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128-20030121-ORA-01-01-BI
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CR 2003/1 (traduction)
CR 2003/1 (translation)
Mardi 21 janvier 2003 à 9 h 30
Tuesday 21 January 2003 at 9.30 a.m.
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The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open. The Court meets today under
Article 74, paragraph 3, of the Rules of Court to hear the observations of the Parties on the request
for the indication of provisional measures submitted by the United Mexican States in the case
concerning Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)].
The proceedings were instituted on 9 January 2003 by the filing in the Registry of the Court
of an Application by the United Mexican States against the United States of America. In that
Application the Mexican Government cites, as basis for the Court’s jurisdiction, Article I of the
Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes accompanying the Vienna
Convention on Consular Relations of 24 April 1963.
Mexico maintains that the United States, by breaching its obligations under Article 36 (1) (b)
of the Vienna Convention, prevented Mexico from exercising its rights and performing its consular
functions pursuant to Articles 5 and 36 of the Convention in respect of 54 Mexican nationals
sentenced to death by the states of California, Texas, Illinois, Arizona, Arkansas, Florida, Nevada,
Ohio, Oklahoma and Oregon. According to the United Mexican States, its nationals were arrested,
detained, tried, convicted and sentenced to death by competent authorities of the United States of
America following proceedings in which those authorities failed to comply with their obligations
under the Vienna Convention. The United Mexican States pleads that it has suffered injury, in its
own right and in the person of its nationals, and accordingly concludes that it is entitled to restitutio
in integrum, i.e., the “re-establish[ment] of the situation which would, in all probability, have
existed if [the violations] had not been committed”.
I shall now ask the Registrar to read out the decision requested of the Court, as formulated in
paragraph 281 of the Application of the United Mexican States:
The REGISTRAR:
“The Government of the United Mexican States . . . asks the Court to adjudge
and declare:
(1) that the United States, in arresting, detaining, trying, convicting, and sentencing
the 54 Mexican nationals on death row described in this Application, violated its
international legal obligations to Mexico, in its own right and in the exercise of its
right of consular protection of its nationals, as provided by Articles 5 and 36,
respectively of the Vienna Convention;
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(2) that Mexico is therefore entitled to restitutio in integrum;
(3) that the United States is under an international legal obligation not to apply the
doctrine of procedural default, or any other doctrine of its municipal law, to
preclude the exercise of the rights afforded by Article 36 of the Vienna
Convention;
(4) that the United States is under an international legal obligation to carry out in
conformity with the foregoing international legal obligations any future detention
of or criminal proceedings against the 54 Mexican nationals on death row or any
other Mexican national in its territory, whether by a constituent, legislative,
executive, judicial or other power, whether that power holds a superior or a
subordinate position in the organization of the United States, and whether that
power’s functions are international or internal in character;
(5) that the right to consular notification under the Vienna Convention is a human
right;
and that, pursuant to the foregoing international legal obligations,
(1) the United States must restore the status quo ante, that is, re-establish the
situation that existed before the detention of, proceedings against, and convictions
and sentences of, Mexico’s nationals in violation of the United States
international legal obligations;
(2) the United States must take the steps necessary and sufficient to ensure that the
provisions of its municipal law enable full effect to be given to the purposes for
which the rights afforded by Article 36 are intended;
(3) the United States must take the steps necessary and sufficient to establish a
meaningful remedy at law for violations of the rights afforded to Mexico and its
nationals by Article 36 of the Vienna Convention, including by barring the
imposition, as a matter of municipal law, of any procedural penalty for the failure
timely to raise a claim or defence based on the Vienna Convention where
competent authorities of the United States have breached their obligation to
advise the national of his or her rights under the Convention; and
(4) the United States, in light of the pattern and practice of violations set forth in this
Application, must provide Mexico a full guarantee of the non-repetition of the
illegal acts.”
The PRESIDENT: Immediately after the filing of the Application on 9 January 2003, the
Agent of the United Mexican States filed in the Registry a request for the indication of provisional
measures, invoking Article 41 of the Statute of the Court and Articles 73, 74 and 75 of the Rules of
Court. In its request, the United Mexican States affirms:
“Within the next six months, three Mexican nationals ¾
César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos, and Osbaldo Torres ¾ will face
execution unless the Court indicates provisional measures. Mr. Fierro could receive
an execution date as early as February 2003, Mr. Moreno Ramos as early as
April 2003, and Mr. Torres as early as July 2003. Several other Mexican nationals
could be scheduled for execution before the end of 2003.”
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I shall now ask the Registrar to read out the provisional measures which the Government of
the United Mexican States is asking the Court to indicate:
The REGISTRAR:
“[T]he Government of the United Mexican States, acting on its own behalf and
in the exercise of the diplomatic protection of its nationals, . . . therefore respectfully
request[s] that, pending final judgment in this case, the Court indicate:
(a) That the Government of the United States take all measures necessary to ensure
that no Mexican national be executed;
(b) That the Government of the United States take all measures necessary to ensure
that no execution dates be set for any Mexican national;
(c) That the Government of the United States report to the Court the actions it has
taken in pursuance of subparagraphs (a) and (b); and
(d) That the Government of the United States ensure that no action is taken that
might prejudice the rights of the United Mexican States or its nationals with
respect to any decision this Court may render on the merits of the case.”
The PRESIDENT: On 9 January 2003, the date on which the Application and request for the
indication of provisional measures were filed in the Registry, the Registrar advised the Government
of the United States of America of the filing of those documents and forthwith provided to it an
original of the Application, in accordance with Article 40, paragraph 2, of the Statute and
Article 38, paragraph 4, of the Rules of Court, and an original of the request for the indication of
provisional measures, in accordance with Article 73, paragraph 2, of the Rules of Court. He also
notified the Secretary-General of the United Nations of those filings.
According to Article 74 of the Rules of Court, a request for the indication of provisional
measures shall have priority over all other cases. The date of the hearing must be fixed in such a
way as to afford the parties an opportunity of being represented at it. Consequently, by letters
dated 9 January 2003, the Registrar informed the Parties that the President had, in accordance with
Article 74, paragraph 3, fixed 20 January 2003 as the date for the opening of the oral proceedings.
Further to consultations subsequently held by the Registrar with the Parties, the Court ultimately
decided that the Parties could present their observations on the request for the indication of
provisional measures today, 21 January 2003, and determined the organization of the oral
proceedings. It was decided that the Parties would be given one hour and a half each in both the
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first and second rounds of oral argument for the presentation of their observations. The Parties
were informed of these decisions by letters from the Registrar dated 14 January 2003.
By letter dated 20 January 2003, received in the Registry on the same day, the Agent of the
United Mexican States referred to the cases of three Mexican nationals whose death sentences had
been commuted on 11 January 2003. That letter stated as follows:
“In light of the commutation of their capital sentences, Mexico no longer must
request provisional measures to protect its rights with respect to these three cases.
Accordingly, Mexico hereby withdraws its request for provisional measures on behalf
of these three individuals. The request for provisional measures stands for the other
fifty-one Mexican nationals named in our application. The application stands, on its
merits, for the fifty four cases.”
This letter was forthwith communicated by the Registrar to the Government of the United States of
America.
I note the presence before the Court of the Agents and counsel of the two Parties. The Court
will first hear the United Mexican States, which is the Applicant on the merits and has submitted
the request for the indication of provisional measures.
I shall therefore now give the floor to H.E. Mr. Juan Manuel Gómez-Roblebo, Agent of the
United Mexican States.
Mr. GÓMEZ-ROBLEDO: Thank you, Mr. President.
1. Mr. President and Members of the Court, I am Jean Manuel Gómez-Robledo, Legal
Adviser to the Mexican Ministry of Foreign Affairs. It is certainly a great honour for us to appear
before the International Court of Justice. I would like now to introduce the members of my
delegation who will be speaking in the course of this hearing;
¾ His Excellency Mr. Santiago Oñate, Ambassador of Mexico to the Kingdom of the
Netherlands;
¾ His Excellency Ambassador Alberto Székely, former member of the United Nations
International Law Commission;
¾ Ms Sandra Babcock, Co-ordinator of the Mexican Capital Legal Assistance Programme; and
¾ Mr. Donald Francis Donovan of Debevoise & Plimpton in New York.
2. Mr. President, Members of the Court, Mexico is appearing before the highest international
court, for the first time in contentious proceedings, to plead a case of the greatest importance for
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Mexico and for the international community as a whole. It concerns the protection of the rights
afforded by Articles 5 and 36 of the Vienna Convention on Consular Relations. Mexico has the
firm belief that the filing of an application before the Court represents, above all, a manifestation of
its confidence in the rule of law to which my country, like the United States, is profoundly
attached. There can be no doubt as to the strong relations of friendship and co-operation existing
between Mexico and the United States. It has nevertheless become apparent, over the past months,
that Mexico and the United States hold irreconcilable views regarding the interpretation and
application of the Vienna Convention.
3. Mr. President, the Government of the Republic has taken this decision after carefully
considering the matter and reaching the conclusion that it had no other choice, for two fundamental
reasons that I will make a point of addressing.
4. The first of those reasons lies in the fact that the rights of Mexico and those of its nationals
under the Vienna Convention have been, and are still being, systematically violated by the
competent authorities of the United States. By repeatedly failing to advise Mexican nationals
“without delay” of their right to consular assistance, the United States authorities have violated the
pacta sunt servanda principle, the very cornerstone of international law, and have thereby
prevented Mexico from exercising its right to provide effective consular assistance pursuant to
Articles 5 and 36 of the Vienna Convention. Such repeated violations are particularly troubling
when they result in the sentencing of an individual to the death penalty, since the failure to notify
rights to consular assistance, as recognized and protected by the Vienna Convention, leads
irremediably ¾ as experience has shown ¾ from life to death.
5. The second reason for Mexico’s decision to file its Application lies in the fact that my
country's Government has, regrettably, exhausted all diplomatic means to establish its rights and
those of its nationals, without ever obtaining a satisfactory response from the competent authorities
of the United States.
6. In the past six years, the Mexican Government has lodged a large number of diplomatic
protests with the United States concerning no less than 20 cases of Mexican nationals sentenced to
death, invoking repeated violations of Article 36 of the Vienna Convention and requesting the
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United States Government to inform state authorities of their duty to take all necessary measures
for the protection of those fundamental human rights.
7. Similarly, the Mexican Government has relentlessly supported ¾ and continues to
support ¾ the efforts of its nationals in proceedings before various United States courts, seeking to
obtain relief for the prejudice suffered, which should have resulted in the review and
reconsideration of their conviction and sentence. However, the courts have invariably dismissed all
the arguments of international law put forward, relying in particular on the doctrine of procedural
default, notwithstanding the clear terms of the Court’s Judgment in the LaGrand case.
8. Moreover, and merely by way of example, Mexico has also taken the initiative of filing a
suit in a federal trial court of the United States on behalf of its national Ramon Martinez-Villareal.
In those proceedings Mexico contended that the United States had violated its obligations towards
Mexico under the Vienna Convention and sought an injunction to prevent the execution of
Mr. Martinez-Villareal. While the United States acknowledged that violation, the federal courts,
however, refused any relief on the basis of municipal law, relying in particular on the
Eleventh Amendment of the United States Constitution (United Mexican States v. Woods,
126 F.3d 1220 (9th cir. 1997)).
9. Mexico finally sought, and obtained, an advisory opinion of the Inter-American Court of
Human Rights; that opinion sets out the terms and scope of the rights of any State party to the
Vienna Convention and of the rights afforded to any individual when in a foreign country,
characterizing such rights as fully-fledged human rights. That Court also found that an execution
in violation of Article 36 of the Vienna Convention constitutes an arbitrary deprivation of life
contrary to the International Convention on Civil and Political Rights. (The right to information on
consular assistance in the framework of the guaranties of the due process of law (OC-16/99 of
1 October 1999. Series A No. 16)).
10. Regrettably, those diplomatic overtures and actions in United States federal courts, or
even the advisory opinion of the Inter-American Court, have not been successful in vindicating the
rights of Mexican nationals to consular assistance, nor those of Mexico to provide consular
protection. Since 1997, the United States has executed four Mexican nationals whose rights had
been violated, despite the numerous representations made by my Government to state and federal
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authorities of the United States. At present there are no fewer than 51 Mexican nationals on death
row, following judicial proceedings in which the competent authorities failed to advise them
“without delay” of their right to consular assistance. Not only has the United States failed to
provide redress for the consequences of such violations of the Vienna Convention, its authorities
are also continuing ¾ to this day ¾ to arrest and prosecute Mexican nationals whose rights under
the Vienna Convention have not been, and are still not being, respected.
11. Mr. President, Members of the Court, let me now refer to two aspects relating to the
nature of the provisional measures requested by Mexico, particularly with regard to the limited
scope that should be attached to the said measures.
