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CR 2005/13 (traduction)

CR 2005/13 (translation)

Lundi 25 avril 2005 à 15 heures

Monday 25 April 2005 at 3 p.m. - 2 -

8 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. M. Kalala, veuillez

poursuivre, je vous prie.

Mr. KALALA: Mr. President, Members of the Co urt, I now come to the second part of my

statement, devoted to the existence of abundant evidence irrefutably establishing the responsibility

of the Ugandan forces for massive violations of human rights and international humanitarian law.

II. The violations of human rights and international humanitarian law co
mmitted in the DRC
by the Ugandan forces are irrefutably established by abundant evidence

17. As I have already stated, Uganda has refrained from any response to the extensive

evidence adduced by the DRC in its written plead ings and oral statements, evidence clearly

demonstrating the direct attributability of acts constituting flagrant violations of human rights.

Professor Brownlie in this respect confined himself to very general remarks on the burden of proof

borne by the applicant State and on the alleged “eccentric method” 1followed by the Congo. He

also carefully avoided addressing head-on the vari ous instances in which Ug anda has clearly been

identified, in reliable, concordant international reports, as guilty of violations of human rights and

international humanitarian law in the Democratic Republic of the Congo.

Accordingly, Mr. President, Members of the Court, please allow me very briefly to recall the

principal human rights violations attributable to Uganda which the DRC has referred to these past

few days in its oral statements, violations attested to by many international reports issued by the

United Nations Organization Mission in the De mocratic Republic of the Congo (MONUC), the

United Nations Secretary-General, the Unite d Nations Commission on Human Rights and

UNICEF.

These are the acts in question:

⎯ Ugandan forces furnished military support and training to the Hema in the conflict between
9
2
them and the Lendu, and to other armed factions or groups operating in Ituri ;

1
CR 2005/10, 20 April 2005, p. 22, conclusions (Mr. Brownlie).
Seventh report, Commission on Hu man Rights, doc. E/CN.4/2001/40, 1February 2001, para. 31 (RDRC,
Ann.82); report by MONUC, annex to the United Nations Secretary-Ge neral’s letter to the Pr esident of th e Security
Council, 16 July 2004, doc. S/2004/573, p. 6, para. 4; pp. 14-15, para. 27; second special report on MONUC, May 2003,
doc. S/2003/566, pp. 28-29, para. 95. - 3 -

⎯ between February and April 2002, Ugandan forces based in Gety, together with Hema and Bira

militias, carried out large-scale operations against the Lendu villages of the Boloma, Bukiringi,

Zadhu, Baviba and Bamuko groupements, all located in the collectivité of Walendu Bindi, in

3
the territory of Irumu, operations resulting in many victims among the civilian population ;

⎯ in August 2003 the Ugandan army, accompanied by the UPC and Ngiti/Lendu militias, killed

4
civilians who were attacked because of their ethnicity ;

⎯ in October 2002 the UPDF, with its Hema allies, attacked the locality of Zumbe in Ituri, and

burned all the surrounding villa ges, killing around 125 civilians 5; in all, several hundred

Lendu villages were completely destroyed with the aid of helicopters belonging to the Ugandan

army;

⎯ the UPC and the Ugandan army engaged in large-scale looting in the city of Bunia in August

6
2002 ;

⎯ the UPDF shelled the residence of the governor of Ituri in Bunia, in August 2002, deliberately

7
targeting civilians ;

⎯ the UPDF was responsible for systematic viol ations of international humanitarian law and

human rights in the city of Kisangani during the clashes between it and Rwanda in 1999 and

2000. I shall, moreover, remind Uganda once again that the Security Council, in its

resolution 1304, in this connection deplored “the lo ss of civilian lives, the threat to the civilian

10 population and the damage to property inflicted by the forces of Uganda and Rwanda on the

8
Congolese population” ;

3
Report by MONUC, annex to the letter from the United Na tions Secretary-General to the President of the
Security Council, 16 July 2004, doc. S/2004 /573, p. 16, para. 42; the figures for the main massacres are given, locality
by locality, in note 21.
4
Ibid., p. 18, para. 46.
5
Ibid., p. 22, para. 63.
6Loc. cit., p. 18, para. 49.

7See, inter alia, the above-cited MONUC report of 2004, p. 18, para. 49.

8Resolution 1304 (2000), eighth paragraph of the preamble, MDRC, Ann. 6. - 4 -

⎯ many Congolese children were kidnapped in August 2000 in the areas of Bunia, Beni and

Butembo and taken to Uganda to undergo military training there in the Kyankwanzi camp 9.

18. Mr. President, at this stage in the proceedings the respondent State has yet clearly to deny

any of these serious accusations, which can therefore be deemed admitted. The DRC will recall the

fact that the Respondent has totally refrained fro m commenting on the events in Kisangani in 1999

and 2000, about which it proved most taciturn in its oral argument, confining itself to denying the

Court’s jurisdiction to examine this aspect of th e dispute. This appro ach should surprise no one

because the fighting in Kisangani, which proved disastrous for the civilian population, is difficult to

square with the image of peacemaker which Uganda is trying to take on in respect of its presence in

the DRC. In my previous statement on the subject, I had occasion to describe the numerous

violations of international humanitarian law attri butable to the UPDF forces during the fighting in

Kisangani. These violations are attested to by extensive documentation, including the MONUC

10 11
reports and the report of the United Nations inter-agency assessment mission .

19. Mr. President, Members of the Court, the silence maintained by Uganda in its oral

statements in respect of all of these grave human rights violations attributed to it is truly deafening.

But, above all, this silence is extremely telling.

11 20. Uganda is quick to brush aside the facts when they are exposed in reports by Congolese

12
NGOs, asserting that these reports are by nature necessarily biased or unreliable . But this

strategy becomes completely ineffective when th e existence of many violations by Uganda of

human rights and international humanitarian law is irrebuttably demonstrated by numerous reports

issued by the Secretary-General or other United Nations organs. Accordingly, Uganda’s claim that

this type of document is biased, or not impartial, or unreliable becomes a difficult and untenable

9
Fifth report on MONUC, doc. S/2000/1156, 6 December 2000, para. 75, RDRC, Ann. 30; seventh report on
MONUC, doc. S/2001/373, 17 April 2001, para. 85, RDRC, Ann. 32; report by MO NUC in 2004, cited above, p.46,
para.145 and p. 47, para. 148; “Fir st Group of Congolese Children Return ed Home from Uga nda”, UNICEF press
release dated 5 July 2001, http:\\www.unicef.org/newsline/01prbunia1.htm; “UNICE F applauds agreement with Uganda
on child soldiers”, UNICEF press release dated 9 February 2001, http:\\www.unicef.org/newsline/01prl2.htm. See also,
generally, the fourth preliminary report presented to the United Nations General Assembly by the United Nations Special
Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic Republic of the Congo, doc. A/55/403, 20 September 2000

and the Amnesty International report en titled “The Democratic Republic of the Congo: Killi ng human decency”,
May 2000, point 5.2, RDRC, Ann. 89.
1United Nations Observer Mission in th e Democratic Republic of the Congo, “Historic Record of Kisangani

Cease-fire Operation”, Lt. Col. Danilo Paiva, 19 June 2000; RDRC, Ann. 84.
1Doc. S/2000/1153, 4 December 2000, para. 16; RDRC, Ann. 38.

1CR 2005/10, 20 April 2005, p. 16, para. 42 (Mr. Brownlie). - 5 -

one. The other Party has moreover not shrunk from referring to documents from the same United

Nations organs in support of some of its claims and has neither called into doubt nor criticized the

13
reliability of the MONUC report concerning human rights violations in Ituri .

21. In the case concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the

Occupied Palestinian Territory, the Court stressed the great probative value to be accorded reports

by the Secretary-General and reports by special rapporteurs and the competent United Nations

organs. In that case some States had objected that the Court did not have before it the factual

elements and evidence allowing it to draw conclusions in the case submitted to it. The Court’s

response to this objection was to find that the re ports made by the various United Nations organs

provided the Court with “sufficient information and evidence” to render its decision 1. Thus, it was

by basing itself on the reports made by the Secret ary-General and by othe r United Nations organs

that the Court was able to conclude that Israel had committed multiple violations of human rights

15
and humanitarian law and decided that that State should provide reparation for the injuries caused

by its violations of international law. In the pr esent case, it is also in large measure on the reports

issued by the United Nations that the DRC is b asing itself to prove, clearly and precisely, that

Uganda has been guilty of massive, repeated vi olations of human rights and humanitarian law in

12 Congolese territory. Moreover, these reports say nothing different from what is said by many other

sources ⎯ eyewitness statements, reports by international and national NGOs, articles from the

press, etc. ⎯ cited by the DRC in its written pleadings and oral argument in support of these

assertions.

22. The last argument, advanced by the Respondent several times in a desperate attempt to

escape its responsibility for the facts established by all the concordant sources, consists in

maintaining that it would, a priori , be impossible ⎯ or nearly so ⎯ to identify the Ugandan

soldiers as the perpetrators of various acts of vi olence, owing to the difficulty of distinguishing

them from the Congolese militiamen belonging to the rebel movements allied with Uganda 16. This

13Ibid., p. 21, para. 61.
14
Legal Consequences of the Construction of a Wall in th e Occupied Palestinian Territory, Opinion of 9 July
2004, paras. 57-58.
15
Ibid., paras. 132-134.
16CR 2005/10, 20 April 2005, para. 40 (Mr. Brownlie), quoting RU, pp. 256-257. - 6 -

argument cannot sway the Court, nor is it capable of impairing the probative value of the

documents clearly identifying the Ugandan forces as guilty of human rights violations.

