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CORRESPONDENCE

CORRESPONDANCE 1. THE MlNlSTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF GREECE
TO THE REGISTRAR OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Athens, 10August 1976

1 have the honour to transmit to you an Application 'instituting pro-
ceedings hy Greece against Turkey in the International Court of Justice.
The Government of Greece has appointed Mr. Nicolas Karandreas, Am-
hassador of Greece at The Hague, as its agent; and, having referred to
Article 35, paragraph 3, of the Court's Rules ',1 herehy certify that the
signature on the application is the signature of Ambassador Nicolas
Karandreas.
In accordance with Article 38(5) of the Rules of Court, 1have the honour
to state that the address for service of the agent in the present case is the

Emhassy of Greece at The Hague.

(Signed) Dimitri S. BITSIOS

2. LE GREFFIER A L'AMBASSADEUR DE TURQUIE AUX PAYS-BAS

10août 1976.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la
Grèce a déposé ce jour au Greffede la Cour internationale de Justice une

requête introduisantcontre le Gouvernement de la Turquie une instance
relative au plateau continental de la mer Egée.
Vous voudrez bien trouver ci-joint copie certifiéeconforme de ladite
requête.Je vous en ferai prochainement parvenir d'autres exemplaires, dans
l'éditionen anglais et en français qui sera établiepar les soins du Greffe aux
fins des communications à effectuer en conformité de l'article 40, paragra-
phes 2 et 3,du Statut de la Cour.
Je joins également à la présente lettre copiecertifiéeconforme d'une lettre
du ministre des affaires étrangèresde Grèceconcernant la désignationd'un
agent par son gouvernement.
Je ioins enfin àla orésente lettrecooie certifiéeconformed'une demande '
en indication de mesures conservaioir~s presenree au nom du Gouvernement
de laGrèceaux termes desarticles 41du Sutut et 66 du ReglementdelaCour,
demande dont je vous enverrai prochainement une traduction en français,
sans caractèreofficiel.établienar les soins du Greffe. Je ne manauerai nas de
vous faire connaitre aussitôt que possible la suite qui lui sera donné'.
Je saisis cette masion pour attirer votre attention sur l'article38 du
Règlementde la Cour, lequel disposeen son paragraphe 3que la partie contre
laquelle la requête estdéposéeet à laquelle elle est communiquée doit, en
accusant la réceptionde cette communication, ou sinon le plus t6t possible,
faire connaitre a la Cour le nom de son agent et que, aux termes du

' See pp.3-60.supra.
RulesofCourtas amendedon 10 May 1972,I.C.JActs ond Documrnrs No. 2.
' Voirci-dessusp. 63-66.572 AEGEAN SEA

paragraphe 5 de cet article, la désignationde ragent doit étreaccompagnéede
l'indication du domicile éluau siègede la Cour et auquel seront adressées
toutes les communications relatives à l'affaireen cause.

(Signe) S. AQUARONE

3. THE REGlSTRAR TO THE SECRETARY.GENERALOF THE UNiTED NATIONS

(telegram)

10August 1976.

ReferenceArticle40, paragraph 3, of Statute have honour inform you that
on 10 August Greece füed application instituting proceedmgs against Turkey
in Aegean Seo Conrinenlal Sheljcase, founding Court's jurisdiction on Ar-
ticle 17 of Geneva General Act of 1928 read together with Articles 36, para-
graph 1, and 37, of Statute and on Bnisselsjoint communiquéof 13May last
year and asking Court adjudge and declare that -
(i) the Greek islands referred to in application as part of territory of Greece
are entitled to portion of continental shelf which appertains to them

according to applicableprinciplesand rules of international law ;
(ii) what is course of boundary or boundaries between portions of con-
tinental shelf appertaining to Greece and Turkey in Aegean Sea in
accordance with principles and rules of international law which Court
shall determine to be applicable to delimitation of continental shelf in
aforesaid areas of Aegean Sea ;
(iü) Greece is entitled to exercise over continental shelf sovereign and ex-
clusive rights for purpose of researching and exploring it and exploi-
ting its natural resources;
(iv) Turkey is not entitled to undertake any activities on Greek continental
shelf whether hy exploration, exploitation, research or oîherwise with-
out consent of Greece ;
(v) activitiesof Turkey described in application constitute infringements of
sovereign and exclusive rights of Greece Io explore and exploit its
continental shelfor to authorize scientificresearch respectingcontinental
shelf ;

(vi) Turkey shall not continue any further activities as described above in
subparagraph (iv) within areas of continental shelf which Court shaU
adjudge appertain to Greece.
Greece also Tdedrequest for indicationprovisional measures in accordance
with Articles 33 of General Act, 41 of Statute and 66 of Rules of Court.
Measures requested are to direct that Governments of hoth Greece and
Turkey shall-

(1) unless with consent of each other and pending fmaljudgments of Court
in case, refrain from al1exploration activity or any scientific research
with respect to continental shelf areas within which Turkey has granted
such licencesor permits or adjacent to the islands or otherwise in dispute
in present case ;
(2) refrain from taking further measures or actions which may endanger
their peacefulrelations. CORRESWNOENCE 573

4. L.AXIBASSA0EURDE TURQUIE AUX PAYS-BASAU GREFFIER

12 aoüt 1976.

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre communication en date du
10aoùt 1976,ainsi que des documents qui y sont annexés.

(Signé)Oktay CANKAROES.

5. THE AGENl OF GREECE TO THE REGlSTRAR

14 August 1976.

1have the honour to refer again to the Application dated 10 August 1976,
hy which Greece is instituting proceedingsagainst Turkey.
The Government of Greece considers that il possesses, and il intends to

exercise, the right to choose a Judge under Article 31 of the Statute of the
Court,and 1wish hereby to notify the Registrar of the Court to this effect.The
person chosen hy the Government of Greece to sit as Judge in the case is His
Excellency Mr. Michel Stassinopoulos, ex President of the Hellenic Republic,
ex President of the Council of State.

(Signed) Nicolas KARANDREAS.

Me référantà la requète et à la demande en indication de mesures
conservatoires déposéesau nom de la Grèce le IO août 1976,j'ai I'honneur de
vous faire tenir ci-joint copie certifiéeconforme d'une lettre de l'agent de la
Grèce, en date du 14 aoiit 1976, concernant la désignationpar ce gouver-
nement d'un juge ad hoc conformément à l'article 31 du Statut de la Cour.
En application deI'articl3de son Règlement,la Cour attacherait du prix à

ce que le Gouvernement turc veuille bien lui faire connaitre son opinion sur
cette désignationdans un délai aussibref que possible.

7. LE GREFFIER r\L'AXIBASSADEURDE TURQUIE AUX PAYS-BAS

18 aoùt 1976.

Me référantà ma lettre du 14 aoiit 1976 relative à la désignationd'unjuge
ad hoc par le Gouvernement grec, j'ai l'honneur de vous faire savoir que,

conformément à l'article 3. oaraeraohe 1.du Réalement de la Cour. le
~resideni a fixeau vendredi 20 aoG 1976 a 18 heur& Iüdate d'cxpiraiion du
dilai dans lequel voire gouvernement peul faire connaiire con opinion sur
cette désignation 574 AEGEAN SEA

8. LE GREFFIER AU AllNISTRE DES AFFAIRESBRANGERES D'AFGHANISTAN'

18août 1976.

Le 10 août 1976 a été dewsée au Greffe de la Cour internationale de
Justice. au nom de la Grece.une requéiepar laquelleleG~u\~ernementgrec a
introduii contre la Turqute une insunceen l'affaireduPlalareacononenralde
la mer Egee.
J'ai l'honneur, à toutes fins utiles, de vous transmettre ci-joint un
exemplaire de cetterequkte.

9. THE REGISTRAR TO THE SECRETARYGENERALOF THE UNITED NATIONS

18August 1976.

1have the honour to refer tomy cable of IOAugust 1976,a copy of which
.is enclosed herewith, and to inform you that 1am fonvardiig to you under
separate cover (by airmailed parcel post, marked "Attention, Director General
Legal Division") 150 copies of the Application fted on 10 August 1976 on
behalf of the Government of Greece instituting proceedings against Turkey in
a dispute relating to tAegeanSea ConfinenfalShelj:
1should be grateful if, in accordance with Article 40, paragraph3, of the
Statute of the Court, you would be good enough to inform the Membersof the
United Nations of the fting of this Application.

10. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY.GENERALOF THE UNITED NATIONS

18August 1976.

1have the honour to send you herewith, for your information, two copies
of the Greek reauest for the indication of orovisional measures intAe~-~n
Seo ~onrinenrai~hel/case, referred to in my telegram ofIO August 1976, in
the stencilled English and French edition prepared by the Retiistrv of the
Court

11. LE GREFFER A L'AGENTDE LA GRECE '

19aout 1976

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les audiences desfinéesà
donner aux parties la possibilitéde faire entendre leurs observations au sujet

' Une communication analogue a étéadresséeaux autres EtatsMembresdes
NationsUnieset aux Etats non membresdesNationsUniesadmis à esterdevantla
Cour.
La mime communicationa étéadressée b l'ambassadeurdeTurquieaux Pays-
Bas.Voirégalemencti-dessusp. 69, par. etp.81.etC.I.J.Recueil1976,p.5.par.6. CORRESPONDENCE 575

de la demande en indication de mesures conservatoires présentéele 10 aoüt
1976 par le Gouvernement grec en l'affaire du Plateau conrinenralde la mer
Egée s'ouvriront au palais de la Paix le mercredi 25 aoiit 1976 a 10 heures.

12. LE GREFFIER A L'AGENTDE LA GRECE'

24 aoiit 1976

Par lettre du 19 aoiit 1976, je vous ai avise que le Président avaitfixe au
vendredi 20 aoüt 1976 a 18 heures l'expiration du délai dans lequel le
Gouvernement turc pouvait faire connaitre son opinion sur la désignationde
M. Stassinopoulospar votre gouvernement comme juge ad hoc en l'affairedu
Plareair coriririenralde la rtierEgee.
Le délai fixéétant expiré sans que le Gouvernement turc ait exprimé
d'opinion,j'ail'honneur de vous faire connaitre que le dossier del'affairea été
remis à M. Stassinopoulos en sa qualitéde juge ad hoc.

24 August 1976.

With reference to the Application instituting proceedings by Greeceagainst
Turkev. 1 have the honour to enclose herewith fifteen copie. of an Enalis.
translation 'from the Greek original of the foliowing :

(a) Compulsory Law No. 230 of 17Septemberll3 October 1936 concerning
the establishment of the territorialea of Greece.
(b)Article 139 of the Code of Public Maritime Law, promulgated by
LegislativeDecree No. 187 of 29 Septemberl3 October 1973.

25 August 1976

1have the honour to send Your Excellencyherewith a copy of a letter dated
24 August from the Agent of Greece in the AegeanSea ConrinenralShel/case,
with which were enclosed copies of an English translation of two Greek
statutory texts; copies of thex translations are also enclosed herewith.

~-
' Une ~rnmunication analoguea étéadressée à l'ambassadeurde Turquieaux
Pays-Bas.
' See p.151.supra.576 AEGEAN SEA

15. THE REGISTRAR TO THE AMBASSADOROF TURKEYTO THE SETHERLANDS

25 August 1976

1 have the honour IO inform Your Excellency that yesterday evening. 24
Auaust. the Aaent of Greece in the Ae~eallS~JCutlrine~ilalShelfcacc handed
to me copiessihree docunienrs IO wtÏichCounscl for Greece intends ro refer
in the course of the oral proceedin@ on the request for interim measures of
protection. These documents, of which copies are enclosed, are as follows :

1. Compte rendu des rencontres d'experts de la Grèce et de la
Turquie pour le plateau mntinental (Berne,31janvier-2 février 1976et
19-20juin 1976).redige par le groupe d'experts grec(in French) ';
2. Extracts from the Log Books of the Gigas, the Naririlus. the
Pezopoulosand the Leon. and Report of the Greek Naval Chief of
Staffon the movemens of the MTA-Sismik1(in English) :
3. English translations of articles in two Turkish newspapers published
on l June 1975 '.

Ankara, 25 Augud 1976.

Have the hnnour to inform you that the Observations of the Turkish
Government of 25 August 1976 on the request of the Government of Greece
for provisional measures of protection. dated 10 August 1976, will be
delivered to lnternational Court of Justice on 26 August 1976 by a Special
Courier 25 August 1976.

17. THE SECRETARY-GENERAL OF THE MIKISTRYOF FOREIGN AFFAIRS OF TURKEY
TO THE REGISTRAR

Ankara, 25 August 1976.

I have the honour to transmit to you hereby the observations' of the
Turkish Government on the Request of the Government of Greece for
provisional measures dated 10 August 1976.
On the assurance which was given by the President of the International
Court of Justice to the Turkish Ambassador at The Hague during their
informal conversation on 18 August 1976, it is undentood that the pre-
sentation of the atîached observations to the International Court of Justice
shall not imply any commitment by the Turkish Government as to the

jurisdiction ofthe Court.

(Signedl Sukrü ELEKU~C*.

'See pp. 152-173.supra.
See pp. 174-182,supra.
'See pp. 183-185,si~pro.
'See pp.69-76.supra. CORRESPONDENCE 577

18. THE REGISTRAR m THE ACE~ OF GREECE

26 August 1976.

1have the honour to transmit to Your Excellency herewith a further copy
of a letter dated 25 August from the Foreign Ministry of Turkey and a
document entitled "Observations of the Government of Turkey on the
Request by the Government of Greece for Provisional Measures of
Protection" in the Aegean Sea ConlinenralShe[fcase, received in the Registry
th's afternoon, copies of which were immediately handed to you. Your
Excellency will recali that the submission of such observations was
announced in a telegram from the Turkish Foreign Minister received in the
Registry thisorning, a copy of which was immediately handed to you.
Should the Greek Government desireto submit to the Court any comments
on this communication from the Government of Turkey, which is being laid
before the Court, the Court will be ready to hear the Agent and Counsel of
Greece on the subject during the current public hearings. Alternatively,
should the Greek Government require further time for study of the
observations of the Turkish Government, the Court will be ready to receive
written comments, and will fi a time-limit for that purpose.

19. THE LEGAL COUNSEL OF THE UNITED NATIONS TO THE REGISTRAR

27 August 1976.
1have the honour to refer to your cable of 10August 1976to the Secretary-
General, informing him of the fding on that date of an Application on behalf
of the Government of Greece instituting proceedings against Turkey in a
dispute ylating to the Aegean Sea Conrinetrra1Shel/and to your letter of 18
August transmitting 150 copies of the Application with the request that
Member States be informed of its fding.
In accordance with Article 40, paragraph3.of the Statute of the Court, the
Secretary-General has notified the Members of the United Nations of this
Application. A copy ' of the circular note in English and French is enclosed.
1 would also like to take this occasion to acknowledge receipt of your
further letter of 18 August, sending the Secretary-General, for his in-
formation, copies of the Greek request for the indication of provisional
measures in the Aegean Sea ConlinenialShercase.

(Signed)Erik %Y.

20. THE AGENT Ob GREECE TO THE REGISTRAR

27 August 1976
With reference to the Application instituting proceedings by Greeceagainst
Turkey, I have the honour to enclose herewith a photocopy 'of the letter,
dated September 9, 1928, of Professor N. Politis to the Foreign Minister of
Greece A. Karapanos and a translation ' of it in English.

' No1reproduced.
' Seepp. 140. 186.supra. AEGEAN SEA

REGlSTRAR
21. THE AGENT OF GREECE TO THE

27 August 1976.

With referenceto the Application instituting proceedings by Greeceagainst
Turkey, 1have the honour to enclose herewith the text of the Announcement
No. 108 ', issued by the Department of Navigation Hydrography of the
Turkish Navy Broadcast on 18 August 1976, concerning the new area of
research of Sismik I from 18-25 August 1976.

22. THE AGENT OF GREECETO THE REGlSTRAR

27 August 1976.

With reference to the Application instituted by Greece against Turkey, 1
have the honour lo send you a series of thirteen maps 'showing delails of (a)
Greek and Turkish territorial waters and (b)day by day movements of the
Turkish research vesse1 Sismik 1(from 6-14 August and 19-22August 1976).

28 August 1976

Referringto the question ' put by Judge Lachs during the public sitting held
on Friday, 27 August 1976, 1 have the honour to give you the following
answer of the Greek Delegation :
"(1) The slatement ' of the Greek Ministe~~ ~~ ~~e~en Affairs before the

Security Councii on 25 August 1976, referree to in ~"d& Lachs'
question, expressed the wish. in accordance with the firm policy of
Greece, for a peaceful settlement of the dispute in accordance with
international law.
(2) Greece will. pursuant to the Security Council Resolution ',
negotiatewith Turkey on means to settiethe dispute, but since there
are legal questions respecting the delimitation of the continental
shelf of the Aegean, Greece will continue the present proceedings
with a view to the establishment of the relevant principles of law.
(3) There is a well-establishedinternational practice for negotiations to
go on parallel with the preparation and conduct of a case.The Court

itself has made reference to the desirabiiity of this and has an
established doctrine to the effect that negotiations do not aifect its
judicial role.

~ ..~.-~ .-....
' Seep. 138,supra,and I.C.J.Reports 1976. p. 6,para. I1
' UN doc. SIPV 1949. p. 6.
' Resolution395(1976). CORRESPONDENCE 579

(4) The Resolution of the Securitv Council has the effect of a
recommendation The award of interim maures by the Coun
would provide a binding legal basis for what the Security Council
has recommended.
(5) There would be nothing inconsistent between what is recommen-
ded in the Resolution and the matiers on which Greece has asked
the Court to order interim measures. Even though interim measures

soueht faü within the ambit of the Securitv Council Resolution,
theyare made by the Court on the basis of iis own power, granted
by the Statute of the Court.
(6) The recommendation of the Security Council and Order of the
Court are made by two separate organs of the United Nations, each
in its own role.
(7) Greece continues to seek an Order for interim measures, as the
course most consistent with the present legal position. Further-
more, as to the present situation, there is no indication of any
change."

24. THE REGISTRARTO THE SECRETARYGENERAL
OF THE MlNlSTRYOF FOREIGNAFFAIRSOF TURKEY

30 August 1976.

1 have ihe honour to acknowledge receipr of your Excellency's letter of
25 August. handed ro me on 26 August. enclosing the observations of the
Turkish Governmeni on the reauest by the Government of Greece for the
indication of interim measures of prot&tion in the Aegean Seo Continental
Shelfcase. Those observations have been laid before the Court ;due note has
also been taken of the statement in your letter that "it is understood that the
presentation of the attached observations to the International Court of Justice
shaU not imply any commitment by the Turkish Government as to the
jurisdiction of the Court".

30 August 1976.

1 have the honour to inform Your Excellency that 1have today received
from the Agent of Greece in the Aegean Sea Conrinenral Shelf case the
following documents, which were quoted or referred to by Counsel for
Greece during the oral proceedings last week :

1. Letter dated 9 September 1928 from Professor N. Pofitis to the Foreign
Minister of Greece (copy original text. part in Greek, part in French. and
English translation of the Greek text);
2. Announcement No. 108 issued by the Department of Navigation
Hydrography ofthe Turkish Navy on 18August 1976concerning the area
of research of the Sismik 1from 18-25August (in English).
Copies of those documents are enclosed580 AEGEAN SEA

1 have also received from the Agent of Greece thirteen maps showing
detailsof Greek andTurkish territorial waters and the dav by day movements
of the Sismik 1.supplied in order to clarify ihe explanationsgivën during the
oral proceedings and io supplement the map displayed in the Hall of Justice
during those proceedinas These maps have been deposited in the Regisiryand
are availablelhere for i:nspection.

