne d’équidistance provisoire
entre les côtes continentales, est pratiquement à égale distance de l’intersection entre la ligne
d’équidistance et la frontière convenue sur l’arc de 12 milles et du point T 86.
44. Comme indiqué dans le mémoire, la superficie du triangle ainsi définit est d’environ
87
68 kilomètres carrés .
45. Cette superficie équivaut à l’espace maritime que la Roumanie a perdu en acceptant,
en 1949, que l’on accorde à l’île des Serpents une z one frontière maritime de 12 milles au lieu de
procéder sur la base de l’équidistance 88.
46. Dans son contre-mémoire, l’Ukraine a fa it valoir que l’emplacement du pointY était
«mystérieux», que la Roumanie faisait appel à la notion «d’indemnisation» et réclamait la «justice
distributive» 89. Sur le premier point, l’emplacement du point Y n’a rien de mystérieux ⎯ il répond
à la nécessité de tenir compte de l’accord des Par ties quant à l’effet de l’accord antérieur, et de
l’emplacement du pointX, ainsi que du prin cipe selon lequel, en l’absence de circonstance
pertinente, il n’est pas justifié de s’écarter davantage de la ligne d’équidistance 90. Quant à
l’allégation selon laquelle la Roum anie chercherait à obtenir une sorte de «justice distributive», la
Roumanie s’est contentée de relever la corré lation entre les superficies en question comme
constituant un fait à avoir à l’esprit pour apprécier l’équité générale de la situation 91.
o
49 [Fin de la projection n 11.]
o
[Projection n 12 : ligne revendiquée par la Roumanie dans le secteur où les côtes sont adjacentes.]
85MR, par. 11.68-11.71 ; RR, par. 8.33.
86
MR, par. 11.71.
87
MR, par. 11.72.
88MR, par. 11.72.
89CMU, par. 4.16-4.18.
90RR, par. 8.34.
91
RR, par. 8.36. - 43 -
47. Madame le président, Messieurs de la Cour, l’image que vous voyez maintenant à l’écran
⎯qui correspond à l’ongletXII-12 de votre dossier ⎯ représente la totalité de la ligne
revendiquée par la Roumanie dans le secteur sur la base des côtes adjacentes jusqu’au tripoint.
o
[Projection n 13 : construction de la ligne médiane dans le secteur où les côtes se font face.]
48. Madame le président, Messieurs de la C our, je passe maintenant au secteur dans lequel
les côtes des Parties se font face. Comme je l’ai expliqué mardi, et comme il ressort de
l’ongletXII-13, les côtes pertinentes sont l’ensemble du littoral roumain, qui se projette dans sa
totalité dans la zone de délimitation, et la cô te ukrainienne s’étendant au sud du capTarkhankut
jusqu’au cap Sarych.
49. Les points pertinents définissant la ligne d’équidistance provisoire entre les côtes se
faisant face sont :
⎯ du côté roumain, l’extrémité orientale de la digue de Sulina [45° 08’ 42" N, 29° 46’ 20" E], et
92
⎯ l’extrémité sud-est de la péninsule de Sacalin [44° 47’ 21" N, 29° 32’ 55" E] ;
⎯ et du côté ukrainien, la pointe la plus o ccidentale du cap Tarkhankut [45°20’50"N,
32° 29’ 43" E], et
⎯ le cap Khersones [44° 35’ 04" N, 33° 22’ 48" E] 93.
Ils s’identifient aisément.
50. En utilisant ces points, la ligne médiane commence au point T et se poursuit en direction
du sud jusqu’à un point d’inflexion [44° 35’ 00" N, 31° 13’ 43" E] où elle cesse d’être déterminée
du côté roumain par l’extrémité de la digue de Sulina et est régie par la péninsule de Sacalin. A
partir de là, elle poursuit dans une direction générale sud jusqu’au point d’inflexion [44° 04’ 05" N,
31° 24’ 40" E] où le point qui la détermine du côté ukrainien est maintenant le cap Khersones. A
partir de ce point, elle continue, toujours en direction générale du sud, jusqu’à un point que nous
avons appelé point Z [43° 26’ 50" N, 31° 20’ 10" E], le dernier point de notre alphabet 94.
50 51. Le pointZ est à peu près équidistant des côtes roumaine, ukrainienne et turque: il est
légèrement plus éloigné de la côte bulgare. Il co ïncide à peu près avec le point L, défini comme le
92MR, par. 11.78.
93
MR, par. 11.79 ; et annexe MR27, points 14 et 19.
94MR, par. 11.80. - 44 -
point terminal dans l’accord entre la Turquie et l’URSS, et avec le point10 de l’accord
95
turco-bulgare , points que mon collègue M.Dinescu a déjà décrits. Tracer la ligne jusqu’au
pointZ n’affectera donc pas les droits d’autres Et ats de la mer Noire, même si la Cour peut
toujours utiliser son outil coutumier pour éviter les difficultés à cet égard.
[Fin de la projection n o13.]
[Projection n o14 : la frontière maritime entre la Roumanie et l’Ukraine.]
52. Vous voyez maintenant à l’écran —et à l’ongletXII-14 de votre dossier— à la fois la
ligne médiane provisoire et la ligne d’équidistance provisoire établies au moyen des côtes
pertinentes.
E. L’absence de circonstances pertinentes appelant un ajustement de la ligne
médiane/d’équidistance provisoire
53. Madame le président, Messieurs de la Cour , il me reste à examiner la question de savoir
s’il existe des circonstances pertinentes appela nt un ajustement de la ligne d’équidistance
provisoire que je viens de décrire.
54. Sur ce point, je peux être succinct —pour une fois, pourrait-on dire! Premièrement,
mes collègues ont déjà traité de ce tte question en détail ces derniers jours. Deuxièmement, le fait
est qu’il n’y a pas de circonstance pertinente qui requiert un ajustement de la ligne d’équidistance
provisoire, n’était la présence de l’île des Serpen ts, dont nous avons déjà analysé les conséquences
en détail. D’autres facteurs pouvant être consid érés comme des circonstances pertinentes justifient
le maintien en l’état de la ligne d’équidistance provisoire.
55. L’Ukraine cite quatre circonstances comme étant «pertinentes» à cet égard. La première,
à savoir la «géographie côtière» et la prédominance géographique de l’Uk raine dans la zone
pertinente, relève, comme l’a expliqué M.Pelle t, d’une tentative de compter deux fois la
géographie, dont il a déjà été tenu compte dans la construction de la ligne elle-même.
