Non-Corrigé
Uncorrected
CR 2007/4
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THHEAGUE LAAYE
YEAR 2007
Public sitting
held on Thursday 8 March 2007, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Higgins presiding,
in the case concerning Maritime Delimitation between Nicaragua and Honduras in the
Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras)
________________
VERBATIM RECORD
________________
ANNÉE 2007
Audience publique
tenue le jeudi 8 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de Mme Higgins, président,
en l’affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans
la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
____________________
COMPTE RENDU
____________________ - 2 -
Present: Presieigtgins
Vice-Prsi-Kntasawneh
Ranjevaudges
Shi
Koroma
Parra-Aranguren
Buergenthal
Owada
Simma
Tomka
Abraham
Keith
Sepúlveda-Amor
Bennouna
Skotnikov
Judges ad hoc TorresBernárdez
Gaja
Couevrisrar
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 3 -
Présents : Mme Higgins,président
Al-Kh.vsce-prh,ident
RanMjev.
Shi
Koroma
Parra-Aranguren
Buergenthal
Owada
Simma
Tomka
Abraham
Keith
Sepúlveda-Amor
Bennouna
Skjoteiskov,
BeTroáesz.
jugesaja, ad hoc
Cgoefferr,
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 4 -
The Government of the Republic of Nicaragua is represented by:
H.E. Mr. Carlos José Argüello Gómez, Ambassa dor of the Republic of Nicaragua to the Kingdom
of the Netherlands,
as Agent, Counsel and Advocate;
H.E. Mr. Samuel Santos, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Nicaragua,
Mr.Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., member of the English Bar, Member of the International
Law Commission, Emeritus Chichele Professor of Public International Law, University of
Oxford, member of the Institut de droit interna tional, Distinguished Fellow, All Souls College,
Oxford,
Mr. Alex Oude Elferink, Research Associate, Neth erlands Institute for the Law of the Sea, Utrecht
University,
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre, Member and former Chairman of
the International Law Commission,
Mr. Antonio Remiro Brotóns, Professor of International Law, Universidad Autónoma, Madrid,
as Counsel and Advocates;
Mr.Robin Cleverly, M.A., DPhil, CGeol, F. G.S., Law of the Sea Consultant, Admiralty
Consultancy Services,
Mr. Dick Gent, Law of the Sea Consultant, Admiralty Consultancy Services,
as Scientific and Technical Advisers;
MsTania Elena Pacheco Blandino, First Secretary, Embassy of the Republic of Nicaragua in the
Kingdom of the Netherlands,
MsNadine Susani, Doctor of Public Law, Centre de droit international de Nanterre(CEDIN),
University of Paris X-Nanterre,
as Assistant Advisers;
Ms Gina Hodgson, Ministry of Foreign Affairs,
Ms Ana Mogorrón Huerta,
as Assistants.
The Government of the Republic of Honduras is represented by:
H.E. Mr. Max Velásquez Díaz, Ambassador of the Republic of Honduras to the French Republic,
H.E. Mr. Roberto Flores Bermúdez, Ambassador of the Republic of Honduras to the United States
of America,
as Agents; - 5 -
Le Gouvernement de la République du Nicaragua est représenté par :
S. Exc. M. Carlos José Arguëllo Gómez, ambassad eur de la République du Nicaragua auprès du
Royaume des Pays-Bas,
comme agent, conseil et avocat ;
S. Exc. M. Samuel Santos, ministre des affaires étrangères de la République du Nicaragua,
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre du barreau d’Angleterre, membre de la
Commission du droit international, professeur ém érite de droit international public (chaire
Chichele) à l’Université d’Oxford, membre de l’Institut de droit international,Distinguished
fellow au All Souls College d’Oxford,
M. Alex Oude Elferink, research associate à l’Institut néerlandais du droit de la mer de
l’Université d’Utrecht,
M. Alain Pellet, professeur à l’Université Paris X- Nanterre, membre et ancien président de la
Commission du droit international,
M. Antonio Remiro Brotóns, professeur de droit international à l’Universidad autónoma de Madrid,
comme conseils et avocats ;
M. Robin Cleverly, M.A., DPhil, CGeol, F.G.S., consultant en droit de la mer, Admiralty
Consultancy Services,
M. Dick Gent, consultant en droit de la mer, Admiralty Consultancy Services,
comme conseillers scientifiques et techniques ;
Mme Tania Elena Pacheco Blandino, premier secrétaire de l’ambassade de la République du
Nicaragua au Royaume des Pays-Bas,
Mme Nadine Susani, docteur en droit public, Centre de droit international de Nanterre (CEDIN),
Université de Paris X-Nanterre,
comme conseillers adjoints ;
Mme Gina Hodgson, ministère des affaires étrangères,
Mme Ana Mogorrón Huerta,
commaessistantes .
Le Gouvernement de la République du Honduras est représenté par :
S. Exc. M. Max Velásquez Díaz, ambassadeur de la République du Honduras auprès de la
République française,
S. Exc. M. Roberto Flores Bermúdez, ambassad eur de la République du Honduras auprès des
Etats-Unis d’Amérique,
comme agents ; - 6 -
H.E. Mr.Julio Rendón Barnica, Ambassador of the Republic of Honduras to the Kingdom of the
Netherlands,
as Co-Agent;
MrP.ierre-Marie Dupuy, Professor of Public International Law, University of Paris
(Panthéon-Assas), and the European University Institute in Florence,
Mr. Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, Professor of International Law, Universidad Complutense de
Madrid,
Mr.Christopher Greenwood, C.M.G., Q.C., Profess or of International Law, London School of
Economics and Political Science,
Mr. Philippe Sands, Q.C., Professor of Law, University College London,
Mr.Jean-Pierre Quéneudec, professeur émérite de dr oit international à l’Université de ParisI
Panthéon-Sorbonne,
Mr. David A. Colson, LeBoeuf, Lamb, Green & MacRae, LL.P., Washington, D.C., member of the
California State Bar and District of Columbia Bar,
Mr. Carlos Jiménez Piernas, Professor of International Law, Universidad de Alcalá, Madrid,
Mr. Richard Meese, avocat à la Cour d’appel de Paris,
as Counsel and Advocates;
H.E. Mr. Milton Jiménez Puerto, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Honduras,
H.E. Mr.Eduardo Enrique Reina García, Deputy Mini ster for Foreign Affairs of the Republic of
Honduras,
H.E. Mr. Carlos López Contreras, Ambassador, National Counsellor, Ministry of Foreign Affairs,
H.E. Mr.Roberto Arita Quiñónez, Ambassador, Director of the Special Bureau on Sovereignty
Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
H.E. Mr. José Eduardo Martell Mejía, Ambassador of the Republic of Honduras to the Kingdom of
Spain,
H.E. Mr. Miguel Tosta Appel, Ambassador, Chairm an of the Honduran Demarcation Commission,
Ministry of Foreign Affairs,
H.E. MsPatricia Licona Cubero, Ambassador, Advi ser for Central American Integration Affairs,
Ministry of Foreign Affairs,
as Advisers;
Ms Anjolie Singh, Assistant, University College London, member of the Indian Bar,
Ms Adriana Fabra, Associate Professor of International Law, Universitat Autónoma de Barcelona, - 7 -
S. Exc. M. Julio Rendón Barnica, ambassadeur de la République du Honduras auprès du Royaume
des Pays-Bas,
comme coagent ;
M. Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit in ternational public à l’Université de Paris
(Panthéon-Assas) et à l’Institut universitaire européen de Florence,
M. Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, professeur de droit international à l’Université Complutense
de Madrid,
M. Christopher Greenwood, C.M.G., Q.C., professeur de droit international à la London School of
Economics and Political Sciences,
M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit au University College de Londres,
M. Jean-Pierre Quéneudec, professeur émérite de droit international à l’Université ParisI
(Panthéon-Sorbonne),
M. David A. Colson, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Washington, D.C., membre du
barreau de l’Etat de Californie et du barreau du district de Columbia,
M. Carlos Jiménez Piernas, professeur de droit international à l’Université de Alcalá (Madrid),
M. Richard Meese, avocat à la cour d’appel de Paris,
comme conseils et avocats ;
S. Exc. M. Milton Jiménez Puerto, ministre des affaires étrangères de la République du Honduras,
S. Exc. M. Eduardo Enrique Reina García, vice-mi nistre des affaires étrangères de la République
du Honduras,
S. Exc. M. Carlos López Contreras, ambassadeu r, conseiller national au ministère des affaires
étrangères,
S. Exc. M. Roberto Arita Quiñónez, ambassadeur, directeur du bureau spécial pour les affaires de
souveraineté du ministère des affaires étrangères,
S. Exc. M. José Eduardo Martell Mejía, ambass adeur de la République du Honduras auprès du
Royaume d’Espagne,
S. Exc. M. Miguel Tosta Appel, ambassadeur, président de la commission hondurienne de
démarcation du ministère des affaires étrangères,
S. Exc. Mme Patricia Licona Cubero, ambassad eur, conseiller pour les affaires d’intégration
d’Amérique Centrale du ministère des affaires étrangères,
comme conseillers ;
Mme Anjolie Singh, assistante au University College de Londres, membre du barreau indien,
Mme Adriana Fabra, professeur associé de dro it international à l’Université autonome de
Barcelone, - 8 -
Mr. Javier Quel López, Professor of International Law, Universidad del País Vasco,
Ms Gabriela Membreño, Assistant Adviser to the Minister for Foreign Affairs,
Mr. Sergio Acosta, Minister Counsellor, Embassy of the Republic of Honduras in the Kingdom of
the Netherlands,
as Assistant Advisers;
Mr. Scott Edmonds, Cartographer, International Mapping,
Mr. Thomas D. Frogh, Cartographer, International Mapping,
as Technical Advisers. - 9 -
M. Javier Quel López, professeur de droit international à l’Université du Pays basque,
Mme Gabriela Membreño, conseiller adjoint du ministre des affaires étrangères,
M. Sergio Acosta, ministre conseiller à l’amba ssade de la République du Honduras au Royaume
des Pays-Bas,
comme conseillers adjoints ;
M. Scott Edmonds, cartographe, International Mapping,
M. Thomas D. Frogh, cartographe, International Mapping,
comme conseillers techniques. - 10 -
The PRESIDENT: Please be seated. Dr. Oude Elferink, you have the floor
Mr. ELFERINK: Thank you, Madam President. Madam President, Members of the Court,
today I will conclude my presentation concerning the cays in the area of overlapping maritime
claims.
The last subject I discussed yesterday was the oil and gas practice of the Parties.
(j) The geographical index of Nicaragua
69. A document that is contemporaneous to th e issuance of oil and gas concessions confirms
that this practice did not imply recognition on the part of Nicaragua that Honduras had sovereignty
over the cays in the area of overlapping maritime claims. This concerns the publication Índice
Geográfico de Nicaragua (Geographical Index of Nicara gua) from 1971. This volume was
prepared by Dr. Jaime Incer, at that time Head of the Department of Geography of the Nicaraguan
National Geographic Institute and was edited by Cris tobal Rugama, Director of the same institute.
The volume was published by the Nicaraguan Ministry of Public Works and the National
Geographic Institute.
70. Page 124 of the Índice Geográfico de Nicaragua includes a reference to Media Luna,
which is described as a “[g]roup of cays and reefs located approximately 70 km east of
CapeGracias a Dios, on the submarine shelf. It includes the following cays: Logwood, Bobel,
Savanna, South, Half Rock, Alargado Reef and Cock Rock. It is located at latitude 15° 10' North
and Longitude 82°35'.” (RN, Ann.31, p.153.) In the Reply it was noted that this is one of the
very limited instances in which materials preceding the critical date in the present dispute explicitly
and unequivocally refer to the cays in dispute as form ing part of the territory of one of the Parties
(RN, p.133, para.106). As such, it is of particular significance for the issue of the sovereignty
over the cays (RN, p. 133, para. 106). It is noteworthy that the Rejoinder had nothing to say about
this publication.
(k) The turtle fishery dispute between Nicaragua and the United Kingdom
71. The Parties have paid considerable attention to the so-called turtle fishery dispute. This
concerns a dispute between Nicaragua and th e United Kingdom in respect of the access of - 11 -
fishermen of the Cayman Islands to the fishery of turtles off the Nicaraguan coast that started in the
second half of the nineteenth century. In the C ounter-Memorial, Honduras made reference to this
matter to argue that Nicaragua did not claim any of the cays that are now in dispute between the
Parties (CMH, Chap. 3.III).
72. In the Reply, Nicaragua set out that th e facts to which the Counter-Memorial referred ⎯
and which were primarily concerned with the ne gotiations leading up to the conclusion of a
bilateral treaty between Nicaragua and the United Kingdom in 1916 ⎯ indicated that they did not
warrant the conclusions reached by Honduras in the Counter-Memorial (RN, pp.62-64,
paras.4.46-4.52). The Reply pointed out that the facts show that in the period leading up to the
1916 Treaty, the claim of Nicaragua to the islands off the Nicaraguan mainland coast extended to
the north of the cays that are now in dispute (RN, pp. 62-63, para. 4.48). There is no basis for the
claim of Honduras that the 1916 Treaty “did not purport to extend ⎯ and was not in practice
applied ⎯ to turtle fishing north of parallel 15” (C MH, p.35, para.3.12). The Reply introduced
documents related to further ne gotiations on turtle fishing between Nicaragua and the United
Kingdom at the end of the 1950s. In the end, tho se negotiations did not result in renewal of the
1916 Treaty. Still, these negotiations provide furthe r evidence of the title of Nicaragua to the cays
that are now in dispute. More specifically, they refute the Honduran argument that the
1916 Treaty ⎯ that on Honduras’s own admission (RH, pp.74-75, para.4.57) was still the basis
for turtle fishing of the Cayman islanders until 1960 ⎯ was limited to the turtle fishery in the cays
and surrounding waters to the south of the parallel of 14° 59' 48" N. British documents included in
Annex 39 of the Reply from 1958 and 1959 ⎯ when the 1916 Treaty was still applicable ⎯ show
that the cays that are now in dispute were considered to be part of the territory of Nicaragua.
73. One of the documents that are include d in Annex39 of the Reply is a letter of
P. J. Kitcatt of the Colonial Office in London to J. M. Stow, Chief Secretary of the administration
in Jamaica, of 15 April 1959. The letter observes that it attaches a letter of Commander Kennedy at
the Admiralty, with a rough tracing, showing the sort of baseline system Nicaragua might adopt
under the 1958 Convention on the Territorial Sea. The figure prepared by Commander Kennedy ⎯
now on the screen behind me in figure 15 ⎯ shows that the cays that Nicaragua could include in a
system of straight baselines include all the cays th at are now in dispute. As the explanatory note - 12 -
included in the figure indicates, the black dots are cays etc., permanently above water. The straight
lines indicate approximate distances in miles between the cays and between the cays and the
mainland coast.
74. The sovereignty of Nicaragua over the cays to the south of the Main Cape Channel is
confirmed by another document contained in Annex 39 of the Reply. This concerns an extract of a
letter from Commander Kennedy of the Hydrographic Office to E. C. Burr in the Colonial Office of
27November1958. The extract includes a refe rence to Logwood Cay, Burn Cay, Bobel Cay,
Savanna Cay and South Cay. All these cays are lo cated between the Main Cape Channel and the
parallel of 14° 59' 48" N.
75. The Rejoinder is silent on the map of the cays prepared by Commander Kennedy. It
does, however, offer comments on some of the other documents containe d in Annex39 to the
Reply. First, Honduras refers to the fact that the extract of the letter of Commander Kennedy dated
27 November 1958 notes in respect of the cays on Half Moon Reefs ⎯ that is, Logwood Cay and
Burn Cay ⎯ that they might be claimed to be on the continental shelf of Honduras, depending on
how the boundary across the shelf be finally agreed (RH, p. 76, para. 4.62).
76. The Rejoinder argues that this qualification makes clear that “the United Kingdom was
not aware as at 1958 of any claim by Nicaragua to the islands north of the 15th parallel” (RH,
p.76, para.4.62). Madam President, does the remark of CommanderKennedy in respect of
HalfMoon Reefs really mean what Honduras says it do es? Not at all. First of all, it belies the
Honduran assertion that the 14°59'48"N line has been used since the colonial period as a line
attributing sovereignty over islands. Secondly, CommanderKennedy’s statement implies that the
cays on Half Moon Reef in 1959 were cays of Nicaragua, not of Honduras.
Commander Kennedy’s remarks do show that he considered that the delimitation of the continental
shelf could result in the attribution of the small cays on Half Moon Reef to either Nicaragua or
Honduras. That is, it was considered that the sovereignty over those cays would not be
determinative for the continental shelf delimitation.
77. It can be noted that the view expre ssed by CommanderKennedy is in accordance with
Nicaragua’s position in these proceedings that the delimitation of the continental shelf and
exclusive economic zone between itself and Hon duras has to be effected on the basis of the - 13 -
relationship between their mainland coasts and s hould not give decisive weight to the cays
scattered throughout the area to be delimited.
78. The Rejoinder also argues that the require ment that in order to operate in Nicaraguan
waters Cayman fishermen were first obliged to go to Cape Gracias a Dios in order to formally enter
Nicaraguan territorial waters “clearly implies that none of the area north of CapeGraciasaDios
[was] considered to be Nicaraguan territorial waters” (RH, p.76, para.4.63). That is a
non sequitur. The obligation for Cayman fishermen to fi rst go to Cape Gracias a Dios and to clear
from CapeGraciasaDios on the way home is men tioned in one of the documents contained in
Annex39 of the Reply. It is a note on turtle fishing in Nicaraguan waters dated
18 December 1958. The 1958 note is in no way c oncerned with defining the northern limit of the
territorial waters of Nicaragua. What the note instead indicates is a requirement to formally notify
entering and exiting of Nicaraguan waters to the Ni caraguan authorities. Cape Gracias a Dios was
the most northern locality on the Atlantic coast of Nicaragua. The notification requirements would
have assisted the Nicaraguan authorities in monitoring turtle fishing activities in the area.
