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CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE 413

1. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA HAUTE -VOLTA
AU GREFFIER

(télex)

14 octobre 1983.

Honneur vous informer que ce jour 14 octobre 1983, M eAlioune Blondin Beye,

ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, et moi-même,
avons signé compromis entre Mali et Haute-Volta relatif à la saisine de la Cour
pour régler différend frontalier.
Notification vous transmettant compromis vous parviendra sous pli postal dans
prochains jours.

Dite notification est ainsi libellée:
«Le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la
République de Haute-Volta ont décidé d’un commun accord de soumettre leur

différend concernant la délimitation de leur frontière commune à une
chambre de la Cour internationale de Justice. A cet effet, ils ont procédé le
16 septembre 1983 à Bamako à la signature d’un accord 1 et d’un compro-
mis qui leur permettent de saisir ladite Cour de ce différend.
En application de l’article 40 du Statut de la Cour, le compromis vous est
transmis pour notification afin de permettre à la Cour d’engager la procédure.»

(Signé) Hama Arba D IALLO .

2. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DU MALI

21 octobre 1983.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la notification conjointe 2 du 14 octobre

1983, annoncée par télex du même jour, par laquelle le ministre des affaires étran-
gères de la République de Haute-Volta et vous-même avez bien voulu me faire
connaître que votre gouvernement et celui de la Haute-Volta avaient décidé d’un
commun accord de soumettre à une chambre de la Cour internationale de Justice
le différend concernant la délimitation de leur frontière commune, et m’avez
transmis le compromis 3signé à cet effet à Bamako le 16 septembre 1983.

J’attacherais du prix à connaître dans les meilleurs délais le nom de l’agent qui
sera chargé de représenter votre gouvernement aux fins de l’affaire et à recevoir
le texte de l’accord également signé à Bamako le 16 septembre 1983 qui est
mentionné dans la notification et le compromis susvisés.

(Signé) Santiago T ORRES B ERNÁRDEZ .

1Voir I, p. 3.
2Voir I, p. 7.
3Voir I, p. 8-9.414 DIFFÉREND FRONTALIER

3. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY GENERAL
OF THE UNITED NATIONS

(telex)
21 October 1983.

I have the honour to inform you, pursuant to Article 40, paragraph 3, of the
Statute of the Court, that on 20 October 1983 the Governments of Mali and
Upper Volta filed in the Registry of the Court a joint notification of a Special

Agreement dated 16 September 1983 for the submission to a Chamber of the
Court of the frontier dispute between them. Printed copies of the Special Agree-
ment will be communicated to you as soon as possible, pursuant to Article 42 of
the Rules of Court.

1
4. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D ’AFGHANISTAN

17 novembre 1983.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que les ministres des affaires étrangères
de la République du Mali et de la République de Haute-Volta ont notifié le
20 octobre 1983 à la Cour internationale de Justice un compromis par lequel leurs
gouvernements soumettent à une chambre de la Cour un différend concernant la

délimitation de leur frontière commune. Ce compromis, signé le 16 septembre
1983 à Bamako, est entré en vigueur à la signature.
Vous trouverez ci-joint, pour votre information, un exemplaire de ce compromis.

5. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY -GENERAL OF THE UNITED NATIONS

17 November 1983.

I have the honour to refer to my telex message haj 0013-10 of 21 October 1983
and to inform you that I am forwarding to you by Pouch (marked “Attention,
Director, General Legal Division”) two hundred copies of the Special Agreement
between the Republic of Mali and the Republic of the Upper Volta, notified on

20 October 1983 and providing for the submission to a Chamber of the Court of
a dispute concerning the delimitation of their common frontier.
I would be grateful if, in accordance with Article 40, paragraph 3, of the Statute
of the Court, you would be good enough to inform the Members of the United
Nations of the filing of this Application.

6. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA HAUTE -VOLTA

21 novembre 1983.

Me référant à ma lettre du 21 octobre 1983, j’ai l’honneur de vous communi-
quer ci-joint, pour votre information, sept exemplaires de l’édition imprimée,

préparée par les soins du Greffe, du compromis entre le Gouvernement de la

1
Une communication analogue a été adressée aux Etats Membres des Nations Unies et
aux Etats non membres des Nations Unies admis à ester devant la Cour. CORRESPONDANCE 415

République de Haute-Volta et le Gouvernement de la République du Mali visant
à soumettre à une chambre de la Cour internationale de Justice le différend fron-
talier entre les deux pays.

7. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA HAUTE -VOLTA
AU GREFFIER

29 novembre 1983.

Comme suite à votre lettre ci-dessus référencée que m’a transmise l’ambassade
de Haute-Volta à Bruxelles m’invitant à déléguer un représentant auprès de la
Cour internationale de Justice aux fins du différend sur la délimitation de la fron-
tière commune Haute-Volta/Mali,

J’ai l’honneur de vous faire savoir qu’à cet effet, j’ai désigné le camarade
Salembere Emmanuel, ambassadeur de Haute-Volta en France.
Par ailleurs, vous trouverez ci-joint le texte de l’accord signé à Bamako le
16 septembre 1983.

8. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE LA HAUTE -VOLTA

22 décembre 1983.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre du 29 novembre 1983 par laquelle
vous avez bien voulu me faire connaître que S. Exc. M. Emmanuel Salembere,
ambassadeur de Haute-Volta en France, avait été désigné comme agent de votre
gouvernement en l’affaire du Différend frontalier (Haute-Volta/Mali) .
J’ai pris bonne note de cette obligeante communication, dont je n’ai pas manqué
d’informer la Cour et l’autre Partie.

9. LE GREFFIER À L ’AGENT DE LA HAUTE -VOLTA

22 décembre 1983.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par lettre du 29 novembre 1983,
S. Exc. M. le ministre des affaires étrangères de Haute-Volta m’a informé de votre
désignation comme agent de son gouvernement en l’affaire du Différend frontalier
(Haute-Volta/Mali) .

J’ai pris bonne note de cette désignation et vous adresserai dorénavant les commu-
nications relatives à l’affaire qui seront destinées à votre gouvernement. Me référant
à l’article 40, paragraphe 1, du Règlement de la Cour, j’attacherais du prix à ce que
vous ayez l’obligeance de m’indiquer le domicile par vous élu à cette fin.

10. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DU MALI

22 décembre 1983.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par lettre du 29 novembre 1983,
S. Exc. M. le ministre des affaires étrangères de Haute-Volta m’a informé de la416 DIFFÉREND FRONTALIER

désignation de S. Exc. M. Emmanuel Salembere, ambassadeur de Haute-Volta en
France, comme agent de son gouvernement en l’affaire du Différend frontalier

(Haute-Volta/Mali) .

11. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DU MALI AU GREFFIER

25 février 1984.

1
Comme suite à votre lettre ci-dessus référencée , j’ai l’honneur de vous infor-
mer que le Gouvernement de la République du Mali a désigné le ministre de l’in-
térieur, S. Exc. le lieutenant-colonel Abdourahamane Maiga, comme agent qui
sera chargé du suivi du dossier frontalier Mali/Haute-Volta auprès de la Cour.

e
(Signé) M Alioune Blondin B EYE .

12. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DU MALI AU GREFFIER

14 mars 1984.

o 2
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre n 70584 du 21 octobre 1983
relative à la décision des Gouvernements de la République du Mali et de la Répu-
blique de Haute-Volta de soumettre le différend frontalier qui les oppose à une

chambre de la Cour internationale de Justice.
Je vous prie de trouver ci-joint photocopie de l’accord signé à cet effet le
16 septembre 1983 à Bamako.

[Voir I, p. 3]

13. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DE LA HAUTE -VOLTA

21 mars 1984.

3
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par lettre du 25 février 1984 ,
S. Exc. M. le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale
du Mali m’a informé de la désignation de S. Exc. le lieutenant-colonel Abdoura-
hamane Maiga, ministre de l’intérieur, comme agent de son gouvernement en l’af-
faire du Différend frontalier (Haute-Volta/Mali) .

1 o o
2N 70584 du 21 ocoobre 1983 (ci-dessus n 2).
Voir ci-dessus n 2.
3Voir ci-dessus no 11. CORRESPONDANCE 417

14. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DU MALI

21 mars 1984.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre du 25 février 1984, parvenue à La
Haye le 20 mars, par laquelle vous avez bien voulu me faire connaître que S. Exc.

le lieutenant-colonel Abdourahamane Maiga, ministre de l’intérieur, avait été
désigné comme agent de votre gouvernement en l’affaire du Différend frontalier
(Haute-Volta/Mali) .
J’ai pris bonne notre de cette obligeante communication, dont je n’ai pas
manqué d’informer la Cour et l’autre Partie.

15. LE GREFFIER À L ’AGENT DU MALI

21 mars 1984.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par lettre du 25 février 1984, S. Exc.
M. le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali

m’a informé de votre désignation comme agent de son gouvernement en l’affaire
du Différend frontalier (Haute-Volta/Mali) .
J’ai pris bonne note de cette désignation et vous adresserai dorénavant les
communications relatives à l’affaire qui seront destinées à votre gouvernement.
Me référant à l’article 40, paragraphe 1, du Règlement de la Cour, j’attacherais du

prix à ce que vous ayez l’obligeance de m’indiquer le domicile par vous élu à
cette fin.

16. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DU MALI AU GREFFIER

30 avril 1984.

1
En réponse à votre lettre ci-dessus référencée , j’ai l’honneur de vous
communiquer le domicile élu pour toutes fins utiles: lieutenant-colonel Abdoura-
hamane Maiga, ministre de l’intérieur, B.P. 215, Bamako, République du Mali.

(Signé) Bouba D IALLO .

17. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DU MALI AU GREFFIER

8 mai 1984.

o J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-jointe, la lettre confidentielle
n 0305/MI/DNICT/DF du 2 mai 1984 par laquelle, le lieutenant-colonel Abdou-

1N 71416 du 21 mars 1984 (ci-dessus n o15).418 DIFFÉREND FRONTALIER

rahamane Maiga, ministre de l’intérieur, agent du Mali dans l’affaire du conflit
frontalier Mali/Haute-Volta, désigne comme son représentant auprès de la Cour
l’ambassadeur du Mali à Bruxelles.

2 mai 1984.

J’ai l’honneur de vous informer que pour des raisons d’ordre pratique, j’ai désigné

l’ambassadeur du Mali résidant à Bruxelles comme étant mon représentant perma-
nent auprès de la Cour internationale de Justice, et cela durant toute la procédure.

18. LE GREFFIER À L ’AGENT DU MALI

24 mai 1984.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre n o 0305 du 2 mai 1984 qui m’a
été transmise par M. le secrétaire général du ministère des affaires étrangères du
Mali et par laquelle vous m’informez que vous avez, pour des raisons d’ordre

pratique, désigné S. Exc. M. l’ambassadeur du Mali résidant à Bruxelles comme
étant votre représentant permanent auprès de la Cour durant toute la procédure
de l’affaire du Différend frontalier entre votre pays et la Haute-Volta. C’est donc
par la voie de Son Excellence que je vous enverrai, jusqu’à nouvel ordre, toute
communication afférente à cette procédure.
Je me permets cependant d’attirer votre attention sur les textes concernant les
fonctions des agents — et notamment sur les dispositions suivantes: Statut de la
Cour, article 43, paragraphe 5, article 54, paragraphe 1; Règlement de la Cour,

article 31, article 40, paragraphe 1, article 60, paragraphe 2 — et de vous signa-
ler qu’à certaines étapes, surtout de la procédure orale, la présence de représen-
tants ayant qualité d’agent devient indispensable; il est d’ailleurs souhaitable que
le Président, lorsqu’il se renseigne auprès des parties, au sens de l’article 31 du
Règlement, ait devant lui des représentants qui possèdent des pouvoirs analogues.
Si vous désirez bénéficier des avantages pratiques que la désignation d’un repré-
sentant vous apporte, il y a donc intérêt à ce que la personnalité en question soit

nommée coagent ou agent adjoint, mais dans ce cas il conviendrait de me faire
connaître son nom et, si possible, de m’indiquer une adresse à La Haye aux fins
de l’article 40, paragraphe 1, du Règlement. J’ajoute que c’est uniquement par
souci de compléter votre information que je vous donne ces indications. A toutes
fins utiles, je joins à cette lettre une copie des textes cités.
Je saisis cette occasion pour accuser réception également de la lettre n o 0202,
en date du 14 mars 1984, par laquelle S. Exc. le ministre des affaires étrangères
du Mali m’a transmis une photocopie de l’accord signé le 16 septembre 1983 à

Bamako entre le Mali et la Haute-Volta.

19. LE GREFFIER À L ’AMBASSADEUR DU MALI AUX PAYS -BAS

24 mai 1984.

J’ai l’honneur de vous envoyer ci-jointe la lettre 1que j’adresse à M. l’agent
du Mali près la Cour internationale de Justice pour accuser réception de la lettre

1 o
Voir ci-dessus n 18. CORRESPONDANCE 419

par laquelle il m’a informé de la désignation de Votre Excellence comme son
représentant permanent aux fins de la procédure dans l’affaire du Différend fron-

talier entre le Mali et la Haute-Volta.
En vous priant de bien vouloir transmettre cette lettre à M. l’agent, je me
permets d’attirer votre attention sur son deuxième alinéa.

20. L’AGENT DU BURKINA FASO
AU PRÉSIDENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

29 août 1984.

J’ai l’honneur de vous informer que le Burkina Faso (ex Haute-Volta) a désigné
M. le professeur François Luchaire comme juge ad hoc au sein de la chambre
saisie de la procédure actuellement engagée devant la haute juridiction que vous
présidez et qui est relative au différend frontalier entre mon pays et le Mali.
Vous voudrez bien trouver ci-jointe, une courte notice biographique 1 du profes-
seur Luchaire.

Je vous serais par ailleurs reconnaissant d’accepter de porter à la connaissance
de la Cour, que depuis le 4 août 1984, la Haute-Volta s’appelle le Burkina Faso
et que ses habitants sont devenus des Burkinabés.

(Signé) Emmanuel S ALAMBERE .

21. LE GREFFIER ADJOINT À L ’AGENT DU BURKINA FASO

4 septembre 1984.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre accompagnée d’une annexe que
vous avez adressée le 29 août 1984 au Président de la Cour internationale de
Justice en ce qui concerne la désignation d’un juge ad hoc par le Gouvernement
du Burkina Faso dans l’affaire du Différend frontalier qui l’oppose au Mali.
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du Règlement, copie de cette noti-
fication a été communiquée à M. l’agent du Gouvernement du Mali, et le Prési-

dent de la Cour a fixé au 31 octobre 1984 la date d’expiration du délai dans lequel
ce gouvernement pourra présenter des observations.
Les membres de la Cour sont dûment avisés que la Haute-Volta s’appelle désor-
mais le Burkina Faso.

(Signé) Eduardo V ALENCIA -O SPINA .

22. LE GREFFIER ADJOINT À L ’AGENT DU MALI

4 septembre 1984.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint copie de la lettre 2 avec annexe que
M. l’agent du Burkina Faso (ancienne Haute-Volta) a adressée au Président de la

1Non reproduite.
2Voir ci-dessus n 20.420 DIFFÉREND FRONTALIER

Cour internationale de Justice le 29 août 1984 en ce qui concerne la désignation
d’un juge ad hoc par le Gouvernement du Burkina Faso dans l’affaire du Diffé-
rend frontalier qui l’oppose au Mali.
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du Règlement de la Cour, le Prési-
dent a fixé au 31 octobre 1984 l’expiration du délai dans lequel le Gouvernement
du Mali pourra présenter ses observations à ce sujet.

23. LE MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA COOPÉRATION
DU BURKINA FASO AU GREFFIER

12 février 1985.

J’ai l’honneur de vous informer que mon gouvernement vient de désigner
M. Ernest Nongoma Ouedraogo, ministre de l’administration territoriale et de la
sécurité, en qualité d’agent du Burkina Faso dans l’affaire du Différend fronta-
lier qui oppose mon pays à la République du Mali et dont votre haute juridiction
a été saisie par le compromis notifié à la Cour le 20 octobre 1983.
M. Ernest Nongoma Ouedraogo remplace à cette fonction M. Emmanuel Salam-
bere, ambassadeur du Burkina Faso à Paris qui est désigné pour sa part en qualité
de coagent dans la même affaire.

Nonobstant cette modification, tous les actes de procédure et toutes les corres-
pondances devront continuer d’être adressées à M. Salambere à qui mon gouver-
nement maintient les pleins pouvoirs pour tout ce qui a trait à ce dossier.

(Signé) Basile L. G UISSOU .

24. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

25 février 1985.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre du 12 février 1985 par laquelle

le ministre des relations extérieures et de la coopération du Burkina Faso m’a fait
part de votre remplacement par M. Ouedraogo, ministre de l’administration terri-
toriale et de la sécurité, en qualité d’agent du Burkina Faso dans l’affaire du Diffé-
rend frontalier qui l’oppose au Mali, et de votre désignation comme coagent en
la même affaire.
Je joins à toutes fins utiles une copie de cette communication. Il a été pris note
de ce que tous les actes de procédure et toutes les correspondances devront conti-
nuer à vous être adressés.

25. LE GREFFIER À L ’AGENT DU MALI

25 février 1985.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint copie d’une lettre du ministre des
relations extérieures et de la coopération du Burkina Faso datée du 12 février
1985 et relative à la désignation de l’agent et du coagent de ce pays dans l’af-
faire du Différend frontalier qui l’oppose au Mali. CORRESPONDANCE 421

26. LE COAGENT DU MALI AU PRÉSIDENT

18 mars 1985.

J’ai l’honneur de vous confirmer que le Gouvernement du Mali a désigné M. le
professeur Georges Abi-Saab comme juge ad hoc au sein de la Chambre saisie
de la procédure actuellement engagée devant la Haute Juridiction que vous prési-

dez et qui est relative au Différend frontalier entre mon pays et le Burkina Faso. 1
Je vous prie de trouver, ci-jointe, la note biographique et le curriculum vitae
du professeur Georges Abi-Saab.

(Signé) Yaya D IARRA

27. LE GREFFIER ADJOINT AU COAGENT DU MALI

20 mars 1985.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre avec annexe du 18 mars 1985
par laquelle vous confirmez que le Gouvernement du Mali a désigné le profes-
seur Abi-Saab comme juge ad hoc dans l’affaire du Différend frontalier qui

oppose le Mali au Burkina Faso.
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du Règlement de la Cour, copie de
cette notification a été communiquée à M. le coagent du Gouvernement du
Burkina Faso et le Vice-Président de la Cour, Président en exercice, a fixé au
29 mars 1985 la date d’expiration du délai dans lequel ce gouvernement pourra
présenter des observations.

28. LE GREFFIER ADJOINT AU COAGENT DU BURKINA FASO

20 mars 1985.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint copie de la lettre avec annexe en date
du 18 mars 1985 par laquelle M. le coagent du Mali confirme que son gouverne-

ment a désigné le professeur Abi-Saab comme juge ad hoc dans l’affaire du Diffé-
rend frontalier qui l’oppose au Burkina Faso.
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du Règlement de la Cour, le Vice-
Président de la Cour, Président en exercice, a fixé au 29 mars 1985 la date d’ex-
piration du délai dans lequel le Gouvernement du Burkina Faso pourra présenter
des observations à ce sujet.

29. LE COAGENT DU MALI AU GREFFIER

22 mars 1985.

J’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-jointe, la lettre n o 144 en date du
21 février 1985 par laquelle le ministre de l’intérieur du Mali, agent en l’affaire

1
Non reproduits.422 DIFFÉREND FRONTALIER

du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) , vous notifie la nomination de
M. Yaya Diarra, ambassadeur du Mali à Bruxelles, comme coagent.

21 février 1985.

J’ai l’honneur de vous informer que le Mali a désigné M. Yaya Diarra, ambas-
sadeur à Bruxelles comme coagent près la Cour internationale de Justice dans l’af-
faire du Différend frontalier qui oppose mon pays au Burkina Faso (ancienne

Haute-Volta).
Je vous serais reconnaissant d’accepter de porter à la connaissance de la Cour,
et du Burkina Faso cette nomination.

30. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

27 mars 1985.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 22 mars 1985 par laquelle
vous me transmettez la lettre n o 144 en date du 21 février 1985 par laquelle le

ministre de l’intérieur et agent du Mali dans l’affaire qui l’oppose au Burkina
Faso me notifie votre nomination comme coagent.

31. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

27 mars 1985.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint copie d’une lettre du coagent du Mali
en date du 22 mars 1985 et de son annexe, consistant en la lettre du 21 février
1985 par laquelle le ministre de l’intérieur et agent du Mali m’informe de la dési-
gnation de M. Diarra comme coagent de son pays dans l’affaire qui l’oppose au
Burkina Faso.
1
La teneur de cette dernière lettre était déjà reproduite dans la communication
de M. Diarra que je vous ai transmise le 21 mars 1985.

32. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY -GENERAL OF THE UNITED NATIONS

4 April 1985.

I have the honour to refer to my telex message haj 0013-10 of 21 October 1983
concerning the submission by Burkina Faso and Mali of a new case concerning
the Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali) .

Today I have the honour to inform you that, pursuant to Article II of the Special
Agreement conciuded between Burkina Faso and Mali on 10 September 1983, the 2
Court, after consultation of the Parties, has, by an Order of 3 April 1983 , formed

1
2Non reproduite.
I.C.J. Reports 1985 , p. 6. CORRESPONDANCE 423

a chamber which will be composed of three Members of the Court and two judges
ad hoc chosen by the Parties.
I enclose a stencilled copy of the Order of 3 April 1983, the printed text of
which will be sent to you as soon as it is available.

33. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

9 avril 1985.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que, par ordonnance prise le
3 avril 1985, la Cour a décidé de faire droit à la demande présentée conjointement
par les Gouvernements du Burkina Faso et du Mali et de constituer, pour connaître
du Différend frontalier entre les deux Etats, une chambre ainsi composée:

MM. Lachs, Ruda, Bedjaoui, juges;
MM. Luchaire, Abi-Saab, juges ad hoc.

Veuillez trouver ci-joint l’exemplaire signé et scellé de l’ordonnance destiné à
votre gouvernement, pour transmission à M. l’agent du Burkina Faso.
Des exemplaires imprimés de l’ordonnance vous seront envoyés prochainement.

34. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

12 avril 1985.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que, par ordonnance prise le
12 avril 1985 1, le Président de la Cour a fixé au 3 octobre 1985 la date d’expira-
tion du délai pour le dépôt d’un mémoire par chacune des Parties en l’affaire du
Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .
Veuillez trouver ci-joint l’exemplaire signé et scellé de l’ordonnance destiné à

votre gouvernement, pour transmission à M. l’agent du Mali.
Des exemplaires imprimés de l’ordonnance vous seront envoyés prochainement.

35. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

18 avril 1985.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que la chambre saisie de l’affaire du
Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) est convoquée pour l’après-midi du lundi
29 avril 1985. Après une séance privée, prévue pour 15 h 30, au cours de laquelle
la chambre élira son président, une séance publique se tiendra à 10 heures dans
la grande salle de Justice du Palais de la Paix, pour permettre aux juges ad hoc de
faire la déclaration solennelle prévue par le Statut et le Règlement de la Cour. Le
président de la chambre et, s’ils le désirent, les agents ou coagents des Parties,
prononceront quelques mots à cette occasion.

1
C.I.J. Recueil 1985 , p. 10.424 DIFFÉREND FRONTALIER

Je crois bien faire en joignant à la présente lettre, à titre d’information, compte
tenu de la séance publique qu’avait tenue aux mêmes fins, le 29 janvier 1982, la
Chambre constituée pour connaître de l’affaire de la Délimitation de la frontière
maritime dans la région du golfe du Maine .
Je vous serais obligé de bien vouloir porter la teneur de la présente communi-

cation à la connaissance de M. l’agent du Burkina Faso.

36. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY GENERAL OF THE UNITED NATIONS

29 April 1985.

Further to my letter of 4 April 1985 concerning the formation by the Court of
a chamber to deal with the Frontier Dispute between Burkina Faso and Mali

I have the honour to send you herewith printed copies of the Order of 3 April
1985 by which the Court constituted the Chamber as also of an Order which the
President of the Court, pursuant to Article 92, paragraph 1, of the Rules of Court,
made on 12 April 1985 1 for the purpose of fixing the time-limit for the filing of
the Parties’initial pleadings.
I am further to inform you that, at an election held today by the Chamber under
Article 18, paragraph 2, of the Rules of Court, Judge Bedjaoui was elected to the

presidency of the Chamber, which is thus composed:
Judges Bedjaoui, President of the Chamber, Lachs, Ruda,
Judges ad hoc Luchaire (chosen by Burkina Faso), Abi-Saab (chosen by Mali).

Following that election, the Chamber held its first public sitting, at which the
judges ad hoc made the solemn declaration required of them by the Statute and
the Rules of Court.

37. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D AFGHANISTAN 2

er
1 mai 1985.

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint des exemplaires de deux ordonnances
prises en l’affaire du Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali.
Par la première de ces ordonnances, datée du 3 avril 1985, la Cour a constitué,
conformément à l’article 26, paragraphe 2, de son Statut et à l’article 17 de son
Règlement, une Chambre pour connaître de l’affaire; par la seconde, datée du
12 avril 1985, le Président de la Cour a fixé, conformément à l’article 92, para-

graphe 1, du Règlement, un délai pour la présentation des premières pièces de
procédure des Parties.
La Chambre, ayant depuis lors élu son président en application de l’article 18,
paragraphe 2, du Règlement, se trouve composée comme suit:

M. Bedjaoui, président de la Chambre;
MM. Lachs, Ruda, juges;
MM. Luchaire, Abi-Saab, juges ad hoc.

1
2I.C.J. Reports 1985 , p. 10.
Une communication analogue a été adressée aux Etats Membres des Nations Unies et
aux Etats non membres des Nations Unies admis à ester devant la Cour. CORRESPONDANCE 425

Ces deux derniers membres de la Chambre ont été désignés respectivement par
le Burkina Faso et le Mali conformément à l’article 31 du Statut.

38. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

10 septembre 1985.

Suite à la conversation téléphonique que vous avez eue récemment avec
M. Valencia Ospina, j’ai l’honneur de vous faire connaître que le président de la
Chambre saisie de l’affaire du Différend frontalier entre votre pays et le Burkina
Faso désirerait s’entretenir de la suite de la procédure avec les représentants des
Parties le jeudi 3 octobre 1985 à 16 heures.
Je vous serais obligé de bien vouloir en aviser l’agent du Mali, pour le cas où

il lui serait possible d’assister à cette réunion.

39. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

3 octobre 1985.

J’ai l’honneur d’accuser réception des documents déposés 1 ce jour par votre
gouvernement à l’intention de la Chambre saisie de l’affaire du Différend fronta-
lier entre le Mali et votre pays, à savoir:

— un mémoire;
— deux volumes d’annexes;
— un volume de cartes.

Je note en outre que ces documents ont été déposés dans les délais fixés par
l’ordonnance rendue par le Président de la Cour le 12 avril 1985, et qu’une copie
certifiée conforme en a été remise à l’agent de la Partie adverse en application
de l’article 26, paragraphe 1, du Règlement de la Cour.

Tous les documents en question seront communiqués sans délai aux membres
de la Chambre.

40. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

3 octobre 1985.

J’ai l’honneur d’accuser réception des documents 2 déposés ce jour par votre

gouvernement à l’intention de la Chambre saisie de l’affaire du Différend fronta-
lier entre votre pays et le Burkina Faso, à savoir:
— un mémoire composé de deux volumes;
— trois volumes d’annexes au mémoire;

— un volume de cartes.
Je note en outre que ces documents ont été déposés dans les délais fixés par

1
2I, p. 21-482.
II, p. 1-578.426 DIFFÉREND FRONTALIER

l’ordonnance rendue par le Président de la Cour le 12 avril 1985, et qu’une copie
certifiée conforme en a été remise à l’agent de la Partie adverse en application

de l’article 26, paragraphe 1, du Règlement de la Cour.
Tous les documents en question seront communiqués sans délai aux membres
de la Chambre.

1
41. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

4 octobre 1985.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que, par ordonnance 2 prise le
3 octobre 1985, le président de la Chambre a fixé au 2 avril 1986 la date d’expi-

ration du délai pour le dépôt d’un contre-mémoire par chacune des Parties en l’af-
faire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .
Veuillez trouver ci-joint l’exemplaire signé et scellé de l’ordonnance destiné à
votre gouvernement, pour transmission à M. l’agent du Burkina Faso.
Des exemplaires imprimés de l’ordonnance vous seront envoyés prochainement.

42. LE GREFFIER ADJOINT AU COAGENT DU MALI

8 octobre 1985.

Suite à ma lettre du 3 octobre 1985, j’ai l’honneur de signaler que nos services,

après vérification, ont constaté une lacune dans les pièces annexées au mémoire
de votre gouvernement en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) :
il s’agit de l’annexe B-54, intitulée d’après la table des matières de ce volume,
«arrêté général n o 728/INT/AP/1 du 12 février 1949, reconstituant le cercle souda-
nais de Bandiagara».
Je vous saurais gré de me faire tenir la pièce manquante, pour achèvement du

dossier et transmission à la Partie adverse.

43. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER

9 octobre 1985.

Après relecture du mémoire du Burkina Faso dans l’affaire du Différend fron-
talier, il apparaît qu’un certain nombre d’erreurs de pure rédaction ont été
commises dans le texte déposé au Greffe le 3 octobre dernier.
Pour éviter tout malentendu et toute difficulté de compréhension, je vous prie
de trouver ci-joint un erratum 3 que je vous serais reconnaissant de bien vouloir

communiquer à la Partie malienne et au président de la Chambre en application
de l’article 52, paragraphe 4, du Règlement de la Cour.

1Une communication analogue a été adressée au coagent du Mali.
2C.I.J. Recueil 1985 , p. 189.
3Non reproduit. CORRESPONDANCE 427

Par ailleurs, je vous indique que nous avons omis de faire figurer sur la couver-
ture des trois exemplaires originaux du mémoire et des annexes que nous vous
avons remis, l’emblème et la devise du Burkina Faso. Je vous adresse douze auto-
collants qui auraient dû y être apposés et je vous saurais gré de bien vouloir
réparer cette omission en ce qui concerne les deux exemplaires demeurés au

Greffe et adresser quatre autocollants à la Partie malienne. Nous souhaiterions
également que cet emblème et cette devise figurent sur les exemplaires qui seront
reproduits par le Greffe. Je vous en remercie vivement par avance.
Je saisis cette occasion pour vous remercier également de l’accueil que vous
avez bien voulu réserver à notre délégation la semaine dernière.

44. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

15 octobre 1985.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée du 9 octobre 1985, qui
n’est parvenue au Greffe qu’aujourd’hui.
Je dois cependant vous signaler qu’aucun exemplaire de l’erratum et des auto-

collants annoncés n’étaient joints à ladite lettre, acheminée d’ailleurs sous enve-
loppe de petit format (11 × 16 cm). Je vous serais donc obligé de me les faire tenir
à votre meilleure convenance, pour que je puisse donner à votre lettre la suite
nécessaire.

45. LE COAGENT DU MALI AU GREFFIER ADJOINT

15 octobre 1985.

Me référant à votre lettre du 8 octobre 1985 par laquelle vous avez bien voulu
me signaler une lacune dans les pièces annexées au mémoire de mon gouverne-
ment en l’affaire du Différent frontalier (Burkina Faso/Mali) , j’ai l’honneur de
vous faire parvenir ci-contre, copie de ladite pièce intitulée: «Arrêté général
o
n 728/INT/AP/1 du 12 février 1949.»

46. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY -GENERAL
OF THE UNITED NATIONS

17 October 1985.

Further to my letter of 29 April 1985 concerning the formation by the Court of
a chamber to deal with the Frontier Dispute between Burkina Faso and Mali I
have the honour to send you herewith printed copies of the Order made on
3 October 1985 1 for the purpose of fixing the time-limit for the filing of the
Parties’Counter-Memorials.

1
I.C.J. Reports 1985 , p. 189.428 DIFFÉREND FRONTALIER

47. LE GREFFIER ADJOINT AU COAGENT DU BURKINA FASO

22 octobre 1985.

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint copie d’une lettre avec annexe du

coagent du Mali en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) portant
la date du 15 octobre 1985.

48. LE GREFFIER ADJOINT AU COAGENT DU BURKINA FASO

22 octobre 1985.

J’ai l’honneur d’accuser réception de l’erratum au mémoire présenté par votre

gouvernement en l’affaire du Différend frontalier l’opposant à la République du
Mali, lequel erratum m’est parvenu sous le couvert d’un bordereau d’envoi daté
du 15 octobre 1985.
En revanche, les autocollants mentionnés dans votre lettre du 9 octobre ne sont
pas encore en la possession du Greffe.
En ce qui concerne l’erratum, le président de la Chambre a autorisé, en appli-
cation de l’article 52, paragraphe 4, du Règlement, les corrections que votre

gouvernement désire apporter à son mémoire.

49. LE GREFFIER ADJOINT AU COAGENT DU MALI

22 octobre 1985.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint le texte d’une lettre du coagent du
Burkina Faso datée du 9 octobre 1985 et de l’erratum au mémoire du Burkina

Faso qui y est mentionné. Les autocollants annoncés ne nous sont pas encore
parvenus.
En application de l’article 52, paragraphe 4, du Règlement, le président de la
Chambre a autorisé la correction des erreurs que le Gouvernement du Burkina
Faso désire apporter à son mémoire.

50. LE GREFFIER ADJOINT AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE L’AFGHANISTAN 1

23 octobre 1985.

Le Greffier adjoint de la Cour internationale de Justice a l’honneur de trans-
mettre, sous ce pli, un exemplaire du texte imprimé de l’ordonnance du 3 octobre
1985 par laquelle le président de la Chambre constituée pour connaître de l’affaire
du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) a fixé des délais pour le dépôt du
contre-mémoire en cette affaire.

1
Une communication analogue a été adressée aux Etats Membres des Nations Unies et
aux Etats non membres des Nations Unies admis à ester devant la Cour. CORRESPONDANCE 429

51. LE COAGENT DU MALI AU GREFFIER

18 novembre 1985.

J’ai l’honneur de vous demander s’il serait possible à la Partie burkinabé de
nous fournir une copie lisible ou redactylographiée des documents-annexes
suivants: II-8, II-10, II-18, II-19.

Par ailleurs, les anomalies suivantes ont été relevées dans les annexes du
mémoire du Burkina Faso:
— annexe II-41: seule la première page est donnée. N’y a-t-il pas une page 2?
— les annexes II-57 a) et II-57 d) sont identiques. Est-ce normal?

— la page 15 de l’annexe II-60 est illisible dans ses dernières lignes.
— les annexes II-67 b) et II-67 e) sont identiques. Est-ce normal?

52. LE COAGENT DU MALI AU GREFFIER

18 novembre 1985.

En relisant attentivement le mémoire que nous avons remis le 3 octobre 1985,
nous nous sommes aperçus d’un certain nombre d’erreurs de dactylographie qui
nous incitent à vous transmettre, en vingt-cinq exemplaires, des errata 1 pour les
volumes I et II.
Nous prions la Cour internationale de Justice et le Gouvernement du Burkina
Faso de bien vouloir nous en excuser.

53. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

27 novembre 1985.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 18 novembre 1985 (réfé-
rence AMB/706/85, dont je transmets dès ce jour copie à la Partie adverse.

54. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

27 novembre 1985.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 18 novembre 1985 (réfé-
rence AMB/707/85), accompagnée d’une liste d’errata au mémoire présenté par
votre gouvernement dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .

Le président de la Chambre a autorisé, en application de l’article 52, para-
graphe 4, du Règlement de la Cour, les corrections que votre gouvernement
souhaite apporter à son mémoire.

1
Non reproduits.430 DIFFÉREND FRONTALIER

55. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

27 novembre 1985.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint copie de deux lettres du coagent du
Mali en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) , datées du 18 no-
vembre 1985.

En ce qui concerne la liste d’errata, le président de la Chambre, en application
de l’article 52, paragraphe 4, du Règlement de la Cour, a autorisé les corrections
que le Gouvernement du Mali souhaite apporter à son mémoire.

56. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER
(télex)
30 décembre 1985.

Ai l’honneur saisir Cour internationale de Justice de demande en indication
mesures provisoires dans Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) . Lettre suit.
Considération distinguée.

57. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR AU COAGENT DU MALI

(télex)
30 décembre 1985.

Ai l’honneur de vous informer que le Greffe de la Cour internationale de Justice

a reçu le 30 décembre 1985 le télégramme suivant du coagent du Burkina Faso:
«Ai l’honneur saisir Cour internationale de Justice de demande en indication
mesures provisoires dans Différend frontalier (Burkina Faso/Mali). Lettre suit.»

Je ne manquerai pas de vous informer dès la réception de la lettre annoncée.

(Signé) T HIRLWAY .

58. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR AU COAGENT DU MALI
2 janvier 1986.

Ai l’honneur de vous informer que le Greffe de la Cour internationale de Justice
a reçu aujourd’hui, le 2 janvier 1986, à 13 h 10, le télex suivant du coagent du
Burkina Faso:

«Honneur vous faire parvenir par télex le texte de la demande présentée
par le Burkina Faso à la Cour en vue de l’indication de mesures provisoires:

[Voir III, p. 3]

Emmanuel S ALAMBERE ,
coagent du Burkina Faso. »

(Signé) N OBLE . CORRESPONDANCE 431

59. LE COAGENT DU MALI AU GREFFIER

30 décembre 1985.

J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-contre la copie de la lettre
o
n AMB/803/85 en date du 27 décembre 1985 ainsi que le texte du communiqué
du Gouvernement de la République du Mali publié le samedi 21 décembre 1985,
que j’ai adressés à M. le président de la Chambre, à la suite des initiatives prises
par le Gouvernement du Burkina Faso.

[Voir III, p. 4-5]

60. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER

30 décembre 1985.

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver ci-jointe la lettre 1 par
laquelle le Burkina Faso saisit la Cour internationale de Justice d’une demande

d’indication de mesures provisoires dans le cadre de la procédure en cours concer-
nant son différend frontalier.

61. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR
AU COAGENT DU BURKINA FASO

(télex)
2 janvier 1986.

J’ai l’honneur d’accuser la réception à 15 h 30 aujourd’hui 2 janvier 1986 de

l’envoi recommandé par lequel vous avez déposé au Greffe de la Cour une
demande en indication de mesures conservatoires dans l’affaire du Différend fron-
talier (Burkina Faso/Mali) . Ce texte est transmis à la Partie adverse. Je vous
informe par ailleurs que, ce jour même, copie d’un texte par lequel le coagent du
Mali suggère une application de l’article 75 du Règlement de la Cour m’a été
remise de la part de M. Diarra. Le texte de ce document vous sera communiqué
par télex dès l’ouverture des bureaux demain. J’ai enfin l’honneur, sur l’instruc-
tion du président de la Chambre, de vous prévenir qu’il envisage de faire tenir une

audience dès les premiers jours de la semaine prochaine et de vous prier de bien
vouloir prendre contact avec moi à ce sujet dès que possible.

62. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR
AU COAGENT DU MALI

(télex)
2 janvier 1986.

J’ai l’honneur de vous informer que l’original du texte du Burkina Faso qui

vous a été transmis aujourd’hui en début d’après-midi est parvenu au Greffe par
courrier recommandé vers 15 h 30. Une photocopie vous sera transmise dès que

1
III, p. 3.432 DIFFÉREND FRONTALIER

possible. J’ai en outre l’honneur de confirmer que le texte de votre lettre
AMB/803/85 dont une copie conforme vient d’être déposée au Greffe par les soins
de M. Traore sera communiqué à la Partie adverse, sur l’instruction du président
de la Chambre. J’ai également l’honneur de vous demander si, vu la teneur de la

demande du Burkina Faso, vous seriez en mesure de participer à une audience dès
les premiers jours de la semaine prochaine. Je vous serais très reconnaissant de
bien vouloir prendre contact avec moi à ce sujet le plus tôt possible.

(Signé) Bernard N OBLE .

63. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR
AU COAGENT DU BURKINA FASO

(télex)
3 janvier 1986.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-dessous le texte de la communication
malienne AMB/803/85, datée du 27 décembre 1985 dont il est question dans mon
télex 86/07 en date du 2 janvier 1986, et qui est adressée au président de la
Chambre:

«Monsieur le Président,

Objet: Conflit frontalier Mali/Burkina Faso
Sur ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous transmettre, sous
ce pli, le texte de la déclaration du Gouvernement du Mali du 21 décembre
1985. Cette déclaration fait état de graves mesures unilatérales prises par le
Gouvernement burkinabé dans la zone contestée faisant l’objet de l’instance
pendante devant la Chambre de la Cour que vous présidez.

Les troupes burkinabés ont, en effet, occupé les villages de Dioulouna,
Kounia, Selba et Douna et y ont hissé le drapeau du Burkina Faso.
Dans ces conditions, je suppose que la Chambre que vous présidez esti-
mera opportun de recourir à l’article 41 du Statut de la Cour:
«La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances
l’exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être

prises à titre provisoire.»
La procédure prévue à l’article 75 du Règlement paraîtrait particulièrement
appropriée en l’espèce:

«1. La Cour peut à tout moment décider d’examiner d’office si les
circonstances de l’affaire exigent l’indication de mesures conservatoires
que les Parties ou l’une d’elles devraient prendre ou exécuter.»
La Chambre de la Cour estimera sans doute opportun, dans ces circons-
tances, d’inviter le Burkina Faso non seulement de veiller à empêcher tout

acte susceptible de préjuger les droits du Mali à l’exécution de l’arrêt que la
Chambre de la Cour peut être appelée à rendre au fond, mais aussi de veiller
à arrêter tout acte de quelque nature qu’il soit qui pourrait aggraver ou
étendre le différend soumis à la Chambre de la Cour.
En conséquence, le Burkina Faso devrait être invité à rapporter les mesures
unilatérales prises dans les villages de Dioulouna, Kounia, Selba et Douna
et d’y retirer les éléments armés et autres qu’il y a introduits.
Tant pour des raisons d’urgence, de souplesse et de plus grande légèreté de CORRESPONDANCE 433

la procédure, qu’en vue de dédramatiser la situation, le Gouvernement malien
estime, pour sa part, que la procédure par laquelle la Chambre se prononce-
rait proprio motu serait plus adéquate que celle par laquelle elle serait formel-
lement saisie d’une demande émanant du Gouvernement malien.
En remerciant à l’avance la Chambre de la Cour pour l’attention qu’elle
voudra bien apporter à la présente, je saisis cette occasion, Monsieur le Prési-
dent, pour renouveler, à Votre Excellence, les assurances de ma très haute
considération.

L’ambassadeur, coagent du Mali
près la Cour internationale de Justice,

Yaya D IARRA .»

Suivant est le texte d’un télégramme envoyé hier

Pour son Excellence Monsieur Salambere, coagent du Burkina Faso près la Cour
internationale de Justice.

86/07002 janvier 1986.
J’ai l’honneur d’accuser la réception à 15 h 30 aujourd’hui 2 janvier 1986 de
l’envoi recommandé par lequel vous avez déposé au Greffe de la Cour une
demande en indication de mesures conservatoires dans l’affaire du Différend fron-

talier (Burkina Faso/Mali) . Ce texte est transmis à la Partie adverse. Je vous
informe par ailleurs que, ce jour même, copie d’un texte par lequel le coagent du
Mali suggère une application de l’article 75 du Règlement de la Cour m’a été remis
de la part de M. Diarra. Le texte de ce document vous sera communiqué par télex
dès l’ouverture des bureaux demain. J’ai enfin l’honneur, sur l’instruction du prési-
dent de la Chambre, de vous prévenir qu’il envisage de faire tenir une audience dès
les premiers jours de la semaine prochaine et de vous prier de bien vouloir prendre
contact avec moi à ce sujet dès que possible. Très haute considération.

64. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR AU COAGENT DU MALI

3 janvier 1986.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-jointe la photocopie, annoncée dans mon
message télex d’hier, de la lettre 1 datée du 30 décembre 1985 par laquelle le
Burkina Faso a déposé au Greffe de la Cour internationale de Justice une demande
en indication de mesures conservatoires.

65. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR AU COAGENT DU BURKINA FASO

(télex)
3 janvier 1986.