23. The DRC will point out to the Court that, in most of the areas where the Congolese rebel

movements were active, their numbers came by and large from local recruits. A great many of

these militia members were therefore known to the lo cal population and identified as such. To this

first element should be added the fact that the Ugandan army had means of transport and weapons

which members of the Congolese rebel movements did not have. Finally, it cannot be denied that

the Ugandan soldiers and the Congolese militiamen s poke different languages. In adding together

these various differentiating points, it is easier to see that the difficulties in distinguishing between

members of the Ugandan army and members of the Congolese rebel movements, on which Uganda

tries to build an argument to escape its responsibility, turn out in fact to be highly theoretical and

do not match the reality on the ground. For example, it would be frivolous to maintain that

MONUC’s clear identification of the UPDF as the perpetrator of acts of oppression could have

resulted from a mix-up with acts committed by rebel movements. It should be noted that the report

by MONUC is based on a particularly rigorous methodology carefully described in paragraphs 32

13 to 34 of the report 17. In preparing its report, MONUC carried out no fewer than nine on-site

investigations and interviewed more than 1,600people, including victims, eyewitnesses,

community leaders, intellectuals, health wo rkers and children associated with armed groups 18.

Further, as the report states:

“written testimonies were received from eyewitnesses and victims through local

non-governmental organizations. Witnesses and other sources were heard in private
interviews, so as to keep their accounts confidential and not expose them to risks of
retaliation. Whenever possible, alleged perp etrators and chiefs of armed groups were
19
confronted with allegations raised against them.”

24. In conclusion, Mr. President, none of Uganda’s objections to the documents by which the

Democratic Republic of the Congo supports its accusations against the Ugandan army provides any

basis for doubting the truth of those accusations. I shall now begin the third part of my statement,

disproving the Respondent’s self-styled role of peacemaker in the Ituri region.

17MONUC report, cited above, doc. S/2004/573, paras. 32-34.
18
Ibid., para. 32.
19Ibid., para. 32. - 7 -

III. Uganda’s argument that it did not breach its duty of due diligence given the recognition

of its peacekeeping role in the Ituri region is totally without foundation

25. In his presentation on Wednesday 20 Apr il, my colleague Pie rre Klein showed how

Uganda had breached the obligation of due dilig ence incumbent upon it as occupying Power by

remaining passive in the face of the human rights vi olations perpetrated by the rebel groups in the

areas under its control, or indeed by stirring up exis ting conflicts in those areas. The breach of the

obligation of vigilance was particularly conspic uous in the Ituri region, where the situation has

been described by the Congo as “egregious”. As my colleague Olivier Corten explained to you this

morning, Uganda must be held to be the occ upying Power in those areas of the DRC which were

under its control, including the Ituri region. Th is means that it was bound by an obligation of

vigilance, requiring it to enforce respect for human rights and international humanitarian law in the

occupied regions; but it certainly did not comply with this obligation.

26. However, and this is the last point I wish to take up in this presentation, despite the

criminal activities of its troops, Uganda has repeatedly attempted, in its most recent written

14 pleadings and in its oral arguments 20, to pass itself off as a genuine benefactor in the Ituri region.

This, Mr. President, Members of the Court, is an argument which elevates political cynicism to

new heights. First, the respondent State did not h esitate to assert in its written pleading that the

Democratic Republic of the Congo itself had rec ognized “Uganda’s role as a peacekeeper in the

tribal disputes in the Ituri region”1. In this connection, Uganda relied inter alia on its participation

in the Pacification Committee on Ituri.

27. Uganda’s participation in the P acification Committee on Ituri, to which

ProfessorIanBrownlie alluded in his presentation, is explained simply by the considerable

influence which the Ugandan authorities continued to exert over the different rebel groups in the

22
region . Any attempt to restore peace in the region by leaving Uganda outside the process ⎯ thus

leaving it free to exercise to the full its already clearly demonstrated trouble-making capacity ⎯

was undoubtedly doomed to failure. It was therefore not in recognition of the benefits of its past

action, but much more specifically to prevent it subverting the pacification process from the

2Ibid., pp. 17-20, paras. 48-58.
21
RU, p. 267, para. 570.
2See above, paras. 12-13. - 8 -

outside, that the respondent State was brought into that process. Mr. President, Members of the

Court, in any event it was only natural that the arsonist should be obliged himself to put out the fire

he had started, in a rare display of cynicism, in the Ituri region.

28. The respondent State adds that its positive role in the Ituri region was recognized by the

United Nations itself 23. In his presentation of 20 April, Professor Brownlie stated that the

Secretary-General of the United Nations, in a letter of 4 May 2001, implored President Museveni

24
not to withdraw Ugandan forces from the Congo . Mr. President, this assertion is untrue inasmuch

as it is directly contradicted by the very terms of the letter from the United Nations

15 Secretary-General. The truth is that the Secretar y-General insists in the letter that Uganda should

continue to participate in the process of disengage ment of foreign forces present in the Democratic

Republic of the Congo, in accordance with the Lusaka Agreement 25. The key element of the

Secretary-General’s request to the Ugandan President is clearly apparent in the following passage:

“I wish to encourage you to continue with the w ithdrawal of Ugandan troops in the context of the

26
disengagement process.” It is clear, Mr. President, Members of the Court, that this in no way

resembles a plea to continue administering the pr ovince of Ituri, any more than an expression of

gratitude for having maintained law and order there.

29. The Ugandan argument collapses definitivel y upon consultation of other United Nations

documents which have revealed the serious violations for which the Ugandan army was

responsible, inter alia, in the context of the mass killings at Bunia in January2001 27. By way of

example, the MONUC human rights experts conclude d a 2001 report on the situation in the region

with the words: “breaking the spiral of viol ence in the Bunia area requires the withdrawal of

28
Ugandan forces and the establishment of strong local administrative structures” . The Court will

note that this finding, reached by neutral expert s present on the ground, is unassailable. Thus, the

2CR 2005/10, 20 April 2005, p. 17, para. 48 (Mr. Brownlie).
24
Ibid., pp.17-18, paras. 48-50; RU, p. 278, para. 597.
25
RU, Ann. 56.
2Ibid.

2See above, paras. 10 and 15.
28
Report cited in the seventh report of the Secretay-General on MONUC, doc.S/2001/373, 17April2001,
para. 81 (RDRC, Ann. 32). - 9 -

argument that the United Nations recognized Ug anda’s peacekeeping role in the Ituri region

smacks once again of an astonishing attempt to rewrite history.

30. Uganda’s various attempts to portray itself as a force for pacification in Ituri have not in

fact convinced any of the external observers. By way of example, mention may be made of the fact

that, in February2001, the European Union concluded that “the...military presence of the

Ugandan army in this part of the Democratic Repub lic of Congo [Ituri]. . . hampers the efforts to

29
16 re-establish peace there” . Numerous human rights organizati ons have similarly pointed up the

schemes of Uganda in the region, describing its armed forces as a “pyromaniac fireman”, inasmuch

as they worked behind the scenes to fuel the source s of discord and hate which they claimed to be

combating 30. As was stated by the United Nations Panel on the Illegal Exploitation of the Natural

Resources of the Congo, in its final report of October 2002, the aim pursued by Uganda was clear:

to perpetuate Uganda’s military presence in the region in order to continue the illegal exploitation

of natural resources and ensure political control over them 31. Mr.President, the facts speak for

themselves on this point. Throughout the peri od during which the Ugandan occupation was

maintained, massacres were regularly perpetrate d in the region, in some cases with the open

complicity of the UPDF 32. In all respects, the argument that the UPDF played a peacekeeping role

in the region and that this role was recognized and welcomed by third States, by the United Nations

or by the DRC itself, is thus categorically contra dicted by the facts. Quite to the contrary, the

documents cited show that the UPDF played the role of a “pyromaniac fireman” in Ituri.

31. In its oral arguments, Uganda accuses the Congo of not explaining what interest the

UPDF would have in becoming involved in the civil strife in Ituri 33. The respondent State finds the

DRC’s claims on this point to be contradictory. How, Uganda asks, could its troops have provided

2Presidency statement on behalf of the European Uni on, on the Hema-Lendu conflict in the north-east of the
Democratic Republic of CongF o,bruary 2001, Bulletin1/2-2001, 1.6.33:
(http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/fr/200101/p106033.htm).

3See, inter alia, International Crisis Group, “Congo Crisis: Military Intervention in Ituri”, 13 June 2003, p. 4.
31
Final report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth
of the Democratic Republic of the C ongo, doc.S/2002/1146, 8October 2002, para.14; see also International Crisis
Group, report cited above, p. 10.
32
Second report by the Special Rapporteur of the United Nations Commission on Human Rights on the situation
of human rights in the Democratic Republic of th e Congo, doc.E/CN.4/2003/43, 15April2003, para.27 et seq.
(http://www.unhcr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/2da0b8ab4c555976c1256d4200…); Human
Rights Watch, report entitled “Ituri: Covered in Blood”, loc. cit., pp. 24-50.

3CR 2005/10, p. 17, para. 47 (Mr. Brownlie). - 10 -

34
support to the Lendu if, as several reports asserted, the UPDF had openly sided with the Hema ?

Mr. President, this argument would have been convincing if the policies followed by the Ugandan

17 military authorities in the region had been distin guished by a degree of consistency in their

alliances with local armed facti ons. As it was, however, the very opposite occurred. Uganda’s

involvement in this conflict was in fact marked by constant shifts in alliances, the only purpose of

which appears in the final analysis to be to perpetuate the chaotic situation and, by this means, to

establish the power of the Ugandan army as the ultimate arbiter of local strife.

32. Several recent reports explain how Uganda become involved in the creation of almost all

of the political/military movements in the Ituri region, which it supported, then abandoned, one

after the other at the whim of its own political interests 35. That policy continued until the final days

of the presence of Ugandan troops in Ituri, and ev en beyond. Thus Amnest y International and the

International Crisis Group report that it was with Ugandan support that, in March 2002, a new rebel

group came into being, one which has remained among the most active in Ituri, namely the Union

36
of Congolese Patriots (UPC) . That support was moreover expressly recognized by the

37
movement’s leader, Mr.ThomasLubanga . Subsequently, as a result of the split in the UPC,

which had departed too far from Uganda’s policy, a further armed movement was formed, the FIPI

(Front for Integration and Peace in Ituri). The birth of this new movement was moreover

announced ⎯ doubtless a coincidence ⎯ in the Ugandan capital, Kampala, in February2003 38.

