Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, from July 15th to 26th, and on August 27th, 1952, the President, Sir Arnold McNair, presiding

Document Number
011-19520715-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1952
Date of the Document
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DEUXIÈME PARTIE

PROCÉDURE ORALE

SCANCES PUBLIQUES

tenues au Palais de la Paix, La Haye,
du 15 au 26 juillet et le 1952,Ut
sous la prksidence de sir Arnold McNair, Président

PART II

ORAL PROCEEDINGS

PUBLIC SITTINGS

held at the Peace Palace, The Hague,
/rom Jdy 15th fo 26th, and on AugustI952,.
the President, Sir Arnold McNair, pesiding PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES
DU IJ AU 26 JUILLET ET LE 27 AOÛT 195.2

SEIZIÈME SfiANCE PUBLIQUE (rj 1'11jz, IG h.)

Préseirt: Sir ARNOLD MCNAIH,Président ; Hhf. BASDEVANT II,ACK-
\TORTH,ZORICICK , L.AEST:\D~\DA\\'I,READ,HSU MO, CARNEIROs,ir
RENEGAL RAU, JI. .!IRMASU-UCOS j,ges; M. HAMBROG , reser.
Présentségalemei~ :t

Pour la Républiquefrançaise:
M. le Professeur AndréGROS,jurisconsulte du ministère des Affaires
étrangères,en qualitéd'agent;
1. le Professeur Paul REUTEH,jurisconsulte adjoint du ministère
des Affaires étrangères,en qualité d'agetdjoin.'
assistésde, comme conseil:
M. Henry MARCH~V Ti,nistre plknipotentiai;e

ainsi que, comme experts:
M. FOUGAREM , aître des Requêtesau Conseil d'fitat;
X. DE LAUBADÈREp,rofesseur àla Faculté de Droit de Paris.

Pour les États-Unis d'Amérique:
The Honorable Adrian S. FISHER,conseiller juridique, Département
d'Etat, en qualitéd'a~et;it
assistéde. comme conseil:

. Joseph JI. S\YEENEY,conseiller juridique adjoint, Département
d'Etat ;
ainsi que, comme experts:
M. John A. Boveu, Jr., consul, consulat générxldes Etnts-unis à
Casablanca ;
M. Edwin L. Ssrirn, conseiller juridique, Iégativn des Etats-Unià
Tanger ;
M. John E. UTTEH,premier secrétaire, ambassade cles Jitats-Unis
à Paris.

Le PRÉSIDEXT déclare [lue In Cour se réunit en audii:iice publique
pour connaitre de l'affaire portée devant elle par le ,Gouverriement de
la République française contre le Gouvernement des Etats-Unis d'..\mé-
rique.
Aprés avoir noté la présence devant la Cour des agents des deux
Parties accompagnés de leurs conseils, il donne la parole 11. André
Gros, représentant le Gouvernement français. MINUTES OF THE SITTINGS

HELD FROM JULY 15th TO 26th, AND ON
AUGUST 27th, 19j2

YEAK 19j2

SIXTEENTH PUBLIC SITTING (~j VII 52, 4 $.m.)
Present: fiesident Sir ARNOLDMCNAIR ; Judges BASDEVANT,
HACKWORTH Z,ORIEICK, LAESTAD B,ADAIVIR , EAD,HSUMo, CARNEIRO,
Sir BENEGAR LAU, ARMAND-UGON ;Registrar HAMBRO.

Also present :
For the I-lench Hepublic :
Professor André GROS,Legal Adviser to the hlinistry for Foreign
Affairs,as Agent ;

l'rofessor Paul REUTERA , ssistant Legal .4dviser to the Ministry for
Foreign Affairs, as Assistant Agent ;
assisted by, ns Counsel :
M. Henry MARCHATM , inister plenipotentiar;
and by, as Expert Advisers :

M. FoucÈxe, Maître des Requétes au Conseil d'État ;
M. DE LAUBADÈREP , rofessor of the Paris Law Faculty.
For the United States of Americn :

The Honorable Adrian S. FISHER,the Legal Adviser, ~e~aktment of
State, ns Agent ;
assisted by, as Counsel :
Mr. Joseph AI.STVEENEY A,ssistant to the Legal Adviser, Department
of State ;
a~zdby, as Expert Advisers:

Mr. Tohn A. BOTEV.Ir.. Consul. United States Consulate-General,
~asabl&ca ;
Mr. Edwin L. SMITHL , egal Adviser, United States Legation, Tangic;

Mr. John IZ.UTTER,First Secretary, United States Embassy, Paris.

Tlie I'RESIIIENT stated tliat the Court had met to begin the liearing
of a case broiight by the Republic of France against the United States
of America.
He noted the presence in Court of tlie Agents of both I'arties witli
their Counsel, and called upon M. André Gros,representing the French
Government, to begin.I4I ~ÉANCES DES 16 ET 17 JUILLET 1952

M. André GROScommence I'exposéreproduit en annexe '.
L'audience est levée à 18 h.50.

Le Président de la Cour,
(Signé) ARNOLDMCNAIR.

Le Greffier de la Cour,
(Signé) E. HAMBHO.

DIX-SEPTIÈME SÉANCE PUBLIQUE (16 vir 52, IO h.)
Présents : [Voir séancedu rj juillet, à l'exception de M. Edwin L.
Smith, qui a assisté seulement à la séancedu matin.]

Le PHESIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement français.
M.André GROStermine l'exposéreproduit en annexe l.

(L'audience, interrompue à 12 h. 40, est reprisà 16 heures.)
Le PI~ÉSIDENT donne la parole à l'agent adjoint du Gouvernement
français.

M. Paul REUTEIC commence I'exposéreproduit en annexe
L'audience est levée à 18 h.45.
[Sigizatures.]

DIX-HUITICME SÉANCE PUBLIQUE (17 vir 52, IO h.)

Présents: [Voir séance du 15 juillet.]
Le PRESIDENT donne la parole à l'agent adjoint du Gouvernement
fran~ais ;celui-ci reprend I'exposéreproduit en annexe '.

(L'audience, interrompue à IZ h. 45, est reprisà 16 heures.)
A l'invitation du Président, RI.Paul REGTERpoursuit et termine
I'exposéreproduit en annexe

L'AGENT DU GOUVERNEMEN FRANÇAIS prononce la déclaration
reproduite eii annexe dans laquelle il maintient les conclusions de son
gouvernement, telles qu'elles ont étédéposéespar la requête du 28
octobre 1950,ainsi que les conclusions déposéesen réponse à la demande
reconventionnelle du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, telles
qu'elles ont étéénoncécsaux pages 72 et 73 de la réplique.
L'audience est levée à 17 h. 20.
[Sigitatures.J

Voirpp.148.165.
i. 8 165-179.
u ( 180-195.
r , i95.212.
' S * 212-219.
' * 219-2'20. M. André GROSbegan the statement reproduced in the annex l.

The Court rose at 6.50 p.m.
(Signed) ARNOLD D. ~ICNAIR,
President.

(Signed) E. HAMBRO,
Registrar.

SEVERTEENTH PUBLIC SITTING (16 vii 52, IO a.m.)
Present : [Seesittingof July ~jth, with the exception that Mr. Edwin
L. Smith attended the morning sitting only.]

The PRESIDENT called upon the Agent of the French Govemment.
hl.André GROSconcluded his statement reproduced in the annex '.

(The Court adjourned from 12.40 p.m. to 4 p.m.)
The PRESIDENT called upon the Assistant Agent of the French Govern-
ment.

M. Paul REUTERbegan the statement reproduced in the annes3.
The Court rose at 6.45 p.m.
[Signatirres.]

EIGHTEENTH PUBLIC SITTIXG (17 vii 52, IO a.m.)
Present : [See sitting of July 1jth.1

The PRESIDENT called upon the Assistant Agent of the French Govern-
ment, who continued his statement, reproduced in the annexa.

(The Court adjourned from 12.45 p.m. to 4 p.m.)
M. Paul REUTERconcluded the statement reproduced in the annex

The AGENT OF THE FRENCHGOVERNMENm Tade the statement
reproduced iii the annexe in which he maintained the Submissions of
his Government filed in the Application of October 28th, 1950, as well
as the Submissions in reply to the counter-claims of the Government
of the United States of America, as those Submissions had been set out
on pages 72 and 73 of the Reply.

The Court rose at 5.20 p.m.
[Signatures.]
--

' See pp. 148-165.
a ,. ,. 180-195.
' ,, ., ig5-2rz.
,, ,. 212.219.
,. ,, 219-220. DIX-NEUVlI?hlE SÉANCE PUBLIQUE (21 vil jz, IO IL.)

Présenls:[Les mêmesqu'à la séancedu I jjuillet avec,en outre, comme
expert pour la France: JI. DELAVERGNE in,specteur des finances; comme
conseil pour les États-unis : al.Seymour J. RUBIS,membre du barreau
du district de Columbia.]

Le I'R~SII~ENd Tonne la parole à l'agent du Gouveriiement des États-
Unis d'Amérique.
A. Adrian S. FISHERcommence l'exposé reproduit eii annexe '.

(L'audience, interrompue à 12 h. 40, est repriseà 16 heures.)

L'agent du Gouvernemeiit des États-Unis d'Amérique poursuit
l'exposéreproduit en annexe '.
L'audience est levée à 18 h. 40.

[Signatures.]

VINGTIÈME SEANCE PUBLIQUE (22 VII j~, IO h.)

Préser& ts[Voir séaiicedu 21 juillet.]

Le PRESIDENT doniie la paroleà l'agent du Gouvernement dcs Etats-
Unis d'Amérique.
31.Adrian FISHERpoursuit l'exposéreproduit en annexe $.
L'AGEST I~U GOUVERNEMES DE LA RÉPUBLIQUE FR.*SÇAIÇE formule
une réserve ,àpropos d'un document mentionné par l'agent du Gouver-

nement desEtats-Unis d'Amériqueau cours de son exposé.
Le I'RÉsIDE~T prend acte de la réserveformuléepar l'agent du Gou-
vernement de la République française.
L'AGENT DU GOUVERNEMEN DTS ETATS-UNIS D'A~IÉRIQUtE ermine
l'exposéreproduit en annexe '.

Le PR~SIDIINT donne alors la parole au conseil dri Gouvernement des
États-Unis d'Amériqrie.
AI.Josepli S\\.IIENEI.pronoilce l'exposk reproduit en annese

\'airpp. z21-qS.
' 0 , 231)-257.
r , ~57-262.
4 i, 262-263.
J i, , ?6,.'73. NINETEEXTH PUBLIC SITTING (21 VII52, IO a.m.)

Present : [The same as at the July 15th sitting with, in addition, as
Expert for l'rance : M. DE LAVERGNEi,nspecteur des finances ; as
Coacnselfor the United States : Mr. Seymour J. RUBIN,member of the
Bar of the District of Columbia.]

The PRESIDENTcalled upon the Agent of the Government of the
United States of America.
Jlr. Adria11S. FISHERbegan the statement reproduced in the annes '.

(The Court adjourned from 12.40 p.m to 4 p.m.)
The Agent of the Government of the United Statesof America con-
tinued the statement reproduced in the annex '.

The Court rose at 6.40 p.m.
[Signatures.]

TII'ENTIETH PUBLIC SITTING (22 VII 52, IO am.)

Present : [See sitting of July zrst.]

The PRESIDENT called upon the Agent of the Government of tlie
United States of America.
Mr. Adria11FISHERcontinued thestatement reproduced in the annes
The AGENT OF THE GOVERNMEN OF THE FRENCHREPUBLIC made a

Government of the United States of America in the course of his speech.

The PRESIDENT noted the reservation of the Agent of the Government
of the French Republic.
The AGENT OF THE GOVERXMEN OTF THE UNITEDSTATES OF AMERICA
concluded the statement reproduced in the annes '.
The PRESIDENT called upon ~ounsel for the Government of the United
States of America.

Rlr. Joseph S\VEENEY made the statement reproduced in the aniiex
The Court rose at 12.40 p.m.
[Signatures.]

* See pp.221-23%
.. ., 239-257.
= .. ., 257-262.
' , ,, 262-263.
:, ,, '64.273.I43 SÉ.~NCES DES 23, 24 ET 26 JUILLET 1952

Présents: [Voir shnce du zr juillet, à l'exception M. de Lavergne,

absent.]
Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernemônt des États-
Unis d'Amérique.

M. Adrian FISHERcommence l'exposé reproduit en annexe '.
(L'audience, interrompue à 1'2h. 3j, est reprise à 16 heures)

M. Adrian FISHERpoursuit et termine l'exposéreproduit en annexe ?.
En réponse,à une question poséepar le Président, l'agent du Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique confirme le maintien par lui dcs

conclusions énoncées dans le contre-mémoire, maintenues dans la
duplique et modifiéespar sa lettre en date du 12juillet 1952.
L'audience est levée à 16 h. 45.
[Sig~zaturesj.

VINGT-TROISIÈ~~E SÉAXCE PUBLIQUIS (24 \,IIjz, 16 h.)

Présents : [Voir séancedu 21 juillet, à l'exception MM. de Lavergne.
de Laubadère et Seymour J. Rubin, absents.]
Au nom de la Cour, le PRÉSIDENT pose cinq questions aux agents

des Parties (questions reproduites en annexe ').
II prie l'agent du Gouvernement français de commencer sa réponse
orale.
M. André GROSfait i'exposéreproduit en annexe

Le PRESIDENT pose une question supplémentaire aux agents des Parties
(question reproduite en annexe5.)
L'audience est levée à rg h. j.
[Si:t~~lrrres.]

VINGT-QUATRIÈME SEANCE PUBLIQUE (26 vil 52, IO h.)

Présents : [Voir séancedu 21 juilletà l'exception de M. de Lavergric,
absent.]

Le PRESIDEKT invite i'agent du Gouvernement des États-Unis d'Amé-
rique à commencer sa duplique orale.
M. Adrian FISHER prononce l'exposé reproduit en annexe

1 Voirpp. 274-290.
i r s zgo-zgg.
a a 296-298.
4 " 2299-315.
". 315.
pp. 316-323. TWENTY-SECOND PUBLIC SITTING (23vri 52, 10 am.)

Presenl: [Seesitting of July ~1st.with the exception ohl.deLavergne,
absent.]
The PRESIDENT called upon the Agent of the Government of the
United States of America.
Mr. Adrian FISHERbegan the statement reproducecl in the annes'.

(The Court adjoumed from 12.35 p.m. to 4 p,m,)
Nr. Adrian FISHERconcluded the statement reproduced in the annes '.

ment of the United States of America confirmed that he maintainedvern-
the Submissions stated in the Counter-Memorial. maintained in the
Rejoinder and amended in his letter of July 12th. 1952.

The Court rose at. 4.45 p.m.
[Sigtidures.]

TWENTY-THIRD PUBLIC SITTING (24 vrr 52, 4 $.m.)

Present: [See sitting of July zxst, with the exception of M. de La-
vergne, M. de Laubad6re and Mr. Seymour J. Rubin, absent.]
On behalf of the Court, the PRESIDENT put five questions to the
Agents of the Parties (reproduced in the annex) '.
He called upoii the Agent of the French Government ta begin Iiis
oral reply.
M. André GROSmade the statement reproduced in the annex4.
The PRESIDENT put a further question to the Agents of the Partics
(reproduced in the annex)
.
The Court rose at 7.5 p.m.
[Signntz~res.]

TWENTY-FOURTH PUBLIC SITTING (26 VII 52, IO a.m.)

Present: [See sitting of July z~st, with the exception of M. de
Lavergne, absent.]

The PRESIDENTcalled upon the Agent of the Government of the
United States of America ta begin his oral rejoinder.
$11. Adrian FISHERmade the statement reproduced in the annes '.

1 Seepp.274-290.
' ,. ,. 290-295.
'..,. ,,.299.315.
.. p. 315.
y. PP. 316.323. L'agent-adjoint du Gouvernement de la République française, répon-
dant à la ouestion 1 osée var la Cour aux agents des Partiesà l'audience
du 24 juiliet ~gjz, pronoice l'exposérepr&uit en annexe '.

Le conseil du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, répondant
à la mêmequestion, présenteI'exposéreproduit en annexe '.
L'agent du Gouvernement de la Républiquefrançaise, répondant à la
auestion III uoséeDar la Cour aux arents des Parties àl'audience du
+ juillet I~~;, préséntel'exposé;eproduit en annexe 3.
L'a~ent du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,répondant à la
même-question, présentel'exposéreproduit en annexe4

L'agent-adjoint du Gouvernement de la République française,
répondant aux questions IV et VI poséespar la Cour aux agents des
Parties à l'audience du 24 juillet 1952, présente l'exposéreproduit en
annexe 5.
L'agent du Gouvernement. des États-Unis d'Amérique, répondant
aux mêmesquestions, présente l'exposéreproduit en annexe '.

L'agent du Gouvernement de la République française, répondant à
la question V, poséepar la Cour aux agents des Parties à l'audience du
24 juillet 1952, prononce l'exposérsproduit eii annexe '.
L'agent du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, répondant à
la mêmequestioii, prononce l'exposéreproduit en annese

Au nom de la Cour, le PRÉSIDENT remercie les agents et conseils des
deux Parties pour l'assistance qu'ils ont donné à la Cour dans les
exposésprésentéspar eux au nom des deux gouvernements.
La Cour preiid acte iles rCpiist~silonnc'çspar aix aux ~<~i~~tio~~~~osc'es
i,t <lukiit que certains ~l~~ciimentssu]~plémc.ntairçsjçroiit d6posCsdans
le clclai le plus bref. :ii~r>savo616comrnuni<liit!s:i 1:I'nrtir :icl\.erse.

La Cour prend également acte du fait que la réponse à la dernière
question relative aux sentences arbitrales et décisions judiciaires sera
donnée par écrit avant le rer août inclus, étant entendu que les Parties
se communiqueront préalablement leur répoilse.
Le Président demande à l'agent de la République française et à
l'agent du Gouvernement des Etats-Unis si ceux-ci maintiennent leurs
conclusions respectives. Ce disant, il se réfhreaux conclusions présentées
au nom du Gouvernement de la République française, à l'audience du
17 juillet, ainsi qu'aux conclusions énoncéesdails le contre-mémoire du
Gouvernement des États-Unis, amendées par une lettre du 12 juillet
1gjz et maintenues par l'agent de ce gouvernement à l'audience du
23 juillet.

Voir pp. 324.326.
P , 326-327.
D @ 327-330.
* * 330-331.
" D. 724.334, sirrrxc OF JULY 26th, 1952
I14
The .Assistant Agent of the Government of the French Republic,
in reply to question 1 put by the Court to the Agents of the Parties
at the sitting of July 24th. 1952. made the statement reproduced in
the annex 1.
Counsel for tlie Government of tlie United States of Americzi,in reply
to the same question, made the statement reproduced in the aniies %.
The .Agent of the Government of the French Republic, in reply to
question III put by the Court to the Agents of the Parties at tlie sitting
of July zqth, 1952, made the statement reproduced in the aniiex3.
The Agent of the Government of the United States of America, in
reply to the same question, made the statement reproducecl in the
annex '.
The Assistant Agent of the Government of the French Republic,
in reply to questions IV and VI put by the Court to the Agents of the
Parties at the sitting of July zqth, 1952,made the statement reproduced
in the annex5.
The .Agent of the Government of the United States of America, in
reply to the same questions, made the statement reproduced in the
anriex O.
The Agent of the Government of tlie French Republic, in reply to
question V put by the Court to the Agents of the Parties at tlie sitting
of July qth, 1952, made the statement reproduced in the annex'.
The Agent of the Government of the United States of America, in
reply to the same question, made tlie statemeiit reproduce<l in the
annexa.
On behalf of the Court the PRESIDENtT hanked tlie -Agents and
Counsel of both Parties for the assistance that had been given to the
Court in the arguments that had been presented to it on behalf of the
two Govemments.
The Court took note of the re~lies which thev had eiveii to the aues-
tioiis \i.liicliwere put tu tlieiüiid of tilt. fiist tii:;t certain supl>leinci;tary
docuinentj \i.t>ii11é filcrias sui>i;is~)osiiblcnfrcr hein,: stioufn b\' e:icli
Party to the other. -
The Court also noted that the replies to the outstanding question
relating to arbitral awards and judicial decisions would be submitted
in writing on or before August xst, it being understoocl that the Parties

wouThe President asked the Agent of tlie French Republic aiid the Agent

respective Submissions. In saying tliat, he referred to the Submissions

üt the hearing of July 17th, and to those contained in the Counter-

Jlemorial of the Government of the United States, as amended by the
letter of July 12th. 1952, ivhich the Agent of that Government
inaintained at the hearing of July ~3rd.
See pp. 324-326.
' ,. ,, 326.327.
,. ,. 327.330.
,. ,,330-33'.
' ..331-334.
Y .. P. 334.
' ,. PP. 334-336.
a ,, ,.336-337. Le Président demande aux deux agents de se tenirà ladisposition de
la Cour afin d'êtreen mesure de fournirà la Cour tous renseignements
il prononce la cl6ture des débats. La Cour va maintenant délibérecterve,
les deux agents seront dûment avertis de la date laquelle l'arrêt sera
rendu en audience publique.

LIAGENTdu Gouvernement de la République française répond qu'il
maintient ses conclusions.
L'AGENTdu Gouvernement des États-Unis d'Amériquerépond qu'il
maintient ses conclusions.

L'audience est levéeB 13 h. 15.
[Signatures]

VINGT-CINQUIÈnIE SÉANCE PUBLIQUE (27 VIIIjz, 16 h.)

Présents:Le Présidentet les Juges présentsà la séancedu 15 juille;
I~ancais: M. Taneuv; DE pCOURSONur DEdrLAGVII.LENEUVEc.onseiller de
i'ambassade de ~*atkc à La Haye ;M. Selden CHAPINa , &bassadeurdes
Etats-Unis d'Amériqz<e 'iLu. Haye ; M. J. Harold SHULLAWp,remier
secrétairedel'ambnsiadedes Etuts-Unis d'Amérique LILa Haye

Le PRÉSIDENTo ,uvrant l'audience, déclareque la Cour se réunit pour
prononcer son arrêtdans l'affaire relative aux droits des ressortissants
des Etats-Unis d'Amérique au Maroc entre la République française et
les Etats-Unis d'Amérique. L'instance a étéintroduite dans cette
affairelezSoctobre 1950,par requêtedu Gouvernement de la République
française.
Conformément à l'article 58 du Statut, les agents des Parties ont été
dûment prévenus qu'il serait donné lecture de l'arrêtau clrs de la
présente audience publique.
Le Président constate la présencedevant la Cour des représentants
desLa Cour ayant décidé,conformémentoffàl'article 39 du Statut, que le
texte anglais de l'arrêtferait foi, le Président annonce qu'il va donner
lecture de ce texte.

(Le Président donne lecture de l'arrê'.)

Il prie le Greffierde donnerlecture du dispositif del'arrêten français.

(Le Greffier lit le dispositif en français.)
1 ~
Voir publications de la Cour: Recdes Avvdls, Avconnillatet Ordon-
,annces 195pp. 176-213.
l 'Slie Presiaent asked botli Agents to hold themselves at the disposal
of the Court, in order tliat they might furnish any furtherinformation
wfiich the Court miglit require from them, and subject to tliat resei;

vation, he declared the hearing closed. The Court would now deliberate,
:ind in due course bath Agents would he warned of the date on wliicli
Juclgment would be delivered in public session.
Tlie AGENTof the Governmeiit of the French Repiiblic replied that
lie maintained his Submissions.

The AGENTof the Government of the United States of America replied
that he maintained Iiis Submissioiis.

The Court rose at r.rj p.ni.
[Sigi~atures.]

T\\rENTI'-FIFTH PUBLIC SITTING (27 vil1 jz, 4 $.m.)

Present: the Presidefztand the Jzrdges present at the sitting of July
15th ; Registrar HAMBHO ; Professor André GROS, Agent of the French
Government; M. Tanguy DE COURSON DE LA VILLENEUVE C,ounsellor,
fiench Embassy, The Hague; Rfr. Selden CHAPIN, Ambassador of lho
United States of America, The Hague; Mr. J. Harold SHULLAW ,irst

Secretary,Embassy of the Uviited.Stntes.ofAmerica, The Hague.

'îlie PRESIDESTopened the sitting and stated that the Court had met
for the reading of its Judgment in the case concerning the rights of
nationals of the United States of America in Morocco, between the
Republic of France and the United States of Amer-ica. Proceedings iri
tliis case were instituted on October zSth, 1950, by an application of the
Government of the Kepublic of France.
In accordance with Article 58 of the Statute, due notice had heen
given to the Agents of the Parties tliat the Judgmeiit would he read in
opeil Court at the present public sitting.
He noted the presence in Court of the representatives of the Parties,
to wliom an official copy of the Judgment had been handed.
The Court had decided, in conformity with Article 39 of the Statute,

tliat the English test of the Judgment would he the authoritative text.
He would read that test.

(The President read tlie Judgment '.)
He called upon tlie Registrar to read the operative part of the Judg-
ment in French.

(The Kegistrar read the operative part in French.)

1 See Court's publications:Reports of Jiidpnenlr.Advisory Opinions !ind
Orhrs 1952, pp. 176-213. Le PRÉSIDENT annonce qve M.Hsu Moa jointàl'arrêt unedéclaration'
exprimant l'avis que les Etats-Unis ne sont pas fondés à exercer la
juridiction consulaire dans des affaires qui entraînent l'application aux
citoyens des Etats-Unis de celles des dispositions de l'acte d'Algésiras

dont l'exécutioncomporte certaines sanctions.
Le Président ajoute que MM. Hackworth, Badawi, Carneiro et sir
Benegal Rau, se prévalant du droit qui leur est conférépar l'article
57du Statut, ont joint à l'arrêtl'exposé commundeleur opinion dissiden-
te *.Les auteurs de l'opinion dissidente ont fait savoir au Président
qu'ils ne désiraient pas en donner lecture.

Le Président Mve l'audience.

L'audience est levée à 18 h. IO,

' Voir publications <le la Cour:RecueildesArréts.Auir co~8sr<ll<icf Ordon-
rioncesrgsz, p.214.
Idem, pp. 215.233. SITTING OF AUGUST 27th, 1952 146
The PRESIDENs Ttated that Judge Hsu hl0 had appended to the
Judgment a declaration expressing his opinion that the United States
were not entitled to exercise consular jurisdiction in cases involving the
application to United States citizens of those provisions of the Act of
hlgeciras which, for their enforcement, carried certain sanctions.
The President added that Judges Hackworth, Badawi, Carneiro aiid
Sir Benegal liau, availing themselves of the right conferred on them by
.Article 57 of the Statute, had appended to the Judgment the commoii

statement of their dissenting opiniona. The authors of the dissenting
opinion Iiad informed the President that they did not wish it to be read
in Court.
The President closed the Sitting.

The Court rose at 6.10 p.m.
[Signatures.J

' See Court'spublications, Reports O/ ]rtdg>iie,tAdvisory Opi>zions and
Ordrrs 1952.p. îrq.
Idem. pp. 215-233. ANNEXEAUX PROCÈS-VERBAUX

ANNEX TO THE MINUTES

1. PI.AIDOIRIE DE M. LE PROFESSEUR GROS
(AGENT DU GOUVERNEhIENT DE LA K~PUBL~QUE FRANÇAISE)

AUX SEANCE PUBLIQUES DES 15 ET 16 JUILLET 19j2

Monsieur le Président, hfessieurs de la Cour.

Le Gouvernement de la République française se félicite d'apparaître
à nouveau dans ce Palais de la Paix où, de rgzz à 1939, il a, par cinq
fois, soumis à la Cour permanente de Justice internationale d'importants
litiges le concernant directement.
Le Gouvernement de la Rénubliaue francaise rbaffime sa convictioii
que tout d;fiércnd ri.li.i,.ilidroit iiit<:ritationi~iiii':pu tr(,iivesa
jolutiuii par la i~;g<ici~tioiiduit ctre porrc <le\.;iiitle IIest heiireux
iiii,la I:r;iiicc ,:t Ics 1lt:its-L'iii: nient don116Ir bon ten jaisissnnt
ia Cour internationale de Justice du présent différendét il s'incline à
l'avance devant la d4cisiou de la Cour.
Que la Cour me permette donc, après lui avoir exprimé l'hommage
que le Gouvernement de la République rend à sa juridictioii, de saluer
chaleureusement la présence. pour la, première fois, dans cette salle

d'audience, du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Depuis
l'institutionde la Cour permanente de Jiistice internationale, tous
souhaitaient voir les Etats-Unis participer à l'Œuvre contentieuse de
la Cour. C'est aujourd'hui chose faite, et c'est un grand éveriemeiit qui
prendra sa place dans l'histoire de la juridictioii internationale.
Il existe des différends oùles intérêtsvitaux des Etats sont en cause
et où l'arbitre a »artois des difficuliéséwarerle droit des circonstances.
Ainsi. lors de la'querelle de I'Alubumu, lipaix et la guerre étaient dans
la balance. Mais, dans la présente affaire, comme l'ont dit les États-Unis
dans leur contre-mémoire :

« Les relations politiques iionuales des Parties n'ont étéaffectses
eii rien, ni dans le passé, niactuellemeiit, par la divergence de leurs
poiiits de vue su< les diverses questions-que soulève la prhsente
instance....Il s'agit, dans le sens le plus littéral du terme, de ques-
tions juridiques qui sont soumises à la Cour dans l'idke que le
recours au rèelement iudiciaire non seulement Demettra d'arriver

éiicou;ager.i,(Vol. 1, c:-fil., p. 258.)

Le Gouvernement de !a République est heureux de constater l'accord
du Gouvernement des Etats-Unis sur le caractère purement juridique
du présent litige et l'absence de tout différend grave entre les deux
gou\-ernements. Devant la haute juridiction internationale où le droit
doit êtreexposé, recherchéet dit, les circonstances de fait ne sontqu'iiii
décor qui doit rester dans la perspective, comme un fond nécessaire,
mais à sa place. PLAIDOIRIE DE ai. GROS (FRAXCE) - rj VII j2
148
Les questions soumises à la Cour concernent l'interprétation de
vlusieurs traités liant I'Em~ire chérifieiiet les Etats-Unis.
Le Gouvernement des États-unis estime que l'interprétation de ces
textes conventionnels doit êtretrouvée dans les principes applicables à
la situation des étrangers chrétiens dans un pays~musulmaii; 1 l'époque
où ces traités ont étésignés.
II considère en conséquenceque le principe de l'application de la loi
persoiiiielle, origine du régime des capitulations, constitue le principe
directeur de l'interprétation. Le maintien eu vigueur d'une règleconven-
tioniielle établie au début du xix~~~sc iècleentraînerait donc au Maroc
l'application en faveur des États-Unis de l'ensemble du corps de droit
oui se trouvait a~, ,cabie au moment de ~'~ ~ ~issementde cette rèele. -
' Le Gou\~criirineiit franqais iir troiivc aucune, justiiication dari; les
mimoires ~>r$sriitCip:ule (;ou\~criieniciit dei 1:l:its-Unis ~'UIIL.seni-
blablc mCtliodvd'internrCtatioii c.iiii~~,~~~lis CrCnrk~iiis6c eii doctrine
ou pratiquée en jurisp~udence.
Pour lui, i'interprétatioii d'un texte doit se faire en partant des termes
mêmesdont les ~arties sont convenues en les éclairant var les ~rincioes
du droit international positif en vigueur au moment où'surgit fa contes-
tation. Un traité est destiné à s'appliquer dans un certain milieu iuridi-
que ;c'est le milieu juridique existait ku moment oh se pose la question
d'iSans doute la connaissance de l'histoire du texte peut-elle éclairer les
raisons qui en expliquent l'apparition dans le corps de droit, mais le
texte comme tel s'inskre dans un ensemble juridique qui doit étreconsi-
déréau moment où surgit la contestation.
Parmi les principes de droit international auxquels il y aura lieu de
[aire appel dans la présente affaire, on peut indiquer des rkgles bien
connues telles qiie la règlePacta sunt seruanda,le principe de la compé-
tence territoriale de l'État, et le principe d'aprhs lequel les restrictions
aux compétences de L'État définiespar le droit international doivent
êtreexpressément consenties.
Le litige actuel auquel sont parties, d'une part, le Gouvernement de
États-Unis, la France d'autre part, représentant l'Empire chérifienen
conformité avec le traité de mars 1912, instituant un protectorat de la
France sur le Maroc, porte sur la régularité au-regard du droit iuter-
national de l'application aux ressortissants des Etats-Unis au Maroc de
l'arrêtérésidentiel du 30 décembre 1948 portant réglementation des
im~ortations sans devises. Cet arrêtéest une conséauencede I'existence
aii'llari,~(I'iirt;giiiicdi1cuiitrdlcdes chni.grs. ~rob~irne ;ipp:iremment
simple :un texte di: droit iiiteriic in;~roc:iiiivit-il contra:Iiiiic ut.liga-
tion internationale de l'Empire chérifien ?
Le problème se complique en raison de l'interprétation que les gtats-
Unis veulent donner à la situation de droit entre le Maroc et les Etats-
Unis. Car les Etats-Unis disent que. mêmesi les traités internationaux
permettaient au hlaroc de prendre des mesures telles que l'arrètédu
30 décembre1948 vis-à-vis de tous les autres Etats, ces mesures ne leur
sont pas oppo&bles, parce que les Etats-Unis ne les ont pas acceptées.
II ne suffitdonc jamais pour le Maroc d'agir à l'intérieur d'une compé-
tence internationale que les traités lui reconnaissent, il faudrait encore
quechaque action de la puissance publique soit validée en somme par
les Etats-Unis en ce qui concerne leurs propres ressortissants. Aussi, en
la présente espèce, il ne servirait de rien de démontrer que I'arr6tédu PI.AIDOIRIE DE Y. GROS (FRANCE) - 15 VI1 52 149

30 décembre 1948 ne viole pas la règlede libertééconomique instituée
par l'acte d'Algésiras si nousne démontrons as égalementque ce règle-
ment était applicable aux ressortissants des ftats-Unis sans le consente-
ment du Gouvernement des Etats-Unis.
ment simple de savoir si la réglementation du 30 décembre 1948 estparem-
conforme aux obligations internation-ales du hlaroc, il nous faudra
examiner le statut, dit capitulaire, des Etats-Unis au Maroc. Et ce statut
devra êtreexamiiiéen premier lieu, car si la thèse des États-Unis était
exacte sur ce oint. si aucune loi, aucun décret, aucun rèalement au
Maroc ne s2appliqu{ient à leurs ressortissants sans le consectement du
Gouvernement des Etats-Unis, point ne serait besoin de se demander si
la réglementation du 30 décembre 1948 est ou non conforme en soi au .
droit international. Il suffiraitde dire qu'elle est dépourvue de valeur,
pour la seule raison que les Etats-Unis, après l'avoir acceptée,ont retiré
leur assentiment à son application le 3 octobre 19jo. (Vol.1, annexes au
C.-hl., p. 776.)
Pour résoudrele litige, l'examen de l'ensemble des règles générales de
droit international a~..icabies au Maroc sera donc nécessaire. d'oùune
ct.rt;iiiie c:i>iiil>lii,:I'cul>ojCeii r.iisi,ii I:<li\.isioqui i'inil~oit.r:i
d:ins I';irgiiinciiiarioii entrv ~I~iixgr;iii<lsprobl+nir> jiiriiliilii,!s siiiile\.<:i.
I'remicr iirobléme : l+'existcnie et l'étendue de droits cnpitiilaires
des États-unis au Maroc.
Deuxième problkme : Le sens des dispositions conveiitionnelles
fixant le régime économiquedu Maroc.
C'est pour la même raisonque la France apparaît comme demandeur
dans la présente instance. En effet, il ne s'agit plus d'une simple
contestation d'un Etat contre l'État territorialement compétent pour
violation d'un traité. mais il s'aeit d'une »rétention des Étatsrunis
à un-véritable titre de compétenre territoriale concurrente au Maroc.
Les Etats-Unis ne veulent pas Stre demandeur, parce qu'ils prétendent
qu'au Maroc, en ce qui coicerne leurs ressortissants, 16seul'souverain
est le Gouvernement des Etats-Unis et que, par conséquent, toute
atteinte à leurs droits est une atteinte au droit de I'Etat compétent
en principe.
Que pouvaient faire les autorités chérifiennes, dont la compétence
concurrente ettaiéeale? Pour affirmer leur droit Drovre. les autorités
locales auraient -sans doute pu poursuivre les 'citÔyeks américains
contrevenant 5 leur Iéaislation, arrêter leurs importations illé~alesen
douane. affirmer en somme leur iuridiction su? les ressortissints des
États-Unis d'Amérique. Mais c'eût'étéen mêmetemps compromettre
les ra~norts d'amitié aui existent entre la France et les Etats-Unis
et tesner avec bmtal;té,une négociationqui est entamée depuis1912.
Plutôt que d'obliger les Etats-Unis à protester contre de telles mani-
festations matérielles des droits, que l'Empire chérifien estime avoir
conservés, de légiféreret de réglementer librement sur son territoire,
il a étéjugé plus sage de prendre la position technique de demadeur
devant la Cour. Ce souci de ménager les bonnes relations entre Etats
était,à i'époquedu différend,particulièrement vif, et le Gouvernement
de la République ne regrette pas d'avoir étéainsi amené à saisir la
Cour, au lieu d'apparaître comme défendeur, si cette attitude était
nécessaire pour permettre de porter le différend devant la Cour et si IjO P1,AIDOIRIE DE JI.CROS (FRANCE) - 15 VI1 j2

elle a pu, comme il le croit, contribuer au climat favorable où se
déroiile ce procès.

Avant de passer à la discussion au fond, il ne sera sans doute pas
complètement inutile de rappeler très brikvement les faits et de
concentrer notre attention sur l'acte qui est cité dans les conclusions
des deux Parties comme étant en somme le point de. cristallisation
du différend: l'arrêtédu 30 décembre 1948 portant réglementation
des importations sans devises.
Quel est l'objet précis de l'arrèté? Ce sera le premier travail néces-
saire, avant de discuter les raisons juridiques pour lesquelles les États-

Unis s'opposent àson applicatioii aux ressortissants américains au Maroc.

L'arrêtéest un texte lacoiiique de deux articles complétépar un avis
aux importateurs. Ces textes aménagent le contrôle des changes au
Maroc. (Annexe VI1 au Mémoire.)
Il n'est plus besoin en 1952 de s'attarder longuement sur le contrôle
des changes, institution connue de la plupart des pays, dont nous rappel-
lerons très brièvement les traits généraux. Sousce vocable, on entend
les mesures de contrôle des instruments moiiétaires, billets, chèques,
movens de ~aiement. et les mesures de contrôle des im~ortations et
exportatio~iS qui ent'raînent par définition un paiement internatiqnal.
Parce qu'il existe une pénurie de certaines devises étranp6res. un Etat
est amené à soumettre-à son autorisation les importations de marchan-
dises qu'il lui faut payer avec des devises rares. Si un Qtat manque de

dollars, et cette hypothèse est quasi généraledans le monde, il ne peut
accepter de payer en dollars que les produits indispensables i son écono-
mie, et il contrôle les importations en les,soumettarit à licence.
A c6té de ces importations dont 1'Etat peut toujours contrôler
I'am~leur. ~uisaue celle-ci dévend de ses oroores réserves de devises. ~.
exisfe des'ii;mpo'rtatipns ditesians paiemeh ,,'ou« sails devisesiprocédé
qui consiste pour 1'Etat importateur à laisser entrer des marchandises
en provenance de l'étranger-sans fournir de devises au commerçant qui
paie par des devises qu'il détient personnellement, ou en monnaie natio-
nale si l'étranger exportateur accepte ce mode de paiement. Ainsi, un
commerçant français détenant légalement des dollars .2New-York peut
commaiidcr des marchandises aux Etats-Unis et les importer en France,
sans avoir à demander des dollars à la Banque de Fntnce. II n'y a pas de
sortie de devises du Trésor. il v a uaiement Dar des devises détenues à
titri. ~'crs~~in~:ltr I'imln,rt:iteur I)c iiitnie. le veiideur ;iiiiCricsiii poiir-
r:iir accepter d'étre p3);CII ~TJI~CSIr:it~~;; c,'<.Jonc 1111i~~~l>tirr:itlon

dit': s:iidei-isesirirce ou'il n'v a va, dl:li\.r:iiic~.de dev~sesmir 1,:I'r<:sor
français, qu'il n'y adoit pas jppauvrissement des ressourc'esen devises
de 1'Etat.
Ce procédéprésente donc des avantages incoiitestables, mais il suppose
un contrble constant, car il permet des fraudes dangereuses pour la
stabilité monétaire. En effet, le résultat dans l'ex5mple qiie je viens de
prendre de l'importation de marchandises des Etats-Unis en Erance,
c'est d'obtenir en France une marchandise qu'on vend en francs: Si ces PL.4II>OIKIE DE JI. GKOS (FRASCE) - 15 VI1 52 IjI

fraiics soiit convertis en dollars par un achat sur ce qu'il est coiiveiiu
d'appeler le marché parallèle, nous voyons s'amorcer uii circuit coniplet
et sans fin, fondé sur la fraude. L'importateur achète des dollars au
marché parallèle, importe des marchandises des Etats-Unis en préten-
dant qu'il y a importation sans paiement, vend les marchandises en

francs et rachète des dollars : le circuit est amorcéet il n'y a plus aucune
raison qu'il s'arrête.
:\insi la politique monétaire, la stabilité économique du pays sont eii
cause, et les im~ortations sans devises ne sont i~ossiblesoue sous de
séri~usesgaranti&. 11faut donc les réglementer. il existe de'sréglenien-
tations des importations sans devises dans chacun des États qui accepte
l'usage de ce procédé.Il en existe une actuellement au Maroc : c'es; la
réglementation du 30 décembre 1948. Mais elle remonte plus haut. c;ir.
dèsle IO septembre 1939. le Maroc avait pris des mesures de contr6le <les

importations sans devises. Seutembre I~?Q.,..,. le début de la euerre
10:iij-r~.+j.le \Inroc ~ireiiildes mesures ilc protectiun en mntir'icdccl~:iiig~
et d'iiiiportniioii. 1)ei niodiiic;ttiuiij jrruiit eiisiiit~.;il,l)u:cc prcinit:i.
texte parce que les circonstances imposent des modifications sëloii les
be.;oiiiS(IIInioiiiciii. c.nII s'3git t;int&t (ICpermettre ~ I Uf:iciiçinriit les
1inl)orItiII"ns j;iii.iIt.\,i~t.s tliixnd In siiiiatiiiii cc,?n~~niiqiicilu 1,:IL!
1)ernict. t:iiitbt dc les rt;treiiiiIr~ Iorsqii,. 1.i stiibilit~? mo112t;airt:
ineii.icéc.IIsuffit. polir Iej bïsuiiis {ct:t <,\l>(~<:I+r:tplit:IcrqiiIC\~:IIOC,
viisoiiinrrr:int dès II IO si!l)trnihrcit,j<,i nuiorisntiori 1'iriiport;itioii<Ic
marchandises étrangères n'eotrainant pas paiement de devises, a voulu,

comme bien d'autres Etats utilisant le mêmeprocédé,empGclier tolite
manceuvre frauduleuse vis-à-vis de la r6glementatioii des clianges.
La Iégaiitéen droit international du contrôle des changes et dii
:~iirri,l~'(Icj importïtiuii;rit sinible ~%~s~~r,iitesti..iri.iciinc ril;& chidroit
iiit~~rn;~tioii.lCn;r;il ii'iiilirilit iiii l?t.it<le soiiiiiettrc:i iiiircgiiiic
d aiitori;.ition toiitcï ses imiiort;itir,iis oii cert:iiiicj d'ciitrc t-llci. I)'.iiiir<s
États que Ic Maroc souméttent les importations sans devises :i iiiie
réglementation très stricte et, dans un cas précis - la Grèce -, cette
réglementatio~ a étésuggéréepar une mission économiquedu Goovcr-

nement des Etats-Unis qui se trouve en permanence en Grèce. Nous
ii'insisterons donc pas sur la légalitédu procédé,en droit international
général,ni sur son utilité économiq-uepour la protection de la monnaie.
singulièrement reconnue par les Etats-Unis dans le cas de la Grèce.
Pour étahGr que le Maroc n'a pas le droit, comme l'aurait n'importe
quel autre Etat, d'établir une réglementation des importations sans
devises applicable aux ressortissants des Etats-Unis, il faudrait donc
s'appuyer sur des règles conventionnelles spéciales, acceptées par le
hIaroc et lui interdisant le recours à cette réglementation vis-à-vis des

États-Unis, conformément à la règle exprimée par la Cour permanente
que n les limitations de l'indépendance des Etats ne se présument pns i,.
Le problème de la légalitédes mesures prises par le Maroc vis-à-vis
des im~ortations sans devises doit êtretraitécomme tout autre différend
I>oria~iisur 1:conipéteiiced'un État. N Les limit:itions de la cuiiili~ieiice
iie se l>r6siiriirnt pnsu: Ic \laroc ;t:int ~riil>ctcnt eii priiicipc pour rcgir
toute sitiiation iiir son ttmitoire, les Ft;its-L'iiij ~>cuvent-ilsinvoquer
des disl~ositions conventionnelles ipCci;iles cmpécti:int les ;iiitoritCs
cli;.rifieiiiiç(II:rlmitr 1t.s iriil)ort;itioiis saiis alcvises en ce qiii
concerne les ressortissants américains seuls ? C'est là tout le pÏo-

blème, et c'est un problème de droit positif. Autrement dit, pour que152 PLAI1)OIRIE DE Y. GROS (FRANCE) - Ij \'II 52

les ressortissants américains échappent à l'arrêtédu 30 décembre ~qqS,
dont les États-unis ne contestent pas la régularité à l'égardde toiis les
autres étrangers au Maroc, il faudrait que les Etats-Unis établissentque
le hlaroc est tenu par un engagement conventionnel de les exonérer
d'une telle réglementation.
Après avoir ainsi rappelé les traits générauxdes contrbles fiscaux et
douaniers aiisquels se rattache l'arrêté du30 décembre 1948. il nous
faut indiquer brièvement les circonstances dans lesque.les les autorités
chiriricn&s ont Ctéamcnies i ~irciidre Cr test,..
Cc n'esr qu'aprésla giierrc de 1q39-[915que I'applicntioii il1contrhle
des chanrei :II.\l;iroc soiile\.:,dt<sdiffiisiilti.~si.rieiiIcsGoii\.erne-
ment desÉtats-unis. Pendant plus de trois ans et demi la question des
importations sans devises fit l'objet de riégociationscontinues entre les
autorités diplomatiques et coniulaires américaines au Maroc et la
Résidence générald ee France à Rabat ;du 8 mai 1947 jusqu'à la fin de
1950, les notes &changéesont été intégralement reproduites par les
Parties dans les annexes à leur mémoireet à leur contre-mémoire ; elles
font l'histoirecomplétedes rapports entre les autorités chérifienneset les
Etats-Unis pendant cette périodeoù les deux Parties ont recherchéun
compromis pratique, en évitant de discuter les grands principes. Il est,
en effet, remarquable que ces grands princi es de libertééconomique,
de non-discrimination, font parfois l'objet $un rappel dans les notes
échangées,dans une phrase de note du Gouvernement des Etats-Unis.
mais le débatne porte jamais sur la validitéet l'extension de ces principes
dans toute la correspondance entre 1947 et 19jo ; la controverse des
notesmontre clairement que les deux Parties tentent de régler,de maniére
pragmatique, ce qui n'est alors pour elles qu'un très petit problème.
Cette suite de notes montre bien la persistance des autorités chéri-
fiennes à rechercher unesolution par la voie diplomatiqiie, en toute bonne
foi, pour réglerune difficultéqui cependant mettait en cause des intérêts
essentiels du Maroc.
Quel fut le contenu du débat diplomatique et quelles sont les raisons
de l'échecde la négociation ? Tels seront les seuls points que nous
mettrons en relief en examinant rapidement les notes échangéesde
"347 à '950.
La controverse peiit 2tre divisée, pour les besoins de l'exposé. en
deus parties : jusqu'air 3a décembre 194s et depuis cette date.
difficultésen ce qui concerne les importations sans paiement. 11faut

tembre 1939, et des arrétésrésidentiels des mêmesdates, l'importation sep-
des marchandises ;icquises sans devises était déjàcontrôlée. (Annexc 1
au Mémoire.)
De 1939 à 1944, les États-Unis n'ont pas considéréqiie l'htat de
guerre justifiât des restrictions quelconques aux droits des ressor-
tsssants américains au hlaroc, et ilfallut attendre. par un curieux
paradoxe, la période finale des hostilités pour voir les États-Unis
admettre que le contrôle des changes était nécessaire en temps de
guerre au Maroc.
Jusqu'en 1946 les ressortissants des États-Unis au Maroc étaient
peu nombreiix. Leur activité ne créait vas de difficultés.De nouveaux
iinmigrants s'iiistsll.int alors :III.\larhi fonnul;rciit de nombreuses
drmniides d'import;ttioii s:ins 1,;iiemeiit eii nssiirnrit ilii'ils ~>ossi.daicnt PLAIDOIRIE DE hl. GROS (FRANCE) - 15 VI1 52 153

les devises nécessaires pour payer en dollars les marchandises dont ils
~rouosaient I'imuortation. De ces demandes et de leurs effets provient
?aggravation du'problème.Les autoritésconsulaires américainekoutien-.
nent alors, dans les notes de 1947et 1948qui figurent au dossier,quetoute
imuortation sans devises doit être intoiisée~automatiquement par les
aiiioritisch6rifienncs. (\'ol. 1,annrscsaii C.-\I.. 7.34-7.ji+~-iqj, 745.1
I.Ï r:iis~~ii~~in~>nntl.>l);ircininziit, ?si i~.liii-ii Içs irn~~ort~ise~iiir
demandent pas de doilars au Maroc et lui apportent des marchan-
dises .... de quoi le Maroc se plaint-il ?
La réponse,trèssimple,a étédonnéedans lesnotes de la Résidencequi
se trouvent en annexe àla foisail mémoireet au contre-mémoire.(Vol.1,
annexes 'au C.-M., pp. 737, 738, 743 ;annexes au mémoire, p. 94.)
Les autorités chérifiennes sont responsables, à la fois vis-à-vis de la
popiilation qu'elles ont charge de protéger et vis-à-vis des étrangers
qui vivent au Maroc, du maintien de I'ordre et de la sécurité.Les
aiitorités chérifiennes ont voulu, par la réglementation des importa-
tions sans devises, assurer des prix stables et bas pour des marchan-
dises nécessaires au peuple marocain et éviter la fraude, c'est-à-dire
assurer I'ordre sous sa forme essentielle qu'est l'équilibreéconomique.
Cette nécessitéd'assurer I'ordre se traduit par une intervention de
l'État, chaque fois que des causes de trouble se manifestent. Au Maroc,
comme ailleurs. les autorités locales ne peuvent pas se contenter de
regarder les troubles se développer, elles doivent, lorsque cela est
nécessaire, prendre des mesures pour y mettre fin. Il n'y a pas que
I'ordre dans la nie, la menace à la vie ou aux biens des personnes,
dont on ne pense pas que le Gouvernement des Etats-Unis refuse
d'attribuer la responsabilité aux autorités chérifiennes. Les autorités
doivent protéger le pays non seulement contre ces troubles, mais aussi
contre ceux qui menacent l'équilibre économique. Lesautorités chéri-
fiennes n':i\,nieiipris cri rg.+f~i)~Sd'aiitres motif; qiic dc rn;iiiiteiiir
de.; pris st:iblcs et bas poiir dci denrccs c~scnticllcs. ci d'G\.itir la
fr:iii<lcdcs dc.\.isçj.'l'clcst cn ctfct Ir iIciixiCrneriiiitifqiic rioiiiretrouvons
coiistamment dans les notes des autorités chérifiennes aux autorités
consulaires américaines. En fin 1947, des fraudes de l'ordre de cent
millions de francs par mois apparaissent. Le principe que la fraude
est possible n'est pascontestépar 1esEtats-Unis. (Vol.1,annexesauC.-M.,
pp. 735-7315.739-741.) Mais ils refusent, en mêmetemps, de reconnaître
que leur attitude prive les autorités chérifiennes des moyens neces-
saires à réprimer ces fraudes. Qu'elles aient lieu, ces fraudes, l'incident
de Port-Lyautey rapporté au dossier, divers dossiers instruits présente-
ment en sont la preuve. Ces dossiers sont à l'instruc,tion. Mais s'il
fallait les produire pour mettre fin à l'argument des Etats-Unis que
ces fraudes par des ressortissants américains ne sont qu'un mythe,
nous sommes prêts à les déposerdevant la Cour.
Le Gouvernement des États-Unis dira-t-il que quelques exemples sont
neu oour oarler de fraudes imoortantes. ,énétéee st uesant sur l'équilibre
hnaicier bu Maroc ?
Rappelons ,que, dans ses notes et dans la procédure écrite, leGouver-
nement des Etats-Unis orétend nue les rèelements. lois et décrets au
Maroc ne s'appliquent pas à ses r&sortissank, sauf is~enti~ent.
Rappelons que, toujours selon le Gouvernement des Etats-Unis, la
police locale ne peut pas arrêter un citoyen américain, qu'elle ne peut
pas perquisitionner, qu'elle ne peut pas saisir des documents appartenant
II PLAIDOIRIE DE hl. GROS (FRASCE) - Ij VI1 52
154
à un ressortissant américain ou concernant un citoyen américain. Je
demande alors :comment des meures de fraude ~ourraient-elles être
aisémentrecueillies.? Sans parlêr,pour l'instant, dÙ problème des pour-
suites, puisque les Etats-Unis revendiquent la compétence complète de
leurs tRbuiaux consulaires vis-à-vis de leurs propres ressortiGants et
que le Xaroc de son côté ne peut pas admettre que ces infractions à
une r6glementation d'ordre public, que ces fraudes échappent. .a com-
pétencë.
Ainsi apparaît l'impasse où le Gouvernement des États-Unis place les
autorités chérifiennes.Les États-Unis prétendent blâmer les fraudeurs,
mais ils aeissent de telle sorte oue ceui-ci ne euv ven t treni saisis sur
le Filitni poursui\.is. Cettc pojitioii est insoutcii.ible, car si Ic c,?ntii,lt:
(11icli;iiigi,c=t l2g;ilpuiir le ll~roc. si12 cuiitrGlcdtî iinpurt;itiuns cst
I>galpour le !d;iioc, a:est nu 3l:iioc seul d'eii a;siirer I':ipplication.
Tuiitc 1;iqiivstiun ~,s13. et elIr:n'est que Ii: IccciiitrCIedes iinporta-
t,ionsest-il oii iioii coiiloniic ail driS'ilI'cit, il ne peul appartenir ;lus
Et;it,-Lni, d~.l':t~uIi(~uer,car ils n'ontiii~olice. ii<lou;iiicau .\laroc et.
au surplus, il ne S'agit pas d'atteinte à le& loi. '
Or, notons que dans la première phrase de la controverse, les États-
Unis ne nient pas que s'il y a des fraudes, il faut les réprimer. (Vol. 1,
ann. au C.-M.,pp. 735-736,740.)Nais ils refusent de prêterleur coiicours
à la découverte de la fraude. C'estpourtant ceque, avecune trèsgrande
logique, les autorités chérifiennes demandaient. (Vol. 1, annexe 54
au C+., p. 739) : elles ont demandé la garantie morale du consulat
des Etats-Unis que M. X, importateur américain, disposait bien de
devises lorsou'il demaiidait une autorisation d'im~orter. Ceci montre
bien l'esprit \mici~l dans leq~el les autorités chérifi~niiestraitaient avec
les autorités consulaires des Etats-Unis, puisqu'on fait confiance entière
à la Puissance étraneèredont les ressortwsanis sont en cause. Le consul
généraldes États-U& à Casablanca ne répond qu'enesquivant la ques-

tion, sous prétexte que le régime d'économielibre aux Etats-Unis rend
c littéralement impossible de vérifierl'étenduedes dépôtsde capitaux a.
Peut-être, bien que les comptes rendus de certaines enquêtes récentes
surla fraude aux Etats-Unis ne laissent pas exactement cette impression.
Le consulat généraldesEtats-Unis, àl'époque,demande à êtreiiiformé
des autres mesures de contrble de la fraude possibles, celles, dit-il, qui
sont appliquéesaux autres étrangers. Xous retrouvons la source de tout
le mal :la fraudedes Marocains, des Français oii de tous les autres étran-
gers au AIarocest surveilléeet elle est répriméepar les autorités chéri-
fiennes, qui peuvent les atteindre et les punir. La fraude des ressortis-
sants des Etats-Unis est impunie, parce que la police et la justice locales
ont les bras liés.
Pour le Maroc, accepter que le contrôle des changes comporte une
fissure en ce aui concerne les actions auelconoues des ressortissants des
États-Unis, a'ccepter que toute impo;tation Sans devise, faite par des
ressortissants américains. est libre eût été secondamner à rester impuis-
sant devant des attaques contre son économieet ses finaiices, sans pou-
voir protester. C'était l'abandon de sa compétence dans le règlement
d'intérêtséconomiquesvitaux.
Aussi, les autorités chérifiennesprenaient-elles, le 30 décembre 1948,
l'arrêtéportant réglementation des importations sans devises qui est
le centre du présent différend. I'LAIDOIRIE DE >l. GROS (FRANCE) - 15 VI1 52 155
2" Deuxièmephase :la décisiondu 30 décembre1948et la négociation
qu'elle provoque.
Les autorités chérifiennes,par cette décision,instituent un contrôle
des importations sans devises en les soumettant à une autorisation
préalable.
Les documents relatifs à cette périoderqq.-..io sont publiésdans les
anncscs du nlémoircet 111c 1oiitre-niCmoirc. I.cs lit:its-L'iiis mninticniiciit
que tuut tcste Il:gisl;~tifCI r~glcinciitairc:III1l;troc doititrin1q,rouv&
[>:Ieus avant d'2tre ai>iili<iuC A leurs ressi~rtissaiitsI)tCC ~~rincii>e1s
iirent des conséquence;; tant en ce qui concerne le droit des rissor-
tissants américainsd'importer toute marchandise sans licence que pour
le remboursement qu'ils demandent de tous imoôts et taxes oui ont
éti.perçus siir Ieiirs'rtcs~irt eissc:~c~~i~~i (1;.la loi 10c:il':.
Siir lin poiiit (le fait, nous noyons c..lic~n<l:ivec intCri'tles ilriclara-
tionsil11secrCt;tirï d'I?t:it cles lit:its-U(lui,sr troaivt.nt rn :innese :tu
n16moirc (1).139.\.ul. 1).et où 11.:l<:hcsoiiiiidi~]iicque le (;ou\~rnicriicnt
des Etnts-Lnis se rendait pleinemcnt conipte (1tI:Ijir;i\.it; 1;situation
financière du Maroc, et que ce gardait constamment
présente à l'esprit la nécessité,pour le >faroc français, de contrôler ses
importations, compte tenu des conditions actuelles dans le monde.
(Lettre du zo juillet 1949.)
Le Gouvernement de la République française était sans doute dans
l'erreur lorsqu'il pensait à la lecure de ce texte que le contrôle des
importations était tenu par les Etats-Unis comme une nécessitéde la
vie économique actuelle et que les Etats-Unis comprenaient que la
restauration économiquedes pays qu'ils aidaient ne comportait pas de
lacunes. Car si tel est bien le cas. admis Darle secrétaired'Etat le zo iuil-
let 1949. pourquoi cette admission n'est-elle pas devenue une reconiais-
sance de la légitimitédes mesures prises le ?O décembre 1q4S par les
autorités chérCfieniie s - -. -
II n'appartient pas à des étrangers de juger l'évolutionpolitique d'un
État. Remarqiions simplement que les observations du secrétaired'Etat.
en juillet 1949,doivent êtreencore applicables, car, à notre connaissance,
en premier lien, la restauration économiquedespays auxquels les États-
Unis grétent un généreuxconcours n'est, hélas,pas achevée,en second
lieu, les conditions mondiales présentes ne sont pas plus favorables du
point de vue économiqueque celles de juillet 1949.
Mais le ton de la controverse s'élève, lesintérêtsparticuliers en
question sont présentés à Washington par ce qu'on appelle, semble-t-il,
un «lobby » assido, et le résultat est, cn octobre 1950. qu'un amende-
ment<&la loi des Etats-Unis sur l'aide économiquepermet au Président
des htats-Unis de retirer toute aide aux pays qui violent, selon lui, un
traité auquel les États-Unis sont parties.
L'aide économique est un don généreuxdu peuple américain et,
certes, personne ne peut l'obliger à la continuer.; mais il est grave que
des traités, des engagements de bonne foientre plusieurs Etats puissent
étre considérés commerelevant de l'appréciation discrétionnaire de
l'une des parties. Cela ne serait pas conforme au droit, et, autant un
refusd'aide économiqueque les États-Unis ne prétendraient pas justifier
serait licite, autant une décisionqui serait justifiée par les Etats-Unis
par une prétendue violation de traités internationaux jugéetelie par les
Etats-Unis seuls, provoquerait le doute et la gêne. PLAIDOIRIE DE 31.GROS (FRANCE) - 15 VI1 52
156
Nous trouvons ici la raison profonde pour laquelle la négociation
di~lomatiaue a échoué.La négoci..ionaurait sans doute DU aboutir si.
ioniriie Ici ii;~<uci:ititiiiici,nimt-rci;ilr.sIi:iliitiicll~~ss.on ol6ti.r;~\..iit
iiniqiitmriit d'iijiijtcr dciiit<:r;t~cuiiriiiii~~ii~..t.i ~xirtics troiivr.nt
:ilor$lciniwt!ii de r<,clc,rtur :i~t~arwxiiiin.1I>:I~:IIct-vlc?tiriint<rC.t$.
Mais dans fa contro&se'dipl~matique que nous avons décrite - 1947-
1950 -, la prétention du Gouvernement des Etats-Unis de faire accepter
ses conceptions juridiques sur l'étenduede ses propres droits au Maroc
et la confusion qu'il établissait entre le réglement de certains intérêts
économiques particuliers et la définition des droits propres des Etats-
Unis au Maroc rendaient les efforts de conciliation des autorités chéri-
fiennes vains.
Comment aboutir à un règiement pratique quand une des parties
met à l'acceptation de ce règlement la condition formelle que l'autre
partie abandonne définitivement sa position juridique ? Pour alriver
à un règlement des problèmes économiques,il eût fallu que les Etats-
Unis réservent, laissent de côté, leurs prétentionsde droit. En déclarant
n'accepter de règlement pratique que sous la condition purement
protestative d'une annulation possible à tout instant de ce règlement,
et sous le prétexte que les États-Unis avaient le drojt inné de refuser
l'application du droit local à leurs ressortissants. les Etats-Unis détriii-
saient la portée de tout arrangement.
A côtédes expédients pratiques parfois trouvés par les négociateurs
entre 1947 et 1950, la doctrine des depx parties se figeait et il devenait
clair désormais que, pour que les Etats-Unis puissent accepter des
arrangements pratiques, il fallait que le règlement du problPme de
droit soit assuré en premier.
C'est dans ces conditions que la Co9r fut saisie, le 28 octobre 1950.
par requête, le Gouvernement des Etats-Unis n'ayant pu accepter
de négocierun compromis pour des raisons purement internes ct que
les pièces écrites ont fait apercevoir.
Le Gouvernement de la République française, représentant l'Empire
chérifien dans la défense de ses droits et de ses intérêts,se trouve
donc amené à demander à la Cour la définitionde l'étendue desdroits
que les Etats-Unis tiennent des traités qui les lienà l'Empire chérifien.
La logique eût voulu queles Etats-Unis réclament contre une prétendue
violafion par le Maroc de ses obligations conventionnelles vis-à-vis
des Etatç-Unis. Les circonstances, qve le dossier ne dissimule pas.
ont rendu l'illogique nécessaire,et l'Etat qui devrait êtredéfendeur
s'est vu contraint de demander que sa compétence d'agir pour la
défense de son économie et de sa population soit reconnue.
Nous ne tirons aucune conséquencede cette situation, mais l'expli-
cation n'était pas inutile. La France a, dans le passé,démontréample-
ment sa croyancedans la justice internationale. Elle ne pouvait admettre
q<'un organe constitutionnel d'un Etat, si élevésoit-il et si puissant
l'Etat, soit le maître de l'interprétation des traités internationaux.
Le différendest donc en soi un hommage rendu au juge international,
et il est bon que les deux gouvernements, de la France et des États-
Unis, en aient ainsi convenu.
Ayant ainsi rappelé la question qui fait l'objet précisdu litige -
la réglementation du 30 décembre 1948 est-elle ou nop conforme aux
engagements internationaux du Maroc vis-à-vis des Etats-Unis - et ~L:liDOIRIE DE hl.GROS (FRAXCE) - Ij VI1 52 '5 7

brièvement le déroulement de la controverse diplomatique, nous pou-
vons aborder le problème du fond du droit.
Nous étudierons successivement les deux ordres de droits invoqués
par les États-Unis :
Premièrement, les États-unis prétendent que le régime juridique
des ressortissants des États-unis au Maroc est un régime capitulaire.
dans lequel ce sont les États-unis qui exercent la souveraineté sur
leurs ressortissants au Maroc en matière législative et juridictionnelle,
et en vertu diiquel aucune mesure locale ne leur est applicable sans
l'assentiment des États-unis.
Deuxième ordre de droits : les États-Unis ajoutent qu'ils ont des
droits économiques particuliers. notamment le droit à une liberté
absolue d'im~ortation et des exemritions fiscales absolues.
Cc soiit Ics dcus i~rdrvsdc quc.siio;ique lei agcntfii~ii (;oiivt~rni:in<~nr
de In I(Cpiil>liquefrançaise ;tiirlic.ront .;iicct.ssivt.mciit,atin (Icdi.nioiiirt.r
I;ili.aaliitlç1':irrétlii-40rlécernbrc[o,.: rt-rlcnientaiit les ininorlatioiis
sans-devises.
Première question : Quelle est l'étendue des droits auxquels les États-
Unis peuvent prétendre au Maroc en ce qui concerne la situation de
leurs ressortissaiits ?
Conformément à la méthode que nous avons exposée en débutant,
recherchons quel est le droit positif applicable.
Les Etats-Unis soutiennent que leurs ressortissants échappent à la loi
territoriale, sauf lorsqu'ils ont expressément consenti à son application ;
les Etats-Unis rét tendentDar là à l'A Llication d'un ré-ime cavitulaire.
en rgjz, au hl&oc.
11serait sans objet de développerdevant la Cour des notions théoriques
sur la portée des capitulations, les aspects généraux de ce régime lie
faisant pas l'objet de contestation. Le Gouvernement de la République
française a insistédans la procédureécritesur un principe qu'il lui paraît
nécessaire de rappeler avant toute autre considération.- Il n'existe pas
un régime capitulaire, mais des traités de capitulation, et c'est pour
chaque pays dans les textes conventionnels, ou les usages lorsqu'il en
existe. qu'il faut chercher la solution des problèmes poséspar la préselice
dans un pays donné d'etrangers privilégiés.Dans le cas présent, quels
sont les testes conventioniiels acceptés par le Maroc qui donnent aux
Etats-Unis le droit de réclamer pour leurs ressortissants uii traitement
différent de celui des ressortissants de l'Empire chérifienet de celui de
tous les autres étrangers vivant au Maroc ? Quelles sont les coiiventions
qui permettent aux ressortissalits des États-Unis d'échapper à une lé+
lation marocaine sur les importations sans devises et notamment à
l'arréti: du30 décembre 1948 ? Quels sont ces textes ? Quelle est leur
port6e ? 1.e différend pose un problème d'interprétation d'une situation

conventioiinelle.
Npus rechercherons d'abord les règles de droit positif applicables, car
les Etats-Unis et la France ne sont pas d'accord sur ce point. Le traité
de 1836 seul, dit la Fraiice. Le traité de1836, le traité de 1856 avec la
Grande-Bretagne, et le traité de 1861 avec l'Espagne, par application de
la clause de 1;~~iatioii la plus favorisée, la coutume et les usagcs, diseiit
les Etats-Unis. PI..4IDOIRIF: DE al. GROS (FRASCE) - 15 VI1 52
15s

Le traité de 1836
Le texte a étécommuniouéDarles deux Parties et comnienté.Certai-

je citerai l'article XII:

c Si un vaisseau de guerre des États-unis relâche dans un de nos
ports, il ne sera visité sous aucun prétexte que ce soit, mêmes'il
a des esclaves fugitifs à bord ».

ou l'article SV1 :
(1En cas de guerre entre les deux Puissances, les prisoniiiers rie
seront point esclaves mais ils seront échangés téte pour tête,capi-
taine pour capitaine, officier pour officier, particulier pour particu-
lier, et s'il y avait careiice d'un côtéelle serait compeiiséepar le
paiement de IOO dollars niarocaiiis par tête.>,

Eri ce qui les concerne, les Etats-Unis n'ont pas respecte l'article
>;XI\' du traité de 1836 pendant la guerre 1941-194s ; mais les Etats-
Unis invoauent formellement auiourd'hui la validité du traité et. de sou
côté. 13.I'rlincc rL'coiinaitrlucIL.ir;tirestern vigIIrIirtant que InJ<:II<~II-
ciation 11ri.vii:i1':irticlYS\: n'est 1):~iiotit'i;'~p:ir 1'1eUll'autre (IL'S
l'artivs. 1.rcnr:icti.rt:obli~ntoire dit trait;IS-tb n'est doiic1x3scontcït;;
nous ii'insisterons pas pu'isqueles Parties sont-d'accord.
Examinons donc le contenu du traité.
Le traité de 1836 contient deux articles, les articles XX et XXI, qui
traitent de la juridiction consulaire. Le Goüvernement de la Républiqrie
française estime que le sens naturel de ces dispositions ne laisse pas
place au doute et que la compétence de la juridiction consulaire est
doublement limitée.
Premièrement, dans l'article XX : en matière civile, aux pr2cès entre
citovens ou protée& des États-Unis, donc les consuls des btats-Unis
n'ofit aucun~com~étence dails les litiges mixtes où un Marocain ou un
autre étranger serait partie.
Deuxième article. l'article XXI. en matière ~énale. la compétence
consvlaire n'existe pas sous forme d'un droit de juger les ressohissants
des Etats-Unis, mais seulement d'un droit d'assister au jugement par le
juge local. C'est ce qu'onappelait traditionnellement ledroitde <iregarder
incer u.
, Tels sont les textes dont les États-unis veulent faire surgir une
exemption de juridiction et de Ié~islationen faveur de leiirs ressor-
tissants au Miroc : .
D'abord en élargissant à l'extrêmeles articles XX et )<XI eux-mémes.
Ensuite en transformant le sens du traité de 1836 tout entier par le
recours à deux théorieseénérales.l'une sur la clause de la nation la plus
favorisée dans les pays-musiilmans, l'autre sur l'usage dans les pays

musulmans.
Rappelons en premier lieu le commentaire présenté par les États-
etisXXT traité de 1836et de ses deux articles très précis,les articles XX
". -. --.
Bien qq'il semble difficile de contester le sens littéral (le ces disposi-
tions, les Etats-Unis prétendent d'abord, en ce qui concerne l'article XX, PLAIDOIRIE DE M. GROS (FRANCE -) 15 YI1 j2
I59
que le mot « litigencomprend à la fois les questions de droit privéet les
affaires pénalesconcernant les ressortissants et les protégés américains.
Le sens exact de l'article XX n'a pas d'importance réelle dans le
présentdifférend,car il est évident que lespoursuites pour non-paiement
d'impôts ou fraudesur la monnaie ne sont pas des litiges u entre citoyens
ou protégésdes Etats-Unis B. Les questions juridiques soulevées à
l'occasion de la présente affairesont si nombreuses que nous maintien-
drons purement et simplement les considérations esposéessur ce point
dans la réplique (pp. 127-128),notamment sur la notion de vengeance
privée. En effet, pour que l'article XX du traité de 1836 permette de
revendiquer aujourd'hui la connaissance par les tribunaux consulaires
des Etats-Unis de toutes les affaires pénales où unressortissant américain
serait en cause, il faudrait 1ittéra)ementoublier son teste :c tout litige
entre citoyens ou protégésdes Etats-Unis ii.
Nais le vrai problème n'est pas dans l'article XX ; il est dans l'arti-

cle XXI. qui prévoit la compétence de la loi locale dans les affaires
pénalesmixtes. Si la Cour le permet, en raison de l'importaiice du teste,
j'en ferai la lecture :
« Si un citoyen des États-Unis tue ou blesse un Alaure ou si,
à l'inverse, un Maure tue ou blesse un citoyen des États-Unis, l'on
appliquera la loi locale, et justice sera faite en présenccdi1consul.
Si le coupable s'évade, leconsul ne saurait être responsable pour
lui en quelque façon que ce soit. ii

Pour écarter l'appl-ation de ce texte qui ne donne aucun droit de
jpger au consul des Etats-Unis, mais seulement de regarder jugcr,les
Etats-Unis soutiennent divers arcumcnts :
I" Il faut interpréter le traité de 1836selon l'intention des parties au
moment de la rédaction. (Duplique. p. 119.)
z" II faut interpréter le traité de 1876Dar analogie avec les traités
contemporains anférieurs et (Duplique, p. 1x9.)
3' Il faut interpréter ce traité en se référantau principe de la person-
nalité des lois. (Vol.1, C.-.M., pp. 362 d sqq.Duplique, p. 1x9.)

4" Les usages et la coutume. (Vol. 1, C.-.M., pp. 3% et sgq.)
j" La clause de la nation la plus favorisée. (Vol.1, C.-M.,pp. 37~ ~ .
et sqq. Duplique, pp. 119-121.)
6" La pratique des autorités chérifiennesdepuis la renonciation par
la Grande-Bretagne aux capitulations, en 1937. (\'ol. 1, C.-M.,pl> 389
et sqq.1
Il semble que le moyen le plus simple de réfuter ces thèses soit d'exa-
miner successivement les arguments des Etats-Unis qui tous, on le
remarquera, sont relatifs à l'interprétation des traités. sauf pour I'argu-
ment de la clause de la nation la plus favoriséequi pose un problème
de recherche de la règle de droit applicable.
Ce sont sans doute des questions bien généraleset sur lesquelles
on ne saurait prétendre apporter des idées nouvelles après tout ce
qui a été écrit et jugé sur ces sujets. Aussi le Gouvernement de la
République française souhaiterait faire une remarque préliminaire
sur le recours aux principes d'interprétation des traités.
Lorsqu'on est en présenced'un texte dont le sens naturel n'échappe
à personne. le rôle du juge n'est-il pas simplement de doiiner effet
à ce teste ? Il serait inutile de rappeler cette règle de bon sens si,160 PLAIDOIRIE DE 31.GROS (FRANCE) - 15 VI1 j2

dans la présente affaire, il n'était fait appel par l'une des Partieà
quatre principes d'interprétation des traités en mêmetemps : à notre
sens, ce recoursà l'interprétation est inutile et, avec peut-&trebeaucoup
que connaissent la jurisprudence internationale et la doctrine doivent
être totalement laissés de côté, car, en vérité,le texte en question
n'est pas contesté. Nous n'avons pas véritablement à résoudre un
problème d'interprétation de traité, le sens du traité de 1836 n'est
pas en cause, mais bien la question de savoir si le traité de 1836
s'applique dans ses dispositions formelles ou s'il est écarté. Quelle
est en effet la position prisear le Gouvernement des Etats-Unis vis-
à-vis du traité de 1836 ? Kappelons-la dans tous ses éléments,:
A aucun moment de la procédureécrite,le Gouvernement des Etats-
Unis n'insiste sur le traité de 1836 en soi. Ce texte apparaît comme
le support d'une construction juridique, le point d'appui par lequel
les Etats-Unis demandent le bénéficed'autres traités, par l'effet de
la clause de la nation la plus favorisée qui est contenue dans I'ar-
ticle XSIV de façon générale.
Les Etats-Unis ne demandent pas à la Cour d'appliquer le traité
dc 1836, mais de l'écarter en ce qui concerne la compéteiice de la
juridiction consulaire en matière pénale. 11 ne s'agit pas pour eux
d'interpréter l'article XXI. c'est-à-dire de lui donner un certain sens,
mais bien de ne pas l'appli uer
Telle est la ~osition des %t&-unis.
Le ouv verne me lantépublique française soumet respectueuse-
ment à la Cour que, selon la formule toujours citée de Vattel :
<<lapremière maxime généralesur l'interprétation est qu'il n'est
pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation.
Quand uri acte estconçu en fermes ciairs et précis, le sens
en est manifeste, et ne conduit à rien d'absurde, on n'a aucune
raison de se refuser au sens que cet acte présente naturellement.
Aller chercher ailleurs des conjectures, pour le restreindre ou
pour l'étendre, c'est vouloir l'éludxr.
Peut-on, comme le fait le Gouvernement des États-Unis, éluder
un texte en cherchant à établir oue d'autres principes. d'autres traités
ou les usages, comportent un r&me différên ?t cela n'est pas faire
appel à des principes d'interprétation; c'est dire que des principes
générauxdu droit international, d'autres traités ou les usages,.abrogent
ou suspendent un texte applicable. L'argumentation des Etats-Unis
aboutit à déciderque les dispositions du traité de 1836sont désormais
sans objet, puisque ces clauses du traité de836 ne seront plus jamais
appliquées, à l'exception d'une seule: l'article qui contient la clause
de la nation la plus favorisée, par laquelle les Etats-Unis prétendent
obtenir le bénéficede façon perpétuelle d'un régime éteint, celui du
traité de 1Sj6 avec la Grande-Bretagne et la consolidation coutumière
dudit régime. Rappelons que les Etats-Unis prétendent que la clause
de dénoiiciation formellement inscrite dans le dernier article du traité
de 1836 ne peut pas êtreutilisée par le Maroc pour leur faire perdre
Il s'agit donc bien de lier le Maroc de façon perpétuelle.re, p. 199.)
Toute cette argumentation n'a qu'un sens, c'est que le traité de
1836 intéresse uniquement les États-Unis comme point de départ de leurs prétentions, mais que son contenu les gêne. Commentpeuvent-ils
dire que le traité de 1836 est en vigueur et en mème temps le vider
de tout son contenu de facon définitive. nemétuelle. ~our demander
l'application d'accords caducs, de coutumés'do~tle carac'tèreobligatoire
est contesté de la facon la plus formelle Dar la Partie contre la<iuelle
on invoque cette prétendueAcoutume. et 'de principes d'interprétation
aussi contestés que l'analogie ou l'idéede la personnalité des lois en
pays musulman ?
Nous allons donc reprendre soigneusement tous les élémentsde la
thése américaine afin d'établir cette véritépremière que, si un texte
est en vigueur, ilfaut l'appliquer.
La Cour voudra bien remarquer que la thèse du Gouvernement de la
République est simplement qu'il faut appliquer le traité de 1836 tant
qu'il n'est pas dénoncé,et particulièrement l'article SXI sur l'étendue
de !a compétence des tribunaux consulaires des Etats-Unis en matière
pénale. Le Gouvernement des Etats-Unis, qui affirme que le traité est
en vigueur, prétend ne pas l'appliquer et appliquer d'autres réglesde
droit.Pour justifier la non-application d'un traité en vigueur, il faut
invoquer des causes valables de suspension des effets de ce traité. Parmi
les six arguments des Etats-Unis relevés plushaut, un seul pourrait 6tre
considéré commeune cause de suspension d'un traité : c'est l'invocation
d'une règledifférentecontenue dans un autretraité qu'on peut appliquer
grâce à la clause de la nation la plus favorisée.Comme il s'agit là d'une
ja construction présentéepar le Gouvernement des fi'ttatskJnis s'écroule-
ront si cette théorie deseffets de la clause de la nation la plus favorisée
n'est pas admise, c'est par cet argument que nous commeicerons.
Personne ne conteste que le traité de 1836 donne le droit aux États-
Unis, aussi longtemps qu'il est en vigueur, de revendiquer le bénéfice
des traités applicables dans les mêmesmatieres entre le Maroc et d'autres
États. Si de tels traités étaient eu vigueur aujourd'hui, et s'ils établis-
saient, en matière de compétencedes tribunaux consiilaires, en matière
pénale,un régimedifférentde l'article XXI du traité de 1836,les États-
Unis pourraient en réclamerl'application. Le Gouvernement de la Répu-
blique française a démontrédans la procédureécritequ'il n'en était pas
ainsi et oue le traité de 1-76est auiourd'hui le dernie~~vestige au Maroc
d'un régiorne capitulaire. "
Nous sommes ici à un point essentiel :en effet, si la clause de la nation
la r~lusfavorisée a le sens aue lui ~rêtentles États-unis. c'est-à-dire si
ellêa pour effet, en pays $usulm&, de consolider de façon gerpétuelle
les avaiitages acquis par le bénéficedes traitésconclus par les Etats tiers,
mémeaprès caducité de ces traités, le Maroc est soumis aujourd'hui et
peut-êtrepour toujours (puisqu'il dépend de la seule volonté discrétion-
naire des Etats-Unis d'y renoncer) au régimeinstitué au XVIII"~~:siècle
au Maroc et développéau maximum en 18j6 en faveur de la Grande-
Bretagne, régimeauquel tous les Etats du monde sauf les Etats-Unis ont
renoncéaujourd'hui.
Nous aurons donc à examiner à fond la question.
Monsieur le Président, je suis aux ordres de la Cour, mais je constate
que nous sommes à quelques minutes du temps que je crois tradition-
nellement requis pour la levéede l'audience. Si la Cour désire que je
continue, je poursuivrai, sinon je pourrai remettre à demain matin
la continuation de ces explications.162 F'LAIDOIRlE DE 31. GROS (FRASCE) - Ij VI1 52

Sir Arnold MGNAIR, President : 1 should prefer hl. Gros that you
should go on for another ten or fifteen minutes if you can arrange that.

