CR 2005/10
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LAAYE THAEGUE
ANNÉE 2005
Audience publique
tenue le mercredi 20 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Shi, président,
en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda)
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2005
Public sitting
held on Wednesday 20 April 2005, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Shi presiding,
in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo
(Democratic Republic of the Congo v. Uganda)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________ - 2 -
Présents : M. Shi,président
Ricep.ra,ident
KorMoM a.
Vereshchetin
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Owada
Simma
Tomka
Ajbresam,
VerMhoev.en,
jugetseka, ad hoc
Cgoefferr,
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 3 -
Present: Presienit
Vice-Presideetva
Judges Koroma
Vereshchetin
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Owada
Simma
Tomka
Abraham
Judges ad hoc Verhoeven
Kateka
Registrar Couvreur
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 4 -
Le Gouvernement de la République du Congo est représenté par :
S. Exc. M. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe, ministre de la justice et garde des sceaux de la
République démocratique du Congo,
comme chef de la délégation;
S.Exc. M.Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeu r extraordinaire et plénipotentiaire auprès du
Royaume des Pays-Bas,
coagment;
M. Tshibangu Kalala, avocat aux barreaux de Kinshasa et de Bruxelles,
comme coagent et avocat;
M. Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,
M. Pierre Klein, professeur de droit internationa l, directeur du centre de droit international de
l’Université libre de Bruxelles,
M. Jean Salmon, professeur émérite à l’Université lib re de Bruxelles, membre de l’Institut de droit
international et de la Cour permanente d’arbitrage,
M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit, dire cteur du Centre for International Courts and
Tribunals, University College London,
comme conseils et avocats;
M. Ilunga Lwanza, directeur de cabinet adjoint et conseiller juridique au cabinet du ministre de la
justice et garde des sceaux,
M. Yambu A Ngoyi, conseiller principal à la vice-présidence de la République,
M. Mutumbe Mbuya, conseiller juridique au cabinet du ministre de la justice,
M. Victor Musompo Kasongo, secrétaire particulier du ministre de la justice et garde des sceaux,
M. Nsingi-zi-Mayemba, premier conseiller d’am bassade de la République démocratique du Congo
auprès du Royaume des Pays-Bas,
Mme Marceline Masele, deuxième conseillère d’ ambassade de la République démocratique du
Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,
commceonseillers;
M. Mbambu wa Cizubu, avocat au barreau de Kinshasa (cabinet Tshibangu et associés),
M. François Dubuisson, chargé d’enseignement à l’Université libre de Bruxelles,
M. Kikangala Ngoie, avocat au barreau de Bruxelles, - 5 -
The Government of the Democratic Republic of the Congo is represented by:
His Excellency Mr. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe, Minister of Jus tice, Keeper of the Seals of
the Democratic Republic of the Congo,
as Head of Delegation;
His Excellency Mr. Jacques Masangu-a-Mwanza, Amb assador Extraordinary and Plenipotentiary
to the Kingdom of the Netherlands,
as Agent;
Maître Tshibangu Kalala, member of the Kinshasa and Brussels Bars,
as Co-Agent and Advocate;
Mr. Olivier Corten, Professor of International Law, Université libre de Bruxelles,
Mr. Pierre Klein, Professor of International Law, Director of the Centre for International Law,
Université libre de Bruxelles,
Mr. Jean Salmon, Professor Emeritus, Université libre de Bruxelles, member of the Institut de droit
international and of the Permanent Court of Arbitration,
Mr. Philippe Sands, Q.C., Professor of Law, Director of the Centre for International Courts and
Tribunals, University College London,
as Counsel and Advocates;
Maître Ilunga Lwanza, Deputy Directeur de cabinet and Legal Adviser, cabinet of the Minister of
Justice, Keeper of the Seals,
Mr. Yambu A. Ngoyi, Chief Adviser to the Vice-Presidency of the Republic,
Mr. Mutumbe Mbuya, Legal Adviser, cabinet of the Minister of Justice,
Mr. Victor Musompo Kasongo, Private Secretary to the Minister of Justice, Keeper of the Seals,
Mr. Nsingi-zi-Mayemba, First Counsellor, Embassy of the Democratic Republic of the Congo in
the Kingdom of the Netherlands,
Ms Marceline Masele, Second Counsellor, Embassy of the Democratic Republic of the Congo in
the Kingdom of the Netherlands,
as Advisers;
Maître Mbambu wa Cizubu, member of the Kinshasa Bar (law firm of Tshibangu and Partners),
Mr. François Dubuisson, Lecturer, Université libre de Bruxelles,
Maître Kikangala Ngoie, member of the Brussels Bar, - 6 -
Mme Anne Lagerwall, assistante à l’Université libre de Bruxelles,
Mme Anjolie Singh, assistante à l’University College London, membre du barreau de l’Inde,
comme assistants.
Le Gouvernement de l’Ouganda est représenté par :
S. Exc. E. Khiddu Makubuya, S.C., M.P., Attorney General de la République de l’Ouganda,
comme agent, conseil et avocat;
M. Lucian Tibaruha, Solicitor General de la République de l’Ouganda,
comme coagent, conseil et avocat;
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre du barreau d’Angleterre, membre de la
Commission du droit international, professeur émérite de droit international public à
l’Université d’Oxford et ancien titulaire de la chaire Chichele , membre de l’Institut de droit
international,
M. Paul S. Reichler, membre du cabinet Foley Hoag, LLP, à Washington D.C., avocat à la Cour
suprême des Etats-Unis, membre du barreau du district de Columbia,
M. Eric Suy, professeur émérite à l’Université cat holique de Leuven, ancien Secrétaire général
adjoint et conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies, membre de l’Institut de droit
international,
S. Exc. l’honorable Amama Mbabazi, ministre de la défense de la République de l’Ouganda,
M. Katumba Wamala, (PSC), (USA WC), général de division, inspecteur général de la police de la
République de l’Ouganda,
comme conseils et avocats;
M. Theodore Christakis, professeur de droit in ternational à l’Université de Grenoble II
(Pierre Mendès France),
M. Lawrence H. Martin, membre du cabinet Foley Hoag, LLP, à Washington D.C., membre du
barreau du district de Columbia,
commceonseils;
M. Timothy Kanyogongya, capitaine des forces de défense du peuple ougandais,
comme conseiller. - 7 -
Ms Anne Lagerwall, Assistant, Université libre de Bruxelles,
Ms Anjolie Singh, Assistant, University College London, member of the Indian Bar,
as Assistants.
The Government of Uganda is represented by:
H.E. the Honourable Mr. E. Khiddu Makubuya S.C., M.P., Attorney General of the Republic of
Uganda,
as Agent, Counsel and Advocate;
Mr. Lucian Tibaruha, Solicitor General of the Republic of Uganda,
as Co-Agent, Counsel and Advocate;
Mr. Ian Brownlie, C.B.E, Q.C., F.B.A., member of the English Bar, member of the International
Law Commission, Emeritus Chichele Professor of Public International Law, University of
Oxford, member of the Institut de droit international,
Mr. Paul S. Reichler, Foley Hoag LLP, Washington D.C., member of the Bar of the United States
Supreme Court, member of the Bar of the District of Columbia,
Mr. Eric Suy, Emeritus Professor, Catholic University of Leuven, former Under Secretary-General
and Legal Counsel of the United Nations, member of the Institut de droit international,
H.E. the Honourable Amama Mbabazi, Minister of Defence of the Republic of Uganda,
Major General Katumba Wamala, (PSC), (USA WC), Inspector General of Police of the Republic
of Uganda,
as Counsel and Advocates;
Mr. Theodore Christakis, Professor of International Law, University of Grenoble II (Pierre Mendes
France),
Mr. Lawrence H. Martin, Foley Hoag LLP, Washington D.C., member of the Bar of the District of
Columbia,
as Counsel;
Captain Timothy Kanyogonya, Uganda People’s Defence Forces,
as Adviser. - 8 -
The PRESIDENT: Please be seated. I now give the floor to Professor Brownlie.
Mr. BROWNLIE: Thank you, Mr. President.
T HE QUESTION OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
1. Mr. President, distinguished Members of the Court, it is my task to present a response on
the subject of human rights violations as alleged by the applicant State.
2. Mr. President, in these proceedings the r espondent State has faced an opponent which has
from the beginning deliberately adopted a pleading strategy divorced from the Rules of Court, from
legal logic and from the sound administration of justice.
3. The elements of this extraordinary approach can be summarized easily. The first and
predominant element is presented clearly in th e Memorial. In a whole series of passages the
applicant State stresses that the presentation of th e details of the facts asserted will be postponed
until a compensation phase. The relevant passages are paragraphs 2.01, 2.02, 2.59, 6.27 and 6.28
of the Memorial.
4. If I may quote paragraph2.59 of the Memo rial as an example of these statements of
policy:
“2.59. This section will present evidence sufficient in law to establish the facts
for the purposes of this case. Legal proof will be established with regard to Uganda’s
overall conduct, namely its policy of aggressi on, occupation, looting and oppression.
We would stress that the Democratic Republic of the Congo is not calling Uganda to
account for each event taken separately, but for its conduct as a whole. Thus the
evidence will at this stage be set out in general terms, with a detailed description of
events and evaluation of damage to follow at a later stage of the proceedings.”
And similar language appears in the Reply at paragraphs 1.06 to 1.12.
5. This conception that the proof of imputability and responsibility are matters which can be
postponed until a possible compensation phase is th e result of our opponents’ misunderstanding of
certain passages in the decision in the Nicaragua case on the merits.
6. Referring to the policy of postponing proof of the violations alleged, the Congolese
Memorial declares that:
“This approach raises no special problem in the light of the existing case law.
In the case concerning Military and Paramilitary Activities, the claimant State was in - 9 -
a situation broadly comparable to that of the Democratic Republic of the Congo today,
as a result of which the Court
‘consider[ed] appropriate the request of Nicaragua for the nature and
amount of the reparation due to it to be determined in a subsequent phase
of the proceedings . . . The opportunity should be afforded Nicaragua to
demonstrate and prove exactly what injury was suffered as a result of
each action of the United States which the Court has found contrary to
international law.’” (Memorial, para. 6.29.)
7. In paragraph 6.29 of the Memorial th e DRC relies explicitly upon the following passage
from the Judgment of the Court in the Nicaragua case. This is the passage as a whole:
“The Court considers appropriate the re quest of Nicaragua for the nature and
amount of the reparation due to it to be determined in a subsequent phase of the
proceedings. While a certain amount of evid ence has been provided, for example, in
the testimony of the Nicaraguan Minister of Finance, of pecuniary loss sustained, this
was based upon the contentions as to the responsibility of the United States which
were more far-reaching than the conclusions at which the Court has been able to
arrive. The opportunity should be afforded Nicaragua to demonstrate and prove
exactly what injury was suffered as a result of each action of the United States which
the Court has found contrary to international law . Nor should it be overlooked that,
while the United States has chosen not to appear or participate, Article53 of the
Statute does not debar it from appearing to present its arguments on the question of
reparation if it so wishes. On the contrary , the principle of the equality of the Parties
requires that it be given that opportunity. It goes without saying, however, that in the
phase of the proceedings devoted to reparation, neither Party may call in question such
findings in the present Judgment as have become res judicata.” (I.C.J. Reports 1986 ,
pp. 142-143, para. 284; emphasis added).
8. In this passage, and again in the dispositif (ibid., pp.146-149), the Court is dealing with
the question of reparation “as a result of each action” of the respondent State “which the Court has
found contrary to international law” . Thus, Mr.President, reparation is conditional upon a prior
finding of responsibility for a violation of an obligation.
9. Dr. Shabtai Rosenne has described the position as follows:
“Those cases indicate that if the Court finds that reparation is due for breaches
of international law , it will fix an appropriate procedure which can include further
written and oral proceedings leading to a judgment limited to the issue of reparation.
The parameters of that phase are fixed by the res judicata on the merits.” ( The Law
and Procedure of the International Court, Vol. III, p. 1247; emphasis added.)
10. In this respect, the mode of presentati on adopted by the DRC is contrary to the
appropriate standards of the administration of justice, clearly incompatible with the necessary
function of a Memorial, and in breach of the Rules of Court. No reparation is due unless the Cour
t
has established the existence of breaches of international law. Such breaches must be established at - 10 -
the merits phase, if reparation is to become due and to necessitate assessment in the compensation
phase.
