Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, from 25 to 30 January and 21 March 1984, President Elias presiding

Document Number
068-19840125-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1984/10
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

OPENIhG OF THE ORAI. PROCEEDINCS ON THE APPLICATION
FOR PEK.MISSION TO INTERVEhE

The PRESIDENT: The Court meetstoday to examine the application of the
Go\,ernment of the ltalian Renuhlic for permission to intervene in the case
conccrn.ng the Coririnrnral ~h;l/ bctween'the Sorialist Peoplc's Libyan Arah
J~mahin)a and ihe Republic of Malta.
1regret to Saythat Judge Mosler is prevented, for reasonsconnected with his

staie of healih, from being present for today's sitting, and it is not yet known
when he will be %,el1enough to resume his participation in the work of the
Court.
The nroceedines in the case now hefore the Court were instituted bv the
notif::aiion io 1; Cocrt on 26 July 1982of a Specisl Agreement signed nn 23
May 1976beluten the Socialist Pcople's libyan Arab Jamahiri)a and the Ke-

~uhiic ol Malia. whbch provided for the submission tu thc Court of a dispute
concernin~ the delimitation of the continental shelf betweenthe two countries.
Since ihC Coun dia noi include upon the hcnch a pdge of eithcr Maltcse or
Lihym nationalit). boih the I'artics to ihc case pruceeded to cxcrcise the righi
confcrrca on ihem bv Ariicle 31 of the Statutc of the Coun to chooic a iudae <id
hoc to sit in the casé.The Court therefore sits with the participation of Ldge

Jimtnez de Adcechaga.designated hy the Libyan Arab Jamahiriya, and Judge
Castaneda. designated by the Republic of Malta. The solemn declaration re-
ouired to be made bv iudees ad hoc under Articles 20 and 31. naraeranh 6. of
the statut; was madéGyy;dges Jiménezde Arechaga and ~as1'akeda'at 'public
sittingheld an14 Ouober 1983.
Repuhlic filed in the
On 24 October 1983 the Government of the ltalian
Rcgiqtry of the Couri an Application, dated 23 Octobcr 1983.for permission to
iriierveoe n thîsî prorcedinys undei Articlr 62 of the Siaiutt of the Court, and
An.cle 81 vi ihz RU.PS UI Coun. Ai orrciiibed hy ..ngrap- 1 of Arliile 83 of
the Kules. ccnifjed COD~FS of the ~r..licalion were cummunicated forlhwith Io
ihr Phrlies li ior cae. who wereintitcd to furi~.?hwrittcn observation> w~iliiii a

1 mc-l;m.i fiued hj thr Presideiii of thr Coiirt; nnd the iioiifications required by
paragraph 1 ol ihai Article wrrr dulv effectcd On 5Lkcember 19R3.each of thî
iwn Partie, Lied uriitçn ohsrr\ati~>ns on the Application for perrni,sion in
inienenc, iiiwh:ch ihcy sct out thcir respective reacoiis for, in the caseol ILihya.
requesiing the Court to dccline lu pcrmit ltaly to intcrvene, and, in Ihc case of
Malta. submittinn ihat the Court should find thai the Annlication of Ilalv for
. ~ ..
pcrm:srion io iniirrcne caiinùt bc pranted Thr prrsrtii siiting istherefore bring
ncld II ordrr thdt ihr Court m2) Iiear ilic Statr secking to interveiie nnd thc
P~iicr ia inç <&SC. in accordancc uiih Arilclo 84. porngriiph 2. of the Kulc, of
Court. before deciding whether or not Io grant ihe permission to intervene
.->~csted h-, ltalv~
1 note the preieice in Court of al1the parties concerned. After consulting the

Parties and the Italian Republic. the Court will hear the re~resentatives of the
three State--concerned in Ïhe~ r~sent nroceedines un the fofiowine o-der: first.
the representatives of the Italian Kepuhlic; secondly, the representatives of
Libya; and thirdly, the representativesof Malta. DECLARAT IOE N .CAJA

AGEN'I'DU GUUVEKNEMEN'I UE I.'ITAI.IE

hl. GAJA: Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, c'est un honneur
aua.el ,e suis très sensibled'êtreauiourd'hui en votre orésenceet do ou voir
in'adreswr. au nom de mon pays, a vous. à votre sagesse. d votre prudcnm. a
vo, rastcs expéricnccsjuridiques

En prenant la parole en qualit6 d'agent du Gouvernement italien, je tieAs
vous remercier tout particulièrement pour I'occasionqui m'est offeite d'illustrer
avec quelques détailsles motifs qui sont la base de la requête d'intervention

que $ai eu I'bonneur d'adresser àcette Cour le 24 octobre dernier.
C'est la première foisdepuis trente ans, que I'ltalieen aàplajustice de la
Cour. Je tacherai de vous dire très brièvementdans quelles circonstances, avec
quelles préoccupations et pourquoi elle a décidede le faire. Nous sommes en
présenceen effet d'une auestion,à notre avis, très imoortante auià part ses
bçpect.;jundiques irts dtlicats. est susceptible d'avoir dans l'avenir dei con\?-
qdcnces poliiiques sur la situation d'une region qui a toujourç Ctéun des po.nts
marquaniç dc la vie internationalela Mtditcrranke centrale. Je crois qui1 est
dan<l'intérétde tout le monde que les raoDorts entre les Etats de cetie zone
soicni Ciablisselon les princidèsjustice ;t'avec iouie la clan6 necessaire: car
c'estseulement sur ccttc base qu'un kquilibre stable pourrait y prévaloir.

II
Point nést besoin que jevoiis illustre quelle a 6th l'action du Gouvernement
italien face aux probltmcs poses par l'affirmation recente du concept du platcau

continental el, plusénkralement,par la créatiorid'unc nouvcllc disciplinejuri-
diq~cda dilltrentes zoneset panies de la mer, disciplinequi définieau murs
dc longs dkbats par la troisiémcconftrcncc sur le droit de la mer. Je voudrais
toutefois souligner, parce quc ctst là un tltmcnt qui peut marquer I'imporiancc
de la question qui vous cul soumisc, I'incidcnccque la d&limitationdu plateau
continental peut avoir aussi sur cellede la zoneomique cxclusivc.

111
Dans lcs dtcennies qui viennent de s'kcouler, le Gouvernement italien s'es1
cfford dc rEgler avec les Etals voisins de la Mediterrade les problkmes qui !e
rattachenti la notion de plateau continental.
IIl'afait.avant tout. dans'esoritd'amitiéet de bon voisinaee aui insoire. et a
inspiré.sa politique mkditerrarkenne II l'a fdil, aussi, en s;cdnforianaux
principes de droit coutumier auxquelSC rCRrr l'article 83 de la convention sur
le droit de la mer. C'est-à-dire que, sans sacrifier pour autant les droits qui lui

appartiennent, il a toujours essayéde parvenir des accords amicaux eïtqui-
tables avectous les Etais riverains.
C'est dans cet esprit que I'ltalie a conclu une serie d'accords pour la delimita-
lion du plateau continental. Le premier accord a étécoociu avec la Yougoslavie
le 8janvier 1968et s'est étenduà la plus grande partie du plateau de l'Adria-
tique. L'accord avec la Tunisie, du 20août 1971,a définiles droits respectifs des deux Etats dans une vavte zone dc la Méditerrantcccntrale. Dans lc bassin
occidentaldc cette mer, I'accordavec l'Espagne,du 19février 1974a, permisla
dtfinition d'unelime communede délimitation. Le m&mebut a ttt atteint.dans le
bxsin oncntd &;la M6ditcrrank. gr& ;l'accordavecIa Gr& du U mai 1977
Tour as accord,, qui ont tttparfoisdoublts par desconventionsde coopkra-
tion technique et économique,ont sans doute 616trèsutiles pour rendre plus
cordiale l'atmosphère politiqudeans la Méditerranée ep tour tviter des opposi-

tions qui auraient pu se rCvClrangereuses.
II n'estasinutilede souligner àce propos, qu'en cequi concernela MCditer-
ranée,on n'a conclu, jusqu'h prkent, en matiérede délimitationdu plateau
continental, que lesseulsquatre accords queje viensde mentionner, tous négo-
cih et signespar l'l~die.

IV
Ouant i la Méditerranée centralei.l est évidentau'il s-aait là de la oartie la
délicaiede toutes lesrtgions prochesdc mon pays.
On ne pcut pas sertfbrerà dcs négociationsconcernant le plateau continental
sans teni; cornrite.en même temos. de la situation ~olitiaue.qui seuleDeutDer-
m~ttr~ -~ lame=&~u~e fin utije.11est t~ut~fois&videniaue'l'ltalie = comme
~.
tout Erat - ne saurait admcttrc. dans une tellematiére,qu'uncquestion ou elle
a des inttrétsmaieurs soit rkglkesans qu'elleait le moyen d'exposer sersaisons
et de défendrese; droitssur 1; base desÜrinc.oe.iuridiauesen vieueur.
Sur ce point. le voudrais me pcrmettrc deux rcmarqucr. I.a premièreest que
reGourernement italien attache la plus grande importance a l'actionde la Cour
en a domaine. en n.rticulier oarce au'eileoermet de narvenir à des définitions
justes du plateau continentalen Cvitantque des discussions oudcs divcrgcnccs
puiscententraincr dc~cnnstqucnccs poliriqucs. En un mot. l'Italieest persuodie
quc ILn des mtnies de I'activitPde la Cour est qu'ellepermet de rtduire les
tenuion, et Icj difficultCsd'ordrc politique. dans une matièrequi pourrait se
rhvblertrh dtlic'htc.II suffitdc rappclcr encore unc fois le lienexistant cntrr la
dbfiniiiondcn droit%surlesfonds marinset la dtfinition dcs Lonestconomiques.
1.asecondcremarque est que, face à la ntcessitéde favoriserlesrecherchesel
l'exploitation des fonds marins. l'Italie, quand cela s'estrtvtlt utile et qu'unc
solution ddfinitivc pouvait paraltre temporairement difficile a atteindre, a

acceptkITdttd'arrangementsprovisoircs.
C'estdans cc1csprit que nous avons adhbrk.par une note en date du 29 avril
1970. A unc proposition avanctc par Malte en datc du 31 décembrc1965peur
l'exploitation a iitrc provisoirc du plateacontinental dans le canal cntrc la
Sicil~ ~t-alte: anannement dont le caracltre ~rovisoire a 616~lusicursfois
daffirmt et d'auic pi>, selon lesprincipes consacrts, enti autres. par
lsnidc 83, pawephe 3,dela conventionsur Icdroit de la mcr,nc pcutnullement
prtjugcr Iccontënu d'accordsdtfinilifs.

v

Yen viens maintenant aux questions aui touchent de plus près à la matière
que nous dcvonr examiner a;)ourdbui.'~ur la base d'uncompromis signCle
23 mai 1976avec !a Libye, Malte en juillet 1982a demandé à la Cour de tran-
cher lu question dtfinie a l'article premier de cet acte. Le texte dudit article
est reproduit au dtbut de la requête d'interventio'uej'aieu lbonneurde sou-
metire A la Cour le2A octobre dernier.

Voircidessu p.421426.486 PLATEAU CONTlNENrAL

L'Italie aiait demande illa Cour la communication, au moins partielle, des
mtmvirçs tchangéspar Ics Parties principales. Cette demande n'a pas &térete-
nue. Par constquenl l'ltalie ntst pas au courant des revendications prbsentees
respectivement à ccttc occaion, par Tripoli cl par La Valleue. Elleconnaîi tou-
tefois les propositions que Malte a avancées au cours des contacts et des
négociationsbilattrales italo-maltaises qui ont eu lieu en leur temps. Et ellea lu
avec beaucoup d'inter& l'expost des prbtentions maltaises, fait par M. Lauter-
pacht le 19 mars 1981 devant cette Cour, à l'occasion de la discussion sur la
requêted'intervention de Malte dans l'affaire du Plateau continental (Tuni-
sie/Jamahiriyaarabelibyenne).
En ce qui concerne la Libye et ses pretentions dans la région priseen conside-
ration, l'ltalie n'a que des informations indirectes et probablement très
incornpléies.
LeGouvernement italien a dii toutefois constater, à cet egard, que les reven-
dications des deux Etats, qui ont adresse à la Cour leur demande sur la base de
l'article premier du compromis du 23 mai 1976,concernent des zones ou l'Italie,

sur la base des principesjuridiques en vigueur, estime avoir des droits.
En outre. en ce qui concerne Malte, les revendications de cet Etat semblent
s'..ou,er sur des ortmisses aue l'Italie ne.veut.oas acce.ter .arce au'ellesieno-
rent - ou tcancnt - des tl~ments qui, selon le droit internationai cn \,ig;eur,
doivent rkglcrla solution de la question.
L'ltrlic a adresséen constauence. le 10ianvier 1983.aux Gouvernements de
Tripoli et de La Vallette, deux noteS[ ideniiques dans lesquelles,en presencedu
dirend entre Malte et la Libye soumis à la Cour, elle précise cequi suit:
dile Gouvernement italien formule expressdment toute réservede definir, au
moment et de la façon les plus appropries, l'attitude qu'ilestimera opportun
d'assumer aiin de protkger les intérêtslegitimcs de I'ltalie irnpliquks dans
l'affaire en cours entre le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne

populaire socialiste de Libye et le Gouvernement de la Rdpublique de
Malte )b.
Aucunc rtponsc n'a tté donnée d cettc notc par Ic Gouvernement libycn. Le
Gouvernement de Malte v a rdoondu en date du 2 mars 1983en déclarantauil
ne \o)a.t pas pourquoi les inter@trde I'ltalie daiir les zones sous-marines de 2
MtjiurranPe centrale auraicnt bçwin d'Pireproitgés A la suite de la decirion de
soiimcitre B la Cour des qurstions relatires Ala d4liiii1tationdes zones relevant
.rnpcctircmrnt de Malte et dr la Libyr
La noie maltaise' ajoutait que

qle(iouvernenienl maltais aurait bit mieux en niesure d'examiner avec i'nt-
teiilio!i tiece%%aie, rescrves indiqueer dans la note verbale italieiine ou
13 iaiivier.rile Cuu\ernement italien voulait hien prkciser ses nioiifa de
pdiccupationr.

L'attitude des deux eouvernements interesses ne oouvait oas ne oas oaraiire
subsiantiellement dilatoire. Cela a surtout conduit à'la constatation Qu& prise
de position italienne ne pouvait pas êtreretardée sans risquer de perdre des
movens lé~itimesd'action:
C'estdans ces conditions que le Gouvernement italien estima ntcessaire. pour
procegersesdroits. de recounr aux moyensque lui offrait IcStatu! de la Cour et.

1 Voircidcssus p. 472.
Voir cidcssusp. 473.mc scmblt pas dkpourvuc d'importance. Si I'ltalie est admisB la présentepro-

ddure, cllc est pr@tenon seulement àsc soumcttrc aux décisionsdc la Cour sur
tous lm points-aiie celle4 aura estiméoouvoir trancher en relation avac les
quesiionS soule~tçs par I'intcrvention italienne. mais elle est pr&teaussi à la
saisir de la question de la délimitationdes zones de plateau continental lui reve-
nant, soitaxec la Libye, soit avec Malte, dans la mesure où ces Etats - ou I'un
d'entre eux - accepteraient de leur côte de donner à la Cour la competence
nkessaire.
En ce qui concerne la base de compétence - troisième elément auquel se
réfèrel'article 81 - ie me bornerai à dire. à cc stade. aue l'ltalie considére
qu'elle est établiesur ia base du Statu! dc la Cour Je nevais pas m'ttcndre sur
ce point qui sera dévcloppt dans toutes ses implications par lesconscils du Cou-
vemement italien

Avant de vous demander, Monsieur le President, Messieurs de la Cour. de
leur donncr la oarole. ie voudrais encore dire aue ce n'est vas sans auelaue
surprise que no& aven ;uIcs mtmoires prtscntt; a la Cour par les ~oiverne-
mcnü dc Malte et de la Jamahinya arahc populaire socialiste dc Lihye au rujet
de notre requête à fin d'intervention. Nous avions l'espoir que notre requéte
serait comarise dans son sens constructif et au'au fond on aurait consider6 avec
intérêlta pksibilité d'un reglement des probièmesrelatifs aux zones concernees.
qui serai apposable à tous les pays intéresseset, par consequent, définitifei
iÏn&branlable.~ous avons dii coistater au.. ..ur des raisons au. .e ne voudrais
pas appr6cier ici, il en etait autrement.
Nous allons repondre en détailaux objections qui ont étésoulcvees au sujet
de notre reauête.-II....auelaues ooints.loutefois~ aue ie voudrais mentionner
ires hrietement. Nous avons eu deux types d'bchang&di vues - ou de nbpmia-
lions - alcc Malte. L'un avait pour objct l'indication d'une limiic provisoiw
re.aiive au canal entre Malte et la Sicile C'est unc hisioire asse7 courte, niais
Ires intererrante au point dc %Urde Id technique diplomatique de Malie Cette
hutuire rb de la note maftaisc du 31 dtcembre 1965, jointc cn annrxe UJA
obscrvaiions de Malte, jusqu'a la publication, par la Gozeite officiellde Malrc

du 17 iuillti 1970.d'un dtcrct oui rcndail suueriiues les conversations ortvua
dans 1; but Jc dtf;nir sur place la lignprovisoir e,nversations qui ava;cnt kit
~rop-sées par I'italieet acceptbe5par Malte deux jours auparavant
1.edeuxsrne tvue d'kchaiges de vues - ou de néaociafions - aui visait i un
accord ddfinitif Sur le olateàÜ continental entre ilt teet I'ltaliÜ eu un courr
diiihrent A ce ~jei, j; voudrais rappeler les @ro@oîitionrprCseni&esdu oiib
nialiaisti d scut&cslors dc la rencontre qui eui lieuàMaltc le 19juin 1975entre
les ambassadeurs Abcla cl Varvesi.
Cc5 proposiiionî n'ont pas ttt acccpitcs par I'lialie parce qu'ellcss'inspiraicni
des princppcsque I'ltalic ne pouvaii pas considérercommc conformes aux regles
de droit en vigueur. En mêmetemps, on a soulignédu côtéitalien que toute
quesiion en discussion devrait êtrerkgléed'une façon totale.
Ces négociationsaussi ont une histoire diplomatique brève, mais intéressante.
Il suffit par exemple de rappeler que l'Italie avait proposé de reprendre les
conversations àce suict le 16mars 1981et auc Malte a exoost l'ensemblede ses
revendicaiions trois jours après, dans des termes rendant Apossible une reprise
des coniacis qui aurait signifié,du côtéitalien, l'acceptation, comme base des
pourparlers, au moins en principe, des vues maltaises.
Si nous examinons maintenant les rapports avec la Libye, la délimitationfrontale du platcsu continental entre ce pays et I'ltalie devrait &treen principe
asseidmplc ci cUc aurait da logiquement ttrc considérkccomme un tltment

iomrnt un klkment concomitant. En e&t. lltalie s'est proposée td'entamerides
ntgociations avcc Tripoli- dans son action visant à une délimitation de son
plateau continental avcc tous les Etats inttres-ésaussitôt conclu un accord
dans la mCmematike avec la Grèce.Unc fois ce dernier accord siené.il n'a vas
paru, toutefois, qu'il fût utile d'ajouter, à ce moment, d'autres iroblèmes'au
contentieux itaio-libyen, qui, nonobstant les excellents rapports qui existent
entre les deux pays-en plusieurs domaines, semblait, da& les circonstances
actuelles, de solution difficile.

Je voudrais résumerle point de vue italien en soulignant que notre bu! -st
et a toujours &té - de parvenir, de la façon la plus conforme aux principes

iuridiaues en vizwur. à un réeletnentconstructif des orobl&mesconcernant le
Icment sur cette base, et avec le consentement des pays intéressts,qu'on pourrait

oarvenir. A Œ suiet.h une situation stable ct tauilibréc. Pour atteindre ce but,
Elle n'a jamais recouru à l'emploi de pressions politiques ou autres. Elle a tou-
jours fait confiance aux titres juridiques dont elle pouvait se prévaloir, sans
aucune ruse et en toutc sinctritt. Dans cette rteion. elle a plutôt réaaiau'aei. et
cela toujours dan3 L'apiit dc sduvcgardcr les relaticordia alecsesvoG,ns.
Aujourdhui encore, $esbuts ne sont pas diffbrents; ils viseàtune situation de
coodration confiante cntre tous les Etats de la région.Ses relations avec Malte,
ap~s I'indtpendance de cette île, en sont une tangible. Je croisu'il est
lkgitime d'aifmer que, soit dans les rapports bilateraux soit dans les instances
internationales, lltalie a toujours donne preuve de la plu8 grande comprkhen-
sion mur lcs vouiiioiis rnaltaiscs. cl uu'clle làvlusicurs revrises et sur des
sujeta d'tmponanx, activement appuytcs
L'lralic. qui cntcnd pers+vererdancetteaction consiruciive,ot convaincue
uuele iupemcnt ac IJ Cour ~cut constituer une contribution [ondanientale a la
qualiti dis rapports qui vont s'btablir dans unc mer qu'on a cm autrefois au
centre du monde, maisqui, en tout cas, a ttésouvent au centre de l'histoire.

lx
Ce ne sont IAque quelques considérations, qui s'ajoulcnt aux rernarqucs
conlcnues dans ma rcauete d'intervention du 24 octohre 1983. Avcc votre per-
mission. nous cornpions pouvoir les dtvelopper devant vous et les approfondir.
Ce faisant, nous pensons suivre l'ordre qui nous est dictépar l'article81 de votre
Rhglement.
Lesinttrêtsjuridiques de l'Italie dans la région vous seront exposés avec
quelques dttails par M. Arangio-Ruiz, professeur à l'Universitéde Rome. L'ob-
jet de notre requétevous sera précisépar M. Monaco, lui aussi professeur à
1'Univenitk de Romc. Certaines objections soulevées à ce sujet dans les
mimoires maltais et libyen feront l'objet d'un commentaire de M. Sperduti, col-
ltgue de M. Arangio-Ruiz et de M. Monaco à l'universitéde Rome. La ques-
tion de la base des compttences vous sera exposéepar M. Conti,eprksentant de
i'a\,ocat général e l'Etat italien. M. Virally, profesàel'universitéde Paris,
examineraensuite Œrtaines objections qui ont été soulevéea su sujet de l'inter-pkation de vote Statut el de voire Rtglemenl el présenteraquclqucs remnr-
quesenconclusion.
Jc vous rcmcrcie,Monsieurle Président.Messieursde la Cour, de la counoisc
attcniion avcc laquelle vousave7.bien voulu suivremcs paroles, en vous assu-
rant i nouveau que le Gouvernement italien met toute sa confiance dans le
jugemenide la Cour. ARGUMENT OF MR. ARANGIO-RUIZ
COUNSEL FORTHE GOVERNMEN OTFITALY

hfr. ARANGIO-RUIZ: Mr. President, Members of the Court, may 1express
first01al1my sinare respect for this prestigious Tribunal. 1fully appreciate the
honour of being allowed to address such an assembly of eminent authorities in
iniernational law.

The task entrusted to me hy the Agent of ltaly is to set out the main condition
for inlemention under Article 62 of the Statute of the Court. 1 refer to the
condition that the Applicant State "considers that il has an interest of a legal
nature which mav lx aifected bv the decision in the case': The French lext
speaks of an 1nie;i.rdordrejuri<jique uhich is rn raure . dans un dflérend
The English tcxt seerns more precise. but everyhody agrees I think that thc two
texts mean the same thing. The same condition is set forth in suhparagraph (a)
of paragraph 2 of the Article of the Rules to which the Agent of Italy has just
referred.
With Four permission 1 propose Io deal separately with the two points of
which this reguiremeni obviouslv consists. The first point is that Italv has an

.ntsrest of a lcgal nature; the second point is thai such intercst may héaffecied
b.vthe decision in the clse. Thc two points will be deali wiih in thai order 1will
wind up my discourse rery bricfly. My discoursç. -erhaps, will not be brici, I
am airaid, but the conclusions wilibe verybrief.
By "interest ol a legal nature" 1 think one should understand, within the
context of the Court's Statute, an interest of the Applicant State covered vis-à-
vis other States, namely, the principal parties, by international legal rules or
nrincides. This mcans ihat the Iialian Siate should submit to the Court such
iacts andsuch considerations of law ariould allow the Court to pciïo$ the
prcliminary task of deciding whethcr thc ltalian application for permission to
Tnicrvcncioy be entenhinei and admittcd. ..

Inpsn.:uiar. Iialy ahuiild iatisfy thc Court ihat the are85or p3n of the arcas
iI8imed aaaga.nji each othcr by the principal parties in thc pcndingtue arc the
~b~hl nf Italian rlaimr which are sulficientlv cuntincinp under the existine.
iniernational law of ihc sea as t" ius>ifv~ ~ ~nission that ltaÏv defcnd such claimi
on iheir merits as an iriiervening Party. Obviously this couid no1mennlhRt thc
npplicant Statc anually prnved the cxistence of its rights to the cxteni that thc
ierîormancç orsuch a ihk will bc ncccssory in the rihase of the mcrits. To that
isk, howcver. we are rcady 10 submit ourseIves if.os we hope. Italy's appli-
cation will meet with a positivedecision by the Court. WCarc confident thal we
shallb? able fully Io prove our claims if that chance be given 10us.
As foc the definition of the sense iii which one should understand the second

point I mentioned before, namely the sense in which one must understand the
sentence 'may be affected by the decision in the case", 1assume 1will do better
IO addrcss myself to this problem when 1 revert to the part of my statement
dealing with that second point.
1shall then start with my first point: the interest of a legal nature claimed by
ltaly in the preseni case.
Gmgraphy,geologysnd geomorphology place Italyin a unique situation in the
central Mediterranean. In particular they place ltaly in a unique situation with
regard to ver). extensive areas among those which are the physical object of the ARGUMENTOF MR. ARANGIO-RUIZ 493

by our Navy shows nnt only the full dimensions of Sicily together with
Panielleria and the Pelagian Islands. but also the presenceof Calabria and other

Italion rcgions lyingfunhcr north.
Anothcr differtnce beiwccn thc map here on thc casel and the Maltcsc map of
1981is ihatwe have indicated by capital letteA, B, C, D, E, F, G, M, K, L,
the geopphical points identified by numbers in the Maltese Admiralty's work
of 1981.
1will now dcscnbe the Maltese position then using this map. 1repcat that thc
rsd linescorrespond 11uhat 1cal1~hrMaliese drawing or drsrin or polygon.
While concernine rnvself mainlv with the areas which are the obicct of the
pending ~unisian/cib{an dispute:l shall keep an eye, in order to make myself
fully clcar, upon the whole general picture of Maltese claims as drawn by the
cited Counseifor Maita in 1981.
Starting from the north - 1refer to the northern part of the central Medi-
terranean just south of Sicily and south of the Italian mainl-ndthe Maltese
Governmeni seems to claim, solely on the basis of equidistance, a very large
region delimited by the line which on oor map joins points A, B and C. An
initial segment of this line situated about here might correspond, in the inten-
tions of the Maitese Government, to the line provisionally agreed upon with
Italy. 1 mus1stress therefore that any further reference of mine to that line will
be subjen to thc reservation of the provisional nature of that agreement.
@ Point A of line ABC roughly corresponds to 36O30Nof latitude and 140IOE
of longitude mainly io the northernrnost point of the polygon drawn in the
Mahm man of 1981.This ooint A is the northemrnost ooint. Point B marks a
bend in ihe'line in a souih-éasterndirection Point C. rhghly 34O45latitudY
and 18*05longitude E uould be situated about 50 milessouth-souiheasi of ihe
orovkionai terÏninal ooint of the demarcation line resultine from the aereement
between ltaiy and G&ccewhich wasmentioned by ~mbaGador Gaja. ? refer to
the point dmcribed but not determined in paragraph 3 of Article 1 of the
Itdian-Greek treaty of 1977.
In ihc east and in the south thc Maltcse ~e~u.l~ ~ ~limits itisubmarinc
claim by m&nx of a line C-D-Ë-F-G. that line appareritly being conceived as a
rnedisn linc vis-à-vis Libya. Starting from the samc point C, approximately
desmibcd a moment ago,this linc pr6ceeds in a southcrly and westcrlydirection
in four almori straight scgmcnts,C.V. Il-E. 8-F, F-G, up Io point G. PoCiis
siiuated in the region in which one should find, albcit al a certain distancc, the
terminalpoini slillundtfined of the demarcalion line of thc shelvesof Libya and
Tunisia. This point is marked on our map by anX. As cvcrybody knows. poinl
X is ro bcdctcrmined by Libya and Tunisia, following thejudgrncnt rendcred by
this Court in1982,by agccmcnt with one or more third parties.
Thc prcscntalion of thc Maltcsc claim ïinds ils completion in thc western and

situated, asthe President and Members of the Courtdracangsee on thcir rnaps,
south-weri of Sicily, south-east of Pdntelleria and roughly east of the Pelagian

Islands. In thi region the Maltese Government entertains claims vis-à-visTuni-
sia, Libya and Italy.
Iris-&-visail three States, the Maltese claims are somehow related to the
detennination of the terminal point, poiXtthat 1mentioned a momcnt ago, of
the delimitation line beiween Tunisia and Libya.
\'is-a-vis Tnniia and Italy Malta seems to quesiion the fronti-r the sub-
marine frontier if 1may use that expressio- betwecn ltaly and Tunisia in the
segment joining points H-K. 1 refer to the line drawn by the Italy-Tunisia
agreement of 1971whichhas also been mentioned by Ambassador Gaja. 494 CONTiNENïAL SHELF

Vis4-vis ltaly the Govemment of Malta still maintains, as confirmed by thcir
Counscl in 1981, ihat thc linc of cquidistance should not apply here at all. In
remarkable conirasr to the position takcn by Malta in al1 orher areas, the
rnedian line should b. . . . ,-.et o.ide orecisclv. as bctwccn Malta. on thc onc
hid; and Pantelleria and thc Pelagia" islands the othcr hand. ~bese islands
- Italian islands - should only be entitled, in the opinion of the Maltese
Govemment. to a submanneareacorresnondine to the hreadth of the territonal
%e;iplus one milc. They would thus be attributcd a suhmarine area of 13rniler
each only. Consequently, the hlaltcsc areas in the regron would cover almosi al1
the soace includcd within ~eements H-1. J-K. K-L and L-M. and then hack to
H. ~iis claim of Malta's was one of the main causes of the stumbling block
whjch in 1970 intempted the negotiations between ltaly and Maita, of the
subsequent dispute between the two Statesand of the failure to proceed wiih the

nee-tiation bv extendine it to further areas.
1hare nowconcludedthe description of thc Maltese claims which arc of relc-
rane frornthc point ofnew of our application. 1now move10the Libyanposition.
As a Libyan map, comparable to the Maltcsc map of 1981.is not availablc.
we have not been ina position IO inxribe on our map any precise lines reflecr-
ing Libjan positions. We have only bccn ahle 10 deducc Libyan claimr indi-
recily. as I poinied out bcforc. In the Tirsiplace, the vcrycxistcnce of the preseni
proceedings bcforc this Court shows that Libya is ai leasi panly in disagramenr
@ uith the Maltesc drawing: that 1s. ihc rcd drawing. Sccondly, the 1981starc
mcnü of Counscl for Malta show that Libya contcstcd in particular ai ihat iimc
the southern line of the Maltese polygo" 1 refer 10 the-Maltese line of equi-
distance joining points C and D, and E-F up to G. The ltalian Government
finds it difficult, however, in the absence of the dossier of the case, to identify
eiiher the demarcation line which the Libyan Government would wish to draw

instead of the Maltese line C-D-G as the northern limit of the Libyan shelf or
ihe legai arguments to which Libya has recourse in order to support these
claims. WCcan only proceed by presurnptions and hypotheses.
In part, Libya might perhaps rely. in so far as gcographical factors arc con-
cerned. on its own claim whereby the Gulf of Sin sbould be considered as a
clnsed bas a1a certain latitude.
Such a claim would brinv about. vis-&-visany northern neiahbour of Libya
across ihc sea, a displaccmcnt to the north of any geographicil line of demir-
cation of ihc Libyan Shclf.
Itisatso possiblc, however, that Libya put into question the Maltcsc scgrntnis
ioinine C. D and G. throuch E and F. on thc basis of different areumcni6. Thc
iibyai G'overnmcni'sposcion might 'indccd bc bascd - we arc itill trying io
guess - on geographical'factors other than thc clairncd status of the Gulf ol

Sirt. Libya might argue, for example. from the comparative lengths of the
opposirig coasts or frorn thc comparative dimensions of the respective land-
masrcs. lt might also bc possiblc Io explain Libya's supposed rejection of
Malta's line C-D-G we still are on the southern line of the Maltese polygon -
on the basis of geological or morphological factors or of certain combinations
---~u~-~ohvsicai ~a~.-...
It follows that we would only be able to formulate hypotheses regarding the
line%,hichthc Libyan Governmeni would want to substitute, totaily or in part.
for the submarineirontier, soto speak, drawn by the Maltcse on their mapand
reproducd here, asline C-G. It is to bc presumed, however, that that linc is
being questioned to a considerable degree, by Tripoli, whatever the basis
- geographical, geological and/or morphological - which Libya may have
chmen, or chooscs, to rely upon in support of its contentions. ARCUMEN '' MR. ARANCIO-KUIZ 495

Afurthcr aspect of thc mattcr is represented by thc dilferences which sccmto
exist between Libya and Malta with regard to Malta's legal position in the
Wcsiern region of nhar 1continue to call, for the sake of brevity, thc Maltcse
dc~sin. I refer to the Wcstern region of thc Maltese polygon. 1rcfcr now to thc
region in which the terminal point should fall (Point X), of thc dematcation iinc
beiween Libya and Tunisia. With regard to this area, however, the ltalian
Govemment is even les nreciselvinformed about the Libvan nosition.
Itis important ta strcss. in a6 case, Mr. Prcsidcnt. that th; exact dcscriptinn
of the Lih>anclaims, some of the essential data of whah escape our knowlcdge,
.çlcss relevant than the descrintion of the claims madc bv the .MalteseGo\.rrn-
ment vis-a-\is Libya. The identification of the ltalian leial interest which may
be alfccted by the decirion in this case can be deduced from the Maltese poly-
gon, as drau,n in the map shown to this Court in 1981.Details on Libyan claims
and argurnenu are givenhy us ad abundanfiam.
The main point, as 1propose to show immediately, is that in a number of
crucialzones among ihose claimed by Malta, it would befor Italy and nor for
Malta to proceed to a delimitation vis-à-visLibya.
There remains indetd to he seen at this stage the way in which; and to which
measure, the Maltese positions as opposed to Libya'saffect - meirenien cause,
to use the French version - Italian lcgal interests in the relevant areas. It goes
~,iihout saying ihat 1 refer to those confrontations between Italian claims and
Maltese claims which concern areas involved in the dispute pending between
Libya and Malta.
ïhe first region to be taken into account, within the framework of the map of
ihe Maitese claims illustrated in 1981, in the vast submarine region enclosed

between segments B-C.on the northern side of the polygon, and segments C-D,
D-E and beyond, on the southern side. I am referring to this part (roughly to
this pm) of the pokygon,in the right hand side of the map. We have here a vas1
region hordering on the east with the Italian-Greek submarine frontier or ap-
proaching actually rather than bordering that frontier and its southward pro-
longation: and it iaquite likely that this very region constiiutes a grcat pan of
the submarine spaccsin dispute betwccn Libya and Malta in this case.
Wiih regard to this area, il is thc firm opinion of ltaly that the iiorthern
fronticr 01'the submarine areas claimcd by Malta cannot, undcr the relevant
legalcriicria, proŒed so for castward a<to approach the undetermined terniinal
point of thc Italian-Greçk dcmorcation line. 1am rcfcrring to Point C.
Such a prolongation of thc nonhern frontier of thc Maltese suhmarine arcas.
ihc provirional characier of which 1 have stressed already, could pcrhaps be
conceivable only within the framework of a shelf delimitation cffected exclu-
nivçly(1 sircïn el;cluîively) on the basis of a mechanically applicd cquidistancc
critcrion.
It isthc bclief of Italy, on thc contrary. that equidistance is not a rule. far less
an absolute nile. According to the relevant rulcs of thc International Law of the
Sea - the law of yesterday as well as today - equidistance is only one of the
criteria of shelf delimitation. Other cnteria come into play with equal weighl,
such as the geography, geology and morphology of the areas, the comparative
lengths ofcoasu and the comparative dimensions of the landmass, such criteria
having to be used hy coastal States. or by third parties called to make a deci-
sion, in ordcr io achieve an equitable delimitation.
11follows~in Ourview, that the median line of the Maltese polygon - 1refer
again to the line marked as A-B-Con this map - cannot proceed indefinitely
(rom B tu C. Starting from a point 10be determined 10the south%ast of B. but
not too far from 8, the submarine frontier between ltalyand Malta should turncl~kwise IcovinpMaltese arças Io ils Westand Italian areas 10the çast, for buth
geological and gcographical rcasons.
Geographically. the line must bend in a southerly direction as a consequenct
of the comparative lengths of the respective coasts of Malia and ltaly (the lalier,
i mean Italian coasts, iricluding, together witli the huge island of Sicily. the
soulhern part of the ltalian peninsula) and as a consequence of the comparative
dimensions of the lands of the two States.
Geoloeicallv. the reeion belones to what is called bv eeoloeists the "Raeusa-
Malta ~Llea;'; (also Called ~~bïaean Plateau) which constitGes a naturcPr;
longation, in a south-easterly direction, of the ltalian landmass.
Itfollou,s that in this whole reeion there are verv extensive areas where ii will
be incumbcnt upon Italy, and noi upon Malta. to proceed, iogeihcr wiih Libja,
tu determine by direct agreement ur ihrough any a\,ailable peaceful proccdurc
the nonhern boundary of the Libyan submarine areas.
Roughly speaking, and subject to a more precise definition to he made in
the appropriate phase, 1 would place the western limit of these extensive
areas about here. The delimitation of this area vis-à-vis Malta in the West -
1shall refer to Libya later - is of course to be made by taking due account
or al1 the criteria 1 mentioned. Among these criteria one should not forget
ihe extensive length of ltalian coasts from the Egadi islands, which are at the
extreme western end of Our huge Sicily, 10 Santa Maria di Leuca, which ir at
the extreme end of the region of ltaly which was called Apulia in old times.
That enaci linc should be dctermined amicahly between Italy and Malta, again
by direct agreement or by any other peaceful procedure agreed upon by the
Parties.
A lurther important question of the 1981 drawing put forward by Malta,
partly uverlapping and partly fullowing thc castcrn rcgion 1havcjust dcalt uith,
is the reaion siiuaied north of scrmcnts EF-FG and bcvond ofthis rcd ~o. .-n
This ~$on - obviously no1 separate, as 1 have juit said, from the eastern
region - extends as far as the area where point X should fall, namely the
terminal puint of thc dçmarcation linc bctwccn Tunisia and Libya. As this point
has still not bccn dctcrmincd bv Libva. Tunisia and othcr Statcs involvcd lfol-
luwng ihis Courti Judgmcnt of 198f). the exact pcrimcier of ihis area I refer to
nou, this so~thcrn rcgion, remains paril) undefined
Onc poriion of the western uart of ihat southern renion is the so-called -
I ani riierring in geoli>gisi<again - "l.ampeduja ~liiieau". This is ihc $~b-
niarine arra siiuaied uiider and around the Iialian irland oi the same name. and
nieas~rinp.accordinp tu geolupists, about 150kilomctrçs in diomctcr.
In ihe eastern oariof ïhis skihcrn rtnion. namçlv. south-southcast of Malta.
ont finds the ~eiina Platrau or ~clita.:~cdina ~laicau, rituatcd roughly in the
r.rnirc.nght pan of ihc Maltese polygon This plaieau is struciurally separaicd
in the ex1 lrom the lonian Ahsrcal Rasin or Plain (bv ihe Sicilian Escar~rncni
or Sicilv-Malta Escarament). in the south from Norih- frica coasts ibv basinr
siich & thc Gabcs-Tripoli 'and Misurata basins) and in the north'f;om the
Ragura Plaicau I have already mentioned (and itis separatcd from that Plaicau
bv the Medina Graben) whilc in thc wcst it-rades into thc I.amoedusa Platca~ I
have also mentioned.
Delimitation in the western part of the southern region, namely, delimitation
in the extreme south-western part of the Maltese polygon (south-east of the
Pelagian Islands) -the Pelagian Islands are here- should be, in our opinion.
the common endeavour of four interested States, namely, Tunisia, Libya. Iialy
and Malta.
Delimitaiion in the eastern part of this southern region, namely, in the area ARGUMENT OF MU. ARANCIO.RUIZ 497

souih-southeut of Molta - roughly abour here - should be made, in Our

opinion,by Iialy. Libya and Malta.
Whcthcr by direct agreement, by arbitraiion. or byjudicial settlemcnt, both
delimitations - in the cxtrcme wcst and in the eut of th southern region -
should be cffectedon rhcbasisof the criteria 1have oftenrecallcd.
I must now turn for a minute. but onlv for a minute. to the onoosite end of
the Maltcsc polygon =gain,na&cly. aboit point C. Bcyondthc &tcm end of
thc Maltcx polygon,rhereisan area situatcd bctwccnpoint C. on one sidc,and
the undetcrmined terminal ooint of thc Iialian-Greck delimitation line. on ihc
othcr Thcrc is this cenain area which is outsidc thc Maltcsc polygon.Clcarly,
hereis a zone in whcchltaly shares a submarine"frontier" with Libya,and thcre
do no1seemto bc Malteseclaims, at least up to the present and in so far as we
know - for the orewnt. Wehave no idea of wbat wewouldfind in the orincioal
Parties'dorrrtrs khencicr wchad a chanceto takc a look atthcm
I shall noi dwcll nowai any Icngihon othcr ponions of thc Maltesepolygon
whsh arc the obiectof Italian claims. But I mus1refer bncflv to two rcnions
One is the ~ron6er" traced by alt tby means of the A-B-Ciine in the Gnh-
ern part ofthc polygonto which1have already referred: 1mean the submarine
region situatcd between Malta and the ltalian coasts of Sicily, etc. It is the
region where we started. The other region Io which I must refer briefly lies

south-west of Sicily and south-east of Pantelleria in the western part of the
Maltse polygon.
Now. the norlhern area. othenvise irrelevant within the frarnework of the
dirpu1ekt~ccn Ltb)a and alt ta,is of imponance in this dispute onaccount of
lis hcanng on the siiuaiion in thc castcrn and southcrn rcgio1shavedcalt with
earlier Indccd. it is oreciselvin the nonh. bctwccn Sicilvand Malta. that the
frontierdrawnby MAU muit turn clockwke,in our opinion, in the egtern part
of the A-B-C segment,no1too far from B. This is why this area, however, not
obviously involvedin the Libya-Malta dispute, is of interest: becauseil is here
that rhisline wouldhaveto star1turning, in Ourhumble view.
The second arca, the wcstcm part of the Maltese polygon, is of relevancc
within the contcxt ofIialian-Malteserelationsbccauscthe ltalian kgal claimto
the wholearea cncloscdbetweensegmcnts H-1, J-K, L-H. naturaüy impliesthc
rejcctionby ltaly of thc hialteseclaimtbat the Pelagian Islandsbe onlyallowed.
on thc castcrn side, semisircular shclvcsof 13miles indiamctcr. There is also
another daim inthis arc8 whichconcerns Pantelleria. namely, that Pantelleria
fie not takcn into accounl for the purpose of the determinationof the median
linein this arca. This is another area whichwillprobably not be ditectlyaffectcd
hyiht dccisionto bc~enderedin thc prcscntcase.
On iht oiher hand, the status of tht arca bas a bcaringupon thc Italian claims

to submarine zoncs situated in thc south and probably involvedin the Libya-
Malia dispute. 1 rcfcr in particular Io the Lnmpedusa Plaleeu, which 1just
mentioncd, and which is not a small thing, where Lihyan claims sccmto bc
opposcd to Maiteseclaims. As1said, the Lampedusa P/afemris about 150kilo-
meiresindi~ ~ ~r~
.4nother imponani problcm arisingin ihis westernarca is thc Maltescdaim
agrinst ihc demarcation line beiwccnltaly and Tunisiain the agrcement which
Arnhasüdor Gaia ha mentioncd.This line bcine.the obiect of an international
agreementto which italy is a pany, thcre is obvi&sly ahltalian legalinrerestin
the matter.
1nowrevert Io the Libyanclaims.
In so lar as Libyachallengesthe pure cquidistancefrontiertraced by Malta in
the southcm pan of the Maltese polygon, Italy might in principle agree. Like498 CONTINENTALSHELF

Libva. ltalv is unable Io acccot a dclimitation which conforms neither to th..Ia. ~ -
of ics&rd& nor to thc law if today This apparent coincide"ce of Iialian bicws
with [hohi of Libya mus1he accompanied by rc\en~ations.

A ncncral reseivation isthat the Italiun Government is not in a oosition at
prcsc~~io svnluaie al1the implicntions of I ibya's poritions, cithcr oi fact ar oi
law This reservalion will have to stand until we reach thc phase, if wc are
allowed to reach that phase, of the merits.
Another global reservation with regard to Libyan positions, and a radical
one, isthat all, or very substantial portions of the northern frontier of rhe
Libyan sea-hed - 1cannot point it out because we do not know where Libya

places the northern border of its sca-bed - should be drawn hy Libya together
with ihe Irolian Government insreadofthe Government of~~~~-~~~~~-
A furth& point of difference deri;es from the position taken by Libya with
regard to the starting line of any northern delimitation of its submarine areas. 1
refer to the well-known ~ibvan-claim concemine the status of the Gulf of Sirt.
Unable as II is to accepi thai claim, ltaly has a Gecise lcgal inierest in the wnse

ihat a decision should not be takcn in Cavourof thc Libyan contention before
ltalv had a chance to defend ils position.
AS we noted at the outsei théprcliminary nature of the proceedings WC are
prcscnil) cngaged in, docs no! allow us, and it is notjust a qucsiion of timc. ta
dc%clopin depth thc doctrine and practicc of the law of contincnial shelf delirnl-
talion; ~ven-less in the oresent ohase should we deal with the leeal imoan of
any sea-bed dclimitatio~ on the'dclimitation of an exclusive economiç ,one.

This position was rcserved by Ambassador Caja.
Whh regard Io the shelf, a glance al the practice and doctrine demonstrates
that the theorv that eauidistance is the sole or even the~ ~~n~ ~~ obtai~in~ ~ ~ ~ ~ ~
Our ficld is uAenablc.'lt has no foundation, cither within thc framework ofihc
codification Convention of 1958.or in ihc content of customary law as itcxistcd
bclore and aller thai Convention. or in Article 83 of the 1982Convcniion. Wiih
regard to praciice 1willspare the Court thc full citation of the three main caser,

the Narih Sua Conrinenial Jheijcase5. ille case concerning the Deliniirurivn of
rhe Continental Shev between France and the United Kingdom in 1977 and
1978.and thc Conrinenral Shelf case of 1982between Tunisia~ ~ ~-~bva. The
docthnc includes works by~r;edmann, Oda, Jennings and innumerahie other
contributions. one of the latcst bcing Caflisch'ssurnmary in the Revue~t!n!néraIe,
The penüal of this malerial lcaves no doubl with- regard to thëesscntiol

principles of shelf dclimitation.
The idea is that shelf delimitation mus1be based not upon any mcchanical,
automatic application of a given criterion - such as the median linc - but on a
sri 01 critcria including. as1have mentioncd, coastal dcvclopmcnt, dimensions
01 lands, geological and geomorphological factors. All these elements combinc,
acmrding to the circumstanccs of each case, in such a manner as to achicvc an
equitahle solution. 1will spare you the citation of Article 83 of the 1982Con-

vention. It is clear, in that article, that delimitation "shall be effected hy agree-
ment on the basis of international law, as referred to in Article 38of the Siatute
of the International Court of Justice in order Io achieve an equitable solution".
It is eenerallv believed that this statement reflects the existine customarv law in
the kds. 1t7maybe added, in particular, quoting an emines scholar, [hat this
very Court has rejected, together with the idea of an exclusive or even pre
eminent role of equidistance, also

"the idea that parts of a shelf would be appurtenant to a particular coastal
Staie which are, but only if they are, closer to it than they are to any point ARGUMEN T F MR. ARANGIaRUIZ 499

on thc comt of anothcr Slale: in fact thc crection of the median linc dcvicc
jnto a principlc or law. This notion the Court categorically rcjcctcd."
This ww a cornmcnlary on the North Seo Conrinenral Shelfcascs. This sanie
author goes on in the following terms: "nearncssIo one coast rather thaii Io
another was certainlv a consideration but no1 a decisive one" for "local aeo-
graphical configuration mghi somciimcs cause an area to have a closcr con-
neciion wilh ihc coasIOwhich il1sno1in faci closcst".
Therefore. [hemis no "ncccssarv. and certainly no complcte. idenriry beiween

the notionsof adjaŒncy and proGmity"; "submarine arek do no1really apper-
tain to the coastal State becau-eor not only because- they are near it", but
because they are
"deemed to be actually part of the territory over which the coastal State
already has dominion in the sense that, although covered with water, they
are a prolongation or continuation of that territory, an extension of it
under the sean

Since thi riing isverywell known, 1abstain from mentioning the name of the
eminent author.
II is on the bais of the law thus brieflv evoked that the Italian Government
expreü the opinion that ltaly enjoyr very.substantial rights in somc of the arcas
ovcr uhich Lib>a and Malta are contending before this Tribunal.
Of course. the lcaal foundaiion of thcsc rinhts will requirc dcepcr and more
exiended de&onstriiion. The oreliminarv nature of the Dresent Ühase and the
mtriciion of time advise me n6t to procecd any funher in a direciion which can
adequately bepursued only at the stage of the merits.

ïhe Courr adjourned from 11.32o.m. to 11.50a.m.

Mr. Pmsident, I want to move very fastto a summing up of the Italian claims
which are of rclcvancc in this dispuIwould sum up provisionally asfollows:
wiihoui prcjvdke to any rights over other areas in thc rcgion Io which llaly may
bt entitlcd under international law, ltaly rcspcctfully subihaisomc of thc
ores presurnably covered by thc Libyan/Maltese Special Agrccmcnt of 1976
Icgally appenain to Iialy. 1refcr in particular, allhough no1cxclusivcly:Jirsr, to
the whole area siluated east of thc line resulting from the clockwisc turn of the
A-BC line fromapoint situated east of but no1far [rFIon the nonhèrn side
@ pi the Maltese polygon as indicated oour map; second, to arcas to be detïned
inthc rcgion situated norIh-noilhwest of poEnand north of point G.

In both arcm of LibyanlMaltese conflict, ltely has problems vis-A-visMalta,
Libya, or both.
In so summing up Italian Icgal interests 1 confine mysçlf to the main legal
interest ini,olviarcasin dispute, or presurnably in dispute, betwccn Libya and
Malia in the pentiing proceedings. 1 leave out, notwithstanding any possible
connections with the rame legal interests, Iialy's interests or claims in areas
falling outside the scope of the Litigationbctween Libya and Malta.
The Italian claims 1 have just summed up show that ltaly has very sound
reasons to believethat the present proceedings affect, inter alia, substantial legal
ioterests incom~atibk with the oooosina claims brounht before this Court by
Lihy- and ~alia: incompatible in'ihai Cheyhaw the samc physical objecis. ln
ihc follouing pan of my statcmcnt, which is shorier happily than thc first, I
oroposc to dcmonstrate as brieflas possihlc in whai sense ihc Iialian Govern-
ment deems that Itaiy's iegai inteiests; rights Iwou~dprefer to say, are en cause,MO CONTINENTA SHELI:

IO use a French expression, or may be affectcd by thc decision in the caîe. to usc

the English version of Arliclc 62. So 1 refer now to the circumstance that the
halion lcgal intcrcsts as 1have described them may be affectedby the dccision in
~~-~----~
As evcrybody knows, Mr. President, Articles 62 and 63 of thc Court's Statutc
envisage two hypotheses of intervention which, albeit representing rwo branches
of a siripie orocedural institution- the admission of a third State in oroceed-
ingsbelore ihe Court - difjer considerably.
Article 63 envisages cases where the interest of a third State consists in the
fact that the pending proceedings involve the interpretation of a convention to
which ihat State is a party. Briefly,these are the cases in which interpretation of
a convention anses, either as the question or as one of the questions that mut
be settled before the dispute can be resolved. In both cases an interpretative
dicrum is involved. In the first case the intemretative dictum reoresents an
integral pan of the dispositifof the judgment, bi disposirifl mean the ope&tiiG

part of the judgment. The dictum, in other words, is the essential pan of the
decision. In the second case. where the auestion of interoretation~is nor the
question bui one of the quesiions which have to be settled before the dispute is
resolved, the interpretative dictum constitutes just a point which is al the bais
of the dispositif, namely, of the operative part of the decision. In the first case
one is thus confronted with a Dure and simole interoretarive disouie. in the
xcond cas ene is confronted wiih a dispute the resoiuiion of which'necéssitat&
or gives rire to a question of interpretation. It is in that sense that one must
red. in Our humble opinion, the provision contained in Article 63, according to
which. if the third State chooses to intemene, "the constmction given by the
judgment will be equally binding upon it". Tbis means, indeed, that in the case
governed by Article 63 the intervening State must submit to the decision onlj to
the exrent ihat the decision formulates a construction of the convention to
which the third State participates and whichjustified its intervention.

In other u,ords, the intervening State shall only be bound by the interpre-
iation contained in the motivation of the judpmcnt. The concrete content. the
dispo.po~it$oafjudg~nent, the formulation by the Court of the cnncrere righrs and
duties of the Parties - thc vcry dccision of the case. the operative part- shall
remain. for the inlervcning Party undcr Article 63. res inter alios.
Arriclc 62 of thc Statutc, whieh is the Article under which ltaly applies for
pcrmission to intervene, covers a different case. Il conccrns the case in whichthe
legal interests of the third Siate may bc uffcctcd directly hy the very operative
par1 or. to put it in French, by ihc dispositfof the judgment. namely. bp the
coricretedecirion itself or al lcust by a part of that concrete decision.
This isprecisely the meaning of thc phrase estpour luien cause in the French
text. and il is even morc prcciscly the meaning of the expression "affectcd by the
decision in thc case" of the En~lish text. It follows that if thc Aoolication for
perm.%,ion LJ intcncnc ir adnilied. the ihird Siaie shhll bc boun'd:noi just bj
the .nierprciaiion of one or morc convcntional rule\ iipplicd for the setilement

of ihe dispute between the principal Parties, the practical consequences thereof
being coifined to such onginal parties, but by the operative partof the decision
itself. namely, by the di.spositi/. It would be bound hy the operative part of the
decision in the whole measure in which such decision touchcd upon in any way
the righis or obligations of the third State in its relations with one or the other,
or both. of the original Parties.
This being the case, the demonsiration of the existence of an Italian legal
inierest contrasting in the present instance with the presumable positions of the
Parties in the areas involved, and which 1have descnbed, mus1be completed a! ARGUMEN T1:MK. ARANGIDKUIZ 501

the prcscnt stage by ihe final demonstration of the consequences which the
dccision in the pending case might have with rcgard 10 the rights claimed by
italy.
To that end we mus1now consider on the one hand the nature, in the light of
the Speeial Agreement of 23 May 1976between Libya and Malta, of the deci-
sion which the Caurt is to make in the pending case. Secondly, we must
consider the way in which, and the extent to which, the Court's decision maai-
fea the riehts claimed bv Italv. Once we have dealt with the first ooint we shall

procccd loihc illustr~~& of Chepossiblc cffccts whichthe ~oun's'dccision may
have on ihc nghis claimed by the Italian Govcrnmcnt in the various arcas 1have
considtred.
As recalled in the ltalian Application of 23 October 1983, Article 1 of the
Spccial Agreement of 23 May 1976between the Socialist People's Libyan Arab
Jamahiriya and the Republic of Malta requests the Court 10 decide on the
iollowing matter, namcly :
"What onncinks and niles of international law are a~vlicable 10 the

dclim.taiion ofihe area of thc continental shclf which appertains to the
Republic of Ma1t.land the area of continental shelf which appcrtains to the
Libyan Arab Kcpublic, and how in praclicc [and 1 stress 'how in practicel
such pnnnples and rulcs can bc applied by the iwo Panies [l also stress
'can be applied by the two Parties? in this particular case in order that
ihcv may wi~houidifficulty dclimii such arcas by an -greement as provided
in Anicie III of the same sPecial Agreement."

As we~~ ~ ~ alre~-v in OurAn..ication. this Article does not essentiallvdiffer
in subrtancc. C~omth; point of vicw of the Court's task, from Article (of thc
Spccial Agramcnl betwccn Libya and Tunisia of 10Junc 1977,namcly, in thc
cdse concerninn the Cont~neniolShelf delimitation between Tunisia and the
Libyan Arab ~imahiri~a. We also nokd in Our Application that the mandate
ihus defincd has ken understood by the Court to mean that the Court itself
should "in nny case decide with prccision" and "statc by judgment undcr Arti-
des 59 and M 01thc Statute and Articlc 94. aarapravh 2. of the Rules". Thcsc
quviations are drawn from the Judgmcni hi 24 February 1982, page 29 The
:Jnsequcnce wnuld havc to bc, according to thc quotcd Coun intcrpretar~onof
1982.thai ai iht Drtsent (1982)stage of ne~otiations between ihc Panics for the
conclusion of a delimitation agreement ii conformily w/th the Court's judg-
ment. "the cxpcrts ofthe Partien would not have to ncgotiatc any further" 1
am still refemngio the 1982situation. In other words, thc Coun should dccide
in seitlinn the diruute belwccn Libva and Tunisia in such a manner that there

would~bt~o need'for ncgotiation 8etween cxpcrts of the Parlies rcgarding the
factors tobe taken into account in their calculations since thc Coun will have
deieerminedthat mirttcr. 1refer to oaee 40 of the indamcnt.
WCfinally obxrvcd in Our ~~~li~ationthat ;n ii~udgmcntin the citcd case
bctuccn Libya and Tunisia. this Coun has in cffeci determincd in 1982,wiih a
hixh denree of vrerision. the relevant circumstances in ihe case and ihc meihods
thit w& IO & used bv the Parties in order to take such circumstances into
accouni inihc aaG dilimitation of thcir respective areas. lndeed the Coun in
ihai case wcni so fsrasto indicate some of the co-ordinateIObe used and drew
on the map, for purely illustrative purposes, the line resulting from such indi-
cations
Coming back now to the presenr case, it seems quite reasonable to believe
that the indications which the Court will be called 10give in the proceedings
pending between Libya and Malta shall be no less precise and concrete in502 CONTINENTA SH.E1.F

substance lhan the indications it gave in ils judgment of 1982. Thc drdling

differenŒs beiween the two Special Agreements - the Special Agrecmcnts on
which the judgmrnt of 1982 was based betwccn Tunisia and Libya, and the
Special Agreement on thc basis of which the Court is at present Sitting - the
draïting differences between these two Special Agreements, surely would not
justify any other solution.
Be that as it may: in other words, assuming that another solution, no1exactly
the rame solution, were to be followed in this case, the Court shall not be able
presumably to accomplish its present task (as noted in Our Application, supru
on p. 422) without stating in precisererms the way in which the principles and
ruln it will determine shall be applied by the Parties in the case in order to

delimit without difficulty, and by agreement, the submarine areas respectively
a~..rtainine to them.
In other Gords, as we concluded in our Application, the Court shall logically
reach -in pointing out the manner in which the applicable principles and niles
dl come into daf- the denreeof orecision whiih will be necessarv for Libva
and Malta not'to~mcct any diffici~iics in dctermining the Iine of démarcation
heiueen thcir rcspcctivc areas. Thc Court's judgmcni would thus exclude an).
uncertainty with rcaard to thc locarion and size of the continental shclf belona.

ing to each party Z~ibya or Malta - as a consequence of the establishment of
the demarcation line.
Itis conseauently obvious, if Our understandina of the Special Aareement is
correct, that in the-present case the Court has n; simply been askëd to point
out niles. principles or criteria Io be followed by the Parties in settling their
dispute. It is the Court's task to hand down a judgment porion1 de manière
concrète (deciding in a concrete manner) upon the respectiverighrs of Lihya and
Malta in t-~~-~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~~ute.
Such being the Court's task, it is easy to see the precise way and the extcni to

which the lcaal interests of ltaly - as illustrated in the first part of my address
- mavbe affccted bv the decision on the LibvalMalta disou;.
Çonirary to whatonc might bc Icd to suipise after a'%upefirial reading ui
thc Spr:.a. Agreement, thc Court's dccis~on will not sin~plyinvolve the ri.ls,.
principlm and/or criteria the application of which the Court or either pariy
mivht suuner or later extend or claim to extend Io the lepal interests claimcd bv-
ltaiy in the region. On the contrary. the ~oun's judgmeit would affcct (meri;;.
w carse) such ltalian interests in a far more immediare and contirete way. By
actually dcciding which submarine areas bclong or do no1 bclong Io ~ih~aand

which submarinc arcas bclong ordo not belong to the Republic of Malta. the
judgmeni would implicitly do thc same. considering the geographical overlap-
ping of ltalian claims with Maltcsc and/or Lihyan claims, with regard io the
arc= doimed hy the Government of Italy. The Court's judgment would inevi-
lobly drcide. alheit implicitly (narnely. by dclimiling between States othcr than
Italy) that given areas do not appertain to ltaly. 1am referring, of course, noi to
any ones among the areas around which 1have had the privilege of guiding the
eminent President and Memben of this Court on a tour of the central Medi-
terranean. 1am referring only to those particular areas which are the object of

Italian clairns which are obviously incompatible with the claims made by Malta
andl or Libva.
l~'clcarl;follows that ltaly has no! becn induced to apply for Permission ro
Inicncnc in the prcscnt proceedings by thc apprehcnsion that thc judgmcnt to
be rcndcrcd by the Court put ionvard in ils dispusiil/.in ils operativc pan. or in
the form of justilications or motivations - rules, principles, criteria other than
ihose uhich ltaly would want. or claim, to be applicd in thc dclirnitation of the {ubmdnnr spi-Y s.iuaicj around Italisn lands Clrnrlyun, orher Statc endoued
with maniime ionsuw:uld be euuall! iustiried in hnvinwienrs of this kind. That
would cenainly ool be a suffici;nt ;cason for any such othcr State to fcel or
hope to be permittrd by this Court to inlervene in the procecdings pending
between Libya and Malta.
But Italy has noi applied to intervene for such a general reason, or such a
generai fear or apprehension.
The Parties opposing the Italian Application for permission to intervene - 1
refer to the riapers of last December - seem also 10 suexest that Our Appli-
cation was m'o6r.atd by a less general, but still no1 suffic&tly specific m<t;ve.

They seem to contend that ltaly has been induced to apply for permission to
intervene in the case by the apprehension that the Court's judgment may sanc-
tion in narticular. for the d~ ~ ~ ~tion of the submarine soaces of the Medi-
terrane& - or even more specifically, of the central Mediterranean - niles,
orinci~les or criteria other than those which ltaly would consider to be appli-
cable in the whole Mediterranean or in the central Mediterranean. Indeed. SÙch
an apprehension would be of a less general nature than that 1 mentioned a
moment ago. 11would be not a feelingshared by any orher maritime State in the
world. II wouid be still not unique because it would be a feeling, a fear, an
apprehension shared by orher States in the same area in the Mediterranean or
the centrai Mediterranean.
Bui again, Mr. President, the Government of ltaly is motivated by afar more
precise, speer$c apprehension. ltaly has decided to introduce its Application for
permission to intervene in the belief, in the precise conviction, that if the Court
accomplishes its task in the present caseby indicating what the Parties requested
it to indicate by their Special Agreement of 1976,the Court will inevitably be
led to decide in a positive or negative sense, upon more than just conflicting
legal claims between Libya and Malta. lt would also be deciding by implication
on some of the conflicting legal claims between ltaly on the one hand, and
Malta or Libya onthc othcr, to the extent, of course, that Italian legal claims

conŒrn, asthcy indeed do in many cases concern areas disputed by Libya and
Malta in Ihe prcscnt Gare. To thc cxtcnt to which it dccidcd on the delimitation
bctween Libya and Matta of oreas which are the object of the Italisn legal
intercsts 1have descrikd, the Court would touch upon what we firmly helieve
to bt Iialiw rightî.A dclrimcnt for ltalian rights would follow.
In rcply to the argument set ou1in the principal Parties' Observations,1mus1
cmphasi7x that Itdian legal intercsts would be affectcd even Vlhe Cour1in ils
judgmcnl wcre !@,Kprecise wilh regard to acrual delimitation. Evcn in such a
cax thejvdgment would indccd befollowed by some Libyan-Maltcsc apreemeni
based upon the judgmenl itsclf. Anything in thc judgrnent which would justify
an ogrccrncnt which might affectItalian rights should, thercforc, bc avoided.
I-his very neŒssityshould be sufficicnt Io entirle Iialy to dçfend ils legal claims
as an inrerwning Parly.
The considerations 1have develo~ed so far demonstrate in Our ooinion that
the lcgal inicrcsl leading ltaly to rcqucst pcrrnission to intcrvcne in ihis case. is
quiic diffcrent from thc interest which was indicated as ihc bais for the Appli-
cation to Intervene submitted bq a third State (Malta) to this Court in the case
beiween Tunisia and Libya.
1refer to the Maitese application of 1981.May 1refer in particular by wayof
example to the observation submitted by one of the Counsel for Tunisia, when

he stxsxd the "uncertainty" and "ambiguity" of the attempt of the third State
- I refer to the third State of 1981- to identify a legal interest that could be
affected in the case. It also refer more specificallyto the Court's conclusions onM4 CONTINENTA S.ELF

khatsame occasion (1981) with regard to the ambiguity of the attempl made by

the third State to inicrvene lhen. As the Court cxplicitly statcd in lhal insronw.
the application 10intcrvenc submiiled by thc third Statc would havc found ils
motivation in that Statc's prcoccupation that ils interests might bc affcctcd by
somc~hingother than the Court's decision concerning the respective rights of the
Parties and of the third State itself.
In the Court's ownwords:
"The interest of a legal nature invoked by Malta does no1 relate Io any
legal interest of its own directly in issue as between Tunisia and Libya in
the present proceedings or as between itself and eitber one of those caun-
tries. 11concerns rather the potential implications of reasons which the

Court may givein its decision .. " (I.C.J. Reports 1981,p. 12,para. 19.)
The Cour1added :

"in particular, as the Court has previously indicated, Malta says thai its
legal interests may be affected bythe Court's appreciation of certain geo-
graphical and geomorphological features in the area and by ils assessment
or their legal relevance and valueas factors in the delimitation of are% of
ihe continental shelf which, it says, are adjacent 10 its own continental
shelf,aswell as by any pronouncements by the Court on, for example, the
application of equitable principles or specialcircumstances in regard to that
area" (I.C.J. Reports 1981,pp. 12-13,para. 19).

The Coun thus found in 1981that the third State envisaged the possibility
that its rights would be affected not directly by the decision of the Coun
(namelv bu the decision concernine the resoective riehts of the orincioal Pa~~.r)
bu1m&el; by the pronouncemeni;madc Gy the Coin a bas:; for ;is dccisio"'
The third State'h application, in othcr words. was prompted according io the
Coun bv ihat Statc'sfcar of thc considcrations and evaluations which the Court
might have made with regard to the matter, particularly with regard to the
applicahility of given criteria or principles, or with rcgard to thc lcgal value of
such criteria or principlcs as factors in the delimitation. To put it bluntly,
Mt. President, thc Court thought in 1981that the third State was led to intcr-
vent in order to protect itself against choiccs which the Court mighthave madc
in thc Tunisia/Lil>vacase with regard IO the applicable ruies, principles or cri-
leria rather ihan against the choices which thc Court might makc with ngard
to the concrFrr rixhrhsf thc original Parties or of the third Statc itsclt It ispre-
cisely 10 such a kind of apprchcnsion thal the Court refers when it assen?, in
anolhcr pauage of its Judgment of 14April 1981.thut:

"Clearly, as Malla asserls, il has a certain interest in the Court's treat-
men1of thc physical factorsand lcgal considerations relevant to the delimi-
lation of the continental shclf boundaries of States within the Central
Mediterranean region that is somewhat more specificand direct than that of
Stata outside the region."(l.C.J. Reports 1981,p. 19,para. 33.)

This. as we understand it, is preciselywhat happened in 1981. As an observer
noted - in the Annuaire fronçois de droit internotionni - the State applying
for permission to intervene in 1981actually attempted two degrees of approxi-
mation in identifying a legal interest immediately and concretely affected in the
case. "In afirsr phase", according to that observer, the third Stat- Malta -
seemed "to invoke a general interest in thc development of the law of the
continental shclf'; but it was found that the same interest would have bcen
shard "by al1maritime States". In a secondphase, the same third State in 1981 ARGUMENT OF MR. ARANGIO.RUIZ 505

tricd to submita more spccificlegal interest, in the words of the same observer,
"by invokina the oanition of a common area which would result from thc
d~iimiteiion~~cra~ed bctwctn Tunisia and Libya" (Dccaux, in Annutrtfran-
rdu dp hir Ylr<mario~l. 1981.pp. 190-191).
Howevcr. cvcn ihat dcfinition of thc lcgal intcrcst was considcred no1 10 be
suficient by the Court: namely, even in the attempt made in the secondphase
by Malta to demonstratc its legal interest in the case, the possihility that its legal
interest may be aftected by the decision in the case was no1 considered to he
sufficient hv this Couri. The firsrhasedefinition of the third State'sinterest did
noi make that intereri sny differ&tt from the interest of any marrtme Srou The
serondphare definicion. howcver, was still inadequatc in that itdid not distin-
euish the third State's lcaal interest from the similar intcresi of anv orher Siare
-in rhe sme central ~ed'iterranean region. Even that somewhat more specific
interest, a~uirding to the Court, was "of the same kind as the interests of oiher
Srares within the region" (I.C.J.Reports 1981,p. 19,para. 33.)
Stressing in positive terms the kiiid of interest which would have beeu re-

quired for the applicant State to be admittcd 10intervene, the Court stated:
"But what Malta has to show in order to obtain permission to intenene
under Article 62of the Statute is an interest of a legal nature wbich may be
affectcd by the Court's decision in the present case between Tunisia and
Libya." (1.C.J. Reports 1981,p. 19,para. 33).

1refer to page 19of the Judgment which rejected the Maltese application.
Surnrninnit u.. -~-~nterest indicated bv the third State in 1981was in a sense
close?, in vTewof its abstract nature, to théabsrroct intcrest which wouldjustify,
der differeni circumsrnnces and under different conditions, namely in the
prcscnce%f a question of inierpreraiion. an application for intervention under
ArriclecM.IIwas not the kind ofconcrete interest required by Anicle 62.
Il had to do wilh ihr rules aaplied or with thc considcrations: it had 101do
with the oparaiive pari of th<~ourt's decifiionwhich could be rendered in the
Tunisia/Lihya cm.
After what we statcd inthe prcvious part of thc prcscnt +dress it is not
nwcssorv for us ro rakc anv more lime to show rhat the situation in the case of
thc lialiao App.ication in ïhis caseia an cntircly diiferent one. Thcre is in faci
nv romprison ktuoen the kind of intercst prompiing the Italian Application
fur permiss.on ta intervene of Octobçr 1983and the kind of intcrcst invokrd by
the ihiid Statc in 19b1.Anv statcment to the contrarv is uniustified in Ourview
rne iher a/<,rnmr or o (tlhqranrivescnx
FormuIl,, ihcrc isthe radical diffcrcncc between ihc indircct aiid non-uniquc
intrrht uhich ihe A~~liçuntStete claimcd in 1981 10 hc en CauJe - aftîctcd -
in thc ~unisia/fiby'o'case, and the direct, unique ltalian interest 1 havc jus1
shown to be en cawe (affcctable, if 1 could use such an awful word) in the
present dispute betwnn Libya and Malta. In 1981 it was jus1 an indirect
detriment which thc Apviicant State claimed it minht suffer from the Court's
choiccr with regard to ihe criteria or considerati~n~a~~licahlien thc Tunisial
Lih)o casc. In the prcscnt instance iiis a matter of the drrecr detriment which

Iiulj would suffcr from the vcry dccision or settlement of the Libyan-Maliese
dispute interms of nghts and dities of the Parties.
I have just explaincd why the two cases are different in aformol sense, but I
said thai there is alsoa subsranrive difference hetween the two cases. As con-
cems the subsrance. the difference is no less remarkable. 1 now refer 10 the
mareriof objecr, or objects in dispute hetween Malta and Lihya. In 1981,the
Applicant State tried to intervene in a case of a laieral delirniraiion between twoothrr Stotcs, such delimitalion heing likely to affect only marginally ils own
intcrcsts, thosc of oiher States in the reglon, or even those of oll coasral States
in the world. Thc prcscnt casc is onc of o massive overlapping - 1have shown
it nn the map - upon the same vast arcas of sca-bcd, bclwccn the fronrol
opposing claims of the original Parties- 1mean the principal Parties - on one
side, and thefronralclaims of Italy, vis-A-visthose Parties, on the other side.
The Maltese and Libyan contention that the fate of the present Application
could in any scnsc he similar to the fate reserved in 1981to the Maltese Appli-
carion k thus untenable from a quantitative as well as a qualitative point of
uiew.
Oicoune, Italy's legal interest to intervene is not the same with regard to al1

the areas in and about the Maltese polygon 1 have had the pnvilegc to show
here on the map. It varies considerahly, with regard to the intensity of ils
connection with the pending proceedings and with the Court's final decision,
from one to the othcr of the areas 1 have indicated as the pbysical ohjects of
Italian claims or counter-claims vis-&vis Malta and/or Libya.
Far example, the ltalian claims against Malta in areas such as those between
Sicily and Malta or between Malta, on one side, and Sicily, thc ltalian main-
land. Pantelleria and the Pelagian Islands on the other, are, in great pan -
alihough not totally, as 1 have explained - only indirectly involved in the
present litigation bctween Lihya and Malta. They are involved largely in a way
rather similar, although cven not quite, to the way in wbich the 1981Applicani
State's interest might have been involved in the decision of the dispute hetween
Libya and Tunisia. As well as that interest in 1981,the major part of Italian
interests in the areas 1have iust mentioned - the northern part and here (the
western rectors of the ~alteie polygon) - might well be afféctedhy the les,
principler, criteria or considerations which the Court might have recourse to in
order to iustify its decision. Those interests, however, would not presumahly be
affected by théoperarive part of your decision, Mr. President. 11is also clear
ihat most Italian interests in those areas (speaker points to areas on map) are
marginal from the point of view of the present dispute hetween Libya and
Malta. Ir is also clear rhat mosr lralian intcrests in these two marginal areas, ii 1
may cd them that way, arc nor unique. Thcy arc not uniquc preciscly in lhe
rame sense in which the Applicant State's interestswere not uniquc in 1981.
However. the situation is eniirely differenr. dramatically different, I ought to
w), in the other areas I rneritioned.in Chefirrt part of niy <atenieAs yoÜniri'
rcrncrnbrr 1thcn rcferred to Italian inieresis- more precisely to Itnliaii rlghij
in such arcas as thc whole easrern side here, whcrc wc claim 10 have to
delimit with Lihva. and in rwo areas situatcd al two cxtrcmcs in thc suuihcrn
pan of the ~altésc polygon -. the western cxtrcmc and thc castcrn cxtrcmc, so
to speak: this area and this area (speaker points at map).
Ii areas such a these. the easiand the two points 1 have mentioned in the
south - in areas such as these, clearly included in the material ohjem in
dispute bctween Libya and Malta - any ltalian interests will be most direcrly
afïectd hy the very operarive part of the decision, namely, hy the disposirf. io
use the French expression, of the judgment. With regard to such areas, any
decision touching upon the respective rights of the principal Parties, Libya(
Malta, is botind 10 affect the ohjects of Italian legal claims. 11is bound to
affectrights claimed hy ltaly under the existing Law of the Sea.
With regard to those areas of the Maltese polygon that we have identiried,
Italian rights are liable to he affected by the present proceedings nor jus1 in the
sense that they may he favourably or adversety affected by the rules and prin-
ciples applied hy the Court. With regard to the areas 1 have repeatedly men- ARGUMENT OF MK. AKANGlORUlZ 507

tioned the Italian rights involved would be inc%itablyaffrctcd <bjidreand or de
/MI,> by the rpry.udiciill s~~rlernenrof the case bctwcen Libya and Malta. In so
fm asCheCour1 will verlorm the task of dclimitin~ submarinc areas in disnule
kiwccn Lb,a and m ai taw.iii be bound inCG rhrough ares which italy
claims pcriain to hcr by law. Italian rights would thus be affectcd iii the most
direriand unraue fÿshion bv thc oneralive Darî of thc dccision. II follows, in so
far as legal inkresls may bëaffectëd, that Iialy should not beieuabled Io
defend its rights on the merits.
The time has corne for me to conclude, Mr. President. The Parties who
onnos the Iralian A~~licationfor ~ermission to intervene. the Parties who ask
tié Coun not to the of Italy as an lntcrvcning Pany. claim
ihai hy granting pcrmksion 10intcrvcne this Court would not conform Io thc
~rinci~legof the good administration of international iusiice. With greai resocct
ke f&l bound fiinlv to reiect that contcntion.air view. which we humblv
rubmit to thirCOL&. the &e is exactly the oppositc. If those Panies' opinion
were to prcvail, ltaly would bc deniedjuslice Io the grcat. pcrhaps irreparablc,
detriment of ils nghk PI.AIDOIRIE DE M. MONACO

COAGEN T UGOUVERNEME NETLlTALlE

M. MONACO: Monsieur le Prksident, Messieursde la Cour:

1. Permettez-moi tout d'abord de dire combien je suis honort et heureux de
comparaitre A nouveau devant cette Cour tminente, depuis tellement d'annkes,
et de vous exprimer le plaisir quejëprouAecette occasion de m'adresseràvous
au nom de Iltalie.

