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9487
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DOCUMENTS SUBMITTEDTOTHE COURT
AFTERTHE FILINGOF THE MEMORIAL

DOCUMENTS PRÉSENTÉS A LACOUR
APRÈS LE DÉPÔT DU MÉMOIRE Séu~lced ses12et 13 aurit1976

SIPV.1949
Page13 :

Le ministre des affaires étrangères dela Grèce déclare :
« ilest facile d'imagnier combien la tension va s'accroitre dans lesjours et
les semainesqui viennent. La présencedans la régionde forces navales et
aériennes des deux pays ne devrait pas non plus étreoubliée. Dans ces

circonstances. un simple accident pourrait suffire pour que l'on perde
tout controlede la situation. Je ne pense pas devoir insister la-dessus pour
montrer a quel point la situation est vraiment dangereuse. N

Poge17 :
De son cOté.le représentant de la Turquie releve «le harcèlement par des
forces militaires et navales [grecques] du navire turc non armé chargé d'une
mission de recherche ». IIy voit une nouvelle preuve <<de l'attitude agressive
et irresponsable du gouvernement grec ».

SIPV.1950
Poge 6 :

Le ministre des afiaires étrangèresdela Turquie intervient lors de la séance
du vendredi 13 aoiit. II réitère lesaccusations de son pays contre la Grèce de
harassements militaires > ,
«Ces harcèlements ont pris la forme de vols d'avions a basse altitude
au-dessus du navire [turc].de tentatives en vue d'intimider ce navire avec

des navires de guerre ..»
Pages16 el 18/20 :

Le ministre turc estime. comme son collègue grec. que la situation est
dangereuse. voire périlleuse - mais bien sùr il en attribue la responsabilitéa
la Grèce :

«Depuis 1963. une situation dangereuse existe dans la région en
raison de la voie périlleusedans laquelle la Grèce s'estengagée. »
«Si la paix est menacée dans la région. celaprovient uniquement de
l'action militaire entreprise par la Grèce a l'encontre d'un navire non
armédans une régionou elle n'a aucun droit ...>,

On voit a quel point le climat entre les deux pays s'est dégradé.

Page 27 :
Dans sa réponse, le ministre des affairesétrangères de Grèce repousse avec
force ces allégations turques. II évoque la présence d'une nouvelle armee
turque - la quatrième armee avec un très grand nombre d'engins de504 MER €CEE

débarquement - ((l'arméede la mer Egée » - dont les forces navales et

aériennes sontconcentréessur la côte d'Anatolie,face aux ilesgrecques.

Séance du 25 aoùr1976

Au cours de cette séancedu 25 aout 1976. les membres du Conseil de
sécurité ontl'occasionde souligner lagra\,itéde la siiuaiion en mer Egéeei la
necessitéde metire fin a toute menace contre la paix.

Page6 :
Prenant le premier la parole. le représentant duRoyaume-Uni a évoquéles
efforts de son gouvernement. avec ses partenaires de la Communauté
européenne. pour faire en sorte que le «différend actuel » soit régléde

manière équitableet amiable :
<<Le fait que deux semaines se soient écouléesdepuis que le Conseil a
entendu les déclarations des ministres des affairesé<rang&esde la Grèce
et de la Turquie montre que la tache n'apas étéfacile.»

Pour I'ambassadeur Richard.le projet de résolution est

<Cun document soigneusement équilibrée.t iétai1destine a I'étreIItient
compte des besoins des deux parti6 et prot2ge leurs intérCtsessentiels.
sans préjugerl'uneou l'autre desquestions en litige.»
La résolution réserveainsi la position juridique et les droits des deux
parties.

Page7 :

Puis. le représentantdu Royaume-Uni évoqueen termes diplomatiques la
situation dangereuse néedu désaccordentre la Grèce etla Turquie :

« Ellemenace la stabilitéet l'harmonie dela réeionde la merEeée. Les
membres duConseil nesa\,entque trop bien queje maintien de lapaix en
léditerrank cuigeque lesgouvernemenu intéressés fassenptreuve de la
retenue la plus grande et du sens des res~onsabilitésdans la dcfense de
leurs inter& respectifs.Je crois que lesdeux gouvernements respecteront
et entendront cet appel. qui exprime les vŒux et les espérances du
Conseil de sécuritéde ne pas voir cette situation se prolonge».

Page8 :
L'ambassadeur Richard conclut son intervention en rappelant qu'«a
I'évidence». lesquestionsqui divisent la Grèceet laTurquie « comportent des
aspects tant juridiques que politiques :

«Dans ces conditions. il nous oarait nécessaireaue la résolution
qu'adoptera le Conseil invite les ~;u\~ernements de (aGréceet de la
Turquie icontinuer a tenir compte de la contribution que des inswiices
judiciairescompétentes.en ~articulier la Cour internationale de Justice.
sont qualifiées-pour apposer au règlement de tout différendd'ordre
juridique subsistant qu'ils pourraient identifier au cours de leurs

négociations.Les membres du Conseil remarqueront que ce point est
traitédans le dernier paragraphe du dispositifdu projet de résolution. DOCUMENTS 505

Page II :
Les préoccupations du Gouvernement italien sont exposées par son
représentant. l'ambassadeurVinci :

«Mon gouvernement est manifestement très préoccupéet profon-
démentintéressépar ce qui se passe dans la mer Egéeen raison tout
d'abord des liens très étroitsque I'ltalie entretient tant avec la Grèce
qu'aveclaTurquie. Cesrelations anciennes d'amitié ed te coopérationont
éténotamment renforcéespar des traités formelset une associationentre
cesdeux pays et la Communautéeuropéenne. ajoutant unliennouveau à
I'association commune déjà bien établie au sein de l'Alliance de
1'AtlantiqueNord. Puis-jeégalement rappelerici que la proximitéde nos
rivages de la zone qui fait l'objetdu conflit est évidemment uneautre

raison pour mon gouvernement de suivre cette matièrede trèsprès. r
Pages 12 et 13 :

Pour le représentantde I'ltalie.la controverse entre les deux parties a été
exacerbée :

« ilsembleque la crise ait atteint un point tel qu'onaurait pu en perdre le
controle ..Je ne pense pas divulguer un secret d'Etaten faisantsavoir au
Conseil que les neuf [membres de la Commutlauté européenne]ont
toujours compris le caractère degravitéde la situation dans la mer Egée
et ont été préoccupés paIr'inimitiécroissante entre la Grèce et la
Turquie ...»
«Je voudrais aiouter au'en Méditerranéenous sommes trou souvent
les témoins de béaucoub trop de troubles et de désordres.'~ous ne
pouvons nous permettre d'autres crises. »

La crise d'août 1976avait donc presque atteint un point de non-retour. On
comprend que les Etats européensaient étégravement préoccupés par cette
évolution du différend gréco-turc.
L'ambassadeur italien lance un ultime appel :«Nous ne pouvons nous
Permettre d'autres crises.»

Pages 14/15 :

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur Bennett.
intervient ensuite. II met d'abord en évidence« la complexité desproblèmes
juridiques en jeu ..parmi les plus délicatsde tout le domaine du droit de la
mer ».
Pour lui. le Conseil de sécuritédoit inviter les parties à éviter toute
« intensificationdes tensions entre lesdeux pays net lesencourager a« mettre
à profit l'arsenal de procédures qui s'offre à eux en vue d'un règlement
pacifique du différend >P.

Page 17 :

Comme les orateurs précédents.le représentant desEtats-Unis évoqueles
dangereuses menaces pour la paix que recèlele différend :
« II ne fait aucun doute que nous reconnaissons tous ici que les
conditions d'un progrèsdans la voie d'unesolution au problèmeentre la
Grèceet la Turquie ne pourront se trouver améliorées que si la Grèceet

la Turquie évitent toute mesuremilitaire risquant dath, d'une manière
quelconque. interprétéecomme impliquant une menace. et risquant de ce fait de nuire à cette atmosphère de paix qui est actuellement si

essentielle.»
Page18 :

Dans le méme esprit. le représentant de la France exprime toute la tristesse
et les préoccupations de son pays :« la France n'a pu voir qu'avec tristesse et
préoccupation la dégradation des relations de la Grèce et de la Turquie ».
Le projet de résolution. dontson gouvernement est coauteur. a pour objet
d'aider les deux pays a reprendre leur dialogue :

<<A cette fin. le projet de résolutionque nous présentons énumèreles
deux présupposésd'une reprise :ne pas aggraverd'abord, réduire ensuite
les tensions existantes : la fièvre étant mauvaise conseillère. il faut
d'abord la faire baisser. »

Page 21 :

Commentant le dernier paragraphe du projet. I'ambassadeur Lecompt
montre qu'il est la suite logique du paragraphe précédent :
«les parties. lorsqu'elles butent. dans leurs négociations. sur des

problèmes qu'elles ne parviennent pas à résoudre. disposent de voies
judiciaires dans les conditions prévues par la Charte et, s'agissant de la
Cour de La Haye. énoncéespar son Statut. Ce rappel nous a paru
raisonnable et conforme à des positions prises précédemment en
commun par la Grèce et la Turquie. 11 existe. d'ailleurs. plusieurs
exemples récents de recours de cet ordre. en particulier. entre pays
européens et méditerranéens. n

Les autres membres du Conseil de sécuritésont intervenus dans le mème
esprit.

Pages23/25 :

Le représentant de la République de Panama a souhaite I'éliminationdes
foyers de tension dans la région
« mettant en danger non seulement la paix de la région. mais celle du
monde dans son ensemble ...qui peuvent très facilement s'étendreet

entrainer des conséquences imprévisibles».
Page27 :

De même.le représentant de la Roumanie exprime la « vive inquiétude »de
son gouvernement «à l'égardde la situation conflictuelle de la zone. qui
pourrait affecter la paix et la sécurité despeuples. le peuple roumain y
compris ».
Pour la Roumanie.

« il est de la olus haute imoortance. aue les oarties au différend ...
s'absiieiiiieni de toiiie action de niiura.iggr.i\.er lecunfli3.P~irecroitre
la tension dans 13 7one CIrlpruvoquer d'e~entiiels Iieiirth iiii1itairc9.

Page31 :

Le reprcscniani de I'Cinionde\ Republiques socialisres sovietiqucs conslate.
avec privi5ion ei clan:. I'e\isience d'un dificreiid enire la tirece ei la Turquie:
« Les membres du Conseil de sécurité disposent... de renseignements

dont il découle que les positions des deux parties sur le fond de la question ne concordent pas. IIexiste un problème en litige entre ces deux
Etats...»
Page 32 :

L'ambassadeur Ovinnikov. en appuyant le projet de résolution. fappelle
alors la doctrine et la pratique constante de son pays sur le probleme du
recours à la force :

« La question de l'inadmissibilité du recours à la force dans les
~ ~ ~~ ~s internationales est maintenant devenue I'un des oroblemes
essentiels de I'actualité - et je souligne ceci. Cette question a une
signification internationalede principe. Voilà pourquoi. dans leproblème
au'examine auiourd'hui le Conseil de sécurité. I'un des principes
iondamcniaiix iles relaiions iniernaiionales conieniporaines se rerieie
comme dan.; iinr gouiie d'eau ei la position de I'Union sovieiique i cci
Cpardesi claire ei dépour\.ue de ioiiie ~nibiguit~.Lü poqiiion de principe
dé l'Union soviétique consiste a penser que les questions litigieuses
existant entre Etats doivent êtrerégléespar des moyens pacifiques, par
des négociations et sans recours a la force. »

Paaes 33 et34/35 :

Le représentant de I'Union soviétique cite au surplus les documents
di~lomatiques les plus récents confirmant l'interdiction la plus absolue
d'employer la force ou la menace de la force :
« Le refus d'emolover laforce ou la menace de la force est devenu I'un
des élémenisfondamentliux dc CC documeni capital que constiiueni lez

priiicipes de la cooperaiiun eiitre I'lnion des Kepublique.; soci3listes
\o\~ietiquci ci13l.r~n~e.bignea Pari, le 30 uciobre 197 1 par le Secrétaire
gcncral du Comitc scniral du pdrii communisir wvietiqiie. 51 Bre~ncv.et
le président de la KGpubliquc fraii~aise. \l Pompiduii La signature en
ma 1972 au sommci du document so\,ieio-americain qui régii les
relations entre I'Union soviétique et les Etats-Unis prévoyait qu'a
l'époquenucléaireil n'existe d'autre base pour le maintien des relations
que la coexistence pacifique. L'Union soviétique et les Etats-Unis
s'ennareaient a faire tout leur oossible pour éviter tout affrontement
militase. pour prévenir le déclenchementdune guerre nucléaire et.dans
ce but. s'engageaient à négocier et à régler leurs difierends par des
moyens pacifiques. »

« une nouvelle étapequalitative. à savoir I'approbation du principe du
non-recours à la force dans les relations entre Etats au niveau regional
dans l'Acte final de la Conférence sur la sécuritéet la coopiration en
Europe qui. le le' aoiit 1975. portait la signature de trente-cinq Etats.»

Pages 42/45 :
De son coté,le représentant du Pakistan s'associeau consensus sur le projet
de résolution en marquant la préférencede son gouvernement pour une
solution négociée « dans un esprit de bon voisinage o.

Pane 46 :

,\prc's lui. le reprebeniani de la Chinc appuie le projet de r&olution en
spirant que les parties adopieront une aitiiiide de modéraiion ci gcrcchcrche-
roni un rcrlemeni iu,ic ei cau;table du dificrend ~3rde Daticniesnégociaiions
sur la basedes cinq principes de la coexistence Gcilique »508 MER ÉGEE

Pages 47 à 52 :
Après l'adoption du projet, par consensus. un certain nombre de
représentantsdes Etats membres du Conseil de sécuritéont encore pris la
parole. Lesreprésentantsdu Benin, dela République-UniedeTanzanie. de la
Suède.du Japon se sont associes à l'appellancepar leConseil desécurité. En
oarticulier. le reorésentantdu Jaoon. aui oresidaitle Conseil.dans une brève
dklaraiion lance un appel pre>;ani iux'deuu gouvernemenis <pour quïls

s'absiiennenrde rouie mesure qui risquerait d'aggraverla siiuation aciuelle8. A 2. LETTER OF PERMAXEN RTEPRESENTAT OFYTURKEY
TO THE SECURITC SOUNCI(L NE\\. YORK.18 AUGUST 1976) '

With reference to the letter of the permanent representative of Greece.
dated 12August 1976(SI 12173).1have the honour to bririg 10 your attention
the following.
The Aegean continental shelf has not been delimitedbctween Turkey and
Greece. Il is an accepted rule of international law that the continental shelf
should be delimited by agreement between the coastal States.

