Public sitting held on Friday 23 February 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)

Document Number
163-20180223-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2018/5
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

Non corrigé
Uncorrected
CR 2018/5
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2018
Audience publique
tenue le vendredi 23 février 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Yusuf, président,
en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales
(Guinée équatoriale c. France)
Exceptions préliminaires
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2018
Public sitting
held on Friday 23 February 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Yusuf presiding,
in the case concerning Immunities and Criminal Proceedings
(Equatorial Guinea v. France)
Preliminary Objections
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
- 2 -
Présents : M. Yusuf, président
Mme Xue, vice-présidente
MM. Owada
Abraham
Bennouna
Cançado Trindade
Mme Donoghue
M. Gaja
Mme Sebutinde
MM. Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian
Salam, juges
M. Kateka, juge ad hoc
M. Couvreur, greffier
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- 3 -
Present: President Yusuf
Vice-President Xue
Judges Owada
Abraham
Bennouna
Cançado Trindade
Donoghue
Gaja
Sebutinde
Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian
Salam
Judge ad hoc Kateka
Registrar Couvreur
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- 4 -
Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale est représenté par :
S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès du
Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,
comme agent ;
M. Juan Olo Mba, ministre délégué de la justice de la République de Guinée équatoriale,
Mme Rimme Bosio Riokale, secrétaire d’Etat de la République de Guinée équatoriale,
S. Exc. M. Miguel Oyono Ndong, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de
la France,
S. Exc. M. Lázaro Ekua, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de la Suisse
et représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations
internationales à Genève,
M. Sergio Abeso Tomo, ancien président de la Cour suprême de justice de la République de Guinée
équatoriale,
comme membres de la délégation ;
M. Maurice Kamto, professeur à l’Université de Yaoundé II (Cameroun), avocat au barreau de
Paris, membre et ancien président de la Commission du droit international,
M. Jean-Charles Tchikaya, avocat au barreau de Bordeaux,
sir Michael Wood, K.C.M.G., membre de la Commission du droit international, membre du barreau
d’Angleterre,
comme conseils et avocats ;
M. Alfredo Crosato Neumann, Institut des hautes études internationales et du développement,
Genève,
M. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat de la République de Guinée équatoriale,
M. Francisco Moro Nve Obono, avocat de la République de Guinée équatoriale,
M. Didier Rebut, professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas,
M. Omri Sender, George Washington University Law School, membre du barreau d’Israël,
M. Alain-Guy Tachou-Sipowo, chargé de cours, Université McGill et Université Laval,
comme conseils ;
Mme Emilia Ndoho, secrétaire à l’ambassade de la République de Guinée équatoriale auprès du
Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,
comme assistante.
- 5 -
The Government of the Republic of Equatorial Guinea is represented by:
H.E. Mr. Carmelo Nvono Nca, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the Kingdom
of Belgium and the Kingdom of the Netherlands,
as Agent;
Mr. Juan Olo Mba, Minister Delegate for Justice of the Republic of Equatorial Guinea,
Ms Rimme Bosio Riokale, State Secretary of the Republic of Equatorial Guinea,
H.E. Mr. Miguel Oyono Ndong, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to France,
H.E. Mr. Lázaro Ekua, Ambassador to Switzerland and Permanent Representative to the
United Nations Office and other international organizations in Geneva,
Mr. Sergio Abeso Tomo, former President of the Supreme Court of Justice of the Republic of
Equatorial Guinea,
as Members of the Delegation;
Mr. Maurice Kamto, Professor at the University of Yaoundé II (Cameroon), member of the Paris
Bar, member and former chairman of the International Law Commission,
Mr. Jean-Charles Tchikaya, member of the Bordeaux Bar,
Sir Michael Wood, K.C.M.G., member of the International Law Commission, member of the
English Bar,
as Counsel and Advocates;
Mr. Alfredo Crosato Neumann, Graduate Institute of International and Development Studies of
Geneva,
Mr. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Francisco Moro Nve Obono, avocat of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Didier Rebut, Professor at the University Paris 2 Panthéon-Assas,
Mr. Omri Sender, George Washington University Law School, member of the Israel Bar,
Mr. Alain-Guy Tachou-Sipowo, lecturer at McGill University and Université Laval,
as Counsel;
Ms Emilia Ndoho, secretary at the Embassy of Equatorial Guinea in the Kingdom of Belgium and
the Kingdom of the Netherlands,
as Assistant.
- 6 -
Le Gouvernement de la République française est représenté par :
M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères,
comme agent ;
M. Pierre Boussaroque, directeur adjoint des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères,
comme agent adjoint ;
M. Alain Pellet, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, ancien membre et ancien
président de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,
M. Hervé Ascencio, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
M. Pierre Bodeau-Livinec, professeur à l’Université Paris Nanterre,
M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Nanterre,
Mme Maryline Grange, maître de conférences en droit public à l’Université Jean Monnet à Saint
Etienne, Université de Lyon,
comme conseils ;
M. Ludovic Legrand, consultant juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères,
M. Julien Boissise, consultant juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères,
comme conseils adjoints ;
Mme Flavie Le Sueur, cheffe du bureau du droit économique, financier et social, de
l’environnement et de la santé publique à la direction des affaires criminelles et des grâces du
ministère de la justice,
Mme Diarra Dime Labille, conseillère juridique à l’ambassade de France aux Pays-Bas,
comme conseillères.
- 7 -
The Government of the French Republic is represented by:
Mr. François Alabrune, Director of Legal Affairs, Ministry for Europe and Foreign Affairs,
as Agent;
Mr. Pierre Boussaroque, Deputy-Director of Legal Affairs, Ministry for Europe and Foreign
Affairs,
as Deputy-Agent;
Mr. Alain Pellet, Emeritus Professor at the University Paris Nanterre, former member and former
Chairman of the International Law Commission, member of the Institut de droit international,
Mr. Hervé Ascencio, Professor at the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Mr. Pierre Bodeau-Livinec, Professor at the University Paris Nanterre,
Mr. Mathias Forteau, Professor at the University Paris Nanterre,
Ms Maryline Grange, lecturer in Public Law at the Jean Monnet University in Saint Etienne,
University of Lyon,
as Counsel;
Mr. Ludovic Legrand, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry for Europe and
Foreign Affairs,
Mr. Julien Boissise, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry for Europe and
Foreign Affairs,
as Assistant Counsel;
Ms Flavie Le Sueur, Head of the Office of Economic, Financial and Social Law, the Environment
and Public Health, Directorate of Criminal Affairs and Pardons, Ministry of Justice,
Ms Diarra Dime Labille, Legal Counsellor, Embassy of France in the Netherlands,
as Advisers.
- 8 -
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit
aujourd’hui pour entendre le second tour de plaidoiries de la Guinée équatoriale sur les exceptions
préliminaires soulevées par la France.
Je donne à présent la parole à Monsieur Michael Wood. Sir Michael Wood, you have the
floor.
Sir Michael WOOD:
1. INTRODUCTION
1. Thank you Mr. President. Mr. President, Members of the Court, I shall first introduce our
second-round pleadings, and then make a few general points in response to what France had to say
in their second round.
2. After my introductory remarks, Maître Tchikaya will respond as regards the criminal
proceedings in France. I shall then reply to what France said on jurisdiction under the Palermo
Convention. I shall be followed by Professor Maurice Kamto, who will respond to our colleagues
opposite on jurisdiction under the Optional Protocol. The Agent of Equatorial Guinea will conclude
with our final submissions.