(l) Conclusions
79. Madam President, in the end, what does this evidence concerning the cays before the
Court add up to? Honduras repeatedly stresses that Nicaragua has offered nothing to prove its title
to the cays in dispute. Nicaragua does not agree. Items of evidence prior to the critical date ⎯ for
instance the turtle fishery dispute and the 1971 Índice Geográfico de Nicaragua published by the
Nicaraguan Ministry of Public Works and the National Geographic Institute ⎯ are evidence of a
title of Nicaragua to the cays to the south of the Main Cape Channel well before Honduras
advanced its claims. As was discussed yesterday by Professor Remiro, the contiguity of the cays in
dispute to the undisputed territory of Nicaragua is an indication of the title to the cays in 1821, the
date of independence of Nicaragua and H onduras from Spain, absent any proof as to the
uti possidetis juris.
80. Of course, there is not much in terms of evidence. Nicaragua does not deny that. As
Honduras itself admitted, little evidence will suffice in a case like this (RH, p. 21, paras. 2.29-2.30).
In the light of that recognition, what is probabl y the most remarkable aspect of this case is the - 14 -
enormous amount of materials that Honduras has pr esented to the Court to prove its title to the
cays. No doubt that will put the Court on guard. And indeed, what all of this material proves is
that Honduras seeks to build its case on practice of a recent date in the face of continuous
Nicaraguan opposition to this newly contrived claim. Such a claim should be dismissed and cannot
prevail over the title of Nicaragua preceding the critical date.
The subject of the dispute before the Court
81. With these conclusions in mind let me a ddress the claim of Honduras that Nicaragua has
sought to widen the dispute before the Court by requesting the Court to determine which State has
sovereignty over the cays to the north of the para llel of 14°59'48"N (RH, p.1, para.1.03).
Honduras also claims that it has not sought to wi den the dispute before the Court (RH, p.2,
para. 1.04).
82. Nicaragua emphatically rejects that it is Nicaragua that has sought to widen the dispute
before the Court. Nicaragua considers that all the cays to the south of the Main Cape Channel form
part of the territory of Nicaragua. In 1977, Nicaragua proposed Honduras to open negotiations on
their maritime boundary. Until that time, Nicar agua had no reason to believe that Honduras
disputed the sovereignty of Nicaragua over the cay s. Only after 1977 Honduras started to advance
a claim to the cays to the south of the Main Cape Channel. At first, that claim was voiced rather
ambiguously. Honduras stressed its rights over the waters to the north of the parallel of 15° N, not
to the cays located in those waters. Honduras first presented its claim that there existed a
traditional boundary along the parallel of 15°N in a Note of the Minister for Foreign Affairs of
Honduras to the Minister for Foreign Affairs of Nicaragua of 23 March 1982 (MN, Vol. II, Ann. 8).
The Note makes no reference to the existence of a Honduran title to the cays that are now in
dispute. Instead, the Note clai ms that Nicaragua violated the sovereignty of Honduras in waters
under the jurisdiction of Honduras.
83. Almost all of the evidence for the alle ged title of Honduras to the cays that actually
pertains to the cays themselves dates from the second half of the 1990s, some 20years after
Nicaragua had proposed talks on maritime delimitation to Honduras. Nicaragua has never accepted
the belated claim of Honduras to the cays to the south of the Main Cape Channel. - 15 -
84. It is not for Nicaragua to decide for Honduras how to argue its case. Honduras has opted
to insist on its claims to the cays and has chosen to make its pleading into an inextricable mix of
arguments related to the cays and the maritime boundary, many times not specifying whether an
argument concerns one, the other or both. Ho wever, just like Nicaragua cannot decide for
Honduras how to proceed, neither can Honduras decide for Nicaragua that it has to give credence
to Honduras’s belated claim to the cays by making that the subject of its Application to this Court.
Honduras has decided to pursue that claim before the Court. Nicaragua has responded. Honduras
cannot now pretend that the Court is debarred fro m deciding on the maritime delimitation between
Nicaragua and Honduras because Honduras has widened the dispute before the Court.
85. Madam President, Members of the Court, with this I end my presentation. I thank you
for your kind attention and I would respectfully request, Madam President, if my colleague
Professor Remiro Brotóns could be called to the podium.
The PRESIDENT: Thank you very much, Dr. Oude Elferink. Professor Remiro Brotóns.
M. BROTÓNS :
La prétendue existence d’une ligne traditionnelle
A. Présentation
1. Madame le président, Messieurs les juges, le Honduras utilise une terminologie variée et
fluctuante pour tenter d’échapper à une délimitation de ses espaces maritimes avec le Nicaragua qui
soit équitable compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.
2. Du point de vue du Honduras «il exis te une frontière maritime le long du 15 eparallèle» .1
Il s’agit d’une «li gne traditionnelle» , d’une «frontière traditionnelle» 3, d’une «ligne frontière
4
traditionnelle» , qui résulte depuis longtemps de la prati que constante des Parties, pratique non
contestée ⎯nous dit le Honduras ⎯ jusque dans les dernières années 5; une ligne, en définitive
1
DH, par. 1.07-1.08, par. 1.23, par. 2.47.
2
DH, par. 2.4-2.5, par. 2.7, par. 2.33, par. 2.45-2.46, par. 5.15, par. 6.02, par. 6.04, par. 7.01, par. 8.01, par. 8.16,
par. 8.19-8.20, par. 9.01, par. 9.04-9.05, par. 9.06.
3 DH, par. 2.3, par. 5.02, par. 9.01.
4 DH, par. 1.04, par. 1.22.
5 DH, par. 2.4, par. 9.04-9.06. - 16 -
6 7
«fondée sur la pratique» . Le Honduras se réfère à cette frontière comme à une «ligne de facto» ,
8 9
une «frontière de fait» , une «frontière de facto» , fondée sur l’accord tacite des deux Etats déduit
de leur pratique 10, une frontière, en défin itive «convenue tacitement» . L’invocation répétée de
l’accord tacite 12 est à peine inférieure en nombre à l’invocation de la ligne traditionnelle avec
laquelle elle forme un duo. Mais le Honduras fait aussi référence à un modus vivendi de longue
13 14
date , à l’acquiescement par le Nicaragua à la «ligne traditionne lle de délimitation» ; à une
e 15
reconnaissance tacite, mais active, pendant longtemps d’une frontière située sur le 15 parallèle , à
16
une «interprétation commune» , à l’«importance que revêt la c onduite des Parties», etc., comme
17
preuve de la validité de la ligne de délimitation traditionnelle» .
3. Le Honduras invite avec insistance la Cour à entériner un accord dont il n’y a aucune trace
écrite face ⎯dit le Honduras ⎯ à la contestation soudaine du Nicaragua qui prétend abolir une
ancienne frontière existante et lui en substitu er une autre grâce à une décision de la Cour ex aequo
18
et bono .
4. La Cour, ajoute le Honduras, ne devrait pas se laisser entraîner dans cette sorte de
machination dont la responsabilité incombe au gouv ernement sandiniste qui en 1979 conduisit le
Nicaragua à nier unilatéralement la ligne traditi onnelle et à «modifier brutalement» sa pratique 19.
6
DH, par. 8.15.
7
DH, par. 2.7, par. 2.9.
8
DH, par. 4.04, par. 4.08, par. 5.39.
9
DH, par. 9.02.
10
DH, par. 2.7, par. 2.9, par. 4.08, par. 9.02.
11
DH, par. 1.19.
12DH, par. 1.09, par. 1.15, par. 2.9, par. 2.32, par. 2.40, par. 4.03, par. 4.05, par. 4.08, par. 4.22, par. 4.29 c) et e),
par. 4.31, par. 4.33, par. 5.15.
13
DH, par. 2.8, par. 2.32, par. 2.39.
14
DH, par. 2.33, par. 2.37.
15
DH, par. 2.35.
16DH, par. 5.04.
17DH, par. 2.46.
18DH, par. 1.20, par. 2.39-2.40, par. 2.42-2.43, par. 2.47.
19Ibid., par. 2.7, par. 2.46, par. 4.04, par. 4.22, par. 9.01. - 17 -
La Cour «devrait confirmer la ligne traditionnelle établie et refuser au Nicaragua le bénéfice qu’il
voudrait tirer du changement de position par lequel il vise à accroître son avantage» . 20
5. Le respect dû aux accords, bien qu’ils n’aient pas été exprimés par écrit, se verrait
conforté dans notre cas parce que, selon la révélation que le Honduras veut à présent nous faire
partager, la ligne traditionnelle qui découle de l’histoire est renforcée par le fait qu’elle produit «un
résultat équitable» 21.
6. M. Brownlie montrera vendredi que ceci n’est pas exact, que la ligne préconisée par le
Honduras n’aboutit pas à un résultat équitable, dès lors que l’on tient compte de toutes les
circonstances pertinentes.
7. Il m’appartient maintenant de montrer que la ligne non équitable que propose le Honduras
pour diviser les espaces maritimes avec le Nicaragua dans la mer des Caraïbes n’est nullement une
ligne déjà existante, fondée sur un accord tacite, sur une reconnaissance ou un acquiescement
déduit d’une pratique constante et durable.
B. Effectivités et preuve du consentement
8. Madame le président, Messieurs les juges, hier j’ai fait référence à l’ uti possidetis iuris
comme le premier pas dans l’entreprise de conf usion menée par le Honduras. A présent, nous
allons examiner les étapes postérieures du raisonnement. Il est très frappant que la Partie
défenderesse, qui articule ses prétentions sur une ligne traditionnelle fondée sur un accord tacite
déduit de la pratique, ne l’ait pas reflété dans la formulation des titres des chapitres de sa duplique.
9. Le Honduras a préféré dissimuler l’affirm ation de la ligne traditionnelle divisant les
espaces maritimes du Nicaragua et du Honduras dans des chapitres sur les effectivités et la
22
souveraineté sur les îles de l’une et de l’autre Parties . Cette articulation du document peut
surprendre, compte tenu du rôle que le Honduras réserve aux îles dans le cadre du différend soumis
23
à la Cour .
20 Ibid., par. 9.01.
21
Ibid., par. 2.45, par. 8.16-8.20, par. 9.05.
22 DH, chap. 4 et 5.
23 Ibid., par. 1.05. - 18 -
10. Ceci est d’autant plus frappant que, dans son contre-mémoire, le Honduras avait intitulé
l’un de ses chapitres «Les effectivités et l’exerci ce de la souveraineté et de la juridiction
honduriennes sur les îles et les eaux environnantes au nord du 15 parallèle» . Dans sa réplique, le
Nicaragua avait réparti sa réponse en trois chapitr es, dont les titres respectif s sont «La pertinence
des effectivités aux fins de la délimitation maritime», «Le titre sur les îlots et rochers» et «Faiblesse
de l’argument hondurien reposant sur le comportement» 25.
11. Une telle présentation témoigne de l’intention de confondre qui anime la duplique
hondurienne. Le Honduras oblige les espaces maritimes à s’accoupler aux îles, malgré leurs
différences, en développant un discours tr ès artificiel sur ses prétendues effectivités 2. Les
effectivités peuvent trouver un champ d’application lorsque l’on discute la souveraineté sur les îles.
Mon collègue, le Dr.OudeElferink, a traité ce poi nt. Mais les effectivités jouent un rôle bien
différent, ainsi que M. Brownlie l’a déjà signalé , quand il s’agit de prouver l’existence d’un intérêt
légitime sur des espaces maritimes.
12. Plus grave encore est le fait que le H onduras prétend ignorer la distinction élémentaire
entre, d’un côté, les effectivit és en tant que confirmation d’un titre d’acquisition territoriale ou en
tant que preuve de ce titre même et, de l’autre, la prétention d’induire un consentement de la
conduite active, et surtout passive, de l’adversaire.
13. En définitive, le Nicaragua se voit obligé de glaner dans les chapitres que la duplique du
Honduras consacre aux effectivités sur les îles les arguments avec lesquels le Honduras semble
prétendre prouver le consentement du Nicaragua à sa prétendue ligne traditionnelle.
14. Le Honduras se glorifie «de l’exercice cons tant d’une souveraineté et d’une juridiction
effectives dans toute la zone située au nord du 15 e parallèle» 27 et qualifie les éléments de preuve
28 29 30 31
d’«abondants» , «nombreux» , «manifestes et irréfutables» , «décisifs» , une preuve
24CMH, chap. 6.
25
RN, chap. V, VI et VII.
26
Voir, par exemple, DH, par. 1.18, par. 4.01, par. 9.02.
27
DH, par. 2.4. Voir aussi, par. 1.18, par. 5.01-5.04, par. 5.16-5.17, par. 5.20.
28Ibid., par. 1.04, par. 5.62.
29Ibid., par. 1.10, par. 5.01.
30Ibid., par. 5.03, par. 5.71, par. 5.73.
31
Ibid., par. 5.01. - 19 -
32 33
«écrasante» , «concluante» . Le Honduras se livre en réalité à un exercice de pure
autopersuasion.
15. Le Nicaragua, pauvre de lui, non seulement serait incapable de réfuter ces preuves mais
en outre, les preuves de ses propres effectivités au nord du 15 eparallèle seraient très pauvres,
34
insignifiantes, «loin d’être comparables à [celles] qui ont été produit[e]s par le Honduras» .
16. En réalité, un examen, même sommaire, suffit pour se rendre compte que la prétendue
preuve des effectivités honduriennes combine l’auto suggestion à l’illusionnisme. L’évidence que
le Honduras offre est tout le contraire de ce qu’i l prêche. Il n’y a pas de preuve, bien sûr,
d’effectivités postcoloniales qui confirmeraient un quelconque uti possidetis ; pas plus, du reste,
que d’effectivités susceptibles de fonder un titre d’acquisition, ni de fa its ou de situations
antérieures à la cristallisation du différend qui ai ent pu engendrer des droits dans le chef du
Honduras par suite du comportement du Nicaragua. Rien ne sert, par ailleurs, de prouver des
situations ou des faits ne pouvant être qualifi és juridiquement comme effectivités ou face auxquels
il n’y a pas lieu d’exiger une réaction spécifique d’ autres sujets. En réalité, le Honduras n’apporte
la preuve d’aucune pratique quelle qu’elle soit dont il puisse se saisir comme planche de salut pour
éviter l’application des règles normales du droit de la mer jusqu’aux années soixante du XX esiècle.
Il a construit un fragile château de cartes.
17. Quant à la pauvreté que le Honduras attribue aux preuves des effectivités du Nicaragua
e e
au nord du 15 parallèle, il est patent que les seules effectivités prouvées des Parties au XIX siècle
ont été apportées par le Nicaragua, auquel appartena it le seul port existant dans la zone, celui du
cap Gracias a Dios, comme l’a rappelé lundi l’agent du Nicaragua.
18. Mais plus que ceci, ce que je désire s ouligner à présent c’est que la symétrie que le
Honduras poursuit en proposant une espèce de concours d’effectivités répond à une optique erronée
et biaisée de la position des Parties devant la C our. C’est le Honduras qui soutient l’existence
d’une ligne traditionnelle, une frontière qui découlerait de ces prétendues effectivités. Ainsi, le
Honduras affirme qu’il «ne formule pas de revendica tion concernant le plateau continental, en
32
Ibid., par. 4.29, 5.07.
33Ibid., par 5.13.
34 Ibid., par.1.10-1.11, par. 2.05, par. 4.05, par. 4.12,4.17, par. 4.19, par. 4.34, par. 4.35-4.36, par. 4.65,
par. 5.22, par. 5.46, par. 9.05. - 20 -
35
tentant de démontrer l’emplacement d’une frontière maritime unique qui existe…» . Le
Nicaragua, par contre, utilise ses propres effectiv ités seulement pour combattre la prétention du
Honduras, non pour avaliser sa propre prétention, ce lle-ci partant justement de l’inexistence d’une
ligne, raison pour laquelle le Nicaragua sollicite de la Cour qu’elle l’établisse conformément aux
circonstances pertinentes.
C. La date critique et la preuve du consentement
19. Le Honduras veut banaliser la date critique dans une affaire comme celle-ci où, selon lui,
«la conduite des deuxParties remonte loin dans le passé et repose sur une pratique systématique
témoignant d’un accord tacite entre elles» 3. De nouveau, il crée la confusion. Mon collègue, le
Dr. Oude Elferink, a déjà fait référence à la date critique pour considérer les effectivités sur les îles.
20. En ce qui nous concerne à présent, et à l’encontre de l’opinion du Honduras 37, il est tout
à fait clair que les actions du Honduras postérieu res à 1977, date à laquelle le différend s’est
cristallisé, ne constituent pas «la continuation no rmale d’activités antérieures» pouvant être prises
en considération par la Cour. Bien au contrair e, conformément au critère retenu dans l’affaire
relative à la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), (arrêt,
C.I.J. Recueil 2002, p.682, par.135), les activités du Honduras ont été «entreprises en vue
d’améliorer [sa] position juridique» face au Nicaragua. Dès lors, les effectivités, réelles ou
présumées, postérieures à 1977 ne sont pas pertinent es pour la décision de la Cour. La pratique de
longue date dont le Honduras se prévaut est, tout simplement, imaginaire.
21. Toute influence du statut colonial sur le point qui nous occupe à présent ayant été
écartée, cette pratique «de longue date» devrait se référer à l’ensemble de l’histoire des relations du
Nicaragua et du Honduras en tant que républiqu es indépendantes. Le Honduras n’apporte aucune
donnée, rien, absolument rien, par rapport aux faits ou situations antérieurs au dernier tiers du
XX esiècle. Il ne pouvait en être autrement puisque ce fu t le Nicaragua qui, jusqu’en 1963, occupa
la côte jusqu’à l’embouchure du fleuve Cruta, bien au-delà du nord du cap Gracias a Dios.
35
DH, par. 1.18.
36
DH, par. 1.15.