Je crois que l'examen d'un sujetparticulier necessite, comme c'est lecas pour
nous aujourd'hui, de se placer dans une juste perspective. Celle-cidkpend de Ia
nature mémede l'intervention dans un ~rocksse deroulant entre les Parties orin-
cipaiesA l'affaire en instance. Toute iitervention est, bien sûr, un incidcit de
pruc6dure. de sorte qu'elledoit s'inscriredans le cadre du proces en cours. C'est
~our cela au'une reauêteAfin d'intervention ne revêtcaÏactere incident quesi
;llîa rkellekent trah i cc qui cst I'objctde l'instance encours.
2. La t8chc qui mh ttt confitc cst celle d'expliquer Ala Cour quel est l'objet
precis de I'intewention italienne. Ce poiàtvrai dirc. a deia ett iraitt dc lacon
détailleedans la reauêtede I'ltalie et. oensons-nous. de facon trèsclaire et très
compltie Dans leuis observations. la jamahinya arabc libyenne aussi bien que
la Rkpublique de Malte ont cependant cru pouvoir faire remarquer que lltalic
ava.1tit .niuffi$ammcnt prhcise. On est mêmeai16jusquSAaffirmer que la posi-
tion dc I'lialie sur ce point ttait ~obscurc*. nvagucu, uambiguC», ~confusc~.
Ce sont li lestcrmcs qui ont ttt cmployks. Nous pensons qu'aucun de ces quali-
ficalifs nés1appropri&; mais, puisquedes doutes ont 6th 6mis et que desinter-
prétationsde la position de I'ltalie, qui peuvent apparaître comme de vtntablcs
contresens. ont ttt avancées,il m'appartiendra de rcvcnir sur ce point et de le

rendre plus explicite encore. de sorte que nul ne puisse nous accuser dgvoir
manaui de ~Iurtket aue la Cour elle-m&mene vuisse avoir aucune hésitationsur
ce que I'lialic entend'lui demander en se prestntant dwani elle par la vuie de
l'intcrvcniion danî la presente affaire. Jc voudrais ajouter, Monsicur Ic PrCsi-
dcni, A cc propos, et uvanl d'allcr plus loin, que, coniraircmBncc qui a ttf
aifimé Dar nos ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ ~stc aucun~--~~~-mblancc cntrc lbbict de
~*interventionprtsentc dc l'ltallc ct cclui de I'intervcntionprtscnttc nagu*;=par
Malte dans I'aftaircdc la délimitationduPloreouconrinenrol (Tunisie/Jamahi-
riyn orabelibyenne).La Cour pourra s'enconvaincre par les explications que je
vaisdonner.
Unc pariic des reproches adressesA la facon dont l'objet de I'inlcrvtnlion
italienne a Ctedtcrit dans la requêtedu 23 octobre 1983 serapporte en fait au
lien qui a ttt Ctabli entre cet objet et I'inttrêtd'ordre juridique invoquC par
Iltalie, doni on a affectede considtrer qu'ilaurait Ctkdkfinide façon trop vague
lui aussi. Mais, après ce qui vient d'êtreexpose par mon savant colléguele
professeur Arangio-Ruiz, je crois que ce reproche ne peut plus êtrevalablement
présente - s'il a jamais eu une part de vér-tket qu'il n'est donc pabain
queje revienne sur ce point.
3. Il me paraît utile, en revanche, de m'arrêterun instant sur lesexigencesqui

resultent du Statut et du Rénlementen ce aui concerne les nrtcisions au'un Etai
demandant A intervenir do; sptcifier à I'objet de s'oninterveition, a la
lurnieredes prtctdentes dkcisionsde la Cour en la matière. PLAIDOIRIE DE M. MONACO 509

On sait bien pue i'anicl62 du Statut nc dit rien en ccsui concerne I'obietde
Iintewent.on ER rrvmhe. I'anicle81. paragraphe 2 b,.du'Rhglemcntde la-cour
dispose. comme nous ir savons bien, que la requttc Bfin d'intervention ~~speci-
Tic..I'obietprtcis oe l'intervention» C'est là une disposition nouvelle En cifet,
iurau'd linide en vieucur du Rèelementrevis6en 1978.lesformes de présenta-
.lion de la requEtcdintewention &aient plus simples.beaucoup plus simples On

doit rappeler que I'anicle69 du RCglementapprouvt par la Cour Ic 10mai 1972
disposaii, au paragraphe 2, que la iequêtedevait contenir «I'exposCdes raisons
de droit et de faiiiustiiant l'intcrventiono. Actuellement. l'article 81.oara-
gaphe 2, du~è~le&ent, prescritles trois points que la Cour a eu l'occ&ion de
prendre en considtration dans une seule affaire, c'est-Adire celletranchCe par
Ï'M du 14avril 1981.
Jc lais%crabde c6tt roua discussion que l'on pourrait mener d l'tgard dt la
hierarchic des normes rigissant I'interventiondans les procts pcndants dcvant la
Cour. En effet. cela avparait su~crfiu Ctant donnt que toute intervention a
n6cessai~ ~~ ~ ~nobi~-1 au'il est tout A fait iustifit de la nart de la Cour de
demander du requtraiÏ qu'il'sptcftc d'unc facoi prtcisc quel;rt cc1objct.
1,;s raisons d'èrreet, panant, la pi~nhede la prhcision qui est demandtedans
la dtfinition de l'objet de l'intcrvcntion paraisscnt tvidcntcs. II faut, d'une pan.

que I'Etat demandant Aintcrvcnir ttablisse que sa requêtepone sur une veri-
table intervention(genuineintervention). C'est unpoint quc la Cour a CU I'occa-
sion de soulimer Adiverses reorises. notamment lors de la reauêteàfin d'inter-
vention de ~Übodam l'affaire'~a~a'dela Torreet, plus rtcemkcnt, Apropos dc
la rquéte de Malte, dej6 tvoqutc. La Cour doit s'assurer, d'autre pan. que
I'obietde l'intervention qui cst sollicitte se rapporte AiI'inthrêt'ordre iuri-
dique que I'Etat demandant B intervenir estime êtreen cause dans l'affaire
concernte par sarequ8te et se rattache donc lui-même A l'objetde cette affaire.
Ce sont ces points que je me propose de développer brièvementdevant vous,
avant d'en venir AI'exaosémêmede I'obietde l'intervention italienne.aui sera
dtfini en roncaon des ;rigcnrcs ainsi prtLktcs.
4. Lïnstituiion dr Ilniervention trouve son origine dans les systtmes internes

dc pmddure civiie ; Œ qui signirie que les p~cmitrcs approchesà cettc notion
sont cellcs dcs Ibgislationsintcmcs et dlajunspmdcncc dcs tribunaux intcrnes.
C'est pourquoi lorsqu'il attt question de la reconnaire el de l'appliquer dans
difftrmti domaines de la justice intcmalionale, il a fallu faire facà des pro-
bl.?rnetds semblablesiceux aue oosc Iïntcrvention dans Icslitiees internes.
Jr n'mtinie pas ntrc~satre dép;tsentcr drvent la Cour ni un; analyse ni un
rtsJrne des &l(ounls aauellement existants dans le domaine du droit compare
rn mati&rcJinirrvenrion. Cela a 616Ionmernent cxoos4 Q I'occ~siondu dtbat
qui a CU lit" dcvant la Cour cn 1981 UÜ sujct dc ia requ&leen intcrvcntion
phnttc par Malte.et il mc scmble qu'il est inutile dy revenir, Qu'il ma soit
permis toutefoisde rappclcr que les ttudes comparatives en matiZrcde procb-
dure dtmontrent que I'institution de l'intervention existedans tous les systèmes
m~ ~ ~~~..
Cela significque cette institution rtpond Bdes exigencesgtneralement ressen-

ties par les différentssvstémcsnationaux de proddurc civile; les raisons en sont
hidentes: en effet.B&avers l'institution de-l'interventionon redise non seule-
ment unc administration plus saine et plus tquilibrte de la justice, mais on
arrive aussi obteni une Cconomieprocedurale, en permettant A des sujets tiers
de participer àun mêmeprocts dtjAen cours entrc les parties principales.
Ccladit. je n'oserai pasaffirmer, comme cela a ttC dtjA fait, que I'institution
de lintervention devrait êtrereconnue et admise au titre des ctlèbres principes
ghtraux de droit reconnus par les nations civilistcs au sens du Statut de laCour. alors meme out Ics articles 62 et 63 du -~a-u~ ~ ~~ ~~ ~ uas existk. Unc
&al& sur cc poini dtlicat nous amènerait trop loin; toutefois, il me ncmblc
que l'on pourrait en tirer I'cnseignement suivant: si l'article 62 est si brefet
concis~.c'est Darce oue la notion d'intcrvcotion existe et est av.. .uCedans les
diiikicrit> ,ysi6iiies internes dc pruçtdure. De sone qu'une cour internaiionalc
saisit diinc requitc cn intcrveniion connaii bien linstitution juridiquc à I'tgard
de laquelle elle doit se prononcer. Neanmoins, et de façon paradoxale, &te
concision a peut-être616à l'origine de certaines des difficultCs rencontré= à

l'occasionde son application.
5.J'en viensmaintenant aux exigencesauxquelles doit se conlormer une inter-
vention au ooint de vue de son obiet. Si l'on devait s'insoirer sur ce ooint du
droit interni, on remarquerait t011t.desuitc quc les systèmesinternes de "rat-
dure admcitcnt plusicun formes dintcrvention rtsultant non sculcmcni dcs
ré-esCcrites.mais aussi des travaux de la doctrine
Mais l'intervention prtvue par Icsréglcsdu Statut et du Reglement de la Cour
nt unc institution du droit de la procedure internationalc. C'est pour cela qu'elle
doit êtretout simplement une veritable intervention (aenuine intervention) d'un
Etat tiers qui demande à la Cour A être admisdans un procèsinternational. Cet
Etai tend is'insérerdans un procésdCjàen instance devant la Cour; dans le cas

d'espèŒc'est bien lecompromisentre la Libye et Malte qui à la fois caracterise
et ciruinscrit l'affaire entre les Parties ~rincioales. L'Italie demande donc à
cntrer dans ce procésdans l'ttat ou il sc trbuvc.;~, afin que son intervention soit
de nature Aétreadmise par la Cour, clle n'a pas l'intention dc lui soumciirc une
nouvelle affaire. Ce quepar ailleurs, et compte tenu des circonstances, elle n'es-
time pas necessaire. En d'autres termes lltalie ne conçoit pas son intervention
comme l'amenant à prtsenter une nouvelle requêtese plaçant à côte de ceUeen
Caux entre les Parties principales. Afin de sauvegarder I'interêjturidique qu'elle
fait valoù illui suffit de rester dans les limites du comnromis.
6 Aprésccttc constatation. ilfaut de toute faFon'vtrificr si I'ltalic, cn tant
qtic raqutrant en intervention. octrouve vraiment dans la situation qui est propre
à une partie intervenante. - -

Dans leon d'es&. lesintCrêtds'ordre iuridiouerevendiouts DarIltaiie en rela-
tiin ave: le cbntinentalde la ~kditer;an4e centrale sont inconipai.bler
nu rnoitii ddns certaines zones avcc ccux rcvrndiqubr var lesdeux Parties pnnci-
Dalcs.en cc sens. comme l'a bien montrt mon colléiue Ic ~rofesscur ~Ïanni*
UJIZ. qu'ilexistc'dcschcvauîhcmcnts dc rcvcndicaiiois sur ics mtmcs zones.-
Linc~mpatiblhrt dcs droits qui sont revetidiquts par Ilialic ci dcs droits qui
font I'objctdu dilfbrend entre la Libye et Maltc a~~raiidonc hors dc doutc.
7. M&S. outre I'incomaatibilitd. on doit consiàter oue I'obict de la demande
cn intervention de l'ltaliea une connexilb hidente noi~eulekcnt avec I'ooletde
I'.nstancr en cours, mais aussi avcc les titres juridique7 auxquels se reiërrnt le$
Parties vrinci~alc$. La connexitt rtsultc dc la circonstance oue dans ce difitrend
sont en jeu dèsdroits relatifs des zones du meme plateau continental.

Ainsi donc la demande de I'ltalie rentre, comme nous l'avons dejà constaté,
dans l'article premier du compromis du 23 mai 1976en vertu duquel la Cour a
ett saisie: c'est bien cet article qui a fixC l'objet du différend entre les deux
. -. -..rrincinales.
Je voudrais souligner que I'ltalie demande que la dtcision de la Cour, quel
aue soit le critèrequ'eUeadootcra. n'aboutisse oas àune dtlimitation du plateau
continental en à l'Égardde zones sur'lesquclles I'ltalic revendique des
droits.
Lhudience est levéeà 13 heures I)F.UXIEM AUE DIENCE PUBLIQUE (25 184.15 h)

Piesenrs:[Voir audience du 25184, 10h.]

M MONACO Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. a\.cc votre pcr-
mission, je rais continuer mon exposé.Ce que jc désiremaintenant. c'csi d'en
ben.r àI'ohjetmémcde lintervention que I'ltalicdemande actucllcmcnta prtsenler.

8. L'objet dc cciic intenention peut se resumer en quelques propositions
tres s:mples qui en a6iermineni la ponte d la fois ntg~tivement ct positivcmcni.
Ces propositions sont les suivantes:

1) Lltalie ne demande pas à la Cour de determiner la ligne de delimitation
séparant les zoner de plateau continental relevant de I'ltalie des zones relevant
respectivement de Malte ou de la Libye.
2) L'Italie ne demande pas davantage à la Cour d'indiquer quels sont les
principes et rtgles de droit international qui sont applicables à la delimitation
des zones~~- nlr~~~u c~n~ ~ental relevant d'une nart..de l.ltalie. et des zones du
plateau continenial relevant, d'autre pan. rcspectivcment de la Jamahinya arabc
1ib)cnnc ci ac la Rtpublique de Malte, ni comment, dans la pratique. ces pnn-

cipes ei règlcspourraient itrc appliquts dans le cas d'espécc.afin que les Panies
nterccda puissent délimiterces zones sans difficuliépar voic d'accord
3) I.'ltnlie dcmandc a la Cour. lorsqu'ellc s'acquittera de la mission qui lui a
étéconfiéeDar le conioromis du 23 mai 1976.c'est-à-dire lorsuu'ellc ré~ondrs
aux questions qui lui'ont étt podes à lVarticlepremier dudit'compromis, de
prendre en considdration les int&r&tsd'ordre juridique de I'ltalie relatifs à des
zoner revendiquées par les Parties principales, ou à certaines parties de ces
zoner. et de donner enconstuu:ncc aux deux Parties toutcs indications utiles
p~ui qu'elles n'incluent ps. dans l'accord de d6limiiation qutlles conclueront

cn applicai~on dc I'mct dc la Cour. dc? zones qui, en raison dr I'txijtcnïe de
dr~iis de I'itblie. dcvrannt faire I'ohiei soit dlinc dtliniitation entre I'lt~lir et
Malrc..- - ~-~-~- délimitationentre~ ~t~-~~~ ~ la Libve.,.oit. l. cas tchtant. diin
-rd dc dtlimitation entre les lrois pays.
4) Lltalic,sisa requëte à fin d?nttrvcntion est admise parla Cour, cn application
dt I'anicle 62. ..raaa-.e 2. du Statut. c'est-Adire lorsuu'cllc aura étéauto-
ris& d pnrti~iper à la procidure sur le fond, dtiinira plu.?c&npl~temeni le, roncs
sur lt,q.iellh elleestimr aroir des droits ct dCvcloppcrales raiwns dc droit rt de

fait su;lcsquell~ reposent sesprbtentions
9. Monsieur Ic Pdridcnt, Messieurs dc la Cour, j'estime que ccs points ne
peuvent laisser aucun doute sur ce que I'Italic cntend demandcr dans son

interrenuon.
Tout d'abord, I'objeide l'intervention italienne se place exactement l'intt-
rieur du cercle des oufftions Doseesà la Cour à l'article premier du comoromis
entre Malte et la ~;h~e. ~ontrairemcnt aux alltgations de nos contrad~ctcurs.
I'intcrvcniion italicnnc n'a ni pour ohjet ni pour résultatfinal de modificr I'objci
de l'instance actuellement pendante devant la Cour, et encore moins d'instituer
devant celle-ciune instance distincte de celle oortte oar les Parties orincioales.
Les questions posker à la Cour par les ~arties'et auxquelles~celle~i devra

repondre dans le dispositif de son arrêtrestent exactement les questions podes à
l'article premier dii compromis.512 PLATEAU CONTINENTAL

C'est un Fait,en revanche. que les prétentionsdes Parties principales b I'ins-

lance. dans la mesure où I'ltalie peut les connaltre. portent au moins partielle-
ment sur des zones dc vlaicau conlinenlal ou I'ltaliccstime avoir des droits.
En d'auircs termes, ilexiste un ccrtain nombrc de zones dc plateau continen-
tal, cooccrnÉcspar la delimitation dont la Cour doit s'occupersclon Ics termes
du compromis, où se constatenon seulement un chevauchement des prétentions
de Malte et de la Lihve. mais aussi un chevauchement des oretentions de ces
deux Etats et de I'ltal&.'~evant cette situation, I'ltalie demahdeA la Cour, par
la voie de I'intervention, d'assurer laprotection de ses droits. Ce faisant, elle est
wrsuadée su'elle reste strictement dans les limites de la vrocedure de I'interven-
bon. qui n'a pas d'autre objetni d'autre raisond'être d'assurer précisément
la protection des interêtsdes tiers lorsqu'ilssont en cause dans une affaire portee
devant une instancejudiciaire.
10. Aurèsavoir ainsi orecise l'obietde l'intervention de I'ltalie. nous estimons
s~~er(lu'de souligner a;ec des prccisions supplementaires la q"alit.! de Partie

interienanie que I'ltalie tend à assumer. Ricn siir. dans l'affaireen question. la
L:b+c ri Malie sont lespar tic^princioales et I'lialie se placeràicoi6 déllesen
tani que Partie intervenante. ia CO& dans l'arrêtde'1981 a évoqueplusieurs
fois d'une façon généralele concept de partie au différend, maiselle n'a pas eu
l'occasion de la definir ou de rechercher si I'Etat intéressé,une fois admis à
interve~~,. se. .acait dans une.o~ ~ ~on toutà fait semblab~ ~~ celled'une naflie
principale, et donc d'un acteur du procèsopérantà part entière et sans aucune
limitation. ou bien si la position de l'intervenant était différentede celle des
parties principales parce qu'ellerencontrait des limites ou bien serait assujettAe
des conditions particulières.
Dans le mêmearrêt de1981que je viens de citer, la Cour, parmi les motifs
s'opposant àla demande d'intervention de Malte, énoncecelui-ci:

u Malte demande A entrer dans le procès mais sans assumer les obliga-
tions d'uneoartie au sens du Statut. et en oarticulier de l'article59. en vertu
duquel la décisionrendue en 13es$ce sekt par la suite obligatoire pour
Malte dans sçs relations avec la Libye et la Tunisic.» (C.I.J. Rrt!ueil1981,
p. 18,par. 32.)

On peul remarquer que la Cour rattachc donc la position de I'Etat qui at
admis d-~s le orocèsen tant ou. ~rnic intervenante au contc~ ~ ~ ~ à Itfficacité
de I'>rii:.c 59. Cei article. nous Ir savons bien, proclaiiie le principc dc I'aut;r.tC
rrlaii>tje la chose iugte. principe qui esi recoiinu aussi dans l'ordre interndiin-
nal:d'ailleurs laC:iuresl bien s'ûrbumise Acette dple; mais celle-cicontaorie
ro Iimitcq Ç'esi ainsiyiiedans un drrki astl rt;ent.;endu le 19dtçembre'1978
Jans I'dfla rtdi! Plareai, ro~ir~rtenryl<I. nier Egee,jc dois souligner ilnt a1T.r-
mation importante. En effet dans ccttc dtcision la Cour a admis uut. bicn que
ses arr€ts Be soient obligatoires que pour les Parties, tout pronohcé émanant
d'elle sur une question juridique peut influencer les relations des autres Etats
(voir C.i.J. Recueil 1978,p. 17).
Mais sila Cour autorise l'intervention de I'ltalie. lesvroblkmes relatifs aux

éventuelseffets secondaires de son arrét ne se poseront'pas, ttant donné que
l'Italie pouna participer au procèsen qualit6 de Partie intervenante. Ainsi elle
serait éGidemmend t irectement lieepar le contenu de la decision.
II. De la sorte. comme nous I'avons dtià remaraué. l. demande italienne se
situe ceriainement dans les limites du compromis: c'est pourquoi les critiqua
adressees àcet égard A I'ltalieapparaissent depourvues de fondement.
La dfirence au compromis ei aux limites qu'il impose A la cornpetence de la
Cour nous amène à prendre en considération un dernier problème: celui de PLAlDOlRlEOE M. MONACO 513

-~voir s'il est.owsiblc ouc le reu.t~~-t en iniervcntion soit admis au or.cès ~-
sculernenl pour une partie dc I'objctde l'affaire principale et si cela peut se faire
A la demande de ITntervenant. D'après ladoclrinc et les principes qui regisscnt
l'intcrvcniion colaest nossihle: uneseulc constouenct cn dtcouie: lafor& obli-
gat~irç de I'arrériea';&crç.rraqu'à lGgardde i*<bjctdc iintcrvcniion.
IIs'agit,sclon nous, d'une constquencc tout d fait logique et dtsormais consa-
crec DarI'anicle 31. no3. du statut du Tribunal international du droit de la mcr.
qui dispose que la dkcision du Tribunal concernant le difftrend est obligatoire
pour 1'Etat intervenant dans la mesure où elle se rapporte aux points faisant
l'objde etIlintervention.
Tel est bien lecas de l'Italiequi, en demandant Aintervenir dans l'affaireentre
la Libye et Malte, a indiqut qu'ellea en vue un objet limitt par rapporà l'objet
du prods principal.
Par la même,Iltalie assume un risque judiciaire &vident,puisque la Cour
mourra decider ou.. dans les zones o~ ~lle indiauera aux Parties onnci~ales
~ommeni proctder dla dtlimilalion, I'ltalie ne pe;t rcvendiqucr auch dro'it.ce
qui aura autorit6 de la chose jugtc d son Cgard. alors que I'ltalie, cn contrepar-
tie. ne nourra oas obtenir de la Cour une reconnaissance de ses droits sous
forme d'une dtiimitaiion avec les Parties principales. Elle se trouve donc, par
rappon d ces dernières. dans une situation beaucoup moins favorable, du fait
au~'ellcn'est sue Partie intervenante. On ne saurait donc lui adresser le reproche
de chercher 'A obtenir une position plus avantageuse que celle des Parties
principales.
12. Afin de prbsenrer Ala Cour un expose aussi complet que possible du

point concernant l'objet de l'intervention, il me faut examiner finalement les
objections que la Libye et Malte ont opposees à la demande de lltalie A fin
d'intemention.
Pour ce aui est de la mise de ~osition de la Libve et de Malte, il nous semble
pouvoir limiter nos commentai~cs aux paragrapies 16 et 17 de la requétcita-
lienne et aux obserraiions correspondante$ de nos opposants. Accttc fin il faut
6wir sous lei YCUA le 1~x1~Jela requete italienne. bien qutllc soit connue par la
Cour, elle esl'ainsi formulte: ~x&sc7-moi. mais ccttë citarion? qui n'&t pas
tcilement longue, est, mon avis, impoflante. Au paragraphe 16,iI cst dit:
4L'obin de la demande d'intervention dc l'Italie est d'assurer devant la
Ccur la iéfenst dc son inter@td:,rdrc)undique de sorte que ce<principes rt
rtglcs ei. si.noiilamethode praliquc dc Ics appliquer nc soient pas dCtrr-

min& Darla Cour dans I'innoianceet au détrimcntdc cet int&r&t.
En i'autrcs iîrmcs. l'ltiiie demande d partncipcà l'instancedans toute la
nicsure nezcssLrc pour lui pcrmcttre de defendrr les droit, qu'cllc rcvendi-
que rur ccnaincs drs zones rcvcndiqube~ Dar lrs Panier ct dc prtciser la
lkalisaiiori de ces zones, comptc tenu desfevendications dts d&x Parties
principalta et des arguments avances B l'appui de ces rcvcndications, de
sorte que la Cour soit aussi compl6tement informte que possible sur la
nature et la portte des droits de l'Italie dans les zones de plateau continen-
tal con~emtes par la dtlimitation et qu'elle soit ainsi en mesure de prendre
ces droits dûment enconsidtration dans sa décision.» (Cidessus p. 424.)

Le paragraphe 17csr plus bref:
aII va sans dire ...que le Gouvernement italien se soumettra, un fois
admis à intervenir, A la dtcision que la Cour voudra prendre au sujet des
droits revendiquéspar l'Italie, en pleine conformitt avec les termes de I'ar-
ticle59 du Statut de la Cour. »(lbid.)914 PLATEAU CONTINEN'FAL

13. La Libyc,A I'tgard du paragraphc 16dc la rcquêtcitalicnnc, oppose tout
simplcmcnt Icoaraaraohe 34de I'arrétdu 14avril 1981de la Cour. Je me borne-
ra.
citersculénietÏtin passage de ce texte. qui est quand mémeessentiel,afin
de comprendre le sensde ce paragraphe. La i-edaition en est la.suitanie.
,<Ccque Maltc rechcrchc cn rtalitt par sa requète,c'estque I'occas:onlui
soit offerte de plaider. en la présente instance,en favcur d'unedtcision dans
laacelle la Cour s'absticndraii d'adooter ou d'aooliauer dcs critércsau'elle
aurait pu sans cela juger appropriéshauxfins déia délimitationdu piateau
continental entre la Libyeet la Tunisie.n

Malte, de son &té, remarque que le paragraphe 16, que je viens de lire, tes-
semble à la position qu'elle-même prise àl'occasionde sa demande àfind'inter-
vention, deiorte que.la requètede'lltalie n'aurait égalementaucune possibilité
d'étreaccueilliepar la Cour.
Pour cequi est du paragraphe 17de la requête italienne, la Libinterprétela
declaration explicite de lltalie dans le sensd'unesoumission de cet Etat aux dis-
positions de l'article 59du Statut de la Cour, comme s'ils'agissait d'une simple.
tentative d'échapperau sort que la Cour a réservei Malte dans son arrêtde
1981.La Libye remarque en outre que, en substance, le seul but poursuivi par
l'Italie serait tout simolement d'obtenir aue la Cour ne ouissc oas. var sa déci-
sion. portcr prtludiccaux intérêtsitalien;. D'ailleurs.laLibye ;e réiereune fois
dc plus aux motiis de I'arrétde 1981concernant la requétccn intervention de
Malte
Toujours à propos du mémcparagraphe 17. Malte observe que I'ltalie doit
sortir de I'ambiguitede sa dtclaration relatiAelaniclc 59. En cffcl. sclon I'arir
de Malte. il faudrait savoir si I'ltalic vcut êtrclite au orocéscn tant auc partie.

ou bien si, tout en mentionnant l'article 59,et ne devinant pas au'liiige;
elle n'entend pasétrcliéepar la décisionde la Cour. D'aprksMalte, l'expression
employéedans la requête italienne serait ambiguë,et pourrait donc êtreinter-
pdtk dans lesdeux senscidessus indiqués.
Dans ses conclusions, Malte demande Al'Italie de clarifier sa pouilion; clic
ajoute que si I'llalie n'enlend pas devenir portiç, aux tcrmcs dc l'articlc 59. sa
position cst alors tout d fait scmblablc à ccllc dc Malte en 1981 : que si au
contraire1s volontt dc I'ltalic cst d'assumcr la oualitéde nartie (comme c'est te
cas), lui sont alors opposables toutes lep exkptions h'admksibiliié de sa
demande dPjimise<en rellef par Malie. c'est-àdire l'omissionde n4gociatCon,
~dalables. l'absence de diffhend et enfin le mangue de oreuve en Πuui
knwrne Iiitilisation des procedures usuelles en vuede la sol;iion prtalablthu
différend par voieextrajudiciaire.
14.Il es1Bremorqucr quc Ici observations dcs dcux Panics principales (dont
ic vicns dtxooscr I'css~nticl)sont asscz semblables: elles se limitent en effet
rinalcmcnt i tcntcr de dcmontrer que la requéteitalienne çerait senihlahle.LU
paini dc vuc dc son objct. .4cclle prCscntCcpar .Ualic cn 1981ci que I'lialic
nhurait aaoptéune présentationdifibrenie qu'Afin dëchaopcr au sort rtscne a
la requètedi Malte. 11s'agiraitdonc simplement d'un artificé.
Or, il est manifeste que la prémissequi se trouvàla hase de cet argument est
totalement inexacte. L'interventionde Iltalie, commeje crois l'avoir clairement
montré, est radicalement différente de celle que Malte avait demande à
ohnter.

Dans son arrêtde 1981.et précisémcntdans le memc paragraphe 34 in%oquC
par la Lib)e, la Cour a mis en relief un point csscnticl. le Doin1qui, àce stade de
notre examen concernant l'objet de la demande d'intervention, apparaît comme
décisif.En effet, elle a observéque pour établirsi une requète d'intervention PLAIDOIRIE DR M. MONACO 515

dtterrninee es1 admissible ou non, il faul que le juge constate si le requéranl
exprimc la rolonttdc paniciper dirrctcmcnt Blbbjet de l'instance en tant quc
partic inicrvcnunte. II s'agit donc d'unc voiontt qui n'est pas dans ce cas abs-
trait~mais d'une volontéqui vise directcmcnt ci concrètement l'objet du diflt-
rend en cours entrks parties principales.
Si, au contrairela rcquêteen intervention, au lieu de prtciser le mode de
participation du tien inttreAsl'objet de l'instance, comme l'Italie vient de le
faire. se limiàedkclarer oue cet inttresst orétendêtreadmis dans le orocés
uniquement pour plaidcr ci faveur d'une déc;siondu juge qui lui soit faArable
sur un plan général,alors la qualitt qu'un rcqukrant en vient à assumer est ccllc
d'un simolc arnicus curiae et Das ccllc d'unvéritable intervenant Commeic
l'aimonid Aplusieurs reprises, l'italie a adopte une position inverse, en demai-
dant Aêtreadmise comme Partie intewenante.
15. Monsieur le Prtsident, Messieurs de la Cour, ktant parvenu au terme de

mon exoost. nermetttz-moi d'évoauerla seule citation de doctrine aue ie fais. à
savoir in c&in commentaire de'l'ancienjuge de votre Cour, ~hi~ip~ess"p,
dont l'autoritéetk dtvouement à la bonne cause de la justice internationale
sont bien connu, commentaire présent6 au sujet de votre arret de 1981 sur
l'intervention de Malte. Cela a étt publit dans I'AmericanJournal of Interna-
iioml Low (1981, p. 905). Le professeur Jessup a soulignt que, mêmeen
matière d'intervention devant la Cour,travers une tvaluation plus adéquate
des textesily aurair avantage àce que «many States should interest themselves
in the Court and that the holdings and the dicta of the Court should corne to
play a more prominent part in diplornatic exchanges». PLAIDOIRIEDE M. SPERDUTI
CONSEIL DU GOUVERNEMEN DETLlTALlE

M. SPERDUTI: Monsieur le Président. Messieursles memb~e~ ~~~~~~~~~~~--~ ~ ~-~~-
avant de commencer àtraiter les sujets sur lesquels porte ma plaidoirie, qu'il me
soit permis de dire combien je suis honoré de prendre la parole devant cette

Crninenteiuridiction.
La tache qui m'cstconfiéeest de définirla position que prend l'Italie à I'tgard
de ccrtaincs objections que les Parties 9 l'instance principale ~pposent à la ma-
vabilitéde la requête.
Mon exnosésera diviséen deux oarties. La oremièreoartie sera consacrée àla
r6futation.de l'objection qui vise a'faire dblker irrececable la requête italienne
à fin d'intervention, motif pris de ce qu'un différendau suiet du plateau conti-
nental dans la édit erra né centrale ne se serait oas fait iou;. avant cette

requête,entre Iïtalie et les Parties A l'instance. ans la dkxièhe partie. je
m'occuperai d'une objection si fréquemmentsoulevéedevant les tribunaux inter-
nationaux et que ces tribunaux rejettent la plupart du temps: c'est Malte qui
soulèvemaintenant cette objection, en alléguantque la requête italiennese heur-
terait àune situation d'esroppel.
J'ai ainsi présentéles sujets de ma plaidoirie et je vais entamer l'examen du
premier sujet. Je le ferai en introduisant sous forme de question le vrai problème

a résoudre.

Voici la question: un Etat qui demande à pouvoir intervenir dans une affaire
devant cette Cour, et ce en vertu de l'article 62 du Statut, doit-il satisfaire; en
tant que condition d'admissibilitéde la demande, i la condition généralement
rcquise pour pouvoir saisir un tribunal international cn matitrc contcntieure. à
savoir donner la preuve d'un différendaui se serait ortctdcmmcnt lait iour entre
.P niénieEiat el (es Etats parties d l'affnirc pcnd'dcvant 13Cour? '

Malte je rbilnme du principe du droit de la procédure internationale. q~;)n
peut tout iimplemçnt qualifier dc pnncipc du différendpibalable. 1.aJamahirivh
arabc libvcnne adootc bcttc m~me'attitide.
J'.istiirt ditejç'icrais cn mcsurc d'ajouter un certain nombre d'argurnçnr~h
ce~x qui mi ttt si largcmcnt dCvrloppPs par Malte comme soutien dudit pnn.
r.pc. II mc suffirait de puiqer dans la doctrine de l'un do anciens mcmbrea de
\otrc Cour, qui honore I'bcole italienne de droit international. le profer~ur
Morzll;. nolaninient dails son opinion indi~idurllc jointc i l'arrêtdu 2dbceoihw

1963dans 'aifnirc du Cunteroun veprenlrional (C'<lt~ierounc. Hi>)au»ir-L'rr,,,
excepiionspréliminaires.
Cette opinion a comme point de départla notion de différend international à
savoir de différend résultantd'une prétention de l'une des parties suiviesoit de
la contestation, par I'autre partie, d'une telle prétention, soit d'une conduite de
I'autre partie contraire à ladite prétention. L'opinion concourt à cette concep.
lion selon laquelle un procès international ne peut se dérouleret la Cour n'est
pas en mesure d'exercer sa fonction en matière contentieuse si un différend

n'existepas, au préalable,entre les parties 1.

1 i\ruovis~udisulprocessoinrernnrionole, ilan,1972,p. 4-5 Maisje voudrais vous tpargner un exposéde purc trudition.
En effct, lc brillant expost du Gouvernement de Malte, enrichi dc citations
jurisprudcnticlles et de rkftrcnccsà des textes convcntionnels, s'av6re. en der-
niért analm. comme dénourvu de uertinence. Pas un seul arvumeni n'a 616
avenct piur'dtmontrcr que le précite du difftrcnd irealable doive
éireappliqut ausii en matierc d'admissibilitt diine demande en iniervcntion. Et
cette carencestxplique, A mon avis, d'une façon trts simple. De tels arguments
n'existent pas.

Mais en réaliteje pourrais à ce stade orienter mon argumentation essentielle-
ment sur le plan historique et ce pour la raison que voici: non seulement un
différend a dh la moitie des anntes soixantedix. effectivement surei entre
Maltc ci 1'l;alic.mais. qui plus est, Malie a elle-mémcfait ttat dc cc dyfftrcnd
dans un docunicni oficirl. Malie est donc mal\~cnueauiourdhui de nous poser
la question du différend.
Je vais tout de suile montrer les circonstances auxquelles je viens de faire
allusion.
Toutefois, je me réserveaussi d'exposer ensuite à toutes fins utiles, notam-
ment pour une exigence d'intelligence claire et logique du droit international
positif. pourquoi Ie principe du différend préalablene saurait êtreconsideré
comme applicable aux fins de la recevabilitéd'une requêtetelle que celle de
Iltalie.

Monsieur le Président. le difftrend oue ie viens de mentionner remonte au

refus par I'ltalic. en 1975, diin projct'd'afcord présenie par Malte et qui lit
1'ub.d d'une xiiconirc à 1.a Valette, le 19juin 1975,cntrc I-irnbxssadeur Varvesi
pour I'lialie et Iscçrtiair etntral du ministhre maltais du Comnionwcalth ct
des aiflirb tirangereî. I'ambassadcur Abela (d'aillrurs l'agentdu Ciou\*trnement
:ialicn dQA fait ~IIujiona cctte circonstançc). Ce projet dkccord est reproduii
dans ladocunicniotion annexte aux observations de hlnltr du 5 dtcrrnbre dcr-
nitr (ci-dessus, snncxc 14). Ainsi qu'il est rappel&danu ccs memes observations,
page 441, la proposition mallaist visaià une udtlimitation généralesur la basc
de I'&quidistan ce
Lltalic avait ellc-meme pris I'initiativcdes conversations diplomatiques avec
Malte en vue dc la délimitation des zones de plalcau continental des deux pays
ci avaitA plusieurs reprises agi pour que ces conversations aient lieu (voir ci-
dasus. observations de Maltc, notcs verbales des 27juin 1969, 17octobrc 1969,
20janvitr 1970, 11 mai 1970).Dons sa note du 19 avril 1970,I'ltalie avait acctdt
à une proposition maltaise de 1965(annexe 2 de la documentation maltaise), en
ce sens qu'elle acceptaiB titre provisoire et &I'kgardde la seule ((d6marcation
entre les cdles septentrionales de Malte et les cBtes siciliennes leur faisant face»
qu*onait murs au critérede la ligne mtdiane. Sous réservede cette entente

provisoire, le rdu oppose par le nkgociateur italien à la nouvelle proposition
maltaise devait s'entendre comme concernant la portéegenéralede cette propo-
sition. c'est-à-dire en tant que refus du critkre de l'équidistancepour la délimila-
tion d'ensembledes zones de plateau continental appartenant aux deux pays.
Quelques mois après,dans une note du 14novembre 1975(cidessus, observa-
tions de Malte, annexe 15). le ministén maltais du Commonwealth et des
affaires étrangeresrevenait sur le probleme généralde la delimitation et mettait518 FI.ATEAU CONTINENTAL

l'accent sur la ntccssitt d'eviter le risque que ce ndifférend - (idisputcii en
anglais - en devenant public puissc cndomrnager les relations excellentes entre
lesdeux pays 1).
Mais on se heurtait, entre autres,à un obstaclc apparcmmcnt infranchissablc.
Malte s'&levaitcontre l'accord entre I'ltalie et la Tunisic sur la delimitation dc
leurs plateaux continentaux respectifs, accord signt à Tunis le 20 août 1971,
tandis que l'Italieentendait prêterpleine foi àcet accord, si bien qu'ellel'apar la
suite réguliéremenrtatifik.
Or' dans ces conditions, il etait ires peu concevable que des ntgociations puis-
sent êtreentamees, à bref dtlai, en vue d'une delimitation gtnerale des zona de
plateau relevant respectivementdes deux pays. Uneperiode d'attente s'imposait
donc.

C'esten 1981que le Gouvernement italien reprend l'initiative de negociations
et, par note du 16mars 1981à l'ambassade de Malte à Rome, communique ce
qui suit:

<On a rtcemment appris que les autorites maltaises ont cn cours un
appel d'offres afind'effectuerdes prospections et des recherchesd'hydrocar-
bures dans huit sccteun du plateau continental situesen majeure partie dans
la zonecomprise entre Malte et la Sicile.
Les autorites italiennes, eu tgard aux accords rtalisés dans les annees
1965.1970et au caractkre orovisoire de ces mêmesaccords. se rtservent de
drifier, en identifiant lesdits secteurs de recherches, sFlssint effectivement
compris dans la zone de plateau continental reconnue à Maltc par les
accords rappeles cidessus.
Lesautoritts italiennes considèrentde toutc facon oooortun - alin d'éviter
der ,ituatioris pr6judiciablcs aux inttrets ita1icr;ssu; ic plateau contincnial
en Mediterrante - de proceder d une dtlimitation dtfinitivc des zones res-
PCC~~YCS du plateau continental au moyen de négociations adtquatesn
(Cidasus, observations de Malte, annexe 19.)

Cc qui s'cst pabst seulement trois jours aprer. à ravoir le 19 mars. rst b.cn
connu. A l'occasiondcs plaidoiries devant cette Cotir sur la tequele nialiaix A
lin d'iniemniion dans l'affaire du Ploreotdror~ririe~irol(TunirieiJun~uhirilo~iri~n
areh? /ioypnne).le Gouvertierneni de Malte a failttat par la voix dc ion conreil.
Ic prolhsciir Lauterpacht. der pdteniions d6cid6ment excessivescnvcrs I'l1~l.e.
a ICIpoini quc toutc base pour une enlenie raisonnahle enire les dcux p*yi

tomhait
L'Italie.compte tenu du coniexie gbnbral dc scs relation\ avec Malte. n'a pas
vu~lu prutotcr Cormellcmeni Ir Gouvcrncmcni italicn a cru opportun dc oon-
ner de dissentiment à l'tgard des propos du professeur Laute~acht en w
bornant à eardcr dtsormais un ferme silencesur la reorise des nteociations oui
etait envis&e dans sa propre note verbale du 16 mars. Une note maltaise du
6 anil suivant, par laquelle il etait demande au Gouvernement italiende suggCrer
une date nour le debu; des nt-ociations. ttait laisseesans rtoonse. (Observaiions
de ~alte,~annexe 20.)
Monsieur le President, ce n'est qu'à la suitede la notification à la Cour du
cornoromis entre la Libye et Malte que l'Italie s'estvue contrainte ct forde de
prendre les mesures necessaires àla iauvcgarde de son propre plateau contincn-
ta1dans la Mtditcrrank centrale. Ainsi que l'a dtjà indique l'agentdu Gouver- PLAIDOIRIE DF. M. SPERUUTI 519

iiement iialicn, une note verbale a ktC transmise aux deux gouvernements au
debut de 1983.Et. faute dc rtponses satisfaisantes, l'Italie skst cnfin adressée
cllcaussi Aceiie Cour par sa requétefondbe sur l'article62du Statut.

Comme je vous l'avais annoncé, Monsieur le Président,je vais à présentbrie-
ve~ ~nt exo.s~ ~l'un de~ ~~éments~ -~a théoriede l'intervention d'un Etat tiers
dan, un prwèr iniernaiional IIs'agitde ceci: absiraction faite de la dkmonîira-
tion q~e )'aidonnéede a prtcxistence d'un diffkrendentre I'lialic et Malte, on
ne saurai; ceoendant considérerle orincioe dit du différendorealable comme un
principe don; I'apptication s'impos; tgalkmcnt en cc qui cuncerne lesconditions
de rccevabilitt d'une requeteA fin d'intervention. On nc saurait noiammcnt le
considérercomme an~liëable s'ils'aait d'une requêteavant pour but, comme la

requête italienne,lasauvegarde, la participationà une instance en cours,
d'un droit qui risquerait sans cette participation d'êtrecompromis par l'issuedu
procès
On doit faire la réilexionsuivante: il peut arriver au'un Etat fasse connaître
pour la premiere fois lors de la saisine d'un tribunal 'iniernaiional. des préten-
tions qui, tout en Ctantdirigkesconire l'autre panie a l'instance,sont de nature B
mcttre en cause un in1érCd .t'ordre iuridique d'un Eiat tiers.J'estime qu'une seule
conclusion est A tirer sur le olan di la thgorie iuridiaue. Je la formulerai comme
,uit de mimc que dans lesordres juridiques ;nternês.la condition de I'cxistenee
préalabled'un différendentre intervenant ct parties originairesà une instance ne
k concoii 0%. raisonnablement. en droit international
. ..
IIy 3 plu;. IIne faut pas perdre de vue que I'inierveniion d'un tiers atteint cn
drot internaiional une importance toute particuliirc et ce pour une raison pré-
cise: a 13dilf6rence dc nombre d'ordrcs juridiques internes, les sia1utsdes tribu-
naux .ntcrnhiionaux sehhrneni Aadmettre cettc seulc forme de sauvegarde des
droits dm Eiats ticrs En rcvanchr, con Icanit bien, les ordres jundiqura interne*
dmtiieni h~jji l'action iudic~alrequ'un desiune par les trrnies dtiierre oppo-
ritionM. uciion qui cri axerde iinc peFsoiine sur un jugement qui porte
atteinteBses droits.
Ccmcs, Icr ordres juridiques interrics peuvent pourvoir à une plus complttc
orot~ction des droits des ticrs. yuucoptiblesdZtre affectésdans un Drocès.II
appartieni. en effet,B la loi d'idictcr ivec efficacitCergomncs Ics &les judi-

ciaires etsetisrairc ainsi de manière adbquate aux cxigcnces de la bonne admi-
nistration de lajustim.
Le droit judiciaire intcrnational étanl fondé sur la volontéconcordante des
Etais, il laui laire prcuve de réalismeen apprtciant à lcur juste mesure les
limitcs dc son propre développement historique progressif. Mais ilfaut aussi
feircprcuve d'un esprit ouvcrt lorsyu'il s'agit d'bvaluer la portCeexacte des pro-
-&r ou'ila dtià atieinis.
61 a.nri Que.sous rtrcnr de tout appon uliérieurpar mes collkgucset par
mol-mime en vued'eclairciret d'appuyer la requéieitalienne, ~c voudrais conclure
wmme suit le noint aue ie viens.de considérer: c'est une exinence découlantde
la bonne admiiistratib he la justice qu'un Etat, qui est confraint de demander
a intervenir dans un procèsen cours parce que la position prise par les partiesà

Ilinstance est de natureà causer un préjudice àses propres droits, soit admis à
devenir partie à l'instance si,dans le respect des formes et des délais,sa demande
est reconnue comme justifiéedu fait qu'<<unintérêt d'ordre juridique esptour lui
en came n.
En ce qui concerne le Gouvernement libyen, ses observations portent égale-520 Pl.ATEAUCONTINENTAI

ment. [out au long dc lcur dtvcloppcmcnt, csscnticllcment sur l'absence de
negociaiions et de difftrend préalableentre I'Italie et la Libye au sujet des pd-

rcntions ildicnncs sur le nlateau continental dans la Médit-r~-~~c. Jtstime auc
jc pcux me limiter à ce stadei quelques remarques seulcmcnt, étant donnéceiles
que je viens de faire et compte tenu, en particulier, de l'explication donnéepar
I'aeeotdu Gouvernement italien au suiet des circonstances uui n'ont nas favonst
de; n&gociationsdircctes entrc I'ltalie;I la Libye.
i'oici ma premièreremarque. La Libye affirme Sire <iplcincmcntconscicntc de
la ntccjsiit dc tcnir comotc dc la ortscnce d'Ftats tiers au cours de la dClim.ta-
tion entre la Libye et ~dte ..D; la'requbte

af-~~e maintenan-~~~r-- Iltalie est la oremière occas~on~.où I'Italie a établà
i'égardde la Libye des prtten&ons Sur le plateau continental, impliquant
une délimitationentre les zones respectives de plateau. La Libye naturelle-
ment conçoit la ntcessite d'une leile delimitaiion ...I>(cidessÜs, observa-
tions du Gouvernement libyen, p. 429,par. 3).

Or, tout cela signifie qu'on nesaurait faire grief à I'ltalie de ne pas avoir pris
l'initiative de ntgociations avec la Libye, initiative qui aurait dû, au contraire,
étreprise par la Libye elle-même.En effet, la Libye n'a pas fait part à I'Italiede

son intention de saisir avec Malte la Cour par rapport à une d6limitation qui
interesse si manifestement Iltalie. La ntcessitt de concevoir la délimitationdu
plateau continental dans la MéditerranCecentrale commc incluant, entre autres,
la dëlimitation cntre Iltalie et la Libye est par cettc dcrniére franchement
admise.
Ma deuxiéme remarque se rattache directement à la premièreet porte sur un
passage des observations libyennes qui se trouve vers la fin, prbcis6ment au
paragraphe 34.Levoici:

aSi l'Italiedevait maintenant soumettre ses oroores oretentions envers les
deux Panics. ccla trcndrait. sans lcur conscnt;m;ni. 1;domaine de compé-
icncî 6rabli pal le compromis. Cela tquitaut Adirc que le contenu et l'effet
du ira 16seraient altcrts Dar l'action unilatcralc d'un Eiai tiers. Cela $era.t
contre la logique et la raison.a

Je dirai plus simplement qu'au vu. notamment, de la situation que j'ai f3.i
rcnsonir .1y a un instant dans ma premitre remarque on ne devrait pap chcr-
chrr a exclure l'Italiedune oroctdure iudiciaire uui. si clle se poursuivait ranrsa
participation, risquerait - pour moi aussi'franchcmeni- d'aboutir hson

dgard A une injustice.
U'aillcun, Monsieur le Président.ilest tout à fait inexact dc dirc quc I'admis-
sion dc la rcquCtcitalienne h fin d'intervention &tendrait,par I'actioiunilatérale
d'un Etat ticrs, Iccontenu du compromis. II n'est pas ntccssaire que j'insiîte sur
cc point. qui a étéélucidepar mon confréreMonaco.
J'en ai ainsi terminé, Monsieur le Président, avec la première partie de ma
plaidoirie etje passe, si vous le voulez bien, àla question de I'esroppel.

Cela m'amène à me tourner à nouveau vcrs Malte, qui s'oppose à la requête
italienne à fin d'intervention en soulevant, entre autres, cette exception
d'irrecevabilitt.
L'esioppel, on le sait, est une institution introduite dans la jurispmdence des
tribunaux internationaux au cours du XIXCsièclepar des arbitres anglais et
amCricains, qui I'empmntèrent au système de la common low. 11s'agit diine insiii~tiunLI+<wuvent tvoqutc dans le\ dbci\ions arbitrale$ ei judiciaircn iiiter-
nationdm ri cette Ciur mtmc sy es1 refkrtc un ccnain nombre de fois, ai1151
QUC. dbdlcur~. I'avati1x1la Cour permanente dc Justice iniernationale.
- Mais ie me dois de~~aoo..er tout de suite une circonstance frann..te: tandis
que 1'e~;~zl est si fréquemmentinvoque dans les proccs intcrnationaux. on ne
trouve presque pas de dbcisions judiciaires ou arbitrales qui soient fondéessur
une situation d'@stoppel.
Ouelle est donc. dans son contenu et dans sa nortde. I'exceotion maltaise? Il
. -- -
convient de citer 'dk les termes exacts sa fo;mulation: «kaly's silence and
inactivity in the past in relation to the claim it now advances can be seen as
estopping or prëcluding it from putting forward its present application»
(ci-dessus, obse~ations de Malte, par. 38).
Or il est bien &videntqu'en rdalitéle Gouvernement de Malte essaie d'arguer,
i cestade de la produre, d'un moyen qui touche au fondet qui ne saurait par
consdquent étre pris éventuellementen consideration que lors de la procedure
sur le fond. En effet, ces termes de «silence and inactivity » se rattachent à la
notion de l'acquiescement, une notion, sans doute, ayant trait à des problemes
de fond.
A suppwcr, toutefois, que des allégations de Malte puissent êtreprises en
consideration à ce stade de la procédure sous l'angle de l'institution de I'estop-
pel, ma position peut seresumer ainsi: ces allégationsne sont pas fondees

Cette Cour me permettra d'utiliser, mutaris mutandis, le langage qu'elle a
employédans l'affaire du Plateau continenfal de la mer du Nord, arrêtdu 20fé-
vrier 1969.
En I'espece,une situation d'estoppel n'existe pas. Il faudrait, pour que Malte
puis% valablement opposer à la requête italienneune exception tiréede Ilnstitu-
uon de I'e~toppel, non seulement que iïtalie ait par son comportement, ses
dtclarations, ctc., aatteste d'une.mani2rc claire et constante son acceptationn
des o.éten~ ~ns maitaises. mais oue Malte ait et6 amenée.en iise fondant sur
xtU btlitude. A niodiner [sa] pun;tion a [son] delrimeni ou a subir un prejudice
~iielronquc. Rien n'indique qu'il en soit ain,i en lhpece., (CIL Rwireil /Mg,
P.26, 30).
Lc Gouvernement maltais dit que. comptc tcnu des circonstances dans les-
quelles il a conclu avecla Libye un accord pour donncr cornpetencc a la Cour, il
y aurait préjudicepour Malte si «the position were now found to be other than
a5 Italr has by iis conduct allowcd it to be seenr (cidcssus, ohrervations dc
Malle. na? 37)~
. . .. ,,- .- ,
IInFsi p.isIxilz az sakir exacrenient le sen?de cçiie affirniaiiun. J'ob,errerai
c~psndbnt que si Ma.rt cumidtre conime prt~udiçiable pour clle que Id requtic
italienne i Find'intenention soit admise, cela vçui dire qu'elle se rendcompte
du fondement douicus dc ses prktentions. Mais il s'agit là d'un prbjudice -
n.~urautant que l'on veuille employcr ce mot - qui en tout étatde cause est en
dehors de la notion d'esto~~eiretenue Darcette Cour.
En ajani préwni à l'&rit ceitc notion, jc poserai deux qurriions. Qu'crixc
qui atteste dd'une maniéreclaire et constanicn que les preientions maliaises
auraient 616acce~tberDarl'Italie? D'autre pan, en quoi Malte aurÿit 616amen&
dans le passé à'modiiier sa position la conduite de l'Italie et ce à son
dktriment?
II faut en réalit6constater ceci: le Gouvernement maltais ne s'est jamais
departi, pour ce qui estde l'étenduede son plateau continental, de la these selon522 PLATEAU CONI~NENTAL

I;uluciic la delimitation de cc platcau dcvrait se faire par application gtntralc du
critère de I'équidistancc.
*

Monsieur le Prksident, qu'il me soit permis,à pksent, de rappeler brièvement
quelqua données historiques.
Tai dtjà eu l'occasion de souligner dans ma plaidoirie que l'Italie nàaucun
moment et en aucune manitre acctdéàune proposition maltaise visant à ce que,
sous *serve de l'ttendne du plateau continental autour dcs îles italiennes de
Linosa et de Lampedusa, l'équidistance doive constituer la base généralede
délimitation des zones deplateau continental relevant respectivement des deux
pays.
En effet, on ne saurait retenir le passage qu'on lit dans les observations de
Malte par rapport à la rencontre italo-maltaise qui eut lieu à La Valette le
19juin 1975,à savoir que lïtalie ttait disposée« to settle the boundaries of the
continental shelf between Italy and Malta comprehensively and on the basis of
euuidisrancen (oar. 10. al. iv)).Des difficultéstrks sérieusessurgrent a cette

okasion au $et de l'adtlimjtation du plateau continental entre les îles ita-
liennes de Lampedusa et de Linosa d'une part et Malte d'antre part. Cela emp?-
cha non seulement de s'accorder sur cette delimitation, mais aussi d'aborder
l'examen de tout autre orobl&mede délimitationentre les deux oavs. L'Italie se
\.il mtmc obligke adkClarer qutllc nc pouvait pas accéder à'lidemande de
Malte de pourvoir, par un accord formel separc?et cn substitution du pr6:edent
accord provisoire, à la délimitation du platcau compris entre Malte et la Sicile
Fn \&rit&,tout restait ouvcn en attendant que l'on puisse procedeh la dklirnita-
tion complhc des plateaux relevant respcctivcment de l'ltalic ct dc Maltc.
De mgme,j'ai indiquéLaraison pour laquelle, suite aux propos tenus devant
cetie Cour par le conseil de Malte lors de l'audience du 19 mars 1981, le Gou-
vernement italien n'a pas voulu protester formellement, tout en ne laissant pla-
ncr aucun doute sur son dissentiment.
Passant i un autrc ooint. il convient d'aoortcicr dans sa iuste sicnification
I'attiiude prisc par l'ltaàl'occasionde l'infihcnt survcnu dans la ~Tditerrante
cenirde du mois d'aoiit 1980 et qui erl indiquP comme nTexaczco-Saipemincl-
deot!+. Malte v fait rbfbrence au oaranra~he 10. alinPaVI).de ses ob,cnntionj.
I.'ltalie envova dans la zone oh iaerit iaolate-forme de'forane du mouoc Eni
-~-~~
5aip& 11defiunitésde surveillan$ct dc avecpour bil dklkt dtmg-
cher quc lcs pressions exerckey par la Lihyc puisse se troduirc cn dcs actes de
violcnk contre les ressortissantsitalicns oui tiavaillaicnt sur ladite rilate-formc.
Dans I'opiiquç dcs pandrs ligncs directiice, dc sa politique médiierran6eiinc.
l'Italie n'e6t.m~pas opponun d'adopter d'autrcs mesures Je rappellerai ledis-
cours nro~ioncéle 11mars 1983 A la Chambre der dbnut6s Darle ministre ithlien
des afiaires étranu .es.dans leauel a étéillustréle <;Ble mediterranéen i reve-
nant i Iltalic. Cc r6le amhe le'~ouverncmc~t italien à poursuivre unc mission
de paix et dc collaboration avec Ics pays de la régionetà Œuvrer avcc empres-
semcnt en vue de la consolidation et dc l'accroissement dc la stabilitk dans cette
région.

*

La seule allégationde la part de Malte qui requiert encore une certaine atten-
tion serapporte aux concessions accordéespar les autorités maltaises dans des
zones, appelées«blocksw, qui se situent au sudlsnd-est de Ifle. Malte essaie de PLAIDOIRIE DE M. SPERDUTI 523

tirer pan; de I'abscnccde rkactions Zormcllcsde i'ltalie au sujct dc la 46livtancc
-- -esconcessions.
A pdsent; jc dois ohewer que tout le contentieux iialo-maltais Bi'égarddu
plateau continental reste ouvert, si bien que, s'il est souhaitable qu'on arrive
dans un proche avenir et par les voies appropriéesà une délimitationgénérale
entre les deux Etats, le droit de l'Italie sur son propre plateau continental n'est
pas susceptibled'usurpation.
Je rappellerai la notion donnée par votre Cour du droit d'un Etatà son pla-
teau continental. Il s'apird'un «droit inhérentn. aui existe i~sofacto et ab initio.
Sdn cnistcna ne sup~sr naurun acic constituiifu. Qui ~lur.est, ace droit est
indtpendant de son exercice effectif.. Ma réferenceest toujours a votre arrêt
dans l'affaire du Plareau continental de la mer du Nord (C.I.J. Recueil 1969,
p. 22, par. 19).
Point n'est besoin d'ajouter que cette conception du droità son propre pla-
teau continental se dégagetgalement de la convention de Genèvesur le plateau
coniinental du 29 avril 1958(art.2)et de la convention de Montego Bay sur le
droit de la mer du 10décembre1982 (art .7).

Monsieur le Président, permettez-moi,pour terminer avec cette partie de mon
ex~oséainsi uu'avec ma olaidoirie, de dire encore un mot sur I'estoppel.
mon se&. il s'a-it..DOUIles~tats oui l'invoauent. d'un moien fort com-
mode de tenter de se d4barrasser des droiis d'autruL voire de lesannihiler.
Néanmoinsjusqu'à présent, ainsique je le rappelais tout à l'heure, les tribu-
naux internatCona-uxont fait preuve d'une extrême retenuedans l'examen de ce
moyen IarsquVs en ont kt6saisi.

L'audience,suspendue à 16h 18,est reprise à 16h 30 PLAIDOIRIEDE M. CONTI

CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LlTALIE

M. CONTI: Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Cour. per-
mettez-moi tout d'abord de dire combien je suis honork de prendre la parok
devant vous
Dans sa requêteà fin d'intervention, l'Italie a declare expressémentqu'elle

demande Asoumettre à la décisionde la Cour son intérêt juridique proprepar
rapport à l'objetde l'affaire,àdevenir partie àcelle-ci.
En l'espke, donc, il ul a pas d'obstacle d'ordre préjudel genrede ceux qui
ont amenéla Cour. dans son arrêtdu 14avril 1981. àreieter la reauête deMalte
i fin d'intervention dans l'affaire du Plareau con;rnerhal (~un&/~amahiri~o
urabe lib)e~ine,sans examiner la question de savoir si un lienjuridictionnel avec
les partiesà l'instance constitue ou non une condition nécessairede I'interven-
tion fondCesur I'article62 du Statut. Cette question doit, par conséquentSire
n6cessairementexaminée et tranchéepar la Cour.
L'article81, paragraphe 2, alinéac), du Reglement de la Cour dispose qu'une
rquéte a fin d'intervention foudk sur l'article 62du Statut doit specifier toute
base de compétencequi, selon I'Etatdemandant Aintervenir, existerait entre lui
et lesparties.

Comme nous l'avons soulienédans la reauête. cettedisoosition ne saurait en
nucm casêtreinterpretbe comme imposant: la rece;abilitt dc la demande
d'iiitervcntion, une nouvelle condition non pr6vue par le Statut. 11est hors de
doute que le pouvoir réglementairede la Cour ne pourrait pas &treutilise pour
introduire des prescriptions ne figurant pas à l'article62 du Statut. Et, en effet,
comme la Cour l'a dit dans l'arrêtprkcité,lorsque à l'occasion de la revision
du Règlement en 1978 I'alinba c) fut ajoutt au paragraphe2 de I'article81.
il s'agissaittout siniplement

"de fairc cn sorte que, quand la question se poserait effectivement dans un
casconcret, la Cour disposc dc tous Icstlérnentséventuellementnécessai~s
A sa decision» (C.I.J. Recueil 1981,p. 16,par. 27).
La Libye, dans ses obscrvations, objectc que. si I'article 81 dispose que la
rcquRc doit spécifiertoute haqede compétence, celaveut dire que l'artic62 du

Statu! nc cree pas lui-mêmecette bae de comottcncc. Mais c'es1d'unc facon
tout iait aifi6;ente que la Cour a expliyu6 Icr;ns dr I'aniclc 81, paragra?.;
alinbai,.E.lr a bien bclair~i,en eiiet, que I'ac.ne risc qu'i assurcr l'acquibi-
iiitide ivus Ics Cltmcnts i.ien~rrellenienrntcersaire$ 1,.which niipht ntit,.
sarvn). Ce n'est donc oas l'article 81 oui oréciseauels'sont les éltmentsr6elle-
mënt'necessaires. II s'àgit la d'une siffiplérégled'eprocédure, qui se bornà
établirune exigenced'information complete sur toutes les circonstances de l'er
pèce.Compte tenu de ces circonstances, la Cour a préciséque c'est sur la base
exclusivedu Statut au'elletrancherait.
1:aniclc 81 ne pe;t donc nullcmcnt modifier le sens ct la porttc de I'articlr62
d~ Sialut Par conséquent, tout le problhne conpistea se demander si I'article62
constitue lui-mêmele titre de comüétenceentre I'Etatdemandant à intervenu et
les partiesA I'instsnce, ou si. au contraire, un autre titre est necessaire, c'est-
àdire un lienjuridictionnel au sens de l'article36du Statut. hien qu'aucune allu-
sion àune telle exigence nesoit contenue dans le texte de l'article62. FI,AIDOtRIE 08 M. CONTI 525

Selon I'ai'isdu Gouvemcment italien. il ny a pus de raison dc s'bcarter du
sens clau dc I'ariicle fiZ. L'Etal demandBnintcrvcnir peut donc se limiter è
invoqucr octarticle wmme base de compétcnccvis-b-visdes panies à l'instance
principale.
La lettre de l'article 62 ne peut engendrer aucune équivoque. Elle est claire ct
nette:

a1. Lorsquiin Etat estime que, dans un diffttend, un intt'ordre juri-
dique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requAtfin
dtntewention.
2.La Cour décide.1)
L'analvse de ce texte ne oresente aucune difficulté.Elle montre trèsclairement
que les conditions de lintckcntion nc sont qu'au nombrc dc deux.
La prcmikre condiuon est que I'Etat intervenant ait un inttrêtd'ordre juridi-
que d&s k differend dont il s'agit.
La seconde condition est que cet interet de I'Etattiers soit «eI(dans le
texte anglais amay be affected by the decision in the case»).
11n'y a aucune autre condition qui soit Cnoncéedans l'artic62.Et rien ne
geut justifier I'idk qu'il puisses'agird'une disposition incompldte, d'une disposi-
tion devantêtn pr6cie par d'autres dispositions du Statut. Au contraire, I'ar-
ticle 62 est manifestement formule comme unc disposition tout àfait comple!e et
tout à fait autonome. C'estoourauoi l'absencede toute allusion àdes conditions
autres que Ilintçrét d'ordréjuridique «en cause» est décisivepour exclure la
n6arsite d'unebare de compétence spécialeou d'un lienjuridictionnel spCcifique
entre l'intervenant etles parties èl'instance
Tout m aue Ibn aeutëxieer oour nue I'Etat tiers ouisse adreàsla Cour sa
requête àfind'it%&ention;st gu'ilsoit Ic titulaire diin intcrêtimplique dans le
diiferend etque cetintt& puisse êtreaffecte par la decision. Lorsque ces deux
conditions - qui sont les Seules envisagéespar le Stat-t sont~remplies, le
droit d'intervenir surgit automatiquement et la Cour ne peut que le reconnaitre.
C'cst donc lejeu de l'arti62elui-mtme qui crée labase de la compkFnce de la
Cour sansqu'il soit ntŒssaire de fairc appcl àd'autres liensdejuridiction.
On sait que I'articlc 31,paragraphe 1.dc la convention de Vienne Icdroit
des traitts dispeque:
aUn traiit doit &treintcrprttt dc bonne foi suivant le sens ordinaire è
attribuer aux termes du traitt dans leur contexte eA la lumitrc de son
objet ou de son butn

L'article32 ajoute qu'il pcut &trefait appAldes moycns complémcntaircs
d'inttrprtiationclnotamment aux travaux prtparatoires, lorsquc I'interprtta-
tion donntt conlormement àI'artiel31 laisse Ic sens ambigu ou obscur, ou
conduit Aun rtsultat manifestement absurde ou dtraisonnable.
En l'espbce, l'interprbtation textuelle de l'art62ldu Statut n'engendre
aucune ambiguïté. Ses resultats, les résultats de cette interprétation textuelle,
d'autre pan, sont bien lointtre absurdcs ou déraisonnables. Il nl aurai! donc
ne paraît pas inutile toutefois de montrer combien tous les moyens dispon~bles
wnfment pleinement les resultats de l'analysetextuelle de 62.rticle
Nous alions d'abord examiner les travaux prkparatoires et ensuite les elCments
que I'on peut dtduirc du système du Statut et des buts de l'institution de
l'inten,cntion.
On sait que l'artic62 figurait déjàdans le Statut de la Cour permanente de
Justice intemationalc. 11 aen revanche pas de precedents plus anciens.526 PLATEAU CONTINENïAL

L'idéed'attribuer le droit d'intcrvcnir au procÈs non seulement aux Etats
participant àla convention multilatéralequ'il s'agitd'interpréter,mais aussiaux
Eiais tiiulaircs d'inttrets impliquésdans l'affaiafait sa prcmitrc apparition
dus quelques-uns des documents prescrites au comitt consultatif dc juristes
charge de préparer un projet pour I'ttablissement de la Cour permanente. II
s'agssait, en l'occurrence, de l'article 48 du projet des cinq puissances neutres
lou'on veut voir dans les Documents orésentésau comité ....o. 320). de
p~nicleil du projet 1919dc la commission gouvernementale suediise (p. 242).
ci dc I'aniclc 31 dc l'avant-projet tlabork par lescomitts nomméspar IcsGou-
vcrncmcnü du Danemark. de Norvtac et dc Sutde (o. 180).
Aucun de ces projets ne faisait dusion à des conditions autres que I'intkrêt
impliquédans le difftrend.
La proposition de ces projets fut acceptéepar le comitédejuristes et,dans le
iexte mémeque le comité arCdigC(texte presque identique au texte actuel de
l'articl62)ne figure que la condition de l'inttrêtd'ordre juridique en cause.
Le rapport de Lapradclle sur l'avant-projet qu'on peut lire dans les prods-
verbaux du comitéà la oaee 693exoliaue aue le comitt avait estime necersaire
dc reconnaitre le droit d'i~tcrvcntiin dans i'intérëtdc la bonne administration
de .a luslice. Mais il ajoute que l'essentieletait de limiter l'intervention aux cas
d'inté%tsd'ordre iuridiaue. in vue d'exclure une intervention «politiauea et
d'en rendre la CO& ju&. IIcst manifcstc que le souci de limiterdé cet!; fawn
liniervention trouvc prtcistmcnt son originejustement dans la considérationdc
IUienduc auc l'institution aurait pu avoir du fait qu'un licn juridiciionncl spéci-
hue n'étaitvas nécessaire.
'tx rappon' Bourgeois,adoptepar le Conseil de la Société deNations le 29 oc-
tobre 19M (Documents ...vol. II, p. 50), attire l'attention sur une proposition
visant àttendre le droit d'intervention tous les cas où la Cour doit se pronon-
cer sur certains principes de droit international pouvant concerner l'intervenant.
Et le rapport Bourgeois observeque

xces considtrations contiennent certainement des tltmcnts 112sprtcicux.
Lc5 juristcs de La Haye n'ont du rtstc pas mtconnu la nécessitéde tenir
compte de considérations sinon exacteme ndtntioues. du moins rentrant
dansle m&meordre d'idbe.Ils ont, en effet, donnéiuxEtats non partie au
litige un droit d'intcrvcntion dans lescas oh un inth21 d'ordrejuridique qui
leur ât proprcSC trouvc cn jeua
Ccla confirmc que, dans les intentions dcs rtdactcun du projct dc Statut. le
droit d'intervention ne devait aas Clrclimitt aux cas. oui sont des cas bien rares.
oh une base de compétences&ci&c cxistcrait entre l'intervenant et les patries:
On n'aurait pas pu dire, autrcmcnt. comme le dit le rapport Bourgeois, quYs
avaient tenu~comptc dc considtrations .rentrant dans ie m@mcordre d';ltc~
quc lespropositions Icsplus libtrales.
Les travaux preparatoires confirment donc ce qu'on peut deduire du texte de
l'article 62. On n'ytrouve, en effet, aucune allusiàla nécessited'un lienjuri-
dictionnel spécifique.Bien au contraire, de multiples tltments conduisentA la
conclusion opposée.
Encore une observation, si vous me le permettez, Monsieur le Prtsidcnt, sur
lestravaux préparatoires.
11a étesoutenu que les rtdacteurs de l'article 62 n'ont fait aucune allusion+
aucune réference à la ntcessitt diin lienjuridictionnel pour la simple raison que.
Ai'époquc,le projet de Statut envisageait unejuridiction obligatoire pour tous.
Quand ce systémefut remplacépar celui de la clause facultative, ils auraient
omisd'apporter à la disposition leschangements opportuns. PLAIDOIRIE DE M. CONTI 527

Mais oct argument ne parait pas convaincant.
IIreronde, en definitive. sur llrypothbse d'une négligencedc la pari der rédac-
tcum du Statut. alors qu'il n'y a aucune raison dc supposer que la lettre de
l'article ne wrrcsponde pas B son contcnu. Et, surtout, celte hypothèseest ner-
icment dkmentie Darle fait oue. lors dela creation de l'actuelle Cour. l'articlc62
a 6th attentiremént revis6 te" particulier, dans sa version anglai;e), et que,
malgrécela, aucune allusion au lien juridictionnel n'a Ctéencore une fois intro-
duite. Par conséauent. il serait manifestement excessif de continuer à exoliauer
. .
a silence par une simple ntgligence des rédacteurs.
Le sens clair de i'artic62 montre donc que la disposition vise à créer direc-
tement la wmpetence de la Cour à l'egardde l'intervention.
D'autre .art.~~~ comaaraison de l'a~ ~ ~ ~2avec l~ ~~re .i~ ~sition conc~~nant
I'inteneniion amPne d la mémcconclusion: I'aniclc 63 reconnait. en effet, expli-
citement el sans aucune condition, %<ld eroit d'intcmrnir au proc6s~.i tuus les
Etats qui ont participe .4la convention qu'il s'agitd'interprélei
Nul n'a jamais douit, semble-t-il, que l'artic63 soit une disposition confé-
rant directement compétence à la Cour. Manifestement, en effet, l'article 63
n'oblige en aucune façon l'Ela1intervenant àétablirl'existenced'un lienjuridic-
tionnel, mêmequand il n'a pas accepte prtalablemeni la competence de la Cour
pour connaitre des dirends relatifsà l'interprttation ouà l'application du
traid dom il s'agit.
Or. comme l'a dit M. Schwebel dans I'o~inionindividuelle iointe A I'arrétde
13 Cour du 14avril 1981,si l'articl63 n'oblige pas àétablirl'éxistenced'un lien
j~rid.ctionncl.aon voit d'autant moins la nécessiléd'un licnjuridictionnel dans

le cas symétriquede l'article2M.
Cenes. il est \.rai aue les deux hvnothbses envisanees aux articles62 et 63
di~rent.sensiblernent'du de des conditioncet de l'objet de l'interven-
tion. Mais ilest hors de doute qu'elles (cesdeux hypothèses) reprisentent deux
branches d'une méme institution nroc&durale et aue l7intervcniion fondée sur
I'anirlr 63 n'cri, en dbfinitivc, cas partirulie; dc I'iniervcntion en gknéral
VIA& B I'aniclc 62. Par constpuent. si le droit d'intervenir au procks dan5 les
circ~nstances \ide$ d l'article 63 fait abstraction de tout licn iuridic~ionnîl avcc
Ics partiesà Iïnstance. il doit en Eire de mimc pour le droit d'intervenir qui
résultede I'anicle 62 lorsque les conditions nstàscct article sont remplies.
11s'agit, en effet. dans ce cas aussi, d'un véritablcdroit d'intervenir au procés.
La Cour. dans son arrtl du 14avril 1981bar. 17).a bien 6tabli sue l'article62
ne lui conf4rc aucunpouvoir discrétionnaire l~i'~errne1lant d'&capter ou de
-jeter unc rcquete à fin d'intervenlion pour de siiripbs raisons d'opporiuniEl.
les travaux ~Ït~nratnires du Slatul de la Cour permancntc confirment ccttc

intcr~rkatjoi. frrannort Bourneois sur le oroiet de Statu...auc nous avons déià
ciit. ie laisseen,dei, planer aucun diÜ~ s& ics iilcriiions dcs rtdacteurs ée
I'aniclecorrespondant A l'actuelarticlc 62. Je citc cncorc le rapport Bourgeois:
aIls ont, en effet, donnt aux Etats non parties au litiun droi tïnrer-
venrion dans les cas ou un inttrêtd'ordre juridique qui leur est propre se
trouve en jeuii

Monsieur le Président. Messieurs les membres de la Cour. les conclusions
auxquelles amenent l'analysetextuelle, l'examen dcs travaux préparatoires el la
comparaison de I'drticl62 avec I'articlc63 restent plcinement confirméesmême
si l'onconsidkre I'anicle 6àla lumiere de son but.
Ce but crt toutà fait manifeste.
II est bien Evident qu'un différend ne concerne pas toujours seulement les
inttrhs des parties. 11peut arriver, au contraire, que,.dans un différendentredeux Eiais, lesinttrEts diin Etat tiers soient impliquLc.cas Icplus topique esl
juslemçnl cclui d'un diffbrend concernant, commc cn l'espèce.I'apparienanŒ B
l'unc ou à l'autre des parties de droits souverains sur une zone, ierrestre,ou
maritime. sur laquelle un Etal tiers a aussi des prktentions. C'est alors quc sim-

pose, en toute kvidençc, I'cxigencede permettre à cet Etat ticrv dc participer au
prods. On ne voit pas, en effet, d'autres possibilitts de parvenir à une solution
vkritable et définitivedu difftrend soustous ses aspects.
On comprend dès lors toute l'importance de i'intervention, non seulement
dans la perspective de la sauvegarde des inttrêtsde I'Etat tiers, mais aussi dans
cetlede la pleine realisation de la mission de la Cour.
Comme l'a dit Miller (« lntcrvention in Proceedings before the International
Court of Justice)). dans le volume me Future of the International Court of
Jususrice1,976,p. 550, vol. 2), «a more active participation by third State...
could make the Court more relevant in international litigation, and enable ii to
serve more effectivelythe causes of international peace andustice».
Le but de i'article 62 ne justifie donc aucune rtduction de la portke de ses
dispositions, telles qu'elles rksultent clairement du texte. Cette rkduction ne
pourrait êtrequ'artificielleet toutait contraireà i'esprit du Statut.
En particulier, comme l'a soulignt M. Schwebel dans l'opinion individuelle
ioinie à l'arrêtde la Cour du 14avril 1981.faire dkoendre la recevabilitéd'une
demandc d'intervention de ltxistc& dbn iicnjuridictionnel prtcxistant entre le
demandant et les parties enfcrmcrait en pratique, sans nul doutc. I'instiiution de
I'iniewention dans des limites si ttroites qu'elle se verrait relkguke dans une
posiiion tout à fait marginale. Et le prksident Elias, dans sa contribution au
Fesrschrftfür Hermann Mosler (nTbe Limits of the Rigbt of Intervention in
a Case before the International Court of Justice*). a observe au*insister sur le
lien juridictionnel comme condiiio rine quo non de l'intcrvcntion omay mean
thac Siatcs are likely to abstain (rom coming to thc Court cven where the) have

.ntcrests uorth submitting for consideration within the meanin~ of Articl62 ..
Cela .ut. kvidemment. entraver le dkvelonoement du droit international. Par
conséquent. ..intervention pro&ediiip shi;;ld noi be unduly hompcrcd b) an
.nnexi.).e requirement ol jurisdictional Iink injudiciol procccdings*
On peut donc conclurc dc ce gui orecede ÜUF l'intcr~rttation excluant toute
exige& diin lienjuridictionnel iré6xistant entrc etai aide man àdinttrvenir
et les particsà l'instance est. non sculcmcnt la seule conforme B la lettre dc
t'arriclc62, mais ausxi la seule conforàeson esprit.
Mcssicurs de la Cour, si l'on sc demandc. maintenani, commcnt doit s'mi-
culcr prkcidment celte interpretation de I'anic62 conforme 6 son csprit ctnson
bui, on peut envisagerdeux rtponses diffkrentes.
La premiere repense consiste B reconnaltre tout simplcmcnt h hrticle 62 le
caractéred'unedisposition conftrant directcmcnt compktence à la Cour dans les
circonsionccs visées.
La sccondc rkponse - un pcu plus elaborbe - consiste A fonder la corn+
tence de la Cour. non directement sur l'article 62 lui-meme. mais sur des actes
d'acceptaiion accomplis selon une prockdure tout à fait sp6ciale que l'article 62
rend possible. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin.
II iaut pourtant observer tout de suite que lathèie la plus conforme au sens
clair du texte est assurkment c~ ~ ~ ~ ~voit dans ~'~rticle 62 une disoosition
confirant diectement compttence à la Cour.
II a &teobjecte qu'une disposition attribuant directement compttence A la
Cour en ceaui concerne toutes les demandes orooostes Dar voie d'intervention
nc saurait s'accorderavec le systémcdu tat tut:
Cette objection ne paraît pas convaincante. 5.71cst vrai que l'artic36, paragraphe 1, du Statut dispose que la compé-
t~ ~ede la Cnur r'tlcndà toutes les affairesoue les narties lui soumettr-ncc
qui impose l'-rd dc toutes Ics pour'quela'~our soit valablement saisi;
d'une affak -. il ajoute immtdiaternent que la compbtence de la Cour s'ttcnd
aussiiratous les c& sotcialement nrtvus dans la Charte des Nations Unies ou
dans lestraitéset conventions en vigueur». En principe, par constquent, rien ne
s'oppose à ce que les article62 et63 soient compris dans cette cattgorie de
dispositions qui prtvoient des cas particuliers de compbtence directement attri-
bu& àla Cour.
Le Président Elias. dans I'cssaiprécitt. a obscrvt qu'il cst peut-éirc vrai quc
I'anicle62 ne doit pas étrelu isoltmeni.

ubut reading ii within the context of the Statute as a whofe, including Arti-
cle36, rnust involve not only reading Artic62 (1) as subiect to Artic36.
but also reading it as intended to béregarded as apart fiom and indepen-
dent of Anicle36 D.
Messieurs de la Cour, dans cette indtpendance de l'article62 par rapport à
l'article 36 on ne pourrait certainement voir aucune contradiction avec le pnn-
cioefondamental du consentement.

