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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
Non-corrigé Uncorrected

CR 2000/35 (traduction) CR 2000/35 (translation)
Jeudi 23 novembre 2000 Thursday 23 November 2000

Le VICE-PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Le président ne pouvant être parmi nous
aujourd'hui, il m'incombe de le remplacer pour présider l'audience. je donne la parole à l'agent du Royaume de

Belgique, M. Devadder.

Mr. DEVADDER:

Introduction

1. Mr. President, Members of the Court, Belgium made a presentation on Tuesday setting out the main points of this
case, so we can be relatively brief this morning.

2. In a few moments I shall be presenting the various parts of our reply, which will be dealt with by Professor David
and Mr. Bethlehem respectively. Before doing so, I should like to reply briefly to certain aspects of the statement

made yesterday by the Democratic Republic of the Congo.

3. Belgium regrets the fact that the Democratic Republic of the Congo considered it necessary to make certain
observations and allegations suggesting, inter ali, that Belgium and Judge Vandermeersch were pursuing wider
political objectives. I do not wish to return to those points today. In any case, they do not concern the Democratic
Republic of the Congo's request for the indication of provisional measures. For the record, I should simply like to
say that Belgium has of course never taken any unlawful action of the slightest kind against the Democratic
Republic of the Congo. Nor is there any hidden political objective in the acts of which the Democratic Republic of

the Congo is complaining before the Court. As I said in my introduction on Tuesday, Belgium has always
maintained preferential relations with the Democratic Republic of the Congo. As part of them Belgium has
undertaken to assist the Democratic Republic of the Congo in finding solutions to its present difficulties.

4. Mr. President, Belgium's presentation will consist of the following parts. Professor David is going to refer briefly
to certain substantive issues raised yesterday by the Democratic Republic of the Congo concerning Belgian
legislation and judicial action taken on that basis. These matters concern the merits of the case. That question of

course is not the one before the Court today. Professor David will not therefore deal with those matters in detail. We
are, however, returning to them because they are essential questions of principle, and we would not like the Court to
think that we accept the positions of the Democratic Republic of the Congo.

5. After Professor David, Mr. Bethlehem will respond to the arguments put forward yesterday by the Democratic
Republic of the Congo concerning the request for the indication of provisional measures. He will also reply to the
question put to the Parties by the Court. I shall then take the floor again to put Belgium's submissions to the Court.

6. Mr. President, with your permission, I propose to give the floor to Professor David. Thank you.

The VICE-PRESIDENT: Merci M. Devadder. Je donne maintenant la parole à M. David.

Mr. DAVID:

1. Thank you, Mr. President. Mr. President, Members of the Court, as H.E. the Agent of Belgium has just said, and
as the Court has obviously realized, the major part of yesterday's statements by the representatives of the Congo
dealt with substantive issues having no direct connection with the request for the indication of provisional measures.

Belgium does not therefore wish to take up their arguments in detail, but nor can it leave unanswered everything
which the Congo said with regard to the Law of 1993 - and, as a Belgian, nor can I. Belgium will therefore reply
briefly, even summarily, to arguments which are too closely bound up with the merits to justify more ampletreatment at the present stage.

Three points will be examined:

- the universal jurisdiction provided for in the Law of 1993 (I);

- the refusal of immunity in respect of crimes provided for in the Law of 1993 (II); and finally,

- the alleged retroactivity of the arrest warrant (III).

I. The alleged illegality of the universal jurisdiction provided for in the Law of 1993

2. The universal jurisdiction enacted in the Law of 1993 concerning punishment of the gravest breaches of
1
international humanitarian law represents an international obligation, the sources of which I cited on Tuesday and
which I shall not repeat today.

2
I would simply add that, contrary to what the Applicant gave us to understand , Belgium is far from being the only
State to have enacted legislation of this kind. A visit to the website of the International Committee of the Red Cross
will suffice to show that many other States have similar legislation 3. One example is the host country of this Court,
which I mention in particular because barely two days ago a Dutch court confirmed the right of the Amsterdam
Public Prosecutor to institute criminal proceedings against a former head of the Suriname Army, one Bouterse, who
4
is accused of crimes against humanity although he is still in Suriname .

And on Tuesday we heard that the former Minister of Human Rights of the Democratic Republic of the Congo -
5
now the new Minister for Foreign Affairs - accepted that States were entitled to enact this kind of law . In fact the
Congo itself, in Article 3 of its Penal Code, appears to have equipped itself with a universal jurisdiction which goes
vastly further than the Belgian Law, since it concerns any offence carrying "a penalty of more than two months'
penal servitude" .

3.The doctrine: the Congo cites Professor Verhoeven in order to demonstrate the illegality of the 1993 Law , but my
distinguished colleague from the University of Louvain is not of great assistance here, since although he does in fact
question the political desirability of the Belgian law, he nevertheless admits that "there is nothing which inherently
prevents States from claiming universal criminal jurisdiction if they see fit." The same writer adds a little further on,
8
again in connection with the Law of 1993: "There is room for doubt as to its desirability but not as to its legality."

