Public sitting held on Tuesday 20 April 2021, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Donoghue presiding, in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic o

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116-20210420-ORA-02-00-BI
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Number (Press Release, Order, etc)
2021/6
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Non corrigé
Uncorrected
CR 2021/6
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2021
Audience publique
tenue le mardi 20 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de Mme Donoghue, présidente,
en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda)
Réparations dues par les Parties
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2021
Public sitting
held on Tuesday 20 April 2021, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Donoghue presiding,
in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)
Reparations owed by the Parties
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
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Présents : Mme Donoghue, présidente
M. Gevorgian, vice-président
MM. Tomka
Abraham
Bennouna
Yusuf
Mmes Xue
Sebutinde
MM. Bhandari
Robinson
Salam
Iwasawa
Nolte, juges
M. Daudet, juge ad hoc
M. Gautier, greffier
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Present: President Donoghue
Vice-President Gevorgian
Judges Tomka
Abraham
Bennouna
Yusuf
Xue
Sebutinde
Bhandari
Robinson
Salam
Iwasawa
Nolte
Judge ad hoc Daudet
Registrar Gautier
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Le Gouvernement de la République démocratique du Congo est représenté par :
M. Bernard Takaishe Ngumbi, vice-premier ministre, ministre de la justice et garde des sceaux a.i.,
comme chef de la délégation ;
M. Paul-Crispin Kakhozi, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Union européenne,
comme agent ;
M. Ivon Mingashang, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Kinshasa/Gombe, professeur et chef du département de droit international public et relations internationales à la faculté de droit de l’Université de Kinshasa,
comme coagent et avocat-conseil ;
Mme Monique Chemillier-Gendreau, professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l’Université Paris Diderot,
M. Mathias Forteau, professeur de droit public à l’Université Paris Nanterre,
M. Pierre Bodeau-Livinec, professeur de droit public à l’Université Paris Nanterre,
Mme Muriel Ubéda-Saillard, professeure de droit public à l’Université de Lille,
Mme Raphaëlle Nollez-Goldbach, directrice des études droit et administration publique à l’Ecole normale supérieure de Paris, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
M. Pierre Klein, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,
M. Nicolas Angelet, avocat au barreau de Bruxelles et professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,
M. Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,
M. Auguste Mampuya Kanunk’a-Tshiabo, professeur émérite de droit international à l’Université de Kinshasa,
M. Jean-Paul Segihobe Bigira, professeur de droit international à l’Université de Kinshasa et avocat au barreau de Kinshasa/Gombe,
M. Philippe Sands, QC, professeur de droit international au University College London et avocat, Matrix Chambers (Londres),
Mme Michelle Butler, avocate, Matrix Chambers (Londres),
comme conseils et avocats ;
M. Jacques Mbokani Bateghana, docteur en droit de l’Université catholique de Louvain et professeur de droit international à l’Université de Goma,
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The Government of the Democratic Republic of the Congo is represented by:
Mr. Bernard Takaishe Ngumbi, Deputy Prime Minister, Minister of Justice, Keeper of the Seals a.i.,
as Head of Delegation;
Mr. Paul-Crispin Kakhozi, Ambassador of the Democratic Republic of the Congo to the Kingdom of Belgium, the Kingdom of the Netherlands, the Grand Duchy of Luxembourg and the European Union,
as Agent;
Mr. Ivon Mingashang, member of the Brussels and Kinshasa/Gombe Bars, Professor and Head of the Department of Public International Law and International Relations at the Faculty of Law, University of Kinshasa,
as Co-Agent and Legal Counsel;
Ms Monique Chemillier-Gendreau, Emeritus Professor of Public Law and Political Science at the University Paris Diderot,
Mr. Mathias Forteau, Professor of Public Law at the University Paris Nanterre,
Mr. Pierre Bodeau-Livinec, Professor of Public Law at the University Paris Nanterre,
Ms Muriel Ubéda-Saillard, Professor of Public Law at the University of Lille,
Ms Raphaëlle Nollez-Goldbach, Director of Studies in Law and Public Administration at the Ecole normale supérieure, Paris, in charge of research at the French National Centre for Scientific Research (CNRS),
Mr. Pierre Klein, Professor of International Law at the Université libre de Bruxelles,
Mr. Nicolas Angelet, member of the Brussels Bar and Professor of International Law at the Université libre de Bruxelles,
Mr. Olivier Corten, Professor of International Law at the Université libre de Bruxelles,
Mr. Auguste Mampuya Kanunk’a-Tshiabo, Emeritus Professor of International Law at the University of Kinshasa,
Mr. Jean-Paul Segihobe Bigira, Professor of International Law at the University of Kinshasa and member of the Kinshasa/Gombe Bar,
Mr. Philippe Sands, QC, Professor of International Law at the University College London and Barrister, Matrix Chambers, London,
Ms Michelle Butler, Barrister, Matrix Chambers, London,
as Counsel and Advocates;
Mr. Jacques Mbokani Bateghana, Doctor of Law of the Université catholique de Louvain and Professor of International Law at the University of Goma,
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M. Paul Clark, avocat, Garden Court Chambers,
comme conseils ;
M. François Habiyaremye Muhashy Kayagwe, professeur à l’Université de Goma,
M. Justin Okana Nsiawi Lebun, professeur d’économie à l’Université de Kinshasa,
M. Pierre Ebbe Monga, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères,
Mme Nicole Ntumba Bwatshia, professeure de droit international à l’Université de Kinshasa et conseillère principale du président de la République en charge du collège juridique et administratif,
comme conseillers ;
M. Sylvain Lumu Mbaya, doctorant en droit international à l’Université de Bordeaux et à l’Université de Kinshasa, et avocat au barreau de Kinshasa/Matete (Eureka Law Firm SCPA),
M. Jean-Paul Mwanza Kambongo, assistant à l’Université de Kinshasa et avocat au barreau de Kinshasa/Gombe (Eureka Law Firm SCPA),
M. Jean-Jacques Tshiamala wa Tshiamala, avocat au barreau du Kongo central (Eureka Law Firm SCPA) et assistant en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
Mme Blandine Merveille Mingashang, avocate au barreau de Kinshasa/Matete (Eureka Law Firm SCPA) et assistante en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
M. Glodie Kinsemi Malambu, avocat au barreau du Kongo central et assistant en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
Mme Espérance Mujinga Mutombo, avocate au barreau de Kinshasa/Matete (Eureka Law Firm SCPA) et assistante en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
M. Trésor Lungungu Kidimba, assistant à l’Université de Kinshasa et avocat au barreau de Kinshasa/Gombe,
M. Amani Cirimwami Ezéchiel, Research Fellow au Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law et doctorant à l’Université catholique de Louvain et la Vrije Universiteit Brussel,
M. Stefano D’Aloia, doctorant à l’Université libre de Bruxelles,
Mme Marta Duch Gimenéz, assistante à l’Université catholique de Louvain,
comme assistants.
Le Gouvernement de l’Ouganda est représenté par :
L’honorable William Byaruhanga, SC, Attorney General de la République de l’Ouganda,
comme agent ;
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Mr. Paul Clark, Barrister, Garden Court Chambers,
as Counsel;
Mr. François Habiyaremye Muhashy Kayagwe, Professor at the University of Goma,
Mr. Justin Okana Nsiawi Lebun, Professor of Economics at the University of Kinshasa,
Mr. Pierre Ebbe Monga, Legal Counsel at the Ministry of Foreign Affairs,
Ms Nicole Ntumba Bwatshia, Professor of International Law at the University of Kinshasa and Principal Adviser to the President of the Republic in Legal and Administrative Matters ,
as Advisers;
Mr. Sylvain Lumu Mbaya, PhD student in international law at the University of Bordeaux and the University of Kinshasa, and member of the Kinshasa/Matete Bar (Eureka Law Firm SCPA),
Mr. Jean-Paul Mwanza Kambongo, Lecturer at the University of Kinshasa and member of the Kinshasa/Gombe Bar (Eureka Law Firm SCPA),
Mr. Jean-Jacques Tshiamala wa Tshiamala, member of the Kongo Central Bar (Eureka Law Firm SCPA) and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Ms Blandine Merveille Mingashang, member of the Kinshasa/Matete Bar (Eureka Law Firm SCPA) and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Mr. Glodie Kinsemi Malambu, member of the Kongo Central Bar and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Ms Espérance Mujinga Mutombo, member of the Kinshasa/Matete Bar (Eureka Law Firm SCPA) and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Mr. Trésor Lungungu Kidimba, Lecturer at the University of Kinshasa and member of the Kinshasa/Gombe Bar,
Mr. Amani Cirimwami Ezéchiel, Research Fellow at the Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law and PhD student at the Université catholique de Louvain and the Vrije Universiteit Brussel,
Mr. Stefano D’Aloia, PhD student at the Université libre de Bruxelles,
Ms Marta Duch Gimenéz, Lecturer at the Université catholique de Louvain,
as Assistants.
The Government of Uganda is represented by:
The Hon. William Byaruhanga, SC, Attorney General of the Republic of Uganda,
as Agent;
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S. Exc. Mme Mirjam Blaak Sow, ambassadrice de la République de l’Ouganda auprès du Royaume de Belgique,
comme agente adjointe ;
M. Francis Atoke, Solicitor General,
M. Christopher Gashirabake, Solicitor General adjoint,
Mme Christine Kaahwa, directrice a.i. du service des procès civils,
M. John Bosco Rujagaata Suuza, chef du service des contrats et des négociations,
M. Jeffrey Ian Atwine, Principal State Attorney,
M. Richard Adrole, Principal State Attorney,
M. Fadhil Mawanda, Principal State Attorney,
M. Geoffrey Wangolo Madete, Senior State Attorney,
M. Alex Byaruhanga, Senior State Attorney,
comme conseils ;
M. Dapo Akande, professeur de droit international public, Université d’Oxford,
M. Pierre d’Argent, professeur de droit international à l’Université catholique de Louvain, membre de l’Institut de droit international, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de Bruxelles,
M. Lawrence H. Martin, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, du district de Columbia et du Commonwealth du Massachusetts,
M. Sean Murphy, professeur de droit international titulaire de la chaire Manatt/Ahn à la faculté de droit de l’Université George Washington, membre du barreau de Virginie,
M. Yuri Parkhomenko, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia,
M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien président de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,
comme conseils et avocats ;
Mme Rebecca Gerome, avocate au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia et du barreau de New York,
M. Peter Tzeng, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia et du barreau de New York,
M. Benjamin Salas Kantor, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de la Cour suprême du Chili,
M. Ysam Soualhi, chercheur au Centre Jean Bodin (CJB) de l’Université d’Angers,
comme conseils ;
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H.E. Ms Mirjam Blaak Sow, Ambassador of the Republic of Uganda to the Kingdom of Belgium,
as Deputy Agent;
Mr. Francis Atoke, Solicitor General,
Mr. Christopher Gashirabake, Deputy Solicitor General,
Ms Christine Kaahwa, acting Director Civil Litigation,
Mr. John Bosco Rujagaata Suuza, Commissioner Contracts and Negotiations,
Mr. Jeffrey Ian Atwine, Principal State Attorney,
Mr. Richard Adrole, Principal State Attorney,
Mr. Fadhil Mawanda, Principal State Attorney,
Mr. Geoffrey Wangolo Madete, Senior State Attorney,
Mr. Alex Byaruhanga, Senior State Attorney,
as Counsel;
Mr. Dapo Akande, Professor of Public International Law, University of Oxford,
Mr. Pierre d’Argent, Professor of International Law at the Université catholique de Louvain, member of the Institut de droit international, Foley Hoag LLP, member of the Brussels Bar,
Mr. Lawrence H. Martin, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the United States Supreme Court, the District of Columbia and the Commonwealth of Massachusetts,
Mr. Sean Murphy, Manatt/ Ahn Professor of International Law, The George Washington University Law School, member of the Bar of Virginia,
Mr. Yuri Parkhomenko, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the District of Columbia,
Mr. Alain Pellet, Emeritus Professor at the University Paris Nanterre, former Chairman of the International Law Commission, member of the Institut de droit international,
as Counsel and Advocates;
Ms. Rebecca Gerome, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of Columbia and New York,
Mr. Peter Tzeng, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of Columbia and New York,
Mr. Benjamin Salas Kantor, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the Supreme Court of the Republic of Chile,
Mr. Ysam Soualhi, Researcher, Centre Jean Bodin (CJB), University of Angers,
as Counsel;
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S. Exc. M. Arthur Sewankambo Kafeero, directeur a.i. des affaires régionales et internationales, ministère des affaires étrangères,
Le colonel Timothy Nabaasa Kanyogonya, directeur du service juridique, direction du renseignement militaire ⎯ forces de défense du peuple ougandais, ministère de la défense,
comme conseillers.
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H.E. Mr. Arthur Sewankambo Kafeero, acting Director, Regional and International Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
Col. Timothy Nabaasa Kanyogonya, Director of Legal Affairs, Chieftaincy of Military Intelligence ⎯ Uganda Peoples’ Defence Forces, Ministry of Defence,
as Advisers.
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La PRESIDENTE : Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit cet après-midi pour la fin du premier tour de plaidoiries de la République démocratique du Congo. Je donne maintenant la parole à Mme Raphaëlle Nollez-Goldbach. Vous avez la parole, Madame.
Mme NOLLEZ-GOLDBACH : Je vous remercie, Madame la présidente.
LES RÉPARATIONS POUR LES ATTEINTES AUX PERSONNES
Les standards de preuve applicables aux crimes de masse 1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, il me revient l’honneur de poursuivre devant vous les plaidoiries concernant les réparations pour les atteintes aux personnes.
2. Les soldats des forces ougandaises, comme l’attestent de nombreux éléments de preuve, se sont livrés à des massacres aveugles, en décapitant, lapidant, enterrant, brûlant et crucifiant vivants les civils, n’épargnant pas même les enfants et les bébés, violant les femmes et les enfants. Les soldats de l’Ouganda ont torturé, mutilé, découpé les corps à la machette. Ils ont enlevé et utilisé des enfants-soldats et ils ont provoqué la fuite et le déplacement des populations civiles à grande échelle1.
3. Ce sont ces actes dont vous avez reconnu l’Ouganda responsable dans votre arrêt de 2005 et qui ont engendré des dommages de masse aux personnes. Ceux-ci appellent évidemment réparation et plus particulièrement indemnisation. L’Ouganda s’y oppose toutefois, estimant que ne pèserait sur lui aucune obligation de ce type. Pour appuyer cette position extrême, le défendeur se livre à une déformation grossière des règles applicables à la preuve du quantum. Conscient qu’il ne peut remettre en cause l’existence des violations «graves» et «massives»2 que vous avez constatées en 2005 avec force de chose jugée, il tente de déplacer le débat sur le terrain de la preuve, en en durcissant au-delà de toute raison les exigences. Selon l’Ouganda, la Cour n’aurait reconnu sa responsabilité en 2005 que de manière «unspecified» et la RDC serait donc tenue à ce stade de l’instance de «prove specific actions of Ugandan armed forces that took the form of killings, torture … by, for example, producing
1 Arrêt de 2015, p. 239-241, par. 206-210 ; Rapport du projet Mapping, 2010, par. 366-370, 402-416, 429, 442-444 ; Rapport spécial de la MONUC sur les événements d’Ituri, 2004, par. 19, 42, 100, 108-109 ; Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, 2001, par. 22, 112, 117, 132-134, 150 ; Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, 2000, par. 83, 85, 113, 117 ; Rapport HRW, «Ituri : Couvert de sang. Violence ciblée sur certaines ethnies dans le Nord-Est de la RDC», 2003, p. 7-9, 47-53.
2 Arrêt de 2005, p. 239, par. 207.
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evidence concerning particular incidents that occurred in particular and at particular times»3. L’Ouganda va jusqu’à réclamer la production de certificats de décès4, alors que les corps découpés et mutilés des victimes étaient laissés à l’abandon, ou entassés dans des fosses communes.
4. La conception ougandaise de la preuve du quantum qui exigerait de prouver spécifiquement chaque préjudice subi par chaque victime est sans aucun fondement et ne correspond aucunement aux règles de la preuve applicables devant vous. C’est ce que je montrerai ici, en développant trois points successivement. Je commencerai par présenter le régime de la preuve qui s’applique pour la réparation des dommages de masse aux personnes selon une jurisprudence internationale constante ; puis je soulignerai que ce régime de la preuve a été confirmé par la Cour dans son mandat aux experts, ainsi que dans la méthodologie adoptée par ces derniers. Je montrerai, enfin, que la RDC a présenté des preuves suffisantes, dans un contexte de guerre et d’occupation, pour démontrer le préjudice subi.
i) La spécificité du régime de la preuve pour les dommages de masse
5. Je commencerai par présenter le régime de la preuve qui s’applique pour les dommages de masse. La RDC a fondé ses demandes en indemnisation sur la norme de la preuve applicable aux dommages de masse qu’elle a subis et qui ont été commis dans un contexte spécifique d’invasion et d’occupation militaire de son territoire. Elle a suivi à cet égard une jurisprudence internationale constante en matière de réparation des dommages de masse aux personnes. Dans ce cadre, et contrairement à ce que prétend l’Ouganda, le droit international n’exige pas d’établir chaque préjudice individuel pour chaque victime afin d’en permettre l’indemnisation5.
6. Sur un plan général tout d’abord, votre Cour applique, au stade des réparations, une norme de preuve adaptée aux circonstances de chaque espèce. C’est désormais une jurisprudence constante établie par la Cour que la règle générale énonçant que «c’est à la partie qui allègue un fait à l’appui de ses prétentions qu’il appartient d’en démontrer l’existence» doit être appliquée avec «souplesse»
3 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 4.9 et 4.10.
4 Ibid., par. 3.64.
5 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 1.11 et par. 1.40.
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et que le défendeur peut être mieux à même d’établir certains faits6. Ceci concerne assurément les dommages subis par un Etat lorsque son territoire est occupé par un autre Etat.
7. Ce principe en matière probatoire est également repris par les autres juridictions internationales. Il sous-tend l’appréciation par la Cour européenne des droits de l’homme des demandes d’indemnisation, lorsque le préjudice ne se prête pas à un «calcul exact»7 ⎯ que les éléments de preuve soient imprécis ou que le dommage moral soit difficilement estimable. La Cour européenne examine alors le préjudice «globalement»8.
8. Ce principe général trouve sa pleine appréciation lorsque les dommages présentent un caractère massif. La commission des réclamations Erythrée-Ethiopie a ainsi fait preuve de flexibilité et accepté des preuves «moins rigoureuses» pour établir le montant de l’indemnisation, afin «de ne pas empêcher toute réparation»9.
9. La Cour pénale internationale reprend très logiquement ce même régime probatoire, en appliquant à la phase des réparations la norme de «l’hypothèse la plus probable»10, «qui constitue une norme d’administration de la preuve plus souple»11 que celle de la phase du procès. La Cour détermine alors «s’il est plus probable qu’improbable»12 que le demandeur ait subi le préjudice. Les victimes doivent présenter des preuves «suffisantes» du lien de causalité entre le crime et le préjudice, sur la base des «circonstances propres» à l’affaire, qui sont souvent marquées par des difficultés d’obtention des preuves en raison de leur destruction ou de leur indisponibilité13.