Greece. in total disregard of this rule. started the exploration and
exploitation of the Aegean sea outside of its territorial waters in the early
1960s without seeking any negotiations with Turkey. or asking ilsconsent.
and thus unilaterally put forward claims to the whnle of the Aegean
continental shelf.
In 1963. Greece granted exploration licences around Rhodes and Kar-
pathos.
Particularly in 1969.Greek exploration and exploitation activities shiftedto
off-shore areas in northern and eastern Aegean. Three foreign petroleum
companies were granted exploration licencesand exploration activities were
carried out in the northern Aegean and outside the territorial waters of
Lemnos.
In 1970. Greece granted further licences around Chios. Lesbos. Lemnos
and Samothrace as a result of which in the northern Aegean al1the areas
outside the Turkish territorial waters were covered by Greek licences.The

same year Greece started drilling at various places on the Aegean continental
shelf.
Until April 1976. Greece drilled 10 petroleum wells in the Aegean. Of
these.Tasos-l and Limnos-I wellsare locatedoutsideGreek territorial waters.
In the absence of a negotiated agreement on delimitation. il was only
natural for Turkey to start in 1973 to grant licences to the Turkish Oil
Company. TRAO. which resulted in Greek protests. Turkey started iü
research activitieson the natural prolongatioriof Anatolian peninsulin1974.
II years later than Greece.This picture clearly demonstrates that Greece after
completing its own research and exploration activities in the Aegean. has the
intention to impose a unilateral ban on Turkey to prevent her from con-
ducting similar activities and thereby confront Turkey with a fait accom-
pli.
Iiu,as parado~1c;ilth31Gret'ce.u,hich acted in gros, violaiion of the rule:.
of international law. in an erfori io juhtir). iis aciions. siaried invoking lcgal

arguments. wiihout allernp~.ng io hide inleniions of po%essing ihe wholc
~ëgean continental shelf.
Turkey. in its note of 27 February 1974 olïered Greece 10 seek an agreed
solution in conformity with the rules of international law. However. the
negotiations. in spite of Turkey's persistent calls.could not start until January
1976 due to Greece'snegative attitude.
In the meeting held in Bern. Turkey, unlike Greece. adopted a pragmatic
and constructive approach with a view of facilitatinga settlement, and put

-
' United Nationsdoc.Sl12182. Seep. 304. supra510 AIER EGÉE

forward concrete proposals such as drawing a joint map of the Aegean

continental shelfand a joint definition of the Aegean sea which could serveas
common starting points.
All these proposals were rejected by Greece. Turkey, in an attempt to make
the Aegean sea a sea of CO-operationbetween the two countries. has even
proposed a joint exploitation of the resources of the Aegean sea and the sea-
be-~ T-is o.ooor~l al~ ~d~d no1receive a favourable resoonse from Greece.
Instead. Greece. using the pretext of research activitie; of Sismik 1.damaged
the possibility of finding an agreed solution to the question by initiating a

.ro~.eanda ivar in the international fora.
It is explicit from the information above that the Aegean continental shelf
question stems from the Greek reluctance to share equitably a continental
shelf between turo coastal States in the Aegean sea.
1would be grateful if this letter is circulated as a document of the Security
Council. A 3. JOINTCOhlhlU~l~UOF THE MINISERS FOR FOREIGNAFFAIRS
OF GREECE AND TURKEY (NEW YORK. 1 OCTOBE 1976)

The Foreign Ministers of Greece and Turkev held two meetines in New
York io dissÜssthe Aegean quesiion?, ïagiecdihai ihe idon :\egean
air space \+be resiinied fhcy ha\.c iuriher 3greed ihai ihe que?,iionof the
delimiiatioii oi ihe ,\eeean coniinenial sheli should bc the wbic~t of
negotiations betweenhr two Governmenü with the aim of reac-hinga
mutually acceptable settlernent. To that end. their representatives on both

questions will meet 2Novernber 1976. A la lumière desdécisions priseslors de leur rencontre le 1" octobre 1976a
New York. lesdeux ministres ont passéen revue Ietat des relations gréco-
turques ainsi que les progrèsréalisés dans les négociationsen cours.

Ils ont exorime leur satisfaction sur l'accord de Drocédureréalisér~-~m~~~-~~~
ment à ~ernéau sujet du plateau continental.
La prochaine rencontre sur le plateau continental aura lieu vers la fin de
janvier 1977
En ce quiconcerne la question de l'espace aérien de I'Egéelesdiscussionsse
poursuivront égalementdans un proche avenir.

' Voirci-dessus p.3 13,329 A 5. COMMUNIQ UOMMUN DES MINISTRESDES AFFAIRES mRANGERES
DE GRÈCE ET DE TURQUI(E STRASBOUR 2G.ANVIER 1977)

Lors de leur rencontre d'aujourd'huiàStrasbourg. les ministres desaffaires
étrangèresde Turquie et de Grèceont ossséen revue les relations entre les
deux pays dans unesprlt de franchisedccordialit; Ilsont eu un échangede
vues au sujet des negociaiions relatavla quesiion du plate3u continental
qui se tiendront partir d31janvier à Londres.
Ilsont éealementexaminéla auestion de I'esoaceaérienenéenen soulienant
leur volonté d'aboutir aussi'rapidement que possible- a une soibtion
satisfaisantA.cet effet lescontacts diplomatiques seront poursuivis.

Les deux ministres ont exorimè leur satisfaction auet de la rencontre
Makarios-Denktash et ont fkrmulé I'espoirque la reprise des négociations
intercommunautaires aboutisse à une solution juste etéquitable.

' Voirci-dessup. 314329, Les ministres des affaires étrangères de Grèce et de Turquie se sont
rencontrésàStrasbourg le 28 avril 1977et sesont penchéssur les questionsde
la délimitation du plateau continental entre la Grèce et la Turquie et de
I'espace aérienen mer Egee.
Les deux ministres ont décide de continuer les négociations sur ces
questions et à cet effet ils ont fixéla fin du mois de mai pour la réunion de
leurs experts sur le plateau continental.
Les discussions sur l'espace aériense poursuivront par voie diplomatique.

' Voirci-dessus p.314. 329 A 7. Cob~~u~iouÉ CONJOINT DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
DE GRECE ET DE TURQUIE (BRUXELLE S.DECELIBR 1977)'

A l'occasion du conseil ministériel de l'OTAN. les ministres des afïaires
étrangèresde Grèceet deTurquie ont passé enrevue l'évolutiondes questions
bilatéralesdepuis la dernière rencontre a ce niveau.
Ils ont convenu d'une réunion a bref délaide leurs experts sur la question
du plateau continental et la poursuite par voie diplomatique des échanges de
vues sur la auestion de I'es~aceaérien.
A propos de Chypre ifsont réaffirméleur conviction qu'une solution

globale de tous lesaspects de cette question doit etre recherchée par la voie des
négociations comme jusqu'ici. Ilscontinueront a encourager la prompte
reprise de ces négociations et leur poursuite en vue d'un résultatsatisfaisant
pour toutes les parties.

' Voirci-dessusp. 314. 329 'ThePrime \linister orGreece. \lr Constantine Kariimanlis.and the Prime
hfinisrcr oll'urkey. \lr Bulrnt Ecevit. met in 3lonireu~. Swiizerliind.on 10-
II March to discuss the bilateral aroblems between their countries
A friendly and sincere dialagie has been established during this meeting
between the two Prime Ministers. They decided to continue this dialogue in
subsequent meetings, with the conviction that through such dialogue they
will be ableto obtain practical results10the benefitof both nations and open
the way for concrete solutions 10 the various problems that have been
damaging the Turkish-Greek relations.
The two Prime Ministers aere-d~ ~ ~ each side will studv the views of the
other. as expressed in the Montreux meeting. so that at iheir next meeting
they may Dursuetheir constructive dialogue. In the meantime the review of
these mitiirs will oroceed throueh normal channels
At the present meeting. the t&o Prime Ministers re-afirmed the political
will of their governments to seek peaceful and just solutions to the problems

existingbetween the two countries

' Seepp. 114, 329.sitpro. A 9. DISCOUR DE M. BILCE .EPR~EMANT DE LA TURQUIE.
A LA CONFÉRENCE SUR LE DROIT DE 1.AMER (GEN~VE .5 MAI 1978)

Ma délégation.qui a toujours étéen faveur du règlement pacifiquedes
différendsinternationaux, se sent une fois de plus obligéed'attirer l'attention
de la conférencesur le fait que lorsqu'il existe des différendsentre deux ou
plusieurs Etats le recours a un règlementjudiciaire ouà l'arbitragene peut étre

décidé et réaliséque d'un commun accord par les Etats intéressés. Cela est
nécessairenon seulement parce qu'aujourd'hui encore le droit international
généraln'impose nullement aux Etats l'obligationde donner la prioritéà la
procédurejudiciaire ou arbitrale pour le règlement pacifiquedes différends.
mais aussi parce que la solution appropriée à chaque différend peutitre
dissemblablesuivant le sujet de celui-ci et les conditions qui le caractérisent.
C'est pour cette raison que. sans s'opposer aux procéduresjudiciaires ou
arbitrales en soi. ma délégationcroit fermement a la nécessitéde la libertédu
choix quant aux moyens appropriéspour le règlement de chaque cas. qui
devrait s'exercer directement par les parties concernéeselles-mèmes.C'est

d'ailleurs ce qui est implicitement admis dans ('article33 de la Charte des
Nations Unies. Parmi ces moyens c'estle recours a des négociationsayant un
sens (meaningfiil negoriafions) qui se révèledans tous les cas comme la
premièrevoie à épuiseravant d'avoir recours aux autres moyens.
La Cour internationale de Justice a soulignédans un de ses arrétsque

<<les parties sont tenues d'engagerune négociationen vue de réaliserun
accord et non pas simplement de procéder à une négociationformelle
comme une sorte de condition préalable aI'application automatique
d'une certaine méthode de délimitationfaute d'accord :les parties ont
I'obligationde se comporter de telle manière que la négociationait un
sens. ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insistesur sa propre
position sans envisager aucune modification ».

L'obligationd'engager une négociation envue d'arriver à un accord a tout
particulièrement étéexigéedans le cas des eaux resserrées.dans une décision
récenterendue par un tribunal arbitral. La négociationest devenue l'outil
principal pour régler lesdifférendsde délimitation.
La nécessitéde décider directement parun commun accord des parties sur
le mo~,~ de ~ésou~re un différendrevétune imoortance comolèteoour les
Etats lorsqu'il s'agit de questions politiques et plus particulièrement
territorialesLa délimitation des zones maritimesn'est pas différentedecelle

des zones territoriales. La Cour internationale destice~dans son arrétcité.a
mis en évidence.en parlant du plateau continental. que
le titre que le droit international attribueojure à I'Etatriverain sur
son plateau continental procède de ce que les zones sous-marines en
cause peuvent étreconsidéréescomme faisant véritablement partie du

territoire sur lequel SEtat riverain exerce déjàson autori:on peut dire
que, tout en étantrecouvertes d'eau. elles sont un prolongement. une
continuation, une extension de ce territoire sous la mer.

' Voirci-dessusri.322Les questions de délimitation se posent donc de mème manière en ce qui
concerne le territoire. la mer ainsi que le sol ou le sous-sol de celle-ci.
Depuis toujours. toutes les frontières entre les Etats sont déterminées
directement et d'un commun accord par les Etats intéressés. sans la
participation de tiers. C'est un usage séculaire. En effet, les frontières
territoriales des Etats. qu'ils'agissede frontièresen terre ou en mer. se placent
aussi bien dans le domaine de la muverainete de ceux-ci que dans celui de
leurs intérètsvitaux de tout genre.
Ma délégationsoutient fermement que les différendspouvant opposer les
Etats dans ces domaines doivent etre apprécieset concilies dans chaque cas
par les parties intéresséeselles-mèmes. Ainsi. ma délégation estcontre
l'adoption d'un systèmegénéraldejuridiction obligatoire dans lecadrede cette
conférence. Cependant. si certains Etats jugent que la juridiction obligatoire
conviendrait mieux à leur cas. la conférence peut tres bien prévoir un système
facultatif de juridictioit obligatoire qui serait adopté par les Etats qui le
désirent. Ainsi. on évitera qu'un groupe d'Etats. mème s'ils forment une
majorité. puissentimposer leurs points de vue à d'autres Etats contre leur gré.
Cela aura aussi le mérite de permettre aux Etats qui ne désirent pas se
soumettre a L'avancea un système de juridiction obligatoire. de pouvoir

toujours approuver la future convention qui est l'objet de cette conference.A 10. JOINTCOZI%IUNIQ OU EHE PRIMEMINISTER OF GREECE AND TURYEY
(WASHINGTO2N 9.MAY 1978)l

The Prime Ministers of Greece and Turkey met in Washington on 29 May
1978.
~intinuin~ iheir talks in Montreux. the two Prime Ministersproceeded to a

wide-ranging and frank exchange of views on al1 rnatters of common
concern
They reaffirmed their mutual desire to find peaceful solutions to the
bilateral problems that have negative eîïecü on their countries' relationsand
they decided toursue their dialogue.
It was agreed that the postponed meeting between the Secretaries General
of the Foreign Ministriesof Greece and Turkey will take place on 4-5July in
Ankara.

'See pp.314. 329supra. A 11. JOINT~>i~UNll)Uf OF THESECR~TARIG ESNERA LF THEMINISTRIES
OFFOREIGN AFFAIR OSFGREECE AND TURKE ANKARA . JULY1978)

Following a decision taken by the Prime Ministers of Greece and Turkey.
the Secretaries General of the Foreign Ministries of the countries,
Ambassadors Byron Theodoropoulos and Sukru EI~kdag,met in Ankara on
4 and5 July 1978.
Their meeting had the objective to continue the examination of bilateral
questions already discussed bythe two Prime Ministers during their meetings
in Montreux and in Washington and to explore the possibility of a rap-
prochement of the views of theo sides. as put forward by the Iwo Prime
Ministers.

Bearing in rnind the common desire of the two Prime Ministers to find
solutions to the bilateral problems of the two counlries. the two Secrelaries
General vroceeded to a full, sincere and constructive examination of those
problems Ii\\, asund ihaas Iocenain quesiionsihe rapprochement of such
views ispos,ible and the SecreiariehGéneralha\,e. ihcrclore. agrecd io piirsue
the diilogue beiween ihem To lhdl rffecl 111c)hiive decided to nieet apnjn in
Athens in September 1978.

A 12. GREELN : OTTO TURKEY (9 SEPTEUBE1R978)

[Seetex1pp.297-298. supra]

' Seepp.314.329.slipru. The Secretaries General of the Foreign Ministries of Turkey and Greece,

Ambassadors Sukm Elekdag and Byron Theodoropoulos, met in Athens on
18 and 19 September 1978, as it was agreed between them at their first
meeting in Ankara in July 1978.
They continued exploring the possibilitiesof coming to agreed solutionson
bilateral questions, in accordance with the mandate given Io them by their
two Prime Ministers. Their discussions were conducted in a spirit of mutual
understanding. They agreed that their dialogueconstitutes a method con-
ducive to the search of common solutions and they decided therefore to meet
again in Ankara in January 1979.
They proceeded to a fust examination of the report on the question of the
Aegean air space, submitted Io them by experts after their Iwo meetings in
Istanbul and in Athens last August.
They also decided that the bilateral talks related to the continental shelf
questionsshould be resumed at the appropriate levelon or about I December
1978.

' Seepp. 314. 329.siipro. The Ministers of Foreign Affairs of Turkey and Greece, Messrs. Gunduz
Okcun and George Rallis, met on 28 September 1978 at UN Headquarters
and discussed bilateralproblems in a cordial and friendly atmosphere.
They reaffirmed their Governments' political will to solve the existing
differencesbetween their countries in a peaceful manner and thus contribute
to the stability and co-operation in the region.
Thetwo Ministers exchanged views on the work of the SecretariesGeneral
of the respective Foreign Ministries and agreed that this work should be
pursued in an intensive manner.
They expressed their belief that the talks going on between the two
countries on various levels could lead to a manifold co-operation between
them.