According to MONUC, Ugandan troops fought along side the FIPI forces in March 2003 in Bunia

in order to expel from the town their former allies ⎯ namely, the militia of the Union of Congolese

Patriots 39. Again, at the end of May 2003, that is, after the official withdrawal of Ugandan troops

3RU, p. 266, para. 569.

3See, inter alia, ibid., and Amnesty International, loc. cit., p. 5.
36
Ibid., p. 6; International Crisis Group, loc. cit., p. 1; Report on the situation of human rights in the Democratic
Republic of the Congo, presented to the Security Council by the United Nations High Commissioner for Human Rights,
doc. S/2003/216, 13 February 2003, p. 10 (list of acronyms).
37
Interview quoted in “Chaos and Cannibalism under Congo’s Bloody Skies”, The Observer, 17 August 2003
(http ://observer.guardian.co.uk/international/story)
38
Amnesty International, “ République démocratique du Congo: ‘Nos fr ères qui les aident à nous tuer...⎯
Exploitation économique et atteintes aux droits humains dans l’est du pays” , April003, 4.
(http ://web.amnesty.org/library/index/fraafr); Justice Plus, “Ituri: La violence au-delà du clivage ethnique”, July 2003,
p. 2 (http ://www.nkolo-mboka.com/Rapport-synthese-sur-l-Ituri.doc).

3See MONUC report (2004), p. 52. - 11 -

from Congolese territory, Amnesty International reports that the commander of another local

militia, the Armed Forces for the Congolese People (FAPC), entered the town of Aru with an

40
18 escort of Ugandan soldiers in search of the aut hors of an attempted putsch within his movement .

Moreover, according to the United Nations Expert Panel on the DRC, created by Security Council

resolution1533(2004), support by Uganda fo r the FAPC continued until recently in 2004,

41
including in the form of a Ugandan military presence on Congolese territory .

33. What this shows, Mr. President, Members of the Court, is that the Ugandan armed forces

entered into constantly changing alliances with the armed groups in eastern Congo and that their

simultaneous support for both Hema and Lendu is not particularly surprising. That logic of

multiple and changing alliances is, moreover, in fu ll accord with Uganda’s previous practice in

relation to the Congolese rebel movements. The D RC has given a very detailed description of this

practice in its various written pleadings, and I would therefore ask you to refer back to these 42.

Uganda’s persistent involvement in the activ ities of the Congolese rebel movements was moreover

recognized by the Security Council itself, includi ng after the withdrawal of Uganda’s armed forces

from Congolese territory. Thus, in its resoluti on 1493 of 28 July 2003, the Security Council

expressly recognizes that Uganda exercises “an influence on the armed movements and groups

operating in the territory of the DRC”, and urges it to use that influence to moderate the conduct of

43
the groups in question . And even in June 2004, a year ago, more than a year after the formal end

of the occupation, the Security Council “reminds Uganda that it must not interfere in the

44
Democratic Republic of the Congo, including through military support for armed groups” . In

these circumstances, does Uganda still seek to deny its interference in the affairs of Ituri,

particularly through the support given by it, at various periods, to almost all of the local armed

groups?

40
Amnesty International, 23 May 2003.
41
See the report of the Panel of Experts on the DRC es tablished by Security Council resolution1533(2004),
annexed to the letter dated 9July2004 addressed to the Pr esident of the Security Council, doc.S/2004/551, p.14,
second paragraph.
42
RDRC, pp. 106-136.
4S/RES/1493, 28 July 2003, para. 24.

4Statement by the President of the Security Council, 22 June 2004, doc. S/PRST/2004/21. - 12 -

19 34. Mr.President, Members of the Court, the DRC has presented abundant evidence of

violations of human rights attributable to Uganda, based on reliable, varied and concordant sources,

in response to which Uganda has confined itself to arguments of a procedural nature. The DRC

hopes that Uganda will respond to the substance of this evidence in the course of its oral

presentation next Wednesday.

35. Mr. President, Members of the Court, you might well be inclined to ask yourselves who

put the match to the fuse in the DRC, and in part icular in the Ituri region. Who created armed

groups in the DRC and distributed arms to t hose groups? Who gave military training to young

Congolese in Ituri in order to teach them to kill? In short, who is thus responsible for the violations

of human rights in Ituri and elsewhere in the DRC?

36. In his speech to the Ugandan Parliament on 28 May 2000, a copy of which was placed on

file by Uganda itself ⎯ a speech devoted to Uganda’s role in the DRC ⎯ the Ugandan President,

Yoweri Museveni, responds directly to this question: “the UPDF has imparted military skills to the

(Congolese) population to be used as pressure on all the political actors to seek a political peaceful

45
solution to their political problems” . Mr. President, Members of the Court, do you need to look

any further in order to ascertain who is responsible for the violations of human rights in Ituri and

elsewhere in the DRC? You now have the answer in front of you. The masks are off. We are

indeed a very, very long way from the argument of self-defence developed by Uganda throughout

its oral presentation.

37. The Ugandan President thus admits, befo re his country’s own Parliament, to having

pursued a murderous policy in relation to the DRC, consisting in imparting military training to the

Congolese population and in distributing arms in orde r to enable that population “to be used as

pressure on the political leaders in order to solve their problems”. In those circumstances, can

Uganda continue to deny before this Court its responsibility for massive violations of human rights

as a result of this cynical policy. Mr.President , Members of the Court, the statement by the

Ugandan President which I have just read to you puts a full-stop to all talk of Uganda’s

20 peacekeeping role in Ituri, puts a full-stop to th e thesis of self-defence and puts a full-stop to the

45
CMU, Ann. 66, p. 13. - 13 -

debate over who created the tribal militias and armed groups in Ituri, and hence who bears

responsibility for the massive violations of human rights described to the Court by the DRC. The

Court now knows who the arsonist was. Amba ssador Masangu-a-Mwanza, as Agent of the DRC,

will in his speech to you this afternoon present the submissions which necessarily follow from this.

38. Mr. President, Members of the Court, I th ank the Court for its kind attention and ask you

to give the floor to Professor Sands.

Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsie urKalala. Je donne à présent la parole à

M. Sands.

M. SANDS :

Q UESTIONS DE PREUVE ET RESSOURCES NATURELLES

1. Monsieur le président, Madame et Messieu rs de la Cour, je vais répondre à présent aux

arguments formulés par l’Ouganda au sujet de l’exploitation des ressour ces naturelles de la

République démocratique du Congo. Je voudrais préciser que la RDC, par ma voix comme par

celle de mes collègues, maintient l’ensemble des positions qu’elle a adoptées. Si elle s’abstient

d’aborder sur certains points, c’est uniquement pa r manque de temps, et ce silence ne saurait donc

être interprété comme l’acceptation tacite de l’une ou l’autre des thèses avancées par l’Ouganda.

Avant de passer aux faits, il me faut revenir sur certaines questions relatives à la preuve qui ont été

soulevées par M. Suy et par M. Brownlie. Je me contenterai de quelques observations concises.

I.Q UESTIONS DE PREUVE

2. S’agissant de l’établissement des faits, c’ est-à-dire des éléments qui prouvent qu’il y a eu

exploitation illégale des ressources naturelles, les Parties sont d’accord sur le critère qu’il convient

d’appliquer : ainsi que l’a dit M. Suy, «les faits doivent être établis de manière qui ne laisse place à

«aucun doute raisonnable» 46. Le point de désaccord entre les Parties porte sur la question

suivante : quels sont les faits qui doivent être établis à ce stade ?

46
Voir la plaidoirie de M. Suy, CR 2005/9, p. 10, par. 6. - 14 -

3. La thèse de l’Ouganda consiste, semble-t-il, à soutenir que la RDC n’obtiendra gain de

cause que si elle parvient à établir, à partir d’éléments de preuve directe, que le président Museveni

21 a personnellement ordonné le pillage de ses ressour ces naturelles, dans le cadre d’une politique

systématique visant à enrichir l’Ouganda. Sur ce point nous sommes en désaccord. La RDC, pour

sa part, a toujours soutenu qu’elle triompherait dès lors qu’elle parviendrait à établir un

comportement (acte ou omission) qui soit attribuabl e à l’Ouganda et qui constitue une violation de

l’une des obligations internationales de l’Ougand a. Comme je l’expliquerai tout à l’heure, ces

conditions sont amplement remplies, et d’une manière qui ne laisse subsister aucun doute

raisonnable.

4. Je voudrais dire tout juste quelques mots sur la question de la preuve. Contrairement à ce

qu’a dit M. Brownlie, il n’est pas vrai que l’intérêt manifesté par la RDC pour la preuve et le critère

de la preuve soit «récent» 4. Nous en avons traité de manière très complète dans notre réplique

⎯ je vous renvoie tout particulièrement aux paragraphes 4.39 à 4.49 de cette pièce. Toujours pour

répondre à M. Brownlie, j’affirme qu’il n’est pas vrai que le mode de pr ésentation adopté par la

RDC soit, comme il l’a déclaré ⎯non sans une certaine éloquence ⎯ contraire aux principes

régissant l’administration de la justice ou incompatible avec la fonction que doivent nécessairement

remplir les pièces de procédure écrite, et qu’il ne constitue certainement pas une infraction aux

48
prescriptions du Règlement de la Cour . Je ne succomberai pas à la tentation bien réelle de rendre

épithète pour épithète — ce n’est pas notre genre, et nous préférons, dans ce prétoire, nous en tenir

au droit et aux faits. Mais je dirai ceci: au vu des questions de présentation qui ont amené le

président à intervenir la semaine dernière, il ne me semble pas évident que M.Brownlie soit

particulièrement bien placé pour formuler de telles accusations. En tout état de cause, celles-ci sont

dépourvues de fondement, et nous nous en remettons sans appréhension au jugement de la Cour.