51 56. Les deux «circonstances pertinentes» suivantes —les effectivités invoquées par
l’Ukraine—, les effectivités que constitueraient les activités pétroliè res et gazières et l’action de
l’Ukraine en ce qui concerne la pêche illégale, sont, comme mes collègues l’ont démontré ce matin,
95
MR, par. 11.81. - 45 -
dénuées de pertinence. Même si la preuve en avait été pleinement rapportée, et elle ne l’a pas été,
elles n’emporteraient ni même n’impliqueraient au cun accord tacite quant au tracé de la frontière.
En fait, elles sont presque toutes intervenues après la date critique.
57. La quatrième «circonstance pertinente» invoquée par l’Ukraine est, bien entendu, la
différence de longueur entre les côtes pertinent es des Parties. Cette question sera examinée par
M. Lowe dans un moment, et je me contenterai de faire deux brèves observations à cet égard :
a) Premièrement, en voulant prendre en compte l’ intégralité de ses côtes comme pertinentes à
cette fin, l’Ukraine a tout simplement tort. Les parties du littoral ukrainien qui ne font pas face
à la côte roumaine ou ne sont pas adjacentes à ce lle-ci, qui ne se projettent pas dans la zone
pertinente ou qui sont situées à une distance consid érable de celle-ci ne doivent pas être prises
en compte. Je l’ai démontré mercredi.
b) Deuxièmement, et tout à fait indépendamment de l’erreur que commet l’Ukraine lorsqu’elle
compare les côtes pertinentes des Parties, l’ utilisation qu’elle tente de faire de cette
comparaison est fondamentalement défectueuse. Elle contredit également la jurisprudence de la
Cour. L’Ukraine veut utiliser la longueur comp arée de ses côtes pertinentes comme régissant
l’ajustement de sa ligne d’équidistance provisoire établie sur la base de tous les points
pertinents, afin qu’il corresponde mieux au rappor t entre les longueurs des côtes pertinentes.
Ceci revient à appliquer une méthode de ré partition quasi-arithmétique, sur la base d’une
corrélation entre le rapport entre les longueurs des côtes et la division de la zone pertinente, une
méthode que la Cour a condamnée à maintes repri ses. La comparaison des longueurs des côtes
vise à contrôler que la délimitation à laquelle a abouti le processus antérieur —le processus
bien établi— n’est pas dans l’ensemble dispropo rtionnée, et elle relève de l’évaluation de
l’équité générale de la situati on. En d’autres termes, la comparaison des côtes pertinentes des
Parties et de la division de la zone pertinente constitue un contrôle de proportionnalité, et il ne
s’agit pas d’un critère imposant un résultat tr aduisant une proportion arithmétique. Et, comme
je l’ai déjà dit, l’Ukraine ne propose pas d’alternative à cet exercice arithmétique reposant sur le
point avancé du littoral que constitue l’île des Serpents.
52 58. Quant aux autres circonstances pertinentes dont ont débattues les Parties, l’Ukraine nie
que le caractère semi-fermé de la merNoire et la présence d’autres Etats riverains et de leurs - 46 -
frontières maritimes constituent des circonstances pertinentes 9. Ces deux circonstances sont
toutefois liées: les délimitations préexistantes sont pertinentes précisément en raison du caractère
semi-fermé de la mer Noire. Nous n’avons donc pas à nous demander si elles seraient pertinentes
s’agissant d’une mer ouverte, une question qui s’est posée dans l’affaire
Trinité-et-Tobago/Barbade, dans laquelle la mer n’aurait pu être plus ouverte. Incontestablement,
le caractère semi-fermé de la mer Noire est hautement pertinent s’agissant de la délimitation à
effectuer en l’espèce, parce qu’il amplifie —tout comme l’île des Serpents amplifie— la
disproportion qu’entraîne la méthode appliquée par l’Ukraine et l’effet d’amputation qui est le sien.
Toutefois, loin d’appeler un ajustement de la ligne provisoire, ces facteurs —le caractère
semi-fermé de la mer Noire et la pratique générale de l’équidistance dans cette mer semi-fermée —
militent contre tout ajustement. Ils étayent la c onclusion selon laquelle il faut s’en tenir le plus
possible à l’équidistance.
[Fin de la projection n o14.]
Conclusion
59. Madame le président, Messieurs de la Cour, je vous ai montré les points pertinents pour
le tracé de la ligne d’équidistance provisoire. J’ai introduit l’île des Serpents dans cette équation.
J’ai expliqué qu’il n’existe aucune autre circonsta nce pertinente appelant un ajustement de la ligne
d’équidistance provisoire et que, de fait, les circ onstances pertinentes existant en l’espèce sont
d’effet contraire. Le dernier st ade de ce processus consiste à se demander si la délimitation que
nous avons proposée est appropriée, c’est-à-dire dans l’ensemble équitable pour les deux Parties.
Avec votre permission, Madame le président, M. Lowe va maintenant examiner cette question.
Madame le président, Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre attention et de votre
patience.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Crawford. M. Lowe a maintenant la parole.
96CMU, par. 4.33-4.50, 8.66-8.99 ; DU, par. 6.4-6.34. - 47 -
53 M. LOWE : Je vous remercie.
XIII. V ÉRIFICATION DU CARACTÈRE ÉQUITABLE DE LA DÉLIMITATION
Introduction
1. Madame le président, Messieurs de la C our, vous avez entendu M.Crawford justifier
chaque élément de la ligne de délimitation revendiquée par la Roumanie. Il est admis entre les
Parties que le critère ultime selon le droit porte sur l’équité de la ligne de délimitation ; et dans mon
exposé, j’examinerai la question de savoir si la ligne de la Roumanie a boutit effectivement à une
solution équitable.
2. Les Parties sont divisées quant au contenu précis des principes juridiques pertinents et à
leur application aux faits de la présente espèce.
3. Il est admis qu’il y a lieu d’établir si la ligne d’équidistance provisoire, une fois ajustée
afin de refléter les circonstances pertinentes, a ⎯ou n’a pas ⎯ engendré une disproportion
inacceptable entre les espaces maritimes ainsi obtenus revenant à chaque Partie 97.
