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CR 2006/12 (traduction)
CR 2006/12 (translation)
Mercredi 8 mars 2006 à 10 heures
Wednesday 8 March 2006 at 10 a.m. - 2 -
10 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. La Cour est réunie aujourd’hui pour entamer
l’audition du premier tour de plaidoiries de la Serbie-et-Monténégro. Comme la
Bosnie-Herzégovine, la Serbie-et-Monténégro di sposera de dix séances pour ce premier tour de
plaidoiries. Je donne maintenant la parole à l’agent de la Serbie-et-Monténégro,
M. Radoslav Stojanović.
The PRESIDENT:
SMTr.JANOVI Ć: Thank you, Madam President. I shall start with an introduction to our
oral pleadings.
Introduction
1. First of all, Madam President, allow me to congratulate you on behalf of Serbia and
Montenegro, my Government and my team on your election to the presidency of this honourable
Court, the most prestigious judicial institution. Allow me also to take this opportunity to
congratulate the new Members of the Court on their election.
2. Madam President, Members of the Court, it is a great honour for me to take the floor
before you today, but I do so not without sorrow and distress, because as Agent, I am responsible
for defending my country, accused of the most serious crime of modern civilization.
3. This war has caused many casualties a nd much destruction, and furthermore has
engendered mistrust and intolerance, not to say hatred, among the peoples of the former
Yugoslavia. Unfortunately this is still obvious t oday, over ten years after the wars have ended.
This makes me fear for the future of the States created after the bloody break-up of Yugoslavia.
4. The Applicant has shown the Court one way of viewing the events of the 1990s in the
former Yugoslavia. This view is linked to the whole history of relations among the ethno-national
groups that took part in this conflict. This w as a bloody history, so much so that Yugoslavia
became an exception to world history in general. Unfortunately this history also includes the war
of 1992-1995 in Bosnia and Herzegovina. - 3 -
5. Events in Bosnia and Herzegovina dur ing the war are the subject-matter of these
proceedings. We have no intention of denying the crimes: quite the contrary, as I will demonstrate
11 a little later, in 2000 Serbia and Montenegro, with out regard for domestic problems and the crisis,
started to move towards facing the past and punishing crimes. However, the purpose of these
proceedings before this Court is not to pass sente nce on those responsible for the crimes, which is
the task of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavi a and domestic courts.
With the greatest respect for the judicial process, and above all for a decision by your Court, I feel
that these proceedings cannot help to bring home the reality of the past and will aggravate problems
among nations, especially in Bosnia and Herzegovina.
6. Serious crimes were committed during the wa r in Bosnia and Herzegovina. The Bosnian
Muslims suffered worst because they had casualties in the war with the Serbs, with the Croats and
even in an internal Muslim conflict in western Bo snia. We have seen and heard dreadful things in
this Court during the proceedings, but the question that arises is whether the Applicant’s allegations
are correct. We are going to show that the Applicant has made numerous incorrect allegations.
7. Madam President, Members of the Court, before answering all these questions the Court
must decide whether it can rule on this Application. In order to be certain that it has jurisdiction to
hear the present case, the Court must determin e whether the Respondent had access to the Court
when the Application was filed and whether the Court had jurisdiction pursuant to Article IX of the
Genocide Convention with respect to the Respondent . We are going to show that the Respondent
did not have access to the Court and that jurisdic tion cannot be established under Article IX of the
Genocide Convention. Lack of competence shoul d put an end to these proceedings, but we are
going to argue on the merits, because the Court has decided to determine competence together with
the merits of this case, which will give us an opportunity to demonstrate that the Applicant’s
allegations cannot be upheld.
8. These proceedings are about establishing State responsibility for genocide. Firstly the
Applicant must show that the alleged events and crimes did take place and secondly that these
events, as alleged by the Applicant, can be a ttributed to the Respondent. We are going to
demonstrate that the Applicant can show neither. Lastly, if the Court establishes that crimes were
committed, it will have to characterize them in la w. Legal characterizati on is the task of every - 4 -
12 court, and it is also the task of this Court, which is also the principal judicial organ of the
UnitedNations. The criminal acts committed in Bosnia and Herzegovina are serious, but their
legal characterization is an issue that this Court will have to resolve. Th e Tribunal for the former
Yugoslavia has adopted a broad conception of genocid e, but in spite of this the Tribunal has never
found that genocide was committed in Bosnia an d Herzegovina, except in Srebrenica. The
judgment on General Krstic in the Srebrenica case is based on a particular view of the law, which is
disputed in scholarly opinion and which, moreove r, is not followed by other chambers of the
Tribunal.
9. I wish to stress that we are obliged by our position in these proceedings to defend
ourselves and so to deny the Applicant’s allegatio ns, but at no point do we seek to deny the
sufferings of the victims, which we cannot forget and have no wish to forget.
10. Madam President, I certainly do not need to remind you that the history of the Balkans is
a tragic one. We were beginning to believe that we had left that history behind us when millions of
people in Belgrade and in Serbia as a whole overthrew the last communist régime in Europe, which
had caused its own people much pain. Unfortunate ly this régime left many burdensome debts
behind it, including the present proceedings.
11. I find myself in a paradoxical situation: I have to defend, before this Court, the régime to
which I was opposed from the outset. I was one of the 13 founders of the first opposition party in
Serbia, the Democratic Party, founded in 1989. This is a party that previously had almost a
hundred years of tradition behind it, which came to an end when the communists rose to power
in1945. As the opposition in Serbia, we were in conflict with the criminalized régime and also
suffered attacks and blackmail by criminal organiza tions which enabled criminals to grow rich at
the expense of the interests of an impoverished people.
12. At the same time, our only resources were voluntary donations by members and
supporters of our party. The régime did everythi ng possible to prevent the opposition parties from
uniting; had they been united they could have won the elections as early as 1990 and overthrown
the Milosevic régime. In the first “democratic” elections on 9 December 1990, the party in power
received no more than 42.5percent of the votes in spite of all its financial advantages and
propaganda in the media. - 5 -
13 13. Later on, I will give a detailed account of the Serb opposition’s futile struggle; it had
opted for an anti-militarist position, and was thus in favour of a peaceful solution to the political
conflicts in Yugoslavia. The opposition struggled against the basic premises of the communist
system, against the criminalization of society and in favour of a democratic and responsible
government. I hope I can convince the Court that I am going to escape my paradoxical position
through my professional duty to contribute, together with my colleagues and through this defence,
to uncovering the truth. I stress that without the truth we cannot expect the justice that we await
from this honourable Court.
The overthrow of the régime in Serbia on 5 October 2000
14. At last, on 5 October 2000, several million Serbs freed Serbia from the grip of the
Milosevic régime. At the same time this was a great relief to the international community, freeing
it from concerns about establishing peace and security in the Balkans.
15. The question now was what the Serb oppositio n found in the State institutions that it had
taken over. Even with solid support from the Serb people, all the criminal elements in society and
extremist organizations could not be destroyed immediately, and above all the opposition could not
immediately restore the country’s shattered economy, find work for a million unemployed and find
a solution for a million pensioners, most of whom were living in total poverty. In addition, it
lacked the means to provide acceptable accomm odation worthy of the name for hundreds of
thousands of refugees, still less to bring back to Serbia hundreds of thousands of young people who
had left the country and emigrated to all parts of the world. Everything was destroyed: the
education system, the insurance system, the legal system. Corruption was everywhere. All this
shows that in 2000 the new Serb Government inher ited a dysfunctional State: a situation of total
chaos.
16. The democratic opposition in Serbia rose to power with the support of the people, but
lacked important tools of government, namely th e police and the army. A large number of those
employed in these two institutions came from the fo rmer régime and were sabotaging decisions by
14 the new Government. Consequently the new régime had great difficulty in imposing a policy that - 6 -
could provide solutions to domestic problems and wh ich was in accordance with international law.
At all events, the new Government aimed to fulf il Serbia and Montenegro’s obligations to the
international community.
17. Thus the new democratic régime immedi ately demonstrated its willingness to discharge
its obligations to the international community, which responded positively, showing that it was
ready to help in solving the problems inherited from the previous era. The new Government
immediately began to arrest persons accused by the Prosecutor of the International Criminal
Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and to ex tradite them to the Tribunal. Thus the new
Government had no hesitation in arresting the former President of Se rbia and Yugoslavia,
SlobodanMilosevic, and transferring him to the IC TY. Other senior officials of Serbia and
Montenegro were arrested or gave themselves up and all were transferred to the Tribunal, for
example Milan Milutinovic, the President of the Republic of Serbia, certain secret police chiefs and
several ministers and chiefs of staff of the Yugoslav army.
18. In the last two years, Serbia and Monten egro has discharged the great majority of its
obligations to the Criminal Tribunal for the former Yugoslavia with regard to relieving witnesses of
the requirements of State and military secrecy regula tions so as to enable them to help, through
their testimony, to establish the truth regarding events in Bosnia and Herzegovina in the 1992-1995
war. Up to the present time, over 350 individuals , members of the police and armed forces, have
been released from their obligations under Stat e and military secrecy regulations. Moreover,
Serbia and Montenegro has sent over a thousa nd documents to the Tribunal. Serbia and
Montenegro has never been reprimanded by the Security Council for failure to respect international
obligations, because it has never failed to comply with obligations imposed on it by chambers of
the Tribunal for the former Yugoslavia.
19. I also wish to stress that Serbia and Montenegro took the decision to open its State
archives precisely in order to establish the truth and to make it possible to establish the individual
responsibility of the perpetrators of these criminal acts. - 7 -
15 The new Government’s measures to restore the situation in Serbia to normal
20. The new democratic Government in Serbia is in the process of discharging its obligations
under the Security Council resolution on the formati on of the ICTY, having delivered up to the
Tribunal individuals who held key positions in the former régime in Serbia and Montenegro. Its
co-operation with the Hague Tribunal is not based solely on its State obligations to the United
Nations; it is also based on the new Government’s determination to demonstrate its willingness to
find the truth and to try all those suspected of serious violations of international law.
21. This is no easy task for the new Gove rnment, which had organized criminal groups
linked to certain State institutions within its ow n State. Determination to eliminate criminal
organizations using legal instruments and establishi ng the rule of law in Serbia and Montenegro
cost Dr.ZoranDjindjic, the Prime Minister of the first democratic Serb Government after the fall
of communism, his life. Proceedings against his murderers are currently under way in Belgrade.
22. The new democratic Government in Serb ia has set up a special court responsible for
trying cases involving war crimes, crimes against humanity and criminal organizations. Those who
have committed crimes in the territories of the former Yugoslavia, from Croatia to Bosnia and
Herzegovina to Kosovo, are brought before the court. Most offenders have already been convicted.
Those who shot the six young Bosnians and filmed the execution, the video recording of which was
broadcast on television throughout the world and shown in this Court, are to be tried by that court.
This film exposed the killers, who up to that time had walked free, but were arrested as soon as the
video recording appeared. Unfortunately there w ill doubtless be other simila r cases in the future.
Let us remember that criminals from the Sec ond World War who have managed to hide for
over 60 years are being discovered even today.
23. However, the political will of today’s democr atic Serbia is obvious: at all costs Serbia
and Montenegro wants to free society from indivi duals who became dangerously aggressive in the
16 war (or were quite simply born dangerous) and w ho therefore endanger the development of normal
life in Serbia. Unfortunately this is a long job, for present but also for future generations.
24. Terrible wars in the former Yugoslavia were a feature of the 1990s. My colleagues and I
were against war, so I have no wish to continue the war of words. We are convinced that real
peace should be established by us ourselves, not by someone else. Therefore rival positions must - 8 -
be debated, wrongs committed must be acknowledged, and together we must seek the truth and the
causes of these wrongs and show mutual goodwill. At all events, we are ready for dialogue,
whether or not there is a decision on the merits. We do not shirk our responsibilities, and we are
ready to seek a solution through dialogue. I am of the opinion that this is the only way towards a
lasting peace, good relations with our neighbours and co-operation.
25. Today, democratic Serbia is in the pr ocess of negotiation with the European Union on
partnership and co-operation agreements. We see this as our way forward ⎯ a way on which we
cannot embark without Croatia and without Bosnia and Herzegovina. Soone r or later we are all
going to seek integration within a Euro-Atlantic co mmunity. How are we to take the same path
while accusing one another of various crimes which represent the negation of the civilization under
whose auspices we are seeking to cohabit?
26. I fear the future, because we can certa inly expect problems from political conflicts
arising out of disputes originating in the past th at we are now seeking to settle, or will seek to
settle, before national and interna tional courts. It is therefore necessary to establish constant
communication among the States affected by such disputes in order that problems may be solved
through direct dialogue. I believe that today it is possible to do this, because I cannot imagine that
we have not learned from our recent past, in whic h many opportunities were missed because direct
negotiations were rejected. Such negotiations might have led to compromises whereby the
transformation of political conflicts into armed conflicts would have been avoided.
27. I fear the phenomena which can be obser ved in Bosnia and Herzegovina, Croatia and
Serbia. These are clear indicators that extr emist groups based on nationalist and religious
platforms still exist.
17 28. I fear that the decision of any court (nati onal or international, including the International
Court of Justice, and irrespective of whether th e Court accepts or rejects the Applicant’s claims)
may result in an increase in overall extremism. I hesi tate to give voice in this forum to my fears of
the emergence of a political atmosphere in which extremist groups might succeed in attracting and
swaying the masses. An international presence is therefore still necessary in Bosnia and - 9 -
Herzegovina in order to cool the passions and te mper the nationalistic sentiments that might be
awakened among the people by such extremist organi zations (which unfortunately still exist in the
territory of the former Yugoslavia).
29. Because of my fears regarding the future of relations between our peoples, I have already
several times put forward proposals seeking a dipl omatic solution to our conflicts. This is
undoubtedly the only approach that could lead to positions acceptable to both sides. A diplomatic
approach would, moreover, minimize the danger of extremism. Admittedly it is impossible to
exclude hatred completely, but it would be direct ed for the most part towards the haters’ own
government; that is certainly less serious than xenophobic extremism aime d at other national or
religious groups.
30. However, I do not mean that I am afraid of losing this case. Perhaps this is because I am
conditioned by my job: I am a professor of inte rnational law, and have a profound respect for the
Charter of the United Nations and consequently for the International Court of Justice, whose
Statute is a constituent part of the Charter. For th at reason I do not fear the decision of this Court;
quite the contrary, I have great confidence in its sense of justice.
31. I must stress that over ten years have el apsed since the end of the war in Bosnia and
Herzegovina and in Croatia. It is important to emphasize this fact, because it is often said that too
little time has elapsed since the end of the war for reconciliation to be possible. I must stress that
not long after the end of the Second World War Yugoslavia was full of Ge rman tourists, sporting
fixtures with Germans were organized and econo mic relations with Germany were very well
developed. Although I have no know ledge of official Yugoslav police reports at the time, I know
that there were no particular incidents involvi ng German tourists, no German car or bus was
destroyed and, quite obviously, there was no brawling.
18 32. I therefore take the view that in our present circumstances it is time to begin negotiations
and dialogue leading towards the reconciliation of peoples which at the same time would rule out
any possibility of a fresh conflict in the region. - 10 -
The process of reconciliation
33. Reconciliation does not mean forgetting. Quite the contrary! The evil that has been
done should not be forgotten. Ho wever, reconciliation does not mean a right to revenge. Revenge
is barbarous justice, which unfortunately is al ways present in human relations, whether individual
or collective. But I should like to repeat once again that justice is slow but attainable. All
criminals should be tried, and that is a picture which must be impressed upon the memory of future
generations.