5. L’Ouganda semble également soutenir que la RDC est tenue, à ce stade, de produire des

éléments de preuve établissant chacun des actes dont elle pourrait, dans une phase ultérieure,

demander réparation. Cela est certainement faux. La démarche adoptée par la Cour en l’affaire des

Activités militaires et paramilaitaires est très certainement la bonne, du point de vue juridique et

47
Voir la plaidoirie de M. Brownlie, CR 2005/10, p. 10, par. 14.
48
Ibid., p. 9, par. 10. - 15 -

procédural. La RDC est tenue d’apporter la pre uve d’un comportement imputable à l’Ouganda, et

de prouver par exemple que, par ce comportement, il a violé les obligations découlant pour lui des

dispositions pertinentes du règlement de La Haye, des conventions de Genève, du protocole I à ces

conventions et du droit coutumier, et notamment du principe de souveraineté permanente ⎯ c’est

le comportement qui a consisté, par exemple, à ne pas rappeler à l’obéissance son plus haut

responsable militaire en RDC (le général Kazini). P our paraphraser l’arrêt de la Cour en l’affaire

des Activités militaires et paramilitaires, l’occasion pourra être donnée à la RDC, dans la prochaine

22 phase de la procédure, de démontrer et d’établir l’étendue exacte du préjudice subi à raison de tout

manquement que la Cour jugera contraire au droit international. Sur ce point comme sur

l’ensemble des autres questions, nous considérons que la démarche adoptée dans le passé par la

Cour lui fournit un point de départ satisfaisant pour statuer en l’espèce. Les Etats, comme toute

partie à une procédure, aiment à trouver un degré raisonnable de certitude et de prévisibilité dans la

jurisprudence de leurs institutions judiciaires, et tout particulièrement de l’«organe judiciaire

principal de l’Organisation des NationsUnies», dont les décisions inspirent le plus grand respect

aux autres juridictions, internationales et nationales. A cet égard, j’ai entendu avec intérêt

M.Brownlie, qui se tenait alors, semble-t-il, sur la défensive, donner à entendre que rien

n’empêchait la Cour de renoncer à la démarc he qu’elle avait précédemment retenue pour se

49
prononcer sur certains aspects de l’affaire des Activités militaires et paramilitaires .

6. En dehors de celui que je viens d’évoque r, il n’y a guère, à ce stade, de désaccord

opposant les Parties sur les exigences en matière de preuve. J’en viens donc maintenant à l’examen

des éléments de preuve qui vous ont effectivement été soumis.

II. Les ressources naturelles

7. Les Parties conviennent que c’est toute la première fois que la Cour est saisie de la

question des ressources naturelles ⎯et de la responsabilité en droit international d’un Etat

occupant pour les activités de ses forces armées constitutives d’une exploitation illégale 50. Elles

conviennent également, j’en suis sûr, que c’est là une question de la plus haute importance et à

49
Voir la plaidoirie de M. Brownlie, CR 2005/7, p. 29, par. 75.
50
Voir la plaidoirie de M. Suy, CR 2005/9, p. 8, par. 1. - 16 -

l’égard de laquelle la Cour a un rôle particulièreme nt important s’agissant de déterminer les règles

pertinentes de droit international avant de les appliquer aux faits de l’espèce.

A. Les faits

8. J’ai prêté une oreille aussi attentive que po ssible à la plaidoirie de M.Suy de mercredi

dernier, à ce qu’il a dit mais aussi, ce qui est pl us significatif, à ce qu’il n’a pas dit. Il s’est

longuement attardé sur les différences entre le premier rapport du groupe d’experts des

NationsUnies et celui de la commissionPorter. Je crains qu’il n’ait pas beaucoup avancé. J’ai

remarqué notamment qu’il s’est bien gardé de ci ter et d’essayer d’expliquer la page 149 du rapport

Porter qui contient un paragraphe intitulé «accord général» précisant que «la…commission et le

23 groupe reconstitué n’ont pas, de façon générale, des avis si éloignés l’un de l’autre». Je peux tout à

fait comprendre pourquoi M. Suy s’est attardé sur les éventuels points de divergence. A sa place,

j’aurais sans doute fait exactement la même chose, face aux conséquences qu’il faut inévitablement

tirer du rapport Porter et qui réduisent à néant l es arguments avancés par l’Ouganda au stade final

de la procédure écrite.

9. M.Suy a relevé quinze prétendues diffé rences entre le premier rapport du groupe

51
d’experts des NationsUnies et le rapportPorter . Je les ai examiné l’une après l’autre très

attentivement et la Cour fera sans doute de même. C’est un exer cice instructif. Ces différences

concernent certains cas de pillage de stocks de bois et de café, de pillage d’usines et de vol de

voitures, dans lesquels était en cause la mainmise et l’influence des res ponsables politiques. Dans

certains des cas cités par M.Suy, la commissionPorter n’a pas conclu en fait que le groupe

d’experts des Nations Unies s’était trompé; elle a simplement constaté que les éléments de preuve

52
produits n’avaient pas permis d’«établir» les faits . Dans d’autres cas, M.Suy s’est montré très

51
Ibid., p. 16-19, par. 23.
52Ibid., par exemple en ce qui concerne les actes de pillage de bois qui auraient été commis par la compagnie La
Forestière, le pillage de stocks de café et le trafidéfenses d’éléphants. La commission Porter a cité l’enquête
concernant les défenses d’éléphants comme exemple des in suffisances des enquêtes. Après avoir entendu la déposition
du chef des services de renseignement militaire, la commission écrit, à la page 82 de son rapport : - 17 -

53
sélectif dans ses citations des rapports de l’ONU . Mais je n’étais sûrement pas le seul, mercredi

dans la salle, à remarque r qu’aucune des différences relevées par M.Suy ⎯pas une seule ⎯ ne

concernait le pillage par certains membres de UPDF des minéraux les plus précieux, à savoir les

diamants, l’or et le coltan.

10. A l’égard de ces produits, il y a d’innom brables exemples de concordance entre les

rapports des Nations Unies et le rapport Porter. M. Suy a bien pris soin de ne pas les relever. Il n’a

pas contesté les faits établis concernant l’or. Ni ceux concernant les diamants. Ni ceux concernant

le coltan. Et il n’a pas non plus contesté, ce qui est encore plus révé lateur, que les rapports du

groupe d’experts des Nations Unies et le rapport Po rter s’accordent sur la participation directe des

plus hauts membres de la hiérarchie des UPDF présents sur le territoire de la RDC. Sur tous ces

24 points aussi, M. Suy est resté muet. La participation du chef d’état-major des UPDF au trafic des

ressources les plus précieuses n’a pas été contestée. Ces faits sont établis non seulement sans qu’il

subsiste aucun doute raisonnable ⎯ le critère de M. Suy ⎯ mais même sans qu’il subsiste un doute

quelconque. Et on ne peut pas dire qu’il s’agit de preuves d’ordre général et sans fondement.

11. Permettez-moi à présent de donner des exempl es concrets. L’Ouganda ne nie pas le fait

que, dès les premiers jours de l’occupation, l es plus hauts membres des UPDF savaient que des

ressources naturelles étaient exploitées illégalement. Par exemple, vous pouvez voir reproduit sous

l’onglet42 du dossier de plaidoiries, et projeté maintenant à l’écran, un message du chef

d’état-major ⎯ on voit l’abréviation «CoS» (Chief of Staff) au coin en haut à gauche ⎯ adressé au

commandant Kagezi et daté de décembre 1998, donc dans les premiers temps de l’occupation :

«Vos soldats et commandants de déta chement signent des reconnaissances de
dettes concernant l’exploitation et le trafic d’or. Vous devez faire cesser cette pratique
immédiatement et m’informer des mesures prises. Vous serez tenu responsable de la
54
violation d’ordres permanents.»

«La commission a conclu que les enquêtes menées par les services des renseignements militaires
n’étaient pas suffisamment efficaces et ne se concentraient pas sur les comportements fautifs des officiers
et des soldats sur le terrain. Dans certains cas, de s enquêtes ont été menées longtemps après l’incident.
La présente commission se réfère en particulier à l’allégation mentionnée au paragraphe 62 du rapport des
Nations Unies selon laquelle en août 2000, un colonel des UPDF, le colone l Mugenyi, et plusieurs de ses

soldats ont été découverts avec 800 kilos de défenses d’éléphants qu’ils transportaient dans leur véhicule
près du parc de Garambwa.» (Documents nouv eaux soumis par la Ré publique de l’Ouganda,
20 octobre 2003.)
53Voir par exemple le paragraphe 49 du CR 2005/9 : des part ies essentielles du rapport des Nations Unies, citées

au paragraphe 4.25 de la réplique de la RDC, sont complètement passées sous silence dans la plaidoirie de M. Suy.
54Ce document est le document n 6 déposé auprès de la Cour par la RDC en janvier 2005. - 18 -

Vous avez là la preuve directe que «l’exploitation et le trafic d’or» étaient connus. Je présume que

M. Suy n’essayera pas de nier que ces activités sont illégales. Les documents nouveaux que nous

avons soumis en janvier 2005 contiennent de nombreux autres exem ples confirmant que les UPDF

ont eu connaissance des pillages dès le mois de décembre 1998, puis constamment pendant toute la

55
durée du conflit . Vous avez également la preuve formelle que la nécessité de faire cesser et de

prévenir ces activités était reconnue. Mais, comme nous le savons, et comme je vais le démontrer

56
dans un instant, elles n’ont pas cessé pour autant . Quelles que soient les instructions qu’il a pu

donner ⎯ pour la forme ou pour d’autres raisons ⎯ le général Kazini était lui-même impliqué dans

ces activités. Sur ces éléments ⎯comme sur tant d’autres ⎯, M.Suy et ses collègues de la

25 délégation ougandaise n’ont absolument rien dit. Par exemple, ils ne font aucun commentaire sur

la conclusion de la commissionPorter selon laquelle « [d]ans le cas de l’or, des preuves indiquent

clairement que les régions produisant de l’or ont été occupées... et qu’il il y a eu par la suite

ingérence de l’armée dans la production artisanale» 57, conclusion qui confirme à la fois

l’occupation par les UPDF et leurs activités illégales.

