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Uncorrecteci Translation
CR200211 3(traduction)
CR2002113 (translation)
Jeudi mars 2002à 10heures
Thursday7 March2002 at 10a.m. Le PRESIDENT :Veuillezvous asseoir. La séanceest ouverte etje donne la parole,au nom
de la République fédérale du Nigéria,au professeur James Crawford. Vous avez la parole,
*
professeur.
M. CRAWFORD :
LA FRONTIÈRE MARITIME :LA (LES)LIGNE(S) REVENDIQUÉE(S)PARLE CAMEROU AU
REGARDDELA PRATIQUE DES PARTIES
Mon exposé
1. Bonjour, Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour.
d'aujourd'huicomprendtroisvolets :
a) Jevais toutd'abordvousnarrer l'histoirepicaresque de la ligne que revendiqueleCameroun.
b) Je rappelleraiensuit- exemples à l'appu- l'histoiredes zones maritimesen question,en
particulier l'histoire de la pratique en matière pétrolière.histoire s'inscrit dans une
logique relativementclaire et extrêmement pragmatiquec,e qui est loin d'êtrele cas pour la
ligne revendiquéepar leCameroun.
c) Enfin, Monsieur le président et Madame et Messieurs de la Cour, j'évoquerai les
revendications maritimesdes divers Etats qui donnent sur la côte occidentale du golfe de
Guinée ainsi que les accords maritimes conclus par ces Etats. Je m'intéresserai
particulièrement deux traités que le Nigéria arécemmentconclus avec ses voisins, la
Guinée équatorialet SaoTomé-et-Principe, compte tenu desbservationsque le Camerouna
formuléeslasemainedernière.
La ligne revendiquéeparle Cameroun :une lignequi secherche ?
2. Comme laCourlesait, le Camerounn'a proposé danssarequête aucune ligneconcrétisant
sesrevendications. Il a simplement.demandéà la Cour de trancher les questions de souveraineté
terrestre qui sont litigieuses puis de délimiter les zones maritimesau sud de Bakassi en
conséquence.Lepremier indice donnantune idéede la ligne qu'ilrevendiquefigure surle croquis
intituléla ligneéquitable))- lorsqueje cite ces termes, c'est entre guillemets- croquis que
vouspouvez voir àl'écranet sous l'onglet89 dans votre dossier. Cette ligneéquitableestévoquée
à plusieurs endroits dans le mémoireque le Cameroun a déposé en1995. Dans un souci de précisionsans doute. Aprèstout, revendiquerdevantcette Cour une ligne maritime est unechose
sérieuse,et quelle que soit la position qu'il avaitadoptéedans sa requête,le Cameroun avait le
temps de mettreles choses enplace dans sonmémoirequi, aprèstout, est censédonner le premier
exposéde l'affaire. 11est pour le moins inattenduqu'un demandeur - qui s'est prévalude la
clause facultativede la juridiction obligatoirepour introduire la présentea-fane formule sa
revendicationqu'au stadede laréplique.
019
3. D'ailleurs, laCour a elle-mêmerelevéce problème, lorsqu'elle a soulevé dson propre
chef, dans l'arrêtsur les exceptions préliminair,a question de savoir sie différend entreles
Partiesa[vait]étdéfinide manièresuffisammentprécise pourquela Courpuisse enêtre valablement
saisie»(par. 110). A sa proprequestion,la Courarépondu«oui,dansl'ensemble»,maisplusieursde
ses membres n'étaientpas de cet avis. La conclusionde la Cour et le simple fait qu'elle aitété
amenée à se poser cette questiontraduisaient,de la part du Cameroun,un manquede précisionqui
était étonnantun stadepostérieuaudépôt dumémoire.
4. Mais noussommesloind'être au bout dessurprises. Al'instar de laTunisie dansl'affaire
Tunisie/Lybie, le Cameroun a soumis à la Cour un faisceau de lignes (lequel figure sous
l'onglet90). Or, en l'affaireTunisie/Lybie,les lignes étaientprésentées commeune sériede
solutions possibles. Jamais la Tunisie n'a donnà entendre que les lignes devaient êtretoutes
acceptées,cela n'aurait eu aucun sens. En revanche, dans la présenteespèce,le Cameroun a
projeté versla mer toute une sériede lignes, comme s'il sortait des flèches d'un carquois,
quelquefois séparément,quelquefois deux par deux,et qu'il les avait toutes tirées dans des
directions légèrementdifférentes,de manièreplus ou moins impréciseet erronée. Et il présente
toutesces lignescomme la solutionéquitable.
5. Examinonsdonc cefaisceaude lignes équitablesdu Cameroun,quiest àprésentà l'écran
et dont nous allonsvous présenter chaque ligne. Nous avontsransposétoutes ces lignes sur une
même carte afin de pouvoirles comparer. Je vous rappellequecette carte correspàl'onglet91
devotre dossier. Voici laligneéquitable initiale évoqdeans le mémoiredu Cameroun; appelons
la la ligne de 1995. Elle est représenen violet surla carte, laquelle est superposéee carte
authentique,de source française,que le Camerounn'a cependantpas utilisée dans sonmémoire. 6. Puis, dans saréplique, six ansaprèssa requêtel,e Cameroun a présentépour la première
foiscequ'il disait êtreune descriptinrécisede sa ligne.Il étaittemps, n'est-ce p?sMais hélas,
commele Nigéria l'a fait observedrans saduplique,il s'agissaitnon pas d'unedescriptionmais de 1
deux, c'est-à-dire d'une descriptionexposéedans le texteet d'une autredescription portéesur les
cartes. Vous pouvez le constaterà l'écran. La lignverte,appeléeCR 2000 (A), est la ligne qui
revientsans cesse sur la cartede la répliquedu Cameroun. Orle texte décritla lignenoire,appelée
CR 2000 (B). Bien entendu, le Cameroun prétend aujourd'hu -ipar la voix du professeur
Pellet- que la ligne décrite,la ligne noire,est celle que le Cameroun revendiquait. Monsieur le
président,comment pouvions-nousle deviner ?La ligne verte (CR2000 (A)) correspondait à peu
près totalementà la ligne de 1995, comme vous le voyez. La ligne noire étaitnouvelle. Rien
n'indiquaitdans laréplique quele Camerounproposaitunenouvelle ligne; il prétendaitprésenter à
nouveau «la ligne équitable))telle qu'il l'avaitprésentprécédemment dans son mémoire. En
outre,il confondait, dans ses conclusionsénoncéeasu paragraphe 13.01 c) de la réplique,la ligne
présentéeà nouveau sur la carte et cellequi étaitdécritedansle texte, soit les lignesnoire et verte.
Aussi était-il impossibl,our la Cour, de dire quelle était laligne revendiquée. Nous avions non
pas uneligne équitable,maisplusieurs ligneséquitablesp,lus ou moins.
7. De surcroît, la différence n'avait riend'insignifiant. avait entre ces deux lignes, la
noireetla verte, 7400kilomètrescarrésdezonesnigérianesriches en pétrole,dontla majoritéavait
déjàété attribuée. Monsieur leprésident,Madame et Messieursles membres de la Cour, on aurait
pu se demander, à ce stade, si cette revendicationétait vraimentsérieuse, sedemandersi elle avait
étémûrementréfléchie. Sitee lst le cas,pourquoile Camerounn'a-t-il pas remédià ces erreur?
8. En fait, le Cameroun a encorelaissépasser huit mois aprèsla publication de sa réplique
sansremarquercette erreur. Ce n'est qu'en janvier2001,après quele Nigéria l'ait relevée danssa
duplique, que le Cameroun a défini - avec sept ans de retard- la ligne qu'il revendiquede
manièredéfinitiveet sans équivoque. Il s'agitde la lignede2001,qui est enbleu sur la carte etqui
portel'indicationCL2001 (con.). Le «L»signifie ici «lettre»car c'est par une lettre adràslae
Cour que le Cameroun a enfin fait connaîtrela ligne définitivequ'il revendique. D'une certaine
façon,il fallait s'y attendre. Aprèstout, le Camerouna envoyétant de lettres la Cour pendant
cetteinstance qu'il n'estpas étonnant qu'lit finalement annoncésa revendicationmaritime dansune lettre. Monsieur le président, dansle cadre de votre programme de réforme,peut-être
pourrions-nousnouspasser despiècesde procédureen bonne et due forme et nous contenterd'un
échangede correspondance !Maisau moinsnous savions enfinoùnous en étions.
9. Je vais m'attarder un instant, si vous le permettez, sur cette ligne CL2001 (corr.). La
Cour constateraque cette ligne parten mer àpartir d'un point K. Elle se dirigevers un pointque
nous avons appelé,par commodité,le point «L». Le point L se trouve aujourd'hui à près de
200millesnautiques exactementdu point le plus proche de la frontièreterrestreque revendique le
Cameroun,c'est-à-dire EastPoint. Le Camerounn'a pas prisla peine de vous le dire, mais c'est
exact. Ainsi, del'avisdu Cameroun,il étaitrationnel d'arrêtelaligneà ce point. Le Nigériavous
a donnéles coordonnéesdu point L. Le Cameroun s'y oppose,mais cela nous semble légitime;
après tout ilétaittrèsfacile delireles coordonnéeset laCour a ledroit de lesconnaître.
10. Mais à présent,Monsieur le président,la ligne a encore changé. Je n'essaie pasde
montrer à la Cour une vidéosans autorisation. Mais, avec cette ligne-là, c'est un long métrage
qu'il faudraitdiffuse! En fait,cette lignes'est modifiéeàtrois égardsdurant cepremier tour de
plaidoiries. Premièrement,le Cameroun prétendaujourd'hui qu'ellene s'arrête pas au point«L»
mais qu'ellecontinueen pleine mer. Deuxièmementl,a ligne a été infléchie davantageen direction
du Nigériaautourdupoint 1,afinde contournerla frontièremaritimeque leNigériapartage avec la
Guinéeéquatoriale. Le Nigériaa reçu, en contrepartie de cet échange forcé de parts du domaine
maritime,une petiteparcelle plusau sud. En réalitéi,l y a despuits de pétroledans le secteurque
le professeur Pelleta revendiquéau nomdu Camerounla semainedernière,mais il n'y en a aucun
dans la parcelle qu'il nous a donnéeen retour. Aussi est-ce le Cameroun qui a tiréle plus grand
profitdecet échangeforcé. Vouspouvezvoirces nouvellesmodifications à l'écran.
11. Troisièmement,et enfin - pour le moment - le Cameroun s'est dessiné un carré,une
boîte blanche, une sorte deonlique dtgéographiemaritimesur lequel, dit-il, la Cour n'a aucun
droit de regard. Vous le voyezà l'écran. La ligne du Camerounentre dans cetteboîte blancheet
en sort de l'autre côté.Que se passe-t-il lorsqu'elleest dans la boîtePersonnene le sait. La
Courn'aura sans doutepas oubliéque sur les cartes anciennes,on avait l'habitudede dessinerdes
serpentssur les zonesmaritimesinconnues,afin de dissuaderlesmarins de s'y aventurer :eh bien, nous pourrions mettre un serpent sur cette boîte blanche. Peut-être le Cameroun cherche-t-il
..
également à dissuaderla Courde s'yintéresserde trop près!
12. Appelons cette nouvelle sériede changements CO 2002 (P). Nous attendons les
prochains.
13.Monsieur leprésident,Madame et Messieurs de la Cour, il est vrai qu'une partie à un
différendpeut développee rt affiner sarevendicationau coursde la procédure.L'onpeut mettre à
'
jour denouveauxdocuments,denouveauxélémentsd'informationM . aisce n'est pasle cas ici. La
situation maritime desPartiesàcet endroita mis quaranteans àprendre sa forme. L'information
relative aux concessions et aux puits qui est donnéedansle contre-mémoireduNigéria etprécisée
encore dans la duplique étaitune information qui étaitdans le domaine public et qui était
disponible dans le commerce. M.Pellet s'estplaint, disantque nous ne donnions pas la source de
nos informations. En réalité,nous avons donnéles sources. Nous avons soumis à la Cour les
extraits pertinents du Bulletin of the Associationof American Petroleum Geologists des années
1958 à 1990. Les informations ultérieures viennentde services de recherche d'information,en
particulieIHS Energy, qui s'appelait auparavant Petroconsultants, dont les informations sont
commercialiséesau sein de la profession. Lesdites informationsintéressentune industrie qui a
investi des milliards de dollarsdans l'infiastmcture de la zone qui est aujourd'huien litige, et qui
est largement représentée par de nombreux bureaux et porte-parole dans chacun des pays des
deux Parties. L'information n'est pasvenuede quelque contréeexotiqueni d'archivesqui seraient
jusqu'alors restées secrètes.Et cette information auraitdû êtreprise en considérationlorsque la
ligne revendiquée a été établie. Et pourtant,quand le Cameroun a pour la première foisfait
clairement connaître sa nouvelleprétentionlitigieuse, il l'a fait par unelettre adressée augreffier
une fois que le Nigériaavait terminésa duplique. Et voiciqu'à présent,le Camerounmodifie de
, O22
nouveau la ligne. C'est vraimentextraordinaire. La Courdoit en tirer laconclusionqui s'impose.
*.
14.Et la concIusionqui s'impose, Monsieurle président,Madameet Messieursde la Cour,
c'est que le Cameroun créede toutes piècesun différenden présentantune revendication sans
rapport avec le véritable différedui opposeles Parties,sans rapport avec le droitet sansrapport
avec les faits. En Australie, comme je l'ai dit hier,on appellerait cela une demande maximale
[ambit claim], c'est-à-dire une revendication extravagante dontle seul but est d'élargirlacompétencede la Cour. Mon ami et collègue,M. Abi-Saab, montrera bientôt en quoi cette
revendication globale du Cameroun est totalement indéfendable dp uoint de vue juridique, au
regard de lajurisprudence constantede la Cour et de la géographiqueréelledes lieux. Pour ma
part,je vaisàprésentplanterle décoren présentant brièvemenlt'histoirede la région,tant dupoint
de vue de sonactivitééconomique réelle qu deupoint de vuedes négociationsentre lesdiversEtats
concemés.
La pratiquedes Partiesdans lazone en litige
15. Monsieur le président, Madameet Messieurs dela Cour, j'ai montréhier, dans mon
exposéliminaire, quele différendmaritime entrele Cameroun et le Nigériane peut êtrerésolu
qu'entre les côtes faisant facàla zone en litige. J7aiégalementmontré qu'ilétaitabsolument
inutile de prendre en considération, afins de la présenteespèce,la côte camerounaise quidonne
sur l'ouestet qui fait faàla côte orientaledeBioko. Lazone située entreces deuxcôtes, quiest
actuellement à l'écranet qui correspondà l'onglet 92 de votre dossier, n'a pas d'intérêptour la
présenteaffaire. Les zones maritimes lovéesentre ces côtes appartiennent exclusivementau
Cameroun et à la Guinéeéquatoriale. Plus au sud, elles appartiennent également à
Sao Tomé-et-Principe. Le Nigérn ie revendiqueaucune d'entreelles,et leur délimitation enles
Etats concemésne peut avoir aucun effet surla délimitatioàréaliserdans le secteurqui intéresse
leNigéria, àl'ouestdeBioko.
16.Sinous prenonsle secteur nord-estdu golfe de Guinée- c'est-à-dire le seul sectrui
puisse intéresser la Cour et qui figure sur la carte à l'écran, laquelle correspond à
l'onglet93 -, nous voyons une ligne d'équidistance tracé entre Bioko et le continent. C'est la
ligne que revendique la Guinéeéquatoriale, cedont la Cour a étéinformée. Il est évident
qu'aucune des questions litigieuserselativesà la délimitation terrestreentre le Nigériaet le
Camerounneporte atteinteau tracéde cette ligned'équidistance.
17.Dansson contre-mémoire, le Nigéra iadonnéun aperçu historiquedu développemend te
l'exploitation des hydrocarbures dansla région,sujet sur lequel leCameroun était resté muet
jusqu'alors(Cm, par.20.13 à 20.17). Soulignonsqu'un Etat partie à une instance introduite
aprèsadoptionde la juridiction obligatoirede la Cour se doit au moinsd'étayersa demandeenprésentantà la Cour des informations pertinente- rien de plus normal :c'est en faitce que l'on
appellela charge de la preuve. Or, le Camerounn'a fourni aucune information pour étoffer ses
revendications maritimes,malgréle nombre des pièces qu'il a produites, officiellesou non,
autoriséesou non,épistolaires,notamment.
18.Même dans sa réplique,le Camerounne fournit que de minces éléments d'information.
L'élémentle plus significatif est sa carte R25, intitulée Concessions pétrolières et
nigérianes- chevauchements (RC, p.437, carte R25). Cette carte, actuellement à l'écran,
correspond à l'onglet94. On y voit, indiquée paun tiretéetune ligne en pointilléquisont épais,
la prétenduelimite du périmètre d'activitédu Cameroun dans la région. Les données quele
Nigéria a ajoutées sulra carte confirment, en principe, cette situation. Les installations
camerounaisessont en violet, cellesduNigériaenvert. Ces données s'inspirent d'informationqsui
sontdu domainepublic et elles montrent l'étenduedes installations,des puits et des oléoducs dans
lesecteur.