34. The process of reconciliation initiated in Serbia, Croatia and Bo snia and Herzegovina
must show that justice should be done primarily by convicting individuals guilty of crimes. The
justification put forward by such individuals ⎯ so often heard ⎯ that “their sole aim was to protect
their people”, is no excuse for the acts they comm itted. Individual criminals should therefore be
tried and punished for their crimes, and in order to achieve this aim each ethno-national group must
decide to bring before the courts all those who have committed crimes “in defence of their people”.
35. I am of the opinion that we, the former Yugoslavs, can and should do what was done in
Europe after the Second World War. I think that the time has come when we can do this, provided
that we make the effort. Up to now, unfortuna tely, we have not made sufficient effort. My
proposal remains unchanged, whether or not the International Court of Justice renders a decision on
the merits; we should commence a dialogue on na tional reconciliation after the Court has given its
decision ⎯ or even before.
36. Madam President, Members of the Court, I should like to refer back to what the
Applicant’s Deputy Agent stated in his address on 27 February 2006. Mr. van den Biesen declared
that the Respondent never advanced any “substa ntive or serious initiative for any ‘amicable
solution’”1. This is quite simply untrue. The Res pondent took the initiative to find an amicable
19
solution, but the response by the Applicant was a categorical rejection.
37. A number of our initiatives have even been brought to the attention of the Court. For
example, in our letter in which we informed the Court that our counter-claim had been withdrawn
we put forward two principal reasons for this withdrawal: firstly we stressed that “[n]ew facts have
1
CR 2006/2, p. 26, para. 29. - 11 -
put the issue of jurisdiction into a different perspective and introduced conclusive evidence that this
Court did not have and does not have jurisd iction over the Federal Republic of Yugoslavia ratione
personae”. Secondly we stated:
“The withdrawal of the counterclaim is supported by the fact that the new
Government of the Federal Republic of Yugoslavia strongly believes that the period of
conflicts and disputes must be left behind, and that the two countries have to move
toward an era of cooperation and amicable resolution of pending disputes.” 2
38. We can cite other attempts to seek an out -of-court settlement that we have brought to the
notice of the Court. Thus in his letter to th e Court dated 22 October 2003 and in reply to the
Applicant’s letter, our Agent wrote “[w]e would lik e to reiterate one more time that Serbia and
Montenegro is ready at any time ⎯ either directly, or with the assistance of neutral mediators ⎯ to
3
start negotiations on a peaceful settlement of all outstanding disputes” .
39. On 24 November 2003, again in reply to a letter from the Applicant, the Respondent sent
the Court a letter in which it stated: “We would al so like to reiterate that Serbia and Montenegro
has been taking steps towards reconciliation.” 4
40. We have taken the initiative on several occasions because we are convinced that
negotiations are the best way to reconciliation. Since the start of my involvement in these
proceedings I have continued with my predecesso rs’ efforts to convince Bosnia and Herzegovina
that a diplomatic settlement would be a better route to reconciliation than litigation. I have thought
and I still think that diplomatic negotiations can lead us to a solution acceptable to both Parties. On
the other hand, a judicial decision, irrespective of what it decides, might leave one or both Parties
unsatisfied.
20 41. We have never laid down conditions for di alogue; we have only sought an opportunity
to put our point of view to the other side. We have never been given that opportunity.
42. As I have said, Madam President, Member s of the Court, the Applicant ignored or
rejected our initiatives. Allow me to cite just a few examples of the rejections that we have
received.
2
Letter from the Agent of Yugoslavia to the Registrar of the International Court of Justice, 20 April 2001.
3Letter from the Agent of Serbia and Montenegro to the Registrar of the International Court of Justice,
22 October 2003.
4Letter from the Agent of Serbia and Montenegro to the Registrar of the International Court of Justice,
24 November 2003. - 12 -
43. In 2003 Mr. Softi ć, the Applicant’s Agent, stated that Bosnia and Herzegovina had no
interest in reaching an agreement before the C ourt gave judgment in these proceedings. Then in
2004, Mr. Sulejman Tihic, the Muslim representativ e in the Bosnia and Herzegovina presidency at
the time, stated that “the present proceedings ar e of a kind in which no compromise could be
envisaged, and Serbia and Montenegro must acknow ledge that it participated in aggression and
genocide in Bosnia and Herzegovina. That would be the only acceptable compromise.” 5
[Translation by the Registry.]
44. Madam President, Members of the Court, I consider it appropriate and fair for Serbia and
Montenegro to take the first step towards rec onciliation and an out-of-court settlement. This we
have done; we withdrew our counter-claim and re newed our requests for an out-of-court
settlement. I wish to restate yet again our w illingness to settle our dispute with Bosnia and
Herzegovina amicably.
45. Madam President, Members of the Court, a llow me to point to several optimistic signs.
First, there is the return of refugees to their towns and villages in Bosnia and Herzegovina.
According to information from UNHCR, from 1996 to September 2005 the total number of persons
returning to the places where they lived before the start of the war was 453,464, which includes
209,672 Bosnian Muslims, 86,581 Croats, 153,160 Serbs and 4,051 others (UNHCR; municipal
authorities; OHR Brcko district; DP Associations and NGOs). This gives rise to a measure of
optimism, because under Article 1 of the Dayton Accord (Dayton Peace Agreement, Ann. 7, Art. 1)
“[t]he early return of refugees and displaced pers ons is an important objective of the settlement of
21
the conflict in Bosnia and Herzegovina”.
46. In Serbia there are still several hundred thousand refugees from Kosovo and Croatia, but
also from Bosnia and Herzegovina. There are at present some 150,000 refugees from Bosnia and
Herzegovina in Serbia. You have these details in the judges’ folder.
47. In his inaugural address Boris Tadic, the new President of Se rbia, struck several
optimistic notes, which I will use to round off this preliminary statement, which itself might be
seen as somewhat pessimistic.
5
The newspaper Danas, 29 July 2004, p. 8, repeating the statement in the Sarajevo newspaper Dnevni avaz. - 13 -
“We welcome and support the progress of our every neighbour on the road to
European and Euro-Atlantic integrations b ecause it is the guarantee of a stable and
peaceful future of the entire region. The bu ilding of good and firm relations with our
neighbours, based on mutual respect, is therefore the key point of the foreign policy of
Serbia and the state union of Serbia and Montenegro.
Cooperation with the International Criminal Tribunal is a priority of our foreign
policy since it is the essential preconditi on of all European and Euro-Atlantic
integrations and since it confirms our commitment to European values.
The history of crimes in the Balkans is long and, in that sense, all peoples of
this part of Europe owe each other an hi storical apology. Confronting the crimes of
one’s own people, however, is the preconditio n of co-existence with neighbours and a
lasting establishment of European values also in this, our part of Europe.”
48. Serbia and Montenegro takes the view th at until argument on the merits begins it has the
right to expect the Court to consider the issue of its own jurisdiction in these proceedings.
49. In this connection, and first of all, Mr. Sasa Obradovi ć, one of the Co-Agents, will point
out the factual inaccuracies in the Applicant’s written pleadings and in the various reports to which
the Applicant refers.
We will then put forward our arguments relating to jurisdiction, genocide and the
imputability of events in Bosnia and Herzegovina to Serbia and Montenegro.
Madam President, will you kindly give the floor to the Co-Agent, Mr. Sasa Obradovi ć.
Thank you.
22 Le PRESIDENT: Je remercie MonsieurStojanovi ć et je donne maintenant la parole à
M. Obradović, coagent de la Serbie-et-Monténégro.
OBMR. ADOVI Ć :
LES SOURCES DE PREUVE
Introduction
1. Madame le président, Messieurs les juges, c’est pour moi un honneur de paraître
aujourd’hui pour la première fois devant la C our internationale de Justice pour représenter mon
pays, la Serbie-et-Monténégro. Pour faire suite à l’exposé d’introduction de notre agent, et avant
de passer aux questions de procédure, je voudrai s vous soumettre quelques observations sur les
allégations et les éléments de preuve présentés par le demandeur. Ces observations me semblent
s’imposer compte tenu de la gravité des accusations portées par l’Etat demandeur. - 14 -
2. Pour commencer, je m’efforcerai de vous donner quelques exemples clairs d’allégations
fausses et inexactes contenues dans les écritures du demandeur.
3. Comme ces allégations sont fondées sur certains documents, cités de manière globalement
exacte par l’Etat demandeur, il m’appartiendra ensuite de démontrer que ces documents ne
sauraient être considérés comme des preuves dignes de foi dans une procédure judiciaire.
4. De plus, je conteste certaines sources de preuve proposées pour la première fois à
l’audience par le demandeur.
5. L’objet général de mon exposé est de dé montrer que la masse de documentation produite
par le demandeur ne satisfait pas au critère d’étab lissement de la preuve qu’a énoncé votre Cour
dans l’arrêt rendu dans l’affaire du Détroit de Corfou , à savoir: «La preuve pourra résulter de
6
présomptions de fait à condition que celles-ci ne laissent place à aucun doute raisonnable.»
Quelques exemples d’allégations inexactes de l’Etat demandeur
A. L’attaque de Zvornik
6. Madame le président, permettez-moi mainte nant de vous donner mon premier exemple.
Dans sa réplique, l’Etat demandeur a cité des in formations tirées du rapport final de la commission
23 d’experts des NationU s nies (la commission Bassiouni) selon lesquelles, à Zvornik,
7
«deux mille cinq cents hommes ont été tués les 9 et 10 avril (1992)» .
7. Voyons pour commencer ce que dit réellement la commission Bassiouni dans son rapport.
8
On y lit: «Selon une source, deuxmille cinqcents hommes ont été tués les 9 et 10avril» . Cette
«source» mentionnée dans le rapport final de la commission Bassiouni est le document n o94-60 du
département d’Etat des Etats-Unis qui avait été rendu public. Or, ce document des Etats-Unis qui
est censé constituer la preuve essentielle des crimes commis à Zvornik à la date qui, selon
Mme Dauban, marque le début du nettoyage ethnique, ne se trouve pas dans les annexes du rapport
final de la commission d’experts des Nations Unies.
6
C.I.J. Recueil 1949, p. 18.
7Réplique, chap. 5, par. 64, p. 100, et par. 433, p. 256.
8Rapport final de la commissi on d’experts des NationsUnie s, annexe X, par. 387. (Ce document peut être
consulté à la bibliothèque du Palais de la Paix. Les annexes n’ont été publiées qu’en anglais.) - 15 -
8. Comme ce document essentiel manquait, nous avons décidé de faire quelques recherches,
et le bureau du procureur du Tribunal pénal in ternational pour l’ex-Yougoslavie a aimablement
prêté concours au Gouvernement de la Serbie-e t-Monténégro en lui fournissant ce document du
département d’Etat, qui avait entre-temps été tr ansféré à la base de données du procureur en même
temps que d’autres documents de la commissi onBassiouni. Nous avons donc pu poursuivre les
recherches, et la Cour peut constater aujourd’ hui que ce «document essentiel» n’est en fait que la
transcription du témoignage d’un réfugié bosniaque a nonyme. Cela ressort clairement de la mise
en garde contenue au paragraphe 4 du document des Etats-Unis :
«Cette transcription de la déclaration d’un réfugié Bosniaque est reproduite ici
parce qu’elle correspond aux critères courants concernant les informations de première
main sur la situation en Bosnie-Herzégovine. Les allégations sur les atrocités n’ont
pas encore été confirmées par d’autres récits. Veuillez noter que ces renseignements
sont des données brutes, qui n’ont été examinées ni sur la forme ni sur le fond, et dont
il faudra vérifier soigneusement l’exactitude et la validité avant de les utiliser. »9
[Traduction du Greffe.]
9. Le demandeur n’a donné aucune indica tion sur les circonstances dans lesquelles ce
témoignage d’un réfugié anonyme a été recueilli, ni aucun autre renseignement à cet égard.
10. Madame le président, depuis douze ans, le bureau du procureur du TPIY fait des efforts
considérables pour instruire des crimes commis à Zvor nik. Il est certain qu’il lui a fallu interroger
de nombreux témoins et que les meilleurs moyens d’investigation ont été utilisés sur place. Et
24 pourtant, dans l’acte d’accusation modifié de M.SlobodanMiloševi ć daté du 21avril2004, il est
affirmé que «dans la ville de Zvornik (le 9avril1992), les soldats d’Arkan ont exécuté
10
quinzehommes musulmans de Bosnie et croates de Bosnie» . On retrouve la même allégation
dans l’acte d’accusation consolidé du 7 mars 2002 dressé contre Mme Biljana Plavsic, qui a plaidé
coupable. Le TPIY n’a rendu jusqu’ici aucune décision contenant des conclusions sur les
évènements de Zvornik.
11. Le défendeur considère donc comme évident que l’allégation selon laquelle
deuxmillecinqcents hommes auraient été tués à Zvornik les 9 et 10avril1992 est un exemple
manifeste d’exagération grossière.
9Département d’Etat des Etat s-Unis, document déclassé n94-60, par. 4 (dossier de documents publics
nouveaux, vol. III, doc. 1); les italiques sont de nous.
10TPIY, Le procureur c. Slobodan Miloševi ć, affaire n IT-02-54-T, (Bosnie-Herzégovine) acte d’accusation
modifié du 21 avril 2004, tableau A, par. 16 (www.un.org/icty). - 16 -
B. Le prétendu massacre de l’hôpital de Zvornik
12. Et cet exemple n’est pas isolé. Le demandeur a très souvent fait des accusations
concernant des crimes qui n’ont pas eu lieu. Toujou rs en ce qui concerne la ville de Zvornik, nous
trouvons aussi une allégation selon laquelle un ho rrible massacre se serait produit à l’hôpital
pendant la seconde quinzaine du mo is de mai 1992. Le demandeur prétend que des soldats serbes
ont tué par balles trente-six patients musulmans adultes dans la cour de l’hôpital, et qu’ils ont brisé
les os de vingt-sept enfants musulmans. Cette allégation revient trois fois dans les écritures du
demandeur :
11
⎯ elle apparaît d’abor d dans le mémoire , sur la base des renseignements figurant dans le
troisième rapport des Etats-Unis à l’ONU 12;
13
⎯ deuxièmement, elle est répétée dans la réplique au chapitre 5, sur la base des renseignements
figurant dans la lettre du représentant permanent de l’Autriche auprès de l’ONU adressée au
Secrétaire général 14;
15
⎯ troisièmement, elle est une seconde fois répétée dans la réplique , au chapitre VIII, sur la base
des renseignements figurant dans le rappor t final de la commission d’experts des
16
Nations Unies .
25 13. Ayant lu soigneusement les trois sources, on pourrait supposer que toutes les trois
reprennent le récit d’un seul témoin. S’agit-il de la même personne ? La réponse à cette question
aurait dû venir du demandeur, qui a présenté cette allégation à la Cour, mais les faits suivants
paraissent indiquer que tel est le cas.
11
Mémoire, par. 2.2.2.10, p. 32.
12NationsUnies, doc. S/24791, troisième rapport des Et ats-Unis, 5 novembre 1992 (annexe32 à la deuxième
partie du mémoire).
13Réplique, chap. 5, p. 123, par. 142.
14Lettre du 13avril1993 adressée au Secr étaire général par le représentant permanent de l’Autriche auprès de
l’Organisation des Nations Unies, p. 9-10 (dossier de documents publics nouveaux, vol. III, doc. 2).
15Réplique, chap. 8, p. 640, par. 295.
16
Rapport final de la commission d’expert s des Nations Unies, annexe IV, par. 369 (bibliothèque du Palais de la
Paix). - 17 -
14. Chronologiquement, la première des trois sources utilisées par le demandeur est le
troisième rapport des Etats-Unis publié le 5no vembre1992. Selon ce document, le témoignage
concernant ce crime avait été recueilli auprès d’un «ancien employé du centre médical de
Zvornik…».
