NO^ c-orrigé
Unco rrected
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 1999
Public sitiing
held on Friday 5 March 1999, ai IO am, at the Peace Palace,
President Schwebel presiding
in the case concerning KasikiIL/SeduduIsland (BotswandVamibia)
VERBATIMRECORD
ANNEE 1999
Audience publique
tenue le vendredimars 1999à10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence deM. Schwebel, président
en l'affaire de I'Ile de Kasikirnedudu (BotswanamTamibie)
COMPTE RENDUPresent: President Schwebel
Vice-President Weeramantry
Judges Oda
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Registrar Valencia-OspinaPrésents: M. Schwebel, président
M. Weeramantry, vice-président
MM. Oda
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek, juges
M. Valencia-Ospina, greffierThe Government of the Republic of Botswana is representedby:
Mr. Abednego Batshani Tafa, Advocate of the High Court and Court of Appeal of Botswana,
Deputy Attorney-General,
as Agent, Counsel and Advocate;
H.E.Mr. S. C. George, Ambassador of the Republicof Botswana tothe European Union,Brussels
as Co-Agent;
Mr. Molosiwa L. Selepeng, Permanent Secretary forPolitical Affairs, Office of the President,
Professor Ian Brownlie, C.B.E.,C., F.B.A., Chichele Professor of Public International Law,
University of Oxford, Member of the International Law Commission, Member ofthe English
Bar,
Lady Fox Q.C., former Director of the British Institute of International and Comparative Lww,
Member of the English Bar,
Dr. StefanTalmon, Rechtsassessor, D. Phil. (Oxon),LL.M.(Cantab), WissenschaftlicherAssistent
in the Law Faculty of the University of Tübingen,
as Counsel and Advocates;
Mr. TimothyDaniel, Solicitorofthe SupremeCourt; Partner,D.J. Freeman (Solicitors)ofthe City
of London,
Mr. Alan Peny, Solicitorof the SupremeCourt; Partner,D. J. Freeman (Solicitors) ofthe City of
London,
Mr. David Lerer, Solicitorof the SupremeCourt; Assistant, D.J. Freeman (Solicitors) ofthe City
of London,
Mr. Christopher Hackford, Solicitor of the Supreme Court; Assistant, D.an (Solicitors)
of the City of London,
Mr. Robert Paydon, Solicitor of the Supreme Court; Assistant, D. J, Freeman (Solicitors) of the
City of London,
as Counsel;
ProfessorF. T. K. Sefe,Professor of Hydrology, DepartmentofEnvironmental Science,University
of Botswana, Gaborone,
Mr. IsaacMuzila, B. Sc.Civil Engineering,PrincipalHydrological Engineer, Departmentof Water
Affairs, Botswana,
Mr. Alan Simpkins, F.R.I.C.S.,Prof.M.I.T.E.S. (S.A.), L.S., hief Surveyorand Deputyto
Director, Department ofrveys and Mapping, Botswana,Le Gouvernement du Botswana est représenté par :
M. Abednego Batshani Tafa, Advocate de la High Court et Court of Appeal du Botswana,
Attorney-General adjoint,
comme agent, conseil et avocat;
S. Exc. M. S. C. George, ambassadeurde laRépublique duBotswanaauprèsde l'Unioneuropéenne
à Bruxelles,
comme coagent;
M. Molosiwa L. Selepeng, secrétaire permanentaux affaires politiques, services de la présidence
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., professeur de droit international public à l'université
d'Oxford, titulaire de la chaire Chichele, membre de la Commission du droit international,
membre du barreau d'Angleterre,
Lady Fox Q.C., ancienne directrice du British lnstitute of International and Comparative Law,
membre du barreau d'Angleterre,
M. Stefan Talmon,Rechtsassessor,D. Phil.(Oxon),LL. M. (Cantab.),WissenschaftlicherAssistent
à la facultéde droit de l'universitéde Tübingen,
comme conseils et avocats;
M. Timothy Daniel, Solicitor de la Supreme Court; associé,cabinet D. J. Freeman de la City de
Londres,
M. Alan Perry,Solicitor de laSupreme Court;associé, cabinetD.J. Freeman de la CitydeLondres,
M. David Lerer, Solicitor de la Supreme Court; assistant, cabinet D. J. Freeman de la City de
Londres,
M. Christopher Hackford, Solicitor de laSupreme Court;assistant,cabinet D.J. Freemande la City
de Londres,
M. Robert Paydon, Solicitor de la Supreme Court; assistant, cabinet D. J. Freeman de la City de
Londres,
comme conseils;
M. F.T.K. Sefe, professeur d'hydrologie, départementdes sciences de l'environnement, de
l'universitédu Botswana, Gaborone,
M. Isaac Muzila, B.Sc. (géniecivil), ingénieurgénéraeln hydrologie, département des ressources
en eau du Botswana,
M. Alan Simpkins, F.R.I.C.S., (prof.) M.I.T.E.S. (S.A.),L.S. (Bots.) géomètreen chef et adjoint
au directeur au départementde la topographie et de la cartographie (Botswana),Mr. Scott B. Edmonds, Director of Cartographic Operations, GeoSystems Global Corporation,
9421 Rumsey Road,Columbia, Maryland,
Mr. RobertC. Rizzutti,Senior Mapping Specialist,GeoSystemsGlobalCorporation, 942 1 Rumsey
Road,Columbia, Maryland,
Mr. JustinE. Morrill, SeniorMultimedia Designer, GeoSystemsGlobalCorporation, 942 1 Rumsey
Road, Columbia, Maryland,
as ScientiJicand TechnicalAdvisers;
Mr. BapasiMphusu, ChiefPress Officer,Departmentof InformationandBroadcasting, Government
of Botswana,
as InformationAdviser;
Mrs. Coralie Ayad, D. J. Freeman (Solicitors) of the City of London,
Mrs. Marilyn Beeson, D. J. Freeman (Solicitors) of the City of London,
Ms Michelle Burgoine, D. J. Freeman (Solicitors) of the City of London,
as Administrators.
The Government oftheRepublic ofNamibia isrepresented by:
Dr. Albert Kawana, Permanent Secretary, Ministry of Justice of Namibia,
asAgent, Counseland Advocate;
H.E.Dr.Zedekia J.Ngavirue,Ambassador ofthe RepublicofNamibiatothe Netherlands, Brussels,
Belgium,
as Deputy-Agent;
Professor Abram Chayes, Felix Frankfurter Professor of Law, Harvard Law School,
ProfessorSir Elihu Lauterpacht, C.B.E.,Q.C.,Honorary Professorof International Law, University
of Cambridge, Member of the Institut de droit international,
Mr. Jean-Pierre Cot, Professor Emeritus, Université de Paris1 (Panthéon-Sorbonne), avocataux
barreaux de Paris et de Bmxeiles, Vice-President of the European Parliament,
Professor Dr. Jost Delbrück, Director of Walther-Schücking Institute of International Law,
University of Kiel,
ProfessorDr. Julio Faundez, Professor of Law, University of Warwick,
as Counsel andAdvocates;M. Scott B. Edmonds, directeur des opérations cartographiques, société GeoSystems Global
Corporation, 9421 Rumsey Road, Columbia, Maryland (Etats-Unis),
M. Robert C. Rizzutti, cartographe hors classe, société GeoSystems Global Corporation.
9421 Rumsey Road, Columbia, Maryland (Etats-Unis),
M. Justin E. Morrill, concepteur multimédiahors classe, sociétGeoSystems Global Corporation,
942 1 Rumsey Road, Columbia, Maryland (Etats-Unis),
comme conseillers scientzj?queset techniques,
M. Bapasi Mphusu, attachéde presse principal. départementde l'information etde la radiotélévision,
Gouvernement du Botswna,
comme conseiller à l'information;
Mme Coralie Ayad, cabinet D.J. Freeman de la Cityde Londres,
Mme Marilyn Beeson, cabinet D.J. Freeman de la City de Londres,
Mme Michelle Burgoine, cabinet D.J. Freeman de la Cityde Londres,
comme administrateurs.
Le Gouvernementde la Républiquede la Namibie est représenté par :
M. Albert Kawana, secrétaire permanent, ministère de la justice de la Namibie,
comme agent conseil et avocat;
S. Esc. M. Zedekia J.Ngavirue, ambassadeur, ambassade de Namibie à Bruxelles, Belgique,
comme agent adjoint;
M. Abram Chayes, professeur de droit titulaire de la chaire Felix Frankfurter à la facultéde droit
de l'universitéde Harvard,
Sir Elihu Lauterpacht, C.B.E.,Q.C., professeur honoraire de droit international à l'université de
Cambridge, membre de l'Institut de droit international,
M. Jean-Pierre Cot, professeur éméritea l'universitéde Paris 1(Panthéon-Sorbonne),avocat aux
barreaux de Paris et de Bruxelles, vice-présidentdu Parlement européen,
M. Jost Delbrück, directeur de l'Institut de droit international Walther-Schücking à l'universitéde
Kiel,
M. Julio Faundez, professeur de droit a l'universitéde Warwick,
comme conseils et avocats;Professor W. J. R. Alexander, Emeritus Professor of Hydrology, University of Pretoria,
Professor Keith S. Richards, Department of Geography, Universityof Cambridge,
Colonel Dennis Rushworth, Former Director of the Mapping and Charting Establishment,Ministry
of Defence of the United Kingdom,
Dr. Lazarus Hangula,Director, Multidisciplinary Research Centre, University of Namibia,
as Advocates;
Dr. Arnold M. Mtopa, Chief Legal Officer, Ministry of Justice of Namibia,
Dr. Collins Parker, Chief Legal Officer, Ministryof Justice of Namibia,
Mr. Edward Helgeson, Fellow, LauterpachtResearch Centre for International Law, Universityof
Cambridge,
Ms. Tonya Putnam, Harvard Law School,
as Counsel and Advisers:
Mr. Peter Clark, Former Chief Map Research Officer, Ministry of Defence, United Kingdom,
as Technical Adviser;
Mr. Samson N. Muhapi, Special Assistant to the Permanent Secretary, Ministry of Justice of
Namibia,
Ms. Kyllikki M. Shaduka, Private Secretary, Ministry of Justice of Namibia,
Ms. Mercia G. Louw, Private Secretary, Ministry of Justice of Namibia,
as Administrative stafi:
Mr. Peter Denk, Reporter,
Mr. Muyenga Muyenga, Reporter,
as Information Advisers. -9-
M. W.J.R. Alexander, professeur émérited'hydrologie à l'université de Pretoria,
M. Keith S. Richards, professeur au département de géographie del'université de Cambridge,
le colonel Dennis Rushworth, ancien directeur du service de cartographie de l'arméeau ministère
de la défense du Royaume-Uni,
M. Lazarus Hangula, directeur du centre de recherche pluridisciplinaire de l'universitéde Namibie,
comme avocats,
M. Arnold M. Mtopa, juriste principal au ministère de la justice de la Namibie,
M. Collins Parker, juriste principal au ministère de lajustice de la Namibie,
M. Edward Helgeson, chargéde recherche au Lauterpacht Research Centre for International Law
de l'universitéde Cambridge,
Mme Tonya Putnam, de la facultéde droit de l'universitéHarvard,
comme conseils et conseillers:
M. Peter Clark, ancien chef de la division de la recherche cartographique au ministère de la défense
du Royaume-Uni;
comme conseiller technique,
M. Samson N. Muhapi, assistant spécial du secrétaire permanentdu ministère de lajustice de la
Namibie,
Mme Kyllikki M. Shaduka, secrétaire particulièreau ministère de la justice de la Namibie,
Mme Mercia G. Louw, secrétaire particulière au ministèrede la justice de la Namibie,
comme auxiliaires administratifs.
M. Peter Denk, journaliste
M. Muyenga Muyenga, journaliste
comme conseillers pour l'information. - 10 -
The PRESIDENT: Please be seated. 1 cal1on Mr. Issac Muzila, please.
Mr. MUZILA:
INTRODUCTION
Mr. President, distinguished Members of the Court:
1 am greatly honoured by the opportunity to address the Court on behalf of the Republic of
Botswana on the operational aspects of the 1985Joint Hydrographic Survey as partof Botswana's
case in theKasikiliISedudu border dispute before this Court.
1am a professionally qualified hydrologicalengineer witha BSc degree incivil engineering.
1 have considerable experience in river hydraulics and engineering. Currently, 1am the principal
rir
hydrological engineerand Head ofthe HydrologyDivision, inthe Department of WaterAffairs of
Botswana, and accountable for the water resources of the country.
1 was a member of the Botswana team that undertook the 1985 Joint Hydrographic Survey
with SouthAfrica.
Mr. President, Professor Sefe has dealt with the criticisms levelled against the 1985Joint
Hydrographic Survey inhis presentation yesterday'. In this presentati1would liketo infonn the
Court about some additional issuesrelating tothe Suwey. Specifically,1would liketo addressthe
following issues.
(i) Authority to Survey
(ii) Objective of the Survey
(iii) Composition of the teams
(iv) Methodology
(v) The results
AUTHORIT Y O SURVEY
Mr. President, 1now wish to discuss the authority to survey. Following the shootingincident
in July 1984,an intergovemmental meeting was held in Pretoria on 19 December 1984 between
'CR99/12. - 11-
Botswana and South Africa. At that meeting the Governments ofthe Republic of Botswana and
the Republic of South Africa resolved toset up ajoint surveyteam to determine whether the main
channel of the Chobe River is located to the north or south of the KasikiliISedudu Island. The
survey was scheduled to take place on the 2 July 1985 and theterms of reference were provided
to theteam. Itwas clear to the team members from each country that the task we embarked upon
originated from the 1984 shooting incident and that the authority to survey emanated from the
meeting in Pretoria following that incident.
OBJECTIV EF THE SURVEY
From the brief given to the Botswana Department of Water Affairs by the Government of
Botswana, we understood that there wasonly one objective for the survey. That objective was to
determine whether the main channel of the Chobe River is located to the north or south of
KasikiliISedudu Island. Our counterparts from South Africa also understoodthe objective of the
survey similarly. This objective was reflected in the terms of reference which formed the basis of
Ourwork.
COMPOSITIO ONF THE SURVEY TEAM
The team was composed of sevenmembers. There were fourmembers formingthe Republic
of South Africa delegation, and threeformingthe Botswana delegation. Onthe SouthAfrican side
there were two high level officers from the Directorate of Surveys and Mapping, namely
Messrs. D. J. Grundlingh and J. H. E. Fitschen. The other two were hydrologists and water
engineers from the Department of Water Affairs, and presumablyknown to Professor Alexander,
who had just retired from that Department. The two were Messrs. J. H. Botha and
Ci.R. Van der Merwe.
On the Botswana side, like the Republic of SouthAfrica, there were two officiais from the
Department ofSurveysand Mapping. Theywere Mr. Howells,thethen Directorofthe Department,
and Mr. J. A. Raffle, who at that time held the position of Assistant Director. The third person on
the Botswana delegation was myself, representingthe Departmentof Water Affairs in my capacity - 12 -
as a senior hydrological engineer. This representation fromboth parties of the team was a high
level one indeed, and reflected the significance of the rnatter in question.
Mr. President, 1was involved in the survey, and to my knowledge, al1the people who were
assignedto this mission were very able and knowledgeable inthe required fields of hydrology and
suweying, with appropriate qualificationsand long-term experience.Under normal circurnstances,
these types of duties are carried out by ordinary cartographic surveyors who usually work under
directors. In the southern Africanregion, where Botswana,Narnibia,and SouthAfrica are located,
directorsof govemment departments, suchasthose whotook part inthe survey,areconsidered high
level officers with high responsibilities, and contribute at the highest level to decisions of
governrnents.
In this assignment,there was no needto undertake further activities suchas geomorphology,
sincethe two parties had a common understanding that the determination ofthe main channel of
the Chobe River around KasikiliISeduduIslandwould be effectedbytracing thethalweg ofthe two
channels as provided for in the terms of reference. The instructions as given to both authorities
were clear in that regard.
The criteria of selection were decided by the parties concerned, individually, but the
representation fromeach side had a sirnilarcombination of chief surveyorsand senior hydrologists.
1thought this selection was reasonable, because the Department of Surveys and Mapping in the
Republic of South Africa and the Department of Survey and Lands in Botswana are both ..r
responsible for the national boundaries of their respective countriesand also have the capacity to
delimit itand demarcatethe boundaries. Likewise the Departmentsof Water Affairs of the parties
are responsible for the river basins, and their management. In that context, it was clear that the
parties found it necessary to involve those fields of expertise in order to achieve results of the
highest quality.
This type of surveying could have been carried out by either of the two disciplines, the
hydrologyor surveydepartments, but becauseof the need to showthe highest attention andpriority
to the matter, the two Governments had to select officers of the high calibre 1 have described. - 13 -
Mr. President,1 had no doubt as to what was required of me in accordance with the terms
of reference. My professional qualifications are not different frome of the Namibian experts
who are criticizing the 1985 Joint Hydrographic Survey as having been done by a group of
unskilled surveyors.
METHODOLOGY
Mr. President,1now wish todiscuss the methodology adoptedfor the survey. The objective
of the survey actually dictated the method that was used. As the objective was to undertake a
surveyto determine the locationof the thalweg of thewo channels, the methodology applied was
the traditional one of tracing the cross-section depths, by taking soundings at selected intervals.
Fromthese traces, the maximum depthscould thenbe established foreachcross-section, andjoined
to produce the line of maximum depth or thalweg.
In that regard, theeam decided to use an echo-sounder mounted on a rubber boat. The
echo-sounder and boat were brought from South Africa. The cross-sections were taken from the
leftbank to the right bankat points that were selectedat random. As the channels contained water
at the time, there was no way any site could have been selected preferentially.
Mr. President, the method we used is a well recognized one that is well usedl1over the
world. It is a method capable of achieving a high level of accuracy.
THE RESULT
Finally, Mr. President1would liketo Sayaword about the resultofthe surveyexercise. The
resultwas produced in the forms ofcharts which came out directly fromthe plotter attached to the
echo-sounder. Therewasno intermediaryprocessing. Therefore the cross-section imagesproduced
were as the equipment sensed them.
CONCLUSION
To conclude, Mr. President, the 1985 Joint Survey was undertakenby well qualified experts
as required by the terms of reference. The conclusion that was drawn from the results is that the
main channel of the Chobe River was located to the north of KasikiliISedudu Island. - 14-
Thank you for your attention. At your convenience, Mr. President, 1would like you to
cal1upon Lady Fox.
The PRESIDENT: Thank you so much, Mr. Muzila. Lady Fox, please.
Lady FOX:
THE SCIENTIFIC ASD MAP EVIDENCE: BOTSWANA'S CASE
Mr. President, distinguished Members of the Court,1 again stand to address the Court
with a renewed sense of the great privilege and honour in doing so.
1 propose to divide my time between a review first of the scientific evidence and second
of the map evidence.
1 turn first to the scientific evidence.
Yesterday, Professor Sefe made a detailed refutation of the case advanced by Namibia's
scientific experts. He has presented to you in some detail the deficiencies and fallacies of the
scientific case put forward by Namibia.
But more importantly he has demonstrated that Botswana'scase is scientifically sound.
Botswana has always maintained that the discernible physical characteristics ofthe
northern channel, their depiction on maps and photographs and their assessment by al1
responsible officiais, qualifi it as the "main channel" in conformity with terms of Article III of
the Anglo-German Agreement. But Botswana has backed that conviction with sound scientific
research and analysis. Professor Sefe has drawn your attentionto the Sedimentological Study in
1996 and to the 1997f1998 flow measurements carried outby Botswana. These are genuine
independent scientific studies, and like al1research conducted in an impartial spirit of enquiry,
do not necessarilyproduce the results hoped for by the parties to the litigation. This might be
said of the low velocities of flow shown by Botswana's flow measurements to take place in the
Chobe River. But they are the hard data; they will be used hereafter by other scientists. The
Court can rely on the information which they provide. - 15 -
This morning, Mr. Isaac Muzila has described the scientific manner in which the
observations of the 1985 Joint Su~ey were made. They too constitute soundly-based data upon
which the Court may rely.
1will now draw the Court's attention to the various types of visual material put before the
Court. In particular, 1wish to make an examination of the visual presentation of the evidence
relating to Namibia's case as compared with that presented by Botswana. This will lead me to a
short explanation of the satellite imagery, a further form of visual evidence relied upon by
Botswana. 1will then summarize the physical features ofthe Island, which contradict the
supposition of a flood path as the "main channel" across KasikiliISedudu Island. 1 will make a
brief ovenliew of the contribution of experts to Namibia'scase, and conclude with the summary
of Botswana'scase on thescientific evidence.
An examination of the visual presentation of the evidence produced by Narnibia
as cornpared to that of Botswana
My examination of the visual presentation of the evidence produced by Namibia excludes
an). discussion of maps, which 1will deal with later.
No independent evidence invisual form is tendered to the Court by Namibia. The
photograph?..still and moving, captions and voice-over commentary in the video used by
Namibia were al1made forthe specific purpose of providing support for its case.
As such, they are clearly open to attack on a number of grounds.
1will briefly examinethese grounds and the manner in which visual aids have been
deployed by Namibia to advance its case.
(i) Lack of impartiality
The camera - its angle, height and the orientation of the sh-t is used to present the
southern channel and otherrelevant features in as favourable a light as possible for Namibia,
and so as to detract from the merits of the northern channel.
This lack of impartiality is particularly noticeable in the final shots of the video and the
voiced final propositions provided by Namibia. Thus a photograph of water ruffled by wind in
the southern channel is contrasted to one of calm water in the northern channel, and the - 16 -
proposition numbered5 announces: "By April, water is flowing strongly downstream in the
southern channel".
Mr. Chayes relies on these pictures in his comparison of the flow in the northern and
southern channels'. This isjust one of many examples where subjective impression is
substituted for facts collected by scientifically approved methods.
This lack of impartiality results in the omission of aspects favourableto Botswana's case.
For example, wide-angle views of the southern channel are supplied, but no view ofthe
northern channel is given as the boat proceeds up it.
(ii) Misrepresentation
w
The camera is used to misrepresent features, and, accompaniedby caption or commentary,
professes to supply information, when in truth it amounts to nothing more than supposition.
Thus, photographs of the ground, such as are to be seen in Professor Alexander'sfirst
opinion3,on both the Island and the mainland and of water have black arrowssuperimposed on
them - arrows which, without any other indicia, are said to indicate the direction of flow4.
(iii)VisualefJectreplaces rational understanding
The second of the final propositions in the video announces: "Aslate as March, there is
little or no movement in the northern channel" and is accompanied by a patch of green dye in
an unidentified pool of water. The picture of the dye by itself establishes nothing.
Professor Sefe has already alerted the Court to the unscientific nature of the green dye test.
Similar "dressing up" of unscientific procedures is illustrated with photographsof the geodimeter
in an unstable boat, and a "drifiing boatu5technique.
Assertions and photographs purport to represent a permanent state of affairs. Whereas in
reality theyapply only to a recent 18-year period of drought. Thus, the first of the final
'CR 9912,para.70-61, pp. 65-71.
3~eplyof Namibia,Vol. VIPar t, sheets3,4, and5.
4Seealso Replyof Namibia,Vol. VIPar2, sheets34, 5
'CR 99/12, p. 46, para.22. - 17 -
propositions which conclude the video announces "The bed of the Chobe River is dry frorn
above Liambezi to Ngorna Bridge". It is accornpanied by a shot of a dry river bed.
(iv) The use of a misleading mode1 of the Island
No source is given from which the three-dirnensional rnodel represented on screen in the
video has been cornpiled. The rnodel is said to represent the Island at a time when itis not
under water, yet the channels, both the northern and the southern, are shown as full.
Serious distortion is achieved: the sharpness of the bends is flattened, reducing both the
curve of the northern channel and the "S" bend of the southem channel. Relief, coloured
yellow, is selectively applied; the sediment spit in the southern channel is depicted as high
ground, but the spot high elevations on the north-west tip of the Island are left uncoloured.
Yet, despite the deceptive and inaccurate nature of the photography and cornrnents,
Namibia is unable to hide the fact that the Chobe is an independent river. The helicopter had
no difficulty in following the full length of its course from the 18th parallel of south latitude to
the confluence of the river with the Zambezi.
(v) Absence of any photograph of the "Namibian Construct" or of the village on the Island
Even more significantly, al1visual aids have failed to provide a single photograph of the
conjectural "Namibian Construct" (that is, the southem channel in its expanded form) in its
actual alleged actuality.Al1Mr. Chayes produces are two photographs, one showing the BDF
watchtower across an expanse of reeds and land which is identified as the channel of the
Construct, and one, the second, showing the western, but not the eastern half of the
Island - both halves being equally inundated at this season6. How can the Court be expected
to draw a boundary line when, at ground level, or viewed frorn 10,000feet as an aerial
photograph or frorn 700 km as a satellite imagery, or on a map it has never, never been
discemible?
6C~ 99111,pp. 24-25,paras.36-38. - 18 -
Nor does Namibia provide any photograph of the village, however we may conceptualize
it; whether as Professor Cot's villagephotographed in the Cotswolds, or as a temporary
settlement of mud huts to which the Caprivi witnesses referredin their oral evidence.
(vi)Selective borrowing of Botswana's evidence
In making its case Namibia has borrowed and relied,selectively and in an unprincipled
way, on the evidence produced by Botswana. This is as true of the interna1memoranda between
officials of the Bechuanaland Protectorate (and it is not to be forgottenthat for some ten years
they were responsible for the administration on both sides of the Chobe), as it is of the aerial
photographs. Mr. Chayes accuses me of biased presentationof the photographs by the placing
of labels on them, although ithardly lies in his mouth to complain when at the same
Professor Cot is delightedly making use of our labels on the 1943 aerial photograph7.
In fact, on filing its Memorial, Botswana providedthe Court with a separate attachment
containing al1the aerial photographs, unaccompanied by any comment.
The deficiencies, outlined above, of Namibia's treatmentof the photography can be
summed up in one observation.
Photography produced by Namibia is manufactured to advance its case. Such
photography should be decisively distinguished fromthe photography provided by Botswana.
Even the short 2 minutes 30 seconds of video to illustrate the differing depths of the northern
and southern channels was carefully compiled by Botswana from the data recorded by the Joint w
Survey of 1985. Unlike Professor Alexander'sfilmed flights, his extensive photography and the
diagrams made by himself8and Professor Richards9,Botswana's photographs constitute
independent documentary evidence. They wereproduced for a purpose, independent and
extraneous to Botswana'scase, relating to Kasikili/Sedudu Island.
'CR 9915,p. 22, para.47.
'~emorial of Namibia, Vol. VI,Pt.2, Sheet17.
'R~PIYof Namibia, Vol. II, pp. 15,18and 25. - 19-
Satellite images
The same is true of the satellite imageryof the Island produced by Botswana, to which 1
now wish to direct the attention of the Court.
Contrary to its usual practice,Namibia has been surprisingly restrained in its use of
Botswana'ssatellite imagery.
A full exposition of the satellite imagery is to be found in the Botswana
Counter-Memorial (p. 193, paras. 442-456) and Appendix II (p. 39, paras. 70-92). Contrary to
Mr. Chayes'understanding, the Department of Environmental Science of the University of
Botswana, which has a high academic reputation throughout southem Africa for remote sensor
analysis, provided expert analysisof the imagery, with thenecessary reservation as to ground
truthing.
The two sensor systems, LANDSAT MSS (Multispectral Scanner) andthe newer system
LANDSAT TM (Thematic Scanner)are carried on board the LANDSAT series of satellites
which are in polar orbit some 700 km above the earth'ssurface. The wave bands and their
widths can be interpreted with false colour composites,classified and single band images to
detect depth in water, soil moisture and vegetation cover.
In its Counter-Memorial", Botswana analysed satellite imagery for June 1975,
March 1995and June 1996.
In the time available 1will confine myself to the classified imagery relating to the dry
season of June 1975 and the wet season of March 1995.
The classified image combines a number of bands, in the Multispectral Scanner bands 4,
5, 6 and 7 and in the Thematic Scanner, the three bands, the red (band 3), the near infra-red
(band 4), and the mid infra-red (band 5), to show - these bands show - an interpretation of
al1major features of vegetation types, water bodies andrelative soil moisture. The water bodies
appear as blue: the firmer the blue, the deeper the channel.
'OP .94,paras445-456. -20 -
1take first the June 1975 classified image (LANDSAT MSS bands 4, 5, 6, 7) at tab 18 in
the second round judges' folder (also Counter-Memorial of Botswana, App. II,p. 46). The
greater continuity of the presence of water in the northern channel is immediately obvious. The
meandering line of the Kasai channel appears as intermittent, with gaps in the blue colour. In
similar fashion, in the vicinity of the "Snbend of the meander loop in the southern channel there
is a discontinuity of the blue colour, indicating absence of water. Some water areas are shown
on the Island but none at the north-western tip where Namibia says its conjectural third channel
enters and flows across the Island.
If we compare this image to the March 1995 classifiedimagery, which is to be found at
tab 19 in the second roundjudges' folder (also Counter-Memorial of Botswana, App. II, p. 51),
we notice the greater continuity of water depicted in both the northern and southern channels.
But again, there is a total absence of water in the western sector of the Island whereNamibia's
"main" channel is said to run.
This satellite imagery provides a further independent source of informationabout the
features of the Island.1 shall refer to one other satellite imagery in my review of Namibia'sthird
channel, to which 1now turn.
The irnaginary third channel
Namibia provided nothing but a "schematic depiction", depicted by dagger-shaped arrows,
of its third candidate for the main channel. Like the dagger which Macbeth soughtto clutch,
this Namibian channel has no tangible or measurable form. It vanishes when one seeks to
inform oneselfof its properties. Professor Sefe has addressed you on the geomorphology and
the hydrology of the Chobe River and on Botswana's flowmeasurements which disprovethe
existence of this Narnibian Construct.
Mr. Chayes asserts that this Construct is not "an undifferentiated inundatedarea without
clearly demarcated limits" and that it "reflects visible and identifiable topographical features"".
Let us consider its asserted features and examine whether they are physically feasible.
"CR 99111,p.24,para.36. -21 -
The Namibian Construct overlaps the western section of the northern channel. Although
we are given no measurements, its entry would seemto stretch from the commencement of the
bifurcation to a point close to cross-section of the Joint Survey'sobservations (a copy is in the
second round judges' folder at tab 3).
This overlap has two consequences: first, it means the so-called "main" channel of
Namibia'sproposal in fact is sited in one sixth to one fifth of the length of the northern channel;
second,the Namibian Construct thereby "appropriates"flow which is already passing through
the northem channel. Professor Sefe has already dealt with the source and direction of this
flow.
In view of these consequences, it would seem that the Parties agree at least to the extent
of one fifth or one sixth that the northern channel is the main channel.
The Construct then climbs over the high elevations of the Island, as shown on the relief
map presented in the first round. 1show it briefly again to remind the Court, and it can be
found attab 20 of the second round judges'folder.
1 follow it with the 1880 sketch map made by Dr. Benjamin Bradshaw. The sketch map
is to be found at tab21 in the second roundjudges' folder.
In that sketch in section 1, Bradshaw wrote a note across the north-west tip of the Island.
1 quote: "Bank 7 feet high".
Bradshaw, thus, noted in 1880, (and it is the only note written on the Island) that a high
ground, a bank 7 feet above water level, was located precisely across the width of what
Namibia's scientificexperts allege is the entry point of its surmised Construct.
Now let us turn Ourattention to the location suggested for the left bank of the Namibian
Construct. On someof the aerial photographs and satellite imagery, a line ofvarying length but
always of very narrow width is observable running up from the inlet on the south side of the
Island. Namibia, with the encouragement of its scientific experts, fastens on this line as the
indication of the left bank. In fact this line a small sub-channel which runs up from the well
marked inlet. The aerial photographs make that plain and show it to be of narrow width. It - 22 -
never expands, as Namibia maintains, to cover al1the lower section of the Islandto the West
between itself and the lagoon sector of the southern channel.
1 select only one of the aerial photographs, the 1947,to demonstrate this point. This can
be found at tab 22 of the second round judges' folder. The small sub-channelis quite visible.
The sub-channel is particularly well marked on the satellite imagery. 1draw attention to
the Single band imagery (LANDSAT MSS band 3) of March 1995 (at tab 23 in the second
round judges'folder). Band 3 is designed to sense chlorophyll absorptionregion aiding in plant
discrimination, soi1boundary and geological boundary delineations12.
The Court will identifi the sub-channel running up from the inlet on the south side of the
Island, but note it is not in any way expanded to become the cross-section of the Namibian
Construct which was hypothesized by Mr. Chayes on Tuesday13and is to be found inthe
diagram at 2.57 of the Namibian judges' folder).
The satellite imagery also provides a clear illustrationof the manner of water penetration
when the Island becomes inundated. The channels round the Island are shown as full, with
considerable flooding observable in the Kasai and other waterways linking the Chobe with the
Zambezi. But of particular interest is the pronounced water penetration into the Island that has
taken place up the two permanently observable inlets. They provide a clear indication that flood
flows, when they come, move into the lower eastern parts of the Island. There is no evidence of
water penetration inthe western half of the Island. As Professor Sefe has shown, when flow
takes place across the Island it passes across the lower eastern areas of the Island. These parts
of the Island, as the satellite imagery indicates,could be advanced withgreater probability than
Namibia'scandidate, as an additional "channel" across the Island.
-
I2Counter-Mernorioafl Botswana,Vol. II,App.II,p. 50, paras.80-86.
