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136-20080122-ORA-02-01-BI
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CR 2008/3 (translation)

CR 2008/3 (traduction)

Tuesday 22 January 2008 at 3 p.m.

Mardi 22 janvier 2008 à 15 heures - 2 -

8 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open. The Court meets this afternoon to

hear the end of the first round of oral pleadings of the Republic of Djibouti. In accordance with the

provisions relating to the organization of the pro ceedings decided on by the Court, Djibouti will

have a maximum of an hour and a half for this purpose. I now give the floor to

Professor Condorelli.

CMOr. DORELLI:

THE VIOLATION BY FRANCE OF THE OBLIGATION TO PREVENT ATTACKS ON THE PERSON ,
FREEDOM OR DIGNITY OF AN INTERNATIONALLY PROTECTED PERSON :
THE CASES OF THE STATE P ROSECUTOR OF THE R EPUBLIC OF

DJIBOUTI AND OF THE H EAD OF N ATIONAL SECURITY

2. The case of the State Prosecutor of the Republic of Djibouti

7. Madam President, after these introductory rema rks, I am going to set out before the Court

the case of the State Prosecutor of the Republic of Djibouti. The first element requiring

explanation in this connection relates to what his duties are in the Djiboutian national legal order.

There is no denying ⎯ as observed by the Counter-Memorial moreover ⎯ that his duties are

1
“essentially internal”He is the senior justice in the Pr osecutor’s Office of the Republic, and is

responsible for it. However, it should immediely be emphasized that “essentially” in no way

means “exclusively”: far from it, as we will see in a moment. Also, the fact that the duties of the

State Prosecutor of the Republic are predomiantly internal in no way prejudges the question

whether, in international law, he should be rega rded as enjoying a form of professional immunity

for the acts he performs in an official capacity.

8. With respect to the first aspect, I would like to ask the Court to consult Annex 9 in the list

of additional documents filed by the Applicat on 21November 2007. This Annex gives an

outline, with examples, of the number, importance a nd range of the official international missions

frequently entrusted to the State Prosecutor, obligi ng him constantly to travel abroad. It should

9 also be added that the State Prosecutor of the Repu blic often has to travel on mission to France, in

connection with the intense bilateral co-operation required for implementation of the international

1
CMF, p. 54, para. 4.32. - 3 -

assistance laid down by the Franco-Djiboutian Conv ention of 1986, which we have discussed with

you at length today.

9. Incidentally, on this topic, the Appli cant carefully notes what the Respondent very

explicitly admits in its Counter-Memorial 2: France acknowledges that (regardless of the outcome

of this dispute), when on official missions, the State Prosecutor, according to the relevant principles

of international law, must fully enjoy all the immunities necessary for members of special missions

to enable them to perform their duties unimpeded. It therefore goes without saying that, if the

mission is on French territory, France is subject to the obligation to adopt all necessary measures to

guarantee the State Prosecutor of the Republic fu ll enjoyment of the immunities concerned for the

duration of that mission.

10. As regards the second aspect, relating to th e question of professional immunity covering

the acts performed by an organ of State acting in an official capacity, both the Djiboutian senior

officials concerned can usefully be dealt with t ogether. Firstly, where the State Prosecutor is

concerned, it needs to be clarified straight aw ay which act the opening of the investigation for

subornation of perjury ⎯ in connection with which both the summons to appear as a legally

represented witness and the arrest warrant were drawn up ⎯ relates to. For the purposes of this

oral pleading, one need only take note of the description of the act concerned ⎯ which allegedly

constitutes the offence of subornation of perjury ⎯ as it appears in the Judgment of 27 September

2006 by the Versailles Court of Appeal. This J udgment is Annex VII of the Counter-Memorial: I

would remind you that it concerns the Judgment I have already referred to, authorizing the issuing

of arrest warrants against the State Prosecutor and the Head of National Security.

11. The Judgment of the Versailles Court of Appeal indicates that the investigation opened

would have provided evidence on pressure allegedly brought to bear by the State Prosecutor of the

10 Republic on Mr. Alhoumekani, a witness described by the Court of Appeal as “crucial” in the case

relating to the death of JudgeBorrel. For the record, I would remind you that the individual

concerned ⎯ as the Applicant’s Agent said yesterday in his introduction ⎯ is today a minister in

the so-called “Government in exile” of Djibouti, whereas he was previously an officer in the

2
CMF, p. 59, para. 4.34. - 4 -

Djiboutian presidential guard. The alleged pressure on Mr. Alhoumekani supposedly dates back to

3
2002 in Brussels . In other words, the State Prosecuto r of the Republic, having travelled to

Belgium to meet Mr. Alhoumekani, allegedly endea voured to force him to modify or retract his

previous statement during those contacts.

12. Allow me, if you will, MadamPresident, to draw the attention of the Court to the

undisputed factual information we have just gleaned. The judicial investigation for subornation of

perjury which is being conducted in France therefore essentially relates, where the State Prosecutor

is concerned, to the pressure allegedly brought to bear on Belgian territory by a Djiboutian national

on another Djiboutian national to ge t the latter to modify his statement regarding events that took

place in Djibouti.

13. One could, it seems to me, raise serious questions about this kind of peculiar universal

jurisdiction, which is quite excessive at first sight, and which would enable a French criminal court

to exercise its authority to prosecute a foreigner accused of o ffences manifestly unrelated to

international crimes, which were allegedly comm itted abroad, against a victim, who was also

foreign and was allegedly implicated in events al so said to have happened abroad! Incidentally,

your Court ought perhaps to take note, in this c onnection, of an interesting document included in

the annexes submitted by the Applicant on 21N ovember2007, which the Agent of Djibouti has

already had occasion to quote, and which curiously points in the opposite direction: this is the

decision not to proceed of 7February 2002 issu ed by an investigating judge at the Paris Tribunal

de grande instance, which finds that French courts lack jurisdiction to entertain the offence of false

testimony with which Mr.Alhoumekani is charged, precisely because “the offence... had been

committed [in Belgium] by a Djiboutian national against two of his compatriots” 4. In short, when,
11

for the same act, Mr. Alhoumekani is accused of false testimony, the French court declares that it

lacks jurisdiction, yet when it is he, in other words the civil party, who claims to be a victim of

subornation of perjury, the French court goes so far as to issue arrest warrants against those alleged

to be guilty of subornation of perjury . . . That is an impressive example of double standards!

3
CMF, Ann. VII, p. 12.
4Decision not to proceed, Paris Tribunal de grande instance, 7 February 2002, documents submitted to the Court,
21 November 2007, Ann. 8, pp. 51-53. - 5 -

Le PRESIDENT : Monsieur Condorelli, pourriez-vous parler un peu plus lentement pour

permettre à ceux qui suivent l’interprétation en anglais de ne rien manquer de votre exposé?

Merci.

CMOr. DORELLI:

14. Let us return to the judicial investigation for subornation of perjury opened against the

State Prosecutor and to the questions one is en titled to raise in this connection regarding the

excessive scope of the jurisdiction of the French court which is hearing these proceedings. I cannot

resist quoting a sentence taken fro m the joint separate opinion, appended to the Judgment of 2002

in the Yerodia case, by three judges of your Court, who stated the following: “It is . . . necessary

that universal criminal jurisdiction be exerci sed only over those crimes regarded as the most

heinous by the international community” ( Arrest Warrant of 11April2000 (Democratic Republic

of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002 , p. 81, para. 60, joint separate opinion of

Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal). Y ou will probably share the view that subornation

of perjury, if it ever actually took place, is certainly a criminally punishable act, but cannot be

perceived as being of even remotely comparable gravity to genocide, to a crime against humanity

or to a war crime!

15. A further relevant quotation, taken from the separate opinion of the President appended

to the same Judgment:

“States primarily exercise their criminal jurisdiction on their own territory. In
classic international law, they normally have jurisdiction in respect of an offence
committed abroad only if the offender, or at least the victim, is of their nationality, or

if the crime threatens their internal or ex ternal security. Additionally, they may
exercise jurisdiction in cases of piracy and in the situations of subsidiary universal
jurisdiction provided for by various conventions if the offender is present on their
territory. But apart from these cases, in ternational law does not accept universal

12 jurisdiction; still less does it accept universal jurisdiction in absentia .” ( Arrest
Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment,
I.C.J. Reports 2002, p. 43-44, para. 16, separate opinion of Judge Guillaume).

16. I shall not say any more on this aspect. I merely wanted to express my surprise regarding

a manner of proceeding whose conformity with the principles of international law, not to mention

with the principles proclaimed in Article113-6 of the French criminal code, could raise serious - 6 -

questions . . .! But I must not go any further, fo r I am aware that this question does not fall within

the jurisdiction of the Court in the present case.