15. La deuxième source est le rapport de l’Au triche publié le 13avril1993. Selon ce
rapport, le témoignage concernant le massacre ve nait, là aussi, d’un réfugié qui était un ancien
employé du centre médical de Zvornik où «le témoin travaillait comme assistant en radiologie». Le
rapport indiquait en outre que le témoin, avant de faire sa déclaration à un fonctionnaire autrichien,
avait aussi fait une déclaration à un diplomate améric ain. Bien que ce témoin ait affirmé qu’il était
à une cinquantaine de mètres de l’endroit où l’ exécution avait eu lieu, il n’a pas pu donner de
renseignement précis sur le nombre des victimes.
16. La troisième source, le rapport final de la commission d’experts des NationsUnies,
repose en fait sur un autre rapport, soumis par l’Institut Ludwig Boltzmann dont le siège ⎯ et cela
est très révélateur ⎯ se trouve en Autriche; ce rapport ava it été envoyé à la commission d’experts
des Nations Unies le 6 avril 1994.
17. En dépit de ces rapports, le prétendu massacre de l’hôpital de Zvornik n’a jamais été cité
parmi les crimes décrits dans les actes d’accusation dressés par le TPIY. Il n’a été mentionné
qu’une seule fois par le témoin protégé B 1780 da ns le procès de M.SlobodanMilosevic. Ce
témoin a dit qu’il avait séjourné dans ce même hôpital, mais n’avait pas lui-même assisté au
massacre. La personne qui lui avait parlé des me urtres allégués des trois enfants était «Ramo, le
technicien de la radiologie qui travaillait à l’hôpital de Zvornik»17.
18. L’Etat défendeur considère que les troi s rapports mentionnés par l’Etat demandeur ne
peuvent être invoqués en tant que preuves deva nt la Cour, parce qu’on ne connaît toujours pas
l’identité même du témoin qui a communiqué initiale ment cette information sur le prétendu crime
aux différents organes internationaux. N ous pouvons seulement présumer qu’il était
26
surnommé Ramo. C’est pourquoi la crédibilité de ce témoignage ne peut pas être examinée par la
Cour.
17TPIY, Le procureur c. Slobodan Miloševi ć, affaire n IT-02-54, compte rendu d’audience 29octobre2003,
p. 28 257 (dossier de documents publics nouveaux, vol. III, doc. 17). - 18 -
19. Au contraire, la Serbie-et-Monténégro a soumis à la Cour plusieurs documents
(contre-mémoire, annexes 41-47), qui confirment que ce crime n’a jamais eu lieu.
20. Aux fins de la procédure orale, j’ai merais seulement vous ra ppeler la déposition du
18
témoin protégé K. G., qui figure à l’annexe 45 du contre-mémoire . Cette déposition a été faite le
27décembre 1994 devant le juge d’instructio n du tribunal de Zvornik, MV . asEric,
conformément aux règles de la procédure pénale de l’ex-Yougoslavie, par une femme médecin qui
travaillait au service de pédiatrie du centre médical de Zvornik. Le témoin a déclaré qu’il y avait
dans le service douzeenfants musulmans qui ne pouvaient pas être renvoyés chez leurs parents
parce que les combats avaient éclaté. Tous ces en fants ont reçu des soins professionnels. Au bout
de quelques mois, ils ont été remis à leurs pare nts grâce à la Croix-Rouge internationale. A
l’époque de ce témoignage, quatre enfants du centre de travail social de Zvornik, qui avaient
auparavant aussi séjourné à l’hôpital, se trouvaient au centre de réadaptation d’Igalo, dans la
République de Monténégro. Leur séjour à Igalo ét ait financé par l’ambassade de Norvège. Aucun
enfant musulman n’est mort à l’ hôpital. Personne n’a maltraité des enfants dans le service de
pédiatrie.
C. Les meurtres dans les centres de détention de Prijedor
21. Les exemples d’allégations fausses et inexactes que l’on trouve dans les pièces du
demandeur sont nombreux. Dans sa réplique, le demandeur cite une estimation incroyable selon
19
laquelle «cinquante à soixante personnes mouraient chaque jour à Trnopolje» . Trnopolje était un
centre de détention de la municipalité de Pr ijedor. Cette estimation provenait du magazine
Dispatch du Bureau of Public Affairs du département d’Etat des Etats-Unis, daté du
12 avril 1993 20. Dans l’annexe 46 à la partie 2 du mémoir e, la Cour verra que la source initiale de
27 cette allégation était, une fois encore, une déclar ation d’un témoin anonyme. Si cette estimation
était exacte, compte tenu du fait que Trnopolje a fonctionné pendant près de quatre mois, cela
signifierait qu’il y aurait eu au moins six mille victimes.
18
Contre-mémoire, annexe 45, vol. II, p. 431.
19
Réplique, chap. 5, p. 210, par. 330.
20Dispatch, Bureau of Public Affairs, départ ement d’Etat des Etats-Unis, 12 avril 1993, n 15, p. 245, mémoire,
deuxième partie, annexe 46. - 19 -
22. Or, dans le jugeme nt rendu dans l’affaire Stakic, le TPIY a conclu que vingt-huit
21
personnes en tout avaient été tuées à Trnopolje .
23. Le nombre des victimes dans les deux autr es centres de détention de la municipalité de
Prijedor ⎯ Keraterm et Omarska ⎯ a aussi été exagéré. Dans sa réplique, le demandeur affirme
que «le nombre de prisonniers tués à Keraterm [a été d’]au moins dix par jour pendant
22
approximativement les trois mois au cours desquels le camp a fonctionné» . Cette affirmation
repose sur le rapport final de la commission d’experts Bassiouni 23. La réplique affirme en même
temps que les estimations concernant le nombre des prisonniers tués à Omarska «varie[nt] entre
24 25
mille et cinq mille» . La source est, ici encore, le rapport final de l’ONU , ainsi qu’un ouvrage de
M. Roy Gutman intitulé A Witness to Genocide.
24. Dans aucune décision, le TPIY n’a rete nu des preuves susceptibles de confirmer les
estimations avancées par l’Etat demandeur. Six jugements ont jusqu’ici porté sur les terribles
événements d’Omarska et Keraterm et, malheureusement, ces deux lieux de détention sont bien
ceux où des atrocités ont été commises 26. Cependant, selon les faits établis par ces six jugements,
les meurtres à Prijedor ont été commis de manière sporadique, et contre des individus qui ne
27
constituaient pas une partie substantielle du groupe . Les meurtres n’ont été commis ni sur une
aussi grande échelle, ni de manière aussi systématique que l’Etat demandeur voudrait le faire croire
en citant le rapport final de la commission Bassio uni et d’autres documents établis de la même
façon.
21TPIY, Le procureur c. Milomir Stakic , affaire n IT-97-24, jugement, 31 juillet 2003, par.226-227
(www.un.org/icty).
22
Réplique, chap. 5, p. 219, par. 353.
23Rapport final de la commission d’experts des Nations Unies, annexe VIII, par. 1923 (bibliothèque du Palais de
la Paix).
24Réplique, chap. 5, p. 226, par. 369.
25Rapport final de la commission d’experts des Nations Unies, annexe VIII, par. 1795 (bibliothèque du Palais de
la Paix).
26 Le procureur c. Tadic, jugement, 7 mai 1997; Le procureur c. Sikirica et consorts , jugement,
3 septembre 2001; Le procureur c. Kvocka et consorts, jugement, 2 novembre 2001; Le procureur c. Stakic, jugement,
3erjuillet 2003; Le procureur c. Banovic, jugement, 28 octobre 2003 et Le procureur c. Brdjanin, jugement,
1 septembre 2004.
27
Par exemple, voir TPIY, Le procureur c. Sikirica et consorts, jugement relatif à la demande d’acquittement,
3 septembre 2001, par. 95. - 20 -
28 La crédibilité du rapport final de la commission d’experts des Nations Unies
25. Madame le président, permettez-moi main tenant d’expliquer brièvement pourquoi le
défendeur considère que le ra pport final de la commission d’experts des NationsUnies ⎯ la
commission Bassiouni ⎯du 28décembre1994 ne saurait être considéré comme une source de
preuve fiable dans une procédure judiciaire.
26. La commission d’experts des NationsUnies a été nommée le 26octobre1992,
conformément à la résolution 780 du Conseil de sécurité, du 6 octobre 1992. Elle a commencé ses
travaux en novembre1992, et les a achevés en avril1994. En mai1994, sa base de données et
toutes les informations qu’elle avait recueilli es ont été envoyées au bureau du procureur du
Tribunal pénal international.
27. La valeur probante du ra pport final de la commission Bassi ouni est fonction de la valeur
probante des sources auxquelles emprunte ce rapport. Le demandeur a souvent essayé de présenter
des faits comme établis par le rapport final des Na tions Unies alors que, dans la plupart des cas, ce
rapport reprend en fait des informations provenant de sources extérieures.
28. Bien que la commission, dans ses conclusions, accorde un poids égal à toutes les
informations, quelle que soit leur source, il est évident que les sources originales n’avaient pas
utilisé des méthodes d’investigation propres à garantir l’exactitude de leurs allégations.
29. C’est pourquoi la commission d’expert s a elle-même noté, au paragraphe6 de
l’introduction aux annexes du rapport final, que «à quelques exceptions près, les informations et
allégations contenues dans ce document et n’ont pas été vérifiées».
30. Au paragraphe 11 de ce même document, la commission a conclu :
«Il n’entrait pas dans les intentions de la commission ni dans ses attributions
d’instruire des affaires ou de se prononcer su r la culpabilité d’individus. Ces tâches
sont celles des procureurs et des juges, qui forment leur propre conviction après
investigation minutieuse et délibération, conformément au droit.» [Traduction du
Greffe.]
31. Le procureur du Tribunal pénal internati onal pour l’ex-Yougoslavie, qui conserve tous
les dossiers de la commission Bassiouni, n’a jamais utilisé la moindre partie du rapport final
comme preuve devant les chambres du Tribunal . En réalité, le rapport final n’a jamais été censé - 21 -
servir de preuve dans une procédure, il n’était qu’un premier effort pour rassembler des documents
afin de convaincre le Conseil de sécurité de pr endre des mesures plus énergiques en réaction aux
événements de l’ex-Yougoslavie.
29 32. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 19 décembre 2005 dans l’affaire des Activités armées sur
le territoire du Congo (République démocratique du Congo c.Ouganda) , la Cour, face à une
quantité considérable d’éléments de preuve, a conclu : «La tâche de la Cour n’est pas seulement de
trancher la question de savoir lesquels d’entre e ux doivent être considérés comme pertinents; elle
28
est aussi de déterminer ceux qui revêtent une valeur probante à l’égard des faits allégués.»
33. Ainsi, lorsque la Cour a décidé de teni r compte du rapport de la commission Porter, qui
avait obtenu des éléments de preuve de manière crédible «par l’audition d’individus directement
concernés et soumis à un contre-interrogatoire par des juges rompus à l’examen et à l’appréciation
de grandes quantités d’informations factuelles», elle a relevé que la crédibilité du rapport, reconnue
par les deux Parties, n’avait jamais été contestée depuis sa publication 29.
34. Le rapport final de la commission d’expert s Bassiouni n’a pas cette qualité. Il ne peut
être ni plus crédible ni plus fiable que les rapports sur lesquels il s’appuie. Or, ces derniers étaient
souvent ⎯de l’aveu même de la commission ⎯ non vérifiés, nonvérifiables, non dignes de foi,
inexacts et/ou incomplets. La déclaration suivante de la commission, extraite de l’annexeI.A du
rapport final, le montre amplement :
«Comme les sources ne fournissaient pas toujours des renseignements suffisants
à l’appui de leurs allégations, souvent les inci dents signalés et enregistrés dans la base
de données n’étaient pas accompagnés des in formations nécessaires. Les difficultés
d’enregistrement et d’analyse des données ét aient principalement dues aux facteurs
suivants :
1) les sources sur lesquelles ces rapports étaient fondés n’étaient généralement pas
vérifiables, parce que beaucoup de rapports ne divulguaient pas leur source;…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) les récits d’un même incident variaient parfois sensiblement sur des détails
importants;…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Activités armées sur le territoire du Congo(République démocratique du Congo c.Ouganda) , arrêt du
9 décembre 2005, par. 58.
29Ibid., par. 61. - 22 -
6) il y avait souvent de grandes variations dans le nombre des victimes ou d’autres
chiffres;
7) le nom des victimes, témoins et au teurs des actes criminels était souvent,
intentionnellement, omis…» 30 [Traduction du Greffe.]
30 35. Madame le président, Messieurs les jug es, le défendeur considère que, en dépit des
efforts énormes des membres de la commission d’experts des Nations Unies et de son personnel, le
rapport final ne peut pas être traité par la Cour co mme une source de preuve digne de foi. Chaque
information qui y est contenue doit être évaluée en fonction de sa source, au cas par cas. De toute
manière, cette tâche devrait incomber à l’Etat demandeur.
La crédibilité des rapports soumis par les Etats à l’ONU
36. Ce même principe devrait s’appliquer à t ous les rapports des Etats, qu’ils aient servi de
source au rapport final de la commission Bassiouni ou qu’ils aient été directement cités par l’Etat
demandeur dans ses écritures. Dans le cas des rappor ts des Etats-Unis et de l’Autriche concernant
les prétendus meurtres de Zvornik, je crois que leur manque de fiabilité a déjà été clairement
démontré.
37. L’exemple suivant est tiré du mémoire. Invoquant le rapport présenté à l’ONU par le
représentant permanent du Canada le 10 mars 1993, le demandeur a affirmé que, «[a]u début
d’avril1992, plus de mille civils musulmans ont été tués par les forces paramilitaires serbes à
Bijeljina» 31. Selon ledit rapport, l’information provenait d’une «source canadienne crédible» . 32
38. En treize ans, rien n’est venu confirmer ce tte allégation. Le procureur du TPIY a accusé
M. Slobodan Milosevic du meurtre d’«au moin s quarante-huit hommes, femmes et enfants
er 33
musulmans de Bosnie et/ou croates de Bosnie» à Bijeljina, les 1 et 2 avril 1992 . Les deux autres
personnes traduites devant le TPIY, M. Radovan Karadzic et M. Momcilo Krajisnik, sont
30 Nations Unies, doc. S/1994/674, rappor t final de la commission d’expertdes NationsUnies, annexeI.A,
par. 21 (bibliothèque du Palais de la Paix).
31 Mémoire, p. 31, par. 2.2.2.2.
32 Nations Unies, doc.S/25392, rapport présenté à l’Or ganisation des NationsUnie s par le représentant
permanent du Canada le 10 mars 1993, p. 14 (annexe 25 à la deuxième partie du mémoire).
33 TPIY, Le procureur c. Slobodan Milosevic , affaire n IT-02-54-T, acte d’accusation modifié
(Bosnie-Herzégovine), 21 avril 2004, annexe A, par. 1 (www.un.org/icty). - 23 -
poursuivies pour les mêmes chefs d’accusation. Ai nsi, selon les conclusions du procureur, le
nombre des meurtres commis à Bijeljina est vingt fois moins élevé que ce qu’indique la source du
demandeur ⎯ le rapport canadien.
