Non corrigé
Uncorrected
CR 2021/5
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2021
Audience publique
tenue le mardi 20 avril 2021, à 11 h 30, au Palais de la Paix,
sous la présidence de Mme Donoghue, présidente,
en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda)
Réparations dues par les Parties
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COMPTE RENDU
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YEAR 2021
Public sitting
held on Tuesday 20 April 2021, at 11.30 a.m., at the Peace Palace,
President Donoghue presiding,
in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)
Reparations owed by the Parties
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VERBATIM RECORD
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Présents : Mme Donoghue, présidente
M. Gevorgian, vice-président
MM. Tomka
Abraham
Bennouna
Yusuf
Mmes Xue
Sebutinde
MM. Bhandari
Robinson
Salam
Iwasawa
Nolte, juges
M. Daudet, juge ad hoc
M. Gautier, greffier
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Present: President Donoghue
Vice-President Gevorgian
Judges Tomka
Abraham
Bennouna
Yusuf
Xue
Sebutinde
Bhandari
Robinson
Salam
Iwasawa
Nolte
Judge ad hoc Daudet
Registrar Gautier
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Le Gouvernement de la République démocratique du Congo est représenté par :
M. Bernard Takaishe Ngumbi, vice-premier ministre, ministre de la justice et garde des sceaux a.i.,
comme chef de la délégation ;
M. Paul-Crispin Kakhozi, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Union européenne,
comme agent ;
M. Ivon Mingashang, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Kinshasa/Gombe, professeur et chef du département de droit international public et relations internationales à la faculté de droit de l’Université de Kinshasa,
comme coagent et avocat-conseil ;
Mme Monique Chemillier-Gendreau, professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l’Université Paris Diderot,
M. Mathias Forteau, professeur de droit public à l’Université Paris Nanterre,
M. Pierre Bodeau-Livinec, professeur de droit public à l’Université Paris Nanterre,
Mme Muriel Ubéda-Saillard, professeure de droit public à l’Université de Lille,
Mme Raphaëlle Nollez-Goldbach, directrice des études droit et administration publique à l’Ecole normale supérieure de Paris, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
M. Pierre Klein, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,
M. Nicolas Angelet, avocat au barreau de Bruxelles et professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,
M. Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,
M. Auguste Mampuya Kanunk’a-Tshiabo, professeur émérite de droit international à l’Université de Kinshasa,
M. Jean-Paul Segihobe Bigira, professeur de droit international à l’Université de Kinshasa et avocat au barreau de Kinshasa/Gombe,
M. Philippe Sands, QC, professeur de droit international au University College London et avocat, Matrix Chambers (Londres),
Mme Michelle Butler, avocate, Matrix Chambers (Londres),
comme conseils et avocats ;
M. Jacques Mbokani Bateghana, docteur en droit de l’Université catholique de Louvain et professeur de droit international à l’Université de Goma,
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The Government of the Democratic Republic of the Congo is represented by:
Mr. Bernard Takaishe Ngumbi, Deputy Prime Minister, Minister of Justice, Keeper of the Seals a.i.,
as Head of Delegation;
Mr. Paul-Crispin Kakhozi, Ambassador of the Democratic Republic of the Congo to the Kingdom of Belgium, the Kingdom of the Netherlands, the Grand Duchy of Luxembourg and the European Union,
as Agent;
Mr. Ivon Mingashang, member of the Brussels and Kinshasa/Gombe Bars, Professor and Head of the Department of Public International Law and International Relations at the Faculty of Law, University of Kinshasa,
as Co-Agent and Legal Counsel;
Ms Monique Chemillier-Gendreau, Emeritus Professor of Public Law and Political Science at the University Paris Diderot,
Mr. Mathias Forteau, Professor of Public Law at the University Paris Nanterre,
Mr. Pierre Bodeau-Livinec, Professor of Public Law at the University Paris Nanterre,
Ms Muriel Ubéda-Saillard, Professor of Public Law at the University of Lille,
Ms Raphaëlle Nollez-Goldbach, Director of Studies in Law and Public Administration at the Ecole normale supérieure, Paris, in charge of research at the French National Centre for Scientific Research (CNRS),
Mr. Pierre Klein, Professor of International Law at the Université libre de Bruxelles,
Mr. Nicolas Angelet, member of the Brussels Bar and Professor of International Law at the Université libre de Bruxelles,
Mr. Olivier Corten, Professor of International Law at the Université libre de Bruxelles,
Mr. Auguste Mampuya Kanunk’a-Tshiabo, Emeritus Professor of International Law at the University of Kinshasa,
Mr. Jean-Paul Segihobe Bigira, Professor of International Law at the University of Kinshasa and member of the Kinshasa/Gombe Bar,
Mr. Philippe Sands, QC, Professor of International Law at the University College London and Barrister, Matrix Chambers, London,
Ms Michelle Butler, Barrister, Matrix Chambers, London,
as Counsel and Advocates;
Mr. Jacques Mbokani Bateghana, Doctor of Law of the Université catholique de Louvain and Professor of International Law at the University of Goma,
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M. Paul Clark, avocat, Garden Court Chambers,
comme conseils ;
M. François Habiyaremye Muhashy Kayagwe, professeur à l’Université de Goma,
M. Justin Okana Nsiawi Lebun, professeur d’économie à l’Université de Kinshasa,
M. Pierre Ebbe Monga, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères,
Mme Nicole Ntumba Bwatshia, professeure de droit international à l’Université de Kinshasa et conseillère principale du président de la République en charge du collège juridique et administratif,
comme conseillers ;
M. Sylvain Lumu Mbaya, doctorant en droit international à l’Université de Bordeaux et à l’Université de Kinshasa, et avocat au barreau de Kinshasa/Matete (Eureka Law Firm SCPA),
M. Jean-Paul Mwanza Kambongo, assistant à l’Université de Kinshasa et avocat au barreau de Kinshasa/Gombe (Eureka Law Firm SCPA),
M. Jean-Jacques Tshiamala wa Tshiamala, avocat au barreau du Kongo central (Eureka Law Firm SCPA) et assistant en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
Mme Blandine Merveille Mingashang, avocate au barreau de Kinshasa/Matete (Eureka Law Firm SCPA) et assistante en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
M. Glodie Kinsemi Malambu, avocat au barreau du Kongo central et assistant en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
Mme Espérance Mujinga Mutombo, avocate au barreau de Kinshasa/Matete (Eureka Law Firm SCPA) et assistante en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
M. Trésor Lungungu Kidimba, assistant à l’Université de Kinshasa et avocat au barreau de Kinshasa/Gombe,
M. Amani Cirimwami Ezéchiel, Research Fellow au Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law et doctorant à l’Université catholique de Louvain et la Vrije Universiteit Brussel,
M. Stefano D’Aloia, doctorant à l’Université libre de Bruxelles,
Mme Marta Duch Gimenéz, assistante à l’Université catholique de Louvain,
comme assistants.
Le Gouvernement de l’Ouganda est représenté par :
L’honorable William Byaruhanga, SC, Attorney General de la République de l’Ouganda,
comme agent ;
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Mr. Paul Clark, Barrister, Garden Court Chambers,
as Counsel;
Mr. François Habiyaremye Muhashy Kayagwe, Professor at the University of Goma,
Mr. Justin Okana Nsiawi Lebun, Professor of Economics at the University of Kinshasa,
Mr. Pierre Ebbe Monga, Legal Counsel at the Ministry of Foreign Affairs,
Ms Nicole Ntumba Bwatshia, Professor of International Law at the University of Kinshasa and Principal Adviser to the President of the Republic in Legal and Administrative Matters ,
as Advisers;
Mr. Sylvain Lumu Mbaya, PhD student in international law at the University of Bordeaux and the University of Kinshasa, and member of the Kinshasa/Matete Bar (Eureka Law Firm SCPA),
Mr. Jean-Paul Mwanza Kambongo, Lecturer at the University of Kinshasa and member of the Kinshasa/Gombe Bar (Eureka Law Firm SCPA),
Mr. Jean-Jacques Tshiamala wa Tshiamala, member of the Kongo Central Bar (Eureka Law Firm SCPA) and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Ms Blandine Merveille Mingashang, member of the Kinshasa/Matete Bar (Eureka Law Firm SCPA) and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Mr. Glodie Kinsemi Malambu, member of the Kongo Central Bar and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Ms Espérance Mujinga Mutombo, member of the Kinshasa/Matete Bar (Eureka Law Firm SCPA) and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Mr. Trésor Lungungu Kidimba, Lecturer at the University of Kinshasa and member of the Kinshasa/Gombe Bar,
Mr. Amani Cirimwami Ezéchiel, Research Fellow at the Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law and PhD student at the Université catholique de Louvain and the Vrije Universiteit Brussel,
Mr. Stefano D’Aloia, PhD student at the Université libre de Bruxelles,
Ms Marta Duch Gimenéz, Lecturer at the Université catholique de Louvain,
as Assistants.
The Government of Uganda is represented by:
The Hon. William Byaruhanga, SC, Attorney General of the Republic of Uganda,
as Agent;
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S. Exc. Mme Mirjam Blaak Sow, ambassadrice de la République de l’Ouganda auprès du Royaume de Belgique,
comme agente adjointe ;
M. Francis Atoke, Solicitor General,
M. Christopher Gashirabake, Solicitor General adjoint,
Mme Christine Kaahwa, directrice a.i. du service des procès civils,
M. John Bosco Rujagaata Suuza, chef du service des contrats et des négociations,
M. Jeffrey Ian Atwine, Principal State Attorney,
M. Richard Adrole, Principal State Attorney,
M. Fadhil Mawanda, Principal State Attorney,
M. Geoffrey Wangolo Madete, Senior State Attorney,
M. Alex Byaruhanga, Senior State Attorney,
comme conseils ;
M. Dapo Akande, professeur de droit international public, Université d’Oxford,
M. Pierre d’Argent, professeur de droit international à l’Université catholique de Louvain, membre de l’Institut de droit international, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de Bruxelles,
M. Lawrence H. Martin, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, du district de Columbia et du Commonwealth du Massachusetts,
M. Sean Murphy, professeur de droit international titulaire de la chaire Manatt/Ahn à la faculté de droit de l’Université George Washington, membre du barreau de Virginie,
M. Yuri Parkhomenko, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia,
M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien président de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,
comme conseils et avocats ;
Mme Rebecca Gerome, avocate au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia et du barreau de New York,
M. Peter Tzeng, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia et du barreau de New York,
M. Benjamin Salas Kantor, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de la Cour suprême du Chili,
M. Ysam Soualhi, chercheur au Centre Jean Bodin (CJB) de l’Université d’Angers,
comme conseils ;
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H.E. Ms Mirjam Blaak Sow, Ambassador of the Republic of Uganda to the Kingdom of Belgium,
as Deputy Agent;
Mr. Francis Atoke, Solicitor General,
Mr. Christopher Gashirabake, Deputy Solicitor General,
Ms Christine Kaahwa, acting Director Civil Litigation,
Mr. John Bosco Rujagaata Suuza, Commissioner Contracts and Negotiations,
Mr. Jeffrey Ian Atwine, Principal State Attorney,
Mr. Richard Adrole, Principal State Attorney,
Mr. Fadhil Mawanda, Principal State Attorney,
Mr. Geoffrey Wangolo Madete, Senior State Attorney,
Mr. Alex Byaruhanga, Senior State Attorney,
as Counsel;
Mr. Dapo Akande, Professor of Public International Law, University of Oxford,
Mr. Pierre d’Argent, Professor of International Law at the Université catholique de Louvain, member of the Institut de droit international, Foley Hoag LLP, member of the Brussels Bar,
Mr. Lawrence H. Martin, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the United States Supreme Court, the District of Columbia and the Commonwealth of Massachusetts,
Mr. Sean Murphy, Manatt/ Ahn Professor of International Law, The George Washington University Law School, member of the Bar of Virginia,
Mr. Yuri Parkhomenko, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the District of Columbia,
Mr. Alain Pellet, Emeritus Professor at the University Paris Nanterre, former Chairman of the International Law Commission, member of the Institut de droit international,
as Counsel and Advocates;
Ms. Rebecca Gerome, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of Columbia and New York,
Mr. Peter Tzeng, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of Columbia and New York,
Mr. Benjamin Salas Kantor, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the Supreme Court of the Republic of Chile,
Mr. Ysam Soualhi, Researcher, Centre Jean Bodin (CJB), University of Angers,
as Counsel;
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S. Exc. M. Arthur Sewankambo Kafeero, directeur a.i. des affaires régionales et internationales, ministère des affaires étrangères,
Le colonel Timothy Nabaasa Kanyogonya, directeur du service juridique, direction du renseignement militaire ⎯ forces de défense du peuple ougandais, ministère de la défense,
comme conseillers.
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H.E. Mr. Arthur Sewankambo Kafeero, acting Director, Regional and International Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
Col. Timothy Nabaasa Kanyogonya, Director of Legal Affairs, Chieftaincy of Military Intelligence ⎯ Uganda Peoples’ Defence Forces, Ministry of Defence,
as Advisers.
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The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open. The Court meets today and will meet in the coming days to hear the oral arguments of the Parties and the questioning of the Court-appointed experts in the reparations phase of the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). This morning and this afternoon, the Court will hear the first round of oral argument of the Democratic Republic of the Congo.
*
Owing to the ongoing concerns and restrictions related to the COVID-19 pandemic, the Court has decided to hold these oral proceedings in a hybrid format, under Article 59, paragraph 2, of its Rules. The Court will continue to fulfil its mission through all means at its disposal, pending the normalization of the health situation.
The Court has taken great care to ensure the smooth conduct of this hybrid hearing. The Parties participated in technical tests over the course of the past week. These tests were comprehensive and included, for example, tests of the interpretation system and the process for displaying demonstrative exhibits such as PowerPoint slides and maps. However, while these tests reduce the risk of technical difficulties, they cannot eliminate them. In the event that we experience any such difficulty, such as a loss of audio input from a remote participant, I may have to interrupt the hearing briefly to allow the technical team to solve the problem.