19. Il existedeux zonesoù les concessionsse chevauchent,l'une aunord, l'autre ausud. Les
zones de chevauchementsont indiquéesen bleu sur la carte R25 du Cameroun. Et elles sont à
actuellementà l'écranet la présente carte, tiréa duplique, correspondà l'onglet 94. En réalité,
le Cameroun n'exerce aucune activitédans la partie la plus méridionalede cette zone de
chevauchementdes concessions;il n'y possèdeaucune installation et n'y aforéaucunpuits. La
zone de chevauchementest restreinte;les Partiesont comprisque c'est le secteur qui devait faire
l'objet d'une négociationm,ais sansaucun préjudice- commeje l'ai dit hie- de la question de
lasouverainetésur lapresqu'îlede Bakassi.
Commele montrela carte, leCameroun,entant qu7Etatcôtier, n'ajamais faitvaloir ni mis à
exécution lesrevendications maritimes qu'ilformule aujourd'hui en sa qualité de partie à la
présente instance.
20. Monsieur leprésident,Madame et Messieurs dela Cour, le Nigéria a retracé en détail,
danssa duplique, l'évolutionde l'exploitation pétrolièreen mer de 19601999, soit pendantprès
de40 ans. LeCamerounn'a pasprisla peine devous communiquerces informations, qui relèvent
pourtant du domaine public. Je ne vais pas imposer à la Cour un nouvel examen minutieux et
fastidieux de cet historique; vous pouvez voir ce qu'iest sur la carte annexéeau chapitre10dela duplique. Il n'y a que deux observationà formuler à cet égard:premièrement, cettezone de
chevauchementestapparue en 1977et, àpart cet élémenmt arginal,la pratiqueestrestée constante;
deuxièmement,la pratique est ancienne et a manifestement inspiréet orientéles comportements
vis-à-visde la zonesituéeau largedes côtes,y compris celuides tierces parties.
21. La carteprojetéeàl'écran est reproduiàel'ongletno95 dans votre dossier. Ellemontre
les installationsoffshore du Cameroun(enviolet), duNigéria(envert) et de la Guinée équatoriale
(enjaune), tellesqu'elles étaienten l'an00. En bas à gauche, vous voyez le champ de Zafiro,
qui relèvede la Guinéeéquatoriale,ainsi que les puits qui appartiennent au champ d7Ekanga,
lequel relèveduNigéria.
22. Cette carte-ci (sous l'onglet 96) illustre l'étatdes concessions offshore,tel qu'il est
décrit dansla dupliqueduNigéria àpartirdesmêmes sourcep subliques.
23. Le Cameroun soutientque la pratiqueen matièred'exploitationpétrolièrest unilatérale,
récente,secrète,incohérenteetillicite. Jevaisbrièvementrépondre ces arguments.
24.Premièrement,lapratiquen'est pasunilatérale.Vouspouvezconstaterque les troisEtats
de larégionselivrenttouslestrois àcesactivitéspétrolières.
25. Deuxièmement,la pratique n'estpas récente. Elle constitue un modus vivend qii date
de la findes annéescinquante, et qui est bien établi depuis.Il est vrai que certaines concessions
attribuéesdans lecadre de cettepratique sontplus récentes,M. Kamto a vaillammenttentéd'en
tirer desarguments. Mais commenous l'avonsmontrédans chaquecas, ces concessions couvrent
des zones qui avaient déjàfait l'objet d'un permis sous d'autres noms. Je parlerai, à titre
d'exemple,de la situation en 1979. Elleest illustrée dans la duplique,et vouspourrez aussivous
reporterà l'ongletno 96 de votre dossier. On y voit le léger chevauchementdontj'ai parlé. Les
zones concédéessont vastesetvontjusqu'à la ligned'équidistanceavec la Guinéeéquatoriale.
26. Troisièmement,la pratique en matièrepétrolièrn'est passecrète. Les concessions sont
attribuéespubliquement à la suite d'appels d'offres,conformémentaux habitudes de l'industrie
pétrolière. Les faisont publiéspar les servicesdereconnaissanceet figurentdans la littératurede
l'industrie pétrolièr. elaapparaîtsur lesexcellentescartesmarinesfrançaisesque leCamerouna
déposéee st utiliséesd'autres fins,mais sur lesquellesil ne s'estpas donnélapeine de reporter la
ligne qu'il revendique. Comme vous le voyez sur cette carte qui est à l'onglet no97, les installationssont proches les unes des autres. Les datesindiquéessur les différentes installations
montrent que cette activitépétrolières'est exercée surunetrèslongue période. Tout le monde le
savait parfaitement.
27. Quatrièmement, la pratique n'est pas incohérente,en tout cas certainement pasd'une
façon qui ait une quelconqueimportance. Lesindicationsdonnées à l'appendicedu chapitre 10de
la duplique témoignentau contraire d'une grandecohérence. Je vous ai déjàmontré lespetites
025
zones de chevauchementdes concessions. Vous constaterezs ,ur la carteprojetéeà l'écran, quela
pratique estmanifestementrelativement cohérente.
28. Cinquièmement, enfin, cette pratique n'éta pits illicite.. Kamto vous a parlédes
procès-verbauxdes réunionsde 1991 et 1993pour tenterde démontrerque le Nigéria n'avaitpas
informéle Camerounde ses activités. En faitc ,hacun savaittrès bien ce que l'autre faisait.es
documentsque le Camerouna cités -vous pourrez vousenassurer par vous-même sdémontrentle
contraire de ce qu'il affirme:il était entenduque chaquepartie étaitlibre d'exploiter ses propres
ressourcesle long de lafrontièremaritime commune.Ils'agissaitd'uneactivitéininterrompue.
Les frontières maritimesexistantes
29. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, je vais maintenant décrire
brièvementl'étatdes revendications,des négociationset des accords conclus entreles Etats de la
régiondans le domaine de la délimitationmaritime. Une fois de plus, le Cameroun n'a fourni
pratiquement aucune informationsur ces sujets; il formule une revendication maritime en
invoquantaussi peu l'histoire diplomatique qu'il a évoq luéistoiredesactivitéspétrolières.
a) LeNigériaet le Cameroun
30. Je vais d'abord parlerdes Parties elles-mêmes.Comme la Cour l'a observé dansson
arrêtde 1998,«le Cameroun et le Nigéria one tntamédes,négociationsen vue de la fixation de .
l'ensemblede leur frontièremaritime))'.Je mepermets dedire que l'indicationest exacte. Mais il
importe de savoir ce que négociaient précisément ld esuxParties. Elles n'étaientpas, je répète:
elles n'étaientpas entrain de négocier la ligne revendiqupar le Cameroundans l'unequelconque
'C.I.J.Recue1998,p. 322,pa110. de ses versions, elles ne touchaient absolumentpas à ce sujet, ni de près, ni de loin. Elles
s'intéressaient trois questions: la déclarationde Maroua, l'existence de 'chevauchementsde
concessions - commeje vous l'aidéjàmontré - et l'emplacementdutripoint.
31. Vousle verrez,par exemple, dansle procès-verbalde la troisièmesession de la réunion
conjointe des experts nigérianset camerounais sur les problèmes frontaliers quis'est tenue à
Yaoundédu 11 au 13août 1993. S'agissant de la fiontière maritime au-delà du pointG, le
procès-verbalindiquece qui suit:
0 26 «B. Détermination du tripoint entre le Cameroun, le Nigéria et la
Guinéeéquatoriale
La délégationcamerounaisea souligné qu'il fallait déterminer leripoint entre
le Nigéria, le Camerounet laGuinée équatoriale afin de permettre à chacun de ces
trois pays d'exploitersesressourcesnaturelles dansun climat de paix. Elle a précisé
qu'en dépit de l'absencede la Guinéeéquatoriale àcette réunion, leCameroun et le
Nigériapouvaient échangerdes points de vue constructifs sur la proposition... La
Partie nigérianea exprimédes réservesquant à l'examen de la proposition sans la
participation de la Guinée équatoriale.Les deux Parties ont ensuite décidé qu'une
réuniontripartite devrait êtreorganiséeafin d'étudier laquestion de la détermination
du tripoint.»2
Ce passage montre assez
Cela se passait un an avant le dépôtde la requêtedu Cameroun.
clairement que les Parties, qui,chacune, connaissaientbien la position de l'autre, reconnaissaient
qu'il existait unripoint avec la Guinéeéquatorialeet se posaient seulement la question de son
emplacementprécisde même qu'elles voulaientpréserver leur liberté d'exploiter leurrsessources
le long de lafrontière. Ce sont les questionssur lesquellesles Partiesvoulaient négocieretc'est
la négociationà laquelle la Cour faisait référence. Les deuxParties reconnaissaient clairement
qu'il existait defacto une frontière maritimedans la région, malgréle différendconcernant la
presqu'île de Bakassi proprementdite. Telle était la situation au moment où le Cameroun a
introduitsarequête.
b) La Guinéeéquatorialeet Sao-Tomé-et-Principe
32. J'en viensaux relationsentre la Guinéeéquatoriale et Sao-Tomé-et-Principe.Le traité
du 26juin 1999entre ces deux Etatsconfirmela ligne frontièremédianequi existe entre euxdans
les faits.Cette ligne est projetéel'écranet reproduite à l'onglet no 98. D'aprèsce que nous
DN,annexe 173. savons,le Cameroun n'ajamais contestécette ligne. S'il l'a fait, il n'a pas pris la peine de vous le
dire.
c) LeNigériaet la Guinéeéquatoriale
33. Vient ensuite la question de la frontière maritime entre le Nigéria et la Guinée
équatoriale- la frontièrela plus importante dansla moitiéoccidentaledu golfe. Les négociations
entreces deuxEtats surleurfrontièremaritimecommuneontété longueset difficiles. Le Nigéria a
décritce processus dans sesécritureset jene revienspas sur les détails. Je formulerainéanmoins
quelquesobservationssur l'accord réalisé finalemente2 n000. Tout d'abord,commeje l'ai dit, les
négociations préludant à cet accord ont débutéen 1990 et ont fait l'objet de quinzesessions
0 2 7 officielles3. Le Cameroun étaitau courant des négociations; la presse généraliste tout comm ea
presse spécialiséeen a fait état,nos écrituresaussi. Le Nigériaestimait et estime toujours en
consciencequ'il n'étaitnullementtenud'arrêter de négocie urne frontièremaritime avecla Guinée
équatorialesimplement parce que le Cameroun avaitintroduit devant la Cour une nouvelle
demande contre le Nigéria. Le Gouvernementde la Guinéeéquatoriale a insisté pour que les
négociationssepoursuivent. Il a maintesfoisenvoyé desdélégationd sehaut niveau composéesde
plusieursministres, et il étaitbien conseillé. Laisser entque ce gouvernementa fait l'objetde
contraintesest fort curieux.
34. Au moment où les parties ont convenude la ligne qui figurera finalementdans l'accord
de2000, ni l'une ni l'autre ne connaissait l'étendueexacte de la revendication maritime du
Cameroun. La ligne dont le Nigériaet la Guinéeéquatoriale onteffectivement convenu a été
définieavant que le Cameroun ne dépose sa réplique et,de toute façon, la réplique contenaitune
contradictionmanifeste.
35. La ligne finaleapparaîtà l'écranet estreproduitea l'onglet no 99 de votre dossier. Si
elle a une configuration irrégulière autourdes points ii)à v), c'est qu'elle doit respecter les
installationsexistantesdes deux partiesdans la zoneYEkangaet de Zafiro- les deuxparties ont
chacune protestécontre l'activitémenéepar l'autre dans cettezone. Le respect de toutes les
installationsexistantesestl'un desprincipesfondamentauxquiont animélesnégociations.
DN, par.10.33. 36. La carte reproduiteà l'ongletno 99 permet de mieux comprendre la situation. Elle
indique où se situe la ligne conventionnellepar rapport aux puits foréspar les deux parties.
Cour verrale champ d'Ekangaet lechamp deZafiro, qui relèvede la Guinéeéquatoriale, justede
l'autre côté.Le Nigériaet la Guinée équatorialsee sont entendus sur l'emplacementde la ligne
sans tenir compte d'une quelconque revendication camerounaiseet,sans que l'une ou l'autre des
parties sache où cette ligne revendiquéeétaitsituéeprécisément. Le traité a étésigné le
23 septembre 2000par les présidentsObasanjoetMba Sogo à Malabo- ce quin'estpas,je pense,
le cadre propreà un traitésignésous la contrainte (voirDN, annexe 174). Conformément à
l'article7.3, le traité est en vir titre provisoiàecompter de cette date. Il a néanmoins été
décidé qulee traiténe serait pas ratifiéavant que les partieset les compagniesrnéesn'aient
conclu un accord d'exploitationen commun du champ d'Ekanga, qui chevauche la frontière.
L'arrangement estdésormaisau point.
37. Il est dit dans le traitéque celui-ci prévoit une délimitation partielle. L'extrémité de
ladite ligne partielle estle pointui apparaîà l'écran. Vous constaterez que la ligne s'arrête
bien avant le point qui constituedefacto, depuisde longuesannées,le tnpoint avec le Cameroun,
un point dontles parties elles-mêmeasvaientreconnu l'existence,mêmesi son emplacement précis
restait définirofficiellement. Conformémen atl'article 3dutraité,les partiess'en tieànleurs
revendications respectivesau nord età l'est du point i) en attendant le résultatde la présente
procédure. L'extrémitéla plus méridionale, c'est-à-direle point x, est située sur la ligne
d'équidistance convenue par un traité conclu en 1999 entre la Guinée équatoriale et
Sao-Tome-et-Principe.
d) Le Nigériaet Sao-Tomé-et-Principe
38. Enfin, je dirai deux mots des négociationsqui ont eu lieu entre le Nigéria et
Sao-Tomé-et-Principe. Celles-ci ont égaleme nttédifficiles, car le Nigéria n'tas disposéà
accepter de considéreres lignes debase archipélagiquecomme équivalant à des façades côtières
à des finsde délimitation,ce quiétaitla positionde Sao-Tomé-et-Princ, tat archipélagique.
39. L'accord surla zone d'exploitation commune adonc tenu compte des revendications
respectives des parties pour mettre en place cette zone dansle secteur où les revendications se chevauchaient. C'est le secteur iar les lignesrouàel'écran,quevous trouveràl'onglet
no100. Cetaccord sur lazone d'exploitation comma tratifiéet est maintenantenvigueur.
40. Monsieur le président, Madet Messieursde la Cour,le Nigériane se sent nullement
coupable decontinuer denégocierdesaccords avecsesvoisins insulairesdans la partie occidentale
du golfe de Guinée,négociations donitl a informé laCoure étape dla procédureécriteet
orale concernantla frontièremaritime. Lareunilatérale dle Cameroun a saisi laCour eny
joignant uneprétentionentièrement nouvelleet totalementambiguë ne sauraitsoudainementgeler
ces négociations.Elle ne saurait non plusmettre un termeatique claire et cohérente qu'ont
adoptée leNigéria, le Cameroun etla Guinéeéquatoriale aunord. Comme cette pratique l'a
montré,il existaitunripointau-delà duquel le Cameroun n'avait jamaisformuléconcrètementde
revendication. D'ailleurs, en dehors despiècesde cette affaire,le Camerounn'ajamais
formulé pareille revendication.
Voilà,Monsieur leprésident, Madamet Messieurs de laCour, quimet un termeexposé
relatàl'histoireeàlaposition desParties. Je vous demandàprésentde bien vouloir appeler
àla barreM.Abi-Saab, quiva procédàrun examencritiqueplus approfondide la nouvelle ligne
f O *
revendiquéepar le Cameroun,dans lecontextedudroit international applicable.Je vous remercie.
Le PRESIDENT : Merci beaucoup M.Crawford. Je donne maintenant la parole à
M. GeorgesAbi-Saab.
Mr.ABI-SAAB: Thankyou, Mr.President.
4
THE MARITIM DEELIMITATION
CRITIQU OFCAMEROON7S "EQUITABL LINE"
1. Mr.President, Membersof the Court, 1shall divide my remarks this moming into two
parts:
The first is a critiqueof the construction of what Cameroon calls "the equitable linef"or
purposesofeffecting the delimitationofthe two Parties' maritime zones.The second will examine
the "equitableness"ofthisline in the lightof theidence.
4~ranslationprovidedbyNigeria and revisedby the Registry. Critiqueofthe constructionofthe "equitableline"
2. As regards the first part, the line claimedby Carneroonraises numerous problems. One of
them, and not the least, isthat of its identification; as my colleague and &end Professor James
Crawford has clearly demonstrated, it assumes a somewhat different configurationeach time it
appears in Cameroon's written pleadings - sometimes evenin the same pleading, and rightup to
the stageof the oral proceedings.
3. However, in al1its various configurations,the general appearance of this line remains the
same; it reflects a construction incompatible with the principles and methodsof the law of the sea
as they have been elaborated and appliedup to now. It is therefore the actual premisesof this
so-called "equitable" line, ratherhan its details and precisepath,that my criticisms willaddress.
4. They are directed essentially tofive points:
1. the actual natureof the line;
2. the relevantcoasts used inits construction;
3. the treatmentof the islands in this construction;
O 0 4. the definitionof the area relevant tothe delimitation; and finally,
5. the method followedinthe constructionof the line.
1.Thenatureof theline
5. My first criticism concems the actual nature of the line: as Nigeria has explained in its
[email protected],paras. 23.13-23.17) andin its Rejoinder (p.423, paras. 9.1-9.2), it
isnot a "delimitation line"but an "exclusionline".
