Non-Corrigé
Uncorrected
CR 2007/8
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THHEAGUE LAAYE
YEAR 2007
Public sitting
held on Wednesday 14 March 2007, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Higgins presiding,
in the case concerning Maritime Delimitation between Nicaragua and Honduras in the
Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras)
________________
VERBATIM RECORD
________________
ANNÉE 2007
Audience publique
tenue le mercredi 14 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de Mme Higgins, président,
en l’affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans
la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
____________________
COMPTE RENDU
____________________ - 2 -
Present: Presieigtgins
Vice-Prsi-Kntasawneh
Ranjevaudges
Shi
Koroma
Parra-Aranguren
Buergenthal
Owada
Simma
Tomka
Abraham
Keith
Sepúlveda-Amor
Bennouna
Skotnikov
Judges ad hoc TorresBernárdez
Gaja
Couevrisrar
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 3 -
Présents : Mme Higgins,président
Al-Kh.vsce-prh,ident
RanMjev.
Shi
Koroma
Parra-Aranguren
Buergenthal
Owada
Simma
Tomka
Abraham
Keith
Sepúlveda-Amor
Bennouna
Skjoteiskov,
BeTroáesz.
jugesaja, ad hoc
Cgoefferr,
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 4 -
The Government of the Republic of Nicaragua is represented by:
H.E. Mr. Carlos José Argüello Gómez, Ambassa dor of the Republic of Nicaragua to the Kingdom
of the Netherlands,
as Agent, Counsel and Advocate;
H.E. Mr. Samuel Santos, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Nicaragua,
Mr.Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., member of the English Bar, Member of the International
Law Commission, Emeritus Chichele Professor of Public International Law, University of
Oxford, member of the Institut de droit interna tional, Distinguished Fellow, All Souls College,
Oxford,
Mr. Alex Oude Elferink, Research Associate, Neth erlands Institute for the Law of the Sea, Utrecht
University,
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre, Member and former Chairman of
the International Law Commission,
Mr. Antonio Remiro Brotóns, Professor of International Law, Universidad Autónoma, Madrid,
as Counsel and Advocates;
Mr.Robin Cleverly, M.A., DPhil, CGeol, F. G.S., Law of the Sea Consultant, Admiralty
Consultancy Services,
Mr. Dick Gent, Law of the Sea Consultant, Admiralty Consultancy Services,
as Scientific and Technical Advisers;
MsTania Elena Pacheco Blandino, First Secretary, Embassy of the Republic of Nicaragua in the
Kingdom of the Netherlands,
MsNadine Susani, Doctor of Public Law, Centre de droit international de Nanterre(CEDIN),
University of Paris X-Nanterre,
as Assistant Advisers;
Ms Gina Hodgson, Ministry of Foreign Affairs,
Ms Ana Mogorrón Huerta,
as Assistants.
The Government of the Republic of Honduras is represented by:
H.E. Mr. Max Velásquez Díaz, Ambassador of the Republic of Honduras to the French Republic,
H.E. Mr. Roberto Flores Bermúdez, Ambassador of the Republic of Honduras to the United States
of America,
as Agents; - 5 -
Le Gouvernement de la République du Nicaragua est représenté par :
S. Exc. M. Carlos José Arguëllo Gómez, ambassad eur de la République du Nicaragua auprès du
Royaume des Pays-Bas,
comme agent, conseil et avocat ;
S. Exc. M. Samuel Santos, ministre des affaires étrangères de la République du Nicaragua,
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre du barreau d’Angleterre, membre de la
Commission du droit international, professeur ém érite de droit international public (chaire
Chichele) à l’Université d’Oxford, membre de l’Institut de droit international,Distinguished
fellow au All Souls College d’Oxford,
M. Alex Oude Elferink, research associate à l’Institut néerlandais du droit de la mer de
l’Université d’Utrecht,
M. Alain Pellet, professeur à l’Université Paris X- Nanterre, membre et ancien président de la
Commission du droit international,
M. Antonio Remiro Brotóns, professeur de droit international à l’Universidad autónoma de Madrid,
comme conseils et avocats ;
M. Robin Cleverly, M.A., DPhil, CGeol, F.G.S., consultant en droit de la mer, Admiralty
Consultancy Services,
M. Dick Gent, consultant en droit de la mer, Admiralty Consultancy Services,
comme conseillers scientifiques et techniques ;
Mme Tania Elena Pacheco Blandino, premier secrétaire de l’ambassade de la République du
Nicaragua au Royaume des Pays-Bas,
Mme Nadine Susani, docteur en droit public, Centre de droit international de Nanterre (CEDIN),
Université de Paris X-Nanterre,
comme conseillers adjoints ;
Mme Gina Hodgson, ministère des affaires étrangères,
Mme Ana Mogorrón Huerta,
commaessistantes .
Le Gouvernement de la République du Honduras est représenté par :
S. Exc. M. Max Velásquez Díaz, ambassadeur de la République du Honduras auprès de la
République française,
S. Exc. M. Roberto Flores Bermúdez, ambassad eur de la République du Honduras auprès des
Etats-Unis d’Amérique,
comme agents ; - 6 -
H.E. Mr.Julio Rendón Barnica, Ambassador of the Republic of Honduras to the Kingdom of the
Netherlands,
as Co-Agent;
MrP.ierre-Marie Dupuy, Professor of Public International Law, University of Paris
(Panthéon-Assas), and the European University Institute in Florence,
Mr. Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, Professor of International Law, Universidad Complutense de
Madrid,
Mr.Christopher Greenwood, C.M.G., Q.C., Profess or of International Law, London School of
Economics and Political Science,
Mr. Philippe Sands, Q.C., Professor of Law, University College London,
Mr.Jean-Pierre Quéneudec, professeur émérite de dr oit international à l’Université de ParisI
Panthéon-Sorbonne,
Mr. David A. Colson, LeBoeuf, Lamb, Green & MacRae, LL.P., Washington, D.C., member of the
California State Bar and District of Columbia Bar,
Mr. Carlos Jiménez Piernas, Professor of International Law, Universidad de Alcalá, Madrid,
Mr. Richard Meese, avocat à la Cour d’appel de Paris,
as Counsel and Advocates;
H.E. Mr. Milton Jiménez Puerto, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Honduras,
H.E. Mr.Eduardo Enrique Reina García, Deputy Mini ster for Foreign Affairs of the Republic of
Honduras,
H.E. Mr. Carlos López Contreras, Ambassador, National Counsellor, Ministry of Foreign Affairs,
H.E. Mr.Roberto Arita Quiñónez, Ambassador, Director of the Special Bureau on Sovereignty
Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
H.E. Mr. José Eduardo Martell Mejía, Ambassador of the Republic of Honduras to the Kingdom of
Spain,
H.E. Mr. Miguel Tosta Appel, Ambassador, Chairm an of the Honduran Demarcation Commission,
Ministry of Foreign Affairs,
H.E. MsPatricia Licona Cubero, Ambassador, Advi ser for Central American Integration Affairs,
Ministry of Foreign Affairs,
as Advisers;
Ms Anjolie Singh, Assistant, University College London, member of the Indian Bar,
Ms Adriana Fabra, Associate Professor of International Law, Universitat Autónoma de Barcelona, - 7 -
S. Exc. M. Julio Rendón Barnica, ambassadeur de la République du Honduras auprès du Royaume
des Pays-Bas,
comme coagent ;
M. Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit in ternational public à l’Université de Paris
(Panthéon-Assas) et à l’Institut universitaire européen de Florence,
M. Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, professeur de droit international à l’Université Complutense
de Madrid,
M. Christopher Greenwood, C.M.G., Q.C., professeur de droit international à la London School of
Economics and Political Sciences,
M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit au University College de Londres,
M. Jean-Pierre Quéneudec, professeur émérite de droit international à l’Université ParisI
(Panthéon-Sorbonne),
M. David A. Colson, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Washington, D.C., membre du
barreau de l’Etat de Californie et du barreau du district de Columbia,
M. Carlos Jiménez Piernas, professeur de droit international à l’Université de Alcalá (Madrid),
M. Richard Meese, avocat à la cour d’appel de Paris,
comme conseils et avocats ;
S. Exc. M. Milton Jiménez Puerto, ministre des affaires étrangères de la République du Honduras,
S. Exc. M. Eduardo Enrique Reina García, vice-mi nistre des affaires étrangères de la République
du Honduras,
S. Exc. M. Carlos López Contreras, ambassadeu r, conseiller national au ministère des affaires
étrangères,
S. Exc. M. Roberto Arita Quiñónez, ambassadeur, directeur du bureau spécial pour les affaires de
souveraineté du ministère des affaires étrangères,
S. Exc. M. José Eduardo Martell Mejía, ambass adeur de la République du Honduras auprès du
Royaume d’Espagne,
S. Exc. M. Miguel Tosta Appel, ambassadeur, président de la commission hondurienne de
démarcation du ministère des affaires étrangères,
S. Exc. Mme Patricia Licona Cubero, ambassad eur, conseiller pour les affaires d’intégration
d’Amérique Centrale du ministère des affaires étrangères,
comme conseillers ;
Mme Anjolie Singh, assistante au University College de Londres, membre du barreau indien,
Mme Adriana Fabra, professeur associé de dro it international à l’Université autonome de
Barcelone, - 8 -
Mr. Javier Quel López, Professor of International Law, Universidad del País Vasco,
Ms Gabriela Membreño, Assistant Adviser to the Minister for Foreign Affairs,
Mr. Sergio Acosta, Minister Counsellor, Embassy of the Republic of Honduras in the Kingdom of
the Netherlands,
as Assistant Advisers;
Mr. Scott Edmonds, Cartographer, International Mapping,
Mr. Thomas D. Frogh, Cartographer, International Mapping,
as Technical Advisers. - 9 -
M. Javier Quel López, professeur de droit international à l’Université du Pays basque,
Mme Gabriela Membreño, conseiller adjoint du ministre des affaires étrangères,
M. Sergio Acosta, ministre conseiller à l’amba ssade de la République du Honduras au Royaume
des Pays-Bas,
comme conseillers adjoints ;
M. Scott Edmonds, cartographe, International Mapping,
M. Thomas D. Frogh, cartographe, International Mapping,
comme conseillers techniques. - 10 -
The PRESIDENT: Please be seated. Professor Piernas, we await your continuation.
M. JIMÉNEZ PIERNAS: Merci, Madame le président.
1. Madame le président et Messieurs les jug es, j’ai consacré hier matin les dernières minutes
de mon intervention à l’émergence du différend sur la limite maritime entre le Nicaragua et le
Honduras, après la première saisie d’un bateau de pêche hondurien par la marine sandiniste
en1979. Je finirai aujourd’hui mon interven tion en exposant le problème technique de la
détermination des dates critiques dans la présente affaire, ainsi que l’absence d’effet des artifices
comportementaux du Nicaragua.
2. L’intention cachée derrière cette campagne de harcèlement contre les bateaux de pêche
honduriens est de récupérer le temps perdu depuis 1821, de ressaisir les opportunités historiques
perdues pendant un siècle et demi, de transformer les Caraïbes en la visée manifeste du nouveau
régime. Comment mettre ce désir en pratique ? Moyennant la rupture du principe de stabilité et de
permanence des frontières mariti mes avec les Etats voisins (la Co lombie et le Honduras), pourtant
bien établies par voie explicite ou tacite. Si le Nicaragua a même osé contester sa frontière
maritime avec la Colombie, délimitée par voie formelle 1, sa frontière maritime avec le Honduras,
délimitée (comme je l’ai expliqué) par voie informelle, ne pouvait pas connaître un meilleur sort.
3. Le triomphe de la révolution sandiniste a radicalement transformé la politique maritime
nicaraguayenne, qui a fait table rase de l’ordr e établi avant 1979, non seulement vis-à-vis du
Honduras mais aussi de la Colombie, comme le prouve la déclaration unilatérale de nullité du traité
2
de1928 émise par le gouvernement révolutionna ire à cette même époque, le 4février1980 .
Toutefois, même alors, le différend créé de façon instantanée et artificielle par le Nicaragua contre
le Honduras se résumait en une proposition de délimitation ex novo , entre des Etats voisins
adjacents, des nouveaux espaces marins découlant de l’évolution du droit de la mer. Rien de plus.
1Nul n’ignore que le principe de la stabilité et de la permanence domine la vie d’une frontière, surtout si elle a été
délimitée conventionnellement: l’article 62.2 de la convention de Vienne sur le droit des traités stipule qu’un
changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité établissant
une frontière.
2CMH, vol. 1, p. 41-42, par. 3.25-3.27. - 11 -
4. Ainsi, depuis les années quatre-vingt, t out pointe vers un différend sur les limites
maritimes, mais pas sur la souveraineté des îles, gérée d’une manière stratégique par la partie
sandiniste au moyen de saisies de pêcheurs honduriens dans une zone proche du 15 parallèle. Par e
rapport à ces faits, depuis 1979 et jusqu’en 1 994, c’est-à-dire pendant quinze années, les
prétentions nicaraguayennes s’étaient manifestées par voie diplomatique en des termes très
imprécis et vagues, se limitant à contester la limite maritime du 15 eparallèle, mais sans aucune
mention des îles. En plus, aucun document ne laissait présager que le différend artificiellement
créé par le Nicaragua en1979 pouvait être auss i ambitieux et posséder une assise géographique
aussi étendue 3 comme aujourd’hui.
5. Il faudra attendre le 12 décembre 1994pour que le ministre nicaraguayen des affaires
étrangères ose alléguer, pour la première fois , dans une note adressée à son homologue hondurien,
que «le Nicaragua a[vait] toujours exécuté des actes d’autorité dans ces zones maritimes, jusqu’au
e
17 parallèle», note provoquant la protestation ferme et sans équivoque du Honduras contre une
prétention aussi fantaisiste 4. L’agent du Nicaragua a reconnu ce fait au début de la phase oral 5.
J’insiste encore. Les précédents que constituaient les décisions de 1906 et 1960 et le traité de 1928
avec la Colombie n’allaient précisément pas dans le sens de telles prétentions. Mais, c’est en 2001
que culmine l’escalade des prétentions erratiques et invraisemblables du Nicaragua contre le
Honduras dans la mer des Caraïbes, avec la présen tation de son mémoire à la Cour réclamant sa
e
souveraineté, pour la première fois, sur toutes les îles au nord du 15 parallèle et jusqu’au
17 eparallèle ; alors que la requête du Nicaragua du 8 décembre 1999 observait un silence strict sur
7 8
les îles . L’agent du Nicaragua a aussi reconnu ce fait au début de la phase orale .
6. Le Nicaragua, qui a ignoré les cayes honduriennes comme circonstance pertinente de la
délimitation maritime entre les deux Etats, jusqu’au point que la ligne bissectrice qu’il a proposée à
3
CMH, vol. 1, p. 52, par. 3.49 ; cf. MN, vol. 2, annexes 65-66 et 73, p. 152-155 et 169-171.
4
CMH, vol. 1, p. 52-53, par. 3.50 (citation) ; cf. MN, vol. 2, annexe 49, p. 116-117.
5
CR/2007/1, par. 50 (Argüello).
6 MN, vol. 1, p. 166.
7 Voir la requête du Nicaragua, du 8 décembre 1999, al. 6.
8
CR/2007/1, par. 69-70 (Gómez). - 12 -
9
la Cour ne les prend pas en compte , tranche enfin le nŒud gordien de leur présence gênante au
nord du 15 eparallèle. Comment? En s’attribuant leur souveraineté, afin de transformer
subrepticement un litige de délimitation maritime en un autre litige d’attribution de souverainetés.
7. Avec ses prétentions extravagantes de 1994 et de 2001, le Nicaragua revenait encore une
fois (mais un siècle après) sur la position qu’il défendait avant la sentence arbitrale de1906,
lorsque dans sa plaidoirie devant le roi d’Espagne il réclamait (sans succès) sa souveraineté sur
e 10
toutes les terres et les eaux jusqu’aux îles du Cygne, au-delà au 17 parallèle . Combien de fois le
Honduras devra encore se présenter devant cette Co ur pour obtenir que le Nicaragua accepte une
fois pour toutes (et non plus nominalement) les conséquences des décisions de 1906 et 1960 et de
sa conduite consécutive jusqu’en 1979 ?