M. André GROS: Monsieur le Président, le Gouvernement de la
République française a donné sur les effets de la clause de la nation
la plus favorisée des explications qui ont étéacceptéespar le Gouver-
nement des Etats-Unis en ces termes (je cite le contre-mémoire,p. 372,
vol. 1):
<rLe Gouvernement des États-Unis reconnait que la théorie
relative à la clause de la nation la plus favorisée, sur laquelle
le Gouvernement de la République française fonde son argu-
mentation, est une théorie valable en droit moderne. Il consent
que, dans la pratique moderne, la clause n'a pas, de façon générale,
pour effet de maintenir en vigueur des droits qui n'ont étéacquis
<lueDar le ieu de cette clause. a~rès aue le traité dont ces droits
t'irai&t le& existence a étéfrappéde'caducité. Le Gouvernement
des Etats-Unis n'estime toutefois pas que ce principe puisse
prévaloir lorsqu'onprocèdc à une analyse de la clause dela. nation
la plus favorisée dans l'liistoire des traités marocains.»

Si la théorie exposée par la France est valable dans la pratique et
en droit moderne, si les fitats-Unis l'invoquent eux-mêmesdans leur
pratique, il leur faut établir lacause juridique de la non-application
de cette théorie aux seuls rapports entre le Maroc et les Etats-Unis.
Nous avons déjà indiqué notre souci de ne pas importuner la Cour
de recherche d'interprétations inutiles, lorsque le droit positif aEporte
une solution naturelle. Xous laissons donc au Gouvernement des Etats-
Unis le soin d'établir que, Ifaute de preuves contraires, la clause de
la nation la plus favorisée figurant dans les traités de capitulation
conclus avec les pays musulnians, contrairement à la mêmeclause
dans la pratique américano-ciiropéenne,n'a pas pris la forme d'un
proctdé, dont l'objet exclusif était de garantir à son bénéficiaire, à
tout moment, une position d'égalitéavec les Etats tiers et demaintenir
en vigueur des droits qui avaient été acquis par le jeu de cette clause
pour la seule période où demeureraient en vigueur les traités conclus
avec les Etats tiers et stipulant ces droits ...». (i7011. C.-M.,p. 378.)
11ne suffit pas, en effet, d'affirmer pour prouver. Le Gouvernement
des États-Unis, après avoir accepté que la thèse exposéepar le Gouver-
nement français sur les effets de la clause de la nation la plus favorisée
était valable pour tous les Etats, ne peut en excepter le Maroc, alors
que ses explications s'appliqueiit à un texte qui dit :

Article 24 du traité de 1876 :c Toute faveur en matière de com-
mcrce ou a"tre, qui viendra2 à êtreaccordée à une autre Puissance
chrétienne, s'appliquera Cgalernent aux citoyens des États-Unis. D
Je souligne a également ». qui montre bien que les ressortissants
américains ne peuvent prétendre qu'à un régime appliqué a d'autres.
Il s'agit là d'un état de fait. comme dans l'article 23 qui prévoit le
traitement des consuls des États-Unis au Maroc: «ils jouiront des
mêmesprivilèges que les consuls des autres nations B.Comment donner
cilsens à l'article 24 u toute faveur s'appliquera égaleineut B. si les
Etats-Unis prétendent à un traitement exclusif dont, en fait, il est
incontestable qu'aucune autre nation rie bénéficie plusaujourd'hui ? La clause de la nation la plus favoriséedu traité de 1836, comme
toute autre clause de la nation la plus favorisée.ne peut créerau béné-
fice des Ëtats-unis un droit exclusif, ni des droits définitifs ; elle signifie
que les Etats-Unis ne pourront jamais, dans l'avenir, êtredéfavorisés
nar raou,,t ~ ~ une autre Puissan~e. ~onc dans la mesure où un Etat
Fier s>~ii>ricidc'niitrci; I\-.<nt;ig<*i. ette cl;iiiir~1111s"i traditionnelle-
nient i i:iiiiGilieriiiif:ili;criiiiiiiniioii ci)iitre I'l;r:it qiii 1'1n\.~,cliicl.es
États-Unis 'la transforment en une source de discGmination-contre
toutes les autres Puissances. Nous croyons ctonc pouvoir demeurer sur
nos observations de la procédureécritesur le sens théorique de la clause
et sur ses effets. (Vol.1,mémoire,pp. 5-7-63,Réplique,.pp. 47-54.) Tant
que des traités ont liéle hlaroc et des Etats tiers, les Etats-U.nis en ont
bénéficié ; lorsque ces traités ne sont plus appliqués, les Etats-Unis
ne neuvent olus les invoquer. C'est le droit et c'est le bon sens.
S; tcl ii'~t;;ipas Ic,c:ij, iiuii; nurions uii ~~li;iiomFiitt.ic,p~.rl>r:tiintir.ii
de rL.glt:sjiiridic]iiespt1i;qiie des tr:titCs c:tdllcs t-II!rCIri )<tilts cOntr.ic-
t,,nts <leiiieoier;ii~:iii\.:ilnbl«./ ttsr>iioli>oiirIci 1:titi.Liiis.
Ceux-ci ont si bien senti la faiblesse deCette extraordinaire prétention
qu'ils ont tenté d'ajouter d'autres arguments ail caractère spécial des

pays musulmans. Ils ont insensiblement modifié leur attitude. En effet,
ils ne se fondent pas, dans leur contre-mémoire(pp. 378etsqq.,vol. 1),sur
l'article 24 du traité de 1836 seulement, comme l'avait fait le secrétaire
d'Etat adjoint au département d'Etat, Il.Thorp, devant le tribunal de
IVashington, mais aussi sur l'article 17 de la ~on\~entionde hfadrid, pour
tenter de dire :En 1856 et en 1861,le hlaroc a donné des droits extra-
territoriaux à la Grande-Bretagne et à l'Espagne. En 1880, donc posté-
rieurement à ces deux traités, la convention de Madrid, à l'article 17,
a dit : «Le droit au traitement de la nation la plus favorisée est reconnu
par le Maroc à toutes les Puissances représentées à la coiiférencede
hladrid. i.
Et les Etats-Unis concluent : iil y n eu en 1680 incorporation à titre
permanent des droits précédemment accordés à des Etats tiers ».
La clause de la nation la plus favoriséene peut servir qu'à égaliser un
régirnejuridique et non pas à perpktuer un régime spécialen faveur d'un
Etat. C'est la détourner entièrement de son rOleque de ~arler d'incorr~o-
ration à titre permanent de règlesjuridiques l'effet'de la claiise'de
la nation la plus favorisée.
Il està ~eine besoin de dire que la clause de la nation la plus favorisée
n'a jamai; rien iincorporé à dtre permanent i,,qu'au su~$us, elle ne
porte que sur les matières viséesdans le traité qui la comporte et que la
convention de hladrid vise seulement la protection des Marocains par
les consuls étrangerset, enfin, que cette conférencede Madrid fut réunie
pour limiter les abus de la protection consulaire, certes pas pour rendre
perpétuelsdes droits d'exterritorialité en faveurdes ressortissants étran-
gers. La duplique (p. 121) parle d'une collectivisation des droits juridic-
tionnels des parties, entraînant leur caractère perpétuel. Cette théorie
est exposéepour la première fois, ce qui étonne, car, lorsqu'il s'agit de
faire d'un texte aussi connu oue la convention de 1880 l'orieine d'une
exterritori~lit& j~crpr;tiiclli~.n' s'attendrnit i ce que de, cornnientaires
nient déji ;té 3pport;s 1,nrIndoctrine siir ce poiiit. En \.i.riti.. la con\.cn.
tion de .\ladriclii'a ianiais cii\,is:irécette cullccti!~isntioi~.et ses disi>i>si-
tions ne dépassentpas le but que TesPuissances s'étaienttracé : la limita-
tion de leurs propres droits de protection sur les Marocains. Bien loin164 i'Lt\lDO:RlE DE JI. GROS (FRANCE) - 16 VI1 j2

d'être!a source de privilèges nouveaux en matière juridictionnelle. la
conveiition de Madrid est le premier acte international où les Puissances
étrangères acceptent de soumettre leurs ressortissants à des obligations
fiscales vis-à-vis du Maroc sur un pied d'égalitéavec les sujets marocains.
Dans la réplique, nous disions ne p,u comprendre par quel phénomkne
juridique une clause de la nation la plus favorisée (qu'elle soit celle du
traité de 1836 ou celle de la convention de Madrid) avait pour effet
l:acquisition, à titre perpétuel, de droits contenus dans les traités des
Etats tiers, mêmeaprès caducité de ces traités. La question reste posée.

[Sénqzcc $ubliqzle dtr 16 juillet 1952,matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Coiir, nous en étions restés
hier à l'exposédes thèses du Goiivernement de la République française
sur les effets de la clause de la nation la plus favorisée. Nous avions
indiqué que le Gouvernement français ne comprenait pas par quel
phénomène juridique une clause de la nation la plus favorisée pouvait
avoir pour effet, comme le prétendent les Etats-Unis, l'acquisition à
titre perpétuel des droits contenus dans les traités des Etats tiers, même
après caducité de ces traités. De tels effets juridiques n'ont jamais
découléde la clause de la iiation la plus favoriséeet ils seraient contraires
au sens de cette clause. Les États-Unis ont tenté de répondre à ces

objections. En premier lieu, par une citation de documents diploma-
tiques français. Cette citation faite dans laduplique (p.121) est utilisée
contre le sens éclatant du teste. Le ministère des Affaires étrangèresde
France, voulant obtenir en 1905 l'appui des Piiissances pourla libérat'ioii
d'un citoyen français - arrCtéau hlaroc en violation des traités capitu-
laires -, indique que si, en 1880, donc 25 ans avant l'événement,le
Maroc a accepté de laisser aux consuls la compétence pour juger les
Marocains protégés ....a fortiori les sujets étrangers, dit le ministkrc
des Affaires étrangères de France, doivent aller devant leur consul ;
mais la raison en est évidente, c'est qu'ils bénéficienten 1905 (date dc
la dépêche) destraités capitulaires, et la convention de 1880 n'est
invoquée que pour permettre l'argument a lortiori.C'est l'évidence,et,
au surulus. cela est dit forniellement dans la dénéche.D'autre nart.

dans 1; duplique (pp. ~r~-rzo): le Goiivernement désÉtats-Unis
de nouveau <des considérations historiques poiir déterminer si la clause
a toujours eu dans les traités marocains le iens » que nous lui donnons
tous aujourd'hui. Il faut rappeler, encore une fois, qu'il n'y a pas ici de
probeme d'interprétation de la claiise de la nation la plus favorisée.
Les Etats-Unis ne discutent pas le texte d'une clause, pas plus le texte
de l'article 24 du traité de 1836que la clause de la convention de lladrid,
qu'ils invoquent également ; ils proposcrt à la Cour de décider, par une
sorte d'arrét de règlement. que la clause de la nation la dus favorisée
dans les tr:iitc-. iii;irucn,i~oiijuurs eu. et.LL.IICUICj~oi~retfcl !'incor-
pordtiuii pt rl~6liicllr.dcs hin;iiccs contenus (tans les tr:iiti.i ci,iiclus \,tir
le hfaroc-avec les Etats tiers.
Les États-Unis déclarent dans leur duplique (p. rzo) :

a A quel moment, si jamais la clause a étéemployée dans les
traités marocains pour signifier que le but primitif d'incorporation
permanente par renvoi devait prendre fin, c'est là évidemment
encore un sujet d'hypothèse. n PT.AIDOIRIE DE 31. GR% (FRAXCE) - 16 VII 52
165
Nous répondrons simplement: les engagements d'un État ne sont
pas exposés aux conjectures ni aux hypothèses ; ils doivent résulter
d'un texte précis,et de ce texte seulement. Lorsque le Maroc a promis
en 1836 dg.faire bénéficier lesÉtats-unis des avantages que recevraient
d'autres Etats, il a pris un engagement précis. Lorsque le Maroc a
indiqué,dans le mêmetraité, qu'il pourrait y mettre fin sans condition
après 50ans. donc à partir de 1886, il a pris une assurance formelle.
Contre cela, conjectures et hypothèses n'ont pas de place. Si les Etats-
Unis invoquent une sorte de coutume spécialedans les pays musulmans,
illeur appartient de la justifier autrement qu'en l'énonçant. rLa partie
qui invoque une coutume de cette nature (régionale oii locale)doit
prouver qu'elle s'est constituée de telle manière qu'elle est devenue
obligatoire pour l'autre partie. n (C'est I'arrèt sur le droit d'asile du
zo novembre 1950. p. 276).
Enfin, au cours du débat écrit,les Etats-Unis ont, à deux reprises,
fait allusion à une controverse franco-brésilienne snr I'ai?i..icationde
ccrt:iiris droit~IIIL1;i1:nnc~ eut, SVIOI ICcrjiitrc-m611ioire(~q'.:{7i3-3;7,
\.ul 11et Indiil.liqii(I>.izi,~r;<:l.~intsii 13rciilcn se1ond:intjiir Incl:iiis(:
dv 1:.riniion I:ir~lujf.i\.uris6~.I,~C<III1~strilitCsin\,u~~i~;siiir I;~:IIICC
aient étécady;. Dans la réplique,noris pensions avoir mis fin à I'équi-
voque. Les Etats-Unis persistant à utiliser cet argument, je dois, en
m'excusant de prendre le temps de la Cour, rectifier encore :il est SI
vrai que la,France n'a jamais pris la position que lui prêtele Gouverne-
ment des Etats-Unis, que dans toutc la correspoiidance entre le Brésil
et la France on ne trouve h ancun moment une telle deinande de la part
de la France dans une négociation qui s'est cependant poursuivie de
1831 à 1878. Voici au contraire ce que le ministre de France au Brésil
écrivait au ministre des Affaires 6trangères à ce sujet - je cite une
dépêche du 30 novembre 1851, no244. qui a étédéposéeau Greffe de la
Cour : cToutefois, en annonçant au ministre des Affaires étrangèresdu
Brésilque j'allais en référersans perte de temps au Gouvernement de
la République, j'ai émisle doute qu'il ne convînt d'abandonner la posi-
tion que nous avons ici depuis 1826 ....il [c'est-à-dire le ministre des
Affaires étrangèresdu Brésil, AI.Paulino Soarès]a feint de croire que je
réclamais pour nous seuls un traitement privilégié, à l'exclusion des
nations qui n'ont jamais eu de traité avec le Brésil,ou de celles, comme
l'Angleterre. dont le traité est expiré.Cette insinuation est si dénuéede
fondement que je ne l'ai pas mêmerelevée. L'occasion s'enprésentera

plus tard ....»
Nous voici donc ramenésau seul problème : la clause de la nation la
plus favorisée n'effectuant aucune e incorporation permanente >,de
droits caducs, il fatidrait que les Etats-Unis établissent que d'autres
traités que celui de 1836 sont en vigueur pour prétendre au bénéficede
leurs dispositions. Faute de quoi. le traité de 1836, article 21, que.les
deux Parties estiment en vigueur devra êtreappliqué seul.
Il n'existe, depuis le traité de 1836, que deux traités prévoyant un
régimede compétence consulaire en matière pénale : le traité général
entre la Grande-Bretagne et le Maroc du g décembre1856,le traitéavec
l'Espagne du 20 novembre 1861. Examinons successivement ces deux
traités.166 PLAIDOIRIE DE hl. GROS (FRANCE) - 16 VI1 52

1. - Traité de1856
Le traité généralentre la Grande-Bretagne et le Maroc du 9 décemb~e
18j6 a étéabrogé par la conveiition du 29 juillet 1937. dout l'article

premier dit :«Sa Majestéle Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et des
temtoires au delà des mers, Empereur des Indes, renonce, en ce qui
concerne la zone française de l'Empire chérifien, à tous droits et privi-
lègesayant un caractère capitulaire. i L'article 2 soumettait les sujets,
protégéset sociétésbritanniques à la juridiction des tribunaux français
dans la zone française de l'Empire chérifien.
La juridictioii consulaire britannique en matière civile et pénale a
donc pris fin. Le traité généraldu g décembre 1856, qui l'avait main-
tenue après les nombreux traités antérieurs et qui l'avait organiséede
façon si complète qu'il était devenu le régimede référencedes autres
Etats, est éteint. Il n'y a donc, au sens de l'article 24 du trait6 de 1836
qui prévoit la clause de la nation la plus favoriséeen faveur des Etats-
Unis, aucune cfaveur i>au profit des Britanniques en matière juridic-
tionnelle dont puissent bénéficier « bgalement » les ressortissants des
Etats-Unis. Les ressortissants britanniques sont soumis à la réglementa-
tion des importations sails devises établie par l'arrêtédu 30 décernbre
1948et la Grande-Bretagne ii'invoque aucun texte conveiitioiinel entre
la Grande-Bretagne et le Maroc pour les y faire échapper. En droit
comme en fait, il n'y a plus de traitement plus favorable de la Grande-
Bre~~ o-~-u-Maroc. ~~
Ce point ne pouvant étre sérieusement contesté, les États-Unis ont,
en second lieu, fait appel au traité avec l'Espagne du 20 novembre 1861.

II. - Traité de 1861

Si,le traité de 1856 entre la Grande-Bretagne et le Maroc est caduc,
les Etats-Unis invoquent le traité du 20 novembre 1861 entre l'Espagne
et le AIarocqui,. selon eux, ne serait paç caduc, et ils prétendent que,
de ce fait, les Etats-Unis bénéficientdes clauses de ce traité de 1861
prévoyant la compéteiicedu juge consulaire espagnol en matière pénale.
Nous indiquons simplement, pour mémoire, que cette compétence est
moins absolue dans le traité de 1861 que dans le traité de 1Sj6, mais le
débat n'est paslà,car le traité de 1861n'est pas applicable. Remarquons
que c:est là le seul point qui nous intéressepour la solution de l'affaire.
Les Etats-Unis peuvent-ils, ou iion, invoquer le bénéficedes clauses
prévoyant la compétencedu consul espagnol en matière pénalecontenues
dansle traitéde 1861par l'effetde la clause de la nation laplusfavorisée?
Toute autre considération est horsdu sujet, notamment la citation faite
dans la duplique (p. 122) d'un arrêtde la Cour de Rabat, car ilne vise
pas des droits extraterritoriaux.
En premier lieu, il ne s'agit donc pas, présentement et pour la solution
du problème des droits extraterritoriaux des Etats-Unis au Maroc,
d'examiner si le traité de 1861est caduc ou suspeiidu dans son ensemble ;
il s'agit, nous devons insister, d'un seul point : la compétence pénale
donnée aux consuls par ledit traité. Oui ou non, cette compétence
a-t-elle étéformellement abandonnée par l'Espagne. signataire du
traité de 1861. et seule comvétente i~ourexercer ses droits extraterri-
toriaux vis-à-vis du Maroc ? Or, le 27novembre 1912l. 'Espagne signait un traité dont l'article 24
est ainsi conçu :

ment-de Sa Majestécatholique se réservent la faculté de procéder
à l'établissement dans leur zone respective d'organisations judi-
ciaires insuirées de leur léeislation. Une fois ces oreanisations
établies et'les nationaux etules protégésde chaque pays soumis
dans la zone de celui-cà la juridiction de ces tribunaux, le Gouver-
nement de la Rénublinuefrahcaise dans la zoned'influenceesnaenole
et le ~ouvernekent ie Sa kajesté le Roi d'Espagne dans îa'one
d'influence française soumettront également à cette juridiction
locale leurs nationaux et protégés respectifs. n (Annexe 3s au
mémoire, vol. 1, p. 165.)

Le 7 mars 1914, en application de ce principe, l'Espagne déclarait :
«Prenant en considération les garanties d'égalité juridique
offertes aux étrangers par les tribunaux français du Protectorat,
le Gouvernement royal renonce à réclamer pour ses consuls, ses
ressortissants et ses établissements dans la zone française de
l'Empire chérifien tous droits et privilèges issus du régime des
capitulations. Les traités et conventions de toute nature en vigueur
entre la France et l'Espagne s'étendent de plein droit, sauf clause
contraire,à la zone française de l'Empire chérifien.» (Déclaration,
mêmeouvrage, p. 141.)

Ainsi l'article 24du traité de 1912a pris effet défiiiitifet a remplacé
les dispositions du traité de 1861sur les droits juridictionnels des
ressorti-ants espagnols au Maroc.
Les Etats-Unis présentent une argumentation fondée uniquement
sur la forme de la convention de 1912entre la France et l'Espagne
et disent que ce traité entre la France et l'Espagne ne lie pas le Naroc
parce que la France n'a pas écrit dans le texte qu'elle traitait pour
le compte du hlaroc. D'où, d'après les États-Unis, la non-opposabilité
tant du traité de 1912que de la déclaration franco-espagnole de 1914
prévoyant la renonciation aux capitulations. Il vaut mieux citer:
«Il est clair que la France, en négociant avec l'Espagne sur les
intérêtsespagnols au Maroc, a négociépour elle-mêmeseulement,
et que les accords avec l'Espagne n'ont pas eu pour effet de produire
également un accord avec 1'Etat du Maroc. » (Duplique, p. 124.)

Pour compléterles observations déjà faitespar écrit,ilsuffirasansdoute
de relever rapidement quelques points. (Cf. Observations en réponse
à l'exception préliminaire. vol. 1,pp. 251et 252. Réplique,pp. 52-54.)
La France a iiégociéen 1912avec l'Espagne pour la premiere fois
avec un titre nouveau. II y avait eu entre la France et l'Espagne avant
1912 des accords aui sont connus. Mais la convention du 27 novembre
1512 a une autre portée. L'Espagne reçoit une compétence' territoriale
dans une zone de l'Empire chérifien qui demeure sous l'autorité du
Sultan.
Article premier de la convention de 1912 :e Les régions définies
à l'article II resteront placées sous l'autorité civile et religieuse
du Sultan, suivant les conditions du présent accord. II168 PLAIDOIRIE DE M. GROS (FRASCE) - 16 \,II52

La France, accomplissant la mission que l'article vremier du traité
de protectorat lui avait confiée,a donc.'le 27 novembre 1912, assuré
l'unitépolitique de l'Empire chérifien.Cette convention du 27 novembre
1912 n'est qùun ensemble de réglesjiiridiques aménageant la compé-
tence de l'Espagne de façon à faire respecter l'unitépolitique, douanière
et économiquedu,AIaroc. Ce n'est qu'en ignorant le contenu du texte
de 1912 que les Etats-Unis peuvent dire : «il s'agissait de régler des

intérêtsespagnols au AIaroc B.Est-ce négociersur les intérétsespagnols
au Maroc que de donner à l'Espagne le pouvoir juridique de veiller à la
tranquillité publique, de faire des réformes, pouvoir que seul le sou-
verain du pays peut conférer ? (Article 1.1de la convention de 1912.)
Est-ce négociersur les iiitérétsespagnols au Maroc que d'organiser
les rapports publics entre l'Espagne et l'Empire chérifien(droit de pré-
sentation de candidats aux fonctions de Khalifa, c'est-à-dire de représen-
tant du sultan ? Article ICI)? Est-ce négociersur les intérêtsespagnols
au Maroc que de libérerle Gouvernement chérifien,et non pas la France,
de toute responsabilité internationale pour les faits produisant des dom-
mages dans la zone espagnole (article in fine) ?Enfin, les lettres
annexes du 27 novembre 1912 renvoient formellement à l'article 5 du
traité de protectorat. Ainsi, vis-à-vis de la convention de 1912, le Maroc
n'est pas un tiers;en vcrtu de Incompétence formellereçue de Sa Majesté
le Sultan par l'article premier du traité de protectorat, la 1''rance a
conclu un traité qui oblige le Maroc.
L'argument de forme prbcnté par le Gouvernement des Etats-Unis
s'inspire peut-être desrèglesdu droit privéoù la personne qui agit par
procuration doit le spécifier, inais il n'y a pas en droit [international
de réglesde forme pour la conclusion des traités et, par conséquent,il
n'existe pas de vice de forme. Sans prendre parti sur les conséquences
politiques de la thésedu Gouvernement des Etats-Unis qui intéressent
un Etat qui n'est pas présent aux débats, il suffira donc de dire que la
France, depuis le traité de protectorat, est compétente pour conclure
des traités relatifs au hlaroc. Si, comme les États-unis le prétendent, ils
se demandent si, en 1912, la France a traité ou non pour le Maroc, il
leur suffirait d'examiner le contenu du traité ; et lorsqu'il s'agit particu-
liétement d'un traité comme celui du 27 novembre 1912 qui vise exclu-

sivement l'Empire chérifienet en aménage les pouvoirs, le traité n'a de
sens que s'il oblige l'État protégé.
II n'y a pas lieu de s'attarder à cet argument. car si la France, en
novembre 1912, avait traité des intérets du Alaroc en son propre nom,
et non pas pour le compte du illaroc,à quel titre eût-elle aménagéles
comvétences de Sa Alaiestéle Sultan sur une ~artir de~ ~ ~~e~ritoire ?
1.;(;oiiv+rnrrnt:ntdc; it;its-Unis ni: s't.ît 11;isrni~iitrési csigeiliit Ii>rs-
qu'il :Iconclii n\.cc ln I:r:ince l'accord decoopL:r:~tCci~norniqiidr 101s
qui ri'iiiclu1% .laroc ciiied;insuritout deriiicr nrticlc,i>ortaiitdl'rinirioii
de I'Ctenductcrritoriaie d'applisatipn du traitci. mnis cet sccoril iic i:c,ni-
yurre pas cette forinule. qiic Ics Et;its-Ciiis pr~~cuiii;<itoniiiie Ic sc,ul
iritérc \.nlal~le(leI'cscrciccinr In1:raiiccdc snci1iiin5~cnccld'Et;itr~rotec-
teur ;la formule : «La panc c aeissant le'compté de l'Êmpire
chérifien.»
La convention de 1912 inclut le Maroc par bien d'autres traits qu'une
clause d'application territoriale, il organise la compétence territoriale
du Maroc.$ PLAIDOIRIE DE 31.GROS (FRASCE) - 16 VI1 52 169

Enfin, lorsque, en 1917, les États-Unis ont reconnu le protectorat de
la France sur l'Empire chérifien csous réservedes droits spéciauxet des
privilèges de l'Espagne au Maroc »,n'était-ce pas les droits reconnus
dans le traiféde 1g1z ? Mais si ce traité, d'aprèsce que dit le Gouverne-
ment des Etats-Unis en 1952, ne lie pas le Marqc, comment l'Espagne
a-t-elle des droits spéciauxet des privilège?Les Etats-Unis, s'ilsavaient
penséen 1917comme en 1952. auraient dit : eLes droits reconnus par la
droits spéciauxque ceux du traité de novembre 1912, ce sont les droitsutres
résultant des traités anciens de I'Esoaene avec le ivlaroc. et 1'Esoazne
,n3a\~aitpas besoin d'une mention par'ti$lière. Cen'est paiau ~ou;e&e-
ment de la République française d'interpréter le sens de la réserve faite
en 1917 en fa6eur dél'Espagne, mais ilLpeut se demander quelle serait
la valeur de la reconnaissance en 1917 par les États-Unis de droits
spéciaux à l'Espagne au Maroc, si la convention de novembre 1912 avait
étéalors jugéepar les Etats-Uiiis inopposable au Maroc.
Quelle est donc la situation conveiitionnelle de l'Espagne, du point de
vue des droits extraterritoriaux ? L'Espagne n'invoque pas le tra-é de
1861 et elle a formellement renoncéaux droits capitulaires. Les Etats-
Unis ne peuvent bénéficierde droits contenus dans un traité qui n'est
pas en vigueur. Pour qu'il y ait application de la clause de la nation la
plus favorisée,il faudrait qu'il y ait en zone française de l'Empire chéri-
fien un traitement spécialdes ressortissants espagnols, tel que celui prévu
par le traité de 1861. Or, les ressortissants espagnols, tel est le but
de la déclaration de 19x4, se voient appliquer tous les textes valables
entre la France et l'Espagne et sont soumis aux tribunaux français du
Protectorat.
Notre analyse juridique n'a pas besoin d'êtrepousséeplus loin. Nous
sommes sur le terrain de la clause de la nation la plus favorisée,et sur
ce terrain seulement. Pour que la clause joue, il faut qu'il y ait un traité
applicable comme base de référence. Si1'Etat qui a conclu ce traité a
choisi d'en terminer ou d'en suspendre les effets, la base de référence
disparaît.
Le traité anglais de 1Sj6 est abrogé.Le traité espagnol de 1861, dans
ses clauses capitulaires, ne produit plus d'effets. La clause de la nation
la plus favoriséeinvoquéepar les États-Unis pour prétendre à un régime
capitulaire au Maroc ne trouve plus présentement de point d'appui. Le
traitéde 1836entre les Etats-Unis et le Marocest le seul texte applicable,
et nous y voici inéluctablement ramenés.
N'est-ce pas pour êtreappliquéun jour dans son contenu que le traité
de 1836 contient 25 articles ? II établit un régimedétaillé,applicable le
. jour où tout autre traité plus favorableserait caduc. C'est bien la preuve
que le traité de 1836 n'a pas opérécette incorporation définitivedont
parle le Gouvernement des Etats-Unis ;aucun traité postérieur non plus.
En effet, un traité d'incorporation définitivedu droit existant n'aurait
qu'un article, celui accordant la clause de la nation la plus favorisée.
Mais telle n'a jamais étéla situation. En 1836,les Etats-Unisont obtenu
de Sa Majesté leSultan un certain traité, avec un certain contenu. S'ils
n'ont pas obtenu davantage, c'est que le Sultan n'a pas accepté de
s'engager davantage. Je me réfère à ce sujet au rapport des négociateurs
de l'accord de 1836 (v. Diges dte Moore,t. VII, par. 393) L'intention du
Maroc était donc bien de marquer une nuance entre les États avec les-
quels il traitai;certains obtenaient directement desavantages spéciaux :
12 170 PLAIDOIRIE DE 31.GROS (FRANCE) - 16 YI1 52

l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne ; les autres, moins liésavec le
Maroc, ne bénéficiaientqu'indirectement de ces avantages, par I'efiet de-
la clause de la nation la plus favorisée.II y a là une échellede valeurs
qu'il faut respecter. Certains ont des droits propres, d'autres obtiennent
le bénéficeindirect de ces droits, mais ils n'ont pas pu lesol~teiiircomme
des droits propres.
Lorsque les droits propres des États tiers ne sont plus opposables au
Maroc, comment les Etats-Uiiis, qui n'en avaient que le bénéficeindi-
rect. ~ourraient-ils encore les invoauer ?
~és États-Unis n'ont donc droit'au Maroc qu'au respect des engage-
ments actuellement valables, et ces en~a~- -nts se résument au traité
de 1836.
Sans doute les États-Unis ont bénéficié du traitement de la Grande-
Bretagne de 1Sj6 jusqu'en 193sD .epuis 1938l, e débat est ouvert dans
des conditions que connaît !a Cour. Ceci nous permet de passer rapide-
ment sur l'argument des Etats-Unis dans la procédure écrite que la
coutume aurait, au Maroc, consolidé lesdroits de juridiction consulaire
en matière pénale. Mais quelle coutume, puisque, depuis 1856, le traité
britannique était si complet, si développédans le détail,que des usages
ne pouvaient pas trouver place ?
Les États-Unis ont bénéficié longtemps des traités des autres États,
mais pas de la coutume ; les voici aujourd'hui amenés à appliquer le
traité qu'ils ont eux-mêmesnégocié. II ne nous reste donc qu'à examiner
ce aue ce traité cornuorte en matière de droits extraterritoriaux ,erm~ ~ ~ ~
tani niis Prats-uni; dc pritziidre qiie le1115rcsiortissants Cciinppent j.
la ~Cglemcntatiun des iinpurtntions sniis de\.ises Gtoblic.var l'lirrïtti du
. ,,
Szluii 1i.i 1:t;itc-Ciiis, ccs droits soi:Ilijuridictiuii coiisuliiirc et IL.
droit d':,~;~~nriiiit~nI.ci~rciit>ia~)i(lcnieiitct:' deux catCuorii!sde (lrt,its
extraterritoriaux. et tout d'abord la iuridiction consul~re
I.'articl2u du traitL di:ISJG c~jibli;un j!.>tCnic(Icjuridicrio~i~011511-
Iairc liinitii:IIIlitige; ci\ils entre cito!.cn; uii pruti.gc.sdes l?tnts-Uni;,
s\.stériic<lii123xutoritc'scliL:rinrnnesatiitrlr;t~.siresi~ecter.L';irticlc21
permet âu consul des États-Unis d'aide; ses ressor'tissants devant 1;
justice locale. Le Maroc est pret à respecter cette clause. Mais si les.
États-Unis veulent rester sur le terrain du traité de 1836i, ls ne peuvent
en accroître l'étendue en invoquant le principe de la personnalité des.
lois ou le principe de l'analogie. Sans entrer dans un débat du problème
de l'interprétation, il suffira de montrer que l'objet de l'argumentation
des Etats-Unis n'est pas, en I'esp&ce,d'interpréter l'article 21 du traité-
de 1836, mais de le remplacer par un système, celui de la personnalité
des lois, ou par d'autres traités caducs par l'emploi de l'analogie. Cette
entreprise ne rencontrant aucuri soutien en droit positif, le Gouverne-
ment de la République française dira simplement que les principes.
d'interprétation peuvent éclairerun texte, mais non pas créer untexte
nouveau. Si l'article 21 dit «on appliquera la loi locale et justice sera
faite en présence du consul B. aucun principe d'interprétation. ni la
~ersonnalité des lois let les États-Unis nous disent bien ou'ils ne
I'iiivoqiientque comme principe (I'intcrprét~tion - duplique. p. 117)n. i
1'interprét;ttii~ii11aiariaIonie nL.permettent (Ir lireiiusticc consulair<:n.
Cecimet un point finalaux explications que nousVvoulionssoumettre
sur l'étendue des droits juridictionnels des Etats-Unis au Maroc. La
situation est donc :sont applicables les articles 20 et 21 du traité de PLAIDOIRIE DE hl. GROS (FRANCE) - 16 VI1 52 171

1836 et ces articles seulement, c'est-à-dire la compétencede la juridic-
tion consulaire américaine àl'égarddes procès civilsintéressant unique-
ment des citoyens ou des protégés américains ; et un droit du consul
d'assister aux poursuites pénales provoquéespar des crimes ou délits
commis par un citoyen amPricain ou contre lui.
Tels sont les seuls droits de juridiction que le traité de 1836 permet
aux Etats-Unis de revendiquer contre l'Empire $hérifien. La France
pourrait soutenir, vis-à-vis du Gouvernement des I-tats-Unis, une thèse
la validitéuà lson encontre des droits de juridiclion consulaire inclusne
dans le traité de 1836.La France peut dire. et elle l'a fait depuis près
dc quarante ails (.iniese 50au inbnioirc),que ICniaiiitieii. apr$s'i'L'ta6iis-
semcnr du I)rolcctt,r.it. dt: privilèges qiii nt: ce ~usriliaicrit qiic par un
Ct;it de cliuscj aiitériciir, rritZ:iitde In lihcrib d':ictioii quc tuiis Iïs
Etats de la communauté inteinationale lui reconnaissaient mener à
bien une tache d'intérêtcommun. Xous ne disons pas et nous n'avons
jamais dit (cf.ménioire,p. 77,vol. 1)que la reconnaissance par les États-
Unis en octobre 1917avait entraînél'abolition desdroitsextraterritoriaux
des Etats-Unis, mais cette reconnaissance constatait le droit de la
France à obtenir cette abolition des droits extraterritoriaux des États-
Unis. Le refusdes Etats-Unis seuls de soumettre leurs ressortissants à la
justice commune à tous les étrangers au Maroc est une négation des
réformesapportéespar la France et qui sont approuvéespar la commu-
nautédes nations, à la seule exception des Etats-Unis. C'estcinenégation
dont tous les habitants du Maroc souffrent, Marocains comme étrangers.
Les exemples de dénide justice sont au dossier (annexes 63, 64, 65 au
mémoire).Et pourtant, c'est en 1914que le secrétaire d'Etat des États-
Unis nous Scnvait : eLe Gouvernement américain a assuréle Gouverne-
ment de la République française de ses dispositions favorables vis-à-vis
des réformes aue le Protectorat Dro. .e. I)(Lettre du 2. ,uilletI,IA..
récemment déioséeau Greffe.)
Il nous restera doncà démontrerque l'autre prétentiondes États-unis
n'est pas,davantage fondéeet qu'il ne résultepas des traités applicables
que les Etats-Unis soient maîtres d'accepter ou de refuser l'application
de la loi localeà leurs ressortiss+nts.
Selon le Gouvernement des Etats-Unis, <aucun dahir ou décret au
Maroc n'est applicable .aux ressortissants américains sans l'assentiment
du Gouvernement des Etats-Unis n.
Par voie de conséauence.l'arrêtédu ?O décembrela4,.Do.tant réele-
rs~ssorrissantsdes Et.iri-Lni., fliute <I'asseiitiitii Gou\,criiemeiit des:tiix
Etats-lJiiis. 1)oiirdCn1ontrc.roue li:s;iiituriri.schL:rifontiDUsvdahle-
ment réglementerces importations, il nous faut donc établir Quece pré-
tendu droit d'assentiment n'existe pas. Nécessairepour réglerle présent
différend,la solution de ce problème a naturellement une portée plus
large, puisque, si les Etats-Unis ont raison, aucun texte législatif ou
réglementaire marocain n'est applicable à leurs ressortissants, qui vivent
ainsi au Maroc dans une sorte de «réserve » juridique qui les protège
contre le droit local.
Le Gouvernement de la République française a consacré de longues
explications (mémoire, pp. 64 à 77, vol. I; réplique, pp. 58à 66) à ce
problème que la Cour nous permettra de résumersous la forme de quel-ques propositions, toujours inspirées de la préoccupation dominante de
traiter le présentlitige sur la base du droit positif.
territoire est le point de départ du règlement de la plupart des questions
concernant les relations internationales. a (Arbitrage de Palmas. Arbi-
trage des Pêcherie dse 1'Atlantiql~Nord. Arrêtde la Cour internationale
de Justice dans l'affairedu Droit d'asile.)
Ceci est une règlede droit à laquelle il ne peut y avoir de limitations
que par une règlecontraire.
Le Maroc est donc libre de Iégiféres rur les matières qui intéressent la
vie économiouesur son territoire et notamment à an.. .uer son rèrl.:.
ment siir les importliti<~iiss:uii, <le\.ises nus r8ssurriis:ints nrii6ri~aiiis.
sniis 1'a~rl:nieiitdi1~oii\~ernementdes Etnti-Cilis, :inioins rliic Ics t<t;its-
Unis né~rouvent la règlecontraire
2O ~e;Etats-unis n'apportent la preuve d'aucune règlejuridique leur
donnant un «droit d'assentiment n sur la législation marocaine. Ils
n'invoquent aucuii traité, mais des principes 'd'interprétation et une
pratique.
Xous avons déjà exposé nosobservations sur la valeur relative des
principes d'interprétation et des textes. Faute d'un texte 1imitant.h
souveraineté de l'Empire chérifiensur une matiere aussi essentiellepque
le droit de légiférer,aucun principe ne peut établir le droit d'un Etat
tiers de déciderce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour le ivlaroc.La
personnalité des lois n'est pas une règle de droit positif justifiant une
immunité législative absolue.
3"Un, droit d'assentiment n'a jamais existé sous la forme proposée
par les Etats-Unis. Lorsque des juges consulaires ont été - parce que
des traités le prévoyaient formellement - saisis de litiges concernant
des ressortissants étrangersau Maroc (et cette périodeva pour la Grande-
Bretagne jusqu'en 1938et, par voie de conséquence,pour les États-Unis
aussi), cesjuges consulaires ne pouvaient appliquer à leurs propres ressor-
tissants que des testes quijeur soient opposables, donc des textes de leur
droit national. Tant que 1'Etat territorial n'avait pas de législationpropre
cette loi, les consuls étrangers ne pouvaient songerctemenà appliquer autre
chose que leur droit national. Maisle jour où 1'Etat musulman se moder-
nise et où ses lois peuvent &treappliquées aux étrangers, pour qu'elles
puissent êtreappliquéespar les tribunaux consulaires, il faut qu'ellesen
soient connues.
11a donc existé une pratique permettant l'application par les juges
consulaires de règlesde droit local. Cette pratique a existévis-à-vis de
la Grande-Bretagne 'usqu'en 1938et, par une tolérance sur laquelle le
mémoire(pp. 74 i7Q,vol. 11et la réplique (p.55) ont donné desexpii-
cations, vis-à-vis des Etats-Unis jusqu'à aujourd'hui.
4' Cette pratique était donc liée à l'existence d'un droit de juridic-
tion du consul et ne se justifiait que par lui ;elle tombe avec ce droit.
Depuis le IQ~ janvier 1938,la juridiction consulaire des Etats-Unis est
limitéeaux termes de l'article 21 du traité de 1836.Le consul des Etats-
Unis n'est plus un juge sauf en matière civile entre citoyens et protégés
américains ; il n'est plus un juge selon l'article 21, puisqu'il assiste
seulement aux nrocèscriminels où ses ressortissants et ~.otéeé,.ont en ~~
cause. Tnnt que iious acceptions le coiisiil coniiiie jiigeil6tlit nicvss;iirc
de rendre applicables p~rce juge des règlesde drnii local qui ne rcntrnicrit PLAIDOIRIE DE Y. GROS (FRASCE) - 16 YII 52 173

pas de platlo dans le code u que le consul pouvait utiliser. Lorsque l'e
consul n'est plus juge, iln'y a plus de raison de chercher à rendre appli-
cables les lois locales puisque, désormais, seulsles tribunaux locaiix vont
les appliquer et que, par définition, cesloisles lient dèsleurpromulgation.
Si mêmeun droit d'assentiment à la législation chérifienneavait pu
exister dans le cadre du traité de 1856, il a donc disparu avec celui-ci.
Il n'y a pas de persistance coutumi6re d'une règle conventionnelle
éteinte.
Le Gouvernement des Etats-Unis n liélui-m&meles deux probl&mes
de juridiction consulaire et de droit d'assentiment (vol. 1, C.-M., pp. 395
à 405; duplique, p. 127). Pour soutenir que le droit d'assentiment ait
survécu à la disparition du droit de juger, i,lfaudrait donc, contraire-
ment à ce qu'a fait le Gouvernement des Etats-Unis, établir que ce
prétendu droit d'assentimeiit a une base autonome.
5" En 1910, le Gouvernement des Etats-Unis a plaidé contre la
Grande-Bretagne que les Etats-Unis avaient le droit de donner leur
assentiment aux règlements de pêchepris par la Grande-Bretagne dans
les pécheries de l'Atlantique Nord. Le Gouvernement des Etats-Unis
s'est vu refuser ce droit par la Cour d'arbitrage. Pour que la liberté du
Maroc de régler ses problèmes économiques soit différentede celle que
le tribunal arbitral de 1910a reconnue à la Grande-Bretagne, il faudrait
que les Etats-Unis établissent en 1q52 ce qu'ils n'ont pu faire en 19x0.
l'existence,autonome de ce prétendu droit d'assentiment.
6' Les Etats-Unis ~arlent de la i~ratioue suivie Dar le Gouvernement
de I:tI<iliiil~liilifr.iiijni;c cii ~uiiiiictt;iiit ~crt:~~iiitcx;icc i~ii'ils
nppcll~iitI*.iir~siciitimcnr, cr ils!, vt,ivii.1.irri<.iiii:ii~sniiccou\.erCL
continue de I'ininiunitCdes ciro\,cni arn>ricninsvis-:i-\.isde I;loi loc:ilc»
(duplique, p. 128).
Nous appelons l'attent!on de la Cour sur deux points :
1' Jusqu'en 1912,les Etats-Unis ne peuvent pas citer un seul exemple
de demande d'assentiment par Sa Majestéle Sultan au Gouvernement
des États-Unis. Le droit d'assentiment n'est donc pas une institution
historique, remontant aux siècles antérieurs, un élémentdu systhe
capitulaire détaché dela juridiction consulaire, un droit de regard sur

la Iég4lation locale. C'est bien iine simple nécessitéde la vie pratique
d'un Etat qui, depuis ~grz, essaie de mener à bien,ses réformes, nécessité
de la vie pratique que le contre-mémoire des Etats-Unis a reconnue
dans les ternes suivants (p. 308,vol.. 1) :
iiToutes les fois que les lois et décrets promulgués en violation
des traités ne pouvaient êtreefficacement appliqués à moins d'une
action iudiciaire. les autorités du Protectorat furent oblieéesd'assi-
gncr Içs :\III<'~IC:LI ~\.iiiit l~urs tr~I>un:iux CU~SI~~;II~CSOr, ces
rrihuiiaux refiii<\r<?nre 1,:iircbt; d';il>lilii]iicrles lui; l>.îrticulil're;
<loiilII sisi iiiuiiis iiiic Ics Étsts-[..ni.; n'eiiasiiit. 13ir
demande dis autorités du ~Îotectorat, consenti à cette applica-
tion. »

2' Les États-Unis, à diverses reprises, se plaignent dans la correspon-
dance diplomatique que les autoritéschérifiennesappliquent aux ressor-
tissants américainsdesmesures auxquelles lesÉtats-Unisn'ont pas donné
leur consentement. Il n'y a donc lamais eu reconnaissance ouverte et
continue, de l'aveu mêmedes Etats-Unis (vol. 1, mémoire, pp. 114,
115. 116, 139) La fameuse réglementation sur les importations sans'74 PLAIDOIRIE DE ar.GROS (FRANCE) - 16 VII 52

devises a étéelle-mémeappliquée aux ressortissants des Etats-unis
sans l'assentiment du Gouvernement des États-Unis. ce ciuereconnaît le
contre-mémoire en ces termes : <rles États-unis n'avaient pas consenti
à l'application aux ressortissants américains de l'exigence des licences
d'importation, mais ils acquiescèrent tacitement, dans un esprit de
coTout ceci clôt, nous semble-t-il, l'argument de la pratique, p.oiiverte et
constante ».
Toujours niépar l'Empire ottoman à une époqueoù tolites les Puis-
sances bénéficiaientde traités exemptant leurs ressortissants de la justice
locale, un droit d'assentiment à la ,législation locale pourrait-il être
consacré,en 1952, vis-à-vis d'un seul Etat ?Le paradose juridique serait
d'autant plus,grand qiie la loi chérifiennen'est plus une loi personnelle,
que dans les Etats musulmans modernes la pénétration dudroit musul-
man par le droit occidental atteint jusqu'au statut personnel (!ifilanges
Lambert, 1938, t. II, p. 604. Prof. Choucri Cardahi). Ceserait un ciirieux
effet de l'application du principe de la personnalité des lois que de le
faire intervenir précisément pour empècherl'applicatiori d'une loi qui
n'est plus personnelle.
Dans l'examen de ce rét tendudroit d'assentiment. le .rote.torat sur
le \laroc r:st lin ~lcn~cnt~dela siti~~tioiijiiri~li~cont ilI:III~aiissi tt:iiir
coml>tc. I.cs 6tat.s-Lin13onr rrcbnnii Icprotcctor;ir. ils rccvnrilii.~sciir3
\:I\;r;iiiclc droit dt:tr:tii,-r i~o1,.J1:iruc.ils i~r~:t~i~cI~~rt (:unrr<1111
imposer une limite absolue ce qui conckrne'l'autre des respoii-
sabilités de la France, le développement des réformes que la France
allemand de 1911 auquel tous les Etats avaient adhéré,sauf les Etats-ranco-
Unis, dans le traité de protectorat de 1912 dont les États-Unis préten-
dent ignorer le contenu sur ce point tout en approuvant depuis les débuts
le principe des réformes que le traité annonce (la lettre, citée il y a
quelques instants, du secrétaired'Etat en 1914).
Le Gouvernement de la Réoubliuue doit révéterm'il n'v a vas de
protectorat qu'on puisse reconnaîtte en prinùpe toit en rgno;ant le
texte du traité qui l'établit. IIy a des traitésinstituant des protectorats,
et si un État ti&s reconnaît un protectorat après avoir eu connaissance
du traité, et sans y faire de réserves formelles guant au texte du traité,
il a reconnu le traité. Les réservesde 1917des Etats-Unis ne portent pas
sur le droit de la France de proposer des réformes,mais sur les droits
capitulaires et autres des Etats-Unis. Nous savons h quoi sont réduits
aujourd'hui ces droits : aux seules clauses du traité de 1836.
Notre analyse du droit positif est ainsi complète. Detoutes les affirma-
tions des États-Unis, rien ne reste :effet de la claiise de la nation la plus
favorisée, coutume. pratique, rien sans doute n'avait étéprouvéni mème
appuyé d'un commencement de preuve dans la procédureécrite, mais il
fallait éliminer cesaffirmations de façon définitive. !
française désirait présenteraàila Cour sur la premi&requestion poséepar
15présentdifférend, c'est-à-direl'étendue actuelle desdroits auxquels les
Etats-Unis peuvent prétendre en exécution des traités qui les Lientau
Maroc en ce qui concerne la juridiction sur leurs ressortissants et l'appli-
cation de la loi locale. Cette vremière oartie du différendse réduit A une
divcrgcnce de \.iics. L'clat~ntcdC13dans In ~>rr>ccdiircccritc. sur IL.point
de d+art du rc\glrinent. I'our 1;l-r:.iiccI;icum(Lteiisc iiit~rii;itiuiialcduMaroc n'est limitéeque Qar les traités en vigueur, que par les règlesde
droit positif. Pour les Etats-Unis, les rapports juridiques Etats-Unis/
IIaroc sont une tranche de vie ancienne aui doit êtrevréservée à Aemé-
tuité telle qu'elle est néeà l'origine.
Nous pensons avoir démontréque la règle d'origine,le traité de 1836
oui s'étaitinsérédans un certain ordonnancement iuridiaue de I'é~ooue.
&. trouve aujourd'hui inclus dans un ordonnancement juidique différént1
Le traité lui-mémen'a pas changé,ses clauses restent les mêmes,mais
le milieu juridique, formé par l'ensemble des règles de droit positif
applicables à une certaine situation, s'est transformé.,
Par une formule qui doit êtrebien connue d'es Etats-Unis depuis
l'arhitraee de Palmas. on v.rle de « droit intertemvorel 1,.
Cependant. le, États-~nis refiiscnt 1 no:ivr.:ii; cl'eii\.isnp:r Ici pro-
hl2ines ile ilroit intcrtemporcl J priorien prenant la positiun i~iieIciirs
droits c~vitiilÿires tit\l:iroc doi\.ent Ctre interi>ri:ti!st~xcliisivementen
fonction 'des principes en vigueur au moment O& ces droits leur ont été
accordés. Les Etats-Unis prétendent qu'une situation durable doit
rester éternellement soumise aux règlesjuridiques en rigueur àl'époque
où la situation a étéétabliedans un certain cadre de droit positif. C'est
en somme une thèse de la perpétuitéde la règle de droit originaire, la
survivance de la vréhistoire. Car les États-Unis néel.e-nt. en rése entant
pour 1:isecoiidr fuis de\,:irir le9.ii(,e iritc.rn:irionnlcet argumeiit, qiie, si
ccrtc rlii.sc ;.tait aiissi cxac1111ils I't~ssiirciit Ic cuiitinciit :iiiii'ncnin
serait encore en la possession de l'Espagne et du Portugal, ensuite de
la Bulle papale «Inter cntera i,de 1493C .ette déci-on était incontesta-
blement une règle de droit obligatoire pour les Etats lorsqu'elle fut
Monde. Sans entrer dans le détailde cette remarque, déjàprésentéeparuveau
le Gouvernement des Pays-Bas lors de l'arbitrage de Palmas (mémoire
des Pays-Bas, p. g. Cf. Jessup, dans American Journal of Internatioltal
Law, 1928, pp. 735.75~)~ il suffira de rappeler que,à la thèsedes États-
Unis declarant alors :e l'effet de l'acte doit êtredéterminépar la loi
en vigueur quand il a étéfait n (mémoiredes Etats-Unis, p. 51). les
Pays-Bas ont répondu : «les conceptions juridiques nouvelles dévelop-
pées à des époques postérieures nepeuvent pas êtreignorées lorsqu'on
juge de la valeur juridique persistante de rapports qui, au lieu d'être
effectuéset terminésen un instant, sont d'un caractère permanent >,.
(Mémoiredes Pays-Bas, p. zr ;Jessup, op. cil.)
Le Gouvernement des Etats-Unis n'a relev6ni dans le contre-mémoire,
ni dans la duplique, l'argumeiitation du Gouvernement français sur
ce point. Il est nécessaire,cependant, d'insister sur le caractère général
de la règle poséepar M. Max Huber dans l'arbilrage de Palmas, eii
opposant à la demande des États-Uiiis, d'interprétation purement his-
torique de la situation, la formule:

rrPour savoir lequel des différents systèmesjuridiques en vigueur
à des époquessuccessives doit êtreappliquédans un cas détermiiié
(question du droit dit intertemporel), il faut distinguer entre la
création du droit en qiiestion et le maintien de ce droit. Le même
principe qui soumet un acte créateur de droit à la loi en vigueur
à l'é~oaueoù le droit naît. exiee aue l'existence de ce droit. en
requises par l'évolutiondu droit.znBk(Recueil des sentencesarbitrales,
Nations Unies, t. II, p. 845.) PLAIDOIRIE DE 81. GROS (FRASCE) - 16 VI1 52
176 ,
Le Gouvernement des États-Unis a suggéréque la thèse française
consistait à plaider la nullité d'une règleconi,entionnelle eii raison du
changement de circonstances. C'est vouloir confondre deux problèmes
juridiques entièrement différents,la clause rebussic stantibus et le droit
intertemporel. Dans la présente affaire, la République fraiiçaise n'a
jamais invoqué un changement de circonstances comme justification
d'une modification d'une règle de droit, par applicatioii de la clause
rebzrssic stantibus.
La thèse française est que le traité de 1836 est toujours valable, tel
qu.1 est dans sou texte, mais qu'il faut élaguercomplètement le milieu
juridique 1836 où le traité a pris sa place pour la première fois,car les
règles qui constituent ce milieu juridique 1836 sont toutes caduques,
chacune prise en soi, pour des motifs reconnus par le droit international.
Aucune règle. aucun orinci~e de droit international ne en net de faire
revivre des règles caduque; en les regreffant sur un teite demeuré en
vigueur. Ce texte a survécu,mais seul, et aujourd'hui c'est dans l'ordre
juFidique présentqu'il a sa place.
Les États-Unis ne contestent pas que, dans l'ordre juridique contem-
porai,n,la règlesoit la compétenceexclusive de l'Etat sur son territoire.
Les Etats-Unis ne contestent pas non plus la thèse française sur les effets
de la clause de la nation la plus favorisée. Toutes ces règles du droit
actuel sont admises par les États-Unis. Mais ils refusent en bloc de les
appliquer à une situation durable et présente, parce que cette situation
est néeen 1836,et ils proposent la survie de règles qu'ilscroient avoir
étéreconniies par les Etats à cette époque.Le fondement de l'attitude
des États-Unis est donc bien là. Les États-Unis plaident aujourd'hui
dans la présenteaffaire la perpétuité destraités. Leur thèse est en effet
si générale qu'elleaboutit à nier toute modification de la situation capi-
tulaire crééeil y a plus de cent cinquante ans. Il ne suffit pas que les
Etats-Unis répondent qu'ilspeiivent déciderd'accenter un ioiir des modi-
fications, carie consentement ne peut pas dépendred'eux, il a déji été
naissant toutes lei règlesque la France invoque et qui sont des règlesde
droit international universellement reconnues auiourd'liiii. Le voint
essentiel du droit intertemporel, c'est la constatation de l'état de'droit
actuel au moment du liti~e ;le problème n'est pas la création d'undroit
nouveau par une sorte d'équiiéopposée au droit écrit, mais bien la
reconnaissance de règles de droit positif existantes et applicables à la
situation envisagée.
Nous sommes en présence d'un traité, le traité de 1836, qui était
autrefois encadré dans des règles conventionnelles analogues et qui
s'inséraitdans un ensemble ; il est aujourd'hui isolé,car tous les autres
élhmentsjuridiques de l'ensemble ont disparu. Nous disons simplement
que le traité de 1836n'a plus l'appui de 1ensemble du système de droit
existant au moment où il a étéconclu. Nous ajoutons qiie des règles
conventionnelles ont remplacéles élémentsantérieurs et constituent un
nouvel ensemble, un nouveau système dans lequel il faut reconnaître la
place exacte que prend le traité de 1836.
Les États-Unis disent : nous réclamons nosdroits capitulaires tels que
le Maroc les a compris à l'origine. Ils prétendent prolongerà l'infini une
situation dans la signification que le droit et les meurs lui donnaient,
sans se soucier du reste du milieu juridique, en détachant de façon
absolue cette situation de tout le reste des règles juridiques, du milieujuridique actuel, par une sorte d'isolement artificiel comme si le droit
international comportait des cloisons étanches dont l'une, c les droits
capitulaires et autres iides Etats-Unis, pouvait demeurer éternellement
intacte.
Or, dans le droit international, expression constante des rapports inter-
nationaux, il n'y a pas d'isolement d'une situation, tout ce que les
États-Unis ont déclaré, signéa,ccepté depuisla créationde leurs <idroits
cauitulaires et autres iia eu une influence sur ces droits. Lorsaue les
6t':it.i-linis. i \ladridCI i r\lg>sir:~s.signeiit <lostraitCs siir 13siiu:ition
CII\L1ar0~. CC' dispositions iie,dcmciircnt 1);is:irti conr:ict :,!.cc les droits
capituhircs ct niitrcj » des l~tars-i:nis. I.ursq!if: lcs Ét;its-Cnis ~igiient

dcs triiitCisport:i~itsur la çonduitc. de tuiii Ics Er:~tj. !. soiiipris le \laroc,
cn rnati2rr. firi:~iiçi?et C~CO~~O~I t:I~CI~C,I':Icco~<s~r le I:unJs mont-
taire. l'accord sur la coo~ération'économi~ue avec la France et le Naroc.
ces dispositions ne deméurent pas sans c;ntact,avec les Rdroits capitu:
laires et autres BIdes Etats-Unis. Lorsque les Etats-Unis reconnaissent
~~ ~rotectorat résultant du traité~d~ ?O mars 10,2 .ar leur déclaration
de ;9~; et par la rccunn:iissaiiie t~i~otidie~i~ <~iiéconsrituc I'acccplation
dc tuiis les :iv;tnt;irt:s. de la sc'ciin1.i1t.ii~roritstir,%par L'USdu rcgiriie
établi,cette reconnaissance ne se trouve pas dan: une catégorie juridique
isolée des«droits capitulaires et autres » des Etats-Unis. Lorsque des
Etats tiers mettent fin à un régimedont les Etats-Unis ont bénéficié par
le seul effet de la clause de la nation la plus favorisée,cette transforma-
tjon du droit positif a des effets sur les « droits capitulaires et autres IIdes
Etats-Unis.
Les Etats-Unis ont ainsi affecté eux-mêmelsa situation de leurs ressor-
tissants par des a,ctes juridiques, et ils ont ainsi agi que cette situation

n'est plus celle des origines. Il n'y a là aucune fo~ce révolutiorinaire
extérieure déchainéecontre un statut auauel les Etats-Unis auraient
encurt: droit ii~tCgrnlciiieiit.L'illusioii est <lcprCtcndre qii'iin tcl statiit
csiitt:. C'eit bicii 1i ce qu'a cxposi It:(;oii\~crncineiit Oc 1:i I<Cpiibli<lu'
fr:iiiçaisr dxni 13 ~>rocC<lu;r>ecrit<:i.iiaii IcCouverrieniciit des Etals-Unis
n \.util~iI'ijiiiorer. 1.a I:r:iiicc ne pr$rci1x1~. m la prcsei~téafl:iirc. que
Ivsfaiti rxt;ri~:iirs i~irtili:ingC. i~iic1c.îi:irco~ist:i~i~.sJLII<IiffCrc~ileejt
que le droit ancien est abrogépaf les faits nouveaux. La France constate
que le droit écrit aétéconstamment aménagé,amélioré,transformé par
le doit écrit, et que les règlesdu droit positif sut l'étenduedes droits
des Etats-Unis au Maroc sont contenues dans un ensemble de traités et
d'actes juridiques de portée internationale qui, tous, doivent êtrepris
en considération, et nori pas seulement les textes qui furent signés à
l'origine, dont d'ailleurs un seul, le traité de 1836, est eiicore en vigueur.
Les deux Parties proposent donc à la Cour des idées entièrement

opposées.Les Etats-Unis ont fondé toutes leurs affirmations sur une
théorie qui consiste à prolonger Ll'infini les règlesde droit qui préva-
laient à la naissance d'une situation de longue duréeou permanente par
une sorte de cristallisation qui préserverait ces règlesde toute atteinte
non seulement du Temps mais aussi du droit international.
Ces règlescomporteraient ainsi non seulement les règlesdedroit positif
que, dès l'origine, les Parties ont voulu permanentes ou de longue
durée, mais toutes les règlesde droit, les principes d'interprétation et
les habitudes sociales de l'époquede la création. C'est ainsi un monde à
part qui traverserait le Temps vers l'infini. PLAIDOIRIE DE JI.GROS (FRATCE) - 16 VI1 52
178
C'est bien vers l'infini qu'il faut dire. puisque, dans notre affaire, la
seule terminaison envisagée par les Parties à l'origine, c'est-à-dire la
dénonciation du traité de 1836 après cinquante années,est refuséepar
les Etats-Unis et dépouilléede son effet par la prétention de survie du
régimeconventionnel sous formede coutume, ainsi que nous l'avons vu
précédemment.
Tels sont les résultats de ce que les États-Unis qualifient decprincipe
d'interprétation historique n;si tels sont ces résultats, le Gouvernement
des Etats-Unis a raison de dire que la France se refuse i les accepter.

Nous conclurons donc simplement ces observations sur l'étenduedes
droits capitulaires des Etats-Unis au Maroc en maintenant les conclusions
soumises à la Cour sur ce point.

Avec la permission de la Cour, je céderaila parole à mon coll&gue,
M.Paul Reuter, pour traiter la deuxieme partie de nos observations sur
le fond du droit, c'est-à-dire la question des droits économiques des
Etats-Unis au Maroc. 2. PLAIDOIRIE DE M. REUTER
(AGENT ADJOINT DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE)

AUX SEANCES PUBLIQUES DES 16 ET 17 JUILLET 1952

[Séancepublique drc16 juillet 1952, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
Trois prétentions du Gouvernement des États-Unis sont, selon lui,
fondéessur ce que le contre-mémoire appelle des droits économiquesdes
ressortissants des États-Unis : le droit d'importer sans êtresoumis aux
restrictions du contrôle des changes, qui est à l'origine du litige -
l'immunitéfiscale -, et l'estimation des valeurs en douane,qui sont l'objet
d'une demande reconventionnelle du Gouvernement des Etats-Unis pour
laanelle celui-ci est demandeur. La dernièrede cesauestions. I'estiniation
dei valeurs en douane, repose sur l'interprétation d'un seul'traité. l'acte
d'Alaésiras,et ne met en cause aucun privilègeexceptionnel des ressor-
tissants des États-Unis. -
Les deux premières qiiestions, au contraire, le contrôle des clianges
et l'immunité fiscale, présentent deux traits communs : il faut pour
résoudre les problèmes posésconsidérer une sériede traités ui s'éche-
lonnent sur une centaine d'années; et d'autre part les Itats-Unis

revendiquent, et revendiquent seuls, au Maroc un privilègeexceptionnel :
ils estiment que leurs ressortissants ne sont pas soumis à la législation
du contrôle des changes ni au paiement d'aucun impôt.
En ce qui concerne l'interprétation d'une sériede traités s'échelon-
nant sur une longue durée, le Gouvernement français rappelle qu'il
considèreque les dispositions juridiques qui régissent iine matière déter-
minée font, selon la belle expression du droit classique, un iicorps de
droit » dont les parties s'agencent mutuellement et dont I'interpréta-
tion - Œuvre de sagesse et d'art juridique - a pour objet de déter-
miner le contenu global. II faut examiner d'abord les dispositions qui
s'appliquent à l'objet du litige, puis l'ensemble de la convention dans
laquelle ces dispositions se trouvent, puis ensuite tous les traités qui
concernent la matière, ainsi que les principes généraux du droit,
l'ensemble de ces règlesconstituant un corps juridique unique.
Qu'il nous soit permis de citer iciune des meilleures formules qui aient
étéproposées à ce sujet par un grand jurisconsulte, M.Max Huber, dans
une lettre publiéedans les travaux de l'Institut de droit international
i sa session de Sienne en 1952 :
« Il faut don~-ch~r~her la volontédes ~arties dans le texte conven-
tionnel. d'abord dans les clauses relatiGes àla contestation,ensuite
dans l'ensemble de la convention, ensuite dans le droit international
eénéral.et enfin dans les orinci~es eénérauxde droit reconnus Dar
les nations civilisées.~'eit par'cetYencerc~ement concentrigareQue
le iu~e arrivera dans beaucoup de cas à établir la volontéprésomp-
tive 2es parties. 1,

En ce qui concerne les deux privilèges revendiqués par les États-
Unis, leur caractère absolument exurbitant du droit commun apparaît180 PLAIDOIRIE DE 31.REUTER (FR.ASCE) - 16 VI1 52
clairement : ils n'existent dails aziczdnendroit du globe : il n'v a pas
(I'Ctlr ni dc p3ys uù ICSCitr~iig~rsnc çrjirnt ;issü]cttis au p:iiement.
d';iiiciiriiinp";il n'y a 1x1sd'l3t;it (Ic p:i)'soi~ICcuiitrÛlcOcs cli:iiig<-s
.soit auinurd'liui~iico~~ri~tioni~cllc,~e~eldit uar 1<:droit intern:itiuiial.
Non séulementla situatioii du Maroc serait, &ce point de vue, unique,
mais elle est difficilement explicable a priori. On ne voit pas à première
vue à quelle conception économique générale obéiraient les dispositions
qui définissentle statut du Maroc.
Quelle pourrait Ctre la jiistificüfion économique d'uiie immunité
fiscale totale des étrangers, que les Etats-Unis revendiquent non seule-
ment pour les impôts proprement dits, mais encore pour les taxes qui
sont la contrepartie normale d'un service rendu (par exemple pour des
taxes de pilotage) ? (Contre-mémoire,annexe no 49.) De même, lus de
cent ans de rie internationale active auraient abouti pour le hfaroc à
lui interdire toiit contrôle, toute limitation de ses iniportations, quelles
que soient les circonstances, sauf en ce qui concerne cile tabac, les pipes
de tous modèles employéespour fumer, l'opium, le soufre, la poudre, le
salpetre, le plomb, les armes detoute espèceet lesmunitions de guerre ».
puisque telle est I'éniimérationde l'article z du traité du g décembre
1856 avec la Grande-IJretagne.
Pour imposer des conclusions aussi dérogatoires au droit commun.
qui mettent le Maroc au ban des nations civiliséesd'auiourd'hui. il
faut vraiment que les traités considérésdans leur ensemblé,comme un
corps de droit, présentent des dispositions claires et indiscutables.
Noire exposé suiira tout naturellement les trois points sur lesquels
portent les prétentionsdii Goiivemement desEtats-Unis. Nous étudierons
d'abord le contrôle dcs changes, ensuite l'immunité fiscale et enfin
l'évaluation des valeurs en douane.

L'examen de la validité de l'application des mesures de contrôle des
changes aux ressortissants des États-unis soulève deux questions :
Une question de principe d'abord : le contrôle des changes est-il
licite au Maroc ?
Une question d'application ensuite : a-t-il étéappliquéd'une manière
correcte par les autorités chérifiennes, notamment dans I'arrétédu
30 décembre 1948 concernant les importations sans devises ?
Le contre-mémoire. en niant radicalemetztla validitéde toute mesure
de contrôle des changes, devait faire porter essentiellement le débat
sur la question de principe. La duplique est restéefidèle à cette position ;
cependant, au moins par certaine; allégations, suggère-t-elle que le
contrôle des changes a conduit à défavoriser les intérêtsaméricains ;
le Gouvernement français répondra sur ce point, mais à la mesure des
arguments invoques, .c'est-à-dire brièvement. La question de principe
au contraire va faire l'objet d'une étude plus approfondie et qui nous
retiendra longuement.

$ 1.La qzreslionde principe

Nous examinerons pour résoudre la question de principe trois groupes
de traités. D'abord les traités anciens, notamment le traité de commerce
avec la Grande-Bretagne du 9 décembre1856et le traité avec 1'Espagne PLAIDOIRIE DE 31. REUTER (FRASCE) - 16 \'II 52 181

du 20 novembre 1861 ; ensuite l'acte d'Algésiras et certains traités
postérieurs,et enfin dans un troisième point l'accord sur le Fonds moné-
taire international, qui est particulièrement important.

A. - Traitésanciens

Vinstitution du contrale des changes conduit, en fonction des
nécessitésde i'éauilibre de la balance des paiements, à soumettre les
importations à UR contrôle, qui se traduit le plus souvent par un régime
d'autorisations, de licences d'importation. Or, certains traités anciens
contiennent des disvositions consacréesau régimedes importations et
c'est par là que se Pose la question de savoir Si le contrôle des changes
est licite au regard de leurs dispositions. Si l'on considère le traité de
commerce avec la Grande-Bretagne et le traité avec l'Espagne, on
constate oue ces traités adovtent deux solutions différentes ainsi qu'il
;id?]i ctGexposéilnni la rr'l>liquc,II:I~Lr.S.
Dniis le trait; es.i:-~iiuldi. 1301. I'nrticle ..9semblc rivoiriiiic portc'e
générale :

iXeseront point prohibéesdans les territoires du Roi du Naroc les
marchandises ou productions importées dans les ports marocains
par des sujets espagnols, quelle qu'en soit la proxrenance. n

Mais d'autres articles de ce mêmetraité démontrent que les parties
contractantes ont admis la légitimitéde certaines prohibitions et notam-
ment I'article 44,alinéa 3,qui stipule : c Les sujets espagnols pour-
ront acheter et vendre à qui ils voudront les articles non prohibés ...»
De mêmel'article 46 :K Les sujets de S. M. catholique et de S. M. le
Roi du Maroc jouiront d'une entière liberté de communication avec
les vlaces de Ceuta et de Melilla et les vavs. .médiats. et ils pourront
nchétcr t:tvciiilr<;,Igl;tnil toii.;IL;ol.]<:t;ile coni<~iiiiii;iii 1t.s:lrriclcs
dont l'introduction cr I'exl,ort:ttiiiii ii<.soiitlioint proliib;<l:iiiI'l'riipirc
marocain. n
II ressort de ces dispositions que le traité de 1861admet en matière
commerciale la notion de produits prohibés sans définir ceux-ci d'une
maniere limitative. Il semble qu'il vise simolement à éliminerles actes
arbitraires; ainsi en est-il nothment de I'article 48, qui concerne les
exportations et prévoit la possibilitéde prohiber celles-ci R pour quelque
bonne raison a.
Au contraire. le traite bntanniaue du a décembre1656 semble amor-
ter une limitation bc.iiiciiiip pliic i~rccise'àla sou\~er:iiiictéJu siiltnn du
>Inroc. 1.eprobl?mc des yrohibitiuns est trait;. dans I'article 2. I'arriclvj.
in fi~re.et I'nrticl~6.I);<risIn r?plitltie, le Gouveriiemcnt frsrijnis a fair
quelques rerii;irqiicssiir I'cnsemhlede ccs nrticlcs. Qu'il iioiissoir permis
ici de relire I'article fondarnent:il qiii est l'articlL.:

nLe sultan du Maroc s'engage à abolir tous monopoles ou prohi-
bitions sur les marchandises importées, excepté le tabac, les pipes
à fumer de toutes espèces,i'opium. le soufre, le salpètre, le plomb,
les armes de toutes sortes et les munitions de guerre. ii

IIseml~ledonc 1c.i <1ii'iiiliinitntion I>e;iucou~p )lus prccisc suit :ilq,ort.:e
6 la s011veraiitetCdu siiltin. ~.uis(lii'uiiliinite le iiuriiil,~>ri,iliiitilus-
qiiels pcii\.ent s'apl~liqucrIvs~>r~~liibitioiJt'sirnportntions.182 PLAIDOIRIE DE M. REUTER (FRANCE) - 16 VI1 52

La technique employéepar le traité de 1856 et par le traite de 1861
appelle, par rapport à la technique du contrôle des changes, une obser-
vation préliminaire.
Tout d'abord ces traités ne concernent nas A uro~remcnt varier les
exportations de la Grande-Bretagne ou de l'~i~s~he Gersle &roc, mais
bien les droits des commerçants bntanniaues ou des commerçants espa-
gnols installés au Maroc. ils se présentent donc comme unemesure qui
touche davantage au statut des étrangersqu'au niouvement du commerce
proprement dit.
Ensuite. si l'on considèrel'article z du trait~ ~e 1856. on constate flue
ccliii-ci procède, 11nr6num6ration de prodiiits Ixinr lck,'uçlsoii tii\,isakc-
nit la ~>os~ibilitdl'iiiie iiiterdiirtiori;ihsulue, d'une ~Critablerupture dcs
relations commerciales,
II est L:icilc<I'i>lisirv:rue le cuntrulc dcj cliangcs. qiiand ilcondiiit 5
r~'~glcmentclrej iiiil>ort;itions,procide d'iine m;iriièrctoiitt: ~IiflCrcntc ;il
s':il~l~Iiqii iin tt3rritoirr:iiiJil~rr~d;~rnrndreiI;riation;iliti;des persurines
qui rCji<lcntdans cc tcrritoire : ilne coiidiiitln, :Iiritzrtlirc <l'unemanicire

nhsoliie iiiiiruduit OïtcnniiiL:mais i r6lyjrtir les ;icli.îi critre les f<t:its
suivant les Îessources en devises. On constate donc d'une mnniere préli-
minaire qu'au départ il n'y a pas une adaptation parfaite entre la
technique des traités de 1856et de 1861 avec les problèmes poséspar le
contrôle des chances- Néanmoins. il faut rénondre à I'obiection soulevée
par le Gouvernement des États-Unis, et no;s le ferons en présentant à la
Cour une tn~le arrumentation. Pour rcnrendre les formules énoncées
par hl. Max '~ubec dans une première argumontatioii, nous ne consi-
dérerons que l'article z du traité de 18j6, en supposant que c'est la
seule disposition conventionnelle qui pcrmette de résoudrele problème
posé.Ensuite, dans une deuxième argumentation, en élargissant notre
vision, nous considérerons l'ensemble des traités de 1856, d'une part,
et de 1861, d'autre part, et enfin, dans une vue plus large encore qui
fera l'objet d'une troisièmeargumentation, nous considéreronscestraités
à la lumière d'un certain nombre d'autres traités qui les ont suivis.
complétéset, nous le démontrerons, modifiés.

Premièreargume*~tation
Su~. .ons aue l'on considèreque l'article z du traité de commerce
viitri.I;(;r;indL-l{rctajiric ct If:.\laroi,cliiia:>tIi:I~IIS~>rc:cCis1311SL fur-
mule, interdise tc>iitcsles ~iruliibitiuns<I'irnl~urt:itiquellcs qu~soient Ics
circ<~iiit:tiic~jl'oncn concliir ciiiele \laroc n'a 1)s le droit de soilriiettrf:
les importatio.ns au contrôle déschanges, sauf,'bien entendu, les pipes,
le tabac à fumer, le soufre et les autres produits énumérésdans cet
article. Si telle devait êtrela conclusion d'un examen des traités, contre
cette conclusi-n~ le Gouvernement francais ferait valoir une exceution
qui serait l'exception de force majeure: Le droit international admet
l'exception de forcemaieure. Il sufira de citer ici une décisioncélebrede
la Cour Dermanente d'Arbitraee de La Have rendue le II novembre 10x2
dans unAlitigequi opposait lakussie et la~ur~uie. II s'agissait de sa<oir
si le Gouvernement turc pouvait invoquer des dificultés financieres pour
justifier le non-paiement d'une dette liquide et exigible i l'égarddu
Gouvernement russe. La Cour d'Arbitrage de La Haye a déclaréque
l'exception de force majeure était opposable en droit international
public. Elle en a repoussé l'applicationdans l'especequi lui étaitsoumise,
parce que, a-t-elle déclaré,le paiement des sommes dues an'aurait pas mis en périll'existence de l'empire ottoman ou gravement compromis
sa situation intérieure ou extérieure 11.
11est nécessairede démontrerque les faitsconstitutifs de forcemajeure
présentent trois caractères : imprévisibilité,extérioritépar rapport à
1'Etat qui invoque la force majeure, et contrainte qui empêchel'État
d'exécuter son obligation. Ces trois caractères sont réunisdans l'espèce
qrssente. Il est facile, en un mot, de montrer qu'ici l'imprévisibilitéet
l extérioritépeuvent êtredémontrées simultanément.
A l'époqueoù a étésignéle traité de 1856.toutes les monnaies étaient
convertibles. L'argent obtenu par une vente dans un pays donnépermet-
tait d'obtenir un produit dans n'importe quel autre pays. Depuis la
deuxiCme guerre mondiale, il n'en est plus de même : tous les Etats,
ou presque. ontdécidé l'i~icorivertibilitéde leurs monnaies ;c'est un fait
étran..r au Maroc et conduisant à une conséauence inéluctable: le
;XI1l;iruc (le clioisir les pa~s :<\.ccIcsquclail veut commercer. Cerrc riglet
traduit uiie nécessitéabsilue aui est-d'ordre mécaniaue et aui ne ~ëut
disparaitre que par le retour généraldes monnaies i la cohvertibi~ité
ou par la possession par le Maroc d'une masse considérable de devises
convertibles, circonstances qui ne sont réaliséesni l'une ni l'autre.
Est-il vraiment nécessaire de démontrer longtemps que dans les
circonstances actuelles la suppression du contrôle des changes met en
périldans beaucoup d'États l'équilibreéconomiquefondamental ?
Deux témoignages sur ce point suffiront :
Le premier est extrait du rapport du directeur exécutif du Fonds
monétaire international lors de la première réunion du Conseil des
gouverneurs (First an+zualmeeting of the Board of Gouernors, Report
of the execlitiuedirectors, p. 20). Nous demandons la permission à la
Cour de lire un extrait de ce rapport, on y verra l'identité des termes
avec ceux qui ont été employés jadis par la Cour d'Arbitrage de
La Haye :

« Durant la euerre. le contrôle et les restrictions en matière de
change ont étéYessentielp sour mobiliser et conserver les ressources
en devises étrangères; leur maintien aujourd'hui reflète la con-
corrélation des Ïessources en devises étrangères d'un Davs Dar
rapport à ses besoins et à l'importance de-se préserv6rcontre
l'émigration de capitaux et les troubles qu'elles engendrent. Dans
beaucoup de contses, il y a une sérieusepénurie des biens de tous
genres qui doivent être obtenus de l'étranger. Dans de telles
contrées, les restrictions dans les changes sont pour un temps
inhitables /una7ioidableJdans le but d'assurer que les exigences les
plus essentielles de la Consommation courante ét de la r&onstruc-
tion seront satisfaites dans le cadre des ressources limitées en
devises étrangères. L'accordsur le Fonds monétaire reconnaît que
beaucoup de Contrées devront continuer user du mécanismedu
contrôle des changes pour prévenir la dissipation de leurs ressources
en devises et la Ïuinë de ieur position économiqueinternationale
par la fuite des capitaux. II

En fait, en dehors des États-Unis, quelques tres rares États ont seuls
pu renoncer à ces mesures.
Ce qui le prouve bien, c'est le deuxième témoignagequi sera citéici.184 PLAIDOIRIE DE Af.REUTER (FRANCE) - 16 VI1 52

Un grand État, la Grande-Bretagne, a tenté de revenir à la libre
convertibilité des monnaies. EJle s'y est engagéepar un traité en date
du 6 décembre 1945 avec les Etats-Unis. (Treaty Series, No. 53 (1946)
Cmd. 6968.)
Aprb un bref essai, elle a dû renoncer à son entreprise et rétablir de
stricts contrôles. La Grande-Bretagne n'a pas l'habitude de ne pas tenir
scs engagements financiers pour d'autres motifs que la force majeure.
L'inéluctable nécessité uour elle de rétablir ce contrôle des chan~es a
étéreconnue par un écCangede lettres en date du 20 aoi~t1947 enyre le
Gouvernement américain et le Gouvernement anglais. (Cmd. 7210.)
Cette argumentation sur la force majeure a l'avantage de montrer
quelle est l'origine profonde du contrôle des changes, mais elle ne nous
retiendra pas davanta e, car il faut dépassermaintenant le teste du seul
article2 du traitéde 1&6, pour envisager l'ensemble de ce traité de 18j6,
comme I'ensembledu traitéde 1861.Xous rencontrons alors un deusihme
argument qui est lié à la réciprocité.

13erdxièrnargume~ztation
Tant le traité de commerce de 1856 que le traité de 1861ont fondéles
~elations commerciales entre le Maroc, d'une part, et la Grande-Bretagne
et l'Espagne, d'autre part, sur la réciprocitédes relations commerciales.
Qu'il nous soit permis simplement de citer quelques articles de ces
traités pour effectuer cette démonstration. 11suffit de prendre, en ce qui
concerne le traité de 1856, le premier article, qui commence en ces
termes: a Il y aura liberté réciproque du commerce entre les Etats
britanniques et les États du sultan du hlaroc.... » D'ailleiirs, ce même
article premier, infine, consacre une clause de la nation la plus favorisée
qui est réciproque. Lisons égalementle début de l'article 7 du traité de
1856, article estrémement important, car c'est lui qui détermine les
tarifs douaniers :R En considération des termes favorables dans lesquels
les produits du hlaroc sont admis dans les temtoires de Sa Majesté
britannique et dans la vue d'étendreles relations commerciales entre la
Grande-Bretagne et le Maroc, pour l'avantage réciproque des deux
pays...» Et il y a d'autres articles encore de ce traité qui obéisseàtla
même idée.
Il en est de mhe du traité de 1861, où nous trouvons un article
fondamental qui est l'article 44 et commence également en ces termes :
«II y aura liberté réciproque de commerce entre les domaines de Sa
Majestécatholique et les domaines du Roi du Maroc ....r,et l'article 44,
ii~fine, contient éaalement une clause de la nation la ulus favorisée
réciproque: II y a d'ailleurs dans le traité de 1861 au m8ins une quin-
zaine d'articles qui sont entièrement fondéssur la réciprocitéet dont il
est inutile de donner ici l'énumération.

