Non corrigé
Uncorrected
CR 2018/4
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2018
Audience publique
tenue le mercredi 21 février 2018, à 16 h 30, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Yusuf, président,
en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales
(Guinée équatoriale c. France)
Exceptions préliminaires
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2018
Public sitting
held on Wednesday 21 February 2018, at 4.30 p.m., at the Peace Palace,
President Yusuf presiding,
in the case concerning Immunities and Criminal Proceedings
(Equatorial Guinea v. France)
Preliminary Objections
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
- 2 -
Présents : M. Yusuf, président
Mme Xue, vice-présidente
MM. Owada
Abraham
Bennouna
Cançado Trindade
Mme Donoghue
M. Gaja
Mme Sebutinde
MM. Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian
Salam, juges
M. Kateka, juge ad hoc
M. Couvreur, greffier
- 3 -
Present: President Yusuf
Vice-President Xue
Judges Owada
Abraham
Bennouna
Cançado Trindade
Donoghue
Gaja
Sebutinde
Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian
Salam
Judge ad hoc Kateka
Registrar Couvreur
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Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale est représenté par :
S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès du
Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,
comme agent ;
M. Juan Olo Mba, ministre délégué de la justice de la République de Guinée équatoriale,
Mme Rimme Bosio Riokale, secrétaire d’Etat de la République de Guinée équatoriale,
S. Exc. M. Miguel Oyono Ndong, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de
la France,
S. Exc. M. Lázaro Ekua, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de la Suisse
et représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations
internationales à Genève,
M. Sergio Abeso Tomo, ancien président de la Cour suprême de justice de la République de Guinée
équatoriale,
comme membres de la délégation ;
M. Maurice Kamto, professeur à l’Université de Yaoundé II (Cameroun), avocat au barreau de
Paris, membre et ancien président de la Commission du droit international,
M. Jean-Charles Tchikaya, avocat au barreau de Bordeaux,
sir Michael Wood, K.C.M.G., membre de la Commission du droit international, membre du barreau
d’Angleterre,
comme conseils et avocats ;
M. Alfredo Crosato Neumann, Institut des hautes études internationales et du développement,
Genève,
M. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat de la République de Guinée équatoriale,
M. Francisco Moro Nve Obono, avocat de la République de Guinée équatoriale,
M. Didier Rebut, professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas,
M. Omri Sender, George Washington University Law School, membre du barreau d’Israël,
M. Alain-Guy Tachou-Sipowo, chargé de cours, Université McGill et Université Laval,
comme conseils ;
Mme Emilia Ndoho, secrétaire à l’ambassade de la République de Guinée équatoriale auprès du
Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,
comme assistante.
- 5 -
The Government of the Republic of Equatorial Guinea is represented by:
H.E. Mr. Carmelo Nvono Nca, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the Kingdom
of Belgium and the Kingdom of the Netherlands,
as Agent;
Mr. Juan Olo Mba, Minister Delegate for Justice of the Republic of Equatorial Guinea,
Ms Rimme Bosio Riokale, State Secretary of the Republic of Equatorial Guinea,
H.E. Mr. Miguel Oyono Ndong, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to France,
H.E. Mr. Lázaro Ekua, Ambassador to Switzerland and Permanent Representative to the
United Nations Office and other international organizations in Geneva,
Mr. Sergio Abeso Tomo, former President of the Supreme Court of Justice of the Republic of
Equatorial Guinea,
as Members of the Delegation;
Mr. Maurice Kamto, Professor at the University of Yaoundé II (Cameroon), member of the Paris
Bar, member and former chairman of the International Law Commission,
Mr. Jean-Charles Tchikaya, member of the Bordeaux Bar,
Sir Michael Wood, K.C.M.G., member of the International Law Commission, member of the
English Bar,
as Counsel and Advocates;
Mr. Alfredo Crosato Neumann, Graduate Institute of International and Development Studies of
Geneva,
Mr. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Francisco Moro Nve Obono, avocat of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Didier Rebut, Professor at the University Paris 2 Panthéon-Assas,
Mr. Omri Sender, George Washington University Law School, member of the Israel Bar,
Mr. Alain-Guy Tachou-Sipowo, lecturer at McGill University and Université Laval,
as Counsel;
Ms Emilia Ndoho, secretary at the Embassy of Equatorial Guinea in the Kingdom of Belgium and
the Kingdom of the Netherlands,
as Assistant.
- 6 -
Le Gouvernement de la République française est représenté par :
M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères,
comme agent ;
M. Pierre Boussaroque, directeur adjoint des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères,
comme agent adjoint ;
M. Alain Pellet, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, ancien membre et ancien
président de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,
M. Hervé Ascencio, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
M. Pierre Bodeau-Livinec, professeur à l’Université Paris Nanterre,
M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Nanterre,
Mme Maryline Grange, maître de conférences en droit public à l’Université Jean Monnet à Saint
Etienne, Université de Lyon,
comme conseils ;
M. Ludovic Legrand, consultant juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères,
M. Julien Boissise, consultant juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères,
comme conseils adjoints ;
Mme Flavie Le Sueur, cheffe du bureau du droit économique, financier et social, de
l’environnement et de la santé publique à la direction des affaires criminelles et des grâces du
ministère de la justice,
Mme Diarra Dime Labille, conseillère juridique à l’ambassade de France aux Pays-Bas,
comme conseillères.
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The Government of the French Republic is represented by:
Mr. François Alabrune, Director of Legal Affairs, Ministry for Europe and Foreign Affairs,
as Agent;
Mr. Pierre Boussaroque, Deputy-Director of Legal Affairs, Ministry for Europe and Foreign
Affairs,
as Deputy-Agent;
Mr. Alain Pellet, Emeritus Professor at the University Paris Nanterre, former member and former
Chairman of the International Law Commission, member of the Institut de droit international,
Mr. Hervé Ascencio, Professor at the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Mr. Pierre Bodeau-Livinec, Professor at the University Paris Nanterre,
Mr. Mathias Forteau, Professor at the University Paris Nanterre,
Ms Maryline Grange, lecturer in Public Law at the Jean Monnet University in Saint Etienne,
University of Lyon,
as Counsel;
Mr. Ludovic Legrand, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry for Europe and
Foreign Affairs,
Mr. Julien Boissise, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry for Europe and
Foreign Affairs,
as Assistant Counsel;
Ms Flavie Le Sueur, Head of the Office of Economic, Financial and Social Law, the Environment
and Public Health, Directorate of Criminal Affairs and Pardons, Ministry of Justice,
Ms Diarra Dime Labille, Legal Counsellor, Embassy of France in the Netherlands,
as Advisers.
- 8 -
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit
aujourd’hui pour entendre le second tour de plaidoiries de la France sur ses exceptions
préliminaires. Je continue pour quelques moments en anglais.
Before beginning our judicial proceedings today, I would like, on behalf of the Court, to pay
solemn tribute to the memory of Judge Mohamed Shahabuddeen, former Member of the Court,
who sadly passed away last Saturday.
Judge Shahabuddeen was born on 7 October 1931 in Vreed en Hoop, Guyana. After studying
law at the University of London, he was called to the bar in 1954 and entered law practice in
Guyana, becoming Queen’s Counsel in 1966.
Following his experience in private practice, Judge Shahabuddeen enjoyed an illustrious
career in the Guyanese Government, serving as a Magistrate, Crown Counsel, Solicitor General,
Attorney General and Minister for Justice. He also was Acting Foreign Minister on several
occasions between 1980 and 1987, and he served as Deputy Prime Minister and Vice-President
between 1983 and 1987. In addition, he served as a member of various Guyanese delegations,
participating in bilateral missions and international meetings, including the delegation of Guyana to
the United Nations General Assembly in 1972, the United Nations Conference on Succession of
States in respect of Treaties in 1977, and the General Assembly of the Organization of American
States in 1981.
During his career, Judge Shahabuddeen also found time to pursue advanced studies at the
University of London, earning a Doctorate of Philosophy in 1970 and a Doctorate of Laws in 1986.
In 1987, Judge Shahabuddeen was elected Member of the International Court of Justice,
where he served from 1988 until 1997, taking part in sixteen contentious cases and three advisory
opinions, in which he submitted nineteen opinions and declarations. With his exceptional
intellectual ability to deal with disparate and complex areas of the law, he made a significant
contribution to the Court’s work over this period, which saw a highly varied case load, from land
and maritime delimitations to questions of self-determination, the use of force and the legality of
the threat or use of nuclear weapons.
- 9 -
Following his tenure at the Court, he was judge and twice Vice-President of the International
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, until 2009. He then briefly served as a judge of the
International Criminal Court.
Judge Shahabuddeen was a member of many professional organizations and associations
focused on international and comparative law. He was elected to the Institut de droit international
in 1993, he became a titular member in 1997, and honorary member in 2011. He published
numerous works and articles of wide appeal. He was also the recipient of several distinguished
awards from his country, including the Order of Roraima and the Cacique’s Crown of Honour.
A dedicated worker with a keen legal mind, he was greatly respected by his fellow judges at
the Court as a man of conviction who was also open to discussion, actively participating in the
collective work of this institution. His death is an enormous loss to international law and
international justice.
I would now like to invite you to stand and observe a minute’s silence in memory of
Judge Shahabuddeen.
Thank you very much. Please be seated. Nous reprenons donc nos travaux d’aujourd’hui et
je donne à présent la parole au professeur Alain Pellet. Vous avez la parole.
M. PELLET : Merci beaucoup Monsieur le président. Monsieur le président, avant de
commencer ma présentation, permettez-moi de vous dire la grande émotion que je ressens à la triste
nouvelle que vous nous avez annoncée. J’aimais beaucoup Mohamed Shahabuddeen, j’avais pour
lui amitié, respect et admiration. On était resté en contact après qu’il a quitté la Cour.
PROPOS INTRODUCTIFS
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, il m’appartient d’introduire notre
second tour de plaidoiries. Hervé Ascensio et Pierre Bodeau-Livinec reviendront ensuite sur les
raisons qui excluent la compétence de la Cour sur le fondement, respectivement, de la convention
de Palerme contre la criminalité transnationale organisée et de celle de Vienne sur les relations
diplomatiques. Notre agent lira ensuite les conclusions de la République après quelques brefs
propos conclusifs, ainsi que la réponse de la France à la question de Madame la vice-présidente
Xue Hanqin.