30 August 1976.

1 have the honour to send Your Excellencv herewith a co~v of a letter
receivedon Saturday 28 August from the Agent ofCree in ihi~egeotr Seo
ConrrnenrulSliel/case. seiiin~out the replyof his Government to the question
put during ihe oral proceedings hy Judge Lachs
Ihave the funher honour to enclose copies of the verhatim record 'of the
public siiiings of the Coun on the request for interim measures of protection
in this case, incorporating the corrections made hy the representatives of
Greece pursuant to Article 65. paragraph 4,of the Rules of Court.

27. THE AGENT OF GREECE TO THE REGISTRAR

30 August 1976

In accordance with Anicle 56, paragraph 2. of the Rules 01Court, 1have
the honour IOcommunicate io the Coun the final suhmissions ' concerning
the request for interim measures :
Greece maintains the suhmissions contained in its request of
IOAuaust 1976 for the indication of interim measures of protection. and
that itfhus requests the Court to direct that the ~overnments of both
Greece and Turkey shall :

(1) unless with ihe conseni ofach other and pending the finaljudgment
ofihc Coun in this &?se, refrain from al1exploration activity or ans
scientific research. with resnect to the continental shelf are& within
which Turkey hkgranted such licencesor permits or adjacent to the
Islands. or otherwise in dispute in the present case;
(2) refrain from taking further military measures or actions which may
endanger their peaceful relations.

28. THE REGISTRAR TO THE AMBASSAWR OF TURKEY TO THE NETHERLANOS

I September 1976.
1 have the honour to send Your ExŒiiencv herewith a conv of the fmal
suhmissions of the Government of Grme.. received in thé.Regstry on
30 Augusi 1976. in respect of that Governmeni's request for the indication of

interim measures of protection in the Argeun Seo Conlinen101Shrllcase

'Seepp. 19-146,supra
See p.136.supra. CORRESPONDEKCE 581

29. THE AGENT OF GREECE TO THE REGISTRAR

3 September 1976.

Referring to my letter of 28 August, setting out the reply of my

Government to the question put during the oral proceediigs byJudge Lachs, 1
have the honour to enclose,for communication to the President and Judges of
the International Court :
(1) The text of a notice to mariners issued by the Turkish authorities and
broadcast on I September 1976 indicating the general area where the
Turkish research vesse1 Sismik 1 is scheduled to conduct seismic ex-

ploration of the continental shelf of the Aegean from Ito 25 September
1976.
(2) A map 'of the Aegean Archipelago, Scale I :2,500,000.
(3) A map 'of the Aegean Archipelago, Scale 1 :1,000,000.
Therefore, in spite of resolution No. 395 of the Security Councii of 25
August 1976, the Turkish Government is continuing on an even more
expanded scaleunilateral actions in the Aegean which do not contribute to the
reduction of tensions in the area.

On 2 September 1976as of 19.10hours the Turkish research vesse1 Sismik 1
was observed again engaging in seismic explorations of an area of the
continental shelf of the Aeganappertaining to Greece, and wmprised within
the following co-ordinates:
(1) 021910Lat.4022 N-Lonc.25 21 E

The Turkish research vessel isescorted by a Turkish gunboat

GreekNaval Chiefof Srall: 2nd SraflOflce.
Arhens, 1 Seprember 1976

The Greek Naval Chief of Staff hereby certifies that the following warn-
ing to manners was received from Limnos coastal Radio Station today

1September 1976.
"Announcement issued by the Department of Navigation, Hydrogra-
phy and Oceanography of the Turkish Navy, Navigational Warnings to
Mariners. Warning number 120 Aegean Sea.
The vessel MTA -Sismik 1wiil effectday and night scientificresearches
from I September to 25 September 1976 within the area whose co-
ordinates are indicated below. Throughout the period of surveys the

vessel wiil tow a 3800 m. long streamer from 20 m. below the surface
and air gun explosions will be made from the vesselwith short intervals
and continuously. During the period of surveys the vessel MTA-Sismik 1 will have
international navigationignals.
Shi~s and other maritime vehicles which will sail wit~ ~ ~~~-~rea
~ho& co-ordinates are indicated are requested to sail from a distance
from thevesselMTA-Sismikland with low speedin order to not prevent
her from doing survevs working area. Sea area which remains inSidethe
area limited bi the points whose co-ordinales indicated below and out of
Greek territorial waters.

1st position 401120N - 252900 E
2nd oosition 403900 N - 251500 E
3rd ~osition 401600iï -243630 E
4th position 394040 iï -241600 E
5th position 381200 iï -250700 E
6th position 381?O0 N -252330 E
7th position 380300 S - 251 300E
8th position 374800 N -252040 E
9th position 372320 N -255320 E
10th position 374440 9 -260930 E
I lth position 382720 N -254400 E
12th position 390000 9 -255620 E
13th position 394100 S -252300 E."
The above warning to mariners was transmitted by the coastal Radio
Station of Istanbul.

(Signed) Captain P.LAMBIR IS..
Director 2nd StaffOflice

30. THE REGISTRARTO THE AMBASSAWR OF TURKEYTO THE NETHERLANDS

3 September 1976.

1 have the honour 10 transmit to Your Excellency herewith a copy of a
letterof today's date handed to me at 12noon by the Ambassador of Greece to
the Netherlands. together with a ~hotocoov of the first enclosure therein
mentioned and a reduced photocopy of thémap on a ,cale of I :2,500,000
also mentioned therein For praciical reason1am unfonunately not able to
provide a copy of the similar. larger-wale mao which also accomoanied the
letter, but it-is of course available in the ~egistry for inspection at Your
Excellency'srequest.

31. THE REGISRAR TO THE AGEW OF GREECE '

8 September 1976.

1 have the honour to confirm the information communicated to Your
Excellency by telephone today, namely that the Court will make known its

' A similar communicationwas sent to the Ambassadorof Turkey to the
Netherlands. CORRESPONDENCE 583.

decisionon your Covernmeni s request for ihe indication of interim measures
of protection in iheAegeotiSeo Co~rir~mrruSllrel/case ai a public sitting to be
helddt 12 noon on Saturday II September 1976

32. THE REGISTRARTO THE AMBASADOR OF TURKEY TO THE NETHERLANDS

Il September 1976

1have the honour to send Your Excellency herewith an officialcopyof the
Order 'made bv the Court today with reference to the reauest for interim
measura of proieciion cubmitted by the Governnient of~re&e in the Aegeo~r
Seo Conrrn<,nraS l liel/case, an10 inform you thai within the nexi few days I
shall also besending you copie, of the printed edition of the Order. now under
preparation. This pnnted edition wsl include translations of the opinions
appended to the Order.

33. THE REGISTRARTO THE SECRETARY-GENERALOF THE UNITED NATIONS

(telegram)

II September 1976.

Have honour inform you Court by Order of II September found by twelve
votes to one
"that the circumswnces asthey now preseni ihemselves Io the Court are
no1such as io require ihe exercisc of iis power under Anicle 41 of the
Statute, to indicate interim measures of protection"

Court also decided written proceedings should first be addressed to
question of itsjurisdiction and reserved fvringtime-limitsfor further decision.
Copies Order airmailed to you today.

34. THE REGISTRAR TO THE AGENT OF GREECE

II September 1976.

I have the honour to inform Your Excellencythat, for the purpose of fïing
time-limits for the further oroceedinns in the Aeeean Seo Conrinenral Shelf
case, the President of the court to conv&e the Agents of the parti&
for a meeting in his office on Tuesday 14 September at 10 am., in order to
asceriain the views of the Parties in that respect

35. THE REGlSIRAR TO THE AMBASAWR OF TURKEY TO THE NETHERLANOS

II September 1976.

1havethe honour to inform Your Excellency that, for the purpose of fvring
time-limits for the further proceedings in the Aegeon Sea Conlinenta1

' I.C.J.Reporrs1976. p. 3.

,584 AEGEAN SEA

Sheljcase, the President of the Court proposes to convene the Agents of the

Parties for a meeting in his office on Tuesday 14 September at 10 am., in
order to ascertain the views of the Parties in that respect.It isnoted that at the
present time no agent has been appointed to repÏesent Your Excellency's
Government ; in that connection 1 am instructed to say that, without pre-
judice to the provisions of the Statute and Rules regarding the appointment
of an agent, should Your Excellency's Government wish to be otherwise
represented at the meeting referred to, the person designated will he welcome
10 attend.

14septembre 1976.

Me référantà votre entretien avec le Président de la Cour et à nos

conversations téléphoniquesde ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance que le Président,constatant qu'il y avait accord entre les vŒux
exprimésàcet égardau nom des Gouvernements de la Grèceet dela Turquie,
a décidé de reoorter au mardi 12 octobre 1976 à II heures l'entretien orévu
pour lui deK> renseigner dupres des panies sur la fivationdesbelais
de la proiedure ecrite reldri\,e a la question de competence en I'afïaire du
Plateau continenralde la mer Egée

37. LE GREFFIER À L'AMBASSADEURDE TURQUIE AUX PAYS-BAS

14 septembre 1976

Me référant à ma lettre du II septembre 1976 et à nos conversations
téléphoniques des 13 et 14 septembre, j'ai I'honneur de porter à votre
connaissance que le Présidentde la Cour. constatant au'il v avait accord entre

les\.ceuxexprimésa cet égardau nom des~ouvernement;de laGrece et de la
Turquie. a décidé de reponer au mardi 12 octobre 1976a I I heures l'entretien
pré\.upour lui permetire de se renseigneraupres des panieh sur la lixation des
delaisde laprocédureécriterelative i la question de compétenceen I'aFdiredu
Plarcau conri~irnralde,la nier Egr'e.

18 septembre 1976.

Le Greffier de la Cour internationale de Justice a I'honneur de transmettre.
sous ce oli. un exem~lairede l'ordonnance rendue oar la -~u~ ~e 11seotembre
1976 sir lademande en indicaiionde mesures co;lservatoires soiimi;~ par le
Gouvernement grec en l'affairerelative au i'/are*a~o~iti~irnrJrel lu trtK<;<,.

'Une communication analoguea étéadressée auxautres EtatsMembres des
Nations Unieset aux Etatsnon membresdesNationsUnies admisa esterdevantla
Cour. 39. THE REClSTRAR TO THE AGEh7 OF CREECE'

14October 1976.

In confirmation of the indications already given to Your Exceiiency by
teleuhone. 1have the honour to inform vou that the President of the Court has
today made an Order' fixing time-limits for written proceedings on the
question of the Court's jurisdiction in the Aegean Sea Conlinenfa1Shelfcase.
Two plain copies of the Order are enclosed; the officia1sealed copy and
copies of the printed edition of the Order will be transmitted to Your

Excellency very shortly.

Bonn CIDecember 1978).

The Embassy of the Sociaiist Republic of the Union of Burma presents its
compliments ta the International Court of Justice, The Hague. and has the
honour to say that the Government of the Socialist Republicof the Union of
Burma in the Ministw of Foreign Affairs has been followina with keen
interest a dispute concerning thé Aegeon Seo Conlinenroi between
Greece and Turkey which is now with the International Court of Justice, The

Hague.
The Embassv would liketo reouest from the lnternational Court of Justice.
The Hague. théset 01document; relaied IO rhe Greco-Turkish dispute in the
At>geunSeu Co~~r~tle~iS rhlelf The Governmeni of the Socialist Republic of
the Union of Burma would reauire thtee sets of al1the documents related
to the case. And if charges for the sets of documents are involved, the
Embassy would be happy to be informed of relevant particulars for the
remittance of the rnoney.

41. THE RECISTRYm THE UIBASSYOF BW m THE FEDERALREPUBUCOF GFK\LA~T

7 January 1977.

The Registry ofthe International Coun of Justice presentsü:compliments
Io the Embaay 01 the Socialist Republic ofthe Cnion of Burma and kas the
honour to state that, in accordance with the request expressed in the
Embassy's Note No. EBG 488149.1, three copies are being forwarded by
express mail,under separate cover, of the Application, Orden and records of
hearings in the Aegean SeaConrinenlalShelfcase (Greece v.Turkey).

' A similar communicationwas sent to the Ambassadorof Turkey to the
Netherlands.
I.C.J. Reporrs1976, p. 42.586 AEGEAN SEA

42. LE MINISTREDES AFFAIRES ETRANGERESDE GREC€ AU GREFFIER

Athènes, 14mars 1977

J'ai l'honneur de vous faire savoir que M. Sotirios Konstantovoulos.
ambassadeur de Grèceagr& a La Haye. Gien1d'ètredbigne commenouvel
agent du Gouvernement helléniqueauprésde la Cour internationale de Justice
dans l'affaireduPlateau conrinenialde la mer Egée.

43. LAGENT DE LA GREC€ AU GREFFIER

17 mars 1977.

En me référant a l'ordonnance du Présidentde la Cour en date du 14 oc-
tobre 1976, j'ai l'honneur, conformémentà l'article40 du Règlementde la
Cour. de demander au nom de mon aouvernement aue le délaiPour la

presentation du memoire hellenique sur-la question de la compétencede 13
Cour dans I'affa~reduPlateuu cotirrnc~nr<ilu mer Egee. fixepour le 18avril
1977.soit ororoaéde trois mois.
GGou;erne&ent de la Républiquehelléniqueprésente cettedemande de
prorogation de délaidans le but de faciliter,dans toute la mesure du possible,
les négociationsqui sont actuellement en cours avec le Gouvernement de la
Républiqueturque au sujet de la délimitation du plateaucontinental entre les
deux pays.
En me tenant à la disposition du Président de la Cour pour tout

complémentd'information souhaité,je vous prie d'agréer, etc.
(Signé) SotiriosKONSTA~~~ULOS.

44. LE GREFFIER A L'AMBASSADEURDE TURQUIE AUX PAYS-BAS

18 mars 1977

J'ail'honneur devous fairetenir ci-joint lacopied'une lettredu ministre des
affaires étraneéresde Grèceen date du 14 mars 1977 relative a la désinna-
lion de M. S.-~onstaniopoulos. nouvel ambassadeur de Grece au.v~ays.Ëas.
comme agent en l'affairedu Plareau c~~tirinr~ial lu mer ER&

45. LE GREFFIER A L'AMBASSADEURDE TURQUIE AUX PAYS-BAS

18 mars 1977

\le référant l'ordonnance rendue par le President de la Cour le 14octobre
1976en l'affaireduPlureauconrinenral delu mer ER& (Grecec 7ùrquie). qui
fvtait notamment au 18 avril 1977 la date d'exoiralion du déld ourledéÜ6t
du memoire du Gouvernement grec sur la quiciion de la mmpetence de la

Cour. l'ail'honneur de vous transmettre ci-lointla copie d'une lettre de l'agent
du Gouvernement arec en date du 17m& 1977demandant une ororoadion CORRESPONDENCE 587

Pour qu'une décision puisse Ptre prise conformément à l'article 40,
paragraphe 4, du Règlement, le Président de la Cour vous serait très
reconnaissant de bien vouloir faire connaître votre ooinion aussitbt aue
possible sur la demande formuléepar le Gouvernemeni grec et en tout cas
avant le 31mars 1977 '.

18April 1977.

In confumation of the information aiready given to Your Excellency by
telephone, 1 have the honour 10 inform you that the Court today made an
Order 'extending the lime-limitsfor written proceedingson the question of its
jurisdiction in the Aegean Sea Continental Shel/case to 18 July 1977 and
24 April 1978 for, respectively,the Memorial of the Government of Greece
and the Counter-Memorial of the Government of Turkey. 1encloseherewith a
mimeogsaphed copy of the text of the Order.
An ofiiciai sealedcopy and other copies of the Order will be transmitted to
Your Excellency very shortly.

47. LE GREFFIER A VAMBASSADEUR DE TURQUIE AUX PAYS-BAS

18juillet 1977

Conformément a l'article 43 du Statut de la Cour et à l'article 43u
Règlement.i'ail'honneur de vous transmettre ci-jointcopie certifiéeconforme
du-mernoir;' du Gouvernement grec sur la question de la compétence en
I'ardire du Plareau conrinenrulde la mer Egct,, qui s clédéposece jour au
Greffe

3 August 1977.

I have the honour to inform you that the Government of Burma has asked
that thepleadings in the Aegean Sea ConrinentalSheljcase be made available
to it. Pursuant to Article 48, paragraph2, of the Rules,ofCourt, 1have the
honour to request you to inform me whether the Government of Greece has
any objection to the request of the Government of Burma being acceded 10.

' Voir C.I.J.Recuei1l977, p. 4.
' A similar communication was sent to the Ambassadorof Turkey to !he
Netherlands.
' I.C.J.Reporis 1977p. 3.
' Voirci-dessusp. 191-289.
Netherlands.r communicationwas sent to the Ambassadorof Turkey to the 49. THE AGEM OF GREECE TO THE REGISTRAR

(9 August 1977.1

With referenceto your letlerof 3 August 1977 1have the honour to inform
that my Government has no objection that the pleadings in the Aegean Sea
Conrinenial Shelfcase be made avaiiable 10 the Government of Burma.

50. L.AMBASSADEUR DE TURQUIE AUX PAYS-BAS AU GREFFIER

24 avril 1978.

Vous avez bien voulu me communiquer la requéteen date du 10août 1976
introduisant une instance de la Grèce contre la Turquie devant la Cour

internationale de Justice, ainsi que le mémoirede la Grècesur la question de
compétencedatédu 18juillet 1977.
Le Gouvernement turc croit utile de rap~eler que cette reauete a été
présentéealors que les deux gouvernements n'avaieni pas encore entamédes
négociationssur le fond, ainsi qu'il ressort clairement du contenu des notes
échangéesentre les deux gouvernements. Or, il avait toujours étéquestion
entre eux qu'ilschercheraient, par la voiedes négociationsayant un sens, un
accord acceptablepour les deux parties.
Le Conseil de sécurité,saisi par la Grèceen mémetemps que la Cour, a
égalementdemande par la résolution no 395 du 25 août 1976 aux deux
gouvernements de résoudre leurs problèmes, avant tout, par la voie des
négociations directes en vue d'aboutir a des solutions mutuellement
acceptables.
A la suite decette résolution,lesministres desaffairesétrangèresdeTurquie
et de Grèce ont exprimé conjointement leur volontéd'engager la négocia-
tion, dans un communiqué ' publie a New York le 1'' octobre 1976. Cette

déclaration aabouti en particulier a la conclusion de l'accord ' de Berne du
II novembre 1976 dont le premier article stipule expressément :
« Les deux oarties sont d'accord oour aue la nérociationsoit franche.
approfondie ei conduite de bonne fbi. en bue d'abiutir à un accord basé
sur leur consentement mutuel. en ce qui concerne la délimitation du
plateau continental entre elles».