Ir conseniement i l'exercicedcs pouvoirs juridiciionnels de la Cour peut étre
cxpnmt sous deuxformes difftrentes. On peut avoir un consentement ad hoc
relatif à un difftrend dtterminé, mais on peut avoir aussi un consentement de
principe, exprimé à l'avance et relatià toute une strie indéterminte d'hypo-
théws. Dans k premier cas, il s'agira d'un compromis spécifique. Dans le
second, ce put Eire, entre autres, I'adhtsion à un traite qui vise, en gtntral,
l'attributionàla Cour de compttences dttermintes.
Il est donc hors de doute que le principe du consentement est parfaitement
sauvegardt si la Cour exerce ses pouvoirs sur la base d'un traiteAeI'tgard des
Etats qui en sont parties. En l'espèce,l'Italie, la Libye et Malte sont parties au
Statut de la Cour. et ont donne. en constauence. leur consentement àl'exercice
Acla compttcrice vsée à I'anicle 62 ainsi &'Al'exerciceder comp6tences dircc-
temrnr atrnbuées a la Cour par d'autres dispositions du m@meStatut C'estpour
cela kiidernment pue nous rivonsfait rtftrcncc dans la rcquEtc (réferenceque la
Libye trouveu in~om~rthcnsible n)B l'appartenance dcs particà I'instanciet de
l'ItaliA la ~communautÉ judiciaire" qui est constitute par le systkmedc regle-
mcnr de dflirends mi%en auvrc par Ic Statut.
11 acncorc Ctbobiect6 ou'il n'vaurait aucune raison aue l'on uuissc dcmandcr
P la Cour, par la vit de Fintewéntion, unc dtcisionBpropos d%n diffbrend qut
la rnErncCour n'aurait pas pu connaitrc dans un procèsaulonome.
Mais cette obietlion ncious sembleriasconv~ncantt non ulus.
Entre une d&andc proposee dans Ûn procès autonomc ct'une demande pro-
pmde par lavoic dc l'intervention il y a des diîftrcnces profondes, vraiment
profondes.
Poner une affaire devant la Cour dans un procès autonome c'est faire un

choix en condition de pleine liberté, tandis qu'aucontraire, lorsqu'une affaire a
ttt dbjà portte devant la Cour par d'autres parties dans des circonstances telles
que ladecision de la Cour puisse affecter les droits d'un Etat tiers, la position de
ce dernier, de cet Etat tiers, apparaît comme tout à fait particuliere et digne
diinc attention sphciale. Ne pas participer au procès Cquivaudrait pour cet Etat
à s'exposer au risque d'un prtjudice, c'est-àdire d'une atteinte de facro à ses
droits nroorer. C'est~ourauoi lui dtnicr le droit d'intervenir reviendrait en subs-
tance 14 imposer de fiqon intluctable un prtjudice ayant pour origine des
initiatives prises par d'autres parties et sur lesquelles il n'aurait aucune influence.530 PLATEAUCON71NENïAL

En dfinitive donc, l'intervention visB kviter que des Etats puissent deman-
der Ala Cour une decision susccotiblc d'affecter. en fait. les droits diln Etat tiers
sans que celui-ci puisscSCd6fen'dre.Une situation pareille serait manifestement
tout à faitincompatible avcc les principes du Statut et nul renvoi abstrait aux
crittres d'e~alitéeÏ de réciorocitéiourrdt la iustifier.
~onsie& Ic ~rtsidcnt,'~cssic;rs de la cour, je crois que pour comprendre
exactement le rale joue par I'article62 il faut prendre cn compte une caractérir-
tique essentielledes actesjuridiques ayant pour objet de donner compttence àla
Cour dans une affaire dtterminte: cctte caracttristique essentielle c'est que ces
actes ne visent pas un tribunal ttabli par les parties elles-memes, mais visent
une Cour permanente qui fonctionne conformtment à dcs rkgles prtttablies,
c'ai-Adire en conformitt avec lesdisoositions du Statut. Auroter la iuridinion
de la Cour tquivaut donc nécessair;ment à accepter que cetie juridiction soit
exercéeen conformitt avcc toutes les dispositions du Statut. Autrement dit, la
juridiction de la Cour ne peut êtreacceptte qu'avec toutes les caracttriaiqups
oui lui sont confértesDarles disoositions du Statut et aui ne sont oas àla simnk

&sponibilitk des part;es. Elle ni peut donc êtreaccc~tte qu'avec'sa caraçtchs-
tique essentielle qui est d'?Ire unc juridictouverte, d des conditions dtterm-
ntcs. aux Etats ticrs. et olus ortcistment àces Etats aui sont titulaircs d'inttréts
impliquts dans I'affair;t su;ccptibles d'étreaffectes par la dtcision de la Cour
La compCtencede la Cour cn matiérc d'intcrvcntionn'estdonc quline projec-
tion de la compttence qui lui appartient, sur la base d'un des actes viseà i'ar-
ticle 36 du Statut, quant au diffdrend principal. A une compktence principale
conftrée a la Cour par rapport à une affaire determinde correspond ntcessaire-
ment, en vertu de l'article62, une compttence dtrivte.
II en est de mêmedans d'autres cas nsts Dar le Statut. On oeut citer. nar
exemple. l'article 36, paragraphe 6. qui conf& à la Cour Ic pou;oir de dtcidcr
cn ci de contestation sur le point dc savoir si cllc cst compttcnte. ou l'article61.
qui attribue à la Cour la compktence de trancher sur les demandes en rmi-
sion de sesarrêts.ou encore l~ ~ ~ ~ ~ .~. ~i conf&rA la Cour le nouvoir d'---i-
quer der mesures conservatoires.
Tous ces cas montrent AI'kvidencel'importance de ces compdtences quisont.
en auelaue sorte, accessoires ou dtrivkes üar raouorB la comü~tcnce piincioalc

a 1iquel:e elles sont ntcessaircmcnt lites: Il faii souli~ner d'autre pait qu'il nc
S'blplP& toujoun, comme le prttrnd la Libyc. dc questions strictement proce-
duralcs: il suffit dc citàCetégardles mesures conscrvatoircs cf la rcvision dm
amta. Cc ne sont oas tvidemmint des auestions strictement oroatduralcs.
Toutes cescom~~trnccssupposent (4s comp4tences derivies) quhne dfak A
kté ponie oevant la Cour par l'une des procedutes envisagees à l'article 36 ci
visent drendre oorsible la oicinc rtalisation de la mission de la Cour AI'knrd dc
ccttc didire. Gur base, par constqucnt, cst Ic mimc actc qui a crtt la C~rn~c-
tcncc dc la Cour par rapport au difftrend principd Ellcs nc sont, cn cffct, que
dcs CO~~~UC~CCS~~CCSS~ enTverS, du~statut, de la compttence principale
directement conftrte à la Cour Dar les oroctdures envisae-es à l'article 36 Dour
la décisiondu diffkrend principai.
Confdrer àla Cour compttence pour trancher un difftrend signifiedonc intvi-
tablement acceoter aussi ccs co&etences accessoires et dkrivtes. II ne serait
tvidcmmcnt possible de saisir ia Cour d'une affatrc tout en déniant.conira-
dktoircmcnt, sa compttence pour dtcider de sa propre compttcncc, pour indi-
quer des mesures conservaioires, pour connaître d'tventuelles demandes en
revision.

IIen va de mêmepour l'intervention viste àl'article 62 (ainsi que celle visàe
l'article63).La compktence à l'égardde l'intervention n'est clle-mtme qulineconséquen~entessairc cl inhitable, aux termes du Statut, de la compttence à
l'tgard de I'affaircprincipale. Dans ce cas aussi. cn cffct, il s'agit. comme nous
l'avonsdbjA di^,dc rcndre possiblc la pleine réalisationde la mission de la Chur
pour lasolution du conflit intcrnatiorial qui lui a ttésoumis.
Par conséouent.il n'estnas nossible d'accenter lacomnétencede la Cour sans
~'extensioo&essaire viséeà hrticle~ 62~ (et'à~barticle k3) du ~tatut.11 s'agit,
dans ce cas encore, diine compbtence dérivbenon separable de la comp6tence

nrincinale concernant le différendorincinal. L'acte aui a creécette comr>élence
prin~:~aieconstitue donc en lui-mime àla fois la base de la compéten t;ces-
soire ou derivée concernant I'iniervention.
On peut bien comprendre quedeux Etats qui ont conclu un compromispour
soumettre un diffkrend à la Cour aient tendance i considérerl'affaire comme
leur étant rigoureusement exclusive. Mais, comme l'a bien souligne le Prbsident
Elias,

ait behoves Stats contemplating litigation to consider third-party inter-
vention as a possibility and, in any case, not always to be regarded as an
udriendly act. They mus1 bear in mind that contemporary international
law permiis third States to iutervene in the dispute between two or more
States,in cenain welldefined circumstances, as in Articles 62 and 63 of the
Statute.M

D'ailleurs comme nous l'avons ~~iàdit. mêmesi I'onestime aue l'article 62 ne
coiiffre piide façon J.rectc et imm>diatcjuridjction A la ~our'danr une affaire
dttcrm.nk. il faut coniidtrer comme unc base de compttcnce tout à fait suffi-
snnte leconcours de Id volontéde I'Etaidemandant à interveniret de la volontk.
anibncure et tacite, des Parties principales qui est necessairement contenue dans
l'actemOmequi a CI& lajuridiction de la Cour quant au différendprincipal.
Il s'agit comme on le voit bien de la these bien connue soutenue par Morelli
dans son ouvraee Losentenza infernazionale nublit en 1931et. nlus récemment
cncore, dam ulessai publiCdans la Rivisra 2i dirirro internaziinale de i'annee
15'82(aNoie sull'interuento ne1processo inlernarionaleb). Mais ce n'cst certes
pu la sculc thbse que I'onpuis& indiqucr si Ibn estime ne pas pouvoir rccon-
naltre, plus simplement, que la compttcncc de la Cour se londe directement sur
I'anicle 62.
La volonté dtr Pariics originaires est assurémentimplicite dans l'acceptation
dc la comadience de la Cour. étantdonnéaue cette accentation ne oeut viser la

comptiencc de ia Cour qu'a"cc tout,-s les caracteri~ti~uei qui lui s&t cOnf6rtes
par Irs disporii.ons obligatoires et irrtcusablcs du Statui. y compris lhrticlc 62.
Cetic volontétarile p.ut étreenvisapcc, comme le dit Murclli, comme unc offre,
jdrcssCe A toui Etat participant au Statut dc la Cotir, de conclure. s'ily a Iicu,
Jn axoro sutonJmc ~ya111 pour objrt de crker la juridiction de la ('oArI'bgard
du diffbrend concm auqtiel l'inlerverition se rapporte.
D'un autre point de vue, qui n'est d'ailleurs pas tres éloigné,on pourrait
observer que Ia situation, en cas d'iiitervention devant la Cour, n'est pas diffk-
rente de celle qui se produirait si un compromis ayant pour objet de porter un
différenddevant un tribunal arbitral etabli ad hoc contenait une clause expresse
formulbe d'une facon identiaue à l'article62 du Statut de la Cour. Cette clause.
dans cc cas, rempiirait, kvidimmcnt. la fonction typique d'une offre d'adhtsion:
En intervenant iiu procés,I'Etai tiers donnerait son adhtsion au compromis et.
de la sorte, la cornpetence du tribunal arbitral s'étendraitsans conteste aux rap-
ports entre les parties originaires et l'intervenant.
II en est de meme lorsque, comme en l'espèce,un compromis vise à creer la

cornpetence de la Cour internationale de Justice à I'kgardd'un differend dtter-532 PLAILAU CONTINENTAL

mint. Lc compromis, par sa notification à la Cour. en application de I'arliclc40,
paragraphe 1.du Statut, saisit la Cour du différendsur lequel il portc ct mani-
fcstedonc la volonti des parties de voir appliquer Acc difftrcnd, sans exceptinn.
iouits les dispositions du Statut selon lcsqucllcs la Cour cxcrcc sa juridiction. et.
narmi celles-ci. l'article 62. Par çonséuuent. mêmedans ce cas. l'article ~2 re~-~~~
plil la fonction typiquc des clauses d'idhts',on. En iniervenant'au procès,I'Etai

ticrs manifcstc prtcistmcni sa propre volonté d'adhérer,cn ce qui concernc son
inter61 im~1iuu.idans l'affaire. a l'accord dc comoromis Et ccttc manifcsiation
de volontS. combinéeavec laorécédente manifeitation des oarties or,mna~--r~ --.
manifcstatkn qui rcnvoic impiiciicmcnt mais inéluctablement à l'article 62 du
St~tut. csi tout à fait suffisante pour ttablir la compkience de la Cour.
En définitive,il est clairque,de toute façon, le &ur du problèmerésidedans

la déterminationprécisedes relations entre le compromis et le Statut.
Il laut partir, Monsieur le Président, de ce principe que M. Gros, dans son
opinion dissidente jointe à l'arrêtde la Cour du 24 février 1982 dans l'affaire
TunLFie/Ubye,a qualifiéde «vital pour la Couri), c'est-à-dire du principe sui-
vant lequel nla Cour est un organe juridictionnel dont l'exercice du pouvoir
juridictionnel est réglé par le Statut et le Règlement),.

II découlede ce principe qu'il faut distinguer nettement ce qui concerne la
saisine de la Cour de ce qui concerne l'administration de lajustice par la Cour.
La saisine de la Cour est à la disposition des parties, qui sont libres, notam-
ment. de conclure ou non un comnromis. Mais ce comoromis ne saurait oas
amender les règlesde la Charte et du Statut qui concernent les pouvoirs di la

Cour el touchent àl'essencemêmede son rôlejudiciaire.
La relation du compromis avec le Statut nepeut donc êtrequ'une relation de
siricie subordination. Le Statut n'est oas à la disoosition des oanies. II -~ahlit
des dgls auxquelles on ne peut pas Abroger. II n'est pas possible d'accepter la
compétencede la Cour et de refuser les règlesdu Statut. Autrement dit. il n'est
pas possible que le compromis modifie lei pouvoirs de la Cour et les règlesde

l'a-ministratio~ ~-~ ~- > - ~ ~ ~
Au anirh:rc. Ic compromis doit nicrssaircmrnt s'initgrcr dan$ le s)sitme JJ
Srat~i T~utes Ics dispositions du Statut, cl donc I'ariiclc 62. en compleient de
façon nkcssaire le contcnu. En concluant le compromis. les partits'a~cc~tcnt
donc, par Ii même.que la Cour exerce tous les pouvoirs prevus par Ic Statui, y
cnmpris le pouvoir de connaltre les pritentions d'un Elal tiers intervenant lors-

aue les conditions viseesBl'article62 sont rcmolits.
On ne IkUralt %dlablemçnlobjrctrr quc, s; IBn admettait liniervention en
I'ib,rncc d'~nIicn ~uridictionnri spicifiquc avrc les partics a I'irtsianie, on "3-
qLcraii d'ctcndrc dc facon anormale IeçIiniite<de I'in\tiiuiion vi<tc A l'articlr 62
de porter préjudiceau développementprompt et correct de la procédureentre
les paniaî originaires. Comme nous l'avons déjAsoulignt, il ne s'agit. au

contraire, que d'assurer I'extcnuion dc I5nslitution dc I'intcrventinn dans la
mesure strictement nécrssaire à la réalisation effectivede la mission de la Cour
dans la résolution d~s ~onflits~nter~at~ ~ ~ ~~ ~
IIfaut souligner. d'autre pan. que. en I'esp$cc,comme 11a et6 dkjà cnpost. il
s'a@ exclus.vemeni de cette forme d'intcrvcntion dans laqucllc Ic tiers vise a
faire reconnaitrc scs prétentions Q l'égarddc cc qui constituc dtjà l'objet de

I'alfaircsournisc à la Cour par Icspartics originaircs.
IIcsi donc tvidcnt qu'il n'ya pas lieu de craindrc qu'unc telle intcrvention ail
pour conskquence une extension anormale ou prëludiciable de l'instance en
cours. L'objection de la Libye, qui révèlela crainte d'un élargissementindtfini
de l'objet de l'instance en cours, comme fixt par le compromis, n'a par const-
quent aucune raison d'être. PLAIDOIRIE DE M. corn 533

En effet. l'Italie nc visc qu'à défendrescs droits sur une partie des memes
zones du plateau continental qui sont en litige entre Malte et la Libye. Ellc nc
vcur pas introduire un nouveau thtme de débat. maisdemande seulement que,
en examinant le thème originaire, la Cour tienne justement compte des droits
italiens.
II en dtcoule que, en I'espkce,l'article 62 du Statut constitue assurément une
base de compiience tout à fait suffisante. II en serait, peutdtre, autrement si
I'inlervention &&passaitles limites objectives de I'instanceen cours. Mais, ttant
donnéoue la reouete de l'Italie a trait exclusivement àI'obietdu -.tiee o.in.ioal.
I%nicle42, ëilu'i-mémc, suffit incontestablementl~
Monsieur le Pdsident. tirant les conclusions dc tout ce que nous avons dit, il
~arait evident auc. au moins dans les cas où I'obietde l'intervention est comuris
dans Ics limite; de I'dbjet de l'instance princip~le. l'ar62cdonne lui-mhmc
compétencea la Cour. sans qu'il soit ntccssairc d'avoir recours à I'aniclc 36. En
cffct. comme nous l'avons déjà dit, il s'agit, dans ce cas, d'une simplept.
tencc dtnvk qui serattache nkcessaircment, en vcnu dc I'articlc62,a la compt-
tence de I;iCour pour Icdifftrend principal.
En revanche. si I'Etnt tiers dont les inttrtts sont cn causSCnbornc pas à
exercer son droit d'intervenir dans les limites de l'objet de l'instance en cours,
mais cherche A soumettre à la Cour une demande qui entraîne un élargissement
de cm objet, le problémepeut se poser de façon difftrente.
De cette faqon, on peut bien expliquer le libelle de l'article 81, paragraphe 2,
aiiiéa c).du Réglcmtnt. Une base de compttence autre que l'article 62 n'est
quiin élémentévenruellemenrntcessaire pour la rcccvabilitt d'une requêteà fin
dhtervention. Et cela explique pourquoi le Rtglement ne prévoitpas qu'il faille
spicilier Io base de competence (comme l'intéretet l'obje- urhe interest and
ihe abjectu), mais lotitbase de compttence (uany basis of jurisdiction~) qui
existerait entre'intcmnant et les parties.
II ne s'ad oas.en effet. d'indiauer une base de comottence. autre aue I'ar-
ticle 62.q~isoit toujours ntccssairc pour intervenir au proces, mais d'indiquer le
licn jurid.ctionnel qui peut trentuçllcnient ~'avbrernkccssairc pour justifier unc
initr\enticn visanA 4larair Irs Iimitcr obiectives de làflaire
Cc point scra traite amplement ensuite. Mais ce qui doit @irespéciale-
ment soulignt c'est que, en l'espèce. ilt fait aucun doute quc la rcquete de
l'lialie a trait, commc nous l'avons dit, cxclusivcmehtl'objet de l'instance en
coum. c'est-Adirc Aune partie des zones du plateau continental qui sont dtjh en
litige cnire Malte et la Libyc. Aux prétentions dcs partics originaires s'opposc

une prtrcntion incompatible de IltalieB I'tgard du m&meobjet. II n) a donc
aucun tlargis6emcnt des limites objectivesde l'affaire.
Et il s'ensuit quiiti lien juridictionnel avec les parties originaires n'est pas
nkcssairc, la basede la compétence de la Cour coïncidant avec l'article 62
lui-mime. PLAIDOIRIEDE M. VIHA1.I.Y

CONSEIL DU GOUVERNEME NETLlTALlE

M. VIRALLY: Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, l'honneur que
l'on ressent touioun à se orésenter devant vous et.au..i'énrouvetout soéciale-
ment à cette occasion, p;isque je m'exprimerai au nom de l'Italie, séteinte
aujourd'hui d'un peud'inquiétude.Non pas certes àpropos de l'excellencede la
cause aue ie doisdéfendre. oour laauelle ie n'ai aucun doute. mais oarce aue ie
vais arÔirà aborder des quèstionsiur lesquelletsnt d'entrevous Ontd6ja'pro-
fondtmcni rtiltchi. soit à l'occasionde précédentesaffaires. soit dans lcun rra-
baux scientifiqucs. Que puis-je dire qu'ils ne sachent déjà?Jc m'efforceraidonc
rculcment de jeter un peu plusde lumiércsur les conditions paniculitres dans
lesqucllcs l'lialie se présentedevant vous en répondaàccrtaincs obscrvations
sui ont nu Ptre présentéescontre la thèsedu Gouvernement italien relative à la
base de comoétcke
Pour Ics Faisons qui viennent dëtre exccllcmmcnt cxpostes à la Cour par
l'a\ocai dc I'Etat, M. Conti. I'ltalicconsidere que l'article62du Statut cAnftre
tout Etai. dont un intérêt'ordre iundiaue est en causc dans un différendoont
devant la.~our par d'autres Etats, ie droit d'intervenirau proces. La seule condi-
tion à laquelle est subordonné l'exercice de ce droit est que ïintérêtd'ordre
juridique dont il est fait étatsoit effectivement en cause au sens de cet article,
dans l'instance pendante. A cela, il faut ajouter, bien entendu, que l'instance
principale soit toujours pendante- ce qui n'a pas toujours étéle cas dans le
passé - et quFl s'agissed'une véritableintervention, égalementau sens de Var-
ticle 62- ce aui a ou éaalementsoulever des doutes dans l'une ou l'autre des
rares occa%ion;ou la ~oir a CI6saisie d'une dcmandc d'iniervcntion. Cc sont là
des tvidcnccs, dont l'énonceest d'uneextrêmesimplicitt. Lcsprobltmrs qu'elles
ioulerent dans la pratique, I'expénencel'a montrP. peuvrnl n6annioins Etrcdkh-
catset iustifient. in to2 .a.. oue i'ariicle62ait ex~Ïessé~ ~ ~ ~fiéà la Cour le
soin de'l& iran&er.
Dans son arr&t du 14 avril 1981, qui a tlt souvent citt au cours de cette
iournk car il a &clairede très nombreux ooints rcstts obscurs dans I'intcrortta-
;ion dc lsrticlc 62, la Cour a affirmé.a4c toutc la ncttctédésirable,la naturc
des pouvoirs dont cllc dispose dans ce cas et la portéedu contrble qu'elledoit
exercer. Elle a déclar,n cffct,nt pas considkrer

aqut le paragraphe 2 [de l'article621lui confire une soric dc pouvoir dis-
crtiionnairc lui permettant d'accepter ou dc rcjctcr une requàtfin d'in-
tcmntion pour de simples raisons d'opportunitt. Au contraire, dc l'avisde
la Cour, la fonction que lui confie ce paragraphe est de determiner si la
requëie est admissible ou non par application des dispositions pertinentes
du Statut.»(C.I.J.Recueil1981,p. 12,par. 17.)
Lerdlc de la Cour saisie d'une reauët?fin d'intervention consiste donc uni-
quemeni = attermincr si cette requêicest bicn conforme aux dispositions peni-
ncntcr du Siatui. Si cllcconstate qu'il cn est ainsi, la Cour n'a pas d'autre alter-
naiivc que d'admettre I'intcrvcntion. En d'autres tcrmcs,I'intervcntion csi bien
un droif. comme le soutient l'Italie,droit qui s'exercesous le contrale de la Cour
et, bien entendu, conformémentau Statut.
Tous les Etats parties au Statut ont, par leur adhésion à cet instrument, PLAIDOIRIB DE M. VIRALLY 535

consenti A Œdroit qui a sa sourcc dans le Statut lui-mtme et i I'exerciceduquel
ils stxpuscnt de la pan d'Etats tiers, necessairement. dans toute affaire qu'ils
portent devant laCuur. Le problèmcdc la competence de la Cour se trouve ipso
OEIL)résoluavcc cclui du lien de juridiction puisqu'il va de soi que la Cour cst
cornpetente pour connaftre des questions soulevtes devant elle en venu d'un
d. .l attr....-ar~~ ~ ~tatut.

IXs lors, la qucstion d'un titre spkcial dc compktence, qui s'ajouterait a la
basc de comn&tenccque fournit lhnicle 62, ne se pose pas. de l'avisdu Gouver-
nement itaiiin. et c'esiseulement oour satisfaire aux obiieations orocbdurales de
I'anicle 81 du'~6glement de la cour que, dans sa requ%e à fin'd'intervention,
l'Italie a expose Mat des titres de cornpetence spéciauxqui~pou-aient exister
- ou ne exister - dans le cas d'espèce.
Cette position ayant Méexposte et la démonstration qui la fonde indiscuta-
blement, de I'avisdu Gouvernement italien, ayant ét6apportte, la tâche de ce
dmier pourrait êtreconsidtree comme achevte. Le Gouvernement italien ne
neut oas imorer. Œocndant. aue les difficultts concr&tesaue soulève lamise en
&UV; de ihniclc 62:qui on; d'onnt lieu à un certain nomb;e de discussions dans
le passe. n'ont pas concxrnk seulement la question de I'iniCrêdt'ordre juridiquc
ci la défin.tionde cc qu'est une intervention vkritablc Ellcs ont pont aussi sur

la question de savoir siune base spécialede compétencene doit pas étreexigée,
au moins dans certains cas.
Pour certains, c'est mêmele prohlème central que soulève l'application de
i'article 62La Cour, en tout cas, I'aconsidtrt comme assez serieux pour preci-
ser, dans son anél de 1981que si, par sa requéte a fin d'intervention dans I'af-
faite du plateau continental entre la Tunisie et la Libye, «Malte demandait à
soumettre à la dtciion de la Cour son orovre intbrêtiuridiaue var ravoort à
l'objet de l'affaire, et .Adevenir partie célle-ci», la cour 'dcviait eiàminer
immédiatementune autre question: cellede savoir si un lienjuridictionnel parti-
culier avec les parties à ~l'instance constituait une condition necessaire de
fintemention.
Sans doutc, la Cour ncpouvait pas, en I'esfèce,ne pautvoqucr cette question,
puisque I'ahwncc d'un tel lien avait constitub l'une dcs objections majeures

upposdes par les Panim àla demandc dc Malte. Mais c'estun fait que la Cour a
rcnu. A la findc son am&[,Bsouligncr qu'elle nedtcidait pas de ctltc qucstion
uniquement parcc quc la requete de Malte Ctaitirrecevable pour d'autrcs mot*.
La question n'adonc pas CLt formellement tranchtc. Le8 objections qui ont ttb
faitesA la thtse selon laqucllc I'arlic62 fournit à lui seul une basc de compk-
tencc sutfisante. dens tous Icscas d'intervention, n'ont pas bit rtfutbes par unc
ddcision clairc dela Cour. Aussi, l'Italie. qui se doit d'apporler toute assistancc
requisc Ù laCour dans sa décisionen la prescntc instance, se doit de rencontrer
ces obicnions.
LIeiqon asaz paradoxale. I'ltaliccc faisant, va devoir proctdcr de façon un
neu theoriauc. ou sysiématisue,en reprenant successivcmcnt Icsdiversrs objrc-
iions qui ont pu tirc'exprim&es, non sans ambiguïtésouvent, contre la thèse
qu'eHedbfend par plusieurs auteurs, plutôt que de rtpondre directement aux

Parties Al'instancc qui ont fait opposition A sa requête.C'est un fait, en effet,
mais il estasscz remarquable que ni la Libye, ni Malte, qui demandent à la Cour
de ne pas admettre l'intervention de l'Italie et dbveloppent de nombreux argu-
ments a l'appui de cette demande, n'ont pas dit grand4hose en mati6re de base
de compétence.
C'est aswz com~rehcneible de la part de Malte qui avait elle-mêmeoresente,
en 1981, c'est-àdke dans un passe recent, une requêteà fin dFnte6ention à
l'appui de laqueue ellc n'étaiten mesure d'exciper d'aucun titre spécialde com-536 PLATEAU CONTINENTAI.

pttcncc. Ellc avait donc soutenu, avcc unc grande vigueur et unc argumcnlation
extrémement abondante et approfondie, la thtsc qui cst aujourd'hui cellc dc
I'lialieIIluiétaitévidemment difficilede prendre maintenant le parti inverre.
Elle n'a as htsilt àle faire. ceoendant. mais avec une certaine discrttion. nuis-
qd'clle "). consacre quc dc& paragraphcs dc ses obscrvations (les para-
graphes 39 et 40). Ellesc borne àsuggkrcr quc la Cour. dans son arrët de 1981.
cc icsjuges qui ont joint des opinions stparkes, auraient manifcstt une cenaine
preoccupation de prottgcr I'exclusivit~dc la relation entre lesdeux Etats panics
un compromis soumettant un difftrend à la Cour. Ccttc affirmation - ou
suggesiion - ne s'accompagned'aucune rkferenceet il serait certainement diffi-
cile de trouver une mention en cc sensdans l'arrêtde la Cour et mêmedans les

opinions des juges qui scmblcnt avoir ktautrement oricnttcs. il ne s'agitpas, en
IOLI car,d'un argument juridiquc et cncore moins d'un argument qui pourrait
itrc oppJse a la démonstrationen senscontrairc dCveloppk par .Maltecn 1981.
A part cela. les observations dc Malte se limitent à unc indication trésvague
ielon laquelle ni la mention dc l'article62 ni cclle dc la convention europknne
sur Ic r6ulcment pacifique des difftrcnds ne serviraieàtktablir un Iicn de jun-
dinion entre l'Italie.d'iineoart. Malte ou la Libve. de l'autre.
En d'autres termcs. aucukc a;gumentationjuridiqu etst oppo,tc par Malte ri
la thèse italienne actucllc ct précédemmentmaltaisc II n'ya ricn Arepondre a
des allusions aussi vamiesaue cellesaue ie viens de raooeler.
La I.ibye sc trouvait kv~demmcnt'da"s une situat~on beaucoup plus confor-
table. pour avoir critiqut avcc vivacitéla these maltaisc dc 1981.11lui suffisaitde
faire Drcurc dc continuitk. C'esicc qu'cllca fait d'ailleurs, maissans conviction
excssive.
Son argumentation, en substance, se résumeàtrois points.
Le premier est une simple affirmation, d'aprhs laquelle la competena de
la Cour est eouvernte Dar l'article36..ce a.. oersonne. tvidemment. n. ne.t
mettre cn doute. Pour [elier cette affirmation au problémede I'intcrvcntion, la
Libye reprend le raisonnement d4veloppk par Ir juge Moro?ov dans l'opinion
ind.rlduelle qu'il a formulteB I'occacionde I'arrst de 1981. En substance. cet
arguineiit cofirirAedirc quc l'article62 figure dans le chapitre du Statut cotisa-
-re i la prlredure et qu'il ncpcut pas par consequent $carter Icprincipe gtnerhl
du conscnicmcnt figurant dans le chapitrc sur la compttence~et exprimt par
I'articl36. La comoklence de la Cour. sur la base du seul Stamt. est limitéeQ
de? quest onç de procediire Nous pensotic que cette argumentation smplenieni
elquissee par M Morozov. dans sa tres hreve opinion. mkritaii davantagz de
c~nsideiation et aurait dii tire a~~rofondie pour rkvkler sa \tritable unnée
C'estŒque j'essaieraide fairc un péuplus tard:
Le second point que nous oppose la Libye consiste à dirc que l'article 81,
paragraphe 2 c), du Règlcmcntdc la Cour perdrait toute signification si I'inur-
prtiiltion pruposte par I'ltalic ttait rctcnuc. C'est unargument classicreIr&
formel. pour ne pas dire formaliste ou même formalistique,sur lequel je
reviendrai.
Enfin, le troisihme point consiste Aaffirmer que fintervention italienne chan-
gerait la portee de la compCtenceconféree à la Cour par le compromis, si elle
étaitamptée. Cette affirmation est appuyéeseulement par une citation de la
requtte italienne, dttachee de son contexte, sclon laquelle fint&r&td'ordrejuridi-
que de Iltalie et l'objet de son intervention suffisent pour que la base de compt-
ience qui résultede lhrticle 62 soit etablie. II s'agit donc d'une affirmation gra-
tuite non dkmontrbe.
C'est là l'ébauche d'uneargumentation, plutôt qu'une argumentation. La
Libye, sans doute, s'appréteà developper ses critiques au cours des presentesaudicnŒs, mis je ne suis évidemment pae sn ttat de répondreà ce que je n'ai
jiisqu'i présaitnilu ni entendu.
Devant mite carence,mtme momentantc, I'ltaliese voit contrainte de drcsser
cllc-memeun inventairesysttmatiqucde tout cequi pourrait etre avancLcontre
sa propre thése.Elle Ic fera aussi objectivcrnent que possible et sans crgnte
exmsivc, carc'estseulementaprésavoir considéré tré strieurement ces ob~ec-
iions, et aprk avoir constatéleun faiblesses,qu'ellea dtcidt dc présenterdevant
voussa rquéte ifin dbtervention.
Dc fqon générait,on peut classerces objections endeux catégories.II y a
dlabord des objectionsde texte. Ce sont cellesqui ont éttle plus frbquemmcnt
dkveloppéts.Il y a ensuite, des objections qui ne sont pas de texte, mémesi,
parfois,euesveulent endonner i'imprcssionet qui sont assez difficàlcaracté-
riser.Nous dirons qu'ellesse référenA l'esprit du Statut, oh ses principes
fondamentaux, largement interprétés.
Ce sont ces deux classes ou cat6gories d'objections que je me propose de
rencontrerau cours de mon intervention.

Lbudience estleveeà 18 heures TROlSIeME AUDIENCE PUBLIQUE (26 184, 10h)

Rësenis: [Voir audience du 25184,lOh.]

M. VIRALLY: Hier à la fin de l'audience. i'avais indiaut aue les obimtions
que je me proposais de rencontrer au cours démon expo;t étaient d'abord des
objstions de texte et, ensuite des objections qui se rapportent davantage à l'es-
prit du Statut et à ses principes fondamentaux; ce seront les deux parties de
mon expose et je terminerai par quelques remarques pour conclure les plaidoi-
ries de Iltalie àce stade de la procédure.

Tournons-nous si vous le voulez bien, Monsieur le Président, Messieurs les
juges. vers les objections de texte d'abord. Elles sont au nombre de deux. Liine
a irait aux différencesde rtdaction entre i'articl62 et l'articl63 du Statut.
L'autre s'appuiesur le texte de l'article 81, paragraphe c), du Règlementde
la Cour. Nous lesrencontrerons tour àtour.
On a fait remarquer, d'abord. que l'article 63 dispose cxprcsstmcnt que les
Etats particsa une convention dont l'interprétation est en cause dans un I.tige
pod delant la Cour ont ule droit dintcrvcnir au procis*. Au contraire, l'62iclc
nc parle pas de droit à inicrvcnir et n'attribue expressémentà I'Etat qui entend
agir sur la base de cet article qu'un dàopresenter une rcquêteà fin d'interven-
lion. et. sur cette requéte,la Cour décide.
I;araument consiste alorsPsoutcnir auc cctte difftrencc dc rtdaction cntrc les
de~x Gticles n'eri certainement ni acci~entelle, ni dkpourvue de ponbe S. I'x-
ticleb2 ne parlepds de <<droiti intervenir.. cen'est pas $ans rai<on.Aulienieni
Ji!, on u1i.u~I'articl63 a confrurlo Dour soutenir au'iln'existe Dasde droit A
inten-enir ddns le cadre dc l'arti62.
Lc point de dtpart de cct argument mtrite certainement attention. IIreconnaii

un fait qui ne pcut d'ailleurs pas &Irenie: c'estque l'art63lreconnalt expres-
&ment un droit à intervention. Des lors. il ne veut are ouestion d'exiwr de
I'Eiat q~ientend se prkvaloir dc crt orticlr un titir sptd;acompttrnc~L'ar-
ticle 63 est en lui-meme iin titre de conipktence suffi%ant Par conrkquenné\#
pl~s pcrmis de soutenirque Ic Statut ne neut Darconfkrercla Cour une havede
comdttnΠsuffisante oour connaltre di IO& les incidents de nroctdure.Et il
n'csipas permis non plus dc soutenir que le Siaiut ne pourra81cotistiiuer un tel
titre dc compttcnce que dans Ihypoth6se ou les incidents de procbdure concer-
nent seulement les parties princir>ales.La oreuve est faite. oar~l'article63.sue le
Siatut peul conf6rer une base d'ccomp6tcnce suffisante'iussi dans lliy~oihèse
d'une intervention. Et ceci a et6 d'ailleurs relevépar plusieurs des juges de la
Cour, notamment par M. Oda.
Mais cette hypothese serait-eiie limitee au seul cas d'intervention inttressani
un Etai partie à un traité dont I'interprétationest en jeu dans un litige porté
devant la Cour par d'autres Etats, c'est-à-dire au cas prévà l'article 63? Rien
ne permet de l'affirmer.
La dillirence de rédaction des deux articles s'explique aistment. Dans le cas PLAIDOIRIE DE M. VIRAI.LY 539

de l'article 63. I'Eiat qui dtsire intervenir cst un Etat panconvention dont
I5nterprétation cst soumise à la Cour. La seuk chose qu'il ait B ttablir, en
consbÜwnce. cst auY cst bien nartie à cctte convention. C'est aussi. normale-
rnent,'la seulc cho'seque la Co& aitA contrbler. II y IAunc dc fait,
qui ne doit soulevcr aucune difficulte et qui peut êtredircctcrnent ttablic par la
Cour, sansdebat.
Sans doute iaut-il aue la Cour s'assure e~alement aue la convention en aucs-
tion fait bien l'objct ;levant elle d'une contestation portant sur son interp;&ta-
tion. Maisceci, normalement, ne soulévepas davantage de difficulté,puisqu'il
s'ait de l'instance orincipale et que les parties à l'instance auront dcià àourni
la cour tour les ~16mentsoermetiant dedecider si cette auestion sc pose effecti-
vement dans le diifetend 'qui les oppose. La Cour n'a &idemmeni pas besoin
d'entendre l'€ta< demandant à intervenir p-. plus que les parties principales
oour deteminer ceau2 en est.
' Dans ces conditick,, iln'existe aucune raisond'instaurerune proctdure spk-
ciale d'examcn de la recevabilitéde la requêtà fin d'intervention sur la hase de
I'artic63 Lc droitA intervenir sera ttabli d'embléeDarla Cour sur la base des
termes de la requete etdes élémentsqui lui ont déjàéiefournis par la parties.
Il en va différemment dans le cadre de l'article 62. L'Etat qui demande à
intervenir n'est autoriB le faire que si un intbrêtd'ordre juridique est pour lui
en cause dans le differend opposant les deux parties à l'instance encours. La
determinaiion de l'existencede cet intérêtt du point de savoir s'ilest cn cause
sont des questions délicates, au sujet de laquelle la Cour a besoin, avant de
dhcider. d'entendreA la fois le reaukrant et les parties ~rinci~ales,donc d'instau-
rcr un débatcontradictoire. Une'procedurespécialedi recciabiliié s'impose par

conséqucni,de toute ntccssité.ct ctst sculcment au tcrmc dc cctte proctdure ci
ri ta Cour détermineauc toutes les conditions posbes à l'articl62 ont bien Ci6
remplies en I'sph que le droità intervenir sera reconnu. D'où la rédactionde
cet anicle.
Il n'en reste pas moins que le seul r81e de la Cour, dans cette procedure de
rccevabilité.est dc dticminer si on se trouvc dans les conditions ou nait Icdroit
A intervenir. Commc ic l'aidkih relevéhicr. I'cxistencede ce droit nc or?te Bas
disEussion,pÜirqu'ellta tttcliireiiil reco'nnucpar la Cour ëllc-m@ie dan; son
an&!du Id avril 1981.
Dk? lors, l'aliinnation selon laqucllc l'existencede ce droit serait subordonntc
Bd'autres conditions que ccllcs dtfinies à l'article 62 cst une pure pétition dc
principe, qui rietrouve aucunc basc dans les termcs dc l'articl62, ni. bien
entendu.. dans ceuxde l'article 63. Ceci a CtCdémontréabondamment par
M.Conti.
II y a lieu dc rclcvcr, d'ailleurs, que si l'ar63cne doit normalcrncnl pas
soulever dc difficultbs pratiques d'application, il peut en aller autrement dans
certains casd'esvh oii SC Dosera un uroblèrne dc rccevabilit&.iustifiant le
recours à une pric6dure sp6c;ale. C'est ci qui s'estpassé,par exempleà I'occa-
sion de la requéteA Fmd'intervention de Cuba dans l'affaire Haya de la Torre.
La Cour a consiate que cette requêteportait presque exclusivement sur des
auestions dei&lranchéesavec force de chose iueéedans un arrêtoreddent et
que. dans &te mesure. elle .ne remplissaii &les conditions d';ne véritable
interventionu. C'estsculcment au cours dcs audicnces qui furent tcnucs ultérieu-
rement que la Cour a pu constater que 1'intervention;isait aussi de nouvelles
questions, encore pendantes dans l'affaire en cours et a, ensequence et dans
ces limites. dtcidé de l'admettre(C.I.J.Recueil 1951, p. 77). On voit par là
combien il serait erronéde vouloir opposer ces deux types d'intervention. Celle

de l'article 63ne constitue qu'un cas particulier de l'institution genéraledefinie à540 PI-ATEAU CONTINENTAL

l'article 62. dont les particularitts justificnt qu'ellesoit soumise Aune proctdurc
simplilite, sans incidenn sur la question du droit à intervenir ni sur Icproblkmc

LFsc&d argunteni de lexie. frtquemment invoqut. iieni à I'anicle 81. para.
gcaptic 2 '1. du RCglcmcnidc la Cour Comme chacun sait. cet anicle requiert de
I'Eiat qui présenteune requéte à fin d'intervention fondtc sur I'articlc 62 qu'il

snCcifie. in& alia. toute base de comottence aui. selon lui. ex.s~~~-~~ entri lui
ci lcr panics. ~n'soutient, et c'est céqu'a (21 la ~ib~cdans cettc instance,
que si l'article62constituait une base dc compktence suffisante. cettc disposiiion
serait depourvue de signification, ce quiserait kvidemment inadmissible.
II va de soi, en effet, que si la Cour a introduit cette exigeilce dans son
Reglement, lors de la rcvision dont celui-ci a fait l'objet en 1978,c'est parce
qu'elle avait une raison de le faire et une intention très précise.II n'en resulte

nullement que cette disposition serait en contradiction avec I'interpretation de
~--rticle62 défend~e- r-~ l'I~~ ~ ~
11parait impossible, tout d'abord, de negliger le fait que la disposition en
auestion n'a et&introduite que lors de la revision du Rèelement en 1978.C'est
donc seulement depuis cette'date qu'est exigbe, de la partude I'Etat demandant à
intervenir. l'indication d'une éventuellebase de compétenceentre lui et les par-
ties a l'instance. Jusqu'alors, rien de tel n'&taitrequis. II convient dès lors de

s'inlcrroger sur les circonstances de cette reforme, qui en expliquent probable-
ment le sens et la portée.
Lapremiere remarque qui s'impose à cet égardest que la question dont nous
discutons n'avait oas encore ététranchéeDarlaCour en 1978.Nous savons aulil
cn csi dc mEmeh,ourdhui encore ct la Cour a cxprcsstmcnt rkscrvécétte
question dans son arréide 1981.Elle cst donc ouvcnc ct rcstc ouvcnc jusqu'a ce

jour.
11serait sineulier. dès lors. d'intemréter le nouvel arti~ ~ ~ ~~ ~~~ avant
manch6 k pro61ème;ainsi le pktend en affirmant qu'il est incompaiible
avec l'idéeque l'article 62 se suffirait à lui-mêmecomme base de competence.
Cela sinnifierait pue. lors de la revision de son Kèalement.la Cour aurait aban-
dotint ia methode choisie Dar la Cour aermanentëde Jusilcc internationale dès
?ilaboraiion initiale de son ~èglement: methode bien connue de la Cour et des

-u-es dkpd~ laquelle. face aux problkmes d'interpretation de I'anicle 62. la
Cour a choisi «dc ne oastriinchcr CCY orobl2mcs ci dc les resoudre au fur el A
mcsurc que SC présent>;ientdevant cllc d'cscas concrets)). Methode &laquelleçUc
cst restee fidèle à I'ocçauiondcs multiplcs revisions du Reglement qui SC sont
succadddepuis lors. Un td rcnvcrscmcnt scrait trèsétrange.
La nositinn vrise Darla Courdans l'affaire de la reauEtc maltaisc montrc ouï1
n'a pis eu lieiet q;c la Cour entend aujourdhui encorc sc réstrrer le droii de

resoudre lc probltme qui se pose en matikre de competence au fur et à mesure
quc SC pdscntcront d& c~ concrets. C'est donc I'intcrpretation de l'article 81,
parapraphc 2 c), que l'on nous oppose qui est contraire à l'intention manifeste
de la Cour. La question n'estpas tranchée par cet article.
En rkalile, les raisons de la revision de I'article81 ne sont pas mystérieuses.Le
recours a t'article 62. on le sait. a étt très rare. mais un cas assez notable avait

éteporte devant la cour en 1973.Je fais allusibn, bien entendu, à la requétede
Fidji dans ks affaires des Essais nucléaires.
Ces aifaires prtsentaient des particularitts remarquables, qui jettent un jour
particulier aussi sur la requêteà fin d'intervention de Fidji. Comme on Ic sait,
deux requèies ont ttt adressees à la Cour, par l'Australie et par la Nouvelle-
Zélande. Cesdeux requétesétaientdirigéescontre le mémeEtat et présentaient
da similitudes très marquées. A premièrevue elles avaient le mêmeobjet: faire PLAIDOIRI DEE M. VIRALLY 541

dtdarer la poursuite dcs cssais nucltaires dans I'atmosphtrc par la France
contraire au droit intanational ct ordonner a.'il> soit mis fin. La Nouvelle-
Zélandeavait demandé,plus spécifiquement,que soit constatéque les essais
constituoicntuncviolationde sesdrrits.
Malgréces similitudes,qui se retrouvérent encoredans l'argumentationpre-
sentee à.i'annui des conclusions des demandeurs. ceux-ci nefirent nas cause
commune ci k furent doncdeux affaires distinctesqui furent instruiies par la
Cour ccdonnércniIicuAdeux arrêtsrendus, meme,lemémejour, le20dtcembre
1974.arrêtsquiconsacrentla même solution pour lesdeux affaireset s'appuient
sur une motivation qui est partiellementla mêmet,out en comportant quelques
diff&rences.
A la suite de sa dtcision dans ces deux affaires, la Cour a considtrt que la
requêtede Fidji tombait et qu'ilnl avait plus aucunesuite à lui donner. De ce
fait, lawevabilitt de la requêten'a pas kt6examinte, mais plusieurs jugesont
fait des declarationsB son sujet. La plus nette a 6th celle de M. Gros, selon
leauel la demande nduntte ooarFidii «ne oouvaitàaucun titreêtreconsidéréle7
comme une demande d'intervcntionau sens de I'aniclc 62~. Les quatre autres
juge, et lejuge od hucqui se sont exprimts ont soulevt Icprobltme de la ntces-
sitedans laquellese serait trouvele Gouvernement fidjien.sisa requrtc avaittt
examinéc.dejustifier d'unliendejuridiction avec1'Etatdtfendeur.
M. J~mtnerde Adchaga a et6 le plus prtcis sur cc point. Sclon lui, la disposi-
non de I'articledu Réalcmcnten \.iaucur à I'tuoaue. et se rapponant a I'ar-
ticle62du Statut, - - ... . .

udait s'entendre,en des circonstances commecellesde Ioprésenteespèce[il
s'agit,bienentendu, de la requêtede Fidji], comme imposantaussi I'obliga-
tion d'ttablir un lien juridictionnel indtpendant entre l'intervenant etle
defendeur i(Essaisnucléaires, requéteà fi d'intervention, C.I.J. Recueil
1974,p. 533 et p.538.Les italiquessont de moi.)
Cesdéclarations mettenten lumihreoue la reouete de Fidii soulevaitdes nro-
blèmn ire$partisulien ct cncorcnon rtblu~ parla Cour, maisd'unenature icllc
quï.6 Jnt p~ cond~iie un des juges A considtrer quïl nc s'agissa~tpxs d'une
verilahle ~urventiuo (ce qui. on s'ensouvieni. avait dtià CieIc car. dans des
circonstanucstds diff&en<es.de ladcmandc dc Cuba e; 1951,toul au moins
dans son premierttat).
Dc fait. la requêteprksentte par Fidji présentait une certaineambiguitt, pour
dire le moins.On pouvait, à plusieurs égards, laconsidtrcr moins comme une
dernandc d'intmcntion dans les affaircs pendanles que comme une rroisikme
requête contre la France. s'ajoutantàccllcsdtjà prtsentbes par l'Australieet la
Nouvelle-Zéland et de m&menature quc ccs dcrni2res.alors que Fidji ne pou-
vait Livaqneren sa faveur Icstitres de compétencesur lesquels s'appuyaicniln
dcun premibresrequêtcs.S'il cnttait bien ainsi - et c'est,semble-t-il,ce qua
considtre M. Gros - la proc6dure de l'interventionaurait &téutiliste par le
reautrant comme un movende tourner la reele d- l'article 36 du Statut en
matiéred'introduction d'instance et de prtsenter comme intervention ce qui
constituait enrPa11téune troisihmeinstance principaledans les mêmes affaires,
~aralEle aux deun oremieres.On cornorend.-dansCesconditions. aue M. Jimk-
ncr de Artchaga aii cstimt que, dons iesrrr;onsronres commerell~sde Ikspèce,
un Iicndejuridiction indtpcndani avecledtfcndeur ttait necessaire.
On comprendaussi quela Cour ait estirnt indispensablede pouvoir disposer à
I'avenirude tous les élkmentstventuellement necessairesà sa decision P. ~our
reprendre les termesde l'arrêt e 1981,quand elle est saisied'unedemandéd'iu-
tenmtion aux termm de l'article62: éventuellement ntcessairesc ,'est-à-direau542 PI.ATEAI 1ONTINENTAI.

cas où elle se retrouverait en présencedzine difficultécomparable à celle que
soulevait la requête deFidji. On pouvait d'autant plus s'attendre A ce qu'elle
rtvisât son Rtglcmcnt cn constqucncc sur cc point quc, lori dc ccttc rcnsion,
qui lut cffcctutc quatrc ans aprts Ibrdonnancc sur la rcquêtcfidjicnnc, Ic Prtsi-
dent dc la Cour n'étaitautrc quc M. Jimtncz dc Artchaga, qui avait rcgrctit les
insuffisance!du texte existant alors.
On ne saurait négligerd'autre part le fait que la réformene consista pas seu-
lement à exiger du requérant à fin d'intervention qu'il spécifiâttoute base de
comriétenceaui. selon lui. existerait entre lui et les oarties. Elle a aioutéégale-
mcni la mcniion de l'<<objetprkcis de l'intenentiA.. Les deux Choses;ont
ensemble. en effet. Cumme on vient de Ic vuir, c'est l'objet de l'intervention qui
mrmct de dtterminer s'ils'aait diine vkriiablc iniervcniion au sens de 1'arti:ls 62.
ou d'une demande à laquefie la Cour ne peut donner suite, à titre d'interven-
tion au à un autre titre, qu'à la condition que le requérant soit en mesure de
s'appuyer surun lien dejuridiction entre lui et les parties, ou l'uned'entre elles.
C'est donc à trèsjuste raison quela Cour a considéréen 1981que la question

de savoir aen l'espèce si l'existenced'un lienjuridictionnel valable entre les par-
tie!à l'instance constituait une condition essentielle pour qu'un Etat puisie étre
admis à intervenir en venu de l'article 62 du Statut» n'était oas décidéeet
n'a~raitpas à l'êtreen l'espèce.Et ce, en dépit de la rédaction de l'article 81,
paragraphe 2 c), du Règlement, qui conserve tout son sens et toute sa portée
dans cette situation indécise.Je devrais dire:. .i orend tout son sens et toute sa
porîéeen raison mêmede cette indécision.
Voilà pour les arguments de texte. Je n'ai pas considéréla question de savoir
si le Régiementpouvait ou non ajouter à l'article 6- et, plus largement, au
Statut de la Cour - une condition non orévueDar le Statut. Bien aue cette
qiiesiion ait et6 longuement débattue dan; le jtstime qu'elle ni sr pnsc
pas. IIrbt bien tvident quc la Cour nc pcui subordonner I'acctsde son préiùirea
des conditions non pdvÜes Darson Statut qui limiteraient arbitrairementles droits
reconnus aux Etats nar ce mêmeStatut. II n'v a aucun doute SUT ce noint el la
Cour l'a toujours reco~inuavec la plu? grande clarik. En dernier lieu. e.le :ù
encore cnoi.rmk ddnr rouiarrêtde IV81eii aitirmani que ra fonciion re Iirriüit B
déterminersila reauete àfin d'intervention .est admissible ou non var aoolica-

lion des dispositions perlinenles du Slatut r: du Slatul, non du ~bglérneni.'
Or, c'sr iin fait, nous le savons, quc Ikrticlc 62 ne posc aucunc conditiunSC
rapportant à un licn sptcial dc compttcncc avcc Ics partics a Iïnstancc. Ccttc
condition ntst paî dans Ic texte. Faut-il l'ajouter au texte? Cela n'cst exigb par
aucune implication logique et personne ne l'a jamais prétendu. II faut donc,
pour soutenir une telle opinion, recourir P d'autres arguments. qui ne sont pas
textuels, bien qu'ils s'en donnenl souvent l'apparence. C'est là la seconde serie
dhrgumcnts auxqucls jc faisais allusion cn commençantct la sccondc panicdc
mon cxposk.

Lesarguments vers lesquelsje me tourne maintenant ne se réfèrentpas à des
textes nariiculiers oui ex-eeraient exoressément ou na une imolication neces-
saire un lien spbid de juridiction entre i'Etat qui démande à rntervenir et les
parties à l'instance, mais bien plutôt àl'esprit du Statut et aux grands principes
qui l'expriment. .

On a ainsi fait observer que I'article 62 ne pouvait pas être interprétisolé-
ment, mais que I'interprétation correcte exigeait qu'il soit tenu compte dupc1cn.y h .aCour non ~euleiiieiitpour coiinaiire dc la rrccvabiliti d'une requbie
hiin dinicn.cntion. niaic pour ;onnaître de I'intrrvcntion clle-méme.lorcau'ellc
cst déclade recevable. il n'ao..rtc nas unc cxcention à l'articl36. il n'es1ons
une lex spcialis.ilen consiituc purcmcnt et simplement l'application. II n'existc
aucune îoniradiçtiun çntre Icsdcux articles. Et i'article 36, dont Ics tcrmcs ont
étéacceptéspar tous les Etats membres du Statut, exprime de façon non équi-
vwue leur consentement à cette comnétence.
iii niùt encore, ri vous Ir permett~z, Monsieur le Président.sur cette question

du conieiitement Flle est tuuiours examinée.lorsqu'il s'agit d'intervention, du
noint de vue des oarties orinchales. ce aui est touta fait leeitime. Mais le nrin-
;ipc %au1pour 14s les ~;ats c;doit étreConsidériaussi du Point de vue dcielui
qui dcmande a intervenir. Par definition, il nési habilite à le faireque s'ila un
iiilkréid'otdre iuridiuue encausc dans l'affaire portte devant la Cour. SI nos
nous plaçons dans 1'hj>~oth6se où cet intérêe txiste effectivement, c'est-à-direoù
la demande d'intervention est justifiéede ce point de vue, que se passera-t-il si
elle est' pour d'autres raisons, déclarée irrecevable. Ce rejet signifieraque des
questions mettant en cause i'intkrêjturidique ditn Etat tiers vont êtrediscutees
devani la Cour en l'absencede cet Etat et que la Cour sera finalement invitéeà

disposer de ces questionssans avoir entendu I'Etatintéressé.
Une inierroeation alors ne neut êtreévitée:étantdonnéauiin intérêt d'ordre
juridique est in interet fondé en droit, protegt par le driit, la Cour est-elle
camp4tenie pour prendre a Iëgard d'un tel inter61une decision revètuede I'au-
iorite de lu forcc iueee van\ le consentement de cet Eiat? Je n'ai nas de doùtc
qu'une réponsenigafive doit être donnée à cette question et j'y reiiendrai plus
concréternentun peu plus tard.
Il n'estdonc pas possible de l'avisdu Gouvernement italien de se fonder sur le
principe généraldu consentement pour limiter le sens et la portée del'article 62.
Bienau contraire.

Le véritable argument qui est opposé à la thèse que défend l'Italie va, en
réalitC1beaucoup plus loin. Ce qui est invoqué, ce n'est pas le principe du
consentement nur et sini=le. ~ ~~ ~ ~.s çn causc. Nous venons de le voir. C~ ~ ~
Ic principe selon lequel le Lun,cntrrnrnt n la juridiclioii de la Cour de\rnit etrc
d;nnb par uii iiiitrument sptrial indipcndant du Statut Fi on mentionne. cn
relatinn arec celte idte. d'aÜtrcsorincihes encore: tels aue .ceux de I'tralitE des
parties devant la cour ou de la~écip~ocitérigoureusc'dcs droits ct d& ohliga-
rions cntrc ICSEtats qui acceptent sa compttcncc »(C.I.J. Recueil 1974. p. 533).
pour reprendre les termes de la diclaration dc M. Jiméne7.de Adchaga à
nronos dela reauêtede Fidii.
. . ,~
Jc rcv.zndrai sur ces dernicrs principes un pcu plus loin. Ie principe du iitn
spe:.a. de .uridiciion, permcttcz.moi de le d6sigiierde cette ia(;on r&>umic,n'ml
iiroiulC ni.llc part dans Ic Statut, niais ilressort implicitement dc l'abandon a?
3 j.#ndi;tion obligatoirr. enviçage dans le premier projet dc statut de la C;our
permanenlc dc Justice internaiionale. au profil dr la juridiction facult;lrive;
c'eri-à-dire. effectivement de I'exiacnced'un titre suécialde compétence.Ce svs-
tèmes'estconcrétisé,en particuli'r dans le mécanismede la déciarationfacuita-
tive d'acceptation de lajuridiction obligatoire de la Cour, tel qu'ilfigure au para-
gaphe 2 de l'article36.
Il v a là un areument sérieux et d'autant nlus sérieux aue certains ont ou

zouten.r que la raaction actuelle de l'article 62 rtsulterait d'unc omission. ou
diin ouhli. du comitk consultatif de juristes. qui n'aurait pas vu que cet ariiclc,
:>ncu diins la perspective dc la iuridiction obliga-oire, devait êtrerevis6 anrcs
l'abandon de celle«.
Cette dernière affirmation, celle de l'oubli ou de l'omission, me paraît quant a PLAIDOIRI EE M. VIRAI.1.Y 545

elle,fort pcu stricusc.II n'estpas croyableque desjuristes aussihincnts que Ics
membresdu comité chargé d'élaborerIcprojet dc Statut de la Cour permanente
auraient commis une tcllebevuc. L'argument SCrctournc contre ceux qui I'em-
nloient: c'cstDarceau'ilsvoient bien aue I'articlc62 suffiA ttablir la compt-
icncede la c&r, ne comporte au&nc cxipcnccd'un Iiçnsptcial dejurijic-
tion, que lesadversairesdc cette solution. pourtant impos6epar le texte. tentent
de mcitre cn doute sa validtit Mais. mêmesi leur affirmaiionttait vraic - ce
ouc rien nc vientdtmontrer - il n'enrestc vas moins aue le texte existe. au'il
&clair ccquila bienlesensqui luiest repr6ché.IIdoit'donc€Ireappliqué.'Lcs
traraux prt~aratoires ne peuventêtreinvoquts conire un textc clair ct ce d'au-
tant mohs que les vhitables travaux prtparatoires du Statut actuel datent de
1945et quc Ics ddaeteun de ce Statut avaient toute latitude pour modifier le
texte de l'artic62 sWiiasvaient estimt qu'ilCtaiterroné.C'estun fait qu'ils nc
I'ontpas touché.au moinssur Œpoint.
Ils'ne I'ont lait, sclon touie probabilitt, parce qu'ilsont estimà,juste
titre, qu'il n'existaitaucunecontradiction entre Icsysthc dc lajuridiction facul-
tative et I'anicle. Le systemede la iuridictionlacultativeexigequiine alfairc
ne auisse êtreaortk deGantla Cour aue sur la base d'un consentëment donne
sficialcmcnt i'cet effet par les Etats en cause. II nl a donc pas de compCtence
obligatoire de la Cour, de compttence de principe, ou de droit commun, en
l'absenced'unwnsentcment donnt sptcialement. Maisceconsentementspécial,

pour descaslimites (mais qui peuvent êtredéfinisde façon abstraite ct très
génkrale,comme Ic montre le deuxièmeparagraphc de l'article36), peut êtrc
domé par toutes soria de traités,y compris la Charte ou Ic Statut de la Cour
- on l'adit- et iln'estpas contestable que l'article62vise bienun casspecial
et réponddonc parfaitementàa critère.
En outre - et =la doit êtretout autant soulign6 - le principe post par
I'anicle 36 vise exclusivement et exprcsstment ïintroduction d'une instance
devant la Cour. Or l'interventionest tout autre chose.Le Règlementde la Cour
ne lai= aucun doute àce sujet. II traite de l'interventiondans la secti0n.D du
titreIII consacréA la proctdure contentieuse.La sectionD est elle-m@micntitu-
lée:~Proddures incidcntes.»Pour la Cour. auteur du Rtal-ment. I'intçrvention
rsi donc une prM6durcincidentc,cc qui cst conformc A la qualificationqui lui
est donnee par tuus lessyst&rnedc proctdure de droit interne Onnesaurait. en
l'absencede toute base texiuellc,ttcndre i une proctdurr incidentce qui a 616
phu dans It Siatut pour l'institutiond'uneproctdurà tilrc principal.
Dans ccite penpteiivc, Anouveau. il apparat! qu'ilnla aucunecontradiction
entre l'articl36 et lsrticle 62, ni aucunc raison d'appliqueà une proctdure
incidentc un orincim. aussi fondamental auYi1soit. gui n'ade senset dc ponée
qd'd I'egardd'el'in'sri~uiin'une insiancc'principal;. Prétendrele faireaurait
pour efiei j'ttcndre le principeau-deli du champ d'appliçaiionqui est logique-
ment le ricn ci auluieitexoress6meniassinnt par I'anicle36qui Icconsacre.
Pour aller ~ ~-~lAde cesionclusions. il est i~cessaire.semble-t-il.de recourir
au~raisonnementpar analogicq"i, lu cour le sait, cst toujours dangereux etne

peut étremanit q~'avecd'infiniesprécautions.surtout lorsquc Ics droits des
Etats sont encausc. Et ici.il s'agitd'abord du droit consacrt par l'artic:ele
droit d'intervenir.Pour lesesoTnsde la cause et afin de ne laisser aucunevoie
inexplork, lltalie oseraŒpendantsl aventurer.
C'estqu'on a avand en effet,sur la base de l'analogie,un argument qui ne
manoue na= ~ - ~ ~on. On a DU se demander s'il ttait Iteitime. iuste. ou
normal qu'un Etat puissedcvcnirPanif à une proctdure inttreGant deux autres
Etats dans un car oh il ne pouvait se fonder sur aucun Iicnde competcnce lui
permettant d'instituerntreces Etats une actionA titre principal.N'est-cepas un546 PLATEAU CON'I'INENTAL

moycn dc tourner la règle de la juridiction facultative? Et c'est iciqu'on
retrouve les principes invoques par M. Jiménezde Artchaga: le principe de
l'égalité desanits, celui dt la rtciprocité rigoureusc dcs droits ct dcs oblko-
tions entre Etats açccptant la compttence de la Cour: les Etats partàcIbffairc
dans laauelle intervient un tiers sans lien sobcialde iuridiction n'auraient oas nu
eux-mêmes instituerune proctdurc contrc lui. N'estcc pas choquant? . .
Pour bien comprendre ces arguments il cst ntcessairc. pcnsons-nous. de pro-
ddcr a unc unalvscolus fincdc I'intcrvcntion.IIs'ait. en effet. d'unc instiiution
multiforme qui peui recouvrir beaucoup de situatkni trés différentes,tout au
moins si on acceptede lui donner une acception extensive.
Pcrmettez-moi, Monsieur Ic Prtsident, de commencer à ce sujet par une
remarque générale.Lorsqu'on a voulu comprendre le systémede l'intervention
des articles 62et 63du Statut, on s'esttrés fréquemmentréféréd,ans le passé,au
droit interne, soit au droit comparé, soit, ce qui n'est pas trés différent,aux
principes générauxdu droit de la procédure,ce qui nous renvoie aux principes
générauxde droit tels qu'ils figurentà l'article 38, paragraphe I c), du Statut.
On a soulignéqu'il était d'autant plus légitimede procéder ainsique la proce-

dure devant la Cour s'estbeaucoup inspirte de la procédure appliquéedevantles
tribunaux internes. que les principes fondamentaux, dans l'unet l'autrecas, sont
pratiquement les mêmeset que c'est dans ce domaine que la Cour a le plus
fréquemmentfait appelaux principesgénérauxdu droit.
Il v a sans aucun doute une grande oart de véritt dans ce ooint de vue. Les
rtgl& gCnCralesde la proc~durëjudici~rc. notammcnt ccllcsqui assurent I'tga-
lit+dm parties cl lescxigcnccsdc la bonne administration de lajustice, sc rctrou-
vent aussi bien dans I'ordrc international que dans l'ordre interne. Comme le
rappelait sir Arnold McNair dansson opinion individuelledans l'affairedu Sud-
Ouesrafricain, «le droit international a empruntéet continueà emprunter a des
systemes de droit privéun grand nombre de ses regles et de ses institutions"
(CI.J.Recueil 1950, p. 148). Mais le grand juriste anglais soulignait, en mPme
temps, que le droit international ne devait pas importer les institutions du droit
prive een bloc. toutcs faites et compl&lemenlequipécs».II doit plutôty puiscr
uneindication de la lignc dc conduire à suivre et des principeA appliquer. Et
c'estbience que fit la Cour, dans la meme affaire, cn traitant le mandat, tel qu9
ttait difini par l'article22du Statut dc la Socittt dcs Nations, commeune insti-
tution tds différentedu mandat de droit privt. L'utilisation du droit privé
commc sourcc d'inspiration est très utile, mais ellc doit &Iremaniée avecune
rxirtrnr prudrnce afin de tenir comptedes différencesconsidtrables quiexistent
cnire lrs relations de droit prive et lesrelations internationales
Ceue reglede prudence me paraît necessaire ausri cn matitrc proccssuelle,el
specialement lorsquïl cst question dc comptlence et de juridiction, tant les
dglts dc cornpetence auxquelles obtit la Cour sont différentesde celles qui
s'appliqucni aux trihunaux de droit internc. L'analysede l'institution de I'inter-
vcntion, tcllc qu'elle résulte des articles62 et 63, doit donc, à mon sens, tenir
comnte des conditions oarticuliéresdu orocès international au moment même
ou cllccmpruntc aux concepts du droit privé
Jc nènreux pour prcuvc quc l'article63 lui-mêmeComme le sait la Cour, et
je me réfèreiciaux tÏavaux de M. Oda, son origine est trèsanttrieure au Statut
de la Cour permanente de Justice internationale, puisque la réglequFl consacre
se trouvait déjà dans l'article84de la convention de La Haye pour le réglement
pacifique des confiits internationaux de 1907, qui reproduisait lui-même une
disowition de la convention de 1899sur le mêmeobiet, Cette réel-s'ao.. .uait
donc cn maiiércd'arhitragc, ce qui peut paraitre surprenant pour un juristc de
droit pnvt, ci ellc vcnait lcmptrer Ic principe de l'effetrclatif de la chosejugee PLAIDOIRIEDE M. VIRALLY 547

et. pcrrncitcz-moi d'ajouter, le caract?rc strictement bilattral de Ihrbitragc. L'ar-
ticlc fi4consacrait dtjA Icdroit d'Etritstiersàinlcrvenir dans la procedure arbi-
trale, instituéepar voic de compromis, lorsque Iïntcrprttation d'un traité auquel
sont parties Œs Etats ticrs etait soumise àI'arbitrage.
Uésson origine. var conseauent. l'institution de l'intervention en droit inter-
national monca;t son originaiitépar rapport à l'institution du droit intcrne ct

montrajt quéllc arait sa place mime dans un mCcanismeaussi ferme, etablissant
un tétc-à-tCtcaussi exclusif entrc Ifs partics qu'est l'arbitrage. CCst qu'un pro-
blérne~articulier se nosait à orooos des trait& multilateraux: il oaraissait inad-
mi,sihic quc dcs ~tats parttéside tcls traitCs puissent se trou& cn prCsencc
d'unc intcrprtiation etablie avec I'autoritt qui s'attache d une sentcnce arbitrale
sans su'ils aient eu la uossibilitéde faire connaître leurs vues.
Le Comitt consult~tif de juristes chargCd'élaborerle Statut de la Cour pcr-
maninte dc Justicc internationale sést trouve devant le meme problCmcct il a,
tout n~turcllement. rcoris la renlede la convention dc 1907,nullcmcnt liCe,on Ic
voit. au nrincioe de ia iuridision oblieatoire. Mais il s'est rendu comote. en
mémetemps, Que la intirêtsd'Etats tiek risquaient d'êtremis en cause dans un

procès devant la Cour dans bien d'autres circonstances que celle de I'interpreta-
iion d'un trait6 multilat~ral et auFl convenait var conseauent d'entenir comote.
D'oL l'article 62. qui genkralise l'institution l'interventi -onencore une iois
independante du principe dc la juridiction obligatoire - mais la soumet dans ce
cas àune orocédure~rtaiable de controle de I'admissibilite.inutile normalement
dans le cg de l'ariick 63.
Cc qui n'estappani quc tardivement en raison dc la rare16de la pratique, c'cçt
que I'intervcntion ainsi gtneraliske par I'anick 62 rccouvre, en realité.unc multi-
iude d'hypothèses,ou de cas de figure, très differents les uns des autres et qui
soul~ventdes problémeségalementdiffhrents.
11est possible. roui d'abord, que, par le biais de l'intervention, un Etat
cherche à se faire reconnaître un droit contre les parties à l'instance, dans des
conditions cnmparables A ce qu'il aurait pu faire en instituant lui-mêmeune

instance a titrc principal contrc çcs deux Etats. C'est, en definitivc, Iliypothdse
qu'ont ioujours h l'esprit ceux quis'indignent qu2ine intervention puisse Ctrc
drnisc sans que l'intervenant ait dtmontrt ltxistence d'un lien spkial dc juri-
diciion cnt~~ lui et -7~~oartiàsI'inîtancc.
Prroons un crcmplc roncrri, qui prrmeilra dc pr&risrr les choses. Supporotis
qu'une niiairctni ponee devant la Cour la suitc d'une colInion intcrveniseen
haute mer, qui a provnqut unc luire d'hydrocarbures, dont a rbsultéune grave
pollution dcs eaux et des cdtes. Chacunc dcs parties accuse l'autre, dont Ics
FOKCm Saritimes sont intervenues pour tcnter de limiter l'ampleur du desastre,
d'avoir manout dcs oblirations dc droit international cc d'avoir ainsiaparav6
les dommagis subis par I5utre Etat, ce qui engagc sa rcsponsabililk. 11;'~tat
iirrs. dont les cbics ont kit egalcment pollubes, demande A intcrvcnir et, par

cette intervention,A faire valoir ses propres droits contre le ou les Etats dont la
Cour itablirait la resnonsabilite.
L'Etat dcmandant'a intervenir dans cc cas a un intkrêtd'ordre juridique en
çaiiçe dans .‘affaire.ans la mesure oh la Cour pourrait juger qu'aucun dcs deux
Etats ne peut se voir imputer en l'occurrence un fait illicite et que cet Etat tiers,
dont la manne a peut4tre kgalement participe aux opérations,a sur ce point son
mot a dire, ei en fait et en droit. Son intervention dans cette perspective estdonc
recevable puisqu'il a un interêtd'ordre juridique. II n'en reste pas moins que,
dans un cas de ce genre, l'interventionapparatt comme un substitut à une action
directe en indemnité que I'Etat considCrCn'aurait pas pu intenter par voie de
reqdte devant la Cour, si on suppose, pour les besoins du raisonnement, qu'iln'existe entre lui et les deux autres Etats aucun lien de juridiction. Du point de
vuc dcs dcux Etats conccrnCs qui sont parties B l'instance. il est tout h fait

anormal qut lcur responsabilitt vis-6-visdc cc1Etat ticrs puisse &tremisc cn jcu
devant la Cour en I'abscnccd'untcl Licn.
On notera, en passant, quc Iccas quc je vicns de dtcrire n'est pas trb tloignt
de la réalitt dont la Cour a eu connaissance. La situation de I'Etat requbrant,
dans cette esptce imaginaire, n'est pas substantiellement difftrente de celle de
Fidji dans les affaires des Essaisnucléaires,qui a donne lieu aux difficultésque
l'on sait. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une affaire de pollution et de faits
prttendument illicites à l'origine de cette pollution, rbelle ou prbtendue, ainsi
que de lavolontt du tiers intervenant de faire reconnaitrc ses droits.
Dans une telle circonstance, deux positions peuvent êtrevalablement soute-
nues. La prcmièreconsidere qu'on nese trouve pas en prtsence d'une ventable
ioterveniion au sens de l'article 62. La procédure de l'article 62 a ktt utiiisk
dans une situation où I%tat prttendant intervenir aurait di, en fait, intenter une
action à titre orincioal. en aoolication de l'article36. et demander bventuelle-
ment la joncti8n de; dcux in;t%nces. Dans la perspect;ve de ccttc premièreopi-
nion. ily aurait un vtritable d~tournement dc proctdurc. L'article 62 ne serait
pas appiicablc et la requêtene pourrait donc pas, en constquence, êtrereçue.
C'est, semble-1-il,la position prise par M. Gros dans l'affaire de Fidji et c'est
aussi la position que l'Italie, pour sa part, serait tentte de considtrer comme la
plus correcte.
Une autre nosition oeut enalement êtredtfendue. cenendant. avec de Ires bons
arguments. Êlle consiste à zonner à l'article 62 un; pôrtee pl"s large et à consi-

dérerque. dans une telle hypothtse, on reste encore dans le cadre de I'interven-
lion. mais au'on se trouve-en ortsence d'une intervention d'un tvoe narticulier.
(?est une iitervention dans liquelle le requtrant entend faire ihojr un droit
contre les parties, ce qui est loin d'êtretoujours le cas.
Dans une telle hypothtse, la requêteen intervention kquivaut, en fait, à une
rwuête orincinale. Si les termes de l'article 62 n'interdisent nas le d&n&tdiine
telie req;@ic,in pcut, d bon droit, considbrer que ccttc facilite nc pcut permeum
a I+iat qui s'rn prtvaui de se deharrasser des obligations qui ptscnr sur fui en
appl.:riiion dc I'aniclc36. c'est-a-dire de justifier un licn sptcial de ~urid.:l.on
ind6pendamment du titrc gbnbralde compbtence que constitue I'anicle 62.Dani
ce :&s -je jouligne dans cc car - et en raison de ses particularités, c'cst-i4irc
cn rai,un Je l'objet Ires spCcifiqurdc I'intcncntion, le rapprochement cntrc I'ar.
iirlc42 rt I'hrticlc36 montrerait la ncccssitt d'un Iicnsotciril de iuridiction.
C'cri, s)C la comprcnd~ bien, la position qu'a adopttc M. jimtnez de Are-
chqa oanal'affairede Fidji en soulignant bien que sa position dcvait s'entendre
uen-des circonstances comme cellesde la préseriteespèce». c'est-à-dire cellede
Fidji, et parceque le requtrant agissait «cn vue de faire valoir un droit contrc lc
dtlcndcur B. Bicn quc les autrcs jugcs qui se sont cxprimts dans ccttc alfairc
aicnt tit moins prtcis, c'est, semble-t-il, la mEmc opinion qui les a guidés, à
l'excentionde M. Grosdont i'aidtii oarlb.
va deux interprttations. Encor; une fois, sont bgalement soutcnablcs et s'ap-
puient sur de bons arguments Bienqu'elleait dtjà manilcstt sa prbfbrence,l'lia-
lie n'aurait pas de difficultédtterminante 6 se rallier i l'autre opinion

II en rCsÜlteraitaue dans certains cas. mais dans certainscas seulement. le
titre gtnbral dc ~o&~ttcncc quc constitu; l'article 62 devrait itre complCtt par
un licn spdcial de juridimion entre I'Etat dcmandant à intervenir et les parties à
I'instancc. cn venu d'unc intcrorétarion oui raoorochc I'anicle 62 de l'article 36
et qui tient compte du caractirc facultaiif de'la compttencc de la Cour. Mais
cette exigence n'apparaitrait quedans les limites de I'articlc36,ctst-Adire lors-que I'intewcntion dquivaut à une dcmandc principale,même si elle resteune

prmçBdureincidente. Pour étre plus prtcis encorc: lorsque l'intervenant fait
valoir un droit contre les parties.
Ccitc opinion, qui, cncore une fois. n'est pas cellede I'ltalic, mais que ccllc-ci
cornrirend et estime. n'entraïne aucune revision de ce aui a ttédit ortc&demment
sur ie sensCI la porc& de I'aniclc 62. I.'article 62conRre un titre de coinphence
sullirant à la Cour pour connaître dùne intervention -je dis bien d'une inter-
vention et non nas Seulementde sa recevabilitk: pour connaître d'une interven-
lion qu'elle auia cstimtc recevable. Ce titrc suffit dans toutcs Ics hypothtscs
autres quc cellcqui vient d'êtrcenvisagec, c'est-àdirc celle de I'intcrvcntion des-
tintea conferer i.ITntervenant dans le orocès une place à tous les taards iden-
tique à celle d'une partie principale: à en faire uni troisième partieprincipale.
L'article62est un titre de cornpetence suffisant dans tous les cas de ce queje me
permettrai d'appeler l'interventionstrictsensu,au sens strict du terme.
La nreuvc en est immtdiatement donnke si on modifie tris faiblement I'hvno-
thése4ue j'ai pdddemment dkveloppte. J'ai raisonne, jusqu'à prksent, ensup-
posant que I'Etat intervenant demandait à se voir reconnaitre des droits contre
ies deuxrianies. soit cumulativement, soit alternativement. Mais il est oossible
qui1 nln;oquc des droits quecontre Iùne d'entrc cllcs seulement. Dans ie cas de
La mark noire. par cxcmple. il ne reprochc un comportement contraire A des
obligations .ntcrnationales qu'Al'undcs dcux Etat,, nornmtment dksignt.
Il-faudra alors, dans cettehypothese remanite, qu'ildtmontre l'existenced'un
lien de juridiction avec I'Etat qu'il met en accusation et qui joue donc le r6le du
dtfendeur. C'est bien &vident,si on admet la these actuellement discutte. Mais
faudra-1-il quY fasse la mêmedtmonstration à I'tgard de l'autre partie au pro-
cès, vu-à-vis de laquelle il n'a aucun droit faire valoir? On voit difficilement
pour quelle raison une telle exigence devrait étre avancte. Il apparaît, de toute
hidence. que ce serait i. la fois deraisonnable, injustifiable et contraire aux
termes et Alaportde de l'article62.
Aussi bien.dans i'aiiairede Fidji, qui ne s'enprenait qu'Ale FraM.eJimknez
dc Arechaga n'a parle, dans la perspcctivc de son raisonncmenl, que de ~I'obli-
aaiion d'ttablir un lien iuridictionnel indkaendant entre l'intcrvcnant el le
&icn~cura. L2miocnt pie n'a pas pelisb un instant qu'il pourrit ;ire n6rcr-
%ire d'etablirJn Iicn juridiciionnci independant entre bid~iet l'Ausiralic, ou
entre Fi4 i et la Nouvelle-Ztlandc. Et ilsuffit dkxprimer cette id6e pour constn-
icr immediatment ce ou'elleaurait d'inconm.
QuBnt di! M ~iU<i;det sir tIumphrey Galdock 9Qu'il aurait fallu, si l'affaire
avui continué.cnamner existaiun lienjuridictionnel suffisant enire Fidji cl
la Franieo. Is France. ..s l'Australie ni la Nouvelle-Ztlaiide Ei M. Onvcnma
n'a lui aussi, mentionnk quc la France.
IIestdonctout h fait clair que, dans I'csprit de cesjugcs eminents, l'ar62cle
Etablissailàsuflisancc un lien de juridiction entrc Iïntcrucnanl et les autres par-
ties, c'est-idire les demandeurs i. finstance principale, ce qui confirme entiére-
ment la lecture de cet articlepar Iltalie.
Or, il faut bien voir que, dans beaucoup de cas, l'intervenant ne fait valoir
aucun droit contre aucunedes parties. Son inttrêtjuridique est d'une tout autre
nature. II entriain-~.r~~r exem.le. lorsau'il~ ~ ~ ~e seulement aue ne soit oas
créée,par voie judiciaire et sans l'entendre, une situation dans ~a'~ueil a'un
intkrétd'ordrejuridique susceptible de se trouver gravement compromis par la
dkiiion dc la Cour. .
Un excmplc rcmarquable d'unc tcllc hypothèse est dnnnt par l'article 63 lui-
méme: I'Eiat intervenant, dans cc cas, n'a aucun droit à faire valoir contre les
pdnies. II a un inttrêtd'ordre juridique tvidcnt à ce qu'une interprétationdu550 PLATEAUCO~NEMAL

iraiit qui le lic ne soit pa établiepar la Cour, avec toutc son autoritt, dans un
scns opposé à cc qu'il consid6re êtreson intkrêtet la véritéjuridique. II serai1
deraisonnable d'exigcr dc lui un lien spbcial de juridiction : le Statut, ckst-$-dire
I'aniclc 63, suffit touà fait.