Suite à mon télex 86/07 du 2 janvier 1986, j’ai l’honneur de vous informer que
le président de la Chambre saisie de l’affaire du Différend frontalier a fixé la date

1 III, p. 3.434 DIFFÉREND FRONTALIER

et l’heure de l’audience au jeudi 9 janvier à 10 heures. Veuillez prendre contact
avec le Greffe à partir de lundi pour toute disposition d’ordre pratique.

66. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

4 janvier 1985.

J’ai l’honneur de vous informer que le 2 janvier 1986 une demande en indica-
tion de mesures conservatoires a été déposée au Greffe de la Cour internationale
de Justice au nom du Burkina Faso dans l’affaire du Différend frontalier qui l’op-
pose au Mali. En même temps le Mali a fait parvenir au Greffe de la Cour une
lettre adressée au président de la Chambre saisie par compromis de cette affaire,
où le coagent du Mali, tout en exprimant la supposition que cette Chambre envi-
sagera d’indiquer des mesures conservatoires, fait part de l’opinion que la procé-

dure par laquelle la Chambre se prononcerait proprio motu serait plus adéquate
que celle par laquelle elle serait formellement saisie d’une demande émanant de
son gouvernement.
Par la suite, le président de la Chambre en question, M. Mohammed Bedjaoui,
a décidé que la Chambre tiendra le 9 janvier au Palais de la Paix une audience
publique afin d’entendre les Parties.
Toute décision ultérieure qui sera prise par la Chambre vous sera dûment
communiquée, aux fins, éventuellement, de l’application du deuxième paragraphe
de l’article 41 du Statut de la Cour.

67. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR
AU COAGENT DU BURKINA FASO

(télex)
6 janvier 1986.

J’ai l’honneur de vous informer que l’original de la lettre en date du
27 décembre 1985 adressée par le coagent du Mali au président de la Chambre
de la Cour saisie de l’affaire du Différend frontalier , et dont une copie m’avait été
remise le 2 janvier 1986, est parvenu au Greffe aujourd’hui 6 janvier. Son arrivée

aura été de toute évidence retardée par les aléas de la poste.
Dans les circonstances actuelles, il me paraît plus utile de vous envoyer à Paris une
copie de cette lettre, dont le texte vous a déjà été communiqué par télex. Une copie
vous sera bien entendu remise à La Haye avant l’audience prévue pour jeudi matin.

68. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR
AU COAGENT DU MALI

(télex)
6 janvier 1986.

J’ai l’honneur d’accuser la réception aujourd’hui 6 janvier 1986 de la lettre
AMB/803/85 en date du 27 décembre 1985 que vous aviez adressée au président

de la Chambre de la Cour saisie de l’affaire du Différend frontalier et dont une CORRESPONDANCE 435

copie m’avait été remise le 2 janvier. Une photocopie de cette communication sera
mise à la disposition de la Partie adverse.

69. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L ’ORGANISATION DE L UNITÉ AFRICAINE

(télex)
6 janvier 1986.

Aux fins procédure en cours, vous serais reconnaissant faire parvenir d’urgence

au Greffe de la Cour internationale de Justice, télex 32323, le texte du communi-
qué de la présidence de l’OUA du 27 décembre 1985 concernant le cessez-le-feu
entre le Burkina Faso et le Mali.

70. LE COAGENT DU MALI AU GREFFIER

31 décembre 1985.

J’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-contre, les copies des communi-
qués 1 et 2 du bureau exécutif central de l’UDPM ainsi que le texte des commu-
niqués du ministère de la défense nationale relatifs au cessez-le-feu concernant le
conflit armé entre le Mali et le Burkina Faso que je viens d’adresser au président
de la Chambre.

Communiqué du BEC - UDPM du jeudi 26 décembre 1985

A compter du 25 décembre 1985 à 7 heures, les forces armées, dans le souci

de préserver l’intégrité territoriale du Mali, ont déclenché une contre-offensive
armée pour bouter, hors du territoire national, les assaillants burkinabés. Les
opérations de combats se déroulent normalement.
Les troupes maliennes marchent vers la victoire.
Les opérations de neutralisation déclenchées ont pour cibles des objectifs mili-
taires précis situés entre autres à Djibo, Ouahigouya, Massougou.
Les villages maliens sont libérés et aucun soldat malien n’a été tué. Aucun char
n’a été détruit. Nous avons déploré un seul blessé lors de la prise de Djoulouna.
Le parti demande à la population de garder son calme et sa sérénité et de faire

confiance à son armée qui ne faillira pas à son devoir.
Le peuple doit rester mobilisé et vigilant.

o
Communiqué n 2 du BEC - UDPM du jeudi 26 décembre 1985
Le Mali n’a rien contre le peuple frère du Burkina Faso. Le bonheur de ce
peuple est le bonheur du peuple malien. Son malheur est nôtre.

Nos deux peuples, dont les sorts sont indissociablement liés, ont des préoccu-
pations d’ordre économique, mais le malheur du peuple burkinabé s’est d’être
dirigé actuellement par des responsables inconscients et égarés. En effet, il n’y a436 DIFFÉREND FRONTALIER

pire inconscience, de la part de dirigeants d’un peuple confronté au sous-déve-
loppement, que d’exposer son peuple aux affres d’une guerre fratricide. Ce sera
avec peine que le Mali, contrairement à ses principes de bon voisinage, poursui-
vra les représailles aussi loin que les circonstances le lui imposeraient.

Communiqués du ministère de la défense nationale relatifs au cessez-le-feu
concernant le conflit armé entre le Mali et le Burkina Faso

Communiqué 1
Après l’annonce par le Burkina Faso le dimanche 29 décembre 1985 à
15 heures GMT sur les antennes de Radio Ouagadougou de la proclamation par
le comité de défense de la révolution du Faso, d’un cessez-le-feu issu d’une
médiation conjointe de la République fédérale du Nigeria et de la Jamahiriya

arabe libyenne populaire et socialiste, le bureau exécutif central de l’union démo-
cratique du peuple malien et le gouvernement se sont réunis en session extraor-
dinaire le dimanche 29 décembre 1985 à 19 heures pour examiner la situation du
conflit. Le Mali qui, depuis le début du déclenchement des hostilités, ne s’est
jamais lassé de prononcer la voie de la raison et qui reste toujours fidèle à sa poli-
tique de paix et de bon voisinage proclame le cessez-le-feu conformément au texte
ci-dessous soumis par la commission de médiation.

Communiqué II

Le cessez-le-feu depuis 6 heures du matin entre le Mali et le Burkina Faso.
C’est à 3 heures du matin que le général Moussa Traoré, président de la Répu-
blique, ministre de la défense nationale, a apposé sa signature sur le document
portant sur l’accord de cessation des hostilités présenté par une délégation de
l’ANAD.
Cette mission, dépêchée par le président ivoirien Felix Houphouet Boigny,
s’était rendue d’abord au Burkina Faso et conduite par M. Siméon Ake, ministre
ivoirien des affaires étrangères. Elle comprenait le ministre ivoirien de la défense
et le sécrétaire général de l’ANAD, le général Gomis.
Le chef de l’Etat était entouré pour la circonstance du général Bougary Sangaré,
chef d’état-major général des armées, du colonel Abdoulaye Ouologem, chef du
cabinet militaire, du colonel Mamadou Coulibaly, chef d’état-major adjoint de
l’armée de terre, du secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Alhousseini
Touré et de M. Tidiani Guissé, conseiller diplomatique du chef de l’Etat.

Communiqué III
Suite à la médiation par le Nigeria et la Libye, aux efforts déployés par le prési-
dent, le général Babangida du Nigeria et aux contacts personnels du guide de la
révolution libyenne avec les deux chefs d’Etat du Mali et du Burkina Faso, les
deux Etats sont tombés d’accord sur ce qui suit:

a) cessez-le-feu immédiat et l’arrêt de toutes les hostilités;
b) retrait des troupes à leurs positions initiales avant l’ouverture des hostilités;
c) la mise en place d’une équipe d’observateurs militaires composée de la Libye,
du Nigeria, du Mali, du Burkina Faso et des représentants du président en exer-
cice de l’OUA;
d) la cessation de tout acte susceptible de détériorer davantage les relations frater-
nelles existant entre les deux pays. CORRESPONDANCE 437

71. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE CÔTE D ’IVOIRE

(télex)
7 janvier 1986.

En raison procédure sur mesures conservatoires devant une Chambre de la Cour

en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) , vous serais reconnaissant
de bien vouloir faire parvenir au Greffe de la Cour internationale de Justice, télex
32323, tous textes pertinents au sujet de l’accord de cessez-le-feu entre le Burkina
Faso et le Mali qui aurait été rendu public à l’issue du conseil des ministres extra-
ordinaire de l’ANAD qui a pris fin le 30 décembre à Abidjan. Vous en remerciant

par avance, je vous prie d’agréer les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Claude P OUX .

72. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR AU COAGENT DU MALI

7 janvier 1986.

J’accuse la oéception aujourd’hui 7 janvier 1986 de l’original et d’une copie
d’une lettre n AMB/3/86 en date du 7 janvier 1986, adressée au Greffier de la
Cour par le coagent du Mali et transmettant le document par lequel le Mali saisit
la Cour d’une demande en indication de mesures conservatoires dans l’affaire du
Différend frontalier.

Ces communications m’ont été remises en mains propres à 17h20 par
M. N. L. Traoré, premier conseiller d’ambassade.

(Signé) Bernard N OBLE .

73. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

7 janvier 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre AMB/829/85 du 31 décembre
1985 par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir le texte de communiqués
du bureau exécutif central de l’UDPM et du ministère de la défense nationale du
Mali.

74. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

7 janvier 1986.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint copie d’une lettre datée du
31 décembre 1985 par laquelle le coagent du Mali m’a fait parvenir le texte de

divers communiqués du bureau exécutif central de l’UDPM et du ministère de la
défense nationale du Mali.438 DIFFÉREND FRONTALIER

75. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

8 janvier 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre du 7 janvier 1986, déposée le
même jour au Greffe, par laquelle le Mali présente une demande formelle en indi-
cation de mesures conservatoires dans le différend qui l’oppose au Burkina Faso.

76. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

8 janvier 1986.

J’ai l’honneur de vous transmettre, conformément à l’article 73, paragraphe 2,

du Règlement de la Cour, copie certifiée conforme de la lettre du 7 janvier 1986,
déposée au Greffe le même jour, par laquelle le Mali pr1sente une demande
formelle en indication de mesures conservatoires dans le différend qui l’oppose
à votre pays.

77. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

8 janvier 1986.

J’ai l’honneur de vous transmettre, conformément à l’article 73, paragraphe 2,
du Règlement de la Cour, copie certifiée conforme de la lettre du 30 décembre
1985, reçue au Greffe le 2 janvier 1986, par laquelle le Burkina Faso a présenté
2
une demande formelle en indication de mesures conservatoires dans le différend
qui l’oppose à votre pays.

78. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE CÔTE D ’IVOIRE
À LA COUR

(télex)
8 janvier 1986.

Suite votre télex n o 1423 du 7 janvier 1986, honneur vous transmettre ci-

dessous in extenso texte communiqué final rendu public à l’issue de la première
session extraordinaire du conseil des ministres de l’ANAD réuni le 29 décembre
1985 à Abidjan au sujet Différend frontalier (Burkina Faso/Mali):

«Communiqué final
Le conseil des ministres de l’accord de non-agression et d’assistance en
matière de défense entre les Etats de la CEAO et le Togo (ANAD), s’est

réuni en session extraordinaire le dimanche 29 décembre 1985 au siège de
l’ANAD à Abidjan, sous la présidence de S. Exc. M. Siméon Ake, ministre
des affaires étrangères de la République de Côte d’Ivoire. Tous les sept Etats
membres de l’organisation étaient représentés. A également pris part à cette
réunion, en qualité d’observateur, la République populaire du Bénin.

1
2 III, p. 6-8.
III, p. 3. CORRESPONDANCE 439

Le conseil des ministres a examiné la situation née de l’aggravation du Diffé-
rend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali. A cet égard, il a pris connais-
sance des efforts de médiation déployés par les chefs d’Etat et de gouvernement
des pays membres de l’ANAD et de certains pays amis et frères.
Il ressort des différentes interventions des délégations qu’il existe une
réelle volonté politique commune d’arriver à un règlement pacifique de ce
différend, et que l’ANAD constitue, à cet effet, le cadre adéquat.

Après un large échange de vues sur les voies et moyens propres à ramener
la paix dans la zone et à restaurer les relations de bon voisinage entre les
pays frères du Burkina Faso et de la République du Mali, le conseil des
ministres a décidé, en accord avec les Parties concernées, de proposer aux
chefs d’Etat du Burkina Faso et de la République du Mali de faire une décla-
ration gouvernementale conjointe.
Aux termes de cette déclaration, les Gouvernements du Burkina Faso et
de la République du Mali conviennent:
— d’ordonner un cessez-le-feu qui prendra effet dès la signature de la décla-
ration par les deux chefs d’Etat;

— de donner leur accord pour l’envoi d’une commission d’observateurs
composée de deux officiers de chacun des Etats membres de l’ANAD et
du Bénin pour constater l’effectivité du cessez-le-feu et ce, au plus tard
le mardi 31 décembre 1985 à 9 heures;
— de faire procéder, dans les plus brefs délais, à la libération des prisonniers
sous l’égide de l’ANAD.
Cette déclaration a été présentée aux deux chefs d’Etat par une mission
dépêchée auprès d’eux par M. le président Félix Houphouët-Boigny et
composée de M. Siméon Ake, ministre des affaires étrangères, président de la
session du conseil et de M. Jean Konan-Banny, ministre de la défense de

Côte d’Ivoire, qu’accompagnait le général Jean Gomis, secrétaire général de
l’accord.
Les deux chefs d’Etat y ont apposé leur signature respectivement à Ouaga-
dougou, le 30 décembre 1985 à 0 h 25 GMT et à Bamako, le 30 décembre
1985 à 3 h 20 GMT et ont décidé en conséquence de faire cesser le feu le
lundi 30 décembre 1985 à 6 heures GMT.
S’agissant du retrait des troupes, les Gouvernements du Burkina Faso et de
la République du Mali ont donné accord pour la constitution par la confé-
rence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’ANAD, d’une commission
ministérielle assistée des chefs d’état-major des forces armées des pays
membres et du secrétaire général de l’ANAD pour:

1) convenir des modalités du retrait des troupes;
2) délimiter la zone à démilitariser;
3) veiller à l’application effective des mesures arrêtées.
Les travaux de cette première session extraordinaire du conseil des
ministres de l’ANAD se sont déroulés dans un climat empreint de sérénité,
marqué par une volonté de paix et de dialogue fraternel.

Fait à Abidjan le 30 décembre 1985.»

N.B. Les éléments pertinents de la déclaration gouvernementale conjointe
signée par les chefs d’Etat du Burkina Faso et du Mali sont contenus dans le texte
du communiqué.

(Signé) Siméon A KE.440 DIFFÉREND FRONTALIER

79. THE REGISTRAR TO MR .SCOTT OF THE OFFICE OF THE LEGAL COUNSEL

OF THE UNITED NATIONS
(telex)
8 January 1986.

To complete the information given to you by telephone on 2 January 1986 and
to the Secretary-General by letter 75255 on 4 January, I wish to advise you that
yesterday, 7 January, Mali also filed a formal request for the indication of provi-
sional measures.

80. LE COAGENT DU BURKINA FASO À LA COUR

9 janvier 1986.
Conclusions du Burkina Faso

Monsieur le président, Messieurs, par ailleurs, à l’issue de ces observations, il
m’a paru nécessaire de reprendre la parole afin de préciser le contenu exact des
mesures conservatoires dont le Gouvernement du Faso et le conseil national de

la révolution prient respectueusement la Chambre de la Cour de bien vouloir indi-
quer les mesures conservatoires suivantes:
1. Les deux Parties s’abstiendront de tout acte ou action sur le terrain qui pour-
rait empêcher ou entraver l’exécution de l’arrêt qui sera rendu par la Chambre de
la Cour sur la base des conclusions des Parties.
2. Les deux Parties s’abstiendront de tout acte ou action qui pourrait entraver
la réunion des éléments de preuve dans la présente instance.

3. Chacune des Parties retirera, si ce n’est déjà fait, ses forces de la zone reven-
diquée par le Mali telle qu’elle est délimitée par les prétentions énoncées dans
leurs mémoires respectifs déposés au Greffe de la Cour le 3 octobre dernier.
4. Chacune des Parties s’abstiendra de tout acte d’administration territoriale au-
delà de la ligne retenue en 1975 par la sous-commission juridique de la commis-
sion de médiation de l’OUA.
J’insiste particulièrement sur deux points, Monsieur le président:

— d’une part, les deux dernières mesures dont nous proposons l’indication sont,
dans notre esprit, étroitement interdépendantes: elles se justifient l’une par
l’autre, elles s’équilibrent, l’une grâce à l’autre;
— d’autre part, et au nom du Gouvernement burkinabé, j’insiste tout spéciale-
ment : il y a, depuis hier, une sorte de dénominateur commun entre les deux
Parties sur la base de la première demande que je viens d’énoncer et sur celles
des demandes de la Partie malienne présentées sur le fondement de l’article 73

du Règlement, mais le Gouvernement du Faso souhaiterait que la Cour aille
plus loin et garantisse durablement la paix, condition essentielle de l’exécution
de cet arrêt, en ordonnant le retrait des troupes de part et d’autre des lignes
que nous avons indiquées. Plus de flou décevrait profondément le Faso.
Avant d’en terminer, Monsieur le président, je tiens à vous redire que les propo-

sitions du Gouvernement du Faso sont inspirées de son profond désir de paix et
d’un souci de compromis et de conciliation.
Nous espérons que, pour sa part, la Partie malienne se présentera à cette barre
dans les mêmes dispositions d’esprit. Toutefois, je ne peux, à ce stade, et avant
que nous ayons pu nous en assurer, que réserver le droit du Burkina Faso de
reprendre la parole si le besoin s’en faisait sentir après les observations du Mali. CORRESPONDANCE 441

Vous renouvelant la confiance immense placée par le Gouvernement burkinabé
et le conseil national de la révolution dans l’ordonnance que vous êtes appelés à
rendre, je vous remercie bien vivement, Monsieur le président, Messieurs les
membres de la Chambre, tant au nom de ces autorités qu’en mon nom personnel.

81. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

9 janvier 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception du texte écrit des conclusions que vous avez
lues au nom du Burkina Faso à l’audience du 9 janvier 1986 et qui concernent la
phase relative à la demande en indication de mesures conservatoires dans l’af-
faire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .

Le texte de ces conclusions a été transmis à la Partie adverse.

82. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

9 janvier 1986.

J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint le texte des conclusions déposées
par le Burkina Faso en la phase relative à la demande en indication de mesures

conservatoires dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .

83. LE COAGENT DU MALI À LA COUR

9 janvier 1986.

Conclusions du Mali

Le Gouvernement du Mali réitère les conclusions figurant au paragraphe 4 de
sa lettre du 7 janvier 1986, à savoir:

«— inviter chacune des Parties de s’abstenir de tout acte ou action suscep-
tible de préjuger aux droits de l’autre Partie à l’exécution de l’arrêt que
la Chambre de la Cour peut être appelée à rendre au fond;
«— inviter chacune des Parties à s’abstenir de tout acte de quelque nature
qu’il soit qui pourrait aggraver le différend soumis à la Cour».

84. LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L ’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
(téléfax)
10 janvier 1986.

La Chambre de la Cour internationale de Justice constituée pour connaître de l’af-
faire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) , ayant entendu le 9 janvier 1986 les
observations des deux Parties sur les demandes en indication de mesures conserva-
toires présentées par l’une et l’autre, dont le dépôt vous a été notifié par lettre du
4 janvier 1986, a rendu aujourd’hui 10 janvier son ordonnance en la matière .

1
C.I.J. Recueil 1986 , p. 3.442 DIFFÉREND FRONTALIER

Vous trouverez ci-joint en fac similé le texte de cette ordonnance en français
(texte faisant foi) et en anglais. Me référant à l’article 41, paragraphe 2, du Statut,
je vous fais adresser un exemplaire officiel qui vous parviendra par la valise
diplomatique dans les plus brefs délais.

85. LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L ’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

10 janvier 1986.

Me référant à l’article 41, paragraphe 2, du Statut de la Cour, et comme suite
à la lettre qui vous a été adressée le 4 janvier 1986, j’ai l’honneur de vous faire
tenir ci-joint un exemplaire officiel, pour transmission au Conseil de sécurité des

Nations Unies, d’une ordonnance rendue ce jour en audience publique par la
Chambre que la Cour a constituée en l’affaire du Différend frontalier (Burkina
Faso/Mali) et qui porte indication de mesures conservatoires.
Vous aurez déjà reçu, je pense, à titre officieux et par souci de célérité, le texte
de cette ordonnance transmise dès après sa lecture en public par voie de fac

similé.

86. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE CÔTE D IVOIRE

(téléfax)
10 janvier 1986.

Je vous remercie, au nom de la Chambre de la Cour saisie de l’affaire du diffé-
rend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali, et en mon nom propre, de l’envoi
rapide du communiqué final du conseil des ministres de l’ANAD réuni fin
décembre à Abidjan.
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, à toutes fins utiles, le texte de

l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendu aujourd’hui par la
Chambre.

87. LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L ’ORGANISATION

DE L’UNITÉ AFRICAINE
(télex)
13 janvier 1986.