11. Moreover, in the Nicaragua case the Court was not releasing the applicant State from the
duty to produce adequate evidence of the violations alleged to have taken place.
12. The pleading strategy adopted by the applicant State is one which has the immediate
result that there is no effort to satisfy the applicable standard of proof at the appropriate phase of
the proceedings on the merits.
13. The Congolese delegation raised these issues last week (CR 2005/3, pp. 18-19). But they
raised them in a rather obscure form and thus it has been necessary to re-examine the issues in
more comprehensible form and this I have just done.
14. On behalf of the Congo, Professor Sands also reviewed the authorities on evidence and
especially the standard of proof (CR 2005/3, pp.23-27) . It is to be noted that this interest on the
part of the Congo in the law of evidence, though commendable, has been a late development.
15. Professor Sands, in the key paragraph of his speech is anxious to emphasize the view that
international tribunals are not tied by firm rules of evidence and he says the Court has been flexible
in its approach. In response, on behalf of Uganda , I shall simply recall some of the material not
rehearsed by my distinguished opponent.
16. The classical indications of the requisite standard of proof are to be found in the
Judgment in the Corfu Channel case on the merits, and are as follows:
“The Court must examine therefore whether it has been established by means of
indirect evidence that Albania has knowledge of mine-laying in her territorial waters
independently of any connivance on her part in this operation. The proof may be
drawn from inferences of fact, provided that they leave no room for reasonable doubt.
The elements of fact on which these inferences can be based may differ from those
which are relevant to the question of connivance.” ( I.C.J. Reports 1949, p. 18;
emphasis in the original.)
17. Of greater significance is the reaction of the Court to the second alternative argument of
the United Kingdom to the effect that the minefield was laid with the connivance of the Albanian
Government. In this context the Court observed that: “A charge of such exceptional gravity
against a State would require a degree of certainty that has not been reached here.” (Ibid., p. 17.) - 11 -
18. In contrast to such indications by the Court the Congo seeks to rely heavily on matters of
common or public knowledge. I refer here to the discussion of the criteria of evidence in the
Memorial (paras.2.170-2.177). This relaxed appro ach to the question of evidence is particularly
unfortunate in the present context. As Uganda has demonstrated in her Counter-Memorial, the
Congolese approach to imputability is careless. The egregious errors in identification of the
involvement of foreign troops are analysed in detail in the Counter-Memorial (pp.99-102 and
134-to 149). In particular, the incidents attributed to Ugandan troops were related to locations in
South-Kivu Province in which no Ugandan troops were to be found.
19. The allegations in the Memorial concerning the treatment of the civilian population rely
exclusively upon secondary evidence, and material described as matters of public knowledge. Yet
in the Nicaragua case (merits) the Court adopted a policy of caution in this context. Moreover, in
the Judgment in the Oil Platforms case, the Court again warned of the limitations of secondary
evidence. In the words of the Court:
“60. In connection with its contention that the Sea Isle City was the victim of an
attack by Iran, the United States has referred to an announcement by
PresidentAliKhameini of Iran some three months earlier, indicating that Iran would
attack the United States if it did not ‘leave the region’. This however is evidently not
sufficient to justify the conclusion that an y subsequent attack on the United States in
the Persian Gulf was indeed the work of Ira n. The United States also observes that, at
the time, Iran was blamed for the attack by Lloyd’s Maritime Information Service, the
General Council of British Shipping, Jane’s Intelligence Review and other
authoritative public sources. These ‘public sources’ are by definition secondary
evidence; and the Court has no indication of what was the original source, or sources,
or evidence on which the public sources relied. In this respect the Court would recall
the caveat it included in its Judgment in the case concerning Military and Paramilitary
Activities in and against Nicaragua , that ‘Widespread reports of a fact may prove on
closer examination to derive from a si ngle source, and such reports, however
numerous, will in such case have no greater value as evidence than the original
source.’ (I.C.J. Reports 1986, p. 41, para. 63.)” (I.C.J. Reports 2003, p. 190, para. 60.)
20. It is thus unfortunate that the applicant State relies very substantially upon alleged facts
which are said to be public knowledge, as in the Memorial, where it is stated that:
“Most, if not all, of the facts on which the Application of the Democratic
Republic of the Congo is founded are matters of public knowledge. In addition to the
specific and consistent evidence referred to above from a range of sources, these facts
are reported on a daily basis by all the news agencies, radio and television stations and
other media around the world.” (Para. 2.174.)
21. Now let us look at the actual situation. The entire body of evidence relating to alleged
human rights violations is characterized by inconsistency and failure to adduce reliable evidence. - 12 -
22. These deficiencies appear with the filing of the Application in 1999. The incidents
alleged in the Application are as follows.
23. First category of incidents: alleged massacres.
Item 1: Kavumu Airport, 3 August 1998
No evidence is offered of the involvement of Ugandan troops either in the Application or in
the Memorial.
Item 2: Kasika, 24 August 1998
Again no evidence is offered of any involvement of Ugandan troops.
Item 3: Makobola, 1 January 1999
In this case not only has the applicant State failed to provide evidence of any involvement of
Ugandan troops but has instead produced material indicating the responsibility of third parties. The
details are described in the Counter-Memorial as follows:
“According to a Report of the Unite d Nations Special Rapporteur on Human
Rights dated 17 September 1999, RCD forc es have acknowledge d as ‘unfortunate
mistakes’ their ‘[a]ttacks on the civilian population, as reprisals for acts committed by
Mai-Mai in Makobola (end of 1998 and beginning of 1999) with about 800 dead’.
(MDRC, Ann. 41, para. 101). However, a Congolese non-governmental organization
called COJESKI attributes responsibility for the Makobola massacre to the Rwandan
and Burundian armies. . .” (Counter-Memorial, p. 143, para. 251.)
The COJESKI document is in Annex 89 of the Memorial.
24. Mr. President, there were no UPDF troops in Makobola or any other town in South-Kivu
Province on 31 December 1998. Moreover, this is confirmed by the terms of the Harare
Engagement Plan. All the locations mentioned we re in South-Kivu Province were at the relevant
times under Rwandan control.
25. Second category of incidents in the Application: alleged rapes
Item 1: Kasika, 29 August 1998
No evidence is offered of the involvement of Ugandan troops.
Item 2: Bukavu, 22 September 1998
No evidence is offered.
26. Third category of incidents in the Application: alleged abducti ons and killings in
South-Kivu Province. - 13 -
27. No evidence is offered and no indications of dates or locations of these alleged activities.
28. Fourth category of incidents in the Application: arrests and inhuman and degrading
treatment “in and around Bukavu”.
No evidence is offered of the involvement of Ugandan troops and there is no indication of
any specific incidents.
29. Fifth category of incidents in the Application: alleged systematic looting and
expropriation.
The description is as follows:
“On 15 September 1998, the Mumba Hea lth Centre was looted by Ugandan
soldiers.
In Bukavu, the Provincial Headquarters of Customs and Excise, the Office of
the National Inspectorate (Office congolais de contrôle) , and the Provincial Taxation
Office, all revenue-generating public undertakings, had their safes ransacked.
In Kalemie, Ugandan troops sabotaged port installations and various other
undertakings (including dismantling of the F iltisaf factories), looting and carrying off
handling and loading equipment and certain privately owned items of floating plant.”
30. No evidence is given of Ugandan involve ment in these episodes. No Ugandan troops
were deployed in Mumba, Bukavu or Kalemie on 15 September 1998. Ugandan troops have never
been stationed in these areas.
31. The sixth category of incidents: allege d human rights violations committed by Ugandan
troops and their allies in the major cities of Orientale Province.
“To ensure that there would be no witnesses to their actions, Ugandan troops
forced all international humanitarian orga nizations, in particular the HCR, ICRC,
UNICEF, the WHO and MSF, to leave the area.
Ugandan troops systematically destroyed or disconnected all
telecommunications facilities, so as to ensure that their actions would not come to the
notice of national and interna tional public opinion; at the same time they confiscated
the passports of human rights activists.”
32. If the Court does not mind, I will remind th e Court that Uganda responded as follows in
the Counter-Memorial:
“257. The DRC has provided no evidence that Uganda or Ugandan troops were
responsible for the alleged activities or that they have ever been accused by any of the
specified intergovernmental or non-governme ntal organizations of responsibility for
these activities. The DRC also failed to provi de any dates or locations for the alleged
events. - 14 -
258. Once again, the supporting documentation provided by the DRC
undermines its case. The Memorandum su bmitted by Ambassador Kapanga to the
President of the Security Council attributes full responsibility for driving international
humanitarian organizations out of Congo to the Rwandan army:
‘In order to perform their foul work without witnesses, the
Rwandan troops drove out all th e international humanitarian
organizations, including UNHCR, UNICEF, WHO and Médecins sans
frontières, compelling them to transit through Kigali for a systematic
search by a military escort, thus preventing any compilation of
information on the massacres and plunder conducted in the areas
occupied by Rwanda.’ (Memorial of the Democratic Republic of the
Congo Ann. 27, para. 32).
259. Ugandan troops never forced any in ternational humanitarian organizations
to leave Orientale Province or any other area. Nor did they ever destroy or disconnect
telecommunications facilities, or confiscate the passports of human rights activists. In
fact, there are no telecommunications systems operating in eastern Congo other than
those in Goma and Bukavu, which have never been destroyed or disconnected.”
(Counter-Memorial, pp. 147-148.)
33. And, Mr.President, what is the further hi story of these allegations in the Application?
They are not repeated, much less substantiated, in the Memorial. The subject-matter of the
Memorial includes two short sections on human ri ghts matters (pp.60-65 and pp.99-102), but
there is no material corresponding to the issues raised in the Application.
34. In the Counter-Memorial Uganda has made detailed responses to the allegations of
human rights violations presented in the Applicati on and it might have been expected that, in her
Reply, the Congo would attempt a rebuttal of Uganda ’s substantial criticism of the Application.
But the Reply fails to address Uganda’s criticisms of the Application. The Ugandan criticisms
appear at pages 141-148 of the Counter-Memorial. The section of the Congolese Reply relating to
human rights issues (pp. 489-526) makes no reference to the actual content of the relevant pages of
the Counter-Memorial, and no single reference to the Application. Indeed, the existence of the
Application appears to have been forgotten.
35. The structure of the Congolese argument on human rights can be described as follows.
36. First: there are the serious allegations in the Application. No further development of
these allegations occurs. The relevant section of the Memorial (pp. 60-65), for example, makes no
reference to the massacres ascribed to Uganda in the Application. Similarly, the relevant section of
the Reply (pp. 489-526) makes no reference either to the responses of the Counter-Memorial or to
the content of the Application. - 15 -
37. Second: the Memorial, as we have seen, ignores the content of the Application. The
Memorial presents what is in substance a new case based upon general st atements in documents
forming part of the secondary evidence. The section devoted to human rights issues is very brief
(pp. 60-65).
38. Third: the Reply also ignores the Application a nd fails to make any specific response to
the content of Uganda’s Counter-Memorial. The Reply (pp.493-526) presents yet another new
case, involving allegations not heard before and a voiding any attempt to rehabilitate previous
assertions. Thus the second and final written pleading of the Congo makes no reference to the
massacres attributed to Uganda in the Application.
39. The assertions made in the Congolese Reply have been rebutted systematically in the
Rejoinder, at pages 245 to 283. The Government of Uganda makes the following points by way of
rebuttal. First, the DRC proceeds from the errone ous premise that Uganda was an occupying State
and fails to satisfy her burden of proof.
Second, the DRC fails to distinguish between the various armies.
Third, the various allegations made against Uganda are unsupported by evidence.
Fourth, the United Nations and the DRC her self have recognized and affirmed Uganda’s
peacekeeping role.
40. In particular I would draw the attention of the Court to the passages in the Rejoinder
concerning the difficulty of distinguishing among the various armies operating in eastern Congo
(paras.545-550). On behalf of the Government of Uganda I would give special emphasis to the
following observations in the Rejoinder:
“549. The publications on which the DRC relies do not permit any reasoned
verification of the accuracy of allegations attributing actions to ‘Ugandan soldiers’,
‘the UPDF’ or ‘Ugandan forces’. Because the sources of the accusations are not
identified, and because the actual contents of their statements are unreported, the basis
(if any ever existed) for attributing actions to Uganda cannot be verified.