6 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 332, par. 15 et 16 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 26, par. 33.
7 C.E.D.H., Comingersoll S.A c. Portugal, 6 avril 2000, par. 29 et Pascaud c. France, 8 novembre 2012, par. 48.
8 Ibid.
9 Commission des réclamations Erythrée-Ethiopie, sentence finale, réclamations de l’Ethiopie, 17 août 2009, par. 36, et sentence finale, réclamations de l’Erythrée, 17 août 2009, par. 36, RSA, vol. XXVI, p. 505-630.
10 C.P.I., Situation en RDC, affaire Lubanga, chambre d’appel, ordonnance de réparation modifiée, 3 mars 2015, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 65 ; C.P.I., Situation en RDC, affaire Katanga, chambre de première instance II, ordonnance de réparation, 24 mars 2017, ICC-01/04-01/07-3728, par. 49-50 et chambre d’appel, Judgment on the appeals, 8 mars 2018, ICC-01/04-01/07-3778-Red, par. 42 ; C.P.I., Situation au Mali, affaire Al Mahdi, chambre de première instance VIII, ordonnance de réparation, 17 août 2017, ICC-01/12-01/15-236-tFRA, par. 44.
11 C.P.I., affaire Katanga, ordonnance de réparation, par. 59.
12 Ibid., par. 50.
13 C.P.I., affaire Lubanga, ordonnance de réparation modifiée, par. 11 et 22 ; C.P.I., Situation en RDC, affaire Ntaganda, Reparations Order, 8 mars 2021, ICC-01/04-02/06-2659, par. 76 et 77.
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10. Toutes les juridictions internationales ⎯ interétatique, pénale et de protection des droits de l’homme ⎯ s’accordent donc pour appliquer le régime de la preuve au regard des circonstances de l’espèce, spécialement en présence de violations massives des droits de l’homme.
11. Les circonstances, en la présente affaire, sont extrêmement particulières et elles ont été clairement identifiées par la Cour dans son arrêt au fond : les dommages subis par la RDC sont des dommages de masse qui ont été causés lors d’un conflit armé de grande ampleur, durant lequel le territoire de la RDC a été envahi et occupé pendant plusieurs années. C’est à la lumière de ce contexte spécifique à l’affaire que la Cour doit apprécier les preuves présentées par la RDC.
ii) Le mandat donné aux experts par la Cour confirme le régime probatoire applicable à la présente affaire
12. Je passe maintenant au second point de ma plaidoirie. La Cour a confirmé ce régime probatoire dans la définition du mandat qu’elle a confié aux experts ⎯ et ce faisant elle a écarté celui revendiqué par l’Ouganda. La Cour a en effet demandé aux experts d’établir une «estimation globale» des pertes en vies humaines et de se prononcer «au vu des éléments de preuve versés au dossier de l’affaire et des documents publiquement accessibles, en particulier les rapports de l’ONU mentionnés dans l’arrêt de 2005»14. La Cour n’a donc pas exigé des experts qu’ils identifient chaque victime et chaque préjudice de manière individualisée. Elle ne leur a pas davantage demandé de procéder acte par acte, jour par jour, localité par localité, victime par victime, en s’appuyant chaque fois sur des justificatifs officiels établis sur le champ, en pleine guerre et occupation militaire. Comment exiger une telle norme de preuve alors que le responsable des dommages est la puissance occupante elle-même ? Comment garantir les droits des victimes en suivant de telles prétentions irréalistes à l’échelle gigantesque des dommages causés et de leurs victimes ? Cela reviendrait tout simplement à rendre impossible toute réparation ⎯ ce qui est manifestement l’objectif de l’Ouganda.
13. Les rapports des experts sur les atteintes aux personnes contiennent eux-mêmes de nombreux éléments qui confirment que l’approche probatoire de l’Ouganda ne correspond pas aux pratiques habituelles. Afin d’embrasser la situation dans son ensemble, les experts recourent ainsi à des techniques visant à établir des taux ou des proportions pour la totalité du préjudice, et non au cas
14 Activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 8 septembre 2020, C.I.J. Recueil 2020, par. 16, point I a).
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par cas. Ils calculent le taux de mortalité et la proportion des morts causés par le conflit armé15. Ils procèdent également en avançant des estimations générales, concernant le nombre de civils tués durant le conflit armé ou le montant forfaitaire de l’indemnisation des victimes16. En effet, les experts reconnaissent que les circonstances spécifiques de l’affaire ont entravé la collecte des preuves et qu’«il n’est pas surprenant, ni déraisonnable», que chaque recrutement d’un enfant par l’armée ougandaise, chaque viol ou chaque fuite ne soit pas individuellement détaillé17. Des conclusions qui rejettent clairement les exigences bien trop formalistes de l’Ouganda18.
iii) Les circonstances concrètes de la collecte des preuves en situation de dommages de masse et d’occupation du territoire par une puissance étrangère
14. Bien entendu, cela ne signifie pas pour autant que l’indemnisation ne doit pas être fondée sur des éléments tangibles et objectifs. Ce sera le troisième point de ma plaidoirie. La Cour demande expressément aux experts de se prononcer «au vu des éléments de preuve versés au dossier»19. Les éléments de preuve avancés par la RDC doivent donc être examinés.
15. L’Ouganda s’est, pour sa part, contenté de tout contester, des nombreux éléments de preuve fournis par la RDC20, jusqu’à l’utilisation des rapports des Nations Unies21, tout en y renvoyant lui-même lorsque cela semble étayer ses allégations22. Il exprime également le souhait que les chiffres mentionnés dans ces rapports soient validés par d’autres sources23. Mais combien faudrait-il de confirmations, en plus des rapports de l’ONU et des 10 000 fiches individuelles de la commission d’enquête congolaise ?
16. L’Ouganda aimerait faire croire que la RDC est un Etat failli, incapable d’enquêter et de présenter des éléments de preuve suffisants. Il fait mine de n’être qu’une simple partie mineure au
15 Rapport d’expertise sur les réparations, 19 décembre 2020, par. 44, 49, 57 et suiv., 65-66, 69, 75.
16 Ibid., voir notamment par. 51, 68, 71, 90, 106, 109, 110, 117 et 138.
17 Ibid., par. 120, 129 et 136.
18 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 3.64.
19 Activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 8 septembre 2020, C.I.J. Recueil 2020, par. 16, point I a) ; Rapport d’expertise sur les réparations, par. 2.
20 Contre-mémoire de l’Ouganda, chap. 3.
21 Ibid., par. 3.102 et suiv.
22 Ibid., par. 3.71, 3.87, 3.93 et suiv., 5. 74.
23 Ibid., par. 3.105.
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conflit, dépassé par les groupes armés qu’il soutenait24, et dont «l’empreinte» en RDC serait au final «limitée»25. L’Ouganda ose même se dépeindre comme un acteur de paix, dont la présence était nécessaire face aux violences26. C’est là une totale réécriture de l’histoire, qui contredit directement les conclusions de votre arrêt de 2005 : l’Ouganda était la «puissance occupante»27, qui a «soutenu activement»28 les groupes armés et qui a elle-même incité au conflit ethnique29. C’est l’Ouganda qui occupait et administrait une partie importante du territoire de la RDC, était responsable des dommages et, bien entendu, n’en récoltait pas les preuves qu’il reproche aujourd’hui à la RDC de ne pas présenter en assez grand nombre. Dans ces circonstances, le moins que l’on pouvait attendre de l’Ouganda était qu’il collabore à l’établissement du quantum, ce qu’il s’est obstinément refusé de faire.
17. La charge de la preuve doit, dans ces conditions, être partagée. Il découle notamment de votre jurisprudence, que «quand il s’agit d’établir des faits tels que ceux qui sont en cause dans la présente affaire, aucune des parties ne supporte à elle seule la charge de la preuve»30. Il en va clairement ainsi lorsque les violations constatées ont eu lieu dans un territoire occupé par l’Etat qui en est responsable. La charge de la preuve peut même être inversée lorsque le nombre de victimes est trop élevé, comme l’a reconnu récemment la Cour européenne des droits de l’homme31. Pour elle, comme pour la Cour interaméricaine des droits de l’homme, un Etat en position de détenir les éléments de preuve ⎯ comme l’était l’Ouganda occupant l’Ituri ⎯ ne peut invoquer en défense l’insuffisance de preuves à l’appui de la demande32.
24 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 2.63, 2.67, 2.71.
25 Ibid., par. 2.64.
26 Ibid., par. 2.72.
27 Arrêt de 2005, par. 178-179.
28 Ibid., p. 280, par. 345.
29 Ibid., p. 240-241, par. 209 et 211 ; rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme (doc. A/55/403 du 20 septembre 2000, par. 26 et E/CN/.4/2001/40 du 1er février 2001, par. 31) ; rapport spécial de la MONUC sur les événements en Ituri, janvier 2002-décembre 2003 (doc. S/2004/573 du 16 juillet 2004, par. 6).
30 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 661, par. 56.
31 C.E.D.H. (G.C.), Géorgie c. Russie, arrêt (satisfaction équitable), 31 janvier 2019, par. 69. Voir aussi Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 337, par. 33.
32 C.I.D.H., Gangaram-Panday v. Suriname, jugement (fond, réparations et dépens), 21 janvier 1994, par. 49 ; Caracazo v. Venezuela, jugement (réparations et dépens), 29 août 2002, par. 50. C.E.D.H. (G.C.), Varnava et autres c. Turquie, 18 septembre 2009, par. 182-184.
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18. L’arbitrage entre l’Erythrée et l’Ethiopie a d’ailleurs bien montré comment au sortir d’un conflit armé ⎯ pourtant de bien plus faible amplitude que celui qui a frappé la RDC ⎯ les parties sont dans l’impossibilité d’apporter des éléments de preuve précis pour chaque dommage. Ces deux Etats ont eux aussi rencontré des «problèmes pratiques énormes», selon les termes de la commission de réclamations, pour «quantifier l’étendue du dommage»33. Ils ont tous deux été dans l’incapacité d’apporter la preuve des faits s’étant déroulés onze ans auparavant. La commission a reconnu que la production de telles preuves n’était tout simplement «pas possible» ⎯ ce sont ses propres termes ⎯ et elle a ajouté que cet échec était même «prévisible» au vu de la «magnitude» du préjudice34. Néanmoins, malgré le manque de preuves, la commission a estimé qu’une réparation symbolique serait insuffisante face à l’énormité du préjudice subi, notamment par les victimes de viol. Elle a accordé une indemnisation forfaitaire aux victimes, et ce malgré «les manquements des méthodologies» des deux Etats dans le calcul de l’indemnisation35.
19. Les experts nommés par la Cour en la présente affaire ont, eux aussi, conclu qu’en matière d’atteintes aux personnes, il était difficile, dans les circonstances spécifiques de l’affaire, de collecter des preuves de manière systématique pour chaque dommage particulier. Ainsi, concernant les viols, le recrutement d’enfants-soldats et les fuites et déplacements de populations, l’expert admet qu’il n’est ni «surprenant», ni «déraisonnable», que «chaque cas individuel ne soit pas documenté»36.
20. La CPI, qui est la juridiction internationale ayant le plus à connaître des dommages de masse commis en temps de guerre et qui a jugé certains de ceux commis en RDC, a reconnu que les victimes congolaises «ne sont pas toujours en mesure d’apporter des éléments de preuve documentaires à l’appui de tous les préjudices allégués»37. Elles ne le peuvent pas «en raison des nombreuses années qui se sont écoulées depuis les faits en cause»38. La CPI a ainsi pris en compte
33 Sentence, réclamations de l’Ethiopie, par. 36, et sentence, réclamations de l’Erythrée, par. 36.
34 Sentence, réclamations de l’Ethiopie, par. 34 et 104-105, et sentence, réclamations de l’Erythrée, par. 34 et 234-235.
35 Sentence, réclamations de l’Ethiopie, par. 109, et sentence, réclamations de l’Erythrée, par. 238.
36 Rapport d’expertise sur les réparations, par. 120, 129 et 136.
37 C.P.I., affaire Katanga, ordonnance de réparation en vertu de l’article 75 du Statut, par. 84 ; C.P.I., affaire Lubanga, chambre de première instance II, décision fixant le montant des réparations auxquelles Thomas Lubanga Dyilo est tenu, 21 décembre 2017, ICC-01/04-01/06-3379-Red-Corr, par. 61.
38 C.P.I., affaire Lubanga, décision fixant le montant des réparations auxquelles Thomas Lubanga Dyilo est tenu, par. 61.
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les «difficultés» des victimes, «pour obtenir des preuves étayant leur demande, en raison de la destruction ou de l’indisponibilité de telles preuves»39. Il s’agit là d’une jurisprudence constante affirmée dans chacune des affaires congolaises40 pour laquelle la CPI a rendu une décision relative aux réparations.
21. La CPI applique ainsi, en matière de réparations, non seulement un standard de la preuve pleinement adapté à la nature du préjudice41, mais elle cherche aussi à atteindre l’ensemble des victimes ⎯ y compris celles qui n’ont pas été individuellement identifiées étant donné leur nombre ⎯, en chargeant le Fonds au profit des victimes de continuer leur identification et de mener de larges programmes de réparations au profit des communautés touchées.
22. Malgré toutes les difficultés inhérentes à l’établissement de la preuve dans ce contexte de dommages de masse, qui plus est, commis en temps de guerre et d’occupation, la RDC a fait ce qui relevait de sa responsabilité pour apporter les preuves suffisantes du préjudice qu’elle a subi. La RDC a mis en place une commission d’enquête gouvernementale qui a collecté des preuves sur les lieux mêmes des violations. Des inspecteurs de police judiciaire et des magistrats se sont rendus en Ituri, au Kivu et dans la province Orientale pour identifier les victimes ⎯ comme vous pouvez le voir sur la fiche projetée devant vous : ils ont relevé leur identité et celle de l’auteur présumé, le lieu et la date des atteintes commises ainsi que la nature exacte du dommage. Près de 10 000 fiches ont ainsi été établies et forment la base probatoire du préjudice subi. Ces déclarations sont signées personnellement par les victimes et enregistrées par des magistrats professionnels. Elles ne sont pas très éloignées de celles utilisées par la CPI pour attribuer le statut de victimes lors de la phase de réparation42. L’un des experts de la Cour, qui les a analysées et évaluées, conclut que «les cas positivement identifiés l’ont été de manière appropriée»43, en ce qui concerne les victimes de viols et des fuites et déplacements de population. Les dommages que ces fiches individuelles décrivent sont,
39 C.P.I., affaire Lubanga, chambre d’appel, ordonnance de réparation modifiée, par. 22, et chambre d’appel, Judgment on the appeals, 3 mars 2015, ICC-01/04-01/06-3129, par. 81 ; C.P.I., affaire Ntaganda, Reparations Order, par. 77.
40 Voir les décisions précitées dans les affaires Lubanga, Katanga et Ntaganda.
41 Voir ci-dessus par. 9.
42 C.P.I., affaire Lubanga, décision fixant le montant des réparations auxquelles Thomas Lubanga Dyilo est tenu, par. 63 ; C.P.I., affaire Katanga, ordonnance de réparation en vertu de l’article 75 du Statut, par. 52-53, 62.
43 Rapport d’expertise sur les réparations, par. 120 et 136.
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de plus, confirmés par les rapports des Nations Unies auxquels vous avez reconnu une valeur probatoire dans votre arrêt de 200544 et auxquels vous avez demandé aux experts de se référer dans leur estimation45.
23. En conclusion, les preuves présentées par la RDC, dans les circonstances particulières de l’espèce, sont clairement suffisantes et adaptées au contexte pour répondre à l’exigence probatoire applicable devant votre Cour. Elles démontrent le préjudice causé par les faits illicites de l’Ouganda, à partir notamment des fiches d’identification des victimes établies par la commission nationale d’enquête et les rapports des Nations Unies. Aucun autre élément de preuve versé au dossier ne permet d’aboutir à une autre conclusion. La demande d’indemnisation est donc pleinement fondée.
24. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre attention. Le professeur Jean-Paul Segihobe va maintenant présenter les demandes en réparation de la RDC pour les dommages causés aux biens. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir lui donner la parole.
La PRESIDENTE : Je remercie Mme Nollez-Goldbach. Je donne maintenant la parole à M. Jean-Paul Segihobe. Vous avez la parole, Monsieur.
M. SEGIHOBE BIGIRA : Merci pour la parole que vous m’accordez, Madame la présidente.
LES RÉPARATIONS POUR LES ATTEINTES AUX BIENS
1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant votre auguste Cour au nom de la RDC pour vous soumettre les
44 Arrêt de 2005, p. 239-241, par. 206-211. Nations Unies, Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, 18 janvier 2000, doc. E/CN/4/2000/42, par. 112 ; Troisième rapport du Secrétaire général sur la MONUC, 12 juin 2000, doc. S/2000/566, par. 79 ; résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité en date du 16 juin 2000 ; Rapport de la mission d’évaluation inter-institutions qui s’est rendue à Kisangani (établi en application du par. 14 de la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité), 4 décembre 2000, doc. S/2000/1153, par. 15-16 ; Cinquième rapport du Secrétaire général sur la MONUC, 6 décembre 2000, doc. S/2000/1156, par. 75 ; Rapports du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, 20 septembre 2000, doc. A/55/403, par. 26 et 1er février 2001, E/CN/4/2001/40, par. 31, 112, 148-151 ; Sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC, 12 février 2001, doc. S/2001/128, par. 56 ; Onzième rapport du Secrétaire général sur la MONUC, 5 juin 2002, doc. S/2002/621, par. 47 ; Rapport spécial de la MONUC sur les événements en Ituri, janvier 2002-décembre 2003, 16 juillet 2004, doc. S/2004/573, par. 6, 19, 21, 27, 42-43, 62, 73, 148.
45 Activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 8 septembre 2020, C.I.J. Recueil 2020, par. 16, point I a).
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réclamations de réparation par voie d’indemnisation de nombreux dommages que ce pays et sa population ont subis sur leurs biens du fait des activités armées illicites de l’Ouganda.
2. Pour tous les dommages aux biens du fait de l’Ouganda en Ituri et dans d’autres régions du pays (à Kisangani, à Beni, à Butembo et à Gemena), la RDC ne réclame que 322 675 043,28 dollars des Etats-Unis. Dans mon propos, je reviendrai d’abord sur le fait que, en dépit de ce que prétend l’Etat défendeur, les dommages causés aux biens au cours de la guerre de 1998 à 2003 sont les conséquences de ses activités illicites (A), ensuite j’expliquerai que la RDC a satisfait à la norme de preuve requise pour les réparations des biens en temps de guerre (B) et, enfin, mon exposé se terminera par l’évaluation quantitative et le coût estimatif desdits dommages (C).