I3CR99111,p. 14. - 23 -
As the Court will remember, Professor Richards stated that this "cut-off chute"I4across
the Island dates from 1,000 years ago, and over time the banks of the river should became
tree-lined. Yet not a single tree or bush is discemible along this sub-channel line.
To sum up, the surmised Namibian watenvay across the Island occupies one sixth to one
fifth of the northern channel. Secondly, it traverses the high elevations of the Island. Thirdly,
the proposed line of its left bank, on examination of the aerial photographs andsatellite images,
is not a bank but a narrow sub-channel. Fourthly, that line is not tree-lined; and fifthly, the
lower eastern areas of the Island, on the evidence, are the more probable path of overflow of
Zambezi floods.
The Court will examine the evidence put before it. 1would submit that there is no
independent evidence to support the existence of a "channel", let alone a "main" one across the
Island in the terms of Article III of the Anglo-German Agreement of 1890. 1fear that, despite
Namibia'sbest endeavours, this Construct remains, in Mr. Chayes' own words, "an
undifferentiated inundatedarea without clearly demarcated lines".
Insoluble conflict of Namibia's experts
In my final section of this first part, 1want to examine the insoluble conflict of experts
presenting Namibia'scase. Botswana has frequently been accused by Namibia of amateur work
and of "unrevealing, and . . .superficial comparison of aerial photographs and satellite
image~y"'~.
Professor Sefe in his exposition yesterday more than once called in question the expertise
of Professor Alexander and Professor Richards. Be that as it may, it cannot be denied that
Namibia's two scientific experts have contradicted each other on certain vital aspects of the case.
Professor Sefe has pointed out how Professor Richards'assessment of the present dry episode of
the Chobe River differs from ProfessorAlexander's categorical ranking of the Chobe as an
ephemeral river. In the first round of speeches 1noted that Professor Richards'meander
I4CR 9912p. 51,para.24.
I5CR 9911,p. 48,para.21. - 24 -
geometry was contradicted by Professor Alexander, who said that the three upstream meanders
shared no common characteristics with KasikiliJSeduduIsland16.
Again, while few, 1 think, would challenge the "impeccable credentials" of Mr.
Rushworth, Namibia's cartographic expert (andmay the Botswanan team wish him a speedy
recovery to good health), even Homer can nod. In putting fonvard "a probable explanation" that
the 1984 Military Intelligence Map when it drew a red line entitled "Grens", meaning boundary
in English, in the northern channel, in putting fonvard an explanation that that map was "not
stating the views of the South African Defence Force on the position of theboundary", but
Mr. Rushworth suggested "a practicalline to define a line beyond which the SADF patrols could
not stray", did he not lose his impartiality?" The Court will remember that the 1984 Military
Intelligence map shows a red line entitled "Grens" for the Zambia boundary as well as that
between Botswana and South West Africa. Next, let us look at al1the conflicts between
the cartographic and scientific experts. As long ago as the Botswana Counter-Mem~rial'~,
Botswana commented on Mr. Rushworth's statement that"Of course al1the maps have been
made in the dry sea~on"'~,and how he thereby placed Namibia in an unescapable quandary
whether to rely on the dry season for the maps or the wet season for the flood zone required by
the scientific experts.
Namibia in its Replp responds that "Prof. Alexander and Col. Rushworth are engaged in
two distinct exercises. Professor Alexander's taskis to identifi the main channel of the Chobe
River in scientific terms . . .Col. Rushworth's taskis to examine the manner in whichthe
situation has been represented in the maps."
I6C~ 9918,p. 37, para.74.
''~epl~of Namibia, Vol. III,p. 20.
"P. 217, para.535.
'9~ounter-Memoriaolf Botswana,p.217, para.536.
'%eply of Namibia, para.287. - 25 -
As a consequence of these two distinct exercises, it has become Namibia'spractice,
throughout its oral submissions, to denigrate al1the evidence as "dry season". Mr. Rushworth is
obliged to qualiS, an exposition of the relevant maps by talking of "the accurate depiction of the
dry season course" of the British 1933 map2'and "the familiar dry season depiction of the River
Chobe" with reference to the South African 1949mapZ2.
Mr. Chayes dismisses the evidence of the aerial photographsas "a selective series of dry
season ph~tographs"~~.And, as he perhaps gets carried away on his own flood of words,
Botswana's flowmeasurements are now criticized as "dry flow measurements".
Surely the correspondence betweenthe officiais of the British and SouthAfrican
Governments would escape this contagion? But no. These too are categorized as "Other
observations made in the dry ~eason"~~.
Both the Trollope/Redman Report and the 1985 Joint Suwey are dismissed on the ground
that they took place in the dry season2'.
Itseems wrong that Captain Eason is also not guilty of making his investigation in the
dry season; but then he included in his report the pregnant sentence referring to the "the natives
living at Kasika in Gerrnan territ~ry"~~ on which the Namibian case has been built.
lndeed at one juncture it seemed possible that Mr. Chayesmight invite the Court to
construe the Anglo-German Agreement itself as purely a "dry season" treaty.
In conclusion, as 1 said at the beginning, Professor Sefe has demonstrated that Botswana's
case is scientifically sound and Mr. Muzila has demonstrated that the 1985Joint Survey results
are reliable.
2'CR9914. p.45, para.12.
22CR9914,p. 48, para.22.
23C~99111, p.11,para.2.
24CR9911 1,p. 16.
"CR 99/11. pp.16-17.
26~emoria olfBotswana, Vol. III,Ann.15,p.235. They have demonstrated that:
(1) the observations of the Joint Survey 1985and Botswana's 197711978flow
measurements were carried out in conformity with professional standards and are
scientifically reliable; and further that the 1985 Joint Surveyobservations and
Botswana's flowmeasurements establish that:
(a) the northem channel has a greater minimum and average depth than the
southern channel throughout its course. Even Mr.Chayes admits "a
difference in favour of Botswana of about 1 m"";
the northern channel at al1seasons of the year carries nearly twice the flow of
(b)
the southem channel; and
(c) there is no scientific support for the existence of any third channel as
described by Namibia across the Island.
Professor Sefe has also shown that:
(2) the great weight of scientific authority continues to rank the Chobe River as a
perennial river.
Mr. Chayes chides me with repetition and causing "a fi~ss"~~B . ut was this not in response
to Namibia's astounding invitation to the Court in its Mernorial, "in approaching the question
before it the Court is invited to shed any preconceptions which it may have about rivers in
gene~-al"~a~nd the statement which followed "that the Chobe, though it is identified as a
geographical feature on a map, is in a sense only a quasi-riverw3'.
Quasi rivers, quasi channels across the Island, quasi villages according to
Professor Cot - may it not in fact be that Namibia'swhole case is a quasi claim?
"CR 99/11, p.50.
28C~99/11, p. 13.
29~emorialof Namibia, p. 19, para. 55.
30~emorialof Narnibia, p. 19, para. 56. Mr. President and distinguished Members of the Court, this concludes the first part of my
speech.
1turn to an overview of the rnap evidence.
NAMIBIA'S CASE RELATIKG TO THE DEFICIENCIES OF THE MAP EVIDENCE
At this stage of the oral submissions 1will:
(i) briefly refreshthe Court'smemory with respect to the law relating to the reception
of rnap evidence;
(ii) examine Namibia's claimthat, in its list of 26 maps, 16 maps show the boundary in
the southern channel;
(iii) show how the residuary maps upon which Namibia relies - the
British 1933GSGS 3915, and the South African 1949- have such grave
deficiencies that they cannot provide any convincing evidence in support of
Namibia's claimthat the boundary lies to the south of the Island.
If one compares these two maps with the five maps to which 1drew your attention in the
first round of oral submissions - they were the German von Frankenberg rnap of 1912,the
British 1965 Bechuanaland rnapand the 1968Joint Operations Graphic rnap and the South
African military maps, that is JARIC rnap of 1978and 1982, and the 1984 Military Intelligence
rnap - if one compares those maps the inconsistency of the rnap evidence offered by Namibia
becomes instantly obvious.
The law
1will turn then immediately to the law.
In international law, maps may be admissible, dependent on their provenance and
contents, as a form of documentary evidence. In certain circumstances, maps admitted as such
evidence may be relied on so as to establish acts of sovereignty3',admissions against interes?',
"~he Colombian-VenezuelanArbitration (1891),Brit. and Foreign State Papers, Vol. 8at p. 389; the
Rann ofKutch Award,(1968)XVl 1RIAA.
j2TheHonduras BordersAward RIAA, Vol. II, 1307,at pp. 1331, 1336, 1360-61; Minquiers and Ecrehos case
I.C.J. Reports 1953,pp. 67, 71.and finally as subsequent practice of the parties as to their agreement as to the interpretation of
a treat~~~.The authorities relied upon will beset out in the transcript.
A precondition of the use of a map, however, to produce such legal consequences, is that
the map be deployed in the course of direct diplomatic exchanges between the relevant
governments, or by a public and officia1 unambiguoustaking of a position by a government3'
The maps upon whichNamibia relies were never, at any stage, enclosed in a letter "to
provide certain clarification" (that is a phrase used by Judge Basdevant in his separate opinion in
the Minquiers and Ecrehos case (I.C.J. Reports 1953, p. 80)), nor did they form "a proposa1or
concession made during negotiations" (the International Court's phrase in the Minquiers and
Ecrehos case (I.C.J. Reports 1953, p. 71)). Nor were they even part of a "mere interchange
between Governments" (those being the words of the International Court in the Temple ~ase)~'.
Even if they had been, the Judgment of the Court in the Minquiers and Ecrehos case makes it
plain that much more positive conduct on the part of the State is required, namely "a statement
of facts"j6 by reference to a map is required.
In that case,the Minquiers and Ecrehos case to which Namibia refers at paragraph 311 of
its Memorial, in the course of diplomatic exchanges in 1820, the French Ambassador in London
sent a diplomatic note (dated 12 June 1820)to the British ForeignOffice in which the
Minquiers were stated to be 'Ipossédé psar l'Angleterre",and a map was enclosed indicating the
Minquiers to be a dependency of the (British) Channel Islands.
The Court categorized the legal status of the French Ambassador's statementas follows:
"But itwas not a proposal or a concession made during negotiations, but a
statement of facts transmitted to the Foreign Office by the French Ambassador, who
33~laskaBoundaty case XV RiAA, p. 481 at pp. 486-487; Fitvnaurice 33BYBIL (1957) pp. 224-225, and see
generally1.Brownlie, "InternationalLaw at the Fiftieth Anniversary of the United Nations", Hague Academy of
International Law,Recueil des Cours,Vol. 255 (1995),Chapter XIat Counter-Mernorialof Botswana, Vol. III,Ann. 46.
34Seais0the case concemingSovereignv over Certain Frontier Land, I.C.J. Reports 1959,pp. 216, 220-221.
''~em~leof Preoh Vihear,I.C.J. Reports 1962, p. 3 at p. 23.
36Minquiersand Ecrehos, op. cit, p. 71. - 29 -
did not express any reservation in respect thereof. This statement must therefore be
considered as evidence of the French official view at that time.""
In the absence of a context of formal government exchanges, maps may stillprovide some
assistance in the proof of particular facts. But, here, Botswana would remind theCourt of the
caution expressed by the Chamber of the Court in the case concerning the Frontier Dispute
(Burkina Faso/Republic of Mali) that "maps merely constitute information which varies in
accuracy from case to case; of themselves, and by virtue solely of their existence, they cannot
constitute a territorial titleM3'.
As Judge Huber emphasized in the Island of Palmas case: "The first condition required
of maps that are to serve as evidence on points of law is their geographical acc~rac~."~~
Botswana submits that neither the 1909 Seiner map nor the British 1933 mapdepicted
with any "geographical accuracy" the location of the boundary in the southern channel of the
Chobe River.
In the present case, one of the issues for the Court's considerationis the weight to be
given to copies or varying editions at differing scales, made by various departments of
government, of an initial single map which depicts an international boundary. Useful guidance
on this question is to be found in the opinion of the Judicial Committee of the Privy Council,
where after discussing a number of maps, it stated:
"The maps here referred to, even when issued or accepted by departments of
the Canadian Govemment, cannot be treated as admissions binding on the
Government, for even if such an admission could be effectively made, the
departments concerned are not shown to have any authority to make it."40
There is no evidence in respect to the maps derived from the British 1933map that the
departments concemed who made copies and, for the purpose of their departments, inserted
371bid.
"1.C.J. Report1986, p. 582, para.54, cited in fullin Memorialof Botswana,para254.
3 9RIAA,p. 853.
40~re Labrador Boundary 1192712 DLR. 401 at496. - 30 -
limits which followedexactly the boundary line shown onthe original 1933 map, that they had
any authority to make an "admission binding on the Government" as to the correctness of the
placement of the international boundary.
Both Professor Chayes and Dr. Kawana in their addresses have referred the Court to the
Beagle Channel Award and the Temple case. Dr. Kawana cites the Beagle Channel arbitration
that the "particular value" of maps published afier the conclusion of the Treaty
"lies rather in the evidence they may afford as to the view which the one or the
other party took at the time, or subsequently, concerning the settlement resulting
from the Treaty and the degree to which the view now being assertedby that Party
as the correct one is consistent with that which it appears formerly to have
entertainedV4'.
Dr. Kawana continues by seeking to equate the present case to the facts obtaining in the
Temple case. He refers to the Court's finding in that case that
"the Parties at that time adopted an interpretationof the treaty settlement which
caused the map line, in so far as it may have departed from the line of the
watershed, to prevail over the relevant clause of the trea~"~~,
and he applies this dictum to assert that Namibia's predecessors published the Seiner map and
the 1949 South Africa map showing "the line running to the south of the Island". He continues:
"Namibia believes that they accurately reflect that settlement" and that "the actions and failures
to act on the part of the (British) authorities responsible" must be taken as "a mutual agreement
to accept a certain lineas the frontier line".
Mr. President, it is difficult to imagine a greater travesty of the correct application both to
the facts and the law of the decisions in these two cases.
To have any relevance, it is first necessary to identiQ "the settlement resulting from the
Treaty". In the Temple case, a party to the boundary treaty caused an official map to be
- - -
4152ILR, 202.
"1.CJ Reports 1962,p. 34. - 31 -
prepared and published showing a boundary line,and it was subsequently adopted by al1parties
to the treaty4'.
The facts in the present case are wholly different. No map, contemporary or subsequent,
was officially prepared or adopted by the parties to give effect to the boundary line set outin
Article III of the 1890 Agreement.
Dr. Kawana does not explain what he means by the "treaty settlement" in the present case.
The term from the Award "a settlement relating to the treaty" must either mean the
interpretation of the words "the centre of the main channelof the Chobe River" in Article III of
the 1890 Agreement, a task which is now before the Court, or some subsequent "settlement" by
"mutual agreement". Surely on the evidence before the Court only the 1984 Pretoria
Agreement and the line drawn by the 1985Joint Survey in the northern channelsatisfies this
requirement of a "Treaty settlement"?
Dr. Kawana asserts that the publication of the 1933GSGS 3915 British map by the
British was the "mutual a~ceptance""~of the boundary line in the southern channel. How could
it be? First, it made no unambiguous statement as to which channel around the Island was the
And second, the 1933 map was never the subject of any negotiation,
location for theboundary.
proposal or diplomatic exchange between the British and South African Govemments.
Namibia further alleges that the British Government was guilty both of passive conduct
and of failure to comply with a positive obligation to respond, by not objecting to the Seiner
map or to the 1949 South African map. The only official exchange between Germany and
Great Britain in the German colonial period relating to the Seiner map was the despatch of
5 May 19114'proposing arbitration. That proposal was never given effect. Dr. Kawana would
seem to be reading information contained in intemal correspondence between British officiais
4%C.~. Reports 1962, pp. 21-22. (The Court's decision on this matter is more fully dealt with in the
Counter-Mernorialof Botswana, App.1,pp. 10-11, paras. 31-34.)
"TR 9914,p. 65, par18.
45~emorialof Narnibia, Ann. 4p.172. - 32 -
relating to the Eason investigation of the boundary in the vicinity of KasikiliISedudu Island into
the official exchanges between the two Governments.
Dr. Kawana seeks to draw the same inference from the unprotested publication of the
1949 South African map. 1 will deal later with the true import of the correspondence relating
to the position of the international boundary in thelower Chobe in that map. But that
correspondence shows that the bal1was returned to the South African Ministry of External
Affairs with the information that no boundary had been determined.
My conclusion on this section relating to the law is as follows: no legal proposition
supports reliance on the Seiner 1909 map,the British 1933or the South African 1949 maps or
the circumstances in which they were deployed, as providing any evidence of the acceptance,
acquiescence or recognition by Botswana or its predecessor, the British Government, that the
boundary was located in the southern channel aroundKasikiliISedudu Island.
Before inviting the Court'sattention to Mr. Rushworth's list of maps,1would liketo Saya
few words about the United Nations map of 1985 at a scale of 1:1,000,000,which isat tab 24
in the second roundjudges' folder.
In Botswana'ssubmission, the most significant feature of this map isthe fact that every
other internationalboundary with Namibia is shown by the adopted international boundary
symbol. Significantly, that symbol is not shownalong the Chobe River boundary with
Botswana.
Even more significant is this: where the Chobe, or Cuando, crosses the northern
boundary of the Caprivi and becomesthe border between Angola and Zambia, the international
boundary symbol is firmly placed along the river. The inescapable conclusion is that the
United Nations cartographers deliberately refrained from using that symbol along the Chobe
boundary - and onIy along the Chobe boundary, as they were not sure of the correct location.
There is a further point, Mr. President. In this map the omission of the second part of the
standard disclaimer clause is clearly a cartographic error, as al1the other United Nations maps in - 33 -
this series, do cany the full disclaimer Clearly, the United Nations cartographers did
not havethe authority to delirnit international boundariesunilaterally.
Namibia's list of maps
In his oral submission4',Mr. Rushworth, Namibia'smap expert, referred to a list of
26 maps which he had listed in the Narnibian Reply4'(these can be found attab 25 of the
second round judges' folder). He asserts that16 of these show the boundary in the southern
channel, seven do not show the boundary and only one shows the boundary in the northern
channel. Mr. Chayes, in his closing speech in the first round, repeated this assertion, but -as
often seems to happen with Namibia'streatrnent of facts - the count had changed and 17 of the
76 maps were now said to show the boundary in the southem channel.
This conclusion is highly misleading, and by a skilful listing of copies and editions of
rnaps of varying scales the number.of maps which show the boundary in the southern channel
has been inflated. Furthemore, Mr. Rushworth's conclusionwas hardly surprising, since he
omitted from his listal1but one of the maps which showedthe boundary in the northern
channel.
On proper analysis, Botswana submits that a count of the relevant rnaps reveals three
rnaps showing the boundary in the northem channel and two maps showing the boundary in the
southern channel.
The one map identified in Mr. Rushworth's listas showing the boundary in the northem
channel is the 1984Military Intelligencemap.
Even taking Mr. Rushworth'slist at face value it can be shown that his figures are very
misleading.
First, we rnust remove from the list the maps which he agrees show no boundary in either
channel. Two further maps, which he includes in his group of South African maps, the
46Counter-Memorialof Botswana,paras. 627-628.
47CR 99/4.
48~eplyof Namibia, Vol. III, Ann. 1,pt. IV, p. 22. - 35 -
any force of the Seinermap. In any event, none of these three German maps draws a boundary
line. 1submit that the Court should disregard al1the German maps.
British and South African maps
Turning to the British and South Africanmaps, Mr. Rushworth includes eight of each in
his count. A remarkable number of these are straight copies or reissues at differing scales.
When these are removed, we find ourselves, with two exceptions, back at the two maps: the
British 1933 and the South African 1949, which Namibia has throughout put in the forefront of
its case.
Interestingly, the one South African exception is the modem coloured orthophoto map of
1982which, although it carried a boundary legend, showed no boundary in the Chobe River.
Mr. President, this modem map omitting any boundary in the Chobe River is highly significant.
Does it not indicate an absence of certainty and an unwillingnessto damage the reliability of the
map by a placement of a boundary in the controversial southem channel that was known in
1982 to be in dispute with the neighbouring State, Botswana?
As Namibia has relied onthe copies of the 1933 and 1949maps, 1 fear1 must explain to
the Court how misleadingly they inflate the count in favour of Namibia.
British maps
Turning to the British maps, there are two "source" maps here: the 1933GSGS 3915 and
the Africa 1:2,000,000map (the second exception referred to above).
The first edition of the Africa 1:2,000,000appeared in 1919and, as pointed out in the
Botswana Reply, showed an intercolonial boundary in the centre of the river clearly following a
median line; no island is observable in the vicinity of Kasane. The subsequent four editions
(1933, 1940, 1942and 1958) al1place the international boundary in varying manner along the
south bank of the Chobe River throughout. The crudity of the indication both of the Island and
of the boundary has been commented on in the Botswana Reply. These editions clearly copy
the placement of the boundary in the British 1933 GSGS 3915 map. This eliminates - as you
will see on screen - the four maps from Mr. Rushworth'slist. - 36 -
He also includes five British rnapswhich he describesas "Maps derived frorn GSGS
391 5"" (that is, the British 1933 rnap). The 1935 Bechuanaland 1 :1,250,000 was, and 1 quote
Mr. Rushworth, "produced by photographic reduction" of the 1933maps'(No. 3.15 in the
Namibian judges' folder). The 1957 1:125,000 rnap annotated withCrown Reserve Limitss2,
and the Water DeveloprnentScherne rnap 1963~',were copiesof that map. Described as "used
by the Bechuanaland Public Works Department for rnaking its water proposals in 1963"s4it is
patently obvious that in showing the extent of such proposals on the Water Development
Scherne rnap the relevant official would follow the boundaryas depicted on the copied 1933
map. To show a different line from the copied rnap wouldcornplicate matters and divert frorn
the task in hand.
The remaining copies of the 1933 rnap of the two rnaps with veterinary and geological
annotations. Mr. Rushworth explained that these maps producedby "photographic reduction" of
the 1933 rnap and show "exactly the sarnedetail of Kasikili Island and the boundary but at a
rnuch srnaller ~ize"'~.These two maps, and the 1957 CrownReserve Limits and Water
Developrnent Scheme rnaps, were used by officiais for their own specific purposes, andthey did
so by follo\ving the boundary printedon the 1933 rnapwith red or yellow hatching or black
pecked line. The location of the international boundarywas of no concern to thern, nor indeed
did they have any authority to make admissions relating to it. 1refer back to the Labrador
Boundary case, and submit, in the words of the opinion of the Privy Council there stated, that
"the departrnents concerned are not shownto have any authority to make itWs6.Their mandate
"CR 9914,p. 46.
"CR 9914,p. 46, para.16; Counter-Mernoriolf Namibia,nn.1, p. 16.
5 2 9914,p.47; Mernorialof Namibia,Ann. 102, para.27.
5CR 9914,p. 47, para. 18;Counter-Mernoriolf Namibia, Ann.1, p. 22.
54~ushworthCR 9914,p.47, para.18.
S5CR9914.para.16.
56~upr[1927] 2 DLR,p. 496. - 37 -
related solely to showing the limits relevant to their particular department. They are, therefore,
merely copies of the 1933 map.
The South African maps
Finally 1 corne to the South African maps. Map No. 14, is "a preliminary draft"", and
the duplication of the published 1949 Map. Mr. Rushworth accepts that map,No. 20 in his list,
South West Africa 1:250,000, described as a 2nd edition, was a copy of the 1949 map. He
States: "al1the detail on the map is un~hanged"~~. The 1982 1:50,000orthophoto map, already
eliminated as showing no boundary, was copied in the South West Africa 1:250,00 1982, in
which a boundary was shown but with a disclaimer. The 1982map to a scale of 1:500,000,
similarly entitled, was a copy of this previous map. This leaves us with two surviving maps, the
British 1933 and the South African 1949 maps.
As stated at the outset, Mr. Rushworth omits from his list fourof the maps produced by
Botswana. The only map where he acknowledges the boundary to be in the northem channel is
the South African 1984Military Intelligence map. If we add the maps omitted from the list,
which show the boundary in the northern channel, (even excludingthe Botswana maps
subsequent to independence), that is the 1965 and 1968 British maps,and the South African
military maps, the 1978, 1982JARIC maps - these being the maps which 1examined in the
first round - we must add four to give a total of five maps showingthe boundary in the
northem channel compared to the two maps showing the boundary in the southem channel.
Even ifwe count the two editions of the JARIC map as one, and omit the British 1968Joint
Operations Graphic map, we arrive at three maps to be added to Botswana's score, thus giving a
total of three maps which show the boundary in the northern channel.
This detailed explanation confirms the fact stated at the beginning. That on proper
analysis of the list tendered by Namibia, Botswana submits that a count of the relevant maps
57~ounter-~emorialof Narnibia, II, Ann. 1, p. 34.
58Memorialof NamibiaV, Ann. 102,p.48.reveals three maps showing the boundary in the northern channel and only two showing the
boundary in the southern.
1fear, Mr. President, 1would ask fora few minutes more just to deal with the two
survivor maps, upon whichNamibia relies. The first map is the British 1933 map at a scale of
1:500,000,a copy is to be found at tab 26 in Oursecond round judges'folder.
Botswana agrees with the Namibian exped9 that this is the first map to depict the Island
and its environs accurately.
On this map the draughtsman has used the accepted cartographic practice of placing a line
of alternating crosses and dashes along one or other bank to denote a boundary in the river. In
this case, he has elected clearly to run the line entirely along the south bank from the junction
of the Chobe River with the Zambezi River to the western point of its commencement of the
riverine boundary.
Dr. Kawana, referring to this map60makes the following rather puzzling statement:
"When it reaches Kasikili Island, however,the boundary symbol does not
follow the southem bank of the northem channel - which would have indicated
that the boundary was in the northem channel. Instead, it follows the southern bank
of the southern channel, thus indicating that the boundary wasto be found therein,
as Colonel Rushworth has shown."
Botswana interpretsthis rather incomprehensible statement to mean that if the
cartographer had wished to show the boundary in the north channel, he would have had to make
a "hiccup" inthe line, offsetting it northwards to pass through the Island, and then bringing it
back to the south bank. If that is what he means, Dr. Kawana has missed the whole point of the
convention of placing a boundary symbol along one or other bank or even altemating between
them. The use of this convention was the cartographer'sway of saying that "the boundary lies
in the river": he was not expressing any opinion as to which of the extremely small channels
around the Island was the boundary.
S 9 99/4,p.45, para12.
60CR9914,p.62. - 39 -
The draughtsman couldjust as easily have elected to place the boundary entirely along the
north bank. It is correct, as Namibia has suggested6',that "thesymbol follows the southern
channel although there is plenty ofroom for the draughtsman to have followed the northern
channel", but the draughtsman chose not to do so. His decision not to adapt the boundaryto
accommodate the accurately depicted geographicalfeatures of the Island demonstrates
conclusively that his depiction of the boundary along the entire length of the south bank served
purely as a symbol and not as an accurate indication of the location of the boundary.
1 now come to the second residuary map of the Namibian maps, the South African 1949
at a scale of 1:250 000 published in 1949. This is to be found at tab 27 in the second round
judges' folder.
Namibia has insisted, from the beginning of this case, that as the field work and
preparation for the map was completed in 194511 946, before the Trollope/Redman Report of
January 1948, the map was produced before the dispute crystallized. Mr. President, this is not
the case. The map was published only in 1949, during an intense exchange of correspondence
between Great Britain and SouthAfrica, regarding the location of the southem boundary of the
Caprivi Strip. These exchanges only terminated as late as 10 May 1951and "without an
alteration to the legal position"62. Even though South Africa had at this date been informed that
the southem boundary of the Caprivi was not yet determined, they went ahead and published the
map regardless, for reasons of their own.
The graphic on the left of the screen shows a letter from the Survey Directorate GHQ,
Pretoria, requesting information regardingthe location of the southem boundary of the Caprivi
Stri~~~.This graphic is at tab 28 of the second roundjudges' folder.
6'CR 9914,p.45,para.12.
62Mernorialof Botswana, par157and Ann. 30.
63Counter-Mernorilf Botswana, Vol. IIAnn. 17. - 40 -
On the right of the screen is the answer to this letter from the Resident Commissioner of
the Bechuanaland Protectorate, stating in the second paragraph that"There is no official map
showing the boundary in question . .."64
Mr. President, this correspondence is highly significant. It demonstrates that as at
6 March 1945,the British authorities were of the opinion that there was no officia1plan or map
showing the southern boundary of the Caprivi Strip in the vicinity of the Island. This in effect
disposes of al1Namibia's arguments relatingto earlier maps as evidence of the location of the
boundary providedfor in the Anglo-German Agreement of 1890. In particular, it disposes of
any questionof acquiescence in the boundary as shown on the Seiner map and the British 1933
map.
This concludes my review of the maps relied upon by Namibia, except for a brief
reference tothird State maps. One should also not forget the inconsistency of the location of
the boundary in third State maps. Out of the seven third State maps cited by the Parties in their
pleadings, threelocate the boundary in the northern channe16',three locate it in the southern
channeV6and one shows it as a median line omitting the Island as a geographical feature6'.
When a final reckoning ismade and the deficiencies both of third State maps and the
maps specifically relied upon by Namibia are taken into account, 1submit that there is no
"unbroken sequence" or "preponderance" of maps showing the boundary in the southern channel.
6Counter-Mernorialof Botswana, Vol. III, Ann. 17.
6'The 1971Zambia Map, 1:250,000 Sesheke (Botswana Atlas, Map20); the 1981 Zimbabwe Map, 1:250,000
Kazungula(BotswanaAtlas,Map21); the 1991USTacticap PilotChart, 1:500,000SheetP4-B,Edition 2-GSGS Military
SurveyMODUK. It isto be notedthat this last map is a copy ofthe British 1968JointOperations GraphicGround Map
to which 1referred inthe first round of oral submissions and which is to be found in the Botswana Counter-Memorial
at p. 238, para. 600.
66The1958Rhodesia and Nyasaland, Livingstone 1:500,000(Namibian Counter-Mernorial, Vol. II, Rushworth,
Ann. 1,p. 9); the 1980 Zambia South West, 1:750,000(Namibian Counter-Mernorial,Vol.11,Rushworth,Ann. 1, p. 9).
67The1973RhodesiaReliefLqered, 1:1,000,0007th edn.compiled and drawnbythe Departmentofthe Surveyor-
General, Salisbury, S. Rhodesia (a copy is reproduced in the Folder of Additional maps to this Reply), depicts the
boundary inneither the northem nor the southechannel. Instead it shows a boundary line, in the middle of the river
which atthis pointKasane is rnarked onthe south bank) is shown traversing asrnall stretch of blue water. -41 -
Mr. President, distinguished Members of the Court, 1thank you for your patience and
courtesy in listeningto me. 1 request you to cal1on Professor Brownlie after the break.
The PRESIDENT: Thank you Lady Fox. The Court will suspend for 15minutes.
The Court adjournedfiom 11.25 to 11.40 a.m.
The PRESIDENT: Please be seated. Professor Brownlie.
Mr. BROWNLIE: Thank you,Mr. President.
INTRODUCTION
Mr. President, distinguished Members of the Court.
My agenda in my second round argument is as follows:
1. The anomalous character of the Namibian submissions as presented in the Reply and at
the close of the second round speeches.
2. The task of the Court in determining the boundary.
3.The definitionof the dispute in accordance with the provisions of the SpecialAgreement.
4. The inadmissibility of the prescription argument.
5. The absence of evidence of a process of prescription.
6. The legal criteria for the determination of the thalweg.
7. The opinions of officiais.
8. The relevance of the subsequent practice of the parties to the 1890 Agreement and their
successors.
9. The significance of the Pretoria Agreement of 1984.
10. The political and legal status of the 1890 Agreement.
11. Conclusions.
1. The anomalouscharacter of the Namibian submissionsas presented in the Reply
The first task is to examine the character of the submissions presented in the Namibian
pleadings. The full text of the submissions will appear in the transcript. -42 -
"May it please the Court . . .to adjudge and declare that
1. The channel that lies to the south of KasikiliISedudu Island is the main
channel of the Chobe River.
2. The channel that lies to the north of KasikiliISeduduIsland is not the main
channel ofthe Chobe River.
3. Namibia and its predecessors have occupied and used Kasikili Islandand
exercisedsovereignjurisdiction over it,withtheknowledgeandacquiescence
of Botswana and its predecessors since at least 1890.
4. TheboundarybetweenNamibia andBotswanaaround KasikiliISeduduIsland
lies in the centre (that is to Say,the thalweg) of the southern channel of the
Chobe River.
5. The legal status of KasikiliISedudu Island is that it is a part of the territory
under the sovereignty of Namibia."
Likethe previoussubmissions ofNamibia, the latestformulationcontainsnosingle reference
to the Anglo-German Agreement.
In Oursubmission, the request to the Court is objectionable in several distinct respects.
In the first place,the third request inthe submissions is based exclusivelyupon prescription.
If 1can read the wording again:
"Namibia and its predecessors have occupied and used Kasikili Island and
exercised sovereign jurisdiction over it, with the knowledge and acquiescence of
Botswana and its predecessors since at least 1890."
This request, in conjunction with the remainder of Namibia's requeststo the Court, does not
even present prescription as an alternative basis of claim butasthe exclusive basis of claim. Thus I
much of the Namibian argument in the first round has been in contradiction of the Namibian
submissions.