37DH, par. 1.15, 1.16. - 21 -
22. Etant donné que le différend se cristallise dans la seconde moitié des années soixante-dix
du XX siècle, la pratique de longue date brille par son absence. Ce que le Honduras prouve est,
non pas une longstanding practice, mais une longstanding non-practice.
23. Du reste, le Honduras se résigne à accepter la période de 1960 (date de l’arrêt de la Cour
sur la sentence arbitrale du roi d’Espagne de 1906) à 1979 (lorsque le gouvernement sandiniste
arrive au pouvoir) comme la période pendant laquelle, le différend entre les Parties ne s’étant pas
encore cristallisé, les Parties, a ux dires du Honduras, considéraient le 15 e parallèle comme leur
38
«frontière de fait» . Le Honduras estime que cette période «revêt une importance centrale en
l’espèce» 3. De plus, il affirme expressément que, compte tenu de la pratique commune et
ancienne, une frontière maritime «était bien établie dès 1979» 40.
24. Quant à nous, nous considérons que cette pé riode est plus courte, et va de1963, date à
laquelle l’arrêt de la Cour sur la sentence arbitrale du roi d’Espagn e est exécuté et la date (1977) à
laquelle le Nicaragua a offert des négociations en vue de la délimitation de la frontière maritime,
négociations que le Honduras a acceptées inc onditionnellement. Bizarre. Car la ligne
traditionnelle dont il se prévaut aujourd’hui aurait déjà dû exister alors et, si tel avait été le cas, il
n’aurait pas manqué de le souligner.
25. Le Honduras doit donc prouver que, tout au long de ces quatorze années (1963-1977), la
conduite des Parties fut telle que le Nicaragua s’est comporté de telle manière qu’il a été condamné
à accepter pour l’éternité le parallèle14°59, 8'N comme frontière unique de tous ses espaces
maritimes avec le Honduras dans les Caraïbes.
26. En tout cas, l’accès au pouvoir du gouvernement sandiniste n’entraîna aucun changement
radical de la politique nicaraguayenne comme le Honduras le prétend, car ce fut le ministre des
affaires étrangères du gouvernement Somoza qui, plus de deux ans auparavant, avait proposé de
négocier, et ce fut lui qui, à cette époque non suspecta, déclara publiquement que la ligne de
41
partage n’existait pas . Le 7 mars 1977, le ministre répondait ainsi aux questions d’un journaliste :
38
DH, par. 4.04.
39
DH, par. 4.32.
40CMH, par. 7.25.
41MN, p. 36-38. - 22 -
«La frontière maritime entre le Nicaragua et le Honduras n’a pas été définie…, dans la mer des
Caraïbes il n’existe pas encore de ligne délimitant la mer territoriale, la zone économique exclusive
et le plateau continental entre le Nicaragua et le Honduras.» Et quels sont les principes sur lesquels
les deux gouvernements pourraient se baser pour tracer une telle ligne ? demande le journaliste. Et
le ministre de répondre : «Le texte unique révisé, actuellement discuté dans le cadre de la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, déclare que ces questions doivent être résolues
par l’application de principes équitables, par le tracé d’une ligne médian e dans la mesure du
42
possible.» Deuxmois après, le ministre proposa «d’engager des pourparlers en vue de la
délimitation définitive de la zone marine et sous -marine dans l’océan Atlantique et la mer des
43 44
Caraïbes» , ce que le Gouvernement du Honduras a «accepté avec plaisir» .
D. Les prétendues preuves du consentement du Nicaragua à la ligne traditionnelle
27. Le Honduras croit pouvoir démontrer, s’appuyant sur la législation, sur les actes du
gouvernement et de l’administration soi-disant appli cables à la zone contestée, sur la pratique des
45
concessions pétrolières, sur la concession de li cences de pêche et sur les patrouilles navales , que
le Nicaragua avait déjà, en 1979, consenti une ligne fondée sur le prolongement du parallèle où se
situe le point final de la frontière terrestre (14º 59,8' N) : le Honduras étant le titulaire exclusif de la
46
souveraineté ou de droits souverains au nord de ce parallèle, et le Nicaragua au sud de celui-ci .
Le Honduras mentionne maintes fois l’absence de protestation du Nicaragua sur les activités
honduriennes pour induire de son comportement l’obligation d’accepter ladite ligne 47.
28. Mais cette prétendue preuve tombe d’ elle-même dans la mesure où les activités
antérieures à1979 ne sont nullement spécifiques par rapport à la délimitation ou la prétention de
souveraineté jusqu’au parallèle 14º59,8'. Su r quoi, dès lors, protester? Quant aux activités
postérieures, elles ne peuvent pas être retenues, même dans le cas où elles apparaîtraient pertinentes
par leur nature et leur contenu, étant donné leur da te. En tout cas, elles ont toutes été l’objet d’une
42
MN, vol. II, annexe 3.
43 o
Note diplomatique du 11 mai 1977 (n G-286), ibid., annexe 4.
44 o
Note diplomatique du 20 mai 1977 (n 1025), ibid., annexe 5.
45 DH, par. 5.02.
46 DH, par. 1.09, 2.4, 2.5, 4.05, 4.08.
47
DH, par. 4.17, 5.03, 5.06, 5.15, 5.19, 5.42, 5.45, 5.59, 5.64, 5.72. - 23 -
protestation comme le prouve la correspondance diplomatique que le Nicaragua a amplement
documentée dans son mémoire . 48
29. Il faut souligner avec la plus grande fermeté que le Honduras n’établit nullement le
bien-fondé de sa prétention à la ligne traditi onnelle jusqu’en 1982. La note diplomatique
du23mars1982 est, en effet, la première qui, da ns la correspondance entre le Nicaragua et le
Honduras, identifie le 15 eparallèle N comme ligne de partage «traditionnellement reconnue par les
49
deux Etats» . Immédiatement, le Nicaragua la rejette clairement, et il a maintenu cette position
50
avec persévérance et de manière inconditionnelle et consistante .
30. Le Honduras n’a pas produit un seul document officiel dans lequel on affirme que le
parallèle 14º 59,8' N est la ligne de partage de la me r territoriale, du plateau continental, de la zone
économique exclusive avec le Nicaragua. Si ce document avait existé, s’il y avait eu une prétention
expresse, le Honduras pourrait tirer parti du silence, de l’absence de protestation du Nicaragua, de
sa passivité. Mais il ne peut pas.
E. Législation et actes administratifs
31. Le Honduras affirme que le Nicaragua n’ a pas protesté contre l’administration et
l’application de la législation hondurienne 51. Bien au contraire, il l’a fait dès qu’il en a eu
connaissance et que cela a été pertinent. Mais il n’y avait rien avant que le différend ne se
cristallise. Seulement une législation de nature très générale, nullement spécifique à la zone en
litige. Ainsi que la Cour l’a rele vé dans l’affaire relative à la Souveraineté sur Pulau Ligitan et
Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), la législation et les actes administratifs peuvent seulement être
pris en considération en tant que manifestation pe rtinente d’autorité «dans la mesure où il ne fait
aucun doute qu’ils sont en relation spécifique» avec la zone en litige. Les réglementations ou actes
administratifs de nature générale ne peuvent donc être considérés que «s’il est manifeste dans leurs
termes ou leurs effets» qu’ils concernent ladite zone ( ibid., arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p.682-683,
par. 136).
48MN, chap. V; et vol. II, annexes 8-83 et 100-103.
49
MN, p. 42; et vol. II, annexe 8.
50Voir note 49.
51DH, par. 5.42-5.45. - 24 -
32. Après la cristallisation du différend, le Nicaragua a systématiquement protesté face à tout
acte par lequel le Honduras essayait de fabriquer à posteriori une effectivité. En tout cas, il s’agit
d’activités non pertinentes pour la décision de la Cour, conformément au critère réaffirmé par
celle-ci dans l’affaire relative à la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
(Indonésie/Malaisie) (ibid., p. 682, par. 135).
F. Les concessions pour l’exploration d’hydrocarbures
33. Dès lors, il semble bien que, se fondant sur les apparences et fort de la période où elles se
produisent, entre 1963 et 1975, les concessions pétro lières sont la bouée de sauvetage à laquelle le
Honduras tente de s’accrocher pour donner à sa prétention un semblant de vraisemblance.
34. Le Honduras s’attarde donc à examiner les concessions pétrolières du Nicaragua tout
d’abord , puis les siennes 5. Les concessions honduriennes se s ont étendues jusqu’au parallèle
14º59'08", c’est-à-dire jusqu’au parallèle où ⎯ de façon erronée ⎯ il a situé le point final de la
frontière terrestre qui, comme nous le savons, correspond au parallèle 14º 59,8' N. Les concessions
du Nicaragua provisoirement ne dépassèrent pas ce point.
e
35. Il y a donc, déduit le Honduras, un «accord tacite» quant à l’adoption du 15 parallèle
54
«comme ligne de séparation aux fins de l’octr oi de concessions pétrolières par les deux Etats» .
Le Honduras réitère cette affirmation maintes fois 55, transformant la ligne de partage des
56
concessions (ligne très incertaine au demeurant) en une frontière de fait entre les deux Etats .
36. En réalité, il n’y a pas eu d’accord et pas davantage d’acquiescement. Le Honduras
exagère grandement lorsqu’il déclare que neuf des dix-huitconcessions du Nicaragua firent
e
explicitement référence au 15 parallèle comme leur limite nord (entendant comme telle
14º 59' 08" N) 57.
37. En premier lieu, les concessions ne furent pas si nombreuses dans la zone septentrionale
du plateau continental du Nicaragua. Le Honduras ne distingue pas adéquatement les décrets de
52 DH, par. 4.20-4.33.
53
DH, par. 5.04-5.15.
54
DH, par. 1.09.
55 DH, par. 1.16, 2.32, 4.64, 5.03.
56 DH, par. 4.03, 4.05, 4.08, 4.22, 4.28, 4.29 c) et e), 4.31, 4.32, 4.33, 5.15.
57 DH, par. 4.22-4.24. - 25 -
58
concession, les décrets de pror ogation et les renouvellements . Les aires de concession du
Nicaragua, à partir de1965, dans la zone nord de son plateau continental (département du cap
Gracias a Dios) furent au nombre de dix, prati quement toutes aux mains de deux compagnies dont
la société mère était aux Etats-Unis : Union Oil et Western Caribbean/Occidental.
38. En second lieu, les concessions qui se réfè rent au parallèle 14º59'08"N formèrent
en 1974 un front de seulement 23 milles dans la zone la plus éloignée du plateau continental tandis
que toutes les autres, sur un front de plus de 70milles (depuis la côte jusqu’au méridien 81º54'),
furent des concessions qui maintinrent leur limite nord ouverte et indéfinie (projection n o1).
39. Examinons cela plus en détail. Union Oil, autrefois appelée Pure Oil, obtint vers la fin
de l’année1965 les aires les plus proches de la cô te. Elle a bénéficié de la moitié des aires de
concession de la zone, les plus étendues ; et celles- ci ont laissé ouverte et indéfinie leur limite nord
sur un large front de plus de 70 milles ⎯ comme je vous l’ai dit ⎯ dans l’attente de la définition
de la ligne de partage avec le Honduras 59 (projection n 2).
40. En effet, alors que l’extrémité sud-est était bien définie, ces concessions s’étendaient vers
le nord «jusqu’à la ligne frontière avec la République du Honduras, qui n’a pas été délimitée» ⎯ je
souligne : qui n’a pas été délimitée . A partir de ce point, la ligne partait directement vers l’ouest
60
jusqu’au méridien cons tituant sa limite nord-ouest . Et ceci bien que, à ces dates-là, la
commission mixte eût déjà fixé au parallèle 14º 59,8' le point final de la frontière terrestre 6.
41. Le critère adopté pour la délimitation des concessions d’Union Oil sur le plateau
continental contraste avec la détermination précise de l’aire octroyée à la même compagnie sur la
terre ferme, celle-ci trouvant au nord sa limite expresse «au point d’intersection avec la ligne
62 o
frontière de la République du Honduras, à l’embouchure du fleuve Coco» (projection n 3).
42. L’autre compagnie, la Western Caribbean , filiale de Signal Oil, par la suite associée à
Occidental, obtint à partir de1967 les aires les plus éloignées de la zone nord du plateau
58
DH, par. 4.24.
59
RN, par. 5.17-5.24.
60 RN, par. 5.18 ; et vol. II, annexes 14 et 15.
61 MN, p. 77 ; et vol. II, annexe 1.
62 RN, par. 5.20 ; et vol. II, annexe 14. - 26 -
continental du Nicaragua, fixant la limite sept entrionale de presque toutes ses concessions au
63 o
parallèle 14º 59' 08" . Il en allait de même de la concession de Mobil (projection n 4).
43. Cependant, Mobil a abandonné sa concession en1973, celle-ci étant acquise et élargie
en 1974 par Union Oil. A ce moment-là l’aire de la concession a adopté le modèle Union Oil (de
frontière ouverte et indéterminée) 64(projections n 5 et 6).
44. Il est également très remarquable que, au nord de ses concessions, entre le
méridien81º54' et le méridien 81º30', Wester n Caribbean/Occidental sollicita en1970, et obtint
en1971, une nouvelle concession en forme de chapeau, le dénommé Bloc Nord, qui utilisa le
parallèle 14º59'08" comme limite sud, fixant la limite nord dans le même parallèle15º00',
65
c’est-à-dire au nord du parallèle où se situe le point final de la frontière terrestre . Dans la logique
appliquée par le Honduras, il est surprenant que ce dernier n’ait pas protesté contre ce qu’il pouvait
considérer comme une ingérence dans un espace où il se prévalait de droits souverains (projection
no 7).
45. En définitive, en1974, aucune des concessions du Nicaragua les plus proches de celles
du Honduras n’avait comme limite nor d le parallèle 14º 59,8' N, où se trouvait le point final de la
frontière terrestre, selon la fixation de la commission mixte, en 1962.
66
46. Le fait que, en l’espace de quelques j ours, comme le Honduras lui-même le reconnaît ,
certaines concessions aient suivi un critère et d’autres un critère différent, démontre l’influence des
entreprises concessionnaires dans la rédacti on des décrets et l’absence d’une politique
gouvernementale en ce qui concerne la ligne de partage maritime. Les républiques n’ont pas de
politique, les compagnies américaines si. Le fait que, lorsque la concession Mobil passe à Union,
la limite nord de Mobil soit altérée pour passer de la définition à la non-définition est très
significatif et révélateur (projections n os5 et 6).
63Bloque Misquito (Decreto N 46-DRN, du 17 février 1967, La Gaceta, diario oficial, n 117, du 29 mai 1967,
o o o
p. 1254), Bloque n 1 (Decreto N 86-DRN, du o5 mai 1968, La Gaceta, diario oficia, n 206, du 9 septembre 1970o
p. 2612) ; Bloque Agua Azul (Decreto N 145-DRN, du 10 janvier 1971, La Gaceta, diario oficial, n 46, du
24 février 1971, p. 565).
64
RN, par. 5.22, 5.23 ; et vol. II, annexes 16 et 18.
65 os o
Decretos N 144-DRN, du 10 janvier 1971, et 151-DRN, do 9 février1971 ( La Gaceta, diario oficial, n 203,
du 7 septembre 1977, p. 563) (voir dossier des juges, document n 1).
66
DH, par. 4.25. - 27 -
47. Les références au parallèle 14º59'08" N dans les concessions honduriennes et dans
quelques-unes des concessions nicaraguayennes s uggèrent que les dispos itions concernant ces
concessions furent préparées dans les bureaux des en treprises concessionnaires. En effet, l’erreur
sur l’emplacement du point final de la frontière terrestre est commise dans la traduction anglaise du
rapport de la commission mixte Honduras-Nicaragua qui en a fait le choix, non dans le texte
67
original en langue espagnole qui se réfère correctement au parallèle 14º59,8' comme mon
collègue et ami le professeur Alain Pellet le rappellera plus en détail.
48. Les limites d’une concession sont une chose et les limites territoriales d’un Etat en sont
une autre. Fixer les limites d’une concession ne signifie pas fixer une frontière entre deux Etats.
Ainsi, aucune des concessions honduriennes ne préci se que sa limite sud coïncide avec la frontière
maritime avec le Nicaragua. De même, aucune des concessions nicaraguayennes établissant une
limite nord ne précise que cette limite coïncide avec la frontière maritime avec le Honduras.
49. A titre d’exemple, la plus importante des concessions octroyées à Western
Caribbean/Occidental qui fixe sa limite nord au pa rallèle 14º59'08", est décrite comme une aire
de24,7kilomètres de large par 53,5kilomètres de haut «limitée au nord, sud, est et ouest par les
eaux de l’océan Atlantique ou la mer des Caraïbe» 68, et non par une frontière entre Etats.
50. On doit tenir compte que la législati on nicaraguayenne sur les hydrocarbures n’adopta
pas le modèle d’une offre publique d’aires de c oncession déterminées par l’administration. Cette
législation se basa sur les demandes faites par le s entreprises intéressées dans l’exploration,
lesquelles pouvaient définir à discrétion les limites de l’aire prétendue là où elles le considéraient
opportun. Ladite législation conditionnait seuleme nt le volume de l’aire (400000 hectares au
maximum) en préconisant aussi sa configuration quad rilatérale. Rien de plus. L’administration
nicaraguayenne accorda donc les concessions sollic itées. C’est faute de demandes qu’elles ne
furent pas octroyées au nord du 15 eparallèle. Lorsque Western Caribbean demanda une
concession avec une limite nord à 14º59'08", pui s une autre avec une limite nord à15º00',
l’administration nicaraguayenne dit «amen» sans s’ interroger sur le point de savoir si lesdites
67
MN, p. 77, note 82.
68Solicitudes de exploración de petróleo de Western Caribbean Petroleum Co., La Gaceta, diario oficial, n 170,
28 juillet 1967, p. 1734. - 28 -
concessions arrivaient jusqu’à la frontière ou même allaient au-delà. L’administration
nicaraguayenne dit «amen» suivant le rituel hab ituel de l’administration dans ses rapports avec les
compagnies pétrolières.
