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YUGONUK

CR2004119(traduction)

CR2004119 (translation)

Jeudi 22 avril 2004heures

Thursday22April2004 at 3p.m. Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La Cour se réunit cet

après-midipour entendre le second tour de plaidoiries du Royaume-Uni, de l'Allemagne,de la

Franceet de l'Italie.

Je donne maintenant la paroleàM. Greenwood, conseil du Royaume-Uni.

M. GREENWOOD :Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, plaise à la

Cour.

1. Je répondraià certains des arguments avancés hier par le demandeur. Auparavant, je

voudrais néanmoins fairedeux remarques préliminaires.

2. Premièrement,Monsieur le président, vous aurez relevéque le conseildu demandeurs'est

quelquepeu étenduhier sur des aspects politiques, qui auraient davantage leurplaàuneaudience

sur le fond. Ledemandeur a même réitérd ées assertions dénuées detout fondementsurlanatureet

les objectifs de l'intervention au Kosovo. Nous estimons que de telles considérationssont

totalement déplacées dans laprésente phase de la procédure, qui est limitéeaux questionsde

compétenceet de recevabilité,et je ne me laisserai pas entraîner dans pareil débat. Inutile de

préciser que le Royaume-Unirejette catégoriquement les allégationsselon lesquellesl'intervention

de l'OTAN - qui n'avait d'autre but que d'éviter unecatastrophe humanitair- constituaitune

attaque contre la population de la République fédéralede Yougoslavie dans son ensemble. De

même,nous estimons totalement infondées les allégationsselon lesquelles cette intervention

n'aurait pas été menée dans le plus scrupuleux respect du droit international humanitaire,ou

pourrait être assimilé-ene serait-ce qu'aux fins de la discussionà un génocide.

3. Deuxièmement, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, vous aurez

relevé queles thèses avancées hier par le demandeur sortaient du cadre de l'argumentation

développée tant dans son mémoire quedans son exposé écrit.11n'est certainement pasloisibleau

demandeur de soulever ainsià l'audience des points revêtant unetelle importance,dont il n'a fait

aucun cas dans ses écritures. Je ne m'attarderai pas sur cet aspect, que d'autres conseilsontdéjà

dûment commentéce matin. Je me contenterai de faire observer que cette manièrede procéder

suscite, tout le moins, de sérieuses interrogations touchant l'équitéde la procédureet la bonne

administration de lajustice. 4. Telles que nous les comprenons, les principales conclusions du demandeur demeurent

celles énoncéesdans son exposéécrit : la Républiquefédkralede Yougoslavie n'était pasmembre

de l'organisation des Nations Unies, n'étaitpas partie au Statut et n'était pasnon plus partie a la

convention sur le génocide,et elle prie la Cour de déterminer «sielle est compétenten à la lumière

9 dudit exposé'. La plupart des conclusions présentées hier;iunomdu demandeur - notamment par

MM. Brownlie et DjeriC: - l'ont donc été à titre purementsubsidiaire.

5. Je ne chercherai pas a réfuterchacun des argumentsdéveloppés hier par le demandeur.

Mais je tiens a préciserque le Royaume-Uni maintient l'erisemblede ses exceptions préliminaires.

Jc note également, et fais miennes, les observations forniuiéesce matin quant au silence que le

dçmandeur a gardé sur, d'une part, la recevabilité de ses demandes concernant la période

postirieure au 10juin 1999, el.,d'autre part, notre thèse selonlaquelleles questions de compétence

doivent êtretranchéespar référence ala date de larequête.

6. Monsieur le présiden.t,si vous me le permettez,je reviendraisur quatre aspects :

u) premièrement, et c'est là le point le plus important,,l'examineraile statut de la République

fédérale de Yougoslavieentre 1992et 2000, à la lumièredes conclusions écritesdu demandeur

et de sa plaidoirie d'hier;

h) deuxièmement, j'aborderai la question de la restriction temporelle figurant dansla déclaration

faite par le demandeur au titre de la clause facultative;

c.) troisièmement, je traiterai de la réservedes douzemoisénoncée dans la déclaration faite par le

Royaume-Uni au titre de cette mêmeclause; et

ci) enfin, je me pencherai sur des arguments du demandeurrelatifs au champ d'application de la

convention sur le génocide.