8. Mais cette question posse aussi un problèm e technique, celui de la date critique du
différend sur les îles. Le Honduras a rejeté l’ann ée 1977 comme la date critique pour le différend
maritime. Mais, au vu de tout ce qui a été exposé su r l’histoire diplomatique de l’affaire, il existe
beaucoup de doutes au sujet de la date critique du différend sur la souveraineté des îles au nord du
e
15 parallèle. Jusqu’en 2001, à l’occasion de la présentation de son mémoire dans la présente
affaire, le Nicaragua n’a pas formelleme nt réclamé la souveraineté sur les îles 11. C’est à la Cour
qu’il revient naturellement de considérer et mettre en valeur ces faits.
L’ ABSENCE D ’EFFET DES ARTIFICES COMPORTEMENTAUX DU N ICARAGUA SUR LA SITUATION
JURIDIQUE CONSOLIDEE DES TERRITOIRES ET ESPACES MARITIMES
9. Madame le président et Messieurs les jug es, sur l’absence d’effet juridique des artifices
comportementaux du Nicaragua, je dois rappeler d’ abord que la jurisprudence internationale a
utilisé dans leur ratio decidendi la notion de «comportement» ou de «conduite réciproque» des
parties, relié aux effectivités et à l’ uti possidetis. Cette construction fait allusion à toute une série
d’actions et de réactions complexes (positives ou négatives) des Parties à l’égard d’une situation
territoriale précise, desquelles découle, finaleme nt, l’existence d’un consentement implicite pour
accepter que cette situation leur soit juridiquement opposable, et qu’elle a donné lieu à des droits et
9
CR 2007/1, par. 49-50 (Elferink) ; CR 2007/2, par. 148-177 et 188(Brownlie).
10Voir CR 2007/7, note 66 (Jiménez Piernas).
11Voir plus haut, par. 5. - 13 -
à des obligations territoriales. L’idée de «c omportement» ou de «conduite réciproque» des Etats
est intimement liée à celles d’acquiescement, de reconnaissance et d’ estoppel, voire au principe de
la bonne foi ( Temple de Préah Vihéar (C ambodge c.Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1962 ,
p. 14, 23 et 32-33).
10. Depuis 1979, le Nicaragua s’est prévalu de toute une batterie d’actions bien connues en
droit international pour tenter de créer une nouvelle situation contraire à la délimitation des espaces
e
marins avec le Honduras suivan t la ligne traditionnelle du 15 parallèle : normes internes ad hoc,
12
cartographie sur mesure , provocation d’incidents (comme la saisie de bateaux de pêche et
l’arrestation de pêcheurs honduriens au nord du 15 eparallèle) , notes de protestation, inscriptions
réitérées de sa nouvelle position dans les procès-verbaux de réunions mixtes convoquées à d’autres
fins, et autres «paper claims» 14. Mais toute cette stratégie ne r este malgré tout, en bon droit, qu’un
pur artifice. Le Nicaragua n’a pas réussi à présenter à la Cour, ni pendant la phase écrite ni pendant
e
la phase orale, de preuve d’occ upation ou d’effectivité au nord du 15 parallèle, ni avant ni
après1979. Le Nicaragua n’a jamais occupé ou co ntrôlé pacifiquement et de façon conforme au
droit les eaux et les îles situées au nord du 15 e parallèle, malgré ses actes de harcèlement contre des
bateaux de pêche et des pêcheurs honduriens, surt out depuis 1982, qui ont toujours fait l’objet de
protestations énergiques du Honduras 15.
11. Ces artifices comportementaux, protestations incluses, visent à empêcher la continuité de
l’exercice paisible et poursuivi de l’autorité hondurienne sur les zones maritimes délimitées au nord
du 15 eparallèle. Ces artifices prétendent aussi pr évenir l’opposabilité du titre hondurien valable et
définitif à tous effets. Mais tout cela ne saurait remplir la condition à laquelle le droit international
soumet le succès de ce genre de conduite: l’im médiateté et la réitération de la réaction face à
l’émergence d’une situation de fait ou de droit 16.
12
Voir plus haut CR 2007/7, par. 18-19 (Jiménez Piernas).
13CMH, vol. 1, p. 47-48, par. 3.37-3.39, p. 51, par. 3.47 et p. 54, par. 3.53.
14CMH, vol. 1, p. 53-54, par. 3.51 et 3.53
15CMH, vol. 1, p. 40, par. 3.24, p. 55, par. 3.55.
o 16 Cf. Naciones Unidas, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 56º periodo de sesiones [Suplemento
n 10 (A/59/10)], p. 250, par. 206-207 (chap. VIII, Actes unilatéraux des Etats, septième rapport du rapporteur). - 14 -
12. Dans un différend territorial, l’action, la réaction, le silence ou l’abstention à propos d’un
objet donné ne sont pas neutres en droit. L’attitude , le comportement des parties peut être décisif
en vue du règlement d’un différend de cette nature . Au-delà du rôle et du poids que possèdent les
titres juridiques et les effectivités da ns chaque cas, la preuve ou non du consentement implicite ou
tacite de l’une des parties se déduit de la c onduite réciproque des parties intéressées. Cette
construction est reprise et développée par l’ arrêt de 1992 dans l’affaire déjà citée du Différend
frontalier terrestre, insulaire et maritime (ElSalvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) ,
justement à l’encontre du Honduras (arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 577 et 579, par. 364 et 367-368).
13. Alors, les preuves présentées par le H onduras démontrent que le Nicaragua a réagi très
tardivement. Son silence et son acquiescement duran t toute l’histoire diplomatique que je viens de
présenter le démontrent bien. Lorsque le Nicaragua réagit pour la première fois en 1979, lorsque le
e
harcèlement sandiniste dans les espaces maritimes au nord du 15 parallèle s’intensifie en1982 à
l’occasion de la signature de la convention des Nati onsUnies sur le droit de la mer, le Nicaragua
n’agit pas seulement contre le Honduras mais contre ses propres actes, contre la conduite qu’il a
suivie, pendant très longtemps, à propos des espaces marins et des îles qu’il revendique maintenant.
Par conséquent, le Nicaragua adopte par surprise en 1979, et plus encore en 2001 lorsqu’il réclame
pour la première fois les cayes honduriennes, une conduite qui contredit ce qu’il a fait et admis
précédemment de façon tacite ; en somme, il agit à l’encontre de tout son comportement précédent.
Peu importe la qualification juridique précise de cette conduite, qui se base sur l’adoption d’une
position contredisant, aujourd’hui expressément, ce qui était admis hier tacitement. Force est de
conclure que le Nicaragua s’est rétracté du c onsentement donné à la limite traditionnelle du
e
15 parallèle avec le Honduras. Cette rétractation es t contraire au principe de la bonne foi et au
principe de la stabilité des frontières.
14. En résumé, pour résoudre cette affaire, la Cour ne peut pas faire abstraction des relations
réciproques des Parties en litige concernant l’exis tence de la limite maritime traditionnelle du
e
15 parallèle. Cette conduite réciproque prouve suffisamment le consentement tacite du Nicaragua.
L’histoire diplomatique de l’affaire avalise la position du Honduras à cet égard. Il est évident que
cette limite existe conformément au droit international. - 15 -
15. Madame le président, Messieurs les juges, je vous exprime ma gratitude pour l’attention
que vous m’avez aimablement prêtée. Madame le président, voudriez-vous bien donner la parole à
mon collègue, le professeur Jean-Pierre Quéneudec ? Merci.
The PRESIDENT: Thank you very much, Professor Piernas. We now call
Professor Quéneudec.
M. QUÉNEUDEC: Madame le président, Messieurs les juges, c’est un honneur et aussi je
dois l’avouer un plaisir de plaider à nouveau devant la Cour. Je remercie le Gouvernement de la
République du Honduras pour la confiance qu’il a bi en voulu m’accorder, et je tiens aussi à saluer
cordialement les membres de la délégation de la République du Nicaragua.
L A GEOGRAPHIE DE LA ZONE MARITIME EN LITIGE
1. Madame le président, Messieurs les juges, il me revient de vous présenter les principaux
éléments qui caractérisent la z one maritime concernée par le di fférend porté devant vous par la
requête du Nicaragua. Autant dire que ce sont les données de la géographie qui retiendront mon
attention.
2. Il s’agira, bien entendu, d’envisager ces données géographiques par rapport à l’objet de la
présente instance, c’est-à-dire dans le contexte ju ridique d’une affaire de délimitation maritime où,
ce qui est en cause, c’est le tracé d’une ligne unique de délimitation, «a single maritime boundary».
Il me faudra donc répondre en même temps aux ar guments tirés de la situation géographique qui
ont été avancés de l’autre côté de la barre et qui nous paraissent contestables au regard de l’objet de
la présente affaire.
3. Il n’y a pas de désaccord entre les Parties quant à l’importance que revêt la géographie
dans une opération de délimitation maritime. Ainsi, le Nicaragua écrivait-il fort justement dans son
mémoire: «La géographie est l’élément essentiel à prendre en compte pour toute délimitation
maritime équitable.» 17 De même, lors de la première audience publique tenue en la présente
affaire, il a été clairement affirmé par l’un des conseils du Nicaragua : «Geography is no doubt the
17
MN, vol. I, p. 5, par. 1. - 16 -
major factor in any maritime delimitation.» 18 Il va sans dire que nous souscrivons sans réserve à
une telle affirmation.
4. Toutefois, s’il y a bien accord des deuxParties sur ce principe, une nette divergence
d’opinion subsiste entre elles quant à la traduction concrète qui pe ut en être faite dans le cas
d’espèce. Cette différence d’approche de la gé ographie dans le cas d’espèce tient, selon nous, à ce
que la Partie adverse cherche à donner une image déformée du cadre et des facteurs géographiques
qui caractérisent la zone de la mer des Caraïbes concernée par la délimitation maritime entre le
Honduras et le Nicaragua. C’est ce que je voudrais m’attacher à démontrer dans mon intervention.
5. Madame le président, ma présentation se fera selon le schéma suivant. Il me faudra, tout
d’abord, revenir sur la définition de ce qui constitue réellement la zone maritime en litige dans la
présente affaire (I). Il conviendra, ensuite, de s’ attacher à identifier les côtes pertinentes pour la
délimitation entre le Honduras et le Nicaragua (II). Puis, il sera également nécessaire d’inventorier
les particularités géographiques les plus marquantes de la zone en cause (III). Il y aura lieu, enfin,
d’apprécier, en guise de conclusion, le lien ex istant entre les circonstances et facteurs
géographiques ainsi recensés et les thèses défendues par le Honduras (IV).
I. La zone maritime en litige
[Projection : Central America (JPQ 1)]
6. Comme le montre la carte de l’Amérique centrale et du bassin occidental de la mer des
Caraïbes actuellement à l’écran, le Honduras et le Nicaragua sont deux Etats limitrophes, dont les
côtes respectives sur la mer des Caraïbes sont adjacentes. La frontière terrestre entre ces deux Etats
aboutit sur cette mer dans l’embouchure du Rio Coco, encore dénommé fleuve Segovia, et
l’embouchure de ce fleuve est située à l’extrémité du cap Gracias a Dios. Telle est la première
donnée.
[Fin JPQ 1]
7. Il y a lieu de souligner ici que, entre deuxEtats dont les côtes sont adjacentes, le point
d’aboutissement à la mer de la frontière terrestre présente toujours une importance particulière dans
la détermination du tracé de la frontière maritime. Ce point terminal de la frontière terrestre
18
CR 2007/1, p. 48. - 17 -
constitue ce que la Cour a appelé, dans son arrêt du 10octobre2002 , «l’ancrage terrestre de la
frontière maritime entre les Parties». (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002 ,
p.429, par.261.) On peut donc dire, à la su ite de la Cour, qu’ici aussi «the maritime boundary
between the Parties is «anchored» to the mainland» et que, dans le cas d’espèce, cet «ancrage» est
réalisé par le cap Gracias a Dios.
[Projection : Cape Gracias a Dios and the offshore area (JPQ 2)]
Cela ressort clairement de la carte qui est maintenant à l’écran et qui montre précisément la
zone maritime au large du cap Gracias a Dios.
8. Il en résulte que c’est à partir et autour du point d’aboutissement de la frontière terrestre à
la mer que l’on voit se dessiner la zone maritime dans laquelle il peut exister un chevauchement
entre les titres respectifs que chacun des deux Etats pe ut faire valoir sur cette partie de la mer des
Caraïbes. Il s’agit donc d’une zone où les pr étentions opposées s’affrontent et où doit, par
conséquent, être tracée la ligne de délimitation maritime. C’est ce secteur qui représente ce qu’une
Chambre de la Cour a pu appeler: «[l’]aire à l’ intérieur de laquelle la délimitation…doit être
effectuée, autrement dit la zone géographique directement concernée par cette délimitation».
(Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984 , p. 268, par. 28.) C’est donc dans la zone maritime située
au large et autour du cap Gracias a Dios que se trouve, dans le cas présent, ce que l’on désigne
communément comme étant «l’a ire de la délimitation» ( ibid., p.272 et suiv., par.40 et suiv.) ou
bien «l’aire à délimiter» ( Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn
(Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p.91, par.169 et p.97, par.187) ⎯ «the
delimitation area». Le Nicaragua feint de l’ignorer. Plus exac tement, le Nicaragua oublie trois
choses. Il oublie premièrement, que la zone en cau se ne peut pas être définie à partir du soi-disant
seuil nicaraguayen. Il oublie deuxièmement, que la zone en cause n’est certainement pas limitée au
e
nord du 15 parallèle, et il oublie en troisième lieu, que l’étendue de la zone en cause est
conditionnée par le cadre général dans lequel elle s’insère. Je vais reprendre successivement
chacun de ces trois points, et en premier lieu le soi-disant seuil nicaraguayen.
[Fin JPQ 2] - 18 -
9. Dans ses écritures, le Nicaragua avait prétendu définir la zone maritime en litige en se
référant à ce qu’il avait appe lé «the Nicaraguan Rise» 19ou «seuil nicaraguayen» 20. Dans sa
première plaidoirie, consacrée au cadre géographi que du différend, M.Elferink a maintenu cette
position. En effet, après avoir procédé à un rapide rappel de la localisation des territoires respectifs
des Parties, il a, semble-t-il, considéré que ce «seuil nicaraguayen» était une caractéristique
majeure de la géographie de la région, puisque c’est le premier élément qu’il a envisagé sous cette
21 22
rubrique , et d’autant plus qu’il y est revenu ensuite plus longuement vers la fin de son exposé .
10. Le Honduras a déjà fait remarquer qu’il ne pouvait accepter cette vision singulière de la
zone en litige, car elle ne correspond pas à la réalité de la présente affaire. En outre, le Honduras a
déjà souligné dans ses pièces écrites qu’il paraissa it pour le moins étrange de prétendre déterminer
ainsi la zone en litige, en se fondant exclusivement sur les caractéristiques géomorphologiques d’un
secteur particulier du plateau continental de la mer des Caraïbes, alors que l’on demande par
ailleurs à la Cour de tracer une ligne unique de délimitation maritim e, valable à la fois pour la
colonne d’eau et pour le lit et le sous-sol de la mer, quelle que soit la qualification juridique des
zones maritimes concernées.
11. Est-il besoin de rappeler que, depuis l es arrêts de1982 et1985 dans les affaires du
Plateau continental Tunisie/Libye et Libye/Malte , les caractéristiques géologiques et
géomorphologiques des fonds marins ne sont plus reconnues par la jurisprudence de la Cour
comme des éléments à retenir dans une opération de délimitation? Qui plus est, lorsqu’il s’agit,
comme dans le cas présent, de déterminer une ligne unique de délimitation maritime partageant à la
fois les fonds marins et la colonne d’eau surja cente, la Cour a très clairement montré qu’on ne
pouvait s’attacher à des facteurs concernant exclusivement l’une des catégories d’espaces en cause.
12. Madame le président, Messieurs de la Cour , il n’y aurait pas lieu de s’attarder davantage
sur cet aspect de la présentation du Nicaragua, qui correspond ⎯ il faut le souligner ⎯ à une vision
aujourd’hui dépassée des considérations à prendr e en compte dans une opération de délimitation
19MN, vol. I, p. 9, par. 13 ; p. 18, par. 42-45. RN, vol. I, p. 30, par. 3.11.
