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CR 97/18 (translation)

CR 97/18 (traduction)

Tuesday 14 October 1997 (11. 45 a.m.)
Mardi 14 octobre 45)7 (11 h -2 -

Le VICE-PRESIDENT faisantfonction de PRESIDENT : veuillez prendre place. La Cour

se réunitmaintenantpour entendre lesplaidoiriesdes Etats-Unis d'Amérique.. David Andrews.

M. ANDREWS :

1.1. Monsieur le Président, Messieurs dela Cour, avec votre permission, je m'appelle

David Andrews. Je suis le conseiller du départementd'Etatdes Etats-Unis d'Amérique. Je me

présente devantvous pour la premièrefois ce matin comme agent des Etats-Unis.

1.2.Aucunjuriste nepeut manquer d'êtrée mupar l'honneuret laresponsabilitéde représenter

son pays devant cette grande Cour. Ma responsabilité est particulièrementgrande à cause de

l'importance de la présente affaire. La tragédie humaine qu'elle représente est
*

homble - i'assassinat, au moyen d'une bombeterroriste, de deux cent soixante-dix hommes,

femmes et enfants innocents dans l'airet sur le solockerbie en Ecosse,le 21 décembre1988.

Des personnes d'environvingt nationalités différenteont ététuées. Nombre de ces personnes

rentraient chez elles retrouver leurs familles pour les vacances. Le coursde leursvies ou de celles

de leurs familles et amis a ététranché ou modifié pour toujours.

1.3.Cependant l'affaire aune significationpour une autre raison peut-être aussi impérieuse.

Elle constitueun défifondamental àl'autoritédu Conseilde sécuritde l'organisation des Nations

Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. A l'origdes

assassinats du vol Pan Am 103 le Conseil a reconnu une menace contre lapaix et la sécurité.Il
1
a défini des mesuresque la Libye, les Etats-Unis et d'autrespays sont tenus de prendre pour

répondre à cette menace. La Libye se présente devantla Couren alléguantque lesmesures prises

par lesEtats-Unis enfreignent les droits qu'elle tient dela convention deMontréal,traité dàstiné

déférerà lajustice les terroristes aériens. Comme nous l'établironsau cours de nos exposés,les

allégationsde la Libye ne sont rien de plus que des attaques collatérales,lancéescontre les

décisionsqu'a prisesle Conseil de sécurité dans ses effopour assurer le maintien de la paix et

de la sécurité internationales.Selon nous la Cour n'estpas compétentepour connaître de telles

attaques. La Cour devrait refuser d'accueillirles demandesde la Libye de toute manière, carces

demandes sont irrecevables et ont été privées d'objett de finalitépratique par les décisionsdu - ,.,/, Conseil. Mêmesi la Cour estime devoir exercer sa compétence,elle devrait rejeterles demandes
u' 4; /2
de la Libye sur le fond compte-tenu de l'effetjuridique des décisionsdu Conseil.

1.4. Voilà pour quels motifs les Etats-Unis ont déposé des exceptions préliminaires à la

requêtedu Gouvernementlibyen. Au fil de notre exposé,nous nous référerons àdes décisions de

la Cour, àdes documentsversés aux débats e t d'autres élément às l'appui. Avec l'indulgence de

la Cour, nous ne donneronspas lecture des citations extraites de ces documents, mais elles sont

incluses dans les textes que nous avons présentés au Greffe.

1.5. Je ne m'engageraipas dans une discussion prolongée des faits quinous ont conduits à

nous présenterici ce matin. Bien que les arguments invoquéset les positions prises par les

Etats-Unissoientdistinctsde ceux duRoyaume-Uni,nombre des faits sous-jacentssont lesmêmes.

Ces faits ont étébien expliquéspar le procureur général d'Ecossehier matin. Je prends à

mon compte et j'incorpore à mon exposépar référencela teneur de cette présentationdes faits.

Cependant,j'insisterai surquelque points.

1.6.L'attentatà la bombe de Lockerbie n'étaip tas le premier qui mettait en cause des agents

ou des fonctionnairesdu Gouvernementlibyen dans des actes de terrorisme international. Hier le

procureur générald'Ecosses'est référé à la participation récurrentede la Libye à de tels actes.

Souvent, commeon le sait, ces actes ont été accompagnédse dénégationsde responsabilitédlea

part de la Libye. Cependantles événements récents mettenetn cause ces dénégations.

1.7.Examinons d'abord l'attenta t la bombecontre ladiscothèqueLaBelle à Berlinen 1986.

En novembre 1993, pendant les délibérationsdu Conseil de sécurité surla résolution 883,le

représentantde laLibye a proclaméque la Libye n'avait rien à voir aveccet attentatà la bombeet

qu'elleavaitétéexonéréeentièrementdetoute responsabilité. Cependa ent,évrierde cetteannée,

le ministèrepublic en Allemagnea annoncé l'inculpationdecinq exécutantslibyenspour leur rôle

lors de cette même attaque à la bombe. La bombe, remplie de clous de fer, a tuétrois personnes

et en a blesséplus de deuxcents. Les autorités allemandes allèguentque cette attaque à la bombe

a étécommise directementsur l'ordredes services de renseignementsde l'Etatlibyen. II est prévu

que les cinq défendeurs passerontenjugement le mois prochain. - ,. .- 1.8. Deuxièmement, examinons l'attaque à la bombe de 1989 contre le vol UTA 772
-, 1i.
au-dessus duNiger, quia entraînélamort de cent soixanteet onze. L'avion a explosépendantson

vol de Brazzaville, au Congo, à Ndjamena, au Tchad. Dans une lettre du 8 janvier 1992 du

représentant permanent de la Libye auprès de l'organisation des Nations Unies adresséeau

Secrétairegénéra(lpièce 14des Etats-Unis),le Gouvernementlibyen a rejeté catégoriquemenltes

allégations d'une participation dela Libye aux attaquesà la bombe contre les vols UTA 772 et

Pan Am 103. Cependant,en maide cette année,lejuge d'instructionfrançais,Jean-Louis Brugière,

a remis les résultats deson enquête surl'attaque à la bombe contre I'UTA. Il est arrivé à la

conclusion qu'ily avait des preuves déterminantes à l'appui dela recommandation d'engagerdes

poursuites contre six exécutants des servicesde renseignement libyens pour cette attaque. Six 'cri

individus ont étéinculpés, dontle beau-fièredu colonel Kadhafi et l'ancienchef en second du

service de renseignement de l'Etat libyen. Les accusésseront jugés par contumace l'année

prochaine.

1.9.Même maintenant, en présenc dees faitsde laprésenteaffaire, lesmêmes configurations

semblent se manifester. Les Libyensont présenté une vidéocassetted'un programmede télévision

commerciale britannique, «LaDouble CroixMaltaise)),qui donne à entendre que des agentsautres

que libyens ont pu être responsables del'attaqueà la bombe contre le vol Pan Am 103. Il nous

sembletrèsdouteux quece film soit recevableen preuve et nous réservonsnos droits à cet égard.

Cependant, il est significatif qu'unparticipant clé de ceprogramme ait plaidécoupable dans une

affaire de parjure relatiàeces mêmesquestions le mois dernier devant un tribunal fédéral.Il a

admisqu'il avait fait de faussesdéclarationà propos de ses allégationsrelativeà la participation

du Gouvernement américainet d'autresgouvernementsétrangers àcet incident.

1.10. Bref, la Cour se trouve en présence d'unesituation extraordinaire.'Etatdemandeur

a une longue histoired'emploide la violencecomme instrument desa politique et d'appuisdonnés

à ceux qui se servent de laterreur pour faire progresser leursprogrammes politiques. Le Conseil

de sécurité ademandéque la Libye mettefin à ces actions terroristes, ainsi qu'àson assistanceaux

groupesterroristes, etque laLibye livre, pourjugement, les personnesaccuséesàun oudeuxautres

Etatshabilitéspar ledroit internationalmenerunetelle procédure.Pourtant l'Etatdemandeurprie -5-

la Cour de déciderqueseule la Libyeest habilitéeen droità faire une enquête eà poursuivredeux

de ses ressortissantsaccusés, dans d'autresEtats, d'avoirfait sauter un avion de ligne et tué deux

cent soixante-dix personnes.

-, $ 1.11.Les accusationsde crimeforméescontrecesdeux individusontété l'issue d'uneenquête
u , !
criminelle internationale,extraordinairepar sonampleuret son exhaustivité.Il a fallu trois années

de recherches laborieuses pourassembler les éléments de preuve d'oùrésulteque deux agents des

services de renseignement libyens,l'undeux un fonctionnairecadre des services libyens et l'autre

un ancien fonctionnairedu bureau de la compagnie Libyan Arab Airlines à l'aéroport de Luqaà

Malte devraient faire faceà des accusations d'ordrecriminel pour l'attentaà la bombe contre le

vol Pan Am 103. Le 14novembre 1991,unjury d'accusationfédéral des Etats-Unis a délivru én

acte d'accusation, alléguant queles deux agents des services de renseignement libyens avaient

provoquél'insertion,dansle systèmedesbagagesdes liaisonsaériennesinternationales,de lavalise

contenant la bombe qui a entraînéla destruction du vol Pan Am 103. Le Gouvernement des

Etats-Unis est disposé présenter etproposer la preuve deces allégationsdansun procèséquitable

et public aux Etats-Unis, sous réservede toute la panoplie des mesures de protection applicables

àtous les accusés,y compris la présomption d'innocencel,e privilège qui dispensedes'incriminer

soi-même etle droit de contre-interrogatoire.