3. Mr. President, Members of the Court, you will have observed that almost everything that
France said in its second round of pleadings concerned the merits of the case and was not relevant
to the jurisdiction of the Court, for example:
 whether or not French law is compatible with the obligations under the Palermo Convention;
 whether France has properly complied with its obligations concerning co-operation under the
Palermo Convention;
 whether a so-called “critical date” exists in a case such as this, and if so what significance, if
any, it may have. I would note in passing that the use by France of its so-called “critical date”
is highly questionable1;
 the factual issues concerning the use of the building at 42 Avenue Foch at any given time;
1 CR 2018/4, pp. 12-13, 16, paras. 8-9, 15 (Pellet).
- 9 -
 what rights a sending or receiving State may have in relation to the establishment of diplomatic
premises, and at what precise point newly acquired diplomatic premises may be said to be
“used for the purposes of the mission” within the meaning of Article 1, paragraph (i), of the
Vienna Convention.
4. These are just a few examples of points raised, at length, by our friends opposite, which
are clearly not for the present stage of the proceedings. As our Memorial indicates, we are prepared
to deal with all these points at the merits stage. Neither we nor the Court have yet seen France’s
considered statement of the facts, which will presumably come in their Counter-Memorial.
5. For these reasons, it is neither necessary nor appropriate at this stage to enter into the
details of what France terms its “chronology”2, except to note that it is neither accurate nor
balanced. I would simply like to recall that, for the convenience of the Court, Equatorial Guinea
included an extensive and, I believe, fair chronology of the facts in its Memorial3.
6. A second point, Professor Pellet returned on Wednesday to the option set out in Article 79,
paragraph 9, of the Rules of Court, whereby the Court might find that, in the circumstances of the
case, one or other or both of France’s preliminary objections does not have an exclusively
preliminary character4. He claimed that “it is only in very exceptional circumstances” that you can
avail yourself of this option. There is, Mr. President no basis in the case law for such a strict test,
and Professor Pellet did not cite any.
7. In Barcelona Traction, which is often seen as the precursor to Article 79, paragraph 9 the
Court recalled that it:
“may find that the objection is so related to the merits, or to questions of fact or law
touching the merits, that it cannot be considered separately without going into the
merits (which the Court cannot do while proceedings on the merits stand suspended
under Article [now 79]), or without prejudging the merits before these have been fully
argued”5.
8. Similarly, In Nicaragua v. United States, referring to what is now Article 79, paragraph 9,
the Court explained that:
2 CR 2018/4, pp. 12-16, paras. 8-15 (Pellet).
3 MEG, pp. 185-196.
4 CR 2018/4, pp. 16-17, paras. 17-18 (Pellet).
5 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (New Application: 1962) (Belgium v. Spain),
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1964, p. 43.
- 10 -
“when [objections] are exclusively [preliminary], they will have to be decided upon
immediately, but if they are not, especially when the character of the objections is not
exclusively preliminary because they contain both preliminary aspects and other
aspects relating to the merits, they will have to be dealt with at the stage of the
merits”6.
9. If, in order to reach a decision on France’s preliminary objections, you really did need to
go into all the questions of fact and law raised by France this week and in writing, questions that
inevitably go deep into the merits, then it would seem obvious, that in the circumstances of the
case, France’s objections do not have an exclusively preliminary character.
10. Mr. President, Members of the Court, to be clear, notwithstanding our reference to
Article 79, paragraph 9, it is our submission that you can and should decide, now, that France’s
preliminary objections should be rejected.
11. A third point is this. On Wednesday, Professor Pellet referred to our “almost total
silence” on the alleged “abusive character” of Equatorial Guinea’s Application in this case7. In fact,
we devoted a substantial part of our pleadings on Tuesday to rejecting as unworthy France’s
unjustified insinuations about Equatorial Guinea’s motives, both in bringing these proceedings and
in acting to ensure respect for its sovereign rights8. But since Professor Pellet said nothing in reply,
I need not say more today, except once again to reject his insinuations9. We are confident that such
efforts to influence the Court will be without effect.
12. Fourth, we have seen throughout France’s pleadings the familiar tactic of distorting our
arguments beyond recognition in order to attack them. We did not say much that France attributes
to us. Unlike France, we have been careful in our use of language. And unlike France, we have
been careful in our interpretation of the conventional provisions at issue.
13. For example, Professor Pellet again made much of our reference to the rules of
customary international law concerning the immunity ratione personae of holders of high-ranking
office in the State, and the immunity from measures of constraint of State property used for
non-commercial purposes10. As we have made clear, time and time again, we rely on those rules in
6 Military and Paramilitary Activities in und against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits,
Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 31, para. 41.
7 CR 2018/4, p. 17, para. 19 (Pellet).
8 CR 2018/3, pp. 12-15, paras. 6-11 (Wood).
9 CR 2018/4, p. 13, para. 9 (Pellet).
10 Ibid., p. 10, para. 4 (Pellet).
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so far as the Palermo Convention obliges States to apply them. The reference to “general
international law” in the Application, on which France placed such emphasis11, is to be read in that
light.
14. Fifth, the speeches by our colleagues opposite were remarkable for what they did not say.
For example, they did not deny that, in the course of the criminal proceedings against the
Vice-President of Equatorial Guinea, the French judicial authorities explicitly referred to the
Palermo Convention in the request for legal assistance they sent to Equatorial Guinea. Nor has
France contested the fact that the building at 42 Avenue Foch is State property used for
non-commercial purposes; and that it has, for some time now, been providing consular and other
services, including to French officials. To claim at the same time that the proceedings are “not
connected” with the Palermo Convention or that the Vienna Convention is not relevant to the case,
is, we say, wide of the mark.
15. A final general point concerns the principle that jurisdiction of this Court depends upon
the consent of the Parties, a principle that we are accused by our friends opposite of seeking to
subvert12. Once again, I am afraid, Professor Pellet is tilting at windmills. We have not ignored that
important principle; we are not asking you to legislate or render an advisory opinion13. Our point is
simply that, by becoming parties to the Optional Protocol, and by becoming parties to the Palermo
Convention, France and Equatorial Guinea have each consented to the Court’s jurisdiction over the
whole of the dispute submitted to the Court in the present case. The Court is therefore, in our
submission, in a position to decide the case and to settle the present dispute.
16. Mr. President, that concludes my introductory remarks and I would now request that you
invite Maître Tchikaya to the podium. I thank you.
The PRESIDENT: I thank Sir Michael Wood. Je donne maintenant la parole à M. Tchikaya.
Vous avez la parole.
11 CR 2018/4, p. 11, para. 5 (Pellet).
12 Ibid., p. 12, para. 6 (Pellet).
13 Ibid., p. 11, para. 5 (Pellet).
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M. TCHIKAYA :
2. DÉVELOPPEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES EN FRANCE
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je voudrais répondre à la
présentation faite par la France avant-hier des poursuites pénales contre le vice-président de la
Guinée équatoriale, chargé de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat, pour bien vous
montrer, contrairement à ce que la France soutient, qu’elles mettent en cause l’application de la
convention de Palerme.
2. La France a d’abord voulu, a-t-elle dit, rétablir la chronologie des poursuites engagées
contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, ce qui montrerait, selon elle, que ces poursuites sont
sans lien avec la convention de Palerme.
3. Elle a mis en avant, pour cela, le réquisitoire introductif du parquet du 1er décembre 2010
qui est l’acte ayant déclenché les poursuites dans cette affaire ainsi que le réquisitoire du 4 juillet
2011, non pas supplétif comme l’a improprement qualifié le professeur Alain Pellet, car il ne
portait pas sur de nouveaux faits, mais aux fins de qualification, dans la mesure où il avait pour
objet de déterminer les qualifications pénales à retenir. La France a fait état du fait que ces
réquisitoires n’auraient visé que les incriminations prévues par le droit français pour soutenir que
les poursuites pénales n’auraient pas donné lieu à la mise en oeuvre de la convention de Palerme.
4. Il est aisé de rejeter cet argument au regard du contenu même de ces réquisitoires. Il suffit
en effet de constater que ces réquisitoires étaient pris contre X, c’est-à-dire contre aucune personne
nommément désignée. Aussi était-il normal qu’ils ne fassent pas mention de la convention de
Palerme, puisque le ministère public ignorait, à ce moment-là, les personnes susceptibles d’être
poursuivies dans le cadre de cette procédure. Ces réquisitoires ne peuvent donc pas être pris en
compte en ce qui concerne les poursuites contre le vice-président de la Guinée équatoriale,
puisqu’ils ne le visaient pas.