20
RN, vol. I, p. 23, par. 3.11.
21CR 2007/1, p. 49.
22Ibid., p. 66-67. - 19 -
maritime, il n’y aurait pas besoin d’insister ⎯ disais-je ⎯ si la Partie adverse n’avait invoqué, à
l’appui de ses dires, une note du ministre des affaires étrangères du Honduras adressée au ministre
23
des affaires étrangères du Nicaragua. Se f ondant sur cette note en date du 11juillet1995 ,
M. Elferink n’a pas craint de prétendre l’autre jour que, non seulement «Honduras had no difficulty
in recognizing the existence of the Nicaraguan Rise », mais encore, a-t-il ajouté, le Honduras avait
alors reconnu «the fact that it was relevant fo r the maritime delimitation between Nicaragua and
24
Honduras» .
13. Or, on serait bien en peine de trouver dans le texte de la note diplomatique en question
une quelconque reconnaissance du caractère pertinent de cette particularité géographique et
géomorphologique surtout, pour la délim itation entre les deux Etats. Tout au contraire, dans cette
note, le ministre hondurien contestait l’appellatio n donnée par le Nicaragua à cette particularité
sous-marine et affirmait sans équivoque son appartenance au plateau continental du Honduras. La
Cour pourra le vérifier en se reportant à l’a nnexe54 du contre-mémoire du Honduras. On ne
saurait donc sérieusement venir prétendre que le Honduras aurait naguère fait sienne la thèse du
Nicaragua sur ce point.
e
14. Venons-en maintenant à la prétendue limitation de la zone au nord du 15 parallèle. Le
Nicaragua a prétendu en effet qu’entre les deux Etats, le différend relatif à leur frontière maritime
e
était limité à la zone située au nord du 15 parallèle : «the dispute is confined to the area north of
the 15th parallel» 25 est-il écrit dans leur réplique. Pour ce faire, le Nicaragua a cru pouvoir se
fonder sur une citation extraite du contre-mémoire du Honduras, où il était effectivement indiqué
que les espaces maritimes situés au large des côtes d es deuxEtats et faisant l’objet de la présente
procédure étaient ceux qui «se trouvent dans la région qui s’étend au nord du degré de latitude nord
14° 59,8', appelé traditionnellement «15 eparallèle», à partir du cap Gracias a Dios».
15. Mais le Nicaragua a feint d’oublier que, dans cet extrait de la conclusion du
contre-mémoire, où était présenté un bref résu mé de l’argumentation du Honduras, il était
également précisé expressément, à la fin de la phrase citée, que les espaces maritimes concernés
23
CMH, vol. 2, annexe 54, p. 139-142.
24
CR 2007/1, p. 67.
25RN, vol. I, p. 6, par. 1.5. - 20 -
par la présente instance étaient ceux se trouvant «au nord et au sud de l’embouchure du fleuve
Coco/Segovia/Wanks», «north and south of the mouth of the Coco/Segovia/Wanks river» . Ce qui 26
revenait à dire qu’il s’agissait des espaces maritimes situés de part et d’autre du cap Gracias a Dios
où se trouve l’embouchure dudit fleuve. Autrement dit, pour le Honduras, la zone maritime qui est
en cause dans le différend opposant les deux Etat s est une zone située au large de leurs côtes
continentales respectives autour du cap Gracias a Dios et cette zone ne saurait à priori être limitée
e
au sud par le 15 parallèle.
16. La Cour n’aura d’ailleurs pas manqué de noter que, de façon un peu contradictoire, le
Nicaragua paraît désormais admettre implicitement la définition du Honduras. En effet, au cours de
la première audience la semaine dernière, la présentation des cayes se trouvant dans la zone à
délimiter a donné lieu à trois projections successive s liées entre elles (AE1-5 à AE1-7, dans le
27
dossier des juges) , dont il était indiqué qu’elles provenaient d es figures III et IV de la réplique du
Nicaragua. Ce qui n’était pas très clair sur les illustrations ⎯ figures III et IV ⎯ accompagnant la
28
réplique est devenu tout à fait lumineux : l’aire de la délimitation (the area to be delimited)
e
s’étend bien au sud du 15 parallèle, si l’on en croit ces croqui s. Les membres de la Cour pourront
le vérifier dans le dossier qui leur a été remis par le Nicaragua pour la première audience 29.
17. Il convient d’ailleurs de relever à ce su jet que, si l’on suivait la définition que le
Nicaragua entend donner de la zone où se rencontrent les projections maritimes des deux Etats, on
aboutirait à une situation assez curieuse, puisque, selon le Nicaragua, cette zone ne concernerait
que l’espace marin bordant le littoral oriental du Honduras.
[Projection : Area of convergence as shown on IB17 (JPQ 3)]
Ce serait de surcroît une situation sans précéd ent. Puisque, pour la première fois, un
différend de délimitation maritime porté devant la Cour, comme on le voit sur la projection que
nous avons soulignée et encadrée simplement, te lle qu’elle a été présentée par le Nicaragua,
26CMH, vol. I, p. 147, par. 8.3 (traduction française, p. 129).
27
CR 2007/1, p. 50.
28RN, vol. II, annexes, figure III et figure IV.
29République du Nicaragua, dossier des juges, lundi 5 mars 2007. - 21 -
concernerait une zone maritime qui serait entièrement située devant la côte de l’un des deux Etats
seulement.
[Fin de JPQ 3]
18. Enfin, en troisième lieu, le Nicaragua a paru méconnaître le cadre général conditionnant
l’étendue de la zone maritime en cause, telle que la voit le Hondur as, est une zone de dimensions
relativement modestes, et ce essentiellement pour deux raisons étroitement liées entre elles.
19. D’une part, on ne doit pas perdre de vue que l’affaire soumise à la Cour concerne une
délimitation dans la mer des Caraïbes, c’est-à-dire dans une mer semi-fermée au sens de
l’article122 de la convention des NationsUnies sur le droit de la mer. Il s’agit d’une mer de
dimensions réduites par rapport aux larges espaces o céaniques. Les distances et les proportions ne
sont pas ici les mêmes que lorsqu’il s’agit d’une délimitation entre des Etats riverains d’un grand
océan. Il importe donc de tenir compte de la re lativité des distances en jeu et des échelles de
grandeur dans le contexte particulier d’une aire de délimitation de dimensions assez réduites, au
sein de cette mer que l’on a parfois nommée «la Méditerranée américaine».
20. Il s’agit, d’autre part, d’une mer bordée de nombreux Etats riverains, dont plusieurs Etats
insulaires, avec en outre de petites formations insu laires de nature variée qui la parsèment. Les
prétentions maritimes respectives de ces Etats se rencontrent et s’entrecroisent dans cette mer. Il en
résulte qu’aucun d’eux n’a vraiment la possibilité de développer pl einement la projection de ses
droits sur la mer jusqu’à la fa meuse limite des 200milles marins. Et l’on doit donc dénoncer le
caractère tout à fait irréaliste et artificiel de cer tains croquis présentés par la Partie adverse lors du
premier tour des plaidoiries.
[Projection : The Relevant Area IB33 (JPQ 4)]
21. Tel est notamment le cas de la figure actuellement à l’écran et qui a été présentée à
l’audience du 6 mars par le conseil du Nicaragua comme indiquant quelle était la «zone pertinente»
dans le cas qui nous occupe 3. Mais une telle présentation ou représentation de la zone fait
totalement abstraction de la géographie de la région. Elle pourrait même donner l’impression que,
du point de vue de la délimitation maritime, la situation du Honduras et du Nicaragua n’est, somme
30
CR 2007/2, p. 39 (Brownlie). - 22 -
toute, pas fondamentalement différente de celle du Canada et des Etats-Unis dans la région du golfe
du Maine. Ce qui, on en conviendra est tout de même assez paradoxal.
[Fin de JPQ 4]
22. Nous ne sommes pas ici dans une situ ation où les deux Etats concernés pourraient
développer pleinement leurs droits sur les esp aces marins jusqu’à une distance de 200milles au
large des côtes. Leurs projections côtières entrent assez rapidement en concurrence avec celles des
autres Etats de la région. Ainsi, pour ne pre ndre qu’un seul exemple, il n’y a guère que 65 milles
marins environ entre le cap Gracias a Dios et le premier point de la ligne de délimitation établie par
le traité de 1986 entre la Colombie et le Honduras.
23. A ce propos, rappelons aussi que le Nicar agua ne néglige pas seulement la géographie
physique, mais il ne tient pas davantage compte, nous a-t-il semblé, de divers éléments importants
qui ont trait à la géographie politique de la région.
24. En faisant référence à ce qu’il a nommé «the area of relevance for the delimitation», «la
31
région (ou zone) pertinente a ux fins de la délimitation» , le Nicaragua ne paraît pas toujours
disposé à tenir pleinement compte des droits et in térêts que des Etats tiers ont fait valoir ou sont
susceptibles de faire valoir dans la région. Le Nicaragua se contente sur ce point, de contester toute
pertinence aux accords de délimitation qui ont déjà été conclus dans la région avec des Etats tiers
ou entre des Etats tiers.
[Projection : Maritime Agreements in the Western Caribbean (JPQ 5)]
25. Or, quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir en ce qui concerne la validité ou
l’opposabilité de ces accords ou de certains d’entre eux ⎯ ce à quoi s’est principalement attaché le
Nicaragua dans ses écritures et ce sur quoi il est long uement revenu la semaine dernière à la fin du
premier tour des plaidoiries 32 ⎯, il n’est cependant pas douteux que ces accords font partie
intégrante de ce que le Nicaragua lui-mê me a appelé «le contexte juridique» ( the legal context)
lorsqu’il a envisagé la géographie politique de la région 33.
31
RN, vol. I, p. 27, par. 3.2, p. 30, par. 3.13 (traduction française, p. 21 et 24).
32
CR 2007/5, p. 22-26.
33RN, p. 34 (traduction française p. 26). - 23 -
26. Aussi, il nous semble que, malgré ce qu’en a dit le Nicaragua, la Cour ne pourra pas
ignorer les droits et intérêts des tiers tels que ces droits et intérêts peuvent être révélés par le fait
même que ces accords ont été conclus. Qu’il s’agis se du traité de1928 entre le Nicaragua et la
Colombie ou du traité de 1986 entre le Honduras et la Colombie, ils donnent une idée de la manière
dont peut être circonscrite la zone à laquelle se trouve confiné le différend de délimitation maritime
entre le Honduras et le Nicaragua.
[Fin de JPQ 5]
27. Madame le président, il convient dans une deuxième partie, de se pencher maintenant sur
la question de l’identification des côtes pertinentes dans la présente affaire.
II. Les côtes pertinentes
28. Il est établi de longue date dans la jurisprudence que les côtes à prendre en considération
dans une opération de dé limitation sont celles dont les projecti ons maritimes se rencontrent. Ne
peuvent donc pas être prises en compte les portions de côtes qui ne bordent pas la zone ou l’aire à
délimiter.
29. Le tribunal arbitral franco-britannique av ait ainsi rejeté en 1977 la thèse française selon
laquelle la délimitation du plateau continental des deux Etats dans les approches atlantiques (dans
les «Western approaches») aurait dû être régie par la direction générale des côtes dans la Manche
(dans le «Channel»). Selon le tribunal, en effet, seules étaient pertinentes pour la délimitation dans
34
le secteur atlantique les côtes donnant effectivem ent sur ce secteur, aussi réduites fussent-elles .
Et l’on sait que le tribunal avait considéré que le s seules côtes pertinent es dans ce secteur étaient
celles de l’île d’Ouessant du côté français et de la plus occidentale des îles Sorlingues (Scilly
Islands) du côté britannique.
30. En outre, selon la jurisprudence la plus ré cente de la Cour en la matière, c’est la
détermination de la zone pertinen te aux fins de la délimitation qui permet d’identifier les côtes
pertinentes à partir desquelles peut être déterminée la ligne de délimitati on. Dans la dernière
affaire de délimitation maritime tran chée par la Cour il ya cinq ans, il est, en effet, clairement
apparu que seules les côtes qui étaient en rapport avec la zone en litige, c’est-à-dire les côtes qui
34 Délimitation du plateau continenta(France/Royaume-Uni), décision du 30 juin 1977, RSA. , vol.XVIII,
p. 130, par. 246-247 - 24 -
faisaient réellement face à cette zone, pouvaient être prises en considération aux fins de la
délimitation ( Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.
Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant), arrêt, C.I.J. Recueil 2002 , p.436, par.280 et p.443,
par. 291.
31. C’est la raison pour laquelle, dans le présent litige de délimitation maritime, «il n’y a pas
à tenir compte de la totalité des côtes de chacune [des deux Républiques du Nicaragua et du
Honduras]» (Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982 ,
p. 61, par. 75). En particulier, doit être écarté «tout segment du littoral d’une Partie dont, en raison
de sa situation géographique, le prolongement [en mer] ne pourrait rencontrer celui du littoral de
l’autre Partie» (ibid.), pour reprendre les termes mêmes utilisés par la Cour il y a 25 ans. Or, c’est
précisément ce que le Nicaragua ne semble pas disposé à admettre. Dans la présente affaire, les
côtes des deux Etats qui sont à prendre en consid ération sont formées d’une part, par une partie
seulement de leurs côtes continentales et d’autre part, par les côtes des îles se trouvant dans la zone
considérée.
a) Les côtes continentales
32. Depuis le début de l’instance, le Nicar agua a affiché la prétention selon laquelle il
conviendrait de prendre en considération la totalité de sa façade côtière ainsi que la totalité des
côtes du Honduras. Il l’a fait dans l’unique but de te nter de justifier le recours qu’il préconise à la
méthode de la bissectrice de l’angle qui serait fo rmé, selon lui, par les deux lignes côtières. La
première carte jointe au mémoire du Nicara gua, intitulée «figureA», en est une illustration
parfaite35.
[Projection : Figure A of Nicaragua’s Memorial (JPQ 6)]
33. Cette carte, qui vient d’être placée sur l’écran et qui a également été présentée la semaine
36
dernière à l’appui des plaidoiries du Nicaragua , cette carte fournit l’occasion de présenter à la
Cour plusieurs observations concernant les côtes à prendre en considération et la manière dont elles
sont présentées par chacune des Parties à l’instance.
35
MN, vol.III (cartes), figure A: “Illustration showing tgeography and bathymetry of the Nicaraguan and
Honduran coast with Coastal front vectors and the coastal front bisector”.
36CR 2007/2, p. 11. - 25 -
34. Premièrement, par un simple coup d’Œil sur cette carte, on remarque immédiatement que
le Nicaragua a une étrange façon de représenter pa r une «ligne A» la façade côtière du Honduras.
En effet, contrairement à la «ligne B» qui représente la façade maritime du Nicaragua, la «ligne A»
est entièrement tracée à l’intérieur des terres entre le cap Gracias aDios et le point terminal de la
frontière terrestre du Honduras avec le Guatemala. Elle produit ce qu’on peut appeler un effet de
rabotage, «a planing effect», puisqu’elle «rabote» effectivement toute la partie septentrionale du
territoire du Honduras, et même, le professeur Greenwood l’a dit l’autre jour, une partie très
substantielle de ce territoire. Ce seul fait prouve que cette ligne, malgré son appellation de «coastal
front», ne peut être aucunement regardée comme une ligne représentative de la côte du Honduras
sur la mer des Caraïbes, et encore moins, bien entendu, comme représentative du segment de côte
qui, sur le littoral du Honduras, est pertinent dans le cas présent.
[Fin de JPQ 6 ; projection : Spain’s Atlantic Coast (JPQ 7)]
35. Toutes proportions gardées, c’est comme si l’on prétendait représenter par une ligne
droite la façade côtière nord de l’Espagne, comme on le voit sur cette carte. Qui pourrait croire que
cette façade côtière pourrait être valablement représ entée par une ligne droite tirée entre, d’une
part, le point d’aboutissement de la frontière terr estre avec le Portugal à l’ouest et, d’autre part, le
point terminal de la frontière terrestre franco- espagnole sur le golfe de Gascogne au nord ? C’est
pourtant ce que le Nicaragua n’a pas hésité à faire pour la côte du Honduras.