- 10 -
2. Monsieur le président, je commencerai par dire quelques mots au sujet de l’objet du
différend que la Guinée équatoriale a soumis à la Cour avant de revenir plus systématiquement que
nous l’avons fait jusqu’à présent sur la chronologie pertinente pour comprendre les faits de la cause
et la détermination de la date (ou de la période) critique, décisive dans notre affaire.
1. Retour sur l’objet du différend
3. Monsieur le président, la requête équato-guinéenne définit son objet de la manière
suivante :
«Le différend entre la Guinée équatoriale et la France, qui découle de certaines
procédures pénales en cours en France, concerne l’immunité de juridiction pénale du
Second Vice-Président [maintenant unique Vice-Président] de la République de
Guinée équatoriale chargé de la Défense et de la Sécurité de l’Etat, ainsi que le statut
juridique de l’immeuble qui abrite 1’Ambassade de Guinée équatoriale en France, tant
comme locaux de la mission diplomatique que comme propriété de 1’Etat».1
Les procédures pénales contestées violeraient, selon l’Etat requérant, «la Convention de Vienne du
18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention des Nations Unies du 15 novembre
2000 contre la criminalité transnationale organisée, et le droit international général»2.
4. Première remarque que nous croyions dépassée jusqu’à l’audience d’hier : la Cour n’a, en
l’espèce, aucune compétence pour appliquer le droit international général et l’Etat requérant en
semblait d’accord3. Aussi est-ce avec un certain étonnement que nous avons entendu hier matin
sir Michael Wood nous reprocher d’ignorer «the fact that [Equatorial Guinea’s] claim on the merits
is that the Vice-President of the Republic of Equatorial Guinea, in charge of National Defence and
State Security, is entitled under customary international law to immunity ratione personae»4. Voici
qui éclaircit les choses, Monsieur le président : il suffit de redire, pour la énième fois5, que la
compétence de la Cour est strictement limitée à l’interprétation et à l’application des deux
conventions invoquées dans la requête équato-guinéenne ; or, comme vous l’avez relevé dans votre
ordonnance du 7 décembre 2016, la convention de Palerme (et en particulier son article 4, sur
1 RGE, par. 2.
2 Ibid., par. 3.
3 OGE, p. 21-22, par. 1.44 ; p. 24, par. 1.55 et p. 31, par. 1.71.
4 CR 2018/3, p. 13, par. 9 (Wood) ; les italiques sont de nous.
5 Voir EPF, par. 5, par. 54-55, par. 64. Voir aussi CR 2018/2, p. 15, par. 13 et p. 16, par. 17 (Alabrune) ; p. 17,
par. 2 (Ascensio) ; p. 32-33, par. 8 (Bodeau-Livinec) ; p. 45, par. 2 (Pellet).
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lequel la Guinée équatoriale fait fond) «n’apparaît pas créer de nouvelles règles concernant
l’immunité des personnes de rang élevé dans l’Etat ou incorporer des règles de droit international
coutumier concernant de telles immunités»6. Donc, sur ce volet de l’affaire, il ne saurait y avoir de
doute : vous ne pouvez vous prononcer sur les immunités dont bénéficierait M. Obiang Mangue
puisque, de l’aveu même de la Guinée équatoriale, ces immunités ne sauraient résulter que du droit
international coutumier que vous ne pouvez appliquer en la présente instance.
5. L’éminent agent de la Guinée équatoriale a, lui aussi, renvoyé, plus largement encore, au
droit international général lorsqu’il a défini l’objet du différend comme portant sur des principes
fondamentaux, sans faire la moindre allusion ni à l’une ni à l’autre des conventions censées
s’appliquer en l’espèce. Et sir Michael de renchérir :
«these proceedings . . . involve fundamental principles of international law . . . A
judgment of this Court on the scope of immunities ratione personae and on the
receiving State’s obligations as regards diplomatic premises would assist States in
these sensitive areas of the law».7
Deux remarques en réponse à cet appel à «clarification», qui ne manque pas d’attrait pour un
professeur mais nous ne sommes pas à l’université :
en premier lieu, il appartient à la Cour de régler les différends qui lui sont soumis en appliquant
le droit international, pas de légiférer, pas non plus de donner des consultations juridiques
même si, bien sûr, ses décisions peuvent être précieuses pour clarifier, incidemment, de
difficiles questions juridiques ; mais elle ne le peut que si elle est valablement saisie ;
et ceci me conduit à ma seconde remarque sur la déclaration de sir Michael que je viens de
citer ; dans la foulée, en effet, mon contradicteur et ami a ajouté : «We note that in two other
cases involving similar issues and African countries, not so long ago, France did indeed accept
the jurisdiction of the Court. It did so on the basis of forum prorogatum.»8
6 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1160, par. 49.
7 CR 2018/3, p. 12, par. 5 (Wood).
8 Ibid.
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Oui, Monsieur le président dans ces deux affaires (celles introduites par Djibouti d’une part9 et
par la République du Congo d’autre part10), la France avait accepté la compétence de la Cour. Pour
des raisons qui lui appartiennent, ce n’est pas le cas en la présente espèce.
6. Or, parmi les principes fondamentaux que la Guinée équatoriale vous appelle avec
insistance à faire respecter, il en est un dont elle ne s’embarrasse guère : celui du consentement à
votre juridiction. Or, il s’agit d’une condition sine qua non à l’exercice de votre compétence et
ceci alors même que d’autres principes tout aussi essentiels seraient en jeu comme vous l’avez dit
avec clarté et force dans votre arrêt du 3 février 2006 dans l’affaire RDC c. Rwanda : le fait qu’un
différend porte sur le respect d’une norme, fût-elle impérative, «ne saurait en lui-même fonder la
compétence de la Cour pour en connaître. En vertu du Statut de la Cour, cette compétence est
toujours fondée sur le statut des parties.»11
7. Monsieur le président, ces appels au droit international général et aux grands principes ne
témoignent pas, de la part de nos contradicteurs, d’une très grande confiance dans les bases de
compétence conventionnelles qu’ils invoquent par ailleurs. On les comprend. Les professeurs
Ascensio et Bodeau-Livinec vont y revenir dans quelques instants.
2. Les enseignements de la chronologie
8. Monsieur le président, nos contradicteurs et néanmoins amis font preuve d’une grande
discrétion lorsqu’il s’agit d’établir la chronologie des faits pertinents aux fins de la présente affaire.
A aucun moment ils n’utilisent l’expression «date critique» et ils se gardent bien d’en avancer une.
C’est sans doute Me Tchikaya qui s’est montré le plus aventureux à cet égard : il a déclaré
benoîtement «que les poursuites pénales contre Teodoro Nguema Obiang Mangue ont débuté avec
le mandat d’arrêt émis à son encontre le 13 juillet 2012 par les juges d’instruction français»12.
Certes, il s’agit là, d’un «acte de poursuite» comme le dit notre contradicteur13, mais il ne marque
9Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 177.
10 Affaire relative à Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France).
11 Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo
c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 32, par. 64.
12 CR 2018/3, p. 19, par. 4.
13 Ibid., par. 6.
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pas le début de la procédure pénale, qu’il faut rechercher bien en amont de cette date pour répondre
convenablement aux questions de compétence qui se posent en la présente espèce.
9. Pourquoi ? Parce que la question centrale de notre affaire est de savoir à partir de quelle
date l’immeuble du 42, avenue Foch pouvait éventuellement être considéré comme un «local de
l’ambassade». Aujourd’hui, la France en garantit l’inviolabilité en application de l’ordonnance en
indication de mesures conservatoires de 2016 sans que cela préjuge la qualité de mission
diplomatique de ce bâtiment. Mais la question n’est pas de savoir quel est son statut juridique
actuel. Elle est (et est seulement) de savoir ce qu’il en était au moment du «maquillage» ah je
sais, ce mot attriste nos amis de l’autre côté de la barre... Alors disons qu’il s’agit de savoir ce qu’il
en était au moment où l’immeuble de l’avenue Foch, de résidence privée de M. Obiang Mangue,
alors ministre de l’agriculture et des forêts, a été prétendument transformé en un local «utilisé aux
fins de la mission», dans l’espoir de le faire bénéficier du régime d’inviolabilité prévu par
l’article 22 de la convention de 1961. S’il ne pouvait être qualifié de «local diplomatique», à ce
moment, c’est la fin de la question. Ce qui s’est passé après cette date n’est pas pertinent en tout
cas, aux fins de la présente affaire. En revanche, il convient de se demander quelle était la situation
avant cette date car si la résidence que s’était fait aménager M. Obiang Mangue était alors utilisée à
«titre privé», la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne lui est évidemment pas
applicable et le protocole facultatif à cette convention ne saurait constituer une base à la
compétence de la Cour.
10. Qu’en est-il en fait ?
[Projection no 1 : les débuts de la procédure pénale]
11. Voyons, illustrée par un premier Power Point, comment se présente la phase des faits
pertinents ceux qui concernent les débuts de la procédure pénale :
celle-ci est initiée, suite à l’arrêt du 9 novembre 2010 de la Cour de cassation14, par un
réquisitoire introductif du 1er décembre 2010 et par la désignation, le même jour, de deux
magistrats instructeurs15 ; ces décisions reçoivent une large publicité16 ;
14 Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 2010, n° 09-88272.
15 Voir le jugement du Tribunal correctionnel du 27 octobre 2017, p. 16.
16 Voir, par exemple, http://www.jeuneafrique.com/183401/societe/biens-mal-acquis-deux-juges-…-
trois-pr-sidents/.
- 14 -
à partir de mars 2011, les juges d’instruction procèdent à l’audition de plusieurs témoins
proches d’une manière ou d’une autre de M. Obiang Mangue ;
le 4 juillet 2011, réquisitoire supplétif du parquet pour blanchiment de bien immobilier ;
le 28 septembre de la même année, les enquêteurs effectuent un premier transport au 42,
avenue Foch et procèdent à une première saisie des véhicules entreposés dans la cour de
l’immeuble ces véhicules très luxueux ne bénéficiaient pas d’une immatriculation
diplomatique, jamais demandée, d’ailleurs ; cette saisie a été complétée le 3 octobre 201117.