Dans la phase relative à la demande en mesures conservatoires en l’affaire du
Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) , la Chambre constituée par la Cour pour
connaître de l’affaire a rendu à l’unanimité, aujourd’hui 10 janvier 1986, une
ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu:

«La chambre,

A l’unanimité, CORRESPONDANCE 443

1. Indique à titre provisoire, en attendant son arrêt définitif dans l’instance
introduite le 20 octobre 1983 par la notification du compromis entre le
Gouvernement de la République de Haute-Volta (aujourd’hui Burkina Faso)
et le Gouvernement de la République du Mali signé le 16 septembre 1983 et
portant sur le Différend frontalier entre les deux Etats, les mesures conser-
vatoires suivantes, tendant à ce que:

a) le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la République
du Mali veillent l’un et l’autre à éviter tout acte qui risquerait d’aggraver
ou d’étendre le différend dont la Chambre est saisie ou de porter atteinte
au droit de l’autre Partie à obtenir l’exécution de tout arrêt que la
Chambre pourrait rendre en l’affaire;
b) les deux gouvernements s’abstiennent de tout acte qui risquerait d’entra-
ver la réunion des éléments de preuve nécessaires à la présente instance;
c) les deux gouvernements continuent à respecter le cessez-le-feu institué par
accord entre les deux chefs d’Etat le 31 décembre 1985;
d) les deux gouvernements retirent leurs forces armées sur des positions ou
à l’intérieur des lignes qui seront, dans les vingt jours suivant le prononcé
de la présente ordonnance, déterminées par accord entre lesdits gouver-

nements, étant entendu que les modalités du retrait des troupes seront
fixées par ledit accord et que, à défaut d’un tel accord, la Chambre indi-
quera elle-même ces modalités par voie d’ordonnance;
e) en ce qui concerne l’administration du territoire contesté, la situation anté-
rieure aux actions armées qui sont à l’origine des demandes en indication
de mesures conservatoires ne soit pas modifiée;
2. Invite les agents des Parties à notifier sans délai au Greffier tout accord
visé au point 1 d) ci-dessus qui serait conclu entre leurs gouvernements;
3. Décide que, jusqu’à ce que la Chambre rende son arrêt définitif en l’es-
pèce, et sans préjudice de l’application de l’article 76 du Règlement, elle

demeurera saisie des questions qui font l’objet de la présente ordonnance.»

13 January 1986.

In the phase related to the indication of provisional measures in the case concern-
ing the Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali) , the Chamber constituted by the
Court to deal with the case has today, 10 January 1986, unanimously rendered an
order the operative part of which is as follows:

“The Chamber,
Unanimously,
1. Indicates , pending its final decision in the proceedings instituted on
20 October 1983 by the notification of the special agreement between the
Government of the Republic of Upper Volta (now Burkina Faso) and the

Government of the Republic of Mali, signed on 16 September 1983 and rela-
tive to the frontier dispute between the two States, the following provisional
measures:
(a) The Government of Burkina Faso and the Government of the Republic of
Mali should each of them ensure that no action of any kind is taken which
might aggravate or extend the dispute submitted to the Chamber or preju-
dice the right of the other Party to compliance with whatever judgment
the Chamber may render in the case;444 DIFFÉREND FRONTALIER

(b) Both Governments should refrain from any act likely to impede the
gathering of evidence material to the present case;
(c) Both Governments should continue to observe the ceasefire instituted by

agreement between the two Heads of State on 31 December 1985;
(d) Both Governments should withdraw their armed forces to such positions,
or behind such lines, as may, within twenty days of the date of the
present order, be determined by an agreement between those Govern-
ments, it being understood that the terms of the troop withdrawal will be
laid down by the agreement in question and that, failing such agreement,
the Chamber will itself indicate them by means of an order;
(e) In regard to the administration of the disputed areas, the situation which
prevailed before the armed actions that gave rise to the requests for
provisional measures should not be modified;

2. Calls upon the Agents of the Parties to notify the registrar without delay
of any agreement concluded between their Governments within the scope of
point 1 d) above;
3. Decides that, pending its final judgment, and without prejudice to the
application of Article 76 of the Rules, the Chamber will remain seised of the
questions covered by the present order.”

88. LE REPRÉSENTANT DU SÉNÉGAL AUPRÈS LES NATIONS UNIES À GENÈVE

AU GREFFIER
17 janvier 1986.

Vous transmets, ci-après, texte déclaration président en exercice de l’OUA,
S. Exc. M. Abdou Diouf, que le Gouvernement de la République du Sénégal m’a
demandé de vous communiquer, concernant le cessez-le-feu entre le Burkina Faso

et le Mali.
«A la suite d’événements graves, la situation prévalant à la frontière entre
le Burkina Faso et le Mali, s’est détériorée au point d’entraîner un affronte-
ment entre les armées des deux pays, cela malgré les initiatives éclairées des
chefs d’Etat africains qui, de concert avec le président en exercice de l’OUA,

ont déployé de nombreux efforts pour le maintien de la paix dans cette région
et à qui je rends un vibrant hommage au nom de l’ensemble des Etats et des
peuples du continent.
Parce que cette situation et la perspective de son aggravation sont lourdes
de danger pour la paix, pour les relations entre les deux pays et leurs peuples,
s’agissant d’un différend frontalier qui, pendant devant une chambre spéciale
de la Cour internationale de Justice est déjà entré dans la voie de sa solution
judiciaire.
Parce qu’également dans l’immédiat, le conseil des ministres de l’accord
de non-agression et d’assistance en matière de défense (ANAD) se réunit
samedi 8 décembre 1985 pour prendre toutes les dispositions pratiques néces-

saires dans la zone litigieuse.
Parce qu’également dans l’immédiat compter sur la lucidité et la sagesse
des deux chefs d’Etat du Burkina Faso et du Mali.
En ma qualité de président en exercice de l’OUA, je lance un appel frater-
nel aux présidents Thomas Sankara et Moussa Traoré pour qu’au nom de
notre engagement commun au service de la paix, de l’unité et du développe-
ment de l’Afrique, ils acceptent et ordonnent un cessez-le-feu immédiat et CORRESPONDANCE 445

qu’ils s’abstiennent de prendre tout acte et toute initiative susceptibles de
contribuer, directement ou indirectement, au maintien de la tension.»

89. LE PREMIER SECRÉTAIRE DE LA COUR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DES NATIONS UNIES

17 janvier 1986.

Me référant à la lettre du 10 janvier 1986 par laquelle le Greffier vous a adressé,
conformément à l’article 41, paragraphe 2, du Statut de la Cour, un exemplaire offi-

ciel de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue le même jour
par la Chambre saisie de l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) , j’ai
l’honneur de vous transmettre ci-joint le texte imprimé de cette ordonnance.

1
90. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D ’AFGHANISTAN

21 janvier 1986.

Le Greffier de la Cour internationale de Justice a l’honneur de transmettre, sous ce
pli, un exemplaire de l’ordonnance rendue le 10 janvier 1986 par la Chambre de la
Cour saisie de l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) sur les demandes
en indication de mesures conservatoires soumises par les Parties à cette affaire.

91. LE COAGENT DU MALI AU GREFFIER

21 janvier 1986.

Conformément à l’article 2 de l’ordonnance en indication des mesures conser-
vatoires rendue le 10 janvier 1986 par la Chambre de la Cour saisie de l’affaire
du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) , j’ai l’honneur de vous adresser, ci-
joint, le communiqué final de la première conférence extraordinaire des chefs
d’Etats et de gouvernement des pays membres de l’ANAD.
Ce communiqué est relatif à l’accord intervenu entre les deux Parties de retirer
toutes leurs forces armées de part et d’autre de la zone contestée.

92. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

27 janvier 1986.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint copie d’une lettre en date du
24 janvier 1986 que le coagent du Mali en l’affaire du Différend frontalier
(Burkina Faso/Mali) vient de m’adresser et à laquelle était joint le texte du
communiqué final de la première conférence extraordinaire des chefs d’Etat et de
gouvernement des pays membres de l’ANAD, diffusé le 18 janvier 1986.

1
Une communication analogue a été adressée aux Etats Membres des Nations Unies et
aux Etats non membres des Nations Unies admis à ester devant la Cour.446 DIFFÉREND FRONTALIER

Cet envoi se réfère à l’article 2 de l’ordonnance en indication de mesures

conservatoires rendue le 10 janvier 1986 par la Chambre de la Cour saisie de l’af-
faire susmentionnée.

ACCORD DE NON -AGRESSION ET D ’ASSISTANCE EN MATIÈRE DE DÉFENSE
ENTRE LES ÉTATS DE LA CEAO ET LE TOGO

Première conférence extraordinaire des chefs d’Etat
et de gouvernement

Communiqué final

A l’invitation de S. Exc. M. Félix Houphouët-Boigny, président de la Répu-
blique de la Côte d’Ivoire, la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de

l’accord de non-agression et d’assistance en matière de défense entre les Etats
membres de la CEAO et le Togo (ANAD), s’est réunie en session extraordinaire
à Yamoussoukro, les 17 et 18 janvier 1986, pour examiner la situation résultant du
conflit frontalier entre le Burkina Faso et la République du Mali.
Ont participé à cette conférence:
Pour le Burkina Faso : S. Exc. M. le capitaine Thomas Sankara, président du

conseil national de la révolution, président du Faso, chef du gouvernement;
Pour la République de la Côte d’Ivoire : S. Exc. M. Félix Houphouët-Boigny,
président de la République;

Pour la République du Mali : S. Exc. le général d’armée Moussa Traoré, secrétaire
général de l’union démocratique du peuple malien, président de la République;
Pour la République islamique de Mauritanie : S. Exc. le colonel Maaouya Ould
Sid’Ahmed Taya, président du comité militaire de salut national, chef de l’Etat;

Pour la République du Niger : S. Exc. le général de brigade Seyni Kountche,
président du conseil militaire suprême, chef de l’Etat;
Pour la République du Sénégal : S. Exc. M. Abdou Diouf, président de la Répu-
blique;

Pour la République togolaise : S. Exc. le général d’armée Gnassingbé Eyadema,
président fondateur du rassemblement du peuple togolais, président de la Répu-
blique;
Participait en qualité d’observateur : S. Exc. le général de brigade Mathieu
Kerekou, président de la République populaire du Bénin.

La conférence a pris connaissance des conclusions de la première session extra-
ordinaire du conseil des ministres de l’ANAD qui s’est tenue à Abidjan, les 29 et
30 décembre 1985.
Les chefs d’Etat du Bénin, de Côted’Ivoire, de Mauritanie, du Niger, du
Sénégal et du Togo ont exprimé à leurs collègues et frères du Burkina et du Mali
leur satisfaction pour la bonne volonté et la grande compréhension dont ils ont fait
preuve, en proclamant à leur demande, un cessez-le-feu immédiat.

Ils les ont félicité pour les mesures qu’ils ont prises pour le respect effectif du
cessez-le-feu et pour la libération des prisonniers.
Après un large et fructueux échange de vues, les chefs d’Etat du Burkina et du
Mali ont accepté de retirer toutes leurs forces armées de part et d’autre de la zone
contestée, et de leur faire regagner leur territoire respectif. CORRESPONDANCE 447

A cet effet, la conférence a décidé de donner mandat à la commission d’obser-
vateurs déjà constituée, pour veiller au retrait effectif de ces forces.
La conférence s’est félicitée de l’esprit de conciliation qui a animé les prési-
dents du Burkina et du Mali et des efforts qu’ils déploient en vue de rétablir les
relations d’amitié et de bon voisinage entre leurs pays et leurs peuples.
Les chefs d’Etat se sont réjouis de la réconciliation intervenue entre les deux
chefs d’Etat et de la paix restaurée entre le Burkina Faso et le Mali. Ils ont réaf-

firmé leur foi dans les objectifs assignés à l’ANAD, et renouvelé leur volonté de
tout mettre en Œuvre pour constituer un espace permanent de paix, de sécurité,
de stabilité et de coopération fraternelle dans la sous-région.
Vivement affligé par la perte cruelle que vient de subir la République de Côte
d’Ivoire en la personne de quatre de ses vaillants fils morts au service de la paix,
les chefs d’Etat du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du
Sénégal et du Togo prient M. le président Félix Houphouët-Boigny, la nation
ivoirienne et les familles des disparus, d’accepter leurs condoléances les plus
attristées et leurs sentiments de profonde symphathie.
Ils expriment leurs sincères remerciements à leur frère et aîné, S. Exc. Félix
Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d’Ivoire, au gouvernement
et au peuple ivoirien pour l’accueil particulièrement chaleureux et authentique-
ment africain dont ils ont été l’objet avec les membres de leurs délégations en
cette terre hospitalière de Côte d’Ivoire.

Fait à Yamoussoukro, le 18 janvier 1986.

Ont signé:
Pour la République populaire du Bénin: S. Exc. le général de brigade Mathieu
Kerekou, président de la République;

Pour le Burkina Faso: S. Exc. le capitaine Thomas Sankara, président du conseil
national de la révolution, président du Faso, chef du gouvernement;
Pour la République de Côte d’Ivoire: S. Exc. M. Félix Houphouët-Boigny, prési-
dent de la République;

Pour la République du Mali: S. Exc. le général d’armée Moussa Traoré, secrétaire
général de l’Union démocratique du peuple malien, président de la République;
Pour la République islamique de Mauritanie: S. Exc. M. le colonel Maaouya Ould
Sid’Ahmed Taya, président du comité militaire de salut national, chef de l’Etat;
Pour la République du Niger: S. Exc. le général de brigade Seyni Kountche,

président du conseil militaire suprême, chef de l’Etat;
Pour la République du Sénégal: S. Exc. M. Abdou Diouf, président de la Répu-
blique;
Pour la République togolaise: S. Exc. le général d’armée Gnassingbé Eyadema, pré-
sident fondateur du rassemblement du peuple togolais, président de la République.

93. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

27 janvier 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 24 janvier 1986 par
laquelle vous avez bien voulu me transmettre le communiqué final de la première
conférence extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres
de l’ANAD, en date du 18 janvier 1986.448 DIFFÉREND FRONTALIER

Je vous remercie de cet envoi, fait conformément à l’article 2 de l’ordonnance
en indication de mesures conservatoires rendue le 10 janvier 1986 par la Chambre
de la Cour saisie de l’affaire duDifférend frontalier (Burkina Faso/Mali) .

Copie de votre communication a été adressée au coagent du Burkina Faso.

94. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER

10 mars 1986.

Au cour de l’étude que nous avons entreprise du mémoire malien nous nous
sommes rendus compte que certains documents, dont nous joignons la liste, sont
illisibles et donc inexploitables.
Je vous serais reconnaissant de tout ce que vous pourrez faire pour nous aider
à remédier à cette situation.

Par ailleurs, le mémoire malien contenant des extraits de documents, nous
souhaiterions que ces documents soient produits dans leur intégralité afin de nous
permettre de mieux en appréhender la teneur.

Liste des documents indéchiffrables annexés au mémoire malien

Série D — Documents administratifs
er
11) D/1 1 novembre 1899: pages 1, 3, 6, 10, 11, 15.
12) D/2 15 novembre 1899: pages 1, 2.
13) D/4 7 février 1900: page 7.
14) D/6 28 février 1904: pages 2, 3.
15) D/8 10 mars 1913: tout le document.
16) D/9 26 juillet 1913: tout le document.
17) D/10 28 juillet 1913: pages 1, 2.
18) D/11 Janvier à août 1916: pages 2, 3, 4, 7, 10.
er
19) D/12 1 ermars 1918: pages 8, 9, 10, 12, 13.
10) D/15 1 mars 1923: pages 1, 2.
11) D/17 17 mai 1923: tout le document.
12) D/20 Fin 1924: tout le document.
13) D/23 1927: pages 2, 4, 5.
14) D/24 1927: page 2.
15) D/25 12 mai 1927: tout le document.
16) D/26 3 septembre 1927: page 1.
17) D/58 1 ermai 1940: tout le document.
18) D/59 27 mai 1940: tout le document.
19) D/61 14 juin 1940: page 2.
20) D/63 14 juin 1940: page 2.

21) D/65 28 novembre 1940: tout le document.
22) D/70 29 juin 1944: tout le document.
23) D/71 25 août 1945: tout le document.
24) D/75 2 septembre 1948: page 1.
25) D/76 20 septembre 1948: tout le document.
26) D/78 1 erfévrier 1949: pages 1, 4.
27) D/80 10 novembre 1949: tout le document. CORRESPONDANCE 449

28) D/84 8 avril 1950: tout le document.
29) D/86 26 avril 1950: tout le document.
30) D/88 5 décembre 1950: tout le document.

31) D/89 Décembre 1950: tout le document.
32) D/91 5 mars 1951: tout le document.
33) D/106 27 novembre 1952: tout le document.
34) D/109 14 décembre 1952: tout le document.
35) D/110 31 décembre 195..: tout le document.
36) D/117 15 avril 1953: pages 2, 3.
37) D/125 22 juin 1956: pages 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
38) D/128 16 mars 1957: tout le document.

Série B — Textes législatifs et réglementaires

B/32 5 décembre 1925: page 1.

95. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

24 mars 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée du 10 mars 1986,
accompagnée par une annexe, que j’ai reçue le 20 mars et dont copie a été trans-
mise au coagent du Mali en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .

96. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

24 mars 1986.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint copie d’une lettre datée du 10 mars
1986, accompagnée par une annexe, que j’ai reçue le 20 mars du coagent du
Burkina Faso en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .

97. LE COAGENT DU MALI AU GREFFIER

27 mars 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception ce jour de votre lettre no 75729 du 24 mars
1986 par laquelle vous avez bien voulu me transmettre la copie de la lettre,
accompagnée d’une annexe, que le coagent du Burkina Faso vous a adressée au
sujet de certains documents «illisibles» annexés au mémoire du Mali.
Après un examen minutieux des documents indiqués dans l’annexe de la lettre

de M. le coagent du Burkina Faso, je suis en mesure de vous confirmer que la
plupart de ces documents sont parfaitement lisibles. Seulement, certains d’entre-
eux sont de lecture difficile, ce qui est dû au fait que les originaux, étant très
anciens, leur reproduction par photocopie ne peut pas être parfaite. Toutefois, nous
tenons, à toutes fins utiles, à la disposition du coagent du Burkina Faso les origi-
naux dont la liste est reprise en annexe à sa lettre. Il pourra les consulter au
moment qui lui paraîtra opportun.450 DIFFÉREND FRONTALIER

Par ailleurs, je tiens à vous faire observer que dans notre étude du mémoire du
Burkina Faso, nous avons aussi eu à faire face à la même difficulté. Plusieurs
documents annexés à ce mémoire sont absolument illisibles. En particulier, par

la lettre AMB/706 du 18 novembre 1985, nous demandions s’il était possible, à
la partie burkinabé, de nous fournir une copie lisible ou redactylographiée des
documents annexés dont la liste était indiquée. Nous signalions aussi des anoma-
lies qui avaient été relevées dans le mémoire du Burkina Faso et posions, à leur
sujet, des questions. Cette lettre est demeurée, à ce jour, sans suite.
Il vous est loisible de vérifier ces faits en consultant les volumes I et II des
annexes au mémoire du Burkina Faso.

98. LE GREFFIER À L ’AGENT DU MALI

4 avril 1986.

Me référant aux consultations effectuées le 2 avril 1986 par le président de la
Chambre conformément à l’article 31 du Règlement de la Cour, j’ai l’honneur de
vous confirmer, par la présente, la teneur de la décision prise par le président de
la Chambre relativement à la suite de la procédure en l’affaire du Différend fron-
talier (Burkina Faso/Mali) .
Les Parties n’ayant point manifesté le désir de déposer une pièce de procédure
écrite supplémentaire, le président de la Chambre a décidé de fixer au 16 juin

1986 à 10 heures l’ouverture des audiences en l’affaire. Le Burkina Faso procé-
dera en premier lieu à l’exposé oral de ses thèses et disposera à cet effet d’envi-
ron quatre séances, en principe d’une matinée chacune. Le Mali enchaînera et
disposera à cette fin d’un même nombre de séances, lesquelles auront également
lieu, en principe, dans la matinée. Toute présentation d’experts par les Parties se
fera au cours des séances susvisées. Enfin, l’opportunité d’un éventuel second tour
de plaidoiries demeure réservée.
Une communication identique est adressée à M. l’agent du Burkina Faso.

99. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER

7 avril 1986.

Lors de notre entrevue du 2 avril, nous vous avons fait savoir que l’un des
documents cartographiques produits par la République du Mali dans l’affaire du
Différend frontalier , posait un problème à mon gouvernement.
Il s’agit de la carte au 1/2000000 de 1925 (feuille du Soudan français) qui
constitue l’annexe C/22 au mémoire du Mali, reproduite sur deux feuilles
distinctes et sans légende, dont nous souhaiterions pouvoir consulter l’original ou,
si cela est impossible, une photocopie complète.

Deux conseils du Gouvernement du Faso ont eu, en votre présence, un entretien
à ce sujet avec un conseiller du Gouvernement malien et il a été entendu que la
Partie malienne mettrait rapidement ce document à notre disposition. Ce n’est
donc que «pour la bonne règle» que je renouvelle cette demande par écrit comme
nous en sommes convenus, en vous demandant de bien vouloir la transmettre au
Gouvernement de la République du Mali. CORRESPONDANCE 451

100. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

9 avril 1986.

A l’occasion du dépôt des contre-mémoires fait au Greffe le 2 avril 1986, le
conseil de votre gouvernement a demandé qu’une copie d’un seul tenant de la
carte constituant la pièce C/22 annexée au mémoire du Mali vous soit fournie par
la Partie adverse.
Etant donné que le Mali avait déposé au Greffe les films sur la base desquels
les cartes annexées au mémoire de ce pays ont été reproduites et que nous sommes
désireux d’aider les Parties dans la limite des moyens dont nous disposons, nous
nous sommes efforcés de répondre nous-mêmes à votre demande.
J’ai donc l’honneur de vous faire tenir sous pli séparé deux exemplaires de la
carte d’un seul tenant demandée qui consiste en un assemblage, exécuté au Greffe,
de tirages des films correspondant aux deux segments constituant la pièce C/22,
à savoir les pièces C/22-1 et C/22-2.
Les films que le Mali a déposés au Greffe ne permettent pas d’obtenir de repro-

ductions meilleures que celles qui vous sont envoyées.
Copie de la présente lettre est envoyée à la Partie adverse.

101. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

9 avril 1986.

A l’occasion du dépôt des contre-mémoires fait au Greffe la 2 avril 1986, le
conseil du gouvernement du Burkina Faso a demandé qu’un exemplaire d’un seul
tenant de la carte constituant la pièce C/22 annexée au mémoire du Mali soit
fournie par vos soins à la Partie adverse.

Ayant pu utiliser les films sur la base desquels les cartes annexées à votre
mémoire avaient été reproduites, les services du Greffe ont procédé eux-mêmes
à l’assemblage des tirages correspondant aux deux segments constituant la
pièce C/22, à savoir les pièces C/22-1 et C/22-2.
J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-jointe copie de la lettre que j’adresse
aujourd’hui au coagent du Burkina Faso pour l’informer de l’envoi de cet assem-
blage.

102. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

9 avril 1986.