5. Dans le même sens, M. le professeur Pellet a indiqué que l’immunité du vice-président de
la Guinée équatoriale devait s’apprécier à la date du réquisitoire introductif du 1er décembre 2010
alors qu’il est pourtant  comme je viens de le dire  contre X. Cela n’est évidemment pas le cas
pour une immunité ratione personae qui doit s’apprécier au moment où des poursuites sont
- 13 -
exercées contre la personne qui en bénéficie. Ces poursuites ont, en ce qui concerne
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, été exercées alors qu’il bénéficiait précisément d’une
immunité ratione personae à raison de ses fonctions.
6. C’est donc bien la mise en examen du 18 mars 2014 qui doit être prise en compte pour
apprécier les poursuites contre le vice-président de la Guinée équatoriale en tant qu’il s’est agi de
l’acte par lequel la justice française lui a notifié des charges, c’est-à-dire l’a inculpé. Or, cette mise
en examen, comme je me contenterai de vous le rappeler, résulte de l’exécution d’une demande
d’entraide judiciaire par la Guinée équatoriale en application de la convention de Palerme.
7. Sur ce point, je voudrais réfuter l’analyse du professeur Ascensio sur l’absence de visa de
la convention de Palerme dans la mise en examen. M. le professeur Ascensio a passé sous silence
le fait que cette mise en examen, telle qu’elle figure dans le dossier pénal français, est un acte
réalisé dans le cadre d’un interrogatoire du vice-président de la Guinée équatoriale qui a eu lieu à
Malabo, qui a été instrumenté par les juges équato-guinéens alors que les juges français
l’interrogeaient par visioconférence.
8. C’est bien parce qu’ils avaient été destinataires d’une demande d’entraide que les juges
équato-guinéens ont ainsi agi et permis aux juges d’instruction français de procéder à leur
interrogatoire. Cette demande d’entraide avait été prise par les autorités françaises et envoyée par
ses autorités diplomatiques, lesquelles en avaient réclamé l’exécution au titre de la convention de
Palerme.
9. Sur ce point, je voudrais attirer votre attention sur la jurisprudence de la Cour de cassation
française qui considère que l’intervention des autorités étrangères pour l’accomplissement d’un
acte d’entraide constitue le critère de l’application de la convention internationale visée14. Ce
critère est évidemment présent en l’espèce.
10. Aussi n’est-il pas contestable que les poursuites pénales françaises contre le
vice-président de la Guinée équatoriale ont donné lieu à une application de la convention de
Palerme. La Guinée équatoriale est donc bien fondée à soutenir qu’il existe un différend avec la
France relativement à ces poursuites quant à l’application de la convention de Palerme, puisque ces
14 Chambre criminelle, Bulletin des arrêts n° 268, 12 décembre 2001 ; chambre criminelle, pourvoi n° 03-80151
du 2 avril 2003 ; ibid., pourvoi n° 09-80822 du 10 juin 2009.
- 14 -
poursuites  cela n’est pas contesté  sont intervenues en application de cette convention et alors
que la Guinée équatoriale considère qu’il incombait à la France, dès lors qu’elle avait choisi
d’activer la convention de Palerme, d’en respecter toutes les stipulations, ce qui inclut celles de son
article 4.
11. Sur cette question, il y a encore deux points qui ont été avancés par la France qu’il me
faut réfuter.
12. Le premier point concerne la note verbale du 6 juillet 2012 envoyée par la
Guinée équatoriale à la France dans laquelle celle-ci a informé la France qu’elle était disposée à
coopérer avec elle relativement aux poursuites pénales engagées en France contre son
vice-président. Cette note verbale figure en annexe de notre mémoire. Par commodité, nous en
avons joint une copie à l’onglet no 8 du dossier des juges.
13. La France semble suggérer que sa demande d’entraide résulterait d’une demande
équato-guinéenne, de sorte que la Guinée équatoriale ne serait pas fondée à soutenir qu’il existerait
un différend à propos de son exécution.
14. Il est aisé de réfuter cette analyse en renvoyant aux termes de cette note verbale. Celle-ci
ne fait mention ni de la convention de Palerme ni du consentement de la Guinée équatoriale à une
demande d’entraide aux fins d’une mise en examen du vice-président de la Guinée équatoriale. Au
contraire, la Guinée équatoriale y affirme bien son attachement à son immunité, de sorte qu’elle ne
saurait considérer qu’elle a consenti à sa mise en examen en exécution d’une demande d’entraide
émise par la France.
15. Par ailleurs, l’absence de mention de la convention de Palerme dans la note verbale du
6 juillet 2012 établit que c’est la France qui a choisi d’agir sur le fondement de cette convention.
16. A ce propos, la France nous a aussi dit que ce choix n’était qu’une faculté et qu’elle
aurait pu s’abstenir de s’appuyer sur la convention de Palerme. Mais il demeure que le choix fait
par la France de se fonder sur la convention de Palerme établit que c’est elle qui a entendu
actionner cette convention dans ses relations avec la Guinée équatoriale. Ce choix n’était
évidemment pas fortuit. Il s’agissait de placer la Guinée équatoriale en face de ses obligations
d’entraide judiciaire au titre de la convention de Palerme de façon à ce qu’elle fût dans l’obligation
d’exécuter la demande d’entraide envoyée par la France. C’est précisément ce qu’a fait la
- 15 -
Guinée équatoriale, ce qui établit, là-encore, qu’elle est fondée à soutenir qu’il existe un différend
entre elle et la France dans l’application de la convention de Palerme, puisqu’elle a été requise
d’agir par la France en application de cette convention et alors qu’elle conteste la façon dont la
France en a fait application.
17. Cela m’amène au second point que je veux réfuter. La France a prétendu que le grief de
la Guinée équatoriale quant à l’exécution de la demande d’entraide du 18 mars 2014 n’entrerait pas
dans le champ du différend dont la Cour est saisie. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs
les juges, je me permets de vous renvoyer sur ce point au paragraphe 5.32 du mémoire de la
Guinée équatoriale déposé le 3 janvier 2017 qui montre qu’elle a, depuis le début de cette affaire,
fait référence à la demande d’entraide du 14 novembre 2013 et à son exécution du 18 mars 2014,
pour soutenir que les poursuites pénales contre son vice-président entraient dans le champ
d’application de la convention de Palerme. Il n’y a donc aucune transformation du différend porté
devant la Cour.
18. Je voudrais également revenir sur la confiscation de l’immeuble du 42, avenue Foch
prononcée par le Tribunal correctionnel.
19. L’agent de la République française a soutenu que cette confiscation n’était pas contraire
à votre ordonnance en citant les termes de celle-ci. Il vous a ainsi expliqué que le prononcé de la
confiscation ne serait pas contraire à votre ordonnance parce que «la Cour n’a donc pas ordonné
qu’aucune mesure de confiscation ne soit prononcée ; elle a précisé qu’il devrait être «sursis à
l’exécution de toute mesure de confiscation éventuellement décidée»». Cette présentation dénature
la réalité juridique de la peine de confiscation en droit pénal français. Celle-ci y est une peine qui
emporte ipso jure transfert de la propriété du bien qui en est l’objet au profit de l’Etat français. Il
s’ensuit que la peine de confiscation requise par le procureur et prononcée par le jugement du
27 octobre 2017 aurait privé la Guinée équatoriale de son droit de propriété sur l’immeuble si le
vice-président de la Guinée équatoriale n’avait pas fait appel. La Guinée équatoriale considère que
cette privation autoritaire de son droit de propriété ne peut pas être considérée comme une mesure
compatible avec les termes de l’ordonnance, selon lesquels la France devait assurer l’inviolabilité
de cet immeuble dans le cadre d’un traitement équivalent à celui de l’article 22 de la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et, plus particulièrement, au regard de son paragraphe 3. Il
- 16 -
appartiendra à la Cour de tirer les conséquences de cette violation de son ordonnance quand elle
rendra sa décision définitive.