1.12.Comme le conseil du Royaume-Unil'aexpliquéhier, le résultat de cette enquêteea u

pour effet l'adoptiondedécisionspar leConseilde sécuritédesNations Unies.Le 21janvier 1992,

le Conseil a adoptéla résolution731, suivie par la résolution 748le 31 mars 1992. Dans la

résolution748, le Conseil, agissant en vertu de l'autoritéqu'iltient du chapitre VII, a décque

la Libye ((doit s'engagerà cesser de manière définitive toute forme d'action terroriste et toute

assistance aux groupesterroristes».Il a enjoint àlaLibye de livrer, afin qu'elles soientpoursuivies

aux Etats-Unis ou en Ecosse, les personnes accusées d'avoir fait sauter levol Pan Am 103.

L'adoptionde la résolution748 a inspiré enLibye une réponserapide. 11y a eu, à Tripoli, des

attaques de lafoulecontreles ambassadesdesmembresduConseilde sécuritéquiavaienv totépour

la résolution 748. Les ambassades du Venezuela (alors présidentdu Conseil) et de la Russie ont

été gravemene tndommagées. 1.13. Les résolutions731 et 748 ont été confirméep sar le Conseil dans la résolution883

le 11novembre 1993. Ces résolutions, rapprochées les unes des autres, établissentdes exigences

juridiques claires que le Gouvernement libyen doit respecter pour résoudrela situation présente.

Plusieurs annéesse sont écoulées depuis l'adoptionde ces résolutions. Orla Libye n'a pasencore

exécuté les résolutiondsu Conseil de sécurité.

1.14.L'affaireengagéeicipar laLibyeconstituefondamentalementun effortpourdéfaireles

décisionsdu Conseil. Dans sa réponseécriteaux exceptions préliminaires desEtats-Unis, le

Gouvernementlibyennie à la fois la véret la pertinencede sa participation passéeau terrorisme

international. Au lieu de cela, la Libye s'efforce de sedonner l'allure d'unEtat léséi,nnocent et

respectueuxde la loi,que les actes desEtats-Uniset du Conseilde sécuritéontprivédesdroitsqu'il

tient de la convention de Montréalet du droit international général.

1.15.Pour les raisons que nous développeronsici la Cour devrait rejeter les demandes dela

Libye. Sur la base de i'article79 du Règlement,les Etats-Unis demandent à la Cour d'examiner

leursexceptions préliminairesavanttouteautre procédureen l'espèce.A ce propos, lesEtats-Unis

réaffirmenttous les argumentsantérieurs,invoqués en1992,qui ne fontpas ici l'objetd'unexamen

spécial. En même temps,nous réservons tous nos droits issusdu Statut et du Règlement dela

Cour, y compris le droit de présenterune demande reconventionnelle. Nous soulevons quatre

exceptions fondamentales.

1.16.Premièrement,la Cour n'apas compétencepour connaître des demandes dontil s'agit. w

La Cour n'estcompétentequepour un différendconcernant((l'interprétation ou l'application))dela

conventiondeMontréal.Or laLibyene présenteaucunedemandevalableenvertu delaconvention

de Montréal. Mêms ei laLibye pouvaitformerune telle demande,toutes les demandesde ce genre

passent aprèsles décisionsapplicablesprises par le Conseil de sécuren vertu du chapitreVI1de

la Charte des Nations Unies, qui imposent des obligations différentes. Ainsi peut-on prendreles

demandes de la Libye pour ce qu'elles sonten réalité:un défi à la licéité dmesures prisespar

le Conseil en vertu de la Charte. Il ne s'agit pasd'undifférend avecles Etats-Unis concernant

l'interprétationou l'applicationde la convention de Montréal. 1.17. Deuxièmement, même sil'on suppose que la Cour soit compétente en vertude la

conventiondeMontréal,elledevraitrejeterlesdemandesde la Libye,carcelles-cisont irrecevables.

Accepter ces demandes obligerait la Cour à infirmer des décisions obligatoiresdu Conseil de

sécurité,adoptéesdans l'exercicedes fonction que le Conseiltient du chapitre VII. Nous pensons

que les décisionsdu Conseilétaient manifestementliciteset que le rôle proprede la Cour doit être

celui de refuser les solutions réclamées par la Libye.

, , -\ 1.18.Troisièmement,même si laCourétaitcompétentp eourexaminercesdemandeset sielle
'" : .J
les estimait recevables, elle devrait refuser d'accorderles solutionsréclamées par le Libyec,ar de

telles demandes ont été privéed s'objet par lesrésolutionsdu Conseil. En vertu de la Charte, les

obligations issuesdes décisionsprisespar le Conseil en vertu du chapitre VI1passent avant toutes

les obligations incompatiblesqui pourraient s'appliquer parailleurs. Statuer sur les demandes de

la Libye qui se fondent sur la convention de Montréalresterait donc sans effet pratique et ne

servirait aucune fin valable :aussi les demandes de la Libye doivent-elles être rejetées.

1.19. Quatrièmement, si la Cour se déclaraitcompétente,si elle décidait d'exercercette

compétenceetconsidéraic tommerecevablesles demandesde la Libye,elledevraittrancher l'affaire

sur le fond au stade actuel des exceptions préliminaires. La Cour devrait décider, à titre

préliminaire,que les décisionsdu Conseilde sécuritéexcluenltes solutionsréclaméespar la Libye.

Il est possible de statueren l'espècesurcettebase;rien nejustifie doncune procédureadditionnelle

relative aux demandes que la Libye fonde sur la convention de Montréal.

1.20. Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, voici quelle sera notre présentation.

Premièrement, M. Sean Murphy démontrera que la Libye ne peut pas établir une base de

compétencedans les limites des termes de la convention de Montréal. Il réfuterala supposition

sous-jacente de la Libye selon laquelle la convention de Montréal seraitle moyen exclusif

d'examinerdesactesde sabotaged'avion. Bien aucontraire,laconventionn'est qu'un seulmorceau

d'une vaste tapisserie de lois et d'instruments internationaux destinés à instaurer des occasions

multiples de déférer à lajustice les personnesaccuséesde terrorisme. La conventiondeMontréal,

selon ses termes, ne se substitue pasà ces autres lois et instniments, elle n'éliminepas le droit des

Etats-Unis de favoriser la remise des personnes dont il s'agit pour jugement par des moyens

pacifiques et diplomatiques. 1.21. M. Murphy passera aussi enrevue les cinq dispositionsconventionnelles citées par la

Libye. Il établira queces dispositionsne conviennentpasà la situationactuelle ou ne sontpas en

litige. Dans lepassé, laLibyes'estréféréeen particulier'article 11de laconvention. M. Murphy

montreraquecette dispositioninstaure uneobligationjuridique générale, quees Etats-Unisontagi

d'unemanière conforme à ladite dispositionet que celle-cin'oblige àadivulguer un supplément

derenseignementsdélicats à un Etat dont lespropresagentsont étéaccusésdes crimeesn question.

',; i;< 1.22. Ensuite,M. John Crook,conseillerjuridique adjoint aux affaires de l'organisationdes
-'
Nations Unies, démontreraque mêmesi, à un moment, la Libye avait pu former une demande

valable en vertu de la conventionde Montréal, toutedemande de ce genre s'effaceraitdevant les

décisionsobligatoiresduConseil. Cesdécisionsontétéprise esn vertudu chapitreI1de laCharte I

en réponse tant à l'assistance donnéepar la Libye au terrorisme qu'àla participation, dont on la

soupçonne,auxassassinatsduvolPan Am 103. Ellesontétérégulièrementadopté pasr lamajorité

requisedu Conseil et elles sont obligatoiresen droit pour lesEtats-Unis, la Libye et tous lesautres

Membresde l'OrganisationdesNations Unies en vertu de laCharte. A ce titre, elles passentavant

touteobligation prétendumentincompatiblefondée surla conventionde Montréal. Comme je l'ai

déjàfait observer, la Libye n'ad'autre recours quede se plaindre que le Conseil ait agi de façon

illicite,elle nepeutfonderaucuneréclamationsur((l'interprétatinul'application))de laconvention

de Montréal.

1.23.M. Crook établiracomment lesréclamationsde laLibye sont irrecevables. A première
-
vue, elles sont incompatibles avec les décisions applicablesdu Conseil de sécurité.La Cour ne

pourraitdoncaccueillirlesréclamationslibyennesquesielleétait disposée àréexamineretinfirmer

les décisionsdu Conseil. La Cour ne peut pas ni ne doit prendre cette mesure extraordinaire. Le

Conseil a agi correctement dans les limites des pouvoirs qu'iltient de la Charte en adoptant les

résolutionsdont il s'agit.l exerçait des fonctions que la Charte attribue au Conseil et au Conseil

seul :constater l'existenced'une menacecontre la paix et décider quelles mesuresdoivent être

imposéespourfaire face àunetelle menace. Sesdécisionsrelatives à la Libyeétaientbienfondées,

appropriées et compatibles avec cequ'ila fait dans d'autressituations. - 9 -

1.24. M. Oscar Schachter, professeur honoraire Hamilton Fish à 1'Ecole de droit de

l'université Columbia, examineraensuitele rôle de laCour dans la présenteaffaire. M. Schachter

est bien connu des membres de la Cour par une vie entière d'étudeet de dévouementau droit

international. Il soutiendra que la fonction propre de la Cour, en présenced'undéfilancé à des

décisionsdu Conseil de sécurité qui ont été adoptéesen vertu du chapitre VII, ne peutêtre que de

souligner l'autoritéconféréeau Conseil pour adopter de telles décisions. Ce n'est pas là une

abdication du rôlejudiciaire spécialde la Cour, mais plutôt la reconnaissance ducadrejuridique et

-, !
LI . J politique établipar la Charte des Nations Unies. 11conclut donc que la Cour devrait déclarer

irrecevables les demandes de la Libye, ou de toute façon refuser d'exercersa compétence à leur

propos.