J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 18 novembre 1985 dont vous faites
vous-même état dans votre lettre du 27 mars 1986 que je viens de recevoir et dont
je fais tenir copie à l’agent du Burkina Faso. Comme je vous l’avais indiqué dans
mon accusé de réception du 27 novembre 1985, je n’avais pas manqué non plus
de communiquer le jour même à la Partie adverse une copie de votre première
lettre.
Dans l’attente d’une réponse du Burkina Faso, le Greffe, désireux de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour aider les Parties, a examiné la possibilité de
répondre lui-même aux demandes que vous aviez formulées.452 DIFFÉREND FRONTALIER

Nous sommes parvenus à trouver à la bibliothèque de l’Université de Leyde le

Recueil des arrêts du Conseil d’Etat français à partir de 1910, et nous sommes
donc en mesure de joindre à la présente lettre une copie lisible des passages perti-
nents constituant l’annexe II-18, mais nous n’avons pas pu obtenir une copie des
passages constituant l’annexe II-10.
En ce qui concerne les annexes II-8 et II-19, il ne nous a pas été possible de
transcrire plus lisiblement les textes qu’elles contiennent.
Nous pouvons confirmer que, comme vous l’avez relevé, les annexes II-57 a)
et II-57 d), d’une part, et les annexes II-67 b) et II-67 e), d’autre part, sont iden-
tiques, mais il n’appartient naturellement pas au Greffe de dire si cela est «nor-
mal » ou non. Nous ne sommes pas en mesure de vous faire savoir si l’annexe II-
41 comporte une page 2.
Enfin, en ce qui concerne la page 15 de l’annexe II-60, il semble que la

dernière ligne puisse se lire comme suit: «cinq puits dans le canton de Djibo
(Selba, Bouro, Kouna, Soum, Borguinié». Nous sommes parvenus à cette conclu-
sion provisoire en nous fondant sur les informations contenues dans le document
qui constitue l’annexe II-60. Il va sans dire toutefois que le Greffe ne peut affir-
mer catégoriquement que ce texte est bien celui qui manque.
Nous transmettons une copie de la présente lettre à l’agent du Burkina Faso.

103. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

10 avril 1986.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint copie de la lettre que j’ai adressée
le 9 avril au coagent du Mali, ainsi que de sa lettre du 27 mars 1986.

104. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

10 avril 1986.

J’ai l’honneur de confirmer par la présente le dépôt par M. l’agent du Burkina
Faso, le 2 avril 1986, du contre-mémoire 1de votre gouvernement en l’affaire du
Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) : ce document était accompagné d’un
volume d’annexes.
Je note que le dépôt du contre-mémoire susmentionné a été effectué dans les
délais fixés par l’ordonnance du président de la Chambre en date du 3 octobre
1985, et que deux copies du contre-mémoire et du volume d’annexes l’accompa-

gnant ont été remises à l’agent de la Partie adverse en application de l’article 26,
paragraphe 1, du Règlement de la Cour.
J’accuse en outre réception d’un jeu de quatre cartes complémentaires, mention-
nées dans le volume d’annexes au contre-mémoire, que vous avez bien voulu
mettre à la disposition des Parties et des membres de la Chambre, et qui, selon
la pratique suivie au Greffe, peuvent à tout moment être consultées à la biblio-
thèque de la Cour.
J’attire enfin votre attention sur le fait que au terme de l’examen de la pièce
de procédure écrite susvisée, le Greffe a effectué aux fins d’être à même dès
maintenant, et conformément à l’article 14 des Instructions pour le Greffe ( C.I.J.

1 III, p. 56-284. CORRESPONDANCE 453

Annuaire 1946-1947 , p. 68), de vous en signaler les défauts éventuels, il est
apparu que certaines pages du volume d’annexes au contre-mémoire présentaient
un caractère défectueux, ainsi qu’il ressort du relevé explicatif 1joint à la présente
lettre. Je vous saurais gré de bien vouloir remédier à cet état de choses aussitôt
que possible.

Je vous fais également tenir ci-jointe une copie de la lettre que j’adresse aujour-
d’hui même à M. le coagent du Mali relativement au contre-mémoire déposé par
son gouvernement le 2 avril 1986.

105. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

10 avril 1986.

J’ai l’honneur de confirmer par l2 présente le dépôt par M. l’agent du Mali, le
2 avril 1986, du contre-mémoire de votre gouvernement en l’affaire du Différend
frontalier (Burkina Faso/Mali) ; ce document était accompagné de deux volumes
d’annexes, dont un de cartes.
Je note que le dépôt du contre-mémoire susmentionné a été effectué dans les
délais fixés par l’ordonnance du président de la Chambre en date du 3 octobre
1985, et que deux copies du contre-mémoire et des volumes d’annexes l’accom-

pagnant ont été remises à l’agent de la Partie adverse en application de l’ar-
ticle 26, paragraphe 1, du Règlement de la Cour.
J’attire en outre votre attention sur le fait qu’au terme de l’examen de la pièce
de procédure écrite susvisée, que le Greffe a effectué aux fins d’être à même dès
maintenant, et conformément à l’article 14 des Instructions pour le Greffe ( C.I.J.
Annuaire 1946-1947 , p. 68), de vous en signaler les défauts éventuels, il est
apparu que certaines pages du premier volume d’annexes au contre-mémoire
3
présentaient un caractère défectueux, ainsi qu’il ressort du relevé explicatif joint
à la présente lettre. Je vous saurais gré de bien vouloir remédier à cet état de
choses aussitôt que possible.
Je vous fais également tenir ci-jointe une copie de la lettre que j’adresse aujour-
d’hui même à M. le coagent du Burkina Faso relativement au contre-mémoire
déposé par son gouvernement le 2 avril 1986.

106. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

14 avril 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre du 7 avril 1986 par laquelle vous
avez bien voulu confirmer la demande formulée par votre conseil lors de la
réunion qui s’est tenue dans mon bureau le 2 avril 1986.
A cet égard, je voudrais me référer à la lettre que je vous ai adressée en date

du 9 avril 1986 et dont j’ai fait parvenir copie le même jour à la Partie adverse.
En procédant à l’assemblage de copies des deux feuilles distinctes constituant la
pièce C/22 annexée au mémoire du Mali, le Greffe a simplement voulu rendre

1
2Non reproduit.
3III, p. 285-514.
Non reproduit.454 DIFFÉREND FRONTALIER

service aux Parties. Il n’a entendu préjuger en aucune façon la réponse de la Partie
adverse à votre demande. Nous communiquons du reste à ladite Partie une copie
de votre lettre.
En outre, l’assemblage opéré par le Greffe pour votre commodité ne saurait en
aucune manière être considéré comme remplaçant la carte dont vous avez
demandé à la Partie adverse de pouvoir consulter l’original ou une photocopie
complète. En procédant comme il l’a fait, le Greffe n’assume aucune responsabi-
lité quant à l’authenticité des documents cartographiques pertinents produits par
le Mali sous la cote C/22.

Je fais également parvenir une copie de la présente lettre à la Partie adverse.

107. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

14 avril 1986.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que, par une lettre du 7 avril 1986,
le coagent du Burkina Faso est revenu sur la question des documents cartogra-
phiques constituant la pièce C/22 annexée au mémoire de la République du Mali,
lettre à laquelle j’ai moi-même répondu en date de ce jour.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie de cette correspondance.

108. LE COAGENT DU MALI AU GREFFIER

18 avril 1986.

Me référant à votre lettre du 10 courant relative au caractère défectueux de
certaines pages du premier volume d’annexes du contre-mémoire de mon gouver-
nement, j’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, un document 1 donnant des
explications sur chacune des pages ou pièces mentionnées.
Afin de faciliter le travail de vos collaborateurs, nous avons repris les photo-

copies de certaines pages mais nous transmettons, néanmoins, certaines pièces
originales dont la reproduction pose d’énormes problèmes.
Je vous saurais gré de bien vouloir me renvoyer les pièces originales après
consultation.

109. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

2 mai 1986.

Me référant à vos communications en date du 10 mars et du 8 avril 1986, ainsi
qu’à ma lettre du 10 avril 1986, vous transmettant copie d’une communication

du coagent du Mali en date du 27 mars 1986, et à ma lettre du 17 avril 1986, j’ai
l’honneur de vous faire tenir sous ce pli la transcription des textes défectueux
annexés au mémoire du Mali en l’affaire du Différend frontalier (Burkina
Faso/Mali), telle qu’elle a pu être établie par le Greffe.

1Non reproduit. CORRESPONDANCE 455

Il va sans dire que ladite transcription, réalisée par le Greffe aux seules fins de
venir en aide aux Parties, n’engage en rien sa responsabilité.
Je joins en outre à la présente lettre une copie de la communication que
j’adresse ce jour au coagent de la Partie adverse et ne manquerai pas de vous

transmettre sans délai la réponse qu’il voudra bien y faire.

110. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

2 mai 1986.

J’ai l’honneur de me référer, outre à l’entretien que nous avons eu le 2 avril
1986 en présence de l’agent et du coagent de l’autre Partie en l’affaire du Diffé-
rend frontalier (Burkina Faso/Mali) , aux communications du coagent du Burkina
Faso en date du 10 mars et du 8 avril 1986, dont je vous ai fait tenir copie sous
le couvert de mes lettres du 24 mars et du 17 avril 1986 respectivement, ainsi qu’à

votre lettre du 27 mars 1986.
En vous transmettant ci-jointe, telle qu’elle a pu être établie par le Greffe, la
transcription des textes défectueux annexés au mémoire déposé par votre gouver-
nement, je vous prie de bien vouloir, dans les meilleurs délais, tout à la fois me
faire part de vos observations quant à l’exactitude de ladite transcription, et
prendre les mesures qui s’imposent pour en combler les lacunes.
Il va de soi que la transcription susvisée a été réalisée par le Greffe aux seules
fins de venir en aide aux Parties et qu’elle n’engage en rien sa responsabilité.
Je vous fais également tenir sous ce pli copie de la lettre que j’adresse ce jour
au coagent du Burkina Faso.

111. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

13 mai 1986.

Me référant à ma lettre du 17 avril 1986, j’ai l’honneur de vous transmettre
sous ce pli copie d’une communication du 18 avril 1986 émanant du coagent du
Mali en l’affaire du Différend frontalier , ainsi que de la note explicative et des
documents qui y étaient annexés. Copie de la réponse que je fais à ladite commu-
nication est également jointe à la présente.
Les documents susvisés n’étant pas tous susceptibles de faire l’objet d’une
reproduction correcte, j’ai prié la Partie adverse de bien vouloir laisser en dépôt
à la bibliothèque de la Cour, pour une période de temps raisonnable, le jeu qu’elle
en a produit, aux fins de consultation par juge et par partie.

Je fais tenir copie de la présente au coagent du Mali.

112. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

13 mai 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 18 avril 1986, ainsi que
de la note explicative et des documents y mentionnés qui l’accompagnaient.456 DIFFÉREND FRONTALIER

Au terme de l’examen de ces divers documents par les services compétents du
Greffe, il est apparu:
a) que le document D/166 (copie originale) portait par erreur, dans le jeu trans-
mis, le numéro D/168;

b) que la page 2 du document D/167 semblait avoir été substituée par erreur, dans
le même jeu, à la page 2 du document D/168 (meilleure photocopie);
c) que le document D/178 (copie originale plus croquis) comportait, dans ce jeu,
trois pages de plus que la copie qui en avait été antérieurement fournie en
annexe au contre-mémoire déposé par votre gouvernement.

En ce qui concerne les documents dont seuls des extraits ont été produits, je me
permets d’attirer votre attention sur la nécessité d’un strict respect des termes de
l’article 50 du Règlement de la Cour.
Je vous saurais par ailleurs gré, eu égard aux difficultés de reproduction de cer-
taines pièces dont vous faites vous-même état dans votre lettre, de bien vouloir lais-
ser en dépôt à la bibliothèque de la Cour, pour une période de temps raisonnable, le
jeu de documents en cause, aux fins de consultation par juge et par partie.
A toutes fins utiles, je fais néanmoins tenir dès aujourd’hui des photocopies
desdits documents aux membres de la Chambre ainsi qu’au coagent de la Partie

adverse, auquel je transmets également une copie de votre lettre et de la présente.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, avec un jeu de photocopies des
documents susvisés, copie de la communication que j’adresse ce jour au coagent
du Burkina Faso.

113. LE PREMIER CONSEILLER DE L ’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI
AUX PAYS -BAS AU GREFFIER

13 mai 1986.

Au nom de M. le coagent et en accord avec M. l’agent du Mali près la Cour
ioternationale de Justice, j’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre
n 75939 du 2 mai 1986 par laquelle vous avez bien voulu nous communiquer la
transcription des textes défectueux annexés au mémoire déposé par le gouverne-
ment malien dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .
A ce sujet, je vous prie tout d’abord de bien vouloir accepter les félicitations
et les vifs remerciements de MM. l’agent et le coagent du Mali pour le travail tita-
nesque que vous venez d’accomplir en un temps si court.
A présent, je me suis fait le devoir de communiquer ladite transcription à

M. l’agent du Mali à Bamako afin qu’il soit procédé aux vérifications requises.
Je ne manquerai pas de vous faire part, ultérieurement, de la suite que M. l’agent
du Mali voudra bien lui réserver.

114. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

30 mai 1986.

Me référant à ma lettre en date du 26 mai 1986, par laquelle j’ai eu l’honneur
de vous confirmer le calendrier des audiences en l’affaire du Différend frontalier

(Burkina Faso/Mali) , je vous serais très obligé de bien vouloir me communiquer
aussitôt que possible la liste complète de la délégation qui représentera votre
gouvernement aux audiences susvisées. CORRESPONDANCE 457

Au cas où votre gouvernement entendrait par ailleurs faire comparaître des
experts, je me permets d’attirer notamment votre attention sur les termes des
articles 57 et 70, paragraphe 3, du Règlement de la Cour.
J’ai en outre l’honneur d’appeler votre attention sur les dispositions suivantes

de l’article 71 du Règlement de la Cour:
«1. Le Greffier établit un compte rendu intégral de chaque audience dans
la langue ou les langues officielles de la Cour utilisées durant l’audience. Si
une autre langue est utilisée, le compte rendu est établi dans l’une des
langues officielles de la Cour.
2. Si des plaidoiries ou déclarations sont faites dans une langue autre

qu’une des langues officielles de la Cour, la Partie au nom de laquelle elles
sont faites en fournit d’abord un texte au Greffe dans l’une des langues offi-
cielles et ce texte constitue le passage correspondant du compte rendu.
3. Copie du compte rendu ainsi établi est adressée aux juges siégeant en
l’affaire ainsi qu’aux Parties. Celles-ci peuvent, sous le contrôle de la Cour,
corriger le compte rendu de leurs plaidoiries ou déclarations, sans pouvoir
toutefois en modifier le sens et la portée…
4. Les témoins et experts reçoivent communications du compte rendu de
leur déposition ou exposé et peuvent le corriger de la même manière que les
Parties.»

Au cours des audiences qui doivent se tenir à partir du lundi 16 juin prochain
en l’affaire, les comptes rendus en question seront adressés aux Parties dans les
meilleurs délais, et je vous serais très reconnaissant si vous vouliez bien trans-
mettre vos corrections éventuelles à ma secrétaire dès que possible après la distri-
bution de chacun desdits comptes rendus.

115. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

30 mai 1986.

J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur l’article 53, paragraphe 2, du Règle-
ment de la Cour, qui dispose:
«La Cour peut, après s’être renseignée auprès des Parties, décider que des
exemplaires des pièces de procédure et des documents annexés seront rendus
accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale ou ultérieurement.»

Me référant aux consultations effectuées par M. le président de la Chambre le
2 avril 1986, je tiens à vous informer que, conformément à la pratique de la Cour,
la Chambre a l’intention de rendre accessibles au public, à l’ouverture de la procé-
dure orale en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) , les pièces de
procédure et documents y relatifs déposés par les Parties.
Une communication identique est adressée à la Partie adverse.

116. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER

2 juin 1986.

Je me réfère à ma lettre du 7 avril 1986 et à votre réponse en date du 14 avril.
A ce jour, nous n’avons pas connaissance d’une réponse de la Partie malienne
à notre demande concernant l’annexe C/22 au mémoire du Mali dont l’envoi nous458 DIFFÉREND FRONTALIER

avait été promis le 2 avril dernier. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir
attirer l’attention de M. le coagent de la République du Mali sur ce point car,
comme l’a indiqué le Burkina Faso dans son mémoire, cette production faite sans
légende ni indications précises de provenance, pose un problème.
Par ailleurs, la Partie malienne évoque dans ses écritures (mémoire, p. 155;
contre-mémoire, p. 95) un arrêté général du 7 mars 1942 qui mentionnerait la
mare d’In Abao mais qu’elle ne produit pas. Malgré les efforts que nous avons

déployés, nous n’avons pu retrouver ce texte. Vous serait-il possible de prier la
Partie malienne de bien vouloir produire ce texte, si elle en dispose, et de nous
en transmettre une copie, en application de l’article 50 du Règlement de la Cour.

117. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER

3 juin 1986.

Je me réfère à votre lettre n o75816 du 10 avril 1986.
Nous nous sommes efforcés de rétablir les passages défectueux des annexes au

contre-mémoire du Burkina Faso en nous fondant sur les documents dont nous
disposions ou, dans certains cas, sur ceux existant dans les archives du Gouver-
nement burkinabé, ce qui explique le délai mis à donner suite à votre demande,
que je vous prie de bien vouloir excuser.
L’annexe jointe 1 donne les éléments de réponse dont nous disposons. Par
ailleurs, je joins, chaque fois que cela a été possible, l’original (que je vous
demanderai de bien vouloir nous restituer après les plaidoiries) ou une copie plus
lisible, des différents documents en cause.

118. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

9 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 2 juin 1986, par laquelle
vous avez bien voulu me faire savoir, d’une part, que vous n’aviez pas, à ce jour,
connaissance d’une réponse de la Partie adverse à votre demande concernant l’an-
nexe C/22 au mémoire du Mali et, d’autre part, que vous souhaiteriez la produc-
tion, par la Partie malienne, du texte d’un arrêté général en date du 7 mars 1942,

évoqué par elle dans ses écritures, que vous n’avez pas pu vous procurer.
Copie de la lettre susvisée est transmise aujourd’hui même au coagent de l’autre
Partie.

119. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

9 juin 1986.

J’ai l’honneur de vous transmettre sous ce pli copie d’une lettre en date du
2 juin 1986 émanant du coagent de la Partie adverse en l’affaire du Différend fron-
talier (Burkina Faso/Mali) , dans laquelle celui-ci me fait savoir, d’une part, qu’il

1
Non reproduite. CORRESPONDANCE 459

n’a pas, à ce jour, connaissance d’une réponse de votre gouvernement à la
demande formulée par le Burkina Faso concernant l’annexe C/22 au mémoire du
Mali et, d’autre part, qu’il souhaiterait la production, par votre gouvernement, du

texte d’un arrêté général en date du 7 mars 1942, évoqué dans les écritures
maliennes, qu’il n’a pas pu se procurer.

120. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER

4 juin 1986.

o
o Votre lettre n 75815 du 10 avril 1986 me transmettant copie de la lettre
n 75808 que vous aviez adressée la veille au coagent du Mali, me rappelle que
nous avons omis de répondre à la lettre de celui-ci en date du 18 novembre 1985,
que vous m’avez transmise le 27 novembre. Je vous prie de bien vouloir nous en
excuser et transmettre nos excuses à la Partie malienne.
Dans toute la mesure du possible, nous nous sommes efforcés de donner suite
aux demandes formulées par M. l’ambassadeur Diarra et vous trouverez dans la
1
note jointe des explications concernant chacune d’elles.

121. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER

5 juin 1986.

Lors de la réunion des Parties avec le président et trois membres de la Chambre
constituée dans l’affaire du Différend frontalier , le 3 avril dernier, M. le juge Ruda
a demandé expressément aux Parties de remettre les documents nouveaux qu’elles
jugeraient nécessaires le cas échéant, avant l’ouverture de la procédure orale.
A la suite de l’échange des contre-mémoires, nous avons entrepris de nouvelles
recherches tant au Burkina qu’à Dakar. Certains des documents retrouvés nous
paraissent présenter un réel intérêt et être susceptibles d’éclairer la Chambre sur

des points importants. Je les joins à cette lettre et vous serais reconnaissant de
bien vouloir en adresser une copie à la Partie malienne en application de l’ar-
ticle 56 du Règlement de la Cour.

Liste des pièces 2 produites par le Burkina Faso
en application de l’article 56 du Règlement de la Cour

11. Carte suivant l’erratum du 6 octobre 1927 à l’arrêté du 31 août 1927
(1/1000000).
12. Carte routière Michelin, n o 182, 1954-1955.
13. Cartes routières Michelin, n° 153, 1971 (7 e édition) — 1965.
14. Poste d’Aribinda — Rapport politique de janvier 1898.
15. Renseignements concernant les différentes races habitant le territoire de la
résidence de Dori — 30 avril 1899.

16. Note de la direction des affaires politiques et administratives du gouvernement
général de l’AOF (modifications territoriales au Soudan) — 5 décembre 1934.

1
2Non reproduite.
III, p. 519-535.460 DIFFÉREND FRONTALIER

17. Décret n o 69-279/PRES/AET portant ratification de la convention d’établis-
sement et de circulation des personnes entre la Haute-Volta et le Mali, signée

à Bamako le 30 septembre 1969 — 31 décembre 1969.
18. Compte rendu de la rencontre du ministre du Burkina Faso de l’administra-
tion territoriale et de la sécurité et du ministre délégué à l’intérieur de la
République du Niger; communiqué final; projet de traité et protocole d’ac-
cord sur la matérialisation des frontières — 10 avril 1986.
19. Traités entre le Ghana et la Haute-Volta sur la matérialisation de la frontière
entre les deux pays — 31 janvier 1968.
10. Traité entre le Bénin et la Haute-Volta sur la matérialisation de la frontière
entre les deux pays.

122. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

10 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 3 juin 1986, ainsi que de
son annexe explicative et des documents dont vous annonciez la communication
dans cette dernière.
Je note que l’annexe susvisée donne les éléments de réponse dont vous dispo-
sez et que vous m’avez fait tenir, chaque fois que cela a été possible, une version
originale ou une meilleure copie des documents dont il était question dans ma

lettre du 10 avril 1986.
Au terme de l’examen de ces différentes pièces par les services compétents du
Greffe, il est apparu que les documents 124 (photocopie), 138 (original) et 144 (ori-
ginal) comportaient, dans le jeu transmis, un certain nombre de pages additionnelles
non reproduites en annexe au contre-mémoire déposé par votre gouvernement.
En ce qui concerne les documents dont seuls des extraits ont été produits, je me
permets d’attirer votre attention sur la nécessité d’un strict respect des termes de
l’article 50 du Règlement de la Cour.
Je vous saurais par ailleurs gré, eu égard au fait que certaines des pièces sus-men-
tionnées se sont avérées difficiles à reproduire correctement, de bien vouloir laisser
en dépôt à la bibliothèque de la Cour, pour une période de temps raisonnable, le jeu
de documents dont il s’agit, aux fins de consultation par juge et par partie.