17. The question which, on the other hand, (as I showed yesterday) certainly is subject to the

jurisdiction of the Court, namely the question of im munities, must be raised on the basis of a quite

basic observation. No one could claim that the State Prosecutor travelled to Brussels for his own

amusement and there happened to run into Mr .Alhoumekani while strolling about. On the

contrary, it was indisputably in the full exercise of his official duties as State Prosecutor of the

Republic of Djibouti that, following a meeting or ganized through Mr.Alhoumekani’s lawyer via

contacts with the Palais de justice in Djibouti, our senior Djiboutia n official travelled there for a

discussion with Mr. Alhoumekani in his lawyer’s ch ambers and presence. In other words, here the

central issue before your Court is whether Fran ce is entitled to make the State Prosecutor of the

Republic of Djibouti subject to the jurisdiction of its criminal court, and to raise the issue of his

personal criminal responsibility, in connection with conduct indisputably falling within the exercise

of his official activities, performed by him in a third country, in his capacity as organ of a foreign

State acting in an official capacity. As we will see in greater detail in a few moments, the reply can

only be negative, the principle being that any State must regard the acts of the organ of a foreign

State acting in an official capacity as attributable to that State, and not to the person possessing the

status of organ, who cannot be held criminally liable for it as an individual.

3. The case of the Head of National Security of the Republic of Djibouti (HNSRD)

18. Let us now turn, if we may, to the H ead of National Security. The circumstances

concerning him are in many ways similar to tho se of the Public Prosecutor, but there are also

notable differences.

13 19. With respect to his functions, France is ri ght to emphasize that, like those of the Public

Prosecutor, they are “essentially internal”. It is, however, n ecessary to add to the information

5
provided on this matter by the Respondent in its Counter-Memorial . While it is true that the Head

of National Security acts as secretary to the Nati onal Defence Council of Djibouti, it should not be

overlooked that he is also the head of the President’s military private office and, in this respect, is

5
CMF, p. 57, para. 4.32. - 7 -

in charge of the State’s armed forces, in particular the Presidential Guard; he is also the director of

the external and internal intelligence services. For this information, reference can be made to

Annex10 of the list of documents produced by the Applicant on 21November2007. That same

annex shows, moreover, that the Head of National Security is also very often required to travel on

missions abroad to attend international meetings on various subjects, although the great majority of

them are centred on co-operation between States in the fight against international terrorism. And it

goes without saying that in regard to the Head of National Security also, the position that France,

moreover, readily and explicitly admits (as I have previously noted) regarding all organs of State

when travelling abroad, on behalf of their State a nd in connection with an official mission, namely

that they benefit pro tempore from the necessary immunities in order to ensure the effective

performance of the special missions assigned to them by their home State, must be acknowledged.

20. The major difference in relation to the situation concerning the Public Prosecutor, as

brought to light by the judgment of the Versailles Court of Appeal which I have already cited,

concerns the fact that the subornation of perjury took place in this instance in Djibouti itself, not in

a third country. Between the end of 1999 and early 2000, the Head of National Security allegedly

contacted one of his compatriots in Djibouti, Mr.Iftin (also now a member of the so-called

“Government in Exile” of Djibouti, whereas he was, at the time, Head of the Presidential Guard),

and induced him to give a false statement regarding events which he supposedly witnessed and

declarations which he is said to have heard, wh ich could have suggested that Mr. Borrel may have

been murdered. In other words, everything is purely Djiboutian this time: both the suborner and

the allegedly suborned person are Djiboutian; the place where the supposed subornation took place

14
is in Djibouti; and the acts of which the allege dly suborned person, giving into pressure from the

alleged suborner, is said either to have pretended to have knowledge or to have feigned ignorance,

also occurred in Djibouti. In short, it appears th at a judge in a French criminal court is in the

process of exercising jurisdiction over a foreign citizen who is the alleged perpetrator of an offence

committed, in his own country, upon a victim from that same country who is supposedly implicated

in events which took place in that country. That is therefore also quite a surprising example of

universal criminal jurisdiction; more universal even, so to speak, since this time there is not even a

third country involved . . . - 8 -

21. For the reasons to which I have only just alluded, I am not going to enter into further

detail on the astonishing circumstances of this case. I will, however, end on one particular point:

the judicial investigation into subornation of perjury being carried out in France against the Head of

National Security and, in that connection, the su mmons for him to appear as a legally represented

witness are clear manifestations of the exercise of jurisdiction by a judge in a French criminal court

over the Head of National Security, in relation to acts carried out inside the territory of Djibouti

vis-à-vis the Head of the Presidential Guard by the latter’s superior. In short, it is quite clear that

the Head of National Security was acting in the pe rformance of his official duties, as a State organ

responsible at the highest level for the secur ity of the country and for command of the armed

forces, by delegation from the Head of State. In this case, too, there is every reason to wonder

whether France is not manifestly violating the pr inciple that, as a general rule, any State must

regard the acts of an organ of a foreign State acting in that capacity as attributable to that State, and

not to the person enjoying the status of that or gan, who cannot be held individually criminally

liable for such conduct.

4. The principles of international law applicable to the case

22. Madam President, I have just defined the central question which the Applicant asks the

Court concerning the violation by France of its obl igations regarding the prevention of attacks on

the person, freedom and dignity of internationally protected persons. It is high time that I now turn

to a detailed analysis of the obligations concerned. The existence of such obligations is disputed by

the Respondent, with the caveat, as I have already emphasized, of France’s acknowledgment that,

when travelling on official missions, on behalf of their State, both the Public Prosecutor and the
15
Head of National Security benefit temporarily from those immunities granted to the members of

special missions. In contrast, according to France’s Counter-Memorial it is “in no way established

that... [those persons] are covered by the immunity from jurisdiction that is enjoyed under

customary international law by the Head of State, the Head of Government or the Minister for
6
Foreign Affairs” .

6
CMF, p. 59, para. 4.35. - 9 -

23. But Madam President, Members of the C ourt, the Applicant has never once alleged

anything quite as heretical! The Applicant also entir ely rejects the idea that it can be claimed that

persons enjoying the status of an organ of State, even of a high rank, benefit from personal

immunity (also known as ratione personae) in any way comparable to that which international law

accords to the highest organs of States. But that is not the issue: indeed, there can be no confusion

between what is commonly known as personal immunity, or ratione personae , and functional

immunity, or ratione materiae, which is the only category concerned in the present instance. It is

regrettable that the Respondent has mixed up matt ers which ought in fact to be kept strictly

separate. Nobody here asks the Court to acknowledge that, like a Head of State or a diplomatic

agent, the Public Prosecutor and the Head of National Security should benefit for the duration of

their appointments from immunity from jurisdiction and complete inviolability abroad, extending

to their private acts. What Djibouti requests of the Court is to acknowledge that a State cannot

regard a person enjoying the status of an organ of another State as individually criminally liable for

acts carried out in that official ca pacity, that it to say in the perform ance of his duties. Such acts,

indeed, are to be regarded in international law as attributable to the State on behalf of which the

organ acted and not to the individual acting as that organ.

24. The Respondent cannot overlook the fact th at if one consults the writings of reputed

experts who have analysed the subject, one is struck by the conclusion that the vast majority of

7 8 9
them have the same point of view . From Kelsen and Fox to Morelli and Quadri , Dahm ,

16 Bothe 10, Akehurst 11, Cassese 12 and still many more 13, all are convinced of the existence of a

principle of international law stipulating that or gans of a State benefit from immunity from the

Morelli, Diritto processuale civile internazionale, Padua, 1954, p. 201.

Quadri, Diritto internazionale pubblico, Naples, 1968, pp. 614 et seq.

Dahm, Voelkerrecht, Vol. I, Stuttgart, 1958, pp. 225, 303 et seq.
10
Bothe, “Die stafrechtliche Immunitaet fremder Staatsorgane”, inZeitschrift fuer auslaendisches oeffentliches
Recht und Voelkerrecht, 1971, p. 246.
11
Akehurst, “Jurisdiction in International Law”, in British Year Book of International Law , 1972-1973,
pp. 241 et seq.
12
Cassese, International Law, Oxford, 2003, pp. 110 et seq.
1See, for example, VanPanhuys, “In the Borderline between the Act of State Doctrine and Questions of

Jurisdictional Immunity”, in International and Comparative Law Quarterly , 1964, p.1202; Verdross, Simma,
Universelles Voelkerrecht, 3rd ed., Berlin, 1984, p.773; Wickremasinghe, “Immunities Enjoyed by Officials of States
and International Organizations”, in Evans (ed.), International Law, Oxford, 2003, pp. 388-391, 403-404. - 10 -

jurisdiction of foreign States for acts carried out in the performance of that function. That, in any

case, is the general rule, subject to certain exceptions; those exceptions, however, are of no

relevance to the present dispute. Thus, for example, it is very broadly recognized that the principle

does not apply in the event of war crimes, espionage or sabotage perpetrated abroad.