[Fin de la projection no 1 projection no 2 : les étapes de la métamorphose du 42, avenue Foch en
«locaux de la mission»]
12. A compter du 4 octobre 2011, jour riche en événements, je me fonde sur un Power Point,
légèrement transformé, que nous avions utilisé lors des plaidoiries sur la demande en indication de
mesures conservatoires :
le 4 octobre, donc, l’ambassade de Guinée équatoriale (sise rue de Courcelles à Paris) affirme
dans une note verbale adressée au protocole du ministère des affaires étrangères français
qu’elle utilise «depuis de nombreuses années» «un immeuble situé au 42 avenue Foch,
Paris 16ème»18 ; le même jour, des représentants de l’ambassade apposent des affichettes,
supposées notifier qu’il s’agit vous les voyez à l’écran de «locaux de l’ambassade» de la
République de Guinée équatoriale ;
le 17 octobre 2011, le 42, avenue Foch est décrit, cette fois, comme la résidence de la déléguée
permanente de Guinée équatoriale à l’UNESCO19 ;
le 14 février 2012, dans une note verbale adressée au protocole de l’UNESCO, la
Guinée équatoriale informe l’organisation pour la première fois que «la résidence officielle de
la déléguée permanente est située au 42 avenue Foch, propriété de la République de
17 Voir le jugement du Tribunal correctionnel du 27 octobre 2017, p. 18.
18 Note verbale n° 365/11 de l’ambassade de la République de Guinée équatoriale adressée au ministère des
affaires étrangères de la République française, le 4 octobre 2011 (annexe 1 du dossier documentaire envoyé par la
République française le 14 octobre 2016).
19 Note verbale n° 387/11 de l’ambassade de la République de Guinée équatoriale adressée au ministère des
affaires étrangères de la République française, le 17 octobre 2011 (annexe 3 du dossier documentaire envoyé par la
République française le 14 octobre 2016).
- 15 -
Guinée équatoriale»20 alors que, le même jour, le président de la République de
Guinée équatoriale informe son homologue français que l’immeuble est la propriété de son
fils21 ;
une nouvelle perquisition est effectuée entre le 14 et le 23 février 2012 ;
le 21 mai 2012, M. Obiang Mangue est nommé deuxième vice-président de la République de
Guinée équatoriale ;
les 13 et 19 juillet, pour mémoire, mandat d’arrêt et saisie pénale de l’immeuble (une mesure
sans effet concret immédiat) ;
le 27 juillet 2012, enfin, l’ambassade de Guinée équatoriale adresse au protocole du ministère
des affaires étrangères français une note verbale précisant que «les services de l’ambassade
sont, à partir du vendredi 27 juillet 2012, installés à l’adresse sise 42, avenue Foch, Paris 16ème,
immeuble qu’elle utilise désormais pour l’accomplissement des fonctions de sa mission
diplomatique en France».
[Fin de la projection no 2]
13. «Désormais» le mot est clair. Comme le précise le Petit Larousse, il «marque le point
de départ dans le temps ; dorénavant, à partir de maintenant, de ce moment»22. A contrario, ce
n’était pas le cas auparavant. Et, d’ailleurs, on ne peut être plus clair : c’est à partir du vendredi
27 juillet 2012 que les services de l’ambassade sont installés 42, avenue Foch ; ils ne l’étaient donc
pas avant...
14. Que déduire de tout ceci, Monsieur le président ? Quelque chose d’assez simple, je
crois : le 42, avenue Foch ne pouvait pas être considéré comme un local diplomatique lorsque les
poursuites pénales ont été lancées ; or c’est à cette date qu’il faut se reporter pour savoir s’il
pouvait être question d’immunités qu’il s’agisse d’ailleurs de celles dont l’Etat requérant se
prévaut au profit de M. Obiang Mangue, ou de celles dont il prétend faire bénéficier le
42, avenue Foch. Dans le cas du premier, il semble clair qu’il n’existe aucune règle de droit
20 Note verbale n° 173/12 de l’ambassade de la République de Guinée équatoriale adressée au ministère des
affaires étrangères de la République française, le 14 février 2012 (annexe 7 du dossier documentaire envoyé par la
République française le 14 octobre 2016).
21 Lettre du président de la République de Guinée équatoriale au président de la République française, le
14 février 2012 (annexe 5 du dossier documentaire envoyé par la République française le 14 octobre 2016).
22 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/désormais/24586.
- 16 -
international, quelle qu’en soit la source, en vertu de laquelle un ministre de l’agriculture
bénéficierait d’immunités en vertu du droit international. Quant à l’immeuble, la
Guinée équatoriale elle-même reconnaît que ce n’est qu’à partir du 27 juillet 2012 qu’elle a
commencé à l’utiliser «pour l’accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique en
France».
15. Monsieur le président, à la date critique, lorsque l’enquête pénale a été initiée (et ceci
remonte au 1er décembre 2010), le 42, avenue Foch ne ressemblait ni de près ni de loin à une
mission diplomatique et, du reste, la Guinée équatoriale ne le prétendait pas. Elle n’a commencé à
l’alléguer qu’à partir du 4 octobre 2011 après les actes effectifs de perquisitions et de saisie. La
Cour n’a pas compétence pour trancher, sur le fondement de la convention de Vienne de 1961, un
différend entre Etats concernant un palace privé appartenant à un ministre de l’agriculture (pas
davantage d’ailleurs qu’à un vice-président de la République).
16. Quant aux prétendues violations de la convention de Palerme, je relèverai seulement que
nos contradicteurs soutiennent que l’objection française à la compétence de la Cour soulèverait des
questions complexes de droit et de fait et n’aurait dès lors pas un caractère préliminaire. Au soutien
de cette idée, sir Michael avance pour seul argument que la Guinée équatoriale serait en désaccord
avec notre affirmation selon laquelle le droit français est conforme aux prescriptions de la
convention de Palerme23. C’est oublier que, conformément à une jurisprudence fermement établie
de la Cour, il ne suffit pas que l’une des parties avance un argument et même que cet argument soit
contesté par l’autre, il faut encore «rechercher si les violations du traité … alléguées … entrent ou
non dans les prévisions de ce traité et si, par suite, le différend est de ceux dont la Cour est
compétente pour connaître ratione materiae»24.
17. Mais je soupçonne qu’en insistant sur la prétendue complexité factuelle de l’affaire, mon
adroit contradicteur cherche surtout à vous convaincre, Mesdames et Messieurs les juges, de
déclarer, sur le fondement de l’article 79, paragraphe 9, du Règlement, «que l’exception n’a pas
23 CR 2018/3, p. 40, par. 42 (Wood).
24 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire,
arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 810, par. 16.
- 17 -
dans les circonstances de l’espèce un caractère exclusivement préliminaire». Il faudrait de bonnes
raisons pour cela or, il n’en n’existe pas en la présente affaire.
18. Une partie qui soulève une exception préliminaire a un droit procédural à ce qu’il y soit
répondu25 et ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que vous pourriez l’en
priver en l’obligeant à se défendre au fond alors que son consentement à la juridiction de la Cour
n’est pas établi. En la présente espèce, vous disposez, à l’évidence, de tous les éléments de fait
nécessaires pour vous prononcer sur l’exception soulevée par la France en particulier en prenant
en considération le volumineux dossier d’instruction et le jugement fortement motivé en droit
comme en fait du 27 octobre 2017. Il n’y a dès lors aucune raison de renvoyer à plus tard une
décision que vous êtes parfaitement en mesure de prendre à ce stade.
19. Mesdames et Messieurs les juges, vous ne pouvez manquer d’avoir noté le silence quasi
total, peut-être contrit, de nos contradicteurs sur le caractère abusif doublement abusif… qui
caractérise la requête de la Guinée équatoriale dans cette affaire26. Conformément aux
recommandations que le président a adressées aux Parties hier matin27, nous n’y reviendrons pas. Il
va de soi que nous maintenons pleinement les positions que nous avons fait valoir en ce sens et
qui sont, d’ailleurs, je crois, confortées par la chronologie de l’affaire que je viens de vous
présenter.
20. Merci, Mesdames et Messieurs les juges, d’avoir bien voulu écouter avec bienveillance
ces propos introductifs. Monsieur le président, puis-je vous prier d’appeler le professeur Ascencio à
cette barre ?
Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne à présent la parole à
M. le professeur Ascencio.
25 Voir, par exemple, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 852, par. 51.
26 Voir notamment CR 2018/2, p. 44-59 (Pellet).
27 CR 2018/3, p. 57.
- 18 -
M. ASCENCIO :
CONVENTION DE PALERME
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, il m’incombe de répondre aux
arguments exposés hier par la République de Guinée équatoriale à propos de la convention de
Palerme. Ces arguments appellent un certain nombre de remarques à caractère général, y compris à
propos de l’article 4 de la convention (I). Je reviendrai ensuite sur les obligations spécifiquement
invoquées par la requérante (II).
I. Remarques générales
2. La première remarque générale concerne le fondement juridique de la procédure pénale
visant M. Teodoro Obiang Mangue. Me Tchikaya a prétendu que la mise en examen ainsi que les
actes procéduraux ultérieurs devraient être considérés comme résultant de la demande de
coopération judiciaire du 14 novembre 201328. Il semble en déduire que l’ensemble de la procédure
pénale entrerait, de ce simple fait, dans le champ de la convention. Une telle présentation est tout à
fait artificieuse ! D’ailleurs lui-même a bien dû concéder que les poursuites étaient fondées sur des
textes d’incrimination du droit français29.
3. Ce sont en effet uniquement les articles du code pénal relatifs au blanchiment et ceux du
code de procédure pénale, s’agissant des garanties procédurales, qui sont mentionnés sur l’acte de
mise en examen et dans l’acte de renvoi devant le Tribunal correctionnel. La mise en examen ne
vise pas la convention de Palerme et n’est en rien fondée sur cette convention, même indirectement
ou par renvoi. Les poursuites ont bien été déclenchées en vertu du seul droit pénal français et ce
serait fausser ce droit que de soutenir le contraire. Au demeurant, la mise en examen aurait pu se
faire indépendamment d’une quelconque demande d’entraide judiciaire, par exemple par la
présentation de M. Teodoro Obiang Mangue aux deux convocations qui lui ont été adressées par les
juges d’instruction, ou par les seuls effets du mandat d’arrêt, qui peut valoir mise en examen au
terme de la procédure.
