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CR 2006/12 (traduction)

CR 2006/12 (translation)

Mercredi 8 mars 2006 à 10 heures

Wednesday 8 March 2006 at 10 a.m. - 2 -

10 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. La Cour est réunie aujourd’hui pour entamer

l’audition du premier tour de plaidoiries de la Serbie-et-Monténégro. Comme la

Bosnie-Herzégovine, la Serbie-et-Monténégro di sposera de dix séances pour ce premier tour de

plaidoiries. Je donne maintenant la parole à l’agent de la Serbie-et-Monténégro,

M. Radoslav Stojanović.

The PRESIDENT:

SMTr.JANOVI Ć: Thank you, Madam President. I shall start with an introduction to our

oral pleadings.

Introduction

1. First of all, Madam President, allow me to congratulate you on behalf of Serbia and

Montenegro, my Government and my team on your election to the presidency of this honourable

Court, the most prestigious judicial institution. Allow me also to take this opportunity to

congratulate the new Members of the Court on their election.

2. Madam President, Members of the Court, it is a great honour for me to take the floor

before you today, but I do so not without sorrow and distress, because as Agent, I am responsible

for defending my country, accused of the most serious crime of modern civilization.

3. This war has caused many casualties a nd much destruction, and furthermore has

engendered mistrust and intolerance, not to say hatred, among the peoples of the former

Yugoslavia. Unfortunately this is still obvious t oday, over ten years after the wars have ended.

This makes me fear for the future of the States created after the bloody break-up of Yugoslavia.

4. The Applicant has shown the Court one way of viewing the events of the 1990s in the

former Yugoslavia. This view is linked to the whole history of relations among the ethno-national

groups that took part in this conflict. This w as a bloody history, so much so that Yugoslavia

became an exception to world history in general. Unfortunately this history also includes the war

of 1992-1995 in Bosnia and Herzegovina. - 3 -

5. Events in Bosnia and Herzegovina dur ing the war are the subject-matter of these

proceedings. We have no intention of denying the crimes: quite the contrary, as I will demonstrate

11 a little later, in 2000 Serbia and Montenegro, with out regard for domestic problems and the crisis,

started to move towards facing the past and punishing crimes. However, the purpose of these

proceedings before this Court is not to pass sente nce on those responsible for the crimes, which is

the task of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavi a and domestic courts.

With the greatest respect for the judicial process, and above all for a decision by your Court, I feel

that these proceedings cannot help to bring home the reality of the past and will aggravate problems

among nations, especially in Bosnia and Herzegovina.

6. Serious crimes were committed during the wa r in Bosnia and Herzegovina. The Bosnian

Muslims suffered worst because they had casualties in the war with the Serbs, with the Croats and

even in an internal Muslim conflict in western Bo snia. We have seen and heard dreadful things in

this Court during the proceedings, but the question that arises is whether the Applicant’s allegations

are correct. We are going to show that the Applicant has made numerous incorrect allegations.

7. Madam President, Members of the Court, before answering all these questions the Court

must decide whether it can rule on this Application. In order to be certain that it has jurisdiction to

hear the present case, the Court must determin e whether the Respondent had access to the Court

when the Application was filed and whether the Court had jurisdiction pursuant to Article IX of the

Genocide Convention with respect to the Respondent . We are going to show that the Respondent

did not have access to the Court and that jurisdic tion cannot be established under Article IX of the

Genocide Convention. Lack of competence shoul d put an end to these proceedings, but we are

going to argue on the merits, because the Court has decided to determine competence together with

the merits of this case, which will give us an opportunity to demonstrate that the Applicant’s

allegations cannot be upheld.

8. These proceedings are about establishing State responsibility for genocide. Firstly the

Applicant must show that the alleged events and crimes did take place and secondly that these

events, as alleged by the Applicant, can be a ttributed to the Respondent. We are going to

demonstrate that the Applicant can show neither. Lastly, if the Court establishes that crimes were

committed, it will have to characterize them in la w. Legal characterizati on is the task of every - 4 -

12 court, and it is also the task of this Court, which is also the principal judicial organ of the

UnitedNations. The criminal acts committed in Bosnia and Herzegovina are serious, but their

legal characterization is an issue that this Court will have to resolve. Th e Tribunal for the former

Yugoslavia has adopted a broad conception of genocid e, but in spite of this the Tribunal has never

found that genocide was committed in Bosnia an d Herzegovina, except in Srebrenica. The

judgment on General Krstic in the Srebrenica case is based on a particular view of the law, which is

disputed in scholarly opinion and which, moreove r, is not followed by other chambers of the

Tribunal.

9. I wish to stress that we are obliged by our position in these proceedings to defend

ourselves and so to deny the Applicant’s allegatio ns, but at no point do we seek to deny the

sufferings of the victims, which we cannot forget and have no wish to forget.

10. Madam President, I certainly do not need to remind you that the history of the Balkans is

a tragic one. We were beginning to believe that we had left that history behind us when millions of

people in Belgrade and in Serbia as a whole overthrew the last communist régime in Europe, which

had caused its own people much pain. Unfortunate ly this régime left many burdensome debts

behind it, including the present proceedings.

11. I find myself in a paradoxical situation: I have to defend, before this Court, the régime to

which I was opposed from the outset. I was one of the 13 founders of the first opposition party in

Serbia, the Democratic Party, founded in 1989. This is a party that previously had almost a

hundred years of tradition behind it, which came to an end when the communists rose to power

in1945. As the opposition in Serbia, we were in conflict with the criminalized régime and also

suffered attacks and blackmail by criminal organiza tions which enabled criminals to grow rich at

the expense of the interests of an impoverished people.

12. At the same time, our only resources were voluntary donations by members and

supporters of our party. The régime did everythi ng possible to prevent the opposition parties from

uniting; had they been united they could have won the elections as early as 1990 and overthrown

the Milosevic régime. In the first “democratic” elections on 9 December 1990, the party in power

received no more than 42.5percent of the votes in spite of all its financial advantages and

propaganda in the media. - 5 -

13 13. Later on, I will give a detailed account of the Serb opposition’s futile struggle; it had

opted for an anti-militarist position, and was thus in favour of a peaceful solution to the political

conflicts in Yugoslavia. The opposition struggled against the basic premises of the communist

system, against the criminalization of society and in favour of a democratic and responsible

government. I hope I can convince the Court that I am going to escape my paradoxical position

through my professional duty to contribute, together with my colleagues and through this defence,

to uncovering the truth. I stress that without the truth we cannot expect the justice that we await

from this honourable Court.

The overthrow of the régime in Serbia on 5 October 2000

14. At last, on 5 October 2000, several million Serbs freed Serbia from the grip of the

Milosevic régime. At the same time this was a great relief to the international community, freeing

it from concerns about establishing peace and security in the Balkans.

15. The question now was what the Serb oppositio n found in the State institutions that it had

taken over. Even with solid support from the Serb people, all the criminal elements in society and

extremist organizations could not be destroyed immediately, and above all the opposition could not

immediately restore the country’s shattered economy, find work for a million unemployed and find

a solution for a million pensioners, most of whom were living in total poverty. In addition, it

lacked the means to provide acceptable accomm odation worthy of the name for hundreds of

thousands of refugees, still less to bring back to Serbia hundreds of thousands of young people who

had left the country and emigrated to all parts of the world. Everything was destroyed: the

education system, the insurance system, the legal system. Corruption was everywhere. All this

shows that in 2000 the new Serb Government inher ited a dysfunctional State: a situation of total

chaos.

16. The democratic opposition in Serbia rose to power with the support of the people, but

lacked important tools of government, namely th e police and the army. A large number of those

employed in these two institutions came from the fo rmer régime and were sabotaging decisions by

14 the new Government. Consequently the new régime had great difficulty in imposing a policy that - 6 -

could provide solutions to domestic problems and wh ich was in accordance with international law.

At all events, the new Government aimed to fulf il Serbia and Montenegro’s obligations to the

international community.

17. Thus the new democratic régime immedi ately demonstrated its willingness to discharge

its obligations to the international community, which responded positively, showing that it was

ready to help in solving the problems inherited from the previous era. The new Government

immediately began to arrest persons accused by the Prosecutor of the International Criminal

Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and to ex tradite them to the Tribunal. Thus the new

Government had no hesitation in arresting the former President of Se rbia and Yugoslavia,

SlobodanMilosevic, and transferring him to the IC TY. Other senior officials of Serbia and

Montenegro were arrested or gave themselves up and all were transferred to the Tribunal, for

example Milan Milutinovic, the President of the Republic of Serbia, certain secret police chiefs and

several ministers and chiefs of staff of the Yugoslav army.

18. In the last two years, Serbia and Monten egro has discharged the great majority of its

obligations to the Criminal Tribunal for the former Yugoslavia with regard to relieving witnesses of

the requirements of State and military secrecy regula tions so as to enable them to help, through

their testimony, to establish the truth regarding events in Bosnia and Herzegovina in the 1992-1995

war. Up to the present time, over 350 individuals , members of the police and armed forces, have

been released from their obligations under Stat e and military secrecy regulations. Moreover,

Serbia and Montenegro has sent over a thousa nd documents to the Tribunal. Serbia and

Montenegro has never been reprimanded by the Security Council for failure to respect international

obligations, because it has never failed to comply with obligations imposed on it by chambers of

the Tribunal for the former Yugoslavia.

19. I also wish to stress that Serbia and Montenegro took the decision to open its State

archives precisely in order to establish the truth and to make it possible to establish the individual

responsibility of the perpetrators of these criminal acts. - 7 -

15 The new Government’s measures to restore the situation in Serbia to normal

20. The new democratic Government in Serbia is in the process of discharging its obligations

under the Security Council resolution on the formati on of the ICTY, having delivered up to the

Tribunal individuals who held key positions in the former régime in Serbia and Montenegro. Its

co-operation with the Hague Tribunal is not based solely on its State obligations to the United

Nations; it is also based on the new Government’s determination to demonstrate its willingness to

find the truth and to try all those suspected of serious violations of international law.

21. This is no easy task for the new Gove rnment, which had organized criminal groups

linked to certain State institutions within its ow n State. Determination to eliminate criminal

organizations using legal instruments and establishi ng the rule of law in Serbia and Montenegro

cost Dr.ZoranDjindjic, the Prime Minister of the first democratic Serb Government after the fall

of communism, his life. Proceedings against his murderers are currently under way in Belgrade.

22. The new democratic Government in Serb ia has set up a special court responsible for

trying cases involving war crimes, crimes against humanity and criminal organizations. Those who

have committed crimes in the territories of the former Yugoslavia, from Croatia to Bosnia and

Herzegovina to Kosovo, are brought before the court. Most offenders have already been convicted.

Those who shot the six young Bosnians and filmed the execution, the video recording of which was

broadcast on television throughout the world and shown in this Court, are to be tried by that court.

This film exposed the killers, who up to that time had walked free, but were arrested as soon as the

video recording appeared. Unfortunately there w ill doubtless be other simila r cases in the future.

Let us remember that criminals from the Sec ond World War who have managed to hide for

over 60 years are being discovered even today.

23. However, the political will of today’s democr atic Serbia is obvious: at all costs Serbia

and Montenegro wants to free society from indivi duals who became dangerously aggressive in the

16 war (or were quite simply born dangerous) and w ho therefore endanger the development of normal

life in Serbia. Unfortunately this is a long job, for present but also for future generations.

24. Terrible wars in the former Yugoslavia were a feature of the 1990s. My colleagues and I

were against war, so I have no wish to continue the war of words. We are convinced that real

peace should be established by us ourselves, not by someone else. Therefore rival positions must - 8 -

be debated, wrongs committed must be acknowledged, and together we must seek the truth and the

causes of these wrongs and show mutual goodwill. At all events, we are ready for dialogue,

whether or not there is a decision on the merits. We do not shirk our responsibilities, and we are

ready to seek a solution through dialogue. I am of the opinion that this is the only way towards a

lasting peace, good relations with our neighbours and co-operation.

25. Today, democratic Serbia is in the pr ocess of negotiation with the European Union on

partnership and co-operation agreements. We see this as our way forward ⎯ a way on which we

cannot embark without Croatia and without Bosnia and Herzegovina. Soone r or later we are all

going to seek integration within a Euro-Atlantic co mmunity. How are we to take the same path

while accusing one another of various crimes which represent the negation of the civilization under

whose auspices we are seeking to cohabit?

26. I fear the future, because we can certa inly expect problems from political conflicts

arising out of disputes originating in the past th at we are now seeking to settle, or will seek to

settle, before national and interna tional courts. It is therefore necessary to establish constant

communication among the States affected by such disputes in order that problems may be solved

through direct dialogue. I believe that today it is possible to do this, because I cannot imagine that

we have not learned from our recent past, in whic h many opportunities were missed because direct

negotiations were rejected. Such negotiations might have led to compromises whereby the

transformation of political conflicts into armed conflicts would have been avoided.

27. I fear the phenomena which can be obser ved in Bosnia and Herzegovina, Croatia and

Serbia. These are clear indicators that extr emist groups based on nationalist and religious

platforms still exist.

17 28. I fear that the decision of any court (nati onal or international, including the International

Court of Justice, and irrespective of whether th e Court accepts or rejects the Applicant’s claims)

may result in an increase in overall extremism. I hesi tate to give voice in this forum to my fears of

the emergence of a political atmosphere in which extremist groups might succeed in attracting and

swaying the masses. An international presence is therefore still necessary in Bosnia and - 9 -

Herzegovina in order to cool the passions and te mper the nationalistic sentiments that might be

awakened among the people by such extremist organi zations (which unfortunately still exist in the

territory of the former Yugoslavia).

29. Because of my fears regarding the future of relations between our peoples, I have already

several times put forward proposals seeking a dipl omatic solution to our conflicts. This is

undoubtedly the only approach that could lead to positions acceptable to both sides. A diplomatic

approach would, moreover, minimize the danger of extremism. Admittedly it is impossible to

exclude hatred completely, but it would be direct ed for the most part towards the haters’ own

government; that is certainly less serious than xenophobic extremism aime d at other national or

religious groups.

30. However, I do not mean that I am afraid of losing this case. Perhaps this is because I am

conditioned by my job: I am a professor of inte rnational law, and have a profound respect for the

Charter of the United Nations and consequently for the International Court of Justice, whose

Statute is a constituent part of the Charter. For th at reason I do not fear the decision of this Court;

quite the contrary, I have great confidence in its sense of justice.

31. I must stress that over ten years have el apsed since the end of the war in Bosnia and

Herzegovina and in Croatia. It is important to emphasize this fact, because it is often said that too

little time has elapsed since the end of the war for reconciliation to be possible. I must stress that

not long after the end of the Second World War Yugoslavia was full of Ge rman tourists, sporting

fixtures with Germans were organized and econo mic relations with Germany were very well

developed. Although I have no know ledge of official Yugoslav police reports at the time, I know

that there were no particular incidents involvi ng German tourists, no German car or bus was

destroyed and, quite obviously, there was no brawling.

18 32. I therefore take the view that in our present circumstances it is time to begin negotiations

and dialogue leading towards the reconciliation of peoples which at the same time would rule out

any possibility of a fresh conflict in the region. - 10 -

The process of reconciliation

33. Reconciliation does not mean forgetting. Quite the contrary! The evil that has been

done should not be forgotten. Ho wever, reconciliation does not mean a right to revenge. Revenge

is barbarous justice, which unfortunately is al ways present in human relations, whether individual

or collective. But I should like to repeat once again that justice is slow but attainable. All

criminals should be tried, and that is a picture which must be impressed upon the memory of future

generations.