12. First, I refer to the Application submitted by my country. There is no necessity to labour
the point, but it goes without saying that in no case does Mexico condone the criminal conduct of
which its nationals covered by that Application stand accused, in so far, of course, as that conduct
is fully proved. Neither does Mexico dispute the right of the United States or the right of its state
authorities to apply their own laws. It should also be stated that in no sense does this Application
seek to show that imposition of the death penalty per se is prohibited by positive international law.
13. However, Mexico stresses that the United States must conduct criminal proceedings in
such a way that the international obligations incumbent on it are respected. Mexico also stresses
that those obligations are particularly serious when the death penalty is involved.
14. Secondly, I refer to the request for the indication of provisional measures. While Mexico
will seek to assert its rights under the Vienna Convention in the part of this case devoted to the
merits, it is our wish that the provisional measures we request should be limited as far as possible.
At this stage in the proceedings before the Court, Mexico is not seeking new judgments or a review
of the sentences imposed. Mexico asks only that the competent state authorities should be
prevented from taking the one step which would have irreparable consequences. And this can only
happen if the United States is ordered, and I do say ordered, to refrain from fixing any date for
execution and from carrying out any execution in the case of the 51 Mexican nationals covered by
the Application, until the Court has been able to decide on the merits of the case.
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15. We are convinced that this is the minimum required by international law, by the Statute
of the Court and by the respect due to human dignity. Today, more than ever, international law is
the measure of civilization in the global village.
16. Mr. President, Members of the Court, as the Court is very well aware, this is the third
time that it has been seised of an application whereby a State seeks to prevent the execution in the
United States of nationals condemned to death following legal proceedings in which the Vienna
Convention was clearly violated. This is also the third time that the applicant State has made a
request for the indication of provisional measures in order to prevent the execution of those
nationals pending a decision by the Court as to whether the application is well-founded. We put
our entire trust in the decision of the Court.
17. I propose, Mr. President, with your permission, to submit our argument in five stages.
18. To begin with, His Excellency Ambassador Santiago Oñate will establish the basis of the
jurisdiction of the Court.
19. Secondly, His Excellency Ambassador Alberto Székely will deal briefly with the legal
basis of this Application. More specifically, he will seek to analyse the relevant provisions of the
Vienna Convention and the arguments that this Court upheld in the Orders relating to the Paraguay
and Germany cases, as well, of course, as in the Judgment given by it in the LaGrand case.
20. Next, I will ask Ms Sandra Babcock to describe the circumstances that have led us to
seek provisional measures. More specifically, Ms Babcock will explain that, failing the measures
requested, it is quite certain that the Mexican nationals covered by this Application will face
execution before this Court has been able to decide on the merits of the case.
21. Mr. Donovan will show why Mexico may lawfully request provisional measures, under
international law.
22. Lastly, Mr. Donovan will suggest to the Court the form that the order requested here
might take.
23. Thank you, Mr. President and Members of the Court, and I now ask you to allow
His Excellency Ambassador Santiago Oñate to continue with the oral argument of Mexico.
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Le PRESIDENT : Je vous remercie beaucoup et je donne maintenant la parole à
M. l’ambassadeur Santiago Oñate.
M. ONATE : Merci bien, Monsieur le président.
Compétence
24. Monsieur le président, c’est un honneur pour moi que de me présenter aujourd’hui
devant cette honorable Cour. Permettez-moi, Monsieur le président, d’aborder rapidement la
question de la compétence de la Cour dans cette affaire.
25. Ainsi qu’elle l’a déjà indiqué à de nombreuses reprises, à ce stade de la procédure, la
Cour n’a pas besoin, pour reprendre la formule qu’elle a utilisée à propos de la demande du
Paraguay, «de s’assurer d’une manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire»,
mais peut cependant indiquer des mesures conservatoires «si les dispositions invoquées par le
demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait
être fondée» (Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis
d’Amérique), ordonnance du 9 avril 1998, par. 23; LaGrand, ordonnance du 3 mars 1999,
C.I.J. Recueil 1999, par. 13; Application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 11, par. 14).
26. La demande du Mexique, Monsieur le président, satisfait pleinement à cette condition.
Le Mexique fonde la compétence de la Cour sur l’article premier du protocole de signature
facultative de la convention de Vienne sur les relations consulaires ¾ c’est-à-dire, précisément, sur
la disposition en vertu de laquelle la Cour a affirmé qu’elle avait compétence prima facie pour se
prononcer sur les demandes en indication de mesures conservatoires déposées par le Paraguay et
l’Allemagne.
27. L’article premier du protocole de signature facultative dispose que
«[l]es différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de [la convention de
Vienne sur les relations consulaires] relèvent de la compétence obligatoire de la Cour
internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute
partie au différend qui sera elle-même partie au présent protocole».
28. Ledit article, Monsieur le président, énonce ainsi deux conditions à satisfaire pour fonder
la compétence de la Cour. En premier lieu, le requérant doit être partie au protocole de signature
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facultative. En second lieu, il doit exister un différend «relatif à l’interprétation ou à l’application»
de la convention de Vienne sur les relations consulaires.
29. Conformément à la jurisprudence déjà fort ancienne de la Cour, ces critères de
compétence doivent être remplis à la date de dépôt de la requête, qui est pour la Cour la date
critique aux fins de la détermination de sa compétence prima facie. Je prie la Cour de bien vouloir
se reporter aux décisions qu’elle a rendues en l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 et dans
les deux affaires Lockerbie (voir Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du
Congo c. Belgique), par. 26; Questions d’interprétation et d’application de la convention de
Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne
c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 23-24, par. 38; Questions
d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident
aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 129, par. 37).
30. Monsieur le président, j’examinerai tout d’abord la première condition énoncée par
l’article premier. Le 9 janvier 2003, date à laquelle la requête a été déposée, le Mexique et les
Etats-Unis étaient tous deux parties à la convention de Vienne sur les relations consulaires et à son
protocole de signature facultative. Les Etats-Unis sont parties à ces deux instruments depuis le
24 novembre 1969. Le Mexique est partie à la convention de Vienne depuis le 16 juin 1965, et il a
adhéré au protocole de signature facultative le 15 mars 2002. Aucune des deux parties n’a formulé
de réserves à l’égard du protocole de signature facultative.
31. Je m’intéresserai maintenant, si vous le permettez, à la seconde condition énoncée par
l’article premier, à savoir l’existence d’un différend. Le 9 janvier 2003, il existait clairement un
différend «relatif à l’interprétation ou à l’application» de la convention de Vienne. Ainsi que
S. Exc. M. l’ambassadeur Gómez-Robledo l’a déjà montré, et comme mon éminente consœur
Mme Sandra Babcock l’expliquera tout à l’heure plus en détail, le Mexique a déjà entrepris des
démarches importantes pour faire valoir ses droits et ceux de ses ressortissants en vertu de
l’article 36 et n’a ménagé aucun effort pour tenter de persuader les Etats-Unis de respecter les
obligations que leur impose la convention de Vienne. Tout cela en vain, Monsieur le président, je
suis au regret de le dire. Après toutes ces tentatives, diplomatiques et juridiques, il ne peut plus
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faire de doute pour la Cour que le Mexique et les Etats-Unis ont des points de vue irréconciliables
quant aux obligations imposées par la convention de Vienne, et qu’ils sont notamment
profondément divisés quant aux remèdes dont disposent l’Etat d’envoi et ses ressortissants en cas
de violation de la convention dans le cadre d’une procédure ayant débouché sur une condamnation
à la peine capitale.
32. Le Mexique est fermement persuadé que les Etats-Unis doivent restaurer le statu quo
ante, c’est-à-dire rétablir la situation qui existait au moment de la mise en détention des
ressortissants mexicains et avant leur déclaration de culpabilité et leur condamnation à l’issue de
procédures violant les obligations imposées aux Etats-Unis en vertu de la convention de Vienne.
Cependant, à ce jour, les Etats-Unis ont proposé pour seul remède des excuses répétées, solution
que la Cour avait déjà clairement jugée inadéquate dans l’affaire LaGrand. Ils ont également
présenté comme constituant un remède le réexamen discrétionnaire par les pouvoirs exécutifs des
Etats, une solution que le Mexique juge également inadéquate (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis
d’Amérique), arrêt du 27 juin 2001, par. 123).
33. Dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue en l’affaire
Paraguay c. Etats-Unis d’Amérique, la Cour a jugé qu’un différend concernant les remèdes en
matière de violation des articles 5 et 36 de la convention de Vienne constituait un «différend relatif
à l’application de la convention au sens de l’article premier du protocole de signature facultative»
(Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d’Amérique),
ordonnance du 9 avril 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 256, par. 31). Dans l’affaire LaGrand, citant
l’affaire relative à l’Usine de Chorzów, la Cour a réaffirmé qu’«un différend portant sur les voies
de droit à mettre en œuvre au titre d’une violation de la convention … est un différent concernant
l’interprétation ou l’application de la convention et qui de ce fait relève de la compétence de la
Cour» (LaGrand, fond, arrêt du 27 juin 2001, par. 48).
34. Pour résumer, Monsieur le président, puisque le requérant et le défendeur sont tous deux
Parties au protocole de signature facultative, et que le différend qui les oppose concerne
l’interprétation et l’application de la convention de Vienne sur les relations consulaires, il est
incontestable que la Cour est compétente pour connaître des demandes du Mexique en vertu de
l’article premier du protocole de signature facultative.
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35. Je vous prie maintenant, Monsieur le président, de bien vouloir appeler à la barre mon
confrère, M. l’ambassadeur Alberto Skékely.
Le PRESIDENT : je vous remercie, Monsieur l’ambassadeur. Je donne maintenant la parole
à M. l’ambassadeur Alberto Székely.
M. SZÉKELY : c’est pour moi un honneur insigne de me présenter devant la Cour.
Contexte juridique : convention de Vienne, affaire relative à la Convention de Vienne
sur les relations consulaires et affaire LaGrand
36. J’aborderai à présent le contexte juridique de l’affaire.
37. Le Mexique invoque comme fondement de la requête qu’il a présentée à la Cour la
convention de Vienne sur les relations consulaires, à laquelle le Mexique et les Etats-Unis sont tous
deux parties.
38. L’article 36 de la convention de Vienne, pertinent en l’espèce, régit la communication
entre les fonctionnaires consulaires et les ressortissants de l’Etat d’envoi. Les obligations énoncées
par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 comportent trois volets : premièrement, les autorités
de l’Etat de résidence doivent informer «sans retard» tout ressortissant étranger de l’Etat d’envoi
détenu dans l’Etat de résidence de son droit de contacter son consulat; deuxièmement,
«[s]i le [ressortissant détenu] en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de
résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans
sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis
en état de détention préventive ou toute autre forme de détention»;
et troisièmement, les autorités doivent transmettre «sans retard» toute communication adressée au
poste consulaire par la personne arrêtée (convention de Vienne, art. 36, par. 1 b)).
39. Dans la présente espèce, les violations par les Etats-Unis des obligations que leur impose
la convention de Vienne à l’égard des ressortissants mexicains détenus sont en substance quasiment
identiques à celles invoquées par le Paraguay et l’Allemagne. Dans la logique du raisonnement de
la Cour en l’affaire LaGrand, si les Etats-Unis ne respectent pas leurs obligations en vertu de
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36, un ressortissant mexicain détenu ne sera généralement
pas informé son droit de contacter un fonctionnaire consulaire de son pays, ou ne sera pas en
mesure d’exercer ce droit. Un tel manquement rend à son tour la notification «sans retard» du
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consulat du Mexique hautement improbable, sinon impossible. Dès lors que le Mexique n’est pas
informé de la détention de l’un de ses ressortissants, il se trouve donc empêché d’exercer les droits
qu’il tire de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne, qui l’autorise à
se rendre auprès de son ressortissant incarcéré, à s’entretenir et à correspondre avec lui, à pourvoir
à sa représentation en justice et à l’assister de toute autre manière.
40. Le 3 avril 1998, la République du Paraguay introduisit une instance contre les Etats-Unis
en invoquant la violation par ces derniers de leurs obligations en vertu des articles 5 et 36 de la
convention de Vienne dans l’action pénale engagée contre le ressortissant paraguayen
Angel Francisco Breard, qui avait abouti à la condamnation de ce dernier à la peine de mort.
41. Le Paraguay déposa simultanément une demande en indication de mesures
conservatoires visant à empêcher l’exécution de M. Breard tant que la Cour n’aurait pas rendu son
arrêt définitif sur le fond. A l’issue d’une audience publique tenue devant la Cour le 7 avril 1998,
celle-ci rejeta chacune des objections formulées par les Etats-Unis à l’égard de l’ordonnance, y
compris leurs exceptions d’incompétence. La Cour fit valoir que compte tenu du fait que
l’exécution de M. Breard «rendrait impossible l’adoption de la solution demandée par le Paraguay
et porterait ainsi un préjudice irréparable aux droits revendiqués par celui-ci», les circonstances
exigeaient qu’elle indique «d’urgence» des mesures conservatoires (ibid., ordonnance du
9 avril 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 257, par. 37-39).