1.25.Ensuite, Mme ElizabethZoller, de l'universitéde Paris II, examineraplus avant pour

quelles raisons la Libye ne peut pas établir la compétencde la Cour vis-à-visde ses demandes et

pourquoi lesditesdemandessont irrecevables. Elleapprofondirala distinctionentre la compétence

consultative de la Cour et sa compétence contentieuseet elle établira commentla validité des

décisionsdu Conseil de sécuriténe peut être examinée que dans le cadre d'une demande de

procédureconsultativeappropriée,mais non pas,comme en l'espèce, par une instancecontentieuse

entre deux Etats. Les questions poséespar les demandes de la Libye mettent en cause des

problèmes fondamentaux relatifs à la répartitiondes pouvoirs dans le système de la Charte des

Nations Unies. A ce titre, elles ne sauraient être considéréecomme «incidentes»par rapport à la

compétence limitée dela Cour relative à l'interprétationouà l'applicationde la convention de

Montréal.De surcroît, Mme Zollerétablira queles demandes de la Libye sontirrecevables,car la

Libye n'aaucune capacitépour contester la validité des résolutions du Conseil. De plus, la Libye

ne peut pas établir quei'adoption deces résolutionspar le Conseil de sécurité ait constitué, dlea

part des Etats-Unis, uneatteinteportéeà l'unquelconque deses droits ou intérêtsd'ordrejuridique.

1.26. M. Michael Matheson,le principal conseillerjuridique adjoint du départementd'Etat,

présenteranotre argumentation finale. Il passera en revue les questions soumises à la Cour et il

expliquera pourquoi la Cour devrait faire droit maintenant aux exceptions préliminaires des

Etats-Unis. Il établira que les exceptions des Etats-Unis présentent vraiment un caractère - 10-

préliminaireau sens de l'article79 du Règlementde la Cour, si bien que la Cour peut et doit

prononcer une décision définitive à ce stade. II établiraaussi que la Cour n'a besoinde trancher

aucune question de fait litigieusepour faire droit aux exceptionspréliminairesdes Etats-Unis;que

les problèmesde droit déterminantsont été développés à fond; et que la Cour n'adonc pas besoin

de se soumettreelle-mêmen , i de soumettreles Parties,àune procédure supplémentairedépourvue

de nécessité.

1.27.A ce momentje reviendrai àlabarrepour quelquesobservationsfinales. Ainsi s'achève

mon introduction. Je remercie la Cour de son attention et je lui demande d'appeler à la barre

M. Murphy pour commencer notre exposé.

-,,::r-).
.-; ! L/ Je vous remercie.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de PRESIDENT : Je vous remercie,

Monsieur Andrews. Je donne maintenant la parole à M. Sean Murphy.

La conventionde Montréal

MonsieurlePrésident,Messieursdela Cour,c'estpourmoiune foisencoreungrand honneur

et un grand plaisir de me présenter devant vous.

2.1. Dans mon exposé,je rechercheraisi les actes sur lesquels se fondent l'argumentation de

la Libye relèventdu domaine des dispositionsde la convention deMontréal etsi, en conséquence,

le différendest de ceux que laCour est compétente rationemateriaepour connaître,par application

de i'article 14, de cette convention. Je n'examinerai pasla pertinence du Conseil de sécurité du

point de vue d'aucunedes obligations susceptiblesd'existeren vertu de laconvention de Montréal;

je m'attacheraiexclusivement à la convention elle-même.

2.2. La Libye allègue queles Etats-Unis ont enfreint cinq dispositions de la conventionde

Montréal : i'article5, paragraphes 2 et 3; l'article7; i'article8, paragraphes 3 et 11Comme il

ressortira de la discussionultérieurede M. Mathesondans l'exposé des Etats-Unis, il convient qu'à - 11-

ce stade de la procédurela Cour décides'ilexiste, entre la Libye et les Etats-Unis, un différend

relatifà l'interprétation oà l'applicationde l'unequelconque de ces dispositions.

2.3. Mon exposé portera surtoutsur deux propositions. Ma premièreproposition, c'estque

les demandes de la Libye se fondent sur un syllogisme fallacieux. La Libye soutient que la

conventionde Montréalest leseul moyen,pourun Etat,de chercher àétablir sa compétencepénale

vis-à-vis d'unsuspect qui se trouve dans un autre pays, du moins si lesdeux Etats sont partiesa

convention;laLibyesoutientenoutrequelesEtats-Unis n'ont pascherché àétablirleurcompétence

pénalevis-à-vis des deux suspects de l'incidentde Lockerbie en recourant à la convention de

Montréal;ergo, la Libye conclut que les Etats-Unis ontenfreint les droits que la Libye tient de la
-.
.-: / convention (voir requête dela Libye, partieIII a); mémoirede la Libye, par. 3.2; observations et

conclusions de la Libye sur les exceptions préliminaires, par.2.12).

2.4. Le syllogisme est fallacieuxparce que la principale prémisseest fausse la convention

de Montréal n'estpas le seul moyen, pourun Etat, de chercher à établirsa compétencepénale

vis-à-vis d'unsuspect qui se trouve dans un autre Etat, même siles deux Etats sont parties à la

convention. La convention de Montréal avait pourbut d'accroître les occasions de déférerles

délinquants à lajustice, mais elle n'avaitpas pour but d'exclured'autrespossibilités extérieuàes

la convention. Cela étant l'utilisationde ces autres possibilitéspar les Etats-Unis ne saurait être

censé constituerla violation d'aucundroit que la Libye tiendrait de la convention de Montréal et

ne saurait donc donner lieuà un différenddont la Courpuisse connaître en vertu de l'article 14.

2.5. Ma deuxièmeproposition est la suivante :que la conventionde Montréal soit ounon la

sourceexclusivedudroitdansce domaine, aucunedesesdispositionsqu'indiquelaLibyen'interdit,

expressémentou tacitement, à une partie de chercher à obtenir, par des moyens pacifiques et

diplomatiques,la remised'undélinquant à desfins dejugement (voirrequête delaLibye,première

- partie,p. 4-5, «les Etats-Unisfont pression sur laLibyepour qu'elleremetteles accusés));mémoire

de laLibye,par. 2.44,«les Etats-Unis recherchentdes sanctionséconomiquesde l'organisationdes

NationsUnies));lesobservationsetconclusionsde laLibyesurlesexceptionspréliminaires,par. 2.1

et2.25, «lesEtats-Unis«demandent»que lessuspectssoienttransférés))).En conséquencp e, isque

aucundes actesdesEtats-UnisindiquésparlaLibyene peutêtreraisonnablementconsidéré comme -12-

uneviolationéventuelledela conventiondeMontréal,iln'existeaucunfondementde lacompétence

de la Cour en l'espèce.

2.6. Je vais examiner chacune de ces propositions touà tour.

1. En adoptant la convention de Montréal, lesEtats n'ont pasabandonné leur droitde
rechercher des poursuites contreun suspect qui se trouvedans un autre Etatsur la base
de leur compétence répressive nationale

2.7. Ence qui concerne lapremièreproposition, il me semblejuste de dire que lesrédacteurs

de la convention de Montréal auraientété fortsurpris d'apprendre qu'ilsavaient façonné le seul

moyen pourun Etat de chercher àétablirsa compétencepénalevis-à-vis d'unsuspectqui setrouve

dans un autre Etat. Pour en expliquer la raison,je pense qu'ilest utile de situer dans son contexte
I
l'adoptionde la convention de Montréal.

2.8. Comme on le sait bien, l'aviationcivile mondiale a connu un développementénorme

pendant les dizaines d'annéesqui ont suivi la seconde guerre mondiale : elle est passée

d'environ treizemillionsdeuxcentmillepassagersen 1945 àenviron centsoixantedix-sept millions

de passagers en 1965 (Jin-Tai Choi, Aviation Terrorism: Historical Survey, Perspectives and

Responses 2, 1994). Malheureusement,les actes terroristescommiscontre lesavionscivils se sont

développéseuxaussi,c'est-à-dirleesdétournements,lesabotage, lesattaquescontrelesinstallations

et les passagers des compagnies aériennes. De1945 à 1990,il y a eu plus de deux mille deux

cents sabotages par attaque à la bombe contre des avions civils (ibid., p. 8).

2.9. Comment les Etats ont-ils réagi enprésencede ces actes de terrorism? La première w

mesure a consistéà renforcer de façon spectaculaire les procéduresde sécurité dles aéroports.

La deuxième mesure a été de mettre en oeuvre des voies de droit pour déférer les délinquants

justice. Leprincipal moyen d'y parvenirétait d'adopterune législationrépressivenationaleenvertu

de laquelle1'Etatse déclaraitcompétenptour connaître des actes commiscontre ses propresavions

civils et perpétrés soit'intérieur dellEtat,soit ailleurs (voir,notamment, A. Evanset J. Murphy,

Legal Aspects of International Terrorism, 1978; A. 1.Mendelsohn, «The Inflight Crime: The

Internationaland Domestic Picture under the Tokyo Convention)),VirginiaLaw Review509-563,

1967;C. S. Thomas & M. J. Kirby,«TheConventionfortheSuppressionofUnlawful ActsAgainst - 13-

the Safety of Civil Aviation)), 22 ICLQ 1963, 171, 1973). De surcroît, le droit international

n'interdisait pasà un Etat de chercher à obtenir la remise d'undélinquant quise trouvait ailleurs.

Ainsi, quand un acte criminel étaitcommis, un Etat pouvait-ilengager une procédure devant ses

tribunaux nationaux, dès lorsqu'ilavait la garde de l'auteur présumé c,e qui pouvait obliger 1'Etat

à chercher à obtenir l'extradition del'auteurprésumé par un autre Etat.