4. Selon une jurisprudence constante citée dans les pièces écrites, il convient d’effectuer
cette dernière vérification par ra pport à la ligne d’équidistance ou médiane ajustée. En effet,
l’analyse préalable à cette étape a essentiellement porté sur des formations et facteurs
géographiques spécifiques. La ligne d’équidistance provisoire peut avoir fait l’objet
d’ajustements; et même si chaque ajustement peut sembler raisonnable pr is isolément, l’effet
cumulatif de ces ajustements ⎯ou de l’absence d’ajustements ⎯ peut être d’aboutir à une
délimitation globale qui ne respecte pas la règl e impérative exigeant que le résultat final soit
équitable.
5. Il est également admis que la dispropor tion doit être toujours appréciée par rapport aux
longueurs des côtes pertinentes et aux espaces maritim es attribués à chaque Partie à l’issue de la
délimitation 98.
54 6. Il faut ainsi nécessairement déterminer ce qu’est la côte pertinente. Il serait, par exemple,
parfaitement absurde de tenir compte des côtes arcti que et baltique de la Ru ssie dans le contexte
97
MR, chap. 12 ; CMU, par. 7.3.
98
MR, chap. 12 ; CMU, chap. 10 ; RR, chap. 9 ; DU, chap. 8. - 48 -
d’une délimitation en mer Noire. A l’évidence, il faut aussi définir la zone de délimitation dans son
ensemble : à défaut, il est impossible de déterminer l’espace revenant à chaque Partie.
7. Les Parties sont d’accord que la méthode de la proportionnalité consiste à comparer le
rapport des longueurs des côtes pertinentes des Parties et le rapport des superficies des espaces
attribués à chaque Partie dans la zone de délimitation pertinen te par la ligne de délimitation
provisoire, telle qu’ajustée pour tenir compte des circonstances pertinentes.
8. Les Parties ne sont, en revanche, pas d’accord sur la définition des côtes pertinentes et de
la zone de délimitation pertinente en l’espèce. Chaque Partie a exposé son opinion; et les deux
opinions sont incompatibles.
9. Que faire dans ces conditions ? Manifestemen t, la Cour ne saurait choisir arbitrairement
l’une ou l’autre opinion, ou en choisir arbitrairement une troisième, sur la question de la longueur
des côtes pertinentes et de la zone de délimitation. Sa décision doit être fondée sur des principes et
motivée.
10. La nature de la tâche qui incombe à la C our l’exige en effet. Il échet à cet égard de
rappeler ce qu’a dit la Cour en l’affaire Libye/Malte (arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 39, par. 45) :
«il faut distinguer entre l’application de pr incipes équitables et le fait de rendre une
décision ex aequo et bono et, pour reprendre les termes employés par la Cour dans son
arrêt de 1969 :
«il ne s’agit pas d’appliquer l’équité simplement comme une
représentation de la justice abstraite, mais d’appliquer une règle de droit
prescrivant le recours à des principes équitables conformément aux idées
qui ont toujours inspiré le développement du régime juridique du plateau
continental en la matière» (C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85).»
11. Permettez-moi d’examiner d’abord la ques tion des côtes pertinentes, puis la question de
la zone de délimitation.
12. M.Crawford vous a déjà parlé de ces ques tions, et je ne répéterai pas ses conclusions
détaillées. J’insisterai seulement sur quelques points et axerai mon exposé sur la vérification du
caractère équitable de la ligne.
55 Les côtes pertinentes
[Projection : la ligne médiane entre les côtes roumaine et ukrainienne pertinentes qui se font face.] - 49 -
13. Je précise que toutes les projections que vous verrez à l’écran figurent également dans
votre dossier de plaidoiries, sous l’onglet1. Comme vous le voyez, pour la Roumanie, sa côte
pertinente comprend la totalité de son littoral entr e ses frontières avec l’Ukraine et la Bulgarie.
L’Ukraine semble y voir une objection 99 au motif que «le…segment de celle-ci, au sud de la
péninsule de Sacalin, n’influe aucunement sur le tracé de la ligne revendiquée par la Roumanie».
14. Comme vous le verrez sur la carte à l’écran, extraite de la figure32 du mémoire de la
Roumanie, c’est bel et bien le cas. Le point de base à Sacalin est plus proche de la ligne
d’équidistance que n’importe quel point situé sur la ligne de base au sud de Sacalin. La côte au sud
de Sacalin ne détermine pas l’emplacement de la ligne d’équidistance.
[Fin de la projection.]
[Projection : les zones maritimes engendrées par la côte roumaine.]
15. En revanche, la côte au sud de Sacalin engendre des zones maritimes. On peut
considérer que les zones maritimes sont engendrées par la côte telles des vagues jaillissant de la
côte ⎯et non déferlant sur la côte. Chaque partie de la zone maritime dans son ensemble est
engendrée par la portion de côte d’où jaillissent les vagues, en quelque sorte ; de sorte que chaque
partie de la zone est engendrée par la partie de la côte la plus proche.
16. Vous verrez que la partie septentrionale de la zone maritime de la Roumanie est
engendrée par la côte roumaine située au nord de Sacalin, et que la partie méridionale de la zone
maritime de la Roumanie est engendrée par la côte roumaine située entre Constanta et la frontière
roumano-bulgare. Et, évidemment, l’espace maritim e de la Roumanie situé entre les parties
septentrionale et méridionale est engendré par la côte roumaine situ ée entre ces parties
septentrionale et méridionale de sa côte.
17. Vous avez peut-être à l’esprit la référence aux «droits de l’Etat riverain concernant la
zone de plateau continental qui constitue un prolongement naturel de son territoire sous la mer»
contenue dans l’arrêt du Plateau continental de la mer du Nord , (C.I.J. Recueil 1969, p.22,
56 par.19). Il est évident que la partie méridi onale du plateau continental de la Roumanie est
99
CMU, par. 10.12. - 50 -
engendrée par la partie méridionale de la côte roumaine. Il serait absurde de prétendre que la partie
méridionale est «engendrée par» le point de base terminal à Sacalin.
[Fin de la projection.]
18. Cela paraît encore plus absurde si l’on sait ce qu’est véritablement un point de base.
[Projection : la ligne d’équidistance entre les côtes roumaine et ukrainienne.]
Vous voyez que la ligne d’équidistance entr e la Roumanie et l’Ukraine est établie par
référence à deux points situés sur la côte roumaine : l’un sur la digue de Sulina, l’autre sur la
péninsule de Sacalin. Ce sont ces points sur la côte roumaine qui se trouvent le plus près des points
les plus proches situés sur la côte ukrainienne. Et ce sont des points. En termes mathématiques, ce
sont des points infiniment petits. Mais des points ne peuvent pas être comparés pour l’appréciation
de la proportionnalité. Comparer des rapports de points avec des rapports de zones maritimes n’a
aucun sens. Ce serait un non-sens mathématique.