[Fin JPQ 7]
36. Deuxièmement, sous prétexte de montrer l’effet d’amputation que produirait, selon lui, la
ligne de délimitation suivant le parallèle de latitude qu’invoque le Honduras, le Nicaragua a produit
dans sa réplique un croquis intitulé : «Cut-off eff ect the use of the 15° parallel would have on the
Nicaraguan maritime areas if it were used as a line of delimitation with Honduras» 37.
[Projection : Planche 1, NR (JPQ 8)]
Sur ce croquis, qui est reproduit ici, le Nicaragua a usé d’une autre technique de
présentation. Il a en quelque sorte remplacé le «r abotage» par le «lissage». Comme on le voit sur
ce croquis, il s’est efforcé de «lisser» le plus possible la côte du Honduras au nord du cap Gracias a
37
RN, vol. II, figure 1. - 26 -
Dios, de façon à donner la fausse impression qu’a ucune portion de cette cô te n’a une orientation
nord-sud. Mais c’est là un simple artifice.
[Fin de JPQ 8]
37. Un croquis, on le sait, est un dessin où l’on dégage à grands traits l’essentiel d’un motif
ou encore ce que l’on veut mettre en valeur. En jouant sur les proportions, on peut plus ou moins
atténuer ou déformer ce que l’on s ouhaite réduire ou déformer, à défaut de pouvoir l’éliminer
complètement. Mais un tel croquis n’est jamais une représentation objective de la réalité. Je suis
au regret de dire que, malgré la référen ce à l’Office hydrographique du Royaume-Uni qui
l’accompagne, ce croquis doit être regardé pour ce qu’il est, à savoir une image totalement
déformée de la réalité.
38. Troisièmement, contre toute évidence cartographique, le Nicaragua veut absolument que
le cap Gracias a Dios soit le point saillant de la côte qui, dans cette région, marquerait le
changement brusque d’orientation du littoral centraméricain sur la mer des Caraïbes.
[Projection : Successive coastal direction turns along the Honduran coast (JPQ 9)]
Or, comme le Honduras l’a souligné à l’occasion de la procédure écrite, c’est le changement
de la direction générale de la cô te à la hauteur du cap Falso qui ma rque en réalité le début de la
38
modification radicale de l’orientation de la côte centraméricaine donnant sur les Caraïbes . A
partir du cap Falso, la côte du Honduras subit, en effet, une série de changements de direction,
comme on peut le voir sur cette carte. Et ce n’est qu’à partir du cap Camarón, situé au nord-ouest
du cap Falso, que cette côte prend nettement une direction générale est-ouest.
[Fin de JPQ 9]
39. Quatrièmement, en liaison avec la remarque précéd ente, on peut faire observer que le
Nicaragua est, semble-t-il, obnubilé par l’idée qu’ il a émise, selon laquelle les façades maritimes
respectives du Honduras et du Nicaragua seraient orientées est-ouest pour la première et nord-sud
pour la seconde. Et c’est pourquoi il a préte ndu que ces deux façades maritimes représenteraient
les deux côtés d’un angle droit renversé. Mais, ce faisant, il oublie aussi qu’une portion du littoral
38
DH, vol. I, p. 111, par. 6.18. - 27 -
du Honduras connaît également une orientation nord-s ud, entre le cap Falso et le cap Gracias a
Dios.
[Projection:British Admiralty Chart 2425 showing the East facing coastal features of
Honduras and Nicaragua (JPQ 10)]
Et c’est précisément cette portion de côte hondurienne orientée nord-sud qui constitue la
partie de la côte continentale du Honduras faisant face à la zone maritime pertinente.
[Fin de JPQ 10]
40. Cinquièmement, le Nicaragua refuse de prendre en considération le changement de
direction de la côte du Honduras à partir du cap Falso, au nord donc du cap Gracias a Dios.
[Projection : Cabo Gracias a Dios and the offshore area (JPQ 11)]
La carte qui est maintenant à l’écran montre, en effet, qu’à partir de ce point (le cap Falso) la
côte continentale du Honduras, du fa it de son orientation, ne peut plus être regardée comme située
en face de l’aire de la délimitation. La par tie de la côte hondurienne se trouvant au-delà du cap
Falso fait face au nord-nord-est, c’est-à-dire à un secteur de la mer des Caraïbes où la projection de
cette portion de côte ne peut en aucune manière rencontrer la projection de la côte nicaraguayenne.
Il est donc, de surcroît, difficile de consid érer qu’elle puisse avoir une quelconque relation
géographique avec la côte nicaraguayenne aux fins de la délimitation.
[Fin de JPQ 11]
41. Sixièmement et enfin, le Nicaragua passe aussi complètement sous silence le fait que sa
propre côte continentale est également affectée pa r un changement de direction au sud du cap
Gracias a Dios, de manière assez nette, au niveau de la pointe Gordo (Punta Gordo) située au sud
de Dacura.
[Projection : British Admiralty Chart 2425 (JPQ 12)]
Pourtant, un simple coup d’Œil sur une carte marine de la région m ontre qu’au-delà de
PuntaGordo la côte nicaraguayenne, en raison de son orientation, ne peut plus être considérée
comme située en face de la zone de délimitation, ni comme ayant le moindre rapport géographique
avec la côte du Honduras pour une opération de délim itation. Dans ces conditions, il est difficile
de prétendre, comme l’a fait la Partie adverse, que la totalité de la côte nicaraguayenne devrait être
prise en considération. On pourrait donc reprendr e ici les termes employés par la Cour dans une - 28 -
affaire antérieure: «Les cartes mettent en évid ence, sur la côte de chacune des deuxParties,
l’existence d’un point au-delà duquel ladite côte ne peut plus avoir de lien avec les côtes de l’autre
Partie aux fins de la délimitation.» ( Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne),
arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 61-62, par. 75.)
[Fin de JPQ 12]
42. La conclusion qui s’en dégage est qu’ en définitive seuls deux segments relativement
courts du littoral des deux Etats, de part et d’au tre du cap Gracias a Dios, peuvent être considérés
comme représentant les côtes continentales pertinentes de ces Etats aux fins de la présente
délimitation. Cela va ressortir on ne peut plus nettement de l’agrandissement de la partie pertinente
de la carte de l’Amirauté britannique qui est déjà passée à l’écran.
[Projection: B.A. Chart 2425 showing the East facing coastal features of Honduras and
Nicaragua (JPQ 10) repeated]
Dans ses écritures, le Honduras a montré que ces deux segments de côtes étaient constitués
par les portions de côtes adjacentes dans le voisina ge immédiat du point terminal de la frontière
39
terrestre . Ces portions de côtes ne se caractérisent pas seulement par leur modeste
longueur ⎯chacune d’elles mesurant à peine 30kilomètres environ ⎯ mais elles se caractérisent
aussi par la symétrie presque parfaite de leurs formes respectives.
[Fin de JPQ 10]
b) Les côtes insulaires
43. Une dernière série d’observations concerna nt les côtes pertinentes s’impose, en effet
dans la mesure où ces côtes ne sont pas seule ment constituées par deux pe tites portions du littoral
continental des deux Etats de part et d’autre du cap Gracias a Dios, mais elles comportent
également des côtes insulaires au large de ce cap.
[Projection : British Admiralty Chart 2425 (JPQ 13)]
44. Cette carte, qui est à nouveau extraite de la carte de l’Amirauté britannique 2425, montre
l’existence de plusieurs formations insulaires au large du cap Gracias a Dios. Il ne s’agit pas de
39
DH, vol. I, p. 111 et 112, par. 6.17 et 6.19 (traduction française de la duplique, p. 104-107). - 29 -
formations s’intégrant vraiment à la configuration générale de la cô te continentale. Elles en sont
relativement…
The PRESIDENT: Professor Quéneudec, c ould you take it a little more slowly for the
interpreters. Thank you so much.
M. QUÉNEUDEC: Yes, Madam President. Il ne s’agit pas, disais-je, de formations qui
s’intègrent vraiment à la configuration générale de la côte, puisque les distances qui les séparent du
cap Gracias a Dios sont d’environ 27 milles mari ns pour Bobel Cay, de 30 milles pour Edinburgh
Cay, et de 41milles environ pour South Cay. Il s’agit donc d’îles qui sont situées au-delà de la
limite extérieure de la mer territoriale bordant la côte continentale. En conséquence, les eaux
territoriales qui entourent ces îles ne se confondent pas avec la mer territoriale du continent, sauf
dans un secteur au nord-nord-est du cap Gracias a Dios.
[Fin de JPQ 13
[Projection : Cabo Gracias a Dios and the offshore area (JPQ 2) repeated]
45. L’observation d’une carte plus détaill ée conduit à une première constatation: ces
formations constituent deux groupes nettement distincts séparés par le 15 eparallèle. Bobel Cay et
South Cay sont situées respectivement à 4,5 milles et 5,5 milles au nord de ce parallèle, le point le
plus septentrional d’Edinburgh Reef se trouve, quant à lui, à 8,5milles au sud dudit parallèle.
Toutefois, en avant de chacun de ces deux group es, approximativement à 3 milles ou 3,5 milles de
part et d’autre du 15 eparallèle, se trouvent des récifs: Hall Rock au nord se présente sur la carte
comme un rocher, c’est-à-dire comme une form ation géologique rocheuse ou corallienne de
dimension limitée qui émerge même à marée haute, tandis que les Cock Rocks au sud sont des
récifs dont le sommet est très proche de la su rface de la mer et qui découvrent sans doute en
fonction des marées, puisque les cartes marines comportent à leur sujet la mention «Cover».
46. On constate, d’autre part, que les forma tions insulaires qui sont situées au nord du
e
15 parallèle forment un groupe assez compact. En effet, les distances qui les séparent excèdent
rarement 5milles marins. Bobel Cay est distante de 4milles de Half-Moon Cay qui, elle-même,
est située plus au nord et de 5milles de Port-Royal Cay, elle-même située à 2milles de Savanna
Cay et à 1 mille de Porpoise Cay, dont South Cay à son tour est séparée d’environ 5 milles marins. - 30 -
Ausud du 15 parallèle, on ne rencontre guè re, dans la zone concernée, que deux formations du
même type, Edinburgh Cay et Edinburgh Reef, distantes l’une de l’autre d’environ 2 milles marins.
On notera ici que, contrairement à ce qu’a prétendu le Nicaragua, tant dans ses pièces écrites 40qu’à
41
l’audience du 5 mars dernier , Miskito Cay, située nettement plus au sud ⎯ et qui n’apparaît pas
vraiment sur la carte ici ⎯, au large de la pointe Gorda, ne peut pas être considérée comme faisant
partie de la zone pertinente pour la délimitation.
[Fin de JPQ 2]
47. Toutes ces formations insulaires, comme leurs noms respectifs l’indiquent, sont des
cayes. Une caye ⎯ en anglais «cay» ou «key», «cayo» en espagnol ⎯ désigne habituellement un
îlot formé de sable corallien accumulé par le vent sur un atoll ou un récif et plus ou moins
consolidé. Dans cette partie de la mer des Caraïbes, ce nom paraît avoir été donné, à l’époque
coloniale, lorsque cette mer était regardée comme un «lac espagnol», à toutes les petites îles
sablonneuses, tandis que, plus au nord, dans le détroit de Floride, ce même mot ( «key») désigne
plutôt un groupe de rochers ne s’élevant que faiblement au-dessus du niveau de la mer.
48. Cette appellation de caye ne doit toutefoi s pas dissimuler le fait qu’au regard du droit
international, on est bel et bien en présence d’îles, quelle que soit par ailleurs leur taille. Il suffit de
rappeler que dans l’affaire opposant Qatar et Bahreï n, la Cour a jugé, à propos de Qit’at Jaradah,
qu’une formation sablonneuse de 12mètres de long sur 4mètres de large, n’excédant pas
40centimètres de hauteur au-dessus d’une marée haute de moyenne importance, devait être
considérée comme une île au point de vue juridique ( Délimitation maritime et questions
territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p.99,
par. 195).
[Projection : Aerial photographs of Bobel Cay and South Cay (JPQ 14)]
49. Comme on peut le voir sur les photographies qui sont à l’écran, les formations dont il
s’agit dans la zone maritime qui nous occupe sont certes des petites îles, mais ce sont cependant des
îles véritables au regard du droit de la mer, avec toutes les conséquences juridiques qui s’attachent
40
RN, vol. I, p. 31, par. 3.13 (traduction française, p. 24).
41CR 2007/1, p. 50, par. 8. - 31 -
à cette qualité, comme le montreront par la suite mes équipiers Pierre-Marie Dupuy et
David Colson dans leur présentation. A ce stade, il n’est pas besoin d’en dire davantage à ce sujet.
[Fin de JPQ 14]
50. Madame le président, cette dernière remarque m’amène à considérer à présent les
principales particularités géographiques de la zone de délimitation, ce qui constitue la troisième
partie de mon exposé.
III. Les principales particularités géographiques de la zone
51. Aux yeux du Honduras, deux caractéristiques essentielles ressortent de la géographie de
la zone pertinente. La première a trait à la c onfiguration des côtes continentales pertinentes des
deux Etats. La seconde observation est relative à la situation et à la distribution de petites îles
appartenant aux deux Etats dans la région où doit intervenir la délimitation.
52. Voyons la première caractéristique. Depui s les premières décisions qu’elle a rendues en
ce domaine, la Cour a constamment insisté sur la primauté de la géogra phie côtière dans toute
opération de délimitation maritime. Il suffit de rappeler la formule du célèbre arrêt de1969
affirmant la nécessité «de regarder de près la c onfiguration géographique des côtes des pays dont
on doit délimiter le plateau continental» («to examine closely the geographical configuration of the
coastlines») ( Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale
d’Allemagne/Danemark; République fédérale d’A llemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J.Recueil1969 ,
p. 51, par. 96).
[Projection : B.A. Chart 2425 (JPQ 13) repeated]
53. Dans le cas présent, la caractéristique essen tielle de la configuration côtière tient à la
circonstance que les côtes continentales per tinentes des deux Etats constituent, de façon
quasi symétrique, je l’ai déjà dit, les deux côt és d’un promontoire en forme de cône, comme on le
voit assez nettement sur la carte. Sans doute, ces seg ments de côte concernés sont-ils de faible
longueur, comme on l’a déjà noté. Mais la forme très particulière que prend de ce fait la côte
continentale dans la région du cap Gracias a Dios est un élément d’autant plus remarquable de la
géographie côtière que cette forme conique est à pe u près également partagée entre les deux Etats.
[Fin de projection 13] - 32 -
54. En outre, le particularisme de cette situ ation est encore renforcé par la circonstance que
la frontière terrestre entre les deux Etats aboutit à l’extrémité de ce promontoire, à l’embouchure du
fleuve servant de frontière entre eux [Projection 18: Satellite analysis of coastal changes at Cabo
Gracias a Dios (1979-2001) (JPQ15)]. Or, l’ extrémité de ce promontoire est soumise à des
changements constants en raison d’importants phé nomènes d’alluvionnement. Tout le monde en
convient, et cela est parfaitement mis en évid ence sur les images satellites des changements côtiers
successifs au cap Gracias a Dios entre 1979 et 2001.
[Fin de projection 15]
55. Madame le président, le Nicaragua a pr oduit pour la phase orale une photographie prise
le 29 novembre 2006 par le satellite Spot, et cette imag e a été présentée à la Co ur par l’agent de la
République du Nicaragua 42. Pour ne pas être en reste, le Honduras, de son côté, s’est procuré une
autre photographie prise le 24 janvier 2004 par le satellite Quickbird.
56. Pas plus que la photographie présentée la semaine dernière par le Nicaragua, celle qui
apparaît maintenant à l’écran [Projection : Quickbird Imagery of Cabo Gracias a Dios (JPQ 16)] ne
peut être regardée comme un nouveau document au sens de l’article 56 du Règlement de la Cour.
Il s’agit en effet d’une pièce qui est facilement acce ssible, car elle peut être obtenue aisément de
différents organismes, dont Google fournit les coor données sur Internet, par exemple auprès de la
société Eurimage ⎯sans qu’il faille voir dans cette indication une quelconque intention
publicitaire de ma part.