12. Que dit l’Ouganda sur cette conclusion et sur ces faits indiscutables? Il répète

l’argument selon lequel ces activités étaient menées par un petit nombre d’individus agissant à titre

privé et dans l’intérêt de la population locale. Compte tenu des éléments de preuve qui vous ont été

communiqués, ces affirmations sont ⎯ à mon humble avis ⎯ tout à fait indéfendables. Tout aussi

indéfendable est l’affirmation de M. Suy selon laquelle « l’Ouganda considère qu’il a exercé … un

haut degré de surveillance destiné à faire en sorte que ses ressortissants ne provoquaient pas, par

55
Ibid. Ces documents se rapportent à diverses instructions ou divers messages donnés pendant l’opération Safe
Haven. Voir également les documents reproduits sous les onglets 5, 7 et 9 à 11.
56A cet égard, voici ce qu’indique le rapport Porter, p. 252, par. 43.2.2 :

«Les enquêtes menées par la présente commission ... révèlent qu’il ne fait aucun doute que tant le
RCD que des soldats des UPDF percevaient une taxe sur l’or, et qu’il est très probable que des soldats des
UPDF aient été impliqués dans au moins un accident minier. Malheureusement, les enquêtes menées par

les UPDF ont fait tellement de compromis qu’elles en sont inutiles.»
Quant aux allégations contenues dans le premier rappor t de l’ONU concernant l’imposition par des soldats d’une
taxe sur l’or, voici ce que conclut la commission à la page 70 :

«Les recherches ont été conduites si médiocrement, soit sciemment soit par incompétence,
qu’aucun tribunal valablement constitué ne pourrait prononcer de condamnations à la lumière des preuves
disponibles. La présente commission recommande que l’ensemble de la question de l’enquête sur les
plaintes formulées contre les officiers des UPDF soit très soigneusement examiné.»

57Ibid., p. 136. - 19 -

leurs agissements, un dommage au droit du peuple congolais sur ses ressources naturelles» 58.

L’Ouganda peut, en toute sincérité, estimer qu’il s’ est acquitté de son devoir de vigilance, mais ce

n’est pas là le critère à appliquer et personne d’au tre, au vu de ces éléments de preuve, ne peut

sincèrement souscrire à cette conclusion.

13. L’Ouganda affirme souvent que la RDC s’en tient aux généralités et n’entre pas dans les

détails. Intéressons-nous donc à certains détails ⎯ceux qui concernent la contrebande de

diamants, d’or et de café. Sur ce point comme sur beaucoup d’autres, les preuves soumises à la

Cour ne sont pas indirectes ou de seconde main, ce sont des preuves directes : elles ont été retenues

à la fois par le groupe d’experts des Nations Unies et par la commission Porter.

14. Sous l’onglet43 de votre dossier, vous trouverez deux documents que la RDC a

59
présentés à la Cour en janvier2005 . Ils font partie du dossier annexé au rapport de la

commission Porter ⎯ deux petites pages sur les milliers que comptent les CD-ROM contenant les

documents de la commission Porter et qui vous ont certainement été communiqués.

15. Le premier document ⎯que je viens de projeter sur l’écran ⎯ est daté du mois de

juillet1999. C’est une lettre adressée par le gé néral James Kazini au gouverneur de Kisangani,

avec copie au président du MLC, M. Bemba, ainsi qu’à une société appelée Société Victoria. Vous

remarquerez notamment que l’en-tête est celui des UPDF, et que la lettre a été expédiée du quartier

26 général tactique de l’opération «Safe Haven» (THQ OSH) à Kisangani. Et voilà pour l’affirmation

60
de M. Suy qui nous dit que les activités mises en cause par la RDC étaient menées «à titre privé» .

Voilà pour la thèse selon laquelle ces activités n’impli quaient qu’un petit nombre de soldats. La

lettre que vous venez de voir émane de l’officier le plus haut gradé des UPDF sur le territoire

congolais. Voici ce qu’elle dit au sujet de la société Victoria :

«Me référant à la communication du président du Mouvement pour la libération
du Congo (MLC), ci-jointe, ainsi qu’à mes observations sur ce document, je vous

informe que l’entreprise Victoria s’est officiellement acquittée des taxes qu’elle devait
auprès des autorités du MLC, qui est une organisation reconnue par tous les Congolais
et leurs alliés.

58Voir la plaidoirie de M. Suy, CR 2005/9, p. 28, par. 48.
59 o
Voir le document n 4 déposé auprès de la Cour par la RDC en janvier 2005.
60Voir par exemple la plaidoirie de M. Suy, CR 2005/9, p. 20, par. 26. - 20 -

Conformément aux documents ci-joi nts, il vous est demandé de laisser
l’entreprise Victoria exercer librement son activité et celle-ci continuera à payer des

taxes au MLC pour appuyer ses efforts dans la lutte armée.

J’espère avoir été bien compris.»

Nous avons donc ici une lettre signée du général Kazini concernant des activités commerciales et le

paiement des taxes, non pas au Gouvernement de la RDC ou à un fonds du type de celui qui a été

constitué en Iraq dont la population profitera à l ong terme, mais à un groupe rebelle soutenu par le

Gouvernement ougandais. De quelle « activité» parle le général Kazini ? C’est ce qui ressort du

second document mentionné dans la lettre à laque lle il est annexé. Ce document est daté du

26juillet1999 et est adressé par M.Bemba, président du MLC, à «toutes les autorités civiles et

militaires». Arrêtons-nous un instant sur cet él ément, qui vous confirme que les UPDF étaient

traités comme une autorité militaire. Voyons maintenant ce que dit la lettre : «la Société Victoria

est autorisé[e] à procéder aux achat s d’or, de café, de diamants dans les villes suivantes: Isiro,

Bunia, Bondo, Buta, Kisangani, Beni. Toutes les taxes seront payées au MLC.» En-dessous figure

une note manuscrite du général Kazini, datée du 26 juin1999 également, émanant elle aussi du

quartier général tactique de l’opération «Safe Haven» et disant ceci :

«Cette note vous informe que la Société Victoria a obtenu l’autorisation de faire
le commerce du café, des diamants, et de l’or… Sachez qu’elle s’est acquittée des
taxes auprès du président du MLC et qu’il fa ut par conséquent la laisser faire des

affaires sans être gênée par quiconque. Toute question concernant des paiements qui
vous seraient faits au titre du financement de la sécurité devra être transmise à l’OSH
TAC HQ.»

16. En quoi ces documents sont-ils import ants, vous demandez-vous peut-être ? Comme le

dit la commission Porter :

27 «on ne peut s’empêcher de conclure que [le général Kazini] avait des intérêts dans la
société, bien que la présente commission ne dispose pas de preuves concluantes pour
le démontrer. Néanmoins, il est évident que les mesures qu’il a prises pour faciliter
les intérêts de la société allaient bien au-delà du simple devoir et en outre, il n’entrait
61
pas dans les fonctions des UPDF d’en assurer la sécurité.»

Et vous verrez encore à la page 93 du rapport l’importance que la comm ission attachait à ces

pièces. En ce qui nous concerne, nous y voyons l’exemple le plus éclatant de concordance entre le

61
Rapport Porter, p. 64. - 21 -

62
rapport de la commission Porter et les rapports du groupe d’experts des NationsUnies . Je le

répète, c’est sur ces documents que M.Suy et ses co llègues ont choisi de garder le silence. Et,

confrontés à des preuves directes aussi concluan tes, que pourraient-ils dire en effet? Ces

documents étayent les six points suivants :

1. ils établissent le fait qu’il y a eu contrebande de diamants;

2. ils établissent le fait que les UPDF ont participé à cette activité;

3. ils établissent aussi le fait que les UPDF admi nistraient la région en liaison avec le MLC. Ces

documents contredisent catégoriquement ce qu’affi rme M.Suy contre toute vraisemblance et

toute crédibilité, à savoir que «l’Ouganda n’était pas non plus une puissance «administrant» le

territoire congolais» 63;

4.ces documents établissent que l’officier supérieur qui avait écrit au commandant

Kagezi ⎯dans la lettre que je vous ai montrée tout à l’heure ⎯ de faire cesser l’exploitation

des mines et la contrebande se livrait lui aussi à ces activités;

5. ils établissent que les fonds provenant de l’exploitation illicite étaient utilisés «pour soutenir les

efforts dans la lutte armée». Cela dé truit la thèse de M. Suy soutenant que «l’accusation selon

laquelle l’Ouganda a utilisé de telles ressource s pour “financer la guerre” est complètement

dénuée de tout fondement» 64. Démenti direct. Enfin, et c’est un point capital,

6. ils établissent que l’Ouganda n’agissait certain ement pas dans l’exercice du devoir général de

vigilance, puisque l’officier de plus haut ra ng chargé du déroulement l’opération «Safe Haven»

se livrait à l’activité même à l’égard de laquelle, en vertu du droit international, il était tenu de

prendre des mesures de prévention et de punition.