4. The presence of the accused on the territory of the prosecuting State: the Congo contended at various points that
the presence of the accused on the territory of the prosecuting State was a prerequisite for the validity of an extra-
9
territorial law . This assertion stems from a confusion between the issue of an arrest warrant and a court's exercise
of a power of trial: the issue of the arrest warrant does not depend in the slightest on the presence in the territory of
the prosecuting State of the person at whom it is directed; in the present era of cross-border crime, I know of no
legislation which makes the issue of an arrest warrant conditional on the presence of the offender in the territory of
the issuing State, for obvious reasons relating to the effectiveness of criminal justice. On the other hand, when it

comes to the actual trial of an individual accused of offences committed abroad, the law often insists on his
presence, but it does so solely in order to avoid in absentia proceedings, and certainly does not seek to preclude the
issue of an arrest warrant against a defendant who happens to be abroad.

5. The "selective outrage" of the investigating judge : why, the Congo wonders, issue an arrest warrant against one

individual and not another? Why go for Minister Yerodia and overlook others who are known - sometimes
notoriously so - to have been involved in grave breaches of international humanitarian law? Quite apart from the fact
that this kind of question has no specific connection with the exercise of universal jurisdiction - every prosecutor
and every judge faces it daily - forgive me for repeating what I said two days ago , namely that in practice the
Belgian investigating judge chooses to act only if complainants come to him and a nexus exists between Belgium

and the facts at issue, in particular the nationality or the place of residence of the complainants.

II. The denial of immunity in respect of crimes provided for in the Law of 1993

6. I now turn, Mr. President, to the second point, the denial of immunity as regards the crimes provided for in the

Law of 1993. This a gain is a question which the Congo addresses solely on the merits. I can therefore be brief.7. Belgium cited a number of sources on Tuesday which recognize that the immunity traditionally granted to the
members of a government does not apply in the case of war crimes or crimes against humanity . Some of those

sources put this in entirely general terms, by no means confined to the case of proceedings before an international
criminal court: I am thinking in particular of certain excerpts from the Nuremberg Tribunal judgment, and of the
Nuremberg principles identified by the International Law Commission; and I am thinking of the Draft Code of
Offences against the Peace and Security of Mankind prepared by the Commission. On an entirely general plane,
those texts deny immunity to a person accused of war crimes or crimes against humanity, regardless of the domestic
13
or international nature of the court seised of the case. I venture to refer the Court to these sources, which
incidentally went totally unchallenged by the Congo. The only source whose relevance the Congo does question is
Article 27 of the Statute of the International Criminal Court, which, it claims, denies immunity only to persons
prosecuted in that Court and does not concern proceedings before domestic courts, in which, it contends, immunity
still applies .

The argument, Mr. President, does not hold water: a careful reading of that provision - to be found in our
annexes 15 - shows on the contrary that immunity is denied not justwhere the International Criminal Court itself is
concerned, but in respect of the provisions of itsStatute as a whole. Now, in so far as the Statute itself gives
16
domestic courts prior jurisdiction in respect of crimes covered by the Statute , and in so far as the Statute "[ecalls]
that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international
crimes" , it is perfectly logical to conclude that the Statute's denial of immunity applies to any proceedings brought
before the courts of States parties to the Statute where the charge concerns a crime covered by the Statute.

III. The alleged retroactivity of the arrest warrant

8. Finally, the third point, Mr. President, the alleged retroactivity of the arrest warrant. The Congo contends that the
arrest warrant is retroactive because the acts in question go back to 1998 and the Law dates from 1999 18.

9. Once again this is an issue for the merits. Mr. President, Members of the Court, let us simply note that the arrest
warrant issued against Mr. Yerodia is based not only on the Law as amended in 1999, but also on the Law as
enacted in 1993 before the amendments were made. The facts of the case are described both as "grave breaches" of
the 1949 Geneva Conventions and of their Additional Protocols of 1977, and as "crimes against humanity". Yet
grave breaches of the 1949 Geneva Conventions and of their Additional Protocols of 1977 are acts which had
already been made offences under the Law of 1993.

As regards crimes against humanity - it is true that they were only brought within the scope of the Law in 1999 - as
was said on Tuesday, they are acts which it has been customary to regard as offences under international law since
the time of the Statute of the Nuremberg Tribunal (Art. 6, (c)) .

Nevertheless, the Congo has no hesitation in invoking the principle of the non-retroactivity of criminal legislation
which is enshrined in Article 15, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966,
and in Article 7, paragraph 1, of the European Convention on Human Rights. Unfortunately it has forgotten to read
paragraph 2 of those two provisions, which both state in more or less identical terms that the principle of
retroactivity does not apply to "any act or omission which, at the time it was committed, was criminal according to
the general principles of law recognized by the community of nations".

It would seem difficult to contend that crimes against humanity were not criminal acts in 1998 and that a Belgian
Law would have to be enacted before they became criminal.

The Bouterse case to which I referred a few minutes ago serves as an illustration: this Surinamese general is now
being prosecuted in the Netherlands for acts of torture committed in 1982 and described as crimes against humanity,
yet the Dutch law which implements the United Nations Convention against Torture was not enacted until 1988. The
Amsterdam court to which the case was referred nonetheless upheld the validity of the prosecution brought against

Bouterse by the Public Prosecutor for acts committed six years before the entry into force of that law, and of the
Convention for the Netherlands. There are many other similar examples; suffice it to mention the Eichmann case ,
which might well be cited in many other respects in the present proceedings.