6. The function of a delimitation line is to separate the maritime zones falling within the
nationaljurisdiction of thetwo parties whose coasts are adjacentor oppositeto each other,whether
they are parties to an agreement or litigants, as in the present case. But the purpose of the
Cameroonian line is totally different and farmore ambitious.,
7. In the Gulf of Guinea there are three States whose coastsare adjacent or opposite to the
coasts of Nigeria: Cameroon, EquatorialGuinea and SaoTomeand Principe.
[Youcan see the general configuration on the screen andunder tab A in the judges' folders;
projection tabA.]its presencebecomes more and morepersistent, andthat of Cameroon moreand more ephemeral,if
it continues to exist at all, with the movement of this allegedly equitable line towards the
south-west, into areas where each point is closer to the coastlines of the islands of Bioko and Sao
Tome and Principe, andfor to that of Nigeria, than to the Cameroonian coastline that supposedly
generates and legitimizesthis line.
14. One consequence of this illogical constructionis that the Cameroonian line pre-empts
any delimitation between Nigeria andthe two Stateswhose coasts face itsown with no intervening
obstacle, Le.,Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe, in areas that at each point are nearer
to and more closely connected with the coasts of these three States than with the Cameroonian
coastline. This is thesense in whichthe Cameroonian lineis an exclusion line.
15. Such a macro-delimitation without the authority of those concerned denies not only
Nigeria but also the two other States any possibility of future delimitations, even though the
reciprocalpositions of their coasts callsfor a delimitation accordingto the law of thea. 1ssucha
line compatiblewith international law?
Allowme, Mr. President,Members of the Courtto leavethis questionwith you.
2. The relevant coasts
16.1 should like to turn now to the question of the premises or the actual parametersof the
construction of the Cameroonian "equitable line", starting with the concept of "relevant coasts"
which aretaken into considerationforthe purposesof such a construction.
17. Articles 15,74 and 83 of the Montego Bay Convention, dealingwith the delimitationof
maritime zones of national jurisdiction, like the corresponding articlesof the 1958 Geneva
Conventions before them, al1speak of "delimitation. .. between States with oppositeor adjacent
coasts".
18.Adjacent coasts are coaststhat abut and prolong each other. They representa situation
where the land boundary terminates inthe sea at a given point on a single Coast,whereas opposite
coasts by definition face each other. Whether theyare parallel or at a certain angle (obviously
variable) to each other, the coasts between which the delimitation is to take place must be
"opposite" each other,i.e., look fromone to anotherwithout any intervening obstacle. 19.It is therefore onlythe Nigerianand Camerooniancoasts (or ratherparts ofthem) which
can be called "adjacent7'or "opposite" in the terms 1have just described, and they alone, which
constitute the relevant coasts for the purposes of the delimitation and which will serve as
parameters forthe determinationof therelevantarea, i.e., the area to be delimitedbetweenthe two
Parties. [Hereyou havethearea, shownunderA3 inthejudges' folder.]
[Projectionalso at tab A]
20. If we take a lookat the coastsof Nigeria and Cameroonwhich face the Gulfof Guinea,
they are obviously adjacent in the region where the land boundary ends, that is to Say around
Bakassi(tothe east accordingto Nigeria,to the WestaccordingtoCarneroon).
21. But as soon as we move awayfiom this rather narrowregion, westwardsin the case of
the Nigerian coastto Akasso(where it changes directionnorth-westwards, tuming its back on the
Gulf of Guinea), or eastwards in the case of the Cameroonian coast (which arches rapidly
southwards) to Debundsha Point, these coasts answer to the description of "opposite coasts".
Debundsha Point marks the beginning of the blocking effect of the island of Bioko, whose
north-eastemtip forms,togetherwithDebundshaPoint,a straitwhose watersfa11totallywithin the
respectiveterritorialwatersof the two States; orinotherwords,as the Chamberofthe Court States
in the Gulfof Mainecase(I.C.J. Reports 1984,p. 336,para.221), this is the "point ... off which
thereceaseto be any waters ... more distantthan 12miles froma low-waterline".
[Projectionalsoat tab A]
22. Beyondthis pointthe courseofthe Cameroonian coastsouthwardsto the boundarywith
EquatorialGuinea is totallyblocked bythe large island of Bioko, belongingto Equatorial Guinea
andthe seatof its capital. Thispart of theCameroonian coastand the Nigeriancoastno longer face
one to another. This part of the Camerooniancoast, therefore, fiom DebundshaPoint onwards,
cannot be categorized in law as a part ofthe Cameroonian coastwhich is "opposite" the Nigerian
coast; in other words, it can no longerbe considereda "relevant coast" for the purposes of the
constructionofthe delimitationline.
23. Yet Cameroon not only includes this part of its coast in what it considers to be its
relevant coastfor the purposes of the delimitation, butgoes on to appropriate to itself the entire
continentalfaçadeof Equatorial Guinea,aswell asagoodpartofthe coastof Gabon. 24. Whatfeat of legalimaginationcanpossiblyproducethis kind ofrepresentation? Largely
an irrationaltreatmentoftheislands,whichbringsme to mynextpoint.
O O 3 4 3. The effectofthe islands
25. Mr.President, Membersof the Court, it is not beforeyourselvesthat 1needto recallthe
famous dictum of the Court in 1969 that "[tlhere can never be any question of completely
refashioningnature" (NorthSea Continental Shelfcases, I.C.J.Reports 1969,p. 49, para.91). And
yet not onlydoes the Cameroonianlineradically refashion the physical geography of the Gulf of
Guinea, by eliminatingthe important stringof islands which cuts it in two almost centrally from
top to bottom, it also undoes the political geography of the Gulf s coasts, by appropriatingto
Cameroonthe continental coastsof EquatorialGuinea and Gabonfor the purposes of constructing
the so-called "equitable" line,ashavejustexplained.
26. Asto the islands,the existenceof Bioko- an islandsubstantialin area and population
and the seat of the capital of the Republic ofEquatorial Guinea- itsexistence so close to the
Parties' coasts istotally ignoredby thequitableline", in severalways:
- first1 have already mentioned that the line completely ignores the screening effect of the
island, which masks a large stretch of Cameroon's coastline from that of Nigeria, thus
preventingthe formerfiom qualifying asrelevant coasts;
- secondly, it is accorded no influence whatever on the course of the line in the first two
sectorsG-H and H-1,the latter of which,paradoxicallyenough, seemsnearer to Bioko than to
the Coastof Cameroon;
- thirdly, no account is taken of the island in the proportionality calculation (an incorrect
calculation,moreover,as 1shalltry to demonstratein a moment) designedto locate point1on
the line traced by Cameroon forthis purpose between Bonny and Campo; a line which,
paradoxically,cuts through Bioko (as you can see on thescreen and under A4 in the judges'
folder).
27.Thesame is true,furthersouth,ofthe transverselinesthat straddlethe archipelagoof Sao
Tome andPrincipe,an archipelagowhichis anindependentState. 28. Thus Cameroon's "equitableline" does not allow these islandsany effectat all, because
only the continental coasts count. Andthese coasts arecombined into a single whole in favourof
0 3 5 CameroonagainstNigeria. Wethus comebackto the logicof an exclusion line.
29.But this cannot holdgood in law: the 1982Conventiononthe Law ofthe Sea,as wellas
the settledjurisprudence, are very clern that point. Itwillsufficeto recall paragraph 185 of the
recent Judgment of the Court in the case concemingMaritime Delimitation and Territorial
Questionsbetween Qatar and Bahrain(Qatar v. Bahrain):
"In accordance with Article 121, paragraph2, of the 1982 Convention on the
Law of the Sea,which reflects customary international law, islands, regardless of their
size, in this respect enjoythe same status, and therefore generatethe same maritime
rights, as otherland territory." (I.C.J.Reports2001,para. 185.)
30. Adrnittedly,in some international judicialor arbitral decisionsthe effects of islands on
the constructionof an equidistance line have been moderated. Buitn the absenceof other relevant
or specialcircumstances,this has only happenedasregardsislandsbelongingto eitherof the States
parties tothe delimitation, andonly in situations wherethe particular configurationof the coasts
wouldhave causedthe coastal fiont of the Statewhoseislands they wereto projecttoo far towards
the coastlineof theother Statein theequidistance calculation.
31. In such situations,where the islands lie offthe coastal State,the court concemed may
awardthem less thantheir full effect,as this Courtdidin the caseconceming theContinentalShelf
(Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) regarding the Kerkennah Islands (I.C.J. Reports 1982,
pp. 88-89,paras. 128-129). If, however, the islandsareon the "wrongside" of an equidistance line
which isconstructed withouttaking the islands into consideration,in other words, ifthe islands of
one Statelie onlyjust off theoast of the other State,the solution sometimesadoptedis that of an
enclave,as in the Anglo-French Sea of Iroise arbitration of 1977 indealing with the Channel
Islands,which lie very close to the Frenchoast. But inboth these cases the islands belongedto
one ofthe parties tothe delimitation, and,causethey caused the coastal fiontage of the State to
which they belongedto project in a particular way,they would have had a disproportionate effect
on thedivisionof therelevant areabetweenthe twopartiesif the delimitation had been based oan
equidistance line whichgavethe islands their full effect. 32. The aim,therefore, isalways to moderate the effects, as between the parties concemed,
thatislands havein shiftingtheposition of their respective maritimefaçades orrelevant coasts.
33. But moderating the effects produced by islands cannot be envisaged when the islands
belong to a third State, unless there exists another relevant or special circumstance which could
justiQ this.
34. This is because, where the island belongsto a third State, it is no longer a matter of
correcting or moderating the exaggerated effects ofthe position of islands as minor geographical
features which affect aparty's coastal frontage, but of a new coastalfiontage coming into play,
which intempts the "tête-à-têteb "etween thetwo parties and calls for a different delimitation,that
isto Sayan additional delimitation.
35. This brings me, Mr.President, Members ofthe Court,to my next point - the definition
ofthe relevant areain the present case.
4. The definitionof the "relevant area"
36. One of the functionsof relevant coasts isto serve as parameters for the definition of the
"relevant area",that is toSaythe area to be delimitedbetween the parties concemed.
37. On this subject too, Cameroon does not seem very sure of its position. In its Memorial
(p. 275, para.5.96),it givesthe following definitionof the relevantarea in the present case.
"This is an area located outside the 200-nautical-mile limit defined from
baselines from which one measuresthe width of the territorial seas as compared tothe
continental coasts. It cannot fail to take account of geographical elementsfor which
nature is responsible, including the factof the presence of the island of Bioko and,
further outto sea, the islands of SaoTome and Principe. The area is the one indicated
on the sketchmap on thefollowingpage."
Cameroon illustratesthis definitionwith the sketchmap which you see on the screen and at tab B
inthejudges' folder (original Memorial,p. 544).
[Projectiontab BI
38. A few remarks on this definition and the sketch map (which incidentally do not
completely coincide).
39. First of all, the definitioncontains an error,or rather a serious mental lapse- perhaps a
Freudian one - because the area is situatednot outsidethe 200-nautical-milelimit but within it. 40. Secondly,the area is representedin the sketchas a rectanglebounded on the southby a
line starting roughly in the centre of the continentalfaçade of the coastof Equatorial Guinea and
037
supposedly reflectingthe 200-nautical-mile lineas measuredfrom the horizontalcoasts of the Gulf
ofGuinea. This rectangleis not closedby a vertical lineon the West,which wouldbe necessaryif
an areacalculationhadto be madewith aviewto a determinationofproportionality.
41. Thirdly, onthe south the line starts,as 1said,from the centreof the continental façade of
Equatorial Guinea and passes just above the island of Principe, almost touching it,Le., cutting
acrossthe archipelagicStateof SaoTome and Principe,before continuing graduallywestwards. In
otherwords, the lineis well withinthe territorialseas and archipelagic waters of two Stateswhich
arenotparties to thedelimitation. No furthercomment iscalled for!
42. However, ten pages further on in Cameroon's Memorial we find a totally new
configurationof what is now mysteriouslycalledthe "total relevantarea", a notiontaken up again
and treated somewhatmore rigorously in Cameroon'sReply when it speaks of "what Cameroon
believesto be the relevantarea inerms ofthe case law of the Court"(Reply of Cameroon, Vol.1,
p. 421,para. 9.83). According to the Reply,this "comprises an area contained between the true
line of the coast startingfiom AkassoBrass in Nigeria.. .[to] Cap Lopez (Gabon) [where it]is
closedoff by a straightline running fromthis point to Akasso in Nigeria(ibid. [).u havethe
maponthe screenandit is attab C in thejudges' folder.]
[Projectiontab Cl
43. We thusendup in the Memorial, andthen inthe Reply, with a triangularand no longer a
rectangulararea, whose verticalide extendsmuch further southwardsto CapLopez, Le.,this time
to Gabon,and not simplyto the centreofthecontinentalcoast of Equatorial Guineaas wasthe case
withtherectangle.
44. What immediatelystrikes one on looking at this map is whether we really have one
relevant area or several. Although theReply tells us that "the relevant areaas thus defined is
divided into three sectors" (Reply of Cameroon, Vol.1, p. 264, para.9.85), 1 personally-like
Cameroon'sMemorialto whichthe Reply refers - seenot three sectorsof onesingle zone buton
the contrary "three different 'zones"' (Memorialof Carneroon,p.279, para..119); these are the
Memorialyswords. However, unlikethe Memorial, 1 take this to mean three genuinely "relevantareas", in the technical sense of the tem - areas which differ because they imply delimitations
.. .
betweenthree different groupsof States. Allowme to elaborateon this.
45. As 1just explained, a relevantarea is detemined by, or is a îunction of, the relevant
coastsofthe parties to the delimitation; thesecoasts areintum definedas "adjacent" or opposite".
If we wereto applythese definitionsto the "relevantarea"proposed to us by Cameroon,we would
in fact findseveral, and not just two, relevantcoasts; andthese coastsborder not one,but several
maritimeareas answering tothe legal descriptionof a "relevantarea".
46. Since my colleague Professor Crawford hasjust described in detail the general
geographical context of the Gulf of Guinea, including the coasts and the islands and the
relationships between them,explainingwheresuchrelationshipsexist orcease to exist,1shall limit
myself toenumeratingthedifferent relevantareas that resultfrom thatdescription. There are three
[youwillfindthem inthejudges' folderat tabsDl, 2,3].
[Projectiontab Dl
47. First of all, there is quite obviously a relevantarea beginning inthe region wherethe
Nigerian and Cameroonian coasts adjoin eachother on thehorizontal legof the trianglein the north
of the Gulf of Guinea. Eastwards, however, beyond thisrelatively narrow region of adjacency
around the Bakassi Peninsula, the Cameroonian coas utndergoes a radical change of direction,
tuming sharply southwards,so asto place itself oppositethe horizontalprolongation westwardsof
the Nigeriancoast beyondthe adjacent region, i.e., so as to become an opposite coast. This first
relevant area thus extendswestwards, on the Nigerian coast,to Akasso, and eastwards, as 1said
earlier, toDebundsha Point onthe Cameroonian coast, andis closed off on the east bythe line
which closesthe strait between Debundsha Pointand the north-easterntip of Bioko. The northem
andwesterncoasts ofBioko constitute the third relevant coasftor this area.
48. In the south,this area converges on atripoint northwest of Bioko, whose exact position
depends on that of the endpoint of the land boundary between Nigeria and Cameroon. But this
tripoint is confined within quite narrow limits,because of the configurationof the relevant coasts
and ofthe factthat another relevantarea takesover immediatelyto thesouth and west.
49. The other two relevant areas result from thebisecting effectproduced by the stringof
islandsin the Gulf of Guinea. Acting as a diagonal screen,they dividethe remainderof the Gulfintotwo relevant areas,with the islandshavingtwocoastalfrontages,one to the eastand oneto the
West.
[Projectionalso at tabDl
50. To the east, the islands'coastal frontformsone sideof a relevant area,whose otherside
is the vertical coast of continentalAfrica. This area is bounded on the north by the line which
closes the strait between the north-eastemtip ofBioko and DebundshaPoint on the Cameroonian
coast, and it includes the section of coast fromDebundsha Point tothe boundary with Equatorial
Guinea, then the entire continental façade of Guinea as well, and then the part of the coasts of
Gabonwhich lie on theGulf of Guinea.
51. The coasts of this area have no relationship atal1with those of Nigeria; therefore they
have no relevance for the delimitationof the firstrelevant area in the north. And conversely,the
Nigerian coasts have no relevanceforthe delimitationof thiseastem area, which is confined to the
Stateswhose coastsborder.
52. The only way for Cameroonto makepartof its verticalcoast onthe easta relevant coast
in the delimitation with Nigeria is to claim that this coast generates a horizontal zone of
Cameroonian jurisdiction extendingacross the south-westernpart of the Gulf of Guinea and thus
overlappingthe prolongationoftheNigerian coastlinesouthward,in other words below Bioko.
53. But this implausible construction,leavingaside the absenceof any vis-à-visbetweenthe
coasts in question, presupposesthat a horizontalCameroonian zone ofthis kind could pierce the
imperviousscreen representedby the string of islandsby passing betweenthe island of Biokoand
that of Principe so as to finish up, in the third relevant area, to thetof the string of islands.
This is far from being demonstrated,if indeed it can be demonstrated at all. And in any event
Cameroonhas not formulatedanysuchclaimtotheCourt.
[Projectionalso at tabDl
54. The third relevant areainthe region isthe one whichlies Westof the stringof islands, to
the south of the first area, and culminatesin a tripointnorth-westof Bioko. This area is bounded
by the Nigerian coast on the north, from the endpoint of the land boundary with Cameroon to
Akasso, on the one hand, andby the west-south-westfaçadeof the island of Bioko, prolongedby
the west-north-west façades of SaoTome and Principe, on the other. Beyond the tripoint, which marks the northem extremity of the area, Cameroon7scoast has no relevance for the area at all.
