Oral Arguments - Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, from 13 to 18 June 1985 and on 10 December 1985, President Nagendra Singh presiding

Document Number
071-19850613-ORA-01-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1985
Date of the Document
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PLAIDOIRIES

PROCÈS-VERBAUX DES AUDIENCES PUBLIQUES

tenuesaupalais de InPaLoHaye,
du 13ou 18juin 1985 etle IOdécembre1985,
sous laprésidencede M. Nagendra Singh, Président

ORAL ARGUMENTS

MINUTES OF THE PUBLIC SITTlNGS

held atthe PeacePalace, The Hague,
from 13to 18une 1985and on 10December1985,
President Nagendra Singhpresiding PREMIÈRE AUDIENCE PUBLIQUE (13VI 85,15 h)

Présents: M. NAGENDRA SINGH.Président: M. DE LACHARRIÈREv .ice-
/'riside&: MM. LACH MOR.OZOV.'RUDA. Ellis.ODA.AGO. SFTTE-CAMARA.
SCHWFLIE MLB. AYB.FDJAOU NI.i,juaes; MBASllI>. .JIM~V~DZEARCCHAGA,
juges ad hoc; M. TORRESBERNAR~EZ, Grejfier.

Présents également:

Pour le Gouvernementde la Tunisie:

M. Habib Lazreg, docteur es-sciences(gkophysique),gkologue,ministèrede
l'économienationale, présidentdirecteurralde I'ETAP,comme agent ;

M. Yadh Ben Achour, professeur à la faculté dedroit et des sciencespoli-
tiques etéconomiquesde Tunis,commecoagentet conseil;
M. René-JeanDupuy, professeur au Collègede France, membrede llnstitut
de droit international,
M. Michel Virally, professeuà Ivniversité de droit, d'économie et de
sciencessocialesde ParisAel'Institut universitairede hautes dtudesinternatio-
nales de Genève,membre de l'Institutde droit international, comme conseilser
avocats;
M. M. Mouldi Marsit, directeur des conventions au premier ministère,
commeconseillerjuridique ;

Commandant Abdelwahab Layouoi, ministèrdee la défense nationale (marine
nationale), comme conseiller technique.

For the Governmentof the LibyanArab Jamahiriya:
H.E. MI. KamelH. El Maghur, as Agent;

MI. Ibrahim AbdulAzizOmar, Counsellorat the People'sBureaufor Foreign
Liaison,as Counsel;
Mr. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C.,LL.D., F.B.A., Whewell Professor of
International Law at the University of Cambridge,
Mr. Jean-Pierre Quéneudec,Professor of International Law at the University
of Paris1,
Sir Francis A. Vallat, G.B.E., K.C.M.G.,Q.C., Professor Emeritus of Inter-
national Law at the UniversityofLondon,
Mr. Claude-Albert Colliard,Honorary Dean, Professor Emeritus of Interna-
tional Law at the Universityof Paris Counseland Advocates;

Mr. Rodman R. Bundy,
Mr. Richard Meese,
Mr. Walter D.Sohier,as Counsel. OPENING OF THE ORAL PROCEEDINGS

The PRESIDENT: The Court meets today for the purpose of hearing argu-
ment in regard to an Application submitted on 27July 1984bythe Government
of Tunisia for "Revision and lnterpretation of the Judgment delivered by the
Court on 24 February 1982in the case concerning the Continenial Sheifbetween
Tunisia and the Libyan Arab Jamahiriya".

Under Article 100 of the Rules of Court, if the Judgment 10be revised or to
be interoreted was niven bv the Court. as in the instant case. the reaucst for its
rcvisionor intcrprGation ;hall bc dcait with by thc full court. ~rti32cand
33 of the Rulcs settle also thc qucstion of thc composition of the Rcnch for thc
case. In accordance with such~provisions, il is the Court, as composed since
6 Febmary 1985,whichwillsit today in the proceedingsinstituted by the Tunisian
Application.
Absent from the Bcnch, howevcr, are Judge Sir Robert Jennings and Judgc
Evensen. the Court havine decided 10 resoect their decision. for their own
~c~arate'reasons,to abstain-from in the procceding's.
Exercising theirentitlemcnt undcr Articlc 31of the Court's Statutc. the Partics
have each chosen a judge ad hoc to participate in the consideration of the case
on eaual terms with the elected Members of the Court. Tunisia has chosen Mrs.
~uz&ne Bastid, and the Lihyan Arab Jamahiriya Mr. Eduardo Jimtnez de
Arechaga, both eminent personalities whose careers in the world of international
adiudi&ion have been so distineuished as 10reauire no further introduction. It
béhovesme nevertheless no1 to ïet pass unremaiked the fact that in the person
of Judge Bastid we have for the first lime upon the Bench of this Court a
member of her sex. 1therefore coneratulate her most warmlv on this distinction.
in thc name of al1 hcr collcaguc< 1 am surc that her latc fathcr. thai justly
celebrated junst, Julcs Rasdevant. who likc Judge Jimtnez dc Arechaga was one
of my predeccssors as Presidcnt of this Court, would havc rcioiccd to see hcr
here ioday.
Now Article 31, paragraph 6,of the Court's Statute requires judges ad hoc to
fulfil the condition laid down in Articl20, whereby judges make a solcmn
declaration in ooen court before takine uo their duties. the form of that dcclara-
iion bcing prcs&ibed in thc Rulcs. 1siail thcrcfore cal1upon Judge Bastid and
Judgc Jimkncz de Artchaga, in that ordcr, io make that declaration. May I ask
al1present 10stand whilethe declarations are made.

MmeBASTID: Je dtclare solennellement que je remplirai mes devoirs et
exercerai mes attributions de juge en tout honneur et ddvouement, en pleine et
parfaite impartialitt et en toute conscience.
Judge JIMENEZ DE ARECHAG A :olemnlydeclarethat 1willperform my
duties and exercise my powers as judge honourably, faithfully, impartially and
conscientiously.

ThePRESIDENT: 1placc on record the solemn declarations made by Judgc
Bastid and JudgeJimtnez de Arechaga. OPENINGOF THEORALPROCEEDINGS 117

The admissibility of an application fur revision is a matter which the Court is
obligcd to cvnsider as a preliminary to ils cxamination of thc mcrits of thc
claim: for thc second oa. -.a~h of Article 61 of the Statute of thc Coun lavs
down that :

"The proceedings for revision shall be opened hy ajudgment of the Court
expressly recording the existence of the new fact, recognizing that it has
such a character as to lay the case open to revision, and declaring the
application admissible on this ground."
Furthermore. the fourth and fifth oaranrauhs of Article 61 orovide that "The
application for revisionmust be made at Tatestwithin sixmonths of the discovery

of thc ncw fact" and that "No application fur revision may be made alter the
lapse of ten years from the date of thejudgment".
Regarding Inrerprerationof a judgment, Article 60 (second sentence) States
the following:
"ln the event of dispute as to thc mcaning or scope of the judgment, the
Court shall construe it upon requcst of any pany."

No formal precondition and no time-limit is attached hy the Statute to a request
forthe interpretation of a judgment, as they are in the case of revision.

An application for the revision of a judgment is unprecedented in the history
of the Court. In this respect, the Tunisian Application is the first of its kind ever

filed in this Court or in the Permanent Court of International Justice. Requests
for the interpretation of a judgment, although also rare in the practice of the
present or the former Court, were however filed on three previous occasions: in
the Trealy of Neuilly case (hefore the Chamber of Summary Procedure), the
Factory at Chorrbw cases (Judgments Nos. 7 and 8) and the Asylum case. The
first two were filed in the Permanent Court and the third in the present Court,
in 1950.

Also unprecedented in the practice of the Court is an application combining a
request for revision with a suhsidiary request for interpretation and correction
of an error. as s~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~e Tunisian Aoolication in resoect of the first
scctor of the delimitation. The Application air'oseekr. concetning the second
sector of the delimitation, to obtain from the Coun some kind of clarification.

iio express provision isdevoted in the Statute. or in the present Rules of Court.
to the correction oferrors or to clarifications other than thosc in the nature of
an interpretation of the meaning and scope of a judgment.

Applications relating to the revision and101 interpretation of a judgment of
the Court give rise to "contentious proceedings". The Court would not, there-
fore, proceed to any consideration and decision on such applications before
being placed in possession of the relevant arguments of the Parties concerned.
Such arguments are already before it in written form, in the shape of Tunisia's
reasoned Application and the Observations filed hy the Socialist People'sLibyan
Arab Jamahiriya on 15October 1984,pursuant to Article 99, paragraph 2, and118 APPLICATION FOR REVISION AND INTERPRETATION

Article 98. oaranraoh 3. of thc Rules of Court. Those two Articles of the Rules
concern the'pr&dire to he followedin case of requests for rcvisionand interpre-
talion rcspcctivcly. Thcy also providc that ihc Parties may bc given a further
opportunity of expressing their views eithcr in writine or orally. The ohject of
the oresent hearine is 10-alfor thcm that verv ono&unitv. fie contentious
prockdings initiatLd by an Application for rcvisioyand, &'interPretalion of a
judgmcnt are, however, characterizcd hy certain special featurcs which distin-
iuish them orocedurailv. at anv evcnt so far as the-initiai staees are concerned.
Loth [rom tkc procedu~c'follo~edin usual contentious cases and from proceed:
ings "incidenial" to such cases. This cxplains why the Rulcs of Court deal with
thc mattcr in a separate scction of Pan 111cntitlcd "Jude-ents, Interpretation
and Revision".

t
For the oumose of these ~roceedines. the Reoublic of Tunisia has aooointed
Mr. ~ahib~kre~ IO be ils &nt bef& the CA", whilc the ~ocialist'~eoplc~
Libyan Arab Jamahinya has appointcd H.E. Ur. Kamel El Maghur in a like
caoacitv. 1note their oresencein Court todav.

ing their views,thc Court has decided to makc the tcxi of Tuniria'r Appl~cation-

and ihe Writicn Observations of the Libyan Arab Jamahiriva acccssiblc IO the
public in consonance with Article 53,parigraph 2,of the ~uies of Court.
1shall now cail upon the Parties 10present their oral arguments. Il has been
decided that Tunisia, as the applicant State, should he authorized to speak first,
takine todav and tomorrow. and that the Lihvan Arah Jarnahiriva will oresent
ils oGl repiy on Monday and Tuesday of neit week. To avoid needless'repeti-
lion, 1shall now leave il to the representatives of Tunisia to remind us of the
Judgment which the Court is now bcing requested to revise and interpret,
as also to indicate further the precisc nature of the requests of the Tunisian
Government. PLAIDOIRIE DE M. LAZREG

AGENTDU GOUVERNEMENTDE LA TUNISIE

M. LAZREG: Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour,
c'est pour moi un grand honneur et un insigne privilègeque de paraître devant
vous pour la deuxième fois; la premihre en tant qu'expert du Gouvernement
tunisien et la deuxième. cette fois-ci. en aualitéd'aeent-de mon eouvernement
dans l'affairedu ~laiea; conrinrnral (~un&ie/~amah;:rr~,a arabe ~ihj~etlne). ettc
affairc. Monsieur le Prksident, était soumiseen 1978àla Cour et revient aujour-
d'hui devant vous sous forme de requêteen revision et en interprétation 1 de
I'arretdu 24 février1982.
A ce titre, il me revient aujourd'hui d'ouvrir les plaidoiries de la délégation
tunisienne et d'exprimer la position du Gouvernement tunisien en ce qui

concerne le retour de cette affaire devant votre haute et honorable iuridiction.
1.cGouvernement tunisien aurait vivcmcnt souhaite ne pas se trouver A nou-
veau en situation d'arbitrage avec un pays frère, la Jamahiriya arabe libyenne,
avec laquclle tant defaneurs de fraternitéet de coopkration le lient. IIaurait par
conséquentprtftré voir définitivemen tésoluet classkce diffkrend qui l'oppose
à son voisin frere depuis presque seize ans et épargner à toutes les parties la
poursuite de l'affrontement iuridiaue. Ce vif souhait a etk exprimk dans une
iettre adresséepar M. lepremier ministre de la Tunisie à son homologue de la
Jamahiriya arabe libyenne le 23 janvier 1984,qui constituait une ultime tenta-
tive pour rapprocher lespoints de vue.
Cette ultime tentative, nous le savons, n'a malheureusement pas abouti à

débloquerla situation.
Monsieur le Président, Madame,Messieursde la Cour, la Tunisie revientdonc
aujourd'hui devant vous parce qu'elle n'a pas pu s'entendre avec la Jamahiriya
arabe libveone sur I'annlication de I'arr&tdu 24 février1982.Cet kchec est dû
d'une aux difficuitésapparues au stade de l'application deI'arrEtet d'autrr
pan àI'inflexihilithde la panie lihyennequi a refuséde discuter dc cesdtfficult~s.
Le Gouvernement tunisien rédise parfaitement que le retour devant la Cour
pour revision n'estpas une chose aisée.Il n'a donc pas entrepris cette démarche
à la Iégkre,mais après mûre réflexionet à un moment où il avait épuisé les
moyens de contact aux niveaux techniques. diplomatiaues et nolitiaues et où il a
déco~ ~r~ ~ fait insou'alorsinconnu ei essent'iel.
,~~-7~ ~ ~ ~
Le 16septembre 1982,mon prédécesseurS , . Exc. M. Slim Benghazi, inaugu-
rait devant cette honorable Cour les plaidoiries de l'affairedu Plareau conrinen-
ta1(TunLÎie/Jamahiriya arabe libyenne) en cestermes :
«Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la Tunisie attend avec
sérénité et confiance votre décisiondont elle sait qu'ellesera conforme au

droit et àlajustice. »(IV, p. 401.)
J'ai l'insignehonneur aujourd'hui aussi de réaffirmerau nom de mon gouver-
nement cette conviction de confiance en votre honorable iuridiction. Je saisis
aussi cette occasion nour réaffirmer l'attachementde la Tunisie au droit et à la
justice international; incarnéspar le système desNations Unies dont cette Cour

faii partie intégrante.

'Voir cidessusp. 3-47. Monsieur le Président,la confiance de la Tunisie en cette Cour et son atta-
chement au systèmcdes Nations Unies ne sont pas une attitude dictee par une

conjoncture donnte ou par une circonstance particulière; mais elleCmaned'une
conviction profonde et d'un choix constant opéréau niveau des options fonda-
mentales de la oolitiaue étraneerede la Tunisie. En effet..Mem~ ~ des Nations
Cniesdesson iid6pendancc, laiunisic compte pmi lespaysqui ont rata6 la plu-
pan desconventions intcrnationalcset qui s'a..li..eni à lesrespecter.Sur la place
hancière internationale la Tunisie esiconnue oour son attachement à honorer
sesengagements mèmedans lesconjonctures Cc&omiques Icsmoins favorables.
Ainsi, Monsieur Ic Prksident, je peux dirc avec assurance que si IcGouverne-
ment tunisien n'a pas pu s'entendre avec la Jamahiriya arabeiihyenne c'estqu'il
v a des raisons réelles.nrofondes et eraves aui l'enont emnêch.e6t oui l'ont de ce
;ait amenéà revenir abjourd'hui d&ant vous. II serait par const&ent absurde
de chercher A expliquer la position de la Tunisie par une simple mise en cause
d'un arrêtaui &ma& de laolus haute instance deiustice internationale ou var
des pr~~édisdilatoires poutretarder la mise en apilication de l'arrêt,commési
la Tunisie devait gagner quelque chose en ce faisant.
Or, malheureusement, c'estcette intcntion que la Jamahiriya arabe libyenne,
dans ses observations. attribue la Tunisie. feienant d'i-norer les difficultés
réellesrencontréesau niveau de l'applicationde 13&êt.
Qu'enest-il exactement?
Apres le prononce de l'arrêt, la Tunisieavait une tâche precise découlantde
l'articl3 du compromis du 10juin 1977, celled'appliquer I'arrêdtans les trois
mois qui suivent ce prononce.
Cependant, le travail technique effectue en vue de l'application de ISarr@a t
révéledes difficultes inattendues et méme,en fait, l'impossibilitéd'appliquer
simultan&menttoutes les conditions auxquelles la Cour a subordonne I'applica-
tion de la methode dans le premier secteur de la delimitation, tel quFl est defini
dans l'arrêt.
Ces difficultéset la contradiction constatee entre lescritèresà appliquer dans
le premier secteur seront exposéesdans le détaildans les plaidoiries qui sui-

vront. Qu'il me suffise,àce stade prtliminaire, d'indiquer que le point 33'et55'
nord et 12'est mentionnédans l'arrêtcommeétantcelui par lequel la ligne tiree
Apartir de Ras Ajdir devrait passer, ce point est définipar des coordonnées
telles qu'ildétermineune lignequi ne satisfait pas aux conditions posees dans le
dispositif de l'arrét.Cette ligne en particulier n'estpas alignee sur la limite sud-
est du permis tunisien de 1966,contrairement à ce que la Cour a prescrit. Bien
plus, nous le savons aujourd'hui, l'angle qu'elleforme par rapport au méridien
ne corresoond oas non olus à celui de la limite nord-ouest des concessions
libyennes;en coktradiction égalementavec lesprescriptions de la Cour.
Sur un autre plan, il apparaît que I'angle de 26'environ, qui suit la ligne
oassant var le ooint en merdont les coordonnéesont étédonnies oar la Cour.
ne correipond 'pasavec l'anglede la limite du permis tunisien, qui iarie de 28 à
29'. ni. ccla ausi, nous I'aions appris rkccmmcnt, avec l'anglede la limite de la
concession libyenne no 137,qui estvoisin de 25'.
Ces difficultts. vous en conviendrez sans doute. Monsieur le Président.
Madame et ~ess'ieursde la Cour, sont strieuses. ~ll'esnkcessiiaicnt de la par;
des Parties. pour les surmonter. heaucoup d'efforts et de volontéd'aboutir. La
Tunisie, pour sa pan, étaitdisposCe à aller aussi loin que possible dans cette
voie. Elle n'a malheureusement pas rencontré le mêmeétat d'esprit chezson
partenaire. Celuisi a choisi, parmi les elémentsfigurant dans l'arrêtet qui
conduisaient àdes résultatscontradictoires, celui qui lui étaitle plus favorable et
s'yest strictement tenu avecobstination. PLAIDOIRIEDE M. LAZREG 121

Permettez-moi de rappeler àce propos, Monsieur le Président,que la Tunisie
a &téla première à declarer sa volonté d'appl~.ue. l'arrêptar la voix de M. le
premier ministre lors d'une conference de presse tenue à Riyadh le le' mars
1982,c'est-àdire à peine cinq jours aprks le prononcéde l'arrêt.Elle a claire-
ment expose les difficultésapparues à la Partie libyenne lors des rencontres des

experts et notamment celle du 13mai 1982.Lors de cette rencontre, les experts
de la Tunisie ont examiné en détail,canes hydrographiques àl'appui, avec leurs
homologues libyens, les difficultés d'applicationque la Tunisie soumet aujour-
dliui àla Cour.
Pour sa part, la Libye s'en est tenue strictement à l'application automatique
des angles et coordonnéesindiques dans I'arrêt,ne permettant ainsi aucune dis-
cussion ni interprttation des termes mêmesde cet arrêt.La proposition libyenne
de delimitation transmise à la Tunisie par note verbale du 10août 1982n'a étt
qu'une simple reprise des chiffres indiques dans I'arrêtne tenant nullement
compte des difficultéssoulevees par la Tunisie. Cette attitude rigide est exposée
on ne peut plus clairement dans la reponse libyenne à la lettre de M. le premier

ministre de la Tunisie du 23janvier 1984(annexe 1des obsewations libyennes,
cidessus p. 100-102).
Devant cette impossibilité d'applicationde l'arrêt, la Tunisien'avait que trois
cours d'action possibles:
- soit céderaux exigences libyennes d'appliquer I'arret selon sa propre inter-

prétation,ce que la Tunisie ne pouvait faireétantconvaincue de lajustesse et
du bien-fondéde sa position ;
- soit discuter avec la Libye afin d'arriver à une solution acceptable respectant
les principes et règles de droit international degages par la Cour et se
conformant à la demarche pratique indiquee par celle-cicomme d'ailleursles
deux Parties le lui ont demandé;
- soit revenir devant la Cour pour faire disparaître les difficultéssoulevéep sar
l'application deI'arrêt.

La Tunisie a d'abord essayél'approche de la discussion. Mais la Jamahiriya
arabe libyenne a oppost àcette methode une fin de non-recevoir, trèsclairement
exposke encore une fois dans la lettre de rtponse à la lettre de M. le premier
ministre de la Tunisie, du 23janvier 1984(cidessus p. 100-104).
Comme on le sait, la Jamahiriya arabe libyenne reproche àla Tunisie d'avoir
tente de «négocier»avec elle l'application de l'arrêtet elle reprend cette critique
dans ses observations sur la requête tunisienne.

Ainsi, la Tunisie n'avait plus d'autres choix que de revenir devant la Cour,
c'est-àdire d'utiliser lesvoies de droit qui lui sont offertes par le compromis du
IOjuin 1977et par le Statutet le Règlementde la Cour.
Devant le refus de fait de la Jamahiriva arabe libvenne de retourner devant la
Cour avec la Tunisie dans le cadre du c6mpromis, CaTunisie a donc envisagede
revenir seule et de demander I'interprbtation de I'arrêt. C'est en préparant son
dossier en vue de ce retour qu'elle a fait la decouverte d'un fait nouveau d'une
imoortan~ ~ ~~ ~ ~e.
Ce fait nou;eau est incontestablement de nature àexercer une influence deci-
sive dans la ~rksente affaire. du fait qu'il concerne directement les fondements
de fait et dedroit sur lesouels a reooséle choix Dar la Cour de la méthode

pratiquc qu'elle a definie Ic pr;micr secteur Si elle avait eu connaissance
de ce fait nouveau, la Cour n'aurait certainement pas pu &rire que le compor-
tement des Parties, c'est-àdire les permis et les concessions accordes par elle,
n'avait fait apparaître un de chevauchement de leurs pr&entions
respectives qu'en 1974et seulement à des distances de quelque 50 milles des122 APPLICATION FOR REVISIONAND INTERPRETAnON

côtes. Elles n'aurait pas pu davantage affirmer que l'angle de la limite occi-
dentale des concessions libyennes no' NC 76, 137, NC 41 et NC 53 etait à
26'environ àl'estdu mtridien et que cette limite etait alignte sur la limite sud-est
du permis tunisien de 1966. Elle n'aurait pas pu en dtduire l'existence d'une
ligne appliquee defacro par les Parties pour séparerleurs concessions niconsi-
derer que cette circonstance permettait de negliger des configurations cbtihres

importantes tellesque I'ilede Djerba.
Telles sont les raisons, Monsieur le Prtsident, pour lesquelles la Tunisie
estime pouvoir respectueusement demander àla Cour la revision de son arrêtde
1982.C'est là l'objet de sa requêteet elle est confiante que malgr6 le caractére
intdit d'une telle requête,pourtant inscrite dans le Statut de la Cour depuis
1920,la Cour saura en reconnaître le bien-fonde.
Monsieur le Prtsident, Madame et Messieurs de la Cour, au cas où, par
extraordinaire, vous n'estimeriez pas devoir dCclarer recevable la requêteen
revision prtsent6e par la Tunisie, celle-ci vous a demande, à titre tout à fait
subsidiaire, et toujours pour le premier secteur de délimitation,de donner une
interprttation de l'arrêtpermettant de surmonter les dificultes qui en ren-
dent actuellement l'exécutionimpossible. Cette requêteen interprttation est

accompagnte d'une demande de rectification d'erreur mattrielle. L'erreur ma-
ttrielle que signale la Tunisie concerne les coordonnees du point 33'55'nord et
~-'e-.~.
Les effetsqui rtsulteraient d'unedtcision de la Cour accueillant ces demandes
tunisiennes peuvent paraitre d'une importance dduite, toutefois sur le terrain,
c'est-à-dire enmer, il s'agit tout de mêmede quelque 1300kilometres carres, ce
qui n'estpas du tout ntgligeable. En tout ttat de cause, la Tunisie a ni attribuer
à la Libye par l'arrêtde 1982des droits s'&tendantà des zones où elle-même
avait cxercédes activitkspttrolitres dc forage cl d'exploration geophysiquc pour
des coiits depassant 8 millions de dollars et cc pcndant huit ans jusquhu pro-
nonce de l'arrêtde la Cour sans aucune urotcstation de la pan de la Libve. Elle
ne verrait oas comment elle oourrait acceoter d'êtreorive: encore de zones sur
~
lesquellescllc dcvrait normalement se voir reconnaitre des droits souvcrains. ct
ce qucllc quc soit I'importancede la surface de ces roncs.
J'ajouterai enfin que I'intcrprttation dc la Cour est de toute facon indispen-
5ablcpour surmonter lesdifficult6ssurgiesentre les Panics au sujet dc la determi-
nation dcs coordonnCcsdu point le plus occidental du golfe dc Gabb.
Monsieur le PrCsidcnt, la Jamahiriya arabe libyenne tente de prtsentcr cc
retour devant la Cour et la reauêtetunisienne en revision et en intëmrttation v ~,
afftrente comme une si~uatioksin~uliére,presque anormale (an odd'siiuation).
Je voudrais souligner à nouveau et à ce propos que mon gouvernement croit
fermement en la iustessede sa nosition et Ïetournedevant cilte honorable Cour
par les voies de droit que lui dfrcnt Ic Statut ct le Réglernentde la Cour ainsi
que subsidiairement Ic compromis du IOjuin 1977contractk par Ics dcux Par-

tics. IIdcmandc rcspcctueusement à la Cour de le rktablir dans ses droits car. si
Dar imnossible. le fait nouveau n'&taitvas oris en consid6ration. les conse- ..
buence; pratiq"es qui en ddcouleraient séraigntgravement préjudihables à ces
droits tels qu'ils ont et6 dtablis d'aprèsla Cour elle-mêmedepuis 1966. Il fait
appel à cet effet à la s-aesse de cette honorable Cour et à son-sens nrofond de
i'ésuitiket de lajustice.
Monsieur le President, Madame et Messieurs de la Cour, les conseils de la
Tunisie developperont les points queje viens d'avoirl'honneur de prtsenter suc-
cinctement au nom de mon gouvernement.
Ils exposeront, avec votre permission, la position tunisienne sur les trois
points suivants: PLAIDOIRIEDE M. LAZREG 123

- lesefforts déployéspar le Gouvernement tunisien en vue de mettre en appli-
cation l'arrêtdu 24février 1982;
- les aspects de fait de la requête tunisiennedu 27juillet 1984;et
- les aspects de droit de la mêmerequ&te

Le premier point sera exposépar M. Ben Achour, le deuxièmepar M. Virally
et le troisième paM. René-JeanDupuy. PLAIDOIRIE DE M. BEN ACHOUR
COAGENT DU GOUVERNEMEN DET LA TUNISIE

M. BEN ACHOUR: Monsieur le President, Madame et Messieursles mem-

bres de la Cour, permettez-moi tout d'abord de vous dire combien ie me sens
honoréde venir devant vous oour la deuxikme fois olaider la cause de mo. .avs
en tant que coagent du Gouv&nement tunisien, conSeilet avocat.
Je suis chargé, commevient de vous le dire l'agentdu Gouvernement tunisien,
de vous exooser l'attitude resoective des deux-Parties, suite au ~rononct de
I'arrrt du 24 fevrier 1982.Car il cst cxtriment important, avant di présenterla
substance de la requéte tunisienne,de faire la lumiere sur les rkunions et sur les
contacts diplomatiques aussi bien que techniques qui ont eu lieu entre les deux
Parties en vue de la mise en application de l'arrêtdu 24 fkvrier 1982et en vue
de la rédactiond'un traite; ceci conformément à l'article 2 du compromis du
10juin 1977.Cet article 2 dispose:
«Dès que l'arrêtde la Cour est rendu, les deux parties se reuniront pour

la mise enanolication desdits orincines e-.rè.lesoour déterminerla lime de
d6limitatioi hc la lone du piateau'continental appartenant à chactn des
deux payi et cc aux fins de la conclusion d'un traite relatif b cettc »atiere.
(1,P. 9.)
L'attitude des Parties au cours de ces entretiens, de ces riunions et de ces
contacts diplomatiques et contacts et rkunions techniques kgalement, cst extrê-
ment importantc aconnaiirc parce qu'ellecst intimement lieà I'objctmimede
la presente instance devant la Cour et au sort que la Cour sera amenCeà rber-
veÏ au bien-fondéde la reauêtetunisienne.
Monsicur le President, Madame et .Messieurs lesmcmbres de la Cour, la
Libye a tente dc donner de cette périodedc pourparlers qui a dure environ deux
annces ci demie une internrctation tendancieuse dont le but est en realitéde
discréditer,aux yeux de la-cour, l'attitude tunisienne, ycompris le retour de la
Tunisie devant la Cour.

Dans ses observations du 15octobre 1984(cidessus p. 51-112)sur la requete
tunisienne. la Libves'estassezIoneuement etendue sur ces asDectsde la ouestion
à laque~~e'ellea Eonsacre ies 53 à 57 de ses observaiions. Ces iévelop-
pemenis tcndcnt Bconvaincre la Cour que le Gouvcrncmcnt tunisien, estimant
I'arrétdu 24 fkvricr 1982defavorable aux inttrétsde la Tunisie. essaicdtsauiver
et de fuir l'application de bonne foi dc l'arrêt, vtinri a la fois la légactté
la moralitéinternationales; le Gouvernement tunisien d'apres la Partie libyenne
tente Dar tous les movens de remettre en cause le fond m&mede l'arrêt.de le
redischer, de rouvrir-des debats juridiques que la Cour avait définitivement
tranches dans son arrêtde 1982;et que le Gouvernement tunisien invente toutes
sortes de manŒuvres dilatoires pour refuser ou retarder au maximum I'applica-
lion de l'arrêt.Mais ce aui est olus erave. Monsieur le President. c'est aue la
Libye insinue que le retoir de la ~uGsie devant la Cour constitue'en lui-même
une manŒuvre dilatoire, constitue un abus de procedure, qui s'inscritdans cette
strategie tunisienne destinàeesquiver leseffetsde l'arrêtou au moins de retar-
der l'annlication de l'arret.
dès la page53 de ses observations, la Libye oppose tout d'abord son
attitude constructive l'attitude passive de la Tunisie, affirmant que c'est la PLAIDOIRIEDE M. BEN ACHOUR 125

Libye qui prit l'initiative desréunionset qui montra de quelle maniéreil fallait
passer Bl'exécutionde l'arrêt.Elle ajoute que dans sa requêtela Tunisie a omis
d'évoquerla rtunion des 13-16mai 1982,parce que cette réunionrévélaitI'atti-
tude négative de laTunisie et qu'elleetait très significativeau regard de I'admis-
sibilit.4de la requêtetunisienne. La Libye a donc révkltà la Cour (à la p53e
de ses observations notamment) un ensemble de faits relatifs à cette réunion de
mai 1982 qui prouveraient l'attitude peu constmctive des experts tunisiens et
leur volontéde refaire i'arrêtde la Cour, volontt qui persistera d'ailleursdans la
réunionde juillet 1982. On voudrait donc faire croire que la Tunisie est prise
d'une sorte de peur, de panique à I'idte d'avoiA appliquer la décisionde la
Cour. Les exoerts tunisiens au cours des réunionsde mai 1982.de iuillet 1982et
de dtccmbre.1983 ont invenik toutes sortes de faux arguments~pourrefaire I'ar-
rtt. ont demandt l'exploitation commune, ont parlt dlin tracéen trois secteurs.
ont discutkde zones maritimes autres aue le olateau continental,
Autre fait significatifde l'attitude tunisienne, toujours d'apds lesobservations
libyennes: le constant refus de la pan de la Tunisie de clarifier sa position et de
répondreaux demandes d'éclaircissementsde la Libye. Alors quela Libye prk-
cise sa oosition dans la note verbale du 10août 1982(cidessus o. 85). la Tunisie.
c~mk;~our fuir la question et retarder la mise enapplication de l'arrêt,rtpond
par une proposition de retour conjoint Ala Cour conformkmcnt a I'anicle 3 du
compromis (observations, par. 14):
La Libye réitèresa demande par une note verbale du 22 août 1982(cidessus
p. 88). Mais la Tunisie, toujours fuyante, toujours réticente,oppose le silence!
Et ainsi de suit...Lejeu des notes diplomatiques se poursuivit: la Libye pres-
sant touiours la Tunisie de orkciser son ooint de vue et la Tunisie esauivant
ioujours'la question et prtscniant ioutes sirtes d'alibis et de positionscoitradic-
toires. Tantat elle criiique I'arrétofficiellementet au plus haut niveau (cf. lettre

revendique le retour conjoint devant la Cour, tant81 elle revendique le retour

unilattral pour une demande en interprétation et enfin. faisant feu de tout bois
et en desesioir de cause. la Tunisie inventeincrevable recours en revision!
ensembl ee la ihéselibyenne, Monsieur le PrtsÏdent. sur la signification des
contacts diplomatiques et l'attitude respectivedes Panier est repns en conclu-
sion aux paragraphes 19à 23 des observations libyenneset tout conduit à faire
croire aue la Tunisie est décideeBrefuser d'a..li.uer l'arrêt de bonnefoi. et
qu'elle ;herche pour ce faire tous les arguments et tous les moyens, mëmeles
plus extravagants. y compris, cn derniérelimite, lesmoyens de proctdure devant
la Cour. Tel est. Monsieur le Prtsideni. Madame et Messieursles membres de la
Cour, le résumi de la théselibyenne et de l'interprétationque fait la Libye de
l'ensembledes contacts diplomatiques et des rtunions qui ont eu lieu entre les
Parties depuis le prononcéde l*arr&t e 1982.

Vous me permettrez, Monsieur le Prksident, de repondre maintenant à ces
alléeationset de les refuter. Pouv reoondre. la Tunisie tout d'abord voudrait
rapPeler la Cour qu'il n'ajamais-étédans son intention, ni directement ni par
des voies indirectes, ni par la voie de son gouvernement, de ses diplomates, ou
de sesexoens. de refus& I'aoolicationde I'&&t
Ledtsir dela Tunisic d'Gpliquer I'arr@ta tit notamment, comme l'arappel&
tout Al'heure l'agentdu Gouvernement tunisien, communiqu&à l'opinion inter-
nationale par une conference de presse du premier ministre tunisiAnRiyadh le
lermars 1982.Permettez-moi, Monsieur le Prksident, de citer les termes mêmes126 DEMANDE EN REVlSlON ET EN INTERPR~TATION

du premier ministre dans sa conftrence de presse, dans laquelle il disait rkpon-
dant à unjournaliste:
«L'affaire du plateau continental est terminte, la Cour internationale de

Justice ayant rendu son arrêt.Et ceci d'autant plus que la Tunisie est un
pays civiliseattacht à la force de lajustice et du droit. »
Cette position reprtscntc bien la position de la Tunisie. Elle aettmaintes fois
communiquee à la Partie libyenne, tant au niveau des rtunions entre experts et

diplomates que des contacts diplomatiques de haut niveau, notamment~la ren-
contre du ministre des affaires etrangères tunisien le 18 octobre 1983à Tunis
avec le secrttaire gtntral du Comitt populaire pour le pttrole, l'honorable agent
El Maghur iciprtsent.
La Tunisie a mêmeortoart un oroiet d'accord sur la delimitation oui a ttt
soumis àl'attention de'la partic lib;cnk au cours de la reunion des 14 ;t 15dt-
cembre 1983 Ce projet d'accord laissa11seulement en suspens les points sur les-
quels la Tunisiesouhaitait aue la discussion se ~oursuiveentre les Parties
Par constquent. on si A e Prtsident. la Libye est trts mal venue aujour-
d'hui d'accuser la Tunisie de refuser d'appliquer Ihrrêide la Cour. C'est la une

contre-vtritt, une fausse accusation et un pro& d'intention. La veritt, la seule
vtritt. Monsieur le Présidentc'estoue les exoerts tunisiens se sont rtellement et
immtdiatcment heunts àdetrts pandes difficultts d'application de l'arrêt
Ces difficult~sserieuseset réelles,lesconseils et lesavocats du Gouvernement
tunisien les developpcront devant vous au cours de cette instance, notamment
dans l'expost de M. Virally, et les conseils et avocats de la Tunisie reviendront
encore sur ces difficultés.
Permettez-moi, Monsieur le Président,de les rappeler très brièvement.Ces
difficultts sont lessuivantes:

premièremeni et s'agissant tout d'abord de la dtlimitation dans le premier sec-
teur il s'aait de l'absencede corresoondance entre la liene 26'et I'alienement
du permiFtunisien de 1966.~c~uel'aligncmcntdu per&is tunisicn d; 1966a
servi à la Cour de crittrc fondamental pour determiner l'attitude respective
des Parties;
deuxièmement, il s'agit de l'alignement proprement dit qui, à l'analyse, s'avère
n'en êtrepas un, puisque les sommets de l'escalier tunisien ne forment pas

entre eux une ligne droite;
troisièmement, troisième difficultt, ils'agitdu fameux point 33' 55'Net 12'E, que
nous appellerons à partir de ce moment-ci le point P, pour la commoditt
de l'expose.Ce point P dont la position rendait l'alignementquej'ai dtcrit il y
a un instant impossible et dont on voulait connaître l'origine, lemerite et la
valeurjuridique ;
il s'agitenfin, et en quatrièmelieu, du point le plus occidental du golfe de Gabès
qui ne correspondait pas mattriellement, géographiquement. cartographi-
quement, auxdonntes chiffrtes donnees par la Cour dans son arrêt.

Lesdifficulttsqueje viensd'tnumtrer sont évidemment,et àcestade,tout àfait
indtoendantes de la difficultt maieure aui sera dtcouverte olus tard et oui ~.
constitue le fait nouveau. le chevauchement entre les permis tunisicn ci libyen.
Cette difficultt jaillira par la suite en mars 1984.Pour l'instant nous parlons des
difficultes auxquelles la Partie tunisienne s'est heurtéeimmediatement aorts le
nrononcéde i'iÏêt et dèsauc la Partie tunisienne a voulu le mettr~ B~x~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
L'analysede ces prohlèkes et de ces difficultésntcessitait un certain laps de
temps parce qu'elle exigeait des ttudes techniques. Ce n'estdonc pas par man-

quededilige&, comme le prttend la Libye, maisparce qu'ilsetaient confrontés 127
PLAIDOIRIEDE M. BEN ACHOUR

àces difficultésque lesexperts tunisiens n'ont pu tenir la premièreréunion avec
les exriens libvens au'en mai 1982.Je ne crois oas aue deux mois et demi ouis-
sent êirecons~dérés'commuen délaidéraisonnable,i'essentielétaitqu'on reste à
l'intérieur destrois mois prévuspar le compromis. Je crois mêmepouvoir dire
uue, vu la gravitéet la comolexiiédes oroblèmeset des difficultésSoulevésDar
~'a~plicatio~de I'arrêt,unk1 délaiest iomme toute assez brcf. Par ailleurs; je
voudrais rappeler à la Cour que des contacts ont bien eu lieu entre les Parties
avant cette rkunion de mai 1982.Ces contacts ont eu lieà Triooli cn avril de la
même annde1982,tant au niveau politique qu'au niveau des technicien es,ces
contacts avaient précisémentpour objet de préparerla réunionde mai 1982,la
première qui se tiendra officiellement entre les experts tunisiens d'un côté et
libvensde l'autre.
je dois maintenant m'arrétcrquelque peu sur cette réunionde mai 1982parce
quc les Libyensdans leurs observations ont beaucoup insistCpour dire que cctte
réunionrévelaitune attitude extrêmementnégativede la pan des Tunisiens qui
voulaient esauiver I'aoolicationde I'arrêt.
C'estc~eciivement'.h cours de cctte rkunion de mai 1982que se sont rtvélts
lespointsfondamentaux de dtsaccurd entre les Parties, notamment le désaccord
relatif au ooint le olus occidental du golfe de Gabes uui. aux veux de la Tunisir.
étaitle facile résoudre.Les exFens tunisiens ont présentéplusieurs canes
hydrographiques d'origines francaise. américaine,italiennc. anglaise, allemande
et russe. Or ces cartes montraient que le point le plus occidental du golfe de
Gabèsse situait plus au sud que le point indiquépar les chiffresdonnéspar la
Cour. D'ailleurs, les deux Parties ont réaliséun début d'accord sur ce point.
Mais la Partie libyenne est revenue sur sa position, quand elle a pris connais-
sance de la position tunisienne sur la limite est du permis tunisien orienté
d'aprèsnous à 28-2Yet non pas à 26'. La Libye a invoquéle point 33'55' N et
12'E. C'est-à-dire, le point P, pour dire que, d'aprèselle, c'est par ce point et
uniquement nar ce ooint aue doit oasser la liene de délimitation.La Tunisie a
ret&ué que'lc paJiage dc'la ligne bar lessomkets de l'escaliertunisien ktait un
critéreplus important que le point Pet qu'il avait laprioritt sur ce point P. La
Panic libyenne a alors rkagi en disant que ccla revenaità refaire I'arrêtde la
Cour. ce iui n'étaitvas. bien entendu. le Doint devue de la Tunisie
La ~ibic a alors &mande qu'on établiEseun proces-verbal consignant la posi-
tion tuni\ienne sur la nécessitde modifier lescuordonnkes du point P I a Par-
tie tunisienne a donné son accord. à la condition uue le même orocès-verbal
signalc que les deux Parties sont égalementtombkes'd'accord modifier la
position du point Ic plus occidental du golfe dc Gabes. 1.a Libye opposa alors
son refus et bien que la Tunisie ait prkpare un projet de proc6s-verbal, aucun ne
put êtresignédevint le désaccord desParties. . .
Par consdquent, Monsieur le Président, si la Tunisie n'a pas présenté à la
Cour, dans ses écritures,les ddtails de cette réunion,ce n'estpas du tout comme
le prétend la Libye parce qu'elle aurait eu quelque chose à cacher à la Cour,
mais c'est tout simplement pour éviterà celle-cid'entrer dans trop de détailset
ensuite parce que aucun procès-verbal n'avaitpu êtresigne. Mais s'ily a bien
quelque chose de significatif dans cette réunion des 13 et 16 mai 1982, c'est
touiours lrntransieeance de la Libve et sa oemétuellevolontéde ne vouloir rete-
nir de I'arrêtque certains de seséléments,pposant ainsi une fin de non-recevoir

à toutes les difficultés soulevéespar la Tunisie et rkclamant une application
immédiatede I'arrêt,mais tel qu'ellele comprenait elle-mêmee , t en faisant une
discrimination entre lesdifférentsélémentd se I'arrêt,car l'arrêt tn ensemble
etla Libye voulait ne retenir que certains élémense cet ensemble.
II est vrai et le Gouvernement tunisien le déclare sincbrementque, au cours de128 DEMANDE EN REVISIONET EN INTERPR~TATION

cesréunions,de\ questionsapparemment sansrapport direct avecI'extcutionde k-
rêtont pu êtrcsoulevtes.Cela est vrai, mai\ la Lihycpresentecela comme s'inscri-
vant dans la stratégietunisienne dc fuite devant I'arrêt. Lraenliteest tout autre.

En fait les deux-Parti~ ~~~~ entaméla discussion autour d'u~ c~rt~ ~ nombre
de points, la plupart d'entre eux, comme je I'aidejà indique, etaieni directement
lies à Itxécution de I'arrêt.D'autrcs points bcaucouo moins nombreux s'inicri-
vaient dans une discussion plus plus prospective, en vue de dépasserles
difficultéspratiques rencontréesdans l'exécutionde l'arrêt.II en est ainsi du
problème de l'effetde Ille de Djerba entre le point P (33'55'N et 12'E) et le
ooint le olus occidental du eolfe de Gabès.étantdonnéaue la Cour avait consi-
deré~Aba comme une cii~on\tdnre hautement periincnic. IIcn cst de mCmede

I'idéed'exploiiation commune qui effectivement d et6 atancéeau cours de cette
riunion de mai 1982 Mais. Monsicur le Prksident, est-cc aller à I'enconirede la
volontéde la Cour auede DronoserI'exoloitationcommune des eisem-nts nui se
trouvrrairnt de pan'et d'a;lre.de la lignede dtlimitation?
IIen est enfin ainsi de la proposition de la délégationIihyenneelle-mime qui,
au cours de cette teunion de mai 1982,a soulevt la question généralede la
dtlimitstion de la mer territoriale. de la rone cuntiguë ci de la 7oneéconomique
exclusive.Toutes ces discussions, qui eflectivement n'ont pas de rapport direct
avec l'exécutionde I'arrit. sont venues tout simplemeni s'incrire dans un déhat

olus elobal et olus orosoectif entre les deux ParÏies et chacunedes deux Parties
discuiait d9unema;i&reiout àfait globale.
Voilà, Monsieur le Prbident, ce qu'il en est pour cette rkunion de mai 1982.
Et ce que je viens de dire est valable égalementdes autres réunionsqui ont eu
lieu entre les Parties. Dans ces réunions, nousobservons toujours la mêmesitua-
tion, les mêmesproblèmes, les mêmes difficultés pour la Tunisie, la même
intransigeance, la mêmeobstination du cdtélibyen.
~arm: les griefsquela Libye adresse àla ~unisie, consiste celuiqui reproche à

la Tunisie de refuser de clarifier son point de vue et de ne pas consentir à le
communiquer par écrit à la Partie libyenne.
Je voudrais dire. Monsieur le Président. maisie ne m'attarderai vas sur ce
point. je voudrais dire que cela est doublement faix Tout d'abord parce que la
Tuni,ie a clairement et sub\tantiellement exprime son point dc vue oralement au
cours des réunionsaue ie viens d'indiauer. c'est-à-dire lestrois réunionsde mai
ci ju~llet1982et la rtuion de dkcem&c 1983 Ce point de \ue a Ctéégalement
communiqut du cours des entrebues ministérielles,notamment à l'occasiondes

deux visites des ministres tunisiens des affaires sociales, d'une part, et du mi-
nistre des affairesétraneères.d'autre oart. à Trinoli en avril 1982.
Ensuitr, parce que l<~u"~sie a clajremcnt indiquésa position par ecrit ci non
pas simplement oralcment, par écritdans ses notes diplomatiques. notamment la
noie du 24 octohre 19b2(ci-dessus D. 90) uui met en évidenceles ooints maieurs
de divergences,la Cour pourra lev&fie;: notamment le point plus occidental du
golfe de Gabès etles questions relatives àla délimitationdans le premier secteur
(voir aussi lanote du 28 avril 1983,ci-dessusp. 95).
La Tunisie tient à faire remarauer en oassant. Monsieur le Président.aue la

méthodedes misesen demeure adoptéeiar la ~ii>~epour obliger la partietuni-
sienne à faire connaître son point de vue en détail etpar écritn'est pas tout à
fait conforme au principe de courtoisie diplomatique. C'est cequi explique la
réaction dela Tunisie dans sa note du 23 février 1983(cidessus p. 93). C'est
dans cette note que la Tunisie manifeste son etonnement de voir la Partie
libyenne, malgrésa profonde connaissance de tous les aspects et de tous les
détailsdu point de vue tunisien, réclamerde la Tunisie qu'ellecodifie par écrit
son point de vue. PLAIDOIRIEDE M. BEN ACHOUR 129

La Libye en fait connaissait parfaitement le point de vue tunisien dans son
ensemble et dans ses détails, maiselle refusait tout simplement d'en discuter, or
cela est contraire, d'une part, aux usages diplomatiques mais cela est également
contraire àl'arrêtde la Cour de 1982lui-mêmeet c'estceque maintenant je vais
essayer de vous démontrer.
En effet. sur le oremier ooint. les relations dioiomatiaues ont leurs u-aees et
leurs règles: toute negociaiion diplomatique, mêmedans le cas où il s'agit de
procéder à l'exécution pureei simplc d'un traite déjà conclu ou à I'exCcution
pure et simole d'un arr€t de iustice. rendu par la Cour internationale de Jus-
iice, mêmedans ce cas-là, lesÏelations diplomatiques doivent respecter les prin-
cipes de bonne diligence, de courtoisie diplomatique, de bonne foi, d'entraide
mutuelle, en vue de parvenirà des solutions rapides.
11est certes vrai aue dans notre cas les Parties n'ont vas la libertéoui caracté-
rise de véritablesnégociations,c'est-à-diredcs negociaiions totalemc~t ouvenes
entrc deux Eiais. Les Panics ne sont pas libres iciparce que leur compétenceest

libe par la dtcision anikrieure de la Cour. decision qu'elles doivent appliquer.
Mais il rcste neanmoins vrai qu'une discussion sereine,franche et sincere devait
étre ouverte sur les modaliibsd'exécutionde la methode pratique préconiseepar
la Cour. en vue d'aboutir a un accord. Et, àcc orooos. Monsieur le Présidcnt,ie
voudrais rappeler ce que la Cour internationale ;le Justice avait dit dans sin
arrêt de1969sur le Plateau continental de la mer du Nord:
«les parties ont l'obligation de secomporter de telle manikre que la négo-
ciation ait un sens, ce qui n'estpas le cas lorsque lirne d'elles insistesur sa
propre position sans envisager aucune sorte de modification» (C.I.J.
Recueil 1969,p. 47, par.85, al. a). Les italiques sont de nous.)

Ce précepte, Monsieur le Président, reste vrai et garde toute sa valeur même
dans notre cas, c'est-à-dire dans cette discussion entre la Partie libyenne et la
Partie tunisienne aui avait un caractère technioue et fermé.Mêmedans cecas. il
ya toujou~ matitk à discuter. Par exemplele point le plus occidentaldu golfede
Gabes n'est pas nécessairementun point unique mais il peut consister cn une
série deooints sur une cate rectilime, Autre exemole. la limite sud-est du vermis
tunisienLpeut,comme le montre lérapport d'expertise qui a étédéposeentre les
mains de la Cour, avoir plusieurs angles allant de 27' à 29', cela dépendde la
manière dont on calcule cet angle. Par consdquent, sur ce point encore, il y a
matièreàdiscuter. 11n'va oas de solution uniaue.
Ce sont des exempl& Ge je donne, A titre'd'exemples uniquement. Mais la
Tunisie est malheureusement au regret de dire que devant ses embarras, ses
difficult6s et sa oerolexité.au'elle ne cache nullement. elle s'est heurtéeà une

attitude d'incombr<hension ioialc et dc rigiditk exiréie de la Partie libyenne,
attitude ttrangtrc aux principes ei usagesdiplomatiques et attitude contraire au
prece~iefondamental auc la Cour a dknaae dans son arrêtde 1969.
- S'agissant du deuxiime point et poÜr>boutir à une solution rapide du pro-
blkme, la Tunisie avait égalementcomptésur l'arrêtde 1982lui-même.Cet arrêt
étaitloin d'avoir la rigiditéque voulait bien lui donner la Libye. En effet tout en
indiquant la méthode pratique, la Cour avait pris soin d'appeler les Parties à
fixer avec plus de précision la lignede délimitation, à la fixer dans un esprit
coopératif et en y mettant toute la bonne volontépossible. Dans l'esprit de la
Cour, la ligne de 26'n'était pas un verset du Coran! Réécoutonsla Cour évo-
quer le premier secteur de la délimitation auparagraphe 121de l'arrêt:
vD'aprks les tltmcnts dont la Cour dispose, cet angle parait [appears to
hrlde 26'; il appartiendra cependant aux experts des Parties dc le calculcr
exactement. )(CLJ. Recueil 1982,p. 85.)130 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRfiTATION

Evoauant au oaraeranhe 124 le ooint le plus occidental du golfe de Gabès la
COU; montre l'am<me'prudence,fa mêmeSagesse:«Là encor<c3est aux experts
qu'il appartiendra d'ttablir les coordonnées exactes. » Au paragraphe 129, la
Cour prend soin de noter à propos de la carte no 3:
,La carte no 3,qui traduit géographiquement l'approchede la Cour, est
iointeà des fins ourement illustratives et sans préiudicedu rôle des experts

-Aqui il reviendra'de dtterminer la ligne avecexaciitude. ))
La philosophie de la Cour dans son arrêtest tout à fait claire, Monsieur le
Président.
L'utilisation de termes tels que senvironn, «approximativement n, r il appa-
raît aues. «il annartient aux exoerts de nrtciser)). etc.. toutes ces exoressions de
la Cour montkit que les donnéeschifirees, les'chiffres qu'a donnésla Cour,
ne doivent pas êtrepris au pied de la lettre et qu'ilrevient aux experts de les pré-

ciserà la lumièredei donn6es géographiques,topographiques et cartographiques
rtelles et concrètes.
C'est au niveau de ces donntes chiffrtes et des modalitds d'application de
l'arrêtque la Tunisie s'est heurtée ildes difficultésqu'eue ne veut ni cacher ni
minimiser. Cesdicultts, commeM. l'agentl'adit av&t moi, sont réeues,strieuses
et parfois même graves.Mais la Tunisie comptait sur le «fair play » diploma-
tique pour sortir aistment et rapidement de l'impasse. L'intransigeance de la
Libye et sa manière unilatérale de comprendre l'arrêt nous obligentà vous
demander aujourdliui, par lesvoies de droit, ceque nous n'avonspas pu obtenir
par les voies bilattrales avec le partenaire libyen, qui n'a pas su respecter la
prudence et la sagesse de la Cour dans son arrêtde 1982,et qui a viole aussi
bien lesmotifs que l'espritde l'arrêtde 1982.
Monsieur le Prtsident, Madame et Messieurs les membres de la Cour, la
Tunisie ne rtcuse pas le fait soulignépar la Libye qu'exécuter l'arrêé ttaitune
tâche purement te'chnique.~ffecti&emënt, c'est une iâche purement technique.

Au cours des discussions, la Tunisie n'a jamais pense autrement, n'a jamais
place le débatautrement qu'au niveau technique. A aucun moment elle n'a tenté
de remettre en auestion le fond mêmede la décisionde la Cour. Mais nrécisé-
ment, ce que la~ib~e n'ajamais voulu admetire c'est qu'il pouvait y acoir des
disergences d'interprktation ponant sur l'application de la mtthodc pratique
prkconiske par la Cour. 1.a mise en Œuvre de I'arrêtsoulevait des difficulits dc
Cetordre comme la Cour veut elle-mêmeen iueer auiourd'hui nar les aue~ ~ ~s
qui sont au cceurde notre &bat. Mais dèsq& ~uAsie a souleveces (uestions
d'application concrètede I'arrEt,dèsque la Tunisie à soulevéles difficultks aux-
auelles elle se heurtait. la Lihve l'a immtdiatement accusee de vouloir remettre
e'ncause le fond mémedu droh qui avait ttt trancht par la Cour. Ce qui est une
erreur, ce qui est unc faute: au cours des rencontres la Tunisie discutait bien de
la miseen acuvre de l'arrêtet non pas le fond de I'arréi.D'ailleurs la Libye a
parfois pretendu, notamment au cours de la rtunion du 19juillet 1982 à Tripoli,
qu'il ny avait mêmepas lieude faire intervenir des techniciens, l'arrêtktant pour

elle d'une parfaite clartéet ne necessitant aucune autre opérationque celle qui
consiste à tracer automatiauement la liene à la simole lecture de l'arrêtet en
conskquencede rtdiger et désigner un accord. Ce point de vue a ttt dtfendu par
la Libye. Mais pour la Tunisie, Monsieur le Président,les choses ne sont pas
aussi simples. Et la Tunisie pense que sur le vlan purement techniaue de son
extcutioni'arrêt soulevait de; diffic~ltts strieu;es, réelleset certaines: C'estàce
niveau, par conséquent, quïl faut se placer, pour comprendre les griefs tuni-
siens, notamment ceux qui ont ttt exprimts~par le premier ministk dans sa
lettre du 23 janvier 1984 constatant que l'arrêtcontenait: «une certaine part PLAIDOIRIEDE M. BENACHOUR 131

d'ambiguïté,de contrariétés etd'imprécisionqui nécessitaientsoit un retour
devant la Cour, soit un effort particulier desexperts(cidessus p. 101).
C'est ceteffort particulier des experts que les Libyens ont obstinémentrefusé
de faire.
Monsieur le Président. la Tunisiese croit habilitéeà dire aue. la Libve ne
concevant I'application de I'arrètque de son seul point de vue. non seul&nent
refusétout dialogue avec la Panic tunisienne, mdis 4 au surplus tente de hloquer
le retour de la 1 unisiedevant la Cour internationale de Justice dan$ le cadre du
compromis. C'est cequi a obligé la Tunisieà y revenir unilatéralement. La
Libye est mêmealiéeplus loin. En effet, par l'intermédiairede son entreprise
nationale pétrolikre,ellea fait savoir aux compagnies qui opéraientdans lesecteur
qu'elleconsidérait lalignede délimitation,évidemmenttellequ'elle l'entendaitelle-
mêmec ,ommeune «Lignedéfinitive avectons leseffetsqui en découlent».La Tuni-
sie dut élever desprotestations contre des agissements qui relevaient du fait
accomnli dans sa note dinlomatiaue no502013du 11mai 1983(ci-dessuso. 97).
~oiià, Monsieur le ~Gsidcnt, Madame et Messieurs les membres de la CO&,
la signification des faits diplomatiques. Je voudrais insister nuprPs d13 Cour
nour dire au'il n'va. dans I'attitude tunisienne,ni mauvaise foi. ni htsitation. ni

;&sistance l9ap"licationde l'arrêt, mais il y a simplement le constat d'un cer-
tain nombre de diflicultks techniques d'exkcution de I'arrétet I'impossibilitk
absolue de les résoudreen accordavec le partenaire libyen qui s'esi toujours
abritéderrière une interprétation contestable de l'arrê- sa propre interpréta-
lion de I'arrêt.Cela a conduit la Tunisie à informer la Partie libyenne qu'elle
envisageait de revenir unilatéralement devant la Cour pour une demande en
interprétation.
Puis, demandani à un expert international de I'éclairersur l'ensemble des
questions, sur l'ensembledes difficultésqu'a posées.l'applicationde l'arrêt,la
Tunisie a, en mars 1984,découvert un fait totalement inattendu et totalement
inconnu i,san.alors. Totalement inconnu de la oartie tunisienne. mais i> ,oute
qu'ilttait totalemcnt inconnu de la cour au moment oùelle a rendu son arrêt.
Ce fait. Monsieur le Prksident, allait alors complétementmodifier lesdonnees
du probl&ne et allait du mêmecoup modifier l'aititude du Gouvernement tuni-
sien, et justifier par conséquentnon plus une simple demande en interprétation
comme cela avait été l'intentionde la Tunisie jusqu'en mars 1984, mais de
demander tealement la revision de l'arrêtau vu de cette découverte, Pour-
quoi? eh bien, parce que la Cour en 1982a raisonnéen réalitdsur des données
inexactes, dont elle ignorait l'inexactitude, desdonnéesqui étaientsusceptibles
de modifier son iugement si la Cour les avait connues, et la ligne 26'ne corres-
oondant alors nïui ni A la limite du oermis tunisien. ni à lalimite du oermis

lihyen, nià leur alignement, puisque,et ctst là ladécouverte.il y avait,entre ces
deux permis. un chevauchemeni. La ligne 26'perd ainsi l'essentielde son fon-
dement et de sa force à cause de Iàttitude de l'unedes Parties qui a induit la
Cour en erreur.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres de la Cour, un
arrêt rendudans ces conditions ne pouvait que pousser la Tunisie à exercer un
droit lkeitime.celui de sa revision.
En dgclarait la recevabilitéde notre requête, laCour nous ouvrira les portes
d'une justice rendue sur la base de donnéessincèreset attestéeset non pas sur la
base de donnéesfausseset constamment maintenues dans l'obscurité

L'audience,suspendue à 16h25,est repriseà 16h 55 QUESTIONSPOSPES PAR 1.E VICE-PR~SIDENT,
M. DE LACHARRI~RE,ET PAR M. ELIAS

The PRESIDENT: Before 1ask Professor Virally to rcsume thc proccedings
I have 10 announce that lwo uf my culleagues wish to ask qucstions, the Vice-
Presidcnt has two aucstions to ask Tunisia and Judae Elias has also Iwo aues-
tions to ask ~unisia'and one for Libya. These questik can be put now so'tbat
you have an opportunity to know them as early as possible. It is your choice
whether you answerthem now or later, orally or in writing, as you prefer.

QUESTIONS POSEES A LA TUNISIE PAR LE VICE-PRÉSIDENTI

M. DE LACHARRIÈRE: La Tunisie pourrait-elle indiquer si elle ne prt-
sente qu'une seule demande en interprttation tout entièresubordonnte au rejet
nr6alable de la demande de revision, ou deux demandes en inter~rttation dont
i'une présentéeà titre subsidiaire est subordonn6e au rejet de ia demande de
revision et dont l'autre, formulteà titre principal, est prtsentte indtpendam-
ment de la décisionfuture de la Cour sur la demande de revision? Ceci est la

r~~miere ouestion.
La seconde qucstinn crt la sui\antc: La Tunisie pourraii-elle indiquer les rela-
tions qu'elleperçoit entre sa demande en ioterprbtation ct sa dcmandc cn correc-
tion d'uneerreur mattrielle?

QUESTIONP SUT TO TUNISIABYJUDGE ELIAS~

Judgc EIIAS: 1.Can the Cour! have a copy of the draft delimitation agrce-

ment which is reporied to have been submitted by Tunisia at thc meetings held
from 14 10 16 Deccmber 1983 lreferred to in the Libvan ObservaiionS. Dara-
graph 18 and also in the reply'to the Tunisian primé Minister's letter; io be
found in the Libyan Observations, Vol. 2, Ann. 1,p3, dated April4, 1984)?
2. In the Libyan Observations at paragraph 51, Libya "offered to supply
Tunisia with the relevant maps". In its written and oral pleadings, Libya
repeatedly asserted that "Tunisia ubviously was informed as to concession
No. 137".When did you receivethese maps?

The PRESIDENT: Judge Oda has also a question to ask but he will do so
tomorrow.

- --
1 \airri-aprtp 133-134147. 170clcarrcrpondancc.no43,p 290
2 Secinfio.pp 147,Ihl,andCone,pondcncc. Yo 43.p 291 PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY

CONSEILDU GOUVERNEMENT DELA TUNISIE

M. VIRALLY: Monsieur le Prtsident, Madame et Messieurslesjuaes. I'hon-
neur qu'on ressent toujours à se presenter devant vous se teinte aujou;d%ui des
regrets de devoir revenir sur une affaire qu'on pouvait croire dtfinitivement
jugée,et qui aurait pu l'être,j'en suis convaincu, avec un peu plus d'espritde
coootration. Mais les choses avant ttt ce au'eilesfurent. la Tunisie a dû revenir
devant la Cour et la requêteQu'ellea eu'l'honneur desoumettre à celle-ci, Ic
27juillet 1984.pone sur la revisionet l'intcrprttation de I'arrétrendu le 24ftvricr
1982. Ellc ne peut tvidemmcnt etre comprise qu'aprèsqu'aient 6th rappelts le
sens et lapontc de cet arrêt.Ctst la prcmiérctâche à laquelleje meconsacrerai.
en m'cn tenant, pour plus de clant, au premier secteur de la délimitation,tel
au'il a &tdefini var laCour.

' Aprh cc rappel, je montrerai les difficultésrencontrtes par la Tunisie dans
l'application de l'arrêt. Cedifficultks, dtjà tvoqutcs par l'agentde la Tunisie et
par M. Ben Achour, mtntent d'être analystesplus en detail car ce sont ellesqui
Ônt conduit le Gouvernement tunisien a rechercher une interorttation oermét-
tant de les surmonter, d'abord par une entente avec l'autre partie, ens'uiteen
decidant de revenir devant la Cour. Or, c'esten prtparant son dossier en vue de
cette reauêteen interorttation aue le Gouvernement tunisien a dtcouvert I'exis-
tence d$n fait de naiurc à exeicer une influence dtcisivc sur la dtcision de la
Cour et qui ttait rcstt ignort de cette dernière aussi bien que de lui-mêmeavant
le prononct dc I'arrEt Ccttc dtcouvcnc, dont expliquerai le sens et la portée,
allait l'amener à modifier ses intentions initiales eÏà oresenter une demande en
revision aux lieu et place de la rcquttc en intcrprbtaiion primitivcment cnvisa-
gtc Cc scra la partie la plus longue de ma prbsentation

- La troisième~partiede cet expost, beaucoup plus breve, sera consacrée à rela-
ter lescirconstances dans lesquellesla Tunisie a decouvert cc fait nouveau.
Avant de commencer, cependant, Monsieur le Prtsident, il n'est pas inutile
que j'tclaircisse un point qui a 41.6quelque peu obscurci par les observations de
la Libye. Et, ce faisant, je rtpondrai à la premiere question que M. le Vice-
President de Lacharrière a bien voulu poser à la Tunisie. II s'agit en effet des
rapports entre la demande de revision et les demandes en interprttation sur
lesauelles oorte la reauete du27 iuillet 1984.J'en dirai un mot icime réservant
de icvcnir hriévemenidans la quatrikme et derniérepartie dc mon cxpost sur les
critiques oppostcs par la Libye,dans ses observations, àcet aspect de la requête
tunisienne.~~
En ce aui concerne le second secteur de la délimitation. ouDour êtreulus

précis, lePoint de départde ce second secteur, la Tunisie G+se+e uniquement
une demande d'interprttation. Cette demande est à titre principal, par const-
auent. et tout à fait indtoendante du son aui sera résehépar ailleurs à sa
demande de revision. ~lle'se rtfkre à une difficultépropre à Cettepartie de La
dtlimitation et qui n'a aucun rapport avec les questions soulevtes au sujet du
premier secteur.~Elle aurait dû êtresoumise à la Cour, en tout Ctat de cause,
comnte tenu de l'attitude de la Libve. même sa iucun fait nouveau n'avait Cté
dtc~uven. IIest donc difficilede comprendre pourquoi le Gouvcrncmcnt libyen
feint drtre surpris (ci-dessus, observations. par. 84)que cette dcmandc soit sans134 DEMANDE EN REVISIONET EN INTERPR~TATION

rapport avec le fait nouveau invoqué en relation avec le premier secteur de la
délimitation.
Au contraire, au sujet de ce premier secteur, la Tunisie présente une requête
en revision. C'est seulement au cas oh cette requete serait déclarée irrecevable
que, à titre toutà fait subsidiaire, la Tunisie demandeà la Cour d'interpréter
son arrêt.Dans ce secteur, la Tunisie demande donc, à titre principal, que l'arrêt
soitrevis6à la lumièredu fait nouveau au'elle a soumis à~ ~-~~~.
.. .
I.'expost que j'aurai l'honneur dc prtscnteA la Cour aura pour unique objet,
comme l'aindiquéM. l'agentdc la Tunisie, les faits sur lesquclss'appuiela requêtc
tunisienne. Comme l'adkià indiuuC I'aecntdu Gouvernement tunisien. il revien-
dra à mon collègueet ami M. ~upuyld'ex~oser les points de droit q;e soulève
cette requête.
Avant d'entrer dans mes explications. Monsieur le Président. Madame et
Messieurs lesjuges. je me dc dire un mot au sujct du dossi& 1qui vous a
616remis. Ce dossier comprend un certain nombrc dc pieces qui sont dcrtintes
dans notre esprità permettre à la Cour de suivre avec plus de facilitémes expli-
cations sans avoir ioujours à se référerà une carte derrière moi et surtouÏ de
permettre à Madame et Messieurs lesjuges de conserver avec eux ces éliments
qui me paraissent essentiels.