Cetaccord a été suivi d'unesériede rencontres dont la DIUS imoortante a réuni
tout récemmentlespremiers ministres desdeux Etals les IO ei'l I mars 1978 a
Montreux ou ilsont reaffirme 'la volontéde leurs pays respectifsde regler par
des négociationslesquestions qui les divisent. Lesconditions requises pour la
ooursüit~ ~~ ~égociations franches et sérieusesainsi aue I'esvrit .ui doi. ~ ~ ~ ~
iouverrler les psies intéressées en vue de resoudre le&b problemes par de
telles negociations sont inconciliables avec la continuation d'une procédure
iudiciaitë internationale

D'autrepan, leséchangesdiplomatiques susmentionnes (etdont une partie
seulement a étécommunlquee a la Cour par le gouvernemenr requcrani)
'
Voirci-dessusp. 511.
' Voirci-dessusp. 280.
' Voirci-dessusp. 516. CORRESPONDENCE 589

montrent à l'évidenceque lesquestions en suspens entre laGrèceetlaTurquie
sont de nature hautement politique. mettant en cause l'équilibredélicat établi
par le traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et l'ensemble des relations
territoriales et politiques des deux pays.
Dans les conditions où elle est saisie, il est manifeste que la Cour
internationale de Justice n'est pas compétentepour connaitre de la requête
nrecoue (comme la Turouie a déià eu l'honneur de I'exooser dan~-~~s -~-
obse~ations l sur la requête dé la ~rèce en indication de mesures
conservatoires qui ont ététransmises à la Cour le26 août 1976)et qu'ellen'a
pas étémise en mesure de contribuer àla solution desdifficultésexistant entre
ies deux Elats par l'exercicede sa foncrionjudiciaire
En consequence. le Gouvernement turc voudrait poner a la connaissance
de la Cour qu'il n'a pas l'intention de nommer un agent ni de présenterun
contre-mémoire.II est persuadéque la Cour ne manquera pas de se déclarer
incompétente.

51. THE REGISIRAR TO THE AGENT OF GREECE

24 April 1978.

1 have the honour to transmit to Your Excellency herewith a copy of a
letter I have today received from the Ambassador of Turkey to the
Netherlands. I also enclose a copy of an English translation of that letter,
prepared for the use of Members of the Court ;I would emphasize however
that this translation has nooficial character whatever.

52. THE REGlSTRAR TO THE AGEN7 OF GREECE

28 April 1978

Ihave the honour formally to confirm the following information already
conveyed to Your Excellencyby ielephone

Irefer io ihe Orders of the Coun dated 14Ociober 1976and IR April 1977
in the case concernina theAeaean Sea ConrinenralShelfwherebv lime-limits
were rixed. and subiequentiy extended. for pleading; on the'question of
jurisdiction; no Counier-3lemorial has been filed by the Government of
Turkey wiihin the lime-limits fixed iherefor. The Coun will nou oroceed io
hold public sittingsto hear theoral arguments of the Parties on the question of
the jurisdiction of the Court to entertain the dispute.
The Court, acceding in this respect to a request by Your Excellency's
Government. has fmed 4 October 1978 as the date for the oo~ei~~~of -~-~~- --
hearings ;the agents of the Parties will be asked to beat the disposal of the
Court shortly before that date with a view to a possible preliminaw meetinr-
with the President to deal with proceduml rnatters.

' Voirci-dessus p. 69-76590 AEGEAN SEA

53. THE REGISTRAR TO THE AMBASSAWR OF TURKEY TO THE NETHERLANDS

28 April 1978

1have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's letter of 24
April, which has been laid before the Members of the Court. In this
connection 1have the honour formally to confirm the following information
already conveyed to Your Excellency by telephone.

1refer to the Orders of the Court dated 14October 1976 and 18 April 1977
in the case concernine the Aemn Sea Conlinenlal Sliel(: wherebv time-limits
were fixed. and sub;equenti; extended. for pleadinb on the.question of
jurisdicrion :no Counter.\lemorial having becn filed by the Governnient of
rurkey within the tirne-limit fixed therefor. the Court *il1 proceed to hold
public sittings to hear the oral arguments of the Parties on the question of the
jurisdiction of the Court tu entertain the dispute.
The Court. acceding in this respect Io a request by the Government of
Greece, has fixed 4 October 1978 as the date for the opening of the hearings ;
the agents or representatives ofthe Parties will be asked to be al the disposal of

the Court shortly before that date with a view to a possible preliminary
meeting with the President to deal with procedural matters.

54. THE REGISTR).TOTHE EMBASSYOFBURMATOTHEFEDERALREPUBLlCOFCERh4ANY

5 May 1978.

The Registry of the International Court of Justice presents its compliments
to the Embassy of the Socialist Republic of the Union of Burma, and has the
honour. with reference 10 the Embassy's Note No. EBG 488149.1 of
December 1976, to state as follows.
It will be recalled that, in response to the Embassy's request, copies of the
Application. Orders and records of hearings in the Aegean Seo Co~irinenral

Shelfcase (Greece i3Turkey) were despatched to the Embassy on 7 January
1977. With regard to the pleadings (none of which had at that date yet been
filed), the Embassy's request involved the application of Article 48, para-
graph 2, of the Rules of Court, which provides that :
'The Court, or the President if the Court is not sitting. may. after

obtainine the views of the ~arties. decide that the Reeistrar shall in a
pdniculiir case make the pliadings and annexed docu&nts 3vailable to
the governrnenr of any \lember of the United Sations or of any Stare
which is entitled to appear before the Court."

The Reeistrv has the honour to state that the Parties to the Aeneon Seo
~onrinenr~l ~1;elfcase uvre therefore notified of ihe Fmbassy's re'uest .no
objections having ken received (rom either Party. rhe President of the Court
has decided that the pleadings and annexed documents may be made available
t~.~-~-G-v~rnment of the Socialist Reoublic of the Union~ ~ ~ur~- '
Three copies of the Memorial of Gikce on the question of thejurisdiction
of the Court, filed on 18 July 1977, are therefore being transmitted to the
Embassy under separate cover. The Registry would draw the Embassy's
attention to the fact that the pleadings in a case are confidential documents so
long as the case is subjridice.

' See p. 295. infraan.d I.C.JReporct 1978. p.6. para. II. CORRESWNOENCE 591

The time-limit for the Counter-Memorial of Turkey on the question of

jurisdiction expired on24 April 1978. but no Counter-Memorial was filed.

55. L'ACEhT DE LA GRECE AU GREFFIER

Il septembre 1978

J'ai l'honneur de me référerà la décisionde la Cour en date du 25 avril
1978 rotant au 4 octobre 1978 la date d'ouverture de la procédure oralesur la
question de la compétencede la Cour en l'affairedu Plareau conrinenralde la
mer Ezee.
Le Gouvernement grec est parfaitement conscient que l'existence de
négociationsne fait nullement obstacleàce qu'ilsoit statué,dèsa présent.sur
la question de la com~etence.
liapparait cependant au Gouvernement grec que le report de la date
d'ouverture de la procédureorale pourrait utilement contribuer à ce que les
négociationsse déroulentdans le meilleur climat possible.
En conseauence. i'aiI'honneur de demander resoectueusement au nom ~ ~ ~
mon gouvernemeniét conformément à?article51 du l le me detla Cour '
le renvoi a une date ultérieurede l'ouverture de la procédureorale sur la

auestion de la comoétencede la Cour mur connaitre du différend
Leg ou verne me niec. si la Cour &ede a ceiie demande. priera la Cour.
au plus tard leIC'juin 1979 et a la lumiere des resulials des négociaitons.de
fixer une nouvelledate pour l'ouverture de la procédureorale.

56. LE GREFFIER A L.A~IBASSAD EEUTURQUIE AUX PAYS.BAS

Il septembre 1978

\le referani a la lettre du 28 avril 1978par laquelleje vous ai fait connaiire
que la Cour avait fixe au 4 octobre la date d'ouvenure de la proccdure orale
sur la compétenceen I'afTairedu Plarearicd~irif~etrde lu !?terE.e<,IGrt;cc.
Turquie), j'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint copie d'une lettre de
l'agent duGouvernement grec. en date du I I septembre 1978,demandant un
report de cette date d'ouverture.
Afin qu'une décisionpuisse être ri sconformémentà l'article 51. oara-
graphe 2; du Rcglement de la Cour.ie Présidentvous serait reconnaissani de
bien vouloir faire wmaitre voire opuuon sur la demande du Gouvernemeni
grec aussit6t qu'il vous sera pohsibleet. en ioui cas. avant 30 sepiembre
1978

--
' A savoir leReglement de 1972, qui ~'appliqua la présenteaffaire[Noredu
Grcllr.1 AECEAN SEA

57. THE OEPUTY-REGISTRAR TO THE AhlBASSADOROF TURKEY
TO THE NETHERLANOS

15 September 1978
With reference to the Registrar's letter of II September concerning the

request of the Government of Greece for postponement of the oral pro-
ceedings in the case concerning the AegeanSea ConlinenraiShelj; 1have the
honour to transmit to Your Excellency herewith a copy of a statement made
orally today by the President of the Court to the Agent of Greece in that case.

(Signed) A. PILLEPICH.

Aide-mémoire

In the request of your Government dated II September last, Article 51 of
the 1972 Rules of Court is invoked. This Article empowers the President to
r--~r.~~~t~ ~ ~ ~ ~ ~ ~nt of hearines if the Court is not Sitting
In respectof the present requestilwould noi in my view beriglhtfor me io

exercise this power. because the ishuesinvolved in the decision which Fallsio
be made go beyond the limits of routine procedure. As.you will recall, the
previous decision, which was 10 furso late a date as 4 October 1978 as the
lime for the commencement of hearings, was laken al your request, after
informal but full consultation with my colleagues, and was based on the
understanding 1thought 1had reached with you al that time. namely that this
was going to be a final date,since if the hearings began any later il would not
be possible for the Court to determine, in due lime and in its present
composition, a question in respect of itsjurisdiction which had been raisedin
1976
.. .-.
As you know,the Court now stands convened for 2October and 1propose
to maintain that. Naturallv. the first item on the agenda of the Court will be
consideration of the requéstof your Government for a postponement of the
commencement of the hearings.
I was anxious that you should be advised of this because, as you fully
realize, if the Court decidesto mainlain the date already fied, you should be
prepared to commence the oral presenlation ofyour caseon jurisdiction onor
around 4 October.

58. LE GREFFIER A CACENT DE LA GR~CE'

4 octobre 1978

l'ai I'honneur de porter a votre connaissance que les audiences publiques
consacréesaux olaidoiries sur la auestion de la cornpetence de la Cour en
l'affaire duplareouronrinenralde li mer Egée s'ouvriront au palais de la Paix
le lundi 9 octobre 1978 a 10 heures '.

O La mémecommunicationa étéadresséea l'ambassadeurde Turquieaux Pays-
Bas.
Voir ci-dessusp.295et C.I.J. Rccliril1978.p. par.9-10, CORRESPONDENCE 593

59. VAMBASSADEUR DE TURQUIE AUX PAYS-BASAU GREFFIER'

IOoctobre 1978.

Par lettre en date d24 avril 1978 adresséea vous-même.i'aieu l'honneur
de presenier ilne brevc cupllcaiion des raisons pour lcsquel~esle Gouvcrnc-
ment de la Republique de Turquie a décidede ne pas nommer d'agent. ni de
présenterdecontre-mémoire sur la question de la compétencedans l'affairedu
plaieau contineniul de la mer llgee. ;niroduire par uni requete de laGréceen
hie du 10 aoùt 1976 Lc Gouvernenienr turc pense qu'il pourrait etre uiilc
aux membres de la Cour d'avoir dcs indications plus compléressur les l'aiisci
raisons aui montrent au'il n'a iamais donné son consentement. sous une
forme quelconque. a la compéiencede la Cour pour ssnn3itre d'une requCtc

unilaiéralede la Greu cr m'a charge, i cet effet. de \,ou<comniuniquer les
explications complémentaires ci-jointes.
Il tient, à cette occasion, à réaffirmerque les questions en suspens entre la
Grèce et la Turquie sont de nature hautement politique, mettant en cause
l'équilibre délicat tabli par le traitéde Lausanne et l'ensemble des relations
territoriales et oolitiaues des deux oavs.
Le Gouvernemeit turc souhaiie également souligner que sa non-
comparution devant la Cour ne doit pas êtreinterprétéecomme un manque de
respect à son égard

(Signé O)zdemir BENLER

1. Comme le sait bien la Cour, le IO août 1976, sans en. avoir avisé
préalablementle Gouvernement turc, le Gouvernement grec a non seulement
déoosé une reauêteintroductive d'instance. mais présenté aussiune reauêteen
indication de 'mesures conservaioireh et si<i ie Conseil de s~curiic dc la
siruation conccrndni Icplaieau coniinenial dc.la mer Tgee IIs'agihs;iitla, de la
part de la Grèce,dedémarchesessentiellement uolitiaues destinéesa empêcher
iiTurquie d'exercer ses droiu Icgiiimesdans k n1L.r..geeet a la sounieiire a

des pression, criericiires en vue d'affaiblir sa capacitédc. negociaiion Ces
demarches c.un\tiruaieni le poini culniinanr d'une séried'atiaqiies coiiire la
Turquie dans diverses organisations internationales- toutes motivéespar le
mèmeobjectif politique.
2. La question du plateau continentalde la mer Egée n'estpas une question
essentiellementjuridique. Elle représenteun aspect des relations entre la Grèce
et la Turquie dont le caractère politique est tres marqué. Les véritables
intentions du Gouvernement grec ne sont pas tres faciles à déterminer,bien
que ce Gouvernement reconnaisse certainement la nature politique de la
Questionde la mer Egéedans son ensemble. II n'y a pas si longtemps que des
déclarations&manantde sources grecques faisaient apparaitre une intention de
traiter la mer Egéecomme un « lac grec ».Depuis, cette ambition a disparu de
la scène, mais on peut craindre, à tout le moins, qu'elle n'ait pas été
abandonnée. Ces craintes n'ont pas été réduitepsar la remilitarisation des iles
au large des cotes turques, en dépit des dispositions contraires du traité de
Lausanne de 1923 et du traitéde oaix avec l'Italie de 1947. Des divereences
existent aussi entre la Grèce et la Turquie au sujet de l'utilisation de l'ispace
atmosphérique au-dessus de la mer Egee, et il est difficile d'échapperà la

'Voirci-dessusp. 295 et C.I.Reciteil 1978. p.par. 14594 AEGEAS SEA

conclusion que la (irece cherche àétendreses moyens d'action mililaires dans
les iles afin de controler aussi l'espace atrnosphériqur. les eaux. le sol et le
sous-sol de la mer Egée.
3. L'interconnexité et la nature essentiellement politique des diErences
existant entre la Grèceet la Turquieau sujet de la mer Egéeont été clairement
mises en lumière dans une lettre du 21 mai 1976 du premier ministre de la
Grèce.écrite enrenonse à une lettre du 14mai 1976 du oremier ministre de la
Turquie. II est smarquable que cet échange de iorrespondance, dont

l'importance et la pertinence ne peuvent échapper à personne, n'ait pas été
soumis àla Cour pir la Grèce.une copiedes deux documents est annexéea la
présente communication '. La lettre du 21 mai 1976 est d'un intérêttout
particulier parce que, à plusieurs égards. elle s'écartedes thèses actuellement
développées parla Grèce devant la Cour. Sans qu'il soit nécessaired'insister
davantage sur ce point, il y a lieu de noter icique cette lettre accuse la Turquie
de tendre « unilatéralement » à changer le sroru qiio établidans la mer Egée
par ses prétentions en matière de plateau conrinenial et d'espace atmo-
sphérique. contrairement «aux intentions des signataires du traité de
Lausanne. qui tendaient à réglerune fois pour toutes le statut territorial et
insulaire de nos deux pays ». Une telle accusation est dépourvue de tout
fondement. comme cela ressort clairement de l'échangede notes et des autres
documents soumis par la Grèce elle-mime à la Cour: la Turquie a

constamment souhaité maintenir l'équilibre établp iar le traite de Lausanne de
1923 et trouver une solution mutuellement acceptable aux problèmes de la
mer Egéepar une négociation avec la Grèce. Elle montre cependant a quel
point ces problèmes revétent un caractère fondamentalement politique aux
yeux du Gouvernement grec.
4. Le Gouvernement turc ne reconnait oas l'exactitude des comotes
rendus partiels des réunionsentre les représeitants des deux gouverneménts
fournis àla Cour par la Grèce.Néanmoins, la lecture de la requete grecque et
des documenü aui I'accomoaenent. aussi bien aue l'usaae aui en est fait.
meiieni en pleine'lumiere - 'ce-qiiiect remarquablé - le d&ir ;iId volonte du
Gouvernemeni de la Turquie de negocier 3vec le Couternement grec sur tous
les asoecü de leurs divergences de vues sur la mer Eaée.etskcialement sur la

de la delimiiitii<n du plateau coniinenul ~ëiie pusilion conswnte du
Gouvernemeni turc est en complet accord avec les ubligaiions qui decoiilenr
pour lui de I'anicle 33 de la Chane des Salions L'nies et avec I'oblieaiion
eénéraleoui s'imoose a tous les Etats en droit international de réeier les
difficu~tés.qu'i~srencontrent dans leurs relations mutuelles par des n&ocia-
lions de bonne foi. Au surplus, il est impossible qu'un différendjuridique
cristallise. aussi IonntemDs aue les narties n'ont oas fait un effort s~ncère-en
vue de parvenir a ün riglement par voie de négociation. Ceci veut dire de
véritables négociations - des négociations qui aient un sens - et non pas
simplement l'affirmation de principes rigides par une partie ou l'autre, sans
aucune tentative de délimiterles terrains d'accord et de désaccord.
S. La Cour a bien souligné elle-mêmedans les affaires du Plareau
conrinenral de la mer du Nord (en particulier aux paragraphes 85 et 86 de
i'arrit') que, indépendamment du principe général du droit international

relatif à l'obligation de négociation, il existe une obligation spécifique de

-
' \loir ci-aprèp.6 11-619.
Voirci-dessusp. 47-49el 152-166
' C.I.JRecueil 1969. p. 46-47.négocieren vue de réaliserun accord en matière de délimitation du plateau

continental. D'aprèsla Cour,
«les parties sont tenues d'engager une négociationen vue de réaliserun
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oas simolement de orocéder à une néaociati-n formelle
comme une sorte de condition préalable à l'application automatique

d'une certaine méthode de délimitation faute d'accord ; les parties ont
l'obl-nation de se comvorter de telle manière Que la négoc.ation ait un
sens. ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insiste sdr sa propre
position sans envisager aucune modification 8(par 85)

Ce dernier membre de phrase décrit à merveille la position prise par le
Gouvernement grec, au moins jusqu'à la date de sa requète introductive
d'instance. II n'y a pas eu de «négociations ayant un sens n. II y a eu des
conversations sur la méthode, mais pas de négociations véritablessur les
questions de fond de la délimitation. Le représentant de la Grèce a mime
refusé d'essayerde se mettre d'accord sur la définitionde la «mer Egée», ce
qui aurait fourni une base commune à la négociation.
6. Comme cela est apparent au-delà de toute contestation dans les pièces
orésentéesa la Cour oar la Grèce elle-mime. le Gouvernement turc a d'un
bout à l'autre été à négocieravec le Gouvernement de la Grèce sur la
délimitation du plateau continental dans la mer Egéeet a insistésans relàche

oour aue la néaociation fùt enragée. En l'occurrence. une telle négociation
émit rendue absoiument indi<pënsable par la nature extraordin~irement
complexe du problcmc et par le fait qu'il met en cause les intéretsviwux des
deux Etats Le cas de la mer Egée estexceptionnel et probablement unique par
K>S caracteri~tique~ géopolitiques. qui dérivent de facteurs d'ordre geogra.
phique. géologique, économique. politique. stratc'gique et de sécurité.ausi
complexes que délicats.
7. De ce fait. la conviction du Gouvernement turc a-t-elle touiours été
qu'un compromis entre les deux gouvernements serait indihpensiblc pour
soumettre I'afhire 3 13Cour. 'fout au long des echanges oraux et écrib entre

lesdeux rotivernements. la Grece a mantfehtéqu'clle partageait cette opinion.
ju~~u'aumoment où elle a changéinopinément sa position en déposant une
requète unilatérale. En outre. le Gouvernement turc était fermement
convaincu qu'un compromis ne pouvait en tout cas pas itre rédigésans
négociations préalablessur les questions de fond.
8. Pourtant, avant la date du dépbt de la requête,aucune négociation
véritable et ayant un sens n'avait eu lieu sur les questions de fond. Le
Gouvernement de la Grèce s'en est tenu rigidement à des déclarations de
principe, comme cela est bien illustrédans l'annexe VI à sa requête (voirles
«cinq poinLs » énumérés auparagraphe 3, page 47). Dèslors. il ne peut pas

ètre dit en véritéque les possibilitésde négociationavaient étéépuiséesàcette
d~~~ ~O.'il n'en était vas ainsi est d'ailleurs amolement démontre var les
L'venementspostdrieurh 3u dep0t de la requhe
Y. 1.e25aotit 1976. leconseil desécurttéa adopte la resolution 395(1976)
Exprimant sa préoccupation au sujet des tensions entre la Grèceet la Turquie
à propos de la mer Egée etayant à l'esprit

«les principes de la Charte des Nations Unies relatifs au règlement
pacifique des difiérendsainsi que les diverses dispositions du chapitre VI
de la Charte touchant les procédures et les méthodes de règlement
pacifique des diRérends»,

le Conseil a noté l'importance de la reprise et de la continuation de596 AEGEAS SEA

négociations directes entre la Grèce et la Turquie pour résoudre leurs
différends. Dans le dispositif de sa résolution, il a demandé aux deux
--~ve-~~~-~~~-~~~.~e reorendre des née-ciations directes sur leurs différends»
et lesa instamment pries * de faire tout ce qui est en leur potivoir pour obtenir
que celles.ci aboutissent a de5 solutions mutuellement acceptables * C'elait la
le .oint c~ ~ ~~ de la résolution. Très clairement. le Conseil de sécuriténe
cokdérait pas à l'époquequ'il y eût un différend juridique mûr pour ètre
réglépar voie de décision judiciaire. Ceci est apparent à la lecture non
seulement de la résolution dans son ensemble, mais plus spécifiquement du
paragraphe 4, qui invitait les deux gouvernements
«a continuer a cet éeard à tenir comote de la contribution aue les
instancesjudiciaires coÏmpétentes,en pariiculier la Cour internatiofiale de
Justice, peuvent apporter au règlement de tout différend d'ordre
juridiquesubsistant qu'ils pourraient identifier dans le contexte de leur
litige actue».