42. Le pouvoir exécutif du Gouvernement américain estima que l’ordonnance ne revêtait pas
un caractère obligatoire et en avisa la Cour suprême des Etats-Unis, qui refusa d’ordonner qu’il soit
sursis à l’exécution. Le gouverneur de l’Etat de Virginie refusa également de retarder l’exécution,
et des fonctionnaires de cet Etat exécutèrent M. Breard.
43. Le 2 mars 1999, à la veille de l’exécution de l’un de ses ressortissants, Walter LaGrand,
la République fédérale d’Allemagne introduisit une instance contre les Etats-Unis d’Amérique, en
son nom propre et au nom de M. LaGrand et de son frère Karl LaGrand, qui avait déjà été exécuté
(LaGrand, requête du 2 mars 1999). La requête de l’Allemagne découlait de circonstances de faits
quasiment identiques à celles à l’origine de la requête du Paraguay, et elle formula des demandes
similaires. En même temps que sa requête, l’Allemagne présenta une demande en indication de
mesures conservatoires visant à empêcher l’exécution, le lendemain, de Walter LaGrand.
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44. Dans le droit fil de l’ordonnance qu’elle avait rendue en l’affaire Paraguay c. Etats-Unis
d’Amérique, la Cour considéra que l’exécution de Walter LaGrand «porterait un préjudice
irréparable au droit revendiqué par l’Allemagne au cas particulier» (LaGrand, ordonnance du
3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999, par. 24). Ainsi, le jour même de l’exécution, la Cour, pour la
première fois de son histoire, indiqua des mesures conservatoires propio motu, demandant aux
Etats-Unis de «prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M. Walter LaGrand ne soit
pas exécuté tant que la décision définitive en la présente instance n’aura pas été rendue» (LaGrand,
ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999, par. 29).
45. Considérant que «la mise en œuvre des mesures indiquées dans la présente ordonnance
relève de la compétence du gouverneur de l’Etat de l’Arizona», la Cour déclara aussi expressément
que ce fonctionnaire était «dans l’obligation d’agir conformément aux engagements internationaux
des Etats-Unis» (ibid., par. 28). En conséquence, la Cour demanda également au gouvernement
des Etats-Unis de transmettre l’ordonnance audit gouverneur, (ibid., par. 29).
46. Là encore, le pouvoir exécutif des Etats-Unis considéra que l’ordonnance n’avait pas
force obligatoire; là encore, il fit une recommandation en ce sens à la Cour suprême des Etats-Unis;
et là encore, cette Cour refusa d’ajourner l’exécution. Là encore, le gouverneur de l’Etat refusa de
suspendre l’exécution, et là encore, les fonctionnaires de l’Etat procédèrent à l’exécution que la
Cour avait demandé aux Etats-Unis d’empêcher par «toutes les mesures dont ils disposent».
47. Contrairement à l’affaire Paraguay c. Etats-Unis d’Amérique, l’affaire LaGrand fut
examinée sur le fond. Dans son arrêt, la Cour, après avoir rejeté les exceptions soulevées à sa
compétence et à la recevabilité des demandes, donna une interprétation définitive des obligations
imposées par la convention de Vienne, ainsi que de l’obligation découlant de toute ordonnance en
indication de mesures conservatoires rendues par elle-même.
48. Si l’affaire LaGrand confirmait l’applicabilité, entre l’Allemagne et les Etats-Unis, des
droits de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants énoncés à l’article 36, le président de la Cour n’en
souligna pas moins que «la situation des ressortissants d’autres pays … ne saurait faire l’objet
d’une interprétation a contrario» (LaGrand, fond, arrêt du 27 juin 2001, déclaration du président
Guillaume).
- 16 -
49. Nous nous permettons respectueusement de faire valoir que les ordonnances en
indication de mesures conservatoires rendues par la Cour à la demande du Paraguay et de
l’Allemagne, ainsi que le jugement qu’elle a rendu en l’affaire LaGrand, apportent une réponse à
toute question pouvant être pertinente aux fins de la demande en indication de mesures
conservatoires soumise aujourd’hui à la Cour. La demande du Mexique s’appuie essentiellement
sur les bases jetées par la Cour dans les affaires Paraguay c. Etats-Unis d’Amérique et LaGrand,
c’est pourquoi nous demandons respectueusement que les ordonnances rendues par la Cour dans
ces affaires, conjointement avec l’arrêt rendu dans la plus récente des deux, fassent autorité aux
fins du remède demandé en l’espèce, et qui consiste, en particulier, à garantir qu’aucun
ressortissant mexicain ne soit exécuté ou ne voit son exécution programmée avant que la Cour n’ait
statué sur le fond.
50. Je demande maintenant à la Cour de bien vouloir appeler à la barre ma collègue
Sandra Babcock, qui expliquera où en sont les procédures engagées aux Etats-Unis, au titre
desquelles le Mexique a introduit sa requête.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur l’ambassadeur. Je donne maintenant la parole
à Me
Sandra Babcock.
Mme BABCOCK :
Les faits fondant la requête et la demande
51. Bonjour Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, c’est pour moi un
véritable honneur que de me présenter devant vous pour la première fois au nom du Gouvernement
des Etats-Unis du Mexique. Mon nom est Sandra Babcock et je suis la directrice du programme
d’assistance juridique du Mexique aux personnes encourant la peine de mort. Dans le cadre de ces
fonctions, je suis, depuis deux ans et demi, les affaires concernant des ressortissants mexicains dans
l’ensemble des Etats-Unis, et je maintiens des contacts réguliers avec les avocats de ces personnes.
52. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je peux vous dire qu’un fait est
absolument certain : si la Cour ne rend pas une ordonnance en indication de mesures
conservatoires, des ressortissants mexicains seront exécutés pendant que l’instance est en cours.
- 17 -
Aujourd’hui, devant vous, le Mexique ne peut prévoir la date et l’heure précises de ces exécutions.
Mais nous pouvons vous assurer, vu l’état d’avancement des procédures en question et les lieux où
elles se déroulent, que les condamnés seront exécutés, à moins que la Cour n’indique les mesures
sollicitées par le Mexique.
53. Si le Mexique a décidé de demander des mesures conservatoires, c’est qu’il était
pleinement conscient des délais qui interviendront sans doute en l’espèce. Dans l’affaire LaGrand,
l’Allemagne présenta sa requête en mars 1999. La Cour fit preuve de promptitude pour résoudre le
différend opposant les Parties, et fut en mesure de rendre un jugement au terme d’à peine plus de
deux ans. Si nous nous basons sur ce délai pour estimer la durée probable de la présente procédure,
force nous est de supposer que la Cour rendra son arrêt au plus tôt dans le courant de l’année 2005.
Il est donc indispensable de tenir compte du fait, pour des questions pratiques, que des
ressortissants mexicains risquent d’être exécutés aux Etats-Unis dans les deux prochaines années.
54. Mon exposé se divisera en deux parties. Premièrement, je vous indiquerai combien de
ressortissants mexicains risquent d’être exécutés au cours des mois et des années à venir, en
m’arrêtant sur le cas particulier de César Fierro. Deuxièmement, j’expliquerai pourquoi, malgré la
décision rendue par la Cour en l’affaire LaGrand, aucun des ressortissants mexicains visés dans le
présent différend ne peut espérer voir son exécution différée ¾ pas même ceux dont nul ne
conteste qu’ils ont été victimes d’une violation de leurs droits découlant de l’article 36.
Les ressortissants mexicains qui risquent d’être exécutés
55. Ainsi que le Mexique l’a expliqué dans sa requête, trois de ses ressortissants risquent
d’être exécutés incessamment, et beaucoup d’autres le seront dans les mois qui suivent, à moins
que la Cour n’indique des mesures conservatoires. De fait, vu les aléas et les incertitudes qui
caractérisent les procédures concernant des crimes passibles de la peine capitale, et vu que la durée
de la procédure relative à la requête du Mexique n’est pas prévisible, il faut partir du principe que
tous les ressortissants mexicains se trouvant dans le couloir de la mort risquent d’être exécutés. En
particulier, plus de vingt ressortissants mexicains arrivent au terme de leur procédure d’appel; or, la
grande majorité d’entre eux sont incarcérés au Texas, l’Etat qui exécute le plus de prisonniers, et
dans les délais les plus courts.
- 18 -
56. La procédure d’habeas corpus au niveau fédéral constitue le dernier stade de la
procédure d’appel pour les condamnés à mort, et selon les juridictions, l’examen d’une requête en
habeas corpus peut être terminé en quelques mois seulement. Dans certains des Etats, en
particulier au Texas et en Oklahoma, un prisonnier qui a introduit une requête en habeas corpus
devant la juridiction fédérale approche du terme de la procédure d’appel, et, partant, de sa probable
exécution.
57. Parmi les ressortissants mexicains visés dans la requête, dix-sept ¾ dont les trois que je
viens d’évoquer et qui risquent une exécution imminente ¾ ont engagé une procédure
d’habeas corpus devant les juridictions fédérales. Onze d’entre eux sont incarcérés au Texas ou en
Oklahoma. Six autres ressortissants mexicains, tous incarcérés au Texas, sont sur le point
d’achever la procédure d’appel au niveau de l’Etat et saisiront sous peu les juridictions fédérales.
Notre temps étant limité, je ne peux aborder les faits propres à chacun des cas énumérés dans la
requête du Mexique. Permettez-moi cependant de m’attarder brièvement sur le cas de M. Fierro,
un des condamnés mexicains qui courent le plus grand risque d’être exécutés prochainement.
Le cas de César Fierro
58. En 1979, César Roberto Fierro fut arrêté et inculpé d’un crime passible de la peine
capitale à El Paso, au Texas. Bien qu’elle eût connaissance de sa nationalité mexicaine, la police
d’El Paso n’informa à aucun moment M. Fierro de son droit de prendre contact avec les
fonctionnaires consulaires du Mexique.
59. Le principal élément de preuve avancé par l’accusation à l’encontre de M. Fierro
consistait en des aveux présumés qu’il avait faits devant les policiers d’El Paso pendant sa garde à
vue. Lors de son procès, M. Fierro insista sur le fait qu’il n’avait avoué que pour obtenir la
libération de ses parents, enlevés par des policiers mexicains de l’autre côté de la frontière, à
Ciudad Juárez, au Mexique. Le juge de première instance estima cependant que ses aveux étaient
recevables, au vu du témoignage des policiers qui jurèrent n’avoir commis aucune irrégularité.
60. En 1994, un tribunal du Texas conclut que les policiers d’El Paso avaient donné un faux
témoignage lorsque M. Fierro avait été jugé en première instance pour un crime passible de la
peine capitale, et qu’en réalité, ils savaient que l’on avait arrêté illégalement les parents de
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M. Fierro afin d’obliger ce dernier à passer aux aveux. Au vu de ces faits, le tribunal recommanda
que la déclaration de culpabilité de M. Fierro soit infirmée; la cour d’appel du Texas rejeta
cependant cette recommandation et M. Fierro resta dans le couloir de la mort.
61. Si je vous retrace ces faits, ce n’est pas parce que le Mexique cherche à démontrer que
M. Fierro est innocent ¾ bien qu’il puisse fort bien l’être ¾ mais parce qu’ils illustrent la
vulnérabilité d’un ressortissant mexicain en état d’arrestation, privé de ses droits en matière de
communication et de notification consulaire. Si les fonctionnaires mexicains avaient eu
connaissance de la situation tragique de M. Fierro, ils auraient immédiatement demandé et obtenu
la libération de ses parents illégalement détenus. En d’autres termes, si les dispositions de
l’article 36 avaient été respectées sans retard, il aurait été possible d’empêcher que des aveux soient
extorqués à M. Fierro.
62. Bien que des éléments démontrent de manière incontestée que la déclaration de
culpabilité de M. Fierro avait été fondée sur des aveux obtenus par la contrainte, et que les autorités
locales n’avaient pas respecté leurs obligations au titre de l’article 36, les juridictions fédérales ont
refusé de réexaminer sur le fond ces faits invoqués. Au lieu de cela, elles ont appliqué différentes
règles complexes de procédure pour rejeter le recours de M. Fierro. Une requête en revision est
actuellement pendante devant la Cour suprême des Etats-Unis.
63. Les chances de survie de M. Fierro sont à l’heure actuelle très minces. Comme la Cour a
pu le constater à l’occasion de l’affaire Breard, il est très rare que la Cour suprême accepte le
réexamen du dossier d’un requérant. La Cour suprême pourrait rejeter son recours aujourd’hui, ou
demain, ou la semaine prochaine; cela devrait être le cas, les juridictions du Texas fixeraient
immédiatement une date pour l’exécution. Aux termes de la législation de cet Etat, l’exécution de
M. Fierro pourrait avoir lieu dès que trente et un jours se seront écoulés après le prononcé de sa
décision par la Cour suprême — c’est-à-dire dès trente et un jours à compter d’aujourd’hui.