25. But let us return to the rule. Here, for ex ample, is what a grand master like Hans Kelsen

wrote in 1952:

«[L]e principe selon lequel aucun Etat ne peut exercer sa juridiction sur un autre
Etat doit être interprété comme signifiant qu ’un Etat ne doit pas exercer sa juridiction

à travers ses propres tribunaux sur les actes d’un autre Etat à moins que celui-ci n’y
consente. En conséquence, le principe ne s’applique pas seulement lorsqu’un Etat en
tant que tel est traduit devant un tribunal d’ un autre Etat, mais aussi lorsque l’individu

est le défendeur ou l’accusé et que le délit civil ou pénal pour lequel l’individu est
poursuivi revêt le caractère d’un acte de puissance publique. Le délit doit alors être
imputé à l’Etat et non à l’individu.» 14

26. And this is what Hazel Fox, a recognized specialist on the subject, writes 50 years later:

«Une action intentée contre un individu assimilé à un Etat étranger et agissant
au nom de celui-ci équivaut pratiquement à une action intentée à l’autorité souveraine
elle-même. Autoriser une action contre une personne agissant de la sorte permettrait

indirectement15u plaideur de tourner l’immunité accordée à l’Etat qu’elle
représente.»

27. I do not think that it is necessary to add to my list of quotations. I will just limit myself

to two examples of case law. The first concerns the International Criminal Tribunal for the Former

Yugoslavia, which gave the following opinion in the Blaškić case:

«[Chaque Etat] est en droit d’exiger que les actes ou opérations accomplis par
l’un de ses organes agissant ès qualités soient imputés à l’Etat, si bien que l’organe en

17 question ne peut être tenu de répondre de ces actes ou opérations. La règle générale en
cause est bien établie en droit international et repose sur l’égalité souveraine des Etats
(par in parem non habet imperium).» 16

28. The most recent opinion given by the Swiss Federal Court in the Adamov case also

warrants quotation:

«L’immunité en droit international public devrait notamment empêcher un Etat
de limiter la souveraineté d’un autre Etat en étendant sa compétence pour qu’elle soit
17
applicable aux actes souverain du second Etat et à ses organes.»

1Kelsen, Principles of International Law, London, 1952, p. 235.
15
Fox, The Law of State Immunity, Oxford, 2002, p. 353.
1Prosecutor v. Blaškić, Appeals Chamber, 29 October 1997, paras. 41-42.

1Evgeny Adamov v. Federal Office of Justice , Swiss Federal Supreme Court, 1st Public Law Chamber,
nr. 1A.288/2005, partly published as BGE 132 II 81. - 11 -

29. I spoke of a distinct majority of opinions, Madam President, not of a unanimous opinion.

18
Indeed, it must be admitted that there is the occasional dissenting view in legal literature . There

are above all trends in practice which indicate that some States have refused to regard themselves

as bound in all circumstances by the obligation not to place the organs of foreign States having

acted in that capacity under the jurisdiction of thei r criminal courts. However, a quick review of

the type of situations concerned by those trends is all it takes to show that there can be no doubt

about the full applicability of the principle in question to the case before us.

30. Thus there is almost no point in recalling the great and ongoing debate as to whether

functional immunity or immunity ratione materiae has any effect in the event of core crimes, that

is to say the most serious crimes to affect th e international community as a whole: genocide,

crimes against humanity, war crimes, torture, slavery, human trafficking, etc. Not relevant in the

present case, of course. The same undoubtedly appli es to unauthorized incursions by an organ of

one State into the territory of another, with some States, as we know, taking the view that, in such

cases, the intruding foreign organ could fall within th e jurisdiction of the territorial State. It is

equally irrelevant that some States have taken the vi ew that they can refer to their criminal courts

organs of foreign States which have perpetrated serious crimes under ordinary law (homicide, arson

and so on) on behalf of their home State, when present in the territory of the former State, as

happened in the Rainbow Warrior case.

18 31. I think, MadamPresident, that I need say no more to support the following submission.

The Applicant requests the Court to adjudge and declare that by summonsing as legally represented

witnesses and by issuing arrest warrants for the P ublic Prosecutor of the Republic of Djibouti and

the Head of National Security of the Republic of Djibouti, France violated and continues to violate

its obligations towards the Republic of Djibouti w ith respect to the prevention of attacks on the

person, dignity and freedom of internationally protected persons.

I have finished. I thank you for your attention and kindly ask you, Madam President, to give

the floor to Mr. Phon van den Biesen.

The PRESIDENT: Thank you, Professor. J’appelle maintenant Maître van den Biesen.

18
For example, De Sena, Diritto internazionale e immunità funzionali degli organi statali, Milan, 1966. - 12 -

REMÈDES DEMANDÉS

Remarques liminaires

1. Madame le président, Messieurs de la Cour, lors des deux audiences précédentes, nous

avons établi et plus amplement démontré que la République française avait effectivement manqué

aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention d’entraide judicaire en matière pénale

de 1986 et du traité d’amitié et de coopération de 1977 et qu’elle avait indûment porté atteinte à

l’immunité du chef de l’Etat djiboutien et à celle du procureur général et du chef de la sécurité

nationale de ce pays. Il convient donc à présent d’examiner les conséquences juridiques de ces

faits.

2. En substance, Djibouti souhaite, comme il a été dit lors des audiences précédentes, que la

Cour demande au défendeur de se conformer plei nement à toutes ses obligations, à remédier aux

conséquences des violations commises, à cesser son comportement illicite tout en s’engageant à ce

que cela ne se reproduise pas. Bien que Djibouti ait, dans ses écritures, formulé une demande

d’indemnisation, il a finalement décidé de ne pas entraver une possible résolution constructive des

questions en cause par un débat conflictuel sur une compensation financière. Djibouti renonce

donc à ses demandes financières.

3. Il ne semble pas exister de grande dive rgence de vues entre les Parties au sujet de la

compétence ⎯en tant que telle ⎯ de la Cour pour se prononcer sur la question des remèdes et,

éventuellement condamner la France. Djibouti invoque la jurisprudence pertinente, au
19
paragraphe 157 de son mémoire, et le défendeur ne semble pas y voir d’objections. De même, les

parties semblent largement s’accorder sur le droit applicable.

4. En revanche, dans l’hypothèse où la Cour approuverait le point de vue de Djibouti selon

lequel la République française a bel et bien commis les violations du droit international qui lui sont

imputées et que cela engage sa responsabilité internationale 19, il semble exister un désaccord

quasi-total entre les Parties sur la nature des remèdes appropriés en l’espèce.

5. Là encore, le défendeur manifeste une tenda nce à interpréter le droit d’une manière qui le

prive de tout effet concret. Djibouti, quant à lui, part du principe que le droit est censé produire des

19Rapport de la Commission du droit inte rnational sur les travaux de sa 53 session, 23 avril au 1 juin, 2 juillet
au 10août2001. Chapitres sur la responsabilité de l’Etat pour fait internatint illicite, article1, NationsUnies,
doc. A/56/10, p. 61. - 13 -

résultats effectifs dans la réalité, ce d’autant pl us que des violations du droit ont été commises.

Djibouti estime également qu’exa miner le droit dans une affa ire portée devant la Cour

internationale de Justice ne revient pas à se liv rer à un exercice purement théorique ou à un débat

abstrait, mais à parvenir en permanence ⎯ si des violations du droit sont établies par la Cour ⎯ à

un résultat concluant visant à mettre fin à ces violations et à réparer les préjudices causés.

6. Dans cette partie de notre plaidoirie, je m’attarderai sur les arguments précédemment

invoqués par Djibouti au chapitreIV de son mémo ire et, par la même occasion, je répondrai aux

objections formulées par la République française à l’encontre de notre position.

Le dossier Borrel tel que demandé

7. Etant donné que nous examinons la demande de Djibouti visant à ce que la Cour déclare

que le défendeur doit communiquer «le dossier Borrel» au demandeur, celui-ci souhaiterait préciser

ce qu’il entend par «le» dossier.

8. De toute évidence, le demandeur n’a jamais eu le dossier entre les mains, mais il ressort

clairement des diverses communications échang ées entre les Parties qu’il est constitué d’une

grande quantité de documents. Dans la demande initiale, le juge d’instruction djiboutien a réclamé

ce qui suit : «Transmit to us a certified copy of the investigation at the Tribunal de grande instance

in Paris, under investigating judge Sophie Clément, against X for the murder of Bernard Borrel» 20.

20 9. Ainsi, il n’y a jamais eu de malentendu entre les Parties sur le sujet principal du dossier

sollicité : l’information ouverte par le juge Clém ent contre X du chef d’assassinat sur la personne

de Bernard Borrel.