Une invitation libelléedans ces termes est incompatible avec ridée que les
problèmes juridiques auraient étéidentifies et auraient cristallisé en un
différendjuridique à la date de la résolutiondu Conseil de sécurité.
10. A la suite de la résolution 395 (19761, les ministres des affaires
étrangères de Grèce et de Turquie se sont rencontres a New York. Le
le' octobre 1976, ils ont publié un communique ' disant qu'ils étaient
convenus que la question de la délimitation du plateau continental de la mer
Eeéedevrait faire I'obiet de néeociations entre les deux e-uvernements « en
vue d'atteindre un reilement &utuellement dcceptable >SIrs representantî
des deux parties eurent ensuite des reunionî a Herne du 2 au lI novcmbre
1976. ou ils oaninrent à un accord ' «sur la orocédure a suivre oour la
delimilaiion d; plateau soniinenial entre la Greceét la lurquie . Cet accord a
non seulement démontréla possibilite de pdnenir a un reglemeni par la voie
de négociations. mais encore établides procédures soécifiauesàcet effet
II -II n'est pas surprenant, dans çe,conditions. que la'~rése n'ait pas etc
en mesure de montrer l'existencedes problémesjuridique, qu'elleprétendPire
en dispute entre les deux gouvernements. A cet égard, on peut relever une
contradiction fondamentale - et eénératriced'inéauité - dans la oosition
adoptce par la tirece dans la prucedure qu'cl<e a ch0151 d'iniroduire
unildtdrdlement. Le projet dc compromis 'montre par la Grécea la réunion de
Rome des 17.1 9 mai 1975 vrovusait aue la Cour fut invitée a determiner.
conformément au droit inte~nat~onal.la-fronticre entre les parties coniracian.
tes séparant les zones du plateau continental dans la mer Egee relevant de
chacune d'elles. Le mémoiregrec afirme (au paraeravhe 2l) aue « la oresente
demande n'a oa. d'autre « but et obiet véritable»o~~~.a déte~min~ ~~ ~ ~ ~a
ligne de la délimitationn.Apparemment, le mème mémoire soutient, au
oaranraohe 270. que i'obiet du diiîérenda étébien définiDarlesdeux Etats »
et qü'il« concerne la délimitationdu plateau continental dans la mer Egée ».
La véritéest qu'une telle défmition n'a jamais étéarrètée par les deux
gouvernements; la question reste ouverte de savoir si de véritables
négociations conduiraient ou non a un accord ou a un désaccord sur des
parties ou la totalitéde la ou des lignes de délimitation. Bien plus, la requète
grecque ne soumet mème pas a la Cour ce prétendu dierend : elle lui en

' Voirci-dessusp.511.
Voirci-dessusp.280.
' Voirci-dessusP. 37-38 CORRESWNOESCE 597

défère seulement une oartie. Telle au'elle est soumise à la Cour. l'affaire est
anificiellemeni limitée .i des prdteiiion, relatives a des parties' du plateau
coniinental de la mer Egee adjacentes a certaines iles grecques LÏ requete
cherche ainsi à dissimuler le fait aue la Grèce et la Turquie sont des Etats
limitrophes ei iiempèsher la COU; d'examiner ioures les circonsiances qu~
peuvent Cire peninenies pour la délimitation La Gréce a manqué a porter
devant la Cour un dil'ferendne ei acriiel ei a. dans l'opinion du Gouvernemeni
turc. orésentéles choses de telle manière au'il serait imoossible à la Cour. sur
la base de la requête, d'exercer sa fonAion judiciaire conformément 'aux
exigences de la justice, méme s'il existait un fondement quelconque à sa
compétence. comme le soutient la Grèce, ce que la Turquie conteste
expressément pour les raisons brièvement développées ci-après.
12. La compétencede laCour repose sur le consentement des Etats. Elle ne
se présume pas et doit êtreprouvéepar I'Etat requérant (C.IJ. Recueil 1954,
.. ~- :C.IJ. Recueil 1959.... 14-..Dans lecas orésent.la auestion n'estcertes
pas p,é,ugéepar l'ordonnance du I I septembre' 1976 '1miis elle a ététrouvée
sufisamment douteuse pour mériterde faire I'obietd'un examen préliminaire.
ordonné d'office etd'embléepar la Cour. II est Graiqu'en l'espècela Turquie
n'a pas acceptéla juridiction de la Cour. Les titres invoquésa cet égardpar la
Grèce ne sont pas valables ni applicables.
13. Ni I'Acte aénéralde 1928 ni le communiaué de Bruxelles ne peuvent
servir de fondemint a la compcience de la ~our.'l.'.Acie general n'esi pas un
irdiie en vigueur et son application esi d'ailleurs écartee ala fois par la reserve
relative au statut territorial et par les autres engagements qui lient la Turquie
et la Grèce. Quant au communique de Bruxelles, il n'attribue aucune
juridiction à la Cour, il est dépourvu de valeur juridique, il n'a pas pour objet
ni pour portéede créer un titre de compétenceet, au surplus, il n'autoriserait
oas le dé001d'une reauêteunilatérale.

14. L:Acte généraifaisait partie intégrante du système de la Sociétédes
Nations. Elaboréen son sein, adoptépar son Assemblée,il n'étaitouvert qu'à
ses Membres et aux Etats invites oar son Conseil. II étaitson Œuvre ei la
SocieiCne I'a\.aitconCu qu'en vue des buü: définis parle Pacie. soit la paix. le
desarmement et la sécuriré II a toutefois reCu un accueil tres réservi. vingr.
trois adhesions de 1929 a 1935, et aucune auire depuis lors. IImettaii en place
des mec3nismes qui f~isaienrconstamment appel aux organes de 13Sociéiéet
qui n'oni pas eiéemploves une ceule foi?,en cinquante ans
15. La seconde auerre mondiale a rendu im~ossible I'a~~licationde I'Acte
gencral. en frappa; de paralysie la Sociéiedes <aiions et la cour permanente.
Elle l'aaussi prive de son objei. qui etait degarantir la p3ix L'Actegénéralesi
donc devenu caduc au débutdeshostilités,aui consacraient l'effondrement du
systcme de securiiédoni ilcuit panie inieg;anre. 1.econflit mondial a encore
fait apparaiire la nécessité deremplacer la SociétLd>es Salions par la nouvelle
Organisation des Nations Unies.
16. La dissolution de la Sociétédes Nations a entrainé une situation
entièrement nouvelle, dans laquelle l'Acte général n'avaitplus place et ne
pouvait trouver application. L'extinction ipso /ocre de I'Acte général était
d'abord due aux liens essentiels oui l'attachaient à la Société. Elle était
Cgalement rendue iniviuble par le iaii que I',\cte géneral ne pouvait opérer
que dans son cadre L'objet del'Acregeneral ewit de prevoir I'insriruiionci de
garantir le fonctionnement de modes de règlements pacifiques pour le cas où
les parties ne parviendraient pas à êtred'accord sur les moyens de résoudre

' C.I.J. Recueil1976.p. 3.598 AECEAN SEA

leur différend.Tous les chapitres de I'Actegeniral chargeaieni la Societé.ses
Membres et ses organes d'assurer le fonciionnemcni des mécanismesprevus.

A cette fin. le Conseil. le Secrétaire généraeli la Cour permanente étaient
appelés a jouer un rOledécisif. Depuisleur disparition cn 1946. les laches
necessaircsa I'exccuiiondes engagemenu: souscritsdans I'Actene pourraient
plus %'exercer .a machine se gripperait dèsqu'un désaccordsur la procédure
a suivre surgirait entre les parties a un 1-tke.En oarticulier. lesarticles 6 et 9.
concernant TadC\ignaiionei les iravaux des commissions de conciliation. les
anicles 17 et 20. relatifs a la procédurejudiciaire. les anicles 23 et 28 sur le
reglementarbitral. lesanicles 30. 33. 34. 36ci 37 ne sauraieni plus s'appliquer
pour surmonter les dcsccords qui surviendraient entre les Etats en présence.
C'estdire que ces dispositions ne garantiraient plus le respect des obligations

contractéeset n'auraient donc pas de sens Privéde toute erricacité.l'Acte
généras l'estnécessairement éteint.
17. Admettre qu'il serait encore applicable aujourd'hui reviendrait à lui
rendre une vie purement artificielle.Traitéà vocation universelle, il ne peut
plus faire l'objet d'aucune adhésion conforme a l'article 43. le Secrétaire
généra(let les Membres)de la Société n'existant plus. Conclupour cinq ans et
renouvelable tacitement, il ne peut plus, en droit strict. être dénoncé
conformémentà l'article45. oour la m~m~ ~ ~ ~~ ~ - - - ~ ~
18. Cela n'apas pu échapperàla Grèce. Maisellesoutient que lechapitre II
de l'Acte général est indépendand tes autres chapitres et qu'il a pu leur

survivre (mémoire.Dar.78 et 9 1).Or cette thèse estdirectemeni contredite oar
le texte clair de l'anicle 38. d'oti il resson que toutes les adhésionsdoivent
paner sur les chapitres I ci IV au minimum. tandis que l'acceptation des
chîoitres IIel Ill est ooiionnelle L'anicle20 serait d'ailleursincom~réhensible
si l'article 38étaitinterprétécomme le voudrait la Grèce. Le chapiire est donc
inséparable desautres et n'a pu échapperà leur son.
19. En dépitde l'ambiguïté délibéréd ee la résolution 268(111)du 28 avril
1949, l'adoption par les Nations Unies de l'Acte généralrevisétraduit la
conviction des Etats Membres que I'Acte généralde 1928 était devenu
inapplicable et reflèteleur volontéd'établirun nouveau traitépermettant de
combler levide laissé Darla dimarition du svstèmede règlementoacifiauedes

différends qu'insiiiuaiiI'Actedé1928.~'unépan, lestraiaux pré'paratoires de
I'Acterevise prouvent que la quasi totalité desSarions Liniesétaitpersuadée
que l'Actegénéral, devenu inapplicable, n'étapiltus en vigueur. A la troisième
session plénièrede l'Assembléegénérale,six Etats condamnèrent l'Acte
généralcomme un accord inapplicable, entièrement inefficace, dépourvu
d'utilitéet de valeur pratique, comme un ensemble de mesures mon-néesqui
n'ont jamais été mises en vigueur, comme un instmment malheureux et
périméde la Société des Nations (197"nce plénière,p. 169 ; 198' séance
plénière,p. 178et 181 ;199'séanceplénière, p2 . 03, 205 et 206).S'ilsavaient
eu une opinion différente,une vingtaine d'Etatsliésentre lesdeux guerres par

I'Actegénéralauraient alors eu l'occasion d'affirmer qu'il étaittoujours en
vigueur ;tous, sauf la Belgique,promoteur du projet de revision, s'en sont
abstenus. D'autre pan, les documents topiques de l'époquemontrent que
I'Acte généralreviséétait destinéà faire revivre celui de 1928 (troisièm~ ~ ~ ~~~
sessionde I'Assembleegénerale.premiere panie. 26' séance di la~ommission
poliiique. p. 302, 306. 310. 314. 317ei 319).A I'Assembleegénerale.iln'aété
question, dans la bouche des nombreux orateurs que de « remettre en vigueur
I'Actegénéral » ou de le « ressusciter »(197<séance plénièrep,. 166 et 174 ;
198'séance plénièrep,. 179et 18 1 ;199<séance plénièrep,. 190, 196, 202 et
205). CORRESPONDENCE 599

20. En cons6qucncc. par la résolution du 28 avril 1949, I'Assemblee
générale a en fait sanctionne la caducitéde l'Acteginérdlet lui a substitué un
nouveau traité.Les Etatsqui avaient été partiesàI'Acteoriginaire y ont donné
leur consentement, expressément oupar leur attitude. Comme l'écritMcNair.

« l'exrincriond'un rrairéoeurerre déduire dela conduitedesoarries. bien
que cette déductionresuitcle plus souvent de la conclusion d'un nouveau
traité bilatéral ar les parties. L'extinctiont. cependant. inferéele plus
fréouemmentdu simule fait aue les oarties ont conclu un traité ultérieur.
dont les termes sont'tels qu'on ne peut que présumeren comparant les
deux traités qu'elles avaient l'intentde mettre finau premier ,,(Law of
Trearies,Oxford, 196 1,p. 508, traduction).

Ces principes incontestésdu droit international coutumier trouvent applica-
tion ici, et, par suite, l'adoption de I'Actereviséde 1949 confume que I'Acte
général de1928 n'estplus en vigueur.
21. Au demeurant, la Cour actuelle ne pourrait êtrecompétentesur la base
de l'Acte généralque si I'article 37du Statut lui remettait les attributions
autrefois confiées à la Cour permanente. Or l'article 37 n'opère pas ce
transfert, comme I'aécritlejuge Armand-Ugon, dans l'affairede la Barcelona
Traction(C.I.J. Recueil 1964.o. 56).D'abord.ilne viseaue lesconventions en
vigueur et n a pas pour objet de faire revivredes traitesQuint.lesont plu.or
l',\c'tegenerdl a cesse d'étreen vigueur. comme cette lettre le demontre En
seconde liane. I'article 37 n'eDG fait oour ressusciter une disposition isolée
d'un trait; qui. comme I'Actegénéral:garantit le règlement,'par des voies
diverses, de tous les différends internationaux, juridiques et politiques.
Subsumer l'Actegénéralsous I'article37, ce serait faire revivre uniquement
I'article17, sans les autres chapitres qui l'accompagnent, et celaserait
contraire à l'intentiondes Etats qui,comme la Turquie et la Grèce,ont accédé
aux quatre chapitres de l'Actegénéral. Le cas présentest donc entièrement
différentde celui de laBarcelona Traction (ibid.p. 29 et suiv.) où il s'agissait

d'un traitédont le maintien en vigueur était incontestéet dont l'efficacité
n'étaitpas affectéepar la dissolution de la Sociétdes Nations.
22. ia déclarationd'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour,
déposée le 22mai 1947par laTurquie, signifiequ'ellene considéraitpas I'Acte
généralde 1928 comme étant encore un traité en vigueur et applicable.
Contrairement à ce qu'aKume le mémoiregrcc (par. 30 et 173), l'affaire
actuelle pose, comme celle des Essais nucléaires, le problème desrapports
entre l'adhésiond'un Etat à I'Actegénéralet à la clause facultative de I'ar-
ticle 36, paragraphe 6, du Statut. Dans le cas particulier de la Turquie, il est
manifeste aue la seconde ooération imoliauait l'invaliditéde la oremière. Le
Ciouvernement turc. cn deposant sa dèciaration au moment precis ou la
dissolution de laSociétr'es Nations allait prendre effet. en i usrurrrssu~de
réservessensiblementplusétendues. manifestaitsa conviction qu'iln'étaitplus
tenu par l'obligation plus large qui découlaitde l'Acte général,dont il avait
toutes les raisons de penser qu'il étaitcaduc. Dans ces circonstances,
l'applicationde la/ex posteriors'imposede toute évidence.A tout le moins, il
faudrait voir dans la déclarationturaue de 1947une dénonciation imolicitede
I'Actegénéral, laquelle devaitprendÎe fin immédiatementou, au plu; tard, en
1949. conformément à l'article45. ia mime signification s'attache à fortiori
au non-renouvellement de cette déclarationen 1972.
23. Enfin. l'acte général est tombéen désuétude,les parties ayant
systématiquement renoncé à le mettre en Œuvre, pendant près d'un demi-
siècle,et ayant manifesté leurintention- tantôt explicitement,tantôt par acte600 AEGEAS SEA

concluanr - de ne plus eire liéespar ce iraite. En paniculier. aucun Eui n'a
demande que l'Organisation des raiions Unie, asume les fonciions confiées
aux organes de la Sociei6des Nations. conformement i la rboluiiun :\-24 11i.
leiire <%du 12 f+\.rier 1946 Lors de l'élaboration de I'Acie revisé.quand
plilsieurs FULSont soulenu que I'Actede 1928 n'etair plus en \.igueiir. ils n'ont
été contreditspar aucune des parties a ce traité, la Belgique exceptée.II est
égalementsignificatif que.dans l'affairedes Emprunfs norvégiens, laFrance se
soit abstenue d'invoquer I'Acte général.alors qu'elle aurait eu un intérèt
manifeste à le faire. En définitive.aopliauer auiourd'hui l'Acte eénéral.ce
serait utiliser pour la première fois un iÏnstruméntqui est regasé comme
caduc depuis des décennies. Une telle résurrection serait étonnante,