' Seepp. 314,329. 331.sirpro. The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of
Greece and with reference to its note dated 9 September 1978, favourably
notes the exoressed desire of the Greek Government to create the suitahle
conditions u:hich would enable meaningful negoriaiions being hcld wiih the
aim of delimiting the continental shelf briween Turkey and Greece bascd on
their muiual consent and is honoured io remind the Greek Government ihat
the Turkish Government has always been motivated by the same disposition.
As was stated in its letter o24 April 1978, addressed to the International
Court of Justice, the Turkish Government is of the opinion that the
continuation of legal proceedings is incompatible with the necessary
conditions for holding meaningful negotiations. Consequently the Turkish
Government cannot agree with the Greek Government's request from the
International Court of Justice to adjourn the hearing on the question of its
iurisdiction. The Turkish Government tliinks that the oos.oon.ment of the
hearing would neither be sufficient nor effective in creating the necessary
conditions for the continuation of frank and serious negotiations.
The Turkish Government which has on al1occasions ex~ressedits firmly
held view that the International Court of Justice is not comkent ta entertain
the Greek request is however of the opinion that discontinuance of the
proceedings and the removal of the case from the list of the International

Court of Justice would be more conducive to the creation of a favourable
political climate for an agreed settlement.
The Turkish Government avails itself of this opportunity to renew to the
Embassy of Greece the assurances of its highest consideration.

' See p. 331.sitpra A 16. ANNONCA ELA PRESSE OU PORTE-PARO1.E
DU MlNlSTeRE DES AFFAIRES CTRANG~RESDE TURQUIE (29 SEPTEhlBRE1978)

La Grece a fait connaitre à la Turouie le 9 seotembre 1978 au'elle avait

decidede demander a la Cour internacionalede ~u;ticele renvoi des audiences
cur la compeience en l'affaire du Plarcau corrritie~rrle la urer Eger la
Turauie n'estvas oartieacette affaire. Ellea réoondua la notificationerecaue
par ;ne note'du.29 septembre 1978. Dans cette réponsela ~urqus a fait
savoir a la Grécequ'elle n'étatas d'accord quant a sa demande de renvoi de
la orocédure orale etau'elle désiraitque la Grecr se désisteet raye l'affairedu
roie de la Cour internationale de ~usiice. RAPPOR DE LA TROISIEMECOM\~ISSION
,,L.ASSE\IBLFEDE IL,SOCICTE DES NATIONS (R,\PPDRTEUR:M. N. POLITIS)

(SdN, Joirrnal o//iriel, suppl. spéc.no 64p. 486-488)

[Non reprodirirl

EXTRAIT S% PRKES-VERBAL DE LA DEUXlEhlESCANCE
DE LA TRDlSlthlECOL~\~ISS IES~ASSE\~BLE lE LA SOCIETC DES NATIONS,

II SEFTE\~BRE1928

(SdN, Joirrnal officiel, suppl. sp11" 67, p. 8-13)
[Non reprodrrirsl

PRKES-\~ERBAL DE LA DlXlEZlSEASCE

DE LA PREIII~RECOZIZIISSIO DSL.ASSE\IBLE EE LA SKIETE DESNATIOSS,
21 SEPTElIBRE1928

(SdN. Joiirnal officiel. siippl. srro65. p. 65-69)

[Non reproduirl

NOTE ISTRDDUCTI\'EAUX COS\~ENTIONS DE CDSCILI.\TIOSD.ARBITRACE
ET DE R~GLEZIEST IUI>ICIAIR(EXTRAITDU RAPPORT I>UCO~IITCD.ARBITRAGE

ET DE SCCURITE SUR LES TRAVAUX I>E SA TROISIÈASESSIOS)
(SdN. Joirrnal oJficiel. suppl. spéc.no 65p. 101-104)

[Non reprodiiirel

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ~~IYTE DES PREMIÈREEr TROISI~MC CO\I~IISSIOSS
DE L.ASSE~IBLEB DE LASoclht: DES NATIONS,24 SEPTI~~IBR1928

(SdN. Joirrnal oficiel, srippl. sprl067. p. 86-101)

[Non reproduit] PROCES-VERBAL DES TREIZI~IE ET QUATORZI~LIES~ANCES
DE LA TROISI~HECOMMISS IO .ASSEMBLÉE DE LA SOClt?DES NATIONS,
24 SEPTEMBRE1928

(SdN,Journaloflciel. suppl.spéc.trp.7102-106)

[Non reproduit]

ACTES ~ERIEURS A LADATE A LAQUELLE
LESECR~?AIR GENÊRAL DE L.ORCAN~SAT~OSDESNATION SNIES
A ASSUM EES FOSCTIOSS DE DEPOSITAIRE

[Non reproduits]

~EnlTu~loNA L.ACTE CENÉRAL DU26SEPTEMBRE1928

DE SON EFFICACITCPREMIERE (RESOLUT268 (111DU 28 AVRIL1949)
[Non reproduite]

EXTRAI DU PROC--VERBAL DE LA DIX-HUITIEXIESÉ,\NCE PLESI~RE
TENUE PARL.ASSE&IBLEE DE LSOCI&T EESNITIOSSLE 25 SEPTEMBRE1928

(SdN.Jourrralofficiel.suppl.spéc.nR.167-170)

[Non reproduit] C 1. ARTICLE 12 DE LACONVENTION DE PAIX SICNeE A ATH~NES
LE 14 NOVEMBRE 1913 ENTRE LA GR~E ET LA TURQUI 'E

Article12

Les vakoufs Idiarlé-VahidéI.diarétein.Mouhatas. qu'ils soient Mazbouta.
hloulhaka. ou \lustesna. dansl& territoires cedes. teis qu'ils résultaientdes
lois ottomanes au moment de I'wcupaiion militaire. seront respectés
Ils seront gérpar les communautésmusulmanes des territoires cédés qui
res.ec~ ~ ~ ~les droits de Mutevilli et Gallédars.
Tous les immeublr~svakouL urba1n.sci ruraus. ma~bouiaoii m~iilhakÿ. s1.c
dans les territoires cedisla Grcce el dont les rcvcnus appaniennent a des
fondations oieuseset de bienfaisancesetrouvant en Turauie.seront également

administrés,par lesdites communautés musulmanes jusquià ce qu'h soient
vendus par le ministèrede I'Evkaf.
IIest bien entendu Quelesdroits de Gallédarssur lesvakoufs orécitseront
respectéspar ledit ministère.
Le régimedes vakoufs ne pourra étremodifieque par indemnisationjuste et
préalable.
Les dies vakoufs étant supprimées,si à la suite de cette suppression
certains tekkés,mosquées,médressésé , coles,hopitaux et autres institutions
religieusesde bienfaisance des territoires cà la Grèce n'ontpas à l'avenir
des revenus suffisants nour leur entretien. le Gouvernement rovallléniaue
accordera les subventions nécessairesà c& effet.

Toutes contestations au sujet de l'interprétationou de l'application des
dispositionsdu présent articleseront tranchéespar voied'arbitragLa Haye.
(Texte publie dans Charles Strupp,Lu siluarion internationalede la Grece.
1821-1917, p. 231.)

' Voir ci-dessusp. 432. C2. ARTICLE1S2, 13, 15,57, 126. 181 Fr 188 VU~~RAITEDEPI\IXDENEUII.LY
ou 27 NOVEMBRE 1919 nvrc LA BULGARIE'

Arricle 12

Tous les Membres de la Societéconviennent aue. s'il s'élèveentre eux un
difirend susceptible d'entrainer une rupture, iis le soumettront soit à la
procédure de l'arbitrage, soit à I'examen du Conseil. Ils conviennent encore
au'en aucun cas ils ne doivent recourir àla guerre avant I'exoiration d'un délai
de trois mois apres la scnrcnce des arbitres;~ le rappuri du Conseil.
[)ans tous les cas prcvu, pdr cet article. la xntence des arbitres doii Cire
rendue dans un delai raisonnable et le rappurt du Conseil doit éircctabli dans
les six mois à dater du jour où il aura étesaisi du différend

A rlicl13

Les Membres de la Sociétéconviennent aue s'il s'élèveentre eux un
differend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce differend ne
peut se réglerde façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera
soumise intéeralement a l'arbitrage
Parnii ceik qui \uni généralemenisiisccpiibles de solution arbiirdle. on
declare tels les differends relatiasI'iiiterpretaiion d'un irairé.a tour poiiit de
droit international. a la realite de roui fa11qui. sCiültetabli. constiruerail la

rupture d'un cngagemeiit intcrnatiunal. ou 3 l'étendue ou ë la nature dc la
reparation due pour une telle rupture.
La cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la cour désignée par
les Dartiesou orévuedans leurs conventions antérieures.
Les ilembres de la SocietCs'eng3gcni I e.xéciiterde bonne fui le, sentences
rendues et j.nc pas recourir iila guerre contre toui Irlcnibre de13 Sociétcqui
s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les
mesures qui doivent en assurer l'effet.

Arricle 15

S'il s'élèveentre les Membres de la Sociétéun differend susceptible
d'entrainer une rupture et si ce difiérentn'est passoumis a l'arbitrage prévuà
l'article 13, les Membres de la Sociétéconviennent de le porter devant le
Conseil. A cet effet, il suflit que l'un d'eux avise de ce différendle Secrétaire
général. qui prendtoutes dispositions en vue d'une enquéte et d'un examen
complets.
Dans le plus bref délai,les parties doivent lui communiquer i'exposede leur
cause avec tous faits pertinents et piècesjustificatives. Le Conseil peut en
ordonner la publication immédiate.
Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du differend. S'il y réussit. il
publie, dans la mesure qu'il juge utile, un exposé relatant les faits, les
explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement.
Si le différend n'apu se régler,le Conseil rédige etpublie un rapport, voté
soit a l'unanimité. soit à la majorité des voix. pour faire connaître les

circonstances du differend et les solutions qu'il recommande comme les plus
équitableset les mieux appropriées à l'espèce.

' Voirci-dessusp. 432 Tout membre de la Société représentéau Conseil peut également publierun
exposé desfaits du difirend et ses propres conclusions.
Si leraooort du Conseil estaccedéa I'unanimité.le vote des reorésentants
des parti&ne comptant pd, dan, lecalcul de ceiie unanimite. lec ilembre5 de
la Socieie ,'engagent a ne recourir a la guerre contre aucune partie qui se
conforme aux conclusions du rapoort,
Dans leca, ou leConseil ner&ssii pas a faireaccepter son rapport par tous
ses membres autres que les represenllinib de rouie pmie au différend.le,
Xlembres de la Sociiie se resewent le droit d'agir comme ils le iugeront
nécessaireoour le maintien du droit et de la iusticë.

Si I'unedes parties prétendet si le~onsefreconnait que le différendporte
sur une question que le droit international laissea compétence exclusivede
cette panie, le conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander
aucune solution.
Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le
différenddevant I'Assemblée.L'Assembléedevra de mêmeètre saisie du
diNerend a ILIrequètede I'unedes parties. cettérequéte devraCirépresentée
dans lesquatone Jours a dater du moment ou le differend esi porte devani le
Conseil.
Dans toute affairesoumise à I'Assemblée. ledsisoositions du orésentarticle
et de l'article 12 relativeàl'action et aux pouvoiArsdu conseil s'appliquent
égalementà l'action et aux pouvoirs de I'Assemblée.II est entendu qu'un
rapport fait par I'Assembléeavec I'aoorobation des reorésentang des
Xlembre, de ia SociéiérepréseniCsau &nseil ei d'une md;oritt. des autres
Xlembre\ de la Socieie.a l'exclusion.dans chaque cas. des représentantsdes
parties. a le meme effei qu'un rapport du Conhedadopte a I'unanimiie de ses
membres autres que les représentantsdes parties.

A rricle57

La Bulgarie agréeaue. dans la mesure où les stioulations des articles
preccdeni de la presenic section affecieni des personnes appartenant A des
minoriics de race. de religion ou de langue, ces stipulations constiiuent des
obligations d'intérêt internationaelt seront olacéessous la garantie de la
Société des Nations. Elles ne pourront ètremodifiéessans l'assentimentde la

majorité du Conseilde la Sociétédes Nations. Les Puissances alliées et
associéesreprésentéesdans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas
refuser leur assentiment à toute modification desdits articles. qui serait
consentie en due forme par une majorité duConseil de la Société des Nations.
La Bulgarie agréeque tout Membre du Conseil de la Société des Nations
aura le droit de signaler à l'attention du Conseiltoute infraction ou dan-er
d'infraction a Iune quelconque de cec ohligaiionc. ei que le Conseil pourra
prweder de [ellefacon el donner telle, insiniciionh-qu- paraitroni~.ppr.priees
et efficacesdans la circonstance.
La Bulgarie agréeen outre qu'en cas de divergence d'opinion sur des
questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement
bulgare et I'unequelconque des principales Puissances alliées et associée osu
toute autre Puissance membre du Conseil de la Sociétédes Nations. cette
divergence sera considéréecomme un difîérend ayant un caractère inter-
national selon les termes de l'article 14du Pacte de la Sociédes Nations. Le
Gouvernement bulgare agréeque tout différendde ce genre sera, si Vautre
partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale. La530 MER eGEE

décisionde la Cour permanente sera sans appel et aura la mêmeforce et
valeur qu'une décisionrendue en vertu de l'article 13du Pacte.

Article126

La Bulgaries'engageà rechercher et à restituer sans délaiet respectivement
à la Grèce.à la Roumanie et à 1'Etatserbe-croate-slovène.tous documents ou
archives et tous objets présentant un intérètarchéologique, historique ou
artistique qui ont été enlevés des territoiredse pays, au cours de la guerre.
Tous conflits nésentre les Puissances ci-dessusviséeset la Bulgarieau sujet
de la propriétéde ces divers biensseront déféréà un arbitre, qui sera désigné
par la Commission interalliéeet dont la décisionsera définitive.

A rricle181
Les transferts de territoires effectuésen exécution du présent traiténe
porteront aucune atteinte aux droits privésvisésdans les traitésde Cons-
tantinoole de 1913. d'Athènes de1913et de Stamboul de 1914.
TOU; transfen~ de territoires eiTecru&par ou a la Bulgarie enexécution du
present traitécomponeront égalementet aux mémesconditions le respect de

ces droits orivés.
En cas 'de désaccordrelatif a l'application du présent article, le différend
sera soumis à un arbitre nommé parle Conseil de la Société des Nations.