51. Si ce sont les entreprises qui déterminent les politiques de l’administration, on peut
penser que, tant pour Mobil que pour Western Caribbean/Occidental, il s’agissait surtout de
renforcer la certitude et la sécurité dans la défi nition de leurs aires de concession; c’est pourquoi
elles se réfèrent au parallèle 14 º 59' 08" devant le fait incontestab le que, quelle que soit la ligne de
partage du plateau continental entre le Nicaragua et le Honduras, cette dernière ne pourra jamais se
situer au sud dudit parallèle. Union Oil, par c ontre, n’a pas les mêmes inquiétudes, parce que les
aires octroyées par le Honduras limitrophes de celles du Nicaragua lui appartiennent également.
52. Dans une zone susceptible d’être contestée, les parties désireuses de conserver de bonnes
relations peuvent s’abstenir d’octroyer des concessions pour éviter des conflits, sans que cela
suppose un renoncement à des intérêts légitimes. Ains i, la Cour a relevé, en se référant aux limites
des concessions pétrolières octroyées par l’Indonésie en 1966 et par la Malaisie en 1968, que
«[c]es limites ont pu ne cons tituer qu’une manifestation de la prudence des Parties
dans l’octroi de leurs concessions. Cette prudence ⎯ ajoute la Cour ⎯ était d’autant
plus naturelle en l’espèce que des négociations devaient s’ouvrir peu de temps après
entre l’Indonésie et la Malaisie en vue de la délimitation de leur plateau continental.»
(Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt,
C.I.J. Recueil 2002, p. 664, par. 79.)
53. Il y a un saut qualitatif lorsqu’on passe des limites des concessions pétrolières à la ligne
frontière entre souverainetés éta tiques. Le Honduras joue avec l es mots. Ainsi, il a accusé le
Nicaragua d’avoir déformé ce qu’il avait écrit parce que dans sa réplique le Nicaragua fait dire au
Honduras que les concessions nicaraguayennes «ont été octroyées… avec pour frontière
septentrionale le 15 parallèle», alors qu’en réalité ce que le Honduras a écrit dans son
e
contre-mémoire était que les conces sions du Nicaragua traitaient «le 15 parallèle … comme la
limite septentrionale du territoire nicaraguayen, aucune des concessions ne s’étendant au-delà de
69
cette limite» .
54. Mais c’est aussi le Honduras qui affirme que «la pratique du Nicaragua en matière de
concessions pétrolières fait apparaître que le Nicaragua a accepté depuis longtemps qu’il n’exerce
69
DH, par. 4.29 b) ; les italiques sont du Honduras. - 29 -
pas de souveraineté ni de juridiction au nord du 15 e parallèle» . Allant plus loin, il n’hésite pas à
affirmer que le Nicaragua «a admis expr essément» la souveraineté du Honduras au nord du
15 parallèle «par exemple en reconnaissant le droit du Honduras d’octroyer la concession
pétrolière de Coco Marina» 7, affirmation qui n’est nullement documentée.
72
55. Le Honduras estime «claire et décisive» l’opération Coco Marina, exécutée en1969.
«L’existence d’un accord tacite entre les Parties quant à une frontière sur le 15 eparallèle», affirme
le Honduras, «est sans ambiguïté au vu des élémen ts de preuve manifestes et irréfutables fournis
par le Honduras au sujet du «projet conjoint Coco Marina», un projet de forages à participation
mixte traitant le15 eparallèle comme la ligne séparant les zones de juridiction respectives des
deux Parties» 73(projection n 8).
56. Pour le Honduras, cette opération «prouve incontestablement que le Nicaragua a accepté
e
la juridiction du Honduras sur la zone située au nord du 15 parallèle, sinon ⎯ renchérit toujours la
Partie hondurienne ⎯ il n’aurait jamais participé à cette entreprise conjointe» 74. Le Honduras,
s’appuyant sur un rapport adressé à son ministre des ressources naturelles par Union Oil, signale
que l’opération fut approuvée par les Gouvernements nicaraguayen et hondurien, étant entendu que
les frais devaient être équitablement partagés entre les sociétés Union Oil Nicaragua et Union Oil
75
Honduras .
57. Il est pour le moins hardi de présenter cette opération comme une reconnaissance par le
Nicaragua des droits souverains du Honduras au nord du 15 eparallèle. En réalité, l’opération Coco
Marina se retourne contre les prétentions du Honduras. Si le puits que l’on voulait ouvrir était dans
le plateau continental hondurien, sur le parallèle 15º00'N, le pourquoi d’une opération conjointe
ne s’explique pas. L’opération se situe au nord du parallèle qui marque le point final de la frontière
terrestre et en conséquence dément que ce parallèle fixe la ligne de partage maritime. Ce même
rapport cité par le Honduras précise que l’opération fut mise en Œuvre «dans la zone de la frontière
70
DH, par. 2.5.
71
DH, par. 2.30.
72 DH, par. 4.08.
73 DH, par. 4.29.
74 Ibid.
75
DH, par. 5.13 ; et vol. II, annexe 252. - 30 -
maritime entre le Honduras et le Nicaragua dans la mer des Caraïbes». Il y est aussi indiqué, bien
que le Honduras ait préféré ne pas le mentionner ici, que suivant l’accord des filiales de l’Union Oil
la base d’opérations et le centre logistique du projet se situait à Puerto Cabezas (Nicaragua).
58. Par ailleurs, si l’on peut parler d’une entr eprise conjointe, c’est d’un projet conjoint des
filiales de l’Union Oil , et non du Nicaragua et du Honduras, qu’il s’agit. Dans la perspective qui
était celle d’Union Oil il était certainement prudent de recourir à une opération conjointe de ses
filiales, la délimitation entre le Nicaragua et le Honduras étant toujours en cours.
59. L’opération fut convenue pa r les deux filiales et, dit-on da ns le rapport déjà mentionné,
fut approuvée par les Gouvernements du Honduras et du Nicaragua, mais il n’y a pas un seul
document qui avalise cette dernière affirmation et par suite permette de tirer des conclusions sur les
positions respectives du Nicaragua et du Honduras en ce qui concerne les questions de
souveraineté. Nous nous trouvons face à une correspondance interne entre le cadre supérieur d’une
entreprise concessionnaire et son interlocuteur dans l’administration hondurienne.
60. Le fait qu’il y ait seulement eu trois pu its d’exploration forés dans les concessions du
Honduras situées dans l’aire en dispute et ce dans des zones marginales, est très significatif. Les
compagnies s’abstinrent de s’impliquer dans des ac tivités exploratoires là où la souveraineté était
indéterminée. Là où, comme à Coco Marina, les possibilités de trouver du pétrole paraissaient
élevées et le conflit, du fait de l’emplacement du puits, risquait d’être inévitable, elles eurent
recours à une opération conjointe.
61. Le Honduras accuse le Nicaragua de mani pulation parce que selon ses dires «plutôt que
de traiter du fond des arguments, le Nicaragua soulève des questions d’importance mineure
concernant les éléments de pr euve honduriens; …attitude par la quelle il semble chercher à
76
détourner l’attention» .
62. Il nous faut, cependant, aller à une note en pied de page pour savoir quelles sont ces
«questions d’importance mineure» auxquelles se réfè re le Honduras. Dans cette note, il est écrit
que le Nicaragua souligne le fait qu’un document présenté par le Honduras était non daté ou que la
77
«commission d’étude inter-Etats» duquel il provient, n’était qu’un comité hondurien .
76
DH, par. 4.29 e).
77DH, par. 4.29 e), note 33. - 31 -
63. S’il y a manipulation, elle est le fait du Honduras. Etant donné le nom de ladite
commission, il était très raisonnable que le Nicara gua souligne son caractèr e national hondurien.
Mais il ne s’agit pas de cela. Le Honduras garde le silence sur les observations du Nicaragua sur ce
rapport ; or, celles-ci sont tout à fait pertinentes 7. Selon le Honduras, l’avis de cette commission
o 79
avait «confirmé que la frontière mar itime avec le Nicaragua passait par 14 59,8' de latitude» .
Mais ceci n’était absolument pas l’avis de lad ite commission. Il suffit de lire le document produit
80
par le Honduras même .
64. La commission soutenait que, en rapport av ec les concessions pétrolières, le Honduras
devait proposer ⎯le mot est important: en espagnol: proponer ⎯comme ligne de partage
maritime avec le Nicaragua le parallèle qui passe par le point final de la frontière terrestre (qu’elle
identifie avec le 14 o 59,8'N). C’est clair que l’avis de cette commission traduisait une intention
politique, il ne constatait pas un droit. Mais ceci ne conduisit à aucune sorte d’échange
diplomatique entre les Parties. Le Gouvern ement hondurien ne proposa pas au Gouvernement du
Nicaragua ce qu’on lui avait demandé de «propo ser». Ainsi, en 1969, le Honduras continuait
d’étudier ce que devrait être sa frontière avec le Nicaragua dans le plateau continental, mais aucune
proposition concrète ne sortit de cette étude dans les années ultérieures.
65. Selon le Honduras, «la jurisprudence de la Cour corrobore amplement la proposition
selon laquelle l’octroi de concessi ons pétrolières et l’utilisation par deux Etats adjacents de la
même ligne pour délimiter leur zone de concessions sont hautement pertinentes» dans le cas de la
délimitation d’une frontière 81.
66. En réalité, si l’on s’en tient à la jurispr udence, les concessions pétrolières ne sont pas en
elles-mêmes une circonstance pertinente pour la déli mitation. M.Brownlie l’a déjà signalé lors
d’une intervention antérieure. Ainsi que la C our l’a relevé dans l’affaire relative à la Frontière
terrestre et maritime en tre le Cameroun et le Nigéria (Cam eroun c.Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), les concessions pétrolières «ne peuvent être pris[es] en compte que si [elles]
78RN, par. 5.26.
79
CMH, par. 6.28.
80CMH, vol. II, annexe 109.
81DH, par. 1.18. - 32 -
reposent sur un accord exprès ou tacite entre les parties» ( arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p.140,
par. 304).
67. Dans son contre-mémoire, le Honduras a tenté de tirer parti de l’arrêt de la Cour dans
l’affaire relative au Plateau continental entre la Tunisie et la Libye. Il a considéré que la
coïncidence des pratiques du Nicaragua et du Honduras sur le 15 parallèle avec les pratiques de la
Tunisie et de la Libye, qui respectaient toutes deux la ligne formant un angle de 26º à partir de
Ras Ajdir, était «frappante». On voit mal, concluait le Honduras, «comment on pourrait considérer
82
cette ligne respectée par les deux Parties comme autre chose qu’une frontière maritime» .
68. La comparaison hondurienne ne tient pas si l’on va quelque peu au-delà d’une lecture
83
superficielle. Le Nicaragua, dans sa réplique, a réfuté cette apparence «frappante» . La
conclusion qu’il y a lieu de tirer de ce précédent est que
«le comportement est admis comme une circonstance pertinente en matière de
délimitation si les Parties l’associent à un résultat équitable… C’est le comportement
harmonieux des Parties…qui devient une ci rconstance corroborant et confirmant le
caractère équitable d’une ligne spécifique déterminée par des juges ou des arbitres,
fondée sur l’ensemble des circonstances, pr incipalement géographiques, propres à la
zone affectée par la délimitation. Si ce qui se révèle équitable en fonction de ces
circonstances ne correspond pas à ce comporte ment, le comportement en lui-même ne
peut pas être considéré comme pertinent. Et manifestement, bien que la méthode
consistant à utiliser le 15 parallèle comme ligne de partage entre les filiales
nicaraguayennes et honduriennes des mêmes compagnies pétrolières des Etats-Unis ait
été adaptée à leurs besoins propres, elle ne peut en aucune façon être considérée
comme équitable pour les Parties qui soumette nt ici leurs revendications à la Cour,
compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes de la région.» 84
69. Il faut croire que le Honduras partage ce s conclusions, puisque, dans sa duplique, il n’est
pas revenu sur l’intérêt pour sa cause de l’arrê t de la Cour dans l’affaire relative au Plateau
continental entre la Tunisie et la Libye.
70. Jamais jusqu’à présent, la Cour, ni aucune autre juridiction internationale, n’a accepté
qu’une ligne de partage des espaces maritimes entre Etats voisins se fonde sur un accord tacite
induit d’une pratique de concessions pétrolières. Pas même dans le cas où l’on invoque une ligne
de partage limitée au plateau continental. Moins encore lorsque l’on sollicite une ligne de partage
unique, et pour le plateau, et pour la zone économique exclusive.
82CMH, par. 7.18 et 7.19.
83
RN, par. 7.24-7.29.
84RN, par. 7.29. - 33 -
71. Déterminer la naissance ou la modificati on d’une obligation ou la perte d’un droit en
vertu de l’accord tacite ou l’acquiescement est, de toute évidence, plus délicat que constater les
effets d’une déclaration de volonté expresse, surt out si l’on tient compte de la difficulté de
découvrir une intention ou un dessein à partir de simples comportements et, plus encore,
d’omissions. Il convient donc d’être particuliè rement rigoureux dans l’ appréciation de conduites
dont on prétend tirer des conséquences juridiques.
72. Et tout spécialement dans l’appréciati on d’un consentement non exprès lorsque la
souveraineté territoriale ou des droits souverains sont en jeu. Et plus encore lorsque le préjudice
que ledit consentement causerait aux intérêts légitimes de l’Etat concerné est notoire.
73. Au surplus, la distinction entre la connaissance d’un fait et la prise de conscience de ses
conséquences juridiques peut être particulièrement utile. Les pays en voie de développement
manquent très souvent d’infrastructures diplomati ques, techniques et administratives suffisantes;
leur caractère institutionnel est fa ible; ils vivent dans des situ ations de haute instabilité. En
conséquence, il faut écarter la simp le négligence comme cause d’éventuels oublis ou lacunes de
comportement, ces derniers ne devant pas être interprétés comme un acquiescement surtout lorsque
des intérêts territoriaux sont en jeu. Même si leur connaissance des faits pouvait être plus ou moins
établie, la prise de conscience de leurs effets juridiques peut souvent échapper à leurs possibilités
réelles.
74. Le moins que l’on puisse exiger de qui prétend tirer profit des comportements et
omissions de l’autre partie est qu’il se fonde sur des actes de nature telle que l’autre partie ait
l’obligation de réagir ou doive supporter les con séquences. C’est dans ces conditions seulement
qu’une partie pourrait tirer profit du comporte ment, du silence ou absence de protestation de
l’autre.
75. C’est justement parce qu’il n’y avait pas eu de notification officielle que la Cour a
estimé, dans l’affaire relative à la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
(Indonésie/Malaisie), qu’il n’y avait pas lieu d’interpréter comme un acquiescement le silence de la
Grande-Bretagne face à une carte jointe au mémorandum présenté par le Gouvernement
néerlandais à la deuxième Chambre des états géné raux à l’occasion de la ratification du traité du
20juin1891, qui se prononçait sur la frontière dans la région de Bornéo; et ceci bien que ces - 34 -
documents eussent été publiés au journal officiel des Pays-Bas et fussent connus par le Foreign
Office grâce à la diligence de l’ambassadeur de Sa Majesté britannique (SMB) à LaHaye ( ibid.,
arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 28, par. 48).
76. Les concessions honduriennes et les activités d’exploration subséquentes étaient-elles
connues du Nicaragua? Le Nicaragua était-il supposé les connaître? Le Nicaragua devait-il
présumer leurs effets sur la délimitation frontalière dans la mer des Caraïbes ?
77. Si un Etat n’est pas obligé de connaître la Constitution politique des pays voisins, il est
encore moins obligé de lire tous les jours les journaux officiels de ses voisins pour prendre
connaissance de leurs concessions pétrolières. On parle ici de situations qui se sont produites il y a
plus de quaranteans et de ministères des affaires étrangères, comme par exemple celui du
Nicaragua, qui comptait tout au plus une quarant aine de fonctionnaires. A propos des concessions
pétrolières du Nicaragua et du Honduras, on peut spéculer sur les motifs des uns ou des autres pour
agir comme ils l’ont fait. Mais on ne détient aucun élément pouvant être convenablement constaté
prouvant une volonté du Nicaragua de consentir une ligne de partage comme celle que le Honduras
prétend exister.
78. Les entreprises qui obtinrent les concessi ons pétrolières au Honduras et au Nicaragua
étaient des filiales de la même société mère aux Etats-Unis ; c’est pourquoi si l’on peut penser que
les zones dont elles furent concessionnaires répondaient à leurs intérêts sans qu’il n’y ait
nécessairement lieu d’en induire la volonté des républiques voisines de décider tacitement une
ligne de partage. Ni les concessions du Hondur as ni celles du Nicaragua faisant référence au
parallèle 14º 59' 08" ne précisaient une quelconque relation avec la frontière maritime des Parties.
79. De même, il n’existe pas le moindre éch ange pertinent de corr espondance diplomatique
ou officielle entre les ministères des affaires étrangères ou d’autres départements et services
gouvernementaux des Parties. Dans l’opération Coco Marina non plus on ne constate aucun
échange de notes, aucun protocole, aucun mé morandum, aucun procès-verbal, etc. Rien,
absolument rien. Le Honduras, pour établir la so i-disant ligne traditionnelle, doit avoir recours à
une lettre adressée par un cadre de l’Union Oil à un fonctionnaire hondurien pour témoigner que les
gouvernements approuvaient l’opération. Se mirent -ils d’accord de vive voix ? Dans un barbecue
présidentiel? Cette façon d’agir ét ait propre à la politique du «compérage» (compadreo), qui - 35 -
permettait aux entreprises d’agir à leur guise une fois les exigences par ticulières des compères
satisfaites. Ceci n’a rien à voir avec l’intention des Parties, des Etats, des peuples, de fixer une
ligne de partage maritime.