A. LES PERTES ET LES DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS SONT LIÉS AUX ACTIVITÉS ARMÉES ILLICITES DE L’OUGANDA EN ITURI OCCUPÉE ET EN DEHORS DE CELLE-CI ENTRE 1998 ET 2003
3. Premièrement, l’Ouganda refuse toute indemnité en prétendant, comme on l’a entendu depuis ce matin, qu’aucune preuve n’a été apportée attestant une destruction de biens de son fait. Pourtant, dans votre arrêt sur le fond du 19 décembre 2005, vous avez dit qu’«il existe des éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que les troupes des UPDF ont … détruit des villages et des bâtiments civils»46.
4. Votre Cour a été convaincue «de graves manquements» imputés à l’Ouganda sur la base d’«une concordance suffisante entre les informations émanant de sources crédibles»47. Il s’agit, entre autres, du «Troisième rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la MONUC du 12 juin 2000»48, dans lequel le Secrétaire général conclut que les forces armées rwandaises et ougandaises «devraient être tenues pour responsables … des dégâts matériels qu’elles ont infligés à la population civile de Kisangani»49.
5. Vous avez considéré comme crédible le rapport de la mission d’évaluation interinstitutions qui s’est rendue à Kisangani et qui a détaillé l’étendue des dommages, rapport dans lequel il est
46 Arrêt 2005, p. 168, par. 211.
47 Ibid., p. 239, par. 207.
48 Mémoire de la République démocratique du Congo, annexe 4.22.
49 Nations Unies, Troisième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, doc. S/2000/566, 12 juin 2000, par. 79.
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exposé que «plus de quatre mille maisons ont été endommagées, détruites ou rendues inhabitables. Soixante-neuf écoles et d’autres bâtiments publics ont été frappés par des obus. L’infrastructure de santé et la cathédrale ont subi d’importants dégâts»50
6. Le Conseil de sécurité de l’ONU, dans sa résolution 1304 du 16 juin 2000, a lui-même déploré «les dommages matériels infligés à la population congolaise par les forces de l’Ouganda et du Rwanda»51.
7. Le rapport spécial du Secrétaire général de l’ONU sur la situation en Ituri de 2002 à 200352 indique aussi que «[d]es centaines de localités ont été détruites par [des UPDF] et les milices hema du Sud»53 et les UPDF ont «également bombardé et détruit des centaines de villages entre 2000 et 2002»54.
8. Il ressort de la lecture de divers passages du Rapport du projet Mapping que les militaires ougandais se sont rendus coupables de destructions, de pillages et de démolitions de bâtiments publics et privés. Par exemple, il y est rapporté que le 1er novembre 2000, dans le village de Maboya situé à proximité de la ville de Butembo, les militaires ougandais ont incendié 43 maisons55.
9. Madame la présidente, honorables juges, le fait que les activités armées illicites de l’Ouganda en RDC aient eu notamment pour conséquences la destruction de très nombreuses habitations, d’infrastructures scolaires, sanitaires ou encore de bâtiments administratifs ne peut pas donc être contesté. De nombreuses sources retenues comme crédibles par la Cour l’ont déjà admis par son principe et, comme je vous le montrerai dans la deuxième partie de ma plaidoirie, la demande congolaise a précisé l’étendue du dommage en se conformant aux standards de preuve requis pour les réparations des dommages causés aux biens en temps de guerre.
50 Rapport établi en application du paragraphe 14 de la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité (doc. S/2000/1153, 4 décembre 2000, par. 15-16) ; mémoire de la République démocratique du Congo, annexe 4.24 ; voir également, Haut-Commissariat pour les droits de l’homme, Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, août 2010, par. 362 (ci-après, le «Rapport Mapping») ; mémoire de la République démocratique du Congo, annexe 1.4.
51 Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 1304, 16 juin 2000, préambule, p. 2.
52 Réponse de la République démocratique du Congo aux questions posées par la Cour, annexe 2.4.B.
53 Ibid., par. 21.
54 Ibid., par. 27.
55 Ibid., annexe 2.1 ; Rapport Mapping, par. 347.
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B. LA DEMANDE CONGOLAISE RÉPOND AU STANDARD DE PREUVE REQUIS POUR LES RÉPARATIONS DES DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS EN TEMPS DE GUERRE
10. Dans sa stratégie visant à se dérober à la réparation et à ne pas assumer sa responsabilité pour les faits internationalement illicites dont il a été reconnu coupable, l’Ouganda passe régulièrement par la parade selon laquelle «la RDC ne parvient pas à assumer sa charge de prouver ces réclamations avec des preuves convaincantes qui montrent, avec un degré élevé de certitude, le préjudice exact subi du fait d’actes internationalement illicites spécifiques de l’Ouganda, ou l’évaluation du préjudice allégué»56. Mais la preuve du nombre d’habitations détruites, de bâtiments endommagés ou de biens emportés par les militaires ougandais ou par des groupes privés agissant dans les endroits occupés par l’Ouganda ou sous son influence ne peut pas être donnée avec la précision chirurgicale sur laquelle l’Ouganda met une telle emphase. Nous nous en tenons aux «nombre et coût approximatifs», approche que la Cour a privilégiée dans l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière57, prenant appui sur l’affaire de la Fonderie de Trail58. Le mandat que la Cour a donné à ses experts59 dans le cadre de cette cause est également allé dans ce sens.
11. La demande d’indemnisation de la RDC relative aux biens concerne les pertes pour lesquelles des victimes des actions illégales de l’Ouganda se sont manifestées et ont répondu à l’appel de la commission gouvernementale congolaise pour formuler leurs plaintes. Ces plaintes et déclarations des victimes ont été soumises à la Cour sous la forme, notamment, de fiches établies par des personnes assermentées.
12. Comme vous le voyez, ces fiches ne parlent que d’une infime partie des dommages matériels réels. Les agents de la commission gouvernementale n’ayant pu être établis que dans cinq localités, la grande majorité des victimes n’a jamais rempli aucun formulaire, soit qu’elles n’ont pas entendu parler du processus, soit qu’elles n’ont pas été en mesure d’y participer. Néanmoins, ces
56 Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 279-280, par. 7.2.
57 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa-Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 27, par. 35.
58 Fonderie de Trail (Trail Smelter case (United States, Canada), sentences des 16 avril 1938 et 11 mars 1941, RSA, vol. III, p. 1920.
59 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnances des 8 septembre et 12 octobre 2020, C.I.J. Recueil 2020.
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formulaires sont à la base de la quasi-totalité des revendications de la RDC pour les dommages causés aux biens.
13. Au regard du contexte dans lequel les faits que la Cour est invitée à examiner aujourd’hui ont été commis, la demanderesse a apporté des preuves suffisantes dans le cadre de cette procédure, convaincue qu’il vous reviendra d’apprécier sa demande en tenant compte de ses «circonstances et caractéristiques propres»60.
14. L’occupation de l’Ituri par l’Ouganda et sa présence massive dans les autres régions de l’est du Congo ne sauraient être sans incidence sur l’administration de la preuve du préjudice dans le cas d’espèce. Car, pour obtenir des preuves autres que celles que la RDC administre dans cette phase de l’instance, et qui, je le répète, sont amplement suffisantes aux fins de la présente instance, elle aurait dû avoir accès aux lieux où les violations du droit international par les troupes ougandaises avaient lieu, en un temps presque voisin de la réalisation dudit préjudice. Ainsi, en exigeant que la RDC apporte des photographies, des factures, des estimations des coûts de reconstruction, des rapports de police61, l’Ouganda fait fi du fait que les zones dans lesquelles les dommages sont intervenus se trouvaient durablement sous son contrôle. Il ne peut pas, par conséquent, reprocher à la victime de son occupation l’insuffisance des preuves.
15. A cause de l’occupation d’une partie de son territoire, la RDC se retrouve, mutatis mutandis, dans la situation décrite par la Cour dans l’affaire du Détroit de Corfou lorsqu’elle a jugé que :
«le contrôle territorial exclusif exercé par l’Etat dans les limites de ses frontières n’est pas sans influence sur le choix des modes de preuve propres à démontrer cette connaissance. Du fait de ce contrôle exclusif … l’Etat victime d’une violation du droit international se trouve souvent dans l’impossibilité de faire la preuve directe des faits d’où découlerait la responsabilité. Il doit lui être permis de recourir plus largement aux présomptions de fait, aux indices ou preuves circonstancielles.»62
16. D’ailleurs, s’agissant du nombre des biens détruits avancé par la RDC, l’expert chargé par la Cour de l’évaluation des dommages causés aux biens est lui-même arrivé à la conclusion que «compte tenu du contexte des activités armées à l’origine des pertes subies … il ne m’apparaît pas
60 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 31, par. 52.
61 Voir observations écrites de l’Ouganda à la réponse de la RDC aux questions posées par la Cour, p. 3, par. 2.
62 Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, C.I.J. Recueil 1949, p. 18, par. 2.
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étonnant (ni déraisonnable) que la demande d’indemnisation relative à des milliers d’habitations individuelles ait été présentée sous cette forme»63.
17. Obsédé par le «syndrome de la preuve totale», l’Ouganda perd finalement tout sens de la mesure. L’on s’en rend également compte à la lecture de ses écritures en réaction au rapport de l’expert commis par la Cour pour évaluer les dommages faits aux biens. L’Ouganda affirme sans vergogne à cette occasion que «la RDC n’a jamais, que ce soit dans le cadre de son mémoire ou à une quelconque autre occasion, soumis le moindre élément à même de justifier les chiffres énoncés … Pas un seul bâtiment n’est répertorié, pas même par référence à un emplacement général.»64 Cet élan négationniste est, entre autres, bâti sur une tentative générale de décrédibilisation des preuves apportées par le Congo à l’appui de ses prétentions. C’est ainsi que, par exemple, l’on peut lire dans les écritures ougandaises que les fiches et les déclarations des victimes des dommages causés aux biens qu’elles contiennent ne seraient pas dignes de foi, insinuant même qu’elles contiendraient des mensonges65, alors que les dommages aux biens ont été confirmés par des organismes indépendants, crédibles et clairement reconnus par votre Cour. Considérer ces victimes comme des menteurs, c’est sans ambages manquer de respect à ces personnes qui pâtissent des violations du droit international commises par celui qui s’en moque.
18. Madame la présidente, honorables juges, je passerai maintenant, si vous le permettez, à la question de l’évaluation des dommages causés aux biens, qui constitue la troisième et dernière partie de ma plaidoirie.
C. L’ÉVALUATION QUANTITATIVE ET LES COÛTS ESTIMATIFS DES DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS
19. Pour l’estimation du coût des biens domestiques et autres meubles pillés, la RDC s’est fondée sur les prix donnés par les victimes parce que les chiffres avancés par celles-ci ne sont pas déraisonnables ni exagérés, tenant compte de la réalité locale. Par exemple, le prix d’une poule, d’un sac de manioc ou d’une chèvre ne peut pas être calculé d’une autre manière qu’en retenant ce qui est déclaré par la victime suivant les réalités socioéconomiques de sa région.
63 Rapport d’expertise sur les réparations, 19 décembre 2020, par. 144.
64 Observations écrites de l’Ouganda sur le rapport d’expertise en date du 19 décembre 2020, par. 117.
65 Observations de l’Ouganda à la réponse de la RDC aux questions posées par la Cour, p. 3.
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20. Les déclarations faites par les victimes ont conduit à distinguer trois catégories de biens détruits, à savoir les habitations de luxe, les habitations intermédiaires et les habitations légères. Au regard des indications fournies aux annexes 4.2 et 4.3 du mémoire de la RDC par l’église catholique et le bureau central de coordination (BCECO), qui est une agence en charge de la passation et de l’exécution des marchés publics en RDC et partenaire des institutions financières internationales, le coût de remplacement des habitations de luxe a été fixé à 10 000 dollars des Etats-Unis. Celui des habitations intermédiaires a été fixé à 5000 dollars et celui des habitations légères à 300 dollars des Etats-Unis66.
21. Malgré le caractère raisonnable de ces estimations, l’Ouganda conteste ces chiffres qu’il qualifie d’arbitraires et sans fondement. Pourtant, une comparaison avec des prix pratiqués par d’autres structures de construction montre au demeurant que les chiffres proposés par la RDC sont en deçà du prix courant. Par exemple, pour 6954 habitations légères, à raison de 300 dollars par unité, la RDC réclame la somme de 2 086 200 dollars des Etats-Unis. Comme on peut le voir sur la diapositive projetée, pour la construction de 1000 abris minimum pour les sinistrés du camp de déplacés de l’aéroport de Bunia, en Ituri, un projet conçu et élaboré par UN-Habitat a prévu une somme de 6 804 000 dollars des Etats-Unis67, soit 6800 dollars par abri. On est très nettement au-delà, vous le voyez, des sommes extrêmement faibles demandées par la RDC. A l’écoute des arguments de nos contradicteurs, on finit vraiment par se demander de quel côté est l’arbitraire.
22. S’agissant de l’évaluation du coût de reconstruction des bâtiments administratifs, la RDC fait remarquer que les églises et les autres bâtiments publics qui ont été détruits ou endommagés du fait de la guerre étaient de nature très variée. Dans ces conditions, la RDC est partie des évaluations effectuées par des professionnels de l’immobilier pour identifier des montants moyens et raisonnables susceptibles de couvrir l’ensemble des préjudices recensés68.
23. Lorsqu’au paragraphe 7.41 de son mémoire, la RDC retient le coût de 50 000 dollars des Etats-Unis pour la reconstruction d’un bâtiment administratif, elle n’ignore pas qu’il y a des
66 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.35.
67 Ministère de l’urbanisme et de l’habitat (RDC) & ONU-Habitat, ville de Bunia. Etude de profil régional du secteur urbain, 2005, p. 36 (pdf), accessible à l’adresse suivante: https://unhabitat.org/sites/default/files/download- managerfiles/RAPPORT%20%20VILLE%20DE%20BUNIA.pdf (dernière consultation le 16 avril 2021).
68 Pour le coût de reconstruction, voir mémoire de la République démocratique du Congo, annexe 4.28.
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bâtiments dont le montant de reconstruction dépasse de loin cette somme, pouvant même aller au triple du montant postulé. Elle reconnaît aussi que la valeur de reconstruction d’une grande partie des bâtiments est inférieure à cette somme. La moyenne retenue est donc raisonnable pour réparer cette catégorie de dommages.
24. Le même raisonnement a été suivi pour les infrastructures de santé69 pour lesquelles le montant de 7500 dollars des Etats-Unis a été retenu comme moyenne applicable à chaque bâtiment de ce type, au regard des chiffres avancés par les experts consultés et suivant les descriptions faites par les victimes propriétaires de tels bâtiments. Il en est de même de la réparation des dommages causés aux bâtiments scolaires.
25. La RDC demande par ailleurs l’indemnisation des dommages subis par la Société nationale d’électricité (SNEL). Cette demande est basée sur un rapport de dommages que cette société a préparé70 qui fait état à la page 2 des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice de cette mission. En reconnaissant ces difficultés et en tenant dûment compte d’elles, la SNEL n’a pas exagéré le montant à revendiquer. Contrairement aux affirmations du défendeur71, la SNEL a vu ses installations détruites du fait de l’Ouganda. A ce sujet, le rapport de la mission d’évaluation interinstitutions de l’ONU, créée en application de la résolution 1304 du Conseil de sécurité, indique en son paragraphe 57 que les combats survenus à Kisangani en 2000 avaient détruit la centrale hydroélectrique de la ville72.
26. La RDC réclame aussi la réparation des dommages subis par ses forces armées sur la base de la perte de leur équipement militaire. Les fiches présentées par la RDC rapportent à la Cour les emplacements précis des pertes, les pertes elles-mêmes et la valeur de l’équipement militaire perdu73.
27. En somme, ainsi que le confirme par ailleurs le rapport de M. Senogles, l’ensemble des dommages causés aux biens peut être évalué en termes monétaires précis. Certes, la RDC n’adhère pas à l’ensemble des estimations effectuées par l’expert, et formulera certaines questions à ce sujet lors de la phase de la procédure prévue à cet effet. Il reste que, dans l’ensemble, le rapport établi par
69 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.40.
70 Ibid., annexe 4.26.
71 Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 279-280, par. 7.2
72 Mémoire de la République démocratique du Congo, annexe 4.24.
73 Ibid., annexe 7.4.
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M. Senogles reprend une approche relativement similaire à celle de la RDC, et s’écarte radicalement de celle préconisée par l’Etat défendeur. Le Congo réitère donc à ce stade la demande telle qu’elle est formulée dans son mémoire.
28. Madame la présidente, honorables juges, je vous remercie pour votre attention. Je vous prie, Madame la présidente, de bien vouloir passer la parole à mon collègue le professeur Pierre Bodeau-Livinec.
La PRESIDENTE : Je remercie M. Segihobe Bigira. Je donne maintenant la parole à M. Pierre Bodeau-Livinec. Vous avez la parole, Monsieur.
M. BODEAU-LIVINEC :
LES RÉPARATIONS POUR LES ATTEINTES AUX RESSOURCES NATURELLES
Les atteintes à la faune et la déforestation
1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un grand honneur pour moi de paraître aujourd’hui devant votre Cour, au nom de la République démocratique du Congo. Dans votre arrêt du 19 décembre 2005, vous avez conclu que la Cour
«dispos[ait] de suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour considérer que l’Ouganda a engagé sa responsabilité internationale à raison des actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles de la RDC commis par des membres des UPDF sur le territoire de la RDC, de la violation de son devoir de vigilance s’agissant de ces actes et du manquement aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante en Ituri, en vertu de l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, quant à l’ensemble des actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles commis dans le territoire occupé»74.
C’est cet aspect de la demande en réparation que Me Nicolas Angelet et moi-même présenterons successivement devant vous.
2. Je le ferai pour ma part en exposant d’abord les principes juridiques de la réparation du préjudice causé aux ressources naturelles (1). Je me pencherai ensuite sur le préjudice causé par l’Ouganda à la faune des grands parcs et aux ressources forestières congolaises ; la RDC demande une indemnisation d’un peu moins de 2,8 milliards de dollars pour ces deux postes de préjudice (2).
74 Arrêt de 2005, p. 253, par. 250.
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Me Angelet détaillera à ma suite les autres chefs de préjudice touchant les ressources naturelles, en particulier les ressources minières.
1. Les principes juridiques de la réparation du préjudice causé aux ressources naturelles
3. Dans la partie de son contre-mémoire consacrée aux ressources naturelles, l’Ouganda avance que la RDC «presents no convincing evidence showing with a high degree of certainty the exact injury suffered as a result of specific wrongful acts of Uganda, or the valuation of the alleged injury»75. On a déjà abondamment montré ce matin que ces assertions entrent dans une stratégie qui vise, en réalité, à vider de toute substance le droit du Congo à obtenir une indemnisation adéquate pour les violations que l’Ouganda lui a infligées et les dommages qu’il lui a causés. Ces manoeuvres, appliquées aux ressources naturelles, caricaturent le droit applicable, ignorent la portée de l’arrêt de 2005 et déforment le sens véritable des demandes congolaises.