D'autres hvnothésesaue celle uu'illustre l'article 63 oeuvent certaincmeni se
presenier da;; la pratiq;c, qui appelleraient les m~mes~conclusionr.II n'ejcpar
nécessuirede les multiplier. La prksente espCce - ciccla vaul d'ètresouligné -
orexntc certaines similitudes avec le cas de figure viséà I'aniclc 63. ou. en tout
kas, n'en dinre pas substantiellement bien qÜ'elleporte sur des droits concrets
et non pas sur i'interprttation de réglesou de principes.
Lltalie. en effet, ne demande pas que soit ttablie par la Cour une ligne de
-~~~m~ ~ ~on aui dtterminerait exactement l'étenduesoatiale de ses droits à ds
7~~~continental vis-à-visde Malte et de lilibye, ou de l'uned'entre
zons de
ellcs. Elle ne demande pas davantage que la Cour dttermine les pnncips et
rieles de droit international aui devraient s'aooliauer àune telle délimitation.ni
lamtthode pratiquc pour y'proctdcr. COII;~ i'a excellemment cxport mon
colleguc et ami Ic professeur Monaco, cc n'est nullcmcnt l'objet de l',intervention
dc I'ltal~e.En dhutres termes. l'Italie ne cherche oaî A faire valoir ses droits
bis-à-~isdes Panics à ~'instanc~n . i de I'uncquelconque d'cntre elles.
I.'ob,ct de l'intervention italicnne est beaucoup plus IimitC,I'ltalie demandc
seutemeni uue. dans I'énonctdes principes et réglesde droit intcrnational nppli-

cables à la dtlimitation des zones de dateau continental relevant resoectivemeni
de Maltc ei dc la Libye, comme lorsqu'elle indiqucra comment cesprincipes ci
regles peuvent ètre appliquésdans la pratique par Ics panies dans le cas d'es-
oea. afin dc délimiterccs Tonessans difficulté.la Cour donne toutes les préci-
;ions nécessairespour que cette ligne ne soit pas trade en mtconnaissanŒ des
droits de Iltalie et n'englobe pas dans les zones revenant à I'uneou à l'autre des
parties ds zones sur lesquelles lltalie a des droits.
End'autres termes. I'ltalie demande aue ne soit vas ooérte une délimitation
enire Maltc et la ~ib~e, en applicatioi de Ladtrision'de la Cour. dans des

secteurs ou, en droit. doit prendre placc une dblimitation cntrc I'ltalie et Maltc,
ou entre l'Italieet la Libye.
En ra.rvn dc cc1 obl& liniitk. la requêtede I'ltalie prend incontcstablement
plat dhni les limites de I'inter\eniion strictosrtuu. au relis <triclque jài t\.iqub
prtAdcmment. BI'kgarddc laquelle, pour Ics raisons qiii ont 616ahondamnient
ëxposées.l'article62fournit lui-&me Ictitrc dc coinpttence ntcessairc.

L'audience suspendueà II h 24.est repriseà II h 45

Monsic~i le Prk<ident, au moment ou nous nous sommer interi~Inp~%. je
wna.s dc dbreque l'intervention italicnnc. pcnsons-nous, cst une braie intcmn-
iiim au seris Ic olus jirict du ternie, pour laauelle I'aniclc 62 constitue une basc
de comdtence iufrïante.
~ace'i celte conclusion qui me paraît intvitable, que peut-on encore objecter?
On pourrait, me semble-t-il, et j'essaie d'être aussicomplet que possible. en
appeler en ultime recours à deux séries d'arguments, le premier d'ordre ihto-
rique. le second concernant plus particuliércmentla prisente espéce.

Tout d'abord, sur le plan théorique, l'argument peutêtre avancé -et il l'aétk
- que l'admission de I'intervention sans lien spkcial de compétenceviolerait les
deux principes fondamentaux de l'tgalitt des parties devant la Cour et de la
stricte dciprocitt des droits et obligations des Etats parties au Statut de la Cour
au pini de vue de l'acceptation de lajuridiction obligatoire de celle-ci.
Commençons, avec votre permission, Monsieur le Président, par la quesiion PI.AIDOIK1D EE M. VIRALLY 551

de la dciprwiit. Lhrgumcnt porte sur le fait que I'interrenant serait en mesure
de se presenter dcrant la Cour contre un Etat qui n'aurait pas eu le droit de
porier lui-rime devant celle-cisa propre affaire contre I'Etat intervenant, fautc
de pouvoir s'appuyer sur un titre de compétence.par hypothèse inexistant.
Dans son principe, l'argument esr certainement impressionnant. Mais il est
sans application dans le cas d'espkce. II n'est pas vrai de dire, en effet, que
Iltalie aurait la ~ouibiiitt de soumettre à la Cour des questions qui l'opposent à
Malte et i la ~it;~e.alsn quc Malte et la 1,ibyen'auraient pu pu les ~Ger ellcs-
mPmesdevant IdCour IIest bientvidcnt que I'ltalicne pourrait. en aucune circons-
tance, instituer une proctdure independante devant la Cour pour lui demander
de ne m orodder une dClimitationde zones de olateau continental entre Malte
et la Libye dans une certaine region où elle pr&end à des droits, comme elle
le faitauiourdhui par voie d'intervention. Ce serait une absurditt. Sa demande
ne se coicoit aue ious forme d'intervention. Et. sur ce plan. la r6ciorocitt est
pdrfa~ieméntaisurte. II cst bicn tvidcnt que, dans lbyp&hèie d'unc'affaire de
mémenaidre pontc devant la Cour par I'ltalicct Ibndes Etats qui sont actucllc-
mcnt Panin ~rincipales Al'instance en cours, Ic troisième Etat aurait le mémc
-~o-t d'intervekion âue celuidont Iltalie demande auiourdbui la reconnaissance.
venons-enmaintinant au principe de I'égalitkdei parties. ?est un principe
tout a fait fondamental. quidomine toute la procédurejudiciaire et que la Cour
s'esttouiours aooliauke ifaire resoecter de la facon la plus rigoureuse. Mais. en

~'espècc,'ielst iirfi.tement rcspecik. II cst bicn Fiair, en effet, que si l'intervcn-
cion dc I'ltalic est admise, les Parties principales à l'instance ne souffriront d'au-
c~nc arteinie Aledrs droits en matikrc d'tgalitk dr traitcmcnr. L'Italie ne btntfi-
cicra d'aucun uriviltee de orocédure. 11n'est aucune orétention au'elk oourrait
présenter qui ;ie po&a voir opposer une pr6ter&on contraire dei Parties
ririncipales. Bien au contraire, comme l'a mont16 le professeur Monaco, c'est
Pttalië nui. en tant nue Partie intervenante. se trouvera dans une situation dkfa-
rorisk pa; rappon aux Parties principalcs et non I'invenc.
I.'ltaltne peut pas. par son intrrvention, obtenir une d6limitaiion opposahle
aux Parties ~rinciriales IIfaudra. de toutes facon,, prockdrr ulitrieurcmeni A
une dtlimitaiion qu'ellenc peut pas dcmander à.la Ckr, sauf si lcs deux Partics
à I5nstance acccpioient, apres rtiicxion. d'&tendrela compCtenccde la Cour. En
revanche. laoù la Cour, aprts avoir cnlendu I'ltalie, dtcidera qu'il y a Iicu de
procéder àunedélimitationcntre Malte ct la Libyc, elle dtcidcra, implicitement
ou expresstmçnt. que I'ltalie n'a pas de droits dans Ics zones concerntcs.,en
dtpir dçs phcntions qu'elle aura ~ventuellement fait valoir, cl ccttc dkctsion
aura aulontt de forŒ iu.C- à l'-gardde l'Italie, en . .lication de l'artic59 du
ii3ii.i. C'csi lj ce4i.cIc professeur Monaco a al>pclcle risquc judiciaire quc
l'lialic a a:ccpte de co~rir en demandant Aintervenir. et il n'est pas mince.
La jerniere ~blrriion, que l'on poiirrait encore opposer. c'est un peu celle du
d4scrooir. celle ouc I'ono;kscntc iorsaue tout est oerdu. Elle consisteà soutenir
q~c i'interventioi italierk, si clic etait admise, aurait pour elfet dc priver le
compromis conclu entre Maltc et la Libyc dc tout effet, puisquc l'Italie se pro-

pose dkmpécher la Cour dc procCder à la délimitation quc Ic compromis lui
demande nrécis&rnents.inon d'effectuer. tout au moins de ~r..arer.en.résolvant
les points'de droit qui ont jusqu'ici retenu les Parties d'y proctder directement
par voie d'accord. Cela serait d'autant plus choquant que ce compromis est res
interaliosocro par rapport à I'ltalie.
Monsieur le Président. Messieursde la Cour. ce n'est nas assez de dire que
cetic objection est mal conque. Ellc traduit une &connai;sance complktc di la
situation qui sc présrnv actucllemeni devant la Cour. Celle-ci estcxacicment la
situationinversede oellzdont on voudrait tirer argument552 PI.ATEAUCONTINENTAL

II es1tout A fait clair. en effct, que la Cour internationale doit. dans sa dtci-
sion, tcnir cumpte des droits tvcntucls dcs Elats tiers. Chargbe par son Statut
udc rtglcr conformtment au droit intcrnationnl Ics difftrends qui lui sont sou-
mixn, la Cour nc saurait rendre un arrêtqui mtconnaitrait Icsdroits qu'un Etat
t~~-~ tient-du~droit internat~ ~~~.
C'est là une question classique, que la Cour a eu à rencontrer dans le pas&
Déià.dans les affaires du Plateau coniinenial de la mer du Nord, la Cour avait

recve, dans son dispositif, parmi les facteurs à prendre en consideration au
cours des négociationsrelatives à une delimitation, les «effets actuels ou &en-
tuels de toute autre delimitation du plateau continental effectuee entre Etats
limitrophes dans la mêmerbgioni, (C.I.J. Recueil 1969,p. 54, par. 101 D3). Il
est vrai que cette indication se plaçait dans le contexte très particulier de ces
flaires. Elle n'enest pas moins significative.
Le problhe s'est pose dans d'autres termes à l'occasion de I'affaire de la
dhlimiiation entre la Tunisie et la Libye, et la Cour s'est exprimte à son sujet
avectoute la clarte desirable, dans lestermes suivants:

..Les parties nord et nord-est du bloc ptlagien, en litigecntrc les Parties.
relébentd'une rtgion ou d'autres Eiats ont formulé oupourront formuler
des ~rttentions ort ta nur les mêmeszones. La Cour n'a pas cornpetence
pou; connaître de ces problèmesen la presente instance et ille ne doit pas
prejuger leur solution future. »(C,I.J.Recueil 1982,p. 42, par. 33.)

On ne peut êtreplus net. Dèslors qu'il s'agitd'une régionoù d'autres Etats
que les parties à l'affaire qui lui est soumise ont formuléou peuvent formuler
des pri<entions, la Cour n'a pas cornpetence pour connaître des problèmes qui
rapportent.
La mêmeconstatation, qui s'impose avec une totale hidence, se retrouve
encore dans le dispositif de l'arrêtdu 24 février 1982, où la Cour precise, à
propos de la lignede delimitation qu'ellea dtterminee:

"la lonnueur de la linncdc dtlimitation vcrs le nord-est est une auestion oui
n'cnircpos dans la omptiencr dc la Cour cn I'crptcc, étanidonnt y~<llî
dependrn dc rltlimitations à convenir avec des Etats tiers..(ibid, p. 94.
pai. 133 C 3).

En la prtscntc esptce, la Cour cst informtc par la requete de I'llalie qu'il
existe da prttcntions italiennes portant sur dcs zoncs dc platcau conlinentai se
trouvant à l'est,à I'oucst ct au sud de Malte et au nord dcs cbtcs libyennes.
c'est-8-dire sur une partie des zones sur lesquelles. selon toute vraisemblance,
s'opposent actuellementles prttcntions de Malte et de la Libye. En I'btatactucl
dcs choscs, lnCour n'a donc pas compttcncc pour connaîtredes problemes quc
soulèvcntas zones et ne serait pas cn mcsurc, 6 leur kpard, de s'acquitter dcIn

mission qui lui a tttconfibepar le compromis du 26juillct 1982.
La conséquencesde cette situation risquent d'êtreserieuses. Dans l'affaire
tuniso-libyenne, la Cour étaiten mesure de surmonter la difficultértsultant des
pdtentions d'Etats tiers parce qu'elle avait à faire à une delimitation laterale,
dans laauelle elle nouvait définir laliene de dtlimitation nar une liene droite et
uo angtE. Ellcttaii donc en mesure dcproctder complètc~cnt à la dt~imitation.
la seule question rcstant en suspens - mais il s'agissait d'un inconvénient
mincur - ttant la dttermination du point ou s'arrêtaitla ligne de dtlimitation
Dans Ic cas présent,la situation se présentcdc façon différente.puisqu'il s'agii
d'uncdelimitation frontale entre une ile et une côte contincntalc. IIest peu rrai-
scmblablc que, dans unc tclle circonstance, la délimiiationpuissc êireeffeciu&e.
sur toute la-longueurdes côtes concerntes, simplement par une ligne droite et un PLAIDOIRIE DE M. VlRALLY 553

angle. Selon toute pmbabilite, il faudra tenir compte, soit dc I'appanenancc
gtologiqut ou &omnrphologiquc dcs fonds concernts. soit de la configura-
tion dcs c6ts concernées,soit d'autres facteurs tenant aussi aux panicularités

phyriqucs des Etats dont les prétentions s'opposcnt, soit de I'ensemhle de ces
facteurs.
A ce stade de la proctdurc. cn tout cas, la Cour n'est probablcmcnt pas en
me,urt d'tcaner une tcllc hypothhse, et d'accepter dCji cellcsoù une droite suffi-
rait, sesextrkmit6s Ctantsimplcmcnt laisstes incertaines. C'est donc la dtlimita-
lion dans sa totalitt. ouA tout le moins dans une panie importante de son trace,
qui nsquc dc sc trourcr cn dehors de la compttence dc la Cour.
Cnte situation. A bien des égards embarrassante pour la Cour et pour les
Panies. ie le reconnais. n'est enaucune facon la con&auence de la reabêteita-
Lienne..Éiie uent à ianature des choses bu, plus prtLisémcnt, A la Situation

geographique des zons considtrées, dans une mer relatiyement etroite, bordte
de Ïous c6ik Dar des Etats différentset comDortant encore des îles relevant de
souverainetésdifitrentes. A un stade quelcosque de la procedure, la Cour se
serait inévitablement trouvée dans cette constatation d aurait dû en tirer les
conséquences.On ne saurait donc dire que l'intervention italienne empêchele
compromis de produin ses effets. II n'est pas possible Adeux Etats dc disposer
d'une façon quelconque, par un accord entre eux, de zones de plateau continen-
tal qui reltvent dTtats tiers, et encore moins de demander A la Cour de les
oanwr entre euk
~'tntervention de l'Italie, si elle est admise, constitue, j'ose le dire, le seul

moyen pour la Cour de sortir de cette difficultéet de s'acquitter de sa mission
dans laülus laree mesure possible. Aurèsavoir entendu I'ltalie dans ses explica-
tions su; le fon& en ellet: la Cour séraen mesure de determiner s'ilcxisic des
zones A I'egarddesquellescllc conscrvc sa compktence pour prendre lesdtcisions
que In Parties attendent d'elle et auelles sont ces zones. Seules resteront en
dehors de sa dkirion, commc il se doit, les zones où la Cour aura constaté que
les prétentions da trois Etats se chevauchent et que les droits invoques par
lltdie doivtnt Eireprisen considtration dans leur délimitation.
Loin de poritr atteinte aux inttrbs dcs deux Parties ct de paralyser la Cour,
I'intenitniton italienne contribucà un meilleurexercice de sa fonction judicioirc,
et il n'y a li aucun paradoxe: c'est hicn la Conclionveritable de l'institution de

l'intervention qui, tn assurant le respect des droits des liers, permet aussi une
meilleure administration dc lajustice,
Toutes proponions gardtcs, la Cour se trouve, dans la prtscntc instance. dans
unc situation gui ne va pas sans rapptltr celle qu'ellea rcncontrtc dans I'affaire
dc l'Or rnondlaire prisi Rome en 1943, où. par une curicusc ironie du sort,
irtalie ktait Partie. Dans cettc affairc. vous vous en souvcncz. la Cour ridû
constdtcr qu'cllr ibrpouvait pas tran:hcr la question doiii elle avait ttt saisie cn
.'~b>cnccdc l'Albanie Elle a manifeste le regret quc 1'Alhanien'ait pas acccptt
dlintervenir, en considtrant, semble-t-il, soit dit en passant, qu'il n? avait pas
-'~ ~tacle ~ ~ ~~ ~intervention. bien ou'aucun liensnecial de iuridiction n'existât
~= . -~~~
en I'occurrcncc. Finalcmcnt. la Cour a estime qu'elle n'avait pas compttcncc
pour statuer (C.I 1. RzcueilI954,p. 32et 34). La grande difftrcncc avec I'affairc
de l'Or modiuireoris a Romeen 1943 cst auc. dans la ~rtscntc instance. I'ltalie
s'si prisenthe deGant la Cour et a demandéà intervenk. Par son intervention,
elle tlargii la compttence de la Cour et lui permet de statuer fût-ce partielle-
ment. Comme elle l'adtiA fait savoir. elle est même disposée à faire un pas de
plus cl d soumctire int~gralement ses droits A la Cour, en lui demandani de SC
prononcer sur les d6limitations Aoptrer entre cllc et. respcctivement, Malte ci la
Lib)e. si ccs Etats, ou l'und'entre eux, acceptent, a leur tour. cctte extension dela compétencedc Io Cour. Monsicur le Président,avcc ccs mots j'ai tcrmint avec
ccltc pariie de mon intervention qui dcvoit rtpundre aux objections susccptiblcs
dWrc oppostcs à lathèsede l'Italieen matitre dc base de compétence.
Le moment est donc venu de conclure.
Monsieur le Prtsidcnt, Messieurs de la Cour, la rcquetc à fin d'inlervenlion
qui vous est présentte aujourd'hui par l'Italie prend place dans un contexte très
remarquable.
La volontéde l'Italie de regler de façon amicaleet équitable ses problèmesde
dClimitation du olateau continental avec tous ses voisins a éte amolement
demontrée. M. l'agent du Gouvernement italien, dans ses remarques introduc-
tives, a enumtrt les accords dkjà conclus par Iltalie àcet effet: quatre en tout. Il
a soulignCque ces accords constituaient, à l'heure actuelle. lesseuls qui aient été
conclu; i &l effet dans toute la Méditerranee.Ce n'est ok un mince iésultat,

Mais il s'agit d'une acuvrc dc longue haleine, encor; inachevée.Sa difliculti
probicnt de la longueur ei de la variete des c6tes italiennes, mais aussi et surtout
du nombre cxce~ionnellement élevedes voisins de l'Italie avec lesquelsune
delimitation des espaces maritimes doit prendre place. Ils ne sont pas moins de
neuf. Il s'agit, en suivant le sens des aiguilles d'une montre, de Espagne, de la
France, de la Yougoslavie, de l'Albanie, de la Grèce,de la Libye, de Malte, de la
Tunisie, de l'Algérie.Les diverses delimitations à effectuer soulèvent des pro-
blèmes extrèmement divers, du fait des très grandes différencesde situations
gkologiqucr et geographiqucs existantes.
Ces problèmes se trouvent encore compliqués par le nombre et l'importance
dcs iles susceptibles d'influer sur les dklimitations ou directement impliquées
dans leur tracé et dont plusieurs - la Sicile, la Sardaigne, la Corse- sont de
grandes dimensions et comportent une grande longueur de cdtes et d'autres -

Malte, Pantellena, lesiles PClagiennes - occupent une position centrale dans les
regions ou doivent prendre place les delimitations.
Un autre facteur de complication, dont les conséquencessont considerables,
es! i'étroitessedes espaces maritimes concernés.Tous les pays de la région,sans
exception. m&mcsi ctvt d des degres divers, doivcnt Etrc considtrts comrnc
gtographiquement désavantagts au rcgord dcucritères retenuspar la convention
dc Montcgo Ray pour la définition du plateau continental. soit 200 milles
manns. La plupari des pays de la rbgion.-B I'ex.cçptiunpeut<tre de la I.ihy.
pour unc partie de<ecpaces maritimes devant sescVtes,sont fort loin de p0uvn.r
ttendre leurs pretentions jusqu'a une telledictancc. Dans beaucoup de cas. il ne
r'a~it sue de~ouelaues d'izahes de milles. C'est ainsi uuc Ic rao~orl enlre la
longueur Jw c&cs AcIltalic et I'ttcndue de, espace5mariiimes aux'q'udrellc pcut
prticndrc nuititre du droit international contcmpnrain ert extr8niernent faiblr
Comptc icnu de tous ces facteurs, I'ltalic est~tresattentiveBce aue toutes les

atlimitaiions auxquelles elle participe soient parfaitement tquitables Le prin-
cipc du rtsultat &quitahleauquel doit parvenir touie dtlimitation. tel qu'il a &té
conra:rf par l'article 83 de la cotivention de Montego Ba,, lui parai1 abjvlu-
ment capital et, sur ce point, elle ne pariage pas l'opinion parfoisexprimie que
cet article. ~roduit d'un comoromis. mais aooa.én.~ r~~co~ ~~ ~s~sans faille.
n'apporte pas d'indications s;ffisani'es aux Etats désireuxde délimiter deszone;
de plateau continental leur revenant respectivement. Une délimitation équitable
si$ie, pour Iltalie, que la delimitation tienne pleinement compte de ses propres
droits. mais prenne tout autant en considérationles droitsdes autres Etats.
Pour la mêmeraison, l'Italie est aussi trèsattentive aux délimitationsopédes
par des Etats voisins, avec lesquels elle a des problèmes dc delimitation elle-
même,et elle sedoit de veiller à la protection de ses droits et de ses intkrêtsdam
la façon dont cesdélimitationssont effectuees. PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 555

Ce son1 ces circonriances qui l'ont contrainte à prbsentcr unc rcqu&teà fin
d7ntc1vcniion dans l'affaire porttc devant la Cour par Malte et la Libyc afin,
prtcistmcnt, d'arsurer la protection de ses intbrtts d'ordre juridique, tvidcm-
ment etnhsmiremcnt mis cn causc dans cette affaire.
S'il est une hypothése ou l'intervention est justifiée et rentre bien dans les
prkvisions desauteurs de I'article 62, I'ltalie seflatte de penser que c'est bien
celle-là, où sont en cause entre deux Etats tiers. oarAil'instance orincivale.
des zones de plateau continental sur lesquelles l']t'dieestime avoir de; dsiiis.
l'article 62 ne fwrait pasdans le Statut de la Cour, ce serait trèscertainement
une grave lacune, dont les consbquences pour le bon exercice par la Cour de sa
fonction judiciaire risqueraient d'êtreserieuses. C'est la d'ailleurs une situation
qui n'est pas unique et qui risque de se représenteren matière de delimitation
d'espaces maritime pso,r des raisons évidentes,qui tiennent àla gtographie et à
lagéologie. Ce n'pstpas un hasard si lestatut du Tnbunal international du droit
de la mer, adopte également à Montego Bay, reprend textuellement dans son
anide 31les termes de I'article 62 du Statut de la Cour, en ajoutant seulement
une prtcision, tout à lait justifitc, sur l'effet du jugement AI'egard de I'Etat
intervenant.

Vtntablcmcni si I'inicncntion dc I'ltalie n'ttait pas autoriste dans dc icllcs
cirsonrtancos. cela signifierait que I'anicle 62 est destinéà rester pour toujours
letire morte, un article non Ccnt. Mais il n'en sera pas ainsi. j'en suis siir. car I'ar-
iiclc 62 ouvre Ic droit d'intcrvcntion i tout Etat qui justifie d'un interet d'ordre
jundique en cause dans un diiftrend pont devant la Cour, ci nous sommes
dans cette situation. Cette expressio- uinterêtd'ordre juridique),- est peu
usitbe en droit international et, comme l'article2 ne la dbfinit pas, on peut
slnterroger sur sa vCriiablesignification. Les problèmesd'interpretation de I'ar-
ticle 62 sont certainement lits d'abordA cette question dc dbfinition. Inttrêt
d'ordre iuridiaue n'est certainement oas .vnon,me d'intérêDt ur et simole. Un
simple inttrêi'ne suffit pas pour autoriser une intervention. comme ceia est le
sas Jaiir cerr&nsdroits inrrmrs IIy a Id.cenainemrni, chr7 les aurrurs du tc.xtc
one va.oni6 de limittr l'ouverturedu droit d'interveniion.
Lbexerec<ionutilisCcsinnifie cenaincmcnt uu'il doit s'aeir d'un intCrêtDroDre
A I'EI~~intervenanl cl n& pas seulement d'un interêtcommun Btous lei ~iats
ou A une cI&se dtntrc cux. I,aCour I'abicn mis en lumièrecn 1981 B .ro~os de
la requerede Malit.
A-t-eUc un sens encore plus pdcis et plus IimilC? Le comitb consultatif de
jurisics char& de rédigerIcStatut de la Cour permanente de Justice internatio-
nalc avait par16d'intérgtsultgitimcO,comme l'arappclt la Cour dans son arrFt
de 1981. Faut-il traduire par «intér&tjuridique*, cxprcssion frbquemrncnt utili-
ste par la Cour comme synonyme de <qdroil~?Mais c'est modifier I'expres-
sisn. Faut-il comprcndrc alors: intértt rcconnu ou protégbpar le droit? Mon
distinguecoll&gucct ami, le professeur Arangio-Ruiz.a poséccttc qucstion. très
iustement. Ellesouléve.il faut le reconnaitre. des orobièmesdtlicats.
t'on heureusement. les probltmes ne sc posenipas en I'csptcc. L'inttrétinvo-
que par I'ltaliA ISappuidc sa requErecst Ic plus juridique qui soit, puisqu'il ne

caapitde rien de moins que du Ïesoect de ses droits souverains sur ceilaines
zcics de plaie'iu conrinenial en caus; dans la présenteinstance On sait. en effet.
que L'article77 de la convention dc Montego Bay. identique à l'articl2de la
conbcntiun de Geneie de 1958 sur le plaieau coniinental. dispose que I'Etat
côtier exerce desdroits souverains sur le plateau continental aux fins d'explora-
tion et d'exploitation de ses ressources naturelles. II s'agit là d'une règle bien
établie etque nul ne conteste.
En quoi ces droits souverains de lrtalie sont-ils en cause dans la prksente aflaire? II est évidemment inutile. à celle heurc avonctc. ,,c ie,renr.nnt la
oini<,nl~rat.<>nexcelleninieni faite par Ir profcssrur Arangio-Ruiz. Quïl mc soir
ptrmÿ xulemcnt de rappeler les conclusions auxquelles il est parvenu.
Des inttriis d'urdre jundique de I'ltalie pont en cause dans la prbsente amaim.
des IUBquïls punent sur des lunes de plateau continental que les Panies prin-
cipales. Malte et la Libye, se proposent de dklimiter entrc cllcs ct sur lesquelles.
par con&quent. cllcs émcttentdes prétentionset demandent à la Cour de leur
indiquer les principes et règlesde droit international applicables, et comment les
appliquer dans le cas d'espèce.
Lesinttrétsd'ordre juridique de l'Italie se trouvent en cause àun double titre.
Tout d'abord, les zones en question sont des zones où se chevauchent les
pretentions de I'ltalie et des deux Parties principales ou de l'uned'entre elles etl
par conséquent, leurs droits, si ces prétentions se révèlent fondées,ce que la
Cour ne peut dtterminer qu'à l'issue de la procédure sur le fond. II est donc
impossible de proctder à une délimitation à l'intérieurde ces zones (ou d'indi-
quer comment y procéder)sans disposer en mémetemps des droits de I'ltalie.

En second lieu,dans les zones en question et à supposer que les prétentionsde
l'Italie soient fondées.ce que la Cour déterminera. ou dans une oartie de ces
zones, iout au moins, la déhmitation à effectuer doit I'étreentre 1'1t;lieet Malie,
ou entre lltalie et la Libye, dans la mesure où une zone relevant de lltalie
s'interpose entre celles qui relèvent respectivement de chacune des Parties
'rincinales.
lors. la seule dkmonstration à faire par Iïtalie à ce stade de la proctdurt
- et je rejoins ici ce qui a ktb dit par le professeur Arangio-Ruiz - pnric sur
Ièxisience - je dis bien I'exisience - de telles 7nnes de chcvauchemer.t des
prttentions des Partics principales et de Iltalie.
Cette démonstration. on l'adit. se heurte A une difficultépratique du fait que
lltaiie n'a pas eu accèsaux piècesde la procédureet ne connait donc pas ai,ec
certitude les prétentions des Parties principales, mais cette difficultt, bien évi-
demment, nkxiste pas pour la Cour, qui est éclair4epar la lecture des memoires
ct contrc-mimoircs dtjà tchangéssur ce que sont ces prktentions.
Mais si I'Italienh pas une connaissancç ccrtoinc dcs oositions dcs Partics. cllc
dizpore d3~ndicatioiis'trtssiires sur la position dc %lalié,grice aux d~clara;ionî

lalies au nom de cette dernitre devnnt la Cour, en ninrs 1981 11existe. pennions-
n.>ti$.me trts forte ~rksomptiun que cette nocition n'a Dacsubstantiellemeni
chan*-.enuis lors.
La cararttristique de la position dc Malte - ci c'e,t Id iineùonnee constinte,
dtja difirrnCclors dcs nigociations aiJec I'ltalie et dont ln rinidiit a bluq~t Ic
coun dc aes nkgociations- est l'application la nlus strictcÏatnlus rieo~cusc
jc la niethode >e I'bquidistance, sais tçnir compte d'aucun? d& circ~nstanxs
prn.nentel: propres à la rbgioii et <ansSCprtoccupcr dcs consCquenccsde I'ap-
pI.:rition de cette iiiéthodeau point de ruc de l'équité. ette poçition inflexin.e a
eu pour efîet d'étendreles o&lentions de ~altë très loin vers l'est. à une très
grande d.stance de ses c0tcs; à I'Cchcllede la rtgion et sunout de la longueur de
us propres cbtcs. ci tgalement trèsà I'estdes c0tes italiennes (alors que Malic sc
situe plein sud par rappon aux cales de la Sicile).
L'aboutissement de ces prétentionsvers I'estest le point 12présentépar Malte
@ à la Cour en 1981, qui est le point C de la cane utiliste par le professeur
Arangio-Ruiz.
II est indiscutabl- et orobablement indiscutéen la oresente affaire - ou'à

l'estde ce point C, ou pluibt de la ligne de longitude p&sant par le point C, se
trouve une zone dc plateau continental, au sens du droit international, ou duit
etre effectuéeunc delimitation entre I'ltalie et la Lihye jusqu'au point oi clicrejoindro la lime de dtlimitation italo-grecquc, dont l'extrémitésud actuelle,
klle ou'cllcrisultc dtl'accord italo.urec du îA mai 1911.es1uro.isoi.ç çt devra
sonsdoute &treprolongéevers le sud:
La position de l'IItalie est que cettc délimitationentrc cllc-mtme et la Libye
ne passe pas nCcessairement par ce point C (d6terminé 2tscs yeux de façon
arbitraire par Malte) et qu'entout cas elle seprolonge certainement à l'ouestde

la longitude du point C.
La conséquencede cette position est que les prétentionsde Malte s'&tendent
sur une zone de plateau continental sur laquelle l'Italie estime avoir des droits.
Dans cette zone. don l'Italie. la délimitationentre Malte et la Libve. aue Malte
roudrait voir tracer. doit. en réalitk.laisser placeà une délimitationenire Iïialie
ei la Libye(et, bien enicndu, donner aussi licu à une délimiiationentrc I'ltalieet
Malte). ~.

L'Italie ne sait pas aujourd'hui jusqu'où la Libyepropose de prolonger vers
l'est la délimitation avec Malte. Elle ne sait pas si la Libye a retenu le point C
comme limite orientale de la délimitation, ou la longitude du point C. La
Cour le sait. Mais, aux yeux de l'Italie, ceci est d'une importance secondaire. Le
fait est que - si Malte n'a pas change sa position depuis 1981 - la question
d'une delimitation s'étendantjusqu'à ce point est devant la Cour et que, si la

Cour fait droit aux orétentionsde Malte. elle neut décideraue le ooint C sera la
limite oricntale de lad6limiiation. Des lors. l'italie a un inte'rt.1d'irdrî juridique
sur leszoner situter à l'ouestde la lignede longitude passant sur cc point.
L'italie estime aue ses rétention sont naifaitement fondéesen droit et en
lait. l.'tquidistanc;. sur liquelle s'appuie .Maltepour exclure I'ltalic des 7oneï
considt&s. cst une methode appropnke dans certaines configuraiions géogra-
Dhiuueq. L'lralic en J fait usage elle-mêmepour certaines parties dcs Jelimita-

iio& faisant I'obiet desaccor& au'elle a conclus. Mais. comme I'abien raonelé
le professeur Arangio-~uiz, elle ne constitue pas uneméthode obligatoire'iour
la déFrnitariondes zones de plateau continental. C'est là un fait incontestable,
bien connu et souvenr rau~el&.notamment Darla Cour et Dar les travaux de la
troijiémc xnitrenx Jes'!4aiibns Llniessur'ie droit de la iker Les arr@isde la
Cusr dî 1963rt dc 1982,la senirnre du irihunal arbitral iranco-bntanniqiie de
1917.I'anizlc 83 dc Laconvention Je Montego Bay, dont leî travaux prtpars-

toûcs sont parfaitement concluants sur ce point: tout va dans le mémcscns.
La rkgle fondamentalequi subsistc -- ct que j'ai déjàrappcltc - est celle du
résultat equiiable. Or Ic caracttre équitable d'un rbsultat. quelle que soit In
methodc molode oour I'attcindrc. ne rieut @treelablie aue Dar la mise en
comptc Jr I;UIF~ ~hcirconstancîs yeriinéntespropres 2 ~hâ~ue'situiiti~npurti-
~ukre. amsi que par la peséede leur importaiice reliiti\e, comme ln Cour l'a
rlaircnient niis en lumiere au Daracraphe 72 de son arrtt de 1982.

Ccnaieesdes circonslancei doit ia orisc cn comnte s'imoosc en la nrésente
afïxre ont ttt 4vryutc> par le profersAr ~ran~o-RUIZ EII~vont iouier dans
.e sens des prétentionsiraliennes qui ecancni l'applic~~ion siricic de la niéihodc
d'iquidistance. Je n'y reviendrai
-l~alie doitclle. &cestade de l-~o~ ~édure. alleraudelà de ces e-o~ications?
Doit-elle htablir cn dtiail quelles sont, àses yeux. toutes les circonstances perti-
nentes applicables en Itsp$ce, et quel est leur poids rrlatif? Doit-elle identifier

chacun des orincioc? (auitables au'elle estime an~licablesdans ce cas? Doit-elle
identifier agec pricision leszone; sur lesqucllcs;ile cstime que Icsréglc,et prin-
cipesdu droit international appliq~ts~in concrero lui confcrent indiscutablement
des droits?
Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, I'ltalie est pr.?teà le faire. Elle
ne se derobera certainement pas devant cette tâche.558 PLATEAU CONTINENTAI.

Biendavantage encore: elledemande à la Cour l'autorisation de lc faire.
Mais elle ne s'estimepas en droit dk proceder i cc stadc dc la proctdurc. II

s'agit, en effet, de questions relevanl de la procédure sur le fond. à laquelle
l'Italie ne sera autoriste hparticiper qu'apres que sa requête à fin d'intervention
aura ttt dtçlartc rcccvablc. L'Italic considtrcrait comme inaourourié - et
mime comme un v6ritable abus de procédure - d'endire davantage ce stade.
II va sans dire, cependant, que si la Cour >'estimaitinsuffisamment informée.
Iltalie est prêteàrépondreaux questions qu'ellevoudrait bien lui Doser,
Avant de auitte; ce ooint ilÏest necessaire. ceoend.nt. d'ai.ute, un nost-
rcnptum. IIa'ktéquestion jusqu'ici dans mes propos de la partic orientalede la
delimitation cnvisagte par les Parties principales. L'Italie réclameaussi la pnre
en considération de toutes les circonstances~~ertinente est I'..olication de ~rin-
ciper et de regles permettant de parvenir i un rksultat équitable dans la pariif la
plus occidentale dc la dtlimitation, mais, aux considérations généralesdont ]'a.
prkédemment fait ktat, s'aioute ici un intérêtd'ordre iuridiquc d'unc nature
particuliére,bien que lié,tout naturellement, aux mêmesConsid&rations.
Cet intérit est celui de protéger la delimitation qui existe dejA dans cette
région et qui decoule du traité iialo-tunisien de 1971. Ce traité n'a pa 4th
acce~t6 Dar Malte. aui I'aattaaué var la voix de son conseil lors des audiences
du 19mars 1981(cf.'noiammenÎ C.I.J. Mémoires.Plavau conrinenral(Tmisie/
Jama/~irrjaarabelibyenne. vol. III, p. 299et p. 316).11apparaît trésclairement
que les prétentionsde Malte sont incompatibles avec ce trstk.
Mêmesi la d6limitation entre Malte et la Libye s'arrêteau point où elle ren-
contrera la ligne de délimitation tuniso-libyenne resultant de l'arrêtdu 24 ftwier
1982, il est bien évidentque les principes et réglesde droit international et les

mtthodes d'aoolication en dérivant aui seront aooliau.. . I'est de la liene u
tuniso-libyenie' ne peuvent pas Otre Sans conskquenccs sur la délimitation à
I'ouestde cette ligne et, par conséqucnt,sur l'application du traitéitalo-tunisien
qui doit, en tout état de cause, êtrecomplétédans cette region par une delimita-
tion itala-maltaise (et, éventuellement. italo-libyenne). Iciencore, par con+
quent, l'italie a un intérêtd'ordre juridique directcrncnt ct immtdiatcmcnt cn
cause dans l'affaire portée devant la Cour, qui s'ajoute à celui dont elle a fait
prkèdemmeni étai.

Cr6 considéraions sur lïntéréid'ordre juridiqite de l'Italie en cause di". lh
présenlediaire. cést-d-dire inipliquk danr l'objet memc dc ccttr ailairc, dtier.
IIIneiil .min$diaieineni I'0bjetde l'intervention italienne. sur lr. .l je serai très
brei
L'ublet je cette inienentiun montre, si1cn ttait heco;n, qu'il s'agitd'une \Sr-
t.$blc intcncntion, au 5rns dc I'articlc 62 du Statut et au sens strict que j'ai
rcknu. ~ -
L'intervention de Iltalie, en effet, ne modifie aucunement l'objet de l'affaire
port& devant la Cour par le compromis de 1976entre la Libye et Malte, tel que
cet objet est définià l'article 1du compromis. Elle s'inscritentiérementà I'ind-
rieur de cet objet. Elle ne constitue donc en aucune façon une nouvelle affaire

qui s'ajouterait àcelle que les Parties principales ont accepte de porter devant la
Cour.
L'Italie nc cherche pas à faire valoir ses droits contre l'une ou I'autre des
Parties ~rinci.ales.ce a.. olacerait celle(s)si en oosition de défendeur.
L'1taiiecherche seulement à protéger'~esdro6s - ce qui est très différent-
dans une instance judiciaire où ils risquent, sans son intervention, d'êtretrkgravement Etdircctcmcnl compromis. S'ilfullait ltii assigner une place dans cette
proctdure. ce ieralt certainement la place du dÉfcndcurqui lui reviendrait.
Ellc cherchei hiter quc la dtlimitationà laquelle il sera proctdA la fin dc
cette prii~+dureel en application dc I'arrStde la Cour n'empiltc sur dcs zones où
elleestime avoir des droits et où elle doit êtreelle-mêmepartic avcc scs voàsins
une dblimitation des zonesde alateau continental considérées.
Les choses sont ainsi, de favis de I'ltalie, parfaitement claires et les Parties
principales ne sont pas laisséesdans l'incertitude sur le point de savoir si, et dans
quellei mesures, ellesdoivent considbrer leurs propres intérêtsjuridvis-à-vis
de I'italie comme faisant partie de l'objet de la présenteinstance comme la Cour
avait pu le reprochera Malte lors de la requêtàfin d'intervention prbsentéepar
cette derniéreen 1981(C.I.J. Recueil 1981, p. 20, par. 34). La réponse à cette
auation est donnec sans ambieuitb Dar les auatre arooositions Dar lesouelles le
professeur Monaco a défininrgativcmcitt ci piisit~\er~eiit~'objétde ~'[nterven-
lion iialicnnc ct auxquelles je me permets de ren\oyer reppectueusemcni la
Corr. Par ces ~rooi~~itions.I'ltalie estime avoir détermint I'obiet de son inter-
vention avec toute la requise par l'articl81, paragraphe 2 b), du
Règlementde la Cour.
II dbcoule de la définitionde cet obiet que l'Italie accepte toutes les consé-
auenŒs iudiciaircs des orononcbs de la-cour relativement aux auestions au'elle
aura soulevkes et aurs largcmcnt que la Cour estimera ntoir comp6tcnce pour
ICA trancher En d'aiitres termes si sa position par rappoAtïobjet de l'instance
ne sera évidemment Das la mêmeauecelles des Pariiës arinci~ales. elle acceate

sans+serve aucune -1estatut qui est celui d'une partie'intewenante d'après le
Statut de la Cour et, notamment, son article 59. Elle considere que cette situa-
tion est toutà faii analogueà celle qui est faite à une partie intervenante par le
paragraphe 3 de i'article 31 du statut du Tribunal international du droit de la
mer aux termes duquel :
.,Si le'Tribunalfait droàtla requ2ie[aux fins d'intervention], sa décision
concernant le ailferend e,t obligutoirc pour I'Etat ititervenaiit dans la
niîbi.r0) elleae rapponr aux points faiçant I'ohjeide I'inler\enti-n.

Cet objel limite, mais portant dircctcment sur I'ohjetde l'affaire pendante ct
s7nzbrant cntitrementA l'intérieurdc cct objet. a une autrc conskijuence: c'est
que lïtalic a acrtaincmcnt le droit d'intervenir s!ir la seule base dc l62duicle
Statut ctsans avoir besoin de s'appuyer sur un Iicnsptciol de juridiction avcc les
partics au avec l'une d'entre elles. 1:articlc 62 fournit lui-m&meune base de
compticnce wffisante. J'aurais mauvaisc grâcc, Monsieur le Président, Meu-
sieurs de laCour. B revenir encore tine fois sur ce point qaiet6 tres longuc-
ment - peut-?tre trop longucmcnl - exposé au cours des plaidoiries que la
C,nurvicni d'cntcndrc.
L'ltaiic cst confianlc que la Cour lui reconnaltra le droit dc dtfcndrc par la
voie de I'inre~enrion des intérêts d'ordre juridiquequi sont aussi indiscutables
et aussi indiscutablement en cause dans l'affaire dont la Cour est saisie. Elleest
d'autant alus confiante aue ce sera justice et aue Iltalie se trouve dans un cas
ou. de fkon manifesu, l<nten,entior; sert dirccicment Ic bon fonctionnemeni de
I'instituiionjudiciaire et donc, encore une fois. de la justice.
J'en a. termine. Monsieur Ic Prksidcnt. et cette intervention cl61les olaidoiries

de 17talie.

L'audienceesilevéeà 12 h 40 FOURTH PUBLIC SITTING (27 184. 10 a.m.)

Plesenr:[See sitting of 2518410 a.m.1

STATEMENT OF MR. EL-MURTADI SULEIMAN

AGENT OF THE GOVERNME OFTTHE LIBYANARABJAMAHIRIYA

MI. EL-MURTADI SULEIMAN: In the name of God, the merciful, the
compassionate. Mr. President and Members of the Court: il is a great privilege
to address this honourable Court for the first time in the capacity of Agent of
the Sociaiiit People's Libyan Arab Jamahiriya. Il is also a privilege 10partici-
pate in this hearing with such distinguished Counsel. 1do no1feel a stranger to
the Court. however. havine oarticioated in the orevious case of continental shelf
delimitation betwee" ~ib~aand ~lnisia.
Mr. President and Members of the Court, it is with pride that Libya appears
todav before the Court in a case involvine delimitation of the continental shelt
[:or& 1-ibynmadc clear in the previous &se, Libya regards this as thr hest uay
ui irechng agreement in situa~ionswhrrc States for vanous rcîsons arc unable
themxlves io do so. Rvbeinr!thc first Statc to rcuucst this Court to adiudiçate
two of ils continental shelf-disputes, Libya has shown ils readiness io have
recourse to judicial proceedings that are commenced in the appropriate manner

and under the appropriate circumstances.
Libya appears before the Court today in connection, however, with a pro-
Œdure of a different kind. This is the Application of ltaly for permission lo
intcrvene in the case brought bcfore thc Court by a Special Agreement bciwrcn
Libya and Malta.
~r~rett;ibl!, Libya appears ln oppositionIOthe Italian Application despile
thc cx~cll~ntrelations prcvailing betueen the tuo States mattcr which Isas
pkased IOhear referred to bv thc Agcnt of lt-lybut Libya brlicves thaIIha
no othcr choice. Although iibya Ggards thc~prcscnccof third States Io lx a
rclcvant circumstaiice in such a case, no ltalian claims over areaî of thc conti-
nenial shelf have ever been made to Libya. It mus1 be emphasizcd, in the
clearcst poshiblctcrms, that there have been no discussions bctwcen Libya and
Ilaly. The iwo Statcs have never sal down ai the negotiating table to discuss ~he
issue of coniincntal shelf delimilation or whatever connicting claims may be

round lo arivc bctween them. The only communicaiion in this respect was a
Notc Verbale dated 10January 1983,alrcady mentioncd by Counsel for ltaly, Io
which Libya saw no need to respond rince it merelyreserved ltalian rights.
1ha5.eto say that 1did not find the Italian Agent'sexplanation of why Italy
did nor iniiiate discussions with Libya al al1convincing. 11was not for Libya to
initiate negotiations. In the area Libya considered relevant 10delimitation with
Malta, Libya did not believe, and still does not believe, that ltaly has legal
interesu. If Italy believesshe has legal interests, whydid she not assert them?To
Saythat negotiations were unnecessary because the boundary with Libya would
be "en principe assez simple" would seem to be al1the more reason to kgin
negotiations. Nor is Libya aware of the other problems, vaguely referred to,
which it issuggested made it imprudent for ltaly to ask for negotiations. STATBMENT OF MU. EL-MURTADISULEIMAN 561

Our conclusion. frankly, is that ltaly did no1ask for negoriaiionswith Libya
becau Italy mvcr btlicvcd she,had rights or claimsin thc arca lyinggenerally
between Mdtn and Libva. So Libva's>~ - -~ that therc isno disnule between ~ ~ ~
ihtm on whih ii would'beappropriate for the Court to nila.
Of murse, in the area funher east, the matter is entirely different. The fact
that there mav bea need to have neeotiations with ltalv et some point in the
future is fully~recognizedby Libya. 1; rcmains Io be seen whetherBr not such
ncgotiations would lead to agreement ondclimitation withoui the necd to refer
the matterta adjdication.

The pinure is quite differcnt whenit comesto discussionsktwcen Libya and
Malta ovcr the continental shelt These began in 1972and culminated in that
Sptcial Agreement of 23 May 1976. Ki was aftcr the Partics had spent a
considerabk amount of time discussingvarious drafts and tbc precise termsof
refereoce 10the Court.
As far as Libyais concerncd,throughout this entirc process,that is, through-
out the discussions which Icd up to the drafting and signing of the Special
Aereement and subsmuent ratification and notification. and throuehout the
c&rse of the &it&n pkhin&r as thcyhan progrcssedso fa;, Libyanevër contcm-
platcd thai thesc procccdingswcrc anything but of a bilateral nature invoiving
iavuesktwccn Libva and Malta. and Libva and Malta alonc. Libva entered
into the Special ~~ieementand prepared i&pleadingswith no thought in mind
that theproceedingswouldbethrown opento third States. It wouldintroducean
elementof inequaiityiïltaly werepennitted to intemeneat this advanced stage.
,Ur. President and Mcmbcrs of the Court, 1 mentioned earlier that Libya

regreis the need to oppose Italy's request. ButLibya cannot overlook certain
basicddtcts that exist inthe ltalian Applicationfor permissionto intervene.
It is bv no mtans a casual matter to mant to a third State the rieht to
intewenAn a case brought beforcthis COU; whercthejurisdiction of theCoun
is dcrivcd (rom the consent or the Panics in the form of a Special Agrccmcrit.
Italy isno1a party ta the SpccialAgreement,yet shcwisha to act as if shewere,
btcause il k im~ossibfcIo sec how she minhl achicvcthe obiects of hcr intcr-
vention withes;n fact bcçorninga party 6 the casc. The teims on which the
casewaxrtfd to the Court in the SpecialAgrcemcntweregivcncarcful and
protractcd considcrationby Libyaand Malta. Thcse terms,for cxample.confine
the dispute to thecontinental shcll. They do not embracc thc consideration of
the exclusive cconomic zone refcrrcd to by the Agent of Italy. States give the
most careful considcration to thc tcrms of reference of anysuch requesl for
odjudication. The situation may Varyconsiderablyin the light of many factors.

This tan k sccn from the fact that differenccscxist, for examplc, htwcen the
Special Agrccmcnt in lhc TuniJiolLi-hyacasc and the prcsenl case between
Libya and Malta. Libya certainly does not charactcrizc lhcsc differences, as
ltaiy appears to. asking without importance.
Moreover, thcrc have bcen interesting devclopments since 1976 when the
Spetial Agreement beiween Libya and Malta was entcred into. Such new el-
ements miaht well affm the lems of referenceof a soccialagreement between
Libya anda third Siaie such as Italy werca specialairecment Io bc ncgotiatcd
today. A vanety of politicaland legallaciors mayalso playan imponant role in
a vahcular caie inihe terms of referencenegotiated in a specialagreement. In
addition. thepanicular situation involvcdin the delimitation may pïaya signiçi-
cant role, not to spcak of the legalpositions publiclyand privatclytakcn by the
partieslo such an agreement.
I should point out that it was Libya'sviewat the tirnewhen Malta applied to
intemne in the TuniFialLibyacase that prejudiceto Malta'sinterestscould be562 CO~NEN~AL SHELP

avoidcd bythc Court's dccision iiself, wiihout ihc nced for Malta to be pcnnit-
tcd to intcrvcne. This view. 1 belicve, provcd to be comct. So also, inihe
present case. does Libya belicvc that thc Court can avoid any prcjudiΠto
poiential inierests of Italy or of any other third Statc without grantingpet-
mission Io intcrvcne.
Inan area such as the Mediterranean, where tbere arc over 40 continental
shclf dclimitations to be realized, the delimitations between any two States must
nccasanly be effected with one eye cast on the prcsence of third States. Any
third Siate can takc cornfort in the principle that wbere delimitations are a@ed
bctwcen two other States they must respect the rights of that State. The juris-
pnidcnΠhas confirmed this conclusion up to the prcscnt. Italy itsclf has cntered
inta four delimitation agreements, as was pointed out by Counscl for Italy. none
of which surely can in itself aïfect the rights of any State which was not a party
to them. It is Libya's view that the delimitation agreement to be concluded by
Libya and Malta following the Court'sjudgment will bein no diffcrent posiiion
to thc agraments concluded by Italy.
11 issko evident that if intervention is found to be the only means by which
third States can protect their interests in the Mediterranean, il could dismpt the
rathcr orderly procedure that has been followed to date. In this regard, Libya is
happy io associate itsclf with thc remarks of the Agent of ltaly as to the
importance of maintaining stability and good neighbourly relations by reaching
equitable delimitations that respect the rights of al1Mediterranean States. How-
ever,ihis case involves a delimitation of the continental sheü between Liand
Malta, and Libya and Malta alone. The resulting agreement cannot affect the

rights of any othcr State.
MI. Pmidcnt, Mcmben of the Court, this bnngs me to the close of my
statement. It is not my intention to develop these points further at this time.
This wil le done by distinguished counsel compnsing Libya's dclcgation. ho-
Iessor Colliard will discuss the manner and circumstances in which Italy has
brought its application, certain aspects of the Spccial Agreement by which
Libya and Malta have brought their case bcfore the Court. and, finally, Ar-
ticle59 of thc Statutc. Hc will befollowed in iurn by Sir Francis Vallat who will
dcal with aspects relating to the iatercof alcgal naturc that ltaly claims may
bc affectcd by a dccision in the case und the prccisc object of Italy's intcr-
utntion. Professor Grisel will then conclude this phase of Libya's prcscntarion
by discussing the question ofjurisdiction. PLAIDOIRIEDEM.COI.LIARD

CONSEILDU GIIUVERNEMENT DE LAJAMAHlRlYA ARABE LIBYENNE

M. COLLIARD: Monsieur le P~esident. Messieurs les iuees..-.s oremiers
mots seront pour dire Ilionneur que je ressens de me presenter une nou;elle fois
devant votre haute juridiction.
Je le fais en tant que conseil de la Jamahiriya arabe libyenne sur la question
de la reauéte en intervention orésentdeoar i'ltalie dans le différend ent~~ la
Libye et ~dte pont devantla tour p&~lécompromisdu 23 mai 1976-
Le plan de ma plaidoirie sera le suivant: après avoir, dans une partie préLimi-
naire,rappeld lescirconstances qui rendent,-me semble-1-il,l'attitude iialienne
surprenante, $analyserai le compromis entre Malte et la Libye dans une pre-
mière partie.

Er je consacrerai une seconde partie à l'étudede la protection que constitue
pour les Eiats tiers la caractéristiquefondamentale des délimitations,leurrac-
tire relatif.

PARTIE PRBLIMINAIR ATIlTuDE SURPRENANTE DE L'ITALIE

Momieur le Prtsident, je voudrais souligner tout d'abord que l'attitude de
I'italiedans cette aifain paraît particulièrement surprenante.
C'est avec beaucouo de reeret aue ie suis amené-àsouliener ce caractere car.
comme l'a déjàindiGe M. FageA d; Gouvernement lib@n, existent des rela:
tions fort bonnes entre lesdeux pays.
Ce caractère surprenant se manifeste, diine part, par l'absencede toute négo-
ciation prialablea, d'autre part, par le dépdtretardé. sinon tardif, de la requéte
en intervention.
Je reprends ccsdeux questions.

1. L'absence d~vdgociolion

On constatc tout d'abord- et c'estlà le prcmicr poin- qu'il n'ya eu aucune
nbgociation cntre les Etats, entre l'Italie et la Libye, préalablementau déprit,Ic
24 octobre 1983.par 1'Itolicde sa requ@teà fin d'intervention.
Cetteahsence dc ntgociation prealable est particulitrcmcnt surprenante dans
unc affaire ponéc dcvant la Cour cl qui est relativeA un problème de délimita-
tion de plateau continental entrc dcux Etats.
Elle constiiuune dtraneett à divcrs noints de vue.
Elle est anormale. toutd'abord, lors&'il s'agit de tels problèmesde delimita-
tion parce qu'elle est contraire à l. pra.ique habituelle et au systèmeiuridiaue
nord.
Elleest anormale aussi dans le cadre particulier de I'aifairedont il s'agit.

1. Tout d'abord, d'une manièregkntrale, on doit remarquer que la delimita-
tion du plateau coniinental s'opérenormalement par voie d'accord.
Ce principe est formule par les grandes conventions du droit de la mer mais,
pardelà les textes.iJconstitueun élémentdu droit international général.
L'anicle 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer est fort
explicite surΠprincipe.5M PLATEAtJ CONTINENTAL

Son paragraphe premier stipule,je crois utile de le rappeler:
aiLa dtlimitation du platcau continental entrc Etats dont Ics chles sont
adjacentes ou SCfont face est effectuéepar voie d'accord, conformtmcnt.au
droit internationa...afin d'aboutir àune solution equitableib

Le paragraphe 2 de cet article est, si l'on peut dire, plus explicite encore puis-
qu'il indique:« S'ilsne parviennent pas & un accord dans un dtlai raisonnable
les Etats concernes ont recours aux procedures prewes dans la partie XV.a
Ce orincioe de la nrimautéde l'accord international comme orocCd6de dkli-
mitati'onqie proclame l'article 83 de la convention de 1982;&te sans aucun
changement à cet egard maintenu sans cesse dans les travaux de la confbrence
sur lcdroit de la meÏ
Si 13an.clcrelatif Ala d~limitation a comporté dans Ics rédactionssuccessives
des textes de négociationéchelonntstout au long de la conférenceentre 1975ci
1981 des changements sur certains points, on constate, au contraire, une
constante absolue sur le nrincioe de la dtlimitation var voie d'accord.

Ainsi apparaii-il que ic principe est cclui dc la dilimitation par voie dàccord
et que le recours aux procédures de règlcmcnt pacifique est utilise. à defaut
d'accordinitial. pour faciliter la conclusion d'un accord ultkrieur gàâI'obtcn-
t.on d'klkmentssusccptiblcsd'aidcr lespanics.
La pratiq~c internationale a montréprecistmcnt l'application de ces principes
avec le recours au règlementiuridictionnel ou au re-lement arbitral sur la bise.
dans tom lescas, d'un compÏomis.
Trois exemples peuvent êtrecites:
- Le premier est évidemmentl'affaire du Plareau conrinenralde la mer du
Ford.

S'agissant de la delimitation entre le Danemark et la Republique fédérale
d'Allemagne, la Cour est priee de determiner les principes et les règlesde
droit international applicables audelà de la ligne de dtlimitation partielle
dtierminee par la convention du 9 juin 1965cntre les deux Eiats. C'est par
voit dbccord ensuile que les deux Etats dtlimitcronl Ic plulcau enlre leurs
~avsconformtmenl Bla dCcisiondc la Cour.
' ~'agts,ani dc If<Republique fedéraleci des Pays.Bas, Icsformule, >un1les
mimes, il s'agitdc la delimitntion au-delà de la Iigncpartielle dttcrminkc pu
.a conrcntion acrnlano.n&erlandaise du It' decenihre 1964 Le reglemeni
urid~ct.oiiiielGparaii ici rummc un complernent A un preniier ailcurd cc
c,ont!,ieun apport en vue d'un accord ulttrieur.

- Lc stcond exemple est analogue, bien qu'il shgissc dc la procedure de
I'arbit-aec.
La France et le Royaume-Uni ont outeri en octobre 1970des n6gociationr
c2ncernant la d6liniitation de Içur, plateaux continentaux respectif% Ce,
négociationsaboutissent dans une ceriaine zone geographique, pas dansune
autre. Un compromis d'arbitrage est signele 10juillet 1975,son preambule
expose tout d'abord l'accordde principe intervenu dans la zone situeeà l'est

de la longitude 30'ouest du méridiende Greenwich, puis il indique la nies-
site de recourir àl'arbitrage faute d'êtreparve&uun accord:
41Considhant que des divereences sont aooarues entre les deux aou-
rernerncnts en ci qui concerne la délimitaifon des panics du plateau
continental situeesA Ibuest de la longitudc 30' oucst dc cc méridienqui
reléventde chacun d'eux et qu'elles n'ontpu etre surmonttcs par v0.e de PLAIDOIRIE UE M. COI-LIARD 565

Considtranr l'urgence dc résoudre ces divergcnccs par une proctdurc
d'arbitrage qui se prononcerait rapidement sur les problèmes qui demeu-
rent en litigc~,

On voit donc apparaitrc nettement qu'on a utilise la proctdurc arhitralc,
Darceau'un accord entre les Etats n'a DU ?Aredirectement obtenu. On reléve
insi Ge cme sentence complèteau $an territorial I'accord rkaliskentre les
panies dans l'autre zone gbographique. Elle a ktt suivie avec un certain
Ïetard d'ailleurs par la conclusiond*un accord franco-britannique en date du

24juin 1982.
- Lc iroisitme exemplc qu'il convicnt dc mentionner concerne à nouveau unc
procedure juridictionnelle sur la base d'un compromis. IIs'agitde l'affairedu
P/areau contrnentaf (TunLrielJamah~r~yaarabe I~byenne)avec l'arrêtde la
Cour du 24 ftbricr 1982.On constate iciinitialcmcnt I'abscnccd'accordcntrc

tespanies, la dklivrance par chacune d'entre elles de permis ou l'octroi de
concessions. des orotestat'ionsde chacun des eouvernements contre les acti-
vitésauto&es iar l'autre et, finalement, la signature le 10juin 1977dlin
compromissoumettant la question à la Cour.
Ilny a pas lieu d'analyser, à ce stade, ce compromis. On procéderaplus
tard cette anal,~e. II suffit de constater au'un accord sur la délimitation
n'ayant pu etre obicnu. on a recours a une autre solution. le reglcmentjuri-
dictionnel q~i. veloni'aniclc 2 du compromis, permettra par application des
onnciocr cc rtnlcs dtfinis et ortrists var la Cour dc dCtermincr la liene dc

2éliuniiatione&e de la conciusion d6n traitéàcet tgard.
Ces trois exemples illustrent d'une manière caracttristique le principe de la
primautt de l'acçord en matière de dtlimitation, le recours à des procedures
~acifiauesnlintervenant aue pour rem~lacerun accord

La pratique intematio;ial;. d'une maniéregéntrale, montre que les Etats ont
largement utilise les procédures d'accord. On denote plus de soixantedix
accords internationaux en vigueur portant sur la d~limitalionde plateaux conti-
nentaux ou pariois plus geneidcmint d'espaces maritimes.
Telesi tepremia a$@ queje voulaispréscntcr,MonsieurlePrésidenl e, principe
gtntralde laprimautt dclbccord international sur tout autre modede dtlimitation.
L'Italie ne peut évidemmentignorer ce principe. Dks le premier jour des
débats, Monsicur le repr6seelant dc l'Italie a rappel&qutlle l'a appliquéelle-
m&mc A plusieurs repriseset il cst curieux qu'elnl ait pasCU rccours.ni mêmc

tente dl recourir, dans l'affaire particulikre dont il s'agit et que je voudrais
ahrder~ ~-~~~na~ ~ ~
2. L'altitude italienne dans Ihffoirc de la délimitation bilattrale du plateau
contineniai cnire Malte et la Libyc cst curieuse. II est difficilcmcnt explicable
que lllalie n'ait cngag6aucunc ntgociation avec la Libye cl dtpose ensuite une
requetc Cmd5ntewention.
On peut présenierdiverses observations à ce sujet et je me bornerai à quatre
remarques :

a) La premièreat que l'Italie a une politique genkrale de dtlimitation de sou
~lateau continental et au'elle a conclu divers accords bilateraux A cette fin.
~onsicur I'agcntdu ~o;vcrncment italien et les consc,ls ont expose cette poli-
tique. L'Italie a, en effet, conclu quatre accords, ce qui la place parmi les Etats
avant ~iiliséIc plus frtaucmmcnt ce modc de delimitation aui est. on le sait. le

- ~ ~ ~ ~ ~ ~
Le premier en date de ces accords est celui conclu entre I'ltalieet la Yougosla-
vie du 8janvier 1968,en vigueur depuis le 21 janvier 1970.566 PLATEAU COMINEN'I'AL

Lt second est l'accord entre I'ltalie et la Tunisie20uaoût 1971qui cst cn
uigucur dcpiiis le 6 dtccmbrc 1978.
Le troisiEmcest I'accordentre I'ltaliccl l'Espagne signeIc 18fivrier 1974et en
vigueur dcpuis le 16novembrc 1978.
Le quatrième est l'accord entre I'ltalie et la Grtce signt le 24 mai 1977et en

vigueur depuis le 12novembre 1980.
Si i'on considèreles trois derniers accords, dans l'ordre chronologique, et qui
sont relatifs à la Mtditerranee orooremenl dite car l'accord de 1968concerne
I'Adnntiquc, on voit qu'ilsdesrinent'lesgrands traits d'une politiquedc dtlimita-
tion convcntionnclle. Les datcs d'entréeen vigucur sont interessaotcs à rclcicr
ainsi tvidemment que lesdates de signature quej'ai mentionnees.
b) En effet -et c'estla seconde remarque - I'ltaliequi a recherche et conclu
des accords avec la Tunisie, IBspagne, la Grècene semble pas se preoccuper des
compromis qui sont conclus entre la Tunisie et la Libye puis entre Malte et la
Lib,e au cours de la mêmeveriode.
1.ccomprom~entre la l.;bye cl Malte pour porter le problkmedcvant la Cour
est du23 mai 1976,I'echangedcs ratifications ayant eu lieu le 20 m1982.
Lc compromis entre la Libye et la Tunisic, signe le 10juin 1977.est entre en
rigueur en 1979.Ces deux compromissont bien connus de I'ltalie, pounant elle
n'cnyagc aucune ntg.ciation avec la Libyc, ce qu'elle aurait pu faire depu.s
longiemps.
c) Troisikmement, on doit relever que, la Cour &tant saisie du compromis
intervenu entre la Tunisie et la Libye depuis le 19fevrier 1979,l'Italie n'engage
aucune ntgociation avec la Libye alors qu'elle se trouve likà la Tunisie par
l'accord du 20 août 1971,entre en vigueur le 8 decembre 1978, c'est-à-diretrb
peu de temps avant la saisine formellede la Cour par la Tunisie et la Libye.
Pardela la constatation de cette attitude dc l'ltalie, on peut s'interroger sur la
signification qu'ellecomporte. Peut-êtrelltalie estime-t-ellealors que I'anétque
rendra la Cour au sujet de la delimitation entre la Tunisie et la Libye n'aura pas
d'impactsur ses intérêtqu'ktahlit l'accordsigne avecla Tunisie en 1971.
Cetreattitudc mtritc d'Errerelevkecar elle contraste avec cellede Maltc aui
lormulb. en date du 28 ianvier 1981.une requCteA fin d'intervention dans l'ins-
tance, rey~@tequc Io cour devait sonslde;er par son arr@tdu 14 abri1 1361
comme ne potivant ttrc admix
Cîttc attitude italienne d'alorscontraste avec I'attitudc italienne d'au~ourahu
et le contraste est d'autant plus marqut quc l'ltalie avait unc dtl'imitation

conventionnelle avec la Tunisie, ce qui semblaiB premiérevue la rcndrc plus
stnsibleP I'bgardd'un jugement quilierait la Tunisie.
Lllalic a 6th trts discrttc sur l'absence de négociations avecla Libye. avcc
toutefois Io rcmarque formultc avant-hier qu'il appartenaiA la Libye d'entre-
prendre les ntgociations.
Pourquoi Bla Libye? 1.a Libye ne pensc pas que Iltalie ait un quclconquc
interet d'ordre juridique dans la delimitation des zones de plateau continental
qui reltnnt respectivement dc Maltc ct d'elle-même,&tant entendu que Œs
zoncs sont nettement definieset limitkesAl'kgarddes inttrêtsitaliens.
Ainsi il est tout simplement peu acceptable de la part de I'italie de dire que
I'initiativedes nkgociationsincombeA la Libye.
la raison ventable de cette absencede ntgociations avecla Libye est peut4tre
qu'il nl a rienB negocier. Lltalie, comme la Libye, n'apas cm - jusqul une
date plus rtcente - qu'elle avait des interets d'ordre juridique sur le plateau
continental situe entre Malte et la Libye. Ainsi la signification ventable du
defaut de nkgociations est qu'il dtmontre l'absence d'intér@italiens dans la
zone du plateau continental en gentral entre Malte et la Libye. Cela expliquerait PLAIDOIRIE DE M. COLLIARD 567

aussi lbbscncc de loutç de I'ltalie en ,cequi conccrne l'octroi dc
concessions par laLibycsur ce plateau. Lcsdeux points peuvent être rapprochés
pour fournir la seulc explication satisfaisante du silence de I'ltalie. c'cst-à-dire
cxactemeni i'abscnced'inttr&td'ordrejuridiquc.
d) Une quarrième remarque doit Ctreformuléequi rend encore plus étrange
l'attitude italienne.
L'affaire du Plofeaii continenfol de Io mer du Nord a montre, en effet. la
possibilitéde saisir la Cour, lorsquhn problkme de délimitationintéresse plusde
deux Etats, par deux compromis.
On peut s'étonnerque I'ltalie, qui n'avait pas considéréses interêtscomme
concemis Dar la delimitation entre la Tunisie et la Libve. ait considkré,au
~ ~
contra.re, {uils ttaicnt concernes par la dtlimitation devint intcrvcnir entre la
Libyc ci Malte. On peut s'etonner plus encore qu'elle n'ait pas. dans ces condi-
tiuns. entaméde négociationsavec la Libyc. II lui tiit et6 loisible, si dc tellcs
négociationcavaient tchoué - ce qui aurait alors fait apparaitre un différe-d
de proposer la conclusion d'un compromis par lequel ccdifftrend aurait etk
souÏnisà la Cour.
Mais. ne recherchant nas la néeociationde délimitation,ne recherchant pas la
conclusion diin mmpr~mis saisir le juge, l'Italie d'une manikre étrange
cherche utiliser la procédurede l'intervention. Elle le fait par une requêtedont
on peut dire qu'elle&t retardée

2. Unerequêteprésentéfeordivement

CLst là le second aspect que je voudrais souligner. La requêteitalienne à fin
d'inten,ention aCtéprisentéele 24 octobre 1983.On doit rappeler que l'article81
du Réglementde la Cour dispose qu'une requêteà fin d'intervention fondée
sur l'article 62 du Statut est déposéele plus tôt possible avant la clôture de la
proddure écrite.Or l'Italie a déposesa requêtedeux jours seulement avant la
date du 26 octobre qui,dans Iccadre de la procédureecritc dcvant la Cour dans
l'affaireMaIle/Lrbye.hait la dntc limitc du depi31des contre-mkmoircs.
L'italiea donc attendu en quelque sortc Ic dcrnier moment, au lieu d'agir
aussiibt quc possible.
Ce point doii Etresoulignt, le dernier momcnt.
Certcs, nous nc disons pas que I'ltalie a violé l'article81, mais on doit reniar-
quer quc l'attitude italicnnc vA l'encontrede la tendancc qu'cxprimc l'article81
dans sa version de 1978.En effet, si dans l'ensemblela rédaction deI'articlc81

actucl ne diffbre pas nsentiellcmcnt dc ccllc de l'article 69 du Règlcmcnt de
1972:on doit signaler que le dtlai pour Ic depBl de la requgte à fin d'intcrvcn-
tion a et4 restreint. Selon le tcxtc actucl, elle doit Etre déposéeaussitbt quc
possible avant la fin de la proctdurc tcrite el non plus aussitôt quc possiblc
(4avant I'ouverturede la procédure orale iselon le texte antérieur.
Le changement est significatif. II ~treint les dtlais afin de !imiter lesincon-
venients de la procadure d'intervention pour la bonne administration de la
justice
On peut se demander dans ces conditions pourquoi la requête italienneh fin
d'intervention a 616présentéeà une date aussi tardive. Que l'on ne pense pas
surtout que l'Italie ne connaissait pas le compromis conclu entre Malte et la
Libve. Ce cornoromis a 6tCconclu le 23 mai 1976.11a éttétablien langue arabe
et in langue anglaise et il a kt6 puhliCen langue anglaise dans le nÜmérodu
25 mai du Times 01 Moira. Cc journal n'cst pas une publication officiclle, mais

le tcxte de l'accord est donnb in extenso dans l'uneder deux langues oCficielleset568 PLATEAUCOPIIINEN'lAl

les débats ~olitioucs au Parlement dc Maltc sont ortscntts en leurs traits
essentiels.
L'Italic connaissail donc Ic compromis depuis celte date. Elle a attendu Ic
24 octobrç 1983 oour dtooscr unc reuuete i fin d'intervention car la noie du
[Ojanvisr 1383.a'laquell;il a kt6fait ailusion, se b;iformuler des rtserves
Rappelons que le compromis a 616notif16le 19juillet 1982,que la première
ohaide la orocedure 6c;ite se terminait neuf moisaorès et la seconde~ohasele
26 octobre i983. On constate que l'Italie a retarde'le depôt de sa ~e'~uéte
I'extrémelimite de la date du dtpôt des contre-mémoires.
Cetteattitude contraste avecdes exemples anterieurs concernant la procédure
d'intervention. Ces exemplessont très peu nombreux. Je veux citer touiefais
l'afiaire des Essaisnucléaireset l'affaire du Plateauconrinenial(TunisiejJame-
hiriyaarabe libyenne).

