Public sitting held on Friday 2 July 1993, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Sir Robert Jennings presiding

Document Number
083-19930702-ORA-01-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1993/26
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

CR 93/26
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 1993
Public sitting
held on Friday 2 July 1993, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Sir Robert Jennings presiding
in the case concerning Territorial Dispute
(Libyan Arab Jamahiriya/Chad)
_______________
VERBATIM RECORD
_______________
ANNEE 1993
Audience publique
tenue le vendredi 2 juillet 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de sir Robert Jennings, Président
en l'affaire du Différend territorial
(Jamahiriya arabe libyenne/Tchad)
____________
COMPTE RENDU
____________
- 2 -
Present: President Sir Robert Jennings
Vice-President Oda
Judges Ago
Schwebel
Bedjaoui
- 3 -
Ni
Evensen
Tarassov
Guillaume
Shahabuddeen
Ranjeva
Aguilar Mawdsley
Weeramantry
Ranjeva
Ajibola
Herczegh
Judges ad hoc Sette-Camara
Abi-Saab
Registrar Valencia-Ospina
- 4 -
Présents: Sir Robert Jennings, Président
M. Oda, Vice-Président
MM. Ago
Schwebel
Bedjaoui
Ni
Evensen
Tarassov
Guillaume
Shahabuddeen
Aguilar Mawdsley
Weeramantry
Ranjeva
Ajibola
Herczegh, juges
MM. Sette-Camara
Abi-Saab, juges ad hoc
M. Valencia-Ospina, Greffier
- 5 -
The Government of the Libyan Arab Jamahiriya is represented by:
H.E. Mr. Abdulati Ibrahim El-Obeidi
Ambassador,
as Agent;
Mr. Kamel H. El Maghur
Member of the Bar of Libya,
Mr. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A.
Whewell Professor emeritus, University of Cambridge,
Mr. Philippe Cahier
Professor of International Law, Graduate Institute of International Studies, University of
Geneva,
Mr. Luigi Condorelli
Professor of International Law, University of Geneva,
Mr. James R. Crawford
Whewell Professor of International Law, University of Cambridge,
Mr. Rudolph Dolzer
Professor of International Law, University of Mannheim,
Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C.
Mr. Walter D. Sohier
Member of the Bar of the State of New York and of the District of Columbia,
as Counsel and Advocates;
Mr. Timm T. Riedinger
Rechtsanwalt, Frere Cholmeley, Paris,
Mr. Rodman R. Bundy
Avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
Mr. Richard Meese
Avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
Miss Loretta Malintoppi
Avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
Miss Azza Maghur
Member of the Bar of Libya,
as Counsel;
Mr. Scott B. Edmonds
Cartographer, Maryland Cartographics, Inc.,
Mr. Bennet A. Moe
Cartographer, Maryland Cartographics, Inc.,
- 6 -
Le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne est représenté par :
S. Exc. M. Abdulati Ibrahim El-Obeidi
ambassadeur,
comme agent;
M. Kamel H. El Maghur
membre du bureau de Libye,
M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A.
professeur émérite, ancien titulaire de la chaire Whewell à l'Université de Cambridge,
M. Philippe Cahier
professeur de droit international à l'Institut universitaire de haute études internationales de
l'Université de Genève,
M. Luigi Condorelli
professeur de droit international à l'Université de Genève,
M. James R. Crawford
titulaire de la chaire Whewell de droit international à l'Université de Cambridge,
M. Rudolph Dolzer
professeur de droit international à l'Université de Mannheim,
Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C.
M. Walter D. Sohier
membre des barreaux de l'état de New York et du district de Columbia,
comme conseils et avocats;
M. Timm T. Riedinger
Rechtsanwalt, Frere Cholmeley, Paris,
M. Rodman R. Bundy
avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
M. Richard Meese
avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
Mlle Loretta Malintoppi
avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
Mlle Azza Maghur
membre du barreau de Libye,
comme conseils;
M. Scott B. Edmonds
cartographe, Maryland Cartographics, Inc.,
M. Bennet A. Moe
cartographe, Maryland Cartographics, Inc.,
- 7 -
Mr. Robert C. Rizzutti
Cartographer, Maryland Cartographics, Inc.,
as Experts.
The Government of the Republic of Chad is represented by:
Rector Abderahman Dadi, Director of the Ecole nationale d'administration et de magistrature de
N'Djamena,
as Agent;
H.E. Mr. Mahamat Ali-Adoum, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Chad,
as Co-Agent;
H.E. Mr. Ahmad Allam-Mi, Ambassador of the Republic of Chad to France,
H.E. Mr. Ramdane Barma, Ambassador of the Republic of Chad to Belgium and the Netherlands,
as Advisers;
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre and at the Institut d'études politiques of
Paris,
as Deputy-Agent, Adviser and Advocate;
Mr. Antonio Cassese, Professor of International Law at the European University Institute, Florence,
Mr. Jean-Pierre Cot, Professor at the University of Paris I (Panthéon-Sorbonne),
Mr. Thomas M. Franck, Becker Professor of International Law and Director, Center for International
Studies, New York University,
Mrs. Rosalyn Higgins, Q.C., Professor of International Law, University of London,
as Counsel and Advocates;
Mr. Malcolm N. Shaw, Ironsides Ray and Vials Professor of Law, University of Leicester, Member of
the English Bar,
Mr. Jean-Marc Sorel, Professor at the University of Rennes,
as Advocates;
Mr. Jean Gateaud, Ingénieur général géographe honoraire,
as Counsel and Cartographer;
Mr. Jean-Pierre Mignard, Advocate at the Court of Appeal of Paris,
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M. Robert C. Rizzutti
cartographe, Maryland Cartographics, Inc.,
comme experts.
Le Gouvernement de la République du Tchad est représenté par :
M. Abderahman Dadi, directeur de l'école nationale d'administration et de magistrature de
N'Djamena,
comme agent;
S. Exc. M. Mahamat Ali-Adoum, ministre des affaires étrangères de la République du Tchad,
comme coagent;
S. Exc. M. Ahmad Allam-Mi, ambassadeur de la République du Tchad en France,
S. Exc. M. Ramdane Barma, ambassadeur de la République du Tchad en Belgique et aux Pays-Bas,
comme conseillers;
M. Alain Pellet, professeur à l'Université de Paris X ? Nanterre et à l'Institut d'études
politiques de Paris,
comme agent adjoint, conseil et avocat;
M. Antonio Cassese professeur de droit international à l'Institut universitaire européen de
Florence,
M. Jean-Pierre Cot, professeur à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne),
M. Thomas M. Franck, titulaire de la chaire Becker de droit international et directeur du
centre d'études internationales de l'Université de New York,
Mme Rosalyn Higgins, Q.C., professeur de droit international à l'Université de Londres,
comme conseils et avocats;
M. Malcolm N. Shaw, titulaire de la chaire Ironsides Ray and Vials de droit à l'Université
de Leicester, membre du barreau d'Angleterre,
M. Jean-Marc Sorel, professeur à l'Université de Rennes,
comme avocats;
M. Jean Gateaud, ingénieur général géographe honoraire,
comme conseil et cartographe;
M. Jean-Pierre Mignard, avocat à la Cour d'appel de Paris,
- 9 -
Mr. Marc Sassen, Advocate and Legal Adviser, The Hague,
as Counsel;
Mrs. Margo Baender, Research Assistant, Center of International Studies, New York
University, School of Law,
Mr. Oliver Corton, Collaborateur scientifique, Université libre de Bruxelles,
Mr. Renaud Dehousse, Assistant Professor at the European University Institute, Florence,
Mr. Jean-Marc Thouvenin, attaché temporaire d'enseignement et de recherche at the
University of Paris X-Nanterre,
Mr. Joseph Tjop, attaché temporaire d'enseignement et de recherche at the University of Paris
X-Nanterre,
as Advisers and Research Assistants;
Mrs. Rochelle Fenchel;
Mrs. Susal Hunt;
Miss Florence Jovis;
Mrs. Mireille Jung;
Mrs. Martine Soulier-Moroni.
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Me Marc Sassen, avocat et conseiller juridique, La Haye,
comme conseils;
Mme Margo Baender, assistante de recherche au centre d'études internationales de la Faculté de
droit de l'Université de New York,
M. Olivier Corten, assistant à la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles,
M. Renaud Dehousse, maître-assistant à l'Institut universitaire européen de Florence,
M. Jean-Marc Thouvenin, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de
Paris X - Nanterre,
M. Joseph Tjop, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de
Paris X - Nanterre,
comme conseillers et assistants de recherche;
Mme Rochelle Fenchel,
Mme Susan Hunt,
Mlle Florence Jovis,
Mme Mireille Jung,
Mme Martin Soulier-Moroni.