Le statut de la Yougoslavie

7. Je dirai d'abord un mot de la position que défend à présentla Serbie et Monténégro

-telle qu'elle ressort de soinexposé écritet de sa plaidoirie d'hier - au sujet du statut de la

Yougoslavie - l'ex-Yougos1,avie etlou la République fédérald ee Yougoslavie - entre 1992

' Exposéoral deM. Varady lorsdupremier tour de plaidoi,CR2004114,par35. et 2000. Nombreux sont aujourd'hui les points d'accord à cet égard entrenous-mêmes et le

demandeur.

8. Nous avons écoutéavec attention ce que l'agent de la Serbie et Monténégrol,e

professeurVarady, avait à dire hier à ce sujet. Il a apporté quelques éclaircissements utiles,

notamment en citant un extrait de la section ((Informations de nature historique))du document

intituléTraités multilatéraudéposés auprès du Secrétairegénéral -Etat au 31décembre2001'.

Comme il l'a indiqué,ce document précise, sous la rubrique «ex-Yougoslavie» : «Le conseiller

juridique [de l'organisation des Nations Unies] ...a étéd'avis que la résolution [47il] de

l'Assembléegénérale ne mettait pas finà l'appartenance de l'ex-Yougoslavieà l'organisation,et

qu'elle ne la suspendait pas.» M. Varady a égalementévoquéune lettre du Secrétairegénérad le

10 l'organisation en date du 27 décembre2001 concernant les contributions de l'ex-Yougoslavieau

budgetde l'ONU. Depuis hier, Monsieur le président,nous nous sommes renseignés.Ilressortdu

rapport du comitédes contributions de juillet 2002 (NationsUnies, doc. A15711 1) que ce comité

partageait l'avisexposédansla lettre du Secrétairegénéral quantau statut de l'ex-Yougoslavie.Ce

rapport montre égalementque les cinq Etats successeurs ont tous refuséde se considérercomme

redevablesdes arriérésd'un Etat qu'ils décrivaient comme ayant cesséd'exister. Lapositiondela

Serbie et Monténégro à cet égard est aujourd'hui, pour l'essentiel, identique à celle du

Royaume-Uni.

9. Nous sommes d'accord avecla Serbie et Monténégro pour dire quela Républiquefédérale

de Yougoslavie n'étaitpas membre de l'organisation des Nations Unies ni partie au Statut dela

Cour avant le lernovembre 2000. Nous soutenons en outre que la position de la Serbie et

Monténégro à cet égardest décisiveau stade actuel de la compétence. En conséquence,nous

affirmons que la Cour ne peut manifestement pas se déclarer compétentepour connaîtrede la

présenteaffaire. Qu'elle donne effeà ce défautde compétenceen rayant l'affaire deson rôleou

en rendant unarrêtn'est guèrequ'une question de forme.

Ibid.,par1-52. La clause facultative :la questiontemporelle

10. Je me pencherai maintenant sur l'argumentdéveloppé hierpar M. Brownlie au sujet de

l'effet sur la compétenceratione temporis de la Cour de Fadéclarationprétendument faite par le

demandeur au titre de la clause facultative3. Cet argumentpostule bien évidemment la validitéde

cette déclaration,alors qu'il e:stmaintenant admisque, le 25 avril 1999, le demandeur ne pouvait

pas faire valablement une déclarationau titre de ladite clause. 11s'ensuit que les conclusions

présentéespar le demandeur à cet égardle sontessentiellement à titre subsidiaire.

11. Monsieur le président,la Cour a entendu hier tant de choses sur cette déclaration et sa

signification qu'il me semble.opportun de rappeler le libelléexact du passage pertinent. La

République fédérale de Yougoslavie disait reconnaître la juridiction de la Cour «sur tous les

différends qui pourraient surgir après la signature de la présente déclaration concernant des

situations ou des faits ultérieursà ladite signature)).