In a hybrid hearing such as this one, all judges are able to view the speaker and any demonstrative exhibits, regardless of whether they are in the Great Hall or joining via video link. I would like to note that the following judges are present with me in the Great Hall of Justice: Vice-President Gevorgian, and Judges Tomka, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Iwasawa and Nolte; while Judges Abraham, Bhandari, Robinson and Salam and Judge ad hoc Daudet are participating by video link. For reasons duly made known to me, Judges Cançado Trindade and Crawford are unable to sit with us in these oral proceedings, either in person or by video link.
For this hybrid hearing, the Registrar informed both Parties that each Party could have up to four representatives present in the Great Hall of Justice at any one time and that the Court would
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make available, should a Party so desire, an additional room in the Peace Palace from which other members of the delegation could participate via video link. The Registrar also informed the Parties that participation via video link would be available to members of each delegation who would not be present in the Peace Palace.
*
Since the Court did not include upon the Bench a judge of the nationality of either of the Parties when the case was instituted, both Parties availed themselves of the right, under Article 31, paragraph 2, of the Statute, to choose a judge ad hoc. The Democratic Republic of the Congo first chose Mr. Joe Verhoeven, who resigned on 15 May 2019, and then Mr. Yves Daudet. Uganda chose Mr. James Kateka. However, following the election to the Court, with effect from 6 February 2012, of Judge Julia Sebutinde, of Ugandan nationality, Mr. Kateka ceased sitting as judge ad hoc in that case, in accordance with Article 35, paragraph 6, of the Rules of Court.
Article 20 of the Statute provides that “[e]very Member of the Court shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impartially and conscientiously”. Pursuant to Article 31, paragraph 6, of the Statute, that same provision applies to judges ad hoc.
In accordance with custom, I shall first say a few words about the career and qualifications of Mr. Daudet before inviting him to make his solemn declaration.
Mr. Daudet, who is of French nationality, is a Doctor of Law and Professor (“agrégé”) in Public Law and Political Science. He is currently President of the Curatorium of the Hague Academy of International Law and Emeritus Professor at the University of Paris I (Panthéon-Sorbonne), where he has served as First Vice-President. Mr. Daudet is an arbitrator in the Court of Conciliation and Arbitration within the Organization for Security and Co-operation in Europe. He has held a number of teaching and research posts in France, Mauritius, Morocco and Côte d’Ivoire. He was a member of the French delegation to the United Nations Conference on an International Code of Conduct on the Transfer of Technology. He has been chosen as a judge ad hoc on numerous occasions and is currently sitting in the cases concerning Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces
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in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia) and Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. Bolivia). He also recently served as a judge ad hoc in the case concerning Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates) and in the two cases concerning Appeal[s] Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, among others. Mr. Daudet is a member of the Editorial Board of the Annuaire français de droit international and is a member of the French Society of International Law and the French branch of the International Law Association. He has published numerous books and articles in different areas of international law.
I shall now invite Mr. Daudet to make the solemn declaration prescribed by the Statute, and I request all those present to rise. Mr. Daudet, please proceed.
M. DAUDET : Thank you Madam President.
«Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
*
The PRESIDENT: I shall now briefly recall the principal procedural steps in the case.
On 23 June 1999, the Democratic Republic of the Congo instituted proceedings against the Republic of Uganda in respect of a dispute concerning “acts of armed aggression perpetrated by Uganda on the territory of the Democratic Republic of the Congo, in flagrant violation of the United Nations Charter and of the Charter of the Organization of African Unity”. Uganda subsequently raised three counter-claims and, by an Order dated 29 November 2001, the Court found two of these were admissible and formed part of the case. Public hearings were held on the merits of the case from 11 to 29 April 2005.
In its Judgment dated 19 December 2005, the Court found, on the one hand, that Uganda was under obligation to make reparation to the Democratic Republic of the Congo for injury caused by Uganda’s violation of the principle of non-use of force in international relations and the principle of non-intervention, of obligations incumbent upon it under international human rights law and international humanitarian law, and of other obligations incumbent upon it under international law,
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and, on the other hand, that the Democratic Republic of the Congo was under obligation to make reparation to Uganda for the injury caused by the Democratic Republic of the Congo’s violation of obligations incumbent upon it under the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. The Court further decided in its 2005 Judgment that, failing agreement between the Parties, the question of reparations due would be settled by the Court and it reserved for this purpose the subsequent procedure in the case.
In the ensuing years, the Parties updated the Court on several occasions concerning the status of their negotiations on the subject of reparations. However, they were unable to agree on the amount of reparations due.
On 13 May 2015, the Democratic Republic of the Congo submitted to the Court a document dated 8 May 2015 and entitled “New Application to the International Court of Justice”, requesting the Court “to reopen the proceedings that it suspended in the case, in order to determine the amount of reparation owed by Uganda to the Democratic Republic of the Congo, on the basis of the evidence already transmitted to Uganda and which will be made available to the Court”.
By an Order of 1 July 2015, the Court decided to resume the proceedings in the case with regard to the question of reparations. It fixed 6 January 2016 as the time-limit for the filing of a Memorial by the Democratic Republic of the Congo on the reparations that it considered to be owed to it by Uganda, and for the filing of a Memorial by Uganda on the reparations that it considered to be owed to it by the Democratic Republic of the Congo. This time-limit was extended twice at the request of one of the Parties. The Memorials were filed within the time-limits extended. By an Order of 6 December 2016, the Court fixed 6 February 2018 as the time-limit for the filing, by each Party, of a Counter-Memorial responding to the claims presented by the other Party in its Memorial. The Counter-Memorials of the Parties were filed within the prescribed time-limit.
By letters dated 11 June 2018, the Registrar informed the Parties that, with reference to Article 62, paragraph 1, of its Rules, the Court had identified certain issues on which it wished to obtain further information. A list of questions was attached to the Registrar’s letter and the Parties were asked to provide their responses to those questions by 11 September 2018 at the latest; each Party would then have until 11 October 2018 to communicate any comments it might wish to make on the responses of the other Party. Those time-limits were subsequently extended at the request of
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the Parties. They filed their responses on 1 November 2018. Each Party then submitted comments on the other Party’s responses on 4 and 7 January 2019.
The Court originally scheduled public hearings on the question of reparations from 18 to 22 March 2019. Following a request by one of the Parties, the Court decided to postpone the opening of the oral proceedings to 18 November 2019. However, on 9 November 2019, the Parties jointly requested to postpone the hearings for a period of four months in order to provide them “a further opportunity to attempt to amicably settle the question of reparations by bilateral agreement”. The Court thus decided to postpone the hearings due to open in November 2019. After the four-month period of negotiations requested by the Parties had lapsed, the Parties were informed, by letters dated 23 April 2020, that the Court intended to hold hearings in the case during the first trimester of 2021. By letters dated 1 December 2020, the Parties were informed that the Court had fixed 22 February 2021 as the date for the opening of the oral proceedings on the question of reparations. Following a further request from one of the Parties to postpone the hearings, the Court decided that the oral proceedings in the case would open on 20 April 2021.
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I note that, in the present case, the Court considered it necessary to arrange for an expert opinion. Therefore, while continuing to examine the full range of claims and defences to the heads of damages claimed by the Applicant, the Court, by an Order dated 8 September 2020, rendered in accordance with Article 50 of its Statute and Article 67, paragraph 1, of its Rules, a decision to obtain an expert opinion with respect to certain of heads of damages for the period between 6 August 1998 and 2 June 2003, namely the loss of life, the loss of natural resources and property damage. It stated that the expert opinion would be “entrusted to four independent experts appointed by Order of the Court after hearing the Parties”.
Having heard the Parties, the Court, by an Order dated 12 October 2020, decided to appoint the following four experts:
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⎯ Ms Debarati Guha-Sapir, of Belgian nationality, Professor of Public Health at the University of Louvain (Belgium), Director of the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, Brussels (Belgium), member of the Belgian Royal Academy of Medicine;
⎯ Mr. Michael Nest, of Australian nationality, Environmental Governance Adviser for the European Union’s Accountability, Rule of Law and Anti-Corruption Programme in Ghana and former Conflict Minerals Analyst for the United States Agency for International Development and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit projects in the Great Lakes Region of Africa;
⎯ Mr. Geoffrey Senogles, of British nationality, Partner at Senogles & Co., Chartered Accountants, Nyon (Switzerland); and
⎯ Mr. Henrik Urdal, of Norwegian nationality, Research Professor and Director of the Peace Research Institute Oslo (Norway).
By letters dated 21 December 2020 and 24 December 2020, the Registrar communicated to the Parties copies of the report filed by the experts appointed in the case and of corrigenda to that report. The Parties were then afforded an opportunity to submit written observations on the experts’ report. Each Party’s observations were communicated to the experts, who responded to them in writing on 1 March 2021; their response was immediately transmitted to the Parties.
By letters dated 6 March and 6 April 2021, the Co-Agent of the Democratic Republic of the Congo and the Agent of Uganda indicated that their respective Governments wished to put questions to the experts at the hearings.
After ascertaining the views of the Parties, the Court decided, pursuant to Article 53, paragraph 2, of its Rules, that copies of the written pleadings and the documents annexed would be made accessible to the public on the opening of the oral proceedings. Further, in accordance with the Court’s practice, the pleadings and documents annexed will be placed on the Court’s website from today.
The Court has also ascertained the views of the Parties in relation to the accessibility to the public of the experts’ report, the written observations of the Parties on that report and the response of the experts to those written observations. The Court will take a decision on the accessibility of these documents at a later stage in the proceedings.
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Je vais maintenant poursuivre en français.
Je voudrais à présent souhaiter la bienvenue aux délégations de la République démocratique du Congo et de l’Ouganda. Je note la présence dans la grande salle de justice de plusieurs membres des délégations, tandis que les autres personnes composant celles-ci participeront par liaison vidéo. Les experts désignés par la Cour, pour leur part, suivront les audiences retransmises en direct sur Internet et répondront aux questions qui leur seront adressées via la plateforme WebEx.
Conformément aux dispositions relatives à l’organisation de la procédure arrêtées par la Cour, les audiences comprendront un premier et un second tours de plaidoiries. Après le premier tour et avant le second tour, deux séances sont prévues, au cours desquelles les Parties pourront poser des questions aux experts, les juges pouvant éventuellement poser des questions complémentaires. Le premier tour de plaidoiries débute aujourd’hui, avec l’exposé oral de la République démocratique du Congo, et se terminera le jeudi 22 avril 2021, après l’exposé oral de l’Ouganda. Durant le premier tour, chaque Partie disposera d’une séance d’une heure et trente minutes et d’une séance de trois heures. Des questions seront posées aux experts le vendredi 23 avril et le lundi 26 avril. Le second tour de plaidoiries débutera le mercredi 28 avril et se terminera le vendredi 30 avril. Durant le second tour, chaque Partie disposera d’une séance de trois heures pour présenter sa réponse.
Pour cette première séance, la République démocratique du Congo pourra, si nécessaire, poursuivre un peu au-delà de 13 heures, compte tenu du temps consacré à ma déclaration liminaire.
Je donne à présent la parole à S.E. M. Paul-Crispin Kakhozi Bin Bulongo, agent de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole, Monsieur.
M. KAKHOZI :
DISCOURS INTRODUCTIF DE L’AGENT
1. Merci beaucoup, Madame la présidente, pour la parole. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un grand honneur pour moi, ainsi que pour l’ensemble de la délégation congolaise, de prendre la parole devant vous.
2. Ce jour est un moment important pour mon pays et pour son peuple. Le ministre de la justice avait rappelé en 2005 que la République démocratique du Congo (RDC) «fait partie des pays de
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l’Union africaine qui témoignent depuis de nombreuses années leur confiance dans le principal organe judiciaire des Nations Unies»1 qui fêtait hier ses 75 ans. Ce sentiment s’est renforcé avec l’arrêt rendu par la Cour le 19 décembre 2005. Nous plaçons de nouveau aujourd’hui notre entière confiance en vous pour que soient enfin tirées toutes les conséquences, sur le plan de la réparation, des très graves violations du droit international commises par l’Ouganda qui ont très profondément et très durablement meurtri mon pays et son peuple.
3. Le préjudice subi par mon pays du fait des actes de l’Ouganda a été d’une ampleur colossale. Comme nous l’avions souligné en 2005, les faits illicites commis par l’Ouganda à l’encontre de la RDC «ont fauché la vie de nombreux de nos soldats, affecté de manière profonde et durable son infrastructure et son environnement, meurtri sa population civile et épuisé son économie et ses ressources naturelles»2. Le conflit armé mené par l’Ouganda fut un très grand conflit, marqué par une intervention militaire de grande ampleur, une ingérence et une occupation de cinq années, accompagné de très graves violations des droits de la personne humaine, qui ont confiné à la barbarie. Cela, par ailleurs, a donné lieu à des actes de déprédation d’une énorme étendue. Comme l’a relevé la présidence de l’Union africaine devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 20 novembre 2003, en conséquence de l’«occupation et de la domination étrangère» qu’il a subies, mon pays a dû «repart[ir] quasiment de zéro»3.
4. Pour surmonter cette situation dramatique et traumatisante, la RDC avait placé beaucoup d’espoirs dans le processus de négociation sur la réparation entamé après votre arrêt de 2005. La Cour avait souligné qu’au cours desdites négociations, «les Parties devr[aie]nt rechercher de bonne foi une solution concertée fondée sur les conclusions du présent arrêt»4. La RDC a mené ces négociations en respectant ces directives. Malheureusement, l’Ouganda n’a jamais agi dans le même esprit.