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The PRESIDENT: Please be seated. Professor Higgins.
Professor HIGGINS:
The Reactions of Chad to the Libyan Occupation
1. Mr. President, Members of the Court: I address you this morning on the question of the reactions
of Chad to Libyan interference and occupation. Mr. President, Professor Cahier has put it to you that the
events and facts of the period 1966 till the present show that either Chad accepted that the Aozou strip
blonged to Libya all alog or that it early abandoned any misconceived ideas it might have had as to its rights
(CR 93/18 Jun, p. 48). Of course, Libya is meant to be showing the Court that no frontier existed, not that
Chad knew the frontier to be south of the Aozou strip ? but no matter. It all serves to distract from the
simple point that the 1955 Treaty affirmed with France the 1899 line as the common frontier with Chad.
2. But in any event, the argument is not sustainable when one begins to look at the facts ? all of the
facts, not a careful selection of them. What are the facts? Libya, having entered into the 1955 Treaty, came
under a new government in 1969 and then embarked upon a new policy. It started giving financial and
material assistance to rebl elements. It moved first by silence, infiltrating the Aozou strip and circulating
from 1971 maps showing the 1935 line. By 1973 Libya was installed at Aozou and was publicly invoking
the 1935 frontier line at the United Nations. By 1978, Libya was engaged in heavy fighting deep in Chad.
3. Mr. President, Professor Cahier said to you that Chad should not mention the invasion by Libya, as
it would introduce a bad atmosphere into the Court (CR 93/18, p. 49). But the truth must be told and it has
direct relevance to theses proceedings, because it offers the explanation for what Libya tries to show as
acquiescence by Chad.
4. Libya has throughout thought it a useful tactic before the Court to present the legal fight as one
between powerful, colonial France and an unprepared Libya. the reality is very different. The reality is a
dispute between a powerful Libya, with all of its material resources, and a weak and desperately poor Chad.
And the military occupation of the Aozou strip by Libya, and its past military action even beyond that,
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illustrates the realities of the relationship between these two unequal contestants.
The broad policy of Chad over the years has been to deal with all problems, if at all possible, through
negotiation and accommodation. This has been perceived as a necessary, as well as a prudent policy,
because Chad has throughout these difficult years faced a problem on two fronts ? internal rebellion,
amounting at times to civil war, and international aggression from Libya. And this international aggression
has itself had two facets ? support for the rebels, in order to destabilize Chad, and military action in the
BET, and the occupation of the Aozou strip. Chad has also had to deal with another problem of
unimaginable minimization: extreme poverty.
6. So let us begin with the treaties to which Professor Cahier referred. Mr. President, Members of the
Court, Chad has already shown in its Counter-Memorial and in these oral pleadings that far from supporting
the Libyan thesis that no frontier existed the substantive terms of those treaties exactly presuppose and
assume an existing frontier. I now speak rather of what we are to deduce from the very fact that these
treaties were concluded between 1971 and 1992. Professor Cahier tells you that you should deduce that even
if Chad had originally thought it had rights in the Aozou strip, it renounced them and recognized that Libya
was "chez soi" in the Aozou strip (see CR 93/18, p. 59).
7. Mr. President, Members of the Court, I must suggest something different. For over 20 years Chad
has lived in tea threatening shadow of its powerful neighbour. Chad does its best, day in and day out, in the
most difficult of circumstances. Every day it must fact the reality of its extreme poverty. Every day it must
choose whether to try to accommodate its neighbour in order to contain the external threat and the internal
instability; or whether it should vigorously protest against illegal Libyan action and perhaps risk losing more
of its territory to Libyan occupation. Libya claimed, we now belatedly know, vastly more than the area into
which it has already moved. If it was "entitled" to move into the Aozou strip, why not all the way down to
the 15th parallel?
8. A treaty was concluded between Chad and Libya in 1966. At this time Chad had no cause to
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believe that Libya would resile firm its commitments under the 1955 Treaty with France. As for the Treaties
of 1972, 1974, 1980 and 1981, the legal consequences to be drawn form them will be more easily understood
if we locate them within the events of the time.
Chad's First Responses to Libya's Change of Policy
9. As explained in Chad's Memorial (p. 22, para. 77), the Central Government of Chad, then headed
by François Tombalbaye, lost control of a substantial part of the BET. There had been a revolt by Aozou
nomadic guards in March 1968, and in September the national army had to evacuate the outpost. Aozou fell
first under the control of the FROLINAT armed movement, led by Abba Sidiq, and then of the Forces
armées du Nord, led by Hissène Habré and Goukouni Oueddei.
10. Chad believed that Libya was probably assisting the rebel movements from 1969. By 1971 the
evidence had become plain. Chad formally protested, referring the maqtter to the General Assembly in the
autumn (United Nations, Official Records of the General Assembly, Twenty-fifth Session, 1955th meeting),
and breaking off diplomatic relations. Professor Franck will be elaborating this. Not only did Chad object
to Libyan interference in its internal difficulties, but it also used the General Assembly meeting to protest the
publication by Libya of a map showing substantial parts of Chad territory as lying within Libya's borders.
This was the celebrated occasion on which the Libyan representative told the General Assembly that the map
was incorrect and that Libya had no designs on Chad territory. Did Libya regard itself simply as on its own
territory. If we are to believe that, why was the map ? which showed the Aozou strip as
Libyan ? disavowed?
11. Having made its protest, and having heard this reply, it became the policy of the weakened Chad
Government to deal with its northern neighbour as best it could through negotiations. Accordingly,
diplomatic relations were re-established in April 1972 and President Tombalbaye visited Tripoli later in the
year. Obviously, this policy was not an acceptance by Chad of Libya's claims to the 1935 line and the
Aozou strip. In any event, Libya had recently denied at the United Nations that it had any such claim. Chad
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hoped, after the Tombalbaye visit, that the Treaty of Friendship, Co-operation and Mutual Assistance
concluded on that occasion (MC, Vol. II, Ann. 16) would lead to an improvement. The hope for financial
aid from Libya was also a factor to be taken into consideration. And the factual background and chronology
that I have just described, Mr. President, makes it clear that no question of acquiescence by Chad arose.
12. The Treaty of 1972 spoke of co-operation between the peoples of Chad and Libya. The Parties
were to develop co-operation between the peoples of Chad and Libya. The Parties were to develop
co-operation in the economic, financial, commercial, technical, cultural, social, educational and scientific
fields. And a joint committee was to be set up to this end.
13. A joint communiqué was issued after the conclusion of this Treaty (RC, Vol. III, Ann. 158). Mr.
President, we can see from the witness statement of Mr. Lamana, the Minister of Economics of Chad in
1972, deposed with the Court in relation to the so-called Tombalbaye letter (Witness Statements deposed in
the Registry of the Court, 9 February 1993), that joint commissions were indeed set up. He says that during
the commission meetings neither the existence of nor the matters allegedly covered by the Tombalbaye letter
discussed at all.
14. Although three technical committees were set up, little progress was made under them, because of
the Libyan occupation that soon followed. And it is clear from the joint communiqué, to which I referred,
that President Gaddafi's main objective in the Treaty was tto secure Chad's ending of diplomatic relations
with Israel. Chad hoped that by accommodating Libya's demand it would secure two tangible benefits. We
see from the official Chad press (RT, Vol. III, Ann. 160) that Mr. Lamana, the head of the Experts
accompanying President Tombalbaye had
"présentait pour sa part aux experts libyens, tous les projets économiques et sociaux du Tchad,
susceptibles d'être financés par la République arabe libyenne".
The same contemporaneous document shows further that Chad was at that time seeking financial assistance
also from Zaire.
15. The second benefit or the quid pro quo for the rupture of relations with Israel was to be the
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cessation of Libyan support for the rebels in the BET. That objective is also referred to in the press of the
time.
"Au cours des entretiens au sommet tchado-libyen, la délégation libyenne a fait savoir à la
délégation tchadienne que la Libye était prête à remettre au Tchad tous ceux qui se réclament du
'FROLINAT' et qui se trouveraient sur son territoire." (Ibid., Anns. 159 and 160.)
Chad had some hope oif success, because in the joint communiqué President Gaddafi expressed appreciation
for "la courageuse décision prise par le président François Tombalbaye" that is to break relations with Israel.