10. These are a few of the observations, Mr. President, Members of the Court, which Belgium wished to make, as
concisely as possible, in response to the arguments of the Democratic Republic of the Congo. Belgium begs the
Court's indulgence for having raised these issues which, let us repeat, are matters more for the merits than for theprovisional measures stage stricto sensu, but it was difficult for Belgium to leave unanswered some of the assertions
made by counsel for the honourable party opposite and its representatives.

11. Mr. President, Members of the Court, thank you greatly for your attention. I would be very grateful,

Mr. President, if you would kindly give the floor to Mr. Bethlehem. Thank you.

Le VICE-PRESIDENT : Merci M. David. Je donne maintenant la parole à M. Bethlehem.

M. BETHLEHEM :

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ainsi que l'agent de la Belgique l'a indiqué, je vais
répondre aux questions soulevées hier par la République démocratique du Congo qui se rapportent spécifiquement à
sa demande en indication de mesures conservatoires. J'ai déjà examiné dans mon exposé de mardi les questions

principales d'assez près et il n'est pas nécessaire que je me répète. Je vais donc m'en tenir aux points qui appellent
des commentaires à la suite de la réplique de la République démocratique du Congo. Pour que les choses soient
claires, je me dois de préciser que nous nous en tenons sur ces questions à toutes les conclusions formulées dans
notre exposé précédent. Je répondrai également à la question posée mardi aux Parties par le président à la fin du
premier tour de plaidoiries.

Les documents des Nations Unies invoqués par la Belgique

2. Avant d'en venir à la question des mesures conservatoires, il y a un point d'ordre préliminaire sur lequel je
voudrais apporter des éclaircissements et certaines informations. Hier, dans son exposé de clôture, l'éminent agent
de la République démocratique du Congo a déclaré être stupéfait de nous avoir entendus, dans notre exposé de
mardi, faire état de plusieurs documents du Conseil de sécurité ou d'autres organes des Nations Unies. Il s'inquiétait
apparemment du fait que ces textes donnent une image partiale des atrocités reprochées au Gouvernement de la
République démocratique du Congo sans faire la moindre allusion aux atrocités qui auraient été commises par l'autre
acteur du conflit.

3. Afin d'éviter tout malentendu, je déclare très nettement que la Belgique admet que des atrocités, - des violations
du droit international humanitaire et des droits de l'homme - auraient été, d'après des allégations substantielles et
bien fondées, commises au cours du conflit, ces dernières années, par les forces rebelles et leurs alliés sur le
territoire de la République démocratique du Congo. Il en est largement question dans les documents présentés à la
Cour par la Belgique. Justement, je dirai que la raison pour laquelle la Belgique a choisi de soumettre à la Cour le
texte complet, et long, d'un certain nombre de documents des Nations Unies au lieu de se contenter d'extraits des
passages qu'elle voulait invoquer à l'appui de sa thèse, était précisément de veiller à ce que la Cour puisse avoir une

image équilibrée de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. J'ajouterai que nous citions aussi les
documents des Nations Unies pour donner à la Cour des éléments pertinents émanant d'une source indépendante de
la Belgique, c'est-à-dire une source objective, aux fins de l'examen de cette affaire.

4. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je voudrais à ce sujet attirer notamment votre attention
o
sur le document n 16 du dossier de la Belgique, qui contient les observations détaillées de la République
démocratique du Congo en réponse au rapport de l'équipe d'enquête du Secrétaire général des Nations Unies.
D'autres documents, en particulier les rapports du rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme dont
j'ai parlé mardi - rapports que vous trouverez sous les n 11 et 12 dans le dossier belge -, mettent en évidence des
atrocités qui auraient été commises par les rebelles et leurs alliés.

5. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Belgique voulait en invoquant ces documents
signaler à l'attention de la Cour des éléments auxquels elle attribue - et c'est toujours le cas - de l'importance aux fins
de cette affaire. Elle n'a pas voulu un seul instant laisser entendre que le Gouvernement de la République du Congo
et ses partisans n'ont pas eux-mêmes été victimes des événements en question. Je conclus sur ce point en notant
simplement que la Belgique, bien que ce soit à une échelle infiniment plus réduite, a également eu des victimes à
déplorer lors de ce qui s'est passé dans la région. La Belgique n'est pas inconsciente du traumatisme provoqué par
ces événements.La demande en indication de mesures conservatoires de la République démocratique du
Congo

6. J'en viens aux mesures conservatoires : la République démocratique du Congo a fait à ce sujet hier plusieurs

observations qui appellent un bref commentaire. Elles concernent en particulier la compétence de la Cour pour
indiquer des mesures conservatoires, le préjudice irréparable, l'urgence et la nature de la mesure demandée par la
République démocratique du Congo. Je vais examiner l'un après l'autre ces différents points.