Dans l'affaire des Essaisnucléaireset alors au'on etait sous I'emoirede l'ar-
ticle69aL Reglementdc 1972,la requétedc ~idiiest du 16mai 1973alors quc la
rcquéteau,tralienne est inscrite Ic 9 mai. de mème la rcquétede Fidji est du
18mai 1973alors Quela reauite dc la Nou\ellc-Zklande est. clle aussi.9dmai
C'esi donc un décalagede'quelques jours simplement l'on constate. La
requéteen intervention n'aurait donc aucunement trouble, dans ces conditions,
la proddure principale si lescirconstances avaient &técellesdu dtroulement de
l'affaire.
Certains ne manqueront pas de faire remarquer que dans l'affairedu Plnteau
ronrinenrai(TunisielJamahiriya arabe libyenne)la demande d'intervention de
Malte est en date du 28 janvier 1981 alors que les contre-memoires devaient
êtredkposb le le' dCcembre 1980 pour la Tunisie et le 2 fevrier 1981pour la
Libye.
On pourrait donc penser que Malte aussi a attendu le dernier moment et que
l'attitude italiennes'estcalquCesur celle de Malte, mais c'estune apparence. En
effet, Malte avait manifesteson desir de voir le problkme de la delimitation avec
la Libye êtreporte devant la Cour depuis longtemps et avait signe l'accord

signale ~lus haut le 23 mai 1976.son attitude étaitdonc sans tsuivoaue et c'est
~'Fnirercnbigueur plus t6i du compromis lunicie Libye conclu ult6;ietirement
cn 1377 qi.i8 amen6 Malte idtposcr une requtte Bfin d'iniemetition. mniA\
prt~c:upatiuns s'ktaient manifesttcs.pcndant dçs annte3 et des nt-ociaticns
&aient ibouti pour saisir la Cour.
Rien de pareil pour I'ltalic. Monsieur l'agent du Gouvernemeent italiena
signale dans sa plaidoirie Ic 25 janvier que le Gouvernement italien avait tu
I'intention d'entrer en ntgociation ovcc la Libye apres la concluaion du iraiit
ilalo-grcc en mai 1977mais quc finalement cette intention n'avait pas CtCsuivit
d'un commcnccmenl de misccn auvrc.
Monsicur Ic Prtsidcnt. Messieurs Icsjugcs, jc voudrais mainlcnant aprèsces
conr;idkrationspriliminaires aborder la premièrepartie dc ma plaidoirie. c'est-
Adire. l'analysedu compromis.

PREMI~R EARTIE. ANALYS DEU COMPROMIS

L'affaire de la delimitation du plateau continental entre Malte et la estye

soumise a votre haute juridiction par la voie du compromis du 23 mai 1976(1,
o. ~-~~.,
Limportance du compromis cst tvidentc puisqu'il constitue la base mime dc
la cdmcdtcncede la Cour dans l'affaire et cn dtlimitc Icchamp.
on propos, àce stadedes plaidoiries est le suivant. Je voudrais montrer que la requéteitalienne ne prend pas, en rbalitb. le compromis du 23 niai 1976vala-
blcmenl en considtraiion ct qu'ellelui denie rouvrnt toutr ponte.
Aorts avoir cite I'anicle Drcmiprdu compromis de 1976etaffirméuuil .<defi-
nit 1'6tendLede IR;ompbténcedc la ~our'ct I'ohjet de I'iiirtaiicccn ;ours.. ce
dont nods prenons anc, la rcquetc iialiciiiic alfirmc dans son paragraphe 2 que
la fomult utilisee par cet article premier est:
utrh voisine de celle utilisee pour definir la question posee A la Cour

dans I'aiiairedu Plateau continental(Tunisie/Jnrnahiriyaarabe libyenne) à
l'artic~e~ -~ comor.mis~ ~ ~ ~ ~ibven du 10 février 1977. Seules des
nuancer de rtdaction stparent les de& te&, si on met Apan le fait quc Ic
compromis de 1977invitait la Cour à prendre certains factcurs en considé-
ration dans sa décision.ce a.e ne fait $as le com~romis de 1976.mais qui
est sans importance pour la determination di l'objet 'e 13instancé.»
(Cidssus, requéteàfin d'intervention, p. 421-422.)
L'afIïrmation du caractere tres voisin des deux formules des deux compromis

se trouve un peut atténueedans le pa.agr-.he 5 de la requête italienneoù l'on
peu noter la phrase:
* M€me si tesdifférencesdCrkdaction dt,A signaltcs cntrc les deux com-
promis devaieni conduire la Cour à allcr moins loin dans la prbcision en la
pkente aflaire, cc qui n'estpas kvident..v (lhid.,p. 422.)

Avant l'analysedu compromis, je voudrais, Monsieur le Prtsident, faire une
observation préliminaire.C'est qu'iln'appartient pas A Iltalie d'interpréterun
mord international auquel elle n'estpas partie.
L'interprétationdu compromis entre Malte et la Libye appartient d'une part à
chacun de ces Etats et d'autre part evidcmment à la Cour qui est saisie du
difitrend pour lui apporter une solution juridictionnelle.
Cctte remaquc prtalable &tantfaite, je voudrais dans une analyse du com-
promis de 1976distinguer lespoints suivants:

1) lx compromis de 1976 est difftrcnt dc celui de 1977. il cst prochc au
contraire dcs compromis ayant conduit à I'arrgtde 1969 sur IcPlateauconti-
nenrolde ta mer duNord.
2) Ressemblancect difiCrencesouligncnt Iccaraclkre fondamcntal dc la dilimi-
iation dont il s'agit,le caractCrebilatéral.

Et Ioui dhbord. Itprcmitr point.

I. Lesdfférences

Lc comprornk de 1976cst difibrent de celui dc 1977cl unc analyse préciscici
cst nkcessaire. Laresuetc italicnne se borne à unt comparaison d'ailleurs tron-
quk des deux articlcs premierset elle negliged'autres ariicles.
Pour apprkier si les formules retenues sont voisines il faut faire porter I'ana-
lyse sur les deux articles premiers, sur l'arti3ldu compromis MaltelLibye et
l'articl1 du compromis TunisieILibye, sur l'article 3 du compromis Tunisie1
Libye. N'ont pas 616examines ici les articles respectifs relatifs A l'entréeen
vigueur du texte (arlicle 4 de 1976,article 5 de I'accord de 1977) ni lesarticles
relatifsà la proddure devant la Cour (article 2 du texte de 1976,article 4 du
texte de 1977).
Si l'on compare donc les articles premier et 3 de l'accord de 1976 d'unepart
avec les articles premier, 2,3 de l'accord de 1977on voit apparaître des diffé-
rences importantes. S'agissantdes articles premiers, nous notons que la requête570 PI.ATEAU CONTINENTAL

italienne affirmant que les formules sont voisines a négligéle paragraphe 2 de
l'ariiclc prcmicr du compromis de 1977 qui n'a pas d'kquivaient dans le com-
promis de 1976. C'est en réalitkune divergence importante que la reqdtc a
voulu masquer.
Pour le paragraphe premier une comparaison prtcise fait apparaftre les dimi-
rences suivantes:
- le texte de 1977 demande à la Cour en prenant sa décision de tenir
compte:

"des principes &quitables et [des] circonstances pertinentes propres à la
région, ainsi qu'aux nouvelles tendances acceptkes à la troisième confk-
rence sur ledroit de la me»(C.I.J. MJmoires, Plateau conrinenral (Tunisie/
Jamahiriya arabe libyenne), vol. 1,compromis, art. 1,p. 26) 1.

- le texte de 1976ne comporte aucune phrase correspondante, il comporte
au contraire une allusion àla delimitation qui devra intervenir par accord entre
les parties, accord qui doit êtreobtenu sans difficultés,la Cour ayant non seu-
lement dkgagk les principes et règles de droit international applicables mais
indiquécomment ces principes et règlespeuvent êtreappliquts par les parties.

On doit noter, comme l'a fait la Courdans son arrêt de1982,que les facteurs
dont le compromis de 1977 invite la Cour à tenir compte sont, s'agissant des
principes équitableset des circonstances pertinentes, conformes à sa jurispm-
denŒ et que la Cour, s'agissant «des nouvelles tendances accepttes s,ne saurait
négliger une règlede droit coutumier qui,a son avis, <iconsacreou cristallise une
règlede droit priexistante ou en voie de formations (C.I.J. Recueil 1982,arrêt,
p. 38, par. 24 infine).
On wut considtrer sue i'absence de rtfkrences à divers facteurs. constatée
dans lé texle de 1976,es; donc compenske en quelque sorte par la pratique de la
Cour On doit cependant releverque lecompromis de 1977qui kvoque la prise en
compte des circonstances pertinentes prbcisencirconstances pertinentes
A la daion>, ct comporte ainsi un tlargissernent aierritorialn. Je mentionne ce
point, jc lc rcprcndrai plus luin.
Pour Icparagraphc 2 dc i'articlc prcrnier du compromis de 1977,on remarque
qu'il ne comporte pas d'hquivalent dans le compromis de 1976.Ce paragraphe
est important, puisqu'il concerne les expcrts:

4~D'autreuart. ilest enalement dcmandt à la Cour de clarifier la mtthode
prkilqur. pour l'applicatTnnJe ces principes ci dî ces reglesdans cette situa-
linigrecise, de manitre Apermettre aux experts des deux pays de dbliniiter
Ler zones ,ans dilficultt aucunr.,,tC IJ .Mrrnoirrs, Plareau ~~onrmzntol
(Tirnisie/Jamahiriya arabe libyennu);vol. 1.compromis. art. 1.p.26).

Aii parngraphc 30 dc I'arrCtdc 1982la Cour a prkcisb: «les experts des Par-
ticsn'auront pas a ntgocier au sujet des facteurs a faire intervenir dans leurs
calculs, car la Couraura regle cette questioD.
L'absence de texte correspondant dans le compromis de 1976constitue une
direna importante que souligne la comparaisondes articles 2 de 1977et 3 de
1976.

i Les traductions en français des compromis Ctabliespar le Crcfic ne son1 pas
rcproduim dans la resenteserie.Une traductionen françaisdesaniclcspcninentspeut
etrctrou& dans F'Lteoueoniineniol(TunirielJornohiriyaarabe libyenne).orrCL,.
C.I.J. &mil2.1985,p. 16.[NoieducCrefi.1rol(Jarnohiriyaarabe libyenne/Molte),orrèt. PI.AIDOIRIE DE M. COLI.IARD 571

Scton l'article 3du texte de 1976les Parties, suiAla dkcision definitive dc la
Cour:
<entameront des néeocialionsen vue de déterminerles zones resoccti~csde
Içur pliitcau coniinktal el dc conclure un accord i cette coniormémenl
a l'arrêtde la Cour>)(1,p. 5.)

L'article d~ compromis de 1977est tout différent. La difftrcnce essentiellesur
cepoint cntre lesdeux textes est que, dans celui de 1976entre Maltc et la Libye,
on-constate l'absence de toute rkférenceà des uexoertss et au contraire ~'exis-
tence de dispositions rclatives à des .négociationss. Ainsi sc manifcstc une
opposition entre une solution au niveau technique et unc ntgociation au niveau
politique.
Le compromis de 1976 laisse donc aux Parties une marge de manŒuvre au
sein de négociations conduisant à un traité alors que le compromis de 1977
abouti1 à demander aux Parties seulement une consecration des travaux des
expens qui auront à appliquer la décisionde la Cour. La diffkrence est, on le
voit, importante.
La pratique intemalionale des accords fait apparaître le rôle fondamental des
négociationsentre les Etats et consacre donc cet aspect bilateral queje voudrais
aborder maintenant.

2. Lecaractèrebilatéraldes de!limitations

Lltalie exprime la crainte dans sa requête,et notamment au paragraphe 12,
d'un anét de la Cour pr.4jugeanten quelque sorte de ses droits. Or I'analysedu
compromis permet de faire apparaître que s'agissant de la délimitationentre les
plateaux coniinenlaux de Malte et de la Libye, celleci, en raison des termes
mémesdu compromis, revet essentiellement un caractère bilatéralet ne concerne
que les deux Etats.
Cet aspen bilai6ral qui est essentiel, qui est au cŒur mOmedu problème se
rnanilmtc.dc dcux maniéres.II anoaraît dkne nart au vlan tcmtorial. et d'autre
pan il scmanifeste en raison dc l%ctcm&mede'dklimitation.
Au plan tcmtorial le caractèrebilathal de ladklimitation reaulte des termcs
memes du compromis.
L'article nremitr du comnromis de 1976demande à la Cour de determiner les
pnn:ipe< et redles de droit international npplichblei la dhlini~tütionde la rone
dr plateau ;ontincntd appartensiit a la Rcpubliqut de Malte et dr la zonr de
p.atrhi. cuntinenta 3ppartenant dla Jamahiriya arabe libyenne. La dtlimitation
Lat d~ncrcldti\e d:ei zoneî, cl clics\eule$. C'estcela I'a,pcct bilateral
Lh d~limit~tioii de ces 7uncs cst unc question de cnrncttrc bilathral qu. Joit
êtrerigltc par voie d'accord, ct la Cour intervenant cllc-meme dans ce cadrc
odcisédar ïe com~romis une telledélimitationne doit nm et ne ue.l oa. emo~~.
ier sur ~eventucllç'~un:de platcau contincntal d'un~ltai tiers.
La rkdaction du compromis de 1977entre la Libye et la Tunisie est différente
ci aboutitP une çolution dilfkrcntc. En cffet si Ir debut dc la premiere phrue de
I'aniclc prcmicr dc cc compromis qui dcmandc d In Cour. comme dans Ir tcxtc
de 1976,de determiner les principes et reglesde droit international applicablAs
la delimitation dc la zone de platcau contincntal rclevant de la Libye et de la
zone de olateau continental reievant de la Tunisie est identiaue au texte corres-
pondant'que j'ai dkjàcitéde 1976,la suite diffère.

II est prévuen effet, dans le texte de 1977,que «la Cour décideraconforme-
ment ..aux circonstances pertinentes propres a la région».
Monsieur le Président, le texte français est très net, utilisant d'une part la572 , PLATEAU CONTINENTAL

notion de 7.oncsde olateau continental relevant dc l'unct l'autre Etal et utilimnt
d'autre pari, une aitrc cxprcssion, l'e~pressionde régionlorsqu'il s'agit pour la
Cour dc dtfinir les circonstanccs pcrtincntes. la terminolo~iefrancaise, utilisani
dans un cas I'exprersion zone ct dans un autre cas ~'ex~rëssionrégion,est tds
claire et plus préciseque le texte anglais.

La région,dont les circonstances pertinentes doivent selon le compromis de
1977 Ptre prises en considération par la Cour, débordeévidemment desdeux
zones addirionnees dont l'unerelèvede la Libveet l'autrede la Tunisie. Maisun
tel débordementqui pourrait être invoqué par un Etat tiers par rapport au com-
promis de 1977 ne peut se produire dans le cadre du compromis de 1976.Ce
compromis mentionne bien dans son article premier les deux zones dont cha-
cune relèved'un des Etats oarties. mais il ne mentionne vas une «ré-ion»nlus
large que lesdeux zones additionntes.
Lorsque l'Italieau paragraphe 6 dc sa requCteévoqueune rtgion de la hlkdi-
icrrank ccnirale dont elle est rivcrainc, elle n'aoasriscn considérationle texte
particulier du compromis de 1976qui n'emploi; auCunementle mot d région^et
qui limite le problèmeàrésoudre-ce qui est donc diffkrent du texte de 1977.
Etant donnéles termes précis,on pourrait dire «étroitsi>du compromis de
19761'Italiene peut invoquer à l'appui de sa requêteles arguments que Malte
tentait de faire valoir dans l'affaire TunisielLibye.
Malte avait exposé,comme la Cour l'a rappelédans son arrêtdu 14 amil
1981,qu'elleredoutait I'appréciaiionque pourrait porter la Cour sur certaines
caraci~nstiques de la régionet l'évaluationqu'elle pourrait faire de leur perti-
nence et de leur valeur juridiques en tant que facteur de délimitation dans la
ripion.
La Cour n'a pas retenu le bien-fondéau titre de l'article 81 du Réglementde
cescraintes. comment pourrait-on retenir des craintes dans l'affaire L.bye/MaIre
alors quWinle s'agit enaucune manière d'appréciationsur une région mais sim-
plement sur deux zones additionnéesde plateau continental relevant chacune
des deux Etats parties.
IIest manifeste, en effet, quc lesfactcurs qui seront pris en considératdam
Icjugcmtnr de la Cour ne concerneront pas une region mais des zones dc plo-
icau coniinental concernant les Parties. On peul utilement rappeler ici, à titrc
d'cxcmplc, que dans l'arrêtde 1969la Cour rcticnt commc facteur Aprendre en
considkration la configuration gknerale des cbtcs dcs Partics ct non pas la confi-
guration &ritrate des cotes dans une région pluslargc.
Ainsi apparalt le caractere bilateral de la dtlimitation dont il s'agit, au plan
territorial.

Mais ce caracttrt sc manifcstc aussi au point de vue de la délimitationelle-
mEmt considéréecomme un actejuridique et c'estce problèmeque je voudrais
trts britvcrnent ahorder.
On a cxpose dkji les differences de rédactionentrc Ics compromis de 1976et
de 1977.
11est parfaitement &videntque la délimitationselon le compromis de 1976
résulted'un accord entre les deux Etats. Pour la conclusion de cet accord il est
prévuque les Etats doivent entrer en negociations aprèsle prononcéde I'arrh.
Si l'accord est obtenu il est non moins evident aue. cet accord resultant des
négociations entreprises aprésle prononcéde varrit entre Malte et la ~ib~e,il
es1non moins évident,dis-je, qu'il s'agitd'un accord bilatéral caractérispar son
effet relatif iimitéaux Panies et oour les Etats tien il sera un res inter a/iis aricro.
La formule du compromis dé 1976 est analogue à ccllc des compromis dc
1967a propos de la merdu Nord. Des accords ont éikconclus La solution du
compromis de 1977Ctait quclque peu diffkrente - ceci a deja tit cxpost - mais 3ielie enievdit aux partirs une partie de leur Iibent de nbgociation ri limite
xlle-ci elle ne supprime pa, l'accord comme base de dtliniiiation. Et c'estce que
ic voudraisra~rkicr cn'dcrnière analvse- Ic caracttrc bilatéral dc Iàctc dc
h~limilaiion e;t'esxntiel ei ce çaractérc bilathral nous conduit tout naturelle-
mcni Aabordcr la sccondcci dernitrepartie dc nia plaidoinc.

SECOKDEPARTIE. CARACTBR RELATIF DES DÉLIMITAT~ONS
ETGARANTIEPOUR LES ETAT SIERS

Monsieur le Président,je voudrais dans cette partie montrer que les intérêts
des Etats tien sont normalement protégésen dehors m@mede la procédure
d'intervention.
Cette protection sera analysee de deux manitres.
Je présenteraid'abord le caractérerelatif des dtlimitations, ct cc scra un prc-
micr point.
Lc second point traitera de cettegarantie qu'assure aux Etats tiers l'article 59
du Statut et analwra l'utilisation qu'en fait l'Italie.
Et. tout d'abord, premier point:

i.Le caractère relati/àes ddlimitariom

Dans les dtvcloppçmcnts qui prtchdcni jc me suis cfforct dc dtmontrer que
toute dtlimitation de zones de plaieau continental enirc dcux Etats prtscnic un
caractZrc bilatéralDarceau'elle repose sur un accord bilatéralqui en marque le
caractkre relatif
Jc voudrais maintenant faire apparaitrc que ccitc relaiivitt cst précistmenl
pnx en consid&ration par la Courde Justicc ou un tribunal arbitral lorsquc les
Ëtats ont recoursAeux:
La rclatinttesten effet un eltment essentiel qconsacrent la sentence arbi-
tral~ dc 1977ou les urtêlsde la Cour.
Cette relativitt consacréepar les décisionsconstitue tàula fois une nkes-
siib etune earantic.ainsi uue le fait nnnarallre I'analvse de la iurisurudence.
C'ert hide4ment u& ntccsiité car chaciie probltmc di d6limitat"ionéstun cas
particulier cntre dcux Etats et les Etats soumcttcnt Bune procédure de dgle-
ment un probltmc pdcis qui Icsconccrne et qu'ilsdélimitentpar le compromis.
Lcs dtlimitations nese faisant pas d'une manière géntralc, globale. simulta-
nte, il convient dt rtgler successivement lesdtlimitations bilattralcs.
La Cour a relevt cc point dans son arr&tde 1982alors qu'elle se livAades
calculs dc proportionnalité fondéssur certaineshypothèses, en indiquanl au
paragraphe 130de l'arrêt:

ns'il n'&aitpas possible de fonder des calculs de proportionnalité sur des
hypothbcs semblables, on voit mal comment deux Etau pourraient tomber
d'accord sur l'équitéd'une délimitation bilaterale tant que toutes les autres
d&limitationsn'auraient pas étmenéesBbien dans la mêmeregion ».

L'accent sur la notion de relativité aétémis par les diverses dkcisions inter-
v. ..~~~..
C'st que la relativitéconstitue une garantie pour les Etats tiers.
LeproblZme des Etats tiers se pose lors de toute délimitation bilatéraleentre
deux Erats, et lorsque l'accord bilatbral est conclu aprhs une decision de justice,
le tribunal doit souligner le respect des droits des Etats tiers qu'assure-574 PLATEAU CONTINENTAL

ment la relativitéde la décision.On doit rappeler ècet tgard les solutions de ln
jurispdence concernant lesd6limitations futures.
La qu~qtionest apparue avec acuitk dans l'arbitrage concernant la dtlimita-
tion du plateau continental franco-brilannique.
On s'est réftri alors au cours des debais, on a Cvoqut dans Ics piZccs de
~roddure des nrétentionsnossiblesde la R6nublioue d'Irlande.
' I e tnbunal arbitral a pr:té une grande atténtion'àce probltme
IIa formulé, à ce sujet, en termes exemplaires, la rtgle de la relativité.
Diin Dasraee plus lone que l'ai prit le Greffe de bien vouloir incornorcr dans
-. . .
le cornpie renau i
u27. ..Dans le cadre de la oresente décisionla seule tâche du Tribunal
consiste. conformtment B l'article2,paragraphe premier, du compromis
d'arbitrage, à tracer la limite du plateau continental entrc la RCpublique
francaise et le Rovaume-L'niconformtmcnt aux rèelcsannlica..es du droit
international, cela ((jusqu'àl'isobathede IO00mètres ».
28. En formulant ces observations, le Tribunal croit aussi devoir dtclarer
formeliement que l'argumentation et les conclusions contenues dans cette
décisionvisent'exclusi~ementle tract de la lignedc dtlimitation du plateau
';~nrinental entrc les parties au prbsent differend. IIs'ensuit qu'onne pourra
tirer de cette décisionni des constquences quant aux vues du Thbunal
concernant le futur trace de la dtlimitation du nlateau continental èétablir
entre le Royaume-Uni et la République d'lriande, ni des consequenms
quant aux élémentsde droit et de fait Bconsidéreren vue de proceder i
mttc aélimitation. La decision du Tribunal - esi-il besoin de le dir- ne

sera obligatoire que pour les parties au prkseni arbitrage; elle ne crCcrani
droits ni obligations pour un Etai tiers quelconque, en particulier pour la
Rep~hliqucd'Irlande, à l'égardde laquelle ellesera une res inr~ralios ocru
Dans I'é;entualitéoù les &euxdélimitationssuccessivesdes zones de la-
teau continental dans cctte region, ou lestrois Etats sont limitrophes sur le
mSmeplatcau :ontincntal, pourraient aboutir d un clievauclietiientdes di(-
ferentcs zoncs, Ic Tribunal est manifestement incompétent pour dgler
dùvwcc ci dc façon hypothétique le problèmejuridique qui pourrait alori.
sc poser. Ce problèmetrouverait normalement sa solution approprih pur
des nédgciatioiisdirectes entre les trois Elals inthesses;d'ailleurs,i'cxtcn-
sinn de leurs zones marilimes audel8 de I'isobalhçdç IO00m?trcs, jusqua
200 milles marins, pourrait rendrc ntccssaircs dcs ntgociations directes
entre les trois Etats inttrçsstsn,
je voudrais. pour ne pas lasser la patience de la Cour, me borncr a citcr
simplement la phrase yuivante:

, La dCcisiondu Tribunal - est-il besoin de le dir- ne sera obligatoire
que pour les parties au prbsent arbitrage: elle ne creera ni droits ni obliga-
tions Dourun Etat tiers quelconque. cn uaniculier Dourla RCnubliuued'lr-
lande; à l'égardde laquelie elleseia une ;es inter alfos acta. '
.Cette reglede la relativitése dégage aussitrèsnettement des décisions rendues
nar la Cour internationale de Justice.
Dans Icdispositif de I'arrétde 1969dans le\ affairesdu Plateau conrmrnrol de

la rnsr <lNord on releveau point D de ccdispositif(par 101.al 3).parmi lesfac-
teurs A prendre en considération:
ale rapport raisonnable qu'une dblimitation opérte conform6ment a des
principes equitables devrait faire apparaître entre l'&tenduedes zones de
plateau continental relevant de 1'Etatriverain et la longueur de son littoral PLAIDOIRIEDE M. COLLIARD 575

mesurk suivant ladirection genkrale de celui-ci. compte tenuà cette fin des
effets actuels ou éventuelsde toute autre délimitationdu plateau contincn-
ial eîîcctub entre Etau limitropha dans la m&med&ionn (CIJ Remeil1969,
p. 54).

Ei la mèmefornule. en termcs idcntiquo, se retroute dans ledispositifdc l'arrêt
dc 1982dan5 l'affaire iuniso-libyenne. au point Hdu dispositif (par. 133,al. 5)

ale rapport raisonnable qu'une délimitation operéeconformément à des
prinnps huitables devrait faire apparaître entre l'étenduedes zones de
&teau caniincntal relevant de I'EG riverain et la longueur de la partie
pertinente de son littoralmesurbe suivant la direction généralede celui-ci,
compte tenu Acette fin des effets actuels ou eventuels de toute autre dklimi-
iation de plateau continental effectuee entre Etats de la mêmerbgioni)
(C.I.J.Recueil 1982,p. 93).

Dans cemême arréton doit relever lesouci que manifeste la Cour de reserver
les droits des Etats tien. Ainsi dans le dispositif, au point B1, la Cour définit
une région - puisque, à la différence,nous l'avons dit, du compromis entre
Malte et la Libye de 1976, le compromis de 1977visait les circonstances perti-
nentes propres à la région.La Cour évoque certainesdonntes gtographiques et
ajoute ales droits des Etats tiers &tantrkserv». Dans le même dispositif mais au
point C 3 relatifa la methode pratique la Cour définitgéométriquementetangu-
lairement la ligne de délimitationentre les deux zones de plateau continental et
ajoute:

ala lonmieur de la liene de dklimitation vers le nord-est est une auestion aui
n'enirepas dans la Compttence de la Cour en l'espèce étantdinné quèlle
dépendra & délimitationà conveniravecdesEtatstiers».

Je m'excure, Monsieur le Président. du nombre de ces citations et de leur
longueur mais ella m'ont semble necessaires pour demontrer que I'argumenta-
tion, prtscnitc dans le paragraphc 12de la requête italienne selon lequelsi I'lta-
litnatait pasaulorisec A intervenir ses intkrets seraient menaces, n'es1pas fon-
d&, car on voit mal comment et pourquoi la Cour se départirait dans l'affaire
MaIte/Libye. dc I'attiiudc prudente, mcsurtc ct si respectueusc, commc il est
naturel. des droiu dcs Etats tiers. au'clle a adopttc dans les affaircs prtcédcnles.
La rriaiintk es! evidenirncnt, on Ic t'oit.protectnce ci cette protection (e prC-
srniesclan une ilutte inodnlitt dc rclaii\it& elle aussi quc jc voudrais - et cc
srr. nion dernicr point - ttudier eii éiuquani l'articl59 du Statut de la Cuur.

2. Etude de lhrticle 59 du Sroruterson utilirarionpar I'ltolie
Au paragraphe 17 de la requkte italienne, il est affirmé,afin d'kviter toute

rimbiguïti dit le text:
aque le Gouvernement italien se soumettra, une fois admis à intervenir,àla
décision que la Cour voudra prendre au sujet des droits revcndiquts par
Iltalie. en pleinc conformite avec les termes de l'article 59du Statut de la
Courn (cidersus p. 424).

Le texte de l'article 59 du Statut de la Cour est bien connu. II oroclame en
une brhe formule: rLa decision de lacour n'estobligatoire que pair les parties
en litige et dans leasqui a &tedecide. » Mais ce texte, d'apparence simple, n'est
nas sais ooser divers ~Ïoblemes lorsau'il est evoauédans laoresente alfaire
' IIrnhpparait uiilc dc me livrer à unc étudequi'puncra FU; deux points.
Je voudrais rappeler tout d'abord Ic sens normal cl I'inicrprtlaiion classiquede I'ariirtc 59. J'Ctudierai ensuite la moniirc, particulièrement habile, dont
l'ltalic cnicnd présenteret utiliser I'art59.c

Et tout d'abord, le sens normal de I'article 59 est bien connu. Il convient
simplement de le rappeler brièvement.
Cet article, dans le Statut de la Cour, consacre le principe traditionnel de
l'effetrelatif desjugements.
Trois remarques peuvent êtreformulées :

1. La formule négative: «La décision ..n'est obligatoire que...)) Celamar-
aue l'absencede toute portéeeé-éraleet met l'accentsur le caractérenarticulier.
Ce crractere particulier apparaît aussi dans les mots qui suivent immidiatement
la formule nkgative employke par I'article59: u 1.adécisionde la Cour n'estobli-
gatoire que pour les partiesen~litige*
2. On relèvera la nrécision.la restriction contenue dans l'article 59 in 'ie
selon laquelle la déciLonn'estobligatoire quedans le cas qui a été décidé.
De la mémemanière, l'article 38 du Statut de la Cour relatif aux sources du
droit au'utilise la Cour maraue bien aue les décisions iudiciairesne neuvent être
prises kn considération ques'ousla réservede l'article39.
3. Le caractère obligatoire étant ainsi limitéaux parties en litige pour le cas
considhi la suestion se pose de savoir si ce caractère obliaatoire s'étendà tous
les élbmentsde la dkci?ioi. Une rbponse nette a cettc tpest;n de caractère nega-
tif a eiCdonnPe par le grand internationaliste italicn que fut M. Anzilotti.
Cette analyse, particulièrement pricise. est apparue a propiis d'un problemc
dinicrprciation cunccrnant lei arréts7et 8 rendus par Is Cour prrmancnte dr lu%-
lice iniernationale en 1927dans la cklebre affairc dite de l'UsinedeChorzciu.
[)ln$ une brillante opinion dissidente, M. Anzilotti analyse le sens de res
jk<lrcotoque I'article60du Statut donneaux jugements de la Cour. IIse référc à
l'article59en lcqucl il voit:

riles trois élémentslraditionncls d'identification pusono. periium, cou$a
percndi. car il est certain quc «le cas quaet6 dkcidt ucomprend aussi bien
la chox demandéc que la cause de la drmandcn (C-PIJ. sPrieA nu I3,
p. 23).
Et il ajoute:

iil cst certain que la forcc obligatoire réside seulementdans Icdispositifde
l'iirrétet non vas dons scsconsidbrants.
I.es conuidtrants sont simalement des ore-mcnts loci-.es. aui ont oour
hui d'arnrcr j la foriiiulatii~ndecequi rst 1cdroit dan< leias dont il s'ngit.
El :el.+,dn$ qu'il y ait lieu de distinguçr rntrc n~otifseçrentielr et non csxn-
tiels; distinction plus ou moins arbitraire, qui ne repose sur aucun fonde-
ment solide et aue l'on veut comorendre seulement comme une manière
inexacte d'sxpriker l'im~ortance 'diffkrente que peuvent avoir les di\crr
con~idCrantsd'un arrit pour I'interpr~tationdu dispositif.
En disant aue seul le disoositif de I'arrétest ohlieatoire. ie n'entends par
dire que seulémentce qui éstmatériellement écrit:ans ledispositif corÏsti-
tue 18décisionde la Cour. 11est certain, par contre, qu'il est presque tou-
jours néxessaired'avoir recours aux motifs pour bien comprendre le dispo-
sitif, mais surtout pour déterminerla causapreiendi. Mais, en tout état de
cause, c'est le dispositif qui contient la décisionobligatoire de la Cour...ii
(ibid, p. 24). PLAIDOIRIE DE M. COLLIARD 577

Jc voudrais prknicr maintenant, ayant rappel6 en quclquc sonc le cadre
gtntrq de I'arliclc59. Ihtilisation quicn est faitc par I'ltalie.
Plusicun partirularilbs caraclCtisent I'utilis'ationquc la requ&te italienne
semble vouloir fairede l'article59. Quatre observations peuvent êtreformulees:

oj La premitre consiste en ce que l'on pourrait appelerune sorte d'inversion
de liiiilisation de l'article L'articl59, c'est un article protecteur des Etats
tiers. II est de caractère négatif.Ici, iltalie l'utilise positivement. Elle affirme
que. si elle est admisA intervenir, elle se soumettrA la decision que la Cour
voudra rendre au suiet des droits au'elle revendioue. et ceci. dit-elle. enoleine
con~or&itéarec l'ar<;cle59. En d'htrcs tcrmcs. ~ltalic ac~c'~tcd'étreliéepar
une dtcision ulténeurcsi elle cst autonsCe à intervenir. La question sc pose de
savoir quel est iasignificationexacte de cette declaration.
On voit très bien pourquoi elle a ttt faite et Ccnte dans la requête.C'estque
lltalie a relevé.dans l'arrêtdu 14avril 1981,relatif àla demande d'intervention
de Malte, et au paragraphe 32de cet arrêt,l'observationsuivante:

aEn un mot, Malte demande à entrer dans le procèsmais sans assumer
lesobligations dtne partie au sens du Statut, et en particulier de I'articlc59,
en vertu duquel la dtcision rendue en l'espèceserait par,la suite obliga-
toire pourMalt eans ses relations avecla Libye et la Tunisie.n
Pour contrebatire cette observation aui s'analyse en une obiection. l'Italie a
imagine d'offrir d'acicptcr Icjeu dc 1'art.icle59, si elle est autons~e Aintcrvcnir.
Maü cette offre n'cstpas en soi suffisante car Ic paragraphe 32 ne manquc pas
d'envisagerdans le cas oh Malte soumettrait àla Cour son propre inttrétjuridi-

que, cc qui n'était pasl.a ntcessit4 d'examiner le probleme du lien~undictionncl.
Ce problème d'ailleurs seraexamint ulttncurcmcnt dans la plaidoirie de mon
Cmincntcollèguele professeur Grisel.
Lltalie tvwue la droits au'elle revendiaue. mais on ne saurait invoquer des
droits,n ahJrriîru ~cvcndi&cr dcs droits iigniie leppiesenter par oppositionA
le. ou tel Etht. donc en I'especeAI'encontrr de 1aibye. ou de Maltr, ou plutdt
de la Lihvc ct dc Malte. niais l'ltalir n'a jamais revcndiqut dc droits. nk
pas saisi iaLibye, par exemple, d'unc rcvc"dication prbcise quelconque: Or,
on se lrouvc cn prtsençe dbne proctdurc contcntieuse. On ne peut demander
que soit dabli un point lhtoriquc ou abstrait et par ailleurs il na pas de li-
tige pendank. puisqu'il n'y a, cntre I'ltalie et la Libye, aucune revendication
anttrieure.
b] En sewnd lieu, la portée dela dtclaralion italienne. concernant lkrticlc 59,
est bienfaible. .
C'estd'une manitre préciseque la Cour, dans le paragraphe 32 de I7arr&d tu
14avnl 1981,koque lejeu de l'article 59. Elle relient la formulen assumer les
obligations d'unc partie», ou encore, elle utilise I'cxprcssion «soumettre à la
décisionde la Cour son Droore inlbrêtiuridiaue Dar raDDon à I'interet de

Cc sont 1àdes engagements bien dtfinis avec lesquels la formuleemployte par
la requete udroits revcndiquts DarI'ltalicn n'aqu'un trts lointain rapport.
EU Lisant la reautte ildienne on oourrait'oenser aue son ~a%araohe 17
cxprirnait unc cra;nte, que laissait apparaitre ie parag;aphe 16: CC& Craintc
semblait ?ire pour I'ltalieque la Cour, comme Ic lui dcmandc Ic compromis et
comme elle l'a fait dans ses dtcisions dc 1969ct dc 1982,formulc tvidemmcnt
des principes et des règlespouvant ttrc appliquts pour la delimitation des zones
dc plateau continental relevant respectivement de Malte ct de la Libyc ct quc578 PLA'l'EAU CONTINENTAL

cette formulation n'ait, cn fait, un effet préjudiciable à des droits que l'ltaliç
revcndiquc, sans lcs définir d'aucune manièrea.u plan terrilotial ou autre.
Maltc cn 1981 avait exprimé de telles craintes d'un effçt prtjudiciablc dc la
formulation de règleset principes. Mais aprks avoir cntcndu, mcrcrcdi après-
midi, mon grand et cher ami, le professeur Monaco, je mc suis aperçu qu'il en
va différemment.II a premierement déclaré:

aLltalie ne demande vas à la Cour de déterminerla liene de délimitation
separant les zones de continental relevant de l'lklie des zones rele-
vant respectivement de Malte ou de la Libye. »(Ci-dessus p. 511.)
11a formule ensuite la seconde proposition :

aLltalie ne demande pas davantage à la Cour d'indiquer quels sont les
principes et règlesde droit international qui sont applicablesà la délimita-
iion ..ni comment, dans la pratique, ces Principes ëi règlespourraient être
appliqués...i(Ibid.)

Aprés ces deux premières observations négatives, mon savant collègue et
ami a pdsenté ce qu'il appelle les demandes positives. On peut se demander Œ
que les propositions contenues dans le poini 3, qui auraiënt pu êtreen temps
opportun des éléments d'une négociation ou de la rédaction diin compromis
autonome, ont à voir avec l'application de l'article 59 considérédans sa
signilication positive et devant jouer à propos d'un arrêtdans l'affaire Libi;e/
,Malte.
Ce que l'Italie, sij'ai bien compris, semble vouloir faire trancher n'a pas de
rappon a\,ec l'objet du compromis par lequel est saisi la Cour, cela ne se situe
pas à l'intérieurdu compromis Malte/Libye.
Enfin, si l'Italie a manifestéson désir,si elle est autoriséeà intervenir, d'stre

liéepar l'arrêtpar application de l'article 59, elle s'est, me semble-t-il, biengar-
d6e de manifester clairement son intention d'êtreune ((Partie))et elle n'a pas mis
en jeu sespropres prétentions vis-à-visde la Libye ou de Malte, s'exposant ainsi
B dm observations analogues A celles furmultcsn I'igard de Malte par I'arrgtdu
14avril 1981au paragraphe 33.
c) IJne troisihe observation doit êtrclormulécau sujet du sens de la proposi-
t. ... .....-e.
Il csi afiirmCquc, si l'intervention est admise.l'Italiesera liCcpar la decision.
Cclnsipiiïc-t-il, par unc interprétatioto.r:onlruri<que si I'intcrvcntion n'cst
pas admi&, lltalic nc scra pas li&?
Or c'cri là précisémentl'hypothèse normale et l'application normalc dc I'ar-
ticle 59.1'Etattiers n'estpaslieC'es1exactement cc qui importc.
Cela signifie bien que les inttrcts dc l'Italie scront sauvegardés par I'applica-
tioii méniede l'article 59 ct cn dchors dc I'intcrvcntion. La décisionde la Cour

ne concerne pas I'Italic, cllc rkscrvera les droits des Etats tiers, ceux de Ilralic,
ceux d'autres Etats aussi, car il y en a d'autres. On a vu dans les arrcts dc 1969
et de 1982 la prise en consideration des droits des Etats tiers et l'emploi par
la Cour notamment dans le dispositif de l'arrêtde 1982, paragraphe 133. au
point B 1, où il est indiqué, commeje l'ai déjàdit, «les droits des Etats tiers
étant réservés », ou encore au point C3 du dispositif du mêmearrêt évoquant
ales delimitations à convenir avec les Etats tiers)). Ainsi, l'article 59prottge-t-il
1'Italieen quelque sorte malgréelle sans qu'il soit nécessairede l'autoriser à
intervenir.
C'est en termes particulièrement nets et précisque, dans son arrêtdu 14avril
1981, au paragraphe 35, la Cour a affirméle caractkre relatif de son arrét à
intervenir sur la délimitatio: aLn Coiir croit en mêmctemps dcvoir soi~lignerqu'il lui inrombc nécer-
aaircrncnt ct en toute circonstance dc dcmcurcr coiisciente des limites de la
compttcncc que linireconnaissetit son Statut cl les parties qui lui ont soii-
mis un différend. Lcs concliisions auxquelles elle arrivcra ct les motifs par
lesquels elle y parviendra dans l'affaire entre la Tunisie et la Libye porte-
ront donc inéluciablement. et à titre exclusif. sur les auestions dont elle a
été saisiepar le compromis entre ces deux ~iats sur léquelsa compétence

est fondéeen l'espèce. IIs'ensuit qu'aucune inférenceni déduction ne sau-
rait légitimemeniéire tirée decesionclusions ni de ces motifs pour ce qui
est des droits OU prétentions d'Etals qui ne sont pas parties à l'affaire.))
(C I.J.Recueil19111p .. 20.)

J'ai présenté cettelnngue citation parce que la question examinéeest essen-
tielle et que la dkfinilion. par la Cour elle-méme.de sa mission dans le cadre du
compromis a valeur d'exemple.
Elle demeure \,alable pour la présenteaffaire et d'une manière plus accentuée
encore. étant donné que le compromis de 1976est plus restrictif que celui de
.,,..
d) Unederniere remaruue doit êtreoréxntéesur ceooint. c'estuue lesurboccu-
. .
pattons exprimées par Malte à l'époqueétaient bien vaines et qu'il n'a pas été
démontré ni mêmesoutenu depuis qu'a étt prononcé l'arrêtdu 24 février 1982
que celui4 a exercé uneinfluence defait surlcs droits de Malte.
Ainsi. a..ara~ ~il sansambieu-té aucu~e~aue lesdroits des Etats tiers ne sont
pm nicnxea. n. eiidcniment en droit, ni en iatt. et qu'ds snni rau\egardbs par la
constante atti~udc je la Cour sansqu'il soit nésessairzpour assurer leUr protec-
tion de recourir à la procédured'intervention.

D'ailleurs. si- ce qui compte tenu de cc que nous avons indiqué et de la
prudcnŒ de la Cour rtxrvant lesdroits des Etats tiers est une hypothèse impos-
sible - sur la hasede I'arrêtrendu par la Cour. Malte et la Libye négociaientun
accord de délimitation oui. du ooint de vue de l'Italie. ~ourrait lui aooa..itre
rngl~rier Jes 7.iiicsdc i;latedii ~.untinrntal qu'elle croit lui appartenir. rien ne
.'rmpCchcrnii de i3rniuler le$rcrlamatioris qu'elle jiigcrait îppropriCr,.Cr ,rr;,it
son druil. El rt,! 3liisdue 1'1ta1ledcvr:<it ~~cnti~cllriiieiit proc2drr. plut61 qllc
par la voit dc mtte requ@ieen intewciition.

Munsicur Ic Pr4sident.je voudrais maintenant conclure. Noos avons tres lon-
guenicnt entcndu les çonscils de I'ltalic fairc part des pducïupations. dcs
craintes de Iltalic quc scsinterêtsne soient pas pris en comptc dans le règlement
dii litige existant actuellemententre la Lihye et Malte.
C'cst pour assrirer oltte prutcctiun que I'ltalïe cherche a utiliser In prwtdore
d'interr.enlion. La protectioti dcs intEets d'un Ijtal souverain est Itpitimc, mais
sont-ils mcnacts en l'espèce. ilnc m'apparaît pas:

1. rai cxpord qiic Its tcrrnes iii&mesdu compromis de 1976cntre Malte et la
Libye que j'ai cornpart à d'autres tentesconccrneiit d'unc manibre étroite les
zon& de pïateau continental relevant de chacun desdeux pays.
2. J'ai cherché A montrer que lesdélimitations ont toujours un caractere rek-
rif et que la Cour a toujours réservélesdroits des Etats tiers, j'ai citélesextraits

pertinents dm arrêtsde 1969et de 1982.
On doit donc raisonnablement penser que les intérêts italiens ne sont pas
menacéset que le recours à la procéduredïntewention est, en réalité,inutile et
superllu.

L'arrët que rendra la Cour dans l'affaire entre Malte et la Libye ne peut avoir
dhutre portée que celle de l'affaire elle-mêmequi lui est soumise par le com-
promis. Chaque arrët a un caractère spécifique.58U PI.ATEAII CONTINENTAI

Lri Cour l'a bicnsouligntrl~iisIàrril de 1982.au paragraphe132.cn tcrivaii! :

uIl est hieribvideiitquc chaquclitige relatif au plateaucoiitiiieiital duit
cire examine cl ~~SUII cn lui-menie eii foiictioides circ<insia~iceqsui lui
sontpropres. ,(C.I.J. Hn'~rci/IVX2. p.92.)

L au<lience. uspendue à // h 40.esrreprise a IIh 50 ARGUMENT OF SIRFRANCISVALLAT
COUKSELFORTHEGOVERNMENT OFTHE LlBYANARAB JAMAHlRlYA

Sir Francis VALLAT: Mr. President and Membersof the Court, may 1open
my statement with what are sometimes called the usual courtesies. On this
occasion, ason othcn, these courtesies are real and bcartfclt. In simple words,
may 1express thc grcat sense of honour and pleasun that 1have in appearing
before youto pmcnt pan of the case on&hall of Libya.
Mav 1 bemn with a fcw eeneral observations. The auestion of the mant of
permiision &r a State to in?ewenein a case already bigun betweentGo other

parties ha been examined at length before the Court in rccent ycars. Most of
ihe orsent Memben of the Cous have oarticioated in thosc oroceedinas.It is.
thc~forc. unneŒssq IOexamine al1the'thcor;tical aspectsin'asmuch&tail as
if theucstion raised by thc ltalian Application wcrc bcing brought bcforcthe
Court for thevew firsi timc. Indecd.dthough the orcsentation is new,a careful
examination of thc Itdian ~pplication disciosesnhthing which should lead the
Court ta da othcwisc than it did in the case of the Application hy Malta in
1981, thai isto Say, to refuse to grant permission to intcrvcnc. During this
heanng we have had a different presentation, howevcr, bothon the alleged
interest and on thc object.Thcsedifferences,of course,cal1for commcnt.
The prescnt procecdings stem directly from the Application made by Italy
and, accordingly,must bc govemtd by it. We, on behalf of Libya, havecomt
here to deal with that Application: not something ncw, or diffcrcnt, or addi-

tiond. As has alrcady bcen pointed out, both in the wntten Observations of
Libya and in thc natcment of my eminent colleaguc, Professor Colliard, the
Applicarion itself is riddlcd with vaguencssand ambiguity. ltaly should not, in
the vi~w of Libva. be allowcd at-~h~-~~~l hcarinn Io takc advantaee of that
vagucnessand a&b;iguityin an attcmpt to repair de& in thc~~~licaïion.
Accordingly, iiisnecessaw 10 examine the Italian Application itself and to
ut to thcCL. inasbief iform annossiblc.thc ~ibvk ooint of viewon that
'4ppliraiion. Iti;ol course obvious that thc appiicani hait0 satisfy thc Court
thai the requiremcnu of Ariiclc62 of the Siaiute and Article81of the Rulps of
Court havtbem met. Thescvrovisionsconstitute thc lcaal basisfor the decision
.n rhc prcscnt race. and rhe'ltalian Application is quile properly frameù with
reiercncc IOihem altbough, in the viewof Libya.it docs no1satisfythe rcquire-

mentsof the Siaiuic and the Rules.
The second gcncrd obsc~alion lhal 1 should likc 10 make a1thc outscl of
my statement is chai the subject-mattcr of the Application mus1be within the
Iramework of the case submittcd to the Court by thc Spccial Agreement.There
is nothing in Articl62 of thc Statute or in Article81of the Rulesto hint that a
State mav. bv iniervcninnin a case heforethe Court. cithcr cnlarne or varv the
ternis of;cfc;cnic pronicd by thc Spcctal Agrccmcnt bctwccnthCIwo p&ics,
stilIRS place beforethe Court a newcase,a newmntter. of an cntirclydilferent
charme;. This setms to be a self-evidentproposition whicb flows from the
very terms of the Statute and the Rules, and requires no esoteric argument in
suppon.
Mr. Prsidenr and Memben of the Court, with these preliminary remarks
may 1now outliic the order in which1propose to deal with the aspects of the

case assignedto me. These aspectsrelate to subparagraphs (a)and @)of para-582 CONTINENTALSHEI.F

graph 2 of Article 81 of thc Rulcs read in conjunction with Aniclc 62 of thc
Staiule. that isto say:

~a7 the jnterests of a Icnalnature w~ ~ ~~~ ~ ~considers mav be affectcdbi thc
dmisionin thc casc,and
(3) the preciseobject ofthe intervention.

That wiUleave the question of the bais of jurisdiction to be dealt with by my
friend and colleagueProfessor Grisel. To some extent what 1am about ta say
%,il1be a bridge betweenthe statement by Professor Colliard and the staîement
by Profasor Grisel. Since al1the aspects of this matter are closelyinterreLatad,
the division of the subiect into a numher of parts is largelya matter of conveni-
enŒand a littleoverlapin the treatment is iievitahle. IÏshalldo my best to keep
the overiapto a minimum.
For purposes of presentation, it is further convenient to divide my obser-
vations as foUows:

(1) the nature of the ailegedlegalinterest;
(2) the manner in which itisclaimed it might be affectedhy the decisionin the
cax ; and
(3) the insufficiencyof the so-cailedspecificobject presentedin the Application.

Butkfore passingto the separate consideration of the Iwo aspectsof Article
81, paragraph 2 (a), 1 should like to add a few further general remarks. It is
apparent that both aspectsthat 1have mentioned are for consideration by the
Court, since the decision whether the Application justifies permissionto inter-
wne is, by the provisions of Article 62 of the Statute, one to he taken by the
Court itselt Asthe Court has made clear,this does not meanthat the Cous has
any general discretion to accept or reject a request for permissionto intemene

for reasons simply of policy. One may refer in particular to paragraph 17of
the Judgment on the Application by Maita for permissionto intervenein 1981
(I.C.J.Reports 1981,p. 12).Nevertheless,in making its decision,no doubt the
Couri will.as usual. apply the considerations of judicial appreciation and pro-
pnay nomally appliedto its proceedings.
In ihc light of this consideration it would,1suggest,bc possiblcfor the Court
to take the vicw that thc points made by Professor Colliard in thcrnsdvcs
cnnstituîe a bar to the Application. For example. the Court mightconsiderthat
ii would be contrary to thc principlc of iudicial urourietv to arant the resuest,
having regard ta ihe excessiie de& in submittini the ~pplicaiion. the la&n?na:

in raisinythe claimsagainst Libya and Malta now suggcstcd,and the failure to
iake normal prcliminary steps with respectio each of the Panics. In ordcr tu
avoid repctiti'on,may Ibeg lcavealso to refer to paragraphs 3 and 4 of Libyak
written observations,whicharc pcrtincnt in this connection.
Mr. President, 1now corneto thc allcgcdlcgalinteresl of Italy. It isof course
for lhe Court to decide whether thc allcgtd legal interest relied upon in the
Application is sufficientto justify the grant of permissionto intervene. For this
purpose it is necessaryto examine the Italian Application. There is, however,
little toe said hecause of the paucity of the relevant paragraphs of the Appli-
cation, and 1 refer to paragraphs 6 to Il. Moreover, the ground has ken
mvered by paragraphs 13, 14 and 15 of Libya'swritten observations. But 1

would, in this connection, stress the reference to the 1981Judgment of the
Court on the Maltese Application for permission to intervene in the Tuni-
sia/ Libyacase(1.C.J. Reports 1981,p. 3).
'Iemtheless it maybeusefulto add a fewobservationson paragraphs6to 11 of
the Application to supplementthose aiready madein the written observations. ARGIIMENT OF SIK YKANCIS VAI.I.A'I' 583

Paragroph 6 or the Application relaics to the allegcd interests ~[ltaly ie the
rcgion of ihc central Mediterranean. I have had thc map put bçhind mc. no1
that I wish to rely on ihc map as such but hecausc itis a useful backcloth for
what 1am saying. This rcfcrence to the region of the central Mediterranean by

implication would seem to entend the area of the ltalian claims far beyond the
area of conŒrn in any conceivahle delimitation between Libyaand Malta. Such
an approach is, on the face of il, unrealistic. No doubt there are areas within
that re-ion in which delimitation will he necessarv between ltalv and Malta. but
çuch delimltaiions including. fur cxamplc, the provisional delimitation in ihe
area heiwecn Sici.) and Malta. cannot be affcctcd by any dcliinitation betuçen
Libva and Maila to be aereed between them followina the forthcomina iudg-
me& of the Court. No doibt, there are also areas in whTchdelimitation bëiweën

Italy and Libya will be necessary in due course, which likewise cannot be af-
iected by any delimitation between Libya and Malta. Such prospective delimi-
talions do not raise questions which fall within the ambit of the case between
Libya and Maita at present before the Court.
The paragra~hs of ihe Application that follow speak to a large extent of areas
and ofowrlapping rights in those areas. It is not entirely clear what this means
-~ ~,h~t~r ~ ~ ~ ~ - ~ ~~as-to the au.stion of delimitation in the LibvalMalta
case. The case is concerned with delimitation between two States and not the
establishment of nghts erm omnes in certain areas. The concept of ''overlapping

ruehts" has no reaï meanine. T-ere can be claims in resoeit of areas &ich
ovcrlap in the sense that two or possibly more States may claim thc same area
of continental she.f. bbt this in no way establisheî any one of them a.. having an
est3bliched ripht or allowina such a State IO bc rcaarded ncccsîarily asthe legal
dominus. ~ërely to raire ciaims cannot be sufficTentto establish or prove any
inierest of Italy asthe legal dominus of any particular area of continental shelf
whichrnay be in wntention between Libya and Malta.
Mr. President, Members of the Court, as regards paragraph 8 of the Appli-
cation, it isimpossible to know in what sense ltaly contends "that a considerahle

area of the sea-bcd of that region, the subjcct of claims on thc part of Libya or
Malra or both, lies off the coaqts of Italy and to scaward of suçh coasts". II is
obvious thnt the arta ol concern in the cwe between Libya and Malta mus1bç
within arcas of conlincntal shelf lying between lhem and which mus1 thus be
regarded as lying not off thc coasts of ltaly but rather off and Io the seaward of
thc coasis of Malta and Libya. A "glancc at the map", to borrow a phrasc from
paragraph S of the Application. seems to confirm this view rathcr than the
conlrntion madc in ihal paragraph.

From ihc lces-.ooint of view. il is. of course. ooen to question whether a mçrc
rlaim ran in iisell dmount to "an inicrcst OC a legal nature" foi thc purposcs of
Ariirlc 62 ol the Statutc, but, asbuming for the sake of argunicnt - and onlv
ior ihat purpow - ihat such a claim mighi bc ~iifficietit.where is ilIo he found
expressëd in the Iialian Application? The Iwo paragraphs which probably come
nearest to exprasing a claim are paragraphs 9 and 10,although paragraph 11,
by a remarkahle leap, jumps Io the statement that ltaly "considers that it has
undeniable rights", and also the implied assertion that it "relies on rights as the
true dominus of the obiect which is dis~uted. or a oart thereaf'. Paraaraph 9,
ahich is entirely condiiional, does not éxpressor define any claim. ~t>oésno

more than state what ltaly regards aspossibilities. Similarly, paragraph 10
concludes that the considerations mentioned in that paragraph "might be a
,us~ ~ ~ation for Italv10 claim" certain areas.
Any aUeged claim by ltaly is thus unformulated and purely hypothetical as
put forward in the Application for permission to intervene. This vagueness and586 CONTINENTALSHELF

It can also bc aerccd that thc line to he drawn hv the Parties must conform wilh
the judgment or the Court. But il cahot be agieed, as contended in paragraph
12of the ltalian Application. that thc linc so apretd bctwctn the Parties "would

de facro and de ibie effect the attribution to thc Partics of thc arcas of the
continental >htliio ht delimited by that Iine". Thedcfacro cffcct of thcCiun's
decision is a maiter for spcculation and it is no1pertinenIOthe point now being
conbidercd. What is oertinent is the de jure effect. and thede jure effeci of the
judgment in the ~cbya/~alta case would uot'be "the aitribution to the
Parties of the areas of shelf to he delimited hy that line". At least, it would not
have that effect against Italy.
Why noi? The following are the reasons that may be given:

1. The decision of the Court will in any event only be legally binding on the
Parties to the case, namely, Libya and Malta. It will not be binding on Italy.
ln this connection 1 would refer to whal has already heen said by Professor
Colliard on the question of resjudicata.
2. To attribnte such legal effect to'the decision of the Court would be con-
uary to the basic principle governing bilateral continental shelf delimitation
agreements, namely, that they are always subject to the rights of third States.
3. In the present case, the position is made perfectly clear by Articles 1 and

III of the Suecial Aareement. Article 1reauests the Court to decide what are the
principles Gd rulesof international law applicable to the delimitation and ho=,
in practiΠsuch principles and rules can be applied by the two Parties in thii
particular case. Thus the Special Agreement on@puts in issue rights as between
Libva and Malta. The decision of the Court reached in accordance with Article~~-~
1.Gll, of course, he binding on the Parties - but only on the Parties. It is then
for the Parties, Libya and Malta, acting under Article III, to enter into negotia-
tions for dnermining the areas of the; respective continental shelves and for
concluding an agreement for that purpose in accordance with the decision of the
Court. In accordance with Article III, it is for the Parties to conclude the
agreement and, wbile the decision of the Court will be fully binding on them, it
wiliin ilself have no operalive effeca far as third States, suchasItaly, Tunisio,
Grcccc and so on, arc conccrned.
4. Accordingly. neither thç judgmcnt nor tht dclimitation agrccmcnt under
Article III would have the prejudicial effcct against ltaly suggested in the Appli-
cation or in thc speeches on hehalf of Italy. On the contrary. the judgment and
agrecmcnt would clorify thc position asbetween Lihya and Malta and enablc

Italy thcn to dccidç whçthcr to make a claim aiid. if so. whether it should bc
against onc or other or both of the Parties. If ultimately a dispute were to
crysralti.rebetween ltaly and Libya and il were referrcd 10thc Court, it wouldhe
contrary to the Statute and thc jurisprudcncc of thc Court for thc Court to
regard iiselfas bound vis-A-visItaly by thc dccision in the LibyalMalta carc. It
would have to consider the ltaly/Malta casc wd thc Italy/Libya casc, if ihey
came beïore the Court, each on its owu merits, as it is now doiug in the case
between Libya and Malta. So far as Libya is concerned, the relative difficulty
for Italy of negotiating any necessary settlement cannot be put to the test
because Italy has never sought to negotiate on these continental shelf questions
with Libibya. n the other hand, neitber Malta nor Libya would be eutitled to
refuse ta negotiate with ltaly merely on the gronud of resjudicata because the
agreement between them would not be opposable to Italy and, in accordanct
with the general principle mentioned a few moments ago, would have to be
made subject to auy rights which ltaly might succeed in establishing in the
relevant areas. ARGUMENT OF SIR FRANCIS VALLAT 587

Lndced,intervenlion in the case betwccn Libya and Malta on the basis of Ihc
oreseni Italian Aoolication has no sound kaal foundation. Moreover. il would
Lclikelyto causc'confusion and dclay hoth in the prcscnt proceedings and in the
scttlement, nor onlyof the issucs under consideration between Libya and Malta.
bu1also of an? similar issuesthat might anse between either of them and Italy.
Thecourt ;il1 recail how ~rofesso? Araneio-Ruiz sooke of an area in the east
involving ihree Parties - Italy, Malta ans libya - and anoiher area in thc
%est involving four Partics. Tunisia being added. What kind of confusion docs
Ital! aniicio3is uith thai aooroach? The oroblems of such mulii-oartv litinaiion
areenough' to prevent any delimitation for many, many years. it is-ccleaayfar
better for the States involved, either in negotiations or by reference Io the
Couri, to sohe these problems step by step. And the Court well knows the
bilaieral aooroach isihe one that has been almost universallv adooted and is the
one which'ias been niost sntisfactory. Truc, ihc bilaieral soiuiioni will not bind
third Statcç. soadjustmcnt may have Io be made later. But thai is the bcttcr way
to makeprogress on these difficult problems. It is, in fact, the way that has been
choscn by Itaiy herseif. Italy has proceeded bya senes of bilateral negotiations
andAsaItaiy has failed previously to come fonvard with its claims, it is highly
auestionable whether intervention is now the riaht orocedure. Would it not be
Auch beitcr for ItalgIO au,ait the court's judgkentand ihen ai the propcr tirne
to seek negotiacions uiih Libya or Maltn or both, as m3y sccm to bc appro-
oriate in théI.aht of develoomcnts. and in accordancc uiih the basic orinciole
ihat continentil shelf delim'itationis to be effected by agreement between ihe
States concerned.
Mr. President and Members of the Court, 1turn to the question of the precise
obiect. Mav 1first of ail refer on this ooint to oaramaohs 19Io 23of the wntten
ob;enatio~s rubm.ticd by Libga ~hcre is n8 po;nt'in rcpeating whar is said
ihere and. with respect to the Applicntion itsclf, thcrc is Iittlcto add
Itisof course obvious that the obiect or Durpose of intervention is the
protcciiun 01a legal intcrcst, rcal or ajleged. nut ihe queslion lhat has to be
answcrcd is: how is it proposcd to prolecl the alleged interest? The mcre wish to
proicct isnot suficieni.
It is clcar from the 1981 Judament on the Applicarion bv Malta for ver-
niission io inierrenc ihoiiis no<sutficicni that iheapplicant cloims an inièresi
uni:h itw \hes to prutect The manricr of protcriion. in oihcr words the prrcihc
ob eci .irne nicrvrntiori. mus! be rçlaieIO the r<lkp.cdinteresi aiid depcnds on
il.-Without taking the tirne of the Court to quo6 at length. I wohd rcfer
gcnerally to paragraphs 29 to 35 of the Judgment in thc cae 1have jus1 men-
tioned (I.C.J.&ports 198l,,p. 3).
'niis necessaw retationshio bctwccn the alleaed intcrcst and the orecise obiect
>i ihc applicat.ln for permiision to inter\enëiis rccognized in pa;r<L(ra1401
the Iialian App.ication. whrrc ilissaid, "tlir objeci of thc intcrvcntion which
Iialj' seeks authorilntbon to makc ... follows from the definition oi its legal
interesi which mry hc affcctcd. and ...".If. as happens in the present casc, thc
allegcd inicrcst is"illdcfincd': of nccessiiy the objecr will also bc "illdcfincd"
and not precise This facior becomcs of rcal significancc whcn onc considers the
role which the iniervening State would propose Io play if it were given per-
mkion 10intervene.
Nol only isthere a lack of clear definition of ltaly's claims, but there is also a
between Libys and Malta. This lack of clarity which began in paragraphs 16se
and 17 of the Application has persisted through the oral hearing. 1stress th's588 CO~INENTAL SHELF

with some rcgrct but have Io do so becausc it is a factor which seriously allccts
the xcc~tabiiitv of thc Arinlication.
Lei n;? aiari bith ihe /il;plicntion Froni paragraph 16 iiseems ihai the objxi
ij to ensurr ihat the C'ouridoer noi decide the case as between Lihya and Malta
uiiho~t awarcncss of Iialy's ~iilcresiand lhur io ils preiudice. That this is the
truc intention of Italv seems to be confirmed. at least Ln voar bv the second Dan
of ihc samc paragaph. This spcaks in general ierms of definhg the righis ukich
Italy claims and spcçifying the areas so that "the Court may be as fully informed
as nor$ible". Thc s~ecification of the arcas claimcd hv ltalv was ihus intcndcd to

beidt to beexpl&ned during Italy's participation as "iniervenor". It is appar-
ently only then that ltaly intended to make its interest, and therefore its objeet,
spcific. Again, the stress is on playing an informative role. But now 1think. 1
am not sure but 1 think, Italy has gone some distance towards indicating the
areas in which its claims or interests may lie. lndeed 1 think that is manifest
from the description on the map.
Unfortunatelv. the first Dartof the same scntcnce to which 1have iust referred
a.so raiscs a coRsiderable ;lement of ambiguity because ii says: ". .: ltaly seeks
13 pan.cipate in the proceedings IO rhc full exient necessary 10 enablc 11to
delrnd ihc rinhts which itclaims over somc of thc arcas claimrd by the Parties".
II is not clear whether Italy intends to carry out this defence merely by inform-
ing the Couri, or intends to try to put in issue its own claims to certain areas as

against Libya and Malta. How otherwise, it may be asked, can Italy be in the
position "to defend the rights which it claims over some of the areas claimed by
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.
Having regard to the ambiguity in paragraph 16 of the ltalian Application,
nara~raph 17is remarkable. It only com~ounds the ambiauitv. It suaaests lhat
italv-iniends to out its riehts in Cssue.but il does no1 s-avhow. ~here is no
indication of the 'precisec&ms to be made against Libya aid Malta or wheiher
Italy would, or would not as the case may be, make submissions to the Court in
thecourre or the oroceedines. It mav be ihat the words refemne to Article 59 of
Ihc Slhl~l~UCrCinscncd inan aitckpr Io nvoid ihc fair of th; Maliesr Appii-
:aiion. bi.1 ihnt docs not conbcn thc Iialinn Application into onr which cm be

rcgardcd an a satisfactory basis for permission Gintervcnc.
In short. the Italian Application is precise neither as to the subject-matter of
ils claims nor as to the manner in which il would propose to intervene. If ltaly
seeks mercly to inform the Court, this would involve great emharrassmcnt to
the Partics and, as the Court found on the Maltese Application, would no1bc a
sufficient groiind for permission to intervene. If. on the other hand, Ilaly secks
to become a Party, there would be new problcms. Although il is not clcar whst
issucs Italy would, in that cvent, place before thc Court, il is apparent that the
raising or claims against Libya and Malta asscrting allegcd rights on behalf of
lialy would involvc a complctc change of thc issucs bcforc thc Court. as com-
parcd ~'iihthose submittcd by thc Spccial Agreement betwccn Libya and Malta.
There would not in reality be an intervention: there would be an entirely new
case relaiing to the claims of Italy.

One mighi have expected the object, which lacked precision in the Appli-
cation, to have been clarified - to have been made specific - at the oral
hearing. If anything, 1regret that the reverse has been the case. There have been
almost as many alleged specific objects as there have heen speakers on behalf of
Italy.
May 1refer briefly to these statements. The distinguished Agent for ltaly said
in hk opening speech on 25 January: "L'Italie demande que la Cour ne statue
pas sur les zones qui mettraient en cause ses intkrêtsjuridiques." (P. 487, supra.) ARGUMENT OF SIR FRANCIS VALLAT 589

On thc same day, Profcssor Arangio-Ruiz swd :
"AnylhLig in the judgment which would justify an agreement which
might aifcct Italian rights should, thcrcfore, be avoidcd. This vcry necessity
should be sufficient 10enriilp Iralto defend its legal claims as aMirer-
veningParty." (P.503, supra.)

This appcars Iobc a clcar statcmcni of ltalian intention to put its legal claims in
issuc, although the novcl cxprcssion *intcrvcning Party" docs raisc somc doubt
as to the true intention.
At the second sitting of the Court in the afternoon of 25 January (p.51 1,
supra) fiofessor Monaco, with great care and deliberation, defined the object
of ltaly in four propositions. The first two were purely negative. Theirst of
these excluded anv reauest to the Court to determine a delimitation with
rcspcciIO Ital) ah alt tor Libya. Thc sccond cxcluded any requcst 10 thc
Coun concerning the principles and mlcs of intcrnûtional law or hou'in practicc
thcy shouldbc applid in the spccific case bctwcen the Panics. I do no1wûnt to
take timc to rcadthe four propositions. But as the IWOtare purely negativein
characier thc) do not rcally contributc to thc dcfinition of the specific ob~cctof
Italy inseeking permission to intemene.
The third proposition asks that the Court, in givingjudgment in the principal
care, should take into account the legal intcrests of Italy relating to areas

claimed by the principal Parties, or certain parts of them. This has to be read
wiih the fourth oronosition which savs that. if authorized to take Dan in the
promcdings, liaiy will morc completciy dcfinc thc arcas over which ii is consid-
ered that it has rights and willexplain the lcgal and factual reasons upon which
its claimsarebaYd .n other words, the thirdand fourth orooositions exoreas
an objcct to ensure that the court' takes account of the'legal interests of Italy
which will be more completely defined aftcr ltaly is allowed to intewene. This
appears to be a purely informative role which would not constitute a real
intervention. Iistruc that it accords with one intcroretation of the Aoolicalion.
On the oiher hand. il ncither says thai Italy will pui its riissue,-no docs
.t oeginIO oclins uhbt issues or submissions il would put beforc the Coun i11
were~allowd to inlcrvcne. Howevi:~,if as appears the intention is to sccurc a
purely informatory role, it is difficult to scc how. in thc words of Professor
Arangio-Ruiz, ltaly would bedefending its rightas an intcrvcning pany.
Al the very rame sitting, MI. Conti appeared Io clarify thc spccific object in
thcsc words:

"Dans sa rtquele à fin d'intcrvcnlion. l'Italie a declare exprcsstmcnt
qu'elle dcmandc Asoumettre a la dtcisiori de la Cour son inltrétjuridique
propre par rapport A l'objet de I'affairc, 1tdevenir partie à celle-ci."
{P. 524:mpm)
On thal basis, but without defining the intcresls with rcspect Io which ltaly
will becorne a pany - a Party, he said - he proceeded to his expose on the
need for ajurisdictional link.
FinaUy, a new concept was presented by Professor Virally on 26 January
(p.558,supra), when he suggested that Italy did not want to establish,i!s rights

as aeainsi one or oiher of the orincioal Parties but to adoot the oositton af
defeider or defcndant. I do not understand how ltaly cÔuld be'regarded
being in the position of a defendant when no claims are being madc against it
and none of iisrighü areput in issue by the Special Agreement;
The t~th of the mattcr is that Itaiy has entirely failed to present a "specific
objen" on whih reliance can be placed by the Court and has tried to evade the590 CONTINENTAL SHELF

ineviiablc problcms which would arise a a resull of its bcing allowcd to inter-
vcncas a party in the main cae.
Beiorewncluding. Mr. Presidcnt -and 1am rcaching the end of whai 1havt
to xay - 1would only comment that thc prcsent hearing ha made one ihing
abundantly clcar: il is ihat the intcrvcntion by ltaly is wholly unnecessary lor
ihe purpose which il seeks to achieve. This is for two reasons. Fint, the Court
will as usualproprio mofu safeguard Italy's real interest by proper definition of
the area of concern. Secondly, ltaly will not be bound by the decision of the
Coun and therefore will be free to pursue its legitimate claims against Libya or
Malta or both.
Thb brings me to the end of my statement which has regrettably been rather
longer [han intended. This was unfortunatelv due to the nature and lenmh of the
observations made on bebaif of Italy. -

The Court rose ut 12.55p.m. CINQUIEM EUI31ENCF.PUBLIQUE (27 184, 15h)

Résents:[Voir audience du 25184, 10h.]

PLAIDOIRIEDEM.GRISEL

CONSEIL DU GOUVERNEMEN DETLA JAMAHlRlYA ARABE LIBYENNE

M. GRISEL: Monsieur le Président, Messieursde la Cour, la Libye m'a
chargédtxposcr ses vues sur la compétence de la Cour pour se saisir de la
requêteitalienne. Si je suis sensible à la confiance qui m'est ainsi témoignéej,e

ne resscn pasmoins profondément l'honneur - et le réel plais-r de m'adres-
ser à vous, Monsieur le Président, Messieurslesjuges. Pour lesjuristes de mon
petit pays. ei sans aucun doute aussi pour tous ceux de ma génération, laCour
représente beaucoup plus qu'un espoir, elle est une réalité,une institution qui
apporte une contribution inestimable à l'harmonie des relations entre les Etats.
Bien entendu, c'est avec cette conviction que la Libye a notifie à la Cour,
conjointement avec Malte, un compromis qui lui demande d'énoncerles prin-
cipes et les règleapplicablesà la délimitationdes zones du plateau continental
relevant de Malte et de la Libve. Maintenant. l'Italie cherc~e~'immiscerdans
une procidure qui est déj8~bi;nengaget, puiique quatrc mCmoiresont étépro-
duits. Cette démarched'un Etatqui est étrangerau difftrcnd soumis i la Cour

soulive diverses diflicultés.dont la nluoan ont étémises en évidencev'r mes
éminentsconfrkre~et amis le profess;ur colliard et sir Francis Vallai.
A cet Cgard, le prohMmede la cornpéienccdc la Cour n'est donc que l'un des
nombreux obriacles gui s'o~poscnt B la requête italienne.'I'outefois,cc n'est va?
lc mnindre, et la Crir esl'certaincmcnt Eonsciente de I'importaricc quc, non
srulement la I.ihyc, mais tous les autrcs Elats parties au Statut, attachent a cct
aapecl déschoses. Ccrtcs, In Cour connalt bien la question, qui8 étédiscutke
lnrv dt la pdparation dcs rtglements. qui a Ctbkvoquéedans plusieurs opinions
individucllcs ct qui a été plaidà propos dc la rcquhte maltaise. Je tiens iài
rmdre hommage aux dbmonstriitions kloquentcs ct parfaitement convaincantes

qui ont &ILprhentks devant la Cour cn mari 1981.Ai-jebesoin de k soulignci.
i'adhereen tous ooinisA ces areumentationsoui ont à COUD sûr Ct~..avCesdans
:a memoire de cixun, ct J~II';nullement l'in'teniiotid'abkcr dc rotre patiînce
en dpetdnt des pJints qui ont déjàétPaussi brillaniment ttablis
Ceoendant. $1jrnJurns 1'ewoird'aider la Cour d resoudrc Icdtlicat probléme
de racomp&tencë, c'estquc ci problémemerite un nouvel erramcn, et &la pour
deux raisons avant tout: d'une part, la question n'a pas &tétranchée, ni préju-
gée,par l'arrêtdu 14avril 1981; d'autre part, elle seprésente,dans le cas actuel,
SOUS un jour trésdifférentde celui qui apparaissait avec la requêtemaltaise.
J'aimerais m'arrtter un instant à ces deux élémentsqui ont leur importance,
surtout le second.
En premier lieu, il est pariaitement naturel que la Cour ne se soit pas pronon-

céeen 1981sur labase de sa comoétence.narce aue cette auestion est loeiaue-
mcni subordonnte au poir.i de sa;oir si lacour eit en prés&ccd'unc«v6:t;ble
intervention". selon les termes de I'arrHaya de la Torre (CI./. Recueil1951,
p. 77). Or la Cour etait unanime pour juger quc la requétcmalraisc n'entrait pas592 PLALEAUCONTINENTAI.

%dan?Ir :.die dt I'inicnrntion prévuei i'ariicle62 di1Statut .(paragraphe 34
oe '*r%tJt 1981).Dans ccs condiiioiic. le probleme du Iirn juridictionnel rine
posaii pas, commc la Cour l'a explique ellç-mEmcau paragraphe 36 de son
arrtt.
Srrond moiif In queciion de la compCtcncc se pose aujourdliui danr dc.5
termes q~. ne sont pas lesniémesqu'en 1981.11y a au moins deux circonstances
au; doivent nous ci>nduire idisiinnuer Ir cas de la requêteitalienne dc celui de
li rcquéicmaltaise. D'abord. dans'le car présent.ni la Libye ni Malte n'ont de
diliérenda\cc I'lialicau sujet des 7onesde plateau coniinental dont la dtlimiia-
iiùn e.*icn leu, alors qu'en 1981une dii,ernencede vues s'ktacristallisédepuir
lonmemos entre ~alie d'un côté. la~ibve et la Tunisie de l'autre: ie n'ai-vas
besiin hnsister sur ce fait, qui a déjàétéabondammentcité.~nsuiteét surt~ui,

tandis que Malte avait très clairement manifestésa volonte de ne pas devenir
Danie dans la orocédureorincinale et s'étaiteneaeéeirrévocablement à ne as
;ournsttrs ds conclusions iur le'fond, I'ltaliea rxpnmé tout auwi nettement ;on
inteniion oc devenir partie et de demander un Jugement en sa faveur dans Ihv
pothéseoù elle serait autorisée à intervenir; je Ïeviendrai sur ce point tout à
l'heure, maisil est nécessairede le garder constamment àl'esprit,car il est d'une
grande portéepour la question de la compétenceque je me propose d'aborder
maintenant.
NOIXsavons tous que l'article62 du Statut ne contient aucune clause snéciale
eaprmïe relativà lacumpcienccei que l'article81, paragraphe 2c.)du Rkglerncni
exige quùnc requêtr i fin d'intenention .spécifietoute hase de compktrncr qui,

selon I'Etat demandant à intervenir, existerait entre lui et les oarti&». Ausi le
probleme juridique se pose-1-ilde ia façon suivante: une baie de compétence
est-elle nécessairepour que la Cour fasse droià la requête d'intervention?11va
sans dire que ce problème n'a pas à êtreétudiéici pour lui-même,de manière
toute génhraleet, en quelque sorte, académique.Bien plutôt. ce qui nous inté-
resse, c'est lanécessitéd'un lien juridictionnel dans le cas particulier de la
requéteitalienne, compte tenu des circonstances qui sont propres à la présente
espèce si qui ont Ctémises en relicf par I'agcnt de la Libye, par le prolcsreur
Colliard ct nar sir Francis Vallat. Toutefois. il ne serait vas suffisant de sou-
mciirc s.niplenieiiQ un examrn criiique les iii,>).ens&$anréspar 1'IiaIiepo1er
I'cxigenceu'un titre dc compCtence Car I'argumcntation italienne niei eja. le
dirai meme en veril. dcs niinciues qui intt;csscnt tous les Etats et uui suntà
la base meme di lbbjcctio'n que.la ~ibye croit dcvoir faire. coi~form&ment l'ar-

ticle84, pnragraphc 2. du Reglement, à la rcquêtcde I'ltalie.
Ln Libyc attache une grandc importance à ces principes ct jc n'ai pas hmnin
dïnsister sur le fait uu'elle adootc une nosition uarfaitcmcnt conséauenteavec
cclle qu'elle avait prisç çn 198i et m&hepr~cei&,mcnt: autant 1; I.ibye es1
convaincue de I'upportunitéd'un recours Ala procbdure judiciaire lorsque toutcs
lesconditions soi<réunies. autant elk dcmcuie persuad&eque la com&tcnce de
la Cour nc peut s'exercer qu'avec Irconsentement de tous les Etiits cn caune.
h'ormalement, il ne devrait pas êtrenécessairede souligner dans cette salle des
choses aussi élémentaires. Maiscelles-ci sont méconnuesà tel point dans la
requete et dans les plaidoiries italiennes que je suis contraint, à mon grand
regret, de consacrer la première partie de mon exposé au rappel des principes
qui régissentla juridiction de la Cour. Et c'estdans la seconde partie que j'en
viendrai à l'examendes thèsespresentéesau nom du Gouvernement italien.