34. The process of reconciliation initiated in Serbia, Croatia and Bo snia and Herzegovina

must show that justice should be done primarily by convicting individuals guilty of crimes. The

justification put forward by such individuals ⎯ so often heard ⎯ that “their sole aim was to protect

their people”, is no excuse for the acts they comm itted. Individual criminals should therefore be

tried and punished for their crimes, and in order to achieve this aim each ethno-national group must

decide to bring before the courts all those who have committed crimes “in defence of their people”.

35. I am of the opinion that we, the former Yugoslavs, can and should do what was done in

Europe after the Second World War. I think that the time has come when we can do this, provided

that we make the effort. Up to now, unfortuna tely, we have not made sufficient effort. My

proposal remains unchanged, whether or not the International Court of Justice renders a decision on

the merits; we should commence a dialogue on na tional reconciliation after the Court has given its

decision ⎯ or even before.

36. Madam President, Members of the Court, I should like to refer back to what the

Applicant’s Deputy Agent stated in his address on 27 February 2006. Mr. van den Biesen declared

that the Respondent never advanced any “substa ntive or serious initiative for any ‘amicable

solution’”1. This is quite simply untrue. The Res pondent took the initiative to find an amicable
19

solution, but the response by the Applicant was a categorical rejection.

37. A number of our initiatives have even been brought to the attention of the Court. For

example, in our letter in which we informed the Court that our counter-claim had been withdrawn

we put forward two principal reasons for this withdrawal: firstly we stressed that “[n]ew facts have

1
CR 2006/2, p. 26, para. 29. - 11 -

put the issue of jurisdiction into a different perspective and introduced conclusive evidence that this

Court did not have and does not have jurisd iction over the Federal Republic of Yugoslavia ratione

personae”. Secondly we stated:

“The withdrawal of the counterclaim is supported by the fact that the new

Government of the Federal Republic of Yugoslavia strongly believes that the period of
conflicts and disputes must be left behind, and that the two countries have to move
toward an era of cooperation and amicable resolution of pending disputes.” 2

38. We can cite other attempts to seek an out -of-court settlement that we have brought to the

notice of the Court. Thus in his letter to th e Court dated 22 October 2003 and in reply to the

Applicant’s letter, our Agent wrote “[w]e would lik e to reiterate one more time that Serbia and

Montenegro is ready at any time ⎯ either directly, or with the assistance of neutral mediators ⎯ to

3
start negotiations on a peaceful settlement of all outstanding disputes” .

39. On 24 November 2003, again in reply to a letter from the Applicant, the Respondent sent

the Court a letter in which it stated: “We would al so like to reiterate that Serbia and Montenegro

has been taking steps towards reconciliation.” 4

40. We have taken the initiative on several occasions because we are convinced that

negotiations are the best way to reconciliation. Since the start of my involvement in these

proceedings I have continued with my predecesso rs’ efforts to convince Bosnia and Herzegovina

that a diplomatic settlement would be a better route to reconciliation than litigation. I have thought

and I still think that diplomatic negotiations can lead us to a solution acceptable to both Parties. On

the other hand, a judicial decision, irrespective of what it decides, might leave one or both Parties

unsatisfied.

20 41. We have never laid down conditions for di alogue; we have only sought an opportunity

to put our point of view to the other side. We have never been given that opportunity.

42. As I have said, Madam President, Member s of the Court, the Applicant ignored or

rejected our initiatives. Allow me to cite just a few examples of the rejections that we have

received.

2
Letter from the Agent of Yugoslavia to the Registrar of the International Court of Justice, 20 April 2001.
3Letter from the Agent of Serbia and Montenegro to the Registrar of the International Court of Justice,

22 October 2003.
4Letter from the Agent of Serbia and Montenegro to the Registrar of the International Court of Justice,
24 November 2003. - 12 -

43. In 2003 Mr. Softi ć, the Applicant’s Agent, stated that Bosnia and Herzegovina had no

interest in reaching an agreement before the C ourt gave judgment in these proceedings. Then in

2004, Mr. Sulejman Tihic, the Muslim representativ e in the Bosnia and Herzegovina presidency at

the time, stated that “the present proceedings ar e of a kind in which no compromise could be

envisaged, and Serbia and Montenegro must acknow ledge that it participated in aggression and

genocide in Bosnia and Herzegovina. That would be the only acceptable compromise.” 5

[Translation by the Registry.]

44. Madam President, Members of the Court, I consider it appropriate and fair for Serbia and

Montenegro to take the first step towards rec onciliation and an out-of-court settlement. This we

have done; we withdrew our counter-claim and re newed our requests for an out-of-court

settlement. I wish to restate yet again our w illingness to settle our dispute with Bosnia and

Herzegovina amicably.

45. Madam President, Members of the Court, a llow me to point to several optimistic signs.

First, there is the return of refugees to their towns and villages in Bosnia and Herzegovina.

According to information from UNHCR, from 1996 to September 2005 the total number of persons

returning to the places where they lived before the start of the war was 453,464, which includes

209,672 Bosnian Muslims, 86,581 Croats, 153,160 Serbs and 4,051 others (UNHCR; municipal

authorities; OHR Brcko district; DP Associations and NGOs). This gives rise to a measure of

optimism, because under Article 1 of the Dayton Accord (Dayton Peace Agreement, Ann. 7, Art. 1)

“[t]he early return of refugees and displaced pers ons is an important objective of the settlement of
21

the conflict in Bosnia and Herzegovina”.

46. In Serbia there are still several hundred thousand refugees from Kosovo and Croatia, but

also from Bosnia and Herzegovina. There are at present some 150,000 refugees from Bosnia and

Herzegovina in Serbia. You have these details in the judges’ folder.

47. In his inaugural address Boris Tadic, the new President of Se rbia, struck several

optimistic notes, which I will use to round off this preliminary statement, which itself might be

seen as somewhat pessimistic.

5
The newspaper Danas, 29 July 2004, p. 8, repeating the statement in the Sarajevo newspaper Dnevni avaz. - 13 -

“We welcome and support the progress of our every neighbour on the road to
European and Euro-Atlantic integrations b ecause it is the guarantee of a stable and
peaceful future of the entire region. The bu ilding of good and firm relations with our

neighbours, based on mutual respect, is therefore the key point of the foreign policy of
Serbia and the state union of Serbia and Montenegro.

Cooperation with the International Criminal Tribunal is a priority of our foreign

policy since it is the essential preconditi on of all European and Euro-Atlantic
integrations and since it confirms our commitment to European values.

The history of crimes in the Balkans is long and, in that sense, all peoples of

this part of Europe owe each other an hi storical apology. Confronting the crimes of
one’s own people, however, is the preconditio n of co-existence with neighbours and a
lasting establishment of European values also in this, our part of Europe.”

48. Serbia and Montenegro takes the view th at until argument on the merits begins it has the

right to expect the Court to consider the issue of its own jurisdiction in these proceedings.

49. In this connection, and first of all, Mr. Sasa Obradovi ć, one of the Co-Agents, will point

out the factual inaccuracies in the Applicant’s written pleadings and in the various reports to which

the Applicant refers.

We will then put forward our arguments relating to jurisdiction, genocide and the

imputability of events in Bosnia and Herzegovina to Serbia and Montenegro.

Madam President, will you kindly give the floor to the Co-Agent, Mr. Sasa Obradovi ć.

Thank you.

22 Le PRESIDENT: Je remercie MonsieurStojanovi ć et je donne maintenant la parole à

M. Obradović, coagent de la Serbie-et-Monténégro.

OBMR. ADOVI Ć :

LES SOURCES DE PREUVE

Introduction

1. Madame le président, Messieurs les juges, c’est pour moi un honneur de paraître

aujourd’hui pour la première fois devant la C our internationale de Justice pour représenter mon

pays, la Serbie-et-Monténégro. Pour faire suite à l’exposé d’introduction de notre agent, et avant

de passer aux questions de procédure, je voudrai s vous soumettre quelques observations sur les

allégations et les éléments de preuve présentés par le demandeur. Ces observations me semblent

s’imposer compte tenu de la gravité des accusations portées par l’Etat demandeur. - 14 -

2. Pour commencer, je m’efforcerai de vous donner quelques exemples clairs d’allégations

fausses et inexactes contenues dans les écritures du demandeur.

3. Comme ces allégations sont fondées sur certains documents, cités de manière globalement

exacte par l’Etat demandeur, il m’appartiendra ensuite de démontrer que ces documents ne

sauraient être considérés comme des preuves dignes de foi dans une procédure judiciaire.

4. De plus, je conteste certaines sources de preuve proposées pour la première fois à

l’audience par le demandeur.

5. L’objet général de mon exposé est de dé montrer que la masse de documentation produite

par le demandeur ne satisfait pas au critère d’étab lissement de la preuve qu’a énoncé votre Cour

dans l’arrêt rendu dans l’affaire du Détroit de Corfou , à savoir: «La preuve pourra résulter de

6
présomptions de fait à condition que celles-ci ne laissent place à aucun doute raisonnable.»

Quelques exemples d’allégations inexactes de l’Etat demandeur

A. L’attaque de Zvornik

6. Madame le président, permettez-moi mainte nant de vous donner mon premier exemple.

Dans sa réplique, l’Etat demandeur a cité des in formations tirées du rapport final de la commission

23 d’experts des NationU s nies (la commission Bassiouni) selon lesquelles, à Zvornik,

7
«deux mille cinq cents hommes ont été tués les 9 et 10 avril (1992)» .

7. Voyons pour commencer ce que dit réellement la commission Bassiouni dans son rapport.

8
On y lit: «Selon une source, deuxmille cinqcents hommes ont été tués les 9 et 10avril» . Cette

«source» mentionnée dans le rapport final de la commission Bassiouni est le document n o94-60 du

département d’Etat des Etats-Unis qui avait été rendu public. Or, ce document des Etats-Unis qui

est censé constituer la preuve essentielle des crimes commis à Zvornik à la date qui, selon

Mme Dauban, marque le début du nettoyage ethnique, ne se trouve pas dans les annexes du rapport

final de la commission d’experts des Nations Unies.

6
C.I.J. Recueil 1949, p. 18.
7Réplique, chap. 5, par. 64, p. 100, et par. 433, p. 256.

8Rapport final de la commissi on d’experts des NationsUnie s, annexe X, par. 387. (Ce document peut être
consulté à la bibliothèque du Palais de la Paix. Les annexes n’ont été publiées qu’en anglais.) - 15 -

8. Comme ce document essentiel manquait, nous avons décidé de faire quelques recherches,

et le bureau du procureur du Tribunal pénal in ternational pour l’ex-Yougoslavie a aimablement

prêté concours au Gouvernement de la Serbie-e t-Monténégro en lui fournissant ce document du

département d’Etat, qui avait entre-temps été tr ansféré à la base de données du procureur en même

temps que d’autres documents de la commissi onBassiouni. Nous avons donc pu poursuivre les

recherches, et la Cour peut constater aujourd’ hui que ce «document essentiel» n’est en fait que la

transcription du témoignage d’un réfugié bosniaque a nonyme. Cela ressort clairement de la mise

en garde contenue au paragraphe 4 du document des Etats-Unis :

«Cette transcription de la déclaration d’un réfugié Bosniaque est reproduite ici
parce qu’elle correspond aux critères courants concernant les informations de première
main sur la situation en Bosnie-Herzégovine. Les allégations sur les atrocités n’ont

pas encore été confirmées par d’autres récits. Veuillez noter que ces renseignements
sont des données brutes, qui n’ont été examinées ni sur la forme ni sur le fond, et dont
il faudra vérifier soigneusement l’exactitude et la validité avant de les utiliser. »9

[Traduction du Greffe.]

9. Le demandeur n’a donné aucune indica tion sur les circonstances dans lesquelles ce

témoignage d’un réfugié anonyme a été recueilli, ni aucun autre renseignement à cet égard.

10. Madame le président, depuis douze ans, le bureau du procureur du TPIY fait des efforts

considérables pour instruire des crimes commis à Zvor nik. Il est certain qu’il lui a fallu interroger

de nombreux témoins et que les meilleurs moyens d’investigation ont été utilisés sur place. Et

24 pourtant, dans l’acte d’accusation modifié de M.SlobodanMiloševi ć daté du 21avril2004, il est

affirmé que «dans la ville de Zvornik (le 9avril1992), les soldats d’Arkan ont exécuté

10
quinzehommes musulmans de Bosnie et croates de Bosnie» . On retrouve la même allégation

dans l’acte d’accusation consolidé du 7 mars 2002 dressé contre Mme Biljana Plavsic, qui a plaidé

coupable. Le TPIY n’a rendu jusqu’ici aucune décision contenant des conclusions sur les

évènements de Zvornik.

11. Le défendeur considère donc comme évident que l’allégation selon laquelle

deuxmillecinqcents hommes auraient été tués à Zvornik les 9 et 10avril1992 est un exemple

manifeste d’exagération grossière.

9Département d’Etat des Etat s-Unis, document déclassé n94-60, par. 4 (dossier de documents publics

nouveaux, vol. III, doc. 1); les italiques sont de nous.
10TPIY, Le procureur c. Slobodan Miloševi ć, affaire n IT-02-54-T, (Bosnie-Herzégovine) acte d’accusation
modifié du 21 avril 2004, tableau A, par. 16 (www.un.org/icty). - 16 -

B. Le prétendu massacre de l’hôpital de Zvornik

12. Et cet exemple n’est pas isolé. Le demandeur a très souvent fait des accusations

concernant des crimes qui n’ont pas eu lieu. Toujou rs en ce qui concerne la ville de Zvornik, nous

trouvons aussi une allégation selon laquelle un ho rrible massacre se serait produit à l’hôpital

pendant la seconde quinzaine du mo is de mai 1992. Le demandeur prétend que des soldats serbes

ont tué par balles trente-six patients musulmans adultes dans la cour de l’hôpital, et qu’ils ont brisé

les os de vingt-sept enfants musulmans. Cette allégation revient trois fois dans les écritures du

demandeur :

11
⎯ elle apparaît d’abor d dans le mémoire , sur la base des renseignements figurant dans le

troisième rapport des Etats-Unis à l’ONU 12;

13
⎯ deuxièmement, elle est répétée dans la réplique au chapitre 5, sur la base des renseignements

figurant dans la lettre du représentant permanent de l’Autriche auprès de l’ONU adressée au

Secrétaire général 14;

15
⎯ troisièmement, elle est une seconde fois répétée dans la réplique , au chapitre VIII, sur la base

des renseignements figurant dans le rappor t final de la commission d’experts des

16
Nations Unies .

25 13. Ayant lu soigneusement les trois sources, on pourrait supposer que toutes les trois

reprennent le récit d’un seul témoin. S’agit-il de la même personne ? La réponse à cette question

aurait dû venir du demandeur, qui a présenté cette allégation à la Cour, mais les faits suivants

paraissent indiquer que tel est le cas.

11
Mémoire, par. 2.2.2.10, p. 32.
12NationsUnies, doc. S/24791, troisième rapport des Et ats-Unis, 5 novembre 1992 (annexe32 à la deuxième

partie du mémoire).
13Réplique, chap. 5, p. 123, par. 142.

14Lettre du 13avril1993 adressée au Secr étaire général par le représentant permanent de l’Autriche auprès de
l’Organisation des Nations Unies, p. 9-10 (dossier de documents publics nouveaux, vol. III, doc. 2).

15Réplique, chap. 8, p. 640, par. 295.
16
Rapport final de la commission d’expert s des Nations Unies, annexe IV, par. 369 (bibliothèque du Palais de la
Paix). - 17 -

14. Chronologiquement, la première des trois sources utilisées par le demandeur est le

troisième rapport des Etats-Unis publié le 5no vembre1992. Selon ce document, le témoignage

concernant ce crime avait été recueilli auprès d’un «ancien employé du centre médical de

Zvornik…».