12. Selon nous, cette formulation eston ne peut plus claire. La juridiction de la Cour n'est

acceptéeque dans le cas de diiffirendssurgissant ou pouvantsurgir après la date de la signature et,

qui plus est, seulement si ces différends portentsur des s~tuationsou des faits postérieurs a cette

date. N'en déplaise audeman.deur,ces conditions sont bel etbien cumulatives. Un différendqui

serait néavant la signature de cette déclarationétait exclii de son champ d'application, de même

qu'un différend qui naîtrait aprèsla signature mais concernerait des situations ou des faits

antérieurs à cette date. Tel est le sens naturel et ordinaire des mots employés, etles nombreuses

sources citéeshier confirment qu'en cas de différend sur l'interprétationd'une déclarationau titre

de la clause facultative, c'est sur ce sens naturel etordinaire des mots employés que laCour doit se

fonder.

13. Ainsi, dans le premier des précédentscités parle demandeur, l'affaire du Temple de

Préah Vihéar, laCour a dit ceci :«il faut interpréterles mots d'aprèsleur sens naturel et ordinaire,
,

dans le contexte où ils fig~rerit))~.Et dans l'affaire de 1'Anglo-IranianOil Co., évoquéece matin,

elle a affirmé que chaquedklaration ((doitêtre interprététe elle qu'elle se présente, en tenant

compte des mots effectivemerit employés»5.En outre, s'agissant del'intention de 1'Etatdéclarant,

' Exposéoral de M. Brownlii:lors du premier tourde plaidoiries,CR2004114,p.36-45, par. 34-68.

C.I.J. Recue1961,p. 33.
C.I.JRecueil 1952p. 105.la Cour n'a pas indiqué que l'intention du rédacteurdevait primer sur le sensnaturel des mots

employés,donnant plutôt a entendre que les deux allaient de pair. Ainsi, dans I'affaire de

I'Anglo-Iranian Oil Co., la Cour a estimé que les mots choisis par l'Iran constituaient une

<<confirmation décisive»de son intention6. De même,dans I'affaire de la Compétence en matière

cic pCcheries opposant l'Espagne et le Canada, les élémentsattestant l'intentiondu Canada

permettaient également deconclure à une interprétation quicorrespondait au sensnatureldesmots

cmployés7.

14.Plus récemment encore, dans I'affaire de l'Incident aérienentre l'indeet le Pakistan, la

Cour a rejeté uneinterprétation proposéepar le demandeur qui faisait abstractiondu sens naturel

dcs mots employésdans la déclarationet a repris la formule qu'elle avait utiliséedansI'affaire de

I'Atiglo-IranianOil Co, en insistant sur ((l'intention [de1'1Etat déclarant, tellequ'elletrouve son

~*.rpressiondans le texte mérnede sa dé~laration»~.

15.Or, en fait, le conseil du demandeur vous a invités à faire abstractiondu'sensnaturel des

mots employésdans la déclaration au titre de la clause facultative - ceux-làmême queje viens de

citer. En lieu et place, il propose une interprétationque le texte de la déclarationne corrobore

nullement maisdont il affirme qu'elle reflétaitles intentions du demandeuren avril 1999.

16. M.Brownlie a avancé quatre raisons pour convaincre la Courque la déclarationdu

demandeurne veut pasdirece qu'elle dit pourtant si clairementg. Tout d'abord, affirme-t-il,

«la déclarationdoit êtreinterprétée ensoi et dans son contexte temporel. Sonlibellé
n'est pas «tous les différends))mais «tous les différends ...concernantdes situations
ou des faits ultérieurs à ladite signature)). Il étaitprévu que les hostilités déclenchées
le 24 mars 1999 soient soumises à l'examen judiciaire de la Cour : telle était a

l'évidencel'intention de la dé~laration.))'~

Ibid., 107.

'C.I.J.Recueil 1998p. 454par.49.

Incidentaériendu 10août 1999 (Pakistan c. Inde),arrê21juin 2000,par44.
CR 2004114,p. 38-40.
1O
Exposé deM. Brownlie lorsdupremiertourde plaidoirieCR2004114, p.38-39par.44. Mais, avec tout le respect dû à la Cour, il est difficile de trouver un sens quelconque a cette

affirmation. En particulier, il est pour le moins malaisé de comprendre commentla conclusion

selon laquelle l'intention du déclarant était que les hostilités déclenchéelse 24mars soient

soumises àl'examenjudiciaire de la Cour peut être tirée di:l'expédientqui consistait a préciser que

le différend devraitconcerner des faits ou situations postér.ieursau 25avril de lamême année.