déraisonnableet choquante.
24. Mème si I'on considérait aue. oris isolément. les divers éléments
é~'oquCc si-dessus ne sufiraient paià enirainer la caduciie de I'Aciegeneral.
leur accumulation ne saurîii laibberde place a une auire conclusion
25. Quant aux arguments avancéspar la Grèce pour montrer que I'Acte
généralest encore en vigueur, ils sont sans valeur ni pertinence. La pratique
du Secrétairegénéraldes Nations Unies, qui ignore I'Acte généraljusqu'en
1973. fait apparaitre depuis lors qu'aux yeux des Etats intéressés I'Acte
génerdln'esiplusen vigueur ,\u iiire de la pratique des Eiats. la GrCcecite un
accord fr'nco-ihdilandai5 el I'afï~iredu 7et>lplr~(alorsque ni la 'Thdilandeni le
Cambodge n'ont jamais etc pdnies de l':\cte génerdl) .elle mentionne encure
des comoilations et listes de traites aui sont oour la nluoart anciennes et
. .
depourvues de valeur prob3nte. qui ne concernent d'ailleurs pd\ forcenieni
des iraites en vigueur '.doni certaine, cmancni de \impies particuliers. undis
aue d'autres ne parlent mêmepas de I'Actegénéral :l'enudration au'elle fait
des ouvrages de doctrine est encore moins concluante, car lei auteurs
n'examinent pas la question pour elle-mèmeet pensent manifestement à I'Acte
revisé de 1949 autant et mème plus qu'à l'Acte généralde 1928. En
conclusion, la faiblesse, l'inexactitude, le-défaut de pertinence des moyens
avancés dans le mémoire révèlent, sibesoin est. l'invraisemblance de la
proposition selon laquelle I'Actegénéral seraittoujours en vigueur.
26. Mèmeen se plaçant dans la perspective de la these grecque, c'est-à-dire
dans l'hypothèse ou I'on aurait pu considérer I'Acte généralcomme en

vigueur entre la Grèce et la Turquie, cela n'eiit pas suffi a conférer un titre de
comoétence à la Cour oour connaitre de la reauéte erecaue. IIest manifeste.
en eiiet. que I'Acte général,en tout état de taise, nkt pas été applicableen
l'espèce,et ce pour deux raisons. dontchacune est suffisante. La première tient
aux réservesdont la Grèce a assorti son adhésion a I'Acte général,et dont
l'une se rapporte à son statut territorial ;la seconde à l'étatdes relations
conventionnelles entre la Grèceet la Turquie.
27. En premier lieu, la Grèce a formulé. au moment de son adhésion à
I'Acte eénéral. une réserve excluant « les diNere~ds ~v~,t trait au statut
terriioryal de la Gréce.y compris ceux relalifs a Lesdroits de ,ouveraineie sur
ses pom et ses voies de communication ,#des procédures de règlement
orévuesvar I'Actegénéral
28. bnicle 39,-paragraphe 2, de 1'Actegénéralcite expressis verbis le

statut territorial comme l'unedes « matièresspécialesnettement définies »,qui

' C'estle cas.par exemple.de la publicationde M. A. Gündüz Okçün.A Guidero
TurkishTrearies.dont la préfacerelèveexpressement(p. I) que leGuide reproduitles
traités auxquelslaTurquie esrou émir partie. CORRESPONDENCE 601

peuvenr faire I'objetde l'une des reserves autorisecs pdr cc1article On noiera.
en passant. que cette résenieeîi claircmeni disiinguet!dc celle qui peul poner

sur les questions que le droit international laisse àla compétenceexclusive des
Etats. En pleine harmonie avec la définition donnéepeu auparavant par la
Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire des décrets de
nationalité en Tunisie et au Maroc, ces questions sont considérées par l'Acte
général comme ne constituant pas des « matières spéciales nettement

définies » au sens de l'article 39, ce qui exclut toute confusion. On sait, en
effet, que, pour la Cour permanente, «la question de savoir si une matière
rentre ou ne rentre oas dans le domaine exclusif de I'Etat est une auestion
relative », qui « dépend du développement des rapports internationaux o
(C.P.J.I. série B n04, p. 23). 11 suffit de l'intervention d'engagements
internationaux pour que, dans une matière, la compétence de I'Etat,

exclusive en principe, se trouve limitéepar des règles de droit international »
(lac. cil.p. 24).
29. Bien aue le statut territorial d'un Etat ne soit oas autrement définiDar
I',\cte geniral. il est cldir qu'il designe ce1aspect d; siaiut intcrnaiiunal'de
I'tiat qui englobe l'ensemble de ses droits ei obligaiions inicrn;itionaux en
relation avec son territoire. C'est là le sens naturel et ordinaire des termes,

comme on peut s'en convaincre à la lecture des articlesstatut etterritoire du
Dictionnairedela terminologiedu droit international établisous la direction du
professeurBasdevant.L'expression désignedonc, en particulier, laconsistance
et l'étendue desesoaces sur lesauels l'Etatest autorisévar le droit interna~i~ ~~~~-~~
à exercer son autorité, c'est-à-dire ses frontières terrestres, maritimes et

aériennes, telles qu'elles résultent de l'application du droit international
coutumier et des traités, ainsique I'ensembLdes droits, droits de souveraineté
ou droits souverains, qui définissent l'autorité dont I'Etat est investi sur
chaque partie de ces espaces, avec les obligations et restrictions dont ils
peuvent être affectéspar les règles généralesdu droit coutumier ou des
conventions particulières. C'est bien ainsi, d'ailleurs, que l'a comprise la

Grèce, comme cela ressort de la précision qu'ellea apportée en mentionnant
que son statut territorial comprenait, inter alia,ses droits de souverainetésur
ses ports et voies de communication.
30. En revanche, lorsqu'elle est utiliséedans un instmment international
tel que l'Acte généralou la réservegrecque, l'expression statut territorial ne
comporte certainement aucun élémentde pur droit interne. Les dispositions
relatives à l'organisation territoriale interne de I'Etat relèvent, en effet, de

l'exercicedu pouvoir constitutionnel ou du pouvoir législatifqui, au regard du
droit international, font partie intégrante d'un élémentde I'Etat tout différent
du territoire : celui de l'or-anisation oolitiaue. Lorsaue le droit international
2') inieresbe pour une raison paniculierc (~.onimecela a pu eire le cas dans Ics
rr'gimesinternationaux imposes 3 seruineh eniiib terriiori3les deiachces dc

toute souveraineté étatique :Dantzig, Memel, Trieste, etc.), les dispositions y
relatives sont tout naturellement raneées-dans la r~br~a~e ~ ~.~ ~ -~~~ ~ « ~--~-~-~~
tionnel », ou (<institutionnel », ou ((politique » de l'entité considérée, en ton
pas dans son statut territorial. Dans une telle hypothèse, très exceptionnelle.
I'oraanisation territoriale interne cesse iDsofacto d'anoartenir au-seul droit
interne pour relever, au moins partie~iemént,du dioit international. Les
mêmesremarques pourraient êtrefaites à propos des questions d'accèsau

territoire (ou à certaines oarties du territoire) des^ Dersonnes et des
marchandises, questions qui Ïelèvent du statut politique, ou économique, de
l'Etat, et non de son statut territorial.
31. Au moment de l'adoption de l'Acte général, l'expression starut602 AECEAN SEA

rerriroriol avait été trèpeu utiliséedans la pratique conventionnelle. Elle
n'étaitapparue, en effet,que dans trois traités seulement'A leur lecture, rien
ne laissesupposer qu'elleaurait étéprise dans un sens différentde celui qui
résultede l'usageordinaire, tel qu'ila étdégagé plus haut. A supposer que les
rédacteu~ de l'Acte généralaient eu cette pratique présenteà I'esprit. elle
ne oouvait donc oas les en écarter.Les travaux préparatoiresne permettent
pas davantage de penser qu'il en aurait étéautrement. Au contraire, la

significationnaturelle de l'expression faitapparaître trèsclairement pourquoi
ellea pu ètreprise pour modèledes « matièresspécialesnettement définies 8,
dont on entendait autoriser qu'ellesfissent l'objetde réserves.A la différence
des notions d'intérèts vitaux oud'honneur national, elle a un contenu
sulïisamment précispour interdire toute extension arbitraire, mais elle est
assez laree oour donner aux Etats la oossibilitéd'exclure. s'ils lesouhaitent.
l'applicai;o" de l'Acte aux di~rend; qui intéressent veriiablement leurs
intérésles plus essentiels. Ainsi. l'adhésionà l'Acregcneral s'en trouve-t-elle
considérablementfacilitée,sans que les engagements pris puissent ètrevidés
de toute substance, comme trop souvent dans le passé.
32. La pratique conventionnelle propre à la Grèce ' n'autorise pas des
conclusions différentes. Aucontraire, la précisionque le statut territorial de la
Grèce inclut ses droits de souveraineté sur ses ports et voies de com-
munication, apportée déja dans sa déclaration d'acceptationde la juri-
diction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale. va dans
le sens de l'interprétation exposée ci-dessusILy a lieu de noter, d'autre part,
que la réservegrecque s'étenda tous les différends«ayant trait au statut
territorial de la Grèce». Elle ne se limite donc pas aux seuls différends
provoquéspar des revendications tendant àune modificationde cestatut. Elle
a une portéetout à fait générale.
33. A la lumière des explicationsqui précèdent,on ne saurait sérieusement
contester qu'«ont trait au statut territorial » de I'Etat non seulement les
questions qui concernent ses eaux territoriales (comme l'a constaté le
Présidentde la Cour internationale de Justice, le professeur Basdevant, dans
son ordonnance en date du 10 janvier 1951, rendue dans l'affaire anglo-
norvégienne desPeclieries, C.I.J.Recueil 1951, p. 9), dont l'étendue dépend

d'une déclaration de I'Etat riverain, mais aussi, a fortiori, celles qui se
rapportent aux droits souverains dont cet Etat est investi ipsojure par le droit
international sur les zones sous-marines qui constituent le « prolongement
naturel a de son territoire et aui. oour cette rais«noeuvent etre considérées
comme faisan! veritablemeni partie du territoire sur lequel l'Eut riverain
exerce deja son auioriie 8,(affairesdu Plureorrco~ilrtre~rldle lu »teditNord
C.I.J.~ecueil 1969. o. 31).
34. Cette concebiion du plateau continental, prolongement naturel du
territoire, préciséepar la Cour internationale de Justice, est aujourd'hui
universellement admiseet se retrouve, en particulier, dans l'articl76 du texte

'Deuxtraités conclus en 1925(l'unentrel'Estonie,la Finlande.la Lettonieet la
Pologne,I'auueentrela Pologneet laTchécoslovaquie e)t untraiteconlule 21 mars
1928,quelquesmoisseulementavantl'adoptionde l'Actegénérae l.nuelaGréceetla
Roumanie.
Outreletraiteavecla Roumanie.un uaiteavecla Yougoslaviedu 27mars 1929
et ladéclaratiod'acceptationdelajuridiction obligatoiee laCourdu 12septembre
1929. CORRESWNOENCE 603

composite de négociationde la troisième Conférencesur le droit de la mer. La
Grece s'v est référéeexwessèment dans sa reauêtedu 10 août 1976. dans
laquille é11ae dcmandd que la ligne scparant les parties du plateau continental
revenant respecti\tement a la Grece et a la Turquie soit etablieu par riference
au ooint ou les orolonsements naturels desterritoires arec et turc. insulaire ou
con'tinental, se' renc&trent et se chevauchent respectivement » (ci-dessus
p. 10,par. 29.2). 11en résulteque,comme l'arelevé laCour, les droits de i'Etat
sur les parties du olateau continental qui constituent le orolongement naturel
de son territoire «existant ipsofacro ei ab initioen vertu de la Souverainetéet
I'Etat sur ce territoire et par une extension de cette souveraineté » (C.I.J.
Recueil 1969, p. 31).
35. Si on pouvait encore douter que les droits souverains de la Grèce sur
son plateau continenlal (et la délimitation de l'étendue de celui-ci), fissent
partie de son statut territorial, toute hésitation serait levéepar les termes
mêmes de la reauête erecaue. Pour déterminer la liane de délimitation

separant leî du pÏated; continenul revenant resp~ttvement a la Grece
ci a la Turquie. la Grece demande d la Cour dc decider en preniier lieu
«qu'en tant que partie du territoire grec les iles grecques visées au
paragraphe 29 ci,dessus ont droit a la portion du plateau continental
relevant de ces iies conformément aux principes et regles applicables du
droit international » (ci-dessusp. 11, i)).

A l'appui de w troisiemc concltision (relativea I'cxercicepar la GrGcededroits
souverains et exclusifs ,ur son pldreïu continenlal). la réquèteinvoque encore
le fait aue les ile en uuestion.<font oanie integranle du territoire de la Gréce
et ont droit à la portion dudit plateau continena qui relève de ces iles»,ainsi
que «I'unite territoriale et politique de la Grèce»(ci-dessus p. 10).C'es! la un
point fondamental, du point de vue grec, déjà souligne par la délégation
arecaue à la réunion deBerne du 31 ianvier 1976 'et confirméedans une note
verbale du 22 mai 1976 Poiir le ~&iverncmenr grec. le premier des <poinrs
fondanientaux en droit L')I I'unite territoriale et politique entre les parties
conrinenules et insulaires de I'Ftar helleniaue ,,(reauétc.annexe \'.ci-dessus
p. 45). 11parait impossible d'admettre que la question de « l'unitéterritoriale et
politique n de la Grèce ne fasse pas partie du statut territorial de ce pays.
36. Le statut territorial de la Turquie est tout autant en cause,compte tenu

de la oosition eéozraohiaue des iles -.ecaues à oroximitédes cotes turaues et
de leir impl&ta~on dans une zone qui, d';n point de vue géol&ique,
appartient indiscutablement au socle du massif anatolien et doit donc être
considéréecomme le oroloneement naturel du territoire turc. Les orétentions
de la Grece auraient'pour ;fret d'attribuer a ce pays une zonc'dc. plateati
continental s'approchant des c6tcs turqtieî en de nombreux points a qiiclques
milles seulement. et s'étendant de facon continue tout le long des côtes de
l'Anatolie. qui se trouverait ainsi cornpiétementseparee dc la haute mer. hur la
totalité de la façade maritinie de la Turquie sur la mer ICgec,de Rhodes a
Samothrace (et, en fait, jusqu'a la frontièregréco-turque), par une zone sous-
marine sur laquelle la Grèce exercerait des droits souverains (et destinée,à
plus ou moins brève échéanceà , faire place àune zone économiqueexclusive,
comportant des droits souverains également sur les eaux surjacentes). C'est,
véritablement, tout le statut territorial de la Turquie qui se trouverait, de ce
fait, bouleversé.

'Voirci-dessus p. 153604 AEGEAN SEA

37. Le bien-fondédes observations qui précédent ne sauraié t trecontesté
par la Grèce, dont le premier ministre, M. Karamanlis, dans la lettre du
21 mai 1976déjàmentionnéeau premier ministrede la Turquie, déclaraitque,
si les demandes de la Turquie en matière de plateau continental étaient
satisfaites,

<tI'unitc icrritoriale et politique de la Gréceserait. .disloquee, contre
l'intention des signamires du traitéde Lausanne qui tendaient a régler
une foispour toutes lesrarurrerrirorialerinsulaire denosdeuxpays »(les
italiques sont de nous).

La Turquie rejette évidemment les accusations que contient cette lettre,
comme elle l'a déjàdit plus haut (ci-dessuspar. 4). Elle retient que, d'aprèsle
oremier ministre de la Grèce.dont le vocabulaire se retrouve dans la reautte
grecque, la question de la délimitationdu plateau continental a trait au statut
territorial (et insulaire) des deux pays.
38. 11importe peu, a cet égard,que la notion de plateau continental n'ait
pas encore étédégagéepar le droit international à l'époqueoù la Grèce a
adhéréàI'Actegénéral . aréservegrecque ne se réfèrepas au statut territorial
de la Grèce tel au'il existait en 193 1. Elle ne cornoorte aucune indication

icmporelleei. pa;consequenr. concerne ce smiut tel&'il existeau moment ou
I',\cre gencral esi invoque a l'occasiond'un differend. avec tous les dro~lcet
obligations au'il englobe à ce moment. Elle peut d'autant moins ttre écartée
o.e~e~~-ro~ts souveÏains de la Grècesur son olateau continental(comme ceux
de la Turquie) «existent ipsofacto et ab initiaen vertu de la so"veraineté de
I'Etat sur (son) territoire et par une extension de (sa) souveraineté» (C.I.J.
Recueil 1969. D. 22).Ce soni des droits « inhérents » à la souverainetésur le
territoire ierre;ire. la Grece partage d'ailleurs ces vues.puisqu'elle n'hésite
pas a considérerque la dclimitation du plateau conlinenml doit tire faite en
conformité avec le traitéde Lausanne. antérieur a I'Acteaénéral.et dont la
conception du statut territorial nepeut'donc étredifTérentësurcepoint.
39. Pour en finir avec cette question, on relèvera enfin que la réserve

grecque ne porte ni sur lesquestions «relativesau territoire de la Gréce»,ni à
celles aui «concernent sa souveraineté». mais bien aux ((différendsavant
traiiau'siatut territorial de la GréOe Le fait que le plaieau continental nésoit
pas en tous points assimilable au territoire terresire ei que I'Eiai ne soli pas
investi. sur son olateau continental. de tous les attributs de la souveraineté.
mais seulemeni de droits souverains aiix Tinsd'explorationet d'exploitaiionde
,es ressources naturelles. esi donc iotalemeni dépounu de peninence pour
apprécierla portéede la réserve grecqueen l'espèce.
40. Ilest, d'autre part, impossibled'interpréterla réserve grecquecomme si
elle ne portait quesur les aspects du statut territorial de la Grèce qui relèvent
de la compétence exclusivede cet Etat, comme une lecture superficiellede la
déclaration arecaue oourrait un instant le laisser suouoser. Aorès avoir
couienu devant lacour une oplnion toute dimerente.au Coursde la'procedure

orale rclau\'ea sa demande en indication de mezurecconzervaiolres. la Grece
s'est fuialement rabattue sur cette thèse dans son mémoire. Maisune telle
Iwture n'a paspour effet. comme la Grécele donne a eniendre. de réduirela
ponéede la réseme.en ce sens qu'elle,'appliquerai1uniquement aux aspcc~z
du statut territorial qui relèventexclusi\~emenidu droit interne Elle prive, en
fait. la réserve relativeau statut territorial de toute sianification etde toute
ponéeet aboutit ainsi i un rbuliai towlemeni inaccepiabled'un point de vue
~uridique.puisqu'ilfaudrait. si on s'en tenait a cette intcrpremtion. considérer
comme non écrite laplus grande partie du paragraphe b)de la déclaration grecque, soit :« et, notamment, les différendsayant trait au statut territorial de
la Grèce. v comoris ceux relatifs à ses droits de souveraineté sur ses oorts et
voies de c;mm~nication >,D'une pan. en effet. comme on l'avu plus haui. Ic
siatui terriiorial vu souz l'angle de%rappons iniernaiionaux. ne comporte

aucune oartie de Dur droit interne. II serait donc absurde de formuler une
rcserve qui. ainsi somprise. n'aurait lamais ;is'appliquer, faute d'objct. D'autre
pan ei sunout. selon la lecture critiquee - et c'esice que souligne le mémoire
- la compétenceexclusive serait la condition a la fois nécessaireet suffisante
pour que Lareserve puisse jouer. I>eslors. iln'yauriit jutnais j.s'interriger sur
la quesiion de savoir s'ils'agitd'un differend ayant irait au staiut ierriiorial. ou
d'un différendportant plus précisémentencore sur les droits de souveraineté
. .
sur les porü et voies decommunication. Si la premiere condition est nkesaire
ei sufisante. la seconde es! forcement inutile ci insufisanie et n'a donc pas a
étreprise en considération. Elle n'existe pas.
41. Une telle internrétation serait d'autant olus inadmissible aue la Grècea
monire toute ~'im~on'anccqu'elle attachait a l'exclusion des diff>rrnds relatifs
a son statut territorial des engîgemenb qu'elleprenait en maiièrede reglement
oacifiaue. soit dans des traitésbilatéraux (tels ceux avec la h ou man it la
j'ougosla\.ie). boit surtout dans sadeclaraiion d'accepiation de la juridiction

obligatoire de la Cour pcrmanentc du 12 septembre 1929. oii la resewe sur le
statut territorial est formulée,un an avant son adhésion a l'Actegénéral,dans
le~ ~ ~es termes et avec les mémes ~récisions aue dans la réserve c~r-~ ~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~
re5pondanie accompagnîni cette adhésion. mais n'est coniplCtéed'aucune
rerrve relaiive aux questions que le droit iniernaiional laisse ;ila compGtence
exclusive des Etats. Dans son mémoire. la Grèce a d'ailleurs tenu à exooser.
bien que de facon probablement incompléte. quels étaient les intérèts
politiques considérablesqui l'avaient amenéea apporter cette restriction a ses

engagements en matière de règlement des difiérends Elle n'a pas jugé
nécessairede faire de mime pour la réserve relativea la compétenceexclusive.
manifestement moins importante à ses yeux et omise dans d'autres enga-
gements. II serait absolument invraisemblable qu'en dépit de leur parfaite
maitrise de lalangue francaise les dirigeants grecs de I'éoosuese soient arrêtés.
dans une déclaration unilatérale ~'dhésio à un instrument international
multilatéral, a une rédactionqui, ainsi comprise, serait alléesi complètement à
l'encontre de leurs intentions. On relèvera. d'ailleurs, que I'intemrétation

soutenue dans le mémoireaurait rendu la réserve relativeau statut ierritorial~~~- ~ ~ ~ ~ ~
absolument inefficace dans l'hypothèse qu'invoque le méme mémoire pour
expliquer la formulation de cette réserve, soit une tentative de la Bulgarie
d'obtenir un accès à la mer Egée a travers le territoire grec. II n'eiit été
difficilea la Bulgarie des'appuyer sur lestermes vagues de l'article48 du traité
de Neuilly, ou sur ceux des accords sur la Thrace ou sur les minorités
bulgares. oour déiouer une réserve limitée aux auestions aue le droit
inieinaiional laisse a 13 compétence exclusive des. Eiats. doni. la Cour

permanente de Justice iniernaiionale. dans son avis consulutif dans l'affaire
des décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, avait montré peu
auparavant le caractère essentiellement relatif.
42. En réalité,il apparait que la Grèce a souhaité,pour des raisons qui lui
sont propres, regrouper en un seul paragraphe plusieurs des réserves
autorisées,dans des paragraphes différentsparce qu'elles sont de nature et de
portée différentes.par l'article 39 de l'Acte général.C'est d'ailleurs I'inter-
prétation qui a d'abord étéspontanément soutenue devant la Cour au nom

de la Grèce. II n'appartient pas à la Turquie d'expliquer les différences de
rédaction retenues dans deux instmments, adoptésa un an d'intervalle, et qui606 AEGEAN SEA