Article188

a) Un tribunal arbitral mixte sera constituéentre chacune des Puissances
alliéesou associéesd'une oart et laulgaried'autreoart. dans un délaide trois
mois a daler de la mise en vigueur du présenttraité'Chacun de ces tribunaux
sera compose de trois membres. Chacun de, gouvernements intéressesdcsi-
gnera un de ces membres. Le présidentsera choisi à la suite d'un accord entre
les deux gouvernements intéressés.
Au cas où cet accord ne pourrait intervenir. le président dutribunal et deux
autres personnes susceptiblesl'uneet l'autre,encas de besoin, de le remplacer,
seront choisiespar leConseilde la SociétédesNations et,jusqu'au moment où
il sera constitué,parM. Gustave Ador, s'il y consent. Cespersomcs appar-
tiendront à des Puissances qui sont restéesneutres au cours de la guerre.
Si.en cas de vacance. un gouvernement ne oourvoit vas. dans un délaid'un
moic. a la designaiion ci.dcGus prkwe d un membre du tribunal. ce membre
sera choiqi par le gouvernement ad\'erce parmi les deux perhonnec men-
tionnées ci-dessus,autres que le président.
La décisionde la majorité desmembres sera celle du Tribunal.
b) Les tribunaux arbitraux mixtes crééspar application du paragraphe a)
jugeront les difiërends qui sont de leur compétence.aux termes des sections
III. IV. V. VI1et VIII.
En outre. tous les dilTerends. quels qu'lls soient. relatifs aux contrats

concluc avant la mac en vigueur du present traite. entre les ressortissants des
Puissancesalliéeset associées et leressortissants bulgares, seront régsar le
tribunal arbitral mixte. à I'exceotion toutefois des différends aui. oar.
application des lois des ~uissanc& alliies, associéesou neutres sont de la
compéienccdes tribunaiin nationaux de cesdernieres Puissances.Dans cecas.
ces différendsseront régléspar ces tribunaux nationaux, à l'exclusion du
tribunal arbitral mixte.Le ressortissant intéresséd'une Puissance alliéeouassociéepourra toutefois porter i'affaire devant le tribunal arbitral mixte à
moins que saloi nationale ne s'yoppose.
C)Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront étre
désignép sour que chaque tribunal arbitral mixte puisse se diviseren plusieurs
sections. Chacune de ces sections devra étre composéeainsi qu'il est dit ci-
dessus.
d) Chaoue tribunal arbitral mixte établiralui-mime sa orocédureen tant
qu'ellene kera pas réglée par ledsihpositionsde l'annexea; prescnt article. II
aura pouvoir pour fixer lesdépensa payer par la partie perdante pour frais et
débours deorocédure.

t,chaque gouvernement payera les honoraires du membre du tribunal
arbitralmixte qu'ilnomme et de tout agent qu'ildesignera pour le reprewnter
devant le tribunal. Les honoraires du vresident seront fixespar accord spécial
entre les gouvernements intéressés ei ces honoraires ainsique les dépenses
communes de chaque tribunal seront payés par moitié par les deux
gouvernements.
j) Les Hautes Parties contractantes s'engagentà ce que leurs tribunaux et
autoritésprêtentdirectement aux tribunaux arbitraux mixtes toute l'aidequi
sera en leur pouvoir, spécialementen ce qui concerne la transmission des
notifications et la réuniondes oreuves.
g)Les Hautes Parties contr&iintes conviennent de considérerlesdkisions
du tribunal arbitral mixte comme définitives. etde lesrendre obligatoirespour
leurs ressortissants

ANNEXE

En cas de décèsou de démissiond'un membre du tribunal, ou si un
membre du tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans I'ùnpos-
sibilitéde remplir ses fonctions, la procédure,qui a été suivipour sa nomi-
nation, sera employéepour pourvoir à son remplacement.

Letribunal adoptera pour saprocédure desréglesconformes à lajustice et a
I'éauiié I déciderade l'ordre ei des délaisdans lesquelschaque partie devra
prisenter ses conclusions et réglera lesformalités requisespour ïadmuiistra-
tion des preuves.

Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter
oralement et par écrit au tribunal leur argumentation pour soutenir ou
défendreleur cause.

Le tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui seront
soumis et de la procédurey relative avec mention des dates. Chacune des Puissances intéresséespourra nommer un secrétaire.Ces
secrétairesconstitueront le secrétariat mixtedu tribunal et seront sous ses
ordres. Le tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires

qui seront nécessairespour l'assisterdans l'accomplissementde sa tâche.

Le tribunal déciderade toutes questions et especes qiii luiseront soumises.

d'apres les preuves. tL'moignageset informations qui pourront ètre orodui&
par les parties intéressées.

La Bulgarie s'engagea donner au tribunal toutes facilitéset informations
nécessairespour poursuivre ses enquites.

La langue dans laauelle la ~rocéduresera ~oursuivie sera. a défautde ~ ~ ~, ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~
conventio-ncontraire. i'anglais.ie français ou l'iialien.selon ce qui sera décidé

par la Puissance allieeoii associeeintercssce.

Les lieu et date des audiences de chaque tribunal seront déterminespar le

président dutribunal.C 3. An~ici.Es15 ET 16 DU TRAITE ENTRE LES PUISSANC ESLIEESET l.iGR~CE

REL,\.r,,[.ATHRAC EIGNELE 10 ,\OUT1920 SEVRES ET XIAINTENUEN \'IGUliUR
pnR LE PROTOCOLE XVI DE LACONFERENC DE LAUSANNE'

Arricle 15

Sous réserve des dispositions de l'article 16.tous différendsqui viendraient
às'éleverrelativement à l'interprétatiou àl'application des dispositions des
articles 4 à 14 du présent traitéseront réglésdans les conditions fixéespar la
Sociétédes Nations.
Les différends relatifs à I'exécutiondes travaux susceptibles de compro-
mettre les facilitésd'utilisation du Dort de Dé-éaeatchet de ses accès seront
I'objeid'uiie procediire d'urgence el poiirroili donncr lieu. uns prejudice de
1'3vi~oit du lugelneni definilif>toitchant Ic fond du li;i iiJ\.Ioiii un
jugement provisoires qui pourront prescrire la suspension ou la suppression

immédiatsdesdits travaux.

Article 16

Si la Bulgarie en fait la demande au Conseil de la Société des Nations.une
commission internationale sera nommée. composée de cinq membres. res-
pectivement nommés par la France. la Grande-Bretagne. l'Italie. la Grèce et
la Bulgarie. Cette commission sera chargée d'assurer. en ce qui concerne
Dédéagatchet l'accèsà ce port. I'exécutiondu régime prévuaux articles 4 a
14. Toutes contestations ayant trait audit régimeseront régléesd'abord par
ladite commission qui prendra ses décisionsà la majoritédes voix. Au cas ou
l'un des intéressésdésireraiten appeler de ces décisions.l'appelsera renvoyéa
telle autoritécompétente de la Sociétédes Nations. En attendant les décisions

de cette autorité compétente. la décision de la commission internationale
recevra exécution.

' Voirci-dessup. 432.C 4. ARTICLE 16 DU TRAITE EbTRE LESPRINCIPALES PUISSANCE A LLIEESET LA
GR~CE CONCERNANT LA PROTECTION DES SIISORITE SS GR~CE .lcse LE IS AOUT
1920 A SEVRES ET \IAISTENU EN VIGUEUR PAR LE PROTOCOLE XVI DE LA

ia Grèce convient que, dans la mesure où les stipulations des articles
précédents affectent des personnes appartenant a des minorités de race. de
religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérèt
international et seront olacéessous la earantie de la Sodes Nations. Elles

ne pourront étre modiiiéessans l'assentiment de la majoritédu Conseil de la
Sociétédes Nations. Les Etats-Unis d'Amérique. l'Empire britannique. la
France, l'Italieet leJapon sèngagena ne pas refuser leur assentimen4 toute
modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une
majorité du Conseil de la Sociétédes Nations.
La Grèceagréeque tout membre du Conseil de la Sociétédes Nations aura
le droit de signaler a l'attention du Conseil toute infraction ou danger

d'infractiona I'une quelconque de ces obligations. et que le Conseil pourra
procéderde telle façon et donner telles instructionsqui paraitappropriées
et efficaces dans la circonstance.
ia Grèce agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des
questions de droit ou de fait concernant ces articles. entre la Grèce et I'une
quelconque des principales Puissances alliées et associées ou toute autre

Puissance, membre du Conseil de la Sociétédes Nations. cette divergence sera
considéréecomme un différend ayant un caractère international selon les
termes de l'article 14du Pacte de la Sociétédes Nations.- ~ - ~er~em~nt~
hellénique agréeque tout différend de ce genre sera. si Vautre partie le
demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationaleLa décision
de la Cour permanente sera~sansappel et aura la mémeforceet valeur qu'une

décisionrendue en vertu de l'article 13 dupacte.

Voir ci-dessup.432 C5. ARTICLX EII DE LA CONVENTION I>E BELGRAD DU 10 MAI 1923

Le Gouvernement du Rovaume des Serbes. Croates et Slovènes~et ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Gouvernemeni royal hell6niq;e désiranirégler parune convention ,p'ciale le
trafic pïr Salonique on1nomme pour leurs plén~poieniiaires icei ellei savoir

A rricleXII
Si des contestations venaient à surnir relativement à I'aonlication de la

présente convention,le litigesera portédevant la Cour permanente de Justice
internationale.
Le recours sera formé ainsiau'ilest prévuàl'article40 du Statut de la Cour
permanente de Justice internationale.

' Voirci-dessus D.432. C 6. ARTICLE 44, 45 ET 92 OU TRAITÉ DE PAIX AVEC LA TURQUIE

siûsf A LAUSANN LE 24 JUILLET 1923 '

Arricle44
La Turquie convient que. ddnb la mesure ou les articles précédenlcde la
prr'senresecrionaffecrent les ressortissanrcnon musulmans de la Turquie. ces

stinulations constituent des obliaations d'intérèt internationalet soient nlacés
sobs la garantie de la Sociétédes Nations. Elles ne pourront ètre modifiées
sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Sociétédes Nations.
L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent, par les
présentes, à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdiü
articles qui serait consentie en due forme par la majorité duConseil de la
Sociétédes Nations.
La Turauie aerée aue tout membre du Conseil de la Sociétédes Nations
aura le drÔit de-signalerà l'attention du Conseil toute infraction ou danger
d'infraction à I'une quelconque de ces obligations. et que le Conseil pourra
nrocéderde telle facon et donner telles inst~ctions aui oaraitront annronriées
. . .. .
étefficacesdans la Circonstance.
La Turquie agrée,en outre, qu'en cas de divergence d'opinion sur des
questions de dro~tou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement
turc et I'une quelconque des autres Puissances signataires ou toute autre
Puissance, membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera
considéréecomme un différendayant un caractère international selon les
termes de l'article 14 du Pacte de la Sociétédes Nations. Le Gouvernement
turc agréeque tout différendde ce genre sera, si l'autre partie ledemande,
déféré à la Cour permanente de Justice internationale.La décisionde la Cour
permanente sera sans appel et aura la méme force et valeur qu'unedécision

rendue en vertu de I'article 13 du Pacte.

Article45
Lesdroits reconnus par lesstipulationsde la présente sectionaux minorités
non musulmanes de la Turquie sont égalementreconnus par la Grèce à la
minoritémusulmane se trouvant sur son territoire.

Arricle92
Un tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances
alliées,d'unepart, et laTurquie, d'autre part, dans ledélaide trois moisàdater
de la mise envigueur du présent traité.
Chacun de ces tribunaux sera comnosé de trois membres.~dont deu~~ ~ ~-~ ~
respectivemeni nommes par chacun de>gouvernements interesses.qui auront

la facultéde désignerplusieurs personnes parmi lesquellesils choisiront celle
appelée a siéger, selonles cas, comme membre du tribunal.Le présidentsera
nommé aprèsaccord entre les deux gouvernements intéressés.
Au cas ou cet accord ne serait pas réalisédans le délaide deux mois a
compter de la mise en vigueur du présenttraité,ledit présidentsera désignéà,
la demande d'un des gouvernements intéressés.parmi les personnesrebsonissant a des Puissan~.e, demeurees neutres pendant la guerre. par le
Président dela Cour permanente de Justice internauonale de La Haye
Si. dans ledit délai de deux mois. un des aouvernements intéressésne
nomme pas le membre devant le rcpresenter a; tribunal. ilappartiendra au
Conseil de la Societdes Salion, de proceder ë la numination de se membre, ë
la demande de l'autre aouvernement intéressé,
En cas de decesou de démissiond'un membre du tribunal ou si un membre
du tribunal se trcouve. pour une raison quclconque. dans I'impossibilttL:de
remplir ses fonctions, il serDOUNU a son remplacement selon le mode fixé
pou; sa nomination, le délaide deux mois qui est prévucommençant a courir
du jour du décès,de la démissionou de l'impossibilitédûment constatée. C 7. ARTICL4 E DE LA COSVE~TION CONCERNANT LA FRONTIERE DE TIIRACE.

SIGSEE A LAUSASS EE 24 JUILLET1923 '

Arricle4
Au casoù l'unedes Puissanceslimitroohes. dont le territoire est visélans
présente convention. aurait quelque ;éclamation à formuler concernant
l'observation des précédentes dispositionc.ette réclamationsera portée par
elle devant le Conseil la Sociéfedes Nations

' Voirci-dessup. 432. C 8. D~CRET-L OOI210 DU 315 ~OBRE 1973 WRTANT CODE MINIER

Oournal ofilciel. 11'277,fasciculeA, du 24 octobre1973)'

Article148

[Traductiondugrec]
1. L'Etatpossèdeégalementle droit exclusif d'exploration,de recherche et
d'exploitationde toutes les substances minéralesmentionnées a l'artic2edu
présentcode se trouvant :

a) Sur le fond de la mer situéà l'intérieurde la mer territoriale hellénique
ou au-dessous de ce fond.
b) Sur le rond de la mer citueau-dela de la mer territoriale ou au-derzousde
ce fond faisant suite ouadjdcent aux coies conlinentales ou des iles jusqu'a
une orofondeur de 200 mètresde la surface de la mer ou mèmeau-delà de
cette'limitIdou leseaux de la surface permettent Pdrecherche et l'exploitation
en qucction. a savoir sur le platedu continental. tel que cc dernier est entendu
et déterminépar les conventions internationales approuvées par voie
Ié-~~lative.
Dans lecas ou le plateau continental ci.dessusest adjacent au territoire de la
Gréceet icelui d'un autre Eu1 limitrophe ou doni les cotes sont situees face
aux cotes helléniaues.la délimitationde ce olateau continental se fera var

~'a~~licatiodes &les du droit international.'
C)Sur le litdes lacs ou au-dessousde ce lit.
2. Ledroit de l'Ela1ainsi qu'il est détu paragraphe précédent est exercé
suivant les dispositions de l'article 144du présent code.

' Voirci-dessusp.434. C 9. Acco~i, 1>U24 \tni1977 ENrRE LA R~PUBLIQU HE~.I.F.PCIQUE
ET LA REPLIBI:IQU Iriil.lliNNSUR LA D~I.IMI'r,\TI[>ESZONES
uu PLI\TEI$Ucowrlh.tiNr,$PROPRES A CHACUN ~>tisIIEUX ETATS

(Journal officiel, 2jiiii1978)'

Ayant décidé d'établirla ligne séparative entre les zones du plateau
continental propres a chacun desdeux Etats sur la base du vrincioe de la liane

médiane,lei deÜx parties contractaiiles se sont mises d'accord su; ce qui siit :

1. Afin d'appliquer le principe de la ligne médiane mentionné au
préambule du présent accord compte tenu des ajustements mineurs mutuels
convenus, la ligne séparativeentre les zones du plateau continental propres à
chacun des deux Etats est définiepsr les arcs de grand cercle qui joignent les
points suivants :

2. La ligne séparative susmentionnée est tracée sur les cartes suivantes
annexéesau présent accord :
O) carte nautique hellénique no II. édition 1956, a I'échelleI :1000 000 a
7QO.
.
h) carte nautique italienne no436 L (Cl,édition 1975. aI'échelleI : 1000 000
à4I0.
3. Les parties contractantes sont convenues que pour l'instant la
délimitation ne s'étend pas.au nord au-delà du point I et au sud au-delà du
point 16.
Cette délimitation s'étendraultérieurement dans les mêmes directionsdans
les deux sens jusqu'a~ix points de jonction avec les zones du plateau

continental des pays voisins respectifs. Article II

Si un gisement de substance minérale, ycompris les sables et graviers, est
partagépar la ligneséparative,et si la part du gisement qui est situéed'un des
c6tésde la ligne séparative est exploitableen tout ou en partie à partir
d'installations situéesde I'autie c6té de celle-ci, les deux gouvernements
chercheront. en liaison avec les titulaires des titres miniers. s'il Y en a. à se
mettre d'accord sur les condiiions de mise en exploitaiion du gisement. afin

que cette exploiiation soit la plus rentable possibleet de tellesone que chacune
des parties conserve l'ensemblede ses droits sur les ressources minérales du
sol et du sous-sol de son plateau continental.
Dans le cas où auraient étéexploitées des ressources naturelles d'un
gisement situéd'un càté et de I'autre de la ligne separative, les parties
contractantes mettront tout en Œuvre. après avoir consultéles titulaires de
titres d'exploitations. s'ily en a, afin de parvenir a un accord sur une
indemnisation équitable.