15. La deuxième source est le rapport de l’Au triche publié le 13avril1993. Selon ce

rapport, le témoignage concernant le massacre ve nait, là aussi, d’un réfugié qui était un ancien

employé du centre médical de Zvornik où «le témoin travaillait comme assistant en radiologie». Le

rapport indiquait en outre que le témoin, avant de faire sa déclaration à un fonctionnaire autrichien,

avait aussi fait une déclaration à un diplomate améric ain. Bien que ce témoin ait affirmé qu’il était

à une cinquantaine de mètres de l’endroit où l’ exécution avait eu lieu, il n’a pas pu donner de

renseignement précis sur le nombre des victimes.

16. La troisième source, le rapport final de la commission d’experts des NationsUnies,

repose en fait sur un autre rapport, soumis par l’Institut Ludwig Boltzmann dont le siège ⎯ et cela

est très révélateur ⎯ se trouve en Autriche; ce rapport ava it été envoyé à la commission d’experts

des Nations Unies le 6 avril 1994.

17. En dépit de ces rapports, le prétendu massacre de l’hôpital de Zvornik n’a jamais été cité

parmi les crimes décrits dans les actes d’accusation dressés par le TPIY. Il n’a été mentionné

qu’une seule fois par le témoin protégé B 1780 da ns le procès de M.SlobodanMilosevic. Ce

témoin a dit qu’il avait séjourné dans ce même hôpital, mais n’avait pas lui-même assisté au

massacre. La personne qui lui avait parlé des me urtres allégués des trois enfants était «Ramo, le

technicien de la radiologie qui travaillait à l’hôpital de Zvornik»17.

18. L’Etat défendeur considère que les troi s rapports mentionnés par l’Etat demandeur ne

peuvent être invoqués en tant que preuves deva nt la Cour, parce qu’on ne connaît toujours pas

l’identité même du témoin qui a communiqué initiale ment cette information sur le prétendu crime

aux différents organes internationaux. N ous pouvons seulement présumer qu’il était
26
surnommé Ramo. C’est pourquoi la crédibilité de ce témoignage ne peut pas être examinée par la

Cour.

17TPIY, Le procureur c. Slobodan Miloševi ć, affaire n IT-02-54, compte rendu d’audience 29octobre2003,

p. 28 257 (dossier de documents publics nouveaux, vol. III, doc. 17). - 18 -

19. Au contraire, la Serbie-et-Monténégro a soumis à la Cour plusieurs documents

(contre-mémoire, annexes 41-47), qui confirment que ce crime n’a jamais eu lieu.

20. Aux fins de la procédure orale, j’ai merais seulement vous ra ppeler la déposition du

18
témoin protégé K. G., qui figure à l’annexe 45 du contre-mémoire . Cette déposition a été faite le

27décembre 1994 devant le juge d’instructio n du tribunal de Zvornik, MV . asEric,

conformément aux règles de la procédure pénale de l’ex-Yougoslavie, par une femme médecin qui

travaillait au service de pédiatrie du centre médical de Zvornik. Le témoin a déclaré qu’il y avait

dans le service douzeenfants musulmans qui ne pouvaient pas être renvoyés chez leurs parents

parce que les combats avaient éclaté. Tous ces en fants ont reçu des soins professionnels. Au bout

de quelques mois, ils ont été remis à leurs pare nts grâce à la Croix-Rouge internationale. A

l’époque de ce témoignage, quatre enfants du centre de travail social de Zvornik, qui avaient

auparavant aussi séjourné à l’hôpital, se trouvaient au centre de réadaptation d’Igalo, dans la

République de Monténégro. Leur séjour à Igalo ét ait financé par l’ambassade de Norvège. Aucun

enfant musulman n’est mort à l’ hôpital. Personne n’a maltraité des enfants dans le service de

pédiatrie.

C. Les meurtres dans les centres de détention de Prijedor

21. Les exemples d’allégations fausses et inexactes que l’on trouve dans les pièces du

demandeur sont nombreux. Dans sa réplique, le demandeur cite une estimation incroyable selon

19
laquelle «cinquante à soixante personnes mouraient chaque jour à Trnopolje» . Trnopolje était un

centre de détention de la municipalité de Pr ijedor. Cette estimation provenait du magazine

Dispatch du Bureau of Public Affairs du département d’Etat des Etats-Unis, daté du

12 avril 1993 20. Dans l’annexe 46 à la partie 2 du mémoir e, la Cour verra que la source initiale de

27 cette allégation était, une fois encore, une déclar ation d’un témoin anonyme. Si cette estimation

était exacte, compte tenu du fait que Trnopolje a fonctionné pendant près de quatre mois, cela

signifierait qu’il y aurait eu au moins six mille victimes.

18
Contre-mémoire, annexe 45, vol. II, p. 431.
19
Réplique, chap. 5, p. 210, par. 330.
20Dispatch, Bureau of Public Affairs, départ ement d’Etat des Etats-Unis, 12 avril 1993, n 15, p. 245, mémoire,
deuxième partie, annexe 46. - 19 -

22. Or, dans le jugeme nt rendu dans l’affaire Stakic, le TPIY a conclu que vingt-huit

21
personnes en tout avaient été tuées à Trnopolje .

23. Le nombre des victimes dans les deux autr es centres de détention de la municipalité de

Prijedor ⎯ Keraterm et Omarska ⎯ a aussi été exagéré. Dans sa réplique, le demandeur affirme

que «le nombre de prisonniers tués à Keraterm [a été d’]au moins dix par jour pendant

22
approximativement les trois mois au cours desquels le camp a fonctionné» . Cette affirmation

repose sur le rapport final de la commission d’experts Bassiouni 23. La réplique affirme en même

temps que les estimations concernant le nombre des prisonniers tués à Omarska «varie[nt] entre

24 25
mille et cinq mille» . La source est, ici encore, le rapport final de l’ONU , ainsi qu’un ouvrage de

M. Roy Gutman intitulé A Witness to Genocide.

24. Dans aucune décision, le TPIY n’a rete nu des preuves susceptibles de confirmer les

estimations avancées par l’Etat demandeur. Six jugements ont jusqu’ici porté sur les terribles

événements d’Omarska et Keraterm et, malheureusement, ces deux lieux de détention sont bien

ceux où des atrocités ont été commises 26. Cependant, selon les faits établis par ces six jugements,

les meurtres à Prijedor ont été commis de manière sporadique, et contre des individus qui ne

27
constituaient pas une partie substantielle du groupe . Les meurtres n’ont été commis ni sur une

aussi grande échelle, ni de manière aussi systématique que l’Etat demandeur voudrait le faire croire

en citant le rapport final de la commission Bassio uni et d’autres documents établis de la même

façon.

21TPIY, Le procureur c. Milomir Stakic , affaire n IT-97-24, jugement, 31 juillet 2003, par.226-227

(www.un.org/icty).
22
Réplique, chap. 5, p. 219, par. 353.
23Rapport final de la commission d’experts des Nations Unies, annexe VIII, par. 1923 (bibliothèque du Palais de

la Paix).
24Réplique, chap. 5, p. 226, par. 369.

25Rapport final de la commission d’experts des Nations Unies, annexe VIII, par. 1795 (bibliothèque du Palais de
la Paix).

26 Le procureur c. Tadic, jugement, 7 mai 1997; Le procureur c. Sikirica et consorts , jugement,
3 septembre 2001; Le procureur c. Kvocka et consorts, jugement, 2 novembre 2001; Le procureur c. Stakic, jugement,

3erjuillet 2003; Le procureur c. Banovic, jugement, 28 octobre 2003 et Le procureur c. Brdjanin, jugement,
1 septembre 2004.
27
Par exemple, voir TPIY, Le procureur c. Sikirica et consorts, jugement relatif à la demande d’acquittement,
3 septembre 2001, par. 95. - 20 -

28 La crédibilité du rapport final de la commission d’experts des Nations Unies

25. Madame le président, permettez-moi main tenant d’expliquer brièvement pourquoi le

défendeur considère que le ra pport final de la commission d’experts des NationsUnies ⎯ la

commission Bassiouni ⎯du 28décembre1994 ne saurait être considéré comme une source de

preuve fiable dans une procédure judiciaire.

26. La commission d’experts des NationsUnies a été nommée le 26octobre1992,

conformément à la résolution 780 du Conseil de sécurité, du 6 octobre 1992. Elle a commencé ses

travaux en novembre1992, et les a achevés en avril1994. En mai1994, sa base de données et

toutes les informations qu’elle avait recueilli es ont été envoyées au bureau du procureur du

Tribunal pénal international.

27. La valeur probante du ra pport final de la commission Bassi ouni est fonction de la valeur

probante des sources auxquelles emprunte ce rapport. Le demandeur a souvent essayé de présenter

des faits comme établis par le rapport final des Na tions Unies alors que, dans la plupart des cas, ce

rapport reprend en fait des informations provenant de sources extérieures.

28. Bien que la commission, dans ses conclusions, accorde un poids égal à toutes les

informations, quelle que soit leur source, il est évident que les sources originales n’avaient pas

utilisé des méthodes d’investigation propres à garantir l’exactitude de leurs allégations.

29. C’est pourquoi la commission d’expert s a elle-même noté, au paragraphe6 de

l’introduction aux annexes du rapport final, que «à quelques exceptions près, les informations et

allégations contenues dans ce document et n’ont pas été vérifiées».

30. Au paragraphe 11 de ce même document, la commission a conclu :

«Il n’entrait pas dans les intentions de la commission ni dans ses attributions
d’instruire des affaires ou de se prononcer su r la culpabilité d’individus. Ces tâches
sont celles des procureurs et des juges, qui forment leur propre conviction après
investigation minutieuse et délibération, conformément au droit.» [Traduction du

Greffe.]

31. Le procureur du Tribunal pénal internati onal pour l’ex-Yougoslavie, qui conserve tous

les dossiers de la commission Bassiouni, n’a jamais utilisé la moindre partie du rapport final

comme preuve devant les chambres du Tribunal . En réalité, le rapport final n’a jamais été censé - 21 -

servir de preuve dans une procédure, il n’était qu’un premier effort pour rassembler des documents

afin de convaincre le Conseil de sécurité de pr endre des mesures plus énergiques en réaction aux

événements de l’ex-Yougoslavie.

29 32. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 19 décembre 2005 dans l’affaire des Activités armées sur

le territoire du Congo (République démocratique du Congo c.Ouganda) , la Cour, face à une

quantité considérable d’éléments de preuve, a conclu : «La tâche de la Cour n’est pas seulement de

trancher la question de savoir lesquels d’entre e ux doivent être considérés comme pertinents; elle

28
est aussi de déterminer ceux qui revêtent une valeur probante à l’égard des faits allégués.»

33. Ainsi, lorsque la Cour a décidé de teni r compte du rapport de la commission Porter, qui

avait obtenu des éléments de preuve de manière crédible «par l’audition d’individus directement

concernés et soumis à un contre-interrogatoire par des juges rompus à l’examen et à l’appréciation

de grandes quantités d’informations factuelles», elle a relevé que la crédibilité du rapport, reconnue

par les deux Parties, n’avait jamais été contestée depuis sa publication 29.

34. Le rapport final de la commission d’expert s Bassiouni n’a pas cette qualité. Il ne peut

être ni plus crédible ni plus fiable que les rapports sur lesquels il s’appuie. Or, ces derniers étaient

souvent ⎯de l’aveu même de la commission ⎯ non vérifiés, nonvérifiables, non dignes de foi,

inexacts et/ou incomplets. La déclaration suivante de la commission, extraite de l’annexeI.A du

rapport final, le montre amplement :

«Comme les sources ne fournissaient pas toujours des renseignements suffisants

à l’appui de leurs allégations, souvent les inci dents signalés et enregistrés dans la base
de données n’étaient pas accompagnés des in formations nécessaires. Les difficultés
d’enregistrement et d’analyse des données ét aient principalement dues aux facteurs
suivants :

1) les sources sur lesquelles ces rapports étaient fondés n’étaient généralement pas
vérifiables, parce que beaucoup de rapports ne divulguaient pas leur source;…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) les récits d’un même incident variaient parfois sensiblement sur des détails

importants;…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28
Activités armées sur le territoire du Congo(République démocratique du Congo c.Ouganda) , arrêt du
9 décembre 2005, par. 58.
29Ibid., par. 61. - 22 -

6) il y avait souvent de grandes variations dans le nombre des victimes ou d’autres
chiffres;

7) le nom des victimes, témoins et au teurs des actes criminels était souvent,
intentionnellement, omis…» 30 [Traduction du Greffe.]

30 35. Madame le président, Messieurs les jug es, le défendeur considère que, en dépit des

efforts énormes des membres de la commission d’experts des Nations Unies et de son personnel, le

rapport final ne peut pas être traité par la Cour co mme une source de preuve digne de foi. Chaque

information qui y est contenue doit être évaluée en fonction de sa source, au cas par cas. De toute

manière, cette tâche devrait incomber à l’Etat demandeur.

La crédibilité des rapports soumis par les Etats à l’ONU

36. Ce même principe devrait s’appliquer à t ous les rapports des Etats, qu’ils aient servi de

source au rapport final de la commission Bassiouni ou qu’ils aient été directement cités par l’Etat

demandeur dans ses écritures. Dans le cas des rappor ts des Etats-Unis et de l’Autriche concernant

les prétendus meurtres de Zvornik, je crois que leur manque de fiabilité a déjà été clairement

démontré.

37. L’exemple suivant est tiré du mémoire. Invoquant le rapport présenté à l’ONU par le

représentant permanent du Canada le 10 mars 1993, le demandeur a affirmé que, «[a]u début

d’avril1992, plus de mille civils musulmans ont été tués par les forces paramilitaires serbes à

Bijeljina» 31. Selon ledit rapport, l’information provenait d’une «source canadienne crédible» . 32

38. En treize ans, rien n’est venu confirmer ce tte allégation. Le procureur du TPIY a accusé

M. Slobodan Milosevic du meurtre d’«au moin s quarante-huit hommes, femmes et enfants

er 33
musulmans de Bosnie et/ou croates de Bosnie» à Bijeljina, les 1 et 2 avril 1992 . Les deux autres

personnes traduites devant le TPIY, M. Radovan Karadzic et M. Momcilo Krajisnik, sont

30 Nations Unies, doc. S/1994/674, rappor t final de la commission d’expertdes NationsUnies, annexeI.A,

par. 21 (bibliothèque du Palais de la Paix).
31 Mémoire, p. 31, par. 2.2.2.2.

32 Nations Unies, doc.S/25392, rapport présenté à l’Or ganisation des NationsUnie s par le représentant
permanent du Canada le 10 mars 1993, p. 14 (annexe 25 à la deuxième partie du mémoire).

33 TPIY, Le procureur c. Slobodan Milosevic , affaire n IT-02-54-T, acte d’accusation modifié
(Bosnie-Herzégovine), 21 avril 2004, annexe A, par. 1 (www.un.org/icty). - 23 -

poursuivies pour les mêmes chefs d’accusation. Ai nsi, selon les conclusions du procureur, le

nombre des meurtres commis à Bijeljina est vingt fois moins élevé que ce qu’indique la source du

demandeur ⎯ le rapport canadien.