31 Quelles présomptions peut-on inférer des actes d’accusation du TPIY ?
39. Madame le président, je vais maintena nt parler de la valeur probante des actes
d’accusation du TPIY. Il faut noter que chacun des ces actes d’accusation est un document fondé
sur des éléments de preuve auxquels nous n’avons pas accès. Ils ne constituent pas les preuves en
tant que telles, et ils ne perme ttent pas de confirmer quoi que ce so it. Le défendeur ne peut donc
accepter la position du demandeur, exprimée à maintes reprises dans la réplique et répétée ici par
MmeKaragiannakis, selon laquelle des alléga tions peuvent être confirmées par les actes
34
d’accusation du TPIY .
40. Par contre, le défendeur considère que les actes d’accusation du TPIY peuvent être
utilisés comme arguments a contrario lorsque les allégations du dema ndeur n’y sont pas reprises.
Le bureau du procureur du TPIY a le devoir de pour suivre et de prouver sans laisser place à un
doute raisonnable toutes les violations sérieuses du droit humanitaire international commises en
ex-Yougoslavie depuis 1991. Si le prétendu meurtr e de plus de millecivils à Bijeljina s’était
réellement produit, il mériterait certainement la qua lification de crime contre l’humanité et devrait
figurer dans un acte d’accusation.
41. Or, depuis plus de dixans, les équip es d’investigation du bureau du procureur du TPIY
ont à leur disposition tous les documents et t outes les sources d’information sur lesquels la
Bosnie-Herzégovine a fondé ses écr itures. Elles ont eu la possibilité de mener des enquêtes,
d’interroger les victimes et les témoins et d’ex aminer des documents provenant des archives
nationales. La coopération entre la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le procureur du TPIY n’a
jamais été mise en doute, et on ne peut pas con cevoir que les autorités de la Fédération aient pu
manquer de fournir aux équipes d’investigation du Tribunal tous les renseignements pertinents sur
les crimes prétendument commis par les forces se rbes. Et pourtant, pas un seul des actes
d’accusation du TPIY ne mentionne le prétendu meurtre de mille hommes à Bijeljina.
34
Voir réplique, chap. 5, p. 138, par. 130; CR 2006/3, p. 39-40, par. 8-13 (Karagiannakis). - 24 -
Les rapports de M. Tadeusz Mazowiecki, rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme de l’ONU
A. L’attaque de Kozarac
42. Madame le président, il n’existe pas d’élément prouvant que mille civils auraient été tués
à Bijeljina, pas plus qu’il n’ex iste d’élément pour prouver une autre allégation sans fondement,
selon laquelle cinqmillepersonnes auraient été ex écutées à Kozarac, dans la municipalité de
Prijedor.
43. Dans ce contexte, le demandeur affirme :
32 «Le 25 mai 1992 ou aux environs de cette date, l’artillerie serbe a commencé à
pilonner la ville de Kozarac, après quoi l’assaut a été lancé par des tanks et
l’infanterie. La ville a été pratiquement ra sée et, selon les estimations, cinq mille des
35
quinze mille habitants ont été exécutés par les forces serbes.»
44. Cette allégation reposait sur le rapport de M. Tadeusz Mazowiecki, rapporteur spécial de
la Commission des droits de l’homme de l’ Organisation des Nations Unies, daté du
17 novembre 1992 36.
er
45. Cependant, le jugement re ndu par le TPIY dans l’affaire Brdjanin le 1 septembre 2004
ne confirme pas cette allégation: selon le pa ragraphe 403 de ce jugement, «la Chambre de
première instance est convaincue qu’au moins qua tre-vingts civils musulmans de Bosnie ont été
tués lorsque les soldats et la poli ce serbes de Bosnie sont entrés da ns les villages de la zone de
37
Kozarac» [traduction du Greffe].
46. Le conseil du demandeur, M.Franck, c onsidère que les faits établis par le TPIY
devraient aider la Cour à parvenir à ses propres conclusions 3. Voyons un peu comment le
jugement rendu par le TPIY dans l’affaire Stakic a établi les faits en ce qui concerne l’attaque
lancée par les forces serbes dans la région de Kozarac.
35 Mémoire, p. 32, par. 2.2.2.11.
36 Nations Unies, doc.S/24809, rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme de
l’Organisation des NationsUnie s, M. Tadeusz Mazowiecki, 17 novembre 1992, p. 8, par. 7 d) (mémoire, deuxième
partie, annexe 33).
37 TPIY, Le procureur c. Radislav Brdjanin , affaire n IT-99-36, jugement, 1erseptembre 2004, par.430
(www.un/org/icty).
38 CR 2006/5, par. 34 (Franck). - 25 -
Pour commencer, le conflit dans le secteur de Kozar ac a éclaté lorsque des Musulmans en
poste au point de contrôle situé dans le villa ge d’Hambarine ont ouvert le feu sur une voiture
transportant six soldats, quatre serbes et deux croates; deux ont été tués et quatre blessés.
Deuxièmement, cet incident a été suivi de l’attaque par des extrémistes musulmans d’une
colonne militaire de l’armée de la Republika Srpska dans le village de Jakupovići près de Kozarac.
Troisièmement, à cette époque, mille deux cents à m ille cinq centsmembres armés de la
formation musulmane appelée «Bérets verts» étaient présents dans le secteur de Kozarac.
Quatrièmement, les unités de l’armée de la Republik a Srpska ont demandé la reddition des
armes, afin de sécuriser le secteur avant de rechercher les auteurs des actes, mais les unités
musulmanes y ont opposé un refus.
Cinquièmement, il y a eu des combats acharnés à Kozarac les 25 et 26mai, et il faut
naturellement en conclure qu’il y avait des combattants musulmans au nombre des victimes.
er
33 Sixièmement, le rapport du 1 corps de Krajina de l’armée de la Republika Srpska, daté du
27 mai 1992 et cité au pa ragraphe 147 du jugement Stakic, indique que cinq soldats serbes avaient
39
été tués et vingt autres blessés au cours de l’opération .
47. Il ne fait pas de doute que l’armée de la Republika Srpska a abusé de son droit de
légitime défense. Le jugement Stakic conclut que la disproportion de la réaction et l’emploi de la
force armée contre les civils ont rendu cette attaque illégale. Mais une telle conclusion concernant
les événements de Kozarac est quand même très éloignée de la thèse initiale du demandeur, qui
était que les forces serbes avaient pour intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe des
Musulmans en tant que tel.
Madame le président, je pense que le moment serait bien choisi pour faire une courte pause,
si vous en êtes d’accord.
Le PRESIDENT : Oui, je vous remercie. L’audience est suspendue pour dix minutes.
L’audience est suspendue de 11 h 25 à 11 h 35.
39TPIY, Le procureur c. Milomir Stakic , affaire n IT-97-24, jugement, 31 juillet 2004, p.40-46, par.139-158
(www.un.org/icty). - 26 -
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Monsieur Obradović.
OBMR. ADOVI Ć :
B. Hambarine
48. Madame le président, en se référant à ce même rapport du rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme, le demande ur affirme que jusqu’à mille personnes ont
probablement été tuées dans l’assaut lancé par les forces serbes sur le village d’Hambarine en
mai 1992 .0
49. Cette affirmation est, elle aussi, inexacte. L’acte d’accusation dressé par le Tribunal
pénal international contre Stakic mentionne le «meurtre d’un cer tain nombre de personnes à
41
Hambarine de mai à juillet1992» . Le nom des victimes connues est indiqué dans l’annexe de
l’acte d’accusation et nous voyons aujourd’hui que cette liste comporte onze noms. Le procureur
ajoutait: «[i]l y a eu d’autres victimes dont l’identité reste, à ce jour, inconnue ou ne peut être
confirmée par l’accusation» 4. Le quatrième acte d’accusation modifié est daté du 10avril2002,
34
soit près de dix ans après l’assaut sur Hambarine.
50. Si, après une longue enquête au cours de laquelle le bureau du procureur du TPIY a
examiné toute la documentation disponible ai nsi que de nombreux témoignages et exposés
d’experts, onzevictimes seulement ont été identifiées, l’Etat défendeur considère qu’il est
impossible que le nombre total des victimes d’Hambarine ait atteint «mille personnes».
51. Tout cela, cependant, montre que les ra pports du rapporteur spécial de la Commission
des droits de l’homme, M. Tadeusz Mazowiecki, utilisaient les mêmes sources d’information que le
rapport final de la commission Bassiouni et que, part ant, ils ne peuvent pas être considérés comme
une source de preuve digne de foi.
40
Réplique, chap. 5, p. 85, par. 22.
41
TPIY, Le procureur c. Milomir Stakic , affaire IT-97-24, quat rième acte d’accusation modifié, 10 avril 2002,
annexe, par. 44/3 (www.un.org/icty).
42Ibid. - 27 -
52. A cet égard, le défendeur approuve entiè rement l’observation faite par la Chambre de
première instance du TPIY dans son jugement du 31 juillet 2003 dans l’affaire Stakic, à savoir : «la
plupart des témoins se sont efforcés de dire ce qu’ils pensaient être la vérité. Toutefois,
l’implication personnelle dans des tragédies telles que celle qu’a c onnue l’ex-Yougoslavie
43
influence souvent, consciemment ou non, un témoignage.»
53. Or, on sait que les dépositions faites par de s témoins devant les chambres de première
instance sont quand même plus incontestables que ce lles qui sont recueillies par les enquêteurs, de
même que les témoignages recueillis par les enquête urs, qui ont toute l’expérience et le matériel
nécessaires pour s’occuper d’affaires criminelles, sont plus fiables que ceux qui sont présentés à
des observateurs comme l’éminent rapporteur spéci al de la Commission des droits de l’homme
de l’ONU.
Les fausses références au Comité des droits de l’homme de l’ONU
54. Dans sa réplique, le dema ndeur affirme que «la démarche qui a toujours été la sienne en
l’espèce» est de présenter des éléments de preuve en général «émanant de sources
indépendantes» 44.
55. Cependant, le demandeur renvoie à plusie urs reprises au rapport du 27avril1993 du
Comité des droits de l’homme de l’ONU, pour montrer des exemples de nettoyage ethnique 4. Le
demandeur donne ainsi l’impression que certaines de ses allégations figurent dans le texte même du
35 rapport du Comité des droits de l’homme, alors que l’annexe 26 à la partie 2 du mémoire montre
clairement qu’elles sont tirées d’un document écrit par l’Etat demandeur et présenté au Comité des
droits de l’homme, lequel ne les a jamais confirmées.
56. Le défendeur s’efforcera d’éviter tout débat sur la crédibilité des propres sources du
demandeur remontant à l’époque de la guerre, mais ce dernier exemple montre clairement que la
plus grande précaution s’impose dans l’examen de chaque élément d’information présenté par le
demandeur dans cette affaire.
43 o
TPIY, Le procureur c. Milomir Stakic , affaire nIT-97-24, jugement du 31 juillet 2003, par.15
(www.un.org/icty).
44
Réplique, chap. 8, p. 466, par. 5; également CR 2006/02, p. 27, par. 37 (van den Biesen).
45Mémoire, p. 30, par. 2.2.2.2; voir aussi p. 46, par. 2.2.5.2 et p. 49, par. 2.2.5.10. - 28 -
La crédibilité des rapports des ONG
57. Madame le président, j’ai montré jusq u’ici que différents organes des NationsUnies
chargés de recueillir des informations sur les crim es de guerre dans l’ex-Y ougoslavie, même s’ils
étaient animés des meilleures intentions, n’on t pas employé des méthodes d’investigation
adéquates, et que leurs résultats ne peuvent donc être considérés comme fiables. Et si les organes
des NationsUnies étaient dépourvus des moyens nécessaires à des investigations correctes en
temps de guerre, cela est plus vrai encore des nombreuses organisations nongouvernementales et
de la fiabilité de leurs divers rapports et lettres. Je vais vous en donner un exemple tout à fait clair.
58. Dans la réplique, le demandeur affirme que «[d]es enfants, allant du nourrisson à l’enfant
de cinqans, étaient jetés dans des fours par l es gardes…les mères qui refusaient de livrer leurs
46
enfants étaient tuées sur place» .
59. Le demandeur ne dit même pas où et quand ce crime monstrue ux est censé avoir été
commis. Une fois de plus, il cite le rapport fi nal de la commission d’experts Bassiouni. Cette
47
allégation figure dans l’anne xeVIII du rapport final, intitulée «Camps de prisonniers» , où sont
décrites les conditions qui existaient prétendumen t dans le camp de Ciglane. En lisant ce
o
paragraphe et la note n 3329 correspondante, nous pouvons remonter à la source originale de cette
accusation. Il s’agit d’une déclaration d’un té moin anonyme, figurant dans un rapport daté du
28 septembre 1992 qui émane d’une organisation non gouvernementale ad hoc intitulée Groupe de
femmes Tresnjevka.
60. Jusqu’à ce jour, le nom de ce témoin est resté inconnu. Ce témoignage n’a jamais été
cité dans aucune des affaires jugées par le TPIY. En conséquence, le défendeur considère que cette
affirmation n’a jamais été prouvée.
36 61. Les insuffisances des témoignages présentés aux organisations non gouvernementales en
temps de guerre ressortent clairement de l’affaire Milosevic jugée devant le TPIY. Le
11 septembre 2003 en effet, un témoin, M. Isak Gasi , a parlé de la déclaration qu’il avait faite à la
section danoise du comité Helsinki à Copenhague le 7mai1993 concernant les crimes horribles
commis à Brcko. Son témoignage devant la Chambre de première instance du TPIY montre
46
Réplique, chap. 5, p. 132-133, par. 164.
47Rapport final de la commissi on d’experts des Nations Unies, annexeV III, p. 260, par. 2190 (bibliothèque du
Palais de la Paix). - 29 -
comment sa première déclaration avait été déformée dans le rapport publié ensuite par l’ONG, et
48
met en lumière les défaillances de la traduction et de l’élaboration du rapport . M. Gasi a dit qu’il
avait vu tuer quatorze ou quinze personnes à Brcko et pas du tout qu’il avait vu exécuter entre trois
et quatre cents personnes sur la place de la ville, comme lui fait dire le rapport soumis en mai 1993
à l’ONU par la section danoise du comité Helsinki. En outre, M.Gasi a souligné qu’il n’avait
jamais dit que les exécutions avaient été ordonnées par le chef de la police à Brcko (allégation qui
figurait également dans le rapport), mais simple ment indiqué qui commandait la police à l’époque.
Il a souligné aussi qu’il n’avait jamais reçu le texte de sa déclaration au comité dans la langue
originale.
62. Et pourtant, ce rapport de la section danoise du comité Helsinki est cité dans le rapport
final de la commission Bassiouni où il est dit : «L e témoin a aussi raconté qu’il avait vu exécuter
entre trois cents et quatre cents personnes sur la place de la ville, sous les ordres du chef de la
police et du chef adjoint de la police.» 49 [Traduction du Greffe.]
63. Il n’est pas douteux que c’est un témoi gnage du même genre qui est à l’origine de
50
l’allégation figurant dans le rapport fi nal de la Commission des NationsUnies et reprise dans la
réplique, selon laquelle trois mille à cinq mille personnes auraient été tuées au camp Luka
51
à Brcko . Si nous comparons cette allégation au chef d’accusation retenu par le
52
procureur duTPIY dans l’acte d’accusation contre M. Milosevic , selon lequel trente à
trente-cinq prisonniers musulmans de Bosnie environ ont été tués dans le camp Luka, l’énormité de
la différence est évidente.
48 o
TPIY, Le procureur c. Slobodan Milosevic, affaire n IT-02-54, compte rendu d’audience, 11 septembre 2003,
p. 26447-26448 et 26452-26453 (dossier de documents publics nouveaux, vol. III, doc. n16).
49
Rapport final de la commission d’experts des Nations Unies, annexe III, par. 390 (bibliothèque du Palais de la
Paix).