2.10. Bien entendu, les Etats ne pouvaient pas arriver àavoir la garde des auteurs présumés

danstous les cas. Aussi certains Etats ont-ilsnégocié des accordsbilatéraux et des mémorandums

d'entente afin de coordonnerleurs procéduresnationales avec celles d'autres Etats. Ces accords

revêtaientla forme d'accordsd'assistancejudiciaire mutuelle, d'accords d'extradition,ou d'accords

relatifs aux problèmes spéciauxdu terrorisme internationalcontre les aéronefs (voir,par exemple,

7 ,.,p le mémorandum d'accordentre les Etats-Unis et Cuba relatif aux détournements d'aéronefs et de
4 ,j,.A

navires, 15février1973(discuté dansJin-Tai Choi, ibid, p. 26). On ne doit pas s'en étonner, les

Etats ont aussi cherché à examiner ce problèmeau moyen de diverses conventions régionaleset

mondiales,y comprisbien entendula convention de Montréal (voir, par exemple, la conventionsur

le droit de la mer de 1982(A/CONF.62/122,1982,art. 105),la convention de Genève surla haute

merde 1958,Nations Unies,Recueildestraités, vol.450,p. 82,art. 14-18),laconventiondeTokyo

relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, de1963

(Nations Unies,Recueil des traités, vol.704, p. 219), la convention de La Haye sur la répression

de la capture illicite d'aéronefsde 1970(Nations Unies, Recueil des traités,vol. 859, p. 105), le

protocole à la convention de Montréalpour la répressiondes actes illicites de violence, dans les

aéroportsservant à l'aviation civile internationalede 1988,(cf.,Nations Unies, Recueildes traités,

vol. 974, p. 178), la convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977

(Nations Unies, Recueil des traités,vol. 1137,p. 93), la convention internationale contre la prise

d'otagesde 1979 (Nations Unies, Recueil des traités, vol.1316, p. 178), et la convention sur le

marquage des explosifs plastiques aux fins de détection de 1991).

2.11. En dehors de ces accords et conventions, les Etats ont exprimé leurpréoccupation

devant diverses instances internationales,qui ont adoptéd'importantes résolutionspour s'efforcer

d'harmoniserlesmesuresprisespar les Etatsafin d'accroîtrelasécuritéde l'aviationcivile (voir,par - 14-

exemple, la résolution450 du Conseil de l'Europe de1979,sur la piraterie aérienne; larésolution

du Parlement européende l'Unioneuropéennedu 10 mars 1988 surles attaquesterroristes contre

l'aviation civile; la résolution sur les mesures visant à prévenirle terrorisme international

(résolution40161, Documents officiels de 1'Assemblée générale, quarantième session,

supplément no 53, p. 322, Nations Unies, doc. Al40153,1985;et les résolutionsde l'assemblée de

l'organisationdel'aviationcivileinternationale,reproduitesdansOrnerY. Elagab,éd.,International

Law Documents ReIating to Terrorism, deuxième partie, 1995, et Yohah Alexander, éd.,

International Terrorism: Political and LegaI Documents, 1992).

2.12. Ainsi, la convention de Montréal a-t-elle étérédigéecomme une partie d'une vaste

mosaïque de droits, d'instrumentset d'instances- sur un plan national, régionalet mondial - le *

tout destiné à faire face aux actes de violence commis contre les aéronefs civils. Bien qu'elle ne

constituequ'une partiede cette mosaïque, laconventionde Montréap lrésentede l'importance pour

consolider les efforts en vue de déférerles auteurs présumés à lajustice.

7,Y-p 2.13. Commenty parvient-elle ? A 1'article premier la convention de Montréal- comme
d A.L)
sa sŒur laconventionde La Hayesurlesdétournementsd'avionsde 1970 - décrituneséried'actes

qui constituentdesinfractionsselonsestermes :cesactes concernentlaviolencecontrelesaéronefs

civils et les installations connexes.

2.14. Les articles 3 et 5obligent chaqueEtaà rendreces infractionspunissables en vertude

leur droit interne quand il existe un lien avec 1'Etatdont il s'agit,et de surcàfaire valoir sa w

compétencepour connaître desdites infractions quand un Etat contractant n'extradepas l'auteur

présumé présent susron territoire.

2.15. L'article de la convention oblige l'Etatà assurer la détention desauteurs présumés

d'infractions.

2.16. L'article oblige tout Etat contractant à soumettre l'affaire d'un auteur présumé

d'infractionsà ses autorités compétentesa,fin que des poursuites soientengagéescontrel'intéressé

s'ilne l'extradepas. On appelle souvent cette obligation l'obligationde ((poursuivreouextrader)).

2.17. L'article8 oblige lestats contractantsà inclure les infractions dont il s'agit comme

((infractionsdonnant lieu à extradition)),dans tout traitéd'extradition conclu avecun autre Etat - 15 -

contractant;ou pour lesEtats quipratiquent l'extraditionmêmeen l'absence d'untraité,il les oblige

à reconnaître ces infractions comme donnant lieu à extradition. Ces dispositions constituent le

noyau de la convention de Montréal.

2.18. L'adoption dela conventionde Montréal n'étaintullement destinée à se substitueraux

lois nationales et aux instrumentsinternationauxdontj'ai fait mention. Bien plutôt, la convention

de Montréalétait destinée à prévenirles actes criminels en donnant davantage des occasions de

déférerà lajustice les auteurs d'actesde violencecontre des aéronefs.Elle l'afait en garantissant,

autant que possible,que les Etats adopteraient des lois nationales qualifiant d'infractionsles actes

de ce genre- même commisen dehorsdu domainede la compétenceterritorialede1'Etat- ainsi

qu'en empêchantles Etats de donner refuge aux délinquants. Si elle a instauré denouvelles

possibilitésde poursuite contre les délinquants,la convention de Montréaln'a pas réduit la

possibilité,pour les Etats, de chercher à obtenir la remise de ceux-ci afin de les faire passer en

jugement par application de leur législationnationale.

2.19. Qu'il soit juste de considérerla convention de Montréal sous ce jour, celaressort

clairement des termes de la convention elle-même. La sauvegardede ces lois internes constituait

' '; '! un élémenitmportantde la convention de Montréalc ,omme celaressortde l'article5,paragraphe 3,
-I .
qui déclare clairement : «La présenteconvention n'écarte aucunecompétencepénaleexercée

conformémentauxlois nationales.)) La bonneinterprétationde cette dispositionressortavec clarté

du texte, mais le recours à l'histoiredes négociations la confirme aussi. L'article5, paragraphe 3,

a été adopté sans oppositiop nar la conférencede Montréal (ZOACZc ,onférence internationalede

droitaérien,procès-verbaux etdocuments, p. 163,1971), qui s'est simplementserviedestermesqui

figurent à l'article4, paragraphe 3, de la convention de La Haye de 1970, ainsi qu'à l'article3,

paragraphe 3, de la convention de Tokyo de 1963. L'histoire des négociations des conventions

antérieuresindiquede façon tout à fait claire que les rédacteursse proposaient d'établir, dansles

paragraphesdu débutde cet article, l'obligationdes Etats d'établir leur compétencepour connaître

des infractions définies dansles conventions dont il s'agit, mais aussi qu'ils avaient'intention-

par cette disposition- de ne pas exclure d'autrescompétences répressives exercéee sn vertu du

droit national (voir, par exempleOACI, comitéjuridique, dix-septièmesession, procès-verbauxet - 16-

documents relatifsà la capture illicite d'aéronefs,p. 47-48, 1970, observationsdu représentant de

la France, président du groupe de rédaction,sur la disposition qui est devenue l'article4,

paragraphe 3, de la convention deLa Haye).

2.20. On trouve àl'article 11d'autreséléments pour prouver qulea convention de Montréal

ne préjuge pasl'effet des loisnationales et des instruments internationaux,mais les complète. Le

paragraphe 1 de l'article 11 demande l'application de laloi nationale quand un Etat fournit une

entraidejudiciairà unautreauxfinsd'uneprocédurerépressiveL .eparagraphe 2établitclairement

que les obligationsqui sontissues d'autresinstrumentsinternationauxrelatifsentraidejudiciaire

ne sont pas affectées.

2.21. Pourpasser maintenantauxfaits de l'affaire dont laCour est saisie, lesEtats-Unisn'ontw

jamais, àaucunmoment, cherché à obtenir la remisedes deuxsuspectspourjugement en invoquant

la convention de Montréal. LesEtats-Unis ont préféré chercher exercer leur propre compétence

répressive nationale sansse référàrlaconventionde Montréal,carl'article5, paragraphe 3, de la

convention établitbien qu'ilsen ont ledroit. Les Etats-Unispossèdentlacompétencerequisepour

engager des poursuites contre les deux Libyens impliquésdans l'attenàala bombe contre le vol

- ..-f-- Pan Am 103en se fondant sur la nationalité américainedel'avionet sur la nationalitéaméricaine
dLL
de nombre des passagers ainsi que de l'équipage. Dans l'exercice de cette compétence,les

Etats-Unis sont entièrement habilités chercherà assurer la garde de ces auteurs présumés.La

convention de Montréal,selon ses termes, déclare expressément quede tels efforts ne sont pas
w
exclus.