550. The confusion and inability to distinguish among the various forces
operating in eastern Congo is compounded by the unhelpful generality with which
accusations are made. The fact that alle gations are made without indicating what
factors were used to identify the allege d transgressors as members of UPDF, coupled
with the fact that most of the allegations incorrectly presuppose that the UPDF was
carrying out civil administration functions, l eads to the conclusion that no meaningful
efforts were made to distinguish among th e various armies and that the UPDF was
erroneously identified. Because the publications relied on by the DRC fail to indicate - 16 -
how crucial distinctions were made among the various forces in the DRC, and because
the UPDF is singularly well-disciplined, it is almost certain that alleged human rights
violations now being blamed on Uganda were, in fact, committed by other armies that
actually occupied and had police authority in the region.” (Rejoinder, pp. 256-257.)
41. Not for the first time Uganda was forced to point to the unreliability of the evidence used
to support the Congolese allegations of human rights violations. The following example of this
lack of reliability can be found in the Rejoinder (para. 551).
42. Seeking to demonstrate that Uganda tr oops murdered civilians, the DRC elevates the
partisan ASADHO publication with its broad, unfo unded allegations against unidentified “Uganda
troops” to prominence in the text of the Reply, while consigning other less-biased reports to
passing mention in footnotes. Those footnoted reports, however, make clear how biased and
unreliable the ASADHO publication actually is, ASADHO being a pro-Congolese NGO. For
example, the DRC says that “facts were also reported” (“ces faits ont également rapportés”) (Reply
of the Democratic Republic of the Congo, Ann.86). The reference is to a US State Department
report (Reply, para. 5.08, note 11). The cited State Department report, however, made clear that it
was not reporting “facts” but rather only allega tions: “There were allegations”, “There were
reports”, “allegedly” that were not verified as require d in this Court for allegations of such gravity.
The cited report also noted that many “facts” are actually rumours initially spawned by
propaganda ⎯ and if I can quote from the State Department report itself:
“Verification of these reports was extremely difficult, particularly those
emanating from remote areas and those affected by active combat, primarily in eastern
DRC. Independent observers often found access difficult due to hazardous security
conditions and frequent impediments imposed by authorities. Both pro- and anti-DRC
Government forces used propaganda dissem inated via local media extensively
including accusations of abuse by opposing forces, further complicating efforts to
obtain accurate information regarding such events .” (Reply of the Democratic
Republic of the Congo, Ann. 86, Sect.1 (a); emphasis added.)
43. I shall now move on to examine the arguments presented on behalf of the Congo in the
oral hearings. In general terms there is a consistency, which takes the form of further discontinuity
and amnesia in the whole treatment of the case relating to alleged human rights violations.
44. In consequence, there is another new case, based exclusively upon alleged human rights
violations in the Ituri region. I turn to the three counsel who addressed the issue.
First: Professor Klein, CR 2005/4, pages20 to 33. This makes no reference to the
Congolese Application or the Memorial. - 17 -
Second: Maître Kalala, CR 2005/4, pages33 to 48. This address ignores the Application
and makes little or no reference to the Memorial.
Third: Professor Corten, CR 2005/4, pages48 to 54. This address also ignores the
Congolese Application and the Memorial.
45. It is true to say that the Congolese Reply does make reference to events in Ituri, but only
in a subsidiary form (paras. 5.21-5.27).
46. In these hearings the human rights case has become essentially confined to events in
Ituri. Thus, instead of seeking to validate earlier stages of allegations of violations, the applicant
State again changes its ground.
47. ProfessorKlein accepts that the events in Ituri concerned an unusual setting and no
evidence is presented to establish that Uganda ha d any interest in becoming involved in the civil
strife.
48. The presence of Ugandan troops in this part of the Congo, whether it constituted an
occupation or not, was not regarded as inimical to the interests of the region by the international
community. I would refer now to the letter dated 4May2001 from the Secretary-General,
KofiAnnan, to the President of Uganda, Mr.Yo weriMuseveni, in which the Secretary-General
implores the Ugandan leader not to withdraw Ugandan forces (judges’ folder, tab 13). It reads:
“Your special envoy, the Honourable Am ama Mbabazi has explained to me the
circumstances under which Uganda announced its withdrawal from the Lusaka Peace
Process.
At this particularly sensitive and delicate state in the DRC Peace Process, I
believe it is crucial that Uganda and all the other signatories to the Lusaka Agreement
stay fully engaged with the internati onal community and the United Nations in
particular, as together we seek to consolidate the recent positive trends in the DRC.
I am confident of your commitment to th e search for peace in the DRC. In this
regard, I wish to encourage you to continue with the withdrawal of Ugandan troops in
the context of the disengagement process.
I am sure you will agree with me that the present momentum towards peace in
DRC must be sustained and exploited to the full; in this regard I know I can count on
your continued assistance and good will.”
49. Mr.President, my distinguished opponents have at some point shown annoyance at the
reference to context on the part of counsel for Uganda, and one can see why they do. The context
is important and the Secretary-General’s letter confir ms the role of Uganda in the regional context. - 18 -
For after all, if Uganda was seen as a threat to human rights standards, would such a letter have
been written?
50. The background to the Secretary-General’s letter should be explained. Very shortly after
the adoption of the Harare Disengagement Plan, PresidentMuseveni decided to withdraw all of
Uganda’s forces from the Congo; all 3,000 of them. He made a public announcement to this effect
in April 2001. This was beyond anything required by the Harare Plan, adopted four months earlier.
The President’s announcement was greeted by an urgent letter from the Secretary-General, as we
have just seen, imploring him that Uganda troops in the DRC must remain in place, and must be
withdrawn only in accordance with the terms of th e Lusaka Agreement. (The Secretary General’s
letter, dated 4May2001, is included in the judges’ folder at tab13.) In fact, PresidentMuseveni
reluctantly compiled with the Secretary-General’s request, as he felt he had no alternative.
51. Moreover, in the context of the civil strife in Ituri, Uganda has played a key role in the
process of pacification and this in collaborati on with the Government of the Congo and local
political organizations.
52. At this point it is necessary to remind the Court of the actual role played by Uganda in
the relevant period. This concerns the Luanda Agreement and it also concerns the situation in Ituri.
53. In the Luanda Agreement, paragraph 3 of Article 1, the DRC and Uganda agreed to work
together with the United Nations team in th e Congo to create an entity known as the “Joint
Pacification Committee on Ituri”, sometimes known also as the “Ituri Pacifi cation Committee”. As
its name suggests, the purpose of the Ituri Pacifi cation Committee was to try to bring the disparate
parties in the Ituri region of eastern Congo togeth er to find a viable mechanism for ending the
ethnic strife endemic to that troubled area, about which so much has been written in the
international news media. The Ituri Pacifica tion Committee represents a remarkable partnership
between the DRC and Uganda, in which they agreed to work together, and did work together as
partners, to help bring an end to the inter-tribal violence there ⎯ violence, incidentally, which has
flared up periodically for almost a century.
54. The Ituri Pacification Committee was co mposed of representatives of all the ethnic
groups and armed militias in the Ituri region of eastern Congo, as well as representatives of Uganda
and the DRC. It was very difficult to bring a ll the Congolese groups together, but Uganda and the - 19 -
DRC worked assiduously at this betweenSeptem ber 2002 and April 2003, and eventually the
parties not only convened, but worked out a formul a (with the assistance of Uganda and the DRC)
to stop the violence. Upon achieving this objective, Uganda and the DRC agreed that the time was
right for Uganda to withdraw remaining military forces in the Congo. This occurred between May
and early June of 2003. By 2 June 2003 all Ugandan forces had left the DRC. After the Ugandan
forces left, and after French forces and later United Nations peacekeepers arrived in the area, the
ethnic fighting flared up again.
55. Uganda was not indifferent to the civil st rife in Ituri. From early 2001 until her final
departure in 2003, Uganda did what it could to promote and maintain a peaceful climate. At the
same time, Uganda all but begged the Secretary- General and the Security Council to send United
Nations peacekeeping forces as a matter of utmost urgency. Uganda’s view was that her troops
were insufficient to control the ethnic violence in Ituri, and that only an international force under
United Nations auspices had any chance of doing so.
56. In any event the violence continued (as it has continued during the twoyears since
Uganda’s departure). In answering the question why, one must consider history. During
PresidentMobutu’s reign, the long-standing ethnic conflicts in eastern Congo were kept largely
under control. But is took Mobutu-style repression to do so. When President Laurent Kabila came
to power, these latent forces erupted. The perpet ual conflict between two rival tribes known as the
Hema and the Lendu, to which the international pr ess has devoted particular attention, has been a
major cause of the violence in Ituri. That conflic t dates back to the colonial era when the Belgian
rulers of Congo fostered enmity between the two groups by relegating the Lendu largely to the role
of manual labourers while simultaneously granting education and occupational privileges to the
Hema, whom the colonialists deemed worthy of su perior status. As a result of this policy of
“ethnic favouritism”, many Hema remained as the elite in Ituri when the colonial State collapsed.
The tension simmered with sporadic outbursts of violence during PresidentMobutu’s rule, but
erupted in 1999, after Hema landlords claimed title to lands traditionally occupied by the Lendus
and attempted to evict them. The pent-up hos tilities exploded and the dispute quickly escalated
into full scale ethnic warfare. - 20 -
57. As I have said, Uganda repeatedly tried to bring the fighting among Congolese ethnic
militias to an end. Between November2002 an d March2003 Uganda used its influence to
facilitate no less than five truce or ceasefire ag reements among opposing arme d factions in Ituri,
including contending Hema and Lundu forces: These instruments include:
⎯ the November2002 Kampala Understanding betw een the inter-ethnic Congolese Rally for
Democracy ⎯ Liberation Movement and the Hema Patriotic Union of Congo;
⎯ the December2002 Ceasefire Agreement between the Hema Patriotic Union of Congo for
Peace and Reconciliation and the Lendu Front for Nationalists and Integrationists;
⎯ the March2003 Agreement between the Lendu Front for Nationalists and Integrationists, the
Hema Party for the Unity and Safeguard of the Integrity of Congo, and the Popular Forces for
the Democracy of Congo, a group made up largely of members of other ethnic groups;
⎯ also in March2003, the Agreement for the Cessation of Hostilities in Ituri among various
contending Hema and Lendu factions; and
⎯ still again in March2003, the Agreement between the Popular Forces for the Democracy of
Congo and the Armed Forces of the Congolese People, two groups of mixed ethnic
membership.
Copies of these agreements are attached at tabs 14, 16, 17, 18 and 19 to the judges’ folder.
58. And that, Mr.President, is the contex t and background of Uganda’s reluctant
involvement in the affairs of Ituri.
59. The Congolese delegation continued to be affected by the problem of proof, a fact
indicated by the progressive increase in reference to the subject of evidence. And it is in this
context that counsel for the Congo focus now upon the MONUC report of 16July2004
(CR 2005/4, p. 35 (Maitre Kalala); ibid., p.52 (ProfessorCorten); and ibid., pp28-29
(Professor Klein).
60. This document will no doubt be examined carefully by the Court. Both the MONUC
report, and other documents relie d upon by the representatives of the Congo, are to be assessed in
the light of a duty of prevention. This duty does not, as suggested on behalf of the Congo, generate
an automatic or presumptive responsibility. Even when it can be shown that Ugandan troops were - 21 -
in control of a particular area, or village, it muststill be proved that th e Ugandan troops failed to
prevent the commission of atrocities when they had the capacity to take the necessary measures.
61. An appropriate example can be taken. The MONUC report includes the following
paragraphs 44 and 45:
“44. Mabanga, in the collective of Mambisa, territory of Djugu, was a
multi-ethnic town because of its gold fields, which attracted non-Iturian gold traders
and workers. On 28August2002, after an attack by Lendu militias, the local
Hema-Gegere militia forced the non-Iturians to fight with them to repulse the
attackers. Witnesses interviewed by MONUC stated that, when the reinforcements
came from IgaBarriere, their Commander, T’SirbaRene, stated that he had seen
non-Iturians among the Lendu forces and gave the order to eliminate the non-Iturian
population.