50
Rapport final de la commission d’experts des Nations Unies, annexe III, par. 396 (bibliothèque du Palais de la
Paix).
51
Réplique, chap. 5, p. 240, par. 398.
52 o
TPIY, Le procureur c. Slobodan Milosevic , affaire n IT-02-54-T, acte d’accusation modifié
(Bosnie-Herzégovine) du 21 avril 2004, annexe B, par. 6 (www.un.org/icty). - 30 -
37 La crédibilité des informations de presse
64. Comme on l’a déjà dit, les reportages de guerre ont été largement utilisés comme source
par la commission Bassiouni. Les notes accompagnant la section sur Sarajevo ⎯étude de la
bataille et du siège de Sarajevo ⎯ montrent que le rapport final tout entier reposait presque
exclusivement sur des articles de presse.
65. Quant à la source d’information concer nant le prétendu viol de quarante femmes à
53
Brezovo Polje , c’était un article publié dans Dispatch, magazine du département d’Etat des
Etats-Unis, qui reprenait presque entièrement des informations empruntées à un article de
l’hebdomadaire croate Globus. Cette allégation n’a jamais figuré dans aucun acte d’accusation du
Tribunal pénal international.
66. Le demandeur cependant cite parfois des rapports de presse dans ses écritures en les
présentant comme des sources indépendantes de preuve. On en trouve un exemple dans la partie de
la réplique qui traite de la chute de Srebrenica en juillet 1995.
«Il a été prouvé de manière convaincan te que l’opération tout entière fut
orchestrée par le commandant de l’armée yougoslave, le général Momcilo Perišić. Un
mois après la chute de l’enclave, le quotidien américain Newsday publiait le rapport
suivant :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Aux dires d’officiers de renseignement de deux pays occidentaux
et de la Bosnie, le commandant de l’armée yougoslave, le général
Momcilo Perisic, s’était installé au sommet d’une montagne, du côté
yougoslave de la frontière, d’où il envoyait des instructions et donnait
des conseils au général Ratko Mladi ć, commandant des forces militaires
des Serbes de Bosnie. Les conversati ons radio interceptées par certains
services de renseignement ont eu lieu avant, pendant et après la bataille
qui a abouti à la prise de l’enclave par les Serbes le 11 juillet.
«Mladi ć et Perisic sont restés en liaison constante au sujet de la
stratégie et des opérations» a déclaré l’un des officiers de renseignement
occidentaux qui, comme tous les autres agents de renseignement
interviewés, a souhaité conserver l’anonymat…»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D’après un haut responsable du Gouve rnement bosniaque, qui a lui aussi
exprimé le désir de conserver l’anonymat, plusieurs centaines de fantassins
yougoslaves ont combattu aux côtés des soldat s serbes de Bosnie lors de l’attaque de
l’enclave…» 54
53
Mémoire, p. 43, par. 2.2.4.5.
54
Réplique, chap. 8, p. 595-596, par. 203. - 31 -
67. Aucun fait ne peut être établi par un cons tat judiciaire sur la seule base d’informations
publiées dans la presse. Celles-ci ne pourraient servir qu’à illustrer un fait déjà établi sur la base
d’autres éléments de preuve. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), la Cour a déclaré que les articles de presse
38 même lorsqu’ils étaient pleinement objectifs et fiables, devaient être considérés «non pas comme la
preuve des faits, mais comme des éléments qui peuvent contribuer, dans certaines conditions, à
55
corroborer leur existence, à titre d’indices venant s’ajouter à d’autres moyens de preuve» .
68. Il n’existe cependant aucune autre source de preuve indiquant que le généralPerisic ait
mené les opérations autour de Srebrenica en juille t1995. Si les services de renseignement de
Bosnie-Herzégovine avaient réellement intercepté une conversation radio entre le général Perisic et
le général Mladic «avant, pendant et après la bataille», le demandeur aurait certainement soumis
cette preuve à la Cour, comme il l’a fait pour la prétendue conver sation téléphonique de
Mme Ljiljana Karadzic, femme de l’anci en président de la Republika Srpska 5. Au lieu de cela, le
demandeur n’a soumis à la Cour que l’extrait du journal de Tosovic, dans lequel nous pouvons lire
que le général Perisic aurait «déjeuné rapidement» avec le général Mladic et ses officiers le
8 janvier 1994, dix-huit mois avant l’attaque de Srebrenica 57.
69. Le défendeur considère que l’article de Newsday et les autres articles du même genre,
reposant sur des déclarations prétendument faites par des personnes anonymes, ne peuvent pas être
considérées comme une source objective et digne de foi et ne peuvent donc pas contribuer à
corroborer la matérialité des faits en l’espèce.
55
C.I.J. Recueil 1986, p. 40, par. 62.
56Dossier soumis par le demandeur le 16 janvier 2006, doc. n 4.
57Ibid., doc. n 1. - 32 -
La crédibilité des déclarations faites pendant la guerre par des
responsables de Bosnie-Herzégovine
70. Madame le président, «d’un point de vue moral», le défendeur convient avec l’agent
adjoint du demandeur qu’il n’y a pas de différence sensible entre cent mille tués et
58
deux cents mille tués . Mais c’est précisément la raison pour laquelle le défendeur ne comprend
pas pourquoi le demandeur s’obstine à vouloir grossir le nombre des victimes de la guerre.
71. Compte tenu de la nouvelle estimation de M. van den Biesen, il est clair que la
déclaration faite le 14 novembre 1992 au New York Times par M. Harris Silajdzic, ministre des
affaires étrangères de la Bosnie -Herzégovine, dans laquelle il affi rmait que cent millepersonnes,
pour la plupart des Musulmans, avaient déjà été tuées en conséquence de l’agression serbe 59, ne
peut pas être considérée comme exacte. Le conflit en Bosnie-H erzégovine s’est poursuivi encore
pendant trois années, causant des pertes humaines importantes. Dix ans après la guerre, le
39 15 décembre 2005, M. Mirsad Tokaca, président du centre de recherche et de documentation de
Sarajevo, a déclaré que le nombre confirmé des pertes en Bosnie-Herzégovine s’élevait à
quatre-vingt-treize mille huit cent trente-sept (dont cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-dix
soldats). Il estimait que le nombre total final des victimes de la guerre pourrait s’établir autour de
cent mille, soit le chiffre que M.Silajdzic avança it déjà en novembre 1992. Bien entendu, toutes
les victimes ne sont pas des Musulmans, il y a parmi elles un nombre important de
Serbes ⎯vingt-quatre mille deux cent seize 60. Qui les a tués? Peut-être que, d’un point de vue
moral, les Serbes de Bosnie-Herzégovine attende nt de M.van den Biesen, qui devrait les
représenter eux aussi dans cette affaire, la réponse à cette question.
72. Le centre de recherche et de documentation de Sarajevo est une association indépendante
et multiethnique créée en mars 2004. Son étude ⎯Les pertes humaines en Bosnie-Herzégovine
58
CR 2006/2, p. 45, par. 60 (Van den Biesen).
59Requête, par. 87A.
60G. Klepic, «Mirsad Tokaca: A Hundred Thousand K illed?», Glas Srpske, Banj a Luka, 16 décembre2005;
(dossier de nouveaux documents publics, vol. II, doc. n 7 et 8). - 33 -
entre1992 et 1995 61⎯ repose sur l’examen des noms de t outes les victimes et des détails les
concernant, et elle est financée par le ministère des affaires étrangères de la Norvège et des
ambassades de plusieurs Etats, mais pas par le Gouvernement bosniaque.
73. Cette estimation récente, fondée sur des recher ches plus fiables, détruit complètement la
validité des chiffres indiqués dans le mémoire, qui avaient prétendument été établis par l’Institut de
santé publique de la Bosnie-Herzé govine en février 1994, et aussi celle du chiffre de «un quart de
million [de personnes] … essentiellement musulmanes, mais aussi croates» 62qui avait été avancé.
74. Enfin, nous devons nous demander pourquoi le demandeur, dans ses écritures, a exagéré
le nombre des victimes et pourquoi il continue d’ insister maintenant sur des documents qui n’ont
pu être confirmés ni par les jugements ni par les actes d’accusation du Tribunal pénal international.
Ce chiffre de cent mille victimes n’est-il pas suffisant pour M.van den Biesen, qu’il cherche à y
63
ajouter le nombre des décès enregistrés chez ceux qui ont quitté la Bosnie au cours du conflit ? Et
pourquoi est-il si difficile de dire combien de Serb es ont été tués et par qui ? La seule réponse est
peut-être que le demandeur, n’ayant pas réussi à démontrer clairement l’existence de la mens rea
critère du crime de génocide, a besoin de conti nuer à alléguer un nombre élevé de victimes, pour
créer la preuve de la destruction d’une partie du groupe suffisamment substantielle par rapport à la
40 population totale pour qu’on puisse en déduire l’inte ntion génocidaire. Sans exagérer ainsi le
nombre des victimes, le demandeur, prima facie , ne serait pas en mesure de soutenir que les
éléments du génocide requis par la convention sont réunis.
Nouvelles sources de preuve utilisées par le demandeur dans la procédure orale
A. Constat judicaire de faits notoires
75. Il semble que le demandeur, au stade de la procédure orale, se soit finalement rendu
compte du manque de crédibilité de ses preuves doc umentaires. Le rapport final de la commission
Bassiouni a rarement été mentionné ces derniers jour s. Au lieu d’apporter la preuve claire et
irréfutable des faits invoqués, M.Franck a demandé à la Cour de constater les crimes allégués en
61Ce document peut être consulté à l’adresse www.idc.org.ba/project/populationlosses.html.
62
Mémoire, p. 14, par. 2.1.0.8.
63CR 2006/2, p. 45, par. 59 (Van den Biesen). - 34 -
tant que faits notoires ne nécessitant pas de plus amples preuves. Il s’est en cela fondé sur la
pratique suivie par la C our dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries et dans celle
64
des Essais nucléaires .
76. Cependant, la notoriété des faits n’est pas comparable s’agissant, dans un cas, du système
65
norvégien de délimitation en mer du Nord , et dans l’autre, de crimes constitutifs d’actes de
génocide. Le fait notoire que la France a eff ectué des essais nucléaires en Polynésie française 66est
tout aussi certain que le fait qu’il y a eu une guerre en Bosnie-Herzégovine de1992 à1995. La
Cour cependant ne pourrait pas constater judi ciairement comme établie la légalité des essais
nucléaires, parce qu’il ne s’agirait pas d’un cons tat de fait, mais d’une conclusion juridique fondée
sur certaines preuves. L’établissement de l’existe nce d’un crime, même lorsque celui-ci peut être
un élément d’un autre crime spécifique, doit résu lter de constatations ju ridiques. Si l’on pouvait
considérer un crime comme un fait notoire, il n’y aurait plus besoin de tribunaux. C’est pourquoi
le défendeur estime que vous dema nder de constater, par exemple, que des milliers de femmes ont
67
été violées en Bosnie-Herzégovine sans que soit rapportée la preuve de violations aussi massives,
c’est nier le rôle de la Cour.
77. Pour expliquer pourquoi il n’est pas possi ble de prendre au sérieux la proposition de
M. Franck tendant à ce que la Cour, par un consta t judiciaire, considère des crimes massifs comme
41 établis à cause de leur notoriété, le mieux est de rappeler, comme l’a fait Mme Karagiannakis au
cours de la même audience, les conditions très strictes dans lesquelles le TPIY dresse le constat
judiciaire de faits établis :
⎯ il n’y a pas de contestation entre les parties;
⎯ un constat judiciaire ne peut pas faire l’objet d’un constat judiciaire;
⎯ il ne peut y avoir constat judiciaire de faits ayant fait l’objet d’un accord entre l’accusation et la
défense («accord de plaidoyer»);
64 CR 2006/3, p. 23-24, par. 11-12 (Franck).
65
Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 138-139.
66 C.I.J. Recueil 1974, p. 258, par. 17.
67 CR 2006/3, p. 23, par. 11 (Franck). - 35 -
⎯ il ne peut y avoir constat judiciaire de faits ad mis dans un jugement antérieur dont il a été fait
68
appel . Ces critères semblent très raisonnables et conformes au droit, et ils doivent être
appliqués en l’espèce.
B. Enregistrementsvidéo
78. Avant l’ouverture des audiences, le demandeur a fourni à la Cour
vingt-troisenregistrements vidéo. Quelques ob servations de caractère général s’imposent à cet
égard. Certains de ces enregistrements concer nant les tragiques événements en ex-Yougoslavie
sont bien connus pour avoir été diffusés par les média. Deux ou trois sont en néerlandais et,
malheureusement, nous ne les comprenons pas. Le défendeur n’a reçu qu’hier l’explication du
demandeur sur l’origine des enregistrements montrés à l’audience, si bien qu’il lui est difficile de
les analyser correctement aujourd’hui.
79. Cependant, il est facile de conclure que la plupart de ces enregistrements sont des
créations d’auteurs et ne peuvent donc avoir une valeur probante claire. Ils reposent souvent sur
des préjugés concernant le rôle des principaux act eurs du conflit. Et surtout, beaucoup d’entre eux
ont été faits pour faire vibrer la corde sensible du public. Chaque film reflète davantage le point de
vue de son réalisateur que celui de la personne qui relate les événements. Les propos des personnes
qui étaient directement impliquées dans ces événements ne sont la plupart du temps que des bribes
extraites de leurs interviews.
80. Madame le président, à ces observations gé nérales sur les documentaires produits à titre
de preuves, je suis obligé d’ajouter quelques mots concernant la vidéo que le demandeur a
présentée à la Cour, et qui montre l’exécution brutal e de six jeunes gens à Trnovo. Il est évident
que le demandeur a montré ces scènes à la Cour pour des raisons émotionnelles. Si le défendeur
adoptait la même démarche pour la présentation d es preuves, le prochain enregistrement vidéo
présenté à la Cour montrerait les corps des sold ats serbes décapités par les membres de l’unité
42 «El-Mujahed» (aussi connus sous le nom de «Guerriers Saints») au camp de Kamenica, près de
Sarajevo. Et le défendeur, suivant l’exempl e du demandeur, renverrait alors la Cour à l’acte
d’accusation établi par le TPIY contre M. Rasim Delic . Le Gouvernement de la
68
CR 2006/3 (Karagiannakis), p. 51, par. 67. - 36 -
Serbie-et-Monténégro, cependant, ne suivra pas cette voie. Je voudrais seulement confirmer à la
Cour que les auteurs de l’exécution de Trnovo ont été arrêtés. Selon les documents dont dispose
notre délégation, ils n’étaient membres, ni de la police serbe, ni d’aucune autre formation de
Serbie-et-Monténégro. Ils sont actuellement jug és par la Chambre spéciale chargée des crimes de
guerre du Tribunal de district de Belgrade et ce rtains des accusés ont déjà plaidé coupable.
Mme Gordana Bozilovic, présidente de cette chambre spéciale, est venue ici assister à la première
audience, derrière la délégation de la Serbie -et-Monténégro, en compagnie du président du
Tribunal de district de Belgrade et du procureur spécial pour les crimes de guerre de la République
de Serbie.
C. Documents du TPIY
81. Madame le président, j’aimerais maintena nt vous exposer brièvement quelques-unes de
nos vues concernant l’usage que le demandeur a fait jusqu’ici des différents documents du TPIY :
⎯ Bien entendu, le défendeur ne peut admettre l’idée que les actes d’accusation du Tribunal pénal
international pourraient confirmer les allégations du demandeur.