4. Quant au droit applicable, l’Ouganda dit appliquer une méthode d’indemnisation fondée sur une «survey of relevant practice»76, laquelle se résume à une seule décision adoptée en 1948 par la Commission des crimes de guerre des Nations Unies77. Il n’est pas besoin de remonter si loin pour si peu ! La Cour a elle-même décrit l’approche qu’il convient de retenir pour une évaluation adéquate des dommages environnementaux. Dans l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière, elle a cité avec approbation le passage suivant de la sentence rendue dans l’affaire de la Fonderie de Trail,
«Ce serait pervertir les principes fondamentaux de la justice que de refuser tout secours à la victime ⎯ et par là même libérer l’auteur du préjudice de l’obligation de réparation ⎯ sous prétexte que l’acte illicite est de nature à empêcher que le montant de l’indemnité puisse être déterminé avec certitude : en pareil cas, si le montant de l’indemnité ne doit pas être établi par simple spéculation ou conjecture, il suffit néanmoins que l’ampleur des dommages soit démontrée par une déduction juste et raisonnable, quand bien même le résultat n’en serait qu’approximatif.»78
5. La République démocratique du Congo ne réclame aucun traitement de faveur ; elle demande simplement à la Cour de déterminer, comme elle l’a fait dans l’affaire du Détroit de Corfou,
75 Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 339, par. 8.2.
76 Ibid., p. 340, par. 8.5.
77 Ibid., p. 340, note 1042.
78 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 27, par. 35, citant la sentence de la Fonderie de Trail (Trail Smelter case (United States, Canada), sentences des 16 avril 1938 et 11 mars 1941, Nations Unies, RSA, vol. III, p. 1920 [traduction du Greffe]).
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«la juste mesure de la réparation»79, par le biais d’une «déduction juste et raisonnable». Suivant la jurisprudence de la Cour, ceci requiert, particulièrement dans le cas des dommages environnementaux, qu’il soit tenu compte «des circonstances et caractéristiques propres à chaque affaire»80. Celles auxquelles le Congo a été confronté sont, sans exagération, extraordinaires : elles tiennent à cinq années de pillage et d’exploitation des ressources naturelles sur un territoire et par des personnes sur lesquels la RDC n’avait aucun contrôle.
6. Il importe ainsi de parvenir à l’«indemnisation adéquate» à laquelle le peuple victime de spoliation a droit selon l’article 21 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, une disposition dont la Cour a rappelé, dans son arrêt de 2005, qu’elle liait la RDC et l’Ouganda81.
7. En exigeant que la République démocratique du Congo démontre aujourd’hui devant vous le préjudice exact subi du fait d’actes illicites précis, et ce, de manière absolument certaine, l’Ouganda fait fi de cette jurisprudence et des «principes fondamentaux de la justice» qu’elle consacre. Dans l’arrêt de 2018 relatif à l’indemnisation due par le Nicaragua au Costa Rica, la Cour a souligné que
«l’absence de certitude quant à l’étendue des dommages n’exclut pas nécessairement l’octroi d’une somme qui … reflète approximativement la valeur de la dégradation ou de la perte de biens et services environnementaux subie»82.
8. L’Ouganda ignore également les acquis de l’arrêt de 2005. Dans cet arrêt, la Cour a déjà jugé, sur la base de «preuves abondantes et convaincantes», que «des officiers et des soldats des UPDF … ont participé au pillage et à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC et que les autorités militaires n’ont pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités»83. La Cour a déjà jugé que l’Ouganda n’avait pas pris les «mesures appropriées pour prévenir le pillage et l’exploitation des ressources naturelles dans le territoire occupé, non seulement par des membres de ses forces armées, mais également par les personnes privées présentes dans ce district»84. La Cour a déjà jugé
79 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fixation du montant des réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 249.
80 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 31, par. 52.
81 Arrêt de 2005, p. 252, par. 245.
82 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 38-39, par. 86.
83 Arrêt de 2005, p. 251, par. 242.
84 Ibid., p. 253, par. 248.
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que «ces faits [avaient] entraîné un préjudice pour la RDC»85, lequel exige réparation. Sommer aujourd’hui la République démocratique du Congo d’identifier des faits internationalement illicites spécifiques revient à ignorer l’autorité de la chose jugée au profit d’une responsabilité qui, loin d’être «le corollaire nécessaire du droit»86, resterait purement virtuelle.
9. Madame la présidente, je souhaiterais faire encore deux observations d’ordre général afin d’éclairer la Cour sur la logique qui a guidé la République démocratique du Congo dans l’établissement de sa demande d’indemnisation pour le préjudice relatif aux ressources naturelles.
10. La première observation concerne le matériau documentaire sur lequel la RDC s’est appuyée et, notamment, les sources émanant du système des Nations Unies. Le défendeur met en doute la crédibilité des travaux du groupe d’experts des Nations Unies sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la RDC87 et va jusqu’à affirmer que l’arrêt de 2005 n’en aurait tenu aucun compte88. L’appréciation que la Cour a faite sur ce point s’ouvre pourtant sur le constat suivant :
«tant le rapport de [la commission Porter] que les rapports du groupe d’experts des Nations Unies, pour autant que ceux-ci se soient par la suite révélés probants, fournissent des éléments de preuve suffisants et convaincants pour lui permettre de déterminer si l’Ouganda s’est ou non livré à des actes de pillage et d’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC»89.
Il n’y a donc rien d’anormal à ce que le Congo se soit fondé sur les travaux du groupe d’experts pour étayer sa demande d’indemnisation, en lien avec les autres sources accessibles. Au demeurant, le juge Porter lui-même a admis que les conclusions issues des rapports successifs des experts onusiens sur la «participation de l’UPDF à des activités d’exploitation illégales étaient «vraies»»90.
11. Ma seconde observation d’ordre général concerne la notion même de «ressources naturelles». Dans son contre-mémoire, l’Ouganda allègue que les réclamations présentées par la
85 Arrêt de 2005, p. 257, par. 259.
86 Réclamations britanniques dans la zone espagnole du Maroc, in Nations Unies, RSA, vol. II (1925), p. 641 ; Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 33, par. 36.
87 Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 342-345, par. 8.9-8.15.
88 Ibid., p. 345, par. 8.15.
89 Arrêt de 2005, p. 249, par. 237.
90 Rapport final du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, S/2002/1146, 16 octobre 2002, p. 28, par. 136 (annexe 5.4 des réponses et éléments de preuve supplémentaires fournis par la République démocratique du Congo dans le cadre de l’affaire relative aux Activités armées sur le territoire du Congo, 26 octobre 2018).
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RDC pour le préjudice causé à la faune et à la flore n’entreraient pas dans le cadre de l’arrêt sur le fond91. Il suffit de relire le dispositif de cet arrêt pour comprendre à l’inverse que la Cour a constamment fait prévaloir une approche inclusive des «ressources naturelles congolaises»92. Si elle évoque dans les motifs de sa décision les cas du commerce de l’or, des diamants, du café93, ce sont en réalité les actes de pillage et d’exploitation dans leur ensemble qui ont été condamnés. La Cour a d’ailleurs conservé la même approche lorsqu’elle a mandaté une expertise visant à déterminer «la valeur du préjudice subi par la République démocratique du Congo à raison de l’exploitation illégale de ressources naturelles, telles que l’or, les diamants, le coltan et le bois»94. L’expert désigné a exposé les raisons pour lesquelles il ne s’est pas penché sur la faune et la déforestation95. Cela n’altère en rien la démarche inclusive de la Cour, la seule qui soit à même de réparer les graves atteintes portées aux ressources naturelles congolaises, qu’elles soient biologiques ou non96.
12. Les actions de l’Ouganda ont porté une atteinte considérable à la diversité des ressources naturelles du Congo. La RDC s’en est pourtant tenue à demander une indemnisation pour certaines de ces ressources seulement, celles pour lesquelles le préjudice pouvait être évalué au moment de la rédaction du mémoire en réparation : certaines ressources minières, la faune et les forêts congolaises. C’est sur l’évaluation du préjudice causé à ces deux dernières ressources ⎯ la faune et la flore ⎯ que je me pencherai à présent.
2. La réparation du préjudice dû aux atteintes à la faune et à la flore
13. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, j’en viens donc à ces richesses ⎯ pour le Congo mais aussi pour l’humanité ⎯ que sont la faune et la flore. La province Orientale, qui fut avec le Nord-Kivu le siège des agissements ougandais, constitue depuis longtemps un havre remarquable et ⎯ sans exagération ⎯ probablement unique au monde pour la préservation de ces
91 Voir contre-mémoire de l’Ouganda, p. 386, par. 8.104 et p. 406-407, par. 8.152.
92 Voir arrêt de 2005, p. 280-281, par. 345, point 4).
93 Voir ibid., p. 250, par. 238 et 240, et p. 253, par. 248.
94 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 8 septembre 2020, C.I.J. Recueil 2020, par. 16 (les italiques sont de nous).
95 Voir la réponse des experts aux observations écrites des Parties sur leur rapport, par. 105.3.
96 Voir en ce sens OMC, Etats-Unis ⎯ Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes (AB-1998-4), rapport de l’organe d’appel, 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R, par. 128.
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ressources. L’UNESCO a d’ailleurs largement consacré le caractère exceptionnel de cette région et la nécessité impérieuse de la protéger : sur le site du patrimoine mondial, on peut lire que
«[l]e bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical après l’Amazonie, se distingue par sa biodiversité exceptionnelle et un niveau d’endémisme très élevé. La conservation des forêts du bassin du Congo est fondamentale pour les 30 millions de personnes qui y habitent et dépendent de ses ressources. La région a également un rôle important, au niveau de la planète, pour la régulation du climat via la séquestration du carbone.»97
Trois des cinq sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril dans cette zone se situent précisément dans la région qui a subi les agissements de l’Ouganda condamnés par la Cour : au nord, le Parc national de la Garamba, au centre de la carte, la réserve de faune à okapis et, un peu plus au sud-est, le Parc national des Virunga, tous trois inscrits sur la liste de l’UNESCO entre 1994 et 1997 soit avant le début de l’intervention militaire illicite de l’Ouganda98.
14. L’UNESCO souligne la «valeur universelle exceptionnelle» de ces trois sites. La Garamba est ainsi un «sanctuaire exceptionnel», abritant «les quatre plus grands mammifères terrestres du monde»99 : l’éléphant, la girafe, l’hippopotame et le rhinocéros ⎯ dont la dernière population au monde de rhinocéros blanc, que l’on estime malheureusement éteinte aujourd’hui. Selon l’UNESCO toujours, la réserve de faune à okapis «possède une flore d’une exceptionnelle diversité et abrite de nombreuses espèces endémiques et menacées, dont 1/6e de la population existante d’okapis»100. Quant au parc des Virunga, l’UNESCO souligne que «[l]a grande diversité des habitats [y] a donné lieu à une biodiversité exceptionnelle, notamment des espèces endémiques et des espèces rares et mondialement menacées comme le gorille de montagne»101. La localisation exacte de ces deux derniers parcs ⎯ la réserve de faune à okapis et les Virunga ⎯ retient particulièrement l’attention : comme vous pouvez le voir sur la carte agrandie à présent projetée, en bas à droite, le parc des Virunga se situe dans le Nord-Kivu et longe une grande partie de la frontière commune entre la RDC et l’Ouganda. Pendant le conflit, ce parc a constitué un point d’entrée important pour l’UPDF sur le
97 Http://whc.unesco.org/fr/conservation-bassin-du-congo/ (consulté le 15 avril 2021).
98 Voir http://whc.unesco.org/fr/peril/ (consulté le 15 avril 2021).
99 Http://whc.unesco.org/fr/list/136 (consulté le 15 avril 2021).
100 Http://whc.unesco.org/fr/list/718 (consulté le 15 avril 2021).
101 Http://whc.unesco.org/fr/list/63 (consulté le 15 avril 2021).
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territoire congolais. Pour la réserve de faune à okapis, en haut à gauche, la situation est plus simple encore : elle se situe à 90 % en Ituri, district occupé par l’Ouganda dans la période pertinente102.
15. La faune et la flore présentes dans ces parcs, ainsi que dans celui de la Maiko plus à l’Ouest, ont particulièrement souffert des actes de pillage et d’exploitation dont l’Ouganda s’est rendu responsable entre 1998 et 2003. L’évaluation du préjudice qui en a résulté est un exercice délicat : l’ampleur même des dommages infligés, leur durée, la diversité des formes qu’ils ont prises, le recueil difficile des données dans des zones longtemps soumises au contrôle de l’Ouganda ⎯ l’accumulation de ces facteurs entrave la tâche de la victime du préjudice. Cette tâche serait, à dire vrai, impossible à accomplir si, comme l’exige l’Ouganda, il revenait à la RDC de montrer «with a high level of certainty specific wrongful acts attributable to Uganda that resulted in specific wildlife loss to the DRC»103. Je vous ai déjà montré en quoi cette exigence était contraire à la jurisprudence de la Cour, aux «principes fondamentaux de justice», et à la res judicata de l’arrêt de 2005.
16. C’est, à l’inverse, exactement dans la logique de votre jurisprudence que la RDC a cherché à établir une «base raisonnable d’évaluation»104 du préjudice que les actions de pillage et d’exploitation ougandaises ont causé à la faune et à la flore congolaises.
17. La demande d’indemnisation pour le préjudice causé à la faune des quatre parcs concernés s’élève à près de 2,7 milliards de dollars. Ce montant résulte d’un calcul qui est exposé dans le mémoire de la RDC105. Il est fondé sur une étude méthodologique de l’«évaluation des dommages causés à la faune congolaise par l’Ouganda entre 1998 et 2003»106 ; cette étude, bien sûr, est elle-même annexée au mémoire. Dans le temps qui m’est imparti, je ne peux détailler l’ensemble des chiffres de pertes et les montants associés. Je souhaiterais toutefois appeler respectueusement votre attention sur certains points saillants de cette demande.
18. Ma première remarque concernera la nature du préjudice pris en considération. La responsabilité de l’Ouganda sur ce point est établie et bien documentée. Le groupe d’experts onusien a par exemple mis en lumière les ravages que les forces ougandaises ont causés aux populations
102 Voir arrêt de 2005, p. 231, par. 178.
103 Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 387, par. 8.107.
104 Ibid., p. 31, par. 52.
105 Mémoire de la République démocratique du Congo, p. 173-204, par. 5.93-5.172.
106 Ibid., annexe 5.13.
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d’éléphants dans le parc de la Garamba, aux abords duquel un colonel de l’UPDF et ses soldats ont été surpris «avec 800 kilogrammes de défenses dans leur véhicule»107. Pour ce qui concerne la réserve de faune à okapis, située en Ituri donc, c’est l’UNESCO qui a dénoncé «les effets sur la faune … dévastateurs» que «[l]’état de non droit» a eus pendant le conflit108.
19. La RDC s’est tenue à une approche résolument «conservatrice»109 du préjudice, comprenant essentiellement la tuerie de grands mammifères et l’effet de cette décimation sur leur progéniture. Elle a délibérément exclu de sa demande la diminution des effectifs fauniques après la guerre, l’atteinte causée à la biodiversité dans ses diverses composantes ou encore l’impact de ces actes sur le développement de l’écotourisme110. Ce préjudice, il existe pourtant ; mais, dans le cadre de la demande en indemnisation présentée dans notre mémoire, il a paru raisonnable de ne pas inclure les dommages pour lesquels le Congo, marqué par des années de conflit et d’occupation, ne parviendrait pas à amasser une documentation suffisante.
20. L’Ouganda rejette pour sa part le principe même d’une indemnisation, quitte pour ce faire à recourir à des caricatures grossières. Il accuse ainsi la RDC d’avoir «fabriqué»111 les volumes des pertes animales recensées dans les quatre parcs. Mais, pour déterminer ces pertes, l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) a procédé à des comptages aériens effectués en 2003 avec les Sociétés zoologiques de Londres et de Francfort, le US Fish and Wildlife Service et le Fonds international de Rhino112. Ces estimations ont été, autant que possible, comparées à celles de l’UNESCO ; dans son mémoire, la RDC a systématiquement pris soin d’expliquer les différences que cette comparaison a parfois laissé apparaître113.
107 Rapport du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, S/2001/357, 12 avril 2001, par. 62 (mémoire sur la réparation, annexe 1.7).
108 Voir UNESCO, Le patrimoine mondial dans le Bassin du Congo, 2010, p. 25 (mémoire sur la réparation, annexe 5.16).
109 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.136.
110 Voir ibid., par. 5.142-5.152.
111 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 8.115.
112 Voir K. Hillman Smith, E. De Merode, F. Smith, A. Ndey, N. Mushenzi et G. Mboma, Parc national des Virunga ⎯ Nord ⎯ comptages aériens de mars 2003 (mémoire sur la réparation, annexe 5.12). Voir également K. Hillman Smith, F. Smith, A. Ndey, M. Atalia, J. Mufako, P. Tshikaya, G. Panzamia et J. Watkin, Parc national de la Garamba et domaines de chasse ⎯ recensements aériens généraux de 1998, 2000, 2002 & 2003 et évaluation des effets des guerres civiles sur l’écosystème (mémoire sur la réparation, annexe 5.15).
113 Voir notamment mémoire de la République démocratique du Congo, p. 178-179, par. 5.108-5.111 (parc des Virunga) ; p. 182-183, par. 5.120-5.124 (parc de la Garamba) ; p. 185, par. 5.130-5.131 (réserve de la faune à okapis).
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21. L’Ouganda considère aussi que l’évaluation du préjudice présentée par la République démocratique du Congo serait «arbitraire»114. Elle est pourtant juste et raisonnable : elle est juste car le prix fixé pour chaque animal l’a été en fonction des prix habituellement pratiqués sur les marchés internationaux ou sur les marchés illicites pour les espèces de l’annexe I de la CITES115. Mais cette approche est raisonnable aussi parce qu’elle repose sur plusieurs modulations visant à retenir uniquement la part du préjudice causée par l’Ouganda.
22. Comme je l’ai déjà indiqué, la base d’évaluation du préjudice causé à la faune congolaise repose sur les constatations effectuées uniquement dans quatre parcs nationaux. La RDC a également tenu compte de la situation particulière de chacun de ces parcs : seule la réserve de faune à okapis ⎯ je l’ai dit ⎯se trouve située pour l’essentiel en Ituri ⎯ ce qui justifie de considérer que l’Ouganda doit réparation pour 90 % du préjudice évalué116. Le parc des Virunga pénètre un peu en Ituri mais, comme il longe la moitié de la frontière terrestre avec l’Ouganda, il a constitué pendant le conflit un point de passage et d’exploitation qui est documenté ; il est raisonnable de considérer que 80 % du préjudice que l’ICCN a constaté dans le secteur nord du parc provient des actes illicites de l’Ouganda ; la perte en gorilles de montagne, qui vivent dans le sud du parc, ne relève pas, en revanche, de sa responsabilité117. Dans les deux autres parcs, on peut estimer que l’Ouganda est responsable de la moitié du préjudice : il faut en effet tenir compte des exactions commises par les rebelles soudanais dans le parc de la Garamba et de l’implication rwandaise dans celui de la Maiko118.