5. L’Ouganda n’a tout d’abord apporté aucune assistance à l’évaluation du préjudice subi par la RDC. L’Ouganda ayant occupé une partie substantielle du territoire du Congo pendant plusieurs
1 CR 2005/2, p. 16 (Kisimba Ngoy Ndalewe).
2 CR 2005/2, p. 16 (Kisimba Ngoy Ndalewe) ; voir également Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, déclaration de M. le juge Koroma, p. 284-286, par. 1, 4 et 5 (ci-après, l’«arrêt de 2005»).
3 Nations Unies, Conseil de sécurité, doc. S/PV.4865, 20 novembre 2003, p. 5-6.
4 Arrêt de 2005, p. 257, par. 261 in fine.
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années et les faits illicites qu’il a commis l’ayant été par ses propres agents en territoire congolais, on s’attendait pourtant à ce qu’il assume pleinement sa responsabilité pour les préjudices causés et apporte une contribution substantielle et constructive à leur évaluation. Il n’en a rien été.
6. L’absence de bonne foi de l’Ouganda s’est également illustrée dans les positions qu’il a adoptées au cours de ces négociations. L’Ouganda a réclamé à son profit près de 4 millions de dollars pour les seuls dommages subis par son ambassade à Kinshasa. Il n’a proposé en revanche que 25 millions de dollars pour l’ensemble des très graves dommages causés par lui. Cette proposition ne respectait manifestement aucune proportion avec l’extrême gravité des violations commises et l’ampleur dramatique du préjudice subi par le Congo5 et c’est ce qui a conduit mon pays à saisir la Cour de sa demande en réparation6.
7. Par contraste, la RDC a pleinement assumé ses responsabilités et s’est comportée de bonne foi à l’égard de la demande reconventionnelle de l’Ouganda. Dans son contre-mémoire, la RDC a accepté la demande de satisfaction et d’indemnisation formulée par l’Etat défendeur7. Cette acceptation appelle toutefois deux observations. Tout d’abord, la RDC a expressément indiqué qu’elle était sans préjudice de sa position quant au bien-fondé des arguments juridiques déployés à l’appui de cette demande8. Par ailleurs, le Congo a indiqué que «[l]es indemnités que la Cour accordera à l’Ouganda doivent … faire l’objet d’une compensation avec les indemnités qui seront accordées à la RDC»9. La RDC maintient fermement ces deux positions.
8. Au-delà du rappel de l’absence de coopération de bonne foi de l’Ouganda à la présente phase de l’instance, je crois nécessaire de faire état de deux autres circonstances aggravantes.
9. Je rappellerai tout d’abord que non seulement l’Ouganda a gravement violé le droit international, mais qu’il a, au surplus, littéralement défié l’autorité de la Cour en ne respectant pas les mesures conservatoires que celle-ci avait prononcées en juillet 2000. La Cour a constaté dans son
5 Voir mémoire de l’Ouganda sur la question des réparations, 28 septembre 2016, vol. 2, annexe 10, p. 7 et 9 (ci-après, le «mémoire de l’Ouganda»).
6 Voir Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 1er juillet 2015, C.I.J. Recueil 2015 (II) ; voir également mémoire de la République démocratique du Congo sur la question des réparations, deuxième phase, septembre 2016, annexe 0.4, p. 3 (ci-après, le «mémoire de la République démocratique du Congo»).
7 Voir contre-mémoire de la République démocratique du Congo sur la question des réparations, février 2018, p. 7, par. 2.02 ; p. 8, par. 2.03 et conclusions, p. 9 (ci-après, le «contre-mémoire de la République démocratique du Congo»).
8 Ibid.
9 Ibid., p. 8 et p. 9, c).
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arrêt au fond le non-respect de ces mesures10 et elle a souligné que l’Ouganda avait continué de commettre de graves violations du droit international «tout au long de la période» durant laquelle ces mesures conservatoires ont été en vigueur, soit pendant plusieurs années11. Les dommages qui appellent aujourd’hui réparation correspondent donc non seulement à la violation des droits substantiels de la RDC, mais également à des violations de la protection supplémentaire que vos mesures conservatoires auraient dû garantir. Dès l’ordonnance en indication de mesures conservatoires de juillet 2000, la Cour avait constaté «de nombreuses pertes civiles ainsi que des dommages matériels importants» et «des violations graves et répétées des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris des massacres et autres atrocités»12. Ceux-ci se sont malheureusement poursuivis pendant plusieurs années après l’ordonnance de la Cour.
10. Deuxième circonstance aggravante : non seulement l’Ouganda s’efforce de minimiser les violations qu’il a commises, mais il va jusqu’à soutenir dans le dernier état de ses écritures que le Congo n’aurait droit à aucune indemnité du tout13. Ce faisant, l’Etat défendeur défie l’autorité de votre arrêt de 2005, qui a constaté que l’Ouganda était juridiquement tenu de réparer les dommages nombreux qu’il a causés. Par contraste, votre Cour a pris l’initiative en septembre 2020 de faire procéder à une expertise afin, comme elle l’a justement rappelé, «de déterminer les réparations que l’Ouganda devra verser à la République démocratique du Congo»14 ⎯ initiative que, contrairement au défendeur, mon pays a accueillie favorablement15.
11. La Cour n’ignore pas que, pour estimer le préjudice causé par l’Ouganda, l’Etat demandeur s’est retrouvé face à une «tâche … gigantesque» compte tenu de l’ampleur des dommages subis16. Il
10 Arrêt de 2005, p. 281, point 7).
11 Ibid., p. 259, par. 264.
12 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), mesures conservatoires, ordonnance du 1er juillet 2000, C.I.J. Recueil 2000, p. 128, par. 42.
13 Voir contre-mémoire de l’Ouganda sur la question des réparations, vol. I, 6 février 2018, conclusions finales, p. 473 (ci-après, le «contre-mémoire de l’Ouganda»).
14 Voir Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 8 septembre 2020, C.I.J. Recueil 2020, par. 16, point 2).
15 Ibid., par. 11.
16 Mémoire de la République démocratique du Congo sur la question des réparations, deuxième phase, septembre 2016, par. 0.15-0.16 (ci-après, le «mémoire de la République démocratique du Congo) ; réponse de la République démocratique du Congo aux questions posées par la Cour, introduction, ainsi que, notamment, par. 1.8, 2.1-2.2 et 2.10.
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s’est acquitté de cette tâche avec méthode et avec rigueur, dans le respect des règles et pratiques applicables en ce domaine.
12. L’expertise diligentée par votre Cour est venue confirmer à plusieurs égards le bien-fondé de l’approche suivie par la RDC. Elle montre clairement par ailleurs que la position ougandaise qui consiste à refuser toute indemnisation est sans aucun fondement.
13. Je me dois de souligner d’ailleurs, Mesdames et Messieurs de la Cour, que cette position de l’Ouganda constitue ⎯ et je pèse lourdement mes mots ⎯ un affront supplémentaire, particulièrement choquant, envers mon pays et les victimes des violations commises.
14. Bien entendu, la RDC ne prétend pas que son évaluation du préjudice est exacte au chiffre près, ce que votre jurisprudence n’exige nullement17. Elle correspond à une estimation à laquelle le Congo est parvenu avec méthode et de bonne foi, dans une affaire dans laquelle les dommages subis ont été massifs.
15. La RDC a par ailleurs conscience que certaines erreurs comptables ont pu malencontreusement se glisser dans son mémoire. Dans la mesure où ces erreurs ont eu pour effet de réduire la somme globale réclamée par la RDC, celle-ci a jugé préférable de ne pas en demander la rectification matérielle et s’en tient donc, à ce stade de l’instance, à la réclamation figurant dans les conclusions de son mémoire, qui s’élève à un peu plus de 13 milliards de dollars.
16. Contrairement aux allégations de l’Ouganda, la réparation demandée par mon pays n’a rien d’excessif ni d’arbitraire. La méthode rigoureuse que nous avons suivie a eu pour effet au contraire de minorer, et certainement pas d’exagérer, la réparation due par l’Ouganda18. Il suffit, pour s’en convaincre, de comparer les sommes réclamées par la RDC avec les indemnisations bien plus élevées octroyées par exemple par la Commission d’indemnisation des Nations Unies pour l’Iraq, qui dépassent les 50 milliards de dollars.
17. Les conseils de la République démocratique du Congo montreront au cours des audiences le bien-fondé des demandes congolaises et le caractère totalement artificiel des objections de l’Ouganda. Je rappellerai quant à moi que le Congo s’est engagé dans son mémoire à mettre en place
17 Voir, par exemple, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 340, par. 40.
18 Voir ainsi, entre autres exemples, réponse de la République démocratique du Congo aux questions posées par la Cour, réponse apportée à la question no 3, en particulier par. 3.11-3.25.
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un fonds chargé d’assurer «une distribution des réparations aussi juste et efficace que possible aux personnes concernées»19. Le décret portant création, organisation et fonctionnement de ce fonds spécial de répartition de l’indemnisation a été adopté le 13 décembre 2019. Il engage la République démocratique du Congo. Vous trouverez le texte de ce décret à l’onglet no 1 du dossier des juges. La Cour peut être assurée qu’à travers ce fonds les victimes des préjudices subis trouveront effectivement réparation une fois que l’Ouganda se sera acquitté des indemnisations qu’il est tenu de verser à mon pays. La Cour notera, en particulier, comme gage de transparence et de crédibilité du mécanisme institué, que siégeront dans le conseil d’administration de ce fonds des représentants des victimes et de la société civile, avec le concours d’experts internationaux, dont un délégué du système des Nations Unies. De même, le collège des commissaires aux comptes sera composé de deux personnes issues, d’une part, des organisations de la société civile, d’autre part, des organisations des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il va de soi par ailleurs que toute orientation que la Cour pourrait être amenée à donner quant aux modalités de mise en oeuvre de son jugement sur la réparation et l’indemnisation sera dûment prise en considération.
18. Madame la présidente, les avocats de la République démocratique du Congo se succéderont à cette barre aujourd’hui pour répondre aux points qui divisent encore les Parties sur chaque chef de préjudice et confirmer le bien-fondé des demandes de réparation de mon pays. Avant d’y procéder, Mme la professeure Chemillier-Gendreau mettra en exergue les particularités de la présente phase de la procédure et les acquis de votre arrêt de 2005.
19. Il me reste à réitérer toute la confiance que mon pays et son peuple placent dans l’organe judiciaire principal des Nations Unies pour qu’il apporte enfin à toutes les victimes des actes de l’Ouganda une juste réparation et indemnisation, à la hauteur de l’extrême gravité des actes commis et de l’ampleur considérable des préjudices subis.
20. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, je vous remercie de votre très aimable attention.
La PRESIDENTE : Je remercie l’agent de la République démocratique du Congo. Je donne maintenant la parole à Mme Monique Chemillier-Gendreau. Vous avez la parole, Madame.
19 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.50-7.51.
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LES ACQUIS JUDICIAIRES DE L’ARRÊT DE 2005 ET LES ENJEUX FONDAMENTAUX DE L’AFFAIRE
1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, j’ai l’honneur de me présenter devant vous aujourd’hui pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo dans l’affaire des réparations dues par l’Ouganda. Je vais dans cette plaidoirie introductive souligner d’abord les acquis de votre décision du 19 décembre 2005. Je montrerai ensuite comment le défendeur dans cette affaire tente d’échapper aux conséquences de sa responsabilité par divers procédés de diversion qui masquent mal que l’Ouganda cherche à nier les principes qui fondent le droit de la responsabilité internationale. Or ce sont ces principes qui justifient les demandes de la République démocratique du Congo.
1. L’arrêt de 2005, aux sources de la demande en réparation
2. Votre Cour a conclu en 2005 à la responsabilité de l’Ouganda pour de graves violations du droit international. Tel est le fondement des demandes en réparation qui vous sont présentées.
A. Les acquis de l’arrêt de 2005
3. Les acquis de votre arrêt de 2005 comprennent d’abord des constats de droit. Vous avez reconnu dans votre dispositif que l’Ouganda s’était livré à des violations des principes de non-recours à la force et de non-intervention dans les affaires intérieures de la RDC, ainsi qu’à des manquements graves aux normes relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. Vous avez constaté aussi qu’il avait engagé sa responsabilité internationale à raison des actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles de la RDC commis sur le territoire de celle-ci et qu’en Ituri il avait, en tant que puissance occupante, failli à l’obligation lui incombant de prévenir les mêmes actes20.
4. Vous avez précisé les conditions d’attribution de la responsabilité qui en découlent, jugeant que l’Ouganda était responsable de toutes ces actions illicites. En effet, le comportement de ses forces armées, les UPDF, a été «dans son ensemble … attribuable à l’Ouganda»21. Et vous n’avez accepté ni l’argument d’un supposé consentement de la République démocratique du Congo après le 8 août
20 Arrêt de 2005, p. 280, par. 345, points 1 et 3.
21 Ibid., p. 242, par. 213.
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1998, ni celui de la légitime défense que l’Ouganda avait mis en avant pour échapper à sa responsabilité22.
5. La complexité du conflit et la multiplication des acteurs en cause vous ont conduit à clarifier les conditions d’attribution de la responsabilité. Trois situations différentes sont distinguées : la première est relative aux actes commis par les forces armées ougandaises partout où elles ont été présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo. L’Ouganda est alors tenu pour responsable. La seconde situation est celle correspondant aux actes des groupes rebelles stationnant sur le territoire congolais et violant les règles du droit international avec le soutien de l’Ouganda. Vous reconnaissez alors qu’il n’est pas possible d’imputer ces actes à l’Ouganda, les groupes concernés n’étant pas des organes de l’Etat ougandais. Vous avez admis néanmoins que, par son soutien à ces groupes, l’Ouganda avait violé certaines obligations du droit international23.
6. Enfin, la troisième situation concerne la région de l’Ituri. Vous avez caractérisé la présence de l’Ouganda dans cette province comme une occupation au sens du droit des conflits armés24. Vous concluez alors que cet Etat a manqué à la vigilance requise pour «protéger les habitants du territoire occupé contre les actes de violence et … ne pas tolérer de tels actes de la part d’une quelconque tierce partie»25. Et c’est sur ce fondement que la responsabilité de l’Ouganda est engagée pour les dommages causés par des tiers, alors même qu’il ne soutenait pas ces derniers26.
