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CR 2006/20 (translation)

CR 2006/20 (traduction)

Wednesday 15 March 2006 at 3 p.m.

Mercredi 15 mars 2006 à 15 heures - 2 -

10 The PRESIDENT: Please be seated. Maître de Roux.

Mr. de ROUX: Thank you, Madam President. We will therefore continue where we left off

this morning. That is at the point where we have to define the national, ethnical, racial or religious

group protected by the Genocide Convention which Se rbia and Montenegro is said to have sought

to destroy.

296. For the Applicant, there are two victims of this genocide:

⎯ the first is the Bosnian people or the peoples of Bosnia and Herzegovina; and

⎯ the second is the State of Bosnia and Herzegovina (Memorial, para. 1.3.0.9).

297. The Applicant claims that the genocide was perpetrated upon the people of Bosnia and

Herzegovina and upon the State of the same name; sometimes it refers to the people, sometimes to

the State and sometimes to both at the same ti me, without distinguishing between the two and,

moreover, without explaining its position in this respect. Along with these groups are the group of

non-Serbs, to which the Applicant sometimes refers, and finally, in its Reply, the group of Bosnian

Muslims.

298. Let us start with the simplest point: under the terms of the Genocide Convention, and

equally under the terms of other international and national instruments, the State, as a State, cannot

be the victim of genocide. Genocide can only be committed, as we have said a hundred times,

against a racial, ethnical, national or religious group. True, States can be nation States, but

genocide, as its name indicates, can only ever be committed against a people, and not against an

institution. A State is a legal entity and, as such, cannot be a victim of genocide.

299. Furthermore, Bosnia and Herzegovina, fa r from being a nation State, is, as we have

seen, made up of a mixed population, of which the Serbs represent a substantial part, since, roughly

speaking, one third of the population is Serb.

300. By contrast with the State as such, the people of a State can be the subject of genocide.

However, more is needed than simply claiming that the population of Bosnia has been the victim of

genocide. It has to be demonstrated that this population represents, as such, a distinct national —

and why not? —, ethnical or religious group within the meaning of the Genocide Convention.

11 301. Before examining whether the population of Bosnia and Herzegovina can be regarded

as a group within the meaning of the Convention, a brief review of the criteria for defining a group - 3 -

is called for. The definition of what constitu tes a group has given rise to much debate among

writers and to considerable jurisprudence. A group can be defined on an objective or a subjective

basis. According to the objective approach, a gr oup is composed of individuals sharing the same

national, ethnical, racial or religious characteristi cs, regardless of the opini on of the perpetrator of

the crime of genocide or of the individuals belonging to the group.

302. Under the subjective approach, membership of the group will be determined according

to the members’ sense of belonging to the group and, more importantly, by reference to the opinion

or view of the group held by the perpetrator of the genocide. The subjective criterion is based on

how the perpetrator of the genocide views the composition of the group.

303. In its jurisprudence, the Criminal Tri bunal for the former Yugoslavia chose, in the

Jelisic case at least, to apply the subjective approach. Trial Chamber I held:

“Although the objective determination of a religious group still remains

possible, to attempt to define a national, ethnical or racial group today using objective
and scientifically irreproachable criteria would be a perilous exercise whose result
would not necessarily correspond to the perception of the persons concerned by such

categorisation. Therefore, it is more appropr iate to evaluate the status of a national,
ethnical or racial group from the point of view of those persons who wish to single
that group out from the rest of the community. The Trial Chamber consequently

elects to evaluate membership in a national, ethnical or racial group using a subjective
criterion. It is the stigmatisation of a group as a distinct national, ethnical or racial
unit by the community which allows it to be determined whether a targeted population
constitutes a national, ethnical or racial group in the eyes of the alleged perpetrators.” 1

304. In the Jelisic case, the Chamber moreover used negative criteria to define a group,

observing:

“A group may be stigmatised in this manner by way of positive or negative
criteria. A ‘positive approach’ would cons ist of the perpetrators of the crime
distinguishing a group by the characteristics which they deem to be particular to a

national, ethnical, racial or religious group. A ‘negative approach’ would consist of
identifying individuals as not being part of the group to which the perpetrators of the
crime consider that they themselves belong and which to them displays specific

national, ethnical, racial or religious characteristics. Thereby, all individuals thus
rejected would, by exclusion, make up a distinct group. The Trial Chamber concurs
here with the opinion already expressed by the Commission of Experts and deems that
12 it is consonant with the object and the purpo se of the Convention to consider that its

provisions also protect groups defined by exclusion where they have been stigmatised
by the perpetrators of the act in this way.” 2

1
ICTY, Prosecutor v. Goran Jelisic , case No. IT-95-10-T, Trial Cham ber I, Judgement, 14December 1999,
para. 70.
2
Ibid., para. 71. - 4 -

305. In its judgment, the ICTY cited the Co mmission of Experts, which had effectively

already indicated the possibility of defining a group by reference to negative criteria:

“If there are several or more than one victim groups, and each group as such is
protected, it may be within the spirit and purpose of the Convention to consider all the
victim groups as a larger entity. The case being, for example, that there is evidence
that group A wants to destroy in whole or in part groups B, C and D, or rather

everyone who does not belong to the national, ethnic, racial or religious group A. In a
sense, group A has defined a pluralistic non-A group using national, ethnic, racial and
religious criteria for the definition. It seems relevant to analyse the fate of the non-A
3
group along similar lines as if the non-A group had been homogenous.”

It was the United Nations Commission of Experts wh ich made this analysis, which is, admittedly,

somewhat complicated from a legal standpoint.

306. That is probably why this approach is not universally accepted in international law at

present. International prosecutors prefer to use positive criteria in defining ethnical and religious

groups in their indictments. This is, after all, criminal law and subjective appreciations are always

perilous in this field.

307. Moreover, the same Trial Chamber of th e Tribunal for the former Yugoslavia, which

opted, as I said, for a subjective approach, and allo ws for the definition of a group by reference to

negative criteria, nonetheless noted in its judgment — and this is a measure of the difficulty of the

problem and of its solution — that “[t]he prepar atory work of the Convention demonstrates that a

wish was expressed to limit the field of applicati on of the Convention to protecting ‘stable’ groups

objectively defined and to wh ich individuals be long regardless of their own desires” 4. The

Tribunal thereby made a very clear reference to the travaux préparatoires which led to the

approval and adoption of the Convention.

13 308. That is why it is somewhat difficult to understand how the Trial Chamber in the same

decision can apply a definition of the group based on subjective criteria, which are ultimately the

criteria of the crime’s perpetrator, when me mbership of a group should, according to the

Convention’s travaux préparatoires, expressly exclude such group members, and therefore requires

the use of objective criteria.

3
Final Report of the Commission of Experts, para. 96.
4ICTY, Prosecutor v. Goran Jelisic , case No. IT-95-10-T, Trial Cham ber I, Judgement, 14December 1999,
para. 69. - 5 -

309. When the Applicant states that the “non- Serbs” were the victims of the genocide, it

provides no definition of the group to which they belong. This idea of non-Serbs is difficult to

apprehend. Logically, it should cover all of th e non-Serbs of Bosnia and Herzegovina; but the

Applicant only mentions two ethnic groups, the Bosnian Muslims and the Croats of Bosnia.

However, the population of Bosnia and Herze govina which can be regarded as non-Serb should

certainly include those who continue to call them selves Yugoslavs: often the offspring of mixed

marriages, gypsies, Jews and other minorities living in the territory of Bosnia and Herzegovina.

This is not indicated by the Applicant. By cont rast, in its oral presenta tion of 6March2006, the

Applicant referred to the genocide against the non-Serbs, contending that it had been committed

“with intent to destroy in whole or in part a sp ecific and historic national, ethnical and religious

group as such”. The non-Serb population of Bosnia and Herzegovina can in no sense be regarded

as a specific and historic national, ethnical or religious group. This population is far too

heterogeneous to possess a specific, historic identity.

310. The Applicant also refers at times to the Croat population; if the Croat population was

indeed a victim of this war just like the other two peoples of Bosnia and suffered as a result of the

conflict, it was not from the conflict with the Se rbs, but essentially from the conflict that occurred

between the Muslims and Croats, in which the Serbs of Bosnia played no part. Let us not forget

that this was a war of secession by three peoples.

311. The people of Bosnia and Herzegovina does not possess a distinct identity within the

meaning of the Genocide Convention. The pe ople of Bosnia and Herzegovina cannot be

distinguished on an ethnical, religious, racial or national basis. True, the peoples ⎯ and here I

make a distinction between the people of Bosnia, in asmuch as Bosnia is a State, and the peoples of

Bosnia and Herzegovina ⎯ belong to distinct ethnic groups and, in effect, practise different

14 religions, while their national identity is difficult to determine and they all belong to the same race,

speak the same language and cannot easily be di stinguished from the other peoples living in

Europe.

312. The “people of Bosnia and Herzegovina” is a legal construct designed to meet the

requirements of the Applicant’s arguments. Bosnia and Herzegovina is in fact a State made up of

three entities, recognized as such by the Constitutio n of Bosnia and Herzegovina in force at the - 6 -

time the conflict began and recognized — and this, fo r us, is the most important point at present —

by the relevant international instruments, notably the Dayton and Paris peace agreements. If there

is a people of Bosnia, it is a composite grouping wh ich does not constitute a national, ethnical or

religious group within the meaning of the Genocide Convention.

313. On the other hand, if there are three groups in Bosnia displaying distinct ethnic

characteristics, these groups can also be regarded as religious comm unities. Whatever criterion is

applied to them, there will always be three well- defined ethnic and religious groups in Bosnia and

Herzegovina, each with its own quite specific relig ious identity, although there are believers and

non-believers in each. It cannot reasonably be de nied that, in the territory of Bosnia and

Herzegovina, as recognized by the international co mmunity, there are in reality three peoples at

present: the Croats, the (Muslim) Bosniaks and the Serbs. Each of these three peoples has its own

religion, its own culture and its own customs, to the extent that they can be identified as Croat,

(Muslim) Bosniak and Serb ethnic groups or as, respectively, Catholic, Muslim and Orthodox

religious groups, even if such distinctions are largely artificial.

314. It is therefore perfectly clear that one cannot postulate a Serb attempt— that is by

Serbia and Montenegro, a Serb attempt from outsi de Bosnia— to exterminate “the people of

Bosnia and Herzegovina”, for the simple reason that this is a composite people, and the Serb people

are an integral part of it.

315. True, the Applicant has tried to correct its mistake in its Reply. And it makes more

frequent reference to the group of the Muslims of Bo snia, but, once again, it is reluctant to provide

a clear definition of this group according to criteria clearly set by the Genocide Convention.

15 316. So, the issue before the Court is to determ ine whether the Serb entity of Bosnia tried to

exterminate the Muslim entity of Bosnia and whet her the Serb entity acted on its own initiative or

with the complicity of Serbia and Montenegro, or whether this was simply a civil war, a war of

secession, in which the parties to the conflict foug ht for territory over which they could rule

undivided.

317. The outcome of the conflict clearly demonstrates that the purpose of the war

corresponded to the second hypothesis, since the Se rb population of Sarajevo has declined by as

much as the Muslim population of Banja Luka. - 7 -

IV. The mental element in the crime of genocide (continued)

(ii) The destruction of a group in whole or in part

318. In its pleadings the Applicant lists a gr eat many acts, some of which are certainly

criminal, such as a large number of murders, but in no case does it demonstrate a resolute will to

destroy a group based on the criteria set out in the Genocide Convention.

319. First of all, it should be stressed that th e destruction must be physical. In the present

state of the law, genocide cannot be committed by destruction other than physical (material)

destruction. Although some attempts have been made to bring within the definition of genocide

various acts whose aim is to destroy the cultural id entity of a group or its ecological environment,

all these have been unsuccessful in international law. We have already explained ⎯ I am not going

to return to the point ⎯ what physical destruction means in terms of international conventional and

customary law when we addressed the issue of infliction on the group of conditions of life

calculated to bring about its physical destruction. I will therefore confine myself to analysing the

meaning of the words “in part”, since the term “in whole” calls for no particular comment.

320. In the present case, despite the undoubtedly serious consequences of an armed conflict

in Bosnia and Herzegovina that lasted for over three years, it is however ⎯ and happily so ⎯

impossible to establish intent to destroy an entire group. The three ethnic, national and religious

communities are still living in the territory of Bosnia and Herzegovina and none of them is, or ever

16 has been, in danger of disappearing. It is theref ore clear that in Bosnia and Herzegovina there has

never been a will to destroy a whole group, whatever its composition.

321. However, under the Genocide Convention the destruction of part of the group may be

enough to amount to genocide, if all the other cons tituents of that crime are present. However,

when it is asserted that part of the group has been destroyed or at least that an attempt has been

made to destroy part of the group, it is still n ecessary to specify the part of the group whose

destruction was allegedly sought.

322. It is generally accepted that the intent to destroy must target at least a substantial part of

the group. Thus the ILC Draft Articles, like Nehemia Robinson’s commentary , show that the

perpetrators of genocide have to seek to destroy a “substantial part” of the group. The American

5
Nehemia Robinson, The Genocide Convention, New York, 1949 (1st edition), 1960, p. 63. - 8 -

Senate’s interpretative declaration concerning Ar ticle II of the Convention also shows that the

United States takes “partial destruction” to mean the destruction of a “substantial part” of the

6
group . I think this clear interpretation by the American Senate is important. The Tribunal for

Rwanda seems to go even further, requiring that the accused should have th e intent to destroy a

“considerable” number of individual members of the group.

323. The part of the group targeted will be deemed substantial either because a high

proportion of the group in question is involved, or because it is sought to strike at the most

representative members of the targeted community. Some claim that there can be genocide when

all the leaders of a group are targeted, regardless of the actual numbers killed; the fact of genocide

can be established, whatever the fate in store for the rest of the group may be. Destruction of part

of the group may also involve killing a more lim ited number, selected because of the impact that

their deaths might have on the survival of the group as such. In that event there would be a

7
“selective” will to destroy the group .

17 324. Recent international jurisprudence indi cates the possibility of genocide even if the

specific intent is limited to the destruction of a group in a reduced geographical area. (As you see,

I am covering this issue in full.)

325. There are also two judgments by German courts 8 dealing with Yugoslav cases, which

accept that genocide may be committed within a limited geographical area; these undoubtedly

carry weight in law, but only in domestic law. Th eir value is relative, because they are based on

the German Code, and not all the rules and prin ciples of German law are necessarily accepted in

international law.