28 17. Compte tenu de ce qui précède, il me paraît utile de rappeler une partie de mon exposé de

la semaine dernière, dans lequel je vous citais un passage du rapport Porter. Comme le juge Porter

62 Au sujet du général Kazini et de Victoria, le rapport Porter indique not amment que le général Kazini se
trouvait «au début d’une chaîne… comme un partisan actif, en République démo cratique du Congo, de la société
Victoria, une organisation impliquée dans la contrebande de diamants passant par l’Ouganda» et il est difficile de croire

qu’il ne profitait pas lui-même de l’opération (rapport Porter, p.94). Dans on rapport, la commission «a constaté
plusieurs affaires dans lesquelles les a llégations formulées par le groupe initial à l’encontre du général Kazini [étaient]
solidement fondées sur des éléments de preuve» (ibid., p. 153, par. .3.4)
63
Voir la plaidoirie de M. Suy, CR 2005/9, p. 26, par. 41.
64Voir la plaidoirie de M. Suy, CR 2005/9, p. 20, par. 26. - 22 -

65
y parlait d’une «situation d’indiscipline délibérée et persistante des commandants sur le terrain» ,

vous comprendrez bien que la délégation du Congo ait été légèrement surprise d’entendre

M.Brownlie, mercredi après-midi, affirmer à nouveau au nom de l’Ouganda que «les FPDO sont

remarquablement disciplinées» 66. Il citait en fait directement la duplique de l’Ouganda qui,

évidemment, est antérieure à la publication du rapport Porter. Mais, dès lors que la

commissionPorter est parvenue de manière défin itive à une autre conclusion, l’Ouganda ne peut

plus, selon nous, maintenir cette affirmation telle qu’elle figura it dans ses écritures. On vous a

présenté deux descriptions totalement incompatible s. Vous pouvez croire le jugePorter, ou vous

pouvez croire M.Brownlie. Nos adversaires n’aiment peut-être pas ce que dit la commission

Porter, mais ils n’en ont pas moins envers la Cour l’obligation d’en tenir compte loyalement. Ils ne

peuvent pas faire comme si le rapport n’existait pas. Et je tiens à rappeler à la Cour que,

contrairement à ce qui a été dit, c’est bien la RDC, et non l’Ouganda, qui a porté à son attention les

annexes du rapport de la commission Porter pour qu’elles soient versées au dossier.

18. Dans son rapport, la commission Porter confirme que l’Ouganda n’a pas empêché les

officiers de sa propre armée de piller les ressource s naturelles de la RDC. Elle lui a recommandé

expressément de prendre des mesures pour enquêter sur ces pillages et sanctionner les membres des

67
UPDF qui avaient «fait honte à l’Ouganda sur la scène internationale» . Et, comme l’a indiqué

M.Suy mercredi dernier, le Gouvernement ougandais «s’est engagé» dans son livre blanc, en

réponse au rapport, «à donner suite aux recommandations de la «commission Porter» et à engager

toutes les actions nécessaires, disciplinaires, judiciaires et autres, afin d’enquêter et de punir les

68
personnes responsables» . M.Suy a évoqué l’intervention du président Museveni à la BBC, en

69
ajoutant que «[c]et engagement reste entier» . On pourrait par conséquent supposer que, plus de

deuxans s’étant écoulés depuis le rapport Porter , il y aurait eu des enquêtes, des mises en

29 accusation, des poursuites et des condamnations. Or, il n’en est rien. L’Ouganda n’a présenté à la

Cour aucun élément, pas le plus pe tit élément montrant que quelqu’un ⎯ne serait-ce qu’une

65Voir la plaidoirie de M. Sands, CR 2005/3, p. 8, par. 14, citant le rapport Porter, p. 18.

66Voir la plaidoirie de M. Brownlie, CR 2005/9, p. 15, par. 40.
67
Rapport Porter, p. 152, par. 43.2.2.
68Voir la plaidoirie de M. Suy, CR 2005/9, p. 37, par. 71.

69Ibid., p. 38, par. 72. - 23 -

personne ⎯ a été puni en vertu du droit pénal ougandai s, pour un des actes décrits dans le rapport

de l’ONU et dans celui de la commission Porter.

19. Au contraire. Comme vous le verrez au n o44 de votre dossier de plaidoiries, un journal

ougandais, The Monitor, a signalé le 21janvier2004 que les pièces originales sur lesquelles

s’appuyaient le rapport Porter avaient disparu du ministère des affaires étrangères. Selon le

journal, le secrétaire permanent de ce ministère, M. Julius Onen, aurait déclaré : «J’ai transmis les

preuves en même temps que le rapport au ministre des affaires étrangères, mais je ne sais pas du

tout où elles sont à présent.»

20. Rien de bien surprenant, donc, à ce que le journal The New Vision écrive il y a juste

o
huitsemaines, le 22février2005, ce que vous allez voir sur l’écran, ainsi qu’au n 44 de votre

dossier :

«La police a clos tous les dossiers ouverts pour répondre aux recommandations
faites par la commission du juge DavidPorter chargée d’enquêter sur les allégations

de pillage des ressources minérales et autr es formes de richesse de la RDC au cours
des opérations menées par les UPDF dans la région.»

Le directeur adjoint du département d’enquêtes criminelles de la police, M. Edison Mbiringi, aurait

déclaré: «Nous avons clos tous les dossiers re latifs aux opérations menées par les UPDF au

Congo.» 70 Je répète: «Nous avons clos tous les dossiers relatifs aux opérations menées par les

UPDF au Congo.»

21. Dans ce contexte, les déclarations de l’Ouganda concernant la punition des auteurs de ces

pillages ne sont pas crédibles. Aucune mesure véritable n’a été prise pour empêcher le pillage.

Aucune mesure véritable n’a été prise pour punir les pilleurs. L’impunité règne.

22. Pour conclure sur les faits, il est établi que les UPDF se trouvaient dans la partie orientale

de la RDC. Il est établi qu’il y avait exploitati on illégale des ressources naturelles de la RDC dans

ces régions, que des officiers supérieurs des UPDF avaient connaissance de ces actes et qu’ils y

70The New Vision, «Police close Congo Plunder files», [La police cl ôt les dossiers sur les pillages au Congo],
22 février 2005. - 24 -

participaient eux-mêmes directement . Il est également établi que ces officiers n’ont pas réussi à

empêcher ces activités, et l’Ouganda n’a présenté à la Cour aucun élément démontrant qu’il avait

30 pris des mesures pour punir quelqu’un qui y aurait participé. Au contraire, les documents montrent

que les recommandations faites en ce sens par la co mmission Porter n’ont pas été suivies et que les

enquêtes sont closes. La question de l’implication directe du président Museveni n’a aucune

espèce de pertinence et la RDC n’a pas besoin de démontrer que les activités incriminées découlent

d’une politique, d’instructions ou d’ordres officiels. Ces deux points ressortent clairement du droit

applicable, dont je vais maintenant parler.

B. Ledroit

23. Jusqu’à mercredi, l’Ouganda n’avait rien d it du tout sur le droit à appliquer en ce qui

concerne les griefs relatifs aux ressources naturelles. Dans ses pièces écrites, l’Ouganda est parti

du principe que cette question pouvait être laissée co mplètement de côté. Ce n’est plus le cas. Au

bout de cinqans, l’Ouganda s’est enfin exprimé. Je vais faire trois observations sur ce qu’a dit

M. Suy et sur ce qu’il n’a pas dit.

24. Ma première observation est que l’Ouganda ne veut toujour s pas s’engager sur le terrain

de l’application et de l’effet du droit interna tional humanitaire. M.Suy a répondu à certains des

arguments avancés par la RDC dans ses pièces écrites. Mais il n’a rien dit ⎯ littéralement pas un

mot ⎯ sur la partie des pièces écrites et de mon exposé de la semaine dernière portant sur les

règles du droit international humanitaire.

25. Au lieu de quoi, l’Ouganda préfère rester dans la fiction et continuer de soutenir qu’il

n’était pas une puissance occupante, de telle sorte que, sous l’effet de cette logique curieuse, il

n’était pas soumis aux règles du droit international humanitaire. Donc M. Suy, toujours sous l’effet

de cette logique, a pu garder le silence sur les dispositions du règlement de LaHaye, des

71
Les activités illégales des UPDF sont attestées dans le rapport Porter. La commission Porter a estimé dans son
rapport que l’exploitation était le fait d’«officiers supérieurs de l’armée» et de «soldats agissant à titre individuel tirant
profit de leur affectation» ( op. cit., p. 151, par. 43.1.1.). Elle a considéré comme «généralement exacte» l’allégation
formulée dans le premier rapport des de l’ONU selon laquelle «des officiers supéri eurs des UPDF avaient … l’intention
de faire du commerce au Congo», «[l]es officiers commanda nts liés par un partenariat co mmercial avec des Ougandais
faisaient des affaires au Congo et le géné ral Kazini n’a pris aucune mesure à ce sujet» et des avions militaires aient été
utilisés abusivement pour transporter des hommes d’affaires des marchandises (voir p.12-15). A la page129, le
rapport Porter confirme le second rapport de l’ONU sur le fque «certains officiers supérieurs de l’armée et certains
civils se sont enrichis grâce à l’exploitation». - 25 -

conventions de Genève, du protocole de Genève et du dr oit international coutumier ⎯ des

dispositions que nous accusons l’ Ouganda d’avoir violées mais sur lesquelles, à en croire nos

contradicteurs, la Cour ne devrait pas s’arrêter. C’est là une stratégie très risquée, si je puis me

permettre. Elle fait bon marché de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka du 10juillet1999, lequel

confirme expressément dans son préambule qu’il vi se «à assurer le respect, par toutes les parties

signataires du présent accord, des conventions de Genève de 1949 et des protocoles additionnels de

1977». Le président Museveni a personnellement signé cet accord de Lusaka au nom de

l’Ouganda. Ce faisant, il a accepté que ces rè gles du droit internationa l humanitaire s’appliquent

de même que les dispositions per tinentes du droit international coutumier. Il a totalement exclu

toute contestation éventuelle de l’applicabilité du droit humanitaire.

31 26. Pour ne laisser aucun doute sur ce point ⎯c’est-à-dire sur l’application des règles

humanitaires à ce conflit ⎯, le Conseil de sécurité s’est exprimé sans la moindre ambiguïté jusqu’à

neuf reprises, la toute première fois dans la résolution 1234 du 9 avril 1999, par laquelle il demande

à toutes les parties de respecter le droit intern ational humanitaire. M.Corten vous a d’ailleurs

donné d’autres exemples. Pourtant, l’Ouganda s’en tient à sa fiction.

27. Et c’est parce qu’il garde le silence à ce sujet que l’Ouganda n’a opposé aucune objection

aux arguments de la RDC sur les prescriptions du droit international humanitaire concernant le

pillage, le saccage, la contrebande de diamants ou d’autres ressources naturelles de la RDC.