⎯ Il n’est pas non plus approprié d’utiliser comme source de preuves en l’espèce des conclusions
de fait tirées d’affaires sur lesquelles le TPIY n’a pas encore statué. Les décisions rendues en
vertu de l’article 61 et les décisions sur lesdemandes d’acquittement ne contiennent que les
faits présentés par le procureur.
⎯ Si les décisions rendues avant le procès et en cour s de procès suffisaient à établir les faits de la
présente affaire, nous pourrions nous demander pourquoi la défense existe toujours dans la
procédure pénale devant le TPIY. Heureusement , une telle manière de traiter la preuve n’est
pas prévue par les règles de procédure du TPIY : un fait exposé dans une décision préalable au
procès ne peut pas être considéré comme établi aux fins d’une autre affaire.
82. En outre, le défendeur ne peut pas admettr e que les faits décrits dans les «accords sur le
plaidoyer» puissent être utilisés comme une preuve devant la Cour, puisqu’ils n’en constituent pas
une selon la procédure du TPIY. La raison en est que l’exposé des faits contenu dans l’accord sur
le plaidoyer ne correspond pas toujours à la décl aration originale de l’accusé. Par exemple, le
43 demandeur a cité fréquemment l’exposé des faits contenu dans l’accord sur le plaidoyer dans - 37 -
l’affaire concernant Mme Biljana Plavsic 6. Tout le monde sait que cet exposé des faits a été
préparé par le bureau du procureur du TPIY, et que la défense de Mme Plavsic l’a accepté pour
conclure l’accord sur le plaidoyer. Cet expo sé, cependant, n’a été utilisé comme preuve dans
aucune autre instance devant le TPIY. Il avait bien été déposé par le proc ureur dans l’affaire
Stakic mais la procédure n’autorisant pas la Chambr e à le considérer comme une preuve digne de
70
foi sans que Mme Plavsic vienne témoigner en pe rsonne devant la Chambre, il a dû être retiré .
On notera aussi que, après l’accord sur le plaidoyer, Mme Plavsic a été condamnée à onzeans
d’emprisonnement, tandis que M. Stakic, qui n’avai t pas conclu un tel accord avec le procureur, a
été condamné à perpétuité.
Conclusions
83. Madame le président, Messieurs les juges, après avoir brièvement relevé les allégations
inexactes de l’Etat demandeur, j’ai le devoir de conclure ce qui suit :
A. Il n’est pas vrai que les forces serbes aient exécu té des enfants à l’hôpital de Zvornik, pas plus
qu’il n’est vrai que des enfants aient été ailleurs jetés dans des fours. Ce type d’accusation
relève de la pire forme de propagande de guerre, qui a pour seul but de heurter la conscience de
l’humanité en dépeignant l’ennemi comme un barbare assoiffé de sang.
Il n’est pas vrai que deux mille cinq cents hommes musulmans aient été tués à Zvornik
les 9 et 10 avril, ni que cinq mille personnes aient perdu la vie au cours de l’attaque de Kozarac,
ni que millecivils musulmans aient été tués à Ha mbarine, ni que milleautres aient été tués à
Bijeljina. Des crimes ont été commis dans ces lieux, mais le nombre des victimes est des
dizaines de fois inférieur à ce que le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine prétend devant la
Cour internationale de Justice.
Il n’est pas vrai que cinquante à soixante pers onnes soient mortes chaque jour à Trnoploje, ni
que dix prisonniers aient été tués chaque jour à Keraterm, ni que cinq mille personnes aient été
exécutées dans le fameux camp d’Omarska. Aucun élément ne permet non plus d’établir
44 qu’entre trois mille et cinq mille personnes auraient été tuées dans le camp Luka à Brcko.
69
Voir par exemple CR 2006/6, p. 29, par. 8 (Franck).
70TPIY, Le procureur c. Milomir Stakic, affaire n IT-97-24-T, jugement, 31 juillet 2003, par. 550. - 38 -
Je n’ai rétabli la vérité que sur quelques-unes des accusations fausses et inexactes de l’Etat
demandeur. Ces fausses accusations sont nombreuses, et on les retrouve partout dans les pièces
écrites du demandeur. Compte tenu aussi des crimes terribles commis contre les civils et les
prisonniers de guerre serbes et passés sous sile nce, les exemples que j’ai donnés donnent du
conflit bosniaque un tableau sensiblement différent.
B. Ces allégations invraisemblables devraient mont rer que les sources dont elles sont issues ne
peuvent pas être considérées dans cette affaire comme des sources de preuve dignes de crédit.
C.En conséquence, le défendeur considère que le demandeur n’a p as satisfait au critère
d’établissement de la preuve requis devant la Cour internationale de Justice.
84. Madame le président, je voudrais exprimer les grands remords qu’éprouvent le peuple et
le Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro pour toutes les victimes de la guerre en
Bosnie-Herzégovine, quel qu’en ait été le nombre. Je n’avais pas l’intention aujourd’hui de nier
que des crimes ont eu lieu. Pour une personne tuée dans le village d’Hambarine, qu’importe que le
nombre total des victimes soit de mille, comme le prétend le demandeur, ou de onze comme
l’indique l’acte d’accusation du TPIY? Mais cette grande différence dans les chiffres est
importante pour montrer que les documents utilisés pa r le demandeur ne sont pas crédibles et que,
par conséquent, les accusations qui reposent sur ces documents sont mal fondées.
Je voudrais conclure ici mon exposé. Je vous remercie, Madame le président, de votre
aimable attention et vous demande respectueusement de donner la parole à M. Tibor Varady.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Obradonić. Je donne la parole à M. Varady.
45 M. VARADY :
Q UESTIONS DE PROCEDURE
1. Introduction
1.1. Madame le président, Messieurs de la Cour. Plaise à la Cour. C’est une fois de plus
pour moi un honneur et un privilège exceptionnel que de me présenter devant vous. Je tiens
également à exprimer le respect que je dois aux représentants de l’Etat demandeur et les féliciter de
leurs brillants exposés. - 39 -
1.2. Mes collègues, MM. Zimmermann et Djeri ć et moi-même allons évoquer l’aspect
procédural de cette affaire complexe. Mais je commencerai, si vous me le permettez, par quelques
précisions d’ordre plus technique. Cette partie de notre plaidoirie occupera le restant de la matinée
ainsi que la matinée de demain.
1.3. Et puisqu’il est question de précisions techniques, je voudrais tout d’abord pour que les
choses soient bien claires faire le point sur les noms et les désignations que nous emploierons. Le
demandeur et le défendeur sont l’un et l’autre des Etats successeurs de l’ancienne République
fédérative socialiste de Yougoslavie, la «RSFY»; nous appellerons l’Etat prédécesseur
l’«ex-Yougoslavie». En outre, à l’époque de la présentation de la requête , le défendeur portait le
nom de République fé dérale de Yougoslavie ∗ ou «RFY». En février2003, la RFY a changé de
nom pour prendre celui de Serbie-et-Monténégro. Nous allons employer les deuxdésignations
⎯la «RFY» et la «Serbie-et-Monténégro» ⎯ selon l’époque à laquelle nous nous référerons et
l’appellation officiellement en usage alors.
1.4. Nous désignerons également sous une fo rme abrégée les trois arrêts de la Cour qui
revêtent une importance particuliè re au regard de l’histoire pr océdurale des affaires nées des
conflits en ex-Yougoslavie. Nous évoquerons donc sous forme ab régée «l’arrêt de1966 sur les
46 exceptions préliminaires» 71, «l’arrêt de 2003 sur la demande en revision» 72 et les «arrêts de2004
73
sur la licéité de l’emploi de la force» .
1. Les questions de procédure
1.5. Au moment d’aborder certaines questions de procédure, je ne veux pas oublier qu’en la
présente affaire des questions humanitaires fondament ales sont en jeu et que l’allégation formulée
est celle de génocide ⎯sans doute le plus terrible des crimes. Je pourrais certes ⎯ sans faire
∗
Note du traducteur : on a aussi, dans un premier temp s, employé en français l’appellation République fédérative
de Yougoslavie.
71Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II).
72Demande en revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en l’affaire relative à l’ Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Bos nie-Herzégovine c.Yougoslavie), exceptions préliminaires
(Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine), arrêt, C.I.J. Recueil 2003.
73Huit arrêts du 15 décembre 2004 dans les affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force introduites par la
Serbie-et-Monténégro contre huit Et ats membres de l’OTAN (Allemagne, Belgique, Canada, France, Italie, Pays-Bas,
Portugal et Royaume-Uni), C.I.J. Recueil 2004. - 40 -
entorse à la vérité ⎯ arguer que le demandeur vous a présenté de ces sombres années de l’histoire
récente une version libellée en termes contentieux dans l’intention d’obtenir gain de cause. Mais je
dois reconnaître avec le demandeur qu’en Bosnie-Her zégovine, la première mo itié de la dernière
décennie du XX siècle a été marquée par une tragédie unique ⎯ et par de graves crimes. De telles
circonstances appellent la plus grande retenue.
1.6. Madame le président, en réponse à certaines remarques formulées par ceux de mes
collègues intervenant au nom de la Partie adve rse, je voudrais préciser que si nous soulevons
aujourd’hui certaines questions de procédure, ce n’ est pas dans le dessein de vous entraîner, par de
simples arguties juridiques, hors d’un chemin qui nous mènerait sans détours ni complications
jusqu’aux questions de fond. Non, les questi ons que nous voulons évoquer ont trait au plus
fondamental des préalables à l’examen de toute instance par votre éminente Cour, que définissent
la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour.
1.7. J’ajouterai que cette affaire est loin d’être exempte de complications ou détours ⎯ et
autre fait marquant, que les questions de fond et de procédure s’y mêlent étroitement. Pendant le
conflit, les notions de qualité d’Etat et de dissolutio n de l’Etat ont été au cŒur de conceptions et
d’aspirations variables. La réa lité n’est pas aussi simple que le tableau que nous en a dressé le
demandeur. Il ne s’agissait pas d’un simp le conflit entre Serbes et non-Serbes.
Il est communément admis, il n’est pas contesté que, dans certaines parties de la
Bosnie-Herzégovine ⎯comme la région de Mostar ⎯, l’essentiel des violences ont opposé
Musulmans et Croates. Les conflits entre Mu sulmans et Croates ont d’ailleurs donné lieu à un
certain nombre de mises en accusation devant le TPIY ⎯ se rapportant, par exemple, aux combats
dans la vallée de la Lašva. Dans la région de Biha ć, les affrontements, longs et âpres, ont opposé
47
deux factions musulmanes. Les années de conflit ont été marquées par la naissance et la disparition
de structures de type étatique, au gré des rivalités ethniques et des alliances changeantes, tandis que
tous les belligérants agitaient les questions de la qualité d’Etat et de la dissolution de l’Etat.
1.8. Cette particularité du conflit est aussi au cŒur du problème de compétence. Ce sont
précisément le processus de dissolution de l’ex-Youg oslavie et les circonstances de la formation
d’Etats nouveaux qui ont été à l’origine de conceptions divergentes sur la qualité d’Etat Membre de - 41 -
l’Organisation de NationsUnies et sur l’adhésion aux traités ⎯questions clés en ce qui concerne
l’accès à la Cour et la compétence de celle-ci.
1.9. En outre, un examen minutieux du cadre pr océdural de la présente affaire révèlera que
ce différend juridique entre deux Etats souverains ⎯la Bosnie-Herzégovine d’un côté, et la
Serbie-et-Monténégro de l’autre (deux Etats qui n’existaient pas avant le début du conflit) ⎯ n’est
tout simplement pas un reflet fidèle du conflit qui a concrètement opposé les Musulmans, les
Serbes et les Croates en Bosnie-Herzégovine.
1.10. Madame le président, les enjeux de cette affaire sont considérables, nous le savons
bien. Mais la question est de savoir si dans le bilan du XX e siècle, la Serbie-et-Monténégro sera le
seul Etat condamné pour génocide. Et, quoi qu’il en soit, la gravité des questions de fond ne
diminue en rien la nécessité de vérifier si la Cour est en droit d’en connaître.
1.11. Madame le président, Messieurs de la Cour, je voudrais ajouter que si nous en sommes,
à ce stade, à avancer nos arguments sur la compét ence, c’est parce qu’il ne nous a pas été possible
auparavant d’adopter sur cette question une pos ition définitive, et parce que nous sommes
sincèrement convaincus que le défe ndeur n’était pas partie au St atut et n’avait pas qualité pour
ester devant la Cour lorsque la requête a été in troduite. Nous avons également la certitude que le
défendeur n’a jamais été lié par l’articleIX de la convention sur le génocide. La
Serbie-et-Monténégro n’a pas consenti à la compétence de votre éminente juridiction en l’espèce.
2. Le présent différend n’est pas une fidèle transposition des réalités du conflit
1.12. Avant d’en venir à certains points particu liers, j’ajouterai encore quelques mots sur le
drame qui est à l’origine de la présente affaire. Que la Bosnie-Herzégovine ait connu une tragédie
48 humaine est indéniable. Certes, les chiffres avancés, et l’appréciation de son ampleur, sont sujets à
controverse. Mais quelle que soit l’ estimation retenue, il y a eu tragédie . Et il va de soi qu’il y a - 42 -
aussi eu des responsables. Une guerre faisait ra ge qui, comme toutes les guerres, a engendré des
comportements aberrants, mais il n’en demeure pas moins que des crimes ont été commis, qu’ils
ont eu des auteurs, des individus emportés par la haine ou par le fanatisme.
1.13. Madame le président, la responsabilité de ces individu s est une question relativement
simple. Mais les choses deviennent autrement plus compliquées ⎯ sinon éminemment
confuses ⎯ lorsqu’on tente de traduire la question en termes de différend entre Etats. Une tragédie
ne peut pas toujours correspondre à un différend inte rétatique relevant de la compétence de votre
éminente juridiction. Le conflit dont il s’agit ét ait un conflit ethnique, les lignes de front entre les
belligérants suivaient des contours ethniques. La propagande qui alimentait le conflit et qui est
parvenue non seulement à diviser les uns et les autres, mais encore à leur ôter tout sens commun
était une propagande ethnique.
1.14. Dans son mémoire, le demandeur introdu it la partie intitulée «Les faits» en alléguant
que «[d]epuis la fin de1991, la Bosnie-Herzégovi ne a été le théâtre d’actes de violence et de
74
destruction dont la brutalité perverse a été calculée par les Serbes» en vue de priver les habitants
musulmans et croates de Bosnie-Herzégovine de leur vie, de leur liberté, de leur dignité, de leur
religion et de leur culture. Nous ne souscrivons pas à cette allégation mais nous convenons en
revanche qu’à partir de 1991, un conflit des plus brutaux a opposé les Musulmans, les Serbes et les
Croates. Tous en ont souffert ⎯ mais nul autant, sans doute, que les Musulmans de Bosnie.
1.15. Nul n’ignore, Madame le président, que les groupes ethniques qui ont combattu alors
s’étaient déjà affrontés en d’autr es temps. Mais l’on se souviendra également que les Etats qui se
font face, aujourd’hui, dans ce prétoire n’exista ient même pas lorsque les hostilités ont éclaté. Ni
la Bosnie-Herzégovine ni la RFY n’existaient à la fin de l’année 1991 ou au début de l’année 1992.
1.16. Tout au long du conflit, des Etats et des structures de type étatique n’ont cessé de voir
le jour ou de disparaître, de même que les frontières et les litiges concernant les frontières,
concernant la souveraineté, la continuité et la séce ssion. Le caractère juridique et le statut de ces
49 nouvelles structures est longtemps demeuré incertain et controversé. Les lignes de démarcation
74
Mémoire du 15 avril 1994, par. 2.1.0.1. - 43 -
ethnique étaient peut-être très clairement définies pendant le conflit mais les frontières entre les
Etats actuels ⎯les Parties au présent différend ⎯ n’en sont pas la fidèle transposition. Voilà ce
qui rend cette affaire si inhabituelle et qui nous contraint à nous écarter des voies procédurales
traditionnellement empruntées devant la Cour.