10. Dans la lettre qu’il a adressée le 1 eroctobre 2004 à son homologue du ministère français

des affaires étrangères, le directeur de cabinet du garde des sceaux français décrit ce dossier comme

étant alors composé de 35 volumes 21.

11. Il ressort de cette lettre que la France envisageait de transmettre des copies des pièces du

dossier et non les originaux. Bien entendu, Dji bouti s’attendait depuis le début à cette réponse et

20
MD, annexe 20.
21Ibid., annexe 18. - 14 -

estime aujourd’hui que la transmission des copies certifiées conformes irait parfaitement dans le

sens de la convention.

12. Le défendeur semble supposer que Djibouti souhaitait également recevoir d’autres

documents au titre de la même demande. A la page 67 de son contre -mémoire, le défendeur

mentionne l’existence de trois autres enquêtes pénales actuellement engagées dans le cadre de la

mort du jugeBorrel et précise que ces trois e nquêtes ne peuvent être considérées comme étant

rattachées à la présente affaire, dont est saisie la Cour. Djibouti est entièrement d’accord: la

présente affaire ne porte que sur le dossier relatif à la mort de Bernard Borrel, actuellement instruit

par le juge Clément.

13. Pour ce qui est des caractéristiques par ticulières du dossier sollicité, il convient de

soulever un autre point : celui de la période sur laquelle porte la demande djiboutienne. Dans son

mémoire, le demandeur affirme qu’il est évident qu’il ne serait pas amené à réitérer périodiquement

sa demande d’entraide judicaire visant la communication de ce dossier particulier. Cette

affirmation repose sur l’idée que la nature même de l’entraide judicaire implique que, dans une

affaire donnée, les parties à la convention coopèrent ⎯ de manière constante ⎯ et s’entraident

pour résoudre cette affaire. Si, par exemple, une demande d’entraide judicaire était formulée

relativement à l’audition de certains témoins, il va sans dire que les demandes de suivi afférentes à

ces témoins ou à d’autres devraient prendre la forme d’une nouvelle commission rogatoire.

Cependant, si une commission rogatoire a pour objet la communication d’un dossier qui est au

21 cŒur d’une enquête pénale menée dans les deux Etats, il va de so i que cette demande est continue

et s’étend jusqu’au moment de la clôture de l’affaire.

14. Le défendeur s’est opposé à cette partie de la demande au motif que cela impliquerait

qu’en y faisant droit, la Cour, au moment de prononcer son arrêt, rendrait une décision finale

applicable à tous les documents qui seraient, par la suite, versés au dossier 22. En l’espèce, le

23
défendeur semble ne faire aucun cas du critè re de bonne foi qui s’impose aux deux Parties .

Evidemment, l’on ne saurait exclure que des pièces, versées au dossier à
un moment donné,

22
CMF, p.68, par. 5.10.
23Phon van den Biesen, «the bilateral treaties applto the facts of this case», exposé du 22janvier2008,
p.20-21, par. 78. M. Luigi Condorelli, «Principes et rèes de la convention d’entrai de judiciaire», plaidoirie du
22 janvier 2008, p. 16, par. 38. - 15 -

pourraient inciter le défendeur à penser que l’une des exceptions visées à l’article 2 de la

convention serait en jeu. Cependant, dans ce cas précis, il conviendrait que le défendeur s’en

remette au principe de la bonne foi. Ce n’est que si ce principe ne se révélait pas satisfaisant que le

défendeur pourrait poursuivre sa démarche et envisager d’avoir recours à l’une des exceptions

prévues à l’article 2. Les Parties doivent donc agir de bonne foi et en parfaite conformité avec

l’article 17 et avec la lettre et l’esprit de la convention dans son ensemble.

Maintien du devoir d’exécution

15. Djibouti a fait savoir on ne peut plus clairement a ux autorités françaises qu’il ne

cherchait pas à voir se détériorer davantage leurs relations mutuelles. Il n’envisage pas non plus de

dénoncer la convention de1986 ou le traité d’amiti é de1977. Djibouti continuera d’honorer les

obligations qui découlent, pour lui, de ces instrume nts et attend de la République française qu’elle

fasse de même.

16. En réalité, il ne saurait faire de doute que la République française reste pleinement liée

par les obligations découlant pour elle de ces de ux traités. Et ce, non seulement parce que les

obligations demeurent, en dépit de leur violation par le défendeur, mais également parce que, selon

le défendeur, rien n’a changé, puisque la République française considère comme licite au regard de

ces deux traités son refus de transmettre le dossier Borrel. Il en va de même, mutatis mutandis, des

obligations internationales incombant au défendeur en ce qui concerne les immunités en cause en

l’espèce.

22 17. L’existence d’une telle con tinuité est aussi clairement énoncée à l’article 29 des articles

sur la responsabilité de l’Etat, qui dispo s: «Les conséquences juridiques d’un fait

internationalement illicite prévues da ns la présente partie n’affectent pas le maintien du devoir de

l’Etat responsable d’exécuter l’obligation violée.» 24

Dans son commentaire sur cet article, la Commission du droit international fait observer ceci :

«Par suite du fait internationalement illicite, un nouvel ensemble de relations

juridiques est établi entre l’Etat responsable et l’Etat ou les Etats auxquels l’obligation
internationale est due. Cela ne signifie pas que la relation juridique préexistante

24 Commission du droit international, article 29 des ticles de la Commission du droit international sur la
responsabilité de l’Etat pour fait inrnationalement illicite, rapport la CDI sur les travaux de sa 53 esession,
23 avril-1rjuin et 2 juillet-10 août 2001, Nations Unies, doc. A/56/10, p. 231. - 16 -

établie par l’obligation primaire disparaît. Même si l’Etat responsable respecte

l’obligation prévue dans la deuxième partie de mettre fin au comportement illicite et
de réparer intégralement le préjudice causé, il n’est pas dispensé de ce fait de son
devoir d’exécuter l’obligation qu’il a violée.» 25

Il convient de réaffirmer ce principe, en soi relativement évident, compte tenu de la nature continue

et/ou répétée des violations commises par la France. De toute évidence, les remèdes prendront de

ce fait la forme de demandes tendant à obtenir la cessation ou des assurances et garanties de

non-répétition.

Cessation

18. Ainsi que nous l’avons évoqué ce matin, les deux Etats parties à la convention de 1986

ont, en vertu de son article premier, accepté l’obligation de s’accorder mutuellement l’entraide

judiciaire la plus large possible en matière péna le. En principe, cette obligation intervient en

réponse à une demande d’aide de caractère continu. Elle n’est levée que lorsqu’il est établi que

l’une des exceptions prévues à l’article2 trouve à s’appliquer. Nous avons également démontré

que les faits dont nous disposons ne justifient pas que le défendeur se prévale de l’exception

énoncée à l’article2 c). Nous avons en outre démontré qu’aucun autre motif ne pouvait

valablement être invoqué pour justifier la non-exécu tion de la commission rogatoire internationale

décernée par Djibouti le 3novembre2004. Autrement dit, en ce qui concerne le dossier Borrel,

Djibouti continue d’être privé des prérogatives qui sont les siennes en vertu de la convention. Le

défendeur doit faire cesser cette situation. En l’esp èce, la meilleure manière de le faire consiste à
23

transmettre immédiatement le dossier Borrel aux autorités djiboutiennes.

19. Ainsi que noté par le jugeKeith, dans son opinion individuelle en l’affaire du

Rainbow Warrior 26, et par la Commission du droit international, il n’est pas toujours possible de

savoir avec certitude si tel ou tel remède doit êt re classé dans la catégorie «cessation» ou

25
Ibid., commentaire, par. 2, p. 231.
26Affaire du Rainbow Warrior (Nouvelle Zélande c. France), 30 avril1990, opinion individuelle du juge
Kenneth Keith, 82 ILR, p.584, par. 16. Le juge Keith y indiquait: «P ourrais-je simplement préciser que je ne suis pas
certain, par exemple, de la validité de la distinction [entre ce ssation et restitution] dans la th éorie et dans la pratique?»
[Traduction du Greffe.] - 17 -

27
«réparation» . Je répéterai donc cette demande, et la dé velopperai, lorsque j’aborderai la question

de la réparation.

20. La cessation vaut aussi en ce qui concerne les autres violations qui sont en cause en

l’espèce: le non-respect de l’immunité du préside nt de Djibouti ainsi que le non-respect de

l’immunité du procureur général et du chef de la sécurité nationale de Djibouti.

