Public sitting held on Tuesday 4 December 2012, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Tomka presiding, in the case concerning the Maritime Dispute (Peru v. Chile)

Document Number
137-20121204-ORA-02-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2012/29
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Corrected

CR2012/29

International Court Cour internationale
of Justice de Justice

THE HAGUE LAHAYE

YEAR2012

Public sitting

held on Tuesday 4 December 2012, at 3p.m., at the Peace Palace,

President Tomka presiding,

in the case conceming thMaritime Dispute
(Peru v. Chile)

VERBATIM RECORD

ANNÉE2012

Audience publique

tenue le mardi 4 décembre2012, 15 heures, au Palais de la Paix,

sous la présidencedeM. Tomka, président,

en l'affaire dufférendmaritime

(Pérouc. Chili)

COMPTE RENDU -2-

Present: President Tomka
Vice-President
Sepùlveda~Amor
Judges Owada
Abraham
Keith

Bennouna
Skotnikov
Cançado Trindade
Xue

Donoghue
Gaja
Sebutinde

Bhandari
Judges ad hoc Guillaume
Onego Vicufia

Registrar Couvreur - 3-

Présents: M. Tomka, président

M. Sepulveda-Amor, vice-président
MM. Owada
Abraham

Keith
Bennouna
Skotnikov
Cançado Trindade

Yusuf
MmesXue
Donoghue
M. Gaja

Mme Sebutinde
M. Bhandari, juges
MM. Guillaume
Orrego Vicufia, juges ad hoc

M. Couvreur, greffier - 4-

Tite Government of the Republic of Peru is represented by:

H.E. Mr. Allan Wagner, Ambassador, former Minister for Foreign Affairs, former Minister of
Defence, former Secretary-General of the Andean Community, Ambassador of Peru to the

Kingdomf the Netherlands,

as Agent;

H.E. Mr. Rafael Roncagliolo, Minister for Foreign Affairs,

as Special Envoy;

H.E. Mr. JoséAntonio Garcia Belaunde, Ambassador, former Minister for Foreign Affairs,

H.E. Mr. Jorge ChavezAmbassador, member of the Peruvian Delegation to the Third
UN Conference on the LawSea, former Adviser of the Minister for Foreign Affairs on
Lawof the Sea Matters,

as Co-Agents;

Mr. Rodman Bundy, avocat à la Cour d'appel de Paris, member of the New York Bar, Eversheds

LLP, Paris,

Mr. Vaughan Lowe, Q.C., member of the English Bar, Emeritus Professor of International Law,
Oxford University, associate member of the Institut de Droit International,

Mr. Alainlet, Professor at the University Paris Ouest, Nanterre-La Défense, former Member
and former Chairman International Law Commission, associate member of the Institut de
Droit International,

Mr. Tullio Treves,or at the Faculty of Law, State University of Milan, former judge of the
International Tribunal for the Law

Sirichael Wood, K.C.M.G., member of the English Bar, Member of the International Law

Commission,

as Counsel and Advocates;

··1\~i~:·É~!':'.'~~d.~o.<J-),.~!l~.~lril_b?_eEJl.<:!>f._"!e(.:!!'P:~.LMi~'~
········-····Affairs; memberofthe-Peruvian Delegation·tothefhe·se·a~·····-rence·orrth·e·t;a.w·o

Mr. Vicente Ugarte del Pino, former President of the Supreme Court of Justice, former President of
the Court of Justice of the Andean Community, former Dean of the Lima Bar Association,

Mr. Roberto Mac Lean, former judgeeme Court of Justice, former member of the
Permanent Court of Arbitration,

H.E. Mr. Manuel Rodriguez Cuadros, Ambassador, former Minister for Foreign Affairs,
AmbassadorPeru to Unesco,

as State Advocates; - 5-

Le Gouvernement de la Républiquedu Pérouest représentépar :

S. Exc. M. Allan Wagner, ambassadeur, ancien ministre des relations extérieures, ancien ministre
de la défense, ancien secrétaire généralde la Communauté andine, ambassadeur du Pérou
auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme agent ;

S. Exc. M. Rafael Roncagliolo, ministre des relations extérieures,

comme envoyéspécial;

S. Exc. M. JoséAntonio Garcia Belaunde, ambassadeur, ancien ministre des relations extérieures,

S. Exc. M. Jorge Chavez Soto, ambassadeur, membre de la délégation péruvienne à la
troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, ancien conseiller du ministre des
relations extérieures sur les questions relatives au droit de la mer,

comme coagents ;

M. Rodman Bundy, avocat à la Cour d'appel de Paris, membre du barreau de New York, cabinet
Eversheds LLP, Paris,

M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d'Angleterre, professeur émérite de droit
international à l'Universitéd'Oxford, membre associéde l'Institut de droit international,

M. Alain Pellet, professeur à l'Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, ancien membre et
ancien président de la Commission du droit international, membre associéde l'Institut de droit
international,

M. Tullio Treves, professeur à la facultéde droit de l'Universitéde Milan, ancien juge du Tribunal
international du droit de la mer,

sir Michael Wood, K.C.M.G, membre du barreau d'Angleterre, membre de la Commission du droit

international,

comme conseils et avocats ;

M. Eduardo Ferrero, membre de la Cour permanente d'arbitrage, ancien ministre des relations

extérieures, membre de la délégationpéruvienne à la troisième conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer,

M. Juan Vicente Ugarte del Pino, ancien président de la Cour suprêmede justice, ancien président

de la Cour de justice de la Communauté andine, ancien bâtonnier, barreau de Lima,

M. Roberto Mac Lean, ancien juge de la Cour suprêmede justice, ancien membre de la Cour
permanente d'arbitrage,

S. Exc. M. Manuel Rodrfguez Cuadros, ambassadeur, ancien ministre des relations extérieures,
ambassadeur du Pérouauprèsde l'Unesco,

comme avocats de l'Etat ; - 6-

Minister-Counsellor Marisol AgUero Colunga, LL.M., former Adviser of the Minister for Foreign
Affairs on Law of the Sea Matters, Co-ordinator of the Peruvian Delegation,

H.E. Mr. Gustavo Meza-Cuadra, MIPP, Ambassador, Adviser ofthe Ministry of Foreign Affairs on
Law of the Sea Matters,

Mr. Juan JoséRuda, member of the Permanent Court of Arbitration, Legal Adviser of the Ministry
of Foreign Affairs,

as Counsel;

Mr. Benjamin Samson, Researcher, Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), University
of Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

Mr. Eran Sthoeger, LL.M., New York University School of Law,

as Assistant Counsel;

Mr. Carlos Enrique Gamarra, Vice Admirai (retired), Hydrographer, Adviser to the Office for Law

ofthe Sea ofthe Ministry of Foreign Affairs,

as Special Adviser;

Mr. Ramon Bahamonde, M.A., Advisory Office for the Law of the Sea of the Ministry of Foreign

Affairs,

H Mr. Alejandro DeustuRa, M.A., Advisory Office for the Law of the Sea of the Ministry of Foreign
Affairs,

Mr. Pablo Moscoso de la Cuba, LL.M., Advisory Office for the Law of the Sea of the Ministry of
Foreign Affairs,

as Legal Advisers;

Mr. Scott Edmonds, Cartographer, International Mapping,

Mr. Jaime Valdez, Lieutenant Commander (retired), National Cartographer of the Peruvian

Delegation,

···············r;-AqLi1Tes··ea.fcovich;-Captain·(retired);-Cartographer;
--·-····-------

Mr. Thomas Frogh, Cartographer, International Mapping,

as Technical Advisers;

Mr. Paul Duclos, Minister-Counsellor, LL.M., M.A., Advisory Office for the Law of the Sea of the
Ministry of Foreign Affairs,

Mr. Alfredo Fortes, Counsellor, LL.M., Embassy ofPeru in the Kingdom ofthe Netherlands,

Mr. JoséAntonio Torrico, Counsellor, M.A., Embassy ofPeru in the Kingdom ofthe Netherlands,

Mr. CésarTalavera, First Secretary, M.Sc., Embassy ofPeru in the Kingdom of the Netherlands,

as Advisers; - 7-

Mme Marisol Agüero Colunga, LL.M., ministre-conseiller et ancien conseiller du ministre des
relations extérieures sur les questions relatives au droit de la mer, coordonnateur de la
délégationpéruvienne,

S. Exc. M. Gustavo Meza-Cuadra, MIPP, ambassadeur, conseiller du ministère des relations
extérieuressur les questions relatives au droit de la mer,

M. Juan JoséRuda, membre de la Cour permanente d'arbitrage, conseiller juridique du ministère

des relations extérieures,

comme conseils ;

M. Benjamin Samson, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université
Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

M. Eran Sthoeger, LL.M., facultéde droit de l'Universitéde New York,

comme conseils adjoints ;

Le vice-amiral (en retraite) Carlos Enrique Gamarra, hydrographe, conseiller auprès du bureau du
droit de la mer du ministèredes relations extérieures,

comme conseiller spécial;

M. Ramon Bahamonde, M.A., bureau du droit de la mer du ministèredes relations extérieures,

M. Alejandro Deustua, M.A., bureau du droit de la mer du ministèredes relations extérieures,

M. Pablo Moscoso de la Cuba, LL.M., bureau du droit de la mer du ministère des relations

extérieures,

comme conseillers juridiques ;

M. Scott Edmonds, cartographe, International Mapping,

Le capitaine de corvette (en retraite) JaimeVaidez, cartographe de la délégation péruvienne,

Le capitaine de vaisseau (en retraite) Aquiles Carcovich, cartographe,

M. Thomas Frogh, cartographe, International Mapping,

comme conseillers techniques ;

M. Paul Duclos, ministre-conseiller, LL.M., M.A., bureau du droit de la mer du ministère des
relations extérieures,

M. Alfredo Fortes, conseiller, LL.M., ambassade du Pérouau Royaume des Pays-Bas,

M. JoséAntonio Torrico, conseiller, M.A., ambassade du Pérouau Royaume des Pays-Bas,

M. CésarTalavera, premier secrétaire,M.Sc., ambassade du Pérouau Royaume des Pays-Bas,

comme conseillers ; - 8-

Ms Evelyn Campos Sanchez,Embassy of Peru in the Kingdom of the Netherlands,

Ph.D. candidate, Amsterdam Center for International Law, University of Amsterdam,

Ms Charis Tan, Advocate and Solicitor, Singapore, member of the New York Bar, Solicitor,

Englandand~Wal Eeersheds LLP,

Mr. Raymundo Tullio Treves, Ph.D. candidate, Max Planck Research School for Successful

Disputes Settlement, Heidelberg,

as Assistants.

Tlze Government oftlze Republic ofC/zile is represented by:

H.E. Mr. Albert van Klaveren Stork, Ambassador, former Vice-Minister for Foreign Affairs,

Ministry of Foreign Affairs, Professorat the University of Chile,

as Agent;

H.E. Mr. Alfredo Moreno Charme, Minister for Foreign Affairs ofChile,

as National Authority;

H.E. Mr. Juan Martabit Scaff, Ambassador ofChile to the Kingdom ofthe Netherlands,

H.E. Ms Maria Teresa Infante Caffi, National Director of Frontiers and Limits, Ministry of Foreign
Affairs, Professorat the University ofChile, member ofthe Institut de droit international,

as Co-Agents;

Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor at the Graduate Institute of Studies andal

Development, Geneva, and at the University of Paris II (Panthéon-Assas), member of the
Institut de droit international,

Mr. James R. Crawford, S.C., LL.D., F.B.A., Whewell Professor of International Law, University
of Cambridge, member of the Institut de droit international, Barrister, Matrix Chambers,

Mr. Jan Paulsson, President of the International Council for Commercial Arbitration, President of
the Administrative Tribunal ofthe OECD, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,

~·~··~. :Mr;J:;) Q~:~S.y;Â1tQi1:y•A.:a.w;Ptoggs LLP;:WashingtoC:;:memberoftlre:Bars:::~~
----~-----~ C_lfor-aoand_he_istriofolumbia,._~-~--~-~~~-- ..---·-----------------------~---

Mr. Luigi Condorelli, Professor oflnternational Law, University of Florence,

Mr. Georgios Petrochilos, Avocat à la Cour and Advocate of the Greek Supreme Court, Fresh:fields
Bruckhaus Deringer LLP,

Mr. Samuel Wordswortinember~ -~glst T1armember of the-Pa~Ba ~E,ssCo~rx~

Chambers,

Mr. Claudio Grossman, Dean,eraldson Professor of International Law, American University,
Washington College of Law,

as Counsel and Advocates; -9-

Mme Evelyn Campos Sanchez, ambassade du Pérou au Royaume des Pays-Bas, doctorant à
l'Amsterdam Center for International Law, Université d'Amsterdam,

Mme Charis Tan, avocat et solicitor (Singapour), membre du barreau de New York, solicitor

(Angleterre et Pays de Galle), cabinet Eversheds LLP,

M. Raymundo Tullio Treves, doctorant à l'International Max Planck Research School, section
spécialiséedans le règlement des différends internationaux, Heidelberg,

comme assistants.

Le Gouvernement de la République du Cltili est représentépar :

S. Exc. M. Albert van Klaveren Stork, ambassadeur, ancien vice-ministre des relations extérieures,
ministère des relations extérieures, professeurà l'Universitédu Chili,

comme agent ;

S. Exc. M. Alfredo Moreno Charme, ministre des relations extérieures du Chili,

comme membre du Gouvernement ;

S. Exc. M. Juan Martabit Scaff, ambassadeur du Chili auprès du Royaume des Pays-Bas,

S. Exc. Mme Maria Teresa Infante Caffi, directeur national, frontières et limites, ministère des
relations extérieures, professeur à l'Université du Chili, membre de l'Institut de droit

international,

comme coagents ;

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l'Institut de hautes études internationales et du
développement de Genève et à l'Université Paris II (Panthéon-Assas), membre de l'Institut de
droit international,

M. James R. Crawford, S.C., LL.D., F.B.A., professeur de droit international à l'Université de
Cambridge, titulaire de la chaire Whewell, membre de l'Institut de droit international, avocat,
Matrix Chambers,

M. Jan Paulsson, président du Conseil international pour l'arbitrage commercial, président du
Tribunal administratif de l'OCDE, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,

M. David A. Colson, avocat, cabinet Patton Boggs LLP, Washington D.C., membre des barreaux
de l'Etat de Californie et du district de Columbia,

M. Luigi Condorelli, professeur de droit international à l'Universitéde Florence,

M. Georgios Petrochilos, avocat à la Cour et à la Cour suprême grecque, cabinet Freshfields

Bruckhaus Deringer LLP,

M. Samuel Wordsworth, membre des barreaux d'Angleterre et de Paris, Essex Court Chambers,

M. Claudio Grossman, doyen, professeur titulaire de la Chaire R. Geraldson, American University,
facultéde droit de Washington,

comme conseils et avocats ; - 10-

H.E. Mr. Hernan Salinas, Ambassador, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Professor,
Catholic University ofChile,

H.E. Mr. Luis Winter, Ambassador, Ministry of Foreign Affairs,

Mr. Enrique Barras Bourie, Professor, University of Chile,

Mr. Julio Faundez, Professor, University of Warwick,

Ms Ximena Fuentes Torrijo, Professor, University ofChile,

Mr. Claudio Troncoso Repetto, Professor, University ofChile,

Mr. Andres Jana, Professor, University ofChile,

Ms Mariana Durney, Legal Officer, Ministry ofForeign Affairs,

Mr. John Ranson, Legal Officer, Professor oflnternational Law, Chilean Navy,

Mr. Ben Juratowitch, Solicitor admitted in England and Wales, Freshfields Bruckhaus Deringer
LLP,

Mr. Motohiro Maeda, Solicitor admittedin England and Wales, Freshfields Bruckhaus Deringer
LLP,

Mr. Coalter G. Lathrop, Special Adviser, Sovereign Geographie, member of the North Carolina

Bar,

H.E. Mr. Luis Goycoolea, Ministry of Foreign Affairs,

Mr. Antonio Correa Olbrich, Counsellor, EmbassyChile in the Kingdom ofthe Netherlands,

Mr. Javier Gorostegui Obanoz, Second Secretary, Embassy of Chile in the Kingdom of the
Netherlands,

Ms Kate Parlett, Solicitor admitted in England and Wales and in Queensland, Australia,

Ms Nienke Grossman, Assistant Professor, University of Baltimore, Maryland, member ofthe Bars

<:>f y'i_rf?;ÎI~Îfi_fi ___l___ -----------_-·---:)i_s~i~t<:>fÇ<:>l~!!!!:>J~,_

Mr. Francisco Abriani, member of the Buenos Aires Bar,

Mr. Paolo Palchetti, Associate Professor oflnternational Law, University of Macerata,

- as Advisers;

Mr. Julio Poblete, National Division ofFrontiers and Limits, Ministry of Foreign Affairs,

Ms Fiona Bloor, United Kingdom Hydrographie Office,

Mr. Dick Gent, Marine Delimitation Ltd.,

as Technical Advisers. - 11-

S. Exc. M. Hernan Salinas, ambassadeur, conseiller juridique au ministère des relations extérieures,
professeur à l'Universitécatholique du Chili,

S. Exc. M. Luis Winter, ambassadeur, ministère des relations extérieures,

M. Enrique Barros Bourie, professeur à l'Universitédu Chili,

M. Julio Faundez, professeur à l'Universitéde Warwick,

Mme Ximena Fuentes Torrijo, professeur à l'Universitédu Chili,

M. Claudio Troncoso Repetto, professeur à l'Universitédu Chili,

M. Andres Jana, professeur à l'Universitédu Chili,

Mme Mariana Durney, conseiller juridique au ministère des relations extérieures,

M. John Ranson, conseiller juridique, professeur de droit international, marine chilienne,

M. Ben Juratowitch, solicitor (Angleterre et pays de Galles), cabinet Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP,

M. Motohiro Maeda, solicitor (Angleterre et pays de Galles), cabinet Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP,

M. Coalter G. Lathrop, conseiller spécial, Sovereign Geographie, membre du barreau de Caroline
du Nord,

S. Exc. M. Luis Goycoolea, ministère des relations extérieures,

M. Antonio Correa Olbrich, conseiller à l'ambassade du Chili au Royaume des Pays-Bas,

M. Javier Gorostegui Obanoz, deuxième secrétaire de l'ambassade du Chili au Royaume des
Pays-Bas,

Mme Kate Parlett, solicitor (Angleterre et pays de Galles, et Queensland (Australie)),

Mme Nienke Grossman, professeur adjoint à l'Université de Baltimore, Maryland, membre des
barreaux de l'Etat de Virginie et du district de Columbia,

Mme Alexandra van der Meulen, avocat à la Cour et membre du barreau de l'Etat de New York,

M. Francisco Abriani, membre du barreau de Buenos Aires,

M. Paolo Palchetti, professeur associéde droit international à l'Universitéde Macerata,

comme conseillers ;

M. Julio Poblete, division nationale des frontières et des limites, ministère des relations extérieures,

Mme Fiona Bloor, services hydrographiques du Royaume-Uni,

M. Dick Gent, Marine Delimitation Ltd,

comme conseillers techniques. - 12-

The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open. 1 invite Mr. Bundy to tell us what

he planned for the morning.