28 CR 2018/3, p. 22, par. 20 (Tchikaya).
29 Ibid.
- 19 -
4. La deuxième remarque concerne l’interprétation de l’article 4 de la convention début de
la projection no 1 : art. 4, article que sir Michael Wood qualifie étrangement d’«overarching
obligation»30. L’interprétation proposée est, selon ses propres dires, différente de celle de la Cour
dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires. L’article 4 ne porterait pas
seulement sur la manière dont sont exécutées les obligations contenues dans les autres articles de la
convention mais aurait, en quelque sorte, une place plus éminente et élargirait le champ de la
convention à un grand nombre de larges principes coutumiers. Il est impossible d’adhérer à une
telle interprétation.
5. La République française s’est, dans ses écritures et lors des plaidoiries sur les mesures
conservatoires, référée quant à elle à l’affaire des Plates-formes pétrolières pour interpréter
l’article 4 de la convention de Palerme31. Le conseil de la Guinée équatoriale s’en est étonné.
Pourtant, l’article 4 de la convention de Palerme, tout comme l’article premier du traité de 1955, est
rédigé selon une formulation générale et ne peut être interprété indépendamment de l’objet et du
but de la convention dans laquelle il est inséré. Or, cette convention n’a pas pour but et objet
d’organiser les relations entre Etats de manière générale. Par ailleurs, aucune de ses dispositions ne
vient préciser les conditions d’application de l’article 4. Celui-ci ne saurait dès lors être interprété
comme incorporant dans la convention l’ensemble des dispositions du droit international
concernant les relations entre Etats32. L’article premier du traité de 1955 ne pouvait le faire au titre
des relations entre deux Etats ; l’article 4 de la convention de Palerme ne le fait pas davantage dans
les relations entre les 189 parties. A l’instar de la conclusion de la Cour dans l’affaire des
Plates-formes, cet article «n’est ainsi pas sans portée juridique» pour interpréter les autres
dispositions de la convention, «mais il ne saurait, pris isolément, fonder la compétence de la
Cour»33.
6. Ainsi, l’article 4 n’incorpore pas l’ensemble des règles du droit coutumier et n’élargit pas
le champ d’application de la convention aux principes de l’égalité souveraine, de l’intégrité
30 CR 2018/3, p. 35, par. 23 (Wood).
31 EPF, p. 44, par. 99, et CR 2016/15, p. 21-22, par. 12 (Pellet).
32 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire,
arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 814, par. 28.
33 Ibid., p. 815, par. 31.
- 20 -
territoriale et de la non-intervention. Ces principes ont seulement vocation à jouer à l’intérieur du
cadre des obligations conventionnelles posées par les autres articles de la convention. Toute autre
interprétation étendrait la convention à quasiment l’intégralité du droit international public général.
On ne comprendrait alors plus le lien avec l’exécution des «obligations au titre de la convention».
7. La Guinée équatoriale soutient encore que la position française priverait l’article 4 de tout
«effet utile»34. Pourtant, il est aisé de comprendre les effets produits par l’article 4, notamment à la
lecture de son paragraphe 2 qui écarte l’exercice par un Etat d’une compétence d’exécution sur le
territoire d’un autre Etat sans son consentement. On sait aussi que l’article 4 a été calqué sur une
disposition équivalente de la convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes. Le commentaire de cette convention donne des exemples tout à fait
éclairants quant à son effet : la réalisation sur le territoire d’un autre Etat et sans son consentement
«d’enquêtes ou d’investigations, ou d’opérations clandestines» relatives aux infractions pénales
établies conformément à la convention35, ou encore l’exclusion d’un droit général de poursuite à
travers les frontières terrestres36. Ceci s’applique parfaitement à la convention de Palerme. Fin de
la projection no 1
8. De plus, la position de la Guinée équatoriale reste ambiguë quant au lien indispensable
entre l’article 4 et une obligation spécifique de la convention. Dans sa plaidoirie sur la convention
de Palerme, sir Michael Wood s’est contenté de références très générales aux articles de la
convention. Surtout, son argumentation est fondée sur deux idées fausses.
9. La première est que lorsque la France déclenche des poursuites judiciaires, elle le fait en
exécution de la convention37. Il a été démontré durant le premier tour de plaidoiries que cela ne
correspond pas aux caractéristiques générales de la convention. En effet, de nombreuses
dispositions, reproduites dans votre dossier, reconnaissent expressément la part laissée au droit
interne pour prévenir et combattre efficacement la criminalité transnationale organisée. Par
exemple :
34 CR 2018/3, p. 31, par. 11 (Wood).
35 E/CN.7/590, 1998, par. 2.23.
36 Ibid., par. 2.24.
37 CR 2018/3, p. 35, par. 24 (Wood).
- 21 -
l’article 6, paragraphe 1, prévoit l’incrimination du blanchiment «conformément aux principes
fondamentaux» du droit interne des parties ;
l’article 11, paragraphe 6, pose le «principe» selon lequel les infractions sont «poursuivies et
punies conformément au droit» des Etats parties ;
l’article 12, paragraphe 9, pose aussi en «principe» que les mesures sont «définies et exécutées
conformément au droit interne de chaque Etat Partie» ;
l’article 14, paragraphe 1, prévoit que l’Etat dispose du bien confisqué «conformément à son
droit interne et à ses procédures administratives» ;
l’article 15, paragraphe 6, dispose que la convention n’exclut aucune compétence pénale
établie par un Etat «conformément à son droit interne» ;
10. Continuer à prétendre que les poursuites judiciaires déclenchées dans un cadre national
relèvent de la convention de Palerme revient à méconnaître aussi bien la lettre que l’esprit de cette
convention.
11. La seconde idée fausse est que les immunités entrent dans le champ des obligations
spécifiques posées par la convention. Ce second point a été abordé par la France durant le premier
tour de plaidoiries ; mais un commentaire supplémentaire s’impose.
12. Sir Michael Wood a prétendu hier que le différend avec la France relatif à la convention
de Palerme portait bel et bien sur le cadre général du droit interne français, celui-ci couvrant à la
fois les dispositions légales et la pratique des juridictions françaises. Il est même allé jusqu’à parler
de «serious failings»38 ! Or, quels sont ces graves manquements ? En réalité, il n’en a avancé qu’un
seul dans toute sa plaidoirie : l’absence, en droit français, de dispositions appropriées sur les
immunités internationales39. Cette supposée lacune est réitérée ensuite lorsqu’il présente les
violations alléguées des articles 6, 12, 14, 15 et 18 de la convention.
13. Nous n’avons donc pas progressé d’un pouce. Comme cela a été expliqué dans les
écritures de la République française et lors du premier tour des plaidoiries, la convention de
Palerme ne traite nullement des immunités internationales. Qu’il s’agisse de la législation ou de la
pratique juridictionnelle, le différend relatif à une prétendue non conformité du droit français à la
38 CR 2018/3, p. 37, par. 30 (Wood).
39 Ibid., par. 31 (Wood).
- 22 -
convention est un pur artifice. Il est entièrement fondé sur une pétition de principe erronée : celle
selon laquelle les immunités internationales relèveraient de la convention. Si l’on devait mener le
raisonnement jusqu’à son terme logique, les Etats parties auraient même l’obligation de légiférer
sur les immunités, et ce, pour le seul domaine des infractions concernées. Il est invraisemblable que
les parties à la convention de Palerme aient voulu lui conférer un tel effet juridique.
II. Les obligations spécifiques invoquées par la Guinée équatoriale
14. Malgré son interprétation plus qu’extensive de l’article 4, la Guinée équatoriale a tout de
même invoqué plusieurs obligations conventionnelles spécifiques en liaison avec cet article, pour
tenter de démontrer que le différend entrait dans les prévisions de la convention. Sa démonstration
échoue pour les quatre catégories mentionnées.
1) Poursuites pénales
15. A propos des poursuites pénales tout d’abord, on constate que certaines conventions en
matière pénale contiennent une obligation d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs
de certains faits. On citera comme exemple l’article 7, paragraphe 1, de la convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif de 1997. Il prévoit que l’Etat
adopte les mesures pour «enquêter sur les faits portés à sa connaissance».
16. A l’évidence, la convention de Palerme ne contient aucune disposition du même genre.
La Guinée équatoriale tente de faire produire un effet analogue à l’article 11, paragraphe 2, de la
convention de Palerme40 début de la projection no 2 : art. 11, par. 2. Force est pourtant de
constater que les termes utilisés sont très différents. Outre l’absence d’obligation, puisqu’il est
seulement question d’«effort», l’article se réfère à une politique pénale générale. Si l’on devait
conserver un doute, il suffirait de se reporter au paragraphe 6 du même article, qui pose le principe
de l’exercice des poursuites conformément au droit interne. Fin de la projection no 2
17. Dans sa plaidoirie d’hier, sir Michael Wood a insisté sur les articles 3 et 16,
paragraphe 10, de la convention, pour appuyer l’idée d’une obligation de poursuivre à l’article 11.
40 CR 2018/3, p. 38, par. 35 (Wood).
- 23 -
Ces autres articles n’apportent pourtant aucun élément supplémentaire à propos des poursuites
pénales.
18. Début de la projection no 3 : art. 3 L’article 3, intitulé «champ d’application», précise
que la convention s’applique à la criminalité «de nature transnationale», lorsqu’elle implique un
«groupe criminel organisé», tout en définissant ce qu’il faut entendre par «transnational». Les
termes de «prévention», «enquête», «poursuites» servent seulement à introduire ces expressions et
décrire brièvement l’ensemble des dispositions conventionnelles. Comme la convention traite
également de la coopération judiciaire, il n’est guère étonnant de trouver ici le terme de
«poursuites». Cela ne signifie évidemment pas que tous les articles de la convention concerneraient
les poursuites. Fin de la projection no 3 - début de la projection no 4 : art. 16, par. 10
19. Quant à l’article 16, paragraphe 10, il fait partie du volet de la convention relatif à la
coopération judiciaire, puisqu’il porte sur l’extradition. La France ne l’a évidemment pas omis41. Il
était surtout évident qu’il n’était pas applicable dans le présent différend. Cet article parle de
déclenchement des poursuites pénales lorsqu’un Etat refuse une demande d’extradition en raison de
la nationalité de l’auteur présumé de l’infraction, à la demande de l’Etat requérant. Or, la France
n’a jamais demandé l’extradition de M. Teodoro Obiang Mangue, ni, a fortiori, demandé le
déclenchement de poursuites à la République de Guinée équatoriale. Fin de la projection no 4
2) Incrimination du blanchiment et titres de compétence correspondants (art. 6 et 15)
20. S’agissant de l’établissement de la compétence des juridictions nationales pour
poursuivre des actes de blanchiment, conformément aux articles 6 et 15 de la convention, le seul
reproche adressé à la France ne porte ni sur les incriminations, ni sur les titres de compétences,
mais sur les lacunes supposées du droit français, ou de la pratique française, à propos des
immunités42. Rien de neuf donc : la Guinée équatoriale continue à affirmer que les immunités sont
«inextricablement liées» à la compétence43, ignorant la jurisprudence de la Cour en sens contraire.