L’Ouganda n’a exprimé aucun désaccord sur ce que la RDC a dit de la nature et de l’effet des

obligations définies, par exemple, aux articles 46 et 52 à 56 du règlement de La Haye. L’Ouganda

n’a pas non plus dit quoi que ce soit ⎯ encore moins contesté ou réfuté ⎯ de l’effet que la RDC

impute à l’article3 de la quatrième convention de La Haye ou à l’article91 du premier protocole

additionnel aux conventions de Ge nève sur la responsabilité de l’Etat occupant. Si l’Ouganda

n’avait pas à cet égard la même approche que nous, ses conseils l’auraient probablement fait savoir.

Or, ils n’en ont rien fait. Pour nous, ce silence veut dire que, si nos contradicteurs admettent avoir

tort sur l’inapplicabilité du droit international hum anitaire, ils admettent ne pas contester que ce

soient là les dispositions pertinentes à examiner. Et puisqu’ils n’ont pas dit un mot à ce sujet

⎯ pas un seul mot ⎯ lors des deux tours de procédure écrite ni lors du premier tour de plaidoiries,

ce serait très injuste de leur part d’aborder la question mercredi prochain puisque nous ne pourrions - 26 -

pas leur répondre. J’ose espérer pour ma part qu’ils s’abstiendront et il serait très fâcheux que je

me trompe.

28. Ma deuxième observation concerne ce que M.Suy a dit de la responsabilité de

l’Ouganda dans le pillage des ressources naturell es de la RDC. Ses observations ont uniquement

porté sur l’obligation de vigilance et il a formulé cinq arguments qui appellent une brève réaction

de ma part. Premièrement, M.Suy a nié que l’Ouganda ait eu cette obligation de vigilance à

72
l’égard des activités de groupes rebelles comme le MLC . Il a tort, pour les raisons que

M. Salmon et mes autres confrères ont déjà expo sées tant au premier qu’au second tour. Je viens

de vous présenter à l’instant des documents qui montrent quelle collusion étroite existait entre les

UPDF et le MLC concernant la contrebande de diamants par la Société Victoria: des taxes devaient

32 être payées au MLC et les UPDF assureraient la sécurité. Ces documents prouvent irréfutablement

que les UPDF soutenaient directement les activités de ce groupe rebelle. Pour nous, cela constitue

forcément un manquement à l’obligation de vigilance.

29. Deuxièmement, M.Suy a déclaré que l’Ouganda exerçait «un haut degré de

surveillance» 73. Or, les documents dont j’ai fait état disent le contraire. Comme ces documents

sont éloquents, l’affirmation de M. Suy est pour le moins audacieuse.

30. Troisièmement, M.Suy s’est longuement attardé sur l’idée que la thèse de la RDC

consiste simplement à accuser l’Ouganda de ne p as avoir interdit le commerce entre les deux pays

et que cette interdiction n’était p as requise par le droit international 74. Bien évidemment, la RDC

ne dit pas qu’en temps de conflit ou d’occupation, il faut interrompre toute activité ou exploitation

économique, qu’il faut mettre intégralement fin au commerce ni que tout échange commercial est

nécessairement illicite. Par exemple, le point de vue du représentant de la Chine que M.Suy

invoquait devant vous la semaine de rnière cadre parfaitement avec la position de la RDC: il faut

bel et bien opérer une distinction entre l’exploitation illicite, d’une part, et, de l’autre, des activités

qui sont vitales pour les populations locales 75. C’est précisément la position que j’ai adoptée dans

72Voir la plaidoirie de M. Suy, CR 2005/9, p. 28, par. 48.
73
Ibid.
74
Ibid., p. 29, par. 49 et suiv. (M. Suy).
75Ibid., p. 32, par. 58 (M. Suy). - 27 -

76
l’exposé que j’ai fait le mercre di de la première semaine . Les principes que j’ai définis

concernant le droit applicable sont traités de façon approfondie dans un nouvel ouvrage de

référence intitulé Customary International Humanitarian Law que le CICR a publié la semaine

dernière sur le droit intern ational humanitaire coutumier 77. Voilà les règles internationales qui

étaient applicables selon nous; voilà les règles que nous accusons le général Kazini et ses collègues

d’avoir bafouées en toute impunité.

33 31. Quatrièmement, M.Suy a maintes fois souligné que les actions commises ⎯ et il

importe de noter qu’il n’est pas contesté que ces actes aient été commis ⎯ étaient «individuels et

contraires aux ordres» 78. A part le fait que cette affirmation n’est pas du tout conforme à la réalité

⎯comme en témoignent les relations entre le général Kazini, des UPDF, et M. Bemba, du

MLC ⎯, elle est totalement dépourvue de pertinence. Ainsi, il ressort clairement de l’article 8 du

Statut de la Cour pénale internationale sur les «éléments des crimes» que le pillage et

l’appropriation sont des actes qui, par définition, sont exécutés «pour un usage privé ou personnel».

Le droit international imposait à l’Ouganda de prévenir ou de punir ces actes et il n’a fait ni l’un ni

l’autre.

32. Cinquièmement, M. Suy a soutenu que la ligne de conduite préconisée par la RDC aurait

79
eu pour résultat de faire fermer des mines et de provoquer la mort de mineurs . Encore une fois, la

RDC n’a jamais dit qu’il aurait fallu mettre fin à la totalité des activités. Nous estimons

simplement que l’Ouganda aurait dû prendre des mesures pour empêcher le général Kazini et

d’autres officiers des UPDF de tirer profit de ces activités minières ou de leur apporter un soutien

contraire au droit international humanitaire. L’O uganda n’en a rien fait. Cela aussi engage la

76CR 2005/3 (M. Sands), p. 13 et suiv. (concernant les articles 46 et 52 à 56 du règlement de la Haye).
77
Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume I:
Rules (Cambridge, 2005).

La règle 50 dispose : «Il est interdit de détruire ou disir les biens d’un adversaire, sauf en cas de
nécessité militaire impérieuse.»

La règle 51 dispose : «En territoire occupé : a) les biens meubles de caractère public qui sont susceptibles
d’être utilisés dans le cadre d’opérations militaires peuvent être confib)les biens immobiliers de
caractère public doivent être administrés conformément aux règles de l’usufruit;c)les biens privés
doivent être respectés et ne sauraient être confisqués».

La règle 52 dispose : «Le pillage est interdit.» [Traduction du Greffe.]
78CR 2005/9 (Suy), p. 27, par. 43.

79Ibid., p. 33, par. 58. - 28 -

responsabilité de l’Ouganda, tout comme le fa it qu’il ne sanctionnait pas les actions dont il

s’agissait.

33. J’en viens maintenant à ma troisième observation: c’est la question importante des

principes applicables pour attribuer à l’Ouganda des actes engageant sa responsabilité. Et je ne

vais pas être long sur ce point. M. Suy n’a rien trouvé à objecter à notre thèse qui est que les règles

pertinentes ⎯ telles qu’elles sont définies à l’article 3 du règlement de La Haye et à l’article 91 du

premier protocole additionnel ⎯ signifient que la responsabilité de l’Ouganda est engagée par

«tous» les actes commis par ses forces armées, qu’ils l’aient été sur ordre ou en violation des

ordres. A l’article7 de son projet d’articles, la CDI aboutit exactement à la même conclusion.

M.Suy a évoqué l’hypothèse d’un soldat belge qui se livrerait à des actes internationalement

80
illicites sur le sol d’un pays étranger . Si la Belgique était une puissance occupante, ces actes

engageraient bel et bien la responsabilité de la Belgique. De même, si le soldat en question

participait à une opération de maintien de la paix de l’Organi sation des NationsUnies, la

34 responsabilité de cette organisation pourrait en principe être engagée. Dans de telles hypothèses, le

fait que l’auteur de l’acte ait outrepassé les ordres ne saurait être invoqué comme moyen de défense

en vertu du droit international.

34. Dans le même ordre d’idées, nous avons eu droit à un exposé de M. Suy sur la distinction

81
entre actes «illégaux» et actes «illicites» , et ces propos étaient certes intéressants mais, pour nous,

totalement dénués de pertinence. La RDC soutient qu’en ce qui concerne ses ressources naturelles,

les actes commis par le général Kazini, les UPDF et les groupes rebelles soutenus par l’Ouganda

étaient illégaux au regard du droit international; c’est-à-dire illégaux aussi au regard des

obligations internationales que M.Suy s’est bien gardé d’évoquer ⎯les obligations de droit

humanitaire. Et ce sont elles, précisément, c’est la violation de ces obligations-là qui engage la

responsabilité de l’Ouganda.

35. De même encore, M.Suy nous a fait un ex posé fort intéressant sur le principe de la

souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Mais jamais ⎯ pas une seule fois ⎯ il n’a

abordé l’argument central de ma plaidoirie de la première semaine, à savoir que la pratique

80
Ibid., p. 27, par. 45.
81
Ibid., par. 31. - 29 -

internationale confirme que ce principe s’applique également en temps de guerre ou de conflit armé

et que c’est de ce principe que s’inspirent les r ésolutions du Conseil de sécurité relatives à la

question des ressources naturelles dans le conflit qui nous occupe. Sur ce point également,

l’Ouganda a gardé le silence.

36. Pour finir sur la question de la res ponsabilité, M.Suy a sout enu que l’Ouganda ne

pouvait être tenu pour responsable de violations d’obligations re latives aux ressources naturelles

que si la RDC établissait égalemen t l’existence d’un dommage. A l’ appui de cette thèse, il a cité

quelques auteurs éminents. Quel qu’ait pu être, pa r le passé, le bien-fondé de cette thèse, elle ne

trouve pas son expression dans l’a pproche adoptée par la Commission du droit international. En

effet, la CDI dispose, à l’article 1 de son projet d’articles que «[t]out fait internationalement illicite

de l’Etat engage sa responsabilité internationale», et à l’article2, qu’il y a fait internationalement

illicite lorsqu’une action ou une omission est a) attribuable à l’Etat en vertu du droit international;

et b) constitue une violation d’une obl igation internationale de l’Et at. La notion de dommage, ou

de «préjudice», n’intervient que dans le cadre de l’obligation de réparation, ce qui ressort

clairement de l’article 31. En tout état de cause, M. Brownlie semble, lui aussi, s’opposer à M. Suy

et être de notre avis, puisqu’il n’a pas repris l’argument de M. Suy et a clairement déclaré que «la

réparation [était] subordonnée à la constatation préalable de la res ponsabilité de la violation d’une

obligation» 82. Et nous en sommes bien d’accord.

