Documents submitted to the Court after the closure of the Written Proceedings (Rules of Court, 1946, Article 48)

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8947
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DOCUMENTS PRÉSENTÉS A LA COUR
APRÈS LA FIN DE LA PROCÉDURE ÉCRITE
(RÈGLEMENT, ARTICLE 48)

PART III

DOCUMENTS SUBMITTED TO THE COURT

AFTER THE CLOSURE
OF THE WRITTEN PROCEEDINGS

(RULES OF COURT, ARTICLE 48)33s

SECTION A. - DOCUMENTS PRESENTES PAR
L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANGAIS 1

SECTION A.-DOCUMENTS SUBMITTED BY

THE AGENT OF THE FRENCH GOVERNMENT~

1. -LETTRE DE M. LE CHAR& D'AFFAIRES DE LA RÉPU-

BLIQUE FRANÇAISE A M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
EN DATE DU 27 JUlLLET 1914. TRANSMETTAXT UNE

LETTRE DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT WILLIAM PHILLIPS
EN DATE DU 24 JUILLET 1914

AMBASSADE DE LA RÉPUBLI~UB
FEAN$&iSE Aux ÉTATS-UX~S
-
Directiondes Affaires Manchester, Mass., le 27 juillet 1914.
politiqueet commerciales
No -432

Sz~ppressiondes capitulations
agi Maroc. Réclamationsaméricaines
Pour faire suite à ma lettre du 17 de ce mois, par laquelle

j'avais l'honneur de transmettre au Département copie de la com-
munication adressée par moi ail secrétaire d'État concemarit la
suppression des capitulations au Maroc et les réclamations améri-
caines, j'ai l'honneur de faire connaître à Votre Exellence que
le Département d'État vient de m'assurer à nouveau des dispo-

sitions favorables dont il était animé à ~iotre égard. La commu-
nication précitée sera l'objet d'une soigneuse considération de la
part du Gouvernement fédéral.
Votre Excellence troiivera ci-joint copie de la lettre du Dépar-
tement d'État.

(Signe) CLAUSSE.
Le chargé d'affaires de la République
française aux Etats-Unis
à M. René Viviani, Président du Conseil,
ministre des Affaires étrangères.

Par lettredu IO juille1952, l'agent du Gouvernementde la République
franpise aadressé une liste de documents dont il comptait se servir, le cas Bchéant.
au cours desdébats oraux.Bien que les documentsénuméréssous les nos 3,4.
5,6,7, 8,9. 10,13 et 14 figurent sur cette liste, ils n'ont pas 4th déposés par
l'agent,puisqu'ilse trouvaientdéjà dans le domaine public (Bibliothèque du
Palais de la Paix).
By a letter datedJuly 10th. 1952,the Agent of the Covernment of tlie
French Republic transmitteda list of the documentto wbicb be inight refcr
during the oral argument.Blthouglitlie documentslisted undeNos. 3, 4.5.
6, 7,8. 9IO,13 and 14appear in that list, twerenot deposited by the Agent,
since they hadalready been publishedand wereavailableto the public (Peace
I'alace Library). Annexe nt< 11'1

Department of State,
Washington.

July 24, 19'4.
Sir,
1 beg to acknowledge the receipt of your note of July 16th in
reply to that of the Department under date of February 13, 1914,
relative to the recognition by the Government of the United

States of the French protectorate in Morocco and the desire of
this Government for the settlemeiit of certain questions affecti~ig
Amencan citizens and American protbgésand their rights in that
country.
The American Government has assured the Government of the
French Republic of its favorable disposition towards the reforms
which the French protectorate proposes and will give the remarks
contained in your note referred to above careful consideration.

Accept, Sir, etc.
For the Secretary of State :.

(Signed) WILLIAMPHILLIPS.
Copies certifiées conformes.

Fait à Paris, le 30 juin.1952.
P. le conservateur des archives
du ministère des Affaires étrangères,
(Signd) [Illisible]

Mr. Clausse, chargéd'affaires

of the French Republic.

2. - LETTRE DU MINISTRE DE FRANCE 'AU BRÉSIL A

M. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN DATE
DU 30 NOVEMBRE 1851

~icarro~ DE FRANCE AU BRÉSIL
Direction politique.12o

Rio-de-Janeiro, 30 iiovembre 1851.
Monsieur le Ministre,

j'ai l'honiieur de vous envoyer ci-joint le texte et la traduction
d'un décret que M. Paulino Soares, ministre des Affaires étran-
gères de l'Empire, m'a communiqué officiellemeiit, il y a quelquesjours, et qui a pour but Cde définir les immunités et les attri-
butions des agents consulaires étrangers au Brésil, ainsi que la
manière dont ils uourroiit recueillir et administrer les succe~sions
de leurs nationaux ».
La note de M. Paulino Soares n'était ou'.in~ ~ --~~--'envoi. à
laquelle je ne devais et ne pouvais répondre que par un simple
accusé de réception. Toutefois, en annonçant au ministre que
j'allais en référer sans perte de temps au Gouvernement de la
République, j'ai émis le doute qu'il nous convînt d'abandonner
la position que nous avons ici depuis 1826 et j'ai, de plus, laissé
entendre vaguement que le nouyeau règlement consulaire était
de nature à créer des difficultés que l'intérêt bien cntendu des
deux pays commandait d'éviter. M. Paulino Soares, qui aurait
sans doute voiilume voir admircr son ieuvre les yeux fermés, s'est
un peu piqué de ma réserve, et, dans une dernière note où il para-

phrasait la mienne, il a feint de croire que je réclamais pour nous
seuls un traitement privilégié,à l'exclusion des nations qui n'ont
jamais eu de traité avec le Brésil, ou de celles, comme l'Angleterre,
dont le traité est expiré. Cette insinuation est si dénuéede fonde-
ment que je ne l'ai pas même relevée. L'occasion s'enprésentera
plus tard.
.... ................ ...

M. Baroche, ministre et secrétaire
d'Etat au département des Affaires étrangères.

Copie certifiée conforme des paragraphes I et 2 du document
conservé dans les archives du ministère des Affaires étrangères:
BR~SIL, Correspondance politique, tome 31, folios 244-245.

Fait à Paris, le juillet1952.
Le conservateur des archives

cli miinistèredes Affaires ktrangères,
(Signé) J. DE RIBIER.

3. - PREMIER RAPPORT DE LA RÉUNION DU CONSEIL

DES GOUVERNEURS DU FONDS MONÉTAIRE
INTERNATIONAL, 1946

[Non reproduit]4. - RAPPORT ANNUEL POUR 1949 DES ADMINISTRA-

TEURS DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL :
ANNEXE XIV (NATIONS UNiES, CONSEIL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL, DOC. N. U. E.1556)

[Non reprodnit]

5. - PROTOCOLES ET COMPTES RENDUS I)E LA CONFÉ-
RENCE II'ALGÉSIRAS, 1906. IIOCUMENTSDIPLOMATIQUES

[LIVRE JAUNE FRANÇAIS]. PARIS, 1906
[Non reproduit]

6. - QUESTION DE L.A PROTECTION DIPLOMATIQUE ET
CONSULAIRE AU MAROC, 1880. DOCUMENTS DIPLOMA-
TIQUES [LIVRE JAUNE FRANÇAIS]. PARIS, 1880

[Nou reprodz~il]

7. - TEXTE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
POUR L'ABOLITION DES PROHIBITIONS ET RESTRIC-

TIONS AL'IAlPORTATION kT A L'EXPORTATION, GENEVE.
8 NOVEMBRE 1927. 1)OC.S. D.X. C.55g.M.zor.xgz7.11
[Non reproduit]

8. - COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE INTERNA-
TIONALE POUR L'ABOLITION DES PROHIBITIONS ET
RESTRICTIONS A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION.
IreCONFÉRENCE, GENÈVE, 1927. DOC. S. D. X. C.21.

9. - ACTES DE LA CONFÉKENCE DES CAI'ITULATIONS,
MONTREUX, 1937. COhIPTE RENLIV ET PROCES-VERBAL
[Noil reprodl~if]10. - PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL. 547rne ET 548me SCANCES ,2 SEPTEMBRE 1951

[Non reproduit]

11. - AMERICAN LAW ON ECONOMIC AID OF 1948,

.AMENDED IN 1950, ARTICLE 112 N, ACCOMPANIED BY
TWO EXCHANGES OF LETTERS DATED JANUARY gth,
1950, AND MAY zznd, 1951

EXTRAIT DU DOCUhlENT :

THE ECONOMIC CO-OPERATION ACT OF 1948, AS AMENDEI) (P.L.472,
80th CONG., AS AMENDED BY P.L. 47, 81st GONG., 1st s~ss.),AS
AMENDED HY THE ECONOMIC CO-OPERATION ACT OF 1950 (TITI.E1
OF P.L. 535, 81st CONG., 2nd SESS.)

Article1x2. (n) It is the sense of Congress that no participating
country shall maintain or impose any import, currency, tax,
license, quota, or other similar business restrictions which dis-
cnminate against citizens of the United States or any corporation,
partnership, or other association substantially beneficially owned
by citizens of the United States, engaged or desiring to engage, in
furtherance of the purpose of this title, in the importation into
such country of any commodity, which restrictions are not reason-
ably required to meet balance of payments conditions, or require-
ments of national security, or are not authorized under inter-

national agreements to which such country and the United States
are parties. In any case where the Department of State determines
that any such discriminatory restriction is maintained or imposed
by a participating country or by any dependent area of such
country, the Administrator shall take such remedial action as he
determines will effectively promote the purposes of this subsec-
tion (n).
Copie certifiéeconforme.

Fait à Paris, le 30 juin 1952.
P. le conservateur des archives
du ministère des Affaires étrangères,

(Signé) [Illisible]
[Sceau.]THE SECRETARY OF STATE OF THE USITED ST.4TES OF A)IERIC:\TO
THE FRENCH AMBASSADOR

Department of State, IVashington.

January 9, 1950.
Excellency :

1 have the honor to refer to the conversations which have
recently taken place between representatives of Our two Govern-
ments relating to the Economic Co-operation Agreement between
the United States of America and France, signed at Paris on
June 28, 1948.to the Interpretative Xotes annexed to that Agree-

ment, and to the enactment into lau- of United States Public
Law 47, 81st Congress, amending the Economic Co-operation Act
of 1948 1 should like to confirm with you that the following are
the understandings reached as a result of these conversations :

I.The Government of France has expressed its adherence to
the purposes and policies of the Economic Co-operation Act of
1948 as heretofore amended.

2. Whenever reference is made in any of the articles of such
Economic Co-operation Agreement to the Economic Co-operation
Act of 1948, it shall be constiucted as meaning the Economic.
Co-operation Act of 1948 as heretofore amended.

3. The reference in p,aragraph 2 of Article III of the Economic
Co-operation Agreement, to recognition as the property of the
Govemment of the United States of any francs or credits in francs
assigned or transferred to it pursuant to Section III (b) (3) of
the Economic Co-operation Act of 1948 as heretofore amended,
includes recognition that the Government of the United States
will be subrogated to any right, title, claim, or cause of action
existing in connection with such francs or credits in francs.

4. The provisions of Article IV, paragr'aph 4, of the Economic
Co-operation Agreement shall be applied to al1 deposits made
pursuant to paragraphs z (b) and (c) of that Article without limi-
tation to deposits in respect of assistance furnished under authority
of the Foreign Aid Appropriation Act, 1949.

5. It is understood that the time of notification to which
reference is made in Article IV, paragraph z (c), of the Economic
Co-operation Agreement for the purpose of determining the rate
of exchange to be used in computing the deposits to be made upon
notifications to the Government of France of the indicated dollar
costs of commodities, services, and technical information shaU,

in the case of each notification covering a disbursement period after September 30, 1949, be deemed to be the date of the last
day of the disbursement period covered by thc notification.
Accept, Excellency, etc.

(SignedI) ~AS ACHESON.
His Excellency Henri Bonnet,
French Amhassador.

Copie certitiée conformc.
Fait à Pans, le 30 juin 19j2.

P. le conservateur des archives
du ministère des Affaires étrangères,
(Signé) [Illisible]

[Sceau.]

L'A>~BASSAI)E >ERFRANCE AUX ÉTATS-UNIS AU SECRÉT.~IRE D'ÉTAT
DES ÉTATS-UNIS D:AZIÉRIQUE
No II
9 janvier 1950.

Monsieur le Secrétaire d'État,
Par lettre en date de ce jour, voiis avez I~ieiivoulu appeler mon
.attention siir certains amendements à la loi dc coopération éco-
nomique de 1948.
s'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouveriienient français
prend acte des modifications apportées à la Iégislatioii des États-

Unis en matière de coopération économique par la loi no 47 des
Etats-Uiiis d'Ainériqiie, SI~C Congrès, amendant la loi de coopé-
ration économique de 1948, et que inon gouvernement n'a pas
d'objection, dans l'exécution dc l'accord hilatéral signéà Paris
le26 juiii 1948 entre la France et les Rtats-Unis d'Amérique, à
mettre immédiatement en applicatioii Ics dispositioris nouvelles
indiquées dans votre communication précitée.
Vcuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, ctc.

(Sigi~H é)ENRI BONSET.

Copie certifiée conforme.

Fait à Paris, le 30 juin 19jz.
P. le conservateur des archives
du ministère des Affaires étrangères,
(Signé[)Illisible]

[Sceau.]COPY OF A LETTER DATED 3fAY zznd, 1951, ADDRESSED TO THE
XIINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF FRANCE BY THE AYBASSADOR
OF THE UNITED STATES IN PARIS

Sir,

1 have the honor to refer to the conversations which have
recently taken place between representatives of our two Govern-
ments relating to the Economic Co-operation Agreement between
the United States of America and France, signed at Paris oii
June 28, 1948, as heretofore amended, and the enactment into
law of Public Law 535, 81st Congress, amending the Economic
Co-operation Act of 1948. 1 also have the honor to confirm the

understandings reached as a result of these conversations :
I.The Govemment of France has expressed its adherence to
the principles and policies of the Economic Co-operation Act of
1948, as heretofore amended.
2.Whenever reference is made in any of the articles of such
Economic Co-operation Agreement to the Economic Co-operation
Act of 1948, it shaii be constmed as meaning the Economic Co-
operation Act of 1948, as heretofore amended.

3. Paragraph 6 of Article IV shall include expenditures in
furtherance of any central institutionor other organization formed
by two or more participating countries tofacilitate the develop-
ment of transferability of European currencies or to promote
liberalization of trade by participating countnes with one another
and with other countries.
4. The consultation referred to in Article II, paragraph I, shall
refer to aii garanties authorized under Section III (b) (3) of the
Economic Co-operation Act of 1948, as heretofore amended.

22 mai 1951.
Monsieur YAmbassadeur,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu appeler mon
attention sur certains amendements à la loi de coopération éco-
nomique de 1948
J'ai l'honneiir de vous faire savoir que le Gouvernement français
prend acte des modifications apportées à la législation des États-
Unis en matière de coopération économiquepar la loi no 535 du
81'".Congrèsdes États-unis d'Amériqueamendant la loi de coop6-

ration économiquede 1948, et qu'il n'a pas d'objection, dans I'exé-
cution de l'accprd bilatéral signéà Pans le 28 juin 1948 entre la
France et les Etats-Unis d'Amérique, à mettre immédiatement en
23application les dispositions nouvelles indiquées dans votre commu-
nication précitée.
Je saisis cette occasion, Monsieur l'Ambassadeur, etc.