16. But infiltration continued and the Aozou strip came under Libyan military occupation in 1973. It
was a time of the greatest difficulty for Chad. Relations with France needed mending. Tombalbaye had
charged the then Secretary for African Affairs, Jacques Foccart, with encouraging secessionist tendencies in
the north (Africa Contemporary Record, 1974-75, B567). Chad's preoccupation was above all with the
internal rebellion and Libya's role in that. It was to that priority had to be given. ASnd as it was reported in
Africa Contemporary Record 1974-5, "Relations were pursued during 1974 without very much enthusiasm".
Explaining why relations were kept open at this time, and indeed technical agreements concluded, in March
1974 President Tombalbaye answered as follows "In view of our geographical position, we are condemned to
develop relations with our neighbours to the east and north." (Ibid.) This is the background to the 1974
Treaty later in the year, to which President Gaddafi's visit to N'Djamena was the prelude. Further, Chad
secured in this Treaty a reference to the fact that the colonial origins of their common frontier should not in
future obstruct good relations. Neither the background nor the terms of the Treaty can conceivably be read
as acquiescence. On the contrary.
17. The 1974 Treaty spoke of co-operation between the peoples of Chad and Libya, in spite of the
colonial frontier "between the two peoples" (Art. 2). Chad began to think that a zone of co-operation ? not a
buffer zone ? a zone of co-operation ? might now be the best way to deal with the problem of Libyan
occupation. A joint Libyan-Chad Committee was to be formed to deal with the movements of inhabitants in
the region (Art. 4). Mr. Lamana, in the deposition I referred to a few moments ago, states that President
Tombalbaye had told him, after his visit to Tripoli in November 1974, that the idea was to create
"une zone de solidarité et de développement comprenant une frange de territoire au Tchad
incluant la bande d'Aozou et la même frange en territoire libyen. Les raisons de cette
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proposition, soutenait le président Tombalbaye, étaient que:- en acceptant la création de cette
zone dans la forme suggérée les Libyens reconnaitraient implicitement que la zone contestée de
la bande d'Aozou appartiendrait au Tchad." (Witness statements deposited in the Registry of
the Court, 9 February 1998.)
18. Problems continue to beset Chad during this period. German and French archaeologists had been
given permission to visit Bardai at a time when the village seemed quiet and a truce was in effect. They were
attacked by armed rebels under Hissène Habré. The wife of the German scientist was killed, and
Dr. Staewen and his French colleague Françoise Claustre, were taken hostage. During the next two months
the Chad Government was absorbed with this human problem too, preparing possible military
actions,dealing with the demands of Hissène Habré on the matter, and coping with the consequential strains
on bilateral relations with Germany and with France. Indeed, diplomatic relations were ruptured with the
former.
19. At the same time Libya's occupation could not and did not go unchallenged. In August 1974
M. Bruno Bohiadi, the Minister for Foreign Affairs of Chad, and M. Mahamat Yakouma, the Secretary of
State for the Interior, went to Tripoli. They raised the issue of the occupation of Tibesti by Libya. Libya's
response was that they had onbly police at Aozou to ensure the security of the population of both countries.
The representatives of Chad insisted that they knew it was a military detachment at Aozou and, in any event,
"La Libye ne saurait assurer unilatéralement de4s opérations de maintien de l
'ordre dans cette partie du territoire tchadien." (S/15649 21 March 1983, letter addressed to President of the
Security Council from Chad, reviewing events from 1974-83.)
20. Libya, in these oral pleadings, has tried to show that in 1974 Chad was content for Libya to
occupy the Aozou strip, made no protest, and indeed pursued friendly relations with Libya at the time. The
reality is very different. Protests were made, in Tripoli and at the United Nations.
21. In July and August 1974 the French Government had unilaterally decided to intervene with the
rebels. But, once more, one of their number was then detained by the rebels at Zoui on 4 August. And this
was then followed by demands for the delivery of arms. The situation rapidly deteriorated further. After
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warning on 2 April 1975 that the detained Commander Galopin would be executed if arms were not
delivered, Habré then ordered the carrying out of this murder on 4 April 1975.
22. Scarcely a week had passed before President Tombalbaye was also assassinated (Buijtenhuijs, R.,
Le Frolinat et les Guerres Civiles du Tchad, 1977-84, Paris, eds. Karitela, 1987, p. 102). His powers were
assumed by General Malloum, whose turn it now was to become preoccupied with the civil war in the Aozou
strip. I should make clear to the Court that this was not a secessionist war. Each faction wanted power. No
faction wanted to come under Libyan rule. The making of formal international protests at the occupation of
Libya at this moment assumed a lesser priority.
23. Further, Chad-French relations were now very much to the forefront ? regarding the events as
having been precipitated by the French unilateral contact with the regels, General Malloum ordered the
closing of the French military base at N'Djamena. This large operation took place in October 1975
(Buijtenhuijs, p. 297). Not until March 1976 had relations between the two countries improved sufficiently
for new accords to be signed. In the intervening time Chad had had to bear the economic consequences,
directly and in terms of aid, of the expulsion.
24. Meanwhile the domestic situation continued to be critical. Grenades were thrown at a military
parade in N'Djamena in April 1976. Chad made what military efforts it could in the Aozou strip to dislodge
Libya. As it was reported by the impartial African Contemporary Record at the time (1976-77, B76):
"the border with Chad promises to become a major source of difficulty. Relying on a 1935
agreement between the colonial powers, France and Italy, Gaddafi claims a wide area along
Chad's northern border, stretching through Tibesti, Borkou and Ennedi . . . The Chad
Government is not in control of this area and the Frolinat rebel groups which operate therr
cannot force the estimated 4,000 Libyan soldiers out, although they killed 10 and captured 17 in
a clash in 1976."
This is part of the pattern of events within which the treaties are located.
25. Faced with this reality, and doubly concerned with the Libyan occupation and the support being
given to the rebels, Chad's policy varied between denunciation, doomes military effort against superior
forces, and attempts at negotiation. It was the politics of desperation, not of acquiescence. In mid-1976 a
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Chad Mission led by Colonel Ngadinar, Vice-President of the Supreme Military Council, went to Tripoli. It
reported that, upon Libya showing them a 1956 Oxford Atlas with the 1935 Laval-Mussolini line
"la délégation tchadienne s'étonne alors de la remise en cause de cette frontière après vingt ans
d'indépendance du Tchad, et ce, en violation flagrante de la déclaration du Sommet de l'OUA du
Caire de juillet 1964 . . ." (MC, Vol. IV, Ann. 283).
Further mixed commissions were proposed. But later in the year Chad closed its border with Libya (Africa
Contemporary Record 1976-7, B75). It also vigorously denied to the General Assembly that autumn
rumours of cession of the territory. In early 1977 negotiation seemed the preferredpolicy. But on
20 June 1977 Frolinat launched an offensive against the post at Ounianga Kebir, and then on 22 June the
garrison at Bardai was encircled. On 23 June the Technical Mixed Commission met in N'Djamena. The
procès-verbal shows that the Chad delegation raised
"l'occupation illégale d'Aozou par la Jamahiriya arabe libyenne . . . Cette présence libyenne en
territoire tchadien empêche toute co-operation quels que soient sa nature et son objet." (MC,
Vol. IV, ann. 284.)
On 4 July, following two weeks of siege, the post at Bardaï had to surrender. Zouar, which had also suffered
an attack, had to be evacuated. The Tchad army had lost 300 men, the rebels had gained the Tibesti
(Buijtenhuijs, p. 281).
26. The Chad Government furiously denounced Libya, both for its occupation of the Aozou strip and
for its support of the rebels. The Government also issued various decrees aimed at controlling the
movements and financial resources of Libyans living in Chad (African Contemporary Record 1976-7, B78).
Whatever the internal problems, whatever the preoccupations with the war against the rebels, or relations
with France, or the need for aid, it was time to bring the issue back to the United Nations and to the
Organization of African Unity.
27. And this Chad did at the 22nd session of the General Assembly, where strong complaints were
made against Libya's actions in and claims to the Aozou strip. At the same time, the matter was referred to
the OAU, on the basis of equally strong complaints about Libya's claims and actions. All of this has been
recounted in Chad's Memorial (pp. 26-29), and Counter-Memorial (pp. 300-301) and will be taken up by
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Professor Franck.
28. By the following year Chad had decided to follow up on its protests in the Security Council. The
protest of Chad at Libyan aggression, and the legal position on which it was based, has been recounted in
MC, pages 302 to 306, as is the Libyan response. The Security Council postponed consideration of the
matter because, as a result of mediation efforts launched by the President of Gabon and the President of
Sudan, there appeared to Chad at that moment to be the possibility of an African solution. Chad was not to
know that Libya would not, for ten further years, co-operate with the OAU efforts to resolve the dispute.