A toutes fins utiles, je fais néanmoins tenir dès aujourd’hui des photocopies
desdits documents — à l’exception du document 138, trop volumineux, dont je
leur adresse seulement la table des matières ainsi que les pages 84, 101, 107 et
108, qui faisaient problème — aux membres de la Chambre ainsi qu’au coagent
de la Partie adverse; auquel je transmets également une copie de votre lettre et
de la présente.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, avec un jeu de photocopies des
documents susindiqués, copie de la communication que j’adresse ce jour au
coagent du Mali.

123. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

10 juin 1986.

J’ai l’honneur de vous faire tenir sous ce pli copie d’une communication du
3 juin 1986 émanant du coagent du Burkina Faso en l’affaire du Différend fron- CORRESPONDANCE 461

talier, ainsi que de l’annexe explicative qui y était jointe et des documents dont
la transmission m’était annoncée dans cette dernière, à l’exception du document
138, trop volumineux, duquel je vous adresse seulement la table des matières et

les pages 84, 101, 107 et 108, qui faisaient problème.
Copie de ma réponse à ladite communication est également jointe à la présente.
Eu égard au fait que certaines des pièces susvisées se sont avérées difficiles à
reproduire correctement, j’ai prié la Partie adverse de bien vouloir laisser en dépôt
à la bibliothèque de la Cour, pour une période de temps raisonnable, le jeu de
documents qu’elle a produit, aux fins de consultation par juge et par partie.
Je fais tenir copie de la présente au coagent du Burkina Faso.

124. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

10 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date du 4 juin 1986, dans
laquelle vous vous référez à l’une des lettres du coagent du Mali, datées du
18 novembre 1985, dont je vous ai fait tenir copie le 27 novembre 1985.
J’ai en outre l’honneur d’accuser réception des documents mentionnés dans la
note explicative jointe à votre lettre.
Copie de ladite lettre et de ses annexes 1, dont je note qu’elles s’efforcent de
donner suite aux demandes formulées par le coagent de la Partie adverse, est

transmise aujourd’hui même au coagent du Mali.

125. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

(télex)
10 juin 1986.

Ai l’honneur vous faire connaître que vous communique par courrier exprès
copie d’une lettre du coagent du Burkina Faso reçue aujourd’hui et se référant à

votre lettre (706) en date du 18 novembre 1985. Copie de la note explicative et
des documents qui y étaient joints vous est transmise sous le même pli.

126. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

(télex)
10 juin 1986.

Ai l’honneur vous faire savoir que vous transmets par courrier exprès copie

d’une lettre du coagent de la Partie adverse reçue aujourd’hui et s2 référant à
article 56 du Règlement de la Cour. Copie des documents qui y étaient joints
vous sont communiqués sous le même pli.

1
2Non reproduites.o
Voir ci-dessus n 121.462 DIFFÉREND FRONTALIER

127. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

10 juin 1986.

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint copie d’une lettre du coagent de la
Partie adverse, datée du 4 juin 1986 et parvenue aujourd’hui au Greffe de la Cour,
ainsi que de son annexe et des documents qui l’accompagnaient.

128. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

10 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date du 5 juin 1986 ainsi
que des documents, mentionnés dans la liste y jointe, que vous me faites tenir en
vous référant à l’article 56 du Règlement de la Cour.
Je procède dès aujourd’hui aux communications à juge et à partie qui sont

prévues au paragraphe 1 de la disposition susvisée, sur les termes duquel je me
permets d’attirer votre attention.

129. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

10 juin 1986.

J’ai l’honneur de vous transmettre sous ce pli copie d’une lettre du coagent du
Burkina Faso, datée du 5 juin 1986 et reçue aujourd’hui au Greffe de la Cour,
dans laquelle celui-ci se réfère à l’article 56 du Règlement de la Cour.
J’ai également l’honneur de vous faire tenir ci-joint, eu égard à l’ouverture
prochaine des audiences en l’affaire du Différend frontalier , copie des documents
qui étaient annexés à la lettre susvisée et dont il a été possible d’assurer immé-

diatement la reproduction au Greffe. Il s’agit de toutes les pièces mentionnées
doss la liste accompagnant ladite oettre, à l’exception des pièces qui y portent les
n 2 (carte routière Michelin, n 182, 1954-1955) et 3 (cartes routières Michelin,
no 153, éd. 1965 et 1971). Copie de ces dernières vous sera adressée aussitôt que
possible.

130. LE PREMIER CONSEILLER DE L ’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE
DU MALI AUX PAYS BAS AU GREFFIER

4 juin 1986.

En l’absence de M. le coagent et avec l’accord de M. l’agent du Mali, j’ai
l’honneur d’accuser réception de votre lettre n o75971 du 13 mai 1986 relative à

certaines erreurs matérielles constatées dans la transmission des documents, objets
de notre lettre AMB/206 du 18 avril 1986.
A titre de correction, nous vous prions de bien vouloir:

a) porter le numéro D/166 sur la copie originale de laquelle était mentionné, par
erreur, le numéro D/168; CORRESPONDANCE 463

b) trouver, en annexe à la présente, les originaux des documents D/167 et D/168
dont les secondes pages avaient été interverties par erreur;
c) noter que si nous avons fourni certaines pièces avec des pages qui manquent,
c’est parce que nous estimions ces pages sans intérêt. Nous ne voulions pas
alourdir le contenu du mémoire, ni augmenter inutilement les frais de repro-

duction. En fait, nous aurions dû préciser qu’il s’agissait d’extraits. Nous nous
en excusons.
Il vous est dès lors loisible, à vous et à l’autre Partie, de consulter, pendant

une période de temps raisonnable, la totalité du document D/178 que nous avons
déjà déposé à cet effet au Greffe de la Cour, ainsi que les autres documents dont
la reproduction pose problème.
Nous prenons, par ailleurs, bonne note de votre observation sur la nécessité
d’un strict respect, par les Parties, des termes de l’article 50 du Règlement de la
Cour.

Pour le coagent du Mali
près la Cour internationale de Justice,
le premier conseiller, chargé d’affaires
(Signé) N’Tji Laico T RAORÉ .

(Pièces jointes: 2.)

131. LE PREMIER CONSEILLER DE L ’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE
DU MALI AUX PAYS -BAS AU GREFFIER

10 juin 1986.

J’ai l’honneur de me référer aux correspondances suscitées et de vous fai1e
parvenir, en annexe à la présente, les corrections et/ou compléments à apporter
à la transcription que vous avez bien voulu faire des textes défectueux du
mémoire déposé par le Gouvernement malien au Greffe de la Cour internationale
de Justice.
Pour plus de clarté, vous trouverez, en annexe, de meilleures photocopies des
documents D/6, D/23, D/24, D/71, D/78, D/109, D/117 et D/125. Nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir nous les retourner dans les meilleurs délais

possibles.
Nous appelons, par ailleurs, l’attention de la Cour sur le fait que — conformé-
ment à nos lettres AMB/706 du 18 novembre 1985 et AMB/166 du 27 mars 1986
— la Partie malienne attend toujours une transcription des documents annexés au
mémoire burkinabé et qui se sont avérés illisibles.
(Pièces jointes: 9.)

132. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

11 juin 1986.
o
J’ai l’honneur de me référer à ma lettre n 76117 en date du 10 juin 1986, sous
le couvert de laquelle je vous faisais tenir copie d’une communication du coagent

1
Non reproduits.464 DIFFÉREND FRONTALIER

de la Partie adverse datée du 5 juin 1986 ainsi que de certains documents qui y
étaient annexés.
Comme je vous l’annonçais dans ma lettre précitée, j’ai aujourd’hui l’honneur
de vous transmettre ci-jointe une copie des pièces n os 2 (carte routière Michelin,
o o
n 182, 1954-1955) et 3 (cartes routières Michelin, n 153, éd. 1965 et 1971) qui
accompagnaient la communication susvisée du coagent du Burkina Faso.

133. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

11 juin 1986.

Me référant d’une part à mes lettres du 17 avril et du 13 mai 1986 et d’autre

part à mes lettres du 2 mai et du 21 mai 1986, j’ai l’honneur de vous transcrire ci-
dessous le texte de deux communications de la Partie adverse en date respective-
ment du 4 juin et du 10 juin 1986 qui sont parvenues aujourd’hui même au Greffe
de la Cour internationale de Justice.

[voir ci-dessus, n os 129 et 130]

Je vous saurais gré eu égard à l’ouverture prochaine des audiences en l’affaire
de me faire savoir dans les meilleurs délais le mode de communication des
annexes aux lettres susvisées que vous souhaiteriez.

134. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

11 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception des lettres de M. Traoré, datées respective-
ment du 4 juin et du 10 juin 1986, que celui-ci a bien voulu déposer aujourd’hui
au Greffe de la Cour. Je prends bonne note des indications qu’elles contiennent
et me permets d’attirer votre attention, en me référant à la seconde de ces lettres,
sur ma communication n o 76118 en date du 10 juin 1986 sous le couvert de

laquelle je vous faisais tenir copie d’une lettre du coagent du Burkina Faso datée
du 4 juin 1986, ainsi que de ses annexes.
J’ai également l’honneur d’accuser réception des corrections apportées à la
transcription du Greffe qui étaient jointes à la lettre précitée de M. Traoré en date
du 10 juin 1986, et des documents dont le dépôt était mentionné dans ses deux
lettres susvisées.
Copie desdites lettres ainsi que de leurs annexes est transmise à la Partie

adverse.

135. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

12 juin 1986.

Comme suite à mon télex n o 86/81 du 11 juin 1986, j’ai l’honneur, en me réfé-

rant d’une part à mes lettres du 17 avril et du 13 mai 1986 et d’autre part à mes CORRESPONDANCE 465

lettres du 2 mai et du 21 mai 1986, de vous faire tenir ci-joint copie de deux
communications de la Partie adverse en l’affaire du Différend frontalier , datées
respectivement du 4 juin et du 10 juin 1986 et reçues hier au Greffe de la Cour,
ainsi que de leurs annexes.

136. LE PREMIER CONSEILLER DE L ’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE
DU MALI AUX PAYS -BAS AU GREFFIER

13 juin 1986.

Réf.: o
— Votre lettre n 75571 du 13 mai 1986;
— Notre lettre AMB/300 du 4 juin 1986.
J’ai l’honneur de me référer aux correspondances suscitées et de vous faire

parvenir, ci-contre, en application de l’article 50 du Règlement de la Cour, les
documents complets ci-après cités que nous estimons difficilement accessibles et
desquels ont été tirés les extraits contenus dans le mémoire, le contre-mémoire et
les annexes y afférentes déposés par le Gouvernement du Mali auprès du Greffe
de la Cour.
Il s’agit de:

a) Mémoire : néant.
Annexes au mémoire : D/5; D/12; D/23; D/48; D/72; D/74; D/77; D/78;
D/81; D/111; D/116 ainsi que les documents D/71 et D/117 qui vous ont déjà
été transmis par notre lettre AMB/310/86 en date du 10 juin 1986.

b) Contre-mémoire : néant.
Annexes au contre-mémoire : D/165; D/176; D/180; D/181; D/182; D/183;
D/184; D/189 ainsi que les documents D/178 et D/179 qui vous ont été déjà

transmis respectivement par nos lettres AMB/300 du 4 juin 1986 et AMB/206
du 18 avril 1986.
Il demeure entendu que ces documents doivent nous être restitués après consul-
tation par juge et parties.

137. LE PREMIER CONSEILLER DE L ’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI
AUX PAYS -BAS AU GREFFIER

[Voir III, documents produits par le Mali , p. 538]

138. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

16 juin 1986.

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint copie d’une lettre émanant de la Partie

adverse, datée du 15 juin 1986 et reçue aujourd’hui au Greffe de la Cour, dans
laquelle celle-ci se réfère à l’article 56 du Règlement de la Cour.466 DIFFÉREND FRONTALIER

J’ai également l’honneur de vous transmettre sous ce pli:
1. Une copie des quatre documents originaux suivants qui accompagnaient la
lettre susvisée:

a) Carte de l’Afrique de l’ouest au 1/500000, version géologique:

— Hombori (est); Ansongo (ouest),
— République du Mali,
— République du Niger,
— République de Haute-Volta.
Centre régional de télédétection de Ouagadougou, B.P. 1762, Ouagadougou.
c) IGN GDTA, Paris 1979.
o
b) Rive droite du Niger (lutte contre Samory, prise de Sikasso), n 5.
Imprimé au service géographique de l’armée.
c) Boucle du Niger (Haute-Volta), n o 18.
Imprimé au service géographique de l’armée.
d) Cercle de Gao: carte routière, échelle au 1/500 000.
D’après les itinéraires de MM. les officiers Pasquier, Vallier, Figeac, Bruhand
et Plomion.

Gao le 15 août 1924.
2. Cinq copies, telles que jointes à la lettre précitée:

a) d’un extrait du document visé au point 1 b) ci-dessus,
b) d’une réduction du document visé au point 1 c) ci-dessus,
c) d’un extrait du document visé au point 1 d) ci-dessus.

139. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

[Voir III, documents produits par le Mali , p. 537-538]

140. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

17 juin 1986.

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint copie d’une communication émanant
de la Partie adverse, datée du 13 juin 1986 et reçue hier au Greffe, ainsi que de
la réponse que je lui fais aujourd’hui.
Les documents visés dans cet échange de lettres ont été déposés à la biblio-
thèque de la Cour où ils demeureront en dépôt pour une période de temps raison-
nable, aux fins de consultation par juge et par partie.

141. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

17 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre de M. Traoré, datée du 13 juin
1986 et parvenue hier au Greffe, sous le couvert de laquelle celui-ci a bien voulu,

conformément à l’article 50, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, me faire CORRESPONDANCE 467

tenir certains documents complets, estimés difficilement accessibles, dont seuls

des extraits avaient été produits en annexe au mémoire et au contre-mémoire
déposés par votre gouvernement en l’affaire du Différend frontalier (Burkina
Faso/Mali).
Me référant aux indications données dans la lettre susvisée, je me permets de
vous faire connaître qu’il est apparu, au terme de l’examen par les services
compétents du Greffe, des documents qui l’accompagnaient:

a) que les documents D/77 et D/165, dont ladite lettre annonçait la transmission
en version complète, n’y étaient pas joints;
b) que la version complète du document D/121, non mentionné dans cette lettre,
y était en revanche jointe;
c) que les documents D/23, D/78 et D/182, tels que transmis sous le couvert de
la même lettre, ne comprenaient pas toutes les pages qui en avaient été repro-
duites en annexe aux pièces de procédure écrite concernées (ces mêmes pages
nous ayant cependant été expédiées, en original ou en meilleure copie, sous
le couvert de vos lettres AMB/206/86 du 18 avril 1986 et AMB/310/86 du
10 juin 1986);
d) que le document D/12 joint à la lettre précitée du 13 juin 1986 correspondait

exactement à la version qui en avait été produite en annexe au mémoire mais
semblait en constituer l’original;
e) que le document D/48 ne comprenait pas, dans le jeu communiqué en annexe
de cette lettre, le croquis reproduit en annexe au mémoire;
f) que le document D/176 qui accompagnait la lettre en question ( Journal de
poste, Douentza, 1934-1942) ne correspondait pas au document D/176 dont
des extraits avaient été annexés au contre-mémoire ( Journal de poste ,
Douentza, 1942-1946);
g) que deux exemplaires de la version complète du document D/181 étaient joints
à ladite lettre.

Je vous serais très obligé de bien vouloir laisser les documents susmentionnés
en dépôt à la bibliothèque de la Cour pour une période de temps raisonnable, aux
fins de consultation par juge et par partie.
Copie de la lettre précitée de M. Traoré ainsi que de la présente est transmise
à la Partie adverse.

142. LE PREMIER CONSEILLER DE L ’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE
DU MALI AUX PAYS BAS AU GREFFIER

17 juin 1986.

o
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre n 76165 du 17 juin 1986 et
vous prie de trouver ci-après et en réponse aux différents points que vous avez
soulevés sous les points a) à g), les indications suivantes:
a) Le document D/77 est joint à la présente. Par ailleurs, j’appelle votre attention
sur le fait que le document D/165 vous a déjà été transmis par ma lettre

AMB/206/86 du 18 avril 1986, et vous prie en conséquence de bien vouloir
vous en référer en particulier en ce qui concerne la note explicative qui y était
jointe.
c) Les documents D/23, D/78 et D/182 devront être complétés par les pages
respectivement manquantes, elles-mêmes, objet de nos lettres AMB/206/86 du
18 avril 1986 et AMB/310/86 du 10 juin 1986.468 DIFFÉREND FRONTALIER

e) Le croquis annexé au document D/48 est également joint à la présente.
f) Le Journal de poste de Douentza, 1934-1942 ne correspond effectivement pas
au D/176. Ce numéro a trait en fait au Journal de poste de Douentza, 1942-

1946, dont nous n’avons nous-mêmes qu’un extrait dans notre documentation.
Je prends par ailleurs note des observations que vous avez bien voulu me faire
sous les points b), d), g).

Ainsi que vous le savez déjà, ces documents devront nous être restitués après
consultation pendant un délai raisonnable.

143. LE GREFFIER A L ’AGENT DU BURKINA FASO

18 juin 1986.

Me référant aux consultations tenues par M. le président de la Chambre le
16 juin 1986 en présence des agents et des coagents des Parties à l’affaire du
Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) , j’ai l’honneur de vous confirmer par la
présente que la Chambre a décidé, d’une part, d’autoriser la production des docu-
ments nouveaux soumis par chacune desdites Parties, en application de l’article 56
du Règlement de la Cour, sous le couvert de lettres datées respectivement du

5 juin 1986 (Burkina Faso) et du 15 juin 1986 (République du Mali) et, d’autre part,
d’amender comme suit le calendrier afférend au second tour de plaidoiries en l’af-
faire:

— Burkina Faso: le 24 juin 1986 (matin et après-midi);
— Mali: le 26 juin 1986 (matin et après-midi).
Les documents susvisés, dont copie a déjà été transmise, dans chaque cas, à la

Partie intéressée, peuvent être consultés, tels que parvenus au Greffe, à la biblio-
thèque de la Cour.
Une communication identique est adressée ce jour à l’agent de la Partie adverse.

144. LE GREFFIER À L ’AGENT DU BURKINA FASO

18 juin 1986.
o
J’ai l’honneur, comme suite à ma lettre n 76164 du 17 juin 1986, de vous
communiquer ci-joint copie d’une lettre émanant de la Partie adverse et datée du
même jour, ainsi que de la réponse que je lui fais aujourd’hui.

145. LE GREFFIER À L ’AGENT DU MALI

18 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre de M. Traoré en date du 17 juin
1986 ainsi que des documents D/77 1et D/48 (croquis) qu’il a bien voulu y joindre
en réponse à ma lettre n o76165 du même jour.

J’ai en outre l’honneur de vous confirmer que le document D/165 nous a bien

1
Ce document est identique à celui produit en annexe au mémoire. Il ne paraît pas consti-
tuer un «document complet» au sens de l’article 50 du Règlement. CORRESPONDANCE 469

été expédié sous le couvert de la lettre AMB/206/86 du 18 avril 1986; la raison
de sa mention dans ma lettre susindiquée est que nous pensions qu’il ne s’agissait
que d’un extrait d’un document plus complet.
Bonne note est par ailleurs prise des précisions figurant aux points c) et f) de
la lettre précitée de M. Traoré.
Je fais tenir dès aujourd’hui copie de ladite lettre et de la présente à l’agent de
la Partie adverse.

146. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER

19 juin 1986.

Lors de l’audience de ce matin, l’un des conseils de la République du Mali a fait
connaître l’intention de cette Partie de faire entendre à titre d’experts MM. Diadié

Traoré et Paul Delmond, respectivement mentionnés comme «conseiller scientifique
et technique» et comme «expert» sur la liste de la délégation malienne.
Mon gouvernement n’a évidemment aucune objection de principe à l’encontre
de ces auditions.
Je vous serais cependant reconnaissant de bien vouloir nous communiquer
«l’indication, en termes généraux, des points sur lesquels doit porter la déposi-
tion» de ces experts en application des articles 57 et 63 du Règlement de la Cour.
Par ailleurs, le conseil de la République du Mali a laissé entendre que ces dépo-
sitions pouvaient prendre place durant la seconde phase de la procédure orale, soit

jeudi prochain, dernier jour d’audience actuellement prévu. Dans cette hypothèse,
je vous indique que nous demanderions à la Chambre l’autorisation de commen-
ter ces dépositions le lendemain ou le jour qui lui paraîtra opportun.

147. LE GREFFIER À L ’AGENT DU BURKINA FASO

19 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre de M. le coagent du Burkina
Faso, datée de ce jour, qui est parvenue au Greffe de la Cour cet après-midi.
Copie de ladite lettre est transmise sans délai à la Partie adverse.

148. LE GREFFIER À L ’AGENT DU MALI

19 juin 1986.

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint copie d’une lettre émanant de la Partie
adverse, datée de ce jour et parvenue cet après-midi au Greffe de la Cour.

149. L’AGENT DU MALI AU GREFFIER

20 juin 1986.

o
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre n 76/34 en date du 19 juin
1986 par laquelle vous avez eu l’amabilité de me faire tenir la copie de la lettre
du 19 juin 1986 que vous a adressée le coagent du Burkina Faso.470 DIFFÉREND FRONTALIER

Conformément à l’entretien que vous avez eu ce matin avec les conseils du
Gouvernement du Mali, je vous confirme que MM. Diadié Traoré et Paul
Delmond, que le Gouvernement du Mali désire faire entendre à la Cour, sont tous

deux membres de la délégation malienne.
Il n’y a donc pas lieu de les considérer comme des experts extérieurs.

150. LE GREFFIER À L ’AGENT DU BURKINA FASO

20 juin 1986.

