Order of 2 February 2017

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150-20170202-ORD-01-00-EN
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2 FÉVRIER 2017

ORDONNANCE

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA
DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

___________

CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA
IN THE BORDER AREA

(COSTA RICA v. NICARAGUA)

2 FEBRUARY 2017

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2017
2017
2 février
Rôle général
o
n 150
2 février 2017

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS

LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

ORDONNANCE

Présents : M. BRAHAM , président ; M. YUSUF , vice-président ;MM. O WADA , TOMKA ,

C ANÇADO TRINDADE , GREENWOOD , M MES XUE, DONOGHUE , M. G AJA,
M ME SEBUTINDE , MM. ROBINSON , EVORGIAN , juges ; M.OUVREUR , greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, paragraphe 1, et 48 de son

Règlement,

Vu l’arrêt rendu le 16 décembre 2015 dans les instances jointes relatives, respectivement, à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
et à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua

c. Costa Rica), arrêt par lequel la Cour a déclaré, notamment, que la République du Nicaragua
(ci-après, le «Nicaragua») avait l’obligation d’indemniser la République du Costa Rica (ci-après, le
«Costa Rica») à raison des dommages matériels qu’elle lui avait causés par les activités illicites
auxquelles elle s’était livrée sur le territoire costa-ricien (point 5 a) du dispositif),

Vu la décision de la Cour, énoncée dans ledit arrêt, selon laquelle «au cas où les Parties ne

pourraient se mettre d’accord à ce sujet dans un délai de 12 mois à compter de la date du présent
arrêt, elle procédera, à la demande de l’une des Parties, au règlement de la question de
l’indemnisation due au Costa Rica» (point 5 b) du dispositif), - 2 -

Vu que, selon le paragraphe 142 du même arrêt, la Cour déterminera le montant de

l’indemnisation due sur la base de pièces écrites additionnelles limitées à cette question ;

Considérant que, dans une lettre de son coagent datée du 16 janvier 2017 et reçue au Greffe
le même jour, le Gouvernement du Costa Rica a prié la Cour «de régler la question de
l’indemnisation qui lui est due à raison des dommages matériels qui lui ont été causés par les
activités illicites du Nicaragua», telles que constatées par la Cour en l’affaire relative à Certaines
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ;

Considérant que, dans la même lettre, le Gouvernement du Costa Rica a demandé à la Cour
de fixer les délais dans lesquels pourraient être déposées les pièces écrites visées dans l’arrêt du
16 décembre 2015 et proposé que chaque Partie dispose de deux mois pour préparer son exposé sur
la question de l’indemnisation ;

Considérant que copie de la lettre du coagent du Costa Rica a été immédiatement transmise à

la Partie adverse ;

Considérant que, au cours d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les
représentants des Parties le 26 janvier 2017, en application de l’article 31 du Règlement, ceux-ci
ont exposé les vues de leurs gouvernements respectifs quant aux délais nécessaires pour établir les
pièces écrites en question ; que le coagent du Costa Rica a indiqué que son gouvernement
souhaitait disposer d’un délai de deux mois pour la préparation de son mémoire sur la question de

l’indemnisation ; et que l’agent du Nicaragua a indiqué que son gouvernement accepterait un délai
de deux mois pour la préparation de son contre-mémoire en la matière ;

Compte tenu des vues des Parties,

Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des pièces de procédure
écrite portant sur la seule question de l’indemnisation due en l’espèce :

Pour le mémoire de la République du Costa Rica, le 3 avril 2017 ;

Pour le contre-mémoire de la République du Nicaragua, le 2 juin 2017 ;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le
deux février deux mille dix-sept, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la
Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du Costa Rica
et au Gouvernement de la République du Nicaragua.

Le président,
(Signé) Ronny A BRAHAM .

Le greffier,
(Signé) Philippe C OUVREUR .

___________

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Fixing of time-limits: written pleadings on the question of compensation

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Order of 2 February 2017

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