21. En ce qui concerne le président, la République française a
clairement fait montre, à

travers les actes de ses organes, y compris ceux de son pouvoir judiciaire, d’une certaine constance

dans le non-respect. Outre que la convocation à témoin du 17 mai 2005 n’a jamais été annulée, et

qu’aucune excuse n’a jamais été présentée, le même genre de démarche a été entrepris par le même

juge d’instruction, qui, le 14février2007, a de nouveau pris des mesures devant lui permettre

d’entendre le président, en personne, en qualité de témoin en l’affaire Borrel. S’il semble que le

juge d’instruction ne soit pas parvenu à ses fi ns, la justice française a apparemment réussi ⎯ plus

ou moins immédiatement ⎯ à faire paraître l’information dans les médias nationaux. Là encore, il

n’y a eu aucune excuse officielle de la part de la France.

22. Il est clair que le défendeur doit mettre fin et renoncer à ce comportement continu. Il est

également clair que la France doit se le voir ordo nner par la Cour. La Commission du droit

international a relevé que l’alinéa a) de l’article 30 ne se rapportait pas seulement aux faits illicites

de caractère continu, mais valait également dans le cas de violations commises en plusieurs

occasions 28. L’épisode de février 2007 montre que les viol ations ne se limitaient pas à un incident

24 unique, et apporte une nouvelle preuve de la n écessité d’une décision tendant à ce que le défendeur

cesse ces violations.

23. Le non-respect de l’immunité de s deux hauts fonctionnaires se poursuit à ce jour , le

défendeur soutenant expressément qu’il est fondé à les traiter comme il le fait. Ici aussi, il est clair

que le défendeur doit mettre fin à ce comportement c ontinu. Il va de soi que l’annulation des deux

mandats d’arrêt, par les voies appropriées, constituerait la forme de cessation la plus adaptée. Là

encore, il convient de noter que la frontière en tre cessation et réparation paraît mince et que

27Commission du droit international, commentaire de l’ar ticle 30 des articles sur la responsabilité de l’Etat pour
fait internationalement illicite, par.7-8, rapport deCDI sur les travaux de sa 53 e session, 23avril-1ejuin et

2 juillet-10 août 2001, Nations Unies Doc. A/56/10, p. 235-236.
28Articles de la CDI, op. cit., article 30, commentaire, p. 233-234, par. 3. - 18 -

l’annulation des mandats d’arrê t pourrait aussi être qualifiée de «réparation». Aussi y

reviendrons-nous lorsque nous évoquerons cette question.

Assurances et garanties de non-répétition

24. Il ne saurait faire aucun doute que le dema ndeur est en droit de réclamer des assurances

et garanties de non-répétition, et que ces demandes, en tant que telles, sont recevables. La Cour a

réaffirmé ce principe dans l’arrêt rendu en 2002 en l’affaire Cameroun c. Nigéria :

«Le Cameroun demande cependant à la Cour non seulement qu’il soit mis fin à

la présence tant administrative que militaire du Nigeria en territoire camerounais, mais
encore que des garanties de non-répétition lu i soient données pour l’avenir. De telles
conclusions sont certes recevables.» (Frontière terrestre et maritime entre le

Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)),
arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 452, par. 318.) 29

25. Le demandeur a indiqué dans son mé moire que les assurances et garanties de

non-répétition demandées étaient strictement limi tées aux questions en jeu dans la présente

espèce 3. Autrement dit, Djibouti n’entend pas obt enir des assurances et garanties couvrant, en

général, la conduite du défendeur relative aux commi ssions rogatoires demandées par Djibouti et

relative à l’immunité de représentants du service public de Djibouti. Au contraire, les demandes de

Djibouti sont axées, en particulier, sur la conduite du défendeur en l’espèce. Par suite, Djibouti n’a

nul besoin d’établir une pratique générale de vi olation qui dépasserait l’affaire portée devant la

Cour aujourd’hui, contrairement à ce que celle-ci avait prescrit en l’affaire Avena (Avena et autres

ressortissants mexicains (Mexico c. Etats-Unis d’Amérique ), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 , p.60,

par.149). Dans le même temps, Djibouti a dé montré l’illicéité continue de la conduite du
25

défendeur en l’espèce.

26. Ainsi que cela est énoncé à l’article 30 b) des articles sur la responsabilité de l’Etat, ce

31
n’est que «si les circonstances l’exigent» que des assurances et garanties doivent être offertes. Le

défendeur ne semblant pas douter un seul in stant que l’on puisse répondre à une demande de

29En prévision du français, nous devrions probablement examiner cette question à la lumière de l’affaire Avena

(Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c.Etats-Unis d’Amérique), a rrêt, C.I.J. Recueil 2004,p. 60,
par. 149.)
30MD, p. 61, par. 169.

31Art. 30 b) des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite, rapport de la CDI surs travaux de sa cinquante-troisième session, 23 avril-juin et
2 juillet-10 août 2001, Nations Unies, doc. A/56/10, p. 216. - 19 -

commission rogatoire par une lettre de deux ligne s se bornant à dire «non», il ne semble pas

exagéré de prier la Cour d’enjoindre la République française d’offrir des assurances pour l’avenir et

de préciser que, comme il en a été question ce matin, l’exécution de bonne foi de la convention

exige à elle seule une réponse dûment motivée en lieu et place d’un simple «non», la convention de

1986 contenant même une disposition explicite à cet effet dans son article 17.

27. Toutefois, les assurances et garanti es demandées par Djibouti ne se limitent pas à

l’obligation de motiver le refus d’entraide. Ce matin, nous avons fait savoir que selon nous,

l’expression «la plus large possible» contenue à l’articlepremier de la convention de 1986

concernait l’aspect pratique de l’obligation relative à l’entraide et non le princi pe de celle-ci. Nous

avons démontré que la conventi on de 1986 ne prévoyait pas d’exceptions à l’obligation prescrite

par l’articlepremier hormis celles visées à l’article 2. L’interprétation qu ’en donne le défendeur

dans son contre-mémoire du 13 juillet 2007 est, à cet égard, plutôt déconcertante ; partant, la Cour

est fondée à ordonner au défendeur d’offrir les assurances et garanties qu’aucun refus ne sera

dorénavant opposé aux demandes d’entraide formulé es en vertu de la convention de 1986, à moins

d’établir que l’une des exceptions visées à l’article 2 n’entre en jeu.

28. En outre, si le défendeur considère que l’une des exceptions de l’article 2 est en cause, il

semble légitime d’interpréter c es dernières assurances et garanties comme signifiant que cette

32
question sera réglée conformément au principe de bonne foi. Ainsi que M. Condorelli l’a montré ,

au niveau de l’Union européenne, ce principe s’ est traduit dans l’acti on commune relative aux

33
bonnes pratiques d’entraide judiciaire en matière pénale , dont les indications pourraient
26
également s’appliquer à la relation entre Djibouti et la République française.

29. En ce qui concerne les atteintes à l’immun ité, à l’honneur et à la dignité du président du

défendeur et des deux hauts dirigeants de l’Etat djiboutien ⎯atteintes illégales et répétées ⎯, le

défendeur n’a pas, à ce jour, donné à croire qu’il reconnaissait le caractère illicite de sa conduite, et

encore moins pris l’engagement de s’abstenir d’une telle conduite à l’avenir. Madame le président,

dans l’arrêt rendu en l’affaire LaGrand, la Cour a bien précisé, même après que le défendeur en

32
CR 2008.2, p. 27, par. 38 (Condorelli).
33Action commune 98/427/JHA, action commune du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil de l’Union européenne
sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenn
e, relative aux bonnes pratiques d’entraide judiciaire en matière

pénale, Journal officiel des Communautés européennes, L 191/1, 7.7.1998, p. 191-192, par. 3 d). - 20 -

l’espèce eut donné des assurances générales, que le car actère particulier des violations justifiait des

assurances plus spécifiques afin de s’assurer qu’elles seraient bien réelles ( LaGrand (Allemagne

c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p.513-514, par.125). Si cela était justifié

dans l’affaire LaGrand, il est clair que le demandeur en l’espèce est bien en droit de recevoir des

assurances et garanties inconditionnelles relatives au r espect de l’immunité, de l’honneur et de la

dignité du chef d’Etat djiboutien et des deux hauts responsables de l’Etat.

Réparations

Observations relatives à la réparation intégrale

30. Djibouti et la France ne contestent pas qu’il est bien établi, en droit international, qu’un

Etat responsable d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer en totalité le préjudice

34
causé .

31. De même, le défendeur a indiqué dans son contre-mémoire que, s’agissant des mandats

d’arrêt, in abstracto, il accepterait le type de remède accordé par la Cour dans l’affaire du Mandat

d’arrêt (contre-mémoire, par. 5.13). Voici ce que la Cour avait décidé dans ce cas précis :

27 C«Luar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit que le Royaume de Belgique doit, pa r les moyens de son choix, mettre à

néant le mandat d’arrêt du 11 avril 2000 et en informer les autorités auprès desquelles
ce mandat a été diffusé.» (Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique
du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 33, par. 78 3).)