The method of construction of the "equitable" line, which endeavours toprolong the area of
Cameroon'snationaljurisdiction to the heart of this western relevantarea, is so far-fetchedthat it is
worth turning Ourattention toit for a fewmoments.
5. The method usedto constructtheline
55. Mr. President, Members of the Court, allow me to recall here that, in its Memorial,
Cameroon starts bypresenting us with a relevant area rectangular inshape; but when it comes to
the construction ofthe line, it then presents us with a triangle, much larger in area, produced by
closing off the entire Gulf of Guinea, on which it bestows the mysterious appellation, "total
relevant area"("airetotalepertinente'7).
56. Does one detect in this linguistic ambivalencea certain embarrassment at the excessive
extentof what theReply firmly calls thereafter the "relevantareaW(and1think 1have demonstrated
that it consists in fact of three relevantas)? But this extension of the "relevant area", beyond
anything that mighthave been regarded as "relevant coasts", was in fact necessary forpurposes of
the bizarre method used toconstructthe line.
57. This "method" consistsin choosingtwo points on the Nigerian coast on the one side, and
three on the vertical continentalast of the Gulf ofGuinea on the other; then drawing transverse
lines between these points acrossthe Gulf. Each ofthese lines is cut by a point whose position on
it supposedly reflects the proportion betweenthe lengths of the relevant coaststo either side of the
line.These points are connectedto producethe so-called "equitableline".
58. This method, while certainlythe product of a fertile imagination, cannot, however,
withstand even the most superficialcritical examination; and indeedfor a number of reasons, the
main two being, first, the choice of the coastal anchorpoints for the transverse lines, which has to
do with the determination ofthe relevant coasts and of their lengths; and, secondly, the very
r O41
technique of drawing transverselines and the determination of the position oneach of them of the
intersector point.
59. As regards the choice of anchorpoints forthe lines on the coasts of the Gulf of Guinea,
suchpoints may be located onlyon the relevant coasts,that is to Say,on the coasts of the "relevant area" tobe delimited betweenthe Parties. But two of the three points onthe vertical coastof the
Gulf of Guineaareinfact locatedat somedistancefromCameroon,at Cabo SanJuan in Equatorial
Guinea and at Cap Lopez in Gabon. It ishard to see how these coasts, and hence the points on
them andthe linesdrawn fromthose points,could be"relevant"forthe delimitation.
60. And evenas regards the first line,whose anchorpoints areBonny on the Nigerian coast
and Campo,at the terminal pointof the landboundarybetween Cameroonand Equatorial Guinea,
these points are arbitrary orincorrect. Arbitrary,becausethe choiceof Bonny rather than Akasso
cannotbe legallyjustified, Bonnybeing locatedhalfwayalong the relevantNigerian coast. Unless
this is a simpleieceof kind-heartednesson Cameroon7spart, since,accordingto the Reply,"the
choiceof Akasso wouldhave pushed the lineeven furtherto the West,creating a closing effecton
Nigeria's coastsand consequently leadingto an inequitableresult" (Reply of Cameroon, p. 425,
para. 9.89).
61. This wouldbe true - even if onewere to accept the dubious methodof calculationof
proportionalityunderlyingthe exercise- only if the choiceand locationof the other anchorpoint
of the line at Campowere correct. But it is not,ecause, as 1have explained, the Cameroonian
coast is subject to theblockingeffect of BiokoIsland from DebundshaPoint up to the borderwith
Equatorial Guinea at Campo and thus ceases to be relevant, disqualieing Campo as an anchor
point,inthe samewayas CaboSan JuanandCap Lopez.
62. But it is the actualtechniqueusedto constmctthese lineswhich is defective; andthis is
the subjectof my secondobjection. Theselinesare supposedto reflect, byreferenceto the location
of a point on their course,the proportional lengths of the Parties' relevant coasts, measuredfrom
eithersideof theterminal pointof the landboundarytothe line'stwoanchorpoints.
63. But, as wehavejust seen, two of these three lines start, on the Nigerian side, at Akasso,
O 4 but end up at increasingly distant pointson the other side. In otherwords, they are supposedto
reflect the proportion betweena distancewhich is fixed at one end while increasing at the other,
which is illogical. But, in any case, as neither line terminateson a relevant coast,ese being
coastsof States notparties to the delimitation,and which are, moreover,screenediom Nigeria's
coast by a string of islands,ese lines makeno sense as indicators of proportion as betweenthe
lengthsofthe relevantcoasts. 64. The same is true of the third line between Bonny and Campo (which, as Cameroon
admits, should logically have started at Akassotoo),since the portion of the Camerooniancoast
fiom DebundshaPoint to Campo has to be excludedas a relevant coast of Cameroon forthe
purposesofthe present delimitation. [Projectiontab E.]
65. To compensate for the inclusionof the coasts of continental Equatorial Guinea and
Gabon (butnot of the non-relevant partofthe Cameroonian coast),Cameroon's Replytellsus that
each of the two lines fiom Akasso to CaboSanJuan andCap Lopez, "is reduced by thesection,
shown by a dotted line on the map. ..corresponding tothe influence of the Equatorial-Guinean
[IGabonese]coaston the total length of the relevant sectof the coasts of thetwo Parties"(Reply
of Cameroon,p. 425,paras. 9.91-9.92) [projectiontab El.
66.Cameroon obviouslyincludesin the measurementof the relevant Cameroonian coastthe
entire non-pertinentsection fiom Debundsha Point, justas it does not subtract fiom the lengthof
the firstlinethat part of it whichruns throughBioko.
67.Even assuming, arguendo,that al1this is correct, what sortof map doesthis supposedly
equitable solutiongiveus? Hereit is. [Projectiontab F.]
68. Inreality, Cameroon isseekingby this stratagemto transform a Gulfwith five riparian
States intoone with only two: itself and Nigeria. This isdone by swinging its coastlinethrough
90°, thusmakingit largely avoidthe blockingeffect ofBiokoby pivoting it south-westwardaround
Bioko. The coastline thus mergeswith the lineof the stringof islands, and thenruns on beyondit
to the south. It is as if the Gulfhad beenredesigned, withthe red line substitutedfor its southem
0 4 3 part. Cameroonthus displaces its coast, leapfiogging it fiom east to Westacross the string of
islands, soas to give it the benefitof the part blockedby the islands,whichhusbecomes relevant
coast inrelationto the Nigeriancoast up to Akasso. In orderto dothis, Cameroonshiftsthe entire
eastem am of the Gulf of Guinea, and the dividing linewith it, westwards, at the same time
narrowingthe openingof the Gulf.
69.Allow me,Mr. President, Membersof the Court,to ask, if thisis not refashioningnature,
what couldbe? Such mental acrobaticscan produce nothing capableof resting comfortablyon a
sound legalfoundation, compatible withlawandjurisprudence. Mr.President,1am now comingto my second part, whichwill take some 15to 20 minutes.
1aminyourhands.
The PRESIDENT: It's up to you, Professor. If it's15to 20 minutes, then we can break
now, orin 15to 20 minutes. 1leaveit to you.
Mr. ABI-SAAB: 1prefer to goon.
The PRESIDENT: Al1right,go on.
Mr. ABI-SAAB: Thank you.
II. The"equitableness"of the "equitableline"in light ofthejurisprudence
70.These mentalacrobaticsarejustified, sowe aretoldin Cameroon'swrittenpleadings,by
the searchfor the "equitablesolution",the onlyalid nom, or "Grundnorm ", in regardto maritime
delimitation. As if one were entitled to argue in law that the end justifies anymeans, with no
concern for the credibility of the reasoning, the inevitable result of which would be justice
rendered purely on a case-by-case basis- what Max Webercalled "irrationaljustice". But this
solution,so we are told, is based onthejurisprudence, fromwhich arecut the pieces of the puzzle
used to construct theequitableline. Letus thensee if this istme, or ifthe pieces of the puzzleare
so distortedthat theycanno longer claimsuchanancestry.
71. Before we examine the jurisprudence and test the relevanceof the analogies, 1 shall,
044
however,if 1may, Mr.President, summarize the position of Cameroon inthis regard- and 1hope
1 amnotdistortingit. Cameroonsets out in itspleadingsa long list ofwhat it considers,in the light
of the jurisprudence, as relevant circumstances (Memorial of Cameroon, pp. 545-546,
paras.5.98-5.99; Replyof Cameroon, pp. 403-409, paras9 . .54-9.62). A list reduced,it is true, to
three in its oral argument, namelythe length of its Coast,its concavityand the existence of the
nearby Islandof Bioko. Cameroon considers that the conjunction ofthese circumstancesin this
particularcase is sufficientto establishwhat might be called though the words are mine - the
"uniquely unfavourable" geography of the Cameroonian coastline. The solutions adopted in the
jurisprudence taking account of such circumstances in the various cases justifi, in Cameroon's
view, thebizarre construction of theequitablelinewhich1havejust criticized.1. TheNorth SeaContinentalSheifcases(1969)
72. Letus beginthen at the beginning,which in thisarea is 1969,withth..Co.rt'sJudgment
in theNorthSea ContinentalShelfcases (I.C.J.Reports 1969,p. 3). Do 1reallyneedto repeatonce
more theCourt's sapientdictathat "equitydoesnot necessarily imply equality", and that "therecan
never be any question of completely refashioningnature",but simplyof "abatingthe effects ofan
incidental specialfeature fiom which an unjustifiable difference of treatrnent could result"ibid.,
pp. 50-51,para.91).
73. In other words, it is merely acaseof mitigatingthe effectsof minor featuresthat might
produce disproportionate results if the principle and method of equidistance were applied
mechanically; minoraestheticsurgeryto softenthe angles,not to alteror concealthe subject'sface
or appearance.
74.Andthat is exactlywhatthe Court didin 1969inthose cases.
[You can see the Court's solution projected here; you wilflind it at tabG1 in the folder;
projectiontab G.]
75. In those cases Gerrnanyfound itselffar more territorially "squeezed"than is Carneroon
in the present case, because its concave coast was considerablynarrower, the boundaries with
Denmarkand theNetherlandsbeingmuchcloser.
76. The position adopted by the Court so as slightlyto soften or mitigate the effect of the
concave shapeof the coast on the equidistancelines to eithersidewas to open alittlethe anglesof
the triangle, by a fewdegrees only, so as to move the tripoint slightly further out to sea; and a
particular reason fordoing this was the logical terminal point that already existed, on the
equidistance line withthe opposing State, theUnited Kingdom,at a reasonable distance fiomthe
uncorrectedequidistancetripoint.
77. In the case at hand, we are far from such a configuration. For here the tripoint is not
betweenthree adjacent States on the gulf of Guinea, but betweentwo States with adjacent coasts
and a thirdStatewith an opposing coast. Thatis Bioko,which is here inthe positionof the United
Kingdom in the 1969 scenario. And the solution advocatedby the "equitable line"is far more
ambitious, indeedextravagant,by comparisonwith that ofthe Courtin 1969. A solutionthat was
never contemplated or proposed by Cameroon in theprior negotiations. These negotiations al1 envisaged thetripoint, irrespective of whether ornot there was agreementon its exact location.
The "equitable line"thatwe have now no longercontemplates a tripoint,but seeks tohrust itself
southandsouth-westupto 200 nautical miles,oreven further.
78. It is as if Germany in 1969 had claimed a continental shelf cutting through the
delimitationineswith theUnitedKingdomandNorway andpassing out tosea betweenthe shelves
of those two States intothe North Atlantic, growingas it went,perhaps asfar as Iceland. Here is
what theequitable solution produces. [Projectiotnab G2.1
79. It is true that Cameroon persists in failing to define the Cameroonianarea which the
"equitable line" would generate; and it isright to do so, for it cannot do this in the absence of
EquatorialGuineaand Sao Tomeand Principe. But, withoutthese two States, the exercise would
seem to smack somewhatof the theatreof the absurd; for how, withoutknowing the surface area
claimed,can we veri@ the equity of the result by applying the proportionality test, which is
O 4 6 Cameroon7smain argumentand primaryjustification for this line describby it as equitable? But
letus go on. [Projectiontab H.]
80. We do, however,get a sight of this Cameroonian area, althoughit is not defined, fiom
Cameroon's sketch-mapsand arguments, and it is in any event confined within inescapable
geographical parameters,which produce a figure- which yousee on the screen and will find at
tab H in the folder- in the shape of a kite, a relatively well-fed kitewhere the two coasts are
adjacent, butone whichgrows progressively leaneras it movessouth (alongthe lineH-1),underthe
combined lateralpressuresof theNigeriancoastand of Bioko; as 1said,it grows leaner,but not so
asto disappear altogetherat aripointto the north-west of Bioko. Insteadit trails a very long tail,
which startsas a thin string off Bioko, but then abruptly tums in a south-westerly direction,
broadening asit goeslikea fishtail upto the pointwhich appearson the map,but whichwe arenot
allowedto callpoint L. Let us then call it the non-pointCjustas in diplomatic negotiationsone has
non-papers).
8 1. The non-pointis not where itis by accident. It liesat 200 nauticalmiles,measured fiom
the Cameroonian coast. Moreover, we aretold thatthe non-pointis notthefinal destination, forthe
continentalshelfbelowisto continueitstriumphalmarch as faras the oceanic depths. 82.But 1 take the libertyof askingyou, Mr. President, Membersof the Court, totake a look
at the map wherethis non-point is located,and toconsider the relationshipof this pointwith the
coastlinesconcemed.
83. If we were to apply, in the words of the Court in the case of the Continental Shelf
(LibyanArab Jamahiriya/Malta) (I.C.J.Reports 1985,p. 41, para.49), the criterion or concept of
"adjacency measuredby distance", even interpreting distancein a more flexible sense than pure
equidistance,a glanceat the map wouldsufficeto show that thearea of the non-point not onlylies
at a great distance fiomCameroon7scoastline, butcan in no sensebe regarded as its prolongation.
In fact,it lies vertically belowand evenbeyondthe westemmosttip of theNigerian coast facing the
Gulf of Guinea, evenbeyond Akasso, barely 100nautical miles fiom that coast, whilst it is
displaced farto thesouth-westin relationto the Cameroonian coastline.It is impossibleto see in
O4 7 what wayit could be regardedas thenaturalprolongation of that coast.This area liesnearer to, is
more closelylinked to, and prolongsmore naturally,the coastsof Nigeria and Principethan those
of Cameroon. And that applies, mutatismutandis, to theentireareato the east of the equitableline,
fiompointsK,J and even1,if we substituteBiokofor Principe.
2. Saint-Pierre-et-Miquelon(1992)
84. Cameroon replies by citinganother precedent, that of Saint-Pierre-et-Miquelon, where
the Arbitral Tribunalattributed tothese two islands off the Canadian coast an enclave, plusa
corridor of 200 nauticalmilesto the openea. [The sketch is attab J inthe folder.]
[ProjectiontabJI
85.Quiteapart fiomthe reservationsone might entertaininregardto the extentto which that
decisionrepresentsa precedent,the geographical context there was radically differeftiom that in
the present case. The relevant Canadiancoastlinewas quite straight. Theislands obstructeda tiny
part of thatcoastlineandthe tribunal treated them,as far asthe corridorwas concerned,as having
replaced, onthe Canadianmaritime front,that part of the coast whichthey obstructed: a corridor
which corresponded simplyto the "breadthof the coastal openingof the French islands" (Award,
para. 71) andwas of thesame widththroughout itslength. Aboveall, there was no obstructionon
the opposite side; and the Tribunal added: "such a seaward projectionmust not be allowed to encroachupon orcut offa parallel frontal projectionof the adjacentsegmentsofthe Newfoundland
southem coast" (ibid., para.70).
86. In the present case,by contrast,the Camerooniancoastlineis cumed, and the island of
Biokowhich obstructs itis averylarge island.
87. A corridor, however narrow, starting from the area of adjacency will, if it follows a
generallyhorizontaldirection,substantiallycut offthe prolongationof the Nigeriancoast; and,if it
runs vertically, it will similarlycut off the prolongationof the coasts of Bioko and Principeto the
south, if it reaches that far. In any event, it will not representthe natural prolongation of the
Camerooniancoast,as it doesnot follow its directseaward axis. But that direct axis is in fact the
axis of the stringof islands. And that is where the problem for Cameroonlies. But unfortunately
onecannotrefashionnature,atleastnotby law.
I 048 88. This is also where the limitations of equity lie. And, ultimately, is the geographical
situationof Cameroon7scoastline trulyso "uniquelyunfavourable", inlightofthejurisprudence,as
to permit such a departurefromthe methods,rules and legal principles forthe sake of the fanciful
solutionof the so-called equitable line?
3. ContinentalSheif (TunisidLibyanArabJamahiriya)(1982)
89. The answer is clearly in the negative. Indeed this Court itself has addressed a very
similar case, to which it gave a solution which bears no relation to the extravagance of that
advocatedby Carneroon. 1refer, Mr. President,Membersof theCourt, to the case concemingthe
Continental Shelf(Tunisia/LibyanArab Jamahiriya), decidedbythe Courtin 1982.