35 37. Il s’ensuit que la RDC n’est pas tenue, à ce stade de la procédure, de préciser l’étendue

du préjudice qu’elle a subi du fait des actions et omissions attribuables à l’Ouganda qui sont des

infractions au droit international. La RDC peut , bien entendu, être appelée à donner ces précisions

lors d’une phase ultérieure. Pour l’heure, la RDC doit simplement identifier la conduite pertinente,

convaincre la Cour que cette conduite est attribuable à l’Ouganda et établir qu’elle est contraire au

droit international.

38. En guise de conclusion sur la question des ressources naturelles, je me propose d’illustrer

l’application de ces principes au travers des actions du général Kazini dont j’ai parlé au début.

Nous disons que le droit intern ational faisait obligation à l’Ouganda de veiller à ce que ses forces

82
CR 2005/10, p. 9, par. 8 (Brownlie). - 30 -

présentes en RDC ne commettent pas d’actions revenant à exploiter les ressources naturelles de la

RDC autrement qu’au bénéfice de la population de la RDC. Nous disons que le général Kazini,

parmi d’autres, n’a pas respecté cette obligation lo rsqu’il a passé accord avec le chef d’un groupe

rebelle (le MLC) pour créer un dispositif autori sant une société privée à exporter en contrebande

des diamants, de l’or et du café de RDC, contre bande qui n’était manifestement pas conçue dans

l’intérêt de la population de la RDC. Ce dispositif revenait à violer le droit humanitaire et les

principes de la souveraineté permanente sur les re ssources naturelles. Nous disons que les actions

du général Kazini revêtaient l’autorité du pouvoir officiel et sont donc parfaitement attribuables à

l’Ouganda. Et même si tel n’était pas le cas, même s’il s’agissait d’actes de caractère privé, ils

seraient attribuables à l’Ouganda en vertu des règl es du droit humanitaire et du droit international

général qui sont applicables. Nous disons qu’il y a là une évidence.

39. Ce que demande la RDC, c’est qu’il soit déclaré que l’Ouganda a violé les obligations

dont il était tenu à l’égard de la RDC en vertu du droit international. Co mme l’affaire a évolué

depuis le dépôt de la requête en 1999, il y a lieu pour la RDC de modifier la teneur de la déclaration

demandée à la Cour, comme elle s’en était réservé le droit. En ce qui concerne les ressources

naturelles, la décision devra également faire état des violations du droit international humanitaire et

de l’absence de sanctions à l’enc ontre des auteurs d’actes illicites. L’agent de la RDC donnera le

moment voulu lecture des conclusions modifiées.

36 III. Conclusion

40. Pour conclure, nous disons qu’il n’existe d’après les éléments de preuve présentés à la

Cour aucun doute raisonnable quant au fait que l’Ouganda n’a pas pris les mesures voulues pour

empêcher le pillage ⎯ opéré notamment par ses propres officiers ⎯ des ressources naturelles de la

RDC comme il aurait pourtant dû le faire en vertu des principes généraux du droit international et

du droit international humanitaire. Parfois, en éco utant les plaidoiries de l’Ouganda, je me suis

demandé si je ne m’étais pas trompé de prétoire. Tel a notamment été le cas lorsque M. Suy s’est

lancé dans une envolée lyrique sur la production de café, comme si le différend soumis à la Cour

n’était qu’une simple querelle de voisinage sur l’ étendue de leurs champs ou sur la hauteur de la

clôture séparant des jardins. Nul besoin de rappeler à la Cour tout e l’horreur du conflit; nul besoin - 31 -

de lui rappeler qu’en fait ⎯un fait tout simple ⎯ c’est l’accès aux diamants, à l’or et aux autres

ressources naturelles qui est au cŒur même de cette affaire. Ces deux éléments imposent en

l’espèce une responsabilité toute particulière, tant aux plaideurs qu’aux membres de la Cour.

41. Monsieur le président, Madame et Messieu rs les juges, voilà qui conclut mon exposé.

Permettez-moi de vous remercier de votre bienveillante attention. Si vous en êtes d’accord, je vous

prierai de bien vouloir appeler à la barre S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza, agent de la

République démocratique du Congo, pour qu’il v ous donne lecture des conclusions finales de la

RDC.

Le PRESIDENT : Merci, MonsieuSrands. Je donne maintenant la parole à

M. Jacques Masangu-a-Mwanza, agent de la République démocratique du Congo.

Mr. MASANGU-A-MWANZA: Mr President, Me mbers of the Court, after the two rounds

of oral argument by eminent counsel and advocat es, the honour of presenting our submissions now

falls to me, in my capacity as Ambassador Extrao rdinary and Plenipotentia ry of the Democratic

Republic of the Congo to the Kingdom of the Netherlands, and especially as Agent before the

International Court of Justice.

Submissions of the Democratic Republic of the Congo

The Democratic Republic of the Congo requests the Court to adjudge and declare:

1. That the Republic of Uganda, by engaging in military and paramilitary activities against the

Democratic Republic of the Congo, by occupy ing its territory and by actively extending

37 military, logistic, economic and financial support to irregular forces operating there, and having

operated there, has violated the following principles of conventional and customary law:

⎯ the principle of non-use of force in intern ational relations, including the prohibition of

aggression;

⎯ the obligation to settle international disputes exclusively by peaceful means so as to ensure that

international peace and security, as well as justice, are not placed in jeopardy;

⎯ respect for the sovereignty of States and the rights of peoples to self-determination, and hence

to choose their own political and economic system freely and without outside interference; - 32 -

⎯ the principle of non-interference in matters within the domestic jurisdiction of States, including

refraining from extending any assistance to the pa rties to a civil war operating on the territory

of another State.

2. That the Republic of Uganda, by committing acts of violence against nationals of the

Democratic Republic of the Congo, by killing and injuring them or despoiling them of their

property, by failing to take adequate measures to prevent violations of human rights in the DRC

by persons under its jurisdiction or control, and/or failing to pun ish persons under its

jurisdiction or control having engaged in the a bove-mentioned acts, has violated the following

principles of conventional and customary law:

⎯ the principle of conventional and customary law imposing an obligation to respect, and ensure

respect for, fundamental human rights, including in times of armed conflict, in accordance with

international humanitarian law;

⎯ the principle of conventional and customary law imposing an obligation, at all times, to make a

distinction in an armed conflict between civilian and military objectives;

⎯ the right of Congolese nationals to enjoy the most basic rights, both civil and political, as well

as economic, social and cultural.

3. That the Republic of Uganda, by engagi ng in the illegal exploitation of Congolese natural

resources, by pillaging its assets and wealth, by failing to take adequate measures to prevent the

illegal exploitation of the resources of the DRC by persons under its jurisdiction or control,

38 and/or failing to punish pers ons under its jurisdiction or c ontrol having engaged in the

above-mentioned acts, has violated the following principles of conventional and customary

law:

⎯ the applicable rules of international humanitarian law;

⎯ respect for the sovereignty of States, including over their natural reso
urces;

⎯ the duty to promote the realization of the principle of equality of peoples and of their right of

self-determination, and consequently to refrain from exposing peoples to foreign subjugation,

domination or exploitation;

⎯ the principle of non-interference in matters within the domestic jurisdiction of States, including

economic matters. - 33 -

4. (a)That the violations of international law set out in submissions 1, 2 and 3 constitute

wrongful acts attributable to Uganda which engage its international responsibility;

(b) that the Republic of Uganda shall cease fort hwith all continuing internationally wrongful

acts, and in particular its support for i rregular forces operating in the DRC and its

exploitation of Congolese wealth and natural resources;

(c) that the Republic of Uganda shall provide specific guarantees and assurances that it will

not repeat the wrongful acts complained of;

(d) that the Republic of Uganda is under an ob ligation to the Democratic Republic of the

Congo to make reparation for all injury caused to the latter by the violation of the

obligations imposed by international law and set out in submissions 1, 2 and 3 above;

(e) that the nature, form and amount of the repa ration shall be determined by the Court,

failing agreement thereon between the Parti es, and that the Court shall reserve the

subsequent procedure for that purpose.

5. That the Republic of Uganda has violated the Order of the Court on provisional measures of

1 July 2000, in that it has failed to comply with the following provisional measures:

39 “(1) Both Parties must, forthwith, prevent and refrain from any action, and in particular
any armed action, which might prejudice the rights of the other Party in respect of
whatever judgment the Court may render in the case, or which might aggravate or
extend the dispute before the Court or make it more difficult to resolve;

(2) Both Parties must, forthwith, take all measures necessary to comply with all of
their obligations under international law, in particular those under the United
Nations Charter and the Charter of the Organization of African Unity, and with

United Nations Security Council resolution 1304 (2000) of 16 June 2000;

(3) Both Parties must, forthwith, take a ll measures necessary to ensure full respect
within the zone of conflict for fundament al human rights and for the applicable
provisions of humanitarian law.”

Thank you, Mr. President.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Excellence. La Cour prend acte des conclusions finales

concernant les demandes de la République dé mocratique du Congo dont vous venez de donner

lecture au nom de celle-ci.

Les plaidoiries reprendront le mercredi 27 avril, de 10 heures à 13 heures, et de 15 heures à

18 heures, pour entendre l’Ouganda tant sur les demandes du Congo que sur ses propres demandes - 34 -

reconventionnelles. Je rappelle en outre que le Congo conclura son second tour de plaidoiries

concernant les demandes reconventionnelles de l’Ouganda le vendredi 29avril, de 10 heures à

11 h 30.

La séance est levée.

L’audience est levée à 16 h 35.

___________

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