La compétence

7. Sur la question de la compétence, nous avons pour la première fois hier - au stade du second tour des plaidoiries -

entendu la République démocratique du Congo invoquer les déclarations faites par les parties au titre de la clause
facultative de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour, la déclaration belge du 17 juin 1958 et la
déclaration de la République démocratique du Congo du 8 février 1989, comme étant le chef de compétence en
l'espèce. J'ai deux observations à faire à ce sujet. La première est celle-ci : nous nous opposons toujours à ce qu'un
chef de compétence soit invoqué au stade du second tour des plaidoiries sur une demande en indication de mesures
conservatoires 21. Comme la Cour l'a dit dans l'ordonnance en indication de mesures conservatoires qu'elle a rendue

en l'affaire de l'AN introduite par la République fédérale de Yougoslavie contre la Belgique, que j'ai citée mardi,
«une démarche aussi tardive, lorsqu'elle n'est pas acceptée par l'autre partie, met gravement en péril le principe du
contradictoire et la bonne administration de la justice»22. C'est le principe du contradictoire et la bonne
administration de la justice qui sont en jeu en l'espèce. Est-il acceptable qu'un demandeur puisse traduire un
défendeur devant la Cour dans le cadre d'une procédure exceptionnelle comme celle-ci sans que lui incombe la
charge d'être, parce que c'est essentiel, «absolument clair» comme le disait M. Anzilotti ? La Belgique soutient que

tel ne devrait pas être le cas. Il ne s'agit pas d'une procédure qui autorise la souplesse et le laxisme en ce qui
concerne les charges incombant au demandeur . La procédure impose déjà en soi au défendeur certains inconvénients
intrinsèques et non négligeables. On ne devrait pas alourdir la charge incombant au défendeur en faisant preuve
envers le demandeur de la souplesse formelle que la République démocratique du Congo défend implicitement.

8. Ma seconde observation est la suivante : sur le fond du moyen qui consiste pour la République démocratique du
Congo à s'appuyer sur la déclaration qu'a faite la Belgique au titre de la clause facultative, je me contenterai d'une
observation liminaire. Il n'est pas exact de dire de cette déclaration de la Belgique qu'elle est «sans réserve». Elle est

assortie d'une réserve. Dans son dispositif, elle écarte la compétence de la Cour pour les cas «où les parties auraient
convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique».

9. Or, la question du mandat d'arrêt était activement débattue au plus haut niveau entre la Belgique et la République
démocratique du Congo au moment où le ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo
e
a autorisé M Vergès à intenter l'action. Pour la Belgique, la réserve qu'elle a mise à son acceptation de la juridiction
de la Cour pour écarter les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de
règlement pacifique fait nécessairement appel à la bonne foi, c'est-à-dire qu'un Etat tiers ne doit pas s'arroger le droit
d'introduire une instance devant la Cour sur la base de cette déclaration alors que la question litigieuse fait
activement l'objet de négociations. La négociation est un autre mode de règlement pacifique qui est reconnu comme
tel à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.

10. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, si la République démocratique du

Congo avait invoqué en temps opportun la déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour faite par la Belgique
comme chef de compétence aux fins de sa requête et de sa demande en indication de mesures conservatoires, la
Belgique se serait présentée en s'étant préparée à étudier plus avant cet argument. Mais cette déclaration n'a été
évoquée pour la première fois qu'hier. Le principe du contradictoire et la bonne administration de la justice imposent
de veiller à ce que la République démocratique du Congo ne porte pas préjudice à la Belgique quand le Congo
manque à l'obligation d'être dans sa requête absolument clair sur la question de la compétence.

Le préjudice irréparable

11. Au sujet de la question du préjudice irréparable, la République démocratique du Congo a invoqué hier un
«préjudice authentique et irréparable», en se référant aux circonstances du conflit ainsi qu'au rôle joué par le
ministre des affaires étrangères dans les négociations engagées en vue de trouver une solution. Monsieur le
président, la Belgique renvoie à ce sujet à chacun des six points de la réponse qu'elle a faite mardi à cet argument .

Il est inutile que je les répète. Je tiens simplement à souligner brièvement trois choses. Premièrement, rien, à part
l'assertion qui en a été faite, n'a été présenté commepreuve de ce préjudice irréparable. Rien, pas le moindreélément. Au contraire, toutes les informations dont nous disposons contredisent cette assertion. Les négociations sur
le conflit durent depuis déjà quelque temps : elles ont commencé avant que M. Yerodia Ndombasi ne soit nommé
ministre des affaires étrangères et ont continué pendant tout le temps qu'il a occupé ce poste, tantôt avec tantôt sans
sa participation. Sa nomination au poste de ministre de l'éducation ne les empêchera pas de se poursuivre. Rien ne
permet de penser que les droits de la République démocratique du Congo ont été ou seront lésés de quelque manière

que ce soit par l'acte de la Belgique qui fait l'objet de la présente affaire.