45. MONUC obtained a number of first-hand witness accounts of the attack.
The father of one victim reported how hi s son was killed, his body mutilated and his
head and arms brandished around the town. It appears that as many as 150people
may have been deliberately killed. The ch ief of operations, T’SirbaRene, originally
from Mabanga, but living in IgaBarriere. UPDF had a military camp in Mabanga:
the Ugandan army did not intervene to stop the killing of civilians but gave refuge to
those who were able to reach the camp. Some 2,000civilians w ho sought refuge in
the Uganda camp, were escorted to Bunia the day after the event.”
62. Professor Klein relies precisely upon these paragraphs to prove the culpable passivity of
the Uganda troops. But, Mr. President, such situations call for careful evaluation. In such contexts
the third-party intervention will often exacerbate loca l hatreds. The standard of responsibility is to
be related to the general circumstances. Acco rding to the Congo, Uganda is damned if she
intervenes in the ethnic strife and damned if she does not. Another and significant element in the
Ituri situation was the role played by Uganda in giving major effect to the duty of prevention by
sponsoring a series of ceasefire agreements.
63. In general it is to be emphasized that br eaches of the duty of prevention must be proved,
imputability must be established and the element of failure to prevent must be demonstrated. The
standard is not one of strict liability.
64. And the legal context is to be appreciated. Uganda has pointed to the persistent problems
of proof faced by our opponents. Incidents may be very difficult to document. Witnesses may be
non-existent or not available. But, of course, this problem of proof is faced by the respondent State
also. There is, however, a critical difference between the parties. The respondent State does not
have the burden of proof. - 22 -
65. Mr. President, two other matters remain to be dealt with.
66. The first is the procedural inadequacy of the Congolese submissions in the Memorial,
and again in the Reply, and this particularly in respect of the assertions relating to human rights. I
refer especially to paragraph3 of the submissions. The submissions, as they have emerged, are
completely unsupported by adequate evidence of imputability.
67. The second matter to be addressed concerns th e role of Rwanda in relation to the events
in Kisangani. In this connection, Uganda would respectfully draw the attention of the Court to the
detailed analysis of the procedural conseque nces of the absence of Rwanda presented in the
Counter-Memorial (paras.264-286). The conclusi ons offered in the Counter-Memorial are now
reaffirmed and they are as follows:
“In the light of these various considerations, the Government of Uganda
respectfully submits that the Court lacks competence to deal with the events in
Kisangani in June2000 in the absence of consent on the part of Rwanda, and, in the
alternative, even if competence exists, in order to safeguard the judicial function the
Court should not exercise that competence.” (Counter-Memorial, para. 287.)
68. From a legal point of view it is difficult to see how the Court can deal with the merits, in
this context, in the absence of Rwanda. Moreove r, the terms of the Order of 1July2000 were
without prejudice to issues of fact and imputab ility (para.41). In addition, the Order does not
prejudge the question of the jurisdiction of the Co urt to deal with the merits of the case, as the
Court points out in paragraph 46 of the Order.
Conclusions
Mr. President, it is now appropriate to present some conclusions.
First, the applicant State should not be allowed to gain an advantage as a consequence of the
eccentric and ineffective methods of pleading and proof she has chosen to adopt.
Second, the Congo has chosen to begin these proceedings and she has the burden of proof.
Third, in relation to charges of human rights violations the standard of proof is higher than
that based upon a mere balance of probabilities.
Fourth, in respect of the duty of prevention, the applicant State must establish both the
existence of control and of the pertinent conditions of culpability. - 23 -
Fifth, in relation to the recent history of the Itur i region, the Congo delegation have failed to
provide the Court with an adequate and fair pictur e of the circumstances relevant to the application
of a duty of prevention. In particular, in the application of the duty of prevention in the context of
State responsibility, no account was taken of the major role of Uganda in sponsoring and securing a
series of ceasefire agreements.
Finally, it is necessary to clarify the lega l position of Uganda in certain respects.
Accordingly, Uganda reserves her position on the events in Kisangani in 2000 and, in particular, on
the admissibility of issues of responsibility relatng to these events. Uganda also reserves her
position on all of the allegations ofviolations of human rights standards made on behalf of the
Congo in these oral hearings. On all these matters, Uganda reserves the right to respond further in
the second round.
Furthermore, Uganda reserves her position on the propriety of allegations concerning the
conduct of members of her armed forces which appear in the MONUC reports.
Mr. President, that concludes my presentation this afternoon. I would like to pay tribute to
the assistance I have received from other members of my delegation. And I would thank the Court
for its courtesy and consideration. Mr. President, if it is convenient, you may wish to give the floor
to my distinguished colleague, Professor Suy.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Brownlie. I now give the floor to Professor Suy.
M. SUY : Monsieur le président et honorables membres de la Cour,
L ES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L ’O UGANDA
Dans cette partie des plaidoiries orales, l’Ouganda présentera les deux demandes
reconventionnelles que la Cour a jointes à l’instance initiale. Pour chacune des demandes, nous
présenterons d’abord, et d’une manière succincte, les faits et ensuite les arguments juridiques
exposés dans les pièces écrites. La RDC a cependant soulevé des objections préliminaires aux
demandes reconventionnelles de l’Ouga nda dont elle conteste la recevabilité. Il va dès lors de soi
que notre présentation portera également sur ces objections préliminaires de recevabilité. - 24 -
1. Dans son contre-mémoire du 20 avril 2001, la République de l’Ouganda, conformément à
l’article80 du Règlement de la Cour, et en réponse à l’instance introduite par la République
démocratique du Congo, a présenté plusieurs de mandes reconventionnelles. Dans son ordonnance
du 29 novembre 2001, la Cour, en vertu du paragraphe 3 de l’article 80 de son Règlement, a décidé
de joindre certaines de ces demandes à l’instance initiale. La Cour a estimé, en effet, qu’il y avait,
pour deux de ces demandes reconventionnelles, un rapport de connexité avec la demande de la
République démocratique du Congo.
I. LA PREMIERE DEMANDE RECONVENTIONNELLE
2. Nous proposons tout d’abord, et en guise d’ introduction, de formuler cette demande, et de
rappeler brièvement l’ordonnance de la Cour internationale de Justice du 29 novembre 2001. Puis,
mais de façon succinc te, nous rappellerons les faits (A), et nous nous pencherons sur les
considérations juridiques (B). Enfin, nous traiterons de certaines questions de recevabilité ou, si
l’on préfère, d’irrecevabilité soulevées par la RDC (C).
Introduction
La formulation de la première demande reconventionnelle
et sa recevabilité selon l’ordonnance du 29 novembre 2001
3. Selon l’Ouganda, la RDC est responsable pour des actes commis par des groupes armés
agissant depuis son territoire et tolérés ou soutenus par les gouvernements congolais successifs.
Dans son ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a estimé que la demande reconventionnelle de
l’Ouganda remplissait la condition de connexité di recte requise par l’article 80 du Règlement de la
Cour, et ce pour l’ensemble de la période depuis 1994. En effet, la Cour a estimé :
«qu’il ressort des conclusions des Parties que leurs demandes respectives portent sur
des faits de même nature, à savoir l’emploi de la force et l’assistance qui aurait été
apportée à des groupes armés; que, si la demande reconventionnelle de l’Ouganda
porte sur une période plus étendue que la demande principale du Congo, les deux
demandes n’en ont pas moins trait à un c onflit existant entre les deux Etats voisins
sous des formes diverses et avec une intensité variable depuis 1994» ( ordonnance du
29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 679, par. 38).
4. Cette remarque de la Cour est très importa nte puisqu’elle refuse de suivre la thèse de la
RDC selon laquelle il y a lieu de distinguer trois périodes dans l’histoire des relations récentes entre - 25 -
le Congo et l’Ouganda à savoir: celle de1994 à 1997 (sous la présidence de Mobutu), celle de
mai 1997 au 2 août 1998, et enfin celle qui commence le 2 août 1998.
A. Les faits sous-jacents à la première dema nde reconventionnelle: les actes d’agression du
Congo contre l’Ouganda
5. Depuis 1994, la République de l’Ouganda a été victime d’opérations militaires et d’autres
activités déstabilisantes de la part de groupes armés hostiles qui étaient soit soutenus, soit tolérés
sur le territoire congolais par les gouvernements congolais successifs. Depuis1994, le Congo (à
l’époque encore le Zaïre) a donné refuge et a assisté des groupes armés coupables d’attaques contre
l’Ouganda, voire à l’intérieur même de l’Ouganda. L’alliance entre le régime du président Mobutu
et les anciennes forces armées du Rwanda, les «I nterahamwe» est décrite et démontrée dans les
paragraphes 15 à 21 de notre contre-mémoire ainsi que dans les annexes. Les rebelles
anti-ougandais sur le territoire du Zaïre, notamment les Allied Democratic Forces (ADF), le Lord’s
Resistance Army (LRA) et le West Nile Bank Liberation Front (WNBF) furent également soutenus
par le Gouvernement du Soudan qui utilisait les aé rodromes dans le nord-est du Zaïre pour la
livraison, aux rebelles, d’armes, de munitions et de troupes. Tous ces détails se retrouvent à la fois
dans les pièces écrites soumises par l’Ouganda ainsi que dans les témoignages oraux de mes
collègues, PaulReichler (CR 2005/6) et IanBrow nlie (CR 2005/7), ils ont longuement analysé ce
point et je n’aimerais pas donc y revenir.
6. Le président Laurent Kabila, ayant pris le pouvoir au Congo au mois de mai 1997, a invité
l’Ouganda à déployer ses forces armées dans l’est du Congo. Mais après cette brève période
d’entente entre les deux pays (période qui se situe entre mai1997 et juillet1998), les alliances
précédentes ont été rétablies: des officiers des forces armées congolaises et soudanaises ont
coordonné le recrutement, l’entraînement, la livraison d’armes et les opérations militaires des
rebelles anti-ougandais, dont beaucoup ont été, par la suite, intégrés dans les forces armées
congolaises.
7. Lorsque, au mois de juillet1998, le prési dent LaurentKabila a pris ses distances par
rapport à ses parrains orientaux (c’est-à-dire l’Ouganda et le Rwanda), une nouvelle guerre a éclaté.
8. Le moment est peut-être venu de rappeler l’origine de cette demande reconventionnelle de
l’Ouganda. Eu égard à la situation en RDC en1998 et en1999, le président de l’Ouganda, - 26 -
M. Museveni, était d’avis que la solution ne pouvait venir que de la diplomatie multilatérale et du
dialogue interne en RDC. Cette approche a été partagée par les parties in
téressées. Elle a abouti à
l’accord de Lusaka du 10juillet1999. Pour l’Ougand a, cet accord était la seule solution réaliste
aux problèmes de la région.
9. Toutefois, la RDC, nonobstant les activités illicites des gouvernements congolais
successifs, a pris l’initiative de porter la présente affa ire devant la Cour internationale de Justice.
L’Ouganda, qui avait pourtant cru qu’il fallait donne r une chance à la diplomatie avant de recourir
à une solution juridictionnelle, n’avait désormai s d’autre choix que de prendre des mesures
appropriées afin que justice soit faite, en demandant très logiquement l’engagement de la
responsabilité internationale des autorités congolaises . C’est précisément le but de cette première
demande reconventionnelle de l’Ouganda.
10. Par ses alliances avec des rebelles armés à l’est du Congo ainsi qu’avec le Soudan, le
Congo a, directement ou indirectement, lancé des attaques contre l’Ouganda. Au mois
d’août 1998, la RDC était engagée dans des opérations militaires contre l’Ouganda.
11. Ces attaques frontalières, les bombardements aériens par les forces armées du Congo, et
les activités des rebelles anti-ougandais, soutenus par le Congo, avaient pour but principal de
renverser le Gouvernement de l’ Ouganda. Il s’agit donc d’une vi olation manifeste de la règle
générale interdisant l’emploi de la force armée da ns les relations internationales, combinée avec le
principe de la non-intervention dans les affaires intérieures de l’Etat.
B. Les règles du droit international
12. Ces faits prouvent que le Gouvernement du Za ïre, sous la présidence de Mobutu, et la
RDC, sous les présidents Kabila, ont accueilli, toléré et soutenu des forces anti-ougandaises sur le
territoire du Congo. Ces faits constituent une violation flagrante des principes généraux
élémentaires du droit international public tels que codifiés à la fois par la Charte des Nations Unies
et par d’autres instruments régissant les relations amicales entre Etats.