31 Quelles présomptions peut-on inférer des actes d’accusation du TPIY ?

39. Madame le président, je vais maintena nt parler de la valeur probante des actes

d’accusation du TPIY. Il faut noter que chacun des ces actes d’accusation est un document fondé

sur des éléments de preuve auxquels nous n’avons pas accès. Ils ne constituent pas les preuves en

tant que telles, et ils ne perme ttent pas de confirmer quoi que ce so it. Le défendeur ne peut donc

accepter la position du demandeur, exprimée à maintes reprises dans la réplique et répétée ici par

MmeKaragiannakis, selon laquelle des alléga tions peuvent être confirmées par les actes

34
d’accusation du TPIY .

40. Par contre, le défendeur considère que les actes d’accusation du TPIY peuvent être

utilisés comme arguments a contrario lorsque les allégations du dema ndeur n’y sont pas reprises.

Le bureau du procureur du TPIY a le devoir de pour suivre et de prouver sans laisser place à un

doute raisonnable toutes les violations sérieuses du droit humanitaire international commises en

ex-Yougoslavie depuis 1991. Si le prétendu meurtr e de plus de millecivils à Bijeljina s’était

réellement produit, il mériterait certainement la qua lification de crime contre l’humanité et devrait

figurer dans un acte d’accusation.

41. Or, depuis plus de dixans, les équip es d’investigation du bureau du procureur du TPIY

ont à leur disposition tous les documents et t outes les sources d’information sur lesquels la

Bosnie-Herzégovine a fondé ses écr itures. Elles ont eu la possibilité de mener des enquêtes,

d’interroger les victimes et les témoins et d’ex aminer des documents provenant des archives

nationales. La coopération entre la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le procureur du TPIY n’a

jamais été mise en doute, et on ne peut pas con cevoir que les autorités de la Fédération aient pu

manquer de fournir aux équipes d’investigation du Tribunal tous les renseignements pertinents sur

les crimes prétendument commis par les forces se rbes. Et pourtant, pas un seul des actes

d’accusation du TPIY ne mentionne le prétendu meurtre de mille hommes à Bijeljina.

34
Voir réplique, chap. 5, p. 138, par. 130; CR 2006/3, p. 39-40, par. 8-13 (Karagiannakis). - 24 -

Les rapports de M. Tadeusz Mazowiecki, rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme de l’ONU

A. L’attaque de Kozarac

42. Madame le président, il n’existe pas d’élément prouvant que mille civils auraient été tués

à Bijeljina, pas plus qu’il n’ex iste d’élément pour prouver une autre allégation sans fondement,

selon laquelle cinqmillepersonnes auraient été ex écutées à Kozarac, dans la municipalité de

Prijedor.

43. Dans ce contexte, le demandeur affirme :

32 «Le 25 mai 1992 ou aux environs de cette date, l’artillerie serbe a commencé à

pilonner la ville de Kozarac, après quoi l’assaut a été lancé par des tanks et
l’infanterie. La ville a été pratiquement ra sée et, selon les estimations, cinq mille des
35
quinze mille habitants ont été exécutés par les forces serbes.»

44. Cette allégation reposait sur le rapport de M. Tadeusz Mazowiecki, rapporteur spécial de

la Commission des droits de l’homme de l’ Organisation des Nations Unies, daté du

17 novembre 1992 36.

er
45. Cependant, le jugement re ndu par le TPIY dans l’affaire Brdjanin le 1 septembre 2004

ne confirme pas cette allégation: selon le pa ragraphe 403 de ce jugement, «la Chambre de

première instance est convaincue qu’au moins qua tre-vingts civils musulmans de Bosnie ont été

tués lorsque les soldats et la poli ce serbes de Bosnie sont entrés da ns les villages de la zone de

37
Kozarac» [traduction du Greffe].

46. Le conseil du demandeur, M.Franck, c onsidère que les faits établis par le TPIY

devraient aider la Cour à parvenir à ses propres conclusions 3. Voyons un peu comment le

jugement rendu par le TPIY dans l’affaire Stakic a établi les faits en ce qui concerne l’attaque

lancée par les forces serbes dans la région de Kozarac.

35 Mémoire, p. 32, par. 2.2.2.11.

36 Nations Unies, doc.S/24809, rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme de
l’Organisation des NationsUnie s, M. Tadeusz Mazowiecki, 17 novembre 1992, p. 8, par. 7 d) (mémoire, deuxième
partie, annexe 33).

37 TPIY, Le procureur c. Radislav Brdjanin , affaire n IT-99-36, jugement, 1erseptembre 2004, par.430
(www.un/org/icty).

38 CR 2006/5, par. 34 (Franck). - 25 -

Pour commencer, le conflit dans le secteur de Kozar ac a éclaté lorsque des Musulmans en

poste au point de contrôle situé dans le villa ge d’Hambarine ont ouvert le feu sur une voiture

transportant six soldats, quatre serbes et deux croates; deux ont été tués et quatre blessés.

Deuxièmement, cet incident a été suivi de l’attaque par des extrémistes musulmans d’une

colonne militaire de l’armée de la Republika Srpska dans le village de Jakupovići près de Kozarac.

Troisièmement, à cette époque, mille deux cents à m ille cinq centsmembres armés de la

formation musulmane appelée «Bérets verts» étaient présents dans le secteur de Kozarac.

Quatrièmement, les unités de l’armée de la Republik a Srpska ont demandé la reddition des

armes, afin de sécuriser le secteur avant de rechercher les auteurs des actes, mais les unités

musulmanes y ont opposé un refus.

Cinquièmement, il y a eu des combats acharnés à Kozarac les 25 et 26mai, et il faut

naturellement en conclure qu’il y avait des combattants musulmans au nombre des victimes.

er
33 Sixièmement, le rapport du 1 corps de Krajina de l’armée de la Republika Srpska, daté du

27 mai 1992 et cité au pa ragraphe 147 du jugement Stakic, indique que cinq soldats serbes avaient

39
été tués et vingt autres blessés au cours de l’opération .

47. Il ne fait pas de doute que l’armée de la Republika Srpska a abusé de son droit de

légitime défense. Le jugement Stakic conclut que la disproportion de la réaction et l’emploi de la

force armée contre les civils ont rendu cette attaque illégale. Mais une telle conclusion concernant

les événements de Kozarac est quand même très éloignée de la thèse initiale du demandeur, qui

était que les forces serbes avaient pour intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe des

Musulmans en tant que tel.

Madame le président, je pense que le moment serait bien choisi pour faire une courte pause,

si vous en êtes d’accord.

Le PRESIDENT : Oui, je vous remercie. L’audience est suspendue pour dix minutes.

L’audience est suspendue de 11 h 25 à 11 h 35.

39TPIY, Le procureur c. Milomir Stakic , affaire n IT-97-24, jugement, 31 juillet 2004, p.40-46, par.139-158

(www.un.org/icty). - 26 -

Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Monsieur Obradović.

OBMR. ADOVI Ć :

B. Hambarine

48. Madame le président, en se référant à ce même rapport du rapporteur spécial de la

Commission des droits de l’homme, le demande ur affirme que jusqu’à mille personnes ont

probablement été tuées dans l’assaut lancé par les forces serbes sur le village d’Hambarine en

mai 1992 .0

49. Cette affirmation est, elle aussi, inexacte. L’acte d’accusation dressé par le Tribunal

pénal international contre Stakic mentionne le «meurtre d’un cer tain nombre de personnes à

41
Hambarine de mai à juillet1992» . Le nom des victimes connues est indiqué dans l’annexe de

l’acte d’accusation et nous voyons aujourd’hui que cette liste comporte onze noms. Le procureur

ajoutait: «[i]l y a eu d’autres victimes dont l’identité reste, à ce jour, inconnue ou ne peut être

confirmée par l’accusation» 4. Le quatrième acte d’accusation modifié est daté du 10avril2002,
34

soit près de dix ans après l’assaut sur Hambarine.

50. Si, après une longue enquête au cours de laquelle le bureau du procureur du TPIY a

examiné toute la documentation disponible ai nsi que de nombreux témoignages et exposés

d’experts, onzevictimes seulement ont été identifiées, l’Etat défendeur considère qu’il est

impossible que le nombre total des victimes d’Hambarine ait atteint «mille personnes».

51. Tout cela, cependant, montre que les ra pports du rapporteur spécial de la Commission

des droits de l’homme, M. Tadeusz Mazowiecki, utilisaient les mêmes sources d’information que le

rapport final de la commission Bassiouni et que, part ant, ils ne peuvent pas être considérés comme

une source de preuve digne de foi.

40
Réplique, chap. 5, p. 85, par. 22.
41
TPIY, Le procureur c. Milomir Stakic , affaire IT-97-24, quat rième acte d’accusation modifié, 10 avril 2002,
annexe, par. 44/3 (www.un.org/icty).
42Ibid. - 27 -

52. A cet égard, le défendeur approuve entiè rement l’observation faite par la Chambre de

première instance du TPIY dans son jugement du 31 juillet 2003 dans l’affaire Stakic, à savoir : «la

plupart des témoins se sont efforcés de dire ce qu’ils pensaient être la vérité. Toutefois,

l’implication personnelle dans des tragédies telles que celle qu’a c onnue l’ex-Yougoslavie

43
influence souvent, consciemment ou non, un témoignage.»

53. Or, on sait que les dépositions faites par de s témoins devant les chambres de première

instance sont quand même plus incontestables que ce lles qui sont recueillies par les enquêteurs, de

même que les témoignages recueillis par les enquête urs, qui ont toute l’expérience et le matériel

nécessaires pour s’occuper d’affaires criminelles, sont plus fiables que ceux qui sont présentés à

des observateurs comme l’éminent rapporteur spéci al de la Commission des droits de l’homme

de l’ONU.

Les fausses références au Comité des droits de l’homme de l’ONU

54. Dans sa réplique, le dema ndeur affirme que «la démarche qui a toujours été la sienne en

l’espèce» est de présenter des éléments de preuve en général «émanant de sources

indépendantes» 44.

55. Cependant, le demandeur renvoie à plusie urs reprises au rapport du 27avril1993 du

Comité des droits de l’homme de l’ONU, pour montrer des exemples de nettoyage ethnique 4. Le

demandeur donne ainsi l’impression que certaines de ses allégations figurent dans le texte même du

35 rapport du Comité des droits de l’homme, alors que l’annexe 26 à la partie 2 du mémoire montre

clairement qu’elles sont tirées d’un document écrit par l’Etat demandeur et présenté au Comité des

droits de l’homme, lequel ne les a jamais confirmées.

56. Le défendeur s’efforcera d’éviter tout débat sur la crédibilité des propres sources du

demandeur remontant à l’époque de la guerre, mais ce dernier exemple montre clairement que la

plus grande précaution s’impose dans l’examen de chaque élément d’information présenté par le

demandeur dans cette affaire.

43 o
TPIY, Le procureur c. Milomir Stakic , affaire nIT-97-24, jugement du 31 juillet 2003, par.15
(www.un.org/icty).
44
Réplique, chap. 8, p. 466, par. 5; également CR 2006/02, p. 27, par. 37 (van den Biesen).
45Mémoire, p. 30, par. 2.2.2.2; voir aussi p. 46, par. 2.2.5.2 et p. 49, par. 2.2.5.10. - 28 -

La crédibilité des rapports des ONG

57. Madame le président, j’ai montré jusq u’ici que différents organes des NationsUnies

chargés de recueillir des informations sur les crim es de guerre dans l’ex-Y ougoslavie, même s’ils

étaient animés des meilleures intentions, n’on t pas employé des méthodes d’investigation

adéquates, et que leurs résultats ne peuvent donc être considérés comme fiables. Et si les organes

des NationsUnies étaient dépourvus des moyens nécessaires à des investigations correctes en

temps de guerre, cela est plus vrai encore des nombreuses organisations nongouvernementales et

de la fiabilité de leurs divers rapports et lettres. Je vais vous en donner un exemple tout à fait clair.

58. Dans la réplique, le demandeur affirme que «[d]es enfants, allant du nourrisson à l’enfant

de cinqans, étaient jetés dans des fours par l es gardes…les mères qui refusaient de livrer leurs

46
enfants étaient tuées sur place» .

59. Le demandeur ne dit même pas où et quand ce crime monstrue ux est censé avoir été

commis. Une fois de plus, il cite le rapport fi nal de la commission d’experts Bassiouni. Cette

47
allégation figure dans l’anne xeVIII du rapport final, intitulée «Camps de prisonniers» , où sont

décrites les conditions qui existaient prétendumen t dans le camp de Ciglane. En lisant ce

o
paragraphe et la note n 3329 correspondante, nous pouvons remonter à la source originale de cette

accusation. Il s’agit d’une déclaration d’un té moin anonyme, figurant dans un rapport daté du

28 septembre 1992 qui émane d’une organisation non gouvernementale ad hoc intitulée Groupe de

femmes Tresnjevka.

60. Jusqu’à ce jour, le nom de ce témoin est resté inconnu. Ce témoignage n’a jamais été

cité dans aucune des affaires jugées par le TPIY. En conséquence, le défendeur considère que cette

affirmation n’a jamais été prouvée.

36 61. Les insuffisances des témoignages présentés aux organisations non gouvernementales en

temps de guerre ressortent clairement de l’affaire Milosevic jugée devant le TPIY. Le

11 septembre 2003 en effet, un témoin, M. Isak Gasi , a parlé de la déclaration qu’il avait faite à la

section danoise du comité Helsinki à Copenhague le 7mai1993 concernant les crimes horribles

commis à Brcko. Son témoignage devant la Chambre de première instance du TPIY montre

46
Réplique, chap. 5, p. 132-133, par. 164.
47Rapport final de la commissi on d’experts des Nations Unies, annexeV III, p. 260, par. 2190 (bibliothèque du

Palais de la Paix). - 29 -

comment sa première déclaration avait été déformée dans le rapport publié ensuite par l’ONG, et

48
met en lumière les défaillances de la traduction et de l’élaboration du rapport . M. Gasi a dit qu’il

avait vu tuer quatorze ou quinze personnes à Brcko et pas du tout qu’il avait vu exécuter entre trois

et quatre cents personnes sur la place de la ville, comme lui fait dire le rapport soumis en mai 1993

à l’ONU par la section danoise du comité Helsinki. En outre, M.Gasi a souligné qu’il n’avait

jamais dit que les exécutions avaient été ordonnées par le chef de la police à Brcko (allégation qui

figurait également dans le rapport), mais simple ment indiqué qui commandait la police à l’époque.

Il a souligné aussi qu’il n’avait jamais reçu le texte de sa déclaration au comité dans la langue

originale.

62. Et pourtant, ce rapport de la section danoise du comité Helsinki est cité dans le rapport

final de la commission Bassiouni où il est dit : «L e témoin a aussi raconté qu’il avait vu exécuter

entre trois cents et quatre cents personnes sur la place de la ville, sous les ordres du chef de la

police et du chef adjoint de la police.» 49 [Traduction du Greffe.]

63. Il n’est pas douteux que c’est un témoi gnage du même genre qui est à l’origine de

50
l’allégation figurant dans le rapport fi nal de la Commission des NationsUnies et reprise dans la

réplique, selon laquelle trois mille à cinq mille personnes auraient été tuées au camp Luka

51
à Brcko . Si nous comparons cette allégation au chef d’accusation retenu par le

52
procureur duTPIY dans l’acte d’accusation contre M. Milosevic , selon lequel trente à

trente-cinq prisonniers musulmans de Bosnie environ ont été tués dans le camp Luka, l’énormité de

la différence est évidente.