[Fin de la projection.]
[Projection : les zones maritimes ne sont pas engendrées par des points de base.]
19. En fait, il serait même illogique de tenter de comparer des points de base, puisque ce ne
sont pas les points qui engendrent les zones maritimes qui se prolongent dans les eaux situées
devant ce point, de chaque côté de celui-ci et même derrière, comme le montre à présent la figure à
l’écran. C’est la côte qui engendre les zones maritimes, comme il ressort clairement du passage
extrait de l’arrêt du Plateau continental de la mer du Nord , repris en substance au paragraphe 1 de
l’article 76 de la convention sur le droit de la mer.
[Fin de la projection.]
[Projection : les zones maritimes engendrées par la côte roumaine.]
Comme indiqué par la Cour en l’affaire Tunisie/Libye, le plateau continental ⎯ et cela
s’applique également à la zone économique exclusive ⎯ «[borde] leurs côtes respectives»
(C.I.J. Recueil 1982, p. 61, par. 74). La zone maritime ne rayonne pas à partir d’un point unique de
la côte : elle «borde» (ibid.) la côte sur toute sa longueur. Un e zone maritime est engendrée par la
côte le long de laquelle ⎯ à côté de laquelle, devant laquelle ⎯ elle est située. - 51 -
20. Les points de base n’ont simplement aucune pertinence à l’égard des droits engendrés.
Les points de base sont uniquement pertinents a ux fins de l’opération géom étrique qui consiste à
tracer la ligne d’équidistance provisoire.
57 21. C’est la raison pour laquelle il convient de considérer la totalité de la côte roumaine
comme côte pertinente. Les droits à des zones maritimes de la Roumanie sont engendrés par la
totalité de la côte roumaine.
[Fin de la projection.]
En fait, l’Ukraine semble accepter ce point, comme vous le verrez sur la figure 4.9, page 80
de sa duplique. Cette figure illustre le point de vue de l’Ukraine quant aux projections côtières de
la Roumanie, et montre les zones qui se projettent loin au large de la côte roumaine sur toute sa
longueur, à partir de la frontière avec l’Ukraine au nord jusqu’à la frontière avec la Bulgarie au sud.
Il est évident que c’est la projection, la prolongati on naturelle, de la partie méridionale de la côte
qui fonde les droits de la Roumanie à la partie méridionale de son plateau continental et de sa zone
économique exclusive. Priver cette partie de la côte roumaine de l’aptitude à engendrer des droits
sur cette zone remettrait en cause les principes fondamentaux de la jurisprudence que la Cour a
élaborée ces quarante dernières années.
22. Je vais à présent examiner la côte de l’Ukraine.
[Projection : la partie de la côte de l’Ukraine dénuée de pertinence aux fins de la délimitation avec
la Roumanie.]
L’Ukraine s’oppose à l’exclusion de sa côte pertinen te de la partie de son littoral qui relie le
pointS et le capTarkhankut. Pourquoi la Roum anie a-t-elle exclu cette partie de la côte
ukrainienne ?
23. La réponse est évidente. Il s’agit d’une application simple, dans le cas de la côte
ukrainienne, du principe que j’ai déjà mentionné. La côte pertinente est celle qui génère le titre sur
les zones maritimes: à savoir, la côte dont la projection, la prolongation naturelle, s’étend sur la
zone en question de manière à donner à l’Etat côtier le titre sur les zones maritimes.
[Fin de la projection.]
24. Ces projections sont illustrées sur la figure RR5, l’encart inséré page 36 de la réplique de
la Roumanie, qui sert de base aux prochaines diapositives. - 52 -
[Projection : la projection de la côte de l’Ukraine.]
Cette carte montre comment se projette chaque segment de la côte ukrainienne, depuis la
frontière avec la Roumanie, à l’ouest, jusqu’au cap Sarych sur la péninsule de Crimée, à l’est.
25. Les segments ont été tracés en simplifiant la côte. Cette opération est nécessaire afin de
parvenir à mesurer concrètement la longueur de la côte. Comme chacun sait, il n’y a pas de
58 véritable réponse à la question: quelle est la longue ur d’une côte? Elle dépend entièrement de
l’échelle à laquelle toutes les sinuosités et indentations de la côte sont prises en compte.
Entoure-t-on chaque promontoire, chaque rocher ou grain de sable d’un ruban gradué afin d’en
prendre la mesure? S’agissant de la l ongueur des côtes, toutes les mesures sont des
simplifications visant à répondre aux besoins de la tâche à accomplir.
26. En l’espèce, le tracé de lignes droites pour représenter la côte est similaire au tracé de
lignes de base droites autour de la côte conforméme nt à l’article7 de la convention de1982. Le
paragraphe3 de l’article7 di spose que le tracé des lignes de base «ne doit pas s’écarter
sensiblement de la direction générale de la côte» et la Roumanie a observé cette prescription pour
tracer les segments. Chaque segment relie des points à partir desquels la direction générale de la côte
change.
27. Il est, selon nous, importan t d’être cohérent dans tous le s domaines de la délimitation
maritime et d’éviter des situations dans lesquelles ce qui est considéré comme «la côte» aux fins
d’une délimitation, telle que celle soumise à présent àla Cour, suive un tracé très différent de la côte
dont la laisse de basse mer ou le système de lignes de base droites, tracé correctement, générerait les
zones maritimes d’un Etat.
28. La Roumanie estime à cet égard que les segments qu’elle a tracés sur la figureRR5
appliquent fidèlement ces principes et que leurs longueurs sont pertinentes aux fins de la «vérification
de l’équité».
29. Ainsi que M. Crawford vous l’a montré, les segments 1 et 2 de l’Ukraine, situés à l’ouest,
se projettent à l’extérieur et s’étendent sur la zone que revendique la Roumanie. Ces segments de
côte génèrent par conséquent un titre sur une partie des zones maritimes qui chevauche celle générée
par la côte de la Roumanie et qui doit donc être dé limitée. Partant, ces segments de côte devraient
être pris en compte comme faisant partie de la côte pertinente. - 53 -
30. Il devrait en être de même du segment8, situé sur la péninsule de Crimée entre le
cap Tarkhankut et le cap Sarych. Il génère uneprojection en mer qui chevauche la projection côtière
de la Roumanie ; il fait donc partie de la côte pertinente de l’Ukraine.