Ce point a déjà été exposé par la France lors du premier tour de plaidoiries.
41 CR 2018/3, p. 38, par. 38 (Wood).
42 Ibid., p. 41, par. 48 (Wood).
43 Ibid.
- 24 -
3) Confiscation et saisie (art. 12 et 14)
21. Il en va de même pour les articles 12 et 14 qui portent sur la confiscation et la saisie. A
nouveau, l’unique grief est le non-respect des immunités44. A ce propos, sir Michael Wood s’est
surtout appuyé sur la note interprétative de l’article 12. Mais l’argumentation est d’abord
remarquable par ses silences : à aucun moment la Guinée équatoriale ne prend la peine d’expliquer
à quel titre cette note est invoquée, alors que la France avait soulevé la question lors du premier
tour de plaidoiries. La requérante ne fait pas davantage d’effort pour appliquer les règles
coutumières d’interprétation des traités telles que reflétées aux articles 31 et 32 de la convention de
Vienne sur le droit des traités. Or, les termes de l’article 12 de la convention sont clairs début de la
projection no 5 : art. 12, par. 1 : il s’agit seulement pour les Etats parties d’adopter «dans toute la
mesure du possible dans le cadre de leur ordre juridique interne, les mesures nécessaires pour
permettre la confiscation». Ceci est conforme à l’objet et au but du traité qui consiste à harmoniser
certains aspects du droit pénal des Etats parties. Rien d’obscur, de contradictoire ou d’ambigu ici,
qui justifierait de recourir aux travaux préparatoires. Fin de la projection no 5
22. De surcroît, la valeur démonstrative de ladite note interprétative est particulièrement
faible. On en veut pour preuve le premier paragraphe du document officiel de l’Assemblée générale
des Nations Unies qui contient ladite note et qui a été transmis à la Cour par la Guinée équatoriale
elle-même. Le document figure dans votre dossier. Aux termes du premier paragraphe, le document
«est soumis à l’Assemblée générale uniquement pour information. Le Comité spécial n’a pris
aucune décision officielle concernant ces notes et il n’en est attendu aucune de l’Assemblée à sa
cinquante-cinquième session.» Il est donc bien difficile de voir dans cette note, adoptée par un
comité à composition restreinte, un reflet de la volonté des parties à la convention.
23. Quant à l’article 14, le conseil de la Guinée équatoriale a curieusement estimé qu’il se
référait à des actes spécifiques devant être accomplis dans le respect des immunités des biens de
l’Etat étranger, alors que la disposition renvoie seulement, et expressément, au droit interne et aux
procédures administratives internes de l’Etat ayant procédé à la confiscation.
44 CR 2018/3, p. 42, par. 51 (Wood).
- 25 -
4) Coopération judiciaire
24. Il reste à répondre aux arguments de nos contradicteurs à propos de la coopération
judiciaire. Les griefs portent, d’une part, sur les informations transmises par la République de
Guinée équatoriale et, d’autre part, sur la demande d’entraide judiciaire du 14 novembre 2013.
25. De prime abord, il faut affirmer que ces deux griefs n’entrent pas dans le champ du
différend tel que circonscrit par la requête de la Guinée équatoriale. La requérante est d’ailleurs mal
à l’aise et a prétendu hier que «The scope of the dispute could not be clarified in greater detail
before Equatorial Guinea submitted its Application and Memorial»45. Il n’empêche que la requête
définit clairement l’objet du différend et que le mémoire du 3 janvier 2017 la reprend exactement
dans les mêmes termes46. Le différend porte, d’une part, sur l’immunité de M. Teodoro Obiang
Mangue et, d’autre part, sur le statut de l’immeuble sis 42, avenue Foch47. Il n’a jamais été question
d’un différend relatif à la coopération judiciaire, qu’il s’agisse de la communication de documents
ou de la demande de coopération judiciaire de 2013. Conformément à sa jurisprudence constante, la
Cour ne saurait admettre qu’un différend porté devant elle soit transformé en un différend autre par
voie de modification apportée aux conclusions d’une des parties48. Il s’agit aussi de respecter les
droits des tiers. La compétence de la Cour doit être appréciée dans les strictes limites de l’objet du
différend dont elle a été saisie et ces deux griefs n’y entrent pas. Dès lors, les remarques qui suivent
sont formulées à titre subsidiaire.
26. Une violation de l’article 15, paragraphe 5, est tout d’abord alléguée début de la
projection no 6 : art. 15, par. 5. Elle repose sur le lieu de commission de l’infraction dite
«principale», qui est un des éléments constitutifs de l’infraction autonome de blanchiment. Selon la
Guinée équatoriale, les autorités françaises auraient dû prendre tout particulièrement en
considération les informations fournies à ce sujet, car la requérante disposerait d’une compétence
45 CR 2018/3, p. 43, par. 57 (Wood).
46 MGE, par. 0.2.
47 RGE, par. 2.
48 Société commerciale de Belgique, arrêt, 1939, C.P.J.I. série A/B no 78, p. 173 ; Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, p. 427, par. 80 ; Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 264-267, par. 69-70 ; Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République
démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 17, par. 36.
- 26 -
exclusive pour en connaître49. Il est pourtant aisé de constater, à la simple lecture de l’article 15,
paragraphe 5, que celui-ci parle seulement de consultation et ne suggère aucune compétence
exclusive. Fin de la projection no 6 - début de la projection no 7 : art. 15, par. 1-2
27. Outre les éléments relevés lors du premier tour de plaidoiries, il faut souligner que
l’article 15, en ses paragraphes 1 et 2, dément nettement l’idée d’une compétence exclusive des
juridictions équato-guinéennes. Il n’a jamais été contesté que les actes de blanchiment reprochés à
M. Teodoro Obiang Mangue avaient eu lieu sur le territoire de la République française.
L’article 15, paragraphe 1, prévoit expressément l’établissement du titre de compétence territoriale,
y compris à propos de l’infraction autonome de blanchiment, puisque l’article 6 y est expressément
mentionné.
28. On remarquera encore que l’article 15, paragraphe 2, qui reconnaît aux Etats parties la
faculté d’établir d’autres titres de compétence, est le seul à mentionner l’article 4. A contrario, cela
signifie que, pour les rédacteurs de la convention, l’article 4 n’avait pas vocation à intervenir dans
le cadre du paragraphe 1. Dès lors, les principes de l’article 4 ne sauraient être mis en jeu à propos
de la manière dont la compétence territoriale est établie. Fin de la projection no 7
29. Enfin, s’agissant de la commission rogatoire du 14 novembre 2013, la Guinée équatoriale
prétend désormais que la France avait l’obligation de ne pas transmettre cette demande. La simple
transmission aurait porté atteinte aux principes de l’article 4 de la convention de Palerme50. La
France constate que la Guinée équatoriale n’a pas nettement relié cette affirmation à une obligation
conventionnelle spécifique lors du premier tour des plaidoiries, pas plus qu’elle ne l’avait fait dans
ses écritures. A vrai dire, cela n’est pas étonnant, puisque l’article 18 n’offre aucun fondement à
une supposée obligation de ne pas transmettre. En adressant aux autorités judiciaires
équato-guinéennes une demande d’entraide, la France s’est bornée à exercer une faculté, non une
obligation.
30. Mais le plus extraordinaire est de prétendre qu’il existe un différend résultant de la
simple transmission, alors même que la commission rogatoire a été faite à la demande expresse des
autorités équato-guinéennes. L’invitation à agir de la sorte apparaît en toutes lettres dans une note
49 CR 2018/3, p. 43, par. 56 (Wood).
50 Ibid., p. 43-44, par. 58 (Wood).
- 27 -
verbale du 6 juillet 2012 adressée par le ministère équato-guinéen des affaires étrangères au
ministre français des affaires étrangères. Je cite le texte en espagnol, avant de le traduire en
français :
«Sin embargo, y al objeto de contribuir al esclarecimiento de los hechos y
cooperar con la justicia francesa, el Gobierno de Guinea Ecuatorial considera
pertinente el envió al País de una comisión rogatoria, para llevar a cabo las diligencias
que estime oportunas.»
Et en français :
«Cependant, et afin de contribuer à la clarification des faits et coopérer avec la
justice française, le Gouvernement de Guinée équatoriale estime approprié la
transmission au pays d’une commission rogatoire, pour mettre en oeuvre les mesures
qui paraîtront opportunes.»
Si la Cour souhaite en prendre connaissance, nous tenons ce document, qui émane de la partie
équato-guinéenne, à sa disposition.
31. Au total, il apparaît qu’aucune des violations alléguées par la requérante n’entre dans les
prévisions de la convention. Monsieur le président, ici prennent fin mes remarques sur la
convention de Palerme. Je vous prie d’appeler à la barre le professeur Bodeau-Livinec.
Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à
M. le professeur Bodeau-Livinec.
M. BODEAU-LIVINEC :
I. Remarques liminaires sur l’objet du différend relatif à
l’immeuble du 42, avenue Foch
1. Merci, Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges,
lors de son intervention conclusive d’hier au sujet de la compétence de la Cour sur le fondement du
protocole facultatif à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le professeur Kamto
nous a reproché de n’avoir «pas pu démontrer l’inexistence d’un différend entre les Parties au sujet
de l’inviolabilité de l’immeuble sis au 42, avenue Foch à Paris»51. Cette critique me paraît à la fois
fausse et révélatrice.