57. Il s’agit certes d’une photographie moins récente, puisque contrairement à la
photographie présentée par le Nicaragua, celle-ci a été prise en janvier2004, mais l’image est
beaucoup plus précise, on distingue même les arbres. En effet, la résolution de l’image est ici
de 60 centimètres par pixel, contre 20 mètres par pixel pour la résolution de l’image Spot. Sur cette
image, et à la différence de celle qui a été présentée par le Nicaragua, on discerne nettement qu’en
plus de l’île existant au milie u de l’embouchure une nouvelle île ét ait en train d’apparaître il y a
troisans dans le chenal nord-est du RioCoco , divisant ce chenal en deux nouvelles branches.
L’embouchure compte pourtant désormais trois chenaux.
42
Dossier des juges, 5 mars 2007, graphique CAG 7. - 33 -
58. Si l’on transfère sur l’image de Quickbi rd 2004 les données recueillies par Spot en 2006,
on peut reconstituer de façon assez précise les co ntours côtiers actuels de ces deuxîles et des
berges du fleuve Segovia à son embouchure.
[Fin de JPQ 16 ; projection : Spot Imagery of Cabo Gracias a Dios (JPQ 17)]
59. Ces images montrent clairement que l’embouchure du fleuve Segovia ou RioCoco ne
saurait être définie comme formée par la rive nord, d’une part, et, d’autre part, une île sablonneuse
qui serait venue restreindre la largeur du fleuve à cet endroit. Ces images montrent bien que
l’embouchure est comprise entre les deux rives principales, avec des îles dont les contours évoluent
au gré des phénomènes contraires d’alluvion et d’ér osion. Et le résultat le plus clair est que
l’embouchure du fleuve se trouve aujourd’hui divisée en trois bras distincts du fait de la présence
des deux îles qui s’y sont formées par accrétion.
[Fin de JPQ 17]
60. Madame le président, Messieurs de la C our, ces données de la configuration côtière au
cap Gracias a Dios sont des données de fait objectives et non des spéculations sur ses modifications
potentielles. Au vu de ces données, il est à craindre que les constructions un peu sophistiquées qui
nous ont été présentées la semaine dernière par mon ami, le professeur Pellet, il est à craindre que
ces constructions ne soient déjà démenties et réduites à néant par les caprices de Dame nature.
61. La deuxième caractéristique de la zone est relative aux îles, la situation et la répartition
de ces îles font apparaître que, malgré leur pe titesse, elles ont ici un rôle à jouer dans la
délimitation, dans la mesure où les unes, comme Bobel Cay, Port Royal Cay, Savanna Cay et
South Cay, sont sous la souveraineté du Honduras, tandis que d’autres, situées plus au sud, relèvent
de la souveraineté nicaraguayenne. Elles se trouvent dès lors, les unes par rapport aux autres, dans
la situation de côtes se faisant face entre lesque lles doit donc être tracée une ligne de délimitation
représentant la frontière entre les mers territoriales respectivement engendrées par ces îles.
62. Il n’y a pas lieu de développer plus l onguement ces propos concernant les îles situées
dans l’aire de la déli mitation. Avec la permission de la Cour, je me permets de renvoyer aux
explications données à ce sujet par le professeur Gr eenwood dans la présentation générale qu’il a
faite lundi dernier, et de renvoyer en par ticulier à l’illustration CJG19 qui accompagnait sa
plaidoirie. - 34 -
63. De l’ensemble des observations que nous avons formulées et qui portent à la fois sur les
côtes pertinentes et sur les particularités des espaces maritimes en cause, il résulte, nous
semble-t-il, que la zone maritime dans laquelle do it intervenir la délimitation, est bordée à l’ouest
par des côtes continentales adjacentes et est en outre parsemée de côtes insulaires se faisant face de
e
part et d’autre du 15 parallèle. Comme le montrera M. Davi d Colson dans son intervention, cette
situation n’est pas sans incidence sur la manière d’ aborder le tracé de la ligne de délimitation en
l’espèce.
64. On peut sans doute appliquer ici, mutatis mutandis, ce que la Cour disait en octobre 2002
à propos d’une autre situation : «La configurati on géographique des espaces maritimes que la Cour
est appelée à délimiter est une donnée [given]. Elle ne constitue pas un élément que la Cour
pourrait modifier, mais un fait sur la base duquel elle doit opérer la délimitation.» ( Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Ni géria (Cameroun c.Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 443 et 445, par. 295.)
65. Madame le président, j’en arrive au quat rième et dernier volet de mon exposé qui servira
en même temps de conclusion, puisqu’il s’agit à présent d’apprécier les thèses du Honduras au
regard de la géographie.
IV. Les thèses du Honduras au regard de la géographie
66. Dans la présente affaire, comme dans bon nombre d’autres affaires de délimitation
maritime portées devant la Cour ou devant un au tre tribunal international, les deux Etats ont
manifestement une vision sensiblement différent e des données géographiques et des conséquences
qu’on en peut tirer quant au tracé de la délimitation maritime. C’est que l’appréciation des données
de la géographie comporte une part plus ou moins grande de subjectivité. Le Honduras, quant à lui,
a cherché à réduire le plus possible cette part de subjectivité dans la présentation et l’appréciation
des données géographiques. J’espère en avoir convaincu la Cour.
67. C’est, en effet, à partir de la géogra phie, telle qu’elle est, qu’il convient de faire
application des règles juridiques applicables en mati ère de délimitation maritime. Pierre Dupuy va
revenir sur ce point dans un instant. Ces règles, la Cour les a précisées et affinées au cours des
années. Sa jurisprudence en la matière est désorm ais bien établie. Elle comporte cet élément de - 35 -
stabilité et de prévisibilité que d’aucuns, au sein mê me de cette Cour, avaient appelé de leurs vŒux
il y a près d’un quart de siècle. La Cour ne peut certainement pas prendre le risque de remettre en
cause cet acquis aujourd’hui consolidé. Elle ne peut donc accepter de suivre la voie préconisée par
le Nicaragua pour le tracé d’une frontière maritime.
68. La solution demandée par le Honduras est plus en harmonie avec les règles du droit de la
délimitation maritime. Sans doute, cette solution est -elle ancrée dans l’histoire; mais elle est
également en accord avec les circonstances géographiques et autres de la présente affaire.
69. Que la Cour reconnaisse d’emblée l’existe nce et la validité de la ligne traditionnelle du
e
15 parallèle, ou qu’elle commence par tracer une ligne provisoire d’équidistance avant de l’ajuster
le long du 15 eparallèle pour l’adapter aux circonstances de l’espèce, dans l’un et l’autre cas la
solution qu’elle retiendra ne manquera pas d’être en totale harmonie avec une géographie et une
histoire parfaitement réconciliées sur le 15eparallèle de latitude nord.
70. Si tel est effectivement le cas, les comment ateurs de l’arrêt que rendra la Cour auront
alors peut-être à méditer le vieil adage latin : «Linea recta semper praefertur transversali.»
Madame le président, Messieurs les juges, je vous remercie de l’attention que vous avez bien
voulu me prêter. La présentation des thèses du Honduras va se poursuivre avec la plaidoirie de
M. Dupuy.
May I suggest, Madam President, that you give the floor to Mr. Dupuy after the break which
the Court may perhaps be willing to take now?
Le PRESIDENT : Je vous remercie et on le fera.
The Court now rises and will shortly resume.
The Court adjourned from 11.30 to 11.45 a.m.
The PRESIDENT: Please be seated. Professor Dupuy.
M. DUPUY :
L E DROIT APPLICABLE
1. Madame le président, Messieurs les juges, c’est toujours un privilège et un plaisir pour
moi de paraître devant la Cour et je le fais pour la quatrième fois dans une affaire impliquant la - 36 -
République du Honduras que je remercie tout par ticulièrement pour une co nfiance et une fidélité
qui m’honorent.
2. Madame le président, quoiqu’il s’agisse d’un phénomène, il faut en convenir, très
exceptionnel, il arrive parfois, en particulier da ns les régions volcaniques, comme il yen a, du
reste, en Amérique centrale, que des îles surgissen t progressivement hors des flots. Elles affirment
alors une présence nouvelle dans des régions perçu es jusque-là comme essentiellement maritimes.
Ces phénomènes telluriques d’exhumation insulaire intéressent alors très vivement la communauté
scientifique ; les géologues avant tout.
3. Pourtant, d’une certaine façon, l’affaire pour laquelle nous sommes ici réunis nous met en
présence d’un phénomène assez comparable, quoiqu’il relè ve d’abord de l’intérêt des juristes. Les
îles, les îlots et les cayes, en effet, dans la mer des Caraïbes, ont toujours existé. C’est même,
notamment, parce qu’elles offraient un point de relâch e, il est vrai bien précaire, aux «Frères de la
côte», entendez la flibuste, les pirates, les détrou sseurs de galions et les pilleurs d’épaves, que la
Couronne d’Espagne avait veillé à distribuer entre ses capitaineries le devoir de veiller à la sécurité
des mers ; elle étendait ainsi au-delà du rivage une répartition des compétences territoriales par la
suite héritée, au nom de l’ uti possidetis, par les Etats nouveaux appelés à lui succéder. Ces îles
existaient, certes, physiquement, depuis que le monde est monde. Mais le Nicaragua, lui, depuis sa
formation, ne s’en était jamais beaucoup soucié jusqu’à un passé hi storiquement très proche ! Plus
nettement tourné vers la façade maritime qu’il possède également sur le Pacifique, il n’avait pas
porté attention à l’appui que pourraient lui fourni r des revendications territoriales, fût-ce dans une
affaire de délimitation maritime dont il était pourtant le seul initiateur. Car la présente affaire, je
vous le rappelle, fut introduite pa r la voie d’une requête unilatéra le dont le Nicaragua demeure le
seul responsable.
4. Or, sa requête ne comporte aucune allusi on aux îles. Elle se contente d’articuler la
revendication d’une délimitation si j’ose dire stri ctement maritime, fondée sur la construction il est
vrai arbitraire d’une ligne géométrique sans au tre soutien que la façon dont elle sectionne
impitoyablement la configura tion générale des côtes honduriennes depuis la frontière
guatémaltèque jusqu’à l’embouchure indocile du fleuve Coco ! - 37 -
5. Rien dans la requête. Mais pas grand-chose non plus dans sa première pièce écrite. Enfin,
pas grand-chose dans la forme, mais déjà beau coup dans le fond. C’est dans le mémoire du
Nicaragua, en effet, ainsi qu’en un ultime repentir, que ce dernier semble avoir rajouté, au-delà des
paragraphes jusque-là méthodi quement numérotés, la premiè re revendication de «droits
souverains» sur ce qu’il n’appelle encore que des «I slets and Rocks» situés au nord de ce que, par
e 43
commodité, nous appelons le 15 parallèle .
La méthode de délimitation qu’il proposait tout comme la ligne qui en résultait, dans leur
conception et leur logique mêmes, se passait cepe ndant du secours de ces «îlots et rochers», dont
les conclusions alors présentées à la Cour méconnaissaient également toute référence à ces
formations insulaires.
6. La mention accessoire et tardive de ces île s dans le mémoire nicaraguayen avait pourtant
déjà suscité en retour l’attention du Honduras. Il se demandait dès son contre-mémoire si l’autre
Partie ne transformait pas ainsi, subrepticemen t, une affaire de délimitation maritime en un
contentieux portant aussi sur l’attribution des territoires insulaires.
7. Pourtant, en dépit de cette exhumation tard ive de son intérêt pour les cayes, il subsistait
paradoxalement dans ses écritures, encore au stade de la réplique, une sorte de négligence superbe
de ces petites îles piquetées au dessus du parallèle 15°, du moins lorsque le Nicaragua parlait de
délimitation. Après avoir accusé le Honduras de s’ intéresser trop aux îles, le Nicaragua continuait
ainsi à affirmer, étrangement, au mépris des règl es élémentaires du droit applicable comme de la
position hondurienne, que les deuxParties «consider that the islands or islets in the area have no
44
effect on the delimitation» ! Cette assertion, incorrecte pour ce qui concerne le Honduras, se
trouvait d’ailleurs vérifiée par l’absence de toute réfé rence aux îles et îlots dans les conclusions du
Nicaragua.
8. Or, voici pourtant qu’au cours de la présen te instance, lors de son exposé d’ouverture,
M.l’agent de la République du Nicaragua nous a officiellement annoncé que son pays allait
finalement modifier ses conclusions, pour «sp ecifically request a decision on the question of
43
MN, p. 166.
44RN, p. 10, par. 1.17. - 38 -
sovereignty over the islands» . Point ultime d’aboutissement de ce surgissement progressif mais
semble-t-il inexorable des îles dans ce contentieux, mais dont la divergence avec ses prémisses fait
que la Cour, comme le défendeur, peuvent s’estimer aujourd’hui trompés sur la nature véritable et
le contenu réel de cette affaire. Il pouvait en effet, paraître initialement exact de l’appeler ainsi
qu’elle est désignée par le Greffe, «affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le
Honduras dans la mer des Caraïbes». Cela reste vrai. Mais il vaudrait cependant mieux désormais
l’appeler, «affaire du contentieux insulaire et mar itime entre le Nicaragua et le Honduras dans la
mer des Caraïbes».
9. Quoi qu’il en soit, et comme par le p assé, quelle que soit l’importance de l’exhumation
des îles dans l’horizon nicaraguayen, le professeur Ian Brownlie, mardi et vendredi dernier, n’a pas
seulement eu la grande obligeance de relire à la Cour des passages copieux de nos propres
écritures. Il a aussi cité une jurisprudence dont l’abondance n’avait d’égale que la diversité. Il
semblait pourtant ressortir de cet amoncellement juri sprudentiel que le Nicaragua change à la fois
sa considération des îles mais sans changer pour auta nt sa démarche. Sans altérer en rien ni sa
méthode, ni l’impérieuse bissectrice qui en résulte . Le Nicaragua paraît bien ne revendiquer les
îles que parce qu’il avait, à l’orig ine, tracé la ligne lui perme ttant cette appropriation. Sa
bissectrice vengeresse n’est pas le résultat d’une démarche prudente fondée sur l’essai du dessin
probatoire d’une ligne d’équidistance initiale. C’ est un coup de ciseaux donné arbitrairement dans
le tissu des flots. Le Nicaragua pratique ainsi une approche inversée de l’une des règles cardinales
du droit de la mer.
10. Il refait la géographie à grands renforts de constructions géométriques, à la fois
complexes dans leur élaboration et simplistes dans leurs résultats. Comme s’il avait regardé le
droit dans le miroir troublé qu’en donne l’Atlanti que, il inverse ainsi la formule célèbre établie par
la Cour. Chez lui, ce n’est plus la terre qui domin e la mer, mais celle-ci, qui retaillée à sa guise,
attribue au Nicaragua des formations insulair es dont sa conduite antérieure avait pourtant prouvé
qu’il les avait si longtemps négligées.
45
CR 2007/1, p. 46, par. 103. - 39 -
11. L’attitude du Nicaragua dénote ainsi une a tteinte majeure aux règles cardinales de la
délimitation maritime. Elle m éconnaît le droit applicable et c’est pour cela qu’il me revient
aujourd’hui de vous en parler. Certes, Madame le président, tous les conseils du Honduras vous
parlent ici du droit et ma tâche, certes modeste mais agréable, ne consistera qu’à rassembler ces
éléments épars pour les dresser en gerbe et vous en faire hommage. Pour ne reprendre qu’un
exemple, Jean-Pierre Quéneudec n’est pas seule ment professeur de géographie! L’exposé qu’il
vous a fait expose en termes juridiques l’importance de la géographie à prendre en considération.
PhilippeSands, avant lui, vous a parlé non pas seule ment de faits, mais, avant tout, de droit.
Notons ici que le droit applicable dont il vous a parl é n’est pas du droit de la mer mais de la terre !
Entendez par là du droit non de la délimitation mais de l’attribution territoriale dont nous reverrons
plus loin toute la pertinence. Quant à moi, je vous parlerai directement du droit qui, au titre de la
requête initiale du Nicaragua, aurait dû en princi pe nous occuper exclusivement, celui de la
délimitation maritime.