(Signé )CHUMAN.

Copie certifiée conforme.

Fait à Pans, le 30 juin 1952.

P. le conservateur des archives
du ministère des Affaires étrangères,
(Signé [Illisible]

[Sceau.]

S. Exc. l'honorable D. K. Bruce,
Ambassadeur des États-Unis à Paris.

12. - BULLETIN QUOTIDIEN DE L'AMBASSADE DES
ÉTATS-UNIS A PARIS, NUAfÉRO 91,17 AVRIL 1952 (EXTRAIT)

UNITED STATES INFORMATION SERVICE. DAILY RADIO BULLETIN
(BULLETIN QUOTIDIEN PARAISSANT DU LUNDI AU SAMEDI).
ADIERICAN EMBASSY, PARIS-NUMBER 91,APRIL 17, 1952

"The major problem in U.S. foreign trade to-day", Acheson
said, "is the wide margin by which Ourexports exceed Ourimports,
the so-called 'dollar gap', which results in foreign countries not
being able to pay for the American goods they need.
The dollar gap is as much Ourproblem as that of the rest of the
world. A big creditor nation that refuses to import can never expect
to be paid for its exports."

.Copie certifiée conforme.
Fait à Paris, le 30 juin 1952.

P. le conservateur des archives
du ministère des Affaires étrangères,
(Signé )Illisible]

[Sceau.]13.- ACCORD FINANCIER ENTRE LE GOUVERNEMENT,
DE SA MAJESTÉ ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-
UNIS, 6 DÉCEMBRE 1945, CMD. 6968

[Non reprodzcit]

14.- ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE SA MAJESTÉ ET LE GOUVERNEMENT DES
ÉTATS-UNIS, 20 AOUT 1947, CMD. 7210

[Non reproduit]

15. - DAHIR DU 4 AVRIL 1940 (B. O. 1433 DU12 AVRIL
1940) PROMULGUANT L'ACCORD DU 18 JANVIER 1940
ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE

[Non reproduit]

16. - ACCORD FINANCIER FRANCO-BRITANNIQUE DU
27 MARS 1945

[Non reprodzcit]

17. - ACCORD MONETAIR ERANCO-BRITANNIQUE DU
20 AODT 1951

[Non reproduit]

18. - ACCORD COMMERCIAL DU 17 NOVEMBRE 1951
ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE
[Non reprodzcit]

19. - TROISIÈME RAPPORT ANNUEL DU FONDS MON&
TAIRE INTERNATIONAL SUR LES RESTRICTIONS DE
CHANGE, 1952
[Non reprodlrit]20. - PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSIONDESVALEURS
DOUANIGRES RÉUNIE EN EXÉCUTION DE L'ART. 58

DE LA CONVENTION DU 18 DÉCEMBRE 1923

Le II mars 1936 s'est réunieà Tanger, en exécution des disposi-
tions statutaires,la commission chargée d'établir le tableau des
valeurs maxima et minima des principales marchandises importées
au Maroc, tableau applicable dans les trois zones de l'Empire
chérifien.
Cette commission était composéede :

M. M. Luis ROBLES,délégué deF sinances de la zone espagnole
du Maroc, assisté de M. José NOGUEROL , specteur général,chef
des services des Douanes ;
CARONc ,hef du service des Douanes et Régiesde la zone fran-
Faise du Maroc ;
DICKEN,directeur des Finances de la zone de Tanger, assisté
de M. VIC, inspecteur chef du service des Douanes de la zone de
Tanger, et de M. HERNANDE chef du Cabinet de M. l'administra-
teur de la zone de Tanger.

La séanceest ouverte à IIheures.
M. DICKEN,président, ouvre la séance en souhaitant la bien-
venue aux délégationsde la zone espagnole et de la zone française
et propose de passer immédiatement à l'examen du tableau des

valeurs.
Ci aprèsest donnéela relation des principales décisions prisespar
la commission.
Article 16.- Conservesdeviande. M. CARONd ,élégué de la zone
française, fait remarquer que l'article 16 actuel ne vise que les
jambons conservésen boîtes. Or, il est importé au Maroc d'autres
conserves de viandes au'il conviendrait d'inscrire au tableau des

valeurs.
Après discussion, la commission décide de rédiger l'article 16
comme suit :
Conserves de-viandes en boîtes A) jambons
B) autres viandes
et d'affecter aux ~roduits visé~~au 6 B les valeurs suivantes :
minimum : zzo francs - maximum :3.000 francs par IOO kilos.
Articles 18, 19,zo. - Laits. M. CARONsignale que le tableau
actuel ne fait état que de boites de lait de 435 grammes. Or, la
.concurrence a amenéles fabricants à présenter Yeslaits également
.en bottes de 300 grammes. En conséquence,le délégué de la 'zone
française propose de modifier la rédaction actuelle pour indiquer
que les valeurs du tableau s'appliqueront aux caisses de 48 boites
de 300 à 435 grammes. '
La commission a adopté cette proposition. Article 77bis. Il est ajouté à la liste des cafésla qualité wVicfo-
rianaveclesvaleurs suivantes :minimum :220 francs- maximum :
1.500 francs par 100 kilos.

Article 97. La rubrique concernant les marbres a étéaménagée
comme suit :
1A) en blocs ...au m8 minimum 700 francs
maximum 2,000 francs .:
Marbres 1 BI en carreaux et en ~ianchettes au. m8

i ' minimum 750 francs '
Articles 146et 147.La nécessitéayant étésignal6e de distinguer
nettement l'alcool mauvais goût de l'alcool dénaturéqui sont
'des produits différents, les rubriques concernant les alcools o...
étérédigéescomme suit :
Alcool A) bon goût l'hecto. minimum 95 fr. maximum 2.000 fr.
pur 1 B) mauvaisgoût, l'hecto D 65 fr. II 1.000 fr.
Alcool dénaturé . . . . . . n 65 fr. » 1.000 fr.
Article149. - Carbonatedesoude. Cette rubrique a étéaménagée
comme suit :
chimiquement pur- roo kg. min. 5ofr. -max. 250fr.
Carbonate,
(cristaux de soudel ~oo i> » -ofr.- u zoofr.
Article 182. - Fils de coton. Le délégué de la zone française
ayant signalél'importation par les bureaux de cette zone de fils de
déchets de coton ayant une valeur inférieure au minimum actuel
de 5 francs le kilo, il a étédécidé dereprendre spécialement les
fils de déchets de coton. En conséquence, la mbrique 182 a éte
aménagéede la façon suivante :
de coton le kilo - minimum 5 fr. - max'imum 40 fr.
F~S de déchets
de coton u » - >i 3"- .x , 4ofr.
1
Article 18.5-. Tissus de coton.Le délégué de la zone de Tanger
et le déléguéde la zone française ont signalé des importations
courantes de,couvertures de déchets de coton ayant une valeur
inférieureau minimum actuel. Pour tenir compte de ces considéra-
tions,il a étédécidd'aménagerla rubrique 185de la façon suivante:
de coton - le kg. minimum 6 fr. - maximum xoo fr.
Tissus de déchets
1 de coton - » n II, 3 fr. 50- D 100 fr.
Au cours de I'examen du tableau, il a étéremarqué la concor-
dance des prix constatés dans les douanes des trois zones sur la
majorité des produits. Chacun des déléguéa s exprimé sa satisfac-
tion en raison de cette constation, qui témoigne du soin apporté
par les services douaniers des trois zoneA la valoration des mar-
chandises.
M. CARON rappelle qu'au cours de sa dernière réunion,le 5 août
1935, la commission avait décidéde réserver pour une prochaineséance l'examend'une proposition de la délégationde la zone espa-
gnole tendant à inscrire au tableau les poteaux télégraphiqueset
les traverses de chemins de fer en bois avec une valeur basée sur
l'unité.
Il r&sulte l'étude laquelle service des Douanes
de la zone française qu'une celleinsc;iption non seulement donnerait

lie-- de nombreuses difficultés. mais aussiserait sans erande utilité.
En conséquence, la commission décide d'écarter définitivem lent
suggestion qui avait étéformulée à la précédente réunion.
L'examen du tableau des valeurs étant terminé, M. DICKEN
remercie les membres des délégations des zones voisines pour
l'effort actif et amical qu'ils ont apporté dans la discussion et qui
a permis de conclure rapidement sans qu'aucune difficultéseneuse
se soit présentée.

La séanceest levée à 13 heures.

Certifiée conforme. Fait à Rabat.
Résidence généralede France, 20 juin 1952.

(Signé) [Illisible]
Protectorat de la République française 'au Maroc.
Douanes et Impôts indirects.

[Sceau.]

21. - TABLEAU DES VALEURS MINIMA ET MAXIMADES

PRINCIPALES MARCHANDISES IMPORTÉES AU MAROC;
ADOPTÉES PAR LA COMRlISSION DES VALEURS DOUA-
NIÈRES RÉUNIE A TANGER LE II MARS 1936

EXÉCUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

DU 18 DÉCEMBRE 1923,MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE ,
DU 25 JUILLET 1928

Copie certifiée conforme. Fait à Rabat.
t Résidence généralede France, 20 juin 1952.

(Signé Illisible]
[Sceau.]

Protectorat de la République française au Maroc.
Douanes et Impôts indirects. Valeurs
Désignation des marchandises minima maxima

SECTION I .. ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU
RÈGNE ANIMAL
Animaux uiuants
I Chevaux autres que de boucherie ..... tète
2 Mulets .............. do.
3 ta ............... do.
4 Vaches laitières ........... da.
5 Chèvres (de Malte) .......... do.
6 Chevres (d'autres pays) ......... do.
7 Animaux de boucherie sur pied ...... rookgs .
Produits et ddpouilles d'animaux
8 de bmuf .......... 100 kgs.
9 Viande de veau .......... do.
de jambon ......... do.
;; de poitrine .......... do.
12 boucherie porc cbtelettes salées ..... do.
13 lard ........... do.
14 Viandes frigorifiées .......... do.
15 Charcuterie fabriqude (saucisson) ..... do.
16 Conserves de viande en boites Iambon' ' ' do.
) autres ... le kg .
18 Soies grépur stérilisé.......... caisse de
......... 48 boites de
20 Iaits condensé non sucré ....... 300 a 435 Ers .
21 en poudre ........... 100 kgs .
22 i farine lactée (caisse de 50 boites...
23 Fromage ......... : . 100 kgs .

Produits de béche
24 Morue ...........
Harengs fumés en baril? ....
26 Sardines en hottes (caisse de 100
boites 114) .........

28 Blés durs ..........
29 Blés tendres .........
...........
...
32
.... .
Irequailléi.té
-4. Farines tendres ( auness . .
35 Semooules dde blés durss ....
36 Semooules deemaaïss.....
37 Piiese almeenaiiese ....
38 Rizz .........
39 Leenttiesl....
...
Poois ronds ...
Haricots
Fèves .
Autres Désignation desmarchandises Unité Valeurs
minima maxima
45 Marrons . chataignes ........
47 Paineazymete...............

Fiuits et graines

Abricots .....
Cerises......
Pbches.......
Pommes .....
Poires ......
muscades . .
Noix ( ordinaires . .
Noisettes.....
Bananes / frais...
( secs ...
Figues sèches ...
Dattes .....
Melons .....
Pastèques ....
Olives fraîches...
Anis ......

Denrées coloniales

68 cannelle ..........
70 Piment forte..............
71 Cacao en feves ........
72 Chocolats ..........
73 en pains........
74 sciés en morceaux réguliers
75 concassés ......
77. Rioi......... en poudre. .
77 bis Victoria .......
78 Cafes Santos .......
79 Mokas ........
80 Caracoli .......
82 vertses ........
83 noirs ........
84 i Zanzibar ......
85 Girofles Sainte-Marie .....
86 1 Autres .......
87 Biscuits / enboîtes .......
88 sucr.6~ ( en barils ou caisses . .

Tei+ttures et tannina
89 Garance ............... do. 250 800
go Curcuma ............... do. 125 800
gz Safrane...................... ledkg. 40 300
93 Henné ................ rookgs . 150 I.WO0 Valeurs
Designation des marchandises Unité
minima maxima
Produi!~ . Dichcts diucvs
94 Legumes frais .............
95. Paille ................
96 Fourrage .s..............

SECTION3 . . PRODUITS MINÉRAUX

~Marbres . Pirrres . Combustibles . Miné~oi<x
g7 Marbres en blocs ........... mg
[ en carreauxet en planchettes ... do .
98 Briques ordinaires ........... le mille
99 Tuiles ............... do .
ioo Carreaux rouges ............ do .
ior Chaux hydraulique en sacs ........ tonne nue
ioz Ciments en sacs ........... do .
103 Platre en sacs ............ do .
104 Soufre ............... ioo kgs .
'O5 Charbons ( houil.e ........... la tonne
ioG anthracite .......... do .
/ en fats ........... l'h.
1os ( en caisses ........... 36 litres
'Og Essences de petrole ( en fats ....... l'h.
~ ~ ~ en caisses ...... 36 litres
1 hlarout et similaires ........... raokgs .
113 HVaselinend............... (de graissage) ... do .
114 Paraffine .............. do .
"5 Fers ordinaires en barres et poutrelles .... do .
i 16 Taler galvanisees ............ do .
"7 Roncesartificielles ............ do .
118 Aciers ordinaires ............ do .
i 19 Zinc lamine .............. do .
izo Plomb en saumons ........... do .
I-rr Plomb en feuilles et en tuyaux ....... do .
122 gtain en lingots ............ do .
12; bis Aluminium en Lingots et en planches . .' . . do .
'23 rouge ............ do .
jaune ou en laiton ........ do.
125 en feuilles ou disques ....... do.

Graisses rt hrtilrr d'origine animale ou uégdtole
126 Saindoux ..............
127 Margarine ..............
128 \ fraisde table en mottes ......
12'3 ) d.e cuisine ...........
139 Huile de foie de morue ..........
137 Huile de poissons autres que morue .....
137 d'0lives .........
'33 d'arachides ........
135 vdgétales de s6same .........
..........
136 de lin .........
137 de cotan..........
138 autres 354 DOCU3IENTS DÉPOSÉS PAR L'AGENT FRANÇAIS

Désignation des marchandises Unité Valeurs
. minima maxima
SECTION5 .- Pnoouirs DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES .
RorssoNs . BOISSONS ALCOOLIQUES &
vnrilicniç . TABACS
139 Vins ordinaires en fats.......... l'hecto.
140 Vins finsen fûts ............ do.
141 Champagne .............. C/1z bout .
142 Vins mousseux ............ do.
143 Quinquinas .............. do.
144 Vermouths .............. do.
14.. Bière en fûts ............ l'hecto.
146 Alcool pur bon godt .......... do.
) mauvais goiit ........ do.
148 Eauxolmin6rales ............ Cl50bout .

