Public sitting held on Monday 10 June 2002, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Guillaume presiding

Document Number
102-20020610-ORA-02-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2002/34
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Bilingual Content

CR 2002/34
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 2002
Public sitting
held on Monday 10 June 2002, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Guillaume presiding,
in the case concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan
(Indonesia/Malaysia)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
ANNÉE 2002
Audience publique
tenue le lundi 10 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Guillaume, président,
en l’affaire relative à la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
(Indonésie/Malaisie)
________________
COMPTE RENDU
________________
- 2 -
Present: President Guillaume
Vice-President Shi
Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Judges ad hoc Weeramantry
Franck
Registrar Couvreur
¾¾¾¾¾¾
- 3 -
Présents : M. Guillaume, président
M. Shi, vice-président
Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby, juges
MM. Weeramantry
Franck, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier
¾¾¾¾¾¾
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The Government of the Republic of Indonesia is represented by:
H. E. Dr. N. Hassan Wirajuda, Minister for Foreign Affairs,
as Agent;
H. E. Mr. Abdul Irsan, Ambassador of Indonesia to the Kingdom of the Netherlands,
as Co-Agent;
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre, Member and former Chairman of
the International Law Commission,
Mr. Alfred H. A. Soons, Professor of Public International Law, Utrecht University,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Member of the English Bar, Member of the Institute of
International Law,
Mr. Rodman R. Bundy, avocat à la Cour d'appel de Paris, Member of the New York Bar, Frere
Cholmeley/Eversheds, Paris,
Ms Loretta Malintoppi, avocat à la Cour d'appel de Paris, Member of the Rome Bar, Frere
Cholmeley/Eversheds, Paris
as Counsel and Advocates;
Mr. Charles Claypoole, Solicitor of the Supreme Court of England and Wales, Frere
Cholmeley/Eversheds, Paris,
Mr. Mathias Forteau, Lecturer and Researcher at the University of Paris X-Nanterre, Researcher at
CEDIN ¾ Paris X (Nanterre)
as Counsel;
Mr. Hasyim Saleh, Deputy Chief of Mission, Embassy of the Republic of Indonesia, The Hague,
Dr. Rachmat Soedibyo, Director General for Oil & Natural Resources, Department of Energy &
Mining,
Major General S. N. Suwisma, Territorial Assistance to Chief of Staff for General Affairs,
Indonesian Armed Forces Headquarters,
Mr. Donnilo Anwar, Director for International Treaties for Politics, Security & Territorial Affairs,
Department of Foreign Affairs,
Mr. Eddy Pratomo, Director for International Treaties for Economic, Social & Cultural Affairs,
Department of Foreign Affairs,
Mr. Bey M. Rana, Director for Territorial Defence, Department of Defence,
- 5 -
Le Gouvernement de la République d’Indonésie est représenté par :
S. Exc. M. Hassan Wirajuda, ministre des affaires étrangères,
comme agent;
S. Exc. M. Abdul Irsan, ambassadeur d’Indonésie aux Pays-Bas,
comme coagent;
M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, membre et ancien président de la
Commission du droit international,
M. Alfred H. A. Soons, professeur de droit international public à l’Université d’Utrecht,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., membre du barreau anglais, membre de l’Institut de droit
international,
M. Rodman R. Bundy, avocat à la cour d’appel de Paris, membre du barreau de New York, cabinet
Frere Cholmeley/Eversheds, Paris,
Mme Loretta Malintoppi, avocat à la cour d’appel de Paris, membre du barreau de Rome, cabinet
Frere Cholmeley/Eversheds, Paris,
comme conseils et avocats;
M. Charles Claypoole, Solicitor à la Cour suprême d’Angleterre et du Pays de Galles, cabinet Frere
Cholmeley/Eversheds, Paris,
M. Mathias Forteau, chargé de cours et chercheur à l’Université de Paris X-Nanterre, chercheur au
au Centre de droit international de l’Université de Paris X-Nanterre (CEDIN),
comme conseils;
M. Hasyim Saleh, chef de mission adjoint à l’ambassade d’Indonésie à La Haye,
M. Rachmat Soedibyo, directeur général pour les ressources pétrolières et naturelles, ministère de
l’énergie et des mines,
Le général de division S. N. Suwisma, assistant pour les questions territoriales auprès du chef
d’état-major pour les affaires générales, quartier général des forces armées indonésiennes,
M. Donnilo Anwar, directeur des traités internationaux pour les questions de politique, de sécurité
et de territoire au ministère des affaires étrangères,
M. Eddy Pratomo, directeur des traités internationaux pour les questions économiques, sociales et
culturelles au ministère des affaires étrangères,
M. Bey M. Rana, directeur de la défense territoriale, ministère de la défense,
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Mr. Suwarno, Director for Boundary Affairs, Department of Internal Affairs,
Mr. Subyianto, Director for Exploration & Exploitation, Department of Energy & Mining,
Mr. A. B. Lapian, Expert on Borneo History,
Mr. Kria Fahmi Pasaribu, Minister Counsellor, Embassy of the Republic of Indonesia, The Hague,
Mr. Moenir Ari Soenanda, Minister Counsellor, Embassy of the Republic of Indonesia, Paris,
Mr. Rachmat Budiman, Department of Foreign Affairs,
Mr. Abdul Havied Achmad, Head of District, East Kalimantan Province,
Mr. Adam Mulawarman T., Department of Foreign Affairs,
Mr. Ibnu Wahyutomo, Department of Foreign Affairs,
Capt. Wahyudi, Indonesian Armed Forces Headquarters,
Capt. Fanani Tedjakusuma, Indonesian Armed Forces Headquarters,
Group Capt. Arief Budiman, Survey & Mapping, Indonesian Armed Forces Headquarters,
Mr. Abdulkadir Jaelani, Second Secretary, Embassy of the Republic of Indonesia, The Hague,
Mr. Daniel T. Simandjuntak, Third Secretary, Embassy of the Republic of Indonesia, The Hague,
Mr. Soleman B. Ponto, Military Attaché, Embassy of the Republic of Indonesia, The Hague
Mr. Ishak Latuconsina, Member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia,
Mr. Amris Hasan, Member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia,
as Advisers;
Mr. Martin Pratt, International Boundaries Research Unit, University of Durham,
Mr. Robert C. Rizzutti, Senior Mapping Specialist, International Mapping Associates,
Mr. Thomas Frogh, Cartographer, International Mapping Associates
as Technical Advisers.
The Government of Malaysia is represented by:
H. E. Tan Sri Abdul Kadir Mohamad, Ambassador-at-Large, Ministry of Foreign Affairs
as Agent;
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M. Suwarno, directeur des affaires frontalières, ministère de l’intérieur,
M. Subiyanto, directeur de l’exploration et de l’exploitation, ministère de l’énergie et des mines,
M. A. B. Lapian, expert sur l’histoire de Bornéo,
M. Kria Fahmi Pasaribu, ministre conseiller à l’ambassade d’Indonésie à La Haye,
M. Moenir Ari Soenanda, ministre conseiller à l’ambassade d’Indonésie à Paris,
M. Rachmat Budiman, ministère des affaires étrangères,
M. Abdul Havied Achmad, chef de district, province de Kalimantan est,
M. Adam Mulawarman T., ministère des affaires étrangères,
M. Ibnu Wahyutomo, ministère des affaires étrangères,
Le capitaine Wahyudi, quartier général des forces armées indonésiennes,
Le capitaine Fanani Tedjakusuma, quartier général des forces armées indonésiennes,
Le colonel Arief Budiman, département de la topographie et de la cartographie, quartier général des
forces armées indonésiennes,
M. Abdulkadir Jaelani, deuxième secrétaire à l’ambassade d’Indonésie à La Haye,
M. Daniel T. Simandjuntak, troisième secrétaire à l’ambassade d’Indonésie à La Haye,
M. Soleman B. Ponto, attaché militaire à l’ambassade d’Indonésie à la Haye,
M. Ishak Latuconsina, Membre de la Chambre des Représentants de la République d’Indonésie,
M. Amris Hasan, Membre de la Chambre des Représentants de la République d’Indonésie,
comme conseillers;
M. Martin Pratt, unité de recherche sur les frontières internationales de l’Université de Duhram,
M. Robert C. Rizzutti, cartographe principal, International Mapping Associates,
M. Thomas Frogh, cartographe, International Mapping Associates,
comme conseillers techniques.