Secondly, the submissions are incompatible with Article 1 of the SpecialAgreement. The
Special Agreement askstheCourt to determine"theboundary betweenNamibiaand Botswana"and
to cany out this task "on the basis of the Anglo-German Treaty of 1 July 1890and the rules and
principles of international law". The content of Namibia's submissionsbears no relationto these
requirements. Furthemore, the wording of Article 1 makes it clear that the status ofthe Island is
a consequence ofthe determination of the boundary. TheNamibianrequesttothe Court effectively
reverses the order of things. - 43 -
If the Court accedes to the third request (based upon prescription),then it would, according
toNamibia, automatically follow that the boundary wasin the southernchannel - that isthe fourth
request - andwas not locatedinthe northern channel- that isthefirst and secondrequests. This
order of issues is completely incompatible withthe Special Agreement.
The outcome involves a breach ofArticle 40,paragraph 1,ofthe Statuteof the Court, which
provides as follows:
"Cases are brought before the Court, as the case may be, either by the
notification of the special agreement or by a written application addressed to the
Registrar. In either case the subject of the dispute and the parties shallbe indicated."
The SpecialAgreement indicatesthe subjectofthe disputeandtherefore the task of the Court
andthe parameters of itsjurisdiction. The Namibian submissions indicate a different task and one
which is not indicated in the Special Agreement as required by Article 40.
2. The task of the Court in determining the boundary
Mr. President,there are certain other questionsconcerning theNamibian submissionsand the
task of the Court.
The task of the Court in this case is described in the clear terms of Article 1 of the
Special Agreement: "TheCourt is asked to determine . . .the boundary betweenNamibia and
Botswana around Kasikili/Sedudu Island and the legal status of the island."
The submissions of the Parties in this respect at least are not as such incompatible with the
SpecialAgreement. Namibia asks the Court to declare that the boundary "liesin the centre of the
southern channelof the Chobe River". Botswanarequests the Courtto declare that the "northern
and western channel of the River Chobe . .. constitutes the main channel . ..".
These formulations are compatible with the Special Agreementin that there is no derogation
from the Court's mandate "to determine .. . the boundary . ..". However, there are certain
indications inthe text of theNamibian Memorial which give risetoconcern. The relevant passages
are as follows:
"158.Once the southem channel has been identified as the main channel of the
Chobe River,the question of title to Kasikili Island is automatically resolvedin favour
of Namibia. Where the boundary lies within the southern channel is a distinctly subsidiary matter for bothparties. The subject was not discussed by either Botswana
or Namibia in the proceedings beforethe JTTE, nor did the parties makeany specific
reference to the subjectintheir submissions. It has simply not been an issue between
them.
159. In these circumstances,Namibia considersthat it isunnecessary to pursue
the question of definingthe centre of the main channel at this stage of the pleadings.
The real issue between the parties has always been the identification of the main
channel itself and the consequences of such identification for thedetermination ofthe
sovereigntyover KasikiliIsland. Thelocation of thecentre ofthe mainchannel would
follow largely as a matter of course by reason of its dependence upon the manner in
which the principal issueisresolved. As a practical matter, the actualboundary would
in any case have to be demarcated by agreement between the parties.
160. Namibia of course reservesthe right toreturn to this issue ata later stage,
if developments in the case make it appropriate to do so." (Memorial of Namibia,
p. 57.)
With reference to the assertionby Namibia that the precise locationof the boundary (within
the requisite channel) "has simply not been an issue" between the Parties, the Government of
Botswanadoesnot sharethisview. In its opinionthe processof determining "theboundary",called
for in Article 1 of the Special Agreement, encompasses the location of "the centre of the main
channel".
In the submission of theGovernment ofBotswana the task of the Court is clearly defined in
the Special Agreement as the determination of "the boundary between Namibia and Botswana
aroundKasikili/Sedudu Island",and includesa determinationof the precise locationofthe boundary
and not only the identification of the "main channel"
In this context, the Court may see fit to appoint an expert to assist in the process of
determination in accordance with Article 67 of the Rules of Court.
3. The definition of the dispute in respect of which the Court hasjurisdiction
Mr. President, 1shall now move on to examine a further aspect of the task of the Court in
these proceedings.
In accordance with Article 36, paragraph 1,of its Statute, the Court hasjurisdiction in this
case by virtue of the provisions of the Special Agreement and exclusively by virtue of the
Special Agreement. In the Special Agreement the Court is asked "to determine . . the
boundary . . .around KasikiliISeduduIsland and the legal status of the island". In the opinionof Botswana the disputeis essentiallya boundarydispute,and, asthe language
of the Special Agreement makesclear, the attribution of sovereignty in respect of the Island is the
automatic consequence of the determination of the boundary.
Thus the dispute over which the Court has competence consists of the determination of the
boundary "onthe basis of the Anglo-German Treatyof 1July 1890and the rules and principles of
international law"
Unfortunately, the submissions of Namibia in these proceedings present a different dispute
forresolution by the Court. This is evident from the submissions set forth in the Namibian Reply,
which contain no single reference to the Anglo-German Agreement. And the same applies to the
submissions read to the Court by the Namibian Agent more recently.
The requestconcerningthe boundary (in para.4 ofthe submissions)is subsidiary to the third
request, which is as follows:
"Namibia and its predecessors have occupied and used Kasikili island and
exercised sovereign jurisdiction over it, with the knowledge and acquiescence of
Botswana and its predecessors since at least 1890."
That is what the Court is asked to adjudge and declare.
In the submission of Botswana these formulations in the Namibian Reply are intended to
transform the boundary dispute intoa different dispute relatingto acquisitionof sovereignty on the
basis of prescription.
This version of the dispute, both inform and in substance, is incompatiblewith Article 1of
the Special Agreement andthis very clear from the considerandacontained inthe preamble to the
Special Agreement. 1can remind the Court of their content:
"Whereasa Treaty between Great Britain and Germany respecting the spheres
of influence of the two countries in Africa was signed on 1 July 1890 (the
Anglo-German Agreement of 1890);
Whereasa dispute exists between the Republic of Botswana and the Republic
of Namibia relative to the boundary around KasikiliISedudu Island;
Whereasthe two countries are desirous of settling such dispute by peaceful
means inaccordance with the principles of both theCharter of the United Nations and
the Charter of the Organization of African Unity; Whereasthe two countriesappointed on24 May 1992aJoint Teamof Technical
Experts on the Boundary between Botswana and Namibia around KasikiliISedudu
Island 'to determine the boundary between Namibia and Botswana around
KasikiliISeduduIsland'onthe basisof the Treatyof 1July 1890between Great Britain
and Germany respectingthe spheresof influenceof the two countries inAfrica and the
applicable principles of internationallaw;
Whereasthe Joint Team of Technical Expertswas unableto reach a conclusion
on the question referred to it andrecommended 'recourse tothe peaceful settlernentof
the dispute on the basis of the applicable rules and principles of international law';
Whereas at the Summit Meeting held in Harare, Zimbabwe, on 15 February
1995,and attended by Their Excellencies President Sir Keturnile Masireof Botswana,
President Sam Nujoma of Namibia and President Robert Mugabe of Zimbabwe, the
Heads of State of the Republic of Botswana and the Republic of Narnibia, acting on
behalf of their respective Governments, agreed to submit the dispute to the
International Court of Justice for a final and binding determination; . . ."
As the consideranda indicate, "the dispute" concerns the determinationof the boundaryon
the basis of the Anglo-German Agreement of 1890.
4. The inadmissibility ofthe prescription argument
At this point in my submissions it is necessary to summarize the legal basis for Botswana's
submission that the Namibian argument based upon prescription is quite simply inadmissible.
The first basis isthe Special Agreement itself. As 1 have already indicated,the prescription
argument is substantially incompatible withArticle 1of the SpecialAgreement and this especially
in light of the consideranda of the preamble.
In this same context, the prescription argument is incompatible with the continuing validity
and applicability of the Anglo-German Agreement itself.
The second basis for asserting the inadmissibility of the prescription argument is, quite
simply, that Namibia has by its conduct recognized that the dispute is exclusively related to the
determination of the boundary in accordancewith the provisions ofthe Anglo-German Agreement.
In a whole series of transactions Namibia has expressly adoptedthis form of characterizing
the dispute.
The relevant transactions are as follows:
- the Kasane Communiqué of 24 May1992 (Memorial of Botswana, Vol. III, Ann. 55);- the Memorandum of Understanding of 23 December 1992 (Memorialof Botswana, Vol. III,
Ann. 57);
- the Communiquéof the Harare Summit Meeting, 15 February 1995 (Memorial of Botswana,
Vol. III, Ann. 59); and
- the Special Agreement.
The Kasane Communiquéof 24 May 1992 involved Namibia. The three Heads of State
agreed to set up a Joint Team of Technical Experts whose task was "to determine where the
boundary lies in terms of the Treaty".
As a directconsequence ofthe decisions taken at Kasane, the Governments of Botswana and
Namibia negotiatedthe Memorandumof Understanding (MOU) of 23 December 1992(Memorial
of Botswana, III,Ann. 57). Thefirst substantiveprovisioninthe MOU isArticle 2, whichprovides
forthe establishmentof "a team of Technical Expertsto determinethe boundary betweenBotswana
andNamibia aroundKasikili/SeduduIsland in accordancewith theAnglo-German Treaiyof1890"
(emphasis added).
The content ofthe preambleto the MOU confirmsthe role of the Anglo-German Agreement.
The material paragraphs are as follows:
"WHEREAS a Treaty between Britain and Germany respecting the spheres of
influence of thetwo countries in Africa was signed on 1st July, 1890;
WHEREAS Article III (2) of the said Treaty between Britain and Germany
respecting the spheres of influenceof the two countries in Africa, signed at Berlin on
1st July 1890describes the boundary line definingthe sphere in which the exercise of
influence was reserved to Britain and Germany in the south-west of Africa;
WHEREAS the Territory of the British Bechuanaland Protectorate achieved
Independenceon 30th September 1966as the sovereign Republic ofBotswana which
succeeded to the rights and obligations under the aforementioned Treaty between
Britain and Germany;
WHEREAS the Territory of South West Africa achieved independence on
21st March 1990as the sovereignRepublic of Namibia which succeeded to the rights
and obligations under the said Treaty;
WHEREAS a dispute exists relative to the boundary between the Republic of
Botswana and the Republic of Namibia as described by Article III (2) of the said
Treaty; . . ."
They are the important preambular paragraphs of the MOU. The provisions of Article 2 of the MOU taken together with its other provisions and the
preamble constitute an express recognition on the part of Namibia of the character of the dispute.
After al1the final preambular paragraph reads:
i
"WHEREAS a dispute exists relative to the boundary betweenthe Republic of
Botswana and the Republic of Namibia as described by Article 111 (2) of the said
Treaty; . ."
This significant statement is incompatiblewith identification ofthe dispute as one involving
acquisition of title to territory in general terrns.
The consequence of the MOU is thatNamibia has recognized thecharacter of the dispute in
such a way that she cannot in these proceedings adopt an inconsistent position. w
The concept of adoption or recognition of a legally significant statementor representation is
familiar in relation to unilateral acts. The adoption by Thailand of the Annex 1 map in the
Temple case (Merits) is well known. As the Court then observed:
"The Court will now state the conclusions it draws from the facts as above set
out.
Even if there were any doubt as to Siam's acceptance of the map in 1908, and
hence of the frontier indicated thereon, the Court would consider, in the light of the
subsequent course of events, that Thailand is now precluded by her conduct from
asserting that she did not accept it. Shehas, for fifty years, enjoyed such benefits as
the Treaty of 1904 conferred on her, if only the benefit of a stable frontier. France,
and through herCambodia, relied on Thailand'sacceptance of themap. Sinceneither
side can plead error, it is immaterial whether or not thisreliance was based ona belief
that the map was correct. It is not nowopen to Thailand, while continuing to claim
and enjoy the benefits of the settlement,to deny that she was ever a consenting party
to it.
The Court howeverconsidersthat Thailand in 1908-1909 didacceptthe Annex 1
map as representingthe outcome ofthework of delimitation,andhence recognized the
line on that map as being the frontier line, the effect of which is to situate Preah
Vihear inCambodian territory. TheCourt considers further that, lookedatas a whole,
Thailand's subsequentconduct confirmsand bears outher original acceptance,and that
Thailand's actson the ground do not suffice to negative this. Both Parties, by their
conduct, recognized the line and thereby in effect agreed to regard it as being the
frontier line." (I.C.J.Reports 1962, pp. 32-33.)
In the present case it is the characterization of a dispute, not a line but of a dispute,which
is in question but the point of principle remains the same. A similar result was achieved in theArbitralAward Made by the Kingof Spain, in which the Courtheld that Nicaragua had, by express
declaration and by conduct, recognized the Award in question as valid.
The present case is, of course a fortiori, because the MOU and the related transactions
involved the express agreement of Botswana and Namibia.
There is also an analogue with the concept of an express disclaimer of title. In his
commentaryon the Minquierscase inthe British YearBookin 1955Sir Gerald Fitzmauricehad this
"(iii) Disclaimer of title. A party may, without admitting the title of the other
side, have in effect admittedthe non-existence of its own,by a disclaimer of it, which
may be express or tacit:
a. Express disclaimer. The Court found that in the case of the Ecréhos,
something of the kind had occurred in the following circumstances (I.C.J., 1953,
pp. 66-67):
'In the course of the diplomatic exchanges between the two
Govemments in the beginning of the nineteenth century conceming
fisheries off the coast of Cotentin, the French Ambassador in London
addressed to the Foreign Office a Note, dated June 12th, 1820,attaching
two charts sent from the French Ministry of Marine to the French
Ministry of Foreign Affairs purporting to delimit the areas within which
the fishermen of each country were entitled to exclusive rights of fishery.
Inthese charts a blue line marking territorial waterswas drawn along the
coast of the Frenchmainland and round the ChauseyIslands, which were
indicated as French, and a red line marking territorial waters was drawn
round Jersey, Alderney, Sarkand the Minquiers, which were indicatedas
British. No line of territorial waters was drawn roundthe Ecrehos group,
one part of whichwas included inthe red line forJersey and consequently
marked as belongingto Great Britain andthe otherpart apparently treated
as res nullius.'
b. Tacit disclaimer. The Court cited the British Treasury Warrant of 1875 as
being a legislative act inrespect ofthe Ecréhos ... andasbeing 'a clearmanifestation
of British sovereigntyover the Ecréhosat a time when a disputeas to suchsovereignty
had not yet arisen', because it constituted Jersey a port of the Channel Islands, and
included the Ecréhos withinthe limits of that port. The French Govemment duly
disputed the claim so implied, but not on the ground of its own sovereignty. Instead,
as the Court found (p. 66), it merely 'protested . ..on the ground that this Act
derogated from the Fishery Convention of 1839'." (British YearBook, Vol. XXXII
(1955-1956), p. 61 (footnotes omitted).)
In my submission in the present context, the MOU constitutes an express disclaimer by
Namibia of any claim not based uponthe Anglo-German Agreement of 1890. -50 -
Moreover,applied inthe light of the text of the MOU,the Special Agreementitself involves
an express disclaimer of a claim based upon prescription.
5. The absence of evidence of a process of prescription
In any case,Mr. President,there is noreliableevidence of a process ofprescription in favour
of Namibia. In the first place,counsel forNamibia have consistently failed to provide evidenceof
an actual possession of the Island by Germany or its successors. Namibian counsel are long on
assertions of "occupationand use"but consistentlyshort on referencetopecificpiecesof evidence.
The Namibian case consists essentially of the constant assertion that the cultivation of the
Island by small farmers from the Caprivi and the unargued propositions that the Chiefs had the
v
power to generatetitle vis-à-vis other States and that, inthis context, the small-scale farmers were
agents of the Chiefs inl1thatthey did. The NamibianGovernment has failedto adduce any other
evidence of possession. Throughthe various stages of the pleadingsthis position hasnot changed:
as we see by reference to the speech of Professor Cot in the second round (CR 99/10, pp. 27-43).
The Namibian case on possession can be summarized as follows:
1. TheGermans establishedan administrationinthe EasternCapriviwhichisalleged to have
extended to the Island but no proof of such extension is given.
2. The British administration should have protested in face of this non-administration.
3. Therefore the British Government had acquiesced.
*
And so, in place of evidence, the Court is confronted by a series of artificially constructed
and false premises.
In the second place, there is substantial evidence of possession by the British Govemment
and its successor,the Govemment of Botswana.
In the first round (CR 9917, pp. 23-30) counsel for Botswana presented nine episodes
involving evidence that Botswana and her predecessor, the United Kingdom, have retained title.
In the second round Professor Faundez referred to threeof these (CR 99/10, pp. 55-56, 60-64).
The first is the application of the Caprivi Chief for permission toough on the Island in
1924. Professor Faundez had two points to make. First, he complained that the evidence was - 51 -
hearsay. But, Mr. President, hearsay can be reliable. The information was obtained by Redman
in the course of canying out his official duties. Moreover, the Government of Namibia have not
suggested thatRedman is an unreliable witness and have quoted him at various times.
Secondly, Professor Faundez points out that the Eastern Caprivi was administered from
British Bechuanaland at this period. But, of course, this begs the question, and does not explain
why the Chiefdid not apply to Schuckmansburg (which was the administrative headquartersof the
Caprivi).
The second episode mentionedby Professor Faundez, isthe correspondence of 1947to 1951.
Professor Faundez,and also Professor Chayes,claim that this exchange of correspondence is proof
of Namibian title. This is a very strange construction of the documents. In the first round one of
my tasks was to examine the relevant documents and 1 would respectfully refer the Court to that
part of myspeech (CR 9917,pp. 11-17). In Oursubmission the documents speak for themselves.
The British Government did not disclaim title. It was South Africa which was seeking a
modificationof the boundaryin itsfavour. Furthermore,initsMemorialthe Namibian Government
expressly recognizes that the Britishfficialsconcemed "werenot going to give away legal points"
(Memorial of Namibia, p. 113, para.278).
The third episode referred to by Professor Faundez involved the transactions of 1984 and
1985.
But, Mr. President, six other episodes were invoked by counsel for Botswana in the first
round as follows:
1.The evidence of Chief Moraliswani in the 1994 hearings before the Joint Team of
Technical Experts (CR 9917,p. 24).
2. The fact that no representation was made by the authorities in the Eastern Caprivi
concerning the Island until 6 March 1992 (CR 9917,p. 25).
3. The evidence that no group had exclusive use of the Island for agricultural purposes
(CR 9917,pp. 25-26).
4. The establishment of the Chobe Game Reserve in 1960 (CR 9917,pp. 27-28). 5. The visit of the President of Botswana to the vicinity of the Island in 1972 (CR 9917,
6. The meeting of delegations at Katima Mulilo in 1981(CR 9917,pp. 28-29).
*
Counsel for Namibia haveabstained from comment on these episodes and unfortunately we
mustnow departfromTheHague withoutknowingtheviews of theNamibianGovernmentonthese
significant items of evidence.
In the third place, at notime after 1948couldthe Namibian Govemment or its predecessor
have enjoyed peaceful possession (if such possession existed, which it did not). After 1948 it was
clearto the Govemments in London andPretoriathata dispute existed. TheNamibian Government
now appears to accept this position.
During the second round, ProfessorFaundez(CR 99110,pp. 62-63) appearsto acceptthat the
Trollope-Dickinson correspondence related to the boundary question, although he appears not to
realize that Trollope and Dickinson were in fact implementing an intergovemmental arrangement
between London and Pretoria at the top level.
In conclusion, the correspondence of 1948to 1951 involved a bilateral recognition of the
existence of a dispute. As Professor Chayes described the arrangement on Tuesday. He said:
"47. The Trollope-Dickinson arrangement is clearly one of the major issues in
the case. The arrangement a 'gentleman'sagreement' reached after four years of
correspondence, both at the political and administrative level, confirmed the
status quo ante at Kasikili Island. The Masubia were to continue to use the Island;
the northern waterway was to remain 'freefor all', as it had beede facto in light of
Trollope's liberal policy on use. Trollope, of course, had assumed that the southem
channel, as the international boundary, was open to both parties al1along.
48. Both sides reserved their legal position. Botswana says this shows that
Britain still believed that the Island was rightfully theirs. Namibia says, on the
contrary, that fundamentallyBritain wanted to confirm the existing situation inwhich
Kasikili Island was in Namibia. It was prevented from doing so formally because of
'political complications' arisingout of SouthAfrica'srefusa1to complywith the terms
of the mandate for South West Africa. Thus, says Namibia, although Great Britain
reserved its rights, theruth was it didn'thave any rights to reserve. It argues fürther
that this is demonstrated by the series of Bechuanaland administrativemaps already
mentioned. Al1 of them show Kasikili Island in Namibia, and al1 of them were
prepared post-Trollope-Dickinson. In any case, says Namibia, the practice until
1948 - a practice of almost 60 years - was itself sufficient to establish the
understanding oftheparties thatKasikiliIslandbelongedtoNamibia. Finally,Namibia
points out, Great Britain did notexercise its rights before 1966, andthe independence
of Botswana, whenthe operation of utipossidetis attaches." (CR 99/11, pp. 56-57.) Now, the Government of Botswana would havevarious reservations about the assertions in
thesepassages butnonetheless inthese passages,counsel forNamibia clearlyaccepts that a dispute
arose in the period 1948 to 1951, thus totally contradicting the previous position of Namibia,
according to which the dispute arose in 1984.
Before 1 leavethe question of prescription, thereis one significant point of fact which calls
for a correction. On Tuesday, Professor Chayes asserted that in 1947 Mr. Ker sought permission
from Trollope to travel through the northern channel "because he . . .assumed that the boundary
was in the southernchannel andthe northern channel was in the Caprivi Strip" (CR 99111, p. 19).
Mr. President, inthese and other contexts,Namibia makes factualassumptions which are not
supported by the documents. In the present context there is no evidence to support the view that
Ker assumed that the boundary was in the southern channel. The northem channei contained the
boundary and therefore both Bechuanalandand South West Africa were involved. After Trollope
had created a difficulty Ker after al1then wrote to Redman.
The true position is no doubt described by Trollope himself in his letter to Dickinson dated
4 August 195 1:
"In al1the years past there have never been any difficulties- indeed even the
question of the use of the 'NorthernWatenvay'was never a real issue. Not a single
boat, craft or person was ever hindered in its use. Even the redoubtable W. C. Ker
used it thewhole time he ran a service to Sirondellas without any let or hindrance at
al]. But that loquacious and tendentious gentleman was never satisfied unless he was
raising some tremendous issues, with large references to Barcelona treaties,
international watenvays, etc. And it was he who quite unnecessarily persuaded
Redman to raise the issue." (Memorial of Namibia, Ann. 71.)
This document, like many others, was not read to the Court by counsel for Namibia.
The Namibian Government, through its counsel, has made the following grossly inaccurate
assertionwith referenceto Mr. Ker: "Wedo not even knowwhether he actuallytransported lumber
through the northern channel." (CR 99111, p. 2 1.)
But, Mr. President, we do know. Mr. Trollope hasjust stated in this letter. He Statesthat
Mr. Ker "useditthewhole time he rana serviceto Sirondellas without any letor hindrance at all".
This is a reference to the transport of timber barges. 6.The legal criteria for the determination of the thalweg
At this stage, Mr. Preside1would like to revisit the question of the legal criteria for the
determination of the thalweg.
.
As Lady Fox explained in her first round speech (CR 9918,pp. 46-55) the criterion for
identification of the main channel of a river is navigability, the shipping line, or the thalweg.
Botswana has, in its Memorial (pp. 60-64), and in its Reply (pp.20-30), examined the
numerous sources conceming the definition of the thalweg. In the submission of Botswana both
the authorities contemporaneous with the Anglo-German Agreement and more recent authorities
recognize the connection between the legal concept of the thalweg and navigability.
w
In my first round speech (CR 9917, pp. 32-34) on behalf of Botswana1 adopted the
definitionsof Hyde,Sir Elihu Lauterpacht,and Paul de Lapradelle. BothParties have approvedthe
formulation of Charles Cheney Hyde, publishedin 1912. It may be helpful if 1quote the relevant
passage once more. Hyde said:
"Ithas long been agreed that, when a navigable river forms the boundary
between two States, the dividing line follows the thalweg of the Stream. Thethalweg,
as the derivation of the term indicates, is the downway, or the course fbylowed
vessels of largest tonnage in descending the river. That course frequently, if not
commonly, correspondswiththe deepestchannel. It may,however,for special reasons
principalartery of commerce, and for that reason is decisive of the thalweg."he
(Emphasis added.) (6 AJIL (1912), pp. 902-903; Counter-Memorial of Botswana,
Vol. III, Ann..)
-
Of course, such a formulation must be related to the question of evidence of the location of
the thalweg, and theren be no doubt that the use of the channel by vessels of largest tonnage
constitutes sufficient evidence in this context.
But, Mr. President,a certain clarification is called for. The thalweg is a real riverine feature,
that is to Say, the line of the deepest soundings and the use of the channel by ships of largest
tonnage is thus not a necessary condition for the identification of the thalweg, maybe a sufficient
condition but it is not a necessary condition.
The criterion is thus hydrological and the connected concept, that of navigability, reflects
potential use, and not actual use. Theobject and purpose of the Anglo-German Agreementwas to provide the means by which
Germany could reach the Zambezi. The Agreement was thus necessarilyconcerned with potential
use.
The question of determining the thalweg can be placed in its appropriate legal context if it
be supposedthat for a period of 50 years the river in question lacked any population and there was
little or no use of the river for transport of any kind.
Because it is a riverine feature, a physical phenomenon, the thalwegwould still exist and the
criterion of navigability would stillbe applicable. Navigability would then be determined on the
basis of the line of deepest soundings.
In this context, it isnot riverusage assuch which is the test. Stillless is it the incidence of
commercial activity as such. The higher incidence of tourist boats in one channel rather than the
other, or the use of one channel rather than the other, for example, for commercial water sports
events, would be legally irrelevant.
Andthis for two reasons. First, such use would bear norelation to the thalweg as a riverine
feature, whereas use by vessels of the highesttonnage would. Secondly,the Court has recognized
the principlethat delimitation cannotbe determinedon the basis ofvariablesand evanescent factors.
In this connection the Judgment of the Court in the Tunisiaaibya Continental Shelfcase is
very helpful. As the Court observed:
"106. In their pleadings, as well as in their oral arguments, both Partiesappear
to have set so much store by economic factors in the delimitation process that the
Court considers it necessary here to comment on the subject. Tunisia seemsto have
invoked economic considerations in two ways: firstly, by drawing attention to its
relativepoverty vis-à-vis Libya intermsof absence of natural resourceslike agriculture
and minerals, comparedwith the relative abundance inLibya, especially of oiland gas
wealth as well as agricultural resources; secondly, by pointing out that fishing
resources derived from its claimed 'historic rights'and 'historic waters' areas must
necessarily be taken into account as supplementing its national economy in eking out
its survival as a country. For its part, Libya strenuously argues that, in view of its
invocation ofgeologyas an indispensableattribute of itsview of 'naturalprolongation',
the presence or absence of oil or gas in the oil-wells in the continental shelf areas
appertainingto either Party should play an important part in the delimitation process.
Othenvise, Libya dismisses as irrelevant Tunisia's argumentin favour of economic
poverty as a factor of delimitation on any other grounds."
And faced with these arguments, the Court had this to Say: "107. The Court is, however,of the view that these economic considerations
cannot be taken into account for the delimitation of the continental shelf areas
appertaining to each Party. They are virtually extraneous factors since they are
variables which unpredictablenational fortune orcalamity,as the case may be, might
at any time cause to tilt the scale one way or the other. A country might be poor
today and become rich tomorrow as a result of an event such as the discovery of a
valuable economic resource. Asto the presence ofoil-wellsin an areato be delimited,
it may, depending on the facts, be an element to be taken into account in the process
of weighing al1relevant façtors to achieve an equitable result." (I.Reports 1982,
pp. 77-78.)
In the submission ofBotswana, the incidence of tourist boats in the recent pastis a variable
and it is an extraneous factor. In contrast,the potential of thenorthern channel,that is, its capaciy
to allow navigation by ships of the largest tonnage, is not a variable and, being directly related to
the thalweg as a physical feature,is not in any sense extraneous.
7.The opinions of off~cials
1 shall move briefly to another category of evidence which Namibia has done its best to
disparage. 1amreferring tothe opinionsof officials. Thesewereset forth inmy first round speech
(CR 9917, pp. 10-17), and 1shall not repeat them. In the submission of Botswana if a variety of
officials at five differentnctures express the same opinion as to the identification of the main
channel, this has considerable probative value.
Now, how does Namibia deal with these five opinions stretching from 1912 to 1985?
Professor Chayes stated on Tuesday that "the officials have no particular expertise" (CR 99111,
w
pp. 55-56, para. 46).
No doubt the Court will take its own view and 1would make oniy one point at this stage.
When the same officials appear to Say something which Namibia agrees with, the officials
miraculously recover their expertise. Thus Trollope'sopinion, or,at least,Namibia's construction
of his opinion, is relied upon by counsel for Namibia in othercontexts, forample, in relation to
Mr. Ker (CR 99111, p. 19). In this, as in other contexts, Namibia tries to have its cake and eat it.
8. The relevance of the subsequent practice of the Parties
1 shall turn next to the issue of the subsequent conduct of the Parties. The position of
Botswana has been set forth at some length in its Counter-Memorial at pages 83 to 87. Namibia nowcomplainsthat Botswana isinsistingthatsubsequentpractice involvedevidence
of the common understanding of the parties (UN Conference of the Law of Treaties, Official
Records, Summary Records, p. 169, para. 60). 1 am afraid that Botswana still adheres to this
opinion.
Professor Faundez (CR 9914,p. 21) quotes the Award in the Beagle Channel arbitration as
follows:
"The Court cannot accept the contention that no subsequent conduct, including
acts of jurisdiction, can have probative value as a subsidiary method of interpretation
unless representing a formally statedor acknowledged'agreement'between the parties.
The terms ofthe Vienna Conventiondo not specifi theways inwhich'agreement' may
be manifested. In the context of the present case the acts of jurisdiction were not
intended to establish a sourceof title independentof theterms ofthe Treaty; nor could
they be considered as being in contradiction to those terms as understood by Chile.
The evidence supports the view that they were public and well-known to Argentina,
and that they could onlyderive fromtheTreaty. Underthese circumstances the silence
of Argentina perrnits the inference that the acts tendedto confirm an interpretation of
the meaning ofthe Treaty independent ofthe actsofjurisdiction themselves." (52 ILR,
p. 93 at para. 224.)
In fact, this opinion does not actually contradict the position of Botswana, as Professor
Faundez believes.
But it certainly contradicts the position of Namibia. The Court of Arbitration observes that
the acts of jurisdiction in question "were not intended to establish a sourceof title independent of
the terrns of the Treaty . ..".
In the present case the whole point is that the acts alleged to constitute relevant acts of
jurisdiction by Namibia are intendedto constitute an independentsourceoftitle, that is,on the basis
of prescription.
In my submission, at the end of the day,the criteriaof subsequent practice haveto be applied
in the actual context. The Foreign Ministries of the relevant States would not have regarded the
cultivation patterns of the local farmers asforms of subsequentpractice. Moreover, Article VI1of
the Anglo-German Agreement dealt with the question in express terms. Article VI1 provides:
"The two Powers engagethat neither will interferewith any sphere of influence
assigned to the other by Articles 1to IV. One Power will not in the sphere of the
other make acquisitions,concludeTreaties,accept sovereignrightsorProtectorates, nor
hinder the extension of influence of the other. It is understood that no Companies nor individualssubject to one Power can
exercise sovereign rights in a sphere assigned to the other, except with the assent of
the latter."
Unfortunately Ourdistinguished opponents have not disclosed their opinion on Article VII.
9. The significance of the Pretoria Agreement of 1984
The concernof theNamibian Governmentwith the conceptof subsequent practice is ironical
to Saythe least. The most significant episode of subsequentpractice, that is,the intergovernmental
transactions of 1984 and 1985, is set aside by Namibia.
Mr. President, the grounds on which they have been set aside have grown in number over
the years.
The first ground, in logical sequence, is that there was no agreement. In the first round
Professor Faundez denied that there was an agreement (CR 9914, p. 37). In the second round
Professor Chayes expressed the same view. In his words:
"Namibia'sposition ... isthat these were politicaldiscussions dealing with the
security situation in the Chobe area. The decision to conduct a survey was but one
step inan ongoing negotiationand no agreement, infact,was concluded." (CR 99/11,
p. 57, para. 50.)
Mr. President, the reality was completely otherwise. TheMinutes of the Pretoria Meeting
of 19 Decernber 1984reveal that there was a clear intention to avoid future incidents by having a
definitive settlement of the dispute. (Memorial of Botswana, Vol. III, Anns. 44 and 46.)
Mr. President,the contentionthat no agreementwas made is bizarre. 1scounselfor Namibia
suggesting that those involved in the Joint Survey arrived in the area, fully prepared, on an
appointed day, by coincidence or perhaps as a result of telepathy?1sperhapstelepathy a new form
of alternative dispute resolution?
In any event, the Joint Survey Report contains the following statement under the heading
"Authority for Survey":
"Atan intergovemmental meetingheld in Pretoriaon 19 December 1984it was
decided that a joint survey should be undertaken to determine whether the main
channel of the Chobe River is located to the north or the south of SiduduIKasikili
Island. Representatives of the two national survey organisations accompanied by
CO-workers from the Departments of WaterAffairshave now been tothe area to survey
the 'Thalweg'in the vicinity of the island. Specific mention is made to the Thalweg
in the 1890Agreement between England and Germany." (Memorial of Botswana,
Vol. III, Ann. 48.)