51 CR 2018/3, p. 54, par. 41 (Kamto).
- 28 -
2. Elle est fausse car, qu’il s’agisse du régime éventuel d’inviolabilité dont devrait bénéficier
l’immeuble du 42, avenue Foch ou de la question préalable et essentielle de son statut, le véritable
différend opposant la Guinée équatoriale à la France n’est pas susceptible d’entrer dans les
prévisions de la convention de Vienne du 18 avril 1961, ainsi que le requiert la jurisprudence des
Plates-formes pétrolières52. D’ailleurs, nous nous sommes réjouis d’entendre la Guinée équatoriale,
qui s’en était jusqu’à présent tenue à des affirmations non étayées, reconnaître désormais, au moins
dans son principe, que la compétence de la Cour est tributaire de «l’exigence que [l]es
revendications [du demandeur] dans la présente affaire entrent dans les prévisions de la convention
de Vienne sur les relations diplomatiques»53.
3. Mais cette joie, je dois bien le dire, fut de courte durée ! Car, si j’en crois mon honorable
contradicteur, c’est en réalité la France qui serait redevable de cette exigence devant la Cour
puisque c’est à elle qu’il appartiendrait de «démontrer l’inexistence d’un différend entre les
parties» au sujet de la convention de Vienne… L’affirmation est tout à fait révélatrice de la
démarche suivie par le demandeur tout au long de ses écritures et, encore, dans ses plaidoiries
d’hier : s’en tenir à invoquer de façon répétitive, presque incantatoire, des «évidences» ou des
présomptions de compétence, en laissant au défendeur la charge de prouver qu’en droit, il n’existe
aucun fondement juridictionnel à la requête. Dans la vision générale qu’il a offerte hier de la
présente affaire, sir Michael Wood a ainsi résumé les conclusions que la Guinée équatoriale entend
tirer de l’invocation du protocole facultatif à la convention de Vienne de la manière suivante :
«If France seriously questions whether the Embassy building even falls under
the definition of mission premises; or the time from which the Embassy building was
entitled to protection and inviolability; or the conditions to be fulfilled in connection
with these questions, then there is most certainly a dispute as to the interpretation or
application of the Convention. That seems obvious, and no amount of Cartesian
argumentation, however subtle, can change that.»54
4. Monsieur le président, je me garderai bien de me lancer dans un éloge du cartésianisme et
de ses mérites comparés. Je me bornerai simplement à noter qu’aucune des questions soulevées par
52 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire,
arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 810, par. 16. Voir CR 2018/2, p. 34-37, 39-44, par. 12-19, 25-35.
53 CR 2018/3, p. 48, par. 15 (Kamto).
54 Ibid., p. 17, par. 21 (Wood).
- 29 -
sir Michael n’est réglée par des dispositions précises de la convention de Vienne et, partant, n’est
susceptible d’entrer dans les prévisions de cet instrument.
Le PRESIDENT : Excusez-moi, Monsieur le professeur. Je viens d’apprendre qu’il n’y a pas
d’interprétation en anglais ; alors j’aimerais demander aux interprètes s’il y a des problèmes
techniques. Il semble que l’interprétation a été rétablie, vous pouvez donc reprendre votre
intervention. Vous pouvez continuer, s’il vous plaît.
M. BODEAU-LIVINEC : Merci, Monsieur le président. Contrairement à ce qu’a laissé
entendre la Guinée équatoriale55, la France n’a jamais reconnu, même incidemment, que la Cour
pouvait connaître des demandes équato-guinéennes sur le fondement du protocole facultatif à la
convention de Vienne. Face au flou initialement entretenu par le demandeur, elle a simplement cru
utile de préciser que les aspects de la requête relatifs à l’immunité éventuelle des biens de l’Etat ou
de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue n’avaient aucun rapport avec les aspects du droit
diplomatique qui sont codifiés par la convention de 196156. La Guinée équatoriale l’a expressément
admis hier57, nous en prenons acte.
5. Pour le reste, le premier tour de plaidoiries de la Guinée équatoriale n’a pas permis de
comprendre en quoi les griefs que celle-ci formule quant au traitement de l’immeuble du
42, avenue Foch à Paris seraient susceptibles de constituer des violations éventuelles de la
convention de Vienne. Je serai donc bref. Je me contenterai de souligner, qu’à rebours des
arguments présentés oralement par la Guinée équatoriale, la convention de Vienne ne régit pas la
véritable question qui divise les Parties : celle des conditions dans lesquelles un immeuble donné
peut être admis au bénéfice des dispositions exorbitantes du droit commun que prévoit ce traité (II).
Dès lors, il n’existe pas, concernant l’immeuble du 42, avenue Foch à Paris, de différend
susceptible d’entrer dans les prévisions de l’article 22 de la convention (III). Ce sont les deux
points que je vais successivement aborder à présent.
55 CR 2018/3, p. 17, par. 22 (Wood).
56 Voir EPF, par. 178-183.
57 CR 2018/3, p. 17, par. 22 (Wood).
- 30 -
II. La détermination du caractère diplomatique d’un immeuble donné n’entre pas
dans les prévisions de la convention de Vienne
6. D’emblée, Monsieur le président, j’aimerais dissiper une ambiguïté qui aurait pu surgir à
l’écoute du premier tour de plaidoiries de nos contradicteurs. Le professeur Kamto a d’abord
indiqué que la France avait «admis … l’existence d’un différend entre les Parties au sujet du statut
juridique de cet immeuble, mais a nié que ce différend relève des prévisions de la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques»58. Puis, immédiatement après, il a curieusement ajouté :
«[j]e me réjouis que la France reconnaisse l’existence d’un différend au sujet de l’interprétation de
l’article premier, alinéa i), de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques entre les
Parties»59. Le professeur Kamto sait, je crois, l’estime que je lui porte et il ne m’en voudra donc pas
de lui dire, à mon tour, de ne pas se réjouir trop vite. Comme les références qu’il mentionne à
l’appui de cette affirmation le montrent d’elles-mêmes, la France n’a jamais admis une telle chose
et les arguments présentés hier n’ont rien fait pour la convaincre de changer de position sur ce
point.
7. Le professeur Kamto a pourtant affirmé que l’interprétation qu’il propose de
l’article premier, alinéa i), de la convention de Vienne [début de la projection no 1 art. premier,
al. i)] «ne s’écarte pas des canons d’interprétation de l’article 31 de la convention de Vienne sur le
droit des traités»60. A la simple lecture de l’article premier, alinéa i), il apparaît néanmoins que la
vision qu’en propose la Guinée équatoriale, tant en ce qui concerne les silences de l’alinéa, qu’au
regard de la liberté qu’il laisserait à l’Etat accréditant, est très éloignée du sens ordinaire des termes
de ce texte comme de l’objet et du but, simplement définitionnels, qu’il poursuit.
8. Je commencerai par cette idée selon laquelle l’article premier, alinéa i), consacrerait un
droit unilatéral de l’Etat accréditant, opposable à l’Etat accréditaire. Pour la Guinée équatoriale «le
fait que la convention n’ait prévu aucune faculté pour établir le statut diplomatique d’un immeuble
constitue une indication que les rédacteurs ont voulu laisser à l’Etat accréditant la liberté de faire le
choix de ses locaux diplomatiques»61. Cette affirmation qui est fortement assenée reflète la thèse
58 CR 2018/3, p. 45, par. 5 (Kamto).
59 Ibid., p. 45, par. 6 (Kamto).
60 Ibid., p. 49, par. 18 (Kamto).
61 Ibid., par. 19 (Kamto).
- 31 -
«déclarative» que le demandeur a défendue avec assurance dans ses observations écrites62.
Pourtant, elle se heurte à un obstacle sérieux que nos contradicteurs tentent de contourner à défaut
de pouvoir le franchir. Si la convention consacre effectivement dans son article premier, alinéa i),
une telle liberté de choix au bénéfice de l’Etat accréditant, alors comment faut-il considérer la
pratique des Etats qui ont expressément restreint cette liberté dans leur droit interne en formalisant
la nécessité du consentement de l’Etat accréditaire ? Devrait-on voir dans ces législations
nationales, dont la France a donné plusieurs exemples dans ses exceptions préliminaires63, des
comportements contraires à la convention ?
9. La Guinée équatoriale s’abstient de soutenir une telle thèse, qui reviendrait à disqualifier
une pratique répandue et bien établie, et elle se borne à indiquer que la liberté de choix qu’elle
revendique existe «lorsque aucune législation nationale dans l’Etat d’accueil n’est applicable en la
matière»64. L’incohérence est manifeste, la logique cartésienne bien mise à mal : à suivre ce
raisonnement, en effet, la restriction posée par le droit interne de l’Etat accréditaire l’emporterait
sur la liberté consacrée par la norme internationale. Pour dissimuler ce paradoxe, la
Guinée équatoriale avance deux arguments. Le premier repose sur le fait que la France n’ait pas
«légiféré en matière de reconnaissance d’immeubles désignés à titre de locaux diplomatiques par
les Etats accréditants»65. Dès lors, il faut sans doute comprendre qu’en l’absence de législation
spécifique, la France serait tenue, du point de vue de la Guinée équatoriale, de se soumettre à la
liberté de choix de l’Etat accréditant. La pratique française ne répond en rien à un tel schéma.
Conformément à sa pratique constante, la France requiert qu’un Etat qui envisage d’acquérir des
locaux pour sa mission diplomatique en informe au préalable le protocole. Si le ministère des
affaires étrangères n’a aucune raison de refuser d’octroyer le statut diplomatique à ces locaux, ils
en bénéficient dès l’affectation effective desdits locaux aux fins de la mission diplomatique. Si
toutefois le ministère considère qu’il ne peut donner son accord à une telle demande, en raison par
exemple de l’existence d’une procédure pénale visant les locaux, il en informe logiquement l’Etat
62 Voir OGE, par. 3.14 ; et voir CR 2018/2, p. 36, par. 17 (Bodeau-Livinec).
63 EPF, par. 163-164.
64 CR 2018/3, p. 49, par. 19 (Kamto).
65 Ibid., p. 51, par. 26.
- 32 -
concerné. Comment un Etat pourrait-il accorder le statut diplomatique à un immeuble au moment
même où des perquisitions y sont diligentées par les magistrats instructeurs français ?
[Fin de la projection no 1 art. premier, al. i)]
10. Cette pratique, d’ailleurs, est semblable à celle qu’appliquent les autres Etats ne
disposant pas de législation spécifique. Ainsi que le relève la professeure Denza :
«Generally speaking, a receiving State is likely to be notified of mission
premises for the purpose of ensuring that it carries out its duties under Article 22 to
protect those premises and ensure their inviolability. Challenge to such notification
will usually take place only where there are grounds to suspect that the premises are
not being used for purposes of the mission.»66
C’est exactement ce qu’a fait la France dans les circonstances de la présente affaire. Confrontée à
la tentative d’instrumentalisation manifeste de la convention de Vienne au profit de l’immeuble du
42, avenue Foch, elle ne pouvait en vérité que rejeter les notifications que la Guinée équatoriale lui
a adressées.