But the detailed statement by the Chad representative in the Security Council on 17 February 1978 makes it
abosolutely clear that Chad maintained its legal position over the Aozou strip, insisting that Chad's
sovereignty was opposable to Libya and that Libya was appropriating Chad territory by force (United
Nations, Official Records of the General Assembly, 2060th meeting; and MC, p. 303).
29. Furthermore, both government and those in rebellion were agreed that Libyan aggression must
end. In October 1978 there was an agreement between these parties, acting through a provisional
Government of National Unity, to establish "a plan of work for the liberation of occupied Chad territory"
(S/12888 9 Oct. 1978, Ann. P199). So, Mr. President, even those most dependent on Libya's financial
support did not believe that the Aozou was Libya's.
30. In the period 1979-1981 Chad did not persist with its objections on the Aozou. The civil war was
raging. Again, this preoccupied the Chad authorities: and indeed a large Libyan so-called "peace force" was
said by the representative of Chad in 1981 to be in that country "at our request" (United Nations, Official
Records of the General Assembly, Thirty-sixth Session, Plenary Meetings, 30th meeting, 7 October 1981,
paras. 120-121; MC, p. 307). During this brief period of apparent rapprochement a merger was even
broached between Chad and Libya. This was strongly objected to by several African countries before the
Security Council, and unanimously by the 12 Heads of SDtate of the OAU, who saw Libyan expansion
being consolidated in the face of an overly compliant Chad regime. The proposals for merger came to
nothing.
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31. It was during this period that the Libyan-Chad Treaty of June 1980 was concluded. Its terms
refer to mutual defence against external aggression and to the fight against colonialism in all its forms in
Africa: striking and, you mak think, ironic provisions. Professor Cahier asked whether such a treraty did
not evidence acquiescence (CR, 18 June, p 48). No, it does not evidence acquiescence. Mr. President,
Members of the Court, Chad was under military occupation when that Agreement was concluded. And the
same was true of the Treaty of 1981.
32. There is something particularly distasteful about a powerful State which militarily occupies a
portion of a neighbour's territory, instills fear that it will occupy yet more, and then says that the inability of
its powerless neighbour to protest effectively amounts to acquiescence.
33. The cry of protest was taken up again, after the withdrawal of Libyan troops later in 1981, in the
Security Council and in the OAU. Immediately upon a change of government in N'Djamena, in 1982, Chad
renewed its protests against Libyan territorial claims at the General Assembly in October 1982 (MC,
p. 303). But in 1983 Libya returned pushing its military activities further into Chad. And Chad, in
complaining to the Security Council about this aggression, took the occasion also to reiterate its position on
the Aozou strip. Hissène Habré, now President, urged the Security Council to call upon Libya to put an end
to the illegal occupation of the northern part of Chad (S/15644, 17 March 1983, Annex, p. 205). And as
we've shown in our Memorial, there was wide African support for Chad's legal case (MC, p. 311).
34. The reality is that although Chad continues to try to maintain good relations with its neighbours, it
has learned, even in the face of ongoing problems, regularly to insist upon its sovereignty over all of Chad,
including the entirety of the North and the Aozou strip.
Mr. President, Members of the Court what are the conclusions to be drawn? The first is that there
was no acquiescence by Chad. Professor Cahier has asked you to draw conclusions from a certain sequence
of events he put before you. We ask you to draw different conclusions from a less selective sequence of
events.
- 21 -
36. To secure title, certain effectivités are required. The exercise of the appurtenances of sovereignty
needed to secure title may be subject to interruptions and intervals: the Island of Palmas case
- 22 -
M. PELLET : Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les
juges,
1. Il nous a semblé que l'on ne pouvait laisser sans réponse les allusions, toujours
embarrassées mais de plus en plus fréquentes à mesure que la procédure avançait, qu'a faites la
Partie libyenne, à une lettre qu'aurait écrite le président Tombalbaye au colonel Kadhafi,
le 28 novembre 1972.
Cette "lettre Tombalbaye" et je mettrai cette expression entre guillemets jusqu'à la fin de cet
exposé, est entourée d'un halo de mystères (au pluriel) dont l'attitude adoptée par la Libye au cours
de la présente procédure n'est pas le moindre.
2. Le mémoire libyen ne souffle mot de ce document qu'il n'annexe pas alors que la Libye
n'avait pas hésité à le produire, en 1987, devant le sous-comité juridique de l'OUA. C'est d'ailleurs
la copie fournie alors par ses représentant que le Tchad a reproduite en annexe 343 à son propre
mémoire et non pas une autre copie qui, bien entendu, n'existe pas, contrairement à ce que certaines
formules utilisées dans les écritures libyennes sous-entendent (voir not., réplique, p. 272, par. 11.19),
cela était pourtant clairement précisé à la page 35 du mémoire tchadien.
J'ajoute que le Tchad n'a pas "choisi" (voir réplique de la Libye, p. 272, par. 11.15) d'annexer
ce document à son mémoire. Il l'a produit, tout simplement parce qu'il lui paraît être du devoir des
Parties de soumettre à la Cour tous les documents relatifs à l'affaire dont elles l'ont saisie et l'on peut
s'étonner que la Libye ait une conception différente ? et ceci alors même que les scrupules dont elle
fait état ne l'avaient pas empêchée de brandir la "lettre Tombalbaye" devant les instances de l'OUA et
ne l'ont pas empêchée non plus d'invoquer, à maintes reprises, cette lettre mystérieuse dans la
présente procédure et avec d'autant plus d'insistance que la Libye semblait de moins en moins
confiante dans la force de sa thèse, comme si elle voyait dans ce document une sorte de "jocker"
honteux. Car si c'est le Tchad qui l'a produit, à titre documentaire, c'est bien la Partie libyenne qui
tente d'en tirer argument.
- 23 -
3. Je relève cependant, Monsieur le Président, que si, en plaidoirie, les conseils de la Libye ont
longuement parlé de la "lettre Tombalbaye" (voir 93 93/14, p. 44-64 et CR 93/18, p. 34-40) ils se
sont principalement attachés à discréditer les témoignages que le Tchad a fait parvenir à la Cour
le 9 février dernier avec l'accord de la Partie libyenne. Nous remercions la Libye de cet accord,
même si elle semble aujourd'hui regretter d'avoir donné son consentement s'il faut en croire ce qu'a
dit M. Maghur à ce propos le 14 juin (CR 93/14, p. 46-47).
Ceci est pour moi l'occasion d'ailleurs de faire une mise au point : nous ne prétendons
nullement que ces témoignages, recueillis sous serment par un conseiller à la Cour d'appel de
N'Djamena, établissent, de façon décisive, l'appartenance de la bande d'Aouzou au Tchad.
Simplement, face à un document exhumé par la Libye, dans des circonstances obscures dont elle ne
disait rien ? elle n'en dit d'ailleurs toujours rien ?, il a semblé utile de demander aux personnes
encore vivantes et se trouvant au Tchad, qui auraient dû ou qui auraient pu entendre parler de cette
"lettre" du fait des fonctions qu'elles exerçaient à l'époque, si elles en avaient eu connaissance et, à
défaut si, compte tenu de ce qu'elles connaissaient du contexte, l'envoi d'un tel document leur
paraissait "vraisemblable". Messieurs de la Cour, vous connaissez leur réponse.
4. Je vois deux explications, complémentaires à l'étrange attitude adoptée par la Libye sur la
"lettre Tombalbaye" durant la procédure devant la Cour :
? la première concerne le fond même de ce document qui contredit sa thèse au moins en ce
qu'il circonscrit clairement le débat et montre que c'est bien la "bande d'Aouzou" (expression alors
anachronique) qui était et qui demeure l'objet du différend;
? la seconde tient certainement aux doutes que l'on peut nourrir quant à son authenticité.