IOUS deux component acceptation de lajuridiction obligatoire de la Cour pour
le5difkrends juridiques, dans le cadre de I'article 36 du Swtut de la Cour et
dans celui de l'Acte général.On peut. cependant. penser que ces variations ne
tien~ ~~~oas à un channe-ent de oolitiuue : le memoire de la Grécene laisse
d'ailleur, rien supposer de tel. mai, souligne. au contraire. la coniinuité des
inrirétspolitiques de la Grécedans ce doniaine Elles sont donc beausuup plu,
vraisemblablement liéesaux différencesexistant dans le système des réserves,
~~-~~~--~~~..oar I'article 36 du Statut. méticuleusement rénle-entéesoar
I'articl39 de i'~cte général.
43. D'après la Cour permanente de Justice internationale, il existe, à un
moment déterminé. uncertain nombre de matières qui, «bien que pouvant
toucher de très présaux intérêtsde plus d'un Etat, ne sont pas. en principe,
régléespar le droit international. En ce qui concerne ces matières. chaqueEtat
est seul maitre de ses décisions » (C.PJ.1. série B n04. v. 23-24). Sa
compétence exclusive est. toutefois. doublement relati\,e. D'U~ pan. la Isie
des matiéresainsi réservéesest changeante :elle dépend du développement
des rapports internationaux n. D'autre part, même«dans une matière qui
n'est oas. en orincioe. réeléeDar le droit international. la libertéde I'Etat de
disposer a son gré 3,peut nL:dnmoinsètre restreinte par les traites<<En ce cas.
la comperencr'de I'Ewt.exclusi\,c en principe. setrouve limitée pardes regles

de droit international » (ibid.,p. 24). La portée de la réserve relative aux
questions que le droit international laisse àla compétence exclusive des Etats
qu'autorise I'anicle 39 est donc variable dans le temps et suivant les
circonstances. Au contraire, oour le mêmearticle 39.le statut territorial est
une .<matiérespeciale nettemmt définie#,et. par consequeni. in\.ariable
44 II se peut que la Grece ait étetentéede jouer avec la lisison ambigue
qu'expriment les mots « et, notamment, » - où le «et ,>peut itre mis
seulement oour des raisons d'euohonie. ou revêtir.au contraire. son .ens
habituel dgjonction entre des élémentsdifférents - en vue de rapprocher les
deux réserves si fondamentalement différentes que l'article 39 avait
soigneusement séparées.Une telle formulation lui permettait de proclamer
que, dans le droit international de l'époque, le statut territorial faisait
normalement partie des matières dans lesquelles, selon les mots de la Cour
Dermanente, «chaque Etat est seul maitre de ses décisions». ce qui devait
&rainer une interprétation de la notion de statut territorial p3rticuiiérement
protectrice de sa sou\,eraineré.Elle n'avait pas a redouter. pour autant. qu'on
lui oppose que, dans son cas, ce statut était partiellement réglépar les diverses
conventions - notamment letraitéde Lausanne - au'elle avait -ienées.et ne
relevait donc pas de sa comperence e.xclusi\.e Elle era'iten mesure. en ekt. de
faire valoir que sa resene s'inscrivait dans le systeme de l'article39. d'aprGs
leauel le statut territorial constitue u<<matière soécialenettement définie».
lorsqu'elle fait I'obler d'une réserve. estexcl"e en tout état de cause de
l'application de l'Acte général.sans qu'ily air lieu de rechercher quel est I'etat
de développement des rapports internationaux en général, ni desrapports
conventionnels existant entre les Etats intéressés.
45. Pour les raisons qui viennent d'être exposées,la requéte de la Grèce
portecertainement sur des questions ayant trait au statut territorial de la Grèce
et de la Turauie et. dans I'hvoothèse ou I'Actegénéralaurait étéen vigueur.
serait donc tombéedans le champ d'appiicationdes réserves grecques, dont la
Turquie aurait eu le droit de se prévaloir par application de I'article 39,
paragraphe 3. de l'Acte général,sans que la Grèce puisse lui opposer une
interprétation unilatérale et,on l'vu. contraire au texte même deces réserves.
46. La seconde raison qui eut empêché I'Actegénéralde s'appliquer au cas CORRESPONDENCE 607

où il aurait ou êtreconsidérécomme en vigueur entre la Turauie et la Grèce
tient au faitbue cet Acte n'ajamais Cie un irait2 destine a supplanter tous les
engagemenL5 de reglement pacifique découl;int. pour les Iltais qui y ont
adhéré, d'autrestraités. Tout au contraire, il institue un certain nombre de
procédures destinées àjouer seulement dans le cas où une procédurespéciale
n'a pas étéprévuepar d'autres conventions en vigueur entre les parties, et où
aucun autre traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire
n'existeentre elles. C'estce qui résulte des termes clairsde l'article29 de I'Acte

général.
47. Par l'effetde l'article 29, l'Acte généraln'a iamais été aoolicableentre
les Eiats qui ). sont devenus parties ipres s'ctri lies. dans kurs rappons
mutuel,. par un traite de conciliation. d'arbitrage et dc rcglemeni judiciaire
Une telle situation s'estprésentee pourtrei7edes vingt-trois Etau avant adhdré
à I'Actegénéralavant 1939,qui avaient conclu ent;e eux vingt-q;atre traités
bilatéraux entrés en vigueur avant qu'ils soient devenus parties à I'Acte
généralles uns vis-à-vis des autres '.
48. Avant l'entréeen vigueur de l'Actegénéralentre la Grèceet la Turquie,
le dernier des deux Etats à y avoir adhéré(le 26 juin 1934, avec effet le
24 septembre 1934),un traitéde règlementpacifique des différends,prévoyant

la conciliation, l'arbitrage et le règlement judiciaire, avait été concluentreeux
le 30 octobre 1930. Il est entré en vigueur à la date de l'échange des
ratifications, soit le 5 octobre 1931.
49. Du fait de l'existence de ce traitéet pour les raisons qui viennent d'étre
exposées,I'Actegénéral n'ajamais étéapplicable dans les relations entre la
Grèce et la Turquie.
50. La juridiction de la Cour trouve dans I'Actegénéralun appui si peu
solide aue la Grèce a iueé nécessaire de se fonder également sur le
commuriiqué' de ~ruxeie; Celui-ci ne constitue pourtant pas, de toute
évidence,un titre de compétence,ainsi que cela ressort des échanges de vues
entre les parties, du contenu et de la nature du texte lui-même.
5 1. La Grèce prétendque le communiqué donne à la Cour le pouvoir de

connaitre de sa requêteunilatérale et que telle était l'intention des parties.
Cette thèse est en contradiction formelle avec les faits, et d'abord avec la
position prise par les deux gouvernements tout au long de leurs échanges de
vues. 11est établique la Turquie et la Grècen'ont jamais envisagéla saisine de
la Cour par une requête unilatéraleet qu'à aucun moment elles n'ont eu
l'intention de soumettre coniointement l'affaire à la comoétence de la Cour
sans negosier au préalableÜnaccord sur Ic fond ni sonsiure un compromis
sp2cialen bonne et due forme. .Acet &rd. le s<rappel des Tai& ,que renferme
le niémoire(par 256 a 276) ne dunnc qu'un relie1partiel et donc deformc des

' Danemark-Espagne(14 mars 1928); Finlande-Italie(21 aout 1928); Finlande-
Pays-Bas(9aoùt 1928);Finlande-Espagne(9juin 1928); France-Pays-Bas(10mars
1928) ; France-Suède(3 mars 1928); France-Turquie (3 fevrier 1930); Grece-
Belgique(25juin 1929) ;Grèce-Itaiie(23septembre1928) ;Grece-Turquie(30octobre
1930); Itaiie-Norvège(17juin 1929); Italie-Turquie(30 mai 1928) ;Luxembourg-
Pays-Bas(17septembre1929) ; Luxembourg-Espagne(21juin 1928) ;Luxembourg-
Suisse (19 septembre 1929); Pays-Bas-Turquie(16 avril 1932) ; Norvège-Espagne
(27 décembre1928); Norvège-Turquie (16 janvier 1933); EspagneSuede(26 avril
1928); Espagne-Turquie(28 avril 1930);Suede-Turquie(19 fevrier 1932);Turquie-
Belgique(8 avril 1931) ; Turquie-Danemark(8 mars 1932) ;Turquie-Suisse(9 de-
cembre 1928).
Voirci-dessus p. 33.608 AEGEAS SEA

échangesde vues entre les parties. En particulier, il omet plusieurs notes
verbales, dont celles de la Grècedu 24 mai 1974 et de la Turquie du 5 juin
1974, ainsi que les messages ' entre les deux premiers ministres des 14 et
21 mai 1976.
52. En véritéa ,u cours de leurs discussions avant et aprèsle 31 mai 1975,
l'attitude desgouvernements en présencen'apas varie. La Grècea proposéde
soumettre l'affairea la Cour oaÏ un compromis spécial.tout en acceitant en
principe, sinon en realite. 'd'entamer ies neg&iations sur le i;nd que

demandaienr la Turquie. Celle-ci.en effet, a toujours propose de reîoudre Ir.
prvblcme du plateau continental de la mcr Fgee par un accord bilathal. Par
consequeni. l'intention des deux premiers ministres. lorsqu'ils se sont
rencontres le 3l mai 1975,ne pouvait piü &ired'accepterla competence de la
Cour, alors que les négociations n'avaientpas encore commencé,ni sur le
fond ni d'ailleurssur la rédactiond'un comoromis soécial.
53 Au surplus. trois remarques s'imposent
Fn premiere Iigne.l'acceptationde PJcompcrencede la Cour par Un \impie
communiaué de-oresse serait tout a fait invraisemblable dans ces circons-
tances : il;'agiraiid'un renversement coniplei de la position des deux parties,
que rien n'a laisseprévoir ei qu'cllec n'auraient pas manque de rnerire en
évidence, sielles avaient vraiment voulu faire une telle volte-face.Tout au
contraire. le texte du communiaué montre nettement aue les oremiers
ministre5uni entendu perhévCrcd rans la ligne prCcédemmenitracee.

Ensuite. iln'ajamiiiq&tequestion entre les Parties de crier un insrniment
qui ~ermettrait il'uned'ellesde saisir la Cour par une reauéteunilaterale la
Grèce aseulement parléd'un compromis, lequel,devant êtrenotifié à la Cour
conformément à l'article 40, alinéa 1, du Statut, exclut par définitionla
procédureinstituée parune requête.
Quant à la réunionde Bmxeh-es,le mémoiregrec (par. 266) en donne une
analyse inconciliable avec les faits : jamais la Grèce n'a déclaréqu'elle ne
poursuivrait pas les négociations siles deux gouvernements ne prenaient pas
l'engagement fermeet définitifde porter l'affairedevant la Cour.
54. Les oremiers ministre~~-~ ~aissaient oas d'ét-~-cons~ients des ~~~~- ~~-
nombreuses'et profondes divergences de vue que faisaient apparaître leurs
échanges devues précédentsS . 'ilsavaient entendu consentir à la compétence
de la cour en oubliant le communiauédu 31 mai. ils auraient. l'uneil'autre.

abandonn lth'position ant&rieure.'t~nte1boulev~rsementn'estpas plausible
en 1ui.mi.me.En tout cas. il ne saurait &iretacite. s'ilavait étédL'cidei.laurait
été soulignedans le communiqué. Or non seulement ce dernier n'en porte
pas la trace, mais encore on y lit la réaIllumationdes positions prises
précédemment de part et d'autre.Par conséquent, entendu en harmonie avec
son contexte. le communiqué reflète les intentions claires des deux gou-
vernements en cause de poursuivre la politique qu'ils ont menée jusque-là
et de renforcer les moyens propres à la réaliser :il s'agit toujours d'engager
avant tout des négociationssur le fond et nullement de conférer a l'une des
parties le droit de saisir la Cour par requête unilatérale. La note verbale
grecque du 2 octobre 1975 ' corrobore cette conclusion, en relevant que
«l'ambassadeur grec a souligné... que pour soumettre l'affaireà la Cour il

était nécessaire de rédiger uncompromis spécial »(voir dans le mêmesens la
note grecque du 22 mai 1976 ').Au demeurant, il est significatifqu'à aucun

' Voirci-après p.61 1-619.
Voirci-dessus p.36-40.
Voirci-dessus p.44-46. CORRESPONDENCE 609

moment entre le 31 mai 1975et le 9 aoùt 1976 la Grèce n'aitprétenduque le
communiqué lui donnait le droit de présenter une requête unilatéraleet

conféraità la Cour une juridiction pour connaître de l'affaire. Pourtant, le
Gouvernement grec n'a pas manqué de citer à maintes reprises le
communiquéet d'en donner son interprétation.II cherche aujourd'hui à lui
préter un sens tout à fait nouveau, que ne confirment ni le texte ni les
circonstances qui l'entourent.
55. Si l'on sepenche maintenant sur le texte lui-mime, on voit d'emblée
qu'il ne renferme pas l'acceptation par la Turquie et par la Grèce de la
compétence de la Cour. II suffit de le lire dans son ensemble pour s'en
convaincre. Les quatre premiers alinéasconcernent l'espaceaérien aussibien
que le plateau continental de la mer Egée. L'un et l'autre problèmes,
étroitement liés,ont étéexaminés ensemble et traitésde manière presque
semblable :tous deux doiventêtreréglép sar des négociationset a cet égardles
rencontres d'exoens doivent étreaccélérées .uant à la mention de la Cour
<<concernant le plaieau conrinenial de la mer Egée .,elle ne comporte. de
iouie evidence.aucun engagement de \oumetire l'affairea laCour .les termes
employésmontrent qu'il s'agitd'une simple idée,dont les premiers ministres
ont certes parlé, mais à laquelle ils n'ont pas donnésuite. Preuve en est le
troisième paragraphe, qui constate la décision d'accélérer le rs unions
d'experts. Si les deux premiers ministres avaient voulu attribuer une
comoétence ala Cour. non seulement ilsse seraient emriméstout autrement.
afin de donner une ponce ohligaiuirc a leun déclardiions.mais surtout ils les

auraient fail suivre d'un certain nomhre de precisions sur la procedure à
emprunter et sur les questions concrètesà poser à la Cour.
56. La Grècesoutient - subsidiairement semble-t-il- que le wmmuniqué
oblige lesparties ànégocierou à conclure un compromis (mémoire,par. 296-
309). Cet argument est inacceptable. De deux choses l'une : ou bien le
communiquéconfére à la Cour le pouvoir de statuer au fond sur la requêt, t
la question de l'obligationde négocierou de conclure un accord wmplé-
mentaire ne se pose pas ;ou bien le communiqué est en soi-même impuis-
sant a donner compétence à la Cour, d'où il suit que cette dernière n'a
aucune juridiction en l'espèce, soit our se prononcer sur le fond de l'affaire,
soit également pour dire si le communiqué implique une obligation de
négocierou de conclure un accord comolérnentaire.Au sumlus. on ne litdans
lcs-tcrmes.d'ailleursires vague,. du wkmuniqu6 3ucun a!cord par lequelles
parties <'engageraienta negocier ou a cunslure une conveniion complemcn-
taire.
57. Lecommuniquéest dépourvu de touteportéejuridique.Sur cepoint la
Grèce a pris des positions ambiguës. On ignore si, à ses yeux, l'acte
prétendumentjuridique est unilatéralou bilatéral,s'ila une forme écriteou
orale. s'il renferme une décisionou un accord. Une chose est certaine :la
Grèce n'a pas démontrél'existenced'un acte juridique que les deux parties
auraient voulu soumettre au droit international en lui attachant un effet

contraignant.
58. De toute évidence. le communiqué n'est pas un acte juridique
unilatéral. La Grèce ne le prétend d'ailleurs pas, puisqu'elle souligne son
caractère conjoint. «contractuel » (mémoire,par. 266, 281). Pour avoir des
effetsjuridiques, une déclaration unilatérale doitvoir un «objet trèsprécis n
et révélearue son auteur « entend êtreliéconformémentàses termes » (C.I.J.
~ecr,ei/l9j4, p. 267. par 431 I.ccommuniqiiédu '1 mai ne reunii aucune de
ces deux condiiions cumulaii\,es D'abord. son coiiienu est éxcessivemcnt
\.ague Cnsuiie. loind'tire établie.I'inicniiondes deux Eiats dc souscrire un610 AECEAN SEA

engarement international est loaiauement exclue. non seulement oa~ l'ex-
tr&ë imprécisionde l'obligation qu'ils auraient assuméemais aussi par le
choix délibéré des termes.
59. Ceux-ci montrent tout aussi clairement que le communiqué n'est pas
un traité international.Décidernue des oroblèmesdevraient être résolun sar la
. ~ ~ ~ ~
Cour, ce n'estpas souscrire une hbligatkn mutuelle de soumettreun différend
concret a la Cour. Pour convenu d'un acte aussi important, il aurait fallu
utiliser des expressions sensiblement plus précises,comme le font habituelle-
ment les Etats qui s'entendent pour porter un litigedevant la Cour, et comme
la Grèce proposaitelle-mêmede le faire dans le proiet de compromis qu'ellea
montré ice&ins membres de la délégation turque iors des réunionsdÛ 17au

19 mai 1975. En définitive,le communiqué,dont les termes sont tout a fait
généraux, ne renfermeaucune norme conventionnelle :il n'énonceaucune
règle deconduite et ne traduit aucun engagement réciproque.
60. Il sied de relever en passant que, si on acceptait de regarder le
communiqué comme un accord international, pourvu de portéejuridique,on
remettrait en cause les orincioes essentiels aui aouvernent la formation et

I'eupression des volonici concordanies des en droii internaiional. Ce
serait unc nouveautr:sans exemple et qui ferait nditre le, plus grand, danger,
Elle risquerait de détourner a-jamais les membres des gouvernementi de
oublie~~ -des communiaués co.i~ints.~ >-~e consé-~ence co~~ ~ ~erait . . ~ ~ ~ ~ ~
inuiilement leurs relations avec la presse et les empGcheraitde communiquer

iiornialemc.nt avr.2 l'opinion publiqiie hloins que [out autre, le communique
invoqué en l'espècese pr& a une innovation qui serait aussi périlleuse
qu'audacieuse.
61. Le communiqué n'apporte pas le consentement de la Turquie et de la
Grèce a la compétencede la Cour, sous aucune des formes admises par le
Statut et la jurisprudence. La juridiction de la Cour peut ètre acceptéede

quatre manières différentes :par un compromis, par un traité en vigueur
(art. 36, al. 1,du Statut), par la prorogation ou par une déclaration unilatérale
(art. 36. al. 2).ce dernier cas oouvant ètre laissé decôtéici. La Grèce ne
soutient pas que le communi{uc entre dans l'une des qiiatre catégories
susmeniionnees et cela devrait sufiie a con\aincre la Cour qu'il ne s'agitpu ~ ~
d'un titre de compétence.