326. However, the ICTY jurisprudence has accepted the concept of geographically limited

genocide, and it was decided in the Krstic case ⎯ the Srebrenica case ⎯ that: “physical

destruction may target only a part of the geographically limited part of the larger group because the

6
Genocide Convention, Report of the Committee on Foreign Relations, United States Senate, July 18 1981, p. 22.
7The reasoning of the Commission of Experts was adopted by the Trial Chamber in the case concerning
Prosecutor v. Krstic, case No. IT-98-33-T (“the Krstic case”), 2 August 2001, para. 587.

8Court of Appeal of Bavaria, case concerning Novislav Djajic, 23 May 1997, 3 St 20/96, Section VI, p. 24 of the
English translation, and Federal German Constitutional Court, case concerning Nikola Jorgic, 2BvR 1290/99, Judgment,
12 December 2000, para. 23 [cited in the Krstic case, at para. 589]. - 9 -

perpetrators of the genocide regard the intended destruction as sufficient to annihilate the group as

9
a distinct entity in the geographic area at issue ”.

327. However, geographically limited genocid e is not accepted unreservedly, either by

international jurisprudence or by scholarly opinion. Thus, although the Trial Chamber in the Stakic

case did follow this approach, it emphasized its dangers. The Chamber held that:

“In construing the phrase ‘destruction of a group in part’, the Trial Chamber

with some hesitancy follows the jurisp rudence of the Yugoslavia and Rwanda
Tribunals which permits a characterization of genocide even when the specific intent
extends only to a limited geographical area, such as a municipality. The Trial

Chamber is aware that th10 approach might distort the definition of genocide if it is not
applied with caution.”

328. Like jurisprudence, scholarly opinion also raises queries regarding the notion of

geographically limited genocide, partic ularly in relation to the involvement of organs of the State.

Thus William A. Schabas, commenting on the ICTY’s initial judgments, writes:

18 “Although the concept of genocide on a limited geographic scale seems
perfectly compatible with the object and purpose of the Convention, it does raise

questions relating to the plan or policy issu e. Localized genocide may tend to suggest
the absence of a plan or policy on a national level, and while it may result in
convictions of low-level officials within the municipality or region, it may also create
11
a presumption that the crime was not in fact organized on a larger scale.”

329. As we have seen, the Applicant is not specific as to the group precisely concerned, or as

to the territory or part thereof involved. Th e long list of municipalities where genocide allegedly

took place ⎯ to which I will not return ⎯ in fact casts doubt on the genocidal intent, because

charges of genocide in these municipalities were expressly dismissed by the Tribunal for the former

Yugoslavia, with the sole exception of the Srebrenica area.

(iii) The degree of intent required for genocide

330. We have pointed out that acts constitu ting genocide are acts constituting common law

crimes, but also and alternatively crimes agains t humanity or war crimes. What differentiates

9
ICTY, Krstic case, Judgement, para. 590.
10ICTY, Stakic case, Judgement, para. 523.

11William A. Schabas, “Was genocide committed in Bosn ia and Herzegovina? First Judgements of the
International Criminal Tribuna l for the Former YugoslaviaFordham International Law Journal , November2001,
pp. 23, 42 and 43. - 10 -

genocide from these other crimes is the specific intent to destroy a group in whole or in part. Thus

the Tribunal for Rwanda held that:

“Genocide is a type of crime against hum anity. Genocide, however, is different
from other crimes against humanity. The essent ial difference is that genocide requires

the aforementioned specific intent to exterminate a protected group... while crimes
against humanity require the civilian population tobe targeted as part of a widespread or
systematic attack.” 12

331. That intent is specific in the sense that the perpetrator of genocide knows that his acts

seek the destruction of a national, ethnical, racial or religious group and that such destruction is

what he specifically desires.

332. The Tribunal for Rwanda has accurately described the meaning of a criminal act

constituting genocide, ruling that “[t]he perpetration of the act charged therefore extends beyond its

19 actual commission, for example, the murder of a particular individual, for the realization of an

ulterior motive, which is to destroy, in whole or part, the group of which the individual is just one

13
element” .

333. As correctly observed by the representative of Brazil during the travaux préparatoires

of the Convention, “genocide [is] characterized by the factor of particular intent to destroy a group.

In the absence of that factor, whatever the degree of atrocity of an act and however similar it might

14
be to the acts described in the convention, that act could still not be called genocide.”

334. Thus, with the exception of a clear will, all other forms of the mental element of

criminal offences (negligence, simple or serious) are not enough to amount to genocide.

335. I have to point out in this connection th at the Applicant interprets Article 13 of the

Yugoslav Penal Code 15 incorrectly in claiming that it provi des that an intentional crime may be

committed when the intent is merely a potential one (Memorial, para. 5.3.5.10). True, Article 13 of

the Penal Code distinguishes between direct intent and potential intent. It provides that potential

intent is sufficient for certain crimes, and indeed that certain of them can be committed only with

12
ICTR, Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana , case No. ICTR-95-1-T, Tr ial Chamber, Judgement,
21 May 1999, para. 89.
13Akayesu case, Judgement, para. 522.

1United Nations, Official Records of the General Assembly, Sixth Committee , Summary Records of meetings,
21 September-10 December 1948, op. cit., p. 109.

1The Applicant wrongly refers to Article 7 of the Yugoslav Penal Code. The wording cited by the Applicant is
in fact that of Article 13, which contains the provisions relevant to criminal intent. - 11 -

potential intent, because with a direct intent thei r characterization changes. However genocide,

which is dealt with in Article141 of the Yugosla v Penal Code in force at the time of the acts

alleged by the Applicant, can be committed only w ith a direct and specific intent aimed at the

destruction of a racial, national, ethnical or relig ious group. Thus the Yugoslav Penal Code, too,

adopted the language of the Convention.

336. The Applicant misrepresents the degree of intent required for the crime of genocide

when it says that States, like natural persons, must be presumed ⎯ and this is very important ⎯ to

desire the natural consequences of their acts: intent is to be presumed from the result. But in a

crime in which intent is specific, intent can ne ver be presumed from the consequence of the act.

20 Although in certain cases the Yugoslav Penal Code, like other codes, could presume guilty intent

from the consequence of an act, it is obvious th at genocide escapes this presumption, because it is

one of the rare crimes that requires a specific inte nt, which is specifically included in the statutory

description of the offence. The intent required for other delicts and criminal acts in various legal

systems is of no help in establishing the degree of intent required for the crime of genocide.

337. The international tribunals have confirmed the need for this specific intent in order for

this special intent for the crime of genocide to be committed. Thus the Tribunal for Rwanda

confirmed in the Akayesu case that any person accused of having aided and abetted in the planning,

preparation and execution of genocide must “ have the specific intent to commit genocide”, defined

as “the intent to destroy in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as

16
such” .

338. The Appeals Chamber of the Tribunal for the former Yugoslavia, again in the

Srebrenica case, again in the Krstic case, stated:

“This knowledge on his part alone cannot support an inference of genocidal

intent. Genocide is one of the worst cr imes known to humankind, and its gravity is
reflected in the stringent requirement of sp ecific intent. Convictions for genocide can
be entered only where that intent has been unequivocally established.” 17

16
Akayesu case, Judgement, para. 485.
17
Krstic case, Appeals Chamber, Judgement, 19 April 2004, para. 134. - 12 -

339. It remains to be seen how this genocid al intent, the essential constituent of genocide,

can be proved, because it generally involves a conc erted plan, with a political goal associated with

collective action.

340. The Appeals Chamber of the Tribunal for the former Yugoslavia took the view that:

“[t]he existence of a plan or policy is not a legal ingredient of the crime. However, in
the context of proving specific intent, the existence of a plan or policy may become an

important factor in most cases. The eviden ce may be consistent with the existence of
a plan or policy, or may even show such existence, and the existence of a plan or
policy may facilitate proof of the crime.” 18

341. The Applicant accordingly seeks to infer genoc idal intent from the fact that killings and

21 rapes took place in Bosnia. It argues that these should be taken to create a prima facie case of

genocide (Memorial, para.5.3.5.13). However, such acts may amount to a whole range of other

crimes. They may be ordinary murders, murd ers as war crimes, or murders as crimes against

humanity. Only specific intent makes it possible to characterize them as genocide. And we seek,

without ever finding it, proof of that specific intent in the claims submitted to this Court.

342. The Convention speaks only of genocide committed by natural persons; a State can

incur responsibility only if it does not take measu res to prevent genocide or to suppress it when it

has been committed. Article VIII of the Convention provides:

“Any Contracting Party may call upon the competent organs of the United

Nations to take such action under the Char ter of the United Nations as they consider
appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other
acts enumerated in article III.”

343. Preventive measures would be legisla tion directed against genocide. Yugoslavia

adopted a Federal Penal Code in 1977, which entered into force on 1 January 1978 and makes

provision for the crime of genocide. This Code has remained in force in Serbia and Montenegro

throughout the period covered by the Application.

344. Suppression means bringing persons accused of genocide before the courts. In order to

do this, Serbia and Montenegro must have jurisdiction over these crimes and over their

perpetrators. Serbia and Montenegro no longer ha d any jurisdiction whatever, judicial or legal,

over Bosnia and Herzegovina, which is a sovereign State.

18
Jelisic case, Appeals Chamber, Judgement, 5 July 2001, para. 48. - 13 -

345. On the basis of international customary law, State responsibility can be incurred for acts

committed by agents of that State. In this case it would first be necessary, in order for Serbia to be

held responsible for genocide, to prove that ge nocide had been committed by natural persons and

then to show the links between those natural persons and the State of Serbia.

346. It is for the Applicant to show that a natural person capable of engaging the

responsibility of Serbia and Montenegro committe d one of the acts listed in Article II of the

22 Genocide Convention, and with genocidal intent. Proof of genocidal intent on the part of the

individual perpetrator of genocide capable of engaging the responsibility of Serbia must be

established by the Applicant in accordance with the rules of criminal procedure. Only if such proof

has been made, and if genocide committed by a pe rson capable of engaging the responsibility of

Serbia has been established beyond all reasonable doubt, can the Applicant invoke the rules of civil

responsibility, which will then apply to the State of Serbia and Montenegro.

347. Throughout these proceedings, Madam Pres ident, Members of the Court, Bosnia and

Herzegovina has not thought it helpful or necessar y, either in the initial Application or in

successive written pleadings, to name the natu ral persons who allegedly committed genocide ⎯ if

that crime was committed ⎯ and to demonstrate their connection with the State of Serbia and

Montenegro. On the one side, you have, within an internationally recognized State, a war of

secession being waged by three peoples; we all ac knowledge that this was a terrible war, but its

goal was not genocide. That is clearly establishe d, and established by today’s reality. And the

conclusion that it is sought to draw from that war of secession is that a third State which was not at

war with Bosnia was the accomplice, the organizer ⎯ whatever ⎯ of a crime of genocide that was

never committed. This, Madam President, Members of the Court, is the status of this case as I

believe it should be considered a nd decided. To conclude, I am now going to leave the floor to

MaîtreFauveau-Ivanovic, who will address you on the issue of rape and injuries to the person in

the territory of Bosnia. Thank you.

The PRESIDENT: Thank you, Maître de Roux. I call to the Bar Maître Ivanovic. - 14 -

FMU sVEAU-IVANOVIC:

Rape

II. Rape ⎯ causing serious bodily or mental harm to members of the group, means of
deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical
destruction in whole or in part

1. Madam President, Members of the Court, it is a great honour for me to appear before you

on behalf of Serbia and Montenegro. However, the honour of requesting justice from the Court can
23
sometimes be demanding and my task today is partic ularly difficult for me, as it concerns a highly

sensitive issue — rape, and rape in wartime.

2. Before I begin my analysis of the facts relating to the rapes committed in Bosnia and

Herzegovina during the civil war at the end of the twentieth century, I must say that, regardless of

the legal characterization of the offence — rape as a common law crime, rape as a war crime, rape

as a crime against humanity, rape as an element of genocide — rape is first and foremost rape, an

obnoxious crime, which humiliates and debases wome n by repudiating their very essence, their

femininity; by repudiating them as women and as human beings. I can only agree with Trial

Chamber II of the International Criminal Tribuna l for the former Yugoslavia, which held in the

Stakic case: “For a woman, rape is by far the ultim ate offence, sometimes even worse than death

because it brings shame upon her.” 19

3. In this respect, I would like to express my very great compassion for all victims of rape

and my indignation towards all those who committed such acts.

4. Nevertheless, I am here to represent Serbia and Montenegro, unjustly accused of genocide,

and I am obliged to enter into an analysis of cer tain facts which do not really warrant analysis, but

such analysis is necessary in order to demonstrat e that these facts, obnoxious as they may be, do

not constitute genocide.

5. Last week, during its pleadings on sexual violence and rape, the Applicant admitted that

rape and sexual violence take place during all conflic ts. It is a fact, the reality of war. The

Applicant, however, does not accept this and ventur es to prove the impossible: a policy of sexual

19
ICTY, Prosecutor v. Milomir Static , case No. IT-97-24-T, Trial Chamber II, Judgement, 31July2003,
para. 803. - 15 -

violence that was an integral part of the genocidal ethnic cleansing targeting the Muslims of Bosnia

and Herzegovina.

6. The Applicant cited crude and brutal facts, the facts as it saw them. Out of respect for all

women who have been subjected to sexual violen ce and rape, and respect for all women who have

had to endure the tough reality of war, I will tr y to avoid as far as possible any argument about the

facts, because these rapes were indeed committed ⎯ rapes which in no circumstances constituted

24 genocide. To rebut this groundless claim, backed up by no evidence whatsoever, I have no choice

but to highlight certain inconsistencies in the Applicant’s arguments.

7. Madam President, Members of the Court, analysing the figures on rape, the figures

advanced by the Applicant, is particularly unpl easant for me. Such an analysis appears cold,

impersonal and far too rational for a situation wh ere reason itself calls for sentiments. Behind a

great many of these figures lie human beings: women and girls whose femininity, dignity and

humanity have been violated. However, the reality is not as the Applicant has portrayed it.

8. In 1993, the Applicant submitted an Application to your Court in which it claimed, among

other allegations, that 50,000Muslim women had been raped in Bosnia and Herzegovina

(Application, para. 51). That was in March 1993, at a time when the war was still in its first year.

Unfortunately, at the time, the war continued.

9. One year later, in 1994, when the App licant submitted its Memorial, the war was still

going on. At that point, the Applicant claimed there had been 20,000 rape victims, or more

precisely, “20,000 rapes at least” (Memorial, para. 2.1.0.8). So, the 50,000rape victims of 1993

became 20,000 one year later in 1994.

