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111-19990512-ORA-02-01-BI
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CR 99/32 (traduction)
·1
CR 99/32 (translation)

Mercredi 12 mai à 16 h 20

Wednesday 12 May at 4.20 p.m. - 2 -

006 Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Nous allons maintenant passer à

l'affaire Yougoslavie contre Portugal et j'ai le plaisir de donner la parole à M. Martins, agent du

Portugal.

M. MARTINS : Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je voudrais

commencer par remercier M. Guillaume de son aimable question.

J'ai le plaisir de faire tenir à la Cour copie d'une note verbale du Secrétaire généraldes

Nations Unies accusant réception, le 9 février 1999, de l'instrument d'adhésionde la République

portugaise à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du

9 décembre 1948 et indiquant que celle-ci entre en vigueur à l'égardde la République portugaise

le 10 mai 1999.

En ce qui concerne les observations formuléespar la Républiquefédéralede Yougoslavie lors

du second tour de parole, la République portugaise voudrait réaffirmer les vues qu'elle a déjà

expriméesla veille concernant le statut juridique de la Républiquefédéralede Yougoslavie,'laquelle

n'estpas partie à la Charte des NationsUnies et n'est donc pas partie non plus au Statut de la Cour

internationalede Justice.

Par aîlleurs, pour ce qui est des effets ratione temporis de la déclaration de la République

fédéralede Yougoslavie au titre du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale

de Justice, je voudrais souligner qu'il ne me semble pas approprié d'accorder un quelconque crédit -·

aux intentions affichéespar l'auteur de ladite déclaration,car celles-ci ne sont manifestement pas

corroborées par le libellé de la déclaration.

Ainsi que l'a clairement soulignél'agent du Canada au cours du premier tour de parole et

aujourd'hui même,les événementsque la Républiquefédéralede Yougoslavie invoque à l'appuide

sa requêtedécoulent de tout un processus qui a débutébien avant le 25 avril 1999. Dans ces

conditions, lesdites allégationsne sont à mon avis manifestement pas couvertes par la déclaration

de la République fédéralede Yougoslavie du 2 5 avril 1999, de sorte que ladite déclaration ne

fournit pas une base appropriée sur laquelle la Cour pourrait fonder sa compétence. - 3 -

007 La Républiqueportugaise réaffinne que la Cour devrait rejeter la demande en indication de

mesures conservatoires présentéepar la Républiquefédéralede Yougoslavie, comme elle l'adéjà

dit précédemment.

Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre attention.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Merci beaucoup Monsieur Martins.

Cela conclut l'exposéoral du Portugal dans l'affaire Yougoslavie contre Portugal.

L'audience est levée à 16 h 25

41_ f. 1
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