80. Ne pouvant prendre Dieu comme témoin dans une cause judiciaire, le Honduras s’appuie
à la dernière minute sur les témoignages de l’ancien compère de Somoza, M. López Arellano, et de
85
deux autres personnes, à l’é poque fonctionnaires honduriens , qui déclarent que les concessions
pétrolières ont été accordées «sur la base de l’interprétation commune par le Honduras et le
e 86
Nicaragua que la frontière maritime entre les deux pays passe par le 15 parallèle» .
81. Le Nicaragua pourrait certainement invoquer, pour sa part, le témoignage de celui qui fut
ministre des affaires étrangères pendant ces années- là, le Dr Alejandro Montiel Argüello, mais il a
renoncé à se lancer dans un concours d’affidavits, conscient que ce que diront à présent les
protagonistes de l’une ou de l’autre partie sera dé pourvu de toute valeur probante, sauf en ce qui
pourrait leur nuire. Toutefois, le Nicaragua s’est ré féré au témoignage que le Dr Montiel Argüello
offrit il y a trente ans, en 1977, alors qu’il était ministre de Somoza, avant même que n’affleure le
différend. Ce témoignage est mentionné dans le mémoire du Nicaragua, il figure dans les
87
annexes 2 et 3 et ne fut jamais démenti : «La frontière maritime entre le Nicaragua et le Honduras
n’a pas été définie», affirme le ministre Montiel 88. Lorsque le Honduras abattit ses cartes, ce qu’il
89
ne fit qu’en 1982, le Nicaragua rejeta clairement et à maintes reprises la prétention hondurienne .
82. Nous sommes, en outre, en train de parl er d’activités d’exploration qui se développèrent
sans intensité particulière durant une douzaine d’an nées et qui prirent fin, faute de succès, il y a
plus d’un quart de siècle.
83. Chaque fois que l’une des parties, da ns une affaire de déli mitation maritime portée
devant la Cour, a prétendu faire reconnaître une ligne, en alléguant que la conduite de l’autre partie
s’analysait en un acquiescement, la Cour a cons idéré que les conditions requises pour ce faire ne
s’y prêtaient pas. Ce fut le cas dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la
85 DH, vol. II, annexes 246-248.
86
Ibid., par. 5.04.
87
MN, p. 37-38 ; et vol. II, annexes 2 et 3.
88 MN, vol. II, annexe 3.
89 MN, p. 42 et suiv. - 36 -
région du golfe du Maine(Canada/Etats-Unis d’Amérique) entre le Canada et les Etats-Unis ( arrêt
C.I.J. Recueil 1984, p.303-312, par.126-154), à laquelle je ferai référence par la suite; ou dans
l’affaire de la Délimitation maritime dans la région situ ée entre le Groenland et Jan Mayen
(Danemark c.Norvège) entre le Danemark et la Norvège ( arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p.53-56,
par. 33-41).
84. S’il existe un précédent qu’on puisse citer da ns l’affaire maintenant soumise à la Cour
c’est sans aucun doute celui de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du
Maine entre le Canada et les Etats-Unis ( arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 303-312, par. 126-154). Ce
précédent appuie clairement la position que le Nicaragua a soutenue dès le début.
85. Dans cette affaire, les Parties ont longueme nt débattu la question de savoir si la conduite
qu’elles avaient suivie pendant une période donnée de leurs rapports n’avait pas entraîné par l’une
d’elles un acquiescement à l’application d’une méthode spécifique de délimitation prônée par
l’autre Partie, ou encore de savoir si cette condui te n’avait pas eu pour effet d’instaurer autour
d’une ligne correspondant à une telle application un modus vivendi respecté de fait ( ibid.,
p. 303-304, par. 126).
86. C’est le Canada qui a développé la th èse d’après laquelle la conduite des Etats-Unis
aurait entraîné une sorte de consentement de leur part à l’application de la méthode de
l’équidistance en ce qui concerne surtout la délim itation à tracer dans le secteur du banc Georges
(ibid., p. 304, par. 127).
87. D’après le Canada, la conduite des Etat s-Unis pouvait être prise en considération,
premièrement, en tant que preuve d’un véritable acquiescement ; deuxièmement, comme indice au
moins de l’existence d’un modus vivendi ou d’une limite de facto, que les deux Etats auraient laissé
s’instaurer; et, troisièmement, en tant que simple indice du type de délimitation que les Parties
elles-mêmes jugeraient équitable (ibid., p. 304, par. 128).
88. On peut résumer les faits pertinents à la prétention du Canada. Le Canada commença à
délivrer en 1964 des permis offshore en vue de l’exploitation exclusive d’hydrocarbures en deçà de
ce qui était selon lui une ligne médiane divisant le banc Georges. Le Canada avait publié des
informations à ce sujet dans le Monthly Oil and Gas Report et la délivrance de permis canadiens
était connue des autorités d es Etats-Unis depuis le 1 eavril1965 au moins, suite à la - 37 -
correspondance échangée entre le Bureau of Land Management du département de l’intérieur des
Etats-Unis et le ministère du Nord canadien et des ressources nationales. Vint ensuite une
correspondance diplomatique entre l’ambassade des Etats-Unis à Ottawa et le ministère des affaires
étrangères du Canada. Une lettre envoyée au nom du s ous-secrétaire d’Etat aux affaires étrangères
du Canada, datée du 30 août 1966, mentionnait expressé ment la ligne médiane, mais les Etats-Unis
n’ont pas réservé leur position jusqu’à l’aide-mém oire du 5novembre1969. Le Canada soutint
que, dans la pratique suivie de 1964 à fin 1970, l es Etats-Unis ne sont pas allés à l’encontre des
thèses canadiennes et il affirmait en outre que la première mention dans la correspondance
diplomatique de la revendication des Etats-Unis d’une limite le long du chenal Nord-Est, remontait
au 18 février 1977 (ibid., p. 305-307, par. 131-136).
89. Bien que, de l’avis de la Chambre, l’attitude des Etats-Unis se soit caractérisée jusqu’à la
fin des années soixante «par des incertitudes et par un certain manque de cohérence», la Chambre
refuse de reconnaître le prétendu acquiescement des Etats-Unis invoqué par le Canada :
«[L]es faits allégués par le Canada ne pe rmettent pas de conclure que le
Gouvernement des Etats-Unis aurait par là reconnu une fois pour toutes la ligne
médiane comme limite des juridictions sur le plateau continental; ils ne permettent
pas non plus de conclure que la simple ab sence de réaction à la délivrance de permis
d’exploration canadiens, de 1964 jusqu’à l’ aide-mémoire du 5novembre1969, ait eu
comme conséquence juridique que les Et ats-Unis ne pouvaient plus désormais
revendiquer une limite suivant le chenal Nord-Est…» ( Délimitation maritime dans la
région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c.Norvège), arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, p. 307, par. 138.)
90. La Chambre estime que le Canada ne peut pas s’appuyer sur les arrangements techniques
d’un fonctionnaire du Bureau of Land Management des Etats-Unis avec ses correspondants
canadiens comme s’il s’agissait d’une déclaration officielle du Gouvernement des Etats-Unis (ibid.,
p. 308, par. 139.).
91. D’autre part, même en acceptant qu’il y ait eu quelque imprudence de la part des
Etats-Unis à garder le silence après que le Canada avait accordé les premiers permis d’exploration,
«il paraît tout au moins disproportionné —dit la Chambre— de vouloir attribuer à ce silence, de
courte durée au surplus, des conséquences juridiques pouvant se concrétiser par un estoppel» (ibid.,
par. 140). - 38 -
92. La Cour admet, qu’au moment où le Ca nada a énoncé clairement ses prétentions au
niveau diplomatique, on aurait pu s’attendre à une réaction plus rapide du département d’Etat des
Etats-Unis, «[m]ais en tirer sur le plan juridique la conclusion que les Etats-Unis avaient, par ce
retard, tacitement acquiescé aux thèses canadiennes ou qu’ils avaient perdu leur droits, c’est aller
au-delà des conditions requises pour qu’on puisse parler, de l’avis de la Chambre, d’acquiescement
ou d’estoppel» (ibid., par. 142).
93. En ce qui concerne l’existence d’une «frontière de modus vivendi» ou d’une «frontière
maritime de facto» fondée sur la coïncidence qui aurait ex isté entre les lignes utilisées par les
Parties, coïncidence qui aurait été respectée par elles et par bon nombre de sociétés pétrolières
de 1965 à 1972 au moins, la Chambre relève que , même en supposant qu’une démarcation se soit
en fait concrétisée entre les zones pour lesquelles les Parties ont délivré des permis, «la période
de 1965 à 1972 «au moins» … [est] trop courte pour avoir pu produire un tel effet juridique» (ibid.,
p. 311, par. 151).
94. La Cour rejette, en dernier lieu, la prétention canadienne selon laquelle on pourrait
déduire de la conduite des parti es que l’application de la méthode préconisée par le Canada avait
été acceptée par les Etats-Unis comme «un abou tissement équitable du processus de délimitation»
(ibid., p.311, par.152) et elle constate l’in existence dans leurs rapports bilatéraux «d’une
obligation juridique qui s’imposerait à elles, quant à l’utilisation d’une méthode particulière pour la
délimitation de leurs juridictions maritimes respectives.» (Ibid., p. 312, par. 154.)
95. Dans le cas qui nous occupe à présent il n’ y a eu aucun échange diplomatique relatif à la
pratique des concessions pétrolières qui eut permis au Nicaragua de pre ndre connaissance de la
prétention du Honduras à faire du parallèle 14°59,8' N la ligne de partage du plateau continental,
pas même une correspondance entre les départements techniques. Ce fut le Nicaragua qui proposa
en1977 des négociations pour la délimitation qui furent inconditionnellement acceptées par le
Honduras, lorsque cette pratique des concessions pétro lières battait son plein. La pratique ne dura
que de 1965 à 1978, et se limita aux forages d’explora tion, mineurs du reste, dans l’aire en dispute
et qui prirent fin faute de succès et sans laisser de traces. Lorsque le Honduras rendit officielle sa
prétention, en1982, le Nicaragua la rejeta clai rement et avec persistance. La Chambre, dans
l’affaire du Golfe du Maine , arrive aux conclusions que nou s avons exposées sans en tirer - 39 -
argument ⎯ comme elle le précise ⎯ du fait que le plateau continen tal n’était que l’un seulement
des objectifs de la délimitati on qu’elle devait effectuer ( ibid., p.307, par.137). De même, dans
notre cas, l’objet de la requête portée devant la Cour ne se limite pas à lui demander de délimiter le
plateau continental.
Madame le président, est-ce que vous considérez le moment opportun pour faire une pause ?
The PRESIDENT: Yes, I think it’s a good moment. Thank you, Professor Remiro. The
Court now rises.
The Court adjourned from 11.30 to 11.50 a.m.
The PRESIDENT: Please be seated. Yes, Profossor Remiro.
M. BROTÓNS :
96. Madame le président, Messieurs les juges, je vais me référer maitenant aux activités de
pêche. En ce qui concerne les activités de p êche, le Honduras déclare qu’il «a produit un grand
nombre d’éléments de preuve mont rant qu’il réglemente depuis longtemps la pêche dans les zones
e
insulaires et espaces maritimes situés au nord du 15 parallèle», ces activités se déroulant «sous le
contrôle de l’autorité publique» 9. Tout ceci, Madame le président, Messieurs les juges, n’est que
verbiage.
97. A présent, dans la duplique, le Honduras mentionne trois concessions de pêche, entre
91
1975 et 1979 . Il faut souligner que, dans une seule d’ entre elles, le permis provisoire donné en
1977 à Mariscos de Bahía S.A. se sert du 15 eparallèle au-delà du méridien 80º. Au demeurant, la
décision administrative du ministère des ressources naturelles hondurien du 7janvier1977 ne fut
pas publiée, mais à supposer que le Nicaragua en ait eu connaissance, et indépendamment de la
date suspecte de la décision, des bateaux de p êche honduriens furent saisis par les garde-côtes du
Nicaragua au nord du 15 eparallèle dans les années suivantes. Y a-t-il une forme plus expressive de
revendication d’un droit ?
90
DH, par. 5.16.
91DH, par. 5.23. - 40 -
98. Contrairement au Honduras, le Nicaragua ⎯toujours selon le Honduras ⎯ n’a pas
produit une seule licence ou concession de pêche au nord du 15 parallèle . 92
99. Toutefois nous avons déjà démontré en ce qui concerne la pêche des tortues que ce fut le
Nicaragua qui, durant plus d’un siècle, négocia des accords successifs avec la Grande-Bretagne,
laquelle souhaitait sauver l’activité de pêche des natifs des îles Caïmanes 93. Le dernier de ces
accords pris fin en août1959. Le Dr Oude Elferi nk a déjà fait référence à ce sujet. A présent, je
veux seulement indiquer que ces négociations impliquaient une présence, une législation historique
et une activité administrative vers la fin du XIX esiècle, ainsi qu’une continuité indiscutable jusqu’à
ce que, à la fin des années cinquante, le Nicaragua décida de ne pas renouveler l’accord cherché par
le Royaume-Uni. Ainsi a-t-il été possible de doc umenter l’arraisonnement de bateaux de pêche à
des dates aussi éloignées que 1904 et 1970. Mais al ors, avant et après ces dates, que faisait le
Honduras? Il est clair que le Honduras n’était pas présent dans la zone en litige dans la mer des
Caraïbes et qu’il n’avait là-bas aucune activité jusque bien après la seconde moitié du XX esiècle.
100. La correspondance des experts britanni ques avec le Foreign Office en1958 sur
l’étendue des eaux territoriales nicaraguayennes à la quelle le Nicaragua a fait référence dans sa
réplique 94 est peut-être purement spéculative, mais c’est une spéculation pertinente, non
95
«immatérielle» comme le soutient le Honduras , car elle révèle qu’il n’y avait pas la moindre prise
de conscience qu’il existait une ligne traditionnelle de partage entre le Honduras et le Nicaragua à
la fin des années cinquante. Le Honduras même, dans sa duplique, met l’accent sur un fragment de
la lettre datée du 27 novembre 1958 et adressée a Mr. Burr, du Colonial Office, par le capitaine de
frégate Kennedy, dans laquelle celui-ci, faisant référence aux Half Moon Reefs , signalait: «They
might…be claimed to be on the continental shelf of Honduras, depending on how the boundary
96
across the shelf be finally agreed» . Voici des faits que le Honduras ne peut nier.
101. Le Honduras insiste sur les témoigna ges personnels pour prouver la concession de
licences de pêche, une circonstance qui, selon lui, serait pertinente pour la détermination d’une
92
DH, par. 4.19;voir aussi par. 4.34, par. 4.36, par. 4.64
93
RN, par. 4.46-4.5.
94RN, additif.
95DH, par. 4.62.
96DH, para, 4.61. - 41 -
frontière existante . Le Honduras, comme il est logique, n’a pas beaucoup apprécié les critiques
98
du Nicaragua sur ce point . Mais pourquoi le Nicaragua devrait-il protester contre des activités se
basant sur des licences dont la por tée territoriale n’a pas été précisée et que l’on connaît seulement
à travers des témoignages de pêcheurs sans doute soigneusement choisis ?
102. Les déclarations de ceux qui disent n’avoir jamais vu de bateaux de pêche
nicaraguayens au nord du 15 eparallèle perdent toute crédibilité car ce sont les mêmes qui
affirment, tout de suite après, qu’ils n’ont vu que des bateaux honduriens, alors que la présence de
99
pêcheurs jamaïcains est un fait bien établi . Certains témoins s’expriment avec une telle justesse
technique qu’on peut douter qu’ils soient les respon sables intellectuels de ce qu’ils affirment: si
quelqu’un nous parle de «communauté de pêcheurs» 10, un autre nous stupéfie en nous racontant
e
que «depuis l’arrêt rendu par la Cour international de Justice» le 15 parallèle a toujours été
101
reconnu comme la limite entre le Honduras et le Nicaragua . Combien d’avocats sauraient se
référer à l’organe judiciaire principal des Na tions Unies avec si grande précision? Comment
expliquer que le Honduras arraisonnait des bate aux de pêche nicaraguayens au nord du
e
15 parallèle si, selon les témoignages des vieux lo ups de mer honduriens, ils n’avaient pas été vus
par là pendant trente ou quarante ans? Comm ent expliquer que les garde-côtes nicaraguayens
arraisonnaient et «importunaient» des bateaux de pêche honduriens au nord dudit parallèle si, selon
102
ces mêmes témoignages, ils avaient brillé par leur absence de ces eaux pendant des décennies ?
103. Le Honduras admoneste tout particulière ment le Nicaragua parce que ce dernier garde
le silence sur les preuves qu’offriraient le Honduras dans son contre-mémoire quant aux licences de
e 103
pêche octroyées par lui dans les années cinquante du XX siècle . Mais il résulte que la preuve
apportée par le Honduras se limite à une seule déclar ation, celle de don Daniel Santos Solabarrieta
104
Armayo , bénéficiaire ⎯ dit-il ⎯ d’une de ces licences en 1958.
97DH, par. 1.18, par. 2.28, par. 5.03, par. 5.17, par. 5.22, par. 5.24-5.25.
98
DH, par. 5.26-5.30 ; CMH, par. 6.34-6.36, par. 6.43, par. 6.44, par. 6.50 ; RN, par. 6.51 et suiv.
99
CMH, par. 6.37.
100
CMH, par. 6.7; vol. 2, annexe 68
101CMH, p. 106, note 69 ; vol. 2, annexe 78.
102CMH, vol. 2, annexe 66.
103DH, par. 5.19.