10. Last week, we heard that 12,000 rap es were committed in Bosnia and Herzegovina

during the war, which finally came to an end in 1995. Thus, ten years after the war, which lasted

from 1992 to 1995, and during which the Applicant claimed 50,000 rapes at the beginning of 1993

and then 20,000 in 1994, the number of alleged incidents of rape has declined to 12,000.

11. Twelve thousand rapes and probably the same number of women raped. If this figure is

correct, it is horrific, but even if it is not co rrect, the reality is no less dreadful, since rape ⎯ the

rapes ⎯ effectively occurred and any woman who had to undergo this suffered enormously ⎯ as

does any woman who falls victim to this crime, which is the repudiation of her very femininity. - 16 -

12. In its claim of 12,000 incidents of rape, the Applicant cites the report by

Mr. Tadeusz Mazowiecki. The Applicant does no t indicate where the rapes were committed, who

exactly were the victims and, still less, who were the perpetrators. However, on listening to the

Applicant’s oral pleading of 2 March last, the on ly conclusion possible was that these 12,000 rapes

were committed in Bosnia and Herzegovina, the victims of these 12,000rapes were Muslim

women and the perpetrators of these rapes were Serbs.

25 13. However, the facts contained within Mr . Tadeusz Mazowiecki’s report differ, and differ

markedly from the Applicant’s claims.

14. First, the number of rape victims indicated in Mr. Tadeusz Mazowiecki’s report is based

on the number of abortions supposedly attributed to rape. The report states:

“It is not possible to know precisely the actual number of rapes or the number of
pregnancies due to rape that have occurred. However, estimates can be made based on
the 119 documented cases of pregnancy r esulting from rape. Medical studies suggest
that of every 100 incidents of rape, one will result in pregnancy. This suggests that the

119 documented cases were likely to have been the result of approximately 12,000
incidents of rape.” 20

Consequently, this is a conclusion based on a calculation. There is no testimony as to 12,000 cases

of rape, no material evidence of these 12,000 rapes, but medical studies, which are anonymous and,

moreover, not subject to cross-examination, suggest that 12,000 rapes could have been carried out

in Bosnia and Herzegovina during the war.

15. However, let us suppose that this number is correct. The Applicant implies that the

12,000 victims were Muslim women and the perpetrators of these 12,000 rapes were Serbs.

16. Madam President, Members of the Cour t, Mr.TadeuszMazowiecki’s report did not

suggest that these 12,000 rapes were committed by Se rbs on Muslim women. A careful reading of

the report gives a completely different picture of the facts.

17. It is true that Serbs perpetrated rap es in Bosnia and Herzegovina during the war.

Mr. Tadeusz Mazowiecki’s report describes how the Serbs behaved:

“local Serb forces in conjunction with Serb forces from outside the area would occupy
a village and restrict the movement of the local population. Often, men were deported

20
United Nations, Situation of Human Rights in the Territory of the former Yugo, report submitted by
Mr.Tadeusz Mazowiecki, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, doc. E/CN.4/1993/50,
10 February 1993, Annex II, para. 30. - 17 -

or fled. Women were then often raped in their own homes or taken from their homes 21
to another location and raped, often by neighbours or people known to them.”

26 However, the report continued: “Reports of similar abuses were obtained from a Serb refugee who

22
came from north-eastern Bosnia and Herzegovina . . .”

18. The report goes on to describe the inertia of the authorities with respect to rape and cites

one Muslim woman, who described “being taken by an ethnic Serb policeman to a private home

where she was presented with the words ‘Here she is, Commander. I brought her’... He [the

23
Commander] told her to go into his office which was his bedroom where he raped her.”

However, identical conduct can be imputed to the Muslims and Croats, as we can see from

Mr.TadeuszMazowiecki’s report, immediately af ter the above statement: “Serb women also

reported that women were rape d by Croat and Muslim policem en and men in positions of

authority.” 24

19. I have no intention of seeking to jus tify the rapes committed by Serbs by those

perpetrated by Muslims and Croats: one crime cannot justify another. However, I am obliged to

point out that rapes were committed by all sides in the war in Bosnia and Herzegovina and that the

figure of 12,000 victims, cited by the Applicant, includes Muslim victims, Croat victims, Serb

victims and victims of any othe r national group. This number cannot be ascribed to the Serbs

enmasse, since it concerns rapes carried out by Croats and Muslims, as well as by Serbs.

Moreover, this figure includes rapes committed with in the same community, as that also occurred

in Bosnia and Herzegovina.

20. Mr.TadeuszMazowiecki’s report provides no indication of the percentage of rapes in

which the victims were Muslim women and the perp etrators Serbs. It is worth highlighting the

report’s conclusion: “there is clear evidence th at Croat, Muslim and Serb women have been

detained for extended periods of time and repeatedly raped” 25.

27 21. Other reports on the rapes in Bosnia and Herzegovina have also been written. All of

them, however, indicate that rapes were committed by all parties indiscriminately. Thus, the report

2Ibid. Annex II, para. 48 (b).

2Ibid.
23
Ibid. Annex II, para. 48 (c).
24
Ibid.
2Ibid., para 61. - 18 -

of the Commission of Experts speaks of a system of conduct, but one which was common to all of

the parties to the conflict 26. In its final report, AnnexIX, the Commission of Experts noted:

“There is evidence that rape and sexual assault have been used by all parties of the conflict to

displace targeted ethnic groups, though not necessar ily as part of an overall policy of ‘ethnic

27
cleansing’.”

22. The report of the Commission of Expert s, like the report of Mr.Tadeusz Mazowiecki,

found the same criminal conduct towards wome n among the members of the three communities

living in Bosnia and Herzegovina, inasmuch as it st ates: “Five patterns emerge from the reported

cases, regardless of the ethnicity of the perpetrators or the victims”, and “Rape has been reported

to have been committed by all sides to the conflict.” 28

23. Furthermore, a European Council mission speci ally constituted to investigate the rape of

Muslim women found:

“The Mission was fully conscious that its mandate focused on the investigation

of alleged abuses against Muslim women in Bosnia-Herzegovina. However, the
Mission considers it important to place on record its view that rape and sexual
violence are restricted by neither nationality nor gender... This is not to ignore the

fact that there are many and disturbing re ports of rape of Croat and Serbian women
and children, as well as sexual abuse of men in detention camps. The Mission
therefore has to emphasize that all those who are victims of this appalling conflict
29
must be the concern of the international community.”

24. It follows that rapes were committed, but th at they were not part of a genocidal plan, a

plan nurtured by the Serbs as the Applicant would have us believe. They were part of the reality of

the war and, more particularly, of the civil war.

25. Once again, I must emphasize that the rapes committed by Croats or Muslims against

Serbian women cannot justify or excuse the rapes committed by the Serbs, but the facts put forward

by the Applicant, by the report of Mr. Tadeusz Mazowiecki and by the report of the Commission of

28 Experts, do not disclose a policy of planned and organized rape specific to the Serbs. Still less do

they show that rapes formed part of an intention to destroy a national, ethnical, religious or racial

26[This footnote is not reproduced in the original.]
27
Final report of the Commission of Experts, United Nations, doc. S/1994/674, Ann. IX.
28Final report of the Commission of Experts, United Nations, doc. S/1994/674, Part F.

29“EC Investigative Mission into the Treatment of Muslim Women in the former Yugoslavia: Report to
EC Foreign Ministers”, February 1993; http://www.womenaid.org/press/info/humanrights/warburtonfull.htm. - 19 -

group. The facts, and the reports detailing those f acts, show only the terrible reality of war, where

the basest instincts are aroused and no law prevails, except the law of force.

26. It is true that rapes were committed in Bosnia and Herzegovina; this will not and cannot

be denied by anyone. But rapes do not constitute genocide merely because they are committed in a

war context. Someone must also have intended, someone must also have envisaged, and someone

must also have planned a policy that would make rape a weapon designed to destroy a national,

ethnical, racial or religious group. And in these pr oceedings the Applicant has to prove that such a

policy existed.

27. We do not deny that rape may constitute genocide, since there can be no doubt that rape

causes serious bodily or mental harm.

28. The Tribunal for Rwanda, particularly in the Akayesu case, held that “serious bodily or

mental harm” meant, but was not to be limited to, acts of torture, be they bodily or mental,

30
inhumane or degrading treatment, sexual violence, or persecution .

29. The Tribunal for the former Yugoslavia was even more precise in the Stakic case, where

it held that causing serious bodily or mental harm is understood to mean, inter alia, acts of torture,

inhumane or degrading treatment, sexual violence including rape, interrogations combined with

beatings, threats of death, and harm that damages health or causes disfigurement or injury 3.

30. We do not deny that rape is also a crim inal act designed deliberately to inflict on a group

conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part.

31. However, in order for serious bodily or mental harm to be characterized as genocide or

for an act to be characterized as deliberately inflicting on a group conditions of life calculated to

29 bring about its physical destruction in whole or in part, the intention to destroy must be established;

and yet, in the present case it is not established. It cannot be established, as it quite simply did not

exist.

M 32r.eover ⎯ and this is a significant point since it relates to the matter of Srebrenica ⎯

in the Krstic case, Trial Chamber I held: “The Trial Chamber is not... convinced beyond

30
ICTR, Prosecutor v. Akayesu, case No. IT-95-1-T, Trial Chamber I, Judgement, para. 504.
31
ICTR, Prosecutor v. Stakic, Judgement, 31 July 2003, para. 516. - 20 -

reasonable doubt that the murders, rapes, bea tings and abuses committed against refugees at

32
Potocari were also an agreed upon objective . . .”

33. Some cases of rape in Bosnia were tr ied by the Tribunal for the former Yugoslavia as

war crimes and crimes against humanity, a fact whic h we once again have no intention of denying.

However, neither a rape that is a common law crim e, nor a rape that is a war crime, nor again a

rape that is a crime against humanity, is consistent with the definition of genocide.

34. Neither the systematic nature of the violence nor the commission of the offences on a

large scale constitutes, in and of itself, genocide. It constitutes rape, a crime against humanity as

defined in Article 5 (g) of the Statue of the Tribunal for the former Yugoslavia.

35. Nor does discriminatory intent make rape a form of genocide. Such discriminatory intent

makes rape a form of persecution, which is a crime against humanity under Article 5 (h) of the

Statue of the Tribunal for the former Yugoslavi a. As a crime against humanity, persecution can

only be committed with a specific intent, a discriminatory intent. Trial Chamber II in the

Kupreskic case defined persecution as “the gross or blatant denial, on discriminatory grounds, of a

fundamental right, laid down in international cust omary or treaty law, reaching the same level of

gravity as the other acts prohibited in Article 5” 33.

36. In the same case, the Chamber confirmed that the material elements of the crime of

persecution are those which constitute other crimes against humanity, including rape. According to

the Tribunal’s judgment, it is discriminatory inte nt which distinguishes the crime of persecution

from other crimes against humanity 34.

30 37. Indeed, persecution as a crime against human ity is a crime closely related to genocide,

closely related but also far removed, far removed because persecution is set apart from genocide by

the specific intent, peculiar to genocide, which is required as an essential element of genocide: the

intent to destroy a national, ethnical, religious or racial group.

32ICTY, Prosecutor v Radislav Krstic, case No. IT-98-33-T, 14 January 2000, para. 616.
33
ICTY, Prosecutor v Zoran Kupreskic et al., case No. IT-95-16-T, Judgement, 14 January 2000, para. 621.
34Id., para. 607. - 21 -

38. Allow me once again to cite the judgment rendered by Trial Chamber II in the Kupreskic

case, which very precisely describes the distinctio n between genocide and persecution as a crime

against humanity:

“In this context the Trial Chamber wishes to stress that persecution as a crime
against humanity is an offence belonging to the same genus as genocide. Both
persecution and genocide are crimes perpetra ted against persons that belong to a
particular group and who are targeted because of such belonging. In both categories

what matters is the intent to discriminate: to attack persons on account of their ethnic,
racial, or religious characteristics... While in the case of persecution the
discriminatory intent can take multifarious inhumane forms and manifest itself in a

plurality of actions including murder, in the case of genocide that intent must be
accompanied by the intention to destroy, in whole or in part, the group to which the
victims of the genocide belong.” 35

39. Madam President, Members of the Court, no intention to destroy the Muslim people or

the other non-Serb peoples was or is today exhib ited by Serbia and Montenegro or the Serbian

people. The rapes committed in Bosnia and Herze govina by the Serbs, but also by the Croats and

the Muslims, were rapes which are the accompan iment of war, the accompaniment of chaotic

situations, situations of lawlessness. This is not an excuse for those crimes, this is not a

justification, it is the harsh reality of war and, unfortunately, of the cruelty of human nature, as

revealed in situations such as civil war.

II. Imposing measures intended to prevent births within the group and forcibly
transferring children of the group to another group

40. The Applicant does not stop with systematic rape but claims that Serbia and Montenegro

committed genocide by imposing measures intended to prevent births within a group and by

forcibly transferring children of one group to anothe r. These two criminal acts are alleged to have

been committed through the rape of Muslim women.

31 41. While there is no denying that rapes took place in Bosnia and Herzegovina, the

allegations that rape was a method chosen to preven t births within a group and forcibly to transfer

children of one group to another group are completely unfounded.

42. Thus, from the rapes that were committed, the Applicant draws certain conclusions that

go far beyond the framework in which rapes were committed in Bosnia and Herzegovina during the

war. That is not really surprising, since the num ber of rapes alleged by the Applicant also exceeds

35
ICTY, Prosecutor v Zoran Kupreskic et al., case No. IT-95-16-T, Judgement, 14 January 2000, para. 636. - 22 -

the real number of rapes committed, and does so by a wide margin, creating the illusion that rape

was a weapon of war based on a deliberate policy, which was not the case.

43. In the Akayesu case, the Tribunal for Rwanda held that measures intended to prevent

births within the group include “sexual mutilation, the practice of sterilization, forced birth control,

separation of the sexes and prohibition of marriages” 36. The Applicant alleges none of these

measures; on the other hand, it alleges rape; however, the Akayesu judgment did not mention rape

as one of the measures susceptible of preventing birt hs within the group. However, we shall not

enter into a discussion of whether rape could c onstitute such a measure, a discussion which we

consider too unworthy, too demeaning for all the victims of rape, irrespective of whether they were

Muslims, Croats or Serbs. These victims, the women, have suffered enough. Once again, it should

not be forgotten that during this war women of a ll nationalities were raped, and the perpetrators of

those rapes were sometimes of the same nationality as their victims. Once again, it should be

pointed out that women are frequently the first vi ctims of the state of lawlessness which arises in

time of war.

44. The only evidence put forward by the Applicant to prove its claims concerning the use of

rape as a measure intended to prevent births is the report of Mr.TadeuszMazowiecki, who

reported a substantial increase in the number of abortions in Bosnia and Herzegovina in1992.