On nous a reproché,du côtéitalien, de ne pas avoir dit grand-chose sur la
question de la compétencedans nos observations écrites.Cette critique nous a
surpris. Nous avons tous remarqué que les conseils de Iltalie ont consacré
quatre heures àcette question, ce qui est beaucoup pour repondre à une dbauche PLAIDOIRIEDE M. GRISEL 593

d'argumentation. Nous nc pensons pas, quant à nous. que Ic stricux dùne posi-
tion juridique se mesurà la longueur dc sa prdsentation devant la Cour. Aussi

mtffomr&-je d'Eireplus brefque mes honorables contradicteurs.

Monsieur lc Pdsident, Messieurs lesjuges, ma premiérepartie sera elle-m&me
divis& en deux sectims. Je commencerai nar définir.aussi brievernent aue oos-
s;blc. les réglfondamentales qui subordonnent au conscntcment des pini& la
jcndiction de LaCour. puisje rnontrcrai que ces r+gless'appliquent au cas dùnc
demande en intervention aussi bien que dans toute auk proddurc ouverte
devant la Cour.

I. in d6finitiondesprincipes découle directementdu chapitre IIdu Statut

Suivant le svst.2memis en olace Dar les articles 34 et suivants. la comoktence
coni~niicusc déla Cour repo;e sur Ln double fondement et, par Suite, la'cour a
deux sonn de pouvoirs qui doivent êtresoigneusement distinguks. En premier
lieu. I'anici35. oaraeraphc 1. pr6voit:rLa Cour est ouverte aux Etats partics
au &sent statut. i~ une bu deux exceptions qui ne jouent pas de dle en
l'occurrence, il faut donc d'abord un acte de volont6 par lequel 1'Etatadhére au
Statut et souscrit ainsà toutes les obligations qui en dkcoulent, maià elles
seulement. Par ce oremier acte. I'Etat se soumet au nouvoir aue le Statut
coderc i la Cour. Mas. par là, il ne s'assujettitpas Ala c~mp~ten&contcnticuse
de la Cour. car Ic Statut exige àcette fin un second acte dc volontt. L'anicle 36.
oaramaphe 1. disrioseen effet: «La comobtence de la Cour s'ktendà toutes les
haires quc l& partics lui soumettront, insi qu'à tous les cas spécialementprk-
nis dans la Charte des Nations Unies ou dans Ics traitks et conventions en
vimeur.n Par conshquent, pour que la Cour puisse se prononcer sur un litige
donné.il faut touiouk aue ies oarÏies v aient consenti oarun acte varticulier oÜi
vieni s-'ajouthrlidhts;on prtilableau Statut. II n'esidonc pas touà fait exact
- oudu moins pas suffisant - de dirc que lajuridiction de la Cour dépenddu
consentcmcnt de6 uanies: en rCalitC.elle-ddoendd'un double consentemcnt, sui
s'expnm? dans de;n actes di~tiricts~d'abordI'adhCsionau Statut et ensuitI'k-
ceptdtion dùne base de compttcnce
Ainsi s'expliquequc la Cour ait deux sones dc pouvoirs. Les uns sur la @roc(
dure. les aucres'suric fond. Dans la oremiere catiaorie îïaurent Icsoouvoirs oui
dtri;ent du ~taiut lui-mime et qui ion1 conflrésa la ~Our par Ic premier aite
dc valonti, c'csi-8-dire I'adhdsionau Statut. Ces pouvoirs ont ceci de commun
QU'US conccrntnt tous des oukrations dc orocCdure: Darexemple, statucr sur la
~omnticncc (.-~.-36. Dar.~,.-indioucr desmesures conscrvatoirës (an. 41. Dar, 1)
;IIit5dcr sur une requ@te A tïn'd'inicrvcntion, scloo Ic paragraphe 2.dc l'al:
t.:.e 62. En rcrançht. lorsqu'ils'agitpour la Cour dtxcrccr le second type dc pou-
voirs. autrement dit de trancher un asoect auelconaue du fond dùn diffbrend.
alors cetv compticnce contentieuse esi subirdonnké à la prCscnccd'un iitrc dc
compCicncc. G titre. l'article81. paragraphe2 cl, l'appelle abase dc compt-
tente*; quant BI'anicic38, paragraphe 2, du R&glcment,iSC rtfem aux <-moytns

de droit sur lesouds le demandeur ÜrCtendfonder la comoétencede la Cour ».
Ces dispositiXns du Statut et dÙRéglernentsont telle;nent claires qu'ellesne
se préteni A aucune controverse. Si besoin Ctait, leur interprktation serait
coniirmk oar une abondante iurisomdence dont i'extrais cette seulecitation: la
Cour a dit guca sajuridictionést Iimitke,qu'elle fonde toujours sur le consen-
tement du defendeur et ne saurait subsister en dehors des limites dans lesquellesce conrentement a étédonne ..n (ConcessionMuvrommoliî en Paleslioe, C.P.J,I.
s4rie A n02. ... 16,.
Jt pourrais multiplier les citations de cc gcnrc, mais ccla mc parait vraiment
inulik. Arcc votre permission. Monsieur Ic Prtsidcnt, jc crois qu'il surfit que ie
lcs tiennc à la disposition de ceux qui seraient intéressésI.I seraii kalemen; vain
de s'arrêter longuementà la forme que le consentement peut ou doit -
prendre. La question de la forme importe peu, car il n'est pas alMgut dans la

prknte ailaire qu'une base de cornpetence quelconque existe, même prim
facie. entre l'Italieet la Libve.
' ~'~cndant. avant d'abo;der Ic second aspect du probleme de la compétcncc
qui se posc cn I'occurrcnce,j'aimerais rappeler encore deux pnncipcs qu. s'ap-
pliquent a l'acceptation de la compttence dc la Cour. Prcmitrement, cette acap-
talion nc w prtsumc jamais et. ensuite. quellc que soit sa forme, ellc doit s'cx-
pnmcr dc facon claire. Autrcmcnt dit, I'Etatqui saisit la Cour d'unc requêtedoit
etablir que la Cour est compétentepour en connaître, eu prouvant la réalitedu
consentement aooorte nar toutes les oarties en cause. Ainsi. dans l'affaire de
~ ~
I'lncidenraérien,ia CO;^ a refuse d'admettre que la Bulgarie avait implicitement
renoulelésa dtclaration selon I'aniclc 36,paragraphe 2, du Statut, par le simple
fait uutllc avait demandé - et obtenu - d'ttre admise aux Nations Unics.
l.'ar$t se rtfércd'abord au «syst+megtntral de la Charte et du Statut qui fonde
la juridiction dc la Cour sur le conscntcment des Etais.; puis il rejette l'idée
d'un conrentement implicite, en relevant que cette idéereviendrait à mecon-
naitredrle orincioe aui subordonne la iundiction de la Cour au consentement du
dtfcndc~r;~ teAr Pour suffisant un /onsentcmcni simplemeni présurnt M (C.I.J.
Remeil 1959, p. 142).Cela significbel et bien que leConsentementdes Etats doit
toujours étredonne expressement. D'ailleurs.dans sa lonmie iuns~mdence. il n'v

a ok une seule affaire-où la Cour a déduitsa cornoeten& oar le {eude ie ,~ n~ ~& ~
q;elle prfsomption: dans chaquc csptcc OUla CO& a pu si dtclirer compétente.
ilyavait un ou plusieurs actes explicites. s'ajoutant à l'adhésionau Statut. tmd-
nant des Etats concernés,et nermettant d'établiraue ces Etats avaient manifeste
lrur roluntt Je se soumettrc ia~uridiction dc la cour pour IcIitigcen quertian
Dr. si.rcroit, les manitestations de volontt doi\cnt iirc dtpourvucs de toute
ombiguitt. 1,o Cour ne se contente pas d'un consentcmcnt~donnt cn termes
vagucs ou tquivoqucs. Certes, elle ne soumet pas l'expression de cette accepta-
tion i de strictes exigences de formes. Mais elle exige que l'intention despariics
ressorte nettement des faits olltguts par Icrcqukrant. Par exemple, dans l'affaire

du Temple,il s'agissait pour la Cour dc sc prononccr sur la validitt d'une dkcla-
ration unilattrale selon l'article 36, paragraphe 2; la Cour stst attachee
rcch~rchcr avant lout quelle étaitI'intention dc la Thailandc lorsqutllc a renou-
vclt unc dtclarolion antérieure, en 1950 (C.1.J. Recueil 1961, p. 23 et suiv.,
noismmcnt p. 24,30 ci 34). Autrement dit. et cela ressort clairement de ce1orr€[,
la principale et m@mela seule question decisive est toujours celle de la rtaliit
du consentement donné par Ics I'cxcrcicede la cornpetence de la Cour.
De mémedans I'affaire de la Mer Egée, ou la Grece pretendait fonder la
compCtence de la Cour sur un communique conjoint des premiers ministres de
Grèceet de Turquie, la Cour a soigneusement étudiel'histoire des pourparlers
entre les deux gouvernements et elle a conclu qu'eu egard au texte du communi-

quC et au>;circonstances dans lesquelles celui-ci a été établil,e communiqu6
n'avait pas pour objet et n'a pas eu pour effet de constituer un engagement
immédiat

ud'acŒpter inconditionnellement que le prtsent différendsoit soumis d la
Cour par requêteunilaterale. IIen decoule que, selon la Cour, le communi- quk de bruxelie%n'oCfn pas dc fondement valahle à sa compétencepour
connaître de la requitc dtposéc par la Gdce le 10 aoit 1976.))(C.I.J.
Recueil1978. p.44. par. 107.)

C'est dire que le conwntemcnt dcs parties doit s'exprimer de façon non seulc-
ment explicitemais aussi claire et nette.

2. Liipplicarion du principe du consentement au cas de 17ntervenrion

J'en arrive maintenant au second aspect du probléme, qui se pose dans les
termes suivants: les principes que je viens d'évoquers'appliquent-ils lorsqu'un
Etat demande à intervenir, en se prévalant de l'article 62 du Statut. dans une
~rocédureoui est dCiàeneaeéeentie deux oarties oneinaires? ~utrement dit. le
benjuridict~onnelq" doiïunir ces deux pakcs doit-iïexistcr égalementvis-à-,,is
de 1'Etatintervenant?Pour quatre raisons au moins. la réponsene peut pas faire
de doute: il faut une base de cornoetence entre chacunedes oartks oneinaires
ci I'Etat qui rouhaitc s'immiscer hans l'instance. En rtsurn.!. voici lesquatre
motifs sur lesquels s'appuie cette solution affirrnativc: elle est d'abord impo-
sée parle Statut fui-m2me Elle sedCduit cnsuite directement du Réalcmcnt.Fn
troisiZmelieu. elleest corroborte nar des autoritts considtrables. Enfin. elle est

seule compat;ble avec les princip;s qui régissentla luridiction dc la cour et sa
procédure.Je reprendrai maintenant ces quatrc points successivement.
1. En riremi& liene. c'est le Statut lui-mêmeaui exiee une base de com-
petence, quand la Foui est saisie de n'importe q;elle dimande d'un Etat, y
compris d'une requOte à fin d'intervention. II est vrai que I'anicle 62 n'en parle
pas expressément.Mais on ne voit pas pourquoi il devrait en parler pour que les
choses deviennent claires. Elles sont suffisammentlimoides dans leur étatactuel.
Lastructure du Statut cst en effet si simple et si net~e'~ueson intcrprttaiion ne
suicite aucune difficuli6 II \uffit de rappeler que le Statut se divise en cinq
chapitres, dont chacun a un contenu distinct et~précis&mend tefini: chapitre1;
organisation de la Cour (art. 2 g 33); chapitre II, comptlence de la Cour
(an. 34 A 3R);,chapitrc III, procédiire(art39 à M); chapitre IV, avis consul-
tatifs (art.65 à 68); chapitre V, amendements (an. 69 et 70). Chaque cha-
nitre traite diin domaine bicn oaniculier et de celui-là reulcmcnt. Par conot-
quent. lacompétence propnmcnt dite, c'est-$.-dire la facultédc statuer sur k
fond d'une réclamation découle,et, ne peut dtcouler. que du chapitre II, ct
notamment de l'article 36, qui est sans contcstc le sikge de la rnatikre. Si la
dbposition du Statut relativeà I'intewcntion figurail dans lc chapitre II, la ques-
tion SC poserait sous un jour bien déterminé.Mais tcl n'cst pas ICcas. Ihr-
ticlc 62 été plact dans le chapitre 111.qui ne touchc quc la prockdu!e.
Or cechapitrc III 8un contenu et une portte qui nc sont gukre discutables, il
confkre i la Cour un certain nombre de pouvoirs qui conccrncnt la bonne
marche de l'instance comme l'usage des langues,les mesures conservatoires, les
délais, le huis clos. les ordonnances, la production de documents, l'ouverture
d'une procédurepar defaut. Dans ce contexte, I'article62 a une signification qui
n'est pas douteue: le paragraphe 1définitle cas dans lequel une requéte à fin

d'intervention peut étreadresséeà la Cour, et le paragraphe 2 permet à celleci
de decider sur l'admission de l'intervention. Par suite, le paragraphe 2 ne fait
rien d'autre que conlgrer 9 la Cour une compttence que I'& dst ippeler « inci-
dente ..car ilmet laCour en mesure de se prononcer sur une requétede prurC-
dure. C'estcela sui est la lettre de I'articlc62: la Cour décide surla rcquëtc a lin
d'intervention. Cest cela son sens clair. C'estcela quitcoule dusens-ordinaire
des termes, interprttts de bonne foi. Lui prêterun autre sens, lui attribuer uneporttc plus Inrge, ce serait Ic dtnaturer, le sortir de son contexte et y lire des
blbmentsqui nc s'ytrouvent pas.
Je reviendrai sur celtc question lorsque j'cxaminerai l'argumentation ita-
lienne; mais je tiens Bsouligner d'emhléece qui suit: si I'articlc62 allait plus
loin que l'attribution d'unesimple compétence incidente,alors ou bien il dermit
figurer dans le chapitre II, sur la compétence, oubien il devrait avoir un tout
auire contenu. Mais tel qu'il est, et lBoù il est, il autorise la Cour Bfaire une
chose et une seule: dire si la demande d'intervention veut êtreadmise ou non. II
n'a pas et ne peut pas avoir d'autre objet que la déAsionsur l'opérationpure-
meni prockdurale qu'il vise.Dès lors,toute compétencequi s'étendraitau-delà

de Œne oobration.~iusau'aux réclamationsde I'Etat tiers.~doit reposer. comme
n'rmponcyuelle auire dcmandc soumise Ala Cour, sur une basede comp&tence.
auircmcnt dit sur un acte de \,olontCsup~~émeniaire,ei kmanant des trois Etx,
impliqués.
2. Le Rèelement de la Cour confirme d'ailleurs en tous ooints Œtte
manière de toir. L'article 81,paragraphe 2 c), n'exige-t-ilpas que'la requête à
fin d'iniervention«spéciTietoute base de compétencequi, selon I'Etatdemandant
à intervenir, existerait entre lui et les Cette clause serait proprement
incompréhensiblesi la question de la base de compétencene se posait pas pour
la demande d'intervention, comme pour toute autre demande adresske a la
Cour. Dès lors que le Reglement prescrit que le titre de compétence soit indiqué,
Œla veut dire que ce titre est l'undes elements pertinents pour la decision de la
Cour et qu'enparticulier son absence pourrait être une raisonde ne pas accueil-
lir la requêteàfin d'intervention.

Peut4tre convient-il de s'arrêterun instant au probletne des raDDortsiuri-
diqucs cnire le Siaiut dc la Cour et son Règlcmcnt.'Ccttequestion a;aii dija tie
longucmcni debattue en mars 1981.et elle revicni aujourdhui sur le lapis Pmr-
iuni. ellene merite pas tant de discussion, car ellcest d'unecxtrime simpliciit II
est évidentque le ~èglement repose sur le Statut et ne peut donc pai lui étre
.nnt..ire~
Ai.;?.61-il i~idetiiableque I'ariicle81. paragraphe 2 cl, ne saurait dtroger au
Sidiut cf 4i.V ne peut pacen modilicr la significaiinn ni la poriée.Mais le Kédle-
mcni, q~i LC fonde sur I'articlc30 du Staiiii. en donne ioui naiurellement une
intcrprti.iiiun. C'eslui. rapprlons-lc, qui <.determine ..le niode suivant leq.ie\
[la Cour1 rxrrcc scs attribuiionsu. pour rcprcndrc Io iermer de I'ariirlc 16 du
~iatut. 1ica donc parfaitement normal que'le RCglcmcnt,cn fixant la proddure
avec davantage de dttaifs, précisele sens qui doit Ctrcattribut A lelle ou telle
diqposition du Statut qui est relative à la proctdurc. Dans ccttc perspective,

l'article81.paragraphe 2c), se comprend parfaitement.IIconfirmc Iïnlcrprétatinn
qui dicoule dbjà de la systtmatique du Statut: l'article 62 devant 6tre lu en
harmonie avec l'article 36 ct impliquant l'exigenced'une base de compitence, le
RZglcmcninc fait que mettre en muvrc lc Statut lorsqu'il prescrit que soit sptci-
fiCe atte base de compétencesur laquelle doit se ConderI'Etatrequérant.
Au surplus, on peut faire une remarque en passant: même siI'on admettait
que l'article 62 doit êtreentendu pour lui-même,isolémenten quelque sorte,
alors on devrait conclure qu'il laisse ouverte la question du titre de compétence
~ukaull n'en oarle oas: suivant cette manièrede voir. aui n'est oas correcte eu
à l'artici36 étàla systématiquedu Siaiut, ma'i~'~uc j'e&isage pour les
baoins de ladiscussion, leparagraphe 2 c).de I'anicle81serait nCanmoinspleine-
ment valable et d6~loieraiïtouisei effets. car il donnerait la réponseàune aua.
lion que tc ~tatut'laisseraii ouvcrte par hypothésc.autrcmei dit il fourn'irait
I'intcrpretation authcntiquc de l'article62. Panant, quelle que soit la sign.fica-
lion quc I'on attribue A Ihrticle62 du Siatut, de toutc manikre I'aniclc 91 du PLAIUOI~I' DE M. GRISEL 597

Rbeiemeni confirme lathtsc selon la'ucllc I'Etaraui cherchA intervenir doit se
fondcr sur unebase de compétence.
Implicitcmenl, ilva mmFmu en peu plus loin.car il signifie aussiquc la question
de lacomfitencc doit etre trancbtt au moment m@meoù la Cour SC prononce
sur l'admission de la reauéte à fin d'intervention. Certes. on oourrait aussi
conceioir thtonquemcni iue ce problémcsoit cxamink àun~tadc'ultérieurde la
proddurc. au cas ou un Etat scrait autorise d intervenirsans avoir 6tabli l'exis-
tence d'un titre de compétcncc. Maisl'article81, paragraphc 2 c),semble bcl ct
bien vouloir dire que la présenccd'unc base de compétcnccscra v6rifieed6s ic

stade de la proddurc où est prise la dtcision sur la demande en intervention.
En tout w, cette rnaniere de faire s'imposepour des raisons pratiques, lorsque
I'Etat tien ne peut pas se prévaloird'un titre de compétence applicableprima
fucie, comme c'estle cas dans la prtsente espdce.
Je note d'ailleurs qu'aucun commentateur ni aucun plaideur (y compris les
reorésentantsde l'ltalie ou ceux de Malte en 19811n'a iamais os6 oretendre aue
~'~rticl81. paragraphe 2 c), du RCglcmcntscrait ihom~atiblc avcc'lsarticle62du
Statut. II cn corrobore I'intcrprétation.ce qui csta la fois correct et du rcstc
Irequeni.
Ainsi, on peut laite un rapprochement avec l'article40 du Statut qui n'exige
pas non plus qu'une requêteintroductive d'instance spécifie letitre de compé-
tence. C'estl'articl38,paragraphe 2, du Réglementqui contient cette exigence.
Dans ce cas. comme dans celui de l'intervention. le Réelementorecise une
disposition du Statut qui est plus sommaire ou mêmemuette, en prc;crivant que

la requete doit fairc valoir une bas? dc comp6tence. Or il ntst jamais venu à
l'esprit dc pcrsonnc de soutcnir quc l'article 38 du RCglcmcntdérogeraitAïar-
ticlc 40 du Statut ou cn modifierait indùmcnt Icscns. On nc voit donc pas pour-
quoi ni en quoi I'anicle 81 du Reglement scrait en opposition quelconque avec
I'articlc62 du Statut car dans ccttc ;ituation, commc dans l'autre, le RCnlcment
ne fait aue donner - ou confirmer - I'intcmrétation autoriséed'unedisoosi-
tiJn dii Statuqui cri rclatived la proctdurc.
Endttinitive. 1'3rticlc81, paragrûphr 2 cl. signiricau mininium que la queciion
de Id.-~rnpttcnrxpeut Etrepertinente. ou meniedtcisivc. lorsque 1sCour se pro-
nnnre sur I'autoeation d'intçrvçnir. C'est cc qu'a reconnu I'arrEtdi1 14 airil
1981. au para$rapt.e 27: rappelant que le probltme s'étaitdircctcment posépour
la prenidre fnis dans I'dlairc dcs Brais nurlPaaes et QueDlusicursiu~csavaicnt
appel&l'attention sur ce point, la Cour ajoutc que -le nouvel alinia c) a 6th
introduit dans le Rbglementen 1978pour les raisons suivantes:
/
uII s'agissairdc faire ensorti que. quand la questionSC poscrait effecti-
vement dans un cas concrct, la Cour dispose de tous les tl6ments tventucl-
lement ntcessaires Bsa décision.i)(C.I.J. R~(!uril1981,p. 16.par 27.)

Dans I'affaût de I'intewention de Maltc comme dans cellt des huis nucl4oires,
la teouite a nu Etre écartéenour d'autres motifs oue le défautde cornoetence.
~'abknce dkn lienjuridictioinel n'esten effet que j'une des n~mbreus~raisons
qui peuvent conduire la Cour à repousser une requêteà fin d'intervention.
Néanmoins.qu'ils'agissed'un argument important, voire déterminant,dans cer-
taines circonstances, voilà une conclusion qui s'imposeàla lecture de l'article81
n de I'arrétdu 14avril 1981.
Le sens et la portCede l'article81 ttant ainsi ttablis, sa valeur obligatoire ne
saurait éiremise en doute. sous orétexteau'il s'aeirait d'une disoosition réele-
msntaire qui est l'ceu&ede la ~kr elle-mimc. ~'ada~cpuiere /e&vnquom &se
fecÜ11 KI trop connu pour qu'ilsoit necessaired'insister. Deslors que- et aussi
Iongtemps que - le Réglementcomporte une clause relative A la base de compé-598 PLATEAUCONTINENTAI

tcncc, celle disposition contraignante pour Icsjuges aussi bien quc pouIcs

~aniescllcs-mémes.
3. Je reconnais quc la proposition suivant laquelle unc base de conipb.
ttnve eji nkessairc a quclques adversaires qu~ont 616abondamment ciids de
l'autre cote dc la barre. Mais, et c'est 18mon iroisikme argumenta aux,.ci
surtout des partisans qui jouissent d'une autoritéincontesiable. Je n'entendspas
me référericiA des ouvrages doctrinaux, que la Cour connaît, mais bien plutet
aux opinions que pas moins de six juges ont exprimtes, en relation avec une
dtciion de la Cour. Dans l'affaire dcs &sais nucléaires,deux juges, MM. Dil-
lard et sir Humphrey Waldock, ont déclad que:
uil aurait fallu examiner la question de l'intervention de Fidji afin de
determiner s'il existait un lien juridictionnel suffisant entre Fidji et la
France pour justifier lSinterventionde Fidji en vertu de l62du Statut
de la Cour» (C.1.J. Recueil 1974,p537).

Trois autres juges sont allés plus loinencore: non seulement ils ont aussi affinné
la nkessité d'un titre de comdtence. mais ils ont dit aue dans le cas varticulier
le titre n'existait vas et oue'oour cette raison la reiuête de Fidii devait être
re]etée:tcllc ttait ia substancc'des dtclaratioMG.e Onyeama ;t Jimtner de
Artchaga, auxqucls sir Garfield Rarwick s'cstrallit (C.I.J. Recueil 1974.p. 536
53bl. Enlin. M. Morozov a dtvelovot les mêmesvucs dans une ooinion indi-
uid;ellc jointA l'arrêtdu 14avril (981 (C.I.J. Recueil 1981.p. 22).'ll mc parai-
irait inconvenant de commenter iciou d'inlcrprttcr lesavis cxprimts rtcemmcnt
var des iu~esdont ~lusieun sitaen1 auiourdhui, il suffit d'invoquer leur auto-
&&,que-l%alie adeSespdr6mentët vainimcnt cherche A minimisci
4. Cependant, comme tel, Ic prtcédent de fintervention de Fidji appelle
un commentaire et nous améne Areplacer le problémede la base de compktenŒ
dans la lumiéredes principes qui gouvernent la procéduredevant la Cour. En
effet,etce sera mon dernier point avant que je passe A la seconde partie de
I'expos&.l'affaire des &sais nucldaires montre les dangers. et meme les abus,
auxquels pourrait conduire lhdmission dc I'intervenlion sans aucun titre de
mmpCtenm. Envisageons le cas suivant: deux Etatu, A el B. ont un diffhnd
avec un Elal X: I'Etat A peutSC prévaloir d'unc hast de compétencecontrc
l'Etat X, mais I'Etat B n'a aucun lien dc compttcncc avcc I'Eiat X. Dances
conditions. lZtal A deuose une rcou&te unilatérale. introduclive d'instance.
contre 1'~tatX, cc qucs inconlestahicmeni son droit: mais cnsuilc, imaginons
que I'Eiat 3 dcmandc A intcrvcnir. sur Ic seul fondement de I'articlc 62, sans
besc de comvétencc.Si une lclle manitrc dc faire etait autorisde, nl aupasi-il
une entorse inou~eaux nrinciocs fondamcntaux oui réeissentla iuhdictiodcla
Cour cc ooidmmeni a; prinlipc dc rkiprontt? car, ioujour; dans la mEmc

hjpoihkse, an observera que 1'EtatX scrait lui-memccn droit de souniciire unr
requPic wulattrale contre l'ElaA: mais il ne oourrait vas le faire contre I'Etat
~.;t pourtant, il serait contraint de se defendie contre'les dcux EAatetB,
simplement parce que I'Etat B serait admis A intervenir sans titre de corn@-
tence!
Une telle conséquencemontre que l'égalitentre les parties nc peut êtremain-
tcnuc que par I'exigcnce d'une base de compétence entrc les trois Etats
impliquk :
aSI1en allait autrement, [a déclareM. Jimtnez de Artchaga], il en *SUI-
terait des consdquenccs fâcheuses ct incompatibles avec des pnncips fon-
damentaux tels que ceux de l'tgalité desparties devant la Cour ou de la
rkiprocitd rigoureuse des droits et des obligations entre les Etats qui acccp-
tent sacompdtena. Un Etat qu'un autre Etat ne peut pas assigner comme PLAIDOIRIE UE M. tiR15EI. 599

d~fcndeur dcvant la Cour ne peut pas non plus se présentcrcomme deman-
deur ni commc partie intervenante contre ce m&meEtat, avcc la facullt dc
soumettre dcs conclusions indtpcridantes Alhppui dhn inttrtt propre. rr

On a reconnu les phrases de M. Jiménezde Aréchagajointes a l'ordonnance du
20 décembre 1974. (Affaire des Essais nucléaires, déclaration, C.I.J. Recueil
1974.o. 538.)
Egîliré. réciprociib: nous rencontrons ici deux notions fondamenioles ci Ires
Ctroitcmcnl liees, car.iiscconde dkcoule de la prcrniire Ellessont trop connues
de la Cour Dour a~~elerde lonas déveloooements.mais elles sont si essentielles
pour tou, les ~tat;ju'elles ne pPuvent p&'ftre passécssous silence.
Leprincipe dc I'égalitkentre les Etats s'applique évidemmenttoujours dans la
procédure dcrani .a Cour. II dèri\c directement de son caractére judiciaire. II
s:gnifie que les Etais impliques dans une instance donnee sont ious placts sur le

rnPrnepied. iIr ont des droits et dcs obligations semhlahlcs 1.aCour n'a pas eu
souvent l'occasion de donner effet àce prkcepte, tant il va de soi, mais on peut
en irouver un exemple dans l'avis consultatif concernant lesjugements du Tri-
bunal administratif de l'OIT(C.I.J.Recueil 1956,p. 86).
Quoi qu'il en soit. ie principe d'égalitéa une portee toute généraleet doit
trouver a~~lication aussien cas d'intervention. II a oour constauence aue I'Etat
intemenani ne peut pas être admis B soumettre a la'cour des p;6teniions juridi-
qucr coiitre .espariicr initiales, alors que ccs derniéres.elles, ne pourraient pas
~rbsenrerunilaiérdlcmcntdes reclamations scmblables contre I'Etat intcrvenani.
or c'estexactement ce aui se oroduirait si l'intervention Ptait admise sans base
de compétcncc. Un parAl rts;ltat engcndrcrait donc unc inigalitk incompatihlc
avec un principe londamental du droit procedural Je relève enpassant que ccite
inlgalit~exisierail indépendamment de la nature exacte de l'intervention: peu
importe que celle-cisoit de caractère principal ou accessoire, offensif ou défen-
sif; ce point est en dehors de la question. Ce qui créerait I'intgalité,c'est que
I'Etat tiers poiirrait demander unilateralement A la Cour de reconnaître ses
droits, tandisquc Icr parties primitives nepourraient rien faire de tcl contre cet
Etet tiers.
Quant ila notion de réciprocitt, cllc n'estrien d'autre qu'unc suite logiquc du

~rincipe d'egalith. car elle permet de mcltrc cn Œuvre l'.4galitentre les partics
dans lc domaine de lacompétence.Cencs, Ic principe dc rtciprocilk est Foncé
en iouin leitrcs sculcmcrit à l'article 36, paragraphe 2, du Stalul, mais son
application est tout i fait gentrale, puisqu'il se dtduit direcl~mcnt du principe
d'bralite. Eu kard d la comottcncc dc la Cour. le ririncioe de rtciorocitt siwniiïe
les obligaconsd'un ~tai donnéne s'arrtttit p& seuiement au; engapicnts
qu'il a lui-mime sousçriia, maifi aussi qutllcs ne s'ktendcnt pas audcld des
ëngagcmcnts pris par lkutre Etat en cause. C'estdirc quc Icprincipe de récipro-
citt comnli.tc-~~~~i-~u- ~ ~ ~ -ment: une acceotation ourcment unilatéralede la
compéknce de la Cour ne suffit jamais, elle Aoit toujours, pour @Ireopkranie,
s'accompagner d'une acceptation correspondante de l'autre Etat impliqut. Ce
svstèrne: &i a trouve de nombreuses avolications deouis aue la Cour existe.
fonctionnC lordment aussi cn cas d'interkntion. Car, \'i1'int;rvcntion echappaii
a l'exigence d'un consentement commun ci mutuel des trois Etats, les panies
iniiialcs seraient contraintissesoumettre Ala cornpitence dans une mesure qui
excéderait.Dar hvnoihèse.les oblieations corresoondantes de 1'Etatintervenant:
celui-circc;vrait';n droil'que lespartics primitives ne detiendraicm pas. et il y
aurait ainsi une rupture de l'équilibrecnire les droits et les obligations des Etais

en présence.Le seul moyen d'échapper à ce résultat,c'est de subordonner l'ad-
missionde l'intervention l'existenced'une base de compétence.600 PLATEAU CONTINENTAI.

Monsieur le Prtsidcnt, Mcssicurs de la Cour. ccttc derniere remarque
mbam.?ne 9 la conclusion de la prcmitre partie de I'expost: j'esptre avoir démon-
trt que laprksence d'une baye de compttcncc cst un élémentpcrtincnt, nke~
aairc. dttcrminant suivant les circonstances de Itsptce. pour que la demandc
drnterr-ention puisse etre admise. Or on sait que l'italie ne se prévautd'aucun
titre quelconque de cornpetence, m&meprima facie, vis-à-vis de la Libye. Par
conséquent,l'Italien'apas la facultéde demander à la Cour de faire reconnaitre
ses droits vis-à-vis de la Libye par la voie de I'intervention. Mais matache ne
s'arrétepas 19,car je dois aussi, ne serait-ceque par courtoisie, examiner I'ar-
gumentation italienne, et cesera I'objetde ma seconde partie.

II. L'EXAME N EL'ARGUMENTATIIO TNLIENNE
A vraidire, je necrois pas que l'onpuisse parler,dùne argumentation italienne.
IIserait plus exact dedir:lesargumentations italiennes,car il yen a plusieurs, et
elles se contredisent. Tantôt on affirme que I'article62 suffit de façon toute

gkneralepour créer lacompétencede la Cour.Tantôt on dklare que l'article 62
suffit, maisseulement dans lecas où l'intervention n'équivautpaà une demande
r~~~c~~r~e. Tantôt enfin. on cherche à déduirela comoétence dela volont&des
parties initiales, volontéqui serait implicitement contenue dans le compromis
au'elles ont conclu. Or de deux choses I'une: ou bien I'articl62 engendre lui-
meme la comoétencede la Cour. et la auestion du consentement imdicite ne re
pose pas: OJ bien lacompétencertsulte implicitementdu compromis cl celavcut
dirc qu'ellen'a pas 616crééepar IcStatut. Dans cesconditions, je me propose dc
reprendre les pÏincipaux moyens deIltalie, un par un, sans mesoucierdavantage
-~ ~ ~ ~-~er.! olus ou moins éleved'incohérence. J'eai dénombrésent.
1. ~'itzie tait d'abord remarquer que ~I'anicle62 du Statut ne 'prévoitnul-
lement Iéxistenced'unebase de compétencecomme condition de l'intervention ii
(reauéte.cidessus o. 425. var. 19).Si cette observation est en soi incontestable.
:1e;i ccicndant difiicile d'in percevoir la porICe.Waillei!rs,lesconscilsGnii-
vernemeni iialicn nc nous rxpliqucnt pas en quoi ellepourrait Ctrt pertinente. eu
4wrd >u Staiui dans son enscmblc. 11n'cst6videmmtni pas pcrmis dc lirc une
ciause du Statut seule. isolément.sous ocine d'en manoue; comolttcmmt It

jenj. LeSiaiut forme un toui. Chacunc dc scsdispo5itionr doit Cirecntcnd~r cn
hhrmonie dicc Ioules les autres. c'ert la seule mtthode d'iiiierprttaiion qui prb-
munit contre leserreurs et les incohbrences
Ali:unr disposition d'iinc constitiition n'est jama-autunome V.AucLn nr-
a.:.? Ju Statut nc sc suffii lui.mémc.Dans cette optiqur. ilopparait que l'or-
iicle62 dDnurseul objet I'intervenironcn tant quincidcnt de prockdurcct qu'ilnr
isc en aucune façon ia question de la compéicncc.Celle+iëst réglée exciusive-
mcnt par lt chapitre II du Statut, et notamment par son articl36.A vrai dire. il
serai1singulier, ct mEmecontraire Bla systématiquedu Statut, quc I'articlc 62
Cnonceen toutes lettres Iéxieenced'une basede comvttence. car cette exiae-ce
est deordmgénérac lt dtcoulc-dtjh dùnc disposition parfaitement claire.
Par suiic. I'ohscrvation selon laquelleI'ani62cnc parle pas du titre de com-
pétenceest simplement depourvue de pertinence, elle ne mene nulle part et
aucune conclusion ne s'endégage.
En tvoquant les travaux preparatoires, la partie italienne a voulu nous faire
dire que l'omissionde la base de compétenceà I'article62 serait due 9 un oubli
de la part des rédacteurs du Statut. Nous n'avons jamais songéà dire cela.

-\i-emment il ne s'aeu .oas d'un oubli et encore moins d'une neelue-nŒ: les
auteurs du Statut, qui étaient de tres bons juristes, n'entendaient pas répttcr
inutilementà I'articl62 des choses qui dépendaient et devaient donc découler PLAIDOIRIE DE M. GRlSBL 601

du chapitre Il. L'artic62 n'a pas traiA la compttence. Des lors, tout ce que
I'onpeul lir- ou ne paslire- dans leudlfftrcnrs projcls du Statut au sujet de
I'intmntion est sans aucun rapport avcc la question dc lacomp&cncc, qui est
toutA fait indtpendante et qui,-en raison d& ponte politique considira'ble.a
fait I'objetdhne dkision du Conscil dc la Socittt des Nations. Tout ce qui a ttt
dit du wtt italien sur Ihistoirc de I'anicle 62 est donc purement sptculatif. Si
i'on voulait donner un sens historique A l'articl62.en relation bien entendu
avec l'artic36, on devrait raisonne ainsi: la dkcision ayant &téprise de sou-
mettre la compttence de la Cour. de façon toute gCntralc, au consentcmcnt des
Etats, si I'on avait voulu cxclure de cettc dtcision le cas dc l'intervention, on
l'aurait dit exprssément, or, on ne l'a pas fait, et par conséquent onn'a pas
voulu introduire d'exuption en faveur de fintervention. Voila ce qui peut tout
au plu étrededuit de l'histoiredu Statut.
2. Dans une ~ersoectivevoisine. la requêteitalienne soutient aue l'article81.
paragraphe 2c).'ne icnd pas Acrte; uneiondition suppltmcntair; àla recevabi:

litCdc la raquéteA fin dintcrvcntio8,et use borneA ttablir une simple exigence
de fourniture d%niormationaux fins d'une connaissance ~luscom~lètedë$ cir-
constancez dc I'affa:re,>(par. 20). Ici aussi, on voit mal lc; constquences juridi-
qucs qui poJrra.ent @iretirtcs d'une pareilleconstatation. Que I'anicle81, para-
maphe ? cl, ait pour but d'assurerque la Cour soit complttcment renseignke.c'est
makite: ~aii cela ne nous dit pas encore pourquocla Cour entendêtre ren-
seignée,précisément sulra base de compétence.La Cour l'aexplique elle-même:
~ll s'agissait de faire cn sorte que, quand la question se poserait effecti-
vement dans un cas concret, la Cour dispose de tous les élémenttventuel-
lement nécessairesd sa décisio».

Or la auestion ne mui se Doserconcrktement aue si la base de comoétenceest
l'undc; Cltmcnü d'ontla Cour doit tcnir comptépour prcndrc sa decision. Telle
est la xule signification qui peut étreprêtteAI'articlc81, paragraphe 2r).Si
cette clausen'apas cesenslli. alors ellen'aaucun sensdu tout, ce quiest évidem-
ment impcnsablc, carunc normejuridique doit toujours ttrc interprétéede telle
manikrequ'elle ait un scns. Ce qui est déterminantd cct tgard, c'estquc Ic souci
dïnfomation ncpcut pas tire un but en soi. Sila Cour expnmc, dans une
disposition rtglementaire très précis.a volontt d'etre informke. c'estque Ibb-
ja dc l'idormation a une importance du point de vue juridique. Puisque cet
objet, ctst la bse dc compbtence. cela veut dire quc la basc de competence est
I'uncdcsconditions dc I'intcrvention.
Vuiblement embarrassts par l'article81,paragraphc 2c),lescon,cib dc t'Italie
ont nvaise desubtilitt pour en minimiser le sens et la ponbe. pour Ir reporter A
I'arrièr+~ldn. D'une part on a insistc sur le fait que la clause parle<tuutc
bascn et-non pm de ;la hast»; j'avoue ne pas voir la portéejuiidique de ccttc
rcmarqw: .toute baer me parait parfailcment clair et suffisant. D'autre pan,
on a fait valoir que cette base n'est «qu'Cventuellemcnt nécessaire));évidem-
ment, la base ntri ~qu'éventuellementnécessaire»,car elle devient superflue si
les parties intiales ne s'opposent pAsl'admission de la demande en interven-

tion. La bare de cornpetence est aussi une question sans pertinence quand la
requPte ne tend par dune véritableintervention, comme le montre le précédent
de Malte. Mais tout cela n'enlèverien la rèeleeénéralequi découledu Statut
et de l'artic81 du Rtglement suivant laquellëil faut une bke de compktence.
3. Le paragraphe 21de la requête italienne prétenque:
u leieu de I'ariic62 lui-m@meest suffisant oour créerla base de la com~é-
tenfe de la Cour dans la mesure où celle-ci'serait necessaire pour l'admis-
sion d'une requêteA fin d'interventio»(requête,cidessus p. 425426).602 PLATEAU CONTINENTAL

PrkcnlE sous une forme aussi abruptc, cct argument ressemble fort à unc peti-
tion de principe.
Son seul fondement consiste B dire au'il s'aeirait d'unecom~CIenceaccessoirc
vu .nc.arnte Autrement dit. d'apres l'iialie, l';rticlc 62 cntrcrait dans la *<mEme

;&tegoriedes rCglcsdircctrs dc rompttcnce~~que I'ariiclc36. paragraphc 6. et ac
I'articlc41 du Statut (paraaravhc 21 de la rcuuetc italienne). L'Italie raisonne
donc ainsi: I'article62confirànt une comoéteke à la cour: une base distin~~ ~
de cornpetence n'est pas ntccssaire. Mais ce raisonnement reposc sur unc inicr-
prétationinexactede la compttcncc incidcntc que fait naiire le Statut.
IYune Dan. il est cxact uuc I'anicle 62. oaraeraohc 2. donne Ala Cour la
compéien'Œ dése prononcer'sur l'admissiondes &&tes à'find'intervention.
Mais, d'autre part, il s'agitlà, comme l'Italiele reconnaît explicitement, d'une

comdtenΠincidente analonue Bcelles Quecreent l'article361~araara~he 6. et
l'artjle 41. Chacun sait qucïa compttcn& incidenteest totalem~nt &fftrenic de
la competencc sur Icfond CI que jamais la premiere n'entraîne la scconde. Ainsi,
par définition,la compétencereconnue à la Cnur pour trancher sa propre wm-
netence ne o.éi,-een rien leooint de savoir si la Cour est effectivement comné-
;ente, dans un cas déterm~ne,'~ousre prononccr sur Icfond Ce qui est vrai pour
I'anicle 36, paragraphc 6. lkst forcément aussipour I'aniclc 62,paragraphe 2,

uui esi de nature semblablc Et IIen va dc mtmc oour I'anicle 41. aui .s. relatif
aux mesu~esc~n~ - ~ ~ - ~ ~~~~-~~~~
A cet Cgard,la distinciion essentielleentre la compttcncc incidcntc et la com-
pctcna pour connaître du fond est parfaitement illustrtc par l'arrêtde la Cour
en I'affairc dc I'Anglo-lranlan Oil Co. : le Gouvcrncmcnt du Royaumc-Uni
ayant prexnt6 une dcmandc cn indication de mesures conscrvatoires confor-
mémentBb'aniclc41 du Statu!. la Cour avait fait droit Acette requéteagissant
-en rcrtL des ~ouvoirs Quelui confere I'articlc41 du Statut.. Ensuite. dans la

phase des exceptions préfiminairessoulevéespar l'Iran, la Cour a déclare:
4 Alors que, pour indiquer ces mesures conservatoires, la Cnur tirait ses
pouvoirs dc la clausc sptcialc figurant à I'article 41 du Statut, il lui Faut
rnainrcnant, pour connaître dc l'affaire au fond. tirer sa compétencedes

kglcs gknbralesbnoncées à I'article36 du Statut. Ces règlesgknbrales,qui
diffèrenicntitrement de la clause spbcialctnonctc B l'article 41,partent du
principe sclon lequel la cornpetence de la Cour, pour connaître de I'aifairc
au Fondcl pour lajuger, dtpend de la volontt dcs Partics. A moins que les
Panits n'aient conftrt compttcncc a la Cour en conformitéde I'article 36,
ccttc coinpkteiicelui fait défaut.»(C.I.J. Recueil 1952,p. 102-103.)

Cr pnsjadc cst d'unc rcmarquablç limpiditb: Ihrticlr 41 commc l'article 36.
paragraphe 6, ct 1';irticlc62, paragraphe 2, sont des rPglessptcialcs qui donnetil
hla Cour une compttcncc cxccptionncllc pour trancher unproblhmc dc proce
dure. Leur portée s'arrételà, car cllcs doivent &tre interprétéesstrictemeni,
commc toutes les règlesspéciales.Dès que la Cour est nppelée à connaïtrc

d'autre chose que du problèmede procédureparticulier qui est visedans ces dis-
positions, alorselleapplique la règlegénérale, que ist poseepar l'article 36,et qui
suooose une base de comoéteucecrééenar la volontédes oarties. Dès Ion. la
~o;r a tds clairement r6fbt6 lc raisonncmcnt qui consistc Apanir d'unec6mpe-
icnce incidcntc pour cn deduire une comp6tence d'unc autre naturc Mais ily a
plus; si un pareil raisonnement était admis, au moins trois conséquences in&-
ceotables en r~ ~ ~ ~~ ~ ~.
D'abord, comme les observations libyenncs l'ont relcvt. s'il6tait vrai que I'ar-

riclc 62 suffit pour crier la base de la comp6lence. l'article81.paragraphe 2 cj,
serait prive de sens. Dtjà ccttc prcmi6rc constquence serait intol6rable. Fnsuite, PLAIDOIRIE DE M. GRISFI. 603

si I'artic62 engendrait lui-m&mela compétenccdc la Cour pour trancher un
dilitrend cntrc I'Etel intervenant et lespanies originaircs, il inslilucrail néccssai-
rement uncjuridiction obligatoire. Mais,,comme cet effet sc produirait de façon
automatique et en quclque sone subrepttcc, aucune rkserve à cette compttcncc
oblieatoire ne oourrait êtrefaite par les parties au Statut. Or il a toujours 616
admis que LesEtais sont en droit &apport& des réserves,lorsqu'ilsacc~tent par
nvana la jundiction de In Cour. Cc droit se trouverait dtjouk de manikre inex-
olicable et ~adaitemcnt inadmissible. si I'articlc62crtait de soi-mêmcunc com-
b~tenoeobligatoire. Une pareille consequence montre bien que l'article 62 n'a
pas la portte que ritalie voudrait lui prêter.
Enfin, le principe du consentement, auquel la thèseitalienne adhère en pure
thhorie, subirait cn pratique une entorsc telle qu'il deviendrait totalement
ill~l~-..e.
Je dois aussi, pour êtrecomplet, signaler que la thèse principale de I'ltalie,
suivant laauelle l'article62creerait lui-mêmela competence de la Cour, est littt-
ralement dtrnolie oar l'ancien iuee Caetano Morelii. dans l'article mêmequ'a
&k M, Conti (~ivisra di dirirt~i~ernarionale1982, p.813).

Lbudience, suspendue à 16h IO, est reprise à 1630

4. Monsieur le Pdsident, Messieurs de la Cour, j'en viens maintenant au qua-
tritme argumcnt italien qui soulève une question dtlicate. Le Gouvernement
italien peut-il pretendre qu'une base de compttence n'est pas requise au motif
qu'il ne deviendra pasà proprement parler Npartie» à la procédure principale
mais quelque chose d'autre.La question avait éttlonguement debattue lors de la
demande en intervention prCsentte par Malte. Celle-ci, on s'en souvient, avait
précisémentmanifestt sa volontéde ne pas devenir partie, sans doute alin d'tvi-
ter I'écueilde l'incompttcnce de la Cour. L'ltalAecet kgard, a pris la position
inverse pour contourner un autre obstacle - celui qu'a rencontre Malte en
1981. 11est vrai que sa requêtene prkcise pas la nature de son intervention ni
son statut futur dan%le procèspour lc cas où e!le serait admisà intervenir. II
çst vrai aussi que certains des conseils de Iltalie on1 dit qu7e!leentendait @Ire

Partie inicrvcnantc- formulc qu'ils ont utilistc pour les besoins dc la cause et
qu'ilsse sont abstenus dc dtfinir. Cependant, dans le contexte prCcisde la com-
pitenŒ.la position italicnnc s'cstenfin tclaircie car M. Conti a déclaréau dtbut
de son intervention:
wDans sa imubc à fin d'intervention.lltalie a dkclaréexprcssémeniqutllc
demande d so;mcttre à la decision dc'la Cour son intérêij~ridi~upropre
par rapporr Al'objet de I'affairc,ct Bdevenir pariic d cellei(Ci-dessus
p.524.)~

Ceitc position elairc s'explique trks bien car I'ltalie n'a pas le choix, B la
lumiere de l'arrêdc 1981,aussi bieti que des dispositions applicablcs du Stiitut
et du R&-lement.Pour trois raisons q.e .e dévelo. .raimaintenant. l'Ela1tiers
devieni necessaircnient partAeI'instancc.unc fois qu'il estautoràsintervenir.
La premiere raison dtcoule dircctcmeni dc l'arrêtdu 14avril 1981.La requête
maltaiw a fin diniervention a Ci6rejetbeparce quc son autcur avait expriméson
intention de ne pas devenir partie. or la-Cour a juge, au paragraphe 34 de son
arret, que ce mode de participation limite n*estpas autorise par le Statut; je
n'ai pas bcsain dc relire le paragraphe 34, qui est reproduit dans les observa-
tions ecrites de la Libyc(cidessus p. 433-434,par. 23). Mais, de surcràla fin
du paragraphe 33,ta Cour a déclare:
<Malte assonit sa requêted'une reserve expresse en vertu de laquelle son604 PLATEAU CONTINENTAL

... ... .. . ne doit oas avoir oour effet de mettre en icu ses uroures uTé-
tentions quant ices &mes quéslionsvis-à-visde la~i6~ect dF li~unisie.
Cela étant.le caracttre mêmede l'intcrvcntion dcmandkepar Malte montre,
de l'avisde la Cour, que I'inltrêtd'ordre juridiquc invoqut par elle ne peut
ëtre considértcomme susceptible d'êtreen cause en l'espèceau sens de l'ar-
ticle 62du Statut.»(C.I.J. Recueil1981, p. 19.)
La Cour a ainsi indique que l'intervention ne peut pas ëtre permise si I'Etattiers
ne met pas en jeu sespropres prétentions. Or on ne voit pas comment un Etat
nourrait mettre en ieu ses urttentions dans la oroctdure iudiciaire sans dérioser
hes conclusions et'sans s'exposer aux conc1;sions des-deux parties iniiiale?

Maintenant, un Etat qui se trouve dans cette situation est necessairement partie
dans l'instance car, dbne part, seules les parties sont invittàsprtsenter des
conclusions suivant les article 49, paragraphe 4, M), paragraphe 2, du Règle-
ment; et, d'autre part, seules les parties sont assujetties à la force de chosejuge
conformement à l'article 59du Statut. On remarquera en passant que M. Conti
a varfaitement raison de dire aue l'Italieannonce son intention de devenir ~artie
l&squqelledéclare,au paragraphe 23 de la requête,qu'elleserait «soumise aux
obligations résultantde l'article P.
~n deuxième lieu, s'il y a un point sur lequel les travaux preparatoires du
Rèe-e~entsont narfaitement clairs. c'est biencelui-ci: I'Etat autoriàeinierve-
nir acqu.crt la q;alit~ dc partie. ~é,àau momcnt dc I'tlaboraiion du Reglcment
de 1922.M. An7ilotti avait dit: «Les parties qui inierviendraicni aux termes de
Iôn.crr 62 deviendraicni parties en cause» (C.P.J.L serieD. seizièmeseonce.
1922, p. 90). Lors de la première revision du Règlementen 1926, le Prksident
Mu Huben a rappel6 que la partie intervenante, une fois admise au procès, est
sur le mime pied que les autres parties (C.P.J.I. sérieD. oddendum au no2,
séance du 23juiller 1926,p. 155 ;voir aussi le rapport de la Troisième Commis-
sion du 14mars 1934,p. 779). En 1935-1936,plusieurs juges se sont prononcés
dans le même senset ils n'ontktécontredits par personne (C.P.J.I. sérieD no2,
rroisièmeaddendum. vingliPniesPence, 21 ftvrier 1933). Ainsi sir Cecil Hurst.
prfiaidentde la Cour, a rclevt pour sa part:

"c'est seulement si la Cour rcconnaît le droit d'intervenir de l'Ela1 qui
désirele faire. que cet Etat devient une partie. Or, il est ntccssairc dc rwcr
dts le debut de l'affairequelles sont lesparti(ihid.p. 306).
Plus loin. M.van Eysingarappelle que, une fois «l'intervention admisc, I'intcrvc-
nanr doitn ou vo collaborer sur un pied d'tgalitb avec lesautres parti(ibid.).

M. Anzilotli a tgalement signale que l'intervenant pouvait prdsenter des
conclusions (ibid)Pendant la seance du 26 ftvrier 1936,M. van Eysinga a sou-
Iignt Ilaitquc la rtdaction de I'articlc64 du Rtglcment ~deslinée Bpermetire
que la proddurc puissc,A un moment donnt, sc poursuivre en mettant la partie
intervenante dans une situation tgnle iicelle dcs parties primitives(C.P.J.1,
sérieD no2. troisièmeoddendum, p. 649, 650).La situation Ctaitdonc parfaite-
ment claire et il n'y avait pas de doute sur la nature de l'intervention dans I'es-
prit des juges: une fois autorise à participàrla procedure, I'Etat intervenant
devenait partie à part entière. sa situation ttant la mêmeque celle des panier
nrimiiives.
Cette dernière remarque me conduit à mon troisième argument: si 1'Etat
intervenant était autre chose qu'une partie dans le procès,il en dtcoulerait une
intgalitt qui serait contraire aux principes fondamentaux de la procédure,et
cela a trois kgards au moins: d'abord, il y aurait deux parties principales qui
s'exposeraient seulesà la chance et au risque de voir leursconclusions acceptées
ou rejeiécs,et un troisikme Etat, simple intervenant, qui courrait un dangersensiblmcnt moindre. Ensuite. il y aurait dcux panies principales quiseraient
r~~~nement as~~icttics à la force de la chos,-iuet.~ et un tiers intervena',aui v
serait. au moinspaniellement, soustrait.
Enfin cel ampliqueraitquc I'Etattiers (l'Italieen l'occurrence)serait autorist
à oi.esenierdeux fois ses vues àla Cour, car. dans I'hvoothèseoù elle neserait
une waie panie, alors rien n'empêcher&lt'1talie.defigurer comme partie
dans un procésultérieur,sur les mêmes questions. Mon collégueet ami, le pro-
fesseur ViraUy,a chercht àcontester cet argument eta distingue - très subtile-

ment - laoosition de I'Etat admis à une intervention au sens strict et celle
d'une vtritab~epartie, prtcistment pour conclure qu'une base de compttence
n'est pas nkessaire en I'espéceC. ependant, de deux chosesl'une: ou bien I'Ita-
lie, comme partie, ou commepartie intervenante,a une autre position proctdu-
rale que les parties initiales,et ilen rtsulte une intgalitt contraire au Statut. Ou
bien ellea lamême pûsitionet la thtone de M. Virallys'effondre.
En definitive,Ia solution qui s'imposesi l'onpart des textes,des principes,de
lliistoire et de I'arrie 1981.c'estaue I'Etat autoristà intervenir devienttou-
loun une panie dans I'instance,cn pleinetgalitt aveclesautres partics.
Supposons niaintcnant que cette conclusion ne soit pas correcte: examinons
doncun instant I'bniothéseoù I'Etatintervenantne serait pas automatipuement
une vtritable parti&-dans cecas ntanmoins, il aurait au minimumla p6ssibilit6
de devenir partie,car il aurait naturellementle droit de dtfendre ses inttrêts,et
l'article5 du Réglementlui permettrait de recevoir lacopie des piécesde pro-

Dédured ,e faire une declaration tcnte sur ie fond et de participeri la proctdure
orale.
Au paragraphe 32 de I'arrêd t e 1981,la Cour a d'ailleursexpresstment envi-
sagécette hypotbk:
#Si ...Malte demandait à soumettre àla dtcision de la Cour son propre
inttrét juridique par rapport à l'objet de l'affaire,et à devenir partieB
celle-ci,la Cour aurait sans aucun doute à examiner immtdiatement une

autreque si ion.(C.I.J.Recueil 1981. p. 18-19,)
Ce passagesigriificau minimumquc l'intervenantpeut devenirune partie à son
choix. Daci ces conditions, ricn nc pourrait empecher I'Etat intcrvenant dc
saumettrt lcs conclusionsnecessaires à la dtfcnsc dc ses droits, et d'ailleursles
plaidoincs de Ïllalie impliquentson intention dclefaire.
Ouoi au71en soit. et c'estla le tioint capital oour la uucstion de la base de

coip6tc~ce, peu hponc cn definiiiveque i'on r'onç1d6rr'~u1 r'Etatintervenant
dencnr n&cessaircmcntpanie. comme je l'nisoutenu, ou quc l'on pdftrc dire
u~ll a wulenieni la farultt de dcvcnir une partie. de toute mani+re,dans l'unct
I'autrecas.la compktencede la Cour nc peut pas s'exercersans leconscntcmcnt
drr trois Etatsimpliquésa,utrcmcntdit sans un titre valablede compttcncc,parce
quc aucun Etat ne peut &trçmis dans la silualion d'htrecontraint à dtfendre
ses int&dts comme un autre Etat, à moins de l'avoir acceptt par avance. En
conclusion, le principe du consentement doit s'appliquer, dans l'une et dans
l'autredes hypothéwsquej'aienvisagées.
5. Cinquiémement,Iltalie se rtfkre aussi sans d'ailleursen tirer des const-
quences bicn prkises, à son appartenance aux Nations Unieset au Statut de la
Cour. Elle ferait ainsi partie, avec Malte et la Libye, d'unecommunautt judi-
ciaire qui serait soumise aux compttences directement etablies par le Statut.
Nous avons quelquepeineàimagineroù cettethéseserait censte nous mener,et
d'ailieursellene rèsistenasà l'examen.On remarauera d'abordaue nulleoart le

Starui ne confère decornpetence à la Cour pour se prononcer sur autre chose
yuc sur l'admission mêm dee la demande cn intcrvcntion.conformCment à I'ar-606 PLATEAU CONTINENTAL

ticle 62, paragraphe 2. Partant, l'attribution dc la compétence à la Cour pour
connaltre des droits éventuelsde l'Italieserait implicite. Cetteconstatation rufit
dtjb condamner la these examinke, car on ne voit pas commcnl une compt-
tcncc aussi etntralc cl aussi vaste oourrait &irecrttc. au nrofit d'un tribunal
internaiionaï, par une regle puremeit implicitc. Au surplus, ;l y a des preckdentr

qui mcitcnt cn tvidcnce Ic pcu dc pcnincnce d'un argument dtduit directement
de la Charte des Nations unies ou du Statut dc la ~oÜr
Dans l'flaire du Détroitde Corfou, la Grande-Bretagne prétendait fonderla
cornpetence de la Cour sur l'article 36, paragraphe 3, de la Charte et sur une
r6soÏution du Conseil de stcurite aui recommandait aux oarties de soumettre
Ieur differend à la Cour. Celle-ci n'a pas eu à se prononce; sur ce point (C.I.J.
Recueil 1948,p. 26). Mais l'opinion individuellesouscrite par pas moins dc sept
juges, ce qui est exceptionnel, relève avec tnergie que sous le régimede la
Charte:

ala rkgle demeure que la juridiction de la Cour internationale de Justice,
comme antérieurementcelle de la Cour permanente de Justice internati*
nale, repose sur le consentement des Etatsquisont parties au differendu.

Les sept juges ajoutent que les arguments britanniques ne les ont pas convain-
cus, pour diverses raisons, et notamment celle qui découle«du systèmegentrd
de la Charte et du Statutqui fonde lajuridiction de la Cour sur le consentement
der Etatr n(C.I.J. Recueil 1948,p. 31et 32).
De mtme, danstoute une série d'affairesu , ne requêteunilattrale a éteadressée
à la Cour par un Membre des Nations Unies contre un autre Membre des

Nations Unies, mais sans invoquer aucune base de competence. L'attitude adop-
tte par la Cour dans ces cas est rtvelatrice: elle ne se considère pas comme
valablement saisie, elle n'institue aucune procédure proprement ditc; certes,
conformement au Rènlement.le Greffier transmet la reauêteau eouvernement
mir en cause. mais il-ne lui hxe aucun dtlai pour Icd~iôt de sc;observaiions
écrites oud'un mtmoirc: en d'autres tcrmcs. I'Etat ainsi asignt nàcquicn mPmc
par laqualit6 de partie et il n'est pas tenu de répondre; s'il nerepond pas ou
551rcfusc cxprcsstmcnl que la Cour se saisisse du dilftrcnd, la Cour rend une
rimplc ordonnance qui disposc ccci:

a Cmsidkrant que, dans ces conditions, la Cour doit coiiçtater qu'ellene
setrouve en prkence d'aucune acceptation ..de la juridiction de la Cour
~our soiinaïire du difftretid faisant I'obietde la reuuete..et uu'en coibit-
quencc, ellc nc peut donner suite Acelie requltc ...la Cour ordonnt quc
I'alTairsoit raytc du rOl>r(Trairemenien Howrie dirn avion des Erars- Umk
d'Amériqueer de son équipa~e.C.I.J. Recueil 1954,p. 101et suiv. :Incidenrs

aériens.C.I.J. Recueil 1956,p. 6, 9, 12; Incident aPrien du 4 seprembrc
1954. C.I.J.Recueil 1958,p. 158; Incidenr oPrien du 7 novembre 1934.
C.I.J. Recueil 1959,p. 276.)
Dts lors il n'est pas necessaire d'insister: lartftrence à une communautk judi-

ciaire est dépourvue de sens et de portee, et je ne peux pas m'empécherde
penser que, pour avancer un argument pareil, il faut êtrebien peu sûr de sa
position juridique.
6. L'argument suivant que j'ai à traiter maintenant est un peu plus sérieux
quoique mal fondt. lui aussi. Je veux parler du moyen que M. Conti cherche à
t~-~~-~-s~ ~ - ~ ~ ~ ~~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~
En effet. je regrette d'avoir àrelever préliminairementune chose que M.Conti
s'est abstenu dc raooeler. c'est qu'il n'y Das une thhorie de M. Morelli. mais
deux thtories: la première se trouve dansia monographie de 1931,la seconde dans I'aniclc dc 1982qui a dkjà ttt citt. Jc n'entre pas dans Ics dttails car il
s'a& de publications qui sonl bien connues. En substance la seconde thèse de
M. Morelli peut sc rtsumcr ainsi: en concluant Ic compromis, les parties origi-
naires feraient une offrc implicite à tous les Etots parlics au Statut de conclurc
eventuellement avec eux l'accord nécessairepour crker la normeattributivede
comdtence sur le difîtrend aue l'intervenant voudrait soumettrA la Cour car.
toujours suivant cette thèse,ompromis se réfereraitAYensembledu Statut et;
par suite,A son article62.Déslors, en demandant A intervenir, I'Etat tiers,
conclut M. Morelli, ne ferait rien d'autre qu'accepter cette offre, et il y aurait
donc un -rd entre lestrois Etats pour donner compktcncA la Cour.
J'avais lu en son temps l'articlM.deMorelli. Je confesse qu'il m'avait laissé
perplexe. Je le comprends mieux maintenant que j'ai constatél'utilisation qui en
est faite. Mais cette utilisation n'est vraiment pas convaincante pour les raisons
suivant-:
Principalement. et de façon toute générale,I'idte suivant laquelle un com-
oromis sobcial. conclu entre deux Etats. créerait une comoCtence imolicite en
iue de ~'Întcrventionde n'imponc qucl Etat ticrs. ccttc id& est cContraire
au principe SJirant lequel le consentement des Eta;ila juridiction dc la Cour
ne se prtsume jamais et doit toujours s'exprimer de façon claire. La these en
question repose en effet sur une espece de prksomption, irréfragableapparem-
ment, et dont la portke serait considerable, car elle signifierait qu'en soumettant
une affaireA LaCour. les parties accepteraient toujours par avance lajuridiction
de la Cour. eu C~ardAn'imoorte auel Etat iustifiant d'un intkrêtiuridiaue dans
làflaire ~ndt~eldammcnt Acses danger Rtnnrtques. qui sont ianifc;tcs. unc
prbsomption dhne parcille pontc devrait avoir un fondement juridique, clair et
exoliciie. Or elle n'cna aucun. cllc nc dtcoulc d'aucunc norme. Ellc cst unc nurc
ptiition de prhcipc. Elle serait d'autant moins admissible qu'elle contredirait
grawment le principe de réciprocitk,car elle aurait pour conséquenceque les
parties originaires scsoumcttraient unilatéralement la juridiction de la Cour
vis-&vis des autres Etats, mais sans que ces derniers soient lies le moins du
monde: ce seraii. comme i'a dit un conseil cn1981,un veritablc suicide judi-
ciaire;comme le miinire l'affaire de l'Ormondraire, les ticrs rcsicnt toujours
librcs de demander ou non Bintervenir. On ne Deutdonc DBS envisa~erserieu-
scmriit unepresnmption dont Icjeu leqerait d cc point 1't&lit6 entreles pnrtiç,
rt la rh.ipro;ilt dc leurs droits et de leurs obligations
L'lthlic ci.;iie d'6:napper dcette objection fondtc sur Ics principes d'égalitirt
de rkiorociit. cn nrétkdant aue ICYÜartiesorimitives n'auront oBssoillrir de
1'inmr;rniionA 17talienebéntfifiera d'aucun privilègedans'l'instance. Mais
ces remarques sonl toutAfait àcatl dc la question. Ce qui crécIïntgaiitt, ce qui
romnt touk rkiprocitk. dans la théorieduconsentement imalicitc donnC par le
com'proni~p .'esiguc cc comproniis obligerait, par hypothtsé. les panies primi-
aLcune obligation de demandertioA intervenir En prtvoyant unc intcrvcntionnimcnt
purement vdontairc. fondte sur la seule initiative delZtat intcrvenant, et qui ne
se double pas d'une intervention forcée,c'est-Adirecoulantde la volontédes
parties originaires ou de la Cour, le Statut a déjàfait, au fond, une entorse à
1'égaiitentre les Etats agissant devant la Cour. Mais cette exception au principe
doit éIreUitemrétéede manièrestricte. Elle ne veuoas aller iusau'Aoblieer les
panies initialeA se dtfcndre sans lcur conscntcmcnt contrc Ics prttcntions dc
I'Etat intervenant. Si une telle conséquenceétaitdtduitc de I'ar62.lcelui-ci
dtrogerait de façon grave, manifeste, au principe d'bgalitéentre les parties. En
tout cas, une pareilic dtrogation, à supposer qu'elle soit concevable dans un
syrteme juridique fonde sur I'egalitk, ne saurait en aucun cas étre implicite.608 PLATEAU CONTINEN'I'AL

Autrement dit, si les auteurs du Statut avaient voulu autoriser l'intervention
sans basedt comvttcncc. ils ïauraicnt vrévude facon expresseel claire.
Jc rcl+rc cn que ce n'estPa5notrt argumentiit;on qui rcvicniajouicr
.'article 62 une condition qui iiÿ est par. C'crt biîn plut6t I'argument~ii>n
iialieone QU.consisteAaiouter AI'nrticlr62 une clause dc conip~icnccqui ne s')
trouve nuilement. Le sens clair des termes se trouve donc de notre c8Ï.6et non
du cdte italien.
Au surplu, dans le cas prtsent, le compromis entre la Libye et Malte et sa
notification à la Cour ne pouvaient avoir pour portte de donner un conscnte-
ment implicite pour que la Cour se saisissed'tventuelles rtclamations de l'Italie,

et cela pour une raison très simple: c'est qu'en 1976,t mêmeen 1982, ni la
Libye ni Malte n'avaient de diffkrend avec I'ltalie, car celle-ci n'avait ilcvt
aucune réclamationau suiet des zones de olateau continental dtlimiter enire la
Libye et Malte. Parsuitc, aucune des parties originaires n'a pu envisager quc ln
iniCdts italicns pourraicnt étrelies Al'objetdu compromis et ce dcrnicr ne pcut
donc pas Eire interprttt dans ce sens qu'il confierait implicitement une compb-
tence ouelconaue à la Cour eu -eardàI'ltalie.
A supposer, en effet,qu'un consentement implicite soit concevable, ce qui est
plus que douteux, il devrait au minimum se rtfkrer àun difiérendprtcis, diia
existht. avecun Etat tiers. Or il n'va vas. encore àlheure actuelle. de diffkrend
entre 1a'~ibyeet I'ltalie au sujet désqueskons soumisesa la cou; par le com-
promis, comme vous l'a montre mon &minentcollègue,le professeur Colliard.
Dans ces conditions, comment pourrait-on dire que le Mmpromis de 1976
donne d'avance une acceptation de la cornpetence en vue d'une requ?te
d'intervention?
Certes, l'Italie tente de rencontrer cette objection en soutenant que l'objet du
dilfkrend entre la Libye et Malte est tel qu'un jugement ne pourrait pas &ire
rendu par la Cour sans la participation de l'ltalie. Mais cet argument ne rtsiste
pas à l'examen.
Prernitrement, la premisse ne correspond en rien aux circonstances de la pd-
sente affaire. II est Cvidtnt, cn fait, quc le diffbrend entre la Libye cl Maltc, tcl
qu'il a ttt soumià la Cour. peut parfaitcmcnt Etrctrancht sans que les intéréts
italiens soient touchés.donc sans la participation de Iltalie. IR ~rofesseurCOI-
.iard et sir Francic Vallai l'ont dtmintrP.éi je n'y reviens Mais je reltve
que, a. la prelliissees1fauseraisonnement juridique iombe.
En aeuxieme lieu. I'analopiçquc l'on a escayede tracer a\eç I'afiairede l'Or
morrPiuire est tout B fait tÏompcuse. Dans cette affaire, st prtscntait Icas
exceptionnel, unique. ou la Cour dtait invittt Bse prononcer sur la responsabi-
litt intcmaiionale d'un Etat qui n'avait pas consentià sa compétence ei qui
n'ttait pas prdsent dans la proctdure. Entrc cc cas ct celui de la définitiondes
nrinuacs ci des rèelesannlicables à la dtlimitation du nlateau continental entre
~CUX Etais. et enïre ces'deux Eiats stulement, où sekit l'analogie? Poserla
question. c'esty rbpondre. D'ailleurs, Icsprtctdents vont tous en sens contraire:
la Cour a rendu deux arrêtssur les vrincioes aoolicables à la delimitation du
plateau continental sans la panicipati'on de certains Etats tiers: le tribunal arbi-
tral l'a faii aussi dans l'affaire franco-britannique; depuis dcs dtccnnies. les

Etais ront plus loin. puisqu'ils traccnt. par un trait6 bilatéral,la ligne de fron-
libre qui separe leurs plateaux continentaux; l'ltalie elle-mêmeaionclu plu-
sieurs de Œs traitCs avec la Tunisie notamment, sans parler de la Yougoslavie,
de la Grèce ou de l'Espagne. On voit bien que le rbglement bilateral des prc-
blémesde plateau continental est la règle,mais non pas l'exception. Par conse-
quent. toute analogie avec lecas unique de l'Ormonbraire est toàtfait excluc.
Pour finir, le compromis de 1976 ne peut en aucune façon servir dc base, PLAIDOIRIE DE M. GRISEL M)9

mPmc implicite, pour que la Cour connaisse des4vetiiucllcsrtclamations #ta-
lienncs.Lc comproniis entre la Libyc ct Malte ne conccrnc que leurs droits
rejpcclifs sur le pihtehucontinental et lesprincipes applicablesd ta d4limitaiion
eotrrces deux pa)' IIn'envis8gepas. ni express~mentni iniplicitemcnt,quc Ics
intt&is d'Eidistiers pui,srni etrc t<iuchts.Si rnaintcnant l'Italiettaii autoriséea
iniervcnir,ci doniA soumcttrc des conclusionssur le fond, ces dernieressorti-
raientnbcessairementdu charnud'auulicationdu cornoromis.Or. auand la Cour
est saisie par un compromis, sa compttcncc rcpose cxclusivcmentsur ce com-
promis. commc la Cour l'a rcconnu au paragraphe 35 de I'arr@ide 1981,et
surtout les conclusjons des parties doivent strictement demeurer dans le cadre
iixt par ce compromis.Dans l'affairedu Lotus, la Cour a declartacesujet:

nla Cour avant &té saisicde la nrésenteaffaire au moven de la notification
d'un comp~omisconclu par IcsPanier cn cause, c'estdans tcstermes dece
compromis plutdt que dans les conclusionsdes Parties qu'elledoit recher-
cher~quelssont ICSpoints prtcis sur lesquelsil lui appartient dc se pronon-
cern(C.P.f.3. sérieAnolO,p. 12).
Pour Œqui st des parties primitives, les chosessont donc claires: leurs conclu-
sions doivent s'inscrireuniquement dans le cadre du compromis et ellesseront
interprétbesa la lumièredu compromis. Mais pour ce qui concerne l'Italie
comme Etat intervenant, comment ses propres conclusions pourraient-ellesres-
ter dans le cadrefixCuar un comoromis oui n'envisaeeoue la dtlimitation des

zonesdc piatcaucontiicntai appaienant s'laLibyeetla Malte?
Lesconseilsde l'ltalieont alfirmt que c'ttait possible, maisilsne nous ontpas
dit comment. Ici,on peut comprendre que la partie italienne se contente d'Üne
simple petition de principe car toute dtmonstration seraità I'kvidenceimpos-
sible.
Par conskquent,non seulementle compromis ne saurait servir debase impli-
cite à l'intervention italienne. maisencore celle-ci entraînerait. si elle btait
admiqe,iinevcni~blcdvision du compromis,cequi n'est pas possible.Ctst dirc
qu'elleaura1 pour cffetuncsorte de transfomation profondede I'affaircsansIc
conïentementdcs parties originaires.et tellecst d'ailicurslime des raisonsprin-
tipulespour tmqucllcsla Libycfait objection.
Monsieur Ic Prtsident, Messieias de la Cour. j'arrive rnaintcnant au dernier
argumtnl italien.
7. Ccluiauc l'on ncut oualifier d'areumant du dbsesuoir. C'estcelui uui se
déûcilde ~~~r&iendieanalogie entre particle 62 CI1'a:icle 63 du t ta tuStr.
uetic question. I'l~oliesoiifllcle chaud ei le froid. Ellcrapproche I'ariiclc62 ct
l'article63auand celal'arranar. et elle lestloignr l'undc l'autrelorsauc crla lui
convient. Eileles rapproche quand ils'agitdÉla base de compblencé,essayant
de deduire de l'article63 une bascde compttence aussipour Iccas de l'arti62.
ElleIcstloigmtquand il s'agitdu pouvoir d'appréciationde la Cour qui découle
siclairemcoidc I'futicle62, paragraphe 2, par contraste nvccIcdroit d'inlcrven-
lion qui est expressCrnentreconnu àl'article 63,paragraph2. Je dois reprendre
britvement Œsdeux points.
Pour ce qui est du problkmede la cornpetence,une prétendueanalogie entre
l'article 62 et l'article 63st sans aucune pertinence pour Ics dcux motifs
suivants:
D'abord, contrairement icequ'ont affirmélesconseilsde I'Italie,il n'estnul-
lement prouvCque Varticle 63 confèredirectement A la Cour la compktencepour
se saisir de larequtte d'intervention qui est fondee sur cette disposition. La
question ne s'est jamaisposte en pratique ni dans l'affaireduapeur Wimble-
don ni dans IlaiTaireHaya de la Torre, elle restedonc ouverte. Par suite, les610 PLATEAU CONTINENTAL

arguments italicns quiSC dtduiscnt d'unc soi-disant rtponsc ofirmative Bcciic
quation sont de pures pttitions de principes.
Au ~urplus,il serait tout à fait erronéde croire que I'article63 et I'articl62
couvrent deux hypothbses trèsvoisines. et en quelque sorte deux variantes d'une
seule et m&meinstitution. En r6alit6, il s'agit de deux choses très différentes.
Lors de la revision du Reglement en 1936 a eu lieu un interessant échangede
vues. M. Fromageot avait considCr&:

ncomme improbablequ'un Etat se borne àplaider la question de I'interpd-
tation de la convention uniquement àun ooint de vue abstrait et théoriqu.: .
il visera plutôt un but pratiqu1).
Le regretttjuge italien, M. Anzilotti, lui a r6pondu que :

udans ce dernier cas, I'Etat doit intervenir sur la base de I'article 62 du
Statut. D'autre part, sïl intervient en vertu de I'article 63,il doit se borner à
exprimer son opinion sur l'interpr6tation de la convention ..* (C.P.J.I.
sérieD no2, troisièmeoddendum,p. 308.)