104
CMH, vol. 2, annexe 82. - 42 -
104. Il est possible que le Honduras ait délivré des licences de pêche dans ces années-là. Le
Nicaragua en délivrait aussi. Mais de là à en déduire que le Honduras exerçait des compétences
e
souveraines jusqu’au 15 parallèle il y a un grand chemin à parcourir. En réalité, le Honduras
devrait être reconnaissant au Nicaragua de ne pas êt re rentré dans les détails de la déclaration de
donDaniel Santos Solabarrieta Armayo qui, ayant sa base dans l’une des îles éloignées de la
Bahía, l’île de Guanaja, nous raconte que, en 1958, il se consacra à la pêche aux crevettes, navigua
e
dans les Caraïbes et les Antilles et arriva à Serranilla, à Rosalinda, s’arrêtant au 15 parallèle.
105. Selon la déclaration de don Daniel Santos Solabarrieta Armayo, il était le seul à pêcher
dans tout Guanaja. Don Daniel eut du mérite. Au fil des années, il réunit une petite flotte de dix
bateaux et il se retira en 1974 car les banques de crédit à terre étaient pour lui plus menaçantes que
les bancs de sable en mer. Son expérience est surprenante car, d’après le texte littéral de sa
déclaration, tout au long de ses seize années d’ activité «[he] never found any fishing vessels north
of parallel15º». Un lapsus, sans nul doute, que les rédacteurs du contre-mémoire du Honduras
corrigent avec diligence. Même ainsi, don Daniel a dû se sentir très seul. Lui-même nous dit que
ce n’est qu’en 1964 que trois autres patrons d’autres îles de l’archipel s’unirent à lui, chacun avec
un bateau. Cette solitude lui a permis de faire une observation très intéressante que maintenant il
partage avec nous: «when he operated in the area of the cays: Media Luna, Savanna, Bobel,
Serranilla and South they were not occupied by anyone ». Est-ce la déclaration sur laquelle le
Honduras voulait nous entendre dire quelques mots ?
106. Dans la duplique, le Honduras revient à la charge avec les rapports de pêche de la
FAO 105 qui, dit-il, «montrent tous de manière c onstante que les organisations compétentes
considéraient les bancs de pêche et autres formations géographiques se trouvant dans la zone située
au nord du 15 eparallèle comme faisant partie du territo ire ou relevant de la juridiction du
106 107
Honduras» . Le Nicaragua a analysé ces rapports dans sa réplique . Le Honduras accuse le
Nicaragua de chercher
«à remettre en cause la pertinence des rapports sur le projet régional de développement
de la pêche en Amérique centra le, en invoquant un autre document ⎯ le rapport final
105
DH, par. 5.31-5.35.
106
DH, par. 5.31.
107RN, par. 6.44 et suiv., 6.81. - 43 -
sur le projet régional ⎯ dans lequel une note d’avertissement précise que les
appellations employées ne préjugent pas du st atut ou de la situation juridique des
108
territoires ou espaces maritimes concernés» .
Le Honduras fait remarquer que les rapports in voqués par lui ne contiennent aucune note
d’avertissement du même type et que ces rapports, au sujet desquels le Ni caragua n’a pas protesté
lorsqu’ils ont été publiés 10, considèrent sans équivoque comme honduriens les cayes (keys) et les
e 110
espaces maritimes situés au nord du 15 parallèle .
107. Soyons sérieux. Les rapports dont le Hondur as prétend extraire la reconnaissance de sa
e
souveraineté au nord du 15 parallèle font partie d’un projet de développement de la pêche en
Amérique centrale des gouvernements de l’isthme avec le soutien du PNUD, exécuté par la FAO,
entre décembre1968 et octobre1971, et dont le rapport final avec ses résultats, conclusions et
111
recommandations fut daté à Rome en septembre1972 . Ce projet surgit dans un contexte de
prédominance de la pêche artisanale de subsista nce, avec des embarcations primitives, une basse
productivité et une gestion déficiente des captures.
108. Ce simple énoncé suffit pour constater que si de tels rapports pouvaient être précieux
pour une meilleure connaissance gé ographique, topographique et hy drologique de la région ainsi
que des espèces, qualité et volume de ses ressources vivantes et possibilités d’une exploitation
commerciale de la pêche, par leur nature même ils n’étaient pas propres à servir les objectifs que
prétend le Honduras. Ces rapports ne pouvaient avoir aucune signification pour la délimitation
d’espaces maritimes entre les pays riverains, et tout pa rticulièrement si l’on tient compte de la note
d’avertissement du rapport final qui logiquement devait affecter les rapports partiels concernant les
opérations menées par la FAO, dans différentes zones de l’Amérique centrale, des Caraïbes et du
Pacifique. Le Nicaragua n’avait donc rien à obj ecter face à un travail de cette nature, sollicité
conjointement par tous les pays de l’Amérique centrale.
109. En outre, à l’époque où l’on exécuta le projet, le Honduras n’avait pas promulgué de
législation réclamant juridiction au-delà de la mer territoriale. Le rapport final de la FAO concluait
108
DH, par. 5.33.
109DH, par. 5.34.
110DH, par. 5.33.
111FAO, Informe sobre los resultados del Proyect o. Conclusiones y recomendaciones, Proyecto regional,
FI : DP/RLS/65/030, Roma, 1972 (voir dossier des juges, document n2). - 44 -
à l’égard du Honduras, en1972, que bien qu’il eût trouvé des ressources assez vastes,
«malheureusement, le pays n’a pas les moyens de régulariser l’exploitation de telles ressources par
d’autres pays. Etant donné le système de «mer libre» qui règne au Honduras, ses ressources font
112
l’objet d’une exploitation extensive et même abusive de bateaux étrangers.» Ainsi donc, il était
difficile de parler d’une ligne traditionnelle dans un espace si peu traditionnel, comme la zone
économique exclusive que le Honduras, à cette époque, ne revendiquait pas encore.
110. Il y a lieu d’ajouter que la partie du proj et dédiée à la présentation de la législation de
pêche des pays de l’Amérique centrale et du Panama ne fait pas la moindre référence à l’existence
de limites maritimes entre eux. Il est évident que manier les sous-zones de l’exploitation en aires,
en ayant recours à des parallèles et des méridien s, avait un sens pratique, comme celui de parler
d’eaux honduriennes ou d’eaux nicaraguayennes en termes profanes. Les cartes comprises dans le
bulletin technique du projet ne contiennent pas de lignes de partage politiques 113.
111. Si l’on veut faire une lecture politique des rapports, on doit prendre en considération le
résumé général des explorations effectuées dans la partie occidentale des Caraïbes entre
décembre1968 et juin1970, dans lequel il est affirmé que les zones de fonds durs du «vaste
Plateau oriental entre 15º 00' N et 16º 00' N devraient faire l’objet d’une enquête aux fins
d’apporter de plus amples informat ions sur les stocks de langoustes au Honduras et au
114
Nicaragua» .
112. Il y a lieu aussi de souligner que dans le rapport sur les explora tions de pêche en eaux
profondes, exécutées entre avril et octobre 1971, on attribue indiscutablement au Nicaragua la zone
115
qui s’appelle, à juste titre, «Grande plaine du Nicaragua» et qui part du parallèle 15º 15' N .
116
113. Bien que le Honduras ne l’ait pas apprécié , le Nicaragua cite pertinemment ⎯ étant
donné la manière de raisonner du Honduras ⎯ le rapport d’évaluation de la pêche de la FAO dans
112Ibid., par. 2.6.4 (voir dossier des juges, document n 3).
113FAO, Boletín Técnico del Proyecto, vol. V, p. 61, 64.
114
M. Giudicelli et M. Yesaki, «Resum en de las Operaciones de Pesca Expl oratoria del R/V Canopus en el Mar
Caribe occidental (diciembre 1968 a junio 1970)», Boletín Técnico del Proyecto, vol. IV, n, San Salvador, 1971, p. 19,
par. 7.5 ; les italiques sont de nous.
115M.Giudicelli, «Exploraciones pesque ras en el Mar Caribe de Centroam érica con énfasis en aguas profundas
(R/V Canopus, abril a octubre de 1971)», Boletín Técnico del Proyecto, vol. V, n 5, San Salvador, 1971, par. 4.2.6.
116
DH, par. 5.34. - 45 -
le Pacifique dans lequel il est affirmé que dans cet océan seuls le Salvador, le Guatemala et le
Nicaragua avaient des côtes hors du golfe de Fonseca 117. Aurions-nous dû tirer quelque conclusion
juridique de cette affirmation ? Le Honduras protesta-t-il ?
114. Si les positions exposées dans les rappor ts partiels de la FAO n’étaient pas
juridiquement non pertinentes, la reconnaissance pa r la Cour de la qualité du Honduras en tant que
riverain du Pacifique aurait été inexplicab le, compte tenu que les rapports du bateau R/V Sagitario
qui mena l’exploration dans cette zone mentionnent seulement le Guatemala, le Salvador et le
Nicaragua comme offshore areas de l’exploration sans mentionn er le Honduras, lequel est, par
contre, visé lorsqu’on évoque le golfe de Fonseca. Les figures qui accompagnent les rapports
dessinent une seule ligne dans l’embouchure du golfe: celle qui sépare le Salvador du
118
Nicaragua . Et dans le même rapport final de la FAO (septembre 1972), on lit que : «Dans la côte
du Pacifique, le Honduras a un accès limité au golfe de Fonseca parce que son étroite embouchure
est contrôlée par El Salvador et le Nicaragua.» (Par. 2.2.1.)
115. Suivant la même ligne, et revenant pour un moment aux concessions pétrolières, il y
aurait lieu de rappeler les concessions octroyées par le Nicaragua à l’entreprise Oceanic entre 1973
et 1977 dans le Pacifique, lesquelles partaient d’un point situé dans la médiane de l’embouchure du
golfe de Fonseca, entre PuntaCosigüina, au Nicaragua, et PuntaAmapala, au Salvador 119. Le
Honduras protesta-t-il? Doit-on en déduire que s on silence est à l’origine de son acquiescement,
un accord tacite sur une ligne traditionnelle au Paci fique ? Je me réfère maintenant aux patrouilles
navales.
H. Les patrouilles navales
120
116. Au sujet des patrouilles navales, sur lesquelles le Honduras revient dans sa duplique ,
nous avons déjà indiqué en temps voulu que ces patrou illes avaient eu lieu après la date critique, la
117RN, par. 6.46.
118J.S. Cole et R. Wieme, «Results of exploratory fishing in the Pacific Ocean region of Central America by the
R/V Sagitario (December 1967 to December 1968», Boletín Técnico del Proyecto, vol. III, n 4, San Salvador, 1970,
Table of Contents, p. 7-9, 12 et 13.
119CMH, vol.II, annexe118, p.364-365, Diagrams of Oil Concessions 1971 et 1974 (Source: Bulletin of the
American Association of Petroleum Geologists, vol.56/9, p.1653-1654, Se ptember 1972 ; et 59/10, p. 1806, 1808,
October 1975).
120DH, par. 5.54-5.57. - 46 -
121
force navale hondurienne n’étant créée qu’en1976 . A présent, le Honduras apporte le
122
témoignage d’un autre officier retraité , auquel le Dr Oude Elferink a déjà fait référence, qui nous
raconte qu’il patrouillait déjà en1968. Indépendamme nt de l’ambiguïté de cette activité quant à
ses effets sur la délimitation maritime, il est fr appant que, pour l’établir, le Honduras doive faire
appel à un témoignage personnel et qu’il ne pu isse pas apporter des registres en bonne et due
forme. Le Nicaragua, en tout cas, n’était pas da ns l’obligation de connaître ces patrouilles, à plus
forte raison s’il n’y eut pas d’arraisonnements ou d’incidents avec des unités de son pavillon.
J. Les traités conclus avec des Etats tiers
117. Le Honduras mentionne aussi comme une ci rconstance pertinente les traités conclus
avec des Etats tiers «lorsqu’ils témoignent de la reconnaissance de titres sur des îles ou des espaces
123
maritimes et là où ils permettent de confirmer l’existence d’une frontière convenue tacitement» .
Etant donné que mon collègue le Dr Oude Elferink s’ est déjà penché sur cette question au sujet des
îles, je n’estime pas nécessaire de m’y attarder davantage car ce qui a déjà été dit à ce sujet est
également applicable aux espaces maritimes.
118. Mais je voudrais attirer l’attention sur la «baisse d’inte nsité» de l’argumentation du
Honduras relative aux traités de délimitation colomb iens avec lesquels il a tenté d’asphyxier le
Nicaragua. Si dans le contre-mémoire du Honduras, le Honduras s’efforçait avec un enthousiasme
pathétique de rehausser l’importance de ces traités 124dans le «cadre géographique du différend» 125,
à présent dans la duplique, il se limite à renvoyer de nouveau au contre-mémoire 126, accusant le
Nicaragua d’ignorer, du fait de sa «conception étro ite» des circonstances pertinentes, l’importance
capitale de «nombreux traités de frontières délimitant la région concernée» 12. Mais si la vision du
Nicaragua est si étroite et si de tels traités s ont un élément essentiel pour la délimitation de la
frontière, il y a lieu de se demander pourquoi le Honduras ne réfute pas la réponse, longue, solide et
121RN, par. 5.4 iv), et par. 6.65.
122
DH, par. 5.57.
123
DH, par. 1.19 ; voir aussi par. 2.35, par. 2.46, par. 4.42-4.45, par. 4.64, par. 5.59 et par. 5.62-5.70.
124
CMH, par. 2.13-2.20.
125CMH, chap. 2.
126DH, par. 2.6.
127
DH, par. 2.09. - 47 -
ferme, que le Nicaragua, dans sa réplique, a donnée au Honduras 128. La «conception étroite» du
Nicaragua est confortée par des sentences comme celle de la Cour arbitrale qui a décidé de la
Délimitation maritime entre Bar bados et Trinidad et Tobago . Ainsi, la sentence du 11avril2006
affirme clairement que les traités tels que ceux su r lesquels se fonde le Honduras sont importants,
bien sûr, mais pour découvrir les limites des prétentions de ceux qui en sont parties, et non pour
129
limiter les prétentions de tiers Etats .
Conclusion
119. Il n’y a pas de ligne de partage des espaces maritimes du Nicaragua et du Honduras
fondée sur un accord tacite ou quelque forme d’ acquiescence ou de reconnaissance que ce soit
résultat d’une pratique constante et de longue durée.
120. Le Honduras n’a pas prouvé sa présence dans la zone contestée jusqu’à pratiquement le
dernier tiers du XX e siècle. Seul le Nicaragua a été présent dans ladite zone jusqu’à au moins 1963.
121. Les activités du Honduras dans la zone entre les années 1963 et 1977 se sont limitées à
quelques concessions de zones d’exploration pétroliè re qui prirent fin il y a trente ans sans laisser
de traces. Lesdites activités se sont toujours maté rialisées exclusivement par des relations entre
l’administration et les compagnies concessionnaires. Elles ne se traduisirent jamais par des
échanges soit diplomatiques soit techniques entre les administrations du Nicaragua et du Honduras.
Le Honduras n’a pas non plus pu établir une relation, quelle qu’elle soit, entre les limites des aires
d’exploration pétrolière et les limites territoriales du Nicaragua et du Honduras. En tout cas,
en1974 aucune des concessions du Nicaragua l es plus proches de celles du Honduras n’avait
comme limite nord le parallèle correspondant au point où la commission mixte a fixé en1962 le
point terminal de la frontière terrestre.
122. Le Honduras n’a pas prouvé et ne pe ut pas prouver que, entre 1963 et 1977, le
Nicaragua s’est comporté de telle manière qu’il est maintenant obligé d’accepter le
parallèle 14º 59,8' N comme frontière unique de tous ses espaces maritimes avec le Honduras.
128RN, par. 3.22-3.54.
129Arbitral Tribunal constituted pursuant to Article 287, and in accordance with Annex VII, of the UNCLOS in
the matter of an Arbitration between Barbados and the Republic of Trinidad and To bago, Award of 11April2006,
par. 344-349. - 48 -
123. En 1977, le Nicaragua a proposé au Honduras l’ouverture de négociations sur la
délimitation des espaces maritimes dans les Caraïbes, proposition que le Honduras a acceptée sans
conditions.
124. La pratique postérieure à 1977 n’est p as pertinente, car elle ne constitue pas la
continuation normale d’activités antérieures, mais elle a été entreprise afin d’améliorer la position
juridique du Honduras face au Nicaragua.
125. Seulement en 1982, le Honduras a déclar é de manière officielle sa prétention à une
ligne de partage établie sur le parallèle dans le quel on a localisé en 1962 le point terminal de la
frontière terrestre. Le rejet du Nicaragua a été immédiat, clair et persistant.
126. Faute d’accord entre les Parties, la situa tion est demeurée inchangée : cette délimitation
n’existe pas, elle n’existe touj ours pas ; et c’est précisément la raison pour laquelle le Nicaragua a
saisi la Cour à cette fin.
Madame et Messieurs les juges, soyez remerciés de votre très aimable attention. Madame le
président, puis-je vous demander de bien vouloir ap peler à cette barre le professeurPellet pour la
suite de la présentation du Nicaragua ?
The PRESIDENT: Thank you very much, Professor Remiro Brotóns. The Court now calls
Professor Pellet to address it.
M. PELLET : Merci beaucoup Madame le président.
LES POINTS EXTREMES DE LA DELIMITATION ⎯ LA DELIMITATION DE LA MER TERRITORIALE
1. Madame le président, Messieurs les juges, avant d’entrer dans le vif du sujet, il me semble
utile de donner deuxprécisions sur la plaidoirie qui va suivre et sur la fi n de la présentation du
Nicaragua :
⎯ en premier lieu, afin de ne pas faire perdre à la Cour un temps précieux, nous avons pensé qu’il
valait mieux scinder en deux la plaidoirie que je devais, initialement, faire demain d’un seul
tenant sur les points extrêmes de la délimitation et la délimitation de la mer territoriale; et
qu’alors il valait mieux que je la commence au jourd’hui. Ceci étant, il s’agit d’une seule
plaidoirie et je l’arrêterai à votre convenance,Madame le président, car je risque sinon de - 49 -
dépasser un peu la limite fatidique de 13heures. De toute manière, je ne terminerai que
demain matin et je précise que quoi qu’il arrive , nous ne pensons pas avoi r besoin de toute la
matinée de demain pour en finir avec notre premier tour ;
⎯ en second lieu, Madame le président, je sais votre souci de ménager les interprètes et je vais
essayer de parler d’autant plus lentement que, non seulement nous avons le temps, mais encore
que le français de mon agent, laisse toujours un peu à désirer, malgré notre collaboration de
près d’un quart de siècle.