64. Le Mexique a vigoureusement soutenu les efforts de M. Fierro visant à obtenir un
recours efficace contre la violation de l’article 36 lors de son procès. Le Mexique a adressé une
note de protestation diplomatique au département d’Etat des Etats-Unis en novembre 1997, pour
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appeler l’attention des Etats-Unis sur la violation de l’article 36 et demander au département d’Etat
d’intervenir au nom du Mexique auprès des autorités de l’Etat du Texas. Le Mexique n’a, à ce
jour, reçu aucune réponse à cette note.
65. Le Mexique est également intervenu directement auprès des autorités du Texas.
Le 3 octobre 2002, des fonctionnaires consulaires du Mexique ont rencontré le secrétaire d’Etat du
Texas et le conseiller juridique du gouverneur Richard Perry. Lors de cet entretien, le Mexique a
fait connaître son point de vue selon lequel la peine de mort infligée à M. Fierro devait être
commuée comme mesure de réparation partielle pour la violation de l’article 36. Nonobstant les
faits troublants de l’affaire concernant M. Fierro, le Mexique estime très improbable que les
autorités du Texas commuent la peine capitale de M. Fierro, ou même qu’elles acceptent une
suspension temporaire de son exécution.
66. Les chances de M. Fierro d’obtenir un sursis à son exécution doivent être pesées au
regard de la manière dont la question de la peine de mort est gérée au Texas. Depuis 1976, le
Texas a exécuté deux cent quatre-vingt-neuf détenus, soit beaucoup plus que n’importe quel autre
Etat des Etats-Unis. L’an dernier, le Texas a exécuté trente-trois prisonniers, un chiffre égal à celui
des exécutions qui ont eu lieu dans l’ensemble des autres Etats réunis. Le Texas a déjà exécuté
deux détenus cette année et prévoit d’en exécuter dix autres d’ici la fin février. Une exécution est
prévue pour demain soir, une autre pour jeudi soir. A ce rythme, le Texas aura exécuté soixante
détenus d’ici la fin de cette année.
67. En outre, quasiment aucune grâce n’est accordée par les autorités administratives du
Texas. Un prisonnier qui se trouve dans le couloir de la mort au Texas a moins de un pour cent de
chances de voir sa peine commuée par les autorités de cet Etat. Au cours des trois dernières
décennies, seul un détenu a vu sa peine commuée, et cela seulement après avoir présenté des
preuves plus qu’irréfutables de son innocence.
68. Quinze autres ressortissants mexicains se trouvent dans le couloir de la mort au Texas,
parmi lesquels figure Roberto Moreno Ramos. Les procédures engagées par M. Ramos au niveau
de l’Etat et au niveau fédéral après sa condamnation sont arrivées à leur terme, et la Cour suprême
a rejeté sa demande d’ordonnance de certiorari le 7 octobre 2002. En d’autres termes,
M. Moreno Ramos a épuisé tous les recours qui lui étaient ouverts. Après un entretien avec les
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fonctionnaires consulaires du Mexique et après avoir appris que la commission interaméricaine des
droits de l’homme avait indiqué des mesures conservatoires en l’affaire le 8 novembre 2002, le
ministère public du Texas a pour le moment accepté de ne pas fixer de date pour l’exécution de
M. Moreno Ramos.
69. Si le temps l’avait permis, j’aurais également traité du cas d’Osbaldo Torres, dans
l’Oklahoma. Je me contenterai donc d’indiquer que M. Torres en est également aux phases finales
de sa procédure en appel et pourrait être exécuté d’ici l’été 2003.
Il n’y a pas eu de réexamen ni de revision à la suite de la décision rendue en l’affaire LaGrand
70. Il y a tout lieu de penser que MM. Fierro, Torres, Moreno Ramos, ainsi que d’autres
ressortissants mexicains, seront exécutés si des mesures conservatoires ne sont pas indiquées. Au
cours des six dernières années, quatre ressortissants mexicains ¾ Irineo Tristan Montoya,
Mario Murphy, Miguel Angel Flores et Javier Suárez Medina ¾ ont été exécutés. Dans chacun
des cas, la violation de l’article 36 était incontestée. Dans chacun des cas, le Mexique avait
demandé la grâce aux autorités de l’Etat, soumis aux tribunaux des exposés à titre d’amicus curiae
au nom de ses ressortissants, et adressé des notes de protestation diplomatiques au département
d’Etat. Dans chacun des cas, les efforts du Mexique sont restés vains.
71. Après que la Cour a rendu sa décision en l’affaire LaGrand, les Etats-Unis ont continué à
exécuter des ressortissants étrangers malgré les protestations de leurs gouvernements. En outre,
dans les affaires récentes concernant les ressortissants mexicains Gerardo Valdez et
Javier Suárez Medina, les juridictions ont appliqué la doctrine de droit interne dite de la «carence
procédurale», ce qui leur a permis de ne pas avoir à examiner le fond de la question des violations
¾ incontestées ¾ de l’article 36 commises dans les affaires en question, bien que lesdites
juridictions aient été parfaitement informées de la signification de la décision rendue par votre Cour
en l’affaire LaGrand (Valdez v. State, 46 P.3d 703, p. 709 (cour d’appel pénale de
l’Oklahoma 2002); Ex parte Suarez Medina, no
37, 792-02, résumé de l’arrêt, p. 2 (cour d’appel
pénale du Texas 2002)). Bien que le Gouvernement des Etats-Unis ait été informé de chaque cas
suffisamment à temps pour lui permettre d’intervenir dans la procédure judiciaire, il a choisi de ne
rien faire en ce sens.
- 22 -
72. Dans le cas de M. Valdez, comme dans celui de M. Suarez Medina, la seule mesure prise
par les Etats-Unis a été d’envoyer des lettres soigneusement rédigées aux autorités des Etats
chargées d’accorder les grâces leur demandant «d’examiner» les violations de l’article 36. Vous
avez peut-être ces lettres devant vous aujourd’hui, les Etats-Unis les ayant soumises tard, hier soir.
Veuillez les lire attentivement. Ces lettres étayent l’un des arguments fondamentaux qui
sous-tendent la demande en indication de mesures conservatoires et la requête du Mexique, à savoir
que les Etats-Unis n’estiment pas qu’il faille suspendre les exécutions dans les cas où existent des
violations incontestées de l’article 36. Les Etats-Unis pensent au contraire qu’il relève de la seule
discrétion des autorités des Etats ¾ et cela à titre purement gracieux ¾ d’accepter ou de refuser
que des audiences aient lieu, d’accorder ou de refuser une commutation de peine, d’accepter ou de
refuser de suspendre une exécution. C’est précisément pour cela qu’un différend existe entre le
Mexique et les Etats-Unis sur la question de la réparation, et c’est précisément pour cela que des
mesures conservatoires sont nécessaires.
73. Permettez-moi de vous indiquer dans quel contexte doivent être appréciées les lettres que
vous avez devant vous. Je précise en passant que le Mexique n’a reçu ces pièces que tard hier soir
et voudrait se réserver la possibilité de présenter ses propres pièces en réponse. Une série de lettres
concerne le cas de Gerardo Valdez, un ressortissant mexicain condamné à mort dans l’Oklahoma
en 1989. La violation de l’article 36 était dans son cas flagrante et incontestée. Le Mexique n’a su
qu’il était détenu qu’en avril 2001, deux mois avant la date prévue pour son exécution, douze ans
après son arrestation et bien après que M. Valdez avait épuisé les voies de recours qui lui étaient
ouvertes.
74. En apprenant la situation délicate dans laquelle M. Valdez se trouvait, le Mexique a
engagé pour l’assister un avocat expérimenté, un enquêteur et un neuropsychologue bilingue. En
quelques semaines, le Mexique a mis au jour des éléments de preuve de nature à faire bénéficier
l’accusé de circonstances atténuantes déterminantes qui n’avaient pas été présentés au procès :
M. Valdez, qui a cessé ses études au sixth grade [soit au tout début des études secondaires], a
souffert de traumatismes crâniens à la suite d’une série de blessures à la tête. Le Mexique a
élaboré, sur la base de ces preuves, une demande à l’intention de la commission des grâces et des
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libérations conditionnelles de l’Oklahoma, dans laquelle il expliquait les effets de la violation de
l’article 36 et le rôle des fonctionnaires consulaires, et priait ladite commission de commuer la
peine capitale infligée à M. Valdez. La commission a fait droit à la demande.
75. Toutefois, dans l’Etat de l’Oklahoma, c’est au gouverneur que reviennent toutes les
décisions définitives concernant les grâces. La recommandation de la commission a ainsi été
communiquée au gouverneur de l’Oklahoma, Frank Keating, qui, à la demande pressante du
président Vicente Fox, a accordé un sursis de trente jours pour examiner l’affaire.
76. Moins de deux semaines après l’octroi d’un sursis par le gouverneur Keating, la Cour
internationale de Justice a rendu sa décision en l’affaire LaGrand. Le Mexique a envoyé des
représentants diplomatiques auprès du gouverneur, lui a demandé instamment de suivre la
recommandation de la commission, et expliqué que la peine capitale infligée à M. Valdez devait
être commuée. M. Keating a demandé conseil au département d’Etat.
77. Après avoir reçu la lettre — que vous avez devant vous — que lui avait adressée
M. William Taft, M. Keating a refusé de suivre la recommandation de la commission, et n’a pas
accordé de grâce. Dans la lettre qu’il a adressée au président Fox pour expliquer sa décision, il
s’est exprimé ainsi :
«S’il est vrai que M. Valdez, en violation flagrante de l’article 36 de la
convention de Vienne sur les relations consulaires, n’a pas été averti de son droit de
prendre contact avec le consulat mexicain, cette violation, bien que regrettable et
inexcusable, n’établit pas en elle-même de préjudice manifeste et ne permet pas de
penser que la procédure de première instance ou la procédure d’appel de la déclaration
de culpabilité et de la condamnation de M. Valdez se seraient conclues de manière
différente.»
78. Il est heureux pour M. Valdez que la cour d’appel pénale de l’Oklahoma, dans une
décision sans précédent fondée non pas sur la violation de l’article 36 mais sur le fait que l’avocat
en première instance n’avait pas découvert les éléments de preuve susceptibles de faire bénéficier
l’accusé de circonstances atténuantes présentés par le Mexique, a renoncé à appliquer la peine de
mort.
79. Il n’en est pas allé de même pour Javier Suárez Medina (son cas est traité dans quatre des
lettres que vous avez reçues). M. Suarez a été déclaré coupable et condamné à mort dans l’Etat du
Texas en 1989, comme M. Valdez. Comme dans le cas de M. Valdez, le Mexique a
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vigoureusement soutenu les efforts déployés par M. Suarez pour obtenir le réexamen de son procès
au titre de la violation de l’article 36, en soumettant une fois de plus des mémoires à titre
d’amicus curiae à la cour d’appel pénale du Texas et à la Cour suprême des Etats-Unis. Lorsque la
cour du Texas s’est fondée sur la doctrine de droit interne dite de la «carence procédurale» pour ne
pas avoir à examiner le fond de la demande, le Mexique et treize autres pays ont présenté à la Cour
suprême des Etats-Unis un mémoire à titre d’amicus curiae à l’appui de la demande de réexamen
formulée par M. Suarez. La Cour suprême a refusé le réexamen de l’affaire.
80. Le Mexique a également apporté son soutien à la demande de grâce présentée par
M. Suarez aux autorités de l’Etat, en rencontrant des représentants de celui-ci et en procédant à des
consultations avec des représentants du département d’Etat. Le Mexique a en outre envoyé
deux notes diplomatiques. En réponse à ces démarches, le département d’Etat a adressé une lettre
au président de la commission des grâces et des libérations conditionnelles du Texas,
Gerald Garrett. Dans la lettre, que vous avez également devant vous, le conseiller juridique
William K. Taft a expliqué comme suit ce qu’il faut entendre par le «réexamen» et la «revision»
demandés dans l’arrêt LaGrand :
«Nous estimons, compte tenu du rôle particulier de la commission des grâces et
des libérations conditionnelles du Texas, qu’un examen attentif de cette question par
la commission serait conforme à la revision et au réexamen décrits par la Cour
internationale de Justice dans la décision qu’elle a rendue en l’affaire LaGrand, en
interprétant la convention de Vienne. Nous recommandons que la commission, pour
rendre sa décision, et indépendamment de l’issue de la procédure, envisage d’établir
une déclaration écrite exposant l’examen qu’elle aura fait de la question. Une telle
déclaration servirait à établir que la commission a effectivement réexaminé la
déclaration de culpabilité et la condamnation de M. Suarez du fait du manquement en
matière de notification consulaire, au cas où cela s’avérerait nécessaire pour toute
procédure judiciaire ultérieure.» [Traduction du Greffe.]