Sir Arnold MCNAIRP ,resident :M. Reuter, there is oiie little thing
which, if you would do, would help some of us very much to follow your
argument. And that is this-that many of the documents from which
you are quoting, or wliichyou are analyzing, are in the written procedure.
Now, if yon will be good enough to mention the volume and the page
before you begin to discuss that document, it would help us to have the
document in frontof us.
hl. REUTER :Je m'efforcerai de le faire, Monsieur le Président. De ce cziractèrede réciprocité destraités de 1856et de 1861,le Gouver-
nement français tire deux coiiséquences,indépendantes l'une de l'autre :
la premiére qui se rapporte l'objet spécialque nous étudions en ce
moment, la seconde qui vient, avec un caractère plus général,appuyer
la première.
Première conséqireiic e Il est uii fait certai: les exportations maro-
caines en Grande-Bretagne et en Espagne sont soumises à l'heure actuelle
à la réglementation des changes. Comme le principe de la liberté entre,
d'une part, la Grande-Bretagne et 1'Espagiieet, d'autre part, le Maroc
est réciproque, l'Angleterreet l'Espagne, même sielles le voulaient, ne
pourraient pas opposer au Maroc l'illégalitédu contr6le des changes
marocain. Par conséquent,dans les relations entre les parties ?ice traité
de 1856 et à ce traité de 1861, le contrôle des changes est. à l'heure
actuelle, normal. Les États-Unis ne peuvent donc pas invoquer, par la
clause de la nation la plus favorisée,les dispositions des traités de 1856
et de 1861. Qu'on nous permette de citer ici l'opinion d'un auteur qui
fait autorité sur la clause de la nation la plus favorisée aux Etats-Unis,
l'étude du grand jurisconsulte Hornbeck, publiée dans I'American
Journal O/ I?iterna&ionnl Luru, 1909, page 636. Hornbeck va jusqu'à
dire que siun traitén'est plusappliquéen violation du droit international,
uii État tiers rie peut pas invoquer le bénéficedes dispositions de ce
traité par le jeu dc la clause de la nation la plus favorisée.Et voilà la
première conséquenreque le Gouvernemeiit français tire de la réciprocité
du traité de 1856 et du traité de 1861.
Mais il tire égaleineut une deuxième conséquence.indépendante de
celle-ci,mais qiii vient l'appuyer. Les États-Unis invoquent le bénéficdu
traité de 1856 et du traité de 1861, en vertu de la clause de la nation la
çéeu? 1.a clause iiiconditioiiiie&lela clause conditionnellen?il n'est pasri-
nécessaire de rai~pelerlonguemeiit ici à la Cour l'importance de cette
question. ..
S'il s'agit'iirie clause inconditionrielle de la nation la plus favorisée,
les avantages qui se trouvent dans le traité de 1856 et dans le traité
de 1861sont appliquésautomatiquement, immédiatement et sans délai,
au profit de I'Etat bénéficiairede la clause.
S'il s'agit, ail ontraire,de la clause conditionnelle de la nation la
plus favorisée, I'Etat bénéficiairene peut, par lc jeu de cette clause,
obtenir les avantages contenus dans le traité originaire qu'en offrant
lui-mêmeiiiie contrepartie équivaleiite à celle que 1'Etat signataire du
traité originaire :Idû offrir pour obtenir ces avantages.
Par conséquent,si dans le traité originaire les avantages sont gratuits,
I'fitat qui irivoque le traité par le jeu de la clause de lanation la plus
favorisée conditioniielle les obtient sans difficultés et gratuitement,
mais s'ily a eu une contrepartie pour en bénéficier,il est obligéd'offrir
la mêmecontrepartie.
La questiori n'a pas étéexposée à la Cour quand on a traité devant
elle des problèmes capitulaires parce que, précis4ment, en matière de
capitulations il est évidentque lesconcessionscapitulaires sontgratuites,
et que, quelle que soit la clause, I'Etat qui l'invoque peut obtenir I'exten-
sion des privilc3gescapitulaires. Mais il n'en est pas de mêmeen matière
économique,et comme nous voyons précisémentque les avantages que
le Maroc a concédés à l'Espagne et à la Grande-Bretagne dans le traité
de 1856 ne sont pas des avantages gratuits, la question devient extré-
13186 PLAIDOIRIE DE M. REUTER (PRANCE) - 16 VI1 52
mement importante : il s'agit de savoir si la clause de la nation la plus
favoriséequi se trouve dans le traité de 1836est une clause coiiditionnelle

ou une clause inconditionnelle. Pour trancher cette ouestion. Hornbeck
nous indique qu'il est évidemment nécessaire d'esaminer 'd'abord le
texte de la clause elle-même.Mais il nous rappelle également que les
juristes ont commis de très grosses erreurs à propos de l'interprétation
des traitbs, parce qu'ils ont omis de tenir compte de deux points : les
États signataires de 1:icl;iuse et la périodeoù le trai+éétésigné,car la
pratique des nations a varié sur ce point selon les Etats et selon les
temps.
Suivons cette méthode et reportons-nous d'abord au teste du trait6
de 1836.
La clause de la nation la plus favorisée qui se trouve dans le traité
de 1836 met en cause d'abord l'article 14 de ce traité de 1636, que I'on
peut consulter dnns son texte anglais dans les annexes au contre-mémoire
déposépar les Etats-Unis, p. 510 (vol. 1). L'article14 s'applique aux
relations proprement comrnerciales. Il établit qiie le commerce avec les
Etats-Unis est soumis aux mêmesrèglesque le commerce avec l'Espagne
ou toute autre nation plus favorisée au moment considére. Le commerce
est placé sur le mèine pied, dit l'articl14. Est-ce que ceci ne veiit pas
dire vrécisémeutiiiie les États-Unis oeuvent bhéficier de tous les avan-
tagei que ~'~spa~nc ou toute auth nation obtiendr:riciit. mais aux
mêmesconditions ? Sinon les deux nations ne seraient pliis sur le même

pied.
De mEme, l'article 24, dans sa phrase finale, contient également
l'expression de la clause de la nation la plus favorisée :cet article 24
a uiie portée généraleet se présente comnie un article de caractère
réciproque. Sa dernière phrase déclare que les ressortissants des Etats-
Unis pourront prétendre, auront un titre h obtenir, égalcinent toute
faveur en matière dc commerce qui serait accordée 5 iine Puissance
chrétienne ; ils ont un titre à obtenir une faveur, rnais aiix mêmes
conditions où la faveur a ét6accordée par les traités qu'ils invoquent.
Par conséquent, nous ne trouvons pas, dans le texte du traité de
1836 - c'est le moins que I'on puisse dir- de disposition qui permette
de prétendre qu'ici la clause de la nation la plus fa\roriséeest une claiise
inconditionnelle. Admettons même qii'il y ait un certain doute, mais ce
doute va êtreentièrement levé, si nous recoiirons aux critères indiqués
par Hornbeck (op. cit.p.p 619, 625, 632): Qui est signataire dri traité
de 1836 ? Ce sont les États-Unis ! Or, les Etats-Unis ont, cn la matière,
une doctrine particulière. Ils n'ont jamais admis au srx'i>'iécleque la
clause de la nation la plus favoriséesoit inconditioiinelle. Citons simple-
ment ici une phr-e de Hornbeck qui résumetoute une sériede lettres
des secrétaires d'Etat, toute une sériede controverses, dont une avec la
France. Voici ce que dit Hornbeck, page 407 : <Les diploinates améri-
cains ont cependant, avec rine remarquable unanimité, maintenu qu'en
déuit.de la clause de la nation la ulus favorisée. et auand bien même

cette clause ne contient pas elle-m>me une stipulatiÔm expresse ayant
cet effet, une nation peut toujours exiger une contrepartie pour les
concessions demandées-sous l'effet de la-clause. a
Si nous considérons la partie signataire, nous devons considérer que
cette clause est conditionnelle. Il est vrai que l'autre signataire est le
Maroc. Et l'on dira alors peut-être encore qu'il s'agit d'un État musul-
man. L'argument est légeren ce qui concerne les capitulations, mais il PLAIDOIRIE DE 11. REUTER (FRANCE) - 16 VII 52
187
est totalement inopérant en matikre commerciale, car, avec beaucoup
de sagesse, les souverains du Maroc ont, dans tous leurs traités du
xIxmr siècle, sans exception aucune, nous reviendrons siir ce point,
contracté uniquement des engagements réciproques. Ce traité de 1836,
s'il ne comportait pas la clause conditionnelle, serait le seul traité signé
par le Maroc, des origines jusqu'à l'acte d'Algésiras, qui necomporte
pas une certaine réciprocité.
Or, les Etats-Unis, souverainement et librement, oiit établi une des
politiques protectioniiistes les plus exigeantes du monde et n'ont jamais
offert au Maroc le moindre avantage de nature comrnerci:ile. En droit
strict, on iie voit doiic paà quel titre ils pourraient iri\,ocliierles traités
de 1Sj6 et de 1861.
II est vrai que, pendant longtemps, cette question ii';teu auciin
intérêt pratique.
EII 1910, d'après une statistique internationale (Bocaime?ztd siploma-
tiques..Affairesdu Maroc, 1912,p. 511). aprèssoixante-quinze ails d'appli-
cation du traité de 1836et quatre ans d'application de l'acte d'.Algésiras,
la Dart des Etats-Uiiis dans le commerce du Maroc était Durement

les produits marocains, car la part de 18 % des États-Unis s'rippiique
uniquement aux importations au Maroc. Des négociations étaient en
cours :elles ont étéinterrom~ues ilar la "uerre de 1,.,,
C'v>r 11uiirtoila ces mijtifqu'cri (Iroit stricle(;ori\~criienie~rifranqaii
csiiriiIIII~:y11la rici1irucirC.dvstraitCs ~ic13,jc;~i (le iSGi. Ic G<n~r\.cr-
iicnieni (lei Etais-Uiiis lii~,iIcsiir\t,Airrerixiiir ..c>i,i:rI'iii.iiiriirioii
du contrale des clianges.

Troisièmeargz~mentation :Elle consiste à dépasserles testes des traités
de 1856et de 1861et de rechercher si les textes ont été modifiéspar des
traités postérieurs.
Il est exact que ces deux traités n'ont fait ni l'un ni l'autre l'objet
d'une abrogation formelle et exprcsse, sauf ce qui a été dit à la Cour en
ce qui concerne les droits capitulaires de l'Espagne iriclus dans le traité
de 1861. Mais on ne saurait conclure de la non-abrogstion expresse de
ces deux traités àleur actuelle existerice. Un certain nombre des articles
de ces traités soiit tombés en desuétude, mais surtout beaucoup des
articles de ces traités ont étémodifiéspar des traités signés postérieure-
ment, d'une part, par la Grande-Bretagne et l'Espagne, d'autre part,
par le Maroc ou par la France agissarit polir le compte du Maroc.
Rappelons les principaux de ces traités.
Comme il a étéexposé à la Cotir, l'Espagne et la Grande-Bretagne
oiit renoncé à tous droits et privileges capitulaires qu'elles possédaient
au Afaroc.D'autre part, ces deux pays. en reconnaissant le protectorat
français sur le Maroc, ont adhéré à la convention du 4 novembre 1911
entre la France et l'Allemagne,qui contient des dispositions économiques
importantes. (Recueil des textes, déposé par le Gouvernementfrançais,
p. jo8.) L'Espagne est égalementliCepar le traité du 27 novembre 1912
(Recueil, p. gr), et par la déclaration franco-espagnole du 7 mars 1914
(Recueil, p. 141) ; la Grande-Bretagne a,d'autre part, par la déclaration
du 8 avril 1904 (Rec~uil,p. 34),,lié,en ce qui la concerne, le régimedu
commerce au Maroc à celui de 1'Egypte. .A cela il faut ajouter les actes plus généraux,comme celui d'Algésiras.
oii de nombreuses conventions spécialesauxquelles le Maroc a participé.
II est hors de propos d'examiner toutes les questions que pose cette
accumulatioii de traités. mais sim~lement de faire une constatatioii
immédiate concernant l'objet rnême.denotre étudeactuelle. La formule
de I'articlezdu traitéde 18.56a étémodifiée. Leprincipe que cet article z
énoiicea reçu uiie autre exl>ressioii,et la liste d'ëxcel>fioni que l'articl2
contient a également étCmodifiée.
La suppression de toutes les proliibitions n'est plus énoncéesous cette
forme par l'acte d'Algésiras, qui parle, dans les conditions que nous
étiidierons dans un instant, de liberté sans inégalité ; de même, la
convention franco-allemande dii 4 novembre 1911 (articles premier
et 4,, ,Receteil... "-?.) L'acte d'Algé.,rasreconnaît la nécessitéde
rcforiiics c:conun?iiliii~,e iii;:iiic qucI;i<:onviiitioii di, ii,ir ,article
pr~.itii~rt:tles Ftats-CIIIS unr cx~irçs~;nicntrecontiii t~iicIr prot,'fltvrnr
fr:incais devait r+ÿliscr des rifonncs. il.cttrc dii 4 iiiillt1~1.4 dci>osCe
ail Greffe.) L'Angleterre est liéepar cèsdeux a~teS,'~uiont'mkdifiésur
ce point le traité de 1826 en exprimant ?in principe plus large :liberté
sans inégalitédans un tat (111f1ait I'oblet de réformesqui lui permet-
. tront de rentrer dans la cominunauté des nations civilisées.
Quaiit à la liste d'exceptions, elle est profondément modifiéedepuis
18j6. Déjàl'accord cominercial du 4 octobre 1892, entre la France et
le Maroc (vol. 1, C.-M., annexes, p. 561), oblige le siiltan du Maroc à
confisquer au Afarocles marchandises btrangéresqui opèrent contrefaçon
des marchandises françaises, et cette règles'btend à d'autres Etats par
le jeu de la clause de la nation la plus favorisée.
L'acte d'Algésiras, lui aussi, a iiiodifié les exceptions prévues au
traité de 1856.
Les textes du traité de 1856 concerneiit eii gros les armes et ce que
iioiis appellerons, breuilatis causa, les Iierbes h fumer. Or, un chapitre
entier de l'acte d'Algésiras, lecliapitre 2, est consacré à la surveillance
de la contrebande d'armes, qu'il organise d'une manière toute différente
que le traité de 1856 ;il modifie donc celui-ci, comme les délégués des
gouvernements l'ont expressément reconnir ail coiirs des négociations.
(Docztmentsdiplomatiques. Protocolcs et comptes rendus de la conférence
d'Algésiras,p. 19.) Il en est de mêmedes herbes h fumer,qui sont sou-
mises à un régime différentde celui du traitéde 1Sj6. L'article 72 prévoit
qiie ul'opium et le kif continueront à faire l'objet d'un monopole n ;
il n'est plus parlé de pipes à fumer, mais I'article 73 prévoit que <<les
reprbentants des grandes Puissaiices prennent acte de l'intention du
Gouvernement chérifiend'étendre aux tabacs de toutes sortes le mono-
pole existant en ce qui concerne le tabac à priser r.
En ce qui concerne la question de la compatibilité des mesures de
contrôle des importations, imposées par l'équilibre de la balance des
paiements, avec les traités de 1856 et de 1861, il est possible de donner
à la Cour une dernière indication, aui est dkcisive.
L'Espagne et le Royaume-Uni ;nt depuis un certain teiiips déjà
acccptéde régler leurs échanges commerciauxavec le Maroc sur la base
de programmes d'échanges Ïéciproques baséssur les exigences de la
balance des paiements des deux États en présence.
Parmi les principaux dc ses engagements, on citera pour l'Espagne
l'accord sur les échangeset règlements commerciaux du 18 janvier 1940,
étcndii au Maroc par dahir du 4 avril 1940, plusieurs fois modifiéet actuellement rempl'acépar l'accord du 12 novembre rg51, qui s':ipplique
au hlaroc en vertu de son article VI1 (documents déposéspar le Gouver-
nement français aupres de la Cour). Pour le Royaume-Uni, les accords
financiers du 12 décembre 1939, modifiésle 8 février 1944, le 27 mars
1945 et plusieurs autres fois depuis, jusqu'au zo aoùt 1951, date du
dernier accord monétaire, reconnaissant expressément la validitk du
contrôle des changes instauré dans les relations entre, d'iinc part, le
hlaroc et, d'autre part, le Royaume-Uni.
Par conséqiient,.une fois de plus, les Etats-Unis invoquent des traités
conclus par des Etats tiers, alors que ces Etats les interprètent d'une
manière toute différente oii les ont, ce qui est le cas ici, expressément
modifiés.
Tels sont les motifs pour lesquels le Gouveriiement fraiiyais repousse
la thèse du Gouvernement des États-Unis, qui veut fomler l'interdiction

des mesures de contrôle des changes sur les traités de 1856 et de 1861.
Ily a uii principe qui interdit au Maroc les prohibitions d'importatioii.
Il n'est toutefois pas inconditionnel ni affranchi de toutes considérat'ions
sur la corijoncture économique. Sa forme et son contenu ne iious soiit
plus donnéspar le traité de 1856, mais par les traités postérieurs, dominés
par l'acte d'Algésiras ;iiiquel iious allons arriver bientôt.

U. - L'acte géizdrnd l 'Alh.ésinrs
L'acte d'A1gésir;isest tout entier fondé sur le priiicipe de la liljcrté
sans inégalité.Comment rechercher la signification <lece priiicipe de
liberté sans inégalité?
Kous rencontrons ici iiiie thèse du Gouvernemeiit des États-Uiiis
qu'il faut au préalable écarter. Le Gouvernement des Etats-Unis a
soutenu la these suirailte : En droit, un traité ne pourrait recevoir
d'autre interurétatiori iiue celle aui corresvond à I'intentioii de ses
ign:it;iire.:<IIriiorneiit (I:Iccincliisii~1-11fxit, Ivs sigiintaires de l';,,:te
~I':\lr<ésiras~'auraic~iitilillenieiit eli\.isn^; la r6xlisdetic1rcuiist:inces
économiauesexcevtionnelles. ni les ~robïèmesmodernes nésde l'éoiiilibre

de la baiance de6 I>aiemerits.
Le Gouvernement français répoiidra de la manière suivante :
En droit, le Gouveriiement fran~ais a déjà exposé à la Cour ses vues
sur l'interprétation d'un traité par la seule intention des parties au
momeiit de la conclusioii du traité. D'ailleurs, mime en accept;irit la
théorie nrésentéevar le Goiivernement des Etats-Unis. ~ . r~our ui~ a~-~~
collectif comme l'acte d'Algésiras,il faudrait prouver uiie intention claire
et concordante de tous les sianataires. Si l'on accevte cette affirmation.
il semble aue le texte mêmeudutraité. éclairé var'lestravaux »ri.i~a. .
toires, fourkt la meilleiire base ; il ii'est pas intkdit non plus de recourir
:il'interprétation des indications <luise trouvent dans les déc1ar;~tions
ci l'attitüde vostérieure des varties'contractantes elles-mèmes.
Mais, en fait, rien ne pehet de démontrer que les signataires de
l'acte d'.Algésirasont ;ibsolument exclu la perspective d'une crise écono-
inique, d'une crise moiiétaire. Ce serait bien ia première fois qiie dans
l'histoire du Maroc les Puissances feraient preuve d'un tel optimisme.
Les problèmes de change font leiir apparition dans le traité du 30 mai
1780 arec l'Espagne et du 1t.mars 1799 avec ce mêmepays (article 34,
C:M. (vol. 1), annexes, pp. 489 et 493) ; beaucoup de trait6saiiciens

ont envisagéle cas de péiinrie,iiotamment en ce qui coiicerne le contrôle
des exportatioiis, et dans les négociations internationales les délégués' de S. AI. le Sultan ont, à maintes reprises, rappelé la possibilité de
circonstances de crise. On remarquera d'autre part que I'acte d'Algésiras
est conclu sans limitation de durée à un moment de forte tension diplo-
matique. Est-il raisonnable d'imaginer - car il ne s'agit que d'imaginer
-que les auteurs de l'acte ont exclu la perspective de toute crise
Gconomiaue ?
Enfin,'et c'est là la considération la plus importante, les auteurs de
I'acte ont eu recours à une solution technique particulière qui consiste
i établir des ~.inc~'es e-nérauxoui.cDa..leur ex~ressAon ~ ~e.doivent
s'adapter à toutes les circonstances en raison mêmede leur soiiplesse.
C'est dans cet esurit que nous allons considérer désormais le teste de
I'acte d'Algésiras. '
Lorsque les Puissances ont accepté de participer à la coiiférence
d'Algésiras, il a étéentendu que les iiégociations seraielit inspirées d'un
triple principe : souveraineté de S. AI. le Sultan, intégrité de ses Etats,
liberté sans aucune inégalité. Ainsi le rappellelit la correspoudance
diplomatique (Documents diplomatiques. Affaires du Maroc, p. 251,
l'échange de lettres du Y juillet 1905 entre la France et l'Allemagne)

et également le discours du président de la conférence à la séance
d'ouverture (Doczcme?ttsdiblomatio~~es. Protocoles et co~nntes rendus
de la conférence d'Al~ésirk, p. 9):
Les principes sont mentionnés dans le préambille <le1';icted't\lgésiras,
sous la fo-e suivante :
*S'inspirant de l'intkrèt qui s'attache à ce que l'ordre, la paix
et la ~rosuéritérèenent au Maroc. et avant reconnu oue ce but
I>+I~LIX . IICjnuriiit Gtrc ntfcint <III<~iio~,:nnant l'intro;liicti~iii rlc
refi~rrnt,~Ijna;.es sur Iiitriple priiicil~q:dr. I:i,oii\,erninct..il 11,.
I'ind6i>encl:incerlc S. hl. Ic>jiiltiiidi. I'intCcritdc SC; I'tnt~ et dc
la libêrtééconomique sans aucune inégalité:ont résolu ....>,

Dans le texte mêmedu traité d'Algésiras(article IO$),nous tronvoiis
ilne référence expresse au principe de liberté sans inégalité:

uEu vile d'assurer l'application du principe de kr liberté écono-
inique sans aucune inégalité,les Puissances signataires déclarent
qu'aucun des services publics de l'Empire chérifien ne pourra ètre
liéné ané profit d'intérèts particuliers. i,
Ouvrons ici une petite parenthèse. II est assez curieux de noter que le

seul article de l'acte d'Algésirasqui parle du principe de liherté sans
inégalitéle fasse pour défendre le Maroc contre l'emprise des intérèts
particuliers et non pour faciliter toutes leurs combinaisons. Fermons la
parenthèse.
Considéronsle contrôle des changes à la lumière des principes affirmés
dans I'acte d'Algésiras. Trois constatations retiendront notre attention.
Elles sont toutes favorables à la légitimité du contrale des changes ;
les deux premières ne nous retiendront pas longtemps, mais il n'en est
pas de mêmede la troisième.
Premiére constatation : .4 c8té du principe de liberté sans inégalité,
I'acte d'Algésiras affirmela souveraineté de l'Etat chérifien ;il faut donc,
dans la mesure du possible, éviter les interprétations qui portent atteinte
à cette souveraineté. La auestion osée est de savoir si l'arrêtédu
30 dCcembre 194s sul>l>riiti:intles iinl~ortntii>nssans devise; es1contraire
i 1':icti:d':llgcsir;II.n'y :Ipii; dans l'acte d'Algi.iir:is de règleqtii iiiter- PI.AIUOIRIE DE Il. REUTER (FRAXCE) - 16 VI1 52 I9I

dise au Maroc d'assurer l'équilibrede sa balance des paiements dans un
système de monnaies généralement incpvertibles. Donc ce droit, qui
est attaché à la souveraineté de tous les Etats, doit êtreconnu au Maroc.
Deuxième constatation : elle est tirée du principe de l'égalitéécono-
mique et de la réciprocité.
On a précédemment démontré que les traités de 1856 et de 1861
étaient fondés au point de vue économique sur la réciprocité. Il faut
ajoutcr qu'il s'agit ici d'une tradition marocaine constante affirméedans
les traités postérieurs.
Ainsi en est-il de la déclaration du 18 mai 18j8 pour régler les rap-
ports commerciaux cntre les Pays-Bas et le Maroc (Recueil déposépar
leGouvernement français, p. 467). du traité du 4 janvier 1862 entre le
Xaroc et la Belgique (vol. 1, C.-M., annexes, p. 556), du traité du
ICIjuin 1890 avec l'Allemagne (vol. 1, C.-M., annexes, p. 557, articlesI
et 6 de ce traité), et de celui avec la France du 4 octobre 1892 (vol. 1,

C.-M., annexes, p. 561), qui commence en ces termes :
«En considération de la réduction qui sera faite par votre gou-
vernement sur les droits applicables aux vroduits marocains à leur
entrée en France et en ;Ùe d'étendre 16s relations commerciales
entre les deux pays pour leur mutuel avanta~e, S. M. chérifienne
accepte ...r

L'acte d'Algésiraspose le principe de la liberté sans aucune inégalité.
Quel Etat soutiendra que le Maroc doit êtreexclu du bénéficede cette
règle? Qu'il peut y avoir une inégalitéaux dépens du Maroc et aux
dépens de l'économie marocaine ? L'acte d'Algésirasaurait alors empiré
le statut économique du Maroc défendupar une tradition constante et il
prendrait la figure d'un acte d'iniquité. Lc principe de liberté sans
inégalitéserait altéré,ou alors il aurait dîi êtreformulé dc la manière
suivante : il y aura dans les relations du Maroc avec les autres Puissaiices

une liberté complète sauf quand le Maroc la revendiquera ;toute discri-
mination dans les échanres est interdite sauf aux dévens des produits

qui est la traductioi de l'égalitééconokique. Lors des négo&ations
commerciales avec l'Angleterre cn 1937 - c'est peut-être le seul point
qui reste acquis aujourd'hui en droit -, l'Angleterre a reconnu que le
futur traité devait êtreconclu sur la base de la réciprocité (échangede
lettres entre hf. Eden et M. Corbin, en date du 29 juillet 1937 : vol. 1,
C.-M., annexes, p. 800). Tous les traités dc commerce, dont la France
a étendu le bénéficeau Maroc, comportent cette stipulation de récipro-
cit6 (par exemple, la convention commerciale du 4 septembre 1936
entre la France et la République dominicaine, Journal oficiel de la
République française, 30 septembre 1936, articles I, 2 et 7 ; convention

du 31 octobre 1938 entre la France et I'Equateur, Journal osciel du
17 décembre 1938, articles 1, 2, g, IO ; et tous les innombrables accords
de paiement conclus depuis cette date).
D'autre part - et cette constatation a un certain poids -, les terri-
toires sous tutelle internationale sont admis au régime de liberté sans
inégalité.Or, il a étéadmis d'une manière absolue que I'accksaux faci-
litésque donne le régime de liberté sans inégalitéétait subordonné à la
condition de réciprocité.On peut se reporter, par exemple, à l'articleII192 PI.AIDOIRIE DE 31. REUTER (FRANCE) - 16 7-11 jZ

de l'accord de tutelle pour le territoire du Togo sous administr a tion
britannique.
Ce principe de réciprocité autorise le Maroc à appliquer les disposi-

tions dy contrôle des changes dans la mesure même où l'ensemble des
autres Etats, en instituant un contrôle des changes, ont rendu ces mesures
inévitables au Maroc.
Troisième considération, qui devra nous rctcuir plus longtemps :
quelle est la signification du oprincipe de liberté n?
De l'acte d'Algésirasse dégageune conclusion certaine. II a eu pour
objet non d'exclure le Maroc de la communauté des Etats civilisés,mais
bien de l'yintégrer. Ceci résulte non seulement du but généralde l'acte
qui est de réaliser des réformes, mais encoredes solutions précisesadop-
téesdans diverses matières ; les procédéssuivant lesquels sont organisés

la Banque d'émission, lesmonopoles fiscaux, lesadjudications, traduisent
le souci caractéristiaue d'aliener vromessivement le Maroc sur les Etats
plus évolués. Des ré'férencesuexp&ss& sont faites dans l'acte d'Algésiras
aux rkclcs suivies dans les lé~-lations étrangè-es (var exeml~le. les arti-
cles 107 ,II, 112).
Il est donc normal de rechercher le sens des termes « liberté sans
inégalité » dans la pratique des nations civilisées. Comment déterminer
d'ailleurs le sens d'un terme aussi général quecelui de <iliherti sans
inégalité » sans examiner à cet égard la pratique des nations civilisées?
La question qui est alors posée peut être formulée dc la inanikre
suivante :

Quand les ctats, dans un texte engageant leur volonté, emploient
l'expression «liberté sans inégalité » ou des expressions analogues, le
recours à ces formules implique-t-il généralement l'interdiction du
contrôle des importations, lorsque-celui-ci a pour objet d'assurer l'équili-
bre de la balance des paiements ?
Si l'on répond affirmativement, l'acte d'Algésiras interdirait le contrble
des changes. Le Gouvernement français soutient que, dans la commu-
nauté des nations civilisées, l'instauration d'un régime de liberté sans
inéealité ne conduit oas à l'interdiction d'un contrôle dcs chanees
de&é à assurer l'équfiibrede la balance des paiements. u

Pour conduire la démonstration decette affirmation, nous procéderons
par approches successives en démontrant les propositions siGvantes qui
sont au nombre de trois :
Première proposition : La libertééconomiquedans la communauté des
nations civiliséesn'est iamais une liberté absolue. inconditionnelle.
Deuxiiilii: ~)r<iposilin~[.a Iib~,rt,es ~ili:~ii~tII'.~nrii.,iiiii~~bit.iilv
i des niesur<,,dr-d;frrisi ilc I'ordrc public.
Troisième proposition : La pratique des nations civilis&esa reconnu
que le contrôle des changes était, en cas de déséquilibregrave de la
balance des paiements, une mesure d'ordre public légitime.
Première vrovosition. - La liberté écoiiomiuuedans la commuriauté
. .
des n:ition, si\.ilis;r-11cat lainais iinc Iibcrt.: dbsoluv,IIIC~~II<~I~~~IIIIC~~C.
Cettc l>rt:niiére~>ropoi;itirlit.iiuus rvii<,ii~l1i1s tri,1orib.tciiipi.c:rrclle
n'a tiii'un(.i>ortt,ctoute reliitivii.r;iisvii iiiviiii.dl:ioii c:.iracti:reiiC~.irif.
Il esi très facile de montrer que la liberté économique n'a jamais unsens
absolu, inconditionnel, comme semblele soutenir en plusieurs endroits de
la procédure écrite le Gouvernement des Etats-Unis. Le motif en est
simple : la libertén'est pas to~iours possible ; elle ne conduit pas toujours
à des résultats heureux. Les Etats qui sont le plus attachés à la liberté PLAlDOlRlE UE al. REUTER (FR-~SCE) - 16 VI1 j2 193

écartent cette liberté écoiiomique en cas de crise, de surabondance ou de
pénurie. La France. en prenaiit l'initiative d'instaurer un régime concur-
rentiel dans l'industrie lourde européenne du charbon et de l'acier, a su
montrer quel prix elle attachait au régimede la liberté et de la coiicur-
rence, mais dans ce traité tout récent on a étéobligéd'écarter le régime
de libre concurreiice dails les hypothèses de pénurie ou de surabondance.
11est d'ailleurs facile dc doiiiicr des exem~les oui intéressent directement
le Maroc. De 1941 à 1946, les États-unis ;nt anisé la répartition inter-
nationale de tous les prodiiits et de tous les transports iiécessairesB la
subsistance humaine, Cesmesures se sont appliquéesau Maroc : personne,
à ce moment-là, n'a étésouteiiir que ces mesures étaient impossibles cil

raiso? de l'acte d'i\lgésiras. A uiie date plus récente, les Gou\~ernemeiits
des Etats-Unis.de I'Anrlet-rre et de la France. Dar une dtclaration com-
niunc et l~iibli~~i~due 12 jaii\.ier iggi. uiir i,rjinii;s~iiiir.rr'pnrtiriuii iiitci-
ii;<tionnlcdes ~ii~rii.rcsprcmil\rcs rcii(luei r.ires var les :\,Cncriieiits mili-
taires. Les mesures uui.ont étédécidéeseri a~ohcaL Aii de cette déclara-
tion commune ont éthappliquéesau Maroc, sans que personne lie soulève
l'obiection qu'elles étaient contraires àI'acte d'Al~ésiras,et, d'une nianière
pliri générale,des institutions comme celles przvues dans la Charte de
La Havane, qui ont pour objet d'organiser rationnellement les graiids
marchés de matières premières, ont pu êtreappliquées très justemeiit B
desterritoires comme le hlaroc ou les territoires sous tutelle : Darexemnie.

Ce caractère liinitk de la liberté a été reconnupar tous les goiivcrne-

ments, y compris par celiii des États-Unis ; qu'on nous permette sim-
plement de donner à la Coiir un seul exemple, en citant ici des extraits
des procès-verbaux de la session du Conseil économiqueet social de 1951,
extraits qui ont d'ailleurs étédéposésauprès de la Coiir. En IgjI, le
Conseil économique et social a étésaisi par une résolutiontrès heureuse
du Gouvernement des Etats-Unis, à laquelle la France s'est associée.
Cette résolution a pour objet de fairedisparaître, dans le commerce inter-
national, les mesures restrictives d'origine privée que l'on qualifie quel-
quefois dans un vocabulaire hkitant de « tmst #!,ncartel » ou autres
mesures restrictives de concurrence. Néanmoins, lereprésentantde l'Inde,
S. Exc. M. Krishnamachan. :i exi~riméà la 5..mf: séance (.. 6.s des
1~rucL5-virb;iiix)iiiic iii(liii:tii.ctiitjiindiis 11i:riiicttoiissiiiil,lciiCI<.r
lir,. l'int~rvviilioi~(IIIr~cpr6scnt:~(1,;l Iii<lt.

1.iniçiition dc I;i~IL:légntio1lt.sI:t;its-(:nici1 in:iiiifcitcniciiII<:
\air inrttre RU poilit des srr;iiigeiiientcii i.11d'iine :ictioii conctrtt;e

tendant à suppfimer les pratiqües commerciales restricti\~es, defaçon
à ne pas mettre en péril la libre concurrence qui est considéréepar
un certain groupe d'économistes comme leur principal article de foi.
En d'autres termes. l'idée vrinci~ale est de sauve~arder ua libre
conciirrencc.. 1)'iiiiefa~oiiëL:i~éral~,;:el,~-nd:intl.eséconoinistescontçs-
tl-nt quc In Iibrc concirrrence c\istc. cri un point qirelconqiic du
-lobe. II iriiiblc i>:irconscournt riirerncttre I'acccnt siir la dr'fense(le
la libre concurrénce revienne à yoursuivre un objectif insaisissable,
en particulier dans un monde qui tend toujours davantage vers des
économies planifiées. II194 l'1..+1DOIRIE DE >I. REUTER (FRANCE) - 77 VI1 52

A ces iiiquiétiides, le représentant des États-Unis, S. EXC. AI. Lubin,
a répondu, à la 548it'r séance (procès-verbaux, p. 687), de la manière
suivante :
«hl. Lubin se réfère ensuite aux ohscrvations faites à la 547""'
séancepar le représentant de l'Inde ; il tient à lui donner l'assurance
crue levroiet de résolution des l?t:its-Unis ne vise oas à imnoser :iu
~onde'un'systéme de concurrence absolument lib& et sani aucune
entrave. Comme le représentant de L'Indei'a Iiii-m~6mefait observer,
ce eenre de svstème n'existe vliis. oas mêmeaux États-Unis d'Arné-
. .,
riqk:. 1.1 l>r;:li\:n est i111cItCint~vcrneii~vi~(tles F-rats-Cnis:I(lii
soiiiiierrn tin conrriilt:lin ccrt:iin ii<ideiI)ranrlit ilr I'incliistrie,
des traiisports et des communications. 1.e projet de résolution ne
vise en aucune manière à permettre une ingérencedans les activités
internes du pays. n
Parmi les raisons qui contribuent à bter à la liberté économique soli
caractère absolu, inconditionnel, il y a la défense de l'ordre public : et
cette remarque nous conduit à la deusièmc proposition que nous avons

formuléede la manière suivante :
La libertêdes échangesn'a jamais niis ohstiiclc ides mesures de dMeiisc
de l'ordre ~~iihlic.
Quelles sont les niesurcs de défensede l'ordre public ?
Ce sont essentiellement celles qui ont pour objet le maintien de la
s<citrité,de la tranquillité et de lasanté publiqiies. Sil'onconsidèrel'ordre
public ainsi défini, il apparaît moins coinme tine exception à la notion de
liberté cltiecomme une partie intégrante de sa définition.
Sur ce point, certaines confusions doivent ètre écartées,notamiiient
celles que la duplique commet en ce qui concerne la présentation dc la
these française. Cette notion de L'ordre priblic n'a rien à \.air avec la
théorie de droit international privé di] meme nom et qui a pour objet
de détermiiicr certaines hypothèses de non-application,de la loi étrangère.
Il ne s'agit nullement non plus dc perniettre à un Etat de se dégager
discrétionnairement de tous ses engagements internationaux en invo-
quant l'ordre public. C'est au droit international et notamiiient i la

coiitumc internationale qu'il appartient de définirle sens et les limites
de L'ordre piiblic.

[Séance ptibliqzie dz17 jziille19j2, mati~~]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la liberté sans inégalité
n'interdit pas des prohibitions fondées sur des motifs d'ordre public.
C'est sur cette affirmation oue nous avions interromou Iiier l'exi~osé
fait devant la Cour.
Ce qui démontre la véritéde cette affirmatioii, c'est d'abord Ic fait
que le Maroc a adhéréà plusieurs conventions internatioriales instituant
des coiitr0les sév&reset des prohibitioiis destinées à faire respecter
l'ordre public. Il en est ainsi daiis les domaines suivants .\rérification
de denrées destinées à la consommatioi~, commerce des stupéfiants,
prévention des épidémies, répressionde la diffusion des publicatioiis

obscénes, respect de la propriété industrielle, etc. Ces conventions se
trouvent dans le Recueil déposépar le Gouvernement français, page 361. i'L~\IIlOIRIE DE >I. REUTER (FRAXCE) - I7 \'II j2 195

Ce qui le prouve aussi, ce sont des précédents commecelui qui rFsulte
de la coiiventioii internationale pour l'abolition des prohibitions et
des restrictioiis à l'importation et à I'exportation. iiégociéesous les
auspices de la Société des Xations eii 1927, et portant la date du 8 novem-
bre 1927. (5,sg.M. zor. 1927.II.) Cette conventioii a étésignéepar de
nombreux Etats, dont les Etats-Unis, elle n'est pas entrée eii vigueur,

mais ses dispositions présentent un grand intérêt. Elle s'est efforcéede
prohiber d'une façon absolue, générale,toutes les interdictionsd'impor-
tation ou d'exportatiori. Neanmoins, dans son article 4, elle contient
urie liste d'cxcentions. d'hvnothèses. dans lesouelles il est vrécisémeiit
permis d'iristituer des Prohikitions soit à ~'im~o'rtation,soit k I'esporta-
tion. Et cette liste d'exceptions, dont nous épar~nons la lecture à la
Cour~~.o~res~ond sciisiblement à ce «ue lc GAu~erncineiit francais a
appelé la déieiisë <lel'ordre public.
I)'ailleurs, siir cc poiiit, la thèse du Gourernenierit des I?t;its-~riis

n'es~~vas si Cloieiiée au'il Darait de celle du Gouveriienieiit francais.
Eii efiet, noris li~oiis dans 1; duplique, page 98 : .si le probléinéde
I'interprêtatioii est soulevé,il est parfaitement raisoiinable d'iiiterpréter
le ~rincioe de la liberté économiaue coinme sicnifiant aue les imoorta-
tioks ne 'doiveiit pas être]>rohibééssauf celles {ui porter:~ieiit autiicriti-
quement atteiiite à la protection de la santé publique, A la inorale et
au contrôle du commerce avec l'ennemi en temps guerre ii.
Mais peut-on passer de cette deuxième proposition géiiéraleà Li
troisième, qui est la plus importante, qui est au cceur inémedu sujet,
et qui coiiceriic les mesures de contrôle destinées à assurer l'équilibre

de la balance des paiements ? Font-elles partie de ces mesures de défense
de l'ordre public ?
On pourrait examiiier ce problème avant le deuxième conflit niontlial ;
il n'était pas iricoiiiiu. Xous en donnerons un seul témoignage : c'est
i'article 5 de cette convention de 1927 que nous venons de citer. Cet
article j est ;iir~i conçu :

Kieri daiis I:ipréseiite coiiventioii rie portera atteiiite au droit
de toute Haute Partie coiitractante de prendre des mesures de
prohihitioii t~u de restriction i I'importatiori ou B l'exportation
poiir sauvegarder dans des circonstances estraordiiiaircs «II ;riior-
inales les iiitérEts vitaux du pays. »

Et si iious iioiis reportoiis aus travaux préparatoires (Coiiféreiice
iiiternatioiiale pour l'abolitioii des prohibitions et restrictions :il'impor-
tation et à I'cxportatioii, C. 21. hl. 12. 1928.II, p. 229), de noinhreux
gouvernements oiit fait valoir que :

« Mais depuis 1914 des dangers nouveaux se sont révélésd,angers
d'ordre financier et économique qui, avant la guerre, éta,ient ou
ignorésou maiiitenus dans des bornes telles qu'ils ne constituaient
pas de menace sérieuse pour l'existence des différentes économies
nationales.
Avant la guerre, on coiinaissait, il est vrai, des pays à charige
faible, mais on ii'avait pas assisté à I'écroulemeiitde devises natio-
iiales ;l\.ec toutes les circonstances tragiques qu'il comporte. »

I.cs s<~iilcs~b,~ciiiiii~ in;~jc.uri:..pr;.,u~~t;t.:iI'Cpoilut: p;,r ccrr;iiiis
États eii cc cliicoricernt: ~~rc:cii:.riiiirt ;~rticl~j 8,11coiicern; I:, dirli-
ciilti <l';iiliiicttrecI;iriistit:rciiii;ippr;.ci;iti~,iiciiti2rcini:iit iliscr<tii~ti-iiairt: (Ics Git;itsiiiicrcs.i>(Cf.,sur cc poiiit, Icsobjcrratioiis pr;seiit;cs
[jar le (;oiivt.riiciiit:nt allciiipi232.) 1.arrthtioii dii I:oiids nion6t;iirc
iiiteriintioiial dc\.ait plus tard rGo<indre j.s<:ttr ~irCuccuptioii.
11:tij c'est siirtutit 1~pr:iiiqiie ~)~~s~iri~~;redcuxi~iii~cuntlit ~no11~1i:il
rltiiduit retenir I';ittéiitit>n.On put fnirc iI';iilleiirs iiiinit!di;iteineiit iiiie
c»nst:iiatiuii siiii1~liluiioiiceriie Ir.circi~iit;tiicc(IV giirrrr.II ii'est11s
ci>iitrstCque la giierre portt: iileur plus halit (lr#rCIci éxigc:iict(le l'ordre
iiiihlit:t i~i~rticiiliércnii:t e 1.1jCcurit6 iii,bli<iiie.
Que tois les États sans exception aient'le dr6it d'instituer de sévères

mesures de coiitrôle de leur commerce extérieur en temps de guerre,
voilà un vriiicine riui a touiours étélar~ement reconnu ilar I'eiisemble
des natiins ci;.iliskes. En \emps de g;erre, le contrblé des clianges
apparaît lion seiilemeiit comine la coiiséquencedu contrôle du commerce
abec i'eiiiiemi, mais comme une mesure d'adaptation à la p6nuric
géiiérale.C'est d'ailleurs dans les pays les plus ouverts au commerce
internntioiial comnie le illaroc que la pénurie est en temps de guerrï la
plus grave, puisque ccs pays ne disposent pas de la marge ,d'autarcie
que les autres 15tats oiit eu la prudence de se réserver. Les Etats-Unis
ont recoiinu la légitimitédu contrôle des changes au Maroc en temps de
.guerre(lettre du 5 septembre ~g*; mémoire,aiinexe LXS, p. 234. vol. I),
mais nous n'irisisterons pas davantage sur ce problème du coiitrble des
ch:inges eii temps de guerre, sans vouloir d'ailleurs discuter au poiiit de

vue juridique quelle est la définitioii des circonstances de guerre et dii
temps de guerre, et iious arrivons alors à un des points fondaineiitaiis
de notre démonstration.
Les Nations Uriies.dèsavant la fin des hostilités. ont fait unaiiimemeiit
uiie constatation fondamentale, qu'elles ont traduite dans de iiom-
breuses déclaratioiis et dans de nombreux traités ou proiets de traités.
Cette constatation est la suivante : le salut économiauédu inonde iie
1)oiirr~itCtre assiirE qiir par iin retoiir :iliiIihert; de;l:cliiingcs dans lé
coiiiriiercc interii:itioiial. ct la disp;iritiun dcs inr~alitCs de triiiteniciit el
des <liscriminatioiis. C'@tait uroclanier la ii~'~ccssit< éI'i:icii<lr5 toutes
les nations le priiicipe de lberté sans iiiégalité,qui, jusqn'alors, ne
s'appliquait qu'i certains États ou territoires. Or, aucune des déclara-
tions, aucun des accords op projets d'accords qui ont étendu aux rela-

tioiis eiitre de iiombreux Etats le principe de liberté sans inégalitE, nt
coiisidérent que l'établissemeiit d'une liberté sans inégalitC coiiduit à
I'iiiterdiction du contrôle des échangesquand celui-ci est iiécessairepour
l'équilibre de la balaiice des paiements.
Voila I'affirmatioii fondameiitale que iious demandoiis la permission
de démontrer, devant la Cour, eii passant en revue les principaux de ces
actes internatioiiaux.
Le statut du Fonds monétaire international a étésignC à I'origiiie
par près de cinquante Etats ; il énumère, panni les biits du I'onds
monétaire iiiterriatioiial (article premier, ii) : « Faciliter l'expansion et
I'accroissement tiarmonieux du commerce international » ; il iinpose en
matière monétaire le principe de liberté sans inégalité, puisque eiitre
autres dispositions les sections 2 et 3 de l'article VI11 interdisent les
restrictions relatives aux paiements courants et les pratiques de discrj-

mination monétaire ; et cependant les statuts reconnaissent la compati-
bilité des mesures de contràle des changes avec cette r2gle de liberté
sans inégalitéchaque fois que l'équilibre de la balance des comptes I'I.AIDOIRIE DE Il. REUTER (FRAKCE) - 17 VI1 j2 197
l'exige et notamment dans la période de transition qui suivra la fin de

la guerre (article SIV, section II).
La Charte de La Havane, signée par plus dc ciii<]uiinte États, iioii
ratifiée, mais qui a la valeur d'un très grand précédent,a des objectifs
qui sont aussi de restaurer dans les échanges internationaux la liberté
sans inégalité (articles I, 3 et 4).
Le principe de liberté sans inégalitéest institué par les articles IG et
17 qui imposent, comme règle générale,le traitement de la nation la
plus favorisée et obligent les signataires de la Charte à la réduction des
tarifs douaniers et à I'éliminatioii des préférences tarifaires. Mais la
Charte de La Havanc ii'a pas pour autant interdit d'une manière incon-
ditionnelle le coiitrble des changes ; elle a dans de nombreux articles
admis sa validité clans le cas où il est nécessaire pour l'équilibre de la
balance des uaiements. C'est I'obiet notaminerit des articles zz et za
qui Iicnt I':ili:itio~i d I r 1t11 II ninm dii I:oiids
nntr ~iiriatin~i:il. i.i.uns Ic rl;.hiit (1,.I';irticle 23, p:iril.CI:plic

a Les États meiubres reconnaissent que les suites de la guerre
créent de graves problèmes de réadaptation économique qui lie
permettent pas I'établissemeiit immédiat d'un régime complet de
non-discrimination en matière de restrictions quantitatives et uu'il
faut par conséqueiit les régimestraiisitoires exceptionnels qui font
l'objet di1 présent paragraphe. a

Les memes observatioiis soiit valables pour I';iccord,géiiéralsur les
tarifs douaniers et le commerce, signé par vingt-trois Etats et mis eii
vigueur à titre provisoire à l'heure actuelle entre plus de trente Etats,
mais lion le Maroc. Cet acte reprend un certain nombre des dispositions
essentielles de la Charte ; oii y retrouve le même parallélismeentre
l'établissement de la clause de la nation la plus favoriséeet l'élimination
.des discriminatioiis, d'uiie part, et le maintien provisoire et conditionnel
du contrble des changes.
.A une échellemoins large sur le plan européen, uiie étudedes priiici-

l'aux actes qui ont essayéde fonder le commerce entre les Etats euro-
péens sur la liberté sans iiiégalitéaboutirait aux mêmes conclusions:
convention de coopératiori économique europécnrie, du 16 avril 1948 ;
code de libératioii (les échanges, établi par décision de I'Organisatioii
européenne de Coopératiori&conornique,en date du 23 aoiit 1950; accord
sur l'établissement d'iine Unioii européeniie de paiements, en date du
19 septembre 1950 ; tous ces actes sont iiispirés par une liberté sans
inégalitédans le domaine des échanges commerciaux. Or, tous ces actes
considtirent que le maintien d'un contrôle des changes, justifié par la
sitiiation de la balance des paieinents, n'est pas exclusif de cette liberté
sans inégalité.
Est-il nécessairede citer icides déclarations de gouvcriiemeiits? Daiis la
réplique, le Gouvernement de la République a citéplusieurs déclarations
<lesreprcsentants des États-Unis, se rapportriiit iiotainment + l'applica-
tion des traités d'assistaiice Cconomique conclus eritrc des Etats euro-
péenset les Etats-Unis. Qu'il soit permis cependaiit d'ajouter un dernier

exemple qui, à lui seul, suffirait à résoudre le problème poséà la Cour
eii ce qui concerne le contr6le des changes. La loi américaine dite c Eco-
iiomic Co-operation Act u de 1948 a étéamendée en 1950 ; cette loi est
incorporée dans le traité d'assistance mutuelle entre la France et les
Etats-Unis, traité qui s'appliqiie au Maroc. Les modifications apportées198 PL.41DOlRIE l>E 11. REUTER (FRAXCE) - 17 VI1 52

à la loi américaine ont étéincorporées dans le traité, à la suite d'un
certain nombre d'éclianges de lettres en date du g janvier 1950 et du
zz mai 1951, lettres qui ont étédéposéesà la Cour. Or, la loi américaine
contient une section 112 n. oui rév voit«ue certaines sanctions seront

toires ;cependant, la mêmeloi prévoit que ces sanctions ne seront pas

prises lorsque ces mesures restrictives, discriminatoires, seront « raison-
nablement exigées pour assurer l'équilibre de In balance des paiements
ou les besoins de la sécurité nationale ou sont autorisé? par des accords
internationaux auxquels sont parties cet Etat et les Etats-Unis o.
Le Gouvernement de la République n'a jamais eu d'autre exigence en
ce qiii concerne le Maroc.
Qyelle est la signification juridique de ces précédents? Certains lient
les Etats-Unis et le Maroc et valent donc comnie engagements conven-
tionnels. Mais en invoquant ici un ensemble impressionnant de traités et
de déclarations, le Gouvernement français se propose surtout de rassem-
bler des précédentspour établir quel est le sens du principe de liberté
sans inéealité tel au'il est entendu dans la communauté des nations
civiIis~c< 5t!lu1I'~~~IIIII~:II~~ pr~s~~nt~I~~xirle GOIIV~~II~~IIf IrtIy:iis,
ces ~~r?c;~<lr.iitisit opL:rLinc reconnnissa~~cailSCIIStcchnicli~crlu tt:riiie.

~\nzilotti d6fiiiit d:inj son Ctoiirjdi: <lr<iitiiiteni.itiun:~l I:rreconn:tis.;ance
de la manière suivante (t. 1, traduction française, 11.304) :

« C'est la manifestation de la volontéde considérer comme légitime
un état de choses donné. une rétention donnée. Le droit interna-
tional attache des effets au seiil f;iit de la reconnaissance,
en ce sens que l'État qui a reconnu une prétention donnée ou un
certain état de choses ne peut plus en contester la légitimité,et cela
indépendamment de tout accord avec le sujet en faveur duquel la
reconnaissance a eu lieu. »

Les États ont reconnu que, dans la communauté des nations civili-
sées, l'interdiction des restrictions d'importer, la liberté commerciale,

l'égalitéde traitement, la prohibition des mesiires discriminatoires pou-
vaient comporter le maintien provisoire du contrôle des changes. 11 n'est
pas nécessaireque le Maroc ait étépartie à ces traités; les principes de la
libertéet de l'égalitéde traitement qui sont en vigueur au Maroc doivent
être entendus tels que la communauté des nations en donne par sa
pratique une définition juridique.
Le Gouvernement de la République estime donc que le principe de la
libertésans inégalitétel qu'il est stipulé dans l'acte d'Algésirasn'interdit
pas le contrôle des changes puisque les grands actes internationaux qui
ont défini dans la communauté internationale ces mêmesnotions. ont
reconnii qii'cllcs ne prohi11:iienpltsle coiitri~ledes clinnges.
l'elle est, don le Goii\~crncin~iitfriin~iis, I'inrrrl>rit;ition du principe
(lc Iibert: snni inL:e;ilitCf(irrniilL:i1:irI':~ctcd'r\le~.sirns.
La conclusion générale concimant l'acte YdS~lgésirasest donc la
suivante :

Aucune dis~osition de cet acte n'interdit d'instituer des mesures de
contrôle des ir;iportations dans la mesure nécessaire pour assurer l'équi-
libre de la balance des paiements.
Reste à examiner le dernier traité important : PI..AIDOIKIE IIE 31. REUTER (FK:\SCE) - 17 \'IljZ 199

L'acte final de la conférencemonétaire et financière des Nations Unies
(accords dit de Bretton Woods).

C. - Accords de Bretton CVoods

Le Gouvernement de la République a déjà iiivoqiiécet acte, en tant

qu'il comportait dans la communauté des nations civilisées recon-
naissance d'une situation de droit : que la défense de l'ordre public
autorise dans les situations économiquesgraves l'institution du contrôle
des changes. Il, sera examiné ici à un autre titre en tant que traité
engageant les Etats-Unis et le hlaroc.
Si la Cour accepte l'interprétation de l'acte (1'Algésiras 'proposéepar
leGouvernement français, les développements qui vont suivre n'auront
qu'un objet : préciser les éléments techniques et institutionnels dans
lesquels le coritrôle des clianges, pour rester légitime, doit fonctionner
au hlaroc.
Si la Cour refusait l'interprétation de l'acte d'>\lgésirasproposée par
le Gouvernement français, les accords de Bretton \Voods présenteraient
alors par rapport à l'acte d'Algésirasle caractère juridique d'une excep-
tion suspendant les effets de l'acte d'Algésiras.
A la fin de la conférence de Bretton \\'oods, lord Keynes fit aux

délégués de la conférence uii discours doiit nous extrayons le passage
suivant (Proceediizgsurrd Doc~iments O/ United ~VntionsMonetary and
Firznncial Conjerence, vol. 1,p. 1110) :
«Trop souvent les juristes s'appliquent h reiidre le bon sens illégal.
.l'rop souvent les jiiristcs soiit des hommes qui transforment la
poésieen prose et la prose en jargon. 11n'en a pas été de mênie
pour nos juristes à Bretton \\'oods. :\u contraire, ils ont fait de
notre jargon de la prose et de notre prose de la poésie. »

Puissent nos commentaires ne pas trahir ce jugement!
Le Gouvernement de la liépublique française invoque ici l'article 14.
section z, du statut du Fonds monétaire international dont le début est
ainsi conçu :

« Dans la période de transition qui suivra la fin de la guerre, les
membres pourront, iioriobstant les dispositions de tous autres
articles du présent accord, maintenir (et, dails le cas de membres
dont les territoires oiit étéoccupéspar l'eiiiienii, instituer si néces-
saire) des restrictions aux paiements et traiisferts relatifs aux trans-
actions internationales courantes et adapter ces restrictions aux
circonstances. a

Le Gouvernement de la liépublique revendique pour le Maroc le
bénéficede ces dispositio,ns.
Le Gouvernement des Etats-Unis a élevé,semble-t-il, deux objections
à cette prétention.

Premièreobjectiondu Gorcvernemend tesZtats-Unis

L'autorisation donnée,par l'article 14, section z, lie peut pas jouer A
titre originaire pour les Etats qui n'ont pas le droit d'établir le contrôle
des clianges en raison de leur statut. A cette objection, leGouvernement
de la République répondra de la manière suivante :200 Fl.AlDOIRI1'. I>E 11. REUTER (FRASCE) - 17 T'Il j2
La auestion est de savoir si les auteurs du statut du Foiids monétaire
iiitern;ition:il oiit riivisngC I'npplic;itioii de leurs disl~ositiiiiis d:iiis dei,

tc.rrituircs soiinii.,con\~ciitiuiiiicllcme~~t aii r2giine dc In lil>crtc sans
iii<ralitt;II est i>ossibl~.e r;,noiidrc a&rm:itiveriiciit à ccrre ~iui.stioii: si
l'oii considère fes termes de'l'article zo, sectioii 2, lettre g,Yui prévoit
que l'accord s'étend obligatoirement à tous les territoires non autonomes
qui dépendent de cet État et d'une manière expresse aux «mandats » ;
or, les statuts de Bretton \Iroods sont antérieurs à l'acte créant les
N:itions Unies et ils einploiei~t ici le langage valable dans le Pacte de la
Société des Nations, l'expression ((mandats a désigne ici les mandats
internationaux, et les mandats internationaux étaient soumis au régime
de liberté sans inégalité.Le statut a donc prévu que, en dépit de l'exis-
tence du principe de liberté sans inégalité, il était applicable à ces
territoires.

D'autre part, I'iiiterprétation proposée par le Gouvernement des
États-Unis conduirait h distinguer, parmi les États ou territoires aus-
quels s'applique le statut, deux catégories, les lins qui bénéficient plei-
nement des règles poséesdans les accords, les autres qui seraient en
qiielque sorte des adhérents mineurs. Certaines règless'appliqueraient à
*eus,d'autres règles lion.
Rien dans le texte des accords, iii dans la pratique du 1:onds monétaire
ji~ternational ne vieiit appuyer cette analyse; en vertu de l'article IS
des statuts, l'organisme directeur du Fonds est coinpéteiit pour inter:
préter le statut à l'égard des parties ; or, le régime des paiements au
Maroc a étérégulièrement notifié aux orgaiiisines du 1:onds monétaire
international, ceux-ci ont examiné avec soin le régimede la monnaie

daiis les territoires iioii autonomes administrés par la France et n'ont
. . vrésentéau Gouvcriiemeiit fraricais. .n c. aui concernait Ic Maroc.
<I'ril>ser\utiiiii,;ilsiri .~ii'ilsii~tjiliCjiil:.pr;sc:iiicr;tu<;ou\cr!is:nieiit
fr:tiiç;iis 11e.ol>jci:iic)iii,tr?i gr;ivcs contrt: certaines rnvjiirt:.. Iiri>esd:ins
la métropole, notamment aumoment de la rélormemonétaiie de 1948.
Le Fonds moiiétaire international a rappelé aux Etats membres qu'il
était [nous citons] cidisposéà indiquer si une réglcrnentation des changes
déterminée est maintenue ou im~oséeeii conforinité de l'accord relatif
:IIIFonds u (lettre ndressL'cp:ir lr.'l:onds.cuis l?t:itiiiein1)rcs:<isiilet ilu
c;tr:ictCri iioii es6ciitoir~:{lcci:rt:iiii, cuiitr;irs ilc iti.iii~e). (Knl>port:iiiiiiiel
des administrateiirs polir l'aniiée 1949, aniiexe 14,~Conseil~économi~ue
et social E. 1556, dociinieiit déposéà la Cour.)
D'autre part, si I'interl>rétatio~iaméricaine &tait exacte, elle s'appli-

querait également tous les territoires sous tutelle internationale, ainsi
qu'au bassin conventionnel du Congo, territoires qui sont tous soumis
au principe de la liberté sans inégalité.Comment imaginer qu'une situa-
tion aussi singulière aurait échappé depuisde longiies années à la vigi-
lance du Fonds monétaire international ?
Enfin, dernière observ$tion.
1.e raisonnement des Etats-Unis est fond6 sur une hypothèse, que les
rédacteurs du statut ont refusé d'envisager une contradiction possible
entre le statut et un acte antérieur. Or, cette hy othèse est démentie
par la deuxième objection du Gouvernement des {tats-Unis fondée sur
la section 6 de l'article S des statuts. oui »révoit nrécisémentle cas où
il !.:1it>iitr;i<li<:riiirrc Icst;itiivt ci:rt:iiiis ;tctcs nnt~riciirs. ("est pour
ces inorifs qiie Ic i>ou\~erii<~riieifiriancais rcicttI;(~rr'riii&rehlecrion dii

Gouvernement américain. Deiirième objection lit6 Goirueriiemerilnméricaitt
Elle est lormiilée dans la duplique (p. 105) et fondéesur la section 6
de l'article S, qui porte le titre cConsultations entre membres aii sujet
d'accords intcmatbnaiix cxistants D,

n Lorsque dans les circonstances spéciales ou temporaires spéci-
fiéesdans le »résent accord. iin membre est autorisé h maintenir ou
à établir des restrictions sur les opération: de change, et lorsqii'il
existe d'autres ciigagcments entre certains Etats membrcs. liésanté-
rieurement aii »résentaccord. .u. sont incomvatibles avec I'établisse-
ment de telles'restrictions, les membres inté;essésse consiilteront en
vue d'effectuer les adaptations miituellement acceptables. Ides dis-
positions dii présent article seront sans préjudice de l'application
de la section 5 de l'article7. »

Cet article pose iine règle à laqiielle il apporte en mêmetemps une
exception.
La règle est la suivante : elle prévoit des consultations en vue d'effec-
tiier les adaptations miituellement acceptables. L'exception prévue par
la section 5 de l'articlej siipprimc l'application de la règle précédente

dans le cas de monnaie rare.
Le Gouvernement français se propose de démontrer :
I Qil se troiive précisémentdans l'exception prévue à l'article 7.
2' Que, de toute façon, il a satisfait à l'obligation poséepar l'article 8,
section 6.

Étudions d'abord l'article j,section 5,qui prévoit l'exception.
L'article 7 est intitulé « Monnaies rares n,et il prévoit deiix hypo-
thèses de rareté. A ces deus Iiypothèses s'applique le paragraphe 5, dont
voici la teneur :
c Les membres conviennent de ne pas inroqiier les engagenlents

contractés avec d'autres membres antérieurement au présent accord
pour faire ohstacle à l'exécutiondes dispositions du présent iirticle. 3)
La première hypothèse de rareté est intitulée cRareté générale
d'une monnaie in.

<<Si le Fonds constate qu'une monnaie particulière tend à deve-
nir eénéralement rare. il »ourra en aviser les membres : il ilourra
égalgrnent publier ii<ra{port exposant les causes de la ra;eté et
contenant des recommandations destinées ?I y mettre fin. 1,

La deuxième hypothèse est celle de la rareté officielle, elle est prévue
dans le cas de rareté des avoirs du Fonds ; dans ce cas le Fonds devra
proclamer officiellement la rareté et

« répartir les avoirs existants et à venir, en' tenant diiment
compte des besoins relatifs des Etats membres, de la situation
économique internationale et de toutes autres considérations
pertinentes ».
Dans quelle sitiiation nous trouvons-nous au araroc par rapport au

dollar ?
Par une décisiondu Coiiseil du Fonds monétaire international eii date
du 5 avril 1948 (dociimentsannexes, réplique, p. 80) la décisionsiiivante
du Fonds a étéprise ; elle est plus énergique encore qu'une décisionde rareté officiellepuisqu'elle va supprimer pratiquement. pendant la
période qu'elle envisagequi est celle de l'aide américaine, l'utilisation
des ressources du Fonds en devises. Voici la phrase finale la'plus

importante :
ccLe Fonds et les États membres participant au programme de
relèvement économique devraient avoir comme objectif de leur
politique de maintenir pendant la période d'application du pro-
gram les ressources du Fonds à un niveau raisonnable et une
marge de sécuritésuffisante pour qu'à la fin de cette période les
Etats membrespuissent en fait faire appel aux ressources do Fonds. 1)

S'ils'agit d'interpréter juridiquement le sens de cette décisioii,il faut
y voir au moins une recommandation de ne pas faire appel aux rcs-
sources du Fonds et, par conséquent,de limiter soi-même ses besoinsen
dollars et. comme nous l'avons vu, la section 5 de !'article 7 s'applique
mêmeaux recommandations. Il est interdit aux Etats d'opposer des
engagements antérieurs mêmepour l'exécution d'une simple recom-
mandation. Le Maroc ne neut exécuter cette recommandatioii nu'eu
limitant les paiements exigeant des dollars, piiisque les ressourc& du
Fonds lui sont fermées.Cette interprétation est confirméepar I'ouinion
d'un auteur qui, vu les hautes fonctions qu'il a exercées aupiès du
Fonds monétaire international, fait autorité en la matière. hl. Camille
Gntt, dans un cours donné à l'Académie de droit international de
La Haye (Iiecueil desCours, 1g48, vol. 1, p. 136)d ,éclare :
« II n'y a rien, absolument rien, qu'un pays pourrait faire riprès
une déclaration formelle de pénurie de dollars qu'il ne puisse faire
aujourd'hui. en vertu des clauses transitoires de la Charte du
Fonds. Je ne vois aucune utilité à seinblable déclaration. ii

Mais supposons que l'on rejette encore cette argumentation qu'impose
l'article8 danssa section 6 ? Il prévoitdesconsultations « eii vue d'effec-
tuer les adaptations nécessaires mutuellement acceptables 1,.Or, nous
allons le démontrer,le Gouvernement français a satisfait àcette exigence.
Le Gouvernement des États-Unis a reprochéau Gouvernement fran-
çais (duplique, p. 105) d'avoir oublié de négocierpréalablemottce qiii
serait une condition au bénéficede l'article 8. Or, l'article 8 n'a jamais
exigéde négocierpréalablement. Il oblige une partie dont le droit est
certain, l'Etat <autorisé i,à maintenir ou à établir des restrictions sur
les opérations de change, à procéder à des consultations en vue de
rechercher un arrangement avec 1'Etat qui aurait des droits en vertu
d'un traité antérieur. C'est tout différent.Et le Gouvernement français
ne pourrait cacher sa surprise s'il lui était reproché d'avoir refusé de
rechercher un arrangement.
Le Gouvernement des Etats-Unis oublie peut-être que les aiitorités
chérifiennessont en conversations continuelles. depuis de longues années.
avec les aiitorités américaines;de 1948 à 1~50l, & autoritéschérifiennes
ont fait les concessions les plus larges pour obtenir un accord avec les
autorités américaines. A~rèi ulusieurs arrangements. un ultime accord
fut mis sur pied après ilusieÙrs autres, le 3Ï décembre 1949 ;mais ce
sont des incidents de politique intérieure américaine qui inclinèrent
finalement le Gouvernement des États-unis à se raiüer à la solution
d'unrecours à la Cour internationale de Justice, et c'est Li que l'on
trouve l'explication de ce singulier litige. Le dernier accord conclu PLAIDOIRIE DE JI. REUTER (FR.~NcE) - 17 \:II j2 203

était considérb aux États-Unis dans certains milieux comme contraire
au droit international ; S. Exc. le secrétaire d'État aux Affaires étran-
gères des Etats-Unis était poursui\~i devant un tribunal américain sous
la m.,e inculuation d'avoir disuosé illéealement~,es treat, ri-hts des
ressorriwdiits amcricaiiis. Le C.ouverncmciit fr:in$:iis reste 1>crsiiiidique
des nrr:ingq.inçnts soiit ut srront toiijo~irs ~)ossil)les.siirrout eiitrc dciix

iiatioiis aiiiies. niais il csr difticile au nuroi 11i.ic1i~rifii:iiii~:t imi>os-
sible aux rep;ésentants des États-Unis de rechercher les termes d'un
accord que des intérêtsprivés continueraient à faire présenter, dans
son principe même, comme la réalisation d'un délit international.

Le principe d'un contrôle des importations pour assurer l'équilibre de
la balance des paiements n'est donc exclu par aucun des traités qui
définissentle statut con\~entionnel du Maroc, ni l'acte deBretton \Voods.
qui est le traité le plus récent et le plus spécialisé, nil'acte d'Algésiras,
qui est le traité le plus général,ni les traités plus anciens qui ont eu pour

obiet d'ouvrir le Maroc au commerce mais non au désordre ni à la ruine.
~e'~rand mouvement contemporain qui veut étendre à tous les États les
règlesde la liberté sans inégalité éclaireainsi la signification des grands
prkcipes qui sont à la basedu statut coiivention~el du hlaroc, e? nous
pouvons conclure d'une manière généralesur cette première partie de
nos développements qu'il n'y a pas de règle qui interdise incondition-
nellement le principe du contrôle des changes au Maroc.
Il nous reste donc à examiner une ultime question coiicernant le
contrôle des changes: c'est le problème de son application.

.fII. L'applicaliun du contrôledes changes

En admettant que le contrôle des clianges est dans son principe légi-
time, il faut encore examiner s'il a étéappliqué d'une manière correcte,
notamment en ce qui concerne l'arrêtédu 30 décembre 1948.
Avant d'aborder la auestion de droit et sans abuser de l'attention de
I:iCoiir, l'agent ;idjoint di:iii3iidc :t In Cour la pcrniisjion de ciwr qiicl-
~UCS ;liiflres conceriiaiit la périiiricde dollars ail >litroc.
'l'uiit~~si.siiidiir~tions st;<ti~ti~iiics<iiicI'oii i)1:utrCiiiiir cri In ni:iriFrt,
doivent êtreaiialyséesavec pru&nce.'~es chiffres de la balance du com-
merce ne représentent qu'une partie de la balance des comptes, qui
comuorte d'autres éléments telsciueles mouvements de valeurs uour des
l~ieii~ii~i\,i.<ibl, utir drî ier\.icc<. okipolir ilei iii~~uvcni~~itsIcc~il)itaii.
I-ii f:iitt:ren ce <lui coiiccrii~:Icj 1St:itj-L'ni,, 1.il).<l:iiici:dii coininc,ii:e

coïncide à D. .r&iavec la balance des comutes. On donne égalementdes
1)alancc.ide ~âicin~iit :tvi*cIsc!iscnihle de la Lonï doll~r qui compr~~ii<l
rluclquc; pays autres qiie les Ertirs-Cnis ; il f:iiiinEmc rern:iriluer iliie
6erta;ins mouvements Commerciaux peuvent s'opérer avec un pays qui
est membre de la zone dollar sans requérir un paiement en dollars ; ainsi
en a-t-il été uncertain temps en ce qui concerne l'Allemagne.
Ces remarques étaient nécessairespour préciserque les indications qui
vont être doiinées à la Cour ne sont valables que dans leur signification
générale,dans les valeurs d'ensemble qu'elles mettent en lumière.
Les chiffres qui suivent sont exprimésen milliards de francs marocains
et sont relatifs à l'année qui va du Icr juillet 1950 au le1 juillet 19j1,cette coupure correspondant à l'exercice budgétaire aux etats-Unis et
par conséquent à la mise en Œuvre de l'aide américaine. Ces chiffres
concernent les échanges commerciaux pour le dollar en ce qui concerne
l'ensemble de la zone dollar.
Les importations totales, directes et indirectes, dii Maroc eii provenance
de la zone dollar, se sont élevéespour cette période i environ 24 mil-

liards 700 millions. I.es exportations du Maroc vers la zone dollar se
sont élevées :i un milliard 800 millions.
1.edéficitnet est donc de 22 milliards 900 millions. Cedéficiten dollars
est couvert i raison de j milliards 350 millions par l'aide américaine,
eénéreuscmeiitsuvr>or,.evar le contribuable américain. Ce cléficitest
,x,tiv,,rt3 rai3011(le ,j rl!ilI~:~r(<S.+,inil111,11p:;-tr 11~1~~Il:i!r)sris !):Ir l:,
I.'r;iiiccsur se.; propres rcssrve~, cil opcraiitiiiicliois eiitrc le.; I>esnirdc
1.1mCtrouole er seiis .lu .\l;iroc rt en exCc111:tnt:linsi l'oI)li~:~tio~iinter-
ri,tt1011:1a~i:! 1;r:111::I ,le ii1eiit:rIV\1:1rocvcrs 111avcn!r Ccunomiqi~c
riieilleur. 1.'. total de ces rt.ssi>urcc,slait (loiii 1inilliai(1i i<,u riiilli~iiii,
1,.rt,.;rt!, I1 ~nilIinr(ls71(8inill~ui~s.t L.1;fin:ilicCn:ir de, i~nuurri~tioi~~

sans p&neiit. Ces cliiffréssont donc'tres simples : ;ri déficit'en dollars
qui est financé pour un quart par les Etats-Unis, polir uii quart par la
France. vour la moitié Dar les im~ortations sans uaiement.
De &S cliiiircs se dékage une 'conclusion incoi~testable dans sa ligne
rinérale : le déticitdu Maroc en dollars est écr:isaiitet. d'autre part, les
i;nportatioiis sans paiement representent la moiti6 de ce déficit;et i'on
mesure ainsi l'importance des concessioiis qus la France a faites aux
iiitérèts légitimes que le Gouvernement des Etats-Unis a défendus au
cours des ii6gociations auxquelles nous faisions tout à l'heure allnsiori.
Examinons maintenant le problème de droit. L;i question poséeest

extrêmement simple: les accords existants, et notamment ceux de
Bretton \Voods. uosent des rèeles techniaues institutionnelles aui
concernent l'application du conïr6le des ch'anges. Ces règles pei~v&t
étre présentées i I'analvse en les groupant précisémentautour des deux
erands nrincines <lui <vent toui'ours: le i;rincii>ede liberté d'abord. le
principe' d2ég:litéénsuite.
Et d'abord les règles que l'on doit rattacher an principe de liherté.
Le principe de liberté signifie ici que les mesures rcstrictivcs ne doivent
pas l'êtrel>liisqiic ne l'exige la situation. Cette règle a étéposée par
plusieurs articles du Fonds monétaire, par cxeinple l'article VIII, sec-
tion 7 b. Le tcxte au»licable en l'occurrence est l'article XIV. section z :
« ~n~particulier, lei Amembressupprimeront les restrictions maintenues

ou imposéescil vertu de la présente section, aussitôt qu'ils seront sùrs
de vouvoir. en 1';ibsence de- telles restrictions. réeler ienr balance des
co~<~tesd';ne manière qui ne gênerapas indîiine& leur accèsaux res-
sources du Fonds. s Comment est récléel'application de cet article XI\;,
section 2, et qui est chargé de Geiller -a son respect ? Les statuts
du Fonds nionCtaire ont prévu que cette règle serait appliqiiée d'une
maniere souple. Si l'on nous permet la familiarité de cette comparaison,
on n'a vas voulu refuser à des malades le droit d'étre convalescents et
iii+ine de faire i~iickliicsrcctiutci. I.';irticlSI\' ,ection 2. 1)ernictdoric,
in.iitlniit1.1i,<!riodetraiisitoirt~,<~l',~~l:~l~tIVr, rrstrictit)lls :,IIXcircorls-
iances inEt in section de ce même ariicle disvose :
Dans sesravv..ts
:ivvc les iiienibr,:~. le Fond ri-conn:iitr:~(lut:I;i1":r1di <1$ :r;~iisitioiiqiii
siii\.raI;,fii,le lit guerre .;ma une périoded6:cli:~iigeiiicntet d'n]iist~.riii.iit.
VI 1orsq11tlys dt:rii;indcs r;,iiltaii(IV cet c'tst dc clloses jcrunt pr~sentCes~nr uli Etnr meiiiI>r~, Ii,I;oiids ilorincr;~.t cc iiienili:iiir;ii<]iit~x~.~il.le.
le I~inCriccdu duiitt. ,)EII ~>ri.îeiicti:l,: rcstci aiissi 1:irycs.il~~~iiilili:iiiiitilc
<11!il-~zii~eI;ici~riforiiiir;(Ic1'xrrL.t;di-O di.ccinl>rt:r,.~S Ira:iiior(ls
de Bretton Woods, d'alitant pliis qiie ces mêmes accordsont ét:ihliiine
:iutorité qiii est compétente poiir effectuer cet examen : c'est le Iioiids
m«nét:iire international. Or, celui-ci n'a soulevéaucune ol>jcctioiicontre
l'arrêtédu 30 décembre 1948. L'affaire est donc réglée.

Kèglesgrrise rattachent 1cn principe d'égalité

La première exigence dii principe d'égalitéest que les licences d'inipor-
tation soient réparties d'une manière équitable entre les ressortissants
des divers pays. Ce point avait étémis en lumière dans le mémoire. II
n'a Ilas étécontesté que ces répartitions aient été faitesd'iirie manière
é<luii:ihle.
1311 rcvanclie, notre Iioiior:il~le coiitradicteur soutient [lue la,règle
de l'égalitéa étéviolée d'une ~naniere plus subtile et pliis détoiirnée.
Les :iutorités françaises aiiraient rompu l'égalité enprovoqiiant de la
part des aiitorités chérifiennesdes mesures qui favorisent iiidîimerit les
intérêtsfrançais aux dépens des intérêtsaméricains. II est iin premier

point certain : les rapports entre la France et I'Etat chérifiensont des
rapports d'Etat protecteur à Etat protégédans lesquels les 13tats-Uiiis
n'ont pas à intervenir. Ainsi, dans une sentence arbitrale qui fait auto-
rité, Al. Max Hiiber a-t-il déclaré («affaire des biens 11rit:inniqiies au
Maroc espagnol », Recneil cles sentences arbitrales, vol. II, 11. 64s) :
iiLes rapports entre le protecteur et le protégésont donc à envisager
comme iine affaire intérieure entre ces deus Puissances. a La seule
question est donc de savoir si le Gouvernement des Etats-Unis apporte
la preuve d'iine action discriminatoire à ses dépens.
Cette preuve ne semble résulter ni des propos de M. Léon Marcha1

sur les intérêtspolitiques de la 1'r:ince en Afrique du yard (dul~lique,
11.131). ni des déclarations' d'hommes politiques comme celles d'un
membre di1conseil du gouvernement, qui représentent de libres opinions
qui ne concernent pas directement l'objet du litige.
Parfois, il semble qiie l'agent dii Gouvernement améric;iirilui-inêine
prétende que la France a fixéla parité du franc marocain de manière
à nuire aiix intérêtsaniéricains. Cette affirmationn'est assortie d'aucune
preuve. 1.nFrance n'est pas plus libre de fixer la parité du franc mar?-
cain qiie celle du franc français d'une manière soiiveraine. ISlle est liee
1x1rles termes de l'accord de 13retton Woods; c'est soiis le contrôle
et ;ivec l'accord du Fonds monétaire international que la dernière

parité dii franc français comme du franc marocain a étéfixéeen vertu
de l'article IV, section j, des statuts du Fonds.
l'arfois, il semble que c'est parce que certaines inesures de défeiise
dii franc marocain assureraient 6galement la protection du franc fran-
çais, que notre honorable contr,adicteiir estime que les autorités chéri-
fiennes ont violéles droits des Etats-Unis (duplique, p. roo). Siir le plan
&conornique, nous avons montré le déficit en dollars dii i\laroc. Il est
également certain que, si ceux qiie noiis appellerons les arbitragistes » ne
poiivaient pas faire porter sur le franc français une partie du trafic qiii
naît fi propos des importations sans devises au Maroc, le franc marocain

s'effondrerait immédiatement ; c'est parce que l'effet nocif des importa-
tions srins paiement se répartit dans un corps plus vaste que celui du
Maroc qiie le franc marocain peut siipporter une pareille opération. Sur le plan juridique, en essayant de donner à cette objection une
forme qui. iusqu'à présent, liii fait défaut. il faudrait donc dire qu'il
ne seratt sùffisaht, pour qu'une mesure de contrôle des changes
soit légitime, qu'elle soit indispensable au Maroc, il faudrait encore
s'assurer qu'elle ne peut avoir aucun effet utile sur une monnaie étran-
gère. C:est une singulière interprétation du droit monétaire moderne,
car tout le système des accords de Bretton Woods est fondé sur une
penséedominante : c'est que toutes les monnaies sont solidaires et que
les troubles monétaires se répercutent d'un État à un autre (article
premier, no 1). Citons quelques artiqies. inspirésde cette pensée :arti-
cle IV, section 4. oui interdit aux Etats. dans la fixation de la uarité
. .
de Ic.!irrnoni~.,ic,CIL~.>rocL:deirUIIC coiirsc ;Lliiinoditic:ition des CII~II~CS.
1.8.5I:tats iir ioiit pliis Iil)rcsaujoiird'htii 1<:I;tcnnint:rI;i11;~ritcde leur
monnaie ;i leiir seule convenance. Citons encure 1':trticl~\.'III. section 3.
qui concerne les parités multiples, et qui a donnélieu à iiiiincident qGi
concerne précisémentla France. En 1948, le Gouvernement français
avait établi un système de changes à parités multiples contre lequel le
Fonds monétaire international a élevéles plus graves objections. parce
que ce système de changes h parités multiples permettait de frauder
certaines dispositions de la législationdes changes britannique indirccte-
ment, et la France, ail bout d'un certain délaid'ailleurs, s'est inclinée
devant la décisiondu Fonds monétaire international.
Citons encore i'article VIII, section z b ;oc n'a pas étC,dans les statuts
du Fonds monétaire, jusqu'à imposer aux Etats de sanctionner pénale-
ment sur leur territoire la législationdes changes étrangère,ml' IS011 a
tout de mêmeétéjusqu'à donner une sanction civile à la législation des
changus étrangèresur le territoire de chaoue Etat. Un État n'a Das le
alr,>itde rendre t:s<cutoirc sur JOLI tcrrltoire 1111:~~cord(~ii<tlcoiiqu 1111
viole In I~gislaiioiidcs cliaiigcs Ctr;insc'ic.
I'cnseriil~lrdcs attaques dc iiotre Ii~,nur:iblecoiitr.idictciir iie rciisjit
i m:isqiicr 1111fait fondamcrital : Ics pri~l)l~iiiesiiioiiCtaircs soulcvis
devant la Sour nc coiit nullement des probli.mes .;p,:cifi<~iicmciim r an>-
cains, ce sont des problkmes mondinui. La pénuiie en-dollars est uii
des phénomèiiesque les économistes ont placésau premier rang pour
caractériser I'économiemondiale actuelle, et ce n'est point le fait de la
France si le Maroc manque de dollars. X'est-ce point le secrétaired'Etat
ailx Affaires étrangèreslui-mêmequi déclarait le 16 avril 1952 :

«Le plus grand problème dans le commerce extérieur des fitats-
Unis aujourd'hui est l'écart étendu par lequel nos exportations
dépassent nosimportations, ce que l'on a appeléla péiiuriede dollars
(dollar gap), qui provient dans les pays étrangers de i'incapacité
pour ceux-ci de pay.. pour -es produits américains dont ils oiit
besoin.
La pénuriede dollars est bieii plus notre problème que celui dii
reste du monde. Une nation largement créditrice qui refuse d'impor-
ter ne peut jamais attendre d'êtrepayée pour ses exportations. i,

Et nous voyons là les,conclusions de I'économiepolitique rejoindre les
coiiclusions juridiques que nous avons présentéesh la Cour au début de
ces développements.
Le Gouvernement français conclut cette première partie relative au
contrôle des changes concernant le droit de contrôler les importations
en affirmant : PLhIDOIRIE DE 31.REUTER (FR.*XCE) - 17 Y11 j2 207
D'iiiiem~ni;ri. g;ii;rale, InICgitimit'?s nirîiires de contr6le destini,i:s
i;issurL.rICquilibre <IcIn halance des p~iemenrsdnri.;le cadre des iizsords
inr,iiétniresde Brztti~ii\\'oods. cn v;irticiilicr la i,alidit<de I'ar,111:
30 décembre 1948supprimant'les imiortations sans devises.