5. De nombreux éléments, troublants et concordants, contribuent en effet à entretenir les
doutes les plus sérieux sur l'authenticité de cette "lettre" que la Partie libyenne a produite devant les
instances de l'OUA et dont, je le rappelle, le Tchad s'est borné à annexer la copie à son mémoire :
pourquoi une lettre secrète quand un traité semblait s'imposer ? Pourquoi ce secret alors que le jour
même où la lettre a été envoyée et dans les semaines qui ont suivi, de multiples occasions d'en faire
état se sont présentées, comme plus tard, à l'ONU ou à l'OUA et lors de nombreuses rencontres
- 24 -
multilatérales et bilatérales ? Pourquoi ce document, essentiel selon la Libye, est-il demeuré sans
réponse ? Pourquoi ces expressions étranges ("en ma qualité de Président légal du Tchad") ou
inusitées à l'époque ("bande d'Aouzou") ? Pourquoi cette frappe défectueuse, cette présentation
inhabituelle, un numéro d'ordre erroné ? nous avons retrouvé des lettres antérieures du cabinet
présidentiel portant des numéros plus élevés ? Pourquoi cette signature douteuse ? Comment un
document de cette importance aux yeux de la Partie libyenne a-t-il pu s'égarer ? Pourquoi,
contrairement aux usages les mieux établis, son destinataire, le colonel Kadhafi, n'en a-t-il pas
accusé réception ? La réponse se serait-elle égarée aussi ? Et pourquoi la Libye, qui s'est abstenue
de l'annexer à ses écritures, l'a-t-elle néanmoins produite devant l'OUA ?
Cela, Monsieur le Président, fait beaucoup de questions ? trop assurément ? pour que ce
document puisse servir d'élément de preuve devant la plus haute juridiction mondiale.
6. Du reste, Monsieur le Président, la raison invoquée par la Libye pour justifier la prudence
initiale dont elle a fait preuve en ne produisant pas ce document est, elle aussi, assez surprenante...
Elle invoque l'inexistence de l'original et s'en explique ainsi : "newly emergent African States have
commonly experienced the difficulty of records being lost and destroyed" (contre-mémoire, p. 302,
par. 5.120). Mais, Monsieur le Président, si le Tchad a été longtemps déchiré par des guerres civiles
qui ont entraîné, en effet, la dispersion et la perte de ses archives, le régime libyen, lui, est
remarquablement stable depuis 1969, et l'on peut tout de même s'étonner, même si tout est possible,
qu'un document auquel la Libye attache une telle importance ait pu s'égarer; ceci est tout de même
moins courant que ne l'a dit le conseil libyen... (CR 93/14, p. 47) ! Au surplus, je le rappelle, cette
circonstance n'avait pas empêché la Libye de l'utiliser devant les instances de l'OUA.
L'OUA avait d'ailleurs réagi avec prudence, et dans son rapport des 13-14 avril 1988, le
comité ministériel ad hoc de l'OUA, "a décidé de ne pas prendre en considération ledit document
quant à l'examen de sa validité juridique en l'absence de la présentation par la Libye de l'original de
ce document et de la vérification de son authenticité" (mémoire du Tchad, annexe 292, p. 5). Ce
n'est que par la suite que la Libye semble s'être aperçue qu'elle ne retrouvait pas l'original.
Soit dit en passant, la Libye, qui a constaté la mauvaise qualité de la copie dont nous
- 25 -
disposions (voir CR 93/14, p. 45), ne s'est pas offerte à en fournir une meilleure, alors que, il faut le
répéter, c'est ce pays qui avait remis ce document à l'OUA. Puisqu'il s'agit d'une photocopie, il faut
bien qu'elle ait été copiée de quelque chose; à force de photocopier des photocopies, il n'est guère
étonnant que le texte devienne de moins en moins lisible. Le Tchad ne pouvait reproduire que ce
dont il disposait; mais la Libye, elle, est à l'origine de la chaîne.
7. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, la Cour voudra certainement elle aussi, comme les
instances de l'OUA, faire abstraction d'un document aussi incertain. Certes, le Tchad n'ignore pas
que les règles relatives à la présentation des preuves sont moins strictes et moins formalistes dans un
procès international qu'elles ne le sont en général dans les droits nationaux où, d'ailleurs, elles varient
considérablement d'un pays à l'autre. Il n'en reste pas moins qu'une Partie ne saurait se fonder sur un
document dont l'authenticité ne peut être établie et est, comme je l'ai montré, fortement sujette à
caution en l'espèce.
Au surplus, comme l'indique Sandifer, en s'appuyant sur la jurisprudence existante, les
originaux des éléments de preuve doivent être produits s'il n'existe pas de justification plausible de
leur destruction (Evidence before International Tribunals, U.P. of Virginia, 1975, p. 205-218); or la
Libye présente la disparition de la lettre Tombalbaye" comme un fait sans en donner la moindre
explication vraisemblable.
Il existe d'ailleurs des précédents en ce sens devant la Cour elle-même, et par exemple dans les
affaires du Détroit de Corfou et Ambatielos, la Cour a demandé aux Parties de présenter les
originaux de certains documents dont l'authenticité avait été contestée (voir C.I.J. Mémoires, 1947,
vol. III, p. 175 et 544-545, et 1951, p. 547; voir aussi l'affaire de la Sentence arbitrale du roi
d'Espagne (ibid., 1958, vol. II, p. 164).
Du reste, quand bien même un original aurait été produit, une expertise se serait évidemment
imposée tant sont grands les doutes pesant sur l'authenticité de ce document. Mais nous n'en
sommes pas là puisque, précisément, l'original semble s'être évaporé.
8. En tout état de cause, en admettant même qu'elle existe vraiment, ce que je ne concède que
pour les seuls besoins de la démonstration ? le moins que l'on puisse dire est que nous n'en savons
- 26 -
rien ? la "lettre Tombalbaye" n'aurait évidemment aucune valeur probante.
La Libye reconnaît que ce document mystérieux n'est pas un traité. Elle y voit un acte
unilatéral (voir contre-mémoire, p. 303, par. 5.123; réplique de la Libye, p. 271-272, par. 11.17, et
CR 93/14, p. 48 ou CR 93/18, p. 35-36), un de ces actes dont la Cour a reconnu dans l'affaire des
Essais nucléaires, qu'ils "peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques"
(C.I.J. Recueil 1974, p. 270).
Assurément, tel peut être le cas. Encore faut-il que certaines conditions soient remplies et,
parmi ces conditions, il en est une qui présente une importance particulière : il faut que la déclaration
invoquée ait été faite publiquement. La Cour y a insisté dans ses arrêts du 20 décembre 1974 à
propos des divers engagements du Gouvernement français auxquels elle s'intéressait :
? "Un engagement de cette nature, exprimé publiquement, et dans l'intention de
se lier ... a un effet obligatoire." (Ibid., p. 267, par. 43.)
? "Les déclarations unilatérales des autorités françaises ont été faites
publiquement..." (Ibid., p. 269, par. 50.)
? "La Cour constate en outre que le Gouvernement français a assumé une
obligation dont il convient de comprendre l'objet précis et les limites dans les termes
mêmes où ils sont exprimés publiquement..." (Ibid., p. 270, par. 270.)
De même, dans l'affaire du Groënland oriental, que mentionne également la Libye (réplique,
p. 271-272, par. 1.17), la Cour permanente a attaché une grande importance à certains éléments qui
témoignaient de la publicité donnée à la fameuse déclaration Ihlen, qu'il s'agisse des négociations
diplomatiques globales dans le cadre desquelles elle fut faite (voir C.P.J.I. série A/B n
o
53, p. 37
et 55-60) ou de la réitération ultérieure de l'engagement (ibid., p. 73).
Monsieur le Président, si cette lettre a jamais été écrite, la "lettre Tombalbaye" a été gardée
secrète, tant pas son auteur que par son destinataire, et ceci pendant quinze ans. Ce seul fait
interdirait, en vertu de la jurisprudence même qu'invoque la Libye, de lui faire produire quelque effet
de droit que ce soit et cette considération s'impose avec une force particulière s'agissant
de 114 000 kilomètres carrés de territoire tchadien, enjeu d'un débat diplomatique ancien et tout à
fait public.
9. Le problème, d'ailleurs, est de plus vaste portée. Nous sommes à la fin du XXe
siècle. A la
suite du discours du président Wilson du 8 janvier 1908, le Pacte de la Société des Nations et la
- 27 -
Charte des "Nations Unies ont proscrit sinon la diplomatie secrète, du moins le "droit confidentiel",
si j'ose dire, contribuant ainsi à la moralisation ? toute relative ! ? des relations internationales.
Il serait inconcevable que le sort d'immenses territoires puisse se jouer, comme c'était
malheureusement le cas jadis, dans le secret de correspondances, au surplus, fort hypothétiques dans
notre affaire.
