MWP
CR 2004/4 (traduction)
CR 2004/4 (translation)
Mardi 24 février 2004 à 15 heures
Tuesday 24 February 2004 at 3 p.m. - 2 -
14 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit cet
après-midi pour entendre Madagascar, la Malaisie et le Sénégal s’exprimer sur la question dont elle
est saisie. Je donne à présent la parole à S. Exc. M. Alfred Rambeloson, de Madagascar.
Mr. RAMBELOSON: Mr. President, Members of the Court, today the honour falls to me, as
Ambassador of Madagascar to the United Nations in Geneva, to address the International Court of
Justice for the first time.
1. It is a point of pride for Madagascar to have the opportunity to make its modest
contribution to the present advisory proceedings.
2. With this contribution, our country takes its place in the scheme of international judicial
policy, for Madagascar has accepted the optional compulsory jurisdiction clause of Article36,
paragraph 2, of the Statute of the Court.
3. In Madagascar’s view, independently of ac tion on the diplomatic and political fronts, the
settlement of international disputes before the Inte rnational Court of Justice is a key element of
peace in international relations.
4. On 8December 2003, by resolutionES- 10/14, the United Nations General Assembly
asked the International Court of Justice, pursuant to Article 96 of the Charter of the United Nations
and in accordance with Article65 of the Statute of the Court, “to urgently render an advisory
opinion on the following question”:
5. “What are the legal consequences arising from the construction of the wall
being built by Israel, the occupying Power, in the Occupied Palestinian Territory,
including in and around EastJerusalem, as described in the report of the
Secretary-General, considering the rules and principles of international law, including
the Fourth Geneva Convention of 1949, and relevant Security Council and
General Assembly resolutions?”
6. Advisory proceedings, while not bearing directly on inter-State disputes, are part and
parcel of the prevention of conflicts and the promotion of peace. They also provide the United
Nations, Member States and the community at large with authoritative interpretations of the rules
of law ensuring security and transparency in rela tions between actors and subjects in international
life. - 3 -
15 For example, Madagascar believes that the aut hority vested in an advisory opinion is based
less on formal considerations than on the worth a nd quality of the interpreta tion of the rule of law
offered by the Court.
In other words, a failure to abide by the C ourt’s pronouncements, let us describe them as
curative, is a breach of obligations under international law.
7. It is in recognition of the importance of this mission that we express, on behalf of
Madagascar and its Government, the esteem and respect to which you, Mr. President, Members of
the Court, are entitled by virtue of the grandeur of your mission.
I. The object of the present request for advisory opinion
8. Such opinions are brief and clear. Yet a dual question arises: Madagascar has neither
read nor seen any official position whatsoever on the part of a government, an international or
regional organization, or a non-governmental organization approving the disputed Wall.
For example, the UnitedStates of America has not ruled out the possibility of sanctions in
the form of cuts in financial assistance.
9. The universal refusal to approve and universal condemnation of this Wall is so significant
that the Court must not underestimate its importan ce. There is an obvious rejection of the project
on the political plane and neither acceptance nor re cognition of the lawfulness of the Wall on the
international legal plane.
10. On this point, Madagascar’s position does not diverge from the general view and
Madagascar refers to the relevant analyses unde rtaken by the States having expressed themselves
either in writing or during these public hearings before the Court. We therefore defer to the
Court which cannot ignore the aspirations of the world in its discretion.
11. In fact, for our country, our dream, tied to our status as an island, is that the Wall should
not put asunder but should be a meeting place where people can learn to know, appreciate and
respect one another.
II. The legal issues of jurisdiction and the propriety of the opinion
Madagascar wishes to make the following few points. - 4 -
16 II.1. Jurisdiction
Two questions arise.
12. What authority does the General Asse mbly have to request the opinion of the
International Court of Justice?
13. No objection has been raised concerning the General Assembly’s right to make this
request. The resolution, duly adopted as to form and substance, is binding on all Member States of
the United Nations without consideration for their options, their positions taken in the vote to adopt
the resolution. This is a logical outcome based upon a distinction between the contribution made to
formulating the United Nations position and the United Nations ultimate decision as such.
14. Does this question have a legal character and object?
15. The answer is in the affirmative and not subject to dispute: consideration of the legal
consequences of an act or a fact is the very proof.
16. The political facet of the request for a dvisory opinion lies in the process by which the
decision to refer the matter to the International Court of Justice was made:
presentation of the proposal before the resolution;
adoption of the proposed resolution by the casting of a vote in favour, or against, or abstaining
or simply not participating in the vote.
17. The object of the request for advisory opinion would have had a political, not legal,
character if the International Court of Justice had been asked about the propriety or otherwise of a
resolution by the General Assembly concerning the construction of the Wall.
That is not the question posed here.
II.2. The propriety of a response by the Court to a request for advisory opinion
18. Madagascar is mindful of the importance of this argument and of the settled view in the
jurisprudence concerning the existence of particular ly important and decisive reasons for refusing
to respond.
Consideration should thus be given to reasons which could justify a refusal to respond.
19. First question: can a subject of law reasonably be de nied the opportunity to enquire into
the legal consequences of an act or a fact or to turn to the most competent institution? - 5 -
17 20. The answer is no. In fact, Madagascar deplores the under-exploitation of the invaluable
resource represented by the advisory procedure.
21. Second question: The argument most often raised is that an opinion by the International
Court of Justice would complicate the situation and the implementation of the Road Map leading
the way to peace.
22. In other words, it would be politically irresponsible on the part of the International Court
of Justice to render an opinion! This is a very serious argument which merits thorough analysis.
23. First, it should be noted that, in the view of the great majority of States which have taken
part, the Wall, being a fait accompli, complicates th e Road Map. Accordingly, there is confusion
as to the difficulties created in connection with th e Road Map: confusion between the Wall itself,
which is the source of new problems, and the opi nion which the Court might render, which cannot
per se create difficulties.
24. Next, does the object of the request for advi sory opinion pose a danger for the peace
process?
The response is to be found within the terms of the question:
25. (a) The consideration of the consequences under international law of the construction of
the Wall involves a determination of the obligations which international law calls to the attention of
States, the United Nations, international and regional organizations, and the international
community as a result of that construction. Stress must be laid on the expression “calls to the
attention of”, and not “creates for”, because it is not a matter of substituting new rules or
obligations or of stepping into the shoes of the parties concerned.
26. (b) The knowledge of these consequences complements the Road Map by indicating the
legal points likely to be disputed. The quest for transparency in international relations and respect
for good faith are compatible with the opinion and a response to the opinion.
27. (c) In Madagascar’s view, it is necessary to insist on the fact that the opinion of the
International Court of Justice does not affect, does not impair, the right of the States directly
concerned (that is to say Israel and Palestine) to define, in the framework of the future peace treaty,
the rules they intend to impose on themselves in their future relations.
18 28. In conclusion, the opinion has the function of informing, not directing or controlling. - 6 -
III.1. The substance of the legal consequences
29. First problem. At the heart of the question, there is a risk of politicizing the International
Court of Justice if a position is taken on a sen sitive and tricky question: the Wall and the
unlawfulness of its construction. The question is badly framed because it jumbles various elements
which must be separated in order to identify the heart of the question.
30. The decision to build a wall is a political one. In view of the difficulties it is
experiencing, the State of Israel considers this an appropriate response. On this point, in
Madagascar’s opinion, it is difficult to take issue per se with the unfettered discretionary freedom
of judgment held by a responsible government as to the assessment of the risks and the action to be
taken in response to them. Under the Charter, the discretionary power to take action remains
within national jurisdiction.