Without going into the question of the accuracy of the facts reported by Rapporteur Mazowiecki,

we can say that, once again, the Applicant cites this report tendentiously inasmuch as it omits to

mention that, in the same report, Mr.Tadeusz Mazowiecki states: “While this increase could

32 reflect a rise in pregnancies due to rape, it coul d also reflect a more general response to economic

and social instability created by war.” 37

45. The Applicant alleges no fact, puts fo rward no serious argument, and submits no

evidence for its allegations that rapes were committ ed in order to prevent births within a group.

The Applicant’s contention that there was a decline in births within the group in Bosnia and

3ICTR, Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu , case NoI.CTR-96-4-T, Trial ChambeIr, Judgement,
2 September 1998, para. 507.

3United Nations, “Situation of Human Rights in the Terr itory of the former Yugoslavia”, report submitted by
MrT. adeuszMazowiecki, Special Rapporteur of th e Commission on Human Rights, docE. /CN.4/1993/50,
10 February 1993, Ann. II, para. 27. - 23 -

Herzegovina is supported by no evidence concerning the birth rate in Bosnia and Herzegovina,

either before or after the war.

46. The Applicant seems to forget the old Latin adage actori incumbis onus probandi ,

although the burden of proof does indeed rest on the Applicant; however, the Applicant submits no

evidence in support of its claims. It submits no evidence because it cannot do so: such evidence

does not exist, because the acts alleged by the App licant never took place. In these circumstances,

we can do no more than simply deny these completely unfounded allegations.

47. The Applicant would also have us believe that the rapes in Bosnia and Herzegovina were

procreative rapes, through which children were forcibly transferred from one group, the Muslim

group, to another group, the Serb group. Accordi ng to the Applicant, the Serbs prevented Muslim

women who had been raped from performing abortions , and thus compelled them to give birth to

“Chetnik babies” (Application, para. 83), a particularly inappropriate term for newborns.

48. According to the Applicant’s allegations, the Serbs first raped Muslim women and then

prevented them from having abortions by holding them in captivity for a period of months.

However, and again according to the Applicant’ s allegations, these Muslim women in most cases

gave birth to their babies in Muslim territory. Thus, the babies would have been brought up not by

Serbs but, on the contrary, by Muslims. The l ogic of the conclusion drawn from this argument,

namely that children were transferred from one group to the other, is incomprehensible!

49. Moreover, the Applicant informed us in its oral presentation on 2March last that these

babies could in no event be considered Muslims. This is a shameful theory, since it implies the

strange doctrine that mixed race births would be unacceptable. It is true that no woman would

33 easily accept a baby born as a result of rape, and many women would not wish to keep the baby of

a rapist. Rape followed by pregnancy is a prolo nged rape, a rape giving rise to additional trauma,

additional suffering, additional injury, additional scars. However, we are not speaking here about

the woman, we are speaking about the community. Rape is no reason for the entire community to

reject the baby. And yet, according to the Applicant’s allegation, the Muslim community of Bosnia

and Herzegovina would reject such babies and would reject them because they had Serbian genes.

50. Madam President, Members of the Court, the Serbian community would have accepted a

baby with one non-Serbian parent, irrespective of nationality. The Serbian community would have - 24 -

accepted such a baby, without any intention of tr ansferring non-Serb children to the Serbian group,

it would have accepted such a baby because a baby is just a baby, a newborn child, an innocent and

defenceless being. The Serbian community woul d have accepted a baby born to mixed parents,

just as it would have accepted a baby born to Serbia n parents; it would have given that baby the

possibility of discovering its origins and freely choosing its nationality and its religion.

Madam President, Members of the Court, thatconcludes my presentation and I would ask

you to give the floor to Mr. Vladimir Cvetković, presumably after the break.

Le PRESIDENT: Merci, MonsieurIvanovic. Puis-je demander à votre collègue s’il

souhaite poursuivre maintenant, ou après la pause ?

CVE. TKOVI Ć: Madame le président, je préférerai s reprendre après la pause, si vous le

voulez bien.

Le PRESIDENT: Certainement. Nous marque rons donc une courte pause et la séance

reprendra après 16 h 30.

L’audience est suspendue de 16 h 20 à 16 h 35.

Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Monsieur Cvetković, vous avez la parole.

CME.TKOVI Ć : Merci.

LE GENOCIDE PRETENDUMENT COMMIS SUR LE TERRITOIRE
DE LA S ERBIE-ET-M ONTENEGRO

I. Introduction

1. Madame le président, Messieurs de laCour, c’est pour moi un très grand honneur de

paraître devant vous pour la première fois.

34 Aux termes de la premiè re conclusion formulée dans sa réplique du 23avril1998 ⎯ la

dernière pièce de procédure qu’il ait déposée ⎯, le demandeur a prié la Cour de dire et juger

«que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro), directement ou
par le truchement de ses auxiliaires, a[vait] violé et continu[ait] de violer la convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide, en détruisant partiellement, - 25 -

et en tentant de détruire totalement, des groupes nationaux, ethniques ou religieux,
notamment mais non exclusivement sur le territoire de la République de

Bosnie-Herzégovine, en particulier la population musulmane , en se livrant aux actes
suivants :

⎯ meurtre de membres du groupe;

⎯ atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

⎯ soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence visant à entraîner
sa destruction physique totale ou partielle;

38
⎯ imposition de mesures aux fins d’entraver les naissances au sein du groupe» .

2. Si cette conclusion est extrêmement floue, en ce qui concerne tant la définition du groupe

prétendument visé ⎯ce dont M.de Roux vous a déjà parlé ⎯ que le territoire sur lequel le

génocide aurait été commis, l’on peut raisonnablemen t penser que le demandeur fait valoir, entre

autres griefs, que le défendeur a violé la c onvention à l’égard de la population musulmane non

seulement sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, mais également sur le territoire de la Serbie et

du Monténégro. Ces derniers jours, la Cour a entendu mes éminents collègues démontrer de façon

satisfaisante qu’il n’avait pas été commis de génoc ide en Bosnie-Herzégovine et qu’en tout état de

cause, les actes de la Republika Srpska ne pouvaient être attribués à la Serbie-et-Monténégro. Il

me revient aujourd’hui de traiter les allégations du demandeur selon lesquelles un génocide aurait

été commis sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro.

3. Les affirmations du demandeur sur le gé nocide qui aurait eu lieu sur le territoire du

défendeur sont exposées dans la section12 du chap itre8 de la réplique, intitulée «Purification

ethnique sur le territoire de la Yougoslavie». L’ on trouve également quelques mentions de crimes

prétendument commis sur le territoire de la Serb ie-et-Monténégro dans le mémoire et dans la

requête, mais, pour l’essentiel, la réplique est plus complète.

4. Cette section12 est en soi relativement br ève: dans l’original anglais, elle occupe

vingt-neuf pages, sur les neuf cent soixante-trei ze que compte au total la volumineuse réplique du

demandeur, mais elle n’en contient pas moin s plusieurs allégations de crimes prétendument

commis sur le territoire du défendeur. Manifestement, le demandeur a éprouvé la nécessité de faire
35

figurer dans sa réplique des allégations d’actes de génocide commis sur le territoire de la

Serbie-et-Monténégro ⎯ dussent-elles être brèves ⎯, et force est de s’interroger sur ses motifs.

38
Réplique, conclusions; les italiques sont de nous. - 26 -

Mais pour répondre à cette question, Madame le pr ésident, il nous faudra voir d’abord ce que sont

les allégations qu’il a formulées dans sa réplique.

5. Il est toutefois fort intéressant de cons tater que le demandeur est demeuré absolument

muet sur cette question à l’audience. Peut-être a-t-il même décidé de renoncer à ces allégations.

Néanmoins, à défaut de déclaration expresse à cet effet et au vu de la constance avec laquelle il

affirme maintenir les allégations formulées dans ses écritures, nous postulerons que le demandeur

persiste à faire valoir ces affirmations. Dès lors, celles-ci peuvent être divisées en deux catégories :

les allégations selon lesquelles des crimes auraie nt été commis à l’encontre de la population

musulmane de Bosnie-Herzégovine sur le territoire du défendeur, et les allégations faisant état de

crimes perpétrés à l’encontre de la population musulmane de Serbie -et-Monténégro. J’examinerai

ces allégations l’une après l’autre.

II. Les camps qui auraient existé en RFY

1. Les rapports d’organisations internationales

1.1 Le rapport de la mission de la CSCE
39
6. Dans son contre-mémoire , la Serbie-et-Monténégro a cité le rapport de la mission de la

conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (l’actuelle Organisation pour la sécurité et la

coopération en Europe), qui a été publié à la suite de l’inspection des lieux de détention présumés qui

existeraient en Serbie et au Monténégro. Cette inspection s’est déroulée en deux temps ⎯ entre

le 29 août et le 4 septembre 1992 d’abord, puis entre le 13 et le 18 janvier 1993. Ellea été réalisée à

la demande du président de la Bo snie-Herzégovine, M.AlijaIzetbe govic. Les rapporteurs ont

d’abord visité une mine de charbon à Aleksinac et se sont, dans un second temps, rendus dans neuf

autres lieux de détention présumés. Ils ont conclu qu’ils n’étaient «pas…en mesure de confirmer

40
l’existence de lieux de détention dans les Républiques de Serbie et de Monténégro» .

7. En dépit de ce constat, le demandeur s’ est employé à trouver une interprétation du rapport

et de ses conclusions à même de servir sa cause. Il commence donc par cite r le paragraphe6 du

36 document, qui indique que le conseil des ministres de la CSCE avait «insisté sur le fait que la

39
Contre-mémoire, par. 1.3.1.7.
40Rapport de la mission de la CSCE chargée d’inspecter des lieux de détention présumés dans les Républiques de

Serbie et du Monténégro, CSCE, 13-18 janvier 1993, contre-mémoire, annexe 8. - 27 -

«responsabilité première» du conflit et des atrocités en ex-Yougoslavie «incombait aux

responsables actuels de la Serbie-et-Mont énégro et aux forces serbes agissant en

41
Bosnie-Herzégovine»» , et qu’«[e]n outre, les ministres [ava ie]nt souligné leur détermination «à

s’assurer que seraient traduits en justice les responsables» de ces violations massives et

systématiques des droits de l’homme sur le terr itoire de la République de Bosnie-Herzégovine et

dans d’autres régions de l’ex-Yougoslavie» 42. De cette dernière phrase, le demandeur, dans sa

réplique, déduit ceci: «D’après les ministres, ces at rocités n’avaient pas été perpétrées sur le seul

territoire de la Bosnie-Herzégovine, puisqu’ils précisèrent qu’une campagne de nettoyage ethnique

43
avait également été menée dans «d’autres régions de l’ex-Yougoslavie».» Le demandeur n’a pas

expressément affirmé que les ministres de la CSCE avaient conclu à la perpétration d’actes de

nettoyage ethnique sur le territoire de Serbie-e t-Monténégro, mais il a manifestement cherché à

donner à la Cour cette impression.

8. Or, de leur mode d’expression il ne ressort nullement que les ministres ont conclu

qu’aucun des crimes allégués s’était produit en Serbie-et-Monténégro. La formule qu’ils ont

employée, «d’autres régions de l’ex-Yougoslavie» , pouvait désigner n’importe laquelle des autres

républiques yougoslaves, et elle désignait probablement la Croatie, qui était aussi ⎯ on le sait ⎯ le

théâtre d’affrontements opposant Cr oates et Serbes de Croatie, et où des crimes ont certainement

été commis de part et d’autre. En tout état de cause, quoi que les mini stres de la CSCE aient

entendu par cette expression des plus vagues, ri en ne permet de conclure que c’est à la

Serbie-et-Monténégro qu’ils songeaient. Si c’est la Serbie-et-Monténégro qu’ils avaient en tête, ils

l’auraient nommément désignée, et n’auraient pas laissé au demandeur le soin de tirer en leur nom

ses propres déductions.

9. Le demandeur s’est également employé à montrer que l’inspection des rapporteurs de

la CSCE avait été entravée, et que les rapporteurs eux-mêmes auraient été induits en erreur par les

autorités de la Serbie-et-Montén égro, puisqu’il ne leur avait pas été possible, dans certaines

localités, de se rendre sur tous les sites recens és. D’une phrase du rapport indiquant que «les

41Ibid., par. 6.
42
Ibid.
43Réplique, chap. 8, sect. 12, par. 443. - 28 -

rapporteurs ne peuvent pas exclure l’éventuelle existence de lieux de détention dans les

44
Républiques de Serbie et du Monténégro» , le demandeur déduit a contrario qu’ont effectivement

existé en Serbie-et-Monténégro des lieux de déte ntion de Musulmans de Bosnie. Cette conclusion
37

découle de toute évidence d’une interprétation e rronée des observations des rapporteurs, auxquels

le demandeur prête une fois de plus ses propres déductions.

10. Il en va de même pour les recommandations formulées par les rapporteurs, quand ceux-ci

disent :

« Si la CSCE devait considérer que les conclu sions du présent rapport, ou les
informations complémentaires émanant d’autres sources, ne répondent pas de manière
satisfaisante aux préoccupations de la co mmunauté internationale, les rapporteurs

recommandent que soit menée une enquête 45 suivi afin d’inspecter plus avant
certains lieux présumés de détention.»

Mettant l’accent sur la fin de la phrase, le de mandeur a conclu que les rapporteurs avaient

recommandé l’organisation d’une enquête de suivi. Il n’a en revanche fait aucun cas de la première

proposition, qui indiquait clairement que les rapporteurs étaient satisfaits de leur mission et de leurs

observations, cette mission ayant manifestement répondu à leurs propres préoccupations au sujet

des lieux de détention présumés en Serbie-et-Monténégro.

1.2 Le rapport de Mazowiecki

11. Le demandeur a encore dénoncé l’ insuffisance de la coopération de la

Serbie-et-Monténégro avec les organismes internati onaux, en particulier le rapporteur spécial des

Nations Unies, M. Tadeusz Mazowiecki. Aux pa ragraphes 446 à 448 du chapitre 8 de la réplique,

le demandeur cite un long passage d’un rappor t en date du 4novemb re1994, dans lequel

M. Mazowiecki fait état des préoccupations que lui inspire le refus de la Serbie-et-Monténégro de

coopérer avec lui, ainsi qu’avec M.Manfred Nowak, membre du groupe de travail sur les

disparitions forcées ou involontaires.