As Botswanahas pointedout in the written pleadings,there is no requirement of form in the
lau of international agreements (Memorial of Botswana, Vol. 1,pp. 79-83, paras. 181-193).
The secondground on which Namibia asserts thatthe Pretoria Agreement is to be set aside
is that after thetermination of the Mandate in 1966Botswana had no competence to makesuch an
agreement (see thespeech of Professor Faundez,CR 9914,pp. 37-39, paras. 76-80; and thespeech
of Professor Chayes in the second round, CR 99111, pp. 57-58, paras. 49-51).
Namibia complains that Botswana has failed to respond to this point. This is not true and
the relevant references will be set forth in the transcript (Mr. Tafa, CR 9917, pp. 44-46,
paras. 36-40; Professor Brownlie, CR 9919,pp. 49-50).
Mr. President,the PretoriaAgreement of 1984andthe Joint SurveyReport of 1985have been
adopted by the Namibian Government in its earlier pleadings. Consequently,they are opposable
to Namibia. This adoption did not take place in the course of negotiations as Professor Chayes
chose to Say. The adoption occurs in a forma1submissionto the Joint Team of Technical Experts,
which formal submission was prepared in the Ministry of Foreign Affairs of Namibia.
Even in the second round of the present oral hearings counsel forNamibia have continued
to rely upon the Joint Survey Report whenever it suited them. You can find an example in
Professor Chayes'speech (CR 99111, pp. 53 and 56).
In any event,the Joint Survey Report constitutes significant expert opinion evidence and, as
such, is not affected by any elements of illegality.
Theevidentsignificanceofthe Joint SurveyReporthas inducedcounselforNamibiatoallege
that those who conductedthe Joint Surveywere not adequatelyqualified, andthat the methodology
was flawed. (CR 99/10, pp. 50-51, para. 30; Counter-Memorial of Namibia, para. 36.)
Such assertions are self-serving, are lately invented, andare wholly unjustified. The issues
of methodologyhave been dealtwith by my colleagues in the oral hearings (Lady Fox, CR 9918,pp. 48-50; Professor Sefe, CR 99/12, pp. 49-54, paras. 32-46; and by Mr. Muzila earlier this
morning, CR 99/13). .
It is unhelpfulto the Court when aparty to proceedings persists in seekingto marginalize a
document of such obvious legal significance.
10. The political and legal status of the 1890 Agreement
Finally, Mr. President, 1 would like to stress the validity of the boundary set by the
1890 Agreement and its political and legal significance. At one level there is no disagreement
between the parties. Both partieshave accepted the principle of utipossidetis juris.
At the end of the day the principle of uti possidetis juris is question-begging, because in j
essence it is a neutral principle stating simply that decolonizationas such doesnot affect the legal
status of a boundary
However, there are certain elements in the Namibian pleadings which cal1for rebuttal and
correction.
In the first place the mode of application of the principle of utipossidetisjuris dependson
the particular political and legal context.
It is a generally accepted principle of general international law that the mere fact of a
succession of States does not affect the legal status of a boundary. And this was stated in a
decision of a Chamber of this Court in the case conceming the Frontier Dispute
*
(Burkina Faso/Mali) (1C.J.Reports 1986, p. 566, para. 24).
In the presentcase the application of this principle is conditioned by theexpress recognition
by the Parties that the boundary inherited at the time of their respective independence was as
described in the provisions of Article III (2) of the Anglo-German Agreement.
This express recognition took the form of the Memorandum of Understanding concluded
betweenBotswanaand Namibia on 23 December 1992(Memorial ofBotswana,Vol. III, Ann. 57).
The preambular paragraphs clearly involve recognition that the Anglo-German Agreement is i
applicable and that its provisions were inherited at the time of independence. AndArticle 2 of the
MOU provides as follows: "A team of Technical Experts to determine the boundary between - 61 -
BotswanaandNamibia aroundKasikiliISeduduIsland inaccordancewiththeAnglo-GermanTreaty
of 1890 is hereby established."
Thus there is no question that the determination of the boundary depends exclusively upon
the Anglo-German Agreement.
And, Mr. President, this would be so in terms of relations between Botswanaand Namibia
irrespective of what is OAU policy.
But, in fact, there isa distinct OAU policy laid down by the Assembly of Headsof State and
Government in the Cairo Resolution of 1964, and the text of the Resolution is worth recalling:
"Considering that the border problems constitute a grave and permanentfactor
of dissension;
Conscious of the existence of extra-African manoeuvres aimingat dividing the
African States;
Considering further that the borders of African States, on the day of their
independence, constitute a tangible reality;
Recalling the establishment inthe courseof the Second Ordinary Sessionof the
Council of the Committee of Eleven incharge of studying the means of strengthening
African Unity;
Recognising the imperious necessity of settling, by peaceful means and within
a strictly African framework, al1disputes between African States;
Recalling further that al1Member States have pledged, under Article VI, to
scrupulously respect al1 principles laid down in Article III of the Charter of the
Organization of African Unity;
The Assembly of Heads of State and Government:
1.Solemnlyreaffirms the strictrespect by al1Member States ofthe Organization
for the principles laid down in Article III, paragraph 3 of the Charter of the
Organization of the African Unity;
II. Solemnly declares that al1Member States pledge themselves to respect the
frontiers existing on their achievement of national independence."
Theprinciples laiddown in Article III, paragraph 3,oftheOAU Charter includethe principle
of "respect forthe sovereignty and territorial integrityof each State and for its inalienable right to
independent existence".
The principle involved in the Cairo Declaration was affirmed by the Chamber of this Court
in the case concerning the Frontier Dispute (BurkinaFasolMali) as follows: "The territorial boundaries which have to be respected may also derive from
international frontiers which previously divideda colony of one State from a colony
of another, or indeed a colonial territory fromthe territory of an independent State,or
one which was under protectorate, buthad retained its internationalpersonality. There
isno doubt thatthe obligationto respectpre-existinginternationalfrontiers inthe event
of a State succession derives from a general rule of international law, whether or not
the rule is expressed in the formula utipossidetis. Hence the numerous solemn
affirmations ofthe intangibilityofthefrontiers existingatthe time ofthe independence
of African States, whether made by senior African statesrnen orby organs of the
Organization of African Unity itself, areevidently declaratoryratheran constitutive:
they recognize and confirm an existingprinciple, and do not seek toconsecrate a new
principle or the extension to Africa of a rule previously applied only in another
continent." (1C.J. Reports 1986, p. 566, para. 24.)
Mr. President,these principles ofgeneral international law and Africanregional publicorder
are important. d
They were challenged by Professor Chayes in the first round speaking on behalf of the
Government of Namibia. Now in the second round, Professor Chayes stated that he was only
attacking the 1890 Agreement as a political act (CR 99/10, pp. 25-26, paras. 15-16). In the
submission of Botswana, where the application of the Agreement is in issue as in this case, such
a distinction is disingenuous.
11. Conclusions
Mr. President, 1have now arrived at my conclusions.
They will take two forms. The first version will consist of a brief commentary on the nine
key issueswhich Professor Chayes identifiedin his second speech in the second round (CR 99111, W
pp. 42-59).
This commentary will involve an assessment ofthe Namibian position on the various issues
by reference to the task of the Court as defined in the Special Agreement and the judicial role in
the determination of a boundary as an alignment identified by means of legal criteria. So 1take
Professor Chayes'issues one by one.
1. The character of the River
Namibia contends, as we al1know, that the Chobe cannot be classified as a perennial river
In Botswana's submissionthisclassification cannotassisttheCourt indischarging itstask asdefined
in the Special Agreement, which is to detennine "the boundary between Namibia and Botswana - 63 -
around KasikiliISeduduIsland . .."- notsomewhereelseontheChobe, nottothe WestofNgoma
Bridge. The criteria for this determination exist whether or not the Chobe is a perennial river.
2. The text of the 1890 Agreement
The nature of the Namibian argument in this connection is intended to provide room for the
argument that it is the amount of flow which determines the main channel, and therefore 1 shali
move to the next key issue.
3. The criteria for identifying the main channel
It is inthis context that Namibia relies uponarguments which bear no relation to thejudicial
task of defining a boundary. A boundary is an alignment. An alignment is unrelated to a flood
zone and is unrelated to any question of significant flow of the Chobe.
It is not surprising to find that elsewhere counsel for Namibia has accepted that the line
would be the thalweg or line of deepest soundings (CR 99111,p. 58, para. 52). This, of course, is
because, at the end of the day, it is the thalweg which provides the legal and practical criteria for
determining an alignment.
4. Occupation and use of Kasikili Island
Of course, the heading indicates the prescription argumentand 1have already argued this
moming that this is incompatible with the provisions of Article 1 of the Special Agreement.
5. The cartographic record
The map evidence has been addressed very effectively by my colleague, Lady Fox, this
rnoming.
6. The opinions of local ofiïcials
The Namibian Govemment hasnot foundany crediblereasonfor disregardingthe concordant
evidence of local officiais over a very long period.
7. The significance to be accorded to the Trollope-Dickinson Arrangement
In my submission the correspondence as a whole reveals that a dispute had emerged
concerning the application of the Anglo-German Agreement and that both sides kept their legal
options open. Significantly, both Trollope and Redman considered that the northem channel was
the main channel for the purposes of the 1890 Agreement. - 64 -
8. The significance to be attached to the 1984-1986 discussions
This issue isnot well described by our Namibian colleagues. In particular, the Joint Survey
Report of 1985cannot be described in terms of "discussions". As mycolleagues have pointedout,
b
it is a professionally reliable expert opinion onthe central issue in this case.
9. Where is the centre of the mainchannel?
At this point the Namibian side displays a belated realism. If1may quote from the speech
of Professor Chayes: "The boundary wouldlie on the line of deepest soundings . .." (CR 99/11,
p. 58, para.52).
Of course, Namibia would locatethe line in the southern channel, but at least the correct
principle has been adopted.
Mr. President, that concludes my brief commentary on the key issues identified by
Professor Chayes.
And at this stage, it is appropriate to present Botswana'sfinal propositions:
First: the Anglo-German Agreementdefines the boundary in terms of the thalweg.
Secondly :e thalweg is determinedby reference tothe line ofdeepest soundingsof the river
or the axis of the most accessible channel for ships of largest tonnage indescending the river.
Thirdly: the Joint Survey Report establishes that the thalweg lies in the northern channel.
Therefore he northern channel isthe boundary in accordance with the Anglo-German
Agreement.
Mr. President, 1thank the Court for its customary courtesy and 1would ask you to call on
the distinguished Agent of Botswana.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Brownlie. 1now call on Mr. Tafa.
Mr. TAFA: Thank you, Mr. President.
Mr. President, distinguished Membersof the Court.
It is now my duty and privilege, as Agent, to present the closing statement and Submissions
of the Republic of Botswana. - 65 -
Before 1do so, there isonefinal point raisedby Professor Chayes in hisclosing submissions
made on Tuesday with which 1 must deal as a matter of record. Professor Chayes was speaking
of the so-called "Trollope-Dickinson arrangement" which he characterized as a "gentleman's
agreementM6c 'onfirming what he described as the "statu qsuo ante at Kasikili Island". He also
stated that "the northern waterway was to remain 'free for all',as it had beedefacto in light of
Trollope's liberal policy on use". Professor Chayes went on to imply that this agreement still
governed the northern waterway. Botswana wishes to make it clear that rights of navigation and
other matters in the northern channel such as fishing rights are of course governed today by the
Kasane Communiquéof 24 May 1992, as they have been sincethat date.
Mr. President, 1 now ask that you allow me to thank you, once again, for the opportunity
granted to Botswana to present its case onKasikiliISedudu Island before this distinguished Court.
My country has absolute confidence in the impartiality of your Court and undertakes to abide by
its decision in this matter.
1take this opportunity to express my sincere gratitude to the Bench and our distinguished
colleagues for their patience and forbearanceduring this oral hearing. Our thanks go also to the
Registrar and al1his supporting staff, for their unfailing support and assistance extended to us
throughout the proceedings of this case. We are most grateful and indebted to you all.
Mr. President,distinguishedMembersoftheCourt, allowme,now,topresentthesubmissions
of the Republic of Botswana having regard to the consideration set forth in the Memorial,
Counter-Mernorial,Reply and in the present oral proceedings presented on behalf of the Republic
of Botswana and maintaining without change the submissions presented in the Memorial.
May it please the Court:
(1) to adjudge and declare:
(a) that the northernand western channelof the Chobe River inthe vicinity of
KasikiliISedudu Island constitutes the "main channel" of the Chobe River - 66 -
in accordance with the provisions of Article III (2) of the Anglo-German
Agreement of 1890; and that
(b) consequently, sovereignty in respect of Kasikili/Sedudu Island vests
exclusively in the Republic of Botswana; and further
(2) to determine the boundary around KasikiliISedudu Island on the basis of the thalweg
in the northern and western channel of the Chobe River.
Mr. President, 1thank you.
The PRESIDENT: Thank you so much. The Court takes note of the final submissions that
the distinguished Agent of Botswana hasjust read out on its behalf,as it did thosepresented bythe *r'
distinguished Agent of Namibia. Members of the Court have a number of questions. 1cal1first
on Judge Oda.
Judge ODA: Thank you Mr. President. Although 1 have closely followed the explanation
bybothParties regardingthe factual situationof the region inthe vicinity of KasikiliISeduduIsland,
on both sides of the Chobe River, 1 stiil find it difficult to visualize the social conditions that
prevailed in the region late in the last century. 1would like to put to both Parties the following
questions which concernthe social conditionsand natural situationsat a time whenthe 1890Treaty
masnegotiated. 1should be most grateful if the Parties could answer the questions as far as they
can:
(1) Whatwas the population count in the region both northand southof the Chobe River
late in the last century?
(2) Did the people both north and south of the River belong to the same tribe or race of
people? Were the Masubia people spread over a somewhat wider area north of the
Chobe River, namely EasternCaprivi, or were they settled on both sides of the River
in the last century?
(3) What kind of lifestyle was enjoyed by the native peoples living both north and south
of the Chobe River, or how was their society structured? - 67 -
Did several families constitute a community or were the communitiesmuch bigger?
Was there any interrelation betweenthe communities to the north and south of the
River? Did the Chiefs of the tribes have really effective control over the larger
community?
In the period beforeor just afier the Anglo-German Treaty of 1890 did the Chobe
River physically prevent the northern or southernpeople from crossing and did the
Chobe River form a natural barrier?
Was transportation by boat along the Chobe River the main method ofconnecting the
villages and communities at that time? If so, between which pointson the River did
the boats travel? Were the German settlers in South West Africa in the last century
interested - even potentially or actually - in using this River for transportation to
the Zambezi River?
How did the communities sustain themselves? Did they cultivate crops (and, if so,
what kind) or did they raise livestock (and, if so, what kind) or did thepeople depend
on huntinglfishing for sustenance?
In the Societythat then existed, was there any concept of privately-owned land or did
the land belong the community or some other, larger, group?
Were there white settlers in the area around 1890? If so, did there exist any control
or administration over the land and the native peoples by these white settlers?
Did the towns which are now known as Kasika on the northern bank of the Chobe
River and Kasane onthe southem bank of the River already exist at that time, namely
in 1890?
Ifthe use of KasikiliISeduduIslandhad startedalready before 1890,whatincentive did
the people, whether those living north or southofthe River, have to corneto this small
Island for such a short period in the dry season each year in order to cultivate crops?
If they did cultivate crops on KasikiliISeduduIsland in the growing season, did they
then leave their own land unattended? - 68 -
(12) Didthe people cultivate cropson KasikiliISeduduIslandmainly to protectthose crops
from wild animals? If so, during the dry season, could the animals also not easily
cross the dry river bed? If there are wild anirnals, what kindwere they?
i
(13) Didthe people remainonKasikiliISeduduIsland duringthegrowing seasonor didthey
travel every day to and from homes locatedon the banks of each side of the Chobe
River?
(14) If the local population atthat time had no need for anydivision or border at the Chobe
River, was the barrier to free movement created in an administrative manner by the
1890 Treaty which was intended to divide the respective spheres of influence of
Germany and Great Britain?
(1 5) Could the administrativebar on free movement createdbythe 1890Treatyreally have
been effective in such a region during the decades following the conclusion of the
Treaty?
(16) Did the 1890 Treaty bring about any changes in the lifestyle of the native peoples in
the region in the following several decades after its conclusion?
(1 7) In the period immediatelyafter the conclusion of the 1890Treaty, was there any real
control by the colonial States - Germany and Great Britain - enforcing a strict
separation of the northem and southern people in the region of the Chobe River?
(18) Did the division of the territory or separation of the peoples, in spite of the 1890 W
Treaty, in fact only start as late as the middle of this century? That is all. Thank you,
Mr. President.
The PRESIDENT: Thank you, Judge Oda. 1 cal1now on Judge Ranjeva.
M. RANJEVA : Merci bien, Monsieur le président. Une questionunique qui s'adresseaux
deux délégations.Compte tenu des explications fourniespar leconseilde laNamibie sur le dossier
des juges no 6.2 du second tour de plaidoiries, serait-il possible aux deux Parties de demander
auprès des entreprises spécialiséesune ou des photographies prises par satellite de l'espace - 69 -
représenté par ledit dossier et de la ou les fouràila Cour. Je remercie les délégations.Je vous
remercie, Monsieur le président.
The PRESIDENT: Thankyou. 1call on Judge Parra-Aranguren.
JudgePARRA-ARANGUREN: Thank you, Mr.President. Myquestion isaddressed toboth
Parties. Sometimes reference ismade to the thalweg ofthe main channel. On other occasions,the
reference is to the thalweg channel of the main channel. My question is: what is the difference,
if any, between the thalweg of the main channel and the thalweg channel of the main channel?
Thank you very much.
The PRESIDENT: Thank you. 1call on Judge Kooijmans.
JudgeKOOIJMANS: Thankyou, Mr. President. Thefollowing question isaddressed toboth
Parties. What is the character of the River Chobe downstream from Mambova Rapids till its
confluence with the Zambezi at Kasangula in the dry season? 1s it mainly dry or is there a
continuous flow of water and if so, wheredoes that watercome from? Can the Court be provided
with the relevanthydrological data? Thank you, Mr. President.
The PRESIDENT: Thankyou. 1should like to conclude the questions asked by the Court
with one question, for bothParties' comment. Botswana'scounsel todayreiterated its position that
the Joint Survey Report of 1985and the intergovernmentaltransaction of 1984and 1985 relating
to it constitute an international agreement. Was that international agreement registered with the
Secretariat of the United Nations under Article 102of theCharter? If not, may that agreementbe
invoked before any organ of the United Nations includingthis Court, the principaljudicial organ
of the United Nations?
That brings us to the end of these hearings. 1 wish to thank the Agents, counsel and
advocates of both Parties for their very able arguments asell as the courtesy they have shown
throughout these proceedings. Since there have been so rnanyquestions, the Parties will have not
two but four weeks from today to transmit their answersto al1the questions asked last week andtoday. In accordance with the usual practice, 1would ask the Agents of both Parties to remain at
the disposal of the Court for any further information which it might need. And subject to this, 1
d
now declare closed the oral proceedings in the case concerning KasikiliISedudu Island. The Court
&
will now withdraw to deliberate. The Agents of the Parties will be notified in due course of the
date when the Court will give its judgment. There being no other matters for today, the Court will
now rise.
TheCourt rose ut 13.10 p.m.Non-Corrigé Traduction
Uncorrected I Translation
CR 99/13 (traduction)
CR 99/13 (translation)
Vendredi 5 mars 1999
Friday5 March 1999...
Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. Je donne la parole à M. Isaac Muzila.
** 10
---
M. MUZILA :
INTRODUCTION
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour.
C'est un grand honneur pour moi que d'avoir l'occasion de prendre la parole devant la Cour
au nom de la République du Botswana sur les modalités de réalisation du levéhydrographique
commun de 1985 dans le cadre de l'argumentation avancée par le Botswana dans le différend
frontalier deasikiliISedudu soumis à la Cour. 1
Je suis ingénieur en hydrologie, titulaire d'une licence en génie civil et j'ai acquis une
expérience considérableen hydrologie fluviale et en géniefluvial. Je suis actuellement ingénieur
généralen hydrologie et chef de la division d'hydrologie du département des ressources en eau du
Botswana, responsable de la gestion de ces ressources de mon pays.
Je faisais partie de l'équipebotswanaise qui a procédéau levé hydrographique commun
de 1985 avec l'Afrique du Sud.
Monsieur le président, M. Sefe a répondu dans son exposé hier aux critiques dont le levé
hydrographique commun de 1985 a fait l'objet'. Dans l'exposéque je ferai, je voudrais renseigner
la Cour sur quelques autres questions additionnelles qui ont trait au levé. J'aborderai plus d
particulièrement les point suivants:
i) le pouvoir de procéder au levé,
ii) l'objectif du levé,
iii) la composition des équipes,
iv) la méthodologie,
v) les résultats. -5-
LE POUVOIR DE PROCÉDER AU LEVE
Monsieur le président,je vais maintenant examiner le pouvoir de procéder au levé. Ala suite
de l'incident des coups de feu en juillet 1984, une réunion intergouvernementale s'est tenue à
. .
Pretoria le 19 décembre 1984 entre le Botswana et l'Afrique du Sud. Lors de cette réunion, les
i. 11
-.
Gouvernements de la Républiquedu Botswana et de la République de l'Afrique du Sud ont décidé
de constituer une équipe chargée de procéder à un levé commun et de déterminer si le chenal
principal du Chobe est situéau nord ou au sud de l'île de KasikiliISedudu. Le levédevait être
réaliséle 2 juillet 1985 et l'équipeavait été informée de son mandat. Pour les membres de chaque
pays faisant partie de l'équipe,il était clair que la tâche que nous entreprenions avait pour origine
l'incident des coups de feu de 1984 et que c'est à la réunion tenue à Pretoria après cet incident
qu'avait étéconféréle pouvoir de procéder à ce levé.
Des instructions que le Gouvernement botswanais avait données à son département des
ressources en eau, nous avions compris que le levén'avait qu'un seul objectif. Cet objectif étaitde
déterminer si le chenal principal du Chobe était situé au nord ou au sud de l'île deikiliISedudu.
Nos homologues sud-africains avaient également interprété de la mêmefaçon l'objectif du levé :cet
objectif était énoncé dansle mandat constituant la base de nos travaux.
L'équipe se composait de sept membres, quatre pour la délégationde la République de
l'Afrique du Sud et trois pour la délégation botswanaise. La délégationsud-africaine comptait deux
hauts fonctionnaires de la direction de la topographie et de la cartographie, à savoir
MM. D. J. Grundlingh et J. H. E. Fitschen. Les deux autres étaient hydrologues et hydrauliciens
au sein du département des ressources en eau, que M. Alexander connaissait probablement, car il
venait de prendre sa retraite de ce département. Il s'agissait de MM. J. H. Botha et
G. R. Van der Merwe. La délégation botswanaise, toutcomme celle de la République de l'Afrique du Sud, comptait
deux fonctionnaires du département de la topographie et de la cartographie. Il s'agissait de
M. Howells, àl'époquedirecteur du département, et de M. J. A. Raffle, qui occupait alors le poste
de directeur adjoint. J'étaisla troisième personne de la délégation botswanaiseet je représentais le
département des ressources en eau en ma qualité d'ingénieur hors classe en hydrologie. Les
- 12
- -
personnes désignées par les deux parties pour constituer l'équipe étaient effectivement d'un rang
élevéet le choix de ces personnes reflétait l'importance accordée à la question.
Monsieur le président,j'ai participé au levéet, pour autant queje sache, toutes les personnes
chargées de cette mission étaient très compétentes et possédaient les connaissances voulues en I
hydrologie et en matière de levés,elles avaient les compétences voulues et une longue expérience.
Sormslcmcnt, ce genre de missionest effectué parde simples géomètres cartographes quitravaillent
hsbiruel!cmcnt sous l'autorité de directeurs. En Afrique australe où se trouvent le Botswana, la
'\arr.:iiCIl'.Afriquedu Sud, les directeurs de départements de l'administration publique, comme
ccu\ GU; ont pris part au levé, sont considéréscomme de hauts fonctionnaires qui ont de grandes
re~;.on~~bilitrs. et qui participent, au niveau le plus élevé,aux décisions gouvernementales.
1;1;Lichequi nous était confiée n'exigeait pas denouveaux travaux, notamment en matière de
~r~~ri~q~iiologie.ar les deux parties s'accordaient pour considérer que la détermination du chenal
prin.i;..du Chobe autour de l'île de KasikiliISedudu se ferait en recherchant le thalweg des deux -
chensu\. comme le prévoyait le mandat. Les instructions données aux deux délégations étaient
clriirss a cet égard.
Les critères de sélection ont étéarrêtés parles parties intéressées,chacune de leur côté,mais
chaque délégationavait une composition analogue et comptait en son sein des géomètreset des L
hydrologues hors classe. Ce choix me paraissait raisonnable car le département de la topographie
et de la cartographie de la République d'Afriquedu Sud et celui du Botswana ont tous les deux dans
leurs attributions les frontières nationales de leur pays respectif et ils ont également le pouvoir de
procéderà leur délimitation et démarcation. Il en est de mêmedes départements des ressources en -5-
eau des parties, qui sont responsables des bassins hydrographiques et de leur gestion. Dans ce
contexte, il était clair que les parties avaient jugé nécessaire de faire appel à des personnes
possédant les compétences voulues pour parvenir à des résultats de la plus haute qualité.
Ce genre de levé aurait pu être effectuépar des spécialistes de l'une ou l'autre des deux
disciplines, l'hydrologie ou de la topographie, mais, du fait de la nécessitéde traiter la question avec
la plus grande attention et en toute priorité, lesdeux gouvernements ont dû choisir les fonctionnaires
de haut rang dont j'ai parlé.
Monsieur le président,je n'avais aucun doute sur ce que'onattendait de moi selon le mandat
qui nous avait été confié. Mestitres et qualitésne diffèrent pas de ceux des experts namibiens qui
reprochent au levé hydrographique commun de 1985 d'avoir étéeffectué par un groupe de
géomètresne possédant pas les compétences voulues.
LA MÉTHODOLOGIE
Je voudrais maintenant, Monsieur le président, examiner la méthodologie retenue pour
effectuer le levé.L'objectif du levédictait en fait la méthode qui a étéappliquée. L'objectif était
de procéder à un levé qui permettait de déterminer l'emplacement du thalweg des deux chenaux;
la méthode suivie était celle qu'on emploie traditionnellement et qui consiste à relever les
profondeurs dans le profil en travers en procédant à des sondages à des intervalles déterminés. Il
est alors possible,à partir de ces relevés, de déterminer les profondeurs maximales pour chaque
section transversale et de les joindre pour tracera ligne de profondeur maximale ou le thalweg.
L'équipe a décidéàcet effetd'utiliser un sondeur acoustiquemonté sur un canot pneumatique.
Le sondeur et le canot provenaient d'Afrique du Sud. Les mesures des sections transversales ont
étéeffectuées en partant de la rive gauche vers la rive droite à des endroits choisis au hasard.
Comme les chenaux étaienten eau a l'époque, nous n'aurionsnullement pu privilégier un site plutôt
qu'un autre.
Monsieur le président, la méthodeque nous avons mise en Œuvre est une méthodereconnue,
qui est utilisée dans le monde entier. Elle permet de parvenir à un degréde précision élevé. Enfin, Monsieur le président, je voudrais dire un mot sur les résultats de ce levé. Il se
présente sous forme de graphiques réalisés directement par le traceur reliéau sondeur acoustique.
IIn'y avait pas d'opération intermédiaire. Les représentations des sections transversales obtenues
correspondaient ce que le matériel avait détecté.
Pour conclure, Monsieur le président, le levécommun de85 a étéréalisépar des experts
possédant toutes les compétences voulues comme l'exigeait le mandat. La conclusion tiréedes
resultats constatés, c'est que le chenal principal du Chobe était situé au nord de l'île de -
Je vous remercie de votre attention. vous prie, lorsque cela vous conviendra, de bien
. .
\ouloir donner la parole à lady Fox.
Le PRESIDENT :Merci beaucoup, Monsieur Muzila. Lady Fox, je vous en prie.
Lady FOX :
LES ÉLÉMENTS DE PREUVE SCIENTIFIQUES ET CARTOGRAPHIQUES : LA THÈSE DU BOTSWANA
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je prends de nouveau la parole W
devant vous avec un sens renouvedu grand privilège et du grand honneur qui m'échoient.
Je me propose de consacrer le temps qui m'est allouéxaminer d'abord les éléments de
preuve scientifiques et ensuite les élémentsde preuve cartographiques.
Je commencerai par les élémentsde preuve scientifiques.
Hier,M. Sefe a réfutéen détailla thèse avancéepar les experts scientifiques de la Namibie.
Ilvous a exposéde façon assez détaillée lesfailles et les erreurs de raisonnements qui entachent
la thèse scientifique que présente la Namibie. -7-
Mais, fait plus important, il a démontré quela thèse du Botswana a une assise scientifique
solide.
Le Botswana a toujours soutenu que les caractéristiques physiques visibles du chenal nord,
leur représentation sur des cartes et des photographies ainsi que leur appréciation par tous les
fonctionnaires responsables, font de ce chenal le «chenal principal)) au sens de l'article III de
l'accord anglo-allemand. Mais le Botswana a étayé cette conviction sur des recherches et des
analysesscientifiques solides. M. Sefeaappelévotre attention surl'étudesédimentologiqueréalisée
en 1996 et sur les mesures de débit effectuées en 1997-1998 par le Botswana. Il s'agit là
d'authentiques études scientifiques indépendantes qui, comme toutes les recherches effectuées dans
un esprit impartial d'investigation, ne conduisent pas nécessairement aux résultats qu'espèrentles
parties au litige. C'est ce qu'on pourrait dire des faibles vitesses de débit que le Botswana a
constatées dans le Chobe àl'occasion des mesures effectuées. Mais ce sont les données objectives,
elles seront utilisées par la suite par d'autres scientifiques. La Cour peut se fonder sur les éléments
d'information qu'elles apportent.
Ce matin, M. Isaac Muzila a décrit la méthode scientifique utilisée pour procéder aux
observations du levécommun de 1985. Celles-ci constituent aussi des donnéessolides sur laquelle
la Cour peut se fonder.
J'appellerai maintenant l'attention de la Cour surles différentstypes de documents visuels qui
lui ont étésoumis. Je voudrais en particulier examiner les élémentsde preuve visuels invoqués par
la Namibie à l'appui de sa thèse et les comparer à ceux du Botswana. Ce qui m'amènera à donner
quelques brèves explications sur l'imagerie satellitaire, autre moyen de preuve visuel invoqué par
le Botswana. Je résumerai ensuite les caractéristiquesphysiques de l'île, quicontredisent l'hypothèse
d'un chenal de crue constituant le «chenal principal)) traversant l'île de KasikiliISedudu. Je
formulerai ensuite quelques brèves considérations générales sur ce qu'ont dit les experts à l'appui
de l'argumentation de la Namibie et je conclurai par un résumé de l'argumentationdu Botswana en
ce qui concerne les éléments de preuve scientifiques. Examen des élémentd se preuve visuels produits par la Namibie et comparaison avec ceux que
le Botswana a présentés
Mon examen des élémentsde preuve visuels produits par la Namibie exclura les cartes que
j'aborderai plus tard.
La Namibie n'a soumis à la Cour aucun élément de preuvevisuel indépendant. Les images,
sous forme de photos et de films, les titres et le commentaire hors-champ du film vidéo utilisés par
la Namibie, ont tous étéétablis dans le but exprès d'étayersa thèse.
De ce fait, ces élémentssont critiquables pour plusieurs raisons.
J'examinerai brièvement cesraisons et la façon dont la Namibie aprésenté quantitéde moyens
visuels pour étayersa thèse.
i) Manque d'impartialité
La caméra - l'angle, la hauteur et l'orientation des prises d- vestutiliséepour présenter
le chenal sud et les autres éléments pertinents sous un jour aussi favorable que possible pour la
Namibie et diminuer l'importance des qualités propres au chenal nord.
Ce manque d'impartialitétransparaît tout particulièrement dans les dernières images du film
vidéoet les dernières propositions du commentaire de la Namibie. C'est ainsi qu'on oppose a un
paysage d'eau balayépar le vent dans le chenal sud un paysage d'eau calme dans le chenal nord et
. .
que l'on entend alors la proposition no 5 :«[E]n avril, le flux s'écoulait avec force en direction de W
- - 16
l'aval dans le chenal sud.»
M. Chayes se fonde sur ces images pour comparer le débitdes chenaux nord et sud2. Ce n'est
là qu'undes nombreux exemples où l'onsubstitue des impressions subjectives aux faits établisselon
des méthodes scientifiquement reconnues.
.
Ce manque d'impartialité conduit à passer sous silence les aspects favorables à la thèse du
Botswana.
2~~ 9912p. 65-71par.40-61. -9-
On nous montre par exemple des vues du chenal sud prises au grand angle; mais aucune vue
du chenal nord pendant que le bateau remonte celui-ci.
ii) Déformation des faits
On se sert de la camérapour déformer les éléments géographiques et on prétendaussi fournir,
avec l'adjonction de légendes ou de commentaires, des élémentsd'information alors qu'il ne s'agit
en véritéque d'hypothèses.