Mr. BUNDY: Thank you very much, Mr. President, Members of the Court. Before the

break 1had gone through the provisions of the Peru-Ecuador Agreement of May 2011 to show that

they represented quintessentially a maritime boundary agreement and 1 contrasted them with the

Santiago Declaration which contains none ofthose elements.

49. To deflect attention from this reality, Chile in its Rejoinder advances two lines of

argument. Chile's first argument is that, by accepting Ecuador's depiction of the Peru-Ecuador

maritime boundary that had appeared on an earlier nautical chart issued by Ecuador in 2010- in

other words, before the May 2011 Exchange of Notes- "Peru has accepted the complete

all-purpose maritime boundary consistently held by Ecuador to have been created by the Santiago

Declaration, as stated on the faceof the Chart."1 That is the first argument that Chile raises and the

second is that the boundary line defined in the 2 May 2011 Exchange cannat be dependent on the

existence of islands, and is thus inconsistent with Peru's position that the second sentence of

2
point IV ofthe Santiago Declaration referred to a Jaterallimit only for insular projections•

50. Neither ofthose contentions stands up to scrutiny.

H 1[GJ:tiosjoiBèer,figHre84 on sereeB~-t

51. First, Jet me address Chile's arguments about Ecuador's nautical chart, which is now on

the screen and which is at tab 57 of your folders. It is important to understand the chronology of

51. Ecuador published this chart- No. IOA 42- in July 201O. However, tinee months

earlier, on 12 April2010, Peru had written to the Secretary-General of the United Nations stating,

amongst other things, that Peru "has not signed any maritime delimitation treaties"; and that it

"makes a reservation with regard to any map which depicts alleged maritime boundaries between

1
RC, para. 4.37.
2
/bid.paras. 4.26 and 4.34. - 13-

3
Peru and the neighbouring States" • Thus before Ecuador ever published this chart, Peru's position

was clear with respect to any map that purported to depict a maritime boundary involving Peru.

53. As 1 said, Ecuador published the chart in July 2010 and in August 2010, Ecuador issued

an Executive Decree approving the chart, and in March 2011 it forwarded a copy of the chart to the

United Nations 4•

54. Chile asserts that, following Ecuador's submission of the chart to the United Nations,

Peru modified its earlier reservation by indicating that the chart accurately depicted the maritime

5
boundary between itself and Ecuador • From this, Chile leaps to the conclusion that Peru thus

somehow accepted the complete, all-purpose maritime boundary that it says Ecuador considered

6
had been created by the Santiago Declaration .

55. There are two basic defects in this line of argument. First, Peru's acceptance of the

maritime boundary between itself and Ecuador that appears on this chart- and it is important to

/ Vrealize that Peru only accepted the line, the maritime boundary on the chart(and not any of the other

information that appears on this chart- but Peru's acceptance of that boundary only occurred on

2 May 2011, the same day the Exchange of Notes was concluded between Peru and Ecuador. It

was precisely because Peru and Ecuador had finally agreed on the delimitation of their maritime

boundary in those Notes that Peru was able to agree to the depiction of the boundary on the chart in

so far as that matched the agreed map attached to the Exchange of Notes that 1 showed on the

screen earlier. That is very clear from the letter that Peru sent to the Secretary-General of the

7
United Nations on the same day, 2 May 2011 • Secondly, it was not the Santiago Declaration that

created the maritime boundary between Peru and Ecuador; it was the Exchange of Notes that

established that boundary. Had the boundary already been delimited, there would have been no

need for the Exchange of Notes. The only agreed map between Peru and Ecuador depicting their

maritime boundary is the map that forms an integral part of the 2 May 2011 Exchange of Notes.

(Tab 56 in the folders)

3
RC,Ann. 33.
4
Ibid.Ann. 36.
5Ibid.,Ann. 40.

6RC,para. 4.37.

7RC,Ann. 40. - 14-

1-1 •[Pigt8~ reffi Chile's Rejois~ree4~

56. Chile also argues that the boundary agreed between Peru and Ecuador is inconsistent

witheru's position that point IV of the Santiago Declaration only deals with the limits of islands

because the agreed boundary line extends beyond the 200-nautical-mile limit generated by

Ecuador's islands. That is the yellow and black dashed Iine that Chile has added to the map. That

yellow and black dashed line beingles from Ecuador's islands and, as the Court can

appreciate, the maritime boundary agreement agreed extends seaward of that yellow

and black dashed line.hile's argument is that this is somewhat inconsistent with Peru's

contention that point IVSantiago Declaration only applied to insular projections, as its tenns

clearly state.

57. Butn reality there is no inconsistency at ail. Point IV set out a principle regarding the

maritime entitlementsuador's islands that were situated within 200 nautical miles of Peru's

general maritime zone. did not delimit that bounOver its initial courthe

Peru-Ecuadorundary- the boundary line agreed on 2 May 2011 is fully consistent with this

principle. The boundary line respects the limiting parallel because islands. The

only reason the boundary line extends further out to sea than thee entitlements

generated by Ecuador's islandsuse the starting-point for the maritime boundary agreed in

2011 is on Ecuador's straight baseline across the Gthat is the yellow line that is

highlighted on the mEcuador had a straight baseline extending across the Gulf and the

starting-point for the maritime boundary, as explainede ofNotes, starts from that

~--------~------ba aseblinLe,_QtlontL:wll<;lL~Jh~JamLb_Qun _dacryoLr_heacuheso_t_~e_--ea_aLthe

Guayaquil. That is the reason the Iine goes further out to sea. It extends 200 miles from a straight

baseline not from the backGulf.

58. Now, Ecuador's straight baseline obviously did not exThat element,

therefore, could not possibly have formed the basisited boundary in 1The.

May2011 boundary agreement takes this factor into account in establishing the course of the

boundary linThis simply reinforces the fact that the maritime boundary between Peru and

Ecuador agreed in the 2011 Exchange ofNotes had never been delimited before. - 15 -

59. What is also apparent is that the maritime boundary agreed between Peru and Ecuador

achieves an equitable and proportionate solution. Unlike the geographie situation between Peru

and Chile, where the rather dramatic change in direction of the Parties' coasts creates a dramatic

eut-off effect on Peru andon Peru's entitlements if a parallel of latitude is used as the boundary, the

Peru-Ecuador boundary produces no similar eut-off effect because there is no such radical change

in directionin the Parties' coasts.

60. In sum, it is clear that even in a geographie situation where the principle set out in the

second sentence of point IV of the Santiago Declaration applied- that is, as between Peru and

Ecuador because of the presence of islands- the Declaration did not delimit the boundary. That

was only done in the 2 May 2011 Exchange of Notes. Still Jess did the Santiago Declaration

delimit a maritime boundary in a geographie situation where the second sentence of point IV did

not appt y- namely, as between Peru and Chile. That is the boundary that remains to be

determined by your Court.

CONCLUSIONS

61. Mr. President, Members of the Court, as 1 have said, when Peru and Chile intended to

enter into maritime boundary agreements, they knew how to do so. For Chile, this is evidenced by

the 1984 Agreement with Argentina. For Peru, it is clear from the 2 May 2011 Exchange ofNotes

with Ecuador. Both of those agreements contained elements that are essential components of a

maritime boundary agreement. (Tab 59 in the folders) For example, both the Argentine agreement

and the Ecuador agreement:

H \[OH sereen]\

referred to the fact that the subject-matterof what was being agreed was indeed the maritime

boundary- you do not find that in the Santiago Declaration;

identified exactly what was being delimited- i.e., the column of water, the sea-bed and the

subsoil- that is not in the Santiago Declaration;

specified the starting-point for the maritime boundary with precise co-ordinates- not in the

Declaration; - 16-

identified the entire course of the boundary, including the endpoint either by co-ordinates or

stating exactly how far out to sea the boundary extended from itshe
Declaration; and

included maps as an integral part of the agreements dagain, unlike thedary

Santiago Declaration.

62.Now those are the kind of details that one expects to find in a maritime boundary

agreement, and noneem is present in the Santiago Declaration. That Declaration was simply

not a delimitation agreement, and unlike the 1984 and 2011 Agreements, it was not promptly

registered with the Nations. And no matter how many times Chile quotes selectively from

point IV the Declaration in support of its case, that does not change the fact that (i) point IV

referred solely to the maritime zonesand the limits of their entitlements, not to the

delimitationn all-purpose maritime b(ii) the second sentence of point IV is not

relevant as between Peru and Chile becausece of offshore islands within 200 nautical

milesf their land boundary; and (iii) even where poii.e., as between Peru

andEcuador-those two States still needed to delimit their maritime boundary by a separate

agreement devoted specifically to that purpose.

63. In summary, Mr. President and Memberst, as Peru has shown in this part of

our first round of oral pleadings:
noneof the post-Santiago Declaration conduct of the Parties changes the reality that that

instrument did not delimit an all-purpose maritime boundary;

-------~ =---thct=v-i--s11-arci1Hês-üfi-wtreêi:9La-npaalli--Te()tgo-e~t<ïlicê =--rdctlüli~===-=

between mainly inshore artisanal fishermen or they were legally irrelevant to maritime

delimitation;

moreover, those activities that Chile cites related, at most, to the column

nothing to do with the continental shelf; and

Chile's own conduct fundamentally changed in a self-serving manner after Peru sent it the

Bakula Memorandum in 1986. Previously, Chile's conduct was inconsistent with its current

claim that a fully delimited maritime boundary between the Parties was established in 1952. - 17-

64. Mr. President, that concludes my presentation. I thank the Court for its patience and I

would be grateful if the floor could now be given to Mr. Lowe.

The PRESIDENT: Thank you, Mr. Bundy. 1 now invite Professor Vaughan Lowe to

continue.

Mr.LOWE:

CHILE'S CLAIM DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL LAW

TO PROVE THE EXISTENCE OF A MARITIME BOUNDARY

Introduction

1. Mr. President, Members of the Court, Chile's case is that its international maritime

boundary with Peru was agreed in 1952. To succeed, it must demonstrate as a matter of fact and of

law that there was such an agreement between Chile and Peru.

2.For its part, Peru has been consistent and firmin its position. There was no agreement on

an international boundary in 1952; and there has been no such agreement between Chile and Peru

since then.

3. Chile, of course, would be very pleased if the boundary fo11owedthe para11elof latitude.

In its pleadings it has seized upon every reference that it can find to a para11el,and spread them out

on the table with the claim that they somehow add up to proofthat Chile had secured an agreement

with Peru 60 years ago on the international maritime boundary between them.

4.We11,we wi11hear Chile's explanation shortly, but at this stage I wi11address the question

of the task facing Chile.

5. 1 have three main points. First, the general requirement under international law for the

establishment of a maritime boundary; second, the differences between the requirements for land

and for maritime boundaries; and third, what we say are the main deficiencies in Chile's case. - 18-

General requirements applicable to the establishment
of bonndaries

6. My first point is that it is wise to recall the principle governing the burden of proof. As

8
the Court observed in the Oil Platforms case , legal submissions must be proved to the satisfaction

ofthe Court; and the alleged existence of a boundary agreement is no exception.

7. Chile must prove that Peru agreed to an international maritime boundary in 1952, which

Peru absolutely denies. And the burden is a heavy one. The Court indicated the particular gravity

9
of establishing permanent maritime boundaries in Nicaragua v. Honduras ,and it reaffirmed the

point in Nicaragua v. Colombia 10•

8. When States agree to fix a boundary they will have sorne idea of the value of the territory

in the area, but they cannat foresee how that value will change over time. A century ago, States

would not have thought of the effect of a land boundary on access to the State byjet aircraft, nor of

the effect of a maritime boundary on the State's share of sea-bed oil and gas. Who knows what

future uses of the sea the international maritime boundary between Peru and Chile will apply to?

That is why it is so important that the boundary is agreed, and that it achieves an equitable solution

to the overlap of national entitlements.

9. So the standard of proof that Chile must meet m arder to prove the existence of an

agreement with Peru is exacting. And we say that Chile has not met it and cannat meet it.

The requirements for land and for maritime boundaries

1O. My second point is that it is necessary to bear in mind the difference between the

....-·······.~=~~~~~=I~quir.em~nts~-=for::Jhe::~stablishment::::of:::land~:::bmlndaries=and:::Jhe::::::requirements::::focmaritime

boundaries.

11. In the case of land boundaries, it is presumed that every piece of land falls under the

sovereignty of one State or another. The task is to decide to which of the States contesting title the

disputed area·belongs. Does·A or B liave the better Cla:irri?Absentsi::>me prior cbnventiohal or

0il Platforms (Islamic Republic of Irav. United States of America), Judgment, l.C.J. Reports 2003p.189,
para. 57: "if at the end of the day the evidence available is insufficient to establish that the missile was fired by Iran, then
the necessary burdenofproofhas not been discharged by the United States".

Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v.
Honduras), Judgment, 1.C.J. Reports 2007 (II), p. 735, para. 253: "The establishment of a permanent maritime boundary
is a matter of grave importance and agreement is not easily to be presumed."

1Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment of 19 November 2012, para. 219 - 19-

historie title, the Court does that by looking at the evidence of the actual exercise of sovereign

rights by each Government, and deciding who has the stronger claim.

12. As to the question of what counts as evidence of the exercise of sovereign rights, the

Court will recall its own practice in cases such as Minquiers & Ecrehos and Ligatan/Sipadan 11•

Practically everything that a Government does is regarded as the evidence of the exercise of

sovereign rights, to be put in the scales in favour of the claim of that State, and against the claim of

the other State.

13. But in the case of maritime boundaries, the situation is different. One cannot simply take

ali instances of the exercise of authority by a Government and say that every instance must count as

support for the claim of the State to sovereignty, jurisdiction over a particular area. One must look

to see what kind of claim it is that the exercise of authority evidences.

Caution in drawing inferences from State conduct

14. This Court has been rightly cautious in according any legal effect to such acts in

maritime cases. For instance, in Jan Mayen, the Court refused to regard a provisional line used by

the parties for fishery purposes as an agreed boundary, because the conduct of the parties did not

12
evidence recognition of the line as the definitive boundary • Similarly, in the Gulf of Maine case,

the acts of Canada and the United States regarding oil permits were considered irrelevant for the

determination of a delimitation line 13• And as the Court said in Cameroon v. Nigeria, only if oil

concessions and oil wells "are based on express or tacit agreement between the parties may they be

taken into account" (l.C.J Reports 2002, p. 448, para. 304). The Court made that statement in

relation to taking them into account as relevant circumstances justizying the adjustment of the

provisional delimitation line: but reliance upon them to establish the existence of a definitive,

all-purpose, maritime boundary must surely require an even stricter test.

15. Arbitral practice is similar. In St. Pierre et Miquelon and Guyana/Suriname, claims that

oil concessions lines evidenced agreed boundaries were rejected because there was no evidence of

1Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (lndonesia/Malaysia), Judgment, l.C.J. Reports 2002,
p. 685, see, e.g., para. 148.

1/.C.J.Reports 1993, pp. 48-56, paras. 22, 33, 36, 38-40.
13
/.C.J.Reports 1984, pp. 310-311, paras. 150-151. - 20-

an agreement between the parties that these tines were intended to establish maritime boundaries of

a permanent natur•

16. The fundamental point was made with great clarity by this CouNicaragua v

Honduras(tab 60, and on the screen). It said that:

"The establishment of a permanent maritime boundary is a matter of grave
importance and agreement is not easily to be presuAede factotine might in

certain circumstances correspond to the existence of an agreed legal boundary or
might be more in the nature of a provisional tine or of a tine for a specifie, Iimited
purpose, such as sharing a scarce resource. Evenre had been a provisional line

found convenient for a period of time, this is to be distinguished from an international
boundary." (Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in
the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras), Judgment, IC.J. Reports 2007 (II),

p. 735, para. 253. CTerritorial and Maritime Dispute (Nicarv.uColombia),
Judgment of 19November 2012, para. 219.)