23. Madame la présidente, j’achève cette présentation avec quelques observations sur le préjudice causé à la flore congolaise. Ce préjudice revêt, en réalité, plusieurs formes. M. Nest a lui-même reconnu qu’il avait
«interprété la «déforestation» comme une activité différente de la «production de bois d’oeuvre», considérant la première comme la destruction d’une forêt dans quelque but que ce soit et la seconde, comme l’abattage d’arbres en vue de la production de bois d’oeuvre commercialisable»119.
114 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 8.138.
115 Voir mémoire de la République démocratique du Congo, p. 192-193, par. 5.155.
116 Voir ibid., par. 5.169.
117 Voir ibid., par. 5.163-5.165.
118 Voir ibid., par. 5.167 et 5.171.
119 Réponse des experts aux observations écrites des Parties sur leur rapport, par. 105.3, note 70.
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24. La RDC maintient l’intégralité des demandes présentées dans son mémoire, pour un montant total de 100 millions de dollars120. Ce montant est en partie fondé sur le volume de bois d’oeuvre que la société Dara-Forêt a reconnu avoir exporté de la RDC vers l’Ouganda entre 1998 et 2003, multiplié par le prix moyen d’exportation de ce bois, tel qu’il peut être établi sur la base de données qui sont fournies par l’Organisation internationale des bois tropicaux121. La commission «Porter» n’a pas réfuté ces volumes et ces montants : elle s’est bornée à des conclusions hasardeuses sur l’absence supposée d’«illégalité» de la société au regard du droit congolais ; mais elle a dû concéder que l’exploitation commise par Dara-Forêt «was illicit in the eyes of the International Community»122.
25. A dire vrai, le dommage lié à l’exploitation des forêts congolaises par l’Ouganda ou sous son contrôle est probablement beaucoup plus élevé. Le groupe d’experts des Nations Unies a ainsi relevé que les activités d’«exploitation de bois d’oeuvre … directement liée à la présence ougandaise dans la Province orientale [avaient] atteint des proportions alarmantes»123 pendant le conflit, notamment sous l’égide d’un «réseau d’élite» dirigé par deux hauts gradés des UPDF, les généraux Saleh et Kazini124.
26. Au-delà de l’exploitation illégale du bois d’oeuvre se pose la question de la déforestation, dans cette région qui ⎯ je l’ai dit tout à l’heure ⎯ abrite la deuxième forêt tropicale du monde. Cette forêt a considérablement souffert des exactions des puissances étrangères en RDC cinq années durant. Pour prendre la mesure de ce préjudice, il suffit de songer à la destruction des plantes alimentaires et médicinales ou encore à l’éradication des bosquets initiatiques dans lesquels certaines populations autochtones accomplissent leurs rites sacrés. A plus long terme, la déforestation entraîne aussi la réduction des populations animales par la destruction de leurs habitats ainsi qu’une perte
120 Voir mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.174-5.189.
121 Voir ibid., par. 5.186 et https://www.itto.int/biennal_review/?mode=searchdata.
122 Commission Porter, Final report, p. 159.
123 Rapport du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, S/2001/357, 12 avril 2001, par. 54.
124 Voir Rapport final du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, S/2002/1146, 16 octobre 2002, p. 22, par. 98-101 (annexe 5.4 des Réponses et éléments de preuve supplémentaires fournis par la République démocratique du Congo dans le cadre de l’affaire relative aux activités armées sur le territoire du Congo, 26 octobre 2018).
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essentielle des capacités de séquestration de carbone. Une forêt dégradée fournit une quantité limitée de biens et services et conserve une diversité biologique restreinte.
27. Ce préjudice est réel. La RDC s’en est néanmoins tenue à une évaluation globale de 100 millions de dollars. Ce montant comprend à la fois l’indemnisation du préjudice lié à la spoliation du bois d’oeuvre congolais par l’Ouganda et les conséquences de la déforestation. Autant dire qu’il reste minimal si l’on songe à l’ampleur et à la persistance des dommages subis par le Congo et par son peuple. Au moins permettra-t-il, je cite encore la Cour,
«de rendre compte de la corrélation existant entre l’abattage des arbres et les dommages causés à d’autres biens et services environnementaux (comme les autres matières premières, les services de régulation des gaz et de la qualité de l’air, et la biodiversité du point de vue de l’habitat et du renouvellement des populations)»125.
28. Ce préjudice ne doit pas être oublié ; il continuera d’affecter longtemps les communautés locales. Il y aurait quelque chose d’inédit à ce que les violations commises par l’Ouganda ne donnent lieu à aucune indemnisation. Sa responsabilité resterait alors dans les limbes.
29. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de l’attention que vous avez bien voulu me prêter. Madame la présidente, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, c’est à Me Nicolas Angelet qu’il revient de poursuivre la présentation de la République démocratique du Congo. Toutefois, vous estimerez peut-être que le moment est venu pour faire une pause. Je m’en remets entièrement à vous sur ce point. Merci.
La PRESIDENTE : Je remercie M. Bodeau-Livinec. Avant d’inviter le prochain intervenant à prendre la parole, la Cour observera une pause de dix minutes. L’audience est suspendue.
L’audience est suspendue de 16 h 15 à 16 h 30.
La PRESIDENTE : Veuillez vous asseoir. L’audience reprend. Je donne à présent la parole à M. Nicolas Angelet. Vous avez la parole, Monsieur.
M. ANGELET : … [inaudible], Mesdames et Messieurs les juges, c’est un grand honneur pour moi de m’adresser aujourd’hui à votre Cour…
125 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 37, par. 79.
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La PRESIDENTE : Pardon, mais le son…
M. ANGELET : Est-ce que vous ne m’entendez pas ?
La PRESIDENTE : Non… maintenant, je…
M. ANGELET : Est-ce que vous m’entendez, Madame la présidente ?
The PRESIDENT: The problem is for the interpreters. If you can adjust the volume, the interpreters will benefit.
M. ANGELET: Thank you. This is the maximum volume I can give but I will try to speak louder.
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un grand honneur pour moi de m’adresser aujourd’hui…
The PRESIDENT: Sorry, I am going to stop you again. I do not know if you can hear the interpreters but they are suggesting that you could try to move the microphone closer to your mouth. They are having difficulty interpreting into English.
M. ANGELET: Thank you. Would this be better ? Est-ce que ceci est mieux ? Let me try again… Is this more appropriate ? C’est bon ?
The PRESIDENT: What they are saying ⎯ it is an English channel ⎯ is that the sound is not good, but they are asking if you speak very slowly, that will help them. Please try to speak slowly and loudly and clearly to assist the interpreters. Let’s see what we can do on that basis. Thank you very much.
M. ANGELET : Thank you, Madame la présidente.
LES RÉPARATIONS POUR LES ATTEINTES AUX RESSOURCES NATURELLES
Les ressources naturelles autres que la faune et la flore
1. C’est un grand honneur pour moi, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, de m’adresser aujourd’hui à votre Cour. Il m’appartient de vous présenter les demandes de la RDC
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concernant les ressources naturelles autres que la faune et la flore, qui ont déjà été abordées par le professeur Bodeau-Livinec.
2. Pour les ressources minières, la RDC a réclamé dans son mémoire une indemnisation ⎯ je me permets d’arrondir les chiffres ⎯ de 675 millions de dollars des Etats-Unis pour l’or, 7 millions pour le diamant et 2,9 millions pour le coltan et le niobium. Je présenterai d’abord l’étendue du préjudice et ensuite, la méthode d’évaluation.
1. L’étendue du préjudice
3. J’aborde l’étendue du préjudice, en relevant d’abord que la RDC satisfait aux exigences formulées par l’Ouganda en ce qui concerne la localisation des spoliations dans l’espace et dans le temps126. La RDC satisfait à ces exigences à l’échelle pertinente. Il ne s’agit pas ici d’évaluer le préjudice causé par un hold-up chez un bijoutier de Kinshasa, mais celui causé pendant près de cinq années sur un territoire immense. A cette échelle, les faits établis par la RDC sont bel et bien précis.
4. Ces faits se sont notamment produits dans ce qui était à l’époque la province Orientale. La carte projetée devant vous montre l’organisation administrative et les ressources aurifères dans la province Orientale127. La province a une superficie de plus de 500 000 kilomètres carrés128, soit le double du Royaume-Uni. A l’Est, elle jouxte l’Ouganda.
5. C’est dans la partie est de la province Orientale que se trouve le district de l’Ituri, où l’Ouganda était puissance occupante de 1998 à 2003. Les mines de l’Ituri ont subi des actes de spoliation et de taxation sauvage par des groupes rebelles, sous l’oeil et avec l’appui de l’occupant ougandais129. Ces préjudices ont été causés par le manquement de l’Ouganda à ses obligations en tant que puissance occupante, mais aussi par ses actions. Ainsi, en janvier 2002, des troupes ougandaises ont, selon le Rapport Mapping des Nations Unies, ouvert le feu sur la population du
126 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 8.5.
127 Mémoire de la République démocratique du Congo, carte 5.1, p. 140 ; cf. MONUC, Democratic Republic of Congo, GIS-Unit MONUC Kinshasa, 5 août 2003, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ resources/D578EDFB76E8AB218525756100611710-map.pdf et OHCHR, Oriental Province, GIS-Unit MONUC, août 2010, https://www.ohchr.org/documents/countries/cd/drc_mapping_report_final_e… ; Cadastre Minier RDC, DRC Mining Cadastre Portal, 2021, http://drclicences.cami.cd/en/.
128 Https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/orientale_province._factsheet.fre_.pdf.
129 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.17 et suiv.
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village de Kobu afin d’éloigner cette population des mines d’or130. Ainsi aussi, la MONUC rapporte que l’Ouganda a appuyé le groupe rebelle UPC ⎯ Union des patriotes congolais ⎯ jusqu’en décembre 2002131. Or c’est bien l’UPC qui a commis des massacres à Mabanga en août 2002 pour prendre le contrôle des mines132. C’est aussi l’UPC qui, en 2002 et 2003, a eu recours au travail forcé dans les mines d’or de Mongbwalu133. Le lien de causalité entre les violations du droit international par l’Ouganda, constatées dans votre arrêt de 2005, et ces actes de spoliation en Ituri est donc incontestable.
6. Je passe aux districts voisins de l’Ituri. Des soldats ougandais y ont directement participé au pillage et à l’exploitation des mines d’or. Ce fut notamment le cas à Watsa, dans le Haut-Uélé. La commission Porter a ainsi confirmé «que des soldats de l’UPDF étaient postés auprès des mines pour prendre des contributions en or des mineurs pour leur permettre d’exploiter les mines»134.
J’attire votre attention sur l’ampleur de cette spoliation. Human Rights Watch a rapporté que l’armée ougandaise percevait à Watsa des taxes en nature représentant 2 kilos d’or par jour, six jours par semaine135. Le calcul qui est maintenant projeté devant vous illustre l’énormité des montants des taxes, en même temps que la difficulté à les calculer. En fonction de la date à laquelle l’armée ougandaise aurait quitté Watsa, ce montant varierait, aux prix de l’or retenu dans le mémoire de la RDC136, entre 25 et 44 millions de dollars. Rien que pour Watsa, et rien que pour les taxes.
7. Les faits litigieux se sont également produits beaucoup plus à l’ouest, et notamment à Bondo, près de la province de l’Equateur. L’armée ougandaise avait été accusée à l’époque d’entraîner des enfants-soldats de l’armée rebelle de Jean-Pierre Bemba, le MLC (Mouvement pour la libération du Congo), pour les faire travailler pour le compte de l’Ouganda et de M. Bemba dans
130 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.18 et Nations Unies, Haut-Commissariat pour les droits de l’homme, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, août 2010, par. 756 ; mémoire de la République démocratique du Congo, annexe 1.4. Localisation du village : voir mémoire sur la réparation, carte 5.4, p. 143.
131 MONUC, Rapport spécial sur les événements d’Ituri (janvier 2002-décembre 2003), mémoire sur la réparation, annexe 1.6, par. 38.
132 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.19.
133 Ibid., par. 5.20.
134 Ouganda, Judicial Commission of Inquiry into allegations into illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth in Democratic Republic of Congo 2001, «commission Porter», rapport final, p. 69.
135 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.33.
136 Ibid., par. 5.57.
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les mines de Bondo137. Les officiers ougandais interrogés à ce sujet par la commission Porter ont reconnu que M. Bemba était un allié et qu’ils entraînaient des jeunes, des rebelles, sous son commandement, mais ils ont nié ⎯ spécifiquement ⎯ qu’ils entraînaient de jeunes hommes recrutés par le MLC pour extraire de l’or, du diamant ou du coltan138. L’Ouganda prétend dans son contre-mémoire139 que cela le disculpe entièrement, mais il n’en est rien. Ce qui n’est pas démontré selon la commission Porter, c’est uniquement que les militaires ougandais aient formé de jeunes rebelles du MLC dans le but de les faire travailler dans les mines. Ce constat est toutefois sans pertinence pour votre Cour, qui doit apprécier le lien de causalité entre les violations du droit international par l’Ouganda ⎯ dont la formation des rebelles du MLC fait partie140 ⎯ et le préjudice causé aux ressources minérales congolaises. Sur ce plan, la question est de savoir s’il était raisonnablement prévisible que les rebelles formés par l’Ouganda participeraient à la spoliation des richesses congolaises. Or, comment cela n’aurait-il pas été prévisible, alors que les militaires ougandais eux-mêmes participaient à grande échelle à cette spoliation, souvent avec des mouvements rebelles ?
8. J’observe par ailleurs que, dans votre arrêt de 2005141, vous avez retenu le constat de la commission Porter que le général ougandais Kazini apportait un soutien actif à la société Victoria, active dans la spoliation des ressources naturelles congolaises, et ce entre autres dans les localités d’Isiro, Bumba, Bondo, Buta, Kisangani, etc. Sur la carte qui est projetée devant vous, vous retrouvez ces localités au centre (pour Isiro) et surtout à l’est de la province Orientale, comme un réseau de points de collecte. La zone géographique des opérations de spoliation ougandaise était donc extrêmement étendue. Et aussi parmi ces localités, il y a Bondo, dont je vous parlais il y a un instant. C’est dire que l’armée ougandaise avait tellement bien prévu que les recrues du MLC qu’elle entraînait allaient piller les ressources naturelles à Bondo, que le général Kazini s’est empressé d’y envoyer la société Victoria pour récolter le butin.
9. Tout ceci est encore conforté par le trafic d’or congolais à l’intérieur de l’Ouganda et au départ de l’Ouganda. Les deux plus importants exportateurs d’or à Kampala, Uganda Commercial
137 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.37 et 5.38.
138 Commission Porter, rapport final, p. 71.
139 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 5.26-5.28.
140 Notamment arrêt de 2005, p. 280, point 1 du dispositif.
141 Ibid., p. 250-251, par. 240, et p. 253, par. 248.
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Impex Ltd et Machanga Ltd, qui contrôlent environ 70 % du commerce d’exportation, ont déclaré que l’or dont ils faisaient commerce pendant la guerre provenait du Congo142. Ces faits n’ont été contredits ni par la commission Porter, ni par l’Ouganda. Et l’Ouganda s’est par ailleurs bien gardé de produire devant votre Cour la comptabilité de ces deux sociétés.
10. Enfin, le même degré d’implication de l’Ouganda se retrouve dans le pillage et l’exploitation illégale du diamant et du coltan, au sujet desquels je me permets de vous renvoyer aux sections pertinentes du mémoire de la RDC143.
11. Je conclus sur ce point, Madame la présidente, que les faits de l’Ouganda générateurs du préjudice de la RDC sont d’une ampleur très considérable, sur le plan géographique, sur le plan temporel, et sur le plan de la valeur des ressources spoliées ou détruites. Le lien de causalité entre les actions et omissions de l’Ouganda et le préjudice subi par la RDC dans ce domaine est clairement établi.
2. L’évaluation du préjudice
12. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je passe maintenant à l’évaluation de ce préjudice.
13. Sur ce plan, l’Ouganda fait valoir que la méthode applicable comprend la détermination d’au moins la quantité approximative des ressources extraites, et l’évaluation de ces ressources144. A nouveau, c’est bien ce que la RDC a fait dans son mémoire.
14. La méthode de la RDC consiste à avoir égard à l’exportation par l’Ouganda des minerais concernés pendant la guerre. Si ces exportations ne peuvent pas être expliquées d’une autre manière ⎯ notamment par une production nationale ougandaise ou par des importations des pays tiers ⎯ il y a lieu de conclure qu’elles correspondent à la spoliation des minerais congolais causée par les violations du droit international par l’Ouganda.
15. Vous avez devant vous un tableau qui confronte la production d’or par l’Ouganda à ses exportations pour les mêmes années. La production nationale, dans la colonne de gauche, est fondée
142 Human Rights Watch, Le fléau de l’or, p. 116-117 ; mémoire sur la réparation, annexe 3.3.
143 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.62 et suiv. (diamant) et par. 5.85 et suiv. (coltan).
144 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 8.5.
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sur les chiffres du ministère ougandais de l’énergie145. Vous constatez que la production nationale est pratiquement inexistante. La colonne de droite de chacun de ces deux tableaux en français et en anglais, la colonne de droite reprend les exportations ougandaises telles qu’elles ressortent des statistiques du Uganda Bureau of Statistics (UBOS), que l’Ouganda considère comme les seules exactes146. Les exportations de 1998 à 2003 représentent près de 30 tonnes ⎯ 30 tonnes inexpliquées par la production nationale.
16. A cela s’ajoute que les exportations d’or par l’Ouganda ont fortement augmenté pendant la guerre147, comme le montre le tableau projeté devant vous basé sur les statistiques UBOS. Les exportations d’or sont d’environ 1,3 tonne en 1997. Elles passent à 2 tonnes en 1998 ⎯ représentant une demi-année de guerre. Elles doublent et triplent ensuite de 1999 à 2002, pour redescendre à quelque 3 tonnes en 2003.
17. Sur ces bases, la RDC soumet à votre Cour que les exportations d’or par l’Ouganda durant la période concernée et qui ne sont pas autrement justifiées, notamment par une production nationale, correspondent à l’or dont la RDC a été spoliée du fait des violations du droit international par l’Ouganda, et doivent fonder l’évaluation du préjudice de la RDC.
18. Cette conclusion n’est, contrairement à ce que prétend l’Ouganda148, pas une simple reprise des conclusions du groupe d’experts des Nations Unies, mais une démonstration autonome. Cette démonstration n’est pas fondée uniquement sur les chiffres d’exportation, mais sur un faisceau d’éléments de preuve, à savoir :
⎯ premièrement, les faits de l’Ouganda générateurs du préjudice que je vous ai déjà exposés, avec leur localisation dans le temps, dans l’espace et leur ampleur ;
⎯ deuxièmement, la proximité de la frontière ougandaise149 qui facilite l’évacuation des ressources spoliées vers l’Ouganda ;
145 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.42 et annexes 5.8 et 5.9.