DEUXIÈME PARTIE. - L'IMMUXIT II'SCALE

Le Gou\~er~ienient des Etats-~nis soutient aue ses ressortissants
échappent, sauf consentement des autorités améFicaines, litout impôt,
en vertu d'une immunité fiscale. L:i lion-soumission des ressortissants
américains à la loi fiscale marocaine aurait donc une double racine
juridique : les ressortissants américains échapperaient à la loi fiscale,
d'une part eii vertu d'un droit d'assentiment généralqui jouerait pour
toute Iégislatio~imarocaine quelle qu'elle soit, et d'autre part en vertu
d'une immuiiité particulière de iiaturc économique fondéesur des textes
particuliers.
La ~remière auestion, celle du droit d'assentiment général.a été
examiiée par l'agent du Gouvernement français ; la deux;ème question,
sciile, sera cxaminée présentement.
La tlièse générale-du Gouvernement français est que le droit en
vigueur aujourd'hui ne consacre pas d'immunitéfiscale particuliére aux
étrangers, mêmepour les ressortissants américains.
Avaiit d'o~érer à la lumiere des traités la recherche du droit en
vigueiir, n'est-il pas inutile de rappeler en quelques phrases la
situation des étrangers au point de vue fiscal ail Maroc au cours de ces
cent derniéres années.
Jusqiie vers 1880, date de la conférence de Madrid, les étrangers
n'iiiit pratiquement pas payé d'impôts au Maroc. Toutefois, il n'y a
pas d'étraiigers ou presque pas au Maroc, et il n'y a pas d'impôts, au
moins dans le sens moderne du terme. Les impôts existants ont principa-
lement un caractère religieux et ne sont pas définispar des lois terri-
toriales comme dans les Etats modernes. En 1880. à la conférencede
Madrid, à une demande des Puissances proposant à Sa hfajestéle Sultan
d'augmenter le taux des impôts, le délégué de S. M. chérifienne faisait
encore la rfponse suivante que les contribuables modernes entendront
peut-êtreavec une certaine nostalgie: « L'irnpOtagricole est invariable,
le Clirâ, loi imprescriptible du pays, en déterminant de droit la quotitD.
(Affairesétrangères,Docacmentsdifilomatiqtces.Question de la protection
dip1om;itique et consulaire au Maroc, 1880, p. 226.) II n'y a pas non
plus d'administration chérifienne régulièrec,apable d'asseoir, de liquider
et de percevoir des impôts correctement. Les troubles intérieurs chro-
niuues font déoendre la levéedes imoôts de mille accidents . aour des
~i;ropéens, les>erceptions fiscales n'apparaissent pas présenter toutes
les garanties traditionnelles en la matière. La conférence de Madrid.
en Ï880, comme celle d'Algésiras, font apparaître avec force 'deux
idées étroitement liées : la reconnaissance del'fgalité devant la loi
fiscale des autochtones et des étrangers et, d'autre part, en présence
de l'incapacitédes autorités marocaines à administrer fiscalement leurs
propres sujets, la nécessité pourles Puissances de contrôler toute la
gestion fiscale et mêmefinanci6re de l'Empire marocain, opération
facilitée par l'existence des capitulatioiis et du privilège de juridictioii
qu'elles consacrent.208 PLAIDOIRIE DE '1. REUTER (FRASCE) - 17 VII j2

Plus tard, par le protectorat français, la France est substituée aux
Puissances dans ce contrôle de la régularité des finances marocaiiies,
notamment au point de vue fiscal ; et c'est elle qui portera la respon-
sabilité du fonctionnemeiit correct des financesmarocaines. La loi fiscale
marocaine s'appliquera aux étrangers comme aux Marocziins suivant
la grande règle de l'égalitéCconomique. Pour les étrringers qui ont
conservé le bénéficedes capitulatioiis, la pratique est observée d'une
manihre discontinue de communiquer aux autorités consulaires le texte
des lois fiscales comme d'ailleurs de certaines autres lois.Ilepuis 1937,
cette pratique n'est suivie partiellement d'ailleurs qu'à l'égard des
autorités américaines. La soumission des iitrangers à la loi fiscale est
totale, sauf pour les ressortissants américains.
Telle est à grands traits l'é\~olution de l'histoire de la fiscalité
marocaine.
Il convient maintenant de rechercher le coiitenu du droit actuel en

&tudiant les traités et en commeiiçant par les plus anciens ; l'argumen-
tation du Gouvernement de la IZiipublique sera reprise enI:iramenant
ici à ses élémentsessentiels
Nous commencerons par l'examen des traités anglais de 1856 et du
traité espagnol de 1861.
Le traité généraldu o décembre iSiG entre la Grande-l3reta~ne et
le Maroc coniient dans son article IV, clinéa 2,une exemption detoute
taxe et de toute imposition pour les sujets britanniques. Le traité de
commerce du même jour entre les mêmes parties Ïenvoie dans son
article premier à l'article IV du traité général en ce <lui concerne la
protection des biens et des personnes. Il contient également plusieurs
applications particulières de cette immunité fiscale générale(;irticles 39
ou 10).
Est-ce que ces dispositions sont toujours en vigueur ?
En 1937, la Grande-lhetagne et la France ont signé uiiï convention
qui est bien connue de la Cour ct i~iiidans sa dispositiori esscritielle, ne
vise ni le traité général ni le traité de comnierce, mais simplement :

« Article premier. - S. hl. le Roi renonce à tous les droits et privilèges
de caractère capitulaire dans la zone française de l'Empire chérifien. »
Un certain nombre d'articles de ce traité deviendraient sans signih-
cation aucune si cette renonciation ne s'étendait pas i l'immunité
fiscale. C'est un point qui a déjà étésignalé dans la réplique (p. 38), il
en est ainsi notamment de l'article 3, alinéa2, qui prévoit une applica-
tion anticipée de dispositions fiscales qui n'ont pas reçu'assentirnent du
Gouvernement britannique. Par conséquent, il est clair que, dans l'avenir,
les dispositions fiscales n'auront pas à recevoir l'asseiitiincnt du Gouver-
nement britannique.
D'autre part, dans le protocole de signature, il est prccisécc ~liiiest à
l'opposéde l'immunité fiscale,qu'il y a iigalitéde traitement en matière
fiscale entre les citoyens français et les sociétésfrançaises ct les citoyens
I~ritaniiiques et les sociétésbritaniiiques (article z c). Qu;iiit aux dispo-
sitions des traités antérieurs, elles sont divisées en deux catégories, les
unes, parmi lesquelles l'article 11' du traité général - l'article qui
contient l'immunité fiscale -, sont déclarées«abrogées. pour autant

qu'elles sont encore en vigueur »,et les autres sont laissées en l'état, la
présente convention ne préjugeant pas la question de savoir si elles
sont encore en vigueur (article 5 du protocole). 11faut conclure destermes formels du traité de 1937que ces immunités
fiscales sont toutes abolies. En tout état de cause, aucune difficulté iie
s'est élevéedepuis 1937 sur les paiements des impôts dus par les sujets
britanniques, et iine fois de 111~sp . ar 1: jeu de la clause de.h nation In
plus favorisée, le Gouverncment des Etats-Unis revendique des droits
que les Etats signataires du traité qu'ils invoquent ne se reconnaisserit
plus ; ceci contrairement h une règle généralement admise,c'cst que l'oii
ne peut pas par la claiisc de la nation la plusfavorisée invoquer un trait6
dans un sens autre que celui que les parties originaires du traité ont
accepté (cf. Hornbeck, Antericnn Journal of International Law, 1909,

op. cil., p. 636).
II en est de mème du traité du 20 novembre 1861 avec 1'Esi)arne. qui
contient également une exemption fiscale. Il suffira ici de co&t<;ter iiie
depuis le traité du 27 novembrc 1912 et la déclaration franco-espagnole
du 7 mars 1914 abrogeant les capitulations, les ressortissants espagnols
sont soumis à tous les impôts chérifiens, sous réserve de l'égalitéde
traitement, argumentation que nous avons développéedans la réplique,
pages jz et j3. Cette interprétation est d'ailleurs confirméepar des actes
tels que l'accord du 14juillet 1931 (recueil du texte déposépar le Gouver-
nement de la Rél>ublique,11.376). accord relatif aux échanges de mar-

chandises entre les zones espagnole et française du Maroc dont toutes Ics
~~-r - - ~ ~~~ ~raient incomoréhensibles si l'immunité fiscale cn faveur
des ressortissants espagnols au Maroc en zone française siibsistait encore.
L'examen dc ccs traités et leur histoire permettent donc iinc double
coiiclusion : l'immiinité fiscale qu'ils établissaient n'est plus cil vigueur,
et les parties à ces traites ont reconnu, conformément à la thèsc dii Gou-
vernement français, le caractère capitulaire de ces immiiiiites fiscales.
Examinons maintenant la convention de Madrid de 1680 et l'acte
d'Algésiras.
Ces deux traites se caractérisent par plusieurs traits comniuns.
Tout d'abord. aiiciin ne mentionne le orinciDe d'une immunité fiscale
~~
autonome. La convention de Madrid crééune ikununité fiscale de carac-
tèredi~lomatioue en ce qui concerne les intervrètes et employés enservice
auprès'des miisions dipiornatiques ou aupÏès des ~~~~~~ ~es egents
consulaires qui seraient sujets du sultan (articles 2, 3 et 4 de la conven-
tion). Ces personnes ne seront soiimises <rà aucun droit, iinpôt ou taxe
<~uelconque ». Au contraire, les protégéset étrangers ne sont l'objct
d'aucune exemption ;dans une formule positive, les articles 12 et 13 Ics
soiimettent à l'impôt agricole ct à la taxe des portes. Mais il cst prévu
<luela nature. le mode. la datc et la auotité de l'imoôt aericolc. de inême
i;ilc1:i.IUOIII;ci It: iiio<li:ile IerceprioiJc 1..t.it di.5 I,ortis ioiit I'oblct

il'iiirCglciii*-ntci>rrcles rel)r<kciit;int;il<>>Piiiss.iiicr.sct Ic iiiiiiiitrc <les
;\ff:iircî 6trnngcr~,siIc S. \I. cti;.riiieniit-. On .issiite cli~n;'i!III(loiiblt.
cliÿn~cmciit 11.5;.tr:Liigerssoiir soiimi.;;Iit.rt:uils irill~;>tset, coilinIi:
r:ippcIle I',~rti,.lI:{1,01irl'irnl>Gtcles portes, :illx rn;:mt:s ~111~~q~ule
ron : a S. 1. It: îiilt:iilil.\laroc i>crrltint. iioiivclli: fr;isrion CIL.
sa souveraineté piiisqii'il ne peut plus lég'iférem r ême pour ses propres
stijetsqu'avec l'assentiment des Puissances.
Qu'il nous soit permis de citer ici un extrait des protocoles officiels de
la conférencede Madrid. extrait du protocole nog de la séancedii tg juin
1880 (Affairesétrangères, Documentsdiplomatiqc!es. Question dc la protec-
tion diplomatique et consulaire ;lu Maroc, 1880, p. 226) :

«Sur la prise en considération du numéro 16, qui stipule le paie-
ment par les censnux ct autres protégésde la taxe agricole, tout cil210 PI.AID0IRIE DE '1. REUTER (FRASCE) - 17 VI1 52
réservant à l'examen spécialdes représentants étrangers à Tanger
la quotité et la nature de cet imp0t. une discussion s'engage siir
l'opportunité qu'il y aurait à établir d'ores et déjà qiie cette taxe
sera baséesur le principe de l'égalitédevant l'iinpôt des étrangers
et des indigènes, protégés ou non protégés.
Le?plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie de Belgique, d'Espagne.
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, des Pays-IJas, dii Portugal
et de Suèdeet de Xorvègepensent que la conférencepourrait établir
dès à présentce principe d'égalité, enlaissant aux représentants des
Puissances à 'Tangerle soin de réglerles détailsd'application. hl.le
général Fairchild dernande,en outre, que le paiement de cet impat
soit effectuépar les étrangers ou i~rotéeés sous la siirvcillance des
représentants'diplomatiquës et coisulaires dont ils relèvent.
Les plénipotentiaires d'Allemagne, de Iirance ct d'Italie, sans
repousser ce principe, estiment qiie son application doit être plus
naturellement réservée à la sanction des représeiitants à Tanger. ,i

Cesdeus caractères : égalitédevant l'impôt des étrangers et des Maro-
cains, contrôle international de la gestion financière dii Maroc vont
inspirer tous les travaux de la conférenced'Algésiraset son acte final.
A la demande mêmedes déléguéd se S. M.cliérifienne(Boczrmerrls diplo.
nraliques,Protocoles et comptesrendus de la conférenced'Algésiras,1906,
p. 40). les déléguéd ses Puissances vont rechercher des impûts nouveaux
aiixquels seraient assujettis tant les Narocains que les étrangers ; les
délégués à la conférence ont procedé à un examen méthodique qui a
portéjusqu'aux possibilitésd'imposition des tribiis nomades (voir même
reciieil, p. 45, annexe au compte rendu, zllleséance.du 25 janvier 1906).
Ceci n'a pas empêchéd'ailleurs certains délégués de rappeler que la
souverainetéde S. M.le Sultan restait entière (voir notamment la décla-
ration de S. E. M. Bacheracht, délégué de la Russie, mêmerecueil,
p. 72). Quant i I'égalité fiscaleentre les Marocains et les étrangers, elle
découledu grand principe d'égalitéproclamédans le préambulede l'acte
d'Algésiras ; elle apparaît d'ailleurs dans tous les articles du traité :
l'article 59 sur le tertib, l'article 61 siir la taxe sur les constructions
urbaines, l'article 64, alinéa z, sur les t:iscs concernant certains com-
merces, industries et professions.
I.'établissementet la reconnaissance di1protectorat français au Maroc
ont mis fin à la com~étencedu CorDsdinlomatioiie d:iiis la zone fran-
çaise dii protectorat c'est le GouGerneinent français qui est devenu
responsable devant les Etats signataires de l'acte d'Algésirasdes réformes
mLrocaines et du caractkre éqüitableet régulierdes fierceptions fiscales.
Le droit pour les Etats-Unis de subordonner à leur libre consente-
ment la soumission de leurs ressortissants à la loi fiscalene peiit troiirer
aiiciine justification, quel que soit le fondement qu'on lui prète.
D'immunité fiscale proprement dite, il n'en est certainement plus
de trace depuis que les grandes conférencesinternationales de Madrid
et d'Algésirasont proclamé l'égalité devant la loi fiscale des hfarocains
et des étrangers, principe confirméd'ailleurs par certaines conventions
ultérieiires. Citons ici l'article zS la convention relative ail statut de
Tanger du 18 décembre 1973 (recueil déposépar le Goiivernement
français, p. 169) :
<<Les sujets niarocains, musulmans et israélites, jouissent en
matière d'impUts et de taxes de toute nature d'une complète PL~~IDOIRIE DE 11. REUTER (FRASCE) - 17 YII 52 211

égalitépar rapport aux ressortissants des Piiissances. Ils doivent
acquitter exactement ces taxes et imp6ts. »

D'un consentement fondésur un protectorat international du Maroc,
il ne saurait plus en êtrequestion depuis 1912. Rappelons, spécialement
la position particuliere prise par le représentant des Etats-Unis au
moment de la signature de I'acte d'Algésiras. Au nomde son gouveme-
ment, S. Exc. M. White a fait une déclaration dont nous reproduisons
ici simplement la phrase finale :

rrEn s'associant aux règlements et déclarations de la conférence
par la signature de I'acte général,sous réserve de ratification en
conformité avec les lois constitutionnelles, ainsi que dii protocole
additionnel, et en acceptant leur application aux citoyens et inté-
,rêts américains au Maroc, le Gotrueriument des ftats-Unis ne
prend sur lui aucune obligation ou responsabilité par rapport aux
mesures qui pourraient étre nécessairespour la mise à exécution
desdits règlements et déclarations. u (Documents diplomatiques.
Protocoles et comptes rendus de la conférence diplomatique
d'Algésiras, qoG, p. 254.)

Il ne reste alors qu'iine explication possible de la prétendue immunité
fiscale: elle est un des élémentsdu régimedes capitulations.
On fera remarquer que c'est ainsi qu'elle a étéprésentéeh la,confé-
rence de Montreux, relative à l'abrogation des capitulations en Egypte,
par de nombreux délégiiés(.Actesde la Conférence de Montreux, pp. 23,
34 et Go.)
Mais en tant qu'élenientdo régimedes capitulations, les dispositions
expresses des traités de 1856 et de 1861ont étéabrogées, coinnie on
l'a montré plus haiit. C'est pourquoi la prétention du Gouvernement
des Etats-Unis n'a plus aucun fondement. D'ailleurs, en vertu de I'argu-
mentation aue nous avons rése entéh eier à la Cour. coinine tous les
trait63 ou I>rc,siliitt:ous Icstr;iiics coiicliisdI:ipériodc<IL 1ù3o ii i8Oo
(voirsiircc poiiit 1-lornl><:ckp.l>.61,)<:tt'8.p)le irditi. :iiiiéric;iiii(le rS:jO
a tiiicclii~iie~:unditioniicllc(I.;iii;ition 1sulus f:ivori.;<etsi I'imiiiiiiiitL

restera alors-à examiner iine dërniere question ; nous le ferons, avec la
permission de la Cour, cet apr6s-midi :c'est l'examen de I;Lpratique
invoquée par le Gouvernement américain de demander un prétendii
assentiment en matière fiscale.

En ce qui concerne l'immunitéfiscale, un dernier probleiiie doit étre
examiné. Le Gourerneineiit américain a relevé le fait que les testes
fiscaux étaient régulièrement communiqués aus autorités coiisulaires
et il tirede ce faitdes coiiclusions contraires aux affirmations du Gouver-
nement français, ce qui pose deux questions : uiie qiiestion de fait et
une question d'appréciation de la pratique existante.
En ce qui concerne la pratique, soi1examen conduit aux conclusions
suivantes :212 I'l.;\lnOlRIE DE II. REUTEK (FR~\SCE) - I7 \'II j2

Premièrement: la communicatioii des textes fiscaux disparziît de
toute façoii d'uiic manière radicale à partir du moment où sont abrogés

les traités prïvoyarit les privilèges capitulaires, c'est-à-dire rgrq pour
l'Espagne et 1937 pour le Koyaumc-Uni. Pour ces motifs qui tieniieiit
aux événemeiits (négociationsde 1939 ct deuxième guerre mondiale)
et à l'exce!lence des relations qui ont toujours uni la France et les États-
Unis, les Etats-Unis ont continué à profiter, par une tolérance gracieuse,
des avaiitages <lu traité de 1856, sans que cette situatioii créeun droit

pour les Etats-Uiiis.
Deusièine constatation : la coniinuiiicatiori des textes fiscaiix, même
avant 1937, el1ce qui concerne les autorités britaiiniques et aniéricaiiics,
ii'était pas opérécd'uiie manière régiilièrc.
Dans la diiplique (p. II~), le Gouveriieriiciit américaiii relève que
I'assentimcrit ;i étf demandé eii inatikrc fiscrile trente-sis fois au coui-s
de la période 1922-1937 et vingt-trois fois de 1938 à 1948, ce qui fait

environ deus fois par an. 1.e Gou\~eriiemeiit français n'a aucuii inotif de
coiitester ces chiffres encore que de hoiinc foi des erreurs matérielles
puissent se glisser dans ce domaine, mème dans des conclusioiis déposées
à la Cour fnoos nous référoiis i la lettre drr Greffier de la Cour 011
iz juillet 19~2). Mais ce chiffre apparait coinme faible si l'on considère
qu'en matière fiscale les coiiditioiis d'assiette ou de liquidation des impCts
Sont très fréqueinmeiit modifiées. Voici en tout cacun certaiii nninbre
d'hypothèses où la communicatioii de IciIégislatiori fiscalï n'a pas été

faite aux autorités britanniques ou américaines. 11existe au Maroc uii
impôt ancien et fondamental, le tertib. Celui-ci est payé depuis Ir1confé-
rence de Madrid dans des conditions comparables par les étrangcrs comme
par les Marocains. Or, l'assiette de cet impOt est très particulière, puis-
au'elle tient comDte de la valeur vrobrible des ~roduits aericoles. ainsi
ciue<lureiidciiiciii ries terrcî ïiist:m;!iic~'eî: puiir iuii 1ip~1ic;iïiuiiI>r:,ticl~~c.

1,:trrtil)rrppoir toiii les :in, ilne 1'011~x<>~iiulgi ti: i~i~iiv~~ll~i~lis~~~~sirioni
~III ticiiiieiit cniiipic de I'rvt~liit~oiile I'rigr~ci~lttirL.Irl'iiiigr.iiiiI nuinbrt:
d*:c1rcuiist;incej m~tioroln~iiluc; i.1;iuiri:s. Or, cc. diipojitioiis ;iiinliciies
lit,suiit i):i, I'oblct li'unc ciiniiiiii1iic;itioi,111s fiil.;cl;lsseiitiii111
II ne Semble vas. de même.d'anrès les enouêtes effectuées d:iiis lc
I'rutc.ctor:~t,qu'il y :tit cii iintiiiïr~ti~iiIk$iirI';IIS~III~IICd<:siiii~i~t-:(\il-:
(l'~:iii~~~istrt:ii~~iiiiili.tiiiil)r<.,II~!iicor~p ~c~iir,:~rt~iil~II~I,I~,I<,IIIr~xt.3

:iccc>ssuircsctiiiimc 1 inin6c <tir 1t.s~~Ii~ii~ii~(1,;l,.r <ILilii,rl\ ,tct,irI,. .I.
il en est dc rnêmedes Aoùifications du droit de porte interveiiues entre
rgr7 et 1928, du témoigiiagemême des;iiitorités américaines (eii cc sens,
C.-M. (vol. 1). annexes, p. 726). , ;,
Cette communication aux auturitcs &tr;iiigèi-es n'a donc jainriis eu une
continuité régulière. Mais la question essentielle est de savoir quelle est
sa signification juridique. .4cet égard, le Gou\,ernement de la Rkpublique

retient esientiellement l'explication suivante : en présenced'un État qui
bénéficied'uii privilège complet de juridiction, dont les ressortissants
échappent aux juridictions locales pour toutes les poursuites, la comrnii-
nication aux autorités consulaires a un sens tout naturel et qui est tl'ordrc
pratique : inviter les autorités étrangères à appliquer ce texte ÿ leurs
ressortissaiits au cc%iiotamment de litige. La question cruciale est alors
de savoir si elles peuvent refuser d'appliquer le texte. Et pour répondre

à cette dernière question qui nous met au cŒur mêmedu problème
juridique, il faut considérer l'époque où la communication a été faite. Tant
que les étrangers ont bénéficié d'une véritable immunité fisc:rleait Maroc, PI.AIDOIRIE I>E 21. REUTER (FR:\SCE) - 17 VI1 j2 213

il faut admettre très nomalemerit que les autorités étrangères pouvaient
refuser d'appliquer le texte à leurs nationaux. Mais à partir du moment
où l'égalitéfiscale entre les étr:ingers et les Marocains est posée, ces
autorités n'ont plus le droit de refuser d'appliquer le texte. MGmesi l'on
considère qu'il y a une i~bligation juridique de communiquer le texte,
en présencede cette obligation juridique il y a parallèleinent iine obliga-
tion juridique des autorités :ruxcluelles on le commuiiique, obligatioii
juridique qui est de I'ap]>li<luer.Aiitremcnt dit, nous sommes ici eri

présenced'une de ces hypotlièses où, dails le langage de l'i.cole,on parle
d'une compétence liée. Lesaiitorités auxquelles on communique le texte
n'ont pas le clioix entre repousser son application à leurs nationaux ou
l'accepter ; elles doiveiit l'appliquer, elles doivent l'appliquer a inoins
peut-être qu'elles in\.oqueiit un motif, mais un seul, qiii serait que ce
texte viole la règle fondamentale de l'égalité.Seule cette coiistruction
permet de coricilier la règle de I'égalitéfiscale poséeau Maroc il y a
longtemps déjà, avec le maintieii des institutions capitulaires au Maroc
jusqu'en 1937.
L'égalitéfiscale appelle iiipostulat et c'est ce qui nous explique I'évo-
lution en la matière. Ce postulat c'est un législateur unique pour les
Marocains et les étraiigers. Cc législateur c'est le Corps diplomatique,

jiisqii'à ce qiie, c1912, il :lit étf rempkicb par I'institiitioii dii protectorat
fraiiçais.
.4 partir de rqrz, ;i\.cc 1';igréineiitet la reconnaissaiice des Piiissaiices,
la France est substituee :iiCorps diplomatique. Il n'est pas possible que
par uii refus discrétioiiriaire on puisse empêclierl'application du double
principe de l'égalitéfisc;ilc et de la compétence des autorites dii Protec-
torat. devenues resvoiis:ibles de 1':..olication du vriiicive dc I'éralité
fiscal; à l'égard d& étrangers.
Ceci d'ailleurs cxpli<liie esseiitielleineiit la sitiiatioii daiis le, passé;
depuis 1937 la sitiiatioii est extraordinairement simple. t\iiciiii Etat n'a
le droit de bénéficierau Alaroc d'un privilège juridictioniiel coinplet ;eii
droit les Etats-Unis iie bénéficientque du régimestipulé dans le traité
de 1836. Tous les textes qui établissaieiit l'immunité fiscale soiit ;ihrogés.

I.es ressortissants améric:iiiisiie bénéficientdonc plus d'aiiciiiie iminunité
tiscale au .Maroc.
Dans l'espèce qui kiit l'objet du dernier conflit (daliir dii zS février
rgqS), les autorités ;iiri&riciiiricsont admis l'applicatiori dc I'irnpbt eii
cause, une taxe iiitérieiire :i la coiisommation, de loiigs iiir~is;iprès la
communicatioii des ;iiitorit&s cliérifieiines. Le Gouvernenient ;iini:ricaiii
ne demande donc pas :i 1;iCour de dire que cette rnesurc fiscale est
coiitraireà I'égalitétisc:ile, puis<lii'ila recoiinu la régiilaritEde cet inipôt.
Alais il demaiide ?Ll:i Coiir de coiidamner les autorités cliéritieniies à
reinbourser le moiitaiit de 1'impOt perçu pendant la période durant
laqiielie les autorités ainéricaiiies oiit fait attendre leiir avis, période
pendant laquelle les ressortissaiits américaiiis ont payél'impôt.

Pour qu'il soit donné s:itisfaction à la demande riméricaine,il faudrait
que fussent réunies dcux conditions :
Premièrement : que les importateurs américains aient subi lin préju-
dice ; il n'en est rien, car il s'agit de taxes de consommation dont le
montant est incorporé aiix pris et dont la charge finale est rejetée siir
le consommateur.
Et il faudrait iinc deiixiéme condition : que des dispositions expres-
sément abolies de certains traités l'emportent sur deux institiitions 'L:<tDornre I>E sr. REUTER (FRANCE) - 17 VII 52
214
actuellement en vigueur : l'égalitéfiscale, application de l'égalitéécono-
mique, et le protectorat français. responsable à l'-garddes Puissances
du kespect de ce principe de-l'égalit&.
Ces deux conditions n'étant pas réunies, le Gouvernement français
conclut au rejet de la demande américaine.

L'agent adjoint du Gouvernement de la République française se
bornera à résumer à ses élémentsessentiels le problème posE.
II s'agit de savoir si, dans le système établi par l'acte d'Algésiras, les
marchandises soumises aux douanes chérifiennes voient leur valeur
appréciéesur la base du marchéd'origine ou sur la base du marchélocal.
Le Gouvernement américain soutient la première thèse, les autorités
françaises la seconde.
La répliquea introduit à cet égard une distinction entre la question
de principe et les problèmes pratiques, distinction dont il est nécessaire
l'air esxcteincnt intcrl>r;t;.c. Erltrc les deux :iltcnin;i\.cs ;le princil,~.une
sculc cstcorrecte c'est otr hrtvsur le marclii. locou.bie~rsur le iri;iriti;
d'origine que doit êtreappréciéela valeur. Ce problème une fois résolu,
se posent des questions pratiques qu'ont dù résoudre les auteurs de
l'acte d'Algésirasdans les dispositions du traité et que doivent résoudre
i~ratiauement à leur suite les autorités douanières chérifiennes. Comment
Calcilierpratiquement la valeur en douane soit sur le marchéd'origine,
soit sur le marché local ? Dans quelle mesure la valeur en douane est-
elle baséesur des mercuriales ? Dans ouelle mesure la valeur en douane
est-elle baséesur des factures ? sera-t'-elle estiméà l'avance pour une
périodedonnée ?Sera-t-elle estimée pourchaque expéditionde marchan-
dises ? Il se peut que certains de ces procédéspratiques soient incom-
patibles avec la fixation de la valeur sur le marché d'origineou avec la
fixation de la valeur sur le marché local. 11se peut aussi que certains
procédésde calcul soient compatibles avec l'une et l'autre solution.
Dans la réplique, le Gouvernement français avait fait iine remarque
pratique : c'est que, dans la réalitééconomique, les deux valeurs -
valeur sur le marché d'ori~ine et valeur sur le marchélocal - tendent
coïncider, et alors laues60n posée à la Cour perd en fait souvent de
son intérêt pratique.Il en est ainsi, au moins, dans les circonstances
économiques dites normales, lorsque la concurrence joue pleinement ;
les valeurs au départ et les valeuràl'arrivéesont identiques, puisque les
marchés,par hypothèse, sont pennéables l'unà l'autre. Cette remarque
avait un objet :expliquer que, dans la pratique douanièrequotidienne,
les autorités. responsables aient recours, au moins comme élément
d'appréciation parmi d'autres moyens, à des cours, à des mercuriales
qui peuvent êtrequelquefois empruntés au marché d'origine, inémesi
en principe la valeur est déterminéesiir le marchélocal. Tel est le sens
de la lettre de M. Luret. citée par le Gouvernement américain et qu'il
faut lire dans son texte intégralpour en comprendre la portée (duplique,
11.135, en annexe).
la question a tout de mêmeun grand intérêtpratique et doit <letoutees.
manière, au point de vue des principes, êtrerésolue.Pour la résoudre,
les Parties ont eu recours à différents arguments. Le Gouvernement PLI\IDOIRIE DE JI. REUTER (FRASCE) - I7 \.IIj2
215
français maintient l'exposéauquel il a procédédans la réplique, mais il
n'abordera ici ni l'étude des travaux préparatoires rii l'examen de la
pratique douanière, pour s'en tenir à l'esseiitiel, qui est l'argiimentation

concernant le texte mémede l'acte d'Algésiras.
Poiir défendre sa thèse, le Gouvernement français préseiitera deux
arguments et répondra à une objection qui provient des difficultés posées
par les articles Sz et Sj.
Le premier argument porte sur l'interprétation du texte Iondamental
en la matière : l'article gj, dont nous demandons la permission à la Cour
de lire le début :

iLes droits d'entrée et de sortie seront payés au comptant au
bureriu de douane où la liquidation aura été effectuée. Les droits
nd uuloremseront liquidéssiiivant la valeur au comptant et en gros
de la marchandise rendue au bureau de douane, et franche de
droits de douane et de magasiiiage. i,

Dans ce texte il y a un membre de phrase dont la signification n'appa-
raît pas au premier abord : c'est le dernierc franche de droits de douane
et de magasinage u. 11faut appliquer à ce membre de phrase les deux
conceptions eii présence, et celle qui rend le mieux compte de la signifi-
cation de ce membre de phrase \voit sa validité renlorcée.
Or, d;ins la thèse américaine, suivant laquelle la valeur doit étre
appréciéesur le marché d'origine, on lie voit pas du tout ce que veut

dire l'expression « franclie dedroitsde douaiie i,,car quaiid une marchan-
dise se présente devant le guichet symbolique du douanier, elle n'a pas
encore p;iyé de droits de douane. Pourquoi alors a-t-on prévu, dans
l'article95, que dans le calcul de 1;~valeur, In marchandise serait franche
de droits de douaiie ? Pour que ce texte ait un sens, il faudrait imaginer
une pratique absurde et compliqiiCc doiit il n'existe pas d'exemple et
dont nous allons donner simplemciit uii exemple chiffré pour mieus
iious faire entendre de la Cour. Nous allonssupposer qu'il y ait uii système
douanier qui procède de la maiiièrc suivante : en supposant un objet
d'uiie valeur de cent et un droit de douane de IO %. Les douaniers.
,"
<111:indii leur ~,r;..;eritcl'obj\.;rl:icciit, cornrntaiict:r;iii:iitliir :ilipliqiii!r
Iciliuit de doii;inv rl?IO "/, t-tI':ij<~utr.r.iir la\ilciir (IL.'objct. rlis;tiit
I'obiei vaut cviit (Iix. riiiibils~.. .lii~ii~r:ii~UII~~l<~iixiCiifiiç~isle droit
de douaiie de IO %, CeAquidoiine orize, et ils réclameraient, fiiialement,
comme droit de douane orize. Alors, dans ce cas-là ce membre de phrase
aurait un sens très clair, c'est que cette pratique serait coiidarnnée;
la valeur de la marchaiidise devrait étre prise franche de droits de
douane, l'addition serait interdite. Mais la pratique que nous avons
imaeinée n'existe Daset. var conséuuent. la théorie défenduevar le Gou-

le Gou\rernement français en rend parfaitement compte.
Lorsque les autorités douanières apprécient la valeur sur le marché
local, la valeur de cette marchandise s'est augmentée en fonction même
des droits de douane qui ont été payés et qui ont été, bien entendu,
incorporés par les vendeurs au prix, et à ce moment-là il est tout à
fait légitime que dans le calciil de la valeur on déduise le montant des
droits de douane qui ont étéincorporés sur les marchés par les vendeurs
qui avaient introduit la marchandise. On voit donc à ce moment-là
que l'expression afranche de droits de douane et de magasinage u a tout216 PI..4IDOIL<IE IIE >1. IlliUTER (FRASCE) - I7 T'Il j2

son sens. car elle ilermet de retrouver la valeur vraie de la inarchandise
eii dehori des frai; qui ont étc:ajoutés ou des taxes qui sont ici le résultat
d'iiiie valeur fiscale incorporée. Et voilà le premier argiiincnt défendu
i>ar le Gouvernement francais
Le deuxième argument ];orte également sur l'article 1)s.II 21déjà été

cxi>osédans la répl. .e. inais il n'est peut-êtrepas inutile de le reprendre
a nouveau.
L'article 9j établit iin mode de calcul identique poiir les droits d'expor-
tation ou d'importation ;il indique, d'autre part, un mêinelieii physique:
la marchandise rendue au bureau de douane. II est clair (~iicpour les
produits exportés, c'est la v:ileur sur le marché local qui est retenue ;
par conséquent, comme le mode d'évaluation est le même,c'est aussi
la valeur sur le marché local qui est retenue poiir les importations.
A ce raisonnement le Gouvernement des Etats-Unis a fait valoir dans
sa duplique que dans le systeme qii'il propose il s'agit également du

m6inc lieu pour les cq)ortatioiis,et pour les importations: C'est le même
lieii,parce que c'est le lieii d'origine. Mais ici il a iin jeii d'idées,car
dans le svstème du Gouvernement des Etats-Unis, ce sont cleux lieux
physiquc;ncnt différents, qui sont qualifiés de la mêincinanière comme
lieii d'origine, le Maroc étaiit le lieu d'origine pour les cxl>ortations. un
pays étranger étant le lieii d'origine polir-les importations.
IIsemble, d'après le texte de l'article 95, qu'on vise plut6t uiie identité
physique de lieu, piiisqu'il s'agit de la marchandise rendue ail Iliireau de
douane, plutôt que d'une identité de qualification intelle~tuelle.
1st voilà les deus arguments de teste essentiels qiie le (~oiiveriieinent
fraiiçais voulait faire valoir. Mais il doit alors répondre R une objection
qui est tirée dii texte des articles Sz et Sj de l'acte <l'Algésiras.

Les articles Sz et Sg obligent l'iiiiportatcur et l'esportatciir ?iindiquer
la valeur des marchandises et prévoient des sanctions cn cas de décla-
ration fausse. La thkse américaiiic affirme qiie I'oii ne coinlircnrl plus
l'iitilité ni le sens d'unc d6cl;iration de valeur $1partir dii moment où
celle-ci est déterminéesiir la 11;isedes cours siir le marché 1oc;il.cours
que n'importe qui es1 cri inesiirt: de constater. En réalité,il existe une
difficulté.mais elle ne réside pas dii tout là où la thèse américaine croit
la rencontrer ; elle tieiit aii inécanisrne de calciil des valeiirs en clouane
institué par l'acte d'Algésiras et elle subsiste quel que soit le système
retenu pour déterminer 1:i\r;~leiiren doiiane, qii'il s'agisse de la valeur
air le marché d'origine oii de la valeur sur le marché 1oc;il. ISt voici la
difficiilté.

Ilans l'article 96, l'acte <I3Alg6sir:isprévoit qiie« la mleur cles princi-
pales marchandises taxées par les douanes marocaines serti dhterminée
chaqiic année » par une coiiiinissicindes valeurs doiianiéres.
II cst également prkvu quc a lc tarif sera susccptihlc d'ktrc revisé au
boiit de sis mois si des modifications notables sont siirvenues chus la
valeiir de certaines inarchandises ii.
II est clair, par conséquent, iliie la valeur des m:irch:indiscs est déter-
itiinéed'une manière forfaitaire et stable. .A quoi bon alors exiger une
dl'claration de valeur ? Qiicl que soit le lieu qiii serve de hise 3 I'estima-
tion originaire, l'é\raluation est faite à l'avance par la commission. Il
siibsistc, il est vrai, un c;is oii la déclaration présente iin graiid intérét,

c'est lorsqu'il iie s'agit pas d'unc <princi ale marchaiidise B.mais d'une
marchandise dont la valeur ii'a pas été&ée à l'avance, car le systéme
qiie noiis avons décrit d'après l'article Sj ne s'applique <lu'&Lavaleur PLAIDOIRIE DE M. REUTER. (FRANCE) - 17 VII 52 217

des vrincioales marchandises. Dans ce cas. la déclaration est utile et la
fraude estApossiblequel que soit le systèmede détermination de la valeur.
La thèse américaine prétend que dans sa conception la déclaration est
toujours utile parce que letarif des valeurs en douanefixera un maximum
et un minimum et qu'une fraude reste possible entre ces deux limites.
On remarquera quel'article q6 ne parle pas de maximum ni de mini-
mum, et que cefie hypothèséest ajoutée'par la duplique. Au surplus,
rien n'empêcheraitde concevoir un maximum et un minimum aussi bien
pour un cours fixéd'après le marchélocal que pour un cours fixésur un
marchéétranger.
Les difficultésd'interprétation poséespar les articles 82 et 85 ne per-
mettent donc aucune conclusion, ni dans un sens ni dans un autre.
Mais le Gouvernement français tient à faire une remarque finale. La
duplique précise avec beaucoup de vigueur qu'il faut rechercher les
intentions des auteurs de l'acte d'Algésirasà l'époquede la signaturede
l'acte. Dans cette perspective, il est normal de se ralliàrla thèse fran-
$aise; en effet, le système de la valeur sur le marchélocalest beaucoup
plus simple et suppose un contrôle local auquel les services chérifienset
les importateurs intéresséspeuvent procédersans difficulté.Au contraire,
la détermination de la valeur sur le marchéd'origine obligà des enquêtes
sur place, en pays étranger, avec un réseau étendu d'agents ;les diffi-
cultés de ce système sont nombreuses, et le Gouvernement des Éfats-
Unis qui l'a adopté les connaît bien. II est donc assez normal que les
auteurs del'acte aient préféréle systèmede la valeur sur le marchélocal.
Un vŒu de la con'férence d'Algésirasvient d'ailleurs jeter sur ce point
toute la clarté désirable. II se situe l2 avril 1906 à un moment où le
texte de l'acte généralest arrêté,les questions relatives à la valeur en
douane sont depuis longtemps liquidées,l'acte sera signé cinq joursplus
tard. L'agent adjoint donne lecture du passage extrait des Protocoles
et comptes rendus de la conférence d'Algésiras, page249 :

S. Exc. le comte Bolesta-Koziebrodzki (Autriche-Hongrie)
observe qu'au Maroc il n'y a pas de statistique officielledu com-
merce d'importation. La pratique s'est Ctablie que les marchandises
à leur arrivée soient classées comme originaires du pays auquel
appartient le navire qui les apporte ;c'est le pavillon qui couvre
la marchandise. Or. il est évidentau'en conséauence de cette vra-
tique les chifires ohteniis offrcnt un'tablea~i irifxtict relnti\,irnent
la I>ro\rcil:incedes rn:~rcli:iric.esscrt~it-ip;ijl)ossiblzd'oljtcnir
que les bureaux des douanes dans tout I'EmÜiremarocain fussent
Chargésde donner une liste officielleindiquant exactement le pays
d'origine des marchandises à partir du ICI janvier 1907 ? En mSme
temps, les Puissances inviteraient les consuls i s'assurer, avant de
viser les manifestes, que l'origine des marchandisey est exactement
mentionnée. Le vŒu de la conférence serait celui-ci : «Dans le but
«d'obtenir une statistique exacte des importations au Maroc, la
uconférence exvrime le vŒu oue S. M. chérifienne veuille bien
o ordonner que les douanes de tout l'Empire marocain soient tenues,
à partir du 1- janvier 1qo7, de vérifiertouiours l'oriainevéritable
dis marchandiies et de ia'mentionner danileurs regi<tres. »
Les délégués des Puissancese,t en particulier la délégationbelge,
ainsi que les déléguéd su Maroc, adhèrent à ce vŒu. u

15218 CONCLUSIONS FR.JSÇAISES - 17 1'11 52

Si les auteurs de l'acte d'Aleésirasavaient ado~téla thèseaméricaine.
cela aurait étépour les autori'téschérifiennesuni obligation absolue de
s'enquérir de la valeur des marchandises et de leur origi-e, et le vŒu
de làconférenceaurait étéparfaitement dénuéde sens.
Cette constatation clBt le débat.
Au terme de leur exposé,les agents des Gouvernements expriment
selon la tradition les sentiments qui les animent à l'égardde la Cour.
Ils disent l'lioniieor et le poids de la charge qui leur a étéconfiée,leur
respectueuse gratitude et leur totale confiance j.l'égard desjuges.
Des voix illustres ont prononcé, ici mêmes,ur cesujet des paroles que
nous associer.sera pas et auxquelles il nous est seulenieiit permis de:
Qu'il nous soit seulement donné l'occasion de dire quelle est pour
ceux qui parleiit devant la Cour la plus significative des récompenses.
C'est déjàdans leur esprit une certaine lumièreet une certaine paix. La
construction juridique dans son austère édification mène ceux qui la
tentent dans une voie où la clarté et la sérénitédoivent faire reculer
les intérêtset les passions.
De toutes parts l'examen d'une cause particulière oblige à dépasser
l'objet limité du litige. Il faut reconstituer logiquement et patiemment
toutes les articulations qui relient une situation donnée aux textes et
aux principes qui constituent ce corps de droit qui est In plus haute
expression de la vie sociale.
Toutefois, l'Œuvre de ceux qui plaident est imparfaite. Les vertus.
propres du travail juridique n'ont pas pu déployer en eux toute leur
vertu de purificatrice : à la Cour seule il appartient de juger.

31.le professeur GROS : hlonsieur le Président, RIessieursde la Cour,.
j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République française..
de maintenir les conclusions déposéesdans sa requête introductive
d'instance du 28octobre 1950et les couclusipns en réponseaux demandes.
reconventionnelles du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, teiies
qu'elles sont portéesdans la réplique,pages 72 et 73.
Avec la permission de la Cour, je relirai simplement l'ensemble de ces.
conclusions.

Dire et juger :

Que les privilèges des ressortissants des États-Unis d'Amérique au.
Maroc sont uniquement ceux qui résultent du texte des articles zo et 21
du traité du 16 septembre 1836 et que, la clause de la nation la plus.
favoriséecontenue, dans l'article 24 dudit traité ne pouvant plus être-
invoquée par les Etats-Unis dans l'état actuel des engagements inter-
natiopaux de l'Empire chérifien,rien ne justifie pour les ressortissants.
des Etats-Unis un régimepréférentiel quiserait contraire aux disposi-
tioiis des traités;

Que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique n'estpas en droit
législations et réglementations dépend de son consentement exprès;toutes. Que les ressortissants des États-Unis d'Amérique au Maroc sont
soumis aux dispositions législatives et réglementaires mises en vigueur
dans l'Empire chérifien,notamment en ce qui concerne la réglementa-
tion du 30 décembre 1948 sur les importations sans devises, sans que
raccord, préalable du Gouvernement des fitats-Unis soit nécessaire ;
Que le dahir du 30 décembre1948 portant réglementation des impor-
tations .sans devises est conforme au régimeéconomiq5eapplicable au
Maroc selon les conventions qui lient la France et les Etats-Unis ;
Oue l'article as de l'acte d'Aleésiras définit la valeur en douane
comme la valeu;>e la marchandi& au moment et au lieu où elle est
présentéepour les opérations de dédouanement ;
Qu'aucun traité n'a conféréaux États-Unis une immnnitb fiscale
pour leurs ressortissants au Maroc, ni directement, ni par le jeu de la
clause de la nation la plus favorisée ;

Que les lois et r&glements en matihre fiscale mis en vigpeur dans
l'Empire chérifiensont applicables aux ressortissants des Etats-Unis
sans que l'accord préalable du Gouvernement des Etats-Unis soit
nécessaire ;
Que les taxes de consommation établiespar le dahir du 28 fé-vrier1948
ont donc étélégalement perçues sur les ressortissants des Etats-Unis
et qu'il n'y a pas lieu à remboursement. 3. ORAL ARGühIENT OF Mr. ADRIAN FISHER
(AGENT OF THE GOVERNMEPIT OF THE UNITED STATES OF AMERICA)

AT THE PUBLIC SITTINGS OF JULY 21st TO zznd, 1952

[Public silting of July zrst1952, morning]

May it please the Court.
At the outset it would appear to be advisable to say a few words
about the general attitude of the United States with respect to this
case. 1 would like to associate myself with the opening remarks of the
Agent of the French Govemment. Recourse to judicial settlement in
the present dispute does not affect in any way the traditional friend-
ships of France and the United States, and of Morocco and the United
States, friendships whicli go back to the very founding days of the
United States. Countries dedicated to the mle of law are unable to
agree as to the legal relationship which exists between them. Recourse
to this Court in the present situation is the appropriate way by which
the countries concemed can carry out what John Hay, an eminent
junst and statesman, has descnbed as thedut of sovereign States to
promote international justice by al1 wise andi effective means. It is
then a pleasure to associate myself with the opening remarks of the
Agent ofthe French Government. The United States is happy to submit
the present disagreement to this honourable Court.
1 am deeply honoured also to appear as the representative of my
Government in the first contcntious proceedings which the United
States has had before this honourable Court. Before beginning with my
argument, 1 would like to pay tribute to the brilliant manner in which
the Agent and the Assistant Agent of the French Govemment have
presented their case; they are to be congratulated upon their
presentation.
In beginning the argument, the United States would like at this
tirne to state its viewsa!;to the scope of the issues involved in order
to place the case in its proper perspective. What is involved here is a
disagreement concerning the scope of the treaty rights which the United
States has in Morocco. Tliat is what is involved, and that is al1that is
involved. A protectorate was established by France over Morocco in
1912 ; while the United States did not adbere to the Treaty by which
the protectorate was established, it did recognize the Protectorate,
subject to an express reservation of its treaty rights in Morocco. The
United States has not withdraun and does not intend to withdraw this
recognition ;the United States is not questioning the status of France
as the protecting power of htorocco ;the United States is contesting
this case for thepurpose of defending, as it has done over many years,
the rights of its citizens under treaties with Morocco. The United States
suuuorts the uroaressive develoument of relations between France and
316iocco LS I:r'otectorand protecied nation, and belie\,es tliat tlic defcnce
b the Cnited States of its treaty riglitsiino \va)'pmvcnts tlic accoiii-
i>xshment of rhis objective. It belic\.es that the dcfencc of Ainerican ORAL ARGUMENT OF Mr. FISHER (u.s.)-21 VI1 52 221
treaty rights is in perfect harmony with the evolutionary development
of Morocco, under the ægis of France.
The United States is happy to make this statement for the record
at the outset of the proceedings.
The treaty relationship which is involved in this proceeding has a
long history. It need not be reviewed here. It is set forth in detail in
the Counter-hfemorial of the United States. 1 would like, however,
to bring into focus the significance and purpose which this treaty rela-
tionship assumes for the United States and for Morocco itself. Origin-
ally, the rights involved in this controversy were the rights of many
nations in Morocco. They developed through treaties and custom and
usage over a long period of time. Uy the end of the 19th century, these
rights, which had become common to many nations, became the subject
of an international agreement, which has been described by General
Juin to be the birth-certificate of modem Alorocco.This agreement is.
of course, the Act of Algeciras, concluded on April 7th, 1906. It is
Annex 32 to the Counter-llemorial, and is found on page 577 of the
Annexes (Vol. 1).In the Act, the various parties state that they are
meeting at the invitation of the Sultan of Aloroccoto consider reforms
necessary for the regime of order, peace and prosperity in llorocco.
They state that thcse refoms must be based, and here 1 quote from
page 578-"on the triple principle of the sovereignty and independence
of His llajesty the Sultan, the integrity of his domains, and economic
liberty without any inequality".
Now, these principles were not lightly formulated. They were fom-
ulated at a time of real need. The language of the Act of Algeciras and
the circumstances which brought about its adoption show why that Act
has been aptly described as the veritahle constitution of llorocco.
At the time the Act of Algeciras was drafted, commerce with Morocco
was free,and al1nations had a right to participate in it. It was a period
in which the devclopment of Morocco as a modem State required help
from other countries. Help was needed in reforming certain Moroccan
institutions such as the customs, police and financial systems. Help was
also required in the form of investments to develop Morocco'sresources.
There was concern, however, that the countries which might assist the
Sultan to undertake these refoms might do so in a way which would
enable them to advance their own interests. There was concem that this
commercial rivalry might lead to the domination of i\lorocco by one or
more of the competing Powers. These fears were justified when one
considers the general practices of colonial Powers at the time. The Act
of Algeciras was adopted to guard against any such possibility. The
adoption of the principle of economic liberty without any inequality in
the Act of Algeciras thus gave any party to the Act of Algeciras the right
to object to any measures taken hy any foreign Power which had the
effect of curtailing this liberty.
In the judgment of the United States, the issue in this case is whether
the triple principle of Algeciras will continue to guide the destinies of
Morocco. It is whether the economv of Moroccowill continue to develou
iiitlic iiitinncrcoritcriil>l:idy~tliv.Actof :\Igecira.i.'11issue 15\\.lii.rlicr
the estal>lisliincnt of tlic protcctorntc by 1:r;iiiceo\,er \loroccu cIepri\.c.d
tliis triplc piiiiciylof its rcnl forcc ;iricliii~:nii'1'li:tliiiis the issue
iiitliis cnsc is rii;~ileclc:ir by ttie positioii tak1)).rit:rrlirt:ieritativt!s
of the (;i,\.eriiin~.nt of ttic 1~ri:iisli1<~~1>iinc.ilie x.rittcii yle:~diiigs,222 ORAL ARGUMEXT OF >Ir. FISHER (u.s.)-21 Y11 52
the United States has put fonvard the position that France lias estab-

lished an ecoiiomic relatioiiship betmeen itself and 3lorocco which is
inconsistent, from the point of view of the United States, witli this
principle of economic liberty without any inequality. The representatives
of the French Governinent have replied that this is a matter solely
between France and Rlorocco.They have denied that the United States
in defence of its own treatv ,ieh~" is en~i~ ~ ~~ ~auestion this relation-
ship before this Court.
In the view of the United States. one of the most importaiit conse-
quences of the Act of Algeciras was thatit entitled a couniry to question
relationships established between Moroccoand any foreign Power wliich
might have the effect of denying economic liberty without any inequa-
lity. If the contention of the French Government is sustained, therefore,
the Act is deprived of its ineaniiig. The United States believes, for this
reason, that the contention of the FrenchGovernment should be rejected.
In taking this position, the United States is also relying on precedeiit.
In the Xationality Decrees case the French Government argiied in the
Permanent Court of International Justice that its establishment of a
protectorate over Moroccoformed Morocco into a single link with 1-rance,
a domestic jurisdiction, and that a third country, on the hasis of its
treaty rights, could not question any aspect of this relationship. This
argument was rejected by the Permanent Court in its Advisory Opinion
No. 4. rendered on February 7th, 1923. The United States believes that
the similar argument should be rejected now.
1would now like to turn to the establishment by France of a protect-
orate over Morocco and the terms on which this protectorate was
recognized by the United States.
Subsequent to the Act of Algeciras, France concluded a coiivention
with Germany oii November 4th. 1911, which paved the way for the
establishment of the protectorate of France over Morocco ; it concluded
with hlorocco on March 30th. 1912, the Treaty of Fez, establishing such
a protectorate. France requested the adherence to these two treaties
of al1 the parties to the Act of Algeciras.
The Government of the French Republic has pointed out that the
United States is the only country which was a party to the Act of Alge-
ciras which has not adhered to both the Franco-German Convention of
Xovember 4th, 1911, and to the Treaty of Fez. This is true, just as the
coroilary is truc that the United States is the only country wliose
representative in Morocco retains officia1diplomatic status and who
is accredited to the Sultan. The United States does not agree. however,
with the intimation of the French Government that its refus:il to adhere
to these two Conventions places it in an invidions position. Every one
of the leading countries interested iii Morocco which adhered to the
Franco-German Conveiition and to the Treaty of Fez did so in retiirn
for a specific quid pro quo; the quid pro quowas the recognition by
France of their special interests in other areas. An agreement of this
kind was made by Great Britain in 1904.The quid pro quowas a promise

with Spain in 1904. The quid pro quowas an agreement to recognize thede

s~anish zone of influence in Morocco. An aereement was finallv made
&th Germany on ~ovember 4th, 1911, whicKwas the final step21eading
up to the establishment of the French Protectorate over Morocco. The
quid pro quo was the cession to Germany of temtories in Equatorial ORAL ARGUAIENT OF >Ir. FISHER (US.)-21 YI1 j2
223
Africa. These agreements are contained in Annexes 33, 34 and 36 to the
Counter-Memorial. In al1 of them the coiintries involved obtained
express assuraiices that their adhereiice to these treaties would not in
any way affect tlie commercial liberty of their nationals in Morocco.
The United States did not ask for any quidpro quo or for any special
i~t~~~~-~~in anv other area. The United States merelv asked that it retain
tlit. trc:ity rigiits u.liiir~lrcitilyIi;iriii.\lor~icci~.'lticfiiscd in ndherc
ro tlie 'i'rei7ryof 1;ez brc;iiisit \r.;isiiut sntisiied that tlic 11roi.iaioiijuf
tliat 'fre:it\, \i.oiild ciinr..iiti.t. rcii>ect for Cnitcd St;itt%r,rxl- riziiis
~Ï&occo ,(hich the; existed.
France thereafter made repeated requests that the United States
recoe<,ze the Protectorate and abandon the ilirisdiction of its consular
cnurt,, accepring iiircriirii tlic jiirisdictioii of tlic Frrncli jii(licinls 'steni
c.itahlislicd under tlic Pri,tect$~iate. Tlic positii,n uf ttii.L'iiited Srarcs
ivni tlint it \vasprzpiirzd tu cuiisi~lertlic iicgoridtiun uf ;Itrexty \vitIl
rcipccr ru jiiriîJictioiinriil tocnirsidr.rrlic rccogiiirii>iiof ttie I'r~tcctor;ite
if itcuiild oht;iiii ;idc~iii~du*riiitccs tti:,rititre;it\. rizhtiiicc)mmerci:il
matters nould be maintained. A series of specificpr&lems upon which
it wished to obtain assurances were discusse<lfor two years without a
satisfactory conclusion being reached. I'inally, in 19x7 it was decided to
consider separately the question of recognition of the Protectorate and
the question of the capitulatory and commercial rights of the United
States in 3Iorocco. The Government of the French Republic agreed to
this procedure and the United States, on October 20th. 1917 ,ecognized
the protectorate of France over hforocco, subject to the rights granted
by France to Spain in the Spanish zone of ;\lorocco.
The argument has been advanced that the United States, by recog-
nizing the Protectorate, in effect agreed to al1the terms of the Treaty
of Fez which established it, and that as a result the United States is not
in a position to protest if France, acting under that Treaty,takes action
inconsistent with the pre-existing treaty rights of the United States.
This argument overlooks the unequivocal statement made by the
United States that it was not adhering to the Treaty of Fez and that
such action could be taken only with the advice and consent of the
United States Senate. It overlooks the clear statement by the United
States at the time of the recognition of the Protectorate, that it regarded
this recognition as a separate and distinct question from its capitulatory
and commercial rights in hforocco, which could only be altered by a
separate negotiation. The French Govemment 'formally accepted the
recognition extended on these terms and cannot now repudiate them.
This point would also appear to be settled by the decision of the Perma-
nent Court of International Justice in the Nationality Decrees case.
In asking for respect for the treaties, freely signed by Aforocco,the
United States is convinced that it is not acting contrary to the iuterests
of Morocco or of the Moroccan people. The conclusion of the Treaty of
Protectorate between France and Morocco, as well as the recognition of
the Protectorate by the interested countries, did not in and of itself
change the treaty relationship between hforocco and those countnes. As
Despagnet, the noted French writer on protectorates, has put it on
page 380 of his Treatise ori Protectorates-and 1 quote :

".... the protected country keeps its own individuality in inter-
national relations; it is still a distinct State which remains regulated,224 ORAL ARGUMENT OF Mr. FISHER (u.s.)-21 VI1 52

from the diplomatie point of view, only by the conventions which
it has personally concluded or which, after the protectorate, its
protector has concluded for it and in its name".
The attitude of the United States is not inconsistent with its recogni-

tion of the Protectorate. It is in harmony with the application of the
general principles of international law under which the protected State
retains its individual personality and under which the function of the
protector is to aid the protected State to develop and progress, both in
its intemal administration and as a member of the family of nations.
The continuation of these treaty relationships of the protected State
with the interested foreign countries in and of itself has the eflect of
fostering this development. The treaties with hlorocco involved in this
case deal with the right to do business freely in Morocco and with the
jurisdictional problems growing out of that right. To the extent that
various interested foreign countries have the right to do business freely
in hlorocco, rather than merely France alone, Moroccois benefited. This
is tme in the economic sense, because hlorocco has a freedom of choice
to decide with whom it is in its best interest to do business with in any
particular transaction. It is also tme in a more general sense, because
to the extent that there are a number of countries having mutually
beneficial economic relations with l\lorocco, these countries have an
interest in seeing Moroccodevelop andprogress.
The position of the United States, moreover, is consistent with the
principles to which the community of nations has dedicated itself in
the Charter of the United Nations. In stating the aims which inspired
the Charter, its drafters included, one after the other, two principles
which tersely sum up the position which the United States Government
believes it is sustaining in this case. Theframers ofthe Charter said that
the peoples of the United Nations were determined, and Iiere 1 quote :

"to establish conditions under which justice and respect for the
obligations arising from treaties and other sources of international
law can be maintained, and to promote social progress and hetter
standards of life in larger freedom".

The United States believes that it isin the best interests of al1parties,
including the Moroccan people. for the United States to maintain the
treaty relationship which it has enjoyed in illorocco. It believes that
there are no circumstances in this case-which justify a departure from
the maxim : Pacta sunt seruanda.

1 believe it is appropriate at this time to separate the various legal
issues involved in this case. This case contaius five distinct legal issues.
The first relates to the right ofAmerican nationals to import into Morocco.
The second relates to the assessment of customs duties under Article 95
of the Act of Algeciras. The third relates to the collection of taxes. The
fourth relates to the jurisdiction of the consular courts of the United
States in hlorocco. The fifth relates to the conditions of applicability
of local law to American nationals in Mnrocco.
~ ~ ~-. -.- ~ ~
Naturally these issues are interrelated and, in large measure, arise
from the same treaties. In the interests of claritv. however. it is essential
.to deal with them one by one. ORAL ARGUMENT OF Mr. FISHER (u.s.)-21 VI1 52
225
The last two rights which 1 mentioned are the jurisdiction of the
consular courts of the United States, and the conditions of applicahility
of local law to nationals of the United States which resnlt from this
jurisdiction. These are described as capitulatory rights. They have been
dealt with in detail by my distinguished colleague, the Agent of the
French Republic. who had attempted to show that these so-called
capitulatory rights are the basis on which the United States claims the
economic rights involved in this proceeding. 1will deal with this con-
tention in more detail later on. 1 would like to make it clear now that in
the preseut portion of the argument, the United States is relying on
economic rights guaranteed to it by specific treaty provisions. It is not
relying on the regime of capitulations.
For example, the United States relies on specific treaty rights as the
basis for the rights of its nationals to import freely into Morocco. It
relies on specific treaty rights as the basis of its claim with respect to
customs valuations and with respect to taxation. It would be entitled
to these rights if it had never had any capitulatory rights whatever in
Morocco.
The iirst point to be dealt with is that relating to the right of
American nationals to import into Morocco. This point is covered by the
second submission of the United States which is set forth on page 406
of the Counter-Memorial (Vol. 1).
The consideration of the issiies involved in this submissionrequires :
first, a determination of the scope of the treaty rights of the United
States in Morocco ;
secoxd,an analysis of the actions taken by the Protectorate authorities
which the United States believes to be in violation of its treaty rights ;
third, an examination of the reasons advanced by the French Govem-
ment in an attemot to iustifv this action. The United States would
like to deal with ihese three aspects of the submission in that order.
With a view to providing a realistic background for the discussion of
its treaty provisions, however, the United States would like first to
make a short statement as to tlie nature of the dispute.
The Decree of December 3oth, 1948, put into force in Morocco a
svstem of im~ort controls. Under this svstem al1 imnorts from France
t\:i.re fric:\liiiiil~urtsfroni otlicr cuiiiiirics rc<liiiréd'aiiiiiiporr licericc
i;siiccl by Frcncli I'rotcctoratc uffici:il,. This systvm piir into stivst
\vithout prior consiilt:itiuri with tlic (~u~~crniiieritf thc Ciiit<d Statcs.
The Unitt.tl States (;oi,ernment Ii:t(1~>rt.$.iousl:isjcrtt:d3 rigiit iiii~ler
its treatiei ro im1,urt frecly into \loruct.o, :tricltliis rig1i;icnpl>arcnrly
bccn recucrrizcil Ii\. tlic Frencti i;o\,rniriicnt. 'i'h~.1:reiich (;overrimeri~.
among the many .arguments advanced in support of its actions, no;
asserts that the United States had no treaty rights relating to imports
into Aforocco which required the French Govemment to obtain its
agreement prior to putting into effect the Decree of December 3oth,
1948. The United States asserts that the contrary is true, and it is for
this purpose that 1 would like to review the treaty position of the
United States in Morocco.
This review of the treaty position of the United States in Moiocco
consists of three parts : first, an analysis of Morocco'sbilateral treaties
dealing with freedom of trade up to the Act of Algeciras ;second, the
riglits accming to the United States from these treaties by virtue of
its right to most-favoured-nation treatment ; third, an analysis of thcreal meaning of the Act of Algeciras and its effecton the commercial
rights of the United States.
First. then. an analvsis of Morocco's bilateral treaties hefore the
Act of'~l~eckas.
The history of the development of the treaty relations between
llorocco and foreign Powers is reviewed in detail on pages 263to zS6of
the Counter-llemorial (Vol.1).Onebasic idea is found in al1ofthe treaties
which make up this history :this is the idea of freedom of trade and
commerce. The treaties between Norocco and the United States of
1787 and 1836, like the other treaties of the time, guaranteed this
freedom. After the middle of the 19th century, the treatics entered into
by Morocco made this idea morc specific by expressly guaranteeing
freedom of imports as a part of this freedom of commerce. This freedom
enumerated products, products which were traditional monopolies ofo
the Sultan, snch as tobacco and munitions of war.
The Treaty of Commerce between Morocco and Great Britain of
December gth, 1Sj6,is found on page 524 of the Annexes to the Coiinter-
Memorial (\'ol. 1). With the indulgence of the Court, 1 would like to
read from Article II, on page j2j :

"The Sultan of Morocco engages to abolish all monopolies or
prohibitions on imported goods escept tobacco, pipes of al1 kinds
used for smoking, opium, sulphur, powder, saltpetre, lead, arms
of al1kinds, and munitions of war ...."
Article VI, 011page 526, also provides :
"Merchandise or goods ; except the articles enumerated in
Article II, imported by British subjects in any vessel, or from any
country, shaU not be prohibited in the territories of the Sultan
of hlorocco...."

In the view of the United States, these two Articlesspecifically Varan-
tee freedom of imports, subject to the limited and enumerated excep-
tions which they set forth. The fact that this freedom was gnaranteed
hy Article VI for imports from any country or.in any vessel does not
indicate a weakening of the basic right. This promise rather strengthens
the unqualified promise of the Sultan not to prohibit imports (of course
subject ta the enumerated exceptions), this promise being contained in
Article II.
The French Government argues that a construction of these two
Apretation. the light of Article V of the Treaty leads to a different inter-
The portion of Article V of the Treaty on which the French Govern-
ment relies reads as follows :

"No prohibition, either as to the exportation or importation of
any article, shall apply to British subjects, unles. such prohibition
shall apply to subjects of every other nation."
This provision assumes that the Sultan may apply someprohibitions
as to bath exports and imports, so long as he does not do sa in a dis-
cnminatory manner. From this, the French Governmeiit apparently
argues that the Sultan and hence, now, the Protectorate, has unlirnited
power to prohibit any or al1imports. ORAL ARGUhIENT OF Jlr. FISHER (u.s.)-21 VI1 j2
227
It would seem to the Government of the United States that .this
arpment is not well founded. Under Article II of the Treaty, the Sultan
retains the power to prohibit the import of a limited number of commo-
dities specified in tliat Article. Under the first sentence of Article V,
moreover, the Sultan retains also certain powers ivith respect to the
prohibition of exports. In view of these provisions, the plain intent of
Article V is to ensure a non-discriminatory exercise by the Sultan of'
those powers to prohibit imports and exports which mere specified in
the other portions of the Treaty to whicli 1 have just referred. Sofar as
concerns imports, these powers were the power to prohibit the articles
enumerated and specified in Article II,that is the traditional monopolies
of the Sultan, siich items as tobacco and munitions of war. It is not,
as the French Government contends, an unlimited power to prohibit
imports in flagrant contradiction of the plain language of the Treaty
which States that, witli these limited exceptions, imports into Morocco
"shall not be prohibited".
Article 41)of thc Treaty between Moroccoand Spain of 1861contains
a guarantee of freedom of importation, similar to that in the British
Treaty to which 1 have just referred. It is in Annex 22 of the Counter-
hlemorial and is found on page 542 of Volume 1. The French Govern-
ment has made an argument as to the effect of these provisions similar
to that which it made as to the effect of Articles II and V of the Treaty
with Great Britain. In the view of the Government of the United States,
the argument suffers from the same flaw.
Article z of the Treaty between Morocco and Germany of June 1st.
1890, also contains a provision guaranteeing freedom of imports. This
Treaty between hlorocco and Germany of June ~st, 189-usas).This treatyalso in
effect at the time of the Conference of Algeciras, although it was termi-
nated bv the Treatv of Versailles.
.\i tlic time uf tlic :\ct of ,\lgccirlis. tlizrcfore, severnl of tl~eparties
to tlic Act li;itreaties witli .\loroccu\i.liiclicontniiiédpro\.iiioiis Riinrail-
tcci~ietlicm fretdoiii of 1iiii)orts.î'he otliu~i iit.((8ili:\cc of ;\lr~.cir;is
\vereYguaranteed the sade freedom by &tue of the most-fa6"red-
nation clauses in the treaties which they had with Xlorocco.
1 would now like to turn to the second point in the treaty position of
the United States-that dealing with its most-favoured-nation rights.
Like the other parties to the Act of Algeciras, the United States %vas
entitled to most-favoured-nation treatment by virtue of its treaties
with Morocco. At the time of the Conference of Algeciras, tlierefore, it
was entitled to the right of freedom of imports guaranteed in the British,
Spanish and Geman Treaties, which 1 referred to in the last portion
of the argument. The provisions of the British and Spanish trerrties
referred to are still in force; the United States is, therefore, entitled to
the benefits of these provisions under the most-favoured-nation clause
of its treaties with Morocco. The Treaty of 1836 between the United
States and Morocco is Annex 19 to the Counter-Memorial. and is found
on page 510 of Volume 1. Articles 14 and 24 of that Treaty provide
that the United States is entitled to most-favoured-nation treatment
in hIorocco, both as to the treatment of its citizens engaged in trade
there and as to its commerce, which is to be on the sanie footingas the
commerce of the most favoured nation.228 ORAL .4RGUAlEST OF Ilr. FISHER (US.)-21 VI1 52
A most-favoured-nation clause is also contained in the Convention of
Madrid of 1880, a convention to which al1the principal foreign countries
interested in Morocco were parties, including the United States and
France. This Convention is set forth on page 564 of the Annexes (Vol. 1).
With the indulgence of the Court, 1 would like to read Article 17 of
this Convention : it provides :

"The right to the treatment of the most favored nation is
recognized by Morocco as belonging to al1 the Powers represented
at the Madrid Conference."
It miist be noted that this clause does not speak in iuturo, it speaks
in the present. Its effect is to recognize that the parties to the Convention
are entitled in their own right to the treatment then being accorded the
most favoured nation. My distinguished colleagues, the representatives
of the French Government, have objected that this clause does not
extend to a commercial matter such as the right to import. It is trne
that the Convention of Madrid does deal primarily with the right ofpro-
tection, that is, the right under which native Moroccans were employed
as protégés in various commercial activities by foreign countries
doinn business in hlorocco. But in a multi~artite convention of this tv~e, 2.
.IIIiiitcrlir~t:ttiotli:itthc iiioi~-fn\.<iiirc.l-nuioncl;iii,e exti:nds only to
ninttsrs slicciiic:ill\~ct>\x,rcdh\. tlic r<iii\.~ntiunitsclf \i.uiil,l renclcr the
most-favoured-nation clause meaningless. Fiirthemore, the primary
justification for the right of protection-the principal subject-matter
of the Convention-was to enable foreigners to carry out commerce in
hlorocco ; indeed, the AfadridConvention itself dcalt with other commer-
cial matters, such as the right to own land and liability for certain taxes.
The conclusion is justified, therefore, that the most-favoured-nation
clause in the Madrid Convention, which is by its terms applicable to al1
matters, is certainly appiicable to a fundamental commercial matter
such as the right to import. This conclusion is supported by the impor-
tance which the most-favoured-nation clause assumed inthedevelo~ment
of trext!. rclntions \i.itt\l;irncco. Iridced, froiirSÏj <lo\i.nto the (:8nvcii-
tien tif\I:idrid. thc I~rgcrnÿjr~rit!.ofilicrriglitsof tlic I'rcncli i;ovcrnniriir
in Xorocco werc bnsedu~on its claim to most-favoiired-nation treatment
flowingfrorn its 1825~rèat~~ith hlorncco. Under its own most-favoured-
nation clause; France claimed, and was givcri, the rizhts granted to
other countries in subsequent treaties, suCh as those ganted to Great
Britain and Spain in the Treaties of 1856 and 1861, which are still in
-..--..
It has been nrgued by the Government of the French licpublic that
neither thc British nor the Spanish Government has objected to the
imposition of exchange controls in Morocco. They thereby imply that
these Governments have agreed to the Dahir-to thenecreeof Decem-
ber 30th. 1948, and argue that the United States, whicli claims only
most-favoured-nation rights, cannot, therefore, object.
The Decree of December 3oth, 1948, does not deal with exchange
controls. By its terms it deals with import controls. Moreover, the French
argument is based 011the incorrect assumption that the United States
relies solely cri its claim to most-favoured-nation treatment. Finally,
the French Gover;..ment has not contended that either Great Britain
or Spain has given up its treaty rights under the articles of the Treaties
of 1856 and 1861 with which we are now concemed. What my distin-guished colleagues have done is to state that at the present time. as 1
understand it, neither the British Government nor the Spanish Govern-
ment has had any overt controversy with the Protectorate authorities
over their importsinto hlorocco. But, if a most-favoured-nation clause
is to have any meaning, it must relate to what the most-favourcd
nations have a right to insist on under their treaties and not to what
riehts thev consider it advantaeeous to exercise at anv ~articular time.
.I.tirse n:at.ioiismÿy clcct. for \vIi:ite\~crreasons sccm I>roi>etro tlieni, not
to insist oii tlieir riglit Io iniport frccly inIo .\lorocso or to ,iipplniir free
imi>orts tcriioorar11\~with bil:itcr:il :irrtinceriicIjiitthese hilateral
akangementS, which are in fact made withFrance and not with hlorocco,
do not in any way change their rights in Alorocco,or the rights of the
United States. which is entitled to be in the same legal position.
The Government of the French Republic has also referred to what
they cal1 the reciprocal aspects of the British and Spanish treaties.
They have also attempted to give a reciprocal significance to the Act
of Algeciras and to the most-favoured-nation rights of the United
States. In making this argument, my distinguished opponent has said,
and 1 quote :

"The United States, in a sovercign and free manner, have
established what may be regarded as one of the most exacting
protectionist systems in the world, and have never offered hlorocco
the slightestadvantage of a commercial character."

First. it is difficult to understand the basis on which, at this late
date, the representatives of the Government of France attempt to
raise the issue of reciprocal treatment in this controversy. If tariffs on
imports into the United States from Morocco had heen a real issue in
this controversy, it would have been assumed that they would have
been mentioned in great detail in the extensive negotiations which
were carried out in 1949 and 1950, those negotiations which preceded
the institution of this proceeding in this Court. Moreover, there is
matteCs of this kind. This is the organizati;n of the contracting Parties
to the General Agreement on Tariffs and Trades. France has not seen
fit to extend to Aloroccothe henefits of membershi~ in this omanization.
ïïic Cnited States. of coiirse, does iiot cl:iiin ;~erfccii&n its ttiriff
~~olicyl.3ut it docs I)elic\,r tli:it Under-Sccrctary of Statc Hull injtituted
.i\vorld-\$,id<: u\.emciit fur the rcdiiction of tnrifi bdrricrs. It ùclicvcs
rli;it :iiiy e\.aliiation of its rariff policy stioiild I)ehascd on facts. not on
ellcg;itiuris. My distinguiihed opponcnt 1i:isiiot siil>plic<tlliosc facts-1
WI11.
First of all, let me Saythat i1951 ,uties on imports from al1sources
into the United States amounted to an overall average of 5: % ad
ualorem; on imports from Morocco, they amounted to four and six
tenths percent. 1 cannot constme this as exorhitantly protectionist :
it does not compare too unfavourably, 1 think, with the overall tariff of
rzt % accorded to American goods in iIlorocco. hloreover, on none of
Morocco's products is there any quota restriction or import licensing
requirement in the United States.
Second, let us read rapidly the structure of the United States tariff
on Morocco'schief exports, calculated on an ad ualorembasis for 1951.230 ORAL ARGUAIENT OF Mr. FISHER (u.s.)-21 VI1 52

Nanganese g % ad valorem
Lead 6 % ,,
Cork Free
hlillet and canary seeds 8 % ,,
Hides and skins Free
Sheep casings

Third, let us consider the products which llorocco exports to destina-
tions other than the United States, \\,hich might be conceivably relevant
to the claim that they should be exported to the United States itself.
Phosphate rock-an item which Xorocco exports-would enter the
United States free of duty. Rsw carpet wool enters free. On leather
goods duties Vary between IO and 20 % compared with French rates
of ?O and 22 %. On barley the duty would be 5 % ad valorem. The
shipment of tomatoes, vegetables and citrus fmits to the United States,
in view of the distance. would be impractical and unnatural. The United
Stcitr.,11:s. in ttlc Ik~st, nmdc considi!rahli. eifurtï to oht.iin 1:irgi.r
qiicnlititiijIiidci and skins :iiiofin:iiig;iiir.i,.froin ~lorucco.but thcir
csrlort ti:ibrcii IimitciLi\thc l'rotcctor;irc. iirst hcc;iusc of tlic iict-dî
of'local manufacturers, and second because it has been diverted to
hletropolitan France where much of it is re-exported to alleviate the
French dollar deficit.
1 think it is unnecessary to d\\.ell longer on the argument that the
United States refuses commercial reciprocity to hlorocco, or that hloroc-
can trade is not treated on a basis of equality with that ofother coun-
tries. Before leaving the subject of most-favoured-nation treatment,
there is one further point whicli1 would like to bring to the attention
of the Court. It must be borne in mind that, notwithstanding the estab-
lishment of the Protcctorate, Morocco retains its individual personality
as a State in international law. France alone now has a regime of free
imports into Morocco. Only from France may goods be freely imported
without a11import licence. It has not been made clear whether +rance
enjoys such a regime on the basis of its treaty rights or on the basis of
action taken by the Protectorate authorities on behalf of Morocco. In
either case, any nation entitled to most-favoured-nation treatment for
its commerce is entitled to claim the same rights that France is now
enjoying in hlorocco. The United States is such a nation. It is entitled
to make the daim on the basis of its right to most-favoured-nation
treatment under Articles 14 and 24 of its Treaty with Moroccoand under
Article 17 of the Convention of Madrid.
1 have now dealt with the freedom of imports specified in the British
Treaty of 1856 and the Spanish Treaty of 1861, as well as the most-
favoured-nation rights of the IJnited States. 1would like now to turn
to the third point in the review of the treaty rights of the United States,
namely, the provisions of the Act of Algeciras. which guarantee a regime
of economic liberty without any inequality.
The Government of the French Revublic has conterided that this
language is too vague to probibit against imports. The
United States believes that the French position is refuted by the history
of the Act of Algeciras and by the very terms of the Act itself. In the
view of the United States, these show that the principle of economic
liberty without any inequality incorporated and confimed the regime ORAL ARGU3lENT OF Mi. FISHER (US.)-21 VI1 52 231
of free trade without prohibition of imports which existed when the
Act was ado~ted-a reaime which had traditionallv ~revailed in Illorocco.

At the time of the Conference of Aleeciras. thébrious oart~ ~ ~ ~ ~ ~
into tliat Conference with the same leg:] riglifs, either baseh on treaties
or on custom and usage. One of the most important of these rights was
th. riY.. of frcedom to im~ort into ùlorocco.
flic ~onferciicc uf .AIg~cir,i, \va, iior called fur ttie piirpobéof iuilif\~iiig
ilrvniimt:r:iriiigor spet:iiyiiig:dl tli,! 1vg;rigliisiiirlirrpect ru coiiinier-
iial ncri\.irics in \lurucco, :t>rlicy Iiad bccn devcloped by rrcatiei :ind
'cusroin :iii<iis:igt?'l'li~'riinarypurpose uf tlie C~iif~ri>ncc of i\lgecir;is
iv:isto i>rescrvcrllc richth of the iiarties as they esisred .ittlic tinie on
a footing of equality.
Specifically, the Conference of Algeciras was called as a result of the
German annouiicement on June 16th. 1905, that it would not recognize
the administrative reorganization which the Sultan, at the suggestion of
France, was proposing to introduce in Morocco. The German positioii

was that tliis reorganization should be approved by an international
coiifcrence of al1 the parties interestcd in Morocco, not just by France
alone, since the proposed reorganization might otherwise lay the found-
ation for the wliittling down of the treaty rights of these countries. This
shows tliat the framers of the Act of Aleeciras had in mind the v~ ~ ~voe~~, ~,r ~
of &"ment which is now being madebefore this Court by the distiii-
-ished re~resentatives of the French Government when thev contend
that prohi'bition on imports is made necessary by the actions they are
taking in carrying out the Protectorate. The framers not only had it in
mind but they wanted to prevent the very result for which the French
Government now argues. It was for this purpose that they insisted that
the principle of economic liberty without any inequality be inserted as
a controlling principle of the Act of Algeciras.
Iii the early diplomatic negotiations whicli led up to the Conference
of Algeciras, the principle of economic liberty without any inequality

was stated in terms of commercial liberty. It was in this form that the
principle was guaranteed in Morocco in Article 4 of the Franco-British
Declaration of April 8th, 1904. This Article, to which 1 have referred
earlier in the argument, is in Annex 33,page 628 (Vol. 1)of the Counter-
hlemorial.
A review of the commercial treaty rights between Great Bntain and
Morocco shows that freedom of imports was included in the term
"commercial liberty". In fact, it was the primary right which Great
Britain had at that time which could properly come within the term.
The other rights, important though they were, were either rights to
eaual treatment. as in the case of restrictions on exDorts. or riehts
wiicli derived their significance only if there was a freidom'to imiort,
such as a richt not to be charred over an established maximum rate for
customs duTies. -
Further proof that the tem "commercial liberty" included freedom
of imports is found in the history of French negotiations with the German

Government in 1904. The report of the French Ambassador in Berlin
to the French Alinistry of Foreign Affairs, which is cited on page 232of
the Counter-Memorial. makes it clear that Germany was disquieted over
the threat to her commercial rights created by the grouing dominance
of France in Morocco. Those rights included the right to freedom of
imports which had been expressly guaranteed by Article 2 of the German-232 ORAL ARGUNEXT OF 3fr.FISHER (u.s.)-21 VI1 52

Moroccan Treaty of 1890. The French Ambassador pointed out to his
Government that the German apprehensions were unfounded since.
and 1 quote :
"So far as concems the marantees which Germanv could reauest
fur its cumint:rct:iiihlori)c&, tliey are :ilsuiiimxi~ed in [lie libcrtv
\rfliicliinisured by i\rticlc 1 uf tlic I)ccl:irntii>iiof :\pril Stli."