17. It is not enough for Chile to show that a tine was used for specifie, Iimited purposes. To

demonstrate the existence of an agreement establishing a definitive delimitation line, the evidence

must be compelling, and State practice must be consistent, uncontested and endure for a long

15
period oftime• But Chile cannot meet these requirements. Chile cannot point to any agreement

containing clear and specifie indications of maritime boundaries, nor has it submitted State practice

that contradicts Peru's understanding that the agreements that the two States have reached in the

past bad specifie and limited purposes,rovisional nature, and were not manifestations of a

permanent, all-purpose, international maritime boundary.

Chile's modus praebendi: juridical bricolage

~~~~-~---~-_!_~·~_!_ _!g~~~iJ_1_~,'_to_te_eurd~nthatles t~E_~~e_()JEl!:

-,--~--------~-argument-is-that-the~boundary-was-fixed-in--1952;-at-the-Santiago-Gonference~-But-whatdoes-the--,-

documentary record relating to that conference shIt shows that, contrary to the normal

procedures for establishing an international maritime boundary, there is:

no record of letters or drafts relating to the negotiation of an agreed boundary,

14
Delimitation of Maritime Areas between Canada and France (St. Pierre an(1992),lon),
<http://untreatv.un.org/cod/riaa/cases/volparas. 89-91.pdt>,.Suriname(2007), para. 390,
http://pca-cpa.org/showpage.asp?pag id=l147 (site consulted in October 2012)
1SeeMaritime Delimitation in the Area between Green/and and Jv.Norway), Judgment,
I.C.J. Reportspp. 55-56, paras.Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the

Caribbean Sea (Nicv.Honduras), Judgment, lC.J. Reporpp. 729-734, paras. 237-250. - 21 -

no bilateral treaty specifying the course of an agreed boundary,

no constitutional instrument in either State implementing the agreed boundary,

no agreed map depicting the boundary, and, of course,

no agreement that a boundary even exists.

19. And as far as we are aware, there is no instance in international practice of an

international agreement upon an extended maritime boundary between two States being inferred in

the face of such a striking absence of evidence. The Court is faced by a great void, filied only by

the echoes of the bare assertion that Peru agreed to a boundary in 1952. Every indication one

might expect of the negotiation, adoption or implementation of an agreed maritime boundary is

missing. How does Chile explain that?

20. Chile, of course, makes the best it can of the record. Ittakes scraps of evidence and tries

to stitch them together into a coherent patchwork. It puts together the references to the parallel in

the paragraph on the maritime entitlement of islands in the Santiago Declaration, the near-shore

policing arrangements in the 1954 Agreement on a Special Zone, and the marking of the parallel

for near-shore fishermen in 1968-1969, as weil as various practices such as the use of dividing !ines

for zones created to safeguard life at sea- the NAVAREAS, SARs and FIRs- these have ali

referred to the parallel. It presents this mixture as if it were a unified, monolithic body of practice

focused on the implementation of an all-purpose international maritime boundary extending to

200 nautical miles and even beyond.

21. It is as if Chile were presenting you with a handful of pieces of a jigsaw and saying that

if you put the pieces together you will see the full picture. The problem is that the pieces come

from different puzzles. The 1952 Whaling Conference, the flight information regions, the special

zone and the lights for near-shore fishermen: these are separate solutions to specifie practical

problems- in the Court's phrase, "specifie, limited purposes". There is no single grand design;

no 1952 bilateral or trilateral agreement on permanent international maritime boundaries.

Distortions of the historical record

22. Chile has painted an anachronistic view of history that is wholly at variance with the

facts. You will recall, for example, the suggestion that Peru and Chile together invited Ecuador to -22-

join them in the Santiago Declaration, and that the Santiago Conference was not focused on

whaling 16• Neither suggestion is correct.

Maps and publications

23. Chile has referred to maps and publications that place the maritime boundary on the

parallel. But as we pointed out in our Reply, at paragraph 4.69, practically ali of the maps and

publications derive from a single source- the 1979 publication Limits in the Seas. And we know

that because there is a mistake in Limits in the Seas- it refers to the parallel of boundary marker

No. 1 as lying at 18° 23' 03", rather than at 18° 21'03", which is where boundary marker No. 1 is

actually located. And precisely the same mistake appears in almost ali of the later maps. Similarly,

even the most distinguished jurists have relied upon Limits in the Seas as their authority in this

respect: and you will find an example as Annex 301 to the Counter-Memorial.

24. But Limits in the Seas was wrong: there was no agreed boundary along the parallel.

Chile cites these repetitions as evidence of international recognition of the parallel as an

international maritime boundary; but it is Jess a body of authority than a body of copycat

repetition. Chile's reliance on it is, as Wittgenstein said, "As if someone were to buy several

17
copies of the morning paper to assure himselfthat what it said was true."

Distortion of the writings of publicists

25. Chile devotes a whole section of its Rejoinder 18 to telling the Court that sorne Peruvian

authors, whom it calls "revisionists" 19, have acknowledged that the maritime boundary has been

-------------------------~---------~--------.-----------·------
=--~~=:~====~~-~:tti~St20~=~A~d~in:J;~:de~j;_-ptQ~~~thi;,~chile_has,_perhaps_more_from_a_sense_of_mischieLthan_from_~-

the hope of strengthening its case, plucked sentences from their writings and misrepresenting their

views.

26. There is insufficient time to rebut each of Chile's misrepresentations but let me give you

two examples, referring to two distinguished members ofPeru's delegation.

16
CMC, paras. 2.53-2.54.
17
L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, (trans. G.E.M. Anscombe, 2nd ed., 1958), para. 265.
18
RC, Chap. V, Sec. 4.
19
RC, Chap. V, Sec. 4.
20
RC, para. 1.48. - 23-

27. In paragraph 5.27 of Chile's Rejoinder the single word "established" is quoted from

Professor Eduardo Ferrero Costa's 1979 book, to give the impression that he took the view that a

maritime boundary had already been established between Peru and Chile. However, what the

sentence cited by Chile actually says- it is tab 61 in your bundle (Rejoinder Annex 174-

Spanish and English) is that: "In the light of the non-existence of a treaty especially concluded

between Chile, Ecuador and Peru to establish the limits of their maritime frontiers, it bas been

interpreted that such limits are fixed based on the geographie parallel." Professor Ferrero explicitly

said that no treaty on maritime boundaries exists, and this assertion is confirmed in the subsequent

paragraphs of his book.

28. Similarly, Chile's Rejoinder quotes several times a small part- sometimes only one

word- of one paragraph taken from the thesis submitted by Minister Marisol Agüero Colunga
21
when she was a student at Peru's Diplomatie Academy • In tab 62, you will find the conclusive

part of the same paragraph, systematically omitted by Chile, where she says that

"we cannot presuppose an agreement between the three countries on the delimitation
oftheir 200-mile maritime zones measured from their continental coasts, as this would
entail the existence of a treaty on maritime delimitation, and the Santiago Declaration

is not an international treaty nor- as we have seen- does it specifically deal with
the maritime boundaries among the signatory States'm.

29. Chile's assertion that "these authors do not state that there is no agreed maritime

boundary between Chile and Peru" is simply false.

30. At this point, Mr. President, one might wonder why Chile has not presented the Court

with a selection of the writings of Chilean authors who, following the 1952 Santiago Declaration,

described it as the treaty that established the all-purpose maritime boundary along a parallel of

latitude with Peru.

31. ln fact, Chilean authors generally started propagating the idea that the Santiago

Declaration had established a maritime boundary between Peru and Chile only after

Ambassador Bakula had conveyed to the Chilean Foreign Minister the invitation of the Peruvian

21RC, paras. 2.43, 2.56, 2.60, 5.28, quoting pp. 101-102 of M. Agüero Colunga's thesis.
22
RC, Ann. 156.
23RC, para. 5.24. -24-

Government to engage in a maritime delimitation agreement in 1986 24. It was not the practice in

the earlier texts to explain the Santiago Declaration as establishing an all-purpose international

25
maritime boundary •

32. In any event, however reputable informed opinion may be, as the Permanent Court of

26
Arbitration observed in Eritrea v. Yemen, it cannot actually prove legal title ,let alone establish

the existence of a boundary agreement where none exists.

33. Chile suggests that because there are various disparate mentions and uses ofthe parallel

in the half-century after 1952, the parallel must be where the boundary lies. That approach might

have sorne logical justification if we were faced with a dispute over a land boundary in which it

was accepted by both parties that a boundary does exist and the task is simply to decide where it is.

But the parties in this case do not accept that premise. The task for the Court is not to decide where

an already-existing boundary lies: it is to decide if there really is an existent agreement on the

boundary, as Chile claims and Peru denies. And in our submission, no matter how Chile twists and

folds the historical record, it cannot make a boundary agreement out of it- in 1952, or at any time

since.

CONCLUSION

34. Chile wishes you to believe that sixty years ago Peru both pioneered the idea of the

200-mile zone, and simultaneously and tacitly signed away its rights to everything south of the

18th parallel. It did not. We have taken you to the text ofthe Santiago Declaration. It says nothing

35. Chile cannot point to anything in the historical record that establishes that in 1952 Chile

and Peru concluded an agreement on an all-purpose international maritime boundary. Peru denies

that there is or was any such agreement, and it submits that Chile's pleadings provide nothing like

24Infante Caffi, Maria Teresa. "Los espacios maritimos en el C6digo Civil chileno. La reforma de 1(Revista
Chi/ena de Derecho, Vol. 16, 1989, p. 494. Available at: <http://dialnet.unirioja.es/servlet!articulo?codigo=2649673&gt;
accessed 14 November 2012. Llanos Mansilla, Hugo. La creaci6n del nuevo derecho del mar: el aparte de Chile
(contiene un ana/isis de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982). Santiago, Editorial

Jurfdica de Chile,1991, pp. 166-167.
25See, e.g., Francisco Orrego VicufChile y el derecho del mar1972, pp. 11-12.

26Territorial Sovereignty and Scope of the Dispute (Eritrea and Yemen),Award, 9 Oct. 1998, United Nations,
Reports of International Arbitral Awards (R!AAVol. XXII, p.295, para. 381. -25-

the weight and clarity of evidence that international law requires to support a finding that any such

agreement was concluded, expressly or tacitly, between Chile and Peru.

Mr. President, that brings my submissions to a close and, unless I can help you further, I

would ask you to call on Professor Pellet to continue our presentation. Thank you.

The PRESIDENT: Thank you very much. Je donne la parole au professeur Pellet. Vous

avez la parole, Monsieur.

M. PELLET:

L'INIQUITÉ DE LA LIGNE RÉCLAMÉE PAR LE CHILI

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, le principe cardinal de toute

27
délimitation maritime est qu'elle doitaboutir à une solution équitable» Ce n'est assurément pas

le cas de celle défenduepar le Chili dans le cadre de la présenteprocédure.

2. Aux termes du deuxième point des conclusions du défendeur, «the respective maritime

zone entitlements of Chile and Penm «are delimited by a boundary following the parallel of

H latitude... of 18° 21'00" S under WGS84 Datum» (Hiafrentière eiéliffl:itfu[iltes espaees respectif;,

t;i@sarties] sHit le parallèle... :sitttéà 18° 21' 00" de l<stteiselon le systèFRegéodésiquede

référetleeWGS8z$t,t. Je laisse de côté la question du point de départ de la ligne, que MeBundy

abordera dans quelques instants; en revanche, je m'interrogerai sur les conséquences, au point de

vue de l'équitétoujours, du point trois de ces mêmesconclusions, par lequel le Chili prie la Cour

de dire etuger que «Peru has no entitlement to any maritime zone extending to the south of that

parallel» \(Hie PérottHe peHt prét€n'ld€laHsHn€lspaeet'HaritiFRa sH sHd Elee€l parallèl Een~

d'autres termes le Chili dénie au Péroutout titre sur les zones de chevauchement entre les deux

Etats ainsi que sur triangle extérieur-sur lequel il n'a pourtant lui-mêmeaucun titre.

[Projectionn° 1 : Iniquitéde la ligne chilienne.]

3. Cette ligne est un parangon d'iniquité, qui réunit l'ensemble des défauts qui rendent une

délimitation inéquitable. Maisje souhaite préciser, Monsieur le président: il ne s'agit pas là de

l'appréciation capricieuse et subjective de la Partieuvienne- moins encore de celle de votre

27
Voir les articles 74, par. 1, et 83, par. 1, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. -26-

serviteur. Comme la Cour l'a préciséà maintes reprises, dans le cadre du droit de la délimitation

maritime, l'équitéest étroitement encadrée par le droit: «délimiter avec le souci d'aboutir à un

résultatéquitable, comme le requiert le droit international en vigueur, il'équivautpas à délimiter en

équité»(Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria;

Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt,C.I.J. Recuei/2002, p. 443, par. 294 2• Et, mêmesi la

convention de Montego Bay ne fournit pas d'orientation précise à cet égard, la jurisprudence des

cours et tribunaux internationaux- et d'abord la vôtre, Mesdames et Messieurs les juges, a dégagé

des directives qui permettent d'évaluer avec un degréde certitude plus que raisonnable ce qu'il faut

entendre par «solution équitable» au sens des dispositions pertinentes de la convention, qui

29
reflètent le droit coutumier applicable en la matière •

4. Il en résultenotamment- et, à vrai dire, avant tout- que ne saurait êtretenue pour une

solution équitable une ligne :

constituant une violation manifeste du principe du non empiétement (II); et

réalisant un partage grossièrement inéquitable des zones maritimes concernées entre les

Parties (III).

Or telles sont les deux caractéristiques évidentes de la solution que vous propose le Chili,

Mesdames et Messieurs de la Cour. Avant de revenir brièvement sur chacun de ces deux aspects,

je souhaite dire un mot d'un argument relativement insistant du défendeur, que j'ai du mal à ne pas

qualifier d'absurde ; il s'agit de son affirmation répétéeselon laquelle le Pérou aurait

tiré des bénéfices considérables de la frontière maritime prétendument fixée au

[Fin de la projection n° 1.]

28Voir aussi Plateau continental de la mer du Nord (Républiquefédéraled'Allemagne/Danemark) (République
fédéraled'Allemagne/Pays-Bas), arrêt,.l.J. Recuei/1969, p.46-47, par. 85 et Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte),arrêt,.l.J. Recuei/1985, p. 39, par. 45.

29 MP, par. 3.4, 4.23, 6.47, 8.10 et RP, par. 1.34 et 5.7. Voir égalementDélimitationde laji·ontière maritime
dans la régiondu golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique),arrêt,C.l.J. Recuei/1984, p. 294, par. 95-96;
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,C.I.J. Recuei/1985, p. 55-56, par. 77; Délimitation
maritime dans la régionsituéeentre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt,C.I.J. Recuei/1993, p.
59, par. 47; Délimitationmaritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt,

C.l.J. Recueil2001, p. 91, par. 167 et Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt du
19novembre2012,par.l39. -27-

1. Les prétendus bénéficestirés par le Pérou de la «fixation»

de la frontière maritime au 18eparallèle

5. Monsieur le président, le silence obstiné que garde le Chili sur l'iniquité flagrante de la

ligne dont il postule qu'elle constitue la frontière maritime entre les Parties est éloquent. Bien qu'il

reconnaisse en passant (et en citant 1'arrêt de la Cour de 1969 dans les affaires du

Plateau continental de la mer du nord) que «la délimitation doit s'opérer par voie d'accord

30
conformément à des principes équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes» ,

le Chili prétend écarter toute discussion sur le caractère inéquitable de la frontière maritime qu'il

31
défend au nom de la pérennitéde l'accord dont il allègue la conclusion entre les Parties • Outre

que ce soi-disant accord est introuvable comme mes collègues l'ont démontré,il est clair que la

ligne défendue par le Chili ne refléterait pas les «principes équitables» évoquéspar la Cour dans

son arrêtde 1969 et sur lesquelsje reviendrai dans quelques instants.

6. Ily a cependant une exception insolite à cette fuite de la Partie chilienne devant l'équité.

Dès son contre-mémoire, elle s'est prévalue des «considerable benejits that the Santiago

32
H Declaration has brought ta Peru, along with ChiZeand Ecuador» \(((a.'/aRtageseoHsiàét·l:lbs}HS

eette 6éel1:tttioH1l:lf'pOrtéitt Pétott,tOtiteonnne au Chili et à I'Eéjttl:ltet:tle Chiliy revient,

sans insister (et one comprend ... ), dans sa duplique lorsqu'il affirme: «Peru's claims ignore the

many benejits that Peru and itspopulation have derivedfrom the 200 M zone ta which the Santiago

Declaration gave caver of an international treaty» 33 (Hies reveHàieations àtt Pétott font fi àes

ReFRàreHJa t:va:Hta:ges jleelui ei et Sl:lf'Of3ula:tiotl:tirés àe la ~one àe 200 milles matiM, à

lftqttellelàéel~:t èregatttiaoeHa assuréla f'l'Oteetid'nu traitéintemationab>)t

7. Loin de nous, Monsieur le président, l'idée de récuser les avantages que les trois

signataires de la déclaration deSantiago- et, au-delà, de manière indirecte, l'ensemble des Etats

côtiers- ont tiréde cette initiative :jalon pionnier dans l'élaboration du nouveau droit de la mer,

finalement consacré par la convention de 1982, elle a permis aux Etats côtiers d'affirmer leurs

3° CMC, p. 123, par. 2.161citantPlateau continentalde la mer du Nord (République fédérale

d'Allemagne/Danemark) (Républiquefédéraled'Allemagne/Pays-Bas), arrêt,Recuei/1969, p. 53, par. 101 C) 1.
31DC, par. 1.5-1.16.

32CMC, p. 109, par. 2.135; voir toute la section 6 du chapitre 2 du contre-mémoire: «Benefits of the Santiago
Declaration torU>(p. 109-116, par. 2.135-2.149).

33DC, p. 9, par. 1.16. -28-

droits souverains sur les ressources naturelles des espaces marins adjacents à leurs côtes et d'en

profiter. Mais,

d'une part, ces avantages n'ont nulleau seul Pérou; et,

d'autre part et surtout, cela n'a strictement rien à voir avec la délimitation latéraledes espaces

marins entre les Etats concernés.

8. Non sans raison, la Cour s'est toujours montrée réticente pour lier les considérations

économiques à la délimitation des espacEn outre et surtout, le problème est fort mal

posé par le Chiles chiffres de profitabilité économique qu'il aen matièret

35
d'exploitation pétrolièreque-desont sans doute destinésà établirque le Péroune saurait

se plaindre d'une situation qui lui a profité; en réalité,ils montrent surtout que, compte tenu de

l'importance des ressources naturelles de la zone en litige, il serait particulièrement inéquitablede

priver le Péroud'une partie considérable et, par suite, des ressmaritimes

auxquelles a droit.

[Projection2 : L'effet d'amputation de la ligne chilienne.]

II.ne violation manifeste du principe de non-empiétement

9. Monsieure président, dans son dictum de 1969, la Cour, après avoir rappelé que toute

délimitation devait se faire conformément à des prprécisequeuitables

«la délimitation doit s'opérer... de manière à attribuer, dans toute la mesure du
possible, à chaque Partie la totalitédes zones du plateau continental qui constituent le
prolongement naturel de son territoire sous la mer et n'empiètent pas sur le

prolong ~muendu territoire de l'autre» (Plateau continental de la mer du Nord
~~~~~--~~~~~-(~~Rif;-ït7~l-~••JeUlr•t 'AZ••emagne7J5a ••(iiRef.)••,bH cé.aile~
37
·~-----~~-~-- -~--~~~A~~-e-~~gne/PayFBas)~-arrêt,-C:LJ.- -:ec--ei---1---9~--:---S--~-p-