12. Madame le président, l’appréciation de M.Mazowiecki est peut-être exacte et le

défendeur s’est peut-être refusé effectivement à c oopérer avec lui, mais elle ne prouve d’aucune

façon l’existence de lieux de déten tion sur le territoire de la Serbie -et-Monténégro ni ne permet de

44
Rapport de la mission de la CSCE chargée d’inspecter les lieux de détention présumés dans les Républiques de
Serbie et du Monténégro, CSCE, 13-18 janvier 1993, par. 34.
45
Ibid., par. 35. - 29 -

conclure que ce défaut de coopé ration procédait de l’intention des autorités du défendeur de

dissimuler ces lieux. Ce refus était simplement motivé par l’idée que les autorités d’alors se

faisaient des travaux du rapporteur spécial ou d’autr es missions d’inspection internationales, qu’ils

jugeaient tendancieux et entachés de parti pris à l’encontre de la Serbie-et-Monténégro. Ce

sentiment était peut-être infondé, mais l’on ne saurait en tout état de cause y voir, comme le

demandeur veut le faire, la confirmation de l’existence de lieux de détention en
38

Serbie-et-Monténégro.

1.3. Le rapport de la commission d’expe rts des NationsUnies comme principale source
du demandeur

13. La plupart des allégations du de mandeur sur les lieux de détention en

Serbie-et-Monténégro sont fondées sur l’annexe VIII du rapport de la commission d’experts des

NationsUnies, qui est intitulée «Prison Camps» . Dans ce rapport, la commission d’experts

indiquait :

«Sur les soixanteetonze camps présu més signalés en Répub lique fédérale de
Yougoslavie, quarante-deux ont vu leur ex istence confirmée (c onstatée par une ou

plusieurs sources neutres). L’existence des vingt-neuf autres ne l’a pas été (car
mentionnée par plusieurs sources non neutr es sans être confirmée par une source
neutre).»46

14. Avant de me pencher sur ce point, il me faut d’abord apporter quelques précisions sur le

rapport de la commission d’experts en général, les sources dans lesquelles il puise et les méthodes

employées. Notre coagent, M.SašaObradovi ć, vous a déjà parlé de ce rapport et des autres

sources utilisées par le demandeur dans le cadre de ses écritures et de ses plaidoiries. Plusieurs

points méritent toutefois d’être répétés ici. Tout d’abord, les travaux de la commission d’experts

des NationsUnies, notamment son rapport final, n’étaient qu’une étape sur la voie de

l’établissement du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ⎯ le TPIY ⎯ et les

observations exposées dans le rapport final ne constituent pas des conclusions factuelles définitives

sur les événements en question. Elles sont l’ aboutissement d’une enquête préliminaire, qui a

elle-même été suivie d’une enquête du cabinet du procureur du TPIY. Les éléments d’information

figurant dans ce rapport final de la commission d’ experts des NationsUnies constituent donc une

46
Rapport final de la commission d’experts, Nations Unies, doc. S/1994/674/Add.2, vol. IV, 28 décembre 1994,
annexe VIII, «Prison Camps», p. 31-32, par. 240-245, tel que cité dans la réplique, chap. 8, vol. 12, p. 449. - 30 -

sorte de matière première que le cabinet du procureur du TPIY a ensuite étudiée, et c’est seulement

lorsque celui-ci, après avoir lui-même enquêté et examiné les éléments de preuve, a jugé

suffisamment crédibles les allégations formulées dans le rapport qu’il l es a intégrées aux actes

d’accusation.

15. Puis, les chambres de première instance du TPIY ont examiné ces diverses allégations à

la faveur de procédures permettant de contre-interroger les témoins et de contester les éléments de

preuve et elles ont formulé leurs conclusions dans des jugements. Dès lors, seuls les faits énoncés

dans les jugements du TPIY peuvent être considér és comme établis. Et en ce qui concerne la

39 prétendue existence de centres de détention en Serbie-et-Monténégro, il convient de souligner

qu’aucun jugement ni acte d’accusation du TPIY ne fait état du moindre lieu utilisé pour placer en

détention des Musulmans de Bosnie en Serbie-et-Monténégro.

16. Madame le président, après examen, il ressort que près de deux tiers des sources

exploitées par la commission d’experts dans la pa rtie du rapport sur les camps de détention qu’elle

consacre aux lieux de détention présumés en Serb ie-et-Monténégro (il s’agit de la sectionE

intitulée «Camps Reported in FRY») émanent so it de Croatie soit de Bosnie-Herzégovine.

Toutefois, les sources émanant de Bosnie -Herzégovine sont au nombre de trente ⎯ contre

quatre cent soixante-sept sources originaires de Croatie. En outre, la plupart des autres sources

(informations émanant d’Etats, d’ONG ou des mé dias) se fondent aussi pour l’essentiel sur des

témoignages non vérifiés, et la plaidoirie de M.Obradovi ć aura éclairé la Cour sur la fréquence

avec laquelle ces informations reposent sur des allégations inexactes. En conséquence, la neutralité

et la validité des sources sur lesquelles s’appuie la commission d’experts des NationsUnies sont

éminemment sujettes à caution pour deux raisons :

⎯ premièrement, parce que la majorité de ces sources émanent soit de Croatie soit de

Bosnie-Herzégovine, deux Etats qui ne sauraient êt re tenus pour neutres dans les circonstances

de l’espèce;

⎯ deuxièmement, parce que même les autres sources, celles qui n’émanent pas de Croatie ou de

Bosnie-Herzégovine, reposent essentiellement, sinon exclusivement, sur des témoignages

recueillis par des Etats ou par des ONG qui n’étaien t pas du tout à même de les vérifier ni de

les analyser. - 31 -

17. Non moins notable, en ce qui concerne l es sources utilisées dans la partie du rapport

consacrée aux lieux de détention présumés en Serbie -et-Monténégro, est la très nette disproportion

existant entre les sources croate s et les sources de Bosnie-Herzé govine (quatre cent soixante-sept

sources de Croatie contre trente de Bosnie -Herzégovine). Or, sur l’ensemble du document

consacré aux camps de détention, les chiffres sont quasi identiques: la commission a puisé

dans quelque milletroiscents sources originai res de Bosnie-Herzégovine et dans plus de

milledeuxcenttrente sources de Croatie. Il n’ y a à cette disproportion qu’une seule explication

plausibl: la majorité écrasante des alléga tions concernant les lieux de détention en

Serbie-et-Monténégro qui furent reprises par la commission d’experts et, dans un second temps,

partiellement par le demandeur, portent en réalité sur de prétendus crimes commis à l’encontre de

Croates de Croatie et non de Musulmans de Bosnie.

40 18. En conséquence, sur soixante et onze lie ux de détention présumés (dont l’existence a été

«confirmée» ou «ne l’a pas été», pour reprendre l es termes de la commission d’experts), vingt-six

auraient hébergé des Musulmans de Bosnie. L’existence de on ze de ces vingt-six lieux n’avait

toutefois pas été confirmée par des sources que la commission pouvait considérer comme

«neutres». Pour les quinze lieux restants, les allégations figurant dans le rapport se résumaient tout

au plus à une ou deux phrases. Seul fait exception le pénitencier de Sremska Mitrovica, qui a fait

l’objet d’une description beaucoup plus détaillée. Toutefois, comme je l’expliquerai bientôt, la

grande majorité des allégations concernaient da ns ce cas de prétendus mauvais traitements infligés

à des Croates et non à des Musulmans de Bosnie. Et, rappelons-le, les rapporteurs de la CSCE, qui

avaient visité dix de ces sites présumés en1993, n’avaient trouvé trace d’aucun lieu de détention

sur le territoire du défendeur.

2. Les lieux de détention présumés en RFY qui sont évoqués

19. Alors que la commission d’experts des Na tions Unies a recensé soixante et onze centres

de détention présumés en Serbie-et-Monténégro, le demandeur a choisi de n’en mentionner dans

ses écritures que quelques-uns. Ce choix n’est cer tainement pas motivé par un souci de concision

mais plus vraisemblablement par le manque d’élémen ts de preuve crédibles attestant l’existence de

ces centres. - 32 -

2.1. Les prétendus camps d’Užice et de Zlatibor

20. Parmi les lieux de détention allégués par le demandeur figurent les camps d’Užice et de

Zlatibor. Le demandeur affirme qu’après la c onquête de Višegrad par les Serbes, un certain

nombre de Musulmans de cette ville furent conduits dans un centre de détention d’Užice, ville de la

République de Serbie, proche de la frontière bosniaque. A l’appui de ses allégations, le demandeur

invoque le rapport final de la commission d’experts, qui indique :

«Užice: (L’existence de ce centre de détention a été confirmée par une source
neutre, à savoir la National Organi zation for Victims Assistance.) D’après des
informations fournies par les forces de la défense territoriale à Visegrad , la majeure

partie des sixmillesixcents Musulmans de Višegrad ont été conduits par la défense
territoriale serbe dans un centre de détention d’Užice, à l’ouest de la Serbie, près de la
Drina. Le corps d’Užice était présent à Visegrad entre avril et mai 1992, aux côtés des
«Aigles blancs», des «Garavis», et des «Johnsons».» 47

21. Les éléments d’information que la co mmission d’experts a pu apporter sur ce prétendu

«lieu de détention» sont tout en tiers contenus dans ce bref pa ssage, et le demandeur n’a produit

aucun complément de preuve. Toutefois, la commi ssion d’experts ayant fait figurer Užice dans la
41

liste des lieux de détention dont l’existence au rait été «confirmée», il convient de procéder à

l’analyse du passage que je cite.

22. Ce texte est censé reposer sur les inform ations fournies à la commission d’experts par la

National Organization for Victims Assistance qui est une ONG basée aux Etats-Unis d’Amérique.

Toutefois, la toute première phrase du texte révè le que l’information relative au prétendu camp

d’Užice émanait en réalité des forces de la défense territoriale de Višegrad, autrement dit des forces

de la défense territoriale musulm ane de Bosnie, lesquelles peuvent difficilement être considérées

comme une source neutre.

23. Le demandeur a en outre affirmé qu’un nombre indéterminé de femmes avaient été

conduites dans un autre camp, dans la montagne de Zlatibor, près de la ville d’Užice. Le texte

concernant ce prétendu camp se lit comme suit :

«Zlatibor: (L’existence de ce centre de détention a été confirmée par de
multiples sources, dont le Dallas Morning News .) Une source a indiqué que des
femmes furent faites prisonnières et conduites, pour y être violées, dans la région de

Zlatibor au sud de la Serbie, entre les v illes d’Užice et de Prijepolje; on ignore leur
nombre. Le corps d’Užice était présent à Višegrad entre avril et mai 1992, aux côtés

47
NationsUnies, rapport final de la commission d’expe rts, doc. S/1994/674/Add.2, vol. IV, 28 décembre 1994,
«Prison Camps», annexe VIII; les italiques sont de nous. - 33 -

des «Aigles blancs», des «Gar avis», et des «Johnsons».48n se sait pas avec certitude
quelle était la formation responsable de ce camp.»

24. Si la commission d’experts mentionne de «multiples sources», le seul élément

d’information avancé à propos du prétendu camp de Zlatibor était tiré du Dallas Morning News ,

o
autre source qu’elle tient pour neutre. Néanmoins, la note de bas de page n 5470 du rapport révèle

que l’information émanait en réalité d’un «ancien détenu». Cette note précise en effet la nature de

l’article, une «interview d’un ancien déte nu réalisée par le j ournaliste américain

George Rodrigue» 49. Rien ne permet de conclure que M. Rodrigue, l’intervieweur, se soit donné la

peine de vérifier les allégations de son interlocuteur.

25. La suite des deux textes que je viens de c iter porte sur la participation du corps d’Užice

aux combats de Višegrad. Ce point est dépourvu de toute pertinence en ce qui concerne l’existence

de camps sur le territoire du défendeur. Il convi ent néanmoins de noter que le corps d’Užice de

l’armée populaire yougoslave (JNA) a effectivement pris part aux affrontements de Višegrad; il

n’est toutefois entré dans la v ille qu’après qu’un extrémiste musulm an eut menacé de détruire le

42 barrage de la Drina, et l’arrivée de la JNA a permis de ramener le calme ⎯ le fait a été reconnu par

le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie dans son jugement en l’affaire Vasiljević 50. Du reste, pas

plus dans cette affaire que dans d’autres n’a-t-il été fait état de Musulmans déportés et détenus sur

le territoire de la Serbie-et-Monténégro, et encore moins par la JNA.

26. De ce qui précède, il est possible de tirer les conclusions suivantes :

a) le rapport de la commission d’ experts sur les lieux de détention présumés d’Užice et de

Zlatibor repose sur des informations peu fiables;

b) le demandeur n’a apporté aucune autre preuve à l’appui de ses allégations sur l’existence des

deux lieux de détention présumés, alors que le dé pôt de sa réplique est intervenu six ans après

les faits allégués;

c) le TPIY n’a prononcé aucune inculpation ni condamnation en rapport avec les lieux de

détention présumés d’Užice et de Zlatibor;

48
Ibid.
49 o
Rapport de la commission d’experts des Nations Unies sur les camps de détention, note de bas de page n 5470.
50TPIY, Le procureur c. Mitar Vasiljevic, jugement, 29 novembre 2002. - 34 -

d) le demandeur n’a donc prouvé aucune de ses allégations concernant les deux lieux de détention

présumés d’Užice et de Zlatibor et la Cour devrait, en conséquence, écarter ces allégations.

2.2. Le pénitencier de Sremska Mitrovica

27. La prison de Sremska Mitrovica ⎯ou KPD, pour reprendre le sigle serbe utilisé par la

commission d’experts et par le demandeur ⎯ est le lieu de détention le plus longuement décrit dans

le rapport de la commission d’experts des NationsUni es, et il est cité de la même façon dans la

réplique du demandeur. Contrairement aux autres lieux de détention présumés, le KPD hébergeait

effectivement des détenus. Toutefoi s, ainsi que je vais le montrer, très rares étaient parmi eux les

Musulmans de Bosnie, et toutes les allégations de mauvais traitements dont se sont fait l’écho et la

commission d’experts et le demandeur portaient sur des Croates d’une part, et sur des faits

survenus longtemps avant l’éclatement du conflit en Bosnie-Herzégovine, d’autre part. Ainsi, sur

centvingt-deuxparagraphes consacrés par la commission d’experts des NationsUnies au

pénitencier de Sremska Mitrovica, seuls cinq peuv ent être rattachés à des détenus originaires de

51
Bosnie-Herzégovine .

28. Madame le président, tous les autr es passages du rapport final de la commission

d’experts consacrés au KPD concernent des détenus de Croatie et de présumés mauvais traitements

43 infligés avant même ⎯ longtemps avant ⎯ le début du conflit en Bosnie-Herzégovine. En outre, il

convient de noter que toutes ces allégations de mauvais traitements reposent sur des témoignages

compilés et communiqués à la commission d’experts par le Gouvernement croate et des ONG

croates dont l’objectivité est en la matière éminemment douteuse. Pourtant, bien qu’aucune d’entre

elles ne porte sur des Musulmans de Bosnie, le demandeur n’en a pas moins abondamment cité ces

52
allégations dans sa réplique . Ce qui revient clairement, me semble-t-il, à présenter sous un faux

jour la teneur du rapport de la commission d’experts.