12. Certes, le Nicaragua n’a pas désavoué l’affirmation faite par le Honduras dès son
contre-mémoire lorsqu’il avait affirmé que «le droit applicable dans cette affaire est constitué par le
droit international général de la mer tel qu’exprimé par la pratique des Etats, les articles pertinents
de la convention de 1982 sur le droit de la mer et la jurisprudence internationale, dont en premier
lieu celle de la Cour in ternationale de justice» 46. Or, ce droit est aujourd’hui stabilisé. Comme le
disait le présidentGuillaume présentant en octobr e 2001 à l’Assemblée générale le bilan de votre
jurisprudence: «[I]l est heureux de constater que le droit des délimitations maritimes, à travers
cette évolution jurisprudentielle , est parvenu à un degré nouveau d’unité et de certitude tout en
conservant la souplesse nécessaire.» 47 C’est bien ce droit stabilisé qu’il convient ici d’appliquer.
Il est cependant confirmé, après le premier t our de plaidoirie de la Partie adverse, qu’une
double mise au point s’avère nécessaire. Nous la traiterons donc en deux parties.
La première concernera l’équité en relation avec les circonstances pertinentes ; la seconde, la
méthode de délimitation.
46
CMH, p. 11, par. 4.8.
47Discours du président Guillaume devant la Sixième Co mmission de l’Assemblée géné rale des NationsUnies,
31 octobre 2001, http://www.icj-cij/cijwww/cpresscom/SPEECHES/cSpeechPresident_Guillume_…. - 40 -
I. Le rôle et la place de l’équité en relation avec les circonstances pertinentes
13. Quant au rôle et à la place de l’équité en relation avec les circons tances pertinentes, les
Parties sont en principe d’accord sur l’objet de toute délimitation maritime comme devant parvenir
à une solution équitable et je ferai grâce à la Cour du rappel de sa jurisprudence à partir de l’affaire
du Plateau continental de la mer du Nord sur les caractères de l’équité telle qu’il convient de
l’appliquer dans la détermination juridique d’une délimitation.
L’essentiel est de rappeler ici que l’équité n’ est accessible qu’en fonction de la prise en
compte des circonstances pertinentes pour la délimit ation et qu’il n’y a rien de plus spécifique à
chaque affaire que les circonstances qui lui sont pert inentes. On rappelait déjà plus haut ce constat
dressé par la Chambre dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du
golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique) (arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 246) ; et comme l’a
plus tard rappelé la Cour elle-même dans l’affaire de la Délimitation maritime dans la région située
entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c.Norvège) (arrêt, C.I.J.Recueil1993 , p.76,
par. 85), il n’y a pas d’obligation juridique à tr ansposer dans un cas une solution adoptée dans un
autre.
14. S’agissant ici de terminologie, je voudrais au demeurant préciser un point. Dans la zone
à considérer, la délimitation intéresse pour une très la rge part celle de la mer territoriale, ainsi que
vous le remémorera cette carte.
[PMD 1 (CJG 21)]
Or, à propos de la mer territoriale, l’article 15 de la convention sur le droit de la mer parle de
«circonstances spéciales». Da ns la suite de mon propos, cette terminologie, spécifique à la
délimitation de la mer territoriale sera cependant ab sorbée, si j’ose dire, c’est-à-dire comprise dans
le concept plus large de «circonstances pertinen tes» qui est approprié à la délimitation des autres
espaces maritimes, plateau continental et zone écono mique exclusive. Il s’agit dans la présente
affaire de tracer une ligne unique de délimitation.
15. Ici, les circonstances, à la fois spéciales et pertinentes, sont variées mais il n’y a rien là
qui justifie l’étonnement exprimé l’autre jour par un conseil du demandeur. Est-il besoin de
rappeler comme la Cour le disait: «il n’y a pas de limites juridiques aux considérations que les
Etats peuvent examiner afin de s’assurer qu’ils vont appliquer des procédés équitables…» (Plateau - 41 -
continental de la mer du Nord (République féd érale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J.Recueil1969 , p.50, par.93.) Et elles sont, du moins pour
l’essentiel ici, de trois ordres : géographique, historique, juridique enfin.
A. Les circonstances géographiques
16. Circonstances géographiques , tout d’abord. C’est bien par elles qu’il convient de
commencer, ainsi que le notait déjà la sente nce franco-britannique de 1977, «ce sont les
circonstances géographiques qui détermineront, en premier lieu, s’il convient, dans certains cas, de
48
recourir à la méthode de l’équidistance ou à toute autre méthode de délimitation» .
Je serai néanmoins d’autant plus bref à l’ égard des circonstances géographiques que le
professeur Quéneudec vient de vous apporter à cet ég ard tous les éléments à prendre effectivement
en considération. Je serai en revanche un peu plus long, à partir de ce rappel initial, sur celle de ces
circonstances paradoxalement oubliée par le Nicaragua dans sa délimitation. Il s’agit bien sûr de la
présence des îles.
1) Circonstances géographiques concernant l’ensemble de la zone à considérer
17. Quant aux circonstances géographiques concer nant l’ensemble de la zone à considérer,
elles sont, par définition, propres à chaque espèce. Et pour autant, les différentes catégories qui les
composent sont classiques; elles ne sauraient être négligées ou contrefaites: comme on vous l’a
rappelé avant moi, on doit partir du point d’abou tissement de la frontière terrestre, puis continuer
en regardant les seules côtes dont les projections maritimes se rencontre nt dans la zone pertinente,
c’est-à-dire la zone à délimiter ; ce qui veut dire que l’on doit identifier sur chaque côte pertinente
le «point au-delà duquel ladite côte ne peut plus avoir de lien avec les côtes de l’autre Partie aux
fins de la délimitation…», ainsi que la Cour le disait en 1982 ( Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J.Recueil1982 , p.61-62, par.75). Ceci, toujours
pour citer la même affaire, parce qu’il convien t d’écarter «tout segment du littoral d’une Partie
dont, en raison de la situation géographique, le prolongement ne pourrait rencontrer celui du littoral
de l’autre Partie…» (ibid., p. 61, par. 75).
48
Sentence du 30 juin 1977, par. 96. - 42 -
18. Puis, on doit s’attacher à l’analyse de la configuration littorale ainsi identifiée. Comme
le disait la Cour dans l’affaire Cameroun/Nigéria, «La configuration géographique des espaces
maritimes que la Cour est appelée à délimiter est une donnée. Elle ne constitue pas un élément que
la Cour pourrait modifier, mais un fait sur la base duquel elle doit opérer la délimitation.»
(Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée
équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002 , p. 443-445, par. 295.) Sur le fondement des
mêmes principes, il est nécessaire, au-delà des côtes pertinentes, de constater la présence
d’éléments ayant une incidence directe, sur le tracé divisoire, et j’en viens donc aux îles.
2) Une circonstance géographique éminente : la présence des îles
19. Ce que j’appelais tout à l’heure «le para doxe insulaire du Nicaragua » consiste à la fois
dans ce mépris initial et cet hommage tardif qu’il affecte à l’égard de ces îles.
20. Face à cette démarche confuse et contradictoire du Nicaragua, il faut en revenir, en droit,
à des données simples et claires qui s’énoncent en trois questions.
1) Est-ce que, oui ou non, pour se concentrer su r les formations princi pales, SavannaCay,
SouthCay, Bobel Cay, Port Royal Cay, respectivement placées à 28, 41, 27 et 32milles
49
nautiques de l’embouchure du fleuve Coco sont des îles au sens de l’article121 de la
convention sur le droit de la mer ?
2) Si oui, ces îles ont-elles droit à leurs propres zones maritimes ?
3) Dans l’affirmative, et compte tenu de la position géographique desdites formations par rapport
au «parallèle15» (14°59,8'), leur prise en considération est-elle susceptible d’avoir une
incidence sur la ligne de délimitation ?
21. A la première question, «les cayes sont-ell es des îles», le «délabyrinthage» des positions
contradictoires du Nicaragua, pour empl oyer une expression inventée par Molière 50, semble
permettre la réponse suivante: la qualification initiale d’«islets and rocks» employée par le
demandeur dans son mémoire ne l’a toutefois pas empêché, dans sa réplique, de reconnaître à ces
formations la qualité d’îles. Il se contente alor s de dire qu’il les trouve petites, très petites, même,
49
Pour être exact, on parle du fleuve Coco puisqu’il s’agit d’un cours d’eau se jetant dans la mer.
50Les femmes savantes. - 43 -
ce qui, nous dit il toujours, devrait les empêcher d’être prises en compte dans une opération de
51
délimitation .
22. On se contentera alors d’observer qu’ il y a ici deuxproblèmes: d’une part, la
qualification d’îles qui s’attache effectivement aux cayes; d’autre part, le problème de savoir si,
compte tenu de leur exiguïté, laquelle ne peut être appréciée qu’en situation, elles seront finalement
susceptibles d’avoir une influence sur la délimita tion. Ne confondons pas les deux et restons-en,
pour l’instant, à la première constatation : les cayes sont des îles. Le Nicaragua finit par l’admettre.
Le Honduras l’a toujours déclaré.
23. Venons en alors à la deuxième question : En droit, les îles ont-elles droit à leurs propres
zones maritimes ? La réponse est bien connue ; elle est positive, sans qu’en elle-même, la taille des
îles ait une quelconque pertinence juridique. Il su ffit pour s’en assurer de relire la disposition
pertinente de la convention de Montego Bay. C’est en s’appuyant sur elle que cette Cour a déclaré
en 2001 :
«Conformément au paragraphe 2 de l’ article 121 de la convention de1982 sur
le droit de la mer qui reflète le droit in ternational coutumier, les îles, quelles que
soient leurs dimensions, jouissent à cet égard du même statut, et par conséquent
engendrent les mêmes droits en mer que l es autres territoires possédant la qualité de
terre ferme». ( C.I.J. Recueil 2001, Délimitation maritime et questions territoriales
entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), arrêt, p. 97, par. 185.)
24. Il en résulte que les cayes étant des îles, même petites, elles ont, pour chacune d’entre
elles, droit à leur mer territoriale, à leur zone économique et à leur plateau continental. Ceci,
contrairement à ce qui se passe pour des formations constituant de simples rochers, tels, dans la
même région, que Hall Rock ou Cock Rock. Quant à eux, en application du troisième paragraphe
du même article121, ils n’ont pas droit à développer leurs propres espaces maritimes. On
comprend mieux, à présent, pourquoi le Nicaragua préférait confondre dès son mémoire sous une
expression de son choix, celle de «islets a nd rocks», des «features» dont, après les avoir
revendiquées, il soutenait paradoxalement qu’elles ne servent à rien.
25. Pourtant, et c’est là la réponse à la tr oisième question, quelle que soit sa taille, une île
doit être, en principe, prise en considération si e lle est susceptible d’avoir en fait une incidence sur
le tracé de la ligne divisoire. Là encore, ce n’est pas moi qui le dis. C’est la Cour, par exemple au
51
RN, p. 32, par. 3.17. - 44 -
paragraphe195 de son arrêt dans l’affaire déjà souvent citée Qatar c. Bahreïn . Elle déclare, à
propos de la formation maritime de Qit’at Jaradah , très petite elle aussi, « qu’il s’agit d’une île qui
doit comme telle être prise en considération a ux fins du tracé de la ligne d’équidistance» ( ibid.,
p. 99)
26. Par conséquent, sur la base des posées tout à l’heure, il y a deux réponses
fondamentales : a) les cayes précédemment identifiées ont droit à leurs espaces maritimes propres ;
b) elles doivent être prises en considération pour la délimitation.
Les positions respectives des Parties à cet égard sont assez contrastées.
⎯ Le Nicaragua, nous l’avons déjà vu, après avoir articulé à titre liminaire sa revendication des
formations insulaires concernées, leur nie toute incidence sur le tracé de la ligne divisoire 5.
⎯ Le Honduras, quant à lui, ne nie nullement l’importance des îles. Il affirme au contraire que le
caractère illégal, et en tout cas inéquitable, de la ligne proposée par le Nicaragua vient
notamment du fait que cette ligne ne respecte pas l’appartenance de ces formations insulaires
au Honduras.
27. Les circonstances historiques pertinentes le sont parce que les hommes, depuis les débuts
de leur installation sur ce territoire, ont dû toujours composer avec la sa nature et sa configuration.
Les circonstances historiques sont bien sûr ici d’autant plus pertinentes que la ligne traditionnelle a
son origine lointaine dans la faç on dont la Couronne d’Espagne avait, de part et d’autre du cap de
Gracias a Dios, divisé les compétences entre la capitainerie générale du Guatemala et la
commanderie générale du Nicaragua.
28. Compétences étendue non seulement aux espaces terrestres, mais également insulaires et,
par voie de conséquence, maritime. Car la mer et les îles intéressaient dé jà beaucoup la puissance
côtière, en ces temps où le commerce et les relations avec la métropole mais aussi la contrebande
ne pouvaient se faire que par la voie des mers. Et ces espaces étaient répartis par les cedulas reales
de part et d’autre de cette ligne dite du «parallè le 15»; une ligne dont on remarquera au passage
qu’elle incarnait commodément à l’époque, d’une manière il est vrai inspirée d’une géodésie
52
RN, p. 32, par. 3.17. - 45 -
encore rudimentaire, l’idée de partage équidistant au regard des deux côtés, quasi symétriques, de
ce cône dont la pointe est constituée par le cap de Gracias a Dios.
29. Manière, ainsi, d’appliquer à l’échelle ré gionale et en utilisant des parallèles la même
méthode que celle dont le pape AlexandreVI Borg ia avait usé à l’échelle globale, en se servant
quant à lui des méridiens dans sa fameuse bulle alex andrine. On change ici d’échelle mais pas de
procédé. Sous la Couronne d’Espagne, les lignes de partage, inspirées par l’autorité pontificale,
faisaient ainsi, souvent, le signe de la croix !
30. Or, la Chambre de la Cour a considéré en 1992, dans l’affaire El Salvador/Honduras;
Nicaragua (intervenant), qu’elle devait partir des données de l’ uti possidetis juris également dans
les zones maritimes; il n’y a pas de raison qu’il en aille autrement dans la présente affaire. Le
Honduras ne cherche pas à dire que le plateau continental lui est dévolu sur la base de l’ uti
possidetis ; tout simplement parce qu’à l’époque de la Couronne d’Espagne, tout au moins en droit,
il n’y avait pas de plateau continental.
Il y avait en revanche des navires de guerre et de commerce, battant quantité de pavillons
dont il fallait assurer la sécurité.
31. On voit alors le lien qui unit l’histoire et la géographie. Dès l’époque coloniale, refusant
toute idée de terra nullius, toutes les îles étaient distribuées. Or, concernant l’ensemble de celles
e
placées au dessus du 15 parallèle, le demandeur, pas davantag e la semaine dernière que dans ses
écritures, n’a été capable de rapporter la moindr e preuve que l’une ou l’autre ait jamais été
rattachée à l’autorité de la commanderie générale du Nicaragua.
32. Ainsi, le Honduras ne prétend pas, c ontrairement à ce qu’insinue le demandeur,
substituer le poids de l’histoire à celui du droit pos itif de la mer. Il veut vous désigner seulement,
dans le cadre de ce dernier, la façon dont l’hé ritage de l’époque coloniale a conditionné, par
l’intermédiaire d’une règle de transmissi on des limites territoriales, jusqu’à l’époque
contemporaine, la répartition des compétences selon une modalité équitable.
33. S’il en était allé autrement, Madame le président et Messieurs de la Cour, on peut
s’interroger sur la question de savoir pourquoi le Nicaragua aurait attendu si longtemps pour
proposer à son voisin de déterminer une autre frontière. A supposer même que la proposition
d’accord formulée en 1977 eût un autre objet que celui de formaliser un accord de fait, ce qui fut - 46 -
pourtant le cas, ainsi que le démontre la formulation des notes diplomatiques commentées l’autre
53
jour par le professeur Greenwood , comment le Nicaragua pourrait-il avoir subi sans réaction,
pendant cent cinquante-six ans, une situation inéquitable ?
Non, Madame et Messieurs de la Cour; il n’y a pas d’opposition, de contradiction, ou,
encore moins, d’incompatibilité entr e la référence à l’héritage de l’ histoire et celle que l’on doit
faire à l’actualité du droit de la mer applicable en matière de délimitation.
C’est parce que ce dernier cristallise dans l’ obligation de trouver une solution équitable que
tous les signes révélateurs de celle-ci doivent être pris en compte par le juge international.