31. But Madagascar refuses to consider discretionary power one and the same as arbitrary
power. A political decision freely and sovereignl y taken must be implemented in a way which
does not violate the rules of international law.
32. This is to say that there is no non-incompa tibility with the rule of international law, both
at the level of the method and means implementing the initial decision and the results expected and
obtained.
III.2. Identification of the rules that may not be breached by the constructing State
33. There are three broad categories of rules:
(a) Negative rules with two components:
prohibition of direct or indirect, de jure or de facto, annexation of the whole or part of a
territory;
prohibition of action in bad faith involving either the creation of a fait accompli that
jeopardizes the future, or the deliberate organization of acts of violence or of terrorism.
34. (b) Positive rules: respect for the rule of proportionality between threats or acts of
violence and the response thereto.
35. (c) Institutional rules: the legal régime governing military occupation and human rights
issues. We take the view that the Arab-Israeli conflict can only be resolved by political means but,
19 on the other hand, we take issue with the assertion that the Court, when consulted by the General - 7 -
Assembly on a specific question, should not deal w ith that question. The Court has been requested
to render an advisory opinion and the terms of the request are clear and precise. Aside from the
Court’s extensive jurisprudence confirming its competence in this regard, no reminder is needed of
prevailing legal opinion on the point, as referred to by eminent representatives at the present
hearing.
36. Mr. President, Members of the Court, after the Second World War the United Kingdom,
helpless in the face of escalating tensions in Pal estine, had recourse to the United Nations in 1947
to seek a solution. Following the rejection of th e Partition Plan, a number of General Assembly
and Security Council resolutions laid down cond itions for the restoration of peace, including the
withdrawal of Israeli forces from the occupied territories, the return of refugees to their homes, and
the establishment of a just and lasting peace.
37. The Middle East conflict is undoubtedly one of the most complex and burning issues of
our time. The international community has made numerous efforts to bring about a lasting peace in
the Middle East, a peace which depends, it should be noted, on a just settlement of the Palestinian
question. These efforts, which have been pur sued through various initiatives resulting in
agreements (the Oslo accords), reports or work plans (including the Mitchell report and the Tenet
work plan) and resolutions by the Security Council (181, 194, 242, 338, 1322, 1397) and the
General Assembly (3236), have hitherto proved fruitless.
38. Some noteworthy progress has, however, b een made, such as, on the one hand, the now
formal agreement by the Palestinian authorities to recognize the State of Israel and its right to exist
within secure boundaries, and, on the other, Israel ’s steps towards accepting the principle of a
Palestinian State. In addition, we welcome the recently signed Geneva Accord.
39. The recent negotiations aimed at implemen ting the Road Map, sponsored by the United
States of America, the Russian Federation, the United Nations and the European Union, raised
great hopes. But while encouraging progress has been made in the negotiations, there are still some
20 sticking points. Today, they are practically deadlocked. Yet we have not given up hope of an early
resumption leading to a favourable outcome for the people of Palestine and those of the region by
2005. - 8 -
40. The international community cannot remain inactive in the face of the tragic events it has
been witnessing almost daily since the resumption of the Intifada.
41. The phenomenon of violence is complex because account must be taken of both a State’s
right to survival, which provides a justification for self-defence (Art.51 of the Charter), and the
acts of resistance that are an inevitable concomitan t of military occupation. This means that the
occupying authorities should keep a comprehensive watch on the situation.
42. Furthermore, the construction of a wall of separation is not, in our view, conducive to
progress in the peace process.
43. In my Government’s opinion, Israel’s construction of the Wa ll evokes two sets of
considerations, one legal, the other humanitarian.
Legal considerations
44. According to the report of the Secretary-General, Mr.KofiAnnan, to the General
Assembly contained in documentA/ES-10/248 of 24October2003 and the General Assembly
resolution of 8December 2003, the Wall being constr ucted by Israel, the Occupying Power, is in
breach of the provisions of international law and international humanitarian law in the Occupied
Palestinian Territory along the north-east boundary of the West Bank and around East Jerusalem,
along a route that deviates from the Armistice Line of 1949 (known as the “Green Line”).
45. We recognize Israel’s right and duty to pr otect its nationals, but that does not authorize it
to violate with impunity the provisions of intern ational law and international humanitarian law,
including the Fourth Geneva Convention of 1949, wh ich is applicable to the Palestinian territories,
as the General Assembly has repeatedly affirmed.
46. Needless to say, the international commun ity as a whole does not approve of the Israeli
decision and only last week the ICRC, custodian of the Geneva Conventions of 1949, joined in
denouncing the Israeli Barrier as unlawful.
21 47. The Israeli Government contends also that the 1949 Armistice Line was not confirmed as
an international frontier by resolutions 242 and 338, which call on the parties to negotiate, and that
the legal status of the Occupied Palestinian Territory remains disputed.
48. But the construction of the Wall, which mani festly violates the territorial sovereignty of
Palestine, resulting in a de facto annexation of large areas of Palestinian territory, is the - 9 -
consequence of a unilateral decision which was no t negotiated, while important negotiations to
resolve the Israeli-Palestinian conflict have not yet been completed.
49. The Wall continues to be built in viola tion of General Assembly resolution ES-10/13 of
21 October 2003, which demands that Israel stop and renounce the project.
Humanitarian considerations
50. According to the above-mentioned documents, the construction of the Wall:
has led to the confiscation and destruction of Palestinian land and resources and has disrupted
the lives of thousands of civilians;
will severely restrict the movement of thousands of Palestinians living in urban areas;
will have an impact on Palestinian food supplies, since the sections already completed have had
serious repercussions on agriculture.
51. The construction is thus conducive to seri ous violations of human rights. It imposes
unprecedented restrictions on population movements within the Occupied Territories and entails
other serious violations of human rights, especially the right to work, medical care, food and
education. Yet the establishment of a just and lasting peace is conditional on respect for human
rights. The International Committee of the Red Cross is increasingly concerned about the
humanitarian consequences of the building of the Barrier in the West Bank for many Palestinians in
the Occupied Territories.
52. In places where it departs from the “G reen Line” and encroaches on the Occupied
Territories, the Barrier prevents thousands of Palestinians from having proper access to basic
services such as water supply, medical care and education and to sources of income such as
agriculture and other types of employment. Pa lestinian communities livi ng between the “Green
22 Line” and the Barrier are effectively cut off from the Palestinian society to which they belong.
53. The construction of the Barrier in the W est Bank continues to give rise to widespread
confiscation of Palestinian property and to cause co nsiderable damage to buildings and farmland,
leading in many cases to their destruction. The problems experienced by the Palestinian population
in their daily lives clearly demonstrate that the Barrier conflicts with Israel’s obligation under
humanitarian law to treat civilians under its occupation humanely and to see to their welfare. - 10 -
54. The measures taken by the Israeli authoriti es in connection with the construction of the
Barrier in Occupied Territory far exceed the remit of an Occupying Power under humanitarian law.
55. International humanitarian law pertaining to human rights requires Israel, as the
Occupying Power, to protect the rights of the Pa lestinian population in th e Occupied Territories
and to ensure that those rights are respected.
56. Mr.President, Members of the Court, in conclusion, we wish to reiterate our position
regarding the principles on which a just, comprehe nsive and final settlement of this matter should
be based:
— the coexistence of two sovereign States — Israel and Palestine — living side by side in peace
and security within secure and recognized borders;
— an end to the Israeli occupation and the dismantling of all Israeli settlements.