⎯ Est-il nécessaire de rappeler le principe fondamental de l’article2, paragraphe4 de la Charte
des Nations Unies selon lequel
«[l]es Membres de l’Organisation s’abstiennent , dans leurs relations internationales,
de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou - 27 -
l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec
les buts des Nations Unies» ?
⎯ Dans l’affaire du Détroit de Corfou , la Cour internationale de Justice avait souligné que
«l’obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires
aux droits d’autres Etats» est un «principe général et bien reconnu» ( C.I.J. Recueil 1949,
p. 22-23). Depuis lors, ce principe a été reconnu non seulement dans le droit international de
l’environnement, mais également dans des text es concernant la lutte contre le terrorisme
international ou relatifs à l’interdiction du recours à la force.
⎯ Ces principes ont été repris de manière plus détaillée par la fameuse «Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les rela tions amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies». On y lit notamment que :
«Chaque Etat a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de
guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre Etat, d’y aider ou
d’y participer, ou de tolérer sur son te rritoire des activités organisées en vue de
préparer de tels actes.»
Et plus loin, sous le principe de non-intervention dans les affair es relevant de la compétence
nationale d’un Etat, il est stipulé que
«[t]ous les Etats doivent aussi s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer,
d’encourager ou de tolérer des activités ar mées subversives et terroristes destinées à
changer par la violence le régime d’un autre Etat ainsi que d’intervenir dans les luttes
intestines d’un autre Etat».
⎯ La définition de l’agression , souvent citée ici devant vous ces derniers jours, adoptée par
consensus par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1974, stipule dans son
article 3 que
«l’un quelconque des actes ci-après... réunit... les conditions d’un acte d’agression:
f) [l]e fait pour un Etat d’admettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un
autre Etat, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’
agression contre un Etat
tiers; et g)[l]envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de
forces irrégulières ... qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat...».
⎯ Encore plus récemment, dans une autre résolu tion célèbre, à savoir la «Déclaration sur le
renforcement de l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de
la force dans les relations internationales» (A/RES/42/22 [1987]), l’Assemblée générale a eu
l’occasion de souligner que
«[l]es Etats s’acquittent de l’obligation qu e leur impose le droit international de
s’abstenir d’organiser, d’encourager et d’ appuyer des actes paramilitaires, terroristes - 28 -
ou subversifs, y compris des actes de mercenaires, dans d’autres Etats, ou d’y
participer, ou de tolérer sur leur territoire des activités organi
sées en vue de la
perpétration de tels actes».
13. C’est sur la base de ces pr incipes bien ancrés en droit international que le Conseil de
sécurité a eu l’occasion, à diverses reprises, de souligner que «chaque Etat a le devoir de s’abstenir
d’organiser et d’encourager des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre Etat, d’y aider ou d’y
participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes»
(je renvoie surtout à la résolution du Conseil de sécurité S/RES 1189 [1998] ou la résolution S/RES
1373 [2001]). Dans la dernière résolution d’ailleurs, le Conseil n’a pas manqué de réaffirmer, à cet
égard, «le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective», ⎯ainsi que votre haute
juridiction l’a d’ailleurs rappelé da ns son récent avis concernant les Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (avis du 9 juillet 2004, par. 139).
14. A la lumière de tout ce qui précède, il devient clair que l’obligation qui pèse sur les Etats
dans ce domaine est très étendue. Ceux-ci doivent non seulement s’abstenir de soutenir d’une
façon quelconque des groupes qui mènent des acti ons subversives ou terroristes contre un autre
Etat, mais ils doivent aussi ne pas tolérer que de telles actions puissent se développer à partir de
leur territoire, ce qui suppose que des mesures activ es de prévention et de répression soient prises.
Dans notre cas d’espèce, la RDC n’a évidemment pris aucune mesure pour s’acquitter de cette
obligation, offrant aux rebelles anti-ougandais un re fuge sûr d’où ils préparaient et lançaient des
attaques et activités subversives contre le territoire de l’Ouganda. Cette simple constatation suffit à
engager la responsabilité de cet Etat pour viola tion de l’obligation de vigilance. Mais en
l’occurrence les faits sont beaucoup plus graves et la responsabilité de la RDC est aussi plus lourde.
L’Ouganda a démontré, en effet, que la RDC a non seulement toléré, mais a aussi soutenu de
plusieurs manières et de façon très effective les rebelles anti-ougandais, avant d’incorporer
carrément certains d’entre eux dans ses forces ar mées. C’est la raison pour laquelle l’Ouganda
considère que les activités de la RDC constituent non seulement une intervention dans les affaires
intérieures de l’Ouganda, non seulement un manquement au principe du non-emploi de la force,
mais aussi, et surtout, une véritable agression armée.
Monsieur le président, je suis entre vos mains pour éventuellement insérer ici une pause. - 29 -
The PRESIDENT: Indeed, Professor Suy, it is time to have a break of ten minutes.
The Court adjourned from 4.20 to 4.30 p.m.
The PRESIDENT: Please be seated. Professor Suy, please continue.
M.SUY: Monsieur le président, en introdui sant la première demande reconventionnelle,
j’avais dit que j’allais parler également de la qu estion de la recevabilité de cette première demande
reconventionnelle de l’Ouganda.
C. La recevabilité de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda
15. La question de la recevabilité de cette première demande rec onventionnelle présente
plusieurs aspects. Tout d’abord, il faut tran cher la question de savoir quel est l’effet de
l’ordonnance de la Cour du 29 novembre 2001 sur la suite de la procédure. Ensuite, il convient de
se prononcer sur l’argument de la RDC selon lequel la première demande reconventionnelle de
l’Ouganda ⎯ ou tout au moins un aspect de celle-ci ⎯ serait irrecevable au motif que l’Ouganda
aurait renoncé à soulever la responsabilité internationale du Zaïre.
L’effet procédural de l’ordonnance du 29 novembre 2001
16. Dans cette ordonnance, la Cour a d it que les deux demandes reconventionnelles de
l’Ouganda déclarées recevables font partie de l’in stance en cours ou, pour reprendre le texte de
l’article 80 du Règlement de la Cour, que ces dema ndes sont jointes à l’instance initiale. Ceci ne
soulève pas de problèmes.
17. Mais l’Ouganda est d’avis que l’ordonnan ce de la Cour de novembre2001 a, une fois
pour toutes, réglé la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles. A cette
interprétation de l’effet de l’ordonnance, le Congo oppose cependant la thèse selon laquelle
l’ordonnance n’empêche pas le Congo de fair e valoir une exception d’irrecevabilité fondée
notamment sur d’autres motifs que ceux relatifs à la question de la connexité.
Le Congo invoque notamment deux arguments qui essaient désespérément de trouver un
appui soit dans la jurisprudence de la Cour internatio nale de Justice soit dans la doctrine. En effet, - 30 -
dans son ordonnance du 29novembre 2001, la Cour, fidèle à sa jurisprudence antérieure, précise
que :
«une décision rendue sur la recevabilité d’une demande reconventionnelle, compte
tenu des exigences formulées à l’article80 du Règlement ne saurait préjuger aucune
question dont la Cour aurait à connaître dans la suite de la procédure» ( Activités
armées sur le territoire du Congo (Répub lique démocratique du Congo c. Ouganda),
ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 681, par. 46).
Le Congo y ajoute l’opinion de l’ancien prési dent de la Cour permanente de Justice
internationale, DionisioAnzilotti, qui s’exprima comme suit dans une étude publiée en1930 dans
le Journal du droit international : sur «La demande reconventionnelle en procédure
internationale» :
«Du principe posé que la demande reconventionnelle est une action autonome
du défendeur contre le demande ur, il résulte que celui-ci peut se comporter vis-à-vis
de la demande reconventionnelle, bien que proposée dans le contre-mémoire, comme
l’Etat appelé en justice sur requête unilatérale peut se comporter vis-à-vis de celle-ci.
Il peut, par exemple, soulever les exceptions préliminaires... Il demeure entendu que
l’exception doit être soulevée dans le délai fi xé pour la présentation de la réplique et
donnera lieu à la procédure incidente prévue par ledit article, l’instance principale se
trouvant suspendue pendant ce temps.» (P. 875-876.)
18. Se référant à ces deux textes, le Congo en conclut qu’il peut, à sa guise, continuer à
soulever des exceptions préliminaires. Or, la pr ésentation d’objections préliminaires est réglée par
les dispositions précises de l’article79 du Règlemen t de la Cour. Cet article dispose notamment
que :
«1. Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité de la
requête ou toute autre exception sur laquelle le défendeur demande une décision avant
que la procédure sur le fond se poursuive doit être présentée par écrit dans le délai fixé
pour le dépôt du contre-mémoire...»
19. La position de l’Ouganda sur cet aspect de la question de la recevabilité est claire.
Primo, l’ordonnance du 29novembre2001 contient une décision définitive sur la recevabilité des
demandes reconventionnelles aux fins de l’article 80 du Règlement, et il n’y a pas lieu d’y revenir.
Secundo, la RDC n’a jamais présenté d’objection préliminaire selon les formes et dans les délais
prescrits par l’article 79 du Règlement. Ces objections ne sont donc pas recevables.
A titre subsidiaire j’aimerais, néanmoins, e xpliquer pourquoi cette objection irrecevable est,
de toute façon, complètement dépourvue de fondement. - 31 -
Le Congo fait notamment valoir que l’Ouganda aurait renoncé à faire valoir la
responsabilité du Congo pour les incursions et agressions contre l’Ouganda
20. Selon le Congo, l’Ouganda n’aurait jamais émis de protestations valables contre l’aide
directe ou indirecte aux rebelles anti-Ouganda apport ée par le Zaïre du Maréchal Mobutu, et par la
RDC du président LaurentKabila. L’Ouganda aura it ainsi perdu le droit de se plaindre et de
formuler une demande reconventionnelle. Bref , cette absence ou cette prétendue absence de
protestations contre les violations de sa souvera ineté territoriale priverait l’Ouganda du droit de
faire valoir ses droits en présentant une réclamation même sous la forme d’une demande
reconventionnelle.
21. Cette allégation de la part du Congo repose sur une interprétation totalement erronée de
certaines pièces officielles de l’Ouganda, et notamment de lettres adressées au Conseil de sécurité
de l’ONU. Le Congo prétend que « les documents en cause ne peuvent que très difficilement
s’analyser en des protestations» (observations écrites additionnelles sur les demandes
reconventionnelles présentées par l’Ouganda, p. 9, par. 1.12; les italiques sont de nous). Et le
Congo y ajoute: « Il est … bien difficile … de voir … une mise en cause formelle de la
responsabilité internationale du Zaïre pour de prétendues violations du droit international. » (Id.,
par. 1.15 et 1.16; les italiques sont de nous.)
22. Monsieur le président, les notes et les lettres adressées par l’Ouganda au Conseil de
sécurité de l’ONU sont des réactions à des initia tives similaires congolaises mettant en cause
l’Ouganda. Ne faut-il pas interpréter ces lettr es et notes comme des mo yens pour, comme le dit
l’article35 de la Charte, «attirer l’attention du Conseil de sécurité…sur un différend ou une
situation de la nature visée dans l’article34»? Porter de cette manière, et selon les procédures
prévues dans la Charte, à la connaissance du Con seil de sécurité des éléments pouvant contribuer à
établir la responsabilité d’un Etat pour la violation de ses obligations internationales équivaut à une
protestation et a pour effet de sauvegarder les droits et prétentions de son auteur. La diplomatie
multilatérale a, en effet, développé des moyens et des procédures qui sont à la disposition des Etats
pour sauvegarder leurs droits, et qui s’ajoutent aux instruments classiques de la diplomatie
bilatérale dont la protestation formelle en est un. - 32 -
23. Par ailleurs, la renonciation ne se présume pas. Ceci est un principe fondamental bien
établi en droit international. Et la jurispruden ce internationale ne laisse subsister aucun doute à ce
sujet.