Monsieur le Président, imagine-t-on M. Mitterrand reconnaître, "en sa qualité de président
légal de la République française", dans une carte de vœux adressée à la reine d'Angleterre, que le
duché de Normandie, voire le duché d'Aquitaine, "ont été et seront, sans aucun doute, partie
intégrante du Royaume-Uni" ? Peut-on imaginer sans rire le Gouvernement britannique s'en
prévalant vingt ans plus tard devant votre haute juridiction ? Ce ne serait pourtant ni plus ni moins
incongru que ce qu'entend établir la Libye en exhumant cette mystérieuse missive dont, la main sur le
cœur, ses représentants viennent affirmer dans cette enceinte, qu'ils ont la conviction qu'elle est
authentique (CR 93/14, p. 24 et 46) ou "vraisemblable" (CR 93/18, p. 37) ou, au moins, "loin d'être
invraisemblable" (CR 93/18, p. 36)...
D'ailleurs, allons plus loin, peut-on sérieusement envisager qu'il viendrait à l'idée d'un chef
d'Etat responsable d'écrire une telle lettre ? La réponse est bien sûr négative. Mais alors, pourquoi
prêter un tel dessein à Tombalbaye ? Parce qu'il était le chef d'un Etat africain, pauvre et démuni ?
Parce qu'il est mort ? Je ne peux pas penser que les autorités d'un Etat voisin puissent croire à une
telle fable, et s'ils y croyaient, vous ne pourriez y croire, Messieurs de la Cour !
10. La République du Tchad considère que la Partie libyenne ne rend pas service à la Cour en
lui demandant de prendre en considération un tel document. Si votre juridiction décidait qu'un litige
de l'importance de celui qui vous est soumis pouvait être, je ne dis pas tranché, mais simplement
influencé, par la copie suspecte d'une lettre secrète rangée dans un tiroir pendant quinze ans, ce serait
ouvrir la voie à toutes les manœuvres, à toutes les manipulations.
La République du Tchad vous demande respectueusement, Monsieur le Président, Messieurs
de la Cour, de n'en tenir aucun compte.
Monsieur le Président, si vous le voulez bien, le professeur Franck présentera maintenant à la
- 28 -
Cour les débats qui se sont déroulés à l'OUA et aux Nations Unies et qui confirment la
reconnaissance généralisée tant par les Etats africains que par la communauté internationale dans
son ensemble de la souveraineté tchadienne sur la région que revendique la Libye. Si vous souhaitez
faire une pause ce serait peut-être le bon moment.
Je vous remercie vivement, Monsieur le Président.
The PRESIDENT: Thank you very much, Professor Pellet. Yes, it's a good place to take our
short break. Thank You.
L'audience est suspendue de 11 h 10 à 11 h 20.
- 29 -
M. PELLET : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
1. Il m'incombe de "fermer la marche".
Puisqu'il nous reste un peu de temps ? je m'empresse de vous rassurer : je ne l'utiliserai pas
entièrement ! ? Il nous a semblé qu'il serait peut-être utile, après tant d'heures de plaidoirie de
résumer les points essentiels de nos arguments. Certaines digressions, rendues nécessaires par notre
souci de répondre à tous les points soulevés par la Libye, aussi artificiels qu'ils soient, les ont
peut-être fait perdre de vue.
2. Monsieur le Président, les plaidoiries orales ont mis en évidence un phénomène que
pouvaient laisser présager les écritures des Parties mais peut-être pas avec la même clarté : elles
vous présentent des thèses, certes différentes ? sinon nous ne serions pas ici ? mais plutôt parallèles
qu'opposées; comme des droites parallèles, leurs discours ne se rencontrent jamais aussi loin qu'on
les prolonge.
Deux traits, devenus maintenant évidents, caractérisent l'argumentation libyenne :
1) L'argumentation de la Libye "s'arrête en route" si j'ose dire. Dans son contre-mémoire, elle
avait affirmé qu'il convenait de distinguer deux éléments : "i) title to the territory, and ii) the evidence
of a precise boundary" (p. 369-370, par. 8.17). Mais, en fait, la Partie libyenne fait porter tous ses
efforts sur la première de ces propositions et témoigne d'une superbe indifférence à l'égard de la
seconde à laquelle, tout à fait en fin de plaidoirie elle a fait mine de s'intéresser, "to pay lip service"
comme l'on dirait en anglais.
2) Mais, même en ce qui concerne la question du titre territorial, la Libye ne pousse pas son
raisonnement jusqu'à son terme. Par commodité, je me référerais à la dernière plaidoirie du
professeur Bowett, mais l'ensemble des interventions des conseils de la Libye sont très frappantes à
cet égard : la Partie libyenne expose longuement les revendications ottomanes puis italiennes. Le
mot "revendication" apparaît trente-huit fois dans ce que nous a dit M. Bowett le 22 juin pour
résumer l'argumentation libyenne; et l'on peut y ajouter l'expression "position de négociation" dont
mon éminent ami et contradicteur d'occasion a usé à plusieurs reprises. Mais l'addition de trente-huit
revendications n'a jamais abouti à la création d'un titre territorial ou à la définition d'une frontière.
- 30 -
Si le titre résulte de l'exercice effectif des fonctions étatiques, seul ce même exercice des mêmes
fonctions par un autre Etat peut le détruire. Si le tracé de la frontière (ou le titre territorial) résulte
d'un accord entre deux Etats, seul un autre accord, conclu entre ces mêmes Parties, peut le modifier.
3. La Libye critique âprement le tracé frontalier dont le Tchad croit avoir établi l'existence et
la permanence mais elle se montre étonnamment discrète sur celui qui fait pourtant l'objet de ses
conclusions et qui suit le 15e
parallèle nord.
En lisant ses écritures et en écoutant ses conseils, vous avez certainement, Messieurs de la
Cour, eu l'impression, qui avait été celle de la Chambre de votre Cour dans l'affaire
El Salvador/Honduras, que, pour la Partie libyenne,
"l'emplacement des limites n'avait qu'un caractère accessoire par rapport à telle ou telle
'attribution de terres... C'est un peu comme si les frontières en litige devaient être
reconstituées à la manière d'un puzzle à partir de certaines pièces prédécoupées, de
sorte que l'étendue et l'emplacement de la frontière obtenue dépendent de la taille et de la
forme des pièces à insérer." (C.I.J. Recueil 1992, p. 388, par. 44.)
Ici, pour trois ans, quelques soldats turcs : la Libye proclame son titre territorial et déclare que
la frontière passe au sud; voici un petit morceau de puzzle. Là, les Senoussistes avaient établi une
zaouïa pendant quelques années; le traitement sera le même. Ailleurs, on n'a pas trace d'une
présence française entre telle et telle date : la Libye s'annexe la pièce... Le puzzle auquel la Libye
aboutit est d'ailleurs assez surprenant. Prenons, par exemple, la carte no
20 figurant dans le grand
livre vert remis en plaidoirie par la Partie libyenne, qui prétend figurer l'implantation senoussiste
en 1902; comparons cette carte no
20 avec la carte no
105 du mémoire libyen qui traduit les
prétentions de la Libye; on constate, par exemple, qu'Abêché et Bir-Alali qui sont au Tchad, mais
aussi Bilma et Zinder qui sont au Niger ou Kano qui est au Nigéria figurent sur la première, la carte
n
o
20, mais pas sur la seconde. Le phénomène inverse se produit également, il n'y a pas de
coïncidence entre tous ces éléments.
Certes, comme l'ont remarqué les deux Chambres qui ont eu à trancher des Différends
frontaliers, si le
"titre juridique n'est pas de nature à faire apparaître de façon précise l'étendue
territoriale sur laquelle il porte[, l]es 'effectivités' peuvent alors jouer un rôle essentiel
pour indiquer comment le titre est interprété dans la pratique" (C.I.J. Recueil 1992,
p. 398, par. 61).
- 31 -
4. C'est dans cette perspective que s'est placé le Tchad en présentant sa "troisième thèse".
Mais il ne l'a fait qu'à titre subsidiaire pour ne pas se dérober au débat sur le titre territorial auquel
l'invitait la Libye.
L'emprise effective de l'administration civile et militaire de la France puis du Tchad lui-même
ne fait aucun doute : l'une puis l'autre ont exercé, dans toute la région revendiquée par la Libye, de
façon continue, paisible et exclusive des fonctions étatiques.