11. Le second argument avancé par le demandeur pour tenter de convaincre la Cour que
l’article premier, alinéa i), consacre la liberté de choix de l’Etat accréditant repose sur l’article 12
de la convention. Le professeur Kamto avance à cet égard que, «[l]orsque les auteurs de la
convention ont voulu restreindre la liberté de l’Etat dans l’établissement des locaux de sa mission
diplomatique, ils l’ont indiqué expressément»67. Il suffit de relire le texte de l’article 12 [début de la
projection no 2 art. 12], qui traite de la volonté d’établir des locaux diplomatiques en dehors du
lieu habituel de la mission, pour mesurer le défaut de pertinence d’une telle interprétation.
L’article 12 exige, dans un tel cas de figure, le «consentement exprès» de l’Etat accréditaire. Cela
ne signifie évidemment pas que son consentement ne soit pas nécessaire voire qu’il soit tout
bonnement proscrit pour ce qui est du choix des locaux diplomatiques dans la capitale. Une
lecture a contrario de l’article 12 pourra certainement laisser penser que, dans l’hypothèse
ordinaire de l’établissement d’une mission diplomatique dans la capitale, l’Etat accréditaire n’a pas
besoin de formuler expressément son consentement à l’Etat accréditant [fin de la projection no 2
art. 12]. Dans son Manuel de droit diplomatique, le professeur Salmon relève ainsi que
66 E. Denza, Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Oxford
University Press, Oxford, 4e édition, 2016, p. 17.
67 CR 2018/3, p. 49, par. 20 (Kamto).
- 33 -
«la Convention de Vienne n’a rien prévu en ce qui concerne les conflits de
qualification. Si la mission possède le droit d’opérer une qualification de ce qu’elle
considère comme des locaux utilisés aux fins de la mission, cette qualification n’est
que provisoire et unilatérale et l’Etat accréditaire, éventuellement en position de force
pour refuser les autorisations nécessaires, peut la contester. … Il faut rechercher
l’accord. A défaut, il nous semble [que] le dernier mot doit appartenir à l’Etat
accréditaire.»68
La prudence qu’exprime ici l’auteur est remarquable. Si la simple logique conduit à reconnaître les
prérogatives de l’Etat accréditaire, ce qui importe véritablement est de constater que la convention
de Vienne n’impose nulle part à l’Etat accréditaire ni dans l’article premier ni dans une autre de
ses dispositions d’entériner purement et simplement cette liberté de choix que revendique la
Guinée équatoriale. La convention reste silencieuse sur la question, ce qui revient à dire que
celle-ci n’entre pas dans les prévisions du traité.
12. Pour la Guinée équatoriale, cependant, ce
«silence de la convention sur les formalités d’établissement des locaux de la mission
diplomatique ne signifie pas que la question de leur statut ne relève pas de la
convention. La position française, qui veut qu’une disposition réglant la question
figure expressément dans le texte de la convention, est formaliste et ne tient aucun
compte de l’objet et du but de la convention.»69
Mesdames et Messieurs les juges, ce «formalisme» décrié repose en réalité sur une lecture
objective de la convention. Contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la France n’a jamais
soutenu que, dans le silence du traité, «la détermination du statut de mission diplomatique de
l’immeuble lui rev[enait]»70. Elle a simplement relevé que ce silence n’autorisait pas à conclure que
la détermination des conditions dans lesquelles un immeuble peut acquérir un statut diplomatique
relevait de l’interprétation ou de l’application de la convention. Je me suis employé à le montrer
lundi et je ne crois donc pas utile d’y revenir de nouveau71.
13. Je relèverai simplement que, parmi les diverses définitions contenues à l’article premier,
celle de l’alinéa i) est la seule qui ne soit pas assortie de conditions expressément spécifiées dans le
reste de la convention. C’est en ce sens qu’elle reste purement «descriptive»72. Ce silence est
pleinement comblé par le dernier alinéa du préambule de la convention, alinéa sur lequel la
68 Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 190, par. 286 ; les italiques sont de nous.
69 CR 2018/3, p. 49, par. 21 (Kamto).
70 Ibid., p. 51, par. 28 (Kamto).
71 CR 2018/2, p. 34-35, 37, par. 13, 19 (Bodeau-Livinec).
72 Ibid., p. 36, par. 16 (Bodeau-Livinec).
- 34 -
Guinée équatoriale a conservé hier un silence assourdissant. Prévoir, comme le dit le dernier alinéa
du préambule, que «les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions
qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente convention» revient
simplement à stipuler que de telles questions ne relèvent pas des prévisions du traité. Si tel est bien
le cas, on ne saurait prétendre qu’un différend existe entre les Parties quant à l’application de
l’article 22 de la convention : celle-ci, en effet, est entièrement tributaire de la détermination du
statut de l’immeuble. C’est ce point que je vais très brièvement aborder à présent.
III. L’invocabilité de l’article 22 de la convention de Vienne est tributaire
de la détermination préalable du caractère diplomatique
d’un immeuble donné
14. Mesdames et Messieurs les juges, après avoir écouté hier la Guinée équatoriale, il est
manifeste qu’elle ne parvient toujours pas à montrer en quoi un différend l’opposerait à la France
quant à l’application de l’article 22 de la convention de Vienne, ainsi que l’exigerait pourtant le test
des Plates-formes. Le professeur Pellet vient de montrer le flou persistant qui entoure la
chronologie des faits présentés comme pertinents par le demandeur. Ce flou chronologique n’est
pas anodin. Il est révélateur des tergiversations de la Guinée équatoriale quant à la date à laquelle
elle pourrait revendiquer, avec quelque chance d’emporter la conviction, le régime d’inviolabilité
prévu par l’article 22 au bénéfice de l’immeuble du 42, avenue Foch. Dans sa présentation générale
d’hier, sir Michael a fait valoir :
«France has claimed, and continues to claim, that the building located at
42 Avenue Foch, owned by Equatorial Guinea and long housing its Embassy in
France, never acquired the status of «premises of the mission» within the meaning of
the Vienna Convention. Despite admitting as the Court noted in its Order on
provisional measures that at least «from the summer of 2012, certain services of the
Embassy of Equatorial Guinea appear to have been transferred to 42 Avenue Foch»,
France has denied the building the protection to which it is entitled as diplomatic
premises and, moreover, violated the inviolability and immunity owed to it under
international law.»73
Cette représentation de la position de la France en la présente affaire n’est pas fidèle à la réalité.
D’une part en effet, nous avons simplement maintenu et persistons évidemment à le faire
que, dans toute la période qui s’étend du déclenchement des poursuites pénales visant
M. Obiang Mangue en France jusqu’à la saisie pénale immobilière, l’immeuble du 42, avenue Foch
73 CR 2018/3, p. 16-17, par. 20 (Wood) (note de bas de page omise).
- 35 -
n’était en aucune manière utilisé aux fins de la mission diplomatique équato-guinéenne74. D’autre
part, comme le rappellera M. Alabrune dans un instant, la France a entièrement respecté
l’ordonnance rendue par la Cour le 7 décembre 2016 et accordé à l’immeuble considéré «un
traitement équivalent à celui requis par l’article 22 de la convention de Vienne, de manière à
assurer [son] inviolabilité»75.
15. En réalité, dans les circonstances particulières de cette affaire, la véritable question qui se
pose à vous ne concerne pas l’application de l’article 22 [début de la projection no 3 – art. 22]. La
France ne conteste pas que les locaux diplomatiques dont dispose la Guinée équatoriale sur le
territoire français puissent bénéficier, comme toute autre mission diplomatique étrangère à Paris, du
régime d’inviolabilité que prévoit cet article. Mais le texte de l’article 22 est clair : il ne concerne
évidemment que les «locaux de la mission». Or, la France constate que les conditions dans
lesquelles de tels locaux sont identifiés ne sont pas régies par la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. Afin de déterminer si la Cour peut avoir compétence en la présente espèce,
cette question est la seule qui importe ici. [Fin de la projection no 3 – art. 22].
16. Mais, Monsieur le président, cette question est cruciale. Le professeur Kamto a souligné
à quel point la décision de la Cour était «attendue»76. Elle l’est en effet, et ce, dès le stade des
exceptions préliminaires. Elle l’est pour la France, qui est aussi soucieuse de préserver ses «droits
de souveraineté»77 que l’est la Guinée équatoriale. Mais elle l’est également pour les 69 autres
Etats qui sont à ce jour parties au protocole facultatif à la convention de Vienne et risquent de voir
bafoué leur consentement à la juridiction de la Cour si l’un d’entre eux emprunte la voie que la
Guinée équatoriale vous propose aujourd’hui de suivre78.
17. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de l’attention
que vous avez bien voulu de nouveau m’accorder. Monsieur le président, je vous prie de bien
74 CR 2018/2, p. 32-33, par. 8 (Bodeau-Livinec).
75 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1171, par. 99.
76 CR 2018/3, p. 55, par. 46 (Kamto).
77 Ibid., p. 8, par. 2 (Nvono Nca).
78 Voir le site de la Section des traités des Nations Unies [https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-5&chapter=3&clang=_fr].
- 36 -
vouloir appeler à la barre M. François Alabrune, agent de la République française, qui présentera à
la Cour les conclusions de la France.
Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne la parole à M. Alabrune, agent de la
République française. Vous avez la parole.
M. ALABRUNE :
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, au moment d’achever cette
présentation lors de la présente audience, je souhaite, au nom de la République française m’associer
à l’hommage rendu au juge Shahabuddeen dont vous nous avez appris la disparition. Monsieur le
président, Mesdames et Messieurs les juges, dans cette présentation, je formulerai tout d’abord des
remarques en réaction à certains points mentionnés par les représentants de la Guinée équatoriale.
Je répondrai ensuite à la question posée par la vice-présidente de la Cour. Et je lirai enfin les
conclusions que la République française soumet à la Cour à l’issue de ces audiences.
2. Il me paraît tout d’abord utile de revenir sur trois points mentionnés par les représentants
de la Guinée équatoriale.