2.22.Vu sous cet angle, le problèmecentral dans cette affaire ne concernepas les droits de

la Libye en vertu de la conventionde Montréal mais le droit desEtats-Unis en vertudes principes

générauxde droit international de prendre une initiative diplomatique afin que les suspects leur

soient livrés pour les traduire en justice. Comme tout autre Etat,les Etats-Unis ont des droits

souverains de mener des relations diplomatiques, et plus spécialementde chercher ce que des

personnes soupçonnées d'avoircommis certains crimes contre des citoyens et un aéronef

des Etats-Unis leur soient livréspouresjuger. - 17-

2.23.Les Etats-Unisont égalementledroit, envertu de la ChartedesNations Unies,d'attirer

l'attention du Conseil de sécurité et del'Assembléegénéralesur des situations qui pourraient

entraînerundésaccordentrenations(ChartedesNations Unies,art. 35,par. 1). Pendantdesannées,

avant et aprèsl'adoptionde la convention de Montréal,les Etats ont soumis à l'organisation des

Nations Unies des situationsconcernantdesactes de terrorisme contre l'aviationcivile ainsi que le

terrorisme internationalen général (voir exceptionspréliminaired ses Etats-Unis, chap.III). A la

lumièrede cet rétrospective historique, la thèse dela Libye selon laquelle le fait d'êtrpartieà la

convention de Montréalexclut la possibilitéde soumettre aux Nations Unies ou d'ailleurs à toute

autre instanceun cas de terrorisme dans la navigationaérienne,pour la seule raison quele suspect

se trouve dans un autreEtat Membre, est purement et simplement insoutenable. Si la Cour devait

accepter une telle argumentation,cela pourrait avoir des conséquencesgraves quant à la capacité

des Etats à soumettreauxNations Unies des situationsconcernantnon pas seulementleterrorisme

dans la navigationaériennemais égalementd'autres formesde terrorisme,les crimesde guerre,les

droits de l'homme,le trafic de stupéfiants,dans la mesure où dans tous ces domaines il existe des

traitéscomportantdesdispositionstendant «à engagerdespoursuitesouextrader))similaires àcelles

de la convention de Montréal (voir,par exemple, la quatrièmeconvention de Genève de 1949

relativeà laprotectiondespersonnesciviles entemps de guerre,NationsUnies,Recueildes traités,

vol. 75, p. 287; conventionde 1973 sur la préventionet la répressiondes infractions contre les

personnesjouissant d'une protectioninternationale, y compris les agents diplomatiques,Nations

.? -*\ Unies, Recueildes traités,vol. 1035,p. 167;convention sur la protection physiquedes matières
.-,2.LJ

nucléaires, 1979,TUSno11080;conventioncontre latorture et autrespeinesoutraitementscruels,

inhumains ou dégradants de 1984, résolution 39/46 (annexe) de l'Assemblée générale,

Nations Unies, Documentsoflciels de liclssemblée généralet,rente-neuvième session,supplément

no15,p. 197,Nations Unies,doc. Al39151(1985);conventionde 1988pour larépressiondesactes

illicites de violence contre la sécurité la navigationmaritime, OMI,doc. SUA/Conf/l5/Rev. 1,

1988; convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiantset de substances

psychotropes de 1988). - 18-

2.24. Les problèmesrelatifs à lapoursuite detelles initiativesdiplomatiquesne se posent pas

en vertu de la convention de Montréal maisplutôt en vertud'autresnormes du droit international,

qui ne relèvent pasde la compétence dela Cour en cette affaire. Les efforts déployép sar laLibye

elle-mêmepour trouver «des solutions de compromis))confirmentce point (voir les observations

et conclusionsde laLibyesur lesexceptionspréliminaires,par. 2.8). Larecherchede cessolutions,

qui ne sont pas envisagéesaux termes de la convention de Montréal, remet en cause lathèsede la

Libye selon laquelle la convention de Montréal estla source exclusive du droit dans ce domaine.

La Libye tente de justifier son action comme étant simplementune manière ((d'appliquer

l'obligation alternative aut dedere aut judicare prévuepar la convention de Montréal))(ibid.,

par. 2.27). Maisje dis,respectueusement,qu'ilestdénué de sensdeprétendreque 1'Etatdanslequel 1

les suspects se trouvent peut engager des initiatives diplomatiques créativespour aboutir à un

résultat autreque celui envisagé dansla conventionde Montréaltandis que tous les autres Etats

doivent demeurer silencieux.

2.25. La réalité, Monsieur le Président,est que ni les prétendues solutions de((compromis))

de laLibye, ni l'initiativediplomatiquedesEtats-Unis n'étaiend tes actionsenvisagéesdanslecadre

du mécanisme prévoyant d'«engaged res poursuites ou d'extrader))de la convention de Montréal,

et pourtant aucune de ces actions n'était illicite,u moinsjusqu'àce que le Conseil de sécurité ait

agi comme il l'afait. Il s'agissait simplementd'initiativesdiplomatiquesde deux Etats sans aucun

rapport avec la convention de Montréal.

2.26. Les points devue exprimésparlesjuges dans cetteaffaire, lorsde la phaserelativeaux
. ,,n ,
-...'/-1.
mesures conservatoires, étayentl'argumentque j'avance. Plusieursjuges ont relevé quele droit

international généralpermet à un Etat d'exercersa compétencepénaleaux fins de connaître des

infractions commisespar des étrangers dansun pays tiers et, à cette fin, de chercher àobtenir que

les auteurs lui soient remis afin d'être traduits en justice. Cette faculté qu'a l'Etatde chercher à

obtenir que lui soit remis un suspect n'estpas affectéepar la convention de Montréal quiimpose

simplement aux Etats contractants de remettre pour qu'ils soient jugésles auteurs présumésse

trouvant sur leur territoire ou de veillerà ce que les autorités nationales engagent des poursuites

contre eux (voir l'affairerelativeà des Questionsd'interprétationet d'applicationde la convention - 19-

de Montréalde 1971 résultantde l'incident aériende Lockerbie (Jamahiriyaarabe libyenne

c. Etats-Unis d'Amérique), mesuresconservatoires, ordonnance du 14avril 1992,

C.I.J Recueil 1992, p. 130, déclarationde M. Oda; déclaration commune de MM. Evensen,

Tarassov,Guillaumeet Aguilar Mawdsley, p. 136-137;voir égalementibid.,p. 131,déclaration de

M. Oda; les efforts des Etats-Unis pour obtenir la remise des suspects n'ontaucun rapport avec

l'interprétationou l'application dela convention de Montréal).

2.27. EnrésuméM , onsieur le Président,la convention de Montréal représentun important

moyen de lutte contre les actes de violence commis contre des aéronefscivils.n'enest pas pour

autant le moyenexclusif. 11existe d'autres sourcesdu droit - droit national, droit international

coutumier et des instrumentsinternationaux,y compris la Charte des Nations Unies - quijouent

un rôle essentiel dans l'établissementde la compétence pénale à l'égard desauteurs d'actesde

terrorisme contredes aéronefs civils. La théorielibyenne,si elle est fondée,excluraittout recours

à ces autres sources de droit pour résoudrece problème, commeelle exclurait égalementtout

recours àd'autres instancesinternationalesoù ce problèmeest débattu,une conséquencequiest non

seulementincompatibleavecle libelléde laconventiondeMontréalmais,pireencore, incompatible

avec l'objetet le but fondamentaux de la convention.

II. Les dispositionsde la convention de Montréal n'interdisentpas à un Etat de chercher à
obtenir que lui soient livrésles auteurs d'une infractionaux fins delestraduire en justice

2.28. J'enviensmaintenant à ma deuxièmeproposition. Que la conventionde Montréal soit

la source exclusivedu droit en ce domaine ou non,elle ne contientpas de règlesqui régissentcette

- ,.\l-
2 question; en particulier des règles qui interdisent aux Etats-Unisde chercher, par des moyens
-.
pacifiques et diplomatiquesà obtenirque leur soient livrés des auteursprésumésour lestraduire

en justice. Permettez-moi d'examinertour à tour le sens ordinaire des différents articlesde la

conventionde Montréal, qui, selon laLibye ontété violéspar les Etats-Unis,afin de montrer qu'ils

ne posent pas de normes applicables en l'espèce etne sauraient dèslors fonder la compétencede

la Cour (affaire des Plates-formes pétrolières, arrê cotncernant les exceptions préliminaires,

par. 36, 12décembre 1996). 1 .
-20 -

Lesparagraphes 2 et 3 de l'article5, 1'article 7 et le paragraphe 3 de l'article8

2.29. Le paragraphe 2 de l'article5. Le paragraphe 2 de l'article5 dispose que tout Etat

contractant prend les mesures nécessairespour établir sacompétenceaux fins de connaître des

infiactions visées,dans le cas où l'auteurprésumé se trouvesur son territoire. Ainsi, en vertu de

cette disposition, les Etats-Unis et la Libye sont tenus de prendre des mesures pour s'assurer que

lestribunauxdes Etats-Uniset lestribunauxde la Libyerespectivement,aient compétenceégard

des personnesviséespar la convention setrouvant aux Etats-Unis ou en Libye. Les Etas-Unisont

pris de telles mesures. La Libye affirme les avoir prises, au moinsdans le cadre de cette affaire

(requêtede la Libye, premièrepartie, p.3;mémoire dela Libye, par.2.7 et 6.38;observations

et conclusions de la Libye, par. 1.47). La Libye n'a donc pas mis en évidenceun acte des -

Etats-Unis qui pourrait êtreraisonnablement considérécomme susceptible de constituer une

violation du sens ordinaire du paragraphe2 de l'article5 dans son sens ordinaire.

2.30.Leparagraphe 3 de l'article5. Comme nous l'avonsvu, leparagraphe3 de l'article5

stipule que la présente conventionn'écarteaucune compétence pénale exercée conformémaux

loisnationales. Cettedispositionn'imposeaucuneobligationauxEtats;elle précisesimplementque

cette convention ne prime pas sur une compétencenationale quiexiste par ailleurs dans les Etats

contractants. Dans ce cas non plus, la Libye n'aindiquéaucuneaction des Etats-Unisqui pourrait

raisonnablementêtre considérécommesusceptibledevioler leparagraphe 3 de l'article5dansson
sens ordinaire.