De façon continue car, à partir de 1913, la France est seule présente. Certes, ses soldats ne
quadrillent pas chaque mètre carré de cet immense territoire désertique mais si un incident se produit,
si un rezzou se dessine, ils y mettent bon ordre. La rareté même des troupes françaises constitue
d'ailleurs la preuve du caractère paisible de l'administration coloniale : il n'est nul besoin de
démonstrations de force impressionnantes puisque l'autorité de la France n'est pa contestée. Et si
quelques "bavures" se produisent, si quelques soldats italiens ou quelques agents recenseurs libyens
s'aventurent dans la région, ils sont, au nom de l'exclusivité de la compétence territoriale, poliment
mais fermement, reconduits à la frontière ? sans qu'on leur offre à déjeuner, il est vrai !
J'ai bien dit "à la frontière", car si quelques incidents peuvent être recensés ? on les compte
sur les doigts d'une main dans la période de soixante ans qui nous intéresse et qui va de 1913
à 1973 ?, ces incidents ne prouvent qu'une chose : la conscience aiguë qu'avaient les protagonistes
non seulement de l'existence, mais aussi de l'emplacement de la frontière.
5. C'est que, s'il est commode, pour la clarté de l'exposé de distinguer trois lignes
d'argumentation qui, prises isolément peuvent se suffire à elles-mêmes, elles se renforcent et
s'interpénètrent pour conduire à une conclusion unique : une frontière existe et c'est celle dont les
conclusions du Tchad décrivent le tracé.
Cette conviction ne se traduit pas seulement par les manifestations effectives sur le terrain, de
la souveraineté de la France puis du Tchad ? jusqu'à ce que la Libye l'en déloge par la force au
mépris du principe cardinal posé à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies. Cette
conviction peut être déduite aussi de l'attitude publique tant des protagonistes que des Etats tiers.
- 32 -
Les revendications de l'Empire ottoman et de l'Italie auxquelles la Libye attache une telle
importance constituent, la plupart du temps, la contestation de la situation qui existe et, par là même,
a contrario, l'aveu de l'existence du titre ou de la frontière critiqués.
De même, le souci des Nations Unies de préserver l'intégrité territoriale de la Libye au moment
où ce pays a accédé à l'indépendance, l'acceptation par l'Assemblée générale des explications
données alors par la France, le silence conservé tant par l'Italie que par les représentants du peuple
libyen qui étaient présents, témoignent, eux aussi, d'une conviction bien établie.
De même aussi, nous avons pu constater que lors du processus d'accession du Tchad à
l'indépendance, nul, pas même la Libye, n'a fait allusion à un possible problème de frontière et le
nouvel Etat a été admis aux Nations Unies après que le peuple tchadien eut exercé son droit à
disposer de lui-même dans le cadre des frontières existantes conformément au principe de l'uti
possidetis.
De même encore, plus tard, l'indignation suscitée à l'OUA et aux Nations Unies par l'invasion
de la bande d'Aozou par la Libye et l'attitude embarrassée de celle-ci, pour dire le moins, renforcent
la position juridique défendue alors par le Tchad, celle même qu'il continue à défendre devant vous.
Le professeur Franck vient de le montrer.
6. Au demeurant, Monsieur le Président, comme la Libye l'a admis dans ses écritures, puis, à
nouveau, en plaidoirie, "it is clear that if the Court does find the existence of ... a conventional
boundary, the Court will have resolved the dispute..." (Réplique, p. 34, par. 3.66; voir aussi p. 30,
par. 3.55 ou contre-mémoire, p. 28, par. 2.04; p. 31, par. 2.10 et 2.12 ou p. 36, par. 2.24.) C'est la
Libye qui écrit cela. Les Parties, au moins, sont d'accord sur ce point : si un ou plusieurs traités
apportent la preuve du tracé de la frontière, le débat sur celui-ci est clos et, du même coup la
question, au demeurant fort claire, du titre territorial, l'est aussi : au nord de ce tracé, il relève de la
Libye, au sud, il relève du Tchad.
Monsieur le Président, le litige qui est soumis à la Cour, est tout à fait paradoxal; il s'agit
probablement d'un des différends frontaliers les plus "durs" de toute l'Afrique, l'un de ceux qui a
coûté le plus de vies humaines : et pourtant la frontière contestée par la Libye est, très certainement,
- 33 -
l'une des mieux établies qui soient. Elle ne résulte pas seulement, en effet, de l'exercice effectif sur le
terrain, de compétences souveraines par la France, puis par le Tchad. Elle découle aussi de traités,
nombreux et concordants qui constituent autant de ce que l'on pourrait appeler des "titres frontaliers"
dans la double acceptation de l'expression, à la fois en tant que fondements des droits des deux Etats
d'exercer leur souveraineté territoriale de part et d'autre de cette ligne et comme sources et preuves
documentaires de ce tracé.
La première et la deuxième thèses du Tchad reposent sur l'existence de tels traités.
7. La région de l'Afrique qui est en cause est inhospitalière et éloignée des côtes. Elle échappa
longtemps au partage colonial qui ne l'affecta qu'à partir de 1898.
Dès l'année suivante, la limite de la sphère d'influence française était fixée par l'article 3 de la
déclaration franco-britannique du 21 mars 1899. C'est cette limite qui a constitué par la suite la
frontière entre le Tchad et la Libye, après que la France eut occupé effectivement la zone qui lui était
réservée. Ce fut le cas dès 1913.
Tel est l'essentiel de ce que nous avons appelé notre "deuxième thèse".
Certes le Tchad n'ignore pas que le tracé de la limite, fixé "en principe" par l'accord de 1899,
est ambigu si l'on s'en tient au texte de cet instrument. Mais l'étude des travaux préparatoires établit
sans aucun doute possible que la ligne descendant "dans la direction du sud-est" depuis le tropique
du Cancer n'était pas une ligne mathématique et la pratique ultérieurement suivie dans l'application
du traité le confirme :
? alors même qu'elle n'a pas été formellement annexée à l'accord, la carte du Livre jaune établie
par les Français dans les jours qui ont suivi sa signature, a été connue aussitôt de la partie
britannique qui n'a pas élevé la moindre protestation, alors même que le Livre jaune est une
publication officielle, solennelle, largement diffusée et que la grande presse s'en était fait l'écho
et avait repris la carte;
? le tracé y figurant a été formellement confirmé par la convention franco-britannique
du 8 septembre 1919 qui constitue l'interprétation authentique de la déclaration.
8. En aucune manière le Tchad ne conteste que la zone d'influence que cette déclaration
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reconnaissait à la France n'entraînait aucune obligation juridique pour les Etats tiers. La limite
qu'elle lui assignait n'en est pas moins devenue la frontière du Tchad lorsque celui-ci a acquis le
statut juridique de possession coloniale française du fait de l'occupation effective et exclusive de la
région par la France : si la limite d'une zone d'influence n'a aucun caractère objectif en droit
international, il n'en va pas de même d'une frontière qui, elle, s'impose à tous, sauf à remettre en
cause sans cesse la stabilité des situations territoriales.
Mais il y a plus : il se trouve que, dans notre affaire, cette frontière ne s'imposait pas à l'Italie
seulement parce que la France était là et qu'elle-même ? l'Italie ? n'y était pas, ce qui serait pourtant
une raison suffisante. L'Italie en effet, dès 1900, a reconnu la sphère d'influence réservée à la France
par la déclaration de 1899 sous réserve qu'elle ne dépasse pas la limite du vilayet de Tripoli et, deux
plus tard, les deux Etats s'entendaient pour admettre que "par la limite de l'expansion française en
Afrique septentrionale ... on entend bien la frontière de la Tripolitaine indiquée par la carte annexée à
la déclaration du 21 mars 1899". La frontière figurant sur cette carte qui, les deux Parties en sont
d'accord, est celle du Livre jaune, est d'ailleurs la même que l'on retrouve sur toutes les cartes de
l'époque et qui était ? je me borne à reprendre les termes mêmes utilisés par la Libye ? "commonly
regarded at the time to be the Tripolitanian border" (contre-mémoire, p. 237, par. 4.254). Du même
coup, se trouvait précisé également le secteur occidental de la frontière.
Désormais, l'Italie ne pouvait contester la légitimité de la présence française au-delà de cette
frontière à moins qu'un nouveau traité, conclu entre les deux Parties, modifie cet engagement. Or
celui-ci, non seulement n'a pas été modifié, mais il a été formellement réitéré en 1912. Et si, par le
pacte de Londres de 1915, la France avait, sans aucun doute, pris l'engagement d'accorder à l'Italie
"quelques compensations [coloniales] équitables", cet engagement s'est éteint en 1947, lorsque Rome
a renoncé "à tous ses droits et titres sur les possessions territoriales italiennes en Afrique". Au
surplus, le Tchad voit mal comment il pourrait, lui, être tenu d'honorer une promesse française, de
caractère général et qui ne peut, par essence, que reposer sur une puissance coloniale ? ce
qu'assurément le Tchad n'est pas !