17. Deuxièmement, Monsieur le président, M. Brownlie a avancé qu'«iln'est pas

suffisammentprouvéqu'il s'agisse d'un cas de double exclusion))". La Courpourratrouver cela

étrange,compte tenu de la fo~rmulationchoisie par le gouvernement alors en place en RFY :

celui-ci avait en effet choisi délibérément - est-on en droit de penser- une formulation dont

Mme lajuge Higgins a indiqué.,dans sa conférence intitulCettTimeand the ~aw))'?q , uec'étaitune

formulation bienétablie,qui avait été employée pour la première fois parla Belgiqueen 1925, et

qui étaitconnue depuislongtenips sous le nom de «formule de la doubleexclusion».

18. Toutefois, M. Browrilie, en explicitant son deuxièmeargument, a ajouté quece n'était

qu'avec le dépôt dela requêteen la présente espèce que le différend juridiques'étaitcristallisé,

dépôt intervenu bienentendu aprèsla signature de la déclaration.Mais, Monsieurleprésident, telle

n'est pas du toutla manière dont la Cour a, par le passé,traitéla questionde la datea laquelle naît

un différend,et le demandeur, en citant nombre de sources savantes, n'a fait aucun cas de la

13 diversitédes contextes dans lesquels le terme de ((différend))est utilisé. En outre, comme l'a

expliquéce matin le conseil du Portugal, suivre la logique du demandeur reviendrait à viderde son

sens lepremier membrede cette formule bien établie :en effet, la date de naissance d'un différend,

quel qu'il soit, serait toujours celle de la saisine de la Cour et, partant, serait toujours postéraeure

la déclaration. En outre, cet argument ne permet nullenient de surmonter l'obstacle posé palre

secondmembre de la formule.

" Ibid., p. par.45.
''(1997)46 ICLQ 501, p. 50î1. 19.La troisièmeraison avancéeétaitque «la déclarationyougoslave n'[était]pas rédigée de

façon à êtrerétroactivemais au contraire prospective»'3. Mais c'est là précisémentce que nous

soutenons. Ladéclarationa été rédigée de manièr eaccepter lajuridiction à l'égard desdifférends

futursconcernantdessituationsou des faits futurset uniquement à 1'égardde tels diffërends.

20. Enfin, Monsieurle président,M. Brownlie a évoquéles articles de la Commission du

droit internationalsur laresponsabilité de1'Etatet leurs dispositions de 1978et 2001 relatives aux

violations continues14. Mais ces dispositions concernaient -et concernent toujours- la

prolongationdansletempsde la violation d'une obligation internationale, et non la question, toàt

fait distincte, de savoàquel moment un différend surgit. S'il est parfaitement légitime,dans

certainescirconstances,deparler du caractèrecontinu de la violation d'une obligation, un différend

ne peutnaître qu'aunmoment précis, mêmse'il portesur une violation ayant un tel caractère.

21. Nous estimonsdonc que l'argument présenté,qui tente d'interpréter la déclarationen

sollicitant lesensdesestermes dénués d'équivoque,ne résistetout simplement pas à l'examen.

22. Je voudrais encore formuler trois, très brèves, observations sur cette question.

Premièrement, M. Brownliea, avec beaucoup de franchise, indiqué à la Cour que son analyse du

différendpourrait annuleret remplacer celle développée dans le mémoire. Je pense qu'en effet

c'est le cas, étantdonnéqu'elle est aux antipodesde cette dernière15. Bien sûr, l'analyse exposée

dansle mémoireannulaitet remplaçaitdéjà celleprésentée à la Cour au cours de la procédureorale

de 1999,analysequielle-mêmeannulait et remplaçaic telle sur laquelle la requêtesemblaitreposer.

Outre que c'est là tourner en dérision toute notion debonne administration de la justice, nous

14 affirmonsque cesrevirements incessantsconduisent àdouter de la plausibilité de l'argumentation

actuelle du demandeur,qui sebat pour concilier les mots qu'il achoisis en 1999 avec son désir de

présenterà la Cour uneversion des faits hautement sélective.