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint, comme suite à ma lettre du 19 juin
1986, copie d’une communication émanant de l’agent de la Partie adverse, datée
de ce jour et parvenue au Greffe de la Cour en fin de matinée.

151. LE GREFFIER À L ’AGENT DU BURKINA FASO

20 juin 1986.

o
J’ai l’honneur, en me référant à ma lettre n 76175 de ce jour, de vous trans-
mettre ci-joint copie de la réponse que je fais à la communication de l’agent de
la Partie adverse, datée du même jour, dont le texte vous a été adressé sous le
couvert de ma lettre susvisée.

152. LE GREFFIER À L ’AGENT DU MALI

20 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée de ce jour et parvenue
au Greffe de la Cour en fin de matinée. Copie de cette lettre a immédiatement

été transmise à la Partie adverse.
Je crois comprendre des termes de ladite lettre que MM. Diadié Traoré et Paul
Delmond, dont vous avez bien voulu confirmer qu’ils font partie intégrante de la
délégation malienne, prendront la parole devant la Chambre au nom de la Répu-
blique du Mali et non en qualité d’experts cités par elle au sens des articles 51
du Statut et 57, 58, 63, 64 et 65 du Règlement de la Cour. Si tel n’était pas le
cas, je vous saurais gré de m’en aviser sans délai étant donné que, dans cette

éventualité, il y aurait lieu de suivre la procédure prévue aux dispositions préci-
tées du Règlement.
Je fais dès aujourd’hui tenir copie de la présente à l’agent du Burkina Faso.

153. LE GREFFIER À L ’AGENT DU BURKINA FASO

23 juin 1986.

Ci-joint la liste1 des diapositives projetées par la Partie malienne au cours des
audiences du 20 et du 21 juin 1986.

1 o
Voir aussi ci-après n161. CORRESPONDANCE 471

a) Séance du vendredi matin

11) C/33. Carte thématique explicative des agrandissements de Mopti de 1925 à
1935.
b) Séance du vendredi après-midi

11) C/73. Carte politique du Soudan français dressée par ordre du général de
Trentinian, octobre 1899.
12) C/73. Agrandissement zone du Béli.
13) C/4. Carte des étapes du Haut-Sénégal/Moyen-Niger/Territoires de la Haute-
Volta/Côte d’Ivoire et résidences 1900.
14) C/5. Cartes sans intitulé représentant le Gourma, portant des références 12 D/6
et 12 D non datées (1910).
15) C/5. Agrandissement portion ouest, zones villages.
16) C/6. Carte de l’AOF au 1/2000000, Tombouctou 1903 (agrandissement zone

du Béli).
17) Carte du cercle de Gao 1924, déposée le 16 juin 1986 aux greffes.
18) Montage pour illustration dessins signes conventionnels:
a) Extrait carte au 1/200000, feuille de Bouly éditée par l’IGN;
b) Extrait carte: boucle du Niger (Haute-Volta), déposée aux greffes (prise de
Sikasso);
c) Extrait carte: rive droite du Niger (lutte contre Samory), déposée aux
greffes (prise de Sikasso);
d) C/5. Gourma;
e) C/4. Carte des étapes.

19) C/18. Croquis de tournée chez les Touaregs logomaten et chez les Sonrhaïs
du Gorouol, dressé par François de Coutouly, 1922.
10) C/75. Tableau d’assemblage des cartes au 1/200000 de l’AOF (avancement en
1927).

c) Séance du samedi
11) C/65. Point de passage de la frontière, zone ouest (Dioulouna-Kétiouaire).
12) C/20. Croquis du canton de Mondoro, 10 mars 1923.
13) D/180. Annexes du contre-mémoire du Mali.
14) D/185. Annexes du contre-mémoire du Mali.
15) C/5. Gourma, agrandissement portion ouest (villages).
16) C/7. Niger moyen établi par le lieutenant Desplagnes en 1905.
17) Ouagadougou, carte géologique de reconnaissance de la Haute-Volta (fournie
par le Burkina Faso).
18) C/45. Illustration de la mare de Soum.

19) 144 bis. Annexe (Burkina Faso).
10) C/67. Illustration de la situation de la mare de Kétiouaire.
11) C/3. Terrains de parcours accordés à N’Diougui après sa soumission en
novembre-décembre 1899, non daté.
12) C/73. Carte politique du Soudan français dressée par ordre du général de
Trentinian.
13) 124. (Burkina Faso).
14) C/4. Carte des étapes du Haut-Sénégal/Moyen-Niger/Territoires de la Haute-
Volta/Côte d’Ivoire et résidences 1900.
15) C/6. Agrandissement de la portion du Béli (est).
16) C/5. Agrandissement zone est.
17) Carte du cercle de Gao 1924, déposée le 16 juin 1986.
18) C/68. Croquis non daté de la région d’Ansongo. Thème: régions de noma-
disation.472 DIFFÉREND FRONTALIER

19) 134. (Burkina Faso), carte schématique de la résidence de Dori, 1899.

20) C/6. Agrandissement de la zone du Béli.
21) C/65. Points de passage de la frontière, zone est (Kétiouaire, gué de Kabia).
22) C/37 bis. AOF, carte des routes et des pistes, 1948.
23) C/72. Croquis du 2 septembre 1948 sur les nomades de la subdivision d’An-
songo.
24) C/73 bis (Mali) ou n o 19 (Burkina Faso). Croquis cercle de Tillabéry, 1954.

154. LE GREFFIER À L ’AGENT DU BURKINA FASO

26 juin 1986.

J’ai eu l’honneur de vous transmettre, le 23 juin 1986, quinze copies de la liste,
établie par la Partie adverse, des cartes à la projection desquelles celle-ci a
procédé au cours du premier tour de plaidoiries en l’affaire du Différend fronta-
lier (Burkina Faso/Mali) .
J’ai aujourd’hui l’honneur de vous faire tenir ci-joint un jeu de photocopies des
cartes susindiquées, tel que communiqué par la Partie malienne.

155. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER

24 juin 1986.

En application de l’article 60, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, je vous
prie de bien vouloir trouver ci-joint copie des conclusions finales du Burkina Faso
en l’affaire du Différend frontalier.
A l’issue de cette procédure, je tiens à vous réitérer tant au nom du Gouverne-

ment du Faso qu’à titre personnel, nos très vifs remerciements pour l’aide efficace
et aimable que nous avons toujours trouvée auprès de vous-même et de vos colla-
borateurs.

Conclusions finales du Burkina Faso
(article 60, paragraphe 2, du Règlement de la Cour)

I. Le Burkina Faso demande respectueusement à la Chambre de la Cour inter-
nationale de Justice constituée en application du compromis du 16 septembre 1983
de dire et juger que le tracé de la frontière entre le Burkina Faso et la République

du Mali est constitué par la ligne suivante:
1. A l’ouest du point de coordonnées géographiques
M = 0°40 ′47ʺ ouest
L = 15°00 ′03ʺ nord

la ligne est celle qui résulte de la carte de l’Institut géographique national fran-
çais au 1/200000, édition de 1960, les villages de Dioulouna, Oukoulou, Agou-
lourou et Koubo étant situés en territoire burkinabé.
2. A l’est du point de coordonnées géographiques

M = 0°40 ′47ʺ ouest
L = 15°00 ′03ʺ nord CORRESPONDANCE 473

la ligne suit les indications de la lettre 191CM2 du 15 février 1935 et de la
carte au 1/500000, édition 1926, jusqu’à la pointe nord de la mare d’In Abao.
3. A partir de la pointe nord de la mare d’In Abao, la ligne suit le tracé de la carte
au 1/500000, édition 1926, laissant au Burkina Faso la région du Béli, jusqu’au
point triple avec la frontière du Niger qui est constitué par les monts N’Gouma,

situés au nord du gué de Kabia.
II. Le Burkina Faso prie respectueusement la Chambre de désigner trois experts
qui devront assister les Parties aux fins de l’opération de démarcation, qui devra

être achevée dans l’année suivant le prononcé de l’arrêt.

(Signé) Ernest O UEDRAOGO .

156. LE GREFFIER À L ’AGENT DU BURKINA FASO

26 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception d’une lettre du coagent du Burkina Faso,
datée du 24 juin 1986 et parvenue ce jour au Greffe, par laquelle celui-ci a bien
voulu me faire tenir, en se référant à l’article 60, paragraphe 2, du Règlement de
la Cour, les conclusions finales de votre gouvernement en l’affaire du Différend

frontalier (Burkina Faso/Mali) . 1
J’ai en outre l’honneur d’accuser réception d’une autre lettre du coagent du
Burkina Faso, également datée du 24 juin 1986 et reçue aujourd’hui au Greffe,
dans laquelle celui-ci m’a fait part de son désir d’apporter un ajout à la liste de
la délégation de votre gouvernement telle qu’originellement transmise par sa lettre
en date du 6 juin 1986.
Copie des deux lettres susindiquées est communiquée aujourd’hui même à la
Partie adverse.

157. LE GREFFIER À L ’AGENT DU MALI

26 juin 1986.

J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint copie d’une lettre du coagent de la
Partie adverse, datée du 24 juin 1986 et parvenue ce jour au Greffe, par laquelle
celui-ci me fait tenir, en se référant à l’article 60, paragraphe 2, du Règlement de
la Cour, les conclusions finales de son gouvernement en l’affaire du Différend
frontalier (Burkina Faso/Mali) .

J’ai en outre l’honneur de vous transmettre sous ce pli copie d’une autre lettre
du coagent du Burkina Faso, également datée du 24 juin 1986 et reçue aujourd’hui
au Greffe, dans laquelle celui-ci me fait part de son désir d’apporter un ajout à la
liste de la délégation de son gouvernement telle qu’originellement communiquée.

158. L’AGENT DU MALI AU GREFFIER

27 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre n o 76179 du 26 juin 1986 par

laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir copie de la lettre en date du
1
Non reproduite.474 DIFFÉREND FRONTALIER

24 juin 1986 de la Partie burkinabé vous communiquant les conclusions de son
gouvernement en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .
En application de l’article 60, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, je vous
prie à mon tour de bien vouloir trouver ci-contre, copie des conclusions finales du
Gouvernement de la République du Mali en la même affaire du Différend fronta-
lier (Burkina Faso/Mali) .
Je prends également note de l’autre lettre du 24 juin 1986 par laquelle la Partie

burkinabé vous a fait part d’un ajout à la liste de sa délégation en la personne de
M. Stephen Marquardt, diplômé en droit de l’Université de Bonn, conseiller.
En cette fin de procédure, permettez-moi également de vous renouveler à vous
et à vos collaborateurs, toute ma reconnaissance ainsi que celle du Gouvernement
du Mali pour l’appui et la disponibilité que nous avons de tout temps trouvés
auprès de vous.

Conclusions finales du Gouvernement de la République du Mali
(art. 60, par. 2, du Règlement de la Cour)

Le Gouvernement de la République du Mali conclut qu’il plaise à la Chambre:

1. Dire que le tracé de la frontière entre la République du Mali et le Burkina
Faso dans la zone contestée passe par les points suivants:
— Lofou,
— l’enclos en forme de mosquée situé à 2 kilomètres au nord de Diguel,
— un point situé à 3 kilomètres au sud de Kounia,
— le baobab de Selba,
— leTondigaria,

— FourfaréTiaiga,
— FourfaréWandé,
— Gariol,
— GountouréKiri,
— un point à l’est de la mare de Kétiouaire dont les coordonnées géogra-
phiques sont les suivantes:
Longitude: 0°44 ′47ʺ
Latitude : 14°56 ′52ʺ

— la mare de Raf Naman,
et de ce point suit le marigot en passant notamment par la mare de Fadar-
Fadar, la mare d’In Abao, la mare de Tin Akoff et la mare d’In Tangoum
pour aboutir au gué de Kabia.
2. S’abstenir de déterminer quel est le point triple entre la République du Mali,

le Burkina Faso et le Niger.
3. Désigner dans son arrêt trois experts qui assisteront les Parties aux fins de
l’opération de démarcation (article 4, paragraphe 3, du compromis du
16 septembre 1983).

159. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO
27 juin 1986.

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint copie d’une lettre de l’agent de la
Partie adverse, datée de ce jour, par laquelle celui-ci me transmet, en se référant CORRESPONDANCE 475

à l’article 60, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, les conclusions finales de
son gouvernement en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .

160. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

27 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre, datée de ce jour, par laquelle
l’agent de la République du Mali a bien voulu me faire tenir, en se référant à l’ar-

ticle 60, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, les conclusions finales de votre
gouvernement en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .
Copie de la lettre suscitée est communiquée aujourd’hui même à la Partie adverse.

161. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

27 juin 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de cinq exemplaires d’un jeu de photocopies
des cartes projetées par votre gouvernement au cours du premier tour de plaidoi-
ries en l’affaire du Différend frontalier , que vous avez bien voulu me faire tenir
en complément des listes , préalablement parvenues au Greffe, de ces cartes.
Je me permets à ce propos d’appeler votre attention sur ce qui suit:

a) la carte portant, dans la liste afférente aux projections du vendredi 20 juin
1986 (après-midi), le n o 8 a) (extrait carte au 1/200000, feuille de Bouly,
éditée par l’IGN), n’a pas été antérieurement produite;
os
b) la liste originaire susindiquée ne fait pas mention des pièces portant les n 12
et 13 dans les jeux de photocopies transmis. Ces pièces sont néanmoins
mentionnées dans la nouvelle liste telle que jointe à ces jeux de photocopies;
c) les pièces portant le n o 12 suscité (extrait feuille de Bouly 1/200000, décret
1944) n’ont pas été antérieurement produites;
d) les cartes projetées le samedi 21 juin 1986 et portant, dans les jeux de photo-
os o
copies en cause, les n 1 et 21 (carte C/65) ainsi que n 6 (carte C/7) ne
semblent pas correspondre exactement aux versions qui en ont été antérieure-
ment produites en annexe au mémoire du Mali.

Un exemplaire du jeu de photocopies auquel j’ai l’honneur de me référer ci-
dessus a été adressé à la Partie adverse.

162. L’AGENT DU MALI AU GREFFIER

30 juin 1986.

Lorsque la Chambre a autorisé la Partie burkinabé à reprendre la parole pour
commenter l’exposé de M. Paul Delmond, expert faisant partie de la délégation
malienne, elle a en même temps autorisé la Partie malienne à répondre, à son tour,
aux commentaires du conseil du Burkina Faso.
Pour une part, les commentaires faits par M. Pellet comportaient une mise en
cause des connaissances propres à M. Paul Delmond, ancien commandant du

1Voir ci-dessus no153 et ci-après no 175.476 DIFFÉREND FRONTALIER

cercle de Dori. Dans cette mesure, il a paru au Gouvernement du Mali que la
meilleure façon d’éclairer la Cour serait de lui transmettre les réactions de l’inté-
ressé lui-même. Il prie, en conséquence, respectueusement la Cour de bien vouloir
trouver, ci-jointe, une réponse de M. Paul Delmond aux critiques de M. le profes-
seur Pellet.
Pour une autre part, M. Pellet a en quelque sorte procédé à un troisième tour
de plaidoirie en opérant des rapports entre le témoignage de M. Delmond et

d’autres exposés des conseils maliens. Le Gouvernement du Mali reconnaît cepen-
dant que cela était inévitable. S’il s’était trouvé dans la même situation que le
Burkina Faso et avait dû, après son second tour de parole, contester les souve-nirs
de M. l’ingénieur général Gateaud, sur les travaux de l’IGN, il n’aurait pu le faire
qu’en réintégrant ceux-ci dans le cadre d’une argumentation générale.
En réponse à ces aspects spécifiques des remarques de M. Pellet, le Gouverne-
ment du Mali se bornera à relever les points suivants:
1. Il n’y a aucune contradiction entre l’opinion de M. Delmond — que la mare

de Soum était frontière — et les «démonstrations» de M. le professeur Salmon.
Ce dernier a signalé que sur plusieurs cartes récentes (en partioulier la carte géolo-
gique Ouagadougou fournie par le Burkina Faso sous le n 17), la mare de Soum
était très étendue vers l’est. Lorsque la mare de Soum présente cette extension,
elle est, en effet, traversée par la ligne frontière revendiquée par le Mali.
2. Il n’y a aucune contradiction entre la position des conseils maliens et celle
de M. Delmond selon laquelle il y a des pâturages au nord du Béli, alors que le
sud est agraire (culture du mil attirant les Kel-es-Souk d’Ansongo). Ce que le
Mali répète dans son mémoire, dans son contre-mémoire et en plaidoirie, c’est que
les nomades du Soudan qui créaient des problèmes à Dori étaient ceux qui s’ins-
tallaient dans les campements permanents au sud du Béli . Ces derniers s’expli-
quaient justement du fait que la rive sud est agraire (culture du mil).
3. Contrairement à ce que soutient M. Pellet, l’annexe D/175 du contre-
mémoire malien mentionne aussi le nom de M. Delmond. L’annexe D/68 du
mémoire malien ne mentionne pas son nom, mais il découle des dates qu’elle lui
fut adressée.
4. Il est exact que le Mali n’a pas fourni le protocole de Hombori du 25 août

1944. Il n’en connaissait pas l’existence avant que ce fait ne lui soit révélé par
M. Delmond. En toute occurrence, il s’agissait non des frontières mais de conven-
tions sur les zones de nomadisations. Un texte du même type fut signé juste un
an après à Gourma-Rharous (voir annexe D/7).

Réponse formulée par M. Paul Delmond,
administrateur en chef de la FOM en retraite,
aux critiques de M. le professeur Pellet

Je cite: «Le conseil du Mali cite l’article paru dans les Notes africaines de
1949 intitulé: «Esquisse géographique du Gourma central: le cercle de Dori» …»
(suit une longue citation).
Je n’ai pas cet article sous les yeux et je ne puis affirmer que la citation qu’en
fait M. Pellet est exactement conforme à l’original. Mais, de toute façon, il s’agit
d’un extrait de la partie de cet article qui concerne les ethnies de l’Oudalan. C’est
un fait incontestable que les Songhays de l’Oudalan comportent deux types
ethniques très différents .
Il s’agit là d’une évidence, et cela n’a rien à voir avec je ne sais quel préjugé
raciste que semble m’imputer M. Pellet. CORRESPONDANCE 477

Première observation sur le fond

Je continue à affirmer que je n’ai pas vu les monts N’Gouma à partir du gué
de Kabia et que je n’ai même pas entendu prononcer ce nom; et pourtant j’ai
interrogé les Touaregs sur toute la région qui m’entourait.
Je signale en passant que ce n’est pas du tout vers le sud qu’on aurait pu les
voir, mais plutôt à l’est-sud-est, ou au contraire plein nord, suivant les localisa-
tions qu’en font ceux qui en parlent. Mais même en admettant que ma mémoire
me fasse défaut sur ce point, il s’agit de toute façon d’un détail topographique qui
pour moi, était sans importance puisque ma circonscription s’arrêtait au gué de
Kabia.
Je ne vois absolument pas où M. Pellet a pu pêcher que j’aurais continuellement
confondu «Raf Naman et In Abao». J’ai, au contraire, constamment distingué
Aghâf-N’Ahman, qui est le vrai toponyme d’In Abao.

In Abao est situé à 50 kilomètres, à vol d’oiseau, au nord-nord-est de la mare
de Soum. Aghâf-N’Ahman, à environ 45 kilomètres à l’est-nord-est de cette
dernière et approximativement à 20 kilomètres au sud-est d’In Abao.
Je n’ai fait aucune confusion entre ces deux points que j’ai relevés au retour
de Hombori en août 1944. Je signale en passant qu’il ne faut pas confondre In
Abao et un point appelé Tin Abao, que je ne connais pas du reste, et que certaines
cartes font figurer sur le Béli près de Fadar-Fadar.
Peut-être est-ce ce dernier point que M. Pellet a voulu parler?

a) J’ai écrit, et je maintiens que si j’ai toujours considéré la mare de Soum
comme formant la limite nord-ouest du cercle de Dori avec le cercle de Ouahi-
gouya, c’est en vertu de la tradition administrative constance .
b) Les dires des indigènes.
c) Accessoirement les cartes, les cartes dont nous disposions à cette époque en
Afrique occidentale française.

En outre, il a semblé à M. Pellet que ce que je disais infirmait assez nettement
«la fable malienne des fameux riches pâturages».
Je ne sais pas d’où il a extrait cela? Peut-être d’une citation de la mission de
Géroncourt? Pour moi, je ne fais pas cette différence, à mon avis, les pâturages
du sud comme du nord, sont seulement de bons pâturages .
Si M. Pellet avait suivi attentivement mon exposé, il aurait remarqué que je
parlais dans ces confins de deux régions bien différentes (voir mon avant-propos):

a) à l’est de la vallée du Béli, région non pas inhabitée, mais domaine des seuls
nomades et visitée assez régulièrement par les administrateurs aussi bien de
la subdivision d’Ansongo que du cercle de Dori, mais surtout durant les
saisons où les nomades s’y trouvent;
b) à l’ouest, et principalement dans le triangle de Soum, In Abao, Aghâf-Naman ,
contrée totalement inhabitée, traversée seulement de temps à autre par des
troupeaux (appartenant aux Peulhs Foulankriahé) et dont tout le monde se
désintéresse.

C’est cette dernière région qui est plantée de fourrés inextricables et qui à mon
époque était infestée de lions et non pas du tout la région du Béli.
Cette confusion témoigne du peu d’attention que M. Pellet a apportée à m’écou-
ter. Au surplus, je n’ai jamais dit y avoir effectué de nombreuses tournées à dos
de chameau. J’ai parlé d’une seule tournée chamelière, justement à travers cette
dernière région au mois d’août 1944.
Je ne suis en aucune façon responsable du fait que M. Pellet ou ses auxiliaires
n’ait pu retrouver les nombreuses correspondances que j’ai entretenues en tant que478 DIFFÉREND FRONTALIER

commandant de cercle de Dori, avec tous les cercles limitrophes sans exception

(et pas seulement avec Ouahigouya) relativement à nos limites territoriales
communes. Cette correspondance a existé. C’est tout ce que je puis en dire, et je
ne permets à personne d’en douter.
Je n’ai pas déclaré du tout qu’en regardant les cartes, au lendemain de ma prise
de commandement de cercle de Dori, je m’étais aperçu tout de suite, on ne sait
par quel miracle, que la frontière ne passait pas du tout là où elle était portée sur
les cartes. J’ai dit que «la lecture de cette carte ne m’aurait pas parue convain-
cante» et que j’aurais été obligé en conséquence d’interroger les notables et de
consulter les archives; et que j’aurais alors télégraphié au commandant de cercle

de Gao, que «si la frontière passait bien (probablement) sur la ligne des mares
du Béli, les pâturages eux étaient grands ouverts à tout le monde».
Si M. Pellet avait été à ma place, il aurait constaté à propos de cette frontière
du nord, comme de toutes les autres, que le tracé porté sur la carte n’était pas
fiable et, nécessitait des enquêtes complémentaires et des rencontres avec tous nos
voisins. C’est ce que j’ai fait, et je suis certain qu’il aurait agi de même.