20. S’agissant, pour terminer, de la question posée par Mme la vice-présidente et de la
réponse apportée par l’agent de la République française, la Guinée équatoriale entend seulement
observer que le cas du général Noriega, que l’agent de la République française a mentionné, est
dépourvu de pertinence par rapport à celui de son vice-président. En effet, les poursuites du
général Noriega ainsi que sa condamnation sont intervenues après la cessation de ses fonctions. Le
Tribunal qui a condamné le général Noriega a expressément refusé de lui accorder le bénéfice
d’une immunité au motif qu’«il est également constant que Manuel Antonio Noriega n’exerce plus
aujourd’hui ses fonctions».
21. Voici les précisions que je voulais apporter à la Cour sur les développements des
procédures pénales en France en réponse aux plaidoiries de la France.
22. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de l’attention
que vous avez bien voulu m’accorder.
23. Monsieur le président, puis-je vous demander, très respectueusement, de donner la parole
à sir Michael Wood.
Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne la parole à sir Michael Wood. Vous avez la
parole.
Sir Michael WOOD:
3. JURISDICTION UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
I. Introduction
1. Mr. President, Members of the Court, I shall now respond to France’s arguments on
Wednesday concerning the Court’s jurisdiction under the Palermo Convention.
2. As a general remark, France’s arguments lack clarity and consistency in a number of
respects, and are not always easy to follow. For example, France first referred to Article 4 of the
Palermo Convention as a directive générale, then as a “principle”, and then on Wednesday they
said that Article 4 has, and I quote  and I quote in French because it is hard to translate into
- 17 -
English  “vocation à jouer à l’intérieur du cadre des obligations conventionnelles posées . . . par
la convention”15. France also continues to misrepresent our position on a number of issues. For
example, Professor Ascencio said that the objective of the Palermo Convention is not to regulate
inter-State relations in general16. As we have made clear on many occasions, we have never
suggested that it was.
II. Article 4 of the Palermo Convention
3. On Wednesday, Professor Pellet and Professor Ascencio each relied, again, on the Court’s
Order of 7 December 2016 to say that Article 4 of the Palermo Convention does not incorporate
rules of customary international law concerning immunities17. They seem to treat the Court’s Order
as final, ignoring the explicit caveat that it in no way prejudges any question concerning
jurisdiction, admissibility or merits. In fact, in saying that Article 4 does not “appear” to
incorporate rules of customary international law concerning immunities18, the Court used cautious
language. We trust that, having now had the benefit of the Parties’ full arguments on the matter, the
Court will agree with our interpretation.
4. Professor Ascencio suggested on Wednesday that Equatorial Guinea, through its
interpretation of Article 4, was attempting to enlarge the scope of application of the Convention19.
More surprisingly was his argument that Article 4 does not make the principles enshrined therein
fall within the scope of application of the Convention20, in complete disregard of the plain text of
that provision. Mr. President, Equatorial Guinea is simply applying the rules of interpretation set
forth in the Vienna Convention on the Law of Treaties; we are interpreting the Palermo
Convention, and in particular its Article 4, in good faith, in accordance with the ordinary meaning
to be given to its terms in their context, and in the light of the Convention’s object and purpose. It
is clear from the ordinary meaning of the terms of Article 4 that the States parties to the Convention
15 CR 2018/4, p. 20, para. 6 (Ascencio).
16 Ibid., p. 19, para. 5 (Ascencio).
17 Ibid., p. 11, para. 4 (Pellet); p. 19, para. 4 (Ascencio).
18 Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Provisional Measures, Order of
7 December 2016, I.C.J. Reports 2016 (II), p. 1148, para. 49.
19 CR 2018/4, p. 19, para. 4 (Ascencio).
20 Ibid., para. 6 (Ascencio).
- 18 -
have undertaken to respect the principles of sovereign equality and non-intervention when applying
the Convention. That is a conventional obligation. Since that commitment is enshrined in Article 4,
the Court has jurisdiction to find violations of those principles, not of course in general, but when
States apply the Convention.
5. Mr. President, I do not think it is necessary for me to reply to Professor Ascencio’s
arguments concerning the Oil Platforms21 case. Nothing he said on Wednesday carried conviction.
He did not answer the detailed arguments we provided in our Memorial22, in our written
observations23, and on Tuesday24, he simply repeated what France had said at the provisional
measures stage. I would just emphasize, once again, that it is far-fetched to put Article 1 of the
1955 Treaty of Amity and Article 4 of Palermo on the same level.
6. While still relying on Oil Platforms, France did accept on Wednesday that Article 4 has
important legal effects. Professor Ascencio acknowledged, for example, that paragraph 2 of
Article 4 prohibits a State from carrying out certain specific actions to the detriment of the
territorial integrity of another State25. But he seemed to be saying that only paragraph 2 had effects,
that it was somehow a comprehensive expression of the operative content of paragraph 1; that, in
our submission, is untenable. He also made reference to Article 15, paragraph 2, which says that,
subject to Article 4, a State party may establish certain bases of jurisdiction to prosecute the crimes
laid down in the Convention. France thus accepts that Article 4 does impose limitations when
carrying out an obligation, or exercising a faculty, under the Convention. Professor Ascencio’s
a contrario reading of Article 15, paragraph 2, is unconvincing. Article 4 applies to the Convention
as a whole, not just to the one paragraph that happens to make express reference to it.
7. Mr. President, France briefly mentioned on Wednesday five provisions of the Convention
that, in its view, give a State party great freedom to decide the manner in which it shall carry out its
obligations under the Convention26. That view completely overlooks Article 4 and the very purpose
21 CR 2018/4, p. 19, para. 5 (Ascencio).
22 MEG, paras. 5.17-5.18.
23 WSEG, para. 2.15.
24 CR 2018/3, pp. 32-33, paras. 14-18 (Wood).
25 CR 2018/4, p. 20, para. 7 (Ascencio).
26 Ibid., p. 21, para. 9 (Ascencio).
- 19 -
for which States included Article 4 in the treaty. What France seems to be saying is, basically, that,
notwithstanding Article 4, if French law so allows, money laundering can be prosecuted in
disregard of the principles of sovereign equality and non-intervention; that, if French law so allows,
France can seize, confiscate and dispose of property, in disregard of those principles; and that, if
French law so allows, France can establish criminal jurisdiction to prosecute the crimes laid down
in the Convention, in a manner disregarding the principles concerned.
8. The provisions to which France made reference certainly give some freedom to States as
to how to execute their obligations under the Convention, but not absolute freedom. An important
limitation on what States can or cannot do under the Convention, as we have explained in detail, is
Article 4. That provision aims to ensure that the sovereignty of other States is respected when
implementing the Convention. It is indeed meant to prevent precisely the sort of situation that has
compelled Equatorial Guinea to come before you in the present case.
III. The obligations under the Convention that France has not carried out in a manner
consistent with the principles of sovereign equality and non-intervention
9. Mr. President, Members of the Court, I now return to the obligations under the Convention
which, in the view of Equatorial Guinea, France has not carried out in a manner consistent with the
principles of sovereign equality and non-intervention. But I can be brief since Professor Ascencio
did little more on Wednesday than repeat his arguments in the first round.
10. Concerning the obligation to prosecute the crime of money laundering, we are well
aware that Article 11, paragraph 2, is not an aut dedere aut judicare provision as commonly
understood. As we explained on Tuesday, the Palermo Convention does contain such a provision,
with certain limitations, in Article 16, paragraph 10, and that provision is not applicable in the
present case. At the same time, that provision, as well as Article 3 of the Convention, clearly shows
that the Convention is indeed concerned with the prosecution of crimes.
11. What Article 11, paragraph 2, does, is  put simply  to impose an obligation to make
best efforts to prosecute the crimes laid down in the Convention. France seems to suggest that a
best efforts obligation is not a legal obligation27. That is not a tenable position.