7. En appui à ces constats de droit, votre arrêt de 2005 comporte aussi des constatations de fait. Il y avait, pour reprendre les termes de votre arrêt, «un déploiement massif de soldats ougandais sur de vastes portions du territoire congolais»27. Vous confirmez qu’en août 1998, l’Ouganda menait de véritables assauts militaires contre les villes congolaises de Beni, Bunia et Watsa ainsi que contre les aéroports de ces deux dernières localités28. Plus loin, vous citez les violations graves du
22 Arrêt de 2005, p. 224, par. 149.
23 Ibid., p. 226, par. 161.
24 Ibid., par. 345, points 3 et 4.
25 Ibid., p. 231, par. 178.
26 Ibid., p. 253, par. 249 et 345, point 3.
27 Ibid., p. 211, par. 99.
28 Ibid., p. 214, par. 110.
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paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, commises lors des attaques ougandaises contre Kisangani, ou Gbadolite29.
8. Reconnaissant les pertes en vies civiles et les dommages matériels infligés à la population congolaise, vous remarquez que les troupes ougandaises n’ont rien fait pour protéger cette population30. Vous constatez aussi qu’elles ont conduit des bombardements aveugles sans distinguer entre combattants et non-combattants31. Vous observez encore que les UPDF n’ont pris aucune mesure pour faire cesser les conflits ethniques dans le district de l’Ituri et ont même soutenu l’une des parties dans des confrontations ayant provoqué la mort de 10 000 personnes et le déplacement de quelque 50 000 autres32.
9. Et dans le paragraphe 211 de votre arrêt, vous énumérez les exactions commises par les troupes des UPDF. Il s’agit d’une longue liste de violations des normes parmi les plus importantes du droit international33.
10. Vous en venez alors à la question des ressources naturelles de la RDC. Vous reconnaissez que des officiers parmi les plus gradés et des soldats des UPDF ont participé au pillage et à l’exploitation de ces ressources. Et vous constatez que les autorités militaires n’ont pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités34. Aussi en concluez-vous à la responsabilité internationale de l’Ouganda, que celui-ci ait été ou non puissance occupante dans certaines régions35.
11. Sur la question des preuves, l’exigence qui a toujours été la vôtre ne faiblit pas36. Dans le prolongement de votre arrêt de 198637, vous montrez votre préférence pour les sources impartiales,
29 Arrêt de 2005., p. 224, par. 153.
30 Ibid., p. 239, par. 206 et 207.
31 Ibid., p. 240, par. 208.
32 Ibid., p. 241, par. 210.
33 Ibid., p. 241, par. 211.
34 Ibid., p. 251, par. 242.
35 Ibid., p. 252, par. 245.
36 Ibid., p. 201, par. 61.
37 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 50, par. 85.
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notamment de personnes ayant eu une connaissance directe des événements38. Et vous écartez les rapports s’appuyant sur des éléments de seconde main39.
12. Cela ne donne que plus de prix aux éléments que vous avez retenus comme ayant une valeur probatoire40. Ceux-ci confirment que des violations massives des droits de l’homme, de graves manquements au droit international humanitaire et des atteintes considérables aux ressources naturelles ont été commis par les UPDF sur le territoire de la République démocratique du Congo41.
B. L’obligation de respecter la chose jugée
13. Comme vous le rappelez au paragraphe 260 de votre arrêt de 2005, ces acquis sont revêtus de l’autorité de la chose jugée42, principe dont le respect est une constante de votre jurisprudence43.
14. Ce principe s’applique au dispositif de l’arrêt comme aux motifs venant en soutien au dispositif dont ils forment l’armature logique44. Les constats de droit et de fait que j’ai relevés plus haut ont ainsi, depuis votre prononcé, force de vérité légale. La même force s’applique au lien de causalité que vous avez constaté : «Ayant établi que ce préjudice a été causé à la RDC par l’Ouganda, la Cour déclare que ce dernier est tenu de réparer ledit préjudice.»45
15. En allant jusqu’à contester qu’il puisse être obligé à indemnisation, l’Ouganda méconnaît que la seule chose qui se trouve en débat entre les Parties aujourd’hui est relative à l’étendue des préjudices subis par les différentes victimes. Cette étendue est considérable, comme la RDC l’a démontré dans son mémoire, et elle justifie les sommes demandées. L’Ouganda les qualifie
38 Arrêt de 2005, p. 201, par. 61.
39 Ibid., p. 225-226, par. 159.
40 Ibid., p. 239, par. 205 et 206.
41 Ibid., p. 239, par. 205, 206 et 207.
42 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fixation du montant des réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 248.
43 Arrêt de 2005, p. 257, par. 260.
44 Service postal polonais à Dantzig, avis consultatif, 1925, C.P.J.I. série B n° 11, p. 20 ; Affaire de la Mer d’Iroise, décision du 14 mars 1978, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XVIII, par. 28 ; et Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 95, par. 126.
45 Arrêt de 2005, p. 257, par. 259.
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d’«excessives»46, d’«extraordinairement exagérées»47, de «fondées sur des suppositions arbitraires et déraisonnables»48.
16. Ces qualificatifs masquent simplement que l’Ouganda se dérobe devant les conséquences qui doivent être tirées des responsabilités que vous avez établies. Au-delà des qualificatifs employés pour tenter de se soustraire à ces conséquences, l’Ouganda a tenté par de multiples procédés de vous convaincre de lui éviter toute indemnisation.
2. Les biais par lesquels l’Ouganda tente d’échapper aux conséquences de la chose jugée
17. L’Ouganda feint d’accepter votre décision sur sa responsabilité49. Cependant, il conclut à ce que vous n’accordiez aucune indemnisation à la RDC, le dispositif de votre arrêt de 2005 devant être considéré comme une mesure de satisfaction suffisante50. Une savante rhétorique a été déployée pour appuyer cette position.
18. L’Ouganda s’attache d’abord à décrire le contexte de cette affaire51. Le tableau fait de la RDC est apocalyptique52. Ce pays aurait une longue histoire de chaos, de violence et de conflit ethnique53. L’Ouganda, mobilisant Joseph Conrad et Mark Twain, entend démontrer à la Cour que les ténèbres qui se sont abattues sur la RDC à l’époque coloniale ne se sont pas dissipées depuis54. Il cherche à minimiser ainsi les actions illicites qu’il a menées contre son voisin.
19. L’Ouganda va aussi replacer ce différend de manière anachronique dans l’histoire des réparations de guerre et agite alors le spectre du traité de Versailles qui, en 1918, chargea l’Allemagne d’une dette qu’elle ne put honorer. Il ignore que la société mondiale s’est dotée depuis lors d’un droit international commun à tous les Etats. Il ne s’agit plus, comme avec le traité de Versailles, de régler
46 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 3.2.
47 Ibid., par. 3.9.
48 Ibid., par. 10.51.
49 Ibid., par. 1.6 et 1.7.
50 Ibid., conclusions.
51 Ibid., par. 2.1 à 2.81.
52 Ibid., par. 2.2.
53 Ibid., par. 2.8.
54 Ibid., par. 2.6. et 2.13.
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politiquement la fin d’un conflit. Il s’agit pour votre Cour d’appliquer dans toute leur rigueur les règles en vigueur du droit de la responsabilité.
20. L’Ouganda le sait et, pour y échapper, il tente de sortir cette affaire de son contexte véritable. Il espère ainsi détourner votre attention de ce qu’est réellement la nature de ce différend et le droit qui doit y être appliqué et, en le dénaturant, de vous convaincre de le placer sous un régime juridique qui lui soit favorable. Il y aurait, d’une part, les différends entre Etats portés devant la Cour où seules seraient applicables les exigences de preuves que l’Ouganda prétend déterminer. Et il y aurait les réclamations de masse qui suivent les grands conflits contemporains, mais dont les règles d’appréciation ne seraient pas applicables ici55. Mais l’erreur est grossière. La présente affaire résulte, certes, d’un différend entre Etats, mais celui-ci n’est pas un différend limité que des voisins de bonne compagnie décident de soumettre au juge. L’affaire qui est devant vous a été l’occasion de violations du corpus complet du droit international : le coeur même de la Charte des Nations Unies, à quoi il faut ajouter l’ensemble des règles du droit humanitaire, et encore celles relatives aux droits de l’homme et au respect des ressources naturelles d’un Etat. C’est à partir de là que votre Cour, en appréciant les circonstances du différend qui lui est soumis, décidera du système d’évaluation du préjudice qui fondera sa décision.
21. S’enfonçant dans son erreur, l’Ouganda se livre à un bilan approximatif de votre jurisprudence en matière de responsabilité des Etats et de réparations dues. Vous n’auriez, prétend-il, octroyé d’indemnisation que dans deux affaires, celle du Détroit de Corfou et l’affaire Diallo, et dans sept autres instances en responsabilité, vous auriez conclu que la réparation pouvait se solder par un arrêt de satisfaction56. On remarquera d’abord que vous avez aussi accordé le bénéfice d’une indemnisation dans l’affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros. Mais surtout, le procédé employé ici par le défendeur tend à masquer que la forme et l’étendue des réparations dépendent des circonstances concrètes de chaque affaire57. Je vais y revenir.
55 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 3.52 et 8.7.
56 Mémoire de l’Ouganda, par. 2.7
57 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 59, par. 119 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 104, par. 274.
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22. Il me reste à relever ici l’étrange attitude de l’Ouganda, qui demande à la Cour de ne reconnaître aucune indemnisation au profit de la RDC, alors qu’en négociations il se disait prêt à en accorder. Certes, ce que nous savons des sommes proposées était dérisoire au regard des dommages causés58. Mais cela constitue la reconnaissance du caractère indemnisable de ces derniers. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, votre Cour appréciera l’incohérence de nos contradicteurs.
3. Les principes juridiques au fondement des demandes de la République démocratique du Congo
23. Je mettrai l’accent sur trois d’entre eux : tenir compte des circonstances concrètes ; appliquer le droit de la preuve selon les modalités correspondant à ces circonstances ; faire en sorte que la réparation couvre l’intégralité des dommages.
A. Tenir compte des circonstances concrètes
24. Le pays que je représente ici s’est fondé pour établir le montant de l’indemnisation demandée sur une méthodologie rigoureuse. Elle correspond à la stricte application des principes fixés par le droit international en matière d’évaluation de l’indemnisation. Et elle prend en compte les circonstances concrètes dont l’Ouganda veut s’affranchir. Ces circonstances sont exceptionnelles. Aucune affaire dont votre Cour a eu à traiter n’est comparable.
25. Est exceptionnel en effet le caractère des normes qui ont fait l’objet de manquement. L’interdiction du recours à la force, dont vous avez constaté la violation par l’Ouganda, appartient aux règles de droit impératif général. La responsabilité qui en découle couvre tous les dommages résultant de l’emploi illégal de la force. Cela inclut tous ceux causés par les opérations militaires, fussent-elles menées conformément au droit des conflits armés59. Ceci a été confirmé par le Conseil de sécurité à propos de la responsabilité de l’Iraq pour son invasion du Koweït en 1990, lorsqu’il a reconnu que la violation du jus ad bellum entraînait obligation de réparer tous les préjudices en
58 Mémoire de l’Ouganda, Annex 11, Government of Uganda and the Government of the Democratic Republic of Congo, The Agreed Minutes of the 4th Meeting of Ministers of the Democratic Republic of Congo and the Republic of Uganda on the Implementation of the Judgment of the ICJ of 19th December 2005 (17-19 Mar. 2015).
59 Arrêt de 2005, déclaration de M. le juge ad hoc Verhoeven, p. 359, par. 5.
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découlant directement60. Transiger avec cette approche serait affaiblir la norme centrale qui garantit le maintien de la paix. Vous aurez à coeur de veiller à ce que cette affaire-ci n’en soit pas l’occasion.
26. Mais dans le cas qui nous occupe ici, il y a cumul des violations du jus ad bellum avec celles du jus in bello. Cette double source des violations perpétrées explique la complexité des réparations demandées et l’importance du montant présenté. J’ai rappelé plus haut comment vous avez recensé vous-mêmes les violences aveugles d’une intense barbarie et les pillages de grande ampleur auxquels s’étaient livrées les troupes de l’Ouganda. Ces violations de masse ont été perpétrées en contexte de guerre et d’occupation d’un pays particulièrement étendu et couvert d’une immense forêt équatoriale.
27. L’Ouganda tente obstinément d’effacer ces circonstances. Elles sont pourtant décisives dans l’évaluation des dommages. Ceux qui sont en débat devant vous résultent de causes complexes. Et parce que d’autres éléments que ses propres agissements ont contribué à créer les dommages, l’Ouganda voudrait s’en voir exonéré. Mais le droit international de la responsabilité sait répondre à la complexité des causes. Il distingue, parmi toutes les causes, celles que l’on nomme cumulatives. L’auteur d’un ouvrage de référence sur les réparations de guerre écrit : «dès l’instant où une cause a participé à la réalisation du dommage, se présentant donc comme une condition sine qua non de celui-ci, le sujet auquel elle est imputable est, si elle constitue dans son chef un acte illicite, obligé à le réparer entièrement»61. Et dès l’affaire du Détroit de Corfou, la Cour avait condamné l’Albanie à réparer la totalité du dommage, bien que les mines à l’origine des explosions n’aient pas été posées de son fait62.