SECTION 6 .-PRODUITS CHIMIQUES & PHARMACEUTIQUES -
COULEURS & VERNIS - PARFUMERIE-S SAVONS -
BOUGIES & SIMILA~RES - COLLES &
GÉLATINES - EXPLOSIFS . ENGRA~Ç
chimiquement pur ... 100 kg3.
149 Carbonate desoude ( commercial (cristaux de soude) do.
T.50 Soude caustique ............ do.
151 sel .............. la tonne
152 Alun .............. 100 kgs.
153 Sulfate de ="ivre .......... do.
154 Sulfate de fer ........... do.
155 Cochenille ............ do.
156 Indigo ............. do.
157 Baumes benjoin .......... do.
158 Ocres ....... : ...... do.
159 Lithopone ............ do.
159 bis Carbure de calcium ........ la tonne
160 blanc .......... ~oo kgs.
161 Savon marbré bleu ........ do.
162 I mou (supérieur diaphane) ... do.
'63 Bougies ............. do.
r64bisChEssence de térébenthine... ...... do.
165 Amidon do.
............. do.
SECTION7 .- MATIÈREÇ TEXTILES - TEXTILES
& ARTICLES MANOPACTURÉS
166 Coton ( enlai? .... : .......
767 en feuilles-ouate ........
168 Coton hydrophile antiseptique .......
169 Chanvre peigné ............
170 Crin végétal .............
SECTION8 . . BOIS-LIÈGEÇ & ARTICLES
MANUFACTURÉS POUR TISSAGES

171 Sapin rouge .......
172 Sapin blanc .......
173 Pin maritime .......
174 Pitchpin d'Am6rique ....
175 Chène .........
777 Ormeau .........
178 Acajou .........
179 Hêtre ..........
180 Frêne .......... Valeucl
Dbsignation des marchandises Unité minima maxima

SECTION 9. - F~snrcarioss DIVERSES
carton pail.......... ioo kgs. 35 150
.......... do. 40 200
d'impressio.......... do. 45 2.000
cellaohan........... do. 900 15.0~
Fils / de coton......... le kg. 5 40
r83 Fils de laine..........on..... do. 10 150
184 Fils de soie artific....... do. 8 150
do coton ............ do.
Tissus( de ddchets de coton ....... do.
Tissusdo laine ............ do.
Tissus.de soie artifici......... do.
Tissue de soienaturelle......... do.
Tuyaux de fonte. : ... la tonne
Faucilles .............. la douzaine
Allumettes- la grossede boites de 50 tiges IW
ou fraction............. 4

22. - RÈGLEMENT DES DOUANES MAROCAINES PRIS

LE IO JUILLET 1908 PAR LE COMITÉ PERMANENT DES
DOUANES INSTITUE A TANGER PAR L'ARTICLE 77 DE

L'ACTE GÉNERAL DE LA CONFERENC DE'ALGESIRAS

CHAPITRE PREMIER

Paragr. I. - L'art. 77 de l'acte d'Algésiras relatif au règle-
ment sur les douanes porte que tout capitaine de navire de com-
merce venant de l'étranger ou du Maroc devra, dans les vingt-
quatre heures de son admission en libre pratique, déposer une
copie exacte de son manifeste signéepar lui.
Cette copie devra &tre certifiée conforme par le CO-signataire.

Paragr. 2. - Les manifestes seront, aussitôt leur dépôt, remis
par les soins des oumanas au commis chargé de leur garde. Ce
dernier leur donnera un numéro d'ordre et les inscrira sur un
registre spécialtenu suivant le modèleno I.

CHAPITRE II. - IMPORTATION
Paragr. r. - Déclarationsd'imfiortation.Aux termes de l'art. 82

de l'acte d'Algésiras, toute personne, au moment de dédouaner
les marchandises, est tenue de faire une déclaration conforme au
modèle no z.
Paragr. 2. - Dans la colonne réservée à la désignation, des

marchandises, les importateurs devront énoncer l'espèce,la qualité,
les poids, nombre ou mesure et la valeur des marchandises entoutes lettres. Après avoir établi et signéla déclaration, l'impor-
tateur la remettra au commis chargé de la garde des manifestes.
Ce dernier donne un numéro d'ordre à la déclaration, recherche
sur les manifestes la marchandise correspondant à la déclaration,
et la couche comme sortie. Ce commis, pour contrôle, tient un
registre d'entrées et sorties des marchandises en magasin du modèle
no 3.Il porte égalementcomme sortie la marchandise sur ce registre.

Paragr. 3. - La déclaration d'importation sera ensuite remise
aux oumanas aui ~rocéderont au dédouanement en liauidant les
droits sur la fe;illeAdedéclaration elle-mêmedans la partie réservée
ad hoc.

Paragr. 4. - La déclaration, après visa du contrô1eur;sera
enregistrée sur un registre dit Cregistre de liquidation des droits i>
no 4. 'Ce registre tiendra lieu de youmia. Un relevé sommaire et
journalier de ce registre sera établi en double expédition (modéle
no 12). L'une de ces expéditions sera transmise à l'administration
des Douanes, l'autre sera remise à l'agent de l'Emprunt.
La déclaration sera ensuite remise à l'importateur, qui l'échan-
gera à la caisse, après paiement des droits, contre une quittance.
Les oumanas n'auront plus dorénavant à établir les fiches d'esti-
mation qu'ils dressaient en triple expédition et qui deviennent

inutiles puisque la liquidation des droits est inscrite sur la décla-
ration elle-même.
Paragr. 5. - A la fin dc chaque séance,toutes les déclarations
seront remises par le caissier à l'agent du contrôle chargé de la
statistique. Elles seront dépouilléeset classéespar les soins decet

agent.

Mêmeorganisation pour l'établissement des déclarations d'ex-
portations (formule n" 5),la liquidation des droits et l'inscription
sur lin registre du modèle na 6.
Le commis chargé de l'enregistrement des manifestes et des
déclarations s'assure par un pointage que tontes les marchandises
ayant fait l'objet d'une déclaration figurent sur le manifeste de
sortie et que le manifeste ne comporte aucune marchandise qui
n'ait fait l'objet d'une déclaration de sortie.

CHAPITR V. - CABOTAGE

Toutes les marchandises non soumises au droit d'exportation et
transportées d'un port à l'autre du Maroc devront être accom-
pagnées dun passavant établi en double expédition du modèle
no 7. sous peine d'êtreassujetties an paiement du droit d'impor-
tation. DOCUMEXTS DÉPOSES PAR L'AGEST FRAKÇAIS
357
La première expéditioii sera conservée au bureau du départ
(service de la Statistique), et le duplicata devra être remis à la
douane d'arrivée.
Le transport par cabotage des produits soumis au droit d'expor-

tation ne pourra s'effectuer qu'en consignant au bureau de départ.
contre quittance détachéed'un registre à souches spécial (modèle
no 8), le montant des droits d'exportation relatifs à ces marchan-
dises. Elles devront être accompagnées d'un passavant étahli en
double expédition. La premièreexpédition sera conservéeau bureau
de départ. Le duplicata sera présentéau bureau de douane de
destination qui, après avoir vérifié lesmarchandises à l'arrivée,
certifiera cette vérification au verso du passavant. Ce duplicata
ainsi certifié devra être retourné par les intéressésl bureau de

départ dans le délai de trois mois. Sur sa productioii et la présen-
tation de la quittance, la consignation sera remboursée. Passé ce
délai, sauf dans le cas de force majeure, les droits seront acquis au
Rlakhzen.

CHAPITRE V. '- TRANSBORDEME NETPORT A PORT I~IAROCAIN

Les marchandises venant de l'étranger pourront êtreprovisoire-
ment déposéesen douane pour être transportées dans un autre
port du Maroc. Ces marchandise? seront réexportéesau moyen
d'un permis de transbordement du modèleno 9.
Ce permis sera établi en double expédition ;l'une restera à la
disposition de la douane de départ (service de la Statistique) ;

l'autre sera remise au bureau de destination qui la renverra au
bureau de départ après avoir inscrit au verso les vérifications
faites à l'arrivée.

CHAPITRE VI. - TRANSBORDEME NT~.'ÉTRANGER

Il arrive que des marchandises déposéesdans les magasins de la
.douane doivent être réexportées à l'étranger, soit qu'elles aient
étésimplement déposéesen transbordement, soit qu'elles aient
étérefuséespar leur destinataire.
Cette réexportation ne pourra se faire que sur la délivranced'un
permis délivrépar les oumanas du modèle no IO.

CHAPITRE VIT. - ESTIMATIONS
Paragr. I. - Pour les marchandises figurant sur le tableau des
valeurs douanières, elles devront êtrefaites d'après les indications

de ces tableaux. Pour les autres, les oumanas procéderont comme
par le passé en utilisant les mercuriales, les factures et leu.
connaissances personnelles.
La facture est un élémentd'appréciation, mais.elle ne fait pas
obligatoirement foi, car certains importateurs pourraient se faire
délivrer des factures de complaisance.39 DOCU3IENTS DÉPOSÉS P.4R L'AGENT FHANÇAIS

Paragr. 2. - Les droits ad valorem seront liquidés suivant la
valeur au comptant et en gros de la marchandise rendue au bureau
de douane et franche de droits de douane et de magasinage.
En cas d'avaries, il sera tenu compte. dans l'estimation, de la
dépréciationsubie par la marchandise.

Paragr. 3. - En cas de prélèvement en nature, les oumanas
opéreront comme suit :
Tous les paiements effectuésen nature devront être inscrits sur
un registre spécialdu modèle no II.
Paragr. 4. - Un reçu sous forme de quittance ordinaire devra
êtredélivrépar le caissier afin de permettre ail négociant ayant

acquitté les droits en nature de retirer le restant desa marchandise.
Paragr. 5. - Les prélèvements en nature seront placés dans.
un local-spécialou, à défaut, dans un emplacement spécial réservé
à cet effet dans un des magasins.
Les marchandises provenant de paiement en nature seront
vendues par les soins des oumanas, soit de gré à gré, soit aux
enchères, dans le plus bref délai possible. Le produit de la vente
sera mentionné sur le registre de prélèvement en nature dans la

colonne ad hoc. L'acquéreur paiera le prix fixépour la vente au
caissier contre quittance qui lui permettra de prendre livraison
des marchandises achetées. Cette quittance sera détachée du
registreà souches ordinaire.

CHAPITRE VIII. - RÉPRESSION DES FRAUDES
Lorsque les oumanas constateront des infractions au règlement
des Douanes commises par des sujets ou protégésétrangers, ils les

signaleront aus autorités diplomatiques ou consulaires dont ils
sont jiisticiablesSi les délinquants sont sujets marocains, ils les
déférerontau pacha de la localité.
Les oumanas suivront ou feront snivre par un délégué la procé-
dure, soit devant la juridiction consulaire, soit devant la juridiction
chérifienne.
Les oumanas signaleront en méme temps les infractions ail
délégué de l'administration générale des Douanes,et ils lui feront
connaître la suite donnée aux poursuites.

CHAPITRE IX. - DISPOSITION SCCESSOIRES

Des formules imprimées de déclaration, passavant, permis de
transbordement, seront tenues par le commis chargéde I'enregistre-
ment des déclarations (on par le caissier) au prix de 0,oj hassani
pièce.
Cet agent sera le comptable des recettes provenant de la vente
de ces formules.
Les oumanas seront alimentées de ces différents imprimés par
les soins de i'administrateur généraldes Douanes. Lorsque le DOCUhlENTS DEPOSE AR L'AGENT FRASÇAIS 359

stock sera sur le point d'êtreépuisé,ils lui en demanderont le
renouvellement en lui faisant parvenir le montant du stock
précédent.
Les ~récédentesinstructions laissent subsister celles relatives
au cont'rôle, avec cette seule modification que les fiches d'estima-
tion sont remplacées par la déclaration.
Toutes les pièces énuméréesci-dessus doivent en conséquence
êtresoumises au visa du contrôleur.

Copie certifiée conforme d'après
le Recueil de Législationet de
Jurisprudencentarocaines de Penant, p.17.

Le chef du service des Archives.
P. o.
Paris, l28 juillet1952,

(Signé) [Illisible]

23. - TABLEAU DES VALEURS DES PRINCIPALES MAR-
CHANDISES IMPORTEES AU MAROC, ANNÉE 1918

[Non reproduit]

24. - EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE
DU TRIBUNALMIXTE DE TANGER DU 19DÉCEMBRE 1933
EMPIRE CHÉRIFIEN - ZONE DE TANGER - AU NOM DE
S. M. LE SULTAN

-
Section d'appel,
Jugementdu 19/12/35
no-377
]OUSSEL~N(Douane)
contre
BENDELAC

L'an mil neuf cent trente-trois et le dix-neuf décembre,
La section d'appel du tribunal mixte de Tanger, dans son audience
publiquement tenue sous la présidencede Monsieur MARIONj,uge
titulaire, assisté de Messieurs RAFFERTYet SOUDAN,juges titu-
laires, et de Messieurs PAYRet FERRER,juges adjoints de natio-

nalitéfrançaise et espagnole,360 DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR L'AGEXT FRANÇAIS

En présencede Rlonsieur FRANQUEIR Ar,cureur près le Tribunal
mixte de Tanger, occupant le siègedu ministère public ;
Avec l'assistance de Monsieur MARTINJ., secrétaire greffier, . .
A rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE
RionsieurJOUSSELIN, en sa qualitéde chef du service des Douanes
de la zone de Tanger, ayant pour avocat hie Saurin, en le cabinet
duquel il élitdomicile,

APPELANT. . D'UNE PART. .......
Et Monsieur Maurice BENDELACc ,ommerçant de nationalité
hollandaise, demeurant à Tanger, ayant domicile éluen le cabinet
de Mo Ménard,avocat Tanger,
INTIMÉ. ........ D'AUTRE PART. ......

Par requête écrite endate à Tanger du 26 octobre 1933, inscrite
au répertoire des affaires civiles sous le no 377, le demandeur a
actionné le défendeur par recours d'appel contre le jugement rendu
par la section de xrCinstance de céans en date du cinq août 1933
et qui l'a condamné à payer à Bendelac la somme de trois mille
cinq cents francs de dommages-intérêtset aux dépens ;
L'appelant base son recours sur ce que les premiers juges, quoi-
qu'ils se défendent de l'avoir fait, ont interprété les dispositioiis
de I'acte d'Algésiras modifiées par la convention du 18 décembre
1923 ;
Qu'ils ont refusé de tenir compte dzs restrictions apportées à
l'article 85 de I'acte d'Algésiraspar l'ar96 du.mème acte, modifié
par l'art. 50 de la convention statutair;