27 CR 2018/4, p. 22, para. 16 (Ascencio).
- 20 -
12. France does accept that the provision requires the establishment of a general criminal
policy that conforms to the requirements of the Convention28. If that is so, it remains also true that
such a policy must be consistent with Article 4. Whether that is so is for the merits of this case.
13. Regarding the obligation under Article 15 of the Convention, namely the establishment
of criminal jurisdiction for purposes of prosecuting the crimes laid down in the Convention, and in
particular money laundering, France maintains that, if Equatorial Guinea’s arguments were upheld,
States parties to the Convention would have to legislate on immunities29. That is not our position.
As we clearly explained on Tuesday, and earlier, for the French courts to respect the rules on
immunity would suffice.
14. France also claimed that jurisdiction and immunity are completely separate matters, and
that this obligation to establish jurisdiction under Palermo is unrelated to the need to uphold State
immunities30. Their arguments here  again in disregard of Article 4  are based on a misreading
of the Court’s Judgment in the Arrest Warrant case. The full passage from that Judgment reads:
“the rules governing the jurisdiction of national courts must be carefully distinguished
from those governing jurisdictional immunities: jurisdiction does not imply absence of
immunity, while absence of immunity does not imply jurisdiction. Thus, although
various international conventions on the prevention and punishment of certain serious
crimes impose on States obligations of prosecution or extradition, thereby requiring
them to extend their criminal jurisdiction, such extension of jurisdiction in no way
affects immunities under customary international law . . . These remain opposable
before the courts of a foreign State, even where those courts exercise such a
jurisdiction under these conventions.”31
15. The Court was thus simply saying that immunity and jurisdiction are governed by
different sets of rules; that when a treaty imposes an obligation upon States to prosecute or
extradite, or to extend their criminal jurisdiction, immunities are to be respected. The Court did not
say they are completely disconnected from each other, indeed they are inherently connected, as a
separate opinion to the Judgment made clear32. The exercise of jurisdiction must respect
28 CR 2018/4, p. 22, para. 16 (Ascencio).
29 Ibid., para. 13 (Ascencio).
30 Ibid., p. 23, para. 20 (Ascencio).
31 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J.
Reports 2002, pp. 24-25, para. 59.
32 Ibid., joint separate opinion of Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal, p. 64, para. 3.
- 21 -
immunities provided for under international law. And the key point is that in our case, it is Article 4
of the Convention that requires this as a matter of treaty law.
16. Mr. President, Members of the Court, how is a State to establish criminal jurisdiction in a
manner consistent with the principles of sovereign equality and non-intervention, as required by
Articles 4 and 15 of Palermo? Quite obviously, it must respect fully the international rules on the
immunity of States, their officials and their property, rules which form part and parcel of the
principles of sovereign equality and non-intervention. One of the questions in this present case is
whether France has done so. In light of the criminal proceedings against the Vice-President of
Equatorial Guinea, we maintain that France has clearly violated its obligations under the Palermo
Convention, since it has not given effect to State immunities. But that, again, is a matter for the
merits.
17. I now turn to Articles 12 and 14, concerning seizure, confiscation and disposal of
property. France’s main argument on Wednesday seemed to be that the interpretative note to
Article 12, which highlights the need to respect the immunity of State property, is of no relevance
for the interpretation of the Convention33.
18. But Mr. President, the interpretative notes do form part of the travaux préparatoires of
the Palermo Convention. The travaux reflect the common intention of the parties to the treaty, and
they may be used to confirm the meaning of treaty provisions. France omitted to mention that. The
interpretative note to Article 12 provides in our view important guidance for the interpretation of
that provision, and indeed for the Convention as a whole, together with Article 4 of the
Convention. It cannot, and should not, be overlooked.
19. Professor Ascensio sought to downplay the significance of the interpretative notes by
referring you to the document by which they were submitted to the General Assembly for its
information. He cited one single sentence from that document. He omitted to quote the rest of the
paragraph, which states that the interpretative notes “were discussed . . . throughout the process of
negotiation of the draft Convention. These notes will be included in the official records of the
negotiation process, which the Secretariat will prepare in accordance with standard practice.”34 The
33 CR 2018/4, p. 24, paras. 21-22 (Ascencio).
34 UN Doc. A/55/383/Add.1, para. 1.
- 22 -
paragraph then refers to a Secretariat document which explains the nature of the official records of
the negotiating process35. And we have made a copy of that document available at tab 9 in your
folders. As you will see, this document is entitled “Official records (travaux préparatoires) of the
negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”. It explains
the nature of the travaux in some detail, quoting  at paragraph 3  Article 32 of the Vienna
Convention in full, and it states that:
“where a treaty has been negotiated with thorough preparation and full deliberation
and an efficient and complete record has been kept, the value of the travaux
préparatoires may be significant. The International Court of Justice and its
predecessor have frequently affirmed the usefulness of recourse to travaux
préparatoires.”
Section IV of the same document, at page 3, sets out the “[i]nterpretative notes on the draft
Convention agreed by the Ad Hoc Committee”; the interpretative notes are then set out  although
with reference to the earlier article numbering. The ad hoc Committee was, by the way, an openended
inter-governmental committee, established by the United Nations General Assembly, with
over 120 States participating in its later sessions. It was not a Comité à composition restreinte as
Professor Ascensio would have you believe. Mr. President, it could not be clearer that the
negotiators of the Convention considered the interpretative notes to be an important part of its
travaux.
20. Finally, Mr. President, a word concerning the obligations of co-operation under the
Palermo Convention. France maintains that Equatorial Guinea’s contentions in this respect do not
fall within the scope of the dispute submitted to the Court36. Maître Tchikaya has addressed this. In
fact, Equatorial Guinea’s Application, including its submission (a) (i), is deliberately broad enough
to encompass these matters, which were developed in greater detail in our Memorial. Similarly, it is
clear that the commission rogatoire of 2013, in which the Palermo Convention was explicitly
mentioned37, was an integral part of the criminal proceedings against the Vice-President of
Equatorial Guinea. You can see that explicit mention at the document at tab 10 of your folders,
which is an important document to which we draw your special attention. It is a note from
35 UN Doc. A/AC.254/33.
36 CR 2018/4, p. 25, para. 25 (Ascencio).
37 WSEG, Ann. 14.
- 23 -
Equatorial Guinea  I do not have it in front of me, my apologies Mr. Chairman, but it is a very
important document and I do draw it to your attention. We would have put it on the screen, if we
were putting things on the screen. It may be recalled that on that occasion, the occasion of the
Commission rogatoire, too, Equatorial Guinea consistently demanded that its State immunity be
respected. This part therefore falls squarely within the scope of the dispute.
21. Mr. President, Members of the Court that concludes what I have to say this morning and
I thank you for your attention and I request that you invite Professor Kamto to the podium.
Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne à présent la parole à M. le professeur Kamto.
M. KAMTO :
4. LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUR LA BASE DU PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE À
LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
I. Introduction
1. Merci, Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, il
me revient de répondre brièvement à la Partie adverse sur l’existence d’un différend au sujet du
statut et de l’inviolabilité de l’immeuble du 42, avenue Foch à Paris, abritant les locaux de la
mission diplomatique de la Guinée équatoriale.
2. Pour ce faire, je commencerai par formuler quelques brèves observations générales qu’ont
suscitées les plaidoiries des avocats de la France (II) ; je poursuivrai en répondant plus
spécifiquement à certains points de la plaidoirie de mon remarquable collègue et ami, le
professeur Bodeau-Livinec, et en ce qui a trait à l’inexistence d’un différend et donc à l’absence de
votre compétence quant à la question du statut et l’inviolabilité de l’immeuble sis au 42, avenue
Foch, abritant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France (III).
II. Observations générales soulevées au cours du second tour de plaidoiries de la France
en rapport avec la question du statut et de l’inviolabilité de l’immeuble
du 42, avenue Foch
3. Pour ce qui est des observations générales, je me bornerai à rectifier quelques
incorrections en ce qui concerne le statut et l’inviolabilité de l’immeuble sis au 42, avenue Foch.