2.31.L'article 7. L'article7 de la convention oblige 1'Etatsur le territoire duquel se trouve

l'auteur présuméàle poursuivre enjustice oàl'extrader. Ainsi, aux termes de cette disposition,

les Etats-Unis sont tenus soit de poursuivreenjustice l'auteurprésumé d'une infraction découvert

sur son territoire ou de l'extrader. Evidemment,les Etats-Unis sonttotalement prêtsr des

poursuites contre les présumés auteurslibyens si ceux-ci leur étaientremis pour être traduitsen

justice. Une fois encore, la Libye n'a indiqué aucuneaction des Etats-Unis qui pourrait être

raisonnablement considéréecomme susceptiblede violer potentiellement l'article7 dans son sens

ordinaire. - 21 -

2.32. Leparagraphe 3 de l'article8. Permettez-moide déclarerd'emblée quela Libye s'est

montréeplutôt incohérente surla question de savoir si sa demande est fondéesur le paragraphe2

ou le paragraphe 3 de cet article (voir requêtede la Libye,troisièmepartie e) et quatrièmepartie

b); Incident aérien deLockerbie, audiences consacrées à la demande en indication de mesures

conservatoires, CR9212,p. 52 et 54; CR9215,p. 30 et 35: mémoirede la Libye, par. 3.3 (faisant

référence au paragraph2 e de I'article);voir aussiIncidentaérien deLockerbie (Jamahiriya arabe

libyennec. Etats-Unis d'AmériqueC ),.I.J.Recueil1992;par. 4, 6 et 7, ordonnancesur la demande

en indication de mesures conservatoires, interprétationdu paragraphe 2 de l'article8 par la Cour;

mais voir aussi mémoirede la Libye, par.4.3 1et 8.1 c); observations et conclusionsde la Libye,

par. 2.16, faisant référence auparagraphe 3 de I'article 8). Néanmoins,la Libye semble admettre

que le paragraphe 2 de I'article 8 n'est pas applicable en la présente affaire (mémoire dela

Libye, par. 4.21).

2.33. Mais le paragraphe 3 de l'article 8 n'est pas non plus applicable en l'espèce. Le

paragraphe3 de I'article8 oblige certains Etats contractants à reconnaîtreles infractionsviséespar

laconventioncommecasd'extradition. LaLibyesoulignequ'elle n'estpastenue d'extrader les deux

suspects en vertu du paragraphe 3 de I'article 8, (mémoirede la Libye, par. 3.21), mais les

Etats-Unisn'ontpas soutenuque laLibye doit extraderces suspectsen applicationdu paragraphe 3

de I'article8, ni d'ailleursen vertu de toute autre disposition de la convention de Montréal.Une

fois de plus, la Libye n'aindiqué aucuneaction des Etats-Unis qui pourrait raisonnablementêtre

considérée comme susceptible de violercette disposition dans son sens ordinaire.

2.34. Monsieur le Président,la Libye ne peut rien trouver dans le sens ordinaire de ces

dispositions qui appuie sa thèse. En conséquence,la Libye demande à la Cour d'interpréterces

dispositionscomme comportantune obligation implicite. Cette obligation,selon laLibye, est une

. .. -:
, ..) i obligationpourtoutes lesparties à laconventiondeMontréalde((reconnaître))que1'Etatdanslequel
,i '
un suspect se trouve a un droit exclusif de choisir soit de poursuivre enjustice soit d'extraderle

suspect(observationset conclusionsde la Libye sur les exceptionspréliminaires,par. 2.25). Cette

obligationde «reconnaître»inclut apparemmentcelle de s'abstenirde prendretoute mesure en vue

d'obtenirl'extraditiondu suspect pour qu'il soitjugé à l'étranger. La Libye voudrait que la Cour J -

-22 -

interprètecesdispositionscomme imposantune obligation implicitequi pourrait êtrelibellée àpeu

prèsen ces termes :«LesEtats contractantss'abstiennentde faireconnaître à 1'Etatcontractantdans

lequel l'auteurprésumé est découvert leur pointde vue quant au lieu où une action pénaledevrait

êtreexercéecontre le suspectet de soulever la questiondans d'autresinstances internationales pour

examen.)) Or, il n'existedansla conventionde Montréalaucuneobligationde cette natureet il n'en

existe aucune qui puisse êtrelue ((entreles lignes)).

2.35. En fait, s'ilfallait essayer de «lire entre les lignes)),il semble tàufait clair, d'après

le paragraphe 1de l'article5 et le paragraphe 1de l'article6 de la convention,que lorsque l'auteur

de l'infraction est arrêté, d'autres Etats concernésqui ont également compéte pocer engagerdes

poursuites contre l'auteur présumé seron itformésqu'ila été arrêté et feront connaîl trur point '(iI

de vue sur la questionde savoirsi cet auteurdoit leur être remispour être jugé. Laconventionest

doncstructuréede manière àfavoriserles échangesd'informationentre lesparties contractantesen

ce qui concerne l'arrestation des terroristes et le lieuoù ces terroristes doivent êtrepoursuivisen

justice.

2.36. Pourquoi ces échangesd'information sont-ilsimportants? La formule ((engagerdes

poursuites ou extrader))a étéconcue pour s'assurer qu'une instance parmd ie nombreuses autres

exercerait un pouvoir d'engagerdes poursuites pénales,mais elle n'établitpas un ordre de priorité

pour ce faire (voir Incident aériende Lockerbie,audiencesconsacrées à la demande en indication

de mesures conservatoires,CR9214,p. 60-61 (il y est notéque les efforts pour établirune priorité w

dejuridiction ont échoué tant dans la conventionde Montréalque dans celle de La Haye)). Il est

laisséaux Etats le soin de réglerla question eux-mêmes.La Libye a elle-mêmereconnu que la

convention de Montréaln'établitpas une priorité de juridictionet elle ne peut revendiquer une

quelconque priorité ou exclusivitéaux fis d'exercer l'action (Incidentaérien de Lockerbie,

audiences consacrées à la demande en indication demesures conservatoires, CR9215,p. 3); voir

aussi mémoirede la Libye, par. 4.21).

- ,,,- 2.37. LaLibye peut ne pasapprécierle faitque lesEtats-Unisaient activementexpriméleur
-:.:.3

opinion quant au lieu où les suspectsdevraient êtrepoursuivisenjustice, au point desoumettrela

question au Conseil de sécurité.Mais cela ne va à l'encontre d'aucuneobligationcontenuedans la -23 -

conventionde Montréal,pas plus qu'untraité surla limitationdes armementsn'estviolélorsqu'une

partiecontractantedemandeinstamment à uneautrepartiecontractantederéduire sesstocksd'armes

en deçà duplafondfixé par le traité.La convention deMontréalenvisageclairement laremisedes

auteurs présumésd'infractions comme une solution de remplacement parfaitement valable à

l'exerciced'une actionpénale contre des suspectsdans 1'Etatoù ils ont tout d'aborddécouverts.

En conséquence,lapoursuite d'une initiativediplomatiquequi tend à obtenir la remisede suspects

aux fins de lesjuger ne va pasà l'encontrede l'objectifde la convention,en particulier lorsqu'ily

a lieu de présumerque 1'Etatqui détientl'auteurpeut avoir étéimpliquédans l'infraction.

2.38. Enbref, le seul différenden cause ici entre les Etats-Uniset la Libye concernele droit

des Etats-Unisà user de moyens diplomatiquespour obtenir de laLibye la remise de ces individus

pour qu'ilssoienttraduits enjustice, un droit qui ne résultepas de laconventionde Montréalet qui

n'estpas non plus écarté par celle-ci.En tant que tel, ce droit n'estpas une question nécessitant

l'interprétationou l'application de la convention de Montréal, eten conséquence ellene peut,

valablement, être soumise àla Cour en vertu de l'article 14 de la convention de Montréal.

Article 11

2.39.Dans sespièces deprocédure,laLibye souligneque lesEtats-Unisontviolél'article11

dela conventiondeMontréalquidisposeque «LesEtatscontractantss'accordentl'entraidejudiciaire

la plus large possibledans toute la procédure pénalrelative aux infractions.))

2.40. La Libye n'aindiqué aucuneaction (ou omission) qui pourrait raisonnablementêtre

considérée comme susceptible de violerl'article 11. Afin d'expliquer pourquoi,je voudraistout

d'abordrelever lefait que l'obligationexprimée l'article 11a un caractèretrèsgénérall;esParties

sont invitéesà ((s'accorderl'entraidela plus large possible)). A la différencede l'article13 de la

convention d'où il ressort clairement que 1'Etatcontractant est tenu de communiquer des

renseignements spécifiques,l'article 11 neprécisepas le type d'assistancequi doit êtreaccordé.

2.41.Enoutre,leparagraphe 1de l'article 11déclareexpressément quedansla détermination

de la ((mesured'entraide))accorder, la loi applicableest celle de I'Etatrequisen l'occurrence,

laloi des Etats-Unisd'Amérique.Si l'oncompareletexte initialde l'article11quiavaitété proposé par le comitéjuridiquede I'OACI(OACI, deuxièmeconférenceinternationalesur le droit aérien,

Montréal,1971,documents,doc. 9081-LC/170-2,p. 17, 1973,«LesEtats contractantss'accordent,

conformément àla loi applicable, l'aidejudiciaire la plus large possible dans toute la procédure

relative aux infractions prévueàl'article 1)à)la version que vous avez devant vous aujourd'hui,

il est clair que les rédacteurs ont,dessein, clarifiéle libelléde l'article 11 afin de préconiser

explicitementl'applicationde la loinationalede'Etatrequis. Ainsi, envertu de l'article11,unEtat

requis n'estpas tenu d'accorderl'entraide siune telle action est contraire aux exigences de la loi

nationale ou entrave des procéduresjudiciaires en cours, conformément à la loi nationale.