Que, d'après le requérant, la commission instituée par l'art. 50
remplace en sa constitution actuelle la commission antérieure des
valeurs douanières et sans qu'il soit nécessaired'en compléter la
composition par l'adjonction des notables commerçants que
prévoyait l'art.96 de l'acte d'Algésiras;
En outre, l'indication des maxima et minima par cette commis-
sion a un caractère absolument impératif qui s'impose tant à
l'administration qu'aux usagers ;
Qu'on ne saurait décider judiciairement à l'encontre de cette
interprétation administrative sans créer le conflit que prévoit
l'art. 54 de la convention statutaire et dont il soumet le jugement
soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit la Cour
d'arbitrage, siégeant l'une et l'autre à La Haye ;
Attendu d'ailleurs et en fait que, depuis la mise en application
de l'acte d'Algésiraset sans qu'il y ait eu jamais protestation ni de
la part des Puissances signataires ni des usagers, le service des
Douanes a toujours admis que l'application stricte de l'art: 85 ne
devait intervenir qu'en cas de contestation entre les maxima et les
minima fixésd'abord par la commission de l'art.96 et ensuite par la

commission de l'art. 50 ; DOCUAIENTS DEPOS~S PAR L'AGENT FRANÇAIS 361

Que cette procédure au surplus est conforme aux dispositions du
chapitre \'II,paragr. 1, du règlement des Douanes élaborépar le
corps diplomatique de Tanger par application de l'art. 97 de l'acte
d'Algésiraset promulgué à Tanger le juillet 1908 ;
Aux termes duquel : « Pour les marchandises figurant sur le
tableau des valeurs douanières, les estimations devront être faites

d'après les indications de ces tableaux »;
Attendu qu'en fait en I'espbce, Bendelac déclarait pour sa mar-
chandise une valeur de dix francs par quintal, alors qu'au tableau
impératif des valeurs en douane, le minimum admis pour cette
marchandise était de 15 francs le quintal :
Attendu que la douane, obligéed'exiger le paiement sur la base
de 15 francs, ne pouvait se considérercomme satisfaite par un pré-
lèvement effectif de la marchandise dont la valeur déclaréen'était
que de IO francs ;
Et ceci mêmedans l'hypothèse où cette valeur aurait étéexacte,

puisque dans ce cas la commission des valeurs douanières avait
édictécomme minimum un prix supérieurau prix réel ;
Que cette différenceentre les évaluations de la commission et la
, valeur réellede la marchandise envisagée est possible en fait ;
Mais que d'abord elle est sans danger, puisque ces évaluations,
quelques fois en retard surla réalité,sont susceptibles d'êtrerapide-
ment redresséespar la commission au cours d'une réunioncxpresse ;
Et qu'ensuite elles sont explicables et même justifiablesen l'état
de l'économieactuelle où il arrive que pour les convenances des pays

producteurs, des marchandises soient offertes à l'exportation dans
des conditions artificielles et qui ne correspondent à aucune réalité
objective ;
Que les droits sont perçus non sur la valeur de facture mais
suivant la valeur en gros et au comptant de la marchandise rendue
au bureau de la douane et franche des droits de douane et de maga-
sinage (art. 9j de l'acte d'Algésiras) ;
Attendu qu'en statuant sur l'action Bendelac, le tribunal s'est
prononcésur l'interprétation donnéepar la douane à des traités et
conventions d'ordre international ;

Qu'il est de jurisprudence universellement admise que l'inter-
prétation des traités échappe à l'autorité des tribunaux en général
et plus particulièrement à celledu Tribunalmixtepar application de
l'art. j4 de la convention du 18 décembre1923 ;
D'autant quela portéede cette convention elle-mêmepar rapport
au dahir organique du 16 février 1924 ne saurait être non plus
soumise à la décisiond'un tribunal dont l'autorité est elle-même
issue de l'un et l'autre de ces textes ;
Subsidiairement: Attendu en tout cas que l'exigencede la douane,
si même elleétait infondée, n'obligeaitBendelac à rien de plus qu'à

faire l'avance de la partie de droits résultant, à l'encontre de
son appréciation, de la fixation d'une valeur à 15 francs au lieu de
IO francs ;
24362 DOCUaIENTS DÉPOSÉS PAR L'AGENT FRANÇAIS

Qu'il y a d'abord lieu de remarquer qu'après avoir déchré sa
valeur à IO francs devant la douane, Bendelac avoue devant le
tribunal que cette valeur était de II francs ;
Mais qu'en tout cas le préjudice qu'aurait éprouvéBendelac en
payant trop, aurait étéde 50 % des droits réclamés,c'est-à-dire

de 12,5osur 750 francs, au lieu du mémetaux sur 400 francs :
Que ce préjudice est en conséquence de la différence entre
francs 62.50 et francs 93,75, soit francs 31,q ;
Que l'on n'arrive pas à comprendre le calcul des premiers juges.
qui, mêmes'ils avaient pu avoir l'étrange intention de irpunir n la
douane, n'avaient aucune raison de remettre à Bendelac le produit.
de cette punition ;

Par ces motifs :Dire bien appelé maljugé ;
Infirmer le jugement entrepris ;

Se déclarerincompétent ;

Sztbsidiairement :Évaluer à francs 31.25 seulement le montant du.
préjudicedont la réparation serait due ;
Cette requête notifiée à l'intimb, celui-ci en sa réponse du
IO novembre 1933 expose que les déductions tiréespar l'appelant
sont erronées ;
Que celui-ci, pour dénier àl'autoritéjudiciaire le pouvoir d'inter-.
préter le texte de l'acte d'Algésirasaux fins de son application à

l'espèce, se réfèreA une jurispmdence qu'il qualifie d'universelle.
sans la citer, et d'après laquelle les tribunaux seraient radicalement
incompétents, pour l'interprétation des traités diplomatiques,
cette interprétation n'appartenant, d'après l'adversaire, qu'à.
l'administration ;
Que d'abord, suivant la doctrine et la jurisprudence le plus.
génbralement admises, l'autorité judiciaire peut donner l'interpré-
tation des traités, dans la mesure au moins où le litige qui lui est
soumis ne met en jeu que des intérets privésdans la mesure où la
clause du traité dont le sens est douteux ne touche qu'à des intérêts.

privés, le tout, quel que soit le caractère du trait6 auquel cette
clause appartient (V.Bartin, Principes de d7. inter. firiné,52,pp. 103.
et S., V. I.,et Fuzier Herman, Traitéinternational, non162et S.);
Attendu, par conséquent, qu'à supposer que la question poséefût
de droit international privé, c'est-à-dire qu'eue portât sur un
conflit de lois ozt de juridiction, le tribunal, saisi d'intérets privés,
comme il l'est en l'espèce.c'est-à-dire d'intérêtsne concernant pas,
directement les hautes parties contractantes, serait parfaitement
fondé à I'interprétation du traité ;
Attendu, toutefois et ensuite, que la question poséen'est pas de.
droit international privé, qu'elle ne suppose, en aucune façon, un

conflit de lois ou de juridictions, qu'elle est purement relative au
droit interne de cette zone ; DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR L'AGENT FRANÇAIS 363

Attendu, en effet,que i'acte d'Algésirasconstitue la loi marocaine
en matière, notamment, de douane, que cette loi, par conséquent,
comme toute autre loi, est soumise à l'interprétation judiciaire ;
Attendu que si l'on considèrela cause comme administrative et
entrant comme teiie dans la compétenceadministrative attribuée au
Tribunal mixte par I'art. 6 de l'annexe au dahir sur l'organisation
judiciaire, il n'est pas douteux qu'aux fins d'évaluation du préju-
dice le Tribunal mixte a l'interprétation des actes administratifs
memes ;

Attendu, en effet, que l'art. 54 de la convention de Paris dont il
s'agit n'a pour objet de régler que les différends qui pourraient
s'éleverentre les hautes parties contractantes sur l'interprétation de
la convention même ; que l'administration de la Douane. organe
intégré à l'administration de la zone, pour de certaines fins, déter-
minéespar le dahir d'organisation administrative, n'est, en aucune
façon, une haute partie contractante; que Maurice Bendelac se
garde lui-mêmed'une teiie interprétation ;
Qu'ainsi la citation de I'art. 54 est absolument inopérante en
l'espèce;
Attendu, au reste, que l'art. 85 est clair; qu'il n'a pas besoin
d'interprétation ;
.4ttendu qu'aux termes dudit article :

(1Dans le cas où la déclaration soitreconnueinexacte quant à la
valeur déclarée et si le déclarantne peut jnstifier de sa bonne foi,
la donane $ourra soit prélever ledroit en nature séancetenante, soit,
au cas où la marchandise est indivisible, acqudrirladite marchandise
en $ayant immédiatementau déclarantla valeur déclavdeaugmentée
de 5 % ; I)

Qu'ainsi en cas de déclaration reconnue inexacte quant à la
valeur déclarée ;
La douane peut, a la faculté,dont il lui est permis de ne pas user.
de prélever en nature ; à la condition encore que le déclarant ne
justifie pas de sa bonne foi ;
Attendu que la valeur des marchandises est déterminée par la

commission prévue à I'art. 96, qu'une déclaration inexacte est
donc celle d'une valeur qui ne correspond pas à celle qui a été
déterminée,c'est-A-dire qui est au-dessous de la valeur minima
indiquée par la commission ;
Que l'on ne saurait, en effet, attribuer i une telle déclaration le
caractèred'une déclaration inexacte quant àl'espèce ouà la qualité,
non plus quant à la nature des marchandises ;
Que Bendelac a, en effet, déclaréla qualité et la nature des
pommes de terre à dédouaner ;
mais qu'il leur a attribué une valeur que la douane devait
considérer comme inexacte. si elle est tenue, impérativement,
comme elle le dit, des décisionsde la commission, et si aux termes
du règlement du ler juillet 1908, qu'elle cite « $our les marchan- DOCU~IENTS DÉPOSÉS PAR L'AGE~T FIIASÇAIS
364
dises figurant sacrle tableau des uale2rrsdoaianières,les estinaations
devront êtrefaites d'aprèsles indications de ces tableaatx 1);
Que d'après les indications de ces tableaux les pommes de terre

ayant une valeur minima de 15 francs, la déclaration de Maurice
Bendelac était, de ce point de vue, inexacte, puisqu'clle portait
une valeur de 10 francs ;
Attendu que la douane avait le devoir pour l'application même
de l'art. 85 de constater la mauvaise foi du déclarant, ce qu'elle
n'a pas fait, et n'aurait pas pu faire ; en sorte que l'application
même dudit article eût étéinjustifiée ;
Attendu que les observations de fait de la douane sont irrele-

vantes ;
Attendu. en'ce qui concerne le préjudice, qu'il y a eu faute de
service sinon dans le service ;
Que le chef du service de la Douane a fait montre, une fois de
Al.s. d'un arbitraire dont le commerce local souffre depuis long- -
temps ;
Que, par cette faute, la marchandise demeurée en douane a
péri ;
Que sa valeur &ait de 550 francs, somme dont le remboursement
- -
est-d'abord dû ;
Attendu oue cet arbitraire dans l'internrétation et l'avplic.Aion
de la loi fisiale a eu pour conséquence in arrêtdes importations
belges de pommes de terre, importations que l'application de
l'art. 85 n'eût pas genées ;
Qu'un préjudice considérablea, de sorte, étécauséau concluant,
préjudice qui a étésagement évaluépar le premier juge ;
Par ces motifs et autres, sous les plats expresses réserves defait

et de droit :
Confirmer, purement et simplement, le jugement entrepris;

Condamner en tous les dépens.
Cette réponsenotifiée à l'appelant après échangede réplique où
chacune des deux parties maintient son point de vue, tant en

fait au'en droit. l'affaire a étéuortée à l'audience du 12 décem-
bre p933 ;
A cette audience les parties par leur avocat respectif ont été
entendues en leur plaidoirie ;
Monsieur le procureur a déclarés'en rapporter à ses observations
écrites ;
Puis, Monsieur le président a déclaré mettre l'affaire en délibéré ;
Et ce jour. l'audience étant publique et la Cour de mêmecom-
position, en présence des parties représentées,la Cour a prononcé

l'arrêt dont la teneur suit:
En la forme : Attendu que l'appel est régulier et valable ;

Au fond : Attendu que les traités entre Puissances, en tant
qu'ils règleiit des mesures touchant à des droits et obligationsd'ordre privé, susceptibles de litiges de la compétence des tribu-
iiaux, sont applicables au mêmetitre que les lois et les conven-
tions ; que cette application ne saurait s'entendre sans la faculté
d'interprétation. base essentielle de toute sentence judiciaire ;
Attendu que le Tribunal mixte a antérieurement manifesté son
sentiment sur ce point à l'occasion d'un litige reposant unique-
ment sur le sens à donner à l'art. .. de l'acte d'Alg-siraset ses
difficultésd'interprétation ;
Ou'aiusi l'acte d'Aluésirasfait loi. au re-ard des nationaux des
~izssances signataires, dans la meçure où ses dispositions n'ont
pas étémodifiées par des traités ou conventions subséquentes
entre mémes signataires ou adhérents ;
Attendu qu'une des modifications audit acte résulte de l'art. 50

de la convention de Paris relative au statut de Tanger, entre les
Puissances dont ressortissent les parties en cause ;
Qu'à compter de la mise en vigueur de cette convention, la
commission des valeurs en douane instaurée par l'art. 95 de l'acte
d'Algésiras à disparu pour faire place à une nouvelle organisation ;
que le tribunal n'a pas à apprécier;
Attendu qu'il suffit au tribunal dc constater que la commission
substituge a dressé un tableau des valeurs minima et maxima
afférentes aux marchandises et denrées les plus courantes pour
que ce tableau ait autorité ;
Attendu qu'à moins de n'avoir aucun sens, ledit tarif doit
s'entendre des seules bases entre lesquelles l'importateur peut se
mouvoir et intégrer le taux de sa déclaration ;que, soit qu'il donne
un chiffre inférieur à 15 francs, pour la valeur des pommes de
terre importées, soit qu'il les déclare comme valant plus de
250 francs les IOO kgs., sa déclaration est, ipso facto, et du point

de vue douanier, inexacte, et inopérante ;
Qu'ainsi le tarif, ad valore?it en principe, prend dans quelque
mesure caractère de spécifique, à l'égard des marchandises admises
à l'importation sur la base de 15 francs alors que, par suite de
conditions spécialessoit permanentes, soit temporaires, soit momen-
tanées, soit de caractère personnel, l'importateur se les est procu-
rées,amenéeseii douane à un prix plus avantageux ;
Attendu quele principe de dédouanement est le paiement effectif,
consistant, sauf articles exceptionnels spécialement visés, paie-
ment de IZ+ % en monnaie officielle ;
Que l'art. 95 de l'acte d'Algésiras,dont le ler alinéadit que «les
droits ad valorem se liquident suivant la valeur au comptant et
en gros ...» et finit parx les marchandises ne pourront êtreretirées
qu'après paiement des droits de douane et magasinage II,impli-
quent que el'importateur n'a pas d'autre alternative que le paie-
ment 11;
Attendu, alors que l'article 85 de I'acte d'Algésirasa survécu à

la convention de Paris ( t3tut de Tanger), que cet article, lequel
permet à la douane de se payer en marchandise, constitue une DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR L'AGENT FRANÇAIS
366
faculté pour la douane seule, laquelle peut avoir intérêtà en user
lorsque la faiblesse évidente de la valeur déclarée(principalement
pour les marchandises indivisibles) la porte à envisager l'acquisi-
tion comme beaucoup plus préférableque le paiement effectif ;
Qu'il suit de cette interprétation des textes que, la nature de la
marchandise n'étant pas en discussion, la douane ne demandant à

Bendelac que le paiement des droits afférents au minimum de base
arrêtépar la commission des valeurs, Beudelac ne pouvant de ce
chef ni recourirà expertise ni justifier de son inertie dilatoire, les
pommes de terre importéessont demeuréesà ses risques :
Que, pour qu'il en fût autrement, il lui aurait fallu prouver
à rencontre de la douane que la marchandise avait périnon par le
fait de sa détérioration naturelle ou de la prolongation du magasi-
nage, mais en conséquence d'une faute de la douane en rapport
direct avec le dépérissement,

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Reçoit JOUSSELIN, ès-qualitéde chef du service de la Douane à
Tanger appelant,
Dit qu'il a étébien appelé, infirme eu son entier le jugement
entrepris,
Condamne Maurice Bendelac en tous les dépens, tant de rre
instance que l'appel.

Ainsi jugéet prononcé en audience publique à Tanger, les jour,
mois et an que dessus.

Le Président, Le Greffier,
(Signé) L. MARION. (Signé) L. MARTIN.

Pour copie conforme,
(Signé) BALAZUC.