28. Une partie des situations soumises aujourd’hui à votre jugement résultent de causes cumulatives. Et c’est ainsi que l’Ouganda ne peut se soustraire à sa responsabilité lorsqu’il s’agit de réparer les dommages causés par des mouvements rebelles qui n’ont pu mener leurs actions que grâce à sa propre intervention. Le dirigeant de l’un de ces mouvements, Jean-Pierre Bemba, dans son ouvrage Le choix de la liberté, évoque cette situation63. Il cite un combat sur la rivière Ubangi dans
60 Nations Unies, Conseil de sécurité, résolutions 674 du 29 octobre 1990 et 687 du 3 avril 1991.
61 P. d’Argent, Les réparations de guerre en droit international public. La responsabilité internationale des Etats à l’épreuve de la guerre, Bruylant, L.G.D.J., Bruxelles, Paris, 2002, p. 640.
62 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fixation du montant des réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 244.
63 J.-P. Bemba, Le choix de la liberté, Ed. Vénus, Gbadolite, 2002.
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lequel des bateaux congolais ont pris feu dans une vision terrifiante, engendrant la mort de 800 hommes. Mais, en décrivant les préparatifs de la bataille, il précise ne l’avoir menée que lorsqu’«un bataillon de l’UPDF a été acheminé en renfort»64. Sans ce renfort, l’offensive du MLC n’aurait pas été possible. C’est pourquoi l’Ouganda doit être tenu à une réparation intégrale.
29. Dans d’autres aspects du conflit mené par l’Ouganda sur le territoire de la RDC, des causes complémentaires ont concouru à créer le dommage. Il en est ainsi des actions coordonnées menées par l’Ouganda et le Rwanda sur certaines parties du territoire de la RDC. Alors, et je cite à nouveau l’un des meilleurs auteurs en la matière : «La responsabilité de l’auteur du fait illicite sera proportionnelle à la part réelle que son acte a pris dans la production du dommage.»65 C’est en suivant ce principe que la RDC a été amenée à fixer un pourcentage causal et à demander l’imputation à l’Ouganda d’une part, évaluée à 45 %, des dommages réels constatés66.
30. Ignorant ces circonstances concrètes, nos contradicteurs se réfèrent avec insistance à des décisions dont l’évocation n’a pas de pertinence ici. Ils souhaitent voir votre Cour conclure à une mesure de satisfaction comme elle a été amenée à le faire dans son arrêt de 2007 entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro67. Mais ce faisant, ils négligent les différences fondamentales qui séparent les circonstances de la guerre qu’ils ont menée contre la RDC, avec celle qui a déchiré les peuples de l’ex-Yougoslavie. Alors, Srebrenica n’était pas sous occupation armée de l’Etat défendeur. Et il n’a pas été établi que celui-ci aurait été en mesure de prévenir la mise en oeuvre du génocide. Dans l’affaire qui vous est soumise, la réalité de l’occupation d’une région entière de la RDC d’une part, et l’importance de la zone d’influence ougandaise de l’autre, ont créé des conditions factuelles profondément différentes. L’Ouganda, ayant eu tous les moyens d’agir, se trouvait par là même soumis à une obligation de vigilance particulière, celle-là même dont le non-respect engage sa responsabilité internationale.
64 J.-P. Bemba, op. cit., p. 46.
65 P. d’Argent, op. cit., p. 638.
66 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 1.24.
67 Contre-mémoire de l’Ouganda, conclusions, p. 473.
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B. Appliquer le droit de la preuve selon les modalités correspondant à ces circonstances
31. Le second principe qui gouverne cette affaire consiste à appliquer le droit de la preuve selon les modalités correspondant à ces circonstances. L’établissement des preuves dans le cas présent a été marqué profondément par les circonstances concrètes que j’ai rappelées plus haut. D’ailleurs, les auteurs des rapports que vous avez considérés comme crédibles dans votre arrêt de 2005 ont dû en tenir compte, comme la RDC l’a fait elle-même68. Ainsi la commission Porter nous apprend-elle que les autorités ougandaises lui ont refusé d’inspecter les hangars de la base aérienne militaire d’où allaient et venaient les avions suspectés de servir au trafic des métaux pillés en RDC69. Dans le même sens, tous les enquêteurs ont été placés devant une conspiration du silence difficile, voire impossible à percer. Elle s’explique par la peur des témoins éventuels, ou même des victimes, craignant des représailles. Les organisations non gouvernementales congolaises ont dû faire preuve d’un réel courage pour élaborer leurs rapports70.
32. Par ailleurs, le désordre établi sur toute une partie du pays a favorisé les déplacements des victimes et des témoins, a entraîné fréquemment la disparition des corps, sans compter avec les conditions climatiques mais aussi avec l’instabilité politique permettant parfois que, sur un même territoire, une attaque soit «recouverte» par une autre survenue sur le même lieu peu de temps après, les atrocités de l’une se mêlant alors à celles de la suivante71. Ce sont ces particularités du dossier que l’Ouganda essaie de gommer et qu’il est de notre devoir de rappeler à la Cour.
33. Aussi y a-t-il quelque chose de profondément injurieux pour les victimes de l’Ouganda à voir cet Etat s’indigner qu’il n’y ait pas au dossier de photos, de déclarations écrites des victimes, de rapports médicaux des blessures ou autres traumatismes, de factures des biens dévastés72. Faut-il vraiment poser la question : que reste-t-il de la possibilité de tout cela lorsqu’un village est brûlé ? Combien de kilomètres en forêt équatoriale faut-il franchir au risque de rencontrer d’autres meurtriers
68 Voir Nations Unies, Haut-Commissariat pour les droits de l’homme, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo (ci-après le «Rapport Mapping»), août 2010, par. 9. ; Ouganda, Judicial Commission of Inquiry into allegations into illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth in Democratic Republic of Congo 2001, «Commission Porter», rapport final, novembre 2002, (ci-après, le «Rapport Porter»), p. 106-107.
69 Rapport Porter, p. 37.
70 Rapport Mapping, par. 113.
71 Voir notamment Rapport Porter, p. 5 et Rapport Mapping, par. 9.
72 Observations de l’Ouganda sur la réponse de la République démocratique du Congo aux questions posées par la Cour, p. 4.
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ou violeurs, pour trouver un médecin et obtenir un certificat en bonne et due forme confirmant les blessures subies ? Enfin, la provocation est à son sommet lorsque l’Ouganda reproche à la RDC de n’avoir pas prouvé l’angoisse, le traumatisme, la détérioration de la qualité de vie des femmes violées73. Le crime du viol ne suffit-il pas en soi ?
34. Car il y a eu, de fait, effacement des preuves des exactions des forces ougandaises, que cela ait été de propos délibéré ou par le fait même des circonstances. Et l’Ouganda n’a rien fait depuis pour prendre sa part à l’effort d’établissement des preuves. Vous avez pourtant rappelé dans un arrêt du 2 février 2018 que, dans certaines circonstances, «le défendeur pouvait être le mieux à même d’établir certains faits»74. Aussi l’Ouganda ne peut-il plus aujourd’hui exiger de la part de la RDC des preuves précises et détaillées alors qu’il a été, comme puissance occupante en Ituri ou comme Etat envahisseur dans d’autres régions de la RDC, à l’origine de la situation qui a conduit à la disparition des preuves. Pourtant, peu conscient de la profondeur de ses responsabilités, l’Ouganda défie la RDC de prouver qu’il soit responsable de cette destruction des preuves75. Mais la preuve de la destruction des preuves réside dans le fait d’avoir mis le pays à feu et à sang. Et les experts désignés par votre Cour ont été confrontés à cette dimension du dossier et ont reconnu que, dans ce contexte, il était possible de présumer une sous-évaluation des données chiffrées76.
35. La suite de ces plaidoiries sera l’occasion de rappeler comment votre Cour, comme d’autres juridictions, a su forger des standards de preuve adaptés aux faits de chaque cause.
C. Respecter l’impératif de la réparation intégrale
36. Le troisième principe qui s’applique dans le cas présent consiste à respecter l’impératif de la réparation intégrale. L’indemnisation doit, selon les termes de votre devancière dans l’affaire de l’Usine de Chorzow, «effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis»77. Ce principe, reconnu par la
73 Observations de l’Ouganda sur la réponse de la République démocratique du Congo aux questions posées par la Cour, par. 12.5.
74 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 26, par. 33.
75 Ibid., p. 3 et 4.
76 Rapport d’expertise sur les réparations, 19 décembre 2020, par. 26.
77 Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47.
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Commission du droit international, a acquis force coutumière78. Vous l’avez rappelé récemment dans votre décision précitée de 201879.
37. Effacer et rétablir, voilà, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, ce qu’il vous revient de faire. La restitution en nature n’étant pas possible, il vous faut évaluer en équivalent monétaire la totalité des dommages matériels et des dommages moraux qui vous sont soumis.
38. Vous avez jugé nécessaire d’avoir recours aux avis d’experts reconnus pour leur compétence, de manière à établir aussi objectivement que possible le montant des réparations dues par l’Ouganda. Inquiet de l’importance des pertes civiles dues au conflit armé sur le territoire de la République démocratique du Congo à laquelle conclut l’experte désignée par la Cour, l’Ouganda s’affole. Il croit pouvoir disqualifier ce rapport d’expert en lui reprochant d’avoir conclu ultra petita80. C’est ignorer qu’un rapport d’expert n’est pas une décision et la Cour sera souveraine dans celle qu’elle aura à prendre. On ajoutera que la procédure n’étant pas achevée, la demande finale de la RDC n’est pas définitivement fixée et que c’est par rapport à cette demande finale que la Cour aura à faire en sorte de ne pas statuer ultra petita. Le débat sur l’éventualité d’une décision ultra petita n’a donc aucune pertinence pour le moment.
39. Il est vrai que la situation qu’il vous revient d’évaluer se caractérise par sa complexité. Si, comme je l’ai souligné, il y a eu pluralité d’acteurs, leurs actes ont touché une pluralité de victimes de nature très diverse. De là résulte la distinction des quatre catégories de préjudices dont la somme aboutit au montant d’un peu plus de 13 milliards de dollars.
40. L’Ouganda fait mine de s’en effrayer. Il serait sans doute plus salutaire qu’il soit épouvanté par l’ampleur et la gravité des dommages dont il est responsable. Car c’est la nécessité que l’indemnisation accordée soit à la hauteur de cette ampleur et de cette gravité des préjudices, qui a conduit au calcul des réparations qui vous est ici présenté81.
78 Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, annexe à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 12 décembre 2001.
79 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), par. 29 et 30.
80 Observations écrites de l’Ouganda sur le rapport d’expertise du 19 décembre 2020, par. 56-59.
81 Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations fragrantes des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, annexe à la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 16 décembre 2005.
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41. Ce calcul n’a rien d’arbitraire dans la mesure où, dans la présente affaire, ce sont les familles de centaines de milliers de morts et d’autres victimes qui attendent de votre décision une juste réparation82.
42. L’Ouganda, refusant de regarder la réalité en face, préfère mettre l’importance des sommes demandées sur le compte de manoeuvres de la RDC. Celle-ci chercherait à obtenir un jugement punitif, ou une décision ex æquo et bono, ou encore tendrait à ruiner l’Ouganda injustement. Aucun de ces arguments n’est recevable. Les sommes demandées ne correspondent à aucune punition, mais à la juste réparation intégrale des dommages que l’Ouganda a causés à son voisin.
43. Devant cette situation qui se caractérise par le caractère impératif des normes qui ont été violées, l’ampleur inégalée de ces violations, et les difficultés des enquêtes que j’ai soulignées, votre Cour saura éviter le risque que l’énormité des crimes commis ne s’accompagne de l’énormité de l’absence d’indemnisation ou d’une indemnisation qui ne serait pas à la hauteur des événements.
44. L’oratrice suivante va maintenant vous présenter la question de la réparation due pour les dommages causés aux personnes. Je vous prie, Madame la présidente, de bien vouloir appeler à la barre Mme Muriel Ubéda-Saillard. Je vous remercie de votre attention.
La PRESIDENTE : Je remercie Mme Chemillier-Gendreau. Je donne maintenant la parole à Mme Muriel Ubéda-Saillard. Vous avez la parole, Madame.
Mme UBÉDA-SAILLARD :
LES RÉPARATIONS POUR LES ATTEINTES AUX PERSONNES
La détermination du nombre des victimes et du montant des indemnisations
1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un très grand honneur d’apparaître devant vous pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Ma plaidoirie est la dernière de cette première heure et demie d’audiences. Elle est censée durer trente-cinq minutes et devrait se terminer, avec votre permission, vers 13 h 15 environ.
82 Arrêt de 2005, p. 239, par. 206 et p. 240-241, par. 209.
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2. Le premier chef de préjudice pour lequel une indemnisation s’impose dans la présente affaire concerne ce que la Cour a identifié comme les «violations massives des droits de l’homme et [les] graves manquements au droit international humanitaire … commis par [l’armée nationale ougandaise]»83. Ces exactions ont engendré, pour citer encore l’arrêt de 2005, «un climat général de terreur» ainsi que d’atroces «souffrances»84. Elles ont causé un préjudice que les premier et cinquième points du dispositif de votre arrêt constatent sans appel85. C’est cet aspect de la demande en réparation qu’il nous appartient de présenter devant vous, ma collègue Raphaëlle Nollez-Golbach et moi-même.
3. L’existence du préjudice causé aux personnes par l’Ouganda n’est plus en débat à ce stade de l’instance et c’est la raison pour laquelle je m’attacherai uniquement dans mon exposé à mettre en lumière son étendue. Je présenterai à ce titre les dommages qui le constituent86 et qui résultent des violations pour lesquelles votre Cour a jugé qu’il existait des «éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que les troupes des UPDF»87 les avaient commises. Ces dommages incluent :
⎯ premièrement, les pertes en vies humaines ;
⎯ deuxièmement, les blessures et dommages corporels qui résultent notamment d’actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
⎯ troisièmement, les viols ;
⎯ quatrièmement, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants-soldats ;
⎯ et, cinquièmement, les fuites et déplacements forcés de population.