2. Madame le président, M. Brownlie a expliqué mardi selon quelle méthode devrait, d’après
le Nicaragua, être tracée la ligne unique de délim itation séparant les espaces maritimes relevant du
Nicaragua, d’une part, du Honduras, d’autre part. Il me revient d’apporter quelques précisions en
ce qui concerne le point terminal et le point de départ de cette ligne, ce dernier étant
indissociablement lié à la délimitation de la mer territoriale entre les deuxEtats. Et c’est par cet
aspect, le plus compliqué, que je vais commencer.
I. Le point de départ de la ligne et la délimitation de la mer territoriale
3. Madame le président, le Honduras et le Nicaragua ont tous deux une mer territoriale d’une
largeur de 12milles marins calculée à partir des lignes de base. Du fait des circonstances
topographiques très particulières de la côte des de uxEtats, la fixation du point terminal de la
frontière terrestre et, corrélativement ⎯du moins en principe ⎯, du point de départ de la
délimitation maritime, pose problème. Ce n’est qu’une fois ce problème résolu qu’il est possible
de se prononcer sur le tracé de la limite entre les mers territoriales respectives des deux Etats.
a) Le point terminal de la frontière terrestre
4. Bien que la détermination ⎯ il serait peut-être plus exact de parler de
l’indétermination… ⎯ du point terminal de la frontière te rrestre constitue l’un des points d’accord
les plus nets entre les Parties, il n’est sans doute pas inutile de rappeler la manière dont le problème
130
se pose .
130
Voir MN, p. 13, par. 28 ; CMH, par. 7.41 ; RN, par. 3.10 ; DH, par. 1.25. - 50 -
[Début de la projection 1 : Sentence du roi d’Espagne (AP 1)]
5. Aux termes de la sentence du roi d’Espagne de 1906 :
«Le point extrême limitrophe commun su r la côte atlantique sera l’embouchure
du fleuve Coco, Segovia ou Wanks [ce sont les trois appellations du fleuve qui
constitue l’essentiel de la frontière entre les deux pays ⎯le point extrême sera donc
l’embouchure de ce fleuve] dans la mer, près du cap Gracias a Dios, en considérant
comme embouchure du fleuve celle de son bras principal entre Hara et l’île de San Pío
où se trouve ledit cap, les îlots ou cayos qui existent dans ledit bras principal avant
d’atteindre la barre restant au Honduras et le Nicaragua conservant la rive sud de
ladite embouchure principale, l’île de San Pí o y comprise, ainsi que la baie et le
village de Cabo de Gracias a Dios et le bras ou estero appelé Gracias qui aboutit à la
baie de Gracias a Dios entre le continent et l’île de San Pío susnommée.»
Et la sentence poursuivait : «A partir de l’embouchure du Segovia ou Coco, la ligne frontière suivra
la vaguada ou thalweg de ce fleuve vers l’amont…» ( Sentence arbitrale rendue par le roi
d’Espagne le 23 décembre 1906 , arrêt, C.I.. ecueil960 , p.02-203 (sentence du
23décembre 1906; traduction de l’espagnol re visée par le Greffe de la Cour, arrêt,
18 novembre 1960.)
6. En apparence, les choses sont claires, et , comme l’ont répété à l’envi les avocats du
Honduras dans leurs plaidoiries relatives à la sentence du roi d’Espagne :
131
«The Court will note the clarity and lucidity of t132e paragraphs» ; «…these
operative parts of the Award are a model of clarity» ; «there is no obscurity, gap or
contradiction in the Award of the King of Spain which renders it incapable of
133
executi134at this point» ; ou encore : «la sentence est d’une absolue précision sur ce
point» .
Et, en effet, ainsi que la Cour l’a constaté dans son arrêt du 18 novembre 1960 dans cette affaire :
«dans ce contexte de la sentence, on a entendu indi quer que le thalweg constitue la frontière entre
les deux Etats même «à l’embouchure du fleuve». De l’avis de la Cour, la détermination de la
frontière à cet endroit ne saurait entraîner aucune difficulté.» (Ibid., C.I.J. Recueil 1960, p. 216.)
[Fin de la projection 1]
7. Cette prévision, Madame le président, s’ est cependant révélée que lque peu optimiste.
Dans les faits, la détermination du point de départ de la frontière terrestre entre les deux Etats sur
131Oral Argument of Mr. Briggs (Honduras), 23 septembre 1960, Mémoires, plaidoiries et documents ⎯ Affaire
relative à la sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 23 décembre 1906, p. 202.
132
Ibid., p. 203.
133
24 septembre 1960, ibid., p. 204.
134Réplique de M. Guggenheim, 7 octobre 1960, ibid., p. 422; voir aussi la réplique écrite du Honduras,
3 août 1959, ibid., p. 537-540, par. 124-129. - 51 -
l’océan Atlantique a posé des problèmes difficiles ⎯ non pas pour des raisons juridiques (au point
de vue du droit, les indications figurant dans la sentence de 1906 sont suffisantes), mais pour des
raisons pratiques, topographiques. Lorsqu’il s’est agi, concrètement, de repérer ce point sur le
terrain et de le marquer sur une carte ⎯de passer, en quelque sort e, de la délimitation à la
démarcation ⎯ on s’est en effet aperçu que les choses étaient moins simples qu’elles pouvaient le
paraître. Entre 1906 et 1961-1962, années durant lesquelles la commission mixte constituée dans le
cadre de la Commission interaméricaine de paix a tenté de procéder à cette matérialisation, la
configuration même de l’embouchure du fleuve Coco avait considérablement évolué :
«it is noted that the topography of this area has undergone constant changes
throughout the years, some caused by th e closing of secondary channels and the
appearance of new ones, while others resulted when part of the Gracias a Dios Bay
filled up and Sunbeam Bay appeared. In genera l, it has been noted that in this region
of the mouth of the Coco River, the land h as been advancing toward the sea. On the
British map [prepared by the British navy for the area of Cabo de Gracias a Dios],
there are various notes that indicate topographical changes in the years1883, 1886
and1912. The numerous changes in the topography of the region through the years
can be seen very clearly in the aerial photographs taken.» 135
Et ceci est très frappant si l’on se réfère à la carte aérophotographique ⎯c’est-à-dire établie à
partir d’une photo aérienne ⎯ qui figure dans le dossier des juges sous l’onglet 2.1 et sur laquelle
s’est fondée la commission de délimitation.
[Projection 2: Commission mixte de délimitati on: point terminal de la frontière terrestre
(AP 2.3)]
8. Une précision qui n’est pas sans importance : bien qu’elle relève ces changements dans la
topographie de la région, la commission mixte, à just e titre, ne s’y arrête pas. Elle fixe le point
terminal de la frontière terrestre sur la base de s indications données dans la sentence de 1906, mais
en fonction de la situation prévalant au moment où elle se prononce, c’est-à-dire en 1961-1962. Je
reviendrai sur ceci dans un instant.
9. Les coordonnées géographiques de ce point sont les suivantes :
⎯ en longitude: 83°08,9' (8 minutes et 9 dixièmes ⎯ c’est-à-dire, en secondes: 83°08' et 54")
ouest ;
135Report of the Inter-American Peace Committee to the Council of the Organi zation of American States on the
Termination of the Activities of the Honduras-Nicaragua Mixed Commission , 16 July 1963, Appendix 3, Report of the
Honduran-Nicaraguan Joint Boundary Commission on the Studi es Made at the Mouth of the Coco, Segovia or
Wanks River, 14 July 1962, MN, vol. II, annexe 1, p. 22 (annexe, p. 28). - 52 -
⎯ en latitude : 14° 59,8' (59 minutes et 8 dixièmes, soit 14° 59' et 48") nord.
10. Il s’agit là de coordonnées très précises, dont la commission mixte a souligné qu’elles
sont établies «hasta el décimo de minuto» 136 ⎯ «au dixième de minute près». Je me réfère au texte
original espagnol bien que l’espagnol ne soit pas une langue officielle devant la Cour car la
traduction anglaise, faite par l’OEA est erronée: «décimo de minuto» a été rendu par des
137
traducteurs qui avaient dû oublier leurs leçons de géographie par «to the second» («à la seconde
près»). Or, comme l’on sait (lorsque l’on a été un bon élève en classe de géographie et que l’on n’a
pas tout oublié ⎯ mais j’avoue que ce n’était pas mon cas et que j’ai dû me rafraîchir la mémoire
pour comprendre ces subtilités…), une seconde, ce n’est pas un dixième, mais un soixantième de
minute. Il en résulte que l’intersection du thal weg et de la ligne représentant l’embouchure du
fleuve Coco, est bien située à 14° 59' 48" de latitude nord, ce qui correspond à 14°59,8' et non
138
à14°59'08", comme l’indique à tort la tra duction anglaise du rapport de la ommission mixte .
La différence est d’un peu plus d’un kilomètre.
11. Quoi qu’il en soit, les autorités honduriennes, dont la langue officielle est pourtant
l’espagnol, pas l’anglais, se sont, en maintes circ onstances, appuyées sur cette erreur de traduction
pour revendiquer une frontière maritime suivant le parallèle 14° 59' 08" de latitude nord, parallèle
que le Honduras a également utilisé pour fixer la limi te de ses espaces maritimes avec la Colombie
dans le traité (non valide) conclu entre les deux Etats le 2 août 1986 139. Toutefois, le Nicaragua a
constaté que, dans ses écritures relatives à la présente procédure, le Honduras semble avoir renoncé
à invoquer la transposition anglaise erronée du rapp ort de la commission mixte de1962: et non
sans quelques circonvolutions, après avoir reconnu l’erreur de traduction 140, la Partie hondurienne
indique que «as regards Nicaragua, the Honduran claim is that the traditional boundary lies at
141
latitude 14degrees 59.8'00"» . Bien entendu, les deux Parties sont en désaccord quant à la
pertinence de ce parallèle pour la fixation de toute leur frontière maritime ; mais pour ce qui est de
136Voir MN, p. 77, note 82; voir le texte original espagnol déposé au Greffe de la Cour avec le mémoire et
reproduit dans le dossier des juges (n 2.2).
137
Ibid.
138
Ibid., p. 26 (annexe, p. 20).
139Voir MN, p. 79-80, par. 11-12.
140CMH, p. 26, par. 2.27.
141Ibid, p. 27, par. 2.28 ; voir aussi DH, p. 1, par. 1.03, ou p. 12, par. 2.3. - 53 -
la détermination du point terminal de la frontière terrestre tel qu’il avait été fixé en 1962, elles sont
d’accord ⎯ dont acte.
[Fin de la projection 2]
b) Le point de départ de la délimitation maritime par la Cour
12. Leur accord va d’ailleurs plus loin à cet égard. Toutes deux estiment en effet que
l’instabilité de l’embouchure du fleuve oblige à fair e preuve d’une prudence particulière pour fixer
le point de départ de la frontière maritime tel qu’il est demandé à la Cour de la déterminer. Elles
considèrent l’une et l’autre que ce point ne doit pas nécessairement co ïncider avec le point
d’aboutissement de la frontière terrestre ou, plus exactement, qu’entre les deux, une certaine
souplesse doit être préservée.
13. Les Parties s’accordent en effet pour considérer qu’il serait sans doute préférable de
retenir une technique qui ⎯et j’emprunte cette expression à la duplique hondurienne ⎯ n’oblige
pas à modifier la frontière maritime à mesure que l’embouchure du fleuve change («so that the
maritime boundary need not change as the mouth of the river changes» 142). A cet égard, le
143 144
Honduras , semble s’être rallié à la suggestion du Nicaragua qui, dès son mémoire , proposait de
s’inspirer de l’exemple du traité conclu le 23no vembre1970 entre les Etats-Unis et le Mexique
dont l’article V. a), pour neutraliser les effets des fluctu ations de l’embouchure du RioBravo del
Norte ou Rio Grande, prévoyait que «la frontière ma ritime internationale dans le golfe du Mexique
partira du milieu de l’embouchure du RioGrande, où qu’il se trouve ; de là, elle suivra une ligne
droite jusqu’à un point fixe…». C’est cette tec hnique, également reprise dans d’autres traités et
dans la sentence arbitrale de 1985 dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre la
145
Guinée et la Guinée-Bissau , que les deux Parties à la présente affaire sont donc d’accord pour
prier la Cour de retenir en la présente espèce.
142
DH, p.126, par.8.02. Voir aussi MN, p.82, par. 22 ; CMH, p. 136, par. 7.13 ; RN, p. 196-197,
par. 10.5-10.6 ; DH, p. 126, par. 8.02.
143
Voir DH, p. 126, par. 8.03. Voir aussi CMH, p. 137, par. 7.14.
144MN, p. 83-84, par. 25.
145Voir MN, p. 83-85, par. 24-28. - 54 -
14. L’idée serait donc, Madame et Messieurs le s juges, que, pour procéder à la délimitation
maritime que le Nicaragua vous a priés d’effectuer, dans sa requê te et les conclusions de ses
écritures, vous ne partiez point du point terminal de la frontière terrestre, mais que vous fassiez
partir la délimitation de la ligne unique d’un point «neutre», situé au large des côtes et choisi de
façon à garantir la stabilité de la frontière mar itime durant une très longue période. D’autre part,
les deux Parties ont, dans leurs écritures, pr is l’engagement de négocier une solution ad hoc
applicable à la zone maritim e immédiatement adja cente à l’embouchure du Coco, pour tenir
compte des évolutions rapides de celle-ci 146. Le Nicaragua ne revient pas sur cette proposition si la
147
Cour s’y rallie. Toutefois, comme l’ambassadeur Argüello l’a indiqué lundi dernier , pour des
raisons sur lesquelles je vais revenir dans quel ques instants, nous nous demandons, à la réflexion,
s’il ne s’agit pas d’une solution abusivement complexe et nous pensons qu’une réponse plus simple
pourrait, dans le même esprit, être apportée au défi que constituent les caprices du fleuveCoco,
sans qu’il soit nécessaire de s’en remettre à une négociation entre les Parties ⎯ négociation à
l’aboutissement toujours incertain.
[Projection 3 : Evolution de l’embouchure du fleuve Coco (AP 3)]
15. Au demeurant, si les Parties sont d’ accord pour suggérer une méthode qui permettrait
sans doute de «neutraliser» l’évolution rapide de l’embouchure du fleuve, elles ne le sont plus dès
lors qu’il s’agit de la mettre en Œuvre. Leur désaccord commence avec l’analyse des changements
qui sont intervenus depuis 1962.
16. Le fait est que l’embouchure du fleuveCoco évolue très rapidement. Mais dans quelle
direction ?
17. Le Honduras déclare non sans insistance que «l’embouchure s’est déplacée vers l’est»
148
(«eastwards») . C’est une présentation très «orientée» et, en réalité, assez mal orientée. Si l’on
se reporte aux photos satellites que les deux Parties ont jointes à leurs écritures 149, il est clair que
146Voir MN, p.85-86, par.30, et DH, p.8, par.1. 25, ou p.127, par.8.06; voir aussi les conclusions du
Honduras, p. 135.
147
CR 2007/1, 5 mars 2007, p. 102, par. 46 (Argüello).
148
CMH, p. 136, par. 7.12 ; voir aussi p. 144, par. 7.39 ou DH, p. 109, par. 6.07 ou 6.09, ou p. 125-126, par. 8.02.
149MN, figure VII ; CMH, planche 19 ; DH, planche 46. - 55 -
l’embouchure s’est déplacée non pas dans une directi on plein est, mais bien est-nord-est et même,
ces derniers temps, carrément nord-est: l’angle formé entre la direction plein est, indiqué par la
flèche rouge qui figure sur le croquis projeté derrièr e moi, et le prolongement du lit du fleuve le
montre. Aujourd’hui, sous réserve de précisions ou de correctifs qui pourraient être apportés par de
nouveaux sondages (car nous nous sommes fond és uniquement sur les photos satellites pour
calculer le milieu de l’embouchure), les coordonn ées du point d’intersection du thalweg du Coco
avec la ligne fermant son embouchure sont 15° 00'11" de latitude nord et 83°07'54" de
longitudeouest et ce point se trouve situé à un mille marin ⎯un peu moins de 2kilomètres ⎯ à
l’est-nord-est de celui fixé par la commission mixte en 1962.
18. C’est ce point, et lui seul, qui correspond au po int de départ de la frontière terrestre vers
l’ouest ⎯et, par voie de conséquence, de la frontière maritime vers l’est ⎯ tel que l’a fixé la
sentence de 1906. En effet, le roi d’Espagne a fixé le point de départ de la frontière terrestre non
pas à un lieu fixe et immuable mais à l’embouc hure du fleuve Segovia ou Coco dans la mer et,
comme je l’ai dit, par son arrêt de 1960, la Cour a clairement indiqué que «le thalweg constitue la
frontière entre les deux Etats même à l’«embouchur e du fleuve»». Celle-ci se déplaçant, le point
de départ de la frontière terrestre vers l’ouest, et de la frontière maritime vers l’est, se déplace, lui
aussi, le long du thalweg et il se situe aujourd’hui au point de coordonnées 15° 00' 11" de latitude
nord et 83° 07' 54" de longitude ouest.
150
19. Comme le Nicaragua l’a montré de façon très argumentée dans sa réplique , il est bien
établi que les frontières fluviales entre Etats suivent le déplacement du cours d’eau sur lequel elles
sont fixées et que l’Etat riverain (comme l’Etat côtier dans la mer) bénéficie des accrétions qui
peuvent se former sur la rive qui lui revient. Il est très révélateur que, dans sa duplique, le
Honduras se soit gardé de critiquer ces conclusions, dont il se refuse pourtant à tirer quelque
conséquence que ce soit.