Il est remarquable que la Grèce ne prétende pasque le communiqué soit
un compromis. Elle part même expressémentde l'idéecontraire (mémoire,
par. 303, 305). Au demeurant, si le communiqué était un compromis, il
définirait les auestions oosées a la Cour et il aurait dU lui êtrenotifié
conformemeni'a I'aniclei0 du Statut ei a I'anicle 38 du Reglement
La Grccr ne dii pas datanrage que le conintunique ect un <Gtraite ou une

convention en vigueur ».Cetteexoression désignedes accords qui soumettent
â la conipetencc.de 1, Cour cenains types de drrrérendspouvani s'c'leverenire
Icspdnies. lillc ne visedonc en aucun cas lecornrnuniquc'.ménlesi l'onadmet
qu'ilcsr un accord international (ce que la 'liirquie contesiel
Enfin. ilest exclu d'admettre aue le communiaué ororoae la comoétencede
Iï Cour Ld Grece ne I'afirmc mais ellecite aboham~cni lesarrew dans

Irsqiielsla Coiir a reconnu que sa jiiridiction ilaii prorogee. Ces prkédenis ne
sont pas pertinents, car tous ont un trait commun qui fait défaut en l'espèce :
le consentement donne oar I'Etatdéfendeurà i'exercice dela comoétencede la
Cour a étédonné apr& et non avant le dépôtde la requite uiilatérale. En
l'espèce, le communiqué est largement antérieur à la présentation de la
requète : il ne pouvait donc pas créerdejorurn prorogatum dans une instance

qui n'avait pas encore étéouverte devant la Cour. 62. La Grèce n'étaitpas en droit de déposerune requète unilatéraleen se
fondant sur le communiaué. Mime si celui-ci avait eu aour obiet d'aooorter le
consentement des deux cwts i la comperence de lacOur. elline p<;;vaii pas
Are saisie par une requéte unilaterale. laquelle csi subordonnce a deux
conditions :d'abord. elle doit invoauer la iuridiciion obl;wuro~rrde la Cour.

ensuite, elledoit ètreexpress6,nenr aulorisé>par le titre de compétence allégué.
Ces deux exigences sont cumulatives et en l'occurrence aucune d'elles n'est
satisfaite. La Cour n'est donc pas régulièrement saisie sur la base du
communiaué.
63. ~uiurp~us, la requéte grecque ne soumet pas à la Cour les problèmes
vises par le communiqué. Celui-ci touche « les problèmes concernant le
plateau continental de la mer Eaéen.sans restriction ni exceotion. Or la
rcquéie. loin de soumettre l'cnse~ble de ces problCmcs a 13 c&. lui pose
exclu,i\~cmeni la question du plateau continental de quelqucs iles grecques.
énuméréesau paragraphe 29. Aussi le communiqué ne saurait-il servir de
fondement à la comoétence de la Cour oour connaitre de cette reauète.
L'argument, déjàavancé par la Turquie dans ses observations d'aoiit '1976
(par. 141,est sans répliqueet le mémoirede la Grèce ne tente mème pas de le
réfuter,tant il est manifeste que la requète ne porte pas sur le même objetque
le communiqué.

Lerrer of /lie Turkish Prime Minisrer Mr. S. Demirel
ro rhe Prime Miriisrer of Greece, Mr. Corisra~itinCaramanlis, 14 May 1976

Dear Mr. Prime Minister.
1wish to express to you my appreciation and thanks for conveying to me,
through your Ambassador in Ankara, Mr. Dimitri Cosmodopoulos your
statement containing some proposals for Turkey, extracted from the address
you delivered before the Greek Parliament on 17 April 1976 and your

thoughts on the motives which prompted you to rnake these proposals.
As you are aware 1 made clear my initial views on this matter on the
very day 17 April. In my conversation with Ambassador Cosmodopoulos on
I May, l stated my first evaluations on the ideas which you were good enough
to put forward to me.
1wish to assure you that we studied with utmost care and attention both
the declaration made by Your Excellency before the Parliament and your
observations passed on to us by the Ambassador. In this regard, we are
looking forward to receiving through Ambassador Cosmodopoulos. clarifying
supplementary information and comments from the GreekGovernment. Dear
Mr. Prime Minister, 1 deem it proper to present to you my views on the
Turkish Greek relations in somewhat nreater detail than 1 exoressed to
Ambassador Cosmodopoiilos. ln ihis cun~cciion I cunsidcr itusefu.lto set out
clearly to you once more my standpoint on the 'furki,h Greek relations
inasmuch as it be upon the success of Our efforts towards normalizing and,
even bevond that. imorovine the relations between the two countries and
creatinga cliniate in ,;hich o;r iu.0 naiions could 1ir.ein peace and sesuritI
share u,ith )'ou fully the conviction ihai the aimosphereof misirusi which has
been creared betu,een Turkcv and Greece should be disoelled. 1belie\,e this
atmosphere of mistrust isin iarge measure due to the faci that no satisfactory
solution has yet been found to the problems that have arisen between us
and that the resolution of the issues between Turkey and Greece has been
complicated by the introduction of external influences and forces.612 AEGEAN SEA

1 hope you recognizethat the differencesthat mark Ourrelations at present
have not arisen nowadays. Furthermore, 1would liketo emphasizethat none
of these problems was the making of Turkey. Mr. Prime Minister, Your
Excellency, is one of the fewstatesmen who has an intimate knowledge of
how the Cyprus question has developed into a complex issue.The conflict did
not flare up in 1974 nor was Turkey forced to intemene because peace,
tranquillity and justice prevailed in the island. The conflict over Cyprus has
been brought about by the actions of the Makarios administration, en-

couraged also by Greece, in continuous violation of the London and Zurich
Agreements, to the realization of which Your Excellency so greatly con-
tributed. Therefore, to pretend that the Cyprus crisis broke out in July
1974 would be a misleading attempt. Indeed, the crisis began in 1963and its
oeroetrators were as in the 1967 and 1974 crises. the Greek Cvoriot ad-
minisiration which hdr persistcntly heha\.ed in violaiion of th; solemn
international agreement, and unfuflunately also the Greek Governments
ushich have connibed al and supponcd these violations By having militarized
the hegcan islands in contravention of ihe I~uwnne and Paris .\grccmenLs
the Greek Government ha, creatcd a new problem. Oiir firsi protesi note io
the Greek Go\,ernmeni against ihe militari7~iion of the 1)odecanese in
particular Rhodes and KG in defiance of the existing international Agree-
ments, was delivered as early as June 1964.
The process of militarizalion still continues unabated. 1am sure you will
reconnize that the excuses proffered to iustifv the violation of the binding
inieriationa~ ,\greemcnb and the arguméni[kit the militarizaiion \vascause3
by the e\tenu:o11974 do no1ai al1rellect ihe realit1wish to emphasi7ehere
oncemore that deliberate violationsby Greae of the international agreements
relating to the Aegean islands will not be acceptable to Turkey.
By asserting a rule of international law,the validityof which issuspect and
by metendina to ignore the vital interests of Turkey Greece brought forth a
ne\r problemin oÜr relations by ils approach10 thequesiion of the extent of
coniinenlal shelf in the :\egean Sea. ushich hhould serve as a bridge of Face
between Turkey and Greece with its suigeneris conditions.
The granting of licencesby Greece to prospect for oileven in the regions of
the Turkish continental shelf, without seeking to arrive at a demarcation
agreement wilh Turkey, and the attitude adopted by her in this regard, has
transformed the question of the continental shelf into a grave and dangerous
issue. The licences were issued even before the Geneva Convention was
ratified byGreece in December 1972.Greece has not refrained from utilizing
for severalyears her responsibilitiesfor FIR flightinformation regionover the
Aeeean to harm the interests of Turkev. notwithstandine the fact that the
-~~
cuerctse of these rcsponsibilitiowïs <n;rusted to her in conformity with
intern~iion31rulo e.\clusively to ensure the wcurity of the inieriiaiional air
iraflic and has orovoked neu ~rohlcnis in takina ihe vieusas tho-ah the FIR
region were wiihin the purview of ils national &ereignty.
Mr. Prime Minister, we have come to believethat, by creating the issues 1
have tried to explain above, Greece was not content itselfonly with violating
the existing international agreemenü but she sought to upset the equilibrium
established in Lausanne in 1923.
Mr. Prime Minister, in the face of these problems created by Greece, the
Governments of the Turkish Republic have al al1limesacted with moderation
and restraint. They have devoted, inal1sincerity and good faith, every elfon
towards solving these problems between the Iwo countries by peaceful means
and by way of negotiation. CORRESPONDENCE 613

Since 1963, they drew the attention of Greece to the consequence of the
violation of the London and Zurich Agreements and have not failed to search
for peaceful solutions when confronted by various provocations. The Greek
side carries the resnonsibilitv both for the lack of results in the intercommunal
talks which starte'd in 196j and for their rupture in 1974 as a result of the
coup in Cypms. Our warnings since 1964, about the militarization of the
Aegean islands have not yielded any result. In spite of such an obvious
violation of the international agreements by Greece, Turkey nevertheless
continued to hope that this problem could also be solved by peaceful means.
It would hardly be possible for me to maintain that Greece has invariably

contrihuted to the efforts of Turkev towards findine neaceful solutions to OUI
prohléms Recogni~lny ihe grdduâ/agprd\.diion of A; difierence>,Turkeg h3q
mddc a gredi eflùri ds Carl) d, ihc beginning of 1973. io resore ihe clirnaie uf
friendshin and close CO-ooerationto the relations of the two countries, but
wiihoui ivail. 1he posiii\:e uork dune hy thc. Forcign !linisiers of ihe 1a.o
Loiintries InJiine 1073 in Copenliagen. IIIDeccmher 197 in Briishclsand in
\la). 1974 in Oiidwa nroved abofliseas 3 resiili of ihe nceaii\.e aiiiiude ol'ihe
then Prime ~inisters-of Greece. Even the proposais suhmitted hy us with a
view ta developing Our relations were not taken into account. The proposal
for a meeting made by the Prime Minister of the Turkish Republic im-
mediately after Your Excellency's appointment as Prime Minister, did not
have a favourable receptinn on the part of your Government.
Since its coming into office, the new Government of the Repuhlic of

Turkey, headed by me, has continued to make persistent efforts whole-
heartedly and in good faith to resolve Our problems.
The talks of our Foreign Ministers in May 1975 in Rome have been
followed bv our meetinr at the end of Mav. 1do not Drooose to dwell here at
lengih on h hat 1discuised u iih ).ou during Our rnieiing Hos.ever. I wish
merclg io rerniiid yoii ih:iIhdd ihen expressed 10gou oiir desiréIO 5ohe Our
differenccs by pcaceful rneans and negoiidiion. and srresscd rhc necessitg «f
avoidine theinterference of others into our own affairs.
The aepuhlic of Turkey has faithfully respected the agreements reached in
Rome between Our Foreign Ministers as well as between ourselves in
Brussels. Since then the re~resentatives of the two countries have met five
iirnésu,ith a \'NewIo achiei ingd sertlémeniof the prublcrns relaring to ihedir

SPJL.~ conirol over the ~\egcan Ihc reqponhibiliry fur no1 dchie\~ing dnv
progress so far in this field cannot in any way be laid upon the Turkish side.
Turkey rernains deterrnined to pursue these talks with realism and frank-
ness. We can only regret that the talks on the continental shelf could not
begin before January 1976, in view of the attitude of Greece. Nonetheless, 1
think the fact that the talks have actuallv started constitutoositive develoo-
ment.
Despite the difliculties involved, there was no let-up in Turkey's en-
deavours to reach a settlement of the Cyprus dispute. In December 1975
Our Foreirn Ministers met in Brussels. Thev came to an arreement to brinr
abuui a pëdccful and Iasiinc:soliiiion io ihe connici over ~yprus in 3 nrdnncÏ
ihat will be ~11sfaciory IOthe parties and dretv up a do~umcnt ro ihis effecr. I
viewed this agreement as constituting a positive development likely ta mark a
new staee in Our relations. Yet. the dots and schemes hatched bv the Greek
~~priur>dminisiration in order io in~dlidaie th15agrcemeni as \\.el1and the

resulianr e\,enrs cau5cd h\ ils aciion, bccanie c\.idcni
Turkey is willing and determined to adhere to the Brussels Agreement to
the letter. 1observe with regret, however, that Greece and the Greek Cypriot CORRESPONDENCE 615

dedicatedspirital1Ourproblems, with a view to arriving al definite decisions
and drawing up a programme and protocol dealing with these matters.
In this respect, 1feelthat further talks between the Foreign Ministersof the
two countries would be particularly advisable.
If this suggestion commends itself to Your Excellency, Our Foreign
Ministers may hold preliminary talksand start to work when they meetat the

forthcoming NATO Ministerial Council to be held in Oslo. Il is the basic
policy of the Governments of the Republic of Turkey to restore to the
Turkish-Greek relations the clirnate offriendship andtmst ofthe 1930sand Io
turn the Aegean Sea into a lake of peace uniting the two countries. It is a
pleasure for me to reiterate that the endeavours of Your Excellency towards
this goal will be receivedwith realratilication.
Sincerely Yours,

(Signed)Suleyman DEMIREL.
Prime Minister.

MessagejromiheGreekPrimeMinisier, H.E. ConsfanlinKaromanlis
rothePrimeMinislerojTurkey. H.E. Suleyman Demirel2 ,1 May 1976

Dear Mr. Prime Minister.
Thank You for Your lener which was conveyed to me Uirough Am-
bassador Kamuran Gurun. I read it with great care but also with some
sense of disaooointment. For. vou must admit that saddline Greece with the
exclusive re$onsibility for ali the problems that divide6 does not create
a climate conducive to their constmctive discussion. A discussion that 1
neverîheless have persistently sought since I came into office.
Brooding over the past surely does no1help. However, 1 must refuse the
accusations not only for the sake of accuracy but alsobecause 1believe that
the objective analysis of our differences will greatly facilitate our efforts for
their peaceful solution.
You go into the past. Mr. Prime Minister, in order to render Greece
responsible for the issue of Cyprus. But the question concerning us today is
the situation that has arisen after the two Turkish attacks against the Republic

of Cyprus.
On 20 July 1974Turkey invaded Cypms. taking advantage of the colonels'
coup against Archbishop Makarios and clairning that the purpose of her
intervention was Io restore l-.alitv. Leealitv. however. was restored three
days later in Cyprus in the penon of \l;~lerides and in Greece through my
return Thus. the purpose of the Turkich intervention u,a accomplished and
in al1reason Turkey should have withdrawn her trooDsfrom Cv~rus. Instead.
three weeks later while negotiations for a soluiion we-reunderkay in Ceneva.
ihe l'urktsh troop5 13uncheda second aitack and occupied 40 per cent of the
island'sterritory.
Granting that there was some ground for the first invasion, there was no
justification whatever for the second andone was offeredby Turkey. Greece
would have been perfectly entitled to request the restoration of the Zurich
reaime which both she and Turkev have auaranteed. However. in a show of
goidwill Greece accept.5the seitlément 3 the problem on a new bas~c.by
adopiing positions u,hi~h can satt,fy nearl311 reaconable demands thai the
Turkish side might make.616 AEGEAN SEI\

Nevertheless Turkey, although aware of these positions of Archbishop
Makarios, refuseson various pretextsany substantive negotiation. She ignores
a whole series of United Nations resolutions in spite of the fact that she has

voted for them herself Five rounds of intercommunal talks ended in failure,
because Turkey refuses to state what exactly she wants in Cyprus. She is
simo.v,co~ ~nt with the occuoation to this date of 40 oer cent. of Cvoriot
territor) *hile the proportion of rhe rurkish population in rhe islandd&s not
exceed 18 percent and she has bccn utilizingthis lime in order ro colonizerhc
area that she has occuoied and to aenerallv consolidate her occupation.
\Ir Prune \linisrer,~on the queGion ofihe conrinenlal shelf ).ou clam ihar
by assening a rule of international la\\ of dubiou~validit). Greccc istrying 10

harm Turkish intcrcsrs in ihe Aegean and thar furrhermore she has issued oil
prospecting licences in areas of-lhe Turkish continental shelf even before
ratifying the Geneva Convention of 1958.
But surely, Mr. Prime Minister, you do not ignore that Greece acted under
a rule that far from being of dubious validity has been conflmed by the
Internati~~al Co~ ~ ~f~ ~ ~ice as i~~ ~ ~ ~ ~al custom. tha, is t~ ~av as a rule
of general acceptance.
Your Excellency seems to forget that Turkey never protested against nor

did she ever declare her opposition to the licences granted by Greece. She
would certainly have done so, had these licences encroached upon the
Turkish continental shelf just as Greece did with regard to the Turkish oil
concessions. Finally you seemto disregard thatTurkey issued licenceswest of
the Greek islandswithout any foundation in law and on the bais of theories
that she is the only one to profess.
Turkey is also vaguely complaining that for a number of years Greece has
used her air traffic control riahts within Fliaht Information Reaion (FIR)