12. Deuxièmement, nous sommes engagés ici dans une procédure d'exception. Compte tenu en particulier de
l'absence de preuves du préjudice irréparable, le fait que la République démocratique du Congo affirme un tel
préjudice ne saurait justifier une demande tendant à entraver à priori l'exercice des droits de la Belgique en la
matière. Troisièmement, la question dont il s'agit ici est celle du préjudice irréparable porté aux droits de la
République démocratique du Congo. Le remaniement qui a conduit à la nomination d'un nouveau ministre des
affaires étrangères réduit à néant le moyen tiré des obstacles mis aux déplacements du ministre des affaires
étrangères, qui aurait pu être invoqué à titre supplétif pour étayer l'existence d'un préjudice irréparable. En supposant

même que le mandat d'arrêt décerné contre son ministre des affaires étrangères ait porté quelque préjudice à la
République démocratique du Congo, il n'est pas possible de présenter ce préjudice comme irréparable. Il a été
réparé.

L'urgence

13. S'agissant de l'urgence, cette question n'a pas véritablement fait hier l'objet d'un développement distinct mais elle
était visée implicitement dans les observations présentées au sujet du préjudice irréparable. Là encore, permettez-
24
moi de renvoyer simplement à notre réponse de mardi sur ce point et d'ajouter que le remaniement ministériel qui
a vu attribuer à M. Yerodia Ndombasi le portefeuille de l'éducation annule tout moyen supplétif qui aurait pu étayer
la thèse de l'urgence.

L'objet de la mesure demandée par le requérant

14. Enfin, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, permettez-moi de revenir sur un aspect
important de la demande de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit mardi, la mesure demandée
par la République démocratique du Congo à titre conservatoire est identique à celle qu'elle réclame sur le fond. Par
cette procédure expéditive, la République démocratique du Congo cherche à obtenir un résultat qui devrait
normalement dépendre du succès de sa demande au fond. Cela est tout à fait irrégulier. Je voudrais simplement, pour
la forme, poser la question suivante : si la Cour venait à accéder à la demande de la République démocratique du
Congo, irions-nous jamais jusqu'au stade de la procédure sur le fond ?

15. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, comme je l'ai indiqué au début de mon exposé, la
Belgique maintient toutes les conclusions qu'elle a présentées mardi au sujet de la question des mesures
conservatoires. Ces conclusions n'ont pas été contestées hier par la République démocratique du Congo et il n'est
donc pas nécessaire que j'y revienne. Je note simplement qu'elles restent au coeur de l'affaire.

«Post-scriptum»

16. Avant d'en venir à la question posée aux Parties à la fin du premier tour de plaidoiries, permettez-moi de

rappeler brièvement le post-scriptum de mon exposé de mardi. La Belgique est soucieuse de voir ses relations avec
la République démocratique du Congo se poursuivre sur des bases solides, et même de les renforcer encore. Elle est
consciente d'autre part de la portée plus générale de cette affaire. Elle tient aussi, en particulier, à ce que l'issue de
cette procédure ne puisse pas laisser croire à ceux qui occupent de hautes fonctions et contre qui il existe des
allégations sérieuses de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide qu'ils peuvent s'abriter derrière
les privilèges de leur charge pour échapper à d'éventuelles poursuites. Pour toutes ces raisons, la Belgique n'aurait
pas d'objection à ce que la Cour décide, dans l'exercice du pouvoir que lui confère soit le paragraphe 1, soit le
paragraphe 2 de l'article 75 de son Règlement - et là, je cite le compte-rendu de mardi :

«d'indiquer des mesures conservatoires appelant les Parties à examiner ensemble, de bonne foi, les
difficultés causées par la délivrance du mandat d'arrêt, en vue de trouver une solution au différend qui
soit compatible avec les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris les
résolutions 1234 (1999) et 1291 (2000) du Conseil de sécurité» . 25

Les conséquences à tirer, pour l'affaire, du fait que M. Yerodia Ndombasi a cessé d'être

ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo17. Monsieur le président, à la fin du premier tour de procédure orale, le président de la Cour, M. Guillaume, a
demandé aux deux Parties d'indiquer quelles conséquences il convenait de tirer, en ce qui concernait cette affaire, du
fait - que l'on avait appris le matin même seulement - que M. Yerodia Ndombasi avait cessé d'être ministre des
affaires étrangères de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a fait savoir
qu'elle entend maintenir sa demande. Dans mes remarques sur les questions du préjudice irréparable et de l'urgence,

j'ai évoqué ce fait nouveau à l'appui de notre thèse selon laquelle il n'y a ni préjudice irréparable ni urgence. Je
voudrais maintenant prendre un peu de recul par rapport aux points de droit purement techniques soulevés par ces
questions et considérer les choses dans une optique plus stratégique.

18. La demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République démocratique du Congo est
expressément centrée sur la fonction de ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo de
M. Yerodia Ndombasi. La requête est d'une extrême concision. Il n'y a pas à s'y tromper. Je cite :

«le mandat d'arrêt litigieux interdit pratiquement au ministre des affaires étrangères de la République
démocratique du Congo de sortir de cet Etat pour se rendre en tout autre Etat où sa mission [c'est-à-dire
la mission d'un ministre des affaires étrangères] l'appelle et, par conséquent, d'accomplir cette mission.
Or les conséquences de cet éloignement du représentant qualifié de l'Etat congolais démocratique [c'est-
à-dire du ministre des affaires étrangères] pendant un temps indéterminé sont, par essence, de celles que
l'on ne répare pas.»26