Cette remaraue du erand iuee italien met ledoiet sur la différence essentielleaui
*parc In dkx typ& d'inickention àl'article63, le tiers intervenant ne debiènt
pas vraiment partie à l'instancc,putsqu'il ne dtfend pas des droits qui lui appdr-
tiennent en Üronre mais soutient seulement une certaine interor6tation de la
convention G'ii'a raiifitc. par contre, l'article62 visele cas dc l'interventionqui
est destinke ii defendre ïinterêtjuridique propre à 1'Eiaiintervenant; celui-ci,
lorsqu'ilest admis dansla procédure,acquiert au minimum, comme on l'avu, la
facult6 de préserverses intérêtsen soumettant des conclusions et devient ainsi
une v..-..r-rt..- .'instanc..
La distinction entre les deux cat6gories d'intervention ressort tout aussi net-
tement de l'arrêtrendu en l'affairedu Vweur Wimbledon. La Cour releveau? le
Statut a phu «deux cas et deux forme; d'intervention». L'intervention vkéeà
l'anicle62, poursuit la Cour :

wa pour fondcmcnt I'inttrCtjuridiquc alltgut par Iïntcrvcnant ; ct il appar-
tientà la Cour de ne l'accueillirque si I'existcncedc cet inttdt lui parait
sufiaamment justifiée.Mais, d'autre pan, lorsque le litigeà résoudre apour
obiet Iqinternr6tationd'uneconvention internationale. tout Etat avant nani-
ci& à cette'convention puise dans I'article63 du tat tuletdroiidïnierve-
nir.s(CP.J.I.sérieAnoI,p. 12.)

Purcons8quen1,mtme si l'on pouvait admettre qukn titre de comp&lencen'est
oas ntccssoirc dans Ic casde I'articlc 63. ce uui ntst nas dtabli et ce aui sclon
k~i rst faux, cc cas cst dr toutc maniirc tcllcmcnt diffirrnt du Ca,dc idrticir 62
qu'au:unc consCqucnccnc prut cn Etrctirtc du point dr vucjundiquc.
Jhi viens trZsrapidemcnt au second point,~qui concerne les pouvoirs dc la
Cour aux termes des articles 62 et 63 du Statut. Ici. la comoaraison entre les
dcux dispositions est trts instructive: I'articlc 63donn; cxpres;tmcnt et manifes-
tement un -droit d'intervention au procés,?,quand lesconditions sont réunies. y
comnns. selon moi. la base de com~6tence.En revanche, l'article62 ne dit rien
de tel. il ne oarle vas de droit et ;l se r6fere à des notions beaucouo moim
pr+ci&r. lois que i'aniclc63 vise Iccas simpleet bien dCtermin6de l'inierpr+ta-
tion d'une convention, I'article 62 utilisele concept beaucoup plus vagued'intt-

rst dhrdrc iuridiuue en cause dans le diffkrend. Il en résulteau3 la diffbrencede
I'ariicic63,-1'anide 62 confére à la Cour un pouvoir qui n'eit cenes pas tout a
fait discrétionnairemais qui recouvrc une marge d'appréciationconsidkrable cc
qui exclut tout «droit àl'intervention» Jc icrmine par Ii. Monsieurle Prksident.Messieursde In Cour, et celle
condusion mct un teïme à I'argumcntation présentetpar la Libyedans ctltc
prerni2rcphascde laprockdurcoralc. ARGUMENT OF DR. MlZZl

AGENT FOR THE GOVERNMEN OTFMALTA

Dr. MIZZI: Mr. Presideni and Mcmbers of the Court, this is the sccond lime
1havc had the honour and the pnvilege of appearing before this distinguishcd
Court. On both occasions 1have done so as representative of mycountj. Also,
on both wcasions, the matter in issue has been a request by a third State to
inteniene in a case already pending before the Court by virtue of a Spccial
Agreement. There are however two substantial differences between the two
occasions. On the first, Malta was the Statc applying for permission to inier-
vene. On ihis occasion Maltais one of the States in whose case the permission
to intervene isrequested.
Second, whereas Malta had already signed a Special Agreement to refer to
thi Court its dispute with one of the States in whose case il wished to inter-
vene - namely the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, and had already
had diplomatic exchanges on its continental shelf claims with the other State,
namelv the Reoublic of Tunisia. - in the oresent case Malta did not have the
rlight&i indicaiion that lraly had continent%lshclf claims in the region dispuied
betwcen Malia and Libya uniil it was given a copy of the ltalia. .pplication of
24 October 1983.
Until thai date al1 overt acts by ltaly and al1 indications had shown thai
Italyk continental shelf claims with respect to Maita were restncted to areas
norih and Westof Malta and were dclimited by the equidistance line between
Malta and Sicily on the north and betwecn Malta and Linosa and Lampcdusa
on the west.
So much so, that when, about ayear ago, ltaly sent a Note Verbale to Malta
statina thatitmade rexervations with respect to Italian intcrtsts which cou1dbc
invol&d .n the proceediiigs before the Court beiween Maita and Libyo, Malia
;~ulJ no1iindersiand hou Ittilian interests could be afhcied by the Mnlia Libya
Casrand rcplicd in thosc icrms. In thc samc rcply Malta aked Iia18,shed 1ghi

on ihc maiter. No clarification was, howevér,given and alt taonly beçame
aware of IialyP intentions on 24 October 1983when Italy filed ils Application to
bc pcrmitted to intervene.
In these circumstances one finds it difficult even to sympathizc with ltalyk
requcst. For nearly two decades - ever sincc Malta achieved indepcndencc in
Scptember 1964 and assumed responsibility for ils international relations -
llaly had rtcognized, no1 only indircctly and impiicitly but also directly and by
means or uncquivocal acts, lhat the arca south of Malta, upto the line dividing
the Maltex shelf from that appertaining to Libya, was under the exclusive
junsdiction of the new State of Malta. The relevant facts have aiready been
outlined in Malta's observations on Italy's Application, and my learned friend
and colleanue Mr. Lauternacht. willdeal with the facts -n ereater deoth when he
addresss Ïhe Court, mosilikel; on Monday morning.
Briefly,however,it may be said that both in diplomatic exchanges and in meet-
ings between representatives of the two Governments, Italy andMalta were. for
al1practical purposes, in agreement that the only outstanding question between
them relating to the continental shelf concerns the line which was to divide
the continental shelf of the Pelagic islands of Linosa and Lampedusa from the
continental shelf appertaining to Malta on the Westof the Maitese archipelago. With reeard to al1other arcas. notionlv did Italv no1advanceanv claim butit
had, b) itsYbehd%ioua r,~eed to coiiside;all areacrouth of thc cqiidistance Iine

kiwecn Malth and Sicily(subieci onlv to the exhct dctcrmination of that Iine)
tnappcnain cnclusivelyio~alta - until of coursc, the Malteseshelf met that
appenaining to thc LibyanArab Jamahinya.
I foel I must at this point make clcar that when Malta refers Io the equi-
diitancc linc in the wntext of its relations with Italy, it does so not becauseit
considersthat the median lineis some pnnciple of international law whichis to
be followed in al1cases - as has been suggested by Counsel for Italy - but
simply because this was the method put fonvard by Italy itself during the
neeotiations as the method annrooriate for the delimitation of the continental
shFlfbetuecn Malta and ltal;,'boih in the arca nonh of Malta and in the arca
to rhc wcst betueen the Maltcsc archipclago and ihc Pclagic islands of Ltnosa

and Lampedusa.
Counsel f~~~Malia will nr= . ~ to the Court the ~ ~ ~ ~f t~ ~c~se in their
propcr perspectiyeand inthcir correct mcaningand intcrprctation. Hc willalso
put right an) mis un dent andi h at may havc ariscn from the prcsentation of
these facu by some of the prev<ousspeakers. 1shall therefore rëfrain from any
further commentson thefactsof the case.
CounselFor Malia willalso elaborate on the legal conscquencesof the facts of
the caseand particularlyon the conscqucncesat law of the absenceof any claim
by, and thercforc of any negotiationsor dispute with, Italy concerningthe area
which Malta and Libya claimto be exclusivelytheirs and which should thcre-

fore be delimited only as hetweenthem. 1shall not therefore take any more of
the timeof thc Court on the purely legal aspects oftheseissues.
The itaiian Application, however, raises questions which, apart from their
legal aspectand consequences,are also of concernto States in their diplomatic
and political relations with other States, especiallyin matters concerningdis-
putes and iheir scttlementbyjudiciitlmeans.
Speaking asthc rcpxsentative of a Government that has for several years
soughi to havc a disputc of vital iniportancesetlled by judicial means. 1cannot
but mal1 thc lepi obstacleslhal had Io bc ovcrcomebeforc Malla could havc
iu casc bciorc the Coun. Therc is no acccss a~of right to this honourablc
Coun: a Siatc must insomeform have acccptcdthcjurisdiction of this Coufl in

order that it may be amenablt to it. BcforeMalta signedthe SpecialAgreement
ulrh Libya,which is now the basis ofthe Court'sjurisdiction, Malta discusscd
at length not onlythc proccdural parts but also, and abovc all, the question to
be put to the Coun. It did so in the bclief that it would hc the dispute, as
delined in ihc Aerccmcnt. that would dctcrmine and dclimit thc iurisdictionof
the Coun. ~hehhlalta signedthe Special~greeiëit with ~ibya, the Maltese
Govcmmcni was confidentthat the question that was referred to the Court for
decisionwaslimitedto the two Statcsthat had simed the Aareemcntand would
not encroach on the interests, as made known to Malta, orany third States in
the vicinity.7'heGovernmentof Malta was also confidentthat the Court would
acŒpt thisposition.

Yalta had alr ossumedthat the Court, in any case,had the means - already
usedin other cases - to restnct the effect ofits decision,not onlylegally,as this
is already done by the Statute, but also in practice, to the signatoriesof the
SoecialAerccment.
'~othing has happencd sincc thc day that Spccial Agrccmcnt was signcd to
disturb Malta'sconr,ictionsin thcse respects.11is thereforc undcrstandablethat
the Maltew Govemmcnt should have bcensumriscd when it rcad the An~li-
cation presented byItaly. ïhe surprise wasnot io muchthat an application.had614 CON'IINENI'A S HELF

been iïled. since this eventuality had been the subject of rumours for sci,eral
months, but ihat the application should have been based on unexpected claims.

Malta is. of course, fully aware that every State which accepts IO have re-
course tn this Court for the settlement of a dispute wilh anolher Stare must ai
the same time acceot the oossibilitv of an intervention bv a third State. Such a
poüibility isc~nten;~laid'boih by ihe Statutc and by the Rules. Indccd. intervcn-
Lionb) a third State isas of nght whcrc the question bcfore the Coun consisü in
the construction of a multilateral treaiv to which the third State is also a Danv.
A Statethat oots for the ~nternational~~ourt of Justice. rather than for ai a&-
~,~ ~ ~ ~~~-~ ~~-~~~ ~~ -~~
tral court or thbunal, knows tbat it is running that risk.
But such a risk is accepted after full account is taken of the relevant situation
as made known to the States oarties to the Aereement bv the neiehbouring
Statcs. in panicular whethcr suih third States have an interéstof a 14al natu;
which co~ld bc affcctcd by the decision of the Coun.
If intervention were to be allowed in the circumstances of the present case the
risk to the signatories of a special agreement would be incalculable and totally

unpredinable. One may assert with a reasonable degree of certainty that no
State u,ould agrec to refer disputcs to this Court unless it were at the same time
orenard to acceot its iurisdiction also on issues which werecomolctelv new and
khkh it had ne& bein given the opponunity 10discuss, much iess toncgoiiare
and poshiblyscttlc by oihcr means.
It&y is suggesting that it has applied to intemene because, if it were not
aiiowed todo so, areas over wbich it might have rights could be declard by

the Court to appenain either to Malta or to Libya. ltaly accepts that if it were
let1 out of the proceedings any such declaration hy the Court would have no
legally binding effect on any rights ltaly could in actual fact lawfully clairn,
but - so Italy asserts- such a declaration could make things more difficult for
Italy.
Italv's comolaint mieht have been understandable - even thoueh il would
ciill havr had'to overc&e several legal obsiarles - if ltaly had. aïthe appro-

priaie iime. advanced speçiric claims ovcr spccific arçac which Libya or Mai#&
or boih, ucrc attcmpting 10trcat as cxclusivcly thcirs io the prejudice of lawiu.
Iialian inifrcsts. As alrcady siaied. even in such a cse there uould still ha\e
been seri$iuslegal objeciionc io intervention: but one could at Icast havc shmpa-
in.72~ w.th Iialy's position and unùcrrtood 11sdesire io put its casc bcforc ihc
Court
Fiutthe circumstances of the present case are preçisrly ihc oppooiic Rclyng

un posjible, or alternati\e, outçomcs of the Libya, Malia cace. ltaly envisrigea
thc prospcct of advancing new, unspecified and as yet uncertain claims againsi
whichwer. aî betwcen Malta and Libya. is successful in having ils vicws ac-
ccpted by the Coun. In other words, having rcmaincd complclcly silcnt whilc
Malta and Libya were undergoing the procedures neccssary Io havc thcir dis-
pute brouaht before the Court, and havina waited until Malta and Libva had
e~chan~adtheir written pleadings and (a1kas1 as faras their contractual corn-

mitments go) until they had practically concluded the written stage of the pro-
cpediig in their case, ltaly now expects:
(1) to learn what Libya and Malta had IOsay :

(2) then Io determine and substantiate ils claims accordingly , and
13) Io havc thosc claims cithcr dccidcd bv the Coun or at least takcn inio
account in its determination of the issu& between Malta and Libya.

To allou intervention in ihese circumsiances and with such far-reaching con-
sequcnces would bc tantamount to rccognizing intervention as a lawful mcans AKGUMENT OP DR. MIZZI 615

wherehy. in ioial defiance of the consent of thc Partics as expressed in thc
Special Agreement, thc Court is vested withjurisdiction:
(1) to dcai with clairns ncvcr bcfore advanced and consequently ncver before
discussed ur negotiated, claimr witli respcct Io which no settlemenl by
agmement ha blen sought; and
(2) Io deal with matters which go not only beyond the limits of the issues
referred toitby the Parties but also beyond the issues of which the Parties

were aware or which theycould reasonably foresee.
An intervention in the circumstances of the present case would also create a
situation of extreme unfairness to the Parties: a situation in which the Parties to
the case are placed at a disadvantage while undue advantage accrues Io the
intenenin~ State. The unfairness of the situation is most evident from the Dra-
adural arpect, but the consequences for the mcrits of the casc are no less rcsl.
It 1s.of coursc. in thc naturc of intervention to create sorne incquality betwcen
the orincioal Parties to the case on the one hand and the intervenine Statc on

the othcr..~hc iniervcning Statc always cornes in ai a rathcr advanFed, if not
[aie. xage of the procccdings and incvitably draws advaniage from thai vcry
fan. But in the oresent case these inequalities are compounded bvthe position
adopted by 1taly until the eve of the 'ubmission of the ~ounter-Mernorials by
Malta and Libya and by the new posture arising from its application to be
pennitted to intervene.
Italy's new position is far from clear. Indeed, the only thing which is clear is
thai in tryingIO indicate the specific legal interest which could be affected by the
decision in the MaltalLibya case and in atternpting to deiine the precise object
of its Application, Italy has been guided- very obviously - by the decision of
the Court on the Maltese Application in the TunisiaILibya case. The ambi-
guities aredue to an attempt to avoid pitfalls surrounding intervention. In any
case, and whichever way one looks at the Italian position, the consequences are
net very dissimilar since in neither case can the request be entertained.
Al one point in thc Application. Italy's object appears to be merely'Io cnsurc
thai the principles and rules of international law" applicable~isbetwccn Malta
and Libya "and, in particular. the practical method of applying them, arc not
deiermined bv thc Court without awarcncss of that Iltalv'sl interest. and to its
prejudiw"; aid ah "so thal the Court may be fAly i;f&med as possiblc a.
io the nature andswpe of thc rights of Italy".
These words are Gry reminisccnt of the-Maltcsc Application to be permilted

to intervene in the TunisiolLibyo case. and thcrc Fan bt little doubt lhal llaly
must have feli ihot where Malta had failed itwas no1 likely that ltaly would
succeed. An attcmpt hastherefore been made to show thal the object of Ilaly's
An..icaiion~c~uld verv well be a diffcrcnl one. In the Aoolication. ihis obicct
lia, kcr. \rry ;nipiec.;ely and onlyvcry broadly described byIlal) asthe disire
Io ensure the deience bcforc the Court of iis iiileiests of a lcgal nature and for
tbis purpose *to participate in the proccedings Io the full extent necessary Io
enable it to defend the rights which il claims over someof the areas claimed by
the Parties, and tospecifythe position of these areas".
What has been said during the oral hearing has added little to clarify ltaly's
position. Indeed, in some respects, the object of Italy's intervention has become
men more obscure. We do know, now, what llaly is not requesting: narnely, it
k not asking and will no1ask the Court to dclimit its shelf with either Malta or
Libya. Bui what Italy expects, even if it were allowed to intervene, ir far from
clear.
In fact, one is still bound to ask: have the interests which Italy seeks Io616 CONTINENTA SLHELF

protect fi-er beenformulated? If so. have thcy cvcr bccncommunicatcd to cithcr
Malia or Libya? Have they ever been made publicly known? The answer to dl

ihcse qutstions is clcarly in thc ncgativc; and to this very day no one in ihis
Court can tcll prcciscly what thcsc intcrcsts are. In ils Application Italy givcs as
one of the principal objects of the intervention the opportunity "to specify the
position of these areas over which Italy might lay a claim". Even al this late
stage we have only been given an imprecise indication of vague claims to areas,
claimed by Malta and Libya, which could in varying degrees be of interest ta
lialy.
This is very extraordinary language, Mr. President, and a very singular
oosition IO take. Can one reallv accent that intervention is intended bv the
statute and by the Rules of court foi such a purpose? Can intervention be

allowed to be used as a substitute for the leaal requirements that must Drecede
the submksion of a dis~ute Io the Court. namelv the existence and formulation
of a dispute and a genuIne attempt at res61vingiiby agreement?
That there should be a dispute which the Parties have in good faith triei to
resolve by agreement is the minimum legal requiremeut in eiery case in which
an issue is relerred to the decision of this Court, even where there is no qustion
that the Court has jurisdiction with respect both to the dispute and the Parties.
Ithas been suggested by ltaly that this principle does not apply to a case

where the issue is submitted bv wav of an intervention. Our s~bmis~i~n ~ ~ ~ ~ ~,
the contrary, that the requiremmt ihould bc more stringcnily applied whcre the
isuc is not only brought hy way of intervention but is raised for thc first timc in
the application for permissionto intervene and, even more stringently, where
the State making the request can claim no jurisdictional link with any of the
Panier.
In Malta's submission, the proper course for Italy to take - if it genuinely
believes that it could lay claim to areas disputcd between Malta and Libya -

would be.to first of al1decide and formulate that claim and to communicate it
ta Malta or 1,ibya. orto both, as the case may require. The claim would ihen
take itînormal course. depending on the nature and content of the claim itself
and on the reaction of the States against which it is directed.
ltaly has tried to justify ils prcscnt course of action by the cornplaint that it
"would bc difficult for ltaly subscqucntly 10 obtain recognition of ils rights
çiihcr by ncgotiation or by proposing to submit thc dccision to thc Court". Thc
Cirstnatural rcaction to this proposition is thut, cvcn if it wcrc truc, Italy could
ody blamc itsclf if it found itself in this position. Il ccrtainly cannot blamc
Malta, or Libya for that matter: and cannot thcrcforc usc such a prcdicamnit,

wen ifitwere real, to make amends for ils failure to take the proper steps at the
proper time.
Rut this is not all. As has already been pointed out in Malta's Observations
on Italy's Application, and as will bc further shown by Counsel for Malta,
Italy's apprehensions are founded on a misconception of the position that will
flow from the delimitation by Malta and Libya of their respective continental
shelves, on the basis of the Court's decision. Italv's oosition - both de focro
and dejure will be identical with thai existing today and also at the time bhcn

Malta and Libya agreed to submit thcir claims, as against one another. 10the
decision of the Court.
The Asnt for Italv has referred to Italv's relations with its neinhbours. in-
cluding Galta and ~ibya, and 10 Italy'sintérestin the maintenance of peace'and
securiiy in the central Mediterranean. He bas also suggested that a just and
equitable delimitation of the continental sbelf in the area would avoid discus-
sions and diiputes which could have political consequences. Part of this theme ARGUMENT OF DR. MlZZl 617

was dcvelopcd by othcr spcakcrs for ltaly and has even been used to justily or
explain away ltalyk compktc silence for ovcr IRyears with rcspcct to areav in
dispute ktwten Malia and Libya for much of that time, and to cxcusc Italyri
suddcn changr in i*;position.
Mr. Lauteroacht will show to thc Court whv Itdv's exolanations are not onlv
unacceptable but in fact confirm and justify ihc submisrfionsmadc by Malta in
ils uritten Observations. What I would wish to Sayis that Malta's cndeavours
and cvcn sacrifias inthe cause of oeace and stability in the area of the central
Mediterranean are wellknown andarc certainlv second to nonc. But Malta fails
IO sec hou new and uncxpccted claims affcciing the sovcrcign nghts of Staies in
the area by a lriendly ncighbour can maintain, much lcss cnhancc, good neigh-
bourlv relations. such claims. even if certain and clear. could onlv strain these

relatiXns. Whtn the claims, spart from being totally 'udcxpcctcd, are vague,
unclear and unspcriiied, and are put fonvard by such means that their object
can only be that of rendering uncertain the rights of othen in the hope that the
intervening Statc might draw some advantage for itself, the situation becomes
much more serious and one which no1 only may - as the Italian Agent has
suggested - but surely will, have political consequences.
With these words 1conclude, Mr. President, and 1thank the Court for the
attention ihat has becn given me. 1 had intended to ask you to cal1 on Mr.
Lauterpachi to prexnt Malta's case, but the case will now, of course, stand
adjournad until Monday. However, in ordcr that Italy may bc helped, - be-
cause I undmtand that ltaly will bc replying immediately aftenvards - since
Mr. Eli Lauterpacht's intervention is ready, 1 propose that a copy be given to
the Italian andthe Libyan delegations here in order that Italy, immcdiately after
Mr. Lauterpacht's speech, could reply.

The PRESIDEhT: The Court will stand adjourned; but it will bc necessary
for us to know if the ltalian Agent has now decided how long hc will need on
Monday or Tuesday, and whether the other two Parties, too, intend to exercise
thcir nght ofreply.

Dr. MIZZI: 1 am afraid, Mr. President. that as far as Malta isconcerned,
that will have to wait until we hear what ltaly has to say first. II is my under-
standing ihat Italy is preparcd Io reply immediately after Mr. LauterpFht
finisheshi$ speech. which will takt about an hour and a quarlcr, or someth~ng
of ihat ordcr Malta, and 1 expect also Libya, will then dccidc whether there
need to be furthcr submLsions bythcm to the Couri.
The PRESIDENT: Thc Court of course has its own obligations for timing.
Thai is whywe wanr to have a rough idea whether you are al1going ta exercise
ynurrigbt ofrcply or not,soas to know howmanydaysweareto sctasidenext week.

Dr. MlZZI: 1am airaid, MI. President. 1do not think the I.ibyan Agent is in
a position to Saybefore he has heard what ltaly has to say on Monday.

Mr. EL-MURTADI SULEIMAN: Yes, Mr. President, itis very difficult for
the Agent to decide on this issue before hcaring the ltalian reply. 1think we are
noi in a position really to decide whetheWC want to exercise Ourright of reply
before hearing counscl for Italy. Our decision to reply or not dcpends in fact on
what we are going to hear from the ltalian sidc.
The PRESIDENT: Very well.We shall consider that in our deliberations.

The Court rose at 6.06p.m. Besenr I[See sitting of 25 184, 10am., Judge ad hoc Castaiieda, absent.]

ARGUMENTOFMR. LAUTERPACHT
COUNSELFORTHEGOVERNMENT OFMALTA

Mr. LAUTERPACHT: May it please the Court. Mr. President and Members
of the Court, one cannot rise before the Court on an occasion like this - and
especially one connected with the law of the continental shel- without recall-
ing with regret and respect the passing, since 1las1bad the honour of appearing
before the Court in this case, of two distinguished jurists- both at different
times Members of the Court - who made a special contribution to the develop-
ment of the subiect: Sir Gerald Fitzmaurice and Sir Humobrev Waldock. The
contribution of sir Gerald Fitzmaurice is recognilablc in parts of the Judgment
ni ihis Coun in the Norrh Seo Coniineniol Shel/cases. as is ihat of Sir Hum-
pnre) Waldock in thc award of thc tribunal in the Annlo-Frcnch continental
ihelicase. At the lime when these decisions were rendered they made a major
contribution to the subject.
Sir Humphrey Waldock was also President of the Court at the lime when it
considered in 1981 what is in effcct the same auestion as is before the Court

now. Needlessto say, the decision which he was &en influential inshapingcame
assomething of a disappointment to the applicant on that occasion. In retro-
specl, however, one may see the wisdom of the course which the Court then
chnrtcd. Evcn if thcrc arc somc elements in the 1981.lud~-ent which one mav
regard uiih rcscnc, ihcrc arc othcr feaiures which niurt be accepied a$mhrking
a balid long-tcrm policy of the Court iowards the insiitution of intervention. II
would aririear to he a Dolicycharacierized bv caution and rcstraint. Imolicit in
the judgknt of the <:<<uri an apprcciaiion.ol iuo things. onc is thc o8sîunty
>f !ne soncepi of iiiiervetiiion on the international planc. Thc othcr is its potcn-
tia. fur inhibitinor Jelaying the scttlemcnt of cascs alrcady submitrcd IO ihr
Court. One mavüerhaos ülsoocrceivc somc rcluctancc to allbw a manifesiation
ufuhai ma) bc~c~llcd'ncighbourly concern" IO impair the course of proceedinds
kgun by sprcial agreement alter a period of proiracied negoiiation beiween twu
panier. ntthe same time the Coutr seems 10have reconnized that ihc inicrcsts
if ihird Staier in neighbuuring continental shell dclimiÏation~ arc protcccd by
two Jev.ces. Thefirst is the implicit acceptuncc thut the vcry proccss of hcaring
an application IO intcrvene 15sufficicnt to enable the third State to draw wlfi-
cientljr to the attention of the Court the details of its concern. The seisnthe
reafiirrnation of the established doctrine that a judgment of an international
coun isbinding only on the parties and in that case.
If. Hr. President, in makinn these comments 1anoear to have straved from
my opening objective of rememberiq two distinguiihed judges, 1havenot for a
moment forgotten tbem and 1mourn even now the passing of Sir Gerald Fitz-

maurice and Sir Humphrey Waldock.
Turning IO happier matters, may 1 express personal pleasure, not ordy at
again appearing before the Court, but also al doing so before those distinguished ARGUMENi OF MR. LAUTERPACHT 619

international lawyers who have bccome judges of this high tribunal since I last
enjoycd the privilegt of standing hcrc. They will now join in the collegiatc
process of applying the law and influcncing ils content in a manner which
transŒnds the contribution of cvcn the mosl dislinguished of individualjudges.
II you should be wondering Mr. President, when 1 am going to bcgin my
speech on behalf of the Government of Malta 1 bclieve that 1 have already
actually done so in the observations which 1have made on the philosophy of the
Coun in the maiter of intervention. But even if 1were not to start my speech at
ail, this wouldnot show any lack of regard for the important argument developed
on behaii of Itaiy by its outstanding spokesmen. It is a fact, however, that
the learned reprerentatives of Libya have already addressed you at length, and
the Court willno1~,khto hear a repetition of those speeches.There are nonethe-
las, Mr. Pmidcnt, a number of issues in the case which, notwithstanding the
faci that theymay, to a greater or lesser extent, already have been dealt with,
could support some further comment. These comments are intended only to
supplement those made in Malta's Observations and are not a substitute for
them.
1 begin with an observation of a general order, which nonetheless has a
snec%c and imnortant relevancein the oresent nroceedines. There is no wish on

tic pan of ~aiia to prct8entIialy from'obtaining judiciaÏconsidcration of whai
it deems to bc itr nghts. Malta*$position is simply that thc procccdings bciwccn
Libya and Malia do not providc the aoorooriatc framework for thc iudicial
examination of Italy'sclaiAs. One of the'f;at;res of the case between Ligya and
Malta is that it is part of an expanding pattern of bilateral continental shelf
boundav cases.
These litieations are themselves but a subclass of a broader catenorv of bi-
laieral xitl;mcni techniques which areso clcarly forcseen Cirstin the-19k Con-
vention on the Continental Shclf and more rccently in the 1982Convention on
the Law of ihe Sea.
11is s facl that, while there are a number of continental shelf delimitations
which am cxclusively bilatcral in character, and the Gul/of Maine casc is an
examplt of such a onc, thcrc are also many, il not many more. which arc
actually or poleniially rnultilateral. sofar a7 1am aworc, it ha never bccn
suggested that ina potentially multilatcral situation thcrc should be no scope for
bilateral settlcmcnt. There is no rulc of lwhich prohibits two out of three or
more Siares from aareeinn bilatcrally to the seltlemtnt of the boundory bctween
ihem Whilc 1cann;i prcrcnd to have a cumprchcnsire knowledge of the coursc
ni nrgoi altan in the Vniied Nation5 Law of the Sea Confcrcncr. I have sorne
~rsonal acauaintanrc with ihai history 1cannoi recall thaitwasever supwested
ai the ~onkrcncc ihsl in a potentialiy multilateral situation there couldbc no
scttlement hctwccn two interested States unless there were a settlement bctween
al1interestcd States.
And yet, Mr. President, this is the suggestion which is involved inthe argu-
menu -hi~ ~ ~ ~ ~ ~n out forward on behalf of Italv. But. auite contrarv to the
ltalian position, both~ractice and the relevant leg;] requirements suggktthat
biiaterai settlemenu may take place even in situations where a third State may

perhaps have an "interest" in the situation.
Asan example of practice I may refer fint to the agreement between ltaly and
@ Tunisia, the terms of which are illustrated on the map which was used by my
good and learned friend Professor Arangio-Ruiz during his speech. 1invite the
Court to look ai the south-eastern oart of the aereed boundarv. This is the
routh+actcrn pan of ihc agrccd boiindary bctwccn?taly and Tuniiia. The Court
uill sec ihai ihe black boundary line runs round the Pelagian Islands in a series 622 CONTINENTAL SHELF

continental shelf in areas of common inttrtst Io the Iwo countrics. This answtr

is importantfor two reasons.
'lhe Tint rrason bcars on thc mcrits of Italy's substantive claim against Malta
and lhcrciorc strictly spcaking is not relevant to the issue of intervention now
bcrorc thc Court, cxccpt by way of demonstrating the inherent weakness of
Italv's interest. This first reason is that Italv's conduct for some 17 vears has
be& entirelyconsistent with the general app$cation of the median lineapproach
to the question of the continental shclf boundary between the two countries. By
the rame token, Italy'sconduct has been entirely inconsistent with any approach
io continental shelf delimitation of the kind foreshadowed in paragraphs 6 to
II of the ltalian Application to intervene, and more fully - but still very
incornpletely- put forward on its behalf in the course of the present oral pro-
ceedings.
The resulting legal situation may be described in a variety of ways:
aquiesŒnŒ, acceptance, tacit agreement, estoppel, consolidation, prescription,
relevant circumstances - it hardly matters which. The conclusion is the same,
regardless of the description. Quite apart from al1other relevant circumstanŒs,

itis now simply too late for ltaly to put forward against Malta a claim which
departs from the median line principle other than in the area of the Pelagian
Islands.
And so I come to the second reason why it is important to identify the fact
that Italy did not perceive itself as being in disagreement with Malta regarding
the riroper method of delimitina the continental shelf. This is the reason which is
relevant here and now. It is thit estoppel can operate in relation to procedural
matters as it does in relation to substantive matters. The same considerations as
precludc Italy from puttina forward the substance of its claim also ~reclude
ltaly from ushg the procedire of intervention to put fornard that claim:
My most distinguished friend, Professor Sperduti, has asked, with specific
rererenΠto estoppel in the technical sense, what detriment Malta may have
suffered as a result of the position which Italy has hitherto adopted. The answer
lies in the FZLSof the case.
1 am very reluctiinr Io burden lhc Court with a recitation of facts. many of
which arealrcady in the writtcn plcadinas exchan~ed hetween I.ibvn and Malta.
But the Court is~niiwconfrontcd by a stage in the case where thé factsmatter
cvcry bit asmuch as thcy do in the metils. Also, some of thc arguments advanccd

on behalf of Italy suggest a certain lackof acquaintancc with thcm. So, with the
leave of the Court. Ishould like Io recall certain facts in barest outline.
Fiel,di carly u I)cc.cmbçr1965ltaly and Malia agreed ihai "the boundary ui.1
bepruui%iunallydeemed tu br thc mcdiaii liiie beiween Malta and ltaly"(;y>rd.
Maltah übsrrvations. Ann. 2).1venture io emphasize ihe uords "beiueen Malta
and Iialy"- no1Malta and Sicily. hui Malta and Iialy -a much largcr conxpi.
@ On the niap submitied by Professor Arangio.Ruiz, thc full castward cxicnsion
of inc I.ne A-B-C is a mcdian line bciwccn ltaly and Malia. as is the wcstuard
extension A-L-K (indicates on map).
In 1966, in ils Continental Shelf Act, Malta asserted rights over the adjacent
continental shelf generally and stated that, in the absence of agreement, the
boundary with opposite States would be the equidistance line. It may also be
noted that ltalv itself also adooted a continental shelf law on 21 Julv 1967.Thii
provided in ticle l1ethat, in ihe absence of agreement regarding tee boundary
with opposiie States, concessions extending hcyond the median line might not
be granted - that is Italy'slegislation. . ~
ln June 1969,ltaly proposed delimitation negotiations and in Octobcr renewed

the proposal (Malta's Observations, Anns. 3 and 4). ARGUMENT OF MU. LAUTERPACHT 623

At the end of Oclober 1969,Malta replied, explaining why it was nol ready 10
ncgoliate (supra. Molto'sObscrvatiiins. Ann. 5).

Neveriheless, in January 1970,ltaly once again cnquired about the possibility
nl cornmcncingnegotiations (ibid., Ann. 7).
To ihis, Malta replied in the same month, saying it was doing "everything
possible ...to hasten matters" (ibid., Ann.8).
Then, in April 1970,Italy indicated that it needed a provisional solution in
"the area of mos immediate interest, namely, that between Malta and Sicily".
Iialy suggested that the "provisional" proposal by Malta in 1965 should he
considered as "the provisional line of demarcation", but expressed this as "the
median line between the northern coasts of Malta and the opposite Sicilian
coasts". The Iialian note continued:

"and ihis of coune without prejudice to future discussions and with reser-
vations, particularly as regards the aforesaid line, for eventual corrections
- which would presumably be of a more technical nature - in relation to
deliniiive agreements which could be made during the negotiations" (ibid.,
Ann. 9).

A reminder followed rwo weekslater (ibid., Ann. 10).
In May 1970, Malta indicated then that it migbt be ready for talks in July
(ibid.. Ann. II), and on 15July 1970Malta wrote that it was ready (ibid., Ann.
i2).
When Italy replied on 14August 1970, ildid noi propose a meeting date, but
said that it had decided to proceed with the granting of permits up to the
median linebetween Malta and Sicily(ibid., Ann. 13).
And then in August 1971, about a year later, Italy signed the delimitation
agreement with Tunisia.
In 1973 - as is pointed out in Malta's Observations (supro, p. 441- Malta
oftered for licensing 16 blocks south and south-east of Malta. Three of these,
Nos. 12. 13 and 16. which lie immediately to thc north of the Malta-Libva
rqu disiancc Iinc. were applied for by AGIP, an Itnlian oil Company, uhich is
the opcraiing 3rninf the Iialian Statc ogcncyENI (ihrd.Anns 23 and 24)
In May, Uliobtr and Novembcr 1974. Malta nrantcd conccssions IO the
soulh+asi ot Malta, in thc orea near the mcdinn 6ne with Libya. Slatcmenls
about ihese coeccssions wcre made in thc Malltst Parliament in Junc and
November 1974.Thcy wcrcalso given publicity in thc pctroleum industry prcss.
nie- is an additional point tbt:noled in conncction with these conccssions.
Whcrcas in 1971 and 1981Italy sen1Notes Verbale to Malla in connection with
tlie prospactivc grani of conccssions in the area adjacent 10 thc dividing line
belween Malta and Sicily.in 1974,thc yeat of which I am now spcaking. ltaly
showed no concern about the nrosnective nrant of conccssions bv Malta in an
arca %n.ch is allc;tçd by thc ciaini; ihat lGlyn#,w rnnkes and p~esumablydid
no[ tract because iheseconcessions wcrcto bc grantcd in an arca south of Malta
in which, at that lime, ltaly had no interests.
Mr. President, we come next to the meeting of 19June 1975,the only meeting
beiwpcn the two sides that dealt with this problem. This meeting look place in
Valletta between Amhassador Varvesi for ltaly and MI. Abela, the Secretary-
General of the Ministry of Foreign and Commonwealth Affairs of Malta. It is
an episodc on which 1 must ask the Court to dwell for a moment, pnncipally
because of ils intrir~ic importance and subsidiarily because of the very relaxed
wayin which counselfor ltaly has sought to rejectthe evidenceof the documents
in favour of allegations which are in no way substantiated. At page 441, supro,624 CONïINENTAL SHELF

of its Ohservations Malta pointed out that al thal 1975mcciing Italy "madc no
reference to any claim to any continental shelf arça anywhcrc cxtcnding b.yond.
the rneiiisn linç".
11should bc recalled, incidentally. that the purpose of the meeting was to
consider the whole of the continental shelf boundary between the Iwo countrics,
as is shown by the comprehensive nature of the draft agreement tabled by
Malia. Malta's Observationscontinued thus:

-lndoed. the Italian representatives stresed that they were willing only to
setile thc boundarics of the continental shelf hctwecn ltaly and Malta cnm-
prchensi\.clyand on the basis ofequidistancc "
If one looks carefully at the notes of the meeting, which were prepared very

shortly afterwards, and which have been produced from the files of the Govern-
ment of Malta as Annex 14to the Maltese Observations,it will be seen that they
record in the second paragraph:
"that Italy had no objection to signing a protocol based on a median line
demarcation. At this stage Mr. Abela presented a draft Agreement for the

pemal of Ambassador Varvesi."
The Note ihen records an extended discussion about the effect to be given to the
islandr of Linosa and Lampedusa. There is no suggestion in the Note, which is
effectivelva contemvoraneous document. that Italv thereuoon reiected the annli-
cability if a medianline elsewhere. ..

Notwithstanding the written evidence of the file record, counsel for ltaly said
las1Wednesday :
'The Italian neaotiators* reiection of the new Maltese riro~osal should be
understood as concernine théeeneral scooe of that orooosai. that is ta sav.
a\ heing n rejection of the criGrion of e(uidistance for the dclimitation of , .

the H hnlr of the areas of continental shelf penainina to thc two countrics."

Later in the same spccch counscl for ltaly spccifically said that the statement in
the Maltcsc Obacrvations which 1quoted a moment ago cannot be accepted,
and he rhçn continucd:

"Veryserious difficultiesarose on lhat occasion with rcgard to thc dcli-
mitatinn of the continental shelf between thc Italian Islands of Lampedusa
and Linosa on onc sidc. and Malta on the other. This was an obsticle not
mercl) Io ayrccmcnt on that dclimitntion but alw to the conimencemtnt ul
cxhmination of any othcr probleni of delimitation beiucen ihe iuo tom-

MI. Prcsidcnt, if the implication of these statements is that somehow ltaly's
unor adherence to the media11line eenerallv was thertuoon drooocd. thcrr ~. ~ ~~ ~
iosolutely nothing in thc record to s&on il: What thc statemcnt of counsel for
llaly tries to convey as being a proposal hy Malta for an equidisiance line wnicn
Italv reiected musi. bv reference to the record. be seen as-a orooosal bv Malta

for qudifving thc median line in its application to Linosa and ~knpcd;sa, and
11waxihis qualification of the median linc principle that ltaly was not preparcd
to accept. The record is clear, and 1meanno disres~ect to iearned and distin-
guisnedcounscl for ltaly when 1suggestthat an enlireiy unsuhstantiatcd intcrpre-
talion which patcnily contradicts the record, ma). not be accepted by the Court.
If iherc should be a conflict of cvidcncc. then thc Coun would of coune ha\? ta
resolve it, but in the absence of any evidence whatsoever adduced by ltaly to ARGUMENTOF MU. LAUTERPACHT 625

coniradict the evidence actually adduced by Malta, the Court really has no
choiŒin the maller but to accept the evidcnccadduced by Malta.
1 move on from thc 1975 meeting to concludc the narrative. Apan from
Malta's Note of 14 Novcmber 1975to which counsel for ltalv rcfcrred as "cvi-
dence of the existcncc of a dispute" and Malta's Note of 25 August 1978 where
the matttr is refend to as a question, not as a dispute, an issue to which 1shall
rctum in duc course, the correspondence continues with two further notes of
enquiry from Malta, of September and November 1978,to which no reply was
sent by Italy. It isappropnatc to obscwe that we have now gonc beyond the
date 1976, when Libya and Malta signcd the Agreement to submit the prcsent
dispute to the Court.
The next document is an Italian Note of 16 March 1981. It contains not a

word which could in any way be seen as referring to the.claim which Italy is
now making. Again,il is necessaryto stress that the Italian Note clearly perceives
a distinction robe drawn between "Italy" and "Sicily" since it uses the two
words in different places and does not question the applicability of the delimi-
tation to "Itaiy".
Three davs later. on 19March 1981.in the full oublicitv of this Coun. and in
circumstan&s sucbihat anyrcasonabli intcrestcd govemment should haie taken
carcto keep btselfinformcd, Malta, through its counsel. gave a detailed expo-
sition of its-~osition. includinp:of course its aeneral position in relation t- Itdy.
The relevani pari ofcounsel'sitatcment is qÜotedin Malta's Observations.
Dcspite a reminder from Malta in Apnl 1981, ltaly maintained its silence
until January 1983 when, as if it had jus1 heard of il for the first time. Italy
stated that it had become aware of the decision of Malta and Libva Io submit to
th.s Coun ..aqucstion concerning the submarine areas in the ceniriil Mcditerra-

nean uhich ccrtainl) involvcsItalian intcrcsts". The Note continucd: "the Italian
Government rnakesexoress rescrvation to dcfine. al the time and in the manner
mort appropnaie, the àttirude ituill deem IO assumc in relation io and
for thc purposcg of the protection of thc lawful ltalian intcrcsts involvcd inthe
qucsiion pcnding':
MI. Prcsident. tha.Was in Januarv 1983..some months aeo. II was the first
stattmrnt by II&~ of a reservation of posiiion, and that statekcnt was made in
gcneral terms - an indication that the dimensions of Ilaly's position would be
dcclared ut a iimc and at a place which Italy mieht in the future think fit. Tiss
s rescrvation made in rclaiion to~a~s~ ~ ~i-maiter which ~as ~~-n then under
con;derz& by the Court and which-is evidently of immcdiate interest and
conccrn to Malta andLibya. Noncthclcss Ilaly takcs this, as 1said carlier. very
relaxed position about dedaring the nature of its claim.
Malta repliôd on 2 March 1983,nearly II monthfi ago, saying that it "would
bt in abetter position to givedue considcration to the reservations contained in

the Kote Verbalc of 10January. if the ltalian Government werc to throw more
l-eht on ihc causcs for its concern".
And then, silenceon the pan of ltdy - until25 lanuas. 1984.What did ltaly
ihen do to give substance to the claim upon which it founds the existence of ils
k~al intcreit and the oresent aoolication 10 intemene? To find an answer we
haie to considcr the exposition bi~rofcssor Arangio-Ruiz. What arc thc dctails?
At pages 495-496,xupra, of the records for the fint day he said:

"Startine from a ooint to he determined to the south-east of B. but no1
too fa1frok B,the &marine frontier hetween ltaly and Malta sh&d tum
clockwiv leaving Maltese areas to its West and Italian areas to the 626 CONïiNENïAL SHELF

So here is ihe iïrst uncertainty. The median line turns, at what angle is no1
disclosed, cxcept that it is southerly, a1a point to bc dctcrmincd, that is 10 soy
not yci spccificd, but no1too far from B, that is no! close. but yet not ton far. 1
@ would just point to that on the map. Here is point A, point B, point C. Some-
where between B and C, not too close to B, but not too far, the line turnr

clockwire in a southerly direction at an unspecified angle.
The Court is then told that the bending of the line is "a consequence of the
comparative lengths of the respective coasts of Malta and Italy". Additional
deiail is then contributed by the specification that the "Italian coasts" include,
"iogether with the huge island of Sicily, the southern part of the Italian penin-
sula". At this point the Court should observe an interesting and important
detail. As can be seen from the map, and 1will point it out in a moment, the
a~recd continental sheUboundarv between ltalv and Greece is effectivelva line
eiuidistant between the western coast of ~reece.and its islands, on the oie hand,

and the south-eastern coast of ltaly and the eastern coast of Sicily, on the oiher.
Sa the position is that the Italian coasts, having served to generaÏe for ltaly one
zone of continental shelf as against Grecce, are Io be used a second time to
generate, on the basis of comparative coastal lengths, a second continental shelf
zone as against Malta and perhaps even Libya. Mr. President, I will point that
oui on the mao now.
The coun Las been iold that the lcngths of the Iialian coastline, which are to
bc iakcn into account, are nnt mcrely thc coast of Sicily but also thc south-

eastcrn coasl of Italy. Nnw hcrc is the linc bctwccn Iialv and Grcccc. thc mcdian
linc. Evidenilv for Ïhe constmction of this line it wa~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~.to~u~ ~
the rholc of chat coastlinc of south-eastern ltaly and Sicily in order to cstabl:sh
an equidütancc with Grecce. h'otwithsiandina ihat, thal samc ltalian coastl.nc.
the &hole of the south-eastern coastline of the mainland olus the coastlinc 01
Sicil). is nor said by ltaly IO bc rclcvant for the purpor; of dctcrmining. by
rcfcrcncc to thc respccti\,e lcngths of coastlinc, thc dircction and distance or ihis
bcndina of the linc beiwcen lialv and Malia. II is no1merclv a auestion of iack
of spechation; it is also a matter of using the same coaitlini twice for two

differeet purposes.
NOWt,he Court isalso told that the 'bending" isa consequencc of the compara-
tive dimensions of the lands of the Iwo States: not merely the coastal lengths
but iht dimensions of the lands. Thc Court is no1 told what "lands" are king
takcn into account for this purposc. Docs thc land of ltaly include, for example,
not only Sicily, but also the whole of the mainland stretching as far north as
Iraly'sboundaries with France. Switzerland. Austria and Yugoslnvio? Nor is ihc
Court told what formula is used Io extraci fromthe "dimcnsions" of thc lands s
"cornparison" which conlrols in an explicable manner thc angle of the bend or

the distance in anv oarlicular direction for which the hent line must extend.
bow. 1should again intcrrupt this analysis to say ihai itir noi my purpsise 1.i
rcbui the ltalian claim. Rcbuttablc though il is. that is a maiter t'orsubsraniise
contcniion bctwmn Malta and Italv, ciihcr in ncaotiation or in Iitiaation bctumn
them. My purpose here is simply Codemonstratëthat as a positivëclaim it ü noi
merely novel. It is so unspecific as to be virtually unidentifiable. It certainly
cannot support an ltalian assertion that ltaly has an interest which may be
aifected by the decision of the Court. Also, the lack of precision has a direci
bearing on the question of whether there is a dispute between the Parties, a

maitcr io which 1willcome in due course.
So I now return to the sosalled details of the ltalian claim. Having identiiïed
such fundamental defects at the point a1 which the ltalian claim now depans
from the equidistance line, A-B-C, it is not necessary to pursue the method in ARGUMEN O'' MR.I.AUIEKPACHT 627

the saine detail for the rest of the ltalian position. 1confine myself to noting
anothcr clcment olwhat may generouslybc terined "fluidity".
Thus nt page 496. suprao ,f the record the Court is tnld that "the western limit
of ~hcsc .. . areas" is "about here": where in the rcïord is here? At that
moment, 1 believe, Mr. President, counsel for ltaly was painting somewherc
here- someu-here here- but we were not told where here.Whcre is"here"? A

reriour claim, Mr. Presiden,, should bc capable of expression in dcgrees of lati-
tude and longitude II should be supportcd by objeciivelyverifiablcjustification.
I will no1eo on in this vein. but will concludc rnv referencIO this part of the
presentatioRof Italy's claimby noting that in thé spaceof two pages of the
mcord - pages 496and 497, supra - there areno less than four references to
the nted for mgotiation, apparently to complete the identification of Italy's
claim. 1need only cite one, at page 496:

"lt iollows that . . . there are very extensive nreas where it will be
incumbent upon Italy, and not upon Malta, to proceed, together with
Libya, to determine by direct agreement or through any available peaceful
procedure the northern boundary of the Lihyan submarine areas."
There isanother, comparable statement on the same page, and two more on the
. -
next.
Mr. President, this analysis of developments from the very beginning until
last week willsupport the following seven propositions with which it may be
convenient to mndude this section of my argument. First of ali:
(1) Italy has known al1 along, that is to say since 1966, of Malta's gcneral
reliance upon the median line.
(2) Italy became aware, al the latest, during the bilateral talks held in 1975of
the qualification of Malta's median line position in relation to the Pelagian
Islands.
(31 Until the date of the aoolication IO intemene in this case ltalv had at al1
material times itself trcaied the median line a$ ~erierallvaooliéableto the
Jel.rnitntion ol 11scontincntal 5helfwith Malia. ayuith o;hc;~tatrr

(. .Iialyl\ rcprcgntation of uhai ozcurred ai the 1975ncgotiation 1, inaccuratc,
nor har 'ny attempt becn made to support il by evidencc.
(5) ltaly has ncver protested against Malta's use of the median linc in the area
which I~aly now seeks IO bring into disputc. By its own silence and by the
conduct oronc ol ils own State agencies ltaly has in facl acceptcd Malta's
median lines,particularly in the south-cast and the south.
(6) No suikient or validjustification has been put forward by Italy for its past
silcncc. for the absence of protest on it~pari, or for the dclay in having
reeourse to this Court. Indced, ai one point Icarned counsel for ltaly went
so far x tn say lhal "ihr ltalian Government thought it wise 10 show its
dissent from thc words of Profcssor Lauterpachl by henceforth kccping
firmly sitent on the resumption of negotiations" (p. 518, supra)T .his, Mr.

President, isbut one of a numbcr of indications of the possible emergence
of a new doctrine with somewhat disruptive if no1 alarming implications
-the concept of protest by silence.
17) To the extent thal detriment to Maltais a oertinent elemcnt in the situation,
the detriment which Malta has suffered [rom Italy's silence consists of at
least IWO items. First, Malta has been put in the position of offering and
granting concessions in areas to which it now appears that ltaly is after al1
lavine claim. Sewndlv. the imoortant assum~tion which Malta has hitherto
niadpthat il isin contention only with ~;b~a regarding thc areas most
likcly12 contain valuablcrcsourcehis now put in doubt. That the appearance ARGUMENTOF MU. LAUII~KPACHT 629

contentiow proceedings why is thc samc not true a fortiori in the comparable
casc or an aoolication to intervene in nroceedinas betwccn two other States?

Tht burdcn,'l'would suggcst, lies on th&e who deny thc proposition. Surely, il
must lx osktd, what should the intervening State be intcrvcning about if it is
not a dispute between it and the original Parties?
II is not enough Io speculate, eveiiwith the authority which Professor Sperduti
commands, ihat

"it can so happen that a State on the occasion of a case being referred to an
internaiional tribunal makes known for the first lime certain claims which,
even though directed against the other party in the proceedings, are such as
io put in irrue an interest of a legal nature possessed bya third State".

T~i~ theorer~c~ ~ ~ueeestion has no relevance in this Court. if onlv because. the
plcaaings bcing cozdential until the o&ning of the oral hearin6, third lat tes
cannot knou in any relevant detail what claims made b? thc Panics may affect
its inierests. In anv-event. it is certainlv not the case here that ltalv was unaware
untii thc comme~cement of thcsc priceedings of thc nature of Galla's claims.
The Couri is not hcrc to considcr abstract arguments. Itis here to consider rcal
issues. And real issus mus1 necessarily depend upon the existence of disputes.
One may recall the opening words of Article 38, paragraph 1, of the Statute of
this Coun: The Court, whose function it is to decide in accordance with

international law such disputes as arc submitted 10it, shall apply .. .",and then
the Article continues with the statement of the sources of international law.
Thex words are clearly intended to be comprehensive in the scope of their
operation in relation to the activities of the Court.
However, if to the logic of the situation and the words of the Statute there
must be addedsome citation of authority, I hope that 1too may he permitted Io
invoke the witings of Judge Morelli. ïhese are the words in which Judge
MoreUidescribes intervention in the second paragraph of a recent article entitled
"Note on Ioten,ention in International Proceedinzs" in the Rivüto di Diritio

~nrernozio.&&~(~ol. LXV (1982), p. 805) which hG already bccn rcferred to by
rny lcarncd fricnds. The quotalion which 1rcad is taken from a translation:
"ln every caseintervention is a means whereby a dispute is submilled 10
the iudpmeni of the Coun. It must therefore be assimilated Io thc normal

means ~a--ne~the samc obiective and indicaled in Articlc 40 of the Statute
(notifiraiion ai a special agreement. wnttcn application). Thr characteristic
which distingushes intenention (rom thcw othcr nieans isgivcn by the Cact
that inieruention submits to ihc Court a disnuic conriectëd in some wav
with a differcni dispute already pending beforêthe same court. lntcrvcntion
submiis io the Court a dispute connecled in somc way wilh a dilfcrcnt
disputc alrcady pending befire the 8amccourt."

That this is no1 an isolated or ill-considered definition of intervention is shown
by the fact that the proposition is devcloped with the same terminology on the
next page. 1do not think it is necessary for me to cite further authority on this
point.
But the question siill remains: can ltaly besaid to have submitted a dispute 10
the Court? Thc very distinguished counsel for Italy, Professor Sperduti, maintains

that there is a dispute (pp. 517 ff., supra). He appean to rely, first,upon the
position which he alleges was taken by the Italian negotiator in the discussion
with Malta in June 1975,and 10which 1have already referred in my summary
of the fans. Butjust as counsel for ltaly does no1refer expressly 10that meeting
so equally he dws not refer 10 any passage in the record of that meeting to630 COhTINEhTAL SHELF

support his version of the positiontaken by thc Italian negotiator. And 1rcspect-
fully invite the Court to peruse that record asit appears (without contradiction
by Iialy) in Anncx 14to thc Maltesc Observations. The Court will not find in
that rccord any basis for the interpretation which Italy now seeksto put upon Li.
Indeed the Court will fiiid exactlv the ovoosite. Three oaraeraohs from the end
of Malta's final notc. at page 463. sup;<;, of the annexes & CheObservations.
there appcars this sentence: "Mr. Abcla then said it was a big pity that Italy wds
tak.ng ihis attitude with Malta which would inevitablv lcad tn a dis~utc." A
dispuTewhich is identified only as a possibility, or even as a probability; is not a
dispute which has come into existence. It is only one that may come into
existence. Having regard to Italy's subsequent total silence on the subject untii
the date of the Application, it is not a dispute that had come into existence by
thai date.
Next, reliancewas placed on behalf of ltaly upon the use of the word "dispute"
in Malia's Note of 14November 1975.ln the light of what has already been raid
in my review of the facts it is clear that the use of the word "dispute" in the

Maliese Noie cannot be seen as converting the difference over the applicability
of equidistance to the Pelagic Islands into a dispute over other areas in respect
of which there appeared at that time to be agreement. And, as already recalled,
in Malta's next Note the word "dispute"does not reappear.
As a final indicator of the existence of a dispute, learned counsel for Itaiy
referred to the Italian Note of 16 March 1981and to the statements made on
behaiiof Malta at the Court's hearingson 19March 1981.But neither that Note
nor ihat statement served to create a dispute between Italy and Malta. nie Note
certainly makes no reference to the kind of disvute which ltalv now claims IO
exist Nor docs an).thing in ihc words which I "sed in my spccChsuggest ihat 1
thoughi that a dispute existed. Il 1had had any inkling from my knowledse of
the history of the situation that a generalized diffcrencc of viewcxisted betueen
Italy and~Malta there hardly seems to be any reason why 1 should have sup-
pressed knowledge of it.
Perhaps I should also add -if only out of an ahundance of caution - thatit
is not opcn 10 ltaly to crcatc a dispute after the date of its application io
intcrvcnc. Its oral contentions in this Court may not hiivc that effcct. The date

01the application isthe closing date for this purpose, ashad bccn acknowladgcd
by the Court itself in ils Judgment in the Norrhern Cameroons case (I.C.J,
Keporrs 1963,p. 15 al p. 27). (Sec also ihe opinion of Sir Gerald Fitzrnauriae
(ihid,),and the opinion of Judgc Morclli in theSouth Wesl Africa cases. Relimi-
nary Objecrions, I.C.J. Reports 1962.at p. 564.)
In short. then, on this part of the cae. 1submit that thc Italian Aoolication k
indniissihle because the-Siatute and international law gcncrally rc4;irr thai an
appl :aiioo to intervene should relate IO a dispute, and no prrtinrnt dispuie
betwnn ltal) and Malta has brcn shoun by ltaly io ha\e existed ai the date oi
the ~oolicaiion. Nor. havine regard to the iaeuéand uncertain character of the
clairn'~ow made by ltaly can that claim serve as a valid basis for asserting the
existence of a dispute.
In case Malta's submission regarding inadmissibility should not commnd
itsell to the Court, I now turn, out of caution, to consider some of thc arguments
advanced on behalf of Italy in relation to three questions:

(1) Italy's interest;

(2) the rnanner in which that interest may be affected by thc dccision in ihc
principal case; and
(3) the object of the intervention. ARGUMENT OF MR. LAUTERPACH'I 631