Paris, le 28 juillet1952
Copie certifiée conforme

Le Chef des Archives p. o.,
(Signé) [lllisible]

[Sceau du
ministère des
Affaires
étrangères.] DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR L'AGENT FRANÇAIS 367

25. - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA COM-

MISSION DES VALEURS DOUANIÈRES DU 7 JUIN 1933

Le 7 juin 1933 à IO h. se réunit à Tanger au siègede l'adminis-
tration internationale la commission chargée de déterminer le
tableau des valeurs maxima et minima des principales marchan-
dises importées au Maroc, en exécution des dispositions de l'art. 50
de la convention de Paris du 18 décembre1923,
Cette commission était composée :

Pour la zone espagnole: M. Arturo PITTA DE REGO,délégué des
Finances de la zone espagnole au Maroc;
assistéde M. BOSCH,chef du service des
Douanes de la zone espagnole;
Pour la zofle ,françai:eM. CARONd ,irecteur-adjoint des Douanes

et Régiesdu Protectorat français ;
Pour lazone de Tanger : M. MARCHEGIANd ir,ecteur intérimaire
des Finances de la zone, assisté de
M. JOUSSELIN, inspecteur principal chef
du service des Douanes de la zone, et de
M. J. B. GARASSINOs,ecrétaire de la
direction des Services judiciaires.

La séanceest ouverte sous la présidence de M. MARCHEGIANO.

M. GARASSINO assure les fonctions de secrétaire et d'interprète
de la commission.
M. B~ARCHEGIAN souhaite la bienvenue aux représentants des
zones française et espagnole au nom de l'administrateur de la zone

et formule le vŒuque la commission veuille bien accueillir favorable-
ment, à l'unanimité, les désidératadu commerce tout en sauvegar-
dant l'intérêtsupérieur du Trésor.
M. MARCHEGIANa Ojoute que cette réunion, outre certaines
modifications du tableau des valeursdouanières adoptéle 14novem-
bre 1932, a pour but aussi l'examen de la question qui fut soulevée
dans la dernière réunion dela commission au sujet de la valeur de
certaines marchandises (farines et semoules) portant sur l'inter-
prétation de l'art. 95 de l'acte d'Algésiras.
Il rappelle que le comité de contrôle, chargé par la convention
de Paris du 18 décembre 1923 de veiller au respect des traités en
vigueur dans cette zone, en examinant le procès-verbal de la der-
nière réunion, releva que la commission des valeurs avait agi
contrairement aux dispositions de l'acte d'Algésiras,car l'art. 95
de ce traité prescrit nettement que les droits advalorem sont liquidés
suivant la valeur au comptant et en gros de la marchandise rendue

au bureau de douane et franche des droits de douane et de maga-
sinage.368 DOCUAIENTS DÉPOSÉS PAR L'AGEPIT FRAKÇ.4IS

Le comitéde contrôle s'étonna de voir donner à cette disposition
une interprétation contraire à celle constamment appliquée depuis
l'origine, et résultant de la circulaire de la direction générale des
Douanes marocaines en date du 3 avril1918. Dans cette circulaire
est fixéle principe que la valeur des marchandises pour l'applica-
tion du tarif est celle qu'elles ont dans les lieux et au moment où
elles sont présentées pour l'acquittement des droits. Par consé-
quent, cette valeur comprend, outre les prix d'achat à l'étranger,

les frais postérieursà l'achat, tels que les droits de sortie acquittés
aux douanes étrangères, les transports ou frais, l'assurance, les
frais de débarquement et, en un mot, tout ce qui contribue à
former, à l'arrivéeau hlaroc, le prix en gros de la marchandise.
hl. A~ARCHEGIAN eOpose que S. E. le résident général,dans
sa lettre du 4 janvier écouléadressée au président du comité de
contrôle (dont copie fut transmise à hl. l'administrateur de la
zone), a fait connaître les observations de ses services compétents
et particulièrement les circonstances ci-après:
I" La détermination des valeurs minima et maxima d'une mar-
chandise laisse, entre les cours extrêmes indiqués, une marge snf-
fisamment large pour tenir compte de toutes les différences de qua-
lités et mêmedes variations de prix.

zo 11existe quand mêmeune limite que la valeur minima d'une
marchandise ne saurait logiquement dépasser :c'est le prix de la
matière première dont elle est issue.
3" Dans l'espèce, les prix des farines déclarésà Tanger sont
notoirement inférieurs à ceux des céréalesmis en Œuvre.
II en decoule que les cours pratiqués pour les farines ne corres-
pondent pas à la valeur réellede ce produit, et qu'ils sont faussés
au départ par des primes, directes ou déguisées, offertesaux mino-
teries des pays expéditeurs : procédésen opposition formelle avec
le principe de l'égalité économique pourtoutes les Puissances.
M. MARCHE CI ArN a^pelle aussi que S. E. le haut-commissaire
de la zone espagnole, par lettre en date du 4 mars écouléadressée
à M. le président du comité de fontrôle, a fait connaître qu'il

considère fondéesles raisons exposéespar le comitéet qu'il estime
utile laevision de la valeur minima fixéepour les farines.
M. MARCHECIANeO stime que, dans ces conditions, la zone espag-
nole et lazoiie de Tanger ont un mêmepoint de vue sur la question.
Il ajoute qu'après avoir examiné attentivement à nouveau la
question, il ne peut que se rallier aux points de vue exprimés par
M. DICKENdans la dernière réunion de la commission.
Il fait observer que si la commission, en vue de déterminer la
valeur minima des marchandises, abandonnait la méthode suivie
jusqu'à présent (prixd'achat plus frais postérieurs) et voulait syn-
diquer les mesures protectrices adoptées par les différentspays dans
le but de se défendre de la crise mondiale, elle rentrerait dans une
impasse dont on ne pourrait plus sortir. Elle violerait le principe

de la porte ouverte fixé à l'acte d'Algésiras et, en fait, viendrait DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR L'AGENT FRANÇAIS
369
à apporter aux traités des modifications qui rentrent dans la com-
pétence exclusive des gouvernements intéressés.
Le régimedouanier du AIaroc, tel qu'il est sorti de la convention
de Madrid du 8 juillet 1880 et du protocole final d'Algésiras du
6 avril 1906, non modifiépar le traité de Versailles, est basé sur les

principes de la liberté économiquesans aucune inégalitéd'une part
et de celui de'unitédes tarijs d'autre part.
Cela constitue ce que l'on appelle le régime de la porte ouverte
ou de libre échange. M. MARCHEGIAN se rend compte de ce que le
statut économique du Maroc, à caractère international, rend ardue
l'Œuvre du protectorat français, qui doit à la fois respecter le prin-
cipe de l'égalité économiques,auvegarder les intérêtsde la colonisa-
tion française et veillerà ceiix du Trésor.Cependant, le Protectorat
est lié par des traités internationaux consentis autrefois par le

maghzen, et les douanes chérifiennes ne peuvent avoir maintenant
plus de droitsque ceux qui lui sont réservéepar les traités.
M. MARCHEGIANc roit que les objections faites sur le régime
douanier de I'acte d'Algésiras et Ies modifications envisagées peu-
vent faire l'objet d'une demande du Gouvernement chérifien pour
la revision de l'acte d'Algésiras, mais ne peuvent pas etre atteintes
par des mesures locales sans constituer une violation flagrante des
dispositions actuellement en vigueur.
Il exprime le vŒu que le Maroc, resté jusqu'à présent à l'abri

de la guerre douanière qui sévit partout, veuille continuer à prati-
quer la politique économique traditionnelle, car toutes les expé-
riences tentées dans tous les pays et sous tous les régimespolitiques
ont fait faillite, etla crise économiquecontinueà affliger l'humanité.
M. MARCHEGIAN croit enfin que de nouvelles barrières douanières,
intérieures ou extérieures, dans le Maroc, même si elles peuvent
donner à l'industrie et à l'agriculture locale un bénéficeapparent,
ne manqueront pas de constituer à brève échéanceun dommage -
certain à ce
M. PITTAremercie M. MARCHEGIAND Oour Ses ~o~haits de hien-
~ '
venue et déclareque la zone espagnole a toujours appliqué stricte-
ment les traités et a pratiqué le régimede l'égalitéabsoliie pour les
marchandises dc toutes provenances. Il souhaite qu'une solution
unanime soit donnée au problème de l'application des droits ad
valarem dans l'intérêtgénéral detout le commerce marocain.
M. CARONremercie aussi le représentant de la zone de Tanger
de son amabilité et lui donne l'assurance de la collaboration la plus
cordiale de la zone françaiseavec les autres zones.
En ce qui concerne l'interprétation de l'art.95 de l'acte d'Algé-
siras au sujet de la fixation des.valeurs maxima et minima des

marchandises, il fait connaître qu'il n'a pas pouvoirs pour discuter
la question. Dans ces conditions, il ne peut que s'en tenir au point
de vue exprimé par le résident généraldans sa lettre du 4 janvier
écouléadressée au président du comité de contrôle. Il ajoute, à
titre personnel, que i'interprétation donnée par la direction desDouanes à l'art.95 de l'acte d'Algésiras,dans la circulaire que
M. MARCHEGIAN vient de rappeler, était valable dans les temps
normaux du commerce international.
Il estime que, pour un gouvernement soucieux des intérêts

du pays, il n'est pas possible de méconnaître les mesures protec-
trices adoptées par certains pays, lesquelles causent un préjudice
considérable au commerce local.
Il assure que la zone française se conforme strictement aux
traités et applique les droits valoremavec la plus grande impar-
tialité, en vue de l'unité de taxation. cuelle aue soit-l'orisine des
marchandises.
Il soutient enfin la méthode d'application du droit ad valorem
sur la valeur de la marchandise au cours du jour sur le marché
marocain, c'est-à-dire sur la place du port d'importation.
M. BOSCH,directeur des Douanes, intervient pour expliquer que
son service adopte comme éléments d'appréciationpour l'applica-
tion des droits en questio:la facture d'origine, les frais de trans-
port jusqu'au port importateur, la valeur de la marchandise sur le
marché local à l'arrivée,les mercuriales et tout autre renseignement
pouvant êtreutile pour fixer la valeur imposable.
M. PITTA, en ce qui concerne l'interprétation de l'art. 95 de
l'acte d'Algésiras, déclare que, n'ayant pas d'instructions de son
gouvernement, il ne peut que s'en tenir strictemeàtla lettre du
haut-commissaire en date du 4 mars écouléet considère que la
question pourrait êtrerésenzéepour discussion dans la prochaine
réunionde la commission.
M. ~~ARCHE~~AN~, après les déclarations faites par MM. PIITA et
CARONc ,onstate que la commission n'est pas en condition de pou-
voir solutionner la question poséepar lui et qui avait fait l'objet
d'un examen au cours de la précédenteréunion.
Il se demande si la question doit êtreportée à l'ordre du jour
de la prochaine réunion de la commission ou faire l'objet d'une
conférence entre les représentants des gouvernements des trois
zones. Il'croit que la commission des valeurs douanières a un champ
d'action très limité et n'a pas qualité pour trancher un différend
sur l'interprétation des traités.
MM. CARON et PI~A partagent l'opinion de M. MARCHECIANO.
La commission à l'unanimité émetle vŒu que cette question soit
portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la conférence
interzonale.
M. MARCHECIA fNiOsavoir qu'il est parvenà l'administration
internationale plusieurs réclamations de la Chambre de Commerce

concernant l'application par les. services des Douanes des zones
voisines de certaines valeurs minima fixéesau tarif de novembre
1932 (pommes de terre et farine). Il observe que la tarification ad
valoremexige, pour qu'un m&meproduit soit sur toute l'étendue du
territoire frappé du mêmedroit, que la valeur imposable de ce
produit soit uniforme quel que soit le portd'importation. Toute inégalitédans la détermination de cette valeur entraîne
une taxation qui varie selon le port d'importation, et la différence
des droits qui en est la conséquenceconstitue une véritable prime à
l'importation par tel ou tel autre port.
X. CARON déclare n'avoir eu connaissance d'aucun fait de cette
nature, et donne l'assurance de l'application stricte, en zone fran-
çaise, du tableau fixépar la commission douanière.
;M.BOSCHdéclare que les doléancesdu commerce tangérois ne
sont pas fondées, car, par contre, souvent le Trésor desa zone a eu
à subir des préjudices dans l'application du tarif minimum de
60 francs sur les farines, les commerçants ayant effectué lepaiement

en nature et la marchandise avant été vendue par la douane àun
prix défavorable.
N. BOSCH ajoute que la douane espagnole, en cas de doute sur la
valeur imposable, pour ne pas causer de préjudice aux intérets du
commerce, laisse au commerçant la faculté de choisir entre le
paiement en espèces et celui en nature, en conformité del'art. 85
de l'acte d'Algésiras.
At.CARON ne partage pas tout àfait le point de vue de M. BOSCH
et fait savoir que les douanes de la zone française estiment par
contre que, le droit d'option appartenaàtl'administration, celle-ci
peut refuser ie paiement en nature lorsau'il constitue -. préiudice
pour le Trésor.A
M. MARCHEGIAN appelle que la question fut envisagée dans
les conférencesinterzonales de Rabat en date des 15 ianvi1020 et
-,
9 avril 1930. lorsque le Gouvernement chérifienproposa la réjocme
des articles 82 et 85 de I'acte d'Algésiras.Cette réformedevait con-
sister dans la suppression des paiements en nature, dans la création
de sanctions pour les fausses déclarations de valeurs et dans l'insti-
tution d'un tribunal d'arbitrage pour les différendsen matière de
valeurs.
M. MARCHEGIANfO ait savoir aussi qu'un cas d'espèce (refus
de paiement en naturede la part de la douane de Tanger) est soumis
actuellement à l'appréciation du Tribunal mixte.
Il considère que la commission pourrait émettre le vŒu que
la question soit examinéeà nouveau par la conférenceinterzonale
qui examinera en mêmetemps la fixation des valeurs minima.
MM. PIITA et CARON se rallient à l'opinion M. MARCHEGIANO.

Comme il est déjà 12 h. 30, la séanceest levéeet renvoyéeà
15 heures.

-4 15h., la séance est reprise, et la commission étant d'accord
sur la procédureà.suivre, passeà l'examen du tableau en vigueur
arrêtéà la dernière réunion.
La commission considère à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu
d'apporter de modifications aux maxima des valeurs indiquéesau
tableau, étant donné que toutes les marchandises sont en baisse.372 DOCU3IENTS DÉPOSÉS PAR L'AGENT FRANÇAIS

Après examen attentif. la commission apporte aux minima des
valeurs indiquéesau tableau les modifications ci.après .

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL TARIF TARIF
N' 10 Viande boucherie de porc Jambon ... 450 au lieu de 600
II Poitrine ... 150 r ) 200
15 Charcuterie fabriquée Saucisson ... 350 r 400
16 Conserves de viande IJambon en boites 500 s * 550
Kastroual blanc ........ 25 * * 30
Kastroual jaune ........ 17 * zo
Chekifi jaune ......... 25 * 0 30
Torino jaune ......... 25 B * 30
Aiekrecb jaune d'Itali...... i2 r * 15
Hendi blanc ......... 25 e e 30
Bengala blanc ........ 17 * I) zo
Bengala jaune ........ 17 0 x 20
Afekrech blanc ........ rz * * '5

PRODUITS Du RÈGSE V~G~TAL . FAPISEUX ALIMENTAIRES TARIF TARIF
SECTION 2

Céréales Blés durs ......... 42 au lieu
en grains Blés tendres ........ 42 *
I Orges .......... 30 *
Farines dures ............ 45
Semoules de blés .durs...... .... 45
Semoules maïs ............ 50 ' X
Pâtes alimentaires .......... 100 i)
Riz ................
Lcntillcs ........
48 Pois cassés .......
LBgumes Pois ronds .......
50 secs Haricots ........
5' Fèves .........
52 Autres ..........
54 Pommes de terre..........
55 Pain azyme ...........
95 Biscuits sucréesn boites .......