34
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyennp. 77-78, par. 107 ;ueil 1982,
Délimitationde la fi'ontière r~gitougolfdiÜainè (Canada/Eiats-Unis d'Amérique);m;rêt,
C.l.J. Recuep. 342, par.etDifférend territorial et maritime (Nicararrêt duColombie),

19 novembre 2012, par. 223. Voir égalementl'arbitrage entre la Barbade et la Républiquede Trinité-et-Tobago,relatif à
lDélimitationde la zone économiqueexclusiveet duplateau sentence du Il avril 2006,ays,
Nations URecueil des sentences arbvol. XXVII, p. 214, Délimitationde la frontière
maritime entreinéeet la Guinsentence du 14 février1985,RSAvol. XIX, p. 193-194,
par. 122.

35CMC, par. 2.135-2.143.

36Voir ci-dessus, par. 5.

37Egalement citédans CMC, p. 123-124, par. 2.161. - 29-

1O.Je reviendrai dans quelques instants sur la premièrede ces directives- qui implique un

partage équitable des espaces maritimes sur lesquels deux Etats côtiers ont des titres (des

entitlements). Mais arrêtons-nousd'abord, Monsieur le président,si vous le voulez bien, sur la

seconde : le principe de non-empiétement, inséparable de celui de la non-amputation de la

projection maritime des côtes d'un Etat côtier.

11. Ce principe du non-empiétement«d'une partie sur le prolongement naturel de l'autre, qui

n'est que l'expression négative de la règle positive selon laquelle l'Etat côtier jouit de droits

souverains sur le plateau continental bordant sa côte dans toute la mesure qu'autorise le droit

international selon les circonstances» (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte),

38
arrêt, C.IJ. Recueil1985, p. 39-40, par. 46) • Ce principe a étéénoncédès 1969; il a depuis lors

étéappliquéavec constance par la Cour elle-mêmeet par les autres tribunaux internationaux dont

la jurisprudence a forgé,patiemment mais fermement, le droit contemporain de la délimitation

maritime. Récemment, le Tribunal international du droit de la mer a considéré,dans

l'affaireBangladesh/Myanmar, qu'il convenait de corriger l'effet d'amputation résultant de la

concavité de la côte d'un Etat sur l'espace maritime auquel il a droif 9• Et, dans votre arrêtdu

19novembre, vous avez rappelé

«que, afin d'aboutir à une solution équitable,la ligne de délimitationdoit, autant que

faire se peut, permettre aux côtes des Parties de produire leurs effets, en matière de
droits à des espaces maritimes, d'une manièreraisonnable et équilibréepour chacune
d'entre elles (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,
C.I.J. Recueil2009, p. 127, par. 201)» (Différendterritorial et maritime (Nicaragua

c. Colombie), arrêtdu 19 novembre 2012, par. 215).

«Une solution équitablesuppose que chaque Etat puisse bénéficierde droits

raisonnables dans les espaces correspondant aux projections de ses côtes.» (Ibid.,
par. 216.)

38 Voir aussi Délimitation de la fi'ontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence du
14février1985, Nations Unies,RSA, vol. XIX, p. 187, par. 10Délimitationdes espaces maritimes entre le Canada et
la Républiquefi'ançaise (St. Pierre et Miquelodécision du 10juin 1992, Nations UniesRSA, vol. XXI, p. 286-287,
par.57; l'arbitrage entre la Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, relaàiflaDélimitation de la zone
économiqueexclusive et du plateau continental entre ces deux paysdécision du Il avril 2006, Nations UnieRSA,
vol. XXVII, p. 243, par. 375 ; ou voir aussDifférend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)arrêtdu
19 novembre 2012, par. 215.

39Diffirend relatàfla délimitationde laji·ontièremaritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du
Bengale (Bangladesh/Myanmar), TIDM, arrêtdu 14 mars 2012, par. 292. -30-

12. Monsieur le président, selon un principe cher à Napoléon-et corrigé naguère par

40
sir Michael Wood ,«tm bon croquis vaut mieux qu'un long discours». Celui qui est projetéen ce

moment est parlant: si l'on fixait la frontière maritime entre le Chili et le Pérou au parallèle

18° 21'00" sud, la distance entre cette ligne et le port de Vila Vila situéà 45 kilomètresdu point

d'aboutissement de la frontière terrestre [diapositives nos6-9]- serait de 17 milles marins;

[diapositives nos10-13] elle ne serait encore que de 100 milles marins peu aprèsMollendo- qui se

trouve à 235 kilomètres de la frontière; [diapositives nos14-17] et ce n'est qu'à environ

550 kilomètresque la côte péruviennepeut enfin se projeter jusqu'à la limite maximale des espaces

maritimes auxquels le Péroua droit, soit 200 milles marins [diapositives nos18-21]. Pour sa part, le

Chili s'adjuge l'intégralitéde son «entitlement» U'aidéjàeu l'occasion de le mentionner dans cette

enceinte, cet excellent mot anglais n'a malheureusement pas d'équivalent exact en français 41)

-donc, si le Chili s'adjuge l'intégralitéde son entitlement, dès le point d'aboutissement de la

frontièreterrestre, on peut difficilement trouver situation plus claire d'empiétement.

13. L'iniquitéde la ligne défenduepar le Chili est d'autant plus marquéequ'en contestant les

droits souverains appartenant au Péroudans le triangle extérieur, il entend du mêmecoup priver

celui-ci d'une partie des espaces maritimes lui revenant pourtant ipsojure du fait qu'ils sont situés

à moins de 200 milles marins de ses côtes.

[Fin de la projection n°2 -Projection n°3 : Le partage très inégalde la zone de chevauchement

résultantde la ligne chilienne (I) (animation).]

14. Monsieur le président, l'autre orientation cardinale donnée par la Cour dès son arrêt

de 1969 en matièrede délimitation, en tant que critèrede ce que doit êtreune solution équitable,est

celui du partage équilibrédes zones maritimes auxquelles chacune des Parties peut prétendre.

15. Dans son arrêtde 1969, la Cour a, je le rappelle, énoncéce principe en disant qu'il

convenait d'«attribuer, dans toute la mesure du possible, à chaque Partie la totalitédes zones du

40
Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requêtedu Honduàfin d'intervention,
CR 2010/21, p. 14-15, par. 23 (Wood).
41
Voir Différendterritorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CR 2012/15 corr., p. 40, par. 15 (Pellet); voir
aussi TIDM, Différendrelatifla délimitationde lafrontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe
du Bengale (Bangladesh/Myanmm), TIDM, 24 septembre 2011, 1TLOS/PV.ll/15 (F), p. Il, lignes 6-16 (Pellet). - 31 -

plateau continental qui constituent le prolongement nah1rel de son territoire sous la mer» (Plateau

continental de la mer du Nord (Républiquefédéraled'Allemagne/Danemark) (Républiquefédérale

d'Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recuei/1969, p. 53, par. 101). A nouveau, il s'agit, sans

aucun doute, d'un principe fermement établi du droit de la délimitation maritime et, à nouveau

aussi, le Chili marque à son encontre une superbe indifférence.

16. Le Tribunal arbitral qui s'est prononcésur l'affaire de Saint-Pierre et Miquelon entre le

Canada et la France a bien exposélajurisprudence pertinente en la matière:

«Le principe du non-empiètement a étéintroduit par l'arrêtque la Cour
internationale de Justice a rendu dans les affaires du Plateau continental de la mer du

Nord. Dans le dispositif de cette décision,la Cour a déclaréque la délimitationdoit
s'opérer «de manière à attribuer, dans toute la mesure du possible, à chaque Partie la
totalitédes zones du plateau continental qui constituent le prolongement naturel de son

territoire sous la mer et n'empiètent pas sur le prolongement naturel du territoire de
l'autre.» (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,
2
C.I.J. Recuei/1985, par. 101, C) Lt
43
Le Tribunal se réfèreensuite au passage de Libye/Malte que j'ai citétout à l'heure .

17. Plusieurs tribunaux arbitraux ont fait référenceà la jurisprudence de la Cour et mis en

Œuvre le principe selon lequel un Etat ne doit pas, je cite, «se trouver empêchéde projeter son

44
territoire maritime aussi loin vers le large que le lui permette le droit internationa1» • Et, dans son

arrêt unanime de 2009 dans Roumanie c. Ukraine, la Cour a fait observer que la ligne

d'équidistanceprovisoire tracéepar elle avait le méritede ne pas amputer «sensiblement les droits

de l'autre au plateau continental et à une zone économique exclusive» «puisqu'elle permet aux

côtes adjacentes des Parties de produire leurs effets, en matière de droits maritimes, d'une manière

raisonnable et équilibréepour chacune d'entre elles» (Délimitation maritime en mer Noire

(Roumanie c. Ukraine), arrêt,C.I.J. Recuei/2009, p. 127, par. 201.) Au contraire dans Nicaragua

c. Colombie, après avoir reconnu qu'«afin d'aboutir à une solution équitable, la ligne de

délimitationdoit, autant que faire se peut, permettre aux côtes des Parties de produire leurs effets,

en matièrede droits à des espaces maritimes, d'une manière raisonnable et équilibréepour chacune

42
Délimitationdes espaces maritimes entre le Canada et la Républiqueji·ançaise (St. Pierre et Miquelon),
décisiondu IOjuin 1992, Nations UniesR.S.A.vol. XXI, p. 286-287, par. 57.
43Voir ci-dessus, par. Il.

44 Délimitationde la frontière maritime entre la Guinéeet la Guinée-Bissausentence du 14 février 1985,
Nations Unies,R.S.A.,vol. XIX, p. 187, par. 104 et p. 191, par. 115. -32-

d'entre elles» (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêtdu19 novembre

2012, par. 215), vous avez estiméque:

«[l]a ligne médiane provisoire a pour effet d'amputer la projection côtière du
Nicaragua d'environ les trois quarts de sa superficie. Qui plus est, cet effet
d'amputation est produit par quelques petites îles trèséloignéesles unes des autres.»

En conséquence, vous avez conclu «que l'effet d'amputation constitue un facteur pertinent qui

exige l'ajustement ou le déplacementde la ligne médianeprovisoire afin d'aboutir à un résultat

équitable»(Ibid.).

[Diapositive n°23]

18. En l'espèce,la ligne défenduepar le Chili [diapositive n°24] accroît la zone maritime de

celui-ci de 38 324 kilomètrescarrés[diapositive n°25]-ce qui correspond à la zone situéeau sud

du parallèle 18° 21'00" sud figurant en bleu foncé sur l'écran [diapositives n° 25-27] et cette

mêmeligne ampute la zone maritime du Péroude prèsde 67 000 kilomètrescarrés,ce qui est à peu

près l'équivalentde la superficie de l'Irlande. La différence entreces deux chiffres s'explique par

le fait que le Chili entend non seulement projeter ses côtes perpendiculairement vers l'est sans

45
égardpour la configuration généraledes côtes des Parties- pourtant essentielle en la matière -,

mats aussi contester les droits souverains du Pérou sur une zone de plus de

28 000 kilomètrescarrés,à laquelle il ne peut lui-mêmeprétendre(et ne prétendpas -du moins

en tant que plateau continental ou zone économiqueexclusive); mais cette zone se trouve à moins

de 200 milles marins des côtes péruviennes. Est-il besoin de rappeler, Monsieur le président,que

fois«de droit» en ce sens qu'il «sont indépendantsde l'occupation effective ou fictive, aussi bien

:s.V Il.V que de toute proclamation expresse» et «exclusif9/en ce sens quefsi l'Etat côtier n'explore pas le

plateau continental et n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles

45
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueip. 61, par. 74;
Délimitationde la ji·ontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique),arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, p. 330-331, par. 205 ; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria(Cameroun
c. Nigéria;Guinéeéquatoriale(intervenant)), arrêt,C.l.J. Recueil2002, p. 443-445, par. 295; Différendterritorial et
maritime entrele Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt,
C.l.J. Recueil 2007 (Il), p. 747, par. 289; Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,
C.l.J. Recueil 2009, p. 89, par. 77 ; et Différendterritorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêtdu19 novembre
2012, par. 140. - 33-

activités sansson consentement exprès» 4, comme le dit l'article 77 de la convention sur le droit de

la mer. Je vais y revenir lors de ma prochaine intervention- mais il est d'ores et déjàclair qu'il y

a là un déniradical du droit du Pérouà une projection de ses côtes vers la mer.

[Fin de la projection n°3-projection n° 4 : Le partage très inégalde la zone de chevauchement

résultantde la ligne chilienne (Il).]

19. Ce caractère inéquitableapparaît avec une particulièreclartésur le croquis qui est projeté

en ce moment. [Diapositive n° 29.] Il figure la zone de chevauchement entre les titres du Chili et

du Pérou; [diapositive n°30] elle couvre une superficie d'environ 170 000 kilomètrescarrés.

[Diapositives n° 31-32.] La ligne chilienne a pour effet d'en laisser à peu près 46 500 au Pérou,

et ... 118 500 au Chili -le ratio est de 0,39 à 1, alors que la longueur des côtes pertinentes est

égaleà très peu de chose près. [Diapositive n° 33.] Et, je le rappelle, le défendeurvoudrait, en

prime, amputer le domaine maritime du Péroude plus de 28 000 kilomètrescarrés,c'est la surface

du triangle extérieur. On est fort loin, Monsieur le président, de quelque chose pouvant

s'apparenter à un partage raisonnable et équilibréde la zone de chevauchement.

20. Certes, comme l'a dit la Cour dans des formules célèbres,«[l]'équitén'implique pas

nécessairement l'égalité. Il n'est jamais question de refaire la nature entièrement» (Plateau

continental de la mer Egée(Grèce c. Turquie), arrêt,C.I.J. Recueill978, p. 49-50, par. 91). Mais

il n'est nullement abusif de transposer à notre affaire le raisonnement qu'a suivi la Cour dans son

arrêtde 1969- que je peux adapter sans difficultéaux faits de l'espècesans le déformer, même

s'il a abouti à une conclusion opposée. En la présenteoccurrence, il s'agit de deux Etats dont les

côtes pertinentes sont d'une longueur comparable et qui par conséquentont ététraitésà peu près

égalementpar la nature, sauf que, si l'on suivait un parallèle, l'un des Etats (le Pérou)ne recevrait

pas un traitement égalou comparable à celui dont l'autre bénéficierait.C'est bien un cas où, dans

une situation d'égalité,une iniquitéest créée.Ce qui est inacceptable en l'espèceest qu'un Etat ait

des droits considérablement différentsde son voisin sur la zone de 200 milles du seul fait que la

méthode de délimitation utilisée entraîne un partage particulièrement inégal de la zone de

46
Article 77, par. 2 et 3, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Voir notPlateau
continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) (République fédérale
d'Allemagne/Pays-Bas), arrêt,.l.J. Recueil 196p. 22, par. 19 et p. 29, par. Plateau continental de la mer Egée
(Grèce c. Turquie), arrêt,C.l.J. Recuei/1p. 36, par. 86. -34-

chevauchement, mêmesi la longueur des côtes pertinentes est comparable et à vrai dire égale. Il ne

s'agit donc pas de refaire totalement la géographie,mais au contraire, en présenced'une situation

géographiquede quasi-égalitéentre deux Etats, d'assurer un partage équilibrédes zones maritimes

en cause, sans porter atteinte à leurs droits respectifs à un plateau continental et à une zone

47
économique exclusive dès lors que rien ne saurait justifier une différence patente de traitement •

Voilà, Monsieur le président, qui renforce notre position sur l'inexistence d'un accord de

délimitation: il est impensable que les deux Etats aient pu s'entendre sur une délimitation aussi

grossièrement inéquitable.