31. En théorie, si un segment est très long, on peut se demander s’il faut considérer la totalité
de sa longueur ou seulement une partie de celle-ci comme «côte pertinente». Toutefois, en l’espèce,
cette question ne se pose pas car la totalité des segments1, 2 et 8 génère des zones maritimes qui
59 chevauchent celles généré es par la côte pertinente de la Roumanie. Mais, pour anticiper mes
prochaines remarques, ce n’est le cas d’aucun autre segment.
32. Le segment 3, qui relie le point S à Odessa suivant une direction nord-est, se projette dans
une direction plus septentrionale que le segment 2 et sa projection ne chevauche pas la zone générée
par la côte roumaine. Il n’est par conséquent pas nécessaire de délimit er les zones maritimes
générées par ce segment 3. La Roumanie n’a de titre sur aucune partie d’entre elles et n’en
revendique aucune. Ce segment de la côte ukrainienne ne devrait, par conséquent, pas être pris en
compte en tant que partie de la côte pertinente pour contrôler le «rés ultat équitable» de la
délimitation.
33. Le cas du segment 4 est un peu plus complexe. La projection du segment 4 en direction
du large finit par empiéter sur des zones générées par la côte roumaine si elle est prolongée
suffisamment loin, comme le montre bien cette carte. Mais l’essentiel est que, quel que soit
l’endroit où ces projections prolongées se chevauchent effectivement , les points situés à l’intérieur
de la zone de chevauchement seraient plus proc hes des segments1 et2 de la côte ukrainienne
qu’ils le seraient du segment4 de celle-ci. Et il est par conséquent plus rationnel de dire que ces
zones sont des projections, les prolongements naturels , des segments 1 et 2 de la côte de l’Ukraine
plutôt que du segment4 de celle-ci. Les segments 1 et2 éclipsent l’effet du segment4. C’est ce
que nous avons appelé le principe de la proximité relative. C’ est la raison pour laquelle la
Roumanie a inclus les segments 1 et 2 et exclu le segment 4.
34. On peut faire la même remarque s’agi ssant du segment6. Lorsque la projection du
segment 6 s’approche, quelle que soit la distance, de celle de la côte de la Roumanie, les zones en
question sont plus proches des segments 1, 2 et 8 de la côte de l’Ukraine, dont la Roumanie admet - 54 -
qu’ils font tous partie de la côte pertinente, que de son segment 6. Les segments 1, 2 et 8 éclipsent
le segment 6. Et c’est pourquoi ce dernier ne fait pas partie de la côte pertinente.
35. Tant le segment5, que j’ai sauté, que le segment7, se projettent vers le large dans des
directions mettant en évidence qu’ils ne peuvent avoir absolument aucune pertinence pour la
délimitation. Leurs projections ne chevauchen t que d’autres eaux ukrainiennes, et non des zones
générées par la côte roumaine ou revendiquées par la Roumanie. Les segments5 et7 de la côte
ukrainienne ne font donc pas partie de sa côte pertinente aux fins de la présente délimitation.
36. Et, comme nous l’avons dit, le segment 8, sur la péninsule de Crimée, génère une
projection qui chevauche la projection côtière roum aine et fait clairement partie de la côte
pertinente.
60 [Fin de la projection.]
37. Ainsi, la Roumanie applique le principe selon lequel la côte pertinente est celle qui
génère le titre sur les zones maritimes: à savoir la côte dont la projection ⎯ le prolongement
naturel ⎯ s’étend sur la zone en litige, qui est celle de chevauchement des zones générées par les
côtes des deux Etats, de manière à fonder la revendication de l’Etat côtier sur ladite zone.
38. Cette analyse aboutit en l’espèce à des longueurs de côte de 269,67 km pour la Roumanie
et de 388,14km pour l’Ukraine ⎯un rapport entre les côtes roumaine et ukrainienne de1/1,439.
Si l’on utilise les lignes de «segment» simplifié es, la longueur de la côte roumaine est de
204,90 km et celle de l’Ukraine de 292,63 ⎯ un rapport de 1/1,428.
39. Il me faut faire trois remarques au sujet de la position ukrainienne concernant les côtes
pertinentes afin d’insister sur les observations faites ce matin par M.Crawford. La position de
l’Ukraine est illustrée dans sa duplique.
[Projection : la côte ukrainienne pertinente et sa projection selon l’Ukraine.]
Vous pouvez voir à l’écran les figures de l’Ukraine, 4-1 qui représente sa côte pertinente, et 4-4 qui
illustre la projection de sa façade côtière.
40. Premièrement, vous noterez, sur la carte qui se trouve à droite, que les façades côtières
qui génèrent les zones maritimes revendiquées par l’Ukraine s’écartent nettement de la direction
générale de la côte. Par exemple, la ligne de 160 km qui relie Odessa et le golfe de Karkinits’ka est - 55 -
située à environ 35km ⎯ environ 19 milles marins ⎯ de la côte dans sa partie occidentale. Ces
façades côtières rectilignes ne simplifient pas la côte : elles la déforment indéniablement.
41. Deuxièmement, les projections de ces côtes deviennent pertinentes lorsqu’elles
chevauchent les projections côtières de la Roumanie ; mais l’Ukraine ne peut parvenir à ce résultat
qu’en ayant des projections qui rayonnent à partir des extrémités des lignes marquant la façade
côtière. Les zones projetées à partir de ces lignes, pour r
eprendre les termes de la Cour, ne «se
trouvent [pas] devant» la façade côtière: elles s’ étalent latéralement, en direction du sud, en
formant des angles pouvant atteindre 140°.
42. Troisièmement, même suivant la version de l’Ukraine telle qu’illustrée par sa figure 4-4,
la côte du golfe de Karkinits’ka, immédiatement au nord de la péninsule de Crimée, n’a aucune
projection pertinente. Pourtant, la figure4-1 de l’Ukraine, à gauche, montre qu’elle considère
l’ensemble de cette côte comme côte pertinente.
61 43. C’est pour ces raisons que, selon la Roum anie, la position de l’Ukraine relative à ses
côtes pertinentes n’est ni fondée sur des principes ni motivée.
[Fin de la projection.]