2.42. On peut établirune comparaison entre le libellé de l'article11 et les dispositions

beaucoupplus détailléesquecontiennenltesconventionsauxtermes desquelleslesEtats sonttenus
j

d'apporterdes catégories spécifiquesd'assistancejudiciaire (par exemple, conventionde La Haye

de 1970sur l'obtentiondes preuves à l'étranger enmatière civileou commerciale,Nations Unies,

Recueil des traités, vol. 847, p. 231; convention de 1965 relative à la signification età la

notification l'étrangerdes actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile etcommerciale,

Nations Unies, Recueil des traités,vol. 658, p. 163). Quandles Etats entendent s'obligerde cette

façon,ils savent commentle faire. Il n'ena pas été ainsi danscas de l'article 11delaconvention

de Montréal.

2.43. On pourrait aussi comparer le libellé del'article11 avec la disposition analogue de la

conventionpresque contemporainede 1973sur la préventionet la répressiondes infractionscontre
-
les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

(NationsUnies, Recueil des traités, vol.1035, p. 167). Dans cette convention l'article 9ne fait

aucune référence à la loi nationale et préciseque les Etats contractant communiquent «tous les

éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessairesaux fins de la procédure.))De tels

termes nefigurent pas à l'article 11de la conventionde Montréalet l'onne saurait en déduirequ'il

les contient.
- -,
-. i-i: 2.44. Les Etats-Unis ont satisfait à l'obligation généraleimposéepar l'article 11. Le

21 novembre 1991, les Etats-Unis ont transmis à la Libye par l'entremise des autoritésdu

Gouvernementbelge des copies de l'acte d'accusation des deux Libyenspar le grandjury. Cet acte - 25 -

d'accusation qui figure dans la pièce 1 des exceptions préliminairesdes Etats-Unis fournit des

informationsdétailléesconcernantles faits à l'originedeschefs d'accusationretenuscontre les deux

responsables libyens ainsi que des lois des Etats-Unis qui ont été violéepsar ces actes. La Libye

a donc eu pleinement connaissance des élémentsfondamentaux de la procédurejudiciaire aux

Etats-Unis.

2.45. L'article 11nesaurait être considércéommeobligeant les Etats-Unis à fournir d'autres

renseignements. En fait, l'article 11préservele droit des Etats-Unis, en vertu de leur législation,

derefuser de divulguerdesdétails supplémentaired se l'enquêten,otammentdeséléments de preuve

émanant de sources confidentielles. Comme nous l'avons indiquédans notre exposé écrit

(exceptions préliminaires des Etats-Unis, premièrepartie, chap. 1, sect. 2), la législation des

Etats-Unis contient des dispositions qui protègentle caractèreconfidentiel de laprocéduredujury

d'accusation, les élémentdse preuve détenuspar le ministère public avant l'instancafin de ne pas

compromettre lebon déroulementdecelle-ci,et qui protègent lasécuriténationale des Etats-Unis.

2.46. D'unpoint de vuepratique, ilest difficiledecomprendrecommentlaCour peut définir

des formes spécifiquesd'assistance supplémentaird eevantêtrefournieen vertu de l'article 11. Si

la Cour devait essayer d'introduiredans I'article11 un élémentde spécificité tel quele niveau

d'assistance requis- par exemple la communication des dépositionsdes témoinsou d'autres

informations - cela ne serait tout simplement pas réalisable et risquerait d'empêchertoute

coopérationdansun domaineque les rédacteursde laconventionde Montréalse sont délibérément

abstenusde réglementer. Diversactesdeterrorisme comportantdifférentesenquêtesdansdesEtats

différents qui appliquent des loisnationales différenteset sont parties à des accords d'entraide

judiciaires différents, bilatéraux et multilatéraux, ntécessairementdes conséquencesdifférentes

quant à la nature de l'assistance qu'unEtat contractant peut et doit fournàrun autre.

2.47. Pour terminer, je relève que la Libye ne cherche pas à se prévaloir del'article 11

comme moyen d'obtenirune plus grande assistance de la part des Etats-Unis dans le cadre de

-. -,+ procédurespénalesen Libye. La Libye cherche plutôt à se prévaloir del'article 11 pour appuyer
-' 'd .

sa conclusion principaleexposée dans sa requête (p. 10,par. c)) et son mémoire(par. 8.1.d)) qui,

pour l'essentiel, demande à la Cour de déclarerque les Etats-Unis sont tenus de «renoncer» àchercherà obtenir que lesdeuxauteurs présumésleur soient remis. Commedans le cas des autres

articles de la convention de Montréal, l'article permet nullement d'étayerune telle requête.

Conclusion

2.48.En conclusion,mêmesur la base des faits de l'espècetels qu'ils onexposéspar la

Libye, il n'existepasde différendentre les Parties concernantl'interpréou l'application de la

conventionde Montréal.LesEtats-Unisn'ontpas demandé àce queces deuxauteursprésumés leur

soient remis pour êtrejugés en invoquant la convention de Montréal, mais ilsont agi ainsi

conformément à leurdroit souverainde chercheà exercer leurcompétencepénaleet au droit que

leur confère la Charte desNations Unies de soumettre une question au Conseilde sécur,roits
*
que la convention de Montréal neles empêchait pasd'exercer.

2.49.Au surplus, aucune des dispositions de la conventionde Montréalcitéespar la Libye

ne saurait étayerles demandes de laLibye. En ce qui concerne les dispositionsautres que celles

de l'article1, aucune d'entreelles n'imposed'obligationsaux Etats-Unisayant un rapport avec la

présente espèce. L'obligation généraleimposée auxEtats-Unis en vertu de l'article 11 a

manifestement été rempliee,t, en tout état de cause,ne vient pas étayer lademandefondamentale

que présentela Libye dans cette affaire.

2.50.Pour tousces motifs,laCour devraitconclurequ'ellen'apas compétencepourconnaître

des demandes de la Libye en vertu de l'artic14de la convention de Montréal.

w
2.51.Monsieur le Président,Messieurs de la Cour,je vous remercie de votre attention. Je

vous prie de bien vouloir donner laparoàeM. Crook pour poursuivre la présentation de l'exposé

des Etats-Unis.

LE VICE-PRESIDENT, faisant fonction de PRESIDENT : Je vous remercie

Monsieur Murphy. Je donne maintenant la parole à M. Crook. Je vous prie de bien vouloir me

faire connaître si vous souhaitezscinder votre exposéde lajournée. - 27 -

M. CROOK :C'estce queje vais faire Monsieur le Président.Je vais commencerpar faire

un long exposé.Je m'efforceraide terminer lapremièrepartie de mon interventionvers 13heures.

Sije devais parler un peu plus longtemps, j'espèreque la Cour se montrera indulgente.

3.1. Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, c'estun grand honneur pour moi de me

présenter devant vousau nom des Etats-Unis d'Amérique.

3.2. M. Murphy vientjuste de démontrerque la Libye ne peut valablement s'appuyersur la

convention de Montréalpour que la Cour fasse droit à ses demandes. Je démontreraimaintenant

pourquoi, mêmesi la convention pouvait s'appliquer en l'espècet,outes les demandes de la Libye

en vertu de laconventionontété supplantéespar desrésolutionsimpératived su Conseilde sécurité

adoptéesen application du chapitre VI1de la Charte. En conséquence,ce différendn'estplus un

différend concernantla convention de Montréal relevant de lacompétencede la Cour. De plus,

même sila Cour était compétente, ces résolutions impérative dsu Conseil de sécuritéferaient

obstacle àla satisfactiondes demandesde laLibye. Ces résolutionsrendraientdoncles demandes

de la Libye irrecevables.

3.3.Monexposécomprendraquatreparties, dontj'essaierai deprésenter lapremièrecematin.

J'exarninerai, enpremier lieu, les règles juridiques spécifiques rendues applicablesau présent

différendpar les résolutionsdu Conseil de sécuritée ,n particulier les résolutions748 et 883. En

second lieu,j'examineraipourquoi lesrègles crééep sar ces résolutionssont contraignantespour la

Libye et tous les autres Membres de l'organisatibn des Nations Unies, enparticulier en vertu des

articles 25,48 et 103de la Charte. En troisièmelieu,je répondraiaux argumentsdelaLibye selon

lesquelscesrésolutionsn'ontpas étévalablementadoptée etje démontreraipourquoielles l'ont été

dans l'exercicelégitime despouvoirsquela Charteconfèreuniquementau Conseilde sécurité.En

quatrièmelieu,je démontreraipourquoi, mêmesi la Cour se déclarait compétentee ,t jugeait ces

demandes recevables, elle devrait cependantrefuser de les accueillir, puisqu'elles ont érendues

sans objet par les décisionsdu Conseil.1. LES RESOLUTIONS748 ET 883 DU CONSEILDE SECURITEETABLISSENTDES

REGLESJURIDIQUESSPECIFIQUESCONTRAIGNANTESPOURLA LIBYEETLES
ETATS-UNIS

3.4. Dans lapremière partie demon argumentation,j'examinerailes obligationsspécifiques

qui s'appliquentà cette affaireà la suite des mesures prises par le Conseil de sécurité.e

commenceraipar rappeler une partie de la chronologiede la procédurequi a abouti aux actions du

Conseil de sécurité.

3.5. Hier, M. Bethlehem de l'équipedu Royaume-Uni a examinéles événements qui ont

conduit àl'adoptionde plusieursrésolutionsdu Conseilde sécuriconcernantl'attentàtla bombe

contre l'avionassurant le vol Pan Am 103. Je ne les répéterai pas.Je me limiteràiexaminer

quelques points essentiels.