PRODUITS MIN& n~ux Unit6

SECTIOA 3
"7 Essence de petrole en fhts .... Hectol. 55 au lieu
122 Parafine .......... 100 .
128 Plomb en tuyaux ou en saumon . . rookgs . 100 1)
129 Plomb en feuilles ....... 100 *
130 Etain en lingots ....... 600 $

Coups GRAS
SECTIO'. 4
136 Beurre de table en mottes . 350 au lieu
'37 de cuisine .... 3", '.
140 Huile d'olives ...... ZM .
142 de soya ...... 160 r

PRODUITS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES
161 Sulfate de cuivre .......... 90 an lieu
163 Cochenille ............. 700 r La commission, en terminant son travail, estime qu'ellc a tenu
suffisamment compte des demandes de réductions présentéespar
les commerçants des trois zones.
11.MARCHEGIAN lvela séanceà 17heures, après avoir remercié
les déléguésdes zones espagnole et française de l~ur aimable
collaboration.
Les membres de la Commission,

(Signé)ARTURO PITTA DE REGO.
MARCHEGIANO.
CARON.

Sous réserve des remarques formulées dans la note no 167 T.
adressée le 17 juillet 1933 à M. l'administrateur de la zone de
Tanger.

(Signé)CARON.
Paris, le 29 juillet 19j2.

Copie certifiée conforme.

Le chef du service des Archives,
P. o.,
(Signé) [Illisible]

[Sceau.]

Casablaiica, le 17 juillet 1933.

L'administrateur desDouanes, directeur des
Douanes et Régies du Naroc
à Monsieur l'administrateur de la zone de

Tanger, Tanger.
Procès-verbal de la
réunion du 7 juin. 1933
de la commission des
valeurs douani&res.

A la date du 7 juillct courant, M. le chef du service des
'Douanes à Tanger m'a adressétrois exemplaires du procès-verbal
de la réuniondu 7 juin dernier de la commission des valeurs doua-
nières, et du tableau des valeurs arrêàécette date.
En vite de permettre la mise en vigueur des nouvelles valeurs
à partir du10 juillet, j'ai renvàyM. VIC,par retour du courrier,
le tableau des valeurs, après approbation.
Le procès-verbal que j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint
appelle quelques remarques de la part de M. CARONq ,ui serait
désireux d'y voir apporter les précisions suivantes, traduisant DOCUMENTS DEPOSES PAK L'AGENT FRANÇAIS
374
d'une manière plus explicite les indications qu'il a fournies à la
commission :
Page 5, dernier paragraphe, substituer la rédaction suivante :
IIl soutient enfin qu'il n:est pas possible que la valenr impo-
sable, c'est-à-dire la valeur au comptant et en gros, définie par
l'article 95 de l'acte d'Algésiras, soit représentéuniquement, dans

tous les cas, par le prix d'achat majoré des frais postérieurs
jusqu'au dépôt de la marchandise en douane. La facture ne peut,
par conséquent, constituer l'élémentunique et déterminant dc la
taxation.
ISi la valeur imposable est fonction du prix d'achat, elle peut,
également. êtreinfluencéepar le cours de la marchandise sur Le
marché local, déduction faite, bien entendu, de tous les frais
postérieurs au dédouanement ainsi que des droits de douane. >I
Page 7, avant-dernier paragraphe, substituer la rédaction sui-
vante :
« M. CARONne ,partage pas tout à fait le point de vue de

M. BOSCHet fait savoir que les douanes de la zone françaice esti-
ment que si le paiement en nature est possible lorsque les valeurs
déclaréessont comprises dans la limite des minima et des maxima
fixéspar la commission, il ne saurait êtrepermis lorsque la valeur
déclaréeest inférieureau minimum obligatoire. Dans ce cas, d'ail-
leurs, le service ne devrait pas accepter la déclaration.
aLes minima et les maxima sont inzposés au service. Une valeur
déclarée,dépassantlemaximum, doit êtreramenéeaudit maximum
et faire l'objet d'un paiement en espèces. De même,lorsqu'une
valeur doit être ramenée au minimum, le paiement des droits
doit, nécessairement, avoir lieu en espèces. II

En dehors de ces points particuliers, le procès-verbal n'appelle,
de la part de M. CARONa ,ucune observation.
(Signé) P. SERRA.

Paris, le 29 juillet 1952.
Copie certifiée conforme.

Le chef du service des Douanes,
P. o.,
(Signé) [Illisible]

[Cachet du
ministère des
Affaires étrangères.] DOCUMENTS DEPOSES PAR L'AGENT FRANÇAIS
375

26.- PROCÈS-VERBAL 'DE LA RÉUNION DE LA COM-

MISSION DES VALEURS DOUANIÈRES DU 19 FÉVRIER
'934
[Non reproduit]

27. - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA COM-
MISSIOhi DES VALEURS DOUANIÈRES DU 5 AOOT 1935
[Non reproda~it]

28. - DAHIR DU 12 DÉCEMBRE 1928 RELATIF AU

RÈGLEMENT DES CONFLITS DE COMPÉTENCE ENTRE
LES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LES JURIDICTIONS
CHÉRIFIENNES

[Non veprodz~it]

29. - COPIE PHOTOSTATIQUE D'UN ARTICLE INTITULI?
« LE MAROCn DE AIM. A. COUSIN ET DANIEL SAURIN

[Non reproduit]

30. - ARTICLE DE LA « SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE »,
1910, CONTENANT LE TABLEAU DES VALEURS EN
DOUANE DE 1908

[Non reproduit]

31. - PAGES 1, 2, 19-20 DU REGISTRE DES RECETTES
FAITES PAR LA DOUANE DE CASABLANCA, 1906

[Non reproduit]32. - CIRCULAIRES ÉJIANANT DU CONTROLE DE LA

DETTE ET RELATIVES A LA REVISION DES VALEURS
Conrns~e DE LA DETTE
Tanger, le 7 octobre igro.
Circulairno 25 2 chaoual 1328.

Oumana de Casablanca

La commission des valeurs douanières devant se réunir pendant
la première quinzaine du mois d'octobre pour procéder à la revi-
sion des valeurs, nous vous prions de nous adresser d'urgence
un état mentionnant les modifications qu'il vous semblerait utile
d'apporter aux valeurs actuellement appliquées dans les douanes.
Vous établirez vos propositions en tenant compte des diffé-

rences que vous auriez pu constater pendant le zmCtrimestre de
cette année entre les prix fixéspar le tableau et ceux pratiqués
sur votre place, et en tenant également compte si possible des prix
probables de l'annéeprochaine.

Oumaiia de Casablanca

Tableau des valeurs douanières
La commission des valeurs douanières devant se réunir dans la
première quinzaine du mois d'avril pour procéder à la revision
des valeurs, nous vous prions de nous adresser d'zsrgenceun état

mentionnant les modifications qu'il vous semblerait être utile
d'apporter aux valeurs actuellement appliquées dans les douanes.
Vous établirez vos propositions en tenant compte des diffé-
rences que vous aviez pu constater pendant le premier trimestre
de cette annéeentre les prix fixéspar ce tableau et ceux pratiqués
sur votre place.

.Coxrn8reDE LA DETTX Tanger. le 21 août 1911.
Circulaire no 56
25 chaban 1329.
Aux oumana des douanes

La commission des valeurs douanières devant se réunir dans
la première quinzaine du mois d'octobre pour procéder à la revi-
sion des valeurs, nous vous prions de nous adresser le plus tàt
possible un état mentionnant les modifications qu'il vous semble-
rait utile d'apporter aux valeurs actuellement appliquées dans

:les douanes. DOCUMENTS DÉPOSÉS P.4R L'AGENT IiKAKÇAIS 377

Vous établirez vos propositions en tenant compte des différences
que vous auriez pu constater entre les prix fixéspar le tableau
en cours et ceux pratiqués sur votre place.

CONTR~LE DE LA DETTE Tanger, le 6 mars 1914.
Circ. n" rzg

A. S. des propositions de modifications A apporter aux tableaux
des valeurs douanières.
Oumana douane de Casablanca

La commission des valeurs douanièrcs devant se réunirdans
la première quinzaine du mois d'avril pour procéder à la revision
des valeurs, nous vous prions de nous adresser par le plus prochain
courrier un état indiquant les modifications qu'il vous paraîtrait
utile d'apporter aux valeurs actuellement usitées en douane.
Vous établirezvos propositions en tenant compte des différences
que vous aurez pu constater entre les prix fixéspour le premier

semestre 1914 et ceux pratiqués sur votre place.
Nous vous prions d'apporter le plus grand soin à l'étude des
propositions que vous aurez à nous soumettre.

DETTE MAROCAINE
Circulairn'577 Tanger, le zr février 1917

A. S. Valeurs douanières - modification à apporter au tableau -
zincsemcstre 1917

Oumana douane Casablanca

Noiis vous prions de nous faire connaître, avant le 5 avrii
prochain, les modifications qu'il vous paraîtrait utile d'apporter
aux valeurs actuellement usitées en douane.
l'eus voudrez bien, en outre, indiquer dans une colonne à part
les cours maxima que, selon les indications que vous pourrez
recueillirà cet égard, pourraient atteindre dans votre ville, d'ici
le juillet prochain, certaines marchandisesà cours éminemment
variable, telles que les sucres, bougies, farines, matériaux de
coiistruction, denrées alimentaires ct de consoinmation, etc.33. - PIÈCES DIVERSES ÉMANANT DU CONTRBL'E DE

LA DETTE

CONTR~LE DE LA DETTE
Circulaire ne 3aux contrôleurs Tanger, le 2 août 1915.
des douanes

Estimation des débris de laine

Nous vous prions de nous faire connaître d'urgence le prix
moyen, en temps normal, IOdes débrisde laine lavée, z0en suint,
ainsi que le cours moyen des laines pratiqué sur le marché de
votre résidence.

Pour les délégués au
contrôle de la Dette
(Signé )Illisible]
[Sceau :

Douane de Casablanca.
Contrôle - 373 B.]

M. Mariani
Prix moyen des débris de laine lavée

n 1) >) II JI » en suint = 115 % kg.
Cours moyen de la place de laine en suint = 225 » a
I> N a » 1) ii u lavée = 450 » n 3,

Cosrn6~e Da LADarm
-
DOUANE DE-CASABLANCA
Casablanca, le 17 août 1g15.
N" 475B

L'inspecteur chargé du contrôlc dc la douane
à. Messieurs les délégués au contrôlc de la Dette
à Tanger.
Estimation des laines et débrisde laine

En réponse votre demande du 2 de ce mois no362, j'ai l'hon-
neur de vous faire connaître que le prix moyen en temps normal
des laines et débris de laine pratiqué sur la place, livrés en vrac
dans les magasins des exportateurs, est, des renseignements

recherchés :

ro Laine en suint ler Qualité Urdégria 130 francs
zme Qualité Beldia 118 do.
z" Laine lavée -~- d~-~
3" Débris de laine lavée 175 do.
4" Débris de laine en suint 85 do. DOCUaIENTS DÉPOSÉS PAR L'AGENT FRANÇAIS
379
Le prix d'achat de la laine en suint qui a été de IIO et
97 francs en 1910 est monté à 112 et 102 en 1912. à 138 et 129

en 1913 et à 147 et 134 francs en 1914.
-

CoxrRBLe DE LA DETTE Tanger, le j septembre 1911.
Circ. n' 87 (arr. 18 sept.'~r,
n"319) II Ramadan 1329.
Oumana de Casablanca

Nous avons étésaisis d'une réclamation de la Cie américaine
Vacuum Oil qui se plaint de ce.que son pétrole,qui ne vaut en gros
que 5 fs. 50 la caisse et qui est taxé sur cette base dans certains
ports, soit taxé plus cher dans d'autres ports.
La Ci0 se dit cependant en mesure d'établir que son pétrole
a exactement la mêmevaleur dans tous les ports, attendu qu'elle
le vend partout en gros au mêmeprix. Elle ajoute que ce prix

est actuellement de 5 fs. 50 la caisse.
Nous procédons à une enquêteen vue d'établir :
I" Quel est actuellement le prix de vente en gros du pétrole de
la C'e Vacuum Oil.
2" Si, ainsi que l'affirme la Cie,ce prix est le mêmedans tous
les ports.
Nous vous prions de nous renseigner d'une façon extrêmement

précise sur ces deux points.
Nous croyons utile pour cela de vous donner les indications
suivantes :
Sui\,:inr nos renscigneincnts, la Ci. \'ncuuiii Oil ;id:ins chûquc
Dort un arerit dfnoi.it:iirc dc stcs i)roiliiits. II ~.st vraiscmhlxl)lc
hu'aiusi qie l'affiime la Cie le pr:x qu'elle compte le pétrole à
ses agents soit dans tous les ports de jfs. 50. mais ce chiffre ne
saurait représenter à nos yeux le prix du gros. Par prix de gros,

il faut entendre le prix auquel l'agent de la C'cclans votre port
vend au comptant aux particuliers une quantité importante de
pétrole.
Bien entendu, aux termes du règlement des douanes inséré
dans l'acte d'Algésiras, ceprix doit êtrefranc de droits de douane.

Derre MmocAiNe
Circulaire no 453 Tanger, le 27 janvier 1916.

Les délégués à la Dette marocaine
à Messieurs les contrôleurs des douanes.

Taxation des pétroles
et essences de la Vacuum Oil Co.

Suite à notre circulaire du 15 avril 1915, no 310.
Dès réception de la présente circulaire, vous appliquerez aux
pétroles et essences de la Vacuum Oil Company les prix suivants
qui remplacent ceux indiqués à la circulaire susvisée. francs
Tanger 8.10 la caisse de pétrole
14.j6 . . . . . d'essence
Kenitra 8.30 , , . . . de pétrole
14.73 . . . . . d'essence
Rabat 8,30 . . . . . de pétrole
14~73 . . . . . d'essence
Casablanca S,rj . . . . . de pétrole
1462 . . . . .d'essence
Mazagan 8,rj . . . . . de pétrole
14,62 . . . . .d'essence
Safi S,zo . . . .. de pétrole
14~66 . . . . .d'essence
AIogador S,30 . . . . . de pétrole
14.75 . . . . .d'essence

Ces prix sont établis rendus en douane, fraisde débarquement
compris.
P. les délécués à la Dette marocaine.
u
(Signé) [Illisible]
[Sceau :
Dette marocaine.
Douane de Casablanca
Arrivée no 72,
le 31 janvicr 1grG.1

Tanger, Ic 29 septembre 1915.
Les déléyér au contrôle de la Dette à
Monsieur le contriileiir de la douane de X.

Estimation.
Narchandises dont le cours
dépasse le maximum du ta-
blean des valeurs douanières

Réponse à votre lettre no 235 do 23 septembre 1915.
Les indications que nous vous avons donnéesdes cours pratiqués
à Casablanca polir les sucres \rous ont étéadressées a61ziqz~emenl.