21. Ces considérations, à vrai dire, suffisent à rendre totalement inacceptable la

pseudo-méthode chilienne de délimitation -celle du parallèle géographique. Au contraire, les

circonstances géographiquesse prêtentparticulièrement bien à la méthodede référenceet éprouvée

de l'équidistance-circonstances pertinentes qui, pour sa part, aboutit à un résultataussi raisonnable

que parfaitement équitable,ce que MeBundy a démontréhier.

22. C'est égalementà MeBundy qu'il appartient de poursuivre la présentationdu Pérousi

vous voulez bien l'appeler à nouveau à cette barre, Monsieur le président. Je vous remercie pour

ma part, Mesdames et Messieurs de la Cour, d'avoir bien voulu à nouveau me prêterattention.

Le PRESIDENT: Merci, Monsieur le professeur. Je passe la parole à Maître Bundy. Vous

avez la parole.

Mr. BUNDY: Merci bien, Monsieur le président.

THE STARTING-POINT FOR THE MARITIME DELIMITATION

Introduction

1. Mr. President, Members.of the Court, yesterday, as Professor Pellet recalled, 1 explained

the legal and geographie justification for Peru's position that the maritime boundary between the

Parties should be delimited on the basis of an equidistance line. In this presentation, I shaHdiscuss

the starting-point for the maritime delimitation.

47
Voir Plateau continental de la mer Egée(Grèce c. Turquie), arrêt,C.I.J. Recuei/1978, p. 49-50, par. 91. - 35-

2. This issue is important for two reasons. First, the delimitations of maritime boundaries

between States with adjacent coasts starts at the point where their land boundary meets the sea. In

order for the Court to delimit the maritime boundary between the Parties in this case, the Court

needs to know how the starting-point of the land boundary is defmed in the relevant instruments

delimiting that boundary. Secondly, Chile's argument that there is a pre-existing maritime

boundary running along a parallel of latitude is seriously put into question by the fact that the line

and the claim asserted by Chile does not start from the point where the land boundary meets the

sea, but rather from a point which lies north of the land boundary terminus, and thus in an area that

falls exclusively under Peru's sovereignty.

3. At no time did Peru ever agree to such a situation. Nor have the Parties ever altered the

terms of their land boundary treaty. And, as the law makes clear, the land dominates the sea. In

other words, the maritime areas lying offPeru's coast appertain to Peru not Chile.

The 1929 Treaty of Lima delimiting the land boundary

4. Both Parties agree that the land boundary was fully delimited by the 1929 Treaty of

Lima- and that Treaty remains fully in force and in effect. As Chile confirmed in its

Counter-Memorial: "This [the 1929 Treaty] was a definitive settlement of ali outstanding

48
land-boundary issues." Now, Article 2 of the 1929 Treaty, which is on the screen and at tab 67 in

the folder, described the boundary line as follows:

1
H 1EPiaee qHote fFOITIRP ptua. 2.3 on scteen]

"The territory of Tacna and Arica shall be divided into two portions of which

Tacna, shall be allotted to Peru and Arica to Chile. The dividing line between the two
portions, and consequently the frontier between the territories of Chile and Peru, shall
start from a point on the coast to be named 'Concordia', ten kilometres to the north of
49
the bridge over the river Lluta."

Article 3 of the 1929 Treaty went on to stipulate that the frontier line referred to in Article 2 would

be determined and marked on the ground by means of posts by a Mixed Commission comprising

one member from each country- essentially the demarcation phase of the process.

48CMC, para. 2.9, and see RP, para. 2.89(a) and RC, para. 2.163 where Chile states that: "Chile and Peru

delimited their land boundary in full in Article 2 of the 1929 Treaty of Lima", and RC, para. 2.192 where Chile repeats
that "the Parties' land boundary was fully delimited and demarcated in the 1929 Treaty of Lima and the 1930 Final Act".
49MP, Ann. 45. -36-

5. While Article 2 was clear that the land boundary started from a point on the coast to be

named "Concordia", following the conclusion of the Treaty, a question arose in the Mixed

Commission as to how this point should be identified, and how the land boundary should be

rl demarcated on the ground in the sector lying nearest to the sea. •[Plaee figlire R 2.1 on screct'ij

Chile's delegate on the Commission was of the view that the boundary should follow a parallel of

latitude 10 km due north of the railway bridge referred to in the Treaty. Peru's delegate considered

that the last sector ofthe boundary tine should follow an arc, every point ofwhich was 10 km from

the bridgeAnd the map on the screen (tab 68 in the folders) illustrates these two positions:

Chile's in blue and Peru's in red, and both positions ran ali the way up to the coast.

6. Now this matter was resolved in April 1930 when the Foreign Ministers of both States

agreed to issue identical Instructions to their delegates on the MThe relevantion.

part ofthose Instructions may be found at tab 69 of the folders, and they reads as follows:

l--t •[Piaee qliOfsereea]•

"Concordia Boundary Marker.- Starting Point, on the coast, of the bordertine.-

To fix this point:

Ten kilometreshaH be measured from the first bridge of the Arica-La Paz

railway, over the River Lluta, running northwards, at Pampa de Escritos, and an arc
with a radius of ten kilometres shaH be traced westwards, its centre being the
aforementioned bridge,ning to intercept the seashore, so that any point of the

arc measures a distance of 10 kilometres from the referred bridge of the Arica-La Paz
railway tine over the river Lluta.

This intersection pointthe traced arc with the seashore, shall be the

----~-!!~~ JB!~!gd:_I>__~<:d>i]_!t!itJ2lf~!___-____~______!_f__~~!-~!!~çi:tJ~:-

------------- - ----------A_-b-ouncla:ry-m-arkersh-a:Wb1yointoftharc, as close totlas- ------ ------­
50
allows preventing it from being destroyed by the ocean waters."

7. These Instructions made the course of the seaward portion of the land boundary clear.

The boundary was to be constituted by an arc with a 10-km radius from the centre ofthe bridge, not
-- - - ~.
by a paraHel; that arc ran so far as "to intercept the seashore"; and the intersection of that traced

arc with the seashowhich was to be named Point Concordia under Article 2 of the Treaty

was the starting-point on the coast of the land boundary, not sorne point inland.

5MP, Ann. 87; emphasis added. -37-

8. The members of the Mixed Commission were thereafter charged with demarcating the

boundary on the ground and identifying the location of a series of boundary pillars as part of that

demarcation exercise. As stipulated in the identical Instructions of the Foreign Ministers, for

demarcation purposes, one boundary marker was to be placed at any point on the arc close to the

sea, but a sufficient distance away from the actual seashore so that it would not be destroyed by the

ocean waters. And this came to be known as Boundary Marker No. 1, or Hito No. 1.

9. Now, this is an important point. Chile's thesis is that there is a pre-existing maritime

boundary extending seaward along a parallel of latitude that runs not from where the land boundary

intercepts the seashore at Point Concordia, but from the first boundary marker- Hito No. 1-

that was erected further inland in the course of demarcating the boundary. That is an unsupportable

proposition. In reality, the maritime boundary between the Parties must start from the point where

the land boundary meets the seashore as provided in Article 2 of the 1929 Treaty, in other words,

"a point on the coast to be named 'Concordia"', not from a point lying inland or situated further

north in Peru's territory.

10. That this was the intention of the Parties was further confirmed during the technical work

of the Mixed Commission in 1930. As part of their work, a series of sketch-maps was prepared,

and signed by Chile's representative on the Commission, showing the seaward-most part of the

land boundary- the relevant sketch-map is now being placed on the screen, and is at tab 70.

11. As can be seen on this map, the land boundary does indeed follow an arc ali the way to

the seashore. It does not start or stop at Hito No. 1; and it does not follow a parallel of latitude

between Hito No. 1 and the coast- it follows the 10 km arc measured from the bridge. The key

point is that the first boundary marker was intentionally situated on the boundary arc but away from

the coast so that it would not be destroyed by the ocean; and that was obviously a sound practical

decision.

The location of Point Concordia as the starting-point
for the maritime boundary

t-'"\ l-[PhteefigureR 2.9 OA SSF88F1] '

12. In Peru's Reply, Peru identified the location of Point Concordia with co-ordinates. The

location of this point on the Iow-water line of the coast can be seen on the satellite image that now - 38-

appears on the screen, and in tab 71. It also coïncides with the southernmost point on Peru's

51
baselines as set out in Peru's 2005 Baselines Law, whitis identified as "Point 26•"

13. In 2005, Peru invited Chile to veritY the accuracy of the co-ordinates of Point 266 at

52
Point Concordia • Chile did not accept this invitation, arguing instead that Point 266 did not

coïncide with what it said were measurements established by both countries, and thateru was

somehow seeking to modifYthe agreed frontier lin•

14. Now nothing could be further from the truth, with great respect. The only

"measurements" that the Parties undertookjointly were those associated with the preparation of the

large-scale sketch-maps that formed part ofthe work ofthe Mixed Commission in 1930. And Ijust

showed one of those sketch-maps. Those maps clearly showed the land boundary extending along

an arc right up to the seashore.

15. Even in these proceedings, Chile does not want to tell the Court where the location of

Point Concordia is. Why not? Why not? And the reason, I would suggest, is obvious. Chile

realizes only too well that the location of the land boundary at Point Concordia is fundamentally

incompatible with its argument that the maritime boundary between the Parties starts from the coast

along a parallel of latitude lying north of Point Concordia in territory that falls exclusively under

Peru's sovereignty.

Chile's misguided argument that Hito No. 1 is the
seaward terminus ofthe land boundary

16. Now that being said, 1should note that Chile's arguments on the terminal point of the

--~~-------- -_~o_arDi_rd,hay_e_<:<hange_ddurin_hoeurse_of.w_ritten_pleadings.~In_its ____o_u nter.,Memorial,

Chile asserted the following, it is in tab 72:

H [Piaee EJ:HotenseFssn]•

"The land boundary bas been fully determined and demarcated, and Hito No. 1

is the s54ward terminus of the land boundary as determined by agreement of the
Parties."

5MP, Ann. 23.
52
RP, Ann. 78.
53
CMC, Ann. 107.
5CMC, para. 2.16. - 39-

17. As I have shown, that assertion is plainly incorrect. Chile's argument ignores the

language of Article 2 of the 1929 Treaty, which provides that the frontier starts from a point on the

coast to be named Concordia, not from a point inland. It ignores the instructions given by the two

Foreign Ministers that the boundary follows an arc up to the point where it intercepts the seashore.

It ignores the sketch-maps signed by Chile's own representative on the Mixed Commission

showing the arc of the boundary extending south-west beyond Hito No. 1 right up to the coastline.

And it ignores Chile's own official charts which, at least up until1989, depicted the land boundary

correctly as extending ali the way along the arc up to the sea.

Changes in Chile's cartography

18. Let me remind the Court how Chile bas dealt with this issue cartographically -- the land

boundary issue.

H 1[Plaeofigure R 2.13 on sereeH]'

19. The map on the screen, which is also in tab 73, is an official map of Arica published by

Chile in 1966. The relevant area of the map bas been enlarged, and it can be seen that the land

boundary indeed continues along the arc past Hito No. 1 to Point Concordia on the coast. And

Point Concordia is not in the same place as Hito No.1. Nor, incidentally, is there any suggestion of

any maritime boundary on this chart.

l...oi 1[FiguroR 2.14 OHsers€Hl]-t

20. In 1989, Chile published another large-scale map ofthe Arica area. Once again, this is at

tab 74, it shows very clearly- we have highlighted it in yellow- the course of the land boundary

extending in an arc south-west ofHito No. 1 up to the coast, but no maritime boundary .

....-' 'EfigtneR 2.15 oftsereen togetllervAtkR :6.1414

21. But in 1998, Chile abruptly changed its mapping. And 1invite the Court to examine the

Chilean chart, which is No. 1111, that now appears on the screen and is at tab 75. Two very

striking changes have been made from Chile's earlier charts. First, Chile has erased the part of the

land boundary lying between Hito No. 1 and the coast. Just whited it out. Second, Chile

gratuitously has added a dashed line along the parallel of latitude passing through Hito No. 1 out to

sea to suggest the existence of a maritime boundary between the Parties along that parallel. -40-

22. Now that is obviously the same parallel that Chile now claims was agreed in the Santiago

Declaration of 40 years earlier. Yet, it took Chile over four decades to indicate such a line on its

maps. And even when Chile started depicting this parallel of latitude as the maritime boundary, it

was forced to eliminate the final partf the land boundary from its charts to camouflage the fact

that its claimed maritime boundary did not actually start at the land boundary terminus. And you

T H can see this from the comparison of the 1989 and 1998 maps. ~e whole exercise is

self-serving and artificial, and it undermines Chile's thesis that an agreed maritime boundary has

existed between the Parties since952.

Chile's new argument: Hito No. 1 as the reference point
for the maritime boundary

23. Now after Peru's Reply provided detailed evidence disproving Chile's contention that

Hito No. 1 is the seaward terminus of the land boundary, Chile was forced to change its position.

Chile's new tactic consistsin trying to minimize the importance of the fact that the land boundary

actually intersects the coast at Point Concordia by claiming that arguments about the land-boundary

terminus have no significance5•

24. According to Chile's new argument, it does not matter where the land boundary reaches

the sea. Rather, says Chile, the Parties agreed to use Hito No. 1 as a reference point for the

maritime boundary regardless of where the land boundary terminus is located. In the words of

Chile's Rejoinder: "The Parties' maritime boundary commences where the Hito No. 1 parallel

56
crosses the low-water line, wherever the low-water line may be from year toear."

truncated, and 1 have to say highly misleading, citation to point IV of the Santiago Declaration

which fundamentally distorts its meaning. Let me just refer to two examples taken from Chile's

Rejoinder- they are in tab 76- and 1can assure the Court there are many others like this. Here

is what Chile says:

1[Plac@the following €J:!.iO@RS1:heseresR].,

5RC,paras. 2.156-2.157.
56
RC, para. 2.177. - 41 -

"For the purpose of Article IV of the Santiago Declaration the Parties have
adopted the parallel of latitude of Hito No. 1 as the parallel [and then Chile quotes
from point 4] 'at the point at which the landfrontier of the States concerned reaches
57
the sea'," and then again

"In order to determine the course of the maritime boundary, the Court is

required to pronounce on which parallel of latitude corresponds to the 'point at which
the land frontier of the States concerned reaches the sea' under Article IV of the
Santiago Declaration." 58

26. Now apparently, our colleagues on the other side believe that by repeatedly quoting only

a small portion of point IV of the Declaration out of context, that can change what the point

actually says. And I trust the Court will not be misled. Let me place once again the relevant text of

point IV on the screen to illustrate the fallacy of Chile's argument. I assure the Court I am not

going to read this provision again. But the words that Chile has chosen to cite are highlighted, and

they place the truncated quote that Chile relies on in its proper context and show how Chile's

interpretation of point IV is incorrect.

tr1 a[Piassts1ctofpoiAt IV OR :;;cr@@R1

27. (Tab 77 in the folders) We have explained during the course oftoday, that point IV only

concerns islands: and more specifically, the maritime entitlements of islands and it says nothing

about the delimitation of all-purpose maritime boundaries between the Parties, as Chile would have

the Court believe.

\-1 t[FigUF@ R 4,2 OR SSf@@R] 4

28. The map that is now going to be projected on the screen- which is at tab 78-

illustrates what Chile contends the Parties accepted as their maritime boundary under point IV of

the Santiago Declaration.

29. Again, I would suggest the proposition is wholly untenable. Not only does Chile attempt

to apply point IV to a situation with which it was not concerned, Chile's thesis also produces a

result whereby the maritime boundary would not start at a point on the coast where the land

boundary meets the sea, but rather at a point further north that clearly falls within Peru's sovereign

territory. Chile's maritime boundary claim line thus purports to delimit waters that lie off what is

exclusively Peru's coast- a thesis that has no factual or legal support.

5/bid.; emphasis added.

5Ibid., para. 2.190; emphasis added. -42-

30. In its Rejoinder, Chile argues that Peru's position that the maritime boundary should start

1r-1 at the low-water line where the land boundary reaches the se~QI.I :I!d~ttPorttiConcordia is

59
unsupported by authority •But the legal position is straightforward.

3L As the Collrt is weil aware, onéof the èardinaî prindplés ofmaritiine erititlemént is that

the"land dominates the sea", and that "the land is the legal source of the power which aState may

exercise over territorial extensions toard", as the Court stated in its oft-cited Judgment in the

North Sea cases60• In Tunisia/Libya,the Court also emphasized that: "The coast of each of the

Parties, therefore, constitutes the starting line from which one has to set out in arder to ascertain

how far the submarine areas appertaining to each of them extend in a seaward direction ... "

(Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 61,

para. 74). And again, the Award in the Beagle Channel case stated "[t]itle to territory

automatically involves jurisdiction over the appurtenant waters and continentalf and adjacent

submarine areas" and that "maritime jurisdiction does not exist as a separate concept divorced from

dependence on territorial jurisdictio•This cannat be controversial.