C'est ainsi que les photographies du terrain, telles que celles que nous pouvons voir dans le
premier rapport d'expertise de M. ~lexander~, tant sur l'île que sur la terre ferme de part et d'autre
de celle-ci. ainsi que les photographies des eaux, comportent en surcharge des flèches noires -
flicnrs qui, sans autres indices, indiqueraient la direction du courant4.
iiiLes effets visuels se substituent à une compréhension rationnelle des faits
\ uicice qu'énoncela deuxième des dernières propositions du film vidéo :«[J]usqu'au mois
dc n:x\ encore. I'écoulement est quasiment nul ou nul dans le chenal nord)). Ce commentaire
~'.i.,onipgne d'une image où l'on voit une tache de colorant vert dans une étendue d'eau non
~Jrr:!:ticc C'e:teimage du colorant ne prouve rien par elle-même. M. Sefe a déjàmis la Cour en
prJr iontrc le caractère non scientifique du test au colorant vert. Cet «habillage» de procédésnon
s~ir:;!:i'iqutse retrouve dans des photographies du géodimètredans un bateau instable et dans la
teih::;ùuc du 4bateau dérivant))'.
Ces affirmations et ces photographies sont censées représenter un état de fait permanent.
Alors qu'en rtalité elles ne concernent qu'unepériode de sécheresse récente de dix-huit ans. C'est
. .
.1 7 ainsi que la première des propositions finales qui concluent le film vidéo annonce : «[L]e lit du
-
Chobe est à sec àpartir d'un point situé en amont du lac Liambezi jusqu'au pont de Ngoma.)) Elle
s'accompagne d'une vue montrant le lit d'une rivière à sec.
'Mémoirede la Namibie, vol.VI, deuxièmepartie, feuill3, 4 et 5.
4Voiraussi le mémoirede la Namibie, vol. VI, deuxième partie, feuilles 3, 4 et 5.
'CR 99/12, p. 46, par. 22. - 10 -
iv) Utilisation d'un modèlede l'île induisant en erreur
Les sources à partir desquelles on a établile modèle en trois dimensions de l'île projetée à
l'écran dansle film vidéone sont pas indiquées. Le modèle serait une représentation de l'île àune
époqueoù elle n'est pas submergée, or les chenaux du nord comme du sud y apparaissent gonflés
d'eau.
On aboutit ainsi à de graves distorsions : le caractère marqué des boucles est atténué,on
réduit à la fois la courbe que trace le chenal nord et la courbe en forme de «S» que dessine le
chenal sud. Le jaune est utiliséde façon sélectivepour indiquer le relief : le cordon de sédiments
dans le chenal sud y apparaît comme une hauteur, mais les endroits élevés à l'extrémité nord-ouest
de l'île sont, eux, laissés en blanc.
Or, malgréle caractère trompeur et inexact des photographies et du commentaire, laNamibie
ne parvient pas àcacher le fait que le Chobe est une rivière indépendante. L'hélicoptèren'aéprouvé
aucune difficulté à suivre son cours sur toute sa longueur, du 18'parallèle de latitude sudjusqu'à
son confluent avec le Zambèze.
v) Absence de toute photographie étayant l'«hypothèse namibienne» ou la présence
d'un village sur l'île
Fait encore plus important, dans tous les moyens visuels utilisés on ne trouve pas la moindre
photographie pour illustrer la prétendue réalitéde l'«hypothèse namibienne» (c'est-à-dire le chenal
sud en son tracé élargi). Tout ce que M. Chayes produit, ce sont deux photographies, l'une
montrant le mirador érigépar l'armée botswanaisepar-delà un vaste espace de champs de roseaux
et de terrains, qui est présentécomme étantle chenal de l'hypothèsenamibienne, et la deuxième
montrant la moitié ouest mais non la moitié est de l'île - les deux moitiés étantinondées de la
mêmefaçon à cette époque de l'année6. Comment peut-on s'attendre à ce que la Cour trace une
frontière lorsque celle-ci n'ajamais, au grand jamais, étéidentifiable, que ce soit surle terrain même
ou àpartir de 3000 mètres d'altitude dans le cas d'une photographie aérienne ou de 700 kilomètres
d'altitude dans le cas d'une image satellite ou encore sur une carte ?
6~~ 994 1, p. 24-25, p36-38. - 11 -
La Namibie ne fournit pas non plus de photographie du village; nous pouvons toutefois
l'imaginer :soit comme le village que M. Cot a photographié dans les Cotswolds, soit comme un
ensemble provisoire de huttes en terre dont ont parlé les témoins capriviens dans leurs dépositions
orales.
vi) Recours sélectifaux éléments de preuve produits par le Botswana
Pour démontrersa thèse, la Namibie s'est fondéede manière sélectiveet peu scrupuleuse sur
les élémentsde preuve produits par le Botswana. Il en est ainsi des notes de service internes entre
les fonctionnaires du protectorat du Bechuanaland (il ne faut pas oublier que ceux-ci ont étéchargés
d'administrer les territoires situés des deux côtésdu Chobe pendant une dizaine d'années) etdes
photographies aériennes. M.Chayes m'accuse de parti pris dans la présentation des photographies
pour avoir portédes indications sur celles-ci, ce dont il ne devrait guèrese plaindre, vu que M. Cot
s'est fait un plaisir d'invoquer les indications que nous avons fait figurer sur la photographie
aérienne de 1943'.
D'ailleurs, lorsqu'il a déposéson mémoire,le Botswana a fourni àla Cour une documentation
distincte contenant toutes les photographies aériennes, mais sans aucun commentaire.
Les lacunes mentionnées ci-dessus de la façon dont la Namibie traite les photographies
peuvent se résumer en une seule phrase.
Les éléments photographiques produits par la Namibie ont été fabriqué en vue d'appuyer sa
thèse. 11y a lieu de les distinguer clairement de ceux que le Botswana a présentés. Même le bref
film vidéo de deux minutes trente projeté pour illustrer les différences de profondeur des chenaux
nord et sud a étésoigneusement établipar le Botswana a partir des donnéesenregistrées lors du levé
commun effectué en 1985. A la différence des vols filmés de M. Alexander, des nombreuses
photographies qu'il a prises et des graphiques établis par lui-même8et par M. Richardsg, les
'CR 9915,p.22,par. 47.
'~emoire de laNamibie, vol. VI, deuxième partie, fe17.le - 12 -
photographies du Botswana constituent des éléments de preuve documentaires indépendants. Elles
ont étéproduites dans un but, indépendant de la thèse du Botswana et sans rapport avec celle-ci,
concernant l'île deKasikili/Sedudu.
Les images satellites
. qc,/
Il en est de même desimages satellites de l'île produites par le Botswana, sur lesquelles je
souhaite maintenant appeler l'attention de la Cour.
Contrairement àsa pratique habituelle, laNamibie - cela peut surprendre- a fait un usage
modérédes images satellites présentéespar le Botswana.
-
On trouvera une présentation complète des images satellites dans le contre-mémoire du
Botswana (p. 193,par. 442-456) et dans l'appendice II (p. 39, par. 70-92). Contrairement àce que
pense M. Chayes, le département des sciences de l'environnement de l'universitédu Botswana, qui
~ouit d'une très bonne réputation dans les milieux universitaires en Afrique australe pour ses
analyses de télédétection, afourni une analyse des images par des experts, avec la réserve qui
s'impose en ce qui concerne les vérifications sur le terrain.
Les deux systèmes de capteur, le LANDSAT MSS (scanner multispectral) et le système plus
recent, le LANDSAT TM (scanner Thematic Mapper) sont installés àbord de la sériede satellites
LANDSAT placés en orbite polaire à quelque 700 kilomètres au-dessus de la surface de la terre.
I
Il est possible d'interpréter les bandes d'ondes et leurs largeurs au moyen de compositions de
couleurs artificielles, d'images classéeset d'imagesande unique pour détecter la profondeur de
l'eau, l'humiditédu sol et la couverture végétale.
Dans son contre-mémoireIo, le Botswana a analysé les images satellites de juin 1975, de
mars 1995 et de juin 1996.
'~é~li~uede la NamibivolII,p.15,18 e25
"'P. 194par445-456. - 13 -
Je me bornerai, dans le temps dont je dispose, à examiner les images classéesrelatives à la
saison sèche de juin 1975 et à la saison humide de mars 1995.
L'image classée combine un certain nombre de bandes : dans le scanner multispectral, les
bandes 4, 5, 6 et 7 et, dans le scanner Thematic Mapper, les trois bandes, le rouge (bande 3), le
proche infrarouge (bande 4) et l'infrarouge moyen (bande 5) pour représenter tous les éléments
principaux de types de végétationet d'étenduesd'eau ainsi que l'humiditérelative du sol. Les plans
d'eau apparaissent en bleu :plus le bleu est foncé plus le chenal est profond.
Je commencerai par l'image classéede juin 1975 (LANDSAT MSS, bandes 4, 5, 6, 7) sous
- l'onglet no 18 du dossier des juges pour le deuxième tour de plaidoiries (voir également le
contre-mémoire duBotswana, app. II,p. 46). La plus grande continuité de la présencede l'eau dans
le chenal nord saute immédiatement aux yeux. Le cours sinueux du chenal de Kasai semble
intermittent avec des hiatus dans le bleu. De même,on constate à proximité de la courbe en «S»
de la boucle de méandresdans le chenal sud un hiatus dans le bleu, indiquant l'absence d'eau. On
voit sur l'île certaines zones recouvertes d'eau mais aucune à l'extrémité nord-ouest, là où la
Namibie affirme que son troisième chenal hypothétique pénétredans l'île et traverse celle-ci.
Si nous comparons cette image à l'image classée de mars 1995 qui se trouve sous
l'onglet no 19 du dossier des juges pour le deuxième tour de plaidoiries (voir également le
contre-mémoire du Botswana, app. II,p. 5l), nous relevons la plus grande continuitéde la présence
de l'eau tant dans le chenal nord que dans le chenal sud. Mais là encore, l'eau est totalement
absente du secteur ouest de l'île, là où le chenal «principal» de la Namibie passerait.
Cette image satellite fournit de nouveaux éléments d'information indépendants sur les
caractéristiques de l'île. Je mentionnerai une autre image satellite à l'occasion de mon examen du
troisième chenal de la Namibie, que j'aborde maintenant. Le troisième chenal imaginaire
La Namibie n'a fourni qu'une «représentation schématique)),matérialisée pardes flèchesen
forme de poignards, de son troisième candidat au titre de chenal priComme le poignard
imaginaire dont Macbeth cherchaitse saisir, ce chenal proposé par la Namibie ne se laisse ni
appréhender ni mesurer.Il disparaît dès que l'on cherche à s'informer de ses caractéristiques.
M. Sefe vous a parlé de la géomorphologie et de l'hydrologie du Chobe ainsi que des mesures de
débit effectuéespar le Botswana qui réfutent cette hypothèse namibienne.
M. Chayes affirme que cette hypothèse n'est pas «une zone inondée non différenciée
dépourvue de limites» et qu'elle «corresponddes caractéristiques topographiques visibles et-
repérables".
Examinons donc les caractéristiques qu'il présenterait et recherchonsi elles sont
matériellement possibles.
...
Le chenal selon l'hypothèse namibienne recouvre la section orientale du chenal nord. Bien
' 21
- - qu'on ne nous donne aucune donnéechiffrée,l'entréede ce chenal semblerait s'étendredu début de
la bifurcation jusqu'à un point situéimité de la section transversale 3 du rapport sur le levé
commun (dont un exemplaire figure dans le dossier des juges pour le deuxième tour de plaidoiries,
sous l'onglet no).
W
Ce chevauchement a une double conséquence :premièrement, il signifie que le prétendu
chenal «principal», selon la thèse namibienne, occupe en fait un sixième à un cinquième de la
longueur du chenal nord; deuxièmement, l'hypothèsenamibienne «s'approprie» ainsi l'écoulement
qui transite déjà dans le chenal nordM. Sefe a déjà décrit l'origine et la direction de cet
écoulement.
Compte tenu de ces conséquences, il semblerait donc que les parties reconnaissent au moins
que le chenal nord est le chenal principalson d'un cinquième ou d'un sixièmede sa longueur.
"CR 99/11,p. 2par. 36. - 15 -
Le chenal selon l'hypothèse namibienne franchit ensuite les hauteurs de l'île que l'on a
aperçues sur la carte topographique présentée lors du premier tour de plaidoiries. Je la montrerai
de nouveau brièvement pour rafraîchir la mémoire dela Cour, elle se trouve sous l'onglet no20 du
dossier des juges pour le deuxième tour de plaidoiries.
Je poursuis avec le croquis de 1880 de M. Benjamin Bradshaw. Celui-ci se trouve sous
l'onglet no21 dans le dossier des juges pour le deuxième tour de plaidoiries.
Dans la section 1 de ce croquis, Bradshaw a porté à la main une mention en travers de
l'extrémiténord-ouest de l'île. Je cite:«berge de 2,10 mètres de haut».
Bradshaw a donc relevéen 1880 (et c'est laseule mention qui figure sur l'île) qu'unehauteur,
une berge de 2,10 mètres de haut par rapport au niveau de l'eau, se situait précisémentà l'endroit
du couloir où se trouverait, selon les experts scientifiques de la Namibie, le point d'entréede son
chenal hypothétique.
Portons maintenant notre attention sur l'emplacement proposépour la rive gauche du chenal
hypothétique namibien. Sur certaines des photographies aériennes et des images satellites, on peut
apercevoir une ligne, de longueur variable mais toujours très étroite,partant de l'anse située surle
côté sud de l'île. Forte de l'encouragement de ses experts scientifiques, la Namibie s'accroche à
cette ligne et considère qu'elle indique la rive gauche. Cette ligne est en fait un petit chenal
secondaire qui part de l'anse bien marquée. C'est ce qui ressort clairement des photographies
. .
aériennes qui montrent l'étroitesse de ce chenal. Il ne s'élargitjamais, comme le soutient la
. 22
Namibie, pour couvrir toute la partie inférieure de l'îlel'ouest, entre lui-même etles «lagons» du
chenal sud.
Je me bornerai à retenir une seule des photographies aériennes, celle de 1947, pour le
démontrer. Elle se trouve sous l'onglet no22 du dossier des juges pour le deuxième tour de
plaidoiries.On y voit bien le petit chenal secondaire. -16 -
Ce chenal secondaire est particulièrement bien délimitésurl'image satellite. J'attire l'attention
sur l'image àbande unique (LANDSAT MSS, bande 3) de mars 1995 (sous l'onglet no 23 du dossier
des juges du deuxième tour de plaidoiries). La bande 3 sert à détecterla zone d'absorption de la
chlorophylle, ce qui sert à distinguer les plantes, les limites des sols, et les limites des horizons
La Cour reconnaîtra le chenal secondaire qui part de l'anse situéedu côtésud de l'île, mais
relèvera qu'il ne s'élargitnullement au point d'occuper la section transversale du chenal namibien
dont M. Chayes a avancé l'hypothèse mardi13 et que l'on voit sur le croquis figurant sous le
graphique 2.57 du dossier des juges établi par la Namibie). I
L'image satelliteillustre aussiclairementcomment pénètrent leseaux lorsque l'îleestinondée.
On !.voit les chenaux entourant l'îleremplis d'eauet l'on aperçoit un écoulement considérabledans
lc chenal de Kasai ainsi que dans les autres cours d'eau reliant le Chobe au Zambèze. Mais ce qui
es: p~niîulierement intéressant, c'est la pénétrationmarquée des eaux dans l'île qui se fait par les
citu, anbcs visibles en permanence. Elles indiquent clairement que les eaux de crue, lorsqu'elles
riri\rr.t. sc dirigent vers les parties orientales inférieures de l'île. Rien n'indique que l'eau pénètre
drir.i;i nioitie ouest de l'île. Comme M. Sefe l'amontré, les eaux qui traversent l'île passent par
Icbsections inférieures de l'île situéesà l'est. Comme on le voit sur l'image satellite, on pourrait
.ir
faire \-oloir que ces sections de l'île constituent, avec une probabilité plus grande que l'hypothèse
naniibtcnne. un autre «chenal» traversant l'île.
. .
La Cour se rappellera que M. Richards a déclaréque ce «chenal de déversement»14en travers
23
- de I'ileremonte a 1000 ans environ et que les rives du fleuve devaient, avec le temps, finir par être
bordéesd'arbres. Or on n'aperçoit pas le moindre arbre ni le moindre buisson le long de cette ligne
figurant ce chenal secondaire.
12Contre-mémoirdeu Botswana, vol. IIapp.II,p. 50,par.80-86.
"CR 99111, p. 14.
I4CR9912, p. 51, par. 24. - 17 -
Pour résumer, la voie d'eau qui, selon l'hypothèse avancéepar la Namibie, traverserait l'île,
occupe un sixième à un cinquième du chenal nord. Deuxièmement, elle traverse les hauteurs de
I'ile. Troisièmement, le tracéque suivrait sa rive gauche ne constitue pas une rive mais bien un
chenal secondaire étroit d'aprèsl'étude desphotographies aériennes et des images satellites.
Quatrièmement, elle n'estpasbordéed'arbreset, cinquièmement, les zones inférieures del'île situées
a l'est constituent, d'après leséléments de preuve,la voie la plus probable qu'emprunteraient les
eaux de débordement du Zambèze.
La Cour examinera les élémentsde preuve qui lui ont étésoumis. Il n'existe selon moi aucun
elrment de preuve indépendant étayant l'existence d'un «chenal» et encore moins d'un chenal
((principal» traversant l'île selon les termes de l'article III de l'accord anglo-allemand de 1890. Je
crains que, malgré tous les efforts déployéspar la Namibie, ce chenal hypothétique ne demeure,
pour reprendre les propos de M. Chayes, «une zone inondée non différenciéedépourvue de limites
nettement tracées».
Le conflit insoluble des experts de la Namibie
Dans la dernière section de cette première partie, je voudrais examiner le conflit insoluble
auquel se sont heurtés les experts qui présentent lathèse de la Namibie. Celle-ci a fréquemment
taxe le Botswana d'amateurisme et «de n'offrir qu'unecomparaisonpeu révélatriceet ...superficielle
de photographies aériennes et d'images satellites»ls.
Dans l'exposé qu'il a fait hier, M. Sefe a plus d'une fois mis en cause la compétence de
M. Alexander et de M. Richards. Quoi qu'ilen soit,on ne saurait nier que les experts scientifiques
de la Namibie se sont contredits sur certains éléments capitaux de l'affaire. M. Sefe a signaléàquel
point l'appréciation queM. Richards porte sur l'épisode desécheresse que connaît actuellement le
Chobe diffère dujugement catégorique que porte M. Alexander sur le Chobe qu'ilconsidère comme
"CR 99111, p. 4par.21. un cours d'eau éphémère.Lors du premier tour de plaidoiries, j'ai signaléque la configuration des
. .
? méandres constatéepar M. Richards a étécontredite par M. Alexander qui a affirmé que les trois
7 4
-
méandres en amont n'ont aucune caractéristique en commun avec l'île de Ka~ikili/Sedudu'~.
Encore une fois, mêmes'il ne viendrait guère à l'idéede beaucoup de monde, je crois, de
contester les «titres et qualités irréprochables)) de Rushworth, l'expert en cartographie de la
Namibie (la délégation botswanaise lui souhaite un prompt rétablissement), mêmeles plus grands
et les plus sages peuvent commettre une erreur. En faisant valoir comme «explication probable))
que la carte du service de renseignements militaire de 1984, sur laquelle est tracéeune ligne rouge
intitulée«Grens», ce qui signifie frontière en français, dans le chenal nord, «n'exprime pas le point
e
de vue de l'armée sud-africaine sur l'emplacement de la frontière)) mais, comme l'a suggéré
M. Rushworth, constitue «un moyen pratique de fixer une ligne au-delà de laquelle les patrouilles
de l'armée sud-africaine ne devaient pas s'égarer»,n'a-t-il pas ce faisant perdu son impartial?"é
La Cour se rappellera que, sur la carte du service du renseignement militairede 1984, figure une
ligne rouge appelée «Grens» pour indiquer la frontière avec la Zambie ainsi que celle entre le
Botswana et le Sud-Ouest africain. Examinons ensuite tous les conflits opposant les experts en
cartographie aux experts scientifiques. Déjà dans son contre-mémoireI8, le Botswana avait
commenté la déclaration de M. Rushworth selon laquelle (([élvidemment, toutes les cartes ont été
établiesà la saison sèche»Iget relevéque la Namibie se trouvait devant un dilemme auquel elle ne W
pouvait échapper :devait-elle invoquer la saison sèche pour les cartes ou la saison humide pour la
zone d'inondation dont les experts scientifiques avaient besoin.
1 6 ~9918,p. 37, par.7.4.
I7~épliquede la Namibie, IIIp. 20.
'*P.217, par. 535.
1Contre-mémoiredciBotswana, p. 217, par. 536. - 19 -
Dans sa réplique2', la Namibie répond que «les tâches respectives de MM. Alexander et
Rushworth sont tout a fait distinctes. Celle de M. Alexander est de déterminer le chenal principal
du Chobe du point de vue scientifique ...La tâche de M. Rushworth est d'étudier la manière dont
la situation a étéreprésentée sur les cartes.»
...
Du fait de ces deux tâches distinctes, la Namibie a pris l'habitude de dénigrertout au long
' 25
- -
de ses plaidoiries tous les élémentsde preuve comme relevant de la ((saison sèche)). M. Rushworth
se voit obligé de nuancer sa présentation des cartes pertinentes en parlant de la «représentation
précise ...du cours de la rivière en périodesèche))que donne la carte britannique de 1933" et «du
tracéfamilier du Chobe a la saison sèche» a propos de la carte de l'Afrique du Sud de 194922.
M. Chayes rejette la preuve des photographies aériennes comme «une série sélectivede
photographies prises en saison sèche»23.Et il se laisse peut-être emporter par son propre déluge de
mots en adressant aux mesures de débiteffectuéespar le Botswana le grief d'êtredes «mesures de
débiten saison sèche».
L'échangede correspondances entre les fonctionnaires des Gouvernements britannique et
sud-africain devrait certainement échapper à cette contagion ? Mais non, lui aussi se voit coiffer
du titre «Autres observations faites en saison sèche»24.
Le rapport TrollopelRedman et le levécommun de 1985 sont écartés tousles deux au motif
que les opérations qu'ils visent ont eu lieu pendant la saison sèche".
'"Réplique dea Namibie,par.288.
21CR9914,p. 45, par. 12.
22CR9914, p. 48, par. 22.
"CR 99111, p. 11, par. 2. - 20 -
Il ne semble pas normal que le capitaine Eason ne soit pas lui non plus coupable d'avoir
effectué sa reconnaissance pendant la saison sèche; mais lui, voilà, a inséré dansson rapport le
membre de phrase capital mentionnant «les indigènes vivantàKasika en territoire allemand»26,sur
lequel est bâti la thèse namibienne.
11a d'ailleurs semblépossible à un moment donnéque M. Chayes prie la Cour d'interpréter
l'accord anglo-allemand lui-mêmecomme un pur traité de ((saisonsèche».
En conclusion, comme je l'ai dit au début, M. Sefe a démontréque la thèse du Botswana
repose sur desbases scientifiquessolides et M. Muzila a démontré que les résultats dulevécommun
de 1985 sont dignes de foi.
Ils ont démontré
- - 1) que les observations du levé commun de 1985 et les mesures de débiteffectuéesen
197711978par le Botswana sont conformes aux règlesde l'art et sont scientifiquement
fiables et qu'elles établissenten outre :
a) que le chenal nord a une profondeur minimale et une profondeur moyenne plus
importantes que celles du chenal sud sur tout son tracé. Même M. Chayes reconnaît
«une différenced'un mètre environ en faveur du ~otswana»~';
b) que le débit du chenal nord est en toutes saisons de l'année près dedeux fois
supérieur à celui du chenal sud; et
c) qu'aucun élémentde preuve scientifique ne vient étayerl'existence d'un troisième
chenal traversant l'île selon la description qu'enfait la Namibie.
M. Sefe a également démontréque :
2) la majorité des scientifiques faisant autoritécontinue de considérerle Chobe comme une
rivière pérenne.
26~émoire duBotswana, vol.IIIannexe 15, p. 235. - 21 -
M. Chayes me reproche de me répéteret de provoquer de l'«agitation»28. Mais n'était-cepas
en réponse à l'invitation étonnante adresséepar la Namibie à la Cour dans son mémoire :«Pour
aborder la question dont elle est saisie, la Cour devrait se dégagerdes conceptions qu'elle pourrait
avoir sur les cours d'eau en et à l'énoncé qui suivait :«Certes, [le Chobe] est représenté
sous la forme d'une caractéristique géographiquesur les cartes, mais il n'esten quelque sorte qu'une
quasi-rivière»30.
Des quasis-rivières, des quasis-chenaux traversant l'île, desquasis-villages selon M. Cot - ne
se pourrait-il pas d'ailleurs que toute la thèse de la Namibie ne soit qu'une quasi-demande ?
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, ainsi s'achèvela première partie de
~7
-
mon exposé.
Je passe maintenant à quelques considérations générales sur les éléments de preuve
L'ARGUMENTATION DE LA NAMIBIE CONCERNANT LES FAIBLESSES
DES PREUVES CARTOGRAPHIQUES
.\cc stade de la procédure orale, je me propose :
I 1 Je rafr~ichlr brièvement la mémoire de la Cour au sujet des règles de droit relatives à la
rric\abilité des preuves cartographiques;
111 J cuminer l'affirmation de la Namibie selon laquelle seize des vingt-six cartes dénombrées
par elle situent la frontière dans le chenal sud;
111) de montrer que les cartes retenues par laNamibie - la carte britannique GSGS 3915 de 1933
et la cane sud-africaine de 1949 - présentent des déficiencestelles qu'il estimpossible d'en
tirer la moindre preuve convaincante à l'appui de son affirmation que la frontière se situe au
nord de l'île.
'9Mémoirede la Namibie, p19,par.55.
'O~émoirede la Namibie, p19,par.56. Quand on compare ces deux cartes avec les cinq sur lesquelles j'ai appelévotre attention lors
du premier tour de plaidoiries - à savoir la carte allemande établie par von Frankenberg en 1912,
la carte du Bechuanaland de 1965 et la carte Joint Operations Graphic de 1968, toutes deux
britanniques, et les cartes militaires sud-africaines- les deux cartes établiespar le JARIC en 1978
et 1982 et la carte établiepar le service du renseignement militaire de 1984 - quand on compare
ces cartes, l'incohérence des preuves cartographiques produites par la Namibie saute aux yeux.
Le droit
Je passe donc sans plus tarder aux règles de droit.
'w
En droit international, les cartes peuvent être considéréescomme des preuves documentaires
recevables selon leur provenance et leur contenu. Dans certaines circonstances, les cartes
considérées comme des preuves recevables peuvent être invoquées aux fins d'établir unacte de
souveraineté3', les reconnaissances faites par une partie contre son propre intérêt32 e,t enfin la
28 pratique ultérieure des parties quant à l'interprétation qu'elles s'accordentà faire d'un traité33.Les
sources de référencefigureront dans les comptes rendus.
Toutefois, une condition préalable a laquelle les cartes produites doivent satisfaire pour avoir
de telles conséquences juridiques est qu'elles aient étémises en avant au cours d'échanges
diplomatiques directs entre les gouvernements intéressés,ou par un gouvernement qui a manifesté
1
publiquement et officiellement sa position sans la moindre ambiguïté34.
31
Arbitrage entre la Colombie et le Venezuela(1891), British and Foreign State Papers, vol. 83, p. 389; sentence
arbitrale renduedans l'affairedun de Kutch (1968), RIAA,vol. XVII.
3Sentence arbitralerenduedans l'affairedes Frontièresdu Honduras,RIAA, vol. II, p. 1331, 1336 et 1360-1361;
affaire desinquiers et desEcréhous,C.I.J.Recueil 195p.67, 71.
33~ffairede la Frontièrede l'Alaska,RIAA,vol. XV, p. 486-487; Fitzmaurice,BYBIL,vol. 33 (1957), p. 224-225;
de manièregénéralev ,oir aussi.Brownlie, ((International Lawat the Fiftieth Anniversaryof the United Nations)),
académiededroitinternational e La Haye,ecueildes cours,vol. 255 (1995);chap. XIducontre-mémoeuBotswana,
vol. III, annexe46.
34~oiraussi l'affairerelata.la Souveraineté surcertaines parcelles frontalières, C.I.J. 1959,ip. 216,
220-221. - 23 -
Jamais, a aucun moment, les cartes sur lesquelles la Namibie s'appuie n'ont étéjointesà une
lettre«pour fournir des éclaircissements» (selon l'expression employée par M. Basdevant dans son
opinion individuelle en l'affaire desinquierset des Ecréhous,(C.I.J. Recueil 1953, p. 80)). Elles
n'ont pas été invoquées à l'appui «d'une proposition ou d'une concession faite au cours de
négociations)) (selon la formule de la Cour dans cette même affaire (C.I.J. Recueil 1953, p. 71)).
Ni mêmedans le cadre «d'un simple échange entre les gouvernements» (pour reprendre les mots
utiliséspar la Cour en I'affaire du Ten~ple)~'Q. uand bien mêmecela aurait été lecas, l'arrêtrendu
par la Cour en I'affaire des Minquiers et des Ecréhousmontre clairement que 1'Etatdoit avoir
manifesté ses intentions de manière beaucoup plus affirmative, a savoir par «un énoncé defaits»36
faisant référenceà une carte.
Dans cette affaire, l'affaire desnquiers et des Ecréhous,à laquelle la Namibie se réfèreau
paragraphe 311 de son mémoire, l''ambassadeurde France à Londres avait, au cours d'échanges
diplomatiques qui se sont déroulésen 1820, envoyé au Foreign Office britannique une note
diplomatique (en date du 12 juin 1820) dans laquelle il était déclaréque les Minquiers étaient
((possédéspar l'Angleterre», et à laquelle était jointe une carte où les Minquiers apparaissaient
comme une dépendance des îles britanniques de la Manche.
La Cour avait définile statut juridique de la communication de l'ambassadeur de France en
ces termes :
«Toutefois, il ne s'agit pas d'une proposition ou d'une concession faite au cours
, . . de négociations, mais de l'énoncé de faitstransmis au Foreign Office par l'ambassadeur
de France, qui n'aexprimé aucune réserve à ce sujet. Cette déclaration doit donc être
29 considéréecomme la preuve des vues officielles françaises à l'époque.»37
. -
35~emplede PréahVihéar,C.I.J.Recuei1962, p.23
j6~inquiers ef des Ecréhous.op. p.71.
"1bid. - 24 -
Mêmelorsqu'il n'ya pas eu d'échangesofficiels entre gouvernements, les cartes peuvent être
d'uncertain secours pour établir des faits particuliers. Sur ce point, toutefois, le Botswana souhaite
rappeler à la Cour la mise en garde de la Chambre constituéepar elle en l'affaire du Différend
froriralier, (Burkina Faso/République du Mali) :«les cartes ne sont que de simples indications, plus
ou moins exactes; elles ne constituent jamais - à elles seules et du seul fait de leur existence -
un titre territ~rial))~~.
Comme M. Huber l'a souligné dans l'affaire de l'Ile de Palmas : «La première condition à
laquelledoivent satisfaire les cartes invoquées comme élémentsde preuve sur des points de droit
est l'exactitude gé~graphique.»'~ W
Le Botswana est d'avis que ni la carte de Seiner de 1909, ni la carte britannique de 1933 ne
représentent avec une quelconque «exactitude géographique)) le tracéde la frontière dans le chenal
sud du Chobe.
En la présente instance, l'une des questions à laquelle la Cour devra réfléchir estcelle du
poids qu'il convient d'accorder aux copies ou aux versions modifiées,à des échelles différentes,que
divers services gouvernementaux ont pu réaliser d'une mêmecarte initiale portant le tracéd'une
frontière internationale. Elle pourra se reporter utilement en la matière à l'opinion émisepar la
commission judiciaire du conseil privé qui, après avoir étudiéun certain nombre de cartes a statué
en ces termes :
«Les cartes invoquées ici, même lorsqu'ellesont étépubliées ou acceptées par
des services du gouvernement canadien, ne peuvent êtreconsidérées comme une
reconnaissance liant le gouvernement, car même si une telle reconnaissance était
effectivement possible, il n'est pas démontréque les services intéressés aient eula
moindre compétence à en faire acte.»40
"c.I.J. Recueil 198p. 582, par. 84, citéin extenso dans le mémoiredu Botswana au paragraphe254.
39R~~~ vol. II, p. 853.
40~ansre Labrador Boundap, [1927]DLR, vol. 2, p. 401-496. Rien ne prouve, s'agissant des cartes établiesàpartir de la carte britannique de 1933, que les
services qui les ont réaliséeset qui, pour leurs besoins propres, y ont fait figurer des limites quj
. .
coïncident exactement avec le tracé de la frontière indiquéesur la carte initiale de 1933,avaient une
d0
- -
quelconque compétence à faire acte de «reconnaissance liant le gouvernement)) au sujet de
l'emplacement exact de la frontière internationale.
Dans leurs exposés,MM. Chayes et Kawana ont l'un etl'autre renvoyéla Cour aux décisions
rendues dans l'affaire du Canal de Beagle et dans celle du Temple. M. Kawana cite l'arbitrage
rendu au sujet du Canalde Beagle, où il est dit que «l'intérêt particulier))des cartes publiées après
la conclusion du traité
«tient plutôt aux témoignages qu'elles peuvent apporter sur le point devue de l'uneou
l'autre des partiesà l'époque, oupar la suite, au sujet du règlement résultant du traité,
et sur la mesure dans laquelle le point de vue dont cette partie soutient actuellement
la justesse est compatible avec celui qu'elle semble avoir adopté précédemment~~'.
M. Kawana cherche ensuite à assimiler la présente espèceaux faits tels qu'ils ont étéétablis
en cette affaire,à savoir que
«les Parties ont adoptéàl'époqueune interprétationdu règlement conventionnel suivant
laquelle, en cas de divergence avec la ligne de partage des eaux, la frontière tracéesur
la carte l'emportait sur les dispositions pertinentes de la convention.^^^,
et d'affirmer sur cette base que les prédécesseurs dela Namibie ont publié la carte de Seiner et la
carte de l'Afrique du Sud de 1949 qui représentent «la frontière passant au sud de l'île». Et il
poursuit :«la Namibie estime qu'elles traduisent exactement ce règlement. Les actions et omissions
des autorités responsables» doivent être considérées comme «un accord pour accepter une certaine
ligne comme frontière.»
Monsieur le président, il est difficile d'imaginer plus grand travestissement, sur le plan des
faits, comme du droit, de la portée correcte des décisions rendues dans ces deux affaires.
411~~ ,O~.52,P.202.
42C.~.~R.ecuei1962,p. 34. - 26 -
Pour que ces décisionssoient d'une quelconque pertinence, il est nécessaire d'identifier tout
d'abord «le règlement résultantdu traité)).En l'affaire du Temple,une partie au traitéfrontalier avait
. .
fait établir et publier une carte officielle sur laquelle était figuré le tracéd'une frontière, et cette
31
- - carte avait été ultérieurementadoptée par l'ensemble des parties au traité43.
Tout autres sont les faits de la présente espèce. Aucune carte, a l'époque ou à une date
ultérieure, n'a étéofficiellement établieou adoptéepar les parties aux fins de donner effet au tracé
frontalier définià l'articleIIIde l'accord de 1890.
M. Kawana n'explique pas ce qu'il entend par «règlement conventionnel)) en la présente
espèce. L'expression «règlement résultantdu traité))qu'il emprunte au texte de la sentence arbitrale
*
ne peut que désigner ici soit l'interprétation des mots «le centre du chenal principal [du Chobe]~
qui figurent a l'articlIIIde l'accord de 1890 - mais c'est là la tâche qui échoitactuellement à la
Cour - soit quelque règlement ultérieur résultant d'un «accord mutuel)). Au vu des preuves
produites devant la Cour, seul l'accord de Pretoria de 1984 et la ligne tracée dans le chenal nord
lors du levé commun de 1985 répondent, si je ne m'abuse, à cette notion de «règlement
conventionnel)).
M. Kawana affirme que la publication en 1933 de la carte GSGS 3915 par les autorités
britanniques a valeur d'«acceptation récipr~que))~de la frontière suivant le chenal sud. Comment
cela pourrait-il êtrele cas? Tout d'abord, nous dit-on, elle indique sans ambiguïtédans lequel des V
chenaux entourant l'île se situe la frontière. Et deuxièmement, la carte de 1933 n'a jamais fait
l'objet d'unenégociation, proposition ou échangediplomatique quelconqueentre les Gouvernements
britannique et sud-africain.
43
C.I.J. Recue1962,p. 21-22. (La décisionde la Cour en cette affaire est analyséede manière plus détailléedans
le contre-mémoire du Botswana, app.1,p. 10-11,par. 31-34.)
"CR 9914,p. 65, par. 18. - 27 -
La Namibie laisse entendre en outre que le Gouvernement britannique s'est rendu doublement
coupable - de passivité, et d'absence de réactionalors qu'il était positivement tenu de réagir - en
n'élevant aucune objection lors de la publication de la carte de Seiner ou celle de la carte
sud-africaine de 1949. Le seul échange de vues officiel entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne
auquel la carte de Seiner a donné lieu durant la périodecoloniale est la dépêchedu 5 mai 19114'
proposant un recours à l'arbitrage. Il n'a jamais étédonné suite à cette proposition. M. Kawana
. . présente semble-t-il comme des échanges officiels entre deux gouvernements des notes internes
F 77
- JL
échangéespar des fonctionnaires britanniques au sujet des investigations de M. Eason concernant
la frontièreà proximité de l'île de KasikiliISedudu.
hl. Kawana cherche à tirer les mêmesconclusions du fait que la publication de la carte
sud-africaine de 1949 n'a suscité aucune protestation. Je reviendrai ultérieurement sur la véritable
imponance de la correspondance relative au tracé de lafrontière internationale indiqué sur cette
csnc 3; ni\eau du cours inférieur du Chobe. Retenons-en pour l'instantque le ministre sud-africain
de? -:!aircs extérieures s'est vu répondre qu'aucune frontière n'avait étéétablie.
\la conclusion en ce qui concerne les règles de droit est la suivante : aucune sourcejuridique
r.'ri~:.lr:a invoquer la carte de Seiner de 1909, la carte britannique de 1933 ou la carte
sud-~:ri.;iine de 1949, ou les circonstances dans lesquelles ces cartes ont étéutilisées, comme des
prcu\cx de l'acceptation, de l'acquiescement ou de la reconnaissance du Botswana ou de son
prrlfc.e~scur - le Gouvernement britannique - quant au fait que la frontière autour de l'île de
KasiLiii Sedudu se situait dans le chenal sud.
X\.ant d'inviter la Cour à se pencher sur les cartes dont M. Rushworth a dressé la liste,
j'aimerais dire quelques mots de la carte de l'ONU de 1985 à l'échellede 111000 000 qui figure
sous l'onglet no24 dans le dossier remis à la Cour pour ce second tour de plaidoiries.
4SMémoir eela Namibie, annexe 46p.172. - 28 -
De l'avis du Botswana, la caractéristique la plus frappante de cette carte est le fait que toutes
les frontières nationales avec la Namibie y sont figurées au moyen du symbole adopté à cet effet,
a l'exception notable de la frontière avec le Botswana le long du Chobe.
Plus significatif encore :sur le tronçon du Chobe - ou Cuando - qui, une fois franchie la
limite septentrionale du Caprivi, marque la frontière entre l'Angola et la Zambie, le tracé
conventionnel longe clairement le cours d'eau. La conclusion qui s'impose est que les cartographes
de l'ONU se sont délibérément abstenus d'utiliserce symbole le long du Chobe à l'endroit de la
frontière en litige - et seulement à cet endroit - parce qu'ils n'étaient pas certains de
l'emplacement correct de cette frontière.
Il y a plus, Monsieur le président. Sur cette même carte, l'omission de la deuxième partie
de la clause de réserve d'usage résulte manifestement d'une erreur du cartographe, puisque toutes
. .
les autres cartes de l'ONU appartenant à cette série en portent le texte intégral46A l'évidence, les
- 33
- - cartographes del'ONU n'étaientpas habilitésàdélimiterunilatéralement une frontièreinternationale.
Les cartes retenues par laNamibie
Dans son exposéoral4', M. Rushworth, l'expert en cartographie de la Namibie, s'est référé à
la liste de vingt-six cartes dressée par lui dans la répliquede la ~amibie~' (cette liste se trouve sous
l'onglet no 35 dans le dossier remis à la Cour pour le second tour de plaidoiries). Selon
M. Rushworth, seize de ces cartes situent la frontière dans le chenal sud, sept autres n'indiquent pas
la frontière et une seule la situe dans le chenal nord. Dans l'argumentation finale qu'il a présentée
au terme du premier tour de plaidoiries de la Namibie, M. Chayes a repris cette affirmation, mais
46Contre-mémoiredu Botswana, par. 627-628.
47C~9914.
48Répliquede la Namibie, vol. III, a1,pt.IV,p. 22. - 29 -
- avec cette inconséquence dont la Namibie semble coutumière à l'égard desfaits - ce ne sont
plus seize, mais dix-sept des vingt-six cartes qui, nousa-t-il dit, situent la frontière dans le chenal
sud.
Pareil décompte est extrêmementtrompeur :en incluant habilement copies et rééditionsà
différentes échelles, on a grossi le nombre de cartes représentant la frontière dans le chenal nord.
De plus, la conclusion à laquelle aboutit M. Rushworth n'estguère pour nous surprendre, puisqu'il
a écartéde sa liste toutes les cartes situant la frontière dans le chenal nord, àl'exception d'une seule.
Tout bien considéré,le Botswana est d'avis que, si l'on s'en tient aux cartes pertinentes, on
dénombretrois cartes situant la frontière dans le chenal nord et deux la situant dans le chenal sud.
La seule carte figurant dans la liste de M. Rushworth où la frontière est indiquée dans le
chenal nord est la carte du service de renseignement militaire de 1984.
Quand bien mêmeon prendrait la liste de M. Rushworth pour argent comptant, les chiffres
qu'il avance s'avèrent extrêmement trompeurs.
Pour commencer, il faut rayer de sa liste les cartes où de son propre aveu, aucune frontière
n'est indiquée dans l'un ou l'autre chenal. Deux autres cartes figurant au nombre des cartes
sud-africaines citées par M. Rushworth - la carte orthophotographique moderne au 1/50 000
) . ' 4 de 1982 et sa copie à l'échellede l/lOO 000 - doivent êtreécartéeselles aussi, puisque, là encore,
M. Rushworth convient qu'aucune frontière n'yest représentéele long du Chobe. Il en va demême,
comme je viens de l'expliquer de la carte de l'ONU de 1985 dans la mesure où aucune frontière n'y
est figuréedans l'un ou l'autre chenal. Ainsi réduite, la liste se décompose en trois groupes:cartes
coloniales allemandes, cartes britanniques et cartes sud-africaines.
Les cartes coloniales allemandes
Il convient selon nous de ne pas prendre en compte les cartes coloniales allemandes. La liste
de M. Rushworth estpartisane àl'extrême :il inclut la carte de Seiner comme situant expressément
la frontière dans le chenal sud et les cartes de Streitwolf et von Frankenberg comme la situant au
Il est
même endroit de façon implicite. Cette façon cavalière de procéder est inacceptable. - 30 -
notoire - etla Namibie ne le contestepas - que Seiner, qui étaitsimple citoyen autrichien, et non
fonctionnaire allemand, ne s'estjamais rendu dans la région du Chobe. Sa représentation de l'île
est fondéesur le croquis cartographique réalisé en 1880 par Brad~haw~~,lequel n'a pas coloré le
chenal nord, afin d'indiquer qu'il n'enavait pas effectué le levé. Ce seul fait suffit a ruiner la
crédibilitéde cette carte.
Seiner a pris
En outre, aucun symbole n'y est utilisé pour indiquer les frontières.
unilatéralement l'initiative de marquer par des hachures rouges les limites de tout le temtoire du
Caprivi, y compris sa frontière avec la Rhodésie du Nord, dont le tracé définitif, Monsieur le
président, n'a pas étéétabli,ni à fortiori approuvé, avant le traitéde 1933. w
Par conséquent, Seiner a indiqué pardes hachures la frontière internationale entre le Caprivi
et la Rhodésie du Nord, et ce jusqu'à la rive droite du Zambèze, quelque vingt-quatre ans avant que
cette frontière soit enfin fixéepar le traitéde 1933. Voilà quijette de sérieuxdoutes sur l'exactitude
de la frontière indiquée par Seiner le long du Chobe.
Plutôt qu'une frontière officielle, cette carte donne une vision impressionniste de son tracé tel
que Seiner se l'imaginait.
J'aimontré durant le premier tour deplaidoiries que la carte de von Frankenberg indique que
le chenal sud n'est qu'un simple bras secondaire en le désignant au moyen de l'expression de
«Kassikiri Flussarm~. Puis-je suggérer que cette indication fournie par la carte de von Frankenberg
. . a plus de poids qu'un quelconque aspect de la carte de Seiner ? Quoi qu'il en soit, aucune de ces
- - cartes allemandes n'indique un tracé frontalier. Je suis d'avis que la Cour devrait écarter toutes les
cartes allemandes.
49~tlasduBotswana, carte 1 - 31 -
Les cartes britanniques et sud-africaines
S'agissant des cartes britanniques et sud-africaines, M. Rushworth en dénombrehuit de chaque
origine. Une proportion substantielle de ces cartes consiste en des copies ou des rééditionspures
et simples à des échellesdifférentes. Unefois celles-ci écartées, onse retrouve, à deux cartes près,
avec les deux cartes déjàmentionnées - la carte britannique de 1933 et la carte sud-africaine
de 1949 - que la Namibie n'a cessé demettre en avant dans son argumentation.
Point intéressant, l'autre cartesud-africaineest la carte orthophotographiquemodernecoloriée
de 1982 qui, malgré la présence d'unsymbole signalant les frontières, n'en fait figurer aucune dans
le Chobe. Monsieur le président, cette carte moderne n'indiquant aucune frontière le long du Chobe
est hautement significative. N'est-elle pas le signe de l'incertitude de ses auteurs et de leur refus
d'amoindrir sa fiabilité en situant une frontière dans ce chenal sud controversé dont on savait
en 1982 qu'il étaitl'objet d'un litige avec 1'Etatvoisin, le Botswana ?
La Namibie s'étant appuyéesur les copies des cartes de 1933 et 1949, je crains de devoir
expliquer à la Cour de quelle façon trompeuse elles grossissent le nombre des cartes en faveur de
la Namibie.
Les cartes britanniques
En ce qui concerne les cartes britanniques, les cartes «primaires» sont au nombre de deux :
la GSGS 3915 de 1933 et la carte de l'Afrique au 112000 000 (la deuxième carte supplémentaire
dont j'ai parlé tout à l'heure).
La première éditionde la carte de l'Afrique au 112000 000 est parue en 1919. Comme il est
fait observer dans la réplique du Botswana, la frontière intercoloniale y est figuréeau centre de la
rivière,où elle suit clairement la ligne médiane; aucune île n'y apparaît aux abords de Kasane. Les
quatre éditions suivantes (1933, 1940, 1942 et 1958)situent toutes, de diverses façons, la frontière
internationale le long de la rive sud du Chobe sur toute la longueur de ce dernier. Le Botswana
a souligné dans sa réplique la manièregrossière dont l'île et la frontière sont représentées. Ces - 32 -
éditions reprennent manifestement le tracéfrontalier indiqué sur la carte britannique GSGS 3915
de 1933. Les quatre cartes se trouvent ainsi rayées de la liste de M. Rushworth - comme vous
le voyez à l'écran.
M. Rushworth a également retenu cinq cartes britanniques qu'il décritcomme étant des
- - «cartes établiesàpartir de la GSGS 3915~~~ (c'est-à-dire la carte britannique de 1933). La carte du
Bechuanaland au 111250 000 de 1935 a été-je citeM. Rushworth - ((réaliséepar réduction
photographique» de la carte de 1933" (onglet no 3.15 dans le dossier établi par la Namibie à
l'intention de la Cour). La carte de 1957au 11125000 portant des annotations relatives aux limites
des réserves de terres de la Couronnes2 et la carte établie en 1963 dans le cadre d'un plan -
d'aménagement hydrauliques3en sont des copies. Sur la seconde, dont on nous dit qu'elle «a été
utilisée en 1963 par le ministère des travaux publics du Bechuanaland pour présenter ses
propositions en matière d'aménagement hydraulique»s4, le fonctionnaire chargé d'indiquer le
territoireconcernépar lesdites propositions ne pouvait, de toute évidence,que suivre les frontières
portées sur la carte initiale de 1933. Adopter un tracé différent aurait compliqué les choses au
détriment de la tâche à accomplir.
Les autres copies de la carte de 1933 sont les deux cartes portant respectivement des
informations vétérinaireset des informations géologiques. M. Rushworth nous a expliqué que ces
cartes, réaliséespar «réduction photographique)) de la carte de 1933, montrent «l'île de Kasikili et W
la frontière avec exactement les mêmes détails,mais à une échelle beaucoup plus petite»". Ces
deux cartes, de mêmeque la carte des limites des réserves de la Couronne et la carte du réseau
''CR9914,p.40.
51CR 9914,p.46,par.16;contre-mémoirdee la Namibie, annexep. 16.
5CR 9914,p.46; mémoirede la Namibie,annexe102par.27.
53C~9914,p.47,par.18;contre-mémoirdee la Namibie, anne1,p.22.
54~ushworth, R 9914p.47,par.18.
"CR 9914,par.16. - 33 -
hydrographique, produites l'uneet l'autre en 1957, ont étéutilisées à des fins bien particulières par
des fonctionnaires qui, à cet effet, ont repris la frontière indiquée sur la carte de 1933 par des
hachures rouges ou jaunes ou une ligne en pointillés noirs. Ces fonctionnaires ne se sont nullement
préoccupésde situer une frontière internationale, et ils n'étaientdu reste aucunement compétents
pour se prononcer à ce sujet. J'en reviens à l'affaire de la Frontière du Labrador, et je suggère,
pour reprendre les termes utiliséspar le conseil privé dans son opinion, qu'«il n'est pas démontré
que les services intéressésaient eu la moindre compétence à ..faire acte» de reconnaissances6.
. .
Leur tâche se bornait à indiquer les limites qu'ils étaient appelésà respecter. Ces cartes ne sont
'- 37
donc que de simples copies de la carte de 1933.
Les cartes sud-africaines
J'en vienspour finir aux cartes sud-africaines. La carte no 14est un «avant-projet»",.et une
reproduction de la carte publiéeen 1949. M. Rushworth la retient. La carte no20 sur sa liste, la
carte du Sud-Ouest africain au 11250000, présentéecomme une réédition, estune copie de la carte
de 1949. «Tous les détails sur cette carte sont identiques à la carte antérieure)), nous dit
M. ~ushworth~~. La carte orthographique de 1982 au 1/50 000, déjàéliminéepuisque n'indiquant
pas de frontière, reprend la carte du Sud-Ouest africain de 1982 au 11250 000, où figurent une
frontière, mais aussi une note dans laquelle le service cartographique dégage saresponsabilité. La
carte de 1982 à l'échelle de 11500 000, qui porte le même titre, est une copie de cette carte
antérieure. Il ne nous reste donc plus que deux cartes, la carte britannique de 1933 et la carte
sud-africaine de 1949.
56Supra[1927] DLR, vol.2, p.496.
57Contre-mémoirede la Namibie, vol. II, annexep. 29.
58
Mémoirede la Namibie, vol.V,annexe 102, p.38. -34 -
Comme indiquédèsle départ, M. Rushworth écartede sa liste quatre des cartes produites par
le Botswana. La seule carte où il reconnaît que la frontière est située dans le chenal nord est la
carte de l'Afrique du Sud établie en 1984 par le service de renseignement militaire. Si nous prenons
en compte les cartes non retenues sur sa liste où la frontière est indiquéedans le chenal nord (même
en faisant abstraction des cartes botswanaises postérieàrl'indépendance),c'est-à-dire les cartes
britanniques de 1965 et 1968 et les cartes militaires sud-africaines établies par le JARIC en 1978
et 1982- soit celles que j'ai commentées lors du premier tour de plaidoir-esnous parvenons
à un total de quatre plus une égale cinq cartes qui représentent la frontière dans le chenal nord,
contre deux cartes qui la représentent dans le chenal sud. Mêmeen comptant les deux éditions de w
la carte du JARIC pour une seule, et en laissant de côté la carte britannique Joint Operations
Graphic de 1968, ce sont trois cartes que le Botswana peut invoquer en sa faveur, trois cartes qui
situent la frontière dans le chenal nord.
Cet examen détailléconfirme ce fait que j'ai indiqué en commençant. A savoir qu'une fois
. . la liste produite par la Namibie convenablement analysée, le décompte des cartes pertinentes
7 8 s'établit,de l'avis du Botswana, comme sui:trois cartes situant la frontière dans le chenal nord et
- -
deux seulement la situant dans le chenal sud.
Monsieur le président, je vais devoir, je le crains, vous demander de m'accorder encore
quelques minutes pour commenter ces deux dernières cartes sur lesquelles s'appuie la Namibie. La J
première est la carte britannique de 1933 au 11500000,dont la Cour trouvera une reproduction sous
l'ongletno 26 dans son dossier.
Le Botswana s'accorde avec l'expert de la ~amibie" pour dire que cette carte est la première
qui ait donné une représentation précisede l'île et de ses environs.
"CR 9914p. 38-39par. 12. - 35-
Son auteur a suivi l'usage consacré en cartographie qui consiste à tracer une suite de croix
et de tirets le long de l'une ou l'autrerive d'un cours d'eau pour indiquer que la frontière se situe
dans ce cours d'eau. En l'occurrence, le cartographe a manifestement choisi de faire coïncider ce
tracéavec la rive sud tout au long du Chobe, depuis son confluent avec le Zambèze jusqu'au point,
a l'ouest, où débute la frontière fluviale.
M. Kawana a fait au sujet de cette carte6' la déclaration assez surprenante que voici :
((Toutefois, lorsqu'on atteint l'île de Kasikili, le signe conventionnel de la
frontière ne suit pas larive sud du chenal nord - ce qui aurait signifié que la frontière
se situait dans le chenal nord -, il suit plutôt la rive sud du chenal sud, ce qui
indique, comme M. Rushworth l'a montré, que la frontière devait se trouver dans ce
chenal.»
Le Botswana interprète ce raisonnement assez obscur comme signifiant que, si le cartographe
a\mt souhaitéindiquer la frontière dans le chenal nord, il aurait dû faire brusquement dévier sa ligne
\ers le nord à la hauteur de l'île pour lui faire reprendre ensuite sa route le long de la rive sud. Si
c'est ce que M. Kawana voulait dire, le principe consistant à placer par convention la ligne qui
symbolise la frontière indifféremment sur l'une ou surl'autrerive, ou même alternativementsur l'une
ct sur l'autre, lui a totalement échappé. En adoptant cette convention, le cartographe entendait
signifier : «la frontière se situe dans ce cours d'eau» - et s'abstenir de tout jugement sur le point
de savoir dans lequel des deux minuscules chenaux qui entourent l'île passait ladite frontière.
r 7 A Le cartographe aurait pu tout aussi aisément choisir de faire figurer la frontière d'unbout à
tr
l'autre le long du chenal nord. Il est exact, comme la Namibie l'a suggéré6'q ,ue «[la]ligne suit le
chenal sud, alors que le cartographe avait amplement la place de la faire passer par le chenal nord»,
mais le cartographe en a décidé autrement. Sa décisionde ne pas faire coller le tracéde la frontière
aux contours géographiques - représentés avec précision - de l'île prouve de façon concluante
que la ligne qu'il a tracée tout au long de la rive sud est pure convention et ne donne aucune
indication précise quant à la localisation exacte de la frontière.
"CR 9914,p.58.
61CR 9914,p. 39, par. 12. - 36 -
Je passe à présent à la deuxième des cartes invoquées par la Namibie qui reste sur la liste,
à savoir la carte de l'Afrique du Sud au 11250000 publiée en 1949. Vous la trouverez sous
l'onglet no27 dans votre dossier.
Depuis le début de l'affaire, la Namibie fait valoir avec insistance que, puisque les levés sur
le terrain et la compilation de la carte ont étéachevésen 194511946,avant la rédaction du rapport
TrollopelRedman de janvier 1948, cette carte est antérieure à la concrétisation du différend.
Monsieur le président, tel n'est pas le cas. La carte n'a été publiéequ'en 1949, alors que la
localisation de la frontière méridionale de la bande de Caprivi faisait l'objet d'un intense échange
de correspondance entre la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud. Cet échange n'a pris fin que le w
10mai 1951,et ce «sans modifier la situationjuridique e~istante»~*.Alors mêmeque l'Afrique du
Sud avait étéinformée à cette date que la question de la frontière méridionale du Caprivi n'avait
pas encore trouvéde solution, elle a décidé, pour des raisons qui lui étaient propres, de ne pas en
retarder la publication.
L'image que vous voyez sur la gauche de l'écranmontre une lettre qui émanede la direction
des levés topographiques du haut quartier général dePretoria et demande des précisions au sujet
de l'emplacement de la frontière méridionale de la bande de ~a~rivi~~. Cette lettre figure sous
l'onglet no28 dans votre dossier.
-
Sur la droite de l'écran,vous voyez la réponse du commissaire résident du protectorat du J
Bechuanaland, où il est dit au deuxièmeparagraphe : ((Aucunecarte officielle n'indique la frontière
en question...^^^
Monsieur le président, cet échangede lettres est extrêmement significatif. Il démontre que,
à la date du 6 mars 1945, les autorités britanniques étaient d'avis qu'iln'existait pas de carte ou de
plan officiel indiquant la frontière méridionale de la bande de Caprivi à proximité de l'île. Voilà
"~érnoireduBotswana, par.157 et annex30.
63Contre-mémoid reuBotswana, voIII ,nnexe 17.
6Contre-mémoirdeuBotswana, vol. III,annexe 17. - 37 -
qui, de fait,coupe court àtous les arguments de la Namibie invoquant descartes antérieures comme
preuves de l'emplacement de la frontière fixéeparl'accord anglo-allemand de 1890. En particulier,
il ne saurait plus être question de fairevaloir que la carte de Seiner et la carte britannique de 1933
ont valeur d'acquiescement quant au tracéde cette frontière.
J'en ai ainsi fini des cartes sur lesquelles s'appuie la Namibie, mais je voudrais ajouter
quelques brèves remarques au sujet des cartes d'Etats tiers. 11convient aussi de ne pas oublier le
manque de cohérence entre elles en ce qui concerne la localisation de la frontiere. Sur les sept
cartes d'Etats tiers citées par les Parties au cours de la procédure, trois situent la frontiere dans le
chenal nord6', trois dans le chenal et une la représentecomme une ligne médiane et omet toute
représentation géographique de l'île6'.
Une fois procédé àune dernière récapitulation tenant compte des faiblesses des cartes d'Etats
tiers comme des cartes expressément invoquées par la Namibie, il m'apparaît qu'aucune «série
ininterrompue)) ou «prépondérante» de cartes ne situe la frontière dans le chenal sud.
. .
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie de la patience et
41
de la courtoisie avec laquelle vous m'avez écoutée.Je vous prie de bien vouloir, donner la parole,
après la pause, a M. Brownlie.
Le PRESIDENT : Merci, lady Fox. L1audi&ce est suspendue durant quinze minutes.
L'audience est suspendue de II h 25 à II h 40.
65~acarte de la Zambie de 1971 au 11250000, Sesheke (atlas du Botswana, carte 20); la carte du Zimbabwe de 1981
au 11250000, Kazungula (atlas du Botswana, carte 21)USlaTactical Pilot Chart au 11500000 de 1991, feuille P4-B,
2' éd.,direction des levés militaGSGS, ministère de la défense du Royaume-Uni.Il y a lieu de noter que cette
dernière carte est une copie de la carte Joint Operations Graphic Ground de 1968, à laquelle je me slors duéré
premier tour de plaidoiries, et qui est mentionnée dansle contre-mémoire du Botswanaage 144, paragraphe 600.
66
La carte de la Rhodésie et du Nyasalandde 1958au 11500000, Livingstone (contre-mémoirede la Namibie, vol. II,
Rushworth, annexe 1, p. 6).
6La carte Rhodesia Relief Layered de 1973 au 111000 000, 7' éd.,préparéeet dessinéepar la direction du service
cartographique, Salisbury, Rhodésie du Sud (carte reproduite dansle dossier de cartes additionnelles jointue
du Botswana) ne situe la frontièreni dans le chenal nord, ni dans le chenal sud. Au lieu de quoi, la frontiere est tracée
au milieu du cours d'eau et,l'endroit où Kasane est indiquée surla rive sud, traverse une petite étendue d'eau figurée
en bleu. - 38 -
Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. Monsieur Brownlie.
M. BROWNLIE :Merci, Monsieur le président.
INTRODUCTION
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour.
Mon exposé, lors de ce second tour de plaidoiries, se décomposera comme suit :
1. Caractère irrégulier des conclusions de la Namibie telles que présentéesdans sa réplique
et à l'issue de son deuxième tour de plaidoirie.
2. Tâche de la Cour aux fins de la détermination de la frontière.
3. Définition du différend aux termes des dispositions du compromis.
4. Irrecevabilité du moyen tiréde la prescription.
5. Absence de preuve établissant un processus de prescription.
6. Critère juridique permettant de situer le thalweg.
7. Les avis autorisés.
8. Pertinence de la pratique ultérieure des parties l'accord de 1890 et de leurs successeurs.
9. Portée de l'accord de Pretoria de 1984.
10. Statut politique et juridique de l'accord de 1890.
11. Conclusions.
1. Caractère irrégulierdes conclusions de la Namibie telles que présentéesdans sa réplique
Ma première tâche sera d'examiner le caractère des conclusions présentéespar la Namibie
dans ses écritures et plaidoiries. Le texte intégral de ces conclusions sera reproduit dans le
compte rendu.
«Plaise à la Cour de dire et juger ...
..
1. que le chenal situé au sud de l'île de KasikiliISedudu est le chenal principal du
Chobe;
2. que le chenal situé au nord de l'île deKasikiliISedudu n'est pas le chenal principal
du Chobe; 3. que la Namibie et ses prédécesseursont occupé et utilisé l'île de Kasikili et ont
exercéleurjuridiction souveraine sur celle-ci au vu et au su et avec l'acquiescement
du Botswana et de ses prédécesseurs en titre depuis 1890 au moins;
4. que la frontière entre la Namibie et le Botswana autour de l'île de KasikiliISedudu
suit le centre (c'est-à-dire le thalweg) du chenal sud du Chobe;
5. que, au regard de son statut juridique, l'île de KasikiliISedudu fait partie du
territoire soumis à la souveraineté de la Namibie.»
Comme les précédentes versions des conclusions de la Namibie, cette dernière formulation
ne faitpas une seulefois référenceà l'accord anglo-allemand.
De l'avis du Botswana, la requête présentéeà la Cour prêteà contestation àplusieurs titres
distincts
Tout d'abord, le troisième point de la requêtese fonde exclusivement sur la prescription. Si
\.eusme permettez d'en donner une nouvelle fois lecture :
asquela Namibie et ses prédécesseursont occupéet utilisé l'îlede Kasikili et ont exercé
leur jundiction souveraine sur celle-ci au vu et au su et avec l'acquiescement du
Botswana et de ses prédécesseursen titre depuis 1890 au moins».
( cpoint, de mêmeque les autres points de la requêteadresséepar la Namibie à la Cour, ne
prr,rn::.rieme pas la prescription comme une base de revendication parmi d'autres, mais comme
13b~\: dc re\.endication exclusive. Par conséquent, une bonne part des moyens présentés parla
Sani:?;c lors du premier tour sont en contradiction avec ses propres conclusions.
I)cusicmement, ces conclusions sont incompatibles avec les dispositions de l'article 1 du
com;.rcbmib Aus termes du compromis, la Cour est priée de déterminer «la frontière entre la
Samibic etle Botswana» et de le faire «sur la base du traité anglo-allemand du 1" juillet 1890 et
des ripleset pnncipes du droit international)}. Le contenu des conclusions de la Namibie est sans
aucun rapport avec ces dispositions. De plus, la formulation de l'article1indique clairement que
le statut de l'île découlede la détermination de la frontière. La Namibie demande en fait à la Cour
. .
de prendre les choses à l'envers. Si la Cour accédaità la requêtede la Namibie en ce qui concerne
- 4 3
le troisièmepoint (fondésur la prescription), il s'ensuivrait automatiquement, selon laNamibie, que - 40 -
la frontière se situe dans le chenal sud - comme il lui est demandé de le dire au quatrième
point - et qu'elle ne se situe pas dans le chenal nord - comme il lui est demandé de le dire au
premier et deuxième point. Cet enchaînement est totalement incompatible avec le compromis.
Pareille façon de procéder irait à l'encontre de l'article 40 du Statut de la Cour, qui dispose
ce qui suit :
«Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du
compromis, soit par une requête,adressée au greffier; dans les deux cas, l'objet du
différend et les parties doivent êtreindiqués.))
Le compromis définitl'objet du différend et, partant, la tâche de la Cour et les conditions
dans lesquelles s'exerce sa juridiction. Dans ses conclusions, la Namibie assigne à la Cour une 1
tâche différente, qui n'est pas indiquée dans le compromis, comme l'exigent les dispositions de
l'article 40.
2. Tâche de la Cour aux fins de determiner la frontière
Monsieur le président,un certain nombre d'autres questions se posent en ce qui concerne les
conclusions de la Namibie et la tâche de la Cour.
En la présente instance, l'article 1 du compromis décrit la tâche de la Cour en termes
clairs :«la Cour est priéede déterminer ..la frontière entre la Namibie et le Botswana autour de
l'île deKasikiliISedudu ainsi que le statut juridique de cette île)).
w
Au moins, les conclusions des Parties àcet égard ne sont-elles pas incompatibles en tant que
tellesavec les termes du compromis. La Namibie demande à la Cour de dire que la frontière «se
situe au centre du chenal sud du Chobe)). Le Botswana la prie de dire que «le chenal nord et ouest
du Chobe ...constitue le chenal principal ..
Ces formulations sont compatibles avec le compromis en ce qu'elles ne dérogent pas au
mandat de la Cour, qui est de «déterminer ...la frontière...)) Toutefois, certaines assertions dans le
texte du mémoire de la Namibie apparaissent préoccupantes. Ces assertions figurent dans les
passages ci-après : «158. Une fois que le chenal sud a été identifié comme étanlte chenal principal
du Chobe, la question du titre sur l'île de Kasikili est automatiquement résolue en
faveur de la Namibie. L'emplacement où cette frontière se situe dans le chenal sud est
une question manifestement subsidiaire pour les deux Parties. Ni le Botswana ni la
Namibie ne l'ont abordéelors des travaux de la commission mixte d'experts techniques
et les Parties ne l'ont pas mentionnée expressément dans leurs observations. Ce point
n'était toutsimplement pas contesté entre elles.
159. Dans ces conditions, la Namibie juge inutile de poursuivre l'examen de la
question de la détermination du centre du chenal principal àce stade de la procédure.
La véritable question qui oppose les Parties a toujours porté sur la détermination du
chenal principal lui-mêmeainsi que les conséquences de cette identification pour
déterminer qui exerce la souveraineté sur l'île de Kasikili. L'emplacement du centre
du chenal principal se déduirait automatiquement dans une large mesure puisqu'il
dépend de la manière dont est régléela question principale. Plus précisément, il
faudrait de toute façon procéder a la démarcation de la frontière effective par voie
d'accord entre les Parties.
160. La Namibie se réservenaturellement le droit de revenir sur cette question
à un stade ultérieur si l'évolution de l'affaire le justifie.)) (Mémoire de la Namibie,
p. 51.)
Le Gouvemement du Botswana ne saurait souscrire al'assertion de la Namibie selon laquelle
l'emplacement exact de la frontière(dans le chenal pertinent) «n'étaittout simplement pas contesté))
entre les Parties. A son sens, le processus de détermination de «la frontière)), tel que prescrit à
l'article 1du compromis, inclut la détermination de l'emplacement du «centre du chenal principal)).
De l'avis du Gouvemement du Botswana, le compromis assigne clairement pour tâche a la
Cour de déterminer «la frontière entre la Namibie et le Botswana autour de l'île de
Kasikili/Sedudu», ce qui suppose qu'elle définissel'emplacement précis de la «frontière», et non
qu'elle se contente d'identifier le «chenal principal».
A cet égard,laCour jugera peut-êtreutile de nommer un expert pour l'aider dans ce processus
de détermination, conformément aux dispositions de l'article 67 de son Règlement.
3. Définition dudifférendrelevant de la compétencede la Cour
Monsieur le président,je vais à présentaborder un autre aspect de la tâche de la Cour en la
présente instance. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 36 de son Statut, la Cour est compétente en cette
affaire en vertu des dispositions du compromis, et exclusivement de celles-ci. Dans le compromis,
la Cour est priée de «déterminer ...la frontière entre la Namibie et le Botswana ..ainsi que le statut
juridique de cette île».
, .
De l'avis du Botswana, le différend est essentiellement un différend frontalier et, comme
- - 45
l'indiquent clairement les termes du compromis, l'attribution de la souveraineté sur l'île découle
automatiquement de la détermination de la frontière.
Par conséquent, le différendqui relève de la compétence de la Cour a trait àla détermination
de la frontière «sur la base du traité anglo-allemand du 1" juillet 1890 et des règles et principes du 1
droit international».
>lalheureusement, le différend au sujet duquel la Namibie, dans ses conclusions, demande
3 13 Cour de se prononcer est d'une autre nature. C'est ce qui ressort à l'évidencedes conclusions
formulce~ dans sa réplique, lesquelles ne fontpas une seule foisréférenceàl'accord anglo-allemand.
IICR \ 3 ifc mime des conclusions que l'agent de la Namibie a présentéestout récemmentàla Cour.
1c point de ces conclusions relatif àla frontière (point 4 des conclusions) occupe une position
suh~:,ii;iirpar rapport au troisième point, qui se lit comme suit :
*.que la Samibie et ses prédécesseurs ont occupéet utilisél'îledeKasikili et ont exercé
lcur juridiction souveraine sur celle-ci au vu et au su et avec l'acquiescement du
Botswana et de ses prédécesseurs en titre depuis 1890 au moins».
Tel est donc ce qu'il est demandé à la Cour de dire et juger
De I'av~sdu Botswana, ces formulations utilisées par la Namibie dans sa réplique visent à
transformer le différend frontalier en un différend portant sur l'acquisition d'un titre de souveraineté
fondésur la prescription.
Sur le fond comme sur la forme, cette qualification du différend est incompatible avec les
termes de l'article 1du compromis, comme il apparaît très clairement à la lecture des considérants
qui figurent dans le préambule du compromis. Je puis en rappeler le contenu à la Cour : «Considérant qu'aété signéle 1" juillet 1890un traité entre la Grande-Bretagne
et l'Allemagne (l'accord anglo-allemand de 1890) qui porte sur les sphères d'influence
des deux pays en Afrique;
Considérant qu'un différend relatif à la frontière autour de l'île de
KasikiliISedudu oppose la République du Botswana et la République de Namibie;
Considérant que les deux pays souhaitent régler ce différend par des moyens
pacifiques conformément auxprincipes de la charte de l'Organisation des Nations Unies
et de la Charte de l'Organisation de l'unitéafricaine;
. . Considérant que les deux pays ont constitué, le 24 mai 1992, une commission
mixte d'experts techniques chargée d'examiner la question de la frontière entre le
- - 46
Botswana et la Namibie autour de l'île de KasikiliISedudu «aux fins de déterminer la
frontière entre la Namibie et le Botswana autour de l'île de KasikiliISedudu)) sur la
base du traité du Ierjuillet 1890, qui porte sur les sphères d'influence de la
Grande-Bretagne et de l'Allemagne en Afrique, et des principes applicables du droit
international;
Considérant que la commission mixte d'experts techniques n'est pas parvenueà
se prononcer sur la question qui lui avait étésoumise et a recommandé «le recours à
un mode de règlement pacifique du différend sur la base des règles et principes
applicables du droitinternational»;
Considérantque, lors de la réunion au sommet, qui s'esttenue le 15 février 1995
àHarare (Zimbabwe), et àlaquelle ont pris parLL.EE. sir Ketumile Masire, président
de la République du Botswana, M. Sam Nujoma, président de la République de
Namibie, et M. Robert Mugabe, président de la République du Zimbabwe, les chefs
d'Etat de la Républiquedu Botswana et de la Républiquede Namibie, agissant au nom
de leurs gouvernements respectifs, sontconvenus de saisir la Cour internationale de
Justice afin que celle-ci rende un arrêtdéfinitif etobligatoire sur le différend qui les
oppose...))
Comme indiquédans les considérants, «le différend» a trait àla détemination de la frontière
sur la base de l'accord anglo-allemand de 1890.
4. L'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription
A ce point de mon exposé, il me faut résumer les fondements juridiques de la thèse du
Botswana concluant à l'irrecevabilité pure et simple du moyen que la Namibie tire de la
prescription.
Lepremier fondement est le compromis lui-même.Comme je l'aidéjàindiqué,le moyen tiré
de la prescription est essentiellement incompatible avec l'article 1 du compromis, tout
particulièrementà la lumière des considérants du préambule. -44 -
Dans ce même contexte,le moyen tiré dela prescription est incompatible avec la validité et
l'applicabilitécontinues de l'accord anglo-allemand lui-même.
Le deuxième fondement conduisant à conclure à l'irrecevabilité du moyen tiré de la
prescription est simplement que laNamibie a reconnu par son comportement que le différendapour
objet exclusif de déterminerla frontière conformément aux dispositionsde l'accord anglo-allemand.
La Namibie a expressément adopté cette façonde qualifier le différenddans toute une série
d'actes.
Ces actes sont:
- le communiqué de Kasane du 24 mai 1992 (mémoiredu Botswana, vol. III, annexe 55), *
- le mémorandumd'accord du 23 décembre 1992 (mémoire duBotswana, vol. III, annexe 57),
4 7
- le communiqué de la réunion au sommet tenue à Harare, du 15 février 1995 (mémoire du
Botswana, vol. III, annexe 59); et
- le compromis.
La Namibie étaitpartie prenante au communiquéde Kasane du 24 mai 1992. Les trois chefs
d'Etat sont convenus de constituer une commission mixte d'experts techniques ayant pour mission
de ((détermineroù se trouve la frontière aux termes du traité)).
Conséquence directe des décisions prises à Kasane, les Gouvernements du Botswana et de
la Namibie ont négociéle mémorandum d'accord du 23 décembre 1992 (mémoiredu Botswana, J
vol. III, annexe 57). La première disposition de fond de ce mémorandum est son article 2, qui
prévoit laconstitution d'un «groupe d'expertstechniques chargéde déterminerlafrontière entrele
Botswana et la Namibie autourde I'ilede Kasikili/Sedudu,conformémentau traitéanglo-allemand
de 1890)) (les italiques sont de nous).
La teneur du préambule du mémorandum d'accord confirme le rôle de l'accord
anglo-allemand. Les paragraphes pertinents se lisent comme suit:
«Considérantqu'untraité entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui porte sur
les sphères d'influence des deux pays en Afrique, a été sigle 1"juillet 1890; Considérant que le paragraphe 2 de l'article III dudit traité entre la
Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui porte sur les sphères d'influence des deux pays
en Afrique, signé a Berlin le 1"juillet 1890, décrit la frontière délimitant la sphère
dans laquelle l'exercice d'influence était réservéàla Grande-Bretagne et àl'Allemagne
dans le sud-ouest de l'Afrique;
Considérant que le territoire du protectorat britannique du Bechuanaland a
accédéa l'indépendance le 30 septembre 1966 en tant que République souveraine du
Botswana, qui succédait aux droits et obligations découlant du traité susmentionné
entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne;
Considérantque le territoire du Sud-Ouest africain a accédé à l'indépendance
le 21 mars 1990 en tant que République souveraine de Namibie, qui a succédéaux
droits et obligations découlant dudit traité;
Considérantqu'ilexiste un différend relatif àla frontière entre la République du
Botswana et la Républiquede Namibie telle que décrite au paragraphe 2 de l'articleIII
dudit trait..»
Ce sont la les paragraphes importants du préambule du mémorandum d'accord.
. . L'article 2 du mémorandum d'accord, conjuguéavec les autres dispositions et le préambule
- - 48
de celui-ci, vaut de la part de la Namibie, reconnaissance expresse du caractère du différend. C'est
après tout ce qu'énoncele dernier paragraphe du préambule :
((Considérantqu'il existe un différend relatif à la frontière entre la République
du Botswana et la République de Namibie telle que décrite au paragraphe 2 de
l'articleII dudit trait..»
Cette affirmation importante ne saurait se concilier ave celle selon laquelle le différend porte
de façon généralesur l'acquisition d'un titre sur un territoire.
Il ressort du mémorandum d'accord que la Namibie a reconnu le caractère du différendd'une
manière qui l'empêched'adopter en l'espèce une position contraire.
La notion d'adoption ou de reconnaissance d'une déclaration ou affirmation juridiquement
significative est d'application courante en ce qui concerne les actesilatéraux. L'adoption de la
carte de l'annexe 1 par la Thaïlande dans l'affaire du Temple de Préah Vihéar(fond) en est un
exemple bien connu. Comme l'a relevé alors la Cour : «La Cour exposera maintenant les conclusions qu'elletire des faits qui viennent
d'êtrerappelés.
Mêmes'ilexistait un doute sur l'acceptation par le Siam en 1908de la carte, et
par conséquent de la frontière qui y est indiquée, la Cour, tenant compte des
événementsultérieurs, considérerait que la Thaïlande, en raison de sa conduite, ne
saurait aujourd'hui affirmer qu'elle n'a pasacceptéla carte. Pendant cinquante ans cet
Etat ajoui des avantages que la convention de 1904 lui assurait, quand ce ne serait que
l'avantage d'une frontière stable. La France et, par l'intermédiaire de celle-ci, le
Cambodge se sont fiés à son acceptation de la carte. Puisqu'aucune des deux Parties
ne peut invoquer l'erreur, il est sans importance de rechercher si cette confiance était
fondéesur la conviction de l'exactitude de la carte. La Thaïlande ne peut aujourd'hui,
tout en continuant àinvoquer les bénéficesdu règlement et à en jouir, contester qu'elle
ait jamais été partieconsentante au règlement.
Toutefois la Cour considère qu'en 1908-1909 la Thaïlande a bien acceptéla carte
de l'annexe 1 comme représentant le résultat des travaux de délimitation et a ainsi
reconnu la ligne tracéesur cette carte comme étant la frontière dont l'effet est de situer
PréahVihéar dans le territoire du Cambodge. La Cour estime d'autre part que,
considérée dansson ensemble, la conduite ultérieure de la Thaïlande a confinné et
corroboré son acceptation initiale et que les actes accomplis par la Thaïlande sur les
lieux n'ont pas suffi à l'annuler. Les deux Parties ont par leur conduite reconnu la
ligne et, parlà même,ellessont effectivement convenues de la considérercomme étant
la frontière.))(C.I.J. Recueil 1962, p. 32-33.)
En l'espèce, c'est la qualification d'un différend, non pas d'un tracé,mais d'un différend, qui
est en cause, mais le principe demeure le même. C'est à une conclusion similaire que la Cour est
parvenue dans l'affaire de la Sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne, dans laquelle elle a
4 9
- .
jugé que leNicaragua avait, par ses déclarations expresses et par son comportement, reconnu le
caractère valable de la sentence.
Il va de soi que ce raisonnement s'applique d'autant plus en l'espèce que le mémorandum
d'accord et les actes qui s'yrattachent reposaient sur l'accord exprès du Botswana et de la Namibie.
Il y existe égalementune analogie avec la notion de renonciation expresse au titre. Dans le
commentaire qu'il a publié sur l'arrêt desMinquiers et des Ecréhousdans le volume de 1955 du
British Year Book of International Law, sir Gerald Fitzmaurice a exposé ce qui suit
«iii) Renonciation au titre. Une partie peut, sans reconnaître le titre de l'autre,
avoir en fait reconnu la non-existence du sien par voie de renonciation, qui peut être
expresse ou tacite :
a) Renonciation expresse. .Dansl'affaire des Minquierset des Ecréhous,la Cour
a jugé qu'il s'étatroduit quelque chose de ce genre dans les circonstances qui suivent
(C.I.J. 1953, p. 66-67) : «Au cours des échanges diplomatiques qui intervinrent entre les
deux Gouvernements, au début du XIXe siècle, au sujet des pêcheriesau
large du Cotentin, l'ambassadeur de France àLondres adressa au Foreign
Office une note, datéedu 12juin 1820, à laquelle étaient annexéesdeux
cartes envoyées par le ministère français de la marine au ministère
français des affaires étrangères, en vue de délimiter les zones dans
lesquelles les pêcheursde chaque pays avaient un droit exclusif de pêche.
Sur ces cartes, une ligne bleue marque les eaux territoriales le long de la
côte continentale française et autour des Chausey, qui sont indiquées
comme françaises, et une ligne rouge marque les eaux territoriales autour
de Jersey, Aurigny, Serk et les Minquiers, qui sont indiqués comme
anglais. Aucune ligne d'eaux temtoriales n'est tracée autour du groupe
des Ecréhous dont une partie est comprise dans la ligne rouge de Jersey
et par conséquent marquée comme appartenant à la Grande-Bretagne, et
l'autre partie apparemment traitéecomme res nuIlius.»
b) Renonciation tacite. La Cour a invoqué l'ordonnance du Trésorbritannique
de 1875 comme étantune mesure législative prise à l'égarddes Ecréhous ...et comme
étant «une manifestation évidentede la souveraineté britannique sur les Ecréhousàune
époque où un différend sur cette souveraineté n'avait pas encore surgi», parce qu'il
faisait de Jersey un port des Iles de la Manche et comprenait les Ecréhous dans les
limites de ce port. Le Gouvernement français a dûment contestécetteprétention tacite,
mais non sur la base de sa propre souveraineté. Il s'estcontenté à la place, comme la
Cour l'arelevé (p. 66), de «protest[er]..motif pris de ce que cette loi dérogeait à la
convention sur la pêche de 1839».» (British Year Book of International Law,
vol. XXXII, 1955-1956, p. 61, sans les notes de bas de page.)»
Dans le contexte qui nous occupe, le mémorandum d'accord constitue selon moi une
renonciation expresse par la Namibie à faire valoir toute prétention ne reposant pas sur l'accord
1 c De plus, le compromis lui-même, appliquéen tenant compte du texte du mémorandum
J L
d'accord, porte renonciation expresse à toute demande fondéesur la prescription.
5.Absence de preuve établissantun processus de prescription
Quoi qu'il en soit, Monsieur le président, il n'existe aucune preuve digne de foi d'une
prescription jouant en faveur de la Namibie. En premier lieu, les conseils de la Namibie n'ont
jamais rapporté la preuve d'unepossession effective de l'îlepar l'Allemagne ou ses successeurs. Les
conseils de laNamibie multiplient les affirmations d'«occupation et d'utilisation»tout en se montrant
toujours peu diserts sur les élémentsde preuve précis étayantcelles-ci. -48 -
Pour l'essentiel, la Namibie ne cesse d'invoquer à l'appui de sa prétention les cultures
auxquelles se sont livréssur l'île les petits exploitants agricoles du Caprivi et les propositions
non démontrées - que les chefs avaient le pouvoir d'établirun titre vis-à-vis d'autres Etats et que,
dans ce contexte, les petits exploitants agricoles étaient des agents des chefs dans tout ce qu'ils
faisaient. Le Gouvernement namibien n'aproduit aucune autre preuve depossession. Cetteposition
n'apas évoluéau cours des diverses étapes de laprocédure,comme nous pouvons le constater dans
l'exposéde M. Cot lors du deuxième tour de plaidoiries (CR 99/10, p. 27-43).
L'argumentation de la Namibie sur la possession peut se résumer comme suit :
1. l'Allemagne a mis en place une administration dans le Caprivi oriental, qui se serait *
étendue à l'île, mais aucune preuve n'est rapportée de cette extension;
2. l'administration britannique aurait dû élever des protestations face à cette
3. le Gouvernement britannique a donc acquiescé.
Et c'est ainsi qu'aulieu de disposer d'élémentsde preuve, la Cour se trouve placéedevant une
sériede prémisses artificielles et fausses.
En deuxième lieu, les éléments de preuvene manquent pas pour établir la possession du
Gouvernement britannique et de son successeur, le Gouvernement botswanais.
Lors du premier tour de plaidoiries (CR 9917, p. 23-30), le conseil du Botswana a fait état *
de neuf épisodes établissant que le Botswana et son prédécesseur,le Royaume-Uni, ont conservé
le titre.Lors du deuxième tour de plaidoiries, M. Faundez a mentionné trois de ces épisodes
(CR 99/10, p. 55-56, 60-64).
Le premier est la demande d'autorisation de labourer sur l'île présentéepar le chef du Caprivi
. . en 1924. M. Faundez a formulé deux observations à ce sujet. Il s'est d'abordplaint qu'il s'agissait
' 5 1 d'untémoignage par ouï-dire. Mais, Monsieur le président, l'ouï-dire peut êtredigne de foi. Ces - 49 -
renseignements, Redman les a obtenus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions officielles. De
plus, leGouvernement namibien n'apas laisséàentendre que Redman est un témoin sujet àcaution,
il l'a citéà diverses reprises.
M. Faundez a rappeléensuite que le Caprivi oriental étaitadministré à cette époqueàpartir
du Bechuanaland britannique. Mais c'est làévidemment une pétitionde principe qui n'explique pas
pourquoi le chef ne s'estpas adressé à Schuckmansburg (où se trouvait le siège de l'administration
du Caprivi).
Le deuxième épisode qu'évoque M. Faundez, c'est l'échangede correspondance de 1947
a 1951. M. Faundezmais aussi M. Chayesprétendent que cet échangede correspondance constitue
la preuve du titre namibien. Voilà une trèsétrange interprétation desdocuments en question. Lors
du premier tour de plaidoiries, l'une de mes tâches étaitd'examiner les documents pertinents, et je
prie respectueusement la Cour de blen vouloir se reporter à cette partie de mon exposé (CR 9917,
p. 11-17). Ces documents, selon nous, se passent de commentaires. Le Gouvernement britannique
n'a pas renoncé à son titre. C'est l'Afrique du Sud qui cherchait à faire modifier le tracé de la
frontière en sa faveur. En outre, dans son mémoire, le Gouvernement namibien reconnaît
expressément que les fonctionnaires britanniques intéressés «n'étaient pas disposés à faire des
concessions juridiques» (mémoire de la Namibie, p. 113, par. 278).
Le troisième épisode mentionnépar M. Faundez concernait les négociations de 1984 et
de 1985.
Or, Monsieur le président, le conseil du Botswana a invoqué six autres épisodes lors du
premier tour de plaidoiries :
1. le témoignage du chef Moraliswani lors des audiences tenues en 1994 par la commission
mixte d'experts techniques (CR 9917,p. 24);
2. le fait qu'aucune démarchen'a étéentreprise au sujet de l'île par les autorités du Caprivi
oriental avant le 6 mars 1992 (CR 9917, p. 25); 3. les élémentsde preuve établissant qu'aucun groupe n'avait l'usage exclusif de l'île à des
fins agricoles (CR 9917, p. 25-26);
4. la création de la réserve animalière du Chobe en 1960 (CR 9917, p. 27-28);
r :2 5. la visite du président du Botswana à proximité de l'île en 1972 (CR 9917, p. 28);
6. la rencontre des délégationsà Katama Mulilo en 1981 (CR 9917, p. 28-29).
Les conseils de la Namibie se sont abstenus de commenter ces épisodes et nous devrons
malheureusement quitter La Haye sans connaître le point de vue du Gouvernement namibien sur
ces éléments depreuve importants.
En troisième lieu, le Gouvernement namibien ou son prédécesseur n'aurait jamais pu *
après 1948jouir d'une possession paisible (si cette possession ajamais existé, ce qui n'étaitpas le
cas). Après 1948, l'existence d'un différend ne faisait pas de doute pour les gouvernements de
Londres et de Pretoria. Le Gouvernement namibien semble maintenant accepter cette position.
Lors du deuxième tour de plaidoiries, M. Faundez (CR 99/10,p. 62-63) a sembléreconnaître
que l'échangede correspondance entre Trollope et Dickinson concernait la question de la frontière
mêmes'il semble ne pas se rendre compte que Trollope et Dickinson mettaient en fait en oeuvre
un accord intergouvernemental conclu au niveau le plus élevéentre Londres et Pretoria.
En conclusion, l'échangede correspondance de 1948 à 1951débouchait sur la reconnaissance
de part et d'autre de l'existence d'un différend. Voici la description de cet accorM.qChayes W
a faite mardi:
«47. L'accord Trollope/Dickinson est manifestement l'unedes principales pierres
d'achoppement en laprésente instance. Cet accord, un «gentleman's agreement» conclu
au terme de quatre années d'échanges épistolaires au niveau tant politique
qu'administratif, a confirmé lestatu quo ante sur l'île de KasikiliLes Masubia
conserveraient l'usage de l'île; le chenal nord resterait «àtous», comme il l'était
déjà defacto en vertu de la politique libérale de Trollope. Celui-ci tenait, bien sûr,
pour acquis que le chenal sud, en tant que frontière internationale, demeurerait comme
toujours accessible aux deux parties.
48. Celles-ci ont réservéleur position juridiquLe Botswana y voit la preuve
que les Britanniques croyaient encore que l'île leur revenait de droit. La Namibie dit,
au contraire, qu'ils entendaient essentiellement confirmer la situation existante, selon
laquelle l'île de Kasikili était en Namibie.s furent empêchésde le faire de façon
officielle par les «complications politiques» résultant du refus de l'Afrique du Sud d'appliquer les termes du mandat sur le Sud-Ouest africain. Par conséquent, de l'avis
de la Namibie, la Grande-Bretagne a réservé ses droits, mais elle n'avait en réalité
aucun droit àréserver. Une preuve supplémentaire nous en est fournie par la sériede
cartes administratives du Bechuanaland queje viens dementionner. Toutes situent l'île
de Kasikili enNamibie, et toutes sont postérieuresl'accordTrollopelDickinson. Quoi
qu'il en soit, dit la Namibie, la pratique attestée jusqu'en 1948soit pendant près de
soixante ans - suffisait en elle-même à établir que les parties considéraient l'île de
Kasikili comme appartenant à la Namibie. Enfin, fait observer la Namibie, la
Grande-Bretagne n'a pas exercéses droits avant 1966, et l'indépendancedu Botswana,
date à laquelle s'applique le principe l'uti possidetis(CR 99111, p. 56-57.)
Le Gouvernement botswanais aurait diverses réserves àformuler quantaux affirmations faites
J 3
dans ces passages, mais le conseil de la Namibie reconnaît toutefois clairement dans ceux-ci qu'un
différend s'est élevéau cours de la période allant de 1948 à 1951, contredisant ainsi totalement la
position antérieure de la Namibie selon laquelle le différend s'étaitélevéen 1984.
Avant que je quitte le sujet de la prescription, il y a un point de fait important qui doit être
corrigé. Mardi, M. Chayes a affirmé que M. Ker avait demandé en 1947 la permission à Trollope
d'emprunter le chenal nord «parce qu'il supposait ...que la frontière se trouvait dans le chenal sud
et que le chenal nord était dans la bande de Caprivi>> (CR 99111, p. 19).
Monsieur le président,dans ces contextes comme dans d'autres, laNamibie suppose des faits
qui ne trouvent aucun appui dans les documents. Il n'y a en l'espèceaucun élément démontrantque
Ker supposait que la frontière se trouvait dans le chenal sud. Celle-ci se trouvait dans le chenal
nord et c'est donc le Bechuanaland et le Sud-Ouest africain qui sont intervenus. Ce n'est qu'après
que Trollope eut suscité des difficultés que Ker s'est adresséà Redman.
La situation véritable est bien décritepar Trollope lui-mêmedans la lettre du 4 août 1951
qu'il a adressée à Dickinson
«Pendant toutes les années passéesil n'y a jamais eu aucune difficulté - en
réalité mêmela question de l'utilisation de la «voie navigable du nord)) n'a jamais
constitué un problème véritable. Pas un seul bateau, pas une seule embarcation, pas
une seule personne n'a jamais été gêné dans son utilisation. Même le
redoutable W. C. Ker s'en est servi tout au long de la période pendant laquelle il a
assuréun service jusqu'à Sirondellas sansaucun empêchementni obstacle. Cependant,
ce monsieur loquace et tendancieux n'avait de cesse qu'il n'eût soulevé quelques
questions d'une immense portée, émailléesde nombreuses références au traité de
Barcelone, aux cours d'eau internationaux, etc. C'est lui qui, sans aucune nécessité, a
persuadé Redman de soulever la question.)) (Mémoire de la Namibie, annexe 71.) - 52 -
Les conseils de la Namibie n'ont pas donné lectureà la Cour de ce document, ni d'ailleurs
de bien d'autres.
Le Gouvernement namibien, par le truchement de ses conseils, a fait à l'égard deM. Ker
l'affirmation suivante qui est d'une inexactitude flagr:n«Nous ne savons mêmepas s'ilajamais
réellement transporté du bois par le chenal nord.)) (CR 99111, p. 21.)
Mais, Monsieur le président, c'est une chose que nous savons. M. Trollope le dit dans sa
lettre.Il dit queM. Ker «s'en est servi tout au long de la période pendant laquelle il a assuréun
service jusqu'à Sirondellas sans aucun empêchement ni obstacle)). Il est question ici de transport
de bois par péniches.
. .
J4 6. Les critères juridiques applicables à la déterminationdu thalweg
-
A ce stade, Monsieur le président, je souhaiterais revenir sur la question des critères
juridiques applicables à la détermination du thalweg.
Comme lady Fox l'a expliqué lors du premier tour de plaidoiries (CR 9918, p. 46-55), le
critère applicable pour déterminer le chenal principal d'un cours d'eau est la navigabilité, la ligne
suivie par les bateaux ou le thalweg.
Dans son mémoire (p.60-64) et dans sa réplique (p.20-30), le Botswana a examiné de
nombreuses sources offrant une définition du thalweg. Selon le Botswana, tant les autorités
w
contemporaines de l'accordanglo-allemandque les autoritésplus récentesreconnaissent le lien entre
le concept juridique de thalweg et la navigabilité.
Dans le premier exposéque j'ai fait au nom du Botswana (CR 9917,p. 32-34), j'ai adoptéles
définitions deM. Hyde, de sir Elihu Lauterpacht et dM. Paul de Lapradelle. Les deux Parties ont
approuvéla formulation de Charles Cheney Hyde, publiéeen 1912. Il serait peut-être utileque je
cite à nouveau le passage pertinent. Hyde a écrit : «Il est admis depuis longtemps que lorsqu'un cours d'eau navigable constitue la
frontière entre deux Etats, la ligne de partage suit le thalweg de ce cours d'eau. Le
thalweg, comme l'indique l'origine du terme, est le chemin descendant ou la voie
empruntéepar les navires descendant le cours d'eauqui ont leplusfort tonnage. Il est
fréquent,voire habituel, que cette voie corresponde au chenal le plus profond. Il peut
toutefois en êtreautrement en raison de circonstances particulières. Quel que soit
l'endroitpar où elle passe, cette voie est nécessairement la principale artère empruntée
pour le commerce et c'estpourquoi c'est elle qui détermine le thalweg.)) [Traduction
du Greffe.] (Les italiques sont de nous; American JournalofInternationalLaw, vol. 6
(1912), p. 902-903; contre-mémoire du Botswana, vol. III, annexe 8.)
Bien entendu, une telle formulation doit êtrerattachée à la question de la preuve de l'emplacement
du thalweg et il n'est pas douteux que l'utilisation du chenal par les bateaux de plus grand tonnage
constitue, dans ce contexte, une preuve suffisante.
Mais, Monsieur le président, il y a lieu d'éclaircir certains points. Le thalweg est une
caractéristique à part entière d'un cours d'eau, à savoir la ligne des sondages les plus profonds, et
l'utilisation du chenal par les bateaux de plus fort tonnage n'est donc pas une condition nécessaire
à l'identification du thalweg; ce peut êtreune condition suffisante, mais ce n'est pas une condition
nécessaire.
Le critère est donc hydrologique et le concept connexe, celui de la navigabilité, traduit une
utilisation potentielle mais non pas effective.
L'objet et le but de l'accord anglo-allemand étaient de définir les moyens par lesquels
1'Allemagnepourrait atteindre le Zambèze. L'accord s'intéressaitdonc nécessairement àl'utilisation
potentielle.
On peut placer la question de la détermination du thalweg dans son juste contexte juridique
si l'on suppose que, pendant cinquante ans, aucune population ne vivait le long du cours d'eauen
question et que celui-ci n'étaitpas ou fort peu utilisé à des fins de transport quel qu'il soit.
Parce qu'il est une caractéristique d'un cours d'eau, un phénomène physique, le thalweg
existerait quand mêmeet le critèrede la navigabilité resterait applicable. La navigabilité seraitalors
déterminéeen fonction de la ligne des sondages les plus profonds. Dans ce contexte, ce n'est pas l'utilisation du cours d'eau en tant que telle qui constitue le
critère. Encore moins l'incidence de l'activité commerciale en tant que telle. La plus grande
fréquentation de bateaux de tourisme dans un chenal par rapport à un autre, ou l'utilisation d'un
chenal plutôt que d'unautre, par exemple pour des manifestations sportives de nature commerciale,
seraient dépourvues de pertinence du point de vue juridique.
Et ce, pour les deux raisons suivantes. Premièrement, une telle utilisation ne serait pas liée
au thalweg en tant que caractéristique du cours d'eau, alors que l'utilisation par les bateaux de plus
fort tonnage le serait. Deuxièmement, la Cour a reconnu le principe selon lequel la délimitationne
saurait êtredéterminéeen fonction de facteurs variables et passagers. I
A cet égard, l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire du Plateau continental
fTu~~rsit.amahiri.va arabe libyenne) est de la plus haute utilité. Comme la Cour l'a fait observe:
*,Dansleurs écritures et en plaidoirie, les deux Parties semblent avoir attaché
tcllcment d'importance aux facteurs économiques dans le processus de délimitationque
13 Courcroit nécessaire de formuler quelques observations àce sujet. La Tunisie paraît
a\olr invoqué ces considérations économiques de deux façons : premièrement, en
soulignant sa pauvreté par rapport à la Libye, due à l'absence de ressources naturelles
comme les produits agricoles ou minéraux, comparée à l'abondance relative de la
L ih'c. cr. particulier pour ce qui est des hydrocarbures et des ressources agricoles;
Jcu\ieniement, en maintenant que les ressources ichtyologiques provenant des zones
dc droits historiques)) et «d'eaux historiques)) qu'elle revendique doivent
nc;csssirement êtreconsidérées comme un complémentde son économie nationale lui
pcrmcttsnr de survivre en tant que nation. La Libye, pour qui la géologie est un
clcnicnt indispensable de la thèse du prolongement naturel qu'elle défend, soutient
quani a elle avec insistance que la présenceou l'absence d'hydrocarbures dans les puits
torcs dans les zones de plateau continental de l'une et l'autre Partie devrait êtreune
considcration importante dans l'opérationde délimitation. En dehors de cela, la Libye
ccane comme dépourvude pertinence l'argument tunisien tendant a faire de la pénurie
cconomique un facteur de délimitation.)) (C.I.J. Recueil 1982, p. 77, par. 106.)