So\v. i\rticle4 of tlic I:r~nco-l3ritish I)eclaratioii uf rgq,tc\vliiclitlic
.4iiib:iijndor\vts referniig, giiaraiiteéd coininerci;il libertyiiiUorocco..
'l'liisin st;iieiiieitli:irtliis ioirtt Dcclaratioii covrred everv coniniercial
guarantee to which German; was already entitled by treaCy, including,
of course, freedom of imports. This is a clear acknowledgment that the
principle of commercial liberty included a guarantee of freedom of
imports.
The French delegate to the Conference of Algeciras took the same
position. His remarks are set forth on page 334 (Vol. 1) of the Counter-
hlemorial. He stated that orle of the principles on which the Act of
Algeciras should be based was, and 1 quote,

"the open door in commercial mattcrs".

1 think that the use of the term "open door" establishes clearly that
the freedom in question included freedom of imports. 1 think it is clear
that the open door, that is, the freedom to import, which al1the parties
had at the time of the Conference of Algeciras, was not abandoned. It
was not abandoned ; it was rather incorporated and confirmed as a
fundamental principle of the Act of Algcciras.
Itis truc that as the Act of Algeciraswas hnally adopted, this principle
was not worded in terms of the "open door" or in terms of commercial
liberty. It was expressed by the words "economic liberty without any
incquality". But this formulation was not a meaningless phrase which
had no reference to the treaty rights which existed at the time the Act
was adopted. On the contrary, this phrase re-affirmed existing treaty
rights. And it exteuded the principle which uuderlay them to new realms
which were becoming important, due to the economic development of
Morocco.
As is shown by the report of the French Ambassador in Berlin on
hlarch zznd, 1905,which is set forth on page 332 (Vol.1) of the Coiinter-
hlemorial, Germany was not merely interested in guarantees for its estab-
lished treaty rights. It wished to extelid the principle to enable it to
cornDetewith Franceon an eaual basis in theindustrialactivitv which was
just'beginning in hlorocco, that is, the construction of public>orks. The
French Government ameed to this, and the principle was fonnulated in
its present terms for tKepurpose of includingiuch new types of economic
socon.ities as constructing railroads, roads, ports, communications and
Now, these new problems, just because they were new, werc those
which were dealt with in specific terms by the various detailed provi-
sions of the Act of Algeciras. But the Act itself made it plain tliat tliey
were not being dealt with in a new way, but rather by the application
of an established principle, the principle of economic liberty without
any inequality. Thus Article 105 of the Act of Algeciras reads-and it
is found on page 618 (Vol. 1)of the Annexes to the Counter-Memorial- : ORAL ARGUalEST OF IIr. FISHER (u.5.)-21 VI1 52 233

'Vith a view to assuring the application of the principle of
economic liberty without any inequality, the signatory Powers
declare that none of the public services in the Shereefian Empire
can be alienated for the advantage of private interests."
Are we to believe that the fact that public services were s]>ecifically
dealt with, while imports were not mentioned by name, meant that
freedom to import was not included in the principle of "economic liberty
without any inequality" ? To take a specificexample, are we to believe
from the fact that Chaptcr G of the Act of Algeciras expressly dealt
with the construction of a seaport and provided that there should be
free bidding and that the nationals of al1 countries should be free to
bid, that this meant that the framers of the Act had abandoned the
pnnciple that there should be freeimports with the nationals of al1coun-
tries free to imuort ? Surelv the framers of the Act of Aleeciraç. when
t~icygave 311 p:;rt~cstOthc.':\ct~IICr1g1i.tto pitrticipi~11the industria1
de\~~li>~~m~\i\i.tliiciins jiiit I~eginningiii \lorncci>. did not therchy

;<liiinrIothe iiiorelonc-st:indinc rictit of frcedomoftr;tJe. On ttiesontrnr\..
The same conclusi& can be-drbn fromother portions of the Act of
Algeciras. Chapter 4 of the Act included a provision which limited a
proposed increase in customs duties so that the maximum amount of
customs duties which could be imposed was twelve and one half per
cent. Chapter 5 of the Act of Algeciras'provided in great detail the
~rocedure for clearine eoods throuehucustoms and the methods bv which
they should be valucd.
These ~ortions of the Act of Aleeciras, therefore. gave the various
coiintries'certain guarantees with r'éspectto customs Eharged on their
imports. Rut these guarantees are significant only if there are imports.
The insistence of the parties to the Act of Algeciraç upon these guaran-
tees relating to customç on imports is understandable when it is borne
in mind that at the time the parties to the Act already had the right of
free imports but were concerned that this right should not be under-
mined or deprived of practical significance by arbitrary customs duties
or customs procedures. Are we to believe that the framers of the Act
of Algeciras, in dealing with customs guarantees necessary to protect the
right of free imports, abandoned the right of free imports itself ? The
evidence to the contrary is clear. The framers of the Act of Algeciras
did not abandon the principle of free imports. They did not abandon it ;
they ratified it, they confirmed it. It was assimilated in the principle of
economic liberty without any inequality, and every party to the Act of
Algeciras is entitled to insist on it as his own nght.
Up to now the United States haç reviewed its treaty position in
Morocco.This review, in the opinion of the United States, has established
that these treaty rights forbid France to impose prohibitions on imports
from the United States unless the United States has agreed to these
prohibitions. 1 would now like to address myself to the second portion
of the argument; an analysis of the action taken by the Protectorate
authorities which the United States considers contrary to its treaty
rights.
This particular controversy takes on its focus as a result of measures
taken by the French authorities during and after World \Var II. The
exigencies of the present situation are relied upon by the French Govern-
ment as justifying the action which the Protectorate has taken.' How-
ever, an examination of the record shows that disputes between the
16234 ORAL ARGUhlEXT OF 31r.FISHER (u.s.)-21 VI1 52

French Government and thé other parties to the Act of Algeciras,
including the United States, started as soon as the Protectorate was
established. These controversies covered practically every aspect of the
treaty rights in hlorocco of the parties to the Act of .4lgeciras. Some of
them are dealt with oiipages 300to 308 of the Counter-hlemorial (Vol.1).
Then, as now, exigeiicies were alleged by France as a justification for
actions which the parties to the Act of Algeciras protested time aiid
again as beiiig \~iolationof their treaty rights.
As tothe present controversy: The legislation which 1willdiscuss isset
forth on pages <)(ito 109 of the3lemorial (Vol. 1)of the French Govern-
ment and on pages 70 to So of the English translation thereof. The
first step leading up to this more recent hase of the dispute was taken
on Septernber qth, 1939. On that day a 1 ecree of the Sultan of Morocco
was promulgated by tlie Resident-General ; this Decree proliibited al1
provided that French officials in hlorocco had authority to \vaive this
prohibition. It also provided that the Resident-General of France should
determine measures forputting the Decree into effect.
On the same day, the Resident-General issued a decree settiiig up
procedures under which French officials were to license imports into
Rlorocco. This Decree exempted al1 imports from France from the
requirement of obtaining an import licence.
On Rlarch 11th. 1948, this Residential Decree was altered by an
amendment which avpears in Annex .ito the French Memorial. This
amendment added an additional pro;.ision which, except for ccrtain
products of special interest to tlie Protectorate authorities, ivaived the
Ïeauirement of licensinn for al1imuorts which did not involve a reauest
foi an allosatiuii of fo<igii c~ch:ii;~efroni the llroiectoiatc aiitliur;tiés.
'Theseiiiiporrs arc refcrrc~IO ;is linports witlioiit allocation of exchniige.
or iiiir,ortsulidn !ses.'i'hisL)ecrecIiad113effect oii iinr>ortsfrom 1;raiicc
as thésewere already completely exempted from the ;equirement of an
import licence.
On December 30th. 1948. this amendment to the Residential Decree
of September 9th. 1939, was revoked. (This is Anuex 7 to the French
Rlemorial.)As a result of this revocation the system reverted to what it
had been at the time of the original Dahir and Residential Ilecree of
Sq>~~,in\~crr,rli, 1939. TIiat I,,there \vas 3 gei.er:iI pruI~iLit~onof XII
iinl)$8rtt?scïl)t tl.0~.rom I.ranr.c.biit a systrin of clci<igntioiisI>yimport
licences issucd In, I'ri)trctor;itt! ufficn.dssstilliiieifect. Oii tlic s:~ine
day a notice to hPorters was issued which stated that import licences
might be issued for a group of nine products, if the imports did not
involve a request for ail allocation of exchange.
Now, eiitirely without ,prejudice to its general position on import
controls, the United States feels that it should point out precisely what
is involved in the legal structure established by the Dahir of Septein-
ber 9th. 1939, and the various residential decreeswhich followedit. This
is made necessary bythe statement of the Agent of the Frcncli Rcpublic
that the Decree of December 30th. 1948,ivasissuedasar ofasdecision
by the Shereefian authorities. To analyze this Decree : what is inrolved
here is not the establishment by the Sultan, at the suggestion of Iirance,
of a system of import controls to be admiiiistered by hloroccan author-
ities.\\'bat is involved here is a system under which the Sultaii, at the
suggestion of France, has granted to the Protectorate authorities general~ ORAL ARGUMENT OF hlr. FISHER (US-21 VI1 52
235
power toestablish a system of import controls. Under this general power,
thc Protectorate authorities have established a system which they
administer and under which goods from France are admitted auto-
matically, without any requirement of obtaining an import licence.Goods
from allother countries can only be admitted iflicensed by a Protectorate
official,a member of the administration of the French Protectorate, and
therefore subject to direction from France. This seems to the United
States to be exactly what the framers of the Act of Algeciras were
trying to prevent.
The manner in wliich the Protectorate authorities put into effect the
Decree of December 3oth, 1948, indicates that they must have had
serious.doubts as to the legal validity of the action which they were
taking. The authorities of the Protectorate were aware that they were
taking a step which the United States considered to be a violation of
its treaty rights. In counection with the identical issue, the Residency
hacl stated on June 25th. 1947. to the American Consul-General-and
here 1 am quoting from Annex 53 of the Counter-Memorial, pages 737-
738 (Vol. 1). The Kesidency stated to the American Consul-General
that it was aware that in such matters "an unconditional interpretation
of the treaties gives in theory full freedom to American importers".
Yet the Decree of December 30th. 1948, "as issued without advance
notice ; United States officiaiswere first informed of the Decree by a
personal letter dispatched on Uecember 3oth, 1948. There was no
consultation or attempt to obtain the agreement of the United States
prior to the Decree. The Decree was applied to nationals of the IJnited
States and to imports from the U.S. without waiting for the agreement
of the United States, and despite the expressed reservations of the
1-..--- -S.-.--.
Xow, despite this action, no rupture of negotiations nor unilateral
action on the part of the United States has taken place, as has been
implied. Agreement to the measure in question was given on June 10th;
1949 ;this agreement has never been withdrawn. It was not withdrawn
on October 3rd. 1950, as the Agent of the French Govemment has
stated, and the economic relations between the United States have
neither been suspended nor affected by this controversy. The regime
of Dccember 30th. 1948, and the agreement of the United States to it
haç continued in effect from June ~oth, 1949, to this day. It is difficult
to see how the action of the United States, in agreeing and continuing
to agree, without prejudice, with its legal position, can be described as
"destroying the effect of every arrangement", to quote the Agent of
the French Republic, or as abusing any power in an arbitrary manner
without regard for international justice.
In this connedion, it might be worth while to okerve that on Octo-
ber 8th, 1949, the United States suggested that the differences ansing
from the administration of the Decree of December 20th. 1od8. be . ,, .
submitted on a continuing basis to the arbitration of mixed com-
mission coinposed of authorities of the Protectorate, consular oficials,
and a neutfal member. or members. Corresuondence relative to this
siiggr.stiui\\fih~foiincl ii:\iiiicci 79niid Sj&i I>,I;C.;hh nn<l775.1ftliç
Coiinter-?lciiit~ri;d[\'ol. 1).This siiggcstiW.IS fuuncliiri:icccl.tablcto tlic
aiittioritics of the I'rotc~tornt~:tint1to tlic 1:r~iicliI<ci~ublw1iic:Ii nrst
prcpared on December 7th, 1949, a petition which i-t w& considering
submitting to this honourable Court. It can hardly be said that this236 'ORAL ARCU3IENT OF 3Ir. FISHER (u.s.)-21 VI1 52

offer, the offer of the United States to submit the grievances of its
ressortissants to continuing arbitration represented the capricious and
irres~onsibie attitude which has been attributed to it bv the French
~ov;~rnriicnt. Scgoti;itiuris tinvt. contiiiuc~ns tlic ,\gent i)f tlic I:rcii~It
G(i\~i:niiiicntIi:is ~~.tttt~d<>ut,sincc ttit: end of 1040. 'I'licst:it,:iiiciit
that these neeotiations have nroduced broad conéesiions on the vart
of the ~rotecforate has not bien substantiated in nny particular. u ut
1 am sure that it can hardlv be maintained that tlie attitude of the
American renresentatives dirine these conversatioiis haç been in anv
way intransigeant or unconcilia~ory.
At this time we have dealt with the treaties on which the United
States relies in assertin..its rieht to freedom of imr~orts.We have also
examincd the Ilecrce of 1)eccriibcr 30th. 13.16,\vliicli r~-e~t;il>Iiili~*aI
SYS~LIII\\.hich proliibitcd iiitl>orts.siibjcct,COIIIS~to inipnrt liccnsing.
'J'lirlinitccl States bclieves that ttiiss\~st~:iiiis inconsistent \vit11its trç:itv
nghts. For this reason it cannot be applied against United States inte;.
ests unless the United States consents. In taking this position, the
United States does not believe that it is asserting any new or novel
doctrine. The United States believes that it is following the established
principle of international law that no country can free itself from the
eneaeements of a treatv or modifv the sti~ulations of the treatv without
the Consentof tlie otbir contrac&
1 would like to turn now to the arguments advanced by the French
Government to iustifv its nosition. The Government of the Re~ublic
of France contends tl;at it ;s not really prohibiting imports, that'what
in the Act of Algeciras prohibiting the imposition of exchange controls,ng
and that the right to impose exchange controls is recognized by modem
treaties and conventions. It further contends that, in any event, the
Republic of France has the right, unilaterally, to put tliese measures
into effect to safeguard the ordre public. It finally contends that the
daim of the United States to freedom to import is really an exercise
of extratemtorial rights.
I would like to deal with the last of these contentions first, because
1believe thatit can be disposed of fairly rapidly, and 1think it isessential
to do so in the interests of clarity.
First, it appears to be quite inconsistent witli the position which the
French Govemment has taken for over forty years. For a period before
the establishment of the Protectorate and in the period immediately
following it, the French Govemment negotiated a series of treaties with
the other parties interested in hlorocco on the express assumption that
jurisdictional rigbts were separate and distinct from commercial rights.
In each case the French Government requested, and often obtained, a
surrender of jurisdictional rights in retum for a promise that commercial
rights would be maintained. The circumstances of these negotiations are
set forth on pages 288-293 of the Counter-hlemorial (Vol. 1).Thenego-
tiations which the French Govemment conducted with the United
States for the surrender of jurisdictional rights, although not successful
from the French point of view, were conducted on this same basis.
The French Government also argues that the exercise of the right to
impo~t freely is an exercise of extratemtorial jurisdiction because, as
it is put in the Reply, and 1 quote from page 17 :"the issue rajsed in
the final analysis concems the application of Moroccan law to foreigners". ORAL ARGUMENT OF &Ir. FISHER !u.s.)-21 VI1 52
237
In many treaties, however, countries agree to exempt foreigners from
certain local laws. The best example is the ordinary treaty of commerce,
friendship and navigation. Yet it would be a strange doctrine which
classified these treaties as involving an exercise of extraterritorial juris-
diction because the parties bound themselves in this manner. It thus
appears that the suggestion that the right ta import freely is an exercise
of extraterritorial jurisdiction is without foundation.
For the present portion of the argument, the United States relies
solely upon its rights relating to imports specifically guaranteed to it by
treaties. The United States would have these rights even if it had no
extratemtonal rights whatever.

1 turn now ta the French argument that what they are redy doing
is not prohibiting imports but enforcing exchange controis, and that
there is nothing in the applicable treaties which prohibits exchange
control. In the view of the United States, this argument can be refuted
by a simple examination of the regulations now in question. The Decree
of December 3oth, 1948, dealt with imports. Its terms re-established in
full force and effect the Residential Decree of September 9th. 1939,which
was issued pursuant to the Shereefian Dahir of the same date. The
operative provisions of the Shereefian Dahir of September 9th. 1939.
were that-and 1 qiiote:

"It is prohibited to import iuto the French zone of the Shereefian
Empire, whatever may be the customs regulations in force, goods
other than gold in any form."
The purpose of this Decree was not ta enforce exchange controls ;
it made possible, in the words of the French Reply on page 24, "the
repression of wartime contraband trade with the enemy and assured
the general security of Morocco after the opening of hostilities". The
exchange controls postdated this measure.
The United States cannot accept the blurriiig of this distinction
which has been made in the arguments of the French Government.
My distinguished colleague representing the French Government inva-
riably referred ta the Decree of December 30tl1, 1948. as an exchange-
control measure. Import control may be related ta exchange control,
but it is not the same thing ; exchange control is concerned with the
exportation of curreiicy and capital, and not with the importation of
goods. It was the importation of goods which was dealt with in the
Residential Decree of September gth, 1939, and iii the Residential
Decree of December 3oth, 1948, which re-invoked the earlier Decree.
The exchange control measures, on the other hand, had already received.
in 1944. the agreement of the United States, which has never withdrawn
or questioned that agreement.
Moreover, the question is not the general relationship in other circum-
stances whicli may exist between import and exchange control. The
question is what relationship between the two exists in this case, and
whether the system of prohibiting imports re-established by the Decree
of December 30th. 1948, was a modification of treaty rights which
required the agreement of the United States.238 ORAL ARCUNENT OF >Ir.FISHER (US.)-21 VI1 42

[Public sittirig o/ Jzily21~1, 1952, n/ter?zooilj

Mr. Presideiit. may it please the Court. Before the noon recess 1 was
dealing with a distinction whicli, in the judgment of tlie United States,
should be made betrveen import coiitrols and exchange coritrols in the
circumstances of this case. 1 had pointed out that tlie exchange-control
measures in force in 3forocco Iiad received, in 1944, the, agreement of
the United States, and that tlie United States has not witlidrawn or
questioiied that agreement.
1 would iiow like to come to the question of ordrePublic which has
its right to impose prohibitions on imports into hlorocco.ablish
Before disciissing the legal implications of this positioii, it \vil1be
necessary to analyze the evideiice upon wliich the French Government
relies. 1 beg the indulgence of the Court for dwelling on this evidence,
but the aiialysis of it is made necessary by the novel character of the
doctrine. The actual evidence offered is twofold:first, certain statements
made by American officials coiicerning the temporary agreement of
the United States to the reginie established by the Decree of Decem-
ber 3ot11,1948, and two, a gr:ipli, which is Annex 6 of the Memorial
of tlieRepublic of France, showing the fluctuations of the franc on the
Paris blaclc market during periods of free imports and during periods
of import control. Iii examining this evidence which has been offered,
however, it is important to keep in mind the purpose of the examina-
tion. This is not a negotiation wliich is being conducted before this
Court in which the French Government attempts to secure relief from
the provisions of a treaty, which it feels is oiierous and from mliich it
desires relief.
This is rather a litigation in whicli France, on the tlieory of ordre
pr~b/ic,claims it can unilaterally suspend at will the commercial rights
%,hichthe United States posscsses under its treaties with hlorocco. The
issue which ne are now considering is whetlier tlie I.'rench Govern-
ment has presented facts \'hich justify it in taking such action.
In tlie opinion of the United States, the French Government has
disrcgarded this 'distinction in the use wllich it lias made of the first
portion of the evidence offered, that is, tlie statemeiits made by three
American officials, hlr. Hoffman, Mr.Thorp and 3lr. Shiskin. The French
justification for their action in this matter. But it should be borne in
mind tliat tliese men ivere not savinc that the situation in Morocco
justified the setting aside of tre;tti& uythout the consent of the United
States. These statements can be combed in vain for any such statement
or eveii any such implication. On tlie contrary, tliëse men were al1
speaking on the express assumption that the treaty rights of the United
States forbade such action unless the United States agreed to it. Thus,
Mr. Thorp said that the United States was-and 1 quote here from
page 78 of the Reply-"considering whether to assent". On page 82,
hfr. Hoffman said that "the immeàiate issue is the questioii whether the
United States Government should give its +sent to tlie Decree of Decem-
ber 3oth, 1948". In every case they were talking about a situation in
whicli the French Governmeiit had asked for tlie agreement of the
United States to the Decree of Decembtr'3otli, 1948. ORAL ARGU31ENT OF >Ir. FISHER (u.s.)-21 VI1 52
239
Cnder ilirîr circuinst;.iices. in the jtidqnient of rlie Cilitcd States.
tlic 1:rciicliarSiiniciit in rcliniicifliic st:itrineiits talieUII iitr:itig~
air of illo~i'l'liI.rt.iicliGuiiiiinit!iit aslierl 11.cwrccmciSI^III,?Urtited
States touthe Decree of December 3oth, 1948,a mitter concerning wliich
the United States has specifically asserted a treaty right. The agreement
was granted, the United States reserviiig its legal position. The French
Government apparently now argues that since tlie Uiiited States did
give its agreement, at the request of the French Governmeiit, to the
application of the Decree of December 30th. 1948, it recognized that
the French Government \<,asjustified in putting that Decree into effect.
From this the French Government goes on to argue that the United
States bas, therefore, recognized that it has no treaty rights at all. The
United States submits that this line of argument sliould be rejected.
The United States believes that the reservation of tlie I<:galpositioii of
the Uriited States in the teniporary agreement, eiitered into on June ~otli,
1949, and continued to this day, should be respected. This is in'line
with the position ~vhiclithis Court has taken concerning discussions
durine atteinvts to comuromise disvutes of law before thev reach the
stage-of intc;natiotial liiigation. A
Let us now examine the second portion of tlie evidence offered, the
oravh ivhich the Governinent of the French Reuublic has submitted as
Anne, 6 and the deductions made therefrom, nimely, that free imports
weaken the franc to a degree which would justify the unilateral abro-
gation of the treaty rights of the United States.
This graph, copy of wliicli 1 have in my liand-and 1 believe some
copies have been made available to the Rcgistrar for those Members
of the Court who would like to see it-purports to trace the variations
in the value of the franc with relation to the dollar or1the Paris black
market. It shows a decrease in the value of the franc from 3jo to the
dollar to over joo to the dollar during the pei-iodfrom March 11th. 1948,
to December 3oth, 1948, when the regime of free imports mas in force.
The cliart also sho\vs a corresponding strengthening of the franc after
the regime of frec imports ivas terminated by the Decree of Dcccm-
ber 3oth, 1948. This is intended to show that these variations in the
strength of the fraiic on the black market in Paris were directly deter-
mined by the voltime of free imports into Morocco, financed without
allocations of exchünge at the official rate.
Tliis assumption is open to three serious doubts, noue of which, in
tlie judglnent of the United States, the French Government has succeeded
in dissipating.
First, to prove this point aiid to substantiate the rise and fa11in the
grapli as a function of this particular decree, the French Government
must show that the total pressuie on the franc from dollar imports
was greater during the period of free imports than it was before or after.
This it has failed to show.
On June 26th. 1952, the United States transmitted to the Registrar,
in view of Article 48 of the Rules of Court, a statistical table of the
imports and exports of 3lorocco. This table was compiled from French
officia1sources. These figures are, however, expressed in francs. Since
there were repeated devaluations of the franc during these years, they
must be converted into dollars to get a tme picture of trade with the
dollar area. It is most difficult to arrive at a proper rate of conversion
because of the effects of devaluation, but even when the most generous l
allowances are made, it hecomes at once apparent that in 1948, the year
of free imports, whichhas been pictured as alboom year for the American
business community in hforoccoand the peribd responsihle forthe decline
of the franc which is sliown in this portion of the chart-during that
period Xforoccoin reality imported less fron? the United States in dollar
terms than it did in 1946, 1947or 1949. In fact, Alorocco'strade position
with relation to the entire dollar area-not just the United States but
the franc as weakening, than in either 19~~'or1949.iod wheu it has sliown
The claim of the French Government as 10 the effect of the Decree of
Decemhcr 3oth, 1948, based on the graph ktained in Annex 6, there-
fore seems to be based on a contradiction. In 1948.hlorocco'sdeficit with
the dollar zone was lower than in 1947. and so under the French theory
the franc should have been strengthened. ?et, as this graph shows, the
franc weakened to reach its lo\vest value or; the Paris black niarket. In
1949 imports from the dollar area increas<d sharply, as did the dollar
deficit;thus, under the French theory, the franc should have weakened.
Yet it strengthened on the Paris black market. The French Government
has not explained why this should be. 1 ,
The second doubt which is raised by the graph in Annex 6 arises from
the graph itself. We note that the first "free period indicated on the
grapli, which coincides so strikingly with lthe dccline of the franc, is
delineated as the penod from hIarch to the end of December, 1948.Thus,
the strengthening of the franc hegins at the very moment of the pro-
mulgation of the Decree. Xow, in fact, the pecree was, by its own terms,
not to become fuily applicable until the middle of January, since goods
which had left their port of embarkation Ion or before January ~gth,
response to numerous demands,out these providionswerc further liberalized.
The ciit-off date which is given in this fiist free period in the French
graph is therefore strictly that of the day: the legislation was promul-
gated, and this graph purports to show tl~at that very day the franc
rallied and began to strengthen on the Paris black market.
This might he a perfectly legitimate statistical procedure if the same
procedure had heen folloxvedon the gral$ in dealing with the second
free period-the period which is shown fron; May to August, 1949.How-
ever, in this period the French Governmeyt has apparently adopted a
different interpretation. Although the se/-ond free period ended on
Jiine ~oth, 1949, the French Government h?s extended it on their graph
to include not only the period until June 26th. during which roods
might still leave their port of embarkationj and still be admitted !reely
into Morocco,but has also added for good leasure and for reasons which
1 do not understand, thc cntire month of July, which was not a free
penod in any sense. Had the French anne# applied the same delimita-
tion as it did for the first free penod, the graph would have shown that
the franc strengthened during the second period of free imports and
weakened npon the institution of controls! This disparity in statistical
from this graph.further doubt as to the deructions which can be drawn
The third doubt concerning Annex 6 4rises from facts which have
occurred since the French graph was submitted. The history of the
francafter January 1951,where the French'chart breaks off,is contained
in Document 3, a graph which \vas subn~itted by the United States ORAI. ARGU.\IENT OF Mr. FISHER (u.s.)-21 VI1 52 241

under Article 48 of the Rules of Court. The graph submitted by the
United States shows that in 1951 and 1952 the franc weakened very
seriously and went through a cycle of fluctuations very similar to that
of 1948 and 1949, on which the French Govemment bases its case in
this proceeding. But in 1951 and 1952, import controls in Morocco
were in full force and vigour ; no Moroccan trade factor should have
heen present. \Vhat was present was a general political and economic
tension which was severe dunne the crisis in bletrouolitan France from
Octoher 1951 to blarch 19j2, Theperiod of sharpeit monetary fluctua-
tion. Xoiv, this sueeests that the French Governrnent has under-estirnated
very seriously thëvimportance of these general economic and political
factors when it seeks to assign sole responsihility to Moroccan irnports
fIt would appear to be a sounder assumption that since Moroccan trade
with the dollar area is only a fraction of the total trade between the
franc and the dollar area, a number of other factors, such as the fiscal
policy in France, political stability, and any number of factors which
can affect the French economy, have an infinitely greater effect on the
Garying strerigth of the franc than the item of Moroccan irnports. Thcse
factors were operating in 1945 and 1949,just like they were operating
in 1951 and 1952. and 1 do not helicve that the Court will agree with
the assumption which the French Govemment haç made in preparing
its Eshibit 6 that these aeneral factors had no effect on the fluctuation
of the frnnc. which is ~o~~r:i~)tiic:i1c1c~)icte<iln tlint cliart.
II wiIIdoirbtlr~sjbe <it)j<?<tcthlxt L.i.riiif the ratof clic frnnc iwre
iinnffccted. jtill the dollar dcticit of \loroccij iiiitsilf siifficicnt pruof
tliat .\lorucco iiceds tu prcserv,: its tinansiiil rcsoiircîs in evcr)' ~iossihlc
\rd\..Ttie Unitcd Srarcs ij riot ~>rel>:lrcdiid is 1ii.tdisl)usc.dto coiitcst
thé thesis that when foreign exchange is scarce, it isnecessary to do
without some things in order to huy others. The French Government
States that the Decree of December 3oth, 1948,was iutended to remedy
this situation.Why is it then that while the United States trade position
in the hloroccan market haç declined considerably after the promulga-
tion of this Decree of December 3oth, 1948.the dollar zone as a whole
continues to fumish a high percentage of hIorocco'simports ? We have
heard of the dollar gap, but why does the dollar gap continue to widen
if the purpose of the Decree of December 3oth, 1948,\vas to cut it off ?
My learned opponent has already stated to this Court that the deficit
of Morocco with the dollar zone \vas nearly 23 billion francs for the
fiscal year 1950-1951,of which II billion710 million francs was covered
existed in 1948, the year of free imports to which is attributed thech
necessity for the Decree of Decemher 30th. 1948, whicli is in contest
in this proceeding. Yet this greater dollar gap continues to he covered
without anv oerceutible damaee to the franc and the Moroccan economv
continues <oLfuncfionhealthih.
Thus, neither the fluctuation of the franc on the Pans black market,
nor the dollar gap of hlorocco, would appear to constitute a situation
of force majeure or to present a situation involving the doctrine of
ordre pirblic which would justify the abrogation of American treaty
ri-hts without the aereement of the United States.
1 have dealt with yhe two items of actual evidence presented by the
French Government in its argument in support of the Decree of Decem-242 ORAL ARGU.\IEST OF >Ir. FISHER (ü.5.)-21 \'II 52

ber joth, 1948 ; 1 have presented the re?sons why, in the judgment
of the United States, these items of evidencp do not support this Decree.
1 would now like to deal with the argumeqts which have heen made in
support of this Decrec, .whicli, in the judgment of the United States,
have not been hacked up by ariy facts or avideilce at all. 1 would like
to turn to the argument of the French Go*nment tliat the Decree of
Decemher 30th. 1948, \vas necessary to enforce the excliange controls
of the Protectorate.
On page Sb of their Memorial (\'ol. 1).tljeFrench Government states
measures of control which the Shereefian authorities sought to impose.izens
The Agent of the French Government hasjrepeated this charge hefore
this Court, and has cited again an eschange of notes with the Consul-
General at Casablanca in Septeniber 1947, phich is found on pages 739-
74r (annexes 54 and 55) of the Counte~-hfemorial (Vol. 1). He has
even stated that the Decree of December 30th. 1948, was necessary
becnuse the law was helnlcss in Morocco in the face of consular
obstriiction. I
\\rith the greatest respect to my disting4ished adversary, tlic United
StatesGovernment submits to tliiscourt that this charee is unufarranted.
The United States agreed to the exchange controls and knovs
of no instance in which its consular officialshave obstructed iii any way
the enforcernent of these measures. The United States cannot agree
either that its citizens have cxhibited tfie lawlessness attributed to
thcin by thc hononrable representatives pf the French Government.
In the note of September 13th. 1947, imder referencc, the Protec-
torate did not ask the Consul-General for CO-operation iii enforcing
eschaiige controls in the coiisular courts. 'Siich a request would have
been siiperfiuous in the face of the numerous offers which consular
officials have made in this matter. \Vhatl the Protcctorate asked for
was "a guarantee as to the origin of fundi in the Uiiitcd States" used
for iinportation hy American businessmen/aiid a guarantce "as to the
reality of tlie use in theIirencli zone of Aloroccoof the siims obtained
by the sale of merchandise". The Consul-G@eral ansbveredwith perfect
accuracy tliat such investigation of private assets in the United States
was virtually impossible because of the conditioiis of lree economy
prevailing there. As to the second invest,igation-that is. tlie actual
with tlie Protectorate aiid pointed out that "tlie Protectorate nuthorities
tlirough their police and custorns service have at their disposa1 the
principal meaiis of discovering eschange' irregularities". It did iiot
escape the Coiisul-Gcneral tliat the place 1.0detect \,iolations of law is
the place wherc the Inw is bi:irig violated!
The Agent of the French Govemment has said that this investigation
of funds in the United States does iiot appear to be impossible iii view
of recent investigations of tax delinquencies in the United States. Rut
these investigations have heen conducted &ythe use of subprenre, that
is. compulsory legal process issued by the comptent authorities of the
American Congress. It would Iiardly have been feasible for the Consul-
General of the United States in Casablanca in 1947to subpŒna unknown
bank records in the United States. ~articularlv in thc absence of anv
complaint whatever against the b;sinessmen'concemed, \\.hose on6
crime was their request for import licences. It is difficult to believe thaf ORAL ARGUZIEST OF Yr. FISHER (u.s.)-21 \TI 52 243
the Protectorate authorities were serious in making such a request. The
:\gent uf ttie I'rench (;o\.ernmc.iit Ii;is<lrn\viinn cstraordin:i;!. I>icture
of tlie ~~u\v~~rlessneo sfs I'rutectorntc .iiitliorirics to :irrcst, iii\.ejtigate
or i>ro?e;iiteressortiss:ints of tlie United 5r;itc.s.I'liis iiictiirc of Ia\r.lcss-
ne& is romantic in the extreme, but with the greatêstof respect again
formy esteemed adversary, 1 must differwith him. 1 shall deal with it

more fully in the proper context, that is, the context of jurisdiction, but
it is sufficient to say here that a proper complaint to the consular court,
accompanied by propcr evidence, has time and again produced authority
to investigate, arrest and bring the accused to trial. There is no reason
why a proper complaint regarding exchange controls shoiild not receive
the same treatment.
The incident of Port Lyautey referred to by the French Goveniment
involred only military personnel-1 believe they were ainnen. Under
the circumstances the incident \vas the concem of the United States
military authorities. Despite the failure of the Protectorate to cite the
source of the information or to name the offenders who landed at Tangier
airport where the customs authonties of the Protectorate have fulland
complete control, the consuls of the United States referrcd the matter
t~ ~~ ~ ~ ~itarv authorities. That the latter were fullv awarc of their
rcsl~on~ihiliry in iucli iii.,tt?rs isclinrl!. indir,itcil Iiytli~,~invnlrc~iil:iti<iiis
~,roiii~il::it<<itI'ort l.y;,iiti:\. i1947 .inclrc.iftiriiic<lii<,.+s%,)iicliIinvc
1~~--n~nrr~cloi~cl uii liiiic?btli, 1,"2..:is lii~ciiiii~(1of tlic Ciiitcd t;ttcj
under ~ule 48 of &e Rules of Court.
So far as other cases are concerned, the United States Government
wishes to cal1attention to the fact-which should be well known to the
French Government-that almost no exchange violatioiis arc tried by
French tnbunals in hlorocco. The few cases which are seriously prose-
c~t~ ~ ~e usuallv settled hv transaction with the custorns. either before
,
tri:il or I>cforcjiidhment. ~i;c~i\vas rhc ~>rocccliirfeulluu.cdby the Consiil-
i;cner:il inn c:ue :arisiiigin :\iigtist rij.+b,ini.<.l\oiicof liis rcssortiss;int~
\ilii,Iindcxi>ortcd?-r.ooofr:iiic.î.In this case ttie I'rot,:~:torntcnuthorities
were good 'enough-to propose, on August 16th. 1946, a punishment
less severe than that suggested by the Consul-General himself. On
January 12th. 1952. the Consulate-General at Casablanca invited tlie
Shereefian custorns to file a plea in the consular court agairist another
ressortissant of the United States for failure to repatriate exchange.
This invitation was never accepted, and the customs preferred to enforce
an arrangement by transaction by suspending al1import licenccsrequested
by this ressortissant. In this they had the full backing of the Consulate-
General. and the matter. at last knowledge. was ab-ut to be finallv
settled Ath the customs.'
Full documentation on tliese issues are at the disposal of the Court
and the French Government. They have not been previously submitted
to the Court because it iiever occurred to the United States that the
French Government would make these accusations. The plain facts are
as follows :
First, the United States has agreed to the direct enforcement of
exchange control in its consular courts.
Second. American consular authorities have alwavs responded to those
few requeits for punishment of law violators which-have'been presented
by officiaisof the Protectorate. ORAL ARGU.\IEST OF Mr. FISHER (u.s.)-21 VI1 52
244
Third. American citizens in hlorocco are. with the few exce~tions

post-war years.
Fourth, the authorities of the Protectorate have presented no evidence
to the Consular aiithorities of the United States, and made no requests
for prosecution, which indicate any serious attempt to strike directly
at the evil which they claim justified their action in violating the treaty
rights of the United States.
1 have examined the offers of the Consular authorities of the United
Stntcs tu co-uper;,te \vit11 thr I'rutecturare aiithorities ;II tlic cnforce-
ment ul tlic cscliaiigi!-cuntrol regiilatiiiiof rticI'rot~,ctorate.1 \i<iiild
iio\v likc tn i:s:imiiictlii.actioii \rliicli tlic I'rotcr.tor;ite ltid 1:ienclt
authontics could he taking on their own to detect violations of their
exchange-control regulations. It is necessary to do this for the purpose
of weighing the arguments of the Government of the French Republic
that it is necessary for them to prohibit imports into Morocco in order
to enforce their etcliange controls, and that this is in fact what is
being done by the Decree of December 30th. 1948.
It cannot be believed that the authorities of the French Goveriimeiit
and of the Protectorate are ponerless to stamp out hlack market trans-
actions bv direct measures. if thev want to. First. as a ~ractical matter.
I~ti~iiicsji~~~nnniiot iriiyurt Eond~iii 1:reiicli\lurocc:inh sclltl crit1ii:rv
\ritliiiut iisiii,: tllc loc:~Ik>.t~fi~ciliti~s.\\'lttl~ ri.I~I:L~LIC ISUI:~~C(I
tr:insi<liriiiIII \~l~iclih.i~ikii~~f.~ciIitiesar11c.ti~i~~~l~ctJr,:tii%t~ricnia
on a scale large enough to affezt the I'rencli franc in the manner claiined
by the French Goveriimeiit are bound to involve some use of the local
banking system. The French authorities have al1 the power they need
to inspect bank records both in Frencli hlorocco and in hletropolitan
France. Inspection of these records ~\.ouldlead to discovery of illegal
transactions. If the French authorities had used the Domer.in their own
jurisdiction, they would be able to detect the practi'ceswhicli they Say
they wish to stamp out.
As to tlie first metliod hinted at. that 1s.the transmission of francs into
Tangier for sale on the free market there; the Protectorate has adequate
authority to prevent the illegal transmission of francs into Tangier. The
Protectorate autliorities administer the custoins, bot11in the Freiicli zone
of Aloroccoand in Tangier itself ; there are two distinct opportunities
for inspection and detection of any illegal transactions, first on exit from
the French zone iiito the Spanish zone, and second on entry into Tangier
from the S~anisli zone. As to the otlier method hinted at. tlie transmis-
sion of francs from French hlorocco to hletropolitan ~Gnc; is,'at present,
le~al. Once the francs are in France. however, the French Government
h& complete authority to prevent their conversion into dollars at black
market rates. The French Government also has authority to prevent
dollar proceeds of any hlack market transactions from leaving Metro-
politan France for Tangier or any other point outside the franc zone, yet
this type of transaction, camed out throitgh Metropolitan France, was
cited by the Director of Finance to the Council of Government, on
January roth, 194 that is the Director of Finance of the Protectorate
to the Council of zzernmeut in Alorocco-as the principal justification
for the Decree of December 3oth, 1948, which he was attempting to
defend before that body. The record of this session has been deposited ORAL ARGU>lENT OF 31r.FISHER (u.s.)-21 VI1 52 245

with the Court and the statement is found on page 29. No one will
deny that the Paris black market in foreign exchange exists. It is known
to everyone in France. Its agents operate in broad daylight. Its fluctua-
tions are puhlished daily in the newspapers. So much of an institution
has it become that it waç found necessary to invent for it the respectable
name of "parallel market" under which it appcars for the first time in
exhibits beforc the Intemational Court of Justice. But the hlack market
in Paris woiild Iiave existed if France had never assumed the Protec-
torate over &Iorocco.It is difficult to see how the continued toleration of
the Paris black market can be relied upon as a basis for the violation
of The illegality cited as justification for the unilateral imposition of the
Decree of December 30th. 1948, is not an illegality of American makiiig.
It may well be that Amencans, like other nationals in &lorocco,have
engaged in free imports and tliat the dollars emanating froin black
market transactions may have heen part of the cycle which finances
those imports. But it would be childish to believc that the black market
has its origin in American lawlessness, for as the Consul-General quite
frankly stated in tiis note of January 5th, 1949-which is Annex 63
to the Counter-Memorial (p. 755, Vol. 1)-and 1 quote : "The Coiisu-
late-General helieves that a more rigid enforcement of the exchange-
control laws will show that the vast hulk of the illicit operations
are carried on bv. or on behalf of. Dersons ivho are not Amencan
ressortissants." 1C'is open to the ~ieich Government to refiite this
contention. Rut it has never presented any serious evidence to the
contrary.
An analysis of the anomalies in the regime set up by the Decree of
Dcccmber 30th. 1948, creates further doubt that this Decree was pro-
mulgated for the purpose of enforcing cxchange control. For one tliing,
the regimc whicli is defended on the ground that it prevents viola-
tions of exchange controls by preventing imports without allocation of
exchange, that is, imports sans devises,continued to permit a suhstantial
proportion of Moroccan imports sans deuises from outside the franc
area. For another, the regime fosters and encourages protectionist mea-
sures which are not in conformity with the Act of Algeciras.
As to the first anomaly, the Decree of December 3oth, 1948, was
accompanied by a notice to importers that import licences sans devises
would be issued for nine types of products deemed essential, such as
tea, sugar, coffee,capital equipment and lubricants. Importation of these
nine commodities constituted one half of ~forocco'stotal imports from
th<.dollar ~oiic iii1948,and :ln <\.en grciter perccnt iiirqqi).The estnb-
lishnient of ttiiliitfor tlit-sr iiiiportant cuiniiiu<litii..liwcrc clio.icn
entircly Liytlic 1'rrtis.hniiiliiiririt~s,ri~iiriiiii~<tlo <'nc,ii;~iiml~or-
tant sial< the very type of exchange transaction ;vhich-the new regime
was supposed to stamp out. The French Govemment cannot really be
attempting to stamp out the black market and realiy attempting to
tighten up its enforcement of exchange controls by eliminating imports
sans devises when it continues them, that is, when it continues imports
sans devises in effect for these important commodities. The French
Govemment attempts to explain this inconsistency by stating that the
ordre hublic demands that the administration of im~orts sans devises
be cakied out with the greatest flexibility. The euph&istic term "flex-
ibility" in this context merely describes the process by which the Pro- ORAL ARGUlIEST OF \Ir. FISHER (u.5.)-21 VI1 52
246
tectorate authonties pick and clioosebetween transactions, al1of which,
under the very argument advanced by the French Govemment in this
proceeding, involve illegality under the exchange-control regulations
of the Protectorate or Metropolitan France. Take two specific cases.
The Protectorate authorities permit the importation of tca snns rleuises.
Tliey are not willing to permit the importation of cheap textiles sam
devises.There may be \,alid reasons for this choice, but certainly there
is no difference between these two transactions from the point of view
of enforcing exchange-control regulations. Xo one can contend that the
franc proceeds from the sale in hlorocco of cheap textiles are more
likely, or less likely, to find their ivay into the black market, than franc
proceeds from the sale of tea. This single iUustration could be multiplied
inany times, but it is sufficient ta show that enforcement of exchange
controls is not the real issue in this case.
To finish with the question once and for all, let me put the matter
in its baldest terms. On January loth, 1949. the Director of Finance
of the Protectorate stated to the Conncil of Government that in 1948
Morocco was spending 14 million dollars per month on iml~orts snns
deviseswhichwere financed by illegaltransactions, that is about 18million
dollars a year. My distinguislied opponent has stated that in the fiscal
year 1950-1g51, Alorocco was spending II billion 710 million francs
on imports sans devisesalone, that is approximately 29million dollars
Morocco usasusing the black market in the amount ofvemmeIS,million dollars
per year in 194s ; in 1950 and 1951, and "th the Decrcc of Decem-
ber 3oth, rg48, in full force and effect, binding on Amencans as well as
on al1other persons, she was iising the black market in the amount of
zg million dollars, under this theory. The trade position of the United
States in AIoroccohas declined, since 1948. but the expenditurcs in the
dollar zone, financed by sans rlevisesimports, have increnscd. How then
cnn it bc said that the Decree of Dccember 3oth, 1948,had asits piirpose
the repression of black-market transactions or the enforcement of
exchan~c control ?
The &ntention that Amcrican lawlessness or Consular obstruction is
reallv res~onsibie for the black market or the enactment of the Decree
r~fljcccini>cr,pth, x),+S,is thils sceii to hc tot;illy groundlcss. ïïrt.21
issue in rliis c;~,.siis. ttiiis sceii ta be toftlic 1'rotestur:ire :iiittiori-
lies under the .\ci of Alrecir;ij. and tlie trcnties \\,hic11vrcccdedil.to
prohibit imports into l\l&occo kithout the consent of the other ciun-
tries. This is not the first time since the inception of the Protectorate
that this issue, in onecontest or another, has heen raiscd or has caused
protests from one country or another. The talk about exchange controls
and the enforcement of exchange controls only serves tu conceal the
ancient issue of import controls imposed by the Protectorate author-
ities. It serves as a screen behind which the Protectorate authorities
can prohibit imports on a iinilateral and arbitrary basis by saying that
they are merely dealing with the intemal problem of finance, or the
purely administrative problem of law enforcement, rather than admit-
ting that they are modifying the basic right embodied in the Act of
Algeciras and the treaties bvhichpreceded it, that is, the right of freedom
of imports.
I would like to tum now to the second and related weakness in the
argument advanced to uphold the unilateral imposition of the Decree ORAL ARGUhlENT OF Jlr. FISHER (u.s.)-21 VI1 j2
247
of December 3oth, 1948.This Decree, and the way in which it has been
administered, involves a claim which goes much further than a claim
to restrict imports in order ta stop the leakage of foreign exchange.
It includes the claim of a right to restrict imports for any reason which
thc Protectorate authorities see fit, including protection against competi-
tion. It includes the claim of a right to deal with those imports which
are permitted to enter in a manner inconsistent with the provisions of
the Act of Algeciras.
In Annexes 57 and 58 of the Counter-?;lemonal. there are set forth
examples of what would happen if this position were sustained. These
cases dealt with the imports of sugar, coffecand tea. In these cases the
Protectorate authorities indicated that they would raise no objection
to the importation of these items saits deuises, if the importers were
willinu to sel1the imoorts half in one case. and two fifths in the other.
to tlic orgxniznriuiiiii\luruccu \vhicti contrulled th~.sale of ilic prodi~cf.
\Iy diitiii~iiiilicti oppoiieiit libs st.tIi11III~~~~~~~~.SI :II:iI~c- II
iiit,iit11.cI'rut<:crornten.,icuiiit.riicuiil\.wirlitliciiuc.iti<iofloiic.iii~e
prices'to the hloroccan consumer. Let us examine théproposition in ic
simplest terms. \Vhy is it necessary to force the sale of two fifths or
one half of any commodity in order to maintain stable.prices on the
Moroccan market, or on any othermarket ? Xo subsidy hy the State was
involved in tliese arrangements. Thus, only one explanation is possible.
The forced sale at low prices could only be required because it \vas
necessary to compensate the price of otlier merchandise purchased at
higher prices. and if Xloroccohad been free to purchase these commodities
in the cheapest market in the first place, there would have been no need
ta strike a balance between the highest and the lowest prices. Prices
coiild have been stabilized at their lowcst level.
The case of sugar is particularly interesting. The price of the forced
sale was at first fixed low enough to accomplish two purposes. It made
possible the sale of al1sugar at the sanie price, and it served to disguise
the fact that sugar purchased from other parts of the franc zone was in
reality more expensive than Cuban sugar. At tlie same time, the importer
had to recoup tlie loss which he had suffered on the forced sale of his
first half by selling the second half at prices so high that he could not
sel1helow the Government fixed price. Thus, in reality, sugar was stabi-
lized at a price which permitted the import of expensive French colonial
sugar. Tlie importation of cofiee and tea lias iiow been liheralized from
this burdensome restriction, but altliough sugar is still on the free list
in name, its import is strictly controlled. The import of sugar is iiow
limited, and tliat mhich is imported must be distributed and sold in a
way which involves exactly the same principle, the principle of pro-
tection. Silice1950,theimporters of refiiied siigar and the refiiiers of raw
sugar 1iave.been required to pay a compensation tax worked out for the
purpose of compensating the high-cost producers, who were formerly

the French colonial sugar producers, and are now, among others, the
sugar refineries in 31etropolitan France.
As has already been pointed out, the Act of Algeciras limited the
maximum customs duties to 124% of the cash wholesale value of the
merchandise delivered at the custom-house free of customs duties and
wareliouse charges. Yet a sugar refincr, importing raw sugar from the
dollar area, or an importer who has obtained a licence to import refined
sugar,must not only pay this he must pay,in addition ta the trans-248 ORAL ARGUhlENT OF Mr. FISHER (u.s.)-21 VI1 52

action tax, a 20% consumptiou tax, and a compensation tax which may
run as high as 30%. No American interests in the present sugar imports
into hlorocco have ever caused the Government of the United States,
or the importers themsel\res, to abandon their basic point of view that
the best thing for hlorocco would be a completely free and competitive
importation ofsugar in the manner contemplated by the Act of Algeciras.
This point of view is tao well known to the French Government for me
to dwell on it any longer. The present system of restrictions has little
ta do with the foreign eschange position, it is contrary to bath the spirit
and the letter of the Act of Algeciras. The result is that sugar sells in
Tangier, wliere no such burdensome restrictions prevail, at 70 francs a
kilo, aiid in Casablanca at 113. This does not appear to be flexibility
in defence of the orilre public ;it appears to be protection. It is not a
solitary instance.
. Thus, tlie French Government's claim that the need to restrict iinports
unilaterally, despite the treatics, was necessary to the etiforcernent of
its exchange coritrols does not appear to have been shown. \Ve have seen
first that the data suhmitted to establish the relation betwecn imports
and the fluctuation of the franc are onen to serious doubts.both intrinsic
niitl cstriiisic. aiid rlint iioiic of tl~ciiicnii bc cnniitlxic<;,tabliiliing
a m;i)ur cc>nsirlcr:ttivnc>~rdr?jmLl?c, cvcn iftlic doctriiiof ortlrifiiillic.
:ija!lfoitIi ln. tlic I'rciizliZu\~l:riiiiiriit.\srincçci~i1i~lciii;tilizatioil
for tlie \.iol;itionof tienties. Sec.,iid, \\.cIin\.esecii tliat iioserious nrrempr
h'u br.r:iiin;idc ro ciiforce thc csch;ingc controls wliicli :]ri, a~ltluce(l;is
the motive for the Decree of DecembeÏ 30th.-1a48. a,, that indeed the
regime established by the Decree of December 3oth; 1948,in effect leaves
the way open to imports which involve the very illegal eschange trans-
actions whicli this Decree was su~nosed to stam~ out: Under th%,regime
the Protectorate authorities resê&eto themseives the right to ch>ose
hetween these importsand to control them for rarious reasons, including
protection, rathei than for reasons of enforcing exchange control. Thui
the unilateral restriction of imports into Aforoccois screened by dis-
cussion about law enforcemerit and alleged -xigencies of scarcity of
exchange.
The United States believes that its treaties give it a right to object
to the uiiilateral action of the Protectorate in establishing a prohibition
on imports from the United States. Moreover, even if the theory
advanced hy the French Government were to be accepted, the United
States does not believe that the French Government has been able to
sustain the burden of factual proof which is clearly incumbent iipon it
in justifying the application of any such theory in this particular case.
Finally, even if the Court should accept in principle the general line of
factual argumerit put forward by the French Government, it is respect-
fully suggested tliat, in view of t.heseunauswered questions which come
from the anomalies inherent in the Decree of Decemher 3otli, 1948, as
afacts, hy inquiry under Article 57 of the Rules of Court if necessary,e
before it were to accept such an argument as a basis for the abrogation
of treaties.
The United States believes that the arguments which have already
been advanced have demonstrated that the French Government has
not established the necessary foundation in fact to support their argu-
ment that considerations of ordre Pzrblicor force majeure justify their OK~I. :\K'U~~EST OF ~1~.FISHEK (ü.s.)-ZI VII jz 249

establisliiiig a system of prohibition of imports in violation of the
treaty rights of other I'owers without the consent of those Powers.
However, iii the opinion of the Government of the United States, there
is an additioiial defect iii the French argument which strikes at its very
foundation. Uiider Article 73 of the United Nations Charter, the Iirencli
Goverrimeiit Iias rrcogiiized the principle that the interests of the
iiihabitants of Morocco are paramount and has accepted as a sacred
trust the obligitioii to promote to the utmost the well-being of the
inliabitants of hlorocco. III relying oii the doctrine of ordre public with
respect .to treaties entered into by Alorocco. tlie 1:rencli Government

must tlierefore slion~that the action whicli it has taken is essential for
the protection of tlie ordre lreiblcf hlorocco. This, in the opinion of the
lilited States. t~iey ha\.e iPaiiedto do.
Tlie interests of Morocco in this situation arc well espressed iii a
speech made oii Janiiary ~oth, 1949, at the opening session of tlie
French Section of the Coiincil of Government in Illorocco. This speech
was made by Gcneral Juin, and the docuinent containing it Iias been
transmitted to the Registrar, in view of Article 48 of the Rules of Court.
In it General Jiiiii stated :

"1 have already stated publicly on several occasions how neces-
sary 1 consiclered economic liberty, whicli may not be appropriate
for al1countries or nt al1stages of developmeiit, to be to the Sheree-
fian Empire. Tlie birth certificate of modern hlorocco established
this solemii priiiciple."

(Here, if 1 may interpose, this contest makes it clear tliat General
Juin <vas referring to ttie .Act of .4lgeciras.) General Juin proceeds :
"But eveii without an international treaty to remind us, 1
believe tliat the iiation's status as a iiew country, its geograpbic
positioii, its ~iiitural resources, diversity of population, the very
character of doininaiit etliiiical elements, and finally its fiscal
systerns, arc al1 rensons for permitting the fullest possible play to

natural Iaws.. liefore the war, niany arguments were advanced
coiicerniiig the disadoantages whicli the rules laid down by the
Act of Algeciras imposed on the Morocc:in economy. Rut these
disadvantares seeni slieht to me to-dav iii coiiir>arison ivith the
difficulties created byugo\rernment coitrol engêndered by war
coiiditioiis. i'ou are aware, gentlemen. that 1 have supported a
return to economic liberty \<herevcr it seemed possible:"

In \.ie\i. of this stntcment of the Resident-General of France in ~lorocco,
it appears, nt first sight, somewhat inconsistent that he should have
enacted, soine t\\.elvc days earlier, the Decree of December 30th. 1946,
\%.hichreinstatcd the rcgime of prohibitions against imports. General
Juin explaincd tliis in a speech made the following day. The relevant
passage from the speech is quoted on page 101 of the Rejoinder. It can
he descrihed siinply. The Decree of Deceinber 3otli, 1948. was not put
into effect :is;iresiilt of a decision by Gencral Jilin, nor was it hased
on his vielvs as to whnt Moroccan interests reqiiired. It was put into
effect as a resii! of an instruction given General Juin by the Council
of hlinisters in I'aris. The General described his reaction as follows :

"\Ve raised strong objections in view of the liberty of action
whicli had beeii granted to us and of the rcactions which this change
17Zjo ORAL ARGUIIENT OF hlr.FISHER (u.s.)-21 \'II 52
would provoke. We were told that the measure was necessary, never-

theless, and we therefore took it."

The French Govemment has made the argument that hecause the
Moroccan franc is linked to the French franc. anv action taken to mo-
tect the Frencli franc is action to prcscrie the o;dr<,firrbliof .\lor&co.
In tlii. vicii.ni tlic United Statcs tliis is no;ivslid :irgiini~:nt.Ir is trne
that tlic\loroccan frmc and the Frencli franc ilre linkcd tocctlier. This
was, however, a voluntary decision of the French GovernGnt. It was
not required of them by the Act of Algeciras-in fact, the provisions of
Chapter 3 of the Act of Algeciras, dealing with the establishment of the
State Bank in htorocco, might well point in the other direction. It was
not required of them by the Treaty of Fez. Other alternatives were
available and otheraltematives have been urged, not only by Moroccans,
but also by French businessmen in hIorocco. Other altematives have
been accepted in otlier areas where the French Govemment has control.
such as French West Africa and French Somaliland. The Reioinder. on
pages ror to 103. sets fort11;iportion of a report rii;<dLI).\Ir: .\loh:iined
E~izi. iiihis <:ap:icityas I?:ililiortctiruf tlic Coriiriiittc~.of tlic l<iidg<:tof
the Fin~nci:iIScr\,iccs of the 1'rote~tor;~trfor 1951. 13eforedc:iIing \vit11
tlic r<.lev~ntp:15s;iges1 \i.oiilII~L u m;il;r::ic<irrvitionin the liejoindcr
:<:idto npologizc to tlic Coiirt for tlii: inn<l\.crti:iitcrror \i.l~icliiiiiikcs
this correction ncccjsar!.. In tlic Keioindcr, on i)wc 102. 1rcfr,rrcd to [lie
ouotation as beine from the Coukcil of Gobekment. a bodv elect.
Âlthough the citacon itself shows that it ;as from théminute; of the
Moroccan Section. this should have heen stated in tlic introduction of
the quotation. At the same time it was hrought to my attention that
perhaps a majority of the members of this section were not elected but
rather appointcd, and hence it might not be accuratc to refer to it as a
body elect. For this reason 1 would like to amend the statement wliich
precedes the quotation on page 102 of the Rejoinder, and as corrected it
makes clear the capacity in which hlr. Ezizi was speaking. As corrected
it would read as follows : Thus. hlr. Alohamed Ezizi, memher of the
Budget Committee of the Aloroccan Section of the Council of Govem-
ment, is on record, in his capacity of Rapporteur of the Committee on
the Budget of the Financial Services of the Protectorate for 1951,
as objecting to the harmful effect of artificial parities between the
French franc and the hloroccan franc, and advocating separation of
the two currencies.
A similar view was expressed by hfr. Louis Dumat, a French delegate
from Casablanca to the Third College of the French Section of the
Council of Govemment, who stated at the beginning of 1949 thnt the
Moroccan money and tlic Moroccan budget would be in far bctter shape
if "the country had not been forced to bear two devaluations which it
did not deserve and which there was no valid reason for imposing on it".
In this, he was associating himself with a view already exyiressedby the
President of the Federated French Chamber of Commerce in Morocco.
Now, some idea of what MI. Dumat and the others were driving at
can be gained from examining for a moment, in terms of the Moroccan
consumer, the effect of import controls designed as part of a programme
affecting the franc to which the Moroccan currency is now tied. The
results of these controls are indicated if one considers thc prices of
vanous basic commodities in the French zone of Morocco, compared OR.41 ARGUIlENT OF >Ir. FISHER (u.s.)-21 VI1 52 251

with those at Tangier. The international zone of Tangier is still open to
currents of international trade flowing from the free economic regime
of the Act of Algeciras. And in Tangier the various Powers, including the
United States, still exercisefully their commercial rights, including the
right of freedom to import.
1 have already indicated the protectionist machiner? which has
iindermined the position of sugar on the free list. The result is that in
June 1952, a Moroccan in Casablanca would pay 113 francs a kilo retail
for his sugar, while a Moroccan in Tangier would pay about 70 francs a
kilo. An inquiry would also show that in April 1952, good grades of
green tea sold for 787 francs a kilo at Casablanca and 720 at Tangier.
Here the price spread is less striking because many of the burdensome
restrictionson tea imports have heen progressively lifted. Inquiry
would show that edible oils, however, which are not on the free list, sold
for282 francç a kilo at Casablanca, in April 1952, while at Tangier they

sold for167 francs a kilo. French gabardines, bleached cotton and grey
sheetings, three of the cotton textiles most commonly nsed in 3Ioroccan
clothing, sold at the end of May 1952 in the French zone for prices far
higher than goods of identical specifications manufactured in the United
States. But the competition of cheap textiles is at present limitcd for
a11 countries other than France and prohibited for American textiles
which are not on the free list.It is evident that theordre public, wliich
is cited as justification for the import restrictions, does not in al1 cases
conform to a definition of that term which would be acceptable to the
Moroccan consumer.
The linkage of the French and Moroccan francs was a voluntary
decision of the French Govemment. It was not requircd of the French
Government. There were other decisions that could have heen made
which would not have been incompatiblewith the ordrepublic of i\Iorocco.
The United States does not helieve that the French Govemment is
entitled to rely on a situation of its own making as the reasoii for failing
to live up to treaty obligations to other countries.
The United States has examined the facts on the basis of wliich the
French Government attempts to apply its theory of ordre public. In the

judgment of the United States, this examination discloses that the
French Government lias not presented any facts which showed that the
Decree at issue was essential for the-preservation of ordre public in
Morocco. Moreover, tliis measure was not applied as a means of enforcirig
cxcliange control. It was applied as a means of imposing restrictions
on imports from the United States, often for protectionist reasons.
Fi~ially, the measure was put into effect by France on the basis of a
theory of mdre public whicli, while purporting to safeguard the interests
of Morocco, appear, in effect, to have been designed to safeguard an
interest of France.
On the basis of this analysis, it is necessary to consider the validity
in law of the doctrine ofordre public as it may be applied to these facts.
To support this theory of ordre piiblic, the French Government gives
certain examples. It refers to the authonty which would exist in time
of war to control tradingwitli the enemy. It refers to the general recogni-
tion that Morocco might have authority to prohibit imports wliere this
was genuinely necessary for the protection of health or piiblic morals.
It points out, for example, that Morocco would have autliority to
prohibit the importatioii of infected meat or obscene publications.As to tliese 1st two esamples. tliat is, obsceiie literature and diseased
food. it has not been contended that tlie avvlication of ~enuine health

enemy, the effect of war on the coi~mercial obligations of treaties is
determiiied by specialized aiid well-recognized principles of international

.law. 'Slieseprinciples have an indepeiideiit standing in international laiv
and do riot depeiid in aiiy way tipoii the concel~tof ordre @ublzc.On tlie
basis of these examples, the French Goveriiment attempts, however, to
draw the conclusion tliat any ecoiiomic and fiiiancial consideration, in
triid of itself, creates a recogiiized exception to the binding force of
'treaty obligations, in this case, the obligatioii' to comply witli the
principles of economic liberty without any inequality. The t;rencli
Go\,eriiment attempts to support this coriclusion by relyiiig on wliat
'it calls the trend in moderii treaties. It States tliat this trend shows a
volicv ivtiich iustifies its unilateral action in irn~osin~ imoort controls
despTte the presence .of treaty provisions whi'ch tGe Ûnited States
believes that it has shown are incoiisistent with such a prohibition. The
treaties which it cites as proviiig such a trend are the 1927 Geneva
Conveiitioii for the Abolition of lmport and Export Protiibitioiis aiid
liestrictions, the Havana Charter for ;~iiInternational Trade Organiza-

.tien, and the General Agreement on Tariffs and Trades. The French
Governmeiit has also mentioned the Convention on European Economic
Co-operation.
It is not asserted that these internatioiial agreements affect United
States treaty rights in hlorocco iiiany direct inaniier. The Geneva
Coiiverition is iio longer in effect, and its application to Morocco was
escluded by l'rance ; the Ha\saria Charter was riever brought iiito
cffect ; Moroccolias bceii escluded from I'reiich adherence to the General
Agreement on Tariffs and Tradc, aiid the Uiiited States is not a party
to tlie Convention on European Economic Co-operation.
It is asserted, hoiireicr, that these agreements show a tendelicy, or a
treiid, or an internationally accepted attitude, whicli would justify
tlie Decree of December 3oth, 1948. I3ut tliese agreements do not show
aiiy treiid in favour of iinport coiitrols. Quite the contrary is truc.
'Sliey are al1 agreements whicli lia\-e as their primary purpose the
removal of trade barriers, includiiig the abolition of import coiitrols.

It is true tliat, with the exception of the Geneva Convention of igz(,
tliese agreements recognize the possibility that iinport controls inay be
applied iii connection ivith eschaiige coritrols under certairi circuni-
staiiccs, and subject to defiiiite safeguards. I repent, however, that the
primary purpose of these agreements is to abolish this type of control.
They recogiiize the danger that import controls, nominally imposed in
coriiiectioii with escliangc controls, inay. in fact, be imposed forprotec-
tiijiiist reasons. For this reasoii, tigreemeiits like the General Agreenicnt
on Tariffs and 'Srades, ivliicli dcal csteiisively with the problein of
irnport coritrols, coiitaiii rcry specific safeguards bath with respect ta
tlie standards wliich must be met to jiistify tlie impositiori of import
coiitrols and with respect to siipervision and review of these coritrols
by an international organization. The policy of these agreements towards
import controls, therefore, is one of hostility. \Vhere the temporary
iiecessity of import controls is grudgiiigly recogiiized, the policy is oiie ORAL ARGUZIEST OF air. FISHER (u.s.)-21 VII j2 zj3
of requiriiig safeguards-a policy which shows ail esseiitial fear of abuse

of such coiitrols. This policy of requiring safeguards would be applicable,
to tlie imposition of iinport controls by a country withiii its own territory,
even if there were rio treaty obligations whicli prevented it from so
doine. This ~olicv is :innlicable with even ereater force iii the .resc~ ~ ~ ~
casewhere tfrancc, as {rotecting Power, hascasserted the right to control
imports from al1 other coiintries into Xlorocco iii the face of si~ecific
treity obligations guaranteeiiig economic liberty without any ineq;ality.
Moreover, with respect to Morocco, France has not heen willing to
accept the safegiiards implicit in these treaties or the international
sul~ervision contemplated by these treaties. France lias shoivn a reloct-
ance to extend to Aforocco tlie rights and obligations of these treaties.
For example, France excluded Morocco from its iiotification of accept-
:ince of the Geneva Convention iii 1927 ; it has taken similar action with
respect to the General Agreement on Tariffs and 'l'rades. It is, therefore,
hard to see how its distinguished representatives can rely on these

agreements as establishing any policy which woiild justify the French
actions in Aloroccowhich are in question in this case.
It would seem appropriate to examine in somewliat greater detail.
the t\vo of these.treatieswhich seem most relevant to this issue in tlie
case, that is the1927 Geneva Convention with respect to the Abolition
of Import and Export Prohibitions and Restrictions, and the General
Agreement on Tariffs and Trade. First, the 1927 Geneva Convention.
The Government of the French Kepublic relies on Article 5. The articles
preceding Article 5 contain a general undertaking to abolish import
i~rohibitions and restrictions. subiect to certain suecified and enumerated.
éxcePtions. It may bc noted th& the enumeraced excel>tions deal with'
such matters as the control of ams and articles which may affect ~~uhlic
health ;that eveii these exceptions are not to be used in such way
as to amount to a "disguised restriction on international trade" (Art. +).:

Article 5 itself provides:

"Xothing in this Convention shall affect the right of any High
Contracting Party to adopt measures prohibitini: or restrictiiip
importation or eq~ortation-for the purpoie of protëcting, in extr;
iirdinary and abnormal circumstances, the vital interests of the
country.
Sliould measures of this character 11eadoptcd, they shall be
applied in such a manner as not to lead to any arbitrary discri-
mination against any other High Contracting Party. Their duration
shall he restncted to that of the causes or circumstances from which
they arise."

1:rom this language tlie French Governinent has attempted to show
EL general international acceptance of import controls which may be
iinposed when a situation exists wliich requires the imposition of

cschange controls. Of coiirsc, tlic language of Article 5 whicli has been
quoted relates only to the scope of the obligation iindertaken pursuant
to the 1927 Convention itself. It does not purport to relieve the parties
from obligations undertaken by them in prior treaties. Passing this,
in the opinion of the United States, the French Government is attemp:
ting to read into this Article an interpretation which was specifically
considered and rejected at the time the Convention was drafted. ORAL ARGUMENT OF llr. FISHER (US.)-21 VI1 52
2j4
The represeiitatives wlio met at Geneva iii 1927 took as their point of
departure a draft prepared by the Economic Committee of the League
of Nations. Article 5 of tbis earlier draft is found on page 225 of the
Proceedings of the Conference, which have been deposited with the
Registrar. In this draft, Article 5 begins with the following seriteiicc :
"Notliing in this agreement sliall affect the right of any coii-
tractinr: State to take on importation or ex~ortation al1 necessarv
measuGs to meet extraordiiary and abno&al circumstances and
to protect the vital economic and financial interests of tlie State."

It developed at the conference that this exception was so broad that
it was iinnicel)table to iiiaiiy of ttiv Stntes rcp&jriitcd. In particulnr it
was felt iiecessarv tu dcletr the ivords "ecoiioniiz and tinaiicial" beforï
the words "iriteresis of tlitState". Article 5 \vas r~~u.orl<c:illidre\vorded.
its final form makes iio mention of "econsmic and financial" iriterests.
It was generally understood at the conference that "vital interests"
should be iiiterpreted in a very narrow sense. In the debate with regard
to Article 5, several delegates used the tem "catastrophe clause" iii
descnbiiig its intended effect. The delegate of France, for example, sairl
in the course of the discussion leading to the final draft that, and 1
quote : "Article 5 should only apply to cases of catastrophe." (P. 104,
Proceediiigs of the Iiiternational Coiifercncc for the Abolition of lmport
and Export Prohibitions and Restrictions, Geneva, October 17th to
November 8th. 1927,)The German delegate in commenting on the final
&raft of the Article, said that, although Gemany Iiad proposed the
deletioii of the Article, it was ready ta accept it in its present form
because-and 1quote-"this article was of a purely restrictive character
and could only be considered as a 'Katastrophenklausel"'-i.e. a clause
covering catastrophic circumstances". (P. III, Proceedings.) A decla-
ration embodying the German view was, at the request of the Germaii
delegation, approved by the Conference and inserted in the ininutes,
after which the Conference adopted Article 5. (P. III, Proceedings.)
This Iiistory, plus the. inclusion of tlie words "in extraordinary and
nbnomal circumstances", refutes tlic argument of the French Goverii-
ment tliat Article 5 of the 1927 Convention is a precedeiit for their
"public order" argument wheri public order is interpreted to include
"ecoiiomic aiid financial" necessities. Indeed, it shows that the Confer-
ence, including the French delegation, took quite the contrary view.
The geiieral rule of the General Agreement on Tariffsand Trade is
stated iii paragraph I of Article XI, which, with the indulgence of tlie
Court, 1would like to read :
'Suproliibitioiis or rr.strictioiis otlier tliiiri rlutiej. t:isrs or orlier
ckinrges.ivlietlier in:idc effecti\,c tltroiigkiquotas. irnlr>rt liceiices
otlier m<::iiiire>.slialbt:iiistituted or m:iiiit~iiii:rlb\, :iiie Contract-
ing Party on the importation of :my product of theaterr60ry of any
other Contracting Party ...."

The Getieral Agreement does provide, in Article XII, ari exception to
this general rule which permits the imposition of quantitative restric-
tions to safeguard the balance of payments ;but this exception is closely
defined and limited, and made subject to stringent safeguards. Thesc
safeguards include a specific definition of certain objective standards
mhich must be met before the exception can be used. Moreover, by If thi argument were to be accepted, there is no biirden of an economic
nature which could not be relied uDon to avoid treatv oblications.
'rreatics hetwccn nltions. I~:~rticiil:~rl$ tliosc <It.;ilinl:with econ'omic or
cominercinl iiiatters, aIuta)s involvc tlic ~.ossibilit!. uf t.c<iiiomii or
fin;inzi;ilI,iird<.ns.'flic iicicl>taiiccof clledoc.trine ~iit fortli 1,)-tlii.1:r<:iii:h
Co\'erniiicnt ivoiild tliuj m.~ke tIie,c tre;itiej riiraninglejs. It 1.li:irdl!~
iiecessary tiiIIOIIIT011twlitit tliis ivi>iilddd to international Liw.

May it please tlie Court. \\'ben the Court rose yesterday, 1 was

attempting to analyze the bases on which the French Government
apparently places its theory of ordrepublic. 1 had shown that t5e sereral
international agreements on which the Frencli Government relies do
not substantiate its position ; of these agreements, tlie French Goverii-
ment specifically excluded Morocco from the application of two, these
being the General Agreement on Tariffs and Trade, and the Geneva
Convention on Import and Export Prohibitions of 1927. With regard to
tlie others, one,thecharter of the International'rrade Organization, iiever
came into effect, and the other the Convention on European Economic
Co-operation, is an agreement to which the United States is not and
was not a party. Moreover, in so far as a general rule of international
practice, or of what is desirable in the public interest, may be drawii

from these agreements, it is clear that they dernonstrate the precise
opposite of the contention of my esteemed opponeiits. The Gencral
Agreement on Tariffs and Trade, for example, States a rule of prohibition
of import controls, md pemits their use only as ;Ir1exception, ;in
exception which is sevcrcly limited by objective standards and by inter-
national supervision of conformance witli tliese staiidards, and the
history of the Geiieva Convention of rgz7demonstrates that theexception
which it permitted \%.asnot to be used except in cases of catastroplies.
The word "catastrophe" :%,asused by several clelegations, includiii-
tlie French delegation, in describing the effect of tliis exception, and ail
interpretation \vas adopted unanimously by the Conference indicatiiig
tliat the exception should oiily be applied in cases of tliis kind. 1 liad,
:it the close of yesterday's argument, attempted to show how greatly

the rule to be derived from these international agreements differed from
the position put forward by the French Goveriiment, and 1 had pointed
out how disastrous, in the judgment of the United States, the position
put forward by my distiiiguished opponents woiild be to international
law aiid to respect for trcaty obligations.
1 would like to turii now to that portion of the 1:reiicli argument
which is based on agreements apparently asserted to impair directly
the treaty rights of the United States in Morocco. Let ils now coiisider
the argument that either bp its domestic legislation, that is the Ecoiio-
mic Co-operation Act of 1948 as amended, or by an international agree-
ment, that is the articles of agreement of the International hlonetary
Fund, the United States has waived, given up. or otlierwise prejudiced

its treaty rights iii Morocco. lt seems hardly necessary to dwell at lengtli
on the Economic. Cu-oneration Act of IOASas 2maiide<l. It is tru-~tlie
I7reiichGoverninent II& cxpressed its adherence to th*:general principles
and policies of that Act. One provision of the Act was section Irz (II), OR.%]. .*RGU.\IEST OF 111. FISHER (u.s.)-22 VI1 j2
Zj 7
which~i~ro\,ided tliat tlle admiriistrat~~ of tlic~ ~ ~ mieli,,take such
rt:mcdi:il :ictioii as!it:tli<i~iglir11rq)t'rtu c:irry (i111rlic piir~)th~sof [li;t~

SUI)-irctiuii. iiicliiiliiirlii:t:liiiiiii;lrit,fiiIiscriiiiiii:itt~ryinipurr c<iiiti~sl.
5iic:Iiactioii\vas tu Ili:i)r<.<lic:ireiii~oiiI ~lct~nniiiatiun bv rlii I)ci>.iir-
ment of~tate of the üiiited States of the very issue which'is now béfore
this Court. l'lie Uiiited States position caiiiiot be prejudiced by the fact
that the United States did not. in advance of tlie decision bv this Court.
take the unilatcral action which it might have takeii under ihat statute.