90. The geographicalsituationof Tunisiawasnot dissimilarto that ofCameroon,exceptthat
the directionswerereversed - north-eastfor Tunisia,south-westfor Cameroon. [Youhavea map
of the general situationat tabK1 in the folder; projectiontab K.] There was also a gulf involved
here (the Gulf of Gabès),withthe landboundaryat Libya situatedat Ras Ajdir,much closerto the
hollow of the Gulf than in Cameroon's case,makingthe situation worseforTunisia. Offthe Gulf
of Gabès,Tunisiais hemmedin by two stringsof islands, the nearestonesbeingthe Italianislands
ofPantelleriaandLampedusa,and, at some distance,Sicily and Malta. To thenorth-north-east,the
Italiancoastlineclosesoffwhatis leftofthe Tunisiancoast. 91. Tunisia proposed awhole series of alternativelines, constructed accordingto different
methods,but varyingwithin anarrow rangeof 2"to 3",which wouldhave permittedit to openthe
angle of the line beyond equidistance, giving it a more extended opening towards the
Mediterranean,citingthe sametype of relevant circumstancesas thoserelied uponby Cameroon in
the present case.
[Projection,tab K2]
92. The various Tunisian lines, in their relation to the Libyan coastline,are curiously
reminiscentof the configuration of Cameroon's "equitablle ine" in termsof the Nigerian coast.
[Hereyou see the map of the Tunisiancoast turnedupside down to showthe course of the
line; projection, tabK3 .]
r 049 93. But the Court did not accept Tunisia'sreasoning. On thecontrary, in the first of the
line's two sectors, in the area of adjacencystarting fiom the terminalpoint of the land boundary,
the Court drewa line perpendicularto the coast, at an angle narroweron the Tunisian sidethan an
equidistance line (26"rather than 42"-43",which wouldhave been the equidistance angle), onthe
basis of a "tacit modusvivendi"between France and Italy, establishedas a result of an Italian
proposalfor a "delimitation line between Libyan andTunisiansponge-banks"followingan incident
in 1913 (I.C.J.Reports 1982,p. 70,para. 93).
[Projection,tab K4]
94.The Courtadmitsthat "the evidenceof the existenceof suchmodus vivendi, restingonly
on the silenceand lackof proteston the sideof the French authorities .. .fallsshort of provingthe
existenceof arecognized maritime boundary between thte woParties". It adds,howeverthat:
"in view of the absence of agreed and clearly specifiedmaritime boundaries, the
respectfor thetacit modusvivendi, whichwas neverformally contestedby either side
throughout a long period of time, could warrant its acceptance as a historical
justification forthe choiceof the method for the delimitationof the continental shelf
,
betweenthe two States ..." (ibid.,p. 70, para.95).
95.The Court adds, significantly, thatit
"could not fail to note the existence ofa defacto linefiom Ras Ajdir at an angle of
some 26 O east of north, which was the result of the manner in which both Parties
initially granted concessionsfor offshore exploration and exploitation of oil and gas.
This line of joining concessions, whichwas tacitly respectedfor a number of years,
and which approximately corresponds furthermorteo the line perpendicularto the
coast atthe fiontierpoint whichhadinthe past beenobservedas the defacto maritime limit, does appear to the Courtto constitute a circurnstanceof greatrelevance for the
delimitation." (Ibid.,p. 71,para.96.)
96.In its secondsector,whichchangesdirection, correspondingto the changeofdirectionof
the coast beyond the hollow of the Gulf,the line enlarges its seaward openingto an angle of 52"
(ibid., pp. 92-94, para.133). It shouldbe noted,however, apoint not mentionedin the Judgment,
that this angle corresponds, to within 1°, to that of a boundary line between Tunisia and Libya
directedtowardsan equidistance tripointwithMalta (ibid.,pp.92-94,para. 133).
97.Thus, in a geographicalsituation similarto that of Cameroon, a concavecoasthemmed
in by foreignislands closeoffshore,the Court,rather than yieldingto the temptationof distributive
justice attheexpenseofthe logic ofthe geographicalconfiguration,drewa line by referenceto the
Parties' tacit accommodations and arrangements and mutual tolerances conceming sedentary
fisheriesandpetroleumactivity inthe first sectorstarting fromthe land boundary,andby reference
to respect for the rights of third Statesin the second sector further out to sea, selectinga course
directedtowardsan equidistance tripointwith thethird State.
[ProjectiontabA]
98. Mr. President, Members of the Court, al1of this is a very long way fiom Cameroon's
fancifül line, constructed in defiance of the basic concepts and rules of international law on the
subject. A line which seeks to compensate forthe injustice of nature close to the coastline by
appropriatingextensiveareas furtheroutto sea. But States'maritimeareasare mere accessories.It
is the landthat dominatesthe sea andthe coastlinewhich generatesthoseareas; or, in otherwords,
those areasare deemedto representthe projectionand prolongationof the coastlineoutto sea. To
do that, they have to be adjacent to the coastline and, as theCourt has said, that "adjacency" is
"measured by distance", in the broad sense of the word. And, at al1events, those areas must be
"closely connectedwith"thecoastlinewhich generates them.
99. It is to run totally counterto this notion to conceiveof a line producing an area which
dwindlesawaycloseto the coastlinegeneratingit, but then undergoesa miraculousresurrection -
likethe Phoenixrebom fiom its ownashes- the further it goesfrom itscoastline,displacingitself
from its axis so as to take on a course lying closer to, and more directly linked with, other
coastlines. This, accordingto my good friend, Professor AlainPellet, can be taken to the point
where such an area mayterminate,andthen recommence somedistance away. Buthow can al1ofthis be consistent with the concepts of "projection", "prolongation", "close connection",
"accessory"?
100.Are we really entitledto relieve congestion closeto the Coastby allocating lots far out
to sea- imaginary islandsof water? Would thisnot be to make good the injusticesof nature by
refashioningit?
101.The MontegoBay Conventionhad envisaged a limiteddevicefor distributive justicein
its Part 11, which was unfortunately later watered down, but not through the attributionof
compensatory areas of exclusivejurisdiction onanindividual basis.
102. Equity according to law (intra legem) does not mean arbitrariness; it is achieved
through the reasonable application of the concepts and techniques which the law provides us,
whilstretaining a spirit of equityininterpreting.
Thankyou, Mr. President,MembersoftheCourt.
The PRESIDENT: Thankyou, Professor. Weshalladjournfor tenminutes or so.
TheCourtadjournedfiom11.30to 11.40a.m.
The VICE-PRESIDENT, Acting President: Please be seated. Owing to an important
commitment,the President has askedme to presideover theremainder of today's hearings, as well
as overtomorrow'shearings. 1nowgive the floorto ProfessorCrawford.
M. CRAWFORD :
LA DÉLIMITATIONMARITIME
1.Monsieurle vice-présidentM, adame etMessieursde la Cour, bienque ceci soitle dernier
exposéprésenté au premier tourpar le Nigéria concernanla délimitation maritime,e n'est, sije
puis citer WinstonChurchill,«pas le commencementde la fin mais la fin du commencement)).
Trois tours de plaidoiriesorales vont encore être consacrésa délimitation maritime -je sens
qu'une pointe de regret transparaît à cet égard-, y compris l'intervention de la Guinée
équatoriale.
2. LeNigériase heurted'ailleursà la difficulté suiva:tle Cameroun a, toutau long de la
procédure,refuséde présenter uneautre argumentation. Tout ce qu'il propose concernant la délimitation maritimest une méthodecompliquée de construction de lignesà traverstout le golfe,
etla«ligne équitable)qui enrésulte. LeCamerouna bien consciencede nos critiques àl'égardde
cetteligne de construction. Dans notre contre-mémoire, nousvons contesté son principen nous
fondantsur la quasi-totalitéde la jurisprudenceen matièrede délimitation maritime5.Dans notre
duplique6,nous en avonsà nouveau faitla critiquede façon encoreplus détaillée, en présentant
nombreux arguments concernantles côtes pertinentes, les zones pertinentes, etc., arguments que
j'ai déjà évoqué etsque M.Abi-Saab a si bien résuméc se matin. Or aucun conseildu Cameroun
1 O5 2 n'y a fait la moindre allusionlors du premier tour. Le Camerouna critiquéle Nigériapour son
argumentationsubsidiaire concernantle rapport entrela presqu'île de Bakassi et la délimitation
maritime. Mais il s'est absolument refusé à argumenter en faveur d'une autre version de la
délimitation maritime quriépondraià l'unequelconque descritiques quenous avons formulées à
proposde sa «ligne équitable)).S'il est vraique le Camerouna modifiésa «ligne équitable))i,l ne
l'apas fait en réponse nos critiques,maispour tenter d'êtrun peu plus précis.Par exemple, si
l'onreconnaît- et il me sembledifficile defaireautrement- que la côtecamerounaiseorientée à
l'ouest,qui fait facea la côteorientaledeBioko, estsanspertinenceau regardde cette délimitation,
unequestionn'ensubsistepasmoins : quelles zonesmaritimesseraienteffectivementcrééepsar les
côtescamerounaises pertinentes? Vous pouvez à cet égardvousreporter à l'ongletno11de votre
dossier. Nous convenons que le Cameroun a une côte pertinente orientéevers le secteur en
question:c'est la côte qui va du capDebuntschaau Rio del Rey. La presqu'îlede Bakassi a elle
aussi une façade pertinente. Le Cameroun n'a nullement essayé d'expliquer quelles zones
maritimes ces côtes-là détermineraient danle cadre de la présente instanceentre le Nigéria etle
Cameroun. Enbref, il n'aen aucun cas traitéde lavéritable questien litige devantla Cour.
3. Nous nous trouvons donc face à un dilemme. Le Nigéria doit-il examiner tlh aèse du
Cameroun concernant la frontière maritimau regardde la zone pertinenteet des côtes pertinentes,
afinde la réfute? Ainsi quel'a montréleCameroun,le faitqu'une partiese chargedeplaider à la
placede la partieadverse tourne rapidement à la parodie, voirà une présentation trompeuse des
faits. Qui plus est,cette affairea introduite dans le cadre dela clause facultative dejuridiction
'CMN,chap.2 1et 23.
DN, chap. 1et13. obligatoire, et le Cameroun est le demandeur. Selon nous - nous n'avons pas changéde
position-, les zones maritimes devraient être délimitépesvoie de négociation,y compris avec
la Guinée équatorialec,onformémena tux dispositions pertinentesde la convention de82. D'ici
à ce que des négociations puissentêtreentamées, la Couraura tranché la question de la
souverainetésur la presqu'îlede Bakassi ainsi que les questions connexes,ce qui permettraaux
parties dese pencher ànouveau sur la frontière maritime. Dè srs, le seulet unique argumentdu
Cameroun en faveur d'une délimitation maritimg elobale ayant échouéi,l est loisible la Cour,
comme je l'ai dit hier, de rejeter la demande camerounaiseet d'inviter les parties fixer leur
frontière maritimedanslazone encauseconformément à laconventionde 1982.
4. Jusqu'ici,je n'ai présentqu'un côtédu dilemme. Le Camerounn'a à aucun moment
soulevé les véritables questions de délimitation maritimedont la Cour est saisie, mais a
exclusivement retenu une méthode tout à fait irrecevable- une méthode particulièrement
irrecevable,comme diraitM.Abi-Saab. On ne saurait attendredu Nigériaqu'il développe pour le
, 053
compteduCamerounl'argumentationqui traiteraitenfin desvéritablesquestions.
5. Mais d'un autre côté, nous souhaitonvsenir en aide à la Cour, et je reconnais que lui
suggérersimplement de rejeter la demande du Cameroun en matière de délimitation maritime
risque de ne pas sembler très constructif.Dansmon exposé,qui n'est que la fin du début,je vais
donc tenter d'aider la Cour en formulant une sérid'observations surles véritables questionsen
litige, savoir,les côtes pertinentes,les zones pertinentes, laportéeprécisede la compétencede la
Cour, les circonstances pertinente,t le résultat équitab. our sa part leCameroun,aprèsavoir
décrit sa lignmaritimedansune lettre adressée à la Cour l'annéedernière,se penchera peut-être,
lors du second,du troisièmeou du quatrièmetour,sur les véritablesquestionsdont vous êtessaisis
en matièrede délimitation maritime. Ou alors, la Cour pourrait peut-être s'attendreà recevoir
d'autreslettres.
A. Le droitapplicable etle rôle de l'équidistance
6. Permettez-moi doncd'entamer cette séried'observations, que j'espère utiles, par un
examen du droit applicable. C'est désormaie sn toute sécuritéque je peux aborderce sujet, car
l'auteur queje vais citerest absenten effet,je vaià présentme référe r un discours prononcé l'année dernière par le présidentde la Cour devant la Sixième Commission de l'Assemblée
générale7C . ertes,les propostenuspar leprésidentenpareilles circonstancesne lient paslaCour et
nous en convenons volontiers. Il reste que dans ce discours prononcédevant la Commission
juridique de l'ONU,le présidenta renducompte avecconcision et,qu'il me soit permis de le dire,
avec exactitude,de l'évolutiondu droitinternationalen matièrede délimitation maritimerésultant
de lajurisprudencede la Courau coursdesvingt dernières années.
7. Le président aenpremier lieufaitremarquer,se faisantainsi l'échodespropos tenusdans
le cadrejudiciairepar plusieursde sesprédécesseursq,u'en 1985 :
«la jurisprudence et le droit conventionnel [relatifsà la délimitation duplateau
continental et de la zone économiqueexclusive] en étaientparvenus à un tel degré
d'imprévisibilitque la doctrine s'interrogealonguementsur la questionde savoir s'il
existait encore un droitdes délimitationsou si, au nom de l'équitéo, n n'aboutissait
pas àl'arbitraire)).
On pense bien sûr dans ce contexte aux critiques incisives de M. ProsperWeil. Le présidenta
ensuitedit que la Cour avaitréagià cescritiques en faisant «évoluersajurisprudenceversplus de
certitudes)),avec d'abord l'affairebye/MaIte,puis l'affaireJan Mayen et enfin l'affaireQatarc.
Bahreïn. Il ressortde l'ensemble decesdécisionsqu'ilfaut normalementprendre commepoint de
054
départ uneligne d'équidistance, qu'il s'agisse dceôtes se faisant face ou de côtes adjacentes, et
«examiner ensuites'il exist[e]des circonstancespertinentes devantconduireà ajuster cetteligne)).
Si vousmepermettezcettenouvellecitation :
((Danstous les cas, la Cour, comme le font d'ailleurs les Etats, doit d'abord
déterminer à titre provisoire ce qu'est la ligne d'équidistance.Puis elle doit se
demander s'il existe des circonstances spécialesou pertinentes qui conduisent à
rectifier cette ligne envue de parvenàrdes résultats équitables.La règlede droitest
aujourd'huiclaire. Mais chaquecas n'en demeurepas moins un casparticulier dans
lequel les diverses circonstancesinvoquéespar les parties doivent êtrepeséesavec
soin.»*
8. Ensuite le président,se référantà d'autres affaires inscritesau rôle de la Cour ayant
notamment trait àla délimitation maritimea, ajoutéque «[l]a communauté internationalepeut être
assurée que [cesaffaires serontjugées]dansle même esprit»9.
'Discours prononcépar Son ExcellenceM. Gilbert Guillaume, pt e la Cour internationalede Justice,
devant laSixièmeCommissiondel'Assemblée génédlees Nations Unies, NewYork,obre2001.
Ibidp..O.
Ibid. 9. L'arrêtrendu récemment parla Cour en l'affaire Qatar c. Bahreïn témoigne decette
approche,de cet esprit. Je vousrenvoieenparticulieraupassagesuivant :
«Pour la délimitation des zonems aritimes au-delàde la zone des 12milles, [la
Cour]tracera d'abord, àtitre provisoire,une ligned'équidistanceet examinera ensuite
s'ilexiste descirconstances devantconduireà ajustercette ligne.
La Cour note ...que la règlede 1'équidistance/circso pnéctiles,qusi est
applicableenparticulierà ladélimitationde lamerterritoriale,et la règledesprincipes
équitables/circonstancesertinentes,telle qu'elle s'est développdepuis 1958dansla
jurisprudenceet la pratiquedesEtatsquand il s'agitde délimiterle plateau continental
etlazone économique exclusive, sont étroitement lié l'usneàl'autre.»'0
10. La Cour s'est ensuite demandé«s'il existe des circonstances qui pourraient rendre
nécessaired'ajusterlaligne d'équidistance afin d'aboutir un résultatéquitable»"
11. L'équidistance, ou équidistanc siemplifiée,a égalementétéune constante dansles
sentencesarbitrales récentes,par exemplecelle renduepar la Cour d'arbitrage lorsde la seconde
phase del'affaire Erythréelïérnen'*.
12.La semaine dernière,le Cameroun a accusé àmaintes reprisesle Nigéria d'avoiradopté
une formed'équidistance stricte et absolud e,e sorte qu'aucun élémend t,e quelque natureque ce
O
soit, nepuisse conduirela Courà s'écarter dla ligne médiane, ouligne d'équidistance.Cefaisant,
le Cameroun a une fois de plus caricaturéla position du Nigéria. D'un bout à l'autre deleurs
plaidoiries, les conseils du Cameroun ontsemblépeu désireuxde répondre à nos véritables
arguments :ils ont plutôt cherchà imaginerd'autres arguments quele Nigéria n'avait nullement
fait valoiret qu'ils pouvaient ainstirèsfacilement réfuter.Ceci enestun nouvel exemple.