Le Gouvernement de la Malaisie est représenté par :
S. Exc. M. Tan Sri Abdul Kadir Mohamad, ambassadeur en mission extraordinaire, ministère des
affaires étrangères,
comme agent;
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H. E. Dato’ Noor Farida Ariffin, Ambassador of Malaysia to the Kingdom of the Netherlands
as Co-Agent;
Sir Elihu Lauterpacht, Q.C., C.B.E., Honorary Professor of International Law, University of
Cambridge, Member of the Institut de Droit International,
Mr. Jean-Pierre Cot, Emeritus Professor, University of Paris-I (Panthéon-Sorbonne), Former
Minister,
Mr. James Crawford, S.C., F.B.A., Whewell Professor of International Law, University of
Cambridge, Member of the English and Australian Bars, Member of the Institute of
International Law,
Mr. Nico Schrijver, Professor of International Law, Free University, Amsterdam and Institute of
Social Studies, The Hague; Member of the Permanent Court of Arbitration
as Counsel and Advocates;
Dato’ Zaitun Zawiyah Puteh, Solicitor-General of Malaysia,
Mrs. Halima Hj. Nawab Khan, Senior Legal Officer, Sabah State Attorney-General’s Chambers,
Mr. Athmat Hassan, Legal Officer, Sabah State Attorney-General’s Chambers,
Mrs. Farahana Rabidin, Federal Counsel, Attorney-General’s Chambers
as Counsel;
Datuk Dr. Nik Mohd. Zain Hj. Nik Yusof, Secretary General, Ministry of Land and Co-operative
Development,
Datuk Jaafar Ismail, Director-General, National Security Division, Prime Minister’s Department,
H. E. Ambassador Hussin Nayan, Under-Secretary, Territorial and Maritime Affairs Division,
Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Ab. Rahim Hussin, Director, Maritime Security Policy, National Security Division, Prime
Minister’s Department,
Mr. Raja Aznam Nazrin, Principal Assistant Secretary, Territorial and Maritime Affairs Division,
Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Zulkifli Adnan, Counsellor of the Embassy of Malaysia in the Netherlands,
Ms Haznah Md. Hashim, Assistant Secretary, Territorial and Maritime Affairs Division, Ministry
of Foreign Affairs,
Mr. Azfar Mohamad Mustafar, Assistant Secretary, Territorial and Maritime Affairs Division,
Ministry of Foreign Affairs
as Advisers;
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S. Exc. Mme Dato’ Noor Farida Ariffin, ambassadeur de la Malaisie auprès du Royaume des
Pays-Bas,
comme coagent;
Sir Elihu Lauterpacht, Q.C., C.B.E., professeur honoraire de droit international à l’Université de
Cambridge, membre de l’Institut de droit international,
M. Jean-Pierre Cot, professeur émérite à l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), ancien
ministre,
M. James Crawford, S.C., F.B.A., professeur de droit international à l'Université de Cambridge,
titulaire de la chaire Whewell, membre des barreaux anglais et australien, membre de l’Institut
de droit international,
M. Nico Schrijver, professeur de droit international à l’Université libre d’Amsterdam et à l’Institut
d’études sociales de La Haye, membre de la Cour permanente d’arbitrage,
comme conseils et avocats;
Mme Dato’ Zaitun Zawiyah Puteh, Solicitor General de la Malaisie,
Mme Halima Hj. Nawab Khan, juriste principale au cabinet de l’Attorney-General de l’Etat du
Sabah,
M. Athmat Hassan, juriste au cabinet de l’Attorney-General de l’Etat du Sabah,
Mme Farahana Rabidin, conseil fédéral au cabinet de l’Attorney-General,
comme conseils;
M. Datuk Dr. Nik Mohd. Zain Hj. Nik Yusof, secrétaire général du ministère de l’aménagement du
territoire et du développement coopératif,
M. Datuk Jaafar Ismail, directeur général du département de la sécurité nationale, services du
premier ministre,
S. Exc. M. Hussin Nayan, ambassadeur, sous-secrétaire au département des affaires territoriales et
maritimes du ministère des affaires étrangères,
M. Ab. Rahim Hussin, directeur de la politique de sécurité maritime, département de la sécurité
nationale, cabinet du premier ministre,
M. Raja Aznam Nazrin, secrétaire adjoint principal au département des affaires territoriales et
maritimes du ministère des affaires étrangères,
M. Zulkifli Adnan, conseiller de l’ambassade de la Malaisie aux Pays-Bas,
Mme Haznah Md. Hashim, secrétaire adjointe au département des affaires territoriales et maritimes
du ministère des affaires étrangères,
M. Azfar Mohamad Mustafar, secrétaire adjoint au département des affaires territoriales et
maritimes du ministère des affaires étrangères,
comme conseillers;
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Mr. Hasan Jamil, Director of Survey, Geodetic Survey Division, Department of Survey and
Mapping,
Mr. Tan Ah Bah, Principal Assistant Director of Survey, Boundary Affairs, Department of Survey
and Mapping,
Mr. Hasnan Hussin, Senior Technical Assistant, Boundary Affairs, Department of Survey and
Mapping
as Technical Advisers.
- 11 -
M. Hasan Jamil, directeur de la topographie, service des levés géodésiques, département de la
topographie et de la cartographie,
M. Tan Ah Bah, sous-directeur principal de la topographie, service des frontières, département de
la topographie et de la cartographie,
M. Hasnan Hussin, assistant technique principal du service des frontières, département de la
topographie et de la cartographie,
comme conseillers techniques.
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Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. La séance est ouverte et je donne immédiatement
la parole, pour la République d’Indonésie, à Me Loretta Malintoppi.
Mme MALINTOPPI :
Introduction
1. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je suis consciente du fait que
¾ à ce stade de la procédure ¾ un effort de synthèse s’impose. Je me bornerai donc à répondre
aux thèses formulées par nos adversaires lors du premier tour de discussions orales quant à la
portée de la cartographie dans la présente affaire, et cela, tout en évitant les répétitions inutiles.
2. La Cour se rappellera sans doute que le professeur Crawford dans son exposé de la
semaine dernière a fait référence à une pièce de Shakespeare, «Twelfth Night», en français : «La
nuit des rois», pour classer la cartographie en trois rangs différents.
3. La citation telle que reformulée par le professeur Crawford pour l’adapter aux cartes
pertinentes en l’espèce est la suivante, en français : «Les unes naissent dans la grandeur, les autres
y parviennent, à d’autres encore elle s’impose d’elle-même» (traduction de Thédore Lascaris,
ca. 1920; CR 2002/32, p. 22, par. 3). Ce qui est curieux, pourtant, dans l’exercice de style du
professeur Crawford est que le passage de la pièce de Shakespeare fait référence aux gens qui
grimpent l’échelle sociale et qui donc montent de niveau en importance et statut. Or, mon collègue
de l’autre côté de la barre l’utilise à l’envers, pour donner une importance décroissante, jusqu’à nier
toute importance, aux éléments de preuve cartographiques.
4. Avec tout le respect que je dois au professeur Crawford, je trouve ses catégories
¾ quoique astucieuses ¾ plus appropriées au contexte théâtral auquel elles appartiennent qu’à des
argumentations juridiques. Le fait de vouloir entasser la cartographie dans un cadre si artificiel a
pour conséquence que certaines cartes, et notamment celles qui sont à l’appui de la position
indonésienne, sont bannies de l’univers shakespearien du professeur Crawford alors que d’autres
sont promues au rang de cartes «nées dans la grandeur». Un admirable exercice, Monsieur le
président, mais je vous rassure de tout de suite : je n’ai point besoin de faire un parallèle avec
l’«Arlequin serviteur de deux maîtres» de Carlo Goldoni pour vous montrer qu’il existe dans ce
dossier un grand nombre de cartes qui ne peuvent pas être ignorées au point de vue juridique.
- 13 -
5. Plus modestement, Madame et Messieurs de la Cour, je préfère revenir aux thèmes
fondamentaux de la position indonésienne en matière de cartographie dans un contexte purement
juridique.
Primo, dans la présente affaire, la cartographie constitue un élément de la pratique suivie par
les parties dans l’application de la convention de 1891. Il en résulte que les cartes contextuelles et
celles qui ont suivi immédiatement après la convention fournissent la preuve de l’existence d’un
consensus entre les parties quant au sens et la portée de cette dernière.
Secundo, dans la très grande majorité des cartes postérieures à 1891 figure une ligne
traversant l’île de Sebatik et continuant vers l’est le long du parallèle de latitude 4° 10’ nord dans
laquelle on reconnaît aisément le tracé résultant des termes de l’article IV de la convention.
Celle-ci est la seule explication de la présence de cette ligne. La Malaisie, quant à elle, n’a
sûrement pas offert d’autre explication.
Tertio, les cartes postérieures à l’indépendance de la Malaisie, établies de 1964 à 1974,
montrent de façon concordante une ligne s’étendant au-delà de la côte orientale de Sebatik, qu’elle
soit longue ou courte, et elles contredisent la position actuelle de la Malaisie et lui sont donc
opposables en tant qu’«admissions against interest». Ce n’est qu’en 1979, soit dix ans après la
«cristallisation» du différend, que la cartographie malaisienne change et la Malaisie s’efforce, par
ce revirement tardif, d’améliorer sa position en droit.
Quarto, il existe un dernier groupe de cartes, qui montrent une ligne s’arrêtant à la côte
orientale de Sebatik, qui ne prouvent rien aux fins de la présente affaire. Ces cartes sont tout au
plus neutres en matière de souveraineté car elles n’attribuent les îles litigieuses à aucune des Parties
au litige.
1. Les cartes en tant qu’éléments de la pratique des parties à la convention de 1891
6. En ce qui concerne mon premier point, il suffira de rappeler que les cartes et les croquis
échangés lors de la négociation de la convention témoignent d’une coïncidence remarquable entre
les positions prises par les négociateurs de la convention et la position actuelle de l’Indonésie quant
à la portée du règlement frontalier dérivant de la convention de 1891 (cf. dossiers de plaidoiries
- 14 -
indonésiens, premier tour de présentations, cotes nos 24, 25, 26 et 27 et la plaidoirie du professeur
Pellet, CR 2002/29, p. 50-56, par. 42-60 ).
7. Cet important matériau cartographique implique clairement la notion d’un partage
territorial, et, encore plus clairement, marque la présence d’une ligne ¾ répétée à partir de ce
moment et jusqu’à 1974, dans toute une série de cartes officielles de provenances diverses ¾
continuant au large de la côte orientale de l’île de Sebatik le long du parallèle 4° 10’ nord de
latitude.
8. Cette identité de vues entre les parties quant au tracé frontalier de 1891 est renforcée et
confirmée par la carte annexée au «Mémorandum explicatif» néerlandais (dossiers de plaidoiries
indonésiens, premier tour, cote n° 8) qui représente donc l’interprétation donnée à l’époque à la
convention par les autorités néerlandaises et communiquée à leurs interlocuteurs britanniques, qui
ne l’ont nullement contestée. La ligne figurant sur cette carte, ainsi que sur les cartes échangées
pendant les négociations, est la preuve manifeste du fait que les parties acceptaient l’interprétation
de l’Indonésie du tracé de la ligne préconisé par l’article IV de la convention de 1891.
9. Cette conclusion est également corroborée par les cartes émanant de la BNBC au temps de
son administration de Bornéo du Nord, notamment celles publiées à partir de 1894, soit trois ans
après la conclusion de la convention; ces cartes affichent la ligne résultant de ces conventions
s’étendant vers le large à l’est des îles qui forment l’objet de ce différend (dossiers de plaidoiries
indonésiens, premier tour, nos 30 et 32, réplique indonésienne, vol. 2, carte 26).
10. Incidemment, les cartes Stanford de 1903 et 1904 (dossiers de plaidoiries indonésiens,
premier tour, n° 30, réplique indonésienne, vol. 2, carte 26) ont été publiées postérieurement aussi à
la conclusion des traités de 1898 et 1900 par lesquels l’Espagne avait cédé ses possessions dans
l’archipel de Sulu aux Etats-Unis. Elles fournissent donc l’illustration graphique du fait que ces
îles n’étaient pas à l’époque considérées comme faisant partie des possessions des Etats-Unis, du
moins par la BNBC et donc par la Grande-Bretagne. A elles seules, ces cartes contredisent
l’interprétation malaisienne du traité de 1900.
11. Que dit-on de l’autre côté de la barre à propos des cartes employées lors de la
négociation de la convention ? Rien du tout. Pour nos contradicteurs, ces cartes ne méritent même
pas d’être mentionnées, même en passant. Quant à la carte du «Mémorandum explicatif», elle est
- 15 -
classée sous la catégorie résiduelle du professeur Crawford, la numéro 3, où sont reléguées toutes
les cartes qui n’ont pour lui aucune valeur, et notamment celles qui montrent des «lignes en mer» à
l’est de Sebatik. De toute évidence, ces cartes ne conviennent pas à la Malaisie car elles sont à
l’appui des thèses indonésiennes. Sir Arthur Watts a répondu aux argumentations de la Partie
adverse à cet égard et je n’ai donc pas besoin d’y revenir.
12. Dans l’exposé du professeur Crawford, les cartes Stanford sont également vite
«expédiées». Stanford n’était, après tout, que «a commercial company» (CR 2002/32, p. 37,
par. 56) et les cartes qu’il publiait pour la BNBC ne montraient que des lignes administratives
internes (CR 2002/32, ibid.).
