Statut international du Sud-Ouest africain
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Cet avis consultatif, rendu le 11 juillet 1950 à la demande de l’Assemblée générale, avait trait à la définition du statut juridique du territoire dont l’administration avait été confiée après la première guerre mondiale, par la Société des Nations, à l’Union sud-africaine en vertu d’un mandat conféré à ce pays. La Société des Nations avait disparu, entraînant avec elle le mécanisme de surveillance des mandats. En outre il n’était pas prévu dans la Charte des Nations Unies que les territoires préalablement sous mandat seraient placés automatiquement sous le régime de tutelle. La Cour a déclaré que la dissolution de la Société des Nations et du mécanisme de surveillance prévu par elle n’avait pas entraîné l’expiration du mandat. L’Etat mandataire était donc toujours tenu de rendre compte de son administration à l’Organisation des Nations Unies, qui était juridiquement compétente pour exercer les fonctions de surveillance incombant précédemment à la Société des Nations. Le degré de surveillance à exercer par l’Assemblée générale ne pouvait cependant dépasser celui qui avait été admis sous le régime des mandats et devait se rapprocher, dans toute la mesure possible, de la procédure appliquée à cet égard par le Conseil de la Société des Nations. D’autre part, l’Etat mandataire n’était pas tenu de placer le territoire sous un régime de tutelle, bien qu’il pût avoir à cet égard certaines obligations d’ordre politique et moral. Enfin, cet Etat n’avait pas compétence pour procéder unilatéralement à la modification du statut international du Sud-Ouest africain.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.