13.Bien entendu,le Nigéria convientqu'une ligne d'équidistance,ou ligne médiane,n'est
qu'un point de départ. Mais n'est-ce pas lecas dans la plupart des affaire? Examiner laligne
d'équidistance perme dte mettreen relief lesquestionsqui se posent:elle offreune base objective
àpartir de laquelle on peut déterminer lfacteurs dont ilfaudrait tenir compteafin d'aboutiàun
résultatéquitablepour les parties entre lesquelles s'effecla délimitation.C'est effectivementle
rôle que laligne d'équidistance ajoué dansles affairesdu Plateau continentalde la mer duNord,
'OAffairede la Délimitation maritimeet questions territorialesentre Qatar c.Bahrein), arrêt
du 16mars2001,par.230-21.
"Ibid., par.232.
lILM, vol. 40,p.983(2001).déjà évoquéep sar mon ami M.Abi-Saab. Peut-être les membres de la Cour trouveront-ils
intéressantle schémacartographique projeté à l'écran,qui figure dans le dossier des juges à
l'onglet M :il s'agit d'une transposition sur unecarte de notre régioà, la bonne échelle,des
résultats finauxdes négociations menéeesntre lestrois Etats parties auxaffairesrelatàvla mer
duNord. 11va sansdire que ces négociations faisaient suel'arrêt quaivait été rendu en l'espèce
et s'en inspiraient. On s'apercevra immédiatemeqnte la solutionfinalementretenue-qui, selon
leCameroun,constitue le summumdu refus de l'équidistance - nejouerait aucunement en faveur
du prolongementde la projection au largeen direction de l'ouest qurevendiqueimplicitementle
Cameroun à l'encontre du Nigéria. Au contrairel,'axe de la zone finalement attribuéepar voie
d'accord à l'Allemagnese fondait essentiellementsur l'équidistance.En outre, la projection était
de forme conique, à cause de la régression progressivede la côte allemande et des effets de la
présence d'Etats tiers tels que le Royaume-Uni. La projection de lacôte était atténuée daless
secteursoù les côtes des autres Etats prédominaient, contrairementa méthodepréconisée par le
Cameroun. Au reste, elle ne traversait pas de secteurs où existaient depuis longtemps des
installations etconcessionspétrolières, cheuerecherchele Cameroun.
14. Il est vrai que la jurisprudence admetqu'une méthode différenten,on fondéesur
l'équidistance,peut êtreindiquéedans des circonstances particulières.Mais parmi les décisions
donnant effet à des constructions géométriqueo su autres ne se fondant pas sur l'équidistance
ajustée,on n'en trouve aucuneayant de quelquemanièreque ce soit abouti au résultat recherché
par le Cameroun en l'espèce. Du reste,la lecture de ces décisions,la ressemblance entreles
méthodes quiy sont appliquées et cellede la ligne d'équidistancecomgée est frappante; et il
semble que l'on aurait pu parvenià un résultat comparabledans ces affaires en faisant apàela
méthode utilisédeans les affairesJan MayenetQatar c.Bahrein.
15.D'ailleurs,certaines desdécisions ayantfait appeàla méthodegéométriqun ee sontpas
totalementdépourvuesde l'arbitraireque M.Abi-Saab vient d'évoquer. Permettez-moi de prendre
un exemple. En l'affaire relative au Golfedu Maine, une sériede lignes de constructiona été
adoptée àpartir d'un modèlequireprésentaitce golfe de manièresimplifiéeet tenait compte desa
situationpar rapport la direction généralee la côte atlantiqueentre17Etatdu Maine (Etats-Unis)
et la province canadienne dela Nouvelle-Ecosse. On voit bien pourquoi : le golfe du Maineestrectilignepar rapportà la côte atlantique,dont ladirection généraea pratiquement en lignedroite
d'un bout à l'autrede l'embouchuredu golfe. Pourtant, unefois la géographiede la côte simplifiée
au moyend'une méthode géométrique, la Chambreea nsuitejugébon de tenircompte d'une îlede
trèspetite taille, l'île Seal, au large de la côte canadienne". Or la construction initiale avait
précisément pouorbjectifdeneutraliserles effets des petitséléments.C'estla raison pour laquelle
laCour a si souventété taxée d'arbitraire durant cette période.
16. Monsieurle vice-président,Madame et Messieurs de la Cour, il y a lieu en l'espèce de
commencerpar uneligne d'équidistancec ,elapour plusieurs raisons,etj'en donnerai cinq.
17. La première est que la Cour elle-mêmed ,ans ses décisionsles plus récentes, a
constamment adopté cette démarche.
18.La secondeest quel'on a toutes les raisonsde penser,au regard de la pratique suiviepar
les parties et la Guinéeéquatoriale,que la ligne d'équidistance estle point de départde la
délimitation, mêm s'il a peut-être liede s'en écarteransune certainemesure.
19.La troisièmeraison est que, s'il existe des situations inter partes où une autre méthode
géométrique d'ensemble s'impose, aucune juridiction internation n'leadoptéune telle méthode
de rechange vis-à-vis d'Etats tiers intéresséspar la zone considérée. Aucunejuridiction
internationale n'arenoncé à prendre l'équidistance commp eoint de départdans une affaire
impliquantdesEtatstiers. Quela délimitation aboutisse ou non àune ligned'équidistance ou ligne
médiane, les Etatscôtiers peuvent àbon droit fonderleurs revendicationssur celle-ci. Les Etats
tiers du golfe de Guinéedont les côtes font face à la ligne revendiquéepar le Cameroun-la
Guinée équatoriale et SaoTomé-et-Principe- fondent leurs prétentionsen matière de zone
maritime sur l'équidistance. Qulees revendicationsde ces Etats soient fondées ounon, elles ne
sont ni déraisonnablesni illégitimes. La Cour n'est pas compétente en la présenteespèce pour
rejeterces revendications fondéessur l'équidistance et ce, mêmsieM. Pelletles considère comme
extravagantes. La Cour ne saurait restreindre lesrevendications de ces Etats à des zones de
moindre superficie. Dès lors, la compétencede la Cour se limite aux eaux plus prochesdu
Camerounet duNigériaque des autres Etats.
l3Délimitationde lafrontièremaritime dansla régiondu goijë du Maine, arrét,C.I.p.336-337,1984,
par.222. 20. Autrement dit, l'examen de cette affaire est subordonné à des considérations
d'équidistancevis-à-vis d7Etatstiers quine sontpas partiesà la présenteaffaire. C'esten soi une
raison pour appliquer une méthoded'équidistanceaux Etats qui sont effectivement partiesà la
présenteaffaire, en se demandantquelles peuvent être lecsirconstancesspécialesou pertinentesqui
justifieraient un aménagementde cette ligne sans pour autant sortir du champ de la compétence
interpartes de la Cour.
21. La quatrièmeraison pourlaquelleil convientdecommencerpar une ligne d'équidistance
est tout simplement qu'il s'agit de la méthodela plus pratique, la plus fiable et la plus objective.
En particulier,elle diminue le risque d'intégrerd'entréedejeu au modèle géométriqud ee simples
suppositions,ce qui équivaudrait à une pétitionde principe et aurait pour effet d'en détermineà
l'avance lerésultat. La méthodp eour le moins originaledu Camerounabonde en suppositionsde
cetype. Par exemple, ellepart du principequ'il ne fautpas tenir comptedes façadesmaritimesdes
îles;or,comme la Cour l'a dit en l'affairQatar c. Bahreïn:
((Conformémena tu paragraphe2 de l'article 121de la convention de 1982sur
le droit de la mer, qui reflètele droit international coutumier,les îles, quelles que
soient leurs dimensions,jouissent à cet égarddu mêmestatut, et par conséquent
engendrent les mêmes droits en mer que les autresterritoirespossédant laqualitéde
terre ferme.^'^
22. En la présenteespèce,les îles en question sontpeupléeset leur superficieest importante.
La façademaritime totale de Biokoest longue de plus de 100millesnautiques. Une méthodepar
constructionne tenant aucun comptedes îles en question conduit directement à une pétition de
principe.
23. Cela m'amène àla cinquième raisonpour laquelleil faut commencerpar l'équidistance :
aucuneautre méthode n'aété proposéeen ce qui concerneles côtespertinentes des deuxParties. Il
faut insister sur ce point. Jusqu'à présent,le Cameroun n'aproposé aucune méthodologie de
délimitationqui soit adaptée ausecteuren question, quitienne comptedes côtes pertinentes et qui
soitapplicableau différenddont la Courest effectivementsaisie. Ce qu'il a fait esttout autreil a
cherché à découperle golfe de Guinée commeun gâteau ens'appuyantsur des critères implicites
l4Arrêtdu16 mars2001,par185.Q 5 8 qui lui sont propres,pour s'attribuerce qui constitueselon lui sapart équitable,et de surcroîtsans
prendrela peinede dire àlaCouren quoiconsiste cette part.
24. Or, commela Courl'a confirmé à maintesreprises,cette méthoden'est pas acceptable.
Ainsia-t-elle dit,dans lesaffairesdu Plateau continentaldela mer du Nord, que(([dlélimiter'une
manièreéquitableest une chose,mais c'enest une autreque d'attribuerune partjuste et équitable
d'une zone non encore délimitéeq , uand bien même lerésultatdes deux opérationsserait dans
certainscas comparable,voire identique»I5.
25. En l'affaireJan Mayen,la Coura déclaré qu7«[u]nceour a pour tâche de définirla ligne
de délimitation entre leszonesqui relèventde lajuridiction maritime de deux Etats; c'est donc le
partagede la régionqui résultede la délimitatioetnon l'in~erse»'~.
26. Ces deux passages ont étécités et leur bien-fondé confirmédans l'arrêt
Qatar c. ~ahreïn". D'autresconsidérantsde la Courallant dansle mêmesensse trouventdans nos
écritures1*.
27. Du reste, en l'affaireJan Mayen,la Cour a mis en garde contre l'emploi deméthodes
assez comparables à la méthodepar construction actuellement préconisép ear le Cameroun.
Peut-être son avertissementa-t-ildonnédesidéesau Cameroun ! Elle a ditque:
«le contentieux de la délimitation maritime n'a paspour objet d'assurer le partage
d'une indivision ... Ainsi, le droit ne prescrit pas une délimitation fondéesur la
recherche d'un partage d'une zone de chevauchement selon une comparaison des
longueursdes façadescôtièreset desétenduesquecelles-cigénèrent.»19
Cen'est pascequeprescritledroit, a-t-elleestimé.
28. Tout ce que l'onpeut dire, c'est quela méthodedu Camerounne constitue même pas la
((recherched'un partage))quevous avez critiquéeet rejetéeen 1993, puisque le Cameroun ne se
réfêrp eas danssaméthodeaux façadescôtièrespertinentes, et qu'il refusede dire en quoiconsiste
sa part.
''C.I.J.Recueil 1969, p. 22,par. 18.
l6C.I.J. Recueil 1993,p. 67,par. 64.
l7Arrêtdu 16mars 2001,par.234.
IsVoir CMN,par. 21.10etsuiv.
l9 Affaire de la Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen,
C.I.J.Recueil 1993,p. 66, par. 64. 29.Pourtant, malgré cesimportantesréserves,le Camerounsefait devantvous l'apôtrede la
((doctrine de la part juste et équitable)),une doctrine condamnéedans l'affaire du Plateau
continentalde la merdu Nord et danspratiquement toutesles affairesqui ont suivi2'. Et il s'agitlà
de la seule doctrine que défendle Cameroun. Il ne propose rien d'autre. Dans ces conditions,il
n'existepas d'autre optionque l'approcheclassiquede la Cour, car aucune méthodede rechange
( 059
pour ladélimitationmaritimeentrelespartieset leurscôtesqui se fontface n'a été proposée.
30. Pour ces cinq raisons, le Nigéria conclutque la Cour devrait partir d'une ligne
d'équidistanceallantde la frontièreterrestre entre lesdeuxEtatsjusqu'au pointd'intersectionavec
les étendues maritimes revendiquéespa dresEtats tiers. La Cour devraitensuite déterminers'ily a
lieu de modifier cetteligne, et, dans l'affirmative,quellescorrectionssejustifient et s'imposentau
vu descirconstancesde l'espèce pourparvenir à un résultat équitable.
B. L'étenduede latâchededélimitation incombantala Cour
31. Monsieur le vice-président,Madame etMessieurs de la Cour, vous l'aurez sans doute
constaté,raressont lespoints sur lesquels les Parties s'accordentdans laprésenteespèce. Pource
qui est dela frontièremaritime,je n'envois guèrequequatre. Lepremier estun point de droit :si
les partiesà un différendsur la délimitationont déjàdélimitétout ou partie de leur frontière
maritime aux termes d'un accordvalable, cet accord s'applique. C'esten effet ce que prévoient
expressément leparagraphe 4 de l'article 74 et le paragraphe 4 de l'article 83 de la convention
de 1982. Bien sûr, lesParties sont en désaccordsur la question de savoir s'il y a effectivementeu
dans ce cas un ou plusieurs accords valables, délimitantpartiellement leurs zones maritimes
respectives. M. Brownliea déjàtraitécettequestion.
32. S'agissant des circonstancesde laprésente espècel,es Parties s'accordentsur trois autres
points. Premièrement,aucunen'a remis en question, à quelques détailsprès, la pratique del'autre
en matièrepétrolière - exploitationou octroide concessions. Deuxièmement,sauf dans la zone
très restreinte que je vous ai indiquéece matin, il n'y avait et il n'y a pas aujourd'hui de
chevauchemententreles concessionspétrolières nigériane et camerounaisesde part et d'autrede
la ligne fondéesur lapratique en matièrepétrolière. Il y avait chevauchement entrele Nigériaet la
20C.I.J.Recuei1969,p. 22,pa19;p. 29, pa39. Guinée équatorialem, ais l'accord de 2000 a remédià ce problème. Troisièmement,enfin, les
Partiess'accordentsur la longueurdes côtes nigérianes pertinesux alentoursd7Akasso,ce qui
meconduit à aborderune nouvelle partiedemon exposé.
33. En effet,j'examineraimaintenant plusen détail l'étenduele tâche de délimitationqui
revientà la Cour. Il y a trois questions sur lesquellesje souhaiterais attirervotre attention. La
première concernele sud-ouest, au pointL et au-delà (je le considère commeun point, mon
collègue,. Abi-Saab,commeun non-point- nous sommesdoncen désaccordsur cepoint);elle
porte également surAkasso, qui représente, en gros,point sur la terre ferme le plus proche du
point L. La deuxièmeconsidération géographiqu concerne le sud, et la Guinée équatoriale.La
O 6 O troisième concernel'est, et a traià la longueur des côtes pertinentes du Cameroun. Prises
conjointement, cestrois questions circonscrivent l'étee la tâchede délimitationqui incombe
à la Cour. Au demeurant, le Nigériasoutient qu'ellesla circonscrivent demanièretout à fait
précise.
34. Comme la Cour peut le constater sur ce graphique, qui figure à l'ongletN de vos
dossiers, un point sihiélégèremenàl'ouestd7Akassomarque l'endroitoù la côte nigériane,qui
regardait jusque-làvers le sud, fait désormais face au sud-ouest. Les Parties.convinute la
partie du littoral situéeau-delàkasson'est paspertinente dans le cadre de cette délimita:ion
c'est leur troisième point d'accorden la présente espèce.Le Nigéria possèdeune importante
façademaritime à l'ouest d7Akasso. Elle est longued'environ 265 milles marins. Vousverrez
indiquéessur la carte les frontières maritimes revendiqpsar les Etats côtiers qui se trouvent
l'ouestdu Nigéria. La limitedes 200 milles marinà partir du littoral,que vous pouvezvoir, ne
prêtepasà controverse. LeslimiteslatéralesdesEtats restent, ence qui concernele Bénin,leTogo
et leGhana, indéterminées.Les négociationsentre le Béninet le Nigéria au st e leur frontière
maritime latéral,ous l'autoritéde mon collèguelhajiDahiruBobbo,quipréside la Commission
nationalede délimitation, suivenlteur cours. Bien entendu,nous n'avonspas, en l'espèce,us
intéresser ces limites latéra:ce qui nousintéresse,ce sont lesfrontières extériede la zone
économiqueexclusive.
35. Commela Cour n'est pas sans le savoir, leCamerounrevendique maintenant uneligne
qui se prolonge indéfinimentau-delà du pointL. Ainsique vous pouvez le voir ici,'ongletN,cette lignes'avance au beau milieu de l'espace maritimequi fait faàela côte du Nigéria. Elle
traverse la zone d'exploitationen commun avecSaoTomé-et-Principe,zone qui, commeje l'ai
expliqué, est revendiquédeans son intégralipar ce dernier. Elle se prolonge ensuite dans des
eaux qui, parce qu'elles sont situées à plus de 200milles marins du Nigéria,ne sont pas
revendiquéespar celui-ci, et sur lesquelles seul SaoTomé-et-Principe ades prétentions. Elle
s'arrête ensuite, provisoirement peut-êàun point que nous appellerons«M». Et ce,juste avant
depénétred rans la zonequi fait suàtla limite extérieure du plateau continal zone quin'a,à
cejour, faitl'objet d'aucunediscussion-au-delà de la limitedes 200millesmarinsde l'ensemble
des Etats du golfe. Odysséeremarquable que celle de cetteligne! Car elle est homérique, cette
ligne,àelleseulevéritable Ulysse.
36. Un certainnombre d'observations s'imposent ici.a première est que le Cameroun ne
saurait faire valoiraucune prétention sur lepointM, quand bien mêmeil serait le seul Etat
d'Afriquede l'Ouest. Le point M est situéen eau profonde. Il se trouvà 350milles marins du
plus prochepoint dulittoral revendiquépar le Cameroun, etplus loinencore du véritableterritoire
camerounais. Il ne remplit pasàl'égardde celui-ci lescritèresrelatiàsla limite extérieure du
plateau continentalénoncésàl'article76 de la conventionde 1982. La ligne s'arrêtedans lazone
économique exclusive de SaoTomé-et-Principea ,u point.
37. En tout étatde cause,il ne fait aucundoute quela compétencede la Coàrl'égard de la
«ligne équitable)),supposer qu'elle puisses'étendrejusqu'au pointL, s'éteint nécessairemeàt
l'intersection de cetteligne avec celle revendiquéepar Sao Tomé-et-Principe, un peuau sud
d7Akasso.Sao Tomé-et-Principe n'apas renoncé àla lignequ'il revendique vis-à-vis du Nigéà,a
plus forteraison ne peut-il le faire vis-à-visdu Cameroun. L'aspirationdu Cameàoatteindrela
hautemerest ainsi vouéeà l'échec,en raisonde faits tenànla distanceetàlaprofondeur.
38. C'est là uneréaliqui nous conduità nous retirerle long de la ligne revendiqpar le
Cameroun- et j'aimerais dans un premier temps vous ramener au point L. Celui-ci est siàué
86millesmarins d7Akasso, 110milles marins de Principe, 200milles marins d'EastPoint à
Bakassiet plus loin encore du Cameroun. Il marque en tout étatde cause la limite extrême de la
zoneéconomiqueexclusive àlaquelle le Cameroun pourraisonger àprétendre.Mais le Cameroun
revendiquepour sa ligne des points situés au-delàdu point, qui, s'ils sont distants de plus de 200 milles marins de toute côte susceptible d'être considééomme pertinente, se trouvent en
outre bien endeçà des 200milles marins du Nigéria,de SaoTomé-et-Principeet de la Guinée
équatoriale.C'est ce quevous pouvez voir surle graphiqueprojetéàl'écran,qui montre,à l'aide
d'arcsde 200milles marinsde rayon, où est situé le poiL. Ce graphique figureà l'ongletN de
vos dossiers. Ces arcs englobent complètement lpoint L,à l'instar decelui tracédepuisBioko
que vous pouvez voir àprésent. Jeme contenteraide rappeler qu'une revendication au-delàdu
pointL est indéfendable au regard du droit da mer. Un Etat ne saurait revendiquerun plateau
continentalexterne situédans la zone économique exclusived'un Etat tiers sans engendrer des
prétentions incompatiblessur les mêmes ressources des fonds marins. La zone économique
exclusivecouvre bien sûr de telles ressources. Commentl'article56 de la convention de 1982
pourrait-elleconféreà un Etat des droits souverains sur lesfonds marins de la zone économique
exclusive,si le paragraphe 4de son articlenférait lesmêmes droits exclusifs un ou plusieurs
Etats différen?s Comment la Commissiondes limites du plateau continental pourrait-elle se
prononcer sur les limites revendiquées,ou intervenir de quelque autre manière, en deçà des
200 milles marinsà partir des côtes d7Etatstie?s Le paragraphe 1,alinéaa), de l'artic3e de
l'annexe2 de la conventionde 1982est parfaitement clair cet égard. Aussi la prétentioàune
projectionau-delà dupoint est-ellevouéeà faire long feu.
39.Poursuivonsdoncnotre retraitele longde la ligne. Je voudrais m'arrêter brièvement sur
un point évoqué par le Cameroun lui-mêml ea semaine dernière,et quej'appellerai le pointKI.
Comme vousne manquerezpas de vous en souvenir,il s'agitdu point au niveau duquella ligne est
la plus proche de la ligne médianede Sao Tomé-et-Principe. Il se trouveà moins de 4 milles
marinsde cetteligne médiane.
062 40. Monsieur le vice-président, Madameet Messieursde la Cour, lorsqu'on procède àune
délimitatiomaritime, cene sontpas des lignes mais des zonesque l'on délimite.On délimite des
zones aumoyen de lignes. Comme ellel'a dit dans l'affaireJanMayen, la Cour apour tâche de
((définirla ligne de délimitation entre les zonesqui relèvent de la juridiction maritime de
deux Etats;c'est donc le partage dela région qui résuee ladélimitation»21.Mais quelle est la
2'C.I.J.Recue1993p.67 (pa64). zonepartagéeen l'espèce ? Certainementpasune bande detroismilles marins,situéeà 200 milles
marins du territoire prétendument camerounais. Le pointKI se trouveà 86milles marins de
Principe. Supposons,aux finsde notre argumentation,que la Courtranche au sujet du point KIen
faveur du Cameroun contre le Nigéria. Ellene trancherait pas en faveur du Cameroun contre
SaoTomé-et-Principe.De sorte que ce n'est pas du tout une zone que vousattribueriez,maisune
ligne.
41. Permettez-moi de poursuivre le même raisonnementd,e façon peut-êtrun peu moins
formaliste. Le Cameroun ne revendique aucune zone maritime. Mais le Cameroun invoque le
précédend te Saint-Pierre-et-Miquelonrelatàlaprojection d'une côtene tenantpas compte de la
plus grande proximitédes côtes de la partie adverse,ou de tiercesparties. A vrai dire, c'est
seul précédenét tablà cet égard. Vousavez pu entendre M.Abi-Saab expliquer pourquoi cette
décision nesaurait servir de précédetn l'espèce,bien qu'ellesoitjuste, en principe,eu égardau
contexte géographiqueauquel le tribunal d'arbitrage avaitaffairàsavoir,ce qu'il aconsidéré
commele littoral sud de Terre-Neuvelibre de toute obstruction,incluant les îles françaises. Mais
nouspouvons également examinerles aspectspratiques. Uneprojection d'unelargeurde quelques
milles marins n'est d'aucune utilité. Elle tomplètementinutilisableà des fins d'exploitation
commerciale. Mêmele pédiculede champignon de 10'5milles marins ménagé parle tribunal
d'arbitrage dans l'affaire Saint-Pierre-et-Miquelona été taxéd'inutilité.
42. Prenons néanmoins, aux finsdu raisonnement, une partie de la zone économique
exclusived'une largeur équivalentel'ensemblede la façademaritimede lapresqu'îlede Bakassi,
à savoir 14milles marins. Elle apparaàtprésentà l'écranet figurà l'onglet Nde vos dossiers.
On voit ici une projection ayant pour limite septentrionalela ligne équitable. La projection ainsi
revendiquée- et le Camerounprétendrait-ià moins ?-, une telle prétentionempiètede fait sur
des zones maritimes que la Guinée équatoriale et SaT oomé-et-Principe seraient fondés à
revendiquer: ce sont les zones qui apparaissenten roàel'écran. LaCour devrait déclarerque
cette revendication porte sur les zones maritimesEtatstiers, et l'écarteren tant que telle. Il
O 6 3 n'incombe pas à la Cour, avec tout le respect queje lui dois, d'appuyer les revendications
maritimes d'un Etatayant présentéune réclamationau titre de la clause facultative, tel que leCameroun, par rapport à des Etatstiers qui n'ont pasaccepté cetteclause facultative, pas
d'avantagequ'ilsne sontparties à la présenteespèce.
43. Nous nous retrouvonspar conséquent, Monsieur le vice-présiden at, point où la ligne
revendiquéepar le Camerounémergemystérieusemend t es zonesattribuéesàla Guinéeéquatoriale
par l'accordde 2000et pénètre à nouveau dans les eaux attribuées au Nigéripaar ce même accord.
Vous pouvezvoir ce point à l'écran, lorteune indication- pardonnez-moi,ce point-ci est celui
où la ligne revendiquée ressorte zones situées l'intérieurde la ligned'équidistancede la Guinée
équatorialeet pénètre dansdes eaux revendiquéespar le Nigéria maispas par la Guinée
équatoriale. Le Cameroun soutien qtue laCourdevraitluiaccorderla ligneaupoint 1,ainsi que, en
fait, la ligne joignantla frontièrede 2000 aupoint, etlou les points intermédiaires. Toutefois, la
Cour ne peut le faire sans déclarer d'abord qulee Camerouna des droitssur le secteur relevantde
la zone attribuéeàla Guinéeéquatorialepar l'accord de 2000. Il ne peut y avoir une enclavede
zonesmaritimes versle sud. Il ne peut y avoirqu'uneligne continueou, plusexactement,la limite
d'une zone continuede territoire maritime camerounais. Dèslors qu'est atteintela limitede la
zone économiqueexclusive etdu plateau continental du Camerounqui se rattachent à la façade
côtièreà l'ouest decap Debundsha, cette lignene peut êtremystérieusementressuscitée. Ainsi,
pour attribuerune zone quelconquede ce segmentde la ligne,la Cour devraitdéclarerqu'ilexiste
une étenduecontinue de zone maritime camerounaisedans une région explicitement revendiquée
par la Guinéeéquatorialeet attribuéeà celle-cipar l'accordde 2000. Il va de soi que la Courne
peut le faire.
44. L'autrejour, le conseil du Camerouna tentéde contourner la difficultéau moyen de
deux stratagèmes,par le carréblanc, et par l'échange forcé de territoires. J'ai déjà citéces
deux stratagèmes. Dragons ou pasl,e carréblanc est manifestement unsubterfuge : on ne peut
s'attendre à ce que la Cour fasse indirectement ce qu'elle n'a pas compétencepour faire
directement. Quant à l'échangeforcéde territoires, la bossedans la ligne quipermetàla Cour de
«contourner» la Guinée équatoriale, il s'ag'tn mécanismequi ne repose suraucun principe. En
réalité,iln'a pas de justification, mêmepar rapport à la méthoded'affectation globale du
Cameroun. C'estun subterfugemanifeste. Monsieurle vice-président, Madame et Messieursde la
Cour,vous avezcompétencepour délimiterv , ous ne délimitez pas pour avoir compétence. 45. Nous revenons donc, Monsieur le vice-présidenlte, long de la ligne équitablejusqu'au
point quenous appellerons 12,là où la cligne équitable))du Camerounrencontre pour la première
O 6 4 fois des zones attribuéeàla Guinée équatorialp ear l'accord de 2000. Le Cameroun dit : carré
blanc ou pas, vous êtes du moins compéten jtssqu'à ce point.Mais encore une fois,cela repose
sur une confusion. Le Cameroun reconnaît etsouligne qu'il n'est pas tenu par l'accord de 2000.
Pacta tertiis nec nocent nec prosunt: il s'agit biensûr de la règle énoncéàe l'article34 de la
conventionde Vienne sur le droitdes traités. Le Nigériay souscrit entièrement. Le Cameroun
n'est paslié parI'accordde 2000, et il ne peut pas non plus en tirer profit. Cela découle du
caractèrestrictementbilatéralde l'accord et ducaractèrenterpartes de la délimitation maritime,
Ilpeut se faire qu'un accordsoit reconnupar des Etatstiers,de sorteque certaines zones maritimes
finissent,au travers du processus de reconnaissance,par acquérirun caractèrerga omnes. Mais
cela n'apas étéle cas pour la présente lign;ous avez entendu le Cameroun dire qu'il refusate
la reconnaître. Il s'ensuit, de même, quel'accord n'impliquepas le retrait, par la Guinée
équatoriale,d'une quelconque revendicationmaritimevis-à-visdu Cameroun.
46. J'illustrerai simplement ce pointn prenant l'indentationdYEkanga,que vous voyez à
l'écranet sous l'onglet Nde vos dossiers. Comme je l'ai expliqué,il s'agit d'une zone de
dimension modeste qui a étérevendiquée parle Nigériaet qui est associée à plusieurs puits
nigérians. Conformémen atux principessur lesquelsl'accordétaitfondé,elle a été concédée par la
Guinéeéquatorialeau Nigéria. Elle fait aujourd'hui l'objetd'un accord d'exploitation commune.
Je le répète:le Camerounn'a jamais protestécontre l'octroi de licences,quelles qu'ellessoient,
dans cette zone, ni contre le forage de puits. La Guinéeéquatoriale n'aaccordéau Cameroun
strictementaucune concession d'exploitationdu gisement d'Ekanga. Si vous deviez attribuerle
gisement d7Ekangaau Cameroun-pure hypothèse,bien sûr -, cetoctroine lieraitpas la Guinée
équatoriale,qui serait endroit de revendiquerce gisement etle feraitcoup sûr; elle a beaucoup
hésitéà le concéderauNigéria.Bref,la ligne d'équidistancede la Guinée équatorialrestevalable
vis-à-vis duCameroun, malgrél'accordde 2000. Au nord du point (i), elle demeure évidemment I
valableégalementvis-à-vis du Nigéria.
47. Nous en revenons donc,dans ce long retrait à partir du pointM, au point oùla ligne
revendiquéepar le Cameroun croisela ligne d'équidistance de la Guinée équatoriale.Il s'agit du point indiquéd'une flèchejaunesur la carte. Il ressort clairement desélémentsdu dossier que la
ligne d'équidistance revendiquép ear la Guinéeéquatoriale est construiteerga omnes, et non pas
simplement vis-à-vis du Nigéria;elle s'applique autant au Cameroun qu'au Nigéria. La ligne des
pratiques pétrolières quj'ai montrée cematin concernait la Guinée équatorialetout autant que le
Cameroun et le Nigéria et étaif tondéesur l'équidistance; il s'agissaitde pratiques au nord de
0 6 5 Bioko, intéressant indistinctementles trois Etats. La ligne est décrite endétaildans la législation
de la Guinée équatoriale etl'accord de 2000 n'a pas d'effet sur cette revendication. Par
conséquent, puisquela Cour dispose d'informations précisessur l'emplacement de cette ligne, elle
peut établir une délimitation jusqu'au tripoint, c'est-à-dire jusqu'au pointoù la ligne
Cameroun-Nigéria, telleque vous la fixerez, rencontre la ligne d'équidistanceavec la Guinée
équatoriale- à supposer, bien sûr,que vousprocédiez à une délimitation. C'estjusqu'à ce point
que s'étendla compétencede la Cour. Dans nos conclusions,ce point se situe quelquepart au nord
età l'est dupoint (i) de l'accord de2000.
48. Monsieur le vice-président, Madameet Messieurs de la Cour, j'en viens au troisième
élémentrelatif à l'étendue de votre tâch: celui des limites de la côte camerounaise pertinente a
l'est. Il va de soi qu'il ne s'agit pas d'une question de compétenc, ais bien d'une question de
déterminationde l'étendue dela ligne côtière camerounaise concernée faisanf tace à la zone
litigieuse. Dans ses écritures, ainsique par labouche deAbi-Saab, le Nigéria a déjàindiquéla
raison pour laquelle il estime que lacôte camerounaise concernée s'arrêteap ~ebundsha~~.Cet
endroit marque le changement d'orientationde la côte camerounaise, là où elle fait faàela côte
nord de Bioko, etdistante de moins de 24millesmarins. Le détroittout entier est mer territoriale.
Par conséquent,la côte camerounaise concernée qui fait facàla zone contestéeentre le Cameroun
et le Nigériadoit êtretracéeen direction de l'ouest, de cap Debundsha au Rio del Rey, ce qui
donne une façade côtièrede 30millesmarins.
49. Le Cameroun n'a pas examinécette question lors du premier tour de plaidoiries. Cela
traduit bien sa préférencdu tout ou rien pour son modèle d'affectationglobale. Par conséquent, il
"RN, par.13.8-13.9.n'y a, à ce stade, rienà dire de plus sur ce point. J'y reviendraiavec plaisir si le Cameroun
souhaitelecontester.
C. Equidistanceet circonstancesspéciales
50. Monsieur le vice-présidentM, adame et Messieurs les Membres de la Cour,j'ai déjà
démontré que,dans le cas qui nousintéresse,lameilleure manièrede commencerune délimitation,
quelle qu'elle soit, estde tracer provisoirementune ligne médiane,ou d'équidistance,artir de la
côte,puis de voir quelles sont les correctionsi apporterà lalumièred'éventuellec sirconstances
pertinentesou spéciales.Du fait de l'existence d'undifférendquant à la frontièreterrestre, il faut
envisager deux lignes d'équidistance, partant respectivement à l'est et à l'ouest de
Bakassi - mêmesi, en réalité, la presqu'îen tant qu'élémendtistinct ne changepas grand-chose
à la situation générale danse golfe,puisque sa façade maritimene dépassepas 14milles marins.
Pour réduite qu'ellesoit, cette façadesuppose une revendication maritime qui empièteà environ
90 % sur des Etats tiers. La Guinéeéquatoriale, situéeimmédiatementau large, a un effet
beaucoupplusimportant.
51. L'alternative est clairementillustrée surla carte projetéedevant vous, qui se trouve
également sous l'onglet Pde votre dossierd'audience. Tel seraitle tracé de laligne médianeou
d'équidistancesi les îles de Bioko etde Sao Tomé-et-Principn'existaientpas. Et elles sontbel et
bien inexistantes dans la solution du Cameroun. Plusieurs remarques s'imposent ici.
Premièrement,vous pouvez constater que seule une zone maritime très réduiterevient à la
presqu'îledeBakassi proprementdite. Deuxièmement,la ligned'équidistance entre le RioMuniet
le Cameroun, dans le secteursud-est-ligne quin'a fait l'objetd'aucun accord-' pourraitbien
exiger quelquescorrections latéralesdu fait de l'imprécision affectanpoint d'arrivésur la côte
de la frontièreterrestre. Enfin,et c'est le plus important, l'effet global de la ligne médianesur
l'une etl'autre des deux moitiésdu golfe n'est pas manifestement disproportionné: si l'on trace
une ligne aumilieu du golfe,la disproportion n'estpas flagrante.
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52.Vousvoyezmaintenantsurl'écran,ainsique sur ladeuxièmecarte de l'ongletP, quelest
le tracé de la ligne d'équidistance unefois rajoutées les îles. L'effet est évidemmentplus
important,et cela rejointce quej'ai déjditàpropos de la forced'attraction exercée,ansun golfe comme celui-ci, sur les titres maritimes par la présenced'îles. Cette présence a un effet
considérablesurtous les Etats et territoires continentauxde la région,du Gabonjusqu'au Nigéria.
C'estlapresqu'île elle-mêmqeui s'enressent le moins,carellene perd qu'une portionminuscule
l'extrémitde lazone quipourrait lui revenirsur la base de l'équidistance.Le Cameroun subitun
effet considérable,c'est certain,mais il n'est pasle seul. Detoute façon,un tel effet est inévitable
lorsque l'ona, facesa côte, une îlede grandetaille appartenaàun autreEtat :vous constaterez
qu'une large portion de la zone que le Cameroun «perd» est occupéepar la partie terrestre
deBioko. Le Camerounest indubitablement prisdans un étau. Cependant,outre l'effetinévitable
et intangible de la partie terrestre de Bioko et de sa mer territoriale, l'effet d'étau surviententre
Bioko et leRio Muni,dans le secteurorientaldu golfe. Proportionnellement,le Camerounne perd
pas grand-chose au nord et l'ouest, comparéà ce qu'il perd au sud eà l'estàcause de l'effet
conjuguéde Bioko et duRio Muni. Au nord et à l'ouest deBioko, l'espacemaritime au-delàde la
mer territoriale est pratiquement réduit néant-et le peu qui reste est, nous l'avons vu,
entièrementoccupépar toutes sortesd'installations pétrolières.
0 67 53. Le Rio Muni subit lui-mêmel'effet de l'îlede Principe, beaucoupplus éloignée de ses
côtes que Bioko ne l'est de celles du Cameroun, et beaucoup plus petite que cette dernière.
SaoTomé aun effet majeur sur le Gabon. Quantau Nigéria, ilsubit lui aussi un effet, etnon des
moindres. Voyez surl'écran la zone couleukraki :elle revientaux îles si l'on applique leprincipe
de l'équidistance,mais elle pourraitautrementêtre revendiquéear le Nigéria. Or,elle représente
plus de 40 % de la zone qui étaiten vert sur la carte précédente.On constate un effet réducteur
important, avec en outre une ligne d'équidistancequi passe directement devant les côtes du
Nigéria.
54. Dans le secteur oriental du golfe, on peut envisager entre Bioko, le Cameroun et le
Rio Muniunesolutioncommecellequi futadoptée enl'affairedu Plateaucontinental de lamerdu
Nord. Elle permettrait de déplacerdavantage vers le sud-ouest le tripoint théoriqueentre les
trois territoires. Mais il est une chose quecette solutionermettrait assurémentpas de faire,
comme l'abrillammentdémontré M. Abi-Saabavec sa flècherouge :déplacerle titre surle plateau
continentalvers le nord-ouest, en contournantBioko.Ce seraitlà refairela géographie. En effet,
avec la méthodede projection globale qu'il a adoptéel,e Cameroun chercheen réalité déplacer largement vers l'ouest,en passant par-dessus l'îlede Bioko, son handicapgéographique dansles
eaux qui séparentde Bioko sa longue côte orientéevers l'ouest. C'est ce que l'on appelleen
fiançaisjouerà saute-mouton.En anglais,on ditjouer àsaute-grenouille.Mais qu'ils'agisse de
moutons ou de grenouilles,le fait est qu'on est bel et bien en train de sauter par-dessusquelque
chose, ici, en traînant derrièresoi touteune façade maritime. Le Camerountente ainside prendre
en étaules eaux nigérianes(déjàgravement touchéespar l'effet deBioko). Une telle manŒuvreest
inacceptable,pour les raisonsque nousavons déjàexposées.
55. Bien que la comparaisonquenous venons de faire n'ait aucune pertinence en l'espèce,
pas davantagedu point devue géographiqueque dupoint devue juridique,il valait lapeine de s'y
attarder quelque peu. Elle nous a permis de replacer la position du Cameroun dansson contexte
véritable, sous l'angleadéquat,et demontrerqueleNigériaest lui-même affecté,danssa partie du
golfe,par la présence desdeux Etatsinsulaires.
56. Monsieur le vice-président,Madame et Messieurs de la Cour, je vais examiner
maintenant la partie pertinente des façades maritimes respectivesdes deux Partiesla présente
affaire;ces segmentsde façade sontsignaléssur lacarte quisetrouve sousl'onglet. La question
est de savoir si les lignes d'équidistance-quenous ferons partir, respectivement, l'est età
l'ouest de lapresqu'îledeBakassi- doiventêtrecorrigéesselonla méthode, désormaié sprouvée,
quej'ai exposéeprécédemment.
57. Bien que le Cameroun sesoitgardéde poser cettequestion,et plus encore d'yrépondre,
M. Kamto n'en apas moins cerné,la semainedernière, plusieursfacteurspertinents en matièrede
0 68 délimitation.Deuxde cesfacteurs étaientla longueurdes côteset l'effetdesîles situéesau large. Il
en existà l'évidenceun troisième,queM. Kamton'a pasjugé pertinentmais seulementspécial,et
qui estlié lapratiquedesParties. Permettez-moide reprendreces facteursdans l'ordre.
58. En ce qui concerne la longueur des côtes, vous pouvez voir que le Nigériaest très
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nettement favorisé. La distance entre cap Debundsha et le point médiandu Rio del Rey est de
30milles marins, alors qu'elle est de 114 entre Akasso et le point médiande l'estuaire de la
CrossRiver. Si,pour les besoins du débat,on ne considérait côte quejusqu'à Bonny,qui est un
point parmi d'autressur un littoral rectiligne, dépode formationgéographiqueparticulière,la
distance serait encore de 70milles marins. En outre, mêmesi l'on ajoutaiàla façademaritime reconnue du Cameroun celle, contestée,de Bakassi -hypothèse évidemmentrejetée par le
Nigéria-7 cela ne changeraitpas grand-chose : le Nigéria serait toujours gagnant. En effet,
comme ce dernier l'a déjà démontré dans sa duplique23,la distance en ligne droite entre
cap Debundsha et East Point sur Bakassi est à peine plus longue que celle qui sépare
capDebundshaduRio del Rey. Par conséquent, iln'ya aucune raisonde corrigerla lignemédiane
au préjudiceduNigériasousprétextequeles longueursde côtes sontdisproportionnées. Il y aurait
au contrairede bonnes raisonsde la corrigerdans le sensinverse.
59. La deuxièmecirconstance pertinenteou spécialeévoquée par M. Kamto est l'effet de
l'île de Bioko, situéeimmédiatementau large. Je vous ai déjàparlé de cet effet, qui est
considérablepour les deux Parties, tant pour le Nigériaque pour le Cameroun. Mais encore
faudrait-il trouverun principe susceptible de justifier que l'on «écarte»cet effet au préjudicedu
Nigéria. Nous n'avons pas affaire ici à des îles de petite taille comme ~eal~~~,ilfla~~o,u Qit'at
~aradah~~ d,ont la Cour a choisid'écarter l'effetdans desaffaires antérieures soumisepar les Etats
souverainssur cesîles. Nousn'avonspasnon plus affaire à un petitarchipelrelevantde l'une des
Parties, commedans le cas des Iles anglo-normandes,qui pourrait justifier que l'on choisisse la
solutiond'une enclave entre lesdeux Etats. Ici, c'estd'un Etat insulaire qu'il s'agit,de taille non
négligeable,qui accueillela capitalede laGuinée équatorialee,t quidispose d'une façademaritime
importante surla zone en litige. Il est certain quedu point de vue camerounais,Bioko est «mal
placée))M. ais telle est sa place sur le globe, et nul ne peut la changer. Lajurisprudencene nous
069 propose aucune solution de principe qui permettrait de donner un effet autre que total à un Etat
insulaire commeBioko, sans compter qu'en outre,la Guinée équatoriale n'esp t as partieà la
présenteprocédure. C'est une chose que de ne pas tenir compte des côtes de petites îles
appartenantauxEtats parties à un différend,mais c'enest une autre qued'ignorercellesd'unvaste
Etat insulaire, qui de surcroît n'est pas partie la procédure. CetteCour ne l'a jamais fait; au
23P. 509,fig 13.4.
24Délimitationde lafrontière maritimedansla régiondugoIfe du Maine, .I.J.Recueil 1984,p. 336-337,
par.222.
25Plateau continental(Jamahiriyaarabelibyenne/Malte), .I.J. Recueil1985,p. 48, par.64.
26Arrêdtu 16mars 201,par.219.contraire, commenous l'avonsdéjà montré dansnos écritures,elle a prisgrandsoin de respecterla
position desEtatstiers danslesdélimitations maritimes. .. .
60. Monsieur le vice-président, le problèmen'est pas seulementque le Camerounn'ait
présenté aucun argumentd'aucune sorte justifiant que l'on considère Bioko comme une
circonstancepertinente ou spéciale.Cela va plus loin. Il est pour le moinsétrangede qualifierde
((circonstancespéciale))unEtat tiers qui intervient à ce titre devant la Cour. C'est commesi un
mari parlait de sa belle-mèrecomme d'une ((circonstancespéciale));nous comprendrionstous ce
qu'il veut dire,bien sûr, mais cetteremarqueserait toutde même peu convenable. M. Pelleta taxé
d'exorbitantes les demandesde laGuinéeéquatoriale,mais elles ont au moins le mérite d'être, à
premièrevue, des prétentions légitimee sn vertu du droit de la mer, et le Cameroun n'a avancé
aucune théoriepermettantde lesrejeter. Lesbelles-mèresaussi ont des droits.
61. J'en viendrai pour conclure à la pratique en matière pétrolière.Il est indéniablequ'il
s'agit là d'une circonstance spéciale,et pour plusieurs raisons. Avantd'énumérer celles-ci,je
devrais d'abord rappeler queM.Kamto, la semaine dernière,n'a pas contestéque la pratique
pétrolière puisseêtreune circonstance spéciale en délimitationmaritime, pour autant qu'elle soit
ouverte, publique et licite. Il a préciséque celle du Nigériane remplissait aucune de ces
trois conditions. J'ai déjrépondu à cet argumentpour lemoins fantaisiste.
62. Quoi qu'il en soit, la pratique des Parties, notamment en matière pétrolièree ,st
assurémentune circonstancespéciale,comme laCour l'ajugéen l'affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriyaarabe libyenne)27. La seule condition requise est que cette pratique soit
((suffisamment claire, cohérenteet persistante)),pour reprendre les termes de la Chambre en
l'affaire de la Délimitation delafrontièremaritimedansla régiondu golfedu aine^^, ou qu'elle
traduise un «type de comportement suffisamment netpour constituer soitun acquiescementsoit
une indicationutiledesvues del'une desPartiessurune solutionéquitablequi différesensiblement
des thèses avancées par cette mêmePartie devant la Cour», comme la Cour en a décidé dans
l'affaire duPlateau continental (Jamahiriya arabelibyenne/~alte)29.Or,j'ai déjà démontré qu le
''Plateau continental (Tunisie/Jamahiriyaarabe libyenne), arrét,C.I.J. Recueil 19896petp.84,ar.
par.117.
''C.I.J.Recueil 1984,p. par.146.
29C.I.J.Recueil 1985,p.29,par.25.pratique pétrolièredans la régionétaità tous points de vue, ((suffisamment claire, cohérentt
persistante)).Etelle est assurémentnette)).
D. Conclusion :la non-demandeduCameroun etla demandedu Nigéria
63. Monsieurle vice-président, Madame eM t essieursde la Cour,j'ai commencé cet exposé
en indiquantquele Camerounn'a à cejour pas dutout plaidépour une frontièremaritime dignede
ce nom au-delàdes environs immédiats du point «GD. Son argument dedépartest que la frontière
devrait, si je puis dire, virer brusquementà droite au pointG de façon à rejoindre la ligne
d'équidistance au point H. Cela confirme bien utilement lapertinence du principe de
l'équidistanceprèsdes côtes,mais ily a évidemment acquiescemenm t anifeste en ce qui concerne
les zones situéeà l'ouest et au sud-ouest dece point, et, mêmprèsdes côtes, la ligne proposée
par le Cameroun est totalement contraire à la pratique des Parties en matière d'exploitation
pétrolière.La revendicationdu Cameroun surles zones maritimes situées à proximitédu point H
engénérae lsttotalement hypothétique.
64. Au-delàdu pointH, néanmoins, la ligne du Cameroun,que ce soit dans son orientation,
sa direction ou sa raison d'être, sur laquelle oant insisté,n'a rigoureusement plus rienvoir
avec une lignede délimitation fondée sur les côtesrtinenteset les zones pertinentes,et prend la
forme d'une ligne d'exclusion maritime généraleq,ui joue unilatéralement contre le Nigéria.
n'ai rienàajoutersur l'irrecevabilité de ceigne.
65. LeNigériaréservesa position sur toutargument que le Cameroun pourrait présenter la
semaine prochaine concernant véritablement la délimitation maritim daens la zone qui est
effectivementen litige entre les Parties,avoirla zone assez restreintequej'ai déjà décrite dans
mon exposé. Dans ces conditions, puisqu'iln'estprésenté aucune thèse en faveur de l'attribution
au Camerounde certaineszones en dehorsde la démarche globale quele Cameroun a adoptée, la
Cour seraità notre avis parfaitement fondàeréglercette affaireen rejetantla ((ligneéquita)ue)d
Cameroun au motif qu'ellene réalise pasde véritable délimitation maritimeJ.e me permettraide
rappelerà la Courque sa précédente décision visaànjtoindre la huitièmeexceptionpréliminaireau
fond va danslesens de cette conclusion et lui lale champlibrepour statueren cesens. 66. Ou bien, si et dans la mesure où - comme l'a soutenu le Cameroun- la ligne est
censéeconstituer vraiment une délimitation maritime et non pas une ligne d'exclusion, la Cour
devraitselon nous décider que la lignedansson ensemblerevient à formulerdes revendicationsa
l'encontred7Etatsqui ne sont pas parties àcette instance,et est donc irrecevable. Le Cameroun
affectionneles argumentsrelatifsà la divisibilité;or, sa démarchne'est pas divisible.
67. Si la Cour décide néanmoine sn fait de délimiter cette frontière maritime, nous nous
permettons de soutenirque sa compétence à cette fin va jusqu'à la ligne d'équidistance dlea
Guinéeéquatoriale, mais pas au-delà.
68.Dans les limites de la compétence dela Cour pour trancher entre le Nigériaet le
Cameroun,la lignequi conviendraitest à premièrevue une ligne d'équidistance. Cette ligne et ses
effetssont indiqués sous l'onglet de votre dossier etvous la voyezà l'écran:elle est tracéedans
le Rio del Rey, le principe suivi étant quela souverainetésur la presqu'île de Bakassi revient au
Nigéria. Le titre sur la presqu'île deBakassia lui-même été déjà établim pes collègues. Nous
partonsdonc delà.
69. Comme l'activité pétrolière des Parties est intenesteque leurs droits acquis sont fort
importants de part et d'autre dela ((frontièrecommune)),si la Cour s'accordait à dire avec le
Nigeria que cette pratique est déterminante, elle serait alors fondée permettre aux Parties de
négocierl'emplacement précis de la ligne de façon àtenir compte des installations existantesde
chacuned'elles et àfixer le tripoint avec laGuinée équatoriale suivant des modalités propàelier
cet Etat.
70. Si la Cour décidaiten revanche quela pratique en matière d'exploitation pétrolière n'est
pas déterminanteen l'espèce - comme lesoutient apparemment le Cameroun- et décidaiten
outre de procéder à sa propre délimitation,il n'existe dans ce cas pas d'autres circonstances
pertinentes ou spéciales justifiantune modification quelconque de la frontière qui serait alors
tracée,à partir du point de la côte qui constitue la frontière terrestre entre le Nigériet le
0t
Cameroun,conformémentauprincipede l'équidistance.
71. En particulier, comptetenu deslongueurs inégales des côtes,la disproportion favorisant
leNigéria,et de l'abus, pourne pas dire plusencore, que l'on commettraità({faireabstraction))de
l'importanteîle de Bioko, qui appartient la tierce partie, la Guinée équatorialei,l n'existe pas decirconstancesspécialespertinentes autorisaàtdérogerau principe de l'équidistance efaveur du
Cameroun, àpartir du pointde la côte servant de termànlafrontièreterrestre.
72. Monsieur le vice-présiden, adame et Messieurs de la Cour, voilà qui met en quelque
sorte un termeàla fin du début. LeNigériaen termineavec la frontièremaritime pourcepremier
tour. Demain matin, si vous le permettez, nous traiterons dela question de la responsabilité
étatiqueet de celle des demandes reconventionnelles.Je vous remercie de votre attention et de
votre patience.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président:Je vous remercie,
Monsieur Crawford. Nous en avons terminépour ce matin. La prochaine audience aura lieu
demain à 10heures.
L'audience estlevéeà 12h 55.
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