32. La Cour a réaffirmé récemment, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire

Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, que les termes employés quatre-vingt ans auparavant

par la Cour permanente reflétaient effectivement le droit tel qu’il est :

«Le principe régissant le choix du mode de la réparation due à raison d’un acte

internationalement illicite consiste, ainsi qu’énoncé par la C our permanente de Justice
internationale en l’affaire de l’ Usine de Chorzów , en ceci que «la réparation doit,
autant que possible, effacer toutes les conséque nces de l’acte illicite et rétablir l’état

qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis».»

34 o
Usine de Chorzów, compétence, 1927, C.P.J.I. sérieA n 9, p. 21 ; Projet Gabč íkovo-Nagymaros
(Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.. ecuel997 , p.1, par. 1;2 Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 59, par. 119 ; Activités armées
sur le territoire du Congo, arrêt, C.I.J. Recueil 2005 , p. 82, par. 259 ; Application de la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), arrêt du 26 février 2007, par. 460 ;
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien o ccupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil
2004, p. 197-198, par. 151-152. - 21 -

(Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide (Bosnie-Herzégovine c.Serbie-et-Monténégro) , arrêt du 26février2007,
par. 460.)

33. La plupart des demandes formulées par Djibouti en la présente espèce ont principalement

pour but de rétablir la situation qui aurait existé en l’absence des faits illicites commis par le

défendeur.

34. A l’évidence, en ce qui concerne la commission rogatoire internationale, un simple

jugement déclaratoire de la Cour selon lequel la République française a vi olé l’obligation qui lui

incombe en vertu de l’articlepremier juncto 3 de la convention ne sau rait être considéré comme

une «réparation intégrale», étant donné que Djibout i resterait sur sa faim en ce qui concerne le

dossier Borrel. Comme Djibouti peut prétendre à une «réparation intégrale», cela nous mène alors

à la même conclusion que celle à laquelle nous so mmes parvenus en examinant la question de la

cessation: Djibouti demande à la Cour de dire —sur la base de ce qui a été évoqué

précédemment— que le défendeur doit transmettre le dossier Borrel à Djibouti dès que la Cour

aura rendu son arrêt.

35. Si la «réparation intégrale» est l’objet du chapitre II des articles sur la responsabilité de

l’Etat et si les termes «réparation intégrale» fi gurent au début de la disposition liminaire de ce

chapitre — c’est-à-dire au début de l’article 34 —, les articles ne semblent pas indiquer clairement

la catégorie dans laquelle se rangerait une «réparation intégrale» de ce type. Une décision de la

Cour enjoignant au défendeur de remplir son engagement et son obligation de —en bref—

transmettre le dossier Borrel, semble mieux co rrespondre à l’idée générale consistant à «effacer

toutes les conséquences» qu’à l’une des trois fo rmes de réparation énoncées à l’article34 desdits
28
35
articles : restitution, indemnisation et satisfaction .

36. L’article 35 définit la «restitution» comme le «rétablissement de la situation qui existait

36
avant que le fait illicite ne soit commis» . Dans ces conditions, le «rétablissement» semble

simplement constituer un retour en arrière, jusqu’au moment qui a précédé celui où la violation a

été commise, alors que la réparation intégrale demandée par Djibouti à cet égard, c’est le respect,

l’exécution, d’un engagement et d’un devoir qui — à tort, donc— n’ont pas encore été remplis.

35
Commission du droit international, articles sur la responsabilité de l’Etat, op. cit., art. 34, p. 235.
36
Id., art. 35, p. 237. - 22 -

Dans son commentaire sur l’article35, la Co mmission du droit international indique que la

37
«restitution», telle que définie à l’article 35, de vrait être interprétée de manière restrictive . Il en

découle que, à l’article 35, le «rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite ne

soit commis» ne recouvre pas celle «qui aurait existé si le fait illicite n’avait pas été commis».

37. L’article36 des articles sur la responsab ilité de l’Etat semble définir l’«indemnisation»

exclusivement du point de vue financier, ce que confirme la Commission du droit international

dans son commentaire au sujet de cette disposition. Manifestement, le fait d’être tenu, par un arrêt

de la Cour, de remplir effectivement une oblig ation —dont la violation constitue le cŒur du

différend— n’est pas considéré comm e valant indemnisation partielle in natura, laquelle, en la

présente espèce, pourrait assurément consister en la transmission du dossier Borrel.

38. Dans le système desdits articles, la «sat isfaction» constitue la seu le forme de réparation

susceptible de donner lieu à une ««réparation intégrale» au sens de l’arrêt de l’ Usine de

38
Chorzów» . Il semble que, dans son commentaire sur cette disposition, la Commission du droit

international voulait réserver la satisfaction à dive rses sortes de réparation morale. La Cour

internationale de Justice paraît toutefois avoir adopté une approche différente en l’affaire Bosnie.

La Bosnie avait notamment prié la Cour de de mander à la Serbie de s’ acquitter des obligations

conventionnelles pertinentes qui lui incombaien t et de transférer les personnes accusées de

génocide au TPIY à La Haye. Ce que la Cour a ef fectivement fait. Voici une version abrégée du

paragraphe 8 du dispositif de l’arrêt qu’elle a rendu dans cette affaire :
29

«8) par quatorze voix contre une,

Décide que la Serbie doit prendre immédi atement des mesures effectives pour
s’acquitter pleinement de l’obligation qui lu i incombe, en vertu de la convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide…de transférer les personnes
accusées de génocide…» ( Application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) , arrêt
du 26 février 2007, par. 471 8).)

Plus haut dans cet arrêt, la Cour avait déclaré ce qui suit :

«Des conclusions qu’elle a formulées ci-dessus sur la question de l’obligation
de répression prévue par la Convention, il r essort clairement que la Cour tient pour

établi que le défendeur doit encore, pour honorer les engagements qu’il a contractés

37
Id., art. 35, commentaire, par. 2, p. 238.
38
Ibid., art. 37, par.1; voir aussi art. 37, commentaire, par. 1 et art. 31, commentaire, par. 3. - 23 -

aux termes des articles premier etVI de la convention sur le génocide, s’acquitter de
certaines obligations en matière de transfert au TPIY de personnes accusées de

génocide, notamment en ce qui c oncerne le général Ratko Mladi ć… La Cour inclura
donc une déclaration ainsi libellée dans le dispositif du présent arrêt, déclaration
constituant, selon elle, une satisfaction appropriée.» ( Ibid., par. 465; les italiques

sont de moi.)

39. On doit en conclure que tout en pouvant être considérée comme un moyen d’obtenir une

«satisfaction appropriée», cette partie des dema ndes de Djibouti appelle une réparation intégrale

«au sens de l’arrêt de l’Usine de Chorzów».

40. La position du défendeur sur cette demande particulière de Djibouti est tout autre. Il a en

effet déclaré que la Cour était loin de pouvoir ne serait-ce qu’envisager de faire droit à la demande

tendant à la transmission du dossier Borrel. Voici ce qu’il affirme :

«However, France would emphasize that it seems impossible to it for the Court
to order the handing over to the Applicant of the file requested, in whole or in part:
this would mean the Court finding that it could act as a substitute for the French
Republic in order to assess the latter’s “essentia l interests”, despite the clear terms of

Article 2 (c) of the Co39ention on Mutual Assistance of 27 September 1986; that is
hardly conceivable.»

En d’autres termes, il est, pour le défendeur, excl u que la Cour décide que la République française

doit, en vertu de l’article 3 de la convention, s’ acquitter effectivement de son obligation d’exécuter

la commission rogatoire qui lui a été adressée.

41. Lorsque Djibouti a, pour la première fois , laissé entendre qu’il envisageait de porter ce

différend devant la CIJ, c’était dans l’espoir d’obtenir gain de cause sur le fond du différend: la

30 transmission ou non du dossier. Djibouti n’a jamais e nvisagé de saisir la justice dans le seul but de

se voir à nouveau opposer ⎯ pour toute réponse à sa requête ⎯ le refus de la France.

42. En outre, le défendeur se trompe tout à fait lorsqu’il prétend qu’en faisant droit aux

demandes de Djibouti, la Cour se substituerait à la République française. Si elle devait rendre un

arrêt favorable aux demandes de Djibouti, la Co ur s’en tiendrait à ce qui lui a été demandé de

faire : interpréter, dans un premier temps, le sens du droit pertinent, l’appliquer, dans un deuxième

temps, aux faits en cause et, enfin, conclure que le défendeur n’est pas fondé à invoquer l’une

quelconque des exceptions prévues à l’article 2 c) de la convention de 1986. En conséquence, le

demandeur prie la Cour d’écarter, en des termes clairs, la thèse avancée par le défendeur.