48 o
TPIY, Le procureur c. Slobodan Milosevic, affaire n IT-02-54, compte rendu d’audience, 11 septembre 2003,
p. 26447-26448 et 26452-26453 (dossier de documents publics nouveaux, vol. III, doc. n16).
49
Rapport final de la commission d’experts des Nations Unies, annexe III, par. 390 (bibliothèque du Palais de la
Paix).
50
Rapport final de la commission d’experts des Nations Unies, annexe III, par. 396 (bibliothèque du Palais de la
Paix).
51
Réplique, chap. 5, p. 240, par. 398.
52 o
TPIY, Le procureur c. Slobodan Milosevic , affaire n IT-02-54-T, acte d’accusation modifié
(Bosnie-Herzégovine) du 21 avril 2004, annexe B, par. 6 (www.un.org/icty). - 30 -

37 La crédibilité des informations de presse

64. Comme on l’a déjà dit, les reportages de guerre ont été largement utilisés comme source

par la commission Bassiouni. Les notes accompagnant la section sur Sarajevo ⎯étude de la

bataille et du siège de Sarajevo ⎯ montrent que le rapport final tout entier reposait presque

exclusivement sur des articles de presse.

65. Quant à la source d’information concer nant le prétendu viol de quarante femmes à

53
Brezovo Polje , c’était un article publié dans Dispatch, magazine du département d’Etat des

Etats-Unis, qui reprenait presque entièrement des informations empruntées à un article de

l’hebdomadaire croate Globus. Cette allégation n’a jamais figuré dans aucun acte d’accusation du

Tribunal pénal international.

66. Le demandeur cependant cite parfois des rapports de presse dans ses écritures en les

présentant comme des sources indépendantes de preuve. On en trouve un exemple dans la partie de

la réplique qui traite de la chute de Srebrenica en juillet 1995.

«Il a été prouvé de manière convaincan te que l’opération tout entière fut

orchestrée par le commandant de l’armée yougoslave, le général Momcilo Perišić. Un
mois après la chute de l’enclave, le quotidien américain Newsday publiait le rapport
suivant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Aux dires d’officiers de renseignement de deux pays occidentaux
et de la Bosnie, le commandant de l’armée yougoslave, le général

Momcilo Perisic, s’était installé au sommet d’une montagne, du côté
yougoslave de la frontière, d’où il envoyait des instructions et donnait
des conseils au général Ratko Mladi ć, commandant des forces militaires

des Serbes de Bosnie. Les conversati ons radio interceptées par certains
services de renseignement ont eu lieu avant, pendant et après la bataille
qui a abouti à la prise de l’enclave par les Serbes le 11 juillet.

«Mladi ć et Perisic sont restés en liaison constante au sujet de la
stratégie et des opérations» a déclaré l’un des officiers de renseignement
occidentaux qui, comme tous les autres agents de renseignement

interviewés, a souhaité conserver l’anonymat…»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D’après un haut responsable du Gouve rnement bosniaque, qui a lui aussi
exprimé le désir de conserver l’anonymat, plusieurs centaines de fantassins
yougoslaves ont combattu aux côtés des soldat s serbes de Bosnie lors de l’attaque de
l’enclave…» 54

53
Mémoire, p. 43, par. 2.2.4.5.
54
Réplique, chap. 8, p. 595-596, par. 203. - 31 -

67. Aucun fait ne peut être établi par un cons tat judiciaire sur la seule base d’informations

publiées dans la presse. Celles-ci ne pourraient servir qu’à illustrer un fait déjà établi sur la base

d’autres éléments de preuve. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua

et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), la Cour a déclaré que les articles de presse

38 même lorsqu’ils étaient pleinement objectifs et fiables, devaient être considérés «non pas comme la

preuve des faits, mais comme des éléments qui peuvent contribuer, dans certaines conditions, à

55
corroborer leur existence, à titre d’indices venant s’ajouter à d’autres moyens de preuve» .

68. Il n’existe cependant aucune autre source de preuve indiquant que le généralPerisic ait

mené les opérations autour de Srebrenica en juille t1995. Si les services de renseignement de

Bosnie-Herzégovine avaient réellement intercepté une conversation radio entre le général Perisic et

le général Mladic «avant, pendant et après la bataille», le demandeur aurait certainement soumis

cette preuve à la Cour, comme il l’a fait pour la prétendue conver sation téléphonique de

Mme Ljiljana Karadzic, femme de l’anci en président de la Republika Srpska 5. Au lieu de cela, le

demandeur n’a soumis à la Cour que l’extrait du journal de Tosovic, dans lequel nous pouvons lire

que le général Perisic aurait «déjeuné rapidement» avec le général Mladic et ses officiers le

8 janvier 1994, dix-huit mois avant l’attaque de Srebrenica 57.

69. Le défendeur considère que l’article de Newsday et les autres articles du même genre,

reposant sur des déclarations prétendument faites par des personnes anonymes, ne peuvent pas être

considérées comme une source objective et digne de foi et ne peuvent donc pas contribuer à

corroborer la matérialité des faits en l’espèce.

55
C.I.J. Recueil 1986, p. 40, par. 62.
56Dossier soumis par le demandeur le 16 janvier 2006, doc. n 4.

57Ibid., doc. n 1. - 32 -

La crédibilité des déclarations faites pendant la guerre par des
responsables de Bosnie-Herzégovine

70. Madame le président, «d’un point de vue moral», le défendeur convient avec l’agent

adjoint du demandeur qu’il n’y a pas de différence sensible entre cent mille tués et

58
deux cents mille tués . Mais c’est précisément la raison pour laquelle le défendeur ne comprend

pas pourquoi le demandeur s’obstine à vouloir grossir le nombre des victimes de la guerre.

71. Compte tenu de la nouvelle estimation de M. van den Biesen, il est clair que la

déclaration faite le 14 novembre 1992 au New York Times par M. Harris Silajdzic, ministre des

affaires étrangères de la Bosnie -Herzégovine, dans laquelle il affi rmait que cent millepersonnes,

pour la plupart des Musulmans, avaient déjà été tuées en conséquence de l’agression serbe 59, ne

peut pas être considérée comme exacte. Le conflit en Bosnie-H erzégovine s’est poursuivi encore

pendant trois années, causant des pertes humaines importantes. Dix ans après la guerre, le

39 15 décembre 2005, M. Mirsad Tokaca, président du centre de recherche et de documentation de

Sarajevo, a déclaré que le nombre confirmé des pertes en Bosnie-Herzégovine s’élevait à

quatre-vingt-treize mille huit cent trente-sept (dont cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-dix

soldats). Il estimait que le nombre total final des victimes de la guerre pourrait s’établir autour de

cent mille, soit le chiffre que M.Silajdzic avança it déjà en novembre 1992. Bien entendu, toutes

les victimes ne sont pas des Musulmans, il y a parmi elles un nombre important de

Serbes ⎯vingt-quatre mille deux cent seize 60. Qui les a tués? Peut-être que, d’un point de vue

moral, les Serbes de Bosnie-Herzégovine attende nt de M.van den Biesen, qui devrait les

représenter eux aussi dans cette affaire, la réponse à cette question.

72. Le centre de recherche et de documentation de Sarajevo est une association indépendante

et multiethnique créée en mars 2004. Son étude ⎯Les pertes humaines en Bosnie-Herzégovine

58
CR 2006/2, p. 45, par. 60 (Van den Biesen).
59Requête, par. 87A.

60G. Klepic, «Mirsad Tokaca: A Hundred Thousand K illed?», Glas Srpske, Banj a Luka, 16 décembre2005;
(dossier de nouveaux documents publics, vol. II, doc. n 7 et 8). - 33 -

entre1992 et 1995 61⎯ repose sur l’examen des noms de t outes les victimes et des détails les

concernant, et elle est financée par le ministère des affaires étrangères de la Norvège et des

ambassades de plusieurs Etats, mais pas par le Gouvernement bosniaque.

73. Cette estimation récente, fondée sur des recher ches plus fiables, détruit complètement la

validité des chiffres indiqués dans le mémoire, qui avaient prétendument été établis par l’Institut de

santé publique de la Bosnie-Herzé govine en février 1994, et aussi celle du chiffre de «un quart de

million [de personnes] … essentiellement musulmanes, mais aussi croates» 62qui avait été avancé.

74. Enfin, nous devons nous demander pourquoi le demandeur, dans ses écritures, a exagéré

le nombre des victimes et pourquoi il continue d’ insister maintenant sur des documents qui n’ont

pu être confirmés ni par les jugements ni par les actes d’accusation du Tribunal pénal international.

Ce chiffre de cent mille victimes n’est-il pas suffisant pour M.van den Biesen, qu’il cherche à y
63
ajouter le nombre des décès enregistrés chez ceux qui ont quitté la Bosnie au cours du conflit ? Et

pourquoi est-il si difficile de dire combien de Serb es ont été tués et par qui ? La seule réponse est

peut-être que le demandeur, n’ayant pas réussi à démontrer clairement l’existence de la mens rea

critère du crime de génocide, a besoin de conti nuer à alléguer un nombre élevé de victimes, pour

créer la preuve de la destruction d’une partie du groupe suffisamment substantielle par rapport à la

40 population totale pour qu’on puisse en déduire l’inte ntion génocidaire. Sans exagérer ainsi le

nombre des victimes, le demandeur, prima facie , ne serait pas en mesure de soutenir que les

éléments du génocide requis par la convention sont réunis.

Nouvelles sources de preuve utilisées par le demandeur dans la procédure orale

A. Constat judicaire de faits notoires

75. Il semble que le demandeur, au stade de la procédure orale, se soit finalement rendu

compte du manque de crédibilité de ses preuves doc umentaires. Le rapport final de la commission

Bassiouni a rarement été mentionné ces derniers jour s. Au lieu d’apporter la preuve claire et

irréfutable des faits invoqués, M.Franck a demandé à la Cour de constater les crimes allégués en

61Ce document peut être consulté à l’adresse www.idc.org.ba/project/populationlosses.html.
62
Mémoire, p. 14, par. 2.1.0.8.
63CR 2006/2, p. 45, par. 59 (Van den Biesen). - 34 -

tant que faits notoires ne nécessitant pas de plus amples preuves. Il s’est en cela fondé sur la

pratique suivie par la C our dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries et dans celle

64
des Essais nucléaires .

76. Cependant, la notoriété des faits n’est pas comparable s’agissant, dans un cas, du système

65
norvégien de délimitation en mer du Nord , et dans l’autre, de crimes constitutifs d’actes de

génocide. Le fait notoire que la France a eff ectué des essais nucléaires en Polynésie française 66est

tout aussi certain que le fait qu’il y a eu une guerre en Bosnie-Herzégovine de1992 à1995. La

Cour cependant ne pourrait pas constater judi ciairement comme établie la légalité des essais

nucléaires, parce qu’il ne s’agirait pas d’un cons tat de fait, mais d’une conclusion juridique fondée

sur certaines preuves. L’établissement de l’existe nce d’un crime, même lorsque celui-ci peut être

un élément d’un autre crime spécifique, doit résu lter de constatations ju ridiques. Si l’on pouvait

considérer un crime comme un fait notoire, il n’y aurait plus besoin de tribunaux. C’est pourquoi

le défendeur estime que vous dema nder de constater, par exemple, que des milliers de femmes ont

67
été violées en Bosnie-Herzégovine sans que soit rapportée la preuve de violations aussi massives,

c’est nier le rôle de la Cour.

77. Pour expliquer pourquoi il n’est pas possi ble de prendre au sérieux la proposition de

M. Franck tendant à ce que la Cour, par un consta t judiciaire, considère des crimes massifs comme

41 établis à cause de leur notoriété, le mieux est de rappeler, comme l’a fait Mme Karagiannakis au

cours de la même audience, les conditions très strictes dans lesquelles le TPIY dresse le constat

judiciaire de faits établis :

⎯ il n’y a pas de contestation entre les parties;

⎯ un constat judiciaire ne peut pas faire l’objet d’un constat judiciaire;

⎯ il ne peut y avoir constat judiciaire de faits ayant fait l’objet d’un accord entre l’accusation et la

défense («accord de plaidoyer»);

64 CR 2006/3, p. 23-24, par. 11-12 (Franck).
65
Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 138-139.
66 C.I.J. Recueil 1974, p. 258, par. 17.

67 CR 2006/3, p. 23, par. 11 (Franck). - 35 -

⎯ il ne peut y avoir constat judiciaire de faits ad mis dans un jugement antérieur dont il a été fait

68
appel . Ces critères semblent très raisonnables et conformes au droit, et ils doivent être

appliqués en l’espèce.

B. Enregistrementsvidéo

78. Avant l’ouverture des audiences, le demandeur a fourni à la Cour

vingt-troisenregistrements vidéo. Quelques ob servations de caractère général s’imposent à cet

égard. Certains de ces enregistrements concer nant les tragiques événements en ex-Yougoslavie

sont bien connus pour avoir été diffusés par les média. Deux ou trois sont en néerlandais et,

malheureusement, nous ne les comprenons pas. Le défendeur n’a reçu qu’hier l’explication du

demandeur sur l’origine des enregistrements montrés à l’audience, si bien qu’il lui est difficile de

les analyser correctement aujourd’hui.

79. Cependant, il est facile de conclure que la plupart de ces enregistrements sont des

créations d’auteurs et ne peuvent donc avoir une valeur probante claire. Ils reposent souvent sur

des préjugés concernant le rôle des principaux act eurs du conflit. Et surtout, beaucoup d’entre eux

ont été faits pour faire vibrer la corde sensible du public. Chaque film reflète davantage le point de

vue de son réalisateur que celui de la personne qui relate les événements. Les propos des personnes

qui étaient directement impliquées dans ces événements ne sont la plupart du temps que des bribes

extraites de leurs interviews.

80. Madame le président, à ces observations gé nérales sur les documentaires produits à titre

de preuves, je suis obligé d’ajouter quelques mots concernant la vidéo que le demandeur a

présentée à la Cour, et qui montre l’exécution brutal e de six jeunes gens à Trnovo. Il est évident

que le demandeur a montré ces scènes à la Cour pour des raisons émotionnelles. Si le défendeur

adoptait la même démarche pour la présentation d es preuves, le prochain enregistrement vidéo

présenté à la Cour montrerait les corps des sold ats serbes décapités par les membres de l’unité

42 «El-Mujahed» (aussi connus sous le nom de «Guerriers Saints») au camp de Kamenica, près de

Sarajevo. Et le défendeur, suivant l’exempl e du demandeur, renverrait alors la Cour à l’acte

d’accusation établi par le TPIY contre M. Rasim Delic . Le Gouvernement de la

68
CR 2006/3 (Karagiannakis), p. 51, par. 67. - 36 -

Serbie-et-Monténégro, cependant, ne suivra pas cette voie. Je voudrais seulement confirmer à la

Cour que les auteurs de l’exécution de Trnovo ont été arrêtés. Selon les documents dont dispose

notre délégation, ils n’étaient membres, ni de la police serbe, ni d’aucune autre formation de

Serbie-et-Monténégro. Ils sont actuellement jug és par la Chambre spéciale chargée des crimes de

guerre du Tribunal de district de Belgrade et ce rtains des accusés ont déjà plaidé coupable.

Mme Gordana Bozilovic, présidente de cette chambre spéciale, est venue ici assister à la première

audience, derrière la délégation de la Serbie -et-Monténégro, en compagnie du président du

Tribunal de district de Belgrade et du procureur spécial pour les crimes de guerre de la République

de Serbie.

C. Documents du TPIY

81. Madame le président, j’aimerais maintena nt vous exposer brièvement quelques-unes de

nos vues concernant l’usage que le demandeur a fait jusqu’ici des différents documents du TPIY :

⎯ Bien entendu, le défendeur ne peut admettre l’idée que les actes d’accusation du Tribunal pénal

international pourraient confirmer les allégations du demandeur.