Dlanffsaire Campbell (Royaume-Uni c. Portugal), par exemple, l’arbitre, dans la sentence
arbitrale du 10 juin 1931, s’est prononcé comme suit sur ce principe: «[a]ttendu qu’il est de
principe, admis par le droit de tous les pays, que les renonciations ne se présument jamais et que,
constituant des abandons d’un droit, d’une faculté ou même d’une espérance, sont toujours de
stricte interprétation» (Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 1156).
De même, dans l’affaire du navire Kronprins Gustav Adolf (Suède c. Etats-Unis
d’Amérique), l’arbitre, dans une sentence arbitrale de 1932, devait confirmer que : «A renunciation
to a right or a claim is not to be presumed. It must be shown by conclusive evidence.» (Sentence
arbitrale du 18 juillet 1932, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p.1299.)
er
Je pourrais également citer la sentence arbitrale du 1 août1870 dans l’affaire de la
Fermeture de Buenos Aires entre le Royaume-Uni et l’Argentine où l’arbitre, le président du Chili,
donna raison à la Grande-Bretagne en disant qu e: «le fait de ne pas avoir réservé un droit
n’implique pas qu’on l’abandonne» ( Recueil des arbitrages internationaux , Lapradelle et Politis
éd., vol. II, p. 648).
24. Dans les pièces de la procédure écrite, l’Ouganda s’est prévalu de l’affaire de Certaines
terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) (exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1992, p. 240) dans laquelle l’Australie avait soulevé plusieurs exceptions
d’irrecevabilité concernant la plainte de Nauru en raison d’une prétendue re nonciation de la part de
Nauru, avant ou après l’indépendance de ce pays.
Dans son arrêt la Cour constate tout d’abord «qu’en fait, ces autorités [de Nauru] n’ont
jamais renoncé à leurs prétentions de manière claire et non équivoque » (p. 247, par, 13; les
italiques sont de nous). Plus loin, et à propos de l’accord intervenu le 14 novembre 1967 entre le
conseil de gouvernement local de Nauru, d’une part , et l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le
Royaume-Uni, d’autre part, relatif à l’industrie des phosphates, et répondant à l’argument de
l’Australie selon lequel Nauru aurait, du fait de cet accord, renoncé à ses revendications concernant
la remise en état des terres à phosphates, la Cour constate que cet accord - 33 -
«ne contient aucune clause par laquelle les autorités nauruanes auraient expressément
renoncé à leurs prétentions ultérieures. En outre, de l’avis de la Cour, le texte de
l’accord considéré dans son ensemble ne saurait, compte tenu des
circonstances … être interprété comme impliquant une telle renonciation.» (P.248,
par. 16; les italiques sont de nous.)
L’Australie a également fait valoir que la demande de Nauru était irrecevable, au motif qu’elle
n’avait pas été présentée dans les délais raisonnabl es. En effet, vingt années s’étaient écoulées
entre la date de l’indépendance de Nauru, le 31 janvier 1968, et la date à laquelle ce nouvel Etat
avait fait connaître sa position, à savoir au mois de décembre 1988. Et dans une première réaction,
la Cour remarque que
«même en l’absence de disposition conventionn elle applicable, le retard d’un Etat
demandeur peut rendre une requête irrecevab le. Elle note cependant que le droit
international n’impose pas à cet égard une lim ite de temps déterminée. La Cour doit
par suite se demander à la lumière des circ onstances de chaque espèce si l’écoulement
du temps rend une requête irrecevable.» (P. 253-254, par. 32.)
25. Et la Cour examine ensuite ces circonstances qui se résument d’abord en un échange poli
de lettres, dont celle de l’Australie en date du 4 février 1969, qui ne suscite aucune réaction
immédiate de la part de Nauru. Dans le même temps, d’ailleurs, des vis ites d’Etat et d’autres
visites officielles ont lieu de part et d’autre lors desquelles ces questions sont soulevées et
évoquées. Au mois d’octobre 1983, le président de Nauru écrit au premier ministre de l’Australie
en lui demandant de «réexaminer favorablement la position de Nauru». Ce tte demande est écartée
par l’Australie le 14 mars 1984. C’est alors que Nauru introduit une requête auprès de votre Cour
le 19 mai 1989. Répondant à l’argument australien sur la renonciation, votre Cour estime que «eu
égard tant à la nature des relations existant en tre l’Australie et Nauru qu’aux démarches ainsi
accomplies, l’écoulement du temps n’a pas rendu la requête ... irrecevable» (p. 254-255, par. 36).
26. Contrairement aux dires de la RDC, il y a des similitudes frappantes sur le plan
procédural entre l’affaire Nauru et celle dont nous traitons aujourd’hui. L’Australie, comme le
Congo dans cette affaire, invoque l’argument de la renonciation dans un effort de déclarer
irrecevables les prétentions de l’adversaire. Da ns l’affaire opposant Nauru à l’Australie, la Cour
exige des preuves claires, non équivoques et expresses pour qu’il y ait renonciation. La même
jurisprudence doit s’appliquer dans not re cas d’espèce. Dans l’affaire de Certaines terres à
phosphates à Nauru, les problèmes ont été, de part et d’autre, évoqués et soulevés dans des lettres
et lors de visites officielles et amicales. On conteste, dans des termes polis, la position de - 34 -
l’adversaire. Il n’y a pas de protestations formelles ni de menaces de recourir à des instances
internationales pour faire établir la responsabilité. Ces circonstances n’ont pourtant pas été
suffisantes pour que la Cour y voit la preuve tangi ble d’une renonciation. A fortiori, dans l’affaire
actuellement examinée par la Cour, il est impossible de considérer qu’il y a eu une renonciation
quelconque.
27. Dans l’affaire LaGrand (Allemagne c.Etats-Unis d’Amérique) , les Etats-Unis ont fait
valoir que les agents consulaires allemands avaien t pris connaissance en 1992 des affaires relatives
aux LaGrand, mais que, pendant six ans et demi environ, le Gouvernement allemand n’avait pas
fait part de ses préoccupations aux autorités américaines et n’avait pas élevé de protestations à ce
sujet. Votre Cour, tout en critiquant l’Alle magne pour la manière dont l’instance avait été
introduite et pour le moment choisi pour l’introduire, a néanmoins estimé «que l’Allemagne est en
droit de se plaindre aujourd’hui...» (arrêt du 27juin2001, C.I.J. Recueil 2001, p.486-487,
par. 53-57).
28. Il convient enfin de rappeler que la Commission du droit international, dans son
commentaire de l’article45 du projet d’articl es sur la responsabilité internationale des Etats
souligne aussi que «[s’]il est possible d’infé rer une renonciation du comportement des Etats
concernés ou d’une déclaration unilatérale, ce comportement ou cette déclaration doivent être sans
équivoque» (Rapport de la CDI , doc.A/56/10, 2001, p.331; les italiques sont de nous). Or, dans
notre cas d’espèce, il est impossible d’inférer une renonciation quelconque du comportement de
l’Ouganda. La seule chose que ce comporteme nt montre «de manière claire et non équivoque»
n’est pas un quelconque abandon des prétentions ouganda ises, mais, tout au contraire, une réaction
continue et multiforme face aux actes illicites de la RDC, réaction tant sur le terrain (par la mise en
place de mesures de légitime défense) que sur le plan politique, diplomatique et juridique avec une
mise en cause continue du comportement illicite des autorités congolaises.
29. En conclusion, les faits relatés dans le chapitreXVIII du contre-mémoire de l’Ouganda
aux paragraphes379 à396, ainsi que dans la duplique, aux paragraphes644 à667, sont la preuve
éclatante que la RDC a permis l’utilisation de s on territoire par des forces étrangères ainsi que par
des rebelles, parfois encadrés par l’armée nationale, pour des incursions et des attaques contre
l’intégrité territoriale de l’Ouganda et dans le but de renverser le gouvernement. Ces faits - 35 -
entraînent la responsabilité internationale de la RDC, et l’Ouganda demande à la Cour d’en juger
ainsi.
II. La deuxième demande reconventionnelle
30. La deuxième demande reconventionnelle introduite par l’Ouganda, et dont la Cour a
reconnu la recevabilité, concerne l’ensemble des problèmes relatifs à l’attaque, par des forces
armées congolaises, de l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa, y compris la spoliation des biens,
archives et autres possessions, ainsi que le tra itement inhumain du person nel diplomatique et
d’autres ressortissants ougandais se trouvant dans les locaux de la mission. Ces événements ont eu
lieu en marge de la situation à l’est du Congo. Dans son ordonnance du 29 novembre 2001, la
Cour a estimé «que la deuxième demande rec onventionnelle présentée par l’Ouganda est... en
connexité directe avec l’objet des demandes du Congo» (C.I.J. Recueil 2001, p. 680, par. 41).
31. Il convient maintenant d’élaborer cette de mande reconventionnelle. A cette fin, il n’est
pas inutile de rappeler tout d’abord brièvement les faits (A), puis d’évaluer ces faits à la lumière du
droit international (B). Enfin, je présentera i quelques observations à nouveau sur les objections
préliminaires soulevées par le Congo concernant la recevabilité des deux volets de cette seconde
demande reconventionnelle (C) et (D).
32. Avant d’entamer ces différents points, l’ Ouganda voudrait réitérer les observations faites
à propos de la première demande reconventionnelle. Tout d’abord, l’Ouganda estime que la Cour,
dans son ordonnance du 29novembre2001 a, une fo is pour toutes, réglé la question de la
recevabilité de la deuxième demande reconventionne lle conformément à l’article 80 du Règlement
de la Cour. Ensuite, toute objection à la recevabilité d’une demande doit satisfaire aux exigences et
prescriptions de l’article 79 de ce Règlement. Or, cette procédure n’ayant pas été suivie, l’Ouganda
estime que les objections préliminaires soulevées par le Congo quant à la recevabilité de cette
deuxième demande reconventionnelle sont elles-mêmes irrecevables.
A. Les attaques visant les locaux et le personnel diplomatique ougandais à Kinshasa ainsi que
les ressortissants ougandais
33. Le 11août1998 des atteintes sérieuses ont eu lieu contre les locaux et les biens de la
mission diplomatique, ainsi que contre les me mbres du personnel diplomatique ougandais à - 36 -
Kinshasa. Le Congo ne nie pas ces faits, bien qu’ il prétende qu’il n’y a pas de lien étroit entre ces
atteintes et la requête du Congo qui reconnaît que ces incidents «s’inscrivent indubitablement dans
la même période que celle concernée par les demandes principales de la République démocratique
du Congo» (observations écrites de la République démocratique du Congo sur les demandes
présentées comme demandes reconventionnelles pa r la République de l’Ouganda dans son
contre-mémoire du 21 avril 2001, juin 2001, par. 52 et 53).
34. Les détails de ces attaques et exactions sont décrits dans les paragraphes 397 et suivants
du contre-mémoire de l’ Ouganda qui font référence à plus ieurs notes diplomatiques reproduites
dans les annexes 23 et 33 du contre-mémoire. Entre le mois d’août et le mois de décembre 1998, la
résidence de l’ambassadeur de l’Ouganda à Kinshasa ainsi que le bâtiment où se trouve la
chancellerie, ont été attaqués à trois reprises. Des membres des forces armées congolaises ont volé
des biens appartenant à l’ambassade, y compris quatre véhicules. Une liste détaillée se trouve dans
l’annexe 92 du contre-mémoire ougandais.
35. A ces violations flagrantes du droit diplomatique, les autorités congolaises y ont ajouté
l’insulte de permettre à Taban Amin, fils du dictateur Idi Amin, et commandant du WNBF (West
Nile Bank Front) ⎯ un groupement rebelle anti-ougandais actif à l’est du Congo ⎯ d’occuper les
bâtiments de l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa et d’y installer son quartier général officiel
ainsi que sa résidence. Il est également à noter que ce personnage a été promu général major des
forces armées congolaises !