With your Icavc, Mt. I'resident, 1would propose to leave mide enlirely the

quesiion or the need for a jurisdictional link in intcrvention cascs. Although
Malin look a position un that matter in the 1981proceedings, the qucstion was
onc on which the Coun did not find il necessay to decidc. Thcrc is therefore no
judgment of ihe Coun on this question, in contras1 with the basic issues of
"interest" and "object", which would stand between Malta and a charge of
inoonsi.jtencyilwe were now to develop an argument insisting on a jurisdic-
tional Iink. Malta's position is sulliciently stated at pages447 and 448,supraf,
its Observations. So 1limit mysell Io the three questions just stated and begin
brialy wiih a referenceto Italy'sinterest.
The interest of Italy was extensivelydeveloped by Professor Arangio-Ruiz in
the rnanner on which 1have already commented. On this, 1will merely repeat
~-.subrn~-~~--~hat the clah bv ltalv uoon which that suooosed interest rests is
entirely nouel. But th&is not tee oc~as~onon which to eiamine the claim upon
its meriü. Eventudly, whenit has been particularized, it may be ripe for negotia-
tion or for iudicial settlement. It is noi readv now and 1would be inerror if 1
\ought to comment on 11ssubstancc ~owevër, the substance of the claim musi
be read iogether witb (a) the Iialian assessrnent of the manner in which the
claimed interest may be affected bythe decision in the principal case, and with
Ihl the Iialian staternent of the orecise obiect of its intervention. Read thus. the
itkian ~iplication &il1be seénto be :" essence indi~tin~uishablefrom'the
Maltese A~ulication of 1981. Consequently, for the same reasons as the 1981
~~~licatiok~failed ,o must the preseni ltalian Application.
1corne next to the manner in which the Italian interest may beaffected. First,
however, it isneEessary tu identify the ltalian statement of how the claimed
interesi may be affected by the decision. When the argument of my dear friend
and confrhre, Professor Arangio-Ruiz, is trimmed to its essentials, the following
statement will befound at page 503, suprao, f the record:

"II [the Cnurtl would . . .he decidin",bv imo.ication. on some of the
confli;ting lcgalclainis betueen ltaly un ihe one hand, and Malia or Llbba
on the othcr IUthe exieni, of coursc, ihai Iialnan lcgal claimp concern, as
ihey indcd do in many mes conccrn areas dispuicd by Libya and Malta in
the prmcnt casc '1'0the extent to which il decided on the delimitation
between Libya and Malla of areas which arc the object of thc Italian legal
interma I have dcscribcd, the Court would touch upon what WC firmly
believcto he Italian rights. A detriment for Italian rights would follow."

1havethe rollowing comment to offer upon thiv slatement: in so fur us the

Courl ma". in the imnlcrncntalion of Articlc 1of thc Suecial Anrecment. indi-
ealc thc<iundary &ch, in ils view, would rcsult from the applicationof the
mcthods which the Coun may identify as appropriate, lhal indication will be
operaiive only between the parties. Ihave aiready referred Io the manner in
which this Court and the Anglo-French Arbitration Tribunal expressed the
limitations ro whichjudgments and awards touching the interests of third coun-
tria would be subjecr. The Court heard on Thursday from Professor Virally
that it would not have jurisdiction to dispose of Italian rights. That is quite
correct and that is why, whatever the terms of the Coun's disposit itfan in
la=, affect only Malta and Libya. It cannot touch Italian rights - no matter
how great or small the claimed overlap may be.
It is nnt correct to say that because Italy claims rights in the same areas as
Malta and Libya. therefore nothing can be decided in relation to those areas
without Italian consent and participation.The Court is frcc to decide whaf theParties ask it 10decide, as between themselves.Its decision cannot in law have
any effecton third partics and, thcrcforc, it han no effect on third parties.
'Ihe situalion here is not comparable Io the Monerory Gold casc. Perhaps 1
may go a little further in considering this case than did my Icarncd fricnd, Mr.
Grisel. To a~~reciate how inelevant that case is. it is essential to look at the
terms of the-~ashinglon Statement which formed the basis of the Court'sjuri;

diction. My distinguished friend, Professor Virally, made no reference to that
cmcid aspectof the case.The vital sentencein that tat te m said that. in thret-
evant ciiurnstances, the gold would bedelivered to the United ~in~dom unleu :
"... Italy makes an application Io the International Court of Justice for the
determination of the question whether, by reason of any right which she
claim to possess as a result of the Albanian law of 13th January 1945,or
under the orovisions of the ltalian Peace Treatv. the eold should be deli-
vcred to 1tils rather thanIOAlbania and agrecs ii acceit ihr jurisdiciion of
the Court IO determine the question whether the claim of the United King-
dom or of ltalv IO rccci\c the aold should have orioriiv. if this issue should
arise" (I.C.J~eporrs 1954,p. II). . .

The phrase "as a result of the Albanian law of 13thJanuary 1945"referred to an
Albanian law nationalizing certain Italian interests. Mr. President, it was thus
the compromis itself, the instrument cstablishing the Court's jurisdiction, which
put in issue before the Court the question of Italy's rights vis-à-vis Albania. As
the Court said: "11was in that Statement that the subject-matter of the suit was
predetermined" (p. 28). That subject-matter was identified by the Court by
these words : "The first Submission in the Application centres around a claim by
Italy against Albania, a claim Io indemnification for an alleged wrong." (P. 32.)
Later, on the same page, the Court said that "Albania's legal interest. .. would
form the veq subject-matter of the decision':
Now, that is a long way from the terms of the compromis in the present cm.
The present Special Agreement contains no reference to Italy or to Italy'srights.
There is no neccssary involvcmcnt of Italy. Whatever the Court may decidc
cannol formally affect Italy'srights. It is indeed necessar10 appreciate that the
rtïult in thc Monelarv Cold case could have bccn diffcrcnt if tbc cornorornu
had been d.ffrrrntly w'orded.If rhc Court had been invited IO decide on ;riorit)
of rip.ntsaahriwccn ltnly and thc Unitcd Kingdoiii oiithe a\çumption that Iix)
ux eelit.ileuIocompensation from Albania as a reçult of Albaiiia'sconduct. and
u.ihoui prej~dicc is IO thc formal position as between Italy and Albania. then
no dciermin~tlon of Albania's rights would ha\e bcen involved. and thc Ital.an
objcztion would havefailed
That k the comparison properly to be madc witb thc prcscnt casc. It is

implicii in the Special Agreement that the issucs arc to bc rcsolvcd only a
bctwccn Ljbya and Malta and no question arises of the rights of other States.
Such an ansumption is indççd implicit in cvcry bilateral delimitation agreement
relatinp:to an area in which third States mav have riehts. As 1have alreadv said.
and in-some detail, States have not refracned from such bilateral settl&ent;
simply because third States might also currenlly~ . .rospectively claim overlap-
ping rights.
MI. President, at this point 1would turn Io Italy's identification of the object
of its intervention. That will take me another two minutes before 1come to the
concluding part so, with your leave, may 1jus1go those further Iwo minutes?
1turn now to Italv's identification of the obiect of its intervention. This isthe
lasi sirp necessary before proceeding Io show the identity between the prerenc
lialian Application and Malta's 1981Application. ARGUMENT OF MR. LAUTEKYACHT 633

Malta i%grsieful IO the esteemed ltalian rcprcscntative. Profcssor Monaco,

for the clarity with which he has slated the ohject of the ltalian intervention.
Mslta submitg that this statement of thc object of Italy's intcwention isquitc
insufficicnt Io suppon ihc Application. Nor is ihis insufficiencycured by looking
a1the oiher ltalian statements of objective so helpfully tabulated by Sir Francis
Va~-~~.~
Fint of al],two clcmcnts in Professor Monaco's statement arc negative, and
mav therefore be disreaarded. ltaly is not seekina a determination of its bounda-
rie; with Libva and Malta. Nor does itaiv ask The Court to state what are the
applicable pinciples and rules of inicrnat;onal law. The only immediately posi-
iive rcqurst ol ltaly is that whcn thc Court replies to the questions put IO il, it
should take aecount of Italv's leeal intcrcsts in thc areas claimcd bv Libva and

Malta, and, in consequence; givëto these Iwo States such gidancéas i<neces-
sary to enable thtm in their subsequent agreement to exclude those areas which
properly fall to be delimited between Italy and Malta and ltaly and Libya
resnectivelv. Itdv also undertakes. ifallowed to intervene. to definc more ore-
cisélythe &as to which il claims ii is now cntitled.
WeU, as an ohject of intervention, this does not seem to ask for very much -
sim~lv that the Court should take account of Italv's leeal interests in the areas
clafméd b) Malta and Libya. Surclv ltaly has alrkdy &id enough, through the

able and lucid prescniation of Professor Arangio-Ruiz. IO enablc ihc Court and
the Paritcs io iake diic account of Iialv'r claims. If the Court is noi beine asked
to draw the anual line, and if the CoÜrt is not being asked even Io do for ltaly
what it is beingasked by Malta and Libya to do for them, namely, to state the
relevant principles and niles of international law, what can the Court do? The
answer is.1 submit. first to~d~cline to accent the nresent Aoolication and.
secondly. ;O rafegua;d Iialy's intcrcsts by thc samc reskvation &'rights of third
parties as appcars in the 1982Judgmcnt. In this way, the Coun will trcat ltaly
asit did Matta in a situation which wasalmost exacily comparable.

And so. Mr. President, ai thir point I would turn Io a comparison of the 1u.o
.\ppl.:arions by ub)of conclusion io therc rcmark,.
ne Cuuriodjournedfrom 11.33io11.53am.

&fore the break I had iust concluded mv remarks on the three technical
pointa rrlating tu the intcncnttoti. and 1 would nuw Iike to conclude my sub-
ni M on3 b) compsnrig the Italian Application with the Malteçe Application and

relal.nc thr tw~A~~)icaIlon9 IO the Judnment which ihe Court earc in 1981
~erlïa~s thc moi convenient way orcornParing the iwo ~~~lications is by
relating them to thc Inost relevant ports of the Court's reasoning in its Judgment
of 14April 1981on Malla's Appliciition to inlervelrc in thc Tuoi$ia/Lihya case.
MI. Prcsident. il Membcrv of the Court happen Io havc ot hand a copy of thc
1981 Judgment. tliey would prohably tïnd my annlysis of the Iwo situations
easier to follow. 1 shall first read the relevant part of the 1981Judgment and
then 1shall relate to it the corresvondine Dan of the Italian Av~lication.
Mr. President, may I invite Io j;; me in starIing at p&agraph 31 of the
Judgment, page 18of the text. Paragraph 31 begins asfollows:
~ ~
"Malta thus makes it plain that the legal interest which it alleges and on
the basis of which il seeks to justify its request for permission Io intervene
would concem matters which are. or mav be. directlv in issue between the
Parties in the TunisiajLibya case: ~hesématters, as- alt tapresents them,

are part of the verysubject-matter of the present case."
1 havejust quoted the first two sentences of paragraph 31.634 CONTINENTALSHELF

I venture 10 offcr this comment. The same lhings that arc said hy the Court
ihcrc about Malta's Application may also be said about ltaly's Application.
Though the legal interest which ltaly allcges cannot be described in the somc
words as ihe Court describes Malta's legal interest in the paragraph prcccding
the one from which 1 have just read, it is clear that Italy's legal interest falls
within ihe same class. As 1understand the speeches of, amongst others, Profes-
sor Arangio-Ruiz and Professor Virally, the essence of the Italian legal interest
is thai Itaiy has a claim to areas of continental shelf which Libya and Maiia
consider as appertaining 10them. In consequence, the Italian request concems
matters - Italian title- wh~ ~ ~~ ~~ ~v's view are. in the words of the Court.

"pari of ihc very subject-matter of the piesent case".'
Now 1continue with the next sentences of pa.agra.. 31 of the Judgment :
"Yei. Malta has al th~ ~-~ ~ ~ ~ ~ade it olain that il is no1the obiect of
iu intimention 10 submit ils own interest in those matten for dcciGon as
between itself and Libya or as between itselfand Tunisia now in that case.
In its Aoolication and at the hearinn. as has alreadv been stated. Maita
~ndçrlined that iti, not iis oblect 'by way,or in the course. of inte&cniion
in the Tunirial Libyocase, to obiain any form of ruling or dccision from the

Court cunccrning iis continental shclf boundancs with cithcr or botn of
those countries'.-~owever, even while thus disavowing any intention of
putting its own rights in issue in the present case, Malta emphasized that its
'objeci and interest in intervening does relate to the general area in which
those two States also claim continental shelf rights'. In short, Malta's posi-
tion in its argument before the Court assumes existing rights of Maiia to
areas of continental shelf opposable to the claims of the two States Panies
Io the dispute before the Court."

Ur, President, once again three things are clear from the Italian arguments
which 1 have already mentioned to the Court. The first, on the basis of the
remarks of Professor Arangio-Ruiz, is that Italy's object and interest in inter-
vtninx dom rclatc to thc general area in which thc two Statcs Libya and Malta
also claim continental shelf rights. The second, on thc basis of the propositions
of Profcssor Monaco. is that it is not thc objcct of ltaly by way or in the couric
or intervention - lo use the words of the Court - to obtain any form of ruling
or decision from the Court concerning its continental shelf or other boundaries
with eiiher. or both Libya and Malta. Thirdly, it is absolutely clear that Italy's
position hefore the Court assumes existing ltalian rights to ares of contincntai

shelî opposable to the claims of the two States parties 10the dispute before the
Court.
1now turn to the next sentence in thc samc paragraph. It is the last senlencc
of paragraph 31 on page 18:
"In effect. thereforc. Malta in its reouest is =king the Court 10 eive a
decisioii iii;tir car bctwccn Tunisia and Lib)a wich in some m;au~re

would prejudgc the mcrits of Matta's ownclaims against Tunisia and against
Lihya in its separate disputes with each of those Statcs"
II is not necessarv to go further than Professor Monaco's third and fourth
propositions to see ihat rtaly is doing precisely the ,ame thing. ltaly is asking
the Coun IO give a dccision in the case beiwcen Libya and Malta which in some
measure would preiudge the merits of Italv's own claims against Malta and

against Libya in ils SepGate disputes with eaih of those States-
1non, continue with the text of the 1981Judgment, and 1begin with the first
sentence of paragraph 32-the next paragraph: ARGUMENT OF MR. LAUTERPACHT 631

out by ihosc who adopted it. Thc Court is awarc of the appropriate way of
prolectinli Italyb intete-tsthe same way in which those of Malta were protcc-
ted in 1982. Indced, this is the only way in which thc Coud can assure the
stability of rhs many bilateral settlements of potentially multilatetal boundary
questions which havcalrcady been concluded. Morcovcr, it is the only and the
essential way in which the Court can contrihute Io the settlement of comparable
disputes in the future. To insist onltilateral settlements of such issues would
be tu flyin the face of established political facts and of future diplomatic

realiiies.
MI. Prcsident. 1 am sure that the Court will forgive me if 1do no1 conclude
my argument with further generalitics. ïhere have already been too many in this
case.1have dcveloped my argument vcry specifically in a manner which 1hope
will make it acceptable to the Court. 1 thank the Court for its patience and
conclude wiih the forma1submission that the Court be pleased to find that the
Application of the Republic of Italy cannot be granted. DLCLARATIO DEN M. GAJA

AGENTDU GOUVERNEME NTLlTALlE

M. GAJA: Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avant de vous
demander de donner la parole au professeur Virally pour sa répliqueaux consi-
dérations develoooéesvar les distinmcésaeents et conseils de la Libve et de
Maltc, je mc pcrkcts di répktcrqu'enpr6seitani sa reàfin d'iniekention
l'Italie n'a pas d'autre but que de concourir Arksoudrc dbnc manitrc tquitablc
et amicale Icsorobllmcs dc la dtlimitation du nlateau continental dans la MCdi-
terrank centràle.
Pour cette raison, elle est p-êtsi son intervention est admi-e ise
soumettre sans réserveau iuaement de la Cour. L'Italiene désirerien audelàde
cequi.A travers les prockdurës appropriées, sera reconnului apparteniren droit.
Surtout, elle vàgarder lesrapports les plusconfiants, cordiaux et amicaux
avecses voisinsdans cette zone: Malte et la Libye.
La dcente visite du oremier ministre de Malte. M. Don MinàRome. le
prochain séjourdu ministre des affaires étrangeresiM.l~ndieottiA ri-
poli, sont la preuve des liens qui nous unissent et des espoirs d'unecollaboration
toujours plus étendueque nous entretenons ensem.le.

Nous avons vu avec plaisir que cette volonté s'est reflétéeaussi dans les
contam personnelsqui ont eu lieu,pendant cesjours, entre lesdélégations des trois
pays, que vous voyezdevant vous.
Du c6ti italien, nous ne pouvons pas considérerMalte et la Libyecomme des
adversaires, Nous les regardons comme des voisins et des amis, avec qui nous
voudrions resoudre des problkmesqui nous sont communs.
C'ni dans cet esprit, Monsieur le Président,que je vous prie de vouloir bien
domer la paroleàM. Virally. RÉPLIQUE DE M. VIRAI.I,Y
CONSEIL DU GOllVERNEMEN DE 1,'ITAI.IE

M. VIRALLY: Monsieur le Président. Messieursde la Cour, au moment
d'entamer cette dplique je voudrais m'associer à ce que vient de dire le distin-
guéagent du Gouvernement italien pour exprimer ma satisfaction, en tant que
serviteur du droit international. àconstater la préoccupationcommune aux trois
-eouvernements oréxnts devant votre Cour Bvréservei.en cette circonstance. les
relaiions amicalcs cl de bon voisinage qui existent entre leurs Etats. ainsi que la
paix et lastabiliit ddns ccttc partic de la MéditerranéAlaquellc ils auparticn-
Üent. Cest lh un facteur extrêmementencouraEeant et ausuil I'atmosohèreaui
regne à la Cour n'est certainement pas étran&re. En tait que membre de'la
d6Egation italienne. je me félicitetout particulikrement de la coopération cor-

diaIe qui a pu s'btablir, à cette occasion, entre nos délégationspour le bon
déroulemenide la procédure.
Toujours dans le mêmeordre d'idée,je suis autorisé à dire que I'ltalie par-
taF le regret que des circonstances dont elle n'étaitpas maitresse n'aient pas
~ermis que s'eneaEent avec la Libve des néeociationssur la delimitation du da-
;eau con.tincntaïGani que la pr6sénrcalfaLe air trtporrCcdevant la Cour. ille
rcgrcite loui auiani que les n6gociations sur Ic difftrend apparu au cours des
premiers pourparlers avec Malte sur cette question aient dù~êtreinterrompues
oour les raisons exaosCes Dar I'aeent de l'Italie lors de notre oremier tour de
plaidoirie et par mon émiient confrère et ami le professeur ~berduti. Devant
l'instance engagéepar les deux Parties principales et compte tenu des dommages
irr~m4diablei.aue ceiie instancc risauait de DorteB ses-intérêts età ses droits
souverains, l'lialic n'a pas eu d'autrèchoix que de demander à intervenir. II est
bien &videntque, présentte dans un tel contexte et dans de telles circonstances,
so rcquete AGnd5nurvenlion riepeut en aucune façon et cn aucune mesure être
considérk comme un acte inami~ ~.
JE crois que Œci a ttt bien cornliris. et le Gouvernement italien stn rbjouit,
par lesdeux aulres gouvcrncments. Ceci démontre surtout notre attachement
commun au dglcrneit des difftrcnds par des voies pacifiques et, spécialcmcnt,
pm la voie judiciaire

Mais I'amitiéauiorisc Io franchise. Et je dois dire Ires franchement qu'à cAt6
de ce motifs de seiisfaction, Iltalie a éprouau cours de cesdébatsune double
ddŒplion.
1.a prcmitrt dtcepiion vient de i'opposition i sa rcquEte Bfin d'interv~ntion
exprimée parlcs dtuxParties principalcs. Celles-ci n'ont pas saisi l'occasionqui
leur &taitolienc de rtgler plus complttcmcnt, graceà la Cour, le problimc qui
les oppose - mais qui les oppose aussi,la preuve en est Faite desormais, à
Iltalie.
La seconde dkepiion est de constater combien le dialogue reste difficile mal-
gr6 l'excellencedes relations qui peuvent exister par ailleurs. L'intervention de
lltalie a btkpdsentk dans des termes tels par les deux Parties qu'il apparaît que
celles-ci ne l'ont pas du tout comprise, ou se sont gravement méprissur ce
qu'elle est en vérité. Ellen ont donné, en tout cas, une interprétation tout B
fait errode au cours de leun interventi~~~~-S'a-it-il-d'unesim.le d---icultéde
communication, de l'impuissance à se degager de son propre point de vue ou
d'unevolontéde ne pas entendre? II appartient Bla Cour de se faire une opinion
sur cepoint,en dehitive de peu d'importance. Ccttc incomprthcnsion, si étendue etsi totale. en tout cas, a cu des rtsultats
klrongcs. Ctst ainsi quc la delegalion italienne a obscrvt avcc pc~plcxitt ws
adversaires donner de la grosse artillcric pour proctdàrdcs pilonnages masoils,
dpttts. prolongés - un délugedc fcr cl de fcu diraient Ics correspondants de
presse ou les communiquésmilitaires - qui ont littéralementpulv6riséles objtc-
tifs visés,qui se trouvaient êtredes positions que I'ltalien'avaitjamais occupees.
Dans d'autres cas, l'objectif vise étaitbien une position italienne, souvent phi-
phérique. mais les armes employéesétaicntalors si légèresqu'elles n'ont caud
aucun dommage ou le tir, mal ajusté, est passéaudessus de l'objectif ou l'a
encadd sans l'atteindre.
Quani au dispositif central des défenses italiennes,il n'a fait l'objet d'aucune
attaque frontale, comme si les radars de l'adversaire avaient éttincapables de le
repérer, alors cependant que nous avions pris bien soin de le baliser aussi com-
piétementet lumineusement que possible.
Dans cette circonstance, ce qui pourra êtrele plus utile pour la Cour,
nensonrnous. sera de dissioer la fuméeaui staene sur le chamo de bataille - si
vous me permettez de prolonger jusque-là mes images militaires -et d'exposer
Bnouveau, en m'en tenant à l'essentiel, lescaractères fondamentaux de I'inter-
vention italienne. pour &carterdéfinitivementtout malentendu. réelou suoriose.
#oui en rkpondanl'au passage aux quclqucs ob~cctionsde nos adver~aires~~uise
sont réellementadresséesaux thésesde I'ltalie

Je commencerai par deux remarques d'ordre génkral.
La première est un rappel de données Clémentaires,mais qui paraissent
oubliés.

La requéte italienne en date du 23 octobre 1983 est une requêteà fin
dïnrerwnlion.
Elle a et&soumise en aoolication de l'article 62du Statutde la Cour. aui vise
l'.niervcniion d'Etats tie;;dans uiie instance en cours et qui ne distingue par
ri.i\.int que cette inicrvcntiori vise une afiairc iniroduitc par unr rcquEtc unilaté-
ral~,ou Üncaffaireintroduite par voie dc compromis.
Cette requkte à fin d'intervention a été déposédeans les delais requis par
l'article1du Règlementde la Cour. Elle n'estpas tardive.
Ce rappel m'a paru ntcessaire parce que. sous le prktexle de parler de la
reauêteitalienne. nos adversaires ont fait. en rkali,k. .e orocts de I'intcrvcntion
ellé-m~mcc ,n tant qu'institution s&cifiqu;.
Ils ont pcint le diable slamuraille ct dhcrit cn termes dramatiques les résul-
tats qui r6sulteraien1,selon eux, de l'admission de la requête italienne, mais,en
fait. de n'importe quelle requêteà fin d'intervention. Ce serait unc atuinie
insuppotiablc aux droits dcs parties B l'instance principale,R I'tgalitt dcs par-
ties,B la rtciprocitt, au principe du consentement; on est aüt jusqu'Adire quc
cela dkcouraaerait les Etats de s'adresser desormaisA la Cour var voie de com-
promis et mcme que ce serait une atteinte au droit imprescripiible de faire dm
dsen,es lorsqu'on accepte lajuridiction obligatoire dc la Cour.
II va sans dire que ces craintes sont dépourvuesde fondement, car les réàac-
teurs de Ilarticle 62 que critiquait il y a un instant mon ami et hinencollégue
M. Lauterpacht ont &téassez sagcs pour introduire les dispositions utiles pour
évitertout abus de procédure. Il faut justifier d'un intérêt d'ordre juridique.11
faut Quecet intérêt soiten cause dans l'affaire pendante. II faut qu'il s'ansse
d'une'viritable intervention. Et, dans tous Ics cas, ce sera BlaCO;[ de juger.
Bref, tous les verrous necessaires ont étt mis et ics Etats qui viennent devant laCour n'ont nullement à redouter quc lcurs droits soient compromis, ni d'itrc
exposésides interventionsintcmoestives.L'institutionest sévtrcmentencadrtc
ct ia meilleure preuveen est Ictrb pctit nombrede casdans lesquclslesEtats se
aoni aventurb Ay avoir recours. Et celui descaî où une -quete a Ctt admise
est, on lesait,gai àzéro.
Mais enfin. Monsieur le PrCsident! II est certes ~ossibled'imaeiner un svs-
témejuridictionnel qui nc ferait aucune place A fintervention. ~gst lecasde
l'arbitrage,sauf dansle cadre de la convention de 1907,qui le limitAune seule
hypothhe. Mais oelacomporte des inconvenientsserieux ct c'estvraiment peu
concevable dans un systtme proprement judiciaire, avec une cour ouverte à
tous lesEtats, en permanence,comme c'estle cas de la Cour internationale de
Justice. AussileStatut, tout naturellement,a-t-ilfait'intervention laplacequi
luirevientdans tout ordrejudiciaire bien organise.
C'estun fait: l'article 62 existe mêmsi on le regrette de Vautrec8tt de la
barre, et il consacre le droit d'intervention.C'estun fait qu'on nepeut passup-
orimer. ni directement. var une revisiondu Statut aue nul n'a iamais nrooosée.
Li indiiatement, en i;térprétantl'article62 de sorti qu'il nep;isse jaiai; s'ap:
pliquer, quFl reste définitivemenltettre morte, commele souhaitent manifeste-
ment noicontradictcurs. La Cour ne ~ourrait certainement vas se pr.terà une
iellemanŒuvre,qui aboutirait à annihiler un aniclc dc son siaiut.
On invoqx, pour parveniràcc r6suItat.l'article 59. n nousdit quc l'article59
proiégepariaitcrnentlesEtatstierscontre toutcs Icsdtcisionsde la Cour rendues
dans dei. affaires auxquelles ils ne sont pas parties. L'interventionserait donc
inutiledans Œcas.
Monsieur le Président,Messieursde la Cour, je dois tout de mêmerappeler
que I'article 59s'appliquA tous lesarrets de la Cour, sans exception,donc dans
ioutes lesalTaites.Si l'argumentest vrai, donc si llrrticle59fournit toujours une
protectionsuilimanteaux Etats tierset si la protectionqu'ildonne est tellequ'elle
empécheque lFnttdt de I'Etat tiers soit rtellement en cause dans une affaire
pendante. alon la conclusion s'imposede façon absolument ineluctable, il ne
pcut plus y avoir d'intervention.Jamais, dans aucune affaire. En aucune cir-
constance. L'article62 n'a plusaucune ulilitC,ni aucun champ d'application. II
est totalcmcnt vjdd de sa subslançe. Ctsl bien la suppression de la proctdure
d7ntcrvcntioormherchkcpar noscontradictcurs.
Dans le cas prbsent. on nous dit: ales inttrCtsitaliens ne sont pas menacts~,
car I'ltalie est proikgbepar I'articlc59,par l'effettelalif de la chosejup6e. Si,
apds I'atrëi dc la Cour, Malteet la Libyenegociaicntun accordde dtlimitation
qui,engloberaitdcs zonesde plateau continentalquc I'ltalicestimeraitlui appar-
tenir, rienn'cmpkhcrait, nous dit-on, I'ltalie adc formulcr les rtclamations
qukllc eslimerair appropriées»(ci-dessusp. 579).On va jusqu'il laisscr penser

quc I'italic, pourrait son tour, s'adrcsscrd la Cour. aprèsavoir negoci6les
termesd'uncompromis.
Mais, même en laissantdec6télesdifricultts pratiques- qucje laisseimagi-
ner - de namnir A un tel résultat.c'est-à-direvenir devant la Cour. comment
peut-on s&cument soutenir que lcs inttrêtsd'ordrejuridique dc l'itaiien'au-
rd.ent pasttt intmkliablement compromis,cn dCpitde l'article59?
Considéronsleschosesconcritrment, et non plus dans I$bstraii. Supposons.
par cxcmple, que InCour ait dtcidt, dans un premierarrét,quc la delimitation
entre la Libyeet Malte, dans une certaine zone, ait dUs'effectuersuivant une
certain? ligne. dont lescoordonnees prtciscs sonà determiner par accord entre
les Parties, par exemplequelque part ici sur la carte. Or, il s'agit d'une zone
dans laquelle I'ltaliccstimc avoir desdroits. Comrncnt ccs droits n'auraient-ils
pas subidbrrs ci dtjdun dommage irr6parahle?(A2 PLATEAU CONTINENTAL

Supposons que, par impossiblc, I'ltalie rtussissc d allcr Bson tour devanl la
Cour, aprts signaturc d'un compromis ovcc la Libye ou autrement. Et imsp-
noru que la Cour. ayant enfin reconnu les droits de I'ltalie. dtcide que, dans
cette rnhc zone. doit êtretracCeunc liene de delimitation un ucu au nord de la

pdddtnte. Icipar exemple. II y auraif: donc, dans la meme ;one, coexistence
d'une delimitation malto-libyenne et d'une dtlimitation italo-libyenne parfaite-
ment incompatibles l'une avec l'autre et toutes deux decidees D& la Cour. ou
ktablrcs en ~ppli~ationde ces décisions C'est totalcmcnt absuide, Monsieur le
Prtsident. Et la mime chose resterait vraic si la dtlimitation italo-libyenne 6ta.t
au sud n la délimitationmalto-libyennc au nord
Or. rappelons-nous, dans lhypoihésc quc j'ai envisagée,le premier arrët a Cie
rendu sans quc I'ltalie ait pu intervenir pour exposer ses prétentions,puisquéllc
tlait soidisant prottgte par l'article 59 et quc par conséquent ellc n'avait Das
. .
dinttrét d'ordrej~ridr~ueen jeu.
Le probltme, en rtalitt, Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, n'a rien
A voir avec l'article 59.La réalitt, c'est que l'arrêtde la Cour, dans un cas de
dilimitaiion. crke, directement ou indirectement, une situation objective, qui se
concdtire sur la cane et sur le terrain, sije puis ainsi m'exprimer, s'agissantdu
fond des mers. Un accord bilateral de delimitation peut toujours êtreconteste.
Sur ce point je ne m'titve pas du tout sur ce qui a 151longuement explique à cet
Cgardde I'aulrccôte de la barre.
- IIht recllcmcnt res mer altos acra pour les Etats tiers. Mais unaccord conclu

en dpplication d'un anét dc la Cour est dlin type sptcial. II bbnbficiesur tous Ics
points dkcidts par la Cour de I'autontédes dtcisions de cette derniCrcaui s'im-
pose à tous les-Etats parties an Statut, mêmeau-delà de l'article 59 et &dePen-
dammeni de lui. Les Etats parties au Statut ne peuvent pas purement et simple-
ment ignorer un tel arrêt.Sinon, ce serait vraiment l'autoritéde la Cour qui
serait mise en ptril.
Il es1 donc tout B fait impossible de s'appuyer sur l'article 59 pour rejeter,
purement et simplement, et dans tous les cas, l'institution de l'intervention et,
avcc clle. toutes lcs rcquitcsà fin d'intervention qui peuvent êtreprtscnttcs cn

a..lication dc l'article62.
Ma seconde remarque d'ordre gentral porte sur la base de compétenceque
Fnurail A la Cour le compromis conclu entre les Parties. Quelle est exactetnenr

Ln qucrtion scposc parcc qubn insiste, Je I'autrc c6tt dc la barre, aur le fait
q~c cc:ompromis ponc cxclusivrment sur Ics droits dcs dcux Parties pnnzi.
pal- si.enAiairrsdu compromis IIest stnctcmcnt bilatbral La dtlimitation cnvi-
sade Gne uniouemeni sur les zones de nlateau continental relevant soit de
~;lte,'joi~ ae la'libye. uUne telle d4limita~on ne doit puset nc peut par kmpik-

ter $31 I'iveniuelle 7one de plateau coiitiiiental dLn Etnt tiers* (ci-deisu5
p. 571). Nous saluoiic le fait uu'iinetelle d6limitation ne doit pas enipibtsur lei
ionesRlevant d'Etats tiers, mais qu'elle lepuisse, c'est certain, dans la mesure
où les Etats tiers ne sont pas admis àfaire connaître quelles sont les zones ou ils
estiment avoir dcs droits.
Peutltte le fait. nrécisément.de ne uas avoir envisagéaue la delimitation
rechcrchte poncr atteinte aux d'roitsd'Etats ticrlesi-il une faiblcs~ du
comprom;s de 1976. 11est, à coup sür. une limite B la base de compttcnce qui1
fournit B la Cour

Le orobltme. en effet. n'est vas de ~avo~ ~ ~ oue les Parties o~t ~~ ~~~~e lors
de la kdaciion'du compromis.'~a question est beaucoup plus concrete. ËII~ est
de savoir si. en fait, je dis bien en fait, les prétentions soumises laCour par les
Parties, ou l'uned'entre elles,en venu de 2 compromis, font naître des chevau- chcments sur cenaincs zones avec Ics prttcntions d7Etatstiers. C'estcet Clal de
Fait-j'cntends par la Icchcvauchement sur lesmgmeszones des prétentions des
aartics-ct des o&teniions dBtats tiers - aui est soumis B la Cour en mtmc
knp9 que tes ;>ne, où de tels çhevausheniCnt, n'apparaissent pas. L'existcncc
dc tc s chevauchements Iimitc iieçessaircmcnt Idcornpetencc dc lu Cour, avant
toute intervention de lltalie et independamment de cette intervention pour les
raisons que j'ai dCjaeu l'occasion d'exposer A la Cour lors du premier tour de
parole. La solution, sur ce point, ne peut pas faire de doute. J'ai dtjà cite le
paragraphe 33 de l'arrêtde 1982, par lequel la Cour a ttabli, audeli dc toutc
contestation. au'ellc n'avait oas comuétence(dans une affaire Cealement intro-
duite par roic 8c compromisj pour co'nnaitrcdcs problCmcsrelazfs à une rtgion
"ou d'autres Etats ont formulk ou pourront formuler dcs prttcntions ponant
sur les mêmeszones». Je dis bien: ides ~rCtentions» actuelles ou ootentiellcs
d'autres Etats La Cour n'a pas compttc~c pour dticrmincr si ces i>rttcntions

au3<.ellene doit pas prttuaer leur solution futurcn Elle doit donc s'abstenir

devant la sirnoleionstata&& oue ces oretentions existent ou sont oossibles.
Comment alors, en l'absence d'intervention, ou d'intervention admise,tenir
compte de as prétentionsd'Etats tiers, lAoù ellespeuvent apparaître?
cila denend: hidemment. des situations aui sont toutes difierentes
~lusie&s der conscils desautrcs ~artics,notamment mcs tmincnts collegues
ci amis, Ic do)en Cdlliard et sir Francis Vallat, ont insiste sur le fait quc toute
délimitation de zons de plateau continental est necessairement bilaierale -
donc toujours rclativc. selo'neux. cc qui rtglcrait le problémc.puisqu'elleserait
resinter alior octa pour les tiers. Nous retrouvons sous un autre aspcct I'argu.
ment de tout A l'heure.Mais cela ne rtsout pasle problémede la cornpetence de
la Cour. tel ou'il rCsultede l'arrêtde 1981.Et auant au fond. trésres~ectueuse-
rnent.]c ne p;is ltrc d'accord avecmcstmincnt; contradicieurs.
Ce hilattraliime et ce rclati\,ismeg&ntralists, sije puis ainsi m'cxprimer. font
peu dccaî des affairesde la mer dii Nord. La dPlimitation cntre le Danemark ct
lm Pays-Bas hait bicn unc affaire bilattralc. dans un senu,eta donne lieuA un
accord bilattral. Et. de meme. Btaient bilaibrales les dtlimilalions entrc Ic
nancmark ci laRépubliqueftdéraled'Allemagne. ainsi qu'mire les Pays-Bas ct
la Rt~ubliauc ICdérale.N'cmv&cheau'un orobltme est nt. oui in.tressait les
trois ~tatsétqu'ila fallu devant la cour. Je ne veux pas dtvclopper. àce
stade avand de Inprocedure, lescirconstances d'uneespZŒqui est bien connue.
EHesmonlrtnl au51 n'cst vas vrai de dirc auhne delimiiaiion est touiours une
affaire tilattrale: puremcni ci simplement..
Et dans la pdxnte affairc, qu'eiiest-il donc? II a &teadmis cxprcssCmentpar
le distingut sgcni de la Jamahiriya arabe libyenne qu'unc dtlimitaliori devait
orcridre nlaa entre la Libve et i'llalie dans une ccrtaine zone du olatcuu conti.
knial oe la rédion.C'est cequc nous a\ions nous-mémcssoutenu
Cette de.imitation doit debuier quçlquc part au sud de I'r'xtrcmitprovisoire
de la ligne con\ent.annelle de dClimitationcntre la Crece et I'ltalic, Aune faible
distanŒ de cette extr6mitC. Elle doit se oroloneer à l'ouest<.us&'à un noint
jusqu'ici encore indétermine.Je placerai ci pointlde façon arbitraire, et uLique-
ment pour les besoins du raisonnement, ici sur la carte. Nous le nommerons, si
vous Ïe voulez bien.leooint Y.
Monskur le ~rksid;nt. Messieursde la Cour. cc point Yest néccsra~rcmcnt,
ci c'estun point qui mc parait touà fait capital, un point triple.
Encffct.ilmarque. par dtiinition. I'extrtmitt oucst dc la lignedc délimitation
du plateau continentaientre lltalie et la Libye. SimultanCm&t, il marque aussi
le depart de la ligne de delimitation entre la Libye et Malte, à I'exir6mitéouest 6d4 PLATEAU CONTINENTAL

de cette ligne. El, cnfin, puisqu'il y a au nord dc ces lignesde délimitationdes
Loncsdc platcau continental relevant respectivement de l'Italie et de Malte, unc
lignc qui s'orientevers le nord en ttant plus ou moins inclintc vcrs I'cstou vers
l'ouest doit &Iretracée3.partir de Y pour les dkpartagcr. C'cst donc bien un
"oint trinle.
r - ~~~~r---
Est-il permis d'affirmer que ce point triple peut être détbilatéralement
par deux des Etats concernés?Or, il faut bien voir aue le point C. oortésur la
@carte =i terminant vers l'est, ce que nous avons apielé le bpolygone» maltais,
constitue, d'aprèsla thèsemaltaise, ce point triple, Y dans mon hypothèse,puis-
que convergent sur lui les dtlimitations malto-libyenne, italo-maltaise et italc-
libvenne. bien aue cette dernièrene soit oas fieuree dansce dessin.
Ét si nous rigardons A l'ouest, maintenait, le point d'aboutissement de la
ligne de délimitationtuniso-libyenne, le point X, d'après l'te la Cour de
1982.est aussiA tout le moins. un ooint-triole. .ui..ue. ooint d'aboutissement
de la lignc de dtlimitation tunis~-l/b~ennc,'~ar~d il~eicontri,ongale-
ment par aéfinition,le, lignesde délimitation entreI'ltalieet la Tunisie à I'ouert,
et enGe 1'Italieet la LiAyl'est, si c'estl'ltalie qui se trouve au nord, ou entre
Malte et la Tunisie et Malte et la Libye si c'estMalte.
Dun point de vue théorique, onne peut même pas exclureque ce point soit
un point quadmplc s'ilrksulte d'uneconvergence deslignesde délimitationentre
la Libve et la Tunisie. la Tunisie et l'Italie. l'ltalie et Malte. Malte et la Libve.
~cut-ti Eire detcrmint bilateralement? La cour nI'apas bnst en 1982p;;s-
qu'ellea dttermine. dans son dispositif. que le point quc nous avons noXmt
sfd6~cndradc d&limitationsa convcnir avecdes Etats tiu(CLJ. Recueil 1982.
p.94) Je.souligne le pluriel: avecdes Etats tiers.
La Cour a donc prévutoutes les hypothèses. Toutefois, si I'ltalie a, comme
elle le soutient, des droatl'ouest et au sud-ouest de Malte, le poiXtsera
seulement un ooint tnole. Le ooint sénarant la délimitation Italie-Libve de la
dtlimitation M'alte-~ibie,qui constiiuera lui aussi unpoint triple, se ;rou\cra
aLsud-est de ce poinX le Icdksignerai par la Iettrc 2.
Munhirur Ir Prcsirlentlejoudrais soulianer encore uu'il ne s'agit va, sculc-
mcni d'unc ouestion de o6ints. d7exlrémit&d'une~-inn~'d~~ite.dticrmintc seu-
lcmcnt par in angle. ~&r rie reprendre que cet exemplc, si lc point Y que jhi
nomme tout à l'heure selrouvc Id ou ie l'aisituépour Ics besoins du raisonne-
ment. ou s'ilse confond avcc le point-c d. .-lvebne maltais. ce sont d'imoor-
trintcs &tendresdii platcau îontiRcniai SCtrouvrront aouç une souvera.iele
OL sous une uutrç. C'rst donc un point absolument fondamental
Comment, cn difinitive. peut-on soutenir qu'une délimitationde zones dc pla-
tcau continental est une optraiion purement bilattrale dans unc rtgion comme
aelle-cioh r'entrecroisentetsuperposentlesdroits d'uncpluralitéd'Etats rive-
rains et insulairesdans des cspaccs maritimes aussi Etroits?

Alnrs sereoose la uucstion que ie oosais un neu olus tôt. maAslaauelle ic
n'ai pu encore rtponcire: commeit ienir çomGe, en l'absence d'inte~ention,
dans une délimitation commecelle-ci,des prétentionsdBtats tiers que la Cour
doit faire respecter?
Lc lus simole est évidemmentde ne oas statuer sur les zones où de telles
prtie~t.ons apparaissent. C'est ccqu'a fai; la Cour en 1982.Mais il ne s'agissait
que d'une cx1r&mitédiinc Iigncdroite. a une bonne distance des côtes. La dtli-
mitation uutile,>,si je puis utiliser cetadjectif, etait neanmoins faite. II en va
tout autrement danscccas. La Cour dcvrait s'abstenirdans toutcs Icsregions ou
des prétentionsd'Etats tiers sont formultcs ou peuvent I'étre.dànltst et à
I'ouesi ac la regiooù la dtlimitation ttait cnvisaaee et. dans hs deux sens.
jusqu'h un aujourdliui totalement indétermi&, pui;que l'ltalie n'est pascncnre autoristc A stxprimer,sur le fond ctà exposer ses thèses. Entout cas,
trksloin Al'ouest,par rapport au point C eàune bonnc distancedu point X du
cbit occidtnialde la délimitation.La zone dont la Cour aura compétençcpour
s'occuper risquc donc de se rCduirecomme la peau de chagrin cl de devenir
extrémemcntCtroite, peu significativepour résoudrele désaccordqui sCpare
aauelkment les deux parties et dont elles ont chcrcht la solution devant la
Cour.
On a soutenu qu'iln'yavait aucune analogiepossibleentre la présente affaire
et cellede i'ûmondiaire. C'estvrai, évidemments,i l'onconsidère lanature des
qustions postes la Cour dans l'un et l'autre cas. Mais ce n'estpas cela qui
nous interesse.Ce qui nous interesse,c'estla questionde procédureet cellede la
comoCtenccde la Cour sur la base de l'accorden vertu duauel elle a 61.6saisie.
Or. /ci, sur a terrain. I5dentitt des situations est frappanie. De mémcque la
Cour. en 1951.n'apas pu statuer et a dû sedéclarerincornpetentepour trancher
les auestions auiiui avaient CtCsoumises, la Cour, auiiurd'bui. risque de se
trouber dans la m€mcsituation. au moins pour une trésgrande partie deszones
dont elle aurait dû s'occuper.Dans les deux cas. I'inieweniionmontre sa veri-
table nature et sa ventable utilitt, qui est de faciliter l'exercicepar la Cour de ra
fonction iudiciaire et de lui aoooker le suoolémentde comoitence aui lui est
indispen;able pour ssacquitier'dsa mi~sioi'~uilui a&tecoifi6e par ies parties

principales Et nous regrettonsprtcistment que cet aspect Cmincmmcntpositif
de I'rnterventionn'ait pas bien Ctt saisi oar les ParAila orCsenteinstance.
Mais nous nedesesperÔnspas qu'une&flexionplus poussk ne lesaide à revenir
sur leur position actuelle. QUESTIONS BY MEMBERSOF THE COURT

The PRESIDENT: Two of my colleagues would like to exercise their nght
under Article 61,paragraph 3,of the Rules of Coun 10 put questions to both
sider. We thouahtthis would bean aririro~riate staae al which 10~ut the aues-
tions, so that Gu can have time to rificciupon thcm and if posscbledeal &th
thern in the afternoon. As you know, however, youare free 10rep'at any Ume.

Judge ODA: 1would like to put a question to lcarned Counsel, hoth of Iiaiy
and of Malta, Professor Arangio-Ruiz or Professor Virally and Mr. Lauterpacht.
As Counsel will be aware, the expressions "median line" and "equidistance
line"are used in the1958 Convention on the Continental Shelf in two different
situations.1wonder whether Professor Arangio-Ruiz, or Professor Virally, and
MI. Lauterpacht regard the sector between B and C of the red line on the map
on the eusel as a median line in the case of opposite States or an equidistance
line in the case of adjacent States, in the sense of these concepts in the 1958
Convention.

M. DE LACHARRIÈRE: Monsieur le Prksident, ma question est la sui-
vante: Monsieur l'agent de l'Italie pounait-il donner des indications prkciss sur
lesH zonesa de plateau continental sur lesquelles lltalie considkre qu'ellea des
droits?

The PRESIDENT: We shall make a written copy of those questions available
to both sides.

ïhe Courtrose al1.I0p.m.

--
SccIV. Corrcspondcnccl,etterof6 Febmar1984from theAgent oftheGovemmcni
ofMalta end lettcrof6Fcbruary1984fromtheAgcntoftheGovcrnmcntofItaly. SEPTIEM EUDIENCE PIJBLIQIJE (30184, 15h)

Présenu [:oir audiencedu 25 184, 10h.]

REPLIQU DEE M. VIRALLY(suite)

CONSEILDU GOUVERNEME N TL'ITALIE

M. VIRALLY: Monsieur le Président. Messieursde la Cour. au bénédese
ohservaiion~pénerilesque j'aeu I'honncurdc présenterce matin Bla Cour, je
iouarais rnainicnani avec sotrc permission, revenir sur les traits saillanis, sans
m'arréteraux deta.1~et en me limitant B I'esscntiel.dc la th.?se italienne. Jc

m'Je modifierai légerementl'&d;c qui avait ttéprtctdcmmcnt suivi au prcmicr

tour dc parole par les plaidoiries italiennes Parce que l'objet de l'intervention
italienni oaraît avoir 616 le ooint le olus mal coÏnoris. en tout cas le olus
déformé,je commencerai par'lA. Ensdte, je reviendiai successivement sûr la
question de l5nterPtd'ordrejuridique et sur cellede la base de compétence.

1. L'OBJET

Tous les trésdist-neues conseils de la Libve et de Malte. oratiouemeut sans
exceptiun. se sont attaqués,dc faqon plus ou moins syst~matiQue,a'la definition
par I'lialicde l'objet de son intcrventiiin On a reprochéBccttc définitiondëtrc
vague. amhigu.5 imprtcisc, insuffisante, manquant de clartb, et j'en passc. Au
gr.! des orateurs. cllc n'a ttéformulCecomme elle l'attt quc pour échapperau
sort dcla rtquhte maltaise (cc qui, après tout. elait Itgitimc), ou elle change
torvlcmcnt l'objet de l'affaire pontc lavCour. elle introduit une notivelle
afhirai,u encore ellen'a aucun rapport avec l'objetdu différendenlre la Libye
et Malte.
Vaprès mon éminentami sir Francis Vallat. seul pourrait ctrc pris en con&
dérationsurFC point le texte dc la rcouete. mais il est trou vaeuc ct gresente des
dtf<idis irrtpara.hleq. qivraimcri la requ@teest trob conrasquoi donc
sert 1s prxkd~re orale. insiitu+c par la Cour'? Doit<llr sr borncr Areciter la
re~uiic? Ou cri+lle Jestinee Btclaaexpliquer. AJtvelopper?
Sur Œ pointcomme sur tous les autres, fitalie, au couÏs de la procédure
orale, s'est bomee h apporter des éclaircisscmcntssur le sens et la porttc dcs
points figurant d6jAdans sa requête.Elle n'arien dit qui ne s'appuiesur ce qui
avait Cl&exposédans cette requête.Etje ne ferai pas autrement maintenant.
La meiileum mkthode, me semble-t-il, estde partir des termes du compromis
de 1976, puisque c'est par rapport à lui que I'ltalie a di se determiner. S'il
n'avaitpas existe, son intervention n'aurait pas eu d'objet.
On nous a dit: Iltalie n'apas à interpréter unaccorson égard,est une
resinteralios acla. Yen conviens bien volontiers, Monsieur le Président,en tant
que cet accord régit lesrelations des Parties entre elles et dans leurs rapports
avec la Cour. C'est leur affaire. Mais Iltalie, me semble-1-il, est en droit de
prendm connaissance d'un document qui lui a été officielltommuniqué648 PI-ATEAU CONTINENTAL

par le Greffe en application de I'articlc 42 du REglcmenl de la Cour. Et si Ic
Rbglement prtvoit ccttc communication, qui doit êtrefnitc a tous Ics Etats
Membres dcs Nations Unies et à tous les Etats admis a ester devant la Cour.
c'estqus la Cour, autcur de ce Règlement. considérequ'un compromis qui la
saisit pcut inttresser ces Etats. Et notamment, sans aucun doute, pour examiner
s3s doivent intervenir en application des articles 62 ou 63 du Statut, qui
Concernent,nous le savons, tous les Etats.
Mais si Iltalie a le droit de prendre connaissance de cet instrument, elle a
aussi le droit d'essayer de le comprendre, afin de déterminer préciséments'il

existe ou non un risque d'une atteinte à ses inttrêtsd'ordre juridique. Sinon.
quelle signiiïcation aurait l'article42?
Maisje ne ferai pas I'extgèsedu compromis malto-libyen. Je m'en tiendrai à
l'essentiel. Cet instrument soumet à la Cour certaines questions concernant la
délimitationdu plateau continental entre la Libye et Malte. Il est donc néces-
saire pour 1aCour de déterminerquelle est la rtgion et quelles sont les zoner
concernees var cette délimitation. Comme i'a fort bien exoliaué mon ami le
doyen colliard. toute delimitation est un cas d'cspece Ellpas des problèmer
panicuherï. II faut donc connaiire quels sont les iraiis sptcifiques de ce cas
d'esp2Œ.
La determination de la zone concernéeDar une délimitation est donc une
étape préliminaire à l'examen de toute qu;stion relative à cette délimitation,
fiit-Œ seulement la détermination des principes et regles de droit international
sui lui sont aoolicables. La Cour n'a as orocédt autrement dans son arr&tde
1'969cl ellc a éncorefait de mtmc dan; soi arret de 1982.Je me rtl6re sptciale-
ment aux paragraphes 32 à 35de son arrët de 1982. LaCour est cnsuitc revenue
sur wtte question, pour contrôler la solutionà laquelle elle étaitparvenue, au
paragraphe 130, mais elle l'avait traitée d'abord comme une questionprklimi-
naire.
Or, dèscette ttape préliminaire,pour les raisons que j'ai déjàexposéeset sur
lesauelles ie ne reviendrai vas. la Cour rencontrera le orobleme des orétentions
de<Flitj ilen, çommc cllci'a rdcvi au paragraphe 33jc son arrët préciii.
(:umrnent la Cour pourra-1-elle determiner la lotie conccrde, dans le caqui
se prtscntc aujourd'hui, avec les caractéristiquesque j'ai évoquéesun peu plus
tôt, si clle est incompétentepour apprtcier la valcur des prttentions italiennes,
cést-i-dire si I'ltalie est absente, si cllc n'a pas eu la possibilitk d'cxposcr les
argumenls sur lesqucls cllc appuic ses prétentions. cc qutllc nc pourrait Faire
aue danslt cadrc dc la Drocéduresur lefond. ce oui lui cst interdit auiourdhui?
Commcnt tvitcr, po;r ne pas rtduire à l7ixc&sl'a zone concernée."celleoù la
dtlimitation aura lieu. le risque d'empitter sur dcs zoneoù î'lralie aurait des
prétentions?

Les choses se prtscntant ainsi, Iltalie a choisi de dcmandcr à intervenir et
l'objetde son intcrvcntion cst tvidemment de protégerscsdroits, d'éviterqu'une
décisiondefinitive dc la Cour ne permette une délimitation entre la Libye et
Malte laou, en raison desdroits de l'Italie,cette dtlimitation ne doit pas prendre
plaŒ, d'obtenir que les limites de la dtlimitation entre la Libye et Malte soient
détirnieswpc toute la précisionnécessaire.
Que ceci soit bien compris. L'Italie ne demande pas à intervenir seulement
Dour informer la Cour de ses orétentions.Si c'était cela.et cela seulement. son
'butaurait dtja ttt atteint par 1; prtsentc proctdure en recevabilitede sa req"étc.
ou elleü pu s'exprimer.Elle n'aurait plus rien à attendre de son intervention et il
lui importerait peu quesa rcqutte soit admise ou non. IInc s'agitpas du tout de
cela, Monsieur le Prtsidcnt. Si tel avaittt l'objectifde I'ltaiie, elle aurait pu
l'atteindre beaucoup plus aisement, en faisant I'tconomiede cette procedure dif- ficile.Ellcauraii nvnarvenirDarletrèssimnlcmovendhne lcttrc adrcsstc A la
Cour, en rtponsc'i ~aCommun~cation du tcxic du c6mpromis,dans laquelleelle
aurait fait connaître l'existence deses prétentions. Etelle auraii pu le faire sans
frais4 n'imoorte sucl moment de la uro~.idure. Elle se serai1 trouvte alors
exactement dans la'mêmesituatioii l'Albaniedans l'affairede 1.0,monP-
torrea\a: Icsmemercnnstqucnccssur la compCtcnccdc la Cour.
Mais I'ltaliea Dnsun tout autrc parti. Ellea demande dintervenir afinavc la
Cour donne aukPanies toutes indications utiles pour que celles-ci,dan; leur
accord dc dtlimitation, n'empiètentpas sur les zones dans lesquelles lltalie
estime avoir des droits et que la limiteda droits de Malte et de la Libye soit
donc fixéeavec nrfcision. Et. simultantment. elle offre aux Parties un accord
plus large.pcnn&ant unedtlhnitation plus complète. accordqui peut intervenir
à un stade ult6ricurde la proctdure, sans aucun doute.
Mêmcsam cet accord cependant, l'interventionde l'Italie, en m&metemps
qu'ellepmet Q cette dernière d'assurerprotection de ses droit- et elle ne
demande que ceux que le droit international lui permet d'obteni-, facilite,
commeje l'aidit, 1'exercicepar la Cour de sa fonctionjudiciaire. Lltalie expose
ses nrttentions à I'aonreciation de la Cour. desormais com~ttente nour en
connaitre et pour d6t;tkiner aveccertitude leur extension et la'valeur&s argu-
ments qui I'appuicni.La Cour scra donc aussi en mesurede définiravecceni-
tudela zone concemk par le compromis ct par la prksente délimitation:celle
oii doit prendre place ladelimitationvistc par lecompromis.Ellepourra fixerla
position exactedcs pointsquej'aidtsignts toutA l'heurepar leslettrcsYet Z.
L'objetde I'aiiaireportee devant la Cour est donc rigoureusementinchange
Dar l'intervention italienne. Avantcettc intervention. c'&taitla delimitation du
elatead continental entrela Libyeet Malte; ce l'estencore, et dans les mêmes
tcrmcs. aprèsccttc intervention,si cllecst admise. Le r6le dc la Cour. lui aussi,
est inchanai. 11reste ce que dit l'article 1du cornoromis. lu dans le contexte
der autre; anicles. L'inttr~t des dcux ntgativcs avancees par
M. Monacottait pr6cisPmenide soulignerce point capitalet ilest incomprChcn-
sihle quc nos adbcrsCres nous diwnt que des propositions ntgativrs nc srrveni

pas B d~finirun objtt, commesi unc bonne difinilion ne coriistait pas d'abord
eliminertout cequi esten dehorsdu conceptou dt l'objetBdéfinir.
Cc n'cstpa une nouvelleaîfnire qui est soumise à la Cour. Aucun klCmcnt
nouveau n'aît introduit. Toutcs lesdonnees de I'alfaircsont dbià là avant toute
interventionci les pr4tentionsde I'llalieexistent entout étatdi cause, indtpen-
damment de cette intervention. Simplement, la Cour pourra dtsormais en
connaitrc.
L'objtt de I'intcrrentionitaliennes'inscritdonc rigoureusemBnI'inttricurde
l'affairesoumiw Q la Cour par le compromis de 1976.11ne portc nulle atteinte
aux inttras des Parties principales dans la mcsureoù celles-cidtsirent sindre-
ment prodder Q une d&limitalionet souhaitent qu'ellesoit aussi complètequc
possible. 11étendla compétencede la Cour, mais seulementdans le cadre bien
defini de la cornpetencequi lui est dtjà assignte par le compromis et pour lui
permettrede mieux s'acquitterde la missionqui Luia ttt confke par celui-ci.
Les conséquencesde la définition dcl'objetde l'intervention italie-nedefi-
nition qui dsulte des quatre propositions avanctes par M. Monaco, lesquelles
doivent bien entendu êtrelues ensemble et non pas considéreesstpartment
comme l'ontfait nos contradicteurs- lesconstquences de cette définitionsont
t& claires encequi concerne la positionde lltalie dans le proces.
Si sa rsquêteest admise,I'Italiesera Partie intervenante. Mon cher ami et
colligueM. Grisels'estlivrA une dkmonstration impressionnantepour dernon-
trerque I'Etat intervenant doit être partieà l'instance.C'&taitfort instructif et650 PLATEAU CONTlNEPrrAL

j'ai personnellement beaucoup appris. Mais cietait totalement inutilc. L'Italien'a
jamais contestb qu'ilen fat ainsIIy a sur ce point accord entre Ics Parties.
L'Italic pourra-tcllc prtsentcr des conclusions? Evidcmmcnt. L'Italie n'inter-
vient quc parcc qu'cllca quclquc choicAdemander àla Cour. sinon pourquoi Ic
ferait-elie? Elle n'aait pas comme un simpamicuscuriae.
Mais caci ne sign;fiipas- ct c'cstcap'it-lque I'lialieveuillc fairc valoir ses
dro.ts contre les Parties principales. En mati2re de droits souverains sur de$
zones maritimes, faire valoir des droits signifie faire reconnaître sur qseos
teurs neoera~hiaues determinésces droits s'exercent. Chacun sait bien oue Ilta-
lie a ;es droits souverains sur des zones de plateau continental s'tteidant au
large de ses côtes. Personne ne le contcste. Ce qui est en question, c'est IYten-
du; gbographique de ces droits, les surfaces sur lesquelles il; s'excrccnt. Donc a
qui les delimite.
Encore une fois, lltalie ne demande pas une delimitation des zones de plateau
continental lui revenant. Dans les zoncs qui resteront en dehors de la delimita-
tion determinbepar la Cour entre Malte et la Libye,la delimitation restera àfaire:
par negociation et accord, ou par un autre moyen convenu entre les parties.
En passant: il est faux de dire -comme on l'aaffirmeA de multiples reprises

de l'autre côte de la barr- que lltalie aurait voulu brûler I'etanede la neeo-
ciation et de l'accord. qu'ellene chcrche pas unc entente avcc scivoisins. ~iis
I'lialie se retrouvera devant ces problhnes. mCmesi son intcrvcntion cst admise.
En d'autrcr termes, son intervention n'est pas un substiAula négociation.Lc
reproche qui lui est fait de ne pas avoir negociéest mal fonde en son principe
méme, independamment des faits qui montrent que, au moins vis-à-vis de
Malte. ce reproche est inexact.
Dans les zones laissees en dchors de la delimitation oneree en application de
Ibrrêt. lesdroits dc Iltalic resteront necessairement .indeicrmii~s. puisque.
comme je nens de le dire. lesdélimitationsnéccssa~rcpour Icsprtciscr rcsicront
effectuer. La Cour aura seulement à reconnaître que I'Italiea dans ces zones
des pr&tentions suffisamment fondees, en premier éxamen, pour qu'elle-même
n'ait pas conipétence selon sa propre jurisprudence pour procbdcr dans ces
zonesà une d~limitatioti entre Malte et la Libyc. Et il appartiendra doaux
Pariicu inltresskes de procbderA une dblimitation dans ces zones suivant unc
proddurc à convcnir cntrc cllci.
L'ïtalie. pour sa part, est préàeacceptcr toutes les consbquences judiciaires
de la decision de la Cour.
Comme je viens de le dire. si sa requkte cst acccpttc, lltalic sera Punie A
I7nsianŒ. Mais, bien entendu, elle sera Partie intcrvcnantc.
Pour M. Griscl, porlic ou partie intervenante, c'cstla m&mechosc. Unc qucs-
lion dc mots. nous dit-il.
C'est vite dit, un peu trop vitc, pcut-arc. Chacun suit que les mots ont une
importance décisive, endroit, ct sptcialcmcnt en matikre de qualification.
Je pose vraiment la question: quelle autrc position que cellede partie interve-
nante pourrait être celle d'un Etat tiers qui intervient dans une instana
pendante?
L'Italie deviendrait-elle unc troisième partie principale? Mais qu'est-ceque
cela signserait? Deviendrait-elle partic à la dtlimitation entre Malte et la Libye
dans les zones où ces Etats seuls ont des droàtfaire valoir? Pourrait-elle neno-
cier avec eux l'accord etablissant cette dtlimitatior rait cl leprbsenter ;es
conclusions selon lesquelles cette delimitation devrait êtregouvernee par tel ou
tel orincine ou rèele de droit international ou influencéeoar tellc ou telle cir-
co&tan& g~ograihique ou gkologique, ou encore prbtend;e que cette delimita-
tion devrait sesituer plus au sud, ou plus au nord? Non bien entendu. REPLIQU I:eM. VIRALLY 65I

Poser de telles questions, qui concernent les Parties princiCIlcllcs seule-
ment, montre bien I'absurditt qu'il y aurait à vouloir confondre le statut et Ic
rble delapariic intervenante avec Icstatut et le rdle des parties principales.
En rcvwchc. en tant que Partic intcrvcnante. I'ltaliesera tvidcmment pleine-
ment soumise a i'ariicle 59 du Statut pour toutes les questions sur lesquelles
aura portéson intervention et quiauronttt tranchees par la Cour.

II. L~NTERET

Venons-en maintenant. Monsieur le President. Messieurs de la Cour. avec
voire permissioniila qu&tion de I'intert3o;dre,uridique invoque par 1'11alie.
Je pourrai. sur cc point, Ptre bref. Par contraste awc la requétede Malte. ou
cetieauesiion avait6t eu centre des dtbats et avait suscite de lonas develovoe-
ments: le probleme de I'intkrét.en la prksente affatte,traitédëfaFon rciiti-
vemcnt coune, les longs dkveloppements Ctani consacrts à d'autres sujets.C'est
là, crayons-nous une différence significative.
On a. nounant. voulu raoorocher les deux affaires. iusou'à dire narfois aue

lesiif&éncesent;e e.leseta&t indiscernables, ci monfonfr6rc et ami. M.1.k-
icrpacht. s'cstIivrCsuŒ theme à uiie dkmonstration eblouissante. Au risque de
le dicevoir. ie dirai au'elle ne m'anas rtellement convaincu et ie crains au'il n'en
\oit de meke de LaCour En effet: et c'estune remarque toutésimple mais qui a
tout dc mémesa ponte, Malte n'a jamais mis en jcu scs prtientions sur des
zones de plateau continental en question entre la Tunisie et la Libye dans les
termes o;le fait aujourd'hui i'ltali'epour des zones que se contestent~alte et la
Libye,et c'esttoute la différence.
A d'autres moments, on a reproche aux pretentions italiennes leur nouveautt,
ceoui itait au moins reconnaître leur existence. On a invoauk contre elles avec
bea;coup de force et d'tloquence, et ce fui encore M. ~aGer~acht qui sén est
~h.ugk. .'irrt,pl>rl.ou Ihcquiescence ou le fait que I'lialie aurait accepte la
mtthvde de I'bquidistancc,cc qui feiaii obrtaclc au~ourd'huià la préçeniationde
sesprbtrntiuns, qui rrposeni prtcistment sur Ic rcjct de I'tyuidistance stricte
C'estau.,i ci$ nouveau reconnaitrc I'cxi,tçncçdc ces prétentioeienter de les
paralyscr.
Monsieur lc Prtsident. de tels arwmcntu trts res~ectables reltvent incontesta-
blenicnt du fond, ils 3eroBiexamincr lorsqu'il \'&ira de dttcrmincr si lec pie-
tentions de 1'ltal.esont suifisamnient fondPes, ri rien ne fnit obrtaclc i I'cxercice
dm droiu sur lesquclr cllçs portent. L'Italie ne croit pas que cette phase de la
proc6dure soii approprik pour discuter ces problkmes, qui pourront encore une
fois, si nos partenaires Ics maintiennent. ktre repris si ct quand I'ltaltltaura
admise B plaidcr au fond. C'est la raison pour laqucllc je n'entrerai pas dans
I'exarncndu long exposéde mon colltguc cl ami M. Lauterpachl sur le compor-

temeni des Parties avant le dkpôt de la requêteitalienne. dont il tire ses argu-
ments, et dont lïtalie doit se borAedire,A ce stade de la proctdure, qu'elle ne
le considtre pas comme une description des faits à laquelle elle puisse souscrire
ni dans son detail.nidans son ensemble. Mêmesi certains des faits cites sont
exacts, leur interpt6tation n'est pas celle que leur donne le Gouvernement ita-
lien. Celui-ci, en particulier ne peut laisser dire qu'il aurait accepte en 1965,
mème à titre orov~soire.une liene de delimitation construite var l'iauidistance.
Outrc Icfaitque l'accord n'a62 conclu qu'en 1970, par ~àcc~~tationde I'ltalie.
ccllcci nc l'a aaepté que pour une zonc trésetroite au nord dc Malte, cntrc
Malte et l'Italie et,-dans cecontexte, contrairement à ce que soutient mon tmi-
nent ami, 1'Italiesignifie bien ividemment la Sicile. Sur cette ligne, le Gouver-652 PIATEAUCONTINENTAL

nement italien rkoondra A la aucstion auc M. Oda a bicn voulu lui ooscr et
l'agent du ~ouv~rnement italiénfera sir ce point une déclaration ap;ès mon
proprc cxposé.De mhc, il n'est pas vrai de dire pue le reprksentant de I'ltalic.
iori de la réunion du 19juin 1975, aurait eu le Souci d'obtenir que toute la
délimitation entre les deux pays fût régleesur la base de l'équidistance.L'aide-
memoire du negociateur italien resumant la seance montre, au contraire. que
l'Italie considérait que l'accord sur la petite délimitation provisoire que j'évc-
quais il y a un instant, au nord de Malte, qui applique la méthode deI'équidis-
tance. ne pouvait représenterun précédentet c'est seulement dans la zone entre
Malte et les îles pélagiennesqu'il a expressément réclamé l'application de la
méthodede I'éauidistanceaue refusait Malte. J'ai ici cet aide-mémoire.aui sera
déposeaL Cirefiesi nos adicrsaires contestent la vkritéde mes propos. mai,. qd~~
rncparait devoir, lui aussi, ètreplutôt versi lors de la proctdurc sur le fond, sauf
si la Co~r souhaitait le contraire. Par la suite, malgr6 I'ironiede notre honorable
contradicteur. I'ltalie n'a pas changt d'avis. Son silencc quoi qu'il ait dit était

tloqucnt pu.squ'il signifiait le refus de reprendre des nkgociations pourtant pro-
postes par I'ltalie aprts quc le conseil de Malte eut cxpost devant la Cour. trois
jours apres la proposition italienne de négociations,'les prétentions de Malte
entièrement déterminéep sar l'application laplus stricte de l'équidistance.
Les autres critiques adressees à la position italienne sur l'intérês tont trés
diverseset peu cohérentesentre elles.
On nous dit aue orétention n'~~~.svnonvm, ni de ~ro~t ni d'intérêtC .~ ~stvr-i
que la prétenti8ns'ne deviennent des droits que lorsqu'elles ont été reconnues
fondees. par exemple par la Cour. Mais de simples pretentions sont certaine.
ment suffisantes pour constituer un intérêdt'ordre-iundiaue au sens de l'articl6-.
siel.es portent sur des droits souverains,comme c'estIccas en I'espece.
Ceci cri confirmt par l'arrêtde 1982,qui, dans son paragraphc 33. ne parle
que de prétentions, actuelles ou éventueiles,dont la seule-existence limite la
compétencede la Cour.
On reproche aussi aux prétentions italiennes d'êtrevagues. hypothétiques.de
manqucr dc soundness, cc qui est difficile B traduire en français et pour un

Français dc prononccr cn anglais, d7.?lreinsuffisamment 6tablies. Mais ce sont
dcs aflirmations, pas des démonstrations, et des affirmations affaiblies cncore
par une autre proposition. selon Iaqucllc, si ccs prttcntions ttaicnt ttablics. la
Cour serait desormais suffisamment informée à leur éeardoour oue I'intewen-
ilon italienne devienne iniitiie. C'est la, B n'en pas doute;. la Rne pointe JC
l'drgiimcntslion adrrrsç. qui n'a pas de doute sur la rkalitk de l'i1ii6italieo. Jc
reviendrai dans un instant sur ce point. ou. plutbt. sur cette uointe. mais ic '
\oiidrhis auparavant fairr un siiiip~érappel. Cilui de ia posiiion italienne.
La posii.on iialicnnc en maiiere d'int6rEte>tires çlairr. 1165~implr CI,aLon6.
nous la fa.~lessede penser, nc sc pritc guc difficilcrncntn dcs attaqucs dirrctcs.
qui lui ont étééparnnées.
L'inierPi invoqu? par I'ltalic est la protection de ses prétentionsà des dro.ts
sourerains sur des zones re\,endiqukespar les Panics à la prtsente instance
Encore une fois, jrmtxrusc dc mc rkpitcr. mais rornrncni I'Pviter?La naiure
et Itxistence mêmedes droits souverains de I'ltalie sur les zones de plaleau
continental au large de ses cbtes ne souffrent pas la discussion. Elles decoulent
directement des règlesdu droit international de la mer.
Le seul problème. ie l'aidéià souliené. estcelui de la détermination des zones

sur lesqueiles s3exer&ntces &oits souverains et la réponsequi sera donnee àce
probleme montrera si les intérêtset les droits de I'ltalie sont ou non en cause
dans la présenteaffaire: s'étendent-ils,en d'autres termes, Ades zones encontes-
tation entre les Paiiieà cette affaire, Malte et la Libye? L'Italiea munirt compl&tcmcntet en detail, à mon sentiment, par la voix
autoristc du professeur Arangio-Ruiz, 00 se situaientIcs chcvauchements des
pretentions destrois Etats. M. Arangio-Ruiz s'estcxprimt cn tcrmes de régions,
n non de nones et encore moins de lignes. Jc me suis moi-mème placé d l'inté-
rieur de ces réeions ~our tracer les lienes et les uoints aue i'ai utiliséset aui
fiBurent actueljemeni sur la carte vous av;z devait I& yeux. Nous ne
croyions pas devoir aller plus loin dans la prtcision à ce stade de la procédure,

sani entrëprendre sur le fond. Nous pensions que ce que nous avions dit suffisait
tou~ ~~ fait à ~ ~~~r les orétentions italiennes à ce stade de la oroctdure. Mais
nous nou rkjouissons g'uela quesiion dc M. de Lacharrikre nais permette de le
iaire et d'aller plus Idin. Sur ce point kgalement, I'agcntde I'ltalie fera quelques

Le%;hevauchernents qui dttcrmincnt i'intkret de I'ltalie. ilfaut bien le voir.
sont absolument inkvitables si la dklimttation n'est paî effectuke sur la basc dc
l'huidistance la olus stricte ouisaue les rirétentionsde Malte les olus extrêmeset
qui- suppBmerai;nt ces ch&au&emenis s'appuient sur I'applkation de cette
méthode. Or, pour i'italie, les circonstances pertinentes propres à la région

requilrent que soit écartéecette mtthode, que n'impose aucune règlede droit
international ei qui, en I'espkce,conduitA des rtsultats inkquitahles.
Si cette mkthode est écartte, il est impossible que Malte puisse ttendre ses
@ d+s jusqu'à ce point C qui figure sur cette carte. Quelle que soit la methode
utiliske si ce n'esaas la stricte méthode de I'éauidistance.ce ooint triole sera
repousse vers luou&t. La question Ctant de savoir jusqu'o"? Êt cette derniére
question tvidemment ne peut êtredecidie que par la Cour elle-même.En ayant
fourni ces indications. l'Italie Densesue lescirionstances eni in entesproores à
la régionrequièrent que soit écartéeia méthodede ~'é~uidistancec ,omméje le
disais, que n'impose aucune règle de droit international et qui, en l'espèce,

conduit A des rkulials inéquitabks,je croisdevoir le rtptter.
Par la m2me. Iltalie estime avoir aooortétous les élémentsau'e'le était tenue
de~pdwnicr po;ir justifierdc I'inttr2t Fiquis par l'artic62.
M.ris .et intbrPt va-1-11audela d'unc simple inforniaiion de lu Cour sur son
txistcnce etsur I'iridicaliongCnCraledes rtgions ou m&me des zones O! il existe?
C'est,en d4finiiive. jc l'aisoulignéil y a un instant. une rbponse ntgative dcelte
question qut nos adversaires vculcnt suggérer à la Cour: pour cux, I'ltalic ne
coulait qu'informer et cllc l'a fait. Par cette suggestion, nos contradictcurs, tcn-
tenr d'iniroduirc une pratique judiciaire trbs certainement non conformc au Sta-
iul de la Cour, ct pas davantage A son Reglement, dont Ics conséquences ris-
qwnt d'ktre particulièrement dangcrcuscs pour la bonne administration de la

jusiix.
Celle pratique consisteraitAremplacer lintcrvcntion par la requtte Alin d'in-
iervention. La proçldurr sur la rccevabilitk de la requête suffiraitù informer la
Cour dcj tltmcnij uue lcs Etats drmandant d intertenir souhaitcrnicni lui sou-
mettre n, as idonÜations ayant ktédonnbes, la Cour étant informtc autant
qu'elle avait besoin de I'être,elle pourrait, sans remords. dtclarer la requête
irrecevable, faute d'intérêt,Irnttrtt ayant, en fait, ttt épuiseen quelque sorte
par la procedure sur la recevabilitk.
~o~ ~eur le Pr~s~ ~ ~. ie n'ai vas besoin. devant cette Cour. de souliener
combien serait malsaine une telle pratique, qui aurait pour effet, clic aussi ci

comnic le souhaitent nos contradiçtcurs, de vider I'aniclc 62 dc toute sa subs-
tance. mais. en mCmetemos. de faire sauter tous les verrous aue ses rédacteurs
alaient sag;ment introduiis pour cn limiter lejeu. puisque n'ihportc quel Eiat.
ayant ou non dcs inttrêtstels que ceux quc prkvoit l'article 62ci remplissant ou
non les condiiions prtvues paÏ cet article pour limiter l'usage de la proddured'interveniion. oourrait dtsormais s'adresseA vous Darvoie de reauete et dive-
lopper dcvant;ous ses vues. au cours de la procedire de recevabiiité que vous
scriezcontraint d'organiser. Cc scrait un véritableabus dc proctdure, danr tnus
lesW.
InCorm6eautant uu'cllcavait besoin de l'êtrela Cour oourrait. sans remords.
declarer la procédukesur la requêteclose. Si cette info&ation Pouvait être,en
effet, l'objectif poursuivi par Malte dans sa propre requête,tel n'est pas le cas

aujourdhui, contrairement àce que nos adversaires veulent suggerer. -Lebut de
Iltalie n'est pas d'êtreentendue par la Cour pour l'informer de ses prktentions,
mêmesi, bien dvidemment, elle le souhaite aussi.
J'ai déji montre le dommage irrtparable qui pourrait êtrecause aux intéréts
de 17taiie oar une décisionde la Cour aui ne orendrait vas ces intérêten consi-
dkation. i.'lialie a interdtobtenir q;e la dilimitationentre Malte ct la Libye
roi1eff~tuPe par la Cour aussi complttcment et aussi precisement que possible.
En oarticul.er. cllc a un interêtmaicur d cc que soit indiuutc Dar la Cour la
pos:tion exacte des deux points triples que j'ai marques &ut a'lkeure sur la
carte : YetZ. Puisque ces points, en mêmetemps qu'ils marquent les limites de
la delimitation malto-libyenne- ils appartiennent doncB cette delimitation-
definissent le ooint de ddoart des delimitations italo-libvennes et italo-maltaises
qu. rcrtcntà éffcctucr.~;ttc cla"fication prtscntc un intérètconsidtrablc pour
I'ltaiie. mais aussi avons-nous la faiblesse dc pcnser, pour tous Ics Etats concer-
nés,ei en prcmicr lieu la Libyc ct Malte. Elle facilitera en effet, dans une mcsurc
qui peut se rdvtler dtcisive. les negociations qui auront d êtreconduites par la
suite pour proctder à des délimitationsdans les zones OU I'ltalie peut av0.r des
prétention.;.Jc rappelle.à cet kgard. cc quc j'ai dit il y a quelques instants jur
I'accusation faitA l'Italie de vouloir faire I'impahsedes négociationsqu'impow
I'~tahli<wmzntdbne dtlimitation. L'accusation cst sans fondement. Les ntgo-
ciarions doivent avoir lieu en tout dtat de cause et la Cour peut, en lesfacilitant,
de la manièreau. i> viens d'indiauer. ..oorter une contnbÜtion inestimable la
~rewrvation et d I'approfondissemcnt dcçrelations amicales souhaitkcs par tour
Irs Eiais de la region. en mtmc tcmps qu'cllcsc mettrait cn mcsurc d'acconiplir
plus compl~temcnt la mission qui lui a hÉ confide par Icspanies au compromis
de 1976.Mais les points Y ct Z ne peuvent @trcd4tcrminéspar la Cour que si
ellea admis l'ltaliù intcrvcnir.

Ill. LA BASE DE COMPETENCE

J'cn arrive àmon dernier rioint. sui concerne la question dc la base de corn~é-
rcnce. Sur cepoint aussi,je&rai bref. La Cour ne &à d6)àque trop entendu icr
ce sujetr<t.prcmicr tour dc parole Mais je ne puis rester totalement silencieux
arire~I'cllorcfourni dc l'autre c6tPde la barre Ace prono<.
-Mon conlrfre et cher ami. le orofesseur gris el.^^aconsacré une bclle lecon.
dont j'ai admiréla clartC, la vibcur et l~rudition- J'adhere pcrsonncllcme~t i
plucieurs points dc la theorie génCralcqu'il a cxposke, mêmesi c'est avec des

nuances. Mais il ne sera r>assuroris. ie oense, et il ne m'en voudra Dasie l'es-
ph, sije me stparc dc lu; sur quelquis points cruciaux pour la pr6sinte ësp+cc
II ne \'agit pas d'un ddsaccord dc c~rconstance,pour Ics besoins de la causc II
s'agit r~aiment d'une autre façon de voir les choses. C'est que je suis parti non
de la theorie mais de lVinterventionde I'ltalie. Après tout, c'est ellequi est en
caure, mais qui fut aussi I'Arlesienncde l'autre côte de la barre, toujours nom-
méc,jamais apparue dans la phase const~ctive du raisonnement. Absence
totale. Si rigoureux soit-il, un raisonnement ne vautjamais plus que ses premisses. Le point xntrd. Je la dkmonstr~itionque nous avon? entendue, 4 je I'aihien
comprise, est la rcde du double consentenient conceniemeni au r)stime de la
COLT.a'abord, lrts ~knéral.conscnienieni B sa çoni~ktence B I'tuard d'une
affaire var~iculiéreensuite. A auoi corresuondraient dehx sort~ ~~ ~~ouvoirs ~~- -~
la COU;: pouvoirs sur la proc'kdure, dtrivG du Statut, pouvoirs sur Ic fond,
dérivantdu deuxièmeacte de volont&.

La premikrc branche de cette théseest probablement vraie, avec des nuances
et mut-êtrem€medes exceotions. nour l'introduction d'one instance Atitre orin-
cieal dcvant la Cour, ce dont s'o~=;~el'article 36. Elle ne I'esidéjàplus dhiu'il
skgir de recours en interprkiaiion ou cn revision où Ic Statut conférelui-même
une comvttence sur le fond. mêmesi c'estàl'occasion d'une affaire en cours et
snire les mémcsparrtes La seulc ct vraie quesiion, cepcndani. est dc dttcrmlner
si cette thtse est applicable en maiiére d'intcrveniion. cc qui est extrêmement
probltmatique et, a mon sens, pour les raisons que j'ai dkji longuement expo-
séesAi'audienoedu 26 ianvier. faux.
La seconde branche hela thkse, cellequi concerne la source des pouvoirs de la
Cour, ne decoule nullement de facon ntcessaire de la ~rtctdente. Dans le cas de

l'inien'ention elle est cenainemeni fausse. elle aussi.J$ reviendrai~
Je voudrais auparavant rappeler la théseitalienne, gui a 6tt la grande oublike
dans les explications que nous avons entendues. Je dis bien: la théseitalienne,
car il n'y en a qu'une: Elle peut êtreformuléedans les trois propositions sui-
vantes :
1. Lorsque les conditions posees par le Statut sont remplies, un Etat deman-

dant A intervenir au titre de l'articl62 a droit Ace que sa requête soitadmise.
En dkuires termes, il a un droit à intervenir. Ceci a 616reconnu implicitement,
mais clairement par la Cour dansson arrêtde 1981(par. 17).
II s'agit d'un vintable droit, malgr6 les conditions auxquelles il est soumis,
puisque la Cour n'exerce Ason tgard qu'un contrôle de ltgalite.
2. Ce droit a evidemment sa source dans l'article 62, qui est le siégede la
mati6re.
Ce drnii &lantcrkt directement par 1çSl~iiui.la Cour ot tvidrmmcni romp&-
trnle puJr en connaitrc - il s'agit. bicn cntcndu. de sa compttenïc au fond.
3. Dons les, ir~~~fsioricdes I'e,uécr lintcrvrntion iialicnnc remplit toutcs les

condirjonspost~s pm le Statut; 1'1taliea donc Ic droitd'interven laiCour est
donc compCtcntc pouriconnaitrc nu fond de son intervention. aprés avoir
rcconnu sa reŒvabilitk. ,
Pcutdtre. pour Eviter tout malentendu, pour aborder correctcmenl le pro-
blimt, fallait-il s'inicrroger d'abord sur cc qu'est I'intcrvçntion, non pas cn @nt-

ral. mais au stns de I'articlc 62- prCcistmcnt dans Iccadrc d'un systèmejuri-
diclionnrl trl qiie celui dc la Cour internationale de Justice. J'entends unc
vtriiahle intcrvcntian. genuitie ittiervenrion, cc qui mérite qu'on sl arrête.
probablement.
Le &uvcrncrnent italien a la faiblesse de penser que sa propre intervention se
trouve/en constituer presque l'archétype.
L'intervention italienne. en effet. ie I'aidit dtià. n'a aucune autonomie. elle est
greffCcsur une alfairc pendante dcGant la COU; cntrc dcux auires Etats. Ellc ne
se conçoit pas sans l'cxistcncede celle affairc er auiremcnt que comme iniencn-
tion. c'est-Adire comme proctdurc incidente. Elle n'aurait aÜcunsens si on vou-
lait la nrknter comme une instance orincioale. Elle n'existe vas indenendam-

ment dél'dfaire ;1laquelle elle se rapporte,'puisqu'elle porte &clusivement sur
l'objet de cette affaire, telle qu'elle a étt soumise à la Cour par les Parties656 PLATEAU CONTINENTAL

En d'autresterme?. elle ne conccrnc pas, ct nc pcut pas conccrncr, tcllc quklle
se prhentç, un diffbrend aulonomc auqucl l'Italie serait partic. Et c'cst bien la
raison pour laquellc tous les reproches qui ont pu Eireadresses parM. Lau-
tcrpacht parce qu'cllc n'aurait pas 416prkcbdee par dcs demarches ayant îaii
naitre un differend, ou ayant permis àce difiCrend dc mûrir, ne l'atteignent pas,
ce qui me dispensera de discuter sa dkmonstration, bien que je ne sois pas d'ac-
cord avecsa ortsentation et son interorttation des faits.
Mais ces mèmesconsidéraiions condamneni aussi toute tenrative d'assimiler
inicnrnrion el ~niroduction d'une insiancc principale. II s'agir, décidément,ae
deux races d'animaux entre lesquels aucuncroisement n'esïpossible. Tout au
moins si on s'en tient à l'intervention au sens strict du terme. srricro sensu.
comme je viensde la decrire, en reprenant mes propos de la semaine dernière.
II peur en aller autrement des fausses interventions, de celles qui ne sont,
effectivement. aue le camouflaee dkne instance Drinci~ale.im~ossible à Dorter
devant la ~our'en tant que telk, pour diverses raisons, cokmé ce fut Ca de
Fidji. Autrement aussi, peut-êtrepour des interventions Iaiissimo sensu, dans

une acception extremement large, où elles tquivaudront, en fait, à une instance
principale, parce que l'intervenant cherche à êtrepartie à l'instance sur un pied
de totale égalitt avec les parties principales et à faire juger par la Cour des
conclusions qui lui sont propres, en ce sens qu'ellessont independantes de celles
des oarties ~rincioales ou. tout au olus. oarallèàeces dernières. ce aui n'est
pasAutout ic cas'del'iniebcniion iialicnAe.Dans ccs hyp~th~scs.mais banc cei
hypothtsc~ ?eulement, ilpourrait étrejustifie d'appliquer Ics règlesvalabkà
I'Cnÿrdde Iinsritution d'une instance orincioale. C'est une ooinion oarfaitcment
soütenable. Si le professeur Grisel s'ei etaii àece point.de vue; sa demons-
traiion eut kt&impeccable. Mais il est alle beaucoup plus loin.
Ce qui a étt demontre n'est pas du tout que le principe du double consente-
ment s'appliquait en dehors de son champ naturel et textuel, l'introduction
d'une insiance principale, ce qui etait necessaire. Ce point ttait tenu pour acquk
en vertu des principes et reste donc purement postule. La dtmonstration a porte
sur loul autrc chosc. Ifmoossibilitt DoUrl'article 62 d'êtrcsource de corn+
tenoc pour la Cour en raiion dc la ilace de cet article dans le Statut, comme
aniclcdu Statut d'abord ct dans la séquence des articlesdu Statut ensuite.le
a ht la dtmonstration.
Pendant tout le temps où elle a kt6 exposte fort brillaminent par mon ati-
mable contradicteur, une question lancinante hantait mon esprit: cl I'arliclc63?
Et l'artic63?
ilm'a fallu attcndre jusqukux tcrmcs cxtrêmesde I'expost, mais l'artic63
vinl, enfin. Il fut prhscntt comme l'argument du desespoir. Mais pour qui est-il
dtscsperant ?
11fut aussi l'occasion d'une affirmation Clrange ct paradoxale,A coup sür
nouvelle: celle selon laquellel'intervention fondtc sur I'articlc63 pourrait nker-
siter aussiun titrc de compttcncc. J'avoue humblement nc pas comprendre
pourquoi les affaires du Wimbledon et de Haya de la Torre n'avaient pasvan-
chéle nroblhe. cela ne nous a oas tte exoii~u6. De facon ecnerale. cette affir-
matioi ne s'estaccompagnee d'aucune dtmoistration: 'seukment dc la procla-
mation d'une conviction, ce qui ne saurait en tenir lieu. Sur quoi repose-tslle,
sinon surdes à prion doctrinaux,à mon avis indtmontrables?
Elleva contre le texte clair de I'arti63.oui ~arle sans ambimiitt aucune
dln *droit A intcrvcniiono, dliillcurs kvoqut par mon cstlmécon~adlctebr. Si
cc dro,r est conftre par le Sta-utci cccl sans aucunc conditio- comment la
Cour n'aurait-elle oas comottcnce oour en connaiire? Or. si l'art63locut Ctre
source de cornpetenccau f&d, rien n'empêchequ'ilen soitde mêmede l'&icle 62,qui le prtdc immtdiatcment dans le Statut. En tout cas, pasla place de cet
articledans le Staiui.
Finalcmcnt. tout l'édificede la démonstration repose sur la base fragile d'unc
affirmation non dtmontde. C'estdire au'il est destinCs'effondreà la moindre
pousshe. La lecture. dtbarrrwrde prGgts. de I'anslc 63, y suffii.
Toutc la dkrnonstration qui a 61.6faite du c6tCitalien pour montrer quc l'in-
tervention italienne remplisiait effectivement et comolttement toutes les condi-
tions postes park Statit pour son admission, y compris cn ce qui concerne la
compttencc, me paraît ainsi rester absolument intacte. Lltalie est pleinement
confiante que la Cour l'autoriserAla dtvelopper devant elle dansla procédure
du fond.

J'ai ainsi terminéma tache et mon expost cl81 la répliquede l'Italie. Je ne
puis m'arréter,=pendant, sans remercier avec bcaucoup de chaleur la Cour de
l'attention qu'elle a bien voulu consacràrmes exposts dont je dtplore, peut-
êtremoins qu'elle, maisje déploretout de m@mebeaucoup, qu'ils aient dû être
aussi prolongés.
L'affaire que laCour aA juger est une affaire difficileet peut-êtremtritaitelle
dZtre exposée pleinementdevant elle. En tout cas, j'ai beaucoup de gratituAe
I'igard de la Cour etje tiens à le lui dire, et je vous demande, Monsieur le
Président,de redonner la parole Al'agentde l'ïtalie pour quelques mots. DECLARATI OENM. GAJA

AGENT DU GOUVERNEMENT DELlTALlE

M. GAJA: Monsieur le Pr6sident. je remercie vivement M. Oda, M. de
Lacharrière, qui, gr&=aux questions qu'ils ont bien voulu me poser, ou plutiri
nous nosc1.nous Dermettront de fournir &la Cour d'imoortantes et utiles infor-
mati&is suppltmeitaires. Comme il s'agit de question; trés dtlicates au sujn
desquelies je dois consulter mon gouvernement à Rome, nos techniciens qui ne
sont pas LaHaye,je meproposéde &pondre, avecvotre pcnnission,écr2t
dans des delais que je vous propose de fixer au debut de la semaine prochaine.

Monsieur le Prksident, Messieurs de la Cour, au terme de notre intervention.
Ïc temps que vous avez bien voulu consacrer à l'examen de notre requêteci des
raisons qui I'appuicnt. Nous allons rentrer dans notre capitale, mais nous ne
manquerons pas dl porter le souvenir de votre exquise courtoisie, de votre
aiteniion et de votre patience. Nous avons la olus grande confiance dans votre
sagesse et dans votre justice. Elle est sans douie non seulement un rnnven nnur
trancher Icsdifférend; mais aussipour tviicr qu7ilssurgissent. Dans ce sens. elle
marque une contribution importante dans le maintien dline atmosphCre amicale
dansles rapports internationaux, une contributle ~ouvemement italien
apprécietout parliculièrement et dont il tient &vous remercier.

L'audience,suspendueà 16h 16,est repriseà 17heures

1Voircidasus 646.
VoirIV.correspondance,lettr6 ftvri1984de I'agcntdu Gouvcrncmcatde
Iltalie. STATAMENT OF MR.EL-MURTADISULEIMAN

AGENT OF THE COVERNMENTOFTH LEIBYANARABJAMAHlRlYA

Mr. SULEIMAN Mr. President and Members of the Coun. in waiving Our

nght of rcply uc do so from a position of strength and in no way as a sign of
ueakness. In reality. nothinz has bccn said bv counsel for ltalv which, on a true
~eadiie of the ar&ious w~ ~ ~ ~ ~ ~ ~l observations. couid be r-ea~-edas
addinbythingmaterial. So asto leave no room for do"bt 1would respectfully
askthe Court to rclg on the record of the written and oral Observations submit-
ted by Libya. andno1 on any gloss or misinterpretation of them by counsel for
Italy. In deciding not Io reply we intcnd no discourtesy to our Italian friends
and collcagucs, but having listened with great care and attention Io Professor
Virallvwe think there is nothine. more that needs to be added. We therefore
wo~ld reaifirm the submissions made io the Coun in the written Observations
ofLihya and uould respcctfully rcqucst that the Coun declinc to authorize Italy

to intemne in the IibyalMalta case. STATEMENT BY DR. MlZZl

AGENTOFTHEGOVERNMENT OFMALTA

Dr. MIZZI: Mr. President, Members of the Court, 1thank you for giving me
the floor once more and1wish to Saythat Malta too will not exercise its right of
replg for very much the same reasons already givcn to you by the Agent for
Libya, and which 1 therefore shail not repeat. 1simply wish to emphasize Our
belief that the Court will deal with the case on the basis of the records of the

documents bfore it.
1also wish 10add that we do no1wish to show any discourtesy to our friends
and the eminent gentlemen who bave represcnted ltaiy by not exercising our
right to reply. Wefeel that we have taken enough of the time of the Courand
anylhing we may Say would probably be a repetition of what the Court has
alreadv hcard.
~inall~. I wish 10thank the Coun for the patience anattentionwith whiçh it
has heard Malta's funher obsc~ations and 10inform the Coun that weshall do
Ourbest Io replyIo the question addrcsscd to us byJudgc Od1.I understand the
question hyJudgc de Lacharriere is not addresxd ta Malta. We shall trytoput
a reply2in uriiing as cnrly as possible next wcek.

Sccp.646s,upra.
SecIV.Corrcspondcnccl,ettero6 Fcbniary1984[romthc Agcntof theGovernmeni
olMdta CLOSINGOF THE ORALPROCEEDINGSONAPPLICATION
FORPERMISSIONTOINTERVENE

The PRESIDEM: 1wish now to thank the Agents and counsel of the ihree
Parties concemed for the valuable assistance they havegiven the Court in the
course ofthe hearing.
The only mater now outstanding is the replies to be given to the questions

put ihismoming by Judges Oda and de Lachamère. We heard just now that
these replies wouldbegivenin writingin the course of the next week,and such
untten replies will be communicated by the Registry to the other Parties in
accordancewith Article72 of the Kulesof Court.
With that reservationInowdeclarethe closureof the oral proceedingson the
anolication of Italv for oermissionIo intervenein the oresent case. 1shall how-
el&. as iscu$tam&y,ask the three Agentsto remainat'thedisposalof the Court
ta supply an) rnCormationit may find ncccssary.The sittingisclosed.

TheCourt rose or5.08p.m EICHTH PUBLIC SITTING (2111184, 10am.)

Aeseni: [Scc sitting of 25 184, 10 am., Judge Morozov and Judges ad hoc
Jimknez de Arechaga and Castaneda, absent.]

READING OF THE JUDCMENT ON THE APPLICATION BYITALY
FOR PERMISSION TO INTERVENE

The PRESIDENT: The Court meets today in order to deliver in open court,
in accordanΠwith Article 58 of the Statute and Article 94 of the Rules of
Coun. iü Judgmeni on ihc Application of the Iialian Rcpublic IO intervenc in
the casc concerning the Concinencal Shel/, brought bcfore it by the noiiçica<ion
of a Soccial Aerccment betwcen ihc Socialist Pcoole's Libvan Arab Jamahiriba
and the ~e~ubÏicof Malta.
Juda Mosler has unfortunately been preventcd by illness from taking part in
the proŒedings on the ltalian Application for permission Io intervene.
Judge Morozov is ohliged to absent himsclf from today's sitting for reasons
connccied with his health; Judges ad hoc Jimenez de Arechaga and Castaneda
are also unable to be present, for family reasons. All three of these judges,
howcver. oarticioated fullvin t'e oroceed-nes and the deliberation. and Dank
in the vo.&on t6e ~ud~mint.
The opcning paragraphs of the Judgment, dealing with the procedural histoq
of ihc Ge, wfil;as is customary, nobe read out.
Fe President reads paragraphs 10to 12 '.]

At this point the Judgment summarizcs in turn the arguments advanced by
Italy in ils Application and during the oral proceedings, and those of the Libyan
Arab Jamahiriya and Malta in thcir writtcn and oral obsc~ations. These para-
graphs 1 shall not rcad out. The Judgmcnt continues:
TThc Prcsident reads from .ara-.aph 28 Io the end.1
1shall now nsk the Rcgistrar to read the opcrativc clause of the Judgmein
French.

[Le CreflÏcr lit .c p..agrap47 en francais2.1
Judecs Morozov. Nancndra Sineh. Mbave and Judae -d hoc Jimtnez de Aré
~hil~a\~~end sepaiale opinions tGhe ludiment.
Vice-President Settc-Camara and Judges Oda, Ago, Schwebel and Sir Robcn
Jcnnings appcnd disscnting opinions Io lie Judgmcnt.
The usual printcd tcxt of the Judgment willbc available in a fewweeks'tirnc.
The sitting isclosed.

(Signed) T. O. ELIA~,

President.

(Signed) Santiago TORRESBERNARDEZ,
Registrar.

'1CJ. Reporrs 1984,pp.7-9.
C.I.,J. Recueil19p.28.

Document Long Title

Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, from 25 to 30 January and 21 March 1984, President Elias presiding

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