3. Le premier point concerne le refus de la France d’accepter les propositions faites par la
Guinée équatoriale en vue d’un règlement amiable de cette affaire. Sur ce sujet, nous avions déjà eu
l’occasion, lors des audiences sur les mesures conservatoires79, de vous exposer les raisons pour
lesquelles la France n’avait pas été en mesure d’accepter de telles propositions visant à un accord
entre les deux Etats sur la clôture de la procédure pénale en France. Ces raisons tiennent au premier
chef au principe d’indépendance de la justice qui prévaut en France. Elles tiennent en outre à
l’absence en droit français de possibilité d’interrompre une procédure pénale par le moyen d’une
transaction, comme cela existe par exemple aux Etats-Unis d’Amérique. Cette situation ne procède
donc pas d’un manque de volonté de dialogue de la part de la France avec la Guinée équatoriale,
deux Etats qui entretiennent, je le répète, des relations d’amitié et de respect mutuel.
4. Le deuxième point porte sur l’affirmation de la Guinée équatoriale selon laquelle
l’engagement de poursuites judiciaires en France à l’encontre de M. Obiang Mangue aurait eu des
79 Voir CR 2016/17, p. 18, par. 2 (Pellet).
- 37 -
répercussions dans d’autres pays80, voire même un effet d’entraînement dans d’autres Etats,
préjudiciable à la conduite par la Guinée équatoriale de ses relations internationales. Une telle
affirmation ne correspond pas à la réalité dans la mesure où, avant même le début de la procédure
en France, des poursuites à l’encontre de M. Obiang Mangue avaient déjà été engagées dans
d’autres Etats.
5. M. Obiang Mangue avait ainsi, dès 2006, fait l’objet de poursuites en Afrique du Sud. Il
avait déposé une déclaration écrite auprès de la Haute Cour d’Afrique du Sud, dans laquelle il avait
reconnu que des ministres du Gouvernement équato-guinéen créaient des sociétés privées qui
agissaient de concert avec des sociétés étrangères lorsque des contrats gouvernementaux étaient
accordés. Il reconnaissait que, dans ces hypothèses, une part importante du prix du contrat revenait
aux ministres du gouvernement81.
6. En 2007, les autorités judiciaires françaises apprenaient par ailleurs, à l’occasion d’une
demande d’assistance adressée par le ministère de la justice américain82, qu’une enquête avait été
ouverte aux Etats-Unis d’Amérique à l’encontre de M. Obiang Mangue à propos de faits de
corruption et de blanchiment d’argent83. La procédure menée aux Etats-Unis avait conduit à la
conclusion d’un accord entre le procureur général du ministère de la justice américain et l’intéressé.
Il en résultait, d’une part, que i) celui-ci s’était rendu coupable de faits de corruption et de
blanchiment d’argent en utilisant sa position de ministre du Gouvernement de Guinée équatoriale,
et, d’autre part, que ii) l’intéressé avait renoncé à de nombreux avoirs aux Etats-Unis en
contrepartie de la fin de la procédure84.
7. Nous savons par ailleurs qu’une procédure à l’encontre de M. Obiang Mangue est engagée
en Suisse, où des saisies de biens de grande valeur lui appartenant ont eu lieu. Tout ceci montre que
la justice française est loin d’être la seule à avoir connu ou à connaître des agissements de
M. Obiang Mangue.
80 CR 2018/3, p. 8, par. 2 (Nvono Nca).
81 Voir jugement du Tribunal correctionnel de Paris, 27 octobre 2017, p. 38-39 et p. 72.
82 Ibid., p. 38-40.
83 Ibid., p. 38.
84 Ibid., p. 38-40.
- 38 -
8. Le troisième point sur lequel je souhaite revenir concerne certaines affirmations faites par
l’autre Partie à propos de la procédure pénale engagée en France. Je ne reviendrai pas sur les
insinuations selon lesquelles la présentation de la chronologie judicaire qui vous avait été faite par
la France lors des audiences sur les mesures conservatoires aurait été erronée. J’ai démontré en
détail lundi que, bien au contraire, la chronologie qui vous avait été présentée par la France avait
été entièrement confirmée dans les faits.
9. Il me paraît plus utile de revenir sur la portée du jugement du Tribunal correctionnel de
Paris en date du 27 octobre 2017.
10. Il est intéressant de relever en premier lieu que les critiques formulées ici par les
représentants de la Guinée équatoriale à l’encontre de ce jugement contrastent avec la position
affichée publiquement par les autorités de Guinée équatoriale au lendemain du prononcé dudit
jugement. Le 28 octobre 2017, une déclaration était en effet publiée sur le site officiel du
Gouvernement de Guinée équatoriale dans laquelle le jugement était célébré comme «une vraie
victoire», précision étant faite que, «[é]tant donné qu’aucune condamnation ni sanction n’a été
établie à l’encontre du vice-président, le jugement … établi[ssait] donc que … M. Teodoro
Nguema Obiang Mangue est complètement innocent»85. Ces termes contrastent avec l’affirmation
que nous avons entendue hier par l’autre Partie selon laquelle ce jugement aurait généré en
Guinée équatoriale une «profonde indignation»86.
11. En second lieu, l’affirmation selon laquelle ce jugement serait contraire à l’ordonnance
de la Cour du 7 décembre 2016 sur les mesures conservatoires n’est pas tenable. Me Tchikaya a
notamment soutenu hier que le simple prononcé de la mesure de confiscation de l’immeuble sis
42, avenue Foch par le Tribunal correctionnel de Paris serait «résolument contraire» à la mesure
conservatoire ordonnée par la Cour87 et, ce faisant, que «le jugement du 27 octobre 2017 a[urait]
violé l’ordonnance de la Cour puisque c’est l’appel du prévenu … qui lui évite provisoirement de
commettre une violation manifeste» de l’ordonnance88. Une telle appréciation méconnaît les termes
85 Texte disponible à l’adresse suivante : http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=10566.
86 CR 2018/3, p. 8, par. 2 (Nvono Nca).
87 Ibid., p. 26, par. 43 (Tchikaya). Voir aussi CR 2018/3, p. 16, par. 20 (Wood).
88 Ibid., p. 27, par. 46 (Tchikaya).
- 39 -
de l’ordonnance. Permettez-moi, Monsieur le président, de rappeler que la mesure conservatoire
ordonnée par la Cour a demandé à la France de prendre toutes les mesures dont elle dispose pour
que les locaux présentés comme abritant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée
équatoriale au 42, avenue Foch à Paris, jouissent d’un traitement équivalent à celui requis par
l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de manière à assurer leur
inviolabilité89. Dans la motivation qui précède l’énoncé de cette mesure, la Cour précise que, du
fait qu’un risque que la confiscation de l’immeuble se produise avant la date à laquelle la Cour
rendrait sa décision finale en l’affaire, «il devra être sursis à l’exécution de toute mesure de
confiscation avant cette date»90. Ce faisant, la Cour n’a donc pas ordonné qu’aucune mesure de
confiscation ne soit prononcée ; elle a précisé qu’il devrait être «sursis à l’exécution de toute
mesure de confiscation» éventuellement décidée91. Le Tribunal correctionnel de Paris a d’ailleurs
dûment pris en considération l’ordonnance de la Cour en soulignant qu’elle «rend[ait] impossible
non pas le prononcé d’une peine de confiscation mais l’exécution par l’Etat français d’une telle
mesure»92. L’objectif essentiel mentionné dans la mesure indiquée par la Cour est bien en effet
qu’il ne soit pas porté atteinte à l’inviolabilité des locaux. Les autorités françaises continuent à
prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
12. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je souhaite à présent apporter
notre réponse à la question posée hier par Mme la vice-présidente, la juge Xue :
La France est très attachée au respect de ses obligations internationales en matière d’immunité.
En France, comme dans de nombreux pays, le droit international coutumier relatif aux
immunités est appliqué directement par les juridictions nationales, sans qu’il soit besoin de le
transposer dans des textes de droit interne.
A plusieurs reprises, le respect dû aux immunités de chefs d’Etat étrangers en exercice a
empêché des poursuites pénales notamment dans des affaires de blanchiment. Dans le cas
d’un ancien chef d’Etat du Panama, le général Noriéga, le Tribunal correctionnel de Paris avait
89 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1171, par. 99.
90 Ibid., p. 1170, par. 95.
91 Ibid.
92 Jugement du Tribunal correctionnel de Paris, 27 octobre 2017, p. 86.
- 40 -
considéré, dans un jugement du 7 juillet 2010, que son immunité ne pouvait couvrir des faits de
blanchiment commis à des fins privés et par des moyens purement personnels.
A ce stade, l’affaire mettant en cause M. Obiang Mangue est la seule affaire de blanchiment
dans laquelle l’immunité d’un «haut fonctionnaire» ou («high-ranking official») étranger a été
invoquée devant les tribunaux français et rejetée par la Cour de cassation.
Il est vrai que les juridictions françaises n’ont pas été confrontées dans d’autres affaires à une
situation vraiment comparable à celle-ci.
13. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, conformément aux dispositions
de l’article 60, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, je donne à présent lecture des conclusions
de la République française :
«Pour les motifs développés dans ses exceptions préliminaires et exposés par
ses représentants au cours des audiences relatives à ces exceptions préliminaires en
l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France),
la République française prie la Cour de bien vouloir décider :
i) qu’elle n’a pas compétence pour se prononcer sur la requête introduite par la
République de Guinée équatoriale le 13 juin 2016 ; et
ii) que la requête est irrecevable.»
14. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie très vivement
de votre attention. Je remercie également très chaleureusement Monsieur le greffier et tous les
membres du Greffe, les interprètes et les personnes chargées de l’établissement des comptes
rendus. Je remercie les membres de la délégation de la Guinée équatoriale pour la qualité de nos
échanges au cours de ces audiences, et tout particulièrement l’agent de la République de
Guinée équatoriale, S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca. Et, si vous me le permettez, je remercierai
aussi les membres de la délégation française.
15. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, j’ai ainsi achevé la présentation
de la République française au cours de la présente audience. Je vous remercie.
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Le PRESIDENT : Je vous remercie M. Alabrune. La Cour prend acte des conclusions finales
dont vous venez de donner lecture au nom de la France. La Guinée équatoriale présentera son
second tour de plaidoiries le vendredi 23 février, à 10 heures.
L’audience est levée.
L’audience est levée à 18 h 10.
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Public sitting held on Wednesday 21 February 2018, at 4.30 p.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)