4. Je le ferai au bénéfice d’une importante observation préliminaire, qui tient au terrible paradoxe des crimes de masse : comme on le sait, l’ampleur et la nature de ces crimes font par définition obstacle à l’identification pointilleuse de l’étendue des dommages qu’ils causent. C’est dès lors un bien mauvais procès que l’Ouganda fait au Congo en alléguant que celui-ci poursuivrait
83 Arrêt de 2005, p. 239, par. 205.
84 Ibid., p. 224, par. 150, et p. 241-242, par. 212.
85 Ibid., p. 280, par. 345.
86 En ce sens, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 234, par. 462, 9e et 10e lignes.
87 Arrêt de 2005, p. 241, par. 211.
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une «stratégie alternative»88 et plaiderait en équité89. Dans son arrêt de 2005, la Cour a déjà reconnu l’Ouganda coupable d’atteintes massives aux personnes sur le fondement de preuves présentant un «degré élevé de certitude»90 et ceci fait droit à ce stade de l’instance.
5. Au motif que la Cour n’aurait pas visé exactement chaque décès et chaque blessure dans le dispositif de son arrêt de 200591, le défendeur exige de la RDC qu’elle «démontre et prouve»92, au stade de la réparation, ce que la Cour n’a pas estimé nécessaire d’établir au stade de l’engagement de la responsabilité, rejetant ainsi la stratégie déjà adoptée alors par l’Ouganda en matière de preuves93. Admettre le bien-fondé des exigences vétilleuses de l’Ouganda conduirait à interdire toute indemnisation de dommages massifs dans le contexte d’un règlement interétatique94. Or, la Cour a décidé l’inverse dans son arrêt de 2005 en ouvrant la présente phase de la procédure, en vue de réparer «le préjudice»95 causé au Congo ⎯ et l’utilisation du singulier montre qu’il s’agit bien, dans l’esprit de la Cour, d’un préjudice global96.
6. Ma collègue Raphaëlle Nollez-Goldbach rappellera cet après-midi les règles applicables en matière de preuve dans un contexte de crimes de masse. Pour ma part, je vais m’attacher ce matin à répondre à la critique obsessionnelle et tendancieuse que fait l’Ouganda de la méthodologie adoptée par le Congo97 pour déterminer d’une part le nombre de victimes (1) et d’autre part les réparations demandées (2).
1. La détermination du nombre de victimes dans le contexte des crimes de masse
7. Ce qui caractérise les atrocités de masse, c’est véritablement le nombre vertigineux de victimes qui fait lui-même écho au degré de violence et d’organisation déployées pour accomplir ou
88 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 3.79.
89 Ibid., par. 4.62 et suiv.
90 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 130, par. 210.
91 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 5.16-5.19, et par. 6.17.
92 Ibid., par. 4.4 et par. 5.16-5.19. Voir aussi le mémoire de l’Ouganda, par. 2.30 et 2.35.
93 Arrêt de 2005, p. 234-235, par. 191, et p. 249, par. 236.
94 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 3.52 et suiv.
95 Arrêt de 2005, p. 257, par. 259-260.
96 Voir aussi Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 8 septembre 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 6 (les italiques sont de nous).
97 Contre-mémoire de l’Ouganda, en particulier par. 3.11.
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laisser accomplir les massacres et autres exactions98. Ce premier temps de ma présentation sera consacré à la manière dont le Congo a procédé pour déterminer le nombre global de victimes et pour le ventiler dans chaque catégorie de violations commises.
8. Selon les études menées par l’ONG britannique International Rescue Committee (l’IRC) et par Benjamin Coghlan et autres, le conflit qui s’est déroulé sur le territoire congolais entre 1998 et 2003 a causé 3,9 millions de morts en surnombre, ce qui en fait, à leur sens, «le conflit le plus meurtrier depuis la deuxième guerre mondiale»99. Près d’un million de victimes ont été causées par les actions ou inactions illicites de l’Ouganda100 ; cette estimation correspond également aux modélisations des experts que votre Cour a désignés101.
9. L’Ouganda allègue que les victimes ne sont pas identifiées individuellement102. Pourtant, un certain nombre d’entre elles ont pu l’être précisément grâce au travail de collecte des preuves effectué par les commissions d’experts congolais ainsi que par les Nations Unies ou certaines ONG103. Il n’y a qu’à lire, pour s’en convaincre, la triste litanie de noms qui figurent dans les annexes du mémoire de la RDC104. Revenons par exemple aux tout premiers jours du mois de juin 2000, aux alentours de la ville de Kisangani. Nous savons, avec certitude, que M. Jean Kaisala Wawina a été torturé par des soldats ougandais qui ont pillé ses biens, tandis que sa maison était détruite par des bombardements de l’armée ougandaise105 ; M. Tobotela Bousoli Ba Mangine a été quant à lui blessé par balle, un membre de sa famille tué, sa femme violée par des soldats ougandais, sa maison endommagée par des bombes, et tous ses biens détruits par les flammes106 ; de même, la soeur, âgée
98 Voir, entre autres, M. Osiel, Juger les crimes de masse. La mémoire collective et le droit, Paris, Seuil, 2006 ; R. Nollez-Goldbach et J. Saada, La justice pénale internationale face aux crimes de masse : approches critiques, Paris, Pedone, 2014 ; O. Beauvallet et J. Semelin, Crimes de masse, in O. Beauvallet (dir. publ.), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale, Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, 2017, p. 281-283 ; H. Arendt, Eichmann à Jérusalem – Rapport sur la banalité du mal (1963), Saint-Amand, Gallimard, 1997, 3e éd., XXX.
99 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 2.64.
100 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 2.71, 2.75, 2.79, 2.83, 3.23, 3.29, 3.32, 3.36, 3.41, 4.20, 4.21, 4.28, 4.29, 4.34, 4.35, 4.43, 4.46, 4.47, 4.57 et 4.60.
101 Rapport d’expertise sur les réparations, 19 décembre 2020, p. 26, par. 51.
102 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 3.50 et par. 6.31 et suiv.
103 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 1.27 et suiv.
104 Ibid., voir les annexes 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.5a, 4.5b, 4.5d, 4.6, 4.7 a à c, 4.8, 4.9.
105 Ibid., p. 13.
106 Ibid., annexe 4.9, p. 37.
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de 12 ans, de M. Benoît Molisho Mbilika a été violée par un soldat ougandais, tandis que le fils de M. Mbilika était blessé par balle107.
10. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, malheureusement les victimes congolaises existent. Et la République démocratique du Congo a pu procéder à une estimation rigoureuse des dommages qu’elles ont subis et qui ont été causés par le comportement de l’Ouganda. Elle a appliqué pour ce faire une méthodologie dont je vais rappeler les grands principes (a), avant de revenir sur l’estimation des victimes pour les cinq chefs de préjudice que j’ai précédemment mentionnés (b).
a) La méthodologie suivie par la République démocratique du Congo
11. Les mémoire et contre-mémoire de l’Ouganda renferment des critiques acerbes contre la méthodologie suivie par le Congo en ce qui concerne l’établissement du lien de causalité. Le défendeur cherche à la décrédibiliser en la comparant à une approche utopique de la réparation qui ne correspond pas à ce que requiert le droit international. Il conteste ainsi longuement ce qu’il estime être des «pourcentages, remises ou multiplicateurs inexpliqués»108 et il rejette la distinction opérée par le Congo entre victimes directes et victimes indirectes. Quelques mots sur ces deux points.
i) La détermination du nombre global de victimes causées par les actes illicites de l’Ouganda
12. Premier point : la détermination du nombre de victimes causées par les actes illicites de l’Ouganda. Le Congo a longuement expliqué dans son mémoire la manière dont il a procédé. Les analyses, que j’ai déjà évoquées, de l’IRC et de M. Coghlan évaluent à 4 millions environ le nombre de victimes qui seraient décédées du fait du conflit et de la surmortalité qui en a résulté. Le Congo a souhaité tenir compte d’autres estimations beaucoup moins élevées ainsi que de ses propres difficultés à dénombrer avec exactitude les victimes109, et il a décidé de ne retenir que 10 % de ce nombre, soit un total de 400 000 victimes décédées du fait du conflit110. L’experte
107 Mémoire de la République démocratique du Congo, annexe 4.8, p. 23.
108 Contre-mémoire de l’Ouganda, intitulé de l’intertitre B, p. 145, et voir aussi par. 3.63 et suiv., et par. 4.45 et suiv.
109 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 2.68-2.69, et par. 1.39, 1.40, 2.72-2.75, 2.78, 3.27, 3.31-3.32.
110 Ibid., par. 2.70.
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Debarati Guha-Sapir a souligné dans son rapport que «[d]e telles préoccupations sont légitimes et largement admises par les universitaires et les chercheurs, qu’il s’agisse du conflit en l’espèce ou d’autres guerres civiles»111. Elle a ainsi validé l’estimation globale retenue par le Congo112. Elle a également indiqué que la surmortalité avait pu être «sous-estimée» dans l’étude de M. Coghlan113, ce qui justifiait que ses propres évaluations soient «légèrement plus élevées que celles présentées par la RDC dans son mémoire»114.
13. La RDC est bien sûr consciente de la pluralité des acteurs impliqués dans le conflit, que l’Ouganda souligne à maintes reprises pour s’absoudre de toute obligation de réparation115. Elle a par conséquent appliqué à ce chiffre de 400 000 victimes une clé de répartition de 45 % pour déterminer que 180 000 morts civils en surnombre avaient été causés par le comportement de l’Ouganda116. Cette clé de répartition n’est nullement arbitraire, comme le défendeur se plaît à le répéter117. Ainsi que vous pouvez le constater sur la carte qui est maintenant projetée, la clé de 45 % correspond à l’observation objective de la zone d’influence ougandaise sur la partie du territoire à laquelle le Congo n’avait plus accès du fait de l’invasion d’Etats étrangers et des forces irrégulières que ces derniers soutenaient118. L’étendue de cette zone constitue une excellente illustration de la part prise par l’Ouganda dans le déclenchement puis la poursuite de la guerre, comme le reflètent plusieurs accords de paix119. La répartition opérée par le Congo répond au cas de figure classique des causes complémentaires, ou concomitantes, applicable dans l’hypothèse d’une causalité
111 Rapport d’expertise sur les réparations, par. 47.
112 Ibid.
113 Ibid., par. 49.
114 Ibid., par. 71.
115 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 2.52 et suiv.
116 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 2.71.
117 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 3.9, 3.72, 3.139, 4.98, 5.50 et suiv., 5.88, 6.12, et note de bas de page 314.
118 Carte montrant l’occupation ougandaise en République démocratique du Congo entre 1998 et 2003, réponse de la RDC aux questions posées par la Cour en vertu de l’article 62 de son Règlement, par. 9.27.
119 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), mémoire de la République démocratique du Congo, vol. I, 6 juillet 2000, p. 39 et suiv., et arrêt de 2005, par. 29 et suiv.
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multiple120. La commission Erythrée-Ethiopie, que le défendeur invoque abondamment121, a elle-même procédé par pourcentages dans cette situation122 et Debarati Guha-Sapir a repris cette méthodologie pour aboutir à une estimation de 224 449 civils décédés en surnombre123, là où le Congo en a identifié 180 000.
ii) La distinction entre les victimes directes et les victimes indirectes causées par les actes illicites de l’Ouganda
14. Second point : la distinction opérée par le Congo entre «victimes directes» et «victimes indirectes»124 pour les pertes en vies humaines et les blessures et mutilations. Le Congo a différencié en effet les situations selon qu’elles impliquaient ou non des «actes de violence délibérée contre des populations civiles»125. L’Ouganda qualifie cette approche d’«arbitraire»126. Pourtant, elle n’a rien d’original. Elle est suivie par exemple par l’Uppsala Conflict Data Program et par l’expert Henrik Urdal127. Les victimes directes sont celles qui ont été affectées par une violence déployée sciemment à leur encontre, en violation du principe cardinal de distinction du droit des conflits armés128. Les victimes indirectes résultent quant à elles de la mortalité collatérale liée à l’existence du conflit et de l’occupation ; il s’agit des victimes accidentelles des combats et de la surmortalité129.
15. Cette distinction est opérée pour moduler les demandes d’indemnisation, comme nous le verrons. En revanche, elle ne remet évidemment pas en cause la nature directe et certaine du lien de causalité sur laquelle le défendeur insiste lourdement130. Les deux catégories de victimes auxquelles
120 Voir Commission du droit international, Deuxième rapport sur la responsabilité des Etats, par M. Gaetano Arangio-Ruiz, rapporteur spécial, Annuaire de la Commission du droit international, 1998, vol. II, première partie, doc. A/CN.4/425 et Corr. et Add. 1 et Corr. 1, par. 44 et suiv. ; P. d’Argent, Les réparations de guerre en droit international, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 2002, p. 638.
121 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 3.58 et suiv., 3.137, 4.58, 5.52, 5.107 et en particulier 6.25.
122 Eritrea-Ethiopia Claims Commission ⎯ Partial Award: Central Front ⎯ Ethiopia's Claim 2, décision du 28 avril 2004, RSA, vol. XXVI, p. 168, par. 23.
123 Rapport d’expertise sur les réparations, par. 66, et réponse des experts aux observations écrites des Parties sur leur rapport, 1er mars 2021, par. 23.
124 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.14.
125 Ibid.
126 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 5.102 ; voir aussi par. 3.69
127 Rapport d’expertise sur les réparations, p. 9, par. 14 et 18.
128 Voir l’article 51 du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977 (ci-après, «protocole additionnel I»).
129 Rapport d’expertise sur les réparations, p. 11, par. 22.
130 Voir mémoire de l’Ouganda, par. 2.26 et suiv., et contre-mémoire de l’Ouganda, par. 4.19 et suiv.
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le Congo fait référence ont toutes subi des préjudices causés par des comportements illicites attribuables à l’Ouganda et tous ces dommages appellent indemnisation131.
b) L’évaluation du nombre de victimes pour chaque chef de préjudice
16. J’en viens maintenant à la manière dont le Congo a procédé pour estimer précisément le nombre de victimes pour chaque chef de préjudice, une manière qu’il a exposée ⎯ je le souligne ⎯ de façon parfaitement honnête et transparente dans son mémoire132. Pour faire face aux difficultés inhérentes aux crimes de masse, le Congo a associé deux approches : l’une fondée sur des enquêtes de terrain menées plusieurs années après le conflit ; l’autre fondée sur l’exploitation de divers documents officiels, notamment ceux des Nations Unies avec le Rapport Mapping et les rapports de la Mission de l’ONU en RDC133.