⎯ Il n’est pas non plus approprié d’utiliser comme source de preuves en l’espèce des conclusions

de fait tirées d’affaires sur lesquelles le TPIY n’a pas encore statué. Les décisions rendues en

vertu de l’article 61 et les décisions sur lesdemandes d’acquittement ne contiennent que les

faits présentés par le procureur.

⎯ Si les décisions rendues avant le procès et en cour s de procès suffisaient à établir les faits de la

présente affaire, nous pourrions nous demander pourquoi la défense existe toujours dans la

procédure pénale devant le TPIY. Heureusement , une telle manière de traiter la preuve n’est

pas prévue par les règles de procédure du TPIY : un fait exposé dans une décision préalable au

procès ne peut pas être considéré comme établi aux fins d’une autre affaire.

82. En outre, le défendeur ne peut pas admettr e que les faits décrits dans les «accords sur le

plaidoyer» puissent être utilisés comme une preuve devant la Cour, puisqu’ils n’en constituent pas

une selon la procédure du TPIY. La raison en est que l’exposé des faits contenu dans l’accord sur

le plaidoyer ne correspond pas toujours à la décl aration originale de l’accusé. Par exemple, le

43 demandeur a cité fréquemment l’exposé des faits contenu dans l’accord sur le plaidoyer dans - 37 -

l’affaire concernant Mme Biljana Plavsic 6. Tout le monde sait que cet exposé des faits a été

préparé par le bureau du procureur du TPIY, et que la défense de Mme Plavsic l’a accepté pour

conclure l’accord sur le plaidoyer. Cet expo sé, cependant, n’a été utilisé comme preuve dans

aucune autre instance devant le TPIY. Il avait bien été déposé par le proc ureur dans l’affaire

Stakic mais la procédure n’autorisant pas la Chambr e à le considérer comme une preuve digne de

70
foi sans que Mme Plavsic vienne témoigner en pe rsonne devant la Chambre, il a dû être retiré .

On notera aussi que, après l’accord sur le plaidoyer, Mme Plavsic a été condamnée à onzeans

d’emprisonnement, tandis que M. Stakic, qui n’avai t pas conclu un tel accord avec le procureur, a

été condamné à perpétuité.

Conclusions

83. Madame le président, Messieurs les juges, après avoir brièvement relevé les allégations

inexactes de l’Etat demandeur, j’ai le devoir de conclure ce qui suit :

A. Il n’est pas vrai que les forces serbes aient exécu té des enfants à l’hôpital de Zvornik, pas plus

qu’il n’est vrai que des enfants aient été ailleurs jetés dans des fours. Ce type d’accusation

relève de la pire forme de propagande de guerre, qui a pour seul but de heurter la conscience de

l’humanité en dépeignant l’ennemi comme un barbare assoiffé de sang.

Il n’est pas vrai que deux mille cinq cents hommes musulmans aient été tués à Zvornik

les 9 et 10 avril, ni que cinq mille personnes aient perdu la vie au cours de l’attaque de Kozarac,

ni que millecivils musulmans aient été tués à Ha mbarine, ni que milleautres aient été tués à

Bijeljina. Des crimes ont été commis dans ces lieux, mais le nombre des victimes est des

dizaines de fois inférieur à ce que le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine prétend devant la

Cour internationale de Justice.

Il n’est pas vrai que cinquante à soixante pers onnes soient mortes chaque jour à Trnoploje, ni

que dix prisonniers aient été tués chaque jour à Keraterm, ni que cinq mille personnes aient été

exécutées dans le fameux camp d’Omarska. Aucun élément ne permet non plus d’établir

44 qu’entre trois mille et cinq mille personnes auraient été tuées dans le camp Luka à Brcko.

69
Voir par exemple CR 2006/6, p. 29, par. 8 (Franck).
70TPIY, Le procureur c. Milomir Stakic, affaire n IT-97-24-T, jugement, 31 juillet 2003, par. 550. - 38 -

Je n’ai rétabli la vérité que sur quelques-unes des accusations fausses et inexactes de l’Etat

demandeur. Ces fausses accusations sont nombreuses, et on les retrouve partout dans les pièces

écrites du demandeur. Compte tenu aussi des crimes terribles commis contre les civils et les

prisonniers de guerre serbes et passés sous sile nce, les exemples que j’ai donnés donnent du

conflit bosniaque un tableau sensiblement différent.

B. Ces allégations invraisemblables devraient mont rer que les sources dont elles sont issues ne

peuvent pas être considérées dans cette affaire comme des sources de preuve dignes de crédit.

C.En conséquence, le défendeur considère que le demandeur n’a p as satisfait au critère

d’établissement de la preuve requis devant la Cour internationale de Justice.

84. Madame le président, je voudrais exprimer les grands remords qu’éprouvent le peuple et

le Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro pour toutes les victimes de la guerre en

Bosnie-Herzégovine, quel qu’en ait été le nombre. Je n’avais pas l’intention aujourd’hui de nier

que des crimes ont eu lieu. Pour une personne tuée dans le village d’Hambarine, qu’importe que le

nombre total des victimes soit de mille, comme le prétend le demandeur, ou de onze comme

l’indique l’acte d’accusation du TPIY? Mais cette grande différence dans les chiffres est

importante pour montrer que les documents utilisés pa r le demandeur ne sont pas crédibles et que,

par conséquent, les accusations qui reposent sur ces documents sont mal fondées.

Je voudrais conclure ici mon exposé. Je vous remercie, Madame le président, de votre

aimable attention et vous demande respectueusement de donner la parole à M. Tibor Varady.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Obradonić. Je donne la parole à M. Varady.

45 M. VARADY :

Q UESTIONS DE PROCEDURE

1. Introduction

1.1. Madame le président, Messieurs de la Cour. Plaise à la Cour. C’est une fois de plus

pour moi un honneur et un privilège exceptionnel que de me présenter devant vous. Je tiens

également à exprimer le respect que je dois aux représentants de l’Etat demandeur et les féliciter de

leurs brillants exposés. - 39 -

1.2. Mes collègues, MM. Zimmermann et Djeri ć et moi-même allons évoquer l’aspect

procédural de cette affaire complexe. Mais je commencerai, si vous me le permettez, par quelques

précisions d’ordre plus technique. Cette partie de notre plaidoirie occupera le restant de la matinée

ainsi que la matinée de demain.

1.3. Et puisqu’il est question de précisions techniques, je voudrais tout d’abord pour que les

choses soient bien claires faire le point sur les noms et les désignations que nous emploierons. Le

demandeur et le défendeur sont l’un et l’autre des Etats successeurs de l’ancienne République

fédérative socialiste de Yougoslavie, la «RSFY»; nous appellerons l’Etat prédécesseur

l’«ex-Yougoslavie». En outre, à l’époque de la présentation de la requête , le défendeur portait le

nom de République fé dérale de Yougoslavie ∗ ou «RFY». En février2003, la RFY a changé de

nom pour prendre celui de Serbie-et-Monténégro. Nous allons employer les deuxdésignations

⎯la «RFY» et la «Serbie-et-Monténégro» ⎯ selon l’époque à laquelle nous nous référerons et

l’appellation officiellement en usage alors.

1.4. Nous désignerons également sous une fo rme abrégée les trois arrêts de la Cour qui

revêtent une importance particuliè re au regard de l’histoire pr océdurale des affaires nées des

conflits en ex-Yougoslavie. Nous évoquerons donc sous forme ab régée «l’arrêt de1966 sur les

46 exceptions préliminaires» 71, «l’arrêt de 2003 sur la demande en revision» 72 et les «arrêts de2004

73
sur la licéité de l’emploi de la force» .

1. Les questions de procédure

1.5. Au moment d’aborder certaines questions de procédure, je ne veux pas oublier qu’en la

présente affaire des questions humanitaires fondament ales sont en jeu et que l’allégation formulée

est celle de génocide ⎯sans doute le plus terrible des crimes. Je pourrais certes ⎯ sans faire


Note du traducteur : on a aussi, dans un premier temp s, employé en français l’appellation République fédérative
de Yougoslavie.
71Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II).

72Demande en revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en l’affaire relative à l’ Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Bos nie-Herzégovine c.Yougoslavie), exceptions préliminaires
(Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine), arrêt, C.I.J. Recueil 2003.

73Huit arrêts du 15 décembre 2004 dans les affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force introduites par la
Serbie-et-Monténégro contre huit Et ats membres de l’OTAN (Allemagne, Belgique, Canada, France, Italie, Pays-Bas,
Portugal et Royaume-Uni), C.I.J. Recueil 2004. - 40 -

entorse à la vérité ⎯ arguer que le demandeur vous a présenté de ces sombres années de l’histoire

récente une version libellée en termes contentieux dans l’intention d’obtenir gain de cause. Mais je

dois reconnaître avec le demandeur qu’en Bosnie-Her zégovine, la première mo itié de la dernière

décennie du XX siècle a été marquée par une tragédie unique ⎯ et par de graves crimes. De telles

circonstances appellent la plus grande retenue.

1.6. Madame le président, en réponse à certaines remarques formulées par ceux de mes

collègues intervenant au nom de la Partie adve rse, je voudrais préciser que si nous soulevons

aujourd’hui certaines questions de procédure, ce n’ est pas dans le dessein de vous entraîner, par de

simples arguties juridiques, hors d’un chemin qui nous mènerait sans détours ni complications

jusqu’aux questions de fond. Non, les questi ons que nous voulons évoquer ont trait au plus

fondamental des préalables à l’examen de toute instance par votre éminente Cour, que définissent

la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour.

1.7. J’ajouterai que cette affaire est loin d’être exempte de complications ou détours ⎯ et

autre fait marquant, que les questions de fond et de procédure s’y mêlent étroitement. Pendant le

conflit, les notions de qualité d’Etat et de dissolutio n de l’Etat ont été au cŒur de conceptions et

d’aspirations variables. La réa lité n’est pas aussi simple que le tableau que nous en a dressé le

demandeur. Il ne s’agissait pas d’un simp le conflit entre Serbes et non-Serbes.

Il est communément admis, il n’est pas contesté que, dans certaines parties de la

Bosnie-Herzégovine ⎯comme la région de Mostar ⎯, l’essentiel des violences ont opposé

Musulmans et Croates. Les conflits entre Mu sulmans et Croates ont d’ailleurs donné lieu à un

certain nombre de mises en accusation devant le TPIY ⎯ se rapportant, par exemple, aux combats

dans la vallée de la Lašva. Dans la région de Biha ć, les affrontements, longs et âpres, ont opposé
47

deux factions musulmanes. Les années de conflit ont été marquées par la naissance et la disparition

de structures de type étatique, au gré des rivalités ethniques et des alliances changeantes, tandis que

tous les belligérants agitaient les questions de la qualité d’Etat et de la dissolution de l’Etat.

1.8. Cette particularité du conflit est aussi au cŒur du problème de compétence. Ce sont

précisément le processus de dissolution de l’ex-Youg oslavie et les circonstances de la formation

d’Etats nouveaux qui ont été à l’origine de conceptions divergentes sur la qualité d’Etat Membre de - 41 -

l’Organisation de NationsUnies et sur l’adhésion aux traités ⎯questions clés en ce qui concerne

l’accès à la Cour et la compétence de celle-ci.

1.9. En outre, un examen minutieux du cadre pr océdural de la présente affaire révèlera que

ce différend juridique entre deux Etats souverains ⎯la Bosnie-Herzégovine d’un côté, et la

Serbie-et-Monténégro de l’autre (deux Etats qui n’existaient pas avant le début du conflit) ⎯ n’est

tout simplement pas un reflet fidèle du conflit qui a concrètement opposé les Musulmans, les

Serbes et les Croates en Bosnie-Herzégovine.

1.10. Madame le président, les enjeux de cette affaire sont considérables, nous le savons

bien. Mais la question est de savoir si dans le bilan du XX e siècle, la Serbie-et-Monténégro sera le

seul Etat condamné pour génocide. Et, quoi qu’il en soit, la gravité des questions de fond ne

diminue en rien la nécessité de vérifier si la Cour est en droit d’en connaître.

1.11. Madame le président, Messieurs de la Cour, je voudrais ajouter que si nous en sommes,

à ce stade, à avancer nos arguments sur la compét ence, c’est parce qu’il ne nous a pas été possible

auparavant d’adopter sur cette question une pos ition définitive, et parce que nous sommes

sincèrement convaincus que le défe ndeur n’était pas partie au St atut et n’avait pas qualité pour

ester devant la Cour lorsque la requête a été in troduite. Nous avons également la certitude que le

défendeur n’a jamais été lié par l’articleIX de la convention sur le génocide. La

Serbie-et-Monténégro n’a pas consenti à la compétence de votre éminente juridiction en l’espèce.

2. Le présent différend n’est pas une fidèle transposition des réalités du conflit

1.12. Avant d’en venir à certains points particu liers, j’ajouterai encore quelques mots sur le

drame qui est à l’origine de la présente affaire. Que la Bosnie-Herzégovine ait connu une tragédie

48 humaine est indéniable. Certes, les chiffres avancés, et l’appréciation de son ampleur, sont sujets à

controverse. Mais quelle que soit l’ estimation retenue, il y a eu tragédie . Et il va de soi qu’il y a - 42 -

aussi eu des responsables. Une guerre faisait ra ge qui, comme toutes les guerres, a engendré des

comportements aberrants, mais il n’en demeure pas moins que des crimes ont été commis, qu’ils

ont eu des auteurs, des individus emportés par la haine ou par le fanatisme.

1.13. Madame le président, la responsabilité de ces individu s est une question relativement

simple. Mais les choses deviennent autrement plus compliquées ⎯ sinon éminemment

confuses ⎯ lorsqu’on tente de traduire la question en termes de différend entre Etats. Une tragédie

ne peut pas toujours correspondre à un différend inte rétatique relevant de la compétence de votre

éminente juridiction. Le conflit dont il s’agit ét ait un conflit ethnique, les lignes de front entre les

belligérants suivaient des contours ethniques. La propagande qui alimentait le conflit et qui est

parvenue non seulement à diviser les uns et les autres, mais encore à leur ôter tout sens commun

était une propagande ethnique.

1.14. Dans son mémoire, le demandeur introdu it la partie intitulée «Les faits» en alléguant

que «[d]epuis la fin de1991, la Bosnie-Herzégovi ne a été le théâtre d’actes de violence et de

74
destruction dont la brutalité perverse a été calculée par les Serbes» en vue de priver les habitants

musulmans et croates de Bosnie-Herzégovine de leur vie, de leur liberté, de leur dignité, de leur

religion et de leur culture. Nous ne souscrivons pas à cette allégation mais nous convenons en

revanche qu’à partir de 1991, un conflit des plus brutaux a opposé les Musulmans, les Serbes et les

Croates. Tous en ont souffert ⎯ mais nul autant, sans doute, que les Musulmans de Bosnie.

1.15. Nul n’ignore, Madame le président, que les groupes ethniques qui ont combattu alors

s’étaient déjà affrontés en d’autr es temps. Mais l’on se souviendra également que les Etats qui se

font face, aujourd’hui, dans ce prétoire n’exista ient même pas lorsque les hostilités ont éclaté. Ni

la Bosnie-Herzégovine ni la RFY n’existaient à la fin de l’année 1991 ou au début de l’année 1992.

1.16. Tout au long du conflit, des Etats et des structures de type étatique n’ont cessé de voir

le jour ou de disparaître, de même que les frontières et les litiges concernant les frontières,

concernant la souveraineté, la continuité et la séce ssion. Le caractère juridique et le statut de ces

49 nouvelles structures est longtemps demeuré incertain et controversé. Les lignes de démarcation

74
Mémoire du 15 avril 1994, par. 2.1.0.1. - 43 -

ethnique étaient peut-être très clairement définies pendant le conflit mais les frontières entre les

Etats actuels ⎯les Parties au présent différend ⎯ n’en sont pas la fidèle transposition. Voilà ce

qui rend cette affaire si inhabituelle et qui nous contraint à nous écarter des voies procédurales

traditionnellement empruntées devant la Cour.