The Road Map, which has been accepted by the belligerent parties under the auspices of the
Quartet and endorsed by the entire international co mmunity, holds out real hope for peace in the
Middle East. It now lies with the two protagonists to make the concessions needed to restore
mutual trust and to conclude the peace of the brave.
57. We are confident that the Court will ma ke a conclusive assessment of the facts and
render a just and equitable decision. We therefore rely on its wisdom. Thank you.
23 Le PRESIDENT: Je remercie Son Excellence et donne à présent la parole à S.Exc.
M. Datuk Seri Syed Hamid Albar, ministre des affaires étrangères de la Malaisie.
M. ALBAR: Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, c’est pour moi un
insigne honneur de me présenter devant vous da ns le cadre de cette procédure consultative
concernant les conséquences juridiques de l’édifi cation d’un mur dans le Territoire palestinien
occupé. Au nom de mon pays, je voudrais marque r la très haute considération en laquelle la
Malaisie tient la Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal des Nations Unies.
L’affaire dont la Cour se trouve saisie par la de mande d’avis consultatif est très importante,
puisqu’elle a trait à une des questions dont l’Orga nisation des NationsUnies s’occupe depuis le
plus longtemps, question qui demeure non résolue. Etant l’un des auteurs du projet de résolution
qui a abouti à la demande d’avis consultatif de l’Assemblée générale des NationsUnies, et - 11 -
occupant la présidence du mouvement des non-a lignés et de l’Organisation de la Conférence
islamique, la Malaisie a particip é activement aux délibérations de l’Assemblée générale sur cette
question en octobre2003 au cours de la dixième sess ion extraordinaire d’urgence. La Malaisie a
réaffirmé sa position bien connue, à savoir que la question de Palestine exige un règlement juste,
global et durable reposant sur la mise en Œuvre des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale
et des résolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) et 1515 (2003) du Conseil de sécurité.
L’Assemblée générale s’est adressée à la Cour pour obtenir des éclaircissements sur les
conséquences juridiques de l’édification du mur qu’Is raël est en train de construire, eu égard aux
règles et principes du droit international, et pour recueillir des indications juridiques
complémentaires qui aideront la communauté inte rnationale à décider de ce que doit être sa
réaction. Aucune institution n’est mieux à même que la Cour de donner de la situation, du point de
vue du droit international, une appréciation qui fasse autorité.
Monsieur le président, j’ai la conviction, au moment où je me présente devant vous
aujourd’hui, que cette Cour est la mieux placée pour être la gardienne du dr oit international, par
lequel nous sommes liés en tant que communauté de nations rassemblées pour promouvoir la
justice, l’égalité, la paix, la sécurité et la prospérité pour l’humanité. Ceux d’entre nous qui prônent
l’état de droit, les droits de l’homme, la liberté et la démocratie ont le devoir de veiller à ce que ces
normes soient aussi respectées au niveau international sans discrimination ni exception.
Nous sommes présents devant la Cour pour défendr e l’intangibilité du droit international. Il
nous incombe d’instiller, avec clémence et compassi on, dans cet ordre mondial où nous vivons, un
24 véritable sens de la justice, de l’égalité, de la lib erté et de la démocratie. Le système multilatéral
qui se trouve à la base même de l’institution d es NationsUnies devrait nous servir de principe
directeur central pour assurer de façon durable la primauté du droit et des droits de l’homme. Nous
devrions trouver dans la divers ité du monde une force propre à unir nos peuples plutôt qu’à nous
diviser en des conflits qui infligent d’indicibles s ouffrances et malheurs à l’humanité. En tant que
gardienne du droit international, la Cour est tout à fait fondée en droit à trancher l’importante
question juridique dont elle est saisie.
Monsieur le président, je résumerai brièveme nt dans la section I de cet exposé oral la
position de la Malaisie concernant le mur et s oulignerai les principaux problèmes juridiques qu’il - 12 -
pose, en développant certains aspects évoqués dans notre exposé écrit — pour répondre notamment
aux arguments avancés par d’autres Etats dans leur s exposés écrits. Etant donné le temps limité
dont elle dispose, la Malaisie se concentrera sur certains points particuliers, consciente que d’autres
points sont tout aussi pertinents et pourront être traités par d’autres délégations. La sectionII de
mon exposé concernera la compétence de l’Assemb lée générale pour demander un avis consultatif
et l’opportunité d’une telle dema nde. La section III traitera de ce que nous considérons comme le
point central : le statut juridique international du Territoire palestinien occupé.
A titre de remarque préliminaire, je voudrais déclarer que la Malaisie s’élève vivement
contre la manière péjorative dont Israël se réfère à la Palestine tout au long de son exposé écrit, en
plaçant par exemple le terme de Palestine entre gu illemets, en niant son intégrité territoriale, en
qualifiant le territoire palestinien, universellement reconnu comme tel, de territoire «contesté» et en
portant contre l’Autorité palestinienne, sans au cune preuve à l’appui, l’accusation grave selon
laquelle celle-ci serait responsable des attentats terroristes commis par des citoyens palestiniens.
La Malaisie rejette avec force ce qui constitue une négation de fait du droit du peuple palestinien à
disposer de lui-même.
I. POSITION DE LA M ALAISIE CONCERNANT LE MUR
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, pendant les délibérations du
Conseil de sécurité du 14octobre2003 et ce lles de l’Assemblée générale des 20octobre et
8 décembre 2003, la Malaisie a émis l’avis que le mur était illicite et devait être démantelé et que sa
construction devait être immédiatem ent interrompue. Permettez-moi de récapituler les principales
raisons qui motivent ce point de vue de la Malaisie :
Le mur —dont certaines sections pénètrent pr ofondément dans le Territoire palestinien
occupé— s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et est donc illicite au regard du droit
25 international. Il contrevient à l’obligation de r especter l’intégrité territoriale de la Palestine et
le droit du peuple palestinien à l’autodétermination.
Le mur constitue une infraction grave à la quatriè me convention de Genève, dans la mesure où
il implique une tentative d’annexion de facto de portions importantes du territoire palestinien et
de ses ressources, le transfert de civils pales tiniens en grand nombre et d’autres atteintes aux - 13 -
droits de l’homme des Palestiniens, avec de nouvelles conséquences humanitaires désastreuses
pour un peuple déjà déshérité.
Le mur porte atteinte à la liberté d’accès aux lieux saints de toutes les religions de Jérusalem,
dont des lieux de prière, liberté consacrée non seu lement par le droit relatif aux droits de
l’homme mais aussi en tant que règle autonom e énoncée dans de nombreuses résolutions des
Nations Unies, à commencer par la résolution 181 (II) de l’Assemblée générale.
La construction du mur constitue une action unila térale. Elle porte préjudice à la mise en
Œuvre de la feuille de route. Elle compromet la création effective d’un Etat palestinien. Tous
ces éléments constituent aussi un manquement à l’obligation de poursuivre de bonne foi les
négociations.
Les vues que je viens d’exposer sont partag ées par l’écrasante majorité des Etats Membres
de l’Organisation des NationsUnies, comme l’ a montré le vote de la résolutionES-10/13 de
l’Assemblée générale, adoptée par cent quarante-quatre voix contre quatre, avec douze abstentions.
Israël n’en fait pourtant aucun cas et refuse de se c onformer à cette résolution. En effet, Israël
continue, et même accélère, la construction du mur.