- 24 -
4. D’abord, les représentants de la France ont insinué mercredi que la Guinée équatoriale a
tergiversé «quant à la date à laquelle elle pourrait revendiquer, avec quelque chance d’emporter la
conviction, le régime d’inviolabilité prévu par l’article 22»38. Dans la même veine, et dans le cadre
de ce qu’ils considèrent comme «les enseignements de la chronologie», il a été reproché à la
Guinée équatoriale de n’avoir à aucun moment utilisé «l’expression «date critique»»39. Comme
vous pouvez le remarquer, Mesdames et Messieurs de la Cour, nos contradicteurs se laissent aller :
l’expression en question n’est contenue ni dans la convention de Palerme, ni dans la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et son protocole de signature facultative. Dès lors, on ne voit
pas au nom de quoi une partie pourrait chercher à imposer son vocabulaire à l’autre partie. La
France veut égarer la Cour en plaidant par anticipation le fond au stade des exceptions
préliminaires qu’elle a elle-même soulevées. La présente phase de la procédure est d’établir si votre
Cour a compétence pour connaître de l’affaire dont elle est saisie, et uniquement cela.
5. A supposer même que la notion de «date critique» veuille dire quelque chose dans la
présente procédure incidente et que la détermination d’une telle date soit pertinente à ce stade pour
les fins d’établissement de la compétence de la Cour, la sélectivité avec laquelle nos distingués
contradicteurs fixent cette date par rapport à l’inviolabilité de l’immeuble est frappante. Décider,
comme le fait la Partie adverse, que la date à laquelle l’immeuble du 42, avenue Foch est devenue
locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, le 27 juillet 2012, est une approche
sélective des événements, qui ne produit, du reste, qu’un résultat vain. Il s’agit d’une approche
sélective parce que nos contradicteurs choisissent, par cette nouvelle «date critique», d’ignorer les
échanges diplomatiques antérieurs au cours desquels il a été clairement signifié à la France
l’utilisation du 42, avenue Foch aux fins des locaux de sa mission diplomatique, et ce, dès le
4 octobre 2011. D’ailleurs, la Guinée équatoriale avait déjà, lors de la phase sur les mesures
conservatoires, indiqué, annexes à l’appui, la chronologie exacte relative au statut de l’immeuble
sis au 42, avenue Foch.
6. La sélectivité de la France produit un résultat vain parce que cela ne change rien au fait
qu’il existe un différend entre les Parties sur le statut de l’immeuble du 42, avenue Foch au regard
38 CR 2018/4, p. 34, par. 14 (Bodeau-Livinec).
39 Ibid., p. 12, par. 8 (Pellet).
- 25 -
de l’article premier, alinéa i), de la convention, qui justifie l’invocation de l’article premier du
protocole de signature facultative, fondement de la compétence de la Cour en la présente affaire. Il
sera toujours temps pour la France dans la phase du fond, si votre Cour admet sa compétence
 comme la Guinée équatoriale l’espère , d’ergoter sur l’«affichette» de la Guinée équatoriale
ou de récidiver dans la déformation de la teneur de la lettre du président de la République de
Guinée équatoriale à son homologue français en date du 14 février 2012.
7. De la même manière, l’exégèse de l’adverbe «désormais»40, qui figure dans une note
verbale de la Guinée équatoriale à la France, dont a semblé se délecter mercredi un avocat de la
Partie adverse, ne saurait vous distraire de la mission qui est la vôtre à cette étape, à savoir établir si
oui ou non la Cour est compétente pour connaître du différend qui oppose la Guinée équatoriale à
la France au sujet de l’interprétation et de l’application des articles premier, alinéa i), et 22 de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Je ne m’attarderai pas davantage sur l’idée
erronée, ressassée par la Partie adverse, que cet article premier, alinéa i), serait «purement
descriptif»41, car il est tout à fait inexact en droit de prétendre qu’une définition n’établit pas une
norme, ni qu’elle ne pourrait être à l’origine d’un différend.
8. En tout état de cause, la manoeuvre de la France tendant à établir que la date à laquelle
l’immeuble du 42, avenue Foch est utilisé comme locaux de la mission diplomatique de la
Guinée équatoriale ne fait pas de doute : elle voudrait amener la Cour à faire fi des agissements
contraires à la convention avant la date en question, de sorte qu’en cas d’une issue favorable à la
Guinée équatoriale quant au statut diplomatique de l’immeuble sis au 42, avenue Foch à Paris, il ne
puisse pas lui être reproché d’avoir porté atteinte au principe fondamental de l’inviolabilité des
locaux d’une mission diplomatique, dont vous avez souligné l’importance pour les relations entre
les Etats dans l’affaire du Personnel diplomatique42. Si tel n’était pas le but visé, l’insistance sur
cette fameuse «date critique» étonnerait beaucoup. La France admettrait-elle en effet que
l’immeuble sis au 42, avenue Foch n’a acquis le statut de locaux de la mission diplomatique de la
Guinée équatoriale qu’à partir de sa prétendue «date critique» du 27 juillet 2012 ? La réponse dans
40 CR 2018/4, p. 15, par. 13 (Pellet).
41 Ibid., p. 33, par. 13 (Bodeau-Livinec).
42 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt,
C.I.J. Recueil 1980, p. 40, par. 86.
- 26 -
un sens comme dans l’autre mènerait à la même conclusion : la date à laquelle l’immeuble sis au
42, avenue Foch a ou n’a pas acquis le statut de locaux de la mission diplomatique de la
République de Guinée équatoriale et, en conséquence, l’inviolabilité garantie par l’article 22 de la
convention de Vienne, sont bel et bien l’objet du différend pour lequel la Guinée équatoriale
prétend que votre Cour est compétente.
9. En outre, et c’est en lien avec la précédente conclusion, l’avocat de la France a prétendu
mercredi que la Guinée équatoriale s’est limitée «à invoquer de façon répétitive, presque
incantatoire, des «évidences» ou des présomptions»43 de la convention et justifiant la compétence
de la Cour en application de l’article premier du protocole de signature facultative. Monsieur le
président, si nos incantations et notre répétition des évidences ont contribué à mettre de la clarté
dans cette procédure incidente que nos contradicteurs embrouillent à l’envie, alors la
Guinée équatoriale se sera acquittée de la tâche qui incombe aux Parties, à savoir permettre à la
Cour de s’acquitter au mieux de sa fonction judiciaire en rendant une décision éclairée. Pour le
reste, la Partie adverse ne s’en prendra qu’à elle-même. La charge de prouver l’incompétence de la
Cour repose sur la France, car c’est bien elle qui a soulevé les exceptions préliminaires, et non pas
la Guinée équatoriale. Je rappelle qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 79 du Règlement de la
Cour, «[l]’acte introductif de l’exception contient l’exposé des faits et de droit sur lequel
l’exception est fondée … il fait mention des moyens de preuve que la partie désire éventuellement
employer». L’argument du renversement du fardeau de la preuve par la Guinée équatoriale est donc
infondé et traduit bien l’incapacité de la France à vous convaincre que vous n’avez pas compétence
dans la présente affaire.
10. La Guinée équatoriale estime pour sa part avoir démontré à suffisance l’existence d’un
différend entre les Parties au sujet du statut diplomatique et l’inviolabilité de l’immeuble sis au
42, avenue Foch entrant dans les prévisions de la convention et justifiant la compétence de la Cour
en application de l’article premier du protocole de signature facultative.
11. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, j’en viens maintenant aux
arguments de la Partie adverse sur ce volet des exceptions préliminaires.