13. Quant à la première de ces critiques, le professeur Soons a déjà expliqué exhaustivement
pendant le premier tour des plaidoiries (CR 2002/28, p. 30-33, par. 8 et 9) quel était le statut
indiscuté de Stanford en tant que cartographe officiel de la BNBC. Donc, je n’y reviendrai pas.
Les preuves documentaires auxquelles le professeur Soons a fait référence appuient amplement la
position indonésienne.
14. Pour ce qui est des allégations de la Partie adverse concernant les lignes figurant sur ces
cartes, c’est une lapalissade que, même admettant, quod non, que les cartes Stanford ne montraient
que les limites des districts administratifs de Bornéo du Nord, elles avaient évidemment tenu
compte des frontières internationales. En effet, les limites des provinces de la BNBC figurant sur
ces cartes, comme vous pouvez le voir, s’étendent en mer, et donc respectent la ligne de la
convention de 1891, signée seulement quelques années auparavant. Les îles de Sipadan et Ligitan
restent donc en dehors de la juridiction de la BNBC, alors que d’autres îles, situées à plus de
9 milles marins de la côte, mais au nord de la latitude de 4° 10’ nord ¾ telles que Si Amil,
Dinawan et Mabul ¾ y sont représentées comme relevant de la souveraineté britannique.
15. Les éléments de preuve apportés par les cartes que je viens de mentionner quant aux
intentions des signataires de la convention de 1891 relativement au règlement qui découle de cette
convention sont corroborés par le très grand nombre de cartes qui montrent une ligne traversant
l’île de Sebatik et s’étendant plusieurs milles au large de la côte orientale de cette île.
- 16 -
2. La présence récurrente de la ligne de la convention de 1891 dans la cartographie
postérieure à cette date confirme la position indonésienne
16. J’en viens ainsi à mon deuxième point. La caractéristique singulière de cette affaire, on
l’a vu, est la présence dans de très nombreuses cartes officielles et tout particulièrement dans les
cartes émanant de la direction nationale des cartes malaisienne ou de sa devancière, la
Grande-Bretagne, d’une ligne dépassant l’île de Sebatik et continuant le long du parallèle de
4° 10’ nord de latitude en direction de l’est.
17. Au début de sa plaidoirie concernant le prétendu titre malaisien sur les îles litigieuses, le
professeur Crawford a affirmé catégoriquement : «History shows that no one before 1969 ever
considered them [the islands] to be part of the Netherlands or of Indonesia.» (CR 2002/31, p. 41,
par. 2.) Permettez-moi une opinion dissidente : en vérité, les cartes britanniques malaisiennes et
même américaines, on l’a vu ce matin, antérieures à 1969 disent tout autre chose, et je me réfère
notamment aux cartes échangées au cours des négociations, à la carte annexée au «Mémorandum
explicatif» néerlandais, à la carte de l’atlas américain de 1897 que M. Bundy nous a montrée ce
matin, aux cartes de Stanford et, en ordre chronologique, de 1944 à 1968, les cartes figurant dans
les dossiers préparés par l’Indonésie au premier tour et qui sont reproduites sous les cotes nos
54,
57, 58, 59, 60, 62, 63, et 70.
18. Je voudrais ouvrir une parenthèse, Monsieur le président, si je peux. Vendredi dernier, le
professeur Crawford s’est empressé de faire entrer dans sa troisième catégorie de cartes ¾ celles
qui, dans son analogie shakespearienne, n’ont aucun espoir de parvenir à la grandeur ¾ certaines
cartes présentées au cours de mon premier exposé, sous prétexte qu’elles ne représentent qu’un
petit segment de ligne s’étendant au-delà de la côte orientale de l’île de Sebatik.
19. Contrairement à ce que prétend M. Crawford (CR, 2002/32, p. 37, par. 57), l’Indonésie
n’a jamais cherché à rallonger les lignes figurant sur ces cartes. On n’a pas besoin de cela : je n’ai
aucune difficulté à reconnaître que sur certaines cartes le tracé de la ligne est limité en longueur.
20. Toutefois, même si la longueur de la ligne est variable, le fait reste que ces cartes
affichent une ligne qui passe à travers (across) l’île de Sebatik et continue vers le large en direction
de l’est. Cette ligne ne s’arrête pas à la côte orientale de Sebatik, ce qui aurait été conforme à
l’interprétation que la Malaisie prête à la convention. Toutes ces cartes ¾ et même celles qui ne
- 17 -
montrent que l’amorce d’une ligne s’étendant à l’est de Sebatik ¾ sont en contradiction ouverte
avec la position formulée par la Malaisie en l’espèce.
21. En effet, si la ligne dépasse l’île de Sebatik en direction de l’est le long du parallèle de
latitude de 4° 10’ nord, quelle que soit sa longueur, elle conforte parfaitement les termes de
l’article IV de la convention : «The boundary shall be continued eastward along that parallel,
across the island of Sebatik.» Ce n’est sûrement pas par une simple coïncidence, Monsieur le
président, que ces illustrations graphiques traduisent avec tant de précision les termes de
l’article IV de la convention de 1891.
22. D’ailleurs, le professeur Crawford reconnaît ne pas avoir d’explication pour cette ligne,
qu’elle soit courte ou longue, mis à part l’habituelle référence à la longueur de la mer territoriale.
Et pourtant cette explication ne tient pas, tout d’abord parce qu’elle ne prend pas en compte les
cartes dont la légende reconnaît en cette ligne une «frontière internationale» et, deuxièmement,
puisque même mon éminent contradicteur admet que la longueur de la ligne est variable, elle ne
peut donc pas représenter la mer territoriale.
23. Nos adversaires nous disent que les cartographes devaient avoir une raison de tracer une
prolongation de la ligne en mer au-delà de Sebatik. Nous sommes tout à fait d’accord sur le
principe. Et la raison d’être de cette ligne s’étendant vers la mer s’impose d’elle-même, la seule
raison crédible est que le travail des cartographes ait été inspiré par l’exigence de reproduire la
ligne établie par la convention de 1891.
3. Les cartes qui représentent des «Admissions against interest» par la Malaisie
24. J’en viens maintenant à mon troisième point, c’est-à-dire à l’importance des cartes qui
représentent des «admissions against interest» pour la Malaisie. A cet égard, il convient de
souligner qu’il est tout de même remarquable que le professeur Crawford dans sa plaidoirie de
vendredi dernier, entièrement dédiée au matériau cartographique, ait passé prudemment sous
silence la production des cartes de la Malaisie qui lui sont opposables puisqu’elles contredisent la
position prise par cette dernière au cours de ce litige. A cette production massive s’ajoutent les
cartes produites pour la Malaisie par son Etat prédécesseur, la Grande-Bretagne, à partir de 1964.
- 18 -
25. Pas un mot sur ces cartes par le professeur Crawford. Parfois, Monsieur le président, le
silence parle plus fort que les mots. Il convient donc d’écouter cet étrange silence de la part de la
Malaisie car il est révélateur de son embarras vis-à-vis de ces cartes.
26. Il y a ¾ il faut le reconnaître ¾ un petit paragraphe dans la longue plaidoirie du
professeur Crawford qui fait référence à une carte malaisienne de 1966 (CR 2002/32, p. 37,
par. 55). Toutefois, ce passage ne rend sûrement pas justice à un sujet aussi important que la très
grande production cartographique officielle malaisienne qui va à l’encontre de la position actuelle
de la Malaisie.
27. Certaines cartes britanniques et malaisiennes ont été placées par le professeur Crawford,
comme par hasard, sous sa troisième catégorie et déclassées au rang de cartes sans importance ni
conséquence. La purge de mon ami de l’autre côté de la barre n’épargne même pas la carte publiée
par le ministère des mines de Malaisie illustrant les concessions pétrolières de 1968. Cette carte est
«generic», nous dit-on and «it is obviously not intended to reflect the territorial position of
particular islands which are not depicted» (CR 2002/32, p. 34, par. 40).
28. Mais le professeur Crawford oublie que la carte se propose, comme la légende l’indique,
d’illustrer les frontières internationales, sans ¾ soit dit en passant ¾ «disclaimer».
29. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, l’ensemble des cartes officielles
malaisiennes est trop chargé de conséquences juridiques pour être «liquidé» comme ça, éliminé à la
va vite avec toute sorte d’autres cartes jugées non pertinentes. Il est trop facile pour la Malaisie
d’ignorer, d’une telle manière, nos argumentations à cet égard. Peut-être, nos collègues de l’autre
côté de la barre reviendront là dessus après-demain. Entre temps, je me bornerai à rappeler que
toutes ces cartes ¾ dans la mesure où elles contredisent la position prise par la Malaisie au
procès ¾ constituent des éléments à charge pour la Partie malaisienne.
4. Les cartes neutres en matière de souveraineté
30. Et je passe à mon quatrième et dernier point. La Partie adverse nous accuse de vouloir
¾ si vous me permettez cette expression un peu triviale, Monsieur le président ¾ le beurre et
l’argent du beurre. Le professeur Crawford affirme que, d’une part, j’aurais ignoré les cartes où la
ligne s’arrête à l’île de Sebatik «because they were boundary lines, which naturally stopped at the
- 19 -
coast» (CR 2002/32, p. 37, par. 58) et, d’autre part, que j’aurais souligné l’importance des cartes
qui étaient «evidence of an allocation line proceeding to the east, and supported Indonesia’s case»
(CR 2002/32, p. 37, par. 58).
31. Pour ce qui est des cartes où la ligne s’arrête à Sebatik, je l’ai dit au début de mon
exposé, elles ne prouvent rien du tout, d’une façon ou de l’autre. Elles ne fournissent pas de preuve
quant à la souveraineté de l’une ou de l’autre Partie sur les îles litigieuses. Il y a donc une
remarquable différence qualitative dans la valeur probante de ces cartes par rapport à celles qui
montrent la projection d’une ligne en mer. Le premier groupe est neutre en matière de souveraineté
et n’a donc pas de valeur probante à cet égard, alors que le deuxième donne des indications claires
quant à la souveraineté sur les îles en litige et montre que l’interprétation de la convention de 1891
dans la pratique correspondait à la position indonésienne.
32. Par ailleurs, si j’ai mis l’accent sur ce dernier groupe de cartes, c’est parce que je suis
persuadée qu’un tracé frontalier indiscutable peut être dégagé de cet important matériau
cartographique, pour paraphraser les termes de la Chambre de la Cour dans l’arrêt du Différend
frontalier (C.I.J. Recueil 1986, p. 584, par. 58).
33. Nous avons inclus, sous la cote no
12 des dossiers de plaidoiries que nous avons préparés
pour ce deuxième tour, une liste de toutes les cartes ¾ à partir des cartes rédigées pendant les
négociations de la convention de 1891 jusqu’à une carte de 1978 ¾ sur lesquelles apparaît une
prolongation de la ligne à l’est de l’île de Sebatik s’étendant le long du parallèle de latitude 4o
10’
nord. Cette énumération fournit la preuve du fait que l’interprétation indonésienne de la
convention se fonde sur des éléments de preuve cartographiques plus que solides.
34. Avec votre permission, Monsieur le président, je souhaiterais montrer quelques exemples
de cette cartographie à l’écran. Afin d’évitez de vous infliger une monotone liste de références je
vous prie de trouver les références pertinentes à ces cartes dans nos textes écrits :
¾ la carte annexée au «Mémorandum explicatif» néerlandais de 1891 (sous la cote no
8 des
dossiers de plaidoiries indonésiens du premier tour);
¾ la carte Stanford de 1894 (sous la cote no
32 des dossiers de plaidoiries indonésiens du premier
tour);
- 20 -
¾ une carte provenant d’un atlas américain de 1897 soumise par les Etats-Unis avec leur mémoire
dans l’arbitrage de l’Ile de Palmas (sous la cote no
11 de vos dossiers de plaidoiries);
¾ la carte Stanford de 1903 (sous la cote no
30 des dossiers de plaidoiries indonésiens du premier
tour);
¾ la carte de Stanford de 1904 (réplique de l’Indonésie, vol. 2, carte 26);
¾ une carte de Bornéo tirée d’un atlas indonésien de 1953 (contre-mémoire de l’Indonésie,
annexe 37);
¾ une carte de Tawau, produite par la Grande-Bretagne pour son Etat successeur, la Malaisie,
cette fois ci en 1965 (sous la cote no
58 des dossiers de plaidoiries indonésiens du premier
tour);
¾ la carte politique de la Malaisie, de provenance malaisienne, la date en est 1966 (sous la cote
n
o
59 des dossiers de plaidoiries indonésiens du premier tour);
¾ la carte malaisienne représentant la Malaisie publiée en 1966 (sous la cote no
62 des dossiers de
plaidoiries indonésiens du premier tour);
¾ la même carte telle que publiée en 1967 toujours par la Malaisie (sous la cote n° 63 des
dossiers de plaidoiries indonésiens du premier tour);
¾ une carte malaisienne de Semporna publiée en 1967 (elle se trouve sous la cote no
13 de vos
dossiers de plaidoiries). Cette carte reste significative, même si elle contient un «disclaimer» et
si elle représente par erreur l’île de Ligitan au nord de la latitude 4o
10’, alors qu’elle est située,
et la Malaisie le reconnaît elle-même, au sud de cette ligne;
¾ la carte officielle malaisienne des concessions pétrolières de 1968 montrant la frontière
internationale (sous la cote no
60 des dossiers de plaidoiries indonésiens du premier tour);
¾ une autre carte de la Malaisie publiée par la direction nationale des cartes malaisienne en 1972
(sous la cote no
64 des dossiers de plaidoiries indonésiens du premier tour);
¾ la carte, d’origine malaisienne, concernant le recensement de la population de Sabah de 1970,
publiée en 1974 (sous la cote no
65 des dossiers de plaidoiries indonésiens du premier tour);
¾ l’Operational Navigation Chart, de source britannique, publiée en 1978 (sous la cote no
71 des
dossiers de plaidoiries indonésiens du premier tour).
- 21 -
35. Dans toutes ces cartes, sans exception, la ligne continue au-delà de l’île de Sebatik et
s’étend sur plusieurs milles marins à l’est de Sebatik, le long du parallèle de latitude de 4o
10’.
Cette cartographie, qui couvre presqu’un siècle, à compter de la conclusion de la convention
de 1891, est cohérente : elle affiche, pour reprendre l’expression qui se voulait ironique du
professeur Crawford, des «lignes en mer». Il n’y a pas d’autre justification pour ces lignes ¾ et la
Malaisie n’en suggère aucune ¾ que la nécessité d’illustrer ce qui avait été convenu en 1891.
36. Pensez-vous vraiment, Madame et Messieurs les juges, comme mon ami
James Crawford, que ces cartes doivent être mises à la poubelle ? Ces «lignes en mer» méritent
bien plus que le destin qu’il voudrait leur infliger. La valeur probatoire en est indiscutable : elles
reproduisent de manière récurrente la ligne résultant de la convention anglo-néerlandaise de 1891
corroborant ainsi la position juridique de l’Indonésie que la souveraineté sur les îles de Sipadan et
Ligitan lui appartient.
37. Ceci conclut ma plaidoirie. Je vous remercie très vivement Monsieur le président,
Madame et Messieurs de la Cour, et je vous prie maintenant de bien vouloir donner la parole au
professeur Alain Pellet.
Le PRESIDENT : Je vous remercie maître. Et je donne maintenant la parole au professeur
Alain Pellet.
M. PELLET : Merci beaucoup.
LA CONDUITE DES PARTIES
Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges,
1. Avec un solide bon sens, le professeur Crawford a énoncé jeudi dernier quelques vérités
d’évidence que je n’ai pas de difficulté à reprendre entièrement à mon compte : «When it comes to
[territorial] title, some facts are better than no facts, and many facts are better than a few facts.»
(CR 2002/30, p. 47, par. 4.) Comment appliquer cette pensée profonde à notre espèce, Monsieur le
président ? Assez simplement : ni l’une ni l’autre des deux Parties ne peut se targuer de beaucoup
d’effectivités au sens plein du terme; mais l’Indonésie peut en invoquer quelques-unes (II) tandis
que la Malaisie ne peut se prévaloir d’aucun ¾ je dis bien d’aucun ¾ acte de manifestation
effective d’autorité souveraine sur l’une ou l’autre des deux îles (I). En revanche, la coïncidence
- 22 -
frappante de la conduite mutuelle des Parties confirme, de manière éclatante, l’interprétation
indonésienne de l’article IV de la convention de 1891 (III). Commençons par :
I. Les ineffectivités malaisiennes
2. Sir Elihu Lauterpacht nous propose une définition des effectivités qui, à première vue, en
vaut une autre : «Effectivités consists of conduct attributable to a State which evidences its
authority in, or in relation to, the disputed territory.» (CR 2002/32, p. 14, par. 7.) Toutefois, à y
regarder d’un peu plus près, cette définition est discutable en ce qu’elle «met dans le même sac», si
je puis dire, les preuves de l’autorité d’un Etat sur un territoire et sa conduite en relation avec un
territoire, ce qui est, assurément, infiniment plus vague. En outre, il manque ici un élément
essentiel : «l’intention et la volonté d’agir en qualité de souverain», qui constitue l’essence même
des effectivités (cf., arrêt du 5 avril 1933, Statut juridique du Groënland oriental, C.P.J.I. série A/B
n° 53, p. 46; voir aussi : arrêts du 17 novembre 1953, Minquiers et Écréhous, C.I.J. Recueil 1953,
p. 71; du 11 septembre 1992, Différend frontalier, terrestre et maritime, C.I.J. Recueil 1992,
p. 566, par. 347 ou du 13 décembre 1999, Ile de Kasikili/Sedudu, C.I.J. Recueil 1999, p. 1105,
par. 98, et l’avis consultatif du 16 octobre 1975, Sahara occidental, C.I.J. Recueil 1975, p. 43,
par. 92 ou la sentence arbitrale du 9 octobre 1998 dans l’affaire Erythrée/Yémen, par. 315, p. 84-85
de la sentence).
3. En gardant ceci à l’esprit, suivons quelques instants mon éminent contradicteur dans son
analyse de la liste des soi-disant effectivités malaisiennes, liste que nous avions incluse dans les
dossiers de plaidoiries du 4 juin et dont il a eu l’amabilité de me remercier ¾ pour votre
commodité, Madame et Messieurs de la Cour, et celle de nos contradicteurs, nous l’avons à
nouveau reproduite; elle porte, dans les dossiers d’aujourd’hui, le n° 14.
4. D’abord, sir Elihu la juge «quelque peu gonflée» («somewhat inflated» ¾ CR 2002/32,
p. 15, par. 13). C’est assurément le cas ¾ mais je n’y suis pour rien : cette liste se borne à
énumérer très fidèlement tous les documents, à l’exception des cartes, invoqués dans les écritures
de la Partie malaisienne à l’appui des effectivités dont elle se prévaut (cf. mémoire de la Malaisie,
chap. 6, p. 60-71; contre-mémoire de la Malaisie, chap. 4, p. 71-96; réplique de la Malaisie,
chap. 5, p. 33-36). Au demeurant, ne maniant pas l’understatement avec le même bonheur que
- 23 -
mon très britannique ami, je ne dirais pas que cette liste ¾ qui ne reflète donc que les vues de la
Malaisie ¾ est «quelque peu» gonflée; elle l’est démesurément !
5. Je dois, cependant rendre justice à sir Elihu : il m’a aidé à limiter ¾ avec parcimonie il est
vrai ¾ cette inflation. Contredisant les écritures de la Malaisie, il élimine de son propre chef les
documents figurant sous les nos 1 à 13 (CR 2002/32, p. 15, par. 14). Dont acte ¾ elles
disparaissent (ce n’est pas moi, Monsieur le président, qui ai les talents de magicien que
Jean-Pierre Cot me prête, mais Monsieur Rizzutti; il est assis derrière sa mystérieuse machine et a
beaucoup aidé toute l’Equipe indonésienne pour toutes les questions cartographiques et les
projections). Là s’arrête cependant l’esprit de coopération de sir Eli. Pour le reste, soit il ne dit
rien ¾ je m’en abstiendrai donc également et ces documents (qui correspondent aux nos 16, 17, 25,
39 et 42) disparaissent aussi ¾, soit il s’emploie à tenter d’en établir la pertinence. A tort. Mais il
faut tout de même dire quelques mots des trente-huit documents restants.
6. Je maintiens, Monsieur le président, que les documents nos 14 et 15 (cf.
sir Elihu Lauterpacht, CR 2002/32, p. 15-16, par. 14) ne sont pas pertinents aux fins qui nous
occupent pour l’instant : M. Bundy a établi ce matin qu’ils ne montraient nullement que les
Etats-Unis tenaient Ligitan et Sipadan ni pour américaines, ni pour britanniques, pas davantage
qu’ils ne contredisaient la souveraineté néerlandaise sur les îles; mais, en tout cas, il ne peut être
sérieusement soutenu que le voyage du Quiros conforte les effectivités des Etats-Unis ou de la
Grande-Bretagne.
7. Tous les autres ¾ tous les autres sans exception ¾ entrent dans l’une ou l’autre des
quatre catégories suivantes, parfois dans deux ou trois à la fois :
¾ ou bien ils sont sans rapport avec les îles qui n’y sont pas mentionnées;
¾ ou bien ils constituent de simples paper claims qui n’ont jamais trouvé application sur le
terrain;
¾ ou bien ils sont le fait de personnes privées et, dans le meilleur des cas, ils établissent la
compétence personnelle de la BNBC sur les Bajau de Dinawan mais, en aucune manière sa
compétence territoriale sur les îles;
¾ ou bien enfin ils témoignent en effet d’une présence épisodique sur Ligitan et Sipadan mais
avec l’accord de l’Indonésie.
- 24 -
a) Une présence épisodique acceptée par l’Indonésie
8. Un seul élément relève de cette dernière catégorie : les lanternes lumineuses.
9. Sir Elihu en fait quelque cas. Il reconnaît que «the construction of a lighthouse does not
prove a wish to act à titre de souverain» (CR 2002/32, p. 19, par. 26; pour la position indonésienne,
voir CR 2002/29, p. 30-32, par. 37-41). Mais il estime qu’une telle construction doit être replacée
dans un ensemble (a pattern), faisant sans doute allusion à l’entretien et à la maintenance des
lanternes en question ¾ soit dit en passant, on ne peut vraiment pas les considérer comme des
phares dignes de ce nom. J’ai pour la Bretagne le même attachement que Jean-Pierre Cot pour la
Savoie et je peux vous garantir, Monsieur le président, que cette construction de mécano ¾ utile,
au demeurant pour la navigation malaisienne locale ¾ ne ressemble vraiment pas à nos phares
bretons.
10. Ceci étant, le moins que l’on puisse dire est que, après leur construction, ces lanternes
n’ont guère fait l’objet d’attentions de la part de la Malaisie devenue indépendante. En 1967, une
patrouille, conduite par le sergent-major Ilyas, débarque à Sipadan dans le cadre d’une opération de
police et constate ¾ je cite les propres termes figurant dans l’affidavit de ce militaire : «We only
saw a lighthouse with faded paint, due to lack of maintenance.» (n° 54 ¾ mémoire de l’Indonésie,
vol. 4, annexe D.) Et la vidéo qui nous a été projetée jeudi dernier montre que la Partie malaisienne
s’est donné beaucoup de mal pour les rendre présentables aux fins du présent procès : on y voit des
ouvriers occupés à repeindre une structure métallique rouillée qui, en effet, a grand besoin d’un bon
coup de pinceau.
11. Mais l’essentiel n’est pas là. Il tient à ce que l’Indonésie a formellement donné son
accord à l’entretien des deux lanternes. Il résulte en effet d’une note verbale indonésienne du
7 mai 1988 ¾ la première de la longue série de notes protestant contre l’établissement
d’équipements touristiques sur Sipadan ¾ que l’accord de statu quo de 1969 avait prévu que les
deux parties s’abstiendraient de toute activité sur l’île «sauf pour ce qui est de la maintenance d’un
phare sur la partie orientale de Sipadan» (except for maintaining a lighthouse at the easternmost
part of Sipadan, mémoire de l’Indonésie, vol. 4, annexe 142, p. 245).
12. Selon sir Elihu, la pertinence de cette effectivité ne peut être écartée du fait de cette
affirmation ex post relative à un accord quant à leur maintenance, vingt-six ans après l’apparition
- 25 -
du différend («by an ex post facto grant of «agreement» to their maintenance some 26 years later»,
CR 2002/32, p. 19, par. 26). Le fait est pourtant que la Malaisie, si soucieuse de contester toutes
les affirmations indonésiennes, comme le montre la guerre des notes verbales de la fin des
années 1980 et du début de la décennie suivante, n’a pas opposé le moindre démenti à ce rappel;
elle n’aurait pas manqué de le faire si elle l’avait estimé inexact; en outre, on voit mal pourquoi
l’Indonésie aurait proféré un mensonge sur ce point : dans le contexte de l’époque, il était de son
intérêt de protester contre toute présence malaisienne sur l’île, même si, juridiquement, l’entretien
des lanternes est sans portée particulière.
b) Les documents établissant une compétence personnelle de la BNBC puis de la
Grande-Bretagne sur les Bajau de Dinawan
13. C’est le grand cheval de bataille de sir Elihu ¾ mais je crois qu’il livre, avec panache,
une bataille perdue.
14. Selon lui, les documents n
os 18 et 19 «show clearly that in 1910 the BNBC authorities . . .
considered that the resolution of disputes over the collection of turtle eggs was a matter for their
concern» (CR 2002/32, p. 16, par. 15). La même remarque vaudrait également pour les nos 21 et 22
(ibid.). Mais, encore une fois, ceci ne prouve strictement rien en ce qui concerne la souveraineté
territoriale sur l’île de Sipadan.
15. Sir Elihu affirme que ces documents et d’autres, postérieurs, qu’il ne cite pas,
«demonstrate the applicability and application of British legislation to Sipadan and the exercise of
British legislation over the persons involved» (ibid., p. 17, par. 16). Mais, comme l’a dit avec force
la Cour permanente dans l’affaire du Lotus :
«Loin de défendre d’une manière générale aux Etats d’étendre leurs lois et leur
juridiction à des personnes, des biens et des actes hors du territoire, [le droit
international] leur laisse, à cet égard, une large liberté, qui n’est limitée que dans
quelques cas par des règles prohibitives : pour les autres cas, chaque Etat reste libre
d’adopter les principes qu’il juge les meilleurs et les plus convenables. C’est cette
liberté que le droit international laisse aux Etats, qui explique la variété des règles
qu’ils ont pu adopter sans opposition ou réclamations de la part des autres Etats.»
(Arrêt du 7 septembre 1927, C.P.J.I. série A n° 10, p. 19.)
16. Il était naturel que la BNBC s’emploie à réglementer le vieil usage des Bajau de
Dinawan consistant à récolter des œufs de tortue sur Sipadan. Il était naturel que les
administrateurs britanniques s’efforcent de régler les chamailleries qui se sont élevées à ce sujet
- 26 -
entre les intéressés. Ce sont, assurément, des «activités gouvernementales classiques» (classical
governmental activities, CR 2002/32, p. 17, par. 19, sir Elihu Lauterpacht); mais on ne voit pas
quelles conséquences on peut tirer de ceci quant à l’appartenance territoriale de Sipadan, sur
laquelle, je le rappelle, les Bajau de Dinawan n’étaient pas seuls à collecter les œufs de tortue,
objets apparemment de bien des convoitises (cf. CR 2002/29, p. 26, par. 29.2).
17. En outre, cette collecte est, en elle-même, une activité privée qui n’entre pas dans le
cadre de la définition des effectivités données par sir Elihu puisqu’elle n’est pas «attribuable à
l’Etat» (CR 2002/32, p. 14, par. 7; voir supra, par. 2). Je note d’ailleurs que les avocats de la
Malaisie se sont bien gardés de discuter la comparaison que j’avais faite mardi à cet égard avec la
présence intermittente (mais bien moins épisodique) des Masubia sur l’île de Kasikili/Sedudu
(CR 2002/29, p. 27, par. 29.2 et 29.3); je maintiens pourtant que la comparaison s’impose : il est
évident que les membres de la tribu des Bajau qui collectaient des œufs de tortue sur Sipadan
n’occupaient pas l’île «à titre de souverain», c’est-à-dire qu’ils n’y exerçaient pas «des attributs de
la puissance publique» au nom des autorités britanniques ou malaisiennes (cf. l’arrêt du
13 décembre 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 1105, par. 98; voir aussi, arrêt du 22 décembre 1986,
Différend frontalier, C.I.J. Recueil 1986, p. 617, par. 117 ou la sentence arbitrale du 9 octobre 1998
dans l’affaire Erythrée/Yémen, p. 84-85, par. 315 de la sentence).
c) Les «paper claims» (ou «map claims») britanniques
18. Le même raisonnement s’applique aux réglementations (et, à fortiori, aux simples
statistiques) britanniques, dont mon contradicteur fait grand cas (cf. CR 2002/32, p. 17, par. 20,
p. 18, par. 22 ou p. 18-19, par. 24) et qui sont principalement représentées par les documents
figurant sous les nos 24, 26 et 28, ainsi que par le document no
27, qui se borne à annoncer le
suivant.
19. Ici encore, rien au monde n’interdisait à la BNBC ou à l’administration britannique
«d’étendre [ses] lois et [sa] juridiction à des personnes, des biens et des actes hors [de son]
territoire» pour reprendre la formule du Lotus. Tous nos pays le font. La France n’accepte pas que
ses nationaux rapportent dans leurs bagages des spécimens d’espèces rares ou protégées capturés
dans la forêt amazonienne ou dans une réserve de Sierra Leone ou sur le haut plateau malgache
- 27 -
¾ et sans doute pas non plus des œufs de tortues de Sipadan (quand ses ressortissants n’y sont pas
enlevés); il n’en résulte pas que ces parties du Brésil, de la Sierra Leone ou de Madagascar ¾ ni
même Sipadan ¾soient françaises ou revendiquées par la République.
20. Parlant de la Turtle Ordinance de 1917, sir Elihu semble admettre que les circonstances
se prêtaient mal à des protestations immédiates; mais il ajoute : «why they [they are the
Netherlands administration] did not become aware of it in 1918, 1919, 1920 and each subsequent
year of its existence and application» ? (CR 2002/32, p. 17, par. 20; les italiques sont de moi.)
Outre que je doute, décidément, que la lecture (surtout rétrospective) des publications de la
Compagnie fût l’occupation favorite des administrateurs coloniaux néerlandais (qui n’étaient guère
nombreux), ils n’avaient aucune raison de protester contre une «application» qui, visiblement, n’a
jamais existé, sauf dans l’imagination de nos contradicteurs. Il est frappant de constater que la
Malaisie n’a pu faire état d’aucun épisode témoignant de la mise en œuvre effective sur Sipadan ou
Ligitan de la Turtle Ordinance ou de la notification de 1933 relative aux échassiers. A aucun
moment, un policier, un inspecteur des forêts ou des ressources naturelles ou un simple
administrateur britannique n’y a posé le pied ¾ car l’on peut faire confiance à la Partie
malaisienne : si tel avait été le cas, cela se saurait ! J’ajoute que le texte même de l’ordonnance
dément l’interprétation qu’en donne la Malaisie : Sipadan y est incluse dans la «Schedule C» ce qui
en fait une «réserve indigène» (native reserve) sur laquelle aucune licence ne pouvait être octroyée;
les Britanniques reconnaissent ainsi le caractère traditionnel, ethnique, familial, de la collecte des
œufs de tortues sur l’île et, loin d’y affirmer leurs droits souverains, manifestent leur intention de
ne pas les exercer «en relation avec» Sipadan, pour reprendre l’expression de sir Elihu.
21. Au demeurant, quand bien même ces documents témoigneraient d’une revendication
territoriale de la part de la Grande-Bretagne (quod non), il ne s’agirait que de paper claims, non
suivis du moindre début de commencement d’exécution sur le terrain. Ils peuvent donc disparaître
eux aussi.
22. Dans le même esprit, sir Elihu me fait grief de n’avoir pas mentionné, dans la liste des
effectivités revendiquées par la Malaisie, le croquis no
18 de l’atlas indonésien qui prétend
représenter les limites du district de police de Lahad Datu. Jetons-y un coup d’œil; ce croquis
figure sous l’onglet 16 dans le dossier de plaidoiries.
- 28 -
23. Certes, la limite du district englobe Sipadan et Ligitan. Mais :
¾ il faut reconnaître que la ligne sinueuse qui est supposée marquer la limite du district est
surprenante s’agissant d’une limite maritime et témoigne de l’amateurisme de l’auteur du
croquis;
¾ il en va de même de l’emplacement de Ligitan, nettement au nord du parallèle 4o
10’ alors
qu’elle se trouve en fait, légèrement mais nettement, au sud de celui-ci, comme
sir Arthur Watts l’a montré ce matin;
¾ la limite prêtée au district par M. Ross, l’auteur de ce croquis, contraste avec celle de la
circonscription de Semporna sur le croquis de celle-ci qui date de 1935, dont vous pouvez voir
l’extrait pertinent à l’écran et qui figure aussi sous le no
17 dans les dossiers;
¾ et l’on retrouve ce même tracé sur la carte de Sabah qui est projetée maintenant; elle a été
établie en 1964 par le Department of Lands and Surveys de Sabah et réimprimée, en 1972, par
la direction cartographique nationale de Malaisie; elle porte le no
18 dans les dossiers.
Je ne pense pas, Monsieur le président, que l’on puisse tirer grand-chose de la «map claim» sur
laquelle s’appuyait sir Elihu la semaine dernière.
d) Les documents ne mentionnant ni Ligitan, ni Sipadan
24. Restent enfin, si l’on revient à notre liste des effectivités réinvoquée par la Malaisie,
deux documents, deux seulement, mentionnés par sir Elihu (CR 2002/32, p. 16, par. 15, p. 20,
par. 29) mais qui ont pour point commun de ne faire nullement état de l’une ou de l’autre de nos
deux îles. Ils portent les nos 20 et 40 dans la liste. Malgré tout le désir que j’ai d’être agréable à
mon éminent ami, je vois mal comment ils pourraient être maintenus parmi les preuves
d’effectivités malaisiennes : non seulement ce sont aussi des «paper claims» des «revendications
de papier», mais encore ils ne revendiquent rien du tout (pour un exemple comparable, concernant
une réserve animalière, voir, arrêt du 13 décembre 1999, Ile de Kassikili/Sedudu,
C.I.J. Recueil 1999, p. 1095-1096, par. 76 et 78). Nous voici donc, Madame et Messieurs les juges,
devant un écran blanc : il n’y a pas eu d’effectivité malaisienne avant 1969; il n’y a pas eu
d’effectivité britannique durant la période coloniale; pas davantage que la Malaisie n’a pu faire
état de la moindre présence effective de Sulu sur l’une ou l’autre des deux îles avant 1891. Pas
- 29 -
d’effectivité, donc, qui puisse venir à l’appui d’un titre (d’ailleurs imaginaire); pas d’effectivité qui
puisse fonder un titre quelconque; à fortiori, pas d’effectivité susceptible de déplacer le titre
indonésien. Ceci contraste avec les arguments que peut faire valoir l’Indonésie et, assurément,
Monsieur le président, comme l’a dit le professeur Crawford (voir supra, par. 1) :
II. «Quelques effectivités valent mieux qu’aucune»
25. Ce sera le deuxième temps de mon argumentation.
26. Sir Elihu vous a mis en garde, Madame et Messieurs les juges : «the fact that the
question of the nature and effect of the conduct of the Parties is thus being divided between counsel
should not be allowed to suggest that there is any real comparability between the effectivités of the
two sides» (CR 2002/32, p. 12, par. 1).
Il n’empêche que la dissociation opérée du côté malaisien présente la conséquence fâcheuse
d’occulter, justement, cet élément comparatif. Mon collègue Alfred Soons a traité ce matin, de
manière détaillée, des effectivités néerlandaises avant l’indépendance de l’Indonésie; nous avons
cependant pensé qu’il pouvait être éclairant de mettre ces effectivités en parallèle avec les
effectivités ¾ ou les non-effectivités ¾ invoquées par la Malaisie. Mais revenons d’abord sur les
effectivités de l’Indonésie (ou de son prédécesseur, les Pays-Bas). Elles sont peu nombreuses, mais
bien réelles.
27. «Le Lynx, le Lynx et encore le Lynx !» (cf. CR 2002/32, p. 21, par. 32,
sir Elihu Lauterpacht), Monsieur le président, c’est toujours mieux que «rien, rien et encore
rien !»… S’il n’y avait que le Lynx, ce serait déjà quelque chose ¾ et plus que ce dont peut faire
état la Malaisie. Si les officiers et l’équipage du Lynx n’ont peut-être pas effectué sur Sipadan un
séjour aussi long que les amateurs de plongée sous-marine qui s’y rendent maintenant par milliers,
ils en ont au moins foulé le sol et l’ont survolée, ainsi que Ligitan, dans le cadre d’une opération de
police. De son côté, la Malaisie n’a pu mentionner la présence sur l’île d’aucun officiel britannique
ou malaisien avant 1969, pas davantage qu’elle n’a pu trouver la moindre trace d’un navire
britannique ou malaisien croisant dans les parages immédiats des deux îles, ceci, à nouveau,
jusqu’à ce que, à partir de la fin des années 1980, la Malaisie y envoie des flotilles.
- 30 -
28. Au demeurant, quoi que la Partie malaisienne s’emploie à faire croire, il n’y a pas que le
Lynx, loin de là. Oh certes, notre liste d’effectivités est moins longue que celle que la Malaisie veut
vous faire prendre pour telle, moins gonflée artificiellement, moins «inflated». Mais au moins, ce
sont de véritables manifestations de la volonté d’agir sur les îles contestées (ou dans leurs parages
immédiats) en qualité de souverain. Ces effectivités sont énumérées dans le document n° 15 des
dossiers de plaidoiries.
29. Il y a le Lynx, assurément.
Mais, avant, nous savons au moins
¾ qu’en 1903, le Macasser avait procédé à des relevés hydrographiques à Ligitan et Sipadan;
¾ qu’en 1910, le Koetei avait croisé à deux reprises tout près de Sipadan;
¾ et que ces deux patrouilles font suite à celle effectuée en 1876 par l’Admiraal van Kinsbergen
dans les parages immédiats de Sipadan (et à Mabul ¾ mais cette île est devenue possession
britannique du fait de la convention de 1891)
Après 1921 et jusqu’à l’indépendance de l’Indonésie en 1949, il est vrai que nous avons un
problème d’archives, que le professeur Soons a expliqué. Et, étant donné les circonstances, on ne
pouvait attendre des autorités du nouvel Etat, l’Indonésie indépendante, qu’elles accordent une
attention prioritaire à ces deux îles excentrées et inhabitées d’un archipel qui en compte quelques
dix-sept mille.
30. Mais, à partir du début des années 1960, avant la date critique, l’Indonésie peut faire état
d’un nombre non négligeable de patrouilles de police. Je les ai énumérées mardi dernier
(CR 2002/29, p. 56-57, par. 21) et ne reviens, à titre d’exemple, que sur le document no
6 dans la
liste. Il montre que, à la suite de plaintes de pêcheurs de l’île, indiscutablement indonésienne, de
Nanoekhan, contre la pêche illégale de … Malaisiens de Semporna, la marine indonésienne a
effectué une descente sur Sipadan (c’est à cette occasion que les militaires indonésiens ont constaté
que la lanterne était rouillée).
31. La Partie malaisienne n’a pas pris la peine de discuter ces effectivités. Et pourtant …
De telles «visites périodiques» sont, sans aucun doute, de belles et bonnes preuves d’effectivités
(cf. arrêt du 17 novembre 1953, Minquiers et Écréhous, C.I.J. Recueil 1953, p. 66). Comme on l’a
écrit, des activités qui «se rapportent à l’exercice régulier des fonctions de contrôle du territoire»
- 31 -
peuvent «constituer une preuve pertinente de la manifestation du pouvoir étatique» (Marcelo
Kohen, Possession contestée et souveraineté territoriale, PUF, Paris, 1997, p. 216). Du reste, la
Malaisie n’hésite pas à se prévaloir d’effectivités comparables (cf. mémoire de la Malaisie,
p. 61-64, par. 6.5 et 6.6 et réplique de la Malaisie, p. 69, par. 5.9); malheureusement pour elle, il
s’agit toujours et seulement d’épisodes se situant sur des îles ou dans des eaux environnantes,
relevant sans aucun doute de la souveraineté malaisienne et n’ayant aucun rapport ni avec Ligitan,
ni avec Sipadan.
32. A cet égard, la Partie malaisienne se livre à un double tour de passe-passe :
¾ en premier lieu, faute de mention de Ligitan dans la quasi-totalité des documents invoqués par
la Malaisie à l’appui de ses (in)effectivités, sir Elihu procède par d’aventureuses affirmations :
«if Sipadan was British, so was Ligitan» (CR 2002/32, p. 17, par. 17); why Sir Eli ? «If
Sipadan was British and not Dutch, it follows that Ligitan was British and not Dutch.» (Ibid.)
Again, why ? Il s’agit de deux îles, distinctes, qui ne présentent pas du tout les mêmes
caractères géophysiques et les effectivités sur l’une ne sauraient, mécaniquement, contaminer
le statut juridique et territorial de l’autre (même si je dois admettre que les effectivités dont
l’Indonésie peut se prévaloir sont plus fermement établies sur Sipadan que sur Ligitan);
¾ en second lieu ¾ et ceci est supposé être l’explication de cela ¾, Sipadan et Ligitan feraient
partie du même groupe d’îles, de la même unité économique et sociale (ibid.).
Sir Arthur Watts a montré ce matin qu’il n’en était rien et je ne pense pas qu’il soit utile d’y
revenir.
33. La Malaisie ne peut, dans notre affaire, se prévaloir des opérations de police menées
contre les Bajau d’Omadal (nos 6 et 10 des documents de la liste), de Dinawan (nos 9, 11 et 39), de
Si Amil (nos 11 et 39) ou, à fortiori, de Sibutu (n° 39). Ces effectivités là ¾ car ce sont de
véritables effectivités ¾ concernent seulement ces quatre îles du soi-disant «Ligitan Group»;
aucune n’est relative à Ligitan ou Sipadan, et je soupçonne que nos contradicteurs ont concocté la
potion «Ligitan Group» uniquement pour opérer cette translation. Malgré la très grande sympathie
que j’ai pour la magie malicieuse d’Harry Potter (puisqu’il apparaît que le Magicien d’Oz n’a plus
la cote), elle est inopérante dans ce grand hall de justice ¾ et nous voici ramenés à notre page
blanche.
- 32 -
34. Quelques effectivités valent mieux qu’aucune. L’Indonésie en présente quelques-unes
¾ huit comme le montre la liste reproduite sous l’onglet n° 15 de vos dossiers et projetée derrière
moi (car le recensement des navires, portant le n° 2 dans cette liste, ne présente pas un caractère
autonome). La liste est relativement modeste; mais elle a le mérite d’exister par contraste avec la
page blanche à laquelle se réduit celle, en trompe l’œil, des effectivités revendiquées par la
Malaisie (cf. le document n° 14 du dossier de plaidoiries). D’ailleurs, quand bien même
l’Indonésie n’aurait pu faire état d’aucune effectivité, son titre n’en serait pas moins établi sur la
base du traité de 1891; les effectivités dont elle peut se prévaloir confirment ce titre conventionnel
(voire celui hérité de Boeloengan).
35. Dans l’affaire de l’Ile de Clipperton, le roi d’Italie a constaté que, malgré la relative
pauvreté des effectivités dont elle pouvait se prévaloir, la France n’avait pas perdu le titre lui
appartenant, «puisqu’elle n’a jamais eu l’animus d’abandonner l’île, et le fait de n’y avoir pas
exercé son autorité d’une manière positive n’implique pas la déchéance d’une acquisition
définitivement achevée» (RSANU II, p. 1110-1111); la jurisprudence est constante en ce sens
(cf. arrêt du 5 avril 1933, Statut juridique du Groënland oriental, C.P.J.I. série A/B n° 53, p. 47;
arrêt du 11 septembre 1992, Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime,
C.I.J. Recueil 1992, p. 563-564, par. 342-343; voir aussi Charles de Visscher, Les effectivités en
droit international public, Pedone, Paris, 1967, p. 115). Mais, ici, non seulement l’Indonésie n’a
nullement abandonné son titre, mais encore elle l’a exercé, comme le montrent les effectivités que
j’ai décrites. Et il y a davantage : la coïncidence des comportements des Parties avant, et même
après, la date critique, établit leur accord pour considérer le parallèle 4° 10’ de latitude nord comme
la limite de leurs juridictions respectives. Ceci me conduit au troisième et dernier temps de ma
démonstration.
III. La coïncidence du comportement des Parties
36. Le moins que l’on puisse dire, Monsieur le président, est que, sur ce point (comme sur
pas mal d’autres, il est vrai), les avocats de la Malaisie, n’affrontent pas la difficulté. De même
qu’ils se sont abstenus de débattre des patrouilles de police indonésiennes, de même, ils observent
un mutisme prudent sur les aides à la navigation de part et d’autre du parallèle 4° 10’ nord (b)) et
- 33 -
ils n’abordent que du bout des lèvres la question du tracé des lignes de base (a)) et celle, pourtant
cruciale, des concessions pétrolières (c)).
a) Le tracé des lignes de base
37. Le tracé des lignes de base par les deux Parties témoigne, à vrai dire, d’un accord en
quelque sorte «négatif» : il n’est intéressant que parce que l’une et l’autre des Parties se sont
abstenues de prendre Ligitan et Sipadan en considération. Soucieux de me conformer pleinement
aux recommandations que vous nous avez adressées vendredi dernier (CR 2002/32, p. 41-42),
Monsieur le président, je ne répéterai pas ce que j’ai dit la semaine passée et me bornerai à y
renvoyer respectueusement la Cour dans toute la mesure où le professeur Crawford n’a pas jugé
bon de s’y arrêter (voir CR 2002/29, p. 53-56, par. 11-18).
38. Et il s’y est fort peu arrêté : l’une des rares remarques qu’il a faites a consisté à projeter
un autre segment des lignes de base indonésiennes (que vous pouvez voir à l’écran et qui figure
sous le n° 19 dans les dossiers de plaidoiries) et à affirmer : «You can see there is no indication of
restraint here … In short, we may presume that the reason Indonesia did not draw its baseline
over to Ligitan was not restraint, but that it did not claim the two islands in 1960» (CR 2002/32,
p. 28, par. 20). L’amalgame ne saurait convaincre : le secteur en question est celui des îles Mapia,
un petit archipel au large de l’Irian Jaya qui a compté jusqu’à trois cents habitants permanents. En
outre et surtout, ce décrochement ne risquait d’empiéter sur les prétentions d’aucun autre Etat.
39. Il en serait allé fort différemment si l’Indonésie avait pris en compte Ligitan et Sipadan
dans le tracé de ses lignes de base archipélagiques. Non seulement, comme le montre le croquis
projeté en ce moment (qui porte le n° 20 dans les dossiers de plaidoiries), il en serait résulté une
surface supplémentaire de plus de 4200 km2
incluse dans ses eaux archipélagiques ¾ ceci n’aurait
sans doute pas été du goût du Royaume-Uni puis de la Malaisie : le droit de passage archipélagique
est soumis à des restrictions qui auraient pu gêner la navigation malaisienne de cabotage, intense
dans cette zone. Mais encore, l’Indonésie aurait été en droit de réclamer, au-delà de ses eaux
archipélagiques, une mer territoriale et un plateau continental, ce qui n’aurait pas manqué de poser
des problèmes de délimitation inextricables.
- 34 -
40. On voit d’ailleurs les risques auxquels un tel comportement unilatéral aboutit en jetant un
coup d’œil à l’extrait de la carte malaisienne de 1979 projeté derrière moi (n° 21 des dossiers de
plaidoiries) : la ligne rouge représente les limites de la mer territoriale et du plateau continental
revendiqués par la Malaisie et se passe de commentaires tant l’empiétement qui en résulte sur les
droits de l’Indonésie est manifeste.
41. Ceci ne doit pas faire oublier que cette carte n’avait été publiée qu’en 1979, dix ans après
la date critique. Sept ans auparavant, en 1972, la Malaisie avait publié une carte officielle qui ne
prenait nullement en compte Ligitan et Sipadan et que je projette à nouveau (elle figure dans les
dossiers de plaidoiries à l’onglet n° 22). Elle montre que trois ans après la première manifestation
de ses revendications sur Ligitan et Sipadan, la Malaisie ne se comportait toujours pas comme si les
îles étaient siennes, et elle témoigne de l’accord des parties selon lequel le parallèle 4° 10’ nord
était bien la limite de leurs possessions respectives.
b) Les aides à la navigation
42. C’est aussi le cas des balises électriques disposées ¾ et entretenues ¾ par chacune des
Parties, publiquement, de part et d’autre de cette même ligne. Je cite intégralement tout ce que
M. Crawford a trouvé à en dire :
«Indonesia is inconsistent in its treatment of navigational lights. The erection
after the critical date of lights on reefs far to the west (Alert Patches and Roach Reef)
is treated as significant. On the other hand, Malaysia’s [Great Britain’s] erection of
lighthouses on the islands themselves before the critical date is treated as irrelevant»
(CR 2002/32, p. 40, par. 62.5).
J’ai parlé des lanternes assez longuement et n’y reviens pas. En tout cas, il n’y a pas la moindre
incohérence ici : ce qui importe, ce n’est pas l’établissement et la maintenance des balises par
l’Indonésie d’une part et la Malaisie d’autre part en tant que tels, c’est la coïncidence de leurs
comportements mutuels, qui marque leur accord pour considérer que la ligne de la convention
de 1891 constitue la limite de leurs juridictions respectives (voir CR 2002/29, p. 57-59, par. 25-28).
c) Les concessions pétrolières
43. C’est encore plus frappant en ce qui concerne les concessions pétrolières. Le professeur
Crawford en a brièvement traité vendredi dernier (CR 2002/32, p. 33-34, par. 39-43). Pour dire
- 35 -
deux choses seulement : qu’il n’y a pas eu de pratique pétrolière concernant les deux îles (par. 41);
puis que, s’il y en a eu une, elle est, bien sûr, malaisienne puisque, dit-il, la concession Teiseki
(de 1968) traverse la mer territoriale de Ligitan (par. 42). Et de conclure : «Of the two concessions,
it is Malaysia’s and not Indonesia’s which implies a territorial claim to at least one of the islands
in dispute.» (Ibid.)
44. Mon contradicteur néglige un élément fondamental : comme les aides à la navigation, les
concessions des années soixante (la concession Japex/Permina date de 1966) montrent qu’à la
veille de la date critique, les deux Etats considéraient le parallèle 4° 10’ nord comme la limite de
leurs juridictions respectives. En 1891, ce n’était évidemment qu’une ligne d’allocation de
territoires entre les possessions coloniales respectives des Néerlandais et des Britanniques
¾ comme mes collègues et amis Alfred Soons et sir Arthur Watts l’ont montré ce matin.
Evidemment, ce n’était pas alors une frontière maritime : à cette époque il n’y avait rien à délimiter
si ce n’est la mer territoriale et les parties ne s’en sont pas souciées, comme le montrent les
perplexités néerlandaises dans les années 1920.
45. Mais, durant les années soixante (puis quatre-vingt-dix lorsque les balises ont été
établies), le problème se posait en des termes tout à fait différents : les parties pouvaient prétendre
non seulement à une mer territoriale, mais aussi à un plateau continental. Elles ont considéré que la
ligne constituée par le parallèle 4° 10’ constituait la limite des zones maritimes auxquelles elles
pouvaient prétendre. D’où les concessions. D’où les aides à la navigation. D’où aussi les limites
spontanément respectées jusqu’en 1969 du rayon d’action des patrouilles navales effectuées par les
deux pays (cf. CR 2002/29, p. 56-57, par. 20-24). D’où, sans doute aussi, la non-prise en
considération des deux îles lors du tracé des lignes de base par l’un et l’autre Etat : le contraire eût
impliqué des chevauchements considérables de leurs prétentions maritimes respectives. Dès lors,
la concession Teiseki ne doit pas être lue comme incluant la mer territoriale supposée de Ligitan,
mais comme témoignant de la conviction de la Malaisie selon laquelle le parallèle 4° 10’ nord
constitue la limite de sa juridiction. Exactement comme la concession Japex dénote la même
conviction de la part de l’Indonésie.
46. Le compromis par lequel les deux Parties vous ont saisis ne vous demande pas, Madame
et Messieurs les juges, de procéder à la délimitation maritime entre les deux pays. Mais il n’en
- 36 -
résulte pas que vous ne puissiez prendre les concessions en considération, exactement comme le
tribunal arbitral qui a tranché le différend entre l’Erythrée et le Yémen a tenu compte de l’existence
de concessions pétrolières pour décider de l’attribution des îles en litige (sentence du
9 octobre 1998, p. 101-115, par. 389-439 de la sentence), alors même qu’il a fixé le tracé de la
limite maritime entre les deux Etats par une sentence distincte, dans laquelle il s’est d’ailleurs
référé à la pratique pétrolière avec plus de réticence (cf. sentence du 17 décembre 1999, p. 25,
par. 83).
47. Ligitan et Sipadan se trouvent au sud de ce que les deux parties considéraient à la veille
de la naissance du différend comme la limite de leurs juridictions respectives comme le montre une
série de comportements concordants des parties venant confirmer les effectivités de l’Indonésie,
qui contrastent avec l’absence totale d’effectivités malaisiennes. Ligitan et Sipadan relèvent donc
de l’Indonésie.
RÉCAPITULATION JURIDIQUE
Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges,
1. L’agent de l’Indonésie va, dans quelques instants, lire les conclusions finales de la Partie
indonésienne et faire quelques très brèves remarques de nature plus générale. Pour ma part, je me
bornerai à récapituler brièvement l’essentiel de notre argumentation juridique.
2. Même si nos collègues et amis de l’autre côté de la barre se sont donnés beaucoup de mal
pour tenter de dissiper l’impression que laisse inévitablement la lecture des écritures malaisiennes,
cette impression demeure à ce stade des plaidoiries orales : la thèse de la Malaisie est artificielle,
contradictoire, laborieuse, compliquée. Mais cette affaire n’est pas compliquée :
¾ constatant l’incertitude des limites des possessions respectives de la BNBC et des Pays-Bas,
ces derniers ont conclu avec la Grande-Bretagne un accord fixant ces limites de manière
complète et définitive;
¾ dans la zone qui nous intéresse, la limite est fixée au parallèle 4o
10’ de latitude nord;
¾ Pulau Ligitan se trouve juste au sud de cette limite; Pulau Sipadan est située à 6 kilomètres plus
au sud;
- 37 -
¾ l’une et l’autre relèvent, par conséquent, de la souveraineté de l’Indonésie, successeur des
Pays-Bas.
3. C’est aussi simple que cela, Monsieur le président ! Et cela pose d’autant moins de
problèmes que le sultan de Sulu n’a jamais été présent au sud de ce parallèle et que dans les très
rares cas où les Britanniques s’y sont aventurés, après 1878, ils en ont été empêchés par les
Hollandais. En revanche, il est établi et que le Sultanat de Boeloengan exerçait son autorité au
nord de Batoe Tinagat, et que les Néerlandais étaient bien présents dans la région tant sur terre que
dans les eaux environnantes. Et pour lever toute ambiguïté je tiens à préciser que l’Indonésie
maintient, à titre subsidiaire, que si, par impossible, la Cour devait écarter le titre qu’elle tient de la
convention de 1891, elle n’en serait pas moins le successeur de Boeloengan et, à ce titre, sa
souveraineté sur les îles serait également établie.
4. Ceci étant, après 1891, la ligne de la convention a parfaitement rempli son office : elle a
assuré la stabilité territoriale sur Bornéo et dans les îles environnantes; son tracé a pu être précisé
lorsqu’il s’est révélé incertain (il en est résulté les accords de 1915 et 1928) et, en mer, les parties et
leurs successeurs se sont fondés sur le parallèle 4o
10’ dans leur conduite mutuelle comme en
témoignent la cartographie assez impressionnante (que vous a montrée tout à l’heure
Madame Malintoppi) et la présence des Néerlandais puis des Indonésiens sur Sipadan et dans les
eaux baignant les deux îles ainsi que l’absence corrélative des Britanniques puis des Malaisiens;
comme en témoigne aussi la conduite mutuelle des parties à la veille de la naissance du différend et
même au-delà.
5. Car ce n’est pas en 1969, date à laquelle quelques techniciens de Kuala Lumpur ont
«découvert» que la Malaisie aurait un titre sur Ligitan et Sipadan, que la situation a commencé à
changer, mais à la fin des années 1980, lorsque la Malaisie a entrepris d’organiser l’exploitation
touristique intensive de Sipadan.
6. Je ne reviens pas, à cet égard, sur l’accord de statu quo, Monsieur le président ¾ sauf à
dire tout de même deux choses :
¾ d’une part il résulte clairement de l’affidavit du professeur Mochtar Kusumaatmadja (mémoire
de l’Indonésie, vol. 5, annexe A) qu’il s’agit d’un «understanding», distinct de l’échange de
- 38 -
notes du 22 septembre 1969 avec lequel la partie malaisienne le confond (cf. CR 2002/30,
p. 17, par. 16-18, agent);
¾ d’autre part, accord de statu quo ou non, comme l’a rappelé avec force la Cour permanente,
«[l]es parties en cause doivent s’abstenir de toute mesure susceptible d’avoir une
répercussion préjudiciable à l’exécution de la décision à intervenir, et, en général, ne
laisser procéder à aucun acte, de quelque nature qu’il soit, susceptible d’aggraver et
d’étendre le différend» (1939, Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie,
mesures conservatoires, C.P.J.I. série A/B n° 79, p. 199).
7. Au vu de ce principe qui vaut d’une manière générale et qui est un corollaire de
l’obligation incombant aux Etats de régler pacifiquement leurs différends, non seulement la
Malaisie aurait dû s’abstenir de promouvoir l’invasion touristique de Sipadan, mais, en outre, il est
particulièrement choquant qu’elle en tire argument pour prétendre que l’Indonésie chercherait à
vous conduire à «expulser» (to oust) la Malaisie d’une île sur laquelle elle aurait été établie de
longue date comme l’a fait à deux reprises sir Elihu Lauterpacht jeudi dernier (CR 2002/30, p. 30,
par. 12 et p. 36, par. 23). La partie malaisienne n’a jamais pu faire état de la moindre activité sur
l’île avant 1988, date à laquelle elle a voulu créer un fait accompli dont elle tente de tirer partie
pour faire de l’Indonésie un Etat requérant. Et, comme vous l’avez rappelé vous-même au début de
ces audiences, Monsieur le président, le fait que nous ayions accepté de plaider en premier
«n’implique pas que l’Indonésie puisse être considérée comme Etat demandeur ou la Malaisie
comme Etat défendeur, [et] ne saurait … affecter aucune question relative à la charge de la preuve»
(CR 2002/27, p. 13). Les avocats de la Malaisie semblent avoir perdu de vue cette mise en garde.
8. La Malaisie est un occupant (pacifique) sans titre et l’Indonésie demande seulement à être
rétablie dans ses droits ¾ en cela, mais en cela seulement, elle est demanderesse. Mais il
appartient aux deux Parties de prouver le titre dont elles se réclament. L’Indonésie l’a fait; la
Malaisie, ne l’a pas fait. En conséquence, il vous appartient, Madame et Messieurs de la Cour, de
décider que les deux îles relèvent de sa souveraineté, sans vous laisser intimider par le tardif fait
accompli dont se prévaut maintenant la Partie malaisienne.
9. Au demeurant, ceci n’implique nullement que la décision que vous serez conduits à rendre
entraînera une remise en cause des droits des sociétés privées auxquelles la Malaisie a confié
l’exploitation touristique de Sipadan : il résulte de votre jurisprudence que telle n’est pas
l’implication des arrêts que vous rendez en matière de souveraineté territoriale (cf., arrêts du
- 39 -
22 décembre 1986, Différend frontalier, C.I.J. Recueil 1986, p. 617, par. 116 ou
du 11 septembre 1992, Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, C.I.J. Recueil 1992,
p. 419, par. 97); et l’Indonésie est ouverte aux investissements étrangers.
10. C’est sans inquiétude, Madame et Messieurs de la Cour, que l’Indonésie attend l’arrêt par
lequel vous constaterez que la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan lui appartient.
Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, je vous remercie très vivement de
l’attention que vous avez bien voulu me prêter à nouveau tout au long de cette procédure; et je vous
prie, Monsieur le président, de bien vouloir appeler à cette barre M. l’agent de l’Indonésie pour de
très brèves remarques finales.
Le PRESIDENT : Je vous remercie Monsieur le professeur. Et je donne maintenant la
parole à S. Exc. M. l’agent de l’Indonésie.
Mr. WIRAJUDA: Thank you, Mr. President.
1. Mr. President, Members of the Court, at this final stage of Indonesia’s oral presentation, it
falls to me to make a few closing remarks and to present Indonesia’s submissions in this case.
2. I would first like to remind the Court that, ever since Malaysia laid claim to Pulau Sipadan
and Pulau Ligitan in 1969, it has been Indonesia’s firm understanding that neither Party would
undertake any activity that could in any way prejudice the final settlement of this dispute. As the
Court is well aware, it was only in the late 1980s that Malaysia began to permit tourism on Sipadan
to be developed.
3. Prior to that time, the 4° 10’ N line had provided a basis of stability for the Parties. Both
Indonesia and Malaysia had respected the line throughout the 1960s in the conduct of their offshore
petroleum operations without any friction, and in the publication of maps. They respected the line
again in their mutual erection of navigational aids later on. Mr. President, the line worked well, as
it had ever since 1891 ¾ nearly 80 years.
4. The discussions between our two countries on the delimitation of their respective maritime
areas could not be completed in 1969 because of the emergence of the dispute. Indonesia looks
forward to being able to resume those discussions following the Court’s judgment in this case.
- 40 -
5. I would also like to assure the Court that, should the Court decide that Pulau Sipadan and
Pulau Ligitan fall within the sovereignty of Indonesia, as Indonesia believes to be the case, the
Government of Indonesia will respect any private rights that have been acquired in accordance with
Indonesia’s existing laws and regulations.
6. It is with these considerations in mind, which we believe appropriate in order to promote
the continued stability and spirit of good neighbourliness in the region, particularly as between
Malaysia and Indonesia, that I wish to present the final submissions of my Government.
7. On the basis of the facts and legal considerations presented in Indonesia’s written
pleadings and its oral presentation, the Government of the Republic of Indonesia respectfully
requests the Court to adjudge and declare that:
(i) Sovereignty over Pulau Ligitan belongs to the Republic of Indonesia; and
(ii) Sovereignty over Pulau Sipadan belongs to the Republic of Indonesia.
8. Finally, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, I would like to express
my deep appreciation to you, Mr. President and Members of the Court, as well as to our
distinguished Malaysian colleagues, for your attention and courtesy to Indonesia’s presentation. I
would also like to thank the staff of the Registry and the interpreters for their hard work in
contributing to the smooth and efficient conduct of these proceedings. I thank you, Mr. President.
The PRESIDENT: Thank you very much, Mr. Minister. Ceci met un terme au deuxième
tour de plaidoiries de la République d’Indonésie. La Cour prend note des conclusions finales de la
République d’Indonésie. La prochaine séance aura lieu mercredi 12 juin à 10 heures pour le
deuxième tour de plaidoiries de la Malaisie. La séance est levée.
L’audience est levée à 16 h 30.
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Public sitting held on Monday 10 June 2002, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Guillaume presiding

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