Article III

Les parties contractantes adopteront toutes les mesures possibles afin
d'éviteraue I'exolorationde leu~s zo~ ~ resoectives du olateau continental de
mémeq;e l'exploitation de, rehbourscs naiurelles de Cedernier ne puisxnt
poner atieinte ;iI'equilibreL:cologiqueou ë d'autres usages légitimes de la mer

Article IV

Les panies contractantes s'efirceronl de réglerpar 13 voie diplomatique
tout difierend qui pourrait survenir quani ;il'interprétation oul'applicationdu
présentaccord.
Si le dirérend n'est pas réglé dans un délaide quatre mois aprèsque I'une
des parties contractantes ait fait connaitre son intention d'engager la pro-
cédure prévue à l'alinéaprécédent,il sera soumis à la Cour internationale
de Justice à la requêtede rune des parties contractantes, ou à toute autre
instance internationale choisie d'un commun accord.

Article V

Aucune des dispositions du présent accordn'akte le régimedeseaux et de
l'espaceaérien surjacents.

Article VI

1. Le présent accordsera soumis à ratification.
Lesinstruments de ratification seront échangesau plus tôt possiblea Rome.
2. Le présent accordentrera en vigueur le jour de I'échangedes instru-
ments de ratification.

Fait a Athènes, le 24 mai 1977, en deux exemplaires originaux en langue
française, les deux textes ayant la mèmefoi.C 10. CERTIFICA TU PRESIDENT DE LA CHAMBR EES OCPUT@ DES HELLENES

(ATHENES 30 JUIN 1978) '

[Tradiicrio~idii grec1
II est certilié que la convention entre la République hellénique et la
République italienne sur la délimitation des zones du plateau continental
appartenant a chacun des deux Etats. conclue le 24 mai 1977, a étéapprouvée
par la loi no 786 de l'année 1978. publiée au Journal officielno 101.
fascicule A. du2Ijuin 1978. et votée parla Chambre des députés desHellénes

a sa quatre-vingt-troisième session d22 mai 1978.
Lors de I'approbation de ladite convention par la Chambre des députés,il
n'y a pas eu recours a la disposition du paragraphe I de l'article 27 de la
Constitution en vigueur. selon laquelle une majoritéspécialede la Chambre
est reauise lorsau'il s'aeit de modification aux limites du territoire national.
mais ii ici+ fail':ipplic~~n dI;disposirion de I'arricle67 de la Consiilution.
d':ipr+s laqiielle la Chainbre siaiuc 13 majorite absolue de ses membres
présents
Le présidentde la Chambre des députes.
(Siplté) Dimitrios G. PAPASPYRDU.

'Voir ci-dessup. 437. D 1. ExFOSE DES MOTIFSDU PROJET DE LOI D'APPROBATIONPARLEMENTAIRE
DE L.ACTE CENERAL PAR LA GR~C E

[Traduction du grec]

L'imoortance au'a nrise vendant la dernière décenniel'idéedu règlement
paciiq& des diffirends ini~rnaiionaux est bien connue. A partir du i;ioment
ou le Pane ayani institue la Société desXations iicommence a etre applique.
l'un des oroblèmes orincivaux aui avaient vréoccuvéles Etats revrésentésà
Geneve emii l'appli~ationpratique des principes ~olennellement'proclames
suivani lesquels les Iirigesentre kral devaient ètre resolus non pas par les
armes mais~oarleur soumission à des vrocéduresvacifiaues.
Ainsi, futcrééela Cour permanentede Justice iÏnternationale.
Ainsi, progressivement, la clause facultative de l'arti36e de son Statut a
été accevtéevar la duoart des Etats civilisésvar laauelle le recours à la
Cour es; facifitéet genékaliséM. ais indépendammentde la compétence obli-
gatoire ou facultative de la Cour permanente, par la conclusion de plus en
plus accélérée de conventions bilatérales a été créé un réseau étendu de

conciliaiion. de reglementjudiciaire ei d'arbitrageen dehors duquel restent un
petit nombre seulement d'Ela& ei un petit nombre seulement de differends
concernant les intérètsles plus vitaux des pays.
Cependant, un vide existait au régime contemporain de l'arbitrage
international qu'est venu combler l'Acte général auquella Grèce aussi est
appelée à adhérer par le présent projet de loi. En effet, la compétence
oblieatoire de la Cour nermanente concerne seulement les différendsavoelés
<'denature juridique ,,'néspar la coniesmiion d'un droii entre les pariii? au
litigeetenumeres a I'arucle 36 du Swiut de la Cour permanente. a savoir les
différends relatifs :

a) l'interprétation d'un trai;é
b) tout point de droit internationa;
C) l'existencede tout fait qui, s'ilétait constaté,constitueraitla violation d'une
obligation internationale;
d) la nature ou l'étendued'une indemnité due pour rupture d'obligation
internationale.

D'autre part, le système des accords bilatéraux,bien qu'il aitconstituéle
signe précurseur nécessairede l'Actegénéral, présente certains désavantage :s
a) les Etats se trouvaient dans le besoin d'entrer chaaue fois dans des
negociaiions, l'un avec l'autre. pour la rédaction de la convention
d'arbitrage qu'ils desiraient conclur.
b) les négociations partielles en question avaient comme conséquence
inévitablel'existence detraitésrédigésd'une manière différente,bien que

tendant vers le mème but, ce qui rendait quelque peu difficile la
consécrationd'une jurispmdence bien établiepour leur interprétation.
Vu ce qui précède,la nécessitéd'une convention généralefixant clairement
la vrocédurede solution des différends internationaux devenait, proaressive-
ment, de plus en plus sensible.Ayant cecien vue, la huitième~ssembléede la
Société des Nationsa recommandé au Conseil de prendre les mesures

' Voirci-dessus p.439-440.452 etci-apresp.620544 MER EGEE

nécessaires afinde svstématiseret aénéraliser les conventions d'arbitrageet de
securitc. Le ~0nseil.a charge de cette tiche la Commission d'arbitra& cetde
sccuriiéqui a elabore deux groupes de t)pes de conventions L'unavait trait a
l'arbitrage et a la conciliation. l'autre a la non-agression et a l'assistance
mutuellé.
La neuvième Assembléede 1928 a décidé de fusionner les conventions du
premier groupe en un seul instrument, appeléActe générap lour le règlement
pacifique des différendsinternationaux.
L'Acte généralpour le règlement pacifique des différendsinternationaux

porte la date du 26 septembre 1928.
C'est un texte d'accordinternational d'une nature particulière.étantdonne
au'ii n'énumère o.sl~s~ ~7~~~~ con~ra~ ~ ~ ~ et ne oone oas leurs siana-ures
mais icomprend simplemeni des dispositionsrégissanile reglement pacifique
des differends internationaux et diviseesen quairr: chapitres.
Le oremier chaoi.~~ con~-~~e la~or~ ~dure de-conciliation. Celle-ci.
précédantle règlement judiciaireou arbitral afin de le rendre éventuellement
non nécessaire,est facultative pour les différendsde nature juridique et
obliaatoire Dourles autres diffërends.
deuxkme chapitre concerne le règlement judiciaire des differends de

nature juridique. La CPJl en devient le tribunal compétent,à moins que les
uarties au litige ne décidentde wumettre en mmmun i'affaire a un tribunal
arbitral. En Casde désaccord des partiesau sujet du compromis ou des
arbitres, la CPJlà la demande de l'une des parties connaît du différend.
Letroisième chadtre concerne lerèglementarbitraldes différendsde nature
non juridique par in tribundl arbirra&omposc de cinq membres
ix quatrlemc chapitre comprend des dispositions gcncrales Tandis que les
trois premiers chapitres reprennent presque de façon uniforme lesdispositions
du type A des modèlesde conventions bilatéralesde la SdN (ainsi qu'il est

connu, le modèledu type A concerne le règlementjudiciaire ou arbitral de
tous les difirends internationaux, le modèle du type B seulement des
différendsde nature juridique et du type C simplement une procédure de
conciliation),le quatrième chapitre comprend aussi des dispositions nouvelles
dictéespar la nature mime de cette convention et déterminant le mode et
l'étenduede l'adhésiondesEtats, lesréservesque ceux-cipeuvent introduireet
les détailsde I'aoolicationde la convention. D'aorès ces disoositions. leE stats
pcuveni en y a'd'herantaccepter soit la roialitc de l'Acte ;oit sçulemeni ses
dispositions relativesa la conciliation ei au rcglement des questions de nature
iuridiaue ainsi que ses dis~ositions gcncrales (chauiires 1. IIet IV). soit

&mplément les disposition; concernak la concilikion et les dispositions
générales (chapitres 1et IV) (article38).
Les Etats adhérents peuvent formuler des réserves relevant de trois
catégories limitativement énumérées: ceoendant la formulation de la
troisyémecatégorie est telle qu'elle perméiic I'inlroduction de nouvelles
réserves ires importantes. I>cioute Pdcon.il merited'ètrepaniculil:rement ciir.
ainsi ou'ilest mentionnédans l'exposédesmotifs de1'Acte.aue la formulation
jadis utiliséede rcserve générale vague des <<iniL:r(.viiaux * est désormais
exclue. Les réservespouvant ètre formu1L:es(article 39) sont celles relatives

aux :
a)différendsnésde faitsantérieurs a l'adhésionsoit de I'Etatqui formule la
réserve soitde celui avec lequel existe le litige
b) différendsque le droit international réserveà la compétence exclusivedes

Etats :C) difirends relevant de questions ou catégories de questions nettement
définies, telles que par exemple celles concernant le statut territorial du
pays.
Si une partie formule une certaine réserve, une autre partie se trouvant en
litige avec la première partie peut se prévaloir de la m6me réserve(article 39,
paragraphe 3). Les réservesne son1 pas appliquées en ce qui concerne la

procédure de conciliation sauf sur déclaration expresse des Etaü (article 39,
paragraphe 4).
Les Etats peuvent à tout moment étendre leur adhésion, s'ils ont adhéré
partiellement, ou retirer leurs réserves totalement ou partiellement (article 40).
La CPJl est compétente à connaître de l'interprétation de I'Acte et des
reserves (article 1).
La durée de l'Acte est de cinq ans à partir de sa mise en vigueur quatre-
vingt-dix jours après l'adhésion d'au moins deux Etaü (articles 44, para-
graphe 1,et 45, paragraphe 1).
La position de IaGrece à l'égardde l'Acre gencral a étédés l'origine
rd\.orable Déjidevant I'..\ssemblie de 1929 Ir'premier mini>irc avait diclare
qu'il examinerait la que,iion de I'adhesion de la Grece le plus rapidement
possible. Nous croyons au'auiourd'hui. anrés I'a~urobation ausi Dar les
Parlements anglais et francais-de projets de loi autorisant l'adhésion de la
Grande-Bretagne et de la France, le moment est venu pour notre adhésion.
Nous avons jugé nécessairede procéder à cette adhésion sous certaines
réserves.Celles-ci sont celles aui sont énumérées à l'article 2 du.o~,iet de loi
>oumis et conusteni d'une pan en la repCiition dc I'iincdcs dciix reser\,es que
nous avonh formulces quand nuus avons accepie la compeience obligatoire de
1~Cour perrnancntc (rescrie sou\ lettre hl).I'xiire ci.11ciablic ddn, l'ar-
ticle 29 de I'Acte, et d'autre part aux reserves enumérees a l'article 39 de
I'Acte.

Athènes, le 8 mai 1931.

Le ministre des affaires étrangères,
député de Patras,
AndréMic~~LA~omu~os.D 2. OR~G~NA DU hiANU.%Ri DTU PROlR DE LOI D'APPROBATION PARLEMENTAIRE
DE L.ACTE GENERAL'

[Traduction drrgrec]

Projel de loi

relatij à l'adliésion de la Grèce à I2cre
généralsur le règlement des différeridsInteniatioriatrx du
26 seprertibre 1928

Article tmiqw 1
B+a&mse . . [le ministre des affaires étrangères]. le
Présidentde la Républiqueest autoriséàadhérera la totalité
de I'Acte aénéral relatif au rènlement des difirends
internationaux, qui a été accepté-parl'Assembléede la

SociétédesNations le 26 septembre 1928.

A rticl2
L'adhésionprévuea l'article premier
exclura des procédures prévuesdans
I'Actegénéralles différendssuivants:

et la 1) les différendsnésde faits antérieurs&a l'adhésionsoit
conciliation ? de la Grèce,soit d'un pays avec lequel la Grèceviendrait
art.39,s 4 àavoir un litige;
2) les differends portant sur des questions que le droit
international laisseàla compétence exclusive desEtats

et notamment
3'fles différentsconcernant wah le statut territorial de la
Crcce y compris ee+q& lesdilTcrend5relatifsaux droi~?
de souverainete de la Grece 5ur se5 poris ci ses voie5 de
communication
. ,
voir art. 29 4bwMkeu~ment ou indireçtemeatée
l'application de traités
-a autres procédures.
A Athènes,le

Les réserves ci-dessus mentionnéesconcernent également
la procédure de conciliation prévueau chapitre A de l'Acte
général.

'Voirci-dessusp. 439ei ci-aprèp.619D4. CERTIFICA TU PRSIDENT DE LA CHAMBRE DES DCPUTÉS DES HELLENES
ATTESTANT QUE LE PROJET DELOI PRECITÉ A ÉTÉ YOTÉ SANDE BAT^

[Traducrion du gred

Athènes. le Il octobr1978

Ainsi qu'il rcsulie egalenieiii doproces-i,erbau.x orf13Chambre des
dcpuies. l'adhésionde laece 3 I'.Aciegénéralsur le reglenient deî diirerends
iniernaiionauu du 26 sepicnibr1Y28 a ete acceptéea I'unanimitc. bans debai.
par la Chambre des depuies lors sacent ~epiir'mescance du 29juin Y31et

par leSenai lors dsa cent huiiieme seance d2 juille1Y31

Le premier vice-président
faisant fonction de président,
(Signe) Léon BOURNIAS.

' \loici-dessuP.439.[Traducrion du grec]
Loi no5281

Adliesion dela Greceà ljlcte gdndralconcernanrle Reglenie~ii
desdwrends infernationaux du 26 seprernbre1928

Le Présidentde la République hellénique.

Vu l'article75 de la Constitution, nous promulguons la loi suivante, votée
par la Chambre des députéset le Sénat.

Article 1
Est autorisée l'adhésionde la Grèce a la totalitéde I'Actegénéralrelatif au
règlement des différendsinternationaux, qui a été accepté parl'Assembléede
la Société desNations le 26 septembre 1928.

A rricle2
La déclaration d'adhésionaux termes de l'article I exclura des procédures
prévuesdans I'Actegénéralles différendssuivants :

a) les différendsnésau sujet de faits antérieurs soit à l'adhésionde la Grece,
soit à l'adhésiond'un autre pays avec lequel la Grèce viendrait à avoir un
différend ;
b) les différendsportant sur des questions que le droit international laisse a la
compétence exclusive des Etats et notamment ceux concernant le statut
territorial de la Grèce, y compris les différends relatifs à ses droits de
souveraineté sur ses ports et ses voies de communication.