.\loreover. the agreemeiit between the United Statcs aiid France, whicli
was enteied iiiG pursuaiit to that Act, was a temporary agreement,
and it was clearly not iiitended to abrogate any of the treaty rights of
the United States.
Let us now turn to the articles of agreemeiit of the Iriternatioiial

lloneta~ l'und. 111tlic first place, 1 \vould like to poiiit out that tlie
argument of my distiiiguished opponents is directed to an agreemeiit
which deals solely with eschange controls, and not with import controls.
Import controls and eschaiige controls, as has beeii pinted out, althougli
often used togetlier, are iiot legally one and tlie same. The 17rencli

Government lias talked about the practice of other nations in otlier
circumstances, but lias not sliown tliat iii this case import controls have
been imposed in order to enforce exchange coiitrols. Indeed, the facts
which have already beeii brought out demonstrate, iii the view of the
Uiiited States, that this is a situation in which a policy of coiitrolling
imports is being put into effect behind a façade of eschange coiitrols.
Passing this point. the argument of the French Government \vould

be invalid, even if it were assurned that this distinction between import
coiitrols and eschange coiitrols did not esist. It is iiot iiecessar) to
deal in detail with the arguments whicli have been inade based on
Article SI\' (2) of the articles of agreement of tlie International hlonetary
1;und. Article XIV (2) is the article which makes it clear tliat the articles

of agreemeiit of tlic 1:uiid itself do iiot prohibit eschange controls
during the post-{var transitional period. It is the position of tlie United
States Governmeiit, as stated in the Couiiter-Memorial, that nothinç
iii this article-Article SIV (2)-justifies tlieconclusioii that itsprovisioiis
ciit acruss pre-existiiig treaty obligations. Moreover, this coiiclusiori is
supported by anotlierarticleof theAgreement,Article VI11 (6),iii themost

directway possible. Article \'III (6)isset forthoii page ~ojofthe Rejoinder
of the Governmeiit of the United States. It clearly States that tlie
articles of the l'und. with a single limited eiception with wliich 1 shall
deal sliortly, do not abrogate prior treaty commitments withoiit tlie
consent of tlie parties to those commitmeiits. \\'ith the indulgence of
the Court, 1 \voiild like to read Article Vlll (6) :

"Wliere umler this Agreement a member is autliorized in tlie
special or temliorary circumstances defined in the Agreement to
maintain or estahlisli restrictions on excliange transactions, and
there are otlicr engagements between membcrs entered into prior

to this Agrecmcnt which conflict with the application of such
restrictions, the lsarties to such engagements will consult with one
another with a vicw to making such mutually acceptable adjust-
ments as may be necessary. The provisions of this Article shall he
ivithout prejudicc to the operation of Article \'II, Section j."238 ORAI. ARGU\IEKT OF \Ir. FISHER (u.s.)-22 VI1 52

Noir.,as clearly as language can speak-and my leamed adversary
Professor Reuter ha quoted the eloqiient tribute of Lord Keynes to
any other permissive paragraphs fonnd in the Articles of Agreement ofV, or
the Fund, do not apply to deprive members who are parties to other
prior agreements of the rights which they Iiave under those prior agree-
ments. The requirement imposed by this language which 1 have just
read is that the member having such prior rights willnot refuse consul-
tation with the member which wishes those rights to be waived orto be
modified. In other words, France, having accepted the Articles of Agree-
ment of the 1.hf.F. on behalf of hforocco, is, and has been, entitled, as a
matter of rirht. to reauire consiiltation with the United States with
regard to maification Ôfthose pre-existing treaty rights of the United
States. And, as the French argu.ent ha pointed out, there has in fact
been such consultation.
Rut this is indeed a long distance from the conclusion apparently
drawn by the French Govemment, that the right to require consultation
is the right to repudiate the pre-enisting treaty nghts of the partner in
the consultations. The French Government apparently argues that if
consultations have taken place, and even if no "mutually acceptable
adjustment'.'-the language used in this Article-has been reached, tlic
party which has obligations can proceed to impose its own unilateral
view of what would be acceptable and can thus, in effect, treat the pre-
existing engagement as being non-existent. This is hardly a conclusion
\\,hich isjustified by the plain and clear language of Article VI11(6).That
Article speaks of-and 1 quote again-"mutnally acceptable adjiist-
ments"- it does not s~eak of adiustments accer~tableto one but not to
tliçotlier I,:irty, :i;A is concrdgd, nu :idjustmknr ;icc<:ptnhlcto 1'r:incc
and to the United Stattas li:isas yet heen re;ictied.
.\IVdistineuished collcnciic~ttic rcr>resent:itii~f tJi, I:rcncJi(;oi.crii-
meni, have Ïeferred to iddents of &encan domestic politics-presum-
ably meaning the views of the Congress of the Uiiited States-as a
rexson why an agreement has not been reached. Ili the first place, it is
hird tu see the pertinence of this point to thc question dealt with in
this Article, the question of exchange control, since the United States
has stood willina. and still stands willinW. to .rosecute anv violators of
csclinngc-contml rrgiil;ition.;. \loreoi.cr. ttiis ;irjiutiit-ntscciiis irrelcvaiit.
In disciissiuiis on this ~>r(ilileint.lic represcnt:itiv?s uf tlic Cnite(1 Stltcs
of course rave due attention to the viéwsof their IeEslative authorities.
Tliere is Gothing strange about this. We do not a;sume, for example,
that the French representatives were oblivions to the views of their owii

Plainly, the United States, likc France, is desirous of reacliiiig a
"mutnally acceptable" position, and has consistently indicated its
willingness to consult on, and to consent tu. particuiar measnres in
>lorocco wliich it agrees are justifiable. But this is not to say that the
agreement which by its own tenns prescrves pre-existing treaty rights,
can be summarily taken away fromthe United States by the imposition
of a soliition acceptable to France but not to the United States. If it
had been intended in the Articles of Arreement to declare that me-
existent treaty rights were eliminated unle&, after consultation, the
having obligations under such pre-existi~g treaty wished to re-affim ORAI. ARGUMELIT OP MT. FISHER (u.s.)-22 1.1152 259

them, the highly competent drafters of the Articles of Agreement could
have said sa. Rather, they preserved the status of previous amange-
ments unless and until the parties could agree among themselves as ta
"mutually acceptable adjustments" of their rights and obligations.
Hot onlv is this the dain meaninir of Article VI11 (6). but the mles of
legal co~struction req;ire that rev&ation of prior commitments should
not be implied from a later document unless the inference is clear
and inescapable. Quite the contrary is here the case.
The United States has just put forward the reasons rvhy it believes
that the Articles of Agreement of the International hlonetary Fund do
not justify the Decree of December 30th. 1948. The position of the
United States is based largely on Article VI11 (6). which 1 read in my
earlier presentation. and whicli, in the judgment of the United States.
makes it clear that the Fund agreement authorizes action in contra-
diction of prior treaty rights only ifthe parties ta those treaties have
reached a mutiially acceptable adjustment of their nghts and obligations.
I would now like to deal with the last sentence of Article VI11 (6), on
which the French Government relies in its arguments to support a
contrary view. The last sentence of Article VI11 (6) excepts from the
genera! mle that derogitions from prior treaties are not authorized by
the article of the Fund aiiv action reuuired bv Article VI1 of the Fund
:\greeinent Ilcrc U.L h:~\.1111:il>l>licntinfotlG lirinciplerf>r<c..rou>iitr%
tsr crclrrsio i~ll~rrtHert: thi; draftcrs ofthc nrricles ofrliiI.und wvrt:.
in fact, saying that the provisions of a particular article of the Agreement
would take precedence over and revoke pro tanto any prior international
arrangements between members. As will he shown in a moment, this
varticular article. Article VII. is not ai>vlicablein the oresent situation.
i'he language shoks, however,'that whéi thedrafters i&ended, in special
and unusual circumstances. that the Articles of Ameement of the Fund
should revoke pro tanto the rights under other engagements of members.
the language which they used was clear and explicit.
The argument of tlie Government of the French Republic, if it is ta
succeed in its attempt to find in the articles of the International Monetary
Fund authority to act contrary to the provisionsof the Act of Algeciras,
must therefore find such autliority in the provisions of Article VI1 alone.
Article VI1 alone of the provisions of the Articles of Agreement of the
Fund contains a provision under which the members of the Fund agree
that prior treaty rights shall be derogated. Article VI1 of the Articles
of Agreement ofthe Fund has a title which reads "Scarce Currencies".
An examination of the Article itself, Iiowever,shows that al1the sections
of the Article wliich have any substantive effect deal with the possibi-
iity that tlie Fund itself may declare that its holdings-that is, the hold-
ings of the Fund-of a particular currency are scarce. If the Fund makes
such a determination, it may, in the language of Article VII, make a
"formal declaration" to this effect. This forma1declaration has a variety
of legal consequences, including bringing into effect the exception
contained in the last sentence of Article VI11 (6) which we are now
conIt is simply and plainly the fact that there lias never been a "forma1
declaration" by the Fund, as required by Article VII, that any currency
is scarce, within the meaning and for the special purposes of Article VII.
My distinguished opponents have referred to the decision of the Inter-
national Monetary Fund ofApril5th. 1948,which isset fort11in Annex IIIto their Reply. This decision is cited by the French Govemment as
supposedly being even more stringent than a mere declaratioii that the
dollar was a scarce currency. IJiit there is nowhere in the Fund articles
any basis for the assumption that the explicit provisions dealing with
scarce currencies werc satistied by the Declaration of April 5th. 1948.
The Executive Board of the Fiind is in almost daily session. The Fund is
staffed by coinpetent lawycrs. A declaration intended to bring about the
consequences envisaged in Articlc VI1 could have been macle at :iny
time, and would have becn in~ide,had the International h~orietriryFund
intended that such declaration be made.
The obvioiis fact is that Article VI1 was drafted to requirï not soine-
thing likc a declaration but a "fornial declaration". This is languagc

not used unless the formalities are intended to be a substantive require-
ment. The reason for the reqiiirement, a formal declaration, is clezir, in
view of the serious consecluences of such a declaration. It is clear that
no such formal declaration w,u intended by the decision of April jth,
1948, and no such declaration was made. The requirements of ~\rticle VII.
therefore, have not been met. The French Government cannot act on tlie
assumption that the plain language of the Article is of no significaiice.
Even if we were to ignore the fact that the French argument is based
solely upon a supposed ineptitude in the Executive Directors of the
International hlonetary Fund and their lawyers which cannot bc assumed
to exist, the fact remains tliat the Declaration of April jth, 1948, was
not a "more stringent measure" than a declaration of scarcity. r\declar-
ation of scarcity made under Article VI1 affects the privileges of ull
members of the International blonetary Fund, wliicli the April jtli
decision did not. Tliat dccision affected only European liecovery I'ro-

gramme members, and its ol~erativc sentence stated that "for tlic first
vear~,t~---ttitude of the Fund and the E.R.P. members should bç
ihat such members should request the I>urchaseof ~nited statis dollars
from the Fund onlv in escei>tional or unforeseen cases". The remainder
of tlic dccision, dkciisini: ilic re;i,iJnj for this ;ii:tii,ii, in;iitclear
tliat i>tlii.r~Iollarrcsoiirir<:iII;I\.Chccn iii.i\~;iil;ito tlicsc couiiiries
Itliat is to E.I?.I'. coiintrie.)ic. iloll;irj froiii L.5. t:a.oiiomicassista;ce
and that, in view of such source of dollar funds, the International
Aionetary Fund itself should conserve its dollar resources for the period
when the European Kecovery Programme might come to an end.
Refcrence has been made to a speech made by Mr. Camille Gutt.
From the general nature of the statement quoted and the clear pro\zisions
of the Articles of Agreement, it seems quite clear that Mr. Giitt was
rcferring to a situation where there \vas no prior treaty obligation.

Finally, with regard to the French argument, in so far as it is I~ased
on the Articles of Agrecmciit of the International Monebiry Fiincl, it
seems clear that the French Go\,emment relies on an interprctation of
these Articles which is, in the opinion of the United St;ltes. entirely
erroneous and at least the subject of the present dispute. hloreovcr, the
United States Agent hns been infomed, in response to a recent inquiry,
that in Narch 1952 the Managing Director of the International Monetary
Fiind, Mr. Ivor Rooth, declared, without objection by tlie Executi\,e
Board of the Fund, that the Fund decision of April jth. 1948. is no
longer in effect. The United States will be glad to furnish documentation
of this understanding. It is understood by the United States that this
statement of >Ir. Kooth will be noted in the -4nnual Report of the ORAL ARGU>IE?~T 01; >lr. I:ISHI:R (13.5.)-22 VII j2 261

International Jlorietary Fiind which will appear in September of tliis
year.
.\'o\v, the discussion herc, in this dispute, of the interpretatioii of
tZrticles of Agreement of the Fund, of what the Directors meant wlien
they made such a decision, sho\r.s the wisdom of the requirement of the
Articles of.Agreement of the I:iind itself, which imposes on the lirencli
Govemment, asthe party wliich is :ittcmpting to justify action on the
hasis of these Articles of Agreement, thc hurden of proceeding in accor-
dance with these Articles to ohtain ;in authoritative interpretation.
In this connection, thc attention of the Court is respectfully drawri to
Article X\'III, which reqiiires that : "Any qiicstion of interpretation
of the provisions of this Agreement cirisin....hetween any members
of the Fund shall be siibmitted to the Esecutive Directors for their

decision." Now, this provision is mandatory on members. A right of
appeal to the Board of Govemors is pro\.ided. There bas been no com-
pliance with this requirement. The siiggestion that the treaty rights of
the United States have been abrogated hy action taken iinder the
Articles of Agreement of the International alonetary Fund shoiild
therefore be rejected.

11. André Gilos : 3lonsjeiir le Présideiit, avec l'autorisation de inoii
,collègiicM. l'agent des Etats-Unis. je \roudrais appeler I'attentioii de
la Cour sur un article du Règlement, l'article 48, qui prévoit que, après
la fin de la procédure écrite, aucun document nouveau ne doit être
présenté à la Cour, si ce ii'cst avec l'assentiment de la partie adverse.
jc viens d'entendre mon éminent coll6giie citer ce qui semble êtreilne
décisionde 31.le directeur du I'ond monétaire international en mars 1952,
dont je n'ai pas eii connaissance, hien qiic par une lettre extrSmernent
récente, piiisqu'elle porte la (late dii 30 juin19j2, M. le Greffier de la
Coiir ait bien voul~! me comniiiniqiier la liste du dociimeot nouvedii
que 31.l'agent des Etats-Unis entendait iitiliser ail cours des plaidoiries
orales. Je m'étonne un peu dii caractère nouveau de ce document de
mars 1952 qui surgit aujourd'hui. Je siiis contraint de faire dès inain-
tenant toutes réserves siir I'iitilisation de cc dociiment, qiii d'ailleurs
me semble, si j'ai bien compris, faire état d'une publication qui ne
paraitra qu'en septembre prochiiiii. Je n'objecte absolument pas h
l'utilisation d'un document du I'onds iiioiiétaire iiiternational : [rar
conséquent mon intervention est heaiicoiip plus pour un rappel nus
règlements que sur le fond.

'rlie PRESIDEST: Tlic Court will tiikc ilote of your reservatioJI.Gros.

MI. Adriail I'ISHEK: Uefore coiicluàiiig tliis phase of the argumerit.
1 woiild like to apologize 110thto iny distiiiguisl~ed colleague and to the
Court for iiot referring ta tliis c;irlic1.Iiad not reierred to it prior to
tliis moriiiiig, aiid 1 had not broriglit it toits attentioii prior to tliat tinic.
1 ivould have done so esccpt for tlie fact that, regrettably, 1just received
the informatioii myself this nioriiiiig as1 was oii my way dowii to the
Court. It \vas of such importance tliiiIfelt it should he meiitioned duriiig
tliis portioii of the argument, aiid1put it in jiist for that purpose.
1 would now like to sum iip the ;irgument of tlie Uiiited States oii
tlie first issue involved in tliis case. the issue of importcontrols. The
ITrench position appears to be that the I'rench Gorcrnnient has tlie
right iinilaterally to impose aiiy restrictions \vhich may appear to it ORAI. ARGUIIEICT OF Ur. FISHER (US.)-22 1'1152
262
ta be desirable or] imports irom the United States. While paying lip
service to the principle of economic liberty without any inequality which
is incorporated in tlie Act of Algeciras, theFrench Government insists
on a concept of ordre public which robs that principle of al1 substance,
and which permits the unilateral abrogation or amendment by the
French Government of prior treaty obligations. The French Government
further reads into subsequent international agreements iiiterpretations
which. in the indment of the United States. are entirelv contrarv to
the lan@age of such agreements, and ii invokes a ;evocatioR by
inference argument which cannot be substantiated, and for which they
cite no authoritv
Tlir ~nxitioriGftlie Ciiitcd States is thnt tlie Act Algcciras,and rhc
trenties \iliicli ~~reccit.csrablisliccifor 3lorocco tlie fuiid;iinrnt;tl prin-
cir~leof economic lihertv without anv ineaualitv. These treaties në~ate
t6e authority claimed by France tYimp8se restrictions on ~me&aii
imports unless France has obtained the consent of the United States.
The United States believes that the position of the French Government
is inconsistent with the specific promises to maintain and respect such
treaty obligations xhich the French Government made in obtaining
agreement ta, or recognition of. the Protectorate. The United States
also believes that France is not entitled to make this claim since it
proceeds on a theory of ordre publicwhich, while purporting ta safeguard
the ordre pziblicof the protected State, appears in effect to bedesigned
to safeguard in a large measure that of the protecting State.
It has generally been recognized that when a protectorate is estab-
lished, the protected State has an interest in having the treaties wliich .
it has signed prior to that time continue in effect. Thcsc treat'les are,
to a large degree, the symbols and guarantees of the continuation of its
individuality as a State. The truth oi this observation is nowhere more
evident than in the Moroccan context. The Act of Algeciras, which
General Juin has described as tlie birth-certificate of modern Morocco,
waç designed to prevent the integration. of the economic system of
3lorocco into that of any foreign Power.
The Government of the United States believes that the Act of Alge-
Morocco'sconstitution and charter. The Act of Algeciras represents, in
the special relationship of a protectorate. a guarantee of Rforocco'spro-
gressive rehahilitation and the maintenance of its individuality. The
United States urges this Court not to countenancc the violation of this
treaty or to accept a doctrine which would deprive it of its significance.
Mr. President, this concludes the argument of the United States on
the first issue involved in this case. that is, the issue of import controls.
The second issue involved in this case, that is, dealing with valuation
of goods for customs purposes, will, with the indulgence of the Court.
be presented for the United States by my colleague Nr. Sweeney,
Counsel for the United States. Because of the nature of the argument,
Mr. Sweeney, with the indulgence of the Court, would like ta present it
in French. 4. PLAIDOIRIE DE M. SWEENEY
(CONSEIL DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNI DS'AMKRIQUB)

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 JUILLET 1952, MATIN

Le deuxième point à considérer au cours de notre exposé concerne
la méthode de détermination de la valeur en douane des marchandises
importées au hlaroc, aux termes de l'article95 de l'acte d'Algésiras.
Le texte de cet article se trouveà la page 614 des annexes au contre-
mémoire (vol. 1). et le litige porte sur le sens à attribuer à la deuxième
phrase de ce texte, -ui ~révoit que :

cLes droits ad valorem seront liquidés siiivant la valeur au
comptant et en Cros de la marchandise rendue au bureau de
douane, et francheTdesdroits de douane et de magasinage. »

Ce litige, précisons-le tout de suite, n'est pas une simple question
théorique, non plus qu'une simple question de formalité douanière. II
faut noter en effet que le taux des droits de douane à percevoir sur les
marchandises importées au Maroc est limité à 124 % de leur valeur par
l'action de l'article6 de l'acte. Puisque le taux des droits est toujours
identique, c'est l'évaluation prévue par l'article 95 qui détermine le
montant des droits à payer par l'importateur. Le calcul de la valeur
imposable, loin d'être un problème théorique, est donc un problème
éminemment pratique.
Le problème de I'évaliiation en douane a fait l'objet d'une conclusion
de la part du Gouvernement français que nous allons prendre comme

point de départ au cours de nos exposés.Cette conclusion, dont le texte
se trouve à la page73 de sa réplique,demande à la Cour dedire et juger :
uQue l'article95 de l'acte d'Algésiras définitla valeur en douane
comme la valeur de la marchandise au moment et au lieu oU elle
est présentée pour les opérations de dédouanement. 1,

Examinons cette conclusion. Elle contient, à notre avis, une ambi-
guïté fondamentale, Ellc définit en effet la valeur en douane comme la
valeur de la marchandise au lieu où elle est présentéepour les opéra-
tions de dédouanement, mais elle se garde d'indiquer quel est précisé-
ment ce lieu.Or, Messieurs, c'est là précisémentla question à résoudre.
Pour bien apprécicr la portée de cette question, il f.aut rappeler que
les autorités fraiiçaises au Maroc ont établi en ce pays un régime de

contrôle des importations. 11en résulte, comme toujours eii pareil cas,
une séparation ou, pour mieux dire, une dissociation entre les prix sur
le marché marocain et les prix en dehors du &laroc, c'est-à-dire sur les
marchés mondiaux. Oue faut-il entendre. dans ces circonstances. quand
on nous dit que la valeur de la marchandise est celle de la marchandise
au lieuoù elle est présentfe pour les opérations de dédouanement ?
Devons-nous com~reiidre uue c'est ia valeur de la marcliandise à son
arrivée au bureau dédouane; avant qu'elle n'ait été admisesur le mar-
ché intérieurmarocain ?En ce cas, la valeur de la marchandise importée
est déterminée entièrement Dar sa valeur sur le marché mondial. c'est-A-
dire par le prix auquel cette marcliandise peut être achetéedans le264 PLAII)OIHIE DE 11. S\\.EESEY (6.-IJ.)- 22 \.IIj2

pays d'origine, additioii faite bieii eiiteiidu des frais de traiisport
encourus poiir l'amener jusqu'au bureaii de douane au Maroc.
Ou devoiis-iious comprendre, au contraire, que c'est la valeur <lela
marchandise après son passage ?t la douaiie et son admission sur le
marché marocniii ? En quel cas sa valeiir est déterminée p;ir les pris

plus éléyéd su inarché marocaiii.
Les Etats-Unis proposent iine interprétatioii de l'article gj de I'acte
d'r\lgésiras eii harmonie avec la première de ces deux possibilités ; quant
au Gouvernement français, il prétend qu'il a le droit d'interpréter
l'article 9j de I'acte conformémeiit à la seconde de cesdeiis possibilités.
Le poiiit (le droit présenté à la Cour est donc de savoir si In valeur
qui doit etre reteiiiie pour l'imposition des droitsde douane est I;ivaleur
cie la marcliaiidise au'moment'où elle est délivrée LIIbureau de douane,
ou bien si c'est, ;iu contraire, la valeur de cette marchandise après son
passage à la douaiie et ap-s son entrée sur le marchéintérieur

Le Gou\reriiement des Etats-Unis estime que I'acte d'Algésiras doniie
sur ce point une solution précise,une réponse très claire, car l'article 95
de I'acte dit qiie cette valeur est la valeur au conlutant et en Cros de la
marchandise ;etidire arr bureau de douaiie etfranche de droits de douane
et de magasinage.
Araiit de présenter nos commentaires sur le texte de l'article 4;.ciu'il
me soit permis de faireune remarque de détail au sujet de la trduciion
en anglais que rious avons fournie à la Cour dans notre contre-mémoire
du teste fraiiç;iis de cette dispositioii. ICrieffet, cette traductioii. que la
Cour trouvera :iiix :iiiiiexes au coiitrc-mémoire (p. 614. vol. I), kit état

(ct je lis cesmots en anglais) e of tlic \znliieof the mercharidise delivered
in tlie custom-house B. c'est-?-dire <~ii'ellefait état de c I:Lvaleiir de la
marchandise reiidue daris le bureau de doiiaiie u.Mais le teste français,
le texte origiiial. contient les mots 1rendue arr bureau de douane ». II
lie dit pas c reiidue dnrrs le biireau de douane u. Il est évideiit que la
prépositioii qui est rendue eii francais par air, aurait dû êtrereiidiie eii
anglais par le mot i<lrr pour assurer qiie la traduction anglaise corres-
ponde esactenient à la formule fraiiçaise, qui parie de la K ni;ircliaridise
rendue RI( burea~i de douane ii.
Ayant ainsi li~liiidi:cette iiiexactitiide de traduction, rious passons
iriaiiiteii;riht l'analyse du teste et iioiis ii<iusdemandons eii premier

lieu quel est le sens des mots ,<renduc au bureau de douane ,i.L'risdails
son sens ordin;iire, le mot rendue 1)veut dire qiie la marcliandisï a été
délivrée,que soli mouvement physique est arrête.Les mots ail biireau
<le doiiaiie » coiifirment cette idée. i~iiis<iii'ilsdécriveiit le lieu où la

des droits c8mnie Etaiit la valeur de 1; m~irchandise rendie ou clélivrée
nu bureau dc <louaiic, ct avant que cette marchandise ii'ait passé h la
douaiie et lie soit ;linsi entrée sur le iii;irclif intérieur m;irocaiii.
Nous <-lisions,il y a un instant, qii'h notre avis l'article 9j dCfiiiit la

valeur en doiiane comme la valeiir de la marchandise rendue jiisqii'au
bureau de doiiane et donc avant son passage en douane et son entrée
sur le marché intérieur.
Le Gou\-ernement français soutient cependaiit que la valeur devrait
êtredétcnnin6e par la valeur de la iiiarchandise siir le marché intérieurmarocain. A l'appui de sa thèse, il fait iinobservation dont on trouvera
le texte h la page 33 de sa réplique et qui est formiiléeainsi :.

IIstiinl~lc~i<iiirtc~ii'vst di:1:condition iiarur~II<II<.Ii~iiiincs
cuiiinii. dc.; iii:ircIt;i. ltcnt-i:<iii:iissc triiii\.i.?,iin endroit
quelconque sans se trouver C cn moment précis du. temps qui
caractérise la sitiiation en cause aiitant que le lieu.i,

3lessieiirs, le Gouvernement des fitats-Unis ne relève pas cette
reinarqiie pour aiitant qu'elle constitue l'énonciationd'un principe philo-

sophique. >lais nous ne voyons pasen quoi ce principe pourrait appuyer
l'interprétation dii Gouvernement français. Car enfin, si le moment
auquel la valeur de la marchandise importée doit êtredéterminée est
le moment oh elle estdélivréeau bureaii de douane, il s'ensiiit, par les
termes mêniesdu principe énoncé par le Gouvernement français, que
le lieii qiii détermine cette valeur est le inarché mondial dans lequel la
marchandise se troiive encoreCice moment prbcis, et non pas le marché
intérieur marocain dans lequel elle n'a pas encore pénétré.
De toute f;içoii, le point qui nous occiipe n'est pas celui de relations
de temps et d'espace en tant que telles. II se peut bien qu'une marchan-
dise ne puisse se trouver CIun certain endroit sans s'y troiiver h un
moment déterminé. Mais ce dont nous :ibronsà nous occuper ici. c'est
de la question de la valeur des marchandises importées.S'i1 y a donc
lieu de considérer les deus élémentsde teinps et d'espace auxqiiels le
Gouvernement français fait alliision, c'est seulement pour autant que
ces deus élémentsinfluencent le prix de la marchandise. Or, Messieurs,
chacun de ces deiis élémentsinfluence le prix d'une mème marchandise
de façoii distincte et donne lieu h des ~>rohlèmesdifférents.
L'élémentde teiiips, c'est-à-dire le passage du temps, peut évidem-
ment avoir certains effets sur le prix d'iine marchandise donnée. Mais

ce problème n'est pas en cause. 1.e probl$me, en effet, ne pourrait se
présenter cliie si la valeur de la marchandise était sujetteà des fluctua-
tions soiidaines sur le marché inondial intervenant entre la date de
l'achat de la marchandise et la date de sa livraison au bureau de douane.
C'est iine sitiiatioii de ce genre qiii a donné lieii, nous semhle-t-il, à la
décision par la Cour de cassation de l'rance dont le Gouvernement
français fait état dans sa réplique. Dans cette affaire, iy avait eu une
hausse soudaine du pris en francs, sur le marchémondial, de la marchan-
dise entre la date de la commande et la date de sa livraison au bureau
de douane aii Maroc. La Cour de cassation, en refusant le pourvoi, fit
prévaloir le point de vue des aiitorités doiianières, selon lequel la valeur
de la marchandise était sa valeur ail joiir de sa livraison au hiireau de
douane. KCscrve faite de la position que le Gouvernement des Ctats-
Unis serait ;ilnenéà prendre sur cette qiiestion, si besoin était,Ki n'est
pas le sujet du litige devant la Cour.
En effet, la question juridique sur laqiielle porte notre litige est celle
de l'effet de l'élément d'espacesur la valeur de la marchandise. En
d'autres mots, pour laisser de côté les termes philosophiques et pour
exprimer le problème en termes simples, il s'agit de décider en quel lieu
ou. pliis exactement, quel est le marclié siir lequel la valeur de la mar-

chandise doit étre déterminée. Il s'aeit simulement de choisir entre le
marché moiidial, où la marchandise &t achhée, et le marché marocain,
où la marchandise sera vendue après I>ass:igeen douane.266 PLAIDOIRIE DE 11. S\VEESEY (É.-U.) - n?. VII j2

. De l'avis des États-Unis, le fait que l'article 95 de l'acte d'Algésiras
prévoit que la valeur imposable est la valeur de la marchandise rendue
au bureau de douane, indique de la façon la plus claire que le marché
sur lequel la valeur doit ètre déterminée estle marchémondial en dehors
de la barrière douanière marocaine.
Cette conclusion, qui se prévaut du sens évident des mots rendue au
bureau de douane o,s'appuie en outre sur la disposition-de I'article gj.
qui préciseque la marchandise doit êtrefranche des droits de douane
et de magasinage.
Franche, dans ce contexte, signifie que la marchandise n'est pas sou-
mise aux droits de doiiane et indiaue uue ces droits n'ont vas encore
été imposés, doncqu'ils n'ont jamai'sété: à auciin stade, un hémcnt dii
calcul de la valeur en douane. De plus, cette conclusion se trouve confir-
mée(luand ou considèrele sens nohalement attribué au mot irfranche 3,
employéen matières douanières en général.
C'est ainsi qu'une czone franche »est une zone dans laquelle les mar-
chandises sonf admises sans paiement de droits et dans laquelle, il faut
le noter, ces marchandises font toujours partie intégrante du marchc
mondial ;soif qu'on ait l'intention de les réexpédiersans payer de droits
de douane. soit ou'on ait l'intention de les introduire sur le marchk
inti'ricur en lys droits (18~Ioii.iiic:ilq~ri~l>ri;.i.
C'est ainsi <:K;tlr.mcnxtliie Ics iniirt:liandiscs cn fr<iii<-hi iiii:iriii.>
sont des marchandises jui généralement nesont pas destinées à la
consommation nationale et qiii font toujours partie du marchémondial
parce qu'elles sont en entrepôt ou en transit. Puisque des marchandises
(ien franchisedouanière u font partie du marché mondial et non pas du
marchéintérieur,il nous semble évident que la valeur des marchandises
franches de droits de douane doit etre leur valeiir sur le marchémondial

et non pas leur valeur sur le marché intérieurmarocain.
A cela le Gouvernement français répond de la façon siiivante : les
rédacteurs de l'article 95 ont cru devoir préciser que la marchandise
serait franche de droits do douane et de manasinane ; le simple fait
qu'ils aient cru devoir introduire ces mots indiqÜe qu'rispensaient qu'en
l'absence d'une telle précision, ileût étépossible d'inclure les droits de
douane dans cette valeur ; cette possibiliténe pourrait exister que si la
valeur de la marchandise était sa valeur sur le marché intérieurmaro-
cain ; le Gouvernement français en conclut que son interprétation de
l'article 95 est la bonne, car s'il enétait autrement, les mots en question
seraient inutiles.
Messieurs, c'est là une interprétation qui, en plus du fait qu'ellc fait
violence au sens évidentdes mots o rendue »et rfranche i,suppose qiie les
rédacteurs de I'acte ont étayCl'article 95 sur des contradictions et meme
des exceptions tortueuses, au lieu de s'en tenir à la simplicité et à la
logique. Aux yeux du Gouvernement des Etats-Unis, cette affirmation
est dénuéede fondement. Les rédacteurs de I'acte, en se servant des
mots iifranche de droits »,ont simplement fait état de la conséquence
qui découlait Logiquement de l'emploi dans la même phrase du mot
<irendue a.ils ont simplement voulu préciser que la valeur était celle
de la marchandise délivrée au bureau de douane.
Quant à l'exemple pratique cité par le distingué jurisconsiilte du
Gouvernement français pour mettre en relief l'interprétation des mots
n franche de droits P. qu'il me soit permis d'avouer que sa logique m'a
entièrement échappé. PLAIDOIRIE DE ai. SWEESEY (É.-U.) - 22 vii j2 267

Nous examinions tout à l'heure le sens de l'articla5 et nous avons
présentéles arguments baséssur le texte. Nous avons>>poussé, à cette
occasion, les arguments que le Gouvernement francais opposait h notre
interprétation et nous voulons nous adresser maintenant à un autre
aspect de sa thèse.
D'après le Gouvernement français, la méthode qu'il préconise se
recommande par sa simplicité. En effet, nous dit-il, cette méthode se
fonde sur un enregistrement de donnéesobservables.sur un plan local.
II suffitdonc de déduireles droits de douane et frais accessoires du prix
de la marchandise sur le marchéintérieur. Mais en fait. Messieurs. cette
méthode, cette innocente petite soustraction dont no~s'~arle le ouv ver-
nement français, est beaucoup.p-us compli. .equ'on voudrait nous le
faire croire.
Car, si le calcul de la valeur doit &tre fait d'après cette méthode,
c'est-à-dire en partant du prix de vente sur le marché intérieur et en
marchant à reculons jusqu'h la valeur en douaiie, quels sont ces frais
ne comprend pas seulement le prix d'achat et les droits de douane.érieur
II comprend encore une quantité de facteurs tels que les frais encourus
après passage en douane pour manipulation, emballage, transport,
commissions, frais générauxet bénéfices.
Comment ces frais sont-ils détenninés ? Pour autant que iious le
sachions, cette détermiiiation iie pourrait se faire qu'en assignant à
chacun des facteurs qui entrent dans le prix de vente un certain coeffi-
cient; ce coefficient représenterait la juste proportion dans laquelle
chacun de ces facteurs contribue au prix de veiite. Ce sont donc les
autorités douanières du protectorat qui s'arrogent le droit de déter-
miner le Dourcentape de ces frais divers et. mieux encore. le bénéfice
de i'iml>or't;itt~ii,r\.insi org;uiisCe,ct:ttr proc~diired'é\~;ilir;iti~ririi duii;iiiç
perniet <loiiclei ~iratiqiiesdiscriniiiiatoires ct arbitrglue?les r6dac-
teurs de I'acte avaient voulu urévenir
11ne faut pas perdre de vue'eu effet que le but des dispositions doua-
nièresde I'acte étaitde mettre un frein à l'action arbitraire des autorités
douanières. En ce qui concerne le taux des droits, il n'y avait pas lieu
inquiétude, puisque le taux en était déjà fixé à 12& % par l'effet de
l'article66. Mais la garantie de ce taux, comme nous l'observions au
début de cet exposé, aurait étéillusoire si la valeur sur laquelle oii
l'imposait pouvait donner lieu à des valnations arbitraires. C'est pour
cette raison mêmeque les rédacteurs de I'acte ont jugé nécessairede
détermiiier par la formule stricte de l'article 95 cette méthode de calcul
de la valeur. Ce serait,à notre avis, le vider de sens que de prétendre
que les autorités douanières du protectorat peuvent s'arroger le droit
de déterminer à leur guise l'importance relative d'une multitude de
facteurs oui entrent dans le orix de vente. alors oue ces facteurs ne sont
en aucune forme ni manièréprévus par l'acte d"~l~ésiras.
Plus encore, Messieurs, la complexité de la méthode de valuation
proposéepar nos adversaires aboutirait également à vider de leur sens
les autres dispositions de I'acte qui ont trait auproblème de la valeur
en douane.
L'article 82.par exemple, exige que l'importateur fasse une déclara-
tion de la valeur de la marchandise, et l'article 85 impose certaines
sanctions en cas de fausse déclaration.266 rr..kii,oiRrr, DE XI. SWEESEY (E.-ti.)- 22 \.II j2

Or. si l'inter.réta~ ~ ~ francaise était acc~~tée. il serait évidemment
impo;sible à l'importateur de iaire la déclarat'ion;equise par l'article S2.
En effet, aux tennes mêmesde I'interprétatioii française, il faudrait
que l'importateur estime d'abord la valeur d'une marchandise analogue
sur le marché niarocain ; il faudrait qu'il eii dédiiiseensuite les frais de
magasinage poiir iine durée encore non déterminée et des droits de
douane doiit il iic coiiiiaît pas la valeur; ~~ii'itcalcule errfit~à l'aide
d'un systènie compliqiié de coefficients, le inoiitant déduire pour
maiiuteiitioii, emballage, distribution et frais, cominissioiis et bénéfices.

Exiger de I'iniportateur un calcul aussi compliqué et aussi aléatoire
c'est, à notre avis, \der de sens et l'article 82 et I'article85 ;ou bien
c'est rendre leur application impossible.
Mais aux tennes de l'interprétation proposée par les États-Unis,
au contraire, les articles 82 et Sg de l'acte retieiiiient leur sens entier
et, p:ir c~>ii.sC~~ii~lit.r pI:ice Iogiilur il:iI:jtriict~iréiIi,~:~iiiCr;t.;ihlit:
p'ir I':i(:tcd'~\IgCsir:i'l'i~iles fllémriir-.rviliiis, tous le; i:l;inciils iiéccs-
iîircs i I;idi.cl;ir;iiio<II\.;ileiir rt:ilipi.c I'nrriclcSz u>iit <leslaçreurç
dont l'importateur a une coiinaisiaocë immédiate et personnelle ; ce
sont le pris qii'il a payépoiir la marchandise plus les frais qu'il a encourus
pour I'aineiier jusqri'au Maroc. En coiiséquence, il de\.ieiit légitime de
punir cet importateur en cas de fausse déclar;~tioii.L'article Sj, comme
I'article 82, deviciit donc compréhensiblî.

1.e Gouvernement français prétend cepen<lüiitqu'il ne faut pas atta-
cher trop d'importance ail sens de ces deux articles car, nous dit-il,
il est normal dans tous les systèmes douaniers d'exiger des importa-
teurs des déclar:itions portant sur des élémentsqiie les :nitorités doua-
nières peuvent parfaitement connaitre par ailleurs. En second lieu, dit
le Gouvernement français, c'est la commission des valeurs douanières,
établie par l'article 96, qui fixe ces valeurs ; ce système élimine donc
toute divergence quant à la \.aleur et toute possibilité de fraiide. Enfin,
et c'est là le troisiéme point présenté par le Gouvernement français,
cette coinmission détermine nécessairement les valeiirs siir l;i base du
cours des marchandises sur les marchés locaux.
Vous noiis proposons d'examiner et de rencontrer cliaciin de ces

arguments. En premier lieu, il ne s'agit pas de savoir s'il est coiirant pour
les autorités doiianières d'exiger des déclarations portant sur des élé-
ments qu'ils pourr;iient trouver par eux-meines. Nous prétendons que
l'importateur, d'après l'interprétation du Gouvernement franyais, serait
tenii. .>ar l'article82. de faire une déclaration sur des élémentsdont il
n'a pas une connaissance personnelle, et qu'il serait néanmoins pénalisé
ailx termes de I'article 8j si cette déclaration n'était pas exacte. Le
Goiivernement français n'a donc pas repondri h notre argument.
En second lieu, le comité des valeurs, établi par l'article 96, avait
pour mission d'établir non pas des valeurs fixes, inais une sériede valeurs
minima et maxima qui devaient servir de guide aux autorités douanières.
Nos savants :idversaires ont fait remarquer qiie l'article 96 ne parlait
pas expressément de minima et de maxima.

Ils n'out pils nié cependant que cette commission. pendant tout le
temps où ell~.a siégéà Tanger, a toujours établi des tableaiix de valeurs
minima et inaxirna, et non pas des valeurs fixes.
En troisième et dernier lieu, il n'est pas possible de dire que la valeur,
arix termes de l'article 96, soit déterminéepar le cours sur le marché
local. En effet, il s'agit de savoir ici sur quel marctiéla valeur dont parleI':irticl<:gg doit Crre <l;ttrininic. \lais 1'artii:lc96 lui-niII<r<:i)iit 1x1s
la ~liiestiun.II dit siml>lcment, iI;,ns son premier li;irngr:il~lit!,qiit. la
\.;ilciir dont Ir :oiiiité dsetscrvir en Ct;,hlissant suil tal>lt:aiiivrn dL:ter-
minée dans lesconditionsspécifiée s l'article précédenc'est-à-dire d'après
la méthode prévue par l'article 95. Du fait que les membres du comité
devaient être des personnes résidant au Maroc, nous ne voyons pas
qu'on puisse en déduire que la valeur de la marchandise devrait être sa
valeur sur le marché local. Il nous est difficile de comprendre d'abord
comment des personnes devant travailler avec les autorités douanières

du Maroc auraient pu résiderailleurs qu'au Maroc. De plus, cette dispo-
sition s'explique fort siml>lemcnt par le fait qtie l'iinportation au Afaroc
avait ététraditionnelleinent faite par des personnes qui y résidaient.
Leur prt'sence au comitc des valeurs n'avait d'autre biit que d'assurer
une bonne administration douanière en plaçant celle-ci dans les mains
de personnes ayant une connaissance pratique et personnelle des affaires
d'importation et, ainsi, de la valeur des niarcliandises obtenues à
l'étranger.
Ile ce qui vient d'être dit, nous dégageons donc les points suivaiits.
1.e sens de l'article 95 est clair ; il définit la valeur des marchandises en
douane comme la valeur de ces marchandises rendues au bureau de
douane et avant qu'elles ne soient entrées sur le marché marocain. Cette
valeur est la valeur de la inarchandisesur le marché mondial, c'est-à-

dire le prix qu'il faut payer pour cette marchandise dans le pays d'ori-
gine, addition faite des dépenses nécessaires B son transport jusqii'au
bureau de douane au Maroc. Cette interprétation de l'article 95 est non
seulement conforme au sensdes articles 82, Sj et 96 de l'acte d'Algésiras;
mais c'est la seule qui permette de donner un sens aiix deux prcmiers
de ces articles.
De plus, notre interprétation est conforme aux travaux préparatoires.
Le représentant du Gouvernement français a fait une remarque au
cours de sa plaidoirie au sujet d'un vŒu présentéà la conférenced'Al@-
siras par le représentant de l'Autriche-Hongrie. Le vŒu recommandait
<lue les autorités douanières dressent à l'avenir leurs statistiques en
iidiquant exactement le pays d'origine de la marcliandise impoitée, au

lieu de coiitinuer à classer ces marchandises comme provenant du pays - ~
du navire qui les transportait au Maroc.
Cette remarque ne pourrait modifier en rien nos conclusioiis. En effet,
le vau visait l'établissement de statistiques douanieres et non pas la
détermination de la valeur en douane. De toute façon, s'il fallait eii
tirer une conclusion quant à la détermination des valeurs, ce serait que
les services douaniers allaient calculer la valeur des importations sur
la base de leur valeur dans le pays d'origine, conclusion en tout point
contraire à l'interprétation de l'article 95 proposée par le Gouvernement
français.
Xous maintenons donc que notre interprétation de l'article 95 est
conforme aux travaux ~révaratoires decet article. ainsi cilienotis l'avons

Ctabli dans notre cont;e-mémoire.
Xousvenons d'examiner le texte de l'article 9j. Noiis l'avons rapproché
du texte des articles 82. 85 et 06. Nous examinerons maintenant la
pr;itiquc. des auturitis do;iai;iéresdii yrott:cturat.
;\ In page Iru de notrc dupli<liiv.iioiis avons reprodiiit le texte inr6gral
d'iinc Icttrz, ri1 datc du 16 jiiillet 1912, bcritc parXI.I.urct, d&l;guCaiicontrale des douanes marocaines. et adresséeau ministre des États-Unis
à Tanger.
Cettelettre, notons-le, fut écritepar M. Luret quelques mois seulemeiit
après l'établissement du protectorat français au Maroc, et à peu prés
six ans après la conclusion de l'acte d'Algésiras. M. Luret était donc
admirablement placé pour connaître l'intention des rédacteurs de l'acte
d'Algésiras et pour en exprimer le sens exact. Mieux encore, M. Luret
visait prkcisément le problème qui est maintenant présentéà la Cour,

c'est-à-dire celui de l'interprétation de la deuxième phrase de l'article 95.
Le texte français de cette lettre est donné aux pages 135et 136denotre
duplique. Et voici ce que M. Luret a dit à l'occasion de ce cas concret :

a Cette valeur comporte le prix d'achat du pétrole f. o. b. New-
York. auementé de tous les frais oostérieurs à l'achat. tels aue les
droit; de sortie acquittés aux douanes étrangères, le trakport.
l'emballaae. le fret, l'assurance, les manipulations. le débarc~uement,
etc., en Ün mot tout ce qui contribue à former, au moment de la
présentation au bureau de douane, la valeur au comptant et eii
gros du produit suivant laquelle doivent, d'après l'article 95 de
l'acte d'Algésiras,êtreliquidésles droits. n

Une interprétation identique de I'article 95 a étéégalement doniiée
plus tard dans les réglementations douanières du Protectorat. C'est
aiiisi que ]'&dition de 1928 indique que la valeur en douane est le prix
de la marchandise dans son oavs d'origine auementé des frais nécessaires
à son transport jusqu'au bu;e;u de douane. ie texte de la réglementa-
tion de 1928, qui est restéeen vi.fpeiir au moins iusqu'en 1931, se trou\ze
à la page110 de notre duplique.- . . . ~

Le Gouvernement français ne coiiteste pas cette preuve tirée de la
pratique. Au regard à la fois de la lettre de M. Luret et des disposi-
tions de la réglementation douaiiière, le Gouvernement de la République
française admet que - et je lis ici le texte de sa répliquei la page 36 :

iles deux textes indiquent que la manikre de calciiler la valeur de
la marchandise est d'additionner ail prix d'achat à l'étranger les
fraispost6rieuis àl'achat B.

Pour expliquer une pratique qui va à l'encontre de sa thèse actuelle,
le Gouvernement français propose alors que deuxméthodes d'évalnatioii
de la valeur soiit possibles aux tennes de I'article 95 de l'acte d'Algé-
siras : l'une basée sur le pris sur le marché local, l'autre basée sur le
prix d'achat 1i l'étranger plus les frais de transport pour l'amener
jusqu'à la douane au Maroc. Selon le Gouvernement français, on peut
employer l'une ou l'autre; dans certaines circonstances, nous dit-il,
il peut êtreplus équitable, plus juste, de se servir de la méthode basée
sur la valeur sur le marché local, déduction faite des droits de douane,
frais de magasinage et autres dépenses. Dans d'autres circoiistaiices, il
pzut Ctre plus pratique de sc servir de la valeur d'achat et d'y ajouter

les fraisde transport jusqu'au bureau dc douarie au Maroc.
Mais. Messieurs, si cette thèse était exacte et s'il était légitime, ainsi
que le prétend le Gouvernement français, de se servir en certains cas
de la valeur basée sur le prix d'achat plus frais de transport jusqu'au
Maroc, comment se fait-il que la réglementation douanière du Protec-
torat, édition de 1950, dise en tennes catégoriques que rrla valeur en 1~I.AIDOIRIE DE 21. SWEEKEi' (É.-U.) - 22 VI1 52 271

douane n'est Das.fie r,,ète. n'est &as) l, va,eur à l'achat nius les '
frais dc tr:iiisport jusqii':;u bLrcau de douaiir ;XII>laroc fi?
k:t irid6pcrid;tmrncnt dc cette contradiction Ilagrarite. comment justi-
fier cil droit cette dii:iliri~di. riict)iI.';irticl(ii.cnrnine noiis 1':ivoiii
montré, établit une règle de calcul, une règle sgifique pour la simple
raison que la limite du taux des droits prévue par l'acte n'aurait pas eii

de sens si la méthode de calcul de la valeur imposable n'avait pas été
fixée en termes spécifiques. Mais le but mêmede l'acte est réduit i
iiéant si l'on accepte une interprétatioii permettant aux autorités
douanières du Protectorat d'employer en mêmetemps deux méthodes
de calcul de la valeur et, donc, de choisir au regard de certaines marchan-
dises celle de ces deux méthodes qui leur est le plus favorable.
D'ailleurs, M. Luret, en la lettre que nous avons citée il y a un
momeiit, n'a pas dit que la i-alenr d'achat de la marchandise, plus les frais
nécessaires pour l'amener jusqu'au bureau de douane au Maroc, étajt
l'équivalent approximatif de la valeur prévue par l'article 95. II a (lit
que le prix d'achat plus les frais accessoires de transport jusqu'au
bureau de douane étaitla valeur prévue par l'article 95.
Et vuis. si c'est réellement I'éauité.la iustice oui sont en ieu dans ce
. . ..,
Iitigc:. lii>iirquuile (;oii\t:rricinent fr;iii<:iii ii'adiiiet-il pns que (les si~lu-
ti0n.i ;<~riital>lcssont vrC\.ucs iinr I';icti.iI'11IgL:siralsui-mc'Au couri
de la controverse aui amène nbs deux eouvn~nements devant cette Cour.
Ivs imp<irt:it.:uri ;iriiiric:<ini ont constaiiirii<:iit <.fit:rt dl:'rCsoudrc leuri
<litT;~reridsr,liin:I I;\.;ilc.uiil< lr*iirspru~lu;lus 1crnir.sdc 1';irtizle95,
#:IIcCd;i111;lit:rutc~rit~~dso~i,iiii>r~.,.con~~~rni~i~~t~~'.itrticS5, 12k 'Y,
de leur marchandise en nature. cette méthode garantit aux a;itoRt&
doriaiiièrcs, non seulement 12g % de la marcharidise, mais en fait elle
rCduit la quantité de marchandise que l'importateur peut introduire
sui-le marchi: : elle la réduit à871 %. La taxe de 124 % est donc appli-
qiiée aux 874 % de la marchandise qui lui reste. II s'ensuit qu'en fait
l'importateur paie uii droit de douane de plus de 14 %.

Jlais cet accroissement du taux est logique puisque la procédure de
l'article 85 est censée sanctionner les déclarations inexactes quand
1'iniport:iteur ne peut justifier de sa bonne foi. Les importateurs améri-
cains, dont la bonne foi n'était nullement en question, ont préférése
soumettre à cette sanction plut0t que de se soumettre à l'arbitraire qui
c:iractérisc la méthode d'évaluation défendue Dar le Gouvernement
fraiiçais. Le refus constant des autorités douanièrêsd'accepter ces offres
nous fait douter sérieusement que I'a~plic..iori de cette méthode soit
dictée par l'équitéet par la justice.
Le Gouvernement français a fait allusion à I'actc généralsur les
tarifs dolianiers et le commerce, en date de 194~5 ,t à la coiivention de
I3ruxclles sur la valeur des marchaiidises eii douane, en date de 1950.
C'est ainsi qu'il déclare, à la page38 de sa réplique,que le mode de calcul
de la valeur d'aprés ces conrentions peut êtrele pris d'arhat augmenté

des frais de transport dans des conditioiis de concurrence normale.
ISn coiitextr..c~s mots donnent à en~ ~ ~ ~oue ce mode de cal~ul~rie
serait r,econnri que dans des circonstances économiques normales.
IdesEtats-Unis ne nient pas la valeur de cette déclaration pour autaiit
ciri'elleaffirme oue cette méthode~ ~ ~ ~~u~. la méthode mêmeoro~osée. .
i>arles l?tatç%his, n'est pas contraire à la'pratique moderne.
?dais les Etats-Unis ne peuvent admettre la thèse du Gouvernement
français selon laquelle, d'après la pratique moderne, la méthode quiconsiste à ajouter au prix d'achat les frais de transport ne serait reconnue
que dans des circonstances économioues normales. Cette thèse rét tend
&s doute s'appuyer sur l'article1, annexe 1, de la convention de
Bruxelles, qiii dispose qiie la valeur en doiiane de la marchandise doit
être le prix fait lors d'une vente effectuéedans des conditions de pleine
concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants. &lais cet
article ne parle pas. comme le fait la réplique $11Gouvemement français,
de conditions de concurrence normale, et il ne parle pas non plus de
conditions éconorni<luesnormales. II prévoit que le prix à la base de la
valeur doit ètre normal, c'est-à-dire que ce prix doit êtrele prix qu'aurait
à payer quiconque voudrait acheter le produit, et non pas le pris spécial
établi par un acheteur et un vendeur qui ne se font pas concurrence, soit

parce qu'ils sont associés, soit parce que l'acheteur paie une ristourne
au vendeur, soit pour toute autre raison qui fausserait le prix de vente.
11est donc clair que le Gouvernement français ne peut se prévaloir
de ces traités pour employer deux méthodes de calcul de la valeur, l'une
pour des circonstances économiques normales, l'autre pour les circons-
tances dites anormales.
La pratique des autorités douanieres (lu Protectorat, examinée en
liaison avec les arguments avancés ail cours de ce débat, constitue
la meilleure preuve pour le rejet de la doctrine françaisc. C'est ainsi qu'à
l'annexe j9 du,contre-mémoire (p. 749, vol. 1). il est démontréqu'en 1947
un importateur américain, dont les marchandises avaient ététaxées jus-
ou'alors sur la hase de leur ~rix d'achat olus les frais d- ~ ~nsuor~.~v..
soiid.iiiieiii~iir dcï inip<,rt:itioii.. di. iii;ircli:mdiscs sirniC\.,ilii;ii,
11015fc~isIt:iir \.:il<:iir;iiit$rieiin <,siliLIII'UIci15]>ilmiitant <I'aii[rf:i.
Er il ns siiff[ILSde rr:iioii<lr.oniriic Ic f;iICc;oiii.crrieiiictit Ir;incni.;.
que ces importaîeurs allaient réaliserdes bénéficesimportants. Une iellé
considération, si elle était valable, ne ferait qii'illustrer les dangers
inhérents à l'interprétation de l'article 95 proposéepar le Gouvernement
français. Adopter une théorie de calcul de la valeur permettant aus
autorités douanières du Protectorat d'imposer leur jugement personnel

quant aux bénéfices réalisép sar l'importateur, alors que ces autorités
ont pour mission de déterminer en toute objectivité cette même valeur,
c'est détruire le but des disi~ositions doiianihes de l'acte. c'est ouvrir
la porte h l'arbitraire et aux pratiques discriminatoires, c'est traiisformer
le régime de liberté économique sans aucune inégalité,qui est la pierre
angulaire de l'acte, en un régime protectionniste-que lei auteurs de cet
acte avaient voulu rendre im~ossible.
Le Gouvernement des États-unis maintient donc la conclusion qu'il
a présentée sur l'interprétation de l'article .- de l'acte d'Alirésiras,à
la-page 407 de son contre-mémoire (vol. 1).
Monsieiir le l'résident, j'en ai terminé sur ce point de la valeur en
douane et, avec vqtre permission, je rendrai la parole à l'agent du
Gouvemement des Etats-Unis pour le point suivant. . 5. ORAL ARGUMI3h:T OF &Ir. AURIAh: FISHER
(AGEITT OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF .~MEKICA)

AT THE PUBLIC SI~XG OF JULY ~3rd. 19jz

[P~rblicsiltiirg ofJtrly a~rd, 1952, nzorici~cg]

Alay it please the Court.
The third point to be dealt witb in this argument relates to the collec-
tion of taxes. This point is covered hy the second submission which thc
United States has presented in support of its counter-claim. In that
siibmission, which is found iii tlie Counter-Mernorial (II.407, Vol. 1), thé
United States maintains that the treaties exempt its nationals froin
taxes, except as s]~ecificallyprovided by the treaties, and that to collect

taxes from nationals of the United States in violation of the terms of
the treaties is a breacli of international law. It therefore claims that
the consumption taxes collected from American nationals under the
Ilahir of Febmary 28th. 1948. without the consent of the United States,
wcre illegally collected and should be refiinded.
1 should like to note. with the ~ermission of the Court. that a correc-
tioii113> Ilcçiiiiiildc.in tlic third Ir;r;igr;ipli of thii siihmission to sliort<:ii
hy :il>l~r~x~~~~;itt~ ~Io\ ;and;ih;ilf iiiontlii tlit ~>crioJ<Iiirini:\vliictli~.
Ciiited 5t:ttt. ~.l.iiiiistli.ii tt:is.,> wcrcilli:~a1lvcoll<:it~~'l.III.;~.li.ince
w:is necessary in vicw of the fact that the Ünked States, for reasogs
which will be discussed later in the argument, decided to agree to tliese
coi~s~i~i~ptiut~.ti.\cs on :\ugitst t5tl1, ~Gji,.'l'lie~Iocumc~itclwliii~ tvitli
tliis agrccinc,iit Iia\.e hceri transn1itti:d to tlic I<cgistry, iindcr .ArtqSe

uf the Riiles of Coiirt. <in IiiiitrStlr ul tlii3 vesr ;\îc~~rrcett~~lt.he tliird
paragraph of the submissich States that the Consumption taxes provided
hy the Dahir of Febmary 26th. 1948,which were collected £mmAmerican
nationals up to August ijth, 19j0, that is the date on which the United
States consented to these taxes, were illegally collected and should be
rcfunded to thein. 1 would also like to observe that a separate suhmis-
sion of the United States-the third submission presented in support
of its counter-claim-also deals with the uroblem of taxes, but solelv
fraiiirlic 1,i)iir~f\.IL.\of thcir cnfc,rceni,:ni. For tliis rfiison. I will dc;;l
iiitli ttiis tliircl sel1ar;itc submissioo in tlir portion uf tlie :1rg1iiii~:iirtlv:iI-
inr wirh 111~ri~tit of ii.<s~.II 11:iiiot liccn (Ic:iIt \viIIIthis liortioii uf
tl; argument.-
Hefore going into the legal and factual aspects of tliis portion of the

case, there are certain considerations pertinent to its background which
tlie United States believes should he brought to the attention of the
Court. The United States contends that the treaty riglits of the United
States in Morocco prant an immunitv from taxes to American nationals
and protégésexces thosc taxes spe&fically recogiiized in those treaties.
It has, however, bcen the policy of the United States to consent to the
awlication of al1taxes to its nationals. unless thev were discriminatorv.
p&ctional, or.airned at the system of economk liberty without aiy
inequality, which is the foundation of the Act of,Algeciras. The United
States has consented to the application to its nationnis of every legiti;
iiiate revenue measure since the adoption of the Act of Algeciras. As a
result, nationals of the United States in Morocco are paying the sanie274 ORAL ARGUhlENT OF hlr.FISHER (u.s.)-23 VI1 52
incarne taxes, tlie same property taxes and the same agricultural and
production taxes as other people in Morocco. This policy, however, does
raise problems, of which the tax involved in this partictilar contro-
versy is a good example. The tax which usas imposed by the Dahir of
Fehruary z8th, 1948, increased substantially the rate of consumption
and other intemal taxes on a variety of products used in Morocco. A
large numher of these products were solely imported products and not
domestic products of Morocco. These products included many of the
essential food products which were imported into Aforocco.The importer
was required to pay this tax at the time lie cleared his goods through
customs. As hns heen pointed out eariier in the argument by my col-
league, Mr. Sweeney, with a fewexceptions, tlie Act of Algecir;islimited
customs duties to 121% of the wholesale cash value of thc product
delivered at the custom-house. Now, some idea of the amounts involved
can be ohtained by observing the effect of the consumption now in
controversy, on three of the most important imports into hlorocco. that
is, sugar. tea and coffee. In the case o'fsugar, the tax imposed by the
Dahir of Fehruary 28th. 1948, as increased hy a supplementary Dahir
of Octohcr 3oth, 1948, which is, of course, subject to the same legal
question, amounted ta approximately 20% of the cash ii,holesale value
of the mercliandise delivered 9t the custom-house. In the case of coffee
and tea, it is in the neighbourhood of 2 to 3%. The effect of this Decree,
thereforc, was to increase substantially the amount which the importer
had ta pay ta clear his goods through customs. In the three commodities
mentioned, the increase ranges from approximately 15% to approxi-
mately 160%. The question was, therefore, rnised as ta whether the
consumption taxes imposed by this Decree, particularly as supplemented
in the case of sugar hy the Decree of October roth, 1948, were not an
evasion of the 121% maximum import duty prescnbed by the Act of
r\lgeciras.
Now, as a result of these questioiis, thc United Statcs could not
agree immediately ta the application of this measure ta its nationals
and their products. IVheti tliis position was commuiiicnted to the
Kesidency, the Residential officiais assured the Unitcd States tliat thcy
would exempt United States imlmrts from the Decree until the United
States agreed ta its applicatiori. This assuraiice was given in a note
of August qth, 1948, ivhich is quoted on page Ir5 of the ltejoinder
of the United States. Despite this assurance, however, the Decree of
February 28th. 1948,was immediately applied to United States imports.
The United States did not agree ta tlie Decree of February ~Sth, 1948,
until August rgth, 1950, and it submits that the taxes collected under
it, prior to this date, were illegally collected and should be refunded.
This position may, at first sight, appear ta be somewliat formalistic.
It must be rccalled, however, that ttiis particular phase of the contro-
versy arose at a time when there was a much more geiieral dispute
about tlie riglit of Americaii importers to import freely aiid about the
hasis on which their goods should he valued for custoins purposes.
Tlie combined action of the French Government in restricting the free-
dom of imports, in raising the basis on which those imports which were
pennitted ta came in were valued for customs purposes, togetlier with
the suhstantial effect of this tax on many of the more important imports,
raised the question of whether this tax was not part of an overall pro-
gramme ta discriminate against the American importer. For this reasoii, ORAL ARGUIIENT OF Mr. FISHER (u.s.)-23 \.II 52 27j

the United States believed that the requirement of an actual consent
was essential if it was to prevent its treaty rights from being whittled
away. Following the temporary settlement of the main dispute over
freedom of imports. in which both sides reserved their legal positions,
the way was open for the consent which was subsequently granted.
Having described the manner in which this particular contro-
versy came before the Court, 1 would iiow like to deal with the
. treaties on which the United States bases its position. The principle
that foreigners were immuiie from local taxes iiiMorocco began to
develop in the 18th century. The development of this principle can be
noted in the history of the early treaties with Morocco, set forth in
the Counter-Memorial (p. 267, Vol. 1)By tlie time of the conclusionof the
United States Treaties of 1787 and 1836, this principle was well estab-
lished. Tlie most-favoured-nation clause of the United States Treaty
of 1836 entitled the United States to rely on Article IV of the Treaty
with Great Britain of 1791,dealing with Britisli subjects. It isoii page 449
of the Aiiiiexes to the Couiiter-Mernorial (t70l.1)and it reads as follows:
" ...neitlier tliey nor their domestics, of aiiy religion, shall pay
the poll-tax or any otlier tax".

The same immunity became the general rule for al1nations by virtue
Morocco entered into with the countries having commercial interestswhich
there. This immunity was expanded and clarified by the treaties entered
into by Moroccowitli Great Britain in 1856aiid Spain in 1861.
The British treaties were a general treaty and a commercial treaty.
Article IV of the Geiieral Treaty prorided. and 1 qiiote from page jrj
(Vol. 1)of Aiinex 20, that British subjects

" ...shall not be obliged to pay, uiider any pretence wliatever,
any taxes or impositions".
The Commercial Treaty dealt with taxes on goods of British subjects.
It laid dowii the schedules forduties on imports and exports and provided
that the goods of British subjects should be subject to no other tax.
This results from tlie provisions of Articles3, 7,Y and 9 of the Cornmer-
cial Treaty. Tliese provisioris are found on pages jzj through jz7 of
Volume 1 in Annex 21. Now, unlike the provisions of the General
Treaty, which 1 have just quoted, the articles of the Commercial Treaty
are still in effect and1 believe that these four Articles-3, 7.S aiid p
guaraiitee immunity from exactly the type of tax imposed by the
Dahir of Iiebruary 28th, 1948. mhich is at 'issue in this proceeding.
WhoUy apart from the other arguments to be advanced, the United
States is entitled to the benefit of these provisions through its most-
favoured-nation clause.
An ideiitical argument can be made based on the comparable pro-
visions of tlie Spanish Treaty of 1861.
Now, al1 of the tax immunity provisions of the British and Spanish
Treaties were in effect at tlie time of the Convention of Madrid in 1880.
The United States and al1other foreign countries parties to the Conven-
tion were entitled to the benefit of them. At the request of the Sultan,
these foreign Powers agreed to depart from their previous immunity
and to subject themselves and their protégésto two specific taxes. the
agricultural tau and the gate tnx.-These are dealt witli in Articles izand 13 of the Coiiveiitioii of Madrid, whicli are found on page j72 of
tlie Aiiiiexes. Thus, the Convciition of hladrid set up a regime witli
respect to taxes whicli coiitinued the iminunity for the nationals of
foreign Powers, except in the case of the agricultural tax and the gate
tax, specifically dealt witli in Articles 12 and 13. This Convention is
still iii force. So is tlie regime of immunity, cscept for the countries
who have agreed to give it up.

Now, my distinguished opponents, the representatives of the Govern-
iiient ofthe French Kepublic, argue that no such regime was established
by the Convention of Xladrid. This argument is based on the fact that
Articles 2 and 3 of tlie Convention specifically provided that certain
protégés would be immiine froni al1 taxes, except those two provided
for in Articles 12 and 13 of the Convention. They argue that the fact
that such immunity was cxpressly stipulated for protégésbut iiot for
nationals of the foreign Powen which werc parties to the Convention
shows that the framers of the Convention did not intend to provide
that these nationals should have such ail iminunity.
The French Govemment apparently argues, tlierefore, that by rcason
of tliis omission, these protégésreferred to in Articles 2 and 3 of tlic
Convention of Madrid cnjoy greater rights of iirimiinity from taxes th;iii
the nationals of the l'owers giviiig them protectioii. This seems incoii-

sistent with the descriptioii of the effect of the Convention of Madrid
contained on page 42 of the llemorial of the I'rench Governmcnt, where
this regime was described in the following terms. 1 am quoting from
sections which are describing the Convention of 3Iadrid on page 42 of
the Jlemorial of the Govemnient of the French Republic :
"i'rotected persons are subject to the saine imposts and enjoy
the same fiscal exemptions as aliens. (Articles 3, 12 and 13.)"

On thenext page of tlic Meniorial, the eflect of Articl12 and Article 13
-that is, the tao Articlcs in which the foreigii Powers ngrecd tu
certain taxes-was described as follows :

"Aliens and protected persons who Iiad Iiitherto enjoyed fiscal
exemption were lienceforth subject to two taxes : the agriculttiral
tas and the gate tax. (Articles 12 and 13.)"

Sow this description in the French Xcmorial indicates that the effect
of the Convention of Madrid was to confirm the tas exemption of
natioiials of foreign Powers as well as those of their protégés.
The ~~ositionwhich the French Government is now trying to establisli
overlooks the fact that thc parties to the Convention al1 enjoyed the
same rights when the Convention of.Madrid was called. One of thcsc
rights was the right of their nationals ta be immune from local taxes
on either their persons or their property.
The purpose of the Convention of Madrid was not to enumerate iii
detail the regime established by al1 the previous treaties with respect
to the rights of foreigners in Aforocco. Its purpose {vasta make certain
changes in that regime. To the extent thatit dealt with a specific subject

-such as tax immunity-its intent, as well as its effect, was to ratify
and incorporate the regime which existed prior to that time, subject,
of course, ta the changes which it itself had made.
The rights of protégéswere, as has already ùeen pointed out, deri-
vative rights. The right of protection existed so that the protégéscould ORAL IRGUZIEXT OF Zlr. FISHER (ü.5.)-23 \.II j2 277

assist foreign nationals in their commercial activities in Morocco. Tliat
the Convention of Madrid operated to confirm and ratify the regime of
tax immunity for protégés, except as specified in Articles 12 and 13. is
appareiitly not controverted. A forlzori, the Convention confirmed and
ratified the same regime for the nationals of foreign Powers for whose
benefit the protégéswere given the right of protection.
Now, this position has been taken by the French Government itself
prior to the establishment of the Protectorate. On page I14 ofthe Rejoin-

der of the United States there are set forth quotations from two reports
of the French Consul at I:ez to the French Chargéat Tangier in 1909.
These reports have heen puhlished as official documents by the French
Ministry of Foreign Affairs. In these reports the Consul took the position
-that is, the French Consul at Fez took the position-that the Conven-
tion of Madrid ratified and confirmed (the Consiil iiscd the word "conse-
crated") the previous rcgime of tax immunity for the nationals of
foreign Powers and their property, except as changed by the Convention
~..rlf
The United States Iias set fortli the reasoiis wliy it believes that tlie
Convention of Aladrid ratified and confinned the previous regime of tas

immunity for the nationals of foreign Powers and their property, except
as changed by the Conveiitiori itself. The Act of Algeciras had the same
éffect.That Act provided that tliere should be certain additional taxes
iri Morocco ; it also provided that foreign persons and property shoiild
be siibject to some of thesc tiixes, tliereby clearly ~issiimingthat tliey
could iiot be siibiect to these taxes uiiless the rei>rcseiit:itives of tlie

certain trades, iiidustrics ;iiid professioG proposed by the Moroccaii
delegates to the Confereiice. The Article usent or1to provide that, after

the collectioii of sucli taxes from the Moroccaiis, tlie diploniatic body at
'f:mgier miglit deein it advisable to extend these taxes, uiider certain
coriditioiis, to foreigiiers or protégés. It was thus clearly understood
that iinder the taxatiori regime established by the pre-cxisting treaties
iiiMorocco, foreigners and protégés couldnot be siibject to taxes unless
their governments coiiseiitcd. The effcct aiid intciit of thcse provisions
iii the Act of r\lgecirns was to iiicorporate and ratify this pre-existing
regime.
Iii aiiswer to the nrgunieiits wliich the Uiiitrd States has made,
based oii its treaty positioii, the French Govcrnmeiit Iias contended that
the treaty provisions oii wliich the United States relies are capitulatory
in cliaracter. The Frericli Goverilment conteiids that \iflieriother foreigii

Powers sorrendered tlieir capitulatory rights iii the I'reiich zone of
Morocco, the tas iminuiiities of their nationals clisappeared and that
tliose of tlie United States weiit nith them as wcll. It inust be noted
tliat iri the earlier stages of this procecdiiig, the I're~ich Governmeiit
appe:~rcd to agree that tlic cl;iim of the Urrited St:~tes with respect to
taxes \vas iiot a claim of cic;il>itulatory character. The I'rencli Memorial
squarely challenged the capitulatory riglits of the United States iri
hlorocco. It can be assiimed therefore that in prepnriiig its Memorial,
tlie representatives of the French Government were alert to challenge
;IIIrights which it coiisidered to be of a capitulatory character. The
.\lemoriaI did discuss the qiiestion of tas immunity in its overall revie\ir 278 ORAL ARGUNEST OF air. FISHER (~5.)-23 Y11 52

of the treaties entered into hy Morocco. In so doing it nevet: described
tlie claim to tliese rights as capitulatory in character, nor did it put
them in issue. Moreover, the argument of the French Government would
he relevaiit only if it were assumed that the claim of the United States
is hased solely on its claim to most-favoured-nation treatment wnth
respect to capitulatory treaties of other nations which have heen ahro-
gated. This argument overlooks the fact that the United States has ail
independent claim to this immunity, hy virtue of being a party to the
Convention of AIadrid and the Act of Algeciras. The United States has
not surrendered any of itstreaty rights, and itsclairns under the Conven-
tion of Madrid and the Act of Algeciras are not affected by what other
parties to those treaties have doiie.
Fiiially, tliis argument also overlooks that the commercial clauses
of the British and Spanisli Treaties, which in the judgment of the
United States cover sqiiarely the tas established by the Dahir of
I'ebruary 28th. 1948, are still in effect.
The final argument of the Government of the French Kepuhlic is that
establishment of the Protectorate was incompatible with the provisions the
of the Act of Algeciras dealing with taxes, and that wlien parties to the
Act of Algeciras recognized the French Protectorate, they transferred
to ttie Iirench Government the rights and obligations which they had
under thc Act of Algeciras. The United States cannot agree with this
argument! which, in its judgment, would deprive the Act of Algeciras
of any meaning. Moreover, the United States believes that this position
is completely inconsisteiit with tlie express understanding under which
the French Government accepted the recognition of tlie Protectorate
hy the United States. Moreover, it is inconsistent with the position
previously taken by the French Government on the very issue here
involved, that is, the liahility of nationals of the United States to taxes
without the coiisent of the United States Government.
Nos, as is set forth on page 115 of the Rejoinder, tlie Protectorate
authorities have requested the agreement of the United States Govern-
ment to tax Icei',ation in tlie French zone of Morocco no less than
.y) tiiiivs sincc tlie r~cognitiufitlie I'rot~~tor~~I)!.thcCnited Stntcs.
'ThcI;rc.ncliGo\.c.mmeiit Iiiistlierefore rccupiïcd ttiat the Ciiited St~irrs
tins rciniiied tlie ridits \\.tiicIiit h:id i~tthe tiinc of the ,\cl of ~\Iecciras.
It recognized thatuthe United States did not give them up at thYetime
of the recognition of the Protectorate. The limited number of taxes which
were not stihmitted for the agreement of the United States were either
primarily service charges rather than taxes, such as the stamp tax, or
were not taxes such as required the agreement of the United States,
for example, the agriciiltural tax which is still collected by the United
States Consul himself, as provided by the Convention of Madrid.
The practicc of the French Govemment is also inconsistent with its
claim about the capitulatory nature of the rights which the United
States has to immunity from taxes to which it did not coiisent. In this
proceeding, the French Goverilment contends that the rights of the
United States of a capitulatory nature terminated in 1937. the time
at which Great Britain surrendered its capitulatory rights in the French
zone of Morocco. Yet from 1938 through 1948, the French Government
submitted no less than 23 tax laws for the approval of the United States. OKAL ARGUMENT OF >Ir. I'ISHEH (u.s.)-23 \'II 52 279

The most recent of these was a request forthe approval of the appli-
cation to the property of American nationals, of the very tax now in
dispute. As ha been pointed out, the Dahir of February zath, 1946,
provided for a series of consumption taxes on various products. It
raised serious questions whether it was not an indirect attempt to
increase the 1~4% limit on import duties prescribed by the Act of
Algeciras. It therefore raised serious questions as to whether it came
within the established policy of the United States to consent to the
application of al1 legitimate remedy measures. The United States took
States nationals until the United States had agreed. The French answerted
is contained in a note from the French Residency, which is set forth on
page 1x5of the Rejoinder. This note is signed by a high official of the
Protectorate Govemment. 1 wiU not impose on this Court by reading
the note in full. 1 think it should be pointed out, however, that it
contains a complete recognition of the legal position of the United
States. The note stated :

"Xo response having yet been received from Mr. Plitt, this Resi-
dence-General directs the customs service to calculate according
to the former rates the taxes applicable to the importation under
reference."
This statement seems to me to fall squarely within tlie definition of
recognition quoted by my leamed adversary from Anzilotti's work on
international law, and 1 would like to quote it again:

"lt is the manifestation of the intention to regard a given state
of affairs or a given claim as legitimate. International law attaches
legal effects to the mere fact of recognition, so that a State having
recognized a given claim or a certain state of affairs,can no longer
challenge the legitimacy thereof, quite apart from any agreement
with the subject in whose favour recognition has been granted."
Despite this statement of the Residency, the customs services con-
tinued to add to the IZ+% customs duties the consumption taxes to
which the consent of the United States had not yet been given. It is this
action which the United States believes to be a violation of intematioiial
law, and it is this action which is the basis of the request of tlie United
States to this Court to find that the taxes were improperly collccted
from American citizens.
hlr. President, that concludes the argument of the United States
on the third point of its argument-that is, the problem of taxes. 1
would like to tum now to the fourth point to be dealt with in this
argument, that is, the point which relates to the jurisdiction of the
consular courts of the United States in hlorocco. In this portion of its
argument the United States is supporting the jurisdiction that its
consular courts are now exercising in Aloroccoand have been exercising
for a century. This point is covered by the third submission of the
United States, which is on page 406 (Vol. 1) of the Counter-Memorial.
.At the outset, it is necessary to clear away the confusion which
might be caused by the reliance whicli my distinguished opponents
place in their Reply upon the principle of territorial sovereignty. The
issue of territorial sovereignty, in this case the territorial sovereignty
of blorocco. is not involved here. This is shown by a review of the2S0 ORAL .ARGLTZIESTOF Zlr. I:ISHER (Ij.5.)-23 \.II jZ

history of the discussions which Iiave been carried out between the
United States and France on this very question of jurisdiction.
France did not come to the United States and Say, as a Protector
of Morocco, we have helped AIorocco establish a system of Moroccan
courts to which we are willing to suhject our O& nationals, and \ve
request the United States and al1foreign countries interested in Aforocco
to siibject their nationals to these Moroccan courts also. Had this been
the case, the issue of the territorial sovereignty of Morocco would hc
squarely raised in this procceding. France has not donc this, however.
What France has donc is shown by Annex 42 of the Counter-Memorial
(p. 668, VIÏI. 1). This is a note from thc French Charge d'Affaires to the
Secretary of State delivercd on October jth, 1913. In this note the

French Government called attention to tlie new judicial system which
had been estahlished hy the French Government for French nationals
in the French zone of Morocco. The note described this system as, and
1 quote, "intended to supersede the French consular courts on and
after October ~gth, 1913" The French Government asked the United
States to place its citizens under the jurisdiction of the new French
courts. The request, therefore, did not concem the territorial sover-
eignty of Morocco. It was a request for the suhstitutioii of the jiidicial
powers of France in Morocco for those of the United States.
Now, the judicial powers of the United States in ~lorocco were
included in the first treaty entered into between the two countries, the
Treaty of 1787. This Treaty is Annex 18 to the Counter-Memonal.

Article no of that Treaty, which is on page jo7 (Vol. 1)of the Annexes,
provides that the American Consul shall have jurisdiction of any dis-
putes which citizens of the United States miglit have with each other.
Article 20 does not, in the jiidgmcnt of the United States, establisli a
system of consular jurisdiction limited to civil suits between American
ressortissants. Wholly without referencc to the other arguments to be
advanced, the United States believes that thc provisions of Article zo
give the consular courts of thc United States exclusive jurisdiction over
al1 cases, civil or criminal, arisiiig out of disputes hetween nationals of
the United States.
This interpretation of Article 20 is supported hy the practice in
>lorocco at the time it was drafted. As is set forth in the Counter-
>leniorial (pp. 364.370, Vol. 1). the treaties and practices at the tiine

with respect to disputes between nationals of a foreign country gave
the consular courts of the country whose nationals were involved
exclusivc jurisdiction over bot11civil and criminal cases arising .ut of
such disputes.
The Treaty of tlie United States contained, in Article 24, a inost-
favoured-nation clause clearly applicable to questions of consular juris-
diction. At the time, as 1jiist stated, the consular courts of other coun-
tries in Morocco already had ciclusive jurisdiction of al1 civil and
criminal cases arising out of disputes between their nationals. The
coiisular courts of the United States established under Article 20 of
the Treaty would thercfore immediately begin to exercise the same
jurisdiction. To interpret tlie jiirisdiction givcn the consular courts by

Article no as failing to include the jiirisdiction over botli civil and
criminal cases, which thc parties kncw tliat thesc courts would imrne-
diately begin to cxercise, would indeed be to attrihute to the drafters
of the treaty an extraordinary desire to inake things complicated. ORAI. ARGUXENT OF >Ir. FISHER (u.s.)-23 VI1 52 281

The common sense interpretation is to interpret Article 20 to provide
for jurisdiction of both civil and criminal cases. This is consistent also
with the contemporary concept of the word dispute which, as is shown
on pages 368 to 371 of the Counter-Memonal (Vol. 1), included both
civil and criminal disputes.
At the end of the 18th century the practice hegan to develop in
Morocco of recognizing the exclusive jurisdiction of foreign consuls in

any case in which one of their nationals was a defendant, even though
the complaining party was a Moroccan or a foreigner of different nation-
ality. This development is dealt with in the Counter-Memorial (pp. 386,
387, Vol. 1). The custom and usage which developed in this manner
were formalized in theTreaty with Great Britain of 1856and the Spanish
Treaty of 1861.Articles g to 14 of the General Treaty between Alorocco
and Great Britain of 1856,which is found in Annex 21 to the Counter-
Memorial, provided that British consular authorities should have exclu-
sive jurisdiction in al1cases, civil or criminal, in which a British citizen
was a defendant. Articles II and 16~f~the So~rish Treatv were substan-
ti;<llidriitic;,~,and tlicy arc fotind in :\ni22,of the ('t?,'inrcr-\lciiiorid.
Thc Unitcd Stiitcj acquir~d the SLmcjiirijdicrional riglits by \sirtue
of tliciiitjst-fa\,oiirc cdl-inctii01\tislc ia of itî Irt .it\i>fr$?fi.
~here is no douht that this clauçe gave the ~nited States 'the right
to treatment equal to that which other nations obtained in subsequent
treaties. By its terms it guaranteed equality with respect to the rights
which might be ohtained by other nations in the future. The Govern-
ment of the French Republic admits that, in this manner, the United
States became entitled to the jurisdictional rights acquired by Great
Britain in 1856,and by Spain in 1861.This is of key importance in under-
standing the basis on which the United States maintains that these
jurisdictional rights which it had at the time, were incorporated and
conhrmed in the Convention of Madrid and in the Act of Algeciras.
At the time of the Convention of Madrid, all the foreign Powers
which were party to that Convention enjoyed exactly the same jurisdic-

tional rights in Morocco. As 1 mentioned in the preceding portion of
this argument, the Convention of Madrid was not called for the purpose
of enumerating or specifying everyone of the rights of the parties to
the Convention; it was called, at the request of the Sultan, for the
purpose of regulating their exercise in certain areas where there had
heen an abuse of these rights. The Convention dealt in detail with the
right of protection, for example, and regulated its exercise. Now, per-
sons whom a country designated as protégéswere subject generally to
the same jurisdictional regime as the nationals of that country. At the
time of the Convention of Madrid, this was, of course, the jurisdictional
regime laid dom by the British and Spanish treaties of 1856and 1861
to which al1parties to the Convention were entitled. Under this regime,
as we have said earlier, the consular courts had exclusive jurisdiction
in al1 civil or criminal cases in which their nationals or protégéswere
defendants without regard to the nationality of the complaining party.
The French Memorial, as can be seen from page 48, admits that
the effect of the Convention of Madrid was to define and confirm the
regime of consular jurisdiction over protégétso which the parties to the
Convention were entitled at that time. Now, the purpose of the right
of protection was to make it possible for diplomatic and consular offi-
cials of foreign countries and their nationals who wereengaged in business

19 ORAL ARGUXENT OF Sir. FISHER (u.s.)-23 Tl1 52
282
activities in Norocco to exerciçe their rights effectively. The Convention
of hladrid confirmed the regime of consular jurisdiction applicable to
protégés. A fortiori that Convention ratified and confirmed the same
regime of jurisdiction for the nationals of foreign Powers. for whom
the benefit of the right of protection existed in the first place. This
is not only common sense, it is borne out by the language of the Treaty
itself. Article 17 of the Convention of Madrid provides :

"The right to the treatment of the most-favoured nation is
recognized by Morocco as belonging to al1 the Powers represented
at the Madrid Conference."
As 1 have already noted, this clause does not speak in futzrro.It
speaks in the present. Its effect is to recognize that the parties to the
Convention are entitled,in their own right, to the treatment then being
accorded to the most-favoured nation. Article 17, then, clearly gua-
ranteed to the parties to the Convention of Madrid the jurisdictional.
rights witli respect to their nationals which they had to have if the
jurisdictional rights which they were granted with respect to protégés.
were to have any meaning at ail.
At an earlier stage, this position was not only recognized but insisted
upon by the French Government. In 1905, a subject of France was.
imprisoned hy the hloroccan authorities. The reaction of the French
Government \vas immediate and violent. The French Government sent.
a note to al1the foreign countries parties to the Convention of Madrid.
Extracts from this note are set forth on page 121 of the Rejoinder, and.
1 would like to quote one paragraph of it. The French Government
said :
"All the Powers signatories with hforocco to the Madrid Conven-.
tion of July 3rd. 1880. or having adhered to it, have an interest in
the respect of the principles which are put in issue. Bv virtue of a
ru1crc~ogn~zedby fliiîi;it<-rnntiorinlin<trunient, .\loroCcanprotCgr'j
are rciiiuvrd frurn \l(in~ccnn jurisdiction ;u /orriori the fortigncri,
subjects of tli*l'u\v~,ri.iiiiist t~ciic~fittie saiiic âd\.aiitagc.."