43 CR 2018/4, p. 28, par. 3 (Bodeau-Livinec).
- 27 -
III. Sur l’inexistence d’un différend au sujet du statut et de l’inviolabilité
de l’immeuble sis au 42, avenue Foch
12. Je ne saurai amorcer la discussion sur ce point sans souligner le revirement spectaculaire
de la France qui ne semble plus désormais reconnaître l’existence d’un différend entre les Parties
au sujet du statut diplomatique de l’immeuble sis au 42, avenue Foch. Je ne peux que dire
«semble», puisque mercredi son avocat n’a manifestement rien fait pour dissiper l’ambiguïté qu’il
décrit par ailleurs44. Il a dit que la France n’a jamais reconnu l’existence d’un différend entre les
Parties au sujet de l’interprétation de l’article premier, alinéa i), de la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques45, sans pour autant convaincre, puisqu’il affirme lui-même, en amont, «la
convention de Vienne ne régit pas la véritable question qui divise les Parties : celles des conditions
dans lesquelles un immeuble donné peut être admis au bénéfice des dispositions exorbitantes du
droit commun que prévoit ce traité»46. S’il ne fait pas allusion au statut diplomatique de l’immeuble
du 42, avenue Foch, que voudrait-il donc entendre par «conditions dans lesquelles un immeuble
peut être admis au bénéfice des dispositions exorbitantes du droit commun», question qui, selon ses
propres termes, «divise les Parties» ? La question du statut serait-elle indépendante de la notion de
«locaux de la mission» contenue dans l’article premier, alinéa i), de la convention ?
13. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, la rétractation de la France
procède d’une logique : comme son représentant l’a bien reconnu mercredi, «l’invocabilité de
l’article 22 de la convention de Vienne est tributaire de la détermination préalable du caractère
diplomatique d’un immeuble donné»47, la Partie adverse réalise dès lors que la détermination qu’il
existe au sujet du statut de l’immeuble un différend entrant dans les prévisions de la convention
emporterait que votre compétence s’étende également aux prétentions de la Guinée équatoriale
concernant l’inviolabilité des locaux de sa mission diplomatique. Mais à aucun moment elle n’a été
en mesure de démontrer que la question du statut de l’immeuble n’entre pas dans les prévisions de
la convention.
44 CR 2018/4, p. 30, par. 6 (Bodeau-Livinec).
45 Ibid.
46 Ibid., p. 29, par. 5 (Bodeau-Livinec) (les italiques sont de nous).
47 Ibid., p. 34, titre III (Bodeau-Livinec).
- 28 -
14. A vrai dire, l’exposé de l’avocat de la France n’a fait que conforter la thèse que la
Guinée équatoriale soutient depuis le début. Il a contesté «un droit unilatéral de l’Etat
accréditant»48 d’établir les locaux de sa mission diplomatique, considérant qu’il s’agit d’une
prérogative de l’Etat accréditaire49. C’est bien là la preuve que la thèse juridique de l’une des
Parties se heurte à celle de l’autre Partie, et dès lors la preuve incontestable de l’existence du
différend entre les Parties.
15. En outre, les arguments que fait valoir le représentant de la France, quand ils ne relèvent
pas purement et simplement du fond de l’affaire, comme on l’a déjà répété, ne permettent pas de
soutenir que ce différend n’entre pas dans les prévisions de la convention. L’avocat de la France ne
démontre pas l’absence de lien entre la prétention de liberté de choix des locaux de la mission
diplomatique de la Guinée équatoriale et les prévisions de la convention. Il affirme «la convention
de Vienne n’impose nulle part à l’Etat accréditaire  ni dans l’article premier ni dans une autre de
ses dispositions  d’entériner purement et simplement cette liberté de choix que revendique la
Guinée équatoriale»50. La France raisonne donc comme si l’exigence que le différend soit
susceptible d’entrer dans les prévisions de la convention impose que les Parties épousent la même
thèse juridique. Bien évidemment, la Guinée équatoriale ne souscrit pas à cette conception. En
réalité, exiger de s’assurer que le différend soit «susceptible d’entrer dans les prévisions de la
convention» signifie qu’il faut se poser la question de savoir si le différend peut être résolu en
s’appuyant sur les dispositions de la convention ; en d’autres termes, si la thèse avancée par l’une
des Parties est une des interprétations possibles en vertu de la convention ou un désaccord sur
l’application d’une de ses dispositions. C’est le cas dans la présente espèce.
16. L’avocat de la France s’est inquiété de savoir si la thèse de la liberté d’établissement des
locaux était privilégiée,
«comment fau[drait]-il [alors] considérer la pratique des Etats qui ont expressément
restreint cette liberté dans leur droit interne en formalisant la nécessité du
consentement de l’Etat accréditaire ? Devrait-on voir dans ces législations nationales,
48 CR 2018/4, p. 30, par. 8 (Bodeau-Livinec).
49 CR 2018/2, p. 37, par. 20 (Bodeau-Livinec).
50 CR 2018/4, p. 33, par. 11 (Bodeau-Livinec).
- 29 -
dont la France a donné plusieurs exemples dans ses exceptions préliminaires, des
comportements contraires à la convention ?»51
Cette inquiétude n’a pas lieu d’être, car, ainsi que la Guinée équatoriale l’a fait valoir dans son
mémoire et ses observations écrites, une législation contraire à la convention, aussi bien qu’un
comportement incompatible, comme l’est en l’occurrence celui de la France, sont tout à fait
susceptibles de faire l’objet d’un différend entrant dans les prévisions de la convention et, en
application de l’article premier du protocole de signature facultative, relever de la compétence de la
Cour.
17. En disant qu’elle se soumettrait à une législation nationale en matière d’établissement
des locaux de la mission diplomatique, la Guinée équatoriale n’a jamais prétendu, contrairement à
ce qu’a allégué la Partie adverse52, qu’elle se soumettrait même à celle qui est incompatible avec la
convention. Encore qu’en l’absence d’une telle législation, elle n’aurait pas hésité à se soumettre à
une pratique connue, d’application générale et non discriminatoire. Or, la prétendue pratique
française, sortie par le représentant de la France du chapeau53, n’a vu le jour qu’à l’occasion de
l’affectation, bien après l’acquisition de l’immeuble du 42, avenue Foch comme locaux de la
mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Nos contradicteurs n’ont pas produit un seul
exemple, pas un seul, Mesdames et Messieurs de la Cour, pour illustrer ce qu’elle appelle sa
pratique. Elle n’a pas réagi à la remarque de la Guinée équatoriale selon laquelle c’est la première
fois que la France lui oppose une telle «pratique», en plusieurs décennies de relations
diplomatiques entre les deux pays. Elle n’a pas non plus montré qu’une telle pratique a pu être
appliquée à d’autres Etats. Il s’ensuit que la Guinée équatoriale fait l’objet d’une pratique sélective
et discriminatoire, contraire à l’article 47 de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.
18. Les auteurs convoqués par le représentant de la France ne lui permettent pas davantage
de se tirer d’affaire. D’abord, la Partie adverse cite la professeure Denza, qui ne fait que renforcer
la position de la Guinée équatoriale selon laquelle l’opposition de thèses entre les Parties au sujet
de la détermination du statut diplomatique d’un immeuble constitue un différend susceptible
51 CR 2018/4, p. 31, par. 8 (Bodeau-Livinec).
52 Ibid., par. 9 (Bodeau-Livinec).
53 Ibid.
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d’entrer dans les prévisions de la convention. Mme Denza discute longuement de la question dans
son ouvrage intitulé Diplomatic Law: Commentary on Vienna Convention on Diplomatic Relations.
Elle écrit, notamment, que la notification vise à ce que l’Etat d’accueil assure l’inviolabilité des
locaux de la mission diplomatique54. Il ne s’agit pas d’une notification pour approbation du choix.