Monsieur le président, j’aborderai à présent les questions relatives à la compétence qu’a
l’Assemblée générale pour demander un avis consu ltatif et à l’opportunité de cette démarche eu
égard à ces circonstances particulières.
II. L COMPETENCE DE L ’A SSEMBLEE GENERALE POUR DEMANDER UN AVIS CONSULTATIF
ET L ’OPPORTUNITE DE CETTE DEMARCHE
Dans son exposé écrit, la Malaisie a affirmé qu’ il n’y avait pas de raisons décisives justifiant
un rejet de la demande d’avis c onsultatif, paraphrasant les termes employés par la Cour dans les
avis consultatifs sur la Demande de réformation (1987), le Sahara occidental (1975) et les Armes
nucléaires (1996). Il y a, en revanche, des raisons d écisives justifiant amplement l’exercice par la
Cour de sa compétence consultative.
26 Premièrement, la demande de rendre d’urgen ce un avis consultatif émane de l’Assemblée
générale, l’un des deux organes principaux de l’Organisation des NationsUnies cités comme
pouvant demander à la Cour un avis consultatif sur «toute question juridique». - 14 -
Deuxièmement, la question dont vous êtes saisis est à l’évidence de caractère juridique, étant
libellée «en termes juridiques et soul[evant] des problèmes de droit international … [et est], par [sa]
nature même, susceptibl[e] de recevoir une réponse fo ndée en droit», pour citer encore une fois les
avis consultatifs de la Cour sur le Sahara occidental et les Armes nucléaires.
Troisièmement, l’Assemblée gé nérale a un devoir particulier de s’occuper de la question
palestinienne. Il suffira de rappeler que l’Assemb lée s’est beaucoup impliquée dans la question de
Palestine, et ce de longue date, depuis que le Royaume-Uni a mis fin unilatéralement à son mandat
sur la Palestine en laissant à l’ONU le soin de trouver une solution appropriée. Dans l’avis
consultatif sur le Statut international du Sud-Ouest africain (1950), la Cour a reconnu que, dans le
cas d’un territoire sous mandat non placé sous le ré gime de tutelle des NationsUnies, c’est
l’Assemblée générale qui remplit les fonctions de surveillance exercées antérieurement par la
Société des Nations. Dès le début, l’Assemblée gé nérale a joué un rôle particulier à l’égard,
notamment, de la Palestine et du peuple palestinie n, en adoptant en novembre1947 le plan dit de
partition qui prévoyait un Etat arabe indépendant et un Etat juif indépendant. Depuis lors, le
territoire palestinien a toujours eu un statut spécial et l’Assemblée générale a toujours eu à son
égard une responsabilité particulière.
Quatrièmement, l’Assemblée générale a a dopté le 21 novembre 2003 la résolution ES-10/13
susmentionnée, présentée par l’Union européenne et l es pays en cours d’adhésion et pays associés.
L’Assemblée y exigeait qu’Israël arrête la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé
et revienne sur ce projet, considérant cette construction comme cont raire aux dispositions
pertinentes du droit international, et priait le Secr étaire général de faire rapport sur l’application de
la résolution. Si le Conseil de sécurité n’a p as adopté une résolution dans le même sens, c’est
uniquement à cause du veto qui y a été opposé. Le 24 novembre, le Secrétaire général de l’ONU a
présenté un rapport très alarmant sur le non-respect par Israël de la résolution adoptée par
l’Assemblée générale à l’initiative de l’Union eur opéenne, décrivant la précarité des conditions de
vie et les atteintes aux droits de l’homme du pe uple palestinien et faisant état de l’échec des
tentatives de règlement pacifique. Compte tenu de cette situation, il devenait impératif pour
l’Assemblée d’agir. - 15 -
27 Cinquièmement, contrairement à ce qu’Israël semb le insinuer, la convocation et les reprises
de la dixième session extraordinaire d’urgen ce ont eu lieu en toute régularité. Dans sa
résolutionES-10/2 du 2avril1997, adoptée par cent trente-quatre voix contre trois, avec onze
abstentions, l’Assemblée générale a considéré que :
«les violations répétées du droit internati onal par Israël, Puissance occupante, et la
non-application par ce pays des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale et des accords auxquels sont parvenues les parties, portent
atteinte au processus de paix au Moyen-Orient et constituent une menace à la paix et à
la sécurité internationales».
Sixièmement, l’Assemblée générale, en demandant un avis consultatif, n’essaie certainement
pas de politiser la Cour, mais au contraire d’obtenir une interprétation juridique, au regard du droit
international, de l’un des principaux obstacles au rè glement du conflit : la construction du mur. La
Malaisie est stupéfaite de la position adoptée par certains Etats qui estiment manifestement que la
construction du mur est contraire au droit international mais qui, en même temps, demandent que la
Cour ne conclue pas en ce sens, parce qu’il s’agit selon eux d’une question «hautement politique».
Comment la question soumise à la Cour peut-e lle être politique alors qu’elle porte sur les
conséquences juridiques du mur qu’Israël est en train de construire, et que ces mêmes Etats ont
estimé que cette construction était contraire au droit international? Une contradiction aussi
manifeste pourrait bien expliquer l’absence regrettable de ces Etats dans la présente phase de la
procédure.
De même, on ne peut qu’être surpris de ce qui constitue à l’évidence une contradiction dans
la position d’Israël, lequel déclare que le mur n’est pas préjudiciable à un règlement pacifique dans
le cadre de la feuille de route, tout en affirmant parallèlement que le fait de soulever devant la Cour
la question des conséquences juridiques du mur sera préjudiciable à la feuille de route !
Sur ce point, la Malaisie souhaiterait souligner que la question dont la Cour est saisie n’est
pas de savoir comment faire en sorte que les négociations reprennent entre Israël et la Palestine, ni
quelle est la meilleure manière de mettre en Œuvr e la feuille de route, questions qui seraient
évidemment d’ordre politique et non juridique. C’est pourquoi la Malaisie comprend mal comment
le fait de rendre un avis consu ltatif, de dire ce qu’est un fait ouune situation du point de vue du
droit international, pourrait nuire en quoi que ce soit à la mise en Œuvre de la feuille de route. - 16 -
Monsieur le président, la Malaisie ne peut qu’arriver à cette conclusion paradoxale que c’est
le fait de demander à la Cour de s’abstenir d’exercer sa compétence consultative, sur la base
d’arguments autres que juridiques, qui constitue une tentative de «politisation» de la Cour.
28 La Cour est saisie par l’Assemblée générale d’une question qui est incontestablement d’ordre
juridique, et uniquement juridique. Il n’appartient pas à la Cour de passer au crible les scénarios
éventuels des conséquences politiques d’un avis consultatif rendu dans une situation particulière, ni
de se demander si un Etat qui n’a fait aucun cas d’innombrables résolutions des Nations Unies sera
ou non satisfait de cet avis. Cela n’a jamais été le rôle de la Cour et jamais la Cour n’a agi de la
sorte. Ceux qui invitent la Cour à adopter une telle attitude portent gravement atteinte, selon la
Malaisie, à sa fonction, à son intégrité et à sa crédibilité.