29. S’agissant des Musulmans de Bosnie, il est incontestable que quelques-uns ont été

détenus au KPD. Toutefois, ils étaient très peu nombreux ⎯moins de vingt, même d’après les

sources utilisées par la commission d’experts des Na tionsUnies. D’une interview accordée à

51
Il s’agit des paragraphes 3547, 3558 et 3644-3646 du rapport de la commission d’experts des Nations Unies sur
les camps de détention.
52Réplique, chap. 8, sect. 12, par. 456-458. - 35 -

l’époque à la télévision serbe par l’un de ces prisonniers, M. Sulejman Tihi ć, aujourd’hui membre

de la présidence de Bosnie-Herzégovine ⎯ laquelle interview a été communiquée à la Cour par le

demandeur avant le début des audiences 53 ⎯, il ressort que les détenus musulmans de Bosnie

étaient au nombre de dix. De toute façon, ils étaient tous membres soit des forces armées

bosniaques soit de la direction du SDA qui avait la charge des opérations militaires des Musulmans

de Bosnie. Ils avaient été faits prisonniers à Bosan ski Šamac et transférés au KPD. C’est la JNA

qui les avait capturés, avant son retrait de Bosn ie-Herzégovine, et ils étaient détenus pour être

échangés contre des soldats de la JNA tombés aux mains des forces musulmanes de Bosnie. De

tels échanges étaient alors monnaie courante et l es belligérants recouraient tous à cette pratique.

Les détenus ont d’ailleurs fait l’objet d’un tel échange, qui a eu lieu le 14 août 1992. Aucun détenu

musulman de Bosnie n’est mort dans les murs du KPD.

30. Madame le président, si la prison de Sremska Mitrovica se distingue des autres lieux de

détention qui auraient, aux dires du demandeur, ét é situés sur le territoire du défendeur, en ce sens

que des détenus musulmans de Bosnie, en nombre, certes, extrêmement restreint, s’y trouvaient

effectivement incarcérés, il n’en convient pas moins d’écarter l’allégation d’actes de génocide

commis à Sremska Mitrovica avancée par le demandeur, la Bosnie-Herzégovine n’ayant à cet égard

établi l’existence d’aucun des deux éléments constitutifs du crime de génocide.

44 2.3. Le lieu de détention présumé dans les mines d’Aleksinac

31. Aleksinac se trouve à l’est de la Serbie, lo in de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine.

Le demandeur a affirmé que des habitants de Bosn ie-Herzégovine y ont été détenus dans une mine

de charbon. Ces allégations ne sont pas exposées (contrairement à la plupart des autres) dans la

section12 du chapitre8 de la réplique, mais dans la section5 du chapitre5, consacrée aux faits

prétendument constitutifs du génoc ide, notamment aux camps. L’allégation du demandeur

concernant les mines d’Aleksinac est libellée comme suit :

«En mars 1996, M. Manfred Nowak, membre expert du groupe de travail sur les
disparitions forcées ou involontaires, a signalé qu’un certain nombre de prisonniers du
camp d’Omarska avaient été transférés à la République fédérale de Yougoslavie pour
54
être soumis aux travaux forcés dans les mines d’Aleksinac.»

53
Enregistrements vidéo soumis par le demandeur le 20 janvier 2006, DVD 22, séquence 21.
54
Réplique, chap. 5, sect. 5, par. 373. - 36 -

32. Contrairement à d’autres cas, l’Etat demandeur s’exprime ici lui-même, et ne cite pas le

texte original du rapport de Manfred Nowak. La raison en est que celui-ci dit ceci :

«Bon nombre des personnes disparues à Prijedor et enlevées par centaines à
Trnoplje ont ensuite été vues au cen tre de détention d’Omarska et auraient été

transférées en République fédérale de Y ougoslavie (Serbie-et-Monténégro) pour être
soumises au travail forcé dans les mines d’Aleksinac.» 55 [Traduction du Greffe.]

Manfred Nowak a également mentionné les mines d’Aleksinac dans son rapport de 1995, indiquant

notamment: «De plus, dans un nombre appréciable de cas, les sources ont signalé que les

personnes disparues avaient été envoyées dans les mines d’Aleksinac, au nord-est du Kosovo, en

République fédérative de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro), et astreintes au travail forcé.» 56

On lit également, dans ce même rapport: « Une source a également signalé que dixpersonnes de

Babljak Rogatica (à l’est de Sarajevo) ont été arrêté es par la JNA. Elles ont d’abord été détenues à

Borike (près de Rogatica) et auraient ensuite été transférées à Aleksi nac, pour y travailler dans les

mines.» 57. Le demandeur n’a cité aucun de ces passa ges, qui reprenaient en termes circonspects

l’information relative au site de détention présu mé des mines d’Aleksinac. Au contraire, le

demandeur a interprété le propos de M. Nowak comme confirmant cette information.

33. La commission d’experts a également me ntionné les mines d’Aleksinac dans son

rapport :

45 «Mines d’Aleksinac: (L’existence de ce lieu de détention a été confirmée par
de multiples sources, dont aucune n’est neutre.) Il a également été fait état de milliers
de prisonniers de Bosnie-Herzégovine détenus en RFY, dont certains dans les mines

d’Aleksinac. Une autre source indique qu’un groupe d’hommes de Vukovar ont été
contraints de travailler dans les mines d’Al eksinac, et que nombre d’entre eux ont été
exécutés. Les conditions étaient qualifiées d’intolérables. Ce camp est également
58
évoqué dans un autre rapport.» [Traduction du Greffe.]

55NationsUnies, dispositif spécial concernant les peonnes disparues sur les territoires de l’ex-Yougoslavie,

rapport présenté par M.ManfredNowak, membre du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires,
doc. E/CN.4/1996/36, 4 mars 1996, par. 52; les italiques sont de nous.
56NationsUnies, dispositif spécial concernant les peonnes disparues sur les territoires de l’ex-Yougoslavie,
rapport présenté par M.ManfredNowak, membre du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires,

doc. E/CN.4/1995/37, 12 janvier 1995, par. 40; les italiques sont de nous.
57Ibid., par. 41; les italiques sont de nous.

58NationsUnies, rapport final de la commission d’experts, doc.S/1994/674/Add.2, vol.4, 28décembre1994,
annexe VIII «Prison Camps»; les italiques sont de nous. - 37 -

La note de bas de page correspondante révèle que c’est à un professeur de Sarajevo,

M. Zdravko Grebo , que l’on doit l’information selon laque lle des Musulmans de Bosnie étaient

détenus dans les mines ⎯ une source, donc, que l’on peut malaisément tenir pour neutre.

34. Comme la Cour pourra le constater, les informations relatives au lieu de détention

présumé qui serait situé dans les mines d’Aleksinac sont des plus rares et ne sont pas tirées de

sources neutres. Ni ManfredNowak ni la commission d’experts ne les jugeaient suffisamment

étayées, et ils les ont évoquées en termes prudents. Le demandeur n’a fourni aucune autre preuve

de l’existence de ce lieu de détention, dont l’ex istence n’a en outre jamais été évoquée devant

le TPIY.

35. De plus, les rapporteurs de la CSCE et plusieurs autres délégations internationales ont

visité les mines et n’y ont trouvé aucune trace de l’existence d’un lieu de détention. Dans leur

rapport de1993, les rapporteurs de la CSCE écrivaient: «durant une visite avec des représentants

des autorités fédérales à Belgrade, la mission a été en mesure d’enquêter au sujet d’un des prétendus

lieux de détention, une mine de charbon située à Aleksinac dans la République de Serbie, où il n’ y

avait aucun détenu» 60 [traduction du Greffe].

36. Madame le président, Messieurs de la Cour, au vu de ce qui précède, la

Serbie-et-Monténégro affirme respectueusement que les allégations du demandeur sur un prétendu

lieu de détention dans les mines d’Aleksinac doive nt être écartées comme étant dépourvues de tout

fondement.

III. Le concours qu’aurait prêté la Serbie-et-Monténégro aux autorités

de la Republika Srpska en vue du «nettoyage ethnique»

37. Dans sa réplique, le demandeur émet deux allégations se rapportant à des incidents qu’il

qualifie d’aide apportée par le défendeur aux autorités de la Repub lika Srpska en vue du nettoyage

ethnique dirigé contre les Musulmans de Bosnie-Herzégovine.

59Voir note de bas page no5470 du rapport de la commission d’expert s des NationsUnies sur les camps de
détention.

60«Rapport de la mission de la CSCE chargée d’inspecterles lieux présumés de détention dans les Républiques de
Serbie et de Monténégro», CSCE, 13-18 janvier 1993, par. 3. - 38 -

1. L’arrestation de Musulmans de Bosnie qui sont remis aux autorités de la Republika

Srpska
46
38. Voici ce que dit le demandeur au paragraphe 464 du chapitre VIII de sa réplique :

«Outre les camps susmentionnés, les autorités yougoslaves utilisèrent également
les prisons existantes à des fins autres que leur destination pr emière. Ainsi les
Bosniaques qui avaient fui la guerre et la Bosnie-Herzégovine dans les premiers mois
du conflit armé étaient-ils momentanément emprisonnés puis remis aux Serbes de

Bosnie.»

Le demandeur évoque ensuite trois lieux, tous situés au Monténégro, qui auraient servi pour la

détention puis la remise des Musulmans de Bosnie . Là encore, la commission d’experts de l’ONU

est la source de ces allégations.

39. Les deux lettres du secrétariat général de la présidence de la République du Monténégro,

évoquées et citées au paragraphe469 et470 du chapitreVIII de la réplique, constituent des

éléments plus fiables, qui prouvent qu’un certain nombre de Musulmans de Bosnie ont en effet été

61
arrêtés au Monténégro puis remis aux autorités de la Republika Srpska . Dans les deux cas, un

organe officiel du Gouvernement de la Républi que du Monténégro a reconnu que des Musulmans

de Bosnie-Herzégovine avaient été arrêtés puis re mis à la police de la Republika Srpska à la

demande de celle-ci.

40. Cependant, dans l’une et l’autre de ces le ttres, il est indiqué que ce sont à la fois des

Musulmans et des Serbes qui ont été livrés. On peut constater, à la lecture de la lettre adressée à

Čardaklija Suada 62, jointe en annexe à la réplique de la Bosnie-Herzégovine mais non reproduite

dans le texte, que trente-sept personnes ont ét é livrées à un responsable de la prison de «Fo ča»,

dont vingtetun Musulmans et seizeSerbes . Il est donc évident que la mesure prise par les

autorités monténégrines à la demande de la Repub lika Srpska visait aussi bien des Serbes que des

Musulmans de Bosnie et que toute accusation selon la quelle, en remettant ces gens à la police, la

Serbie-et-Monténégro aurait aidé les Serbes de Bosnie à commettre un génocide ou un quelconque

autre crime est dépourvue de tout fondement.

41. En outre, le nombre de personnes arrêtées est très faible par rapport au nombre total des

réfugiés Musulmans de Bosnie qui se trouvaient en Serbie-et-Monténégro. Il existe plusieurs

sources publiques d’information sur le nombre de Musulmans de Bosnie expulsés de la République

61
Réplique, annexes 266-267.
62
Annexe 267. - 39 -

de Monténégro à destination de la Republika Srpska et les chiffres varient mais, de toute façon,

c’est une centaine de Musulmans au total qui ont dû être remis aux autorités de la Republika

47 Srpska. Par comparaison, le nombre de réfugi és musulmans se trouvant en Serbie-et-Monténégro

en 1993 était de trente-quatre mille environ et, le 31 décembre 1994, de trente-six mille environ .3

42. Madame le président, un Etat qui donne asile à autant de membres d’un certain groupe

ethnique ne saurait dans le même temps être r esponsable d’un génocide contre celui-ci. Les cas

que j’ai évoqués auparavant étaient isolés et les au torités monténégrines se sont comportées de la

même manière à l’égard tant d es Musulmans que des Serbes de Bo snie. La coopération policière

entre Etats n’est pas une pratique inhabituelle et ne saurait être qualifiée de crime en soi. Enfin, il y

a peu, le procureur général de la République du Monténégro a officiellement ouvert au sujet de ces

faits une instruction visant certains des plus hauts responsables de la police de l’époque. S’il y a

lieu de penser que la responsab ilité pénale de ces personnes est engagée d’une manière ou d’une

autre, elles seront jugées et punies en conséquence.

2. L’expulsion par la force du territoire de la Serbie-et-Monténégro dont auraient été
victimes des Musulmans de Bosnie

2.1. Palic

43. Aux paragraphes472 à474 du chapitreVIII de la réplique, le demandeur évoque un

incident au cours duquel, d’après ce qu’il affirme, environ trois mille Musulmans de Bosnie de

Zvornik et de Kozluk auraient passé cinq jours da ns un camp de réfugiés à Palic, près de Subotica,

dont ils seraient partis pour gagner des pays occi dentaux. La source principale relatant cet

événement est le rapport du rapporteur spécial de l’ONU, M. Tadeusz Mazowiecki.

44. La Serbie-et-Monténégro a déjà examiné ce point aux paragraphes 1.3.5.18 à 1.3.5.27 de

son contre-mémoire et expliqué que le camp de Palic était un camp de réfugiés ordinaire,

accueillant des réfugiés de toutes les origines ethn iques, surtout des Serbes. Le défendeur a

également démontré que les Musulmans de Bosnie étaient considérés dans ce camp comme des

réfugiés et étaient traités sur un pied d’égalité avec les Serbes. Toutefois, cela ne suffit pas à

expliquer comment des Musulmans de Bosnie se s ont retrouvés à Subotica. Grâce à leurs efforts

63
Voir contre-mémoire, par. 3.8.1.1, et mémoire, annexes 324-325. - 40 -

conjoints, le bureau du procureur du TPIY et le procureur aux affaires de crimes de guerre de la

République de Serbie ont apporté des éclaircissements.

48 45. En2004, le procureur du TPIY a transfér é aux autorités judiciaires serbes une affaire

dans le cadre de laquelle deux Serbes de Bosnie étaient accusés notamment du crime d’expulsion

par la force. Lors de leur mise en état, ces af faires ont été transférées au procureur serbe aux

affaires de crimes de guerre, et la chambre des crimes de guerre du tribunal de Belgrade a poursuivi

l’instruction avant que, le 12août2005, le procur eur de la République de Serbie en matière de

crimes de guerre ne délivre l’acte d’accusation ⎯que l’on peut consulter sur l’Internet 64. Les

accusés auraient organisé l’évacuation par la fo rce de mille huit cent vingt-deux Musulmans de

lieux situés aux alentours de Zvornik ⎯ dont mille six cent quarante-neuf personnes du village de

Kozluk et centsoixante-treize du village de Sko čić. Les deux accusés sont des Serbes de

Bosnie-Herzégovine, anciens membres de la cellule de crise de Zvornik.

46. D’après le dossier de cette affaire, ét abli sur la base d’éléments recueillis par le

procureur du TPIY et le procureur serbe aux affa ires de crimes de guerre, ce sont des Serbes de la

Republika Srpska qui avaient expulsé par la force des Musulmans de Bosnie de lieux situés aux

alentours de Zvornik. Plus important, il ressort du dossier que les autorités de l’Etat défendeur

n’ont aucunement été mêlées à ces évacuations forcées. Comme l’a déjà démontré la

Serbie-et-Monténégro dans son contre-mémoire, une fois les vi ctimes arrivées à Subotica, les

autorités de la Serbie-et-Monténégro les ont traitées et accueillies comme des réfugiés serbes.

47. Madame le président, chaque pays a l’obligation d’accepter les réfugiés et si les autorités

de la Serbie-et-Monténégro n’av aient pas accueilli les gens de la région de Zvornik, ceux-ci se

seraient retrouvés dans une situation bien pire. En revanche, une fois qu’elles se sont trouvées sur

le territoire de l’Etat défendeur, les victimes ont été traitées conformément aux normes

internationales et elles ont toutes quitté le te rritoire saines et sauves. C’est pourquoi nous

soutenons :

a) que le demandeur n’a pas prouvé l’existence d’un plan établi par les autorités du défendeur qui

aurait eu pour but d’expulser des populations de la région de Zvornik;

64
Disponible en anglais à l’adresse Internet su: www.tuzilastvorz.org.yu/html_eng/optuznice/optuznica_
zvornik.htm, consulté pour la dernière fois le 14 mars 2006. - 41 -

b) que le demandeur n’a pas prouvé que les autorit és de l’Etat défendeur avaient eu l’intention

d’anéantir la population musulmane de la région de Zvornik; et

c) que le demandeur n’a pas prouvé que l’un quelc onque des faits dont les autorités de l’Etat

défendeur sont les auteurs à l’égard des réfugiés de Zvornik était susceptible d’être qualifié

d’actus reus de génocide.

49 Il y a donc lieu d’écarter comme totalement inf ondé le moyen présenté par le demandeur quand il

soutient que le défendeur aurait commis un génocide en procédant à l’expulsion par la force de la

population de la région de Zvornik vers des pays tiers.

2.2 Šljivovica

48. Au paragraphe475 du chapitreVIII de sa réplique, le demandeur prétend que

l’utilisation de camps de «réfugiés» pour expulser des non-Serbes vers des pays tiers a perduré tout

au long de la guerre. Selon le demandeur, en199 5, les autorités de l’Etat défendeur se seraient

servies du camp de Šljivovica pour emprisonner des ré fugiés venus de l’ancienne zone de sécurité

de Žepa, à l’est de la Bosnie, tombée peu apr ès la prise de Srebrenica en juillet1995. Le

demandeur prétend en outre que de nombreux réfugiés musulmans de Žepa auraient été déportés

vers des pays tiers, souvent contre leur gré, et qu’aucun d’entre e ux n’aurait été autorisé à revenir

en Bosnie-Herzégovine. Le demandeur prétend enfin qu’au moins deux de ces détenus ont été tués

lors de leur séjour dans le camp qui a duré huit mois. La source principale de ces allégations est un

rapport de la commission d’Etat de Bosnie-Herzégovine pour la recherche des personnes disparues,

qui s’est rendue dans le camp en avril 1996.

49. Madame le président, ce prétendu «camp» dans lequel la commission d’Etat de

Bosnie-Herzégovine s’est rendue existait bel et bien, mais n’était pas ce que le demandeur tente de

faire croire, au contraire. Ce camp s’appelait officiellement «Braneško Polje» et il s’agit de l’un

des deux centres d’accueil créés à l’ouest de la Serbie pendant le second semestre de 1995. L’autre

centre d’accueil s’appelait «Mitrovo Polje» et, pour analyser les allégations du demandeur, il faut

examiner conjointement ces deux centres. Au c ours de la phase suivante des plaidoiries en

l’espèce, la Cour aura la possibilité d’entendre un témoin présenté par la Serbie-et-Monténégro,

M. Vladimir Milićević. M. Milićević était l’administrateur du centre d’accueil de Mitrovo Polje et - 42 -

il donnera des informations plus détaillées sur la qu estion. Pour ce qui est d’aujourd’hui, je me

contenterai de donner un aperçu général de la création et du fonctionnement de ces deux centres

d’accueil.

50. Selon l’acte d’accusation initial délivré par le bureau du procureur du TPIY dans l’affaire

65
qui l’oppose à Zdravko Tolimir, Radivoje Miletić et Milan Gvero , l’armée de la Republika Srpska

a lancé une attaque contre l’enclave de Žepa le 7juillet1995. Le 25juillet1995 ou aux environs

de cette date-là,

50 «des centaines d’hommes musulmans, aptes au combat pour la plupart, ont commencé
à traverser la Drina pour se réfugier en Se rbie où le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a enregistré bon nombre d’entre eux avant de les laisser partir.

Les hommes musulmans ont fui en Serbie pa rce qu’ils c66ignaient qu’on leur fasse du
mal ou qu’on les tue s’ils se rendaient à la VRS.»

51. Les Musulmans de Bosnie dont fait état l’acte d’accusation du TPIY étaient les mêmes

que ceux qui étaient évoqués dans la conversation téléphonique inter ceptée entre des officiers de

l’armée de la Republika Srpska ⎯ le général Krstić et le colonel Popović ⎯, dont la retranscription

a été produite dans le cadre du procès de Krsti ć devant le TPIY comme pièce à conviction853A.

Notre conseil, M. Ian Brownlie, s’est étendu sur cet événement lundi . Une fois la Drina franchie,

les Musulmans de Bosnie furent accueillis en Serbie -et-Monténégro et logés dans les deux centres.

Le centre de Braneško Polje fut créé le 1 eraoût et celui de Mitrovo Polje le 3 août 1995. Le second

a été fermé le 6 février 1996 et le premier le 10 avril 1996. Le CICR et le Haut Commissariat des

NationsUnies pour les réfugiés (HCR) se rendirent dans les centres dès le premier jour de leur

ouverture, puis y revinrent fréquemment l’un comme l’autre et participèr ent activement à leur

administration. Deux réfugiés musulmans ont en effet péri, un dans cha que camp, mais les deux

décès sont dus à des causes naturelles. Tous les autres réfugiés quittèrent la Serbie-et-Monténégro

pour gagner différents pays occident aux (l’Irlande, l’Australie, les Etats-Unis, la France, la Suède,

les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et la Finlande). Deux cent onze d’entre eux sont revenus à

Sarajevo.

65
Disponible sur le site Internet du TPIY à l’ad resse suivante: www.un.org/ icty/indictment/french/
tol-050210f.htm, consultée pour la dernière fois le 14 mars 2005, par. 17-23.
66
Ibid., par. 33.
67Voir CR 2006/17, p. 36-37, par. 278-279 (Brownlie). - 43 -

52. Il est évident au vu du dossier que les allégations de génocide formulées par le

demandeur concernant ces faits-là ne sont absolument pas fondées. Le demandeur n’a pas prouvé

l’existence de l’élément intentionnel ni de l’élément matériel du crime de génocide. Comme je l’ai

déjà expliqué, les deux centres ont été créés en 1995 pour accueillir les Musulmans de Bosnie qui

fuyaient le conflit en Bosnie-Herzégovine après l’ attaque dirigée contre l’enclave de Žepa. Des

observateurs internationaux étaient constamment présents : ils étaient autorisés à voir les personnes

résidant dans les camps et à leur parler, et ils ont participé activement à l’administration de ces

camps ainsi qu’à leur approvisionnement en médica ments, en produits alimentaires et fournitures

diverses. Malgré cette présence internationale cons tante, le seul cas allégué de mauvais traitement

des réfugiés qu’a pu relever le demandeur était tiré de sa propre commission. Le fait que le

51 demandeur n’a rien pu relever d’autre pour étayer son accusation, pas même un récit dans la presse,

montre que ces allégations ne sont aucunement fondées.

2.3. «Le maintien en existence de camps d’expulsion»

53. Madame le président, le défendeur affirme qu’il existait en Serbie-et-Monténégro, tout au

long du conflit, des camps utilisés pour expulser de s Musulmans de Bosnie vers des pays tiers et

que ces camps ont continué d’exister même une fois que le conflit eut pris fin avec la signature de

l’accord de Dayton. Or, pour prouver le maintie n en existence de ces camps, le demandeur n’offre

que deux exemples, l’un ⎯ Palic ⎯ qui remonte au début du conflit et l’autre ⎯ Sljivovica ⎯ à la

fin de celui-ci. Le demandeur n’a présenté auc un autre élément prouvant le maintien en existence

de ces prétendus camps d’expulsion.

54. Quoi qu’il en soit, il nous faut établir une distinction entre les deux exemples cités par le

demandeur. Pour ce qui est des mille huit cent vingt-deux personnes expulsées de Zvornik, un

crime semble bien avoir été commis mais, au regard des faits établis tant par le procureur du TPIY

que par le procureur aux affaires de crimes de gue rre de Serbie, les seuls auteurs du crime étaient

quelques Serbes de Bosnie, sans que les autorités de la Serbie-et-Monténégro fussent impliquées de

quelque manière que ce soit. En revanche, en 1995, lorsqu’environ huitcents personnes, pour la

plupart des combattants, ont franchi la frontière pour fuir l’attaque des Serbes de Bosnie avant de

trouver refuge en Serbie, les autorités de l’Etat défendeur se sont beaucoup impliquées, mais pour - 44 -

accueillir, loger et nourrir ces personnes. Il n’est donc pas possible de parler du maintien en

existence de camps d’expulsion en Serbie-et-Monténégro.

55. En définitive, dans les deux cas évoqués par le demandeur, tous les Musulmans de

Bosnie qui se sont trouvés sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro y ont été traités en qualité de

réfugiés et dans le respect du droit international. Aucune des mesures prises par les autorités de

l’Etat défendeur à l’égard de ces personnes ne pourrait être qualifiée d’ actus reus de génocide. Par

ces motifs, la Cour est priée :

a) d’écarter les allégations de l’Etat défendeur sel on lesquelles l’Etat demandeur aurait engagé sa

responsabilité pour génocide dans le cas du camp de réfugiés de Palic;

52 b) d’écarter les allégations de l’Etat défendeur sel on lesquelles l’Etat demandeur aurait engagé sa

responsabilité pour génocide dans le cas du centre d’accueil de Sljivovica; et

c) d’écarter les allégations de l’Etat demandeur fa isant état du maintien des «camps d’expulsion»

sur le territoire de l’Etat défendeur.

IV. Le prétendu «nettoyage ethnique» des Musulmans du Sandjak

56. La dernière partie de la sectio12 du chapitreVIII de la réplique de la

Bosnie-Herzégovine est consacrée au prétendu netto yage ethnique de la population musulmane de

Serbie-et-Monténégro. Le demandeur affirme ⎯et je cite la réplique ⎯ que «des actes de

génocide furent commis à l’encontre de minorités viva nt sur le territoire de la République fédérale

de Yougoslavie. Ils concernèrent les Hongrois et Croates en Voïvodine, dans le nord de la Serbie,

les Albanais au Kosovo et les Musulmans dans la région du Sandjak.» Le demandeur a toutefois

choisi de s’attarder sur les «Musulmans hab itant la région du Sandjak» et c’est pourquoi je

n’examinerai que la question du nettoyage ethnique dont auraient été victimes les Musulmans de

cette région.

57. Le Sandjak est un comté de la partie méridionale de la Serbie centrale peuplé en majorité

de Musulmans. Les allégations du demandeur c oncernant ce comté figurent aux paragraphes477

à483 du chapitreVIII de sa réplique, sur seulement cinq pages par rapport aux

neuf cent soixante-treize que compte la réplique. Là encore, ce n’est probablement pas parce que le - 45 -

demandeur a essayé d’être bref, mais tout simplement parce qu’il n’a pas trouvé le moindre

élément étayant ses allégations.

58. Quoi qu’il en soit, le demandeur est parvenu à trouver trois sources internationales

évoquant succinctement le nettoyage ethnique dont les Musulmans du Sandjak auraient été

victimes. Il s’agit des rapports périodiques concernant les droits de l’homme dans les territoires de

68 69
l’ex-Yougoslavie établis par M.Tadeusz Mazowiecki et MmeElizabethRehn , et du rapport

établi en1994 par Human Rights Watch intitulé «L es non-Serbes sont victimes de violations des

70
droits de l’homme au Kosovo, dans le Sandjak et en Voïvodine.» Ces rapports brossent

effectivement un tableau très sombre du sort de la population musulmane de Serbie-et-Monténégro.

Ainsi Mme Elizabeth Rehn relate-t-elle qu’environ soixante mille à quatre-vingt mille Musulmans
53

auraient quitté le Sandjak en raison des violences alors que, quatre ans auparavant, M. Mazowiecki

indiquait que soixante-dix mille personnes auraient quitté la région.

59. Madame le président, avec tout le respect que je dois aux rapporteurs de l’ONU dont les

bonnes intentions ne font aucun doute, les chiffres qu’ils avancent ne sont tout simplement pas

exacts. Le défendeur a produit devant la Cour un extrait de l’Annuaire statistique de la République

71
de Serbie , montrant les chiffres du recensement de la population en1991 et2002 . Sous

l’onglet12 du dossier de plaidoiries que nous avons présenté le premier j our, la page74 de cet

Annuaire a été reproduite. Le tableau en bas de cette page indique que le nombre de Musulmans en

Serbie centrale, ce qui inclut le comté du Sandj ak, a baissé, passant de cent soixante-dix mille

cent quarante-cinq en 1991 à cent cinquante et un mille cinq cent trente-neuf en 2002. Il me faut

indiquer ici qu’il n’y a dans le tableau qu’un seu l chiffre pour les Musulmans en 1991, tandis que,

en ce qui concerne le recensement de 2002, pour cal culer leur nombre total, il faut additionner les

68NationsUnies, rapport sur la situa tion des droits de l’homme dans territoire de l’anci enne Yougoslavie,
soumis par MT.adeusz azowiecki, rapporteur sp écial de la Commission des droits de l’homme,
doc. E/CN.4/1992/S.1/10, octobre 1992, voir mémoire, par. 6.2.1.1; sixième rapport périodique sur la situation des droits
de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, soumis par M.Tadeusz Mazowiecki, rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme, doc. E/CN.4/1994/110, 21 février 1994, voir mémoire, par. 6.2.1.1.