Les réservesci-dessus mentionnées s'étendrontégalementà la procédure de
conciliation prévueau chapitre A de I'Actegénéral.
A rricl3

L'Actegénéralprendra plein effet légalpour la Grèce quatre-vingt-dix jours
après son adhésion à celui-ci.
La présente loi votée par la Chambre des députéset par le Sénat est
promulguéepar Nous aujourd'hui, sera publiéedans le Journal o/jirieet sera
exécutéeen tant que loi de I'Etat.

A Dekelia. le 17 aoùt 1931
Le présidentde la République,
(Sigrid) Alexandros Z,zrhii~.

Le ministre desaffaires étrangères,
(Signé) Andreas MICHALAKO~ULOS.

Vu et apposélegrand sceau de l'Etat,
àAthènes,le22 aoùt 1931
Le ministre de la justice

(Signé) N. ABRAHAM.

' \'airci-dessusp.439.D6. PROCES-VERB AUL DEPOT A LA SCCIETE DES NATIONS DE INSTRUMENT
I).ADH&ION DE LA GR~CE A L.AcT~:GENERAL POUR LE RCCLEMENT PACIFIQUE
DES OlFFERElJDS INTERNATIONAUX

Atltrexeà lu résolurionudoprée por 1;4ssen1bléde la Sociirédes Narions.
le26 seprenibre 1928 '

L'Acte généralpour le règlement pacifique des différends internationaux
prévoyant dans son article43

«qu'il sera ouvert à l'adhésion de tout chef d'Etat ou de toute autre
autorité comoétentedes Membresde la Société des Nations, ainsi que des
Etats non mémhresà qui le Conseil de la Sociétédes Nations auri, àcet
effet, communiqué une copie o.

Monsieur R. Raphael, délégué permanent de la Grèceauprès de la Sociétédes
Nations. s'est nrésentéau-~u~ ~~ ~ ~ ~Secrétariatde la Sociétéoour procéder
au dépôt de l'instrument d'adhésion par Son Excellence le président de la
République helléniqueaudit Acte général (chapitres1.11.III et IV).
Cette adhésion est subordonnée aux réservessuivantes :

«Sont exclus des procédures décritespar l'Acte général, sans en
excepter celle de conciliation viséeàson chapitre :
a) les différendsnésde faits antérieurssoit àl'adhésionde la Grèce soità
l'adhésiond'une autre Partie avec laquelle la Grèce viendrait à avoir
un différend :
b) les différendsportant sur des questions que ledroit international laisse

à la compétence exclusive des Etats. et. notamment, les différends
ayant trait au statut territorial de la Grèce,y compris ceux relatifs àses
droits de souveraineté sur ses ports et ses voies de communication,>
L'insirumenr ayant Clé,apres examen. rrou\,i en bonne et due forme. 3 ete
dépod pour etre conserve aux archives de 13 SociCredes Salions

En foi de quoi les soussignésont dresséle présent procès-verbal

Fait en double expédition a Genève, le quatorre septembre mil neuf cent
trente-et-un.

(Signé) ~Illislblel,
conseillerjuridique du Secrétariat.

Genève,

J'ai l'honneur de vous informer que Monsieur le Délégué permanent de la
Gréceauores de la Sociétédes Nations a dénoseau Secrétariatde la Sociétél.e
14septembre 1931.conforménient aux termes de I'ariicle43 de l'Acteg~n&al
(Règlement pacifique des dierends internaiionaux). I'inslrument d'adhesion

'Voirci-dessusp. 439.par Son Excellence le président de la République à l'ensemble de I'Acte
(chapitres 1,11,IIIet IV).
Cette adhésionest subordonnéeaux conditions suivantes :

Sont exclus des procédures décritep sar I'Actegénéralsans excepter
celle de conciliation viséeà son chapitre 1 :

0) les difirends nésau sujet de faits antérieurssoit à l'adhésionde la
Grèce soit à i'adhésiond'une autre Partie avec laquelle la Grèce
viendrait àavoir un différend ;
b) lesdifférendsportant sur desquestions que ledroit international laisse
à la compeience exclusive des Eiais. ei. noiarrmcni. les difirends
ayant traii au siatui ierrirorialde la GrCce.ycompris ceux relatifsa ses
droits de souverainetésur ses ports et ses voies de communication. »

Veuillez agréer. , l'assurancede ma haute considération

Pour le Secrétairegénéral,
LECONSEILLER JURIDIQUE DU SECRETARI~IT.Arrangement between Great Britain and Japan concerning the Situation of
China and Corea, signed at London, 30 January 1902, Preamhle, Martens,
Nouveaii recueil génnéradle trairés,2Cser., Vol. 30, p. 650 : Maintenance of
"the independence and territorial integrity of the Empire of China and the
Empire of Corea".

Declarations exchanged by France and Spain at Paris, 16 May 1907,
concerning the Presewation of Peace and Maintenance of the Territorial
Status Quo in the Mediterranean, Paragraph 1, Martens, op. cir.. Vol. 35, p.
692 :The purpose of "le maintien du statii quo territorial".

Arrangement between Great Britain, France and ltaly concerning Ethiopia,
signed al London, 13 December 1906, Martens, op. cil., Vol. 5, p. 734: The
purpose of "maintenir l'intégritéde I'Ethiopie".
Convention between Japan and Russia forStrengtheningthe Peace and Good-
neighbourly Relations, signed al Saint Petersburg, 17/30 July 1907, Article 1,
Manens, op. cil.. Vol. 1, p. 7 : Mutual pledges "à respecter l'intégrité
territoriale actuelle de l'autre".

Conveniion bet~een Russia and Grcat Britainconcerning Persia. Afghanisian
and Tibet. signcd aiSaint Peier%burg.IR/ 31 July 1907. Anicle 1. Xlariens. op
CU .\'ol. 1.p. 12 .\lulual .ledg-s 'ë resph-ter I'inli-rite terrirorialr du Tibet".
Treatv between Germanv. France. Great Britain. Norwav and Russia
~uarantceing the lndepe"dence and ihc Integriiy of Korway. qigned ai
Chrisiiana. 2 Kovember 1907, .Anicle 2. 13nens. op. il.. O 1, p IS :
\luiual pledges "ë respecter I'iniepritede la Sorveee".
~ - . -
Declaralion by Germany, Denmark. France. Great Britain, the Netherlands
and Sweden concerning the Maintenance of the Territorial Status Quo in the
Regions of the North Sea, signed at Berlin, paragraph 1, 23 April 1908,
Martens op. cit., Vol. 1, at 17 :The purpose of "le maintien du statu quo
territorial actuel".

Declaration by Germany, Denmark. Russia and Sweden concerning the
Maintenance of the Territorial Status Quo in the Regions of the Baltic Sea,
signed al Saint Petersburg, 10123 April 1908,paragraph 1, Manens, op. cil.,
Vol. 1,p. 18 : The purpose of "le maintien du statu quo territorial actuel".
Declaraiion by Germany and France concerning .\lorocco. signed ai Berlin.
9 Febmary 1909. paragraph 2. \lanens. op cil. \'ol 2. p 30 Suppon for
"l'inregriiéel I'indcpendance de l'Empire Chcrifien".

Convention of Arbiiration belween lwly and Sorway. signed ai Kome.
4 I>wember 1910. Anicle 1. \lanens. op cri. \'ol 4. p. 729 Exclusion of
disputes concerning "l'intégrité des pays respectifs".
Convention of Alliance between the Kingdom of the Serbs, Croats and

Slovenesandthe Czechoslovak Republic, signed at Belgrade, 14 Augusi 1920,
Preamble, L.N.T.S.,Vol. 6, p. 211 :The purpose ofmaintaining "the situation
created by the Treaty concluded at Trianon".

' See p.449. .si<gra. Convention of Alliance between the Kingdom of Roumania and the
Czechoslovak Republic, signed at Bucharest, 23 April 1921, Preamble,
L.N.T.S.,Vol. 6, p. 2 17 :The purpose of maintaining "the situation created by
the Treaty concluded al Trianon".
Declaration by the Governments of the British Empire, France, Italy and

Japan, in regard to Albania, signed at Paris, 9 November 1921, Preamble.
L.N.T.S., Vol. 12, p. 383 : Affirming the international importance of "the
independence of Alhania and the integrity and inalienability of her frontiers".
Political Agreement between the Federal Republic of Austria and the
Czechoslovak Republic, signed at Prague, 16 December 1921, Article 2,
L.N.T.S.,Vol. 9, p. 249 :"The two States mutually guarantee their territories
as fixed by the Treaties of Peace".

Treaty between the United States of America, Belgium, the British Empire,
China, France, etc., relating to Principles and Policies to Be Followed in
Matters concerning China. signed at Washington. 6 February 1922, Article 1.
L.N.T.S., Vol. 38, p. 281 :Mutual pledges "to respect the sovereignty, the
independence, and the territorial and administrative integrity of China".

Treaty of ~efensive Alliance between Esthonia and Latvia. signed al Tallin.
1 November 1923. Preamble, L.N.T.S., Vol. 23, p. 83 : The purpose of
Preserving "their territorial integrity".
.l'leal).of .Ailunceand Friendship beiiieen France and C7echo~lovdkia.signed
al Paris. 25 January 1924. Preamble. 1. NI'S. \'ol 23. p. 165 .1he purposc
of mainuininp. 'the intcrnatiunal iuridical and poliiiciil siluaiion crc3tc.dbv
the Treatiesoïwhich they were both signatorie?'.

Pact of Cordial Collaboration between the Kingdom of ltaly and
the Czechoslovak Republic, signed at Rome, 5 July 1924, Article 2, L.N.T.S.,
Vol. 26, p. 23: Aiming at "the maintenance of the situation estahlished hy the
Treaties of Peace concluded at St. Germain-en-Laye,Trianon and Neuilly".
Treaty of Mutual Guarantee between Germany, Belgium, France, Great
Britain and Italy, done at Locarno, 16October 1925, Article 1, L.N.T.S.,Vol.

54, p. 293 :Purpose of maintaining "the territorial status quo resulting from
the frontiers between Germany and Belgium and between Germany and
France".
Convention between France and Roumania for the Pacific Settlement
of Disputes, signed al Paris, 10 June 1926, Article 1, paragraph 4, L.N.T.S.,
Vol. 58. P. 235 :Mutual uledaes of the two States "10 refrain from uuttina
forward any suggestion which would aîfect their territorial inteGity or

modify their frontiers as now fixed by the Treaties".
Treaty of Non-aggression between the Republic of Lithuania and the Union
of Soviet Socialist Republics, signed al Moscow, 28 September 1926. Ar-

ticle 2,L.N.T.S., Vol. 60, p. 153 : Mutual pledges "to respect in al1circum-
stances each others sovereignty and territorial integrity and inviolability".
Treaty of Guarantee between Poland and Roumania, signed at Geneva,
15January 193 1,Article 1,L.N.T.S.,Vol. 115,p. 173 :Reciprocal pledges "to
respect their present territorial integrity and political independence agaiiist
external aggression".

Pact of Non-aggression between France and the Union of Soviet Socialist
Republics, signed at Paris, 29 November 1932, Article 1.L.N.T.S.,Vol. 157,554 MER EGEE

p. 418 : Agreement "ta respect the inviolahility of territories which are placed

under that Party's sovereignty".
Pact of Balkan Entente hetween Greece. Roumania. Turkev and Yueoslavia.
signed at Athens. 9 Fehruary 1934, ~reamble. L.~.~.~ c.,l. 153.-~. 155 1
Purpose of maintaining "the territorial situation in the Balkans as at present
established".
Declarations by France, Great Britain and ltaly concerning the Independence
and the lntegrity of Austria, made on 17 Fehruary and 2 September 1934,
Part II, paragraph 2, Martens, op. rit.3' sér.,Vol. 30, p. 103 :Emphasizing
the necessity "de maintenir l'indépendanceet l'intégrité de l'Autrichew.

Joint Communiqué of ltaly and France concerning the Political Situation in
Central Europe. made at Rome, 7 January 1935. paragraph 1, Martens, op.
rit.,Vol. 30, p. 644 :Reafirmation of the obligation incumbent to al1States
"de respecter l'indépendanceet l'intégrité territoriale des autres Etats".
Resolution Adopted by the Governments of France, Great Britain and ltaly at
the Stresa Conference. 14 April 1935, sec. 3, paragraph 2, Martens, op. cil.,
Vol. 30, p. 647 :The purpose of maintaining "l'indépendanceet l'intégrité de
l'Autriche".

Treatv of Guarantee of the Territorial lnteeritv of Sandiak between France
and ~urkey, signed at Geneva, 29 May 1537: Article i, Martens, op. rit.,
P. 655 :The purpose of guaranteeing "l'intégrité territoriale du Sandjak". E 2. EXTRAIT DSE J. BARABE L.E SERVICE JURIDIQUE DES NATION USNIES
n LES TRAITESINTERNATIONAUX . HPSE .ARIS1 .975

Pages 100-101 :

Quant aux accords qui ne sont pas soumis à l'enregistrement d'office. le

Secrétariat est parfois consulté par les gouvernements pour savoir si telle ou
telle catégoried'accords doit êtresoumise àl'obligation de l'article 102.Parfois
encore, le Secrétariat, lorsqu'il a un doute, engage des consultations avec la
partie aui lui a présentéun texte aux fins d'enregistrement mais. en fait, ils'est
iixécomme principe de s'en remettre en dernie; lieu i la qualification donnée

par I'Eiat ;il ne juge donc pas de la nature de l'instrument qui lut est prcsente.
Par exeniplc. le Gou\,errienlcni igyptien a cunsidere qtic sa dc'clarririonsur le
canal de~~uez constituait «un instrument international » (par. 10) et l'a
présentea I'enregistremcnt ".Toutefois. ilest arrive que des ~tits renoncent a
faireenregistrer des accords conclus avec des organismes semi.gouvernemen-

taux. accords aui ne constituaient pas des traités, la personnalité internatio-
nale de ces orianismes ciant paniculierement douteu& ". En engageant des
consuliations. lors desquelles leSccrciariat exprimait ses doutes. avec les Etats
denianddnt I'enregi<lrement. le servicejuridique a amene les Ela& a eiablir le
caractère internat'ional éventuel de l'accord: II convient d'ajouter que les

difficultésqui viennent d'ètre mentionnées ne surgissent pratiquement que
dans le cas d'accords bilatéraux.
i'adjonction de la notion d'accord international a celle de traité dans
l'article 102 a donc permis de ne pas viser exclusivement les accords écrits

conclus entre sujets de droit international (et régispar ce dernier) mais aussi
des engagements internationaux de caractère unilatéral dont l'importance
politique peut êtretout aussi grande.