1.17. Il y a lieu de se demander si la cause qui a motivé la requête de 1993 est bien la cause

opposant les Etats aujourd’hui en présence. Il y a également lieu de se demander si un arrêt de la

Cour pourrait avoir effet sur les protagonistes eff ectifs et le long des lignes de démarcation du

conflit proprement dit.

1.18. Dans son mémoire du 15 avril 1994, la Bosnie-Herzégovine a prétendu que

«des personnes déterminées étaient visées précisément en raison de leur appartenance
à un groupe ethnique ou religieux et que les attaques contre ces groupes étaient

précisément un moyen de parvenir à l’objec 75 tif consistant à débarrasser des zones
entières de leur population musulmane» .

La Bosnie-Herzégovine poursuit en affirmant que les Serbes de Bosnie ont commis des actes

76
prohibés par la convention sur le génocide avec l’aide des autorités de la RFY .

1.19. Or, le conflit armé a pris fin. Le rè glement négocié a fait notamment des Serbes de

Bosnie et de leur entité, la Republika Srpska, une partie intégrante de la Bosnie-Herzégovine et cet

élément fut confirmé par l’accord de paix de Dayton signé le 14décembre1995 à Paris. La

Constitution de Bosnie-Herzégovine fut adoptée dans le cadre dudit accord. Ce dernier ainsi que la

Constitution ont établi les deux entités de taille à peu près équivalente qui composent actuellement

l’Etat du demandeur. Aux termes du paragraphe3 de l’article premier de la Constitution, la

Bosnie-Herzégovine est en effet «formée de deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et

la Republika Srpska».

1.20. En dépit de cette nouvelle réalité, le demandeur ⎯ en s’en tenant à la configuration du

conflit initial ⎯ continue de faire valoir des griefs à l’encontre de la Republika Srpska, aujourd’hui

partie intégrante de son propre Etat. Ainsi, dans sa réplique du 23 avril 1998, le demandeur prétend

75
Mémoire, p. 7, par. 1.3.0.4.
76Ibid., par. 1.3.0.5. - 44 -

50 que «[l]a création de la «Republika Srpska» a été imposée par le recours à la force et au

génocide» . Et d’en conclure que «[p]areille situ ation ne saurait avoir la moindre validité

78
juridique» .

1.21. Madame le président, d’autres circons tances jettent le doute sur les chances des Etats

qui s’opposent aujourd’hui devant votre éminente Cour de parvenir à un règlement judiciaire

adéquat du conflit proprement dit qui s’est déroul é entre1991 et 1995. Nous soulignons que la

Republika Srpska ⎯ qui représente environ la mo itié du territoire du demandeur ⎯ s’est toujours

er
fermement opposée à cette procédure. Le 1 octobre 2003, le Parlement de la Republika Srpska a

adopté une déclaration énonçant notamment ce qui suit :

«L’affaire portée par la Bosnie-Herzégovine devant la Cour internationale de
Justice est de fait une affaire contre la Republika Srpska qui est contraire à l’essence

même de l’accord de paix de Dayton. La Republika Srpska et le peuple serbe de
Bosnie-Herzégovine ne peuvent être simultané ment une entité, une partie de l’Etat du

demandeur et la partie accusée ⎯ c’est tout bonnement impossible.

La coexistence de tous les habitant s de Bosnie-Herzégovine ne sera possible

que sur le fondement de l’accord de pa ix de Dayton et de la Constitution de
Bosnie-Herzégovine, et cette affaire ne peut contribuer à la réconciliation ni au sein de
la Bosnie-Herzégovine ni au sein de la région.» 79 [Traduction du Greffe.]

Par cette déclaration, le Parlement de la Re publika Srpska demandait à la présidence et au

Parlement de Bosnie-Herzégovine de faire figurer à leur ordre du jour la question de l’affaire

introduite contre la Serbie-et-Monténégro devant la Cour internationale de Justice.

1.22. Notons que la déclaration du Parl ement de la Republika Srpska en date du

er
1 octobre2003 a été contestée par les représentant s des Musulmans de la Republika Srpska qui

ont engagé une procédure en vue d’établir que ce texte ainsi que la demande d’inscription de la

question à l’ordre du jour de la présidence et du Parlement de Bosnie-Herzégovine sont contraires

aux intérêts vitaux de la popula tion musulmane. Cette motion a été portée jusque devant la Cour

constitutionnelle de la Republika Srpska qui, le 10 juin 2005, l’a rejetée et a confirmé la légitimité

80
de la déclaration .

77
Réplique, 23 avril 1998, par. 82.
78
Ibid., par. 83.
79Cette déclaration a été publiée au Journal officiel de la Republika Srpska, n 63/05.

80La décision de la Cour constitutionnelle de la Republika Srpska a également été publiée au Journal officiel de
la Republika Srpska, n 63/2005. - 45 -

51 1.23. Autre illustration de la controverse que suscite la question au sein même de l’Etat

demandeur: la requête soumise le 12décemb re2005 par MB. orislavParavac, l’un des

troismembres de la présidence de Bosnie -Herzégovine, à la Cour constitutionnelle de

Bosnie-Herzégovine, priant celle-ci de dire que la requête introduite devant la Cour internationale

81
de Justice représente une violation de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine .

1.24. Madame le président, Messieurs de la Cour, nous savons bien sûr que la Cour

constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine n’a pas encore rendu de déci sion. Nous n’entendons pas

débattre ici de la légitimité, au regard de la Constitution de Bosnie-Her zégovine, de la requête

soumise en l’espèce. Nous voulons simplement souligner qu’à l’évidence, les deux entités

constitutives de l’Etat demandeur sont très claire ment et profondément divisées au sujet de la

présente instance. Et que, non moins évidemment, les Parties au présent différend ne sont pas du

tout les mêmes que des parties au conflit.

1.25. Le fait est que, s’il est rendu un a rrêt sur le fond, la Republika Srpska ⎯ le coupable

présumé ⎯ se trouvera dans le rôle du demandeur et de la victime pr ésumée, et percevra, le cas

échéant, des dommages et intérêts. Quant au Kosovo ⎯qui faisait indubitablement partie de la

RFY pendant le conflit en Bosnie ⎯, il se trouvera en position de défendeur, c’est-à-dire de

responsable présumé, et sera, le cas échéant, appelé à payer ces dommages et intérêts.

1.26. Madame le président, la controverse su r des Etats qui n’ont commencé d’exister qu’au

cours du conflit, le décalage entre le cadre du conflit lui-même et celui du présent litige ont

logiquement engendré une situati on éminemment complexe, et re ndu très difficile d’énoncer le

fond du problème en termes de contentieux interétatique.

1.27. Le 20mars1993, la Bosnie-Herzégovine a introduit une instance contre la RFY pour

violations alléguées de la convention sur le génocid e. On a pratiquement l’oublié que plusieurs

mois plus tard, le 15novembre1993, la Bosn ie-Herzégovine tentait un nouvel effort désespéré

pour exprimer cette situation difficile sous la forme d’un différend juridique entre Etats relevant de

la compétence de votre Cour: elle adressa à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité de

l’Organisation des Nations Unies une «déclaration d’intention» dans laquelle elle faisait état de son

81
L’introduction de cette requête deva nt la Cour constitutionnelle de Bosn ie-Herzégovine a été rapportée par la
quasi-totalité des quotidiens de Bosnie-Herzégne. Voir notamment le journal de Sarajevo Oslobodenje du
13 décembre 2005. - 46 -

52 «intention solennelle» d’engager une action contre le Royaume-Uni de vant la Cour internationale

de Justice pour violation de la convention sur le génocide. Le grief principal énoncé dans cette

«déclaration d’intention» avait trait à l’embargo sur les armes, dont l’imposition aurait, selon le

demandeur, rendu le Royaume-Uni complice de génocide 8. La Bosnie-Herzégovine renonça à

cette tentative.

1.28. En même temps qu’avaient lieu ces diffé rentes initiatives, il a été établi un tribunal

pénal international pour l’ex-Yougoslavie ⎯ le «TPIY» ⎯, chargé d’établir les responsabilités

individuelles et de sanctionner les coupables. La plus grande partie des activités de ce Tribunal

portent sur le conflit qui s’est déroulé en Bosnie.

1.29. Madame le président, la tâche du TPIY est plus aisée parce que les affaires soumises à

ce tribunal sont articulées autour des contours réels du conflit. La distribution des rôles, dans les

instances dont il connaît, est conforme aux réalités du conflit, et les décisions prises ont des effets

sur les coupables réels. Le différend dont votre Cour est saisie n’a pas l’avantage d’être si aisément

circonscrit.

1.30. L’affaire portée devant vous oppose des Etats qui sont nés au cours du conflit mais

dont les frontières ne reflètent pas les lignes de front de ce conflit. Il n’y a pas lieu de déplorer ce

décalage : il est la preuve que l’intolérance et le partage ethnique n’ont pas gagné la partie. L’un

des fondements de l’accord de paix de Dayton de 1995 et l’un des objectifs de la communauté

internationale était précisément de créer un Etat de Bosnie-Herzégovine où coexisteraient les

Musulmans, les Serbes, les Croates et tous ceux qui se sont affrontés entre 1991 et 1995, et non de

calquer les frontières d’Etats souverains sur des li gnes de démarcation ethnique. C’était la bonne

démarche. Avec pour conséquence, toutefois, que les nouveaux Etats qui se trouvent aujourd’hui

de part et d’autre dans ce prétoire ne constituent ni ne sauraient constituer les alter ego ni les

pendants des anciens belligérants.

82
Voir Assemblée générale, Nations Unies, doc.A/48/659; Conseil de sécu rité, Nations Unies, doc. S/26806 du
26 novembre 1993. - 47 -

3. Au cours des phases antérieures, il n’a pas été possible d’adopter de position définitive sur
des questions fondamentales de procédure

1.31. Le problème qui se dessine ne consiste pas uniquement à exprimer le fond du différend

entre des parties qui n’ont pas été les véritables belligérants lors du conflit. Les difficultés et

controverses touchant à la personnalité et au statut juridiques des sujets nés du conflit ont

également une incidence très nette sur les questions de l’accès à la Cour et de la compétence de

cette dernière.

53 1.32. Madame le président, Messieurs de la Cour, nous savons bien que le processus de

dissolution de l’ex-Yougoslavie a engendré deux versi ons des faits : l’une, adoptée et défendue par

l’ancien gouvernement de la RFY, et l’autre, adoptée et défendue par la Bosnie-Herzégovine et

d’autres Etats successeurs.

1.33. La position adoptée par l’ancien gouvern ement de la RFY a été en substance la

suivante: Nous avons gardé le cap. Nous sommes Membre fondateur de l’Organisation des

Nations Unies. Nous avons con servé la qualité de Membre de l’ Organisation des Nations Unies et

de partie aux conventions interna tionales en assurant la continuité de la personnalité juridique de

l’ex-Yougoslavie. Nous sommes toujours le même Etat dont d’autres ont tenté de se séparer (ou se

sont séparés). Notre admission à l’Organisation des Nations Unies n’est donc pas en cause, et il est

inutile de vérifier si nous remplissons les conditi ons énoncées à l’article4 de la Charte, puisque

nous n’avons jamais cessé d’être Membre de l’Organisation. En raison du principe de continuité,

nous sommes restés Membre de l’Organisation des NationsUnies et avons conservé la qualité de

partie aux traités auxquels la RFSY était partie.

1.34. A cette position défendue par l’ ancien gouvernement de la RFY, la

Bosnie-Herzégovine et d’autres Etats successeurs opposent une autre version des faits. Cette

seconde version est en substance la suivante : l’ancienne RFSY a été dissoute. Personne n’a assuré

la continuité de la personnalité juridique de l’ancienne Yougos lavie —par conséquent, personne

n’a fait sécession non plus. Il y a cinq successeurs qui sont sur un pied d’égalité, cinqEtats

nouveaux. Puisque nous avons dû présenter une demande d’admission à l’Organisation des

NationsUnies et satisfaire aux dispositions de l’ article4 de la Charte pour être admis comme - 48 -

Membre de l’Organisation des Nations Unies, la RFY doit faire de même; puisque nous avons dû

présenter des notifications de succession ou d’adhésion pour devenir partie contractante aux traités,

la RFY doit faire de même.

1.35. Aujourd’hui, on sait bien comment les choses se sont passées. Mais ce qui est clair

aujourd’hui est resté flou pendant près d’une déce nnie. Les rapports entre les nouveaux Etats qui

naissaient et l’ex-Yougoslavie dont ils faisaient tous partie, le processus de dissolution, les

questions de continuité et de di scontinuité, ont pendant trop longt emps suscité la controverse.

Celle-ci n’a pas uniquement marqué la position ad optée par les nouveaux Etats en train de naître

eux-mêmes. Pendant une période relativement longue, pas plus ces organisations internationales

que les autorités en place, dont la position devait co nstituer un soutien fiable devant la Cour, n’ont

donné de réponses claires.

1.36. A divers stades de la procédure, il a ét é présenté divers exposés de faits et diverses

interprétations. Différentes autorités international es, invitées à qualifier la situation en train de

54 naître, ont adopté des positions diverses. Une si tuation unique et inhabituelle a généré plus

d’ambiguïtés et de faux-fuyants que de réponses sans détour. Comme l’a indiqué la Cour dans les

arrêts qu’elle a rendus en 2004 sur la Licéité de l’emploi de la force :

«[l]a situation juridique de la République fédérale de Yougoslavie au sein de
l’Organisation des Nations Unies, et à l’égard de celle-ci, demeura des plus complexes

au cours de la période comprise entre1992 et200 0. De fait, de l’avis de la Cour, la
situation juridique qui prévalut aux Nations Unies pendant ces huit années à l’égard du
statut de la République fédé rale de Yougoslavie après l’ éclatement de la République

fédérative socialiste de Yougoslavie demeur a ambiguë et ouverte à des appréciations
divergentes. Cette situation était due notamment à l’absence d’une décision faisant
autorité par laquelle les organes compéten ts de l’Organisation des NationsUnies
auraient défini de manière claire le statut juridique de la République fédérale de
83
Yougoslavie vis-à-vis de l’Organisation.»

4. La nécessité de faire face aux questions de l’accès à la Cour et de sa compétence

1.37. Ce statut juridique, resté bien trop lo ngtemps indéterminé, revêt manifestement une

importance critique. Si la RFY avait continué à assurer la personnalité juridique de l’ancienne

Yougoslavie, elle aurait conservé la qualité de Membre de l’Organi sation des NationsUnies, elle

83Affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), par. 64. Le même texte

figure dans les autres arrêts rendus en 2004 sur la Licéité de l’emploi de la force : au paragraphe 63 en ce qui concerne la
France, le Canada, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugaau paragraphe62 en ce qui concerne l’Allemagne et le
Royaume-Uni. - 49 -

aurait conservé la qualité d’Etat partie au Statut et elle serait demeurée liée par les conventions

internationales auxquelles l’ex-Yougoslavie était partie. En l’absence de continuité, la RFY devait

faire ce que d’autres Etats successeurs ont fait: demander à l’Organisation des NationsUnies d’y

être admise en qualité de nouvel Etat et accomplir les formalités nécessaires pour devenir liée par

des conventions internationales. Nous faisons respectueusement observer que, comme la Cour l’a

déjà établi, la RFY n’était pas Etat Membre de l’ Organisation des Nations Unies, n’était pas partie

au Statut et n’avait pas accès à la Cour lorsque la requête a été présentée. Nous faisons aussi

observer que la RFY n’est pas demeurée liée ni n’est devenue liée par une quelconque disposition

conventionnelle conférant compétence à la Cour.