19. Ainsi que cela ressort clairement de ce passage, la requête se fonde sur l'allégation que l'acte dont il est fait grief
à la Belgique cause un préjudice irréparable à la République démocratique du Congo en raison des effets qu'il a sur
le ministre des affaires étrangères de cet Etat. Elle est présentée sous l'angle de la mission qui incombe au ministre
des affaires étrangères, et non à quelque autre ministre ou membre du gouvernement ou représentant de la
République démocratique du Congo. Et, du point de vue du droit international, la charge qu'occupe un ministre des
affaires étrangères est effectivement différente de celle d'autres ministres ou représentants de l'Etat. Tout comme les
chefs d'Etat et les chefs de gouvernement, les ministres des affaires étrangères, du simple fait de leur fonction, sont
considérés comme représentant leur Etat à l'étranger; la République démocratique du Congo l'a elle-même fait
observer hier à propos de la conclusion des traités, en se référant au paragraphe 2 de l'article 7 de la convention de

Vienne sur le droit des traités. Ce n'est pas le cas pour d'autres ministres ou membres du gouvernement ou
représentants de l'Etat.

20. Etant donné le point très clair et explicite sur lequel se focalise ainsi la demande en indication de mesures
conservatoires, le fait que M. Yerodia Ndombasi n'est plus ministre des affaires étrangères de la République
démocratique du Congo prive cette procédure de son objet. La requête se fonde sur des griefs à l'encontre de la
Belgique qui concernent le ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Ces griefs
n'existent plus. Cette procédure n'a donc plus maintenant l'objet qu'elle avait à son début. Par conséquent,
indépendamment des moyens de droit plus spécifiques que j'ai fait valoir tout à l'heure et mardi au sujet de la

demande en indication de mesures conservatoires de la République démocratique du Congo, la Belgique prie la Cour
de rejeter cette demande au motif que la procédure est devenue sans objet, du fait que M. Yerodia Ndombasi n'est
plus ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo et que l'acte dont il est fait grief à la
Belgique n'a, partant, absolument aucun effet sur le ministre des affaires étrangères de la République démocratique
du Congo.

21. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, nous irons plus loin. La Belgique
considère que ces circonstances nouvelles entraînent des modifications si fondamentales de l'affaire qu'a introduite
la République démocratique du Congo par sa requête du 17 octobre 2000 qu'elles sapent tout fondement juridique et

procédural sur lequel la procédure pourrait se poursuivre au titre de cette requête. Le raisonnement est facile à
comprendre.

22. Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour par voie de requête ? ce qui est le cas en l'espèce ? le paragraphe 1
de l'article 40 du Statut dispose que l'«objet du différend» doit être énoncé dans la requête. De son côté, le
paragraphe 2 de l'article 38 du Règlement de la Cour prescrit d'indiquer dans la requête «la nature précise de la
demande». L'importance fondamentale de ces dispositions dans le cadre de l'administration de la justice par la Cour
est claire. La Cour l'a souligné dans l'affaire deNauru en ces termes :

«Ces dispositions [il s'agit du paragraphe 1 de l'article 40 et du paragraphe 2 de l'article 38] sont
tellement essentielles au regard de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice
qu'elles figuraient déjà, en substance, dans le texte du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale adopté en 1920...» 2723. La Cour a réaffirmé ce principe plus récemment dans l'arrêt qu'elle a rendu en l'affaire de la C ompétence en
matière de pêcheries (Espagne c. Canada) . 28

24. Cette disposition ? tellement essentielle au regard de la sécurité juridique et de la bonne administration de la
justice ? impose au requérant des charges claires et bien établies par la pratique. La question a été traitée par la Cour
permanente dans l'affaire de l'Administration du prince von Pless en ces termes :

«C'est la requête qui indique l'objet du différend ... et le mémoire, tout en pouvant éclaircir les termes de
29
la requête, ne peut pas dépasser les limites de la demande qu'elle contient.» .

25. Elle a ensuite été développée dans l'affaire de laSociété commerciale de Belgique par la Cour permanente, puis
30
par la Cour actuelle dans l'affaire deNauru .

26. Notre position, à la lumière de cette jurisprudence, est que le cadre d'une instance introduite par une requête est
déterminé par celle-ci. Un requérant ne saurait ultérieurement, même s'il peut s'être (comme dans la présente affaire)
réservé le droit «de développer plus avant les moyens de sa requête dans un mémoire ampliatif» 31, aller au-delà des

termes de la requête.

27. Donc, quelles sont les «limites de la demande» dans la requête de la République démocratique du Congo par
laquelle la présente instance est introduite ? L'examen de ladite requête montre sans contestation possible que la
qualité de ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo de M. Yerodia Ndombasi était
l'élément de fait central sur lequel elle se fondait. C'est là l'argument clé qui a été avancé concernant la demande
d'immunité ? la Belgique étant présumée avoir commis une violation «de l'immunité diplomatique du ministre des
32
affaires étrangères d'un Etat souverain» . Dans la partie II, sous la rubrique «Nature de la demande», l'objet
principal de la plainte est ainsi énoncé

«Il est demandé à la Cour de dire que le Royaume de Belgique devra annuler le mandat d'arrêt
international qu'un juge d'instruction belge, M. Vandermeersch, du tribunal de première instance de

Bruxelles, a décerné le 11 avril 2000 contre le ministre des affaires étrangères en exercice de la
République démocratique du Congo, M. Abdulaye Yerodia Ndombasi...» 33

28. L'importance capitale de la qualité de ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo
de M. Yerodia Ndombasi est évidente tout au long de la requête. Dans l'exposé des faits, le demandeur se

plaint ? par erreur, comme par hasard ? de ce que le mandat d'arrêt ne fasse pas état de la qualité de ministre des
affaires étrangères de M. Ndombasi. Tout le moyen relatif à l'immunité se fonde explicitement sur la qualité de
ministre des affaires étrangères de M. Ndombasi.

29. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les conséquences qu'on peut en tirer sont claires. La
requête introduisant l'instance dans laquelle s'inscrit la présente procédure ne saurait éminemment pas, selon le droit

établi, servir à présenter une demande reposant sur le changement de statut de M. Yerodia Ndombasi, qui n'est plus
ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo. La Cour jouit d'une grande latitude dans
l'exercice de sa fonction judiciaire. Laissez-moi citer, j'en ai pour une minute, un extrait de ses ordonnances en
indication de mesures conservatoires dans les actions concernant l'OTAN intentées par la République fédérale de
Yougoslavie contre l'Espagne et les Etats-Unis :

«maintenir au rôle général une affaire sur laquelle il apparaît certain que la Cour ne pourra se prononcer
34
au fond ne participerait assurément pas d'une bonne administration de la justice» .

30. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Cour dans ces affaires-là se posait des questions de
compétence. Ce sont ici des questions de recevabilité qui nous importent. Le principe est le même. Il ne participerait
assurément pas d'une bonne administration de la justice pour la Cour de maintenir au rôle général une affaire sur

laquelle, en raison d'un changement fondamental dans l'élément de fait central à l'origine du litige, il apparaît certain
qu'elle ne pourra se prononcer au fond. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, voilà quelle est la
situation en l'espèce. En conséquence, la Belgique estime que la Cour devrait ordonner que cette affaire soit rayée du
rôle.

31. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, telle est la conclusion de mon exposé au nom du
Ro yaume de Belgique en la présente affaire. Je vous remercie de votre patience. Monsieur le président, je vousserais reconnaissant de bien vouloir appeler à la barre M. Jan Devadder, l'agent du Royaume de Belgique, qui va
présenter les conclusions de la Belgique concernant cette phase de la procédure.

Le VICE-PRESIDENT : Merci M. Bethlehem. Je donne la parole à l'agent de la Belgique, M. Devadder.

Mr. DEVADDER:

1. Mr. President, Members of the Court, by way of conclusion I should like to summarize the key points of our
pleadings. First of all, as far as Belgium is concerned, the fact that Mr. Yerodia Ndombasi is no longer Minister for
Foreign Affairs of the Democratic Republic of the Congo renders these proceedings moot. The Democratic Republic
of the Congo based its request on the fact that the arrest warrant

"effectively bars the Minister for Foreign Affairs of the Democratic Republic of the Congo from leaving
that State in order to go to any other State which his duties require him to visit and, hence, from
carrying out those duties".

That is no longer the case. Consequently, we call on the Court to refuse the request by the Democratic Republic of
the Congo for the indication of provisional measures.

2. Secondly, for the reasons put forward by Mr. Bethlehem, we also consider that such a fundamental change of
circumstances affects the Application filed by the Democratic Republic of the Congo to such an extent as to vitiate
all future proceedings based on that Application. Mr. Yerodia's position as Minister for Foreign Affairs was in effect
the key element in the Application by the Democratic Republic of the Congo. Consequently, we ask the Court to
order that the case be removed from its List.

3. Thirdly, if the Court does not feel able to dismiss the Congolese Application for mootness, then we ask the Court
to refuse the request by the Democratic Republic of the Congo for the indication of provisional measures on the
jurisdictional and substantive grounds set out by Mr. Bethlehem on Tuesday and today. The request lacks legal
foundation, for there is no risk of irreparable prejudice to the rights of the Democratic Republic of the Congo. There
is no urgency. Moreover, the fact that Mr. Yerodia Ndombasi is now Minister of Education of the Democratic
Republic of the Congo strengthens these conclusions.

4. Fourthly, as was emphasized by Mr. Bethlehem in his statements on Tuesday and today, Belgium has no
objection to the Court deciding, under the powers conferred on it by Article 75, paragraph 1 or 2, to indicate
provisional measures which call upon the two Parties jointly, in good faith, to address the difficulties caused by the
arrest warrant with a view to achieving a solution to the dispute in a manner consistent with their obligations under
international law, including Security Council resolutions 1234 (1999) and 1291 (2000). The statements of the Vice-
Minister of Justice and Parliamentary Affairs of the Democratic Republic of the Congo seemed also to support such
an approach.

5. Mr. President, Members of the Court, as I said in my introductory statement on Tuesday, we regret any
impression, which might be created by these proceedings before the Court, that we are in a situation of conflict with
the Democratic Republic of the Congo. As both Parties have shown, that is not the case. On behalf of Belgium, I
should like once again to emphasize that there is no risk of a deterioration of relations between the two countries.