Face i ces arguments, la Cour a dit :
5 6 «La Cour estime que ces considérations économiques ne sauraient être retenues
pour la délimitation des zones de plateau continental relevant de chaque Partie. Il
s'agit de facteurs quasiment extrinsèques, puisque variables et pouvant àtout moment
faire pencher la balance d'un côtéou de l'autre de façon imprévisible, selon les heurs
ou malheurs des pays en cause. Un pays peut êtrepauvre aujourd'hui et devenir
prospère demain àla suite d'unévénement telque la découverte d'unenouvelle richesse
économique. Quant à la présence de puits de pétroledans une zone à délimiter, cette
présence peut, selon les faits, représenter un élément considérerdans le processus au
cours duquel tous les facteurs pertinents sont soigneusement pesés pour aboutir à un
résultat équitable.)) (Ibid., p. 77-78, par.07.) -55 -
D'aprèsle Botswana, l'incidence des bateaux touristiques dans le passérécentest un facteur
variable et extrinsèque. En revanche, lepotentiel du chenal nord, c'est-à-dire sapacit àaccueillir
la navigation des bateaux de plus fort tonnage, n'est pas variable et n'est en rien un facteur
extrinsèque parce qu'il est directement lié au thalweg en tant que caractéristique physique.
7. Les opinions des représentants officiels
Je passerai rapidement a une autre catégorie de preuves que la Namibie s'est efforcée de
dénigrer. Je veux parler des opinions des représentants officiels. Je les ai présentéesdans mon
premier exposé (CR 9917, p. 10-17) et je ne les répéteraidonc pas. D'après le Botswana, si une
série de représentantsofficiels expriment, lors de cinq périodes différentes, la mêmeopinion sur
l'identification du chenal principal, cela est d'une haute valeur probante.
Comment la Namibie a-t-elle traité ces cinq opinions, qui ont étéexprimées entre 1912
et 1985 ? Mardi dernier, M. Chayes a avancéque ces «fonctionnaires n'avaient aucune compétence
particulière)) (CR 99111, p. 55-56, par. 46).
La Cour se forgera sans aucun doute sa propre opinion et, à ce stade, je me contenterai d'une
remarque. Lorsque les mêmesreprésentants semblent dire quelque chose qui agrée à la Namibie,
ils recouvrent miraculeusement leur compétence. Ainsi, dans d'autres circonstances, les conseils de
la Namibie se fondent sur l'opinion de M. Trollope, ou à tout le moins sur l'interprétation qu'ils en
font, par exemple en rapport avec l'épisodeKer (CR 99/11, p. 19). En l'occurrence comme en
d'autres occasions, la Namibie cherche à gagner sur tous les tableaux.
8. La pertinence de la pratique ultérieuredes Parties
J'en arrive maintenant à la question de la pratique ultérieure des Parties. Dans son contre-
mémoire(p. 83-87), le Botswana a consacrédes développements d'unecertaine longueur àl'exposé
de sa position. La Namibie lui fait maintenant grief de s'obstiner à dire que la pratique ultérieure suppose
la preuve d'une entente entre les Parties (Documents oficiels de la conférence des Nations Unies
sur le droitdes traités,comptes rendus analytiques, p. 169, par. 60). J'aibien peur que le Botswana
soit resté sur la mêmeposition.
M. Faundez (CR 9914,p. 21) a citél'extrait suivant de la sentence arbitrale dans l'affaire du
Canal de Beagle
«La Cour ne saurait admettre l'affirmation selon laquelle aucune conduite
ultérieure,y inclus les actes dejuridiction, ne pourrait avoir de valeur probante comme
moyen subsidiaire d'interprétation à moins qu'elle ne prenne la forme d'un «accord»
dûment passéentre les parties. Les termes de la convention de Vienne ne spécifient
nullement la manière dont l'accord doit se manifester. Dans le contexte de la présente
espèce,les actes dejuridiction ne visaient pas àétablirunesource de titre indépendante
des termes du traité; on ne peut davantage considérer qu'ils étaient contraires à ces
termes tels que les comprenait le Chili. Les éléments depreuve confirment la thèse
qu'ils étaientpublics et bien connus de l'Argentine, et qu'ils ne pouvaient découler que
du traité. Dans ces conditions, le silence de l'Argentine permet de conclure que ces
actes tendaient à confirmer une interprétation du sens du traité indépendamment des
actes de juridiction eux-mêmes.» (ILR, vol. 52, p. 93, par. 224.)
En fait, cette opinion ne contredit pas la position du Botswana, contrairement à ce que croit
M. Faundez.
Mais elle contredit certainement laposition de la Namibie. Le tribunal arbitral a fait observer
que les actes de juridiction en question «ne visaient pas à établir une source de titre indépendante
des termes du traité ..»
En l'espèce, toute la question tourne autour du fait que les actes dont la Namibie prétend
qu'ils constituent des actes pertinents dejuridiction visent établir une source de titre indépendante,
en l'occurrence fondéesur la prescription.
En fin de compte, je soutiens que les critères de la pratique ultérieure doivent être appliqués
dans leur contexte réel. Les ministres des affaires étrangères des Etats concernés n'auraient pas
considéréles modes de culture des fermiers locaux comme constitutifs d'une pratique ultérieure.
En outre, l'article VI1 de l'accord anglo-allemand règle explicitement cette question en disposant «Les deux puissances s'engagent à ne pas intervenir dans une zone d'influence
quelle qu'elle soit concédéeà l'autre puissance en vertu des articles 1 à IV. Chaque
puissance s'interdit,l'intérieur dela zone d'influence de l'autre puissance, de faire des
acquisitions, signerdes traités, accepter des droits de souveraineté ou des protectorats,
ou contrarier l'expansion de l'influence de l'autre puissance.
58 Il est entendu qu'aucun sujet de l'une ou l'autre puissance, particulier ou
. - compagnie, ne peut exercer de droits de souveraineté dans une zone concédée à l'autre
puissance, sans le consentement de cette demière.»
Malheureusement, nos éminentsadversaires ne nous ont pas fait savoir ce qu'ils pensaient de
l'articleII.
9. La signification de l'accord de Pretoria de 1984
La manière dont le gouvernement namibien s'intéresseau concept de pratique ultérieure est,
pour dire le moins, paradoxale. En effet, la Namibie laisse de côtél'épisodele plus significatif de
pratique ultérieure,à savoir les transactions intergouvernementales de 1984 et 1985.
Monsieur le président, les motifs pour lesquels ces transactions sont écartéesont augmenté
au fil des ans.
Le premier motif, suivant l'ordre logique, consisteà dire qu'il n'y a pas eu d'accord. Dans
le premier tour de plaidoiries,M. Faundez a nié qu'il y ait eu accord (CR 9914,p. 37). Lors du
deuxième tour, M. Chayes a repris le mêmepoint de vue, en l'exprimant de la façon suivante
«La position de la Namibie ...est qu'il s'agissait là de discussions politiques
portant sur la sécuritédans la région duChobe. La décision de procéder à un levé
n'étaitqu'une étapedans des négociations destinées à se poursuivre, et aucun accord
n'a été,en réalité,conclu.» (CR 99/11, p. 57, par. 50.)
Monsieur le président, la réalitéest toute différente. Les comptes rendus de la réuniontenue
à Pretoria le 19 décembre 1984 font apparaître qu'il y avait une intention manifeste de régler
définitivement le différend pour éviter de futurs incidents (mémoire du Botswana, vol. III,
annexes 44 et 46).
Monsieur le président, il est étrangede dire qu'il n'y aurait pas eu accord. Les conseils de
la Namibie veulent-ils laisser entendre que c'estpar hasard ou peut-êtreaverties par télépathie que
les personnes responsables du levé commun sont arrivéesun jour donnésur les lieux, avec tout leur
équipement ? La télépathie serait-elleun nouveau mode alternatif de règlement des différends ? En tout état de cause, le rapport sur le levé communcontient le passage suivant sous le titre
«compétence pour procéder au levé» :
«Lors de la réunionintergouvernementale tenue àPretoria le 19 décembre1984,
il a été décidéqu'une étude conjointe serait réaliséeafin de déterminer si le chenal
principal du Chobe se situait au nord ou au sud de l'île dedudulKasikili.
Des représentants des deux organisations nationales de levé,accompagnés par
59 des collègues du département des ressources en eau, se sont rendus sur les lieux pour
étudierle «thalweg» aux abords de l'île. Lethalweg est expressément mentionné dans
l'accord de 1890 entrel'Angleterre et l'Allemagne.» (Mémoiredu Botswana, vol. III,
annexes 48.)
Comme le Botswana l'a souligné dans ses écritures, le droit des accords internationaux ne
prescrit aucune condition de forme (mémoire du Botswana, vol. 1,p. 79-83, par. 181-193). J
Le deuxième motif pour lequel la Namibie affirme qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de
l'accordde Pretoria consiste dire qu'après l'expirationdu mandat en 1966, le Botswana n'étaitpas
compétentpour conclure un tel accord (voir l'exposé deM. Faundez, CR 9914,p. 37-39, par. 76-80
et celui deM. Chayes, deuxième tour de plaidoiries, CR 99111, p. 57-58, par. 49-51).
La Namibie reproche au Botswana de ne pas avoir répondu sur ce point. Cela est inexact et
les références pertinentes seront données dans le compte rendu d'audience (M. Tafa, CR 9917,
p. 44-46, par. 36-40; M. Brownlie, CR 9919, p. 49-50).
Monsieur le président, l'accordde Pretoria de 1984 et le rapport de 1985surle levécommun
ont étéadoptéspar le Gouvernement namibien dans ses écrituresprécédentes. Par conséquent,ils w
sont opposables à la Namibie. Cette adoption n'a pas eu lieu au cours des négociations comme
M. Chayes l'a prétendu. Elle a eu lieu sous la forme de documents officiels qui ont étéprésentés
à la commission mixte d'experts et qui avaient étépréparéspar le ministère namibien des affaires
étrangères.
Mêmeau cours de ce deuxième tour de plaidoiries, les conseils de la Namibie ont continué
de se fonder sur le rapport sur le levécommun lorsque cela leur convenait. Vous en trouverez un
exemple dans l'exposéde M. Chayes (CR 99111,p. 53 et 56). - 59 -
En tout état de cause, le rapport sur le levé commun constitue une preuve significative de
l'opinion des experts et il n'est pas, en tant que tel, entaché d'illicéité.
La signification évidente durapport sur le levé commun a pousséles conseils de la Namibie
àprétendreque les experts qui ont procédéau levé communn'avaient pas les compétences requises
et que la méthode suivie n'étaitpas la bonne (CR 99/10, p. 50-51, par. 30; contre-mémoire de la
Namibie, par. 36).
Ces affirmations sont intéressées, tardiveset dénuéesde tout fondement. Les questions de
60 méthode ont ététraitées par mes collègues dans leurs exposés (lady Fox, CR 9918, p. 48-50;
M. Sefe, CR 99/12, p. 49-54, par. 32-46; et ce matin par M. Muzila, CR 99/13).
De la part d'une partie la procédure,ce n'est pas rendre service à la Cour que de s'obstiner
a chercher à marginaliser un document revêtu d'unesignification juridique aussi évidente.
10. Statut politique et juridique de l'accord de 1890
Enfin, Monsieur le président,je souhaiterais souligner la validité de la frontière définiepar
l'accord de 1890 et sa portéepolitique et juridique.ur un certain plan, il n'y a pas de désaccord
entre les parties. Toutes deux ont accepté leprincipe de I'utipossidetis juris.
En fin de compte, l'utipossidetis juris ne résoutpas la question, étant en essence un principe
neutre qui veut simplement que la décolonisation en tant que telle ne remette pas en cause le statut
juridique d'une frontière.
Toutefois, certains élémentsdans les écritures et plaidoiries de la Namibie demandentêtre
réfutéset corrigés.
Pour commencer, le mode d'application de l'utipossidetis juris dépenddu contexte politique
et juridique.
C'estun principe généralementacceptéen droit international qu'une simple successiond'Etat
ne suffit pas à modifier le statut juridique d'une frontièEt.c'est en ce sens qu'a statué,dans sa
décision, la Chambre constituée par la Cour en l'affaire du Différend frontalier (Burkina
Faso/République du Mali) (C.I.J. Recueil 1986, p. 566, par. 24). - 60 -
En la présente espèce, l'application de ce principe est subordonnée à la reconnaissance
expresse par les Parties du fait que la frontière dont elles ont hérité lorsde leur accession respective
à l'indépendance était telleque stipulée au paragraphe 2 de l'article IIIde l'accord anglo-allemand.
Cette reconnaissance expresse a revêtula forme du mémorandum d'accord conclu entre le
Botswana et la Namibie le 23 décembre 1992 (mémoire du Botswana, vol. III, annexe 57), les
paragraphes du préambule de ce mémorandum d'accord impliquent clairement reconnaissance de
l'applicabilité de l'accord anglo-allemand et de ses dispositions par voie de succession au moment
de l'indépendance. L'article 2 du mémorandum d'accord dispose en outre qu'«il est constitué une
. .
commission mixte d'experts techniques chargée de déterminer la frontière entre le Botswana et la
6 1 I
Namibie autour de l'île de KasikiliISedudu conformément a l'accord anglo-allemand de 1890)).
Il n'!a donc pas lieu de douter que la détermination de la frontière découle exclusivement
de I'acccvdanglo-allemand.
I :.\ionsieur le président, il en irait ainsi sur le plan des relations entre le Botswana et la
\aniibic quelle que soit par ailleurs la politique de l'OUA.
O:. 13 conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA a adoptéen 1964 au Caire
unc rr~~~:u!iondont le texte mérite d'êtrerappelé :
*<Considérantque les problèmes frontaliers sont un facteur grave et permanent
dc desaccord;
Cottsciente de l'existence d'agissements d'origine extra-africaine visant àdiviser
Ics Etats africains;
Considérant, en outre, que les frontières des Etats africains, au jour de leur
independance, constituent une réalité tangible;
Rappelant la création,àla deuxième session ordinaire du Conseil, du Comitédes
onze chargé d'étudier de nouvelles mesures de nature à renforcer l'unitéafricaine;
Reconnaissant l'impérieusenécessitéde régler,par des moyens pacifiques et dans
le cadre purement africain, tous les différends entre Etats africains;
Rappelant, en outre, que tous les Etats membres se sont engagés aux termes de
l'article VI de la charte de l'organisation de l'unité africaine, à respecter
scrupuleusement les principes énoncés auparagraphe 3 de l'article III de ladite charte; La conférence des chefs d'Etat et de gouvernement :
1.Réaffirmesolennellement le respect total par tous les Etats membres de l'OUA
des principes énoncés au paragraphe 3 de l'article III de la charte de ladite
Organisation;
II.Déclaresolennellement que tous les Etats membres s'engagent àrespecter les
frontières existant au moment où ils ont accédéà l'indépendance.»
Au nombre desprincipes énoncésau paragraphe 3 de l'articlIIIde la charte de l'OUA figure
le ((respect de la souverainetéet de l'intégritéterritoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable
à une existence indépendante».
Le principe invoquédans la déclarationdu Caire a été affirmé par la Chambre constituéepar
votre juridiction en l'affaire du Différend frontalier(BurkinaFaso/Républiquedu Mali) dans les
termes suivants
«Les limites temtoriales dont il s'agit d'assurer le respect peuvent également
résulter de frontièresinternationales ayant formé séparation entre la colonie d'un Etat
et la colonie d'un autre Etat, ou entre le territoire d'une colonie et celui d'un Etat
indépendant ou d'un Etat soumis à protectorat mais ayant conservé sa personnalité
internationale. Or l'obligation de respecter les frontières internationales préexistantes
en cas de succession d'Etats découle sans aucun doute d'une règle généralede droit
international, qu'elle trouve ou non son expression dans la formule utipossidetis. A
cet égard aussi, par conséquent, les nombreuses affirmations solennelles relatives à
l'intangibilitédes frontières qui existaient au moment de l'accession des Etats africains
à l'indépendance, émanant tantôt d'hommes d'Etats africains, tantôt d'organes de
l'organisation de l'unitéafricaineelle-même,ont manifestement une valeur déclaratoire
et non pas constitutive :elles reconnaissent et confirment un principe existant et ne
préconisent pas la formation d'un principe nouveau ou l'extension à l'Afrique d'une
règle seulement appliquée,jusque-là, dans un autre continent.» (C.I.J. Recueil 1986,
p. 566, par. 24.)
Monsieur leprésident,ces principes du droit international généraletdel'ordre public régional
africain sont importants.
Ils ont étécontestéspar M. Chayes dans l'exposé qu'ila fait au nom du Gouvernement de la
Namibie lors du premier tour de plaidoiries. Au cours de ce second tour, M. Chayes vient de nous
dire qu'iln'attaquait l'accord de 1890 qu'en tantqu'acte politique (CR 99/10, p. 20, par. 15-16). De
l'avis du Botswana, lorsqu'il en va de l'application de l'accord, comme c'est le cas en la présente
espèce, pareille distinction a un caractère spécieux. - 62 -
11. OBSERVATIONS FINALES
J'en arrive maintenant, Monsieur le président, à mes observations finales.
Je les diviserai en deux volets.e commencerai d'abord par de brèves observations sur les
neuf points clés que M. Chayes a recensés dans son deuxième exposé lors du second tour de
plaidoiries (CR 99111,p. 42-59).
Ces observations me conduiront à apprécier la position de la Namibie sur ces différentes
questions en fonction de la tâche de la Cour, telle qu'elle est définiedans le compromis, et du rôle
des tribunaux dans la détermination d'une frontière en tant que tracéidentifié au moyen de critères
juridiques. J'examinerai donc tour à tour les points retenus par M. Chayes.
1. Les caractéristiquesde la rivière
La Namibie soutient, comme nous le savons tous, que le Chobe ne saurait êtreconsidéré
comme un cours d'eaupérenne. Pour sa part, le Botswana fait valoir que cette qualification n'aide
pas ia Courà s'acquitter de sa tâche telle qu'elle est définiedans le compromis, àsavoir déterminer
(*lafrontière entre la Namibie et le Botswana autour de l'île de KasikiliISedud..», et non pas
6, 3
ailleurs sur le cours du Chobe, ni à l'ouest du pont de Ngoma. Les critères à appliquer pour
procéder à cette détermination existent, que le Chobe soit ou non un cours d'eau permanent.
2. Le texte de l'accord de 1890
La thèse développéepar la Namibie à cet égard vise à permettre de soutenir que c'est le
volume du débit qui détermine le chenal principal; je passerai donc au point clésuivant.
3. Les critères pour identifier le chenal principal
C'est dans ce contexte que la Namibie invoque des moyens qui n'ont aucun rapport avec la
tâche de la Cour, qui est de définir une frontière. Une frontière est un traUn tracén'a rien à
voir avec une zone d'inondation ni avec l'importance du débitdu Chobe. -63 -
On ne s'étonneradonc pas que le conseil de la Namibie ait reconnu ailleurs que la frontière
serait le thalweg ou la ligne des sondages les plus profon(CR 99111, p. 58, par. 52). Il en est
évidemment ainsi parce que c'est lethalweg qui, tout bien considéré,fournit les critèresjuridiques
et pratiques nécessaires pouréterminer un tracé.
4. L'occupation et l'utilisation de I'île de Kasikili
Cet intitulérenvoie naturellement au moyen tiréde la prescription. Je viens d'exposer ce
matin que celui-ci est incompatible avec des dispositions de l'article 1du compromis.
5. Les cartes
Ma collègue, lady Fox, a traitéce matin de manière très efficace de la question des éléments
de preuve cartographiques.
6. Les opinions des fonctionnaires locaux
Le Gouvernement namibien n'a avancé aucune raison valable pour ne pas tenir compte des
témoignages concordants de fonctionnaires locaux, qui s'étalentsur une très longue période.
7. L'importance qu'il convient d'attribuer à l'accord Trollope/Dickinson
J'estime que l'échangede correspondance, pris dans son ensemble, révèlequ'un différends'est
élevéau sujet de l'application de l'accord anglo-allemand et que les deux parties ont choisi de ne
pas s'engager juridiquement. Fait important,Trollope et Redman considéraient tous les deux que
le chenal nord étaitle chenal principal au sens de l'accord de 1890.
64 8. L'importance qu'il convient d'accorder aux pourparlers de 1984-1986
La présentation que font nos collègues namibiens de cette question laisse à désirer. On ne
saurait notamment qualifier le rapport sur le levé commun de 1985 de «pourparlers». Comme mes
collègues l'ont signalé, il s'agitd'unrapport d'expertise digne de foi, établiselon les règlesde l'art,
sur la question capitale que soulève la présente affaire. -64 -
9. Ou se trouve le centre du chenal principal ?
La partie namibienne fait ici preuve d'unréalisme tardif. Permettez-moi de citer un passage
de l'exposé de M. Chayes : «La frontière coïnciderait avec la ligne des sondages les plus
profonds ..» (CR 99111, p. 58, par. 52.)
La Namibie situe naturellement cette ligne dans le chenal sud, mais elle a au moins adopté
le principe qui convient.
Monsieur le président,ainsi se terminent mes brèves observations sur les points clésrecensés
par M. Chayes.
Il convient àce stade de présenter lespropositions finales de l'argumentation du Botswana :
w
En premier lieu :l'accord anglo-allemand définit la frontière par référenceau thalweg.
En deuxième lieu :le thalweg est déterminépar référence à la ligne des sondages les plus
profonds du cours d'eau ou de l'axe du chenal le plus accessible pour les navires de plus fort
tonnage qui descendent le cours d'eau.
En troisième lieu : le rapport sur le levécommun établit quele thalweg suit le chenal nord.
En conséquence : le chenal nord est la frontière conformément à l'accord anglo-allemand.
Monsieur le président,je remercie la Cour de sa courtoisie coutumière etje vous prie de bien
vouloir donner la parole à l'éminentagent du Botswana.
Le PRESIDENT :Merci, Monsieur Brownlie. Je donne maintenant la parole à M. Tafa.
M. TAFA :Merci, Monsieur le président.
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour.
J'ai maintenant le devoir et le privilège, entant qu'agent, de présenter les observations finales
et les conclusions de la République du Botswana. Mais avant de le faire, il y a un dernier point que M. Chayes a soulevédans ses observations
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finales de mardi, sur lequelje me dois de revenir pour qu'il ensoitpris acte. M. Chayes parlait du
prétendu ((accordTrollope/Dickinson», qu'il a qualifié de ((gentleman'sagreement»68confirmant ce
qu'il a appelé le astatu quo ante sur l'île de Kasikili)). Il a aussi déclaréque ((le chenal nord
resterait ((ouverttous» comme il l'étaitdéjàdefacto en vertu de la politique libéralede Trollope)).
M. Chayes a ensuite laisséentendre que cet accord valait encore pour le chenal nord. Le Botswana
tientàpréciserque les droits de navigation et autres droits s'exerçant dans le chenal nord, comme
les droits de pêche, sont évidemment régis aujourd'hui par le communiqué de Kasane du
24 mal 1992, comme ils l'ont étédepuis lors.
3lonsieur le président, permettez-moi maintenant de vous remercier ànouveau de l'occasion
qui 3 etcdonnéeau Botswana de faire valoir ses moyens au sujet de l'île de KasikiliISedudu devant
\,otre hau:ejundiction. Mon pays a une confiance absolue en l'impartialité de la Cour et s'engage
a rCbpciîC: 13décision qu'elle rendra en l'espèce.
JtS~:SIScette occasion pour exprimer ma sincère gratitude aux membres de la Cour et ànos
cni:zr:.i. iollrgues pour la patience et l'indulgence dont ils ont fait preuve tout au long de la
pro~c,i,rr orale. Nos remerciements s'adressent également au greffier et àtout son personnel pour
le sc5Lticnct l'aide sans faille qu'ils nous ont accordés pendant toute la duréede la présente affaire.
r\ou* \ou\ cxpnmons à tous notre vive reconnaissance et gratitude.
\îonsicur le président, Madame et Messieurs de la Cour, permettez-moi maintenant de
prrscntrr les conclusions de la République du Botswana eu égardaux considérationsexposéesdans
le memoirc, le contre-mémoire, la réplique et les plaidoiries soumis au nom de la République du
Botswana. qui maintient sans changement les conclusions énoncées dansson mémoire.
Plaiseà la Cour :
1) de dire et juger: - 66 -
a) que le chenal nord et ouest du Chobe au voisinage de l'île de KasikiliISedudu constitue
le «chenal principal» du Chobe conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l'article III de l'accord anglo-allemand de 1890; et que :
b) partant, la souveraineté sur l'île de KasikiliISedudu appartient exclusivement à la
République du Botswana; et en outre
2) de déterminer la frontière autour de l'île de KasikiliISedudu sur la base du thalweg dans
le chenal nord et ouest du Chobe.
Je vous remercie, Monsieur le président.
Le PRESIDENT : Merci beaucoup. La Cour prend note des conclusions finales dont
l'éminentagent du Botswana vient de donner lecture au nom de son pays, comme elle l'a fait pour
celles qu'a présentéesl'éminentagent de la Namibie. Des membres de la Cour ont un certain
nombre de questions à poser. Je donne d'abord la parole à Monsieur Oda.
M. ODA :Merci Monsieur le président. J'aisuivi attentivement les explications que les deux
Parties ont fournies en ce qui concerne la situation de fait dans la région au voisinage de l'île de
KasikililSedudu, des deux côtésdu Chobe,mais j'éprouvetoujours de la difficulté ame représenter
les conditions sociales qui prévalaient dans la régionvers la fin du siècle dernier. J'aimerais poser '
aux deux Parties les questions suivantes sur les conditions sociales et naturelles à l'époque de la .i.r
négociation du traitéde 1890. Je serais trèsreconnaissant aux Parties de répondreà ces questions
dans toute la mesure où elles le pourront
1) Quel étaitle nombre d'habitants dans la région tant au nord qu'ausud du Chobe à la fin
du siècle dernier ?
2) Les gens qui vivaient au nord et au sud de la rivière appartenaient-ils à la mêmetribu
ou à la mêmerace ? Les Masubia étaient-ils éparpilléssur une zone un peu plus large
au nord du Chobe, c'est-à-dire au Caprivi oriental, ou étaient-ils établis des deux côtés
de la rivière au siècle passé ? - 67 -
Quel était lemode de vie des autochtones vivant tant au nord qu'au sud du Chobe ou
comment leur sociétéétait-elle structurée ?
Est-ce que plusieurs familles constituaient une communauté ou les communautés
étaient-ellesbeaucoup plus importantes ? Des liens existaient-ils entre les communautés
installées au nord et au sud de la rivière Les chefs des tribus exerçaient-ils vraiment
un pouvoir effectif sur la communauté élargie ?
Au cours de la périodequi a précédé le traitéanglo-allemand de 1890 ou celle qui l'a
immédiatement suivi, le Chobe empêchait-ilmatériellement les gens vivant au nord ou
au sud de passer d'un côté à l'autre et constituait-il un obstacle naturel ?
Le transport par bateau sur le Chobe était-il le principal moyen de liaison entre les
villages et communautés a cette époque ? Dans l'affirmative, entre quels points sur la
rivière lesbateaux circul'aient-ilsLes colons allemands installésau Sud-Ouest africain
au siècledernier avaient-ils manifesté un intérêt mêmeéventuelou réel - àutiliser
le Chobe pour atteindre le Zambèze ?
Comment les communautés subvenaient-elles à leurs besoins ? Se livraient-elles à la
culture (et dans l'affirmative, que cultivaient-elles) ou élevaient-elles du bétail(et dans
l'affirmative, quel genre d'animaux) ou les gens étaient-ils tributaires de la chasse et de
la pêche pourse nourrir ?
Dans la sociétéqui existait à cette époque, connaissait-on la notion de propriété privée
des terres ou celles-ci appartenaient-elles à la communauté ou a un autre groupe plus
large ?
Y avait-il des colons blancs dans la région vers 1890 ? Dans l'affirmative, ceux-ci
exerçaient-ils un pouvoir de contrôle ou d'administration sur les terres et sur les
autochtones ?
Les villes que nous appelons aujourd'hui Kasika sur la rive nord du Chobe et Kasane
sur la rive sud existaient-elles déjàà cette époque, c'est-à-dire en 1890 ? - 68 -
11) Si l'on avait déjà commencé à utiliser l'île de KasikiliISedudu avant 1890, quel était
l'intérêt qioussait les gens, qu'ils vivent au sud ou au nord de la rivière,nir
s'installer sur cette petite île pendant la brève périodede la saison sèche chaque année
pour s'y livrer à la culture ? S'ils cultivaient sur l'île de KasikiliISedudu pendant la
saison des cultures, laissaient-ils alors leurs propres terres sans surveillance ?
12) Les gens qui cultivaient sur l'île deKasikiliISedudu le faisaient-ils principalement pour
protéger ces cultures des animaux sauvages ? Si tel est le cas, les animaux ne
pouvaient-ils pas aussi facilement franchir le lit de la rivière pendant la saison
sèche? De quel genre d'animaux sauvages s'agissait-il le cas échéant? .r,
13) Les gens demeuraient-ils sur l'île de KasikiliISedudu pendant la saison des cultures ou
bien faisaient-ils la navette chaque jour entre l'île etleurs maisons situées sur les rives
de chaque côtédu Chobe ?
14) Si la population locale de l'époquen'avait pas besoin de limite ou de frontière sur le
Chobe, l'obstacle la liberté de circulation a-t-il étéétabli administrativement par le
traité de 1890 qui visaitélimiterles sphères d'influence respectives de l'Allemagne
et de la Grande-Bretagne?
15) Cet obstacle administratif à la libertéde circulation créé parle traitéde 1890 aurait-il
pu êtreréellement efficace dans une telle région au cours des décennies qui ont suivi la
conclusion du traité ?
16) Le traité de 1890 a-t-il provoqué desmodifications du mode de vie des autochtones dans
la région au cours des décennies qui ont suivi sa conclusion ?
17) Au cours de la période qui suit immédiatement la conclusion du traitéde 1890,les Etats
coloniaux- l'Allemagne et la Grande-Bretagne - ont-ils réellement veillé à faire
respecter une stricte séparation des gens vivant au Nord et au Sud dans la région du
Chobe ? - 69 -
18) Cette division du temtoire ou séparationdes gens n'a-t-elle, malgréle traité de 1890, en
fait commencé que vers la fin du milieu de ce siècle ? C'est tout. Merci,
Monsieur le président.
Le PRESIDENT :Merci, Monsieur Oda. Je donne maintenant la parole à M. Ranjeva.
Judge RANJEVA : Thank you, Mr. President. 1 have one question, addressed to both
delegations. In view of the explanations given by Namibia's counsel with regard to item No. 6.2
in the judges' folder for the second round, would it be possible for the two Parties to apply to a
- specialized agency for one or more satellite photographs of the area represented in the folder and
09 to produce them to the Court. 1thank the delegations. 1thank you, Mr. President.
Le PRESIDENT :Merci. Je donne la parole à M. Pana-Aranguren.
M. PARRA-ARANGUREN :Merci, Monsieur le président. Ma question s'adresse aux
deux Parties. 11est question parfois du thalweg du chenal principal et parfois aussi du chenal de
thalweg du chenal principal. Ma question est la suivante :quelle est la différence, s'ily en a une,
entre le thalweg du chenal principal et le chenal de thalweg du chenal principal Merci beaucoup.
Le PRESIDENT :Merci. Je donne la parole à M. Kooijmans.
M. KOOIJMANS : Merci, Monsieur le président. La question suivante s'adresse aux
deux Parties. Quel caractère le Chobe revêt-il en aval des rapides de Mambova jusqu'à son
confluent avec le Zambèze à Kasangula au cours de la saison sèche ? Est-il surtout à sec ou
coule-t-il de façon continue et, dans l'affirmative, d'où viennent ces eaux? Serait-il possible de
fournirà la Cour les données hydrologiques pertinentes ? Merci, Monsieur le président.
Le PRESIDENT :Merci. Je voudrais conclure la série des questions posées par la Cour par
une dernière question sur laquelle j'inviterai les deux Partiesmuler leurs observations. L'avocat
du Botswana a répété aujourd'hui la position de son pays selon laquelle le rapport sur le levé - 70 -
commun de 1985 et les négociations intergouvernementales y relatives de 1984 et 1985 constituent
un accord international. Cet accord international a-t-il étéenregistrés du Secrétariat des
Nations Unies en application del'articlede la Charte ? Dans la négative, cet accord peut-il être
invoqué devant un organe des Nations Unies, et notamment devant la Cour, l'organe judiciaire
principal des Nations Unies
Nous arrivons ainsi àla fin des audiences. Je tiens àremercier les agents, conseils et avocats
des deux Parties de leurs exposés trèscompétents ainsi que de la courtoisie dont ils ont fait preuve
pendant toute la procédure. Vu le nombre de questions, les Parties disposeront non pas de
deux mais de quatre semainesà partir d'aujourd'hui pour transmettre leurs réponses à toutes les
questions posées la semaine dernière et aujourd'hui. Conformément à la pratique habituelle, je
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demande aux agents des deux Parties de rester à la disposition de la Cour pour tout autre
renseignement dont elle pourrait avoir besoin. Sous cette réserve,je déclareclose la procédureorale
dans l'affaire delle de Kasikili/SeduduLa Cour va maintenant se retirer pour délibérer. Les
agents des Parties seront informésen temps utile de la dateelle la Cour rendra son arrêt. La
Cour n'étantsaisie d'aucune autre question aujourd'hui, l'audience est levée.
L'audience est levéeà 13 h 10.
Public sitting held on Friday 5 March 1999, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Schwebel presiding