81. Cette lettre ¾ en des termes plus explicites encore que ceux du courrier adressé au
gouverneur Keating ¾ indique clairement que la décision concernant d’éventuelles mesures est
tout entière laissée à la discrétion de la commission. S’il semble que M. Garrett ait transmis la
lettre du département d’Etat aux seize autres membres de la commission, rien n’atteste
qu’individuellement ceux-ci aient seulement su ce que recouvraient les droits conférés par
l’article 36. Les membres de la commission des grâces et des libérations conditionnelles du Texas
se sont, selon la pratique qui leur est coutumière, abstenus de se réunir pour discuter la question.
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Sans tenir d’audience, ni même répondre à la demande faite en ce sens par M. Suárez Medina, les
dix-sept membres de la commission se sont prononcés à l’unanimité ¾ par télécopie ¾ contre la
commutation de la peine. Aucun procès-verbal ne consigne de quelconques délibérations. A
l’encontre de la recommandation du département d’Etat, les membres de la commission n’ont
fourni aucune motivation écrite de leur choix. Dans la lettre que vous avez sous les yeux, adressée
à M. Taft le 14 août 2002 ¾ date de l’exécution de M. Suárez ¾, M. Garrett se contente de rendre
compte du vote de la commission, sans préciser ce qui a motivé sa décision.
82. Monsieur le président, les faits que je viens d’exposer et les lettres que vous avez devant
vous apportent la preuve formelle que les ressortissants mexicains condamnés à la peine capitale
n’ont pas, aujourd’hui, plus de chances de bénéficier d’un sursis à la suite de violations de
l’article 36 ou d’obtenir un réexamen et une revision, qu’ils n’en avaient avant que la Cour ne
rende son arrêt historique en l’affaire LaGrand.
83. Je vous remercie, Monsieur le président. Je vous prierais à présent d’appeler à la barre
mon collègue, M. Donald Donovan, qui exposera le fondement juridique de la demande en
indication de mesures conservatoires du Mexique, et la forme que pourrait prendre l’ordonnance
qui est ici demandée.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Maître. Je donne maintenant la parole à
M
e
Donald Donovan.
M. DONOVAN :
Fondement juridique de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires
84. Je vous remercie, Monsieur le président. Avec votre permission, je m’attacherai à
montrer que la demande du Mexique est conforme aux critères fixés par la Cour s’agissant de
l’indication de mesures conservatoires en application de l’article 41 du Statut, avant de formuler
quelques observations sur la forme que devrait prendre l’ordonnance sollicitée par le Mexique.
85. Les critères applicables sont bien établis. Pour que le requérant puisse obtenir
l’indication de mesures conservatoires, trois conditions doivent être réunies. D’abord, les mesures
requises doivent avoir pour objet de sauvegarder les droits de chacune des parties. Ensuite, elles
- 26 -
doivent viser à empêcher qu’un préjudice irréparable ne soit porté aux droits en cause. Enfin,
l’indication de mesures conservatoires ne doit pas préjuger de la décision de la Cour sur le fond.
86. Les mesures conservatoires demandées par le Mexique en l’espèce sont simples,
dépourvues d’ambiguïté et extrêmement limitées. Le Mexique prie seulement la Cour d’indiquer
qu’aucune date ne devra être fixée pour l’exécution d’un ressortissant mexicain et qu’aucun
ressortissant mexicain ne devra être exécuté tant que la Cour ne se sera pas prononcée au fond sur
les demandes du Mexique. A la lumière, tout particulièrement, des ordonnances en indication de
mesures conservatoires rendues, respectivement, en faveur du Paraguay et de l’Allemagne, ainsi
que de l’arrêt LaGrand, cette demande satisfait précisément aux conditions fixées par la Cour.
87. Tout d’abord, la demande du Mexique a clairement pour but de sauvegarder les droits
qu’il invoque dans sa requête. Le Mexique a conscience qu’il ne s’agit pas ici pour la Cour de
statuer au fond sur les demandes et moyens de défense avancés par les Parties dans le cadre d’une
demande en indication de mesures conservatoires, et qu’à ce stade de la procédure, le Mexique n’a
donc pas à apporter la preuve des violations qu’il allègue.
88. Toutefois, pour ne laisser subsister aucun doute sur le fait que la demande en indication
de mesures conservatoires du Mexique a trait à des droits énoncés dans la convention de Vienne
qui sont invoqués dans la requête, et satisfait de ce fait au premier préalable à l’indication de
mesures conservatoires, je m’arrêterai un moment sur la méconnaissance dont ont
systématiquement fait montre les Etats-Unis en ce qui concerne les obligations qui sont les leurs en
vertu de la convention de Vienne, pratique qui est à l’origine des demandes du Mexique. Les
Etats-Unis ont de fait enfreint à la fois les dispositions relatives à la notification consulaire figurant
au paragraphe 1 de l’article 36, et celle énoncée à son paragraphe 2, aux termes de laquelle le droit
interne de l’Etat de résidence doit «permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits
sont accordés en vertu [de l’article 36]».
89. Dans les affaires introduites par le Paraguay et par l’Allemagne, la Cour avait déjà été
appelée à se prononcer sur le non-respect par certains Etats des Etats-Unis de la convention de
Vienne dans des cas où une personne était passible de la peine de mort. Dans aucune de ces
- 27 -
deux affaires n’a été contesté le défaut de notification ou l’application de la doctrine de la «carence
procédurale» pour empêcher un réexamen qui en tiendrait compte, pratiques que la Cour dans
l’arrêt LaGrand a jugées contraires à la convention.
90. Les cas les plus récents d’exécutions de ressortissants mexicains aux Etats-Unis
témoignent de ce même manquement systématique. Comme vient de le montrer Mme Babcock, les
Etats-Unis ont, dans les cas de MM. Montoya, Murphy, Flores et Suárez Medina, reconnu que
l’article 36 avait été violé. Toutefois, ils n’ont pris de mesure avant aucune de ces exécutions pour
que l’affaire soit réexaminée par une autorité judiciaire au motif qu’une violation avait été
commise, se contentant de présenter après coup des excuses.
91. Une étude des décisions de justice américaines rendues depuis l’arrêt LaGrand et ayant
fait l’objet d’un compte rendu confirme le caractère systématique que revêtent les violations du
paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 36.
92. En ce qui concerne le paragraphe 1, si l’on prend pour point de départ la date de l’arrêt
LaGrand, et en s’en tenant par conséquent à des affaires relativement récentes (encore qu’il
convienne de noter que les violations en cause ne sont pas nécessairement postérieures au prononcé
de cet arrêt), on dénombre vingt-deux décisions rendues par des juridictions des Etats-Unis, tant au
niveau des Etats qu’au niveau fédéral, accessibles par des moyens de recherche élémentaires, et
concernant des ressortissants mexicains ayant invoqué des violations de l’article 36 de la
convention de Vienne. Dans treize cas, il n’est pas indiqué que les autorités ont contesté la réalité
de la violation. Dans huit cas, les violations ont été soit expressément reconnues soit établies par la
juridiction concernée. Et ce n’est que dans un seul d’entre eux qu’une juridiction a estimé que la
violation n’avait pas été démontrée.
93. Les références à ces affaires sont reproduites dans le compte rendu d’audience (voir Ortiz
Rodriguez v. State, Nº 5DO2-26, 2002 WL 31875012 (Fla. Dist. Ct. App., 27 décembre 2002) (la
violation n’est pas expressément contestée); State v. Lopez, N. 3578, 2002 WL 31747310, p. 2
(S.C. Ct. App., 9 décembre 2002) (l’Etat a reconnu avoir «involontairement omis d’informer
M. Lopez des droits qu’il tenait de la [convention de Vienne]»); People v. Ruiz, Nº C038195, 2002
WL 31341643 (Cal. Ct. App., 18 octobre 2002) (la violation n’est pas expressément contestée);
People v. Preciado-Flores, Nº 99CA2533, 2002 WL 31357331, p. 2 (Colo. Ct. App.,
- 28 -
10 octobre 2002) (violation établie par la Cour); United States v. Gamez, 301 F.3d 1138, p. 1141
(9th Cir. 2002) (il n’est pas contesté que le Federal Bureau of Investigation (FBI) a omis d’aviser
l’accusé «de son droit de prendre contact avec le consulat mexicain»); United States v.
Flores-Flores, 42 Fed. App. 868, 2002 WL 1732617 (7th Cir., 25 juillet 2002) (la violation n’est
pas expressément contestée); State v. Reyes, 52 P.3d 948 (N.M. 2002) (la violation n’est pas
expressément contestée); People v. Ortiz, Nº B145601, 2002 WL 937642, p. 1 (Cal. Ct. App.,
8 mai 2002) (constatant que «les forces de police ont violé la [convention de Vienne] … en
omettant d’informer [le suspect] de son droit d’entrer en contact avec son consulat»); Valdez v.
State, 46 P.3d 703, p. 705 (Okla. Ct. Crim. App. 2002) (il n’est pas contesté que «l’Etat
d’Oklahoma n’a pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 36 de la convention de Vienne sur
les relations consulaires»); State v. Rivera-Carrillo, No. CA2001-03-054, 2002 WL 371950 (Ohio
Ct. App., 11 mars 2002) (la violation n’est pas expressément contestée); Lopez v. State, 558 S.E.2d
698 (Ga. 2002) (la violation n’est pas expressément contestée); United States v. Felix-Felix,
275 F.3d 627, p. 632, 635 (7th Cir. 2001) (violation établie par le tribunal de première instance);
State v. Ruvalcaba, Nº 20585, 2001 WL 154646 (Ohio Ct. App., 5 décembre 2001) (la violation
n’est pas expressément contestée); State v. Hernandez, Nº C1-01-720, 2001 WL 1530886, p. 2
(Minn. Ct. App., 4 décembre 2001) (c’est la cour d’appel qui a établi qu’avait été commis une
violation, les forces de police ayant «interrogé [le suspect après son arrestation] sans l’informer de
son droit de prendre contact avec des fonctionnaires consulaires mexicains»); State v. Gomez-Silva,
Nº CA2000-11-230, 2001 WL 152316 (Ohio Ct. App., 3 décembre 2001) (c’est la cour d’appel qui
a constaté qu’une violation avait été commise en ce qu’«[i]l ressort[ait] du dossier que l’appelant
n’avait pas été avisé des droits qu’il tenait de l’article 36 de la convention de Vienne sur les
relations consulaires»); Vasquez v. State, 793 A.2d 1249, Nº 290, 2001, 2001 WL 1398441
(Del. 2001) (la violation n’est pas expressément contestée); Villarreal v. State, 61 S.W.3d 673
(Tx. Ct. App. 2001) (la violation n’est pas expressément contestée); United States v. Carrillo,
269 F.3d 761 (7th Cir. 2001) (la violation n’est pas expressément contestée); State v.
Martinez-Rodriguez, 33 P.3d 267, p. 271 (N.M. 2001) (violation incertaine; non établie par le
tribunal de première instance); State v. Lopez, 633 N.W.2d 774 (Iowa 2001) (la violation n’est pas
- 29 -
expressément contestée); United States v. Minjares-Alvarez, 264 F.3d 980 (10th Cir. 2001) (la
violation n’est pas expressément contestée); State v. Mendoza, Nº 9-01-02, 2001 WL 731084
(Ohio Ct. App., 29 juin 2001) (la violation n’est pas expressément contestée)).
94. Cette énumération laisse clairement apparaître l’existence aux Etats-Unis d’une pratique
systématique de violation du paragraphe 1 de l’article 36.
95. Quant au paragraphe 2, en l’absence d’un précédent de la Cour Suprême, c’est aux cours
d’appel fédérales des Etats-Unis de dire quelles sont les normes fédérales qui s’imposent à tous les
tribunaux de première instance (district courts), du ressort de chaque circuit. Aucune des cours
d’appel fédérales n’a ouvert de voie de droit aux ressortissants étrangers en cas de violation de
l’article 36 de la convention de Vienne ¾ que ce soit avant ou après la décision rendue par la Cour
en l’affaire LaGrand. Là encore, nous produisons des citations de ces affaires dans la version
écrite des présentes conclusions (voir United States v. Li, 206 F.3d 56, p. 60 (1er circuit) : même si
la convention de Vienne confère des droits individuels aux ressortissants étrangers, l’exclusion
d’éléments de preuve ou l’abandon des poursuites n’est pas un remède approprié en cas de
violation de ces droits (531 US 956 (2000) : certiorari refusé); United States v. De La Pava,
268 F.3d 157, p. 165 (2e
circuit, 2001) : le non-respect de la convention de Vienne par les pouvoirs
publics ne justifie pas la mesure exceptionnelle qu’est l’abandon des poursuites au motif que les
droits tirés de l’article 36 ne sont pas qualifiés de «fondamentaux»; Murphy v. Netherland,
116 F.3.d 97, p. 99-100 (4e
circuit) : l’auteur de la requête en habeas corpus n’a pas apporté «la
preuve concluante qu’un droit constitutionnel a été violé», condition préalable pour obtenir le
réexamen en appel, en faisant valoir que ses droits découlant de la convention de Vienne ont été
violés (116 F.3.d 97 : certiorari refusé); United States v. Jimenez-Nava, 243 F.3d 192 (5e
circuit) :
la convention de Vienne ne crée pas de droits invocables devant les tribunaux, mais même dans
l’hypothèse inverse, l’exclusion des éléments de preuve ne serait pas une mesure appropriée
(533 US 962 (2001) : certiorari refusé); United States v. Page, 232 F.3d 536, p. 540-541
(6e
circuit) : même si la convention de Vienne confère des droits aux ressortissants étrangers, la
nature de ces droits ne justifie pas les mesures jurisprudentielles que sont l’exclusion d’éléments de
preuve ou l’abandon des poursuites (532 U.S. 935 (2001) : certiorari refusé); voir aussi United
States v. Emuegbaum, 268 F.3d 377, p. 390-391 (6e
circuit, 2001) : même solution, décision
- 30 -
postérieure à l’arrêt LaGrand (122 S. Ct. 1450 (2002) : certiorari refusé);
United States v. Chaparro-Alcantara, 226 F.3d 616 (7e
circuit) : même si la convention de Vienne
confère des droits aux ressortissants étrangers, l’exclusion d’éléments de preuve n’est pas un
remède indiqué en cas de violation de ces droits (531 U.S. 1026 (2000) : certiorari refusé); voir
aussi United States v. Lawal, 231 F.3d 1045, p. 1048 (7e
circuit, 2000) : l’arrêt Chaparro-Alcantara
est confirmé et il est dit que l’article 36 de la convention de Vienne ne prévoit pas une telle
«mesure exceptionnelle» (531 U.S. 1182 (2001) : certiorari refusé); United States v. Santos, 235
F.3d 1105, p. 1107-1108 (8e
circuit, 2000) : même si la convention de Vienne confère des droits
dont les ressortissants étrangers peuvent se prévaloir devant un tribunal, et même si l’exclusion
d’éléments de preuve peut être ordonnée en cas de violation de ces droits, étant donné que le
ressortissant étranger défendeur a tardé à exercer ses droits tirés de la convention de Vienne et que
les preuves à charge sont accablantes, toute violation qui a pu être commise n’est qu’une «erreur
sans conséquence»; United States v. Lombera-Camorlinga, 206 F.3d 882 (9e
circuit, formation
plénière) : même si la convention de Vienne crée des droits dont les individus peuvent se prévaloir,
l’exclusion d’éléments de preuves n’est pas l’un de ces droits (531 U.S. 991 (2000) : certiorari
refusé); voir aussi United States v. Gamez, 301 F.3d 1138, p. 1143-1144 (9e
circuit, 2002) : même
solution; décision postérieure à l’arrêt LaGrand; United States v. Minjares Alvarez, 264 F.3d 980
(10e
circuit, 2001) : même si la convention de Vienne crée des droits dont les individus peuvent se
prévaloir, la règle jurisprudentielle de l’irrecevabilité des preuves obtenues illégalement n’est pas le
remède indiqué et, même dans l’hypothèse inverse, le défendeur n’a pas établi que la violation lui a
porté préjudice (décision postérieure à l’arrêt LaGrand); United States v. Cordoba-Mosquera,
212 F.3d 1194, p. 1195-1196 (11e
circuit, 2000) : même si la convention de Vienne crée des droits
dont les individus peuvent se prévaloir, la cour suivra la jurisprudence des autres circuits en
décidant que l’exclusion de preuves ou l’abandon des poursuites ne peuvent être demandées et que,
même dans l’hypothèse inverse, le défendeur n’y aurait pas droit faute d’avoir établi l’existence
d’un préjudice (531 U.S. 1131 (2001) : certiorari refusé); United States v. Duarte-Acerto, 296 F.3d
1277, p. 1281-1282 (11e
circuit) : la cour a considéré, après l’arrêt LaGrand, que les violations de
la convention de Vienne ne sauraient fonder l’abandon des poursuites et a suivi les vues du
- 31 -
département d’Etat, pour qui «les seules solutions en cas de violation de la convention de Vienne
sont diplomatiques ou politiques, ou relèvent du droit international» (123 S. Ct. 573 (2002) :
certiorari refusé)).
96. De la même manière, les juridictions d’appel au Texas et en Californie ¾ les Etats où
demeurent incarcérés la plupart des ressortissants mexicains condamnés à mort dont il est fait
mention dans la requête du Mexique ¾ ont toutes refusé d’ouvrir la moindre voie de droit en cas
de violation de l’article 36 (voir par exemple Rocha v. State, 16 S.W.3d 1, p. 13 et 19 (cour d’appel
pénale du Texas, 2000) : la convention de Vienne, et du reste tous les traités internationaux, ne
constituent pas de «loi» au sens de la législation du Texas aux termes de laquelle les preuves
obtenues en violation de la constitution ou des lois du Texas ou des Etats-Unis sont irrecevables;
People v. Corona, 108 Cal. Rptr.2d 210, p. 211-212 (2001) : la règle de l’irrecevabilité des preuves
obtenues illégalement ne s’applique pas aux violations de l’article 36 de la convention de Vienne).
97. Autrement dit, en dépit de l’arrêt LaGrand, les Etats-Unis estiment toujours que des
excuses suffisent ou, comme dans les affaires récentes au Texas et en Oklahoma décrites par
maître Babcock, que l’Etat d’envoi et son ressortissant ont seulement droit à ce que le gouverneur
de l’Etat dans lequel ce ressortissant a été condamné à mort détermine ¾ dans l’exercice de son
droit de grâce et non d’un droit prévu par la loi ¾ s’il y a lieu de gracier ce ressortissant.
98. Notamment en raison de la dimension éminemment politique que revêt toute décision
prise par un responsable élu lorsqu’il gracie un condamné ou réduit sa peine, l’idée que le
réexamen soit effectué par un fonctionnaire de l’exécutif, qu’il s’agisse du gouverneur ou d’une
commission des grâces, offre un piètre substitut aux droits accordés par la convention de Vienne à
une personne condamnée à mort lors d’une procédure où la convention a été violée. S’il s’agit là
d’un «réexamen et [d’une] revision», l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire LaGrand serait vidé de
son sens. Le Mexique est persuadé que tel n’est pas le cas.
99. De toute évidence, les Etats-Unis continuent de ne pas respecter non plus le paragraphe 2
de l’article 36.
100. Pour remédier à ces violations, comme il a été souligné, le Mexique a demandé à la
Cour de dire qu’il a droit à la restitutio in integrum, ou au rétablissement de l’état qui aurait
vraisemblablement existé si les violations n’avaient pas été commises (Usine de Chorzów, fond,
- 32 -
arrêt no
13, 1928, C.P.J.I. série A n
o
17, p. 47). Le Mexique affirme qu’un véritable «réexamen et
[une véritable] revision» des demandes de ses ressortissants conformément à l’arrêt LaGrand
exigent l’annulation de tous les verdicts de culpabilité et de toutes les peines prononcées contre les
ressortissants mexicains en attente d’être exécutés en violation de la convention de Vienne, de
manière à ce que, le cas échéant, les nouveaux jugements et les nouvelles condamnations aient lieu
dans le respect du droit international. Pour le Mexique, le droit international impose que soit
ouverte une voie de droit permettant la réparation des violations de la convention de Vienne : non
pas l’espoir que l’exécutif exerce son droit de grâce, mais le droit à un réexamen judiciaire.
101. Au regard des violations alléguées par le Mexique dans sa requête et de la décision sur
le fond qu’il demande, il ne fait aucun doute que les mesures conservatoires demandées découlent
directement de ces allégations et sont nécessaires pour protéger les droits que le Mexique veut faire
valoir.
102. La deuxième condition est le risque d’«un préjudice irréparable … aux droits en litige»
(LaGrand, ordonnance du 3 mars 1999,C.I.J. Recueil 1999, par. 23). Cette condition est l’élément
déterminant de toute demande en indication de mesures conservatoires.
103. Après les ordonnances Breard et LaGrand, il ne fait guère de doute ¾ s’il y a jamais pu
en avoir qu’un préjudice irréparable serait causé par l’exécution d’un ressortissant quand la
décision que souhaite obtenir l’Etat demandeur est l’annulation d’une condamnation à mort ou, à
tout le moins, son réexamen judiciaire sur la base de normes juridiques tenant compte de la
violation.
104. M. l’ambassadeur Székely a examiné les ordonnances rendues par la Cour en réponse
aux demandes en indication de mesures conservatoires du Paraguay et de l’Allemagne. Dans ces
ordonnances, la Cour a dit sans équivoque, par exemple dans l’ordonnance sur la convention de
Vienne sur les relations consulaires, que l’exécution d’un ressortissant «rendrait impossible
l'adoption de la solution demandée par le Paraguay et porterait ainsi un préjudice irréparable
aux droits revendiqués par celui-ci» (Convention de Vienne sur les relations consulaires
(Paraguay c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 9 avril 1998,
C.I.J. Recueil 1998, par. 37). La Cour a bien entendu dit exactement la même chose dans
l’ordonnance LaGrand lorsqu’elle a déclaré que l’exécution de Walter LaGrand «porterait un
- 33 -
préjudice irréparable aux droits revendiqués par l'Allemagne» (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis
d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999, par. 24).
105. On peut dire la même chose en l’espèce, mais cinquante-et-une fois. Aucune mesure de
compensation ou de restitution sous quelque forme matérielle que ce soit ne peut ramener une
personne à la vie, ni réparer la mort d’un seul ressortissant mexicain dont le cas fait partie de
l’objet du présent litige.
106. La troisième condition imposée par la Cour est que les mesures conservatoires ne
doivent pas anticiper sur l’arrêt. Comme la Cour l’a dit dans les ordonnances Breard et LaGrand,
«la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura
ultérieurement à rendre pourrait éventuellement reconnaître, soit au demandeur, soit au défendeur»
(convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d’Amérique), mesures
conservatoires, ordonnance du 9 avril 1998, par. 35; LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis
d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999, par. 22).
Pour respecter cette condition, et obtenir seulement un arrêt des exécutions, la mesure demandée
par le Mexique est la plus modérée possible par rapport à l’objectif qu’il poursuit, c’est-à-dire
empêcher qu’un préjudice irréparable ne soit causé. Incontestablement, la Cour a déjà confirmé
dans les ordonnances Breard et LaGrand qu’une ordonnance indiquant qu’une exécution doit être
arrêtée ne préjuge pas du fond, ni n’anticipe sur l’arrêt (Convention de Vienne sur les relations
consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du
9 avril 1998, C.I.J. Recueil 1998, par. 40; LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999, par. 27).
107. Comme M. l’ambassadeur Gómez-Robledo l’a expliqué au début, le Mexique ne
cherche pas par sa demande en indication de mesures conservatoires à dicter aux Etats-Unis
comment ils doivent se conformer à leurs obligations en matière de notification consulaire
découlant de l’article 36. Il ne demande rien qui puisse porter atteinte au maintien de l’ordre aux
Etats-Unis. Il ne cherche pas à faire libérer temporairement des détenus. Il ne demande pas à ce
stade qu’ils soient jugés de nouveau, ou qu’une nouvelle peine soit prononcée.
108. Au lieu de cela, le Mexique ne demande qu’une chose : qu’il soit ordonné aux
Etats-Unis de s’abstenir de prendre la mesure définitive, irrévocable, irrémédiable qu’est
- 34 -
l’exécution d’un ressortissant mexicain, ou d’arrêter une date pour l’exécution et de procéder à
celle-ci. Cette mesure finale est la seule que le Mexique demande à ce stade.
109. Du point de vue des Etats-Unis, cette mesure ne constituerait pas une contrainte mais un
court report d’exécutions qui pourraient toujours avoir lieu de la manière prévue au cas où les
Etats-Unis parviendraient à faire échec aux demandes du Mexique.
110. Du point de vue du Mexique, en revanche, c’est la mesure la plus modérée que la Cour
doit indiquer pour se garder la possibilité de faire valoir pleinement les droits du Mexique dans son
arrêt final. Si la Cour n’indique pas les mesures conservatoires demandées par le Mexique, elle ne
pourra bien entendu faire droit aux demandes du Mexique dans l’arrêt définitif que de la manière la
plus superficielle et inadéquate car on aura beau découvrir par la suite que c’est à tort qu’une
personne a été exécutée, il n’y a aucun remède à la mort.
111. C’est pour cela, au fond, que le seul moyen, pour la Cour, de préjuger du fond de
l’affaire serait de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires du Mexique.