Comme il a été nréciséen tète de ce dossier. celui-ci ne comnorte aucun
document nouveau est^^onstitué uniquement de piècesqui sont ia reproduc-
tion de piècesfigurant déjà,à un stade antérieurde la procédure, dans les dos-
siers de la Cour ou de cartes établiesàpartir de tels éléments.
Je m'excuse beaucoup auprès de vous, Monsieur le Président, Madame et
Messieurs lesjuges, de vous infliger ce travail, un petit peu désagréable, d'avoirà
déployer des caries, àfaire ce travail matériel, mais ie pensequ'il sera utile oour
vois et facilitera en tout cas l'audition de mes exndcationS o.i.. J le crains.
portent malheureusement sur des problèmes assezcomplexes.
Je préciseencore que j'indiquerai chaque fois que cela sera utile le numérodu
document que vous voudrez bien prendre entre les mains pour suivre mes
explications.

1. LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARRET DU 24 FEVRIER 1982

J'en viens maintenant à la première partie de mon exposé: le sens et la por-
téede l'arrêtdu 24 février1982. Conformément à l'article 2 du compromis du
10 iuiu 1977.il revient. la Cour le sait. aux deux Parties de déterminerla liene de
dthnitation'de la rone du plateau continental appartenant à chacun derdeux
pays. en application dcs principeset reglesdéfinisdans Ihrrët du 24février1982.
Dans cet arrit. la Cour a prkciséauelle latitude ttait laisske aux Partics ci à

leurs experts pour s3acquitter'decettetâche. Elle a indiquéen effet que :
«à ce stade-là les exoerts des Parties n'auront naà néeocierau suiet des
facteursà faire intehenir dans leurs calculs, car la cour aura régiecette
question. La seule tâche restante sera la tâche technique devant permettre
de rédigerle traité consacrant les travaux des experts. i(~lateou continental
(TunLrie/Jarnahiriyaarabelibyenne),C.LJ.Recueil 1982, p.40, par. 30.)

1 Les dossiers soecialementvr6oarésà l'intentionde lCour aar Ics Particsoour
illustrerlcumplaid6irinesontpa; reproduits.Siunecane ou illusirationcontenue'dans
un dossicra $16 reproduiredam IcGlume dcs cancs publiedans I'aiiairdu Plorcou
<unrinenrol(Tunt~ie~Jornuhirtjoorobe hbycnnr(vol VI). clic cri dùmcnt stgnalCrcn
marge du icric. (Voir aussici-aprer.corrcspondanc39.p.275-276)[Noie du Grcfi.]136 DEMANDEEN REVISIONET EN INTERPR~TATION

plateaux continentaux se dirigera vers le nord-est selon le même angle
en passant par le point 33'55'N 12'E ..» (C.I.J., Recueil 1982, p. 93,
par. 133,lettre C, al. 2,lesitaliques sont de moi.)

La méthodeainsi décritc,Monsieur Ic Président,passedonc par deux étapes.
Dans un premier temps, il s'agira de déterminerle point de dtpart de la dklimi-
tation. Ce point correspondra à l'intersection de la limite extkrieure de la mer
territoriale-des ~arties'avec la ligne droite tracée suivant lamethode définie
comme il vient d'êtredit - c'est-à-direcette ligne que vous voyez ici en noir et
aui couve ici la limite exterieure de la mer tirritariale. Pour cette raison. ie
dbigneiai cette ligne qui sert àdéterminerle point de depart de la délimitati'oi,
la «ligne déterminante».
Dans les cartes que vous avez sous les yeux, cette ligne, vous le voyez, est

inscrite en noir iusau'à la limite extérieurede la mer territoriale nuis au-delà elle
est en bleu. ~o;r~;oi cette différence? C'estque dans un seconâ temps, à partir
du point ainsi determiné,va êtretirée la ligned. délimitation proprement dite
.l-ane bleue. carte no 1).
Toutefois, et c'estla un ClCrnentsur Icquelj'aurai à revenir, car il csi évidem-
ment d'une imponancc capitale, la lignede d6limitation. la vraie lignede délimi-
tation. se confond en fait avec la liane determinante. àpartir de son intersection
avec l'alimite exterieure de la m& territoriale et en illant vers le large, puis-
qu'elle part d'un point pris sur cette ligne et se dirige d'aprèsles termes de la
Cour «vers le nord-est selon le mêmeangle». Il n'est pas nécessaired'êtreun
grand géomètrepour comprendre qu'à partir d'un point il n'estpossible de faire

partir, suivant un angle détermineet dans une direction donnée, qu'uneseule
ligne droite. En fait, par conséquent, laligne de délimitation n'est pas autre
chose qu'un segment de la ligne déterminante,celui qui se trouve en dehors des
eaux territoriales des Parties -et ceci.,ie croi..~~,~arait t~ ~~ ~irement d~n~ ~a
cane que !eus avel entrr lesmains aussi bien que sur celle-ci.
En d'autres mots, la ligneconsidtréeest définicdans le dispositif de l'arrêt par
la combinaison de trois-facteurs ou critères, auxquels la ligne à tracer par'les
experts doit cumulativement satisfaire. Toutefois, le troisièmede ces critèresse
dédouble,si bienqu'ilparaît plus simple,en définitive,et mêmesi la requêtea pro-
cédédifféremment,de parler de quatre critères, plutôt que de trois, afin d'évi-
ter toute confusion. Ces critèressont les suivants: 1) la ligne déterminantedoit

êtretiréedu point frontière de RasAjdir et passer par le point 33'55'N 12' E, que
je designerai dans la suite de mon expose, afin de ne pas lasser la Cour par
la rkpétitionde ces coordonnees, comme le point P, qui est marque aussi bien
sur lescartes que vous avezentre les mains que sur cellequi se trouve sur ce che-
valet; 2) cette lignedoit former un anglede 26'environ (cesont lestermes utilises
par la Cour) à l'est du méridien; 3) elle doit correspondre à l'anglede la limite
nord-ouest desconcessionspétroli6reslibyennesnosNC 76, 137,NC 41 et NC 53;
et 4) puisqu'il est précis& que cette limite est alignéesur la limite sud-est du per-
mis tunisien du 21 octobre 1966,elledoit êtreelle-mêmealigneesur cette limite.
La méthodedéfiniepar la Cour repose donc sur la coïncidence des résultats
obtenus par l'emploi des quatre critères que je viens d'énumérer.II s'en faut,

cependant, que tous doivent êtreplacéssur le mêmeplan. C'est qu'ils sont loin
d'avoir tous la mêmesignification.
Pour la Cour, le point le plus important «a trait au comportement des Par-
ties)), selon les termes mêmesqu'elle emploie au paragraphe 117 de l'arrèt.
D'après laCour :
Q Iliisiorique de I'adoption d'une législation pétrolièrpear chacune dcs Par-

ties et l'octroi de concessions pktrolièress'echelonnant de 1955à la signa- iure du compromis monircni que ...k phénomhedu chevauchernrnd res
prérenituns nPrr effecrrvemeniapparuqukn 1974.ei seulemenr3 desdis.
rancesdeque.que. 50 mil1e.ï elucbrer(ibrd., lesitaliques sont de mol).
Dans son arrêt..la C-ur nrésentece fait comme ((lacirconstance narticuliére »
qui l'a définitivementpers;adée de rejeter'les méthodesprtconistes'par les Par-
ties au cours de la procédure. Pour elle, en effet, indépendamment desautres

critiaues aui nouvacent leur êtreadressees. ces méthodesencouraient toutes le
reproche éeie pas avoir accordé, d7aprésles termes mêmesde la Cour, «un
poids suffisant))à cette circonstance (C.I.J. Recueil1982, p. 80, par. 113). A
son avis encore. cette circonstance particuliéreest «d'une haGe imoortance pour
la determination de la mtthode de &limitation. (ibid.p. 83, par. i17).
La Cour décrit le comportement des Parties dans les termes suivants. La
Tunisie a accordéle 21octobre 1966un permis:
,<limitéà l'est[ccttc precision est importante] par une ligne.en escalier* ...
doni chaque degr6 s'appuyait à I'esi[cc mot encore es1important] sur une

l-enedroite formant avec leméridienun annle-de 26' cnviron 8,.
En 1968,la Libye a accorde une concession na 137, à l'est d'une ligne sud-sud-
ouest «dont l'angle par rapport au méridiende Ras Ajdir etait de 26'~. En
outre, toujours d'aprésla Cour:

«les limites occidentales des concessions libyennes ultérieures se sont
appuyées sur cette mêmeligne qui, d'aprés lesexplications donnéespar la
Libye, ((suivait la direction des concessions tunisiennes» (C.I.J. Recueil
1982, p. 83 et 84, par. 117).
Ce passage est évidemment capital.Il'faut en retirer que, pour la Cour:

I) les degrésde l'escalierconstituant la limite orientale du permis tunisien s'ap-
puient à l'est sur une ligne droite formant avec le méridien un anglede
26'environ ;
2) la limite occidentale de la concession libyenne 137ainsi que celle des conces-
sions libyennes ultérieuressont consituéespar cette mêmeligne formant un
angle de 26' par rapport au méridiende Ras Ajdir.
C'est cette coïncidenceapparente des limites du permis tunisien et des conces-
sions libyennessur la ligne de 26'eoviron qui permet à la Cour d'affirmer:

«On a ainsi vu se dessiner sur la carte une limite séparant defacto les
zones des concessions et permis en vigueur, en ce sens que des travaux de
prospection étaient auto"sés par une-Partie sans immixtion ou (jusqu'en
1976)sansprotestations de l'autre.» (C.I.J. Recueil1982, p. 84, par. 117.)

Et ellepréciseun peu plus loin que ce fait lui fournit un indice:
«au sujet de la ligne où des lignesque les Parties elles-mêmesont pu consi-
dérer ou traiter en pratique comme equitable - meme titre de solution
provisoire n'intéressantqu'une fraction de la région à délimiter» (ibid.,
p. 84, par. 118).

Il en est ainsi àsesyeux, parce que la ligne en question:
«a ététracee par chacun des deux Etatsagissant de son côté - en premier
lieu par la Tunisie- afin de servir de limites est et ouest aux concessions
pétrolihres,fait qui, vu les problèmes qui sont au cŒur du litige entre la

Tunisie et la Libye, revêtune grande importance* (eod.loc.).
On notera que, dans ce dernier passage, comme dans le premier, la Cour se
référeàune ligne. Pour elle,de façon incontestable, la limite orientale du permis138 DEMANDE EN REVISIONET EN INTERPRÉTATION

tunisien de 1966et la limite orientale de la concession libyenne no 137,bien que
définies defaîon différentes.~uisaue la limite du Dermistunisien est en escalier
et que celle de la conce~sionlib~e~neest une lignëdroite, suivent l'uneet l'autre
une seuleet mêmeligne.
La Cour cite encore une autre circonstance qu'elle considère comme perti-
nente : c'estque la ligne de26'ainsi adoptéen'était niarbitraire ni sans prkck-
dent dans les relations entre les deux Etatsn (C.I.J.Recueil 1982, p. 84,
par. 119). Elle seréfère,sur ce point, àla notion de prolongement de la direction
-knkrale de la frontihre terrestre. au tracé d'une oeroendiculaire à la côte au
point d'intersection avec la front/irc terrestre, déjauiilisb dans le passe par les
Panies dans un modus i~vundiau sujet de la limite lattrale en matitre de pêche.
et au tracéd'une Der~endiculaireAla direction généralede la côte. mêmesi ces
facteurs ne permeiteit pas de parvenir àune grande précisionquanà l'anglede
la ligne résultantde leur mise en Œuvre.
Ce bref rappel, mêmes'ila pu paraître long à la Cour, suffiàp~écisersans
doute oossible la s-enification au'il convient de donner au.disonsitif de l'arrêt.
dont les experts des deux Parties avaient ii a5surer l'application par lc tract
d'une ligne de délimitation. II met notamment en lumitrc l'importance attachee
Dar la Cour à la conformité aue cette ligne devait ré sent avec les quatre
critères figurant dans le dispos~tif.critereaont le plu; important cependini, et
de loin, d'aprks les tcrmes memesde Ihrret, est I'aligncmentde la limiteocciden-
tale des concessions libyennes accordéesà partir de 1968sur la limite orientale
du nermis tunisien de 1966.
Comme on I'avu, c'est cet alignement. prktendument dtcidt par la Libye et
traduisant le comportement des Parties selon la Cour, qui constitue le lait deci-
sif. celui sur lequel la Cour a bâti tout son raisonnement. les autres facteurs
n'tiant que la ~ons+2~uencce celui-Id,ou venansimple me e^conloncr. parce
que les résultatsauxquels ils conduisent coïncident tous avec la ligne qui rtsultc
de ce comportement.
Telle est, Monsieur le Président,Madame et Messieurs de la Cour, I'interpré-
tation qui paraît s'imposer aux yeux de la Tunisie, du dispositif de l'arrêt de
1982.
Et je viens alors aux problèmes qui se sont révélélsorsque les experts ont
voulu passer àla phase suivante, c'est-à-Ail'application de l'am&.

11.LES PROBLÈMES SOULEVÉSPAR L'APPLICATIONDE L'ARRET

1. Lesdifficultésrencontréespar lesexperts runisiens

Compte tenu de ce que je viens d'exposer, la ligne déterminante dont les
experts devaient d'abord ktablir le tracéen application de I'arrêtafin de déter-
miner son point d'intersection avecla limite extérieurede la mer territoriale des
Parties - point de dkpart de la dklimitatio- etait une ligne droite tirCedu
point frontière de Ras Ajdià un angle de 26'environ à l'estdu méridien,mais
dont la Cour avait préciséde façon expresse, au paragraphe 121de son arrêt,
qu'ilappartiendrait aux experts de le calculer exactement.
Comment prockder àcecalcul? Les experts tunisiens devaient tenir compte de
tous les facteurs retenus par la Cour. Comme je l'ai rappel6 il y a quelques
instants, la Cour avait pris soin d'indiquer que les experts des Parties n'avaient
pas à négocierau sujet des facteurs à faire intervenir dans leurs calculs, cette
question ayant étkrkglkepar la Cour (arrêt,par30).Les experts n'étaientdonc
autorisés niàajouter de nouveaux facteurs ?iceux indiqués par la Cour dans le PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 139

dispositif de son arrêt,ni à retrancher l'un quelconque d'entre eux. Leur tâche
consistait uniquement à combiner ces différents facteurs afin de déterminer la
lignequi en rtiultait et qui devait êtreconsdcrkepar un traite entre les Parties
Une premiere difficult6 est immediatement apparue, tenant aux particulariiés
du tract de 13limite sud-est du ~~rmistunisien de 1966.dont on a deia mis cn
lumièrele caractèredéterminant'pour la Cour, selon laq;elle la ligne àiracer est
à un angle correspondant à celui de la limite nord-ouest des concessions
libyennes, «laquelle est alignéesur la limite sud-est du permis tunisien». II s'agit
donc de déterminercomment s'effectuait cetalienement.
Or, c'est un fait que la limite sud-est du tunisien n'est pas alignéesur
une ligne droite, ou, plus exactement, que les angles extérieursde la ligne en
escalier qui forme cette limite ne sont pas alignes sur une ligne droite. compte
tenu de l'échelledes cartes qui sont entre vos mains, ceci n'estpeut-être pas
immédiatement apparent, il s'agit d'un angle très ouvert, mais qui, tout de
même,est sensibleet que lesexperts ont évidemmentimmediatement découvert.

II était donc necessaire. oour se conformer aux nrescrintinns de la Cour. de
simplifier cette ligneO; àe la redresser, pour aboutir ALne ligne droite s"ffi-
samment proche de la direction generale des sommets extérieursde l'escalierqui
constitue ia limite du permis pour qu'il reste possible de dire, avec une approxi-
mation suffisante, qu'elleétait encore alignee i)sur cette limite comme la Cour
l'aprescrit.
Pour y parvenir, les experts disposaient d'une autre indication figurant dans
l'arrêtde la Cour: c'est que la ligne à calculer devait passer par le point P,
c'est-àdire, nous le savons, le point 33'55'N 12'E. Ce point P apparaît sur les
petites cartes que vous avez comme étantà la fois sur la limite du permis tuni-
sien et sur la liene 26'. En réalitt. il se trouve léeerementà l'-stceci n'a oas
pu êtrereprodÜit sur cette carte: mais se révklesur des cartes à plus grande
échelle.Comme le souligne la requêtedu Gouvernement tunisien, celui-cin'avait
eu connaissance d'aucun document Dermettant de dtterminer comment ce oint
avait éttcalculéou comment il avart étéfixe. Sauf erreur, mais jusqu'à p;ésent

on ne nous a pas montre que nous ayons commis une erreur, ce point n'a&té cité
qu'une seule fois dans la ~roc6dure. et il l'aétéDarle Gouvernenemt libven au
Paragraphe 36 de son mimoire dans les termes qui méritent d'êtrer~ppelés
textuellement.
D'aprèsle Gouvernement libyen:
«The area covered by this Concession [No. 1371 was 6,846 square
kilometres, lying to the eastward of a line rnnning south/southwest from
the point 33"55'N, 12'E to a point about one nautical mile offshore. The
point of origin viewed from Ras Ajdir is at an angle of 26 degrees. » (1,

p. 468469.)
Les termes employés sontbien ~lyingto the eastward of a line mnning south/
southwest from the point 33'55'N, 12' E to a point about one nautical mile
offshore» - une zone se trouvant à l'est d'une ligne orientée sud-sud-ouestà
partir d'un point 33'55'N 12'E jusqu'à un point situé à environ un mille
nautique de la côte. La seule interprétation possible de ce passage est que la
ligne dont il est question ici constitue la limite occidentale de la concession

no 137, qu'ellea son origine au point P qu'ellesuit dans une direction sud-sud-
ouest, i partir duquel elle s'oriente dans la direction de Ras Ajdir suivant un
angle de 26'et jusqu'à une mille de la côte. Les 26'ici indiquéspour le point
d'origine ne peuvent être compriscomme une précision relative à la direction
sud-sud-ouest et donc à cellede la ligne elle-meme.
Cette interpretation - qui, encore une fois, est la seule qui corresponde au laneaee emnlové - est encore confirméevar la référenfaite au mêmeendroit
@ A lacarte ni 3 du mémoire libyenqui conititue la pièceno2 de votre dossier. La
carte en question est d'une parfaite clarté: la ligne occidentale de la concession
libvenne est reorésentdena; une liene droite oartant du laree oour aboutir au
point frontière'à Ras ~jdir suivani une orieniation sud-sudroiest et accompa-
gnéede la mention abearing North 26' Eu. Quantà la limite orientale du permis
tunisien. elle est fiauréeoai une liene en escalier. dont chaaue anele extérieur

s'appuiesur cette lignedGite. La ~&~araison du texte et decarlegui l'illustre
ne peut donc laisser le moindre doute sur le fait que les limites du permis tuni-
sienet de la concession libvennecoïncident oarfaitement sur toute laloneueur de
la ligne 26'1ellc qu'elle e< dessinee et que'le point Ycri bien AIs fois-lc point
d'origineet le point le plus au nord d'unelignede 26'qui constitue la limite nord-
ouest de la concession no 137et qui. ~rolongéed'un mille, aboutit à Ras Aldir.
Cette description a dtéconfirméepar plüsieurs autres cartes, produitesjar la
Libye dans le contre-memoire ou pendant les plaidoiries, sur lesquelles on voit
les limites ouest des concessions NC 41, NC 53 et NC 76 prolonger la ligne
limitant la concessionno 137qui est elle-mêmealignéepar le permis tunisien de
@ 1966.,Unexemple en est donnéavec la carte no5 du contre-mémoirelibyen qui
constitue la pièce no3 du dossier que vous avezentre les mains. Elle a été encore
confirméepar plusieurs ddclarations du contre-mémoire etde l'agentde la Libye
au cours de la orocédureorale. selon lesauelles la limite ouest de la concession
no 137 suivait ia direction d~'~ermis liiyen, ou adoptait la mêmeligne que
celui-ci à 260 Les réfdrencesde ces citations, qui sont d'une parfaite clarté,
figurent dans la requête tunisienne,cidessus pa8eet 9.
Je voudrais ici, avec votre permission, Monsieur le Prdsident, ouvrir une
@ parenthèse. Dans ses observations la Libye mentionne que la cane no4 de son
contre-mémoire fait apparaître un faible chevauchement de la ligne figurant àla
limite orientale des concessionslibyennessur le permis tunisien de 1966.
Elle veut en ddduire qu'ellen'aurait pas prksentéune description trompeuse,
en anglais misleuding,de la limite occidentale de cette concession.
J'observerai simplement que cette cane, restéeisoléeparmi toutes les autres
qui la contredisent, établieaux seulesfins de démontrerune prétendue«poussée
vers l'ouest» des prktentions tunisiennes, est accompagnéed'un commentaire
(1 p. 160, par. 32) affirmant, comme partout ailleurs dans les écritures
libyennes, que la limite du permis en questionsuit une direction vers le nord
selon un angle de 26'de Ras Ajdirn.Letexte du contre-mémoire(ibid., par. 31)
renvoie en outreàune étudede Petroconsultants, que nous rencontrons ici pour
la première fois mais dont nous aurons sans doute à reparler, produite en
annexe 9, volume III, de ce contre-memoire (III,p. 166-173),étudequi ne cnm-
porte pas moins de quinze cartes1 où se trouve représentéela ligne 26', sur
laauelle les aneles extérieursdu vermis tunisien sont rieoureuseme-t aliends. Un
pe; plus loin ~II.p. 161,par. 38~,le iontrc-m6moire affirmA nouveau que la
limite ouest de la concession libyenne no 137suivait la direction du permis tuni-
sien de 1966ct que les concessions NC 41 et NC 53 suivaient Is liene 26'.Cela
fait assez d'élémentd~m~ ~ ~ ~ ~ue nulle sirnification ne oouvailêtre donnée
petit débordement figurant surla carte no-4,et qui ne séretrouve nuie part
@ ailleurs, et ne pouvait êtreinterprété. compte tenudu texte qui I'accomoagnait,
s'ilétait.oe.... aue comme uni erreur de-eravhisme. II ne veut en tnuicis vas
êtreinvoqué maintenant contre les mu~~~l~scartes et d6clarations en sens
contraire, pour établir qu'il ne peut étrequestion «of Libya presenting a mis-
leading piciure of the course of its concessionsbefore the Courin

1 Nonreproduites. PLAIDOIRIE DE M. VlRALLY 141

Le fait que la Partie adverse ne puisse présenterque cette unique et faible
dkfense, sans pouvoir contester tous les autres passages et toutes les cartes en
sens contraire qu'elle a produites, montre assez, me semble-t-il, qu'elle a
conscienced'avoir effectivementinduitla Cour en erreur. Monsieur le Président,

je ferme ici cette parenthéseet reprends mon propos.
Dés qu'ils sesont mis au travail, lesexperts ont constaté,et nous revenons ici
àla carte no 1,que la ligne tiréedu point P au point frontiérede Ras Ajdir, loin
d'êtrealiznbe à l'estsur la limite orientale du vermis tunisien. vbnétraità I'inte-
rieur du périmetredc ce pcrmis - ceci est paifaitement visibl; sur la cane que
vous ave7 sous les yeux et se voit Cgalcmcnttrésbien ici. Par conséquent onse
trouvait en ortscnce d'un phenomenc de chevauchement, pour reprendre une
exoression de la Cour. tout à fait contraire à ce oue celle-ci avait affirmé.

puoisquepour elle les parties avaient precisémentmonirépar leur comportemen;
qu'ellcs voulaient éviterun tel chevauchement. Sotons que cephénoménese
manifeste àune faible distance des côtes. désle oremier deeréde I'escalierforme
par le permis tunisien, donc bien avant la limit~extéricur~de la mer territoriale
des Panics. en fait à environ un milleou un milleet demi de la côte. Mais Cvidem-
ment il s'accentueranidement au fur et àmesure qu'on s'eloienevers le larze.
Donc, loin que la iigne passant par ce point P Soitcelles& laquelle s'afiuie à
I'est chaque degréde la limite du permis tunisien, comme le dit la Cour au

.arag--phe 117de son arrêt,elle setrouve entiérementàl'intérieurde ce permis.
Les conséquencesde cette situation sont d'autant plus gravesque, comme je
l'ai dejà exposé,la ligne en question n'est pas seulement la ligne déterminante,
utiliséeafin de fixer le point de départ de la ligne de délimitation. Nous le
savons, dèsqu'ellesort des eaux territoriales des Parties, elle se confond avec la
ligne de dblimitation. Plus exactement, elleconstitue la ligne.dedélimitation.
En d'autres termes, la ligne tracée à partir de Ras Ajdir et passant par le
point P attribue à la Libye une zone de plateau continental se trouvant à I'intt-

rieur du okrimètredu oermis tunisiende 1966.Or. ceciesten contradiction formelle
àla foisavec lessptciificationsfigurant dans Icdispo\itif de l'arrêt. selon lesquelles
cette ligne de dtlimitation correspond à une lignealignkesur ce mêmepermis. à
I'est de celui-ci. et avec le fondement sur lequel la Cour s'est appuyee..ou. .
justifier sa décision, à savoir le comportemënt des Parties. Comme nous le
savons, selon la Cour cecomportement dkmontrerait qu'ellesavaient voulu éviter
tout chevauchement de leurs permis et concessions respectifsjusqu'en 1974 - or
nous sommes~en~orésencede oermis aui ont été accordés resoectivement en 1966

et 1968 et jusqu'a quelque 50 millesdes côtes, or ici lechevauchement appa-
rait Bpartir de un millcde la côte. L'empittemcntsur le permis tunisien en dehors
de la mer territoriale reprtsente une superficie de 97.6 kilom6tres carrés,ce qui
est loin d'0trenegligcableet fait passer du côtélibyen des 7ones sur lesquellesla
Tunisie avait effectuedes travaux d'exploration.
En bref, lesexperts tunisiens se trouvaient devant la constatation qu'il n'exis-
tait oas de liene susceotible de satisfaire cumulativement aux auatre critéresou
factéursdéfinispar la Cour dans le dispositif de son arrêt.~'a'~~licationde ces

critéres conduit au tracé non pas diine seule ligne, mais de plusieurs, dont
aucune ne satisfait àtoutes les spécificationsfigurantdans cedispositf.

2. hposifion de la Libye

Monsieur le Président. places devant cette imoossibilité d'aodication. l'es
expcrts tunisiens ont ersait d'tvoquer ce probli'mc avcc leu~s'h~molo~ues
Iibycnsafin d'examiner s'ilscrait pussible de trouvcr une solution acceptable par
les deux Parties et qui soit en mêmetemps en conformité avec les règles et142 DEMANDE EN REVIS~ONET EN INTERPRETAT~ON

orincioes du droit international mentionnes et comoatibles avec la mtthode nra-
iique httermintc par la Cour pour leur application. Comme la Cour le salices
tentatives se sont heurtéesà une fin de non-recevoir

L'autrefacon de sortir de cette imoasse etait de revenir devant la Cour. en
application de l'articl3 du comproks, pour lui demander toutes explicatibns
et tous Cclaircissementspermettant aux experts des deux Parties de s'acquitter
de leur tâche. Pour les raisons qui ont dtià Ctt cx~ostes. cette seconde tentative
a abouti, elle aussi, àun echec dÜfait de htitude'dela ~ib~e.
La position de la Libye a consiste, en effet, de façon constante, etM. Ben
Achour l'a montre tout à l'heure, au cours de ces contacts et echanges diploma-
tiques à nier le oroblème. Pour la Libve. l'arrêtdu 24 février 1982est oarfalte-
mint clair et nésouléveaucune diffiiuite d'application. II n'y a doic aucun
besoin de I'interprbter, ni par des discussions entre les Parties, ni en retournant
devant la Cour.
Soyons prtcis. Aucune ambiguite ne doit subsister sur ce point. La thèsedu
Gouvernement libyen consiste àdire qu'ilsuffit de tracer sur une carte une ligne
droite du point frontière de Ras Ajdir au point P, ce qui ne soulève aucune
difficulte technioue. Audelà de la mer territoriale. la lime ainsi tracte sera la
ligne de delimitaiion des deux zones de plateau con'tinenïalrevenant respective-
ment à la Tunisie et à la Libye. II restera seulement à annexer la carte portant
cette liane au texte diin traite var leauel les deux Parties la reconiaitront

comme-la ligne de delimitation di continental; ce traite signe et ratifie,
I'operation sera terminke.
De l'avisdu Gouvernement tunisien, une telle façon de faire est inacceptable.
Elle consiste, en effet, à tenir pour non ecrites la plupart des indications donnees
par la Courdans son dispositif, ce qui est inadmissible. Le paragraphe du dispo-
sitif relatià la delimitation dans le premier secteur est particulièrement com-
plexe et ne comoorte vas moins de auinze lienes imorimees dans l'arrêt.La
iongueur de ce texte tient, prtcisémcni, à la plÜralitédésfacteurs retenus par la
Cour pour dtcrire la mtthode pratique qu'ellea dtfinie pour cc secteur. Comme
]'aidtjà eu I'occasionde le direiln'ap~articnt vas aux Parties de faire un choix
varmLces facteurs. oour ne retenir ai ceux aÙi leur conviennent et re,e~ ~~~-s
àutrcs. A fortiori ;c'droit de fairUA choix parmi les facteurs Cnumtrts par la
Cour ne peut appartenir à une des Parties contre l'opinion de l'autre.
L'am~utation sue la Libve \,eut effectuer sur le dis~ositifde I'at e 1982est
d'autan; plus inacceptablea notre sens qu'elfeaurait Pour effet de detacher tota-
lement ce dispositif du corpsdes motifs qui leprecèdent, le preparent et lejusti-
fient. J'ai expose dkjà le raisonnement suivi par la Cour pour parvenir à la
decision au'elle a nrise. Je n'ai vas àv revenir. Mais ce raisonnement exclut aue
soit reten; comméseul determinant Cuniqueelement qui se trouve en contrad'ic-

lion avec le comportement des Parties, consideré par la Cour precis6ment.
comme le fait decisif.
Aux termes de l'article 56 du Statut de la Cour, les arrêtsde celle-ci doivent
êtremotivés.L'article 95du Règlement a explicitecette règleen énumCrantles
divers points qui doivent figurer-dansl'arrêt,dont les plusfmportants sont hi-
demment les circonstances de fait et les motifs de droit. La portee de cette règle
constamment appliqube par les tribunaux internationaux d'arbitrage aussi bien
que par la presente Cour n'ajamais fait de doute ni de contestation. Elle signifie
aue le disoositif de l'arr... aui contient la decision de la Cour. doit se oresenter
Eomme 1; consequence logique et nécessairedes consid6rat;ons de fait et de
droit exposees dans le corps de l'arrêt,c'est-àdire dans les motifs. Un arrêtdont
le dispositif serait sans rapport avec les motifs qui le precèdent ne pourrait
pas êtreconsidCr6comme «motive», pour ne pas parler de l'hypothèse, plus PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 143

extraordinaire et plus contraire encore aux exigences de l'article 56, où le dis-
nositif serait en contradiction avecles motifs.
' Qu'il me suffisedc rappeler la position prise sur cc point par le tribunal arbi-
tral statuant dans l'affairedu plateau contincntal entre la France et Ic Royaumç-
Uni dans sa décisiondu 14man 1978.Se fondant sur les<<principes gknkrauxde
la procédure*. le tribunal a considéré qu'ilktait impossible que le termc de
<<décisionu>tilisédans le compromi.iqui l'avaitsaisi pour désigner sasentence:
«doive êtreconsidérécomme s'appliquant à un dispositif et à une carte
prives de leur contexte, détachésentièrementdes motifs engendrant etjusti-

fiant le contenu du dispositif et le tracéde la ligne de délimitation sur la
carte» (loc. cit., par. 25).
Le tribunal se réfèreencore au Statut de la Cour internationale de Justice, dont
l'article57 autorise tout iuge à ioindrà un arrêti'exposéde son opinion indivi-
duelle lorsque cet arrêtn'exprimepas en tout ou en partie l'opinion unanime des
juges. Pour le tribunal arbitral, il est bien évidentque la décision judiciaire,
qu'elle soit d6nomméearrêt ousentence, ne peut, dans ce cas, êtreentendue
comme se referant uniquement au dispositif et au tracéde la ligne de delimita-
tion, comme ceciest confirmépar la pratique uniforme et constante de la Cour.
C'est aussi lardponse qui avait &tédonnee par la Tunisie, qu'il me soit permis

de le rappeler,àla question poséepar M. Gros au cours des audiencessur le fond.
A cette ouestion. nortant sur I'autoritt de l'arrêtde la Cour àintervenir.la Tunisie
avait rtp'ondu q"é les motifsdc Ihrrêtetaient ucouvens par l'autorité dela chosc
~ugeer,commc le dispositif dont ils&clairentle senset laporttc (V, p. 350).
Le dispositif nc neut donc, cn aucune facon, Etredisioint dcs motifs de I'arrit
Tout aucontraire..le disnositif ne neut êtrecomnr= .au'à la lumière des motifs.
C'est aussi ce que souligne le tribunal, pour qui «on peut en principe recourir
aux motifs pour éluciderle sens et la portéedu dispositif». La seule condition
de l'utilisatFond'une telle methode est. selon le tr'ibunal. aue l'interprétation
recherchkc 0pone rtellrment sur la question de savoir ce ;u; a 616trancht avec
force obligatoire dans la dicision, c'est-adire dans le dispositif,, (tribunal arhi-
tral, decision du 14mars 1978,par. 28).
II n'est pas necessaire, me semble-t-il, d'aller plus loin pour condamner la
thèse du Gouvernement libyen selon laquelle un passage isolédu dispositif de
i'arrêtde 1982devrait non seulement êtrelu et appliquéindependamment de son
contexte, c'est-à-dire le reste du dispositif, qui devrait êtretenu pour non écrit,
mais encore totalement d6tachédes motifs développés par la Cour pour justifier
et expliquer sa décision.
On peut relever encore, cependant, que si la Cour avait estiméque les deux

points déjàcites, à savoir le point frontiere de Ras Ajdir et le point P étaient
suffisants pour définirla methode pratique à appliquer par les Parties, elle I'au-
rait certainement dit. II lui aurait suffi, en effet, d'indiquer aux Parties que la
ligne de délimitationserait la ligne droite tiréeentre ces deux pointsà partir de
Ras Ajdir, et consideree àpartir de son intersection avec sa limite extérieurede
la mer territoriale des Parties. Elle aurait ainsi supprimétoute difficultéd'appli-
cation. Mais ce n'est pas ce qu'ellea fait. On ne peut donc pas prétendre appli-
quer l'arrêtaujourd'hui comme s'il avait été ainsirédige,c'est-à-dire de façon
différentede sa rédaction actuelle. L'attitude de la Libye bquivaut, en derniere
analyse, àmodifier l'arrêtde la Cour.
Monsieur le Président,si la Cour n'apas rbdigéson dispositif comme la Libye
souhaiterait qu'elle l'eût fait, c'est qu'ily a une excellente raison à cela. Si la
Cour, en effet, s'&taitbornéeà indiquer que la ligne de délimitation seraitconsti-
tube par la ligne tiréedu point frontière de Ras Ajdir au point P, audelà de lamer territoriale, elle n'aurait pas indiquéla «méthodepratique pour appliquer
les principes et règlesdu droit international» précédemment dégagé psr elle, en
se conformant ainsi aux termes de l'article 1du compromis du 10juin 1977.
Sa décision, dans une telle hypothèse, eût étéfort diffbrente: elle aurait
consistéà déterminerquel était le tracéde la ligne de délimitation divisant le
plateau continental entre les deux Parties. En effet, une ligne de düimitation
maritime se définit par une ligne droite, ou une sbrie de segments de lignes
droites. chaaue liene ou seement étant déterminéDar deux coordonnées. Ces
coordo'nnées'étan~con n'yuaesus~placepour in travail technique de tracé

de la lignede délimitation. Laligne est bel et bien déterminéeet elleest détermi-
néeDardécision iudiciaire. C'est ainsDi arexem~lequ.a ~.océdé letribunal arbi-
tral dans l'affairë précitéeentre la ~rànce et le~o~aume-uni. C'est ainsi égale-
ment qu'à procédéla Cour dans l'affaire de la Délimitation de la frontière
maritime dans la régiondu golfe du Maine. Mais, dans ces deux hypothèses,le
tribunal et la Cour avaient reçu mission de la part des Parties de tracer la ligne
de délimitation. Comme on le sait, la Cour n'a pas reçu cette mission dans la
présente affaire.Tout au contraire, les Parties se sont expressémentréservé le
droit. dans le comoromis. de déterminerelles-mêmes la l-ene de dblimitation de
la lune de plateau continental releiant de chacune d'entre cllcs. 1.aCour a reçu
compétence seulementpour déicrmincr les pnncipcs ct rCglesde droit interna-
tional a~~licabies. ainsi aue pour clarifier la méthode.r&uu..~our I'a~~. .a-
tion de Eësorinciois et rèélesdansla situation d'esnèce.
I 'importanLcde ccttc différence, Monsieurle ~;ésideni,a ktérkcemment FOU-
Iignee pdr la Cour dans son arrct du 3 juin 1985en l'affaire du Plareau conri-
nenial~~~amahirivaarabe libvennel~alre). où elle n'avait oas non olus reçu
cornpetence pou; tracer 13 lignede délim'iiation.La Cour à manifesié à ceite
oïcarion sa préoccupaiionde ne pu cxckdcr la compétencequc lui ont rcconnue
les Parties, mais aussi d'exercer toute cette compbtence. Elle a soulianésue la
uuestion de savoir si elle devait indiauer unëliene de délimitation oiécise
dépendaitdan, une ccnaine mesure de ia ou dcs &thodes considérée\Comme
applicables Flle a encore preciséqui si la methode retenue etait celle de I'6qui-
distance. cette méthodeai-elle dii «ne neut enne-drer au'une lien- d'éauidis-
tance et une seule. et la Cour dans cc cas doit donc l'indiquer. Au contraire,
d'autres méthodesd'applicatiun moins automatique pourraient obliger la Cour à
indiuuir des criteres ~lusdttaillés1C.I.J.Rerueil 1985.Dar. 19).
ans le cas présent, l'équidistance aétt écartée ei la mithode retenue n'a
aucun caractère automatique et n'imposenullement l'indication de coordonnées
précises,mêmes'ilpeut êtreutile d'en fournir àtitre indicatif, afin de tracer une
liene àdes fins Durementillustratives et oour évaluerle~ré~ ~tatsde la délimita-
lion par lecritere de la proportionnalité.
Si elle a\ait procédécomme le suggèreaujourd'hui la Libye,ctst-adire si elle
avait tracéla liane de delimitation en indiuuant de facon imoérarivect défini-
tit,c, je souligne-de facon rmpsrarive ei débnitii,e,et non pas'seulemcntê titre
indicatif lescoordonnéesqui la dtfinissent, la Cour aurait manifestement et sans
doute possible outrepassésa compbtence. Elle se serait rendue coupable de ce
uu'on nomme. dans le laneaee de I'arhitraee international. un excèsde oouvoir.
il est tout àfait évidentq;&e n'estpas ce qu'a fait la cour. C'estdon; que les
coordonnées en question ne suffisent pas à définirla ligne de délimitation, qui
doit, commeje l'aisouligné,respecter tous lescritèresoüfacteurs énumérédsans
le dispositif pour déterminerla methode pratique à appliquer par les Parties.

L'audience es1levéea 18h 15 SECOND PUBLIC SITTING (14 VI 85,10 am.)

Present:[See sitting of 13VI 85.1

QUESTIONS PUT BY JUDGES ELlAS AND ODA

The PRESIDENT: Before 1 givethe floor to Professor Virally, may 1say that
Judge Elias and Judge Oda wish to put their questions now. Judge Oda's
question concerns both Lihya and Tunisia and Judge Elias' question concerns
Libya only.

QUESTION PUT BY JUDGE ELIAS TO THE GOVERNMENT
OFTHELIBYAN ARAB JAMAHIRIYA1

Judge ELIAS: Does your insistence that the Judgment is final and binding
on the Parties refer to the whole of the dlroosirif. includine the line nrooosed bv
the Court in paragraph 133 C (2)? If so,howdo you seethe relat'ion'betweei
Article60 of the Statute of the Court and the role of the Parties as envisaged in
Article III of the Speciai Agreement?

QUESTIONS PUT BY JUDGEODA
TOTHEGOVERNMENT OFTUNISIA AND THELIBYAN ARABJAMAHlRlYAZ

Judge ODA: 1 would like to ask hoth Parties questions regarding the geo-
graphical concept of "the most westerly point of the Gulf of Gabes". The
operative part of the Judgment mentions only "the most westerly point of the
Tunisian coastline hetween Ras Kaboudia and Ras Ajdir, that is to say, the
most westerly point on the shoreline (low-water mark) of the Gulf of Gahes"
(para. 133 C (2)). Exactly the same expression is also used in paragraph 124,
which, however, adds that: "Again the precise co-ordinales of this point will be
forthe experts to determine, but it appears to the Court that it will he approxi-
matelv 34' 10'30" north."
~ ~~ ~
~unisia seemsto suggeslthat the intersection of this parallcl with the coastline.
bcing simply the mouth of a wadi, does no1constituie the most ucrterly point
on the shoreline//oh-warer mark1 of the Gulf of Ciahes.Libva'soosition in this
respect seems to'me that, while Lot denying that "the on the shoreline
coresponding to 34' 10'30 N lies in the mouth of a wadi", this fact would not
vitiate this iarticular point as the most westerly point on the shoreline (low-
water mark) of the Gulf of Gahes. Lihya says that: "There is no support for the
view that such a featur- an inlet on the shorelin- ceases to he part of the
shorelines as determined hy the low-water mark because it is in the mouth of a

wadi." (Para. 88 of the Libyan Observations).
-
' Sccm/ro.Concspondcncc,So. 44.p.295
Sec inJrCorrerpondcnccN, o43,pp.293.295,and So 44.p 295146 APPLICATiON FOR REVISION AND INTERPRETATION

1 have two questions to ask. The first is addressed to Tunisia and is as
follows: 1sTunisia implying that, if the Court had heen aware in 1982of the
fact that the point on the shorelinecorresponding34'10'30" N lay simply in
the mouth of a wadi, the Court would have indicatedthe latitud34'05'20" N,
or 34'05'30" N, but not34' 10'30"N, as the most westerly point on the shore-
line (low-water mark) of the Gulf of Gabes, thus in fact seeking a revision of the
Judgment on account of the discovery of a previously unknown fact or piece
of evidence?
The second question is addressed to both Tunisia and Lihya: Could hoth
Parties kindlv exolain their resoective viewsas to how a mouth of a wadi should
bc vicwedinconncction with ~rticlc 3(normal baselines)and Article 13(mouth
of a river) of the 1958Convention on the Territorial Sea and the Contiguous
Zonc. which have now heen inherited bv the 1982United Nations Convcntion
on the Law of the Seaas Articles 5ana9 respectively? Thank you MI. Presi-
dent.

The PRESIDENT: Both the Parties have the nght to answer the questions
during the oral proceedings or in wnting later ou. PLAIDOIRIEDE M. VIRALLY (suite)
CONSEIL DU GOUVERNEMENT DL EA TUNISIE

M. VIRALLY: Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour,
avec votre permission, ie voudrais commencer ce matin par une courte remarque
concernanila proctduÏe.
Hier après-midi j'ai donné une réponse à la première question posée par
M. de Lacharrière. Aujourd'hui, je donnerai une réponse à sa seconde question
ainsi au'à l'une des questions de M. Elias 1.L'ampleur de ces rtponses et leurs
précis;onsseront commandées par la naturc des~développeme~s à l'occasion

desquels elles serontrésentees.C'est-adire qutllcs peuvent êtreincomplétes.Je
voudrais donc réserverle droit de la Tunisie de les compléier par Ccrit le cas
échéant.C'est évidemmentpar écrit aussiqu'ilsera rkpondu àla~premiéreques-
tion2 de M. Elias, puisqu'elle requiert la production d'un texte qui doit être
préalablementtraduit de l'arabe.
Ouant aux auestions aui ont étéposéesce matin par M. Oda elles présentent
un; cenaine c8mp~exité ét je ne &ai é\~idemrnent pas en mesure dv dpondre
maintenant. La reponse sera faite plus tard par kcrJ.

3. Le rapport d'expertise

Je reviens maintenant A mon exposé.J'ai montréhier quelles avaient étéles
difficultks rencontrées par les experts tunisiens et i'attitude adoptée par les
experts libyens face aux questionssoulevees par leurs partenaires.
Le probléme de déterminer la methode permettant de parvenir à une ligne
satisfaisant à toutes les conditions posees par la Cour restait donc entier.
y-ayant pas obtenu de réactionsatisfiisanie de la part de la Libye. le Gouver-

nement tunisien, déterminé à retourner devant la Cour en applicat~ondes dispo-
sitions du Statut. s'est alors adresst à un expert de repulaiion internaiionale
incontestée. afinde o. .arer sa reauêteaui. i ce stade. étaitencore envisagée
comme unedemande en interprétat~on. CCS Ic rappon de cet cxpcn qui fig&
en annexe à la requêteque le Gouvernement tunisien a eu l'honneur de sou-
mettre à la Cour le 27 iuillet 1984(cidessus P20-47).
Les conclusions dcce rapport; qui répindent aux questions podes par le
Gouvernement tunisien, sont intéressantes à rappeler ce stade de mon expose.
L'expert confirme d'abord quela ligne tiréedu point frontière (F)à Ras Ajdir
au point P, qu'il nomme la ligne FP - et qui figure sur la carte no 1 dans
votre dossier -, est entiérementà l'ouest de la limite orientale du permis tuni-
sien de 1966:

«de sorte que la zone laisséedu côte libyen empiéte largementsur ce per-
mis. Tous les points anguleux de la limite, numkrojks de 5 à 32 [dans les
planches qu'il fournit], en dehors des eaux territoriales, sont à i'est de la
ligne FP» (cidessus, requête,p. 23).

1 Voi ci-dessup 132cici-apré,p 161
2 Voirci-apris,corrcspondancc.o43.p 291-292
3 Voircidcssurp 145-146et cl-apres,contrpondanccno43.p 293-295148 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRETATION

La zone attribuée nar cette lien- ~ ~ la Libve en dehors des eaux territori~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
empiétede 97,6 kilo'mttrercarres sur le permi tunirien.
L'a7imutde la ligne FP. ctst-à-dire l'anglequ'elle formeau méridien,est de
26' X',valeur qui est bien voisinede 26".comme le dit 1sCour.

L'expert reconnaii d'autre partqu'ilest difficilede determiner I'aligncmentde
la limite orientale du permis tunisien de 1966.puisque tous lespoints anguleux
de cette limite ne sontpas alignes sur une lignedroite. II propose neanmoius des
solutions approchées,dont rune laisse tous les points anguleux hors eaux terri-
toriales à l'ouest et l'autre tous ces points anguleux à l'est. Leur azimut est
respectivement de 28'et de 27'.Toutefois aucune de ces lignes nepasse par Ras
Ajdir. Elles sont donc inutilisables. La seule lignedroite issue de Ras Ajdir qui
laisserait à l'ouest tous les points anguleux sud-est de la limite tunisienne hors
eaux territoriales passerait par le point 31 (d'après lesnumérosd'angle figurant

sur les nlanches annexéesau rannort) et aurait un azimut de 30'36' (ceci anna-
rait suila planche 7 du rapport:Ci-dcssus p. 40). Une autre solution Quin'àpas
kt6itudiee par I'cxpert,car elleentrdinc dcs empiktements sur le permis tunisien
de 1966,consisteraii à ioindre Ras Aidir au point 5.d'aprésla mlme numérota-
tion. oui est le sommet de I'anele àia fois le nlus au nord et le nlur~~~~~ ~'e~td-~
tunisien. I.'a7imutde ceLe ligne s'kiabli'ih28' 36'33". Lesempittemenis
les plus importants sur le pcrmis tunisien rksultant de cette lignesont situesdans
la mer terÏitoriale, qui n'est pas concernéepar la présente-délimitation.Hors
eaux territoriales, ils sont de l'ordre de 2,25 kilomètres carres, ce qui est
négligeable.

Ces conclusions montrent bien au'il existe des solutions techniaues au nro-
blémede I'alignernentdr la limite éstdu pcrmis tunisien et qu'il e;t donc ;os-
siblede tracer une lignede delimitation qui ne produise pas de chevauchement, et
donc d'empiétement,sur le permis tunisien, ou qui le réduiseau minimum. (Je
m'excuse.i'aurai dû sienaler àla Cour aue cette liene fieure sur la ca~ ~ ~ ~ ~ ~
se irouvehans les d&riers.) Mais plu;ieurs sol~ions-sont envisageables ci il
convient donc de dktermincr cellequi est la plus approprike, c'est-A-direcellequi
est la nlus conforme aux indications figurant danil'akèt. Je suis déso-~~~~~ies
juges aient à deployer une carte d'une telle dimension mais pour que leschoses

soient claires. il etait necessairede choisir une tchelle suffisantc.
Toutefois il y a lieu de relever- et l'importance de cette conclusion n'echap-
pera pas i la Cour - qu'aucune ligneiirke à partir du point frontière de Ra
Ajdir et susceptible d'etre considerke comme alignee sur le permis tunisien ne
passe par le point P. Le problème du sens et de la portée qu'il convient de
donner à ce point reste donc entier.
Je voudrais à ce propos, ajouter une précision.Jusqu'à present, j'ai analyse le
dispositif de I'arrètde laCour en parlant de quatre facteurs ou critères énumérés
dans le dispositif. Cette formule a étéemploy6e pour faire bref. Je ne suis pas

certain, cependant, qu'on puisse considérerle point 33'55'N 12'E comme un
facteur, au sens dom6 à ce mot par la Cour au paragraphe 30 de son arr€t, où
elle indique que les experts des Parties n'auront pas à negocier au sujet des
facteurs à faire intervenir dans leurs calculs. car la Cour aura réel-cette aues-
tien *Facteur V, dans ce sens, désigneIcs klémentstenant aux circonst~nccs
pertinentes dont il doit être tenucompte lors de la déterminationd'une ligne de
délimitation. La Cour en a énuméré un certain nombredans son arrêt,en a
retenu certains. en a tlimine d'autres (Dierba. nar exemnle. au,e.le ~-~~ ~~~-r-
tant qualifiéede «circonstance qui e; kanifiitement &'prendreen consrdéra-
tionn (C.I.J. Recuei 1982,par. 79)). Elle a précisé quel poids relatif devait ètre

conféré àceux qu'ellea retenus. IIest pour le-moins douteux que lescoordonnées
du point P puissent ètre consideréesen elles-mêmeset isolémentcomme une PLAIDOIRIEDE M. VIRALLY 149

circonstana pertinente. On ne trouve, en tout cas, aucunejustificationà une telle
qualification dans les motifs de l'arrêt.
Quoi qu'il en soit de ce probléme,que la Cour ne manquera certainement pas
de considtrer, il n'est pas sans inttrêtde dire un mot des conclusions auxquelles
est parvenu l'expert sur une autre question qui lui avait ttt-kgalement uoste par
le Gouvernemeit tunisien.
La Cour se souviendra qu'cllcavait attacht une grande imponance au fait que
la ligne de 26'environ. qui lui paraissait rtsulter de l'observation du compone-
ment des Parties, «n'&taitni arbitraire ni sans prtctdent dans les relationsentre
lesde~ ~E-ats » (ibid.. Dar. 119).Elle s'ttait rtftràece orooos. aux travaux du
, . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
comitt d'expens'de la?ommis;ion du droit international. lcqucl avait considtrk
comme mtihodes de dtlimitation autres que l'équidistancele prolonaement de la
frontière terrestre vers le laree. le tract d'une oeroendiculaire à la c&e au ooint
d'inierseciion avec la frontirre terrestre. et 1; tract d'une perpendiculairà la
ligne dc dircction gtntrale de la côte. Elle avait meniionnt tgalemcnt le modus
vivendi Ctablià I'tpoaue coloniale au suie! de la limite lattrale des cornoetences
en matitre de p&he.. Ainsi qu'il ressok des analyses de la Cour, ci modus
vivendi a porte sur une ligne de dtlimitation perpendiculaire à la côte tirke au
point frontiéreet suivant la direction approximative nord-nordsst en partant de
Ras Ajdir (C.I.J. Recueil 1982, par. 93).La Cour a ajoute que l'angleexact n'a
jamais ttt prtcist (ibid., par. 94).
Cette relative imprtcision marque tgalement, en I'espéce,le prolongement de
la frontiéreterrestre. aui ne suit uas une linne droite. mais le cours. relativement
sinueux, d'un oued.' i.a Cour Ïeconnait ;ans ambiguitt que lesopinions des
gtographes peuvent différersur la direction d'unefrontiére terrestre dans ce cas,
ainsi que sur la direction d'une côte qui n'est pas rectiligne sur une grande dis-

tance (ibid., par. 120). C'est donc de façon tout à fait approximative qu'elle
considèrequ'en esptce «la discussion devrait @Irecentrte sur la ligne des 26'~
(ibid.).
Ces indications montrent clairement que les26' ne doivent uas. dans l'opinion
de la Cour, être considtréscomme une'valeur dtfinitivemeni et immuabfement
dtterminte, mais seulement comme une valeur sur laquelle la discussion doit
@Ire«centrte~, cette discussion, lorsqu'elle est mente par des experts, pouvant
mener à des valeurs proches, mais tventuellement difftrentes, des 26'.
De ces divers tltments, Monsieur le Prtsident, le seul qui se prêtait à un
calcul susceptible de conduire à des rtsultats plus prtcis par l'utilisation de
mtthodes scientifiques de calcul ttait celui de la perpendiculaire à la direction
gtntrale de la côte. Le Gouvernement tunisien a donc demandt à l'expert de
proctder B ce calcul.
Je laisse de côte le dttail des mtthodes techniques utilistes par l'expert, qui,
jusqu'à prtsent, n'ont fait l'objetd'aucune critiquedc la part de la Partie adverse.

Je m'en tiendrai aux conclusions auxquelles il est parvenu. L'expert confirme
l'opinion de la Cour qu'il n'est pas possible de calculer de façon rigoureuse
l'azimut de la perpendiculaire à la direction gtntrale des côtes dans le cas d'es-
péce.II faut se contenter d'une approximation, se plaçant à I'inttrieur d'une
fourchette, c'est-à-dire d'une limite inftrieure et d'une limite suptrieure. De
façon plus précise,l'expert a calcul6 que cette fourchette s'ttablissait entre 26' et
28'.
En d'autres termes, la lignequi pourra êtreeffectivement considtrte comme
n'&tant«ni arbitraire, ni sans prtctdent dans les relations entre les deux Etatsn
est celle aui sera tracte à un-anale variant entre 26' et 28'var ranoort à cet
tltment di comparaison. qui est lëplus prtcis, celui qui se pretc le mieuA une
evaluation scientifique. I.cs autres tltments de comparaison retenus par la Cour 150 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRETATION

tels que le prolongement de la frontière terrestre en l'espèceet la perpendiculaire
à la côteau point frontiére,suivant une direction approximative nord-est, sont
encore beaucoup plus imprécis.
Ces indications confirment oue lorsoue la Cour a indiaué.dans son disoositif.
la ligneà tracer par lesexperts deiait être«à un an& de 26'environ' à l'est
du méridien», cela signifiait bien que les experts disposaient d'une latitude
aooréciableDourcalcuier cet aneie
Les conclusions du rappon d'expertise présententdonc un trésgrand intérêt

pour l'application de I'anêt.même si elles ne rtsolvcnt pas toutes lesdifficultks
&*il souléve,puisque aucune deslignessatisfaisant aux divers facteurs énumérés
nar la Cour ne oasse nar le noint P. Toutefois. le orincioal intérte ce raooort
;k"t des indications&II fournit surla limitnord-eue; de la concession p.ho-
lière libyenneno 137,figurant parmi les facteurs à prendre en compte dans la
m~~~odenratiaue définié var lacour.
~us<(u<;iprr&onc~ de i'arrêtdu 24 janvier 1982, le Gouvcrnemcnt tunisien,
sur la foi des affirmations rkpkleesde la Libycet des documents dont il avait pu
disposer (et qui, soit dit en passant, sont tous, directement ou indirectement,
. ..i-ine libvenne). avait touiours considérécomme acauis aue cette limite était
effectivemenidig& sur la likite sud-est du permis tuniiien de 1966.Apres avoir
constatéque la lignc tirte dc Ras Ajdir au point P empiétaitsur le permis tuni-
sien, il continuaità croire, sur la fol de cesmêmesaffiimations et de ces mêmes

sources, que cette ligne représentait neanmoins la limite occidentale de la
concession no 137.Le rapport d'expertise révélaq itu'iln'enétaitrien.
Je vais maintenant mÏ référera la carte no 4 dans le dossier que vous avez
-~~~e l~s ~ ~ ~ ~ ~ ~
A la demande du Gouvernement tunisien, I'ingtnieur génkralRoubertuu lui a
alors communiquCsa sourcr. c'est-à-direle texte du document intitulé '<Dcscrip-
tion de la concession no 137telle aue definie Dar la resolutinn du conseil des
ministres du 28 man 1968». Ce document kt reproduit en annexe 11 à la
requPte du 27 juillet 1984 (ci-dessus p. 47). Comme le souligne la requête,ce
texte n'ajamais étécommuniquépar la Libye au cours de la procédureécriteou
orale et étaitdonc ignoréde la Cour comme de la Tunisie. En ce qui concerne la
Tunisie,je reviendrai sur ce point un peu plus tard. En ce qui concerne la Cour,
c'estun fait que la Libye n'a pas tentéde contester.

Le texte en auestion fournit une description comolète du oérimètrede la
concession no lj7 par une sériede coordon'ntcs. 1.ac'omparais8nde cette des-
cription avec cellequi figure au paragraphe 36du mémoirelibyen est, je pense.
tr& instructive. Je Ïappelle que la Cour a décritla concession libyenne au para-
graphe 117de l'arrêtin citant expressémentles termes du mémoirelibyen, qui
sont lessuivants :
u 1.a 7onc couverte par cette concession étaitde 6846 kilomeires carres

s'btendantà l'estd'une ligne sud-sud-ouest enire 33'55'N12' E et un point
en mer se trouvant àune distance d'environ un mille marin de la &te. Le
point d'originevu de Ras Ajdir est àun angle de 26'.D(1,p. 468-469.)
]:ai déjà commentéce passage, qui renvoie, on le sait, à la carte no 3 où la
@ limite orientale du permis tunisien est représentéepar une ligne en escalier acco-

léeà la limite de la concession libyenne. La description de la concession, telle
qu'elleen résultedu document officiel libyen,est très différente.
Le point d'origine est bien celui indiquépar lesécritureslibyennes, le poiP,
mais la ligne tiréeà partir de ce point ne se dirige pas versle sud-sud-ou:selle
se dirige plein est jusqu'au point 12'20' de longitude, puis vers le sud, puis à
nouveau vers l'est, à nouveau vers le sud, jusqu'à un point 32'55'N 13'E, à partir duquel elle s'oriente vers I'ouest àtla suite d'une séried'indentations
vers le nord, aboutit au point 33' 10N 11'35' E marque L sur la carte no 4, et
qui se trouve à un mille nautique de Ras Ajdir, comme il a bien tté dit par la
Partie libvenne. mais n'est oas du tout à 26'de ce ooint frontière aui se trouve
sur la m2ke laiitude. Il est donc situé exactemendl'cri de Ras ~jdir. soit à un
angle de 90'par rappon au méridien.On voit l'importancede l'kcan.
Finalement. la limite occidentale de la concession est déterminéepar la ligne
droite tiréedéce point à un milleà I'estde Ras Ajdir au point d'origine, sos le
fameux point P, suivant un anglenord-nord-est de 24'57',donc inférieurà25'et
non 26.
La descri~tion fieurant dans le mémoirelibven est donc touà fait tromwuse
(rnir~eodin~ejn ce qu'elle laisse penserque lepoint P est à l'origined'une'ligne

se dirigeant au sud-sud-ouest suivant un angle de 26'vers Ras Ajdir et s'arrstant
à un millede ce ooint frontierc. Comme on l'a \u le point Pesà l'origined'une
ligne tracte plein est et non pas d'une ligne sud-sudlouest. La concession ne se
trouve pas A I'estde la ligne tiràpartir de ce point d'origine, mais successive-
ment au sud, à I'ouest, au nord et, à la fin seulement,à l'est d'une strie de
segments de lignes droites qui l'entourent complètement. L'erreursuscitee par
cette strie de travestissements de la description originale est rendàela fois
intvitable et indgcelablepar le fait que la ligne tracéesur la carte de référence (la
@ carte no 3 du mémoirelibyen, c'est-à-dire la pièce no2 du dossier) joint sans
doute possible le point P à Ras Ajdir. Comme je l'aidéjàrelevt, cette erreur a
encore ttt entretenue tout au long de la procédurepar les multiples déclarations
de la Partie libyenne affirmant que la limite occidentale de la concession no 137
étaitune ligue droite à26'aligntesur le permis tunisien.
L'importance dbcisive de la description figurant sur le document mentionné
tient au fait qu'ellecorrige cette erreur fondamentale.

Que constatons-nous, en effet?
Le fait massif que rtvélele document en question est que la limite occidentale
de la concession no 137 n'estpas alignéesur le permis tunisien. Ason extrémité
sud, la plus proche de la cate, elleest exactement à I'estde Ras Ajdir, alors que
le premier angle de la limite tunisienne est au nord-est de ce point frontière. A
son extrtmité nord, elle est franchementà l'intérieurdu périmetredu permis, à
I'ouest de son dernier point angulaire. Les limites des deux concessions se cou-
oent àune faible distance des côtes. bien avant d'atteindre la limite exttrieure de
la mer ierritoriale, à moins de 6 milles des côtes, ce qui a pour conséqucnce,
comme l'a relevé l'expertque. hors eaux ierritoriales, tous les points de !a Iigne
limitant la concession Iibvenne sont à l'ouest de la limite du permis tunisien et
fout apparaître un phtnokène de chevauchement.
Un autre fait d'importance dtcisiverkvtlépar ce document est que la limite
occidentale de la concession no 137prolongéevers le sud n'atteint pas la cale à
Ras Ajdir, mais à un mille environ plusà I'est.Ainsi aucune ligne tirte de Ras
Ajdir ne peut correspondre àcette limite, tout au plus peut-il s'agird'une trans-

lation vers l'ouest de celle-ci, d'une parallàlcette limite. Ce qui est, on en
conviendra, fort différent.
On se trouve donc fort loin des indications données par la Cour sur la base
des déclarationsde la Partie libyenne au cours de la proctdure, selon lesquelles:
«le phénomènedu chevauchement des prétentions n'est effectivement apparu
au'en 1974lor la concession est de 19581.et seulement àdes distances de auel-
que 50 miil& de la côteU,ci dkcrivant la concession no 137comme \etrouvant d
I'est d'une ligne sud-sud-ouest .dont l'angle par rappon au meridien de Ras
Aidir étaitde 26'U.les limites occidentales des concessions Iibvennes ulttrieure~
se sont appuyéessur cette mêmeligne qui, dit la Cour, d'aprésles explications152 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRETATIoN

donnéespar la Libye «suivait la direction des concessions tunisiennes» (C.I.J.
Recueil 1982,Dar. 117).
II est tout à'fait clak que la Cour s'estfondéesur lesdéclarationsde la Libye
et que, si elle avait eu connaissance du document que lui a soumis la Tunisie
dans sa requêteen revision, ellen'aurait pas rédigé ceparagraphe cléde ses
motifs dans les termes qu'ellea utilisés,que son raisonnement en aurait étemo-
difié,et que la description de la méthode pratiqueindiquee au paragraphe 133,
alinéa C2, de son dispositif aurait, de ce fait, étéelle-mêmedifférente. Ce
document étaitdonc de nature àexercer une influencedécisivesur la décisionde
.- Cour.
Cette conclusion s'imposcar,ecd'autant pluï dc force que la ligne droite tiree

du point frontièrede Ras Aidir au point P cnirkine un emoi4tement sur la 7onc
~~u~erte Dar le oermis tuniSien de-1966 sensiblement olu; .mo~rt~~r~~~~~~~l.i
qui résuliede la concession no 137elle-mémc. D'apresles calculs figurant dans
le rapport d'expertise, la concession Iib)enne empitie de 47.9 kilomtires carrés
SUI le Dermistunisien. alors que la linne rcliant Ras Aidir au ooint P attribuerai!
h liil.;b)e 97.6 kilomè!rescairts pri;sur le permis tunisien. soit une surface plus
que doublke. Mais, mime si ces chiffres incitent à la r&flexion,le problémc
ùui se unse au lendemain de I'arrit de 1982 n'estDascelui-la. Ce son! d'autres
chiffrcsqui doivent étreconçidkrés:ceux des surfares gagnéesou perdues par les
Parties suivant que la lignedc délimitationest ou non alignée surle permis tuni-
sien Ils sont hcaucoup plus considérables Pour les calculer, ilsuffit de tracer
d'abord une ligne alignéesur le permis tunisien suivant la méthodeque j'ai deji

évoquéec ,'est-à-direqui passe par le point 5 du permis tunisien, et de la prolon-
ger jusqu'au parallele du point le plus occidental du golfe de Gabès(en retenant
les coordonnées figurant au paragraphe 124de i'arrêt,c'estce qui a étéfait sur
la carte no 10qui figure dans le dossier qui a étéremis à la Cour).
La surfacecomprise entre cesdeux lignesdans le premier secteurde la délimi-
tation et qui représente (ce secteur est hachure de lignes jaunes sur la carte
no 10)ce aui a étéea--éDar .a Libve au détrimentde la Tunisie du fait aue la
ligneFP n'est pas alignéesur le permis tunisien de 1966est de 330,75kiloiètres
carrés. Untel résultat,qui est considérable,va manifestement à l'encontre du
raisonnement suivipar la Cour, et donc de ses intentions.
Bien entendu, les conséquencesde cette absence d'alignement se font sentir
aussi dans le second secteur, puisque le point de départde la ligne de délimita-
tion de 52'dans ce secteur se trouve dévié vers l'ouest. Le calcul des surfaces ici
est un peu pluscomplexe puisque l'extrémité de la ligneest indéterminbe.On peut

néanmoinsfermer les surfaces considéréesen prolongeant la ligne droite consti-
tuant la partie orientale de la délimitation conventionnelle existant entre la
Tunisie et l'ltalie. Si on procède ainsi, exclusivementaux fins d'établirune com-
paraison, puisque cette construction est dépourvuede toute signification juri-
dique et ne saurait en avoir, et qu'on prolonge jusqu'à la ligne ainsi construite
des deux lignes de 52' issues respectivement des points d'aboutissement des
lienes FP et FP5 sur le narallèle. la surface enserree entre ces deux lienes et
donc gagnéepar la ~ib~eau détrimentde la Tunisie est de 990 kilomktgs car-
rés,ce qui fait donc au total, pour les deux secteurs, 1321kilomètrescarrés.
Quellessont les réactionsde la Libve mise ainsi en orésence descontradictions
ma~ifcstesenire les informations quhlc a fournics h'laCour sur la limite orien-
tale de>cnncessions libyennes, notamment la concosion n" 137.et le documeni

présentépar la Tunisie?
Le point à relever en tout premier lieu est que la Libye a expressément
authentifié ce document et les informations qu'il contient. Loin d'en discuter
l'exactitude, elle a précisédans ses observations (ci-dessus, par. 24) qu'il ne constituait pas une annexe à la résolutiondu conseil des ministres du 28 mars
1968.dont elle oroduit le texte en annexe II (ci-dessus o. 40).mais l'a identifié
comme éiantlairoisitme annexe de la conces;ion elle-mime i~idessus. par. 26).
La Libye en a kgalemeni reproduit le texte cn annexe V àses obscrvaiions. Unc
com~araison decette annexe avec l'annexe II de la reauète tunisienne montre
qun's'agit bien du mêmedocument.
Il est donc bien établi qu'il s'agit, effectivementd,e la description de la conces-
sion no 137.
Le Gouvernement libven ioue ensuite avec le fait aue la Tunisie emoloie l'ex-
pression «la résolutiondu ionseil des ministres libyh du 28 mars 1%8» pour
désignerle document sur la découverteduquel elle a fondé sa requêteen revi-
sion. II orend araument de ce fait Doursoutenir. d'uneoart. au'il ne veut v avoir
de fait nou~eau.-~uis~uela décisibnen question a kt6'publi&(ci-dèssus.~obser-
\ations. par. 25) et. dhutre part, la rcquéteen revision de la I'unbie est fondtc
sur le texte d'un document qui n'estmêmepas fourni avec la requête(par. 27).

Ce eenre d'areument. ie crois. ne veut vas ètre oris au sérieux.II est bien
évidenique le fzt sur léquels9appuie'larequètetun<isienneest la véritable des-
cription de la limite occidentale de la concession no 137,telle qu'elle est établie
et prouvée par le document soumis par la Tunisie, quelle que soit la nature
juridique de l'instrument qui la contient. C'est celaque la Tunisie a produit et,
encore une fois, son authenticité est attestéepar l'autre Partie. C'estcela seul qui
compte. C'est d'ailleurs ce que la Libye a bien compris et qu'elle reconnaît
expressément dans ses observations, ce qui contredit l'argument que je viens
d'évoquer et quelle avancepar la suite (par. 32). Le titre du document faisait
supposer qu'il s'agissait d'uneannexe de la résolutiondu conseil des ministres,
mais la Libye seule pouvait en connaître la véritablenature. Après l'avoirsi
longtemps dissimulé,la Libyeest mal venue àreprocher aujourd'hui &la Tunisie
de ne pas en avoir connu la nature exacte.
Cette oirouette oermet aux observations libvennes d'insister sur le fait Quela
rksoluti& du conieil des minisires (tait publi$c et de passer rapidement iur le
fait que la concession et ses annexes ne lbnt jamais 616 C'esipounant cela aussi
aui cornote -et aui exoliaue que la véritable limite occidentale de cetteconces-
non étaiiinconnu; de 1a'~;nisieet de la Cour, avecla cousCquenceque la Cour a
pu se méprendresur son tracé,en sefondant sur lesexplications de la Libye.
Apres cela, le Gouvernement libyen s'efforcede démontrerque lefait invoqué

par la Tunisie n'aurait aucun caractère décisif,c'est-à-dire, faut-il comprendre,
n'étaitpas de nature à exercer une influence décisive,au sens de l'article 61,
paragraphe I,du Statut de la Cour. Il n'a pas recours à moins de sept argu-
ments différents pour tenter d'étayersa démonstration. C'est une règle assez
généraleque le nombre des arguments. est inversement proportionnel à leur
force démonstrative.Mon sentiment est que cette règletrouve une parfaite illus-
, tration dans le cas d'espèce.J'examinerai successivementces arguments, sans
leur consacrerolus de temos au51est nécessaire.
1) Selon le premier argummt, la base réelledes dolkances de la Tunisie ne
~eraitpas dans la limite occidentale de la concession no 137.mais dans la confi-
guration du permis tunisien, qui rend un véritable alignement physiquement
imoossible (ci-dessus.observations. Dar.55).
La répon'seest simple. Comme <amont;é le rapport d'expertiseproduit par la
Tunisie, des solutions oeuvent êtretrouvéesàce oroblème.mêmesi ellesne sont
vas oarfaites. ni nleiiement satisfaisantes. Mais la réalit&r6vbléevar le docu-
heni ~oumis'~ar1a Tunisie est que la concession no 137empiète &r le permis
tunisien. Ceci montre que le comportement de la Libye avant 1974n'a pas cor-
respondu &l'analysequ'en a faitela Cour au paragraphe 117de son arrêt, surla154 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRETATION

foi des affirmations libyennes, et à partir de laquelle elle a construit la methodc
pratique indiquéedans ledispositif de l'arrêt de1982.
2) Le second argument de la Libye est beaucoup plus etrange. II consiste à
dire oue la auestion de I'alienement nc se oosait olus au moment ou l'arrêta étd
rend; (had becorne moor) ici-dessus, obsérvations,par. 56). du fait que le per-
mis de 1966 avait Ctérestitue en 1978. Pendant la proctdure devant la Cour,
nous dit la Libve. il n% avait donc vas de vermis tunisien sur leauel ouisse se
produire un empiitemeit quelconqui. . .

Cet argument est etrange -et même, à proprement parler, incomprehensible
- puisque la Cour, on le sait, a fondé son raisonnement sur le comportement
des Parties de 1966à 1974.donc bien avant 1978.Dans son disoositif. elle dit
que la limite orientale des cbncessions libyennesCtaitalignCeEuria limiic orien-
tale du permis tunisicn de 1966. Ellene sr rtféreà aucun moment à la situation
existani au moment du prononce de son arrêt.Cet argument passe donc com-
plètement à côtéde la question. II laisse supposer que la Libye, decidement, se
refuse àcomprendre l'arrêttel qu'ilse pdsente.
3) Ce n'estnas le cas cependant. vuisaue un troisièmearaument vrésentkvar
In Panie advc;sc se trouvc'cn contridict;on avec lc prkckdc~, puisquil sc rtiére
àla periodc antkrieurc justement .A1978.La Libycsoutient cn cflct. en troisi~mc
lieu, que tout au long de la proctdure, elle n'aparle des concessions des Parties
qu'en termes trèsgtntraux. Ce ne serait que deux ans et cinq mois aprèsl'arrêt
que la Tunisic se serait prtcipitèe sur un detail de peu d'importance. Le fait

décisif, ajoute-telle, serait quc, à partir de 1966-1968 et pendant plusieurs
années.il aurait existé unarranaement de facto au suiet diinc limite aaooroxi-
mative* sur la ligne des26'. ~aTs il nt pas y avoir de limitc prbh;e, car
les chevauchements ou les Ccarts etaient inkvitables (ci-dessus, observations,
par. 57).
Cet argument, Monsieur le Président, paraît meriter plus d'attention que les
précédents, maisil se rCvèletotalement contraire à la réalitedes faits les mieux
établis.
Tout d'abord. il n'est ni surorenant. ni anormal. oue les exverts charges de
tracer la lignc dc dtlimitation' sur lc; cartes aicn~iprouvt la'ntccssitC-dc la
prkcision. C'étaitla prcmiCreexigcnccde leur tâche.
Ensuite. il est faux de dire que les limites des vermis et concessions sont

approximatifs et laissent necessairement place à dei chevauchements ou à des
tcarts. C'est une contre-veritt. La limite orientale du permis tunisien de 1966a
ttt définie par une sériedc coordonnCes extrêmementprécisesqui ont 616
publites et qui étaicntdonc connues de la Libye en 1968. Ellesn'avaient pas.&te
cachées à la Cour. La premiérepiece figurant en annexe au mtmoire tunisicn
étaitprécisementle texte de l'arrêtédu 21 octobre 1966publiant ces donnees (1,
p. 207). Cellessi sont définiessuivant le système de carroyage utilist par la
Tun~~ ~...ui tt~ ~ lui-mêmcnublic et bien connu. Une overation tréssimole et
bien connut dcs experts pcr&ct de lesconvertir immtdiaiement cn coordohnécs
aeographiques (.Atitre d'illustration la Tunisiea fourni, sous Ic no9 du dossier,
ie tableau de conversion - mais je dois dire qu'il n'est peut-êtrepas necessaire
que lesjuges l'examinent maintenant car il n'est vraiment utilisable que par des
experts).
Même se illes n'&aient pas connues, leslimites de la concession no 137étaient

tout aussi orecises. comme le rtvèle auiourd'hui le document soumis oar la
~unis~ie,avic la rerLcdes coordonntcs qu'il fournit. II nv avait aucune dificuit6
pour la Libye. cn 1968.de dtterminer la limitc occidentalc de sa concession dc
;elle sorie qu'elle n'empiéted'aucune façon sur le permis tunisien. C'eiit ttt le
signe qu'ellesouscrivait, en effet, à l'«arrangement de/arro» dont cllc se prkvaut PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 155

aujourdliui. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Son comportement a été très
différent.Elle a délibérément décid d'empiétersur ce permis.

Ce qui est plus grave encore, c'est que, connaissant la situation telle qu'elle
était, elle l'a décrite non pas en termes approximatifs, mais de façon inexacte
tout au lone-de la nrocédure.Elle a constamment narléd'une liene -e 26'issue
de Ras Ajdir ou y aboutirsani -et sans ajouter .<environ 0,comme s'ils'agissait
exactement de 26'.Or, nous savons maintrnant que la limite occidentalc dr la
iuncession no 137est a 24' 57'est qu'elle n'a ni son oriainc ni son poini final A
Ras Ajdir. Elle a répété à plusieurs reprises que cette concession suivait la
«direction» de la limite orientale du permis tunisien. On sait qu'il n'en est rien
aujourd'hui. Elle est alléejusqu'à dire que la concessionen question était alignée
- c'est bien le mot qu'elle a employk et qui a été repris par la Cour - sur
la limite orientale du permis tunisien. L'agent de la Libye a même affirmé que
la concession libyenne, «en vue d'évitertoute possibilité de conflit», avait
adoptéla memeligneque celledu permis tunisien - soit la ligne26'! (cf. requête,
,~ 8-9,.
Ce nc sont pas Ii dcs affirmations approximaiii,es. Ce sont dcs affirmations
precises, mais fausses.Et c'estseulement la decouvenc des coordonn&esexacics
de la concession libvenneaui a oermis d'établirau'ellesétaient fausses
La I.ibye minimAe auj&rdiui l'importance des empiétementsreaiiséssur,ie
pcrmis tunisien. On a vu qukllrs etaient loin d'$irenégligeables.Leur seuleexis-
ience orouve au sumlu. aue.le fameux (arrane-ment de facto »ne corres~ond
pas ai véritablecomportement des Parties, aujourd'hui enfin révCIC e,t, ceia. du
fait de la décisionprise délibtrémentpar la Libye en 1968 de ne pas aligner sa
concession sur le oermis tunisien - alors sue, encore une fois, elle aurait pu le
faire trèsaisémeni S'ily a eu un «arrangement defocton -ce qui est coniredit
par la façon dont a été délimité laeconcession libyenne - cet arrangement n'a
pas portésur la ligne passant par le point P.
4) Le quatrième argument développé dans lesobservations libyennes seréfère
encore à la limite occidentale de la concession no 137.Le Gouvernement libyen
feint de croire que ce serait la découverte dela situation exacte du point angu-

leux sud-ouest de cette concession, à un mille de Ras Ajdir (le point L sur la
carte no4), qui aurait étonnt la Tunisie et serait l'élémenctentral de sa requête
en revision. Or, dit-il, il n'est pas possible qu'un élémentsi minime puisse être
considéré commedtcisif. La Cour, ajoute-t-il, n'avait d'ailleurspas à s'occuper
de ce point, puisqu'elle faisait partir la ligne determinante de Ras Ajdir
' (par. 58).
Ici encore, l'argument passe à côté dela question. Ce ne sont pas seulement
lescoordonn&esdu point considéréqui sont en cause, comme affectede le croire
l~ G~uvernement libven. C'est l'orientation de la limite occidentale de la
concession no 137et la relation avec la limite orientale du permis tunisien. O!,
c'estun fait que cette orientation et cette relation sont déterminéespar la posi-
tion de ce ooint L et aue la nosition exacte de celui-ci. révkMeDarle document
soumis la ~unisie:fait aiparaître que l'une et l'autre différénttrèssensible-
ment de ce que la Cour avait pu conclure des déclarations faites à ce sujet par
la Libve au cours de la orocédure. C'est un fait éealementque la vosition du
point a pour conséqu&nceque le prolongement ;ers le sudde la bite de la
concession ne passe pas par Ras Ajdir mais sensiblement plus à l'est. C'est,à
cause de tout cela aue le point en question vrksente en effet un caractèredécisif,
il ne s'agitpas d'un'élémehmt inimi.
5) Un cinquième argument, je m'excuse de ce que cette &numérationpeut
avoir de fastidieux pour la Cour mais je suis bien obligéde suivre la Partie
adverse, un cinquième argument consiste pour la Libye à soutenir que sous leprétexte de la découverted'un fait nouveau justifiant une revision de l'arrêt,
revision qui devrait êtrenécessairementbaséesur ce fait particulier, la Tunisie
propose une nouvelle ligne qui constitue une approchetoute nouvelle, sans rap-
port aucun avec le fait en question. De plus, cette nouvelle ligne comporte
encore des zones de chevauchement avec le permis tunisien (cidessus, observa-
tions, par. 59-61).
Ce nouvel araument. Monsieur le Président. laisse suoooser que la Partie
adverse n'a pas ru la requêtetunisiennc avec une attention'~uffisante.ou qu'elle
l'amal lue, piiisqutlle lui fait dire ce qu'ellenc dit pas
1a situation dans laquelle nous nous troubons doit êtretout àfait clairc. Mon

ami, M. Dupuy, va exposer tout à l'heure les points de droit soulevéspar la
requête tunisienne.Sans déflorer son exposé,je puis dire qu'il montrera que,
conform6ment à l'article 61,paragraphe 2, du Statut de la Cour et comme je l'ai
déjàrelevé,la procédureporte exclusivement sur la recevabilitéde la demande
en revision relative au premier secteur de la délimitation. Elle doit se conclure
par un arrêtde la Cour Sur la recevabilitb de cette demande. Les conseils de la
Tunisie s'en tiennent rigoureusement à ce qui est exigé à ce stade de la procé-
dure, comme l'avait déjàfait la requêteelle-même.Il n'estdonc pas question de
formuler des conclusions sur le fond en matièrede revision et de dbvelopper des
arguments àl'appui deces conclusions.
La requête tunisiennes'est bien gardée de pénétresrur ce terrain. Ses seules
conclusions, en ce qui concerne lademande de revision, ont porté sur la receva-
bilité.II doit donc êtrebien clair qu'elle nepropose aucune ligne nouvelle qui
devrait êtresubstituéeàcellequi résultedes indications donnéesdans le disposi-

tif de I'arrêt e 1982.
Sur ce point encore, par conséquent,l'argument de la Libye passe totalement
àcBtéde la question.
Toutefois. la Tunisie a estimédevoir considérer aussi lasituation aui serait
crééedans i'hyPothkse - que tout plaideur doit envisager quelle q;e soit la
confiance qu'il a dans sa cause - dans l'hypothèseoù la Cour ne ferait pas droit
à sa demande et où elledeclarerait lademande en revision irrecevable. Une telle
décision laisserait\ubsi$ter I'impossibilit6a laquellc se sont heurtésles experts
tunisiens lorsqu'ilsont voulu appliquer I'arrii de 1982et laisserait subsister aussi
l'erreur matérielle provoquéepar les alléaationslibyennes au sujet du calcul des
coordonnées du point Pr ~'y'reviendrai-un peu pius tard, lorsque je parlerai,
pour finir, de la question de l'interprétation.
6) Le sixième argument de la Libye semble êtremieux orienté et prendre
enfin en considérationce aui a été ditpar la Cour dans son arrêtde 1982.On va

voir dans un instant qu'ilne s'agitpouhant que d'uneapparence.
Le Gouvernement libyen commence par relever que la concession no 137n'est
pas la seule concession libyenne citéedans I'arrtt, ce qui est vrai. Mais il ajoute
aussitôt aue k comoortement des oarties. tel au'il se reflkte dans l'histoire des
concessions. n'a Cie que l'undes nombreux facteurs pertinents pris en considha-
tion par la Cour: ce qui, ainsi prkscnté,est dtjà beaucoup moins exact. La Cuur
aurait examinéun &and nombre de circonstances et wsb leur im~ortance rela-
tive. à sai,oir. la c~nfigurniion géntraledes cBtes d& Parties, l'èxistcnceet Id
situation des iles Kerkennah. la frontière terrestre entre Ics Parttes, la ligne per-
oendiculaire à la côte à la frontière. observéedans le passécomme une limite de
îacro. et l'élémend te orooortionnalit~~ II conclut enfin Darcette affirmation aui.
quant~.2 elle. est sertainc&nt fausse. sclon laquellc «la'ligne26' a ttk le rksuita;
de l'équilibreétablientre tous ces facteurs appropriks* (ci-dessus, observations.
.. .
par. 62-63).
Cette argumentation mClangehabilement le vrai et le faux. Comme il a été dit PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 157

déj4ilest vraiquela Cour ne citepas seulementlaconcessionno 137.Ellese réfère
aussi aux concessionsNC 76. NC 41et NC 53. et bien entendu au oermis tunisien
de 1966.Mais cnccqui connrnc lesconcessio&libyennes.c'estpar& qu'elleconsi-
dèrc,toujours sur la foi des dtclarations libyennes. qu'ellesont toutes leur limite
occidentale aliente sur la mémeliane qui est la liane 26'. Soit dit cn oassant. il
est peut-êtreGai qu'elles sont toutes 'alignees sur une mêmeligne,'mais ceci
reste encore Ademontrer, puisque les perimètresde cesconcessionsn'ontjamais,
eux non plus, ttt publits ou produits. En tout cas, cette ligne n'estA26'.
Dans l'arrêtde la Cour. d'autre Dan. la mention de la liene de 26'environ
n'estpas Icrtsultat d'un tGilibre ttabli on ni rait commeni &tre une multitude
de facteurs. Ccitc ligncest pour la Cour ires prtcistmeni cellequi correspo*à
Vanele de la limse nord-ouest des concessions pttrolières)) en iuestion,
«la<uelle est alignee sur la limite sud-est du tunisien» de 1966. Cela
ressort sans aucun doute possible des termes mêmes qu'elleemploie dans le
disoositif de son arrêt
ies autrcs faneurs mentionnts par la I.ibyeont bicn ttt cxamints par la CoAr

un moment ou A un autre dans lesmotifsde son arréi,mais pas du tout comme la
Partie adverse l'insinue. C'est ainsi, par exemple, que la Cour a bien pris en
considération i'existence et la situation des île; KeÏkennab, mais c'est pour le
calcul dutract de la délimitationdans le deuxième secteur etpas du tout dans le
premier secteur dont il est question ici.
De même,la Cour a bien pris en consideration la configuration des côtes des
Parties, mais seulement pour dtcider que la delimitation devrait êtrediviséeen
deux secteurs afin de tenir compte du changement de direction de la côte tuni-
sienne dans le golfe de Gabès. Dans le premier secteur, au contraire, elle a
purement et simplement ntgligt l'existence et la situation de IUe de Djerba
(C.I.J. Recueil 1982, par. 120), qui constitue pourtant l'aspect le plus remar-
quable dela configuration descôtes des Parties dans la régionla plus proche de la
frontière et qu'elle avait elle-mêmequalifiéede «circonstance qui est manifeste-
ment Aprendre en considtrationn (ibid., par. 79).
La frontière terrestre et la ligne perpendiculairA la côte au point frontière
ont étéaussi considtrtes par la Cour, mais après qu'elle eut définila ligne de
26'comme celle qui résultedu comportement des Parties, d'aprksles all6gations
libyennes, et seulement pour dtmontrer que la (ligne des 26' ainsiadoptte -je
souligne,ainsi adoptée- n'ttait ni arbitraire, ni sans prtdd)(ibid., par. 119).

II s'aeissait donc seulement de confirmer une liene déiàttablie Darrtférenceau
seul &nponement des Parties, qui a bicn ttt, fiur lakour. le facteur décisif.
Quant au critere de proportionnaliit, la Cour n'ya eu recours qu'apres avoir
determint la methode praiique Aappliquer dans les deux secteurset pour vCn-
fier les résultatsqui en résultaientpour la totalitéde la délimitation.
Ces quelques observations montrent qu'il est tout A fait inexact dirffirmer,
comme le fait la Lib,.. aue la liene des 26'a étéle résultatd'un tauilibre entre
tous les facteurs retenus par la cour. La vtritt est quc cettligne'stttttablie
par la Cour sur la ,eule base du componcmcnt des Parties tcl qu'il rksultait dc
l'bistoiredes permis et concessions, ou plutdt tel quc la Cour avCtt amcnte a
se le reortsenter sur la base des descriotioni fallacieuses (misleudina) et
inexacte; que lui en avait donntes la ~ib~è.Tous les autres faiteurs n'oii ttt
examints par la Cour qu'après cette premièredttermination et pour la confir-
mer. Maiinous devons-à la vtritéd'ajouter que tous ces facteurs auraient tout
aussi bien confirme une lime de 27'.28'ou mêmede 29'aue la Lienede 26'.
7) Leseptitme et dcrnir argurnc"t oppost par la ~ib~;dans obrcrvations
pour contester que le fait dtcouvert par la Tunisie soit de naturàexercer une
influencedtcisive est de caractkre purement formel,158 DEMANDE EN REVISION ET EN lNTERPReTATlON

La Libye relèveque les deux Parties n'avaient pas dtlimitt lattralement leurs

eaux territoriales. Dès lors. dit-elle. il fallait trouver un ooint de dtoart Ala
délimitationdu plateau continenial sur la limite cxtérieure'decclles~i'~'csi cn
effet évident De 18.la Partie adverse affirme, de facon trésconfuse, que c'était
cela qui était le facteurlédans le premier secteur et non pas la question de
l'alignement des concessions. On voit mal comment l'un exclurait l'autre, alors
que l'alignement des concessions a tté utilisépar la Cour pour définirla ligne
déterminantle point de départen question.
Peu imoorte, le vtritable areument finalement. est ailleurs. II consiste à soute-
nir que dans la seconde du paragraphe 133,alinta C2, qui concerne la
ligne de dtlimitation dans le premier secteur, cette ligne est definie seulement
comme partant du point d'intersection précédemmentdtterminé avec la
limite exttrieure de la mer territoriale et passant par la point P (wirhourdescrip-
rivelanguage).
Ce dernier argument justifie totalement la critique que j'avais cru pouvoir
adresser hier aux thésesde la Partie adverse,Asavoir que la Libye veut dparer
totalement le dispositif de l'arrêtde la Cour des motifs qui le fonde et même la
phrase relativeA la ligne de dtlimitation du contexte où elle prend place, c'est-
a-dire du reste du disoositif. Cette facon de faire est inacceotable. car ella va
l'encontrede toutes le; r6glesd'interpr&tationuniversellemcniadmiks en matière

juridique Et mEmecn dehors du droit chacun sait combien IIcsi facilede faire
dire a une phrase sortie de son contexte le contraire de ce qu'elle signifieen
réalité. e simple bon senscommande d'éviterde tels procédts.
En l'espèce,il n'existe aucune tquivoque. J'ai moi-mêmesoulignt, comme
l'avait dtja fait la requête,que la Cour a dû en effet résoudrece problémedu
ooint de dtoart de la dtlimitation sur la limite exttrieure de la mer territoriale.
comme onhlesait, la Cour l'a réglé par le moyen de ce que j'ai appclén la ligne
déterminante.. qui. tirte de Ras Ajdir, vieni couper la ligne figurant la limite
extérieure dela mer tcmtoriale dcs Panics ct définitvar ce Dointd'intersection
le départde la dtlimitation.
Par nécessitt,la Cour devait s'occuper d'abord de cette ligne dtterminante,
afin de fixer le dtpart de la dtlimitation. C'est donc à propos de cette ligne
qu'elle a mentionnt les facteurs dont j'ai fait ttat et dont la prise en considéra-
tion s'impose aux Parties, sans qu'elles puissent choisir entre eux. Ce n'est
qu'aprèsavoir rtglt ce premier point que la Cour pouvait se tourner vers la ligne
de délimitationelle-même et.pour éviterdes rtottitious qui auraient alourdi un
paragraphe déjalong et diffic~le,elle sési bornceA ce stade, ii reprendre le plus
simple dcs criteres precedemment mentionnts, soit le point P. La formule

cmploytc a Ctértdigte cependant a\,ecassc7de soin -je l'aidéidrelevt- pour
ne susciter aucune 6auivoaue. Comme on le sait. la liénede d&limitationëntre
lesdeux plateaux contincniaux sc confond avec le segkcnt de la ligne détcrmi-
nante situe audela des eaux territoriales des Panies.
Tous les facteurs retenus pour calculer l'angle de la ligne dtterminante sont
donc également valablespour le calcul de la ligne de délimitation.Lesdeux sont
instparables.
Faut-il ajouter encoreque la lignedtterminante ne constitue qu'unmoyen tech-
niaue nermettant de déterminerle ooint dedtoart de la dtlimitat~ ~ ~ ~ ~i,~-~~
ficationsaccumuléesdans lesmotifs'deI'arrê ' et reprisesdans ledispositi- ne
concernent p;üŒ moyentechnique.Ellesont &téexposécsclairementctexpressément
au sujet de la lignede délimitation.C'esB cette derniérequ'elless'appliquent.
IIy a la une Cvidcncequc ne peut occultcr l'argument ultra-formalistc uiilisé
par Ic Gouvcrnemcnt libyen et qui constitue, heureusement pour nous, sa der-
nièrecartouche. PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 159

Malgrk l'habile prbsentation dont elle a btntficib, la faiblesse de I'argumenta-
lion de la Partie adverse me parait trop apparente. dts qu'on gratte un peu cette
présentation, pour entraîner la conviction. Elle ne.peuti croyons-nous,~queren-
forcerencorece qu'affirme la Tunisie: à savoir que le fait qu'ellea dtcouvert et
soumis à la Cour est bien de nature A exercer une influence decisive sur la
pratique définiepar la Cour pour le premier secteurde la dtlimitation.
Je ne crois nas. de ce fait. avàim'attarder davantaee sur cette auestion. Je
me tournerai donc maintenant vers le point dont j'avaisannon& queje traiterais
ensuite. II s'agit des circonstances dans lesquelles la Tunisie a découvertce fait
nouveau.

111.LESCIRCONSTANCE D E LA DECOUVERT D U FAIT NOUVEAU

La Partie adverse n'a évidemmentpas pu contester que le document soumis
par la Tunisie constituait un fait qui étaitinconnu de la Cour avant le orononcé
de l'arrêt.Elle sait mieux aue oërsonne aue cela étaitle cas. oour s%tre bien
gardéede le produire à aucin moment au Coursde la procéd"'re.Elle s'estalors
efforcéede créerI'impressionque ce n'&taitpas un fait nouveau pour la Tunisie,
aui. selon elle. le connaissait.d.ià.ou auraii dû le connaître. ~edis: créeri'im-
pression, et non par ttablir ou prouver. car elle a proc6dCpar insinuations, sans
apporter de veritable prcuvc ou mOmeun commencement de prcuvc à l'appui de
ses allégations.
II ne suffit oas de dire au'il n'va oas de oreuve àI'aoouide la théseadverse. il
faut le dkmontrer. C'est à quoi je me consacrerai en premier lieu, aussi hrihve-
nient que je le pourrai, avant de relater comment le documenr qui figure en an-
nexe fià~la requ€te tunisienne est venu à la connaissance du Gouvernement

tunisien.

1.Ln non-divulgation des coordonnéesde la concessionno 137

Dans ses observations, la Libye a soutenu, d'une part, quïl ttait «hautement
improbable» que la Tunisie eût ignoréles coordonntes de la concession no 137
(ci~dessus. oaÏ. 48) et. d'autre oart. qu'elle aurait ou les obtenir facilement.
j'examinerii succe;sivémentces deux aisenions.
Sur le premier point. il doit êtrepris acte d'uneadmission expressefaite par la
Libve dans ses obser\ations: ctst que les coordonnéesde la concession no 137
n'oit jamais étépubliéeset qu'ellesne pouvaient donc être connuesque par des
moyens indirects et non officiels.
La Libye insiste sur le fait que la rtsolution du conseil des ministres du
28 mars 1968a étt publiéedans la Gazette officielle libyenne et reprise dans le
Middle Eert Economic Survey. Ceci n'est pas contesté, mais est sans consé-
quence.
En effet, la seule information apportte par cette publication est que la Libye
avait accord6 une concession àAquitaine Libye et àla sociétéErap en 1968.Or,
la Tunisie n'a jamais prétenduqu'elle ignorait l'existence de cette concession.
Tout au contraire, il y a éfait allusion par lesdeux Parties àplusieurs reprises
lors des tchan-.s diolomatio.es u.i ont ortckdk la soumission de l'affaire à la
Cour ci i nouteau au cours dr la procidure. Ce qui est en cause n'est pas
Iéxistencede la concession, qui est hien connue, mais sescoordonntcs, qui ont
ététenues secrètes.
Or, le Gouvernement libyen reconnaît expressémentque la résolutionpubliée
ne contenait aucun détail sur la concession ni aucune coordonnte. Il ajoute 1-50 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPR~TATION

mêmeque la carte à laquelle il est fait référencedans la résolution n'a éténi
@ annexee à celle-cini publiée. Ellea accompagnéle contrat de concession et été
produite comme annexe 7 du contre-mémoirelibyen. Ce contrat n'étaitpas non
plus annexéà la résolution(ci-dessus,observations, par. 24et note 2).
II est donc bien établique les coordonnéesde la concession n'ont jamais été
publiéespar les autorités libyennes. Ceci n'est pas un accident, mais résulte
d'une politique délibérde la Libye, qui ne publie jamais les périmètresde ses
concessions. Elle le reconnaît elle-mêmedans ses observations (par. 25). Mais
contrairement à ce qu'elleaffirme, c'est la une pratique qui lui est propre. La
quasi-totalité des Etats accordant des concessions pétrolièresoflshore, sinon
tous, en rendent les coordonnées publiques. Pour des raisons connues d'elle
seule. la L,bve . nréféla nolitiaue du secret. La conséauenceen est. évidem-
meni, que lesgouvernements étrangersne peuvent pa\ connaître par des moyens
officielsle\ pkrim6tresde cesconcessions [>anssesobservations, la Libye en fait
l'aveudansdes termes d'uneoarfaite sincérit.t ie ne ouis manauer de~lesciter:
vanyone obiaining the <iffichllypublishedouA A Ûesilution'would immedi-
atcly becomc aware of the faci ihat details regarding ihc Concession granted to
A~uir3inc Lihve and Era~ would have to hr obtained elsewherri>(Dar. 25).On
neiaurait mieÜxdire.
Sij'insiste sur cette absence de publication, c'estque la principale source d'in-
formation dont on dispose dans le monde sur les concessions pétrolières est
orkcisémentconstituéevar la ,ublication officielledont elles font normalement
i'uhletde la pan des go;vernemenis qui lesoctroient.
Dans ses ohservaiions. la Libye insinue que la Tunisie aurait subtilement fait,
dans sesécritures ou oralementdevant la Cour. la distinction entre connaissance
officielleet connaissance de fait. Selon la ~aRie adverse, la Tunisie aurait joué
de cette distinction pour soutenir qu'ellen'avait paseu connaissance officielle-
ment de la concessionna 137et dissimuler qu'elle l'tonnue par des voies non
officielles.La raison de cet artifice aurait &téle dési..'kchaooer au renroche de
nc pas a\,oir protcsit cn temps utile contre l'octroide cette concession et d'é\,iter
ainsi un argument basésur I'esroppelou I'assentimcnt(observations, par. 37-40).
Le caraitère artificiel et contournd de cette construction n'échao~eravas au
lecteur des paragraphcs pertinents des obsenations du (iuuvernément iibyen.
C'est que l'argument manque totalementde pertinence et, ce qui est plus graie.
de vkrité.Il nP;Üde sensparceque I'esloy>~>eIqauiraDU. lout àfait hyoothiii-
quement, êtreopposéà laTunis& àcausede s8n silence-neddpendait nüllement
du caractèreofficielou non officielde la connaissance qu'elleaurait pu acquérir.
11est faux parce que c'est un fait que la Tunisie est toujours restéedans la
comolète -gnorance descoordonnéesde la concession no 13> .sau'en 198..oour
les raisons que je suis cn irain d'exposer. Elle a sculcmcnt appris que la Libbe
prockdait àdes forages dans dcs zones qu'clleestimait faire partie de son plateau
continental et n'a pÜ avoir une idéeun peu plus précisedu périmètrede cette
@ concession,pour la première foisque par la carte présentéeet commentéeà la
télévision libyennele 29 mai 1977(ellefigure sous le no5 dans le dossier qui est
entre les mains de la Cour), lors d'une émissiondont il a étéfait étatdans le
mémoire tunisien(1.Dar. 1.39).Mais cette carte renrksentait déiàla limite nord-
ouest de la conces'sgn par une ligne partant R~S Ajdir et &coléeau permis
tunisien de 1966. Elle présenteune similitude impressionnante avec les cartes
figurant dans le mémoireet le contre-mémoirelibvens. Une autre source d'in-
firmation était fourniepar lescartes publiéespar lé«Foreign Scouting Serv»ce
de Petroconsultants. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard.

Loséance,suspendue à II h30, est repriàeII h45 PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 161

La difficultédevant laauelle la Tunisie s'esttrouvéeolacee. du fait de la ooli-
tique secrkte pratiquéepir la Libye, était dedecouvrir 'oùles'coordonnéesèela
concession no 137 pouvaient êtretrouvées«ailleurs» que dans les publications
officielleslibvennes. comme la Libve affirme auiourd'hui. avecune certaine Iéeè-
qu'elle aurait bu et dû le faiie dqu'elle' su qu'"ne concession avait et6
accordte par son voisin oriental.
Le Gouvernement libyen suggèrequFl était prêtà fournir ces informations et
mêmequ'il enaurait fait l'offre (ci-dessus, observations, par. 38 et 51). II se
refkre, à ce propos, à une note diplomatique du 30 mars 1976,qui propose à la
haute reorbentation tunisienne. non oas du tout de lui fournir des cartes. mais
de I'«aider>(sic,à se les on relèverale caractère extrêmementéqui-
voque de cette proposition. déjà soulignCdans le mimoire tunisien (1. note 1,
sous var. 1.19).c'est-à-direAune éooaueoù le Gouvernement tunisien était loin
de sedouter de l'importance que re;êtiraitcette question.
Pourquoi, comme le relèvela requêtetunisienne, le Gouvernement libyen
offrait-il d'aider la Tunisie à se procurer des cartes qui émanent de lui, plutôt

sue de les lui remettre ou. tout au moins. d'offrir de le faire? Pourauoi. au
&rplus, affirmer que ces canes *ont et6 dejà publikes, enregistrées,diffu\&es
et sont Ala disposition de tous., alors que nous savons aujourd'huique ceci ebt
contraire à la verité?
Cette offre, au surplus, n'a bé suivie d'aucun commencement d'exécu-
tion.
Aucune carte où auraient figuré les donnéesrelatives àla concession no 137
n'a ttt fournie à la Tunisie par la LibyeA aucun moment. Ceci constitue ma
réponseàla question poséepar M. Elias (cidessus p. 132).
Cette attitude Ctrange ne doit rien au hasard, ou au seul goût du secret, si
développé soit-il chez laPartie adverse. Ses raisons en sont aujourd'hui évi-
dentes. A cette époque,en 1976,le Gouvernement libyen soutenait, contre toute
évidence, qu'il n'existaitpas de difftrend entre les deux pays frères en ce qui
concerne la delimitation de leurs zones maritimes respectives (1, note verbale
libvenne du 30 mars 1976.nar. 3 c).annexe 26 du mémoire tunisien).Elle ne
poivait (!idemment pas coimuniq;er lescoordonnees de la concession nu 137.
qui, nous le savons maintenant, démontrent exactement lecontraire, puisqu'elles
emoiètentsur le oérimètredu vermis tunisien de 1966
ia politique ie dissimulat~on de la Libye en ce qui concerne la concession
no 137est extrêmementancienne. Elle remonte, en fait, à l'octroi mêmede cette

concession et au ddbut des contacts entre les deux pays au sujet de la délimita-
lion du plateau continental. On a vu qu'elle s'est manifestée jusque dans les
émissions de la télévision libyenneq,ui pouvaient êtrecaptées en Tunisie. Dès
les premiers contacts avecla Tunisie, et surtout aveccette émission dettltvision,
la Libye s'estengagéedans ce qui ne peut êtredecrit que comme une véritable
campagne d*intoxication, destinee à convaincre que les limites du permis et
concessions des deux pays coïncidaient, du fait d'une volonté delibéréede la
Libye qu'il n'y ait pas de différendentre les deux pays frkres, que la Libye res-
pectait pleinement les droits de la Tunisie.
La Tunisie a 6téla première victimede cette campagne et a effectivement cru
que la concession no 137 était alignee sur son propre permis. Elle n'a jamais
songe à remettre cette affirmation en question jusqu'd la dkcouverte du fait nou-
veau en 1984.
Mêmesi elle en a finalement profité, la Libye elle-mêmes'est trouvée elle
aussi enferméedans cette camoaene. Elle ne oouvait naturellement vas rétablir
la vérité eta continuéà soutenirdevant la cour ce qu'elleavait affi;médans le
passéet à produire devant cette dernière des cartes identiques à celles qu'elle162 DEMANDE EN REVISIONET EN INTERPR~TATION

avait présentéesàla télévisionen1977.11n'estdonc pas surprenant que la Cour,
àson tour, se soit trouvée induiteen erreur.
II est assez ironique dans ces conditions de suggérer, commele fait la Libye
dans ses observations, que le Gouvernement tunisien aurait pu obtenir les coor-

donnéesqui lui manquaient simplement en s'adressant àla compagnie pétrolière
nationale libvenne. la NOC. A suonoser aue ce fût la voie convenable r~~~ u~ ~ ~
gouvernement &ranger, alors GouGrncment libyen montrait tant de réti-
cence, ilest bien clair que la NOC n'aurai1pas adopte une attitude difftrente de
celle du gouvernement dont elle déoendaic Au surolus. nourauoi s'adresser à
cette compagnie nationale pour lui demander des ditails ielatks une conces-
sion aceordte àd'autres compagnies, filialesdesoci6tésétrangères?
Les renseignements recherchés~ouvaient-ils alors êtreobtenus auorès des
sociéttsconcëssionnaires elles-mêmesq , ui étaienten relation avec le Gouverne-
ment tunisien, puisqu'ellesétaientbénéficiairedu permis de 1966?C'estce que .
suggère effectivementle Gouvernement libyen. Il est bien clair, cependant, que
ces soci6tésqui avaient de gros intérêtsen Libye ne pouvaient se permettre de
communiquer à la Tunisie un texte que la Libye ne lui avait pas dévoilé,alors
surtout qu'elles savaient que les relations entre les deux pays n'étaient pas
bonnes, qu'il existait entre eux un différend relatià la délimitation de leurs
zones respectivesde plateau continental et que la concession en question prksen-
tait Cvidemmentun grand inikréidans cette perspective. La découvcrtcdu ptri-
mètrede la concession no 137fait apparaître aujnurdliui une raison suppl6men-
taire, et certainement décisive,aux rtticcnccs des compagnies concessionnaires,
raison qui était ignoréedu Gouvernemcni tunisien à I'kpoque: elles avaient Ic
plus grand intértt à ne pas rkvelàrce gouvernement qu'ellesavaient scccott de
la part de la Libve une concession emoiktant sur le Dermis oui leur avait et6
pr&cédemmentaccordépar la Tunisie. te fait à lui seil suffita expliquer pour-
quoi le Gouvernement tunisien n'avait aucune chance d'obtenir ce qu'ilrecher-
chait aupres des compagnies concessionnaires. Et cet obstacle ne pouvait certai-

nement pas êtrelevéaussi longtemps que le différend entre les deux Etats
n'aurait pas trouvésa solution.
Finalement, selon la Partie adverse, la Tunisie aurait pu aisément seprocurer
lescoordonnéesde la concession no 137en s'adressant àdivers organismes dont,
nous dit-elle, le métier est d'établirce genre de détails sur les concessions
pétrolières.
La Libv. .réciseencore au'un de ces oraa-ismes avait ou avoir accèsà un
secret si bien gardt, àsavoir unc firme genevoise. bien connie en effetdu monde
pttrolier, Petroconsultants. D'aprhs les indications données parla Libye, cette
firme aurait reçu communication des données en question l'intermédiairede
NOC, en 1976(cidessus, observations, par. 25).A l'appui de ses allégations,la
Libye produit en annexe IV à ses observations un échangede correspondance
entre NOC et Petroconsultants.
Les indications ainsi fournies par la Partie adverse sont très précieuses.Elles
appellent plusieurs commentaires.
On relèvera d'abord que, del'aveu de la Libye, un seul des organismes spé-
cialisésauxquels elle a fait allusion avait réussià obtenir de source libyenne
les informations en question. 11s'agit d'une firme avec laquelle le Gouverne-
ment libyen entretient apparemment des rapports prMlégi6s,puisque c'estàelle
qu'il s'est adressélorsqu'il a eu besoin d'une 6tude sur le peroffsho reela
Tunisie, afin de la soumettre à la Cour. Je fais référenceici à l'étude figu-
rant à l'annexe 9 des annexes techniques du contre-mémoire libyen(II, p. 166-
17.,.
Petroconsultants, d'autre part, n'a obtenu les donnéesen question, dans des PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 163

circonstances sur lesquellesje reviendrai, que huit ans aprésla signature de la
concession. C'estun fait qui mérite, lui aussi, d'ênote.
II orend toute sa oortee lorsau'nn considhie auelle est I'activitede cette firme.
IIs'a& d'unesocik6 commerciale d'études pétrolièred s,ont l'unedes principales
activites est un «Foreign Scouting Servicei), qui Ctablit. publie et vend des
canes. réaulierementmises à iour. des foraaes effectues à travers le monde. Les
pkrimétr&à I'inttrieur desq& ies forages sont effectues figurent habituelle-
ment, sur les cartes en question, sous forme de lignes de delimitation de droits
souverains, soit sous celle de lignes revendiquees, soit sous forme de perimètre
de concessions. Ces indications sont donnees avec la mention qu'cllesne prisen-
tent aucun caractèreofficiel.
D'autre part, la firme Petroconsultants effectue à la demande des Ctudespor-
tant sur des points particuliers en relation avec lesrecherches pétrolières,comme
ce fut le cas de I'etudecommandéepar la Libye pour les besoins de son dossier
devant la Cour.

Pour la rkalisation de ces deux activités,cette sociétedoit collecter le maxi-
mum d'informations sur les activites o6trolihres dans le monde. Mais il n'entre
pas normalement dans les services 'qu'elleoffre de fournir les coordonnées
des concessions accordéespar les Etats. Une telle activitk n'aurait d'ailleurs
aucun interêtcommercial. etant donne aue. comme ic l'ai déià indiaué. ces
coordonntcs sont habituellement publitci par Ics ~tats eux-mémcs,la l:ibgc
constiiuant une exception. Contrairement àcc qui est suggtrt dans les observa-
tions libyennes, cette firme ne constitue pas normalementune source Alaquelle
on puisse s'adresserpour obtenir ce genre d'informations.
On trouvera la confirmation de ces indications sommaires dans la lettre de
Petroconsultants qui a étCdéposte 1par la Tunisie avant la prtsente audience
dans les delais fixes Dar le Prksident et dont les membres de la Cour ont ou
prendre connaissa cllcfigure d'ailleursen piece no6 dans Icdossier qui a éti
remis à Madamc et Messieursles luges.
Pour contrer ce témoignage,pagent du Gouvernement libyen a produit un
&changede lettres entre une snciCt6 Menas Services, qui aurait demande et
obtenu de Petroconsultants, en septembre-octobre 1984,les coordonntes de la
concession no 137.Je parlerai de ce document dans un instant.
Auoaravant. il me faut reven~r su~ une troisième observati~~~~~,ià faiteen
mais sur laquelle il est nécessaired'insister. Elle porte sur le iait que, de

l'aveu de 13 Panic adverse, Petroconsuliants n'a obtcnu dcs informations prt-
ciscssur la concession no 137qu'en 1976.Donc huit ans apres l'octroide celle-ci.
Jusqu'à ccttc date, mémeune firmc aussi bien informke quc ccllcci ignorait les
coordonntcs de la concession en causc. Si, par conséquent, la Tunisic, qui se
trouvait dans la mEmcsituation. avait eu I'idtcdc rhdrcsscr Aelle AI'iooauc ou
l'existencede la concession a co&mence A@treconnue. elle n'aurait rien obtenu
par cette voie. On verra un peu plus tard pourquoi, par la suite et spécialement
au moment de la procédure devant la Cour, la Tunisie n'avait aucune raison
d'interroger Petroconsultants.
Mais que savait la firme Petroconsultants en 1976et comment avait-elle 616
informée?II faut pour le comprendre revenir un instant sur l'&changede corres-
pondance entre NOC et Petroconsultants qui fait i'objet de i'annexe IV des
observations (ci-dessus p. 109-111)et la piéce no7 qui figure dans le dossier
remis à Madame et Messieurs les juges et que je demande respectueusement à

' Voirci-aprts, corrcspandancn,o25,p.282164 DEMANDEEN REVISION ET EN INTERPRETATION

ceux-ci de bien vouloir prendre en main. Cet &changecomporte, en effet, plu-
sieurs anomalies qui mtritent d'êtrerelevtes.
Une premièreanomalie résulte,tout d'abord, de ce quela liste de coordonn6es
nrésenteecomme une oièceiointe à la lettre de NOC. datéedu 30 mai 1976.
donc la première,ne coincidépasavec la liste produite en annexe Vdes observa:
tions Iihyennes, comme étant la description officielle de la concession no 137.
Lesdifïérenccsne sont pas ntgligeable~.Ellespro\,ienneni de ce que le utrim+tre
communiau.5 n'est oas celui dé ia concessionho 137telle au'ellea 6t6'accordee
en 1968.mais celui'decette mémeconcession amputtc dc sa partie rud, dttachée
pour fairc I'objetde la concession NC 76. visiblesur ceite carie ei qui porte sur
ioute la partie sud de la concession no 137primiti\,e. Et Ictract qui cst donnt à
Peiruconsultantj est celui qui figure ici en ligne pointillte. Le fameux point 1..
dont on rait l'importance.ü.de ce fait. disparu du périmètrede la concession et
n'aooaraii plus que comme une donnéeextérieure.Si la Tunisie s'étaitadresstc
à ~ëtroconiultaits en 1976, ellen'aurait donc pas pu obtenir les coordonnaes
initiales de la concession no 137 ni comprendre la signification du point L.
Passons.

Cequi est beaucoup plus remarquable encore est que la lettre du 30 mai 1976
indique qu'elletransmet à Petroconsultants les coordonnees «of each "corner"
of every block of the concessions held hy the National Oil Corporation),. Les
coordonnees annoncees concernent donc des concessionsdont NOC est titulaire.
Or les coordonnees produites et presentéescommeune piècejointe àcette lettre
sont celles d'une concessiondont les beneficiaires sont Aquitaine Libye et ELF
Libya et non pas NOC. Cette contradiction est étrange. Dans la lettre du
20 mars 1977,produite dans la mêmeannexe IV - c'estla seconde - et éma-
nant de NOC, cette dernière transmet, en mêmetemps que les coordonnkes de
plusieurs concessions dont elle est titulaire, celles de concessions accordees à
d'autres comoaenies. Elle orend soin. tout naturellement de oréciserles noms
des titulairesies-di\,enes ~Ôncessionsi,ui sont identifiécsstpartkeni. C'cstlà une
pratique tout à fait normale et memc Clémcntaire.On comprend mal pourquoi
SOC aurait procede diffkremment. contre tout usage, dans sa lettre du 30 mai
1976.
On le comprend d'autant plus mal que cette dernière lettre fait allusion à la
demande de Petroconsultants de recevoir les coordonnees de toutes les conces-

sions d'exnloitation oétrolièreen Libve. Aorès avoirindiauéau'elletransmettait
les coordonnéesdesConcessions don; elleétait titulaire eile-meme, NOC ajoutc
que lesdonntes concernant lesautres compagnies travaillant en Libyeetaient en
. .naration et seraient communiau6es auisiiôt au'elles seraient dunies. A..a-
remmeni. ccite formule visait, entie autres, ~~uitaine Libyeet ELF Lihya.
Un autre fait. tgalemeni curieux, est que la lettre du 30 mai 1976mcntionnc
qu'elleest accompagnee de quarante-deux piècesjointes, en bas àgauche on voit
ienclosures 42n.alors aue la oièceoroduite comme iointe àcette lettre oorte en
haut et à droitcla meniion n;anusfriic <<page2 of iv, ce qui signifie abParem-
ment que cette piecc conjtituait la druxième pagc d'un document n'cncompor-
tant que deux. C'eUtttt Icca. Darexemolc si clleavait 6tt I'uniauD~~CCiointe B
une lettre evidemment différentede celie qu'elleaccompagne dans i'annéxeaux
observations libyennes.
Ces divers élementssuffisent àdemontrer que la liste de coordonntes relatives
à la concession no 137 oroduite dans l'annexe IV ne constitue vas l'une des
quaraniedeux piècesjointes àla lettre du 30 mai 1976.i laquellccilea ttCjointe
dans ceiie annexe, et ne peut dunc pas constituer la preu\,e que l'information
qu'ellecontient a Ctt communiaute à Petroconsultants à la date indiaube.
On ne peut, Monsieur le président,que s'interroger sur les raisons'de ce mon- PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 165

tage. Une explication possible serait, evidemment, qu'une erreur a ttt commise.
Le soin toujours apporte par le Gouvernement libyen à I'ttablissement de ses
dossiers de~a~ ~la Cour rend cett~ ~~nlication oeu vrais~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~~~-~~~ ~

rejette. dhutre pan, IhypothCse selon laquelle les conrdonntes de la concession
no 137n'auraient jamaisttt communiqutcs à Petroconsultants. La lettre de cette
firme que la ~unisie a elle-mêmepro'duitecomporte d'ailleurs l'indicationque
cette communication a bien étCfaite, ce qui enlèvetout doute à ce sujet. Elle
prkcise, cependant, que cette communication a Ctt effectute le 16 septembre
1976,ce qui confirme bien que la lettre du 30 mars 1976n'estpas la bonne.
On en est rtduit alors à la conjecture, Monsieur le Prbsident. On peut se
demander, en particulier, si la vtritable lettre de transmission, celle du 16sep-
tembre, n'aurait pas comporte une mention inopponune, qui rendait sa com-

munication à la Cour indtsirable. C'eût &tele cas, par exemple, s'il avait Ctt
precist que la communication btait faite à titre confidentiel et ne devait donner
lieu à aucune divulgation, ce qui se serait explique en raison du caractère extre-
mement sensible de cette concession dans le contexte du differend opposant la
Libye Ala Tunisie à la même&poque.
Encore une fois, il s'agitd'une simple conjecture. Elle necorrespond peut-être
vas à la realite et la Tunisie ne voudrait pas affirmer auelaue chose qu'elle ne
Sait pas. Le Gouvernement tunisien est-évidemment'dais l'impossibilit6 de
savoir quel ttait le contenu d'une correspondance privee entre des tiers, mais il

est persuade que la Partie adverse aura à cŒur d'informer laCour aussi complè-
tement aue oossible sur ce ooint encore inconnu.
J'en vien;alors à l'tcha&c de lettres, cet autre tchange de lettres dtjà Cvoqut,
entre Menas et Petroconsultants, produit par la Libyele 3juin dernier '.
Je ne doute pas que, de l'autre côtt de la barre, on va faire beaucoup de bruit
autour de cet &changede correspondance pour montrer qu'une socikte commer-
ciale quelconque est capable, sans aucune difficultt, et simplement en payant,
d'obtenir immtdiatement de la part de Petroconsultants les informations que le
Gouvernement tunisien a ttt incapable de se procurer.

Ce qui est fait en 1984 - septembre/octobre 1984 - et aprésl'arrêtde la
Cour, pouvait-il l'êtreen 1979et avant cet arrêt?Cela reste à demontrer. Une
societe quelconque? Elle n'estcertainement pas sans liens avec leGouvernement
libyen. Manifestement elle a agi pour son compte. Est-ce un fait qu'ellea dissi-
mule A M. Thackeray, reprtsentaut de Petroconsultants, lorsqu'ellel'aapproche
en septembre 1984? A-t-elle dit qu'elle n'agissaitpas pour le compte de la
Libve? Personne n'aura la naivett de le croire. La Libve. nous le savons est un
bonclient de la firme Petroconsultants. qui n'a pas g;a"d-chose A lui refuser.
Pourquoi aurait-elle refus6 de fournir à une socittt agissant pour le compte de
la Libve une information uui Cmane or6cis6rnent de la Libve? Personne ne

pourrah l'imaginer. Mais prouve ceite petite miseen scène?
Je suis tentt de penser qu'elle ttablit surtout soit le manque de fiabilitéde
Petroconsultants soit I'habilitbdiplomatique ou commerciale et la souplesse lit-
ttraire de cette firme. Dans sa lettre du 10 mai 1985,produite par la Tunisie,
elle affirme que les coordonntes relatives à la concession no 137 lui ont et6
adressees le 15septembre 1976.Dans sa lettre du 20 mai 1985,produite par la
Libye, soit dix iours plus tard, elle fait allusion à la lettre envovte par NOC le
30 inai 1976, reprenant ainsi la date de la lettre figurant dans l'annexc aux
obse~ations libyennes que )'aicommenttes. Alors il y a ici, au moins apparem-

ment, une contradiction et une contradiction bien difficilà comprendre.

Voirci-après, orrespondanncoe3,4, p. 285-287,166 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPR~TATION

II est vrai que, dans la lettre produite par la Libye, Petroconsultants se garde
bien de dire que la lettre du 30 mai 1976qu'elle mentionne contenait les coor-
données de la concession no 137. La firme indiaue seulement au'elle a aussi
~~
fourni copie dc ccttc lettre rnvr olio. On ne peut étieplus imprécis.'
Tout ceci, Monsieur le President, cst pcu sérieux. Quelleque soit I'informa-
tion dont Pciroconsultants ait DU disposer el la libenéau'elle ait eue ou uu'elle
n'ait pas eue de la communiquër avant 1984,un fait demeure, qui est en défini-
tive le seul réellementimportant. C'est que la Tunisie n'avait aucune raison

de s'adresser à Petroconsultants. Elle n'avait aucune raison de s'adresser à
cette firme pour obtenir lescoordonnées de la concessionno 137et, àvrai dire, au
contraire, cette firme étaitbien la dernière à laquelle elle aurait pu penser pour
entreprendre une telle demarche.

La raison en est simple. Comme je L'aiindiquépr6ctdemment. une des activi-
tésde Petroconsultants consiste à publier des cartes des forages effectuts par-
tout dans le monde. Elle en publie en particulier trés r6gulikrement sur les
forages effectues dans le domaine pétrolierde la Libye, à terre et offshore. La
Tunisie a déooséau Greffe de la Cour. avant la ortsente audience et dans les

dtlais fixésI>arle Prtsident, une sene de ces caries, dont une est maintenant
accrochéeà ce chevalet. II est facile de constater que, sur ces cartes, une ligne
droite figure la limite occidentale des concessionslibyennes. Or, jusqu'au pÏo-
noncéde I'arrêtde 1982, cette ligne n'a pas varié: c'est une ligne droite de
29",correspondant àla ligne d'tquidistance qui avait étéréclamkepar la Tunisie

en 1976.Au vu de cescartes, la Tunisiene pouvait pas suoooser aue Petroconsul-
tants disoosât des coordonndes de la coniession ~~ ~o ~ ~ïnas~ ~r~~ue .elles des ~ ~
autres concessions mentionnéesdans I'arretde la Cour) ou que, si elle cn dispo-
sait, ces coordonnCes fussent différentes dece que proclamait Ic Gouvernement
libyen, à savoir que ces concessions n'empiétai.& pas sur le permis tunisien de

1966.

2. Ln découvertedufair nouveou

Je relaterai maintenant, très brikvement, les circonstances dans lesquelles la

Tunisie a pu avoir enfin connaissance des coordonnéesexactes de la concession
no 137.
Comme je l'ai d6j.4releb.4,la Tunisie a connu l'existencede cette concession
peu de temps apres son octroi, mais n'a jamais pu avoir accbs. par des voies
oflïciellcs ou par d'autres voies. à une information relati\e à ses coordonnées.

Elle a Ctéinduite à penser, par ies affirmations répét6es des autorites libyennes,
dans les conditions que j'ai déjàdécrites,que cette concession ttait alignéesur le
permis tunisien de 1966,et ceci déjàau moment des premiers contacts avec la
Libve au suiet de la délimitationdu olateau continental. Lorsau'elle s'est adres-
sic a l'ingénieurgknkral ~oubenou,'~our lui dcmander une exPenire. clle était

encore dans l'ignorancedc ces coordonnees et a formulk Icsquestions qu'elle lui
a riostes dans la seule perspective d'uneintcrorltation de I'arrêd i e 1982.
esdeux auestions~os.ies à I'exoert en rélalionav~c ~ ~ ~ ~~~~--ecteur de la
délimitation'portaient; d'une part, 'surle point de savoir si et de quelle façon il

etait possible de tracer une liane de d6limitation rtpondant aux critkres definis
dans ie dispositif de I'arr€tdeïa Cour. tels au'ils oni6te nrtcédernmentranoelks.
et, d'autre'part, sur le calcul de I'angiede ia perpendic;laire à la côte a; ioini
frontière.
Afin de repondre à la premièrede ces questions, l'expert a estime nécessaire

de disposer des coordonnées exactes de la concession no 137. Il s'est alors
adresséàELF Aquitaine pour les obtenir. Compte tenu des fonctions de l'expert PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 167

et compte tenu aussi du fait que, comme I'arappel6 la Libye dans ses observa-
tions. le permis avait étérestituéen 1978.cette societe n'a pas cru devoir lui
refuser 1';nformationdemandee. Je voudrais souligner, à ce p;opos, que les rai-
sons qui empéchaientI'ancicnconcessionnaire de fournir ces mêmesrenseigne-
ments au Gouvernement tunisien n'existaient pas évidemmentvis-à-vis de l'in-
dnieur eeneral Roubertou.
- Le ~&vernemcnt tunisien s'estadresse à l'expertà la fin de I'annke1983 Au
debut du mois de mars 1984,Ires cxaciement le 10mars. XI. Rouhertou a mon-
treà I'aeent de la Tunisie un nremier.~r..et. encore manuscrit. de son raovort.
~'a~entlde la Tunisie a immediatement remarqué que ce texte faisait tki des
coordonnees de la concession no 137et a donc demandéà l'expert de lui com-
muniauer ces coordonnées.Cette communication a étéeffectueele IS mars 1984
par la'leitre dont Ictexte a 616remis a la Cour en mêmetemps que la requêtecn
revision et interprttation de l'arrêtdu 24 ftvrier 1982(ci-dessus p. 19).Le texte
dtlinitifdu rappon d'expertisea et6signCpar M. Roubenou le 9juillet 1984.

III. LA QUESTION DE L'INTERPRETATION

Monsieur le Président,Madame et Messieurs de la Cour, j'ai et6 Ires long, je
ne retiendrai la Cour encore que quelques instants pour en venir enfin à la
question de I'interprktation, sur laquelle, commeje l'aiannonce en commençant,
il me reste quelques mots à dire pour rbpondre aux observations libyennes, qui

l'ont consid6rablement obscurcie.
Jusqu'à prksent, la Cour le sait, m'&tantplacésur le terrain de la revision,j'ai
évitesoigneusement d'aborder le fond de l'affaire, afinde respecter scrupuleu-
sement la nature de la procedure suivie devant la Cour, qui, aux termes de
l'article 61, paragraphe 2, du Statut, et de l'article 99, paragraph2set3, du
Réglement,porte exclusivementsur la recevabilitk.
C'est seulement lorsque la Cour aura déclarerecevable la requêtede la Tuni-
sie qu'il sera possible d'examiner le fond, c'est-à-dire de s'interroger sur les
conséquencesà tirer du faitque le comporiement des Parties, tel qu'ilrésulte des
octrois de nermis et de concessions iusau'en 1974.n'a vas correspondu à la des-
cription q;'en a donne la Cour, sur ia foi d'affirmatilibyenne don,t le carac-
the fallacieux a Cttd6rnontre par le fait nouvrau decouver! par la Tunisir. Ces
conseauences seront àapprécieren tenant compte de ce aueia Cour a fonde sa
décisiin sur ce comporiekent, dans lequel elk a vu une circonstance «d'une
haute importance pour la determination de la methode de délimitation»(C.I.J.
Recueil1982,arr&t,par. 117).
La auestion se oresente différemmentnour la auestion de I'internretation.
dont jc traiterai ires briévcment,cn considerani successivcmcntla demandc suh-
sidiaire d'interpreiation sur le premier sectrur et la demande i titre principal sur
le point le plusoccidental du golfede Gabès.
Sur le premier point, j'aidéjà expliquépourquoi l'arrêtdu 24 février 1982
soulevait des difficultés d'applicationqui se sont révélssurmontables du fait
de l'impossibilitéde tracer une ligne satisfaisantcumulativement aux quatre cri-
tères définisdans le dispositif de l'arrêt.Je n'vreviendrai vas.
Dans sesobservatio~s, la Lihge pretend q;e la demande d'interprétationde la
'1unisie n'est qu'une autre façon dc demander une revision dc l'arrêtII n'enest
rien. Pour les raisons que ie viens d'indiauer. la Tunisie n'a encore formulé
aucune conclusio~ d-~fond in matièrede r&isi&net elle se réservede le faire au
stade suivant de la procédure.Par sa demande d'in~er~retation,elle se borne à

prier respectueusement la Cour d'aider les Parties à surmonter les difficultes168 DEMANDE EN REVISIONET EN INTERPRETATION

apparues dans l'application dela méthode décritedans son arrêt.en précisantle
sens et la oorIéeàü'il convient de donner aux diversesnrécisionsheuiant dans le
-~- r ~~-~~ ~~~ ~
dispositif 'decelui%. Lorsqu'ellese place sur le plan de ~'inter~rét~tionl,a Tuni-
sie doit donc raisonner dans l'hypothèse où le fait nouveau n'aurait pas été
retenu var la Cour et où. var congauent. l'arrêtne sera oas revid. II s'a& donc
d'une hspothé,e toute diffkrente repose sur des con;idérations et c&duit ;i
dcs conclus~onstout autres que celles qui pouvaient étremiscs en avant dans la
perspective de la revision. IÏne s'agit plus que de determiner le sens et la portée

de l'arrêt teql u'il a étéredigépar la Cour en 1982.La Cour en conviendra sans
doute: mêmesi, par impossible, elle avait considéréque le fait révélé par la
Tunisie ne présentaitpas lescaractèresqui donnent ouverture à revision, ce fait
subsiste. La Libye l'a expressement reconnu et la Cour ne pourra évidemment
pas éviter d'en tenir compte lorsqu'elle donnera, dans cette hypothèse, son
interprétation.
En particulier, la Cour ne pourra pas ignorer:

Premièrement, que l'anglede la limite nord-ouest des concessions pktrolieres
libyennes nosNC 76, 137et aDDaremmentNC 41 et NC 53. ne correspond pas à
un-anglede 26'mais est légèrëmentinférieurà2Y.
Deuxièmement,que cette limite des concessionslibyennes n'estpas alignéesur
la limite sud-est du permis tunisien de 1966.
Troisièmement. au'aucune liene droite tiréede Ras Aidir ne corresnond à la

limite des conces;ions libyenn&, qu'elle ne peut constit;er tout au p~s qu'une
translation vers l'ouestde cette limite.
La Cour ne pourra pas ignorer non plus que l'anglede la ligne alignéesur la
limite sud-est du nermis tunisien de 1966n'est nas=~- à 26'mais à 28'36'.
Dans l9opinion'dela Tunisie, l'indication figurant dans l'arrêtselon laquelle la
ligne droite à tirer doit être«à un angle de 26'environ à l'estdu miridien» ne
doit pas êtrecomprise de façon rigide, comme le souligne d'ailleurs le terme

«environ». La signification de ce terme est encore iclairéepar les motifs déve-
loppésdans le corps de l'arrêt,notamment au paragraphe 121, mais aussi au
paragraphe 117,où il est dit que le permis tunisien de 1966étaitlimitéàI'estpar
une ligne en escalier «dont chaque degré s'appuyaità I'estsur une ligne droite
formant avec le miridien un angle de 26'environ~. Or, on sait que selon la
mkthode employée, cette ligne d'alignement peut varier de27 à 29'. En considé-

ration de l'effet des autres facteurs retenus Dar la Cour- ~'a.ele d- la liene~~*
délimitationpourra donc être supérieuraux 26'.
Par ailleurs, comme je viens de le rappeler, il existe plusieurs méthodes per-
mettant de tracer une lime droite «alide sur la limitesud-est du oermis &ni-
sien), de 1966.11s'agit Jonc de déter5ner quelle méthodedoit êtré choisie. Je
reviendrai sur ce point dans un instant. En tout état de cause, je dois le répéter
encore, ilest inadmissible,dans l'opiniondu Gouvernementtunisien,que cette pd-

cision canitale. fieurant exuressémentdans ledisno-~~=f~~ ~ ~ ~ ~tde -~ 1~82. .uisse
iirc con;idéré;cimmc non écrite, commeIcsuggere la Lihge dans ses observa-
tions, sous le prktexteque le permis tunisien avait étkrestituéen 1978 etn'existait
donc vlus au moment où l'arrêta étérendu (cidessus. observations. Dar.78).
La'difficultéla plus sérieuse,cependant,'vient de ce que, corn& je l'acdkjà
relevéàplusieurs reprises, aucune des mktbodes utilisables ne permet d'aboutir à
une lignepassant par le point 33'55' N 12'E.

On veut. évidemment.surmonter cetie difficult6en établissant une hiérarchie
entre ies ciilères retenus par la Cour. Ceux qui correspondent à des facteurs
dont ïimportance a étételle, aux yeux de la Cour, qu'elleen a fait le fondement
de sa decision devraient alors l'emporter sur ceux qÜine correspondent à aucun PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 169

facteur identifiable. mais n'ont Ctt retenus. aooaremment. aue oour la raison de
faciliter le travail des cxpcns. alors qu'en lai;: pour des raiion; sur lesqucllcsjc
rebicndrai, ils ont eu I'cffetinversc Lcsfactcurs fondamentaux sont tvidemment
d'abord ceux oui concernent le comvortement des Panies. c'est-à-direl'aliane-
ment des conc~ssions libyennes sur permis de 1966,alignement qui doit Ïou-
jours êtreconsidtrt comme un fait dtterminant, si la Cour n'a pas admis la
Ïeauêteen revision de la Tunisie (et on voit Darlà combien la demande d'inter-
pr&tationprtsente un caractère su'bsidiairepar rapport à la requêteen revision),

et l'autre blémentest l'angle d'environ 26',dont l'importance est attestte par
d'autres facteurs dtcrits au paragraphe 119 de l'arrêt mais avec un très grand
dee-éd'imortcision.
Au coniraire, Ics coordonnees du point P n'ont pasde signification intrin-
sèqueet n'ont CtC calculCcssclon toute vraiscmblancc que par rapport aux elt-
ments précedents, afin de permettre de tracer, de façon pratique, une ligne
droite satisfaisant à tous les facteurs anttneurement definis. On peut donc
considerer qu'elles n'ont ttt donnees qu'à titre purement indicatif et ne sont
donc pas contraignantes pour les Parties qui peuvent les negliger si ces coor-
donntes ne oermettent oas de tracer la lie-e de dtlimitation resoectant lessutci-
fications prekrites paria Cour.
Les observations que j'ai eu prbcCdemmentl'honneur de prbsenter devant la

Cour montrent cependant, de l'avisdu Gouvernement tunisien, qu'une erreur de
calcul a étt faite par la Cour, ce qui est tout à fait comprthensible dans une
matière aussi difficile et alors qu'elle nedisposait pas des services d'unexpert
officiellement designe. L'erreur est dtmontrte par le fait que, bien loin que la
liene nassant Dar ces coordonntes satisfasse à tous les critères retenus. aucune
ligne{racte en'fonction de ces facteurs ne passepar le point P.
Nous en connaissons la raison aujourd'hui. Elle est trèssimple. Nous savons
desormais que la limite nord-ouest de la concession libyenneno 137se trouve
sur la totalitb de son parcours hors eaux temionales àl'ouestde la limite orien-
tale du permis tunisien. Dèslors, bien qu'ilse trouve à quelques secondes ?Il'est
d'une des lignes delimitant ce permis, le point de coordonnees 33'55' N 12' E,
oui determine I'extremiténord de la limite de la concessions no 137.dttermine
7~~ ~ ~~~~~ -
aussi, ntcessaircmcnt, une ligne dc dtlimitaiion qui cmpitte sur le Grmis iuni-
sicn de 1966.En fait, commc ic l'ai montre, la ligne rbsultant dc l'utilisation de
ce ooint oroduit un effet d'emoittement sur le vermis tunisien beaucouo olus. .
co~sidtrible que celui qui rtsuliait de la concession no 137elle-même.
Pour tes mêmes raisons,tous les points qui seraient pris sur la limite nord-
ouest de cette concession produiraient un effet d'empietement. En conséquence,
aucun de ces points ne peut êtrechoisi pour determiner une ligne alignte sur la
limite sud-est du permis tunisien. II etait donc necessaire pour la Cour, si elle
voulait que la methode qu'ellea retenue produise les effets qu'elleavait dtcidts,
de calculer autrement le point qu'ellevoulait indiquer aux Parties.
Le plus simple de l'avis du Gouvernement tunisien est de retenir un des
points angulaires du permis tunisien de 1966. Le point qui permet d'tviter au

maximum un empittcment sur ce permis est celui qui porte le chiffre 5 sur les
nlancbes iointes au raooort d'exoertise (cidessus o. 35-43)et sur les cartes oui
iigurenidans le dossic; de ~adahc ct ~'cssieursle; juges. ces coordonntcs so'nt
de 33'50' 17" N Il'59' 53"E. Cc sont ces coordonnCcsquc la Tunisie suggCre
la Cour de substituer à celles aui fieurent..D.r suite d'une erreur maten'eilede
calcul, dans l'arrêtdu 24ftv1icr'l982;
Le Gouverncmcni tunisien est parvcnu à la conviction qu'unc telle erreur de
calcul avait pu êtrecommise par la Cour en observant qu'aucune deslignes
satisfaisant par ailleurs aux critéresretenus par elle, au sujet de la lignedétermi-170 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPR~TATION

nante et de la linne de délimitation. ne nassait Darle noint P. Si tel est bien le
cas, il demande Ïespectueusement à la cour de b;cn vouloir corriger cette erreur.
La correction ainsi effeciuke permettrait de faire disparaitre I'imposribilitk
d'exécutiondu dispositif de l'arrêtdans son intkgralité, à laquelle les expcns
tunisiens se sont heurtCs jusqu'à maintenant. Elle ne berait toutefois pas de
nature à faire disparaître toutcs lesdiffkrenccsd'interprétationcxistant entre les
deux Parties quant au sens et àla portéede l'arrêt,
C'est nourauoi cette demande d'internrétation, -emandée àtitre subsidiaire.
subsiste;ait intégralementmêmesi la co;rectinn demandéeetait effectuéepar 1;
Cour. Toutefois, si cette correction était faite, l'interprétation demandkà la
Cour devrait évidemmenten tenir compte.
Telle est ma reponse à la question poste par M. leVice-Président deLachar-
rière(ci-dessus p. 132). Le Gouvernement tunisien lui est reconnaissant d'avoir
attiré son attention sur ce point, qui peut avoir étéquelque peu obscurci par la
rédactionde la conclusion tunisienne relative à la demande subsidiaire d'inter-
prétation. La rédaction des conclusions finales de la Tunisie sera modifiéeen
conskquence.
J'en ai presque terminé,Monsieur le Président.II me reste seulementàajouter
un mot à propos du point le plus occidental du golfe de Gabés. Iciencore le

Gouvernement libyen prétend dissocier égalementle dispositif de l'arrêt des
motifs sur lesquels il repose, bien qu'ilsoit oblig6dans ce cas de faire appel aux
motifs, puisque le dispositif ne fournit pas de coordounéeset qu'il lui faut faire
appel au paragraphe 124pour en trouver. Mais, d'aprèsla Partie adverse, il ne
faut retenir de ce paragraphe que les chiffres qu'ilcontient. II faut négligertota-
lement la ohrase où ils se trouvent et uu. nr,ci~~-~urtant oue: «c'est aux
experts quil appartiendra d'ktablir les coordonnkes &actcsr. pour la ~ib~e,la
~culct&he des experts est de tracer cc point d'aprks lescoordonnkes indiqukes:
«une affaire peut-&trede secondes, non de minutes ou de degrésr (cidéssus,
observations, par.86).
Cette maniérede voir négligetotalement ce que la Cour s'estdonnéla peine
de préciseraux paragraphes 122et suivants de son arrêt,àsavoir que «la particu-
larité gkographique la plus évidentedes cates bordant l'étenduede plateau
continental àconsidérer ..est le changement radical dela direction généraledu
littoral tunisien que constitue le golfe de Gabès». C'estcette particulante qui a
convaincu la Cour de diviser la délimitation endeux secteurs. Dès lors.le nro-
hlkmc capital est de dttcrminer OU s'opkre ce changement de direction. Pour
Cviterde tomber dans Icrcontroverses scientifiques, le Cour a retenu le point le
plus occidental de la ligne de rivage (laissc de basse mer) du golfe dc Gabès. II

csi bien clair que ce changement de direction ne peut pas rtsulter d'un accident
sans signification, tel que l'emplacementde l'embouchure d'un oued, comme le
prétend la Libyedans ses observations.
Sur ce point également,l'expert consultépar la Tunisie s'estlivrà une étude
scientifiquequi méritela plus haute considération.
Compte tenu des observations de la Partie adverse, qui montrent que celle-ci
reste fidèleàson attitude d'intransigeance etcontinue mêmedevant la Cour ànier
jusqu'à l'existencedu problémesoulevépar la Tunisie (observations, par. 89).
cette dernière croit devoir reviser ses conclusions, afin d'éviterde nouvelles
difficultésdans l'application de la décisiondela CourB intervenir. Elledemande
donc aue la Cour retienne les coordonnées indiauéesdans le rannort d'exnertise
comméétantccllcsdu point le plus occidental d; golfe dc ~abi;, soit d'aprésle
systkmecartographique tunisien (Carthage), 34'05' 20 N 10'01'55" E. A titre
subsidiaire. siia Cour n'estimaitnas devok donner elle-même des coordonnées. la
Tunisie luidemande re~~ectueukment de bien vouloir ordonner une expertise. PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 171

Monsieur le Président, j'en ai enfin termine de mon exposé, j'ai bien
conscience d'avoir étkjréslong, d'avoir présentéà la Cour un exposé trèstech-
nique et très difficile suivre. J'étaistenu par la nature de la matière dont je
devais traiter, et j'exprime mes regrets et mes remerciements à la Cour pour
l'attention avec laquelle elle a bien voulu me suivre, et je lui demanderai de
bien vouloir donnerla parole maintenant à M. Dupuy.

The PRESIDENT: 1understand that the Agent of Tunisia would liketo have
more time that is in the afternoon. First the Agent of Lihya has the floor.
Mr. EL MAGHUR: 1 would like the Court to allow Sir Francis Vallat to
speak for a few minutes concerning certain questions to he put at this stage to

the Tunisian Agent or Professor Virally. These questions concern a matter of
dates.
MI. VALLAT: Before counsel sits down, 1would like to ask, through you
MI. President, one short question, 1am sure it was an oversight for we were not
given the date on which Tunisia approached their expert. Would counsel kindly
giveus that date?

The PRESIDENT: Could you enlighten Sir Francis Vallat on the point he
has raised?

M. VIRALLY: Monsieur le Président, je n'ai pas ici la réponseà donner à
cette question, mais nous pourrons la lui donner cet après-mi1.

Voirci-aprèsp.189. PLAIDOIRIEDE M. DUPUY
CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA TUNISIE

M. DUPUY: Encore que j'eusse préférerme trouver à cette place dans
d'autres circonstances et dans l'hypothèseoù l'arrêtdu 24 février1982eût étt
effectivement appliqué, la Cour sait le très grand honneur que je ressens et
le trks sincèreplaisir quej'éprouàeme trouver à nouveau devant son prétoire.
Que le recours en revision ait un caractère exceptionnel, cela ne fait pas de
doute. Le Gouvernement tunisien en est parfaitement conscient et s'ilse résoutà
utiliser une voie de droit qui n'ajamais jusqu'ici étéprésentéeà la Cour, c'est
bien parce qu'ils'ytrouve oblige pour que suite soit donnéàl'arrêtde la Cour.
Pour autant le recours en revision ne constitue pas une anomalie. Et contrai-
rement à ce qu'a laisséentendre la Partie adverse le Gouvernement tunisien ne
s'estpas lancédans une sorte d'aventure procéduraleen utilisant une voie qui est
admise par tous les codes nationaux et qui est consacréepar le Statut et le
Règlementde la Cour. II faut bien voir que le caractère exceptionnel de cette
orocédures'exoliaue simnlement Darceau'il n'estvas courant uu'une iuridiction
ait cik amenke riatuer sÿns dispo'serdeioup lesfkts pcnineni; de la Cause.
La revision rcposc sur une hypothtse qui soulcve deux series dc considéra-
tions. les unes tenanY I'CXC~Cd~eClCa fonction iuridictionnelle, les autres tenant
à une exi-ence de iustice.
L'aspectfonctionnel est évident: si un fait nouveau d'importance décisive est
dtcouvert après que la décisioniudiciaire a étérendue. il est touà fait normal
aue la iurid~ctioien soit informée.II v va de son fonctionnement rationnel. II
l;i appartiendra alors d'évaluerlsampkur. la pertinencc. le poids de cc fait, de
tkririer que la connaissance decr mêmefait, si elle lui avait et6 apponte, l'eût
cffcciivcment conduite à ~rcndre une décisionautre uue celleuu'ellea en defini-
tive adoptée.
Quant à la considérationde justice, elle est non moins claire car il est tout à
fait normal que la partie au différend,quin'avaitpas connaissance d'un fait, pas
nlus aue la Cour d'ailleur,. au~-~~--~ où se déroulaitla.orocédure..uisse s'en
prévaloiraprèssa decouverte, alors qu'elle-mêmen'acommis aucunefaute et que
la découvertede ce fait lui révèleque sesinttrêtsont été affectédsu mêmecoup.
Si bien aue. à cette idéede fonctionnement rationnel. on ne veut o~uoser
l'idéede l'ina&ovihilitéde l'ordonnancement juridique qui postulah le ma:ntien
absolu de l'autorité de la chosejugée,car celle%i, précisément,souffre, dans
tous les systèmesde droit, une exception qui se fondeprtcisément sur ces consi-
dérationsde iustice.
Et cela pour une raison bien rimple. c'cst que I'auioritk de la chose jugec ne
peut par couvrir un jugement qui. par hypoth~sc. n'est pas le jugemcnt que la
Cour aurait rendu si elle avait disDos&de iouies les donnCcsde l'affaire. C'est
pourquoi l'impératifde justice est;ci retenu, et il l'est dans des conditions qui

sont, certes, préciséespar tous les textes qui prévoientle recours en revision
mais qui, toutes, sont inspiréespar l'idéeque les principes 6lémentairesde fonc-
tionnement régulierd'un tribunal et l'exigence de justice ne peuvent vraiment
coïncider qu'autant que la décisionde ce tribunal repose sur des faits exacts.
Comme l'observaitle professeur Marcel Sibert :
(La justice a ses exigences et l'on ne peut pas emprisonner une partie
dans l'exécution d'unedecision qui aurait été fausséear certaines circons- PLAIDOIRIEDE M. DUPUY 173

tances. C'est donc avec raison qu'à défaut mêmede toutes conventions
entre les parties, déjàle Statut de la Cour permanente de Justice internatio-

nale leur reconnaissait le droit ;trevision.II (Traitéde droit international
public, Dalloz, 1951,t. 2,no 1184,p. 529-530.)

Sur la base de ces observations, deux points doivent êtremis en lumiére.Tout
d'abord, en présentant unedemande en revision de l'arrêtdu 24 février1982,le
Gouvernement tunisien utilise une voie de droit qui constitue une pièce essen-
tiellede l'exercicede la fonction iudiciaire.
D'autre part, le Gouvernem tunniten est animt du dtsir non seulement de
voir respecter cette exigence de justice il laquclle jc faisais rtftrcnce il l'instant,
mais aussi du souci oue suite soit effectivement donnte il l'arrêtde la Cour. II
faut souligner que c'est en s'efforçant de parvenir à cette exécution que les
experts tunisiens se sont heurtésà des difficultésqui ont conduit le Gouverne-
ment tunisien à la consultation d'un exoert indk~endaot. consultation aui elle-
mêmea rkvtléun fait nouveau. Dire (uc le recours enrevision constiiue une
pi&e essentielle.c'est-ildire un recours normal devant 1sCour internationale dc
Justice, c'estdire que nous sommes aujourd'hui en présenced'unevoie procédu-
rale oui a acauis son droit à fimirer dans le Statut et dans le Réelement de la
~our'internat'ionale de ~ustice.Ïl faut montrer à cet égardque cza n'a pas été

touiours le cas dans le domaine de la juridiction arbitrale qui a précédé liauri-
diciion iudiciaire. Pendant fort lonetemns. on a eu une vision tout à fait confuse
du prot;ltme, ct je voudrais souligner. ;oh kviter prtcistment toute confusion
qui pourrait encore persister a la lecture de cenains auteurs, maintenant anciens,
que l'on est arrivéà cette normalisation du recours en revision en dégageant
celui-cide toute une masse de cas. dhvoothéses iudiciaires oui. en réalités .ous le
nom de «revision» uti~isi~tiisfrkque&ent les vieux iuteurs du siicle der-
nier et du débutde ce siècle-ciencore, concernaient des cas de recours en nullité.
On aooelait «recours en revisionn des voies de droit qui accusaient un iu~ement
d'avo'i;étt rcndu à la suite des tromperies de liine'des Panies. de I'excesde
pouvoir des arbitres. parfois mime d'autres vices, comme celui résultantdùne
com~ostion du tribunal irrtaulière. que sais-ieencorc? C'est-à-direqu'on se ola-
cait dans des hvootheses as n'avaiéntab~ ~u~ ~t rien à voir avecce aue i'on
intend aujourdKui par recours cn revision. au sens strict et moderne du terme.
Par ailleurs. les vieux auteurs se heurtaient kgalement il une seconde difficulté.
Ce fameux recours qu'ils auuelaient recours en revision et oui concernait les
hypothtses les plus diverse; ie poursuite dc l'annulation d'un jugement. ils se
demandaient devant quellejuridiction Icponer.
C'est une question que I'on voit encorc poste dan5 le rapport de Levin

Goldschmidt prksentt il l'Institut de droit international en 1874.C'est une qucs-
tiun que I'onrctrouve dans le rappon de Rivier a la session sutvanic - à quelle
juridiction faut-il s'adresser?
On fait ainsi réferenceàdes sentences arbitrales qui ellesaussi sont sanspoint
commun avec le recours en revision au sens moderne du terme, notamment à
celles sur la Abra Silver Mining Company ou sur I'Orinoco Sfeamship Com-
.anv. On voit les oarties. dans la oremière les Etats-Unis et le Mexique. se
demander s'ilne va pas falloir conciure une nouvelle convention pour disigner
une juridiction speciale afin d'examiner cette nouvelle demande. Dans son rap-
port ~recité,Goldschmidt estimait que c'était lacour suprème du pays dans
iequej le tribunal arbitral avait sikgbaquidevait êtreconsidérkecommecompb
..--~..
C'estseulement ila conférencede La Haye de 1899que l'onest enfin parvenu
il dégager lesdeux caractéristiquesessentielles du recours en revision qui est len8tre aujourd'hui, à savoir, un recours qui se caracttrise d'une part parce qu'il
ne comporte qu'un seul cas d'ouverture, la découverted'un fait nouveau d'im-
portance décisive, et, deuxièmecaractéristique, une seule instance compttente
pour enjuger, le tribunal qui avait lui-m@merendu dtjà la premikresentence.
-~ ~ ~ ~stitutiond-.l.-revision a CtCreconnue lors de la oremièreconftrence
de La Haye, après desdtbats dans lesquels la partie direde a ttéprise par des
hommes comme Asser et LéonBourgeois, comme le comte Nima, le dtltgut
italien, lequel faisait remarquer qu'à fipoque un seul traite g&n&ald'arbitrage
existait qui reconnût le droit à revision, à ce moment du point de dtpart de
l'institution, c'étaitle traite de 1898conclu entre le Royaume d'italie et la Rtpu-
blique d'Argentine, ou tgalement Ruy Barbosa qui dtclarait: «il faut nous en
tenir à I'idte que l'arbitrage n'est uninstrument de paix que parce qu'il est un
instrument de justicen. C'est ainsi, sur la base de cette considtration, que la

conference de La Haye a introduit le recours en revision pour lessentences arbi-
trales, dans l'article83de la convention de 1907.
Par la suite cette institution, qui d'abord n'&taitprtvue qu'à la condition
qu'aucune clause contraire ne figurtt dans les compromis d'arbitrage, a pris
droit de citer dans le droit des eens et il a &teadmis aue. dans le silence des
ikies, Ic droit d la revision étaiÏautomatiquc. C'est ~c'~u;a ttt admis par de
nombrcux traites d'arbitrage, je pcnx instamment aux traitts crkant les tribu-
naux arbitraux mixtes aprèsla première guerre mondiale.II a dtt admis, dans le
~ ~ ~ ~ des textes~.a~e~.~~~evision Ctait d-~dr-it dans diverses autres circons-
tanccs. au prcmicr rang desquellcs on doit mciire le travail de la Commission du
droit inicrnational lorsauc. sur le rapport dc Georges Scelleen 1958.elle a tiabli
un modèlede règleen matitre d9arbi'tragequi considèreque le recours en revi-

sion est un tltment inhtrent du systkme de l'arbitrage. Dtjà d'ailleurs avant la
Commission, votre Cour, Monsieur Ic Prtsidcnt, Madame et Messieurs, en
1954,à propos de la nature du Tribunal administratif des Nations Unies, avait
dtclart aue. nuisuu'ils'aeissaitbien d'une iundiction. il avait la faculte d'accueil-
Ïi~une dcn&de'dc &ion conformémcniaux regles géneralcsqui figurent
dans lesstatuts des juridictions et dans les lois naiionales. De meme on pourrait
encore aiouter. s'if~enttait besoin. aue la Cour de iustice des Communautés
europtennes, s;r la base de l'articie 41 du Traite, a accueilli tgalement un tel
recours. Bref, c'està la gkntralisation de l'institution du recours en revision que
ce rappel historique nous fait ainsi assister, à l'avènementde ce recours comme
une nièceinhtrente de la fonction iuridictionnelle. C'est bien ainsi aue la Cour
ellc-mime le conqoit et, dans ces c'onditions,le Gouvcrncmcni iuniiien n'a pm
du tout un eomportcment extraordinaire ou anormal cn ayant le grand honneur
de préscnlcrà la Cour unc demande en revision. Il ne fait au'utiliser unc facul16

qujlui es! offerte par lesiextcs cn vigueur, ceux du Statui et du Réglernentdc la
Cour, et il SC trouve qu'il le fait d'autant mieuxque les conditions prtvues par
ces textes, pour la prgsentation d'un tel recours, se trouvent ici effectivement
rtunies.
The PRESIDENT: Mav 1inform that meetine the reauest of the Aeent of
~ ~, ~ ~ ~ ~ -
Tunisia for extension of timc wc will now mcet in thc aftcrnoon ai 3.15 p m. if
that suirs thc Parties and may I white making this statement assure the Agent of
Libva that the Court will maintain absolut; eaualitv of Parties in this Fesoect
and whatever extension of time we give to ~unisia will be similarly given to
Libya beyond the two days that have been scheduled.

L'audienceest leveeà 13heures TROISIÈME AUDlENCE PUBLIQUE (14V185,15 h)

Présents:[Voir audience du 13VI 85.1

M. DUPUY: Monsieur le Prtsident, je voudrais tout d'abord porter à la
connaissance de la Cour que, à la finde cette stance et à l'issuede mes propres
explications, M. Virally rtpondra à la question qui a ttt poste ce matin par la
Partie libyenne.
Monsieur le Président,Madame, Messieurs les membres de la Cour, j'en viens
donc à l'analyse des conditions postes par l'article61 du Statut de la Cour et à
l'examen de la conformitt à ces conditions de la demande en revision que pré-
sente la Tunisie.
Nous connaissons tous cette disposition, rappelons cependant qu'elle ddclare
que :

«La revision de I'arrétne peut êtretventuellement demandte à la Cour
qu'à raison de la découverted'un fait nouveau de nature à exercer une
influence dtcisive et qui, avant le prononce de l'arrêt,ttait inconnu de la
Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part,
faute àl'ignorer.D

Toutes ces conditions nous paraissent rtunies dans la prtsente affaire en ce
qui concerne notre demande.
Tout d'abord, pour ce qui est du fait nouveau, c'est-à-dire du fait dont ni la
Tunisie ni la Cour n'ont eu connaissance avant le prononcé del'arrét,il résulte
de la dtcouverte des coordonnées de la concession no 137 et de tout ce qui
concerne cette concession.
Ainsi on peut dire que le véritable trace de la limite nord-ouest de cette
concession a ttédecouvert, puisque jusque-là nul n'enavait eu connaissance, du
côte de la Cour ou du côtéde la Tunisie, et que le caractère de fait nouveau est
ici incontestable en ce sens que ce tract est trèsdifftrent de celui que la Partie
libyenne a indiquédans les descriptions qu'ellea donntes au cours de la proct-
dure aussi bien tcrite qu'orale.
1) II est clair que cette documentation n'a pas et6 présentéà la Cour par le
Gouvernement libyen, et il est non moins clair que la contradiction que l'on a
relevée - et nue M. Virallv a analvsée endétail - dans l'arrêtn'est donc vas
imputable A la'Cour. En &anche, ia responsabilité dela Partie libyenne, àCet

tgard, ne fait pas de doute. IIconvient de faire ici deux sériesd'obsewations:
- Tout d'abord la partie demanderesse en revision devant la Cour interna-
tionale de Justice n'a nas à dtmontrer aue c'estnar la faute ou Darla fraudede
l'autre Partie que la cour et qu'elle-m<meont (16 tenues dans bignorance d'un
fait dtcisif. (J'cntends par fait dtcisif le fait qui rtpond d la dçfinition pricisc
qu'en donne l'article 61.) 11suffitdonc de dkmontrcr, pour la partie demande-
resse, lefait objectif de cette ignorance de la part de làCour comme de la part

d'elle-mêmeA . cet tgard l'examendu droit compart ne manque pas d'intérêtI.I
nous fait apparaître en effet deux grandes familles, deux sériesde I6gislations
aui sont tout àfait différentesl'unede l'autre. Onconstate d'abord une concep-
6on restrictive de la demande en revision qui suppose une connotation dolosi;e
et d'autre part une conception, au contraire, extensive àcaractèregtntral.176 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRETATION

Tout d'abord, la conception restrictive se remarque dans les pays qui se ratta-
chent àla famillelatine et romaine d'origine du droit. Dans cette conception, on
n'admet le recours en revision que si i'adversaire a commis une fraude, une
manŒuvre dolosive, c'estl'application du vieil adage romain ((fraus omnia cor-
rompit *. Dans cette conception, on retiendra, par exemple, le cas où une partie
a sciemment, volontairement, dissimulé certainsdocuments ou a organisé une
véritablemiseen scène afinde tromper le tribunal, et ce n'estquedans un cas de
ce genre que la demande sera recevable. C'est lesystèmedu droit français où
l'on constate aue l'article 595 nouveau du code de orocédure civile orocède à
une énumtration dïtypothèses de ce genre qui toutes;upposent une fraude de la
part de I'uncdes Parties. la défenderesse Ce\t égalementla solution du code de
nrocedure italien (art 3951.c'est éealementle cas de I'artlclc 113du code iudi-
Ciaire belge, et on pourrait trouver d'autres exemples bien entendu de Eette
conception restrictive du recours.

Mais il en est une autre qui, elle, est une conception extensive du recours.
C'est celle que I'on trouve dans les pays anglo-saxons, dans les pays germa-
niques, d'unepart, et dans les Etats socialistes. C'estdonc une importante famille,
trèsétaléesur le globe, qui se rattachà la conception extensive et généraledans
laauelle on admet très lareement le recours en revision. en le détachant de toute
rCfCrence 3 la notion de TOI,de fraudeou de malignite de la partie qui SC voit
reprocher d'avoir joué un rôledécisifdans la production, sij'osedire. de cet état
d'ignorance. Ces législationsrecourent, dans ces conditions]non pas àune énu-
mération des cas, mais procèdent par affirmation tout à fait générale.A cet
égard il est très topique de comparer le code de procédure civile franqais qui
prévoitquatre cas très précisqui tous se rattachent à l'idéede fraude, le code
italien. le code be-.e.. .i orocèdent à une énumérationde six cas. et. d'autre
part, 1; systèmebritannique, comme celui des ((motionsfor a new &al;> qui au
contraire utilise la formule trèsgénéralede l'ignorance objectivement constatée.
Le svstèmeest com~arable dans le droit allemand. dans ce aue l'on aooelle les

S<~e;titutionkla~en;,. Dc cc point de vue donc, ilcst bicn cenain, et j;.n'ai pas
besoin d'insister,je pense, desormais sur ce point, que l'article61 du Statut de la
Cour internationale dc Justice se rattache à la seconde famille, à la famille
anelo-saxonne. eermaniaue. ou à celle des réoubliaues socialistes éealement
c'&t-à-dire i la iamillt. qui rcconnait a cc recobrs en'revision uiir >ig;~ficdtiui;
cxtensivc. tris large, la famille des législationsqui ne subordonnent pas la rece-
vabilitéde la requéte A la démonstration que l'autre partie a commis une véri-
table fraude. IIs'agitunc simplcmcnt de constater l'ignorancequi a existé.
Ccrtcs on pourrait, si I'onetait de.; plaideurs acharnts, essaver de démontrer
que mêmedans la conception latine la~Partieadverse pourraitse voir reprocher
une responsabilité en cette affaire. Mais la Cour voudra bien reconnaître que le
Gouvernement tunisien, son agent, ses conseils n'ont à aucun moment entendu
envenimer ce débat et qu'ils n'ont pas cherchéà démontrer la malignité ou
I'esnrit dolosif. les manŒuvres dolosives au'on aurait ou essaver d'imouterà la
~aAie adverse Ils stn sont bien gardés,car 11,ont cnicndu pricisimeni. puisque

nous nous trouvons, avec l'articlehl. dans un systémede portéegénkrale,exten-
sive, ils ont entendu s'en tenirà la constatation objective de cette ignorance,
étantentendu, bien sûr, que celle-ci a étécauséepar le fait de la Partie adverse
sans que nous ayons à qualifier ce fait mais en nous bornant simplement à le
constater objectivement. Car mêmeen admettant que le Gouvernement libyen
n'avait pas conscience qu'il induisait la Cour en erreur, il n'en reste pas moins
que c'est bien ce qui s'estproduit et sur un élémentque la Cour devait, précisé-
ment, considérercomme décisif.Il n'enreste donc pas moins que si la Cour a été
ainsi effectivement induite en erreur, cela a étécausépar les allégationsfalla- PLAIDOIRIEDE M. DUPUV 177

cieuses -formule tout autre que frauduleuse -, les allégationsqui relèventdu

misleading, pour faire référence A un concept britannique.
Autrement dit. la concession no 137 a fait l'obiet d'une descriotion dont on
doit constater si~plemcni qu'cllca ttt fort imprkiise et qu'ellees; donc directe-
ment àl'originede la contradiction essentielle qui a tlérelevtc dans le dis~ositif
de ISarr&t.Ët comme il a étéexoosévar mon-collèeue et ami. M. ~irailv. les
coordonnéesde cette fameuse c&~cesGonn'ont jamais étépubhéespar le GOU-
vernement libyen en vertu d'ailleurs d'une politique constante que ce pays a

observéeet observe en matièrede concessions petrolières.Comme il n'existe pas
d'autres sources d*information pour avoir connaissance de ce qui en definitive
constitue un contrat entre un Etat et un particulier, il est impossible pour un
tiers d'avoir connaissance d'un tel fait. Je pense que la démonstration a tté
amolement faite !
ta Libye a indiqué diversesvoies, on le rappelait ce matin, que le Gouverue-
ment tunisien aurait dû lui, explorer, et parmi elles celle de Petroconsultants,

mais là encore ie Denseau'il vaut mieux que ie renvoie trèsrespectueusement la
Cour aux explicitions qui lui ont étéapporÏ&esce matin pairnon collègueet
ami etje crois qu'il a trèsbien démontréqu'en rbalitéces voies ou bien n'étaient
pas réellement ouvertes,ou bien, si elles I'etaient, n'aboutissaient absolument à
ricn.
2) La scconde condition qui est prkvuea I'aniclc 61 pone sur un fait qui a un
caractere décisif,le caractPrc dtcisif de l'influenceque ce fait nouveau ttait de

nature àexercer sur la décisionde la haute iundiction.
A cet egard &galementon a vu la multiplicité desarguments qui ont étépré-
sentes par les observations de la Partie adverse. Leur force dtmonstrative est
d'ailleurs apparue des plus reduites et par conséquentil serait lAencore tout à
fait sunerfïu de r - ~ ~ ~~ ~ ~ r~~-~la Cour oour v revenir en détail.Je voud~ai~
néanmoins souligner A mon tour combien est etrange, pour reprendre une for-
mule qu'a utilisee mon coll&gueM. Virally, cette affirmation répdtée des obser-

vations libyennes selon laquëlle le permistunisien de 1966avaii 616-abandonnb
pendant l'année1978(par. 56). Il avait dl6 abandonnéet la Partie libyenne croit
pouvoir en conclure «qu'aucun alignement de la sorte [entre la concession
no 137et le vermis tunisien de 19661n'étaitoossible~. Remarquons qu'enfaisant
une observ~tion de ce gcnrc la ~ariie advetse semble mettre in douie la sagesse
de la Cour. qui, préciskment,a rctcnu cc1alignement et qui i'a rctcnu commc
une circonstance essentielle de I'csp~ce. En vkritk, .Monsieur le Prtsident,
Madame, Messieurs, la Cour savait fort bien que le permis tunisien n'était plus.

actif, mais, le fait que ce permis ne fût plus actif n'&taitpas un élementqui pût
s'imposer Ala Cour comme présentant une valeur particulière. Ou peut même
dire au'il n'avait à ses veux aucun intéret. En effet. au'est-ce que recherchait
la C& lorsqu'elle a eiamine ces alignements? ~lle iecberchah le comporte-
ment des Parties. Ellevoulait décelerce qu'avait étéle comportement des Parties
pour tenter de trouver une voie, une solution au probleme qui lui étaitpose par
cette affaire. Et alors, en tant qu'examen du comportement des Parties, il est

clair que, pour elle, la prise en considération de ces concessions, de ces permis,
pouvait présenter un interet, dans ces perspectives et dans ces conditions.
Qu'entre-temps une concession ait et&abandonnée ou non cela n'avait pas d'im-
r-~~--~~~~
En revanche, ce dont la Cour n'étaitpas informée,du fait de la carence de la
Partie libyenne, c'étaitdes coordonnéesde cette concession no 137.Et cet ttat de
choses étaitd'autant plus regrettable que les coordonnkes de cette concession

constituaient un élémentde nature à exercer une influence décisivesur la deci-
sion de la Cour, comme lesévénementsl'ont montre178 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRÉTATION

Je ne m'attarderai pas davantage sur lesarguments de la Partie adverse qui ne
peuvent pas dissimuler que la dCcouvene par la Tunisie de ces coordonnees
détruitcomplétementla description qui en a étévrtsentéevar la Libve, notam-
ment la desCriPtiondes relations enlie cette concession et ie permis iunisien de
1966sur la base de laquelle la Cour a fondesa dtcision dans le premier secteur.
De fait, l'examen des coordonntes confirme la non-concordance des indica-
tions donnéespar le Gouvernement libyen àla Cour, d'unepart, et, d'autre part,
la réalitde la concession no 137.
Le rapport de l'expert indépendant, particuliérementclair sur ce point, met
varfaitement en évidencecette constatation. En narticulier. le fait aue la limite
iord-ouest des concessions petroli6res libyenne;. notamment cell; du permis
no 137,n'estpas alignkesur la limite sud-estdu permis tunisiende 1966,remet en
question l'hypothkscfondamentale qui a conduit la Cour à sa decision.
Ccttc hypothèse a été,on Ic sait. déterminantc dans le raisonncmcnt dc la
Cour. La Cour a souligne qu'une delimitation equitable doit se fonder sur une
«cireonstance particulièrer qui est pour elle «d'une haute importance pour la

méthodede délimitation». Cette circonstance narticulière tient au comnorte-
ment des Parties tel qu'il se manifeste dans la f&on dont elles ont proctdélors
de la dtlimitation de leurs permis et concessions respectifs. Ladecouvene que
les concessions libyennesn'étaientpa$du tout aligntes sur le permis tunisien~de
1966a pour effet de révéler,par conséquent, un «fait de nature A exercer une
influence décisive»justifiant, comme le précise l'article61 du Statut de la Cour,
l'introduction d'un recours en revision. Il s'agit bien, en effet, d'un fait qui, s'il
avait étéconnu de la Cour, eût conduit celle-ci à adopter une démarchediffé-
rente et à indiquer pour la détermination de la délimitationdes critères diffe-
rents de ceux qu'elle a retenus sur la base des affirmations libyennes. Le fait
au'auiourd'hui ces affirmations libvennes soient contredites Darles coordonnées
infin ;tvtltes de la conccssion no137cri Cvidcmmcntincont~stablc.
Dans ses observations, la Partie libyenne n'ad'ailleurs pas sérieusementtente
de demontrer que les coordonnkes de cette concession na 137 ne constituaient
nas un fait d'imnortance décisive.
II lui a paru au contraire plus facile de concentrer ses efforts sur la faute que
la Tunisie aurait elle-mêmecommise sur le manque de dilinence dont la Tunisie
se serait ainsi rendue coupable. -

Cela lui a paru plus facile d'insister fortement sur ce point plutôt que de
mettre tout l'accentde sa répliquesur le point capital que nous avons Cvoquéet
aui concernait les coordonntes de la concession dont nous varlons. La Tunisie
n'a, en aucunc favon, à dtmontrcr qu'elle n'a commis aucune fautc cn ignorant
le lait, qukllc indiquc aujourdhui comme un fait décisif, à savoir les coordon-
ntcs de la conccssion no 137.Elle n'a pas àdémontrerqu'ellen'acommis aucunc
faute, étant donnésurtout que, comme nous l'avons abondamment démontré,
ces coordonntes n'ont jamais fait l'objet d'unemesure quelconque de publicité
officielle ou officieuse, publique ou privte. La Libye, bien Cvidemment, peut
disposer en toute libertéde la facultéde soutenir aue la Tunisie n'aurait vas
déployétous les efforts, toute la diligence due pour acquérirla connaissance'de
ces coordonnées.Mais, si elleimpute ainsi à la Tunisie une faute, c'eAtelle d'en
apporter la démonstration et, le moins que I'onpuisse dire, est qu'ellea procede
var des affirmations aui n'ont vour l'instant aucune valeur de démonstration.
' Jhjouterai d'aillcu;~une scionde obsenation qui domine, cllc aussi, et c'cst
unc observation qui a ttt ignoréedans les documents ecrits prtscntts par la
Partie adverse C'estque si I'onnouvait demander àla Tunisie de denlover toute
la diligence due pou; avoir connaissance d'un fait de nature à éx&cer une
influence décisivesur l'arrêtde la Cour, cette obligation en tout cas ne pouvait PLAIDOIRIE DE M. DUPUY 179

neser sur la Tunisie au'avant l'arrêt.et. nlus nrécisément.au cours de la orocé-
dure judiciairc qui a Concluau prononcide CG arrét.
Aucun reprochc. par conséquent, ne peut être adresstà la Tunisie i propos
du comportement qu'elleaurait pu avoir i4l'égardde ce problimc a I'époqucoù
la Cour n'ttait pas saisie et, bien plus cncorc. aprh que l'arrêta 6th rendu. Or.
la Libye. dans scs observations, ignore superbement cet aspcct du probltme, ces
limitations dans le temps et reproche aussi bien à la Tunisie de~ne pas avoir
réussià nercer le secret dont ont &teentouréeslescoordonnéesde la concession
no 137désle moment où elle a ktt accordke, c'est-Adireen 1968,que dc n'avoir
pas mis plus de hâteA lesdécou\,riraprts Icprononce de l'arrêt. Cecsonsidéra-
tions d'ordre temnorel me varaissent devoir retenir l'attention de la Cour.
Enfin. une tro;si+me ob;ervation me scmblc s'imposer. C'estque, mèmepen-
dant la procedure judiciaire, I'obligationdc diligence nc peut êtreapprtcitc que

par rapport aux élementsque de l'avisdes Parties on pouvait considérercomme
susceotibles d'exercer une influence décisivesur l'arrêtde la Cour. Or. Acet
tgard, ilest important de le souligner, Ics deux Parties ont'consacrk 1stotalitk
de leur argumentation Y des circonstances qui ont 6th kcantes par la Cour,
notamment lescirconstances géologiques, géomorphologiquesa .insi que les par-
ticularités de la configuration gkographique des côtes. I.cs deux Parties ont
retenu essentiellementceséltmcntsque la Cour, clle, souverainement (nous n'cn
discutons vas). n'a vas cru devoir retenir. Seulement ce aui est imnortant, lors-
que I'onvëut essayêrde scruter le comportement d'une et vkfier si ellea
ou non commis une faute ou si elle a ou non manifestétoute la diligence que
I'on pouvait attendre d'elle, cequi est important, c'est qu'en cequi concerne le
premier secteur la Cour a exclu l'influencedu caractère géographiquede certains
éléments,comme notamment lPle de Djerba, ce qu'elle avait bien sûr parfaite-
ment le droit de faire. Mais ce n'étaitpas ce comportement-là que les Parties
avaient eu et ce n'&taitpas non plus ce raisonnement qu'ellescomptaient que la
Cour prendrait - et je le rbp&tela Cour était tout à fait justifibà prendre
l'attitude qu'elleconsidéraitcomme la meilleure, la plus équitable,la mieux fnn-
déejuridiquement. Maisles Parties ne l'ont pas vu ainsi. Aussi après avoir pro-

cédede cette facon la Cour a fondésa decision sur une circonstance dont elle a.
elle-même,souI&ne qu'elle avait étdnégligéepar les Parties. La Cour l'a dit;
c'est en s'appuyant sur cette circonstance qu'elle a non seulement pris sa déci-
sion, mais qÜ'eiiea rejetétous les arguments que les Parties avaient d'un com-
mun accord présentés sur ce plan.
Ce rappel met en lumière, je crois, que ni la Libye ni la Tunisie n'avaient
attribuéun caractère décisifaux périmètres despermis et concessions attribués
par elleset que, par conséquent,on ne saurait reprocher aujourd'hui àla Tunisie
de ne pas avoir attachésuffisamment d'importance Aune donnke qu'elle avait
exclued'entréedejeu, en accord d'ailleurssur ce point avecla Partie libyenne.
En réalité.aucun manquement à la diligence ne peut être revrochà la Partie
tunisienne. Si, malgrt serefforts pour obienir les Coordonnée;de la concession
no 137,ellc n'a pas finalement fait de ce refusde la pan dc la Partie libyenne une
question majeure à soulever devant la Cour, c'est précisémentparce qu'ellene
vouvait imaeiner. vas nlus aue son adversaire. aue cette concession iouerait un
&lc aussi important dans la dtcision dc la CA&. II ne faut pas ou6lier que la
notion de uduc diligcnceu s'apprecie,comme chacun sait. objectivement. autour
du dcgre de .standard. moyen, tel qu'il s'ktablit sur la base de ce que I'onpeut
attendre raisonnablement d'unepartie dans un procés.Or, cn I'esptce.ni l'uneni
l'autre des Partics n'ont fait de la question des concessions libyennes et tuni-
siennes un tlkmcnt dCcisifde leur diffkrendet de lcurs démarchesrespecti\,es.
Enfin je voudrais préciser qu'ilconvient de distinguer dansun pÏoc&sle ter-180 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPR~TATION

rain sur lequel se sont placésles plaideurs et le terrain que, pour sa part, le
tribunal a cru devoir adopter dans sa souveraine appréciation. Les deux ne
coïncident pas nécessairement etde multiples affaires seraient là pour le démon-
trer, mais on ne saurait reprocherà la Partie demanderesse en revision de ne pas
avoir deviné,avant le prononcéde l'arrêt, quele document que son adversaire
retenait oar-devers lui. consciemment ou inconsciemment. se révélerait.aorès
coup, avoir constituéun fait de caractère décisif.Ceci ressort d'ailleurstris Eiai-
rement des observations présentéespar la Partie libyenne elle-même.On peut
lire au paragraphe 35de ses observations:
«aucune des deux Parties n'a témoignéle moindre intérêp tour les détails

relatifs au tracéorécisde la limite de la concession no 137.ni d'ailleurs.de
la concession tunisienne de 1966,et ni l'uneni l'autre n'a présentéàce sujet
de cartes àgrande échelle)).(Ci-dessusp. 61.)
Et au paragraphe 44 de ce mêmedocument, il est dit: ((aucune des deux Parties
n'avait d'ailleurs fournà la Cour des rensei-nements permettant d'effectuer un
calcul exact r.
On ne saurait mieux reconnaître que les deux concessions n'occupaientqu'une
place tout àfait marginale dans les argumentations réciproquesde celle-ciet on
ne peut donc, par voie de conséquence,imputer à la ~uncsie un manque à la
diligence.
En revanche, il reste que la Libye n'a pas fourni ces coordonnéeset qu'ellea

donnéde cette concession une descriotion fallacieuse. misleadina. ~uisau'ellea
induit ainsi la Cour en erreur sur un&donnée quecelie-cia finagment considé-
réecomme décisive.Ce comportement évidemmentdoit êtrerelevé,doit être
souligné,même sn i ous n'entendons pasle qualifier.
C'estl'occasion delui opposer ici l'adageselon lequel on ne peut pas, dès lors
que l'on a eu soi-même unecertaine attitude, s'en prévaloirpour en faire un
motif de reproche à son adversaire: Nerno ouditur propriom turpiiudinem
allegons.
4) C'est bien parce que la Partie adverse se trouve dans une position difficile
et confuse qu'elle croit pouvoir soutenir un argument de pure forme qui, s'il
&taitfondé,pourrait évidemment revêtiprour elle une valeur singulière,puisqu'il
aurait une vertu automatiaue oermettant de reieter la reauêtede la Tunisie. à
savoir la condition du déla;deSixmois que l'agicle 61 a également prescrite.kt
alors, à cet égard,il est évidentque la Partie adverse procèdepar des affirma-
tions absolument er-tuites soutenant. dans ses observations. aue les rése enta-
lions tunisiennes sont de «vagues all'usionsn,ce qui, tout de même,ést assez
exagéré, sinonmêmesingulikrementinexact, alors que la date a kt6bien précisée
par nos écritureset par nos déclarationshier et ce matin et qu'ils'agitdela date
du 15mars 1984.La Cour a été informke du fait que l'agent de la Tunisie a été
lui-même mispar l'expert indépendantqu'il avaitconsulté,M. l'ingénieur géné-
ral Roubertou, en présencedu texte manuscrit de sa consultation. L'agent a
constatéqu'il y avait référencedans ce texte à des coordonnéesde la concession
no 137et il a prié l'ingénieurgénéralRoubertou de lui communiquer cette
consultation le plus rapidement possible: c'estce qu'a fait le 15mars 1984l'ex-
pert indépendant enlui adressant une lettre suivie de la dactylographie du pre-

mierjet de sa consultation, le texte définitif ayantét6sign6,comme chacun sait,
le 9juillet 1984.
Dans ces conditions on voit mal comment on pourrait se livrer àdes supputa-
tions sur cet asoect de la auestion. Je Denseaue nous avons ici un fait aui ne
souffre pas de ciiscussionei tout à l'hcire, comme je I'aiannonct à la cour en
commcnqant. mon cullegue M. Virally fournira Ic compltmcnt d'information PLAIDOIRIEDE M. DUPUY 181

qui nous a encore CtCdemandé. Ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'on ne
saurait reconnaître tout l'environnement de mise en doute, sinon mémede persi-
fl-.e..Queles observations de la Partie adverse ont cru onuvnir crber autour de
cette question, allant jusqu'à dire que des personnaliies tunisiennes auraient
probablement pu avoir une connaissance officieuse de ces coordonnées à une
&poqueplus ancienne. Tout cela relèveCvidemmentdu roman ou, en tout cas,
de l'imputation trèsintltgante de faits qui n'ont rien àvoir avec la realitt. II faut
bien s'attendre àce que chaque fois qu'un recours en revision, si la Cour devait
en recevoir d'autres, lui sera presentt c'est sur cette question du delai, bien
entendu, que l'onverra la partie defenderesse essayer de chercher des arguments
qui lui paraîtront d'autant plus faciles qu'ils pourront proceder que de simples
affirmations.
La Tunisie n'a iamais recu de ddcision officielle de ces coordonnees avant le
prnnonct de i'arrkt et n'en'a pas eu non plus de connaissances officieuseset à

supposer, ce qui est d'ailleurs inexact, qu'unecertaine connaissance aurait pu lui
parvenir ou parvenir àcertaines ~ersonnalitts comme on l'adit. ie l'tvoauenour
me mainteni'rsur le plan juridique, celle-ci ne pourrait suffire'à faire iejeier la
demande en revision. Un tel rejet supposerait une connaissance accompagnte
d'tltments de preuve.
Le Gouvernement tunisien. Monsieur le Prtsident. Madame. Messieurs les
membres de la Cour, a toujo"rs souhaite que l'arrêtde la cour; ttabli sur des
bases exactes, puisse êtreap--iq-e sur le terrain et sa demande en revision n'a
pas d'autre obiet.
cependant,-dans l'hypothèsequi pour nous reste tout lait improbable, sinon
impossible. ou la Cour n'admettrait pas ce recours en revision. le Gouvernement
tunisien a trèsrespectueusement présente àtitre toutà fait subsidiaire une autre
demande qui, comme la Cour le sait, est une demande en interprttation, afin
d'obtenir desprecisions, notamment en ce qui concerne la hitrarcbie des criteres
qu'il faut observer chez ceux qui sont indiques dans la decision de la Cour,
compte tenu de I'impossibilitt d'appliquer simultantment ces critères, afin de
pouvoir determiner le point de depart de la ligne de dtlimitation dont on a déjà
amplement entretenu la Cour.
Monsieur le Prtsident, j'aborderai ce second point de mon expose, àsavoir la

demande en interprttation presentee par la Tunisie, aprb la suspension
d'audience.

L'audience,suspendueà 16 h 10,est repriseà 16h 30

Monsieur le Prtsident, je reprends donc mes explications, je m'efforcerai de
les faire les plus rapides possible, sous rkserve cependant que, comme vous le
savez. les conseils ne sont iamais totalement maîtres de leur temos. Oue la Cour
sacheque ctst dans cctte direction en tout cas queje vaisfaire to'usmes efforts.
Le recours en interprktation ou la demande d'interprttation a subi une evolu-
tion narallèleàcelle aue i'évoauaisce matin pour le recours en revision et ie n'ai
pas à y insister. sauf rappelc'rque c'estencore A la confCrencrde La ~aye de
1899ct de 1907 qu'elle a trouve dans l'arbitrage sa consecration avant de la
retrouver dans le Statut de la Cour et que la fonction intemrttative d'unejuri-
diction est à l'heure actuellereçue dans je monde juridique comme un principe.
Et c'est mémeun principe si large que la Cour l'a admise, cette fonction, pour
interpreter des avis consultatifs qu'elle avait donnts, je me reporte aux avis du
7juin 1955et du I" juin 1956.Mais l'article 60, lui, se concentre sur la fonction
contentieuse de la Cour.
Et ce qu'il y a de remarquable c'est qu*ici ne se pose aucun problème de182 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRETATION

respcci de chose jugte puisque précistmcnt I'objetde la dcmandc d'intcrpréta-

lion c'est dc donncr plus d'effectivitéencorcàcctte chose jugee. c'est de faire
resriecter cette choseiuaée en dissinant les risaues d'internittation erronte ou
indtfinimcnt contc,tt; d'unc décision.C'cstla raison pour iaqucllc elleconstitue
la base des dispositions spécifique,de l'article60 du Siatui et de l'article 98du
Reglement de la Cour.
Je voudrais ranneler. car on ne le raooellera iamais assez..au'en orésentant
cette demande d'kierpretation qui avait son p;emier objectif, histo;iquement,
chronologiqucmcnt, la Tunisie n'a qu'un desscin, c'cst prtcistmcnt d'obtenir
qu'unc suite effective soit donntcà I'arrst du 24 févricr1982. La Cour se sou-
viendra à cet Cgard d'un débattrès intéressantqui s'étaitdCroulédevant elle à
propos de la portéedu rôle que le compromis lui donnait dans cette affaire.
Vous vous souvenezque, pour le Gouvernement libyen, la Cour devait se borner
à des directives en laissant aux Parties le soin d'arrêterpar des négociationsla
ligne de délimitation. Alorsqu'au contraire, pour la Tunisie (et le paragraphe 2
de l'article 1du compromis (1)lui paraissait à cet égardessentiel), la mission de
la Cour etait d'indiquer lamaniérepratique d'appliquer les principes dégages
par l'arrêt.Et l'arrêt,dans son paragraphe 27, expose d'ailleurstrks nettement la
position de la Tunisie, position que la Cour a d'ailleurs reprise.Elle a reconnu
que son rôle consisterait, de toute facon. à décider avecnrécision.ce aui veut
dire qu'elle ne saurait accepter le te;me.de directives «&idelines» (p;kise la
Cour) utilise plusieurs reprises par la Libye, pour designer ce que la Cour est
censéedevoir faire.
Enfin, il faut rappeler que faisant référenceà l'articl3 du compromis, le
paragraphe 30de l'arret déclareque:

((LaCour consid&requ'àce stade-là lesexperts des Parties n'auront pasà
négocierau sujet des facteurs à faire intervenir dans leurs calculs car la
Couraura rkglecette question.»
En rappelant ce debat, la Tunisie n'est que plus à l'aise ponr demander
auiourdliui à la Cour d'intemrétersa décisionde 1982.Elle n'eu est nue olus à
l'airepour demander ccitc inierpr6tation sur ccnains points qui concerneni non
le raisonnement ni les principes mais les élémenisde I'arrèidirectement uiili-
sables pour le trace de la ligne par lesexperts.
Et. à cet éeard. on nous nermettra de relever nue bien entendu la Partie
ad&e soutient imm6diateméntque, sous couleur d'iinedemande d'inierpr6ia-
lion, la Tunisie présenteraiten rtalité,d'une autrc facon, une dcmandc dc rcvi-
sion. Je crois aÜ'àcet éeardmon colleeue et ami. M..Virallv. a bien insistéce
matin, ei il a àdmirab~mcnt montrt Commeni 'nous avons minuticusemeni.
scrupuleusement veille à ne pas meler les deux voies de droit: combien nous

avons eu soin de ne pas toucher au fond de l'affaireà propos de la demande en
revision et ce n'estpas maintenant que nous analysons notre demande en inter-
prétation d'un tout autre objet que l'on pourrait nous accuser de nous livreà
une sorte de détournementde procédure.
A dire vrai. il faut raririelerdeux dries d'observations. Tout d'abord c'estnue
le recours en revision c8;nporte une instance de recevabilitéau stade de laquille
nous nous trouvons en ce momeni. Et la demandc en inicrprétation n'cn com-
porte pas. Par ailleurs, il faut bien voir que nous n'avons pas ici, dans la
demande d'interprétation, à poursuivre d'autres objets que celui de solliciter
l'aidede la Cour ponr surmonter des difficultésqui sont apparues dans I'appli-
cation de la methode decrite par l'arrêt.
II faut là encore avoir present àl'espritque la demande subsidiaire d'interpré-
tation que nous presentons se situe dans une hypothkse où la Cour n'aurait pas PLAIDOIRIEDE M. DUPUY 183

admis l'existence d'un fait nouveau décisifet dans laquelle, donc, la Cour n'au-
rait pas admis le recours en revision et n'aurait pas procédéà cette revision.
Dans ces conditions on comprend que la demande d'interprétation se fonde sur
des considkrations et aboutissà des conclusions qui sont tout àfait différentesde
cellesque suppose une requêteen revision.
La Partie libyenneorodde touiours d'ailleurs d'uneconfusion sur le rôle de la
Cour dans la p;ésenteaflaire. l.a.~artie libyenne s'efforce d'assimilerla présente

affaire à celle qu'aCU à rtgler le tribunal arbitral franco-britannique dans sa
dtcisiun du 14 man 1978.sur la délimitation du plateau continental entre la
France et k ~ovaume-uni. C'est-u~-~a~similation tout à fait insoutenable.
certes, dans cettéaffaire, le tribunal arbitral a constatéque dans la mesure où
l'interprétation devaitporter surn obiet trèsprécisqui consistaiàfaire préciser
oar l'arbitre sa véritableintention. la fonctioninterorétative oouvait. dans ce cas
prkcis, comporter un certain pouvoir d9adaptatio;de la sentence et plus préci-
sémentdu track de la ligne. Le tribunal arbitral a refuséde le faire parce qu'il
avait recu ducomoromis franco-britan unniamiesion toutà fait diifCrentede
celle quéla Cour a reçue du compromis iuniso-libyen. En effet, le tribunal arbi-
tral franco-britannique avait pour mission de tracer lui-mêmela ligne de déli-
mitation.
Or. dans la nrtsente affaire. nous nous trouvons dans une situation intermé-

diair; entre le SysiCmeadopte dans l'affaire du Ploienu coniinentol de Iomer (lu
Nord. ou la Cour avait pour mission de degager des principes, ce qu'elle a
d'ailleurs fait admirablement. et le cas de l'affairedu tribunal franco-britanniaue
qui, lui, avait alorsà accomplir la fonction de tracer lui-mêmela ligne. ici,
certes, la Cour n'avait pasà se contenter de donner de simples directives, mais
elle n'avait tout de mêmepas à tirer la ligne elle-m@med'une façon complète.
Bien que la Cour ait eu à donner des indications précises,il est parfaitement
concevable qu'il puisse exister un certain décalageentre ces indications et fin-
terprétation qu'en donne chacune des Parties sur le terrain. C'est la raison pour
laauelle les Parties avaient rédieél'arti3ldu cornoromis aui suooosait. oréci-
skient. que quelle que soit ~"~m~onancedc la mission confike'i la cour, il
pourrait exister un tel decalage ci I'anicle 3 pre\,oyait un recours en interpretit-
tion que les Panier présrnteraient en commun a la Cour. L'article3dtclare:

aDans le cas où il n'aura pas étépossible d'aboutir à l'accord mentionné
à l'articl2 dans une pkriode de trois mois, renouvelable par accord des
deux Parties, à partir de la date de la pamtion de l'arrêtde la Cour, les
deux Parties reviendront ensemble à la Cour et lui demanderont tous
éclaircissementsou explications facilitant la tâche des deux délégationspour
parvenir à la ligne séparant les deux zones du plateau continental et les

deux Parties s'engagent àse conformer à l'arrêtde la Cour etàses explica-
tions et éclaircissements.1,p.10.)
La Cour a présente àl'esprit cette importante disposition. Elle supposait donc
aue. devant des difficultésaooames dans la mise en Œuvre de la décisionde la
CO&. les dcux Parties saisi4;nt selle-ci pour lui demander dcs kclaircissements

et de preciser encore davantage sur tel ou tel point sa penske. La Tunisie souhai-
tait saisir la Cour sur la hase de l'article 3 du compromis, mais elle a constate
a\ec regret que le Cou\,ernement libyen n'entendait pas SC joindre a elle dans
cette demarche Dans ces conditions, elle a fondc sa demande sur I'anicle 60 du
Statut et l'article 98du Reglemeni de la Cour parce qu'il est bien Cvidentque
c'estlà un droit qui lui appartient commeà tous les pays adhkrant au StatuLde
la Cour. Je crois qu'il faut d'abord poser un principe, celui de l'autonomie des184 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPR~TATIoN

1. AUTONOMIR EESPECTIV EU RECOURS DE L'ARTICLE 3 DU COMPROMIS
ET DE LA DEMANDE DTNTERPRETATION PRÉVUE A L'ARTICL6 E0 DU STATUT
DE LA COUR

La Partie adverse prétendqu'en dehors d'une saisine de la Cour, fondéed'un
commun accord par les deux Parties, sur la base de I'article 3,il n'y a pas
oossibilitéde vous saisir sur la base de votre nroore StaLetrecours orevu à
i'articl3 du compromis est certainement ui re'cuursen interpr&tatioi. II est
cetain qu'il nefait pas double emploi avec l'article 60du Statut parce qu'il a un
obiet bien particulier et que les deux recours entretiennent des rapports d'auto-
nomie respective; ils n'ont pas le même objet,ils n'ont pasla-mêmesource
juridique.
L'article 3 est fonde sur une hypothèse particulière,c'estce qui fait d'ailleurs
sa spécificit6.Les deux Parties ont vu ensemble, alors qu'elles travaillaient, et
qu'elles étaientd'accord pour le faire, à tracer la ligne definitive apparaître des
difficultéset elles ont maintenuur accord pour aller ensemble devant la Cour.
1. En ce sens. vla une liaison intime entre I'article 3 et l'a2tdu com-

promis: l'objet;tant evidemmcnt trts circonscritils'agit de difficultes consta-
tics par lesexpens des deux Panies. Et cela suppose que l'onse trouve dans un
climat d'entente, entente que l'on pourrait qualifier~de merveilleuse puisque,
avant constaté en commun ces difficultés. leuraccord està la fois continu et
maintenu jusqu'au bout, de fayon à pou\iir les conduire devant Is Cour sur la
base de cettc disposition. Cèst precisémcntcctte hypothese qui nc s'estpas réali-
ser ~uisque la I.ibve a refuse toutc discussion et au'elle nic merncau'il existe une
diff:cultéentre leideux pays. Dans ces conditiohs, il est évidentque le recours
ne pouvait se faire que sur la base de I'article60.
Et là je voudrais bien preciser que le compromis et son art3cne pouvaient
avoir à aucun moment pour effet d'&canerI'article6ûdu Statut de la Cour. En
aucun cas, I'aniclc3 n';xprime une volontt des Panies dS&chapperà Ihpplica-
lion des reglesdu Statut de la Cour ct de son RCglement.
2 Et ilest indiscutable que I'ani3lne pouvait se substiruer àI'article60 qui
prii,oit precisement un recours en interpretation sur Ic sens et la ponCe des
nrrèts de la Cour a la demande de route panic. Cést l'expression mérneutilisee
par cette disposition. Alors qu'au contraire l'art3csubordonne son applica-
tion àl'accord des deux Parties pour revenir devant la Cour, du moins dans une
certaine interprétation qu'on peut avoir de cette disposition, il en est, nous
allons le voir immediatement une autre tout aussi possible, mais enfin,à la

lecture, c'est la première qui vient à l'esprit: I'article 60 ouvre le recours en
interprétationà une seule Partie, et c'est très important car en rtalité l3article
apparaît par rapport à l'article 60 comme un moyen supplémentaire, qui a &té
imagine par les Parties dans l'hypothèsemerveilleuse de leur accord continu et
maintenu jusqu'au bout dans le travail ultime pouirégler définitivement l'affaire
entre elles.
Dès lors, si l'on considérait une obstruction fondéesur l'ar3,une Partie
oourrait s'ooooser à la mise en ieu de la demande fondee sur l'article 60 du
Statut, ccla';ignifierait qu'elle a-obtcnu du compromis un \,krirable droit de
veto, un veto au recours aux stiirursde votre juridiction. Jc pcnse qu'ilest inutilc
d'insister sur le caractère absolument inima~inable. oour ne pas~dire absurde,
d'une telleconcention et ie ne saurais doncnsiste;~lus lou&mns. ., voudrais
en tout cas rappeler qu'd supposerait égalementune certaine vision de la nego-
ciation alors que la Cour permanente de Justice internationale, on l'a rappelé
récemment, a-bien précisi, dans son avis consultatif sur le Traficferroiinire
entre la Lithuanie et la Pologne, que «l'engagement de négocier n'impliquepas PLAIDOIRIE DE M. DUPUY 185

celui de s'entendre» et oue dans I'affairedu Plateau continental de la mer du
Nordvous avez adopté;ne formule assez voisinede celle-ci.Autrement dit, c'est
une impasse qui précisément setrouve évitte. Cette impasse, qui menace les
chances d'exécutiond'un arrêt.se trouve heureusement écartéeerke à la facultt
ouverte à toute partie par l'aiicle 60 d'adresser unedemande d;interpr6tationà
la Cour.
Je voudrais seulement préciserque tel est le point de vue principal essentielde
la Tunisie. Mais évidemment,àtitre tout àfait subsidiaire, si on devait adopter
une autre démarche, elle pourrait consister à considérer que, sur la base de

l'articl3,la Cour peut tout de mêmeêtresaisie par une Partie, une seule Partie,
mais aue l'évocation de leurorésencecommune devant la Cour résulterait du
fait q;e l'autre Partie serait obligkedc dtftrer àcette demande et de comparaître
égalementde\,ant la Cour. ce serait une autre façon de raisonner.
IIept bien hident...e nens.. aue la orimauiéde I'anicl60 du Statut ne saurait
ê~~~m~ ~ ~~~ ~ ~.-----~-
II me reste pour terminer cet exposé,Monsieur le Président, Madame, Mes-
sieurs de la Cour. àvérifiersi les conditions iustifiant une demande en interoré-
tation fondéesur'l'article60,si cesconditions sont réunies.

II. I.FSCONDITIOVS I>E RLCEVABILII& DE LA DEMASDE PRESFYTPF
FN APPIICATIOY DE L'ARTICLE M)

Pour êtrejustifiée, une demande en interprétation doit satisfaire à deux
conditions :

1) Elle doit avoir pour objet le sens et la portéede l'arrêt.Comme l'a dit la
Cour, dans son arrêtdu 27 novembre 1950, à propos de l'arrêtrendu le 20 no-
vembre de la mêmeannée,c'est-à-dire, très peu de temps avant dans I'affaire
du Droit dhsile :

«II faut que la demande ait réellementpour objet une interprétation de
I'arrêt,ce qui signifie qu'elle doit viser uniquemenà éclaicirle sens et la
portée de ce qui a étédécidé avecforce obligatoire par I'arr&t.»(C.I.J.
Recueil 1950,p. 402.)

C'estorécisémenlte cas dans la circonstance orésente.
II est'bientvident que contrairement à ce q;i se passait dans I'affaireportée
devant la Cour par la Colombie, ici la demande ne porte que sur des points qui
ont étéexaminésvar la Cour. II n'est vas du tout auestion oour la ~unisie de
solliciter la Cour s'urdes points dont elje n'aurait pis cu conRaisrancejusqu'ici.
sur des points de droit qui lui auraient kchappk. Ce n'estpas du tout la question.
11est troo facile de oretendre le contraire, mais ici il ne s'aait uue de demander
des éclai~cissements~urceque la Cour a décidt.Alors que danivafiaire poséeà
la Cour par la Colombie la requéranteposait à la haute juridiction une question
qui n'avait pas étCposéedans l'affaire à titre principal et qui concernait prkci-
sémentce qu'ilfallait faire de M. Haya de la Torre et les dispositions que l'on

devait prendre à son égard, questionque la Cour n'avait pas en Bexaminer, ce
qui n'est absolument pas le cas ici.
Bien sûr. lonoue nous demandons Bla Cour d'intemréterle disoositif. cela ne
signifiepas qu'eiledoit ignorer les motifs de sa dkcisik. On retient traditionncl-
lement, tous les autcun sont d'accord, et Charles De Visscher en particulier
dans son maître ouvrage que tout le monde a à l'esprit, que les motifs doivent
êtreretenus dans la mesure où ils fournissent un éclairagesur le dispositif. C'est
ce qui a étéd'ailleurs admispar la Cour permanente de Justice internationale,186 DEMANDEEN REVISIONET EN INTERPRETATION

qui, dans son arrêt(Inrerprérarion des arrêtsno' 7 er 8 (usine de Chorr6w).
(C.P.J.I. sérieA no 13,p. 14).a bien indique qu'ilpouvait y avoir un lien logique
entre les motifs et le dispositif.
A cet tgard, il est très intiressani de relever que le Prtsident Anzilotti, qui
ttait pourtant partisan d'uneconception restrictive du recours en interprétation,
a lui-mime admis:

v IIest certain.. qu'il estpresque toujours ntccssairc d'avoir rccours aux
motifs pour bien comprendre le dispositif et sunout pour dttcrminer la
cousaperendi)>(ibid., p. 24)

Dans le cas présent,il est Cvidentque I'interpretation peut porter kgalement sur
les motifs qui constituaient le fondement determinant des mesures constituant le
dispositif. A cet égard,je crois que ce qui a 6thdit, dans notre requêteet dans les
exposes que nous avons entendus depuis hier de ce c8tt de la barre, a bien
montre aue c'est à la lumière des motifsaue I'on neut arriver à rtsoudre cette
contradiCtion qui existe prtcistmcnt dans ic dispositif ct qui fait que les Parties
sur Ic terrainSC sont heurtkes à des difficultks insurmontablcs. Ici I'interpreta-
tion demandée ne peut êtredonnéequ'à la lumiéredes motifs qui ont ttt enon-
ces var la Cour.
Ainsi, Monsieur le Prksident, Madame. Messieursdc la Cour. on SC trouve en

prtsencc dhne situation trésdiffkrcntc de ccllcqui rtsuliait dc la requéieprtsen-
tCe var la Colombic dans I'aifaire du Drori diirrk contrair~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ -~~
requ'trant d'alors, l'interprétationdemandte par la Tunisie aujourd'hui ne peut,
à aucun point de vue, &ireconsidtrte comme dépassantleslimitesde I'arrêt.
On neiaurait donc. à cet teard. invoauer. comme le fait la Lib,.. le,artcedent
dc cette affaire du ~roir diizle: ;lfalla'its'attendreà cc que I'on invoquc cctte
affairc, puisqu'elle est le prtckdent principal. En effet. dans I'affairc du Droit
diisile. ce recours aortait sur dec oint aui n'étaientoas du tout ortcis et ils ne
pouvaient pas lëire, puisqu'il manquaii justcmcnt 'dans cctte ;equéie de la
Colombie de respecter la seconde condition qui cst imposte par votre Siatut
pour une demande en interprttation.
2. L'article 60demande qu'il y ait une contestation sur le sens ct la portte, or

il n'y en avait pas dans l'affaire de la Colombie. La Cour a d'ailleurs tres bien
relevt qu'il ne pouvait pas y en avoir parce qu'il n'yavait même paseu letemps
Pour la contestation d'a~~araître. car dès lors aue lecture de I'arrêtavait et6
donnée,immtdiatement figent de.la Colombie a;ait fait savoir qu'ilintroduisait
une demande d'interprttation. La hâte avec laquelle cette demande ttait prtsen-
tte excluait mêmequ'il y ait eu un vtritable dtbat entre les ~arties à ce suiet,
alors qu'ici, il est tGdeni que c'estaprésplus de deux ans qui la question a>t&
amente à se poser dans les conditions que nous savons. C'est bienconformb
ment à l'article 98,paragraphe 2, du Règlementde la Cour que la demande en
interprttation ~rtsentée oar la Tunisie se fonde sur «l'indication ortcise du
poini ou der points contc;ttsr, indication qui a 616donntc aussi biendans notre

requêtequc dans tous Icscxposts que la Tunisie ci ses conseils ont eu le grand
honneur de prtsenter àla Cour. Onne saurait donc, à ce point de vue nonplus,
invoauer à son encontre le orectdent du reiet de la reauêted-~l~ Colombie dans
l'affaire du Drorr diirrk (6.1.~ ~.imoires: ~emande'dïnier~rhrarron de liirrér
du 20 novembre 1950 en Iiiflaire du Droit d'asile, vol. 1, p. 466-469; vol. II.
D. 262-263).Je crois donc au'il me sera vermis dc ra~aelcr trts britvcment auc.
dans les rapports dc la ~ib~cct dc la ~unisie, c'cstdans des conditions toit d
fait difftrcntes que se pose Icprobleme de I'interprttaiionà la suite dc rapports.
de sollicitations. de notes infmctueuscs. de toute une stric d'tvtncmenis aue
M. BenAchour a retraces hier. C'esà la suitede toutes as circonstances que ies PLAIDOIRIE DE M. DUPUY 187

divergences, des contestations effectives sont apparues entre les deux Parties et
aue la Tunisie a et6 conduità vresenter cette demande.
Cctic demandc d9interpr6taiions'accompagne d'une demande de rectification
d'crreur mat6rielle. Jc serai trésbref, car il cst hten kvident qu'ilapparaii que de
façon manifeste le calcul de coordonnéesdu point P par lequel doit passer la
li-~-~~e delimitatio.. te. au'il a 616effectue var la ,our. ne oermet vas de satis-
faire aux exigences imposéespar l'arrêtdans son dispositif. II s'agitdonc d'une
erreur de calcul due à la description fallacieuse donnee par la Libye de la ligne
occidentale de la concessionnoi37
II convient dc rappeler d'une faqon g6nCraleque la Cour possédcincontesta-
blement le pouvoir de proceder d dcs rectifications d'crreur matkriellc. A I'ori-
-.nc. le Réplcmcntde la Cour comoonait un aniclç au...dans la vcrsion dc 1931,
portait le &mero 75et etait ainsi conçu:
«La Cour ou. si elle ne sièee vas. le Prksident. a la facultt de corriger
toute erreur mattrielle qui se serait glisskedans une ordonnance, un arrêt
ou un avis,à la suite d'unefaute ou d'une omission accidentel»e.

C'est envain que I'onconsidèredu câtt de la Partie adverse, dans ses observa-
tions, que la suppression de cet article en 1935amputerait votre haute juridic-
tion de cette faculte de procédeà des rectifications d'erreur matbrielle. IIs'agit
là d'un droit inherent à toute juridiction, et vous êtesde toutes lesjuridictions
celle qui se situàI'kchelonsuprême.On voit mal comment vous en seriezprive
et. si votre Règlement acesse d'en oarler. c'est Darceaue cela va de soi. C'est
p;écisémentlepropre de l'exercicedéla fo~ction'judicia'ireque de comporter un
certain nombre de facultes dont celle-ci; à cet egard, je voudrais que I'on me
permette de citer à titre personnel un auteur, M. Rosenne, qui a consacreà la
Cour des travaux qui font autorite, et qui declare:
((The Court, as any other international tribunal, has an inherent power
to rectify what is sometimes called a 'technical' or 'material' error (erreur
materielle) in a decision, such as one resulting from a 'slip of the pen' or
from the miscalculation or miscasting of figui>(Procedure in the Interna-
tional Court. A Comrnentary on the 1978Rules ofrhe International Courr
ofjustice, Nijhoff, The Hague, 1983,p. 206).

II est clair que dans la présenteespèce desdonnees chiffrees sont en jcu. Le
commentateur que j'ai cite prkcise d'ailleurs, et il est important de le relever il
n'est pas le seul, que la correction en question ne constitàeaucun degre une
revision. II precisenwirhout this being considered revision».II ajoute encore
qu'aucune procedure specifique n'a et6 etahlie pour la rectification d'erreur
mattrielle; il appartient doncà la Cour d'y proctder librement. A cet egard
plurat que de me contenter de l'avis d'un auteur ou de plusieurs auteurs, car
tous sont d'accord là-dessus,j'ai cite le plus recent.
Dans le cas present on peut kgalement avoir l'occasionde faire rtfbrence à la
décisiondu tribunal arbitral franco-britannique dans l'affaire dont je parlais
tout A Iheure, affaire que la Cour connaît parfaitement. Or, dans la sentence
interpretative, la seconde sentence que le 14 mai 1978 le tribunal franco-
britannique a rendu, il a reconnu que tout tribunal par le seul fait qu'il en est
un possède «un pouvoir inhkrent de rectifier une erreur matérieIlen (para-
graphe 112 de cette sentence) lorsqu'il apparait, ajoute-t-il, necessaire dans
I'interêt'une bonne administration de lajustice.
Monsieur le President. Madame. Messieurs les membres de la Cour. i'ai fait
au plus vite, j'en ai fiAU.terme de cet exposCqu30n me permette simplement
de rappeler que l'arrêtdu 24 février1982devrait pouvoir enfin passer au stadefinal de son application effective. Selon une démarchequi s'imposeen raison de
la découverte aprèsle prononcéde l'arrêtd'un fait nouveau d'importance dbci-
sive qui, durant la procédure, étaitdemeurb inconnu tant de la Cour que de la
Partie tunisienne, sans d'ailleurs qu'aucune faute puisse êtreeprochbe àcelle-ci,
la revision de cet arrét devrait êtredécidéeoar la Cour. Dans l'hvooth&seoù
cependant la Cour ne partagerait pas cette manièrede voir, ~rnte~~tation que
solliciteà titre subsidiaire le Gouvernement tunisien devrait prbsenter un très
-rand intér€t oratiaue. elle devrait orésenter une énorme utilité. cellede ver-
mettre de sortir dc i3impaîse dans làquelle SC trouve à Ilieure prksentc i'exku-
tion de cctte dkçision, dc votre dkcision.
Je tiens. au moment où s'acheve ma orestation, à vous dire combien i'aiétk
honort et heureux dc vous la proposer.'~e vous remercie. Jc \,eusprie mainte-
nant avant dc quitter cette barre, Monhicur le Prksidcnt, d'accorder la parole à
M. Viralls qui souhaiterait, comme ic l'aiannonce au dtbut de mes explications.
fournir l&-mémeune rbponse à la question qui a et6 présentée la Partie
libyenne. REPONS E E M. VIRALLY
A LA QUESTION POSEE PAR SIR FRANCISVALLAT

M. VIRALLY: Monsieur le Président, Madame, Messieursde la Cour, je n'ai
pas voulu relever ce matin ce qu'avait d'insolitela question' poste par mon
confrère et ami. sir Francis Vallat, au nom de la dtltgation libyenne. Aux
termes de l'article 61,paragraphe 2, du Reglement de la Cour, lesjuges peuvent
durant les debats poser des questions aux agents. conseils et avocats ou leur
demander des eclaircissemcnts.Ce droit est frtqucmment utilist dans la pratique
et I'attt notamment au cours de la oresente instance. Ce m&medroit n'Üas
reconnu aux Panier par le ~e~lemeit de la Cour ei cette abstention est ceriai-
nemcnt dtlibtrke, car on voit facilement àquels abus une telle prtrogative pour-
rait donner lieu dans la pratique. Le Gouvernement tunisien serait donc certai-
nement en droit de refuser de repondre à la question qui lui est posée.Il ne le
fera pas. II rtpondra à cette question par courtoisie pour la Partie adverse et
pour contribuer à l'esprit de cooptration qui, de I'avis de la délégationtuni-
sienne. doit nrésiderau~~ ~onorts entre lesdeux-dtlteations. Mais il attend de la
délég~t& libyenne que ceiie-ci fasse preuve du m@meesprit de cooptration et
de la m&mecourtoisie au cas où la dtltgation tunisienne, de son côtt, aurait à
noser des ouestions lors des olaidoiries libvennes.
La dtltgation libyenne répondraaussala question de la Partie adverse parce
qu'ellen'a rien àcacher et souhaite au contraire que toute la vtritt soit faite sur
une affaire où elle a étt trop longtemps dissirnuite. Ma rtpànla question
poste est la suivante: l'ambassade de Tunisie à Paris a demandt au ministère
des relations exterieures français l'autorisation de cM.sI'ingtnieurgtne-
ral Roubertou le 29 juin 1983. L'autorisation du ministre de la dtfense natio-
nale, dont dtpend M. Roubertou, a ttédonde le 12août 1983,mais c'est seu-
lement au dtbut d'octobre que M. Roubertou a pris son premier contact en se
rendant à Tunis. C'est à ce moment qu'a dtb dtfinie sa mission et qu'ont et6
formulees les auestions auxauelles il auàartpondre. C'esà cette visite que
j'ai fait aiiusio~dans ma plaidoirie lorsque j'ai dii que le Gouvernement tunisien
s'ttait adresse a i'cxpcn Ala fin de I'annte 1983. puisque c'est cette visite qui
marque vtritablement le premier contact avec l'expert et le dtbut de sa mission.
II n'iaeu entre le Gouv6rnement tunisien et M. Roubertou. de~uis cette visite
et j&qu'a la rkunion du 10 mars 1984mentionnke dans mapla;doirie. que des
contacts destineà le presser de soumettre le rapport qui lui avait et6 demande.
M. fingtnieur Roubertou est un homme très occupt, ce qui explique entre
autres qu'il n'ait rtuàssigner le texte final de sa conclusion que le 9 juillet
1984 bien que son premier projet ait tte prtsenté comme il ttait dit le 10mars
prbtdent.
Telle est ma réoonse.Monsieur le Prtsident. et ie vous demande maintenant.
en vous remerciakt encore une fois de votre at1cnt'ionde bien vouloir donner la
paroleà M. l'agent de la Tunisie pour qu'il donne lecture des conclusions de la
Tunisie

'Voircidessusp.171. DÉCLARATIONDE M. LAZREG
AGENT DU GOUVERNEMENTDE LA TUNISIE

M. LAZREG: Monsieur le prksident, Madame, Messieurs les membres de la
Cour,au terme des plaidoiries de la delegation tunisienne, j'ai l'honneur de don-
ner lecture des conclusions du Gouvernement tunisien.
Plaise àla Cour dire etjuger:
1. En ce qui concerne le premier secteur de delimitation, qu'il existe un fait

nouveau prksentant les caractères qui donnent ouverture à la revision aux
termes de l'article61 du Statut de la Cour; que la requête enrevision pr6sentee
par la Rkpublique tunisienne est de ce chefrecevable.
A titre tout à fait subsidiaire, qu'il y a lieu interprètation de l'arrêtdu
24fevrier 1982et àcorrection d'erreur materielle.
En ce qui concerne I'interprktation. que, dans le premier secteur, le plus
proche des c8tes des Parties, le point de départde la ligne de delimitation est
l'intersection de la limite exttrieure de la mer territoriale des Parties et d'une
liene droite tiree du ooint~ ~~~~-~~~ de Ras Aidir et aliente sur la limite sud-est
d; tunisien dit «permis compltmentaire ofjshire du golfe de Gabès»
(21octobre 19661d .e facon A éviter.dans toute la mesuredu possible, tout empie-
tement sur la zone d6fi;iie var ce bermis: à oartir du noini d'intersection ainsi
determine, la ligne de dtliAtationrentre ks d'euxplateiux continentaux se diri-

gera vers lenord-est selon le mêmeangle.jusqu9à ce qu'ellerencontre le parallèle
du noint le olus occidental de la c8te tunisienne entre Ras Ka~oudia et Ras
~jdir, à sav8ir le point le plus occidental de la ligne de rivage (iaisse de basse
mer) du golfede Gabès.
Les coordonnees du point en mer par lequel doit passer la ligne ainsi détermi-
nee et l'angle qu'elleforme à l'est du meridien, figurant dans le dispositif de
l'arrêt,n'ont et6 donnes qu'à titre indicatif. II appartiendra aux experts des deux
Parties de lescalculer avecexactitude.
En cequi concernela rectificationd'erreurmaterielle,qu'ily a lieu de substituer
aux coordonnees 33'55' N 12'E figurant à ta section C2 du paragraphe 133
de l'arrêtdu 24fkvrier 1982lescoordonnees 33'50'17" Net 11'59'53" E.
Si cette rectification est effectuée,le point ainsi defini sera celui du point en
mer par lequel doit passer la ligne de delimitation; les experts des deux Parties

n'auront donc pas àle calculer.
2. En ce qui concerne ledeuxième secteur dedelimitation, que le point le plus
occidental du eolfe de Gabès est situà la latitude 34'05' 20 N (Carthage).
A titre touta fait subsidiaire. qu'il y a lieu d'ordonner uneexpertcievue de
determincr Icscoordonnkr exactes du point le plus occidental du golfede Gabks.

The PRESIDENT: 1 thank the Agent for having concluded the bearings on
behalf of Tunisia. The Court has noted the request made by the Agent of Libya
to have the first hearing on Monday afternoon as he willthen get lime ta study
the arguments that have been presented by Tunisia. The Court agrees. We
adjourn and will meet at 3 p.m. on Monday afternoon. The Agent of Libya will
have the whole of Tuesday. In other words, each side will have three full sit-
tings. And 1hope that this will terminate the hearings before the Court. FOURTH PUBLIC SITTING (17 VI 85,3 p.m.)

Preseni: [See sitting of 13VI 85.1

ARGUMENT OF MR. EL MAGHUR

AGENT FOR THE GOVERNMEN OTF THE LIBYANARAB JAMAHIRIYA

Mr. EL MAGHUR: MI. President, Members of the Court, 1should like at
the outset ta say what an honour it is to appear again before the Court. It is, 1
must admit, an unexpected honour. For when 1was last here - now more than
three years ago -for the reading of the Judgment in the TunisialLibyo case, I
had thonght that the Court had settled with finality the differences between
Libya and Tunisia over delimitation. What was left was only to be the work of
the experts in a task which the Court went to considerable lengths to make
precise and easy.

This Court, like al1great institutions, changes from time to lime. As 1stand
before you, 1recognize a number of new faces in the Court, the faces of distin-
guished Judges who were not present at the oral proceedings in that case in the
Fall of 1981and for the reading of the Judgment of the Court on 24 Febmary
1982.In this regard, 1should like to mention the presence of Judge Bastid, the
first woman to sit on this honourable Court. Au nom de mon paysje vous salue,
Madame le Juge, et je félicitela Tunisie d'avoir nomméun personnage d'une
telle distinction.
But despite this change in memhership, the Court remains the Court. The
Judgment of 24 Febmary 1982 remains the Judgment of the Court. Libya is
here to uohold the Judement of the Court. not to better the oosition of Libva or
to rciry ihc case. The foun har rendered ils dccision. ~ib~a'wantsto be aslurcd
that the principlc of the finaliiy of the Judgment of this Coun is once again
reaffirmed.

There is another emotion which 1feel today as 1stand before the Court - it
is one of sadness. For Libya came to this Court to settle once and for al1 a
dispute with Tunisia. Now three years have passed, and we are back again. And
I hear with disbelief arguments from connsel for Tunisia about how many
square kilometres of continental shelf they should regain. In fact, the very
Application 1to reopen the Judgment filed by Tunisia has been modified during
these proceedings. New requests have been made; new submissions put forward.
1sthis what Libya and other States are to expect when they bring a case to the
Court?
And that is not all, Mr. President. At the end of OUI holy month when onr
spirits should be nplifted, we hear what can ooly be called insulting remarks
directed at Libya, its agencies, its counsel, and ils experts and consultants. On

behalf of Libya, 1 must state that the atmosphere created by the unwarranted
remarks of counsel for Tunisia is regrettable. It does not reflect the ~ood rela-
tions that exist between Libya and ~Lnisia, not al all. 1cannot let soie of these
remarks pass without comment, and so 1shall have to come back to certain of

1 Seepp. 347, supra.192 APPLICATION FOR REVISION AND INTERPRETATION

them in a short while. particularlv in the context of what counsel for Tunisia
had to say about ~ibya'i documenÏs. For the present, let me say that I heard the
words "secrecy", "misleading", "fraud" used in respect of Libya's pleadings too
many times during the statements of Tunisian counsel not to realize that this
was a sort of leitmoriv to their presentation. But this is not a proper reflection of
how Libya and Tunisia regard each other. And so 1reject completely any idea
that these proceedings can impair the excellent relations that exist hetween
Lihya and Tunisia. Wben 1 say Libya and Tunisia 1 say Governments and
people.
It seems appropriate at this lime in our religious month to observe that 1was
hrought up to settle disputes uot to generate them. The traditions which I

observe dictate that if out of necessity you must go to court it is to settle the
dispute with finality in ajust and honourable way.
Mr. President, Members of the Court, I would have preferred to address the
Court in my mother tongue, and 1 apnlogize if what I say is at times hard to
understand. But Libya is not interested in the brilliance of its presentation.
Lihya is interested in the truth and accuracy of the facts which it now presents
to the Court just as it was in preparing the written and oral pleadings in the
TunisialLibya case. For tbis reason I reject totally the accusations of,counsel
for Tunisia that Libya twisted the truth, made false or fraudulent representa-
lions or misled the Court in those pleadings. Libya set forth accurate and com-
plete facts. Libya is certain the Court knew just what it was doing when it
rendered ils very precise Judgment. Lihya is here today to uphold that Judg-

ment and its lack of ambiguity.
Mr. President, Libya has always been supportive of the Court. We have just
completed the second case brought to this Court by Special Agreement invol-
ving continental shelf delimitation. During these two cases, there were additio-
na1proceedings which constituted important cases and precedents in themselves.
1refer to the Application of Malta to intervene in the TunisialLibya case and to
Italy's more receut Application in the LibyolMalta case.
Now we are once more before you, Mr. President. But this proceeding is of a
quite different character than those 1 have meutioned. Contrary to what our
adversaries have said, it is a truly extraordinary proceeding. Never before has a
State sought the revision of a Judgment. 1 say never before. And 1 say only
three times in the past have States sought to have Judgments of this Court or
the Permanent Court interpreted; and each effort has failed, as this one must.
Never has a request for correction of error of such a kind been made to this

Court. Well, of course I am using the words used by Tunisia with reference to
the Statute and Rules of Court - that is: "revision", "interpretation" and "cor-
rection of an error". But what this case is reallv about - and it is this which
Icnds partlcular emphasis IO ils extraordlnary characier - ISan effort by a
Statc. 1am still saying a Statc. IO modify the Couri's Judgment. To modify it
because thc oiher Partv was no1 satisricd wiih the result and ha$ UD until nou
refused to carry it out: It is an attempt to retry the case - to apbeal from a
Judgment from which no appeal lies.
And this is why, MI. President, Libya appears today as the respondent at
these oral hearings. Libya believes that in so doing it will assist the Court once
and for al1to settle the principle that its Judgments are final and not subject to
modification or appeal as are the decisions of lower municipal courts. The
degree to which the expectations of either Paay were satisfied by the Court's

1982Judgment is entirely irrelevant. Lihya takes seriously the first sentence of
Article 60 of the Statute of the Court which says: "The judgment is final and
without appeal." ARGUMENTOF MU. EL MAGHUR 193

The sole issue today, anyhow, is that the admissibility of Tunisia's Applica-
tion as it was presented on 27 July of last year. In this respect, despite the new
requests put fonvard by Tunisia during these hearings, the-~~~licaiion remains
a unity, whether viewed in terms of an attempt ai revision, interpretation or
correction of an error. Admissihility involves questions of law. The burden of
establishing ils admissibility lies square on the shoulders of the applicant. It is
Tunisia that must nrove its case ! Tunisia's attemots to reverse this burden are
unacceptable and ;nly illustrate the weakness of iis case. The phase of weighing

and balancina relevant circumstances is over - it has been done by the Court
whichhas rendered itsJudgment with the goal of achievingan equitable result. No
questions bearing on the merits of the case decided in 1982are now hefore the
Court in these proceedings. The Application is either admissible or it fails in its
entiretv. 1shallleaveto counsel to eo furtherinto this ooint. But 1can onlv. once
again,.cmphasize that Libya regards Tunisia's th a catio asna clear atiempt
Io retry cenain issues ofthe case and to modify the Judgrnent ofthe Coun.
From what the othcr side now savs, itis as if Tunisia nevcr oarticipated in
this case. But wa~-~ ~ ~ ~e heard in absenria? Were not Tu~ ~ ~ and itscounsel
herein this room three and a half years agi arguing its case? Why did it not at
that time address the issuesit now raises? MI. President, this attempt of Tunisia
to reooeo the case must he reiected. Moreover. Tunisia's hurden of oroof is not

met sfmply by undocumentcd affirmations or by aitcmpts to put th; blamc for
itr own negligence on I.ibya, as counsel for lunisia ha\ repeatcdly tricd to do
during these proceedings.
MI. President, Members of the Court, 1 realize that 1am using strong lan-
guage. I do realize that. But Libya is outraged by this effort to modify the
Judgment of the Court rendered over three years ago. It is deeply offended to
stand accused of misleadioe the Court and of oemertine the truth. The fact that
thc Tunisian Application an attempi to reApcnthe ïudgment - however ii
may be termcd - is apparent from the faci that Tunisia has waited mort than
three vears before oresentina alleaed aucstions of intcrorctation io the Coun.
Moreover, it has waited al1this tirne, rather than returnhg together under Arti-
cle 3of the Special Agreement (1),until it has found what it claims to be a "new
fact" justifying the extraordinary remedy of revision of the Judgment. Why did

Tunisia not cal1 upon its expert, MI. Rouhertou, three years ago? Why did
Tunisia not then, or even during the main case, take out a child's ruler and
determine for itself that no line could be exactly aligned on the eastern points of
the ziezae line of Tunisia's 1966Concession? Whv did not Tunisia s~ecifvthe
probl&n;it claimcd to have wiih the Judgment as'libya rcpcatedly isked'ii to
do? If Tunisia had no1been informed of the precise CO-ordinatesof ihe I.ibyan
Concession, whydid it not seek this information?
There is not one shred of evidence that Tunisia sought this information from
any source, whether is be from Libya, the National Oil Corporation of Libya
(il's again Libya), Elf Aquitaine which held the Iwo adjoining concessions,
Petroconsultants. or "elsewhere" to use Professor Virallv'stem. If this is not a
failurc on ~unisia's pan 10exerciscdue diligence in the ionduct of its case- an
express condition of the admissibiliiy of a request to revisc a Judgment of this

Coun - then the ~rinciole of the finalitv of the Court's iudaments will have
corne to an end. AR he'Court bas no doubt noted that ihe Tactsand factors
that are said to bear on the request for revision are the same that go to the
requests for interpretation and correction. In reality, there is only one request
here whatever names are given to particular elements of the Tunisian
Application.
The 1982Judgment provoked a certain amount of comment in academic cir-194 APPLICATION FOR REVISION AND INTERPRETATION

cles. But in al1that has been written, 1am not aware of any commentary to the
effect that the Court's decision was ambiguou$. And while it was reassuring to
hear the Co-Agent of Tunisia refer to the "sagesse" and "prudence" of the
Court, 1 must say that these words seemed in stark contrast to what he pub-
lished in an article in the year following the Judgment. 1shall refer to the article
again in another context. However, let meread just one passage from this article
to illustrate this point:
"La Cour a op616 en juxtaposant une série d'arguments contestables
mais l'addition de plusieurs arguments contestables ne donne pas une v6rit6

mais une somme de plusieurs erreurs." (Ben Achour, 1983,at p. 285.)
Well, I hope this is very clear that it is not my words - itis his words. I leavc it
to him io jusiify ihis kind of criticism of the Couri. But 1do suggest that at thc
rooi of Tuniria's Ao~licntion lits a dis~utc bctween Tunisia and the Court, no1
between Tunisia anhhlibya. " -
Now the Court wellknows that Libya did not interpret the Special Agreement
as conferring upon the Court the precise task which it in fact assumed. Tunisia,

however, did. As Professor Abi Saab said in his oral presentation (IV, p. 437).
the words "without difficulty" contained in the Special Agreement, and 1quote,
"can only mean with as much precision, specificityand detail as possible" and of
course he went on to say that the Court was to determine the parameters and
variables "leaving it to the experts to plot the CO-ordinatesof these variables on
the charts and to translate them on the ground, as it were, in the form of an
identifiable boundary Line"(ibid.). Those were his precise words. He argued
further that the job left tu the experts necessarily had to be of such a nature,
since under the Special Agreement the Parties were given only three months to
complete this task (at p. 438).Three months, not thne and a half years.
Professor Bellaid agreed. He said that what was involved was "un simple
procédétechnique" (IV, p. 562). And in spite of Libya's position that "genuine
negotiations" between the Parties - those were the exact words that 1 used in
my opening statement as Agent (V,p. 7) - should follow the Court's Judgment,
the Court followed the view of Tunisia rather than that of Libya as to the
meaning of the Special Agreement in this respect.
Another official representative of Tunisia interpreted the Judgment to be
clear and precise. 1 refer to the published article of Professor Ben Achour (1
think this is the best article 1 could find) who is sitting hen on my right as
Co-Agent of Tunisia - which is mentioned in several places in Libya'sObser-
vations on the Application of Tunisia. Professor Ben Achour was quite correct

in what he said about this aspect of the Judgment in this article which in many
other respectsis so critical of the Judgment.
At the expense of some repetition of what appears in Libya'sWritten Obser-
vations, permit me to repeat what Professor Ben Achour had to say about the
specificity of the Court's Judgment (Lmire du plateau conrinental runiso-
libyen (Analyse empirique),Clunei, 1983,at p. 255):
"La Cour a en effet suivil'optique de la Tunisie, et l'amêmedépasske,en
fixant non seulement les principes d'une mkthode, non pas seulement une
méthode,mais une ligne proprement dite avec chiffrage et traçage sur une
carte. . ."

1do not rcad from this article in order to critici7eit;the conclusion staied in the
cxtract which 1have just rcad is quite corrcct. Tunisia's view on this question
prevailed over those of Libya, a matter over which Tunisia now appears to be
rather unhappy. To again quote the Co-Agent : ARGUMENT OF MR. EL MAOHUR 195

"On pourrait certes reprocher à la Tunisie d'avoir exagkrkment insiste,
dans ses oiècestcrites et au cours de la proctdure orale. dans le sens de la
clarificat;on de la methode pratique de fa d6limitation Mais la Cour, avec
ron illustration cartographique et ses coordonntes. est quand mémcallke
trop loin, privant ainsi Lecompromis d'une grande paRie de ses effets."
(Op. cir., p. 291.)

And permit me, Mr. President, Io read jus1 one more revealing extract from
this article:

iraduit géographiqucmeniI'approchc dc la Cour est joinrca des fins purc-
ment illustrativcs ct sans prkiudice du rôle dcs cxi>cnsàqui 11reviendra de
determiner la liene avec exactitude». ouisaue le iract de ia liane a 6tt fixe

dans le disposi~f mèmcde Ihrrit; a'iire c'ontradiciion de latour.On nc
peut, en mèmctemps. prktendre laisseraux experts unc libcnt de manŒuvre
ct leur dictcr une solution prkciseet imptrativc."(Op. ci292.)
Mr. President. oerhans I am old-fashioned. but 1have alwavs believed chat
whai one says in Ancpiace cannot be changcd in anothcr plac;for the sake of
covcnience So 1wasastonished IOhcar thesameCo-Agentof Tunuia say the othcr
day almost the reverse(p. 130,supra):

"Au paragraphe 129,la Cour prend soin de noter à propos de la carte no3:
«La carte no 3. aui traduit et-.ranhi.uement I'aooroche de la Cour.
est jointà des En; purement~llustratives et sans p&dice du rale de;
experts àqui il reviendra de determiner la ligne avecexactitDde.
La philosophie de la Courdans son arrêtest tout àfait claire, Monsieur le
Prksident."

And if 1 understood Professor Virally correctly las1Thursday afternoon, he
flatly stated that if the Court had indicated the line from Ras Ajdir to 33' 55'N,
12'E it would have gone beyond what the Parties had asked of it in their
Special Agreement(pp. 143.144,supra). Yet, presumably Professor Virally would
contend that for the Court to indicate the line through point 5 on Tunisia's
Concession would not trespass on the task of the experts. Frankly, Mr. Presi-
dent. 1am hewildered.
I ;hall leavc it to Sir Francis Vallat to discuss the record of what took placc
aftcr thc Judgment was rendered up until the time the present procccdings ucrc
instipated hv Tunisia. But 1ihink what 1have iust said and auotcd frnm sheds
lighïon wiy Tunisia never took the necessaÏy steps Io reIürn 10 the Court
jointly under Article 3 or to act unilaterally ai that tiras,Tunisia several
times threatened to do, under Article 60 of the Statute of the Court. It was
evident that the Court had rendered a most orecise Judem-nt. Onlv certain
technical calculations and plotting remainIO 6cdonc
Mr Prcsidcnt, the lack of ambiguity of the Coun's Judgmcnt was dcmon-
siratcd bv thc fact that the Judnment includcd an illustrative mapl wiih the Iines
of delimhation drawn on it. 1havejust quoted from Professor en Achour that
the drawing of the line was fixed in the disposirij of the Judgment. All that
remained was for the experts to do the plotting. Professor Virally has tried to
depict the job of the experts as highly complëx and possibly full of surprises
(p. 135,supra). But 1invitecounselfor Tunisia to re-read paragraphs 121and 124196 APPLICATIONFOR REVISIONAND INTERPRETATION

of the 1982Judgment to see that the task left to the experts really is no1 very
complex.
Now, shortly after the Judgment, the Tunisian State petroleum organization,
ETAP, drew the Court's line on a map which Libya deposited with the Court at
the time it filed its Observations and which has just been placed on the easel

behind me. 1believethe distinguished Agent of Tunisia, MI. Lazreg, still heads
ETAP, but anyhow he headed it up before. You can see the Court's line. This is
a Tunisian map. We havethe map reduced inthe folder1 in front of the Judges. 1
would just cal1the Court's attention to how precise it was, there is no ambiguity
in understandine how the line should eofor the Tunisians. So where is there anv
evidence of the'impossibilityv of dr&ing the line as Tunisia now alleges? W&
it such a complicated task? Similarly, Libya's National Oil Corporation por-
trayed the Court's line on maps sent out to its partners with leiters dated 20
April 1983.
Now this line prescribed by the disposirf of the 1982 Judgment was the
Court's line not Libya's line.The starting point was necessarily the land boun-

darvat Ras Aidir. From there the Court had to find the ooint at the outer limits
of ihe territohal sea from which to begin the delimitation. The Court picked a
specificpoint at sea through which a line from Ras Aidir was to pass.
-It wai obvious from the nleadines that this w& the north-west noint of
Libyan Concession 137, Butii could have been another point. This withe first
sector of the line ordained by the Court without the slightest ambiguity.
As to Libya'sconcessions, the Court was provided with accurate information.
If any more details appeared relevant to the Court or Tunisia, Libya stood
ready to provide it. The Court will recall the extensive effort made by Libya in
al1areas of the case to inform the Court fully and accurately. Libya went to

manv indenendent sources for its information: to libraries and archives: to
scie~iists and historians; to Petroconsultants for information on the ~unikan
concessions. You will rccall. Mr. Prcsidcnt, council for Tunisia cvcn complaincd
about the amouni of deiail ~rovided IOthe Coun bv Libva (IV. n. 404).
As to the details of ~ibian Concession 137, ofes ess Èo"'~cho"r himself
showed Concession 137 on a Libyan map during the oral hearings in 1981.
lnstead of showing interest in its CO-ordinatesand its western boundary, how-
ever, he spent the lime before the Court trying without success to show that
Libya had made certain misrepresentations as to the limits of its international
boundaries or its Petrolcum Zones (IV, pp. 586 erseq.).As 1pointed out at the
time he was wrong because he did not understand the map and incorrectly
described it. This is the Ben Achour map, it shows exactly al1 Libya'sconces-

sions, in colour with CO-ordinatesand 1 stand accused of having secrets, our
concessions are secret. This is our map, but presented by the Co-Agent of
Tunisia. Here is Concession No. 137with ils boundanes and al1Libva'sconce~-~
sions, as profissir Virally said, iot only onshorebut offshore. ~h;~ are pub-
lished with CO-ordinatesand abutments on the map. 1wonder if a State showing .
this map is making a secret out of its concessions, but 1come to that later.
Permit me to repeat my own remarks to the Court made during the oral
hearing, when I said:

The foldersthat wcrcspeciallyprcparcdfor the use of the Court by the Partiesin
order 10illustratethcioralaraumcntr.haveno1beenreoroduced.If a maoor illusiraiion
~ncludcd ina foldcrharbeen rcproduccdinihcmaprvoiumcpublishcd inihcConrin~ntol
Shcl/(Tuniria/l;b,on Arab Jornahtri).~casc(Vol. VI).ihisisindicaicdin themarginof
ihcicxi.(Sm alroinfraCorrcrpondcnrc,So. 41.p 289)[Nuie by rheRe8uir.v.l ARGUMENTOF MR. ELMAGHUR 197

"Starting in 1968,'Libya began its exploration activities in the newly
o~~~~ed C--ce~---n 137. The activities were conducted for Libva bv the
French Company Elf Aquitaine, the same Companythat obiaincd'~hc?uni-
sian concession granted in 1966,that bordcrcd Conccssion 137 IO the West.
Libyan activitieswere not secret." (V,p. 11.)

If Tunisia - or indeed the Court - bad an interest in having further details, a
simple request could have been made to Libya during those proceedings. But
now much is made of Tunisia out of the alleged secrecy surrounding Conces-
sion 137. Professor Ben Achour in one of the passages most critical of the
Court'sJudgment (op. cil.p. 291)gels camed away with this theme:
"On ne peut pas fairc jaillir la lumièredu brouillard, or c'estexactement

ce que la Cour a fait, en deduisant une d6limitation à partir d'indices
incertains, flous, subreptices, et un titre juridique, à partir d'actions semi-
clandestines."
Now this is the oassaee of the same Professor who has oroduced this man.
This theme of allekd se&ecy of Libya'sconcessions bas been picked up by eaEh

of Tunisia's counselduring these proceedings. 1must tell the Court that Libya's
practicc of not publishingthe aciual co-ordinates is quite common amongoil-
producing States; tbcre is nothing special or secretive about it. But if Tunisia
found the Libyan concessions so surrounded by fog, why did Tunisia not seek a
clarification? For example, Tunisia could have innted the Court to require such
information. Let me quote paragraph 1of Article 62 of the Rules of Court:
"1. The Court may at any lime cal1upon the parties to producc such
evidence or to give such explanations as the Court may consider to be

necessary for the elucidation of any aspect of the matters in issue, or may
itself seek other information for this purpose."
Of course, Tunisia could also bave asked Libya directly for such information.

But Tunisia never did. And Tunisia's Application makesno claim that it sought
such information either from Libya or 1Gm any other source. 1leave to counsel
to deal with the preposterous argument advanced by counsel for Tunisia that
Tunisia had no obligation to seek information regardiug the co-ordinales of
Concession No. 137,which it now finds so decisive, until after Tunisia bad read
the 1982Judgment and ils dispositif:
There is one particular source to which Tunisia could have turned for dl the
details it migbt have wanted on Libya's concessions. These were the Libyan
Petroleum Regulations and, in particular, Regulation No. I of 1955wbicb was
discussed at length in the main proceedings. In fact, a full copy of these Regula-
tions was furnished to the Court at the time Libya filed its Memorial over four
years ago. With your permission, MI. President, let me summarize and read
briefly from these Regulations; the more complete tex1of the pertinent articles
is in the Judges' folders as No. 3.

Article II provided that an official Petroleum Register be kept in Tripoli,
Article 12 prescribed tbat status maps showing the details and locations of al1
applications for concessions and al1currently valid concessions be maintained.
And let me read the entirety of Article 13:

"The Petroleum Register and thc stntus maps shall, during ihc official
houn of the Dinnor, bcopen to the Public and certifiedcopies may be made
of them on paymcni of a reasonable fee io be determined by regulation."
Did Tunisia contact the Petroleum Register or the Director? Never. So what198 APPLICATION FOR REVISION AND INTERPRETATION

isthe relevance of Tunisia'sargument that Libya did not publish the CO-ordinates
of its concessions?Thev were readilv ohtainable in Tnooli.

As Libyanoied in it;~bservatioAs, together with s;iporting documentation,
the Ceneva-based Company Peiroconsuliants also could have provided Tunisia
with details as to the orecise boundaries of Libvan Concession 137 had ihev
heen asked. It is no aRswer to Say, as ~rofesso; Virally said, that ~etrocoi-
sultants themselvesdid not know Libya'sCO-ordinalesuntil 1976,sothat Tunisia
could not have found out from Petroconsultants before then. 1976was quite
soon enough for purposes of a case heard in 1981,and if Tunisia had asked
Petroconsultants before 1976 1 am sure they would have found out by asking
Lihya. The supplementary documentation furnished to the Court with myletter
of 3 June 1985 further bears this out. 1 shall return to this matter in a few
minutes.
So there was nothing secret. And the aileged fog can only be characterized as
a smoke-screen.
Of course, the concessions were only one of a number of relevant circum-
stances considered and balanced by the Court - ai leasi six in all. And
Concession 137wasonly one offour Libyan concessionsmentioned in the Court's
dispositif. 1think this may heip to place in proper perspective what Tunisia has
described as a newly discovered fact of a "decisive" nature, but 1 leave it to
counsel Io develop further this fatal flaw in Tunisia'sApplication.
Now 1mentioned earlier that Tunisia's Application relates to the Court's line,
and not to any line of Libya, or of Tunisia for that matter. In fact, as 1
mentioned ahove and as counsel will develop further, the eastern points of the
Tunisian 1966Concession do not line up anyway. MI. Roubertou, the Tunisian

expert - 1qualify him as a Tunisian expert because he is not an independent
expert, and that is why 1use this qualificatio- revealed this, and it is obvious
from a glance at the Tunisian diagrams. Sono precise alignment with Tunisia's
1966 Concession was ever possible, whether in 1966 or in 1982 or in 1985.
Moreover, the Court provided for one line with Iwo sectors. If we now start
tampering with the first sector prescribed by the Court, it affects the result
achieved in the second sector. And if the most westerly point quite accurately
located by the Court is rejected in favour of a new theory advanced by MI.
Roubertou, the Tunisian expert, as to where the change in direction of the coast
occurs in the Gulf of Gabes, the whole basis for arriving at an angle of
52'changes. Well, if this is what this procedure is al1about, 1suppose we need a
new special agreement and a new case. And Libya'sstarting point will revert to
a line due north from Ras Ajdir veeringat the parallel of Ras Yonga.
But 1do no1believethat this is how the Court should or will regard the 1982
Judgment. It was clear; it was final; and il should promptly be put into effect.
1 must now turn to another aspect of Tunisia's presentation that 1 had not
originally intended Io deal with. This was my meeting with Tunisia's Prime
Minister, which Professor Ben Achour introduced into these proceedings and to
which 1 am now compelled to refer. Neither he nor the Tunisian Agent were
present at that meeting. It was a pnvate meeting following a lunch at the Prime
Minister's house. Several other Tunisian Ministers attended the lunch but not
the meetine.
1went tcere at the request of the Tunisian Prime Minister to explain, not as a
lawyer and Agent in the case, but as a former judge, just what 1understood the
Court's Judnment to mean. 1left that meetine knowinethat the Prime Minister

of Tunisia accepted what 1 had to Say - Fhat the Sudgrnent was clear and
precise and could easily he implemented. He told me so. But headded that his
experts were raising al1 kinds of questions and that, although there was no ARGUMENTOF MR. EL MAGHUR 199

difference between Libya and Tunisia in reality, he had to go through the
motions of exhaustineal1oossibilitiesto satisfv hisexoerts. Later 1met with the
Tunisian Foreign ~iniste; 1~ilsomet with M;. ~azrei, the Tunisian Agent, but
1will respect the confidentiality of the last two meetings since it has not been
brought up by Tunisia in these proceedings.
Will you allow me, MI. President, to Say how much sorrow 1 have got and
sadness and apologies to the Prime Minister in putting me into a situation
which 1 am about to divulge about a private meeting with him. 1 am really
sorry.
Mr. President, Members ofthe Court,the States appearing before you today
. have plenty of other matten to attend to. So does the Court. It is regrettable
that we areal1reauired to snend this lime on a matter whichcould have been-
and can be - so quickly dilposed of. 1would say the cost of prepanng for these
procedings might bavc built a hospital instead. Or fed many empty stomachs.
Are States to be reauired to snend their lime in this wav before the Court
because the counsel and experts'of a State are unhappy ovgr the results of the
Court's decision? Or because lhey want another chance to retry the case and, if
perhaps, do a better job? And while on this subject, let me return to the matter
of Libyan documentation. Instead of producing evidence to show that Tunisia
had sought and failed to obtain the CO-ordinalesof Concession No. 137 -
evidence which obviously does not exist - counsel for Tunisia adopted the
tactic of attacking Libya'sdocumentation. Well, Mr. President, as you and the
Members of the Court well know it is best to know what you are talking about
before embarking on such a venture.
1have previously pointed out, Mr. President, how Tunisia has uiterly failed
Io demonstrate that it made even the sliehtcst effort to learn the orecise co-
ordinates of Concession So. 137.To mymind. ihere can be only iko reason'.
for this apparent ioial lack olintcrcst cven during the wriitcn and oral pleadingi
in the main casc. Eithcr Tunisia kncw al1thc dctails reaardine Conccssion No.
137, or it consciously did not want to draw attentionio theh because it was
pressing for a line far to the east. At this point 1must also cal1to the Court's
attention the erroneous information given by Professor Dupuy to the Court
when hemistakenly referred to Concession No. 137 ashaving been relinquished
in 1978.It wasTunisia's 1966Concession whichwasrelinquished not Concession
No. 137.
Mr. President. it is..marent that Tunisia should have called attention to anv
issues regarding the concessionsduring the main case. If Tunisia considîred that
Libya'smaps gave the imprcsrion that Conccssion No. 137was preciselyaligncd
on ils own 1966Conccssion --even thouah Tunisia well knew ihat no straiehi
line could be aligned perfectly with thii Concession - why did it not say
Counter-Memonal why did it not discussthe issue?ap on Map No. 4 to Libya's
Instead, Tunisia itself presented similar maps. For example, Map No. 4 in the
@ Judges' folder was included in Professor Virally's oral statement in the main
case (V, pp. 315-316). Moreover, Tunisia's Reply(IV) expressly descnbed its
own concessions as following a 26'line- a description Professor Ben Achour
repeated in his article referred to earlier. Why is it only now that Professor
Virally informs the Court that, in reality, Tunisia's Concession followed an
angle of 28'or 29'? It is a clear case of double standards. Weon this side of the
bar are accused of lies, misleading statements and leading the Court into error
when we describe the point 33'55'N, 1T E as running at an angle of 26 from
Ras Ajdir, whilethe other side seeminglyhas a monopoly on truth. YetTunisian
counsel alternativelydescnbed the Tunisian 1966Concession as following a 26',200 APPLICATION FOR REVISION AND INTERPRETATION

a 28'. a 28' 30',or a 29'angle; and Tunisia produced maps that show no more
detail than Libya'smaps. 1sthis a game of ping-pong?
But whether Tunisia did or did not know of the CO-ordinatesof Concession
No. 137,it certainly should have known them if it had any interest at al1in the
suhject. 1have mentioned the many different sources Tunisiacould have gone 10
in order 10 gel the information it now complains was kept secret frim it. 1
should like at this stage to comment on one of those sources, Petroconsultants;

since Tunisia has exhihited such sensitivity overthe documents obtained from
Petroconsultants.
In an effort to be as factual as oossihle. Libva soecificallv went to Petro-
consultants to obtain information on Tunisia'sc~nce~sions~his was partly due
10 the difiiculty Libya expcricnced in dcciphcring Tunisia'smeihod of indicaiing
ils concession boundanes. This was also necessary because, as the Court wiïl
recall, Tunisia had itself been less than candid about the progression of ils
concessions. Tunisia had neglected to inform the Court that its orginal Conces-
sion in the area was no1ils 1966Concession,but that it had actually granted an

offshore Concession some two years earlier which followed a duc north line
from Ras Ajdir. So Libya wentto Petroconsulants to gel an independent account
of Tunisia's Concession.
But. contrarv to what Professor Virallv alleeed. Libva did not ask for or
comm~ssiona ";tudy" from ~etroconsultan~s.~lÏ~ih~a riceived - and annexed
in its Counter-Mernorial (111,p. 166-173) - was Petroconsultants' own analysis
of Tunisia'sconccssion: an analvsis which had alrcadv becn ~rcnared and which
would have been orovided in ëxactlv the same for& to aivoie else who had
askcd for it. ~ctro~onsultants is in thébusiness of obiaining pctroleum informi
tion from al1countries; this includes Tunisia. How else would Petroconsultants

be able 10report on Tunisia's concessions? So Petroconsultants was hardly an
organization that was unknown to Tunisia.
And what about the correspondence with Petroconsultants that Libya has
furnished in the course of these proceedings - correspondence which isevidently
a distinct embarrassment to the other Party. Well, 1 must Say, MI. President,
that counsel for the other side either seems to have misundcrstood this material
or has deliherately tried to confuse the issue. Let meexplain.
When Libya received the Tunisian application, it could not believethat Tuni-
sia wasclaiming that it never knew about the CO-ordinalesof Concession 137.As

1 have said, either Tunisia knew about them, or did not care. Anyway, Libya
decided that the best way to demonstrate how easilv this information could be
obtained was to go IO an outside. independent organization io see whether, if
someone were intcrcstcd. they could rcadily obiain this information or whethcr
-as Tunisia alleges - this information was infact a deep, dark secret.
To avoid any appearance that the information could he obtained only because
- as Professor Virally remarked - Lihya somehow had a "privileged" relation-
ship with Petroconsultants, Libya asked another independent research group in
London - Menas Services -IO make the inquiry instead of Libya itself.

Menas approached Petroconsultants' representative in London last September
and requested the CO-ordinalesof Concession 137. Il was in response to that
request that Petroconsultants furnished two letters it had received from the
Lihvan National Oil Corooration dated 30 Mav 1976and 20 March 1977.As
thc~~ctroconsultants let14 of 23 May 1985rcv&ls. Menas paid a normal çom-
mcrcial fee for this information (1 ihink ihis is the only commercial rclationship
that could exisi), lusi as anyunc clse would havc been rcquircd IO do if ithad
approached ~et;oconsultanfs for the same information. So anyone could have
made the request, paid the feeand receivedthe information. ARGUMENT OF MR. EL MAGHUR 201

But apparently Tunisia'sconfusion does no! stop thcre. Counscl also expresscd
confusion over the fact that NOC's lcttcr of 30 May 1976IO Pctroconsultants
referred to 42 enclosures, but that only two pages were produced by Libya,
labelled page 1of2 and page2 of 2.
Well, Mr. President, the reason 42enclosures were referredto but not included
in the corres~ondence from Petroconsultants to Menas is not hard to under-
stand. As SOC'S letter rcveals. iiwas enclosing information conccrning the
geographical CO-ordinalesof al1petroleum cxploraiion concessions in Libya. Of
course. Mcnas had only asked to ba supplied with information rclatcd to onc of
these c'oncession- namely, concession 137.So Petroconsultants sent Menas
only that information.
As for the reference to jus1 two pages, 1 think this shows how Tunisian
counsel failed to study the evidence. Tunisia apparently originally thought that
the information ohtained from Petroconsultants came directly from Libya's
National Oil Corporation and was furnished by it to Libya to include in ils
Observations. But, as 1 have just pointed out, these letters did not come from
the National Oil Corporation or from any other Libyan organization. They

were supplied by the London group - Menas - who in turn had obtained
them independently from Petroconsultants. The reference to page I of2 and
page 2 of2 at the top of the first set of letters merely refersto the facl that these
letters were sent hy telefax from Petroconsultants' home base in Geneva to
London as is obvious from the telefax typing al the top of the pages. So there is
not much of a mysterythere.
Now. Professor Virallv also made much fuss over the fact that the first
~etroconsultants' letter showed CO-ordinalesfor Concession 137that wcrediffer-
ent from thore appearing in the document attached to the Tunisian Application.
In oarticular. Profcssor Virallvstressed that the south-uest corner of Concession
137was not ihe same in the t\;o documents.
Mr. President, this claim mus1 be corrected in order not 10 lead the Court
astrav. Had counsel overlookcd that there was not one NOC letter furnished bv
~etroconsultants showing the CO-ordinatesin question, but two? The second
was also attached to Libya's Observations and is date20 March 1977. Why
was this second letter included? The reason is bolh simple and clear.
As Libya'sCounter-Memorial (II) pointed out (and 1refer to paragraph 36 of
the Counter-Memorial). a part of the original Concession 137 wasrelinquished
by the Concession holder, Aquitaine, and granted in 1977to Libya's National
Oil Corporation. This was NC 76 as to which Tunisia and the Court have been
fully informed. Indeed, accompanying paragraph 36 of the Libyan Counter-
@ Memorial was Map 5 which clearly showed NC 76 as encompassing the bottom
part of what originally was al1Concession 137.1have had this map reproduced
as No. 5 in the Judees' folders. 1 mieht oause here to invite Members of the
Court to compare this map with ~u4sia;s map of ils concessions - the very
-? first map presented in Tunisia's Memorial. This is No. 6 in the Judges' folder.
Just which map showed the clearer picture?
Now the first Petroconsultants' letter gave the CO-ordinalesof Concession 137
after this bottom or southern portion had been relinquished. That is why the
south-west corner of the Concession in that document is not the same as the
CO-ordinaleswhich appear in the document on which Tunisia bases ils alleged
discovery of a "new fact". But the second letter shows the CO-ordinalesof NC 76
- the southern bit of original Concession 137. Here il is crystal clear that the
south-west corner is the point33'30' N, 11'35' E - the exact CO-ordinales
which Tunisia claims are the "new fact", sometimes referred to as point L.
So here we have il, Mr. President ! Both points mentioned : 55' N, 12'E 202 APPLICATIONFOR REVISIONAND INTERPRETATION

and 33' 10'N, 11'35' E as well as the line connecting the two. That line is
indeed the western boundary of Concession 137as it was originally granted: in
other words, the same western boundary of both Concessions 137and NC 76
after NC 76had been carved out.
Here 1mus1pause to take up a very curious point raised by Professor Virally.
If 1 understood correctly, he seemed to be saying that Libya misdescrihed
Concession 137 since its CO-ordinates ran from the point 33'55'N, 12'E
towards the east, not towards Ras Ajdir.
1 confess 1do not understand the point. Libya set out the configuration of
@ Concession 137in the map which may be found as No. 7 in the Judges' folders.
What difference does it make if the boundary is discussed in a clockwise or
counter~lockwise manner?
Moreover, if counsel had taken the time to add up the areas of the two
concessions mentioned in the Petroconsultants'documents - that is the 5,126.8
square kilometres for the part of Concession 137 that was retained, and the

1,719.2square kilometres for NC 76 -il would have been immediately obvious
that the total area of the Iwo eauals 6.846 sauare kilometres. Mr. President and
Mcmbers of the Court. this i; exactly the'same area that is recorded in the
document furnished in Tunisia'sApplication dcscnbing thc CO-ordinatesand area
of the original Concession 137.
So for al1the attempts of the otber side to explain away why they did not seek
information on Concession 137,the fact remains that anyone could have gone
to Petroconsultants and receivedal1the details required.
Finally, 1should like to make clear that Lihya never refused to return jointly
to the Court to seek explanations and clarifications under Article 3 of the
Special Agreement. However, Libya did insist that Tunisia set forth in writing
its precise position as Libya had done. The diplomatic exchanges leave no room
for doubt on this. Let me point out that the Court has been provided with the
whole file by Libya, not by Tunisia. 1urge Members of the Court to read that
file since it reveals Tunisia'sattitude. The repeated claims of counsel for Tunisia
that Libya rejected Article 3 and refused to return cannot change the tmth. As
the record shows, it was apparent from the start that what Tunisia sought was
modification, not clarification.

Tunisia never set forth ureciselv in writine the ooiuts it considered to reauire
explanations and clarifications. lncontrast, ïibyaiei forth iis position in whting
in thc clcarcsi tcrms. To this day, Libya sccs nor thc slightcst ambiguity in thc
Judamcnt of the Court and regards the technical iask of the experts IO be simule

Mr. kreside;, in &sing I ;eturn to my starting point: what this case is about
is the finality of the Court's Judgments. The Tunisian Appl..ation is a trans-
parent attempt by one means or another to retry the case - to get a better line
- to modify the Judgment. It is an unacceptable attempt to take an appeal
from a judgment. Thus, while it is with some sadness that we find ourselves in
the Court again, 1feelthat it willhave heen worthwhile ifLibya, for its part, can
heln to contrihute to a reaffirmation of the fundamental nrincinle that the
~oin's judgmcnts arc final and binding.
1 now ask you to turn Libya's case ovcr to Sir Francis Vallat, who will bc
fullowed by Professor Qutneudcc and Professor Bowctt. Thev will exolain whv
this ~~~licition is inadmissible inits eutirety. ARGUMENT OF SIR FRANCIS VALLAT

COUNSEL FOR THE GOVERNMENT OF THELlBYAN ARAB JAMAHlRlYA

Sir Francis VALLAT: Mr. President and distineuished Judees. it is alwavs a
- u u ,
great honour to appear before this eminent Court. This is no exception today.
As on previous occasions, may 1 add that it is also a great personal pleasure.
This i;O no matter what the issuesor how they are presented:
It may, however, on this occasion not be possible Io address oneself to the
oral arguments of the other side with specificreferences and comment on detail,
which might othenvise have been desirablc, because there has been so much to
do in such a short time. Nevertheless, 1shall do my best as always to.assist the
Court.
It is tempting to meet rhetoric with rhetoric but 1do no1intend to follow Our
learned and distinguished opponents in the kind of allegations that they have
made which touch the conduct of Libya and ils counsel in the main proceedings.
1 shall content myself with assuring the Court that there was at no time any
intention to mislead the Court and 1do not believe that the Court has in fact
bccn misled.The undcrlying trouble is that whai is now alleged to be a dcci5ive
faci discovcred by Tunisia is beingdealt with on a completclydifferent scale and
in a different context of precision from the one which was considered pertinent
-unn- those oroceedin-s. We were not soeaki-e about exact boundanes or
exact correspondence or exact alignment of concession boundanes. We were
soeakinn in terms of ap~roximation. This was wellknown to Tunisia during the
main pr&eedings, as kihown for example by paragrap20 of the ApplicaGo'
@ itself. This refers to Annex 7 10 the Libyan Counter-Memorial. which is now
No. 7 in the folder supplied to the Judges. This was an official map showing for
concession No. 137the "aooroximated boundaries indicated in red". Mr. Presi-
dent, for your informatioshall return to this map aaalittle laicr.
1would add. by way of introduction, that for ourWCaare unimpressed by
the rathcr liahtwcight arnumcnts dircctcd against the Libyan Wriiten Observa-
tions and. s; that ïhere &av be no misunderstandine. w&ld resoectfullv invite
you. Mr. ~residcni and ihcother distinguishcd JU~& to siudy ihosc observa-

tions oncc more. In other words, in wha! 1am ab10Say,1shall assumc thai
1do not have to reoeat what is containcd in the Writtcn Observation- alihounh
repetition may be unavoidable.
My present observations will be divided into two parts. The first will deal
with events hetween the date of the Judgment on 24 Febmary 1982and the date
on which the Application was filed in July 1984. This pari is necessary both
to correct some impressions which Our opponents have tried to create and to
clanfy the facts that lie behind the filing of the Application which help Io
explain its true nature. The second part of my observations will touch on
matters relating to the Application itself.

PART1. EVENTS BETWEENTHE DATE OF THEJUDGMEN TN 24 FEBRUARY 1982
AND THEDATE ON WHlCH THE APPLICATIOW N ASFILED INJULY1984

If 1 may hegin the first pari by mentioning the press release by the Prime
Minister of Tunisia to which the Co-Agent referred. This was the statement in
which the Prime Minister said that Tunisia as a civilized country adhered to206 APPLICATION FOR REVISION AND INTERPRETATION

to the Judgment, Tunisia even went so far as to suggest a solution byjoint ex-
ploitation.
1would add two comments. First, the boundary line could be seen on maps
without a need for co-ordinates, which could perfectly well bc dcductcd from a
map. Secondly, it may not be irrelevant to compare Tunisia's position with that
taken by Tunisia in 1968when the dispute between Tunisia and Libya began to
emeree.
~a~ 1,Mr. Prcsident. rcfcr in this conncction to the Annexes of the Tunisian
Mcmorial(1)and in panicular to Annex 8. Accordingto the Tunisian mord of the
meetine held on IS Julv 1968.this is the Tunisian record oroduced bv Tunisia.
the poGtion of the un hi adelegaiion at that time was expressed as f6llows:
"The Tunisian delc~ation soecified that il had come to Triooli not to
discuss the maritime boundar:es between Tunisia and Libya bit rather to
co-ordinate the exploitation of the submarine mineral resources situated in
thc high seas, i.e.. the dclimitation of thc continental s-cland this is
the important part - *following the signing by a foreign company with
both Our countries of agreements having as their field of operaiion neigh-
bouring maritime areas."

So, MI. President and distinguishcd Judges, that was as early as 1968.The point
to be noted in oarticular is that. even at that time. Tunisia was wellaware of the
Concession NO .37granted by Libya and regarded the Concessions as neigh-
bouring one another, sayingthat a foreign company had signed agreements with
the two countries. havine for the field of activitv neiehhourine maritime renions.
This exprcsscs the poszion rathcr wcll becaise &cre ob<ou<ly wcre minor
discrepancies between the Tunisian and Libyan Concessions but. for practical
purposes, they were neighhouring Concessions. Alignment could only be ap-
oroximate because a strai"ht line could not coincide with a- -ezae line. More-
over, the precise course of the Concession boundary was, in any event, subject
to adjustment to mcct the requirements of the grid system undcr Libyan Petro-
leumkemilation No. I of 19%
Now &ring the 13to 17May meetings,the Tunisian delegation also expressed
doubts about the second scctor, but showed no inclination to panicipnte in the
expert task of delimitation.
Libya's natural response was: the Judgment is specific and clear. Let us gel
on with the technical work of the experts.
By 17 May, the three-month period allowed for the conclusion of a dclimi-
tation agreement in accordance with Article 3 of the special Agreement was
about to expire and there had been no progress towards implementation of the
Judgment. In these circumstances, by a Note of 20May 1982,Tunisia asked for
an extension of the period for a further three months and, by ils reply of 22
May, Libya agreed to the extension. Libya'sposition, however, was made very
clear by the penultirnate paragraph of that note where it said that the extension
of the period should be
"with a view to enabling the expertsuring the first ten days of June 1982
to accomplish their technical task, making possible the drafting of a con-
vention applying the Court's Judgment with the points and the delimitation
lines indicating the longitudinal and latitudinal co-ordinates, their bearings
and angles";

in other words, indicating the proper task for the experts.

TheCourradjournedfrorn 4.30p.m. ro 4.45p.m. ARGUMENT OF SIR FRANCIS VALLAT 207

Before the break 1was relating some of the exchanges in the period between
24 February 1982and 22 August 1982and had come Io the end of May. 1shall
now continue with June 3982.
As the tacts show, theefforts that 1.ibyahaie bccn making wercin vain. Bya
Note of 5June. Libya invitedTunisia 10send a delegation to Tripoli on 8 June
to accomplish the tcchnical task of drawine thc line. Tunisia countcred bv
suggesting a resumption of the work of the experts ou 25 June, but added thr&
qualifications (Lihya'sWritten Observations, Ann. 1).The first of these indicated
the direction in which the Tunisian wind was blowing: it was not towards
imolementation of the Court's decision but rather towards its variation. From
thk it was apparent that the Tunisian's attitude was fhat the implemcntation of
the Court's decision should not be based exclusi\~elyon the experts but should
vroceed from the new spirit aimed at develooine the fraternal relations between
ihe two peoples. This cÔuldonly be interprcicd'as meaning that the cflcct of the
Cuurt\ decision should bc raried on political grounds. In rhc event, no meeting
of experts took place on 25 June but, followine certain political contacts. a
meet& at miniskrial levelwas arranged, and ~ibya issued an invitation to such

a meeting in Tripoli in the first week ofJuly (Note Verbale, 16June 1982).This
meeting waseventually held on 19July and as it happens, the delegations were
attended by Mr. Maghur and Mr. Lazreg who are, of course, now the respective
Agents for Libya and Tunisiain the present proceedings.
As was made clear in Libya's Note of 16 June, it continued to be Libya's
purpose to complete the task referred to in the Note of 22 May and to conclude
a convention applying the Judgment of the Court. Tunisia for its part, continued
to maintain that the Judgment was ambiguous and contradictory. Hence, no
progress was possible.
Up to tbis time, Tunisia had not specified any question of explanation or
clarification of the Judgment forjoint reference back to the Court. The position
was put very clearly in paragraph 2 of Libya'sNote Verbale of 10August 1982.
(And if 1mayjus1 interpolate, Mr. President, of course the necessary references
to the various Notes will anoear in the record.) It was there stated that both the
Parties had haddiscussionrind held meetingsbut no progress had been achievcd
tuwards the conclusion ofthe convention provided for in the Special Agreement.
In an effort to make progrcss by stating expressly Libya's vicwh & to the
delimitation to implcment the Judgmcnt, the Note of 10August gavea definition
of a delimitation line in Iwo sectors which Libya bclie\cd. and still believes,to

coincide precisely withthe operative part of the~court'sJudgment.
The response of Tunisia was tmly remarkable. It came inthe form of Tunisia's
Note of 14August 1982.That Note deserves close scrutiny by the Court. 1will
not take time now to go through it paragraph by paragraph. It should be
observed, however, that the Note contained no comment on the substantive
position, so clearly and specifically stated in Libya'sNote of 10August. On the
contrary, after a long preamble of generalities, the Tunisian Note simply ex-
pressed the view in general terms that it would be better to go back to the Court
"to be enlightened by its opinion and Io resolve the problem definitively". The
Note contained no indication either whereTunisia differedfrom Libya'sposition,
as stated in the Note of 10 August, or what questions Tunisia proposed to
reference back to the COUR.II simply invited Libya to send a delegation to
Tunis on 20 August Io participate with a Tunisian delegation "in preparing the
request to go back to the Court" - thii, according to Tunisia, should be filed
by 23 August. Tunisia seemed more concerned with meeting what it considered
to be the deadline of six months than with the substance of the matter or what
might be fair and reasonable.208 APPLICATION FOR REVISION AND INTERPRETATION

It is small wonder that Libva soueht clarification before becominn involved in
any attempt to drafi the joinireferc~cc back to the Court. This cla<ficatiwas
sought hy its Notc Verbale of 22 August to which I would respccifully refer the
Court.
Happily the remaining periods can be dealt with more shortly, Mr. President,
and 1now come to the second period.

2. 22 Augusr IO 31 December 1982

This was a period during which there were some signs of a move towards
realistic attempts to agree on a draft of a joint reference back to the Court. But
the move did no1 start in very auspicious circumstances and was ultimately
frustrated hy Tunisia's failure to be prepared to submit specific questions for
that purpose.
On 20 August, Tunisia had, unknown to Libya, sent a copy of its Note of
14 August to the Registrar of the Court. Libya did not even know of this
move until the receipt of a letter dated 18 October 1982 from the Registrar.
Libya continued for some seven weeks to await Tunisia's reply on the sub-

stantive points raised in its Notes of 10and 22 August. Nothing came. Having
heard nothing from Tunisia, Libya wrotc its Note Verbale of II October, in
which it recalled the positionasset out in the Notes of 10and 22 August, and
again took the initiative by inviting Tunisia to provide a draft request to go
back to the Court specifying the point or points which, in the view of
Tunisia, needed interpretation or clarification so that Libya might consider
the draft and decide what could be done in the matter. 1s that unreasonable,
Mr. President?
What lhave said is practically a verbatim quotation from the Libyan Note. It
could in no wav be regarded as a blank refusal to eo hack to the Court. On the
other hand, thécautious approach adopted by ~ib~awas fully justified by the
next Note from Tunisia dated 24 October 1982.
Once more, in that Note, Tunisia failed to state al1its points for reference
back to the Court and failed to statevecificauestions of exdanation. interore-
talion or clarificatioIt chose io mcniion onl) two points aid io kccp the d'oor
open by thc usc of the phrasc "in pariicular". The iwo points mcntioned arc of
considerable interest.
Point fa)related to the most wesierlv ooint on the Gulf of Gabes and ooinl
(b) to th; angle of the first sector of théhelimitation line. Both of theseeoints
appear to seek correction and intend revision of the Court's Judgment. Although
the ooint la1 is exoressed in somewhat obscure laneuaee. it ii clear. from the
- -.
prev.iousdis~ussio~sbetwecn rcprcsentativcs of Libya and Tunisia. that Tunisia
u,anted not just a chcck on the CO-ordinatesolthe point on the Gulf of Gabes
selecicd by the Court but ihc substitution of a new point materially diffcrent
from the one chosen by the Court. This, of course, w6uld have resulied in, and
was intended to produce a substantial change in the second sector of the line
contemplated by the Court.
It is apparent that poin(b)also in reality sought revision. It concerned both
the angle of the first sector of the delimitation line and the point with the co-
ordinates 33'55' N, 12' E. According to Tunisia, the angle and the point
needed to be clarified and "fixed sas Io conform with al1the facts upon which
they will be based. With hindsight, it is obvious that this was a foretaste of the
main claim now put forward in Tunisia's Application for Revision of the Judg-
ment. If one reads both point (a)and point (5) together, in the light of what we
now know about the Tunisian position, they were, as Libya suspccted, aimed ARGUMENT OF SIR FRANCIS VALLAT 209

not at interpretation or clarification but atvision of the Judgment. Tunisia
was seeking changes in both sectors of the Court's delimitation line, which
would resuÏt in the transfer of verv considerable areas of continental shelf from
Libya to Tunisia.
It is not in the least surprising that Lihya did not find this formulation a
satisfactory basis for drafting a request to the Court and, in its Note of30
October, invited Tunisia to state al1the points it deemed necessary to refer to
the Court and tn state its precise questions for that purpose.
At this stage, in order to remove any one-sided impression that might have
been created by the transmission to the Registrar or Tunisia's Note Verbale of
14August 1982,on 31 October Libya wrote to the Registrar enclosiug copies of

all the correspondence between the Parties up to that date.
In the circumstances, it is curious that on 31 December 1982 the Tunisian
State Oil Organization, ETAP as it is called for short, itself issued maps show-
ing as a provisional delimitation the two-sector line appearing in the Court's
Judgment. The Tunisian ETAP obviously found no difficulty in this con-
nection.

3. 28 Februar 1y15 May 1983

There~was~a laose in the written excha-~es~~~~about four months. that is from
Libya'r Noie of ?O October 1982until Tunisia's Noteof 28 ~ebruar~ 1983. A,
this junction. there was some confusion in the correspondence bccause Tunisia's
Noie of 28 Februarv. whilc referrine to iis own Notes of 14Aueust and 23 or
possibly 24 0ctobe;i982, speaks of-the non-response of the ~ibian authorities
to Tunisia's invitation to prepare a joint letter, a request to go back to the

Court. and makes no mention of Lihva'sNotes of II and 30 October 1982.The
only attention those two Notes reccGed was a somewhat obscure reference to
the condition said to be made by the Libyan authorities to know, in writing, the
details of the ooints that reauire - - eoine brck to the Court (th- -aneuaec is, of
course, that of the Tunisian~ote).
The Libyan request for more complete and preciseinformation was considered
hy Libya to be a necessary hasis for reference back to the Court. This request
could not reasonably be considered a rejection by Libya of the provisions of
Article 3 of the Special Agreement, regarding going back to the Court to request
explanation and clarification. Yet, this is what Tunisia's Note alleged. On that
basis, the Note informed Libya tbat Tunisia had decided "to go back to the
Court unilaterallv in the near future to reauest interoretation and clarification"
of the ~ud~meni Tunisia's unwarranted hlegatiouS were duly repudiated by
Libya'snote of 16March 1983,which also reiected Tunisia'sclaim to a unilateral
nght to return to the Court.
At this stage, it had become clear tbat Tunisia was determined not to for-

mulate the questions of interpretation or clarification which it wished to refer
back to the Court. Its position in this respect had hecome established. It is
therefore nnssible to abbreviate the subseauent historv.
By a~ote of 28 April 1983,Tunisia, for its part, réjectedLibya's position on
unilateral return to the Court, but stated that it was postponing such a recourse.
It sueeested convenine a meetine of exnerts. but oiened uoihe oossibilitv of
disruGion on delimitalion of maztime akas other tian ihe c'ontinkntalshclc At
the end of April, thc Tunisian Foreign Ministcr inrormcd Colonel Q~dafi that
Tunisia bad decided to Dostooneunilateral return to the Court oendine another
effort to reach agreement. Éy a Note of 15 May, Libya welcomed thëprospect
of a meeting of experts and said that its delegation would be willing to listen ta210 APPLICATIONFOR REVISIONAND IKTERPRETATION

Tunisia'sideas about other maritime areas, although this matter was outside the
competence of the experts.

4. Rom 29May 1983 ro 17July 1984

Tbere is no need to go through al1the steps and notes which by this lime
offered no real hope of progress. It is sufficient to mention only a fewpoints.
A meeting ofexperts eventually look place inTunis on 14-15December 1983.
Predictablv. no oroeress was made.
Thc pos;tjons'of;he two Panies was set out in a Icttcrfrom the Tunirian Prime
Minister of 23January 1984and the Libyan rcply of 4 April 1984.The position
of Tunisia continucd to be the same: itfocusedon a wish to substitule a new
point for the one selected by the Court as the most westerly on the Gulf of
Gahes and the angle of the first sector of the delimitation line. To quote the
language of the translation of the Tunisian letter (p. 101, supra), it suggested
"the limiting of differencesto two points: namely, the fixing of the most westerly
point on the Gulf of Gahes, and adjusting the angle of the first sector of the
delimitation line". It is apparent that both these points, in the Tunisian view,
involved substantive alteration of the Judgment of the Court. The first was no1
merely a matter of checking the CO-ordinatesof the point selected by the Court
but of substituting a new one more favourable to Tunisia, and the second
involved the choice of a new angle and a new line for the first sector of the
delimitation line.
The letter did not attempt to explain the points of "interpretation or clari-
fication" involvcd. It is also apparent tbat, hy tbese devices, Tunisia hoped to
reooen the auestion of botb the second and the first sectors of the delimitation.
hé only othcr point for me to note is that the Tunisian lettcr continucd to kccp
open thc possibility of raising other points with the Coun and to refrain from
tÏying to state the-points or questions or interpretation or clarification which
Tunisia wished10rcfer back to the Court.
The position of Tunisia, as set out in the letter of 23 January 1984, was
obviously unacceptablc to Libya and was repudiated by the Libyan lctter of 4
April 1984. Libya continued to maintain that the Judgment should be imple-
mented according to its contents andthat the Judgmeni was so precisc and clear
as not to require interpretation or any referencehack to the Court.
The Tunisian Application, which is the subject of the present proceedings,
was eventually filed on 17July 1984.It falls 10beconsidered against the back-
ground of the attack of Tunisia on the alleged obscurities in the Court's Judg-
ment and the position adopted by Tunisia regarding the most wcsterly point on
the Gulf of Gabes and the ande of the first sector of the delimitation line.
MI. Prcsidcnt. bcfore tur;ng to an cxamination of the prcscnt Application,
may 1. by way of background, add a few observations on the pleadings in thc
main ~unisiajLibya priceedings.
The position regarding the neighhouring, as distinct from the conflicting,
concessions was descrihed with clarity and firmness in paragraph 36 of the
Libyan Memorial (1)in the main proceedings. The Tunisian Concession granted
in 1966was describedas: "a concession to a French como.nv.,.N-PIAauitaine.
within an area to the Westof a stepped (or zigzag) line whichran iia direction
nonhlnorlheast at about 26'from Ras Ajdir". This description. and in particu-
lar the general direction of the zigzag boundary from as ~jdir, w& never
challenged by Tunisia in either the written or in the oral proceedings. On the
contrary, it was cxpressly confirmed hy Tunisia's written Reply (IV) (footnote 2
on page 108).It said: ". ..Tunisia granted the licence of 1967[an obvious slip ARGUMENT OF SIR FRANCIV SALLAT 211

for 19661which is delimited on the east by a stcpped line trending north-nonh-
east at an angle of approximately 26'from the Ras Ajdir meridian." So here
was Tunisia in written pleadings itself saying ihat the general direction ot the
7ig7ûglinc was al an angle of approximatcly 26'10 the Ras Ajdir meridian.
Xor on the other hand did Tunisia challenge the description of Concession
No. 137given in paragraph 36of the Libyan Memonal. This was as follows

"Subseauentlv. on 30 Avril 1968. actine uvon an avolication bv Aaui-
taine, the iibyan' authoriti;~ pranted concession No. I'j7to that cimpâny
. . within the Firsi Petroleum Zonc. The area covered by this Concession
was 6,846square kilometres, lying to the eastward of a line running sourh
souihwest from the point 33'55' N, 12'E Io a point ahout one nautical
milr offshore. The point of origin virwed from Ras Ajdir is at an angle of
26"'

That is the description of the Concession and its north-west boundary. This was
accurate when it was wntten and is accurate today. The key wasand is the point
of oriein of the boundaw. which was at 33' 55' N. 12'E. This was and is a1an
~- ~~ ~~ ~ ~ ~~~
angle of approximately22 from Ras Ajdir. ~rofessor Viraily'sgame ~fi~llowing
the houndaries of the Concesion the other way round calls for no refutation. 11
cannot affect the bearing of what he calls point P from Ras Ajdir, or the
relationship,the approximate alignmentof the north-westboundary of the Conces-
sion, with the 26'line.
There was and is, of course, an element of approximation in the description
of the boundaries of the Concessions. But one was not concerned with minor
discrepancies. Indeed, the essential point was the common use of a line or
direction mnning at an angle of 26'from Ras Ajdir, which Lihya was at that
time prepared to acceptas the international boundary.
Of course, ai the time of the original proceedings, as now, we are only
concerned with the delimitation of the continental shelf: it is the area beyond
the 12-milelimit of the territorial sea which has to be delimited. But, for that
purpose, is was and is necessaryto identify the starting point for the delimitation
on the outer limit of the territorial sea. This could only reasonably be done by
starting from Ras Ajdir. For this purpose, the Court decided for vanous reasons
to adopt a line from Ras Ajdir mnning seaward ihrough the point 33'55' N,
12' E. As the Judgment says, this line, "runs at a bearing of approximately
26'east of north" (I.C.J. Reports 1982,p. 93; para. 133C (2)).
As reeards the Concessions themselvesand their relationshiv. there was inevi-
tably an clement of approximation. This was inevitable ha;ing regard 10 the

characteristics of the souih-east boundary of the Tunisian Concession. the main
characteristics of which werc its stevped boundaries and. as we now know, the
slightly bulging contour of the easte; points of the steps. Two things must have
been perfectly obvious to Tunisia if the authonties had taken the trouble to
consider the matter for half an bour: namely, (i) that the straight line forming
the north-western boundary of the Libyan Concession could not possibly coin-
cide with, orbe precisely alignedwith, the Tunisian boundary; and (ii) that such
a line starting from the point of origin, 33'5N: 12'E, was bound to include
some slight overlap with the steps of the Tunisian Concession. This was so
whether one took the 26'line from Ras Aidir or a boundarv with the southerlv
end moved slightlyIo the east.
In the larger picture, the discrepancies between the respective boundaries of
the two Concessionswere minimal. This was so varticularlv havine reeard to the
fact that the case was only concerned with areâs beyondihe out& lhit of the 212 APPLICATION FOR REVISION AND INTERPRETATION

territorial sea. It was also particularly so when compared with the vastly conflic-
ting claims demonstrated by the concessions which weregranted subsequently.
In any event, if it is true that Tunisia assnmed that the boundary of Conces-
sion No. 137 coincided with the 26' line from Ras Aidir. it must have been
obvious. in the absence of cxireme neglcct by the uni si anprcscntativcs. that
ihere was 5ome elemeni of o\,erlap with the sicppcd souih-easterly boundary of
the Tunisian Conccsnion The oflicials of Tunisia knew pcrlcctly wcll what the
CO-ordinatesof the Tunisian Concession were. So the-elemenÏ of overlap is
@ nothing new. It appears clearly from Map No. 4 facing page 18 of the Libyan
Counter-Memorial. It is in no way disclosed by the alleged discovery that the
original boundary of Concession No. 137ran to a point a little Io the east of the
26' line. Professor Virally cannot have been serious when hesaid that the Court
concluded that the two Concessions "followed one and the same line" ("suivant
l'une et l'autre une seule et mêmeligne'). Approximate bearing "Yes", but the
same line "No".
The truth is that Tunisia was simply not interested in the details concerning
the boundaries of the Concessions.

The essence of the Tunisian attitude was exposed by paragraphs 14and 15of
the memorandum dated 18May 1976circulated to diplomatic missions in Tunis.
This memorandum is quoted in extenso in paragraph 41 of the Libyan Memo-
rial. I will not read the text of oaranraohs 14 and 15. Thev refer to Libva's
rcliancc on the coincidcncc bctw&n th; 1;mitsof concession arcas grantcd gy II
with delimitaiion of the continental shelf and the denial by Tunisia of the value
of thc Conccssinns for that puroosc This attitude,which dcnicd thc sianificancc
of the grant of concessions;continued to be the attitude of Tunisia tKroughout
the proceedings.
In this connection, Tunisia was concerned, not with the facts asch, but with
the denial of the importance of the concession boundaries. Tunisia was concerned
with its sheaf of lines and pressing claims to areas extending far to the east
down the Mediterranean and a cartographic extension of the Gulf of Gabes. If
the question of exact boundaries of thc Concessions in question had becn raised
hy Tunisia, the matter could have been fully investigated. There is no reason to
believe that, if that had been done, the result would have been any different
from the result actually reached by the Court.
As counsel, 1submit that Tunisia should no1be allowed to raise and reopen a

question on which it chose to remain silent. This is virtually to scek a retrial. If
such proceedings were allowed, thif could mean that there would never be an
end to litigation and could lead to the destruction of the authority and finality
ofjudgments of this eminent Court.
Mr. President, distinguished Judges. May 1now pass to the second part of my
presentation.

PARTII. THE APPLICATION

Having traced briefly the course of the diplomatic exchanges which provided
the backeround Io the oresent Aoolication. 1 turn to an examination of the- ~ ~ ~ ~
~~~licati& itself. It ha; been m;'original'intention to try to offer a logical
analysis of the Application, and in particular of the Submissions which must be
renarded as the essential element with resoect to the auestion of admissibilitv.
ü~fortunaicly. ihc Application isso drafted thatitscems to defy logical analy&
on ihe basis of Article60 and 61 of ihe Siaiuie of the Coun and the correspon-
ding Rulcs of Court. The atiemot to subsiiiuic loaic for whai is no! loeical
codd do no more than no lend sihstance or legal r&lity to something which is ARGUMENTOF SIR FRANCIS VALLAT 213

legally unreal. Therefore, 1shall limit my observations to a few comments on
some of the points in the Application which strike the eye of the reader.
To Saythat the Application defieslogical analysis is no1to Saythat it escapes
from the necd for comment. On the contrarv. it is a document which invites
criticism because it is somewhat tendentious & character. Without going point

by point through the whole document, let me take a few examples from the
introductory paÏagraphs.
The Tunisian Application, in paragraph 2, makes the statement that by various
communications made to the Court by one Party or the other the Court has
been kept informed of the difficulties encountered by the Parties in discharging
~h~ ~ ~~-~~under Ar~icle 2 of the S~ecial Ameement. The diftïculties. as the
record shows, were no1in reality enkuntered-by the Parties: they werecreated
bv Tunisia. But the observations Io be made herc is that the suggestion thai the
court was kept informed throughout the process of,discussion between the
Parties is quite false. It ignores the fact that it was Tunisia which, on 20 August

1982,decided unilaterally and without even informing Libya, to send ils Note of
14 August 1982to the Registrar. No doubt the Registrar assumed that Libya
had been informed because it was not until 18October 1982that the Registrar
sent to the Agent for Libya a copy of the Tunisian Note of 14 August. This
situation made it necessary for Libya, on 31 October 1982,Io put the record
straight by sendingto the Registrar copiesof al lelevant comspondence between
the Parties up to that date. It may be fair to Sayhowever that from March 1983
the Court was kept informed by the Parties but not during the first year alter
the Judnment.
A somewhat similar twisting of the diplomatic rccordappears in paragraph 3

of the Applicaiion. Herc, it speaks of several meetingssaid Io have hccn initiated
bv the Tunisian Governmeni. In fact, the initiative for mcctings bcgan with
those of Libva and the main initiative to trv to secure im~lementation of the
Judgment and meetings for that purpose remained in the hands of Libya. The
reference ofthe Tunisian Co-Agent to the Prime Minister's press release,which
1have already mentioned, does nothing to change the picture.
In paragraph 5,Tunisia tries to blame Libya for blocking implementation of
the Court's Judgment "despite the efforts exerted by Tunisia". 1s this really a
fair representation of the diplomatic record? Was it not Tunisia which criticized
the Court's Judgment from the beginning? Was it not Tunisia that searched for

problems, thereby giving rise to difficulties in its Application which do not truly
appear in theJudgment as written?

Tunisia Knew or Oughr roHave Known
Of more substance is the assertion made in paragraph 4 of the Application. It
says:

"Quite recently, furthermore, a fact of such a nature as to be a decisive
factor, which fact was, when the Judgment was given, unknown Io the
Court and also to Tunisia, has come to the knowledge of the Tunisian
Government."

The main issues offact and law whichthis sentence raises willbe dealt with later
by mycolleagues Professor Qutneudec and Professor Bowett. 1sbould, however,
like to comment on the disingenuous character of the statement which raises the
question that may he framed "Tunisia knew or ought to have known" about the
CO-ordinates.
But why use the expression "quite recently" when the Tunisian Government is
perfectly well aware of the six-month time limit laid down in Article 61, para-214 APPLICATIO FOR REVISION AND INTERPRETATION

graph 4, of the Statute of the Court? 1s this a refiection of the use of the
expression "no official knowledge" by Tunisia during the proceedings in the
main case, when il was trying to counter possible arguments related to acquies-
cence or estoppel? The truth is that, whether official or not, Tunisia either had
knowledge or could have easily have obtained knowledge, of the details of the
Libyan Concession No. 137granted in 1968.
Durine his soeech. Professor Du.,- aeain em~hasizedthe absence of "official
knowlcdge" on the pan of Tunisia and cvcn hcnted thai somc persons (prrsu-
mably officials)may havc had knowledgeof the co-ordinales(pp. 180-181,supra).
Wcll, bc that as ii mav. surelv it is for ihc Aoplicant to orovc comoliancc with
ihc requiremenis of ~rhclc 61.of the Statutcof the Coun, not as hc suggcatcd
for ihc Rcspondcnt'J Yei thcre has been no elemcnt of proof that responsible
Tunisian officials wcrc ignorant of the facts or that thcy had madc any, or any
serious, efforts 10obtaii knowledge of the co-ordinales from the many sources
that have been available, including, of course, the good offices of the Court
itselfduring the proceedings.
As the reauirement of discovew of the fact within a ~eriodof no1more than six
monihs bcforc the filing of the ~~~lication for ~cviiion is a clcar condition of
the admissibility of the Application, it would have been more appropriait for
Tunisia 10 havc siatcd ai thc ouisei whcn. hou aiid b) wliom ihc allcgcd ncw
fact was said to have been discovered. Evidence of the discovery should have
been produced.
An attcmpt to meet this condition is not made unlil paragraph 53 of the
Application, where it is said that the discovery of the new fact was revealed by
the reoort of the indcoendent exoert dated 15 March 1984. Even thal date is
geitini close 10the ii&-imir. bc;ng sljghtly more ihan four monthi bcforc thc
Aopiication datcd 17Julv 1984.But ihis is no! the point I wish Io makc. It may
be E~ear~ivnferred from the circumstances that thc ~eent of Tunisia or reoresen-

iaiivcsif Tunisia kncw somc considcrablc lime bcTore 15 March 1984'01thc
Resoluiion of the Council of Ministcrs, rcfcrred 11in paragraph 50 (1) of ihc
Aoolication as "ihc ncw fact" Of coursc. bv Rcsoluiion thcy mcant co-ordinatcs.
whkh is a point 1am no1really arguing. kt why, one mai ask, did Tunisia noi
provide the necessary evidence withils Application?
The Expert's Report (para. 7).which forms Annex I to the Application, refers
exnresslv to the Resolution. When and how did the exoert obtain oossession of
a Copyof the Rcsoluiion or of the co-ordinatcs which. accord& to Tunisia,
wcre supposcd to have bccn includcd in ihat Rcsoluiion? Since the co-ordinatcs
are said 10play such a vital role in the Report, one cannot help wondering on
the basis of whai instmctions the expert prepared his Report. Surely those
instructions must have been received from the Tunisian authorities and mus1
ihemselveshave included the co-ordinales? Weare told not, bu1no evidencehas
been produced. Accordingly,it is permissibleto draw inferencesfrom the Report
and from the way in which such reports are prepared. But, even if the co-
ordinales wcrc no1 included in the instmctions 10 the expert, is it conceivable
that he would have kept them 10himself until the final draft of his Report was
transmitted to the Tunisian authorities under cover of the letter dated 15March
1984?We now know, through Professor Virally (see, e.g., p. 189,supra),that a
draft of the Tunisian expert's Report was shown 10 the competent Tunisian
official on 10 March 1984.So the critical date moves backward. We now also
know that Mr. Roubertou visited Tunis as the beginning of October 1983.We
have no1 even been told, however, exactly when he receivedthe co-ordinales
from ELF Aquitaine, or how. He had no problems. It is no1convincing 10say
that he could obtain the co-ordinales from that source, but Tunisia could not. ARGUMENT OF SIR FRANCIS VALLAT 215

There are strong indications in the letter dated 15 March, transmitting the
final draft of the Report, of some such history. Contraryto what is stated in the

Tunisian Application, the letter indicates that the Tunisian authorities did have
knowledge of the document said to he the "new fact" at some date before the
receipt of the letter. How elsecould it have been agreedon the previous Saturday
that the expert should send to Dr. Lazren copies of the documents? It also

aooears thai there was at least one orevi.us-d-~~~of~the Reoort whic~rh~ ~been ~ ~--~~
sien by Dr. Lazreg. Why, otherwise, wouldthe letter have referredto correctio&
to the draft (some important), and improvements to certain plates alreadv in Dr.
Lazree's ooisession?Ï am sorrv to raise these uoints. Thev ire small ookts. but
they havéa certain significan& in showing that it has not been established by

evidence whenand how Tunisia became aware of the CO-ordinatesin question.
It is true that these. in a wav. are onlv indications. but thev did raise doubts
- serious doubts - about u,l;eiher thgco-ordinales in qursiion only rame to
ihe knowledge of the Tunisian auihoritics ihrough the Rcpon of the Tunisian

expert on 15March 1984.In an! event. the "new fact" was clearlv knou,n to the
expert long before that date, nodoubt.at some time soon after he visited Tunis
in October 1983.Are we to helieve that he did not convey the great newsto the
Tunisian authorities? That the final text of the Report was not signed until

9 Julv 1984has no bearina on this issue.
~here are. of course. sëveral indicat~ons t~ ~--~ ~Tunisian Govern~~-~-k~ew~ ....~ ~
the houndaiies of the'concession long since and the alleged discovery of the
CO-ordinatesadds absolutely nothing. The proposition that Tunisia either knew.
or had the means of knowing, the io-ordinates of the nonh-western boundar;

of Concession NO. 137 appears from a number of indications in the record of
the written and oral proceedings inthe main case.
Some examples may be taken from the Annexes constituting VolumeII of the
Memorial of Tunisia (1,pp. 206-451).1have already referred to Annex 8. It will

be recalled that atthe first meeting of delegations in July 1968,according to the
Tunisian record, the Tunisian delegation was concerned with the delimitation of
the continental shelf "followingthe signing by a foreign Companywith both our
countries of agreements having as their field of operation neighbouring maritime

areas". This is a clear indication that the Tunisian delegation was aware of the
area covered by the Concessions granted by the Iwo countries and that they
occupied "neighbouring maritime areas",
If we now pass to 1976, in a Libyan Note of 30 March (Annex 26 to the
Tunisian Memorial), we find, in paragraph 3 (4) of the Note, that Libya said

that it had exercised itseffectivelegal rights in the whole of its continental shelf
area and that this area ended at the existing line of delimitation. It is clear from
the surrounding circumstances that what was meant hy "the existing line of
delimitation" was the 26"line.This is said to be contiguous on the Westside of the

outer western limits of the comhined whole of the concessions which had heen
granted by Libya.
The last part of paragraph 3 of the Libyan Note pointed out that maps of the
concession areas had already heen published, registered and distrihuted and
were available to all, assuming that the Tunisian High Representation had not

already had cognizance of them.
That Tunisia was wellaware of the situation and the problem is shown by the
Tunisian Note of 13 Apnl 1976(Annex 27to the Tunisian Memorial) which was
apparently in response to the Libyan Note of 30 March 1976.In paragraph 3 of

that Note, Tunisia expressed the wish to avoid interference with the concessions
granted by the Iwo States and to remedy any possible overlapping of the conces-
sions. In subparagraph (d), it said the following: "From 1968 onwards the 216 APPLICATIO NOR REVISION AND INTERPRETATiON

Tunisian Government has contested the Concession No. 137granted by Libya,
since it extends to areas within the Tunisian continental shelf as defiricd bv
international law and usage." This allcgation is vcry rcvealmagaby com
pared with the remark about "ncighbounng maritime areas" that appcared in
the Tunisian record for ihc Julv 1968Mcciinn.
While respectfully calling Cheattention of the Court to that Note, 1 will
refrain from going in10excessivedetail. But Tunisia'skuowledge of the problem
is beyond doubt. According to the Note, Tunisia drew the attention of the
Libyan Arab Republic to the fact that it was aware that vanous licencesgranted
by the Lihyan Party extended to areas of the Tunisian continental shelf and
declined to agree to the line which Tunisia said was adopted unilaterally by
Libva. It could. said the Tunisian Note. "in no wav constitute an acceotable
bask for the continuance of the negoiiations".
That Tunisia was fullyawarc of the situation arising frconcessionsand
Libya's vicwis also made clcar by the statcmcnt of Major Jalloud on 15March
1977,a brief report of which appcars as Annex 55 to the Tunisian Memorial.
The report attributes to Major Jalloud thc statement "that Tunisia had bccn thc
first io delimit ihc contincnial shclf in 1967(or 1966).when it had grantcd Io ihc
French Sociétt Aquitaine a petroleum prospecting licence" and-that "basing
itself on this delimitation by Tunisia, Libya had granted a licence to the same
Company in 1968". Whatever the expression or phrase used, the idea of the
relationship between the concession granted by Libya in 1968and the conces-
sions granted by Tunisia in 1966is essentiallythe same.
Tunisia wassimply no1interested in the details concerning the 26'line claimed
by Libya and the exact boundaries of the corresponding Libyan concessions.
This attitude of Tunisia continued throuehout the oroceedines in the main case.
Surely,II 1noi righi for a party to a lit&ation to iail or refisc to takc issue on
matters to hi ch the othcr pariy manifcstly attaches somc importance Iit
chooses not to contest such points, it should not after judgment be eniitled to
seek a retrial on the eround that it has found some alleeed "new fact"?
Perhaps we shall never know thë~truth about wh&"or how Tunisia obtained
kuowledae of the details concerninn Concession No. 137 to which the prescnt
~oolicatTon refers. What is auite clëar is that is was onen to Tunisia to'obtain
thé'information from variou; sources. Somc of iheiourtesarc meniioncd in
Libya'sWriiien Obsc~ations and indccd have beenrcfcrred io by the Agcni of
Libya (seeparas. 36 el seq.).
Among the sources were the appropriate authorities in Tripoli. Not only was

this indicated by the Libyan Note of 30 March 1976but it is expressly provided
by the Libyan Petroleum Regulation No. I of 1955to which the Agent of Libya
has alreadv referred. Whileavoidine reoetition as .ar as oossible. Mr. President.
may 1just'mcntion one or two poitk conncciion wiih the ~cirolcum~aw of
1955and the Petrolcum Keaulation. Or course. as has been poinied oui. the full
text was filed with tCO& with the Libyan Memorial and was available at
that stage directly to Tunisia.
It would not be appropriate now to rehearse the provisions of the Law and
Regulation in detail but 1would likejus1 to recall one or two points. Article 7
(2) of the Law required applications to be made by reference to the Official
Map. It also required applications to show the area which the applicant desired
to work, and the area was 10conform as far as possible to the grid lines of the
@ Official Map. As is well known, the grid lines were shown on the Official Map
of Libya, attached to the First Schedule to the Petroleum Regulation and this
was information which clearly was available to Tunisia.
Article3 and 4 of Regulation No. I are concerned with the grid system to be ARGUMENT OF SIR FRANCISVALLAT 217

used and other details with which concession boundaries should conform. That,
however, is an aspect of the matter into which 1 shall not go because we are
not seeking a retrial on issues which have been settled hy a judgment of the
Court.
Special attention should, however, be called to Articles 11,12 and 13 of the
Petroleum Regulation. The essence of this matter has already been dealt with by
the Agent for Libya and I think il would be a mistake for me to repeat what he
has said already but as he said at the Oral Hearings of the main case, Libyan
activities were not secret. The Petroleum Regulation provided a direct means by
which Tunisia could have obtained details concemine the concessions. includine
Conccsrion Y». 137.Apparently, Tunisia was noi s;fficienrlg intereswd ai an;
stage to cxplore the possibiliiies of ihc Law and the Rcgulation or io apply for
details in accordance with Article 13of the Petroleum Regulation No. I

The Remainder of the Application

Mr. President, with these observations which relate mainly to the introductory
paragraphs of the Application, 1turn hriefly to the remainder. This is divided
into Iwo parts entitled, (1)"The Facts", and (2) "The Legal Basis of the Applica-
tion". First. let me deal with the section on "The Facts". This section is
introduced byIwo paragraphs numbered 6 and 7 which really set the stage for
the whole of the Application.

1. "The Facis"

It is perhaps not surprising that the Application, althongh it appears to have
been trieeered hv the alleeed discoverv of a Resolution of the Conncil of Minis-
ters co~~arati~~~rcccnt6, isconcerkd with ihc samc attack on boih sectors of
the delimitation, for which the Counb Judgmcnt provided, as emcrged at a very
early stage in discussion between the parti& conierning the implementation of
the Judgment. As in the exchanges between the Parties to which 1have already
referred, so in the Application, the two major points of attack are stated in
general terms. These points are aimed at upsetting the whole balance of the
Judgment.
It is paradoxical that, in a case in which Tunisia had pressed for clear indica-

tions by the Court to enable the delimitation to he effected withont difficulty,
Tunisia has hunted for and tried to exploit imaginary difficulties from the
outset.
As stated in the Application, il is alleged:

"The difficulties encountered hy Tunisia in putting the Judgment in10
effect concern the determination of the straieht line constitntine the delimi-
tation line in the first secior indicatcd the Couri, and the izentification
of the point dcicrmining the parallel which marks thc change in bcanng of
the delimitation line in the second sector."

As 1have just said, these are attacks on the essential points in the Judgment
which are exoressed so clearlv in suboaraeraohs C (2) and (3) of the dis~ositifin
paragraph lj3. The attacks item fràm ittitudc which'ha, soughi io créate
difficulties whcre difliculties do no1in reality exisi.
It is tme thai for the identification of the most wcsterlv ooint on the shorelinc
of the Gulf of Gabes one has to read the dispositiftoge<hér with paragraph 124
of the Judgment. There, however, the point is quite clearly identified- the218 APPLICATIONFOR REVISIONAND INTERPRETATION

experts hcing Icft IO ascertain the cxact CO-ordinales.The technical task of
asccrtaining the precise CO-ordinates offers no difficulty. The only difficuliy is
the wish for Tunisia 10search for a ooint more favourable io Tunisia. For this
there is no warrant in theJudgment.
As regards the first sector of the line, the Court gave clear and specific
directions to the Parties. The directions to the Parties were as follows: in the
first sector, namely the sector closer to the coasts of the Parties, the starting
point for the line of delimitation is the point where the outer limit of the
territorial sea of the Partiess intersected by a straight line drawn from the land
frontier of Ras Aidir throueh the ooint 33'55' N. IZ'E. What follows is ~ ~ ~

descriptiie. theCO& rccognGing that the angle of the line 10 be drawn in the
fashion indicated rnight no1 bc exactly 26'cast of north. There was absoluiely
no suggestion that the experts should try to adiust the 26' line so as to coincide
with th eoundaries of the concessions.
The line to be used for the purpose of determining the point of intersection on
the outer limit of the territorial sea can be drawn without difficulty if one simply
uses what the Court said should be used. It is inconceivable that the Court
intended the Parties to readjust the line by attempting the impossible task of
making the boundaries of the two Concessions coincide. Hence, there is no dif-
ficulty in applying the Judgment as regards the starting point of the dclimi-
tation and, as the line from that starting point is a continuation of the line from
the frontier point a1 Ras Ajdir through the point 33' 55'N, IZ' E and is to be
continued on the sarne beanng, there is absolutely no difficulty in the implemen-
tation of the Judament as renards the first sector.
So itwas siaiédin paragaph 7 of the Application, that the Tunisian experts
encountrrrd the difficulties related in the Application and "in the case of the

first sector of the delimitation Iine, wereeven faced. as shall be seen. with the
impossibility of implementing the Judgment as an integral whole". ~his position
of Tunisia may be contrasted with the Court's Judgment. At paragraph 30
(I.C.J.Reports 1982,p. 40) the Judgment said:
"The Court's view is that, at that stage, there will be no need for negotia-
lion hetween experts of the Parties regarding the factors to be takcn into

account in their calculations, since the Court will have determined that
matter."
The difficulties said to have been encountered were not engendered by the
alleged discovery of the CO-ordinalesof Concession No. 137 but stemmed from
the ireatment of the Judgment by Tunisia and the stepped boundary of ifs own
Concession. As stated hy Tunisia, it was while proceeding with the application of
theJudgment that the Tunisian expertsencountered difficulties which,according

to Tunisia, rendered it impossible to apply the Judgment as an integral whole.
For my part, 1 refuse to accept that the Court, which took so much care to
rnake the Judgment easy Io apply, has delivered a Judgment which it is impossi-
ble to apply. On any reasonable hasis, an application which makes such an
assertion must prima facie be regarded as inadmissible.
Of course, the crucial point in the Judgment of the Court, so far as the first
sector of the line is concerned, is at 33'55' N, 12'E. But, in this connection,
paragraph 18 of the Application calls for comment. It is true, as stated in that
paragraph, that Tunisia has never mentioned the point - never challenged il in
any way during the main proceedings - but it is incredible that Tunisia has
never known what it signifies.What it signiiïes is perfectly clear fromthe passage
in paragraph 36of the Libyan Memonal, which is quoted in the Application: it
is the point of origin for the description of the boundanes of the Libyan ARGUMEN OTF SIRFRANCIS VALLAT 219

Concession and it is a point selected because it is on the line which,viewedfrom
Ras Ajdir, mns al an angle o26'.
It should also be recalled, in this connection, that the selection by the Court
of the26' line or bearing, as appears from the Judgment, was hased not only on
a correspondence between the boundaries of the concessions, but also on other
considerations which might themselves have heen regarded as decisive. These
were, for example, the perpendicular to the general direction of the Coastat the
frontier noint at Ras Aidir and the understandine concernine the maritime
régime whichhad been airivcd at betwecn Tunisia and ltaly II i;true ihat ihese
considcrdiions arc no1rnenrioned in pnragraph 133C of thc d~rposir&but the).

do appear in paragraph 133B.
While mentioning some of the "relevant circumstances" taken into account by
the Court, may 1 cal1 attention 10 a mistake in this connection made by the
Co-Agent for Tunisia. He said that the Court had considered Jerba as a highly
relevant circumstance (p. 12supra).This does not accord with what the Court
actually said in paragraph 79 of its Judgment (I.C.J. Reports 1982, p. 64).
Having said that the Court could not in principle exclude the island of Jerba
from consideration, the Judgment continued:

"The oractical method for the delimitation to be exnounded bv the Court
hereaft& is in fact such that, in the part of the area lobe delimitédin which
the island of Jerba would be relevant, there are other considerations which
prevail over the effectof its presence."

So il is hardly correct to say that the Court treats it as a highly relevant
circumstance.
A large part of the Application, in particular paragraphs 1927, are criti-
cisms of the presentation of maps by Libya dunng the original proceedings.
These are cnticisms which could have ken made and answered during the
course of those proceedings. They are in themselves not only an attempt to
secure a retrial on points which Tunisia did not choose to contest or criticize
during the proceedings but they constitute an attempt Io secure such a retrial
even bv the vehicle of the Aoolication itself. There are manv comments and
answe& tbat could be offered,'but 1do not think that it would Leright to follow
Tunisia down this path when weare considenng the question of admissibility.
1willcontent myselfwith sayingthat the existenceof some minor overlapping
was obvious and must throughout have been apparent to Tunisia. If one looked
@ carefully, it is even apparent from the overlay applied to Map No. 4, -this
is Map No. 8 in the folder before the Judge- facing page 18 of the Libyan
Counter-Memorial. An enlareed version of that ma. ..oears behind me on the
easel. Of course, it shoulbe remembered tbat, one was at that time dealing
with the general picture and not with the precise details of the Concessions. But
the overlav is reallv auite clear. 1am sokv. 1wish 1could orovide Members of
the ~ourtwiih binochars so that they could sce into the windows of this rnap.
but alas this cannot bc donc The main arca. wherc one finds al1the main part
of the lin- where one finds the overlap is in this pan, in the upper part -the
overlao is auite clear from that mao. and. of course. must have been known to
the ~inisian representatives al the &ne oihea"ng, bkause they knewabout the
location of th26' line and thcy knew about the location of the steppcd boun-
dary. This is where the real basis of complaint appears in the preseni Applica-
tion, not really from the new CO-ordinatesdiscovered by Tunisia or said to have
been discovered. 1would now recall that Professor Virally himself produced to
the Court a map very similar to the kind of map which is now criticized with220 APPLICATIO NOR REVlSlON AND INTERPRETATION

such venom in the Tunisian Application. A copy of that map has also been
made available to the Court and the Tunisian delegation, and is No. 4 in the

folder. 1have no need to comment on that map.
So we pass to paragraph 29 of the Application. Curiously, the conclusions in
the Expert's Report, quoted in that paragraph, add little if anything to the Tuni-
sian case in support of the Application. Indeed, according to paragraph 30, the
conclusions confirm the findings of the Tunisian experts- very interesting this
- though it is said:
"they are far more accurate because the eminent expert consulted had
available to him the tex1of the Resolution of the Libvan Council of Minis-
ters, dated 28 March 1968,relating Io concession No. 137 and containing
the CO-ordinatesof the corner points determining its perimeter".

This observation is very revealing. It confirms that the Expert's Report added
nothing suhstantial to what the Tunisian expert already knew. It also shows that
the Tunisian expert, if not Tunisia itself, had the CO-ordinates at a date
considerably earlier than the date on which the Report was communicated to
the Tunisian authorities.
Also, for some unknown reason, Tunisia was quite wrong about the contents
of the Resolution. 1know this is a silly point- a formal point, if you lik-
but it is curious. Tunisia was quite wrong about the contents of the Resolution,

which is said Io have included the CO-ordinates.How this mistake arose is a
mvsterv: but while the CO-ordinatesdo reoresent a correct version of one of the
annexésto Concession No. 137,they did'not appear in the Resolution. And 1
hope the Court will not have failed to notice that Libya was even castigated with
some kind of admission that the CO-ordinateswere correct. thou~h what could
hc wrong in ihat I don? quitc know. So thc Rcsolution was no! itself a relevant
"new fact" and was no1ihc source of a fact on which Tunisia may scek to rely
for the purposes of asking for a revlsion of the Judgment. And the allegation
made in naraeuaoh 31that the Resolution "enabled the Tunisian Government to
observë chat the indications which~ib~a gave the Court r&arding the north-
western boundary of Concession No. 137did no1correspond to the tex1of that
Resolution" is obviouslv. strictlv soeakine. wrone.
When. where and how the ~;ni;ian au-thoritic~obiained the knowlcdgc of thc
CO-ordinatesstill remains a mystery.although, as 1harc already said. thcy could
have obtained this information from a number of sources and without difficulty.
But while commenting on paragraph 31 of the Application, 1 would add
regards subparagraph (a) that, sofar as 1am aware, nobody on the Libyan side
ever said that the most southerly point of the north-west boundary of Concession
No. 137either lay on a straight line drawn at a heanng of 26'from the terminal
point of the land frontier at Ras Ajdir or on the straight line linking that

frontier point with point33'55' N, 12'E. As regards subparagraph (b), 1would
only refer to what has already been said to the effect that it is no new discovery
that the north-west boundary of Concession No. 137"reveals a phenomenon of
overlapping". If Tunisia was not, at the time of the original proceedings, aware
of this overlapping, it could only, as 1 have said, have been as a result of
extreme neelect.
We corne back to the beginning, in paragraph 33, with the allegation "that it
is materially impossible to draw a line satisfying the whole of the cnteria indica-
ted bv the Cous in the ooerativc orovisions of its Jud~ment". It must be oer-
fcctl~obvious to al1concérncdthat if thc Tunirian exErts did what ihcy kcre
iold by the operative pan of the Judgment and did not try 10distort that pan of
the Judgmcnt, there would bcno difficulty.still lessany impossibility. ARGUMENT OF SIR FRANCIS VALLAT

1willspeak very brieflynow on the legalbasis of the Application:

2. "The Legal Bais of the Applicorion"

Mr. President. I fear that 1 am now tresoassine on the territorv assiened Io
othcr counsel and I will pass ai oncc to pa;agrap?i 50, which again as&rts the
"ncw fact". unknown both to the Court and Tunisia before the delivery of the
Judemcnt. consists in the discovcrv of the Rcsolution of the Libvan Council of

- - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~M~- ~ ~ - ~ ~~.h determines ~ ~ ~ ~ ~cours; of the north-
western boundary of Libyan Concession No. 137.This mistake is very remark-
able and would no doubt not have occurrcd if Tunisia had taken the precaution
of anolvine to the Reeistrar's Office in Trinoli. in accordance with-the orovi-
sionSroi ~;trolcurn R&ulation No. 1, or cins~hted the tex1 of the Resoiution

ifself,as published in Libya'sGazerre.
If one looks at the Submissions. technicallvthis mistake mieht be enoueh to
render the Application inadmissiblc as an aGlication for revizon. But whither
that is so or not. 1would submit that the whole Application is illsonccived. As
reeards both sectors. it is in essence an aoolicati&for revision. This is. as the

fiAt scctor, made pipably clcar by the ;;-writing of the rclcvant pan of the
Judgmcnt in subparagraph 4 of the first Submission. As regards the wcsterly
point of the Gulf of Gabes, it is on the face of the Application difficuli to know
khether Tunisia is ~eekin~revisionof the ~ud~menior revision under the guise
of interpretation. Now we have the amendments and additions to the Submis-
sions, which do no1 form part of the original Application. These only confirm

that the real obiect of the Aoolication is a substantial revision of the Court's
Judgment. ~hAher, strictly .ipeaking, the admissibility of these amcndments
may be open Io objection is no1 a matter for me to discuss. This will be dealt
with later:
In accordance with the order of presentation outlined by the Agent of Libya,
1 would, if it were not so late, Mr. President, like you Io cal1 on Professor

Qubneudec, and 1would suggest that he be invited to speak when thehearing is
resumed tomorrow mornine. 1 would onlv wish to add that Libva intends 10
submit its answers to the posed Gy Judges Elias and Oda in writing in
accordance with the suggestionsyou gave, Mr. President.

The Couri rose or 6.03p.m Présents:[Voir audience du 13VI 85.1

PLAIDOIRIE DE M. QUhNEUDEC

CONSEILDU GOUVERNEMENTDE LA JAMAHlRlYA ARABE LIBYENNE

M. OUÉNEUDEC: Monsieur le Prtsident. Madame et Messieurs les iuees. .-.
l'bonneÙrque j'kprouve d'apparaître une nouvelle fois devant la Cour se double
aujourd'hui du privilege que je ressens de participer à une instance pour le

moins extraordinaire dans les annalesde lajustice internationale.
Ce caractére extraordinaire tient bien entendu à la natur~~m~m~ ~ ~ ~ ~-~ ~~-
requêteprksentke par la Rtpublique tunisienne, requêtepar laquelle la Tunisie

demande officiellementune revision et une interprttation de l'arrêtdu 24fkvrier
1982.
Aussi n'est-il pas inutile de tenter, titre prkliminaire, de cerner la nature
vkritable de la requête tunisienne,avant de confronter cette requêteaux condi-

tions de recevabilitk qu'elle devrait juridiquement remplir mais auxquelles,
pensons-nous, elle nesatisfait nullement.

LA NATURE DE LA REQUETETUNISIENNE

Lorsqu'une demande est prtsentte à la Cour, elle visenormalement un objet
dktermink.ob.et <ont la nature dtfinit la nature de l'actionen~i~ ~ ~~ ~,~~~~~~~
Or la demande tunisienne affiche, à la fois alternativementet cumulativement,
deux objets qui paraissent radicalement incompatibles entre eux, puisau'elle

comporte. d'une vart. une action en revision eÏ. d'autre oart. une-action en
inte'pr6iation, m%isqui reposent toutes deux sur Icsmëmcs'faits Sans doute, le
Rhglcmcnt de la Cour traite-1-11ensemble dcs demandes en revision ou en intcr-

prktation dans la sous-scction 2.de la section F. du titre III. Cela ne sienifie vas
cevendant aue lesdeux tvoes de demande soien'tassimilables: car une~em~,de~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ - ~
en revision'tend à porte; atteinte à l'autoritt de chose jugte, tandis qu'une
demande en interprktation ne peut, par dtfiuition, aller à l'encontrede la chose

jugte.
Telle est prtciskment la contradiction que l'on dtcéleimmkdiatement dans la
requête tunisienne.A cette contradiction qui rtsulte de l'apparente dualitt d'ob-

jet de la demande, s'ajoute une complication suppltmentaire, qui tient àI'impos-
sibilitt où l'onse trouve prima facie de fixer avec prkcision lesklkmentsde cette
demande.
Cette demande mêleen effet, plus ou moins ktroitement, plusieurs causes,

c'est-àdire plusieurs ensembles de faits juridiquement qualifiks et qui fournis-
sent autant de moyens àl'appuide la requête.
La pluralitk des causes est indtniable dans la demande tunisienne. On en
dknombre quatre:

1) la dkcouverte d'un fait nouveau, comme condition d'ouverture d'unrecours

en revisionprksentk à titre principal:2) l'impossibilité d'appliquersimultanément les critéresdégagéspar la Cour
pour l'établissementde la délimitationdans le premier secteur comme base
d'unedemande subsidiaire en interprétation ;
3) l'existence d'uneerreur concernant les donnéeschiffrées relativesau point de
déoartde la li-ne de déiimitation.comme fondement d'une demandé .-cale-
méntsubsidiaire) de correction d'erreur mattriclle; et enfin
4) la ntcessitk d'identifier le point gkographique commandant le dcuxiémesec-
teur de la dtlimitation comme moven de reclamcr a 'titre orincioal unc
adjonction au dispositif de I'arrêt.

Que I'onse place au point de vue de l'objet ouau point de vue de la cause de
la demande, il paraît donc à priori extrtmement malaiséde qualifier ce que veut
réellement laTunisie.
A tel point que I'onpourrait être porté à dire que c'est avant tout la requête
tunisienne qui nécessited'être clarifiéeet interprétéeet non pas l'arrtt du 24 fé-

vrier 1982
Pourtant, derriere sa complexité apparente,derrikre la profusion des objectifs
qui lui sont apparemment assignés.la requêtede la 'Tunisiepoursuit en rkalitt
un seul ei mime but: parvenir coite quecoûte a la réformation deI'arrst, cést-
à-dire àsa modification
II y a certes une demande principale visant ouvertement à faire reprendre
l'examen de l'affaire, en ce qui concerne le premier secteur de la dtlimitation,
dans l'espoird'unedécisionplus favorable.
Cette demande orincioale. nar laauelle la Tunisie cherche à obtenir une modi-
fication de la dtciiion àtraïérs la procidure de revision. ntrt pas en soi la plus
dilicate A saisir. Elle illustre neanmoins I'cspritqui prbside a l'ensembledes eik-
ments aui comoosent le fond de la requête tunisienne
II y a aussi des demandes accessoir eus.prbiendues telles,qui utilisent la voic

ditournte de la procédureen interprktation pour obtenir. non pas une clarifica-
tion de l'arrêtde 1982.mais unemodification substantiellede ccluiii.
C'esten effet une modification de la décisionde la Cour aui est demandéeDar
voie d'interprétation,«à titre tout àfait subsidiaire))dans ie premier secteu; de
délimitation, mais à titre principal dans le second secteur. II suffit, pour s'en
convaincre, de comparer- attentivement les deux derniers paragraphes des
con~~~~-~~~~~unisiennes et le disnositif de I'arrtt de la Cour.,en or~ticu~ier le
paragraphe 133,alinéaC.
Egalement présentée comme une demande accessoire, la demande de correc-
tion d'une erreur est oarticuliérement révélatricede la démarchesuivie Dar la
Tunisie.
Elle cherche, en effet,à faire passer pour une simple *erreur matérielle»I'er-
reur que la Cour aurait commise sur la foi d'affirmations libyennes inexactes,
mais erreur oui serait en mêmetemns une erreur suffisamment erave oour
~- ~ ~~~ ~
appuyer par ailleurs une demande en'revision. Déslors, rectifier la soi-disant
erreur matérielle reviendraitàreviser enfait l'arrêt.
Bref, il s'agit d'user de divers moyens afin d'annuler et de détruirece que la
Cour a décidé quant à la méthode pratiquepour appliquer lesprincipes et regles
du droit international dans la situation prbcisede I'espéce.
Delenda est senreniia ...Nos amis Tunisiens pourrraient ici paraphraser la
célèbreformule lancée ia,isDa.Caton l'Ancien àl'adressede Carthaeeu
Tout SC pase comme si, malgrt son appellation de fidemande en revision et
en interprétation,,, la requete tuniurnne introduirait une instance d'a. .l en vue
de faire?éformerlejugement rendu en 1982.
Envisagéesous cet angle, la requêtede la Républiquetunisienne s'éclairealors224 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRETATION

d'un jour singulier et la démarchequi la sous-tend peut être mieux perçue.Elle
est, au fond, la suivante:
Etant donné quela voie de l'appel n'existepasàl'égard desarrêtsde la Cour,
aui sont définitifset sans recours. la Tunisie invoaue la découverted'un fait
prttendumcnt nouveau pour prtsenter une demandc in revision
Toutefois, consciente de la quasi-impossibilitt de faire admettre une telle
demande. elle cherche en mêmetemps A parvenir indirectement au mêmerésul-

tat var le biais d'une demande conio(n1eën interorttation.
Sous une forme qui se voudrait presque anodine, elle réclame,en outre, par le
biais d'une demande de correction diine erreur, une véritable modification du
sens et de la oortéede l'arrêt
L'ensemhk de la requêtetunisienne n'a donc finalement qu'un seul objet: la
modification de l'arrêt sot e manière directe, soitde façon déguisée.
Les diverses demandes contenues dans cette reauêtedoivent. en conséauence.
être traitéespour ce qu'elles sont en fait: une aciion en réformation de i'arrêt,
expression par laquelle certains droits internes (et notamment le droit français)
qualifient une demande de ce type 'ortéedevant la même juridictionque celle
sui a rendu le oremier iueemenc.
C'est pourq;oi, auxy&x de la Libye, ce n'est pas seulement la demande en
revision srricro sensu quidoit êtredéclarée irrecevable.
La demandeen interprétation ne saurait davanta~e étreadmise. de mêmequ'il
ne peut êtredonnésuité à la demande de correctiond'une erreur.
Afin de démontrer que l'ensemblede la requéte tunisiennene remplit aucune

condition de recevabilité, nous irons du plus simple au plus complexe, c'est-
à-dire aue nous oartirons de ce aui est clairement affichédans la reauêtetuni-
sienne comme kiant une demande de revision. pour envi3agcr ensuite I'aspect
rkvisionniste qui se dissimule sous le couvert des demandes en interprkiation et
correction d'erreur matérielle.
Mon expost sera donc divisé en deux parties. La premiere consacrée à
l'irrecevabilitéde la demande en revision, la seconde portant sur l'irrecevabilité
des demandes en interprétation et correction d'erreur.
Nous abordons donc, Monsieur le Président, lapremièrepartie.

1. L'IRRECEVABILI TEÉLA DEMANDE EN REVISION

Avec la demande en revision contenue dans la requête tunisienne,on est en
présence, bienentendu, de ce qui confère à cette instance son caractère vérita-
blement extraordinaire.
La raison en est qu'une action en revision est toujours une voie de recours
tout à fait exceptionnelle, surtout lorsqu'il s'agit d'attaquer une décision prise
par une juridiction statuant en dernier ressort, comme c'est le cas de la Cour
internationale de Justice.

Aussi paraît-il nécessairede rappeler brièvement ce qu'implique ce caractère
extraordinaire de l'action en revision, avant d'analyser plusen détailles motifs
pour lesquels la demande tunisienne estriecevable.

A. Le caracièreextraordinaire de I'ocrionen revision

Qu'une action en revision soit une voie extraordinaire de recours est claire-
ment attestéepar le fait que nous sommes en présencede la premièreaction de
ce type qu'un Etat ait jamais intente devant la Cour depuis sa création il y a
soixante-cinq ans. PLAIDOIRIEDE M. QUBNEUDEC 225

Contrairement à ce qu'a laisse entendre mon tminent ami M. Dupuy à l'au-
dience du 14 iuin. I'adiectif ((extraordinaire).. Dar leauel on aualifie nénérale-
ment une demande de ievision, ne signifie pas qu'une'telle demande e; « anor-
male*. IIexiste, en effet, dans le Siatut de la Cour, une norme reconnaissani le
droit à revision. Nous souscrivons donc entièrement àce qui a ttt dit de l'autre
c8t6 de la barre: une demande de revision n'est pas, en soi, une anomalie (ci-
dessus p. 172). Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une voie de droit
extraordinaire, en raison à la fois des conditions auxquelles elle est assujettie et
des effets au'ellecomoorte. ie aualificatif extraordinairedoit donc êtrecornoris
dans un s;ns strictemeni juridique. I.es raisons de ce caractbre extraordinaire
sont connues de tous et 11suffit dc les rappeler d'un mot, a\,ant d'inbistersur les
conseauences qui en rtsultent et à la lumière desauelles doit êtreapn..cite la
requêktunisieine.

1. Les raisons de ce caractèreexfraordinaire

Dans tous les ordres juridiques nationaux, la revision a pour objet de faire
rétracter un jugement passe en force de chos=jugte pour qu'il soit à nouveau
statuéen faiteien droit.
Aussi, les systbmcs dc droit interne tdictent-ils des conditions gtntralement
trks stvercs pour la mise en auvre de ce qui est une rttractation d'une décision
dejustice rendue au nom du Peuple ou au nom de Dieu.
De surcroît. certains droits internes contiennent même desdisoositions dis-

suasives, en p;évoyant qu'en cas de rejet du recours en revision le>equtrant est
condamne A une peine d'amende, sans prtiudice d'eventuels dommages et
intérêts
C'est, en particulier, ce que prévoitl'article 166du codc tunisien dc procédure
civile et commerciale ainsi d'ailleurs que I'anicle 334 dumêmecode en Libye cn
cas de reiet d'une reauêtecivile ou d'une demande de revision.
Mais ces raison's,tiréesdu principe fondamental dc I'autoritk de la chosc
jugte, s'ajoutent, dans l'ordrejuridique international, des raisons tirtes de I'intt-
rêtatntral de la communauté intcrnationaie. IIest, en effct, de irntkret dc tous
les États au'un minimum de stcurite iuridiaue ortside à leurs relations. Et ce
minimum 'ne peut êtreassuré.si l'auiorite qui ;'attache aux dkcisions juridic-
tionncllcs que ces Etats ont solliciikcspeut êtremise encause.
Ce n'est vas seulement l'autoritt du iune au'il convient de oréserver.L'inttrêt
qui s'attache au règlement définitif diffkrends internationaux est aussi
fondamental.
Comme l'tcnvait Charles De Visscher, «il est de l'intérêgttntrai que les litiges
ne recommencent vas indéfiniment relativement au mêmeobiet: ut sii linis
1;lium 8(Revue bel.&de droit infernarional, 1965,p. 14).
C'estcette philosophie gtntrale qui domine ct tclaire la formule de l'article 60
du Statut de la Cour: «L'arrétest dtfinitif et sans recour*.
Et c'est aussi cette philosophie gtntrale qui explique le lihclle mêmede I'ar-
ticle 61 relatif à la revision. C'est, en effet,sous une forme ntgative que cet article
ouvre la possibilité d'une demande en revision: «La revision ...ne peut être
éventuellementdemandée ..au'en raison ..»
Tout concourt. par conséquent, à montrer que le droit de rcvision reconnu
par I'anicle61du Statut de la Cour «est un droit tres grave qui hcunc, avec I'auio-
rite des sentences rendues, ce aui. pour la oaix desnations. doit êtreconsidéré
comme acquis*. Telle ttaii l'appréciationp'ortkecn 1920par le Comitt consul-

tatif de juristes dans son rapport sur Ic projet de Statut de la Cour perma-
nente de Justice internationale (Proc6s-verbaux des séancesdu Comité,p. 744).226 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPR~TATION

De ce caractére tout à fait exceptionnel de l'action en revision devant la
Cour, découlent un certainnombre de conséquences.

2. Les conséquences

Les conséquencesqui s'attachent au caractére exceptionnelou extraordinaire
d'une demande en revision sont au nombre de trois et portent respectivement
sur les pouvoirs de la Cour, la procedure applicable et les conditions de receva-
bilitéde la demande en revision.
a) Première conséquence: les pouvoirsde la Cour sont limitésdans une ins-

tance en revision.
Parce que le Statut et le Réglernentne comportent aucune disposition à ce
sujet, et parce qu'il n'existeaucun précédentdevant la Cour, la plus grande
prudence s'imposeici.
On ne peutCependant oublier qu'avecl'affairede la Compagnie de navigation
dr I'OrÇnoque, ponte devant la Cour permanente d'arbitrage au début dece
siecle, on assista à ce que Georges Scelle qualifiait de N oremiéretentative d'cn-
gager un véritable en reiision devit la Cour pe-rmanentede La Haye))
(Revuegénéralede droit internationalpublic, 1911,p. 164).
Aussi, la sentence rendue en cette affaire le 25 octobre 1910 peut-elle être

considérée commeapportant certaines indications qui seraient, mutatis mutan-
dis, transposahles dans le cas présent,bien que M. Dupuy ait prétendu, l'autre
jour, qu'elle était «sans point commun avec le recours en revision au sens
moderne du terme» (cidessus p. 173).
De ce point de vue, on peut en particulier relever que le tribunal considéraen
1910qu'il nelui appartenait pas de dire si le premier arbitre, dont les Etats-Unis
contestaient la sentence, avait bien nu mal juge. De même, letribunal estima
qu'il ne pouvait oas reviser l'aooréciation de l'affaire ni I'intemrttation des
documenis tcllcqÙ'cllravait étéiahe par I'arbilre.
Mais laissons là ce cas, d'autres indications peuvent encore ètretrouvCesdans

la iurisprudcnce dcs trihunaux arbitraux mixtes. Ainsi le tribunal arbitral mixte
franco-allemand rappelait, dans une décision endate du 29juillet 1927:
«La revision ne se motive pas devant une juridiction souveraine, par le
bien nu mal juge de la sentence, ni par conséquentpar la critique d'une
doctrine de droit ou par l'appréciation différente des faits ). (Recueil des
décisions destribunaux arbitraux mixtes, vol. VII, p. 632.)

Et il poursuivait:
<iAttenduqu'il ne saurait ..tire question d'apprtcicr. en matiére derevi-
sion. si Ic tribunal aexactement ou non interprétt un ensemble determiné

de faits: que cela constitue précisémentla tâche d'un iuee.-'anoel .. aue
l'appeln'existepas en cc qui bonccrne lajuridiction des tribunaux arbitraux
mixtes, que la seule tache à Iaquellc doit s'astreindre Icjuge dc la rcvision
est celle qui consisteà déterminer hiun blémentnouveau de fait. postérieu-
rement dbouvert. en orenant sa olace dans l'ensemble de ~a c~~struction
des faits, ant6rieu;emeit cxaminké,peut en modifier sérieusementla struî-
turc ct, panant, dcs conclusions qui en avaient 616primiti\ement tirées. 8,
(Ibid., pr633.)

Le tribunal arbitral mixte franco-allemand résumait ensuitesa position en une
formule : (1Le tribunal, en effet, nejuge pas un jugement. »(ibid.)
II ne parait guéredouteux que telles sont bien les limites que peut rencontrer
la Cour dans l'exercice de sa fonction judiciaire à propos d'une instance en
revision. PLAIDOIRIE DE M. QUÉNEUDEC 227

b) Deuxième conséquence: la revision devant la Cour est assujettie à une
procédurespéciale.
Cette conséquenceest incontestable et a égalementété reconnuepar la Partie
adverse. Elle est expressémentindiquée à l'article61, paragraphe 2, du Statut et

à l'article 99, paragraphes 3 et 4, du Règlementde la Cour. Aux termes de ces
dispositions, la Cour doit d'abord procéder à la constatation de l'existenced'un
fait antérieurement inconnu et se prononcer sur la recevabilitéde la requête
pour que la procédure derevisionproprement dite puisse s'ouvrir.
La procédureest donc obligatoirement diviséeen deux phases: la première
sur l'admissibilitéde la demande en revision; la seconde sur le fond de l'affaire
qui a déjàétéjugée,pour décidersi et dans quelle mesure le fait allégué peut
conduire à la modification de l'arrêtattaqué.

c) Troisièmeconséauence: touteslesconditions de recevabilitéde la demande
en re\ision doivent êtreréuniessirnultaniment.
Cetie interprétation stricte des dispositions de l'article 61du Statut découle

éaalemcnt du caractéreextraordinaire de l'action en rivision. C'rst d'ailleurs
cette inter=rétat~-~~~.i a nrévalu éeauement ~ ~ ~~~~~s tribunaux arbitraux
mixtes constiiu6s au lendemain de la premiéreguerre mondiale.
Particulièrement significati\,e Acet egard est la dicision déjàcitéerendue le
29 iuillet 1927 nar le tribunal arbitral mixte franco-allemand dans l'affaire
&on de ~euflize.Rappelant lestrois conditionsfixéespar l'article79de son regle-
ment de procédurepour l'introduction d'un recours en revision, il décida:

«Ces trois conditions, bien qu'indépendantes l'unede l'autre, doivent
nécessairementse trouver toutes réalisées au moment où le tribunal est saisi
d'une demande en revision ..cette triple condition a &téimposéedans le
souci d'assurer aux décisionsde iustice cette stabilitéqui seule confkre àla
chose jugée l'autorit6 indispensable.
» (Recueil des iribunaux arbitraux
mixtes, vol.VII, p. 632.)

De la mémemanière,les diverses conditions énoncées à l'article 61du Statut
de la Cour doivent êtreremplies en mêmetemps. Si une seule fait défaut, la
demande en revisionest irrecevable.

B. Les motifs de l'irrecevabilitéde la demande tunisienne
en revision

L'article 61du Statut de la Cour assujettit toute demande en revision à des
conditions tres strictes, qui sont énuméréea sux paragraphes 1, 4 et 5 de cet

article et que I'onpeut résumerde la maniere suivante. Pour qu'une demandeen
revision puisse êtreprésentée,il faut que I'on se trouve en présenced'un fait
précédemmentinconnu, de nature à exercer une influence décisiveet dont
I'ignorance n'étaitpas due à une faute de la partie demanderesse, celle-ci étant
tenue de nrtsenter sa demande dans les six mois suivant la découvertedu fait et
dans un d'&lami aximum de dix ans aprèsle prononcé del'arrêt.
Les conditions de recevabilité fixéespar cet article sont donc de deux types.
Les unes sont relatives au fait susce~tible de donner lieu à l'ouverture d6ne
procidurr de rcvision, les autres condiiions sont relatives au cumportemeni de

la partie quidemande la revision
Examinie à la lumièrede cesdeux sériesdi conditions. la demande tunisienne
apparaît nettement irrecevable, parce qu'ellene remplit aucune condition, tant
en ce qui concerne les caractères du fait motivant la demande qu'en ce qui
concerne l'attitude de la Tunisie à l'égardde ce fait.1. Lescaracièresdufair allégué par la Tunisie

La demande en revision presentéepar la Tunisie ne satjsfait pas aux condi-
tions relatives à la dtcouverte d'un fait inconnu d'importance decisive A raison,
d'une part, de l'absence de caractère inconnu du fait alleguCet, d'autre part, à
raison de l'absencede caracttre decisifdu fait allegue.

a) Lbbsence de caractèreinconnudufair allégué

Citant l'article 61 du Statut, lors de l'audience de vendredi après-midi,
M. Dupuy l'a bien involontairement enrichi d'un adjectif qualificatif (cidessus
p. 175).L'article 61ne ditpas, en effet,qu'une demandeen revisionest possible NA
raison de la decouverte d'un fait nouveau)), il y est ecrit: «en raison de la
decouverte d'un fait P. Ce que l'articleexige, c'est qu'ildoit s'agir d'unfait «qui,
avant le prononce de l'arrêt,etait inconnu de la Cour et de la partie qui
demande la revision».
Lecaractbrc de nouveaute ne s'applique pas au fait enquestion puisque. par
dCfiiiition.ilne peut s'agirquc d'un fait existant antéricurcmcntau prononce dc

l'arrêt.Sinon. ie fait ni oourrait evidemment vas o. .enter l'autre caractère
exigepar l'article61(carailère dtcisif).
Mieux vaut donc parler ici du caractère inconnu du fait ou, si l'on prefkre de
fait inconnu, et non pas de «fait nouveau n.
Selon la requêtetunisienne:

«Le fait nouveau, c'est-à-dire, le fait dont la Cour et la Tunisie n'avaient
pas connaissance avant le prononce de l'arrêt, estconstitue par la decou-
verte du texte de la rtsolution du conseil des ministres libyen en date du
28 mars 1968,qui determine le vtritable trace de la limite nord-ouest de la
concession libyenneno 137. » (Cidessus p. 14,par. 50.)

On dcmcurc en proie àla plus grande pcrplexiie devant unc icllc aifirmaiion;
car elle conduit intviiablcmcnt i poscr la qucstion de savoir qucllc est cxactc-
ment la consistance ou la nature du fait allCauépar la Tunisie,
Lefait «nouveau »,nous dit-on, est constzue par la dkcouverte d'un document
inconnu jusque-là. Mais alors, peut-on dire que l'on est ventablement en prt-
senced'un fait?
En effet de deux choses l'une:

- ou bien, «la decouverte d'un fait »,qui est exige par l'article 61 du Statut,
devient ici ule fait d'une decouverter, puisque la Tunisie invoque la dtcouvcrte
du fait constitue par une decouverte; ce qui n'a pas grand sens, il faut le
reconnaitre ;
- ou bien. le ~a~ ~ ~ ~ ~ ~est constituéoar ~ ~texte de la resolution du conseil
des minis~res'lib~enen dlte du 28 mars 1968,c'est-à-direque le fait en question
est en realite un nouveau document. Or, comme le disait la Cour permanente de
Justice internationale dans son avis consultatif du 4 seotembre 1924.concernant

la delimitation de la froniitre scrbo-albanaise au monasttrc de saint-h'aoum:
~~daiisl'opinionde la Cour. dcs documents nou~ellcmcntproduits ne constituent
pas par eux-mémebdc Faitsnouveaux. (C.P.J.I. irie R n6'9,p. 22).
La Tunisie n'invoquerait donc pas un «fait nouveau», comme elle le pretend.

mais elle a~ancerait'sim~lcment'unc nouvcllc preuve de I'existcnccd'un fait.
Lc fait lui-mèmeserait constitue par les limitescxactes de la concession libycnnc
no 137.C'est cc qui rtsultc clairement scmblc-t-il des explications donntcs à la
barre par la ~artië tunisienne.
Si tel est le cas, on doit encorefaire trois observations àce sujet. PLAIDOIRIE DE M. QUôNEUDEC 229

D'une part, la résolutiondu conseil des ministres libyen citéepar la requête
tunisienne ne saurait êtreconsid6ree comme un document nouveau qui pourrait
êtrereputé inconnu de la Tunisie avant le prononcé de l'arrêt, puisque cette
résolution avaitétéréguliéremenp tubliéedans la Gazeireofficielledu Royaume
de Libye le 4 mai 1968, ainsi que dans le Middle Eosr Economic Survey du

9 août 1968. 11suffisait donc de consulter ces publications pour en avoir
connaissance.
D'antre part, le document en cause ne contenait aucune indication relative
aux coordonnéesde la concession no 137.Les observations écrites déposéep sar
la Libye le 15 octobre dernier ont apporté suffisamment de précisionssur ce
point et il suffit de s'yreporter. Dans ces conditions, le document invoquépar la

T- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~it r-orbenter en aucune facon une oreuve du fait constitue nar
les limites exactes deia concession libyennein question.
Enfin et surtout. en ce qui concerne ce fait lui-même, laTunisie peut diffici-
lement orétendre&'il lui hait totalement inconnu avant le ~rononiéde l'arrêt.
M. ~oiett aura l'occasiontout A l'heurede revenir sur cet aspect du probléme.

Je ferai pour ma part simplement remarquer que la requête tunisiennene parle
aue de fa «découierte »du fait. sans dire exüressémentque la Tunisie n'avait
r-. «connaissance~..u -~ f~it.
La question est donc de savoir si les autoritks tunisicnncs avaicni unc absence
dc connaissance récllcdu fait. En particulier. leur ignorance du fait pouvait-clle
ètrcdtduite d'unc abscncc dc notification officielleDarla Libvcdes coordonntes

de sa concession? Dans le mémoire présenté A la Cour en 1980par le Gouver-
nement de la Rkpublique tunisienne, il était indique: «la Tunisie n'a jamais eu
officiellement connaissance des limites des permis de concessions libyens)) (1,
p. 38, par. 1.19). Ce qui supposait par conséquent que la Tunisie en avait une
connaissance peut-étreofficieuse.Supposition.
Mais cette supposition se trouve corroborée par le mêmemémoire tunisien,

qui affirmait :
«le Gouvernement tunisien n'a pu avoir connaissance des empiétementssur

-~~ ~=-~~~ ~ ~~~inental résultant de certains de ces nermis aue de facon
indirecte et souvent tardive et, pratiquement, par des opérations de
recherche entreprises par lescompagnies bénéficiaires* (1,p. 33, par. 1.05).

Et le mêmemémoirede la Tunisie ajoutait la précisionsuivante:

«C'est de cette façon que le Gouvernement tunisien apprit, par exemple,
aue le nermis na 137 dit *uermis Zouara~ accordépar la Libye en 1968 à
in gro;pe de sociétesétràngéres(dont les deux sociétés bénéficiaire dsu
permis complémentairedu golfe de Gabés) empiétaitsur le plateau conti-
nental de laTunisie ..»(Ibid.)

Que peut-on en déduire sinonque la Tunisie avait une certaine connaissance
du fait, qu'elleétaitau moins informée. C'estsans doute la raison pour laquelle
la requête tunisienne endate du 27juillet 1984,parlant du point 33'55'N 12' E,

qui marque l'origine de la concession libyenne en cause, contient la phrase sui-
vante: «La Tunisie, pour sa part, ne l'ajamais mentionné etn'ajamais connu sa
signification.»(Cidessus p. 6, par. 18.)
Au fond la Partie tunisienne prétend qu'ily a «fait nouveau »non pas à cause
de son ignorance de l'existence du fait, mais à cause de l'ignorance où elle se
serait trouvéede la signification de ce fait. Est-ce à dire que la Tunisie, et la

Cour àsa suite, auraient commis une erreur sur i'apprtciation de ce fait?
Supposons qu'ilen soit ainsi. En pareille bypothése,on ne peut pas en déduire
que la découvertede la valeur réelledu fait en question signifie qu'il y a eu230 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPR~TATION

dtcouverte d'un fait iusaue-là inconnu. Car c'est lefait lui-mêmeaui doit être
inconnu de la Cour ci de'la Partie dcmandcrcssc. et non la valcur du'fait.

A n'en pas douter, l'argumentation tunisienne est icijuridiqucmcnt mai fnn-
dke, tout comme I'ttait I'araumcntation thailandaisc dans l'affairedu Templede
Préah Vihéar.où avait tté invoauke IFmoortance inconnue ou insounc~~n~~~~~
du tcmplc au.moment de 1'ttabli;sement ie la frontiCrc. Et dans son a;ret du
15juin 1962. la Cour n'avait pashksitt 8 monnaitrc que I'crrcurcommise par unc
Partie sur la valcur d'un faitou d'un document ttait indifftrcntc (C.I.J. Recueil

-~ Le.rtsultat est donc que I'onpeut dire que la condition de caractére inconnu

du fait alltaut n'estpas remplie et aue la demande tunisienne est en constauence
irrecevable:
Toutefois, mêmesi l'on supposait que I'onse trouve effectivement en prksence
d'un fait auparavant inconnu -ce qui est loin d'êtrele cas- cette condition ne
serait pas un tltment suffisant pour 'admettre la requête.II faudraiten outre que
ce fait prtsente un caractèredtcisif ou dtterminant.
Or on doit constater en deuxième lieu l'absence de caractéredtterminant du

fait alltgut.

b) L'absencede caractèredéterminantdufair alléguc?

Dans sa dtcision relative à l'affaire Jean Guillaume Krichel c. Etatjrançais et
Etat allemand, le tribunal arbitral mixte franco-allemand avait rappelt:

«la proctdure en revision a ttt crtte pour remtdier à l'ignorance dans
laquelle pouvaient se trouver les iottressts en ce qui concerne un fait
dtterminant existant dtjà anttrieurement à la clôture des dtbats et qui, s'il
avait ttt oortt à la connaissance des iuees. aurait DU exercer une influence
dtcisive Sur leur décision* (Recueil 2eFdécisionsdes tribunaux arbitraux

mixtes, 1.V111,p. 757).
Cette apprtciation conserve toute sa portte dans le cadre de l'article 61du
Statut. ~~

Lc fait allkguk par la Tunisie devrait donc etrc d'une nature tcllc que la Cour
aurait juge autrcmcnt si elle avait CU connaissance du fait avant le prononce dc
l'arrêt.
Bien qu'elle affirme que «le texte de la r&solution du conseil des ministres
libyen ttait de nature à exercer une influence dtcisive sur la dtcision de la
Cour» (par. 51), ce qui ne saurait êtrele cas pour les raisons dtjà indiquees, la
reauete tunisienne fonde en rtalitk la demande en revision sur le fait du non-

îligncmcnt rigoureux entre le pcrmis tunisien et les conccsrions libyenne5 IIy a
18.selon la rcquète. «un fait qui, s'il avait etk connu dc la Cour, eùt conduit
cellcsi à adopter une dtmarche diffkrente>,(par 51)
Estimant en effet aue la limite de facto sinarani les concessions et ~ermis a
étt considtrte par la'cour comme 1; «ligne kterminantei> et que l'ali'gnement
des concessions libyennes sur la Limitedu permis tunisien a constitue vtritable-
ment ce que nos amis tunisiens ont appel& «la rnfio decidendi de I'arrêtu
(par. 14), la requête tunisienne feintde méconnaître ce que la Cour a dit par

ailleurs.
La Cour avait, en effet, dtfini sa tâche comme consistant A <ipeser soigneuse-
ment les diverses considérationsau'elle iuee oertinentes. de manikre à aboutir A
un rtsultat tquitablen (C.I.J. ~eCueil 1982, p. M), par. il), et en définissantles
diverses circonstances pertinentes, le dispositif de l'arrêtmentionnait, entre «la frontière terrestre entre les Parties et l'attitude adootéenar elles avant

1974en rnatitre d'octroi de concessionsci permis p&rolier;, qui s'est tra-
duitc par l'utilisation d'unelignc partant dc Ras Ajdir ct se dingcani vers le
laree selon un anele dkooroximativerneni 26'à I'esidu mkridien. laauelle
ligie correspond 2 la ligne perpendiculaire à la côte au point froAtière
observée dans le passé comme limite maritime de facto (ibid., p. 93,
par. 133,B, point 4).
Par conséquent non seulement le fait de l'alignement des concessions n'était
pas l'unique facteur mais ce n'était mêmp eas un facteur déterminant; car la
Cour n'était pas semble-t-ilpartie de cet élément.Ce que la Cour reconnaissait
en affirmant que «la ligne des 26'reflète donc tous les facteurs appropries»
(ibid., p. 86, par. 121).Cette ligne apparaissait comme une ligne de convergence
des facteurs.

La Tunisie reproche, en somme, à l'arrêtde la Cour de reposer sur une
«erreur essentielle», et elle reprend ici un argument analogue à celui invoqué
par le Nicaragua dans l'affaire de la Sentence arbitralerendue par leroi d'Es-
pagne le 23 ddcernbre1906.
Or, il convient de rappeler que, dans son arrétdu 18 novembre 1960rendu
dans cette affaire, la Cour avait estimé:

<(L'appréCiationde la force probante des documents et des preuves
entrait donc dans le pouvoir discrétionnairede l'arbitre et ne saurait être
discutée.»(C.I.J. Recueil1960,p. 215-216.)

Il est bon de doute que, dans l'affaire du Plateacontinental(TunisieIJama-
hiriyo arabe libyenne), la Cour a exercéle mêmepouvoir discrétionnaire à
l'égarddes moyens de preuve avancéspar les Parties.
Sans doute, dans son arrét de 1982, la Cour avait également vu dans la
conduite des Parties une circonstance «d'une haute importance pour la détermi-
nation de la méthodede délimitation» (C.I.J. Recueil 1982, p. 83, par. 117).
Mais on peut semble-t-il difficilement en déduire que cette circonstance de
haute importance se rkduisait au fait d'un strict alignement des permis et
concessions attribués par les deux Etats et que celui-ci étaitun facteur absolu-
ment décisif.
La raison en est que, dans toute opération de délimitation effectuéepar un
juge en tenant compte de toutes les circonstances, «c'est le plus souvent la
balance entre toutes ces considérations qui créera l'équitableplutôt que I'adop-
tion d'une seuleconsidération»,pour reprendre la formule utiliséepar la Cour
en 1969 dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord (C.I.J.
Recueil 1969,p. 50, par. 93).
C'est pourquoi, dans son arrêtde 1982, la Cour avait considkrél'existence
d'une limite de facto entre les concessions libyennes et tunisiennes comme un

((indice»de la ligne que lesdeux Etats eux-mêmes avaientpu traiter en pratique
comme équitable (C.I.J. Recueil 1982, p. 84, par. 118).Tout récemment,dans
son arrêtdu 3 juin 1985,la Cour a repris cette mêmeexpression (par. 24). Si
l'onest en présenced'un simple « indicen, il s'agit d'unélémente conviction qui
est laisséà l'appréciationdu juge et qui n'a mêmepas la valeur d'une présomp-
tion. Peut-on dire qu'un indice soit par lui-mêmede nature à exercer une
influencedécisive?
II \uffii de poser la qucsiion pour s'aperce\,oir que la condition du caracthre
dkcisifdu lait allkgut fait kgalementdkfaut dans la demande iunisicnne. Celle-ci
se heurte donc àun deuxièmemotif d'irrecevabilité232 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRCTATION

2. Lecomporremenr de la Tunisieà I2gard dufair allégué
Les conditions de recevabilitt d'une demande en revision se rapportant au

comoortement du demandeur sont incontestableme~~~~~~... .difficiles àrtunir :
car iiappartient à la Partie demanderesse d'ttablir, outréson ignorance du fait
alltgub, que celle-ci n'apas ttb due à sa faute et que sa demande est prtsentée
dan; les&lais orescrits ~arle Statut de la Cour
Or force est ie constker quela Tunisie n'apporte pasla preuve qu'ilnk avait,
de sa part, aucune faute à ignorer le fait alltgue, ni que la dtcouverte du fait
allégué etait intervenue six mois au plus avant la demande en revision.

a) Lo Tunisienbpporre pas lapreuve que son ignorance ne résultairpas de sa
faute

Lorsque les conferences de la Paix rtunies à La Haye en 1899et 1907dtcidè-
rent de faire une place à la proctdure de revision des sentences arbitrales, elles
limitèrent les conditions auxquelles etait soumise une action en revision. L'ar-
ticle 55de la convention de 1899et l'article 83de la convention de 1907pour le
règlement pacifique des conflits internationaux prevoyaient en effet dans les
mêmestermes qu'une telle action pouvait être motivte

cpar la dtcouverte d'un fait nouveau qui eût ttt de nature à exercer une
influence dtcisive sur la sentence et qui, lors de la clature des dtbats. ttait
inconnu du tribunal lui-mêmeet de lapartie qui a demande la revision».

Ces conditions. aui ont olus ou moins directement insoirt le contenu de I'ar-
ticle 61 du ~tatui de la dur permanente de Justice inkrnationale, puis de la
Cour actuelle, sont toutefois devenues plus strictes dans le Statut, où l'on a de
surcroît suoorim&i'adiectif «nouveau ».comme ie l'aiindiaut tout à lheure.
On a cxigt, en nuire. que la partie qui demande la ievision n'ait commis
aucunc faute en ignorant le fait motivant sa demande en revision.
Cctte condition suppltmcntaire fut introduitedans le Statut sur la suaaestion
du Comitt consultatifde iuristes. de facon à ne iamais oermettre le reccÜrs ~à ~ ~
~.
procédure de revision comme moyen iour ~n;~artie de tenter de compenser
ainsi ce qu'elleaurait perdu du fait de sa propre négligence.Dans son rapport. le
Comitéconsultatif de juristes notait àce sujet:
((Par une amélioration,on ne se contente pas, comme dans l'article 55 de
1899 (1907, art. 83), d'une non-connaissance de ce fait par la partie qui

demande la revision, mais on exige que cette ignorance du fait n'engage à
aucun degrt sa responsabilité, parce qu'elle n'aura pas manqué, à cette
occasion. de faire toute dilieence («due dilieence»): on a fini. d'ailleurs.oar
se contenter ici du mot .l'ibsen& de faute. » (~hcès-verbaux du ~o$ré,
16juin-24 juillet 1920,p. 744.)

Les auteurs du Statut se sont donc montres plus sensiblesque les conftrences
de La Haye aux dangers que recèlela revision des arrêtsde la Cour, estimant
que la stcuritt juridique &taitencore le meilleur fondement de la paix entre les
nations.
C'est pourquoi, dans une action en revision devant la Cour, il appartient au
reautrant de orouver aue son ienorance ne rtsulte vas d'une faute de sa van.
sans doute. c;ttc preuvi est-elle-difficileàfaire, comme ilest clairement aharu
d l'auditiondes efforts faits en ccdomaine de l'autrecôtt de la barre.
S'il en estainsi, c'est parce que la revision constitue une procedure propre-
ment extraordinaire. Dèslors, les conditions imptratives auxquelles est assujet-
tie une demande en revisiondoivent êtrestrictement appliqutes. PLAIDOIRIEDE M. QUÉNEUDEC 233

Comme le faisait remarquer le tribunal arbitral mixte franco-bulgare dans la
décisionBattus c. Etat bulgare:

«Le tribunal ne saurait êtretrop rigoureux dans cet examen avant d'ad-
mettre une demande qui ne cherche qu'à remettre en cause les questions
définitivement tranchées.»(Recueil des décisionsdes tribunaux arbitraux
mixtes, vol. IX, p. 285.)

Sur cette condition essentielle de recevabilité,la requête tunisienne eàtla
fois extrêmement discrète et manifestement erronée.
Son extrêmediscrétiontient à ce que le problème est,peut-on dire, «évacué»
en une seule phrase, dont le caractère peremptoire ne saurait tenir lieu de
démonstration :
«Aucune faute ne peut êtrereprochée au Gouvernement tunisiendont les

reorésentants ont. en vain. demandéla communication de ce texte à leurs
inierlocuteurs libiens, aucours des rencontres qu'ils ont eues avec eux,
depuis 1968.»(Cidessus, par. 52.)
Une fois le compromis tuniso-libyen conclu et l'affaire soumise la Cour, la
Partie tunisienne semble avoir cesséde réclamer cette communication, alors

qu'elleavait la possibilité dele faiàl'occasionde la procéduredevant la Cour.
N'ya-t-il pas eu négligencede sapart?
Quand à l'erreur manifeste commise par la Tunisie sur ce point, elle reside
tout entièredans la ohrase suivante de la requête:«On se souviendra que cette
carence de la Partie fibyennea été soulignédeans le mémoire tunisien.»(lbid.)
Pour être trèshabile, la formule n'en est pas moins entachée d'uneerreur
quant à la charge de la preuve. En évoquant une prétendue «carence» de la
Libye, la Tunisie cherche manifestement à faire oublier que, dans une action en
revision, c'est au demandeur de prouver qu'il n'a lui-même commisaucune
négligence.Ellecherche, en quelque sorte, àrenverser la charge de la preuve.
Une telle position va à l'encontre de la règlebien établie selon laquelle la
charge de la preuve incombe toujours au demandeur, parce que c'est lui qui
affirme l'existence d'un fait (Certains intérêts allemands en Haute-Silésie

polonaise, C.P.J.I. sérieA no 7). Cette règlefait partie de ce que la Cour a
encore appeléles « règlesgénéralementposéesdans les statuts ou les lois concer-
nant les cours de justicen (avis consultatit relatif a l'Effet dejugements du Tri-
bunal administratif des Nations Unies accordant indemnités, C. I.J. Recueil
1954.n. 551.
L';;us probandi repose ici sur la Partie tunisienne. C'est à elle seule qu'il
revient de prouver que son ignorance du fait alléguén'étaitpas le résultatd'un
manuue dedilieencede sa oaÏt
0; nc peut donc pas rouscrire à l'affirmation de M. Dupuy. pour qui: <La
Tunisic n'a, en aucunc lavon, à dtmontrcr qu'elle n'a commis aucunc faute en
ignorant Ic fait qu'elle indique auiourdhui comme un fait décisif.n (Ci-dessus
p. 178.)
De même,ne peut être admisel'affirmation selon laquelle: «11suffit donc de

démontrer,pour la partie demanderesse, le fait objectif de cette ignorance de la
part de la Cour comme de la part d'ellem&me. » (Ci-dessusp. 175.)
Peut-on dire, en effet, que lrgnorance diin fait est un (ifait objectif»?N'est-ce
pas, au contraire, une donnéeéminemment subjective?
Si nous sommes amenés à poser cette question, c'est parce que la Partie
adverse s'estconstamment employéeàparler de (ifait nouveau» au lieu de «fait
inconnuu. Un fait nouveau est bien un élkmentobjectif; mais ce que le Statut de
la Cour exige c'est que la nonsonnaissance du fait ne soit pas le résultatd'une234 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRETATION

ntgligencc, cl c'estpréciskmentcettc donnte subjccttve de l'ignorancesans faute
qu'ilconvient d'ktablir.
Lorsaue dans une action en revision un Etat allè~ueson ienorance d'un fait.
qui lui étaitdonc inconnu, encore faut-il qu'il ttailisse sohignorancc ct qu'il
démontreque cettc ignorance ne rksultait pas de son fait.
Or. la Tunisic n'arien dkmontrk de tcl. Bienau contraire. son kmincnt conscil
s'estborne, peut-on dire, àreprendre sous une autre formela fameuse exclama-
tion: «C'estla fauteA Voltaire»,en venant dtclarer que la Tunisie ne savait pas,
mais que, somme toute, ac'est la fautA la Libye*.
Aorès avoir avanct I'idte. fausse A nos v.ux. ..'il ao..rtient A la Partie
libyenne d'apportcr la dtmonstration que la Tunisie n'apas cxcrct toutc la dili-
gence due (ci-dessus p. 178). M. Dupuy a dtclart A la barre quc. meme si la
Tunisie avait eu une certaine connaissance du fait. «cellesi ne oourrait suàfire
faire rejeter la demande de revision, un tel rejet supposerait ;ne connaissance
accompagnee d'tltmenu de preuve» (ibid., p. 181).
II y a 1Aune double deformation; d'une part, ce n'estpas la connaissance du

fait qui doit êtreprouvée, maisle demandeur doit prouver que son ignorance ne
resulte pas de sa faute. D'autre part, c'est uniquement sur la partie demande-
resse que pese la charge de la preuve.
Assurement, cette tentative de renverser la charge de la preuve ne constitue
.as~.e~ ~ ~e-même..ne~r~~uve~ ~
«Ntgligence coupable » ou «dtfaut de diligence»,ou bien encore *carence»,
pour reprendre le mot utilis6 par la requête tunisienne.C'estincontestablement
en ces Ïermes que peut s9andyser ici la «faute» A laquelle fait rtftrence I'ar-
~~--. ..-~u Statut.
Faute pour la Tunisie d'avoir prouvéqu'iln'enClaitrien, c'estCgalementpeut-
êtreen ces termes QueI'onoourrait aualifier l'attitude des autorites tunisiennes:
car il parait pour ic moi& extraordinaire qu'aucun service de I'Etat tunisien
n'ait eu connaissance, avant le 27 janvier 1984, des limites de la concession
libyenne no 137.
Non seulement ia Tunisie n'a pas ttabli son absence de négligence,mais les
circonstances tendent, au contraireB montrer qu'ellea peut-êtrecommis ce que
I'onpourrait appeler une culpa in advigilando.
La condition d'absence de faute du requkrant n'est donc pas satisfaite et la
demande tunisienne est, par là meme,entachee d'irrecevabilitt.

b) Lo Tunisiene rapportepas lapreuve de la dale à laquelle ellea eu connais-
sancedufaii allégué

L'article61, paragraphe 4, du Statut ne fixe pas de maniere précisele point de
dtpart du dtlai du recours en revision. Toutcfois, s'agissantd'un dtlai exprime
en mois, le moment precis de son point de départdoit etre consider6 comme le
jour de la decouverte du fait ailtgu.6.
La requête tunisienne ayantet6 enregistrte au Greffe de la Cour le 27juillet
1984.la decouvene du fait inconnu a doncdû intervenir au olus tôt le 27ianvier
de limêmcanntc, qui constitue icile dies a quo.
Encore faudrait-il quc la Tunisie ttablisse de manièreindiscutable qu'eue n'a
effectivementeu connàissance du fait alltmit au'entre ces deux dates.
Or. sur ce point Cgalcmcnt,la requéteiunis;cnnc cst d'une sobrittt tloqucntc
Aprèsavoir dtclart : «IcGou\,ernement tunisicn a CU connaissance. tout dcrniè-
remcnt, d'un fait dc natureA exerccr unc influence dtcisivc» (par4).elle indi-
que simplement que cc fait nouveau a ttk <#re\,tIt par le rapport de I'expcn
indtpendant en date du 15mars 19840(par. 53). PLAIDOIRIEDE M. QUÉNEUDEC 235

Il s'aeit là d'une simnle affirmation. non d'une démonstration veritable. La
date dl15 mars 1984est celle de la communication de l'expert tunisien. Mais
aucun éMmentn'est avancétendant à prouver que c'est à cette date préciseque
les autorites tunisiennes ont réellement~découver li fait allémié
La Cour ne peut manquer non plus d'appliquer ici la regle de preuve suivie
dans les différents ordresjuridiques internes en matière derecours en revision.

C'est toujours au demandeur aurecours en revision qu'il incombede rapporter
la nreuve de la date àlaauelle il a eu connaissance du fait au'il invoaueàl'amui
deion recours; car seul ie demandeur sait àquel moment iia découkertla Cause
de la revision. S'ildoit en rapporter la preuve, c'estparce que toute autre solution
risquerait de mettre tron akément eÏncause unedécision nasséeen force de
d ~~ o~~ ~
Non seulement la Tunisie n'a pas apporté la preuve relative à la date de la
découvertepar elledu fait alMgut, mais il existe, au contraire, une présomption
au'elle connaissait le fait au'elle inv. .e nlus de six mois avant le dénôtde sa
requête introductive d'instance.
Cette présomption a &térenforcée à I'audience du 13juin par ce qu'a dit

M. Virally.En expliquant lesdifficultésrencontrées parlesexperts tunisiens dans
l'application de l'arrêt,dds 1982,le conseil de la Tunisie a indiqué:
«Dèsqu'ils se sont mis au travail, lesexperts ont constaté ...que la ligne
tirke du point P au point frontière de Ras Ajdir, loin d'être aligné àe l'est
sur la limite orientale du permis tunisien, pénétrait à l'intérieurde ce

permis. »
Et il a ajouté:

«Par conséquenton se trouvait en rése en ceun phénomène de chevau-
chement, "ou; reprcndrr une expressi'onde la cour; tout A fait contraireà
ce que celle-ci avait affirme, puisque pour elle les Parties avaicnt prkcisb-
ment montré parleur comportement qü'ellesvoulaient &ter un tel chevau-
chement. » (Cidessus p. 141.)

Sans doute s'aeissait-ildu chevauchement entre la zone du nlateau continental
revenant àla ~ib;e selon la ligneindiquéepar la Couret la &ne dans laquelle la
Tunisie avait attribué un permis. Mais cela, ce simple fait, n'était-ilpas déjà, en
1982. une indication de-l'absence d'alienement varfait entre les concessions
libyennes et le permis tunisien? En effet, Silesexp& tunisiens avaient constaté,
dès 1982,un chevauchement entre la ligne établiepar la Cour et le permis tuni-
sien, ces experts n'étaientpas sans savoir que la ligne de la Cour reposait égale-
ment en erande oartie sur la limite occidentale des concessions libvennes et la

Tunisie p;>uvaithonc à ce moment là, raisonnablement savoir, dds i982, qu'il y
avait un chevauchement entre son permis et lesconcessionslibyennes,sans avoir
besoin de connaître toutes les coordonnées de la concession~no137. Dans ces
conditi<in\.la Tunisic pcutille prkiendre aujourdhui qu'ellen'aeu connaissance
du defaut d'alignementquèn mars 1984''La question reste posCe
De olus. à I'audience duIcndemain. le 14iuin. mon ami M Virallv. reprenant
lesconclusions de l'expert consulté la ~Ünisi'e, ous a dit:

«L'expert confirme d'abord que la ligne tiréedu point frontière (F) àRas
Ajdir au point P ... est entièrement à l'ouest de la limite orientale du
permis tunisien de 1966.),(Ci-dessusp. 147.)

Or, à la fin de I'audiencede l'après-mididu mêmejour, M. Virally a encore
précisé que le rapport d'expertise répondaitaux questions poséespar le Gouver-
nement tunisien (ci-dessusp. 189).236 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPR6TATION

Mais alors, si le rapport de l'expert «confirme», pour reprendre les propres
mots de M. Virally, l'existence d'unchevauchement, c'est peut-étreparce que
parmi les questions que lui avait postes la Tunisie figurait ntcessairement une
question relative au chevauchement.
Mais si tel ttait le cas, c'est bien parce que la Tunisie savait, déjàen octobre
1983tout au moins, lorsqu'elle a saisi l'expert, qu'iln'y avait pas de strict ali-
gnement. Octobre 1983,soit dix mois ap.~oximativement avant le depôt de la
Fequéte.
II y a donc tout lieu de penser que la Tunisie n'a pas respectéle dtlai de
dtchtance de six mois prescrit par l'article 61,paragraphe 4, du Statut. De ce

chef, sa requête est irrecevable.
En definitive, la seulecondition de recevabilitt àlaquelle il soit satisfait par la
requête tunisiennese rtsume au respect du dtlai tnonct par l'article 61, para-
graphe 5, du Statut. II est effectivement ttabli que la demande tunisienne a ttt
prtsentie moins de dix ans à dater du prononck de I'arrét.Cela ne suffit évi-
demment pas pour dtclarer recevablecette demande en revision.

L'oudience,suspendue O II h20, est reprise à hI40

II. LIRRECEVABILIT DESDEMANDE SN INTERPR~TATION
ETCORRECTIOD NZRREUR

Monsieur le Président, Madame et Messieurs lesjuges, j'aborde donc à prt-

sent la seconde partie de mon expost consacrteà I'irrecevabilitt des demandes
en interprttation et correction d'erreur.
Dans la requete tunisienne, ces deux demandes sont lites: la demande en
interprétation conditionne dans une certaine mesure la correction d'une erreur,
car celle-ci est présentéecomme un compltment pratique de celle-là en ce qui
concerne le premier secteurde la dtlimitation.
Bien qu'elle neconstitue pas hproprement parler une demande entièrement
separte, la demande en rectification d'erreur mattrielle ne seconfond cependant
pas avecla prectdente.
Elle prisente mêmeune certaine autonomie par rapport à la demande en
interpritation, dans la mesure où elle repose sur une base juridique totalement
difftrente.
Ccci a d'ailleurs étt confirme par la réponseapporttc vendredi dernier à la

question posee par M. le Vicc-Prtsidcni dc LacharriCre, puisquc M. Virally a
dtclare ~cctte demande en intcrorétaiion.demandke dtitre subsidiaire. subsiste-
rait inttgralement méme sila correction demandéettait effectute par.la Courn
(cidessus p. 170).
Aussiconvient-il de traiter stparkment ces deux demandes pour. .prtcier leur
caractkre non fondéet, partant,'leur irrecevabilitt.
J'examinerai d'abord I'impossibiliti de donner suità la demande en inter-
pritation.

A. L'impossibilitéde donner suitdla demande en interprétation

La demande iunisienne en interprttation nous paraît irrecevable parce qu'clle
ne salisfait pas aux conditions de I'anicle60 du Statut de la Cour.
Dans soi arrêtno 1I du 16 dtcembre 1927. la Cour nermanente de Justice
internationale faisait remarquer que lesconditions requise'spar cet article ttaient

les suivantes: PLAIDOIRIEDE M. QUENEUDEC 237

«1) il faut qu'il y ait contestation sur le sens et la portéed'un arrêt de la
Cour ;
2) il faut que la demande vise une interprétation de l'arrêt»(C.P.J.I.
sérieA no13, p. 10).

En d'autres termes, selon la Cour permanente, il y a deux conditions de rece-
vabilitéqui concernent, d'une part, le fondement et, d'autre part, l'obiet de la
demandeen interprétation.
Or, force est de constater ici à la fois l'absence de fondement et l'absence
d'objet de la demande tunisienne.

1. Lefondement de la demandefait défaut
II y a lieu d'insister sur la circonstance que l'article 60 du Statut n'ouvre la
possibilitéde présenter unedemande en interprétationqu'«en cas de contestation
sur le sens et la portte d'un arrêt». La base d'une telle demande rCsidedonc
touiours dans l'existenced'unecontestation entre les Parties.
Cette nécessitéfut mise en évidencepar la Cour permanente dans cet arrêt
précitéde 1927,lorsqu'elle indiquait: «il faut donc qu'il y ait divergence entre
les Parties sur ce sui[ dans l'arrêt enquestion. a été tranchéavec force obliaa-
toire.nfC.P.J.1. ~LrieA n013. o. II.) - -
ansd dou latcour n'e~i~e~-'i-elle'~as,ans l'affairedont elle ttait sairie. une
manifestation formelle de la contestation. Elle se borna à déclarer: .il doit suf-
fire aue les deux gouvernements aient en fait manifesté desooinions oooosées
quani au sens et àïa portte d'un arrêtdela Cour» (ibid) ..
Vingt-trois ans plus tard, il revenait à la Cour internationale de Justice d'ap-
porter d'utiles precisions sur les points que sa devancibre avait partiellement
élucidés.
Dans son arrêtdu 27novembre 1950concernant la Demandedïnierprérorionde
Ibrr61du 20 novembre 1950en lbffaire du droit dhsik, la Cour a 616amente en
effet àcerner de olus orésla notion de contestation fiauranà l'article60 du Sta-
tut. Selon elle: «on uépeut considérer comme unecoGestation aux termes de cet
article le seul fait que l'une desParties déclarel'arrêtobscur, tandis que l'autre
ledéclare parfaitement clai».Et la Cour ajoutait: «La contestationexigeunediver-
eencede vuesentre oarties sur des ooints definis.»fC.1.J. Recueil 1950.o. 403.)
- Peut-on dire dans le cas présent, il existè des vues oppostesLentre ia
Tunisie et la Libye sur des points déterminésde l'arr&tdu 24février1982?Telle
est la auestion. II faut. semble-t-vrépondrenar la nenative pour deux raisons

a) L'absencede contestation entre les Parties surlesens et laportée delirrrét
La premiéreraison rtside eu ce que, comme l'amontréhier sir Francis Vallat,
il n'v a oas véritablement de contestation entre les deux Etats sur le sens et la
ie l'arrêt.La Libye a ioujours considkrt que le sens et la ponte de I'arrit
de 1982ne souffraient aucune contcstaiion et qu'ilsuffisait aux deux Etats d'ap-
pliquer concrétementune décisionau demeurant parfaitement claire et dépour-
vue d'ambieuité.
Quant iiÏa Tunisie, elle a simplement 6voqu6, avant de saisir la Cour. I'cxis-
tcncc de .difficultés», mais sans jamais les prtciser de manikre dttaillke. De
sone aue la Libvc ttait dans I'imoossibilitt de connaître les ooints ~récissur
lesqueisla unis; rencontrait des difficulies.
Si l'arrêt,vis-&vis duquel les experts des deux Etats avaient à assurer une
tache purement technique, avait cffcctivcment semble obscur aux deux Etats. il238 DEMANDE EN REVISION ET EN INTERPRÉTATION

leur aurait suffi d'appliquer I'anicle 3 du compromis par lcqucl ils avaient saisi
la Cour. ci de rcvenir ensemble devant la Cour pour lui demander des ncxolica-
tions » ou des ~eclaircissements » f«exolanatio& or clarifica~io~ ~- ,e-~~~~~~-t~ ~ ~ ~
duction anglaise). Mais. en parcil'cas,'point n'ttait bcsoin qu'une divergcncc dc

vues soit apparue entre les dcux Etats. II suffisait que l'arrêtpa~t ambigu ou
ocu clairaux deux Etats. Et unc tclledemande commune sur la base dc l'article3
du compromis aurait eu de surcroît un objct mincur.
Au contraire. en choisissantla voiedc la dcmande unilaterale en intcrprttation
qui lui est offerte par I'anicle60du Statut, la Tunisie nc pcut fondcr sa demande
que sur I'existcnccd'unecontestation relative au sens ct à la ponec de l'arrêt.
En effet, commc vous l'avezrappel6 à I'ouvcrturcdcs audiences. Monsieur le
Prtsidcnt. Ic Statut et le Rtglcmcnt dc la Cour nc contiennent aucune disposi-
tion consacree à des klaircissements (clarifications) autres que ceux qui'sont

de la nature d'une intcrprttation du sens et de la portte d'un arrêt(cidessus
r. --.,.
Or, la demande tunisienne ne se fonde pas vraiment sur dcs opinions opposees
des deux Etats quant au sens et à la portte de l'arrêt,mais sur ce que M. Ben
Achour a appel&«l'intransigeance de la Libyen à vouloir que les experts s'en
tiennent au texte de I'arrê(tcidessus p. 127).
Ouel oaradoxe. Monsieur le Prksident. oue de voir l'un des deux Etats allt-

pèr l'existcnccd'unecontestation en rcproihant àl'autrede ne chercher qu'unc
chose cxécutcrct appliquer strictement un arrët dc la Cour
Déslors. si «coitestation» il v a. elle tient à ce aue l'une des Parties veut
appliquer I'arrEttel qu'ilcst, tan&s que l'autre adonie l'impressiondc chercher
à en bloquer I'cxtcution. Mais ce n'estcertainemcnt pas une contestation entre
les Parties sur le sens et la portte d'un arrêt.
La meilleure oreuve en a ttk fournie à l'audiencedu 14iuin. aorés-midi. lors-
que l'agent de ia Rtpubliquc tunisienne a modifit les conclusions contenues~.~~~-
dans la requêteintroducti\c d'instance en ce qui conccrnc Ic prcmier secteur de

la délimitation.ct a demande à la Cour, s'agissantdu dcuxiémcsecteur, soit dc
déterminerelle-mêmeIcscoordonnees du point le plus occidental de la ligne de
rivagc du golfe dc Gabts. soit de designer un expcrt pour assurer cette determi-
nation (cidessus p. 190).
N'est-on pas déslors tente de dire que, s'ilexiste une contestation, une diver-
gence de vues, celle-ciexiste entre la Tunisie et la Cour, plutôt qu'entre lesdeux
Etats prtsents à la barre?

Mais alors, nous ne sommes ~lusdans le cadred'une action cn interoretation.
Nous sommcs en presence d'uni dcmandc de modification de l'arrêt.c'cst-àdire
en presence de ce qu'on pourrait appelcr une *action en rtformation de jugc-
ment ».On pourrait encore dire que la demande tunisienne fait ici penser une
tentative d'«action en réfer&»,connue dans les droits internes mais inexistante
devant la Cour.
Remarquons d'ailleurs à ce propos le caractére non obligatoire du dtpôt de
conclusions, au sens strict, dans une instance en interpretation. Une demande en
interprktation ne comporte pas necessairementde «conclusions» (Submissions),

au sensdes articles 49et 62, paragraphe 2, du Réglementde la Cour. L'article98,
paragraphe 2, du Réglement exigeseulement l'indicationprecisedu ou des points
contestes.
Et la Cour pcrmancntc avait d'ailleurs euI'occa~ion,dansson arrêtinierpreta-
tif du 16dtccmbre 1927.de rappeler la diffkrencc cxistant à cc1egard entre la
proctdurc ordinaire et la proctdurc d'interprétation (C.P.J.I sbr~eA no 13.p. 16).
Pcut-on dire aue les uconclusions dCposCcspar la Tunisie constituent bien
l'indication prtcisc du ou des points contestes? Ceci me conduit à envisager la deuxième raison pour laquelle il n'est pas

possible de constater, entre la Tunisie et la Libye, l'existencede vues opposées
sur des points déterminés.

b) Lhbsenced'indicationprécisedespoinrs conteslés

On doit souligner cette absence, dans la requête tunisienne, aussi bienque
dans les exposésoraux faits au nom de la Tunisie, de toute indication du ou des
passages de I'arrêtsur la signification desquels un désaccord seraitapparu entre
lesdeux Etats.
La Tunisie. en effet, mentionnc simplement I'existcnccde ce qu'elle appelle
deux adifficultksr, àsavoir: 0 la determination du point le plus occidental de la
liane de nvaae du eolfe de Gahes~.et «la dkfinition dc la lirne droitc tirte du
ooint frontièrede Kas~~~-~~ »(cidessus. reauête.Dar.59). -
. ~ ~ ~
Quant aux conclusion; de 1; ~unisie'relitiveii l'intebrétation, telles qu'elles
ont étéreformulées le 14 juin dernier, elles peuvent difficilement apparaître
comme une indication nréckedes oints aui auraient besoin d'êtreéluGdts.Ces
nouvelles conclurionr ne reprksenient mêmepas l'interprétationque la Tunisie
donne du senset de la portec de I'arrêt.Ellesdemandent Bla Cour, sous couvert
d'intcr~rétation.de changer fondamentalement Icscns et la portte de I'arrêtdu
24févher1982,en une nouvelle formulation du dispositif.

Point n'est besoin d'un long développementpour le démontrer. II suffit de
comparer ces conclusions au texte de L'arr&ltui-même.
En cela. la demande tunisienne ne satisfait oas véritablementà l'exieencede
l'article98, paragraphe 2,du Reglcmcntde la cour. qui sptcifie quiine demandc
en interprttation . indique a\,ecprtcision le point ou lespoints contestks18.
La Tunisie ne peut donc pas prktendre qu'il existe entre ellc et la Libye une
<icon~ ~-~~io~ »aÜsen-~-~--'articie60 du statut de la C~ ~.~~t encore moks une
contestation portant sur le senset laportéede points précisde l'arrêt.

11s'ensuit que la premièrecondition poséepar l'article 60 fait défaut en I'es-
nèceet aue &demande tunisienne n'estvas fondéesur ce ooint
Elle & satisfait d'ailleurs pasdavantige A la seconde condition de recevabilité
qui résulte de l'article 60du Statut.

2. iodemonde d'inzerprétation estdépourvued'objet

[>ans l'affairedu Druii diirile, la Cour a explicite dc la manièrela plus nctte
cette seconde condition de recevabilitéd'unedemande en interprktation, en pro-
clamant avecforce:

«Il faut que la demande ait réellementpour objet une interprétation de
I'arrêt,ce qui signifiequ'elledoit viser uniquement à faire kclaircirle sens et
la portéede ce qui a été décida évec force obligatoire par l'arrêt, etnon à

obtenir la solution de points qui n'ont pas étéainsi dtcidés. Toute autre
façon d'interpréterI'article M) du Statut aurait pour conséquence d'annuler
la disposition de ce mêmearticle selon laquelle I'arrêtest définitif etsans
recours. » (Arrêtdu 27novembre 1950,C.I.J. Recueil 1950,p. 402.)

La demande tunisienne a-t-elle ici réellement pourobjet d'obtenir de la Cour
l'explication de ce qui a 616précédemmenjtugé? Ici encore, la réponsene peut
être quenégative.
En effet, par sa requête, la Tunisie ne cherche pas uniquement,ni mêmepeut-
êtreessentiellement. à faire nréciseroar la Cour ce oui a été décidd éans L'arrêt
de 1982. Elle réclame priicipalemént une modifiiation de I'arr&tsur deux
points. D'une part, elle demande à la Cour d'indiquer quel estl'ordre de valeur entre
les critères mentionnts au paragraphe 133, alinta C, point 2, de l'arrêtet qui
servent à dtterminer le point de dtpart de la ligne de dtlimitation, et elle lui
demande de prtciser en outrc quel est l'angle de cette ligne par rapport au
méridien.
Vautre pari. elle demandc à la Cour d'ajouter au dispositif dc son arrêt de
1982une prtcision quani tla maniere dont duivcnt ttre ttablics Icscoordonntcs
exactes du point le plus occidental du golfe de Gabes, a\cc le changement intro-
duit oralement par I'agcntde la l'unisie et que nou, avons dtjà mentionne.
a) Lc prcmier aspect de la demandc tunisienne peut difficilement entrer dans
le cadre d'un processusd'interprétation au sens propre; car la Tunisie prttend
introduire un ordre de valeur entre divers critèreslà où la Cour s'estcontentee
de définirle tract d'une lignede delimitation en utilisant des tltments descriptifs

entre lesquelsn'attCttahlie aucune différencehitrarchique.
C'est vourauoi le texte de la reauêtetunisicnne oarïe de «la hitrarchie aui
doit êtrittahiien (par. 36), comme ;i l'intention de ia Cour avait 61.6de prév6ir
une hitrarchie obligatoire entre les éltmentsqu'elleretenait. Ce qui n'est nulle-
ment le cas, comme le montreratout àl'heuremon collègue,M. Bowett.
De même. encherchant à faire nréciserI'anelede la liene de dtlimitation. la
Tunisie ne "ise pas, à propremeni parler, uneinterPretaïion de la formule.de
I'arrê:t«à un angle de 26'environ à i'estdu méridien ». Sa demande peut avoir
seulement Dour ohiet soit de faire su~orimer le mot «environ>) soit de faire
changer le chiffre &diqut; mais, dans'i'un et I'autre cas, le résultat serait tvi-
demment une modification du texte de l'arrêtet non une explication du texte tel
qu'ilest.
La demande n'a donc vas vour obiet I'interorttation du texte de l'arrêt.Et
l'on peut lui appliquer ceXque'disait1ét"bunal 'arbitral franco-britannique dans
l'affaire de I'interprttation de la dtcision du 30juin 1977relative à la dtlimita-
tion du plateau continental:

<<1:intcrprtiaiion r est un processus puremcnt auxiliairc qui peut servir à
expliquer, mais non pas à modifier ce que Ic tribunal a dtjà dtcidt avec
forcc obligaioirc et qui est chosc jugkcu (dtcision du 14mars 1978,par 29
et 85).

Cc que M. Mario Scerni avait eloquemmcnt cxpliquédans un cours sur «La

prostdure de la Cour permanent? de Justice internationale,> orofcsséen 1938t4
i'~cad6miede droit infernational, en indiquant:
«L'arrêtinterprétatif est un jugement purement ddclaratoire. Cet acte
n'ajoute rien àla chosejugee, toute sa force dtpendant de l'arrêtinterprété;

la Cour, dans cet acte, ne prononce aucun jugement constitutif, elle ne fait
qu'expliquer ce qu'elle a dtjà dit et jugé.» (Recueil des cours, 1.65 (1938-
III), p. 678.)

b) Quant au deuxième aspectde la demande tunisienne, concernant le point
le olus occidental du eolfe de Gabès.il encourt le mêmereoroche. Cette nartie
dc'la requêten'a mi& plus pour oh;'ctunc ccnaine <iadapiation» du disPositif
de I'arrêt.qui résulicraitdu pruccssus d'intcrprétation.II s'agit ici dc tout autre
chose: ajouter un nouveau point au dispositiide I'arrêt.
Ce faisant, la Tunisie meconnait la règle selon laquelleune interprétationd'un
arrêtde la Cour ne saurait aller audelà de ce que cet arrêta dtcidt ou, comme
le disait encore la Cour permanente dans l'arrêtdu 26 mars 1925relatif à l'ln-
rerprérarionde liirrér no3: .une interprttation de I'arrêt...donnte aux termes PLAIDOIRIE DE M. QUENEUDEC 241

de l'article60 du Statut, ne peut dépaserles limitesde cet arrêt mê»C.P.J.I.
sérieA no4, p. 7).
En d'autres termes, une interprttation a nécessairementune portée limitte.
Elle ne peut qu'éluciderle sens de ce qai&téjugé.Pour reprendre encore une
expression de la Cour permanente dans son arrêt numéro11relatif àl'lnterpré-
ration des arrêtnm7 et 8 (usine de Chorzdw): «L'interprétationn'ajoute riàn
la chose jugéeet ne peut avoir effet obligatoire que dans les limites de la déci-
sion de l'arret intemrtté» (C.P.J.I. sérieA no13. o. 21).
Dans cc mêmeakrêtdu 16dbcembre 1927. lacour avait. en outre, apporte la
prtcision suivantc. qui revêtune importance ioute paroculiéredans la prtscntc
espèceen raison du contenu de la demande tunisienne:

ala Cour tcane dans ses interprétations toutc apprtciation de faits autres
que ceux qu'ellea examines dans I'arrétqu'elleinterprèt..Ellc se bornc à
expliquer par I'interprbiationce qu'ellea dtjà dit etuj(Ibid.)

Au re-ard des disoositions du Statut de la Cour et de I'anolication aui en a
ttt faite par la ~our:on est ainsi conduit à reconnaître que la keqtuiisienne
tente de metire en Œuvre la voiedktournte d'un arrêtinterprttatif pour obtenir
en réalitéune modification de la décision.dont elle orétendoourtant demander
seulement la déterminationdu sens et de la portée.
A cc titre, elle doit incontestablement êtretcartée comme contraire au prin-
cipe de la chosejugée. Elle nepeut êtredtclaréerecevabledéslors qu'elletend à
faire valoir une prttention qui va à l'encontre ou audelà de la solution dtfinie
dans l'arrêtde 1982.
La mêmeobservation peut êtrefaite à l'égardde l'autre demande contenue
dans la requêteet visant àla correction d'uneerreur.

B. L'inadmissibilitéde la demande de correction diine erreur

Sous couven de solliciter l'exercicepar la Cour de son pouvoir inhtrent dc
corriger une erreur mattrielle dans un arrêt,la demande tunisicnnc ne vise ici
rien de moins au'Aobtenir une modification de l'arrêt.par voie dc substitution
d'un nouveaudispositif àcelui de 1982.
Tout le problémeest de savoir si la demande tunisienne, tendant à substituer
les coordonnéesdu point 33'50' 17" N 11.59' 53" E àcellesdu point 33' 55'N
12'E, entre effectivement dans les limites du pouvoir de la Cour en matièrede
correction d'erreur.

1. Les limitesdu pouvoir de correcrion

A l'appuide sa demande de rectification. la Tunisie invoquel'ancienarticle 75
du Règlementde 1922dc la Cour permanente de Justice intcrnationale, et elle
ajoute: «C'est en vain que l'on soutiendrait que la suppression de cet article en
1935 orive la Cour d'une facultt aui a..artient naturellementà toute iuridic-
tion. »(cidessus, requête,par. 61.)'
II n'esttvidemment pas question de mettre en doute un seul instant le pouvoir
propre dont dispose h Cour en ce domaine. Ce qui est en cause ici,~c'estla
determination des limites à l'intérieur desquellesla Cour peut exercer cette
facultéde correction.
Ces limites sont de deux ordres. Elles tiennent son seulement au type d'erreur
susceptible de donner lieà correction, mais aussi au résultatauquel doit parve-
nir la correction. PLAIDOIRIEDE M. QUÉNEUDEC 243

manifeste du type mêmede I'erreur materielle susceptible d'êtrecorrigbe? Je
veux parler de l'errata 1imprime sur feuille roseet corrigeant outre une omission
dans la version imprimte de la requête tunisienne, uneerreur commise dans la
traduction anglaise. On peut y lire en effet: « On page 51 of the printed version
of the Application, third line, "lower-water mark" should read "lqw-water
mlrk.. ,.
En demandant auiourd'hui à la Cour de corrieer une erreur matbrielle sui se
serait glisste dans l'arrêtde 1982,la Tunisie ne Gui donc pas invoquer un autre
type d'erreur et tenter de modifier par ce biais lexns et la ponte de l'arrêt.

Nous allons voir qu'elle ne respecte pas cette exigence. Mais auparavant il
convient de raooeler en auoi consiste la deuxihe limite à laauelle se heurte
necessairement'ie pouvoi; de correction de la Cour et qui tient à la finalité
mêmede la correction àlaquelle la Cour est en droit de procdder.

b) Lofinalitéde la correction dùne erreur matérielle

La mise en Œuvre, par une juridiction internationale, de son pouvoir propre
de rectifier une erreur materielle ne peut avoir d'autre finalite que de mettre le
texte de la decision en accord avecl'intention du juge, tellequ'elleest en particu-
lier exprimbe dans les motifs de la décisi0.n.
C'est là d'ailleurs la limite au'aooorte exoressement le Réelementde la Cour
lui-mêmeau droit dont dispofeniies de corriger le &mptc rendu dùne
plaidoirie ou d'uncdtclaration. L'article 71,paragraphe 4, du Réglementprecise
en effet qu'il nesaurait êtrequestion d'en modifier le sens et la portde sous
pretrxte de corriger unc erreur.-La mêmeregle, vous me Monsieur
le Président.Madame et Messieurs lesjuges. de le rappeler, s'applique aux cor-

A;,tions que lesjuges souhaiteraient apporter au compte rendu de ce qu'ilsont
"...
Relevons à ce r ~ ~ r ~.~ l'occasion de l'examen de l'af~~ ~ ~ ~ ~ ~roitde
Cor/ou la Cour avait preciskcette rtgle en decidant quc .seules pouvaient être
acceptees les corrections de pure formc et non les corrections qui modifieraient
le fond des cxnosCsu iC.1.J Mémoires.Dt;rro~tde Corfou. vol. V. o. 2721.
A n'en pas douter,'cette regle vaut kgalement dés(orsqu'il s'agit de iectifier
une erreur mattrielle dans un arrêt.
Si nous suooosons un instant. comme le oretend la Tunisie, qu'il y a une
erreur materiefie dans l'arrêtde 1982 - ce qui n'estapparemment pas lécas -,
il faudrait que l'on se trouve en prdsence d'uneerreur dont I'existence est écla-
tante en raison d'une contradiction ou dùne divergence manifeste entre I'inten-
tion de la Cour, telle qu'elles'exprime dans les motifs de I9arr&te ,t la solution

qu'ellea retenue dans ledispositif.
Si la Cour étaitamenee à reconnaître que sa dbcision contient effectivement
une erreur materielle au sens strict. ce ne oourrait donc êtreaue Darce aue
I'existence d'une telle erreur ferait ressortir nettement une divergence entre le
dispositif et les motifs de la decision. En pareil cas, comme le faisait remarquer
en 1978le tribunal arbitral franco-britannique:

((il semble &tregbnCralementadmis qu'un tribunal est habilite rectifier
une telle divereence lorsau'il aooaraît necessaire.dans I'intkrêdte la bonne
administrationde la jusiice, dè'corriger une erreur materielle qui est Cvi-
dente à la lecture de sa decision))(dbcisiondu 14mars 1978,par. 36).
Mêmedans cette hypothése,dont il faut bien admettre qu'ellene se vbrifiepas

1 Non reproduit.Voircidessusp. 71,note2.[Note du Greffe.]244 DEMANDEEN REVISION ET EN INTERPRETATION

dans le cas prtsent, il ne s'agitcependant jamais de changer le sensde la dtcision
passeeen force de chosejugee.
Or, tel serait bien le resultat auquel on aboutirait en admettant la demande
tunisienne sur ce point. En faisant droit à cette demande, la Cour irait donc
au-delà des limites qui sont assignees à son pouvoir de correction d'une erreur
matCriellesrricro sensu.

II en irait ainsi parce que la demande tunisienne ne vise pas la correction
d'uneerreur materielle proprement dite.
C'estlà le deuxieme point par lequelje terminerai.
2. Ln demande tunisienne ne visepas à /a correction dime erreur matérielle
propremeni dire

L'allégationselon laquelle les coordonntes du point 33'55'N12'E auraient
et& <mentionnees par erreur par la Cour sur la base des indications inexactes
donntes par la Libye dans ses ecritures))(cidessus, requête, par.40), cette allt-
gation ne peut en aucune façon se rattacher à la notion d'erreur mattrielle telle
que nous l'avonsrappelte.
Si erreur il y a eu -cqui resterait àdtmontrer-, ce ne pourrait être alors
qu'une erreurfondamentaleoortant sur la substance mêmedes donntes du lit-~e
dont la Cour ttait saisie. II S'agirait,en quelque sorte, de carticle11du
Statutdu Tribunal administratif des Nations Unies qualifie dkerreur essentielle
qui a provoque un maljuge » et qui, selon cette disposition, peut servir de fon-
dement àun recours en revision.
Des lors, ce ne serait certainement pas par la mise en Œuvre de son pouvoir
propre de rectifier une erreur mattrielle que la Cour pourrait remtdàeune
telle erreur, mais par la voie d'une proctdure de revision.
Sans doute, afin de faire admettre sa demande sur ce point, la Tunisie tente-
t-elle de faire apparaître des contradictions ou divergencesentre les motifs et le
dispositif de I'arrét.La Partie tunisienne essaie notamment de faire orevaloir
ceriaines considtrationr particulieres exportcs par la Cour aux paragriphes 117
ci 118dc I'arrCipour ttablir I'cxistenccd'uncsortc dc hiatus cesconsidéra-
tions et la solution retenue dans le dispositif.
Arguant de I'«anttriorite du permis tunisien sur la concession libyenne
no 137», que la Cour avait effectivement reconnue, la requêtetunisienne
demande à présentà la Cour de dtclarer que c'est la limite sud-est du permis
tunisien de 1966 qui doit être((dtterminante dans les rapports entre les deux
Partiesi) (par. 39); et elle en conclut que le dispositif doit faire mention du
point le plusà l'est du permis tunisien, s33'50' 17" N et 11'59' 53" E, au
lieu du point nord-ouest de la concession libyenne,c'est-à-dire3N 12' E.
On est desormais bien loin de la correction, de la simple correction, d'une
erreur mattrielle. Comme le montrera en dttail dans un instant M. Bowett, la
demande tunisienne ne cherche pas à faire en sorte que l'arrêtexprime exactc-
ment l'intention de la Cour; elle cherche à prêterune intention dttermAnla
Cour, afin de mieux rtclamer ensuite une modification du dispositif, par substi-
tution de coordonntes geographiques.
Pour ces motifs, la demande de correction d'une erreur mattrielle doit tgale-
ment êtrerejetee.

Monsieur le Prtsident, parvenu au terme de mon expose, je voudrais prier
respectueusement la Cour de bien vouloir m'excuserd'avoir peut-êtreabuse de
sa patience. PLAIDOIRIEDE M. QUENEUDBC 245

Si je puis ajouter quelques mots en guise de conclusion, je dirai que la lon-
gueur de cet exposén'a trouvésa justification que dans la nécessité d'identifier
et si possible de <<clarifier»les principaux problbmes iuridiaues soulevéspar la
reau&e de la Rénubliauetunisienne. -
or, ces problcmes ne sont pas simples, loin s'enfaut. Leur complexiik tient au
faut que la requêtetunisienne elle-mtme est paniculikrement difficile à appré-
hender.
En introduisant une demande en revision, elle conduit à limiter la prCscnte
phase de l'instancesur le terrain de la seule recevabilité.
Toutefois, en introduisant en mêmetemps une demande en interprétation -
mêmesi c'est partiellement à titre subsidiaire -, elle ouvre une instance pour
laquelle on ne peut pas faire la distinction entre la recevabilitt et le fond de
l'affaire.
D'où cette situation on ne neut nlus ambieuë. où lesconseils de la Tunisie ont

dtclark ne vouloir traiter que'de la rece~abifit,'~arce que la demande phcipale
pone sur la revision de l'arrêt.mais ou ilsont ttt amentsà traiter amplemcni du
fond de l'affaire pour dtlendre la demande en interprttation et correction d'er-
reur prtscnttc à titre subsidiaire. Et il faut bien reconnaitre que la tentation etait
grande pour eux de jouer le mêmeair de musique en utilisant simultantment
deux instmments différents.
Loin de nous l'intention de dénier à la Tunisie le droit d'utiliser les voies de
droit prtvues par le Satut de la Cour. On ne peut s'empêcherneanmoins de se
poser la question de savoir si, en voulant trop en faire, la Partie adverse n'est
pas tombéedans le travers du detournement de procédure. En particulier n'a-
1-ellepas utiliséla voie du recours en interprétation dans un but autre que celui
dans lequel ce recours a étéinstitut?
II appartient à la Cour d'y répondre. Ellele peut d'autant plus aisément,
qu'ellene saurait êtreLikepar lesqualifications de la demande tunisienne.
Que la Cour veuille bien me pardonner de citer à nouveau ce que disait à ce
sujet la Cour permanente dans son arrêt noII en 1927:

«Pour interpréterun arrêt,elle ne saurait êtrelite par les formules choi-
sies par les Parties en cause, mais doit pouvoir se prononcer librement. »
(C.P.J.I.sérieA no13, p. 15-16.)

En redressant la aualification donnte Darla Tunisie àsa demande d'interore-
tation et de correction d'erreur maiérieiléet en rappelant que I'arrtt de 198i n'a
pas besoin dëte rtformt pour que les Panics puissent l'appliquer telqu'il est, la
Cour ferait. A coup sUr.dis~.raîire la prttcndue im~assecreee de toutes pikccs
par la partie adveise. ARGUMENTOF PROFESSORBOWETT
COUNSEL FOR THE GOVERNMENTOF THE LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Professor ROWElT: May 1 Say once agdin what a privilege it is to appcar
before this Coun. My task today is to examine ihc aciual terms of the Tunisian
rcuuest and in see how far in realitv.thev-fall within the oermissible limiis of
either revision, or interpretation, or correction.
The facts of the matter, a very necessary background to an understanding of
this request, have been fnlly explained by my learned friend Sir Francis Vallat.
The leeal limits within which each remedv of revision. internretation. or correc-
tion isavailable have been reviewedhy mi colleague ~rofeshr ~utneudec.

1 therefore follow - and 1 trust logically - to examine the terms of the
Tunisian reauest and to see how far it is consistent both with the facts and with
the legal limitations on each of the three remedies invoked by Tunisia.
I believe 1 can best assist the Court by examining the first and the second
sectors of the line separately. And, in relation to the first sector, 1shall take the
different Tunisian nleas in the reverse order Io that adonted in the Tunisian
request. That is Io say, 1shall deal first with the Tunisian sibsidiary request : the
request for either inter~retation or correction of an error; and then 1shall deal
wiÏh the reauest for rension.
The reason 1do this will already be apparent Io the Coun. For, as boih Sir
Francis Vallai and Profcssor Qutneudec have explained. itis Libya's view that
the esscntial purpose of the Tunisian rcquest is re\.ision of the JudamcntAllthe
rest isjust "shadow-boxingM,a playingwith concepts such as inGrpretation or
correction or error to make the essential thmst of the Tunisian request for
modification or revision seem more palatable. In Libya's view,it is best to get
these ancillarv. or suhsidiarv. oleas out of the wav first. and thns to concentrate
on the real rcquest which ~;n;ia makes
The second sector docs no1 pose the same problem, for iherc is no claim by

Tunisia IO have discovered anv new faci in rclaiion to the \econd sector There-
fore, formally, Tunisia requesis no revision in that second sector. In fact, as we
shall see, even in the second sector Tunisia's request is also, in substance, revi-

1. THE DELIMITATIO N THEFIRSTSECTOR

Let me begin with Tunisia's suhsidiary request.

1. Tunisia's "SubsidioryRequest"

'ïunisia', ,ubsidiary rcquest combines, in fact. Iwo separaie requcrrs. The Tirsiis
a requesi for intcrpretation. the sccond is a request for the correction of an error.
IIwillbe cunvenient to takc these separately. But, beforWC aet involted in detail,
mav 1invite the Court to keen in mind the actual terms of ~unisia's subsidiarv
submission? It is, in fact, a iedraft of paragraph 133 C (2) of the disposit3
No part of it identifies the passage in the Judgment requiring interpreta-
tion, or the clencal; mathematical or terminological error which needs to be cor-
rected. ARGUMENTOF PROFESSOR BOWETT 247

(a) The requesrfor inrerprerarion

T-~ ~ ~ ~ ~ -~-~~-~ ~ ~l difficultv in its reauest for interpretation in thaas Sir
Francis Vallat has shown, ~rticle 3 of the Special agreement (1) required
Tunisia to follow a certain procedure, which shehas totally failed tn do. 1need
add nothing more on that point.
But, if, contrary to Libya'ssubmission, the request for interpretation were to
he regarded as receivable by the Court, it becomes incumbent on Tunisia to
demonstrate that. on the face of the Judement and in the linht of the words used
hy thc Court in that Judgmcnt, thcre is;ome obscuriiy eiiher as to the meaning

or the scope of what thc Court has already decided uith hinding effect. More-
over, Article 98 of the Kules of Court rcquires Tunisia to specify the "precise
point or points in dispute". As my colleague Professor Quéneudcc ha shown.
the existence of a dispute is an csscntial pre-condition to a request for inierpre-
talion.
However, the Tunisian request simply is not made in those terms. For Tunisia
cannot specify the precise point or points in dispute, since having refused to
specify them to Libya for the purposes of Article 3 of the Special Agreement, no
point or points could he said to he "in dispute" prior to the Application. The
dispute, such as it is, is revealed for the first lime in Tunisia's Applicatio1 and

it really does not suffice for Professor Ben Achour to deny this hy referring to
the oral explanations given by Tunisia, or even the Tunisian Note of 14Octoher
1982.For those simolv identified the two areas in which the Tunisians said thev
found "difficulties".'~~e~did not identify which parts of the Court's JudgmeG
required interpretation so asto resolve those difficulties: the "difficulties", so-
caoed, had to be related to some obscurity in the Judgment.
Moreover, when one looks carefully at what Tunisia is saying, it hecomes
clear that Tunisia is not asking for interpretation at all. Perhaps that 1s why
Tunisia found it impossible to refer to the precise passages of the Judgment
requiring interPretaiion. The real purpose ofthe reqbest is stated in paragraph
55 of the Request :

"The ohject of this request is to ohtain some clarifications, notably as
regards the hierarchy to be estahlished between the criteria adopted hy the
Court, having regard to the impossihility of simultaneously applying these
criteria to determine the starting-point of the delimitation line as well as the

beanng of that line fromdue north."
Su Tunisia can puini to no sentence or phrase in the Couri's Judgmcnt uhich
can bc raid to be obscure or amhiguous. Raiher Tunisia accuses the Court of
having esiablished a hicrarchy of critcria- in French "ordre de valeur" - which
are mutually incompatible, and which cannot iherefore bc applicd "simul-

tancously" Assuming this, Tunisia asks the Court to specify the order in which
these allcacdlv incomvotihlc criteria should be applied. so ihat somc will have
priority and oÏhers, prësumably, willbe discarded: -
We can only suppose that these incompatible criteria are the three factors
determining the line in the first sector. If 1 may remind the Court, the three
factors identified by Tunisia at paragraphs 9 to 12 of the Application were
these :

(i) the line from Ras Ajdir to point 33'55'N, 12'E:
(ii) the 26'bearing ;and

1 Seepp. 3-47, supra.248 APPLICATIO NOR REVISION AND INTERPRETATION

(iii) the correspondence with the angle of the Libyan Concessions, aligned on
the boundary of the Tunisian Concession.

Professor Virally subdivided the last factor into two, to make it four factors
rather than three (p. 136,supra) but essentially, however you count them, the
factors remain the same.
It is clear from the Court's Judgment, and even the disposiiifitself, that these
were not the only factors considered by the Court. So Libya cannot concede

that these were. exclusively, the relevant factors in the mind of the Court. But.
for the sake of arriving at a clcar understanding of rhat Tunisia is saying. let us
sct that point aside and for thc moment concentratc on Tunisia's thrcc factors.
Tunisia saqs that thc sccond. the 26'linc was meant as a auidc: so it is the first
and the thid that are crucial. But. savs Tunisia. the firstand the third factors
caunot be reconciled because the lineirom Ras ~jdir to point 33' 55'N, 12' E
does not align precisely witheither the boundary of the Tunisian Concession or
even the boundary of the Lihyan Concession.
So the real question raised by Tunisia is whether the Court had in mind any
precise alignment of the Tunisian and Libyan Concessions.There is no conflict
between the fint and the second factors: even the Tunisian expert concedes that
the line FP does lie on a 26'bearing. It is this third fact-r the "alignment"
factor, if 1 can so term it - which is the real source of Tunisia's alleged
difficulty. Butif, and only if,you assume that the Court meant precise,alignment.
So. at the heart of Tunisia's reauest for inter~retation is exactlv the same
argument which lies at the heart d the ~unisia'request for revision. That is
why 1suggested earlier that this ancillary or subsidiary request isjust "shadow-
boxing". In substance, it is the same reques- for revision- and, as we shall
see, itis based on the same allegatiou; namely that the Court, and Tunisia,
assumed as a fact that the two sets of concessions were preciselyaligned, when

in fact they were not.
1shall explain why that viewis totally mistaken when 1come to deal with the
request for revision. Suffice it to Say, at this stage, that the Court did not say
precisely aligned: and it could not conceivably be what the Court rneant. For
not onlv had Libva never alleaed precise alianment but, as Tunisia and the
Court knew, no siraight line vÏas iossiblc aloÏngthe steppcd boundary of the
Tunisian Concession, for scvcral points and espcciallypoint 5 on ihat boundary
wcre OUI of line. As thc Tunisian expen says at paragraph 8 (d) of his Rcpon:

"itis diflicult to dctcrmine the alignmcnt of the boundary of thc Tunisian
permit, prccisely because thc south-eastern corncr points of this boundary
are not in line(any more than the north-western corner points, moreover)".

Thus, the Tunisian submission is incapable of being met, even as a matter of
geometry: you cannot align a straight line with the south-eastern boundary of
the Tunisian Concession. Why, therefore, should Tunisia assume that that is
what the Court iutended? And do not the facts suggest that the Court was
describing the line byreference to the Libyan Concession, not the Tunisian, and
without making any assumption about exact alignment?
If that is right, and if wecan therefore eliminate this extraordinary supposition
that the Court meant precise alignment, then the whole difficulty vanishes.
There is no contradiction. There is no impossibility of applying simultaneously
the three different factors or criteria. And there is, therefore, no need for any
interpretation of the Judgrnent.
1reach that conclusion even on Tunisia's own premisses. But 1cannot accept
those premisses. As Libyaunderstands the Judgment, the Court did no1envisage ARGUMEN TF PROFESSOR BOWETi 249

any "hierarchy" of factors. As 1 indicated earlier, this difficulty of reconciling
these three or four factors is entirelv of Tunisia's own making. For the Court's
method in the first sector was quite Simple,and absolutely cl&: it was to draw
a straigbt line, from Ras Ajdir to point 33'55' N, 12' E, and to identify the
point at which that line cut the 12-mile limit. That was the first stage, and it
gave us not only what Professor Virally called "la ligne determinante" (p. 136,
supra), but also the point of intersection at which the shelf boundary began.
Contiuuing from that point, paragraph 133C (2) says, in the clearest of terms,
that the line is to "mn north-east through the point 33'55' N, 12'E. And that
eave us what Professor Virallv called "la liene de délimitation"fibid.). Where is
ïhe difficulty or the need f~r'inter~reiatio;? .Therest of the ~burt'; language,
whcthcr in the disposirfor in the reasoningispurcly descriptive.
And ihere, in a nutshell, one has the essence of the matter. Libya says that al1
the experts had to do was to draw, on an agrced map, the line described by
rcfcrence to two points - Ras Ajdir and point 33'55' N, 12'E a simple,
cartographic exercise. Tunisia saYsno, the experts had togo in10al1the factors
indicated hy the Court to be relevant to their determination of the line in the
first sector. Moreover, says Tunisia, the experts had to pay particular attention
to the assumed fact of precise alignment of the two Concessions. And, since
these vanous factorscannot be reconciled, there is a difficultyover interpretation
requinng recourse to the Court.
MI. President, Libya does not helievethat the Court assigned that sort of role

to the experts at all. In Libya's submission their role was a technical, and
relativelysimple one.
Whether the line so drawn by the experts of both Parties was exactly
26' could be verified bv them. though it was the line that mattered. not its
exact angle. And certainly ihc lact that the Court had described the angle as
approximate did not givethe experts carre blanrhe to devisediffereni lines.
The Court will recall Professor Virally'sreference to the fact that, hecause of
the word "approximate" "les experts disposaient d'unelatitude appréciablepour
calculer cet angle"(p. 150,supra), MI. President, their task was to measure the
angle and plot the line between two points, not to change it. In the course of his
intervention last Thursday, Professor Virally also advanced a number of new
areuments desie-~~ to ~h~~-that the task left to the exoerts could not be so
siiplc as drawing a line from Ras Ajdir through point P. First, hc ~uggcsted
that this meant relying entirely on the disposiig and ignoring the Court's rea-
sonine in the carlicr Dans of ils Judement(D.142.supra). Mr. Presidcnt. this is
not s< because ~ibia sees no conflct betGen the dispositif and the reasoning,
and no reason to require clarification of the dispositif hy reference to the rea-
soning. Then he saysthat the Libyan thesis would leave the experts with nothing
to do, and this would be equivalent to the Court itself drawing the line, which
would be an excess ofjunsdiction. MI. President, that, too, cannot be nght. The
experts had to agree on a map, plot the precise position of Ras Ajdir, plot the
point 33'55' N, 12'E, plot the outer limit of the territorial sea, having first
determined the low-water mark ou the shore, and then draw the line. There was
plenty for them to do: none of it very difficult, perhaps, but equally none of it
was part of the task assumed by the Court itself.
Thus, in Libya'ssubmission, there is no ambiguity in the terms of the task left

to the experts. And it would he quite wrong 10 construe the Judgment as
establishing a hierarchy of those three factors identified by Tunisia, or even a
hierarchy of more than three factors, with which the experts had to juggle to
establisb the line.
In fact, as 1shall show later, the Court took into account a far wider range of ARGUMENT OF PROFESSORBOWE~T 251

propose aucune ligne nouvellequi devrait @tresubstitu&e à celle qui résultedes
indications donnéesdans le dispositif ...(p. 156,supra). I am afraid that is too
subtle for me, Mr. President. It looks to me as though Tunisia is proposing a
new line, and rather a precise line running from Ras Ajdir to the new point
33'50' 17"N, 11'59'53" E.
Mr. President, let us be realistic. What we have here, quite blatantly, is a
request for modification of the Judgment. It has nothing to do with interpreta-

lion of what is already decided withbinding force.

(b) Be requestfor correction of an error

I turn now 10the reauest for correction of an error. As mv colleaaue Professor
Quéneudec hasshown; the margin within which a Court h& an iaerent power
to correct an error in a judgment is very narrowly prescribed. The power of
correction extends only to an-accidental, clencal or mathematical erroÏ- a slip
in transcription or calculation - and the purpose of the correction is to make
the text of the Judgment accord with what the Court intended.
By that standard, clearly, we have no such error. What Tunisia alleges, in

realit,. is that ~~,va has mi~~~- the Court ~~ ~ ~ ~ine - fundamental error in
assuming that the Tunisian and Libyan Concessions were preciselyaligncd, and
the correciion sought is thai ihe Court should stipulate a different line.
But. far from aiv such correction eivine effect to the real intention of the
court; Tunisia askithe Court to change its-intention, 10order a quite new line,
by suhstituting for point P the new point 33' 50' 17"N, 11"59'53" E.
When 1read the Tunisian reauest I was intrigued by the fact that. althouah
the Tunisian expert drew many iines, the one liie he did not draw was the oie
requested by Tunisia. The line was, however, shown hy Professor Virally las1
Friday on Map 10. I hope the Court will share my curiosity to see this line
again. It is here on this map behind me, which is also reproduced asMap No. 9

in the Judges' folder. The extraordinary thing is that there is still no true
alignment with the Tnnisian Concession: there is still overlap with the Tunisian
Concession in the south. So what will have changed, except that the line is more
advantaeeous to Tunisia? Even Tunisia's new line does not meet the so-called
"difficuses" which Tunisia believesto require a departure from the Court's line.
The simple fact is that, because of this curious Tunisian "staircase", consti-
lutine the Concession houndam. no alienment with il is ~ossibie.You can move
a <trighi Iinethis way,or that: and allihat happrns is that you get more or ICFF
o\erlap. You cannot avoid overlap unless you draw a Iine so far 10the easi that
it reallv does not alian with Tunisia'sboundarv at all.
~r.-~resident. whv should we soeculate on which is the most annroximate
. ,
alignmcnt with Tunisia's~oncessiok? ~hekoun's method did no1ciLisage any
precise alignmcnt wiih Tunisia's Conccssion boundary. for thai was impossible
anyway.
The Court never had in mind a line from Ras Ajdir either to point 5 on the
Tunisian Concession boundary or aligned withthat boundary: nor a line passing
throught the new point 33'50' 17"N, 11'59'53" E.
It had in mind a line from Ras Ajdir to the point of origin of the Libyan
Concession No. 137, namely 33'55' N, 12'E .qually the Court never had in
mind a line aligned withthe edge of the Tunisian Concession, a Concession no
longer in bcing: it had in mind a line of approximately 26' apparently, and only
approximately aligned with the boundary of the Libyan Concession. The lan-

guage used by the Court was ahsolutely clear. The disposirif says expressly
"corresponding to the angle followed by the north-western boundary of Lihyan APPLICATION FO RREVISIONAND INTERPRETAnON
252

petroleum concessions numhers NC 76, 137 NC 41 and NC 53". Thus, these
corrections sought by Tunisia are not designed to ensure that the Judgment
accurately reflects the Court's real intentions. They are designed to change the
Court's real intentions. They are, in short, essentially an appeal against the
Judgment and they run directly counter to the provision in the Court's Statute
that the Court's decisionsare final and binding, and without appeal.
And that is why, Mr. President, 1 Say that even this suhsidiary request for
the correction of an error, is, in reality, yet another request for modification or
revision.
There isone further interesting feature of the revised Tunisian submissions to
which 1 would like to draw the attention of the Court. In the firq sector the new
Tunisian line would depend on two points only - Ras Ajdir and the new point
33'50' 17" N, 11'59'53" E. The business of lining up with the Tunisian Conces-
sion, so as to avoid encroachment as far as possible, is entirely illusory. The
experts will have to draw a line hetween two specified points. That is precisely

what Lihya has said was to he done under the Court's dispositif, and to which
Tunisia ohjected. Or course, there is one difference. The Tunisian submissions
Saythe Court's pointat sea, point P, was only indicativeand had to he calculated
by the experts. In contrast, the new Tunisian point requires no calculation. The
Court will no douht wish to ponder on this extraordinary difference.
Be that as it may the one thing about which there can be no doubt is that the
changing of these two points is not the correction of a clerical or mathematical
error of the kind which, as Professor Queneudec has shown, alone justifies the
remedy of correction of an error.

The Court rose ut 1.05p.m. SIXTH PUBLIC SITTING (18VI 85,3 p.m.)

Present: [See Sittingof 13VI 85.1

Professor BOWETT: 1turn now to address the Tunisian request for revision
and this request raises a seriesof questions :

(a) Thenature of the "newfact"
Revisiondenends on the discovervof a "new fact" or. more accuratelv. the new
discovery. aftir the Judgment of a-fact of which the court ought IO have becn
aware al the timc of its Judgment. It is necessary to cnquire rather closely into
the nature of this "ncw fact", allegedto havc been discoveredbyTunisia.
The esseniial allegation by Tunisia is thai the Court's Judgment was basedon
an assumption of fact which waserroneous. In other words, Tunisia allegesthai

the Court assumcd that the Tunisian Concession of 1966and the Libvan Con-
cessions Nos. 76, 137,41 and 53 were precisely aligned when, infact, ihey were
not.
Let us take that assertion at its face value. It presupposes that alignment is a
question simply of fact. Libya suhmits it is not. The location of the Concession
boundaries is certainly a question of fact. But whether they were "aligned" is a
matter of judgment, and it depcnds on what you mean by "aligned". Do you
mean precisely aligned, so as to form one common boundary? Or do you mean
following the same general direction?
What Tunisia really allegesis that it acquired a new document, new evidence
of the facts. But, though one piece of evidence is newly acquired this does not

mean that al1knowledge of the facts is newly acquired, for Tunisia could well
havc known the fact from other sources. other evidence. lone before the Jude-
ment. Indced, it is Libya's view that ~u'nisiadid have such knowledge, andTt
must therefore be part of the burdcn of proof resting on Tunisia to show that it
could not have kiown, or discovered,. that fact Eorn any other source. So
Tunisia would really have the Court apply Article 61 in a totally new sense.
Tunisia would have it read as ". . .the discovery of any new evidence of some
fact . . .".So that Tunisia would succeed sirn~lvhv showine.it had ac~uired
some new evidence, and without having to show7thit it did not know théfacts
of alignment, or non-alignrnent from any other source. What Tunisia claims to

have discovered was theiefore not a new fact, but simply a new document that
she reeards as ne~ ~ ~~en~e of a fact which Tunisia helieves to show that the
CourtLas in cnor. as IO the fact of alignment in 1982.
If that it right, then it places the Tunisian Application in a verydiffcrent Iighi.
It becomes an application which, on the basis of the proof offered by Tunisia. is
inadmissible under Aniclc 61
Or course, there are proccdures in many municipal systems of law whereby a
superiorcourt can quaih or annul a decision of a lower court for a fundamental
error of fact. But that is not the procedure for revision contained in Article 61,
for very good reason. This Court has no "superior" and may not itself be
approached so as to demand an annulation of a previous decision: as Article 60

says, itsjudgments are "final and without appeal".
It is for this reason that, necessarily, the Court has to rely on the Parties to
acquaint the Court with the true facts of any case hefore il. As Sir Francis254 APPLICATION FOR REVISIONAND INTERPRETATION

Vallat has shown, Libya did not mislead the Court: paragraph 36 of Libya's
Memorial (1) was entirelv accurate. But 1 think it is rieht that 1 make some
rather critical comments in Tunisia's rolein this regard. ~ien if Libya had failcd
io demonstrate io the Coun the true facts as to the boundaries of itsconcessions
- which 1deny, but let us assume this for the sake of argument - the onus was
clearly on Tunisia to correct Libya's allegedly erroneous presentation of the
facts. Tunisia owed such a duty to the Court. 1am afraid that 1cannot accept
the argument made by my leamed friend, Professor Dupuy, that a party is
under no oblination to antici~ate what facts a court mav find decisive (o. 179.
supro). On thëconirary. a pariy is undcr prccirely ihat oMigation.
In my submission, Mr. President, Tunisia totally failed in its obligation to the
Coun. Of course. Tunisia uould have us helieve ihat she had no knowlcdne of
the true facts and therefore could not challenge Lihya'sversion and apprise the
Court of the true facts. 1willdeal with that contention in due course and 1will

show that it could not have been so.
1s not the truth of the matter simply this? Tbat Tunisia was totally disin-
terested in the degree of correspondence or alignment between her own 1966
Concession and Libya'sConcessions: because Tunisia did not wish to draw the
attention of the Court to this alignment. After ail, Tunisia had her eyes on far
more ambitious claims, well to the east. The Court will recall only too well
Tunisia'ssheaf of lines, following the rides of Zira and Zuara or the direction of
the Abyssal Plain. So it was not in Tunisia's interest to focus attention on these
facts of alignment or non-alignment of the concessions, or to correct the facts
for the henefit of the Court.
However, Tunisia knew al1the relevant facts. She knew of the point of origin
of the Libyan Concession No. 137,point P. She knew the CO-ordinatesof Ras
Ajdir. She knew that a line from Ras Ajdir to point P would overlap with her
own relinquished Concession. She knew that no straight line could precisely
align with her own Concession. She therefore knew that Lihya's Concession -

which used a straight line - could not be precisely aligned with her own
Concession (and this was quite independently of the Libyan pleadings saying
so). So, whether or not Tunisia knew the actual CO-ordinatesof Concession
No. 137,Tunisiaknew there wasno precisealignmentand she knewthat a linefrom
Ras Ajdir to point P would overlap with her own expired Concession. What
more did Tunisia need to know? The simple truth is that Tunisia chose not to
address her miod to the facts which she already knew and chose not even to
contemplate the possibilitythat the Coun might decide on a houndary from Ras
Ajdir to point P.
In short, Tunisia took a risk. She ignored this question of the juxtaposition or
alignment of the Tunisian and Libyan Concessions and made no effort to verify
whether what Libya said was correct or not. That was a risk, and Tunisia's
recklessness, or carelessness, left the Court to make its own assessment of the
evidence and facts alleeed bv Libva. Now. in Lihva's view the Court made no

crror: itauessed the fa& wiih allihe accuracy thai the task hefore ii required.
But ei,en if ihis were not so, even if there had been sume error of faci by ihe
Coun. ihis is totally irrelevani io a claim for revision. For such a claim musi
rest on Tunisia's diicovery of some new fact. Yet there is no new fact. Whether
rightly or wrongly assessed bythe Court in 1982,the facts of alignment existed
in 1982.There are no subsequent, new facts but only some additional evidence
relating to the fact of alignment which Tunisia says she newly discovered but
which. as we shall see. she knew or oueht to have known hefore the Court's
heari&s on the case. ~;t Libya does notaccePt that the Court was inerror as to
the facts, so let us examine these facts with some care. ARGUMENTOF PROFESSORBOWETT 255

(h) Who:werethe facrs?

These are the facts that Lihya disclosed:
(il The western boundarv of Concession No. 137 ran from ooint 33'55' N.
12'E to a point one nautical mile offshorefrom Ras Ajdir. Ànd the point of
origin, 33'55' N, 12'E was at an angle of 26"from Ras Ajdir. That was
disclosed inthe Lihvan Memorial. oarieraoh 36.
(ii) Some small amount of overlap eiisted bétweenthe Tuoisian Concession
and Libyan Concession No. 137.That was disclosed in Map No. 4 attached
-) to the Libvan Counter-Memorial.

(111genrrally parallel, and the angle from Ras Ajdir wasgenerally al 27' were

Tkis was made clearhycounselfor Lihya when hedescnbed the No. 137houndary
in these terms: "it. . .appears to run generally parallel on the western side
[parallel to the Tunisian 1966Concession] with its western houndary generally
at 26'from Ras Ajdir" (V, p. 45). Counsel spoke of a "virtually commoo
houndary" and added that "theoretically there were little gaps, of course, but
virtually a common boundary".
It is true that the Libyan Agent referred to Lihya's Concession as "adopting
the same line" as the Tunisian Concession (Y, p. 8) so described. But, as the
Tunisian request rightly points out, at paragraph 25, the map produced by the
Libyan Agent showed the stepped boundary of the Tunisian Concession ad-
joining the straight line of the Lihyan Concession.So he clearly wasnot referring
to a precise alignment.
So Lihya made no allegation of exact alignment.And if the Court willexamine
the maos . .oared hv the Tunisian exnert. and included inthe Tunisian Reauest.
you wiilsecportrayédexactlyÏhe posjtion described by I.ibya: gencrally parallei
boundanes. at an angle generally of26'from Kas Ajdir.
Whai. then. isTunisia comolainine about in the oresentation of these facts?
~irst,'~uniSia seems to beXsaying'shedid not ioderstand the significance of
point 33'55' N, 12' E. 1 really cannot accept that. The Libyan Memorial
described it as the "point of origin" of the western boundary of Concession No.
137.That seems pretty clear to me. But even if it remained unclear to Tunisia,
what has this got todo with the discovery of a "new fact"? The fact was there,
disclosed by Libya. Tunisia is simply saying that she did not understand its
significanceat the time.
Second,Tunisia says she experienced a difficulty in that the steps of her own
1966 Concession could not be joined hy a straight line (para. 27). But surely
Tunisia knew that: it washer Concession. So there was no new fact there.
Third, and more serious in Tunisia's view, Tunisia discovered that a straight
line from Ras Ajdir to the point33'55'N, 12'E overlaps with the houndary of
the expired 1966Tunisian permit. This mayhe true, very marginally. But, again,
this is clearly not the discovery of a fact which the Court should have known
hefore the Judgment. This is simply saying that Tunisia was surprised to find
that this line, indicated hy the Court, did involve some very minor degree of
overlap with its expired Concession. But Tunisia knew this, as a fact in 1982.
The man behind me now is the man oublished hv ETAP. the Tunisian National
Oil coApany in 1982 - incidentaliyihe compaRy of uhich the Tunisian Agent.
Mr. Lazrcg. is the Managing Direcior, and itis Map No. I in the Judgcs'folder.
The Couri will note that in 1982ETAP had olotted the Court's line wiihout anv
apparent difficulty, though it is lahelled ''trac&provisoire". Second, the overlap
with Tunisia's Concessionis clear on the 1982 map and Tunisia did not need256 APPLICATION FORREVISIONAND INTERPRETATION

the CO-ordinateo sf LibyakConcessionIoknowthat. In otherwords,the cc-ordinates
of the Libyan Concession - as facts - arc irrelevant to Tunisia's knowledge
that the CourI'sLineoverlapped its Concession.
So, one has to ask why the CO-ordinatesof Libya'sConcession are relevant

facts - even if newly discovered byTunisia. They are certainly not the only facts
showing overlap. Libya'sown conclusion is chat the CO-ordinatesofConcession
No. 137 are essentially irrelevant. What Tunisia is really doing is making an
alleeation that Lihva misled the Court. in imoortant facts: that is the real basis
of Tunisia9sargumént.Well, that is nol'true; ihat is not a &sis for revisinn; and
Tunisia's allegation totally ignores the fact that she could have challenged or
verifiedthoseiacts at anv timë. and had a dutv to the Court to do so.
One is lefi with thc feëling thai. basically. ;II ihis rcquest is ahout is Tunisia's

scnscof grievance that the Coun has drawn a Iineoi,erlapping wiih thc Tunisian
Concession. Yet there is nothing very unusual in that. Libya is very conscious of
the f~ ~ that the CourI's most re~~nt Judemen~ ~ -icates a line with Mal~~
cutting nght through Libyan Concessions,and by no means marginally.
In the present case a very sli~htoverlap with an expired Concession is scarcely
a reason-for challenging the ~Üdgmentand absolutely no reason for requesting
revision.
1turn, now, to a third question.

(c) Did Tunisia use remonable diligenceio discover this newfaci or was Tunisia
negligent infailing ro doso ?

Even if we set aside the fundamental difficulty that Tunisia really knew ail the
facts and that Tunisia is really invoking new evidence, rather than a new fact,
there is still the question whether Tunisia knew, or ought to have known, that
the two Concessions were not precisely aiigned: but that is the "fact" Tunisia
believes isat issue. AsSir Francis has explained, the tex1 of the Resolution of

the Council of Ministers of 28 March 1968 could not have been that fact.
Indeed, the Resolution would beonly evidenceof the fact, even if the Resolution
had contained the orecise CO-ordinatesof the Concession. But. as we have seen.
ii coniained no suLhCO-ordinates.so it is not evcn evidence of the fact in issuc:
WCcan thercforc Seiaside this Resolution: ii is irrclevani.
Whcre. ihen. cuuld Tunisia havc acauircd knowlednc of the CO-ordinalesof
the ~ihyan concession No. 137 - and thereby knowiedge of the fan that no
exact alignment with itsown Concession was possible?

The answer is that such information could have been obtained from at least
four sources. From outside consultants. like Petroconsultants of Geneva. and
ihc Court will have seen from the exchange of Iciicrs betwecn Menas ~ekices
Lid. and Peiroconsultanis in May of this ycar that this information is available,
on a commcrcial basis. iu anyone. WCsimply do no! acccpt Professor Virally's
suggestion ihai. beçause I.ibya was a good client, Pciroconsulianis would have
supplied this information io Menas. bui would no1havc supplied information io
Tunisia. Or the information could havc bccn obtained from Libya iiself, jusi as
Petroconsultants had obtained it bv a simole letter of inauiw on 8 December

1975or by visiiingthe Registrar'sofficc in ?ripoli. IO obiain the details from ihc
rcgisieresiablished undcr the 1955law.Or webelieve itcould ha\,e heen obiained
from Elf Aquitaine. who held boih the Concessions in auestion. We find it
difficult to bëlieve the supposition made by Professor viraliy that Elf Aquitaine
would have refused to disclose this information to Tunisia. Or, finally, it could
have been obtained from a careful perusal of the Libyan written and oral
pleadings. For, as we have seen, if those are examined with care, it is clear that ARGUMENTOF PROFESSORBOWETT 257

@ Libya was not alleging any precise alignment; Libyan Map No. 4 demonstrated
this clearlv.
1 must'say, in al1frankness, that it is Libya's view that Tunisia knew that
there was no precise alignment. It was an impossibility, in fact. It is unthinkable
that some eovernment deoartment had not bothered to ascertain the vrecise
boundary 2 1.ibya.sadjoining Concertion No. 137. Morcover, paragraph 1.05
of the Tunisian Memorial (1)says. in clear terms, [bat ihc I'unisian Government
had lcarned of the encroachmeni of Concession So. 137on thc Tunisian conti-
nental shelf. Does that not mean that Tunisia knew the co-ordinates of the
western boundary? For how elsecould Tunisia know that there wasan encroach-
ment?
Thus, on this ground alone, the Tunisian request for revision must fail.
But Tunisia has even more insuperable hurdles ahead of her, for there is yet
another question to be answered.

(d) Evenrupposing, /or rhe sake o/argument. rhar rhe discovery rhat rhvrr w,as
no precise alignmenr O/ rhe hounduries O/ the rwu Concessions *.as the
disc.oueryo/a newfacr, could rhar neB/arr have hem de<,isive 7

The meaning of "decisive" is rolerably clcar. It means that. had the Coun
known of the fact. itwould have rcndered a differcnt Judgment. Specifically, it
would have indicated a different solution in the first rector. difierent from the
26' line.
At this point the inquiry becomes more difficult because, in a sense, 1 am
forced to examine what the Court said; then 1 must examine whether the
Court's intentions were clear from the words used - or, alternatively, those
intentions can be clarified by extrapolation from the words used - and then 1
must deduce whether this question of alignment was "decisive" for the Court. 1
confess that 1 find this probing into the mind of the Court a sovwhat
embarrassing, and even indelicate, task: 1should prefer to assume, quitesimply,
that the Court's intentions are clear from the words used. However, given the
line of argument used by Tunisia, 1 have no choice. Equally, 1have no choice
but to follow Tunisia into the realm of conjecture, when Tunisia speculates on
what the Court might have decided had it known thisso-called "new fact".
It may be useful to clarify what the Court was doing in operative paragraph
133 C (2), of its Judgment: this is the paragraph on which Tunisia relies so
heavily and 1willrepeat the words used:

"the point where the outer limit of the territorial sea of the Parties is
intersected by a straight line drawn from the land frontier point of Ras
Ajdir through the point 33'55' N, 12' E, which line runs at a bearing of
approximately 26'east of north, corresponding to the angle followed bythe
north-western boundary of Libyan petroleum concessions numbers NC 76,
137,NC 41 and NC 53, which was aligned on the south-eastern boundary
of Tunisian petroleum concession 'Permis complementaire offshore du
golfe de Gabés'(21October 1966)"(1.C.J.Reports 1982,p. 93, para. 133C

(2)).
1hope 1correctly statethe Court's intentions in saying that the Cou? was not
concerned, at this point, to identify any line of coincidence, or exact alignment,
between the two Concessions. The Court's concern was a quite different one. It
was to identify the point on the outer limit of the territorial sea at which the
shelf boundary began.
The method used by the Court was quite simple. It involved drawing a258 APPLICATIOF NORREVISION AND INTERPRETATION

straight line from Ras Ajdir through the point of origin of Libyan Concession
No. 137; and then taking, as the starting point for the shelf houndary, the ooint
where that line intersectédthe 12-milelimit.
If this is so, certain conclusions emerge:

(i) The south-western point of the Libyan Concession - the point one mile
east of Ras Ajdir- simplydid not enter into il: it is quite irrclevant.
(ii) The c~cial points were Ras Ajdir and 33'55' N, 12'E. And, whatever
Tunisia's apparent difficulty in comprehending what this second point was,
the Court had no such difficulty. It understood perfectly weB from the
Lihyan pleadings that this was the point of origin of Lihyan Concession
No. 137.
(iii) The remainder of the Court's language was simply descriptive rather than
definitive. That is to say, the definitive points were two, and they were
precise - the terminal point of the frontier at Ras Ajdir and 33'55' N,
12'E. That this nnint. oint P. was the controlline ooint is confirmed bv
the express lan&age ofparagrabh 133C (2). All thikest was rather general
descriptive language, containing twn elements. The first was that the line
was auoroximatelv 26'east of north. and the second was that this anele
corres'p'ondedtn tkc angle of the boundary of the four Libyan ~oncessio~s,
Nos. 76. 137,41 and 53 (no! jus! 137),which the Coun notcd was "aligned"
to the boundary of Tunisia'sConcession.

Now where is the hasis for complaint over that description?
The first two definitivcpoints - Ras Ajdir and 33'55'N, 12'E - were clear
and remain totallv unaffected bv Tunisia's"new fact". As to the descriotive Dari.
let us examine thifirst clement,'the description of the Iineas approxi~ately'20'
Thai description was cntircly correct Let mc cite, verbatim, the conclusion of
the Tunisian expert :
"In conclusion :

(a) the straight lineFP defined hy the decision of the Court hetween Ras
Ajdir and point 12'E 33'55' N does lie on a beanng of approximately
26'east of north (26'OS')."(Para. 9.)
So, al1we are left with in relation to that operative paragraph of the Court's
Judgment, paragraph 133C (2). is one small, pedantic quibble. Tunisia says, in
effect, that the Court was wrong, was in error, in descnhing the Libyan Con-
cession houndaries as "aligned" in the south-east with Tunisia's. Butoutside
the territorial sea the line indicated by the Court did nnt depend on any
alignment with concessions. In the Court's words "the line .. .is to Nn north-
east through the point 33' 55'N, 12'E . . to the point of intersection with the
parallel. .."(para. 133C (2)). The notion of alignment is really irrelcvant to the
Court's definitionof that part of the line.
It is essential that the nature of Tunisia's complaints should be properly
understood. The complaint cannot be about the line itselt The Court's line
depended on Iwo points only : Ras Ajdir and point 33'55' N, 12'E. That was
the line determined by the Court, and defined hy the Court solely hy reference
to those Iwo points. And, clearly, Tunisia'snew evidencehas nothing to do with
either of those two points.
The complaint is really only about the additional language, uscd hy the Court
to descnbe the line: specifically, the complaint is about the Court's use of the
word "aligned".
There are theoretically Iwo possibilities here, depending on what the Coun
had in mind in using the word "aligned". ARGUMENT OF PROFESSORBOWETT 259

The first possibility is the possibility reflected inthe Tunisian request, namely,
that the Court meant, precisely aligned, withno overlap and no gaps. The Court
did not Saythat, and it is really beyond reasonable belief that the Court meant
that. In Libya's viewthis purely theoretical possibility is quite incompatible with
@ the facts. For as wehave seen, Libya's Map No. 4 showed small overlaps in the
concessions, Libya's counsel referred to the boundaries as "generally parallel",
but with "little gaps" and anyone with a child's ruler could see from the
Tunisian maps that it was not possible to join the steps, the extreme points of
the Tunisian Concession by a straight line. Because point 5 was out of line, and

so were other points.
We have inserted in the Judges' folders an illustration which is numbered
10,and if the Court will look at that illustration you will see that we have there
drawn two lines, simply to show that, by joining different corners of the
Tunisian "staircase" a whole series of lines is possible. So precise alignment of
the two Concessions was an impossibility. Why,therefore, should it be imagined
that the Court meant precise alignment, when it simply said "alignment"?
The other possibility is that by "alignment" the Court was simply describing
the fact that the two boundaries followed the same general direction. One has
only to look atthe maps produced at the end of the Tunisian expert's report to
see that, as a description of the two boundaries, "alignment" was a perfectly
proper and accurate description.
Clearly, if this second possibility is the correct one, the discovery of the "new

fact" that the two boundaries were not precisely aligned would be quite
irrelevant. For the Court never had precise alignment in mind as the rationale of
its line,or even as the basis for its description of the line.
It is only if we adopt the first possibility, that despite its improbability, we
have a situation in which the Court had one set of facts in mind, and Tunisia
now produces, or allegesthat she produces, a new and differentfact. Then, and
onlv then. would we have to ask the further auestion: would the new fact be
"d&isive"; so as to require the Court to revisei&Judgment?
The answer to that question really lies in one's estimate of how crucial, or
decisive, the assumption of precise dignment was for the Court. 1 suggested,
earlier, that the Court's use oftbis term was for descriptive purposes only. It did
not form part of the definition of the line. ButTunisiatakes a different viewand
apparently finds support in the earlier reasoning of the Judgment, prior to the

dispositiveparagraphs. Tunisia refers to those paragraphs (paras. 113and 117)
in which, for the Court a relevant circumstance - "one circumstance in
particular", to use the Court's phrase - was that the conduct of the Parties as
reflected in their concession grants, produced a "de facto line dividing con-
cess-~~~~ ~ ~ ~ ~
There are really two comments to be made about the Court's reasoning in
relation to this relevant circumstance. The first is that, if one examines what the
Court said carefully, especially at paragraph 96, the Court emphasized the
approximate character of the 26'and moreover treated it as a line separating
the two Concessions. In other words, it did not choose 26'because of any
precise calculation, and it did not commit itself to the viewtbat the Concessions
were precisely aligned,but only to the proposition that the 26'1ine would be in
effect, a dividing line, a line where no substantial or material overlap of Con-

cessions occurred.
The approximate character of the 26'line was virtually imposed on the
Court. Libyan counsel had emphasized its generality and had advanced no
precise basis of calculation. The Tunisian system of a stepped line necessarily
requii-edan "approximation"; and the Court had expressly noted that the basic 260 APPLICATION FOR REVISION AND INTERPRETATION

rationale of a line perpendicular to the coast was inevitably approximate,
because geographers could disagree on the precise alignment of the coast from
which the perpendicular is projected. If 1 may cite from paragraph 120 of the
Judgment :

"while there is undoubtedly room for differences of opinion between geo-
graphers as to the 'direction' of any land frontier which is not constituted
by a straight line, or of any coast which does not run straight for an exten-
sive distance on each side of the point at which a perpendicular is to be
drawn, the Court considers that in the present case any margin of dis-
agreement would centre round the 26' line . ..''.
Thus, the Court knew that 26'was a good descriptive figure and could not be
based on any precise, mathematical justification; and there is no reason to
suppose that the Court was in the least troubled by that. For the Court had
earlier indicated, at paragraph 71, that the application of equitable principles
required a "balancing-up" of the various relevant considerations. There were no
"rigid niles" and one may suppose that the Court was not concerned with precise
mathematical niceties. The Court was making a judgment, not a mathematical
calculation. So, in Libya's submission, the Court selected 26'as a sensible line
in al1the circumstances, not hecause it had a precise mathematical or scientific
justification.
And that line was seen as a line along which no material overlap occurred. In
paragraph 96 the Court speaks of the Concessions "adjoining", and in para-
graph 117saysexpressly:

". .. the history of the enactment of petroleum licensing legislation by
each Party, and the grant of successivepetroleum concessions. ..showsthat
.. .the phenomenon of actual overlapping of claims did not appear until
1974.. .".

And it should no1 be forgotten that Tunisia itself described its 1966Permit as
Tunisian Reply (IV), in footnote 2 to paragraph 1.05, Tunisia says the fol-
lowing :

"la Libye [n'a] pas protesté lorsde l'attribution du permis tunisien de 1967,
délimité à l'est par une ligne en escalier orientée,vers le nord-nord-est
suivant un angle d'environ 26'à partir du méridiende Ras Ajdir. Au lieu
de cela, la Libye a accordéelle-mêmeun permis dont la limite occidentale
coïncidait aveccette ligne.. .".

What interested the Court in the 26'line was no1that it was a line of precise
alignment between the two Concessions; but rather that it was a line where no
substantial overlap occurred. The Court's concernwas to determine a line whicb
was "neutral", so to speak, between the two Concessions, soas to ensure tbat a
boundary along that line would coincide with the defacto limit which the Par-
ties had once adopted, without substantial overlap. And this coincided with the
description of the line by Lihyan counsel of a line which was"virtually a com-
mon boundary" although "theoretically there were little gaps". Now the "little
gaps" could only refer to a lack of precise alignment, and the existence of no
substantial overlap. The amount of overlap was really minimal, as Libya's map
@ No. 4, attached 10its Counter-Memorial. had demonstrated. This is borne out
by the fact that there was no record of protest, by either side, in relation to tbese
first two Concessions - the Tunisian 1966 Concession and the Libyan Con-
cession No. 137.This was the fact noted by Tunisia. And the Court noted this ARGUMENTOF PROFESSOR BOWETT 261

fact. It rcfcrrcd cxprcssly to thc abxncc of protest prior to 1976in paragraph
117of the Judgmcnt, and that is whythe Coun could quitc propcrly proceed on
the bais that thcre was no ovcrlap of any significance. That is the information
the Court acted upon. derived from both Parties. Counscl for Tunisia made no
attcmpt to corrcct that information, or to challenge it in any way.
After all. some sliaht overlap of Concessions would havc no lcaal sianficance.
i on ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~&es. deteh~ ~d bv unilateral act. are not a Lis of title. As
Professor Dupuy rightly pointed out {v ,. 307). such unilateral acts are legally
insignificant bccausc thcy would runcountcr 10 thc csscntial basis of shelf rights
as rightsab initto, independent of unilateral claims which the Court emphasilcd
in the North Seo Conrinrnral Shelf cases. Conflicting or ovcrlapping conces-
sions are a common feature of shelf disputes and are never decisive. In Libya's
Submission, what was significant for the Court was not the question whether
the Concession boundaries were or were not exactly aligned, that really did not
matter. What was significant was the conduct of the Parties; their mutual accep-
tance of a defacto line approximately along a 26' bearing. That was Libya's
description of the line. It was also Tunisia's and it is no good Tunisia now
coming before the Court and insisting that the hearing of its own Concession
boundary is anything between 28'and 29'. What Tunisia told the Court in its
Reply, which 1 have just quoted, is that its boundary also follows an angle of
approximately 26'from Ras Ajdir. So, who misled the Court, Libya or Tunisia?
Frankly, Mr. President, Lihya does no1believethe Court was misledat all. It
never conceived of 26'as anything other than an approximation.
So much for what the Court laneuaee sueaests was the true meanina of this
particuiar relevant circumstance. My FeconZ-commentgoes to the sighficance
of this particular relevant circumstance, in the context of all the relevant cir-
cumstances referred to by the Court.
The Coun's jurispmdence is replete with references to the need to take
account of al1relevant circumstances. It would be extraordinary if in a case of
shelf delimitation. one circumstance alone were ever to be reaarded as decisive.
Indecd, inthis panicular case, it was the rclcvant gcograph~calcircumstances
which were regarded as having primary significance.All the olhcr circumstances
wereessentially subsidiary to the geographical configuration of the coasis of the
two Parties.
But, apart from the geographical circumstances, the Court did refer to other
relevant circumstances in paragraph 81 of the Judgment. In fact, in paragraph
81, the Court listed three categories.

First. "the existence and interests of other States in the area. and the exi-tinr!
or potential delimitations between each of the Parties and such~tates':
Second, "the land frontier, or more precisely the position of its intersection
with the coastline.. .".
Third, "the historic rights claimed by Tunisia, and. ..a number of economic
considerations .. .".
And to this list of three factors, or rather three categories of factors, the
Court's dispositif added yet a fourth: that of proportionality. In its jurispm-
dence the Court has always noted the need to keep in mind a reasonable,
proportionate relationship hetween coastal lengths and shelf areas. Thus, in its
dispositif, in paragraph 133B(5),the Court again referred to "the element of a
reasonable degree of proportionality". Therefore this, too, influenced the choice
of the 26'line. All these factors had prima facierelevanceto the first sector.
1must also note that the Court's linein the first sector did not coincide with
the boundary of the Libyan Concessions. It started at Ras Ajdir, not the corner
of the Libyan Concession No. 137,one mile further east. And the Court's line262 APPLICATIO NOR REVISION AND INTERPRETATION

Veen away from the approximate line of the Libyan Conassions, the 26' linc,
to hecome the 52'line of the second sector, some half-way up the boundary of
Libyan Concession No. 41. So thcre is no real correlation, or evidcnce of an
attempt to correlate, between the Court's line and the boundaries of the Libyan
Concessions, as such.
In relation to these three categorics of rclcvant circumstanas identified by the
Court, admittedly, the Court found the third category, the historic rights and
economic considerations, of little relevance. But, that cannot be said of the land
houndary, to which the Court devoted paragraphs 83 to 86 of its Judgmcnt and
part of the disposirij: the Court regarded the land houndary as important.
Equally important for the Court was the "normal" or "perpendicular" linc
drawn from the termination of the land frontier. As the Court noted in para-
graph 93 of ils Judgment, this had become "a sort of tacit modus vivendi"
during the period when ltaly and France exercised control ovcr the territories
which are now Libya and Tunisia. Its acceptana by those two States
constituted a "historical justification for the choice of the mcthod for the
delimitation of the continental shelf'
As the Court noted, in paragraph 94, the exact angle of inclination of this
perpendicular was never specified, and, since geographen could disagrcc on
the exact line of alimment of the coast. the Court was content to relv on the
26' lineas the app&ximatc angle of inclination of that perpcndicul&. Again
the Court made no attempt to claim mathematical precision for this angle, and,

in the contcxt of an equitablc exercise. rightlv avoided mathematical orecision.
It is therefore somewhat sumrisine io bnd in the Tunisian rAuest.~an.~.
backed up by the report of the ~hi& expert. the conclusion that, if you take
the high-water mark along the coastlinc. a 26'perpendicular is just possibl-
the "lowest possible valuc" is the term used. But ifyou takc the low-water mark,
the bcaring should be28'. 1refer to paragraph 32of the Tunisian rcquest.
1should add that Libya too, has had ils own, indcpendeni scientificasscss-
ment made of the correct line of general direction of the coast: we thought
it necessary todo this, having read the Tunisian expert's report. 1have to report
that Our expert, taking the coast to 50 kilometres of either side of Ras Ajdir,
came up with a mean value of 116.2', and thus a perpendicular, like the Court's
of aonroximatelv 26'. But. in Libva'svicw. this whole issue of caref,l. ~c~ ~ ~ ~
sciciiific measuiement is l~rgclybisidc the Point.
Given the Court's rcpcatcd stress on the approximatc nature of that 26'angle.
this kind of minute, scientificscmtiny is rcallyquite oui of place.The Court was
necessarilydealing in approximations, sofor Tunisia to show that. scientifically.
she came to a diffcrent measurement of the angle is quiie beside the point. Thc
anglc of 26'was obviously chosen becausc il accordcd with a varietv of factors.
no; because any one of ihem dictatcd that precise angle. In shori, it was the
product of the Court's Judgment and no1the product of a scientific or mathe-
matical exercise. As the Court said al paragraph 121 of the Judgment:
"The 26'line therefore reflects al1appropriate factors. . .Let me stress that
word "all", it seems to have been overlooked by Our Tunisian friends. 1 turn
now to yet a further question which must be answered.

(e) Was Tunisia'sApplication made wirhin six months of the discovery of the
newfacr ?

Article 61 imposes a strict limitation on a party's right to request revision.
This lies in the mandatory requirement that the application must he made
within six months of the discovery of the new fact. ARGUMENT OFPROFESSOR BOWETT 263

Since the requirement is mandatory, one would have expected the Tunisian
request to he ahsolutely clear on this requirement. One would have expected
Tunisia to demonstrate that the alleged new fact was discovered on such and
such a date - that date being within six months of the date of the Application.
However, in fact, in the Tunisian request we were given no such date. We
were told, in the vaguest of phrases, that this decisive new fact was discovered
"quite recently" (para. 4). With respect, Mr. President, "quite recently" is not
good enough.
The question remains. On what date was this "new fact" discovered? Since
the Tunisian Application was filed on 27 July 1984,this means that the new fact
must have been discoveredafter 27January 1984.But was it?
Mr. President, al1 the evidence points to a contrary conclusion. On 23
January 1984,the Tunisian Prime Minister wrote to the Libyan Prime Minister:
the tex1 of this letter is included in the Annexes to the Libvan Observations.
That lctter says, in clear tcrms. that "nccording to my information': thcre were
differences of position beiwecn the two dclegations. And thc Prime Minister
explained the ërohlem over the fint sector in these terms:

". .. There is ambiguity and contradiction (conceming the Court's defi-
nition of the first sector of the delimitation line)... The Tunisian dele-
gation suggcsted that what was providcd for by the Court, namely that
the line deiermining this anglc corresponds to the eastern boundary of
Tunisian pctroleum permit granted byTunisia in this area. he accepied."

That, of course, is the proposal for revision now made to the Court. But if the
same proposal was made by the Tunisian Prime Minister on 23 January 1984,
according to the information availahle to him on that date, how could the
proposal now made to the Court he hased on the discovery of a new fact, that is
different information, discovered onlyafter 27 January?
As 10 Mr. Rouhertou's report, we have to accept Professor Virally's assur-
ance that the first drait of this report, which included the co-ordinates of
the Libyan Concession, was not submitted to Tunisia until March 1984.1 am
not challenging Professor Virally'sassurance. What 1am saying is that the clear
inference from the Prime Minister's letter is that Tunisia already knew those
co-ordinales on 23 January 1984.And that Tunisia ought to have known those
co-ordinates, and could have discovered those co-ordinales, many years hefore
that.

Of course, if you treat the "new fact" as the overlap of the two Concessions,
and not simulv the co-ordinates of Concession No. 137.Tunisia's uositian is
much worse.'~or that fart should have heen known in 1982,when ihe Court's
Judgment wa\ puhlishcd As Professor Qutncudec has explained, the momcnt
Tunisia saw thc Court's line FP overlapped with ils Concession itknew Con-
cession 137 overlapped also - simply because Tunisia understood the Court's
line FP to correspond with the houndary of Concession 137.So that was 1982,
long, long before 27January 1984.
Mr. President, if that inference is correct, this must mean that the Tunisian
application fails. It is simply out of time, according to the clear terms of Article
fil
The conclusion must be, Mr. President, that whether viewed as a reauest for
revision, or as a request for interpretation, or as a request for the rectification of
an error, the Tunisian request in relation to the first sector is totally without
foundation. It is an appeal against the Judgment, and nothing more.
1 turn now, to the second part of the Tunisian request relating to the most
westerlypoint of the Gulf of Gabes.264 APPLICATION EOR REVlSlON AND INTERPRETATION

II. THEMOSTWESTERLY POINTOF THE GULF OF GABES

In its request, which Tunisia identifies as one for interpretation, Tunisia
describes this second issueas"appreciably simpler" than the first issue. And so
it is:tisgood that wecan at leait agree on something.
We can agree, also, on the fact that the significance of this most westerly
point is that il determines the parallel of latitude at which the delimitation line is
to change direction, from a 26' line to a52" line. It thus controls the angle of
the line in the second sector? so if you move the point further south the angle
changes and Tunisia gets more shelf.
The Court will recall that, in its dispositif, it used the phrase: the precise
CO-ordinatesof this point will be for the experts to determine, but it appears to
the Court that it will be approximately 34'10'30" N. 1would note, in passing,
that the Court was prepared to indicate its own location of this westerly point in
seconds, not even minutes.

Now Libya's own experts have looked very carefully at a number of maps,
and their view is that the Court was right. Ohviously, it would have been in
Libya's interest to try to shift the point a little further north. But they decided
that, objectively, the Court's view of the correct location of this point could nnt
he faulted.
Tunisia now takes a very different view. Wbat Tunisia says is that the Court
was wrong. Tunisia was not prepared to tell Libya why it felt the Court was
wrone. nor even to take the most elementaw steo of seekine aereement on a
map bhich the experts of both sides would &c to'determincÏhc-quc Sotiion.
until Lihya saw ihe Tunisian request to the Court was Libya really informcd of
what thebasis for Tunisia's objection was.
The Tunisian request embodies a number of separate elements.
As to the map to be used, Tunisia argues, through her expert, that the French
Chart No. 4240is the most suitable. Libya has no ohjeaion to that. It is a pity
that Tunisia did not propose the use of this map at a much earlier stage.

As to the Tunisian expert's views on where the change in direction of the
Tunisian coastline occurs, Libya submits that this is a question already decided
by the Court. Paragraph 128of the Court's Judgment makes it ahsolutely clear,
that, in the Court's view, the change in the direction of the Tunisian coast occurs
at the point described by the Court with some precision, namely 34' ID'30"N.
It is not open to the experts of either Party, to suhstitute their own views of
where the change of direction occurs for the view of the Court. That is uot
the task put to the experts. What the experts have to do is to locale the precise
CO-ordinates of the most westerly point on the low-water mark along the
Tunisian coast.
Now, as to where th'ispoint is, Tunisia says the Court was wrong for two
reasons.
First, because the Court had chosen the mouth of a wadi, which was an error
because it does not mark the true change in direction of the coast - it is a
"topographical accident" - and moreover, the low-water line at that point lies
further east than the Court supposed, where the low-tide elevation is to he
found at the mouth of the channel. Tunisia's exoert assumes that one is entitled

IO draw a closing Iine ai thi\ point, by analogy kith the drawing of a basclinc in
an estuary. raiher than take the actual-ph~sical low-waier mark further to the
West.
Second, the preferable method is to identify two extreme westerly points -
these are the points 34'7' 15" and 34'3' 25" - and take the average hetween
them, giving the point 34"5' 20. This is better than the actual most westerly ARGUMENTOF PROFESSOR BOWETT 265

point which lies a134'4' 55",becausc that isjus1 a "slight kink" in the coastline,
and in any event only 750metres away from the expert's average point.
If 1 can illustrate with this mao behind me (which is Mao No. II in the
Judgc's folder). He bcgan by idcniifying the mos'twesterly poLnthcre - point
A. But that was too simple for him. Hc preferred to cstablish a linc between Iwo

other points, B and C, which werenearly as far Westand then 10take the middle
point of that line, here at point D. He was satisfied with that because, as he
says, it is onl750 metres away from his first point, point A.
He does not need verymuch imagination to see what has gone wrong here. It
is auite obnous that the Tunisian exncrt has not been nrooerlv directed on the
limits of the expcrt's functions, and ic has thcrcforc st;ayédinto areas already
decidcd by the Court. in elfcct, secking to reviscthe Judgment.
For cxam~le. the cxocrt is clearlv attcmotin. Io-substitute his own views of
where the change in dikction of thé~unisian coast occurs. And evenin relation
to the location of the most westerly point he is saying, in effect, that he would

not use the Court's suggested location because, even though the actual, physical,
most westerlv low-waterooint mieht be there - the verv thine he wassuooosed
to locate - ke prefers nit to use-lhat because it is the mouth-of a wadiand he
believeshe is entitled to draw an artificial closing-line further 10the east, like in
an estuary, disregarding the actual low-water mark.
If the Court will now look al Map 12 in its folders, you will see a section of
the same map which is on the easel behind me. This is the preferred French
Chart 4240. To assist the Court. we have shaded in blue evewthine uo Io the
low-water mark. You will see that the low-watcr mark comcs right uj this inlet.
right up to this point ai the latitude spccified by the Coun - approximatcly
34' 10'30. ïhc Tunisian expcn imored that, and hedrcw a closinglincacross the

mout~ ~ ~~ ~~inlet h~ ~ ~.~ere thire i~~- lowltide elevation.
That really is extraordinary reasoning. Whether the coastline at this point is
called a "wadi" is entirely irrelevant: in fact Libya believesthe wadi lies here, 2
kilometresto the West.1nfact. if one thinks about il. vou could no1oossiblv have
a wadi coming right up to the low-water mark. A wadi is a river bed which dries
out in the dry season. But if salt-water comes up to the low-waler mark, al al1
limes, it cannot really be a dry river bed, can il? So, obviously, the wadi mus1
lie further inland than the low-water mark. But "wadi" or no "wadi". what the
cxpcns were rcquircd to do was simply 10 locate the most westerlyiow-water
point. Tunisia's expert is simply saying he docsn't want to do that, bccausc he
thinks hc is cntitled to draw a closinp-lincacross hcrc. at the mouth of the inlet.

This brings me 10the answer 10~;d~e Oda'squesti'on.A wadi is nota river to
which Article 13 applies, becausc it only flows intermittcntly. In principle, a
coastline with a wadi coming down to the sea would he a coastline covered by
the normal baselimemle of Article 3, that is 10 Saythe baseline would be the
low-water mark. Although, the Court will recall, in the Gulf of Gabcs Tunisia
uses straight baselines. However, in Libya's viewthe task assigned to the experts
was no1to identify baselines but, quite specifically,to identify the most westerly
point on the low-water mark.
It is of some interest to note the expert's own preferred solution. Again he
declines Io use the actual. most westcrlv point. and orefers to take a notional

average betweentwo extreme westerly
Soit is easy 10see what has gone wrong. With an excess of inventiveness, the
Tunisian experts have tried 10 see how far south they could push this most
westerlv point. And in so doine. thev have disre~arded the Court's verv clear
instruciiok and given us variois rckons why thiy should prcfer to do.somc-
thing other than lncating the acrual. cxtrcme westerly low-water mark, in the266 APPLICATION FOR REVISION AND INTERPRETATION

vicinity of34' 10'30 N. If the experts had simply done what the Coun had
directed them to do, there would have been no problem. Moreover, they would
have found that the Court had got itjust about right.
In Libva's viewit would be destructive of the whole balance of the Judemcnt
IO allowihc cxpens this margin of freedom IO review the location of this-most
westerly point. As ihc Coun will bc awarc, the cquitable naiurc of thc result as a
whole depended on the second segment of thedelimitation linc veering at an
angle of 52', but /rom a parricular point. The clear desire of Tunisia is to see
that point shifted further south. It is not a small shift. It is 9okilometres
south, south of the latitude indicated by the Court. It therefore follows that the
whole of the second seement of the line will be olaced in a oosition verv
different from what the Court cnvisagcd. Thc rcsult billnot be what thc COU~
iniended: itwill, again. bc a revision of the Judgment.

That rcvision is. indced. intcndcd becomes absolutelv clcar from Tunisia's
revised submission. For nkw WC have a quite new most westerly point, sub-
stituted for the one indicated by the Court. And this reflects no1 only a change
in the most westerly point, but a change in the Court's view of where thc
Tunisian coast changes direction and, of course, a change in the delimitation
line.1s this "interpretation"? Of course not. Libya sees no point to the new
subsidiary request, that an independent expert survey should be commissioned
by the Court, for Libya is confident il would simply result in a reversion to the
Court's own identification of this point.
Libya's conclusion on the Tunisian request, as regards the second sector is
thus clear. The request is one for revision of the Judgment, and this lime
without even a suggestion of a "new fact" to warrant revision. There is no
possible suggestion of a need for intcrpretation or the correction of an error.
The plain truth is that Tunisia's experts have not been examining how to
imnlement the Court's direction atall: thev have been lookine for some kind of

plausible argument which wouldjustify a ciaim IO a point funKer south at which
to begin the vccring of the second segmcnt of the linc. Thc "difficuliics" they
encoüntend were ëntirely of their own creation. One suspects that. far from
encountering difficulties in carrying out the Judgment they actually sought
difficulties which might afford some pretext to have the Judgment revised.
Therefore, Mr. President, this request, too, mus1be dismissed. STATEMENT OF MR. EL MAGHUR
AGENï FOR THE GOVERNMENT OF THE LIBYANARABJAMAHlRlYA

Mr. EL MAGHUR: Mr. President, Members of the Court, 1think we have
reached the end of this matter. Libya reaffirms ils submissions. Nothing said
durink theseproceedings have aftbem in any wayas counselfor Libyahas
explainedduring its presentation.
Mr. President, our holy month of Ramadan, at least in Libya, has ended
today. Today is their celebration of 'Eid. Allow me, Mr. President, to con-
gratulate the Agent of Tunisia and his colleagnes as well as those from the
Court of the samereligiouspersuasion. CLOSINGOF THE ORALPROCEEDINGS

The PRESIDENT: 1thank the Aeent and counsel of the Tunisian Renuhlic = ~~ ~ ~ ~
and of the Socialist People's l.ibyal rab ~amahiri~a for the assistance they
have given the Court, and I request the Aacnts IO remain at the disposal of the
Courtuntil further notice in case anv furthër information mav be reauired
The Couri will now withdraw io~consider the judgmcni, in acchdancc wiih
Article 54,paragraph 2. of the Statute of the Court. The Parties will be notified,
in accordance wiih Article 58 of the Statute. of the date fixcd for the deliverv of
the Judgment. In closing the sittings, may 1 add how much the Court appre-

ciates the fact that both the Parties co-operated fully to hold the present
hearings in the month of Ramadan, despite the inconvenience this must have
caused, and 1congratulate hoth the Parties on 'Eid which is hein$ celebrated
today.

The Court rose ot4.24p.m. SEVENTH PUBLIC SIlTING (10XII 85, 10am.)

Plesenr:[See sitting of 13VI 85. Judgead hoc Jimtnez de Arechaga absent.]

READING OF THE JUDGMENT

The PRESIDENT: Before turning 10 the business of today's sitting, 1 have
first the melancholy duty of recording the passing of a former Memher of the
Court. On 14Novemher 1985,Judge Wellington Koo died at the agc of 97; he
had heen a Member of the Court from 1957to 1967,and was ils Vice-President
from 1964to 1967.Beforejoining the Court, he had attained high eminence in

his own country, serving in turn as Foreign Ministcr, Finance Minister and
Prime Minister. He had also extensive diplomatic experiencc, in the League of
Nations, as Chinese Ambassador to France, to the United Kingdom and to the
United States. In this 40th Anniversary yearof the United Nations, il is appropri-
ate to recall that he took part, as delegate of China, in the Dumharton Oaks
Convocations and the San Francisco Conference, and in fact his signature ap-
pears on the Charter of the United Nations in that capacity. For len years the
Court b~~~-he benefit of his vast exoerience of international relations. and of
bis keen legali~ellcct : anyone who kads the scparatc or disscnting opinions he
appendcd to iudgments can have no doubt of the contribution hc brought to the
&k of the Cou>.
May 1 invite you to stand for a minute's silencein tribute 10the late Judge
Wellington Koo.

The Court meets today to deliver in open court, in accordance witb Article

58 of the Statute of the Court, ils Judgment in the proceedings instituted by
Tunisia's Applicarion for Revision and Interprerarion of the Judgmenr of 24
February 1982 in the Caseconcerningthe Continental Shelf (Tuntsia/Libyan
Arab Jamahiriya). Bythat Application, filed in the Registry on 9 April 1984,the
Repuhlic ofTunisia asked the Court to revisethe Judgment it had delivered on
24 Fehmary 1982in a case between Tunisia and the Socialist People's Libyan
Arab Jamahiriya concerning the delimitation of the continental shelf off the
coasts of those two States. It also asked the Court to give an interpretation of
that Judgment, and to correct what Tunisia regarded as an error in il.
The nature of the requests made by Tunisia is such that the Judgment 1am
about to read has to make frequent reference to the Judgment of 24 February
1982-.and-in fact some reca~itulation of the earlier Judement is contained in
today's Judgment, in order <O set the background for the-court's reasoning. In
reading the text, however, to save lime 1shall omit much of this background,
whichis wcll known to the Agents and counsel of the Parties. To any members
of the press and public who are less familiar with the case, 1offer my apologies
if the Judgment is thcrefore difficult to follow, and would refer them to the

unofficial summary of the Judgment which will he available, in the form of a
press communiqu6, immediately after the close of the sitting.
Judge Jimenez de Arechaga, thejudge ad hoc appointed hy Lihya to sit in the270 APPLICATION FOR REVISION AND INTERPRETATION

present case, is unfortunatcly unablc bepresent today; he did however parti-
cipate fuUyin the dccision and vote.
1 shail now read the Judgmcnt, omitting, as is customary, the initiai para-
graphs setting out the procedurai history of the case.
Fe President reads paragraphs 7 t69 of the Judgment1.1

1cail upon the Rcgistrar, as is customary, to read the operative clause of the
Judgment in French.

[Le Greffier lit le dispositif en français2.1
Judges Ruda, Oda and Schwebel and Judge ad hoc Bastid append scparate
opinions to the Judgment.

(Signed) NAGENDRA SINGH,

President.

(Signed) Santiago TORRESBERNARDEZ,
Registrar.

1LC.J. Reports 1985,pp. 197-231.
2 C.1.J. Recueil 1985,p. 229-231.

Document Long Title

Oral Arguments - Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, from 13 to 18 June 1985 and on 10 December 1985, President Nagendra Singh presiding

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