$Ourziofreiizfor~~zatioii.'est-à-dire pour vous permettre de relever,
le cas échéant,les 11rix d'estimation sur lesquels yous établissez
vos liquidations. Notre note du rj septembre n'est donc pas en
contradiction avec les termes de notre circulaire no 3jo.
Vous voudrcz bien, à l'avenir, vous conformcr strictement à
la rèçlc suivante :
Lorsque des commerçants vous déclareront dcs marchandises,
quelle. qu'en soit la nature, à des prix supérieurs aux maxima I>OCU>IENTSDÉPOSÉS PAR L'AGEST FRAXÇAIS 381

fixéspar le tableau des valeurs douanières, vous ramènerez d'office
la valeur déclaréeau maximum du tableau et vous liquiderez
les droits sur cettc dernière valeur, en y comprenant la taxe d'aco-
nage (circ. no 361).
Vous ajouterez, dans ce cas, sur la déclaration, la mention ci-
après :
Valeur ramenée d'officeà . . . . . .,la valeur déclaréedkpas-
sant le maximum du tableau des valeurs douaniAres établies pour
le (ICIon 2'"")semestre 1915.

Circulaire no392.- Copie transmise pour informatioii ct cnécu-
tion à Mcssiciirs les contrôleurs des douanes.
Tanger, le 29 scptembre 1915.

P. les déléguésau contrôle
de la Dette,
(Signé) [Illisible]
[Sceau :
Douane de Casablanca.
Contrôle.

491 B - 5 octobre 1915.1

34. - CIRCULAIRES No 79 DU 29 DÉCEAIBRE 1909, No80
DU 29 DÉCEMBRE 1909, No 85 DU 31 JANVIER 1910
[Non reprodzcit]

35. - LElTRE DE L'INSPECTEUR DES FINANCES, IIIREC-
TEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, DATÉE DU 25 AOOT 1915

[Nopz reprodz6itJ

36. - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA COB1-

AllSSION DES VALEURS DOUANIÈRES EN DATE DU
14 NOVEMBRE 1932
[Nott reprodzcit]

37. - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA COM-
BIlSSION DES VALEURS DOUANIÈRES EN DATE IIU
27 DÉCERIBRE 1934

[Non reprodz~it]382 DOCUMENTS SUBMITTED BY THE UNITED STATES AGEST

SECTION B.-DOCUMENTS SUBMITTED BY THE
AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE

UNITED STATES
SECTION B. - DOCUMENTS SOUMIS PAR L'AGENT

DU GOUVERXEMEST DES ETATS-UNIS

1.-COXSEIL DU GOUVERNEMENT, SECTION FRANÇAISE.

MEETIXGS OF JANUARY ~oth, 11th, rzth, 13th. 14th AND
15th~ 1949
[Not reproduced]

2.-I)OCU~\IENTATION N'OTE OF THE DEPARTMENT OF
COMMERCE AND MERCANTILE MARINE OF
FEBRUARY ~st, 1952

[Not reproduced]

3.-MARITIME AND COMRlERCIAL STATISTICS OF
MOROCCO FOR THE YEARS 1939. 1946, 1947. 1948, 1949,
1950 AND 1951

[Not reproduced]
--

4.-LETTEIZS FROM PROTECTORATE AUTHORITIES,
DIVISION OF COMMERCE, TO RAPHAEL ELMALEH,
DATED MAY 7th. 1949, AND JUNE qth, 1949. RELATING
TO EXPORTS VI-4 TANGIER

[Not reprodzbced]

5.-DECIIEE OF THE SECRETARY-GENERAL OF THE

PROTECTORATE OF AUGUST 12th. 1950, FIXING THE
BlAXIBfUMPRICE FOR SUGAR
[Not reproduced]6.-AFFIDAVIT OF LAURENCE B. CRAIG, CONCERNING
THE DIFFERENCE IN PRICE OF SUGAR IN TANGIER

AND CASABLANCA (JUNE zgth, 1952)
[Not reproduced]

7.-GRAPH OF FLUCTUATIONS IN THE RATE OF THE
DOLLAR IN PARIS(PARALLEL MARKET) AND TANGIER

(FREE MARKET) FROM JUNE 1948 TO MAY 1952
[Not reproduced]

8.-AFFIDAVIT OF ARTHUR M. RUSSELL OF JUNE zqth,
1952, CONCERNING A LETTER FROM THE ANIMAL HUS-

BANDRY LABORATORY
[Not refiroduced]

9.-APPLICATION FOR IMPORT LICENCE REFUSED ON
APRIL 11th. 1952

[Not reproduced]

10.-BULLETIN OF THE CASABLANCA CHAMBER OF
COMbIERCE AND INDUSTRY, MARCH-APRIL 1949

[Not refiroduced]

11.-CUSTOMS DECLARATION No. 501685 OF DECEMBER
zrst, 1951. FOR THE IMPORTATION OF TEXTILES

[Nat reprodzcced]

12.-CUSTOMS DECLARATION No. 408945, OF APRIL qth,
1952, FOR THE IMPORTATION OF SPARE PARTS, WITH
CONSULAR INVOICE
[Not reproduced]384 DOCUhlENTSSUB3iIlTEDBi' THE UNITED STATEAGENT

13.-CUSTOAIS 1lECLARATION No. 247 OF AlARCH qth,
1952, FOR THE IllPORTATION OF SPARE PARTS, WITH
CONSULAR IXVOICE

[Not reproduced]

14.-LETTER OF hiAY gth, 1952FROXI COMMAXDER C. L.
BROWN, U.S. NAVY, PORT LYAUTEY, ENCLOSING COPIES

OF NAVAL BASE REGULATIONS ON CURRENCY CONTROL
[Not refiroduced]

15.-EXTIZACT FROM THE "ÉCHO DU MAROC OF OCTO-
BER zznd, 1949,ON THE ENFORCEMENT OF EXCHANGE

CONTROL
[Not reproduced]

16.-LETTER FROM AlOROCCANCHAMBEROFCOMMERCE,
TANGIER, OF MAY 28th. 1952

[Not reproduced]

17.-EXTRACT FROnI THE "JOURNAL DE TANGER OF

MAY 31st. 1952
[Not reproduced]

18.-NOTE (UNDATED) FROM THE RESIDEXCY GENERAL
TO THE UNITED STATES DIPLOMATIC

AGENT AT TANGIER
RÉSIDENCEC~NÉRALB
DE LA
Rk~unL~~u RAS$AISE
AUM-ROC Rabat, le.
Cabinet diplomatique

Monsieur l'Agent diplomatique,

Un dahir du 28 février1948 et trois arrêtésviziriels du 27 février
1948 ont modifiéla plupart des taxes intérieures de consommation. DOCU%fESTS SUB>IITTED BY THE UXITED STATES AGENT 385

Je vous serais obligéde bien vouloir intervenir auprésdu Départe-
ment d'État pour que les dispositions de ces textes, dont vous
voudrez bien trouver ci-joint la copie en trois exemplaires, soient
rendues applicables aux ressortissants et protégés américainsdans
la zone française du Protectorat.
Veuillez agréer,Monsieur l'Agent diplomatique, etc.

Pour le commissaire résident généralet P. O.
Le ministre plénipotentiaire,
conseiller diplomatique du Protectorat,
(Signé) MARCHAT.

AIonsieur Edwin A. Plitt,
Agent diplomatique des États-Unis
d'Amérique, Tanger.

19.-NOTE DATED DECEXBER yst, 1948,. FROM THE

RESIDENCY GENERAL TO THE UNITED STATES IIIPLO-
MATIC AGENT AT TANGIER

Cabinet diplomatique
- Rabat, le 31 décembre 194s
So 730D

Monsieur l'Agent diplomatique,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli le texte d'un
dahir en date du 30 octobre 1948, qui modifie le taux de la taxe
intérieure de consommation sur les sucres et produits sucrés et
les chocolats.
Je vou: serais obligéde bien vouloir intervenir auprès du Départe-

ment d'Etat pour que les dispositions de ces taxes soient rendues
applicables aux ressortissants et protégés américainsdans la zone
française du Protectorat.
Je saisis cette occasion pour vous demander de bien vouloir me
faire savoir quelle suite a pu êtreréservéeà ma lettre du20 avril
1948, concernant le dahir du 28 févrie1948 et des arrêtésviziriels
qui ont modifié lestaxes intérieures de consommation.
Veuillez agréer,Alonsieurl'Agent diplomatique, etc.

(Signé) A. JUIS.
Monsieur Edwin A. Plitt,
Agent diplomatique des États-unis
d'Amérique, Tanger. 20.-NOTE DATED AUGUST qth, 1950, FROM THE
UNITED STATES DIPLOMATIC AGENT TO THE

RESIDENCY GENERAL

Tangier, Morocco, August ~gth, 1950.
Exceilency,
1 have the honor to refer to Your Excellency's unnumbered and

undatednote which was received by the Legation on Aprilz3,1948,
requesting that the assent of the United States Government be
obtained to the application to American ressortissants of the dahir
of February 28 and the three vizirial decrees of February 27, 1948,
which increase the rates of interna1 consumption taxes in the French
Zone of Rlorocco.
1have now been instructed bv the Devartment of State to inform
\.oiir l<.uc,:ll~.n11131 in!. (;i,v,riinicigi\.<.ir-. furni;il :iss~%iitto
tlic 1ii~i~lic;ito .Aiiii.ricrcssortiisantî of tliz dohir :hiidth,. tlirt3t3
viziriai decrees in question, effective .as of the date of the present
notification to Your Exceilency and subject to the following other
conditions and reservations :
I. My Government's assent shall be without prejudice ta the
claims of United States ressortissants for refunds of the iticreased

taxes previously levied against them in accor&rnce with the dahir
and the vizirial decrees under reference. and ~aid bv them under
protest.
2.The taxation as increased shall be applied to United States
ressortissants and to al1 other nationals in a non-discriminatory
manner and without distinction.
3. The action of my Government in assenting to the dahir of
February 28, and the three viziriai decrees of February 27. 1948, is
without prejudice ta the existing treaty rights of the United States
in Norocco ; and the jurisdiction of the United States consular
courts over American nationals and protected persans isnot abridged
in any manner by reason of such assent. Ln that connection, the
right is reserved for American importers to appeal from the deci-
sions of the officia1laboratories with reCpect to the content of

certain products, referred to in Article 7 of the dahir, if conflicting
evidence is produced from other atialysts of recognized competency.
Moreover, the search of offices,stores, and other prcmises occupied
by American ressortissants for the purpose of the detection of
fraud (Article 9 of the dahir), may be carried out only with the
previous consent of the American Consul General and with the
assistance of a representative of the American Consulate General
at Casablanca.
4. Subsequent modifications, of whatever nature and by whatever
means, shall require in each instance the specific approval of the
United States Government before they may become applicable to
Amencan ressortissants. DOCUAIENTS SUBAIITTED BY THE UXITED STATES AGENT 387

5. The assent of my Govemment above given is limited to the
levying upon United States ressortissants of taxes at rates deter-
mined by and on products enumerated in the pertinent modified
articles of the other dahirs cited in the revisory,dahir and decrees of
February 28 and 27, 1948, respectively. Such assent does not apply
to any other provisions of those anterior dahirs or relative vizirial
,decrees which have not received the specific assent of the United
States Government.
With reference to Your Exceilency's note No. 730-D of Decem-

ber 31,1948, requesting the assent of my Govemment also toadahir
of October 30, 1948,modifying the consumption tax rates on sugar,
sugar products, and chocolates, as established by the dahir of
February 28, 1948, 1 have the honor to inform Your Excellency
that my Government assents to the application to United States
ressortissants in the French Zone of l\lorocco of the dahir of Octo-
ber 30. it being understood that al1conditions andreservationsasset
forth above with respect to assent of the United States Govem'ment

to the dahir of February 28 and the three vizirial decrees of Febru-
ary 27,1948, apply in the same manner to the United States Govern-
ment's assent to the dahir of October 30, 1948 ;these reservations
to include not only the usual reservations regarding United States
treaty rights, but also the right to appeal the decisions of the official
laboratories, the necessity to procure previous consent of the
American Consul General for the search of officesand premises of
American ressortissants, and the non-retroactive enforcement of
the dahir of October 30, 1948.

In addition to the above-mentioned conditions and reservations
attached to my Government's assent to the dahirs and vizirial
decrees under reference, it is noted that a footnote to Article I of
the dahir of October 30, 1948, as published in Bulletin oficiel
No. 1880 of November 5, 1948. stipulates that the minimum levy
to be made on the products listed under the fixed sum tariff of
that Article shall be twenty pcr cent ad valorem. Article 3 of the
same dahir provides that the value to be considered for these
minimum assessments shali be the same as that on which the cus-
toms duties are calculated and adds that disputes concerning such

assessments shall be settled in the same manner as those arising
in relation to import duties. My Govemment's position, therefore,
is that assessment of customs duty value must be computed in
conformity mith Article 95 of the Act of Algeciras, and in accor-
dance with the provisions of sub-section 2 of section B of the memo-
randum of understanding of September 4, 1949. In view of the
reservation regarding the jurisdiction of the United States consular
courts contained in paragraph 3 of this note, the question of the
justice and equity of the amount of tax assessed against American388 DOCUnIEKTSSUBhlITTEDBY THE USITEDSTATES AGEN?

ressortissants shall, inthe final resort, be reserved for determination
by the consular courts.
Please accept, Excellency, etc.
Kis Excellency General Alphonse Pierre Juin,

Commissioner Resident General of the liepublic of France in
Morocco, Minister for Foreign Affairs of His Shereefian
Majesty, Rabat.

21.-MEJIORANDUM FROM THE UNITED STATES

EXECUTIVE DIRECTOR OF THE INTERNATIONAL
JIONETARY FUND RELATING TO THE MEETING OF THE
EXECUTIVE BOARD OF THE FUND
HELD ON MARCH ~zth, 1952

=.-PHOTOSTAT OF THE "BULLETIN OFFICIEL DU
PROTECTORAT" OF SEPTEMBER ~zth, 1913

[Notreproducedj

~~.-RIOIIOCCANJ REGULATIONS FOR CUSTOMS AND
INDIRECT TAXES, 1949

[Not reprodz~cedj

-

24.-MIXUTES OF THE AIEETING OF THE COMAIITTEE
ON CUSTORISVALUATIONS OF JUNE 7th. 1933

[SeeNo. 25of the doczrmentsszibmittedby the FrencP.3671, DOCUIIENTS SUBIIITTED BP THE USITED STATES AGENT 389

25.-LETTER DATED NOVERlBER jth, 1934, FROM THE

BELGIAN CHAIIBER OF CORlRlERCEIX MOROCCO TO THE
PRESIDENT OFTHE ARlERICAN CHAMBER OF CO3IMERCE,
TOGETHER \VITH ilivIERIORANDUMFROAI THE FRENCH

GOVERNRIENT PROPOSING REFORMS IN CUSTOhlS
VALUATIONS PROCEDURES

CE~AMBR DE COMMERC BELGE Casablanca, lej novembre 1934.
AU MAROC
Monsieur le Président,
Réformes douanières

II vous intéressera d'êtredocumenté sur un projet de réformes
douanières qui a étésoumis par le Gouvernement français au
Gouverncmeiit britannique et qui est relatif à l'évaluation des
marchandises en douane.
Nous vous remettons ci-joint copie de la réforme envisagée,
qui fait actuellement l'objet d'un examen de la part de la British
Chamber of Commerce for Rlorocco.