44. Je vais à présent aborder la question de la zone pertinente.
La zone pertinente
100
45. La zone pertinente est la zone de chevauchement des titres des Parties . Et il importe
de bien comprendre que c’est le chevauchement des titres, et non le chevauchement des
revendications, qui définit cette zone. Je vais brièvement vous montrer pourquoi.
46. Premièrement, la zone de chevauchement des revendications n’existe pas objectivement.
Elle est purement subjective. Elle est subjective parce qu’une partie peut formuler n’importe quelle
revendication, aussi peu plausible qu’elle puisse paraître aux yeux d’autres Etats.
[Projection : graphique représentant des Etats aux côtes se faisant face et de même longueur]
47. Cette observation peut être illustrée de mani ère simple. Prenons deux Etats, l’Etat A et
l’Etat B, dotés de côtes de même longueur et se faisant face, et séparés par ⎯ disons ⎯ 200 milles.
L’EtatA revendique les eaux jusqu’à un point situé quelques milles au-delà de la ligne médiane.
100
RR, par. 3.85. - 56 -
L’EtatB revendique l’ ensemble des eaux sur 80% de la distance le séparant de l’EtatA, bien
au-delà de la ligne médiane. La Cour suit la procédure établie et commence par tracer une ligne
médiane provisoire puis, en l’absence de circonstances spéciales justifiant un ajustement de cette
ligne, applique le critère de la proportionnalité pour s’assurer du caractère équitable du résultat.
48. Si la Cour compare le rapport entre la longueur des côtes de chacun des Etats et le
rapport des eaux attribuées à l’un et à l’autre dans la zone de chevauchement des revendications,
elle aboutira, pour le premier, à un rapport de 1/1. Mais elle constatera qu’environ 90 % de la zone
de chevauchement de leurs revendications a été attribuée à l’EtatA. Ce qui, à première vue,
semble complètement disproportionné.
49. Mais cela ne l’est nullement. La ligne d’équidistance produit, cela va de soi, une
délimitation proportionnée, et parfa itement équitable. Ceci est un cas d’école. Elle attribue
peut-être à l’EtatA 90% de la zone de chevauchement des revendications ; mais elle attribue à
62 chacun des Etats 50% des eaux qui les séparent. Pourquoi la Cour devrait-elle ajuster la ligne
d’équidistance provisoire sous prétexte que la répartition de la zone de chevauchement des
revendications serait disproportionnée ?
50. Si l’Etat B revendiquait une superficie plus ⎯ ou moins ⎯ étendue, le rapport entre les
espaces générés par la ligne d’équidistance provi soire dans la zone de chevauchement des
revendications se trouverait à l’évidence modifié. Mais cela modifierait-il pour autant le caractère
équitable du résultat, alors même que la ligne d’équidistance provisoire demeure toujours la
même ?
51. L’erreur de raisonnement saute aux yeux. L’on fait fausse route si c’est la zone de
chevauchement des revendications que l’on examine.
[Fin de la projection.]
52. L’approche qui s’impose ⎯ et la seule qui soit rationnelle ⎯ ne saurait faire de doute si
l’on garde en tête le principe fondamental ⎯ qui veut que chaque segment de la ligne de côte
pertinente doit pouvoir générer ses propres zones ma ritimes. Ces zones s’étendront jusqu’à la
véritable ligne de délimitation: elles ne sauraie nt aller au-delà sans empiéter sur des zones qui
appartiennent en propre à un autre Etat. Mais la côte génère toutes les eaux jusqu’à cette ligne de
délimitation, et non seulement celles qui se trouve nt situées dans les limites d’une zone de - 57 -
chevauchement de revendications résultant d’une prétention arbitrairement formulée par un autre
Etat.
53. Telle est l’approche que la Cour a adoptée, par exemple, dans l’affaire Tunisie/Libye,
définissant la zone dans laquelle les Parties souha itaient voir délimiter le «plateau continental
bordant leurs côtes respectives» ( arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p.61, par.74) en termes de zone de
chevauchement entre espaces pouvant «être considér [és] comme étant au large, soit de la côte
tunisienne, soit de la côte libyenne» (ibid.).
54. L’on examinera donc l’ensemble des zones générées par la côte. La zone pertinente est
celle qu’il s’agit de délimiter. De toute évidence, e lle inclut nécessairement la zone dans laquelle
se chevauchent les espaces générés par projection des deux côtes.
55. Mais la délimitation doit, de l’avis de la Roumanie, viser à permettre à chaque segment
de la côte pertinente de générer ses propres zones maritimes, jusqu’à hauteur de la véritable ligne
de délimitation.
56. En outre, chaque Etat génère, en principe , un titre qui s’étend, depuis la côte, jusqu’au
littoral de l’Etat voisin. De ces deux éléments, il s’ensuit que ce qu’il convient de prendre en
compte, c’est toute l’étendue des eaux générées par chaque segment de côtes. Cela inclut à la fois
63 les eaux situées dans la zone de chevauchement des revendications et les espaces, généralement
plus proches du littoral, dont chaque Etat estime in contestable qu’il appartient à l’autre, et sur
lesquels il ne nourrit aucun prétention.
57. Pour résumer, donc,
a) les côtes pertinentes découlent des lignes simplif iées représentant les lignes de côtes, divisées
en segments marquant les grands changements d’orientation du littoral ;
b) tous les segments de la côte générant des ea ux qui empiètent totalement ou partiellement sur
celles générées par les côtes de l’autre Parties sont des côtes pertinentes ; et
c) la zone pertinente correspond à l’étendue des eaux générées par les côtes pertinentes. Plus
précisément, la zone pertinente correspond à l’ ensemble des eaux générées par les projections
des côtes pertinentes, qu’elles soient ou non revendiquées par l’autre Etat.
58. Telle est l’approche qu’a adoptée la Roumanie.
[Projection : les côtes pertinentes et la zone pertinente.] - 58 -
Monsieur Crawford nous a présenté les limites de la zone pertinente. Celle-ci inclut les
os
zones générées par les segments per tinents de la côte ukrainienne n 1, 2 et8. Elle ne comprend
pas, au nord, les zones générées par les autres segme nts, qui n’entraînent pas de chevauchement de
titres. Au sud, la limite suit la ligne d’équidistan ce hypothétique entre la Roumanie et la Bulgarie,
puis la ligne médiane entre la Bulgarie et la Turquie, et enfin la frontière turco-ukrainienne
jusqu’au méridien qui passe par le cap Sarych, point terminal de la côte pertinente de l’Ukraine, à
o
l’extrémité sud du segment n 8. La zone exclut en outre le minuscule triangle à l’extrême sud-est,
qui est situé à plus de 200 milles de la Roumanie.