C. Les circonstances juridiques
34. Le professeur Brownlie, à juste titre, vous ra ppelait l’autre jour, que le droit applicable
doit s’appliquer de façon «contextuelle». Il ex iste en effet des données juridiques caractérisant le
contexte spécifique dans lequel on doit prendre en compte les autres circonstances pertinentes. En
dehors de l’existence de l’autorité de chose jug ée qu’il convient de rappeler à propos de votre arrêt
de 1960 (C.I.J. Recueil , p. 192), validant la sentence de 1906, dont M. Colson vous redira demain
toute l’importance pour le point d’aboutissement de la frontière terrestre, il y a deux ordres de
circonstances juridiques importantes parce qu’elles ont une incidence directe sur la façon de traiter
la zone à délimiter.
1) Nécessité de respecter les droits des tiers dans la région considérée
35. Ceci est en liaison directe avec l’existence dans la zone concernée de traités passés avec
les tiers par l’une ou l’autre des pa rties en litige, étant entendu que l es droits des tiers doivent être
protégés et que la Cour n’aurait pas compétence pour tracer une ligne unique de délimitation qui
méconnaisse, en particulier les droits de la Colombie, tels qu’ils résultent à la fois du traité de 1928
qu’elle a passé avec le Nicaragua et du traité de1986 qui la lie au Hondur as. On rappellera de
même l’existence et la prise en compte indispen sable du traité de délimitation maritime entre la
Jamaïque et la même Colombie du 12novembre 1993 portant sur le même objet. On rappellera
que le récent arbitrage rendu entre la Barbade et Trinité-et-Tobago prend lui aussi en considération
53
CR 2007/6, p. 24-25. - 47 -
l’existence des traités existants, y compris un traité impliquant un Etat tiers au différend, en tant
54
que circonstances pertinentes .
36. Je ne développerai pas davantage ce point, ces traités existent. La Cour n’a pas ici à
trancher si celui de 1928 a été valablement dénoncé par le Nicaragua, car cela est un autre procès
sur lequel elle reviendra bientôt. La Cour n’a p as davantage à se pencher ici sur le point de savoir
si le traité de 1986 entre le Honduras et la Colombie est opposable au Nicaragua. Mais la Cour a le
devoir de ne juger, dans cette af faire comme dans les autres, que da ns le respect du droit des tiers,
droits dont elle ne peut préjuger. J’en viens al ors à la deuxième considération juridique importante
qui est une circonstance pertinente, la conduite des Parties.
2) L’importance de la conduite des Parties
37. Celle-ci n’est pas à séparer de l’histoire. E lle se situe dans la continuité du legs colonial
transmis par le biais de l’ uti possidetis. Sa considération, quelles que soient les conséquences que
la Cour en ait tiré en pratique, se trouve dans plusieurs de ses arrêts relatifs à la délimitation
maritime. Et cette conduite intéresse en l’occurrence deux questions :
Il y a, d’abord, la conduite des Parties se rapportant à l’exercice de droits souverains sur les îles.
Il y a, d’autre part, la conduite des Parties relative à la limite de leurs zones maritimes respectives.
38. a) Sollicitée tout d’abord de tracer la ligne de délimitation maritime entre les Parties, il
importe à la Cour de savoir lequel des deux pays exerce sur les fo rmations insulaires considérées
son contrôle effectif au sens où l’entendait l’arbitre unique MaxHuber dans l’incontournable
55
affaire de l’Ile de Palmas .
S’agissant de formations dont on a suffisamment souligné l’exiguïté, on a déjà rappelé avant
moi, je ne le citerai plus, le célèbre arrêt de la Cour permanente à pr opos du Groënland oriental
(Statut juridique du Groënland oriental, arrêt, 1933, C.P.J.I. série A/B n° 53 , p. 45-46). Mais c’est
sur la base de cette jurisprudence que votre Cour, dans des affaires récentes jugées en 2001 et 2002,
celle qui opposa Qatar à Bahreïn ( Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et
Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, par. 198) mais aussi celle ayant mis en
54
Arbitral Tribunal constituted pursuant to Artic287 and in accordance with Annex VII of the UNCLOS,
The Hague, 11 April 2006, paras. 339 et seq., pp. 103 et seq.
55CPA, sentence du 4 avril 1928, RSA II, p. 839-840 et RGDIP 1935, p. 156 et suiv. - 48 -
présence l’Indonésie et la Malaisie ( Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
(Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par. 134), a eu à considérer les critères en fonction
desquels s’apprécie l’exercice de la souveraineté sur ce qu’on pourrait appeler des «îles confetti».
39. Comme on le sait, vous vous êtes contentés, au bénéfice de Bahreïn, de la démonstration
que ce pays avait édifié là une aide à la navigati on pour admettre que Qit’at Jaradah lui appartenait
(Délimitation maritime et questions territoriales ent re Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond,
arrêt, C.I.J. Recueil 2001, par.197-198). On sait aussi comment la Malaisie l’a emporté dans la
compétition qui l’opposait à l’Indonésie pour se voir reconnaître la souveraineté sur Pulau Ligitan
et Pulau Sipadan.
40. Donc à présent, PhilippeSands vous a déjà emmenés hier dans les îles et les cayes où
font relâche des pêcheurs de nationalités diverses soumis aux autorisations émises par les autorités
honduriennes. Il vous a également mis en présence de manifestations de souveraineté appropriées
à ce type de territoires. Je m’abstiendrai par conséquent d’en reprendre l’inventaire.
41. Contrairement à ce qu’affirme le Nicara gua, ce n’est pas parce que le Honduras aurait
une conception «territoriale» et «souverainiste» de la délimitation maritime qu’il vous prie de
considérer l’effectivité du contrôle qu’il exer ce sur les îles en cause; mais pour les raisons
d’incidence sur la ligne de délimitation dont je parlerai dans un instant.
42. Au demeurant, le maintien du caractèr e très contemporain de l’acquiescement du
Nicaragua à l’appartenance des îles au Honduras est à mettre en relation avec le fait déjà mentionné
hier qu’encore en avril 1998, le Nicaragua ne voyai t aucune difficulté à par ticiper à l’adoption, en
tant que pays centraméricain, du traité de libre commerce conclu entre ces pays et la République
dominicaine et à le ratifier en 2001. Or, dans ce traité, il est pourtant bien précisé, que son champ
territorial d’application comporte, pour ce qui concerne le Honduras, le Palo de Campeche,
l’archipel de Media Luna et une série de bancs environnants. On constatera au demeurant la
concordance des dates. Ce traité est entré en vigueur en 2002 pour le Nicaragua et ce n’est
qu’en2001, dans son mémoire en la présente affa ire, que le Nicaragua articulait ouvertement sa - 49 -
première revendication sur des îles dont il n’avait jusque-là songé à contester l’appartenance à son
56
voisin hondurien que dans une note de 1994 restée sans suite .
43. b) Pour ce qui concerne à présent la prise en c onsidération de la conduite des Parties à
l’égard de la zone à délimiter , on sait au moins depuis l’affaire des pêcheries de la mer du Nord
entre la Norvège et le Royaume-Uni (Pêcheries, arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 116 et suiv.), laquelle
était bel et bien, en considération des lignes de base droites, une affaire de détermination des
espaces maritimes, que la non-protestation vaut consolidation du titre au détriment de l’autre Partie.
De plus, en relation directe avec une affaire de délimitation maritime, celle relative au plateau
continental entre la Tunisie et la Libye ( Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne),
arrêt, C.I.J. Recueil 1982), la Cour a également eu l’occasion de constater que le comportement des
Parties, précisément à l’égard du même type de pratiques que celles rencontrées ici, à savoir la
détermination respective des zones de concessi ons d’exploration pétr olière, valait comme
démonstration d’un accord implicite, en tout cas d’une reconnaissance par celui qui ne proteste pas.
44. Dans l’affaire du Golfe du Maine , même si elle est finalement parvenue à une réponse
négative, la Chambre de la Cour a jugé per tinent de considérer la conduite des Parties
(C.I.J. Recueil 1984, p. 303 et suiv., par. 126 et suiv.). Il en va notamment de même dans l’affaire
Jan Mayen (C.I.J. Recueil 1993, p. 75, par. 82).
45. Or, vous le reverrez en détail demain avec mon ami PhilippeSands, c’est bien cela qui
s’est agi : un acquiescement. Non seulement le Nicaragua n’a pas protesté à l’encontre des permis
délivrés par le Honduras au nord de la ligne du «parallèle 15» mais il a lui-même utilisé cette même
57
ligne pour délivrer ses propres permis . L’assertion du professeur Remiro Brotóns selon laquelle
ces permis seraient restés ouverts dans leur par tie supérieure est inexacte, ainsi que vous le
montrera après moi le professeur Sands. Il est par conséquent difficile de concevoir aveu de
reconnaissance plus net que, toute honte bue, la ligne de délimitation maritime est bien celle-là.
Rappelons enfin que l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Cameroun c. Nigéria; Guinée
équatoriale (intervenant) , loin de contredire l’importance reconnue aux concessions pétrolières
56
CMH, vol. I, p. 52-53, par. 3.50 ; MN, vol. 2, annexe 49, p. 116-117.
57Voir CMH, p. 98-102, par. 6.24-6.28 ; DH, p. 81-85, par. 5.04-5.05. - 50 -
en1982, la confirme au contraire, du moins, co mme c’est ici vérifié, lorsqu’il existe un accord
entre les parties, qu’il soit exprès ou tacite, c’est-à-dire de facto.
46. En relation avec ce qui vient d’être dit, est -il seulement besoin d’ajouter que, dans notre
affaire comme dans toute autre, le principe de la bonne foi s’applique également.
47. De la même manière, il paraît au H onduras inconcevable que le Nicaragua remette
unilatéralement en cause une frontière maritime que sa propre pratique avait consolidée depuis ses
origines en tant qu’Etat souverain.
II. Critères et méthodes de délimitation
48. La deuxième partie de m on exposé sera plus brève parce que la méthode de délimitation
est en quelque sorte la résultante de tout ce qui pr écède. Les Parties sont d’accord sur le point que
la méthode doit parvenir à un résultat équitable, je l’ai dit.
49. Elles le sont également sur le fait qu’il faut tracer une ligne de délimitation unique. A
propos de ce type de ligne, ai-je besoin de vous le rappeler, la Cour disait que , dans l’affaire de la
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c.Bahreïn) , «le
concept de limite maritime unique n’est pas issu du droit conv entionnel multilatéral mais de la
pratique étatique… [I]l s’expli que par le vŒu des Etats d’établir une limite ininterrompue unique
délimitant les différentes zones maritimes… qui relèvent de leur juridiction.» ( Fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p. 93, par. 173.)
50. Mais ce constat amène, immédiatement après, la Cour à en conclure, reprenant les propos
de sa Chambre dans l’affaire du Golfe du Maine, que la délimitation «ne saurait être effectuée que
par l’application d’un critère ou d’une combinais on de critères qui ne favorise pas l’un de ces
objets au détriment de l’autre et soit en même temps susceptible de convenir également à une
division de chacun d’eux» (Ibid. ; Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du
Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 324, par. 194).
51. J’examinerai alors sur cette base deux points successifs qui me paraissent à ce stade
synthétiser les observations relatives aux princi pes juridiques à respecter dans le choix d’une
méthode de délimitation. - 51 -
⎯ Le premier réside dans un constat: celui de l’impossibilité juridique de dissocier
l’appartenance des îles de la détermination de la ligne divisoire.
⎯ Le second s’attache au choix de la méthode, tel qu ’il est désigné par le droit applicable et qu’il
a été pratiqué par chacune des Parties.
A. Indissociabilité de l’identification de la souv eraineté sur les îles et de la détermination de
la ligne de délimitation
52. Au cas, fréquent, où les espaces maritimes concernés comportent des îles, la méthode
doit parvenir au tracé d’une ligne qui respecte la répartition des souverainetés telles qu’elles sont
établies entre ces îles. C’est l’application du principe selon lequel «la terre domine la mer»
(Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969 , p. 51, par. 96), et non l’inverse.
On touche ici du doigt la rais on fondamentale pour laquelle le Ho nduras, dès le contre-mémoire,
s’était penché sur le statut des îles.
53. Le droit et la pratique de la Cour semb lent aujourd’hui clarifiés, au moins depuis vos
arrêts de1985, dans l’affaire du Plateau continental (Jamahi riya arabe libyenne/Malte) (arrêt,
C.I.J. Recueil 1985, notamment p.48, par.64) puis dans celui de1993 dans l’affaire Jan Mayen
(C.I.J. Recueil 1993, p. 60, par. 49) ; il convient d’abord de pratiquer, au moins à titre préliminaire
et provisoire, le test consistant à tracer une ligne médiane pour rechercher ensuite si des
circonstances spéciales ou pertinentes nécessitent une autre délimitation.
54. Une autre façon d’aboutir au même cons tat de l’indissociabilité entre appartenance des
îles et délimitation revient à se référer aux prin cipes équitables dont l’un des plus importants,
énoncé dès votre arrêt de 1969, interdit l’empiétemen t d’une partie sur le prolongement naturel de
l’autre. Appliqué à une ligne unique, ce principe ne concerne plus seulement le plateau continental
mais également tous les autres espaces maritimes concernés. Il est donc encore une fois surprenant
que ce que j’appelai tantôt le «paradoxe insulaire du Nicaragua» l’amène à continuer à revendiquer
l’application d’une méthode indépe ndante de la prise en considér ation initiale de l’appartenance
des îles tout en ayant progressivement admis que l’identification de leur titulaire était un préalable.
55. Je crois utile, à ce propos, de vous re mémorer l’illustration qu’avait donnée de ce
principe le professeur Greenwood, lundi dernier, même si, après moi, il appartiendra à M.Colson
de vous expliquer en détail la méthode appliquée. - 52 -
⎯ Vous observerez en effet, sur l’image qui vient sur votre écran, la ligne d’équidistance obtenue
si, d’une part, on considère que les îles concer nées sont honduriennes et, d’autre part, que
chacune d’elle reçoit un plein effet.
[P2] D
⎯ Vous observez à présent le résultat de la même opération si, appliquant la même méthode, l’on
considère que les îles appartiennent au Nicaragua.
[P3] D
56. Vous aurez ainsi pu constater que l’une et l’autre lignes n’ont, c’est le moins que l’on
puisse en dire, aucun rapport.
Encore aura-t-il fallu, Madame et Messieurs les juges, vous en remettre au Honduras pour
voir ce que donnerait le tracé d’une équidistance pr ovisionnelle. Alors venons-en, pour finir, au
choix de la méthode par chacune des Parties.
B. Le choix de la méthode par chacune des Parties
57. Quelle méthode retenir, pour délimite r? La méthode est un moyen. La solution
équitable est une fin. La première ne peut se justifier que par rapport à la seconde. Et la finalité de
tout procès de délimitation, tout le monde en convient, est de parvenir à une solution équitable pour
toutes les zones maritimes auxquelles elle s’applique. Or, en l’état actuel du droit positif, la Cour
l’a relevé notamment dans son arrêt Qatar c. Bahreïn : «La méthode la plus logique et la plus
largement pratiquée consiste à tracer d’abord à titre provisoire une ligne d’équidistance et à
examiner ensuite si cette ligne doit être ajust ée pour tenir compte de circonstances spéciales.»
(Délimitation maritime et questions territorial es entre Qatar et Bahreïn, fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p. 58, par.176.) Cependant, là encore, il faut lire la Cour sans atrophier son
propos; elle précise immédiatement après: «La Cour décidera alors si la méthode à retenir pour
opérer cette délimitation est similaire à celle qui vi ent d’être décrite ou si elle est différente.»
(Ibid.)
58. On ne saurait mieux dire que ce qui est ai nsi devenu ordinaire, c’ est la démarche mais
pas obligatoirement son résultat en termes d’équi distance. La règle «équidistance/circonstances
spéciales» reste une méthode et pas nécessairement la source obligée de toutes les délimitations ; la - 53 -
Cour n’exclue nullement que d’autres méthodes soient finalement retenues si elles sont appropriées
pour parvenir à un résultat équitable. Ains i, se citant elle-même dans l’affaire du Plateau
continental entre la Libye et Malte, la Cour rappelait à propos de Qatar c. Bahreïn que
«la méthode de l’équidistance n’est pas la méthode unique applicable au présent
différend et elle ne bénéficie même pas d’une présomption en sa faveur. Selon le droit
actuel, il doit donc être démontré que la mé thode de l’équidistance aboutit, dans le cas
considéré, à un résultat équitable.» ( Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte, arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p.47, par.63, repris au paragraphe233 de
l’arrêt Qatar c. Bahreïn.)