1.38. Madame le président, Messieurs de la Cour, nous gardons bien entendu à l’esprit le fait

que ce n’est pas la première fois que des questi ons de compétence se sont posées en l’espèce. Des

questions relatives à la compétence ont été soulevée s à différentes phases de la procédure et elles

ont aussi été soulevées dans d’autres affaires conne xes nées du conflit yougos lave dans lesquelles

la compétence était liée à la même question —c’ était la question de la continuité ou de la

discontinuité, de la situation juridique de la RF Y et de sa qualité de partie aux traités entre1992

et 2000.

55 1.39. Il n’y a aucun obstacle correspondant à l’au torité de la chose jugée qui interdirait à la

Cour de se pencher sur cette question de l’accès et de la compétence si cela paraît justifié. L’arrêt

rendu en 1996 sur les exceptions préliminaires ne constitue pas un tel obstacle. Affirmant que l’on

ne peut pas revenir sur la question de la compétence, le demandeur tente d’étayer sa thèse à l’aide

de l’arrêt rendu par la Cour le 25 mars 1999 dans le différend opposan t le Cameroun et le Nigeria.

Le demandeur affirme que cette affaire montre que la position adoptée à un moment donné par la

Cour ne saurait être remise en cause à un stade ultérieur 84.

1.40. Dans l’arrêt rendu en1999 dans l’affaire Cameroun c.Nigeria , la Cour décida

effectivement de ne pas toucher à une décision adoptée précédemment, mais la raison était très

simple: le cadre procédural dans cette affaire-là n’autorisait aucune autre option, les limites

intrinsèques étant en l’occurrence fixées par la demande elle-même. L’affaire Cameroun

84
CR 2006/3, p. 14, par. 9 (Pellet). - 50 -

c. Nigeria que le demandeur invoque est une affa ire dans laquelle il était demandé une

interprétation. Comme l’intitulé de l’affaire l’indique clairement, la Cour était saisie d’une

demande en interprétation. Une telle demande a simplement pour objet d’indiquer les raisons

d’être d’un «oui» ou d’un «non», et non pas de re venir sur des conclusions et de changer un «oui»

pour en faire un «non».

85
1.41. Le demandeur a aussi fait état de l’affaire du Détroit de Corfou . Cette affaire ne

saurait cependant conforter la thèse du demandeur car elle ne règle d’aucune manière la question de

la finalité des arrêts rendus sur des exceptions pré liminaires. En fait, cette affaire peut très bien

être invoquée comme une affaire dans laquelle la Cour est revenue sur la question de la compétence

au stade de l’examen au fond. Le demandeur s’ap puie en réalité sur la troisième phase de l’affaire

86
du Détroit de Corfou. Dans cette troisième phase , la Cour a effectivement refusé de remettre en

cause une décision antérieure sur la compétence qui avait été contestée pour les mêmes motifs qui

avaient été formulés précédemment. Il importe d’aj outer que cette conclusion antérieure était celle

qui avait été adoptée au stade de l’examen au fond et non au stade des exceptions préliminaires.

1.42. Pourtant, c’est la conclusion inverse qui nous est fournie par l’affaire du Détroit de

Corfou si nous considérons très précisément la si tuation dans laquelle nous nous trouvons en

l’espèce, c’est-à-dire si nous examinons comment la question de la compétence est traitée au stade

de l’examen au fond une fois rejetées les exceptions préliminaires. Au cours de la première phase,

la Cour a rejeté les exceptions préliminaires et d écidé de passer à la phase de l’examen au fond.

Mais, dans la deuxième phase de l’affaire, celle de l’examen au fond, la Cour, malgré l’existence
56

d’une décision antérieure sur les exceptions préliminaires, s’est penchée sur de nouvelles

exceptions soulevées quant à la compétence, et, après avoir procédé à l’examen requis, a formulé

87
une nouvelle conclusion en matière de compétence .

1.43. En disant pourquoi l’affaire du Détroit de Corfou ne règle pas la question de savoir si

les arrêts en matière de compétence peuvent avoir des effets de chose jugée, Shihata fait observer et

souligne que lorsque l’exception particulière à la compétence fut soulevée au stade de l’examen au

85CR 2006/3, p. 16, par. 13 (Pellet).
86
Affaire du Détroit de Corfou, fixation du montant des réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 244.
87Détroit de Corfou, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 26. - 51 -

fond, cette exception ne fut pas rejetée au motif qu’une décision anté rieure revêtait l’autorité de la

chose jugée, «bien qu’elle fût invoquée après l’ adoption d’une décision établissant la compétence

de la Cour pour connaître de l’affaire de manière générale» 88[traduction du Greffe].

1.44. Il importe de souligner que lorsqu’elle a décidé de réexaminer la question de la

compétence au cours de la phase de l’examen au fond dans l’affaire du Détroit de Corfou , après

avoir rendu un arrêt par lequel elle rejetait les excep tions préliminaires, la Cour n’a pas même jugé

nécessaire d’invoquer le droit bien établi qu ’elle peut exercer d’examiner sa compétence

proprio motu. Elle a simplement examiné une exception à la compétence soulevée par le défendeur

durant la phase de l’examen au fond, exception qui ne figurait pas parmi celles qui avaient été

soulevées à titre préliminaire.

1.45. Si nous revenons à présent à notre affair e, permettez-moi, Madame le président, de

souligner que sa complexité reflète la complexité du conflit. L’historique de ce différend est des

plus compliqués et des plus inhabituels, parce que l’affaire, découlant elle-même d’une succession

non conventionnelle et imprévisible d’événements, est des plus compliquées et vraiment

inhabituelle. Les questions se sont posées sous diffé rents angles. Il n’a plus été possible d’adopter

une position claire «exempte de difficultés juridiqu es» sur la base de ce qui était visible et

vérifiable à des stades antérieurs.

1.46. C’est pourquoi, s’appuyant sur des pos itions qu’elle avait a doptées dans plusieurs

affaires entre 1992 et 2004, y compris dans l’affaire de la Demande en revision, la Cour a souligné,

dans ses arrêts de 2004 sur la Licéité de l’emploi de la force, qu’elle ne fut pas en mesure d’adopter

une position définitive avant 2004. La Cour a déclaré :

«La Cour n’adopta aucune position définitiv e sur la question du statut juridique

de la République fédérale de Yougoslavie au regard de la Charte et du Statut lorsque,
dans les affaires qui lui furent soumises au cours de cette période singulière, la
question se posa et qu’elle se prononça dans le cadre de procédures incidentes.» 89

88Ibrahim Shihata, The Power of the International Cour t to Determine Its Own Jurisdiction , M.Nijhoff (dir. de
publ.), p. 76.

89Affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c.Belgi, par.74. Le même
passage figure dans les autres arrêts rendus en2004 sur lLicéité de l’emploi de la force ; paragraphe 73 en ce qui
concerne la France, le Canada, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et paragraphe 72 en ce qui concerne l’Allemagne et le
Royaume-Uni. - 52 -

57 1.47. Le statut de la RFY au regard des tra ités —y compris au regard de la Charte et du

Statut — durant la «période singulière» comprise entre 1992 et 2000, revêt une importance décisive

pour le réexamen de la question de la compétence. En effet, il est difficile d’imaginer une situation

dans laquelle le réexamen de la question de la compétence serait plus approprié et plus nécessaire.

Un réexamen proprio motu de la compétence est également justif ié par le fait qu’une telle position

a bel et bien été adoptée en2004, après une longue pé riode pendant laquelle aucune position

définitive sur la question cruciale n’avait pu être adoptée faute d’informations ou sous l’effet de

contraintes procédurales. Dans les arrêts rendus en2004 sur la Licéité de l’emploi de la force , la

Cour a déclaré sans équivoque que :

«se trouvant aujourd’hui à même d’apprécier l’ensemble de la situation juridique, et
compte tenu des conséquences juridiques du no uvel état de fait existant depuis le
1ernovembre 2000, la Cour est amenée à conclu re que la Serbie-et-Monténégro n’était
pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de

la Cour internationale de Justice, au mo ment où elle a déposé sa requête introduisant
la présente instance devant la Cour, le 29 avril 1999» .90

1.48. C’est dans ce contexte que la logique de l’arrêt relatif au conseil de l’OACI apparaît

comme pleinement justifiée. En effet, dans sa le ttre aux parties en date du 12juin2003, la Cour

s’est référée à cet arrêt et l’a invoqué en déclarant : «Comme la Cour l’a souligné dans le passé, elle

est autorisée à examiner les questions de compétence proprio motu, et doit «toujours s’assurer de sa

compétence.» (Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI, C.I.J. Recueil 1972 , p. 52.)

Dans la même lettre du 12 juin 2003, la Cour a ajouté :

«Il va donc sans dire que la Cour ne se prononcera pas sur le fond de l’affaire

sans s’être au préalable assurée de sa comp étence. Si la Serbie-et-Monténégro
souhaite présenter à la Cour des observations complémentaires sur des questions de
compétence lors de la procédure orale sur le fond, elle est libre de le faire.»

1.49. Cette ligne de conduite —présentée da ns la lettre de la Cour comme une option

autorisée — est celle que nous entendons suivre. Nous présenterons respectueusement les faits et

arguments démontrant que la RFY n’avait pas accès à la Cour lorsque la requête a été présentée; et

que, en outre, elle n’est pas demeurée liée par l’artic le IX de la convention sur le génocide et n’est

jamais devenue liée par l’article IX non plus. Comme l’article IX de la convention sur le génocide

90Affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c.B, par.79. Le même
passage figure dans les autres arrêts rendus en 2004 suLicéité de l’emploi de la force ; paragraphe78 en ce qui
concerne la France, le Canada, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et paragraphe77 en ce qui concerne l’Allemagne et le

Royaume-Uni. - 53 -

est l’unique base de compétence énoncée comme telle, il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente

en la présente espèce.

58 5. Notre ligne de conduite

1.50. Madame le président, Messieurs de la C our, il y a encore un argument que j’aimerais

présenter dans le cadre de cette déclaration liminai re. Le demandeur a évoqué la question de notre

stratégie en matière procédurale.

1.51. Permettez-moi de dire qu’aucune instance judiciaire n’inspire autant de dévouement et

d’intégrité professionnelle que la Cour internationale de Justice. Mes collègues et moi-même

sommes honorés de pouvoir exposer nos arguments deva nt la Cour et nous veillons sincèrement à

satisfaire aux critères de qualité requis —ce dont nous nous ne saurions, bien entendu, juger

nous-mêmes. Mais, permettez-mo i de vous exposer en toute franchise comment nous voulons

aborder la présente affaire et toutes les affaires que nous avons soumises à la Cour.

1.52. Madame le président, après que le pe uple de Serbie-et-Monténégro eut mis fin au

régime de Miloševi ć, notre position vis-à-vis de l’Organisa tion des NationsUnies et des traités

n’était pas la seule question à repenser et à r éexaminer. Le nouveau Gouvernement s’est trouvé

face à un nombre écrasant de questions d’importance cruciale depuis l’automne 2000. Notre pays a

dû revoir les principes qui en régissent le fonctionnement — y compris les relations de la RFY avec

ses voisins et avec la communauté internationale— et tirer les enseignements de la décennie

écoulée. Beaucoup de choses ont été changées ou rectifiées —et beaucoup de choses doivent

encore être changées ou rectifiées.

1.53. A un certain nombre d’étapes critiques, le nouveau Gouvernement de la RFY a décidé

de s’aligner sur la position adoptée par la majorité des Etats de la communauté internationale — y

compris celle du demandeur.

1.54. Tel étant le contexte, nous avons rec onsidéré notre position en ce qui concerne la

continuité de la personnalité juridique de l’ex-Yougoslavie et le maintien automatique de la qualité

de Membre de l’Organisation des NationsUnies et de partie aux traités. Renoncer à assurer la

continuité —comme le préconisait l’ancien G ouvernement— signifiait que nous devions passer

par la procédure d’admission des nouveaux membres et signifiait aussi que nous ne pouvions pas - 54 -

prétendre être partie aux traités au titre de la continuité. C’est-à-dire que nous avons dû présenter

une demande d’admission à l’Organisation des Na tions Unies à titre de nouveau Membre, comme

l’ont fait d’autres Etats successeurs, et nous avons dû présenter des notifications de succession ou

d’adhésion aux traités comme l’ont fait aussi d’autres Etats successeurs.

59 1.55. Nous avons accepté un certain statut ju ridique assorti de toutes ses conséquences.

Nous ne pouvions donc pas continuer à a dopter l’optique du gouvernement Miloševi ć pour vous

présenter notre affaire et nous ne l’avons effectiv ement pas adoptée. Nous avons en fait accepté

d’adopter une conception préconisée par la grande majorité de la communauté internationale et

nous nous y sommes tenus devant la Cour et devant d’autres autorités et organisations

internationales.

1.56. Devant la Cour, nous avons présenté notre conception de manière cohérente. Nous

avons adopté cette même conception dans tout es les affaires, que nous soyons demandeur ou

défendeur, et nous avons prié la Cour de se prononcer sur sa co mpétence sur la base des mêmes

faits et de la même analyse — et c’est également ainsi que, respectueusement, nous allons procéder

pour la présente instance.

1.57. Nous vous donnerons deux raisons, dont chacune suffit à inciter à conclure que la Cour

n’est pas compétente en l’espèce. Nous démontrerons tout d’abord que la RFY (à présent la

«Serbie-et-Monténégro») n’avait pas accès à la Cour au moment où la requête a été soumise.

Ensuite, la seconde raison permettant de conclure à l’absence de compétence en l’espèce, est que la

Serbie-et-Monténégro n’est jamais devenue liée et n’est toujours pas liée par l’articleIX de la

convention sur le génocide, laque lle constitue prétendument l’unique base de compétence. Etant

donné qu’en ce qui nous concerne , la question de la qualité de partie aux traités est

fondamentalement liée à la question de la dési ntégration de l’ex-Yougosla vie, on peut songer à

d’autres façons de maintenir ou de créer des liens conventionnels. Nous traiterons cette question

sous tous ses aspects et démontrerons qu’il n’y avait, pour la Serbie-et-Monténégro, aucune

possibilité envisageable de demeurer liée ou de devenir liée par l’artic le IX de la convention sur le

génocide.

1.58. Pour conclure cette introduction, je voudrais vous donner le calendrier de nos exposés.

Notre premier orateur demain matin sera notre conseil et avocat, M. Djeri ć. Il parlera de l’accès à - 55 -

la Cour. Ensuite, je m’attacherai à démontrer que la RFY — à présent la

«Serbie-et-Monténégro»— n’est pas restée liée par l’articleIX de la convention sur le génocide.

Puis, notre conseil et avocat, M.Zimmermann, démontrera que la Serb ie-et-Monténégro n’est

jamais devenue liée par l’articleIX, ni par le biai s de formalités conventio nnelles ni autrement.

Après son exposé, je formulerai quelques observati ons en guise de conclusi on. Nous avons prévu

de conclure cette partie de l’exposé du défendeur à la fin de l’a udience de demain matin. Madame

le président, Messieurs de la Cour, je vous remercie beaucoup de votre aimable attention.

Le PRESIDENT: Je vous reme rcie, MonsieurVarady. L’a udience est à présent levée et

reprendra demain matin à 10 heures.

L’audience est levée à 12 h 55.

___________

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