112. Je vais, avec votre permission, dire un dernier mot sur la question de l’urgence. La
Cour a déclaré, aussi bien dans l’ordonnance qu’elle a rendue concernant le Paraguay que dans
celle concernant l’Allemagne, que les mesures conservatoires «ne sont justifiées que s’il y a
urgence» (affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay
c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 9 avril 1998,
C.I.J. Recueil 1998, p. 257, par. 35; affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique),
ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 15, par. 22). Il ressort clairement de ces
ordonnances, et de la jurisprudence de la Cour en général, que l’urgence est définie par le risque
d’un préjudice irréparable. Comme la Cour a par exemple eu l’occasion de le dire dans son
ordonnance de 1991 en l’affaire du Passage par le Grand Belt, «les mesures conservatoires visées
à l’article 41 du Statut sont indiquées «en attendant l’arrêt définitif» de la Cour au fond et ne sont
par conséquent justifiées que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il est probable qu’une action
préjudiciable aux droits de l’une ou de l’autre Partie sera commise avant qu’un tel arrêt définitif
ne soit rendu» (Passage par le Grand Belt (Finlande c. Danemark), mesures conservatoires,
ordonnance du 29 juillet 1991, C.I.J. Recueil 1991, p. 12, par. 23; les italiques sont de nous).
- 35 -
113. C’est le risque d’un préjudice irréparable qui, en dernier lieu, non seulement appelle
mais encore justifie les mesures conservatoires. La Cour fige temporairement la situation de
manière à assurer que les événements survenant après sa saisine d’une affaire, mais avant son arrêt,
ne l’empêchent de rendre une décision revêtant toute son efficacité. Par conséquent, il y a urgence
à chaque fois qu’il y a risque de préjudice irréparable avant l’arrêt définitif. Et en l’espèce, comme
Mme Babcock l’a démontré, il ne fait aucun doute que plusieurs ressortissants mexicains, peut-être
même un grand nombre d’entre eux, seront exécutés avant que la Cour puisse rendre un arrêt
définitif.
114. Quoi qu’il en soit, le Mexique est convaincu que les Etats-Unis ne contesteront pas cette
urgence en l’espèce, pour deux raisons : la nature particulière du préjudice irréparable que risque de
subir le Mexique et la position précédemment adoptée par les Etats-Unis dans les deux instances
introduites contre lui par le Paraguay et l’Allemagne.
115. Dans l’instance introduite par le Paraguay, la requête et la demande ont été déposées
onze jours avant la date prévue pour l’exécution, et dans celle introduite par l’Allemagne, ces
documents ont été déposés la veille, ce à quoi les Etats-Unis ont objecté en alléguant un retard
injustifié de ce dépôt. D’ailleurs, en l’affaire LaGrand, les Etats-Unis ont invoqué le dépôt tardif
en tant qu’obstacle à la recevabilité de la demande découlant du non-respect de l’ordonnance en
indication de mesures conservatoires, en prétendant que leur capacité de mettre en œuvre cette
ordonnance de la Cour avait été réduite par le peu de temps dont ils avaient disposé (LaGrand
(Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt du 27 juin 2001, par. 95).
116. La Cour a fait observer en l’affaire LaGrand qu’une bonne administration de la justice
exige qu’une demande en indication de mesures conservatoires fondée sur l’article 73 du
Règlement de la Cour soit présentée «en temps utile» (ordonnance du 3 mars 1999,
C.I.J. Recueil 1999, p. 14, par. 19). C’est aussi le point de vue du Mexique. Aussi a-t-il déposé la
requête et la demande sitôt qu’il a constaté l’échec de tous les recours possibles devant les
juridictions des Etats-Unis et des discussions avec les autorités de ce pays. Concrètement, il a
introduit la présente instance dès qu’il a conclu que cette instance et une demande en indication de
mesures conservatoires constituaient le seul moyen de prévenir d’autres exécutions ¾ et, par
définition, un préjudice irréparable.
- 36 -
117. M. Székely, ambassadeur, a soutenu, tout à l’heure dans sa plaidoirie, Monsieur le
président, que les ordonnances relatives aux affaires introduites par le Paraguay et l’Allemagne,
ainsi que l’arrêt LaGrand, ont créé un fondement qui, sauf votre respect, impose à la Cour de
rendre l’ordonnance sollicitée. S’il existe des différences entre les circonstances de ces deux
affaires et celles de la présente espèce, elles ne peuvent être que de deux ordres. Premièrement, il
apparaît plus clairement ici que dans les affaires précédentes que l’Etat demandeur a agi en temps
utile, soucieux de permettre une bonne administration de la justice par la Cour et de tenir compte
des préoccupations formulées par les Etats-Unis dans les affaires précédentes. Deuxièmement,
comme je l’ai déjà indiqué, de cette requête dépendent les vies non pas d’un ou deux
ressortissants ¾ la vie de chacun étant unique ¾ mais de cinquante et un mexicains.
118. Nous affirmons respectueusement que le Mexique a démontré de manière concluante
son droit à bénéficier des mesures conservatoires qu’il a sollicitées.
Libellé de l’ordonnance
119. Avec la permission de la Cour m’y autorise, Monsieur le président, je vais à présent me
pencher sur le libellé de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires que le Mexique
demande à la Cour. Le Mexique reconnaît que, comme dans les instances introduites par le
Paraguay et l’Allemagne, chacun des ressortissants mexicains qui sont visés dans sa requête ont été
condamnés à mort au terme de procédures conduites dans un Etat constitué des Etats-Unis. Je
répondrai donc d’emblée, à quiconque laisserait entendre que le caractère fédéral des Etats-Unis ou
que l’état de leur droit interne pourrait d’une manière ou d’une autre amoindrir les droits que
Mexique tient de la convention de Vienne ou son droit à bénéficier de mesures conservatoires
conformément à l’article 41 du Statut de la Cour, qu’il n’en est rien.
120. Comme la Cour l’aura noté dans la requête, le Mexique demande une ordonnance
exigeant qu’aucun ressortissant mexicain ne soit exécuté et qu’aucune date ne soit fixée pour
l’exécution d’aucun ressortissant mexicain en attendant qu’un arrêt définitif ne soit rendu en
l’espèce. Le Mexique reconnaît que dans les instances introduites par le Paraguay et par
l’Allemagne, la Cour a enjoint aux Etats-Unis de «prendre toutes les mesures dont ils
dispos[ai]ent» pour que le ressortissant de l’Etat d’envoi ne soit pas exécuté tant qu’elle n’aurait
- 37 -
pas rendu sa décision sur le fond. Dans l’arrêt LaGrand, la Cour a déclaré que son ordonnance en
indication de mesures conservatoires ne «créait pas une obligation de résultat» (arrêt du
27 juin 2001, par. 111). Plus précisément, la Cour a dit que son ordonnance «n’exigeait pas des
Etats-Unis qu’ils exercent des pouvoirs qu’ils n’avaient pas» (ibid., par. 115).
121. Nonobstant les ordonnances précédentes, le Mexique prie respectueusement la Cour de
rendre une ordonnance en indication de mesures conservatoires dans les termes clairs que je viens
d’exposer.
122. Le Mexique part d’un postulat fondamental. La convention de Vienne n’impose pas
aux Etats contractants de s’efforcer d’appliquer ses dispositions du mieux qu’ils peuvent, pas plus
qu’elle n’impose aux Etats de structure fédérale de s’efforcer de persuader leurs entités constituées
du mieux qu’ils peuvent. Au contraire, les Etats contractants ont endossé les obligations énoncées
dans la convention au nom de toutes leurs autorités compétentes. Il en va de même de l’obligation
d’appliquer les ordonnances et les arrêts de la Cour, énoncée dans le Statut de celle-ci, obligation
qui n’est pas fonction de la capacité d’une partie d’obtenir la coopération de ses représentants
officiels ou de concilier ladite obligation avec les impératifs posés dans son propre droit interne.
123. Par voie de conséquence, des considérations telles que la structure constitutionnelle ou
le droit interne sont totalement dénuées de pertinence en ce qui concerne les obligations
qu’imposent la convention de Vienne et le Statut de la Cour. D’innombrables décisions de la Cour
actuelle et de sa devancière confirment cette règle, à savoir qu’aucun Etat ne saurait invoquer sa
structure ou son droit internes pour justifier son manquement à une obligation juridique
internationale. Lorsqu’elle eut à se prononcer sur la question du Traitement des nationaux polonais
et des autres personnes d’origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig, la Cour
permanente de Justice internationale souligna «[qu’]un Etat ne peut invoquer à l’encontre d’un
autre Etat sa propre constitution afin de se soustraire à des obligations qui lui incombent en vertu
du droit international ou de traités en vigueur» (avis consultatif, 1932, C.P.J.I série A/B no
44, p. 4).
Dans le même ordre d’idée, en l’affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du pays du Gex,
la Cour permanente dit qu’un Etat «ne saurait se prévaloir de sa législation pour restreindre la
portée de ses obligations internationales» (ordonnance du 6 décembre 1930, C.P.J.I série A no
24,
p. 12).
- 38 -
124. Il est clair que la présente Cour a elle aussi fait sien ce principe. Dans son avis
consultatif sur la question de la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, par
exemple, la Cour a dit que «la réclamation étant fondée sur un manquement à une obligation
internationale, manquement dont l’Organisation impute la responsabilité à l’un de ses [Etats]
Membres, [cet Etat] Membre ne peut prétendre que cette obligation est régie par son droit national
(C.I.J. Recueil 1949, p. 180; voir aussi Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur
spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif du 29 avril 1999,
C.I.J. Recueil 1999, p. 87, par. 62, où est énoncé le principe coutumier selon lequel «le
comportement de tout organe d’un Etat doit être regardé comme un fait de cet Etat»).
125. A cela s’ajoute, bien entendu, l’article 27 de la convention de Vienne sur le droit des
traités, selon lequel «[u]ne partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme
justifiant la non-exécution d’un traité».
126. Et, plus récemment, dans le projet d’articles sur la responsabilité des Etats, dans une
rubrique intitulée «Non-pertinence du droit interne», la Commission du droit international a déclaré
de manière sans équivoque que «[l]’Etat responsable ne peut pas se prévaloir des dispositions de
son droit interne pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la
présente partie».
127. S’il était vrai que la législation interne des Etats-Unis empêchait les représentants de ce
pays d’assurer l’application des mesures conservatoires indiquées par la Cour, alors cette
législation ferait des Etats-Unis les auteurs d’une violation du droit international, donnant droit à
réparation. Elle ne pourrait nullement être invoquée pour excuser la violation. Là encore, la Cour
permanente de Justice internationale dit clairement qu’«un Etat qui a valablement contracté des
obligations internationales est tenu d’apporter à sa législation les modifications nécessaires pour
assurer l’exécution des engagements pris» (Echange des populations grecques et turques, 1925,
C.P.J.I. série B no
10, p. 20; voir aussi Arnold Duncan McNair, The Law of Treaties, vol. 78, 1968;
les italiques sont de nous).
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128. Le droit international n’a pas de règle plus essentielle que celle selon laquelle un Etat ne
peut pas invoquer sa structure ou son droit interne pour trouver une excuse à une violation ou
réduire l’importance de ses obligations internationales.
129. C’est le lieu pour moi de faire une digression. Je viens de dire que la structure interne
et le droit interne d’un Etat ne peuvent pas être invoqués pour justifier la violation des obligations
internationales de l’Etat et que, par conséquent, ceci n’est pas pertinent s’agissant de la question du
droit du Mexique à obtenir en l’espèce des mesures conservatoires. Je devrais cependant
m’empresser d’ajouter, de façon à ce qu’il n’y ait aucune confusion sur la question, que la primauté
du droit fédéral, notamment le droit des traités, sur toute loi incompatible d’un Etat est également
essentielle pour la structure gouvernementale des Etats-Unis.
130. Le paragraphe 2 de l’article 6 de la Constitution des Etats-Unis stipule ¾ et ce, depuis
la fondation de la République ¾ que :
«la présente Constitution, et les lois des Etats-Unis qui seront prises pour son
application, ainsi que tous les traités conclus, ou qui seront conclus, sous l’autorité des
Etats-Unis, seront la loi suprême du pays; et les juges dans chaque Etat seront liés de
ce fait, nonobstant toute disposition contraire dans la Constitution ou les lois de l’un
quelconque des Etats».
131. Le paragraphe suivant, le paragraphe 3 de l’article VI, prescrit non seulement que les
autorités fédérales, mais aussi «les membres des divers organes législatifs des Etats et tous les
fonctionnaires des organes exécutifs et des institutions judiciaires, tant des Etats-Unis que des
divers Etats, sont tenus par serment ou déclaration solennelle (by Oath or Affirmation) de soutenir
la présente Constitution».
132. La Cour suprême des Etats-Unis a approuvé à plusieurs reprises le principe exposé si
clairement à l’article VI : la primauté de la Constitution et du droit fédéral, notamment des traités.