32.It is thus the coast that generates maritime entitlements, not maritime entitlements that

determine to which State the coast belongs. While areas overlapping entitlements may fall to be

delimited between neighbouring States, there can be no Chilean entitlement to areas situated

what is exclusively Peruvian coast. Yet, that is the result that our opponents ask you to endorse,

notwithstanding the fact that they agree that the 1929 Treaty delimiting the land boundary has

never beenamended 6•

--~----~= ---~-~-~-=-~-!~i-:Œ~~~~liz~s=!!_~~!~f~i_s-o~-shaKf_~~~~id-=on}l-!îEiJoi~!-~fï~}rtiaE~_li~ïs-frie~~rriYi~I-izetlie-----~

issue by arguing that the stretch of coast between Point Concordia and the parallel passing through

Hito No. 1 isnsignificanë•

5RC, para. 2.182.

6North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Rp. 51, para. 96. SeMaritime Delimitatinn
the Black Sea (Romanv. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports p. 89, para. 7and Dispute Concerning
Delimitation the Maritime Boundary between Bangladesh and Minthe Bay of BengITLOS, Judgment of

14 March 2012, p. 61, para. 185.
6RJAA,Vol. XXI, 2006, Part II, p. 80, para. 6.

6RC, paras. 2.161 and 2.163.

6RC, para. 2.179. -43-

34. Whatever the length of coast involved or the size of the area, the point of principle is

extremely important for Peru, as the Agent made clear in his opening speech. As I have said, the

Parties agree that the 1929 Treaty of Lima fully delimited their land boundary. Under that Treaty,

the land boundary terminus lies at Point Concordia, not at Hito No. 1, and not at a point where the

parallel of latitude passing through Hito No. 1 intersects the coast. It follows that the delimitation

of the maritime boundary between the Parties that I described yesterday, the equidistance line, must

start from Point Concordia. That is why I felt it important, and Peru has felt it important, to

\~...cH describe what the Treaty of Lima of 1929, the~ boundary treaty, accomplished.

Chile's jurisdictional point

35. The final argument raised by Chile about the starting-point for the maritime delimitation

is a jurisdictional one. According to Chile, because the delimitation and the demarcation of the

land boundary was settled or "governed" by the agreements of 1929 and 1930, matters concerning

64
the land boundary are beyond the scope of the Court'sjurisdiction under the Pact ofBogotâ .

36. I would make two brief points in response. First, Chile has not asked the Court to

dismiss any part ofthe case onjurisdictional grounds. Second, the plain fact is that Peru in no way

challenges the agreement reached in 1929-1930; Peru simply asks the Court to apply it as it stands,

according to its plain and ordinary language.

37. In short, Mr. President and Members of the Court: (i) under the 1929 Treaty of Lima the

agreed point where the land boundary meets the sea is Point Concordia; (ii) at no time afterwards

have the Parties modified that Treaty; (iii) the maritime delimitation must therefore start from

Point Concordia; and (iv) Chile's argument that the Parties agreed on a maritime boundary that

commenced at a point located north of Point Concordia in Peruvian territory is fundamentally

incompatible, not only with the 1952 Santiago Declaration but with the 1929 Treaty and is

incorrect.

38. Mr. President, that ends my intervention. I appreciate the Court's attention. Perhaps this

would be a good time for the break, following which Professor Pellet would present the final

presentation ofPeru's first round pleadings.

6RC, para. 2.196. -44-

The PRESIDENT: Thank you very much, Mr. Bundy. Professor Pellet will be given the

floor after the break. The hearing is suspended for 20 minutes.

The Court adjournedfrom 4.30 p. m. to 4.50 p.m.

Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. J'invite Monsieur le professeur Pellet à la barre.

Vous avez la parole, Monsieur.

M. PELLET:

LE «TRIANGLE EXTÉRIEUR»

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, à toutes les raisons qui font que

la ligne défendue par le Chili est contraire au droit et inéquitable -contraire au droit car

inéquitable-, raisons que mes collègues ont déjàexposées, s'en ajoute une autre, particulièrement

frappante : le dénides droits du Pérousur un espace maritime de plus de 28 000 kilomètres carrés

situé à une distance de moins de 200 milles marins de ses côtes mais à plus de 200 milles marins de

la côte chilienne, dans une zone dans laquelle le Chili ne peut prétendre à un titre quelconque. Ce

que nous avons appelé le «triangle extérieur» -1' outer triangle- et que le Chili désigne

(li
;\.. H obstinément par une expression marquée de wishfitl thinking, Ile\alta mar, affirmant ainsi ce qu'il

lui faudrait démontrer: c'est-à-dire que cette zone sur laquelle les droits souverains du Pérou

semblent indiscutables, relève en droit de la haute mer. Tel est , Monsieur le président, le sujet de

H fflSSHrez• ettse'cst la demiète lm on intervention de cette après-midi.

qui me semble sans grand intérêt,mais auquel nos amis de l'autre côté de la barre paraissent

attacher une certaine importance. Il concerne la seconde conclusion du Pérou,par laquelle la Cour

est priéede dire et juger que:

«Beyond the point where the common maritime border ends, Peru is entitled to
exercise exclusive sovereign rights over a maritime area lying out to a distance of
200 nautical miles from its baselines.» 65

65RP, p.331. -45-

Le Chili discute doctement dans ses écrituressur la question de savoir s'il s'agit d'une conclusion

principale ou subsidiaire (in the alternative/ 6 •

3. Comme le Péroul'a expliquédans sa réplique,ces deux conclusions sont indépendantes

l'une de l'autre plutôt qu'alternatives et la seconde vaut par elle-même 67• Au demeurant, ceci ne

me paraît pas présenterune importance décisive: la demande concernant le triangle extérieurest en

tout cas une conclusion -et le Chili ne conteste pas qu'elle est recevable (il admet même

expressémentqu'elle l'est 68) ;dès lors, la réponseà la question de savoir si elle est principale ou

subsidiaire est sans grande importance. Elle est principale si, comme nous l'espéronset le pensons,

la Cour fait droit à la premièreconclusion du Pérou,par laquelle il lui demande de déciderque la

frontièremaritime entre les Parties est constituéepar la ligne d'équidistance «jusqu'à unpoint situé

à 200 milles marins de ces lignes de base» 69• Peut-êtreque si la Cour en venait, par impossible, à

ne pas faire droit, ou à ne faire que partiellement droit, à la premièreconclusion du Pérou,alors, en

effet, celle concernant le triangle extérieur serait alternative. Mais cela importe-t-il vraiment,

Monsieur le président?

4. De toute manière,il y a là deux conclusions de nature différente: la premièreporte sur la

délimitation de zones maritimes sur lesquelles les titres des deux Etats se chevauchent ; par

contraste, la seconde a pour objet de prier la Cour de déclarerque le Péroupossède des droits

souverains dans la limite de 200 milles marins depuis ses lignes de base, ce que le Chili conteste

alors mêmequ'il ne peut-lui -prétendre à aucun droit dans cette zone.

5. Un deuxième point préliminairemérite quelquesmots. Je viens de dire que le Chili ne

conteste pas la recevabilitéde la seconde conclusion du Pérou. Il serait peut-êtreplus exact de dire

qu'il ne le fait pas ouvertement. A plusieurs reprises en effet, il affirme ne pas avoir de

revendications sur le triangle extérieur- «Chile has no maritime zone or other maritime claim in

70
the alta mar area» ; dèslors, fait-il mine de s'interroger benoîtement: «lfPeru is as confident in

its position as its pleadings suggest, why is Peru even asking the Court for a declaration of its

66CMC, p. 8,par. 1.15et p.98-99,par.2.110-2.112 et DC, p.251, par.7.3.

67RP, p.297-305, par.6.6-6.20.
68
DC, p. 251, par.7.3.
69RP, p.331.

70DC, p. 251, par.7.5. -46-

71
rights ?» • S'il fallait voir là l'amorce d'un argument visant à tenter de vous convaincre,

Mesdames et Messieurs lesjuges, qu'il n'y a pas de différendsur ce point entre les Parties ou que,

72
si différend il y avait, il est entre le Pérou et la terre entière , il ne saurait vous abuser:

contrairement aux dires de la Partie chilienne, la question du triangle extérieurconstitue bien un

différendbilatéral,et purement bilatéral,entre les Parties qui se présententdevant vous : c'est bien

le Pérouqui a des droits souverains sur ce large espace maritime et qui entend les faire reconnaître.

Et c'est bien le Chili, et le Chili seulement, qui dénieces droits- que nul autre Etat ne revendique

bien évidemment; le Chili, et le Chili, seulement qui les dénieau seul Pérouet qui veut l'empêcher

de les exercer. C'est aussi le Chili, et lui seul, qui prétendexercer dans cet espace des droits qu'il

estime tenir de sa qualitéd'Etat côtier (et imposer des obligations corrélativesaux autres Etats et à

leurs ressortissants, y compris à ceux du Pérou). Ces droits et ces obligations autoproclaméssont

totalement incompatibles avec les droits souverains et exclusifs du Péroudans cette zone comme je

le montrerai plus avant dans un instant.

6. Mais ceci m'amène d'abord à un troisième point préliminaire. Le Chili regroupe ces

droits qu'il entend exercer, et ces obligations qu'il entend imposer aux autres Etats dans des zones

maritimes non soumises à sa juridiction, sous l'appellation généraleet un peu intrigante de «mer

présentielle» (mar presencial). A cet égard,je tiens à rappeler que la Cour n'est nullement appelée

à prendre position sur la licéitéou l'illicéitéde ce concept au regard du droit international

73
contemporain de la mer • Ce que conteste le Pérou,c'est la volontédu Chili de mettre en Œuvre

le cas échéantpar la force- les droits et obligations en question dans le triangle extérieur.

présententdevant vous aujourd'hui.

7. Au bénéficede ces remarques préliminaires, Monsieur le président, je me propose

d'aborder les points suivants, qui divisent toujours et profondément- les Parties au sujet non

pas de la «mar presencial» chilienne dans son principe, mais bien des droits souverains et de la

71
DC, p. 251, par. 7.5.
72
Voir CMC, p. 105-107, par. 2.127-2.130 et p. 108, par. 2.133 et DC, p. 251-252, par. 7.4-7.6, p. 270-271,
par. 7.41 et p. 274, par. 7.49-7.50.
73Voir MP, p. 257, par. 7.20, et RP, p. 300, par. 6.12. -47-

juridiction appartenant au Pérousur et dans la zone marine s'étendantjusqu'à 200 milles marins de

ses côtes et que conteste le Chili :

dans un premier temps, je rappellerai que le Péroua des droits souverains inhérentset exclusifs

aux fms de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles de la zone maritime

situéeà moins de 200 milles marins de ses côtes tandis que le Chili ne peut y prétendredu fait

que cette zone se trouve à plus de 200 milles marins des siennes (1);

- je me demanderai ensuite si, comme le prétend le Chili, on doit considérer que le Péroua

renoncéà ces droits (II) ;

- j'examinerai enfin l'impact potentiel de la mise en Œuvre par le Péroudes droits qu'il possède

dans cette zone (III).

1.Les droits souverains du Péroudans le «triangle extérieur»

8. Monsieur le président,comme je l'ai dit, le Chili conteste l'exclusivité,voire l'existence

mêmedes droits du Pérou sur le triangle extérieur. L'expression mêmequ'il emploie pour le

désigner,alta mar (haute mer) témoignede ce déni. Le seul fait qu'il s'oppose à ce que la Cour

7 75 76 77
«attribue» (appropriate \ attribute , award ) cette zone au Pérou ou «étende» (expand ) le

domaine maritime de celui-ci montre que, dans l'esprit du défendeur, il s'agirait d'octroyer au

demandeur une zone qui ne lui appartiendrait pas ipsofacto mais qui relèveraitde la haute mer.

[Projection n° 1 : Le triangle extérieur.]

9. Ce n'est évidemmentpas le cas: il ne vous est pas demandé,Mesdames et Messieurs de la

Cour, d'octroyer ou d'étendrequelque zone maritime que ce soit, mais simplement de déclarerque

le Pérou-et lui seul- peut exercer les droits souverains et la juridiction que lui reconnaît le

droit international contemporain de la mer dans ce «triangle extérieur»-sur lequel le Chili n'a

aucun droit, mais qui est partie intégraledu plateau continental et de la zone économiqueexclusive

du Pérou.

74OC, p.251, par. 7.4et p.253, par.7.7.

75OC, p.251, par. 7.4.

76CMC, p. 98,par.2.111 etOC, p.269, par.7.38 et p.271, par.7.43.

77CMC, p. 7,par.1.14, p.36, par.1.74 et p.130, par.2.172 etOC, p.270, par.7.40 et p.271, par.7.42. -48-

1O. Cette juridiction et ces droits souverains et exclusifs sont énoncésà l'article 56 de la

convention de 1982 pour ce qui est de la zone économique exclusive et à l'article 77 en ce qui

concerne le plateau continental. S'agissant de ce dernier, le paragraphe 3 de l'article 77 dispose

que : «Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation

effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.»

La Cour a vu dans cet énoncé

«la plus fondamentale de toutes les règles de droit relatives au plateau continental et
qui est consacrée par l'article 2 de la Convention de Genève de 1958, bien qu'elle en
soit tout à fait indépendante: les droits de l'Etat riverain concernant la zone de plateau

continental qui constitue un prolongement naturel de son territoire sous la mer existent
ipsofacto et ab initia en vertu de la souveraineté de l'Etat sur ce territoire et par une
extension de cette souveraineté sous la forme de l'exercice de droits souverains aux

fins de l'exploration du lit de la mer et de l'exploitation de ses ressources naturelles.
Il y a là un droit inhérent. Point n'est besoin pour l'exercer de suivre un processus
juridique particulier ni d'accomplir des actes juridiques spéciaux.» (Plateau

continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark)
(République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.lJ. Recueil 1969, p. 22,
par. 19.)78

Le Chili s'en dit d'accord 79, mais ne tire malheureusement pas les conséquences de cette règle

fondamentale.

[Fin de la projection n° 1.]

11. Je sais bien, Monsieur le président,que l'article 56 de la convention de 1982 relatif à la

zone économique exclusive ne comporte pas de disposition équivalente au troisième paragraphe de

l'article 77 et que l'on considère (;lngénéralque les droits de l'Etat côtier dans cette zone dépendent

-···----·-·--------sa--«souveraineté--etjuridiction
»--sur-un-domaine-maritime-s'étendant-jusqu'à--200milles-de-ses
------ -

80
lignes de base ,le Pérou a, bel et bien, proclamé les droits exclusifs que lui reconnaît le droit

international dans cette zone.

12. Le Çhili s'est ~mpar dée cette formulation («souver1:1i!leté et juridiction») _-:=_mtLest

pourtant simplement reprise du point II de la déclaration de Santiago, dont il fait si grand cas par

78
Voir aussiPlateau continental de la mer Egée(Grècec. Turquie), arrêt,C.LJ. Recuei/1p. 36, par. 86.
79
CMC, p. 130, par. 2.173.
80 Voir notamment l'article 54 de la Constitution péruvienne de 1993 (MP, annexe 19). Voir aussi: MP,
par. 3.15-3.22, et annexes 6-18 et 20-24, et RP, par. 20-24. -49-

ailleurs- pour prétendre que le domaine maritime du Pérou «is neither recognized by nor

compliant with customary international law» 81• Ce faisant, le Chili néglige la précision qui,

presque systématiquement, suit cette expression dans les textes pertinents, selon laquelle cet

exercice par le Pérou de sa souveraineté et juridiction dans la zone en question ne porte pas

«atteinte à la libertéde communication internationale, conformémentau droit et aux traitésratifiés

par lui» 82• Par cette formule, le Pérousignifie clairement qu'il n'entend pas se placer en dehors du

droit, y compris du droit coutumier. Tout ce qu'il vous demande, Mesdames et Messieurs les

juges, est de confirmer qu'il a, dans la zone en question, les droits, souverains et exclusifs, que lui

reconnaît le droit international positif.

13. Cela est vrai y compris en ce qui concerne le contrôle du survol de la zone de 200 milles

dont le Chili fait grand cas 83. Les demandes d'information sur lesquelles se fonde le Chili sont

conformes aux règlesde l'OACI applicables aux régionsd'information de vol («Flight Iriformation

Regions» -«FIR» selon le sigle anglais généralementutilisé)(en l'occurrence, applicables à la

84
régionde Lima, qui englobe l'essentiel de la zone en question) • Au demeurant, d'une part, ni le

Pérouni le Chili n'ont demandéà la Cour de se prononcer sur ce point; d'autre part, la conformité,

ou non, de la réglementationpéruvienneaux règlesdu droit international applicables en matièrede

survol aérienest sans incidence sur l'existence de droits souverains exclusifs du Pérousur la zone

des 200 milles qui, seule, fait l'objet de la présenteprocédure. Enfin, comme l'agent l'a rappelé

hier dans son discours introductif, le droit comme la pratique du Pérouen la matièresont en pleine

conformité avec les règles aujourd'hui en vigueur du droit de la mer, telles que la convention

de 1982 les reflète. La loi sur l'aéronautique civile 85 récemment amendée pour lever toute

ambiguïtéprévoitexpressémentque la «souverainetéet juridiction» du Pérousur son espace aérien

(au-dessus de son territoire tant terrestre que maritime et des zones marines adjacentes) est exercée

81 DC, p. 271, par. 7.42. Voir aussi CMC, p.l26-131, par.2.166-2.176 et DC, p.269-270, par. 7.38 et
p. 270-274, par. 7.41-7.50.