3.6. La première résolutiondu Conseil traitant des accusationsde l'implicationde laLibye

dans la destruction de l'avionassurant le vol Pan Am 103étaitla résolution731,qui a été adoptée

à l'unanimi ptréle Conseil le 21 janvier 1992 (pièce 18 des Etats-Unis; le procès-verbalde la

séance du Conseilde sécuritéconstitulapièce19desEtats-Unis). Dans cette résolution,tous les

quinze membres du Conseil se sont déclarés((profondément préoccupé[s]par ce qui résultedes

enquêtes impliquant des fonctionnairesdu Gouvernement libyen))dans les attentats la bombe

contre les avions assurant les vols Pan Am 103et UTA 772. Le Conseil a déploréle fait que le

Gouvernement libyen n'aitpas répondueffectivement» aux demandes des Gouvernementsde la

France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis de coopérerpour établir lesresponsabilitésdans ces
1
attentats. Il a demandé instammentà la Libye d'apporterune réponsecomplèteet effective aux

demandesspécifiquesde cestrois gouvernementsfigurantdansplusieurs documentsdu Conseil de

sécurité.J'analyserai brièvementces trois documents essentiels.

3.7. Lepremier (doc. Sl23308,pièce9 des Etats-Unis), estladéclarationdes Gouvernements

du Royaume-Uniet des Etats-Unispubliéepeu après queles chefs d'accusation pénalretenus par

1'Ecosseet les Etats-Unis dans cette affaire aient été publicsen novembre 1991. Les deux

gouvernementsont demandé à la Libye de leur livrer afin qu'ellessoient traduites enjustice les - 29 -

- personnesaccusées d'avoir détruilt'avionassurant le vol Pan Am 103,d'assumerla responsabilité

de leursagissements, de divulguer toutes les informationsen sa possesàice sujet, et de verser

des indemnités appropriées.

3.8. Le deuxièmedocument (doc. Sl23306,pièce 10des Etats-Unis)étaitun communiquéde

la présidence dela République française etdu ministère fiançais des affaires étrangères. Il

-y/ demandait à la Libyed'apportertoutes lesdepreuvesen sapossessionet de coopéreravec laFrance
,' -*4
à l'enquêtesur l'attentàla bombe commis àbord de I'avionassurant le vol UTA 772 qui a fait

de cent soixante et onze morts le 19 septembre 1989.

3.9. Le troisième document (doc. S123309,pièce 11 des Etats-Unis) est une déclaration

tripartite de la France, duRoyaume-Uni et des Etats-Unis endate du 27 novembre 1991. Dans ce

document, les trois gouvernements ((exigentque la Libye accèàetoutes [leurs]demandes, et en

- outre, qu'elle s'engade façon concrèteet définitiàrenoncer àtoute forme d'actionterroriste et

à tout soutien apportà des groupements terroristes)).

3.10. Dans sa résolution731, le Conseil de sécurité a souscrià l'unanimitéà ces trois

demandestendant à ce que des mesures spécifiquessoientprises par le Gouvernementde la Libye

commecritèrespourappréciertout changementde comportement de laLibye à l'égarddesattentats

à la bombe contre les avions assurant les vols Pan Am 103et UTA 772.

La chronologie des événements quo int aboutià une nouvelle intervention
du Conseil

3.11. Monsieur le Président, hier,M. Bethlehem a décrit égalementla chronologie des

événements survenus au cours des trois premiers moisde 1992. 11a montrécomment l'invocation

tardive par la Libye de la conventionde Montréal,et la requêtequ'elle aprésepar la suiàela

Cour, faisaient partie d'une stratégie délivisantàempêchertoute nouvelle actiondu Conseil

de sécurité.Je ne répéterai pas cesarguments, maisje demande à la Cour de bien vouloir tenir

compte de la chronologie des événements qu'ila décrits.

3.12. La résolution731a été adoptéle21 janvier 1992. 11était alors évidtue leConseil

avait envisagéla possibilité d'adopter d'aumesures si la Libye ne donnait pas suite comme il

convenait à la résolution (voir par exemple SlPV.3033, 21janvier 1992, p. 82, pièce19 des *.

-30 -
Etats-Unis). La Libye n'apas répondude manière satisfaisanteau Conseil, Le premier rapportdu

Secrétairegénéraalu Conseil le 11févriern'apas démontréqula Libye étaitdisposàerespecter

la résolution 731(pièce20 des Etats-Unis). Lemars 1992,le Secrétairegénéraal présentun

deuxièmerapport au Conseil, indiquant qu'à cette date, [les autoritéslibyennes] sont pas

encore conformées))aux dispositionsde la résolution73(pièce 21 desEtats-Unis).

3.13. Le mêmejour, la Libyea déposé sa requêtela Cour. Les argumentsultérieursde la

Libye indiquaient clairement que l'objectif étaitque la Cour empêcheles Etats-Unis et le

Royaume-Uni d'exercer leurs droits de demanderau Conseil de sécuritéd'adopter denouvelles

mesures (voir par exemple CR9215,28 mars 1992, p. 52 (original) et 45 (traduction)).

3.14. Pendanttoute cette période,toutefois, les membresdu Conseil desécuritécontinuaient

d'examineret de négocier desnouvelles mesures éventuelleà l'égardde la Libye. La presse

internationale a signaléle 17 mars que la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis faisaient

distribuer un projet de résolutionqui,après desnégociations,devitarésolution748. Durant

les audiences de la Cour tenues les 26, 27 et 28 mars, les deux Parties ont reconnu qu'uneaction

imminentedu Conseil de sécuritéétait possible (affaire relativeuestionsd'interprétatiet

d'applicationde la conventionde Montréal de 1971résultantde l'incident aérde Lockerbie,

ordonnancedu 14 avril 1992,C.I.J.Recueil 1992,p. 124,par. 32). Ainsi, larésolution 748 n'était

pas une mesure soudaine ou inattendue prise par le Conseil de sécuritéen raison de l'instance

pendante devant la Cour. Elle constituait plutôt l'aboutissementd'unprocessus de discussion,vde

négociation, de débat etfinalement, d'action du Conseil de sécurité dansl'exercice de ses

responsabilités.

3.15. Bien entendu, le Conseil de sécurité était coqtue la Libye demandaàtla Cour

d'indiquerdesmesuresconservatoirespourempêcherlesEtats-UnisetleRoyaume-Unidedemander

au Conseil de sécuritéde prendre une décisionau moment mêmeoù celui-ci envisageait des

mesures contre la Libye. Le Conseil de sécurité a décu'ilétait toutefoisnécessaire pourlui

d'agir. Le présidentdu Conseil, le représentantdu Venezuela, a clairement décrit las:tuation

«Le Conseil et la Cour internationale de Justice sont indépendants l'unde
l'autre..Chacun de ces organes du système des NationsUnies est appeàexercer
sa compétence de façonautonome... L'absence d'une décision [simultanée] ne peut faire obstaclesaux mesures que I'uneou l'autre de ces instancespourrait prendreet...

la prise de telles mesures ne signifiait pas pour autant que lesdites instances se
soustraientà leurs responsabilitésrespectives.)) (SPV.3063, 31 mars 1992, p. 84,
pièce22 des Etats-Unis.)

Le rôle des membres du Conseil

3.16. Monsieur le Président,la résolution 748établitles règlesjuridiques qui doivent être

appliquéesau présentdifférend. Ellea étéadoptéepar dix voix, aucune voix contre et cinq

abstentions. L'Autriche,la Belgique, I'Equateur,les Etats-Unis,la France, laHongrie, le Japon, le

Royaume-Uni, la Russie, le Venezuela ont votéen faveur de la résolution.

3.17. La Libyea constammentvoulu ignorer ouméconnaîtrele rôle et la responsabilité des

nombreux autres membres du Conseil de sécurité qui, outre les Etats-Unis, ont décidé d'examiner

lesattentatsà la bombe deLockerbieet contre I'avionde I'UTA. Cette attitude est injustifiée,à la

fois sur le plan des faits et du droit. Les Etats-Unis n'ontpas agi et ne pouvaient pas agir seuls

pour adopter I'unequelconque de ces résolutions. Ces mesures n'ontété adoptéep sar le Conseil

queparce qu'uncertainnombre d'Etatsconscientsde leursresponsabilités,dont chacunjoue un rôle

important entant que membre du Conseil de sécurité,avaientconclu qu'ellesétaient nécessaireset

appropriées. Les argumentscontrairesprésentés palra Libye dénaturentla réalité. Ils constituent

aussiun affrontauxnombreuxEtatsqui coopèrententre euxet à la réalisationde l'objectifcommun

du Conseil.

A. Résolutionen vertu du chapitre VI1

3.18. En adoptant la résolution748, le Conseil exerçait manifestement ses pouvoirs en

application du chapitre VII.11I'aindiquéexpressément.Il a constaté explicitementquele défaut

de la Libye «de démontrer par des actes concretssa renonciation au terrorisme et, en particulier,

sonmanquement continu àrépondre demanièrecomplèteet effective aux requêtes contenuesdans

la résolution731 ...constituent une menace pour la paix et la sécuritéinternationales». Les

paragraphes pertinents du dispositif commencent par le verbe «décide». Il est évident quela

résolution748 traduisait l'exercice des pouvoirs de coercition du Conseil en application du

chapitre VI1de la Charte. MonsieurlePrésident,je n'ai pascomplètementachevéla présentation de monpremier point,

mais je pense qu'ilserait peut-être opportude m'arrêteirci, je serais heureux de revenir demain

matin pour poursuivre mon exposé afinde démontrerpourquoi ces résolutionsimposent des

obligations impérativesqui sont applicablesà la présenteinstance.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de Président : Je vous remercie, Monsieur Cook.

L'audience reprendra demain matin à 10 heures.

L'audience estlevéeà 13 h 5.

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