1'Voirci-dessusp. 480-481.1
" RTNU. vol 265.p. 299-309 1estdouteuxquecel engagemenideI'Egypteai1pu

apparaiue comme etant accepicpar tous les Etats benefisiaire, Voir J I>ehaursy.
.tLÏ declaraiionégyptiennede 1957sur le canaldeSua 2,Af'DI. 1960. p 169a 173
La mtme année.I'Egyptea acceptélajuridictionde laCour, sans conventionspsiale
et sous condition de réciprocité, pourles différendsrelatifs à la convention de
Constantinoplede 1888ou à cette déclaration.RTNU, vol. 272, p.225. Quant a ce
type d'actesunilatéraux,un précédentpeut étre mentionné : une déclarationde
l'Albaniedevant le Conseilde la SdN, en 1921.a étéenregistréeet publiée (LNTS.

vol. IX, p. 173). La CPJl en 1935 l'a qualifiéed'«acte international » (Ecoles
minoriraires en Albanie, série AIE no 64, 1935, p. 15). Autre exemple de la
qualificationdonnéepar I'Elatenregistrant :la déclarationcommune msso-chinoise
du 12 octobre 1954 qui a été enregistréepar l'union soviétique (RTNU, vol. 226.
p. 63)où lesprincipesénoncésonu tne valeur morale plusquejuridique étant donnée
leur tris grande imprécision.
" Le Réperloirede la pratique mentionne à cet égarddes accords entre Etatset