Dernière observation

M. Pellet me cherche querelle à propos de l’hydrographie du Gourma central.
J’ai écrit dans cette partie de mon article de 1949 «que les plus importants des
cours d’eau temporaires étaient le Béli et la Sirba». J’ai cru devoir indiquer dans
cette étude que la Sirba délimitait au sud la frontière du cercle de Dori. Je n’étais
pas tenu de le faire dans cette partie de mon article qui traite de la géographie
physique.
Cela n’impliquait pas pour autant a contrario , que le Béli ne formait pas limite
au nord. C’est vraiment «chercher la petite bête».
Où M. Pellet, une fois encore, est-il allé chercher que le Béli constituait ou ne
constituait pas «la limite de la flore, la limite des ethnies, la limite climatique, la

limite de pluviosité, la limite de culture, la limite des pâturages»?
Je n’ai jamais écrit, ni dit, une chose pareille et me garderais bien de le faire.
A première vue, certes, cela ne me paraît vrai sur aucun de ces points, mais je
l’écris sous bénéfice d’inventaire.
Toute cette diatribe est confondante d’imagination, mais me paraît témoigner du
désarroi où mon témoignage impartial a plongé M. le professeur Alain Pellet; elle
n’est qu’un fourre-tout où il a entassé, faute de mieux, tous les riens qu’il a pu
trouver, sinon pour démolir, du moins pour égratigner ce témoignage.

(Signé) M. Paul D ELMOND .

163. L’AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI AUX PAYS -BAS
AU GREFFIER

30 juin 1986.

L’ambassade de la République du Mali près le royaume des Pays-Bas présente

ses compliments au Greffe de la Cour internationale de Justice et a l’honneur de
lui faire parvenir, à l’intention des membres de la Chambre, la lettre AMB/332
en date du 30 juin 1986 de M. l’agent du Mali ainsi qu’une note établie par
M. Paul Delmond, administrateur en chef de la France d’outre-mer en retraite,
toutes deux relatives à l’affaire citée en objet. CORRESPONDANCE 479

164. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO
er
1 juillet 1986.

J’ai l’honneur de vous faire tenir sous ce pli copie d’une note verbale de l’am-
bassade de la République du Mali aux Pays-Bas, datée du 30 juin 1986 et parve-
nue le même jour au Greffe de la Cour, ainsi que d’une lettre de l’agent de la
République du Mali, également datée du 30 juin 1986, et d’une note de M. Paul
Delmond, membre de la délégation du Mali, qui m’ont été transmises sous le
couvert de ladite note verbale.
Les communications susindiquées font suite à la décision de la Chambre dont
le président de celle-ci a fait état au début de l’audience du 26 juin 1986 (après-
midi) en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .

165. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI
er
1 juillet 1986.
J’ai l’honneur d’accuser réception d’une note verbale de l’ambassade de la

République du Mali aux Pays-Bas, datée du 30 juin 1986 et parvenue le même
jour au Greffe de la Cour, sous le couvert de laquelle celle-ci a bien voulu me
faire tenir une lettre de l’agent du Mali, portant la même date, ainsi qu’une note
de M. Paul Delmond, membre de la délégation malienne.
Copie des communications susindiquées, faites en application d’une décision
prise par la Chambre et annoncée par son président au début de l’audience du
26 juin 1986 (après-midi) en l’affaire du Différend frontalier , est transmise aujour-
d’hui même à la Partie adverse.

166. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

9 juillet 1986.

Au cours de l’audience du mardi 17 juin 1986 (après-midi) en l’affaire du Diffé-
rend frontalier (Burkina Faso/Mali) , l’un des conseils de la Partie adverse a fait état

de ce que votre gouvernement avait eu l’obligeance de communiquer à celle-ci, le
matin même, l’original de l’annexe C/22 au mémoire du Mali (C 2/CR 86/4, p. 67).
Je crois donc pouvoir comprendre qu’il a ainsi été répondu aux demandes réité-
rées de la Partie burkinabé, dont la dernière en date du 2 juin 1986, vous a été
transmise sous le couvert de ma lettre du 9 juin 1986.
La pièce susvisée pouvant également s’avérer utile à MM. les membres de la
Chambre, je vous serais obligé de bien vouloir m’en expédier une copie complète
certifiée conforme, d’un seul tenant.
Copie de la présente est adressée à l’autre Partie.

167. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

9 juillet 1986.

J’ai l’honneur, en me référant en dernier lieu à ma lettre du 9 juin 1986, de vous
faire tenir ci-joint copie d’une communication que j’adresse ce jour au coagent
de la Partie adverse, relativement à l’annexe C/22 au mémoire de son gouverne-
ment en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) .480 DIFFÉREND FRONTALIER

168. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

22 juillet 1986.

Me référant notamment à votre lettre en date du 8 avril 1986 ainsi qu’à mes
lettres nos75865 du 17 avril 1986 et 76114 du 10 juin 1986, j’ai l’honneur d’ap-
peler votre attention sur le fait que votre délégation ne semble pas encore, à ce
jour, s’être pleinement acquittée de l’obligation prévue à l’article 50, paragraphe 2
(deuxième phrase), du Règlement de la Cour.

Copie des lettres suscitées avait été transmise à la Partie adverse. Je procéde-
rai de même en ce qui concerne la présente et la réponse que vous voudrez bien
y faire, dès réception de celle-ci.

169. LE COAGENT DU BURKINA FASO AU GREFFIER

30 juillet 1986.
o
Suite à votre lettre n 76327 du 22 juillet 1986, j’ai l’honneur de vous faire
parvenir le document Chronique d’un cercle de l’AOF à partir duquel sont tirés
les extraits des annexes 126 et 130 du contre-mémoire du Burkina Faso.
Malgré toute la bonne volonté et les efforts déployés, nous n’avons pas été en
mesure de récupérer les textes intégraux de certaines annexes dont les originaux
se trouvent aux archives du Sénégal à Dakar.
Il semble que la Partie malienne soit dans la même situation.

170. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

5 août 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date du 30 juillet 1986 par

laquelle vous avez bien voulu, en réponse à ma lettre du 22 juillet 1986, me faire
tenir le document intitulé Chronique d’un cercle de l’AOF duquel sont tirés les
extraits constituant les annexes 126 et 130 au contre-mémoire du Burkina Faso
en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) . Ledit document a été
déposé à la bibliothèque de la Cour, aux fins de consultation.
Je prends par ailleurs note des indications contenues dans votre lettre concer-
nant certaines autres annexes aux écritures de votre gouvernement, dont les origi-
naux complets se trouvent aux archives du Sénégal à Dakar.
Copie des lettres susmentionnées ainsi que de la présente est communiquée dès

aujourd’hui au coagent de la Partie adverse.

171. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

5 août 1986.

J’ai l’honneur de vous faire tenir sous ce pli copie d’une lettre que j’ai adres-

sée le 22 juillet 1986 au coagent de la Partie adverse en l’affaire du Différend
frontalier (Burkina Faso/Mali) , ainsi que de la réponse qu’il m’a faite le 30 juillet
1986 et de ma réponse à la précédente, en date de ce jour. CORRESPONDANCE 481

172. LE PREMIER CONSEILLER DE L ’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE
DU MALI AUX PAYS -BAS AU GREFFIER

6 août 1986.

Comme suite à votre lettre susréférencée, et au nom du coagent du Mali absent,
j’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-contre l’original de l’annexe C/22 au
mémoire que le Gouvernement du Mali a déposé auprès de la Cour, dans le cadre

de l’affaire du Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me retourner ladite pièce après
consultation et ce dans un délai de temps raisonnable.

173. LE GREFFIER AU COAGENT DU BURKINA FASO

13 août 1986.

Me référant à ma lettre du 9 juillet 1986 sous le couvert de laquelle je vous

faisais tenir copie d’une communication que j’adressais au coagent de la Partie
adverse relativement à l’annexe C/22 au mémoire de son gouvernement en l’af-
faire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) , j’ai l’honneur de vous trans-
mettre sous ce pli copie de la réponse que la Partie adverse m’a faite le 6 août
1986, ainsi que de ma réponse à la précédente, en date de ce jour.

174. LE GREFFIER AU COAGENT DU MALI

13 août 1986.

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre AMB/429/86 de M. Traoré, datée
du 6 août 1986 et déposée par lui au Greffe de la Cour le 7 août 1986, sous le
couvert de laquelle celui-ci a bien voulu, comme suite à ma lettre du 9 juillet
1986, me faire tenir l’original de l’annexe C/22 au mémoire de la République du
Mali en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali).
Je me permets d’appeler votre attention sur le fait qu’un examen sommaire dudit

original a révélé que si celui-ci paraissait bien identique aux copies produites en
annexe au mémoire, il n’en comprenait pas moins un certain nombre d’indications,
dont une table de signes conventionnels, qui ne figurent pas sur ces copies.
L’original en question a été déposé à la bibliothèque de la Cour, où il demeu-
rera aux fins de consultation pendant une période de temps raisonnable; il vous
sera ensuite retourné, ainsi que demandé.
Copie de la lettre suscitée de M. Traoré ainsi que de la présente est communi-
quée au coagent de la Partie adverse.

175. LE PREMIER CONSEILLER DE L ’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE
DU MALI AU GREFFIER DES PAYS -BAS

10 septembre 1986.

Au nom du coagent absent, j’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre
n 76206 du 27 juin 1986 et vous prie de bien vouloir trouver, ci-après, les
éléments d’explication relatifs aux points a) à d) sur lesquels vous avez bien voulu

appeler l’attention de la Partie malienne.482 DIFFÉREND FRONTALIER

Points a), b) et c) : en ce qui concerne les extraits de la feuille de Bouly au
1/200000, il est exact que ceux-ci n’avaient pas été antérieurement produits. Il
ne vous aura pas échappé que ces extraits ne concernaient en rien la région faisant
l’objet du litige et leur projection s’explique simplement par le souci d’expliquer,
par comparaison, la représentation de certains signes cartographiques.
En tout état de cause, nous espérons que ceci ne pose pas de réels problèmes
puisque cette carte, très largement diffusée (feuille au 1/200000, ND XIX Bouly,
re
1 édition 1956, dressée et publiée par le service géographique de l’AOF, Kankossa
pour la nouvelle édition) peut être consiosrée comme un document notoire.
Point d): en ce qui concerne les n 1 et 21, il s’agit en fait de croquis confec-
tionnés par la Partie malienne à des fins purement didactiques reproduisant les
noms cités dans l’exposé oral. Ils n’ont aucun caractère probatoire propre.
Vous voudrez bien trouver, par ailleurs, la photocopie de la carte C/7 dont l’ori-
ginal se trouve, en fait, à l’IGN à Paris. Vous voudrez bien me la retourner après
consultation.

176. LE GREFFIER ADJOINT AU COAGENT DU MALI

17 septembre 1986.
J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre AMB/503/86 en date du

10 septembreo1986 que M. Traoré a bien voulu adresser au Greffier en réponse à
sa lettre n 76206 du 27 juin 1986, ainsi que de son annexe consistant en une
photocopie plus complète de la carte du Niger Moyen établie par le lieutenant
Desplagnes en 1905, dont une partie seulement avait originellement été reproduite
en annexe au mémoire de la République du Mali en l’affaire du Différend fronta-
lier (carte C/7) et dont une autre partie avait été projetée au cours de l’audience
tenue le 21 juin 1986 en ladite affaire (transparent n o 6). Cette pièce, qui a été
déposée à la bibliothèque de la Cour aux fins de consultation, vous sera retour-

née plus tard, ainsi que demandé.
Je prends bonne note des indications contenues dans la lettre susvisée de
M. Traoré, dont je transmets copie au coagent de la Partie adverse, avec une copie
de la lettre précitée du Greffier en date du 27 juin 1986 et de la présente.

177. LE GREFFIER ADJOINT AU COAGENT DU BURKINA FASO

17 septembre 1986.

J’ai l’honneur, en me référant à la lettre n o 76197 du Greffier en date du 26 juin
1986, adressée à M. l’agent du Burkina Faso en l’affaire du Différend frontalier ,
de vous transmettre ci-joint copie d’une communication que le Greffier a fait tenir

à la Partie adverse le 27 juin 1986, de la réponse que celle-ci lui a faite le
10 septembre 1986 ainsi que de ma réponse à la précédente, en date de ce jour.

178. LE GREFFIER À L ’AGENT DU BURKINA FASO
(télex)

12 décembre 1986.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la lecture de l’arrêt de la

Chambre dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) aura lieu le lundi
22 décembre 1986 à 10 heures dans la grande salle de justice du Palais de la Paix. CORRESPONDANCE 483

179. LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

(télex)
22 décembre 1986.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la Chambre constituée par la
Cour internationale de Justice dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina
Faso/Mali), a rendu ce matin 22 décembre 1986 son arrêt à l’unanimité 1. Un fac-
similé du communiqué de presse comprenant le texte complet du dispositif vous

a été adressé. Le texte intégral de l’arrêt lui-même vous est expédié par la valise
diplomatique avec une lettre.

180. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY -GENERAL
OF THE UNITED NATIONS

22 December 1986.

I have the honour to send you herewith for your information a copy of the
edition produced by offset of the Judgment delivered on 22 December 1986 by the
Chamber constituted by the Court to deal with the case concerning the Frontier
Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali) . I have the honour further to draw your
attention to paragraph 177 of that Judgment.

A printed copy will be sent to you as soon as possible, pursuant to Article 95,
paragraph 3, of the Rules of Court.

181. LE CHEF D ’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO
AU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

Monsieur le Président,
Lorsque les Gouvernements du Burkina Faso et de la République du Mali,
obéissant aux aspirations profondes de leurs peuples respectifs à la paix et à l’ami-
tié portaient, devant votre auguste assemblée, le différend frontalier qui opposait

les deux pays, ils plaçaient plus qu’un espoir aux délibérations de la Cour inter-
nationale de Justice.
Certes, ils attendaient de cette institution internationale reconnue et acceptée par
les deux Etats qu’elle dise le droit pour départager deux volontés apparemment
inconciliables parce que défendant chacune la souveraineté d’un Etat mais aussi,
et surtout, ils nourrissaient l’immense espoir de voir l’institution internationale
apporter sa contribution à la réconciliation de deux peuples frères unis par l’his-

toire et la géographie, mais que l’impérialisme international a réussi à opposer
momentanément grâce à ses sordides et odieuses manŒuvres.
Quarante mois se sont écoulés depuis et l’histoire a largement démontré et
convaincu que le compromis historique de septembre 1983 méritait d’avoir été
signé car il offrait des perspectives nouvelles d’une paix véritable aux peuples
malien et burkinabé. La guerre de Noël 1985 a enseigné la sagesse aux Parties et
aiguisé davantage leurs aspirations à l’amitié, à la fraternité et à la paix.

1
C.I.J. Recueil 1986 , p. 554.484 DIFFÉREND FRONTALIER

Monsieur le Président,

La Chambre que vous avez présidée n’a pas trahi la confiance et l’espoir que
le peuple burkinabé a placés en elle. Et le verdict qu’elle a rendu reflète non
seulement le sérieux avec lequel vous avez pris à cŒur la grandeur de la mission
qui était la vôtre mais elle témoigne également de votre souci permanent et
inébranlable d’aider deux peuples frères à tourner une triste page de leur histoire
et à s’engager résolument vers le noble combat, celui qui vaille la peine d’être
mené: la bataille pour l’indépendance économique et le bonheur des peuples. En

ce moment historique, tout le peuple burkinabé, son conseil national de la révo-
lution et son gouvernement révolutionnaire se joignent à moi pour remercier
sincèrement tous les juges de la Cour internationale de Justice pour l’effort de
réconciliation entrepris entre les peuples burkinabés et malien.
C’est également le lieu de rendre hommage à vous-même personnellement,
Monsieur le Président, pour tous les sacrifices que vous avez consentis pour
aboutir aux conclusions actuelles, et la qualité du travail accompli est à votre
honneur.

Monsieur le Président,

Je puis vous assurer que fidèle aux engagements pris lors du compromis histo-
rique de septembre 1983, mon pays, le Burkina Faso, accepte l’arrêt rendu par la
Cour et s’engage à faciliter toutes les procédures tendant à son application. Je
voudrais vous prier de bien vouloir rassurer la communauté internationale quant
à notre acceptation de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute et fraternelle
considération.
La patrie ou la mort, nous vaincrons!

(Signé) Capitaine Thomas S ANKARA .

182. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI
AU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

Monsieur le Président,

Le 16 septembre 1983, les Gouvernements du Burkina et du Mali ont librement
choisi par un compromis signé à cet effet de soumettre à une Chambre de la Cour
internationale de Justice le différend frontalier entre nos deux pays. Ce faisant,
le peuple malien et ses dirigeants, déjà conscients des pertinentes dispositions de
l’article 94, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies, souscrivaient expressé-
ment qu’ils acceptent comme définitif et obligatoire l’arrêt de la Chambre. Cet
arrêt rendu le 22 décembre 1986 par la Chambre placée sous votre présidence a
été accueilli au Mali comme l’expression du droit et de l’attachement connu du
peuple malien au règlement pacifique de tous les différends.
Voilà pourquoi le Gouvernement du Mali tout en prenant acte de ce verdict de la

Cour internationale, se range à la décision de la Cour internationale de Justice et
vous assure que fidèle aux idéaux du peuple malien, cet engagement sera lui aussi
respecté. Le Gouvernement du Mali ne ménagera rien afin qu’à la faveur de la
force du droit les peuples frères du Burkina et du Mali qui ont en commun un très
riche patrimoine historique, fassent de nos zones frontalières des zones de déve-
loppement et de paix. Cette démarche, conforme à l’option permanente du peuple CORRESPONDANCE 485

malien qui abandonne totalement ou partiellement sa souveraineté si l’unité afri-
caine l’exige, inscrira définitivement cet arrêt du 22 décembre 1986 comme un
exemple historique pour l’Afrique et pour la communauté internationale. Ce sera la
meilleure récompense des titanesques et louables efforts que vos collègues
membres de la Chambre, tous ceux qui ont collaboré à vos côtés et vous-même,
Monsieur le Président, vous avez tous fournis pendant plus de quarante mois. Ce
sera sûrement aussi la meilleure manière de remercier les chefs d’Etat des pays
amis, les responsables des organisations internationales, tous ces hommes de paix
qui n’ont rien ménagé pour que ce différend soit réglé par le droit.

En vous assurant de la totale disponibilité du Gouvernement du Mali pour faci-
liter la mission des experts, je vous réitère nos remerciements pour votre engage-
ment personnel et nos félicitations pour le service rendu à l’Afrique par l’un de
ses dignes fils.

(Signé) général Moussa T RAORÉ .

183. LE GREFFIER ADJOINT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DES NATIONS UNIES

4 février 1987.

Me référant à la lettre du 22 décembre 1986 par laquelle le Greffier vous a
adressé un exemplaire du tirage en offset de l’arrêt rendu le même jour par la
Chambre saisie de l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) , j’ai
l’honneur de vous transmettre ci-joint, conformément à l’article 95, paragraphe 3,
du Règlement de la Cour, le texte imprimé de cet arrêt.
J’ai en outre l’honneur d’appeler votre attention sur les paragraphes 176 et 179(B)
dudit arrêt. Le second de ces paragraphes dispose:

«B. Que la chambre désignera ultérieurement, par ordonnance, trois
experts conformément à l’article IV, alinéa 3, du compromis du 16 septembre
1983.»

184. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE

24 février 1987.

Le Greffier de la Cour internationale de Justice, se référant à sa note n° 77023
en date du 7 janvier 1987 à laquelle était annexé un exemplaire du tirage en offset
de l’arrêt rendu le 22 décembre 1986 par la Chambre constituée par la Cour inter-
nationale de Justice pour connaître de l’affaire du Différend frontalier (Burkina
Faso/Mali) , ainsi qu’à l’article 95, paragraphe 3, du Règlement de la Cour, a
l’honneur de transmettre ci-jointe une copie du texte imprimé de cet arrêt.

185. LE GREFFIER À L AGENT DU MALI

9 avril 1987.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que, par ordonnance rendue ce
jour, la Chambre constituée pour connaître du Différend frontalier (Burkina486 DIFFÉREND FRONTALIER

Faso/Mali) a désigné trois experts qui assisteront les Parties aux fins de la démar-
cation de leur frontière commune dans la zone contestée, conformément à l’ar-
ticle IV, paragraphe 3, du compromis conclu entre les Parties le 16 septembre

1983 et au paragraphe 176 de l’arrêt rendu par la Chambre le 22 décembre 1986.
Veuillez trouver ci-joint l’exemplaire signé et scellé de l’ordonnance destiné à
votre gouvernement.
Des exemplaires imprimés de cette ordonnance vous seront envoyés prochai-
nement.

(Signé) Eduardo V ALENCIA -O SPINA .

186. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
D’AFGHANISTAN 1

11 mai 1987.

Le Greffier de la Cour internationale de Justice a l’honneur de transmettre sous
ce pli un exemplaire du texte imprimé de l’ordonnance en date du 9 avril 1987 par
laquelle la Chambre constituée pour connaître de l’affaire du Différend frontalier
(Burkina Faso/Mali) a désigné trois experts qui assisteront les Parties aux fins des
opérations de démarcation de leur frontière commune dans la zone contestée,
conformément à l’article IV, paragraphe 3, du compromis conclu entre les Parties

le 16 septembre 1983 ainsi qu’au paragraphe 176 de l’arrêt rendu par la Chambre
en cette affaire le 22 décembre 1986.
D’autres exemplaires seront expédiés ultérieurement par la voie ordinaire.

1
Une communication analogue a été adressée aux Etats Membres des Nations Unies et
aux Etats non membres des Nations Unies admis à ester devant la Cour.

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