Enfin, en réponse à l’affirmation d’Israël sel on laquelle l’Assemblée générale n’a soulevé
1
que la «moitié» de la question , la Malaisie voudrait dire ce qui su it. Monsieur le président, dans
tous les cas où l’Assemblée générale demande un avis consultatif, elle ne peut faire autrement que
de soulever des points particuliers d’une questi on globale dont la portée peut sans doute être plus
vaste. Si la Cour veut bien se remémorer, l’espace d’un instant, les questions posées par
l’Assemblée générale dans les affaires de la Réparation des dommages, de la Procédure de vote, de
l’Admissibilité de l’audition de pétitionnaires , de Certaines dépenses ou du Sahara occidental ,
pour ne mentionner que quelques demandes d’avis consultatif, on pourrait certainement recenser
une multitude d’autres questions connexes, voire s ous-jacentes au principal. Cela a-t-il jamais
empêché la Cour de rendre un avis consultatif ? De toute évidence, la réponse est «non».
D’ailleurs, l’autre prétendue «moitié» de la ques tion, à savoir la lutte contre le terrorisme, a
été soulevée par Israël en vue de justifier la construction du mur. Comme nous l’avons réaffirmé
dans notre exposé écrit, la Malaisie a toujours et de façon constante condamné le terrorisme sous
toutes ses formes. Au niveau international, sa position sans équivoque sur le terrorisme est de
notoriété publique. Mais la Malais ie a aussi réaffirmé de façon c onstante que la lutte contre le
terrorisme devait être menée dans le cadre du droit international et non en violation de celui-ci.
Comme la Malaisie en a fait la démonstration dans son exposé écrit, la construction du mur dans le
1
Exposé écrit d’Israël, par. 1.7. - 17 -
Territoire palestinien occupé ne peut pas se justifie r par la légitime défense, seul motif d’exclusion
de l’illicéité qu’ait invoqué Israël. En fait, aucune autre cause d’ex clusion de l’illicéité ne pourrait
être légitimement mise en avant. Les conditions prescrites dans le projet d’articles sur la
responsabilité de l’Etat adopté par la Commission du droit international pour pouvoir invoquer des
circonstances comme la nécessité, la détresse ou des contre-mesures ne sont manifestement pas
remplies en l’espèce, ne serait-ce que parce que la construction du mur cons titue une violation de
29 normes impératives du droit international, notamment celles qui concernent le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes et le respect de l’intégrité territoriale des autres pays. La Palestine est déjà
une entité particulièrement petite et fragile, et aucun autre empiètement sur son territoire et ses
ressources naturelles ne devrait être admis.
De même, du point de vue du droit des conflits armés, il n’existe aucune nécessité militaire
justifiant la construction d’un mur par Israël dans un territoir e qu’il occupe déjà. Pour ce qui
concerne le droit relatifs aux droits de l’homme, le mur ne saurait justifier le non-respect de droits
de l’homme essentiels qui ne sont susceptibles d’aucune dérogation, même lorsque l’état d’urgence
est décrété. En admettant que le mur soit construit pour protéger les citoyens israéliens à l’intérieur
d’Israël, il devrait l’être en territoire israélien. Si une autre préoccupation essentielle est d’assurer
la sécurité des citoyens israéliens établis illicitement sur le territoire palestinien, la meilleure
solution serait leur retrait de ces colonies illicites. En tout état de cause, les problèmes sécuritaires
de ces colonies israéliennes illicites ne sauraient se régler au détriment de la sécurité et des
conditions de vie de la population palestinienne établie sur son propre territoire et sur ses propres
terres.
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, alors que nous touchons déjà ainsi
au fond de la demande d’avis consultatif dont est saisie la Cour, permettez-moi d’aborder
maintenant le point central de l’exposé écrit soumis à celle-ci par la Malaisie.
III. L'ELEMENT CENTRAL :LE STATUT JURIDIQUE INTERNATIONAL DU T ERRITOIRE
PALESTINIEN OCCUPE
Dans cette partie de l’exposé oral que je pr ésente au nom de la Malaisie, j’examinerai la
nature du territoire sur lequel Israël construit la plus grande partie de son mur. Il s’agit d’un - 18 -
élément essentiel dont la Cour doit tenir compte au ssi bien pour ce qui con cerne la recevabilité de
la requête pour avis consultatif qu’en ce qui concerne le fond de la question.
Dans son exposé écrit, la Malaisie a expliqué en détail la raison prin cipale pour laquelle la
Cour doit donner suite à la requête pour avis consultatif émanant de l’Assemblée générale. Il s’agit
aussi de la raison principale pour laquelle la construction du mur est illicite: le Territoire
palestinien occupé fait l’objet d’une surveillance internationale , dans le cadre de laquelle
l’Organisation des NationsUnies en général et l’Assemblée générale en particulier ont une
responsabilité spéciale. Cette responsabilité ne prendra fin qu’au moment où l’ensemble de
l’ancien territoire sous mandat britannique aura son statut définitif, c’est-à-dire au moment où il
existera concrètement deux Etats un Etat arabe et un Etat juif coexistant en paix.
30 Dans leurs résolutions, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont dit clairement et
avec insistance que la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, fait partie du Territoire palestinien
occupé. Israël ne saurait tout bonnement pas rejeter légitimement ces conclusions qu’énonce
l’Organisation des NationsUnies dans l’exerci ce de ses responsabilités spéciales à l’égard d’un
territoire sous surveillance internationale. La Cour n’est donc pas saisie en l’espèce d’un différend
frontalier bilatéral, et encore moins d’une démarc he tendant à ce qu’elle statue sur un différend
frontalier déguisé, comme certains aimeraient nous le faire croire 2. Dans son exposé écrit, Israël a
délibérément dénaturé la déclaration prononcée par la Malaisie devant l’Assemblée générale afin
de prouver que la requête pour avis consultatif vise à régler un différend bilaté ral entre Israël et la
Palestine en faveur de cette dern ière. Non, Monsieur le président, ce qui pose problème, ce n’est
pas la frontière, c’est le mépris constant affiché par Israël vis-à-vis de l’ensemble de la
communauté internationale s’agissant d’un territoir e pour lequel l’Organisation des NationsUnies
a une responsabilité spéciale et auquel la communaut é internationale tout entière porte un intérêt
particulier. Oui, Monsieur le président, nous tenons à le répéter et à le répéter encore : «il faut que
justice soit faite en Palestine». Et il s’agit principalement ici de respecter le droit international.
La position adoptée par Israël à l’égard du statut juridique du territoire palestinien
s’apparente à celle que l’Afrique du Sud avait prise à l’égard de la Namibie pendant la période où
2Voir l’intervention du représentant de Singapour lors de laséance de la dixième session extraordinaire
d’urgence de l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 8 décembre 2003, A/ES-10/PV.23, p. 25. - 19 -
ce pays était illicitement occupé. Israël pense, san s motif valable en droit, détenir des «droits» sur
ce territoire. Or, sur le plan juridique, la situ ation en Palestine est encore moins équivoque que
celle qui existait quand la Cour a rendu ses avis sur la Namibie et le Sahara occidental. Dans le cas
de la Namibie, l’Afrique du Sud était initialement habilit ée à administrer le Sud-Ouest africain en
qualité de puissance mandataire jusqu’à ce que ce mandat soit valablement révoqué par
3
l’Assemblée générale en1966 . Dans le cas du Sahara occidental , l’Espagne était reconnue
comme la puissance administrante d’un territo ire non autonome. Dans le cas du Territoire
palestinien occupé, rien de tel. Israël ne dispose tout simplement d’aucun titre juridique lui
permettant d’administrer un territoire sous surve illance internationale. Il n’est qu’un belligérant
occupant ce territoire. La situation dans la quelle se trouve Israël est purement une situation de
facto.