36. Il ressort d’une note datée du 21 ma rs 2001 du ministère des affaires étrangères
ougandais et adressée à l’ambassade du Congo à Kampala, que cette occupation illégale des locaux
de l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa a continué au moins jusqu’à cette date, c’est-à-dire le
21 mars 2001 (contre-mémoire ougandais, annexe87). Au mome nt même où je vous parle,
l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa, propriété de l’Ouganda, est déserte et, à la suite des
exactions par les troupes congolaises, elle se trouve dans un Etat de délabrement total. Aussi
l’Ouganda a-t-il dû récemment louer des bâtiments pour sa mission diplomatique et consulaire. Il
est indéniable que le comportement du Congo à pa rtir de la fin 1998 constituait une violation
flagrante du droit international diplomatique. - 37 -
B. Le Gouvernement de la République démocratique du Congo a gravement violé le droit
international diplomatique
37. Le Congo et l’Ouganda sont parties à la convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques dont l’article 22 ⎯ et ce sera le seul que je citerai expressément parce que les autres
articles concernant l’immunité des personnes, du personnel diplomatique vous sont suffisamment
connus ⎯ reflète le droit international général. Il est rédigé comme suit :
«1. Les locaux de la mission sont inviolabl es. Il n’est pas permis aux agents de
l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures
appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou
endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y
trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet
d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.»
38. Depuis le mois d’août 1998, le Gouvernem ent de la République démocratique du Congo
a délibérément et systématiquement ignoré ces oblig ations juridiques en permettant aux forces
armées congolaises d’assaillir les locaux de l’ambassade de l’Ouganda, de cambrioler et de
pénétrer la chancellerie et la résidence, de permettre aux forces armées du Congo de continuer
l’occupation de l’ambassade et de la résidence.
39. Il est frappant de constater que, dans sa réplique, la République démocratique du Congo
ne mentionne aucunement l’argument juridique principal sur lequel repose la seconde demande
reconventionnelle de l’Ouganda, à savoir le droit international des relations diplomatiques.
40. La position ougandaise, qui a trait a ux attaques contre les locaux de la mission
diplomatique, à la spoliation des biens de l’Ouga nda et de son personnel di plomatique ainsi qu’au
traitement inhumain des diplomates ougandais et d’autres personnes possédant la nationalité
ougandaise, est présentée de façon systématiquement erronée par le Congo. En effet, dans sa
réplique, le Congo résume les conclusions de l’Ouganda en citant intégralement les
paragraphes405 à 408 du contre -mémoire ougandais, comme si les paragraphes précédents
(395-404) étaient inexistants et sans importance.
41. Bien que le document figure dans l’anne xe 33 du contre-mémoire de l’Ouganda, il paraît
utile de répéter ici le contenu de la note de pr otestation adressée le 18 décembre 1998 au ministère
des affaires étrangères de la RDC : - 38 -
«4. The Ministry protests in the strongest terms possible the above actions
which are in contravention of Internationa l Law and the Vienna Conventions on the
inviolability of Diplomatic premises.
5. The Government of the Democratic Republic of Congo need not be reminded
of its obligations under international law and the relevant provisions in the Vienna
Conventions regarding the Sanctity of diplomatic premises, property and personnel...
6. Therefore, the Government of the Republic of Uganda holds the Government
of the Democratic Republic of Congo res ponsible for the violations meted on its
diplomatic premises and properties in Kinshasa...»
42. Le Congo poursuit sa réplique en insistant, mais de façon tout à fait erronée, sur ce qui
est présenté comme la «saisie» et l’«expropriation» de l’ambassade et de la résidence. Or,
l’Ouganda n’a jamais prétendu qu’il y ait eu saisie ou expropriation de ses biens. Dans sa demande
reconventionnelle, et dans les paragraphes 397 à 404 de son contre-mémoi re, l’Ouganda a insisté
sur le fait que lesdits locaux avaient été mis à sac par les forces armées congolaises, et que les
quatre voitures de l’ambassade et d’autres biens avaient été pillés, volés, et non pas saisis ou
expropriés. Le Congo veut donc entraîner la Cour sur une fausse piste.
43. Le Congo ajoute à tout cela que les autor ités ougandaises n’occupent plus les locaux de
la mission diplomatique à Kinshasa, et que le personnel a préféré quitter le Congo sur une base
volontaire. Les locaux de la mission resteraient donc toujours à la disposition de l’Ouganda si
celle-ci décidait de renvoyer ses diplomates à Ki nshasa. Ceci constitue, une nouvelle fois, une
fausse présentation de la réalité. En effet, l’ambassadeur et le personnel diplomatique ont été
forcés de quitter les locaux de la mission en rais on de l’attaque des forces armées du Congo, à la
suite des exactions commises contre eux et par crainte d’autres actes dus au climat hostile régnant à
Kinshasa contre l’Ouganda. Il est donc clair que le Gouvernement de la RDC n’honorait plus ses
obligations découlant de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Je rappelle que
les locaux de la mission de l’Ouganda, qui se trouvaient pendant cinq ans entre les mains des
autorités congolaises, restent inutilisables.
44. Cette négligence de la part du Congo de prendre au sérieux l’argumentation juridique de
l’Ouganda, a donné lieu à un revirement total de la position du Congo dans ses «Observations
écrites additionnelles sur les demandes reconven tionnelles présentées par la République de
l’Ouganda» (document datant du mois de février 2003). Dans ce document, le Congo fait valoir - 39 -
une objection préliminaire sur la recevabilité de la seconde demande reconventionnelle de
l’Ouganda. Qu’elle est cette objection préliminaire ?
C. L’ objection préliminaire sur la recevab ilité d’un premier volet de la seconde demande
reconventionnelle de l’Ouganda
45. Dans son ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a accepté la recevabilité de la
deuxième demande reconventionnelle de l’Ouganda et déçue de ce r ésultat, la RDC conteste la
recevabilité de cette demande rec onventionnelle en se fondant sur un argument tout à fait curieux.
Le Congo prétend que l’Ouganda aurait modifié sa demande à tel point qu’elle ne serait plus
conforme aux exigences de l’article 80 du Règlement de la Cour. De quoi s’agit-il en l’espèce ?
46. La RDC, se référant au chapitre XVIII du contre-mémoire de l’Ouganda dans lequel
l’Ouganda fait valoir ses demandes reconventionne lles, le Congo prétend que, selon l’Ouganda, la
mise à sac des locaux de la mission diploma tique et le traitement inhumain du personnel
diplomatique et d’autres personnes ayant la nationalité ougandaise serai ent une violation des
obligations concernant le «traitement des étrangers et de leur propriété».
47. Toujours selon la RDC, l’Ouganda aurait, dans sa duplique du 6 décembre 2002, changé
son fusil d’épaule en mettant l’accent sur la viol ation de la convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques. L’Ouganda aurait ainsi, et d’une façon subreptice, introduit une nouvelle
demande reconventionnelle qui n’aurait aucune connexion avec la demande principale du Congo.
Par conséquent, cette soi-disant nouvelle dema nde serait irrecevable selon les critères de
l’article 80 du Règlement de la Cour et de sa ju risprudence. La RDC prétend que : «En modifiant
radicalement la portée de sa réclamation, l’Ouganda tente ainsi d’élargir abusivement l’objet du
différend, contrairement au Statut et au Règlement de la Cour.» (Par. 2.03.)
48. Et le Congo poursuit en écrivant, touj ours dans ses observations écrites additionnelles,
que :
«L’Etat demandeur sur reconvention centre désormais l’ essentiel de ses
réclamations sur des violations du droit di plomatique, tel qu’il est codifié dans la
convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Cette convention, qui
en constituerait le fondement principal, n’a pourtant jamais été citée par l’Ouganda
lorsqu’il a formulé ses demandes reconventionnelles.» (P. 69, par. 2.05.) - 40 -
Plus loin on peut lire : «C’est une modification radicale de l’objet du différend porté devant la Cour
qu’il [l’Ouganda] cherche à obtenir» (par 2.06) , et la nouvelle argumentation ougandaise aurait un
«caractère totalement artificiel» (par. 2.07). En conclusion, et toujours selon la RDC, l’invocation
soudaine des règles de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques «a dès lors
inévitablement pour effet de rompre le lien de connexité établi par la Cour en 2001» (par. 2.12).
49. Toutefois, une lecture attentive du contre mémoire ougandais du 21 avril 2001 et, tout
particulièrement, de son chapitre XVIII sur les demandes reconventionnelles, montre clairement, et
sans aucun doute possible, que l’Ouganda a, dès le début du différend, invoqué la violation de la
convention de Vienne de 1961 pour soutenir sa position sur la re sponsabilité du Congo. J’ai déjà
cité la note de protestation du 18décembre1998, dans laquelle on trouve trois références aux
conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires (par.402 du contre-mémoire
de l’Ouganda).
50. L’argument de la RDC selon lequel l’in vocation prétendument nouvelle par l’Ouganda
de la convention de Vienne de 1961 serait une astuce de l’Ouganda pour contourner l’article 80 du
Règlement de la Cour, est donc dénué de tout fo ndement et ne saurait être retenu pour déclarer
irrecevable ce volet de la deuxième demande reco nventionnelle de l’Ouganda. L’ordonnance de la
Cour du 21novembre2001 n’est donc pas remise en cause par le fait que l’Ouganda, dans sa
duplique, a avancé un argument plus élaboré sur la base du droit diplomatique contemporain tel que
codifié dans la convention de Vienne.
D.L’objection préliminaire d’irrecevabilité d’un deuxième volet de la seconde demande
reconventionnelle de l’Ouganda
51. Le second volet de la deuxième demande reconventionnelle de l’Ouganda concerne les
mauvais traitements dont certains ressortissants, autres que les diplomates ont été victimes.
52. Au mois d’août 1998 les forces armées congolaises ont saccagé les locaux de la mission
diplomatique de l’Ouganda à Kinshasa. Des re ssortissants ougandais vivant à Kinshasa avaient
trouvé refuge dans ces locaux, c’est-à-dire dans la chancellerie et da ns la résidence de
l’ambassadeur de l’Ouganda. Le 20août, certains de ces ressortissants ainsi que certains
diplomates ougandais, ont été détenus, battus, c onspués et molestés à l’aéroport de Ndjili, avant - 41 -
d’être évacués vers Brazzaville moyennant une assist ance minimale de la part des autorités de la
RDC.
53. Après cet épisode, l’ambassadeur de l’ Ouganda à Kinshasa, confronté au manque de
sécurité pourtant promis par les autorités congolaises pour le départ dans l’ordre des ressortissants
ougandais, a invité le doyen du corps diplomatique, le doyen du corps diplomatique africain, ainsi
que des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Haut
Commissariat pour les réfugiés (HCR) à une réunion avec les autorités congolaises. A la suite de
cette intervention, l’évacuation des autres ressortis sants ougandais a eu lieu avec l’aide et sous la
supervision de ces représentants diplomatiques.
54. La RDC prétend que, derrière ce deuxième volet de la seconde demande
reconventionnelle de l’Ouganda, se cache une instance de protection diplomatique. Selon la RDC,
les deux éléments nécessaires à l’ exercice de la protection diploma tique (le lien de nationalité et
l’épuisement préalable des recours internes) font défaut. Ce volet de la demande reconventionnelle
serait donc, selon le Congo, irrecevable.
55. Monsieur le président, honorables membres de la Cour, j’aimerais commencer ma
réponse à cette objection préliminaire en faisant une remarque. Cette objection me semble, en
effet, pour le moins abusive et paradoxale, vu la teneur d’une grande partie des demandes
formulées dans la requête principale par la RDC contre l’Ouganda. La RDC demande, en effet, à
votre Cour de se prononcer sur un grand nombre de faits qui ne concernent que de prétendus
dommages subis par des personnes physiques ou morales en RDC du fait des «exactions» et autres
violations «des droits de la personne», voire du fait d’une «exploitation illégale des ressources
naturelles» prétendument commises par les forces armées ougandaises. La RDC ne s’est guère
souciée de démontrer, à propos de ces nombreux cas, que «les personnes en faveur desquelles elle
prétend formuler une réclamation ont épuisé les voies de recours internes disponibles» pourtant
nombreuses et faciles d’accès en Ouganda. Le message véhiculé par l’argumentation congolaise
est donc le suivant: quand des individus ouga ndais sont victimes d’une violation du droit
international de la part de la RDC, il s’agit d’un cas de protection diplomatique soumis à la
condition d’épuisement des voies de recours inte rnes congolaises; mais quand, en revanche, des
individus congolais sont victimes d’une violation du droit internati onal de la part de l’Ouganda, il - 42 -
ne s’agit pas d’un cas de protection diplomatique et on n’a donc plus besoin de se soumettre à la
condition d’épuisement des voies de recours intern es ougandaises! La Cour doit pourtant traiter
sur un pied d’égalité ces deux situations en re jetant la logique du «d eux poids-deux mesures»
avancée par la RDC.
56. En gardant à l’esprit ces remarques préliminaires, j’aimerais maintenant m’employer à
montrer que la demande présentée par l’Ouganda doit être déclarée recevable quelle que soit la
solution donnée par la Cour au problème précité.
57. Tout d’abord, j’aimerais souligner qu’en présentant sa demande, l’Ouganda n’a pas pour
objectif «d’endosser» une réclamation d’un ou de pl usieurs de ses nationaux. La réclamation de
l’Ouganda n’est pas liée à de quelconques réclama tions de la part de ressortissants ougandais.
L’Ouganda invoque des violations, à son encont re, de règles générales du droit international
concernant les relations diplomatiques qui ont été perpétrées par le Congo et dont des ressortissants
ougandais, présents dans les locaux de la mission, on t été les victimes indirectes. Ces violations
engagent la responsabilité directe du Congo vis-à- vis de l’Ouganda, sans qu’il soit nécessaire de
passer par la situation de l’individu et par l’institution de la protection diplomatique.
58. Les recours internes ne doivent pas être épuisés lorsque l’individu n’est que la victime
indirecte d’une violation d’une obligation d’Etat à Et at. Cette distinction est reconnue à la fois par
la doctrine moderne et par la jurisprudence de votre Cour.
59. Ainsi, sir Robert Jennings et sir Arthur Watts ont souligné dans la 9 e édition du
Oppenheim’s International Law que :
«The requirement to exhaust local remedies applies to those cases which
involve the protection by a state of its nationals. The rule does not apply where a state
causes direct injury to another state, irresp ective of whether a local remedy might in
fact be available in such circumstances.» (At p. 523, fn. 3.)
Malcolm N. Shaw écrit : «The local remedies rule does not apply where one state has been guilty
of a direct breach of international law causing immediate injury to another state.» ( International
e e
Law, 5 éd., 2003, p.731.) Patrick Dallier et Alain Pellet écrivent, dans la 7 édition (2002) du
Droit international public de Nguyen Quoc Dinh: «La règle ne trouve évidemment pas à
s’appliquer lorsqu’il s’agit d’un dommage immédiat , puisque dans ce cas l’Etat défend ses intérêts
o e
propres.» (N 495.) Telle est également l’opinion de Bruno Simma dans la 3 édition de - 43 -
Universelles Völkerrecht (1984, p. 886) qui se réfère notamment à la sentence arbitrale rendue dans
l’affaire des Services aériens entre les Etats-Unis et la France où les arbitres ont estimé que les
recours internes n’avaient pas à être épuisés, le litige portant sur «un droit accordé par un Etat à un
autre Etat» (UNRIIA, vol. 19, p. 415).
60. Dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11avril2000 , la fameuse affaire Yerodia,
votre Cour a rejeté la quatrième exception de la Belgique, en soulignant que «le Congo n’a jamais
entendu se prévaloir devant elle de droits individuels de M. Yerodia» et, dès lors, «la Belgique ne
saurait exciper des règles concernant l’épuisemen t des voies de recours internes» (arrêt du
14février2002, par.40). Plus récemment encore , votre Cour s’est prononcée dans la même sens
dans son arrêt du 31ma rs2004 dans l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique
c. Etats-Unis d’Amérique). Rappelons que, dans cette affaire, le Mexique ne prétendait pas agir
seulement par le mécanisme de la pr otection diplomatique. Le Mexique ⎯ comme l’Ouganda
aujourd’hui ⎯ présentait des demandes qui lui sont propres en se fondant sur le préjudice qu’il
déclare avoir subi lui-même, directement et à travers ses ressortissants . Et votre Cour en tire la
conclusion que: «[L]’obligation d’épuiser les voi es de recours internes ne s’applique pas à une
telle demande.» (Par. 40 de l’arrêt.)
61. En outre, l’Ouganda est d’avis que la RDC, en raison d’actes inhumains commis contre
des nationaux ougandais, a violé des normes élémen taires du droit international général concernant
le traitement des étrangers. Da ns sa duplique, l’Ouganda a cité certaines autorités doctrinales qui
se sont prononcées en faveur du standard minimu m dans le traitement des étrangers (duplique,
vol. I, par. 698-699). On peut également ajouter le témoignage de feu le professeur Michel Virally
dans son Panorama du droit international contemporain , (Cours général de droit international
public) enseigné à l’Académie de droit international il y a vingt ans :
«[p]uisque le statut des étrangers relève du droit interne, mais concerne directement
les Etats dont ils sont ressortissants, il existun devoir international, à la charge de
chaque Etat, d’assurer la protection des étra ngers sur son territoire. Cette obligation
trouve sa source dans une règle de droit coutumier très ancienne et qui n’a jamais été
réellement contestée. La controverse porte sur le niveau de la protection requise... Le
niveau de protection ne devrait jamais tomber au-dessous d’un certain
minimum, dont
le respect pouvait toujours être exigé par les autres Etats.» (P. 116.) - 44 -
62. A titre subsidiaire et à supposer même que ce volet de la seconde demande puisse être
interprété comme l’exercice, par l’Ouganda, de la protection diplom atique, on peut, dans le cas
d’espèce, avoir des doutes sérieux quant à la nécessité de l’épuisement des voies de recours
internes par les ressortissants ougandais.
63. Tout d’abord, en raison du fait que ces nationaux ougandais, autres que les personnes
bénéficiant du statut diplomatique et consulaire, ne se trouvent plus sur le territoire de la RDC. Y
retourner pour entamer des procédures judiciaires contre le Congo ne serait pas sans danger étant
données les circonstances qui prévalent depuis le mois d’août 1998.
64. En outre, tout recours devant des instan ces judiciaires congolaises serait inefficace. A
l’appui de cette position, l’Ouganda se réfère à des rapports émanant du département d’Etat
américain sur la situation des droits de l’homme, et notamment sur le fonctionnement de l’appareil
judiciaire au Congo (duplique, p. 328-330, par. 709-712). La seule réponse de la RDC à ces
témoignages et à la conclusion qu’en tire l’Ougand a consiste à dire, tout d’abord, que «[c]es
propos, où l’excès le dispute à l’injure, appellent une sérieuse mise au point». Mais cette mise au
point est en réalité peu convaincante car la RDC admet que «[l]es difficultés qu’a connues le
système judiciaire congolais depuis plusieurs années, et qui ont d’ailleurs été amplifiées encore par
la guerre, sont indéniables» (observati ons écrites additionnelles sur les demandes
reconventionnelles présentées par l’Ouganda, p. 82, par. 2.29). On comprend que la RDC se doit
de défendre son système judiciaire, et le contraire aurait surpris.
65. Mais le Congo poursuit dans cette même voie en disant que :
«[i]l est en effet de notoriété publique que les cours et tribunaux de Kinshasa n’ont
jamais connu d’interruption de leurs activités depuis le début de la guerre jusqu’à ce
jour, en dépit des conditions parfois ex trêmement difficiles dans lesquelles ces
juridictions ont été contraintes de fonctionner. Parmi ces juridictions figurent des
tribunaux militaires, dont la compétence s’ étend aux membres des forces armées
congolaises accusés de violations du droit commun ou de règles de droit militaire.»
(Id., p. 85, par. 2.30.)
Cette affirmation pourrait peut-être laisser croire que les nationaux ougandais étaient assurés
d’un procès équitable devant une instance judiciai re militaire congolaise. La référence à ces
tribunaux militaires semble en tout cas bien conf irmer le fait que les sévices subis avaient pour
origine des actes des forces armées congolaises. - 45 -
66. L’importance de cet extrait de la pièce écrite congolaise réside cependant dans ce qui
suit. Comme un «des exemples qui illustrent de façon particulièrement probante l’efficacité de la
justice congolaise», la RDC cite :
«le procès qui a abouti, le 7janvier2003, à la condamnation à de très lourdes peines
de près d’une dizaine de soldats et d’ officiers congolais accusés d’avoir exécuté
arbitrairement onze ressortissants libanais dans les jours qui ont suivi l’assassinat du
président Laurent-Désiré Kabila» (id., par. 2.30).
67. Or, le Treizième rapport du Secrétaire général sur la mission de l’
Organisation des
NationsUnies en République démocratique du Congo (S/2003/211), rapport du 21 février 2003,
porte une appréciation toute différente de l’ arrêt du 7 janvier 2003 du tribunal militaire de
Kinshasa. Le Secrétaire général rapporte notamment :
«Pendant le long processus visant à traduire en justice les suspects, la MONUC,
le Haut Commissariat aux droits de l’ho mme et la communauté des organisations de
protection des droits de l’homme ont exigé que chaque accusé passible de la peine de
mort soit assisté par un avocat compétent et expérimenté. Bien que tous les accusés
aient bénéficié d’un certain type de représentation légale, la MONUC et le Haut
Commissariat aux droits de l’homme ont attiré à maintes reprises l’attention du
gouvernement sur les difficultés posées par le tribunal militaire.» (Par. 32.)
68. Ce témoignage accablant n’est certainement pas de nature à inspirer aux étrangers
confiance dans le système judiciaire congolais su rtout lorsque ceux-ci ont à se plaindre de sévices
commis par des militaires, comme c’était le cas des ressortissants ougandais pendant la deuxième
moitié de l’année 1998. Ces personnes n’avaient p as, et n’ont pas, jusqu’à ce jour, eu accès à des
instances judiciaires efficaces et impartiales en RDC, où la situation reste caractérisée par une
culture généralisée de l’impunité et une très mauvaise gouvernance.
69. On peut mentionner, enfin, que le C ongo prétend que l’Ouganda n’est pas à même de
prouver la nationalité des Ougandais qui ont subi des sévices et des traitements inhumains après le
2 août 1998. De l’avis de l’O uganda, le Congo ne peut pas contester ce lien de nationalité car il a
lui-même, en procédant et en assistant à deux reprises à l’évacuation de ces personnes, reconnu
qu’il s’agissait de sujets ougandais.
70. Pour conclure cette partie de mon exposé sur les demandes reconventionnelles, je
voudrais reprendre les points suivants :
primo, l’Ouganda réaffirme que la RDC a manqué à son obligation de vigilance en laissant
certains groupes armés utiliser son territoire afin de préparer et de lancer des actions - 46 -
subversives et terroristes contre l’Ouganda. La RDC n’a pris aucune mesure active de
prévention et de répression contre ces groupes. Au contraire, elle a soutenu de manière très
active les rebelles anti-ougandais en violatio n de l’obligation que lui impose le droit
international de ne pas intervenir dans les affaires intérieures de l’Ouganda et de ne pas recourir
à la force contre cet Etat;
secundo, l’Ouganda maintient que la RDC est responsable de la mise à sac par des militaires
des forces armées congolaises des bâtiments de la mission diploma tique de l’Ouganda à
Kinshasa, ainsi que d’autres violations du droit in ternational diplomatique et consulaire tel que
codifié dans les conventions de Vienne de 1961 et de 1963;
tertio, la RDC a violé les règles fondamentales concer nant le traitement des étrangers en raison
du traitement inhumain subi par des ressortissants ougandais lors des événements d’août 1998 à
Kinshasa; et
quarto, toutes les objections de la RDC con cernant la recevabilité des demandes
reconventionnelles de l’Ouganda doivent être rejetées,
⎯soit parce qu’elles ne sont pas conformes à l’article 79 du Règlement de la Cour;
⎯soit pour le motif que ces objections ne sont fondées ni en fait, ni en droit.
71. Ceci termine ma plaidoirie sur les dema ndes reconventionnelles de l’Ouganda et c’est
ainsi que prend également fin le premier tour de parole de l’Ouganda. Je vous remercie, Monsieur
le président, Messieurs les Membres de la Cour, de votre bienveillante attention.
The PRESIDENT: Thank you, ProfessorSuy. Yo ur statement indeed brings to an end the
first round of oral argument by Uganda.
The hearings in the case will resume on Frid ay 22April at 10a.m. in order for the
Democratic Republic of the Congo to be heard with respect to the counter-claims of Uganda.
The sitting is closed.
The Court rose at 5.50 p.m.
___________
Public sitting held on Wednesday 20 April 2005, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Shi presiding