1.17. Il y a lieu de se demander si la cause qui a motivé la requête de 1993 est bien la cause
opposant les Etats aujourd’hui en présence. Il y a également lieu de se demander si un arrêt de la
Cour pourrait avoir effet sur les protagonistes eff ectifs et le long des lignes de démarcation du
conflit proprement dit.
1.18. Dans son mémoire du 15 avril 1994, la Bosnie-Herzégovine a prétendu que
«des personnes déterminées étaient visées précisément en raison de leur appartenance
à un groupe ethnique ou religieux et que les attaques contre ces groupes étaient
précisément un moyen de parvenir à l’objec 75 tif consistant à débarrasser des zones
entières de leur population musulmane» .
La Bosnie-Herzégovine poursuit en affirmant que les Serbes de Bosnie ont commis des actes
76
prohibés par la convention sur le génocide avec l’aide des autorités de la RFY .
1.19. Or, le conflit armé a pris fin. Le rè glement négocié a fait notamment des Serbes de
Bosnie et de leur entité, la Republika Srpska, une partie intégrante de la Bosnie-Herzégovine et cet
élément fut confirmé par l’accord de paix de Dayton signé le 14décembre1995 à Paris. La
Constitution de Bosnie-Herzégovine fut adoptée dans le cadre dudit accord. Ce dernier ainsi que la
Constitution ont établi les deux entités de taille à peu près équivalente qui composent actuellement
l’Etat du demandeur. Aux termes du paragraphe3 de l’article premier de la Constitution, la
Bosnie-Herzégovine est en effet «formée de deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et
la Republika Srpska».
1.20. En dépit de cette nouvelle réalité, le demandeur ⎯ en s’en tenant à la configuration du
conflit initial ⎯ continue de faire valoir des griefs à l’encontre de la Republika Srpska, aujourd’hui
partie intégrante de son propre Etat. Ainsi, dans sa réplique du 23 avril 1998, le demandeur prétend
75
Mémoire, p. 7, par. 1.3.0.4.
76Ibid., par. 1.3.0.5. - 44 -
50 que «[l]a création de la «Republika Srpska» a été imposée par le recours à la force et au
génocide» . Et d’en conclure que «[p]areille situ ation ne saurait avoir la moindre validité
78
juridique» .
1.21. Madame le président, d’autres circons tances jettent le doute sur les chances des Etats
qui s’opposent aujourd’hui devant votre éminente Cour de parvenir à un règlement judiciaire
adéquat du conflit proprement dit qui s’est déroul é entre1991 et 1995. Nous soulignons que la
Republika Srpska ⎯ qui représente environ la mo itié du territoire du demandeur ⎯ s’est toujours
er
fermement opposée à cette procédure. Le 1 octobre 2003, le Parlement de la Republika Srpska a
adopté une déclaration énonçant notamment ce qui suit :
«L’affaire portée par la Bosnie-Herzégovine devant la Cour internationale de
Justice est de fait une affaire contre la Republika Srpska qui est contraire à l’essence
même de l’accord de paix de Dayton. La Republika Srpska et le peuple serbe de
Bosnie-Herzégovine ne peuvent être simultané ment une entité, une partie de l’Etat du
demandeur et la partie accusée ⎯ c’est tout bonnement impossible.
La coexistence de tous les habitant s de Bosnie-Herzégovine ne sera possible
que sur le fondement de l’accord de pa ix de Dayton et de la Constitution de
Bosnie-Herzégovine, et cette affaire ne peut contribuer à la réconciliation ni au sein de
la Bosnie-Herzégovine ni au sein de la région.» 79 [Traduction du Greffe.]
Par cette déclaration, le Parlement de la Re publika Srpska demandait à la présidence et au
Parlement de Bosnie-Herzégovine de faire figurer à leur ordre du jour la question de l’affaire
introduite contre la Serbie-et-Monténégro devant la Cour internationale de Justice.
1.22. Notons que la déclaration du Parl ement de la Republika Srpska en date du
er
1 octobre2003 a été contestée par les représentant s des Musulmans de la Republika Srpska qui
ont engagé une procédure en vue d’établir que ce texte ainsi que la demande d’inscription de la
question à l’ordre du jour de la présidence et du Parlement de Bosnie-Herzégovine sont contraires
aux intérêts vitaux de la popula tion musulmane. Cette motion a été portée jusque devant la Cour
constitutionnelle de la Republika Srpska qui, le 10 juin 2005, l’a rejetée et a confirmé la légitimité
80
de la déclaration .
77
Réplique, 23 avril 1998, par. 82.
78
Ibid., par. 83.
79Cette déclaration a été publiée au Journal officiel de la Republika Srpska, n 63/05.
80La décision de la Cour constitutionnelle de la Republika Srpska a également été publiée au Journal officiel de
la Republika Srpska, n 63/2005. - 45 -
51 1.23. Autre illustration de la controverse que suscite la question au sein même de l’Etat
demandeur: la requête soumise le 12décemb re2005 par MB. orislavParavac, l’un des
troismembres de la présidence de Bosnie -Herzégovine, à la Cour constitutionnelle de
Bosnie-Herzégovine, priant celle-ci de dire que la requête introduite devant la Cour internationale
81
de Justice représente une violation de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine .
1.24. Madame le président, Messieurs de la Cour, nous savons bien sûr que la Cour
constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine n’a pas encore rendu de déci sion. Nous n’entendons pas
débattre ici de la légitimité, au regard de la Constitution de Bosnie-Her zégovine, de la requête
soumise en l’espèce. Nous voulons simplement souligner qu’à l’évidence, les deux entités
constitutives de l’Etat demandeur sont très claire ment et profondément divisées au sujet de la
présente instance. Et que, non moins évidemment, les Parties au présent différend ne sont pas du
tout les mêmes que des parties au conflit.
1.25. Le fait est que, s’il est rendu un a rrêt sur le fond, la Republika Srpska ⎯ le coupable
présumé ⎯ se trouvera dans le rôle du demandeur et de la victime pr ésumée, et percevra, le cas
échéant, des dommages et intérêts. Quant au Kosovo ⎯qui faisait indubitablement partie de la
RFY pendant le conflit en Bosnie ⎯, il se trouvera en position de défendeur, c’est-à-dire de
responsable présumé, et sera, le cas échéant, appelé à payer ces dommages et intérêts.
1.26. Madame le président, la controverse su r des Etats qui n’ont commencé d’exister qu’au
cours du conflit, le décalage entre le cadre du conflit lui-même et celui du présent litige ont
logiquement engendré une situati on éminemment complexe, et re ndu très difficile d’énoncer le
fond du problème en termes de contentieux interétatique.
1.27. Le 20mars1993, la Bosnie-Herzégovine a introduit une instance contre la RFY pour
violations alléguées de la convention sur le génocid e. On a pratiquement l’oublié que plusieurs
mois plus tard, le 15novembre1993, la Bosn ie-Herzégovine tentait un nouvel effort désespéré
pour exprimer cette situation difficile sous la forme d’un différend juridique entre Etats relevant de
la compétence de votre Cour: elle adressa à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies une «déclaration d’intention» dans laquelle elle faisait état de son
81
L’introduction de cette requête deva nt la Cour constitutionnelle de Bosn ie-Herzégovine a été rapportée par la
quasi-totalité des quotidiens de Bosnie-Herzégne. Voir notamment le journal de Sarajevo Oslobodenje du
13 décembre 2005. - 46 -
52 «intention solennelle» d’engager une action contre le Royaume-Uni de vant la Cour internationale
de Justice pour violation de la convention sur le génocide. Le grief principal énoncé dans cette
«déclaration d’intention» avait trait à l’embargo sur les armes, dont l’imposition aurait, selon le
demandeur, rendu le Royaume-Uni complice de génocide 8. La Bosnie-Herzégovine renonça à
cette tentative.
1.28. En même temps qu’avaient lieu ces diffé rentes initiatives, il a été établi un tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie ⎯ le «TPIY» ⎯, chargé d’établir les responsabilités
individuelles et de sanctionner les coupables. La plus grande partie des activités de ce Tribunal
portent sur le conflit qui s’est déroulé en Bosnie.
1.29. Madame le président, la tâche du TPIY est plus aisée parce que les affaires soumises à
ce tribunal sont articulées autour des contours réels du conflit. La distribution des rôles, dans les
instances dont il connaît, est conforme aux réalités du conflit, et les décisions prises ont des effets
sur les coupables réels. Le différend dont votre Cour est saisie n’a pas l’avantage d’être si aisément
circonscrit.
1.30. L’affaire portée devant vous oppose des Etats qui sont nés au cours du conflit mais
dont les frontières ne reflètent pas les lignes de front de ce conflit. Il n’y a pas lieu de déplorer ce
décalage : il est la preuve que l’intolérance et le partage ethnique n’ont pas gagné la partie. L’un
des fondements de l’accord de paix de Dayton de 1995 et l’un des objectifs de la communauté
internationale était précisément de créer un Etat de Bosnie-Herzégovine où coexisteraient les
Musulmans, les Serbes, les Croates et tous ceux qui se sont affrontés entre 1991 et 1995, et non de
calquer les frontières d’Etats souverains sur des li gnes de démarcation ethnique. C’était la bonne
démarche. Avec pour conséquence, toutefois, que les nouveaux Etats qui se trouvent aujourd’hui
de part et d’autre dans ce prétoire ne constituent ni ne sauraient constituer les alter ego ni les
pendants des anciens belligérants.
82
Voir Assemblée générale, Nations Unies, doc.A/48/659; Conseil de sécu rité, Nations Unies, doc. S/26806 du
26 novembre 1993. - 47 -
3. Au cours des phases antérieures, il n’a pas été possible d’adopter de position définitive sur
des questions fondamentales de procédure
1.31. Le problème qui se dessine ne consiste pas uniquement à exprimer le fond du différend
entre des parties qui n’ont pas été les véritables belligérants lors du conflit. Les difficultés et
controverses touchant à la personnalité et au statut juridiques des sujets nés du conflit ont
également une incidence très nette sur les questions de l’accès à la Cour et de la compétence de
cette dernière.
53 1.32. Madame le président, Messieurs de la Cour, nous savons bien que le processus de
dissolution de l’ex-Yougoslavie a engendré deux versi ons des faits : l’une, adoptée et défendue par
l’ancien gouvernement de la RFY, et l’autre, adoptée et défendue par la Bosnie-Herzégovine et
d’autres Etats successeurs.
1.33. La position adoptée par l’ancien gouvern ement de la RFY a été en substance la
suivante: Nous avons gardé le cap. Nous sommes Membre fondateur de l’Organisation des
Nations Unies. Nous avons con servé la qualité de Membre de l’ Organisation des Nations Unies et
de partie aux conventions interna tionales en assurant la continuité de la personnalité juridique de
l’ex-Yougoslavie. Nous sommes toujours le même Etat dont d’autres ont tenté de se séparer (ou se
sont séparés). Notre admission à l’Organisation des Nations Unies n’est donc pas en cause, et il est
inutile de vérifier si nous remplissons les conditi ons énoncées à l’article4 de la Charte, puisque
nous n’avons jamais cessé d’être Membre de l’Organisation. En raison du principe de continuité,
nous sommes restés Membre de l’Organisation des NationsUnies et avons conservé la qualité de
partie aux traités auxquels la RFSY était partie.
1.34. A cette position défendue par l’ ancien gouvernement de la RFY, la
Bosnie-Herzégovine et d’autres Etats successeurs opposent une autre version des faits. Cette
seconde version est en substance la suivante : l’ancienne RFSY a été dissoute. Personne n’a assuré
la continuité de la personnalité juridique de l’ancienne Yougos lavie —par conséquent, personne
n’a fait sécession non plus. Il y a cinq successeurs qui sont sur un pied d’égalité, cinqEtats
nouveaux. Puisque nous avons dû présenter une demande d’admission à l’Organisation des
NationsUnies et satisfaire aux dispositions de l’ article4 de la Charte pour être admis comme - 48 -
Membre de l’Organisation des Nations Unies, la RFY doit faire de même; puisque nous avons dû
présenter des notifications de succession ou d’adhésion pour devenir partie contractante aux traités,
la RFY doit faire de même.
1.35. Aujourd’hui, on sait bien comment les choses se sont passées. Mais ce qui est clair
aujourd’hui est resté flou pendant près d’une déce nnie. Les rapports entre les nouveaux Etats qui
naissaient et l’ex-Yougoslavie dont ils faisaient tous partie, le processus de dissolution, les
questions de continuité et de di scontinuité, ont pendant trop longt emps suscité la controverse.
Celle-ci n’a pas uniquement marqué la position ad optée par les nouveaux Etats en train de naître
eux-mêmes. Pendant une période relativement longue, pas plus ces organisations internationales
que les autorités en place, dont la position devait co nstituer un soutien fiable devant la Cour, n’ont
donné de réponses claires.
1.36. A divers stades de la procédure, il a ét é présenté divers exposés de faits et diverses
interprétations. Différentes autorités international es, invitées à qualifier la situation en train de
54 naître, ont adopté des positions diverses. Une si tuation unique et inhabituelle a généré plus
d’ambiguïtés et de faux-fuyants que de réponses sans détour. Comme l’a indiqué la Cour dans les
arrêts qu’elle a rendus en 2004 sur la Licéité de l’emploi de la force :
«[l]a situation juridique de la République fédérale de Yougoslavie au sein de
l’Organisation des Nations Unies, et à l’égard de celle-ci, demeura des plus complexes
au cours de la période comprise entre1992 et200 0. De fait, de l’avis de la Cour, la
situation juridique qui prévalut aux Nations Unies pendant ces huit années à l’égard du
statut de la République fédé rale de Yougoslavie après l’ éclatement de la République
fédérative socialiste de Yougoslavie demeur a ambiguë et ouverte à des appréciations
divergentes. Cette situation était due notamment à l’absence d’une décision faisant
autorité par laquelle les organes compéten ts de l’Organisation des NationsUnies
auraient défini de manière claire le statut juridique de la République fédérale de
83
Yougoslavie vis-à-vis de l’Organisation.»
4. La nécessité de faire face aux questions de l’accès à la Cour et de sa compétence
1.37. Ce statut juridique, resté bien trop lo ngtemps indéterminé, revêt manifestement une
importance critique. Si la RFY avait continué à assurer la personnalité juridique de l’ancienne
Yougoslavie, elle aurait conservé la qualité de Membre de l’Organi sation des NationsUnies, elle
83Affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), par. 64. Le même texte
figure dans les autres arrêts rendus en 2004 sur la Licéité de l’emploi de la force : au paragraphe 63 en ce qui concerne la
France, le Canada, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugaau paragraphe62 en ce qui concerne l’Allemagne et le
Royaume-Uni. - 49 -
aurait conservé la qualité d’Etat partie au Statut et elle serait demeurée liée par les conventions
internationales auxquelles l’ex-Yougoslavie était partie. En l’absence de continuité, la RFY devait
faire ce que d’autres Etats successeurs ont fait: demander à l’Organisation des NationsUnies d’y
être admise en qualité de nouvel Etat et accomplir les formalités nécessaires pour devenir liée par
des conventions internationales. Nous faisons respectueusement observer que, comme la Cour l’a
déjà établi, la RFY n’était pas Etat Membre de l’ Organisation des Nations Unies, n’était pas partie
au Statut et n’avait pas accès à la Cour lorsque la requête a été présentée. Nous faisons aussi
observer que la RFY n’est pas demeurée liée ni n’est devenue liée par une quelconque disposition
conventionnelle conférant compétence à la Cour.
1.38. Madame le président, Messieurs de la Cour, nous gardons bien entendu à l’esprit le fait
que ce n’est pas la première fois que des questi ons de compétence se sont posées en l’espèce. Des
questions relatives à la compétence ont été soulevée s à différentes phases de la procédure et elles
ont aussi été soulevées dans d’autres affaires conne xes nées du conflit yougos lave dans lesquelles
la compétence était liée à la même question —c’ était la question de la continuité ou de la
discontinuité, de la situation juridique de la RF Y et de sa qualité de partie aux traités entre1992
et 2000.
55 1.39. Il n’y a aucun obstacle correspondant à l’au torité de la chose jugée qui interdirait à la
Cour de se pencher sur cette question de l’accès et de la compétence si cela paraît justifié. L’arrêt
rendu en 1996 sur les exceptions préliminaires ne constitue pas un tel obstacle. Affirmant que l’on
ne peut pas revenir sur la question de la compétence, le demandeur tente d’étayer sa thèse à l’aide
de l’arrêt rendu par la Cour le 25 mars 1999 dans le différend opposan t le Cameroun et le Nigeria.
Le demandeur affirme que cette affaire montre que la position adoptée à un moment donné par la
Cour ne saurait être remise en cause à un stade ultérieur 84.
1.40. Dans l’arrêt rendu en1999 dans l’affaire Cameroun c.Nigeria , la Cour décida
effectivement de ne pas toucher à une décision adoptée précédemment, mais la raison était très
simple: le cadre procédural dans cette affaire-là n’autorisait aucune autre option, les limites
intrinsèques étant en l’occurrence fixées par la demande elle-même. L’affaire Cameroun
84
CR 2006/3, p. 14, par. 9 (Pellet). - 50 -
c. Nigeria que le demandeur invoque est une affa ire dans laquelle il était demandé une
interprétation. Comme l’intitulé de l’affaire l’indique clairement, la Cour était saisie d’une
demande en interprétation. Une telle demande a simplement pour objet d’indiquer les raisons
d’être d’un «oui» ou d’un «non», et non pas de re venir sur des conclusions et de changer un «oui»
pour en faire un «non».
85
1.41. Le demandeur a aussi fait état de l’affaire du Détroit de Corfou . Cette affaire ne
saurait cependant conforter la thèse du demandeur car elle ne règle d’aucune manière la question de
la finalité des arrêts rendus sur des exceptions pré liminaires. En fait, cette affaire peut très bien
être invoquée comme une affaire dans laquelle la Cour est revenue sur la question de la compétence
au stade de l’examen au fond. Le demandeur s’ap puie en réalité sur la troisième phase de l’affaire
86
du Détroit de Corfou. Dans cette troisième phase , la Cour a effectivement refusé de remettre en
cause une décision antérieure sur la compétence qui avait été contestée pour les mêmes motifs qui
avaient été formulés précédemment. Il importe d’aj outer que cette conclusion antérieure était celle
qui avait été adoptée au stade de l’examen au fond et non au stade des exceptions préliminaires.
1.42. Pourtant, c’est la conclusion inverse qui nous est fournie par l’affaire du Détroit de
Corfou si nous considérons très précisément la si tuation dans laquelle nous nous trouvons en
l’espèce, c’est-à-dire si nous examinons comment la question de la compétence est traitée au stade
de l’examen au fond une fois rejetées les exceptions préliminaires. Au cours de la première phase,
la Cour a rejeté les exceptions préliminaires et d écidé de passer à la phase de l’examen au fond.
Mais, dans la deuxième phase de l’affaire, celle de l’examen au fond, la Cour, malgré l’existence
56
d’une décision antérieure sur les exceptions préliminaires, s’est penchée sur de nouvelles
exceptions soulevées quant à la compétence, et, après avoir procédé à l’examen requis, a formulé
87
une nouvelle conclusion en matière de compétence .
1.43. En disant pourquoi l’affaire du Détroit de Corfou ne règle pas la question de savoir si
les arrêts en matière de compétence peuvent avoir des effets de chose jugée, Shihata fait observer et
souligne que lorsque l’exception particulière à la compétence fut soulevée au stade de l’examen au
85CR 2006/3, p. 16, par. 13 (Pellet).
86
Affaire du Détroit de Corfou, fixation du montant des réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 244.
87Détroit de Corfou, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 26. - 51 -
fond, cette exception ne fut pas rejetée au motif qu’une décision anté rieure revêtait l’autorité de la
chose jugée, «bien qu’elle fût invoquée après l’ adoption d’une décision établissant la compétence
de la Cour pour connaître de l’affaire de manière générale» 88[traduction du Greffe].
1.44. Il importe de souligner que lorsqu’elle a décidé de réexaminer la question de la
compétence au cours de la phase de l’examen au fond dans l’affaire du Détroit de Corfou , après
avoir rendu un arrêt par lequel elle rejetait les excep tions préliminaires, la Cour n’a pas même jugé
nécessaire d’invoquer le droit bien établi qu ’elle peut exercer d’examiner sa compétence
proprio motu. Elle a simplement examiné une exception à la compétence soulevée par le défendeur
durant la phase de l’examen au fond, exception qui ne figurait pas parmi celles qui avaient été
soulevées à titre préliminaire.
1.45. Si nous revenons à présent à notre affair e, permettez-moi, Madame le président, de
souligner que sa complexité reflète la complexité du conflit. L’historique de ce différend est des
plus compliqués et des plus inhabituels, parce que l’affaire, découlant elle-même d’une succession
non conventionnelle et imprévisible d’événements, est des plus compliquées et vraiment
inhabituelle. Les questions se sont posées sous diffé rents angles. Il n’a plus été possible d’adopter
une position claire «exempte de difficultés juridiqu es» sur la base de ce qui était visible et
vérifiable à des stades antérieurs.
1.46. C’est pourquoi, s’appuyant sur des pos itions qu’elle avait a doptées dans plusieurs
affaires entre 1992 et 2004, y compris dans l’affaire de la Demande en revision, la Cour a souligné,
dans ses arrêts de 2004 sur la Licéité de l’emploi de la force, qu’elle ne fut pas en mesure d’adopter
une position définitive avant 2004. La Cour a déclaré :
«La Cour n’adopta aucune position définitiv e sur la question du statut juridique
de la République fédérale de Yougoslavie au regard de la Charte et du Statut lorsque,
dans les affaires qui lui furent soumises au cours de cette période singulière, la
question se posa et qu’elle se prononça dans le cadre de procédures incidentes.» 89
88Ibrahim Shihata, The Power of the International Cour t to Determine Its Own Jurisdiction , M.Nijhoff (dir. de
publ.), p. 76.
89Affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c.Belgi, par.74. Le même
passage figure dans les autres arrêts rendus en2004 sur lLicéité de l’emploi de la force ; paragraphe 73 en ce qui
concerne la France, le Canada, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et paragraphe 72 en ce qui concerne l’Allemagne et le
Royaume-Uni. - 52 -
57 1.47. Le statut de la RFY au regard des tra ités —y compris au regard de la Charte et du
Statut — durant la «période singulière» comprise entre 1992 et 2000, revêt une importance décisive
pour le réexamen de la question de la compétence. En effet, il est difficile d’imaginer une situation
dans laquelle le réexamen de la question de la compétence serait plus approprié et plus nécessaire.
Un réexamen proprio motu de la compétence est également justif ié par le fait qu’une telle position
a bel et bien été adoptée en2004, après une longue pé riode pendant laquelle aucune position
définitive sur la question cruciale n’avait pu être adoptée faute d’informations ou sous l’effet de
contraintes procédurales. Dans les arrêts rendus en2004 sur la Licéité de l’emploi de la force , la
Cour a déclaré sans équivoque que :
«se trouvant aujourd’hui à même d’apprécier l’ensemble de la situation juridique, et
compte tenu des conséquences juridiques du no uvel état de fait existant depuis le
1ernovembre 2000, la Cour est amenée à conclu re que la Serbie-et-Monténégro n’était
pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de
la Cour internationale de Justice, au mo ment où elle a déposé sa requête introduisant
la présente instance devant la Cour, le 29 avril 1999» .90
1.48. C’est dans ce contexte que la logique de l’arrêt relatif au conseil de l’OACI apparaît
comme pleinement justifiée. En effet, dans sa le ttre aux parties en date du 12juin2003, la Cour
s’est référée à cet arrêt et l’a invoqué en déclarant : «Comme la Cour l’a souligné dans le passé, elle
est autorisée à examiner les questions de compétence proprio motu, et doit «toujours s’assurer de sa
compétence.» (Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI, C.I.J. Recueil 1972 , p. 52.)
Dans la même lettre du 12 juin 2003, la Cour a ajouté :
«Il va donc sans dire que la Cour ne se prononcera pas sur le fond de l’affaire
sans s’être au préalable assurée de sa comp étence. Si la Serbie-et-Monténégro
souhaite présenter à la Cour des observations complémentaires sur des questions de
compétence lors de la procédure orale sur le fond, elle est libre de le faire.»
1.49. Cette ligne de conduite —présentée da ns la lettre de la Cour comme une option
autorisée — est celle que nous entendons suivre. Nous présenterons respectueusement les faits et
arguments démontrant que la RFY n’avait pas accès à la Cour lorsque la requête a été présentée; et
que, en outre, elle n’est pas demeurée liée par l’artic le IX de la convention sur le génocide et n’est
jamais devenue liée par l’article IX non plus. Comme l’article IX de la convention sur le génocide
90Affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c.B, par.79. Le même
passage figure dans les autres arrêts rendus en 2004 suLicéité de l’emploi de la force ; paragraphe78 en ce qui
concerne la France, le Canada, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et paragraphe77 en ce qui concerne l’Allemagne et le
Royaume-Uni. - 53 -
est l’unique base de compétence énoncée comme telle, il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente
en la présente espèce.
58 5. Notre ligne de conduite
1.50. Madame le président, Messieurs de la C our, il y a encore un argument que j’aimerais
présenter dans le cadre de cette déclaration liminai re. Le demandeur a évoqué la question de notre
stratégie en matière procédurale.
1.51. Permettez-moi de dire qu’aucune instance judiciaire n’inspire autant de dévouement et
d’intégrité professionnelle que la Cour internationale de Justice. Mes collègues et moi-même
sommes honorés de pouvoir exposer nos arguments deva nt la Cour et nous veillons sincèrement à
satisfaire aux critères de qualité requis —ce dont nous nous ne saurions, bien entendu, juger
nous-mêmes. Mais, permettez-mo i de vous exposer en toute franchise comment nous voulons
aborder la présente affaire et toutes les affaires que nous avons soumises à la Cour.
1.52. Madame le président, après que le pe uple de Serbie-et-Monténégro eut mis fin au
régime de Miloševi ć, notre position vis-à-vis de l’Organisa tion des NationsUnies et des traités
n’était pas la seule question à repenser et à r éexaminer. Le nouveau Gouvernement s’est trouvé
face à un nombre écrasant de questions d’importance cruciale depuis l’automne 2000. Notre pays a
dû revoir les principes qui en régissent le fonctionnement — y compris les relations de la RFY avec
ses voisins et avec la communauté internationale— et tirer les enseignements de la décennie
écoulée. Beaucoup de choses ont été changées ou rectifiées —et beaucoup de choses doivent
encore être changées ou rectifiées.
1.53. A un certain nombre d’étapes critiques, le nouveau Gouvernement de la RFY a décidé
de s’aligner sur la position adoptée par la majorité des Etats de la communauté internationale — y
compris celle du demandeur.
1.54. Tel étant le contexte, nous avons rec onsidéré notre position en ce qui concerne la
continuité de la personnalité juridique de l’ex-Yougoslavie et le maintien automatique de la qualité
de Membre de l’Organisation des NationsUnies et de partie aux traités. Renoncer à assurer la
continuité —comme le préconisait l’ancien G ouvernement— signifiait que nous devions passer
par la procédure d’admission des nouveaux membres et signifiait aussi que nous ne pouvions pas - 54 -
prétendre être partie aux traités au titre de la continuité. C’est-à-dire que nous avons dû présenter
une demande d’admission à l’Organisation des Na tions Unies à titre de nouveau Membre, comme
l’ont fait d’autres Etats successeurs, et nous avons dû présenter des notifications de succession ou
d’adhésion aux traités comme l’ont fait aussi d’autres Etats successeurs.
59 1.55. Nous avons accepté un certain statut ju ridique assorti de toutes ses conséquences.
Nous ne pouvions donc pas continuer à a dopter l’optique du gouvernement Miloševi ć pour vous
présenter notre affaire et nous ne l’avons effectiv ement pas adoptée. Nous avons en fait accepté
d’adopter une conception préconisée par la grande majorité de la communauté internationale et
nous nous y sommes tenus devant la Cour et devant d’autres autorités et organisations
internationales.
1.56. Devant la Cour, nous avons présenté notre conception de manière cohérente. Nous
avons adopté cette même conception dans tout es les affaires, que nous soyons demandeur ou
défendeur, et nous avons prié la Cour de se prononcer sur sa co mpétence sur la base des mêmes
faits et de la même analyse — et c’est également ainsi que, respectueusement, nous allons procéder
pour la présente instance.
1.57. Nous vous donnerons deux raisons, dont chacune suffit à inciter à conclure que la Cour
n’est pas compétente en l’espèce. Nous démontrerons tout d’abord que la RFY (à présent la
«Serbie-et-Monténégro») n’avait pas accès à la Cour au moment où la requête a été soumise.
Ensuite, la seconde raison permettant de conclure à l’absence de compétence en l’espèce, est que la
Serbie-et-Monténégro n’est jamais devenue liée et n’est toujours pas liée par l’articleIX de la
convention sur le génocide, laque lle constitue prétendument l’unique base de compétence. Etant
donné qu’en ce qui nous concerne , la question de la qualité de partie aux traités est
fondamentalement liée à la question de la dési ntégration de l’ex-Yougosla vie, on peut songer à
d’autres façons de maintenir ou de créer des liens conventionnels. Nous traiterons cette question
sous tous ses aspects et démontrerons qu’il n’y avait, pour la Serbie-et-Monténégro, aucune
possibilité envisageable de demeurer liée ou de devenir liée par l’artic le IX de la convention sur le
génocide.
1.58. Pour conclure cette introduction, je voudrais vous donner le calendrier de nos exposés.
Notre premier orateur demain matin sera notre conseil et avocat, M. Djeri ć. Il parlera de l’accès à - 55 -
la Cour. Ensuite, je m’attacherai à démontrer que la RFY — à présent la
«Serbie-et-Monténégro»— n’est pas restée liée par l’articleIX de la convention sur le génocide.
Puis, notre conseil et avocat, M.Zimmermann, démontrera que la Serb ie-et-Monténégro n’est
jamais devenue liée par l’articleIX, ni par le biai s de formalités conventio nnelles ni autrement.
Après son exposé, je formulerai quelques observati ons en guise de conclusi on. Nous avons prévu
de conclure cette partie de l’exposé du défendeur à la fin de l’a udience de demain matin. Madame
le président, Messieurs de la Cour, je vous remercie beaucoup de votre aimable attention.
Le PRESIDENT: Je vous reme rcie, MonsieurVarady. L’a udience est à présent levée et
reprendra demain matin à 10 heures.
L’audience est levée à 12 h 55.
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Translation