20. Or il est tout à fait clair que si la Cour fa isait partir la délimitation maritime à laquelle il
lui est demandé de procéder, non pas du point s itué actuellement à l’intersection du thalweg du
fleuve Coco et de la ligne d’embouchure sur l’océan Atlantique ⎯ ce point est figuré par un x sur
150
RN, p. 203-206, par. 10.23-10.30. - 56 -
le croquis projeté derrière moi — mais de celui retenu en 1962 par la commission mixte ⎯ marqué
par un petit rond rouge —, elle procèderait non pas à une délimitation maritime, mais à une
délimitation terrestre (ou fluviale). Du même c oup, le Nicaragua se trouverait privé des territoires
conquis naturellement sur la mer par voie d’accréti on et la frontière fixée par la sentence de 1906
serait remise en cause ⎯ sans qu’il existe le moindre fondement à une telle remise en cause.
[Fin de la projection 3 ; projection 4 : Délimitation à l’embouchure du fleuve Coco (AP 4)]
21. C’est pourtant ce que semblait demander le Honduras lorsque, dans son contre-mémoire,
il invitait la Cour à distinguer trois secteurs de délimitation maritime, le premier étant constitué par
«[a] straight and horizontal line following the thalweg of the River Coco from the
point identified in 1962 by the Honduras/Nicaragua Mixed Commission to the current
mouth, where it reaches the sea as agreed by th e two Parties. [And the second by the]
continuation of this line through territori al waters, from the current mouth to the
12-mile limit at a point where it intersects the parallel of 14 degrees 59.8 minutes.» 151
Outre que ceci est particulièrement confus ⎯car, ici, le Honduras paraît osciller entre
l’embouchure de 1962 et l’actuelle, cette façon de pr océder, qui est illustrée par le croquis projeté
derrière moi, se heurte à de nombreuses objections.
22. S’agissant du premier prétendu «secteur», l’idée même d’une «ligne droite et horizontale
suivant le thalweg» («a straight and horizontal line following the thalweg ») est proprement
aberrante: le thalweg d’un fleuve ne peut tout simplement pas répondre à cette injonction; la
nature est plus capricieuse que le voudrait le Honduras. De deux choses l’une, Madame le
président : ou bien l’on fait fi de la sentence de 1906 ; ou bien on la respecte ⎯ et il n’y a pas de
voie moyenne.
23. Le Honduras, quoi qu’il en dise, se prononce pour la première solution puisqu’il invite la
Cour à tracer, au mépris de la sentence de1906, une ligne droite horizontale à partir du point
de 1962 et le Nicaragua se trouve amputé des format ions résultant de l’avulsion du fleuve Coco lui
revenant, ce qui est totalement inacceptable ⎯c’est pourtant la solution à laquelle se tient le
Honduras qui, au paragraphe8.05 de sa duplique r éaffirme, sans prendre la peine de réfuter
l’argumentation de la réplique, que «in the view of Honduras, the seaward fixed point should be
established precisely 3nautical miles due east of 14° 59.8' N latitude, 83° 08.9' W longitude».
151
CMH, p. 145, par. 7.41. - 57 -
Pourquoi à partir de ce point ? Pourquoi «plein est» («due east») ? Il est vrai que, dans cette même
duplique, la Partie hondurienne dit avoir renoncé à cette approche en troissecteurs 152, mais, dans
les faits, la seule conséquence de cet abandon est que l’on s’explique encore moins par quel
mystère on rejoint le «15 eparallèle» depuis l’embouchure du fleuve ⎯ l’embouchure réelle. On ne
nous l’explique nulle part et cette mise à l’écart du point d’arrivée effectif de la frontière terrestre
n’est certainement pas conforme au principe que le Honduras dit approuver et selon lequel «[t]he
boundary to be determined by the Court should be enduring, whilst respecting both the 1906 Award
and the 1962 Agreement» 15.
24. Si, en revanche, l’on demeur e fidèle, effectivement, à la le ttre et à l’esprit de la sentence
de1906 telle que l’a interprétée l’a rrêt de la Cour et mise en Œuvre en son temps [par] l’accord
de 1962, dans ce cas, c’est le point d’aboutissement réel et actuel de la frontière terrestre qui doit
être pris en considération. Ceci constitue la seule solution, juridiquement possible et
raisonnablement envisageable : toute délimitation maritime commence nécessairement là où finit la
frontière terrestre ; et ce point ne peut être que ce lui où le thalweg de la rivière Coco rencontre la
ligne (imaginaire) qui ferme l’embouchure du fle uve. A l’heure actuelle , je le rappelle, ses
coordonnées sont, selon une éval uation raisonnablement précise ⎯mais pas forcément
définitive ⎯, de 15° 00' 11" de latitude nord et 83° 07' 54" de longitude ouest.
[Fin de la projection 4]
25. Dans des circonstances habituelles, c’est à partir de ce point que la frontière maritime
devrait être délimitée. Toutefois, il convient de garder à l’esprit qu’il ne pourrait s’agir là que
d’une délimitation temporaire ⎯ provisoire ⎯ puisque tout donne à penser que l’embouchure du
fleuve Coco poursuivra son avancée vers la mer (e t très probablement dans une direction nord-est
ou, en tout cas, est-nord-est), au rythme fort rapide qui est le sien depuis que la région est
cartographiée 154: aussitôt fixé ce point terminal de la frontière terrestre (et de départ de la
152
DH, p. 127-128, note 8.
153CMH, p. 136-137, par. 7.13 ; les italiques sont de nous.
154MN, p.81-82, par. 18-20; CMH, p. 119, par. 7.12; RN, p.29-30, par. 3.10; DH, p. 108, par. 6.05, ou
p. 108-109, par. 6.07. - 58 -
délimitation maritime), il sera dépassé, ce qui n’est sans doute pas souhaitable pour diverses raisons
⎯ dont je dirais, l’histoire «géo-judiciaire» de la frontière entre les deux pays n’est pas la moindre.
26. Les deux Parties en sont conscientes et telle est la raison pour laquelle elles ont suggéré
que la Cour ne procède à la délimitation de la fr ontière maritime entre elles qu’à partir d’un point
situé au large de l’embouchure du fleuve Coco, et c hoisi de façon à neutraliser les fluctuations de
son embouchure. C’est une possibilité et, une fois encore, le Nicaragua ne la récuse pas.
Toutefois, comme je l’ai dit, cette solution ne va pas sans présenter quelques inconvénients :
⎯ en premier lieu, un jour ou l’autre, inévitabl ement, cette solution sera, en quelque sorte,
«rattrapée par l’alluvionnement du fleuve», qui avance dans la mer à une vitesse moyenne
155
d’environ un mille marin ⎯ soit près de 2 kilomètres par siècle, ce qui est énorme ;
⎯ en deuxième lieu, il s’agit d’une solution compli quée alors que le même résultat peut être
atteint autrement de façon plus simple et plus durable ;
⎯ en troisième lieu et en tout état de cause, les Parties sont en désaccord sur la mise en Œuvre de
la méthode qu’elles ont préconisée dans leurs écritures.
27. Le Honduras, tout occupé à faire accroi re que la ligne unique qu’il préconise est en
parfaite cohérence avec la sentence du roi d’Espagne de 1906, s’accroche au point de départ de la
frontière terrestre fixé par la Commission mixte en 1962. Nous l’avons vu, Madame le président,
cette position n’est pas tenable: e lle n’est pas compatible avec la sentence, et l’on ne peut faire
partir une délimitation maritime d’un point situé non pas sur la cô te des Parties, mais à l’intérieur
de leur masse terrestre. La seule possibilité, juridiquement défendable et logique, est de partir de
l’embouchure actuelle du fleuve. Il n’est d’ailleurs pas sans signification que, lorsqu’elle a fixé les
coordonnées du point de départ de la frontière terrestre, la commission mixte de1962 n’a pas
cherché à savoir quelle était la situation en1906 ⎯alors que ceci était cartographiquement
possible ⎯, elle s’est fondée sur la situation prévalan t sur le terrain en1962. Je ne vois pas
comment la Cour pourrait faire autrement : elle ne peut que constater que la frontière s’est déplacée
vers l’est-nord-est et que le point de 1962 est mainte nant inclus dans la frontière terrestre entre les
deux Etats.
155
Voir MN, p. 11, par. 19, ou p. 158, par. 23. - 59 -
28. Pour neutraliser les fluctuations de l’ embouchure du fleuve, le Nicaragua a proposé dans
son mémoire de fixer le point de départ de la fr ontière maritime entre les Parties à un point situé
à3milles marins vers le large de l’embouchure ac tuelle sur la ligne bissectrice. Cette ligne
correspond à la ligne approximative, ou «moyenne », d’équidistance par rapport aux côtes des
deux Parties 156. Dans un premier temps, le Honduras s’est opposé à cette suggestion en ce qui
concerne à la fois la distance de ce point par rapport à la côte et son emplacement.
[Projection 5 : Thèse du Honduras (AP 5)]
29. Sur ce second point, l’opposition entre les Parties ne surprend év idemment pas. La
suggestion du Nicaragua est en accord avec sa positi on fondamentale selon laquelle la ligne unique
de délimitation est constituée par la bissectrice, position dont mon collègue et néanmoins ami
(selon la formule consacrée), IanBrownlie, a jus tifié le bien-fondé. Pour sa part, le Honduras
continue de soutenir que cette mê me ligne doit suivre ce qu’il appelle
«le 15 eparallèle» ⎯ c’est-à-dire le parallèle 14° 59' 48" de latitude nord. Je ne crois pas qu’il soit
utile de revenir sur les raisons de caractère géné ral qui font que cette thèse n’est pas acceptable ⎯
mes collègues (et toujours amis) s’en sont largement expliqués. En revanche , je souhaite insister,
Madame le président, sur le caractère fort inc ongru de la position hondurienne en ce qui concerne
plus spécialement la partie de la ligne située à proximité de la côte.
30. Le croquis qui est projeté derrière moi, et qui figure sous l’onglet5 dans le dossier des
juges, illustre cette incongruité :
⎯ le point de départ de la frontière maritime (qui , il faut le répéter, coïncide nécessairement avec
le point d’aboutissement de la frontière terrest re) est situé à près d’un mille au nord-est du
parallèle14°59'48" de latitude nord157; il est figuré par un «x» jaune sur le croquis qui est
projeté en ce moment ;
⎯ si l’on suivait la thèse hondurienne, il faudrait d’em blée orienter la ligne frontière vers le sud
sans que l’on sache pourquoi (c’est le segment x-b de la ligne, figuré en rouge sur le croquis) ;
et
156
Voir MN, p. 83, par. 23, et p. 160, par. 29, et RN, p. 197, par. 10.5.
157RN, p. 196, par. 10.4. - 60 -
⎯ avec l’effet d’enclavement ⎯ et même plus : d’amputation ⎯ qui en résulterait pour le
territoire nicaraguayen conquis sur la mer par voie d’accrétion; ce territoire se trouve d’ailleurs
traversé par la ligne x-b en question ⎯ce qui revient à demander à la Cour de procéder
implicitement à une (inacceptable) nouvelle délimitation terrestre.
31. Sans doute, dans cette hypothèse, le H onduras se garde-t-il de demander formellement à
la Cour d’y procéder dans le secteur a-b ; mais l’acceptation de la positi on hondurienne conduirait
nécessairement à une situation de ce genre.
[Fin de la projection n° 5 ; projection n° 6 : Proposition du Nicaragua (AP 6)]
32. Il suffit de jeter un coup d’Œil au nouveau croquis qui est projeté derrière moi (et qui
figure sous le numéro 6 dans le dossier des jug es), pour constater que la position du Nicaragua ne
présente pas ces inconvénients. Le segment x-B, tracé en vert sur ce croquis, se situe dans le
prolongement de l’embouchure du fleuve Coco; il correspond à la fois à la bissectrice et à la
configuration du seuil nicaraguayen, sans s’écarte r notablement du résultat qu’aurait donné le
recours à la méthode de l’équidistance ; et il évite tout empiètement de la zone relevant de l’une des
Parties sur le prolongement naturel de l’autre.
33. S’il est acquis que ce point «de neutralisation» (B sur le croquis) doit se trouver quelque
part sur la bissectrice, la question de savoir à quelle distance de l’embouchure actuelle du fleuve
Coco ce point doit être placé demeure. Comme je l’ai rappelé il y a un instant, dans son mémoire,
le Nicaragua avait indiqué que la distance de 3 milles marins correspondait à une prudence
raisonnable et il a réitéré cette suggestion dans sa réplique 158. Après avoir proposé que la Cour
s’abstienne de procéder à une délimitation jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale, soit à
12 milles marins de l’embouchure réelle ou ramenée à celle qui existait en 1962 15, ⎯ étant donné
la rédaction hondurienne on ne sait pas très bien ⎯, ce que le Nicaragua avait de toute manière
estimé excessif 16, le Honduras semble, dans sa duplique, s’être rallié à la distance de 3 milles. Au
paragraphe 1.25 de sa duplique, il écrit :
158Ibid. ou RN, p. 200, par. 10.16 et 10.17.
159
Voir CMH, p. 145, par. 7.41 ; voir aussi p. 137, par. 7.14.
160Voir RN, p. 8, par. 1.14.a). - 61 -
«Honduras, seeking to minimise the points of difference with Nicaragua can
accept a starting point for the Court’s line at 3 miles from the terminal point adopted
in 1962, rather than 12 miles from the coast , as proposed in its Counter-Memorial, but
not premised on the bisector method, which is contrary to principle.» 161
34. Il est regrettable qu’en dépit des excellentes dispositions ainsi proclamées, ce
«ralliement» relève largement de l’apparen ce. Trois milles certes. Mais sur le 15 eparallèle ⎯ ce
qui n’est évidemment pas acceptable ⎯ je n’y reviens pas pour l’instant; mais, aussi, 3milles
depuis le point terminal de la frontière terrestre de 1962, c’est-à-dire depuis un point situé dans le
territoire fluvial des deuxÉtats et, en aucune manière, sur leur côte; et ceci avec tous les
inconvénients que j’ai soulignés tout à l’heure. Il n’existe donc aucun accord entre les Parties sur
ce point.
[Fin de la projection 6]
35. Madame le président, le Nicaragua n’entend pas revenir sur la suggestion qu’il a faite de
neutraliser une partie de la zone maritime immé diatement adjacente aux côtes des Parties et selon
laquelle la Cour pourrait ne procéder à la délimitation demandée qu’à partir d’une distance
de 3 milles marins de l’embouchure du fleuve Coco. Puisque les Parties s’accordent pour penser
que le «point de neutralisation» doit être fixé à 3milles marins du point d’aboutissement de la
frontière terrestre, la Cour pourrait se borner à prendre acte de leur accord sur ce point ⎯ avec,
bien sûr, un important bémol: le point de départ de cette ligne ne peut évidemment être que le
point d’aboutissement actuel de la frontière terrestre et non celui, complètement obsolète, de 1962.
36. Dans ses écritures, le Nicaragua avait s uggéré que la Cour laisse ouverte la question du
tracé exact de la limite entre l’embouchure du Coco et le point de neutralisation ainsi fixé, cette
délimitation étant renvoyée à une négoc iation ultérieure entre les Parties 16. Toutefois, en
réexaminant soigneusement la situation à l’occasion de la préparation de ces plaidoiries orales, il
nous a semblé, comme je l’ai dit tout à l’heur e, que l’on pouvait répondre aux préoccupations qui
avaient inspiré cette proposition d’une manière plus simple et peut-être plus efficace ⎯ sans,
d’ailleurs, qu’elle en soit profondément altérée.
161
DH, p. 8, par. 1.25.
162MN, p. 83, par. 23 et p. 85, par. 30 ; RN, p. 197, par. 10.5. - 62 -
37. Cette suggestion alternative consiste à vous prier, Madame et Messieurs de la Cour, de
fixer le point initial de la délimitation ma ritime non pas par des coordonnées géographiques
précises, mais par la formule même qu’a retenue la sentence du roi d’Espagne de1906 et qu’a
confirmée l’arrêt de 1960. En d’autres termes, au lieu de dire que la frontière maritime entre le
Honduras et le Nicaragua commence au point de coordonnées, par exemple, 15°00'11"nord et
83°07'54"ouest, votre arrêt pourrait dire simp lement, par exemple: «Depuis l’embouchure du
fleuveCoco dans la mer…» Ou bien: «Depuis le point terminal de la fron tière terrestre tel qu’il
résulte de la sentence du roi d’Espagne du 23dé cembre1906, la limite des zones relevant
respectivement de la République du Honduras et de la République du Nicaragua suit le tracé
suivant, etc.» Et il suffirait ensuite d’indiquer le point de la ligne bissectrice situé aujourd’hui à
3 milles marins de l’embouchure du fleuve.
38. Il en résulterait sans doute possible que :
⎯ d’une part, la limite maritime partirait de l’ex trémité de la frontière terrestre des deux Etats
telle qu’elle est fixée dans la sentence de 1906 ; et
⎯ d’autre part, cette limite serait constituée pa r une ligne droite, ajustable en fonction des
fluctuations de l’embouchure du fleuve.
De l’avis du Nicaragua, un tel procédé présenterait de grands avantages et guère
d’inconvénients.
Madame le président, je crois qu’il est 13 heures. J’en ai encore pour quinze petites minutes.
Je ne sais, pour cette première pa rtie, si vous voulez que j’arrête ou que je continue. De toute
façon, je dois continuer demain.
The PRESIDENT: Yes, thank you, Professor Pellet. If it is a full 15 minutes, I think we will
rise now and hear the end of this together with the remainder of your pleadings in the morning.
Thank you very much.
The Court now rises.
The Court rose at 1.05 p.m.
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Public sitting held on Thursday 8 March 2007, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Higgins presiding, in the case concerning Maritime Delimitation between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras)