Public sitting of the Chamber held on Monday 15 April 1991, at 10 a.m., at the Peace Palace, Judge Sette-Camara, President of the Chamber, presiding

Document Number
075-19910415-ORA-01-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1991/1
Date of the Document
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Bilingual Content

C 4/CR 91/1
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
YEAR 1991
Public sitting of the Chamber
held on Monday 15 April 1991, at 10 a.m., at the Peace Palace,
Judge Sette-Camara, President of the Chamber, presiding
in the case concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute
(El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening)
___________________
VERBATIM RECORD
____________________
ANNEE l991
Audience publique de la Chambre
tenue le lundi 15 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime
(El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant))
_______________
COMPTE RENDU
__________________
- 2 -
Present:
Judge Sette-Camara, President of the Chamber
Judges Sir Robert Jennings, President of the Court
Oda, Vice-President of the Court
Judges ad hoc Valticos
Torres Bernárdez
Registrar Valencia-Ospina
___________
- 3 -
Présents :
M. Sette-Camara, président de la Chambre
Sir Robert Jennings, Président de la Cour
M. Oda, Vice-Président de la Cour, juges
M. Valticos
M. Torres Bernárdez, juges ad hoc
M. Valencia-Ospina, Greffier
___________
- 4 -
The Government of El Salvador is represented by:
Dr. Alfredo Martínez Moreno,
as Agent and Counsel;
H. E. Mr. Roberto Arturo Castrillo, Ambassador,
as Co-Agent;
and
H. E. Dr. José Manuel Pacas Castro, Minister for Foreign Relations,
as Counsel and Advocate.
Lic. Berta Celina Quinteros, Director General of the Boundaries'
Office,
as Counsel;
Assisted by
Prof. Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga, Professor of Public
International Law at the University of Uruguay, former Judge and
President of the International Court of Justice; former President
and Member of the International Law Commission,
Mr. Keith Highet, Adjunct Professor of International Law at The
Fletcher School of Law and Diplomacy and Member of the Bars of
New York and the District of Columbia,
Mr. Elihu Lauterpacht C.B.E., Q.C., Director of the Research Centre
for International Law, University of Cambridge, Fellow of Trinity
College, Cambridge,
Prof. Prosper Weil, Professor Emeritus at the Université de droit,
d'économie et de sciences sociales de Paris,
Dr. Francisco Roberto Lima, Professor of Constitutional and
Administrative Law; former Vice-President of the Republic and
former Ambassador to the United States of America.
Dr. David Escobar Galindo, Professor of Law, Vice-Rector of the
University "Dr. José Matías Delgado" (El Salvador)
as Counsel and Advocates;
and
Dr. Francisco José Chavarría,
Lic. Santiago Elías Castro,
Lic. Solange Langer,
Lic. Ana María de Martínez,
- 5 -
Le Gouvernement d'El Salavador est représenté par :
S. Exc. M. Alfredo Martínez Moreno
comme agent et conseil;
S. Exc. M. Roberto Arturo Castrillo, Ambassadeur,
comme coagent;
S. Exc. M. José Manuel Pacas Castro, ministre des affaires
étrangères,
comme conseil et avocat;
Mme Berta Celina Quinteros, directeur général du Bureau des
frontières,
comme conseil;
assistés de :
M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, professeur de droit international
public à l'Université de l'Uruguay, ancien juge et ancien
Président de la Cour internationale de Justice; ancien président
et ancien membre de la Commission du droit international,
M. Keith Highet, professeur adjoint de droit international à la
Fletcher School de droit et diplomatie et membre des barreaux de
New York et du District de Columbia,
M. Elihu Lauterpacht, C.B.E., Q.C., directeur du centre de recherche
en droit international, Université de Cambridge, Fellow de Trinity
College, Cambridge,
M. Prosper Weil, professeur émérite à l'Université de droit,
d'économie et de sciences sociales de Paris,
M. Francisco Roberto Lima, professeur de droit constitutionnel et
administratif; ancien vice-président de la République et ancien
ambassadeur aux Etats-Unis d'Amérique,
M. David Escobar Galindo, professeur de droit, vice-recteur de
l'Université "Dr. José Matías Delgado" (El Salvador),
comme conseils et avocats;
ainsi que :
M. Francisco José Chavarría,
M. Santiago Elías Castro,
Mme Solange Langer,
Mme Ana María de Martínez,
- 6 -
Mr. Anthony J. Oakley,
Lic. Ana Elizabeth Villata,
as Counsellors.
The Government of Honduras is represented by:
H.E. Mr. R. Valladares Soto, Ambassador of Honduras to the
Netherlands,
as Agent;
H.E. Mr. Pedro Pineda Madrid, Chairman of the Sovereignty and
Frontier Commission,
as Co-Agent;
Mr. Daniel Bardonnet, Professor at the Université de droit,
d'économie et de sciences sociales de Paris,
Mr. Derek W. Bowett, Whewell Professor of International Law,
University of Cambridge,
Mr. René-Jean Dupuy, Professor at the Collège de France,
Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor at the Université de droit,
d'économie et de sciences sociales de Paris,
Mr. Julio González Campos, Professor of International Law,
Universidad Autónoma de Madrid,
Mr. Luis Ignacio Sánchez Rodriguez, Professor of International Law,
Universidad Complutense de Madrid,
Mr. Alejandro Nieto, Professor of Public Law, Universidad
Complutense de Madrid,
Mr. Paul De Visscher, Professor Emeritus at the Université de
Louvain,
as Advocates and Counsel;
H.E. Mr. Max Velásquez, Ambassador of Honduras to the United Kingdom,
Mr. Arnulfo Pineda López, Secretary-General of the Sovereignty and
Frontier Commission,
Mr. Arias de Saavedra y Muguelar, Minister, Embassy of Honduras to
the Netherlands,
Mr. Gerardo Martínez Blanco, Director of Documentation, Sovereignty
and Frontier Commission,
Mrs. Salomé Castellanos, Minister-Counsellor, Embassy of Honduras to
the Netherlands,
- 7 -
M. Anthony J. Oakley,
Mme Ana Elizabeth Villata,
comme conseillers.
Le Gouvernement du Honduras est représenté par :
S. Exc. M. R. Valladares Soto, ambassadeur du Honduras à La Haye,
comme agent;
S. Exc. M. Pedro Pineda Madrid, président de la Commission de
Souveraineté et des frontières,
comme coagent;
M. Daniel Bardonnet, professeur à l'Université de droit, d'économie
et de sciences sociales de Paris,
M. Derek W. Bowett, professeur de droit international à l'Université
de Cambridge, Chaire Whewell,
M. René-Jean Dupuy, professeur au Collège de France,
M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l'Université de droit,
d'économie et de sciences sociales de Paris,
M. Julio González Campos, professeur de droit international à
l'Université autonome de Madrid,
M. Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, professeur de droit international
à l'Université Complutense de Madrid,
M. Alejandro Nieto, professeur de droit public à l'Université
Complutense de Madrid,
M. Paul de Visscher, professeur émérite à l'Université catholique de
Louvain,
comme avocats-conseils;
S. Exc. M. Max Velásquez, ambassadeur du Honduras à Londres,
M. Arnulfo Pineda López, secrétaire général de la Commission de
Souveraineté et de frontières,
M. Arias de Saavedra y Muguelar, ministre de l'ambassade du Honduras
à La Haye,
M. Gerardo Martínez Blanco, directeur de documentation de la
Commission de Souveraineté et de frontières,
Mme Salomé Castellanos, ministre-conseiller de l'ambassade du
Honduras à La Haye,
- 8 -
Mr. Richard Meese, Legal Advisor, Partner in Frère Cholmeley, Paris,
as Counsel;
Mr. Guillermo Bustillo Lacayo,
Mrs. Olmeda Rivera,
Mr. Raul Andino,
Mr. Miguel Tosta Appel
Mr. Mario Felipe Martínez,
Mrs. Lourdes Corrales,
as Members of the Sovereignty and Frontier Commission.
- 9 -
M. Richard Meese, conseil juridique, associé du cabinet Frère
Cholmeley, Paris,
comme conseils;
M. Guillermo Bustillo Lacayo,
Mme Olmeda Rivera,
M. Raul Andino,
M. Miguel Tosta Appel,
M. Mario Felipe Martínez,
Mme Lourdes Corrales,
comme membres de la Commission de Souveraineté et des frontières.
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The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open.
The Chamber formed to deal with the case concerning the Land, Island and Maritime
Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening) meets today to hear oral
argument in the case pursuant to Article 43, paragraph 1, and Article 46 of the Statute of the Court.
The proceedings were instituted on 11 December 1986 by a joint notification by the
Government of El Salvador and the Government of Honduras of a Special Agreement concluded
between them on 24 May 1986, and providing for the submission of a dispute between them to the
Court. The subject of that dispute was defined by Article 2 of the Special Agreement, which, in the
English translation of the Special Agreement prepared by the Registry of the Court, reads as follows:
"The Parties request the Chamber:
1. To delimit the frontier line in the areas or sections not described in Article 16 of the
General Peace Treaty of 30 October 1980.
2. To determine the legal situation of the islands and maritime spaces."
By an Order of 8 May 1987 the Court decided to accede to the request of the Parties to form a
special Chamber to deal with the case, and declared that at an election held on 4 May 1987
Judges Oda, Sette-Camara and Sir Robert Jennings had been elected to form, with the two
judges ad hoc chosen by the Parties, a Chamber to deal with the case, and declared further such a
Chamber to have been duly constituted, with the following composition: Judges Oda, Sette-Camara
and Sir Robert Jennings and Judges ad hoc Valticos and Virally. On 29 May 1987 the Chamber
elected me as its President, pursuant to Article 18, paragraph 2, of the Rules of Court.
To the deep regret of his colleagues, Judge ad hoc Virally died on 27 January 1989. By a
letter dated 8 February 1989 the Agent of Honduras informed the Court that his Government had
chosen Mr. Santiago Torres Bernárdez to sit as judge ad hoc in his place. By an Order dated
13 December 1989 the Court declared the composition of the Chamber formed to deal with the case
to be as it stands today, namely the three elected Members of the Court and Judges ad hoc Valticos
and Torres Bernárdez.
By Article 3, paragraph 1, of the Special Agreeement the Parties requested that the written
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proceedings should consist of a Memorial, a Counter-Memorial and a Reply to be filed by each of
the Parties within time-limits there stated, and the Special Agreement further provided that the Court
might authorize or direct the filing of Rejoinders. By an Order dated 27 May 1987, the Court fixed
the time-limit for the Memorials, and by an Order dated 29 May 1987 the Chamber authorized the
filing of Counter-Memorials and Replies pursuant to Article 92, paragraph 2, of the Rules of Court,
and fixed time-limits therefor. By Orders dated 12 January and 13 December 1989 the Chamber at
the request of the Parties, extended the time-limits for the filing of the Counter-Memorials and
Replies respectively.
Memorials, Counter-Memorials and Replies were duly filed by each of the Parties; neither
Party made any request for the filing of a Rejoinder, and the Chamber itself did not find such further
pleadings to be necessary. The case therefore became ready for hearing on 12 January 1990, with
the filing of the Replies.
In the meantime, however, on 17 November 1989, the Republic of Nicaragua filed in the
Registry of the Court an Application for permission to intervene in the case, which Application was
stated to be made by virtue of Article 36, paragraph 1, and Article 62 of the Statute of the Court. In
that Application, the Government of Nicaragua contended that its request for permission to intervene
was a matter exclusively within the procedural mandate of the full Court. By an Order dated
28 February 1990, the Court however found that it was for the Chamber formed to deal with the
present case to decide whether the Application of Nicaragua for permission to intervene under
Article 62 of the Statute should be granted.
After hearing Nicaragua and the two Parties, the Chamber found, by a Judgment of
13 September 1990,
"that the Republic of Nicaragua has shown that it has an interest of a legal nature which may
be affected by part of the Judgment of the Chamber on the merits in the present case, namely
its decision on the legal régime of the waters of the Gulf of Fonseca, but has not shown such
an interest which may be affected by any decision which the Chamber may be required to
make concerning the delimitation of those waters, or any decision as to the legal situation of
the maritime spaces outside the Gulf, or any decision as to the legal situation of the islands in
the Gulf".
Accordingly the Chamber decided that the Republic of Nicaragua was permitted to intervene in the
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case, pursuant to Article 62 of the Statute, to the extent, in the manner and for the purposes set out
in the Chamber's Judgment, but not further or otherwise.
In accordance with Article 85, paragraph 1, of the Rules of Court Nicaragua has submitted a
written statement to the Chamber, and the two Parties have submitted written observations on that
statement. Under paragraph 3 of the same Article, Nicaragua is entitled, in the course of the present
oral proceedings, to submit its observations with respect to the subject matter of the intervention, as
defined by the Chamber's Judgment of 13 September 1990.
Before proceeding further, I would like to emphasize the importance of this case, which is
underlined by the presence in Court today of the Foreign Ministers of the two Parties His Excellency
Mario Carias of Honduras and His Excellency José Manuel Pacas Castro of El Salvador, and I take
this opportunity to welcome them, on behalf of the Chamber. These proceedings constitute the
climax of almos 130 years of a legal controversy that went through a number of conferences and
negotiations. The General Treaty of Peace in 1980, concluded thanks to the skills of the mediator, a
former President of this Court, Mr. Bustamante y Rivero, was a great step forward, but several
lacunae remained to be settled, regarding six sections of the land frontier, the so-called "non
described sections", and the problems related to the determination of the legal situation of the islands
and maritime spaces. That is the task before the Chamber today.
Latin American States are well known for their devotion to international law and to the
peaceful solution of their disputes. In that context the Central American States have every reason to
be proud of their tradition in the field of law. The first experiment of a permanent international
tribunal that the world has known was the Central American International Court of Justice,
established by a Treaty of 1907. It was active for some 10 years, and passed judgment in a
considerable number of cases; in the written pleadings before us one of its judgments has frequently
been discussed. It is therefore especially meaningful that the two Parties, faithful to their attachment
to international law, have resorted to the International Court of Justice to put an end to their most
important legal dispute, one which involves many questions which, if successfully resolved, will
surely make of this case a valuable contribution to the advancement of international law.
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The Chamber has decided, after ascertaining the views of the Parties, that copies of the
pleadings in the case and documents annexed shall be made accessible to the public with effect from
the opening of the present oral proceedings, pursuant to Article 53, paragraph 2, of the Rules of
Court.
I note the presence in Court of the Agents, counsel and advocates of the two Parties, the
Republic of El Salvador and the Republic of Honduras, and of the intervening State, the Republic of
Nicaragua, and I bid them welcome on behalf of the Members of the Chamber. It has been agreed
between the Parties, with the approval of the Chamber, that Honduras will address the Chamber
first.
Before giving the floor to the Agent of Honduras, however, I wish to draw the attention of the
Agents, counsel and advocates of all three States to Article 60, paragraph 1, of the Rules of Court,
which provides as follows:
"The oral statements made on behalf of each party shall be as succinct as possible
within the limits of what is requisite for the adequate presentation of that party's contentions at
the hearing. Accordingly, they shall be directed to the issues that still divide the parties, and
shall not go over the whole ground covered by the pleadings, or merely repeat the facts and
arguments these contain."
The present case is of considerable complexity, and the Chamber appreciates that fairly
lengthy oral argument may still be required, notwithstanding the fact that three exchanges of written
pleadings have already taken place, if the Parties are to be satisfied that the Chamber is fully
informed of their respective contentions. At the same time, the Chamber counts on the co-operation
of all who are called upon to address it to respect the letter and spirit of the Rule I have just read out,
which is of course in the best interests of the Parties themselves, who can only benefit from an early
resolution of the dispute.
I now give the floor to the Agent of Honduras, Ambassador Valladares Soto.
Mr. VALLADARES SOTO: Mr. President, honourable Judges of this Chamber of the
International Court of Justice.
1. At the initiation of the oral phase of the case concerning the Land, Island and Maritime
Frontier Dispute (El Salvador/Honduras) it falls to the Government of Honduras to make the first
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presentation. A few weeks ago an event occurred to which I believe I must refer: the election by the
Court of two of the Judges of this Chamber as President and Vice-President.
The Government of Honduras, most respectfully, wishes to congratulate the two Judges of this
Chamber elected to these high offices. But at the same time, it wishes to express its satisfaction at
this event because we think that the presence of the President and Vice-President of the Court
honours this Chamber of the Court to which the Parties have submitted the present dispute.
2. In this occasion I consider it is proper to recall that as Agent of the Government of
Honduras in the case concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute
(El Salvador/Honduras) I had the honour of appearing before the Chamber of the Court in the
incidental proceedings arising out of the application of Nicaragua to intervene, which was decided by
the Judgment of 13 September 1990 (I.C.J. Reports 1990, p. 92).
This Judgment is important in the first place for having clarified the position of the States
Parties in this suit with respect to the State allowed to intervene, since it established the exact nature
as well as the limits of the intervention of the brother State of Nicaragua. This will undoubtedly
have repercussions which will clarify considerably the preent debates on the background of the
matter when we come to deal with the maritime aspects of the dispute in the Gulf of Fonseca. But on
the other hand, let me state, Mr. President, since I think it is proper to do so, that the Judgment of
13 September 1990 is an important decision, going beyond the particular case involving the States
represented here. It is a significant development in the interpretation of the Statute of the Court, and,
accordingly, has enriched the corpus juris of international law for the benefit of all States.
3. But I said that it was for Honduras to open the proceedings, which requires a brief
presentation by myself to outline the manner in which we will proceed, and to remove a possible
misunderstanding. This misunderstanding may arise from the fact that the Government of
El Salvador has repeatedly maintained in its pleadings - and particularly with respect to the disputed
sections of the land frontier - that these sections have only been recently claimed by Honduras. This,
obviously, is an attempt to improve the position of our opponents, who repeatedly claim, on an equal
footing with other legal principles, an effective and continuous occupation of the disputed sections of
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the land frontier, an occupation which they suggest Honduras seeks to disturb with its recent claims.
The Government of Honduras has made clear from its first Memorial (Mémoire du Honduras,
Vol. I. pp. 7-78 and 184-189) up to this last pleading the whole history of the dispute over the land
frontiers, as well as over the situation of the islands and of the maritime areas. It has also pointed
out - and it will do so again during the oral hearings - what the real situation has been in the disputed
sections of the land boundary in the face of our adversaries' vague claims involving "arguments of a
human character" and "effectivités".
With respect to the determination of the land frontier, the Chamber of the Court will be aware
that the "initial nucleus" of the dispute lay in the zones of Naguaterique and Dolores, beginning in
1861 and 1880 respectively. The subsequent extension of the dispute to include additional sectors
occurred after 1884. The dispute over the islands and the maritime areas also evolved in a similar
fashion.
We are not, therefore, dealing with a recent claim by the Government of Honduras against El
Salvador. What the Chamber of the Court must decide is an old dispute with a brother State, which
shares the geography, language and history of Central America. Nor is Honduras the complainant in
this case. Therefore, in the opinion of the Government of Honduras, each of the Parties must
establish, by means of the appropriate arguments and evidence, its rights over the disputed land
frontier zones, over the islands truly in dispute, and over the maritime areas of the Gulf of Fonseca
and in the Pacific Ocean.
Mr. President, I said a moment ago that it is an old dispute between two brother States. But is
is, moreover, an unusual dispute considering its duration. One of the great written legacies of the
Mayan culture, the Popul Vuh, relates how the gods, the Heart of the Heavens, created the world.
And the text tells us that:
"First, the land, the mountains and the valleys were made; the currents of waters were
divided, the streams were running freely between the hills, and the waters were separated when
the mountains appeared." (José Alcina Franch, Mitos y Literatura Maya, Madrid, 1989,
p. 27.)
In the present case, all the stages of creation to which the Maya text alludes appear to be
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present. The General Peace Treaty of 1980 surely defined in perpetuity the major portion of the land
frontier along a length of some 222 kilometres. However there remain, unfortunately, six sections of
the frontier still in dispute. And in the most extensive of these sections - that which lies between the
source of the Quebrada La Orilla and El Malpaso de Similaton - there are actually two subsections,
that of the Montaña de Naguaterique to the north, and that of the lands of Colomoncagua to the west.
And since the first pleadings, both El Salvador and Honduras have asked the Court, on reading the
documents in this case, to make a considerable effort so as to locate the countless hills as well as the
islands, the rivers and the waters which have flown freely since creation, as the Popul Vuh tells us.
This does, indeed, require a great effort, Mr. President, and your task is made more difficult
by the place-names used for many of the topographical features. Because the "men of corn" who
lived in that area gave names to the places in the Indian languages, and these names, not always easy
to pronounce, still persist. As an example, out of many, two from the 1803 document on the
inspection of the landmarks of Cacaoterique, which on referring to the torrent of Liumunin adds "in
the Indian language Hot Water": and, on arriving at the landmark of Sisicruz, explains to us that "it
means the Plain of the Shrimp". And in many other cases the Spanish settlers joined the Indian
names to the name from the Catholic calendar of Saints, and thus one refers to San Juan Poloros or
to San Miguel de Sapigre, to cite only two examples relating to the same disputed zone.
The Government of Honduras is grateful to the Court for making this effort of imagination.
For in order to determine the rights of the Parties on the critical date of 15 September 1821, you will
have to enter, from different legal cultures, into the world of our men and our lands. And we are
certain that when examining the functioning of the Indian communities or of the authorities of the
Spanish Crown, the boundaries of the lands which were "purchased" from the Crown, and the
borders of the ancient Provinces, the Members of the Chamber of the Court will do so not only with
the vigour and impartiality of Judges, but also with the imagination needed to acquire a feeling for
these other men and other lands in the Colonial past and in the period just after independence.
Thus, in the name of the Republic of Honduras I express our gratitude to you for the effort
you are making. I wish to assure you, Mr. President, that the Chamber of the Court can rely on the
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complete co-operation of the Honduran Delegation to assist you in your difficult task in this oral
phase of the case.
4. Mr. President, permit me to return to the Popul Vuh, that lovely work of the Mayas
collected from oral traditions many centuries later. After creating land and water, and animals and
plants, the gods thought it would be well if there were someone to look after them. So, at first, they
made men out of the mud of the earth, but they were not strong: then men of wood, but they had no
souls or understanding and were only "samples of men". Finally, they made man, feeding him with
corn.
This three-fold work of the Mayan gods may be compared with the different phases of the
history of our nations. Under the Spanish Crown we could not be strong because it was the King, on
the advice of the Council of the Indies, who could fix the boundaries of the Provinces, and it was the
Spanish Crown which granded lands. After independence, our nations did not have enough
understanding to maintain Central American unity. And so arose the border dispute over the
"colonial legacy" they had received from the Spanish Crown: conflicts we did not know how to
overcome, from 1861 to now, despite having signed 12 treaties, including the General Peace Treaty
of 1980, and having conducted no less than nine boundary negotiations, the one which lasted from
1980 to 1985 being the longest and one which involved a consideration of all aspects of the dispute,
land, island and maritime.
We have been, perhaps, men of wood, since we have failed to come to an agreement with each
other during this long period of time. And the lack of understanding, Mr. President, led us into an
armed conflict in 1969. A short conflict, to be sure, but very sad for the two sister nations, whose
good relations were not restored until the General Peace Treaty of 1980 came into force.
5. The passage of time, thus, has not encouraged settlement of the dispute, but, on the
contrary, has aggravated it. Initially, it was a dispute over two sections of the land frontier, but, as I
said before, the dispute has broadened with the passage of time, and by 1972 there were six disputed
frontier sections, because to those of Naguaterique and Dolores there were added, in succession,
those of the Tepanguisir, Montaña de Cayaguanca, Arcatao or La Virtud-Sazalapa and, finally,
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Goascorán.
On the other hand, we must not forget that another controversy antedated the land frontier
dispute, that over the islands of Meanguera and Meanguerita in the Gulf of Fonseca: a dispute
which began in the middle of the last century.
And starting in the first years of the present century - and in particular after the judgment in the
Central American Court of Justice, 1917 - a new dispute began, centred on the water régime in the
Gulf of Fonseca. Eventually, this confrontation was extended, also in the present century, by a new
dispute over the maritime areas claimed by Honduras in the Pacific Ocean.
Mr. President, I said that we were men of mud and, later, men of wood. But since 1980, with
the entry into force of the General Peace Treaty, I believe we have begun to be men in the sense of
the Mayan legend to which I have referred earlier. In the legend, this stature was attained as a result
of respect for the gods of Heaven, who created Man. In our case, I venture to say the decisive
moment, the hour of reason and understanding, was the acceptance of the jurisdiction of the
International Court of Justice, entrusting to a Chamber of the Court the final settlement of this case,
the Land, Island and Maritime Dispute.
This was, in effect, the goal of the General Peace Treaty of 1980: a final settlement of the
group of disputes between the two States concerning the extent of their territorial and maritime
possessions. And after five years of negotiations - in which the territorial, insular and maritime
issues were examined and proposals exchanged, both in the Mixed Boundary Commission as well as
by means of delegates of the two Presidents - this same aim of a complete and final settlement led
both States on 24 May 1986 to subscribe to the Special Agreement for the Submission to the
International Court of Justice of a Dispute Between the two States, with the scope indicated in
Article 2 thereof.
Our adversaries, to be sure, have sought to restrict the scope of the dispute between the
Parties from the moment at which the case was first brought before the Chamber of the Court. In the
course of this oral phase, Professor Paul De Visscher will emphasize the legal reasons which
prevent acceptance of the arguments of the Republic of El Salvador. For, Mr. President, the position
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of our opponents not only lacks legal foundation in the opinion of the Government of Honduras, but,
in fact, it runs counter to the history of the negotiations between the Parties from 1980 until 1985.
But besides the foregoing, and permit me Mr. President to state it in all frankness, that attitude
gives rise to concern among the Honduran people, and this has been reflected in the media in my
country. It would appear, in essence, that our opponents have not completely grasped the basic fact
which an objective examination of the history of the controversy between the two Republics reveals
to us: its length and its progressive deterioration. To return to the state of affairs prior to the
General Peace Treaty of 1980 - when El Salvador maintained that the dispute encompassed the
entire land frontier and opposed any judicial settlement of the conflict - to return to this state of
affairs, I repeat, not only is contrary to the aims of the General Peace Treaty of 1980, and to the
Agreement of 1986, but it would constitute a step backward which we believe would go against the
flow of history.
During the last few years, Central America has lived through a period of crisis and conflict,
some aspects of which have reached this Court. And only in recent times have we begun to
overcome the conflicts and crises existing inside some of the Central American republics. The road
which now opens to the Governments of Central America, and which we would like to follow to the
end, is that of peace and co-operation, to make possible the economic and social development of our
peoples, respecting fundamental human rights and freedoms. With these objectives in view, the
Government of Honduras believes that the pacific and final settlement of these controversies is an
essential preliminary to attaining this peaceful co-operation.
A similar point of view has been demonstrated, as is well known, during recent years by the
efforts of the European States which look to a broader European structure now that the tensions of
the Cold War years have been overcome. And the same idea, surely, should inspire the attitude of
the Central American republics.
6. Mr. President, I said that this is an old dispute, since it goes back to the era when the King
of Spain governed, through the Audiencia of Guatemala, among others, the Ancient Provinces and
later the Intendencies which today form the Republics of El Salvador and Honduras.
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As demonstrated by the questionnaires for the so-called "Geographical Reports of the Indies"
requested by Spain from the 16th century until the beginning of the 19th - the last request is in
1812 - the Crown always tried to ascertain the true situation in America in order better to govern and
administer its provinces (F. de Solano (Editor) Cuestionario Para las Relaciones Geográficas de
Indias, Siglos XVI/XIX, Madrid, 1988).
In this context there is something quite noteworthy: the Intendents were urgently requested in
the course of their inspection trips to prepare a "political map" for the King so he could learn about
his dominions. This became even more necessary in the 18th century when the Spanish Crown
negotiated various treaties relating to boundaries or concessions in America with the English and
Portuguese Crowns.
In this 18th century, with which a good part of our present case is connected, there were
attempts to improve the situation, including the formation of the Corps of Military Engineers and
Cosmographic Engineers, and the Cartographic Service of the Secretary of State.
At the beginning of the 19th century a new opportunity to determine the frontiers in America
arose. The Spanish Constitution of 1812, approved by the Cortes of Cadiz, listed in its Article 10 all
the territories which comprised the Spanish monarchy, including those in America
(A. Remiro Brotons, Territorio Nacional y Constitución 1978, Madrid, 1978, pp. 17 et seq.) and
ordered that a new provincial division be made. In addition, in those years the provincial
Deputations of the Spanish Cortes were created, which included the Central American Provinces,
from which the Cortes requested a report and description of its districts, to be accompanied by maps
of the Provinces (Francisco de Solano (Editor), op. cit., pp. 201 et seq., and pp. 205 et seq.).
Mr. President, both Parties agree that the law applicable to the dispute over the delimitation of
the land frontier and to the island dispute is the principle of uti possidetis juris, which we must fix
at the critical date of 1821.
As the Chamber said in its Judgment in the Burkina Faso/Mali case, this could not be
otherwise because uti possidetis juris is "a principle of a general kind which is logically connected
with this form of decolonization wherever it occurs" (I.C.J. Reports 1986, para. 23). Moreover, as
- 21 -
the Chamber of the Court will have observed, in the boundary negotiations between the two States
from 1861 to 1985, as well as in the conventions creating mixed boundary commissions or
submitting the controversy to arbitration, the Parties have consistently accepted this principle. And
it has been included in the first Constitutions of each Republic.
In addition, it will have been noted that in the conventions between the two States there is a
reaffirmation of this same principle by the agreement that no value at all should be given to the "de
facto possession" in the determination of the frontier boundaries. This principle is adopted in the
Conventions of 1889 (Memorial of Honduras, Annexes, Vol. II, Annex III.2.11, p. 270), 1895 (ibid.,
Annex III.2.17, p. 316) and 1918 (ibid., Annex III.2.7, p. 380).
This exclusion of de facto possession, Mr. President, occurs repeatedly and demonstrates a
logical coherence in the position of the two States Parties to these Conventions for no one can claim
or maintain one thing and at the same time maintain its opposite.
Our adversaries, nevertheless, appear to have forgotten the history of the conflict and their
own actions by supporting today, as the Chamber of the Court will be aware, such an incorrect as
well as singular interpretation of Article 26 of the General Peace Treaty of 1980 - an interpretation
which places on the same plane the principle of uti possidetis juris and the "arguments of a human
character" which attempt to support the "effectivités" theory and the "de facto possession" which
both Parties have traditionally excluded. This point will be the subject of a later intervention and,
therefore, I do not need to develop it here.
Nevertheless, permit me, Mr. President, to make a few brief observations on this invocation of
the effectivités by the Government of El Salvador. In the first place, as a matter of law, as this
Court has very properly said: "The principle of uti possidetis freezes the territorial title: it has
stopped the clock, but does not put back the hands" (I.C.J. Reports 1986, Frontier Dispute (Burkina
Faso/Republic of Mali), Judgment, para. 30). Therefore, what the Parties must establish before the
Chamber of the Court, in order to delimit the land frontier, are not the possible effectivités after the
date of independence but "the photograph of the territorial situation then existing" (ibid., para. 30).
But it is necessary to add, in the second place, that in this case the clock did not only stop in
- 22 -
1821. When the controversy crystallized it stopped a second time, for that was the effect of the statu
quo agreed by both States. It should be remembered, first, that reference was made to the statu quo
in 1881, at the end of the negotiations concerning the extent of the ejidos of Ocotepeque and Citala
(Memorial of Honduras, Annexes, Vol. I, p. 126). Secondly, it is worth noting that the status quo in
the disputed zones after the negotiations of 1884 and the Salvadorian actions following these
negotiations was confirmed in the diplomatic note of the Honduran Government of 18 June 1886 to
the Government of El Salvador (ibid., p. 221). Finally, El Salvador and Honduras agreed on a
status quo in respect of all the disputed zones by Article 5 of the Convention made on
28 September 1886 (ibid., p. 223); and provisions concerning the statu quo were also included in
other conventions between the Parties concluded after that date and, in connection with the disputed
islands of Meanguera and Meanguerita, the statu quo agreed in 1886 send the Parties to the situation
when the dispute originated in 1854. And this is the statu quo to be considered by the Chamber and
not a fictitious statu quo as invoked recently by our adversaries.
These are the facts in our case. But it may be added that if the statu quo agreed by both
parties in a territorial dispute has any legal meaning and purpose, it is to stop any act of possession
of either party with regard to that territory. And it follows, Mr. President, that evidence of
possession after the date of the status quo does not have any legal effects on the prior rights of either
party.
The means of proof offered by our adversaries relating to the "arguments of a human
character" and "effectivités" merit certain comments, not only because of their rather trivial
consequences but also because of their other characteristics. But I do not wish to deal with this
now, because their examination will be the object of more detailed comment when the zones of the
land frontier in dispute and the island questions are examined.
Nevertheless, to conclude this point, I should like to observe that El Salvador has not only
insisted in invoking the effectivités in its different pleadings, but it has devoted a general chapter to
them. In the latest pleadings in the Reply, it appears, however, that this reliance on effectivités is
increasing in intensity, as is particularly evidenced with respect to the disputed zones of the land
- 23 -
frontier. And this introduces a new and disturbing factor. Such a position, as we have seen, was not
that maintained between 1861 and 1888, as the boundary negotiations in this period prove. Neither,
certainly, was it accepted in the agreements of the period between 1889 and 1918, as I have just
indicated, since these expressly excluded de facto possession. And, finally, a simple reading of the
General Peace Treaty of 1980 is enough to exclude the interpretation of our adversaries.
Therefore, we have to ask if we have here a return to attitudes belonging to the most intense
period in the controversy between the two Republics, when a paralysation of the process of
negotiations was produced. The reply to that question, I hope, must be in the negative.
8. But even leaving aside this question, and concentrating on the application of the uti
possidetis juris of 1821 to the dispute over the land frontier and the insular dispute, the Chamber of
the Court will have noted that this principle possesses an undisputed grandeur if its essential content
is considered - the conversion of the boundaries of the ancient Provinces into the frontiers of the new
independent States. This assumes the attribution to each State, at the moment of independence, of a
clearly defined territory - a determination which is possible on the basis of the "territorial snapshot"
offered to us by the boundaries of the ancient Provinces or other administrative divisions of the
colonial era.
It is noteworthy that the attribution of territory within certain defined limits - those of the
ancient Provinces - assumes an objective form in the post-colonial period because of a legal norm.
This is the norm that gives the stability of these boundaries an effect erga omnes. So that as against
third States, as well as against neighbouring States, the double purpose of protection and stability
inherent in this principle is guaranteed.
Now, if this is the greatness of the uti possidetis juris, from this one deduces an important
consequence: that the application of the principle involves the determination of the colonial
administrative boundaries, converted after independence into the frontiers of the new States. We
must know therefore what authorities had the competence in the colonial period to fix these
administrative boundaries and how they established these boundaries according to the Spanish law
applicable in the Indies until 1821. And here, behind the greatness of the principle we may need to
- 24 -
examine the acts of the servants of the Spanish Crown. But these acts cannot lead to its perversion,
because as has been said most authoritatively with respect to Spanish America, in the expression uti
possidetis juris, the Latin genitive juris, emphasizes "the pre-eminence accorded to the legal title
over effective possession as a basis of Sovereignty" (I.C.J. Reports 1986, Frontier Dispute (Burkina
Faso/Republic of Mali), Judgment, para. 23).
From this then - confronting the task of establishing legal title over the territory - we know
that the only authority competent to establish or change the boundaries of the Provinces was the
King of Spain, who could have established these by a Royal Order. And we also know the other
sources to which the old laws of the Indies refer, among them the titles of the appointments to public
offices. And it is from the study of those sources and the determination of its exact meaning and
scope that the territorial situation existing in 1821 has to be established.
Therefore, Mr. President, Honourable Judges, we must have recourse to the acts of the
Authorities of the Audiencia of Guatemala and the acts of the ecclesiastical authorities. And it is
here where the documents issued by the Spanish Crown, granting lands to Indian communities as
well as to private parties within the borders of the ancient Provinces, may be a valuable element in
our search for the location of the boundaries, together with other secular and ecclesiastical
documents prior to 1821. And I underline "together with other documents" because Article 26 of the
General Peace Treaty concedes equal force to any and all documents if they have been issued by a
Spanish authority, ecclesiastical or secular, and when the document indicates, directly or indirectly,
the boundaries of the old Spanish jurisdictions.
However, we must not lose sight of the essential fact which constitutes the basis for the
application of the principle. Although we may consult documents relating to the ownership of land,
it is not the boundaries of the properties, be they of Indians or of private parties, which are of
essential interest to us, but, I repeat, the boundaries of the old provinces which these documents may
help us to determine.
In many cases they may help us directly when they indicate that such a spot is the "boundary line of
the two jurisdictions", in others indirectly, when the Authority of a Province surveys or measures
- 25 -
lands up to a certain limit in the area. This assumes, of course, that the authority is acting within the
bounds of its jurisdiction.
Our opponents, as the Chamber of the Court knows, have advanced different arguments about
the nature of the ejidos or title-deeds and the probative value of these colonial documents, and
through a series of qualifications have manufactured a theory to justify their claims by reference to
certain land titles. But this theory, carefully contrived, is held together by imagination, rather than
legal reasoning and this is shown when we examine it in the light of the Spanish law applicable in the
Indies up to 1821. Professor Alejandro Nieto, who is a distinguished specialist on communal
property in Spain and an authority on Spanish legal history, will in due course examine the
arguments of El Salvador and, therefore, I do not wish to undertake their examination here.
9. So far, Mr. President, I have alluded more to the island dispute and the dispute over the
land frontier than to the third aspect of this litigation: the controversy over the maritime areas in the
Gulf of Fonseca and in the Pacific Ocean beyond the closing line of the Gulf.
I have referred to the origin of the maritime dispute because it is obvious that here again we
are confronting a dispute which goes on growing steadily. To emphasize this I should like to recall
briefly some dates and some particulars. The first of these relate to the existence of the island
controversy over Meanguera and Meanguerita since the middle of the 19th century, a controversy
which has had repercussions on the views of the Parties respecting another issue, the juridical régime
of the waters of the Bay of Fonseca.
But the attitude of Honduras has always been clear and definitive concerning this dispute.
Amongst the many relevant historical facts, I will just mention that, in 1900, the waters of the Bay
were divided with Nicaragua. Thus Honduras and Nicaragua established their position respecting
the legal régime of the Bay of Fonseca, namely that the waters were subject to delimitation, without
El Salvador at any time making any objection. In the second place, Honduras was not a party to the
litigation between El Salvador and Nicaragua in the Central American Court of Justice, and, before
the Judgement was rendered on 9 March 1917, it made quite clear its reservations with respect to the
"condominium" thesis raised by El Salvador before the Court.
- 26 -
After the idea of a condominium between the three States was affirmed in the 1917
Judgement, the attitude of the Government of El Salvador concerning the legal régime of the waters
of the Gulf of Fonseca may be said to have undergone a "petrification". El Salvador refsued to
contemplate any possibility of a different view, with disregard of the fact that Nicaragua did not
accept the judgement. And this was accentuated when the 1917 Judgement came to be the object of
an express reference in the Constitutions of El Salvador. Consequently it is not surprising that this
commitment to the condominium theory, together with the persistence of the dispute over the island
of Meanguera and Meanguerita, meant that negotiations over the difference between El Salvador and
Honduras on this point would inevitably be fruitless, as was proven by those carried out in 1980 and
1985, despite the proposals presented by delegations from one or the other State.
10. But this said, I should like to add that the events relevant to this dispute did not stop in
1917. In the last century we have seen how the interest of the two States were directed to the land or
the islands, thus reflecting the utilization of economic resources which in that era were
fundamentally based on agriculture. But since 1917 we have seen how thier interests became located
more in the maritime areas of the Bay of Fonseca. And after 1947, and up to the present time, it
may be said that the interests of the two States have increasingly centred on the maritime areas,
because neither Honduras nor El Salvador could remain indifferent to the evolution which was taking
place in the law of the sea. Inevitably, therefore, the Pacific Ocean became the area focus of the
dispute. And in relation to the waters of the Pacific, the outlook of Honduras is not directed to the
past nor even to today, but to the future of its people, and, the importance to its people, which the
natural resources of the Pacific have.
I do not need to explain this evolution to this Court. But permit me, Mr. President, to make
two points. In the first place, Honduras has participated together with other Pacific States, in this
process of change in the Law of the Sea, a participation which is reflected in its internal legislation,
in the fact that it is party to various international conventions concerning the resources of the Pacific
Ocean and in its attitude in the course of the United Nations Conferences on the Law of Sea.
Second, I should like to make clear that the development of the Law of the Sea at least
- 27 -
demonstrates to us the existence of two essential elements which have been present in that evolution.
One of them is the progressive extension of the rights of coastal States to the exclusive exploitation
of the resources of the maritime areas adjacent to their coasts. The second is that every maritime
dispute should be settled in accordance with equitable principles, and taking into account all the
relevant circumstances; one basic feature in this context is, as said by the International Court of
Justice in the case concerning the North Sea Continental Shelf (I.C.J. Reports 1969, p. 52,
para. 98), "the element of a reasonable degree of proportionality" between the lengths of the
respective coastlines belonging to the litigating States and the extent of the maritime zones to be
delimited between them. Now, Honduras does not wish to change geographical reality, since the
reality is that within the Gulf, Honduras has a longer coastal facade than either El Salvador or
Nicaragua. Honduras therefore requests this Chamber of the Court to decide that Honduras is
entitled to an equitable share not only of the waters of the Gulf but also of the maritime areas
adjacent to the Gulf of Fonseca. For it cannot really be denied that Honduras is and always has
been, a coastal State on the Pacific Ocean. It is by virtue of that status that Honduras has rights
over the waters adjacent to the closing line of the bay, in accordance with the contemporary Law of
the Sea.
On this point, Mr. President, our opponents are guilty of a serious contradiction. In effect,
purely hypothetically, if one accepts the thesis of El Salvador concerning the existence of a
"condominium" in the waters of the Bay of Fonseca, a thesis which could only be termed
"conjectural" since it is not recognized by any treaty, how can our opponents explain that one of the
three coastal States in the Gulf (and as a joint owner with the same rights as the other two coastal
States) does not have the right to go up to the closing line of that Gulf? And how is it possible that a
State with a coast on a gulf of the Pacific Ocean can be placed in a position equivalent to a
"land-locked" State, denied all maritime zones in the Pacific?
If the argument of El Salvador is accepted, this would surely be the result. And truly with
such an outcome not only would the geography of the zone have been entirely rejected, to the
detriment of Honduras, but moreover the ideals of justice which have inspired the development of
- 28 -
the Law of the Sea through the decisions of the Court and the 1982 United Nations Convention
would have been discarded.
11. Mr. President, I have sought to allude to some aspects of the origin and evolution of the
land, island and maritime dispute which the Court must decide completely and finally. But here my
intervention must end, and it only remains for me to introduce those who will expound before this
Chamber of the Court the points of fact and law which justify the conclusions which the Government
of Honduras has submitted to you.
First, as I indicated before, Professor Paul De Visscher will speak concerning the subject
matter of the dispute and the law to be applied to the present dispute, points on which the Parties still
differ, and Professor Alejandro Nieto will expound upon the issues relating to Spanish law as
applicable in America which affect the definition of the land frontier in accordance with the uti
possidetis juris of 1821.
In third place, Professor Daniel Bardonnet will undertake the examination of certain issues
raised by the arguments of El Salvador, extending the foregoing examination into the field of
international law.
After these presentations - and in turn the replies of our adversaries - we will begin individual
examinations of the six disputed land frontier sections. The presentation of the first two sections will
be by Professor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez: on the three following sections by Professor Julio
Diego González Campos and, on the last section, that of Goascorán, by Professor Daniel Bardonnet.
Thereafter, we will examine the island dispute, which will be undertaken by Professor Luis
Ignacio Sánchez Rodríguez. Then, regarding the dispute over the maritime aspects, Professors
René-Jean Dupuy and Pierre-Marie Dupuy will examine the points of fact and law respecting the
Gulf of Fonseca. And finally Professor Derek W. Bowett will examine the Honduran claims which
concern the maritime areas in the Pacific Ocean.
12. Mr. President, Honourable Judges: Honduras has emphasized throughout its history its
conviction that disputes should be settled by the peaceful means recognized by the United Nations
Charter and International law, among the arbitral and judicial settlements, complying with the
- 29 -
decisions of international proceedings. Our frontier with Guatemala was established by the Arbitral
Award of 1933; a part of the frontier with Nicaragua by the 1906 Arbitral Award of the King of
Spain, whose validity was determined by a judgment of this Court.
The last frontier in dispute is perhaps not the most extensive but the most complicated because
of the nature of the areas, since it involves the land frontier and two islands, the waters of the Gulf of
Fonseca and areas in the Pacific Ocean. But the people and Government of Honduras wish this
Chamber of the Court to settle it definitively, looking towards a future of real understanding and
co-operation with our brother State of El Salvador. And whatever may be the decision of the
Chamber of the Court concerning the areas in dispute, I am sure that both Republics will gain by the
establishment of a basis for stability in our mutual relations.
With this hope, closely allied to faith in the justice of the decision to be rendered, I offer again,
Mr. President, the total co-operation of the Honduran Delegation and remain at your disposal to
facilitate as much as possible the delicate task of the judges who make up this Chamber of the Court.
Thank you very much Mr. President.
Mr. PRESIDENT: I thank the Agent of Honduras, Ambassador Valladares Soto, and I give
the floor to Professor Paul De Visscher.
- 30 -
M. DE VISSCHER : Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Permettez-moi, au moment où j'aborde cette plaidoirie, de saluer respectueusement les
membres de votre Chambre dont aucun ne m'est inconnu puisqu'ils appartiennent tous à ce qu'il est
convenu d'appeler la grande famille de l'Institut de droit international. Et, puisque je parle de la
composition de cette Chambre, vous comprendrez - j'en suis sûr - que ma pensée va aussi à Michel
Virally qui était pour moi un ami très cher, et pour nous tous un grand maître du droit international.
Monsieur le Président, Messieurs,
Il y a trente ans, un peu plus de trente ans - en 1960 - je me trouvais ici même en qualité de
conseil de la République du Honduras pour défendre la validité de la sentence arbitrale du roi
d'Espagne prononcée en 1906 dans le litige frontalier entre le Honduras et le Nicaragua. Au cours de
ces trente années, les gouvernements successifs de la République du Honduras m'ont maintenu leur
confiance. Je m'en trouve honoré et je prie Monsieur le ministre des affaires étrangères du Honduras
et Monsieur l'agent d'être convaincus que je mettrai tout en oeuvre pour servir la cause qui m'est
confiée.
Enfin, je salue très chaleureusement aussi les membres de la délégation de la République d'El
Salvador au sein de laquelle je compte également certains confrères et de bons amis, ce qui me
confirme dans la conviction que la procédure orale que nous abordons aujourd'hui se déroulera dans
la meilleure des atmosphères et dans le souci commun de servir la justice et le droit international.
I. L'objet du différend
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
La mission qui m'a été dévolue dans la défense de la cause du Honduras consiste à vous rappeler
quel est l'objet du différend et ensuite quel est le droit applicable à sa solution.
La réponse à ces deux questions est fournie par deux actes conventionnels émanant des Parties
et qui sont, d'une part le traité général de paix du 30 octobre 1980 et d'autre part, le compromis
conclu à Esquipulas le 24 mai 1986 en exécution même du traité de paix, compromis par lequel les
Parties ont convenu de soumettre ce différend à votre haute juridiction.
Pour la clarté de mon exposé, je m'attacherai d'abord à analyser la portée de ces deux
- 31 -
instruments au regard de l'objet du différend.
Vous n'ignorez pas, Messieurs, que le traité de 1980 fait suite à la procédure de médiation qui
s'est déroulée entre les Parties sous la direction du Dr José Luis Bustamante y Rivero, sur base de
l'accord de Washington du 6 octobre 19761
. Aux termes de l'article 1er de cet accord de Washington,
ont été soumises à médiation "toutes les questions qui ont fait l'objet des sept résolutions approuvées
par la XIIIème réunion de consultation des ministres des affaires étrangères de l'Organisation des
Etats américains en date du 27 octobre 1969"2
.
Les résolutions dont il s'agit constituent la contribution particulièrement précieuse de l'OEA
au rétablissement de la paix à la suite du conflit armé qui a opposé le Honduras au Salvador au mois
de juillet 1969. Et parmi ces sept résolutions on retiendra ici la quatrième qui invite :
"les Gouvernements d'El Salvador et du Honduras, dans le cadre des dispositions de la Charte
de l'Organisation des Etats Américains, à définir les questions limitrophes conformément à la
lettre et à l'esprit de la résolution indiquée et aux définitions pertinentes des accords souscrits
par les deux pays".
L'importance que revêtent les questions limitrophes aux yeux de l'organe de consultation de
l'OEA est soulignée par le préambule de cette résolution n° 4, préambule qui est libellé comme suit:
"Attendu que la neuvième conférence internationale américaine a exprimé dams sa
résolution XXXVIII que l'expérience historique prouve que le défaut de frontières clairement
démarquées est une cause de conflits internationaux et que cette situation peut affecter la paix
du continent et le développement normal des peuples d'Amérique."
Toute notre affaire se place ainsi sous l'égide de cette organisation régionale, l'Organisation
des Etats américains, qui a déjà dépensé tant d'énergie pour sauvegarder la paix en Amérique
Centrale. Dans le souci de répondre à l'invitation qui leur était faite de "définir les questions
limitrophes", les deux Parties ont engagé des négociations. Celles-ci ont été à l'origine fort
décevantes, au point qu'en 1973 il a été question d'en constater l'échec et de mettre fin à la mission de
la réunion de consultation. La lecture des procès-verbaux de cette époque témoigne du fait que
_________
1M.H., annexe IV, 1.38
2M.H., ibid.
- 32 -
le Honduras, encore traumatisé par l'invasion de 1969, donnait priorité absolue à la signature d'un
traité général de frontières, garanti par des clauses juridictionnelles précises, alors que le Salvador
préconisait une approche diplomatique progressive du problème et se déclarait attaché à la procédure
de règlement qui avait été convenue en 1962 entre les Parties par l'accord d'El Amatillo, un accord
que le Honduras pour sa part considérait comme abrogé par l'effet de la survenance de la guerre de
1969, un accord qui au surplus, ne prévoyait pas la garantie d'un recours obligatoire au règlement
juridictionnel.
A la date du 24 novembre 1973, le gouvernement du Salvador dénonçait brusquement le traité
interaméricain de solution pacifique des différends (Pacte de Bogota) et le 26 novembre 1973, il
subtituait à la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour une nouvelle
déclaration qui excluait de la juridiction de la Cour les questions territoriales et maritimes, en
conséquence de quoi il devenait impossible pour le Honduras de saisir la Cour du problème des
limites par voie de requête unilatérale.
Quoi qu'il en soit, les négociations se sont poursuivies; poursuivies sans succès jusqu'au 6
octobre 1976, date à laquelle les deux Parties ont convenu de recourir à la procédure de médiation
confiée à l'éminent juriste péruvien le Dr José Luis Bustamante y Rivero, un homme dont la haute
compétence, et l'habileté ont facilité aux Parties l'élaboration du traité général de paix du 30 octobre
1980, qui avec le compromis du 24 mai 1986 constitue la source de votre compétence.
Avant de dégager de ces deux textes l'objet précis du différend deux observations importantes
doivent être faites, l'une sur les principes même d'interprétation des clauses juridictionnelles, l'autre
sur la place que peuvent occuper dans ce débat les procès-verbaux de la commission mixte des
limites au sein de laquelle les Parties ont négocié durant plusieurs années.
S'agissant des principes mêmes d'interprétation qui doivent trouver application quant aux
clauses de juridiction, je commencerai par observer que, dans la présente affaire, il n'y a ni
demandeur ni défendeur. Il y a deux Etats souverains, deux Etats égaux, qui se présentent devant
vous sur base de textes conventionnels à l'élaboration desquels ils ont pris une part égale et qui sont
rédigés en fonction des données propres et uniques du cas d'espèce.
- 33 -
Et si je fais cette observation, c'est parce que la République du Salvador a soutenu en termes
de réplique que les clauses de juridiction doivent être interprétées restrictivement1
.
A l'appui de cette affirmation, le Salvador a cru pouvoir se réclamer de l'arrêt prononcé
en 1952 par la Cour internationale de Justice dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co.
2
.
J'observerai que cet arrêt ne dit pas ce que la partie adverse essaie de lui faire dire en faisant
manifestement violence au texte. D'ailleurs le Salvador a corrigé lui-même sa propre affirmation en
écrivant :
"Bien que la Cour n'ait pas, en fait, employé l'adjectif 'restrictive' pour décrire son
approche de l'interprétation d'un texte relatif à sa compétence, la justesse de ce mot pour
décrire cette approche ressort des termes employés par M. Read dans son opinion dissidente3
."
Le procédé consistant à interpréter les arrêts de la Cour a contrario d'une opinion dissidente
est pour le moins original et il ne saurait entraîner la conviction. Ce n'est pas parce que M. Read a
défendu dans son opinion dissidente une interprétation engagée et entièrement axée sur le principe de
l'effet utile4
, que l'on peut affirmer que la Cour, dans son ensemble, s'est prononcée pour une
interprétation restrictive.
On imagine aisément la situation embarrassante dans laquelle seraient placés les justiciables
dans le cas d'un arrêt accompagné de plusieurs opinions dissidentes énonçant chacune les principes
généraux d'interprétation des clauses de juridiction. L'interprétation a contrario d'une opinion
dissidente ne révèle pas nécessairement l'interprétation authentique des arrêts de la Cour, laquelle est
seule qualifiée pour la délivrer sur base de l'article 60 de son Statut.
__________
1
Répl. E.S. p. 160-161
2
C.I.J. Recueil 1952, p. 93 et suiv.
3
Réplique El Salvador, chapitre 6.13, p. 160.
4
C.I.J. Recueil 1952, p. 142 et suiv.
- 34 -
J'observerai, au surplus, que l'interprétation à laquelle la Cour s'est livrée dans l'affaire
Anglo-Iranian Oil Co. n'était pas celle d'un traité mais celle des réserves unilatérales que l'Iran avait
apportées à sa déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour.
Peut-être peut-on soutenir que, dans l'interprétation des déclarations unilatérales d'acceptation
de la clause de l'article 36, paragraphe 2, du Statut, la Cour a généralement fait preuve d'une
prudence particulière, ce qui peut se comprendre parce qu'il s'agit, dans ce cas, de déclarations faites
pour des catégories d'affaires à l'égard de l'ensemble des Etats qui ont fait la même déclaration, et
dans tous les différends d'ordre juridique visés à l'article 36, paragraphe 2.
J'hésite d'ailleurs à avancer cette théorie car il est d'autres arrêts de la Cour qui ne témoignent
pas d'une telle prudence. Le principe de l'interprétation des compromis en fonction de l'effet utile a
été nettement adopté par la Cour permanente dès 1929 dans son ordonnance du 19 août 1929 où
nous relevons ce passage :
"Considérant que, dans le doute, les clauses d'un compromis par lequel la Cour est
saisie d'un différend doivent, si cela n'est pas faire violence à leurs termes, être interprétées
d'une manière permettant à ces clauses de déployer leurs effets utiles1
."
Dans cette même ligne, la Cour internationale de Justice, statuant dans l'affaire du Détroit de
Corfou2
, a justifié sa propre compétence pour fixer le montant des réparations demandées sur :
"l'acceptation implicite de la compétence de la Cour pour régler cette question".
__________
1
C.P.J.I. série A n° 22, p. 13 (affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
2
C.I.J. Recueil 1949, p. 24.
- 35 -
On notera d'ailleurs que la Cour a souligné, dans cette dernière affaire, que les parties
soucieuses "d'instituer entre elles une égalité complète" avaient remplacé la procédure primitive, qui
se fondait sur une requête unilatérale, par une procédure fondée sur un compromis"1
.
C'est certainement à tort que la partie adverse a cru pouvoir trouver un précédent en faveur de
sa thèse dans l'avis consultatif rendu le 23 octobre 1956 au sujet des jugements des tribunaux
administratifs de l'Organisation internationale du travail. Avec cette affaire nous avons quitté le
terrain de la justice interétatique et c'est précisément ce que la Cour a voulu souligner dans le
passage que cite la partie adverse.
"Les considérations [dit la Cour] qui ont pu être invoquées en faveur d'une
interprétation restrictive des dispositions gouvernant la compétence d'un tribunal appelé à
statuer entre Etats et déduites de la souveraineté de ceux-ci ne se retrouvent pas quand il s'agit
d'un tribunal appelé à statuer sur la requête d'un fonctionnaire contre une organisation
internationale"2
.
Ne comparons pas la fonction des tribunaux administratifs internationaux à la fonction d'un
tribunal interétatique. Nous sommes ici dans une nature de relation supranationale visant des
personnes privées au service d'une institution ayant sa propre personnalité des institutions
internationales. Si vous me le permettez, j'ajouterai que selon la formule utilisée par
Charles De Visscher, soutenir que les clauses de juridiction doivent être interprétées restrictivement :
"c'est là une proposition tendancieuse, écho attardé de la tradition des arbitrages par commission
mixte du XIXe
siècle"3
. Et l'auteur d'ajouter : "Elle [cette proposition] exprime moins la juste

__________
1
Ibid., p. 25.
2
Jugements du Tribunal administratif de l'OIT sur requêtes contre l'Unesco, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1956, p. 97.
3
Charles De Visscher, Problèmes d'interprétation judiciaire en droit international public, 1963,
p. 201.
- 36 -
préoccupation du juge de ne jamais franchir la limite de ses pouvoirs que les résistances politiques
des gouvernements au règlement judiciaire." Et enfin Charles De Visscher de conclure par cette
formule frappante : "Le juge international respecte une volonté qui se restreint : il est sans
complaisance pour une souveraineté qui se dérobe.1
" C'est en s'inspirant de ces sages principes que
le Gouvernement du Honduras a écrit dans son mémoire2
que l'interprétation à donner à l'objet du
différend devait aboutir à donner à celui-ci : "sa pleine signification au règlement judiciaire et toute
son efficacité".
Monsieur le Président, je ne vais pas prolonger outre mesure cet exposé qui est devenu
largement académique et historique depuis qu'est intervenue la convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités, convention dont les artiles 31 à 33 ont énoncé, en s'inspirant d'ailleurs largement de
la jurisprudence des deux Cours, les principes généraux d'interprétation des traités. C'est en
m'inspirant de ces principes que je tenterai de dégager du traité général et du compromis de 1986 la
portée exacte de notre différend.
Mais avant de procéder à cet examen, je me dois encore de préciser quelle est la position du
Gouvernement du Honduras quant à l'utilisation des négociations qui se sont déroulées au sein de la
commission mixte des limites.
J'ai trop de respect pour la jurisprudence de la Cour pour sembler ignorer que, selon la
formule utilisée par la Cour permanente dans l'affaire de l'Usine de Chorzów, les juridictions
internationales ne peuvent fonder leurs décisions sur :

__________
1
Ibid.
2Vol. II, p. 670.
- 37 -
"des déclarations, admissions ou propositions qu'ont pu faire les Parties au cours des
négociations directes qui ont eu lieu entre elles, déclarations d'ailleurs faites sous toutes
réserves au cas où les points en discussion viendraient à faire l'objet d'une procédure
judiciaire1
".
C'est dans le même sens, vous le savez, que s'est prononcé le tribunal franco-espagnol dans la célèbre
affaire du Lac Lanoux2
.
Dans la présente affaire, il doit être bien clair que lorsque nous faisons état de certaines
négociations qui se sont déroulées au sein de la commission mixte des limites, ce ne sera pas pour
opposer au Salvador tel avant-projet de délimitation des frontières ou des espaces maritimes qui
aurait pu être avancé au cours de ces négociations. Nous invoquons occasionnellement l'existence de
ces négociations comme élément du comportement ultérieur des Parties et pour établir que la
délimitation, notamment des espaces maritimes, a effectivement été considérée comme un élément de
l'objet du différend tel qu'il est décrit par le Traité de 1980 et par le compromis de 1986.
En d'autres mots, Messieurs, c'est en nous fondant sur la pratique ultérieure suivie par les
Parties dans l'application de ces textes, que nous estimons pouvoir soutenir que le Salvador et le
Honduras, en soumettant, l'un et l'autre, à la commission mixte des limites des avant-projets de
délimitation des frontières et des espaces maritimes, ont ainsi reconnu qu'une telle délimitation était
bien un élément de la demande qui vous est adressée. La conduite ultérieure des Parties, vous le
savez, est un indice de la volonté initiale des Parties à un traité.
__________
1
C.P.J.I. série A n° 9 et C.P.J.I. série A n° 13, arrêts du 26 juillet 1927 et du 13 septembre 1928.
2
J.P. Cot, dans Revue générale de droit international privé, p. 639.
- 38 -
Une telle pratique est visée par l'article 31, paragraphe 3 b), de la convention de Vienne et elle
est un élément du contexte global dont le juge doit tenir compte dans son oeuvre d'interprétation; elle
n'est pas seulement un des moyens complémentaires d'interprétation, lesquels sont visés à l'article 32
de la convention de Vienne. Cette affirmation est corroborée par l'histoire de la conférence
diplomatique de Vienne et, plus particulièrement, par la célèbre controverse qui a opposé, en
commission plénière, le représentant des Etats-Unis, M. McDougall et mon honorable collègue de la
Partie adverse, le Président Jiménez de Arréchaga.
Alors que M. McDougall, estimant que la doctrine du sens clair et de la primauté du texte
n'était qu'une forme de "tautologie obscurantiste1
", l'honorable représentant de l'Uruguay a convaincu
la commission plénière que texte et contexte sont indissociables et forment un tout dont l'importance
justifiait qu'ils soient examinés en priorité par le juge2
. La conférence s'est ralliée à cette opinion et
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'article 31, consacré au texte et au contexte, en ce compris la
pratique ultérieure, a été dissocié de l'autre partie et intitulé "Règle générale d'interprétation", qui est
rédigé au singulier - règle générale d'interprétation visant le texte et le contexte - et non pas au pluriel
comme est rédigé l'intitulé de l'article 32 : "Moyens complémentaires d'interprétation." Ceci est
vraiment lumineux et nous voyons par là combien les travaux de la commission plénière de la
conférence de Vienne sont utiles à l'interprétation de celle-ci, tout cela d'ailleurs a été relevé par la
doctrine, notamment par le professeur Sinclair.
_________
1
Conf. 1ere session, 30e
séance du 19 avril 1969, Annuaire de la Commission du droit international,
n° 41, p. 181.
2
Ibid., n° 62-66, p. 184-185.
- 39 -
Sur l'utilisation pertinente que le Honduras se propose de faire des négociations préalables, je
me trouve d'ailleurs rassuré par la jurisprudence plus récente de la Cour qui, dans l'affaire des Essais
nucléaires, a dit : "C'est donc le devoir de la Cour de circonscrire le véritable problème en cause et
de préciser l'objet de la demande1
." Mais l'arrêt ajoute :
__________
1
C.I.J. Recueil 1974, n° 29, p. 262.
- 40 -
"C'est à la Cour qu'il appartient de s'assurer du but et de l'objet véritables de la
demande et elle ne saurait, pour ce faire, s'en tenir au sens ordinaire des termes utilisés ; elle
doit considérer l'ensemble de la requête, les arguments développés devant la Cour par le
demandeur, les échanges diplomatiques qui ont été portés à son attention et les déclarations
publiques faites au nom du gouvernement demandeur1
."
La Chambre connait évidemment mieux que moi la définition classique du différend telle
qu'elle se dégage d'une jurisprudence constante depuis l'affaire des Concessions Mavrommatis en
Palestine. Elle sait aussi que les négociations diplomatiques et leur échec constituent le meilleur
moyen de preuve de l'existence d'un différend sur un objet "nettement défini"2
.
C'est en s'inspirant de cette jurisprudence que le Gouvernement du Honduras a utilisé les
négociations diplomatiques menées au sein de la commission mixte des limites qui attestent
l'existence du différend au sujet de la délimitation de la frontière terrestre, au sujet des deux îles de
Meanguera et de Meanguerita et au sujet du statut des espaces maritimes tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur du golfe.
Grâce au système imaginé par les auteurs du traité de paix de 1980, la question de l'objet du
différend relatif à la frontière terrestre ne fait vraiment pas problème. Les deux Parties sont
pleinement d'accord pour dire qu'il y va ici d'un contentieux de délimitation dans les six secteurs ou
zones qui n'ont été délimités par le traité de paix lui-même. Les secteurs de la frontière terrestre dont
la délimitation est demandée à votre Chambre sont donc définis négativement, sont définis "en creux"
peut-on dire comme étant le résidu des négociations qui ont précédé la conclusion du traité de 1980.

__________
1
Ibid., p. 263, par. 30.
2
C.P.J.I. série A n° 22, p. 15.
- 41 -
Venons-en au contentieux relatif aux îles dont la Chambre de la Cour est appelée à
"déterminer la situation juridique", selon les termes mêmes de l'article 18, alinéa 4, du traité de paix
de 1980 repris textuellement par l'article 2, 2° du compromis de 1986.
Les Parties sont bien d'accord pour constater que le contentieux insulaire n'est plus un conflit
de délimitation mais bien un conflit d'attribution de souveraineté. Déterminer le statut des îles, c'est
désigner celui des deux Etats qui en détient légitimement la souveraineté. Il s'agit d'un arrêt
déclaratoire que nous attendons de la Chambre de la Cour et rien d'autre. L'accord des Parties est
donc parfait jusqu'à ce point. Mais ici cesse l'accord des Parties qui sont divisées sur le point de
savoir, de quelles îles s'agit-il.
Le Gouvernement du Honduras répond à cette question en faisant état de ce qu'il croit être une
évidence. Puisque la Chambre de la Cour est saisie d'une contestation, il ne peut s'agir que des
seules îles contestées, avant la conclusion du traité de paix de 1980 et du compromis de 1986. Or,
toute l'histoire de ces négociations — les négociations au sujet du traité de paix, et au sujet du
compromis — concourent à démontrer que seules deux îles, Meanguera et Meanguerita ont fait
l'objet de controverses.
La thèse de la République du Salvador qui veut faire intervenir d'autres îles, revient à dire que
là où il n'y a pas eu de différend, en tout cas pas de différend cristallisé, toute prétention ultérieure,
serait également de la compétence du tribunal; ce serait là élargir exagérément sa mission. La thèse
de la République du Salvador qui prétend que toutes les îles en question, sauf l'île de Zacate Grande,
n'est je ne crois pas soutenable.
- 42 -
D'un trait de plume, sans discussions préalables, sans négociations le Honduras se voit ainsi
privé de tout domaine insulaire dans le golfe de Fonseca.
Mon éminent collègue, M. Sánchez Rodriguez, s'attachera à vous démontrer plus en détail
quels sont les titres de souveraineté que le Honduras détient sur les îles de Meanguera et de
Meanguerita. Mais au stade où nous en sommes, je me limiterai à trois observations.
Premièrement, la thèse de la République du Salvador contredit les termes de la reconnaissance
d'Etat dont le Honduras a bénéficié de la part de l'Espagne par l'effet du traité du 15 mars 1866.
L'article 1
er de ce traité définit les limites que le Honduras a héritées de l'Empire des Indes en
précisant qu'elles comprennent "les îles adjacentes à ses côtes dans les deux océans" (en ambas
mares)
1
.
Deuxièmement, à suivre la thèse salvadorienne, il faudrait, sans autre forme de procès,
considérer comme relevant de la souveraineté du Salvador l'île du Tigre, alors que son appartenance
au Honduras a été reconnue par El Salvador lui-même dans une note du 12 octobre 1854 par laquelle
le Gouvernement salvadorien proteste contre un projet de vente de cette île par le Honduras à des
sujets étrangers2
.
Troisièmement, pourquoi dans sa réplique, El Salvador conteste-t-il au Honduras la
souveraineté de toutes les îles alors que, dans son mémoire, il se réfère à "certaines îles" ou encore à
"un certain nombre d'îles3
"; l'appétit vient en mangeant, dirait-on. Le comportement du Salvador,
que ce soit à propos de la frontière terrestre ou des îles, a toujours ainsi consisté à accroître ses
prétentions.

__________
1
Rev. Foro Hondureno, XXXVI, n° 1-2, octobre 1970, p. 78-83.
2MH, Annexes, vol. V, XIII, 1.12. p. 2249.
3MES, 10.1.11.
- 43 -
Le comportement du Honduras, en revanche, n'a me semble-t-il jamais varié. A ses yeux, le
différend insulaire porte sur les deux îles de Meanguera et de Meanguerita, et c'est sur base de titres
qu'il s'attachera à le prouver.
Monsieur le Président, je suis à votre disposition si vous souhaitez qu'on ait une pause
maintenant.
THE PRESIDENT : I thank Professor Paul De Visscher and so the Chamber is going to take
a short break and we will resume within 15 minutes. Thank you.
L'audience est suspendue de 11 h 40 à 12 heures.
- 44 -
The President: Please be seated. I give the floor again to Professor de Visscher.
M. de VISSCHER : [Monsieur le Président, Messieurs les Juges, avant de reprendre mon
exposé au point où je l'avais laissé, je voudrais rectifier une petite erreur que j'ai commise en vous
disant que c'était mon collègue M. Dupuy qui allait vous démontrer l'argumentation hondurienne sur
les îles, c'est comme l'avait annoncé d'ailleurs M. l'agent, M. Sánchez Rodriguez.]
J'en reviens maintenant avec votre permission et toujours dans le but de circonscrire l'objet du
différend, aux "espaces maritimes" dont il appartient à votre juridiction de "déterminer" le statut
juridique.
L'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, qui était intitulé : "Règle
générale d'interprétation" nous fournit la directive de toute base d'interprétation. Il dispose vous le
savez :
"Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux
termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but."
Commençons donc par dégager le sens de l'expression, que certains pourraient trouver un peu
insolite, "espaces maritimes" au pluriel et sans autre qualification. Quel est donc le sens naturel de
tels mots ? Le dictionnaire de la terminologie du droit international, publié en 1960 sous le
parrainage de l'union académique internationale, ignore cette expression si bien que pour en
découvrir le sens naturel, usuel, nous devons d'abord nous rapporter aux dictionnaires du langage
courant : le dictionnaire Littré, le Nouveau Petit Larousse illustré1
nous apprennent que le mot
"espace" "désigne une étendue infinie" et pour illustrer cette définition, tous ces ces dictionnaires
citent Blaise Pascal : "Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie". Ne nous effrayons pas,
mais tâchons de voir comment appliquée au droit maritime une telle expression pourrait être
entendue.

__________
1
Edition 1990.
- 45 -
L'espace est donc un concept qui désigne une étendue non délimitée et qui contient et entoure
tous les objets, ou encore, un tout formé de multiples espèces. C'est en ce sens que nous parlons de
la conquête de l'espace qui s'effectue au-delà des limites connues de la terre, de l'atmosphère, et qui
comporte la conquête de plusieurs astres différents.
Dans le droit de la mer, l'expression "les espaces maritimes" sert à désigner la totalité du
milieu marin : la mer territoriale, les multiples zones de pêche ou contiguës ou zone économique de la
haute mer. Et pour abandonner la poésie de Pascal et revenir à un ouvrage tout à fait fondamental
sur le droit de la mer, prenons le gros ouvrage de Gilbert Gidel dont le tome premier est consacré à la
"Classification des espaces maritimes"
1
et c'est dans ce chapitre consacré aux espaces maritimes,
que Gilbert Gidel énumère les divers secteurs du "milieu marin" connus à l'époque où il rédigeait son
volume. Ainsi donc si le langage usuel s'accorde avec la terminologie des spécialistes du droit de la
mer pour voir dans l'expression "les espaces maritimes", le tout par opposition aux parties, nous
sommes autorisés à soutenir que dans l'article 2 du compromis comme dans l'article 18, chapitre 4,
du traité général de paix de 1980, les Parties ont eu en vue tous les espaces maritimes, quelle que soit
leur nature propre, qu'ils soient situés à l'intérieur du golfe de Fonseca ou à l'extérieur de celui-ci.
L'argument de texte que je viens de développer se trouve renforcé par le contexte dans lequel
le traité général de paix et le compromis ont été élaborés. Entre ces deux dates, 1980 et 1986, la
nouvelle convention
___________
1
Paris Sirey 1932, p. 41.
- 46 -
sur le droit de la mer a été adoptée. A la troisième conférence des Nations Unies, les deux Parties
étaient présentes et nous savons que, le représentant du Salvador, l'honorable M. Galindo Pohl, a
joué un rôle particulièrement important dans l'élaboration de ce chapitre. Pour sa part, le Honduras
y a siégé parmi les Etats côtiers et non pas parmi les Etats enclavés ou géographiquement
défavorisés.
On sait, au surplus, que les problèmes relatifs au statut de la zone économique exclusive et des
fonds marins ont été réellement au centre des débats de cette conférence dont l'enjeu était
particulièrement important pour les Etats d'Amérique centrale.
Tel étant le contexte dans lequel les Parties ont négocié, peut-on raisonnablement imaginer
qu'en utilisant l'expression "espaces maritimes", elles n'aient songé ni aux espaces situés à l'intérieur
du golfe ni aux espaces, combien plus importants pour les deux Parties, pour leur survie, situés
au-dela de la ligne de fermeture du golfe ? Je veux croire que la Chambre ne prêtera pas aux Parties
un tel degré d'imprévoyance et d'inattention. [Qu'ils aient dit la mer territoriale, qu'ils aient dit la
zone économique, ou qu'ils n'aient pas dit, mais] Si celles-ci ont dit "les espaces maritimes" ayant
encore à l'oreille l'echo des débats de la conférence diplomatique sur le droit de la mer cela ne
pouvait être qu'au sens où Gilbert Gidel l'entendait, l'ensemble des secteurs que l'on vise par
l'expression "espaces maritimes".
Dans l'ordre international, le problème de la délimitation des espaces a toujours paru essentiel
aux Etats qui se préoccupent moins de la qualification juridique donnée aux différents espaces
marins que de l'étendue de leurs droits de juridiction et d'exploitation dans chacun de ces espaces.
La fréquence d'ailleurs des demandes en délimitation adressées à la Cour durant ces dernières années
souligne éloquemment cette prise de conscience.
- 47 -
Voilà pourquoi nous avons soutenu dans nos écritures que l'attitude de la Partie adverse qui
consiste à soutenir que "déterminer le statut juridique des espaces maritimes" n'implique pas mission
de délimiter ces espaces, [et nous soutenons que dans cette interprétation, la clause contenue dans le
compromis] reviendrait à priver le compromis de tout sens - et a méconnaître les règles générales
d'interprétation des traités.
Je crois qu'il est tout aussi surprenant de soutenir, comme l'a fait la République du Salvador,
que l'existence d'un condominium s'oppose à une délimitation des eaux du golfe. Nous pensons
l'avoir bien démontré dans nos écritures en rappelant notamment que le Salvador lui-même a
reconnu, dans sa note du 6 octobre 19161
, qu'il n'élevait aucune objection contre la convention de
1900 qui a établi une délimitation des eaux littorales entre le Honduras et le Nicaragua
"pour autant que cette convention et cet acte de division partielle n'ait pas pour conséquence
l'annulation des droits de condominium qui correspond au Salvador dans les eaux du golfe".
Cette affirmation, limitée à l'origine au cas des zones littorales établies en 1900 entre les
Parties a été ensuite généralisée et elle a été exposée comme telle devant le comité II de la troisième
conférence sur le droit de la mer par M. Galindo Pohl, représentant du Salvador. A l'évolution de la
pensée du Gouvernement du Salvador a correspondu, tout récemment, l'évolution de la pensée du
Nicaragua quant au statut des eaux du golfe de Fonseca. Le 11 décembre dernier le représentant du
Nicaragua auprès des Nations Unies, M. Mayorga Cortes, reprenant les termes utilisés par le
Honduras a déclaré que les eaux du golfe faisaient l'objet d'une "communauté d'intérêts" entre les
trois riverains. Cette déclaration figure dans l'annexe A des observations déposées le mois dernier, le
14 mars dernier, par le Honduras en réponse aux observations du Nicaragua.

__________
1
Réplique Salvador, chapitre 6.24.
- 48 -
Au chapitre 13.1 de son mémoire, le Salvador résume clairement sa position en constatant
"que les trois Etats riverains sont copropriétaires des eaux du golfe, exception faite d'une zone
littorale d'une lieue marine qui est propriété exclusive de chacun d'eux".
Observons en passant que cette exception 3 fois 3 milles marins réduirait la surface du condominium
au tiers de l'étendue des eaux du golfe. En d'autres mots, l'exception deviendrait le principe.
Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je crois qu'il y a deux manières de faire violence à
un texte conventionnel, l'une consistant à lui attribuer une portée qu'il ne possède pas et l'autre
consistant à lui refuser toute portée quelconque. Et c'est cette seconde manière d'interprétation
erronée qui nous paraît être à la base de la thèse du Salvador auquel nous rappellerons
respectueusement la sentence du 7 septembre 1910 prononcée par la Cour permanente d'arbitrage
dans l'affaire des Pêcheries de l'Atlantique Nord où nous relevons cette phrase :
"C'est un principe d'interprétation que les mots dans un acte ne peuvent être considérés
comme n'ayant aucune signification, s'il n'y a pas de preuve spéciale à cela1
."
Quatre ans plus tard, la même Cour, statuant dans l'affaire du Timor, a généralisé ce principe
général d'interprétation et de bon sens en rappelant que les conventions entre Etats, comme celles
entre les particuliers, doivent être interprétées
"plutôt dans le sens avec lequel elles peuvent avoir quelque effet que dans le sens avec lequel
elles ne pourraient produire aucun" (Sentence du 25 juin 1914, RSA, XI, 508).

__________
1
RSA, XI, p. 173-202.
- 49 -
Quel serait en effet la conséquence si aucune délimitation n'était possible dans les eaux du golfe alors
qu'il en existe une déjà qualifiée de littérale.
Si nous nous penchons un instant sur le problème des espaces maritimes situés hors du golfe,
nous constatons que la République du Salvador s'oppose aussi à toute délimitation de ces espaces.
Nous avons répondu à cette thèse dans nos écritures et nos arguments essentiels seront repris
ultérieurement par mes collègues.
Pour ma part, je voudrais me borner à expliquer pour quelle raison les Parties ont pu adopter
dans le compromis la formule quelque peu vague "déterminer le statut juridique des espaces
maritimes".
L'explication est assez simple, elle est d'ailleurs d'ordre psychologique.
Tout internationaliste qui a l'expérience de la rédaction d'un compromis d'arbitrage ou d'un
compromis devant la Cour, sait parfaitement, que pour aboutir à un accord entre les deux Parties,
aucune d'elles ne peut exiger ni accepter qu'on y introduise des termes ou des expressions qui
seraient de nature à compromettre la position qu'elle s'apprête à défendre devant le Tribunal.
Si, en 1986, le Honduras avait dû insister sur la nécessité de procéder à une délimitation des
espaces maritimes, la thèse du condominium s'en serait trouvée du fait même écartée. Elle aurait été
tuée dans l'oeuf puisque, aussi bien le concept du condominium n'est pas compatible avec une
délimitation spatiale ce qui vous sera demontré ultérieurement. Le Honduras l'a parfaitement
compris à l'époque et il a donc accepté la formule qui avait été d'ailleurs adoptée dans le traité
général de paix de 1980, article 31. Cet article 31 du traité général pouvait d'ailleurs tranquiliser le
Honduras puisqu'il subordonnait la soumission du différend à la Cour à l'échec de négociations
préalable au règlement complet de tous les éléments du différend. Le texte authentique de
- 50 -
cet article, établi en espagnol, est particulièrement net à cet égard, en ce qu'il exige "un acuerdo total
sobre las diferencias1
". Si, comme nous le pensons, si votre Chambre veut bien admettre que le
prétendu condominium n'est en réalité qu'une communauté d'intérêts, ce qui a été reconnu tout
récemment par le Nicaragua, la délimitation des eaux du golfe s'imposera en vertu du droit
international général comme s'imposerait une délimitation des espaces maritimes extérieurs au golfe,
susceptible de constituer une solution équitable pour les Parties.
Peut-être est-il permis de penser que la position radicale adoptée par le Salvador au sujet des
espaces maritimes extérieurs au golfe a été quelque peu assouplie dans sa réplique.
S'attachant à la distinction, à mon sens artificielle [d'ailleurs], entre la détermination du statut
juridique et la délimitation, le Salvador reconnaît aujourd'hui que les espaces maritimes extérieurs à
la ligne de fermeture du golfe sont un élément et un élément important du différend qui vous est
soumis.
Au chapitre 7.71 de sa réplique (p. 136), le Salvador définit comme suit un des objets du
différend :
"Il est aussi demandé à la Cour de déterminer, en partie par rapport aux
sous-paragraphes 1 et 2, et en partie en se référant à la configuration géographique de
la région en général, si le Honduras a des titres valables sur les espaces maritimes à
l'intérieur du golfe."
Et au chapitre 6.72 de la même réplique, le Gouvernement du Salvador écrit :
__________
1
La traduction anglaise établie par les services de la Cour utilise l'expression "total agreement" tandis
que la traduction française dispose que si les Parties "n'ont pas pu régler entièrement les désaccords".
- 51 -
"si la Cour confirme les prétentions du Honduras, alors il sera nécessaire que les deux Parties
entreprennent des négociations au sujet de la délimitation à la lumière des conclusions de la
Cour".
On constate à la lecture de ces deux passages que la République du Salvador admet que la
question de l'accès du Honduras aux espaces maritimes en dehors du golfe est un des objets du
différend. Toutefois, le Salvador est d'avis que pour vider ce problème, il faut procéder en deux
temps. Dans un premier temps, votre Chambre devrait se prononcer sur le principe du droit du
Honduras d'accéder aux espaces maritimes extérieurs au golfe et seulement, dans un second temps,
les Parties devraient entreprendre des négociations dans le but de délimiter les espaces maritimes "à
la lumière des conclusions de la Cour". C'est évidemment à votre Chambre qu'il appartiendra de se
prononcer sur cette suggestion. Mais je me bornerai pour ma part à dire que je ne vois réellement
pas pour quelle raison ces deux opérations intellectuellement distinctes, le titre du Honduras sur les
espaces maritimes et la délimitation de ceux-ci, devraient être dissociées dans le temps et je le vois
d'autant moins qu'au sein de la commission mixte des limites des propositions de délimitation
précises des espaces maritimes extérieurs au golfe ont été avancées spécialement en 1985 par
chacune des Parties et que pour sa part le Gouvernement du Honduras a précisé ses propres
revendications dans chacune de ses écritures.
- 52 -
A nos yeux, un titre juridique sans délimitation de sa portée est un titre vide de toute substance
concrète. Une fois encore je rappellerai qu'en signant le traité de paix de 1980 les Parties ont voulu
mettre fin définitivement et complètement, à tous les différends terrestres, insulaires et maritimes et
que pour qu'il n'existe à cet égard aucun doute, elles ont précisé à l'article 3 du traité de 1980 que le
recours aux moyens pacifiques de règlement concernait "les différends de tout genre qui pourraient
se présenter entre elles".
J'ai déjà dit, au début de mon exposé, que nous avons fait état des négociations qui ont eu lieu
au sein de la commission mixte des limites non pas pour opposer au Salvador le contenu des
propositions qui ont été faites mais simplement pour démontrer que le seul fait que de telles
négociations aient pu avoir lieu prouve que leur objet portait bien sur un objet du différend.
Que les espaces maritimes hors du golfe aient été un des objets du différend, c'est ce dont
témoigne d'ailleurs, bien avant la conclusion du traité, la note de protestation que le Honduras a
adressée le 8 août 1977 au Gouvernement du Salvador contre la publication par celui-ci d'une carte
géographique qui ne faisait pas mention "des droits qui correspondent au Honduras, historiquement
et sur base du droit international dans le golfe de Fonseca et dans les zones maritimes adjacentes"
1
.
Mais il y a plus car au mois de mai 1985, au sein de la commission mixte des limites, c'est
le Salvador qui a pris l'initiative de suggérer, à titre purement exploratoire, un plan global
d'exploration et d'exploitation conjointes des espaces maritimes au-delà de la ligne de fermeture du
golfe et jusqu'à une distance de 200 milles marins2
.

__________
1MH, annexe, vol. II; annexe IV, 1.40.
2
Ibid., annexe V, 1.20.
- 53 -
Tout en se félicitant de cette initiative salvadorienne dans laquelle le Honduras "a vu un pas
positif dans le cadre du processus de négociations"1
, le Gouvernement du Honduras déposa, à son
tour, un plan alternatif du règlement global du problème insulaire et maritime2
et ce plan il le réitéra
d'ailleurs le 1er novembre 19853
. Ainsi, à ce moment, une solution paraissait en vue lorsque,
subitement, au cours des séances des 23 et 24 juillet 1985, le Salvador, qui semble avoir regretté son
attitude de conciliation, déclara brusquement que le dépôt du plan alternatif du Honduras devait être
interprété comme étant le rejet du plan salvadorien lequel devait dès lors être considéré lui-même
comme caduc4
.
Je crois que ce jour-là une occasion importante de solution a été perdue. C'est en vain que le
Honduras a fait observer que les deux propositions de délimitation n'étaient nullement inconciliables
et qu'elles formaient ensemble une base de discussion. Rien n'y fit et c'est à la suite de cet échec que
les Parties ont été amenées à conclure le compromis du 24 mai 19865
par lequel les questions non
réglées par le traité, parmi lesquelles il faut ranger toutes les questions maritimes, seraient déférées à
votre haute juridiction.
Si, comme nous le pensons, la délimitation des espaces maritimes est un des objets essentiels
du différend, il reste à savoir quel est, à ce propos, l'objet précis de la demande formulée

__________
1
Ibid., et annexe V, 1.22, p. 913.
2MH, annexe V, 1,21, p. 908 et suiv.
3MH, ibid., 1.26, p. 981-982.
4MH, ibid., 1.22, p. 917.
5MH, annexe VI, 1.1, p. 993.
- 54 -
par le Honduras. S'agit-il, pour votre Chambre, d'énoncer les principes et les règles dont les Parties
auront à s'inspirer dans la recherche, par voie de négociations ultérieures, d'un résultat équitable ou
bien s'agit-il pour votre Chambre d'indiquer elle-même par un arrêt, et en force de chose jugée, la
ligne propre à produire le résultat escompté ?
Le problème n'est pas neuf et il doit être résolu par l'interprétation de la volonté réelle des
Parties.
Dans l'affaire Libye c. Malte, la Cour a admis que le silence du compromis sur ce point ne lui
interdisait pas d'indiquer une ligne car, a dit la Cour, "On voit mal comment cette opération
(recherche d'un résultat équitable) pourrait être accomplie si ledit résultat ne se concrétisait pas par
une ligne approximative pouvant être représentée sur une carte" (arrêt du 3 juin 1985, p. 19,
par. 19).
C'est de cette jurisprudence que le Gouvernement s'est inspiré dans la rédaction des
conclusions qu'il a soumises sur le problème des espaces maritimes et qui figurent aux pages 1128
à 1130 du volume II de sa réplique. En décrivant, à propos de chaque type d'espace, une ligne de
délimitation, fut-elle même approximative mais cependant propre à donner naissance à un résultat
équitable qui peut seul faciliter le fonctionnement de cette communauté d'intérêts à laquelle nous
aspirons, le Honduras espère que les négociations qui devront s'entreprendre un jour sur ce point ne
s'éterniseront plus durant un siècle comme se sont éternisées les négociations relatives à la
délimitation de la frontière terrestre.
Les Etats d'Amérique centrale sont à l'heure actuelle à la recherche d'une paix stable, et il est
clair que le domaine maritime, et la répartition des compétences dans ce domaine, est un des éléments
essentiels de l'avenir des Etats d'Amérique centrale. Ne le retardons pas inutilement encore des
années car, quand nous voyons le passé, nous sommes avertis des difficultés du succès d'une
négociation bilatérale.
- 55 -
Monsieur le Président, Messieurs les juges, je concluerai mon intervention consacrée à l'objet
du différend en rappelant que le but du traité de 1980, le but du compromis est de vider, de manière
complète, un ensemble de différends dont certains éléments remontent à plus d'un siècle. Durant le
siècle écoulé et sauf l'exception constituée par le conflit armé de 1969, le Honduras et le Salvador
ont obstinément utilisé tous les moyens pacifiques de règlement de leurs différends, ils comparaissent
aujourd'hui devant vous dans l'espoir, de n'avoir plus jamais ni sur terre ni sur mer, aucun problème
de frontière ou de limite.
Cette volonté, commune au deux Parties, s'est exprimée dans le préambule du traité général
de 1980, dont le deuxième considérant affirme que les deux gouvernements "Désireux d'assurer une
paix stable et durable qui ne sera jamais rompue et sur base de laquelle ils pourront édifier les bases
d'une coexistence pacifique."
La même idée ressort de l'article 2 du traité selon lequel "Les deux Parties conviennent de
résoudre par des moyens pacifiques et en conformité avec les principes et normes du droit
international tout différend de quelque nature que ce soit qui pourrait s'élever entre eux."
Tel est le but du traité de 1980, ce but dont votre Chambre s'inspirera pour se conformer à la
règle générale d'interprétation inscrite au paragraphe 1er de l'article 31 de la convention de Vienne sur
le droit des traités.
Tous les membres de votre Chambre connaissent l'histoire tourmentée qui a été celle des pays
d'Amérique centrale. Ils savent aussi comment, depuis peu, s'est répandu dans ces pays un immense
espoir de paix, de concorde, de collaboration, qui est la condition sine qua non de leur
développement économique culturel et social. On ne peut pas aujourd'hui frustrer ces populations de
leur légitime espérance en laissant subsister, au coeur de l'Amérique centrale, des ferments de
discorde fondés sur de vieilles querelles héritées du passé et je ne doute pas que vous y veillerez.
- 56 -
II. Le droit applicable
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
J'en viens maintenant au second aspect de mon intervention qui a trait au droit applicable
respectivement au règlement du problème de la frontière terrestre et au règlement de la question
insulaire.
Je laisserai de côté la question du droit applicable à la délimitation maritime tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du golfe où ce problème sera traité par d'autres de mes confrères.
Comme je l'ai déjà dit, mon exposé se situera au niveau des principes. Je sais d'ailleurs et
Monsieur le Président nous l'a rappelé tout à l'heure, que votre Chambre souhaite qu'au cours de la
phase orale les Parties ne répètent pas inutilement ce qu'elles ont eu tout le loisir de développer dans
leurs écritures; j'entends parfaitement me conformer à ce souhait. Et c'est ainsi que j'inviterai votre
Chambre à se rapporter à nos écritures sur les points essentiels suivants.
Il s'agit d'abord des textes constitutionnels des deux Parties, qui sont importants pour
déterminer la consistance des jeunes Etats qui se sont fondés en 1821 et qui témoignent tous - dans la
mesure où ils ont été rédigés in tempore non suspecto, c'est-à-dire avant la naissance du litige - [qui
témoignent tous] de la volonté de résoudre leurs problèmes de frontières sur base de l'uti possidetis
juris. Je dis in tempore non suspecto c'est-à-dire je conviens parfaitement, parce que, à partir de
l'instant où le litige s'est cristallisé, les Parties ont rédigé leurs constitutions en fonction des intérêts
qu'ils comptaient défendre devant une juridiction quelconque.
Mais entre 1821 et 1884, les textes constitutionnels - de tous les Etats d'Amérique Centrale, et
spécialement du Honduras et du Salvador - font très clairement allusion aux principes de l'uti
possidetis juris, [et cela je crois, je ne le développe pas, cela se trouve dans] Sur ce point, je prie les
membres de la Chambre de ce rapporter à nos écritures. [je ne doute pas que les membres de la
Chambre se pencheront la-dessus].
De même je n'ai pas l'intention de reprendre en détail les développements consacrés aux
nombreux traités, compromis, sentences arbitrales, arrêts de la Cour qui sont intervenus et qui dans
leur [ensemble - je ne dis pas tous - dans leur] ensemble, ont appliqué le principe de l'uti possidetis
- 57 -
ou s'en sont inspirés en consacrant la prééminence des titres de juridiction sur les situations de fait ou
les effectivités. Là aussi ce problème a été exposé dans le volume 1er du mémoire du Honduras, aux
pages 106 à 154. Mais je crois qu'au stade de la procédure où nous en sommes, nous devons centrer
notre attention sur l'essentiel et éviter que les arbres cachent la forêt.
Trois textes doivent être pris en considération pour répondre à la question que nous abordons.
Il s'agit d'abord de l'article 5 du compromis de 1986, de l'article 38 du Statut de la Cour, et enfin de
l'article 26 du traité général de paix de 1980.
L'article 5 du compromis d'où dérive votre compétence est rédigé comme suit - nous l'avons
déjà entendu:
"Conformément au paragraphe 1er de l'article 38 du Statut de la Cour
internationale de Justice, la Chambre tiendra compte pour rendre son arrêt des normes
du droit international applicables entre les Parties, y compris le cas échéant les
dispositions du traité général de paix."
Arrêtons-nous un instant au premier membre de phrase de cet article, et demandons-nous
pourquoi les Parties ont-elles souligné que le différend se situait dans le cadre du paragraphe 1er de
l'article 38 du Statut de la Cour. Compte tenu de l'alinéa 2 de cet article qui permet à la Cour de
statuer ex aequo et bono avec l'accord exprès des Parties, la référence au paragraphe 1er souligne
nettement que les Parties demandent que leur différend soit tranché en droit et seulement en droit.
Précaution inutile dira-t-on; certes, mais précaution significative néanmoins sur le plan des
preuves admissibles du droit applicable. En effet, ce dernier problème est traité à l'article 26 du traité
général de paix. Cet article 26, après avoir précisé dans une première phrase que, pour délimiter la
frontière terrestre, la commission mixte prendra pour base les documents émanant de la Couronne
d'Espagne, dispose dans une seconde phrase, qu'"il sera également tenu compte des autres preuves,
thèses et argumentations d'ordre juridique, historique ou humain, et de tous autres éléments présentés
par les parties et admissibles en droit international".
Le Gouvernement du Salvador a pris argument de ce dernier membre de phrase pour affirmer
dans son mémoire - je cite le chapitre 7.2 - que "l'article 26 qui fixe les modes de preuves à employer
pour résoudre le différend ne vise pas seulement des moyens d'ordre juridique".
- 58 -
Ayant ainsi ouvert les écluses, le Gouvernement du Salvador invite votre Chambre à quitter le
chemin du droit et à tenir compte "de l'esprit de fraternité" qui a inspiré les auteurs du traité et qui
vous commanderait aujourd'hui de tenir compte de l'importance relative des populations, de l'étendue
des territoires respectifs des Parties, de la pauvreté de l'un, de la prétendue richesse de l'autre, allant
même jusqu'à relever, comme ayant contribué à la richesse du Honduras, qu'il a triomphé devant la
Cour dans l'affaire de la Sentence du roi d'Espagne. Au chapitre 7.15 de son mémoire, le
Gouvernement du Salvador n'hésite pas à écrire: "le Honduras a obtenu des gains territoriaux
substantiels suite à la Sentence du roi d'Espagne de 1906". Mais le roi d'Espagne, pas plus que la
Cour, qui a approuvé cette sentence, n'est là pour donner des cadeaux aux Etats. Elle dit le droit, elle
constate que le droit est tel, et on ne peut pas invoquer une sentence fondée sur le droit pour dire que
nous avons obtenu là une espèce d'avantage substantiel qui fausserait l'égalité entre les Parties. Le
chapitre 7 du mémoire du Salvador est éloquent, presqu'émouvant, mais il se présente non pas
comme un mémoire juridique mais comme une espèce de complainte sur les malheurs des temps et
les injustices du sort.
- 59 -
Je crois que la Chambre ne peut pas s'engager sur ce terrain. Elle se souviendra que l'article
26 du traité général de paix était d'abord essentiellement destiné à la commission des limites, organe
diplomatique qui avait pour mission de proposer aux deux gouvernements des solutions politiques. Il
n'est dès lors pas surprenant que, songeant à la commission mixte des limites, qui était première dans
le temps, les auteurs du traité n'ont pas voulu enfermer celle-ci dans des limites trop étroites. Il
fallait, pour que les deux gouvernements puissent éventuellement aboutir à un compromis honorable,
que des arguments méta-juridiques, d'équité, voire même de convenance ou d'opportunité puissent
être pris en considération.
Mais le même texte a été appliqué aussi à la phase judiciaire. La Cour se souviendra que la
commission mixte des limites pouvait faire en raison de sa nature d'organe diplomatique ce que votre
Chambre, liée par l'article 38 du Statut, ne peut plus faire en tant qu'organe judiciaire principal de
l'Organisation des Nations Unies.C'est le prix, Messieurs, de l'autorité de la chose jugée dont sont
assortis les arrêts de la Cour; c'est la garantie des justiciables que de savoir que la Cour ne statue
qu'en droit, mais statue avec l'autorité de la chose jugée. La Cour ne statue qu'en droit. Je ne dis pas
en droit strict car nous savons parfaitement, depuis quelques années en tout cas, qu'il est une manière
équitable d'appliquer le droit : c'est l'équité inhérente à la règle de droit que le juge se doit de déceler
dans les traités, dans les coutumes, dans les principes généraux du droit, mais non pas dans des
considérations subjectives d'ordre moral et moins encore d'ordre politique.
- 60 -
Comme l'a dit la Cour dans l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) :
"La Chambre n'appliquera pas non plus l'équité praeter legem. En revanche, elle
prendra en considération l'équité telle qu'elle s'exprime dans son aspect infra legem,
c'est-à-dire cette forme d'équité qui constitue une méthode d'interprétation du droit et en est
une des qualités."
Bref, comme la Cour plénière le disait déjà en 1974 dans l'affaire de la Compétence en matière de
pêcheries, : "Il ne s'agit pas simplement d'arriver à une solution équitable mais d'arriver à une
solution équitable qui repose sur le droit applicable1
."
Le maniement par le juge des principes équitables, en quête d'un résultat équitable et en
fonction de chaque cas d'espèce, est une opération hautement délicate, une opération qui relève moins
de la technique juridique que de l'art judiciaire. Mais après quelques tâtonnements dans le droit de la
mer, la jurisprudence de la Cour s'est consolidée et depuis l'arrêt prononcé le 3 juin 1985 dans
l'affaire Libye/Malte, l'action du juge a été balisée par des principes que la Cour a énumérés en
rappelant notamment ses arrêts de 1969 sur le Plateau continental de la mer du Nord, selon lequel
"l'équité n'est pas nécessairement l'égalité", ce que la Cour précise en 1985 en ajoutant qu' : "elle ne
vise pas à rendre égal ce que la nature a fait inégal2
".
Je pense que c'est bien d'ailleurs ainsi que l'ont compris les auteurs du compromis du
20 mai 1986, qui ont précisé dans l'article 5 que le recours au traité général de paix - qui comporte
ces allusions destinées à la commission mixte des limites - ne se fera que le cas échéant, c'est-à-dire
dans la mesure où le Statut de la Cour le permet et qui, au surplus, ont bien précisé qu'il pourra être
tenu compte d'arguments historiques ou humains pour autant seulement qu'ils soient

__________
1
C.I.J. Recueil 1974, p. 33, par. 78 et p. 202, par. 69.
2
C.I.J. Recueil 1985, p. 40, par. 85.
- 61 -
admissibles en droit international. Voilà des barrières extrêmement précises que les Etats ont
assignées et qui ne permettent plus de confondre ce que la commission mixte des limites pouvait faire
et ce que la Cour, selon son Statut, doit faire.
C'est sous cette réserve que les auteurs du compromis ont ajouté que "la Chambre tiendra
compte, pour rendre son arrêt, des normes de droit international applicables entre les Parties". Ce
membre de phrase est important; il implique de l'avis des deux Parties, un renvoi très clair au droit
régional de l'Amérique centrale en matière de délimitation de frontière, c'est-à-dire un renvoi au
principe de l'uti possidetis juris.
Au moment où le Honduras a rédigé son mémoire, il ignorait la position qu'allait adopter le
Salvador au sujet du droit applicable, puisque notre procédure impliquait le dépôt simultané des
mémoires et contre-mémoires.
Cette considération a déterminé le Honduras à justifier l'application en la matière du principe
de l'uti possidetis juris et à commenter la portée de ce principe à la lumière d'une étude que je crois
presque exhaustive des traités d'arbitrage et des principales sentences arbitrales. Elle figure dans
notre mémoire aux pages 106 à 154 de ce document.
A vrai dire, il peut paraître aujourd'hui qu'il n'était pas nécessaire de démontrer que le
différend qui vous est soumis doit être réglé sur le principe de l'uti possidetis juris. La République
du Salvador ne le conteste pas. Bien au contraire, il abonde dans notre sens en écrivant au
chapitre 3.4 de son mémoire que :
"la première phrase de l'article 26 du traité de paix démontre clairement et catégoriquement
que le principe de l'uti possidetis juris est la norme fondamentale qui doit servir de base à la
délimitation de la frontière terrestre contestée".
Dans le même mémoire, la République du Salvador invoque abondamment l'arrêt prononcé par la
Chambre de la Cour chargée de trancher l'affaire Burkina Faso/Mali et dans lequel il est dit que le
principe de l'uti possidetis juris constitue "un principe général, logiquement lié au phénomène de
l'accession à l'indépendance où qu'il se manifeste".
Je crois que cet arrêt est essentiel. Le principe de l'uti possidetis juris, principe pacificateur, a
été adopté par les Etats d'Amérique centrale dans la hantise d'un retour en force du colonialisme. Ce
- 62 -
principe s'est étendu à l'Afrique avec une tout autre idée, qui était la crainte de l'éclatement même des
Etats d'Afrique. Et je crois qu'il faut s'attendre à ce que le principe de l'uti possidetis juris revienne
fréquemment devant votre Cour. Je songe même à l'Europe ! L'Europe où l'éclatement des
nationalités tend à briser les frontières étatiques et que même si elles ne les brisaient pas, vous seriez
ultérieurement saisis de problèmes de délimitation entre les différentes provinces d'anciens Etats
fédéraux. L'auteur français Hélène Carrère D'Encausse, après avoir rédigé "L'empire éclaté", a parlé
de la naissance des nations et montre très clairement comment les nations, les peuples - et c'est une
bonne chose en principe - s'affirment avec une autorité que jamais on n'aurait pu imaginer et qu'ils
sont aussi en quête de frontières. Le principe de l'uti possidetis juris confirmé pour l'Afrique,
déclaré par la Chambre Burkina Faso/Mali "principe général de l'accession à l'indépendance" est un
principe que vous ne pouvez pas négliger. Et ceci n'est certainement pas la dernière affaire dans
laquelle vous aurez à en traiter.
La citation que j'ai faite de l'arrêt Burkina Faso/Mali est, je crois, significative. De la même
manière que dans l'affaire Burkina Faso/Mali, nous nous trouvons aujourd'hui devant un problème
de délimitation qui trouve sa source dans une accession à l'indépendance de deux Parties non
autonomes d'un empire colonial.
Or, s'agissant de l'Amérique centrale, un tel problème ne doit pas se résoudre sur base du droit
matériel relatif à la découverte, à la conquête, à l'occupation effective; la règle d'or en la matière est
celle de l'uti possidetis juris.
Je ne reviendrai pas ici sur les développements que nous avons consacrés dans nos écritures au
principe de l'uti possidetis juris. Je me bornerai à rappeler que la fonction pacificatrice de ce
principe consiste à figer la situation territoriale entre les Etats issus du démantèlement de l'empire
des Indes, à figer les frontières sur base des anciennes limites coloniales. Et cela à la date de 1821,
celle qui est la date de l'indépendance de ces nouveaux Etats d'Amérique centrale. Selon l'expression
imagée utilisée en 1986 par la Chambre de la Cour dans l'affaire Burkina Faso/Mali, c'est à cet
instant précis que "le principe de l'uti possidetis juris gèle le titre territorial; il arrête la montre sans
la faire remonter le temps". C'est le statu quo territorial (C.I.J. Recueil 1986, p. 568, par. 30).
- 63 -
Dès lors, étant admis qu'avant 1821, l'Espagne était légitimement et erga omnes, souveraine
sur toutes les parties de son Empire des Indes, occupées par elle ou non, découvertes par elle ou non,
il reste à savoir à quelle province, à quelle audience chacune des Parties a succédé et, ensuite
seulement, à identifier les limites de ces provinces ou audiences sur base des titres coloniaux produits
par les Parties, les conflits de titres devront être résolus à la lumière des principes énoncés par la
Chambre de la Cour dans l'affaire Burkina Faso/Mali.
En bref, la présente affaire ne soulève, à vrai dire, aucune question de droit matériel
applicable mais uniquement une question de preuve de la règle de l'uti possidetis juris que les deux
Parties ont également acceptée.
La République du Salvador se trompe donc manifestement lorsqu'elle écrit à la page 121 de sa
réplique que
"d'après ... les principes du droit international public établis à la fois par les décisions de la
Cour et les divers tribunaux d'arbitrage et exposés par les plus éminents commentateurs, le
critère décisif est la manifestation pacifique et continue de la souveraineté territoriale, à
condition toujours qu'elle ait été exercée sur base de la possession qui autorise l'acquisition de
la souveraineté".
Messieurs, nous ne sommes pas devant un problème d'acquisition de souveraineté, l'Empire
d'Espagne existait; ses différentes parties se sont émancipées en 1821 et le problème du titre de
juridiction se trouve en vertu du Recueil des Indes, dans les titres conférés par le roi d'Espagne, ou
par ceux qui étaient autorisés à parler en son nom. On ne peut pas raisonner dans présente affaire
comme l'ont fait certaines juridictions internationales dans l'affaire du Groenland ou dans l'affaire de
Certaines îles, que les juridictions saisies ont tranchées sur la base des principes de la découverte ou
de l'occupation. Notre problème est un problème de pure délimitation.
Et c'est ici je crois, Messieurs, que le travail de dépouillement des compromis d'arbitrage et
des sentences arbitrales auquel nous avons procédé révèle son utilité.
Ce travail démontre que si il n'y a évidemment jamais deux arbitrages identiques, et que si
ceux-ci diffèrent sensiblement selon l'étendue des pouvoirs que les Parties ont conférés aux arbitres,
d'une manière générale cependant, [et je parle en général], l'expérience qui a été faite de l'uti
possidetis juris démontre que c'est bien sur l'examen des titres de juridiction de souveraineté et non
- 64 -
pas sur base des occupations de fait que le juge doit apprécier l'uti possidetis de 1821. Je ne
reprendrai pas ici cette démonstration dont la pertinence je crois s'imposera aux membres de la
Chambre à la lecture des pages 91 à 155 de notre mémoire et qui peut se résumer dans la
prééminence des titres coloniaux sur l'occupation de fait.
La Partie adverse n'a pas commenté nos développements consacrés à la jurisprudence et elle
semble ignorer, notamment, la sentence prononcée par la reine Marie-Christine d'Espagne dans
l'affaire des frontières entre la Colombie et le Venezuela, affaire dont il résulte que c'est sur base d'un
texte précis du compromis que l'arbitre a pu statuer "de la manière la plus rapprochée des documents
existants, lorsque sur l'un ou l'autre point ladite ligne ne présenteraient pas toute la clarté utile".
De même, la Partie adverse ignore la sentence prononcée entre la Colombie et le Costa Rica le
11 septembre 1900 par le président Loubet auquel la commission avait conféré "pleins pouvoirs" et
qui a néanmoins pris soin de prendre, je cite:
"pris connaissance de tous les documents fournis par les Parties en cause" notamment
de "toutes les décisions, capitulations, ordres royaux, provisions, cédules royales, lois
édictées par l'ancienne monarchie et qui visent les territoires qui aujourd'hui font partie
des deux républiques".
Est également ignorée par la Partie adverse la remarquable sentence prononcée le
24 mars 1922 par le Conseil fédéral suisse dans le différend frontalier entre la Colombie et le
Venezuela. Sentence minutieusement motivée, qui rappelle l'origine et la portée du principe de l'uti
possidetis juris et qui en déduit que par son effet instantané ce principe "rendait sans portée et sans
conséquence" "les empiètements et tentatives de colonisation de l'autre côté de la frontière comme
aussi les occupations de fait".
Quittant un instant l'Amérique centrale, j'observerai que la question du conflit entre un titre de
souveraineté et l'effectivité s'est posée en Europe devant la Cour internationale de Justice dans
l'affaire relative à la souveraineté sur certaines parcelles frontalières entre la Belgique et les
Pays-Bas. Et par son arrêt du 20 juin 1959, la Cour a statué en faveur de la Belgique sur base de la
convention de délimitation conclue, cependant plus de 100 ans avant, en 1843.
C'est en vain que les Pays-Bas ont invoqué l'effectivité postérieure à ce traité en invoquant
notamment des inscriptions foncières au cadastre néerlandais, certaines actions mues devant le juge
- 65 -
hollandais et certains actes de l'état-civil. Ayant soigneusement pesé la valeur de ces arguments, la
Cour a jugé "qu'ils sont insuffisants pour déplacer la souveraineté belge établie par le texte de la
convention".
Bien que ce différend ait été présenté par la Belgique comme étant un différend de
délimitation, les Pays-Bas tentèrent de le qualifier comme étant un différend d'attribution, les
effectivités ayant selon eux "éteint la souveraineté belge". La Cour a repoussé cette thèse, ce qui a
permis à Mme Bastid dans son cours à l'Académie de La Haye d'écrire que : "au fond la Cour n'a pas
craint d'écarter une effectivité réelle en faveur de la lettre explicite de la convention" (Les problèmes
territoriaux dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, RCADI (1962-III), vol. 107,
p. 466-467).
Je m'arrête ici et je suis à la disposition de la Chambre pour interrompre ici si vous le croyez
utile.
Le PRESIDENT : Il est maintenant une heure. Je pense que nous pourrions nous arrêter.
Monsieur De Visscher pourrait poursuivre demain matin à 10 heures.
L'audience est levée à 13 heures.
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Document Long Title

Public sitting of the Chamber held on Monday 15 April 1991, at 10 a.m., at the Peace Palace, Judge Sette-Camara, President of the Chamber, presiding

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