6. Mr. President, Members of the Court, this concludes Belgium's presentation in these proceedings. May I take this
opportunity to thank the Court for the courtesy and attentiveness with which it has listened to our arguments over the
past few days. It only remains for me to place before the Court Belgium's final submissions concerning this phase of
the proceedings relating to provisional measures. They are as follows:

The Kingdom of Belgium asks that it may please the Court to refuse the request for the indication of provisional
measures submitted by the Democratic Republic of the Congo in the case concerning the Arrest Warrant of
11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium) and not indicate the provisional measures which are
the subject of the request by the Democratic Republic of the Congo.

The Kin gdom of Belgium asks that it may please the Court to remove from its List the case concerning the ArrestWarrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium) brought by the Democratic Republic of

the Congo against Belgium by Application dated 17 October 2000.

7. Pursuant to Article 60, paragraph 2, of the Rules of Court, a signed text of these submissions will be filed in the
Registry at the close of the hearing.

8. Mr. President, Members of the Court, this concludes Belgium's oral presentation. Thank you.

Le VICE-PRESIDENT : Merci, Monsieur Devadder. La Cour prend acte des conclusions finales dont vous avez
donné lecture au nom du Royaume de Belgique. Il me reste à remercier les représentants des deux Parties pour

l'assistance qu'ils ont bien voulu fournir à la Cour par leurs observations orales au cours de ces quatre audiences. Je
leur souhaite un heureux retour dans leur pays. Conformément à la pratique, je prie les agents de bien vouloir rester
à la disposition de la Cour. Sous cette réserve, je déclare close la présente procédure orale sur la demande en
indication de mesure conservatoire présentée par le Congo.

La Cour rendra son ordonnance sur ladite demande le plus tôt possible. La date à laquelle cette ordonnance sera
prononcée en audience publique sera communiquée aux agents des Parties en temps utile.

La Cour n'étant saisie d'aucune autre question aujourd'hui, l'audience est levée.

L'audience est levée à 11 heures..

___________

1 CR 2000/33, 21 Nov. 2000, translation, pp. 17-18.

2 CR 2000/34, 22 Nov. 2000, trans., p. 9 (Mr. Lumu).

3 www.icrc.org/. See also the references cited in Ann. 36.

4 Text of the decision on www.gerechtshof-amsterdam.nl/bouterse.htm.

5 CR 2000/33, 21 Nov. 2000, trans., p. 17 and Ann. 38.

6 Ann. 17.

7 CR 2000/34, 22 Nov. 2000, trans., pp. 8-9 (Mr. Lumu).

8 Obs. on Civ. Brussels, Order of 6 November 1998, Journal des Tribunaux, 1999, pp. 313-314.

9 CR 2000/32, 20 Nov. 2000, trans., pp. 19-20 (Maître Vergès): CR 2000/34, 22 Nov. 2000, p. 14 (Mr. Lumu).

10 CR 2000/32, 20 Nov. 2000, trans., pp. 19 (Maître Vergès); CR 2000/34, 22 Nov. 2000, trans., p. 10 (Mr. Lumu).

11 CR 2000/33, 21 Nov. 2000, trans., p. 20.

12 Ibid., p. 18.

13 Ibid. and Anns. 31 and 33.

14 CR 2000/34, 22 November 2000, trans., p. 8 (Mr. Lumu).

15 Ann. 29.

16 Preamble, tenth para., Arts. 1 and 5-8, in conjunction with Art. 17.

17 Preamble, sixth para.

18 CR 2000/32, 20 Nov. 2000, trans., p. 24 (Maître Vergès); CR 2000/34, 22 Nov. 2000, trans., pp. 6-7 (Mr. Lumu).19 CR 2000/33, 21 Nov. 2000, trans., p. 18, para. 11.

20 Israel, District Court, 12 Dec. 1961, Supreme Court, 29 May 1962, ILR, 36, pp. 55-57, pp. 281-283.

21 CR 2000/33, p. 43-49, paragraphes 17-35.

22 On trouve la citation complète dans CR 2000/33, p. 48, paragraphe 32.

23 CR 2000/33, p. 55-56, par. 60-63.

24 CR 2000/33, p. 57, par. 65-66.

25 CR 2000/33,p. 60, par. 75.

26 Les italiques sont de moi.

27 Certaines terres à phosphate à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 266-267, par. 69.

28 Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence, arrêt du 4 décembre 1998, par. 29.

29 Administration du prince von Pless (exceptions préliminaires), C.P.J.I. série A/B n° 52, p. 14.

30 Société commerciale de Belgique, C.P.J.I. série A/B n° 78, p. 173; Nauru c. Australie, op. cit., p. 264-266.

31 La Cour a étudié les limites d'une formule de ce type, notamment dans l'Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 325 à 338, par. 26 et dans
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), compétence et recevabilité,

arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 392 à 427, par. 80.

32 Requête, I-Moyens de droit, point 2.

33 Requête, II-Nature de la demande (les italiques sont de nous).

34 Affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique), mesures
conservatoires, ordonnances du 2 juin 1999, par. 35 et 29 respectivement.

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