23. Deuxièmement,M. Brownlie a tentéd'écarterl'argument selon lequel le différend qui

fait l'objet de la présenteaffaire étaitdéjàmanifeste lors desdébatsdu Conseil de sécuritdes 24

et 26mars 1999. Ila affirmé quele représentantde la Yougoslavie n'avait pas fait mention à cette

" ExposéoraldeM.Brownlielorsdu premier tourde plaidoir2004114,p.39,par.46
14
Ibidp..39-40,pa47-49.
15Ibidp.43,par.59. occasion d'un différendd'ordre juridique et que les seules référencesau droit qui aient étéfaites

portaient sur l'effet des résolutiosu Conseil desécurité.

24. Certes, le Conseil estun organe politique et il est possible que l'expression ((différend

d'ordre juridique)) n'ait pas étéemployée. Mais, mêmeune lecture superficielle des comptes

rendus des débatsen question permet sans conteste de coriclure à l'existence d'une opposition de

vues entre les Partiesàla présenteespècesur la licéité de l'intervention de l'OTAN. Les mots

précisément employé psar M. Jovanovic - le 24 mars 1909 - étaientceux-ci :((Cette agression

cst une violation flagrante dles principes de base de la Charte des Nations ni es))'^puis,

le 26 mars 1999 :«Monpays est victime d'[une]agressioribrutale et illégale)),agression ((inique,

iIli.gale,obscène et malhonnête))''.r la première interventionde M. Jovanovic faisait suiteàcelle

du représentant du Royaume-Uni déclarant l'intervention licitela, et ses commentaires

du 26 mars 1999 furent formulés dans le cadre de l'examen d'un projet de résolutionqui invitait le

Conseil à qualifier l'intervention de l'OTAN de ((violation flagrante de la Charte des

Nations Unies, en particulier desarticles 2, paragraphe24 et 53~" - projet de résolutionqui fut

bien entendurejeté,par douzevoixcontre trois.

25. Ces citations montrent également que la déclaration dcuonseil de la RFY selon laquelle

ccles bases juridiques invoquéesconcernaient les résolutions du on se il»* é^tait elle aussi

entièrementhors de propos. Il n'estpas du tout surprenant,estimons-nous, que la Cour ait déclaré

en 1999. n'avoir

(pas de doute ...au ni notamment des débatsdu Conseil de sécurité des24 et
26 mars 1999 ...qu'un ((différend d'ordre juridique)) ...a «surgi» entre la

15 Yougoslavie et 1'Etatdéfendeur, comme avec les autresEtats membres de l'OTAN,
bien avant le 25 avril 1999, au sujet de la licéité ces bombardements comme tels,
pris dans leur en~emble))~'.

IbEPRU,annexe 14,p. 13

17Ibidannexe 16p.11.
18
Ibrdannexe 14,p. 12;annexe 16,p. 7.
19Ibidannexe 15.

Exposé oralde M.Brownlie lorsdu premier tourde plaidoiries,CR2004114,p. 42, par. 58.
" Yougoslaviec. BelgiqC.I.RJcueil 1999,p. 124,par.28. 26. Enfin, Monsieur le président, permettez-moi d'ajouterquelque chose à propos d'un

argument maintes fois entendu, selon lequel seule importeraitl'intention qui étaitmanifestement

celle du gouvernement d'alors de la RFY de voir sa déclarationcouvrir le différend relatif à la

campagne de l'OTAN. Ainsi que je l'ai déjà démontré, lorsqueC laour s'est référéà l'intention

de 1'Etatcomme étant susceptible de faciliter l'interprétation d'ueéclaration, elle n'ajamais fait

abstraction pour autant du sens ordinaire des mots employés. En outre, elle était alorsen

possession d'élémentsde preuve -tels que des travaux préparatoires ou autres documents

contemporains, par exemple les recommandations de M. Politis au Gouvernement grec dans

l'affaire du Plateau continentalde la mer ~~ée'~ ou la déclarationfaite auParlement dansl'affaire

Espagne c. canadaz3 - dont elle pouvait déduireavecprécisionl'intention de 1'Etatdéclarant.