69NationsUnies, Situation des droitsde l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, rapport périodique
soumis par MmeElizabethRehn, rapporte ur spécial de la Commission des dr oits de l’homme, doc.E/CN.4/1997/8,
25 octobre 1996, voir réplique, chap. VIII, sect. 12, par. 477-478 et 482.

70«Les non-Serbes sont victimes de violations des droits de l’homme au Kosovo, dans le Sandjak et en
Voïvodine», Human Rights Watch/Helsinki, mai 1994, vol. 6, n 6; voir réplique, chap. VIII, sect. 12, par. 479-482.

71Disponible à l’adresse Internet suivante : http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/god.htm; chap. 4, p. 74. - 46 -

personnes qui se sont déclarées comme Musulm ans à celles qui se sont déclarées comme

Bosniaques.

60. Le nombre de Musulmans a donc diminué de di x-neuf mille cent six en Serbie centrale.

Le chiffre n’est pas négligeable, mais reste très éloigné de ceux que donnent les éminents

rapporteurs de l’ONU. Pendant la même période, le nombre de Serbes, de Monténégrins et de

personnes s’étant déclarées comme Yougoslaves a également diminué en Serbie centrale, comme

on peut le voir sur les trois premières rangées du tableau. S’il nous faut supposer que ces

dix-neufmillecentsix Musulmans ont quitté le pays à cause du nettoyage ethnique, nous devons

alors nous demander pourquoi des Serbes, des Monténégrins, ou des Yougoslaves ⎯ lesquels sont

pour la plupart, comme on le sait, de souche ethnique serbe ⎯ en ont fait de même. S’agissait-il

d’un cas d’autogénocide? Je ne pense pas. Je crois tout simplement que les Musulmans tout

comme les Serbes sont partis du pays à cause de la situation économique particulièrement mauvaise

e
dans laquelle la Serbie-et-Monténégro se trouvait au cours de la dernière décennie du XX siècle.

61. Madame le président, je pense que nous pouvons tous convenir que le Tribunal pénal

international pour l’ex-Yougoslavie a été chargé d’enquêter sur toutes les violations graves du droit

international humanitaire commises sur le terri toire de l’ex-Yougoslavie depuis1991, et de

poursuivre et juger les personnes responsables. Nous pouvons tous convenir aussi que l’acte

d’accusation visant l’ancien président de la Ré publique fédérale de Yougoslavie et de la

République de Serbie, M.Slobodan Miloševi ć, était le plus circonstancié jamais délivré par le

procureur du TPIY. Or, Slobodan Milošević n’avait jamais été accusé du moindre crime contre les

54 Musulmans du Sandjak ni contre aucun autre Musu lman habitant la Serbie-et-Monténégro. Je

pense que cet élément en dit assez sur le bien-f ondé des allégations de l’Etat demandeur quand ce

dernier fait état d’un prétendu génocide ou nettoya ge ethnique dont aurait été victime la population

musulmane de Serbie-et-Monténégro, et qu’il y a donc lieu d’écarter ces allégations.

V. Conclusions

62. Madame le président, Messieurs de la Cour, il apparaît donc assez clairement qu’il n’a

pas été commis de génocide ni aucune autre violation grave du droit international humanitaire sur

le territoire de la Serbie-et-Monténégro. Mais, pour une raison ou pour une autre, le demandeur a - 47 -

estimé nécessaire d’inclure, dans ses pièces écrites, des allégations portant sur le génocide qui

aurait été commis en Serbie-et-Monténégro. Au début de ma plaidoirie, j’ai dit que nous devions

nous interroger sur la raison de ces allégations et que le défendeur tentera d’apporter une réponse à

la Cour.

63. Pour trouver la réponse, nous devons revenir à la défin ition du génocide et à l’un de ses

éléments fondamentaux ⎯l’intention de détruire un groupe en tout ou en partie. Quel est le

groupe que le défendeur aurait tenté de détruire? Est-ce la population musulmane de

Bosnie-Herzégovine, la population musulmane de Serbie-et-Monténégro ou les deux populations

considérées ensemble? Dans ses conclusions, que j’ai citées au début de ma plaidoirie, le

demandeur a prétendu, même s’il ne l’a pas fait en termes très précis, que le défendeur avait

cherché à détruire ensemble la population mu sulmane de Bosnie-Herzégovine et celle de

Serbie-et-Monténégro.

64. Je serai effectivement d’avis que, s’il y avait intention de commettre un génocide,

cette intention devait viser l’entière populati on musulmane des deux Etats concernés, sans

oublier que les deux populations musulmanes fo nt partie du même groupe homogène, tant

objectivement que subjectivement. Objectivement, les Musulmans de Bosnie-Herzégovine et de

Serbie-et-Monténégro ont la même origine ethnique , la même religion, les mêmes coutumes et la

même langue. Dans l’ex-Yougoslavie, ils ont touj ours été considérés comme une seule nation.

Suivant le critère subjectif, qui est probabl ement encore plus important, les populations

musulmanes des deux Etats se considèrent e lles-mêmes comme appartenant à la même

ethnie. Jamais aucun politicien ou historien musu lman de l’un ou l’autre Etat n’a soutenu qu’il

existait une différence quelconque entre les Mu sulmans de Bosnie-Herzégovine et ceux de

55 Serbie-et-Monténégro. En outre, le nom que la population musulmane des deux Etats a récemment

commencé d’utiliser ⎯celui de «Bosniaques», lequel dérive clairement du nom de l’Etat de

Bosnie-Herzégovine ⎯ confirme l’absence de toute différence. Par conséquent, le groupe qui

aurait été l’objet de l’intention de commettre un génocide est l’entière population musulmane de

Bosnie-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro. Mais cette intention existait-elle ?

65. Il ne fait pas de doute que la définiti on du génocide et la jurisprudence pertinente

permettent qu’un génocide soit commis contre une partie d’un groupe. Toutefois, le demandeur ne - 48 -

prétend pas, dans sa réplique, que la Serbie-et-Monténégro a commis un génocide contre une partie

du groupe seulement. Au contraire, il prétend que le génocide a été commis contre le groupe

entier, c’est-à-dire contre la population musu lmane de Bosnie-Herzégovine et celle de

Serbie-et-Monténégro. La toute première phrase figurant à la section douze du chapitre VIII de la

réplique du demandeur en est la meilleure confirmation. Je cite :

«La présente section de la réplique est, dans son intégralité, consacrée aux actes
de génocide perpétrés sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie,
lesquels présentent de grandes similit udes avec ceux perpétrés sur le territoire
bosniaque voisin. Abondamment présents en Bosnie-Herzégovine, tous les éléments

constitutifs d’une politiqu72de nettoyage ethnique , le furent également en République
fédérale de Yougoslavie.»

66. Quelle en est la raison, Madame le préside nt ? Bien, même si le génocide peut ne viser

qu’une partie du groupe, il faut faire une recherche historique pour répondre à la question de savoir

quelle partie sera le plus probablement prise pour ci ble. Heureusement, l’histoire ne compte pas

beaucoup d’affaires de génocide et je pense qu’aujourd’hui nous pouvons nous en tenir aux

deuxcas pour lesquels le génocide n’est pas contesté. Il y eut tout d’abord le génocide perpétré

contre les Juifs dans l’Allemagne nazie, puis le génocide commis au Rwanda.

67. Hitler et ses partisans n’ont peut-être p as cherché à supprimer les Juifs du monde entier,

ni même tous les Juifs d’Europe. Mais ils voulaient sans aucun doute supprimer tous les Juifs qui

vivaient en Allemagne et, plus tard, ceux qui vivaient dans les territoires occupés. Ils

commencèrent donc par mettre en Œuvre leur mons trueux dessein en Allemagne même, dans leur

propre jardin, et c’est là qu’ils réussirent le mieux. Pourquoi ? Parce que c’était ce qu’il y avait de

plus simple à faire. Les Nazis avaient le monopole intégral du pouvoir et il n’existait aucune force

d’opposition. Les Juifs n’étaient pas organisés, ils n’avaient pas d’armée, ils n’avaient pas d’armes

56
et ils n’ont offert aucune résistance. Par conséquent, les Juifs étaient une cible facile et,

malheureusement, ils furent presque entièrement exterminés.

68. Dans le cas du Rwanda, les auteurs du génocide n’avaient peut-être pas et n’ont

probablement pas eu l’intention de supprimer tous les Tutsis du monde, ni même tous les Tutsis

d’Afrique. Mais ils avaient l’intention de supprimer tous les Tutsis du Rwanda. Donc, encore une

72
Réplique, chap. 8, sect. 12, par. 439; les italiques sont de nous. - 49 -

fois, les auteurs ont commencé le génocide là où il était le plus facile à commettre et, encore une

fois, ils ont très bien réussi.

69. Lorsqu’elle décidera de l’issue à donner à cette affaire, la Cour devra tenir compte de ces

deux cas historiques de génocide. Supposons un instant que les responsables du défendeur ont eu

l’intention de supprimer la population musulmane, n’aurait-il pas été plus simple de commencer là

où la Serbie-et-Monténégro avait le monopole intégral du pouvoir ? N’aurait-il pas été plus simple

de supprimer tout d’abord la population musulm ane de Serbie-et-Monténégro, plutôt que de

chercher à supprimer celle de Bosnie-Herzégovi ne où cette population était non seulement plus

nombreuse mais également armée et organisée en armée ?

70. Le demandeur était parfaitement conscient de cette énigme logique et c’est précisément

pourquoi il a intégré dans ses conclusions des allé gations concernant le génocide qui aurait eu lieu

sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro. Il était tout bonnement illogique que les responsables

de la Serbie-et-Monténégro commettent un génocide contre la population musulmane de

Bosnie-Herzégovine sans commettre en même temps le même crime, ou tout autre crime, contre la

même population en Serbie-et-Monténégro où ce crime serait bien plus facile à commettre.

71. Mais, Madame le président, cette logique fonctionne dans les deux sens. Le demandeur

n’a pas prouvé que les responsables de la Serbie -et-Monténégro ont commis un génocide ou tout

autre crime contre la population musulmane sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro. Le TPIY

n’a pas accusé Slobodan Milošević ni aucun autre dirigeant du défendeur d’avoir commis un crime

quelconque contre la population musulmane sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro. En

conséquence, on ne saurait tirer de ces faits qu’une seule conclusion, à savoir que les responsables

du défendeur n’avaient pas l’intention de comme ttre un génocide contre la population musulmane,

que ce soit en Serbie-et-Monténégro ou en Bosnie -Herzégovine. Toute autre conclusion serait tout

simplement contraire à la plus élémentaire logique.

57 VI. Les conclusions finales

72. Madame le président, avant de présenter les conclusions finales de mon exposé, je

voudrais lire un passage du rapport de Human Rights Watch de 1994, que le demandeur a cité au

paragraphe 482 du chapitre VIII de sa réplique. Le passage se lit comme suit : - 50 -

«Par la répression qu’elles ont menée au Sandjak, les autorités yougoslaves ont

atteint plusieurs de leurs objectifs. Elles ont notamment réussi à démanteler le SDA,
seul parti représentant les Musulmans du Sandj ak. Une fois que les accords de paix
seront signés en Bosnie et en Croatie et que l’attention internationale se portera sur la
question brûlante des droits des minorités dans ce qui reste de la Yougoslavie, les
73
Musulmans du Sandjak ne pourront plus faire entendre leur voix.» [Traduction du
Greffe.]

73. Les accords de paix ont été signés il y a plus de dix ans, mais ce pronostic pessimiste de

Human Rights Watch s’est avéré infondé. Aujourd’hui, deux des sixmembres du Conseil des

ministres de Serbie-et-Monténégro sont Musulmans. L’un d’eux, M. Rasim Ljajic, le chef du parti

social démocrate du Sandjak et l’un des anciens dirigeants du SDA en Serbie, est à présent ministre

des droits de l’homme et des minorités et président du Conseil national de la Serbie-et-Monténégro

pour la coopération avec le TPIY. Le SDA est très actif en Serbie et son chef,

M.SulejmanUgljanin, est actuellement maire de No vi Pazar, la plus grande ville de la région du

Sandjak. La coalition à laquelle appartient son parti est entrée récemment dans la coalition au

pouvoir en République de Serbie.

74. Ce ne sont là que le s principaux exemples du rôle que la population musulmane joue

aujourd’hui en Serbie-et-Monténégro. Les exemples sont nombreux mais les trois que je viens de

mentionner suffisent à montrer que les Musulmans, y compris le SDA qui est un parti politique, ont

vraiment une voix dans «ce qui reste de la Yougoslavie».

75. Madame le président, Messieurs de la Cour , voici à présent les conclusions finales sur la

question du génocide qui aurait été commis sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro :

a) Le demandeur n’a pas prouvé qu’un génocid e ou tout autre crime contre la population

musulmane de Bosnie-Herzégovine ou celle de Serbie-et-Monténégro a été commis sur le

territoire de la Serbie-et-Monténégro.

58 b) Le demandeur n’a pas prouvé qu’un dirig eant quelconque du défendeur, qu’il s’agisse des

anciens dirigeants ou des dirigeants actuels, est responsable d’un génocide ou de tout autre

crime qui aurait été perpétré sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro contre la population

musulmane.

73«Les non-Serbes sont victimes deviolations des droits de l’homme aKosovo, dans le Sandjak et en
o
Voïvodine», Human Rights Watch/Helsinki, mai 1994, vol. 6, n - 51 -

c) L’absence de tout élément constitutif du crime de génocide contre la population musulmane sur

le territoire de la Serbie-et-Monténégro prouve manifestement que les autorités de

Serbie-et-Monténégro ne pouvaient pas avoir co mmis de génocide contre la même population

musulmane sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

Madame le président, je suis au terme de ma plaidoirie et au terme de l’exposé de la

Serbie-et-Monténégro pour aujourd’hui. Je vous remercie de votre attention.

Le PRESIDENT: Je vous remercie, MonsieurCvetkovi ć. L’audience est levée et les

plaidoiries de la Serbie-et-Monténégro reprendront à 10 heures demain matin.

L’audience est levée à 18 heures.

___________

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