In this proceeding, the distinyished representatives of the Govern-.
ment of France have contended that the Convention of Madrid was.
invoked in this instance solely to permit the use of the a fortiori argu-
ment. The Agent of the French Government has said. however, that
there was never a capitulatory regime, as such, in Morocco ; but only
certain capitulatory rights which were granted to foreign countries by
virtue of specifictreaties. At the time of the arrest of the French subject
in 1905. there were no provisions in the bilateral treaties between
hlorocco and France which, by its own terms, covered a case of this.
kind. France's claim. therefore. necessarilv had to be hased on its rieht-
to most-f;ivuiireJ-iii~tiurtrcatmcnt, in itj own trraty. or its rigtit tu
niost-favourcd-iintioo treatmeiit by \.irtiie (if tlic iiicorporntion by
referciice effcct. to \r.liicIi1 Iiavc refcrrIIItlic Convention of .\ladncl.
As the only tréaty referred to in tliis noie of 1905 \vas the Convention
of Madrid, a fortiori France \vas relying on that Convention to establish
its claim to iurisdiction over the French suhiect who had been imuri-
soncd t,y tlie hloroccaiiauthoritirs. Ir \r.;relyhg on tlie sariie argiim>iit
as tli;it m;iJc by the liiiited States in thij procetding, namely, tti:it ttic
Con~cntion of Madrid incoqiorated and coritimied the jurisdictional ORAL ARGU3IEST OF 31r. FISHER (u.s.)-23 VI1 52 283

regime enjoyed by al1 of the foreign countries in Morocco at the time
that Convention was entered into.
The jurisdiction of the consular courts ofthe United States issupported
not only by its treaty with Morocco and the Convention of Madrid, but
also hy the Act of Algeciras. The Act of Algeciras further ratified and
confirmed the jurisdictional regime which existed at the time. The
history of the Act of Algeciras has been dealt with earlier in the argu-
ment, and it is not necessary to deal with it further at this time. It is
necessary to point out, however, that five of the six substantive chapters
of the Act of Algeciras dealt with subjects which might result in legal
action, either civil or criminal, which the Moroccan authonties might
be interested in pressing against nationals of foreign countries. Every
one of these chapters contained articles which, by their plain language or
by their clear meaning in the context in which they are used, provided
that these actions must be brought against the nationals of foreign coun-
tries in the consular courts of these countries. For example, Article 102
of the Act of Algeciras, which is on page 618 (Vol. 1) of the Annexes
to the Counter-Memonal, It is a portion of Chaoter V. which dealt
with customs and the repression -of smuggling. 'Article roi of that
Chapter provided :
"Every cuiifisc:~tiori.fi ri^o.r ~)cii:ilbc,impoicd on foreigners
by consular liiriidiction, ttnd on lloorish subjecrs 11" Stiereerit~n
jurisdiction."
The other articles which had the same effect, either by language or
by the clear interpretation of the language in the context in which it
was used, are Articles 19, 23, 24, 25. 29, 45. 59, 80, 81. 87. 91,101 and
119. 1 do not mean to burden the Court by citing so many at once, but
1 thouglit it would be advisable for the record of the Oral Proceedings
to contain them all.
These provisions are still in force. Uefore dealing with the broader
conclusions to be drawn from them, it is necessary to examine the
effect which these provisions have on the acceptability of the French
submission in this case. The first submission of the French Govemment,
in the judgment of the United States, totally disregards these sections
of the Act of Algeciras to which 1 have just referred. Xow, these sections
provide that certain actions brought against a national of the United
States should be brought in the consular courts of the United States.
The judicial actions covered by these provisions are not covered directly
by Articles zo and 21 of the Treaty between Morocco and the United
States of 1836, since these provisions of the Act of Algeciras involve
proceedings brought against nationals of the United States at the instance
of Moroccan officials. They are not merely disputes between United
States nationals. These provisions are still in effect, and the United
States has not agreed to their abrogation or modification. Moreover,
there is no reason why they cannot still be given effect, since even the
submission of my learned opponents assumes the continued existence
of the consular courts of the United States in Morocco. The French
submission, however, attempts to write off the books these provisions
of the Act of Algeciras, and for this reason, in the judgment of the
United States, it is not based on sound legal grounds.
These provisions of the Act of Algeciras do more than show the legal
insufficiency of the French submission; they support the submissionoffered by the Govemment of the United States. The framers of the
judicial actionsagainstvea national of a foreign country, provided that
this action must be broueht into the consular courts of that countrv.
The framers did not mean to limit consular jurisdiction to the specihc
subiects dealt with in the Act of Algeciras, snch as the enforcement of
cusioms regulations, the prevention ,f smnggling, and the collection of
taxes. The meant rather to apply these situations to the accepted
principle oYconsular jurisdiction, by applying this principle of consular
jurisdiction in every case where a judicial question might anse under
the Act of Algeciras, in which tlie national of a foreign country would
be a defendant. The Act of Algeciras readopted and reaffirmed the
jurisdictional principle already embodied in the Convention of Xadrid.
Now, the jurisdictional rights asserted by the United States in this
proceeding find, in the judgment of the United States, a foundation
in the Treaty of the United States of 1836, the Convention of Aladrid
and the Act of Algeciras. They are also based on custom and usage.
My distinguished opponents have contended that custom and usage can
establish a right of this kind only if there is a common understanding
among tlie parties that they create alegalright. The UnitedStates submits '
that in this case this requirement is satisfied. There is ample evidence
that the custom and usage with respect to jurisdictional rights in
Morocco are considered adequate, both by Alorocco and France, to
estBoth the Convention of Madrid and the Act of Algeciras show clearly
that hlorocco recognized custom and usage as a source of the jurisdic-
tional rights now in question. At least two of the parties to the Act of
Algeciras, Portugal and Russia, and perhaps a third, Sweden, were not
parties to any treaties with hlorocco except the Convention of hfadrid
nt the time the Act of Algeciras was adopted. As has already beeii
pointed out, many provisions of the Act of Algeciras were clearly based
on the principle that tlie consular courts of al1 parties to the Act of
Algeciras had jurisdiction over al1 civil and criminal cases in which
their nationals were defendants.
Now, the acceptance of this principle by the parties to the Act of
Algeciras can be based only on one of two possible hypotheses. One is
that these countries-that is. the countries that had no urior treatv
relationship with Morocco, excePt the Convention of Madrid'-by virtué
of their participation in the Convention of hladrid were entitled, in their
own rieht. to have iurisdictiom over al1cases in which their nationals
were defeidants. 1f'this hypothesis is acceptable to the Court, it will be
quite agreeable to the United States, because under it the United States
would also be entitled, in its own right, to a similar jurisdiction in its
consular courts, and the submission of the United States in this case
would be sustained.
the right to this jurisdiction on the part of their consular courts whichd
was recognized by the Act of Algeciras, by virtne of custom and usage.
'This hypothesis is equally acceptable to the United States. If this hypo-
thesis is accepted, the United States, which by custom and usage had
exercised these rights for a centnry. would equally he entitled to them
in its own right on the basis of custom and usage. ORAL ARGUhlENT OF >Ir.FISHER (u.s.)-23 VI1 52 285

Finaüy, in the judgment of the United States, the French Government
itselfhas recognized that custom and usage may provide a sufficient
bais for a jurisdictional right of this kind. After the signing of the
Treaty of Fez, the Government of France proceeded to negotiate with
vaious foreign countries agreements under which these countnes
surrendered their jurisdictional rights and accepted for their nationals
the jurisdiction of the French courts, which had been established hy
France to succeed the consular courts. As descrihed on page 292 of the
from nine countries which had never had treaty relationships withnce
Morocco of any kind. This, it would appear to the United States,
was a clear recognition by the French Govemment that these nine
countries, by custom and usage, had obtained a right to consular juris-
diction, similar to that involved in this controversy. The United States,
which has always exercised these rights, would certainly appear to be
on at least as strong a basis as these countries, even under the test of
the efficacy of custom and usage put forth by my distinguished oppo-
nents in this proceeding.
The distinguished representatives of the French Government have
made a iiumber of arguments opposing the jurisdiction which the
consular courts of the United States are now exercising. In considering
thcse arguments, it is necessary to distinguish sharply between the
arguments which the French Government is entitled to make on its
own behalf and those which it is entitled to make on hehalf of Morocco.
On its own behalf, the French Government argues that the United
States, by its recognition of the Protectorate. bound itself to give up
its consular courts and to accept the French courts which France had
established to supplant its consular courts. It must be borne in mind
that the United Stateshas not adhered to the Franco-German Conven-
tion of 1911, or to the Protectorate Treaty-the Treaty of Fez-of
1912. The diplomatic correspondence concerning the recogiiition by
tained in Annex 45 to the Counter-Mernorial, page 687 (Vol. 1). Thison-
correspondence shows that when the United States recognized the
French Protectorate over Morocco in 1917, it did so on the distinct
understanding that its recognition of the Protectorate was a separate
question from the question of its jurisdictional rights in Morocco. The
French Government agreed to the recognition by the United States
of the French Protectorate over Morocco on this hasis. It is not now
in a position to state tliat recognition by the United States camed ulth
it something tliat was expressly reserved at the time.
On behalf of Morocco, the French Government has argued that the .
United States is no longer entitled to rely on the most-favoured-nation
clause in Article 24 of its Treaty with Morocco, since other countries
have surrendered their jurisdictional rights in that country. This argu-
ment is based on the fact that in 1937France, acting on its own behalf
and also on behalf of the Sultan of Morocco, entered into a treaty with
Great Britaiu under which Great Britain agreed to submit its nationals
to the French courts in the French zone of Morocco. This argument is
also based on the fact that in 19x2 and 1914France, acting on its own
behalf only, entered iuto an agreement with Spain, under which Spain
agreed not to claim its jurisdictional rights in the French zone of
Morocco.286 ORAL .4RGU3lEST OF Jlr. FISHER (u.s.)-23 VI1 52

The argument hased on the effect of these agreements with Great
Britain and Spain upon the rights of the United States completely
overlooks the independent nature of the claim of thc United States to
the jurisdictionalriglits now in controversy. au independent claim based
on the Convention of Madrid, the Act of Algeciras, and custom and
usage. It can, Iiowever. be met on its own terms.
Great Britain, under its agreement with France of 1937, accepted the
jurisdiction of the French courts in lieu of Britisli consular courts in the
French zone of Morocco. It retained, however, its jurisdictional rights
in the Spanish zone of Morocco. This agreement was a step in carrying
out the arraiigements which Great Britain and France had entered into
in 1904,and in which each side had received a satisfactory qlridpro quo.
Spain, under its Agreements of 1912 and 1914, which were also entered
into by virtue of an arrangement concluded iii 1904, not only retained
jurisdictional rights iii a portion of blorocco, but complete de facto
control in tliat portioii. bloreover, France did not make tliese agreements
with Spain on hehalf of the Sultan, and Spain did iiot formally relin-
arrangement with France that it would not claim them in the Frenchollateral
zone of Morocco. It is difficult to see how l'rance, speaking on behalf
of hlorocco. cati rely on these agreements with Spain which France did
not sigii on hehalf of hlorocco.
The Agent of the French Government, my distiiiguished adversary,
has characterized this argument of the United States regarding the
Franco-Spanish Agreements of 1912 and 1914 as merely an argument
pertaining to the form of the treaties. He has said that France was
simply negotiating with Spain in a new capacity, and that a reading
of the Treaty of Hovember 1912 will show that, because of the subject
matter of that treaty, France was acting oii behalf of Morocco. A
reference to Annex 34 of the Counter-hlemorial of the United States on
page 634 of Volume 1 indicates that France was rather acting in
implementation of its previous agreement witli Spain of 1904. Now, in
1904 France did not have a Protectorate over Morocco and could not
speak for Morocco, yet France was already negotiating with Spain
regarding the Spanisli zone of influence in hlorocco. If the argument
of the Freiich Government is adrnitted. and if tliese obiections of the
United States are characterized as merery fomal, it will téndto destroy
the conccpt of the separate and distinct identity of Morocco as a State
in international relalions, conti-ary to the concept of a Protectorate
generally accepted by such well-known authorities as Despagnet and
Anzilotti, who have been quoted on page 125 of the Rejoinder of the
United States. Moreover, the Agent for the Government of France
apparently assumes that by the Convention of 1937 Great Britain
surrendered its jurisdictional rights throughout Morocco ; a reading of
that Conventioii, however, will show that it was limited to the surrender
of British consular jurisdiction in the French zone of Alorocco only ;
zone of MoroccoBri;those courts continue to exercise jurisdiction over al1
cases in which British suhjects are defendants. Great Britain is exer-
cising such jurisdictional rights on the basis of the 18j6 Treaty. The
United States, which still treats Morocco as a single country, is entitled
under the most-favoured-nation clause in Article 24 of its Treaty to the ORAL ARGUhlENT OF Mr. FISHER @.S.)-~3 VI1 52 287
same jurisdictional rights which Great Britain to-day exercises in a
part of Morocco by virtue of the Treaty of 1856.
Moreover, under Article 24 of its own Treaty with Moroccc-the
Treaty of 1836-the United States is entitled to any privileges granted
to any other foreign Power in Morocco, and as France is a separate
country from Morocco, it is such a foreign Power, and a Shereefian .
derree lias granted to France the right to establish and operate French
courts in hlorocco. No criticism of any kind is intended, but the fact
remains that they are French courts, they are an integral part of the
French judicial system, and they are staffed with judges and officiais
appointed by the French Government. In fact, therefore, France is
still exercising extraterritorial jurisdiction in hlorocco, and the United
States, under Article 24 of its Treaty, is entitled ta a similar right.
Under this Article the citizens of the United States are equally entitled
to be judged in courts maintained by the United States in Morocco,
had from the Sultan, justtreas, on the other hand, French citizens are
entitled to be judged in the courts established by France in Aforocco
under authority granted by the Sultan. This effect of Article 24 is not
changed by the recognition of the Protectorate by the United States,
nor is it inconsistent with such recognition. It goes mithout saying that
the United States Government would not, on the basis of its most-
favoured-nation rights-that is -4rticl24 of the Treaty ,of183ulaim
that it was entitled to most-favoured-nation treatment with France on
al1 matters covered by the establishment of the Protectorate. It does
believe, liowerer, that it is fully justified in claiming equal treatment
as concerns jurisdictional rights,since the recognition of the Protecto-
rate by the United States explicitly reserved the question of its juris-
dictional ruehts in Aforocco.and tliis reservation was a-~eed to bv the
French Government.
The Agent of the Government of France has admitted that the Treaty
of 1826would enable the United States to claim the same iurisdictioiial
right;as other nations, if other nations had any such righis in Morocco
Spain and Great Britaineasbwell are exercizing special jurisdictional rights
in Moroccoin 1952. In the course of this proceeding, the United States
has heard its reliance on its treaty rights described as an attempt to
perpetuate an ohsolete and archaic system, the last relic of capitula-
tions. The United States denies the charge ;what the United States is
. attempting to do in the present case is simply to prevent the unilateral
obstruction of its treaty rights. The United States has always stood for
respect for treaty obligations, and will continue to claim respect for
its treaty rights in Morocco until they Iiave been terminated by
competent authorities in an appropriate manner recognized in inter-
national law.
The last point to be considered in this'argument relates to the nature
of the right of assent of the United States to local legislation in Morocco.
This is included in the fourth submission of the United States and the
third suhmission in support of its counter-claim, which are found on
pages 407 and 4" of the Counter-hfemorial (Vol. 1).
forobjection ta the Dahir of February 28th. 1948,providing for consump-
tion taxes, and the Residential Decree of December 3oth, 1948,establish-
ing the regime of import controls.288 ORAL ARGU\IEST OF Iilr. FISHER (US.)-23 VI1 52

Earlier in this argument the United States relied on the ground that
the Decree of December 3oth, 1948, limited the freedom of imports to
which the United States was entitled by virtue of specific treaty provi-
sions, andivas thereforea violation of international law. It alsopresented
the reasons why the consumption taxes were in violation of specific
the third suhmission in support of the counter-claim. however, theground
now being argued, is separate and distinct from the grounds previously
asserted. It is based on the clairn of the United States tliat local law
cannot legally be applied to citizens of the United States unless the
United States has formally assented to it. The French Government has
overlooked this distinction when it characterized the claim of the United
States to freedom of imports and to its claim that consumptioii taxes
were illegally collected from American citizens as being claims based
solely on rights of a capitulatory nature. The arguments which the
United States has already presented have shown thatthe Decree of
December 30th. 1948-that dealing with imports-and the Dahir of
February 28th. 1948-that establishing the consumptioii taxes-ran
couiiter to specific treaty commitments of the United States. This would
be a valid ground for objection even if the United States had no extra-
territorial rights of any description whatsoever. At this stage of the
argument, however,-we are concerned wlth the right of assent, a right
derived from the existence of the jurisdictional rights of the United
States in >lorocco.
The French Govemment agrees, apparently. that the United States
had the right until 1938 to require its assent to local legislation in
>Iorocco before it could become applicable to.United States nationals.
the legal theories and principles upon which the United States relies of
in this part of the case. These arguments have been developed on
pages 395 to 405 of the Counter-llemorial (Vol. 1).
1should like to refer, however, to the statement of the French Govem-
ment on page 61 of its Reply that when foreign Powers surrendered
their jurisdictional privileges, they surrendered their privileges at the
same time with respect to local legislation. This contention of the
distinguishcd represeutatives of the French Govemment only tries to
establish that the privilege of legislation is not independent of consular
jurisdiction and would not surrender it if consular jurisdiction were
itself surrendered. This argument would become relevant, of course,
only if the Court were to accept the arguments so ably put fonvard by
the distinguished representatives of the French Government with
respect to tlie issue of the jurisdiction of the consular courts of the
United States. The United States, however, has not surrendered its
consular junsdiction. It contends that it has to-day the same jurisdic-
tional rights in ?.torocco that it had before the establishment of the
Protectorate and that, as a result, local laws cannot be enforced agairist
its citizen5 unless it has given its assent. The French Govemment, as
nght up to the end of 1937. that is, the time when the British Govem-
ment surrendered its own capitulatory rights in a portion of lforocco-
the French zone.
These concessions make it dificult to understand the significance
ii8hich the French Govemment now tries to place on its practice of ORAL ARGU3lENT .OF 31r.FISHER (u.s.)-23 VI1 j2 289

requesting the assent of the United States before legislation is applied
to citizens of the United States. The French Govemment now states
that after 1937the procedure of assent is only a matter of courtesy to
cive the United States a chance to determine whether or not local
iegIn this connection,1 believe it might be helpful to the Court if this
question could be viewed in the light of what has actually been the
practice in Morocco ever since the establishment of the Protectorate,
both pnor to 1937and since that time. It has been the custom of the
French Resident-General to make a request for assent to the Diplomatic
Agent of the United States at Tangier. 1would like to read the language
of one such typical request for assent. It is contained in Document 9o.
which was transmitted by the United States under Article 48 of the
Rules of Court. In it, the Resident-General transmits the laws involved
and states-and 1 quote :
"1 would be mnteful if vou would be so eood as to take the
nece55;iryaction \vit11thc I)cl)drtriierit of Stnte yotlint thc pro\,!sions
of tliesr:In\vsmxlc ap~>lic;iblto Anicrican nntionnls aii<lorotc'~cs
in the French zone of the Protectotate."

In reply, the Diplomatic Agent of the United States notifies the
Resident-General that the assent of the United States Govemment is
given to the application to American citizens of the law in question.
This reply also specifies the date as of which the law will become applic-
able and indicates auy reservations which the United States attaches
assent is without prejudice to the overall treaty position of the United
States in ~Zorocco.,
Now this procedure has been in effect since the early days of the
Protectorate. It has embraced a large variety of laws. In submitting
such local legislation to the United States for its asseiit prior to the end
of 1937,the French Goveriiment \vasnot doing so as a matter of courtesy
only. It was doing so in order that the necessary steps might be taken
by the United States to make the legislation applicable to its citizens.
Tliere was no change in this practice after tlie end of 1937,the date
of the surrender by Great Britain of its jurisdictional rights in the
French zone of Morocco. The requests for assent continued to be made
in the same form. The replies of the United States concerniug the appli-
cability of the law were still honoured. The requests for assent did uot
contain any indication that they were beiug made simply as a matter
of courtesy, nor any reservation of the legal position now put forward
by the French Government. This practicecontinued until the controversy
inirolved in this case reached an acute stage in 1949.

[Publis citli O/gJuly 23rd,1952, aflernoottj
May it please the Court. When the Court rose before noon, we were
deaiing with the practice which developed concerning the right of assent.
1 would now like to Sayjust as fewwords about the significance of assent.
Despite the practice up to the time of this controversy, the French
Government now contends that a distinction must be drawn as to the
right of assent with respect to those matters which directly affect the290 ORAL ARGVXENT OF Mr. FISHER.(U.S.)-23 VI1 52

exercise of treaty rights by the United States and tliose which have no
effect on the treaty position of the United States. For the reasons that
1 mentioned before the recess, the United States does not believe that
this is a valid distinction as a matter of law. The United States does
believe, however, tliat as a matter of policy, it should be followed as a
guide in exercising its right of assent. It is the policy of the United
unless those laws appear to have an adverse effect on the treaty position
of the United States, or appear to be incompatible with the practices
and procedures which control the cxercise of the jurisdiction of its
consular courts. This policy reflects what the United States believes to
be the primary significance and importance of the right of assent. It
puts the United States in a position wliere it can effectively defend its
treaty position at a time when action is being taken whicli might lead
to the violation of its treaty riglits, rather than to be in a position where
it can only protest after these rights have been disregarded by unilateral
action.
The importance which the United States places on tliis matter makes
it necessary for it to rebut one accusation contained in the Memorial
of the French Government. This is the accusation that the consuls of
the United States of America in Morocco encourage the citizens of the
United States to escape local laws "in every possible way". This accu-
sation the United States unequivocally denies.
It has becn the consistent nolicv of the United States consular author-
ities in Morocco to apply ail re&onable local regulatioris, unless they
believed that the purpose of the regulations was to discriminate a~ainst
American nationais or ~roducts. oÏin some wav to de~rive the United
States of the effectivee'xerciseof specific rightsgranted by treaty.
1will not burden the Court by dealing in detail with al1of the specific
cases mentioned by the French Government in its Memorial. A group
of them are mentioned on page 69 (Vol. 1). But 1would like to discuss
one of them.
This example deals with the regiilation requiring tlie use of yellow
head-lights on motor cars in Illorocco.The original Decree dealing with
the problem of yellow head-lights was issued in 1932.
was deliberately framed so as to discriminate in favour of certain head-e
lights of French manufacture. For that reason the United States refused
to assent to that Decree. Other countries took a similar vosition. and
the Protectorate did not enforce the Decree for many year;. The ~ecree
was later revived in a way which made it possible for yellow head-lights
manufacturcd in countries other than France to meet itç reouiremënts.

piomptly recommended compliance with it by American citizens and
began to enforce it in the consular courts.
This case, in my opinion, is a good illustration of the attitude of the
officials of the United States in hlorocco. The United States rejects the
accusation that the attitude of its officials is one of encouraging its
citizens to escape in any way the application of legitimate local regula-
tions.
The officialsof the United States are vigilant in upholding the treaty
position of the United States : they have been simply doing their duty. ORAL ARGUMENT OF Mr. FISHER (u.s.)-23 VI1 52 291

This does not justify accusations against them of the type which have
been made in the Memorial.
The United States likewise takes exception ta the attempt of my
distinguished opponent ta convey the impression that American citizens
in Morocco cannot be arrested and that the local authorities are
powerless to act when an American citizen infringes the law. The police
in Morocco,in fact, arrest American citizens when circumstancesrequire,
just as in any other civilized country. In cases where a warrant is
required for an arrest, the French authonties have only to request
issued. The American Consul-General in Casablanca has requestedd it is
police officials there to exercise al1 reasonahle authority in arresting
American citizens, and the police have heen scrupulously respectful
of his jurisdictional powers, without encountering any difficulty in the
performance of their duties.
The policy of the United States in exercising its jurisdictional rights
in Morocco, including the right of assent, is such that American citizens
are normally subject to the application of local legiskation where no
question of treaty rights is involved. The real importance of the right
of assent is its function as a mechanism of forty years standing for
working out the problems presented by the co-existence with the
American treaty position in Morocco of the French Protectorate which
was later established there. The continued exercise of the right of
assent is necessary to prevent the treaty position of the United States
from being ivhittled away. This is the result which the United States
is trying to prevent in praying this Court to uphold the fourth submis-
sion in its Counter-Memorial and the third submission in respect of its
counter-claim.
This completes the presentation of the fifth legal issue involved in
this case. The submissions of the United States on al1the issues involved
in this case are on pages 406-408 (Vol. 1)of its Counter-.Memonal.
The United States has corrected the third paragraph of the second
submission in support of its counter-claim by letter to the Court dated
July Sth, 1952. Subject to this correction, the United States stands on
these submissions.
In concluding the oral presentation of its case, the United States
would like to reiterate what it regards as the real issue in this case.
The real issue is whether the principles of the Act of Algeciras will
continue to guide the destinies of Morocco. The Act of Algeciras
is not an archaic document £rom the dead paçt. Like al1great organic
and it looks towards the future. The framers of the Act of Algeciraspresent
intended to lay down certain dynamic principles which could guide
the growth of Morocco asa modem State. They intended to make the
Act of Algeciras the constitution and charter for the growth of a modem
Morocco.
To this end they stated that a modem Morocco could develop on
the basis of the triple principle of the sovereignty and independence of
His Majesty the Sultan, the integrity of his domains, and economic
liberty without any inequality. It is significant that the principle of
economic liberty without any inequality was not stated as a principle
separate and distinct from the principle of the sovereignty and inde-
pendence of the Sultan and the principle of the integrity of his domains. ORAL ARGUMENT OF blr. FISHER (u.s.)-23 VI1 52
292
They were stated as one triple principle;they were deemed to be one
and the same, each dependent on the other. This makeç plain the real
significance of the pnnciple of economic liberty without any inequality.
The position of the United States is that the guarantees of the Act
of Algeciras werenot deprived of their meaning by the establishment
of the Protectorate by France over Morocco. The position of theFrench
Government, in the view of the United States, amounts virtiially to a
position that, after the establishment of the Protectorate, Morocco,
from the point of view of the economic rights of other parties to the
Act of Algeciras, should he considered to al1 intents and purposes a
part of France.
very proceeding. The Decree of December 3oth, 1948, which is theiis
immediate cause of this controversy, sets up a regime under which
imports from France into Morocco are free. Imports from al1 other
countnes, not just the countries in the dollar area, but from al1 other
countnes arc to he permitted only if licensed by a French official of
the Protectorate. The French Govemment plainly proceeds on the
assumption that it is entitled to integrate the economicaffairs of Morocco
with its own, and to take over or do away with al1 the nghts and
obligations of the parties to the Act of Algeciras.
The nuroosc of the French Government was also made clear in the
negoti&io&which France has conducted with the United States and
with the other parties to the Act of Algeciras. These negotiations show
a consistent pÙrpose to obtain a releage from the obligation to perpe-
tuate an ecoriomicsystem in Moroccohased on the principlc of economic
liberty without any inequality. They show a consistent purposc to
deprive the other parties to the Act of Algeciras of any rights in hlorocco
which those countries do not enjoy in France. It was this attitude
which was in a large part responsible for the failure of the negotiations
conceming hlorocco which were held between the United States and
France in 1939. These negotiations did not, as has been siiggested, fail
solely because of the war. They broke down because the United States
insisted that it retain the basic economic nghts inherent in the Act of
Algeciras. In the Kejoinder, on page 131,there is set forth an espression
of the views of the chief negotiator of France in these discussions. In it
he made clear that what he had in mind was the abro..tion of the Act
into the t-roiioniy of 1:rnncc. 'l'liescwcrc st.i;isipers<iii;il\.ieiitisl<irocco
triit.. hiit tliev rciir~~sentedtlie btisis oii \itiicli rhr iivroti:itions 1i;idbcen
conducted bi panc c aed which had led to their faaure.
In the view of the United States, the Government of France is
contending in this case that it obtained automatically. by virtiie of
the recognition of the Protectorate by the United States, the very
results which it had unsuccessfully attempted to obtain by negotiation
ever since that time. In the judgment of the United States its recogni-
tion of the Protectorate had no such effect. At the time the Protectorate
was recognized by the United States, the basic principle which governed
Aforocco was the principlc of the Act of Algeciras, the principle of
economic liberty without any inequality. This did not mean economic
liberty without any inequality with respect to al1countnes other than
France. It meant liberty witliout any inequality for al1 the Powers
with respect of al1 the others. In fact, the very purpose of the Act of OR:\l. ARGUIIEST OF air. FISHER (u.s.)-23 VI1 52 293

Algeciras was to ensure that this principle would not be undermined
if one Power shoiild attain a position of dominance in hforocco. For this
reason, the principle of the Act of Algeciras would appear to be pecu-
liarly applicable to France after it had established the Protectorate.
In its recognition of the Protectorate. the United States made it explicit
that this recognition did not involve the surrender of any of its rights
iinder the Act of Algeciras, or of any of the other treaties to which it
was a party. This position \vas agreed to by France itself, in accepting
the recognition offered onthese terms.
Moreover, this position %vastaken hy France itself shortly after the
recognition ofthe Protectorate by the United States. On Xovember 14th.
1918. the French Ambassador in Washington dispatched a letter to
the Secretar of State of the United States requesting the surrender by
the United Gates of its jurisdictional rights. This letter is contained in
Anna 61 to the Memorial of the French Govemment (p. 1g7,I'oI. 1).
In it, the Ambassador described the priiiciple of economic liberty with-
out any inequality as the fundamental Iaw of the Moroccan Protector-
those which had surrendered tlieir jlirisdictional rights-andecira,here 1
quote-"prescrved their rights to enjoy such equality even in relation
to the protecting Power". These are the reasons why the United States
urges the Court to reject the contention that the establishment of the
Protectorate gave to France, and France alone, the responsibility for
the fulfilment of the obligations of the Act of Algeciras. These are the
reasons why the United States urges the Court to reaffirm the Act of
Algeciras and to hold tbat it was not deprived of its meaning hy the
establishment of the Protectorate.
The United States has no desire to dcpreciate orto criticize the acconi-
plishments of the French Protectorate in Rforocco. The fruits of the
labour and sacrifice of forty years are so evident to any observer of good
will that there is no need for me to dwell on them here. Nor is this
a question of the United States seeking a special position for itself. if
the economy of Morocco develops in the independent manner contem-
plated by the Act of Algeciras, al1countries will be entitled to the bene-
fits of trade with it. The economic interests of the United States in this
case are riota controlling factor in determining its position in this case.
Those interests are not very large, Thenumberof United States business-
men in Morocco is not very great, it is small indeed compared witli the
number of French businesmen who are there. United States trade with
>lorocco is also not very great. It is only in the neighbourhood of one
fourth of one percent of the total foreign trade of the United States. It
is only 8 % of the total import tradc of Morocco,much smaller thaii the
60 % of Morocco'simport trade that is carried on with France.
But what is involved here is a question of principle, a question of the
sanctity of treaties. This question of principle is the same. even though
the ainounts are small. and even thouah on1v.asmall riumber of iiieii are
.îffecterl. \loreo\,er. rhc.specifii:issiiei<a chokc Ix:\i.ecn rwo viws ii.hicli
\\III deterniine tlir. fiillire of the develul,rneth? .\lorc~cranccoiiorny.
The tlccisiun of the Court \\.il1deterniinc whcttier tlie \lorocc;iii cçonorn\.
will develop in the manner contemplated by the Act of Algeciras.
In closing the oral presentation for the United States, 1 would like
to identify myself with the eloquent remarks of my distinguished adver-
sary, Professor Reuter, when he spoke so movingly of the honour ORAL ARGUMEST OF Mr. FISHER (u.s.)-23 VI1 52
294
conferred upon those speaking before this Court, and of their gratitude
for the privilege of appearing before it. 1 cannot hope to match his
eloquence or the elegance of his expression;1 can only Say that,,despite
the differences which brought us to this Court, we stand united, as
believers in the rule of law, in our respect for the function which this
Court is called upon to carry out, and our complete faith in its wisdom.

The PRESIDEN TMr. Fisher, may 1 assume, then, that you maintain
the submissions stated in your Counter-Memorial, maintained in your
Rejoinder and amended in your letter of the 12th July?
&Ir.Adrian FISHER :Yes hlr. President. 6. QUESTIONS PUT BY THE COURT

AT THE PUBLIC SITTING OF JULY ~4th, 1952, AFTERNOOX

The PRESIDENT:The session is now open, and 1 would ask both
the French and the American Agents to be good enough to come to the
rostrum.
1 have been asked by the Court to put certain questions to you
which 1 shall read.

First Question: According to Article 96 of the Algeciras Act, "the
value of the chief articles of merchandise dutiable in theoorish
customs is to be appraised every year ...by a Committee on
Customs Valuations" (the composition of which is given in the
Article).
That Committee was abolished by Article 50 of the Convention
conceming the Organization of the Statnte of the Tangier zone,
which lays down that the duty of fixing the scale of cnstoms values
applicable in the three zones is to be entrusted to a new Commission
composed of representatives of the three zones.
The Court wishes to know :
1. How did the former Committee on Customs Valuations
appraise the value of the merchandise up to 1923, in otlier words,
did it base itself on the prices prevailing in the Moroccan market,
or upon the prices prevailing in the countries of origin, increased
by the expenses incurred up to the time of the arriva1 of the goods
in the Moroccan port ? and
2. How are these values appraised by the Commission instituted
by Article 50 of the Convention conceming the Organization of
the Statute of the Tangier zone ?

Second Question :Can you refer the Court to the reports of any judicial
disappearance ofitaaltreaty between States A and B upon rightsthe
already acquired under that treaty by State C by means of a
most-favoured-nation clause ?

ThGd Question : What is the legal character of the Courts instituted
in hforocco on the initiative of the French Government after the
establishment of the Protectorate? What is their jurisdiction and
to the nationals of what States are these courts open ? Are there
other hloroccan tribunals besides?

Fourth Question : From whom, by whom, and when, are the consump-
tion taxes collected ?

Fifth Question : \mat is the nature of the cases being dealt with
to-day by the American consular courts in Morocco? Are any
reports available? QUESTIOXS PUT BY THE COURT-24 VI1 52
296
Première qtrestioii: Selon l'article 96 de l'acte d'Algésiras, ola valeur
des principales marchandises taxées par les douanes marocaines
sera-détehinée chaque année ....parme commission des valeurs
douanieresn dont la composition est prévue dans ledit article.
Cette commission a étésupprimée par l'article 50 de la conven-
tion relative à l'organisation du statut de la zone de Tanger, qui
dispose que le soin de fixer le tarif des valeurs douanières appli-
cables dans les trois zones est confié à une nouvelle commission
composée de représentants des trois zones.
La Cour désirerait savoir :
I. Comment l'ancienne commission des valeurs douanières,
jusqu'en 1923,a établi la valeur des marchaiidiscs ; en d'autres
termes. si elle s'est baséesur les prix pratiqués surlemarchémaro-
cain ou sur les prix pratiqués dans les pays (l'origine augmentés
de frais encourus jusqu'à l'arrivéedes marchandises au port maro-
c--~~.--~
2. Comment ces valeurs sont évaluéespar la commission établie
par l'article50 de la convention sur le statut de la zone de Tanger.

Deuxièmequestion: Pouvez-vous signaler à la Cour des décisions
judiciaires ou des sentences arbitrales traitant de l'effet produit
par la disparition d'un traité entre deux États A et B sur les droits
qu'un Etat C a précédemmenttirés de ce traité par le moyen de
la clause de la nation la plus favorisée ?
Troisièmeqzrestioit: Quel est le caractère juridique des tribunaux
installésau Maroc sur l'initiative du Gouvernement français depuis
l'institution du protectqrat ? Quelle est leur compétence ? Aux
. ressortissants de quels Etats s'étend leur juridiction? Existe,t-il
à c8té d'eux d'autres tribunaux marocains?

Quatrièmeqrrestion : Sur qui. par qui et quand les taxes de consom-
mation sont-elles perçues ?

Cinquidme question : Quelle est la nature des affaires portées à l'heure
actuelle devant les tribunaux consulaires des États-unis au Maroc ?
Existe-t-il des recueils de leurs sentences?

The PRESIDENT : NOW,you are under no obligation to answer these
questions at once, but as soon as the Court receives answers to them
the more convenient it will be.

hl. Adrian FISHER :May it please the Court. Some of these questions ,
the United States would be in a ~osition to answer now. others would
requirc soriie rcscarcli. particiilnriy with rcferencc to qii'cstio2, ns it
occurrcd to me that tlicre inight be somc additional research requircd:
and in viewof the fdct that it midit become an almost irresistible ternota-
tion, unless controlled, to re-op; the written pleadings, it would appear
to me to be advisable to confine it to a series of citations, if that would
be agreeable to my leamed colieagues. With reference to the others.
we are in a position to answer now. It would, however, seem advisable,
in view of the fact that 1 understand my distinguished colleague may
take close on al1his time to-day, for us to stand available for the next
time we are before the Court before answering, rather than going into QUESTIONS PUT Bi' THE COURT-21 VI1 52 297

some detail now and perhaps delayirig M. Gros in his presentation.
1 am, however, of course, at the disposa1of the Court.
M. André GROS : hlonsieur le Président, je suis entièrement d'accord
avec mon collèguedes États-Unis sur les deux points; d'une part, en ce
oui concerne la ouestion n" 2. ie crois oue nous devons nous contenter
d'adresserà la cour les référencéq su'elléa bien voulu nous demander,
A I'esclusion de tout commentaire. D'autre art, ie pense qu'il me sera
possible de répondre aux questions que la 'Cour.nÔus a posées après
que mon collègue desÉtats-Unis aura répliqué,si la duréede l'audience
le permet. Cependant, sur une des questions, la question 2,peut-être
la Cour pourrait-elle, si elle le veut bien, nous autorisàrrépondre par
écrit en nous fixant un délai maximum qui pourrait étre vendredi .
Icr aoùt. Je fais cette suggestion afin de nous permettre de répondre
aux autres questions et aussi peut-êtrede déblayer l'audience qui sera .
sans doute chargfe le jour où mon collègue des Etats-Unis prendra la
parole.

The PRE~IDENT : Yes, that will be entirely satisfactory, subject to
this: 1 understand that, with the exception of Question z, you will be
able to give your answers in Court at the end of the Reply of the
American Agent. With regard to Question z. 1 should like to make it
quite clear that we are not asking for any commentary or for any
extracts, merely the references, that is to Say :X against Y, Vol. II,
page so-and-so. Before you send to us that list of references,1wish you
to exchange lists so that you would have an opportunity of each seeing
the other Party's list before it is sent into Court. 1 want nothing more
than the hare title of the case and the volume in which it can be,found.
Alr. Gros suggested the 1st of August as the time-limit-it would be
entirely satisfactory if we could have those lists by the first of August.
M.AndréGROS :Monsieur le Président, je voudrais simplement, pour
êtresûr de ne pas décevoirla Cour. dire que, comme certaines de ces
questions exigent un appel à des technillens qui ne sont pas en ce
moment à La Haye, il est possible que samedi je n'aie pas l'ensemble
de la documentation, mais j'affirmeà la Cour que je ferai tous mes
efforts pour l'avoir.

The PRESIDENT : If it should happeu, Mr. Gros, that you are unable
to complete your reply on Saturday, then the Court will find some
opportunity next week, having a short Sitting, in which you can complete
your reply.
M. André GROS : Je remercie infiniment la Cour. 7. REPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR GROS
(AGENT DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAPIÇAISE)

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 24 JUILLET 1952,AFKÈS-MIDI

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
En regrettant de devoir prendre à nouveau le temps 'de la Cour
pour lui exposer de nouvelles observations, je la remercie B l'avance
de sa bienveillante attention. Je bornerai mes observations à rectifier
certaines erreurs dans les plaidoiries de AI.l'agent des États-Unis.
d'Amérique sur la position des problèmes de droit et i rbtablir les.

parties de la plaidoirie américaine, vers une sorte de complainte locale

~lus faite vour être entendue à l'échelon le lus bas des relations.
diIiioniatiq~es <.luecic\ant i:ipius ii:iiite jur;dictiuii interiiatiunai~..
Ccttc uricnt;ition iioii\~c~etr:iJiiiiini<lesncciisntiuiis in>rt<:suiitrt:
l'action de la France au Maroc auxiuelles I'aeent du Gouvernement
de la République française aurait 6u se montrer indifférent, puis-.
qu'elles sont étrangères au droit et d'ailleurs au procès, niais qu'il.
devra relever brièvement en tant que représentant de la France devant
la Cour.
Les différents problèmes juridiques soulevéspar la présente instance-
naissent tous d'une question unique : l'arrêtédu 30 décembre 1948.
portant réglementation des importations sans devises est-il ou non
conforme aps obligations internationales contractées par le Maroc
envers les Etats-Unis ?
Nous avons exposé à la Cour que deux ordres de droit avaient été.
invoqués par les États-Unis :
Des droits capitulaires,

Des droits économiques.
Si les Ctats-Unis pouvaient faire reconnaître par la Cour des droits.
capitulaires tels qu'ils les ont exposés, la question des droits écono-
miques ne présenterait plus d'intérêtpratique. Telle était l'obser-.
vation que nous avions faite, et dont il semble que le sens n'aif pas.
étéperçu entierement par M. l'agent du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique (pp. 224. 225 de ce vol.); nous ne disons pas que les.
droits économiques des États-Unis sont recouverts par les droits.
capitulaires, mais que ceux-ci, et surtout le droit d'assentiment, s'ils.
existaient tels qu'on nous les a décrits, suffiraiearrêterl'application
aux ressortissants américains au Maroc de toute législation ou régle-.
mentation locale.
C'est Dour ce motif oue nous avions étudiéles droits ca~itulaires-
d'abord,'?t nous reprendrons maintenant les deux privilèges;nvoqués.
par les Etats-Unis, privilè~e de juridiction et droit d'assentiment,
dans la seule mesure où dis argtÏments nouveaux ont étéapportés

dans la plaidoirie. RÉPLIQUE DE M. GROS (FRASCE) - 24 VII 52
299
Dans sa plaidoirie, M. l'agent du Gouvernement des États-unis
d'Amérique a développé l'argumentation généralequi se trouve exposée
dans le contre-mémoire et dans la duplique du Gouvernement des
États-Unis. Il a rappelé que cette argumentation repose sur deux
idées fondamentales :

I" L'existence des privilèges de juridiction auxquels prétendent les
Etats-Unis n'est pas seulement liée au jeu de la clause de la nation
la plus favorisée ; elle a un caractère rindépenda ». t
z' Dans le cadre méme des effets de la clause de la nation la pliis
favorisée, les privilèges américains subsistent, contrairement à la
démonstration française.
Je ne parlerai que des points qui dans la plaidoirie ont fait l'objet
de développements nouveaux et qui me paraissent étre au nombre
de deux. L'un portant sur I'acte d'Algésiras,l'autre sur l'application
de la clause de la nation la plus favorisée vis-à-vis de la France en
matière juridictionnelle.
Pour soutenir que la survivance des prétendus privilègesde juridic-
tion n'est pas seulement liée à la clause de la nation la plus favorisée,
mais que ces privilègespossèdent une existence indépendante, M.l'agent
du Gouvernement des Etats-Unis s'appuie sur certaines dispositions

de l'acte d'Algésiras qu'il convient d'examiner. II s'agit spécialement
de l'article 102, aux termes duquel <<toute confiscation, amende ou
pénalité devra étre prononcée pour les étrangers par la juridiction
consulaire et pour les sujets marocains par la juridiction chérifienneo.
Selon M. l'agent des Etats-Unis cette disposition, en reconnaissant
la compétence de la juridiction consulaire dans des litiges de caractère
pénal où les étrangers sont défendeurs, aurait consacré l'existence
d'un régimegénéralde pleines capitulations au profit de tons les Etats
sigiiataires de l'acte d'Algésiras, régimedétacliédu jeu de la clause
de la nation la plus favorisée. M. l'agent des États-Unis ajoute l'indi-
cation de toute une série d'autres articles, notamment 19, 23, 24.
25. etc., mais je souligne tout de suite que ces dispositions relatives
à des questions diverses de compétence juridictionnelle se bornent
toutes à parler de la ujuridiction compétente n (art. ~g),du «tribunal
saisi» (art. 23) etc., sans aucune précision, et ne présentent de ce
fait aucun intérêtdans la présente discussion.
Le Gouvernement de la République française estime que, contraire-
ment à l'opinion ainsisoutenue, !'artic102 de I'acte d'Algésiras,auquel
se réduit l'argumentation des Etats-Unis, ne peut en aucune manière
êtreinterprétécommeimpliquant l'institution de privilègesjuridiction-
nels séparésde ceux qui pouvaient déjàexister à l'époque envertu des
traités en vigueur.
11paraît d'abord évident que les rédacteurs de l'article 102 n'ont pu
vouloir instituer un régimegénéralde privilègesde juridiction, car s'ils
avaient eu une telle intention, ils ne l'auraient manifestement pas fait
à l'occasion d'un domaine aussi particulier et aussi spécial,à savoir le
chapitre relatifà la répressionde la fraude douanière.
Ils ont donc simplement entendu faire application dans cette matière
particulière des règles généralede compétence juridictionnelle à l'égard
des étrangers, telles qu'elles existaientl'&poque. Le Gouvernement de
la Rbpublique française ne conteste pas et n'a jamais contesté qu'en RÉPLIQUE DE SI. GROS (FRASCE) - 24 Y11 j2
300
1906les étrangers au Maroc bénéficiaientde privilhges juridictionnels,
notamment du vrivilèee de iuridiction nénale en ce oui concerne les
~~<nirsuitt.i'riis.nr<conric lkrs rcsjiirtiklirit>II prcrenil siiiiplcin~~nt
que ce pri\,ilCgvdc juridiction rl'jiiltnit pour c,.rt;iiiis Et:Lts(l'.4~iglcferrt:
et I'~~sI>;I~I l^.rilitl:; li~ri.c.s.!>Ourli-. ;,du I)CriLIicd:t: 1.1cl~~isc.
de la natyon'la plus favorisée.
Reposant ainsi sur des sources et sur des titres divers, Ic privilège de
juridiction n'en constituait pas moins pour tous l'état du droit de
l'époque.L'article 102 de l'acte d'Algésirasse réfèretout simplement à
cet état du droit, mais il ne supprime pas la diversité des sources,juri-
diaues d'où découlait le orincioc de iuridiction vour chacun des Etats
int'éressésO. n ne voit ai>solumeiit ias pourquG l'article xoz devrait,
comme l'a soutenu M. l'agent des Etats-Unis d'Amérique. êtreinter-
prétécomme prouvant l3eGistenced'un régimecapitulaiie indépendant
reposant sur une coutume généraleet à part des traités. L'article 102
constate simplement un fait :l'application et les conséquencesdu régime
des capitulations tel qu'il résultait pour les différents Etats étrangers
des traités dont ils étaient les bénéficiaires.La thèse des États-unis sur
ce poirit n'est au fond qu'une présentation nouvelle à l'occasion d'un
texte différent d'une thèse que nous avions trouvée dans les pièces
écrites. c'est-à-dire l'incorporation permanente des droits capitulaires
en faveur des Etats-Unis. Ayant sans doute éprouvéquelque doute sur
la valeur de ses affirmatioiis appliquées à la convention de Madrid,
hl.l'agent des Etats-Unis transporte sa construction sur l'acte d'Algé-
siras. C'est cette thèse de l'incorporation permanente qui ferait désor-
mais prendre place àl'acte d'Algésirasdans l'arsenal juridique des Etats-
Unis à côté de traités capitulaires auxquels les Etats-Unis n'ont pas
encore renoncé(je me réfère à ce sujetà l'article de Richard Young dans
1'American Journal of International Law, rg,48,pages 418 et suivantes,
pour les traités avec la Syrie, le Liban, I'Ethiopie, la Transjordanie,
la Palestine et le Sultanat de Mascate).
La France soutient plus simplement que l'article 102 exprime une
référenceau droit alors existant, celui-ci gardant sans aucune consolida-
tion son autonomie propre par rapport à l'abe d'Algésiras.
Monsieur le Président, II. l'agent des Etats-Unis a soutenu dans
une deuxième partie de son argumentation que, mêmesi l'on restait
dans le cadre des effets de la clause de la nation la plus favorisée, les
privilèges américains subsisteraient. Son argument nouveau est que les
Etats-Unis conserveraient leurs privilègesde juridiction extraterritoriale
au Maroc par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée, parce que
la France jouirait encore au Maroc du bénéficede la justice capitulaire
qu'elle exercerait par les tribunaux français du Maroc, « partie inté-
grante du système judiciaire français »,a dit M. l'agent des Etats-Unis.
Cet argument repose sur une grave méprise quant à la nature et à
la fonction des juridictions appelées utribunaux français du Maroc 0,
pour les distinguer des juridictions chérifiennes traditionnelles. Ces
tribunaux ne sont pas en effet des tribunaux capitulaires, comme il
résulte à l'évidenced'une comparaison entre leurs caractères et ceux
des cours consulaires, que nous apporterons à la Cour en répondant
A la question qu'elle a bien voulu nous poser au début de cette audience,
plut8t que d'apporter dans les explications d'aujourd'hui des infonna-
tions incomplètes. RÉPLIQUE DE M. GROS (FRAXCE) - 24 VI1 52 301

Je dirai simplement que c'est un étrange paradoxe que, pour établir
en leur faveur des droitsca~itulaires au Maroc, les États-Unis veuillent
faire revivre les droits cap<tulaires français au Maroc. Or,, ceux-ci ont
authentiquement disparu du fait de la soumission des nationaux fran-
çais à des tribunaux et à des textes qui n'auraient pas d'existence
juridique sans la participation de la volonté de S. M. le Sultan à leur
institution. '
Je passerai donc maintenant au deuxième privilège capitulaire
revendiqué par les Etats-Unis d'Amérique, c'est-à-dire le priyilège
d'assentiment. De la partie de la plaidoirie de M. l'agent des Etats-
Unis consacrée au privilège d'assentiment, le Gouvernement de la
République relèvera d'abord trois passages où M. l'agent des Etats-
Unis reconnaît que la pratique de l'assentiment, comme l'avait affirmé
le mémoirefrançais, n'existe que depuis l'établissement du protectorat.
(pp. 278, 289. 291 de ce vol.)
Ce fait suffità ruiner la prétention américaine de voir reconnaître
à cette prati ue de l'assentiment une origine et une nature capitulaires.
Ou alors il Yaudrait admettre que l'établissement du protectorat est
susceptible en soi d'engendrer des privilèges capitulaires.
Nous rcl6verons l'affirmation faite par hl. l'agent des Etats-Unis
(D. zor de ce vol.) oue le droit d'assentiment oermet aux Etats-Unis
Xe sirveiller leur; dioits conventionnels au M'arocet de les protéger
contre toute violation. On se demande avec une certaine curiosité sitelle
était la ~réoccu~ationdes États-Unis. comment ils ont DU réoondre en
1939au; autorités chérifiennesque les'États-unis ne pou<aien<consentir
à l'application des dahirs sur l'état de guerre, car ces ,textes étaient
contraires à la neutralité des Etats-Unis. (Note des Etats-Unis du
4 déc.1939 citéedans le Digest ofInterrratior?alLaw, Washington, 1941,
tome II, pp. 506 et 507.) La neutralité des Etats-Unis en 1939 et 1941,
si respectable qu'elle fût d'un point de vue politique, ne pouvait rentrer
dans les droits conventionnels des Etats-Unis au Maroc. De même,
lorsqu'en octobre 1950 le Gouvernement des États-Unis a annoncé au
Gouvernement de la Kbpublique qu'il devait retirer son assentiment à
l'arrêtédu 30 décembre 1948, à.la suite du vote d'une loi américaine,
sa décision,dont M. l'agent des Etats-Unis a tentéde minimiser la portée
(p. 235 de ce vol.), ne s'est pas cantonnée au problème des importa-
tions sans devises. II faut relire la lettre qui se trouve en annexe 35 du
mémoire français :

«Sur instructions de mon gouvernement, j'ai l'honneur de
porter à la connaissance de Votre Excellence que des raisons
techniques, qui sont liées à l'amendement Hickenlooper apporté
à la loi sur l'administration de coopération économique, peuvent
exiger le retrait auz novembre 1950, sans autre avis, de l'assen-
timent donné par mon gouvernement au règlement d'importation
du 30 novembre 1948 ...»
Je passe une phrase, et je termine :

c....Jc suis chargé, en outre, dc porter à la connaissance de
Votre Excellence que la même raison pourra exiger un retrait
analogue des autres assentiments donnés dans le passé par mon
gouvernement. a RÉPLIQUE DE 31. GROS (FRANCE) - 24 VII j2
302
La datede retrait est fixée, c'estle2 iiov$rnbre 1950. Donc, contrai-
rement aux indications de M. l'agent des Etats-Unis, I'assentiment a
bien étéretiré et les effets de cette décisiondes États-Unis ne sont
suspendus que par l,a présente instance.
Mais surtout les Etats-Unis menacent de la façon la plus claire de
retirer d'autres assentiments déjà donnés, pour les memes raisons
pudiqiiement qualifiées de atechniques; dans la lettre, et qui se
résument dans l'intervention de l'amendement Hickenlooper. Tout est
donc remis en cause par cette lettre, l'assentiment au droit d'imposer
des phares non aveuglants comme au droit de réglementer la fraude
sur la monnaie; tout est menacé. instable. frappé d'une caducité
virtuelle.Tout cela, pourquoi ?Parce que le Gouvernement des États-
Unis estime que la France a violé lesdroits conventionnels des Etats-
Unis au Maroc ? Xon pas, puisque l'administration américaine avait
donné l'assentiment et n'était pas disposée à prendre des mesures
telles que l'amendement Hickenlooper.
En vérité,ces querelles intimes ne devraient pas avoir d'écliodans
un forum international, Ce n'est riasnarce ou'une admin---~~.ion est
condamnée par le Parlement de Son Pays &ans son action qu'elle a
commis un délit international ou s'en est rendue cornolice. Mais il
est regrettable oue cette administration soit auiour,'hii~ ~ ~ ~ ~ ~entée
<levanï ln Coiir c~ninii. r:pii(linnt dcs décl;~rationsformcllcs ;il;r?riciires
(lui se trouvent dans la rCliliquc du Gouvcmemcnt dc la Réi>ublique,
sous deux formes: dans i'annexe 4, sous la forme d'une ïettre.de
M. Hoffman, et dans l'annexe 2, sous la forme d'une déposition de
M. William Thorp, qui commence ainsi :R Je suis le sous-secrétaire
d'État chargé des affaires. économiques. Je suis responsable, sous
l'autorité du secrétaire d'Etat. du développement de la politique
économique étrangère à laquelle se trouve étroitement lié le présent
litige.n
Il est regrettable que cette administration plaide pour la première
fois qu'ellea étécomplice d'une violation constante des droits conven-
tionnels des Etats-Unis au Maroc. On serait tenté de dire «nemo
auditur turpitudinem suam allegans IV.
Cette position nouvelle entraîne avec soi une conception &.droit
d'assentiment nécessairement discrétionnaire et absolu. Les Etats-
Unis en 1952 plus encore qu'en 1939entendent n'accorder l'assen-
timent que si les intérêtsaméricains, tels qu'ils les entendent a un
moment donné, par la voix d'un sénateur, ou la pression d'un groupe
d'intérêts,ne sont pas affectés. Ceci permettrait aux Etats-Unis au
Maroc d'exercer désormais un quasi-protectorat, inavoué, distant et
sans responsabilité.
Ceci montre bien que les États-unis donnent et retirent leur assen-
timent de façon absolument discrétionnaire, parfois même sans le
savoir. Je me réfère à la rectification, par lettre de M. l'agent des
États-Unis, du 28 juin 1952, des conclusions des Etats-Unis dans la
présente affaire après découverte - deux ans après - qu'un certain
assentiment qu'ils pensaient avoir refusé.avait étéen fait donné.
Parcet usage de leur droit d'assentiment, les Etats-Unis pourraient
donc obtenir du Maroc qu'il se conforme non plus à des traités,à des
obligations juridiques librement acceptées,mais à des politiques unila-
téralement décidéespar les Etats-Unis. Et ceux-ci, en méme temps
qu'ils avancent ces prétentions inouïes pour proteger trois douzaines REPLIQUE DE ar.GROS (FRANCE) - 24 VII 52 303

de marchands, oublient que, en ce qui concerne la France au Maroc,
la notion de protection recouvre une Œuvre de quarante ans à laquelle
M. l'agent des États-Unis lui-mêmea rendu hommage.
Pour conclure ces observations sur les droits capitulaires des États-
Unis, remarquons enfin qu'à diverses reprises M. l'agent des États-
Unis a indiqué que la juridiction consulaire américaine au Maroc était
toujours prête à êtresaisie, et il s'est étonnéqu'on ne le fît pas. II
toute compétence pénalede ces cours consulaires le problème mêmequice de
est posé à la Courjnternationale de Justice.
Les droits des Etats-Unis existent, certes;le Gouvernement de la
République n'a jamais cherché à les abroger, maisà faire entendre aux
Etats-Unis que l'étendue de ces droits avait été automatiquement, en
1938, ramenée au seul traité de 1836. C'est ce qui est demandé à la
Cour.
Passons maintenant aux droits économiques.
De la mêmemanière, lorsqu'il s'agit des droits économiques des
États-Unis au Maroc, le Gouvernement de la République n'a jamais
soutenu et ne soutient pas que le protectorat a modifiéle ,traité des
Etats-Unis avec le Maroc. Il affirme que les traités que les Etats-Unis
revendiquent pour obtenir des prétendus droits économiques ou bien
sont des traites non a~dicabies. ou bien n'ont pas l'extension que les
États-Unis leur
Le Gouvernement de la République a demandé à la Cour de définir
i'étendue de ces droits, et dans l'hypothèse où des droits économiques
seraient reconnus aux Etats-Unis, le Gouvernement de la République
a demandé à la Cour de décider, en application des statuts du Fonds
monétaire international, que ces droits-étaient suspendus ou inoppo-
sables au Rlaroc.Je crois que le langage juridique est désormais suffisam-
ment précisé.Toutes les considérations, généreusement développéepsar
M. l'agent des États-Unis sur le souci des États-Unis de faire respecter
la sainteté des traités en général,et leurs droits conventionnels au
Maroc en particulier, ne peuvent que trouver compréheiisionet sym-
pathie. Mais encore faudrait-il qu'il s'agisse de traités en vigueur et de
droits existants. Pour demander le respect d'un droit, il faut d'abord
établir qu'il y a un droit.
Le Gouvernement des Etats-Unis s'est contenté d'un très rapide
examen de ses droits conventionnels au Maroc. Sur un point aussi
accords de paiements citésionàdla plaidoirie française,hl.l'agent des
Etats-Unis s'est contenté d'opposer l'argument que ces textes appli-
cables au Maroc n'avaient pas i:téconclus par le Maroc mais par la
France. Cette attit~de est en coiitradiction absolue avec le fait que le
Gouvernement des Etats-Unis acceDtede discuter les accords de Bretton
\i'ood,, et les accords d'ai& 6coiio~iiqiicamL'ricaànI'Eiirope conclus,
en ce qui coi~ceriiele Ynroc. exnc!ement de In rnCiiir faqoii.
.ilI'aoent des Etats-i.nis a ~arléfrr:oiiemriieritde 1'actcd'Alc&iras
comme Sicelui-ci contenait un; clause 'dela nationliiplus favrorisée,
ce qui est inexact, ou comme si l'acte contenait une consolidation
officielle des droits de douane 12)%, ce qui est également inexact.
Mais le Gouvernement des Etats-Unis a prudemment renoncé à déve-
lopper l'examen de la source mêmede ses droits conventionnels. Aussi,
dansl'état actuel des débats,le Gouvernement de la Républiquerestrein-304 RÉPLIQUE DE 31.GROS (FRANCE) - 24 VII 52

dra ses observations au minimum nécessaircpour donner ?Lla situation
de droit son aspect véritable.
Pour ce faire, nous traiterons d'abord sous forme de question préa-
lable une confusion artificiellement établie par M. l'agent des États-
Unis entre les notions de contrôle des changes et de cqntrôle des impor-
tations; ensuite, nous examinerons la prétention des Etats-Unisd'attri-
buer un aspect discriminatoire à toute la politique économique et
fiiiancikre de l'Empire chérifien,et singuliérement en ce qui concerne
le point central du litige, c'est-à-dire la question des importations sans
devises.
Monsieur le Président, le Gouvernement des Etats-Unis s'est appliqué
à créer une confusion fondamentale entre les notions de contrôle des
chan~es et de contrôle des imoortations. S'il est uarfaitenient exact
que Ees deux notions ne se recôuvrent pas, il est faux qu'elles soient
indépendantes l'une de l'autre.
Elles ne se recouvrent pas :le contrôle des changes s'applique à des
opérations qui ne recouvrent pas une opération d'importation, par
exemple les mouvements de capitaux.
Le contrôle des im~ortations peut êtreeffectuéDour d'autres motifs
que des motifs financiers, des motifs que le ~oiivekement de la Répu-
blique francaise a qualifiésde motifs d'ordre public (contrôle de la santé
uubliaue 06 contrôle du commerce avec l'ennemi en temos de euerre). ,.
ainsi que des motifs purement économiques, mais non fiktnciefs (pro-
téger une industrie naissante ou ap..li-uer la règle de réciprocitédans
les relations économiques).
Mais il est évident que le contrble des changes peut êtreappliqué
aux transactions courantes, c'est-à-dire aux transactions commerciales,
et que ce contrôle des changes entraine alors par voie de conséquence
et nécessairement le contrôle des importations.
Pour écarter toute confusion, examinons à la fois les textes marocains
et les textes internationaux. Quel est le texte incriminé ? L'arrêtédu
30 décembre 1948 .et arrêtéq,ui se trouve au mémoire,annexe 7 (p. 106.
vol. 1), est suivi d'un avis aux importateurs qui spécified'une façon
indiscutable le motif financier de l'arrêté.Comment d'ailleurs nier le
caractére financier d'une réglementation qui ne vise que les importa-
tions sans devises?
L'arrêtése présente comme une mesure d'ordre financier, et il a été
tions diplomatiques qui se sont poursuivies pendant deux ans, il n'a
jamais étéquestion de justifier l'arrêdu 30 décembre 1948 par d'autres
considérationsque des motifs financiers.
Les plaidoiries et les conclusions déposéespar les agents de la France
devant la Cour n'out porté que sur des mesures de contrôle des impor-
tations justifiéespar des motifs d'ordre financier. L'agent du Gouverne-
ment des Etats-Unis d'Amérique a laisséentendre que les statuts du
Fonds monétaire international ne visaient que le contrôle des changes,
abstraction faite de toute mesure de contrôle des importations. Il suffit,
pour répondre àcette assertion, de citer des textes.
L'article VlII, section2 a, concerne les paiements relatifs aux trans-
actions internationales courantes. L'article XIX. i. définitles oaiements
pour les opérationscourantes et déclare: oil faut entendre d& paiements
qui ne sont pas faits en vue de transférer des capitaux et comprenant RÉPLIQUE DE 51. GROS (FRANCE) - 24 VI1 52
3"s
sans restriction : 1. Tous les paiements dus au titre d.ucommerce exté-
tieur. 1)
D'ailleurs, la section 5 de l'article VI11 concerne les informations qu'il
faut donner au Fonds comme le uminimum nécessaire à l'exercice des
fonctions du Fonds »,et parmi ces informations

iiv) Valeur des exportations et importations totales de marchan-
dises eu monnaie nationale, par pays de destination et d'origine ;
vi) balance internationale des paiements ....;
xi) réglementation des changes, c'est-à-dire un exposé complet
des règles en vigueur au moment de l'entrée au Fonds, ainsi que
des modifications ultérieures à mesure qu'elles seproduisent. >)

Au rapport du Fonds monétaire international, 1947, on trouve ceci :
«Aux termes des statuts. en caç de circonstances exce~tionnelies
et niémedurant Icip6riodc de tr:insition. II:Forids n pou\,;ir <lef:iirc
!itout incinl>redes reprc:scnt:itiuiis cri vire de la suppression cles
rtstrictioiis de cliiingc. II étii<li:,:ssysr>mc, dc clixnges rniiltiplcs
et niirrei mesures de coiitri>leactiiellemcnt L.Ivigii~iir. 11eiitrcra en
consiilration :i\.ec ses nicnihres pour att>iiii,>r nu C\~~ritiicllem<:nt
Climincr Ics restrictioiis dont Ic rn:iinticri n ccid (I'Ctrcjiistifi6 p:tr
cl1.ict,iiirlcrlitioiis rcl:iti:i11:iirproprc b:il:incc ~Icsp;iicinciits ou
qui ont iiicffct iiiiisible siir cc.llc.icl';tiitrt~sp))ys.

La confusion que M.l'agent du Gouvernement des États-Uiiis désirait
entretenir sur ce ooirit est donc totalement dissioée.
La question p&alable est tranchée.
En ce qui cqncerne le fond, nous avons noté que la plaidoirie de
M. l'agent des Etats-Unis n'a pas établi qce des droits conventionnels
extraordinaires existaient en faveur des Etats-Unis au Maroc. Pour
établir des droits conventionnels, il eût fallu prouver
1) que les traités anciens étaient applicablês ; .
2) qu.eleur sens était tel que le proposent les Etats-Unis.
Les Etats-Unis ont failli daris cette démonstration en trois points:
En premier lieu, nous avions apporté à la Cour de longues obser-
vations sur les effets de la clause de la nation la plus favorisée.Il ne
nous a pas été répondu. Le problème méritait cependaiit plus de
trois pages dans les plaidoiries américaines (pp. zz7-22g de ce vol.), où
l'on confond deux probl6mcs différents : la clause conditioiinelle et
la réciprocité. Rappelons saris insister que le problème poséest de
décider si une clause de la nation la plus favorisée contenue dans le
traité de 1836 est conditionnelle ou non. En 1937, la Grande-Bretagne
a reconnu la réciprocitédans ses engagements avec le hlaroc ;en 1939,
les négociations avec les Etats-Unis avaient pour objet d'obtenir une
juste contrepartie en faveur du Maroc pour les avantages dont les
Etats-Unis réclamaient le bénéfice.
Sur un second point :la clause de la nation la plus favorisée:ie permet
de demander que le régimeexistant en fait pour un autre Etat. Rien
de sérieux n'a étéopposépar M. l'agent des Etats-Unis à cette thèse
classique.
En troisième lieu :les États-Unis prétendent donner à la convention
d'Algésirasle caractère de consolidation de règlesexistantes à l'époque,
c'est-à-dire du droit d'importer librement (plaidoirie, p. 233 dans ce
vol.). Cette thèse ne repose sur rien, car hl. l'agent des États-Unis lui-mCmea dit h plusicuri rcliriscî qii~r1':ictcd':\lgCjirai prenait eii coiisid6-
intioii IciOroits clci f~tntj/<:'squ'11ss~~,r/~.230, ,231de cc ~01.1,c'est-i-
dirc tcls {luc les LCXIC Ieî ;tablii;scnt >\.cc tiiiitIr5 c:<iisesjuridiqiics
de i1isli:irition ou de rno<lilii:itit>npo%ibles <lezcs tcxtcs. hii surplus.
I'articlc 127 dc I'ticte c'.Isiras est très clair: l'acte c1'AleL:siras
maintient 1:s traités existantstels qu'ils sont; il ne les perpétue +S.
L'examen de ces questions capitales nous avait demandé soixante-
deux pages de plaidoiries - je'm'en excuse devant la Cour - ; les
États-Unis n'y consacrent que treize pages. Questions capitales, disons-
nous, car si la liberté d'importer n'est pas un privilège capitulaire et si
l'immunité fiscale n'est pas un privilège capitulaire, quelles sontJeurs
bases conventioiinelles et leur étendue précise ? Dans la thèse des btats-
Unis, leurs droits coiiventionnels au Maroc ne semblent pas véritable-
ment relever dii droit positif contemporain, mais plutôt d'une sorte de
mythe antique auquel il suffirait de se référer pourobtenir le resl-ct.
Les engagements restrictifs de la compétence interiiationale d'un Etat
doivent être~rouvés. Rien de sérieux n'est ouuoséDar les États-Unis
à l'examen s$stématique, fait dans nos obse;vatioiiS, de ce probléme.
NOUSn'y revenons pas et nous rappelon..seulement les conclusions de
cet examen.
Le Maroc, dèsle début dela guerre de 1939 ,endatit et aprèsla guerre,
a rencontré des problémes économiquesnouveaux par leur,nature et
par leur ampleur. La thèse présentéepar M. l'agent des Etats-Unis
devant la Cour est que le Maroc eût dii attendrela catastrophe absolue,
complète, pour poiivoir prendre des mesures de défense financièreou
économiaue. M. I'aeent des Etats-Unis. dans l'intéressant commentaire
qu'il a apporté de la convention dergz7 (pp. 253, 254 de ce vol.)
et de la nécessitédes catastrophes pour permettre l'invocation de l'arti-
cle 5, a sans doute oublié que la Convention est datée de 1927e! que
deux ans plus tard, la catastrophe économique déclenchéeaux Etats-
Unis devait apprendre à la communauté des nations le prix de ce genre
de malheur pour un Etat et les sacrifices qu'il impose au libéralisme.
Le Gouvernement de la République a soutenu que :
eu premier lieu, le contrôle des changes est licite pour tout État -
pourquoi ne serait-il pas licite pour le Maroc ?
en second lieu, le droit d:imposer toute personne vivant sur soi1terri-
toire est licite pour tout Etat - pourquoi n'appartiendrait-il pas au
A.--.-- .
A ces auestions. AI.I'a-ent des États-Unis a ouA.séune double reoonse
aussi vague que générale :
I" Ces mesures sont interdites vis-à-vis des Etats-Unis, seuls, parce
au'il v a des droits conventionnels des États-unis. Nous avons dit ce
que &us pensions de ces droits et n'y revenons plus.
2" Ces mesures sont discriminatoires à l'égard desEtats-Unis. C'est l
le point que nous étudierons désormais.
L'inùication par M. l'agent des Etats-Unis que les mesures prises par
Ir Maroc pour la défensede son économieet de ses finances étaient dis-
criminatoires n'a pas étécantonnée au terrain précisdes importations
sans devises, mais cette réponseportait sur l'ensemble des mesures éco-
nomiques et financières au Maroc. Ces critiques ont étéportées contre
une séried'actions des autorités chérifiennesdans les matières les plus
diverses comme si ces services, dont nous ra pellerons qu'ils sont dirigés
par des fonctionnaires chérifiens,certains français, certeins marocains et que dans chaque département administratif un directeur-ajdoint est
un marocain délégué de Son Exc. le Grand-Vizir, par conséquenttout à
fait au sommet de la hiérarchie administrative, n'avaient d'autre but
et d'autre rôle que de pourchasser les trois douzaines de marcliands
américains installésau Maroc.
Le Gouvernement de la République française oppose à ces critiques
faites devant la Cour. tout d'abord, une exception absolue sur le plan
purement juridique.
L'examen détaillé d'unesériede mesures concrètes est au point de
vue juridique complètement superflu, car la légitimitédes mesuies prises
au Maroc a déiàétéexaminée par deux sortesd'autorités. des autorités
américaineset des autorités internationales.
1.es autoritl:j :iin~rizniiics ont donné leiil. 3sscnt1mt:;iiisnicsures
critiqui.ei 5i>rcniciit:i~iiourd'liui.Si tempordirsiIiiiiitsi conditit~nnel
ou'act DU êtrecet assentiment, il existe cependafit une interprétation de
l'assentiment qui doit être exclue : c'est'que cet nssenti4ent ait été
donné à des mesures qui ne recevaient d'autre justification que le pro-
tectionnisme des autorités chérifiennes, comme hl. l'agent des États-
U.-~---~ ~rbtrndri.
Mais nous dirons plus, les preuves formelles de la justification honnête
des mesures de défense économiaue et financière du Maroc nous ont
étédonnées de toutes parts, les plaignants eux-mèmes. par les
intéressésdont l'aveu est public, et par les personnages les plus élevés
et les plus responsables de l'administration des États-Unis.
Les intéressés,c'est-à-dire les marchands américains au Maroc. se
cachent si peu de frauder la loi sur le change que l'un d'eux confie à
un hebdomadaire des Etats-Unis, qui se vend sans doute à plusieurs
millions d'exemplaires (extrait du Saturday Eueninfi Post du 23 février
~gjz (traduction)), ceci:

iiLes commerçants américains avaient des dollars qui leur
venaient de chez eux, ou qu'ils pouvaient se procurer à Tanger,
dont le marché de devises est libre. a
Ceci s'aonelle en droit la Dreuve Dar la commune renommée
Mais, à'côtéde ces témoiinages jiurna~isti~ues, d'autres témoignages
purement scientifiques ceux-là portent à la fois sur la dificulté de
&unir des moyens de preuve et Sur l'étendue des fraudes qui trouvent
une prganisation très rationnelle dans un certain nombre de banques
des Etats-Unis. Je cite à ce sujet un article de 3f. Alfred H. van Klem-
perer, qui s'intitule Present loreign paynzents practices in the United
States, extrait d'une revue s'a pelant Staff Papers, publiéesous l'égide
de l'International Monetary # und, que je n'ai pas cru devoir déposer
au Greffe de la Cour parce que cet ouvrage se trouve à la bibliothèque
du Palais de la Paix. L'article est à la page 199, et un point particu-

lièrement intéressant en ce qui nous concerne est traité à la page 208.
États-Unisx t(voir aux pp. 238 et 239 de ce volume) de personnagesent des
aussi illustres quehl. Paul Hoffman, administrateur de l'Aide économi-
que américaine à l'Europe, responsable uniquement devant le Président

des États-Unis d:Amérique, et de M. W. Thorp. représentant le secré-
(annexe'Eàala réplique, p.75).AM. l'agent des Etats-Unis nous permettra

de ne pas partager sa désinvolture. Pour épargner le temps de la Cour, REPLIQU DE ai. GROS (FRANCE) - 24 VII 52
308
nous oserons la prier de bien vouloir relire ces deux témoignages et de
constater que le.département d'Etat tout entier, accuséen la personne
du secrétaire d'Etat par le meneur de ce jeu dintérEts privésau Maroc
d'avoir violé les droits couventionuels des Etats-Unis, s'est défendu
par la voix de M.Thorp, sans doute conseillépar des juristes compé-
tents, et que, dans ces theses soutenues devant un tribunal, il n'a jamais
admis qu'il y, ait des discriminations contraires aux droits conven-
tionnels des Etats-Unis au Maroc. Pas davantage M. HofIman, après
enqurte sur place, par des fonctionnaires responsables devant lui (lettre
de hl. Hoffman, annexes, p. 83 in fine)ne relève-t-il de discrimination.
Les critiques faites par hl. l'agent des Etats-Unis d'Amérique ne
s'adressent donc pas vraiment à l'action des autorités chérifiennes,que
l'agent du Gouvernement français se sentirait le devoir de défendre,
mais h la vigilance de personnages qui ont parlé et écrit au nom du
Gouvernement des États-Unis et qui seuls sont compétents pour
répondre.
M. l'agent du Gouvernemeiit des États-Unis avait contesté, eu ce qui
concerne les importations sans devises - notre seul sujet -, trois
points : premièrement, qu'une fraude soit réelle. Je,me réfère à la
citation de l'hebdomadaire, largement connu aux Etats-Unis, et à
l'article très technique de hl. van Klemperer. Deuxièmement, que la
fraude ait les effets iiéfastesque nous prétendions lui donner. Sur ce
br.nThorp, soit par hl. Hofiman. ~ro'isièmemcrit,accessoirement, quer
les autorités chérifiennes soient désarméesdevant la fraude. Sur ce
point, signalons en plus des indications déjà fournies au débat que
M. l'agent des États-Uriis s'est égarésur un poirit : sur les possibilités
d'action des autorités du protectorat dans la zone de Tanger. 11faut
rappeler qu'eu l'état actuel du statut de la zone, les autorités du protec-
torat sont désarmées.
La légitimité des mesures, qui sont aujourd'hui critiquées avec
amdeur Dar hl. l'agent des Etats-Unis n'avait ce~endant iamais été
coitestée'non plus devant les autorités internationales compétentes.
Le Fonds monétaire international est pleinement compétent pour
apprécier siiine lé~islationdes chan~es est-conforme ou non an statut.
Lë Fonds manétaGe est saisi de t&te mesure de contrôle des impor-
tations à but financier. II n'a opposéaucune objection à la législation
chérifiennedes change-. Celle-ci est donc ré.,li6re: ce n'est pas aux
niiturit;.~ cliCrifienncs i sollicitIIIICiiittrprl:rnrioii dt:s st+t111sitnx
teniics dt!I';,rticlS\'111. iii:iibicn ;tii~;oiii~eriit:riicnti1i.sIrt:it;-Unis
qui, dans le cadre des statuts du Fonds. est demandeur. Cette remaraue
fiquide le passé.
Quant à la question de savoir ce qui arrivera dans l'avenir, il suffit
de se reporter aux textes. L'articleXIV, section 4, des statuts du Fonds
fixe un délai à l'application automatique de l'article XIV, section 2 :
ce délaivient à expiration en rgjz. En ce qui concerne l'avenir, en vertu
de la répartition des compétencesinternationales entre les diverse insti-
tutions,'cc ri'cst linsila Cour, iriiusau 1;ondsqu'il :ipp:irtiendrn d'apprb-
ciérla 1;gitimit;. du contrGle dcs clianges. L';~iin1952 cdnnait d'autr<:s
Ccliï.incçs ciicor: c'est In lin dc l':\ide i.cunoiniiiuc aiii&ricniiic.sous sa
forme primitive ; c'est ce qui explique que le Fonds monétaire puisse
considérerque la déclaration de 1948 - à propos de laquelle M. l'agent
des États-Unis a bien voulu nous fournir une communication télégra- phique --ait pris fin, car il auraà prendre diverses décisions,soit de
fournir à ses membres d'importantes allocations de dollars, soit de pro-
longer la périodetransitoire; soit de lier comme dans le passéson adion
à l'aide américaine. Il va sans dire que le Maroc exécutera la décision
du Fonds monétaire international, et la France, en ce qiii la concerne,
ne fait qu'un vmii :c'est que le Maroc obtienne par un? voie quelconque
les dollars qui lui sont nécessairespour importer des Etats-Unis la plus
grande quantité de marchandises possible.
Mais le Gouvernement de la République française lie pourrait cepen-
dant laisser entièrement sans réponse cet argument télégraphiquepar
lequel M. l'agent des Etats-Unis a tenté de faire croire que tout était
désormais pour le mieux dans le meilleur des mondes économiaues.
Si la déclaration de1948 n'est plus applicable. c'est parce que, en ig52,
le premier proCramme d'aide américaine est venu à expiration. Nais la
déEn juillet 1952,il nous semble qu'on peut dire que le dollar est écono-
miquement une monnaie rare et, sans vouloir insister sur le point,
signalons que le Fonds monétaire international a décidéd'examiner
l'ensemble de la situation économique des Etats membres obligésde
maintenir des restrictions de change et ayant bénéficié de l'aide écono-
mime (cf. le raor~ort crue i'ai déposéau Greffe de la Cour le 27 iuillet
I&, pp. 3 à 19:'pi&ce(luéjepu& citer grice à l'obligeante accëptation
de mon collègue des Etats-Unis).
Ceci liauide l'incident de la déclaration de 1448.
Revena'nt à la compétencedu Fonds monétairll;?ur traiter le problème
des discriminations, soulevédevant la Cour par les Etats-Unis. le Gouver-
nement de la République française attire l'attention de la Cour sur
l'interprétation de l'article VIII, section 6. Il est certain que des consul-
tations sont obligatoires pour des accords mutuellement acceptables.
Nais qu'arrivera-t-il pendant la périodedurant laquelle un membre est
autorisé à maintenir des restrictions et celle où les accords mutucllement
acceptables sont conclus? La question est d'un ininiensc intérêt pratique.
En droit, le Gouvernement de la République française maintient que
les mesures autorisécs.par le Fonds monétaire international restent en
vigueur tant que les Etats en présencen'ont pas élaboréde bonne foi
un accord mz<tuellementacceptable.
Toute autre inter rétation retirerait à l'article VIII, section 6, tout
son sens. C'est à I'ztat .ui .rétend les faire modifier d'a.ir devant le
Fonds.
Alors que les États-Unis pouvaient invoquer des règles de droit
positif devant l'institution internationale com~étente, le Fonds moné-
taire, ils ne l'ont pas fait. Mais 3f. l'agent des Etats-Unis a suggéréque
la France n'avait pas étendu au Maroc les bénéficesde raccord suri les
taifs et le commerce, familièrement appelé le GATT, permettant ainsi
de supposer - tout ail moins pour les esprits non informés- un nouveau
machiavélisme protectionniste. Le Gouvernement de la République
croit pouvoir conclure des indications données par M.ragent des Etats-
Unis que le Gouvernement des Etats-Unis ne ferait aucune opposition
à l'entréedu Maroc au GATT. II en prend acte et il exposera deux points
à la Cour :
Premièrement, pourquoi le Maroc n'est-il pas jusqu'ici membre du
GATT ? Deuxièmement, quels avantages le Maroc obtiendra-t-il lors-
qu'il sera membre du GATT ?310 RÉPLIQUE DE ar.GROS (FRASCE) - 24 VII j2

Le Gouvernement de la République n'a pas étendu le bénéficedu
GATT au Maroc uniquement pour des motifs d'ordre juridique. Le
GATT reprend tous les mécanismes du Fonds monétaire en ce qui
concerne les importations ; il contient des dispositions de nature com-
merciale, ses membres se sont fait notamment d'importantes conces-
sions en matière tarifaire. Ceci créedeux ordres de difficultéspour le
Maroc :la première, c'est qu'il y a une incertitude sur le statut conven-
tionnel du Maroc, la décision de la Cour apportera à cet égard une
information essentielle ;en second lieu, il y aura une autre difficulté à
résoudre, également juridique :les Etats signataires du GATT ont entre
eux des rapports économiquesparticuliers. Si le Maroc entre au GATT,
comment concilier ses obligations en vertu du GATT avec les obligations
qui le lient avec les autres Etats, tant en vertu de ses accords particu-
liers qu'en vertu de l'acte d'Algésiras? Cette question n'est pas posée à
la Cour dans le présent litige, mais le Gouvernement de 1;~République
souhaite qu'elle lui soit posée un jour sous son aspect le plus général :
le conflit entre des unions économiques concurrentes ayant des assiettes
territoriales distinctes.
Deuxièmement, quels sont les avantages que le Maroc perd en raison
de ce scrupulejuridique de la France ? Un premier point est certain sur
le plan des restrictions d'importation inspirées dans un but financier,
Fonds monétaire, si l'on fait abstraction d'un certain nombre de diffé- du
rences qui, pour la présente affaire, ne présentent pas d'importance.
Le GATT agit en liaison constante avec le Fonds monétaire ; dans les
deux cas il y a approbation et examen par une autorité objective et
désintéressée. Mailse GATT a une portée beaucoup plus large que le
Fonds monétaire, en ce sens qu'il autorise une limitation pour des fins
économiques, en dehors de tout problème de balance des paiements.
II en est ainsi notamment des articles XVIII, aide de 1'Etat en faveur
du développement économiqueet de la reconstruction; articleXIV,
mesures relatives à des cas imprévus concemant l'importation de pro-
duits particuliers;article XX, exception généralequi, aux cashabituels
et reconnus de l'ordre public, ajoute toute une liste de mesures économi-
ques dont certaines sont de première importance.
Pour montrer quelle est l'étendue des droits accordésaux États par
le GATT, il suffira de montrer quel usage le Gouvememeiit des Etats-
Unis a fait de l'article XX, dit clause de sauvegarde :le Gouvernement
des Etats-Unis l'a invoqué dans des conditions extrêmement larges,
tellement larges que huit pays membres du GATS : l'Australie, le
Canada, le Danemark, la France, l'Italie, la Norvège, la Nouvelle-
Zélande et les Pays-Bas ont dû élever des protestations, comme le
signalait une déclaration du secrétaire exécutifdu GATT, en date du
IO février 1g5z.
Ceci dit, le Maroc n'est pas encore membre du GATT ; il ne peut pas
invoquer le texte de l'accord, mais il fallait dissiper une équivoque.
C'est chose faite. I
Si les critiques fondées sur les prétendues discriminations tombent
donc d'elles-mêmesdu point de vue du droit. elles demeurent dans
les argumentations qui ont étéoffertes à la Cour et, un jour prochain,
s'inscriront dans les publications de la Cour. Pour cette seule raison.
nous serons contraints, pour l'histoire. de présenter de très breves
observations sur les plaidoyers de M. l'agent des États-Unis. Nous répondrons, pour l'exemple, sur deux points: un problème
général.la monnaie, un problème spécial, le ravitaillement du Maroc
e.--.-~.- .~
Le Gouvernement des États-Unis a soutenu que le système monétaire
du Maroc que la France a établi librement avait étédestiné i favoriser
exclusivernéntles intérêtsfrançais. Les relations monétaires qui existent
entre la France et le Maroc sont du mêmeordre que celles qui existent
entre les Puissances administrantes et les territoires sous tutelle égale-
ment soumis au principe de la liberté sans inégalité.Dans le cas des
territoires sous tutelle, un système de relations monétaires identique a
itL:rvconn!~coiiformc. à Icur~statiit. .\l::i;iiiciiii iiiciriietitle (;ouvcrne-
nient des Etats-Unis ii'iet:tt>liqiiç le s).stcnie monCt:iireau .\laroc avait
priv&le .\laroc cl'aucuiiedevise ;ir:itigére. Rien aii contraire. I'Cconornie
américaine, qui est presque exclusivëment uiie économiede vente, a,
permettait aux Etats-Unis de vendre,ses produits au Maroc sans diffi-
cultés d'obtention de change pour 1'Etat chérifien.Mêmedepuis cette
date, la France n'a pas cesséde fournir des dollars au Maroc ;en 1945
c'est grâce aux réservesde devises et d'or de la France que des achats
massifs de bléont pu êtreeffectuésen faveurde la population marocaine
que !a mauvaise récolte menaqait de famine. Nous ne pensons pas que
les Etats-Unis veuillent à cette occasion renouveler les protestations
au'ils adressèrent à la France en 1020 lorsque la France soutint les prix
du blémarocain à son propre détrlmént éviter la ruine du pa).san
marocain. Cesprotestations setrouvent dans le contre-mémoire (annexe,
p. 701 de vol.. 1).
Le Gouvernement américain a insinué que les dévaluations du fnnc
avaient eu des effets néfastessur l'économiemarocaine ; les dévaluations
sont la conséquencefondamentale d'une guerre que le Maroc a soutenue
aux côtésde la France, dès le début,pour la défensedu droit. Sifâcheuses
que soient les dévaluations, elles n'ont pas avantagéla France au dépens
du Maroc, elles auront pratiquement débarrassé le Gouvernement chéri-
fien d'une dette contractée à l'égard de l'épargne française, épargne
qui a financédepuis quarante ans la quasi-totalité de l'équipement de
base du Maroc dont la valeur représenteaujourd'hui plusieurs centaine
de milliards. Les salaires réelsont marqué une notable progression ainsi
que le pouvoir d'achat des masses rurales et citadiiies. II en est de même:
en conséquence. du niveau de vie de l'ensemble de la population ainsi
que le montrent les statistiques de consommatioii par têted'habitant
en ce qui concerne les articles essentiels.
Il est impossible de répondre par le détail i toutes les accusations
soulevéespar M. l'agent des Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-
Unis feint de s'étonner que le Maroc puisse impqrter des produits de
France, saiis limitation, et ne puisse le faire des Etats-Unis ; il voit là
une mesure de discyimination poursuivant un but protectionniste. La
différenceentre les Etats-Unis et la France résidedans deux faits très
simples qui ont été exposés à la Cour : le AIarocn'a pas de dollars, le
Maroc a des francs français. Le Maroc n'a pas de dollars, pour quels
motifs ? Parce que les Etats-Unis n'achètent pas ou très peu au Alaroc.
Le Gouvernement français a fait valoir quelles sont à cet égard les
obligations du Gouvernement des États-Unis en vertu du traité de 1836.
Al.l'agent des États-Unis, lorsqu'il nous a citéle caractère libéral du
tarif des États-Unis, ne nous a parlé que des droits appliqués à des3 12 RÉPLIQUE DE ar.GROS (FRANCE) - 24 VII 52

matières premières ;13intér&lte plus clair du Maroc est de sauvegarder
ses artisans, ses paysans, et non pas de demeurer indéfiniment dans un
système d'économiedite coloniale qu'une interprétation fantaisiste de
l'acte d'Algésiraset une méconnaissance des traités anciens prétendent
lui imposer.
Le Maroc veut exporter des produits qui le fassent vivre et non des
produits qui le vident de sa richesse.
Or, voici les droits du tarif américainsur les produits qui intéressent
le plus le Maroc :pour les conserves de poisson, selon les cas, des tarifs
allant jusqu'à 44 et 61% ; vins et jus de fruits, des droits spécifiques
variant entre 35 cents et 62- cents le gallon. Les tapis sont assujcttis
suivant les casà iin droitad vnloremde 2.5% ou à des droits spécifiques
importants.
L'agent du Gouvernement des États-Unis a indiqué que les achats
américains se trouvent freinés,notamment en matière de manganèse et
de cuirs et peaux. En ce aui concerne le maneanèse. ce Droduit se trouve
actuellement soumis à iine répartition intenktionale par la Conférence
des matières premières, et la France, comme le Maroc, ne fait qu'exé-
cuter ses recommandations. Quant aux cuirs et peaux. les restrictions
d'exportation sont certaines, mais elles s'appliquent à tous les pays y
compris la France, et elles sont motivées par le souci de réserver à
l'artisanat marocain une matière première indispensable. Au surplus, je
ferai,remarquer que ces prohibitions sont légitimesdans l'interprétation
des Etats-Unis de leiirs droits conventionnels. puisqu'elles sont permises
aux termes des traités anciens (article V du traité britannique et arti-
cle XLVIII du traité espagnol).
Faut-il alors insister sur le courage qu'il doit faàcertains hommes
d'Etat américains pour s'opposer aux exigences d'intérêtsprivés qui,
d'après la lecture de la presse quotidienne, sollicitent chaque instant
1:élévationdu tarif américain et qui vont jusqu'à lier à la dciirité des
Etats-Unis les importations de fromage de Gorgonzola ? On peut se
rapporter à ce sujetà deux rapports récents du Président Tniman ail
Congrès ou à des organismes qui y sont rattachés.
Alais le hlaroc a beaucoup de francs français. Pourquoi ? Parce que
la France, appliquant au 31aroc la réciprocitéstipulée dans les traités
anciens et remplissant ses devoirs de nation protectrice, joue dans
l'équilibredes finances marocaines un triple rôle :elle couvre lc déficit
de la balance des comptes, elle investit et elle achète.
Le déficitde la balance des comptes, comme celui de tous les pays qui
s'équipent, est élevé, c'estla France qui le couvre.
Des ca~itaux francais considérablessont investis au Maroc et sont le
moyen pk lequel la' transformation du Maroc en un pays moderne
s'accomplit à un rythme auquel M. l'agent du Gouvernement des fitats-
Unis a bien voulu rendre un juste hoÏnmage. Les seuls investissements
français au Maroc s'élèventde 15 à 20 miliiards de capitaux privéspar
an. Les investissements publics sont financés à raison de 50 % par une
aide du budget français. Depuis 1949 .a France a verséau Blaroc à ce
titre plus de50 milliards de francs.
Enfin, la France achète au Maroc. Une large franchise douanière
produits que le paysanat et l'artisanat marocains vendraient difficile-
ment ailleurs :les céréales.le vin, les fruits, les légumes,les conserves.
les produits de l'artisanat. En1951,les recettes douanières ainsi perdues R~I>I.IQUE DE 11. GROS (FRASCE) - 24 Y11 j2 3'3
uar la France ont reurésentéenviron 4 milliards de francs. Les mêmes
produits bénéficient'd'une exemption' totale ou partielle en Afriqiie

occidentale française. Toutes &s mesures limitent les avantages que la
France pourraitohtenir dans les traités de commerce qu'elie nkgocie
avec des États étrangers.
Certaines des critiques formuléesdans Ic plaidoyer américain mettent
en cause des mesures aujourd'hui abolies et que justifiait pleinement
la péniiriede certains produits. Ces mesures ont eu essentiellement polir
objet de fournir à iin prix accessible des produits indispensables à iinc
popiilation laborieuse.
Le régime du sucre au Maroc se troiive soiimis notamment à iin
systèmede péréqiiationdes prix établis par un dahir du 16 février 1940.
Cette péréquationest assurée à la fois dans le temps et dans l'espace.
Il convient de voir que le but de cette péréquationest d'assurer au prix
du sucre une stabilité relative et une certaine unité sur le temtoire. Ces
deus objectifs sont indispensables si l'on considère l'importance du
sucre commc produit de consommation courante et les variations
considérables dii prix du sucre sur les marchés mondiaux. La caisse de
péréquation ainsi instituée permet également de constituer des stocks
de sécurité nécessaires au ravitaillement du pays. M. l'agent des

Etats-Unis a affirmé que les charges de la caisse provenaient de
l'achat de sucres d'origine française, imposéau Maroc. Cette affirmation
est inexacte, les sucres français sont écartésdii marché marocain parce
qu'ils étaient trop cliers depuis le mois d'août 1951. L'admission des
sucres sur le marché marocain est déterminéepar une procédure d'adjii-
dication ripproiivéepar les autorités américaines. En fait, pour les sucres
cubains, siir un total de 361.400 tonnes importées depuis mai 1949
jiisqu'au 17 juillet 19j2, 294.925 tonnes ont été importées par des
commercants américains. Rien dans le régimedu sucre ne permet donc
d'affirmer que des intérêtsaméricains aient étésacrifiésà des intérêts
français.
Telles étaient, >Ionsieur le Président et Messieurs de la Coiir, les
explications qiie je désirais donner à la Coiir sur les critiques dont la
France a étbl'ohjct.
)\près la plaidoirie de 31.I'agent des ktats-Unis, il semble bien que
la clef des pliis graves problèmes poséà la Coiir dans la présenteinstance
se trouve dans le i>roblèmede l'assentiment. La thèse de fond du Gouver-
nement des Étak-Unis reste bien que le droit d'assentiment emporte
une coinpétencc absolument discrétionnaire. que les Etats-Unis peiivent

assortir Iciir assentiment de toute réserve oii condition, qu'ils peuvent
le révoqucr ad iustum, à n'importe qiiel moment et pour n'importe quel
motif., L'immense faiblesse de cette théorie :iétéperçue par hl. l'agent
des Etats-Unis lorsqu'il a exposé sa tliéoric de I'immiinité fiscale
(plaidoirie, pp. 274. 275 dans ce volume), oii il a indiquéque les Etats-
Unis ne se servaient de leur droit d'assentiment que pour faire respecter
l'égalitédc traitement. Mais si cette concei>tion est vraie, eue est vraie
.~artoiit. et iin assentiment donné var les Etats-Unis a alors. ce oiie
suilrient ILÇ~u\.crnt~in<;nt <Ic1;. KL:(iiibli<l,ccc;ir:i<:t?<I'iirirecoii-
iiai;s:incc fondl'c siir iiiie al>i~rcciationohlccti\.c des conditidt. son
objet et ilon pliis, en aucun CF, le caracf&re d'un acte discrétionnaire.
Quand le Goiivemement des Etats-Unis a consenti à l'application d'un
texte à ses ressortissants, il ne peut plus soiitenir rétroactivement que ce
texte manqiiait de validité juridiqiie et consacrait iin délitinternational.