certains orpanismes gouvernementaux comme l'Institut des auestions interaméri-
~~~~~. .~u -~ ~n~ ~~ ~kt~ ~~~i~ ~ ~ ~ ~ ~~e~s~(~ol.~V. ..o. ~ ~ ~ L- re.résentant
britanniquea la SixiemeCommi~sionavaitété d'av~s.Ion de la reconde Assemblee.
qu'unaccord n'etaiitnternauonalque silesdeux panies audit accordcuienl des EU&
ou desgouvernements(54'séance, p.117).mais ilajoutait: aCe n'estlàqu'uncritère
approximatifde travail. >, Pages 108-109 :
Pour leurs accords. les Etats Membres doivent orocéder a I'enreeistrement
<<le plus tSt possible » (art. 102). Cette disposition'est appliquée de-façon très

variable par les Etats ". Certains s'y soumettent volontiers. d'autres font
preuve d'une certaine indolence qui peut durer de nombreuses années :il
arrive méme quelquefois que l'enregistrement soit réalise prkipitamment
longtemps après qu'il est devenu enregistrable. Dans ce dernier cas, I'ar-
ticle 102 est respecte uniquement parce que les parties s'aperçoivent que cela
peut leur etre utile (invocation devant un organe des Nations Unies). L'ar-
ticle 18 du Pacte n'avait pas été mieux respecte alors qu'il etait plus

rigoureux ". S'il est évident que la Charte laisse une certaine latitude aux
\Ïcmbres dans cc domaine. il;,unt ~.cpendant lenus d'e.\csuicr de boniie fui
leur, oblig.ttion> ". Celte quebiton ;iv;iii Cie ~oule\,Ce de. la premicre ,&,ton.
par le représentant de 13 IZranccmais 13Sous-Co~iinii~\it~irI PUIS In Sixieme
Commissionconstatèrent au'il n'étaitoas de leur comoétence de fixer un~ ~at~ ~~~ ~~~~~ ~
limite. ce qui dépasserait ia portée désdispositions prévues par la Charte. II
semble. toutefois. que de nosjours. les EtatsMembres se prétentavec une plus

grande célérité a la formalitè~deI'enregistrement

" Les «accords d'Evian » du 3 juillet 1962ont éle enregistres avecun certain
retard par la France. enaoUt1964(voirRTNU.vol. 507.p. 25).L'echangede lettreset
1 J:l.oi duptcc I,r,iic dcr poi.rp.?rlcr, ..coiitiii.cnt une ;>nientii>n
iilieril.iiio!i.i.eceiie qii.î.iiicatioiiiirc<iiirnlcc p:tr le rn.nistere dei .iifair<\
crr.mgere, l'.qir.i~r,,,,,\~,,T,IICU~WI d'~.:t:3.I ,.,~vIc~I~IOY

«On est amené à constater. en effet.que lesdocuments établis d'un commun
accord entre le Gouvernement de la Républiquefrancaise et le FLN du 7 au
19mars 1962 a Evian sont devenus. par l'échangede lettres du 3 juillet 1962
entre le President de la République françaiseet le President de l'Exécutif
provisoirede I'Etatalgérien. uneconveniion bilatéraleinternationale.IIconvient
de souligner. d'ailleurs.que lesdits« accords d'Evian»ont étérdgitlièrei>iet(~lres
italiques sont de nous) enregistrésle 24 aoiit 1964 au Secrétariat desNations
Unies conformémentaux dispositionsde l'article102 de la Charte. qui impose
aux Membresde l'ONUl'obligationde faire enregistrerau Secrétariat tout traite
ou accord international. » (Reci,~ilDalloz-Sirey.1969. Jurisprudence ».p. 327.
note Silvera.)

Comme l'afaitremarquer Mme Bastid :

« les accords d'Evian lorsqu'ils ont étéélaborésn'étaient pas untraite
international et ils ont Ptépubliésau Joriniol onciel de la République française
sous letitre de« déclarations gouvernementales ».c'estdu faitdu comportement
ultérieur desGouvernements français et algerien que leur contenu a fait droit
dans les rapporls entre les deux Etas » («observation sur une « étape » dans le
développementprogressifet lacodificationdes principesdu droit international ».
Mélai~geG s t,gg<~i?h<,iIr.EI.GenEve. 1968.p. 144).

" Article 18 du Pacte :l'accord « devra erre immédiatement enregistrépar le
Secrelariat ».Le projet Harvard sur la codification dudroit des traités prévoyaiqtue
I'enregisiremeni seraitfait« dans un temps raisonnable»(art. 17)iAJIL.vol. 29.1935.
supplémentIII. p. 660).
" En ce sens. A. Broches. S. Boskey.«Theory and Practice of Treaty Regis-
[rationn. Nederlu>rds Tijd.~clrri/ri,oIi~rrrrlarioiloalRecltr, 1957.p. 182.« Le prin-
cipe de la bonne foi vient [alors]conforter la regle Pacra siilrrservanda ». J:P. Col.
« La bonne foi et la conclusion des traites ),Revire belge de droir inrer>iarional.
1968. p. 140. DOCU>IE>TS

Pages 126-129 :

b) L 'inopplicarionde la sancrion dans la praliqire

L'amendement de Cuba aux propositions de Dumbarton Oaks avait prévu
une dis~osition intéressante mais aui n'a oas été finalement retenue. Elle
aurait permis que la sanction de l'absence d'enregistrement soit eilïcace ; elle
était libelléeainsi:

«Si le Conseil de sécuritéapprend qu'un traité international a été
conclu entre un des Membres de l'organisation et qu'il n'a pas été
enregistréau Secrétariatgénéral.ildevra exieer oue le ou les Membres en
quesiion se conforment l'obligation .en kur ;ndiquant les délaisdans
lesquels I'enrcgistrcmeni doit avoir lieu IIdevra. en ouire. s'il l'estime
nécessaire infligerune sanction aux auteurs de ce manquement. » "'

Peut-êtrele Conseil de sécurité aurait-ilhésitéàappliquer une sanction mais le
ra..el .ar cet oreane des oblieations des Membres aurait été trèsutile.
En janvier 19<2. la délegati& chinoise "' a protestéa I',!ssemblee genr'rale
conire l'irrespect par I'llnion sovir'tique du traité d'amiiie ei d'alliance du
14 aoüi 1945 Re~ondant a 13réclamation de la Chine naiionalisie. le dclCeuC
de I'LiRSSa in\,ocjuéle trait? avec la République populaire de chine de fevrier
1950 Si ë la Première Commission. ni ë I'i\~senibléegenr'rale n'a ;te évoqu;
le problème de la sanction prévue par I'article 102. Cet exemole ne doit vas
étrë unique dans les annalés de 1'0r~anisation II sullit d'ailléurs monirer
combien on se preoccupe pcu de la disposition de l'article 102.En fait. jusqu'a
présent aucun organe politique n'a rappelé lasanction alors que plusieurs
recommandations ont été prisespour que les Etats Membres n'oublient pas
l'obligation qui leur est faite d'enregistrer leurs accords. Pour le professeur
Kelsen, la sanction de l'article 102 a le caractère d'une sanction spécialepour
la violation d'une obligation spéciale.Cependant, à son avis, il ne faut pas
exclure la sanction de l'article 6 qui prévoit que. si un Membre des Nations

Unies viole de façon persistante les principes contenus dans la Charte, il
pourra étre exclu de l'organisation Dar l'Assemblée eénérale sur la
~ecommandation du Conseil de sL:~.urité 51 thL:oriquement une telle sanciion
eu possible. elle paraii cependdnt iour 3 fait disproportionnér a la gravite de la
faute. L'article6 n'a d'ailleurs iamais étéao..iau..
La Cour internationale de-~ustice n'a pas plus cherché a appliquer la
sanction. D'une part, elle n'a tenu aucun compte de ce que les compromis la
saisissant aient étéou non enregistrés. Dans l'affaire de l'Or monétaire l'agent
anglais a mêmedoutéque ce soit l'habitude de les enregistrer ...'j911faut dire
cependant qu'une certaine publicité est assurée. L'article 40 du Statut de la
Cour prévoit que le Greffe, lorsqu'il en reçoit notification, informe tous les
Membres des NationsUnies par l'entremise du Secrétairegénéral,ainsi que les
Etaü qui sont parties au seul Statutde la Cour "O.D'autre part, la Cour n'apas

"' UNCIO. vol.4.p. 744.
"' Le siègepermanent de la Chine étaitalors occupe par les représentantsde
Formose ; c'est le pays dont ils'agit ici.Ce cas est mentionne dans L. Goodrich,
E. Hambro. Charter "f rlrr Ui~irNatio,is.Corrtrrt~irtaji~dDocrr~iienrs .ew York-
Londres.Columbia University Press. 3' ed.. 1969.commentairede l'article102.
"' 1954.Plaidoiries. D. 165et 166.
''OCe suni ~ctuçllrm;ni la buisse lc Liechienrieinet Saini \lacln I eJdpona rie
dans cellesiiuaiionde 1954a fin1956558 MER ECCE

relevéque des accords, invoques par des panies au cours de la procédure.
n'avaient pas étéenregisircs. Dans I'afTidirdu Ddruir dc Corfoi<.la Cour a
estiméaue I'accord de 1945 sur la révartition des zones de déminaneétait
inapplicable.Elle n'a pa<<invoque .l'argumentde l'absenced'enregistÏemeni
et n'a rnème pas mentionné ce fait. IIen a Cie de mémedans I'aïTairede
I'Annlo-lranian. La Grande-Bretagne estimait aue l'accord entre cette
compagnie et I'lran étaitun accord international , l'Ügentiranien pour réfuter
cette thèseevoqua le non-enregistrement. La Cour. dans son jugement. n'a pas
discuté l'argument iranien. Elle aurait pu faire remarquerque ledit accord
n'étaitoas enrecistrable.
~n/dernierCaffaire doit retenir l'attention. il sagit de l'Or r?rutiriuirr.Le
juge Armand-Ugon a demande si I'accord tripanite de Washington, du
25 avril 1951.'avaitétccnreristré.L'Italie.oour sa Dan. s'estdéfendue d'avoir
eu l'obligation dele faire enregistrer car éllen'étaibas, alors, membre de
I'ONU "'. Cependant, en tant que tiers bénéficiairelle aurait pu le faire.
Dans les faits. I'accordtrioartite avait étéconclu dans la forme de deux
instmments distincts :un accorden bonne et due forme, d'une part, et, d'autre
part, une déclaration identique et séparéedes parties à son sujet. Pour
répondre à la question du juge, l'agent britannique envoya au Greffe un
téléarammede Londres indiauant aue la déclaration avait été envovée au
~ec;étariat.le 25 avril 1951. mai7 q"e celui-ci ne lavait pas publiee car elle
<<n'etait pas enregatrable,, Le raisonnement suivi pour justifier I'abcence
d'enregistrement avait été, d'après ceue I'onsait par ce télégrammeq , u'il y
avait eu une déclaration unilatérale d'intentionde la part des trois gou-
vernements mais non un accord international au sens technique du terme.
Un peu plus tard, dans une lettre au représentant permanent du Royaume-
Uni '", le directeur principal chargé du servicejuridique écrivaitque I'accord
de Washington relatif à certaines réclamations concernant l'or pillépar les
Allemands à Rome avait été enregistré parles Etats-Unis, le 14juin 1951.
Leditaccordavait étéenvové wu de temos aorésDarla Grande-Bretanne avec.
en plus, la déclaration. ~ar'cette mêmefettre; le Secrétariat informait 1;
représentant permanent du Royaume-Uni que l'accord avait été enregistré
mais aue a var manque d'attention » le Secrétariatn'avait rien faitoour la
déclaration 6 no actic& was raken ,> ).r la suite, toujours selon cette lettre,
informé de ce que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne considéraient la
déclaration comme partie intégrantede I'accord, leSecrétariat se chargea
d'indiauer oar une note oarliculière sur le reaistre aue I'enreeistrement de
l'accoid et .celui de la d&laration avaient ete-réal& en méie temps La
déclarauonfut publiee avec une note indiquant cette omission "' Dans cette
affaire où la Cour n'eùt fialementr>asàstatuer. un iuaes'était.Dourune fois.
préoccupéde l'applicationde l'article 102. . .- ..
Devant l'absence de précision de la Charte quant à la sanction de
l'e'nregistrement,il serait souhaitable que l'Assembléegénérale demande,

comme c'estson droit. un avis consultatif àce suiet àla Cour internationale de
Justice elle-même.~eia permettrait de savoir a;ec plus de siiretési les Etats
non membres peuvent sevoir appliquer la sanction de l'article102et quel sens
il faut donner au terme invoque. Enfin, et ce ne serait pas superflu,

"'Plaidoiriesp. 156.Sir GeraidFiamaurice. agentbritannique.fitla remarque
suivantea Œ suje:« Ce ne sontpas la France,la Grande-Bretagnet lesEtats-Unis
qui invoquentlesaccordsl'uncontreVautre,c'estl'Italiequi invoquecesaccord».
"' En mai 1954, id., 210(annexe).
"' RTNU,vol. 100, p.304.l'Assembléepourrait demander ce qu'il en est des efTetsjuridiques d'un acte
non enregistré. Au vu de l'expériencede la Cour dans ce domaine, son avis
serait certainement très précieux.
...Le Recireil tend à présenter un intérètplus historique que politique.
Compte tenu de ce délainormal, il y avait, en janvier 1973, un retard de plus
de cent volumes ; pour le rattraper il faudra de longues années au train ou
vont les choses. A la vinat-sixième session. en 1971. l'Assembléea un peu
augmenie (exceptionnellement) les crCdiül" mais dans son rappon a 13
session suivante le Secretaire gencral a demande une ouverture de credii pour
un moins grand nombre de volumes"8 On se trouve devani une
inconséauence des Etats Membres aui veulent aue leSecrétariat fasse d'abord
des economies pour lui donner ensiite le\ credik necessaires pour rattraper le
retard Mais. en fait. la logique voudrait que. u l'on veut pdrvenir a cette fin.
soit modifiéle rèalernent dans un sens très restrictif auant àla publication des
accords enregistAs. En effet, les économies réaliséessur le plan matérielont
été modesteset sans effet sur le niveau global puisque

*<Ctani donne le nombre croissant d'Eu& membres de la communaute
internationale et la fréquence croissante a laquelle ils conclueni des
traités, il semble probable que le rythme d'enregistrement restera
d'environ cinquante volumes par an dans un avenir prévisible »2''.

D'un côte. on prie le Secrétaire généralde procéder à la publication «sans
délai excessif »"9 ;de l'autre, on ne lui en donne pas les moyens "O. Des
solutions diverses ont été proposées "' mais elles n'apparaissent pas comme
étantsuffisamment radicales...
...Ce n'est qu'a panir de la réalisation de ce programme que le retard
pourra ètre vraisemblablement rattrapé et peut-Stre mêmele délaidiminué. II
faut d'ailleurs fonder des esooirs sérieuxsur cette future centrale des données
qui permettra un indexagc plus facile et plus complei "'.une recherche plus
rapide des references. une communication et une uiilisaiion des renseigne-
ments compris dans les dispositions des traitésplus aisées

"' Afin que cinquante-six volumes sortent au lieu detrente-six, ce qui a coûté
91 700dollars supplémentaires(totalpour1972 :256700 dollars).
"Qoc. A18851.
"' Résolution482 (V) du 12décembre 1950.
"O LeSecrétairegénéra alpourtant fait des ellorts pour trouver dessolutions.Cf.
son rappon a l'Assembléea la onziémesession ou il proposait mêmede ne plus
publierla traitésclasséset inscritsau répenoire.DE. Al3 168.paragraphes86à 102.
"' Obtenir une présentation homogène des traitésafin de pouvoir les mettre sur
microfiches pour les reproduire plus facilement (rapport du Corps commun de
l'inspection sur le programme de publications periodiques de l'ONU. générale-
ment appelé arapport Macy » du nom de son auteur, dm. A18362. par. 75 a 81).
Ce système vientd'étremis sur pied mais l'abonnementest exüémementonéreux
(2500 dollars).
"' IIest actuellementassurépar lesservicesde labibliothèqueda NationsUnies.[Traduciion du grec]

Comme on sait, la Grècea signéle 3 octobre 1921le protocole sur le Statut
de la Cour internationale de La Haye mais elle n'a pas encore adhéréà la
clause du deuxième paragraphe de son article 36 concernant l'arbitrage
obligatoire dont la teneur est la suivante:

Plusieurs Etats ont adhéréà la clause de l'arbitrage obligatoire sans
réserves;cependant la plupart des Etats y ontadhérésousdifférentesréserves
et en tout cas tous les Etats à titre de réciprocit. es Etats ayant adhérésont
les suivants : Portugal, Suisse, Danemark, Salvador, Costa Rica, Uruguay,
Luxembourg, Finlande, Pays-Bas, Liberia, Bulgarie,Suède, Norvège, Haïti,
Lithuanie, Panama, Brésil,Autriche. Chine, Lettonie, Esthonie, Belgique,
Ethiopie, Guatemala, République Dominicaine,France, Allemagne. Consi-
dérant au'au moment ou la conscience internationale tend vers la
predominance du droitet I'impociiionde >onregne sur lapolitique du recours
d la force el vise abec un1 de sympdlhie au principe de l'arbitrage obligatoire
afin de consolider laoaix et solidilier l'oreankation internationale dansl'ordre
et la légalité, l~r&e a elle aussi le devoir de ne pas rester en arrière par
rapport a ces efforts communs mais de contribuer à l'acceptation plus
généralisée de ce principe dans le domaine du règlement des différends

internationaux de nature juridique en proclamant ainsi son attachement à
I'idéalde pacification et sa confiance à la force du droit. En acceptant
I'arbitrage obligatoire pour le règlement des différendsjuridiques sous la
clause de la réciprocitéet sous certaines conditions et réserves,la Grèce
donnera encore un exemple de son dévouement à l'idéalde la paix Si la
Chambre des députés approuvait en principe l'adhésionde la Grèceàla clause
d'arbitraee obliaatoire du Statut de la Cour internationale de La Hav, p.ur
une perigde deCinqan, el sous condition de reciprocitc. une libertécomplete
devrai1Cireaccordee au cons^-i le, ininistres pour qu'ildéterminelesréserves
qui accompagneront éventuellementcette adhésion. J'aidonc l'honneur de
soumettre à la considération de la Chambre des députésle projet de loi y
relatif.

Athènes,le le' décembre1927.
Le ministre des affaires étrangères.
députéd'Achaïaet d'ELide.

' Voir ci.dessusp.436 et ci-aprep. 621-622F 2. LOIPORTANT ACCEPTATION SOUS COSDlTlONS PALAGRECE DE LACLAUSE DE
L'ARTICLE36OU STATU TE LACOUR PERSIANENTE DEJUSTIC OERNATIOSALE DE
LAHASE CONCERNANTL'ARBITRAGEOBLIGATOIRE (JOURNA OFFICIEFL,.\SCICUA,
s- 152, 6 Aolir 1928)'

[Traducrion du gred

Loi3641

Républiquehellénique

Vu l'article5 de la Constitutionous promulguons la loi ci-après,votée
par la Chambre des députés.

Arricle unique
Au ministre des affaires étrangèresest accordéeI'autorisation d'adhérer
pour une périodede cinq ansà la clause de l'article36 du Statut de la Cour

permanente de Justice internationale deLa Have concernant l'arbitrage
obligatoire. sous conditionreciprociti et sous d& réservesdont le contenu
et la formulation seront divides par le Conseil des ministres.
L'exckutionde la présenteloiest confiéeau minihiredes aiTairesétrangeres.
La présente loi, votée par la Chambre des députéset promulguée

aujourd'hui par nous,sera publiéeau JournalJicieletexécutcomme loi de
I'Etat.
Fait à Hydra, le 19juillet 1928.

Le présidentde la République.
Paul C~UNTOURIOTI~.

Leministre desaffairesétrangères,
A. CARAPANOS.

Vu et appose le grand sceau de I'Etat.
Athènes, le24juillet 1928.

Le ministre de lajustice,
P. PETRIOIS.

Voirci-dessup. 436 ci-aprep.622.F 3. PROPOSITInO uN~IINISTREDESAFFAIRES CTRANG~R E SCONSEI LESMINISTRES
AU SUJET DES RÉSERVES '

[Traduction du gred
Au Conseildesministres

Au Journal officiel,a son numéro 152 du 6 août de l'année encours
(fascicule A), a été publiéeune loi votée par la Chambre des députés
précédenteet dont la teneur est la suivante:

« Arricle unique

Au ministre des affaires étrangères est accordée l'autorisation
d'adhérerpour une période decinq a& a la clausede I'anicle 36du Statut
de la Cour permanente de Justice internationale de La Haye concernant
l'arbitrage obligatoire. sous condition de réci~rociet sous des réserves
dont leconteiu et l'a formulation seront décidéspar le Conseil des
ministres.
L'exécution dela présente loi est confiée au ministre des affaires
étrangères.»

Ayant en vue la loi ci-dessus, je propose au Conseil des ministres que
l'adhésion en question soit formulée comme suit :

Soit en traduction grecque:

Le Gouvernement de la République hellénique déclare, parles présentes,
adhérerà la clause facultative de la wmpétence obligatoire de la Cour, pour
une duréede cinq ans et a titre de réciprocité. our toutes les catégoriesde
différendsvisées a l'articl36 du Statut de la Cour, à l'exceptio:
a) des différends ayant traitau statut territorial de la Gr;c'

b) des différendsrelatifs àses droits de souverainetésur sespom et sesvoies
de communication ;
C) desdifférendspour le règlementdesquelslestraitéssignéspar elleprévoient
une autre procédure.

Je prie le Conseil des ministres de bien vouloir m'accorder l'autorisation
requise àcette fin pour y donner suite.
Athènes,le 31 octobre 1928.

'Voirci-dessusp.436 etci-après p.622. F 4. DÉCiSloN DU CONSEI LES hllNlSTREAU SUJET DES RÉSERYES1

[Troducriondu grec]

Zeséance

Athènes,le 2 novembre 1928.

La séance s'ouvreà 9 h45.
1)M. le ministre des affaires étrangères, conformémentà I'articleunique
de la loi no 3641 du 6 août 1928. a demandé au Conseil des ministres
l'autorisation d'adhésionpour une périodede cinq ans à la clause de I'ar-
ticle 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationalLadHaye
concernant l'arbitrage obligatoiresous condition de réciprocité, etc.

Le Conseil des ministres, ayant entendu le ministre des affairesétrangères,
a arrité

que l'adhésion soit formulécomme suit :
« Le Gouvernement de la République hellénique déclare parles
présentesadhérer à la clause facultative de juridiction obligatoire de la
Cour, pour une périodede cinq anset à titre de réciproci.our toutes
les catégoriesde differends viséesà l'article 36 du Statut de la Cour, a

l'exception:
a) des differends ayant trait au statut territorial de la;Grèce
b) des différendsrelatifsàsesdroits de souverainetésur sesports et voies
de communication ;et
C)des différendspour le règlement desquels les traitéssignéspar elle
prévoientune autre procédure.»

Soit en traduction franpise:

.............................................................

Le Président, Les membres.
(Signé E)leRhériosVENIZELOS. (Signé)[Illisible.]

' Voirci-dessusp. 436 et ci-apresp.622. MER

F 5. T~~ssh!issio~ DE LA OtClSlON OU CONSEIL DES hllNISiRE5
AU \IINISTRE DESAFFAIRES ETRASCtRCS'

[Traducriondu gred

Athènes,le 14 novembre 1928.

Nodu prororole 488
A Monsieur le ministre des affairesétrangères.

J'ai l'honneur de vous transmettre extrait de la vingt-deuxième séance du
Conseil des ministres (no 1)dont la teneur est la suivante:

« I) M. le ministre des affaires étrangères. conformémentà l'article
unique de la loi no 3641 du 6 aoUt 1928, a demandé au Conseil des
ministres l'autorisation d'adhésion pour unepériode decinq ans à la
clause de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale de La Have concernant l'arbitrage -blieato-re s~ ~ ~
conditions de réciprocité,etc.
Le Conseil des ministres, ayant entendu le ministre des affaires

étrangères,
a arrêté

que l'adhésion soit formulée comme suit :
«Le Gouvernement de la République hellénique déclare parles

oresentes adhéreràfaclause facultative de iuridiction oblieatoire de la
cour, pour une périodede cinq ans et àtitréde ré~i~rocité~pou trutes
lescatégoriesde difirends visées a l'article36 du Statut de la Cour. à
l'exception :

a) des différendsayant trait au statut territorial de la Grèce;
b) des différends relatifsà ses droits de souverainetésur ses ports et
voies de communication ;et
C) des différendspour le règlementdesquels les traitéssignes par elle
prévoientune autre procédure. »
Soit en traduction franwise :

Athènes,le 2 novembre 1928.

Le secrétairedu Conseil des ministres,
(Signé)[Illisible.]

'Voir ci-dessusp. 436 etci-aprèsp.622 F 6. NOUVELL PROPOS~T~ONOU MINISIRE DES AFFAIRES ETRANGCRES

AU CONSEI L ES MINIY~RESDELIASDAKT riPOS~ERIORIM IO DI FI CATION
DE LA DECISIOS PREC~DEI*TE '

[Traducriondu grec]
Athènes,le 24 septembre 1929.

Au Conseil des ministres.

No du prorocole10160
Comme on sait, la Chambre des députés helléniqup ear son autorisation
législativea approuvél'adhésionde la Grèceà l'article 36 du Statut de la CPJl

par acte du Conseil des ministres et sous les limitations que celui-ci aurait
déterminé,adhésion qui a provoqué sur notre proposition la décisiondu
Conseil des ministres en date du 14 novembre 1928 dont la teneur est la
suivante :

«Le Conseil des ministres, ayant entendu le ministre des affaires
étrangères, aarrêté que l'adhésion soit formuléc eomme suit :
« Le Gouvernement de la République hellénique déclarp ear les
présentesadhéreràla clause facultativedejuridiction obligatoirede la

Cour,pour une périodede cinq ans et àtitrede réciprocitép,our toutes
les catégoriesde différends visées à l'article36 du Statut de la Cour, à
l'exception :
a) des difirends ayant trait au statut territorial de la Grèce;

b) des différendsrelatifs à ses droits de souveraineté sur ses ports et
voies de communication :et
CJ des diffcrends pour le rr'glemenidesquels les irattb bignéspar elle
prévoieniune autre proçCdure. 8,
Soit en traduction française :

.............................................................

Cemndant. au cours des conversations faites var nous à Genève.il a été
jugéplus approprie d'adherer a ladiie clause w;s la formule suivante dans

laquelle lesrcservesconienues dans la formule précédente au nombre de trois
soient réduitesen deux, formuléesen texte français comme suit :

Soit en traduction grecque :

, .
,.-' dument auior~separ
le Gouvernement hellenique. agissant en venu d'une approbation

' Voirci-dessus p. 436et ci-aprèp. 622.566 MER ECCE

spécialedu pouvoir législatifj,e déclare accepterau nom de la Grèce la
disposition facultative prévue à I'article 36 du Statut de la Cour
permanente de Justice internationale, pour une duréede cinq ans et sous
condition de réciprocité.pour toutes les catégoriesde différendsénu-
mérées dans ledit articl36,à l'exception :
a) des diKirends ayant trait au statut territorial de la Grèce.y compris

ceux relatifsà ses droits de souveraintésur ses ports et ses voies de
communications ;
b) des dinérendsayant directement ou indirectement trait a l'application
des traités ou conventions acceptéspar elle et prévoyant une autre
procédure.
Cette déclarationdéploieseseffets dèsle moment de la signature de la

présente déclaration.
Genève,le IO septembre 1929. (Paraphe.)

>)

J'ai l'honneur de soumettre cette modification de la formulation faite
par nous concernant l'adhesionde la Grece a la considérationdu Con,eil
des ministres aux fins deson approbation a titre postcrieur F 7. NOU\.ELL EECISION DU COSSEIL DES ZIISISTRES
APPROU\'AST POSTERIORI LA NOU\'ELLEPROPOSlTlOSDU hllSlSTRE
DES AFFAIRESnRANCeRES'

[Troduc~iondu grec]

Athènes,le 28 septembre 1929.
Nodu prorocole 575

A Monsieur le ministre des affairesétrangères.
J'ai l'honneur de vous transmettre extrait de la vingtièmeséancedu
Conseil des ministres du 28 septembre 1929 (no 4)dont la teneur est la
suivante :

« Le Conseil des ministres, sur la proposition no600de l'année
en cours de M. le ministre des affaires étrangères,

a approuvé
la modification dela formulation faitepaM. leministre desaffaires
étrangèresà Genève le 10 septembre 1929 en ce qui concerne
l'adhésionde la Grèceà l'artic36 du Statut de la CPJI compriseen

textes grec et français dansdite proposition, la décisiony relative
prise le 14 novembre 1928 étantabrogée. B

Le secrétairedu Conseil des ministres.
(Signe) [Illisible.]

' Voirci-dessup. 436 etci-aprèsp622.NIQUE DACCEFTATION DE LA DIS~SITIOS FACULTATIVE DE URTICLE 36 OU STATUT
DE LA COUR PER>IANEbTE DE JUSIICE ISTERNATIOSALE '

Genève,

J'ail'honneur de porter àvotre connaissance que M. le ministre desaffaires
étrangèresde Grèce.délégué àl'Assembléede la Société des Nations, a signé,
le IZ septembre 1929, la disposition facultative prévue au protocole de
signature concernant le Statut de la Cour permanente de Justice internationale

(Genève,le 16 décembre1920).et formuléla déclaration suivante :
c Diiment autorisé parle Gouvernement hellénique, agissant en vertu
d'une approbation spécialedu pouvoir législatif,je déclare accepterau
nom de la Grècela disposition facultativeprévuea l'articl36 du Statut
de la Cour permanente de Justice internationale, pour une duréede cinq
ans et sous condition de réciprocité,pour toutes les catégories de
différendsénumérée dsans ledit arti36, à l'exception:

a) des différendsayant trait au statut territorial de la Grèce,y compris
ceux relatifs ses droits de souverainetésur ses portet ses voies de
communications ;
b) des différendsayant directement ou indirectement trait àl'application
des traités ou conventions acceptéspar elle et prévoyant une autre
procédure.

Cette acceptation déploieseseffets dèsle moment de la signature de la
présente déclaration.

Genève,le 12septembre 1929.
A. MICHALAKO~ULOS.

Veuillezagréer, , l'assurance de ma haute considération.

Pour le Secrétairegénéral;

LE CONSEILLERJURIDIQUEDU SECR~ARIAT.

'Voir ci-dessup. 436el ci-aprkp.622.

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