17. Grâce à ce travail, le Congo a pu procéder à des «évaluations»134 qui ne correspondent évidemment pas au comptage pointilleux qu’exige à tort le défendeur135 mais qui constituent des estimations modélisées auxquelles les experts Henrik Urdal et Debarati Guha-Sapir ont aussi eu recours dans leurs rapports136. Il a également bénéficié d’estimations plus précises pour le district de l’Ituri et pour la ville de Kisangani137.
18. Par ailleurs, le Congo a ventilé ces estimations selon le degré de gravité des atteintes subies, de manière à affiner l’évaluation des réparations dues pour les deux catégories de victimes ayant fait l’objet d’une violence délibérée ou non. Conformément aux principes fondamentaux applicables138, il a ainsi distingué les blessés graves des blessés légers, et les viols aggravés des viols simples139.
131 Voir notamment l’article 31 des Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, annexés à la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, doc. A/RES/56/83 du 12 décembre 2001. Ce document sera mentionné ci-après comme les «Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite».
132 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 1.27 et suiv.
133 Ibid., par. 1.36 et suiv.
134 Ibid., par. 1.40.
135 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 5.84 et suiv.
136 Rapport d’expertise sur les réparations, en particulier p. 11, par. 21, p. 13, par. 30, p. 23, par. 42, p. 26, par. 51, p. 27, par. 55, p. 34, par. 71.
137 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 4.01 et 4.02.
138 Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, annexés à la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2005, en particulier p. 7, par. 15.
139 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.16 et suiv. et par. 7.22 et suiv.
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19. Madame la présidente, au bénéfice de ces différentes remarques, permettez-moi à présent de passer en revue chacun des cinq chefs de préjudice constitutifs des atteintes aux personnes.
20. Premièrement, en ce qui concerne les pertes en vies humaines, la RDC a retenu l’estimation, fournie par le Secrétaire général des Nations Unies, de 60 000 victimes en Ituri140, et elle a jugé, au regard des éléments contextuels, que les deux tiers de ces victimes avaient fait l’objet de violences délibérément dirigées contre elles par l’Ouganda141. Elle a par ailleurs été en mesure de déterminer que 920 personnes avaient été des victimes collatérales des combats, tirs de mortiers et autres raids aériens à Kisangani142. Les 180 000 victimes causées par les actes illicites de l’Ouganda comprennent évidemment ces 60 920 victimes, ce qui permet de déduire que 119 080 victimes sont décédées dans les autres régions143, du fait du conflit et des événements que le Congo expose dans son mémoire144.
21. Pour démontrer, comme le lui a demandé votre Cour, «le préjudice exact qu’elle a subi»145, la RDC a également inclus dans les pertes en vies humaines les 2000 soldats de ses forces armées qui ont été tués lors des combats avec l’Ouganda ou les groupes armés que ce dernier soutenait. Selon le défendeur, cette demande excèderait la portée du jugement de 2005 qui ne viserait que les victimes civiles146. Il se trompe, car, ce faisant, il oublie qu’il a l’obligation de réparer intégralement le préjudice causé, et nul doute que les soldats des forces armées congolaises n’auraient pas trouvé la mort si l’Ouganda n’avait pas violé le principe de non-recours à la force147. Il conteste aussi l’estimation de 2000 victimes148 alors que celle-ci présente un caractère éminemment raisonnable au
140 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 3.22 ; Deuxième rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, doc. S/2003/566, 27 mai 2003 — annexe 3.6.
141 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 3.23 et 3.29.
142 Ibid., par. 4.64.
143 Ibid., par. 7.14 et 7.15.
144 Ibid., p. 32-63.
145 Arrêt de 2005, p. 257, par. 260.
146 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 5.145.
147 Arrêt de 2005, p. 252, par. 245, p. 280, par. 345, point 1, et p. 282, point 13, du dispositif.
148 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 5.146 et suiv.
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regard des cinq années de conflit, et elle se fonde sur les chiffres et témoignages dont le Congo disposait149.
22. J’en viens au deuxième chef de préjudice, les blessures et dommages corporels, pour lesquels le Congo a évalué l’existence de 30 000 victimes en Ituri, dont les deux tiers avaient fait l’objet d’une violence délibérée, et 2140 victimes collatérales blessées ou mutilées dans l’Est du Congo et à Kisangani150. L’Ouganda affirme que ces violations ne figurent pas dans le dispositif de votre arrêt de 2005151. C’est oublier que les premier et troisième points du dispositif évoquent respectivement «les actions militaires à l’encontre de la République démocratique du Congo sur le territoire de celle-ci» et les «actes de torture et autres formes de traitement inhumain»152 dont on peut raisonnablement supposer qu’ils ont entraîné, à défaut de la mort des victimes, des dommages corporels.
23. Troisièmement, en ce qui concerne les viols, qui ne sont pas visés expressis verbis dans votre jugement de 2005, l’Ouganda commet une grossière et même honteuse erreur d’interprétation de votre arrêt en osant affirmer ⎯ encore ⎯ qu’ils devraient être exclus de la demande de réparation153. Une grossière erreur, d’abord, car votre Cour a condamné le défendeur pour les violations du droit international humanitaire154, et notamment les actes de torture que je viens d’évoquer auxquels de telles violences s’apparentent indubitablement, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’Ouganda155. Une interprétation honteuse, ensuite, parce les pratiques systématiques de
149 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 2.45, 2.48, 2.51, 2.52, 2.54, 4.18, et annexe 7.4.
150 Ibid., par. 7.18 et 7.20.
151 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 6.17.
152 Arrêt de 2005, en particulier p. 280, par. 345, points 1 et 3 du dispositif.
153 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 6.53.
154 Voir l’article 27, par. 2, de la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (ci-après, «convention de Genève IV»), les articles 75, par. 2 b), et 76, par. 1, du protocole additionnel I, et l’article 4, par. 2 e), du protocole additionnel II aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, du 8 juin 1977.
155 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 6.54.
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viol à l’encontre de femmes et de fillettes en Ituri156, ainsi que dans les provinces Orientale157 et du Nord-Kivu158, ont été qualifiées d’«instrument de guerre»159 par le rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, qui a visé expressément l’implication des soldats ougandais. Ces pratiques ébranlent si profondément les valeurs protégées par la communauté internationale que le Conseil de sécurité des Nations Unies160 et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale161 témoignent d’une préoccupation croissante à leur égard.
24. Aussi, la RDC maintient-elle sa demande d’indemnisation pour les 1730 viols qu’elle estime avoir été causés du fait des actes illicites de l’Ouganda. Comme l’expert Geoffroy Senogles l’a souligné, «[c]ompte tenu des circonstances dans lesquelles les viols décrits ont eu lieu, il n’est pas surprenant, ni déraisonnable, que chaque cas individuel ne soit pas documenté»162. Par conséquent, le Congo a multiplié par cinq le nombre de victimes précisément dénombrées163 pour opérer une évaluation qui soit la plus proche possible de la réalité, et estimer que 630 viols simples et 1100 viols aggravés avaient été commis164.
25. J’en viens, quatrièmement, à l’enrôlement et l’utilisation d’enfants-soldats, une pratique si cruellement emblématique, comme les viols, des exactions commises durant le conflit qui s’est
156 MONUC, Rapport spécial sur les événements d’Ituri (janvier 2002-décembre 2003), 16 juillet 2004, par. 37, 80, 106, 108, 152 ⎯ annexe 1.6 du mémoire de la République démocratique du Congo ; Haut-Commissariat pour les droits de l’homme, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, août 2010, p. 226 et 242 (ci-après, «Rapport Mapping») ⎯ annexe 1.4 du mémoire de la République démocratique du Congo.
157 Nations Unies, Rapport sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, présenté par le rapporteur spécial, M. Roberto Garreton, conformément à la résolution 2000/15 de la Commission des droits de l’homme, doc. E/CN.4/2000/42, 18 janvier 2000, par. 117 ⎯ annexe 1.5 du mémoire de la République démocratique du Congo.
158 Rapport Mapping, op. cit., p. 249 ; Nations Unies, Rapport de l’équipe spéciale d’enquête sur les événements de Mambasa, 31 décembre 2002-10 janvier 2003, doc. S/2003/674, par. 9.
159 Rapport du 18 janvier 2000, op. cit., par. 117 — annexe 1.5 du mémoire de la République démocratique du Congo ; Rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, doc. A/54/361, 17 septembre 1999, par. 106 ⎯ annexe 4.12 du mémoire de la République démocratique du Congo.
160 Voir notamment Nations Unies, résolutions du Conseil de sécurité S/RES/1325 (2000), du 31 octobre 2000, par. 9-10, S/RES/1820 (2008), du 19 juin 2008, S/RES/1888 (2009) du 30 septembre 2009, S/RES/1960 (2010), du 16 décembre 2010, et S/RES/2467 (2019) du 23 avril 2019.
161 Cour pénale internationale (C.P.I.), bureau du procureur, document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, juin 2014.
162 C.P.I., bureau du procureur, document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, juin 2014, par. 120.
163 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 2.79 et 3.32.
164 Ibid., par. 7.24.
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déroulé sur le territoire congolais. Pour retenir le nombre de 2500 enfants-soldats, la RDC a exploité le Rapport Mapping ainsi que les témoignages apportés devant la Cour pénale internationale dans l’affaire Thomas Lubanga Dyilo165. L’Ouganda ne présente aucun argument crédible pour démontrer pourquoi les nombres indiqués dans ces sources ne seraient pas valides166.
26. En ce qui concerne enfin le dernier chef de préjudice, à savoir les victimes des fuites et déplacements forcés de population, le Congo a évalué le nombre de personnes déplacées internes167, voire réfugiées168, qui ont été contraintes de fuir en forêt ou en brousse au prix de la faim, de la maladie, ou d’accidents divers, en raison de violences, délibérées ou non, causées par l’Ouganda. Il a ainsi déterminé que 600 000 victimes directes existaient en Ituri169, et qu’il y avait 68 538 victimes indirectes dans le Nord-Kivu, la Province orientale et l’Equateur, dont 68 000 à Kisangani170. L’Ouganda critique les documents officiels utilisés pour procéder à ces estimations171, alors que votre Cour a admis la valeur probante de la plupart d’entre eux dans son arrêt de 2005172. De même, on voit mal pourquoi les témoignages livrés lors du procès de Germain Katanga devant la Cour pénale internationale ne seraient pas recevables comme éléments de preuve à cet égard173.
2. La détermination du montant des indemnisations
27. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, j’en viens au second temps de ma présentation, qui est consacré à la détermination du montant des indemnisations demandées pour chaque catégorie de victimes. Compte tenu de l’extrême gravité des actes imputables à l’Ouganda et de leur ampleur, la République démocratique du Congo demande, au titre de l’indemnisation de toutes les atteintes aux personnes, quatre milliards trois cent cinquante millions quatre cent vingt et
165 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 3.35 et 3.36.
166 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 6.68 et suiv.
167 Nations Unies, Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 février 1998.
168 Voir la convention relative au statut des réfugiés, Genève, 28 juillet 1951, l’article 44 de la convention de Genève IV et l’article 73 du protocole additionnel I.
169 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 3.41 et 7.30.
170 Ibid., par. 2.83, 4.47, 7.31.
171 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 6.81 et suiv.
172 Arrêt de 2005, par. 208 et suiv., et mémoire de la République démocratique du Congo, par. 3.35.
173 C.P.I., Le Procureur c. Germain Katanga, no ICC-01/04-01/07, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 7 mars 2014, par. 518, et mémoire de la République démocratique du Congo, par. 3.37.
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un mille huit cents dollars des Etats-Unis. Cette indemnisation sera distribuée par le Fonds spécial, évoqué par l’agent, aux victimes et à leurs ayants droit afin de les aider à se reconstruire individuellement et à rebâtir en même temps une société congolaise plus apaisée et donc plus forte174.
28. Il est toujours délicat de fixer une indemnisation juste et acceptable pour les atteintes aux personnes175 car la vie, comme on le dit couramment, n’a «pas de prix». Elle possède en effet «une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une dignité»176, qui fait de toute compensation financière un bien pâle succédané. Cela ne signifie pas, néanmoins, que toute indemnisation devrait être pour autant exclue, comme le plaide de manière regrettablement provocante l’Ouganda. Le droit de la responsabilité internationale de l’Etat permet et même exige la réparation des dommages qui ont été subis par les ressortissants congolais du fait des violations imputables au défendeur177.
29. Je m’attacherai à démontrer pourquoi les dommages tant moraux que matériels sont susceptibles d’évaluation financière, et donc indemnisables (a), et pourquoi les méthodes de calcul utilisées correspondent à une pratique usuelle et pertinente, contrairement aux allégations du défendeur (b).
a) Les dommages indemnisables
30. Tout d’abord, en ce qui concerne les dommages indemnisables, le Congo a classiquement distingué le dommage moral du dommage matériel, conformément à l’article 31, paragraphe 2, des Articles sur la responsabilité de l’Etat. Cela dit, il est important, je crois, de remarquer que, dans un contexte de crimes de masse, la souffrance physique et psychique des victimes et de leurs ayant-droits tisse une trame commune à l’ensemble des dommages ; les violences subies sont non seulement insupportables au moment où elles surviennent, mais elles modifient aussi inévitablement et irrévocablement les conditions de vie des unes et des autres, aux plans moral comme matériel. La souffrance physique et psychologique des femmes violées, par exemple, ne se limite évidemment pas au moment de leur agression, elle perdure longtemps après, pour de multiples raisons ; ces
174 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.15, 7.21 et 7.25.