21 Dans le différendactuel, la France a eu l'honneur d'exposer à la Cour
l'intérêtde l'Empire chérifien à connaître l'étendue de ses obligations
conventionnelles vis-à-vis des États-Unis. La France demande h la Cour
de rejeter l'extraordinaire prétention des Etats-Unis d'obtenir au Maroc
un traitement exclusif et uer~étuelde seule nation favorisée.
Notre tâche a étéd'app8rtêr à la Cour autre chose que des affirmations
non supportées par des textes conventionnels, des pétitions de principe
ou des-mythes &tiques. Nous sommes convaincus que l'examen de la
situation conventionnelle au Maroc ne permet pas de faire de cc pays
un terr;.toire dénuéde tout pouvoir législatif et réglementaire pour
déciderde ses affaires économiaues et financières.
.Après des :mnéesde travail Commun, le Maroc, associé j.la France,
prend peu à peu sa place parmi les États modernes. I.'Etat [lui remplit
cette mission au Maroc donne au magnifique mot de iprotection »
son sens le plus noble, tout différentde celui de rclientèleD.

Sir Arnold ~~CNAIR P,resident:Mr. Gros, 1 understand you have now
finished.
AI. GROS: Oui, .\Ionsieur le President,

The PRESIDENT : 1 have one further question that 1 should like to
put on behalf of the Court to both Parties. It is thi:if certain consürnl>-
tion taxes are levied on goods which are excliisively imported and are
not produced in Morocco, can you mention any analogous practices in
the legislation of other coiintries? 8. REJOINDER OF MI. ADRIAN FISHER

(AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF A~IERICA)
AT THE PUBLIC SITTING OF JOLY oGth, 19j2, MORNING

May it please the Court.

1 beg the Court's indulgence to make a short rejoinder to the remarks
of my distinguished colleague, the Agent of the Govemment of the
French Republic. 1 do not, of course, intend to cover in an). way the
whole scope of the argument but only to deal with a very few points on
which 1believe some further clarification might be of help to the Court.
The first of these points relates to the status of the assent of the
United States to the Decree of December 3oth, 1948, which is in issue
before this Court. In this connection1 must respectfully differfrom my
assent. He has questioned whether the discussions relating to thisis
assent show that the United States practice of assent is really for the
purposé of protecting its treaty rights. He has further stated that this
assent has heen withdrawn on an arbitrary basis which had no connec-
tion with treaty rights. 1 regret that 1 must differ with him on al1these
points.
In the first [place, let us tum to page 776 (Volume 1) of the
Counter-Memorial. Annex 87. That Annex contains the letter of
October 3rd. 1950, from the American Ambassador to the French
Acting hfinister for Foreign Affairs. In it a reference is made to the
Hickenlooper Amendment, but there is no statement that the assent to
the Decreeof December 30th. 1948,has been withdrawn. On thecontrary,
this letter States that the Hickenlooper Amendment, and 1 quote,
"may require the withdrawal on November znd, rg50", of the assent.
It is true that the French Govemment \vas infoned that this assent
might be withdrawn on that datc without any further notice, but the
fact remains tliat the assent was not withdraxvn. The French Govern-
ment was merely infoned that it might be. This notice has been
characterized by my distinguished opponent as an arbitrary action,
entirely unrelated to treaty rights. In order to gauge the accuracy of
this characterization, it would seem advisable to look at the Hickeu-
looper Amendment itself, since this is the bais on which this action
was taken. This is the basis on which the letter of October 3rd. 19jo.
was sent. The Hickenlooper Amendment is contained in Title 1.
Chapter XI, of the General Appropriation Act of 1951, Public Law 759
of the 81st Congress of the United States. 1 have the Amendment
here-1 have the whole bill here-and 1 would like to read it to this
Court. It provides that none of the funds appropriated by that title
of the Act coiild be madc available-and here 1 quote-"to any nation
of which a dependent area fails, in the opinion of the Prcsident, to
comply with any treaty to which the United States and such dependent
area are parties". It can be seen that this provision relates to specific
treaty rights. Since it had been, and still is, the view of the United316 REJOISDEH OF )Ir. :\T>KIAS I'ISIIEII (u.s.)-26 \.II52

States that the Decree of December 3oth, 1948, cuts across the provi-
sions of specific treaties to which the United States and Morocco are
parties, good faith on the part of the United States required the United
States to inform the French Govemment of this position and to tell
the French Government that it might be necessary for it to withdraa
its assent to action which it considered to hc in contradiction of its
treaty position.

Xow, in caqing out its own law, the United States, in the first
instance, had to act on the hasis of the interpretation whicli it-the
United States-had given to the treaties. But in the nature of things,
the United States can not have, and does not claim to have, the last
word on interpreting an international agreement to which it is a part),.
Tliat, of course, can only he done either by agreement of al1 parties
concemed or by an international authority such as this honourable
Court. It was for this reason that the letter of October 3rd 1950, to
which 1 referred this Court, did not withdraw the assent ; it merely
stated that the assent "may" be withdrawn. When the Govemment of

France indicated that they continued to adhere to their differing inter-
pretation of wliat the treaty rights of the United States were, and when
they indicated that they were preparing to take the matter before this
honoiirable Court, the United States, of course. felt that it was inappro-
priate. for it to attempt to make a iinilateral decision as to what its
treaty rights were, even from the point of view of enforcing its own
lam, and for that reason no finding,was made by the l'resident under
the Hickenlooper Amendment and the assent to the Decree of Decem-
ber 3oth, 1948. was never withdrawn. It is in effect up to this date.
hloreover, it was felt inappropriate by the United States to have in its
own legislation an amendment whicli might appear to have the effect

of being a sanction on a matter which waç before this honourable Court.
As a result, when the next General Appropriation Act was considered
hy the Congress of the United States, the Hickenlooper Amendmeiit
\vas stricken oiit : it \vas not reinstated in the law, it is not law to-day.
I waiit to empliasize again tliat the assent to the Ilecree of
December 3otli, 1948, has iiever been withdrawn. 'ïhere has been 110
curtailment of economic aid to l'rance at aiiy time as a resiilt of this
dispute. Moreover, while tliis dispute has been pending, the stnti~squo
ivhicli has been maintained Iias been a statrrsquo acceptable to the
L:reiich Government, not the slalzrsquo consistent with the views of

the Uiiited States. I do iiot believe tliat tliese facts show that tlie United
States Iias beeii arbitrary : 1 believe tliey slio\v that tlie Uiiited States
1ias.heeii forebearing.
Indeed, on this wliole poiiit of tissent, 1 respectfully sriggest tliat
iny distinguished opponent, with characteristic skill, is tryiiig to
coiistruct a dilemma, both horiis of \\.hich are so placed that the United
States will impale itself upori one or the other. Prior to the so-called
Hickeriloo~er Amendment. tliere \vas the Conallv Amciidmeiit. oii which
111, ili~tiiifiiiijlied oppoiicrir li;is ri.l?;<i\itiiis\i,;~ iioi;i st;itiit<ir!.
rvqiiiwmr.iit. it nicrq,l\ euprrs.iei1 the sciisc of ilic Coiigreji of th,: l'riitc<l
.St:it~b:ilit.~t~(ltlii\.i*.at,itIi<.(:i~~i~r~i.i11s: Ciiitc,cl 5r:itt:s tliIII<:

r\dministrator of the economic aid programme sliould take certain
steps to support the treaty position of the United States. 111carryiiig
out this expression of \riews. the Adininistrator encountered a conflicting
view as to the treaty position advanced hy the I'rench Gouernmeiit. KEJOI.UUI<K OF.\lr. i1I)KIAS FISHER (u.s.)-26 \'II 52
317
The Admiiiistrator did rzotLakeunilateral actiofrin any attempt to force
the French Government to accept the view of the United States iii this
maiiner. Tliisdecision was, of course, entirely without prejudice to the
treaty position of the United States. But the French Government iiow
tries to rely on this failure to take unilateral action as ail iidmissiorc
that the United States has no treaty rights at all. The Uiiited States
then offered ta arbitrute these differences oii a continuing basis. This
offer was turned dowii on the ground that the matter was a domestic
.issue. The United States then took the position that so far as concerned
the carryiiig out of its owii domestic law, it would have to maintaiii its
own view as to its treaty position. This is described as arbitrary, eveii
though the United States did not take any action at al1 alter it \ras
informed that the issue was to be put belore this Iionouriihle Coiirt.
Now, this var iiig attitude on the part of the l'reiirh Go\.ernmeiit
makes it very digcult to conduct a successfiil negotiation on iiproblein
of this kiiid. If the United States is conciliatory, it is argued tliat the
United States has conceded its position. If the United States suggests
continuing arhitration of the practical problems presented by tlie
Decree of December 3oth, 1948. it is claimed this is presumptuous.
If the United States asserts what it honestly believes to be its treaty
riglits, it is claimed to be arbitrary.
It is also iiecessary to clear away some of the confusion which lias
been caused by the various references ta domestic legal proceedings
brought in the courts of the United States. These proceedings have
been described in various ways. One such way was a prosecution of
the Secretary of State for an intemational crime ;another was a prose-
cution of the Secretary of State for attempting ta deprive American
citizens of their treaty rights. It has even been suggested that the esis-
tence of siich litigation, in which the Department of State has been
described by my distinguished adversaries as having been involvcd
in a conspiracy to deprive Americans of their treaty rights, deprives
the United States of standing ta support those treaty rights here in
this Court. Again, with the greatest respect, 1 must differ from these
characterizations. This litigation involves one simple issue : a consti-
tutional issue, to be decided by the courts of the United States, whether
the Executive Rrancli of the United States Govemment had followed
the proper procedure under the Constitution of the United States in
entering into temporary arrangements under which it did not enforce,
to the fullest estent. al1 of the righ.- which it mieht -laim under its
tr<:;itici.
fliis\v.is:icivil l>rucceding ;it clid not r~.seml,lt,t:vf:ilin tllc rtIiiiit~sL
f:~liion,wliiitcoiild I>eir;illada pro>cciition. \loreovcr. iti:~not aifected
in an\, \KI\.tlic nerioti:itions betu,ccn tlie Cnitccl States ancl tht, I<re.ncti
Gove;nm&it in th:s issue and it is in no way germane to the issiia
siibinitted to this honourable Court.
The second point on which 1 desire to present a few remarks concems
statements made by my distinguished opponent with respect to the
meaning of the most-favoured-nation clause in the treaties between the
United States and Morocco. In one instance, he contends that the
most-favoured-nation clause in Moroccan treaties shoiild be interpreted
by reference to the intent of the drafters at the time it was included
in the treaties. Since the United States supported in the past a condi-
tional interpretation of other most-favoured-nation clauses, in the other318 REJOINDER OF MI. ADRIAN FISHER (u.s.)-26 VI1 52

treaties he concludes that the most-favoured-nation clause of the United
States treaties with Moroccomust itself have heen a conditional clause.
The United States is entirely in agreement that the ineaning of the
clause shoiild be determined by reference to the intent of the parties
at the time. The only difference that we have with our distinguished
opponents is that they would constme the clause as conditional hy
refemng only to the practice of the United States in interpreting other
treaties signed under olhercircumstances, and not by what the United
States and Morocco intended when they signed the treaties wliich are
in issue before this Court. We have devoted already lengthy develop-
ments in the written pleadings to establish the meaning of the most-
favoured-nation clause in the Moroccan treaties by relying on the intent
ing prevailing among them at the time. There would be of course noand-
justification for repeating our arguments of the written pleadings on this
point.
I would like no\+.to deal with the additional argument which has been
raised by my distinguished opponent that the United States has confused
exchange control and import control. It is, of course, not iieccssary
to repeat the arguments whicli the United States has made, which show
that the Decree of Decemher 3oth, 1948. was not a measure designed
to aid in the enforcenient of exchange controls but was really a nieasure
designed to put into effect import control of a type prohibited by the
Act of Algeciras. My distinguished opponent has stated that in his
jiidgment an examination of the Notice to Importers issued at the same
time as the Decree of December 3oth, 1948, shows that in fact this
Decree was an exchange-control measure. This Notice to Importers is
at the end of Annex 7 to the Memonal of the French Government. As
1 have already pointed out, this Notice to Importers provided that
imports without allocation of exchange would still he licenced for nine
products, products which amounted to over half the imports of Morocco
from the dollar zone. With respect to these imports, the Notice to
Importers stated :
"lt is specifically stressed that the issue of licences without
payment concerns exclusively the actual importation and does
not constitute any further derogation from exchange-control
regulations, ür any other regulations in force."

It thus appears that the Notice to Importers, far from linking import
coiitrols to exchange coiitrols, made it perfectly clear by this very
exception that they were to be considered two separate and distinct
things.
of December 30th. 1948, are iiecessary to enforce exchange controls in
Morocco. this has already been dealt with in detail in our previous oral
argument. It is necessary at this stage, however, to correct one misap-
prehension which might be raised by the statement of the distinguished
Agent ofthe French Government, which implies that no casesof exchange
violation have beeii referred to the consnlar courts of the United States
in Morocco hecause to do so would prejudice the positioii of the Frencli
Government regarding the jurisdiction of the consular courts of the
United States. It will be recalled that in their proceedings, the Frencli
Governmeiit have contended that since 1938 the consular courts of REJOIXDER OF Alr. ADRIAX FISHER (u.s.)-26 \'IIj2 319

the United States have jurisdiction only over civil cases arising out of
disputes between American nationals.
Xow, with this position in mind, and if it is so that the reason that
no cases of exchange-control violations have been referred to the consular
courts of the United States was solely for the purpose of protecting the
legal position of the French Government in this case, how is it then that
the Protectorate authorities have continued since 1938 up to this day
to referal1 types of criminal cases involving American nationals to the
consular courts of the United States ? No juridical scmples of the type
set forth have prevented the Protectorate authorities from referring
to the consular courts of the United States or appropriate consular
authorities, the two minor cases involving exchange-control violations
to which 1 have already referred in my main argument. Nor can any
juridical scmples explain the failure of the Protectorate to prosecute
French nationals for violation of exchange coiitrol on any important

scale in their own courts. It does not explain the fact that there has
been no real attempt to enforce exchange control in Morocco. The
United States has demonstrated that the regime of December 30th.
1948, has fostered and even increased the scope of the alleged exchange
transactions which it was supposed to stamp out.
Now, thi? distinctioii between import controls and exchange controls,
as they exist iii Morocco, provides an adequate answer to the additional
arguments by which the French Government has attempted to sustain
the Decree of December 30th. 1948, on the basis of the articles of agree-
ment of the International hlonetary Fund.
Eveii if we disregard this distiiiction, 1 would like to analyze the new
arguments which have been raised, based on the articles of agreement
of the International Monetary Fund. At the outset it should be borne
in mind that in the lengthy controversy which led up to this present
proceeding, the articles of agreement of the International hlonetary

Fund were never referred to, nor was any appeal ever made to them
throughout negotiations since 1949. They were first mentioned in the
hlemorial. Moreover, the French Reply expressly denied that the
articles of agreement of the International Monetary Fund abrogated
previous treaties. It is only in the oral argument that my distinguished
opponent adopted tliis position. This strongly suggests that the argu-
ment based on the articles of agreement of the International Monetary
Fund is an afterthouglit. rather than tlie real reason forthe enactment
of the Decree of Ilecember 3oth, 1948.
Let us turn now to this argument. Refore doing so, I would like to
direct the attention of the Court to pp. 337-339 (Vol. 1)of the Counter-
Afemorial. and page 105 of the Rejoinder, because on those pages are
set forth the various texts which will be briefly discussed, and 1 believe
it might be helpful if you would have them before you at the time.
At the outset, it is necessary to emphasize again tlie relevance which

the articles of agreement of the International Monetary Fund have, in
this case. There is iiot in this proceeding any question of an actioii
being taken against France for violation of the articles of the Fund
themselves. This is a case in which France, for the purpose of this
portion of the argument, contends that the articles of the Fund justify
it in taking action which is in violation of prior treaty commitments.
Therefore, it is insufficient for France toshow that the measures which
are at issue iiithis case are not a violation of the articles of the Fund320 REJOiNl>ER OF >Ir.ADRIAS FISHER (u.s.)-26 YI1j2
themselves. If Fraiice is to sustain the burdeii on this portioii of the

argument, [:rance must show that the articles of tlie l'und justify the
Protectorate iii issuing the Decree of December 30th. 1946, notwith-
standing the existence of prior treaty obligations ivhicli, in the viei\.
of the United States, arc inconsisteiit with that Decree.
With this distinction in mind. the arcurnent that the Fuiid has not

-
transitioiial post-war period. It is permissiv;it does not cut acro&any
priqr treaty rights. The fact that the Fund has iiot takcii nny action
against Fraiice under Article XIV only amounts to ail indication by the
Fund that tliegeneral regime of eschangc control which France now
maintains in the franc area lias not been determined hy the Fund to
be a violation of the articles of the Fund themselves. It does not amount
to a decision by the Fund that prior treaty rights are abrogated, or
tliat the Protectorate was justified in putting into effect the Decree of
December 3oth, 1948 , ithout the agreement of tlie United States and
notwithstanding the fact that in the view of the United States it is in
violation of the Act of Algeciras and thc otlier treaties on which tlie
United States is entitled to rely.

Now, as has already been pointed out, tliere are oiily twd articles of
the Fuiid relevaiit to tliis case which might justify a member of the
Fund in taking actioii contrary to prior treaty commitmetits. One is
Article VI11 (6), which is set forth on page 105 of tlie Kejoinder. Under
this Article it is provided that the parties should consult and make-
and here 1 quote-"such mutually acceptable adjustinents as inay be
necessary". This Article makes it perfectly clear that the prior treaty
is not set aside until the parties to that treaty have agreed that it is.
The distinguislied Agent of the French Government iiow argues that
this Article means that the Treaty is set aside, during the consultations
provided for in tliis Article, even if no agreemeiit is reached. In the
judgment of the United States, this construction would do violence to
the plain language of Article VI11 (6). The framers of this Article of
theFnnd did iiot mean that under Article VI11 (6) a country must hold
its prior treaty rights in aheyance until the other party to the treaty
has given its approval to the exercise of tliose treaty rights.If they
Iiad meant this, they would have slid so.
Xow, this point is made douhly clear hy ail analysis of Article VII,
the Article whicli deals primarily with a shortage of currency in the
holdings of tlie Fund. If the Fund makes a formal declaration in the
manner provided hy the section which is at the bottom of page 338

and the top of page 339 of the Counter-Memorial (Vol. 1). if theFund
makes a formal declaration under this section tliat its holdings of a
particular currency are scarce, a variety of actions follow. Now, in
this case, the drafters of the articles of theuiid did provide, in Arti-
cleVI1 (5). that a member of the Fund ho1ding.a prior treaty right
would not exercise it if it would prevent the operatioii of that Article.
The net effect of Article VI1 clearly shows that the argument of the
distinguished Agent of the French Republic, hased on the language of
"mutually acceptable adjustments" in the subsequent sectioii, that is
Article VI11 (6). is not soudd. The framers of Article VI11 would have
used language similar to that in Article VI1 (5) if tlicy had wished to
obtain a similar result. REJOISDER OF Mr. A1)RIAS FISHER (u.s.)-26 VI1 j2 321

Let us now turn to section 7 itself. and see if it can be used to uvhold
in any way the French position that'the Decree of December 3oth,'~94~.
was authorized notwithstandine prior inconsistent treaty commit-
ments. As has been pointed ouf, and as can be seen by Ïeading the
section on pages 337 and 339 (Vol. 1) of the Counter-Memorial, this
section comes into effect only if the Fund has made a "formal declara-
tion" that the Fund's Iioldings of a particular currency'are scarce. No
such declaration has heen made in this case. The distinguished Agent
of the French Govemment has attempted to rely on the so-called
E.R.P. decision of thr Fund of April jth, 1948. This decision was not
a forma1 declaration as required by Article VII. It was merely a policy
decision that during the first year of the Enropean Recovery Programme;
E.R.P. members shoiild rely on the dollars obtained from E.R.P. rather
than request dollars from the Fund, so that the Fund's capacity would
he unimpaired after the end of the transitional period. This policy was

stated to be applicable only for the first year ; it is now clearly no longer
in effect as was shown hy an extract of the minutes of the Executive
Lioard of the Fund on &larch ~zth, 1952, which have been certified to
by the Secretary of the International Monetary Fnnd, and which have
heen supplied to this Court under Article 46 of the Rules of Court.
For these reasons, the United States does not believe tliat the
additional arguments advanced by the distinguished Agent of the
Government of the French Republic, based on the articles of agreement
of the International Monetary Fund, are valid..
Finally, and this is the last point of my rebuttal, the Agent of the
French Government has implied that the freedom of imports supported
by the United States for al1 countries into blorocco contains the seed
of a dangerous catastrophe while, in contrat, the controls instituted
by the Protectorate, which maintained freedom of imports for French
goods only, protect Morocco and are beneficial to it. 1 believe that the
most appropriate answer to this contention has been already given by

an eminent anthority on Moroccan affairs, Professor André de Laubadère,
in his capacity of Director of the Institute of Legal Studies of Morocco,
in a recent treatise entitled Encyclopédie politiquede la France et du
Monde; 1 obtained this copy from the Library of this Court.
On pages 102-103of Volume II of this treatise, Professor de Laubadère
descrihes the situation which now exists in Aforocco in these terms :
"The second fundamental fact is the entirely new orientation
of foreign trade. As a result of the war, Morocco has completely

entered the orbit of French economy. This orientation. which is
exemplified by the considerable importance which trade with
France has assumed in its foreign commerce, and by the flow of
French capital to the Shereefian territory, bas literaily changed the
aspect of the Moroccan economy. The Morocco of free trade and
low prices has given way to an economy whose dominant charac-
teristics are a dangerous asphyxiation of its economy, the influence
of French prices and the effect of the vicissitudes of the franc. lhe
huge increase in Moroccan prices is the principal consequence of
these new factors."

Professor de Laubadère also describes the situation in Morocco before
the war when the principles of the Act of Algeciras were respected :322 RRJOINDER 01'Mc. i\I>RIAN FISHER (u.s.)-26 \'II52

"l'o the extent tliat it rendered Morocco powerlcss to practice
tlie ~~rotectionism by wliich States favour their owii industries,
the icgime of the open door certainly constituted the restraint
of which we have spoken. Xone the less, it made the Shereefian
territory an open groiind for intense economic competition which
created an exceptional commercial growth and singularly low prices ;
in this respect, Morocco before the war was the country of free
exchange of goods and low cost of living."

'l'lic Agent of the French Govemment kas said that France covers
hforocco's deficits, invests in Morocco, and buys hforocco's products.
But it is perfectly clear that if the principles of the Act of Algeciras are
upheld, al1nations may help in fulfilling this triple function. The United

States cannot escape the conclusion from the two pictureç painted by
Professor de LaubadArc that such a fulfilment would be to the ines-
timable benefit of hforocco.
hlr.President, that concludes the oral preçeiitation of the United
States.9. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LA COUR

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 26 JUILLET 1952.MATIN

The PRESIDENT:1 understand that the Agents of the two Parties
are now in a position to reply to certain questions which1 put to them
on behalf of the Court two or three days ago. 1 do not propose to read
out each question. 1 will merely mention the numher and then 1 would
ask blr. Gros to answer-and then there will be translation-and theii

Mr. Fisher will answer, and so forth.
M. GROS: Monsieur le Président, avec la permissioii de la Cour, je
vais demander au professeur Reuter de répondre à la première question.

Tlie PRESIDENTT : he Question 1relates to the Commission on customs
valuations referred to in Article 96 of the Algeciras Act.

M. REUTER :Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. La première
question poséeest simple par son objet. La Cour a invité les agents i
lui donner des informations. Elle est difficile, cependant, mais pour des
motifs d'ordre puremeiit matériel.
Une partie des archives di1 ministère des Affaires étrangèreset de sa
bibliotheque à Paris a étédétruite pendant la guerre. Une partie des
archives du Gouvernement chérifien a également étédétruite en 1942.
D'autre part, les reiiseignemerits prkcis demandk:, par la Cour relèvent
essentiellement d'autorités dont le siège est à langer. Or, Tanger a

étéle lieu d'événementsque la Cour connaît et qii'il n'est pas utile de
rappeler ici. Pendant la guerre, les services interr~ationaux ont été en
partie remplacés par d'autres services et ce n'est que depuis 1945que
ces services ont recouvré la plénitude de leurs attributions.
Le Gouvernement fraiiçais depuis plusieurs mois a entrepris des
recherches à Tanger ; il vient de nous êtrerépondu, par un télégramme
rcçiii l'instant, que les recherches continuaient, mais qu'elles n'avaient
pas pu aboutir jusqu'à pr&sent.
D'après des documents d'ordre intérieur, il semble iliie la première
commission. la commission d'Al~ésiras,ait adopté le principe d'un tarif
comportant' uii maximum et un minimum. il semble également que
l'écart entre le maximum et le minimum ait été assez élevé.A titre
d'exemple, pendant le premier semestre de 1918 :11note pour le sucre
les chiffres suivants au tarif minimum et au tarif maximum : 35 francs
et zoo francs le quintal. De mêmepour les thés verts, on note un +art

de go francs par quintal pour le tarif minimum, et 1.Goofrancs le quiiital
pour le tarif maximum.
Si, d'ici le milieude la semaine prochaine, le Gouvernement de la
République obienait des iiiformations, il se bornerait, dans la mesure
où l'agent des Etats-Unis accepterait cette procédure et dans la mesure
où elle serait agrééepar la Cour, à communiquer des informations, sans
aucun commentaire.
En ce qui concerne cependant le fonctionnement de la commission
crééepar l'acte d'Algésiras, le Gouvernement de la République attire nÉ~~oss~s us ~ti~s~iors IIE I..cou-R - 26 vit jz
324
l'attention de la Cour sur uii texte d'uiic grande importaiicc ; il est
indiqué dans I'aiiiiexc38 dépos4eau mémoirefrançais, page 165(Vol. 1).
Pour l'application de l'acte d'Algésiras, uncertain nombre de règle-
ments ont étéélaborés à la suite d'une entente entre le maglizen d'une
part, et le Corps diplomatique de l'autre. Un de ces règlements en
date du IO juillet 1908porte sur les douanes marocaines.
En ce qui concerne la nature juridique de ce texte, oii pourrait
présenter des considérations diverses, mais que nous ne voulons pas
développerici. Quant ison contenu, le Gouvernement de la liépublique
a des motifs de croirc qu'il apporte sur la iluestion soumisc h la Cour
des précisionsintéressantes. Mais noiis ne pouvons pas en faire état ce
matin, car le textc original n'est pas en notre possession ; nous nous
abstiendrons donc de toute argumentation sur ce texte devant la Cour.
Si ce texte nous est communiqué par voie téléphoniqueou télégraphique
avant ce soir, nous le déposeronsauprésde la Cour, sinon nous espérons
que, dans le courant de la semaine prochaine, le texte du règlement
pourra êtredéposésans commentaireauprès de la Cour. Par conséquent,
ni sur le caractère juridique de cet acte, ni sur les dispositions qu'il
contient et l'intérêt qu'il]>résentepolir le présent litigc, il ne convient
de présenter d'autre observation : la Cour appréciera.
La deuxième commission, c'est-à-dire la commission créécpar la
jusqu'en 1936 re;l'année1936 marque une interrnption 'dans la réuniont
de cette commission, en raison de certains événements liesà la guerre
civile d'Espagne, puis à la guerre mondiale. La prochaine réiinion de
cette commission doit se tenir cette annéemème. Le Gouvernement de
la République possède deux pièces : le procès-verbal de la dernière
réiinionde la commission des Douanes de Tanper en 1936, et Ic tablean
des valeurs minima et maxima de cette com%ission,-ctabli Ggalement
en 1936.
Avec I'extrt?mebienveillance de l'agent des États-Unis, nous sommes
autorisés à dér~oserces vièces: cenendant. vu aue celui-ci n'a uu en
prendre connaisszkce sommaire, nous ne 'développerons&une
argumentation en ce qui lesconcerne devant la Cour. La Cour al>l>réciera.
Indiauons simulement <lue. du sentiment du Gouvernement' fr:mcais. . .
ces &ces ne permettent' des conclusions vraiment décisives.
Par des documents d'ordre intérieur, nous avons ;iujourd'hui la
ccrtitude que, pour résoudre les questions de principe yosées par la
convention de 1933. les autorités de la zone internationale, les autorités
de la zone française et les autorités dcla zone espagnole ont tenu des
conférencesdites « inter-zonalesn an cours des annéesqiii ont précédé
le deuxième conflit mondial. II y a notamment eu des réuiiioiisdont les
résultats ont étéenregistrésdans des procès-verbaux dont nous pouvons
donner maintenant les dates à la Cour, procès-verbaux di17 juin 1933,
du 19 février1934et du 5 aoùt 1935. NOUS n'avons pas ce matin le teste
de ces procès-verbaux et leur contenu nous est connu par des analyses
administratives sommaires. Si, au début de la semaine prochaine, ces
documents sont retrouvés, dans la mesure où les Parties agréeraient
cette solution et dans la mesure où la Cour elle-mêmel'accepterait, nous
nous bornerions à les communiquer à la Cour. sans commentaire.
Il semble cependant - c'est la senle observation que nous présen-
terons à ce sujet - que la commission du traité de 1923 ait abordé
surtout des questions pratiques, des questions concrètes. sans peut-être K~I'~SSI:S AUX QtiT:STlOSS DE I.:\ CODR -- 26 VI1 j2 325
les placer exactement sur le terrain où les deux Parties au présent
litige ontplacéle problkme des valeurs en douane.
L'estimation des valeurs en douane soulèvedesquestions extrêmement
délicates, par exeinple : comment estimerla valeur en douane en présence
de taus de change multiples, si l'on admet comme principe général

I'estiniatioii de la valeur sur le lieu d'origine. Comment résoudre les
problèmes posés par !'existence de prix différentiels sur le marché
d'origine ? II y a des Etats - ei par cette observation d'ordre général
iioiis ii'enteiidoiis viser aucun btrit en particulier - qui pratiquent
uii prix à l'exportation et un prix sur le marché intérieur. Si I'on accepte
I'é\~aluationsur le inarchéd'origine, est-ce que ce sera le pris du marché
intérieur d'origine ou est-ce que ce sera le prix d'exportation d'origine ?
Ces difficultés avaient déjà étérencontrées par l'administration cliéri-
fieiine;logique avec sa thèse de l'appréciation de la valeur sur le marché
local, l'administratioii chérifienne,dans le passé,a étéobligée,à certains
monieiits, de prévoir des droits compensateurs anti-dumping.,Si la Cour
consacre I'interprétatioii défendue par le Gouvernement des Etats-Unis,
I:iquestion reste ouverte de savoir si la valeur sur le marché d'origine
est la \raleur dii rnarcliéintérieur ou la valeur du marchéà l'exportation.
A cet égard, nous attirons l'attention de la Cour sur le fait que, dans la
pratique des autorités douanières - toutes les dispositions des conven-
tions iiiternatioiiales en font foi -, le problème le plus grave est celui
de savoir qiielle est. la valeiir probante des factiires. II n'y a pas, à
1'hi:ure actiielle. dans le inonde, de système douanier - mêmecelui
qui est fondéSur l'appréciation de la valeur sur le marché d'origine -
qui admette que les iactu~es soient eii tout btat de cause inconditioii-
iiellement opposables à I'Etat importateur. Nous pensons que dans les
différents documents dont nous venons de faire état, I'on trouverait
la trace des problèmes que 1'011vient de relever.

Mr. .4<lriaiiI'ISHEI I Alr. President, witli the Court's permission, this
(iucstion will be aiiswered b. mv-colleaa-e, Counsel for the United States.
Mr. sweeiiey.

Mr. S~'i;i;sriï : &Ir. Presideiit, we have just Iieard a fairly lengthy
comineiitary oii the part of the distinguislied Agent, that is, Assistant
Ageiit, of tlie Governinent of the French Republic. 1 shall limit myself
to a very few words aiid sliort remarks oii the question which has been
raised by the Court.
l'lie first poirit 1would like to iiotice is that the document tiled to-day
11ytl~e Ageiit of tlic French Governinerit continns in al1 respects our
coiiteiitioii thatiiiider Articleg6 of the Act of Algeciras the Commissioii
on Customs est;iblishcd a table of niiiiima and maxima values. The
Coiirt will recnll tliat we pleaded this point, that it was suggested by
the I'reiich Governmeiit tliat Article 96 did iiot expressly so provide ;
u.eIiad tlie document al1 along and expected to make use of it in case
tlie .îssertioii tliat in practice the Commission did establish tables of
miiiima and inaximci iralues were to be questioned.
I'rofessor Reuter explained to the Court the difficulties which are
eiicoiintered by tlie Parties iii this case in trying to obtain information
wliich woiild establish precisely tlie answer to the question raised by
the Coiirt. 1 do iiot have yet any such information, but 1 do have a
telegram from Tangier-from our Legation in Tangier-which leads ine
to helieve tliat we should be able to fiirnish to the Court evidence on326 R~PONSES AUX QUI?Sl.IOSS DE L.4 COUR - 26 1'1152

rhis point which should, in my opinion, sustain the position we have
taken in the course of this proceeding. 1 would like to indicate to the
Court the general lines of the type of evidence which we hope to be in
a position to furnish to it by next week. In order to do so, may 1 recall
that before 1932 the regulations-customs regulations-provided, as we
have set forth in the Counter-Memorial (p. 353. Vol1),tliat the customs
value of merchandise should be determined by the cost price in the
country of origin, plus expenses incidental to transportation to the
custom-house in hlorocco. hlay wealso recall that the Reply ofthe French
Government admits this fact on page 36. With this background in rnind,
we hope to present to the Court documents from the Tangier Committee
of Control which have reference to customs matters. It appenrs from
these documents, we are led to believe, that i1 32the French mernbers
of the Committee on Customs under Article 9 sought to depart from
the previous practice, which was, as 1have just stated and as al1regula-
tions stated, cost price plus transportation expenses. On that occasion
the Tangier Committee of Control held a meeting on November 14th.
1932. in which it expressed surprise that since the beginning of 1932
the autlionties of the French Protectorate had been giving to Article 95
of the Act of illgeciras a meaning contrary to the accepted and well-
establislied interpretation which had been given to Article 95since the
conclusion.of the Act, and in accordance with the circulnr instruction
pnce in the country of ongin, plus transportation expenses, constituted
tlie value by the tenns of Article 9j.
'The Committee of Control of Tangier requested a revicw by the
Committee on Customs on this issue. The Comrnittee on Customs met,
we believe, on June 7th. 1933a ,nd on this occasion tlie French member
stated that without contesting the point of view expressed by the
Committee of Control, he could not discuss the matter wliich had been
raised since he was bound by tlie basis of valuation establislied by the
Rcsident-General. On the contrary, the delegates from the Tangier zone
and from the Spanish zone agreed with the views of tlie Committee
of Control which we have outlined a while ago.
hlr. President, this statemeiit 1 have just made is based oii a telegram
which is somewhat summarv aiid on which. o~~course. we would like
to get more precise informat'ion. With the pérmission if the court, we
believe that it would be advisable, or more convenient for the Parties.
if we could submit by next wcek the documents which we believe will
support the statement which we have just made. We should intend to
present only the documents, and 1 do nnt think that we shall need to
present comments on the poiiits unless the opposing Party should so
desire.

The PRESIDENT : Question II : that is the one which both Parties
wil1 now come to Question III, which relates to the legal character
of the courts instituted in Morocco on the initiative of the French
Government.
1 just wish to underline one point, which is that 1 should like the
replies to be as factual as it is possible to make them.

M. GROS:>Ionsieur le Président, Nessieurs de la Cour. II existe au
Maroc, depuis 1913, à c6tédes juridictions marocaines traditionnelles, K~POSSES AUX QUESTIONS DE L.ACOUR - 26 VI1 j2 327

des tribunaux appelés a tribunaux français du Maroc » et qui com-
prennent des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance et
une cour d'appel siégeant à Rabat. Ces tribunaux ne sont pas des
tribunaux consulaires.
Tandis que, en effet, les tribunaux capsulaires sont des juridictions
crééespar une décisionunilatérale d'un Etat qui bénéficiepar traité de
priviléges de juridiction capitulaires et que ces tribunaux consulaires
ont pour fonction de rendre la justice au nom exclusif de cet État, en
appliquant sa loi nationale, et en ne jugeant, en principe, que ses ressor-
tissants, les tribunaux français du Maroc constituent, par leur origine,
par leur compétenceet par lyr rôle, qui sont d'une toute autre nature,
des organes judiciaires de I'Etat chérifien.Je ne citerai qu'un ouvrage
sur cette question, pour la documentation de la Cour, qui se trouve à la
biblioth6que de la Cour : c'est le livre du professeur Emile Larcher:
Les Codes marocains, Alger, 1914.

Origine des tribunaux trançais du Maroc
Les tribunaux français du Maroc ont étéinstitués par un dahir
chérifiendu 12 août 1913,dont l'article premier dispose :K II est institué
sur le territoire du Protectorat du Maroc des tribunaux de paix. des
tribunaux de première instance et une cour d'appel dont le fonctionne-
ment est .assurépar des magistrats français D (Larcher, p. 39). Ce dahir
a fixé lenombre, la composition, la compétence et les règles de fonc-
tionnement de ces tribunaux. Chaque fois qu'une modification a été
apportée depilis 1913 i ces dispositions initiales, elle a étéopéréepar
dahir, donc par Sa Majestéle Sultan, dans des pièces qui se trouvent
dans le Btcllelin oficiel du àfaroc.
Ces tribunaux rendent, d'autre part, la justice au nom de Sa Majesté
le Sultan, dont la souveraineté se manifeste ainsi dans I'exercice par
les tribunaux français du Maroc de leur pouvoir juridictionnel, comme
au nom de la République française (art. 73 du Code de procédurecivile
marocain, Larcher, p. 69).
Le Gouvernement de la République française est intervenu dans la
créationet il intervient depuis lors dans le fonctionnement de ces tribu-
naux en mettant, notamment, à la disposition du Maroc des magistrats
qualifiés,et également son instance supréme de cassation. Mais cette
intervention ne constitue nullement de sa vart I'exercice d'un vrivilé~e
capitulaire. C'est en vertu de sa qualité de Puissance protectricêchargie
de l'initiative des réformes à introduire au Maroc et responsable du
contrôle de nouvelles institutions aue la France a introduit: en IOI?. en
1iri~pcs:iiiti Sa .\l:i)est>le Sii1r:inI'iiiiti~iitiiiride juridictions nouv~~lles
pr;i.ues p;ir I'articlc prciiiier<lu irait;. I>rutcctor:il. lei, tril>uri;iux
fr;iii~;~dii .\l:iroc, i<III11t:nsurv\.'illcdepuis lori Ii:fonctioiinemciit.

Contpétence
Les tribunaux français du Maroc sont compétents : premièrement.
dans tout procès civil ou criminel où est en cause un Français ou un
non-Marocain qui ne peut se réclamerde privilègesjuridictionnels capi-
tulaires, c'est-i-dire,à 1'Revreactuelle, tous les étrangers à l'exception
des seulsressortissants des Etats-Unis, dans la mesure ou ceux-ci peuvent
se réclamer du traité de 1836. Deuxièmement, à l'égard des sujets
marocains, mêmelorsque ceux-ci sont seuls en cause, dans des matières
civiles ou périales,pour lesquelles compétenceexclusive a été attribuée .s dahirs chérifiensaux tribiinaux fraiiq:lis du Mzrroc,par exemple:
e stdt.t de la propriété foncière immatriculée, la lfgislation sur la
presse, la police de la circulation et dii roulage, cles législations
~-.~~-~.ues sur les fraudes alinientaires. les uoids et mesures. etc.
Troisiémenieiit, danstout procèsintenté par une admiiiistratioii publique
cliérifieiiiiccontre des i>articuliers. <luelleque soit 1;inationalité de ces
particuliers, aiiisi que Pour toute action formée par des ivlarocains ou
des nori-Marocains et teiidaiit B faire déclarer débitrice riiie aclniinistra-
tioii publique chérifienne.
Des conflits de compéteiice peuveiit s'élever entre les tribuiiaux
français du Maroc et les autres tribunaux chérifiens. Ces conflits soiit

des conflits de compétence interne, et les règles de leur solution sont
fixéespar un dahir chérifieii du 12 décembre 1gz8, que je n'ai pas eii
ma possession, mais qui, avec la pennission de la Cour, lui sera eiivoyé
sans aucun commentaire dès le début de la seinaine prochairie.
Ceci montre bien qu'il ne s'agit pas de conflits decompétence iiiter-
nationale, cominc ce serait le cas entre des trihiiiiaux consukiires et les
tribunaux de I'Etat territorial.

Le r61edes tribtrtiazaxfrançais dzt fifaroc
1 tri11111 friii II I r il I I ri <I'nlipliilucr I:i loi
1oc:iIecli~~r~tieiiiic~uii;~itut!c 1x11les dxliirs, ;,riCt& \~izirii~I;,rCgIcineiits
:idmiiiisrr,itifs de5 :,iitoriti,i loc:~lv\ 1.8,l~~gis1:11~~i1~r rifie,:IInii:iii~,

temps qii'il a crééces tribuiiaux, a promulgüéle rz aoiit 1913un ensemble
de codes. Code de procédure civile, code de procédure criminelle, code
des obligations et contrats, code de cominerce. etc. (qui se trouvent
dans I'ou\rrage du professeur 1-archer, p. 47). qui, avec les lfgislations
particulières, forment le droit applicable par ces tribuii:iiix. Ceux-ci
font souvent applicatioii aux plaideurs français et ctraiigers de leur
loi nationale, mais ils le font alors eii vertu d'un daliir chérifien du
I? août 1913 sur la condition ciaile des Fraiiçais et des étraiigers qui a
déterminé les conditions dans lesquelles la loi natioiiale des intéressés
rece\.rait effet au Mai-oc. C'est un code de droit international privé
niarocaiii. Ce clahir se trou\.e ititéenlemciit revroduit riu Kecireildes
actes i~iter~zationaur el li i~zcide?rce~iiilerriatioizaco~icernantIc Maroc,
qui a étédéposéen un seul exemplaire à la Cour eii aiiiiexe 38 ail inéinoire

du Gouvernement de la Kévubfioue francaise
II existe au Maroc, à côtédes tribunaux français du Maroc, d'autres
juridictions marocaines qui existaient avant 1912 niais qiii ont été
coml~létéesdepuis cette date par la création d'instances d';tppel d;ms
le cadre des réformesjudiciaires pré\wespar le traité de protectorat.
Ces juridictions sont les suivantes :
IO Les tribunaux de cadis, institiitions religieuses dii droit coranique,
compétents i l'égarddes >Iarocains niustilmans n'appartenant pas aux
tribus de coutiime, en matière de statut l~ersoiinel et dans les proch
relatifs à la propriété immobilière non immatriculée. Ces tribiinaux
relèvent par la voie de l'appel di1 trihiinal d'alqiel dti Chraa. institué
depuis 1912.
2' Les frabzri~atrc xouli<miers.aui sont des iuridictioiis colléeialesvour
,.
1t.srril>iis(IVcotittiinc. cr i~iisont coni!il:ti>iirs:r1';g:lrd (lcs \l;iroc;iiiiî
niiijii1ni:~ns:il>p:.rtcn?nt 5 ces tribiis. en iii;itièic de st:iriit ~~~~rsi>nii~:l.
I I ~ ~ i r iiii~~~lilièr, i l t cmiir:iil. Cvs rril~iiii:iiix rcli.\.cnt
de plusieiirs tribiinaiix 'd'al~pel institués depuis 1912. &POTSES .&tiX QtiESTIOPIS DE LA COliK - 26 VI1 j2
329
7" Les tribunaux de buchus et caïds. aui sont comuétents :
ailpénal, pour les contraventions et déiitscommis p'arles Marocains :
:iu civil, pour les affaires civiles et commerciales intéressant les Maro-
cains musulmans n'appartenant pas aux tribus de coutiime et les
Marocains israélites. Ces tribunaux de pachas et caïds relèvent en appel
du haut tribunal chérifien créé en 1918, qui est également compétent
pour connaître en premier et dernier ressort des crimes commis par les

Marocains.
4' Des tribunaux rubhiuiques, juridictions de caractère religieux,
coiripétents en matière de statut personnel i l'égard des Marocains
israélites. Cestribunaiix relèvent delluis1912 en appel d'un haut tribunal
rahbinique.
Ce tableau révèleuiie I'ore-nisation traditionnelle de la iiistice maro-
ciinc est fondcc siir 'ilt,c<insidi.rations rcligiciis<s oii crhni<liir~, doiit
I'esisience irnl>i,st.11IOI,{la crcation. i ci)tCdes juridictiuns :incienneS.
de tribunaux distincts décilles-ci Dour iueer les ~rocèsintéressantlesnon-
Marocains et pour connaître, quélles 4"; fussint les parties intéressées.
de l'application d'un droit moderne introduit an Maroc par le régime.
di1 protectorat.

311. Adnan FISHER : MI. President, 1 would just like to make a few
remarks on this point hecause of tlie excellent presentation of my learned
colleague. Generally speaking. tlic present French courts in Morocco
are the result of a cornhination of two separate juridical acts, one is
the Decree of the President of the French Republic in his capacity as
such whicli was issued on Septemher 7th, 1913; the other is a Shereefiaii
Dahir, that is a dahir made hy His Shereefian Majesty and promul-

gated II)the Kesident-General, which was promulgated on August 30th.
rg13, to I~ecome effective on October 5th. 1913. Xow, the Bulletin
oficiel contains al1 of these, and when dealing with a legal text of this
kind. it would seern to me to be advisahle to offer them for the record
nt this stage, it being a matter in the puhlic domain.
1 think the genernl rrlationship between these two separate texts,
th;it is the French law on the one hand and the Shereefian Dahir, made
hy the Sultan and approved by the Resident-General, on thc other,
can be stated, perhaps in an over-simplified way, in this way : the
jurisdiction of the courts was established by the I>ahir ; the organizat'ion
of the courts was established by the French law.
New, carrying that on a little bit, what do 1 mean by organization
of the courts ? Well, normally, yoii think of organization of the courts
as ;iquestion of who appoints the judges and their procedures on appeal,
so, generally speaking, 1 think it is fair to say that from the organiza-
tional point of view these are French courts because the magistrates
th;it staff them arc magistrates .appointed hy the President of France.
Xow, iii defining this relatioiiship, I tliink tlie Court will see, as it
goes througli tlie organic dociimeiits iti this case, that although the
jurisdiction of the courts was set up hy a Shereefiaii Decree prornulgated

by the Resident-General, they were still considered to be I:rencli courts
because of the nature of tlieir organization. In this connection, 1 would
just like to read one paragraph from the Report of the Commisioii
which was respoiisible for this organizational stmcture. It says-aiid
1 quote-: "It appears advisable to the Commission to confirm more
explicitly tlie French character of thesc jurisdictions, in the creatiori
22330 REPOXSES AUX QUESTIOXS DE I.ACOUR - 26 VI1 j2

of which French sovereignty would not have participated by an act of
its own, if the Shereefian Dahir were used alone."
There is very little 1 can add to what Professor Gros has said about
the jurisdiction of these courts. Generally speaking, and with the
dane-rs involved in anv e.n"ralization. this iurisdiction includes al1
cases,cii.11or criinin;il. i<.Jiictiirii.01i.eI.rcnch riiirion.îlsor ri~isortiss:iiits.
aiicl tlint \r.oiiiçliircrimci. sonimittecl hy hloroccnii ngniiisr I~reiicli
iiation~ls or rés.iortiss:~iits..flic >:<meiiiriidicri<iiiaI iulcs for I~rcricli
tries, who eithero(a)sdid not have any extraterritorial jurisdiction, or
(b) having it, gave it up.
Now, there are a separate series of Moroccan courts which have
jurisdiction over al1 Moroccan matters which do not come within these
French courts ;they have been described by Professor Gros, and 1
have nothing further to add to that.

The PRESIDENT : Question IV, relating to consumption taxes.

M. Paul REUTER :Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avec
la permissioii de la Cour. nous répondrons en mêmetemps i In ques-
tion IV'et à la question V bis ou VI qui a été ajoutéepostérieurement.
Eu ce qui concerne la question IV, nous devons répondre en indiquant
par qui les taxes de consommation sont perçues, sur quoi et à quel
moment elles sont assises ; nous résumerons, dans la réponse précise à
ces auestions. auelques considérations généralesque nous demandons la
per&ission de ;résinter à la Cour. ~es'iaxes de Consommation sont des
impôts indirects, elles frappent un fait économiquede production ou de
consommation, un produit à un moment donné de- ses trausforma-
tions économiques. On les appelle u taxes de consommation », parce
que la charge finale, au point de vue économique,est supportée par le
consommateur. hlais pour bien cornurendre le mécanismede ces imuôts.
ilfalit coiiiidCrcr tlue'In traiisfurrnaiion d'uiie m:irclian~lisese Imiir.;iiit
triii.f.rs to~iriin c~~cl~~&cori~ir0re.peut t;~pelcr pr~duction le p;eniier
starle dc lis II~~~CII~III~etSCr.~~~ornmiîtio1,:idt:riiii-r I..:tut~:ir:~ittout
de mcme (~ii'eiiirc1,:prt.riiiacr<:Csonornirliie.qui conccrriciiip18~cluit.
ct Ic rlfrnicr s'iiii~rUrie slriv (le tr;iiisforiii:iti~~iiiintt:rméùiaircî i~tli
sont, chacune, à la fois un nouvel acte de production par rapport au I
stade suivant et un acte de consommation par rapport au stade
précédent.
Cette remarque montre que le législateur fiscal a une option entre
deus systèmes :un premier système qui consiste à asseoir l'impôt sur
chaque transfomiation de la marchandise. C'est le cas des impôts qui
ont porté, en droit français, le nom de taxes sur le chiffre d'affaires ;
on décide oue la marchandise doit suuuorter un imuôt chauue fois
qu'elle change de mains. Un impôt de ce'cipe a un carictère cumulatif,
et. selon le nombre de transformations ou le nombre d'intermédiaires 1
juridiques, la charge totale de l'impôt sur le produit final sera plus ou
moins grande.
A côtéde ce premier système. ily en a un autre, plus simple :chaque
produit ne paiera qu'une seule fois l'impôt. C'est ce que l'on appelle
dans un vocabulaire assez flottant soit une taxe à la production, soit
une taxe à la consommation. 11est évidentque le législateurfiscal devra
déterminer d'une manière précise à quel moment et sur quelle assiette sera assis cet impôt qui ne doit ètre perçu qu'une fois et dont le poids
sera, de toute manière, porté par le consommateur final.
Les taxes de consommation qui ont étémises en cause devant la Cour
sont toutes des taxes du dernier type, c'est-à-dire qui, pour chaque
produit, ne sont perçues qu'une seule fois, de manière que, quelle que
soit l'origine du produit, au moment où le cycle économique seclôture
parce que le produit est parvenu à un consommateur final, le produit
a payé une seule fois l'impôt, quelle que soit son origine. Ou voit ainsi
apparaître le problème de la soumission des importateurs à cet impôt.
Le législateur doit déterminer, avec précision,pour chaque produit, le
moment où cet impôt est perçu et l'assiette sur laquelle il est liquidé.
11semble, au premier abord, que ces deux élémentssoient liéset que
l'on considèrele produit tel qu'il est au moment où l'impôt est exigible.
En réalité,on peut dissocier les deux questions. Par des procédésdont
nous allons donner quelques exemples i la Cour, on peut décider qu'un
produit déterminépaiera toujours le mêmeimpbt et, cependant, décider
que le moment où l'imp0t sera perçu sera différent dans le cas où le
proCette démonstration, que nous allons faire par quelques exemplesmporté.
pour tempérer le caractère un peu abstrait de cet exposé, montrera
toute la différencequ'il y a entre un droit de consommation et un droit
de douane. Prenons, par exemple, le cas de la bière. La bière importée
au Maroc est frappée d'un droit de douane. Ce droit de douane est assis
sur la valeur marchande du produit importé, sur le marché d'origine
ou sur le marchélocal. En même temps,la bièrepaie une taxe de consom-
mation. Mais cette taxe de consommation n'est vas assise sur la valeur
(le 1:t>iCrc ;cllc cst iin druit spicin<lu<:dc ?o francs par degr; Iicctolitrt.
de riioiit mtrC <I;irI;if;iliric:itiun(1;biCre.Cunsidr:ronsI';ilcuul ,Cc;trti)iis
le cas dc I';~lcooldit de. hoiiclie .. i~olircunsidcrcr I'imi~ositiuiid'iin
flacon de parfum. Un flacon de est présenté à la douane chéri-
fienne : il paiera un droit de douane. Ce droit de douane sera calculésur
la valeur du ~roduit aui est souvent très considérable vour des inotifs
qui n'ont pas'toujours'des rapports étroits avec la valeir de la matière
première qui entre dans le produit. Mais la taxe de consommation sera
perçue pa; application d'un droit spécifiquede 1o.ooo francs par hecto-
litre d'alcool pur contenu dans le parfum ;quel que soit l'usage fait de
l'alcool, le droit sera toujours constant. Prenons un troisième exemple.
celui du sucre, en considérant le sucre brut et le sucre qui rentre dans la
confection de la confiserie ou des biscuits sucrés. Dans les deux cas,
le droit de douane sera assis d'une manière tout à fait simple sur la
valeur économiquedu sucre. Au contraire, la taxe sur la consommation
sera assise de la manière suivante : en ce qui concerne le sucre brut, on
calcule la quantité théoriquede sucre raffinéqu'il contient, et c'est cette
quantité aui est imposée: le rendement vrésumédu sucre brut en sucre
i:ifiriGcst'uli;ri d';ij~r>sdrs c;ilculs scienii~i<~ueasu moycn d'unï annl!.je
~>olariintitriqiic.Preriuiisl';<titreexemple, celui(leI~cunlisericoiidu I>isciiit
sucré.La t&e de consonimation est perçue au poids suivant un barème
qui tient compte forfaitairement du poids de sucre raffinéincorporé
dans le produit. Les droits de douane et les taxes de consommation ne
sont donc nullement confondus ; ilv a évidemment en ce aui concerne
la perception di- 1'imp"t une différence : 1;it:tst.sur II cuasoininntion,
lo~~qu'elleconcernc un prodiiit iniporté.est p;ivSt;il1inoineiit dc I'iinpor-
tation, tandis que, lorsqu'elle concerne un -produit manufacturé-surplace, elle est payéeau moment de la sortie d'usine, les textes définissant
d'une façon précise ce qu'il faut entendre par la sortie d'usine. Mais
comme, de toute manière, les droits sont calculés de la mCme façon, le
poids de l'impôt sur le produit ail stade final est toujours le même.Et
c'est pourquoi on peut très justement appeler ces impôts des taxes de
consommation.
Xous répondrons donc aux trois questions posées par la Cour en
résumant un peu ccs développements de la manière suivante :
Par uni les taxes de consommation sont-elles Dercues?
Elles Sont perçues par le service des impôts iudirécts'et de la garantie
sur les matières d'or et d'argent, en ce qui concerne les marchandises de
fabrication locale. EllesSOS ..rc.es ».r le service des douanes. en ce
qui Concwnr ICsmarcli;iiidisïs iin1,orti.i.<Ils<Iriiuarr\.i<.+ssuiit jiiiiit:lr.,
tt gri>iipi.s(1;iiisiine direction uniquc, qui portv Ic noiii d':idiiiinistr;itioii
ilicririenncd<:sdou;ine': ct c1t.simr>i,tsindirvctsCc tvi,e iI'~,r<:~iii>:ition
est d'ailleurs absolument constait et généraldans'ious l& pays du
monde.
Sur quoi et quand les taxes sont-elles perçues ?
Sur la marchandise lors de sa mise à la consommation sur le marchE

intérieur, c'est-à-dirà la sortie des usines locales, s'il s'agit de produits
marocains ; ;lu moment de leur importation, s'il s'agit de produits
importés.
Troisième question, qui paie l'impôt ?
La personne qui paie les droits est celle qui établit la déclaration de
mise à la consommation sur le marché intérieur.
Xous ne ferons pas de remarques étendues sur l'origine de l'institution
de ces taxes indirectes à la consommation. Simalo"s ceuendant à la
Cour quc leur institution a permis le financement des dépknscssociales
et des investissements au Maroc; le développement de l'impôt direct
au Maroc, qui a étéconsidérable au cours de ces dernières années. est
limité par certains problèmes d'ordre social commrins aux pays écbno-
miquement arriérés.
En conclusion, il n'y a dans le système marocain aucune différence
entre la taxation des marchandises produites localement et la taxation
des marchandises importées. En respectant cette règle, encore qu'il ne
soit point membre dii GATT, le Maroc ne fait clu'observer une règle
qui se trouve dans l'article 3, paragraphe 2, de l'accord provisoire sur
les tarifs et le commerce. Mais cette remarque nous conduit à la dernière

question poséepar la Coiir. Car, s'il n'y a pas de discrimination juridique,
on petit imagincr qu'il y ait une discrimination de pur fait. Ainsi en
serait-il si on pouvait démontrer que les taxes de consomm;~tion sont
assises en fait de manière à jouer le rOle d'un droit de douane. Or, les
taxes de consommation instituées au Maroc sont celles qu'on retrouve
dans de nombreux pays ;elles frappent les alcools et les sl?iritueitx de
toutes sortes, les explosifs, le sucre et les produits sucrés, les denrées
coloniales, les produitsp&troliers, les allumettes, les cartes à jouer, etc.
A part.quelques denrées coloiiiales, telles que le café,le théet la vanille,
sous toutes réserves pour l'avenir en ce qui concerne le thé, les autres
marchandises importées sont également produites au Maroc. En effet,
on constate dans ce pays l'existence de brasseries, dc distilleries d'alcool,
dc fabriquesd'allumettes, de fabriques d'explosifs, de raffineries deucrc,
d'usines fabriquant des produits sucrés de toute nature, de gisements
et de raffineries de pétrole. Et le dessein des autorités chérifiennes est RÉPONSES AUX QUESTIOXS DE ~.4 COUR - 26 1111 j2 333

de poursuivre, avec prudence, mais avec résolution, l'industrialisation
du Maroc. On peut d'ailleurs, comme la Cour l'a demandé, citer des
exemples à l'étranger de taxes de consommation, frappant des marchan-

dises qui, en fait, sont seulement des marchandises d'importatjon.
Des exemples que nous allons donner sont extraits d'un ouvrage
qui se trouve à la bibliothèque du Palais de la Paix, Taz Systems O/ the
World, sous la cote Y. 4206. En Italie, il existe un impôt de consom-
mation sur le café (p. 381) ;la Belgique a eu, dans son système fiscal
jusqu'en 1950, uii impôt sur le caféet un impôt sur le benzol ; en Fraiice,
il existe un impôt de consommation sur la \,anille. Pour citer un dernier

exemple, car cette liste n'est pas limitative : en Allemagne occidentale,
la loi no64 du Conseil de contrôle a institué un impôt sur le caféqui est
distinct du droit de douane. D'autre part, une loi du IO mars rg4g a
institué un impôt sur le thé, similaire à l'impôt sur le café.

Mr. Adrian FISHER: May it please the Court. \Vith reference to
Question IV, the first question 1 should like to answeris, by whom were
the consumption taxes collected? Under the regulations in effect in
the Protectorate, tliey are collected by the Administration of Customs
and Indirect Taxes.
~ ~ ~~~ ~ ~ ~
The next question is, from whom were the consumption taxes col-
lected? On imuorted items, the consumption taxes .are collected from
~-~~i~n~'ter. On locallv manufactu~~d i'tems. t,ev a,e collected from
the manufacturer.
'The third question is, when are the consumption taxes collected ?
On imoorted oroducts the consumotion taxes are collected from the
impor&r when'he clears his gonds ihrough customs. On locally manu-

factured items the consumptiontaxes are collected from the manufacturer
at a variety of times, the exact moment of payment differing depending
on the various products. The relevant 'regulations on this are set on
pages 190 to 211 of the CustomsRegulations in effect in theprotectorate.
Now, going on to the sixth question, which 1 think might be con-
venient to the Court, because it was dealt with tliat way by my learned
opponent, time has not permitted a complete and detailed research on

the consumption tas practicesof every country in the world. However,
1 have been informed by my Government that certain countries in the
Near-East and certain countries in Central and South America do levy
interna1 taxes, which sometimes they cal1 "consumption" or "excise"
taxes, on a relatively hroad list of products, some of which are not
produced locally to any important extent. 1 believe the Dominican
Republic and Honduras levy taxes of this kind. 1 am also informed that
in a number of these countries, these taxes, as they apply to imports,

are often merged with the import duties, as was done in Peru in 19jo.
The PRESIDENT : \tre now proceed to theanswer to Question V.

M. André GROS: Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je

m'efforcerai d'êtretrès bref sur cette question sur laquelle mon collègue
des Etats-Unis peut évidemment donner des informations pltis complètes
que les miennes.
La question de la compétence en droit des tribunaux consulaires des
États-Unis au Maroc est actuellement posée devant la Cour. Depuis
1938, le Gouvernement de la République estime et a informé le Gouver-
nement des États-Unis (réplique,p. jg) que la compétence des tribunaux334 RÉPOSSES :LUX QUESïIOYS DE L.4COUR - 26 VI1 52

consulaires des États-Unis est limitée aux litiges civils entre les ressor-
tissants des États-Unis d'Amérique.
En fait, dans l'attente des résultats de la négociation entamée en
1939 et dans les circonstances décrites à la Cour dans l'exposé de la
longiir c<~iitruvcrs~.dijiloiiiatiqiic, crs triliiii~:iux ~.unii;iijicni airiiellt--

ment, ri I't?.~c-(l,tiuirilts Iitigcs imiiiol)illCIn:~<liniiiistr:ttifsqui sont
Je Li cuiiip~~ttnrc[les tribuii;iiis lucaiix. (Ics ~ifiiir,-î civiles et cuiiiincr-
ciales dans lesauelles des nationaux ou orotéeés américains sont
ilifcndi.ii~., aii~si'(~uedes infractionde droit ;oin&n commiscs p;,r di,s
n:ttionlus ou prott'g;; ~lçsi<t;its-Cnis. II ii'esistt,,:a1.1c.i~nn:iiss:in~di~i~
Gouvemement de la Ré~ubliaue, aucun recueil des sentences des tribu-
naux consulaires des États-Unis au Maroc, aucunmoyen, par conséquent,
de connaître leur jurispmdence. Certains aspects Ge la procédure et du
droit appliqués par les cours consulaires des Etats-Unis au hlaroc

ont étérelevésà l'annexe 64 du mémoire, notamment aux pp. 21%. 221,
222, et à i'annexe 65, notamment aux pages 222 à 230 (vol. 1).
Exceptionnellement, des pursuites ont été engagées devant les
tribunaux consulaires des Etats-Unis contre des ressortissants ou
protégés américainscoupablesd'infractions à la réglementation locale,
lorsqu'il est apparu nécessaire de faire un exemple afin de ne pas laisser
penser aux ressortissants des Etats-Unis au Maroc que de telle infrac-
tions commises par eux pouvaient rester impunies.
Dans mes secondes observations orales. i'ai indiaué aue les autorités
~:l~~>rin~nnn c's;ivaient j:.ni.iis :icccyt<'la proposirinn soii\.ent kiitr yar

1t.si.unsuls des Etsts-l:nis (le 1,otirsuivrc systl'matiqiicrii,.nt les iiifr;ig:tions
commises par les ressortissants américains an Maroc devant les tribunaux
sonsulairei, ~ir;,cisèmentpour nc 11.1scrirr d'amLiguir; sur le rcfiis dt.5
:iiitoritc'j chc'riiicnn,.s d':r:ccl>ter le priiiiirw di. (:ettç com1,c'tcncc. On
connait les diî5culti.s ~IIP souI~\v~nfdevant (les rrihiinaus d'esccptionlt:
prohl;iiii. des demandes rrcunvrntiunnellci ct les probliiiici 11c litis-
~~cndmcc.('cs tlificiiltcs. qui fuient sraiidrs :iii trnips Jcs c:il)itulations
(1:iiiaI'Emi.ire ottoriinn. s':~ccroissent dc'incsurhiient loriiiiir 1'Pt;lt i,n
cause se trânsfonne. comme le Maroc. en État moderne. ~ ~ ~ lé ne "rendrai
d ~~ ~ r-
qu'un exemple : les'sociétésau ~aroc sont chargées, par la réglementa-
tion locale, de retenir sur les salaires et traitements qu'elles versent à
leurs employés l'impôt local sur les salaires et traitements. Les sociétés
américaines peuvent refuser et parfois refusent de retenir l'impôt sur
les traitements et salaires que doivent leurs employés. De telle sorte
aue lorsau'il s'agit. et c'est l'immense maiorité des cas. d'eni~lovés
i;idrocains. noiis ;.oyons des iiijct; iii.in>c;iin;rliiiic yaient l'iiiii>61
y;lrce i~ii'iincsociCt>>mCric:iincsi. rifiisi:i;iliyliqucr une rCqlt~nicnt;ition
lor.~d,:.
1.c fonctionnenit:nt ilrs s~.rvicei pul,lic~ in:iroc:;iinsnIgt.iiccpr.nd;rnt

pdi ;trt. iiiis en csusc utileiiit:iit <Iev;riitdes triiIiinlux ;rr:in"<'rs. ct c'c'ht
Ir ri.sultat ~u<liitciiial>oiitir.iit si des poiiriiiitc.a :~(liiiini,tdt: tout~
ordrc étaient ou rlcvaicrit itre portées dwant Ir-, tril>iinaiis ci~iisul;!ircs
aniéricnins. irux-CI d<:vit:ndrait.rit ;ilurs 11. .e administratif il, IEt;it
chérifien.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai ainsi tenuiné les
observations orales du Gouvemement de la République devant la Cour.
Cette fin du débat oral, insensiblement, a pris un caractere plus sobre,
plus dépouilléde toute autre préoccupation que celle d'apporter des
arguments de droit. Sans doute cela est-il dû au sentiment que les agents des deux Parties ont eu que leur rôle était désormais terminé. Mais
c'est aussi que durant une contestation, même vive,de droit, sur un
oint assez limité, entre deux Etats aussi profondément liés que les
Etats-Unis et la France, l'amitié n'est jamais atteinte. Les États-Unis
oremière fois aue la France et les États-Unis s'o~oosaient dans unsi la
arbitrage ou devant le juge international. La lutteA6our le droit n'est
plus un duel judiciaire, et, au moment où se temine cette lutte pacifique,
ie suis heure& derendre hommaee à l'ardeur et autalent de mon collèAme
des États-Unis. Bien qu'il ait pu apparaître que nous étions de deux
côtés différents de la barre, en vérité,comme pendant les dures années
de la euerre. nous étions côte à côte dans la défensedu droit.
formule par laquelle, traditionnellement, mon colièye
commence toutes ses interventions. et aui vient dans
le droit des États-Unis, par la voie des cours bntannipues, de notre
vieux droit français, je dirai simplement :Plaise à la Cour nous dire
le droit.

>Ir. Adrian FISKER: Mr. President, as 1 understand'the nature of
Question number V, it is the nature of the cases that are being dealt
with to-day by American Consular Courts in Morocco, and are any
reports available.
The American Consular Courts in Morocco to-day deal with al1
cases of every kind in which an American citizen or an American protégé
is defendant, except cases involving title to property and except in
matters of personal status under Moslem law. In so far as concerns
Amencan nationals and protégés,they also exercise general equity and
the decisionsof this court are published ind reparvolume which you can
buy in a store ;the records are, however, public records, there is nothing
secret or classified about them in any way. There is an American Minis-
terial Court at Tangier which may review the decisions of the consular
court. There are also no published reports of this ministerial court ;
they are not bound and sold ; however, they are public records, and
thc Agent of the United States Government has several transcripts of
recent decisions with him. Now, 1would like to give, forthe convenience
of the Court, an indication of the nature of the business before this
court as it is presently mnning. During rggr, the consular court at
Casablanca had inscribed on its docket 22 civil cases and 7s cnminal
cases. During 1952, the docket has carried 35 civil cases and >i cnminal
cases. Of the total number of the criminal cases inscnbed on the docket
for these two years, 127 of them were misdemeanours, tbat is matters
such as traffic violations, disorderly conduct, intoxication and so forth;
n-z of these were felonies, that is, fraud, manslaughter, larceny and so
forth. The 57 civil cases were principally contract cases, suits for breach
of contract, but included also divorce suits, torts, change of name and
matten of this kind. Now, 1 feel one word of clarification is necessary
when 1 present these statistics. As 1 have said earlier, the American
necessary to explaiii this rather high degree of litigious activity, because
if it were not explained, 1 helieve the Court might perhaps accept.some
of the characterizations which have been made of this business commu-
nity ; a small business community does not ordinanly produce this336 RÉPOYSES AUX QUESTIOSS DE L.Z COUR - 26 VII j2

large number of criminal cases. 1 think an analvsis of the statistics will
show the reason why. In 1950,tliere was one criminal case in the Consular
Court of the United States at Casablanca ;the change is due to the
presence in illorocco of a large number of transient American ~ersonnel,
civilian personnel, but traniientAmencan personnel who are there in
connection with matters that are not in issue between the two Govern-
ments ;it is not due to the activities in any measurable degree of the
business community which we have previously discussed.
This change, however, represents a change in the volume, it does not
represent any change in the types of cases over which the consular
court in Casablanca has had junsdiction since its inception.

Dunng 1951 and 1952 to date, the consular court at Tangier lias
decided 30 criminal cases and 14 civil cases, and the ministerial court at
Tangier has reviewed 4 criminal cases and 4 civil cases.
M. President, 1 believe tliat completes the presentation of the
American Govemment ; 1 can only identify myself again with the
remarks of my colleague, compliment him on his usual brilliant perfor-
mance and e ress the gratitude of the United States for the privilege
of appearingyefore this Court.
The PRESIDENT : On behalf of the Court, 1 wish to thank the Agents

and Counsel of hoth Parties for the assistance that has been given to
the Court in the arguments that have heen presented to it on behalf of
the two Govemments.
The Court takes note of the replies which you have given to the
questions which were put to you, and of the fact that certain supple-
mentary documents will be filed as soon as possible after being shown
by each Party to the other.
The Court also notes that the replies to the outstanding question
relating to arbitral awards and jiidicial decisions will be submitted in
writing on or before the 1st August, it being understood that the Parties
will first communicate their answers to each other.
1 shall now ask you, the Agent of the French Republic and the Agent
of the United States of America, whether you maintain your respective
Submissions. In saying that, 1 refer to the Submissions that were made

on behalf of the Govemment of the French Republic at the hearing on
July 17th and to those contained in the Counter-Memorial of the Govem-
ment of the United States, as amended by the letter of July ~zth, 1952,
which the Agent of that Govemment maintained at the hearing on
July ~3rd.
1 would ask you both to hold yourselves at the disposa1 of the Court,
in order that you may fumish any further information which the Court
may require from you, and, subject to that reservation, 1 now declare
the hearing closed. The Court will now deliberate, and in due course
you will both be wamed of the date on which judgment will he delivered
in public session. Before1 ask for the translation, 1 should be glad to
hear from each of you that you maintain the Submissions that have
been made.

M. GROS: Yes, Mr. President, we do maintain our concliisions.
Mr. FISHER : Mr. President, we also maintain our conclusions.

The PRESIDENT : The Court will now rise.

Document Long Title

Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, from July 15th to 26th, and on August 27th, 1952, the President, Sir Arnold McNair, presiding

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