59. La Roumanie soutient que la zone pertinente à délimit er est donc celle que vous voyez
maintenant représentée à l’écran. Il s’agit d’une zone de 86 050,3 km 2.
[Fin de la projection.]
Proportionnalité
60. Voilà qui m’amène au dernier point de mon intervention: le critère de proportionnalité
lui-même. Le terme est commode, même si, dans l’affaire du Plateau continental entre la
Grande-Bretagne et la France , le tribunal arbitral avait déclaré que «c’est la disproportion plutôt
qu’un principe général de proportionnalité qui constitue le critère ou facteur pertinent» 10.
64
61. S’il est vrai que les Parties s’accordent sur ce point, celui-ci mérite néanmoins d’être
souligné. Comme il ressort clairement d’une juri sprudence constante, il n’appartient assurément
pas à une cour d’opérer une délimitation de manière à attribuer à chacune des parties une part des
eaux en cause qui soit proportionnelle aux longueurs de leurs côtes respectives, de sorte que si
l’Etat A possède une côte pertinente de 40 milles et l’Etat B une côte pertinente de 60 milles, l’Etat
A devrait obtenir environ 40 % des eaux et l’Etat B environ 60 %. Ce n’est pas le rôle de ce qui est
appelé «contrôle de proportionnalité» ou «test de proportionnalité».
62. La démarche qu’il convient de suivre est claire. Comme l’a dit le tribunal arbitral en
l’affaire Erythrée/Yémen, «le principe de proportionnalité …[ne constitue] pas un mode ou
principe de délimitation indépendant , mais plutôt un test visant à apprécier le caractère équitable
101
RR, par. 95. - 59 -
d’une délimitation opérée par quelque autre moyen» 10. Le tribunal définit une ligne
d’équidistance provisoire, l’ajuste pour tenir compte de toutes circonstances pertinentes, puis
vérifie si la ligne ajustée aboutit à un résultat équitable. Si la part de la zone à délimiter attribuée à
un Etat est nettement disproportionnée par rappor t à sa part des longueurs combinées des côtes
pertinentes des deux Etats, le résultat peut être jugé inéquitable et appeler une correction
supplémentaire (Voir Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen
(Danemark c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p. 67-69, par. 66-69).
[Projection: le partage des zones pertinentes en tre la Roumanie et l’Ukraine selon la ligne de
revendication de la Roumanie.]
63. En l’espèce, les longueurs des côtes pertin entes des deux Etats, qui ont été déterminées
selon la méthode que j’ai décrite, sont dans un ra pport d’environ 1 à 1,4, autrement dit, la côte
pertinente de l’Ukraine est 1,4 fois plus longue que la côte pertinente roumaine, et ces chiffres
figurent aux paragraphes 12.6 et 12.7 de notre mémoire.
64. Nous avons décrit comment la zone pertinente était déterminée et la comment la frontière
maritime devrait l’être sur la base des accords ex istant entre la Roumanie et l’Ukraine et de
l’application des principes établis de droit international relatifs à la délimitation maritime.
65 65. La ligne frontière ainsi déterminée divise la zone pertinente entre la Roumanie et
l’Ukraine selon un rapport de 1 à 1,7, autrement dit, l’Ukraine obtient une part de la zone pertinente
1,7 fois plus étendue que celle attribuée à la Ro umanie. L’on pourrait dire que ce partage favorise
l’Ukraine étant donné que le rapport entre les longueurs des côtes n’est pas de 1,7 à 1 mais de 1,4
à 1. Mais la Roumanie reconnaît que ce résultat figure parmi les résultats «non disproportionnés».
66. La Roumanie fait donc valoir que la ligne frontière satisfa it manifestement au critère de
proportionnalité. A titre d’exemple, dans l’affaire Erythrée/Yémen, le tribunal avait jugé que les
longueurs des côtes étant dans un rapport de 1,31 à 1 et les espaces maritimes dans un rapport de
103
1,09 à 1, il n’y avait aucune disproportion . Le rapport de «disproportion» dans Erythrée/Yémen
était d’environ un cinquième, la zone attribuée à l’Erythrée représentant environ quatre cinquièmes
102
Erythrée/Yémen, sentence rendue par le Tribunal arbitral dans la deuxième étape de la procédure (délimitation
maritime), 7 décembre 1999, par. 165.
103Erythrée/Yémen, sentence rendue par le Tribunal arbitral dans la deuxième étape de la procédure (délimitation
maritime), 7 décembre 1999, par. 168. - 60 -
du résultat auquel l’on aurait pu s’attendre si les espaces maritimes re spectifs avaient été
strictement proportionnels aux longueurs respectives des côtes pertinentes.
67. Dans l’affaire Tunisie/Libye, la Cour a attribué environ 60% de la zone concernée à la
Tunisie et 40% à la Lybie, alors que le rapport entre les longueurs de leurs cô
tes était
approximativement de 69 à 31. (C.I.J. Recueil 1982, p. 91, par. 131).
68. Mais, en l’espèce, les proportions sont encore plus proches de la stricte proportionnalité.
Sur la base de l’approche que je viens de décr ire, l’Ukraine gagnerait environ 105%, soit un
vingtième de plus, de ce qu’elle pourrait espérer si les espaces maritimes étaient strictement
proportionnels aux longueurs des côtes pertinentes. Ce résultat rentre dans le cadre de ce qui a été
considéré comme «non disproportionné» par des instances judiciaires internationales, et il n’est pas
nécessaire de corriger la ligne pour parvenir à un résultat équitable.
[Fin de la projection.]
Non-amputation
69. Il y a deux autres questions que je dois examiner brièvement: le principe de
non-empiètement ou de non-amputation et la question de la sécurité.
[Projection : diagramme illustrant l’effet d’amputation.]
70. Certaines tribunaux ont souligné la nécessité de s’assurer que les zones maritimes d’un
Etat n’empiètent pas sur celles d’un autre ou ne les amputent pas. Le diagramme montre la
66 situation à éviter. Les lignes d’équidistance tracées au niveau des frontières entre l’Etat B et les
Etats A et C entraînent l’amputation de la zone reve nant à l’Etat B. Cette situation est similaire à
celle du Plateau continental de la mer du Nord.