175 En ce sens, par exemple, Différend concernant la responsabilité [pour les] décès de Letelier et de Moffitt (Etats-Unis d’Amérique/Chili), opinion individuelle du professeur Francisco Orrego Vicuña, 11 janvier 1992, RSA, vol. XXV, p. 12.
176 E. Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, traduit par H. LACHELIER, Hachette, Paris, 1904, p. 76.
177 Voir les articles 31, par. 2, et 36, par. 2, des Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, et le mémoire de la République démocratique du Congo, par. 1.18.
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femmes vont souvent être ostracisées dans la société, bannies de leur famille, elles vont accoucher d’enfants nés du viol ou d’enfants mort-nés du fait du viol, elles vont contracter des maladies vénériennes, avoir des difficultés pour travailler178. Leurs traumatismes illustrent, comme ceux infligés aux enfants-soldats, un préjudice transgénérationnel que la Cour pénale internationale définit comme «un phénomène de transmission entre ascendants et descendants d’une violence sociale provoquant des conséquences traumatisantes sur les descendants»179. A ce titre, la reconstruction du tissu social congolais dépend en grande partie de la capacité de résilience de ces victimes et de la réparation qui leur est due.
31. Au bénéfice de cette observation importante, il me reste à rappeler le sens de la distinction retenue par le Congo entre les dommages moral d’une part et matériel d’autre part. Le dommage moral, ou «préjudice immatériel» pour reprendre la qualification utilisée dans votre jurisprudence180, s’entend, pour la Commission du droit international, «de la perte d’un être cher, du pretium doloris, ainsi que de l’atteinte à la personne, à son domicile ou à sa vie privée»181. C’est bien ainsi que le Congo le conçoit dans son mémoire182. Contrairement à ce que soutient l’Ouganda183, ce type de dommage est tout à fait susceptible de faire l’objet d’une évaluation financière, comme le souligne la Commission elle-même et ainsi qu’en témoignent les décisions rendues par les juridictions de protection des droits de l’homme, la Commission d’indemnisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale et votre Cour elle-même184.
32. Le dommage matériel est quant à lui constitué par le damnum emergens, c’est-à-dire les pertes subies du fait des dépenses personnelles (frais médicaux, d’inhumation, par exemple), et le
178 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.22.
179 C.P.I., ChPI. II, Katanga, Décision relative à la question renvoyée par la Chambre d’appel dans son arrêt du 8 mars 2018 concernant le préjudice transgénérationnel allégué par certains demandeurs en réparation, 19 juillet 2018, ICC-01/04-01/07, par. 10 qui renvoie à l’ordonnance de réparation.
180 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, CIJ Recueil 2012 (I), p. 345, par. 61, point 1 du dispositif.
181 Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 271, par. 16.
182 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.11, 7.16, 7.19, 7.22, 7.26, 7.30, 7.31.
183 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 3.49.
184 Voir Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, CIJ Recueil 2012 (I), p. 337, par. 33 ; C.I.D.H., Castillo Páez c. Pérou, jugement (réparations et dépens), 27 novembre 1998, par. 83 et suiv., Caso Ivcher Bronstein c. Pérou, arrêt du 6 février 2001, par. 183, et C.E.D.H. (G.C.), Öneryıldız c. Turquie, arrêt, 30 novembre 2004, par. 171 ; Rapport d’expertise sur les réparations, p. 48, par. 96 ; C.P.I., Ch.PI. VI, Ntaganda, Reparations Order, 8 mars 2021, ICC-01/04-02/06, par. 68 et suiv.
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lucrum cessans, c’est-à-dire les gains manqués passés ou futurs (et notamment les pertes de revenus). Conformément aux règles et jurisprudence pertinentes185, ces derniers ont été déterminés au regard de l’incapacité définitive ou temporaire de la victime d’exercer son activité professionnelle et en considération du manque à gagner pour ses proches186. Les exigences irréalistes de l’Ouganda quant à la précision byzantine des preuves qui devraient être apportées187 sont une nouvelle fois ici un bien mauvais prétexte à échapper à son obligation de réparation.
b) Le calcul de l’évaluation monétaire des dommages
33. Comme je l’ai dit, l’évaluation monétaire des dommages résultant des atteintes aux personnes est toujours délicate, qui plus est lorsqu’ils présentent une nature massive, et je rappellerai dans le dernier point de ma présentation les méthodes de calcul que le Congo a utilisées pour «chiffrer le montant des indemnisations dues pour chaque catégorie de dommages causés aux personnes sur une base forfaitaire»188.
34. Pour les victimes collatérales ou découlant de la surmortalité, le demandeur a calculé classiquement le revenu qui aurait été perçu par la victime et aurait bénéficié à ses proches si elle avait atteint l’âge prévu par une espérance de vie normale189. Pour les victimes directes, il s’est fondé sur les jugements pertinents, dûment motivés, rendus par ses juridictions nationales190. Ces décisions énoncent en effet «des barèmes qui correspondent aux conditions et aux standards de vie»
185 Voir Lusitania, opinion, 1er novembre 1923, RSA, vol. VII, p. 35 ; Sentence finale, Réclamations de dommages de l’Ethiopie, 17 août 2009, RSA, vol. XXV, p. 664, par. 62 ; Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 337, par. 33 ; C.I.D.H., Garrido and Baigorria v. Argentine jugement préc., par. 58 ; Anzualdo-Castro c. Pérou, jugement (objections préliminaires, fond, réparations et dépens), 22 septembre 2009, par. 204 et suiv. ; Bulacio c. Argentine, jugement (fond, réparations et dépens), 18 septembre 2003, par. 84 et suiv. ; Affaire du massacre d’Ituango c. Colombie, jugement (objections préliminaires, fond, réparations et dépens), 1er juillet 2006, par. 370 et suiv. ; Castillo Páez c. Pérou, jugement (réparations et dépens), 27 novembre 1998, par. 71 et suiv. ; C.E.D.H. (G.C.), Öneryıldız c. Turquie, arrêt, 30 novembre 2004, par. 166 et suiv. ; C.E.D.H., Alikaj et autres c. Italie, arrêt, , 29 mars 2011, par. 120 ; C.E.D.H. (G.C.), Salman c. Turquie, arrêt, 27 juin 2000, par. 137 ; C.E.D.H ;, Makbule Kaymaz et autres c. Turquie, arrêt, 25 février 2014, par. 156. Voir aussi rapport et recommandations du comité de commissaires sur la première partie de la première tranche de réclamations individuelles pour pertes et préjudices d’un montant supérieur à 100 000 dollars des Etats-Unis (réclamations de la catégorie «D»), S/AC.26/1998/1, 6 octobre 1997, par. 64 et suiv. Pour une analyse doctrinale, voir D. Müller, «Le prix de la vie humaine en droit international : la réparation des dommages en cas de pertes de vies humaines dans le droit de la responsabilité internationale», AFDI, 2014, vol. 60, p. 429-465, et L. Hennebel et H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, 2e éd., Paris, Pedone, 2018, p. 1406-1441.
186 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.11, 7.16 et 7.22.
187 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 6.112 et suiv.
188 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.07.
189 Ibid., par. 7.09.
190 Ibid., par. 7.08.
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congolais191. Elles permettent par conséquent d’évaluer le minimum alimentaire vital, le salaire moyen et donc la perte des revenus192. C’est pourquoi la Cour interaméricaine des droits de l’homme estime que les jugements nationaux constituent des éléments de preuve recevables pour le calcul de l’indemnisation193 et que votre Cour a demandé aux experts qu’elle a désignés de prendre en compte la pratique nationale194.
35. De ce point de vue, la critique virulente que fait l’Ouganda du fonctionnement du système judiciaire congolais et de la référence aux jugements nationaux195 est irrecevable. Elle l’est d’autant plus que les montants présentés par le Congo, notamment pour les victimes directes196, se situent dans la fourchette basse des réparations allouées dans les décisions nationales qui portent sur des actes commis pendant «la période pertinente»197. En effet, les tribunaux nationaux ne déterminent pas les indemnisations au regard des actes constitutifs de l’infraction, comme le fait la Commission d’indemnisation des Nations Unies qui a servi de référence unique à l’expert Geoffrey Senogles198. Ils les fixent en fonction des parties civiles régulièrement constituées et celles-ci sont souvent nombreuses, dès lors que tous les membres de la famille de la victime sont éligibles à ce statut. Votre Cour pourra l’observer à la lecture de l’arrêt particulièrement didactique rendu dans l’affaire Daniel
191 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.08.
192 C.I.D.H., Caso de la Panel Blanca, Paniagua Morales y otros c. Guatemala, arrêt du 25 mai 2001, par. 116, 132, 151 ; Caracazo v. Venezuela préc. par. 88 ; Caso El Amparo c. Venezuela, arrêt du 14 septembre 1996, par. 28.
193 En ce sens, C.I.D.H., Caso Cesti Hurtado c. Pérou, arrêt du 31 mai 2001, par. 46 ; Caso Ivcher Bronstein c. Pérou, arrêt du 6 février 2001, par. 181 ; Caso Acevedo Jaramillo y otros c. Pérou, arrêt du 7 février 2006, par. 300. Pour une analyse, voir I. Piacentini, La réparation dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Villeuneuve d’Ascq, Atelier national de reproduction des thèses, 2014, p. 235-237 ; C. Grossman, A. Del Campo et M. A. Trudeau, International law and reparations: the Inter-American system, Atlanta, GA, Clarity Press, Inc, 2017, p. 128-129, 204, 205.
194 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 8 septembre 2020, C.I.J. Recueil 2020, par. 16 I b).
195 Contre-mémoire de l’Ouganda, par. 4.73, 4.75, 4.77, 4.79, 4.81, 4.83, 5.155, 6.113 et 6.114.
196 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.12, 7.18, 7.23, 7.27, 7.30.
197 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 8 septembre 2020, C.I.J. Recueil 2020, par. 16. Voir Tribunal militaire de garnison de Bunia, Auditeur militaire supérieur et parties civiles c. Kakado (affaire Kakado), jugement no 071/09, 009/010 et 074/010, du 5 août 2007, cité dans la réponse de la République démocratique du Congo aux questions posées par la Cour et publié dans le Recueil de décisions de justice et de notes de plaidoiries en matière de crimes internationaux, Avocats sans frontières, 2010, p. 225, Recueil de jurisprudence congolaise en matière de crimes internationaux, Avocats sans frontières, 2013, p. 135-174. Le jugement est aussi disponible à l’adresse suivante : https://asf.be/wp-content/uploads/2013/12/ASF_RDC_ JurisprudenceCrimesInternat_201312.pdf. Voir aussi Haute Cour militaire, Auditeur militaire supérieur et parties civiles c. Kakwavu (affaire Kakwavu), arrêt no 004/2010 du 7 novembre 2014, cité dans les Réponses de la République démocratique du Congo aux questions de la Cour et publié dans le Bulletin des arrêts de la Haute Cour militaire, la lutte contre les violences sexuelles, Paris, L’Harmattan, 2016, p. 17-99.
198 Rapport d’expertise sur les réparations, en particulier par. 137-138.
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Mukalay et consorts par la Cour militaire de Kinshasa199. Par conséquent, les montants alloués au niveau national sont souvent plus élevés que ceux retenus par le Congo dans sa demande, comme ce dernier l’a souligné dans ses observations sur le rapport des experts200.
36. Ces montants sont aussi un peu plus élevés que ceux proposés par les experts, même si la seule divergence véritable entre leur évaluation et les demandes du Congo concerne les viols sous forme aggravée, que la RDC évalue à 23 200 dollars des Etats-Unis par victime, et les experts, à 5000 dollars. Ce dernier montant, extrêmement bas, ne correspond pas aux réparations accordées par les juridictions congolaises, qui ont déjà condamné une personne accusée de viols à s’acquitter de la somme de 30 000 dollars201. C’est la raison pour laquelle le Congo maintient intégralement sa demande d’indemnisation pour ce chef de préjudice.
37. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, c’est sur la base de l’ensemble de ces éléments que la République démocratique du Congo est fondée, au regard du droit international, à réclamer de l’Ouganda le paiement d’une indemnisation de quatre milliards trois cent cinquante millions quatre cent vingt et un mille huit cents dollars des Etats-Unis202.
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, ceci conclut ma présentation ainsi que les plaidoiries de la matinée. Je vous remercie de votre écoute bienveillante et attentive.
La PRESIDENTE : Je remercie Mme Ubéda-Saillard, dont l’exposé clôt la séance de ce matin. La Cour se réunira de nouveau cet après-midi, à 15 heures, pour entendre la fin du premier tour de plaidoiries de la République démocratique du Congo. L’audience est levée.
L’audience est levée à 13 h 15.
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199 Cour militaire de Kinshasa (Gombe), Auditeur supérieur et parties civiles c. Daniel Mukalay et consorts, arrêt n° RP 066/2011, 23 juin 2011, p. 68. Le texte du jugement est disponible à l’adresse suivante : https://www.fidh.org/ IMG/pdf/rdc_verdict_chebeyabazana_230611.pdf.
200 Observations écrites de la République démocratique du Congo sur le rapport d’expertise du 19 décembre 2020, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), deuxième phase, question des réparations, 14 février 2021, par. 37-40.
201 Haute Cour militaire, Auditeur général et parties civiles c. Jérôme Kakwavu, arrêt no 004/2010 du 7 novembre 2014, publié dans le Bulletin des arrêts de la Haute Cour militaire, Paris, L’Harmattan, 2016, p. 98 ; voir aussi Haute Cour militaire, Auditeur général c. Kibibi et consorts, arrêt no 047/2011, 10 juillet 2020, p. 61 (inédit).
202 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.64.
Public sitting held on Tuesday 20 April 2021, at 11.30 a.m., at the Peace Palace, President Donoghue presiding, in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)