Pour ce qui est des conséquences juridiques de la construction du mur, la Cour constatera
sans difficulté que la construction est sans effet sur la souveraineté palestinienne sur le territoire qui
se trouve entre le mur et la Ligne verte et qu’elle ne crée pas le moindre droit territorial en faveur
4
31 d’Israël . En outre, Israël lui-même, lorsqu’il tente de justifier la construction du mur, reconnaît
que la «clôture», comme il l’appelle, «n’annexe pas de terres palestiniennes» ni «n’établit…de
5
frontière» . Par conséquent, étant donné que les territoires qui se trouvent entre la Ligne verte et le
mur sont internationalement reconnus comme étant des territoires palestiniens, qu’ils n’ont pas été
revendiqués comme territoires israéliens et qu’ils ne sont contrôlés par Israël qu’en vertu d’une
occupation militaire qui a commencé en 1967, la co nstruction et le maintien du mur sont sans effet
sur la souveraineté palestinienne et ne créent pas le moindre droit territorial en faveur d’Israël.
Israël parle en effet de «terres palestiniennes». Mais il faut établir ici une distinction. Il
s’agit non pas seulement de terres palestiniennes mais aussi du territoire palestinien. La première
notion renvoie à la propriété privée, la seconde à la souveraineté. La Malaisie souhaite donc
ajouter une autre conséquence juridique à celles qu’ elle a déjà indiquées aux pages 55 et 56 de son
exposé écrit :
3Rés. 2145 (XXI) de l’Assemblée générale, adoptée le 27 octobre 1966.
4
Voir les conclusions 5) et 6) de l’exposé écrit de la Malaisie.
5Voir le document n 4 de la liste des documents communiqués au Greffe par la Malaisie avec son exposé écrit. - 20 -
La construction et le maintien du mur dans le Territoire pales tinien occupé sont sans aucun
effet sur la propriété privée ou publique des terre s qui se trouvent entre la Ligne verte et le
tracé suivi par le mur.
Pour la Malaisie, les conclusions que tirera la Cour n’auront donc rien à voir avec
l’établissement des frontières entre Israël et la Palestine qui aura lieu ultérieurement. Les deux
Etats devraient pouvoir établir leurs frontières co mme le font normalement les autres Etats: par
voie de négociation et, en cas de désaccord, par la voie judiciaire.
Israël soutient que la requête pour avis consultatif est une manŒuvre visant à laisser
supposer que la Ligne verte «est présumée constituer la frontière immuable d’un Etat palestinien
putatif»6. Or Israël est incapable de citer un seu l exemple où quelqu’un aurait dit que la Ligne
verte est immuable. Les deux Etats sont entièrement libres d’établir leurs frontières comme ils
l’entendent. Ce n’est un secret pour personne que, lors des négociations de Camp David et de Taba
ainsi que dans le cadre de l’accord de Genève une initiative récente émanant de la société
civile , il a été envisagé de procéder à un échange de territoires pour délimiter la frontière
permanente. Cette question n’a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure. L’avis
consultatif ne porte pas sur l’établissement de frontières. Ce qui sera examiné, ce sera l’état actuel
de la situation et les conséquences juridiques de la construction du mur dans le Territoire
palestinien occupé.
32 La seule ligne internationale convenue aujourd’hui est la ligne de démarcation de 1949. Elle
a été adoptée en application de la résolution62 (1948) du Conseil de sécurité, qui préconisait la
conclusion d’un armistice dans toutes les régions de Palestine, stipulant notamment «[l]e tracé des
lignes de démarcation permanentes». Comme la Malaisie l’a indiqué en détail dans son exposé
écrit7, aucun événement majeur n’a changé ni modifié le tracé de la ligne d’armistice de 1949.
Aussi la Ligne verte doit-elle constituer le poi nt de départ de toute analyse juridique se
rapportant à la construction du mur. Non pas pa rce que la Ligne verte est une ligne frontalière,
mais parce qu’il s’agit de la seule ligne de séparation existante qui soit convenue et
internationalement reconnue. Une fois rendu l’avis de la Cour, il n’y aura plus le moindre obstacle
6
Exposé écrit d’Israël, par. 2.9 et 3.45.
7
Voir l’exposé écrit de la Malaisie, p. 23, par. 100. - 21 -
à ce que les parties poursuivent les négociations, vo ire conservent leur position actuelle à mesure
qu’elles progresseront sur la voie des procédures prévues dans la feuille de route.
Pour résumer, la Malaisie estime que l’avis c onsultatif ne changera rien au statut juridique
international du territoire qui se trouve entre la Lign e verte et le mur. Lorsqu’elle procèdera à son
examen en adoptant pour principe que ce territoire a le statut de Territoire palestinien occupé, la
Cour ne formulera aucune constatation nouvelle sur la situation juridique. L’Assemblée générale et
le Conseil de sécurité, les deux organes princi paux de l’Organisation des NationsUnies ayant
compétence pour examiner les questions intéressant ce territoire sous surveillance internationale,
8
ont adopté un grand nombre de résolutions à cet effet .
Par ailleurs, c’est un fait incontestable qu’Isr aël n’a pas revendiqué le moindre titre sur la
Cisjordanie avant1967. Même au lendemain de la guerre des six jours et à l’exception de
Jérusalem, «aucune annexion ni aucun titre n’ont été revendiqués», comme l’a fort justement
9
souligné Mme le juge Rosalyn Higgins dans un article écrit après la guerre .
Si Israël souhaite obtenir une partie de la Cisjordanie à l’occasion de négociations, il peut
tenter de le faire. Rien n’empêche un Etat de proposer un règlement territorial à un autre Etat. Ce
sera aux parties de dire oui ou non. Le Gouvern ement israélien devrait se rendre compte que le
mépris qu’il affiche vis-à-vis de la communauté in ternationale lorsqu’il insiste sur le caractère
«contesté» du Territoire palestinien occupé pourrait nuire à ses propres intérêts : si la Cisjordanie et
Gaza doivent être considérés comme des territoires «contestés», alors le reste du territoire de
33 l’ancien mandat britannique de Palestine doit également être considéré comme ayant le caractère de
«territoire contesté». Si l’on suit la logiqu e de la position israélie nne, pourquoi faudrait-il
considérer uniquement la totalité de la Cisjordanie et la bande de Gaza comme ayant le caractère de
«territoire contesté» et non pas, par exemple, le te rritoire situé entre la Ligne verte et la ligne du
plan de partage définie dans la résolution181 de l’Assemblée générale? Je n’indique cela que
pour mettre en évidence la faiblesse intrinsèque de la thèse par laquelle Israël cherche à démontrer
que la Cour ne doit pas exercer sa compétence consultative. En réalité, la Cour n’a aucun besoin
8
Voir l’exposé écrit de la Malaisie, par. 86.
9Rosalyn Higgins, «The June War : The United Nations and Legal Background», in J. N. Moore (dir. de publ.),
The Arab-Israeli Conflict, Readings and Documents. Abridged and Revised Edition (Princeton, 1977), p. 553. - 22 -
ni aucune raison d’examiner ces questions . La Cour a exclusivemen t pour tâche d’analyser la
situation actuelle au regard des résolutions per tinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée
générale, des accords internationaux pertinents auxquels Israël est pa rtie et du droit international
coutumier. Tous ces éléments nous amènent à c onclure que la Ligne verte est la seule ligne
existante —une ligne qu’il est possible de modifier, mais seulement par voie d’accord. Israël
lui-même, lorsqu’il démontre que la Ligne verte n’est pas immuable, ne donne à la Cour que des
exemples de modifications faites par voie d’accord entre Israël et la Jordanie avant 1967 10 !