146 Contre-mémoire de l’Ouganda par. 8.63 et suiv. ; https://www.ubos.org/wp-content/uploads/statistics/ Formal_and_Informal_Exports_by_Commodity_and_Quantity,_Calender_Year.xlsx.
147 Ibid., par. 5.42 et les références.
148 Ibid., notamment par. 8.9, 8.23 et 8.58.
149 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.15, carte 5.1.
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⎯ troisièmement, les témoignages des principaux exportateurs ougandais que l’or qu’ils exportaient pendant la guerre provenait de la RDC150 ;
⎯ quatrièmement, les exportations d’or par l’Ouganda non autrement justifiées ; et
⎯ cinquièmement, l’importante hausse de ces exportations à partir du début de la guerre.
19. Les cas du diamant et du coltan se présentent en des termes analogues. Je renvoie sur ce point au mémoire de la RDC151. Par ailleurs, M. Nest a inclus dans son rapport d’expertise des ressources non reprises dans le mémoire de la RDC, à savoir l’étain, le tungstène et le café152. A défaut d’avoir analysé ces postes de préjudice dans son mémoire selon sa propre méthodologie, la RDC inclura dans ses demandes finales le préjudice se rapportant à ces ressources tel qu’évalué par M. Nest.
20. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je passe maintenant aux arguments que l’Ouganda a opposés dans son contre-mémoire à l’évaluation par la RDC de son préjudice. Ils sont essentiellement au nombre de cinq.
21. Premièrement, l’Ouganda fait valoir que, si c’est une société privée et non l’Etat qui est le propriétaire de l’or et qui l’exploite, la RDC doit établir que la société possède bien sa nationalité de manière continue à partir de la date du préjudice jusqu’au moins la date de l’introduction de la demande153. Cet argument est vain pour plusieurs raisons. D’abord, les conditions de l’exercice de la protection diplomatique sont étrangères à la présente espèce où, comme la Cour l’a relevé dans son arrêt de 2005154, trouve notamment à s’appliquer l’article 21, paragraphe 2, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui dispose qu’«en cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate». Ensuite, en droit congolais, l’Etat peut accorder des permis d’exploitation à des personnes privées, mais les minerais restent la propriété de l’Etat jusqu’à leur extraction155. L’or extrait du sol congolais à cause des
150 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.51.
151 Ibid., par. 5.62 et suiv.
152 Rapport de M. Michael Nest, par. 200 et suiv.
153 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 8.6.
154 Arrêt de 2005, p. 252, par. 245.
155 Jusqu’en juillet 2002 : ordonnance-loi no 81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures, J.O. no 8 du 15 avril 1981, article 1er. Http://www.droit-afrique.com/upload/doc/rdc/RDC-Code-1981-hydrocarbures-et-min…. A partir de juillet 2002 : Loi no 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, J.O. no spécial du 15 juillet 2002, art. 3. Http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Code%20Minier/cd-codemini….
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manquements de l’Ouganda à ses obligations internationales était donc bien la propriété de l’Etat congolais. Par ailleurs, jusqu’en juillet 2002, une personne morale ne pouvait obtenir des droits miniers en RDC qu’à condition d’être constituée selon le droit congolais et avoir son siège social et administratif en RDC156, et cette situation n’a guère changé dans les faits aujourd’hui, compte tenu notamment de la pratique des sociétés étrangères de réaliser leurs investissements par le biais de filiales locales. Le cadastre minier, librement accessible sur Internet, permet de le vérifier157. Les conditions invoquées par l’Ouganda, à les supposer pertinentes, sont donc remplies en l’espèce.
22. Deuxièmement, l’Ouganda se défend des constats accablants concernant ses principales sociétés d’exportation, Uganda Commercial Impex Ltd. et Machanga Ltd., en faisant valoir que la Cour n’a pas condamné l’Ouganda pour la contrebande d’or par des personnes privées, ou pour ne pas avoir imposé aux sociétés ougandaises de s’informer sur l’origine de l’or qu’elles achetaient158. Selon l’Ouganda, la RDC ne pourrait donc pas se prévaloir des déclarations de ces sociétés d’exportation. Il n’en est évidemment rien. Il ne s’agit pas ici d’affirmer que l’achat d’or congolais par des exportateurs ougandais était illégal. Il s’agit de constater que l’achat d’or congolais par des exportateurs ougandais prouve, conjugué avec d’autres éléments de preuve, que les exportations ougandaises reflètent l’ampleur du préjudice subi par la RDC du fait des violations du droit international par l’Ouganda constatées par l’arrêt de 2005. Sur ce plan, l’Ouganda se défend comme un individu qui, cinq minutes après un hold-up dans une bijouterie, est appréhendé à quelques mètres de là avec les poches pleines de diamants, et qui fait valoir pour sa défense qu’il n’est pas interdit d’avoir des diamants dans les poches.
23. Troisièmement, l’Ouganda fait valoir que les exportations ougandaises ne sont pas nécessairement liées à des violations du droit international qui lui sont imputables. Ces exportations pourraient refléter une exploitation légale en RDC ou ailleurs, ou une exploitation illégale en RDC par d’autres acteurs que l’Ouganda159. Outre que l’Ouganda n’en apporte aucune preuve, cet argument est sans fondement parce que la RDC ne fonde pas sa demande sur les seules exportations
156 Ordonnance-loi no 81-013 du 2 avril 1981, op. cit., art. 7.
157 Http://drclicences.cami.cd/EN/.
158 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 8.29-8.30.
159 Ibid., par. 8.34.
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ougandaises, mais sur le faisceau de preuves que je vous ai présenté, et qui établit sans aucun doute un lien de causalité avec les violations du droit international imputées à l’Ouganda par votre arrêt de 2005.
24. Quatrièmement, l’Ouganda fait valoir que la différence entre sa production nationale officielle et les chiffres d’exportation s’expliquerait de deux manières160. D’abord, l’Ouganda levait jadis des taxes à l’exportation, ce qui incitait les opérateurs économiques à sous-déclarer leurs exportations. Cette incitation aurait disparu lorsque l’Ouganda a aboli les taxes à l’exportation «pendant les années 1990»161. Cet argument ne convainc pas, car il ressort du paragraphe 2.30 du contre-mémoire ougandais que les taxes à l’exportation avaient en réalité été abolies dès 1994. L’abolition des taxes à l’exportation en 1994 a dû mettre fin à d’éventuelles exportations clandestines, et ainsi provoquer une hausse des exportations officielles, dès 1995 ou 1996. Elle ne peut pas expliquer la hausse des chiffres officiels d’exportation quatre ou cinq années plus tard. Ensuite, l’Ouganda tente encore de justifier l’écart entre sa production nationale et ses exportations en faisant valoir que sa production artisanale serait sous-évaluée162. L’or exploité artisanalement sans licence serait revendu à des exportateurs qui, eux, le déclareraient à l’exportation. Ceci ne convainc pas non plus, car cet or artisanal devait déjà être inclus dans les exportations ougandaises, dès avant la guerre. Il n’explique donc pas la hausse des exportations. Et par ailleurs, l’Ouganda n’apporte pas le moindre début de preuve de l’ampleur de cette exploitation artisanale.
25. Cinquièmement et dernièrement, comme je l’ai déjà mentionné, l’Ouganda fait valoir que les statistiques d’exportation UBOS seraient les seules exactes163, à l’opposé de celles mentionnées dans le mémoire de la RDC. Les statistiques UBOS restent toutefois accablantes. L’Ouganda déclare sur cette base qu’il n’a pas exporté 45 149 kilos d’or, comme le prétend la RDC, mais plutôt 28 923 kilos164 ⎯ soit un tiers en moins. Selon le mode de calcul appliqué dans le mémoire de la RDC165, cela représenterait toujours plus de 432 millions de dollars des Etats-Unis.
160 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 8.67-8.69.
161 Ibid., par. 8.67.
162 Ibid., par. 8.69.
163 Ibid., par. 8.63 et suiv.
164 Ibid., par. 8.66.
165 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 5.58.
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26. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, tous les arguments opposés par l’Ouganda à la démonstration de la RDC sont donc mal fondés. Nous reviendrons dans les prochains jours sur l’analyse de M. Nest, avec qui nous avons des points de désaccord, mais également des points d’accord qui amèneront la RDC à ajuster sa demande sur certains points.
27. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, ceci termine ma plaidoirie. Je vous remercie pour votre attention et je vous prie, Madame la présidente, de bien vouloir passer la parole à mon collègue le professeur Auguste Mampuya. Je vous remercie.
La PRESIDENTE : Je remercie M. Angelet. Je donne maintenant la parole à M. Auguste Mampuya Kanunk’a-Tshiabo. Vous avez la parole, Monsieur.
M. MAMPUYA KANUNK’A-TSHIABO :
LES DOMMAGES MACROÉCONOMIQUES ET LES AUTRES RÉCLAMATIONS DE LA RDC
1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, il me revient à présent de présenter les réclamations de la RDC et de répondre aux arguments de l’Ouganda relativement au chef de préjudice des dommages macroéconomiques ⎯ ne revenons pas sur les autres préjudices matériels subis par l’Etat, qui font l’objet des plaidoiries que vous venez d’entendre et que vous entendrez encore plus tard.
2. Ici aussi, l’Ouganda déploie une stratégie négationniste déjà dénoncée devant vous. Il rejette en effet l’idée même de préjudices macroéconomiques, affirmant qu’ils ne seraient pas établis166 ou qu’ils «n’ouvr[ir]aient pas droit à indemnisation en droit international»167.
3. Par préjudice macroéconomique, il faut entendre la perte que, sur le plan économique, subit non pas un individu ou une entreprise mais l’économie nationale d’un Etat dans son ensemble, globalement. Sur le plan juridique, la notion de «manque à gagner», que reconnaissent le système juridique international et les droits internes, couvre bien ce préjudice, non pas seulement, comme le prétend l’Ouganda, dans des relations contractuelles, mais à travers le droit de la responsabilité
166 Mémoire de l’Ouganda, par. 1.36 c).
167 Ibid., par. 1.36 e) ; ainsi que le chapitre 9 du contre-mémoire de l’Ouganda, p. 421-437.
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internationale des Etats pour fait illicite tel que reflété sur ce point précis à l’article 36 des articles de la Commission du droit international de 2001168.
4. En réfutant les réclamations de la RDC, l’Ouganda ne conteste point que des préjudices de cette nature puissent résulter de la guerre. Il suffit d’ailleurs de souligner qu’une très abondante littérature scientifique s’intéresse désormais aux conséquences de la guerre sur la croissance économique, son incidence sur l’organisation des activités de production et sur l’aggravation de la pauvreté. De même, les grandes institutions financières mondiales, surtout la Banque mondiale, mènent et publient de nombreuses études pour évaluer l’impact de la guerre sur la marche économique des Etats.
5. L’essentiel, en l’occurrence, c’est que le droit international exige une «réparation intégrale». L’arrêt Usine de Chorzów dit en effet : «Le principe essentiel, qui découle de la notion même d’acte illicite … est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis»169, règle reprise par les articles de la CDI de 2001170. Le premier paragraphe du commentaire de l’article 36 desdits articles précise sans la moindre ambiguïté que «l’indemnité couvre tout dommage susceptible d’évaluation financière, y compris le manque à gagner dans la mesure où celui-ci est établi» dans le cas d’espèce. Par cette règle, il n’est donc pas de conséquences de la guerre ⎯ pas plus les conséquences économiques que les autres ⎯ qui soient écartées de la catégorie des dommages réparables. Il n’en va différemment que si les parties au litige en disposent autrement, mais tel n’est pas, assurément, le cas en l’espèce.
6. Par ailleurs, il n’y a aucun risque de double emploi à évaluer les dommages macroéconomiques en même temps que des indemnisations sont réclamées pour les pertes subies par les particuliers. De fait, si le pays subit effectivement des dommages à deux niveaux, macroéconomique (au niveau de l’économie globale) et microéconomique (au niveau des entreprises ou unités et entités de production), les premiers représentent un potentiel non utilisé ou non exploité,
168 Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, annexe à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 12 décembre 2001, art. 36, par. 2, doc. A/RES/56/83.
169 Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47 (les italiques sont de nous).
170 Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, annexe à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 12 décembre 2001, art. 31, doc. A/RES/56/8.
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c’est-à-dire un manque à gagner, tandis que les seconds constituent des biens existants de ces entreprises et unités de production mais qui ont été détruits ou endommagés par le conflit. Il y a lieu, d’une part, d’évaluer le manque à gagner enregistré par l’économie globale de l’Etat et, d’autre part, d’exiger la réparation de l’outil de production, propriété d’acteurs économiques, pillé, détruit, ou démantelé et déplacé.
7. A plusieurs reprises, l’Ouganda repousse cependant les préjudices macroéconomiques, en arguant soit qu’ils seraient spéculatifs, soit non suffisamment rattachés aux violations qui lui sont attribuées, soit qu’ils ne peuvent être soutenables juridiquement et économiquement, soit qu’ils sont «bizarres» ou étranges, au regard de la jurisprudence et de la pratique, soit qu’ils ne sont pas admis à réparation en droit international, soit encore en contestant le montant de l’indemnité171 ; il récuse également économiquement cette notion de préjudice macroéconomique172. Je montrerai qu’aucune de ces objections n’est fondée, qu’elles soient d’ordre juridique, dans un premier temps, ou d’ordre économique, dans un deuxième temps.
1. Le manque de fondement des critiques d’ordre juridique formulées par l’Ouganda
8. L’Ouganda prétend tout d’abord que les préjudices macroéconomiques ne seraient pas admis à réparation en droit international173.
9. Aucune règle de droit international général n’exclut cependant la réparation des préjudices macroéconomiques. L’Ouganda prétend que de tels préjudices n’ont jamais été réparés174, mais il se trouve que, dans les cas qu’il évoque, les décisions ont, chacune, été fondées sur des dispositions spéciales propres à chacun de ces cas :
a) d’abord, dans l’affaire des Alabama Claims175, les dispositions spéciales du traité d’arbitrage entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne excluaient de réparer ces dommages macroéconomiques et les frais de guerre ;
171 Mémoire de l’Ouganda, par. 1.36 e) et par. 1.41.2 ; contre-mémoire de l’Ouganda, par. 1.46.
172 «The DRC’s claim concerning its alleged «macroeconomic injury» is both legally and economically flawed», contre-mémoire de l’Ouganda, par. 9.2 (les italiques sont de nous).
173 Mémoire de l’Ouganda, par. 1.36 e).
174 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 4.61, par. 9.7 et suiv.
175 Réclamations des Etats-Unis d’Amérique contre la Grande-Bretagne relatives à l’Alabama, sentence rendue le 14 septembre 1872 par le tribunal d’arbitrage constitué en vertu de l’article I du traité de Washington du 8 mai 1871, RSA, vol. XXIX, p. 125-134.
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b) dans le cas de l’Allemagne condamnée par le traité de Versailles, il y avait une renonciation des alliés eux-mêmes ;
c) dans la décision de la commission Erythrée-Ethiopie, l’article 5, paragraphe 1, de l’accord du 12 décembre 2000 entre l’Ethiopie et l’Erythrée excluait de sa compétence ce genre de préjudices176 ;
d) tandis que devant la Commission d’indemnisation des Nations Unies Koweït-Iraq, le règlement excluait de la compétence de la Commission certains préjudices subis par les alliés ou par des Etats tiers177 ;
e) même dans ce dernier cas — Koweït-Iraq —, des auteurs qui ont étudié la question de très près ont, d’une part, souligné que «[ceci] ne signifie pas, ipso facto, que l’Iraq ne peut pas être tenu, en application des règles générales de la responsabilité internationale, de rembourser les frais de guerre des Etats ayant réagi à son acte illicite»178 et, d’autre part, ils ont constaté que la commission avait tout de même indemnisé certains de ces dommages179.
10. Toujours est-il que régime spécial ou régime d’exception, pratique de renonciations ou lex specialis sont à comprendre comme des situations dérogeant à la règle, celle de la «réparation intégrale», mais qui ne l’abrogent ni ne la modifient.
11. L’Ouganda fait également valoir que le préjudice macroéconomique n’aurait qu’un lien de causalité indirect et trop distant avec les faits illicites dont l’Ouganda a été déclaré responsable. Deux remarques sur ce point : d’une part, la jurisprudence arbitrale a de longue date constaté que la distinction entre les dommages direct et indirect est souvent illusoire et fantaisiste, et ne devrait pas avoir une place en droit international180 ; d’autre part, en l’occurrence, sans la guerre, il n’y aurait pas eu ⎯ comme je le montrerai tout à l’heure ⎯ de surplus de dégradation du PIB congolais, et le lien de causalité est donc établi ⎯ il est rempli181, coexistant avec la chute due à d’autres causes,
176 P. d’Argent et J. d’Aspremont, «La commission des réclamations Erythrée/Ethiopie : un premier bilan», AFDI, vol. 53, 2007, p. 347-396.
177 Nations Unies, Conseil de sécurité, décision S/AC.26/DEC.19 du 24 mars 1994.
178 P. d’Argent, Les réparations de guerre en droit international public. La responsabilité internationale des Etats à l’épreuve de la guerre, Bruylant, L.G.D.J., Bruxelles, Paris, 2002.
179 A. Kolliopoulos, La Commission d’indemnisation des Nations Unies et le droit de la responsabilité internationale, LGDJ, Paris, 2001, p. 402-407.
180 War-Risk Insurance Premium Claims, 1er novembre 1923, RSA, vol. VII, p. 45.
181 Dans ce sens, P. d’Argent, Les réparations de guerre en droit international public, op. cit., p. 509.
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économiques ou politiques, les seules que reconnaît l’Ouganda, comme si la guerre n’avait exercé aucun impact négatif, c’est en effet cette part supplémentaire de dégradation due à la guerre qui constitue le manque à gagner dont la RDC réclame réparation.
12. Enfin, l’Ouganda estime que les préjudices macroéconomiques ne correspondraient pas à un manque à gagner182. Il suffira de répondre qu’on désigne de manière générale par cette expression «manque à gagner» un écart de flux économiques entre une situation «normale» ⎯ celle qui devrait être advenue ⎯ et une situation «réelle» ⎯ celle qui arrive du fait internationalement illicite ⎯, ce qui correspond exactement à la réclamation de la RDC au titre du préjudice macroéconomique.