27. Or aucun élémentde cette nature n'a été produid tans la présenteespèce, Monsieur le

président. La Cour est simplement priée d'admettre que ce doit êtredans l'intention de déférer

devant elle les Etats de l'OTAN que le demandeura faitla déclarationqu'il invoque au momentoù

il l'a faite. Onne saurait fonder la procédure surunebase aussipeu solide.

28. Mais, Monsieur le président,si nous devonsjouer à ce petit jeu-là, je soutiendrai que le

gouvernement d'alors de la RFY avait des intentions plus précisesencore que ne l'a indiqué le

conseil. S'il entendait saisir la Cour au sujet de l'intervention del'OTAN, il était,à n'en pas

douter, non moins désireux de s'assurer que nulne pourrait luidemander de rendre de comptes

devant cette mêmeCour sur les événements survenua suparavantau Kosovo. Si le Royaume-Uni

ou tout autre Etat avait porté ces événements devant la Cour en tentant d'invoquer la déclaration

d'avril 1999, vous auriez entendu hier un tout autresonde cloche quantà la date où un différenda

surgi et aux intentions des rédacteursde la déclaration.

29. Appliquer une déclaration faiteau titre de la clause facultative ne consiste pas

simplement à donner effet à ce qui, nous dit-on aujourd'hui, auraitété l'intentionde son auteur

pour ce qui est des affaires qu'il souhaitait soumettrea Cour. La déclarationet les intentionsdu

déclarant forment un tout. Si un Etat, pour quelque raisonque ce soit, choisit d'exclure une

catégoriede différends le concernant, il doit alorsassumer lesconséquencesque ce choix pourra
16

22C.I.J. Recueil 197829,par.70.
23C.I.J. Recueil 1998, p.par. 49avoir pour lui non seulement en tant que demandeur mais aussi en tant quedéfendeur. Un Etat ne

peut, comme l'on dit familièrement, avoir lebeurre et l'argent du beurre - fairevaloir unecertaine

interprétationde sa déclaration lorsqu'il comparaît en qualité de demandeuret une tout autre

interprétationlorsqu'il compairaîten qualitéde défendeur.

30. Aucune des nombreuses sources citéeshier par le conseil du demandeur ne permet, ne

serait-ceque vaguement, d'arguer du contraire. A la vérité, le conseil auraitieux fait d'invoquer

une autoritéplus ancienne, celle de Humpty-Dumpty,quidisait à Alice - dans De 1'autrecôtédu

miroir et ce qu 'Alicey trouva!: ((lorsquemoi j'emploie un mot, il signifieexactement ce qu'il me

plaît qu'il signifi...ni plus n.imoins.>>2H4 eureusement,Monsieur le président , e 1'autrecôtédu

miroir est une histoire fantastique. De fait, Humpty-Dumpty aurait sans doute étéassez

impressionnépar la conception qu'a le demandeur de la signification des mots, car lui-même

pensait, semble-t-il, que les mots qu'il utilisait conservaient ensuite le mêmseens, tandis que ceux

qu'emploie le demandeur sont manifestement destinés à changer de signification au gré de

l'évolutionde ses intentions.

La clause facultative : la réserve des douze mois

31.Monsieur le président, j'en viendrai maintenantauxargumentsconcernant la réserve des

douze mois faite par le Royailme-Uni dans sa déclaratioriau titre de la clause facultative. Sur ce

point, il me suffira deformu1e:rtrois observations, toutes trois très brèves.

32. Premièrement, le conseil du demandeur,danssonexposéorald'hier, afait abstraction du

fait que l'ordonnance rendue par la Cour le 2juin 1999 dans l'instance introduite contre le

Royaume-Uni exclut tout simplement la possibilité de fonderla compétence sur la clause

facultative. La Cour a en effet conclu, par opposition à ce qu'elle a fait dans la totalité deshuit

affairesà propos de l'article IX de la convention surlegéiiocide età cequ'elle adécidé dans quatre

d'entre elles à propos de la clause facultative, que, dans l'instance contrele Royaume-Uni, la

24Lewis Carroll,Del'autre (côtédu miroir qu'Ali cetrouvchap.6 [traduction Henri Parisot].

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