Athens in a manner harmfui to Turkish interests. However, She never
informed the Greek Government of these complaints.
As you know, Greece was entrusted by international agreements and
regulations, which were also signed by Turkey, with the exclusive res-
ponsibility of controlling the flights over the Aegean within an area coin-
ciding with her maritime boundaries.
Since August 1974 Turkey has tried unilaterally to alter this situation. To

this eiïect she bisected the Aegean bya line which coincidesroughly with the
limitsof the continental shelf she isclaimingand on 6 August 1974she issued
Notam 714 reauiri.e~a~~~-rarilv al1,lan~ .crossine this l-ne to notifv their
position to Turkish air conirol siations In praciice. shc also arremptcd 10
assume control of thrsc iiightsinvoking the necesbit).of crcating a 1 urkish .Air
Security Zone in the ~egean. As was duly too natural Greece reacted by
declaring the air-corridors as unsafe and thus air traffic over the Aegean was

suspended.
I shall not try to conceal from you. Mr. Prime Minister, that the sum total
of these actions has eiven us the imoression that Turkev aims at unilaterallv
changing the .srurrr~';r<on the AC&& which has bcen in eiïect for more [han
50 years. issanctioned by inierndtional irearicsand has provcn fiillyadequate
to this dav. She is tniina to chanae it because. if her claims on the continental
shelf and-the airsp&ebere fo be satisfied, they would result in enclaving
Greek islands into a zone of exclusive economic and strategic interests of

Turkey. The territorial and political unity of the Greek State would thus be
dislocated.But surely this was not the intent of the signatoriesof the Treaty of
Lausanne who aimed at sett'ing once and for al1the territorial and insular
status of Ourtwo countries. CORRESPONDENCE 617

Relyingon the treaties,Greececould have denied the existenceof the above
problems. However, on these prohlems too, she displayed moderation and
goodwill in the search of peaceful solutions.
As regards the continental shelf, she proposed that its delimitation be
referred to the lnternational Court of Justice. There wo~l~ thus be a~~award
hy ihc highestand cc d,$~zil,lr,osi impartial iniernational tribunal, reiiccting

the lcgal conscience of conicmporïry iniern3iional sociery. to u,hich both
countries would commit themselves in advance to submit.
Turkey accepted the proposal in principle. But when it came to im-
plementing il, she contended that substantive negotiations were necessary.
You know that at Ourmeeting in Brussels1tried to give you satisfaction on
this point too. It was indeed agreed that followingthe formal submission of
the case to the International Court, an attempt would be made to lind an
agreed solution. Ifthis were successful.the solution would be submitted to the
Court to be invested with iü hirh international authoritv. But if it ended

in failure, the peaceful solution of Our dispute would. still be assured,
international proceedings acting as a safety valve for tensions that inevilably
follow an unsuccessful nenotiation. Furtherniore. Turkev would not be
harmed by this procedure, &ce, in decidingthe case, the court could surely
be reliedon not to disregard her righü under international law.
A full year has elapsed since then without any progress in draning the
special agreement, because Turkey is unwilling to discuss it.
With regard to the airspace, Your Excellency is no doubt aware that the
lnternational Civil Aviation Organization (ICAO)offered in October 1974to

mediate and formulated unoficial proposals whereby the measures imposed
by both sides would be lifted and the previous legality would be restored.
Greece accepted them. Turkey did not.
Later on, the Greek Government accepted bilateralnegotiations which led
to agreement on al1issues but one, namely the exchange of information on
military iiights over the Aegean. Greece submitted new proposals on this
point which were accepted bv the Turkish exneris but were reiected bv the
Turkish Government. -~hus .this question ais0 remains open at thé res-
ponsibility of Turkey.
Mr. Prime Minister,

You are accusinr Greece of ornanizina the defence of the islands of the
Aegcan in \~zolationofinternaiion3~agree~ents BuiGree~.eha5ne\,er. by any
irrdiy. surrendercd her naiural righi of self-defence. in ihe eveni hcr islands
were threatened. In the past she provided for their defence only in limes of
acute Greco-Turkish tensions. NOW. as then, elementary security measures
were laken only followingthe two operations against Cypms and aner threaü
were proferred against them by Turkish oficials. I would not wish to remind
you, Mr. Prime Minister, of your own statements on 8 June 1974 to the
newsoa. . Milliverand 5 Julv 1975 to the Mae-zine Pa~ ~ ~atch. But how ~
c~uldunc ignore ihc undisguiscdclaimsof hlr. '1urkes. \lice-Prcsidcnt in your
o\vn Govcrnnieni. which !.ou did noi disown. and accordmg to u,hich 311the

islands lying with~na radius of 50 kilomeires l'romiheTurkish coïsi uughi to
hclong io Turkey " Or the concentration on ihc coasial areas opposiie io the
islands of srrong naval Idnding forces1 Or. FinaIl?.ihc creation of a spe~.ial
Army of the Aegean ?
This is why Ambassador Cosmodopoulos stated to you that Greek public
opinion had the feelingof a threat from Turkey.
Nevertheless, 1 have no dificulty to say that the measures taken on the618 AEGEAN SEA

islands are ourely defensive. That they serve no offensive oumoses. which
would be unthinkable. and thai the). aie icmporary.
lrlr Prime Minisrer.
It apprars from the aforegoing that Greece has proven indeed her
willingness to seek peaceful and reasonable solutions to al1 the problems

that divide us. This remains my strong wish and is the fum polis. of my
Government. In order to further emohasize this oolicy, 1orooosed to you the
conclusion of an agreement banning ihe use of for& and providing for an
exchange of information on Ourrespective arms purchiiws Ai the wme lime I
siaicd io you ihat if ihis ideî should commend itself io Your Excellency. 1
would be-ready to submit a concrete drait for discussion.
You asked for supplementary information on the benefits to be derived
from concluding such an agreement and the objectives itwould serve. 1have
no difficulty in giving them to you. The objectiveisto defuseexisting tensions
in Ourrelations.To create a climateof détentein which it will become possible
to discuss our differences in calm and serenity. To rid Our peoples from the
cmshing burden of unnecessary armaments. My expectation is that such a
climate would facilitate our coming to mutually advantageous arrangements.
The benefits from such a development to both Ourcountries are obvious and
need no further elaboration.
In your letter you suggestthat a practical step by step normalization of Our
relations might be preferable.The two approaches are not mutually exclusive.
But the reversal of their order would not serve practical purposes. For, what
would be the use of an agreement banning force, when al1problems have
been settled and tension has disaooeared ?
Your Excellency seems IO bel;&e that itwould be useful 10 cakedefinite

decisions and draw up a programme and a protocol regarding ihese matrers
But the critical and basic decision to solve Ouroroblems oeacefullv alreadv
existson rhe Greek side and if my underscandingof your inieniions Cscorreci.
ihe same would hold [rue for the Turkish side.'Thcrefore. Iproposed thai we
would formalize it bya solemn agreement,
We also have a oroaramme of action :
On the coniincnial self \i.eare agreed io refer ihe isue to ihe International
Coun and Oureilpenc are to meei soon to ihis effeci in Bern 1propose io You
that we should actively promote this unimpeachable procedure as we agreed
in Bmssels, and that in the meantime we should both carefully avoid any
action that could be interpreted as provocative. Because, as you are well
aware, the substance of the problem of the continental shelf lies in its
delimitation.
On the airspace. Our reasonable proposals are still valid and they are open
for further refinements.
Mr. Prime Minister.
1 have iried io explain. in al1fraitkness. how I see the direrences which
exisi between Our iwo couniries. Iiisob\,ious that Ourdivergenciesof views.
if not a matter of prejudices, are due to a difference of evaluation of real

situations.
However this may be, what matters is the future and Our awesome
responsibility towards the security and well-being of Ourpeoples.
In this respect1would like to assure you that 1shall always turn an open
mind to any reasonable proposals that could lead to an improvement in our
relations.
My belief in the necessity of Greek-Turkish understanding is known from CORRESWNDENCE 619

the past. Since you also share this same belief, the achievement of this
understanding mus1not be beyond Ourcapabilities.
Yours sincerely,

C.KARAMANLIS.
Prime Minister.

10octobre 1978.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint la photocopie d'une lettre,
avec annexes et traductions '.qui porte la date du 10 octobre 1978 et que
l'ambassadeur de Turquie à La Haye m'a faitremettre dans la matinée du
mémejour.

10octobre 1978

J'ai l'honneur d'accuser réceptionde la lettre en date du 10 octobre 1978.
avec annexes, que vous avez bien voulu me faire remettre ci-joint.

13octobre 1978

Je me permets de déposerauprès du Greffe. sous leur forme originale, les
documents 'suivants relatifs à la demande'de la Cour du 9 octobre 1978 :

1. Le manuscrit du projet de loi d'approbation de l'Actegénéral.
2. Le texte dactylographie du projet de loi définitifd'approbation de l'Acte
général.
Comme ces deux documents sont extraits des archives historiques du
ministère des affairesétrangères,je vous serais reconnaissant si vous vouliez
bien m'enaccuser réception et merestituer lesdites piècesen temps utile.

'Traductionsnon reproduites.
'Voirci-dessus p. 439. 546-547
'Voirci-dessus p.296. AEGMS SM

16 octobre 1978.

En relation avec la question ' de la Cour. en date du 16 octobre 1978,
relative à la traduction en langue française de l'exposédes motifs du projet de
loi d'approbation de I'Acte général parle Parlement Grec, j'ai l'honneur de
vous faire savoir ce qui suit :

1. La dernière phrase ' de l'exposédes motifs du projet de loi précité a été
traduite mot à mot du texte grec. Cette phrase a la teneur suivante :
«Nous avons jugé nécessaire deprocéder à cette adhésion sous

certaines réserves.Celles-cisont celles qui sont énuméréesàl'article2 du
projet de loi soumis. et consistent, d'une pan. en la répétitionde I'unedes
deux réservesque nous avons formuléesquand nous avons acceptéla
compétence obligatoire de la Cour permanente (réservesous lettre b)),
l'autre étant établie dans I'anicle 29 de l'Acte. et. d'autre part, aux
réservesénumérées àl'article 39 de I'Acte.»

2. Compte tenu des élémentsdont la délégationgrecque dispose - et que la
Cour connait - il semble que Son puisse interpréter ce texte de la manière
suivante :
- Les réserves,comme il est dit dans la phrase ci-dessus. figurent àl'article2
du projet de loi d'approbation de I'Actegénéral.
- Le membre de phrase « d'une part enla répétitionde I'une des deux

réserves que nous avons formulées quand nous avons accepté la
compétenceobligatoire de la Cour permanente ..» vise la réserve relative
« aux différendsayant trait au statut territorial de la Grèce, ycomprisceux
relatifs à ses droits de souveraineté sur ses ports et ses voies de
communication ».
- L'autre réserve formulée à la clause facultative (« difiérends ayant
directement ou indirectement trait à l'application des traités ou conven-
tions acceptes par elle et prévoyant une autre procédure ») n'a pas été
renouvelée à I'Acte général,car, de l'avis du rédacteur de l'exposédes
motifs du projet de loi précité,elle était déjà établie dans l'article 29 de
l'Acte général.
- Le membre de phrase : «et d'autre part aux réservesénuméréesà l'ar-
ticle 39 de I'Acte» semble à premièrevue viser toutes les réservespréwes
Dar cette disnosition. Cette nhrase. eu éeard à celle oui orécède. n'est
kalhcureu,eheni ni claire ni'coh~rcnie comme nous là;.on; de13dii dans
noire réponse. en date de ce jour, a la question de la Coiir. Dc icllcs
im~récisionsétaient à I'é~oaue - et sont malheureusement encore -
fréquentes dans les rédactions des documents de caractère auxiliaire
soumis aux parlements lorsqu'ils sont invitésà donner leur assentiment à
des traites internationaux.

'Voirci-dessus p. 452.
Voirci-dessus ri.545. CORRESPONDENCE 621

64. LE GREFFIER ,\ I.,\hlBASSADEUR DE rURQUlE I\UY PAYS-BAS

17 octobre 1978

J'AII'honneur de \.oit, ir.iiirmeiirc' L'I-joiiiicopie deIdIeiire du 16 scrcibrs
1'17bpar Idqlielle I~iiib.ib\.idéurJc (;rc.cc aiik Pa!>-Bd<ni .ico~iiiiiiiiiiqi1.î
réponse du Gouvernement hellénique a une question posée par la Cour a
l'audience du lundi 16 octobre 1978 en l'affaire du Plareair coilrinenralde la
nier Egie.

17 octobre 1978

J'ai I'honneur de vous communiquer le texte des conclusions de mon
gouvernement a I'issue des débats oraux, tel que j'en ai donné lecture a
l'audience du 17 octobre 1978 ':
« Le Gouvernement grec conclut qu'il plaise à la Cour se déclarer
compétente pour connaitre du différendqui oppose la Grèce àla Turquie

au suiet de la délimitation du nlateau continental relevant des deux navs.
dans ia mer Egée. »

18 octobre 1978

J'ai I'honneur de vous transmettre ci-joint trois séries de documents
concernant les audiences publiques que vient de tenir la Cour sur la question
de sa compétence en l'affaire du Plareair coirrinniral de la iller Egée :

- comotes rendus ' des audiences corrirés Darles orateurs sous le contrôle de

chaque audience et mentionnées dans les comptes rendus :
- pbo<ocopie de la lettre de I'agent de la Grèce contenant les conclusions de
son gouvernement au présent stade de la procédure.

67. L.AGENT I>E LA GRECE AU GREFFIER

23 octobre 1978.

En réponse a la demande' de M. le juge Mosler, en date du 16 octobre
1978, j'ai I'honneur de vous transmettre les documents suivants :

1. L'exposédes motifs soumis à la Chambre des députésle 1" décembre

' Voirci-dessus p.497.
Voirci-dessus p.293-500.
Vair ci-dessuso. 503-551.555-559622 AEGEAN SEA

1927 en vue de l'approbation du projet de loi autorisant l'adhésionde la Grèce
à la clause facultative de l'article 36 du Statut de la CPJI.
2. Le texte de la loi d'approbation de ladite adhésion, en date du 6 aour
1928, « sous des réservesdont le contenu et la formulation seront décidéspar
le Conseil des ministresn.
3. Le texte de la ~ro~ositiondu ministre des ailaires étrangères.en date du
31 octobre /Y?$. au-~"nsr.il des minicires au sulei desdiieb r&.er\,es
4. Le lexie de la déci,iundu Con,eil des minisires au sulei des rherves. cn
date du 2 novembre 1928.

5. Le texte de la transmission de la décision précitée du Conseil des
ministres au ministre des affaires étrangères,en date du 14 ~ioi'e~fi<9,28.
6. Letexte de la nouvelle proposition du ministre des affaires étrangéres,en
date du 24 seprerfihre1929,au Conseil des ministres demandant àposteriori la
modification de la décisionprécédente.
7. Le texte de la nouvelle décisiondu Conseil des ministres en date du
28 sepren~bre 1929, approuvant à posteriori la nouvelle proposition du
ministre des affaires étrangèresprécitée etmodifiant sa décisionprécédente.
8. Le texte de la Sociétédes Nations annonGant le dép6tde la déclaration
hellénique,en date du 12 seprembre 1929.

Tous ces textes sont accompagnés d'une traduction ' officielle en langue
francaise.

23 octobre 1978

J'ai l'honneur de vous iransmertre ci-joini copie de la lettre du 23 octobre
1978 par laquelle I'ambauadeur de Grece aux Pays-Bas m'a communique la
réPonie du Gouvernement hellénique à une question posée par S. Exc.
M. Mosler à l'audience du lundi 16 octobre 1978 en l'affaire du Plareau
conrinenral de la mer Egée.

3 novembre 1978

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte d'une question poséeau
Gouvernement grec par M. Grosen l'affairedu Plateau conririenralde la mer
Egéedont la teneur vous a étécommuniquéece matin par téléphone.

Questionposéepar M. Gros

Monsieur l'agent du Gouvernement arec ~ourrait-il indiquer si le
Gouvernement ërec et le Gouvernement turc oni. aorès l'entréeen vieueur
du traité du 3< octobre 1930, constitué une commission permanen?e de
conciliation et si une telle commission existe encore aujourd'hui ?

Voirci-dessusp. 560-568 CORRESPONDENCE 623

3 novembre 1978.

J'ai I'honneur de vous adresser ci-joint le texte d'une question poséeau
Gouvernement grec par M. Grosen I'afïairedu Plareariconrinerrrale la nrer
Egée. La teneur~ena étécommuniquéece matin par téléphoneà l'agent du
Gouvernement grec et le texte lui en estadresséaujourd'hui par écrit.

71. L.AGE>T DE LA GRgCE AU GREFFIER

8 novembre 1978.

En relation avec la question poséepar. lejuge Gros, dont vous avez bien
voulu m'envoyer letexte par votre lettre du3 novembre 1978,j'ai l'honneur
de vous faire savoir ce qui suit
« Une commission permamente de conciliation n'a pas étéconsti-

tuée après l'entréeen vigueur du traitégréco-turcdu 30 octobre 1930.
ins sipareille commission permanente de conciliation n'existe pas
aujourd'hui.»

9 novembre 1978.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copiede la lettre du 8 novembre
1978 par laquelle l'ambassadeur de Grèceaux Pays-Bas m'acommuniquéla
réoon& du Gouvernement helleniaue à la auestion ooséeDar M. Gros en
l'affaireduPlarearrconrirrerirlela'mer ~~ei. Le texte de ceite question vous
a été adressé par lettre du3ovembre 1978.

73. LE JUGE AD HOC AU PRESIDEST'

9 décembre1978.

Je suis désoléparce que des raisons urgentes de santém'obligentde partir
tout de suite oour mon .,.s oour consulter d'ureence mes médecinssur ma
Mnce SoyezEurque je regrette profondemenc pour ce fail
D'autrepan. je vou, remercie infinimen1pour votre comprehension et pour
votre amitié etje garderai le plus aimable souvenir de mon travail sous votre
présidence siéclairée.

(Signé) Michel STASSINO~ULOS.

' Voirci-dessusp.499. AEGEAN SEA

74. LE GREFFER A L.AGEN TE LA GR~CE'

14 décembre 1978

J'ai l'honneur de vous confirmer que I'arrétde la Cour internationale de
Justice sur la question de la compétence dans l'affaire duateau cotirinetital
de la mer Egée sera lu en séance publique le mardi 19 décembre 1978 a
10 heures

75. THE RECISTRA TO THE AMBASSADOR OF TURREY TOTHE NETHERLANDS

19 December 1978.

1ha\c the honour IO >end i'our l:\cellenc)' herewith an official copy of the
Jiidgmeni 'delivered h) the Court on 19 December I Y78 on the question oiiz
iurizdictioninthe Aetea~i Sra Cotirrtle~irulSh<~l/sasc.and lu inform you ihai
in the course of nextmonth 1 shaU also be sending you copies of the printed
edition of the Judgment, now under preparation.

76. THE REGlSTRAR TO THE SECRETARY-CENERAL OF THE UNITED NATIONS

(telegram)
19 December 1978.

Have honour inform you Couri today gave judgment on question of
its jurisdiciionin Aegearl Seo Contineriral Shelf case (Greece s.Turkey).
The Court found by twelve votes ta two "that iliswithout jurisdiction ta en-
tertain the application fded by the Government of the Hellenic Republic on
10 August 1976".

77. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES hRANGfRES D'AFCHANISTAN '

25 janvier 1979

Le Grenier de la Cour internationale de Justice a I'honneur de transmettre,
sous ce pli. un exemplairede I'arrétrendu par la Cour le décembre 1978 en
l'affaire du Plareair cor~rinentalde la mer Egée.

'La mémecommunication a été adressé el'ambassadeurde Turquie aux Pays-
Bas.
I.C.IReports 1978.p. 3.
'Une communication analogue a été adressée aua xutresEmts Membres des
Nations Unieset aux Ems non membresdes Nations Unies admisa ester devant la
Cour.

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