39
CMF, p. 70-71, par. 5.16. - 24 -

43. Outre les divers aspects de la «réparation intégrale» que je viens d’évoquer, je voudrais

faire plusieurs observations sur la restitution et la satisfaction.

Restitution

44. Ce matin, nous avons présenté à la Cour les faits relatifs à la commission rogatoire,

couvrant une période allant du 6mai2004 jusqu’à, environ, la fin juin2005. Nous avons

également démontré que le défendeur, par la voix du directeur de ca binet de son garde des sceaux,

avait clairement et sans condition pris l’engagement de transmettre le dossier avant la fin du mois

de février 2005 -- engagement qui, peu de temps après, a été confirmé par le ministère des affaires

étrangères, dans son communiqué de presse du 29ja nvier2005, et qui a été répété ensuite par

40
l’ambassadeur français à Djibouti . Djibouti avait donc reçu une réponse officielle et affirmative

des autorités françaises. Nous avons aussi dém ontré que le revirement manifeste du défendeur,

attesté par la lettre du 6 juin 2005, était illicite, d’abord parce que la convention de 1986 ne prévoit

pas la possibilité de changer ainsi de position alor s qu’a déjà été communiqué à l’Etat à l’origine

d’une demande de commission rogatoire internationa le l’engagement d’y donner suite et, ensuite,

et accessoirement, parce que le refus exprimé dans la lettre du 6 juin 2005 était en lui-même illicite.

Au vu de la lettre du 6 juin, les demandes de Djibouti en l’espèce peuvent également être formulées

en termes de retour au statu quo ante ou, autrement dit, en termes de restitution, telle que codifiée à

l’article 35 des articles sur la responsabilité de l’Etat.

31 45. La restitution, en tant que moyen de rétablir le statu quo ante , vaut aussi en ce qui

concerne les demandes portant sur la violation de l’immunité des deux hauts fonctionnaires, dont la

situation est semblable à celle examinée par la Cour dans l’affaire du Mandat d’arrêt (Mandat

d’arrêt du 1a1vril000 (République démo cratique du Congo c .elgique), arrêt,

C.I.J. Recueil 2002, p.33, par.783). Voir aussi, p.32, par.76). Elle supposerait donc d’annuler

les convocations adressées le 8septembre2005 au pr ocureur général et au chef de la sécurité

nationale 41et les mandats d’arrêt du 20octobre2006 42. C’est là une condition indispensable

compte tenu de la nature composite des actes en question.

40
CMF, annexe XI, p. 3 de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
41Documents additionnels soumis à la Cour par la République de Djibouti, lettre du 21novembre2007,
annexe 11, p. 102-103, 112-113. - 25 -

46. A première vue, il pourrait paraître inutile que la Cour fasse de même en ce qui concerne

43
la convocation à témoin adressée le 17mai2005 au président de Djibouti . Toutefois, ainsi

qu’indiqué hier, cette convocation n’a jamais ét é annulée. Le fait que le président l’ait ⎯ à bon

droit ⎯ ignorée est punissable en tant qu’acte crimin el en droit français, ainsi qu’il ressort

clairement de la convocation à témoin adressée à Mme Foix 44. Cela fait du président une personne

soupçonnable d’une infraction pénale et dès lors justiciable devant les tribunaux français, qui

pourraient donc tenter de lui appliquer les différentes procédur es prévues par le droit pénal

français. Le demandeur ne juge pas nécessaire d’expliquer plus avant pourquoi un remède efficace

à cette situation s’impose. Voilà pourquoi Djibouti, dans ses conclusions finales, prie également la

Cour de déclarer nulle et non avenue cette convocation à témoin datée du 17 mai 2005.

47. Il va de soi qu’un arrêt de la Cour indiquant que le dé fendeur doit transmettre à Djibouti

le dossier Borrel et annuler la convocation à témoin adressée à son président le 17mai2005, et

qu’il doit en outre annuler les convocations et les mandats d’arrêt qui pèsent sur les deux hauts

fonctionnaires, impliquera une décision sur l’illicé ité de la conduite du défendeur à ces égards.

32 Une telle décision offrirait également, en tant que telle, un degré appréciable de satisfaction. Il

deviendrait ainsi nettement moins nécessaire d’avoi r recours à la satisfaction en tant que moyen

d’obtenir réparation intégrale.

48. Cependant, eu égard à la position du demande ur selon laquelle, en la présente affaire, le

dommage subi n’est pas financièrement quantifiable mais moral ou immatériel, la satisfaction entre

en ligne de compte aux fins de l’obtention d’une réparation intégrale. Ainsi que cela a été confirmé

dans la sentence rendue en l’affaire du Rainbow Warrior :

«Il y a une habitude de longue date des Etats et des cours et tribunaux

internationaux d’utiliser la satisfaction en tant que remède ou forme de réparation (au
sens large du terme) pour les violations d’une obligation internationale. Cette
habitude s’applique particulièrement au x cas de dommages moraux ou légaux du fait

42
Mandats d’arrêt émis le 20octobre2006 à l’encontre de MM. Djam a Souleiman Ali et Hassan Said, CMF,
annexe VIII.
43MD, annexe 28.

44Documents additionnels soumis à la Cour par la République de Djibouti, lettre du 21novembre2007,
convocation à témoin de Mme Geneviève Foix, 15 octobre 2007, annexe 7, p. 60 ; CR 2008/1, p. 38, par. 17-19 (van den
Biesen). - 26 -

direct d’un Etat, à l’inverse des cas de dommages aux personnes impliquant des
responsabilités internationales.» 45

49. Il va sans dire que s’engager tout d’abord à communiquer le dossier, avant de revenir sur

cette décision et de dire «non» dans une lettre de deux lignes, puis ⎯ deux ans après ⎯ se justifier

notamment en accusant Djibouti, sans preuve, de détournement de procédure, pour ensuite

transformer cette accusation infondée en une justifi cation de la violation de ses obligations devrait

être considéré comme un comportement ⎯ comme un ensemble d’actes ⎯ non seulement illicite,

mais ayant également causé un préjudice moral et juridique à l’Etat demandeur. De ce point de

vue, un jugement déclaratoire constatant ces violations constituerait un remède adéquat, sous forme

de satisfaction.

50. Il va également sans dire qu’adresser une convocation à témoin au président, sans ensuite

l’annuler, ne pas présenter d’excuses publiques pour les actes du juge d’instruction ⎯ actes qui, en

vertu du droit international, doivent être attribués à l’Etat défendeur ⎯, laisser cela se reproduire

plus ou moins à l’identique deux ans plus tard, ne présenter aucune excuse ⎯ formelle ou

publique ⎯ en cette seconde occasion alors que les médias ⎯apparemment informés par le

pouvoir judiciaire de la République française ⎯ se font abondamment l’écho de cette seconde

convocation à témoin, ne saurait seulement être considéré comme ayant causé un dommage sérieux

à l’intégrité, à l’honneur et à la dignité du président de Djibouti, mais doit également être considéré

comme ayant causé un dommage moral et juridique à l’Etat demandeur. De ce point de vue

également, un jugement déclaratoire constatant ces violations constituerait un remède adéquat, sous

forme de satisfaction.

33 51. Compte tenu de ces deux manquements, et même sans autre explication, il apparaît

clairement qu’adresser des convocations et des mandats d’arrêt au procureur général et au chef de

la sécurité nationale de Djibouti laisse accroire qu’une partie des dirigeants du pays sont impliqués

dans la perpétration d’actes criminels, et ce bien que, dans le même temps, des porte-paroles

officiels de la République française continuent d’indiquer que : «Contrary to what may have been

written recently in certain newspapers, nothing in these documents points to the implication of the

45
Rainbow Warrior (Nouvelle Zélande/France), Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX, p. 217
(1990), p. 272-273, par. 122. Traduction RGDIP. - 27 -

Djiboutian authorities.» 46 Ce comportement, ces actes, doivent eux aussi être considérés comme

ayant causé un dommage moral et juridique à l’Etat demandeur. De ce point de vue également, un

jugement déclaratoire constatant cette violation constituerait un remède adéquat, sous forme de

satisfaction.

52. Le fait que ces trois manquements se soient tous produits dans le cadre de la même

question accroît encore le dommage moral et/ou ju ridique directement causé à l’Etat demandeur.

De ce point de vue, un jugement déclaratoire c onstatant cette violation constituerait un remède

adéquat, sous forme de satisfaction.

53. Dans ce contexte, le remède que constituerait, sous forme de satisfaction, un jugement

déclaratoire devrait, en la présente espèce, être considéré comme ayant deux fonctions différentes.