[Fin de la projection.]
[Projection : l’absence d’empiètement comme résultat de la ligne revendiquée par la Roumanie.]
71. En l’espèce, comme la Cour peut le consta ter sur la carte projetée, il ne fait aucun doute
que la ligne revendiquée par la Roumanie n’ampute pas le prolongement naturel du territoire de
l’Ukraine. Il s’agit ess entiellement d’une ligne d’équidistance tracée à partir des côtes respectives
des deux Etats, auxquelles s’ajoutent, pour l’Ukraine le demi-cercle de l’île des Serpents qui résulte
de l’accord de 1949. Il n’y a pas d’empiètement ou d’amputation. - 61 -
Intérêts en matière d’économie et de sécurité
72. Des arrêts antérieurs de la Cour sur la délimitation ont également montré la nécessité de
s’assurer que la délimitation envisagée par la Cour ne nuise pas aux intérêts d’un pays en matière
de sécurité ou n’entraîne pas de répercussi ons catastrophiques pour la subsistance et le
développement économique des populations des pays intéressés.
73. Mais, en l’espèce aucun élément ne donne à penser que la délimitation proposée nuirait à
la sécurité de l’Ukraine ou aura it des répercussions catastrophiques ; et l’Ukraine n’a pas dit le
contraire.
Conclusion
74. Madame le président, Messieurs de la Cour, je souhaiterais soulever un dernier point.
75. Comme dans la plupart des activités humaine s, il existe différentes manières de négocier
ou de faire un procès. Dans le cas de la délimitation maritime, d’aucuns adoptent ce que l’on
pourrait appeler «la méthode du marchandage» : une première revendication est formulée, qui est
tellement excessive qu’elle ne traduit pas même une aspiration sincère mais indique simplement
que le marchandage a effectivement commencé, comme dans le cas de marchands au début du
marchandage d’un prix peu réaliste. Mon épouse a acheté un bracelet en argent au marché de
Marrakech au tiers du prix initialement proposé et tout le monde semblait content, même si le
marchand local était certainement le plus he ureux des deux. Viennent ensuite ceux qui
n’appliquent pas la méthode du marchandage mais font d’emblée une proposition réaliste en vue de
discuter sérieusement pour en découvrir les éventuelles carences et l’ajuster si nécessaire.
67 76. En l’espèce, la Roumanie a très délibérément choisi de présenter une revendication
raisonnable et réaliste. Nous ne disons pas qu’il est erroné de pl aider autrement. Nous faisons
cependant valoir qu’un Etat ne doit pas être péna lisé parce qu’il a choisi une approche réaliste et
formulé une revendication modeste certes, mais décente, objective et justifiée.
77. L’Ukraine semble avoir adopté l’autre approche.
[Fin de la projection.]
[Projection : l’effet d’amputation produit par la ligne revendiquée par l’Ukraine] - 62 -
Il semble que la ligne qu’elle propose aura pour la Roumanie des répercussions encore plus
graves que celles qu’aurait subies l’Allemagne dans l’affaire du Plateau continental de la mer du
Nord si la ligne d’équidistance avait été strictement appliquée.
78. La proposition ukrainienne est un bon exemple d’amputation. La ligne proposée empiète
sur la zone devant revenir à la Roumanie, et la carte projetée montre d’emblée que le résultat
obtenu est inéquitable 104.
79. Qui plus est, cette proposition n’est pas fondée dans son principe. Elle ne tient pas
compte de l’existence de l’arc de 12milles marins autour de l’île des Serpents qui a été convenu
par les Parties, à l’exception d’un petit arc de cercle qui borde la mer territoriale de la Roumanie.
Elle définit ensuite une ligne qui va de la côte roumai ne à ce qui est, pour la plupart, la côte de l’île
des Serpents, et se prolonge vers le sud, devant la façade de la côte roumaine. C’est le genre de
ligne tracée entre des Etats se faisant face, mais ce n’est pas une ligne médiane. Dans le cas
présent, cette ligne passe par un point situé à 153mill es marins de la côte orientale de l’Ukraine
mais à seulement 17 milles marins de la côte roumaine lui faisant face.
80. A première vue, la proposition ukrainienne manque complètement de crédibilité. Mais
l’Ukraine explique que c’est par ce que l’île des Serpents, qui est peut-être invisible à l’Œil nu sur
une carte d’une telle échelle, a un effet considérable sur la limite de la frontière maritime.
81. Mais ce n’est pas le cas. Comme nous l’ avons montré, cette approche contredit la
délimitation déjà convenue entre les Parties dans les procès-verbaux de 1949, 1963 et 1974. Selon
la jurisprudence constante en matière de délimitatio n, l’île des Serpents n’aurait pas cet effet. En
vertu du paragraphe 3 de l’article 121 de la convention sur le droit de la mer, l’île des Serpents n’a
68 pas cet effet. Et dans l’accord additionnel de 1997, les parties sont convenues, comme principe
applicable à la présente délimitation, que l’île des Serpents n’aurait pas cet effet. Aucune base ne
peut servir de point de départ de la thèse ukrainienne.
[Fin de la projection.]
[Projection : la division de la zone pertinente entr e la Roumanie et l’Ukraine sur la base de la ligne
de revendication proposée par la Roumanie.]
104
RR, fig. 32. - 63 -
82. La Roumanie a formulé des prétentions raisonnables et réalistes d’abord lors de
négociations puis à présent devant la Cour. Elle est sûre que la Cour examinera les mérites de
l’argumentation de chaque Partie et ne sera pas tentée de couper la poire en deux en croyant à tort
que cela produira un résultat équitable et satisfera les deux Parties.
[Fin de la projection.]
83. A moins que vous n’ayez d’autres questions, Madame le président, voilà qui conclut mon
exposé, et par la même occasion, ce tour de plai doiries de la Roumanie et je vous remercie,
Madame le président, et Messieurs de la Cour, de votre patience et de votre attention au cours de
cette semaine.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Lowe. Votre exposé met en effet un terme à
l’audience d’aujourd’hui et au premier tour de plai doiries de la Roumanie. La Cour se réunira de
nouveau mardi9septembre de 10heures à 13heures pour entendre le premier tour de plaidoiries
de l’Ukraine. Celle-ci conclura son premier tour vendredi 12 septembre et aura jusqu’à 13 heures
pour le faire ce jour-là. L’audience est levée.
L’audience est levée à 12 h 50.
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