Voir par exemple, Holmes v. Jennison, 39 U.S. (14 Pet.) 640, p. 575-576 (1840) («l’un des
principaux objectifs de la Constitution était que, en ce qui concerne nos relations extérieures, nous
soyons un seul peuple et une seule nation» [traduction du Greffe]); United States v. Belmont, 301
U.S. p. 324 (1937) («en règle générale, s’agissant de nos relations avec l’étranger, les
considérations se rapportant aux différents Etats disparaissent. Pour ce qui est de tels objectifs, un
Etat … n’existe pas» [traduction du Greffe]); United States v. Pink, 315 U.S. 203 p. 233 (1942)
(«le pouvoir en matière de relations extérieures n’est pas partagé par chaque Etat; il est dévolu
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exclusivement au gouvernement national» [traduction du Greffe]). Ainsi que
M. Laurence H. Tribe, l’un des grands spécialistes vivants du droit constitutionnel des Etats-Unis a
indiqué dans l’édition de l’an 2000 de son traité : «en vertu de la clause de la primauté, il est
incontestable qu’un traité valide l’emporte sur toute loi incompatible d’un Etat, y compris en des
matières qui relèvent dudit Etat. En fait, le traité l’emporte, qu’il ait été ratifié avant ou après
l’adoption de la loi incompatible de l’Etat» [traduction du Greffe] (Laurence H. Tribe, American
Constitutional Law, vol. 1, 3e
éd., 2000, p. 645, par. 4-4).
133. En bref, loin de faire obstacle au respect par les Etats-Unis de leurs obligations
découlant des traités, la loi fondamentale des Etats-Unis impose que les autorités des organes
exécutifs et judiciaires des Etats se conforment à ladite loi fondamentale, si elles entendent
s’acquitter de leurs obligations officielles dans le respect de la Constitution des Etats-Unis,
conformément au serment qu’ils ont fait à cet égard.
134. Etant donné que les fonctionnaires au niveau de l’Etat et au niveau fédéral ont une
obligation constitutionnelle de se conformer au droit fédéral, notamment les traités, il n’est pas
surprenant que les fonctionnaires de l’Etat soient dotés des moyens de ce faire, ni que les autorités
fédérales disposent des moyens leur permettant d’imposer aux fonctionnaires d’un Etat le respect
du droit fédéral, dans le cas où ces derniers ne se soumettraient pas à cette obligation.
135. En tout premier lieu, le président, chef de l’exécutif, a l’obligation, en vertu du
paragraphe 3 de l’article II de la Constitution de «veiller à ce que les lois soient fidèlement
exécutées» (Constitution des Etats-Unis, art. 2, par. 3). A cette fin, il peut, par exemple, prendre
une Executive Order dans des circonstances appropriées. Son autorité peut également s’exercer par
d’autres moyens. Par exemple, les tribunaux des Etats-Unis, tant au niveau de l’Etat qu’au niveau
fédéral, accordent un poids important aux avis de l’exécutif sur les obligations conventionnelles des
Etats-Unis, si bien qu’une déclaration expresse de prise de position de l’exécutif ou le dépôt d’un
mémoire dans une affaire particulière pèse lourdement et pourrait aboutir au résultat souhaité, à
savoir le respect des obligations conventionnelles des Etats-Unis.
136. A défaut, l’Attorney General des Etats-Unis peut intenter un procès devant une
juridiction fédérale pour faire respecter les obligations conventionnelles primant une loi ou une
conduite incompatibles d’un Etat. En effet, comme nous l’avons souligné dans la demande en
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indication de mesures conservatoires, dans le mémoire soumis à titre d’amicus curiae à la Cour
suprême des Etats-Unis que ces derniers ont eux-mêmes déposé dans l’affaire relative à Convention
de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d’Amérique), les Etats-Unis ont
expressément affirmé la compétence de l’exécutif fédéral pour intenter un procès devant un
tribunal fédéral en vue de faire respecter la convention de Vienne par les fonctionnaires d’un Etat
(p. 15, par. 3 du mémoire déposé par les Etats-Unis à titre d’amicus curiae, en l’affaire Breard v.
Greene, 523 U.S. p. 371 (1998)). Dans le cadre des procédures intentées par l’Attorney-General,
l’immunité conférée par le onzième amendement, qui fait obstacle à ce que le Paraguay d’abord
puis le Mexique fassent valoir leurs droits de faire appliquer la convention de Vienne par les
juridictions fédérales des Etats-Unis, ne serait pas applicable, parce que pareil obstacle ne
s’applique pas aux Etats-Unis eux-mêmes.
137. En outre, bien entendu, ainsi que la Cour l’a reconnu au paragraphe 114 de l’arrêt rendu
en l’affaire Lagrand, la Cour suprême des Etats-Unis jouit d’une autorité certaine pour interdire
aux autorités de l’Etat de procéder à des exécutions en violation du droit fédéral ainsi que le font
les juridictions fédérales inférieures. Par exemple, lorsque la Cour suprême a conclu il y a
plusieurs années dans l’affaire Furman v. Georgia (408 U.S. 238 (1972)), que la peine de mort telle
qu’elle était appliquée violait l’interdiction faite par la Constitution d’infliger des châtiments cruels
et inhabituels, elle a effectivement annulé les peines capitales de centaines de détenus qui se
trouvaient dans le couloir de la mort des différents Etats. Surseoir à l’exécution des peines
capitales prononcées à l’encontre de nationaux mexicains entre de même pleinement dans les
pouvoirs de la Cour suprême.
138. Enfin, il y a lieu de réitérer que si les autorités fédérales s’employaient à faire respecter
une ordonnance de cette Cour, elles ne feraient qu’appliquer une obligation à laquelle les
fonctionnaires de l’Etat se conforment déjà de manière indépendante. Ainsi que je viens de le dire,
l’article VI de la Constitution indique explicitement que «les juges dans chaque Etat seront liés»
par des traités conclu sous la direction des Etats-Unis, et il insiste à nouveau, «nonobstant toute
disposition contraire dans la constitution ou les lois de l’un quelconque des Etats». Un juge de
l’Etat devrait par conséquent être en mesure d’assurer le respect d’une ordonnance de cette Cour en
exerçant simplement sa propre compétence judiciaire. Et ainsi que l’a expliqué Mme Babcok, les
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autorités compétentes, sans exception, de l’exécutif des différents Etats ¾ qu’il s’agisse du
gouverneur ou de la commission des grâces de l’Etat ¾ ont virtuellement autorité absolue pour
surseoir à l’application des peines capitales imposées dans leurs Etats respectifs ou les commuer
(voir par exemple, art. V, sect. 8, par. a), Constitution de la Californie : «le gouverneur, selon les
conditions que ce dernier juge appropriées, peut accorder une grâce, une remise de peine et une
commutation de peine postérieurement à la condamnation, sauf en cas d’une mise en accusation
dont il ferait l’objet» [traduction du Greffe]; paragraphe b) de la section 11 de l’article IV de la
Constitution du Texas :
«dans toutes les affaires pénales, sauf la trahison et la mise en accusation, le
gouverneur aura le pouvoir, après la condamnation, sur l’avis et la recommandation
écrits et signés de la commission des grâces et des libérations conditionnelles, ou
d’une majorité des membres de celle-ci, d’accorder des remises de peine et des
commutations de peines» [traduction du Greffe].)
139. Pour résumer, les Etats-Unis ont sûrement la capacité sur le plan de leur droit interne de
s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.
140. Nous avons souligné autant les obligations qui incombent aux autorités des Etats-Unis,
en vertu du droit de ce pays, qui leur impose de se conformer aux obligations conventionnelles
souscrites par les Etats-Unis, que les nombreux moyens par lesquels elles peuvent en garantir le
respect; je clorai toutefois cette digression en mettant l’accent une fois de plus sur le fait que, pour
ce qui est de l’obligation qu’a votre Cour d’appliquer le droit international, ces considérations
n’entrent pas en jeu. La Cour a pour mission d’assurer le respect de la convention de Vienne et de
son propre Statut, non celle d’appliquer le droit interne des Etats-Unis. Aux fins d’assurer le
respect de la convention et du Statut, la Cour devrait rendre l’ordonnance demandée par le
Mexique.
141. Je terminerai en revenant un instant sur la question de l’urgence, et plus précisément,
sur une considération pratique militant en faveur de l’indication, dans les meilleurs délais, de
mesures conservatoires. Le Mexique a agi promptement et il prie respectueusement la Cour de
faire de même pour ¾ et le Mexique le dit sans détour ¾ accroître au maximum les chances de
voir les Etats-Unis donner effet à l’ordonnance.
142. Permettez-moi de m’expliquer. Comme je l’ai déjà indiqué ¾ et comme la Cour n’est
pas sans le savoir ¾, les Etats-Unis ont refusé de se conformer aux deux précédentes ordonnances
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en indication de mesures conservatoires rendues par la Cour aux fins de suspendre des exécutions
programmées. Ils ont agi ainsi, du moins en partie, en se fondant sur la thèse ¾ comme l’a précisé,
dans les deux cas, l’exécutif fédéral dans l’avis donné à la Cour suprême des Etats-Unis ¾ que ces
indications n’avaient pas force obligatoire. Dans l’arrêt rendu en l’affaire LaGrand, la Cour,
faisant siennes les vues avancées d’abord par le Paraguay dans son mémoire ¾ avant la radiation
de l’affaire du rôle ¾ et ensuite par l’Allemagne dans l’instance portée devant elle, a établi que
cette thèse était erronée.
143. Pour le Mexique, il ne fait aucun doute que, si la Cour indique des mesures
conservatoires en l’espèce, les Etats-Unis leur attribueront force obligatoire, conformément à l’arrêt
rendu en l’affaire LaGrand. Toutefois, nous ne pouvons savoir avec certitude quelles sont les
mesures qui devront être prises pour donner effet à l’ordonnance. Comme je l’ai mentionné, selon
le cours que prendront les événements, les responsables d’un ou de plusieurs organes du pouvoir
exécutif et judiciaire à l’échelle des Etats, et au niveau fédéral, devront agir ou s’abstenir d’agir
afin d’assurer le respect des obligations des Etats-Unis.
144. Nous engageons respectueusement la Cour à donner aux autorités appelées à agir ou à
s’abstenir d’agir le temps d’apprécier, à la lumière de l’affaire LaGrand, l’importance que revêt
toute ordonnance rendue par la Cour ou, dans le cas où elles n’en saisiraient pas la signification, le
temps au pouvoir exécutif fédéral et, si nécessaire, au pouvoir judiciaire fédéral d’user de leur
autorité propre. Ainsi, lorsqu’elle a rejeté la demande du Paraguay tendant à ce que les Etats-Unis
donnent effet à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue en cette affaire, en
accordant à M. Breard un sursis à l’exécution de sa peine, la Cour suprême des Etats-Unis a
observé ce qui suit : «Il est regrettable que nous soyons appelés à examiner cette question alors que
la Cour internationale de Justice est actuellement saisie d’une instance qui aurait pu lui être
soumise plus tôt» (Breard v. Green, 523 US 371, p. 378 (1998)) [traduction du Greffe].
Lorsqu’elle a rejeté la demande faite dans le même sens par l’Allemagne l’année d’après, la Cour
suprême a invoqué, entre autres motifs, la «tardiveté de la présentation des moyens» (Federal
Republic of Germany v. United States, 526 US 111, p. 112 (1999)) [traduction du Greffe].
145. Le Mexique prie instamment la Cour de veiller à ce que les autorités des Etats-Unis
n’aient à formuler, à l’avenir, aucun grief de cette nature. Pour accroître au maximum les chances
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d’en assurer le respect, le ministère public de chacun des différents Etats devrait avoir en sa
possession l’ordonnance rendue par la Cour au moment de considérer s’il convient d’arrêter une
date d’exécution, et les autres autorités compétentes, au niveau des Etats et à l’échelon fédéral,
devraient disposer de ces indications de la Cour pour le cas où, nonobstant l’ordonnance en
question, ils se proposeraient de fixer une telle date.
146. Loin de moi, cela va sans dire, l’idée de suggérer que le moment auquel sera rendue
pareille ordonnance pourrait en affecter le caractère obligatoire. Comme l’a démontré l’affaire
LaGrand, une ordonnance en indication de mesures conservatoires aurait force obligatoire à
quelque moment qu’intervienne son prononcé. Mais le Mexique estime qu’il serait dans l’intérêt
de tous ¾ en tout premier lieu, bien sûr, celui des ressortissants mexicains condamnés à mort, mais
également le sien propre, celui des Etats-Unis, celui de la Cour, et, si je puis dire, celui de la
primauté du droit ¾ que toutes mesures conservatoires indiquées par la Cour soient suivies d’effet.
En conséquence le Mexique invite instamment la Cour à indiquer des mesures conservatoires dans
les meilleurs délais afin de donner aux Etats-Unis toute la possibilité de s’y conformer.
Monsieur le président, ceci clôt les plaidoiries du Mexique pour ce matin, et le Mexique
remercie la Cour de la patience et de la courtoisie avec lesquelles elle a bien voulu les écouter.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Maître. Ceci effectivement met un terme au premier
tour de plaidoirie des Etats-Unis du Mexique. La séance est levée, elle reprendra tout à l’heure
pour le premier tour de plaidoirie des Etats-Unis d’Amérique.
La séance est levée à 11 h 20.
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