D’ailleurs, en établissant cette ligne de démarcation unilatérale de facto que constitue le mur,
Israël manque également à l’obligation de respect er la Ligne verte. Comme la Malaisie l’a
expliqué dans son exposé écrit, quel que soit le dessein auquel répond la construction du mur, son
but est manifestement d’établir une nouvelle ligne de séparation. Les Israéliens circulent librement
à l’ouest du mur mais les Palestiniens ont besoin d’un permis. L’une des justifications données par
Israël dans son exposé écrit le confirme de manière tout aussi flagrante. Je cite: «la clôture sera
déplacée en fonction des accords qui auront été conclus entre les deux parties» 1. Si tel est le cas,
alors la construction du mur ne constitue rien moins qu’une ligne de démarcation unilatérale
désormais imposée à l’autre partie, jusqu’à ce que des «accords [soient] conclus entre les parties».
De plus, où pourrait-on trouver pre uve plus convaincante que le mur n’est pas simplement une
«mesure temporaire contre le terrorisme», mais est une véritable ligne de séparation de facto visant
à annexer des territoires palestiniens que sur le s ite Internet officiel du ministère israélien des
affaires étrangères : sur ce site, on parle du «côté o ccidental, c’est-à-dire israélien, de la clôture de
12
sécurité» !
L’insistance que met Israël à comparer sa «c lôture» érigée en Cisjordanie, y compris à
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem, avec celles qu’il a érigées à ses frontières avec l’Egypte,
34 la Jordanie et le Liban ne fait que prouver à nouveau avec éclat que l’objectif du Gouvernement
israélien quand il construit le mur n’est pas simplement d’empêcher le terrorisme, mais est aussi de
10Exposé écrit d’Israël, par. 3.48.
11
Ibid., par. 1.8.
12Exposé écrit de la Malaisie, p. 22, par. 92, doc. n 4 des documents communiqués au Greffe. - 23 -
démarquer concrètement deux zones dis tinctes d’exercice du contrôle territorial 13. Nous ne nous
attarderons pas ici sur le «plan de désengageme nt unilatéral» annoncé par le premier ministre
israélien, mais ce plan montre incontestablem ent quelles sont les intentions du Gouvernement
14
d’Israël lorsqu’il construit le mur .
C ONCLUSIONS
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, il est évident que la situation à
l’intérieur de l’un des territoires pour lesquels l’Organisation des NationsUnies exerce un rôle
spécial et assume des responsabilités spéciales est aujourd’hui totalement dans le noir. Aucun autre
organe du système des NationsUnies ou à l’extérieur du système n’est mieux placé que la Cour
pour éclaircir cette situation à la lumière du droit, le langage commun de tous les pays.
La Malaisie s’estime tenue d’ajouter sa voix à celles qui s’adressent à la Cour sur cette
question importante car elle tient fermement à voir la question de la Palestine résolue et une paix
juste et durable établie au Moyen-Orient, conformément aux résolutions de l’ONU et aux principes
de droit international et de justice naturelle, et qu’elle préside actuellement le mouvement des
non-alignés ainsi que l’Organisation de la Conférence islamique.
Monsieur le président, Madame et Messieurs l es juges, la Malaisie prie respectueusement la
Cour de rendre un avis consu ltatif dans lequel elle indiquera quelles sont les conséquences
juridiques de la construction par Israël d’un mur dans le Territoire palestinien occupé en s’inspirant
de ce que la Malaisie a développé à ce sujet dans son exposé écrit comme dans son exposé oral. Je
vous remercie de l’attention que vous avez bien voulu me prêter.
Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je donne à présent la parole à
S. Exc. M. Saliou Cissé, ambassadeur du Sénégal.
Mr. CISSÉ: Mr. President, distinguished Members of the Court, it is naturally a great
honour for me to address you today.
13
Exposé écrit d’Israël, par. 1.8.
14Exposé écrit de la Malaisie, p. 24, par. 105, doc. n 3 des documents communiqués au Greffe. - 24 -
35 INTRODUCTION
1. Mr. President, the solemnity surrounding this hearing is certainly commensurate with the
issues raised by resolutionA/RES/ES-10/14 of 8December 2003 in which the United Nations
General Assembly requested the International Cour t of Justice to urgently render an advisory
opinion, from the standpoint of international law, on the question of the legal consequences of the
construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory.
2. The Court is thus invited to reply to the following question:
“What are the legal consequences arising from the construction of the wall
being built by Israel, the occupying Power, in the Occupied Palestinian Territory,
including in and around East Jerusalem, as d escribed in the report of the Secretary-
General, considering the rules and principles of international law, including the Fourth
Geneva Convention of 1949, and relevant Security Council and General Assembly
resolutions?”
3. This is a commendable initiative for the promotion of law and justice in international
relations and for the strengthening of peace betw een peoples, in particular between two peoples
linked by geography and several centuries of history.
4. Mr. President, distinguished Members of th e Court, those objectives are the yardstick to
be used for an evaluation of the Senegalese Government’s decision to support the request submitted
to this honourable Court for an advisory opinion on the legal consequences of the construction of a
wall in Palestine.
5. My country supports this request all th e more readily as it maintains normal diplomatic
relations with the State of Israel, while chairingthe Committee on the exercise of the inalienable
rights of the Palestinian people.
6. In keeping with its traditionally strong a dvocacy of dialogue, Senegal will continue to
press for peace between Israel and Palestine, wh ile constantly pursuing its quest for truth and
justice.
7. Mr. President, distinguished Members of th e Court, need I remind you that the resumed
Tenth Emergency Special Session of the United Nati ons General Assembly, which gave rise to the
request before you, was convened as a result of th e General Assembly’s finding that the State of
Israel had not complied with resolution ES-10/13 of 21 October 2003, which called upon Israel to
stop the construction of the Wall in the Occupi ed Palestinian Territory, including in and around - 25 -
36 East Jerusalem, and to dismantle the Wall? In the same resolution, the General Assembly
demanded a return to the status quo ante, given the fact that the building of the structure at issue, in
departure of the 1949 Armistice Line (Green Line), was in contradiction to relevant provisions of
international law.
8. In his report published in the wake of the request formulated in the above-mentioned
resolution, the Secretary-General unequivocally ch aracterized Israel’s attitude in the following
terms: “In keeping with the request of the General Assembly in resolution ES-10/13, I have
concluded that Israel is not in compliance with the Assembly’s demand that it stop and reverse the
construction of the wall in the Occupied Palestinian Territory.”
9. The report also lays bare the inconsistency ch aracterizing the attitude of the State of Israel
which, while affirming that the construction of the Wall is a temporary measure, nevertheless
obstinately continues to install sophisticated structures for its deployment.
10. Ignoring the numerous appeals to reason, the Israeli Government considers itself to be
fully within its rights: “right” to separate Pal estinians from other Pales tinians with impunity;
“right” unilaterally to redefine borders; “right ” to ignore the will expressed by the international
community, under an unacceptable pretext, that of preventive self-defence.
11. Mr. President, distinguished Members of the Court, allow me to reiterate the reasons, as
already set out in the Written Statement submitt ed by the Senegalese Government, on which my
country’s support for the United Nations request is based. Apart from the contribution that the
Court’s opinion is bound to make to the enunciation, interpretation and eventually the progressive
development of the rules of international law, which Senegal considers adequate grounds for its
support for the request from th e United Nations, other equally compelling substantive grounds
influence this approach.