Ce projet a déjà étéenvisagéen 1930 et en 1933 et a provoqué
des protestations diplomatiques de la part de diversgouvernements.
Cette réforme a principalement pour but, ainsi qu'il résulte de
I'art.6, de résilierl'abrogation de l'ar85 de I'acte d'Algésiras.
Nous appelons égalementvotre bonne attention sur le paragraphe
B de I'art4,qui est en contradiction avec l'a95.de I'acte d'Algé-
siras, lequel définitde quelle manière doit êtrefixéela valeur d'une
marchandise.
1.e système qui consistà prendre comme valeur de base les prix
sur place n'est pas seulement en contradiction avec la susdite

convention, mais également avec l'art. 7 de l'accord commercial
franco-allemand di117août 1927 et un arrêt dela Cour de cassation
de Paris (Chambre civile) en date du21 mai 1924.
Les dangers qui résultent du libelléde l'art. g ne vous échapperont
pas, car il permettraiàl'administration douanière du Protectorat
de considérer comme fausses déclarations de valeurs toutes celles
qui n'auraient pas été faites suivaiit les mercuriales ou les prix
du marché local, prix pour lesquels on ne fixe aucune règle quant
à leur établissement.
Nous restons à votre entière disposition pour procéderà des
échanges de vues sur ce sujet, qui permettrait au gouvernement

du Protectorat de poursuivre une politique de protectioii adminis-
trative.
\'euillez agréer, Aloiisieur le Président, etc.
+lonsieur le Présideiit

de 1'American Chamber of Commerce for >lorocco,
Casablanca.390 DOCUMENTS SUBMITTED BY THE UNITED STATES AGENT

Morocco

PROPOSED REGULATIONS REGARDING THE SYSTEM TO BE ADOPTED
IN VALUING GOODS FOR ASSESShlENT OF CUSTOhlS DUTY
Adicle ;bremier.-Dans les limites du tableau desvaleurs maxima

et minima, établi deux fois par an à Tanger par les représentants
des trois zones, il sera dressé, en zone française, des mercuriales
des cours des priucipales marchandises, d'après lesquelles seront
liquidés les droits de douane à l'importation.

Article 2. - Ces mercuriales seront arrêtéespar une commis.~ion
des valeurs douanières composée comme suit :
Le directeur généraldes Finances, président,
Le chef du service du Commerce et de l'Industrie,
Un président de chambre de commerce désigné à tour de rôle

par ses collègues,
Le chef de service des douanes aura une voix consultative et
remplira les fonctions de secrétaire auprès de la commission
qui pourra s'adjoindre, en outre, des experts de son choix.
Article 3. - Ne figureront aux mercuriales que les valeurs

adtées à l'unanimité des trois membres de la commission :
Celles établies en décembre seront applicables du janvier au
30 juin inclus de l'annéesuivante ;
Celles établies en juin, du lerjuillet au 31 décembre de la même
année.
Toutefois, si la situation économiquele justifie, der modifications
pourront y êtreapportées à la demande de la majorité des chambres
consultatives au cours de ces périodes d'application, par la même
commission et suivant la procédureadoptéepour leur établissement.

Article 4. - La valeur à déclarer en douane est définiecomme
ci-après :
a) marchandises figurant aux mercuriales, valeur qui est inscrite

pour chacune d'elles ;
b) autres marchandises, valeur sur !e marché local à la date de la
déclaration, droits et impôts d'Etat déduits.
Article5. -Quelle que soit la nature de la marchandise, l'impor-

tateur qui éprouve des doutes an sujet de la valeurà déclarerpourra,
avant d'établir sa déclaration en détail, déposer en douane une
demande d'estimation préalable.
Cette demande devra être appuyée des documents établissant le
prix de revient et, le cas échéant,leprix de vente sila marchandise
a fait l'objet d'un marché à livrer, antérieurà l'importation.
L'estimation ainsi prononcée par l'administration peut être
récuséepar le redevable, qui établit librement la déclaration de
détail définitive. DOCUMENTS SUBIITTED BY THE UNITED STATES AGENT 3y1

Article6. - Lorsqu'il p a désaccordentre la douane et le déclarant
sur la valeur d'une marchandise et que le redevable refuse d'accepter
celle fixéepar l'administration. le différendpeut êtreréglé,séance
tenante, par le prélèvement en nature ou la préemption dans les
conditions fixéespar l'art. 85 de l'acte d'.4lgésiras.
Toutefois, ce mode d'arbitrage ne pourra êtreappliqué qu'avec
le consentement des deux parties. Si l'une des deux le récuse,le
différend sera déféré à une commission d'appel, soit directement
soit, si le déclarant le demande, aprèsintervention d'experts légaux.
La demande de recours à l'expertise doit êtreremisc dans les vingt-
quatre heures qui suivent la notification du désaccord.
Article 7. - La commission d'appel est composéedu directeur

général des Finances, président, du chef du service du Commerce
et de l'Industrie et d'un membre désignépar le redevable.
Le chef du service des Douanes aura voix consultative et remplira
les fonctions de secrétaire auprès de la commission d'appel.
Cette commission délibère valablement avec deux membres
présents.
Article8. - En casde recours àl'expertise légale,celle-cifonctioii-
nera dans les conditions prévues à l'arrêtéviziriel du IO janvier
~yzo. Si les deux experts tombent d'accord. la commission d'appel
enregistre purement et simplement leur décision. Dans le cas
contraire, elle arbitre après avoir consulté, si elle le juge utile, un
tiers expert désignépar elle.

Soit qu'elle ait étésaisie directement ou après consultation
d'experts. la commission d'appel décide en dernier ressort, et ses
décisions,prises à la majorité des voix, sont définitives.
Article 9. - La fausse déclaration de valeur, qu'elle résultesoit
d'un acquicscemcnt du déclarant à l'estimation de l'administration,
soit d'une décisionde la commission d'appel, avec ou sans recours
aux experts, est punie d'une amende variant cntre lc.simple et le
quintuple du droit compromis.
I'n cas de tromperie au moyen de factures ou autres documents
reconnus faux, la confiscation de la marchandise s'ajoutera' au
maximum de l'amende ci-dessus énoncée.

Article IO. - Pour les déclarationsde marchandises non reprises
aux mercnriales, le service pourra exiger la production des factures
d'origine certifiéespar les autorités du lieu d'expédition (douane,
chambre de commerce, président de tribunal de commerce ou
autres organismes similaires).392 DOCUblENTS SUBMITïED BY THE USITED STATES AGBST

26.-DESPATCH OF JULY xoth, 1935, FROhl THE BRITISH
CONSULATE GENERAL IN TANGIER ENCLOSING A COPY
OF A LETTER OF JULY 9th. 1935,FRORl THE PRESIDENT OF
THE CObIRlITTEE OF CONTROL TO THE ADAIINISTRA-

TOR OF THE INTERNATIONAL ZONE, THE HIGH CORI-
RIISSIONER OFTHE SPANISH ZONE AXD THE RESIDENT
GENERAL OF THE FRENCH ZONE

For somc tiine past, various members of the Committce of
Control have shown some anxiety conceming the working of the
Customs Values Commission (Article 50 of the Convention of Paris),
and in the closely allied question of the rights of importers to pay
the customs duty in kind, nhen the declared value of imported
merchandisc was below the niinimum valuc fixed by the Values
Commission. Recently, a Dutch national imported some cheese
from Holland and declared its value at a figure lower than the mini-
mum on the scale drawn up by the Values Commission.The Customs
refused to accept this valuation and demanded duty on the basis
of the minimum value. This the importer refused to pa; although
they did not contest the sincerity of his declaration. During the
deadlock which resulted, the cheese ceased to be fit for human
consumption and the importer sued the Customs for damages. At
first, the hlixed Tribunal gave jiidgment in favor of the importer,

but the Customs vent to appeal and won their case before a Tribunal
presidecl over by a French magistrate and assisted by the British
and Belgian magistrates. The appeal judgment, while admitting
that the Mised Tribiinal is incompetent to interpret treaties (Art. 30,
paragraph 5, and Article 54 of the Convention of Paris) proceeds
to do so. It furthermore makes sotne statements of which the accu-
racy can be doubted. Finally, it says the Customs is right in demand-
ing that duty be paid on the Commission'sminimum value and also
in refusing to acccpt payment in kind (Act of Algeciras, Article 85).
z. This decision is claimed as a great triumph for the French
administration of this country, and has-1 learn fromHis Majcsty's
Consul Gencral at Rabat-been quoted by the Head of thc French
Zone Custoins as a justification for their action. As 1 pointed out
in my privatc letter of 26th January last to Mr. Leigh Smith, the
present policy of the French and Spanish Zones seems to be to
abandon the basis of valuation laid down in Article 95 of the Act
of Algcciras with the purposc of creating an anti-dumping barrier
and also with a vicw to increasing the customs revenue upon which

al1 thesc Aforoccan administrations are so dependent. However
much sympathy one may feel vith the financial difficulties of DOCUhIENTS SUBXITTED BY THE UNITED STATES AGENT 393

these Zones, there is, 1 venture to suhmit, considerable danger in
permitting any departure from the established treaty hasis. In the
first place, there is the precedent of condoning an infraction of the
treaties, ~vhichwould make their subsequent defence more difficult.
Secondly, it is practically impossible for three officiais living in
Morocco accurately to determine to what extent the price of a
commodity has been reduced by the payment of export bounties,
etc., and on the other hand by genuinely efficient business methods.
Finally, there is the ever-present danger that the Customs Values
Commission tariff may tum into an iiistiument to favour French
or Spanish trade at the expense of other competitors. Signs of such
a development have not been lacking, as at the last meeting the

. French delegate stated that French champagne could now be
bought at 4 francs a bottle and asked that the minimum figure
should be reduced to that amount. He tned similarly to obtain
a reduction of the minima of other French wines. It is evident with
a customs manned with French personnel that very few articles of
French origin will pay on the maximum valuation.
3. Filled with thoughts of this nature, my Dutch colleague
arranged for his compatriot to appeal to the Committee of Control
on the ground of economic equality. The Committee of Control
summoned both the French head of the Tangier Customs and the
importer and heard their explanations. The Committee of Control
were uncertain whether they were able to override the decision of
the Mixed Tribunal, and so confined themselves to the two other

aspects.
4. The result of their deliberations will be found in the letters
which, as President, 1addressed to the authorities of the French and
Spanish Zones, and of which 1enclose a copy. Of course, myFrench
and Spanish colleagues refused to accept this decision, which was
taken by a majority vote. It wiil be observed that the Committee
decided that the main cause of discontent was the departure of the
Values Commission from the bases of valuation laid domn in Arti-
cle95 of the Act of Algeciras.
j. IIIregard to the question of the payment in kind, 1 enclose
copy of the ArticleIIO of the French Zone Customs regulations and
1 would also refer you to the statements made by Monsieur de
Saint Quentin to the French Colonial Union, as reported in para-

grapli3 of my despatch No. 91 of 15th June, last.
6. 1 am sending copy of this despatch to His hfajesty's Consul
General at Rabat and to His Majesty's Consul at Tetuan.
1have the honor to be, etc.
(Signed) ERNEST Ti.GYE.

His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs.
Foreign Office,London, S.\fl. 1.394 DoCU~lEA'T SSB3liTTED BY THE UKlTED STATES AGEST

LETTER OF JULi' 9th. 1935.FROhI THE PRESIDENT OF THE
COMMITTEE OF COXTROL. TO THE ADMINISTRATOR OF

THE INTERNATIONAL ZONE, THE HIGH COMhlISSIONER
OF THE SPANISH ZONE AND THE RESIDENT GISNERAL
OF THE FRENCH ZONE

Tanger, le g juillet1935

No rz&Proc XXV) M. le résident généralde la République
française au Maroc,
No rzg-Froc XXV) M. le haut commissaire de la République
espagnole à Tétouan.

Excellences,
Le comité de contrôle ayant étésaisi à plusieurs reprises des
doléances descommerçants tangérois à l'encontre tant de la douane
de Tanger que de certaines décisions jugéesarbitraires de la com-

mission des valeiirs douanières, s'est réunile zr juin pour examiner
le bien-fondéde ces plaintes et pour voir quels remèdespourraient
être apportésà la sitÙatiori.
M. Vic. chef du service des Douanes de la zone de Tanger. a été
convoqué àcette séanceafin de fournir des renseignements klatifs
aux directives qui inspirent les décisions de son administration.
Tout en ne contestant pas que la valeur réelle decertaines mar-
chandisesest inférieureau minimrim portésur le tableau des valeurs,
Af.Vic a expliquéau comitéqri'il était néanmoins lié,d'rine façon
impérative, par les instructions de la commission des valeiirs
douanières et qu'il ne pouvait appliquer les droits que sur la base

des piu maxima et minima établis par celle-ci. II ajoute qri'il ne
pouvait pas davantage accepter le paiement en nature lorsque la
valeur déclarée,quoique sincbre, est inférieureau minimum fixépar
la commission.
Le comitéde contrôle ne peut admettre ce point de vue. II consi-
dère en effet que les instructions qu'aurait donnéesà la douane de
Tanger la commission des valeurs dépasseraient matériellement la
compétencede cet organisme. Il estime également que le püiement
en nature ne peut êtrerefusé en cas de conflit sur la valeur des
marchandises importées, lorsque la déclaration est sincère,ce mode
de paiement ayant toujoiirs étéconsidéré commeétant le seul

moyen équitable de résoudre les différends, ainsi que le prouvent
une ancienne pratique constante et l'interprétation donnéepar le
Gouvernement chérifien lui-mêmedans son règlement de la douane
(art.110).
Après un examen attentif, le comitéde contrôle a pu constater
que certaines des réclamations formulées par le commerce sont
justifiées.l apparaît en effet que les valeurs limites fixéespar la
commission sont souvent arbitraires. La plupart des contestations DOCUMENTS SUBMITTED BY THE USITED STATES AGEST
395
en cette matière proviennent du fait que la commission, en procé-
dant aux évaluations, n'observe pas les instructions pourtant bien
claires de l'art. 95 de l'acte d'Algésiraset qu'elle fixe les prix en
obéissant à des considérations budgétaires auxquelles elle devrait
rester insensible, au lieu de s'inspirer de la valeur réelledes mar-
chandises.
Comme le sait Votre Excellence, le comité.de contrôle a pour

mission essentielle de faire respecter les traités en vigueur dans la
zone et ila l'obligation, en vertu de l'a50.du statut de Tanger,
de se saisir de toutes les protestations que le commerce lui adresse
au nom de l'égalitéconomiquecontre lesdécisionsde lacommission.
Il a donc aussi l'obligation, lorsqu'il constate le bien-fondé de
certaines de ces protestations. de signaler cette situation et d'en
demander le redressement.
En conséquence,le comité al'honneur de prier Votre Excellence
de vouloir bien donner des instructions au déléguéde la zone
espagnole (de la zone française) aux finc de provoquer, d'accord
avec les autres délégués et dans le plus bref délai possible, une
iiouvelle réunion de la commission des valeurs douanières. Cette

réunion devrait dans notre esprit aboutir à la modification du
barème des tarifs en conformité stricte avec les stipulations de
l'acte d'Algésiras.
J'adressc d'autre part une lettre identiquà
S. E. le haut commissaire de la zone espagnole,
S. E.le résidentgénéralde la zone française.
Veuillez agréer, Excellence, etc.

Le Consul généralde Grande-Bretagne,
Président du Comité de contrôle,
(Sigizi)GYE.
--

27.-TURKO-HEL1.EXIC CO>lMISSION FOU THE CONCLU-
SION OF A COXSULAR COXVEXTION BET\VEEX TURKE1'

AND GREECE. XIXUTES 1898-1900
[Not reproduced]

28.-ARBITRAL AWARD OF MARCH ?oth/APRlL znd, 1901,

BET\VEEN TURKEY AXD GREECE
[Not reprodticed]

Document file FR
Document
Document Long Title

Documents submitted to the Court after the closure of the Written Proceedings (Rules of Court, 1946, Article 48)

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