Ainsi dès 1899-1919, la frontière était fixée. Elle n'a pas changé depuis lors.
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9. Monsieur le Président,
En 1955, les deux Parties ont donc confirmé que leur frontière suivait la ligne décrite par les
accords que je viens d'évoquer : 1899, 1902 et 1919. Il n'y a ni surprise, ni hasard à tout cela,
contrairement à ce que feignent de penser nos contradicteurs libyens. C'est tout simplement le reflet
d'une situation stabilisée sur le terrain depuis longtemps et consacrée par des actes internationaux
que les deux Parties s'accordent à reconnaître comme étant en vigueur à la date de l'indépendance du
Royaume-Uni de Libye.
Mais cette continuité historique se double d'une véritable novation juridique, au sens que les
civilistes attribuent à l'expression. L'obligation juridique relativement au tracé de la frontière est
renouvelée, fondée sur une nouvelle expression de volonté, émanant clairement et directement des
deux Etats souverains concernés, la France et la Libye indépendante. Tout doute qui aurait pu
exister sur la validité ou l'opposabilité des texes de référence est dissipé par la claire affirmation de
leur applicabilité pour déterminer la ligne frontière.
La Partie libyenne reconnaît que le traité de 1955 ne souffre pas de discussion, du moins dans
son principe. Elle n'invoque pas à son encontre de vice de consentement ou de cause d'inopposabilité
à l'une ou l'autre partie. Ce faisant, elle limite le différend à un problème d'interprétation du traité
du 10 août 1955 et, sur ce point, elle a raison.
Monsieur le Président, l'interprétation des traités repose sur un ensemble de règles, bien
établies et unanimement acceptées, que la Partie libyenne évite de mettre en œuvre. Car si elle
procédait systématiquement, elle mettrait à nu inévitablement les faiblesses de son argumentation.
Aussi nos contradicteurs préfèrent-ils procéder par touches impressionnistes, allant directement aux
travaux préparatoires, imaginant des scénarios très hypothétiques, cherchant à faire prévaloir la
volonté supposée d'une partie sur un texte clair.
Comme vous le savez, nous avons procédé autrement. Partant du principe fondamental en
matière de traités établissant une frontière, celui de la stabilité et de la sécurité des lignes frontières,
nous avons examiné l'article 3 du traité du 10 août 1955 ainsi que l'annexe 1. Nous avons éclairé
ces dispositions par la prise en considération de l'objet et du but du traité. Nous les avons replacées
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dans leur contexte et nous avons tenu compte des accords ultérieurs des Parties qui pouvaient en
préciser le sens.
Le recours à la méthode générale d'interprétation nous a permis de dégager le sens raisonnable
de cette disposition, sans qu'il soit besoin d'aller plus loin.
Dans un second temps, nous avons tout de même constaté que l'examen des travaux
préparatoires ? que nous ne lisons pas de la même manière que nos contradicteurs (mais les
lisent-ils vraiment ?) ? et des circonstances entourant la conclusion du traité, confirment le sens
dégagé par l'analyse du texte.
En passant, nous avons écouté les hypothèses échafaudées par la Partie libyenne, qui ne
reposent sur rien et sont infirmées par les documents relatifs à la négociation de Tripoli de
juillet-août 1955 que la Libye n'a d'ailleurs communiqués à la Cour que d'assez mauvaise grâce.
L'interprétation que nous proposons permet de déterminer "une frontière précise, complète et
définitive" pour reprendre l'expression de la Cour permanente dans l'affaire de l'Interprétation du
traité de Lausanne (C.P.J.I. série B n
o
12, p. 20). En revanche, l'interprétation que propose la
Partie libyenne prive l'article 3 et l'annexe I du traité du 10 août 1955 non seulement de tout effet
utile, mais encore de tout sens, de toute portée normative.
Aussi, Monsieur le Président, la conviction de la République du Tchad est que le traité
du 10 août 1955 fournit, décidément, à lui seul, la réponse à la question que l'accord-cadre et les
instruments de notification des Parties vous ont posée. Cette réponse est simple, trop simple aux
yeux de nos adversaires. Mais elle nous paraît inévitable, indiscutable.
10. Pour me résumer, Monsieur le Président, la République du Tchad croit, plus que jamais
que sa frontière avec son voisin du nord est fermement et clairement fixée :
? elle part de l'intersection du 24e
méridien est de Greenwich et du parallèle 19o
30' ? ceci résulte
de la déclaration de 1899 et de l'interprétation authentique qu'en donnent la carte du Livre jaune
et la convention du 8 septembre 1919;
? elle se dirige ensuite vers l'intersection du tropique du Cancer et du 16e
degré est de Greenwich
? ici encore, les accords franco-britanniques de 1899 et de 1919 sont formels; en outre, par
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l'échange de lettres daté du 1er novembre 1902, l'Italie a formellement accepté la frontière de la
Tripolitaine-Cyrénaïque figurant sur la carte de 1899 qui passe par ce point.
? la frontière s'infléchit ensuite vers le sud-ouest, en direction de Toummo, comme l'atteste le tracé
figurant sur cette même carte, acceptée par l'Italie en 1902 comme figurant la frontière de la
Tripolitaine-Cyrénaïque;
? la frontière s'arrête à l'intersection de cette ligne avec le 15e
degré est de Greenwich puisque,
au-delà, s'étend le Niger, ainsi que cela résulte de l'arrêté du gouverneur-général de l'AEF
du 10 février 1930. Pour décrire ce tracé comme je viens de le faire trois accords seulement
sont nécessaires et suffisants :
? la déclaration franco-britannique du 21 mars 1899,
? la convention supplémentaire du 8 septembre 1919, et
? l'échange de lettres franco-italien du 1er novembre 1902.
Ils peuvent trouver application en eux-mêmes. Mais ils sont aussi les accords qu'énumère
l'annexe I au traité franco-libyen du 10 août 1955. Il n'est, Monsieur le Président, nul besoin de
chercher plus loin la réponse à la question qui vous est posée.
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Nos plaidoiries, finalement, et ceci me frappe beaucoup, nous ramènent très près du point de
départ car, si la Libye a cru devoir vous présenter un mémoire dans lequel le droit tenait une place
modeste, le Tchad a, d'emblée, exposé son argumentation juridique comme il l'avait fait auparavant à
maintes reprises dans d'autres enceintes. Nous avons pu, sur tel ou tel point de détail, ajuster notre
présentation mais, pour l'essentiel, nous sommes demeurés fermes dans nos convictions juridiques.
Vous avez eu, malgré ce sentiment de répétitivité que vous avez certainement ressenti aussi, la
patience de nous écouter. Au nom de l'agent et de toute l'équipe du Tchad, je vous adresse,
Messieurs de la Cour, nos remerciements sincères et je me permets d'en adresser aussi aux
représentants de la Partie libyenne : nos échanges sont vifs car l'enjeu est vital ? en tout cas pour le
Tchad ? mais ils n'altèrent pas, je pense, l'estime qui nous unit et ne nuisent pas à l'excellence de nos
rapports personnels; je m'en réjouis.
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Merci beaucoup, Monsieur le Président.
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M. Guillaume : Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aurai une question à vous poser aux
représentants du Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne qui est la suivante : Selon la Libye,
les diverses conventions invoquées par le Tchad n'ont "dans le secteur situé entre Toummo et la
frontière soudanaise ... fixé aucune véritable frontière" (CR 93/15, p. 64). Plus à l'ouest, "le cours
de la frontière entre le point coté 1010 et Toummo n'a pas fait l'objet d'un règlement" (CR 93/15,
p. 42; voir également la carte n
o
14 du dossier fourni à la Cour lors des audiences). En outre, "la
Libye peut citer, dans des documents établis par des autorités officielles françaises, après 1955, de
nombreux cas où a été admis le fait que la frontière entre Ghat et Toummo restait à délimiter"
(CR 93/15, p. 43). Dans ces diverses zones, le territoire de la Libye est contigu notamment au
territoire du Niger. Une délimitation est-elle intervenue entre ces deux Etats, en particulier à l'est de
Toummo, ou bien les questions mentionnées par la Libye sont-elles de l'avis de la Libye toujours
pendantes ? Je vous remercie, Monsieur le Président.
L'audience est levée à 12 h 30.

Document Long Title

Public sitting held on Friday 2 July 1993, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Sir Robert Jennings presiding

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