82Constitution péruviennede 1993, art. 54 (MP, annexe 19); voir aussi: décretsuprêmen°781 du 1•'août 1947,

par. 4(MP, annexe 6) et Constitution péruviennede 1979, art. 98 (MP, annexe 17).
83CMC, p. 128-130, par. 2.170-2.172, p. 130-131, par. 2.174-2.176 et DC, p. 171-173, par. 3.75-3.77, p. 174-175,

par.3.80-3.81, p. 264-265, par. 7.28-7.29, p. 269-270, par. 7.38 et p. 270-271, par. 7.41.
84
Voir RP, p. 203-204, par. 4.39-4.40.
85Loi n° 27261 du 9 mai 2000, art. 3 (MP, annexe 21). -50-

en conformité «avec sa Constitution [qui, elle-même,renvoie à la «liberté de communication

86
internationale» ] et [aux] normes applicables du droit international>P.

14. Conclusion provisoire de ma démonstration,Monsieur le président: le Pérouesttitulaire,

dans le triangle extérieur, des droits souverains et de la juridiction que reconnaissent à tous les

Etats les articles 56 et 77 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer- dispositions

dont il n'est pas douteux qu'elles reflètentle droit coutumier actuel de la mer.

II. La prétenduerenonciation du Pérouà ses droits souverains dans

la zone de 200 milles

15. Le Chili conteste cette conclusion au prétexteque le Pérouaurait renoncéà ses droits

souverains, par la déclaration de Santiago de 1952 d'abord, par la pratique ultérieurement suivie

88
ensuite. Rien n'est moins vrai, Mesdames et Messieurs de la Cour •

a) La déclarationde Santiago

16. Selon la Partie défenderesse, «[b]y agreement between Chile, Ecuador and Peru, the

89
alta mar area is high seas. Peru cannot now breach that agreement and appropriate the alta mar.»

Je note au passage que, ce faisant, le Chili reconnaît a contrario qu'en l'absence d'accord le

triangle extérieurrelève bien de la souverainetéet juridiction du Pérou. Cet accord, qui aurait, en

quelque sorte, transforméen haute mer cette zone de plus de 28 000 kilomètrescarrésrelevant de la

juridiction du Pérou,serait la déclarationde Santiago du 18 aoüt 1952.

[Projection n° 2- Point II de la déclarationde Santiago.]

--------------~------
Messieurs les juges, mais je me permets de le lire à nouveau tant il est clair que l'interprétation

qu'en donne le Chili est controuvée:

«les Gouvernements du Chili, de l'Equateur et du Pérou fondent leur politique
internationale maritime sur la souveraineté et la juridiction exclusives qu'a chacun

d'eux sur la mer qui baigne léscôtes de son pays jusqu'à 201fmi1Tem s arins au-moins-a
partir desdites côtes».

86Constitution péruviennede 1993, art. 54 (MP, annexe 19).

87Loi n° 29941 du 7 novembre 2012, art. 3 (http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/2994l.pdf).Voir
aussi l'article4.

88MP, p. 13,par.27.
89
DC, p. 253, par. 7.7. - 51 -

17. Mes collèguesont déjàdémontréque ce texte ne peut, ni de prèsni de loin, s'analyser en

un accord sur la délimitation latérale de la zone sur laquelle les trois Etats s'attribuaient une

«souverainetéet juridiction exclusives» qui étaientclairement de legeferenda à l'époque- et qui

n'ont pas étéreconnues sous cette forme absolue par le droit international de la mer tel qu'il s'est

finalement stabilisé. Et il suffit de lire ce point II pour constater qu'il dit, en réalité,tout le

contraire de ce que le Chili voudrait lui faire dire : il garantit à chacun des trois signataires une

souveraineté et juridiction exclusives jusqu 'à une distance de 200 milles au moins depuis leurs

côtes respectives.

[Fin de la projection n°2 - Projection n°3 : L'interprétation chilienne de la déclaration de

Santiago prive le Péroudes droits qu'elle lui reconnaît (animation).]

18. Mais regardez, Mesdames et Messieurs de la Cour : [diapositive n° 7] vous voyez à

l'écranles côtes des Parties et, en vert la limite des 200 milles depuis les côtes du Chili, en rouge

depuis celles du Pérou. [Diapositive n° 8.] Ajoutons-y la ligne défenduepar le Chili (en traits

pleins rouges); [diapositive n°9] la part revenant au Chili est confortable (environ

118 500 kilomètres carrés); [diapositive n° 10] en ce qui le concerne, le Pérou est réduit à la

portion congrue : il reçoit environ 46 500 kilomètres carrés,soit à peu près 28 % de la zone de

2
chevauchement- [diapositives n° 11-13] mais il est privéde plus de 66 600 km qui devraient lui

) { revenir si l'on se réfèreà l'idéede partage égaiVqueréaliseau contraire la ligne d'équidistance.

Cette ligne d'équidistance constitue d'évidence, Monsieur le président, la manière la plus

rationnelle, la plus raisonnable et la plus équilibrée,de mettre en Œuvre la norme de «politique

internationale maritime» proclamée par les trois Etats dans le point II de la déclaration de

Santiago ; de cette manière, chacun des signataires reçoit la part maximale de la zone des

200 milles garantie par cette disposition compatible avec les droits égauxde l'autre Partie. Ainsi se

trouve réalisél'objectif fixépar la norme de politique maritime adoptéepar les trois signataires de

la déclarationen 1952.

19. En d'autres termes, et c'est l'essentiel, le Pérouest fondéà revendiquer l'exercice de sa

juridiction et de ses droits souverains surle triangle extérieurà la fois en vertu mêmedu point II de

la déclaration etindépendamment de celle-ci- alors que le Chili ne peut y faire valoir aucun droit. -52-

20. Au demeurant, les pays signataires de la déclaration de Santiago n'auraient pas pu

conclure un accord particulier par lequel ils se seraient octroyédes zones allant au-delà des titres

des entitlements- reconnus par le droit international. Comme l'a reconnu le Tribunal de

Hambourg, «[l]a délimitation suppose l'existence d'une zone faisant l'objet de titres qui se

90
chevauchent» • Et c'est aussi la position que vous avez prise dans votre arrêtdu 19 novembre

dernier: «la délimitation[consiste] à résoudrela question du chevauchement des revendications en

traçant une ligne de séparation entre les espaces maritimes concernés» (Différend territorial et

maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêtdu 19 novembre 2012, par. 141).

21. Les zones sur lesquelles les signataires de la déclarationde Santiago ont revendiqué un

titre s'étendaientjusqu'à une distance d'au moins 200 milles marins de leurs côtes respectives.

Mais aujourd'hui, conformémentau droit de la mer contemporain, la zone de chevauchement ne

peut inclure le triangle extérieur,qui relèvede la seule juridiction péruvienneainsi définiemais pas

de lajuridiction du Chili.

[Fin de la projection n°3-Retour à la projection n°2 : Point II de la déclarationde Santiago.]

22. Esquivant ce point central, le Chili s'efforce de détournerl'attention en la focalisant sur

un aspect marginal du point II de la déclaration: le mot «minimum» ou l'expression «au moins».

Par cette disposition, les signataires s'étaientréservé,en 1952, le droit d'étendre leur domaine

maritime au-delà de la limite des 200 milles qui représentait par conséquent le minimum en

question. Mais il n'en résultenullement que, comme le Chili l'affirme dans sa duplique, «a full,

91
H definitive delimitation was accomplished under the Santiago Declaration» \(«la: èésla:ratioeèS'

23. En premier lieu, s'il est en effet question, dans la déclarationdu «parallèle passant par le

point où aboutit en mer la frontièreterrestre des Etats en cause», cela est dit dans le point IV et non

dans le point II- c'est-à-dire dans la disposition de la déclaration relative au domaine maritime

potentiel des îles ou des ensembles insulaires «appartenant à l'un des pays signataires de la

présentedéclaration[et se trouvant] à moins de 200 milles marins de la zone maritime généralequi

90
Difforend relatif à la délimitationde lafrontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du
Bengale (Bangladesh!Myanmar),TIDM, arrêtdu 14 mars 2012, par. 397.
91OC, p.254,par.7.11. -53-

se trouve sous la juridiction d'un autre d'entre eux». Encore une fois, -on ne le répétera jamais

assez- en ce qui le concerne, le point II est complétementmuet sur la délimitationlatéraleet le

point IV ne concerne que les îles.

[Fin de la projection n°2 - Projection n°4 : La prolongation éventuellede la zone au-delà de

200 milles (animation).]

24. Il en résulte, en deuxième lieu, que les mêmesconsidérations qui valent pour les

200 milles envisagésau départse seraient appliquéesà une éventuelleprolongation au-delà de cette

distance. [Diapositive n° 18.] Imaginons que le Chili ait décidé de porter à 250 milles son domaine

maritime, il gagnerait environ 15 000 kilomètres carrés; [diapositive n° 19] pour sa part, s'il

prenait une décisionsimilaire, le Pérouperdrait prèsde 45 000 kilomètres carrésupplémentaires

par rapport à la surface à laquelle il pourrait prétendre; [diapositive n°20] si les deux Etats

procédaientà une telle extension, le Pérouserait privéen suivant le mêmeraisonnement de plus de

105 000 kilomètres carrés; l'iniquitéet l'inégalitéentre les domaines maritimes de chaque Etat

s'en trouveraient donc encore considérablement aggravées. Cette extension est fictive, je

m'empresse de le redire, Monsieur le président; mais les croquis que vous venez de voir et qui

figurent dans votre dossier sous l'onglet n° 82 montrent que ce qui vaut pour les 200 milles vaut

au-delà: le point II de la déclarationaccorde les mêmesdroits aux trois partenaires et, si chacun se

voyait reconnaître la possibilité d'étendre sa zone de «souveraineté et juridiction exclusives»

au-delà de 200 milles marins, cela n'aurait pu se faire que dans le respect des droits égaux

-j'allais dire de nouveau de l' «entitlement» égal92- des autres signataires, donc, selon le

principe du partage égalrésultantici de l'équidistance. Il est tout simplement aberrant de supposer

que le Pérouait pu renoncer par avance à de tels espaces maritimes- et tout ceci en l'absence de

clause explicite.

[Fin de la projection n°4.]

25. En troisième lieu et peut-être surtout, tout ceci, c'est du «droit-fiction»,

Monsieur le président. L'évolutiondu droit de la mer contemporain s'est faite, certes, dans le sens

souhaitépar les signataires de la déclaration- qui ont puissamment contribuéà cette évolution-

92Voir ma plaidoirie précédente,par. 20. -54-

mais pas entièrement comme ils l'avaient sans doute envisagéou espéré. Les Etats côtiers ne

peuvent se prévaloir de leur «souveraineté» mais seulement de «droits souverains» et d'une

<<juridiction>a>u-delà de la mer territoriale. Et, sous réservedes règlesfigurant à l'article 76 de la

convention de Montego Bay pour ce qui est du plateau continental, règles qui ne sont pas

pertinentes en l'espèce, il ne saurait êtrequestion aujourd'hui que des Etats s'approprient des

espaces maritimes au-delà de la limite fatidique des 200 milles; et l'on peut penser que si l'une des

Parties s'y étaitrisquée,elle se serait heurtéeà une levéede boucliers qui l'eût conduite à rentrer

dans le rang.

26. Quoi qu'il en soit, ceci ne s'est pas produit et si cela se produisait aujourd'hui, ce serait

en violation du droit coutumier de la mer tel qu'il se trouve reflétédans la convention de

Montego Bay -à laquelle le Chili est au surplus partie. Certes, les normes généralesapplicables

ont profondémentévoluédepuis 1952, mais, pour ce qui est de la largeur de la zone dans laquelle

les Etats riverains bénéficiend t e droits souverains, la situation est, aujourd'hui, celle-là mêmequi

avait étéenvisagéepar la déclarationde Santiago: chaque Etat signataire dispose d'une zone de

200 milles marins au-delà de ses côtes, que la déclarationne délimitepas latéralementet qui doit

l'êtreconformémentaux règlesdu droit contemporain de la délimitationmaritime. Au surplus, en

vertu de ce droit, tout Etat côtier a des droits souverains et exclusifs dans cette limite;il n'a pas de

tels droits au-delà. Le.triangle extérieurest situéau-delà de 200 milles marins des côtes chiliennes

et en deçà de cette distance des côtes du Pérou-qui est, dès lors, fondé(en vertu du droit

international général,mais aussi de la déclarationde 1952 elle-mêmesi on lui prêteune valeur

27. En tout étatde cause, on ne saurait admettre que les trois Etats aient pu se partager des

ressources qui ne leur appartiennent pas au vu de l'évolutionqu'a connue le droit de la mer aprèsla

signature de la déclaration de Santiago. Celle-ci ne peut produire d'effets -tant entre ses

signataires que vis-à-vis des tiers dans la mesure seulement où elle ne remet pas en cause
93
«l'ordre public des océans» - et celui-ci exclut clairement que deux Etats puissent se partager

des zones situées au-delà de la limite des 200 milles de leurs côtes. Contrairement à ce

93Différendterritorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêtdu 19 novembre 2012, par. 230 et 244. -55-

qu'implique la thèse chilienne, on ne peut raisonner comme si la ligne prétendument décidéedans

la déclarationde Santiago pouvait virtuellement produire des effets jusqu'aux rives occidentales de

l'océanPacifique.

b) Une renonciation implicite?

28. Le Chili invoque par ailleurs une série d'épisodes qui, selon lui, montreraient que le

triangle extérieur est considérécomme faisant partie de la haute mer et témoigneraient du même

coup de la renonciation par le Pérouà ses droits souverains dans cette zone. Je note au passage que

le Chili n'a fait étatde ces faits que dans sa duplique -au moment donc où la procédure écrite

allait êtreclose, sans que le Pérou ait la possibilité d'y répondre sinon oralement- or c'est le

genre d'arguments qui, s'ils avaient un semblant de substance, mériteraient une réfutation plus

méticuleuse et préciseque ne le permet la procédureorale. Cela étantrelevé,il ne s'agit en réalité

que d'une pratique sporadique et incohérente, qui n'a assurément pas la signification que le Chili

lui prêteet je peux êtrebref-d'autant plus que ceci est sans incidence aucune sur le titre-

1'entitlement- indiscutable du Pérou surla zone en question.

[Projection n° 5 :La zone péruviennede recherche et sauvetage en mer (SAR).]

5
29. [Diapositives n° 22-23.] En ce qui concerne d'abord les navires pénétrantdans le

domaine maritime du Pérou 9, il est exact que les autorités péruviennes incitent les navires se

trouvant dans le secteur d'opération «Peru SAR Region» -(recherche et sauvetage en mer

- «SAR» selon le sigle anglais) à notifier leur position, mais ces notifications ne conditionnent

nullement des autorisations, elles sont seulement destinéesà faciliter les opérationsde sauvetage en

mer. [Diapositive n°24.] Et ceci est sans rapport aucun avec la délimitation des zones maritimes:

le paragraphe 2.1.7 de l'annexe à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le

sauvetage maritimes, déjàcitéce matin par Me Bundy, est formel: «La délimitation des régionsde

recherche et de sauvetage n'est pas liéeà celle des frontières existant entre les Etats et ne préjuge

95
aucunement de ces frontières» • Dès lors, le fait que certains navires aient signalé leur position

alors qu'ils passaient le parallèle 18° 21' à l'est du triangle extérieur ne signifie évidemment pas

94Voir OC, p. 261-264, par. 7.24-7.27.
95
Nations Unies, Recueil des Traités,vol. 1405, p. 140.
96Voir ibid., p. 262-263, par. 7.26. -56-

que la zone situéeplus à l'ouest, ne relève pas, elle aussi, de la juridiction du Pérou(les mêmes

observations peuvent être faites au sujet de la carte illustrative produite par les autorités

[Fin de la projection n° 5-Projection n°6 : La régiond'information de vol de Lima.]

30. J'ai déjàdit quelques mots de la question du contrôle du survol de certaines parties du

98
domaine maritime péruvien par les aéronefs étrangers • Elle appelle, à vrai dire, les mêmes

réponses que celles relatives à la zone de sauvetage en mer. Comme je l'ai dit, ces demandes

d'information sont essentiellement liéesà la sécuritéde la navigation aérienneconformémentaux

règlesde I'OACI qui sont sans rapport aucun avec l'étenduedes zones maritimes ou aériennesdes

Etats. [Diapositive n° 26.] Du reste, le Chili admet expressémentdans sa duplique que l'espace

aérien du Pérouet la régiond'information de vol, la FIR, de Lima sont deux choses tout à fait

différentes 99; la FIR de Lima s'étend dans certaines de ses parties jusqu'à plus de 800 milles

marins des côtes péruviennes 100:en aucune manière les modalitésd'entréedans la FIR de Lima ne

peuvent prouver quoi que ce soit quant aux limites de l'espace aériendu Pérousurjacent à sa zone

économiqueexclusive. (Diapositive n°27.) Comme on le voit sur la carte projetéeen ce moment,

les régions d'information de vol ont peu à voir avec les limites des zones maritimes:

[diapositive n° 28] celle de Lima inclut les îles Galapagos et les eaux environnantes qui relèvent

pourtant incontestablement de lajuridiction de l'Equateur, pas de celle du Pérou.

[Fin de la projection no6.]

31. On ne peut davantage déduiregrand-chose des notifications adresséespar des bateaux de

d'autorisation relèvent de la plus élémentaireprudence: dès lors qu'un Etat doté de moyens

d'intervention maritime importants exige de les effectuer, il est assez compréhensible que les

marins-pêcheurspéruviensse plient à cette exigence, sans s'interroger plus avant sur sa validité

97Voir Nations Unies, Recueil des Traités,vol. 1405, p. 262, par. 7.25, et fig. 91.
98
Voir DC, p. 264-265, par. 7.28-7.29.
99
Voir DC, p. 172, par. 3.75.
100Voir RP, p. 203-204, par. 4.40. -57-

juridique. En tout étatde cause, la pratique de particuliers, y compris de pêcheurs,ne saurait tenir

101
lieu de preuve quant à l'étenduede la souverainetéou des droits souverains des Etats concernés •

[Projection n° 7: Le transit des navires scientifiques.]