2. Le manque de fondement des critiques d’ordre économique formulées par l’Ouganda
13. A présent, j’aborde le manque de fondement des critiques d’ordre économique formulées par l’Ouganda. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, à cet égard, la Partie adverse, l’Ouganda, a fondé l’essentiel de sa remise en cause de ce volet de la réclamation de la RDC sur l’allégation selon laquelle l’économie congolaise était de toute manière en déclin avant même le début de la guerre et que celle-ci n’a dès lors pas eu d’impact macroéconomique vérifiable. L’Ouganda base l’essentiel de sa contestation à cet égard sur un rapport qu’il a commandé, et financé, aux auteurs d’une étude réalisée sous les auspices de la Banque mondiale ⎯ les professeurs Collier et Hoeffler, de l’Université d’Oxford183 ⎯, étude que la RDC avait elle-même utilisée initialement pour évaluer l’ampleur du dommage macroéconomique subi du fait de la guerre184. Vous remarquerez la coïncidence : ce sont les auteurs qui sont à la base de l’analyse congolaise que l’Ouganda est allé solliciter pour faire un rapport de défense, et qui se sont acharnés effectivement à détruire la représentation congolaise. Voyons maintenant ces objections de plus près, telles qu’elles apparaissent dans ce rapport annexé au contre-mémoire de l’Ouganda et au chapitre 9 dudit contre-mémoire.
14. Première critique : la dégradation de l’économie congolaise aurait été due à d’autres causes que la guerre. L’Ouganda prétend que la demande de la RDC suppose que l’économie congolaise
182 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 9.21 à 9.23.
183 Ibid., vol. III, 6 février 2018, annexe 109.
184 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 6.13-6.16.
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était croissante avant l’invasion. Collier et Hoeffler185 soutiennent que, parce que l’économie congolaise était déjà mal en point au moment du déclenchement de la guerre de 1998, cette dernière ne pouvait pas avoir eu des effets négatifs sur elle186.
15. C’est un argument aberrant que d’affirmer ainsi que seules les économies prospères peuvent subir un choc négatif, et que le vol chez un pauvre n’est pas un vol. Les données contredisent quoi qu’il en soit cette première critique. Si l’on observe la courbe du PIB avant l’agression, on constate que, même si la tendance n’était pas nettement haussière, elle s’était stabilisée et variait peu ⎯ à la hausse comme à la baisse, d’ailleurs. De plus, alors même que la baisse avait déjà été aggravée par la guerre depuis 1996, guerre dont l’Ouganda, déjà, fut l’un des acteurs majeurs, cette tendance a connu une chute abyssale dès l’agression de 1998, tandis qu’en revanche, avec la fin de celle-ci, le déficit ou manque à gagner s’estompait et la croissance s’accélérait187. Quelle autre preuve exiger après cette démonstration ? La différence, du fait de l’agression, entre cette «normale», qui aurait dû être, et le «réel», qui est effectivement arrivé, constitue justement le manque à gagner, préjudice pleinement réparable que réclame la RDC.
16. C’est que si, structurellement, l’économie congolaise était déjà en 2001 mal en point, conséquence de ses caractéristiques de sous-développement et plusieurs autres causes, elle a la particularité reconnue d’une forte capacité de résilience, capacité à surmonter rapidement des chocs et des perturbations, comme la guerre ; par contre, il n’y a pas de doute que, conjoncturellement, la guerre a affecté négativement la croissance du PIB de la RDC jusqu’en 2005, en raison de ce que les spécialistes appellent les «effets d’hystérèse», cette sorte de séisme supplémentaire qui vient après le tremblement de terre et que décrit généreusement le mémoire de la RDC188. Collier et Hoeffler eux-mêmes démontrent avec détails ce phénomène, qu’ils appellent «effect of war overhang», expliquant que les guerres courtes ou de moyenne durée produisent cet effet que l’immédiat après-guerre et les premières années de paix sont marqués par une baisse continue du PIB, tandis que les
185 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 6.13-6.16.
186 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 2.18.
187 Mémoire de la République démocratique du Congo, annexe 6.2.
188 O. Blanchard et L. Summers, «Hysteresis And The European Unemployment Problem», NBER Macroeconomics Annual, 1986, vol. 1, p. 15-90 ; mémoire de la RDC, par. 6.27.
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guerres longues sont suivies par une période de rapide croissance, par une sorte de «dividende de la paix»189. 17. Nous avons par ailleurs ici un dommage qui était normalement prévisible. Qui pourrait en effet raisonnablement penser qu’en envahissant un Etat, on ne causerait aucun dommage à son économie ? Tous les graphiques et courbes d’évolution du PIB fournis par la RDC ⎯ nous en avons inséré quatre autres sur ce point dans le dossier des juges, aux onglets nos 19 à 22 [figures 2 à 5] ⎯ ont une constante, c’est que la détérioration «conjoncturelle» du PIB et du taux de croissance de l’économie congolaise est accentuée par la survenance de la guerre d’occupation, tandis que les résultats se redressent peu de temps après la fin de la guerre et peu de temps après le départ des envahisseurs. Traduite juridiquement, cette évolution des courbes démontre le lien direct entre le conflit et les préjudices supplémentaires subis par l’économie congolaise dans son ensemble, c’est-à-dire le lien de causalité entre le préjudice macroéconomique et le fait internationalement illicite.
18. Deuxième critique économique : l’Ouganda prétend que le dommage macroéconomique serait en lui-même spéculatif et que son lien de causalité avec le fait illicite qu’est la guerre serait ténu190.
19. Madame la présidente, lorsqu’une usine ferme, ou une production ne peut plus être écoulée, que la production diminue parce que des travailleurs sont tués ou ont fui en forêt ou parce que les matières premières proviennent des zones occupées, lorsque les investissements productifs sont sacrifiés à la guerre, lorsque le marché est rétréci du fait de la guerre, que les exportations d’un Etat baissent, que son tourisme s’arrête, les dommages n’ont rien de spéculatif. Ce n’est pas de la spéculation que de dire que l’économie a ainsi, pendant cinq ans, subi un frein dont les effets perceptibles sur l’équilibre macroéconomique, la marche de l’économie et ses performances en termes de croissance et de développement ⎯ tout cela peut être évalué. Toutes ces études des auteurs comme Paul Collier et Anke Hoeffler et de leurs collègues, tous ces rapports et enquêtes de la Banque mondiale et du FMI, ne traitent-ils que de la spéculation ou de fictions ? Non, Madame la présidente, l’impact négatif de la guerre sur une économie soumise et occupée pendant cinq ans est
189 P. Collier, «On the economic consequences of civil war», Oxford Economic Papers, vol. 51, 1999, p. 168-183, en particulier p. 172 et 173.
190 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 9.16.
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malheureusement réel, mesurable, et a été mesuré par la RDC selon des méthodes éprouvées, et en conséquence, il s’agit bien d’un dommage réparable.
20. Troisième critique : selon Collier et Hoeffler, les données utilisées par la RDC ne seraient pas fiables ni crédibles. Pourtant, ces données proviennent de l’Université Sherbrooke, au Canada, qui présente des agrégats macroéconomiques sur l’ensemble des pays du monde. Elles sont certifiées par le Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre d’assainissement du cadre macroéconomique sous l’Initiative des pays pauvres très endettés. Elles sont donc fiables et conformes aux données des sources utilisées par tous les services économiques des institutions comme la Banque mondiale191, le FMI192, la Banque africaine de développement193, l’Université de Californie, qui donnent beaucoup de statistiques194. Les experts consultés par l’Ouganda ne sauraient contester la fiabilité des sources auxquelles ils s’abreuvent eux-mêmes, sans ainsi remettre en cause la crédibilité des institutions pour lesquelles ils travaillent.
21. Allant plus loin, ces experts estiment aussi que les données de la situation congolaise seraient inquantifiables, au point que leurs conséquences ne peuvent pas être calculées. Certes, cela ne signifie pas que la guerre n’a pas eu de conséquences sur les paramètres macroéconomiques de la RDC mais, alléguant que ces conséquences ne peuvent pas être calculées, cette assertion non démontrée constitue un pur aveu qu’eux-mêmes, ces experts, n’ont pas tenté les calculs qui seraient corrects et qui auraient pour avantage de corriger l’expertise congolaise. C’est justement cela que le Congo reproche : que l’Ouganda ne démontre pas le caractère faux de ces estimations, annihilant ainsi le droit à la réparation dû à la victime.
22. Quatrième critique des experts : celle d’une prétendue mauvaise application de leur modèle par les experts congolais. Or, publiant leur théorie et leur modèle en 1999, Hoeffler et Collier se sont eux-mêmes inspirés d’études antérieures sur les effets des conflits armés sur les économies globales des Etats victimes et ne sauraient en réclamer ni la paternité ni le monopole d’interprétation.
191 http://wdi.worldbank.org/.
192 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx.
193 https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-aeo-2019-fre….
194 https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/.
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23. Dans le même ordre d’idées, ces deux auteurs critiquent les calculs des experts congolais parce que, selon eux, ces derniers auraient dû utiliser l’«approche du panel», et non pas les «séries chronologiques». Ce faisant, ils reconnaissent qu’il existe plusieurs approches applicables, y compris donc l’approche chronologique utilisée par la RDC.
24. Collier et Hoeffler soutiennent également qu’afin de réaliser une bonne évaluation, il faut mesurer la contribution et l’impact de chaque élément ou facteur du processus de croissance. Or, les experts de la RDC montrent comment, avant de passer au calcul, ils ont procédé à des tests économétriques qui confirment la «significativité statistique» de cette variable spécifique qu’est la guerre sur l’économie de la RDC. Dans le cas d’espèce, la RDC a montré ce qu’aurait été le PIB de la RDC sans la guerre, aux fins d’établir le montant du préjudice macroéconomique. En procédant ainsi, la RDC est bel et bien restée fidèle à la notion de «manque à gagner», qui suppose, on l’a rappelé, d’évaluer le différentiel entre le «normal» et le «réel».
25. Pour Collier et Hoeffler, la faille ou l’erreur fondamentale dans le travail d’évaluation de la RDC se trouverait dans le fait que les experts congolais ont estimé que, sans la guerre, la croissance aurait été positive à partir de 1998, alors que, selon les experts d’Oxford, l’économie congolaise était à cette date déjà en décadence continue195. Mais, ainsi que nous l’avons dit, si la courbe de l’économie congolaise était déjà descendante, elle a vu sa chute suraccélérée par l’effet de la guerre, pour commencer à remonter avec la fin de celle-ci. Ceci montre, indubitablement, que la guerre a causé un préjudice macroéconomique spécifique, qui est identifiable.
26. Collier et Hoeffler estiment par ailleurs que, dès le début de l’année 2001, il y a eu une relance de l’économie congolaise due au boom des matières premières, reprochant à la RDC de ne pas en tenir compte. Il faudrait y voir la preuve que la cause du déclin de l’économie congolaise au cours de la période étudiée était la chute des matières premières et non la guerre196. Ce reproche est injustifié, étant donné que la variable «exportations» prise en compte par la RDC dans son évaluation inclut déjà les exportations des matières premières, qui ne sont donc pas un facteur autonome, considéré séparément des autres. En réalité, c’est Collier et Hoeffler qui commettent l’erreur qu’ils
195 Contre-mémoire de l’Ouganda, vol. III, annexe 109, p. 5, par. 3.
196 Ibid., p. 5, par. 4.
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reprochent à la RDC, en omettant d’indiquer la part de la guerre dans l’affaiblissement de l’économie congolaise, au moins au cours de cette période de guerre et même après.
27. Il est au demeurant pour le moins incompréhensible que ces deux experts, spécialistes de l’impact des conflits sur l’économie, soient justement ceux qui minimisent un tel impact, pour privilégier l’effondrement des cours des matières premières comme cause de l’impact macroéconomique négatif. En réalité, et comme le démontre la courbe de croissance tracée par eux-mêmes dans leurs propres critiques et qui est projetée en ce moment, le fait est que, sans la guerre, l’économie congolaise n’aurait pas connu le choc qu’elle a subi. La seule chose que ces deux experts sont prêts à concéder est que «tout ce qui peut être honorablement conclu de ces tragiques événements est que le dépassement non autorisé de l’Ouganda peut avoir eu quelques coûts mais ceux-ci ne peuvent pas être quantifiés»197, donc, ils concèdent que la guerre a eu quelques effets, mais qu’on ne peut pas quantifier. On notera en passant le sens très «british» de l’euphémisme ou de l’humour de nos deux auteurs qui les conduit à qualifier très pudiquement l’invasion et l’occupation ougandaise pendant cinq ans d’«unauthorised overstay» (un «dépassement non autorisé»), comme s’il s’agissait d’un client d’hôtel qui ne libère pas la chambre au-delà de l’heure prévue. Madame la présidente, il ne faut pas dénaturer les faits ; il s’est agi d’un grave recours à la force illicite suivi de cinq années d’occupation et de présence militaire massive, dont les coûts macroéconomiques ont évidemment été très significatifs.
28. Quant à elle, la RDC a effectivement évalué la valeur monétaire du préjudice que lui a infligé l’Ouganda. 1998 étant l’année de base, entre 1999 et 2003 ce préjudice se chiffre à la somme d’un peu plus de 10 milliards de dollars des États-Unis. Mais avec les effets d’hystérèse, dont on a parlé tout à l’heure, des conflits armés, l’impact négatif se prolonge encore deux ans au moins après la guerre, c’est-à-dire jusqu’en 2005, ce qui porte le montant à gagner à un peu plus de 12,6 milliards de dollars des Etats-Unis. Toutefois, la RDC ayant dès le début affirmé qu’il fallait tenir compte de l’intervention dans cette agression d’autres acteurs, elle a appliqué à l’Ouganda la quotité de 45 %, indiquée et justifiée dans son mémoire, dont il a été question tout à l’heure198, établissant ainsi que l’indemnité due par l’Ouganda est de 5 714 000 775 dollars des Etats-Unis.
197 Contre-mémoire de l’Ouganda, vol. III, annexe 109, p. 8.
198 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 1.24.
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29. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, alors que l’Ouganda et ses conseils cherchent à vous convaincre qu’ils ont fait une guerre «propre» ⎯ zéro destruction, zéro victime, zéro préjudice ⎯, la RDC a démontré qu’elle a appliqué correctement les différents modèles de référence. Et je pense que la preuve contraire aurait dû être donnée par ces chercheurs, qui se sont contentés de dénigrer honteusement les chercheurs africains et congolais alors que leurs propres études ont été frappées de critiques par d’autres économistes qui leur font les mêmes reproches qu’eux-mêmes font à la République démocratique du Congo.
30. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, cette cause devant vous, comme aurait pu l’être l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, est la première de l’époque où, avec la multiplication des conflits complexes sur fond de violations graves du jus ad bellum et du jus in bello, le droit et les juridictions se familiariseront de plus en plus avec ce genre de problématiques. Loin d’adhérer à la position conservatrice, injuste et inique qu’exalte l’Ouganda, nous sommes certains que votre Cour s’en tiendra aux règles fondamentales de la réparation intégrale ⎯ et ce ne sera pas un affreux revirement de jurisprudence, j’en suis certain. Ces règles justifient bien, dans ce cas, l’indemnisation du manque à gagner que constitue le préjudice macroéconomique établi et évalué par la RDC. Ce faisant, votre Cour, démontrant que la multiplication des conflits n’a pas modifié le droit international, ne fera que rendre justice à une innocente victime.
31. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre patiente attention et vous prie, Madame la présidente, d’appeler à la barre mon collègue Yvon Mingashang. Je vous remercie.
La PRESIDENTE : Je remercie M. Mampuya Kanunk’a Tshiabo. Je donne maintenant la parole à M. Ivon Mingashang. Vous avez la parole, Monsieur.
M. MINGASHANG :
LES MESURES DE SATISFACTION RÉCLAMÉES PAR LA RDC
1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, c’est à la fois un honneur mais aussi un devoir pour moi de prendre la parole devant vous, en cette circonstance solennelle, en tant que coagent et avocat de la République démocratique du Congo, pour terminer ce premier tour de
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plaidoiries sur le volet des demandes de mon pays relatif aux mesures de satisfaction sollicitées dans le cadre de la présente instance.
2. Il est important de relever, prima facie, que la position de l’Ouganda sur cette question de la satisfaction apparaît plutôt paradoxale. D’un côté, l’Ouganda lui reconnaît un rôle, puisqu’il estime que c’est le seul type de réparation auquel la RDC pourrait prétendre. Mais, de l’autre, les mesures de satisfaction que l’Ouganda consent à envisager sont totalement minimalistes, à savoir que, de son point de vue, le prononcé de l’arrêt au fond, rendu par votre Cour en 2005 et constatant les violations du droit international dont il s’est rendu responsable, serait la seule mesure de ce genre envisageable en l’espèce. En se plaçant dans cette logique pour le moins minimaliste, toutes les autres mesures de satisfaction sollicitées par la RDC sont donc à écarter d’un simple revers de la main.
3. Avez votre permission, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, permettez-moi de vous rappeler qu’en l’occurrence la RDC sollicite de votre Cour les mesures de satisfaction suivantes, en vue d’assurer la réparation des préjudices immatériels causés par les faits internationalement illicites de l’Ouganda :
⎯ premièrement, la mise en oeuvre de poursuites pénales à l’encontre des individus impliqués dans les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme sur le territoire congolais entre 1998 et 2003 dont l’Ouganda a été reconnu coupable ;
⎯ deuxièmement, le versement de 25 millions de dollars des Etats-Unis destinés à la constitution d’un fonds de réconciliation entre les populations hema et lendu en Ituri ;
⎯ troisièmement, le versement de 100 millions de dollars des Etats-Unis pour le préjudice immatériel subi du fait de la gravité extrême des violations du droit international dont mon pays a été victime.
4. Je vais revenir sur chacune de ces demandes, afin de vous montrer qu’elles constituent des mesures de réparation susceptibles d’être prononcées par la Cour d’une part, et que, d’autre part, les objections formulées par l’Ouganda à leur encontre doivent être purement et simplement écartées.
1. La mise en oeuvre de poursuites pénales
5. En premier lieu : s’agissant de poursuites pénales contre des individus impliqués dans les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme sur le territoire de la
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RDC, il importe de préciser que de telles mesures apparaissent comme le minimum que l’Ouganda puisse faire au vu de l’extrême gravité des exactions dont ont été victimes les civils congolais. Pourtant, l’Ouganda conteste, aussi bien du point de vue des faits que du droit, qu’il puisse s’agir en l’espèce de mesures de satisfaction appropriées.