De plus, l’auteur ne prétend pas qu’en cas de désaccord, le point de vue de l’Etat accréditaire
prévaut. Elle soutient d’ailleurs la thèse de la solution négociée55, ce que la Guinée équatoriale a
recherché en l’espèce en vain. Enfin, la thèse de Mme Denza au sujet de l’interprétation a contrario
de l’article 12, qui prévoit l’obligation de demander le consentement exprès de l’Etat accréditaire
pour installer les locaux de la mission diplomatique ailleurs que dans la capitale, est clairement à
rebours de celle que l’avocat de la France a soutenue mercredi. La professeure Denza écrit :
«Mission premises in several buildings situated in different parts within or
around a city may indeed give rise to questions which are considered under
Article 1 (i) of the Convention. They are not, however, subject to prior express
consent of the receiving State under Article 12.»56
19. Voilà qui est clair.
20. La thèse de la qualification provisoire du professeur Salmon, qu’invoque le représentant
de la France, ne peut non plus prospérer. D’abord, il reconnaît le droit provisoire et unilatéral de
l’Etat accréditant d’établir les locaux de sa mission diplomatique57. Ensuite, l’Etat accréditaire
serait, d’après l’auteur, «en position de force pour refuser les autorisations nécessaires»58 ; voilà qui
est curieux, car alors même que de l’avis du professeur Salmon, «la convention de Vienne n’a rien
prévu en ce qui concerne les conflits de qualification»59, on se demande d’où l’Etat accréditaire
tiendrait sa «position de force». C’est précisément pour éviter le règlement des différends par le
recours à la force que les Etats ont jugé nécessaire de consentir à un protocole de signature
facultative qui vous confère compétence en cas de différend. Au demeurant, tout le débat sur les
droits de l’Etat accréditaire et ceux de l’Etat accréditant relève manifestement du fond.
54 Eileen Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 4e édition,
Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 17.
55 Ibid.
56 Ibid., p. 86. Voir Nations Unies, doc. A/CONF.20/C.1/L.53, par. 1 et 2 et A/CONF.20/14, p. 108-112.
57 Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 190, par. 286.
58 Ibid.
59 Ibid.
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IV. Conclusion
21. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, le présent aspect du différend
dont vous êtes saisi, qui oppose la Guinée équatoriale à la France, porte sur la question de
l’établissement et de la protection des locaux de la mission diplomatique des Etats. La France
devait établir que vous n’êtes pas compétents pour connaître de ce différend. Elle a manifestement
échoué à le faire. La Guinée équatoriale a montré de façon irréfutable qu’il existe entre les Parties
un différend au sujet de l’interprétation et de l’application des articles premier, alinéa i), et 22 de la
convention de Vienne susceptible d’entrer dans les prévisions de la convention, et qui, dès lors,
justifie l’invocation de l’article premier du protocole de signature facultative comme fondement de
la compétence de votre auguste Cour pour en connaître.
22. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, ceci clôt mes plaidoiries.
23. Monsieur le président, je vous prie maintenant respectueusement de bien vouloir inviter
l’agent de la République de Guinée équatoriale à prendre la parole pour présenter les conclusions
de la Guinée équatoriale sur les exceptions préliminaires de la France.
24. Je vous remercie.
Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne la parole à S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca,
ambassadeur de la Guinée équatoriale.
M. NVONO NCA :
CONCLUSIONS FINALES
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’aimerais entamer mon
intervention en exprimant au nom de la République de Guinée équatoriale notre tristesse et chagrin
pour le décès du juge Mohamed Shahabuddeen, ancien membre de la Cour. Nous présentons notre
sincère soutien en cette triste période.
2. Après avoir entendu les conclusions de la France mercredi, je voudrais rappeler à nos amis
de France que nous ne sommes pas venus devant cette illustre Cour pour parler d’autres pays, pour
la simple raison que notre contentieux est avec la France et non d’autres nations. Nonobstant, le fait
d’établir sa défense en faisant allusion à d’autres pays tiers démontre clairement le traitement
erroné dans la façon que la France aborde ce différend.
- 32 -
3. Nous souhaitons sincèrement exprimer notre gratitude à cette auguste Cour, d’abord pour
son objectivité et son impartialité, mais surtout pour sa disponibilité et son attention, alors qu’un
pays que nous considérions comme ami n’a pas été capable de le faire. Il est aisé de parler et de se
prononcer, mais ce sont l’implication et l’acceptation qui révèlent les véritables intentions derrière
les mots. La Guinée équatoriale s’exprime librement et ne cédera pas aux manipulations ni au
détournement de la réalité.
4. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la République de
Guinée équatoriale se sent diffamée par la France, et nous ne saisissons toujours pas pourquoi,
sachant qui plus est que nous considérions la France comme un pays ami, membre de la
Francophonie et proche des pays africains. Les relations historiques d’amitié et de respect mutuels
ne devraient pas devenir otages d’une mauvaise interprétation du droit international. Respecter
notre souveraineté, ne pas interférer dans les affaires intérieures de notre pays, ne pas s’approprier
nos biens et nos droits me paraissent être les conditions minimales qui incombent à la France si elle
souhaite maintenir son amitié avec la République de Guinée équatoriale.
5. Nous demandons de la France qu’elle ne se déroge pas à la juridiction de cette noble Cour,
car ils ne trouveront pas meilleure opportunité pour mettre un terme à cette controverse. Je peux
leur assurer, sans crainte de me tromper, que s’ils la trouvent, elle ne sera jamais aussi noble,
impartiale, ni aussi juste que ce noble Tribunal présidé de façon exemplaire et composé
d’honorables membres à qui nous confions le dernier mot. La République de Guinée équatoriale a
aveuglément confiance dans la probité de cette Cour pour faire respecter le droit international.
6. Il ne s’agit pas seulement de défendre les droits de la Guinée équatoriale, mais bien les
principes universels du droit international qui s’attèle depuis des temps immémoriaux à protéger les
Etats, devenant ainsi l’ultime instance de défense du droit international pour les pays plus faibles.
7. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, en accord avec le Règlement
de cette Cour, je vais lire les conclusions de la République de Guinée équatoriale relatives aux
exceptions préliminaires de la France :
«Sur la base des faits et du droit exposés dans nos observations sur les
exceptions préliminaires soulevées par la République française, et au cours de la
présente audience, la Guinée équatoriale prie respectueusement la Cour :
1) de rejeter les exceptions préliminaires de la France ; et
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2) de déclarer qu’elle a compétence pour se prononcer sur la requête de la République
de Guinée équatoriale.»
8. Une copie écrite de ses conclusions a été remise à la Cour et à l’agent de la France.
9. Je souhaiterais remercier le greffier de la Cour et tout son personnel, qui ont pu faire en
sorte que ces audiences se tiennent de manière satisfaisante. Nous remercions également les
interprètes et les personnes chargées de l’établissement des comptes rendus pour leur travail
efficace. Et enfin permettez-moi également de remercier les représentants de la France, et plus
particulièrement l’agent François Alabrune, pour son amabilité durant toutes ces audiences.
10. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ainsi s’achève l’exposé de nos
arguments à ce stade. Merci beaucoup pour votre attention.
Le PRESIDENT : Je remercie l’ambassadeur Carmelo Nvono Nca. La Cour prend acte des
conclusions finales dont vous venez de donner lecture au nom de la Guinée équatoriale, comme elle
l’a fait le mercredi 21 février pour les conclusions finales présentées par la France.
Cela nous amène au terme des audiences consacrées aux exceptions préliminaires soulevées
par la France en la présente affaire. Il me reste à remercier les représentants des deux pays pour
l’aide qu’ils ont apportée à la Cour en lui présentant leurs plaidoiries au cours de ces quatre
audiences. Conformément à la pratique, je prierai les agents de bien vouloir rester à la disposition
de la Cour pour tous renseignements complémentaires dont elle pourrait avoir besoin.
Sous cette réserve, je déclare close la procédure orale en l’affaire relative aux Immunités et
procédures pénales (Guinée équatoriale c. France). La Cour va maintenant se retirer pour
délibérer. Les agents des Parties seront avisés en temps utile de la date à laquelle la Cour rendra
son arrêt. La Cour n’étant saisie d’aucune autre question aujourd’hui, l’audience est levée.
L’audience est levée à 11 h 20.
___________

Document Long Title

Public sitting held on Friday 23 February 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)

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