32. Deux remarques enfin sur les deux épisodesque le Chili présentecomme une illustration

du traitement de la zorie d'alta mar comme faisant partie de la haute mer, lorsque les navires y

passent en transit à des fins de recherche scientifique :

1. [diapositive n° 31] les bouées fixées par l'Institut océanographique de Woods Hole ont été

posées non pas dans le triangle extérieur, comme l'affirme le Chili, mais indiscutablement en

haute mer, comme l'illustre le schémaque vous voyez;

2. [diapositives n° 32 et 33] les navires à l'origine de ces actions ne faisaient que jouir de la

libertéde navigation- qui, dans la zone économique exclusive, est garantie par l'article 58 de

la convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui reflète le droit coutumier ; et

3. [diapositive n° 34] la bouée utilisée pour la détection des tsunamis a ensuite étédéplacéeà

dessein en septembre 2010 dans le triangle extérieur [diapositive n° 35] sans que cela soit

102
notifiéau Pérou,qui l'a appris par la duplique du Chili ;à noter d'ailleurs: le site du service

hydrographique et océanographique de la marine chilienne, consulté il y a deux jours, donne

toujours les anciennes coordonnéesde cette bouée 103•

[Fin de la projection n° 7.]

33. J'ajoute que tous ces développements sont récentset se sont déroulésaprès que le Chili a

eu connaissance de la position péruvienne, ce qui confirme si besoin est que c'est après 1986 qu'il

s'est employéà inventer de toutes pièces une ligne supposéeconstituer la frontière maritime entre

les deux Etats.

34. Les efforts déployéspar le Chili pour détourner à son profit les écritsde trois éminents

auteurs péruviens ne convainquent pas davantage. Ce qui frappe au contraire en lisant les

paragraphes 7.33 à 7.37 de la duplique, c'est que l'amiral Faura, le professeur Ferrero Costa et la

101Souverainetésur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie),arrêt,C.I.J. Recuei/2002, p. 683,
par. 140. Voir aussi Différendterritorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
(Nicaraguac. Honduras), arrêtC, .I.J. Recuei/2007(!!),p. 717-718, par. 194.

102DC, p. 266-267, par. 7.32.

10319° 40' S, 74° 50' W. Voiibid.et http://www.shoa.cl/indexing.html (site consulté le 1erdécembre 2012). -58-

docteure Agüero Colunga- dont les écrits n'engagent d'ailleurs pas le Pérou, aussi éminents

soient-ils- étaienttous convaincus que leur pays avait le droit de revendiquer le triangle extérieur

comme relevant de sa juridiction et regrettaient que certaines cartes ou réglementationspéruviennes

le négligent. Les graphiques tirés des ouvrages de ces trois auteurs et reproduits dans la

duplique- qui se trouvent tous trois à l'onglet n° 86 de votre dossier, Mesdames et Messieurs les

juges- sont d'ailleurs éloquents:tous trois font figurer le triangle extérieurdans la zone contestée

et le présententcomme relevant de lajuridiction du Pérou. Plus généralement,la présentationque

fait le Chili des positions prises par ces trois auteurs relèvede la caricature pure et simple. Je n'y

reviens pas ; le professeur Vaughan Lowe 1'a montréà suffisance.

35. La récolteest bien maigre, Monsieur le président,- et il en faudrait assurémentplus,

beaucoup plus, pour déplacer ou neutraliser le titre (l'entitlement) inhérentdu Pérouaux droits

souverains et à lajuridiction qui lui appartiennent dans le triangle extérieuret qu'il prie la Cour de

bien vouloir consacrer. Ce qui est vrai pour le triangle intérieur l'est tout autant s'agissant de

l'extérieur,et c'est mêmeencore plus vrai dans la mesure où le Chili ne peut avoir aucun droit,

aucun titre, aucune prétention sur ce triangle extérieur: «le critère juridique applicable est

l'existence ou non d'un acquiescement manifeste» 10• A l'évidence, le Pérou n'a pas

«manifestement acquiescé»à la privation de ses droits souverains sur une zone maritime couvrant,

105
comme le Chili lui-mêmele souligne, une superficie équivalente à celle de l'Albanie • «Les

éléments de preuve attestant l'existence d'un accord tacite doivent être convaincants.

L'établissementd'une frontière maritime permanente est une question de grande importance, et un

le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.lJ. Recueil2007 (II),

p. 735, par. 253)106•

104
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinéeéquatoriale
(intervenant)), arrêt,C.I.J Recueil 2002, p. 353, par. 67 (les italiques sont de moi). Voir aussi Délimitation maritime en
mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,C.I.J. Recueil 2009, p. 87-88, par. 71 et p. 89, par. 76 et Différendrelatif à la
délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale

(Bangladesh/Myanmar), TIDM, arrêtdu 14 mars 2012, par. 117.
105
CMC, p. 7, par. 1.13.
106Voir aussi Différendrelàtla délimitationde lafrontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans

le golfe du Bengal(Bangladesh/My TIn m a~rê,tdu 14 mars 2012, par. 117 et Différendterritorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), C.LJ. arrêtdul9 novembre 2012, par. 219. -59-

III. Les conséquences prévisibles des droits du Pérou sur le triangle extérieur

36. Monsieur le président,je l'ai déjàrappelé: le Péroun'entend nullement se prononcer

dans l'abstrait sur la licéité- ou non- de la «mer présentielle»à laquelle prétendle Chili 107et il

ne demande pas à la Cour de le faire. En revanche, il ne saurait admettre qu'au nom de cette

théorie, le Pérou fasse obstacle à l'exclusivité des droits souverains et de la juridiction lui

appartenant (à lui, Pérou)dans le triangle extérieuren leur opposant les droits regroupéssous cette

appellation. Or, mêmes'il s'en défend,c'est bien ce que fait le défendeur.

37. Selon celui-ci, «the presencial sea has nothing to do with the issue before the Court, since

the presencial sea is a label that attaches to Chile's international-law compliant activities in the

high seas» 10• Mais c'est précisémentle problème: les mesures que prend ou entend prendre le

Chili ne peuvent êtreadoptéeset mises en Œuvre par lui dans une zone sur laquelle il n'a aucun

droit contrairement à ce qu'il prétend. Il n'a aucun titre notamment à exercer «des droits

souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources

naturelles ...» et sa «juridiction, ... en ce qui concerne,

\) i) la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et
d'ouvÏiges,

ii) la recherche scientifique marine, [ou]
-
iii)la protection et la préservationdu milieu marin» 10•
-

Tous ces droits sont réservésau seul titulaire d'un titre sur la zone économique exclusive par

l'article 56, paragraphe 1,de la convention de 1982.

38. Il est clair que le Chili empiète sur les droits souverains du Péroudans le triangle

extérieurlorsqu'il prétendy surveiller activement l'environnement, y installer des dispositifs de

surveillance, y fixer des quotas de pêcheet les faire respecter sous la menace de sanctions pénales,

délivrer des permis de pêche moyennant finance, réglementer l'utilisation des ressources

biologiques de la zone et sanctionner toute violation 110•

107Voir ci-dessus, par. 6.
108
OC, p. 252, par. 7.7; voir aussi CMC, p. 105-109, par. 2.126-2.134.
109Art. 56, par. 1a)b).

110Voir notamment ministère chilien de la défensenationale, Libro de la Defensa Nacional de Chile, 2002, CMC,
annexe 153, notamment p. 32 et le décretchilien n° 430/91, 28 septembre 1991 tel qu'amendé, notamment art. 5,43 ou
124, RP, annexe27; voir aussi RP, p. 304-305, par. 6.19. - 60-

39. Le Chili fait grand cas d'exemples de situations prétendument comparables à celle du

triangle extérieur 111 et conclut en affirmant que ces exemples «demonstrate that a State's full

theoretical distance-based maritime entitlement can be precluded by a non-equidistant boundary

Iine in areas where the adjacent State has no abutting maritime zone» («démontrent que les

prétentions d'un Etat fondéessur des considérations théoriques de distance peuvent êtrelimitées

par une ligne frontière non équidistante, mêmelà où l'Etat adjacent ne possède pas d'espace

112
maritime limitrophe») • Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'appesantir: certes, une telle

situation peut survenir; les Etats concernéspeuvent conclure un accord en ce sens- comme l'ont

fait l'Equateur et le Péroupar leur échangede notes du 2 mai 2011 ; et, dans deux hypothèses, des

tribunaux arbitraux (un anciennement 113, un autre plus récemment, mais dans une sentence qui

114
n'est pas exempte de faiblesses ) ont estiméque des «zones grises» (grey areas) de ce genre, mais

de moindre ampleur que la nôtre, faisaient partie de la solution équitable à laquelle ils devaient

aboutir. A contrario, pas de grey zone pour aboutir à une solution inéquitable.

40. En tout étatde cause, un accord entre les parties ne peut intervenir que lorsque des zones

relevant de la juridiction des deux Etats en présencese chevauchent. ·Comme je l'ai dit tout à

l'heure 11, il n'y a lieu à délimitation que si l'on se trouve dans une situation de chevauchement.

Allant plus loin, dans son arrêtdu 14 mars dernier, le Tribunal international du droit de la mer a··

estiméqu'une frontière maritime ne peut délimiterque des zones de mêmenature sur lesquelles

deux Etats exercent des droits souverains. Il a ainsi expliqué,à propos d'une zone éloignéede plus

de 200 milles marins du Bangladesh mais se trouvant à moins de 200 milles marins du Myanmar,

············-··-··cfu'<<i[t··n'e·srp qasestioid iëâélüniter teszones-éconoliiîqëü xësli:lsiverëspëctivësdesParties,

puisqu'elles ne se chevauchent pas» 116• Dans cette affaire, si la ligne de délimitationtracéepar le

Tribunal se poursuit au-delà de la limite de la zone économique exclusive du Bangladesh, c'est

111
Voir surtout DC, p. 274-279, par. 7.51-7.57.
112DC, p. 279, par. 7.57.

113Affaire deGrisb!zdarna (Norvège c. Suède), sentence arbitrale du 23 octobre 190Nations Unies, Recueil
des sentences arbitralesSA), vol. XI, p. 162.
114
Délimitation de la fi·ontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence arbitrale du
14février1985, Nations Unies,Recueil des sentences arbitrales (RSvol. XIX, p. 196, par. 130.
115
Voir ci-dessus, par. 20.
116Différendrelatif à la délimitationde lafrontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du
Bengale (Bangladesh/Myanmar), TIDM, arrêtdu 14 mars 2012, par. 471. - 61 -

uniquement pour délimiter le plateau continental des Parties. Afortiori, une ligne de délimitation

ne saurait se poursuivre dans une zone sur laquelle seul un Etat -le Pérou dans notre

affaire- possèdedes droits souverains.

41. Dans l'espèce qui nous occupe, le refus de reconnaître au Péroules droits lui appartenant

dans le triangle extérieur n'aurait évidemment rien d'une solution équitable -celle-là mêmeà

laquelle toute délimitation maritime doit aboutir. Elle priverait la Partie péruvienne de plus de

28 000 kilomètres carrés du domaine maritime lui revenant ipsofacto, en l'absence mêmed'un

quelconque chevauchement avec les droits les entitlements- du Chili ou de tout autre Etat.

42. Ce serait d'autant plus injustifiéque le catalogue des conséquences apocalyptiques de la

reconnaissance par la Cour des droits du Pérouque dresse le Chili ne correspond à aucune réalité.

Il n'est pas exact, en particulier, qu'il en résulteraitune amputation ou une limitation excessives du

droit d'accèsdu Chili à la haute mer et ceci principalement pour deux raisons.

[Projection n° 8 : L'absence d'effet d'amputation résultantde la reconnaissance des droits du Pérou

sur le triangle extérieur.]

43. En premier lieu parce que ce n'est objectivement pas exact comme le montre clairement

la succession de graphiques qui vont êtreprojetésà l'écran. En réalité,la reconnaissance des droits

du Pérousur le triangle extérieurn'aurait pas d'effet d'amputation sur l'accès du Chili à la haute

mer. Pour s'en convaincre, il faut d'abord visualiser la configuration des côtes des Parties telle

qu'elle est: ce qui importe est qu'elles forment, de part et d'autre de leur frontière terrestre, un

angle presque droit; ce qui n'est pas important, c'est que cette partie de la côte de l'Amérique

centrale regarde globalement vers le sud [diapositives nos37-38]; une fois une translation vers le

nord effectuée,le croquis devient particulièrement parlant :

[diapositives nos39-40] Arica, le port chilien le plus proche de la frontière se trouve éloignéde

225 milles marins du point le plus proche de la ligne de 200 milles (200 milles, donc, depuis la

côte péruvienneou chilienne),

[diapositive n° 41] llo (port péruviencorrespondant) est éloignéde 207 milles ;

[diapositives nos42-43] voici maintenant ce que donne la ligne revendiquée par le Chili;

difficile d'y voir autre chose qu'un éblouissanteffet d'amputation ! - 62-

[diapositive n° 40] la ligne que le Péroupréconisene produit pas un tel effet -elle garantit

aux deux Etats un accèségalet aiséà la haute mer.

44. En second lieu, il est entendu que le Pérou doit exercer les droits lui appartenant et

s'acquitter des obligations lui incombant dans le triangle extérieur- comme dans l'ensemble de

son domaine maritime- conformémentaux principes et règles du droit contemporain de la mer,

notamment aux libertésde navigation et de survol dans la zone économiqueexclusive que confirme

l'article 58, paragraphe 1, de la convention de 1982. Selon la formule de l'article 56, paragraphe 2,

de la convention de Montego Bay, il doit tenir «dfnnent compte des droits et obligations des autres

117
Etats» et ne pas entraver l'exercice des «libertésde navigation et de survol et de la libertéde

poser des câbles et pipelines sous-marins ..., ainsi que de la libertéd'utiliser la mer à d'autres fins

internationalement licites liéesà l'exercice de ces libertés» 11• Et ces libertésdoivent, bien sOr,

bénéficieraux navires chiliens comme à ceux de tout autre Etat, conformément d'ailleurs aux

dispositions de l'article 54 de la Constitution péruvienne 119• Il n'est donc pas exact, Monsieur le

président, que, sous réserve du droit d'exploiter les ressources naturelles du triangle extérieur

-qui n'appartient à aucun Etat autre que le Pérou-la reconnaissance des droits de celui-ci dans

cette zone «wotlld involve a considerable change to the freedom for ships and aircraft of ali States

120
l-\ to use that area» \f:Hialiàerté des Ha·vireset B:éré>Hd eeuteHs les Etats dttflSeette ï:é>fls e'eH

H trm.:tYerBg :irtttndement toachée»1;

[Fin de la projection n°8- Projection n° 9 :Iniquité de la ligne chilienne.]

45. Mesdames et Messieurs les juges, en vous priant de dire et juger qu'il «peut prétendreà

depuis ses lignes de base», le Péroune vous demande rien de plus que de reconnaître une situation

qui s'impose objectivement et ipsofacto, et qui irait de soi si le Chili ne prétendaittenir ces droits

en échec. Il ne vous demande rien de plus que d'arriver à la solution équitablequ'imposent les

principes fondamentaux de la délimitationmaritime reflétéspar les articles 74, paragraphe 1, et 83,

117
Différendrelativeà la delimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe
du Bengale (Bangladesh/Myanma!-},TIDM, arrêtdu 14 mars 2012, par. 475.
11Article 58, paragraphe 1, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

119MP, annexe 19.

12OC, p. 252, par. 7.6. - 63-

paragraphe 1, de la convention de 1982. Il ne vous demande rien de plus que de faire application

des règles les mieux établiesdu droit contemporain de la mer.

46. Et cela est vrai aussi de sa première conclusion : le Chili voudrait vous faire croire,

Mesdames et Messieurs les juges, que le Pérou a, par inadvertance (ou, pire, volontairement !)

renoncé à des droits sur près de 67 000 kilomètres carrés d'espaces maritimes lui revenant

ipsofacto en application des principes les plus élémentairesdu droit international de la mer. C'est

prêterà la Partie péruvienne un invraisemblable masochisme ! Le Péroun'y a nulle prédisposition

et il se présente devant vous pour que vous fixiez la solution équitable qu'imposent ces principes

-et que le Chili s'est refusé à adopter par voie d'accord. En l'espèce, cette solution doit se

traduire très simplement par la ligne d'équidistance entre les côtes pertinentes des deux Etats­

sans qu'aucune circonstance pertinente impose le moindre réajustement.

[Fin de la projection n°9.]

47. Ceci, Mesdames et Messieurs les juges, clôt le premier tour des plaidoiries du Pérou. Au

nom de toute notre équipe, je vous remercie de nous avoir écoutés,avec patience, attention et

bienveillance.

Le PRESIDENT: Merci, Monsieur le professeur. The Court will meet again on Thursday

6 December at 3 p.m. to hear Chile begin its first round of oral argument.

Thank you. The Court is adjourned.

The Court rose at 5.50 p.m.

Document Long Title

Public sitting held on Tuesday 4 December 2012, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Tomka presiding, in the case concerning the Maritime Dispute (Peru v. Chile)

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