La première correspondrait à une demande formulée «à titre subsidiaire», dans l’hypothèse où la

Cour conviendrait que les violations alléguées par l’Etat demandeur ont bien été commises mais où

il ne serait pas fait droit à d’autres formes de redr essement demandées par ce dernier. Sa seconde

fonction serait de compléter les autres demandes de Djibouti, dans la mesure où, en soi, faire droit à

d’autres formes de redressement n’implique pas clairement que l’Etat défendeur a effectivement

porté atteinte à l’intégrité morale et à la dignité de l’Etat demandeur.

54. Dans son deuxième rapport sur la res ponsabilité des Etats, le rapporteur spécial,

M. Arangio-Ruiz, a établi une distinction entre le dommage moral causé à l’Etat en tant que tel et

47
34 celui qu’il a subi par le biais d’un dommage moral causé aux personnes agissant en son nom . En

l’espèce, le demandeur limite ses demandes au titr e du dommage moral à la première catégorie,

c’est-à-dire au dommage moral causé à l’Etat en tant que tel.

55. Indépendamment de ce qui précède, il existe , en la présente affaire, une autre raison

impérieuse de faire droit à la demande d’un jugement déclaratoire constatant le caractère illicite des

actes commis par l’Etat défendeur. En la présente espèce, les deux Etats s’en remettent clairement

à la Cour pour qu’elle les guide. C’est précisément dans cette perspective que les Parties en sont

46Communiqué de presse, déclaration du porte-parole du ministère des affaires étrangères, Paris, le
29 janvier 2005, annexe 22.

47Gaetano Arangio-Ruiz, rapporteur spécial de la Commission du droit international sur la responsabilité des
Etats, Deuxième rapport sur la responsabilité des Etats , rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa 41 session, Annuaire de la Commission du droit international, 1989, vol. II (1), Nations Unies, doc. A/CN.4/425 &
Corr. et Add. 1 & Corr. 1, p. 13-18. - 28 -

venues à envisager de porter leur différend devant elle. En conséquence, un jugement déclaratoire

tel que demandé par Djibouti, au-delà des autres demandes visant à obtenir une réparation effective

et intégrale, fournirait aux deux Etats des lignes directrices claires quant à la manière de mener

leurs relations bilatérales relativement aux questions qui sont au cŒur de la présente espèce.

Nous en arrivons, Madame le président, au terme du premier tour de plaidoiries du

demandeur, et je vous saurais gré de bien vouloir do nner la parole à l’agent de Djibouti pour qu’il

présente ses conclusions.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur van den Biesen. I give the floor to the agent

M. Doualeh.

DMOr. ALEH:

CONCLUSIONS AND SUBMISSIONS OF THE R EPUBLIC OF D JIBOUTI

1. Madam President, Members of the Court, it is to me that the honour falls of presenting to

the Court the conclusions and submissions of the Republic of Djibouti. With respect to the

submissions, the Republic of Djibouti wishes tmake them known to the Respondent as of the

present phase of proceedings. The Republic of D jibouti is aware that, pursuant to the Rules of

Court, final conclusions and submissions must offi cially be made at the end of the second round of

oral argument. Nevertheless, out of courtesy towards the French Republic, it would like to present

its submissions at this stage of proceedings. As a certain number of changes have been made to the

35 submissions contained in the Memorial after analys is of France’s Counter-Memorial, Djibouti is of

the opinion that it would be advisable to make them known to France at present, so that the

Respondent can put forward its observations during the first round of oral argument. I recall in this

respect that the Republic of Djibouti indicated in the Application instituting proceedings that it

reserved the right “to amend and supplement” its submissions.

2. Before specifically presenting the submisons of the Republic of Djibouti, allow me,

Madam President, to say a few words in conclusion. A day and a half of intense oral argument has

enabled the Republic of Djibouti to furnish the Cour t with an analytical description of the acts and

conduct which lie at the origin of the dispute tween the two Parties and to shed light on the - 29 -

various violations of international law of wh ich the French authorities have made themselves

responsible. The French Republic has breached its obligations towards the Republic of Djibouti

such as they result from the 1977Treaty of Friendship and the 1986Convention, inter alia by its

unexpected refusal to execute the international letter rogatory dated 3November2004, despite

repeated undertakings and assurances. Worse still, the violations of the 1977Treaty and the

1986 Convention were accompanied by another series of internationally wrongful acts consisting of

infringements of the principles of international comity and of the customary and conventional rules

relating to immunities.

3. In the light of those serious and manifest breaches in contempt of the friendship and

co-operation in good faith which should govern relations between Djibouti and France, the

Republic of Djibouti is firmly convinced that a judg ment of this Court covering most of the points

raised in Djibouti’s Application and Memorial w ould make a major contribution to relieving the

tension in Franco-Djiboutian relations. MadamPres ident, Members of the Court, during this last

day and a half of presentations a number of subj ects have been broached, some of which have

required extremely exhaustive analysis to a greater extent than others. First, the issue of the

jurisdiction of this honourable Court had to be cl arified, before turning one after another to the

essential matters of the modus operandi of the 1977Treaty and of the 1986Convention and the

scope of immunities in the present case. The Republic of Djibouti hopes that the clarifications

which it provided on the jurisdictional issues are such as to dispel any ambiguity on the subject.

Consequently, it would like the Cour t to turn its attention to the co re of the present dispute which,

36 as we know, relates to three types of breach attributable to the French authorities. Allow me,

Madam President, to recall them by way of the following submissions.

4. In view of those breaches and the reasons given in its pleadings, the Republic of Djibouti

requests the Court to adjudge and declare:

1. that the French Republic has violated its obligations under the 1986 Convention:

(i)by not acting upon its undertaking of 27January2005 to execute the letter rogatory

addressed to it by the Republic of Djibouti dated 3 November 2003; - 30 -

(ii)in the alternative, by not performing its obligation pursuant to Article1 of the

aforementioned Convention following its wr ongful refusal given in the letter of

6 June 2005;

(iii) in the further alternative, by not performing its obligation pursuant to Article1 of the

aforementioned Convention following its wr ongful refusal given in the letter of

31 May 2005;

2. that the French Republic shall immediately after the delivery of the Judgment by the Court:

(i) transmit the “Borrel file” in its entirety to the Republic of Djibouti;

(ii) in the alternative, transmit the “Borrel file” to the Republic of Djibouti within the terms

and conditions determined by the Court;

3. that the French Republic has violated its oblig ation pursuant to the principles of customary and

general international law not to attack the imm unity, honour and dignity of the President of the

Republic of Djibouti:

(i)by issuing a witness summons to th e President of the Republic of Djibouti on

17 May 2005;

(ii) by repeating such attack or by attempting to repeat such attack on 14 February 2007;

(iii) by making both summonses public by immediately circulating the information to the

French media;

(iv) by not responding appropriately to the two letters of protest from the Ambassador of the

Republic of Djibouti in Paris dated 18 May 2005 and 14 February 2007 respectively;

37 4. that the French Republic has violated its oblig ation pursuant to the principles of customary and

general international law to prevent attack s on the immunity, honour and dignity of the

President of the Republic of Djibouti;

5. that the French Republic shall immediately after the delivery of the Judgment by the Court

withdraw the witness summons dated 17 May 2005 and declare it null and void;

6. that the French Republic has violated its oblig ation pursuant to the principles of customary and

general international law not to attack the pers on, freedom and honour of the Public Prosecutor

of the Republic of Djibouti and the Head of National Security of Djibouti; - 31 -

7. that the French Republic has violated its oblig ation pursuant to the principles of customary and

general international law to prevent attacks on the person, freedom and honour of the Public

Prosecutor of the Republic of Djibouti and the H ead of National Security of the Republic of

Djibouti;

8. that the French Republic shall immediately after the delivery of the Judgment by the Court

withdraw the summonses to attend as témoins assistés [legally represented witnesses] and the

arrest warrants issued against the Public Prosecutor of the Republic of Djibouti and the Head of

National Security of the Republic of Djibouti and declare them null and void;

9. that the French Republic by acting contrary to or by failing to act in accordance with Articles 1,

3, 4, 6 and 7 of the Treaty of Friendship and Co -operation of 1977 individually or collectively

has violated the spirit and purpose of that Treaty, as well as the obligations deriving therefrom;

10. that the French Republic shall cease its wrongful conduct and abide strictly by the obligations

incumbent on it in the future;

11. that the French Republic shall provide the Republic of Djibouti with specific assurances and

guarantees of non-repetition of the wrongful acts complained of.

Madam President, Members of the Court, that br ings us to the end of the first round of oral

argument by the Republic of Djibouti. I thank you for your attention.

The PRESIDENT: Merci, Votre Excellence, pour vos remarques de conclusion.

38 That marks the end of the first round of oral argument by the Republic of Djibouti. The

hearings will resume on Thursday 24 January at 3 p.m. for the first round of oral argument of the

French Republic. I thank you. The Court now rises.

The Court rose at 4.25 p.m.

___________

Document Long Title

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