6. Tout d’abord, en ce qui concerne l’argumentation de l’Ouganda du point de vue des faits : il en serait ainsi, en fait, donc, car, selon une première version avancée par nos contradicteurs dans leur contre-mémoire, rien ne viendrait montrer que des poursuites judiciaires n’ont pas eu lieu199. C’est une curieuse réfutation, qui semble mettre à charge de la RDC l’obligation de prouver que des poursuites n’auraient pas été engagées en Ouganda, sans même oser affirmer que de telles poursuites auraient eu lieu. En effet, dans ses réponses aux questions de la Cour, en novembre 2018, l’Ouganda affirme soudain avoir mené un certain nombre d’enquêtes et entamé des poursuites au sujet d’actes illicites à l’encontre de certains membres de ses forces armées en RDC entre 1998 et 2003200. Seulement, en dépit de ces déclarations de principe bien générales, nos contradicteurs ne présentent qu’un seul exemple de poursuite de ce type, poursuite qui a en fin de compte débouché sur un acquittement de l’accusé201. Le bilan, Madame la présidente, vous en conviendrez, n’est guère glorieux, surtout lorsqu’on le met en parallèle avec la gravité des exactions que vous vous-mêmes avez constatées dans votre arrêt de 2005. Et j’ai à peine besoin d’ajouter qu’aucun argument fondé sur les insuffisances de la législation ougandaise, du fait qu’elle ne permettait pas à des cours martiales de siéger en dehors du territoire national, ne pourrait exonérer l’Ouganda sur ce point. Car il est en effet bien établi qu’un Etat ne peut justifier des violations du droit international par l’application de son droit interne202. La passivité dont l’Ouganda a fait preuve montre combien cet Etat est peu enclin à faire face aux conséquences de ses actes.
7. Cela me permet de revenir à la contestation par l’Ouganda du bien-fondé de mesures réclamées par la RDC du point de vue du droit : Madame le présidente, l’Ouganda prétend dans ce même ordre d’idées que la mise en oeuvre de poursuites judiciaires ne pourrait, en droit, relever des
199 Contre-mémoire de l’Ouganda p. 461, par. 10.35.
200 Uganda’s Answers to the Questions from the Court dated 11 June 2018, p. 7, par. 1.
201 Ibid., p. 8, par. 3.
202 Commission du droit international, articles sur la responsabilité internationale de l’Etat, art. 3 et 32.
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mesures de satisfaction. Il s’agirait là, de son point de vue, en effet, d’une obligation primaire, et non secondaire, et il serait par conséquent trop tard pour l’invoquer à ce stade203. Une fois encore, nos contradicteurs tentent de brouiller les cartes et d’instiller une confusion entre les différentes étapes de l’instance. Oui, Madame la présidente, l’obligation de poursuivre les auteurs de violations des droits fondamentaux peut bel et bien constituer une obligation primaire, j’en conviens, et c’est souvent sous cette forme qu’on la retrouve énoncée. Mais rien n’empêche qu’elle puisse, dans certains cas, constituer une obligation secondaire, en tant que conséquence d’un prononcé de responsabilité204. Et sans doute qu’en pareille hypothèse la satisfaction est ici fort proche d’une forme de cessation de l’acte illicite, qui elle aussi peut relever à la fois d’une obligation primaire et d’une obligation secondaire205. Et c’est bien en tant qu’obligation secondaire qu’elle a été formulée dans la pratique. Par exemple, vous vous souviendrez que, dans le cadre de l’affaire "comte Bernadotte", des poursuites pénales avaient été demandées à l’encontre des responsables de l’assassinat du représentant du Secrétaire général des Nations Unies206. C’est aussi de cette manière que cette obligation a été présentée dans la déclaration d’un honorable juge jointe à l’arrêt de 2005, que je me permets de citer :
«une autre conséquence juridique doit être tirée lorsqu’on est en présence d’infractions «graves» au droit international humanitaire, comme c’est le cas dans la présente affaire … Il ne devrait y avoir aucun doute que l’Ouganda, en tant que partie aux conventions de Genève de 1949 ainsi qu’au protocole additionnel I de 1977, demeure dans l’obligation de traduire devant ses propres tribunaux les personnes qui ont commis ces graves infractions.»207
De la même manière, pour sa part, dans ses travaux sur la responsabilité des Etats, la Commission du droit international a mentionné comme mesure de satisfaction, dans les cas où le fait international illicite résulte de fautes graves ou d’agissements criminels, «une action disciplinaire ou pénale contre
203 Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 461-463, par. 10.37-10.38.
204 E. Wyler et A. Papaux, «The Different Forms of Reparation: Satisfaction» in J. Crawford, A. Pellet et S. Olleson (dir. publ.), The Law of International Responsibility, Oxford, O.U.P., 2010, p. 630-631 ; Pierre d’Argent, «La responsabilité internationale», in Raphael Van Steenberghe (sous la dir. de), Droit international humanitaire : un régime spécial de droit international ?, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 136 ; Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, annexés à la résolution 60/147 adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005, par. 22 f).
205 Commission du droit international, articles sur la responsabilité internationale de l’Etat, article 30, et O. Corten, «The Obligation of Cessation» in J. Crawford, A. Pellet and S. Olleson (dir. publ.), The Law of International Responsibility, op. cit., p. 546.
206 M. M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 8, p. 742-743.
207 Souligné par la RDC ; arrêt de 2005, déclaration de M. le juge Tomka, p. 353, par. 9.
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les personnes dont le comportement est à l’origine du fait internationalement illicite»208. Il va sans dire que la doctrine se prononce plus généralement en ce sens209.
8. Par voie de conséquence, que ce soit sur le plan des faits ou sur celui du droit, le prononcé par la Cour de cette première mesure de satisfaction sollicitée par la RDC s’avère entièrement justifié.
2. Le versement de 25 millions de dollars des Etats-Unis destinés à la constitution d’un fonds de réconciliation entre les populations hema et lendu en Ituri
9. Cela me permet d’aborder la deuxième mesure de satisfaction demandée par le Congo, laquelle vise à assurer une réparation symbolique des violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme en Ituri à la suite de l’aggravation, dans des proportions dont le caractère dramatique ne doit plus être rappelé, des oppositions entre les communautés hema et lendu dans cette partie du territoire congolais.
Cette deuxième mesure consiste à entendre la Cour condamner l’Ouganda au versement d’un montant minimal de 25 millions de dollars des Etats-Unis destinés à cette fin.
10. Pour rappel, la Cour a constaté en 2005 combien les actions de l’armée ougandaise avaient constitué un facteur de déstabilisation en «incit[ant] au conflit ethnique et [en manquant] de prendre des mesures visant à mettre un terme à celui-ci»210. Oui, c’est l’Ouganda qui a précipité ce conflit en Ituri, lequel a plongé des millions d’habitants de l’Ituri dans la barbarie, avec des conséquences que l’on observe encore aujourd’hui et même pour plus longtemps encore dans le futur. Dans ce contexte, la création d’un fonds de réconciliation apparaît comme une mesure symbolique qui contraindrait l’Ouganda à prendre enfin conscience de la gravité des violations du droit international dont il s’est rendu coupable.
11. Dans son contre-mémoire, l’Ouganda affirme que la création d’un tel fonds serait «totalement sans précédent en droit international»211. Curieusement, l’Ouganda cite pourtant aussitôt
208 Commission du droit international, articles sur la responsabilité de l’Etat et commentaires y relatifs, A.C.D.I., 2001, vol. II, deuxième partie, p. 286, par. 5 ; voir aussi article 45, par. 2, du projet adopté provisoirement en 1996 et les commentaires ; projet d’articles sur la responsabilité des Etats et commentaires y relatifs adoptés par la Commission du droit international en première lecture, 1996, p. 346, par. 14-16 (et p. 344, par. 11).
209 P.-A. Bissonnette, La satisfaction comme mode de réparation en droit international, Genève, Imprimerie Granchamp, 1952, p. 104 et suiv. ; voir aussi J. Salmon (sous la dir. de), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, AUF, 2001, p. 1020.
210 Arrêt de 2005, p. 241, par. 211.
211 Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 466, par. 10.42.
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l’affaire du Rainbow Warrior, dans laquelle le tribunal a recommandé à la France de verser deux millions de dollars à un fonds destiné à la «promotion des relations étroites et amicales entre les deux pays»212. Mais justement, en l’espèce, cette somme a été versée ; qui plus est, un comité mixte franco-néo-zélandais a été institué pour gérer ce fonds213. Je pourrais même dire que la France avait d’ailleurs assumé sa responsabilité, parce qu’elle s’était déclarée disposée à prendre toutes les mesures appropriées pour en réparer les conséquences. Ce qu’on constate dans notre affaire, en revanche, c’est le refus persistant de l’Ouganda d’assumer sa responsabilité, refus qui est patent. En effet, en dépit des conclusions très claires atteintes sur ce point par la Cour il y a plus de quinze ans, l’Ouganda ose continuer à se présenter comme un pacificateur de l’Ituri214. C’est un véritable déni, un déni affiché obstinément et ostensiblement. Ce déni est particulièrement choquant et outrageux, il sonne comme une terrible insulte pour les victimes de l’occupation ougandaise. D’ailleurs, ce faisant, l’Ouganda ignore et contredit totalement les prises de position des instances internationales qui se sont penchées sur cette situation à l’époque. Pour n’en prendre qu’un exemple, dans la résolution qu’il a adoptée le 14 avril 2003, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a ainsi condamné «la poursuite des violences dans la région de l’Ituri, et [a] soulign[é] à cet égard qu’il incomb[ait] à l’Ouganda et aux rebelles qui contrôl[ai]ent de facto la zone de faire respecter les droits de l’homme et de cesser d’instrumentaliser les conflits ethniques»215. Dans ces circonstances, au vu de la vision négationniste de l’histoire que continue à défendre l’Ouganda, il apparaît évident qu’une simple recommandation telle que celle formulée par le tribunal dans l’affaire du Rainbow Warrior ne suffirait pas : la seule mesure de satisfaction appropriée est bien d’ordonner le versement des 25 millions de dollars des Etats-Unis, une somme qui, tenez bien, spécialement si on la compare aux 2 millions fixés en 1990 dans l’affaire du Rainbow Warrior pour des faits nettement moins dramatiques, reste symbolique au regard de la gravité des violations et du refus persistant de l’Ouganda d’en assumer la responsabilité.
212 RSA, vol. XX, 1990, p. 274, par. 126-127.
213 J. Charpentier, «L’affaire du Rainbow Warrior : la sentence arbitrale du 30 avril 1990», A.F.D.I., 1990, p. 406-407.
214 Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 46-51.
215 Nations Unies, Conseil économique et social, Commission des droits de l’homme, cinquante-neuvième session, doc. E/CN.4/2003/L.41, par. 3 d) (les italiques sont de moi).
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12. Relevant lui-même l’existence de ce précédent, l’Ouganda tente aussitôt d’en neutraliser tout effet en affirmant qu’il s’agissait là d’une décision ex æquo et bono et de la fixation d’un «dommage punitif» qui dépasserait les fonctions judiciaires de la Cour216. C’est pourtant en se fondant sur la pratique existante, et non sur des considérations d’équité, que le tribunal a recommandé la création d’un fonds dans l’affaire du Rainbow Warrior217. Pour corroborer ce qui précède, j’ai envie de rappeler que le paragraphe 2 de l’article 37 du projet de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat est clair à cet égard. Que dit cet article ? «[L]a satisfaction peut consister en une reconnaissance de la violation, une expression de regrets, des excuses formelles ou toute autre modalité appropriée.»218 C’est ainsi que, dans son commentaire, la Commission confirme l’ampleur des compétences discrétionnaires prévalant à cet égard. Que dit la Commission ? «[L]’énumération qui figure au paragraphe 2 n’est pas exhaustive mais n’exclut aucune possibilité … Il s’agit simplement d’exemples.»219 Aliis verbis, la Commission n’exclut donc aucune mesure, y compris celles de nature monétaire, pourvu que les circonstances de la cause le justifient et que la satisfaction ne prenne pas une «forme humiliante» pour l’Etat responsable220. D’ailleurs, la Commission elle-même cite à plusieurs reprises l’affaire du Rainbow Warrior dans ses travaux de codification du droit international221.
13. En l’espèce, on ne voit pas en quoi la contribution à un fonds de réconciliation entre les populations hema et lendu en Ituri serait une mesure «humiliante» pour l’Ouganda. C’est extraordinaire. Tout au contraire, une telle mesure serait de nature non seulement à atténuer l’affront subi par la RDC et par ses habitants mais à rétablir autant que possible l’honneur de l’Ouganda lui-même, qui se grandirait aux yeux de tous en accédant à cette modeste requête. Car Madame la présidente, honorables Mesdames et Messieurs les juges, l’objectif poursuivi par la création de ce fonds de réconciliation est clair : il s’agit de guérir, et non de punir.
216 Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 466, par. 10.44.
217 RSA, vol. XX, p. 274, par. 128.
218 Souligné par la RDC, Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, annexés à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001.
219 Souligné par la RDC ; Commission du droit international, Articles sur la responsabilité de l’Etat et commentaires y relatifs, 2001, op. cit., p. 287, par. 5.
220 Ibid., p. 289, par. 8.
221 Projet d'articles sur la responsabilité des Etats et commentaires y relatifs adoptés par la Commission du droit international en première lecture, 1996, p. 346, par. 14 et 16 ; p. 347, par. 20.
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3. Le versement de 100 millions de dollars des Etats-Unis à la RDC pour le préjudice immatériel subi du fait de la gravité extrême des violations du droit international dont le pays a été victime
14. J’en viens à la troisième mesure de satisfaction sollicitée par la RDC. Elle consiste, je le rappelle, dans le versement d’une somme de 100 millions de dollars des Etats-Unis afin de réparer le préjudice immatériel résultant de la gravité extrême des violations du droit international dont mon pays a été victime. La Commission du droit international, toujours elle, a consacré cette possibilité dans ses travaux sur la responsabilité de l’Etat, en mentionnant l’hypothèse exceptionnelle où «le préjudice qui a été causé a été aggravé par des circonstances telles que la violence, l’oppression, la malveillance, le dol ou le comportement malintentionné de la partie auteur du fait illicite»222.
15. A cet égard, les faits parlent d’eux-mêmes, c’est-à-dire une situation d’invasion avec une occupation pendant cinq années d’un district grand comme deux fois la Belgique, et un «déploiement massif de soldats … sur de vastes portions de territoire»223, accompagné de toutes les exactions, spoliations et déprédations que l’on sait. Oui, l’Ouganda s’est comporté au Congo comme en territoire conquis, exploitant sans vergogne ses ressources naturelles, imposant son joug aux populations locales, et pire, allant jusqu’à modifier l’organisation administrative de certaines zones sous son contrôle. Dénoncé par la communauté internationale pour ces exactions, l’Ouganda a délibérément ignoré les résolutions du Conseil de sécurité lui enjoignant de se retirer224 et de mettre fin à l’exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC225. L’Ouganda ne s’est même pas conformé à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 1er juillet 2000, ainsi que la Cour elle-même l’a constaté dans son arrêt du 19 décembre 2005226. Tous les signaux étaient au rouge, mais Madame la présidente, honorables Mesdames et Messieurs les juges, si vous me permettez cette image, c’est sur l’accélérateur, et non sur le frein, que l’Ouganda a alors choisi d’appuyer, continuant à violer délibérément les normes les plus fondamentales de l’ordre juridique contemporain. Le dommage immatériel qui a résulté de cette situation pour l’Etat congolais est
222 Projet d’articles sur la responsabilité des Etats et commentaires y relatifs adoptés par la Commission du droit international en première lecture, 1996, p. 346, par. 12.
223 Arrêt de 2005, p. 211, par. 99.
224 Voir, par exemple, S/PRST/1998/26, 31 août 1998; S/PRST/1998/36, 11 décembre 1998 ; S/RES/1234 (1999), par. 2 ; S/RES/1304 (2000), par. 2 et 4.
225 S/RES/1291 (2000), par. 17 ; voir aussi S/RES/1376 (2001), par. 8.
226 Arrêt de 2005, p. 258-259, par. 264.
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particulièrement gravissime, et son importance est reflétée par la somme réclamée à titre de mesure de satisfaction pour ce chef de préjudice.
16. Pour s’opposer à cette demande, l’Ouganda fait à nouveau diversion en faisant valoir l’absence de précédent et le caractère «punitif» des mesures sollicitées par la RDC227. Mais si le versement d’une somme au titre de mesure de satisfaction pour la réparation de dommages tels que ceux dont il est question ici n’a pas de précédent, et j’en conviens, c’est précisément parce que, dans toute l’histoire du droit international, aucun Etat n’a été condamné par une juridiction internationale pour des violations aussi graves de normes impératives, commises alors même que l’affaire était pendante devant l’organe judiciaire principal des Nations Unies qu’on mit à mal devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ⎯ principal organe du maintien de la paix et de la sécurité internationale ⎯, et cela dans un contexte tellement dramatique qu’il a été régulièrement qualifié de «première guerre mondiale africaine»228.
17. L’Ouganda ne peut pas plus tirer argument du fait, reconnu certes par la Commission du droit international, que «[l]a satisfaction … ne peut pas prendre une forme humiliante pour l’Etat responsable»229. Pourquoi ? Parce que la situation visée à ce titre concerne une «humiliation du débiteur par la défaite militaire», à laquelle viendrait s’ajouter, à titre de punition, une condamnation au paiement d’une somme d’argent par un «Etat puissant» contre un Etat «plus faible»230. Or, cette situation ne correspond en rien à celle de la présente affaire. Parce que dans celle-ci, au contraire, l’Ouganda est très loin d’avoir été défait militairement et vaincu par un Etat puissant qui lui aurait imposé ses conditions. Il ne saurait de ce fait être question ici d’une quelconque «humiliation» et, sur ce point également, les objections de l’Ouganda doivent être rejetées. Ce dont il est question ici est de parvenir à une réparation qui soit véritablement intégrale.
227 Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 467-468.
228 Voir, par exemple, B. Flipo, «RDC-Congo : retour sur la ‘première guerre mondiale africaine’», Mediapart, 10 octobre 2008 ; https://www.mediapart.fr/journal/international/101008/rdc-congo-retour-…
229 Voir paragraphe 3 de l’article 37 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats, op.cit.
230 Projet d'articles sur la responsabilité des Etats et commentaires y relatifs adoptés par la Commission du droit international en première lecture, 1996, p. 347, par. 25 ; v. aussi P. d’Argent, Les réparations de guerre en droit international public. La responsabilité internationale des États à l’épreuve de la guerre, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2002, p. 720-721.
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18. Avant de terminer cette plaidoirie, permettez-moi de relever que la RDC réaffirme par ma voix son exigence de réparation intégrale de tous les chefs de préjudices subis, en ce compris sa demande d’intérêts compensatoires et moratoires, ainsi que de dédommagement de l’ensemble des frais de justice qu’elle a engagés, telle que cette exigence se trouve formulée dans le mémoire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, j’arrive ainsi à la fin de ma plaidoirie et je vous remercie pour votre aimable attention et surtout de l’intérêt que vous avez accordé aux avocats de mon pays à l’issue de ce premier tour des plaidoiries. J’ai dit, et je vous en remercie.
La PRESIDENTE : Je remercie M. Mingashang, dont l’exposé clôt le premier tour de plaidoiries de la République démocratique du Congo. La Cour se réunira de nouveau le jeudi 22 avril 2021, à 11 h 30, pour entendre le premier tour de plaidoiries de l’Ouganda. L’audience est levée.
L’audience est levée à 18 heures.
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Public sitting held on Tuesday 20 April 2021, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Donoghue presiding, in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda) Reparations owed by the Parties

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