12. These grounds relate to the seisin of the Court, which, from the standpoint of respect for
international law, would clarify a situation which, if allowed to persist, would seriously jeopardize
peace in the region.
13. Mr. President, distinguished Members of the Court, our remarks will address two topics
in turn: the question of the Court’s competence to render an advisory opinion when seised by the - 26 -
37 United Nations General Assembly, and the substantive rules which will inevitably be affected by
construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory.
I. The competence of the Court to render an advisory opinion on the request
by the United Nations General Assembly
14. The basis for the advisory function of the International Court of Justice, which may be
exercised by the Court in order to render an advisory opinion, is found in the provisions of
Article 96 of the United Nations Charter and Chapter IV, Article 65, of the Statute of the Court.
15. In this connection, the request by the United Nations General Assembly is the most
recent addition to a long list of requests for opinion from the General Assembly to the Court, thus
ruling out any possible doubt as to its competence.
16. However, while the General Assembly and the Security Council are competent to seise
the Court for opinion on “any legal question”, the other authorized bodies may seise the Court in
this way only with respect to legal questions arising in the context of their activity.
17. In this case, in accordance with the liber al practice it has always followed, the Court
would seem to agree that it has been properly seised and is doubtless prepared to respond positively
to the request for an opinion placed before it.
18. In any event, the numerous opinions rendered by the Court over more than half a century
have made a substantial and effective contri bution to the enunciation, interpretation and
progressive development of the rules of international law.
19. In this connection, mention may be made of the content of General Assembly
resolution 171 (II) which, as early as 1947, stressed the need for greater use by the United Nations
and its organs of the International Court of Justi ce. The General Assembly thus considered, in the
same resolution, “that the Court should be utiliz ed to the greatest practicable extent in the
progressive development of interna tional law, both in regard to legal issues between States and in
regard to constitutional interpretation”.
20. Aware of its role in promoting and deve loping international law, the Court has, if
anything, been inclined to ag ree to issue opinions on inter-State disputes that could be
characterized as political. - 27 -
38 21. Thus, in 1975, when consulted on the subject of Western Sahara, the Court ruled on the
legal status of that territory, which was neverthe less understood and interpreted divergently by the
interested parties.
22. Earlier, in 1971, the Court made a fi nding, in circumstances reminiscent of those
surrounding the request for opinion on the construction of the Wall, against the presence of South
Africa in the territory of the former German South-West Africa known as Namibia today
while the South African Government disputed the validity of putting the matter to the Court.
23. By agreeing to render an opinion on the construction of a wall in the Occupied
Palestinian Territory, the Court would effectivel y perpetuate a long tradition of opinions whose
primary purpose will have been to favour the search for peaceful solutions and the affirmation of a
right based on well-defined rules.
II. Substantive rules affected by the construction of the Wall
in the Occupied Palestinian Territory
24. The reality of the structure built in the O ccupied Palestinian Territory is not disputed.
This relieves us of the need to go back over th e actual existence, the composition and the route of
the Wall, as recognized by the State of Israel and as described in the above-mentioned report by the
United Nations Secretary-General.
25. The construction of the Wall, in its desi gn and deployment on Palestinian land, violates
several categories of rules of public international law, namely jus cogens rules, customary rules and
treaty-based rules.
26. The occupation of Palestinian territory does not confer unlimited powers or rights on
Israel.
27. Indeed, even if the 1907 Hague Conventions grant extensive authority to the Occupying
Power, having regard to military necessities, a ll four 1949Geneva Conve ntions on humanitarian
law apply to situations pertaini ng to occupation, thereby restricting the powers of the Occupying
Power, as stipulated in Article 2 common to the four Conventions.
39 28. Hence, the occupation cannot signify any transfer of sovereignty. Similarly, in the
interests of limiting the powers of the Occupyi ng Power, the occupation cannot constitute a means
of annexing a particular territory. - 28 -
29. It is true that it requires a particular territorial régime, but this is circumscribed by precise
limitations, as was recalled by the Nuremberg Intern ational Military Tribunal in 1946, and is made
subject to the now definitively established prin ciple of the inadmissibility of annexation by
occupation. The United Nations General Assembly and Security Council have recognized this as a
fundamental principle frequently reiterated in co nnection with various cases, including those
concerning Lebanon, Namibia, Kuwait and even Palestine.
30. Among other things, the taking of hostages, deportations or violations of the fundamental
rights of inhabitants by the Occupying Power are prohibited.
31. The construction of the Wall in the Oc cupied Palestinian Territory relies on the
requisitioning of private Palestinian land or th e annexation of such land as a result of the
incorporation of Jewish settlements in the West Bank; its practical consequence is an illegal
annexation, in the sense that it falls under a prohi bition by the United Nations Charter and by the
Fourth Geneva Convention on the Protection of Ci vilian Populations and their Rights in Time of
War.
32. Mr.President, distinguished Members of the Court, to accept the contrary would be
tantamount to accepting that conquest had again be come a legitimate means of acquiring territory,
whereas it was outlawed in 1928 by the Briand-Kellogg Pact and definitively so, from 1945, by the
United Nations Charter. In 1970, the United Nati ons solemnly confirmed that prohibition in its
Declaration on Principles of International Law c oncerning Friendly Relations, which provides that
“[n]o territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal”.
33. In failing to follow the route of the Green Line, the Wall under construction will become
illegal whenever it encroaches on Palestinian land, and its construction will meet with the same
legitimate and legally based reprobation as was pro voked by the annexation of East Jerusalem and
the Golan Heights.
34. Indeed, the annexation of East Jerusal em was condemned by the United Nations in
particularly trenchant terms: “all legislative and administrative measures and actions taken by
40 Israel, the Occupying Power, which have altered or purport to alter the character and status of the
Holy City of Jerusalem,... capital of Israel, are null and void and must be rescinded forthwith”
(General Assembly resolutions 36/120 E of 10 November 1981 and 52/53 of 9 December 1997). - 29 -
35. Other important rules of international la w have been violated. Thus, the destruction
resulting from the construction of the Wall gives rise to numerous violations of the Fourth Geneva
Convention on Humanitarian Law of 1949, which pr ohibits the destruction of land and/or property
as well as collective penalties.
36. Moreover, the construction of the Wall will have resulted in serious violations of the
provisions of the 1966 international covenants, one on civil and political rights and the other on
economic, social and cultural rights. The rights violated include the right to freedom of movement,
health, education, work and food.
Mr. President, distinguished Members of the Court, Senegal’s statement, as you see, has not
been a particularly lengthy one because our wr itten contribution sets out the key ideas underlying
Senegal’s position, and I believe our position is well known or in any case unequivocally supported
on all sides. I shall therefore conclude.
C ONCLUSION
37. We remain convinced that the Court w ill recognize its competence to render an opinion
on the legal consequences of the construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory and
will identify the serious violations of international law arising therefrom.
38. May it please the Court therefore to dema nd that the construction of the Wall be halted
and that it be dismantled.
Thank you for your kind attention.
Le PRESIDENT : Vous avez achevé la présentation de l’exposé oral du Sénégal.
L’audience de cet après-midi est terminée. La Cour se réunira demain, à 10heures, pour
entendre les exposés du Soudan, de la Ligue des Etat s arabes et de l’Organisation de la Conférence
islamique.
L’audience est suspendue.
L’audience est levée à 16 h 30.
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