59. En d’autres termes, la prise en considér ation des circonstances pertinentes est, quant à
elle, de toute façon impliquée dans la recherch e d’une solution équitable. Mais on n’aboutit pas
forcément à cette solution en ne faisant joue r à ces circonstances qu’un rôle correcteur de
l’équidistance. De plus, comme y insiste à ju ste titre récemment la sentence rendue entre la
Barbade et Trinité-et-Tobago, le choix d’une mé thode pour aboutir à une solution équitable doit
toujours se faire dans un souci de conjuguer la préd ictibilité et la stabilité de la décision judiciaire
58
ou arbitrale .
The PRESIDENT: Professor Dupuy, could you go a little more slowly so that the
interpretation does not lag greatly behind what you are saying. Thank you.
M. DUPUY: Certainly.
60. Dans le cas présent, examinons brièveme nt la position respective du Nicaragua et du
Honduras à l’égard de la méthode de l’équidistance pr écitée. Contrairement à ce qui est dit haut et
fort par le Nicaragua, il n’applique pas vraiment cet te méthode. Il est vrai qu’il s’en inspire très
indirectement; en, cependant, se fondant sur des présupposés arbitraires. En fait, le Nicaragua a
deux «méthodes» proposées pour justifier sa ligne: l’une vient de la bathymétrie, l’autre de la
géométrie ; l’une est issue d’une morphologie improba ble et de toute façon non pertinente du point
de vue du droit de la mer; l’autre procèd e d’une construction méconnaissant la réalité
géographique. Je reviendrai une dernière fois sur le «Nicaraguan Rise».
58
Sentence du 11 avril 2006, op. cit., supra, par. 232. - 54 -
1) Le «Nicaraguan Rise»
61. On constatera rapidement que la référence à cette formation sous-marine n’a rien à voir
avec la méthode de l’équidistance; si ce n’est , éventuellement, son emplacement fort opportun
pour soutenir la conception nicaraguayenne de la délimitation. Témoignant au demeurant du
caractère décidément volcanique de l’argumentatio n adverse, la référence au «Nicaraguan Rise»
semble avoir fait l’objet de mouvements et soubresau ts divers dans les plaidoiries du demandeur.
D’abord désigné de façon spectaculaire dans le mémoire de ce dernier, il a semblé un moment
presque disparaître dans la réplique pour resurg ir, apparemment intact, dans les plaidoiries de
M. Oude Elferink la semaine dernière.
62. Ces convulsions tectoniques du bas-fond sep tentrional de la mer des Caraïbes ne
présentent qu’un intérêt très relatif pour les juristes. Elles n’évoquent que le charme, fragile et
discret, des notions surannées; ah, ce bon vieux te mps, à cheval entre la déclarationTruman
de1945 et l’arrêt de la Cour dans l’affaire Tunisie/Libye, durant lequel on pouvait encore croire
que le plateau continental des juristes, prolongement naturel du territoire de l’Etat sous la mer,
comme la Cour l’avait dit en1969 ( Plateau continental de la mer du Nord, arrêt,
C.I.J. Recueil 1969, p2. 2, pa. 9 et . 9, par. 3) , restait encore fidèle à celui des
géomorphologistes. Las, ces temps sont aujourd’hui dépassés, et le Nicaragua, nostalgique, semble
ne s’en être pas encore tout à fait consolé.
63. Pourtant, Madame le président et Messieurs de la Cour, il y a au moins deux raisons pour
écarter l’argument bathymétrique du «Nicaraguan Rise» déjà brièvement évoqué par mon collègue
Quéneudec. La première, c’est qu’en fait de délimitation, le critère bathymétrique n’est plus retenu
dans le droit international de la mer, du moins en deçà de la limite extérieure de la zone
économique exclusive. Il suffit pour s’en convain cre de relire les articles74.1 et83.1 de la
convention des NationsUnies de 1982 en relation avec l’article 76 qui donne la définition du
plateau continental. Ces dispositions sont au demeurant corroborées par votre jurisprudence qui a
su en tirer les conséquences, comme cela se vo it précisément, comme par anticipation, dès votre
arrêt de 1982 : «Seule la base juridique des droits sur le plateau continental ⎯ la simple distance à
la côte ⎯ peut être prise en considération comme pouvant influer sur les prétentions des Parties.»
(Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), C.I.J.Recueil1982 , p.48, par.48.) - 55 -
Cette tendance à délaisser la morphologie des reli efs sous-marins, encouragée par les dispositions
d’une convention qui, à l’époque, n’était pas encore en vigueur mais le deviendra par la suite pour
l’écrasante majorité des Etats existants a été confirmée par la Cour dans le litige qui opposait Malte
et la Libye puisque, dans son arrêt, la Cour disait que «le critère de distance doit dorénavant
s’appliquer au plateau continental comme à la zone économique exclusive…» (Plateau continental,
C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 34).
64. Certes, dans le nouveau droit de la mer, pl us précisément à l’article 76, paragraphe 3, il
subsiste encore une mention de la dimension géomorphologique du pl ateau continental. Pourtant,
elle ne pourrait s’appliquer en l’espèce puisqu’elle n’a cours qu’au-delà de la limite des 200 milles
marins calculés depuis les lignes de base, et M. Quéneudec vous rappelait que tel n’est pas le cas
dans la présente affaire.
65. La seconde raison pour laquelle le «Nicara guan Rise» semble avoir la consistance bien
éphémère d’un mirage, c’est qu’à su pposer même que ce critère fût encore valide et applicable en
l’espèce, il ne s’appliquerait éventuellement qu’à une partie du plateau continental.
Or, la Cour doit tracer une ligne unique qui sépare à la fois la colonne d’eau, le lit comme le
sol et sous-sol de la mer pour chacun des deux Etats. Décidément, le Nicaragua semble être resté
bien à la surface de son argument des profondeurs et l’on ne peut s’expliquer son attachement à
l’argument bathymétrique que par la grande dise tte argumentaire dont souffre le discours qu’il
articule au soutien de sa trompeuse bissectrice.
2) La «bisector line»
66. Cette méthode, tant bien que mal raccrochée à l’argument bathymétrique, certains de mes
collègues vous en ont déjà montré le caractère non seulement arbitraire mais insoutenable: elle
s’appuie en particulier, on vous l’a déjà dit, non su r un «lissage» mais sur un rabotage du territoire
du Honduras.
[PMD 4 (CJG 28) ; PMD 5 (CJG 27)]
67. On voit mal comment la Cour pourrait estimer d’un tel traitement «qu’il ne refait pas la
nature entièrement». Il ne respecte en particu lier aucune des caractéristiques de la configuration
des côtes authentiquement pertinentes, circonstan ce dont la récente sentence entre la Barbade et - 56 -
Trinité-et-Tobago rappelle pourtant opportunément, en s’appuyant sur votre jurisprudence, les
fondements comme la portée au regard du titre juri dique dont chaque Etat dispose sur les espaces
marins concernés . 59
68. Rien de moins cartésien, par conséquent, ou, tout simplement, de rationnel que la façon
dont le Nicaragua conçoit son discours sur la mét hode! La conjonction de deux arbitraires, l’un
découvert au fond de la mer, l’autre inspirant la bissectrice d’un angle improbable n’a rien à voir
avec le calcul de la ligne médiane entre les territo ires de deux Etats adjacents. En réalité, le
Nicaragua veut faire entendre la musique de l’«é quidistance-circonstances pertinentes» mais il en
joue une autre, fondamentalement différente. La mer, il est vrai, en a beaucoup inspiré…
69. Le Honduras n’a, quant à lui, jamais dissimulé que la ligne dite traditionnelle sur laquelle
il s’appuie ne procède pas de l’équidistance. Sa ligne résulte d’un mariage de l’histoire et de la
géographie. Ce sont elles qui ont induit la pratique des Etats. Telle est l’essence de la «ligne
traditionnelle». Le respect par les deux parties du le gs de la Couronne d’Espagne mais aussi de la
géographie des espaces sur lesquels elle exerçait son empire.
70. Mais cela dit, et j’y insiste, comme vous le remontrera M.Colson, le Honduras ne
méconnaît quant à lui nullement l’opération qui consis te à vérifier le caractère équitable de la
délimitation qui lui paraît de droit. Il vérifie précisément ce caractère équitable en comparant la
«ligne traditionnelle» avec ce que donnerait une ligne d’équidistance bâtie en tenant compte de
toutes les circonstances pertinentes; à commen cer par la présence des îles qui, au nord du
parallèle 15, sont placées sous sa juridiction.
71. Toujours est-il qu’à ce stade, la position du Honduras peut, en définitive se résumer de la
façon suivante : a) comme elle l’a toujours fait, la ligne doit au moins respecter l’appartenance des
îles aux espaces maritimes qu’il contrôle ; b) elle ne devrait pas se tra duire par un effet démesuré,
qui lui ferait quitter la trace du «parallèle 15» (14° 59,8') pour s’infléchir démesurément vers le bas,
c’est-à-dire grosso modo vers le sud-est.
[Fig. PMD 2]
59
Ibid. par. 231-239. - 57 -
72. S’il est alors une particularité du cas présen t, c’est qu’on y voit, fait rare, il faut en
convenir, un Etat souverain ⎯ le Honduras ⎯ renoncer volontairement aux avantages que lui
procurerait l’application de la méthode de l’é quidistance parce qu’il considère qu’en l’occurrence,
une circonstance pertinente éminente prévaut su r toute autre, celle léguée par une tradition de
longue main, respectueuse de la stabilité des frontières.
Par conséquent, pour conclure sur ce point, tr ois assertions : 1) l’équidistance est la méthode
ordinaire la plus satisfaisante mais ce n’est pas la seule; 2)malgré ses dires, le Nicaragua ne
l’applique pas, il la contrefait doublement; en pr ofondeur, et en surface; 3)le Honduras, quant à
lui, ne prétend pas appliquer la méthode de l’ équidistance pour tracer la ligne divisoire mais il
l’utilise cependant pour vérifier le caractère équ itable de cette même ligne. Ce qui compte avant
tout, c’est l’équité ⎯ infra legem ⎯ de la solution retenue. Elle est précisément obtenue en
accordant aux circonstances pertinentes en l’ espèce le poids mais aussi la pondération qui
conviennent pour parvenir à un résultat équitable.
73. Le Honduras ainsi n’oublie pas que les cayes sont petites. Il leur fait donc produire,
certes, un effet, puisque la ligne traditionnelle de délimitation respect e, comme elle le faisait déjà
au temps de la Couronne d’Espagne, l’attribution du contrôle effectif des îles au Honduras. Pour
autant, le Honduras ne fait pas, et de très loin, produire à ces cayes tout l’effet qu’elles pourraient
avoir sur une ligne d’équidistance qui respecterait leur droit à avoir leur propre mer territoriale, leur
propre zone économique et leur propre plateau con tinental. David Colson reviendra là-dessus. La
ligne du «parallèle15» ( 14°59,8') ne donne pas a ux formations concernées leur plein effet sur ce
qui serait une ligne d’équidistance calculée à partir de leur laisse de basse mer. Elle ne le fait pas
précisément parce qu’elle remonte à des temps antérieurs aux espaces maritimes que connaît le
droit de la mer actuel, mais aussi parce que la tradition s’inspirait de ce que j’appellerais une équité
intuitive.
74. Pour autant, le Honduras reste convaincu que de faire produire leur plein effet ou même
un effet de moindre ampleur à ces «formations maritimes» sur la ligne (qui serait en ce cas une
ligne d’équidistance) conduirait à un résultat inéquitabl e. Ceci infléchirait en effet de façon très
prononcée la ligne divisoire vers le sud-est, en produisant un effet indu d’empiétement sur les - 58 -
espaces maritime nicaraguayens alors que la trad ition dans la région n’a pas consacré ce type de
tracé.
75. Est-ce qu’ainsi, le Honduras s’écarte des données et, surtout, de la pratique
jurisprudentielle du nouveau droit de la mer ? Il ne le semble pas. Et je me réfère une fois de plus à
Qit’atJaradah dans l’affaire Qatar/Bahreïn. On constatera que la Cour , tout en reconnaissant la
souveraineté de Bahreïn sur cette île à raison d’activités analogues à celles que le Honduras déploie
sur les îles concernées, notamment l’aide à la navigation, ne l’a finalement pas retenue pour le tracé
de la ligne divisoire. Il n’y a pas là le jeu d’ une règle imparable mais la prise en considération, in
concreto, de l’effet que la prise en considération en l’espèce d’une telle formation insulaire
produirait sur la frontière maritime. La Cour, en l’occurrence, a agi ainsi, en rapportant la taille
très modeste de cette île à l’effet disproportionné et donc inéquitable que la solution inverse aurait
produite sur la ligne ainsi obtenue. Ce faisan t, elle renvoyait elle-même à sa jurisprudence
antérieure dans l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord (C.I.J. Recueil 1969, p.36,
par. 57) et dans l’affaire Libye/Malte (C.I.J. Recueil 1985, [p. 48, par. 57]).
76. Une telle attitude va tout à fait dans le sens de la position du Honduras dans la présente
affaire, à l’égard de la façon dont il conçoit le rôle des petites îles situées immédiatement au nord
du «parallèle 15» (14° 59,8'). En tout état de cause, la ligne traditionnelle respecte l’appartenance
des îles situées au nord de ce parallèle au Honduras. Si la Cour veut aller plus loin que ce que le
Honduras lui demande, comme le lui permet la juri sprudence internationale, ce sera à elle d’en
décider.
77. Enfin, je ne voudrais pas, Madame le président et Messieurs de la Cour, terminer cette
plaidoirie sur le droit applicable sans rappeler un pr incipe. Il n’est certes pas intangible et peut
faire l’objet de nombreuses dérogations. Il mérite cependant qu’on le garde à l’esprit et que l’on
considère, dans chaque cas considéré, s’il exis te des motifs suffisants en l’espèce pour sa mise à
l’écart. Ce principe dont votre jurisprudence ma nifeste qu’il l’inspire aussi dans des affaires
relatives aux espaces maritimes, c’est celui de la stabilité. Déjà, dans l’affaire du Plateau
continental de la mer Egée (C.I.J. Recueil 1978, p. 35-36, par. 85), la C our avait écarté l’idée d’un
traité de frontières pouvant être soumis à l’exer cice de l’argument de changement fondamental des
circonstances. Dans l’affaire Qatar/Bahreïn, vous avez refusé en fonction de la même inspiration - 59 -
que Bahreïn puisse se prévaloir sur le tard de la qu alité d’archipel alors qu’il ne l’avait pas fait
antérieurement, lorsque l’occasion s’en présentait pour lui ( Délimitation maritime et questions
territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J.Recueil2001, p. 96,
par. 183). Dans la récente sentence rendue dans l’ affaire relative à la délimitation entre la Barbade
et Trinité, le tribunal, présidé par un ancien pr ésident de cette Cour, a lui aussi insisté sur la
nécessité de stabilité dans la délimitation maritime 60.
78. Ainsi, Madame le président et Messieurs de la Cour, aurez-vous constaté que le droit
applicable en la matière ne contredit pas le tr acé de la ligne traditionnelle mais conforte au
contraire son maintien. La tradition, à condition de savoir se renouveler, a parfois du bon. Face
aux convulsions telluriques qui semblent nouer la th èse adverse en des pulsions contradictoires, le
Honduras préfère la quiétude d’une délimitation trouvant ses assises dans l’histoire, ses points
d’appui dans la géographie, sa pérennité dans le respect de la souveraineté.
Je vous remercie, Madame le président. Et le Honduras en a ainsi terminé, si vous le
permettez, avec ses plaidoiries de ce matin.
The PRESIDENT: Thank you very much, Professor Dupuy.
The Court now rises and the hearings will continue tomorrow morning at 10 o’clock.
The Court rose at 1 p.m.
___________
60
Op.cit., supra, par. 232.
Public sitting held on Wednesday 14 March 2007, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Higgins presiding, in the case concerning Maritime Delimitation between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras)