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CR 2009/30 (traduction)

CR 2009/30 (translation)

Mardi 8 décembre 2009 à 10 heures

Tuesday 8 December 2009 at 10 a.m. - 2 -

8 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. Je note que

M. le juge Abraham, pour des raisons qu’il m’a e xposées, ne peut prendre part à la procédure orale

aujourd’hui. La Cour se réunit ce matin pour ente ndre l’Espagne, les Etat s-Unis d’Amérique, la

Fédération de Russie et la Finlande s’exprimer sur la question qui lui est posée. Chacune des

délégations dispose de 45minutes pour sa présen tation. Je donne donc à présent la parole à

Mme Escobar Hernández.

Ms ESCOBAR HERNÁNDEZ:

1. Mr. President, Members of the Court, it is a privilege and great honour for me to address

the International Court of Justice today, as re presentative of the Kingdom of Spain, in such

important advisory proceedings involving fundame ntal principles of contemporary international

law.

2. Spain is strongly committed to respect for the law as a guiding precept of its policy.

Accordingly, Spain is in no doubt as to the pivotal role law must play in international relations and,

in this connection, my country has always placed its full faith in this Court as the principal judicial

organ of the United Nations, bearing the responsibility to lay down the law and to expand its role as

the organ ultimately ensuring the pre-eminence of law in the international arena.

3. It is with this in mind that the Gove rnment of Spain decided to participate in these

proceedings by filing a Written Statement on 14 April and Written Comments on 17 July. And it is

in the same spirit of full co-operation with the Co urt that we take the floor today in the public

hearings to present an oral statement that follo ws up on the arguments and comments my country

has already made in writing and that must be understood with reference to these.

4. In this statement, I shall address a set oselected subjects which, we feel, bear particular

importance in these advisory proceedings: first, the Court’s exercise of its jurisdiction; second, the

scope of the question put by the General Assembly; third, resolution1244(1999) as the

international community’s response to the crisis in Kosovo; and, fourth, the accordance with

9
international law of the Unilateral Declaration of Independence in the light of the international

régime for Kosovo established by the Security Council. - 3 -

After analysing these four subjects, I shall also refer to three other issues raised by some

participants in the proceedings: first, the re lationship between the Unilateral Declaration of

Independence, the principle of self-determination of peoples and the so-called concept of “remedial

secession”; second, the weight of the silence main tained by the Security Council and other United

Nations organs; and, third, the claimed neutrality of international law vis-à-vis the Unilateral

Declaration of Independence.

I. URISDICTION OF THE C OURT

5. Mr. President, Spain’s participation in these proceedings is based on its acknowledgement

of the jurisdiction vested in the Court in the present circumstances.

6. Indeed, as the Court itself has repeatedly said, it may “give an advisory opinion on any

legal question, abstract or otherwise” ( Legal Consequences of the Construction of a Wall in the

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J.Reports2004(I) , p.154, para.40). In

doing so, the Court fulfils its responsibility to “ide ntify the existing principles and rules, interpret

them and apply them . . . thus offering a reply to the question posed based on law” ( Legality of the

Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 234, para. 13).

7. In this connection, I wish to make clear th at we entertain no doubt as to the legal nature of

the question put by the General Assembly. Th e question bears a close connection with the

interpretation of fundamental norms and principles, and with the norms ⎯ no less important in the

present case ⎯ governing the international régime established by the Security Council for Kosovo,

including the process to determine its future status . The legal aspect of these considerations I have

just mentioned must not be underestimated, and it calls for a decision by the principal judicial

organ of the United Nations.

8. While there are obvious political consider ations underlying the question put by the

General Assembly, we must not forget that the Cour t itself has pointed out that this, “in the nature

of things, is the case with so many ques tions which arise in international life” ( Legality of the Use
10
by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 73,

para.16), but that this fact “does not suffice to deprive it of its character as a ‘legal question’”

(ibid.). - 4 -

9. Moreover, as the Court has also expressly st ated, the exercise of the advisory jurisdiction

“represents its participation in the activities of th e Organization” and, accordingly, the answer to a

request for an advisory opinion, “in principle, should not be refused” ( Legal Consequences of the

Construction of a Wall in the Occupied Pa lestinian Territory, Advisory Opinion,

I.C.J. Reports 2004 (I), p. 156, para. 44). From this perspective, we do not think it possible to point

in the present instance to any “compelling reasons” which could justify a decision by the Court not

to exercise such jurisdiction on the ground of propriety or even the potential ineffectiveness of any

opinion it might render. Quite the opposite, the subjects at the root of the General Assembly’s

question relate to core principles of interna tional law and to the system for maintaining

international peace and security established by the Charter of the United Nations.

10. In conclusion, there is no doubt in Spain’ s mind that the International Court of Justice

has full jurisdiction to give an advisory opinion on the question that has been put to it. And we are

consequently confident that the Court will fulfil its central responsibility of laying down the law

and thereby helping to ensure respect for the rule of law at the international level.

II.SCOPE OF THE QUESTION : THE MEANING OF THE UNILATERAL
DECLARATION OF INDEPENDENCE

11. Secondly, I would like to address the scope of the question referred to you by the General

Assembly. A crucial point in these advisory pro ceedings, for it may determine the scope of the

Opinion to be rendered by the Court in response.

12. The General Assembly has requested th e Court to state whether “the Unilateral

Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo [is] in

accordance with international law” 1.

11 13. On the basis of this question, some par ticipants in the proceedings have advocated an

interpretation of the question to the effect that the Court must respond to it taking account only of

the Unilateral Declaration of Independence considered on its own.

14. Spain shares this interpretation insofar as the Declaration is the act which motivated the

General Assembly’s request and wh ich determines the critical date the Court must look to. Thus,

1
A/RES/63/3. - 5 -

no acts adopted by the provisional institutions of Kosovo after the Declaration, no acts of

recognition adopted by third States and no actions taken by any international organization in

respect and on the basis of the Unilateral Decl aration of Independence carry any weight for

purposes of answering the question formulated by the General Assembly.

15. That said, while Spain concurs that the Declaration should be considered the focus of the

request, we cannot subscribe to a strictly literal interpretation of the question put by the General

Assembly, because under such an interpretation the Declaration is taken out of its original context.

16. Can the question be answered by taking into consideration solely the Unilateral

Declaration of Independence adopted by the provi sional institutions of Kosovo, as if it were an

isolated act? Can the question be answered w ith no account taken of the goal pursued by the

authors of the Declaration and of the effects which they claim follow from it? And, finally, can the

question be answered without taking account of the fact that the Declaration was adopted in a very

specific situation and in a particular context?

17. In Spain’s view, all of these questions must be answered in the negative. We believe that

the Court will not be able to respond appropriately to the question put by the General Assembly

without taking two elements into consideration: first, the fact that the objective to be achieved

through the Unilateral Declaration of Independen ce is the creation of a new State separate from

Serbia; and, second, the fact that the Declaration was adopted to the detriment of an international

régime for Kosovo established by the Security C ouncil and governed by the norms and principles

of international law, as well as by the Charter of the United Nations.

18. In other words, the response as to the accord ance with international law of the Unilateral

Declaration of Independence must be based on all the norms applicable to Kosovo at the critical

date, including in particular the Charter of the United Nations and Security Council

12 resolution1244(1999), and on fundamental principl es of international law. Because, let us not

forget, the Kosovo question, like all other situati ons no matter how complex and special, is subject

to the fundamental principles forming the basis of the international legal system. - 6 -

III.SECURITY C OUNCIL RESOLUTION 1244 (1999): A BALANCED

RESPONSE TO THE CRISIS IN K OSOVO

19. One of these fundamental principles is undoubtedly that of sovereignty and territorial

integrity. Nevertheless, there is no need for us on this occasion to take a general position on the

scope and meaning of the principle. Spain has al ready analysed the principle, and the Security

Council practice in respect of it, in Spain’s Written Statement, to which we refer.

20. But allow me, Mr.President, now to take a different approach in considering the

applicability of this fundamental principle to th e case of Kosovo: an approach based on the

significance of resolution1244(1999) as the organi zed international community’s response to the

crisis in Kosovo.

21. No State participating in the advisory pr oceedings has yet to lodge any argument against

the validity or applicability of that resolution, no r have even the representatives of the authors of

the Unilateral Declaration of Independence. But from this acknowledgement of the validity of

resolution 1244 (1999) the participants in the proceed ings draw very different conclusions. This is

why we think it necessary to deal briefly with the origin and significance of the resolution.

22. After President Milošević suspended the autonomous status of the province of Kosovo in

1989, a serious crisis erupted in the area. The events which followed unleashed spiralling

confrontation and violence leading to armed c onflict which can be desc ribed as a threat to

international peace and security and in the course of which grave violations of international law,

especially of human rights, international humanita rian law, and the rights of minorities, were

committed. The Security Council responded to this serious situation by adopting

13 resolution1244(1999), a resolution approved by the Security Council under ChapterVII of the

Charter, “bearing in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and the

primary responsibility of the Security Council fo r the maintenance of international peace and

3
security” . Accordingly, one effect of resolution12 44(1999) is to place the Security Council

centre stage in the decision-making and monitoring process for Kosovo.

23. Moreover, in this resolution the Security Council sketched out a judicious balance among

all the interests involved: confronted with a ser ious situation characterized by extreme conditions

2
Written Statement of the Kingdom of Spain, Apr. 2009, pp. 14-24, paras. 20-34.
3
Resolution 1244 (1999), preamble (first paragraph). - 7 -

putting in jeopardy fundam ental principles of international law and even the protection of

individuals, the Security Council did not choose in favour of independence for Kosovo, nor did it

state that the Federal Republic of Yugoslavia ha d lost sovereignty over the territory as a result of

these events. On the contrary, in response to this acute crisis, the Security Council confined itself

to establishing a well-balanced interim internati onal régime for Kosovo taking account of not only

the principle of sovereignty and territorial integrity but also that of self-determination of peoples.

24. An international régime, I would like to point out, incorporating two closely related

elements:

(i) first, establishment of “an interim administration for Kosovo under which the people of

Kosovo can enjoy substantial autonomy within the Federal Republic of Yugoslavia” ;

(ii) second, implementation of a “political process designed to determine Kosovo’s future

status”5.

25. These two elements (interim administration and the political process) are the backbones

of the international régime for Kosovo and they mu st be interpreted together, in context. Most

importantly, they must be interpreted in the lig ht of the purpose to be served by the Security

Council decision, namely: the interim internati onal régime for Kosovo provides for a solution to

14 the crisis there, including the determination of th e future status of Kosovo, a solution which must

be in compliance with the applicable norms of international law and with the procedures decided

on by the Security Council.

26. The two elements I have just referred to form an inseverable whole and, in Spain’s

opinion, it is therefore impossible to saf eguard the validity and applicability of

resolution 1244 (1999) if only one of them is take n into consideration. As resolution 1244 (1999)

is in force, the inescapable conc lusion is that the interim administration régime continues to apply

and that the political process to determine the future status of Kosovo remains open. At least, of

course, until the Security Council decides otherwise.

4
Resolution 1244 (1999), para. 10.
5
Resolution 1244 (1999), para. 11 (e). - 8 -

IV. R ESOLUTION 1244 (1999) AND THE INTERNATIONAL REGIME FOR K OSOVO AS

PARAMETERS OF THE ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW OF THE UNILATERAL
D ECLARATION OF INDEPENDENCE

27. Given the central role played by resolution 1244 (1999) in respect of Kosovo, it is clear

that the international régime it establishes must be taken into consideration in any response to be

given on the subject of the declaration’s conformity with international law. Otherwise put, the

Unilateral Declaration of Independence can be in acco rdance with international law only if it is in

accordance with the rules governing the interim administration régime and the political process for

determining Kosovo’s future status.

a) The incompatibility of the Unilateral Declar ation of Independence with the régime for
interim international administration

28. First of all, on the subject of the régimefor interim administration, it is undeniable that

the Security Council severely curtailed the author ity Serbia could exercise over Kosovo. The

limitation cannot however manifest itself in the ab rogation, or even a breach, of the principle of

sovereignty and territorial integrity of the Fede ral Republic of Yugoslavia. On the contrary, as

Spain pointed out in its written statement, rec ognition of Serbia’s sove reignty and territorial

integrity is part of resolution1244(1999), forming one of the pillars of th e balancing of interests

6
15 guaranteed by the Security Counc il by means of that resolution . This interpretation has been

confirmed during these hearings in the statements by Argentina, Brazil and China, three States

7
having participated in the negotiation and adoption of resolution 1244 (1999).

29. Furthermore, while resolution 1244 (1999) also established a system of self-government

by the Provisional Institutions of Kosovo, that sy stem does not impair either Serbia’s sovereignty

or its territorial integrity. Thus, for a fulunderstanding of the relati onship between these two

elements, it must be kept in mind that:

(i) as expressly stated in resolution1244( 1999), self-government is exercised “within” the

8
Federal Republic of Yugoslavia ;

6
Written Statement of the Kingdom of Spain, April 2009, pp. 24-25, paras. 36-37.
7
CR2009/26, p.40, para.12 (Argentina); CR2009/28, 17, para.11 (Brazil); CR2009/29, p.29, para.3
(China).
8Resolution 1244 (1999), para. 10. - 9 -

(ii) the self-government arrangement is an inte rnationalized régime, defined by and subject to

norms which are clearly international in nature, including not only the United Nations

Charter and resolution1244(1999) but also the Constitutional Framework for Kosovo

(approved in an UNMIK regulation) and all ot her acts adopted pursuant to the Security

Council resolution;

(iii)self-government is subject to monitori ng by the international organs created through

application of resolution 1244 (1999); and

(iv) the Institutions of Self-Government of Kosovo, which are provisional in nature, were

themselves created pursuant to resolution1244(1999), from which they derive their

legitimacy. They therefore have the na ture of authority under a constitution (pouvoir

constitué), not constituent authority (pouvoir constituant).

30. What is more, it is to be noted that th e Provisional Institutions of Self-Government of

Kosovo exercise their powers within the scope and lim its laid down by the international régime to

which they are subject. Consequently, the Prov isional Institutions of Self-Government, while

characterized as “non-State actors”, are bound by all fundamental principles and by the

international norms which are part of the régime.

16 31. Accordingly, from this initial perspectiv e, a Unilateral Declara tion of Independence,

aimed at creating a new State by means of secession from Serbia, is not in accordance with

international law since it conflicts with the pr inciple of sovereignty and territorial integrity

proclaimed and guaranteed by resolution 1244 (1999).

32. It should be added that the Unilateral Declaration of Independence is moreover an ultra

vires act incompatible with the régime for the inte rim international administration of Kosovo, in

that it greatly exceeds the bounds of the stat us and powers conferred in accordance with

resolution 1244 (1999) on the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo.

b) The incompatibility of the Unilateral Declaratio n of Independence with the political process
for determining the future status of Kosovo

33. From another perspective, the accordance of the Declaration with international law must

also be analysed in the light of the political pr ocess for determining the future status of Kosovo.

For this purpose, account must be taken of the elements characterizing the process, namely: - 10 -

(i) it is aimed at ending the Kosovo crisis, as understood in the broad sense;

9
(ii) it must be carried out through “[n]ego tiations between the parties for a settlement” . In

keeping with the ordinary meaning of the word , a settlement cannot consist of the wish of

just one party but must be achieved through agreement; and

(iii)the solution ultimately to be arrived at is neither predetermined nor subject to any

restrictions, other than that deriving from the fact that any solution must be achieved by

agreement among the parties concerned, w ith involvement by the international

community. A restriction which, as we observed in our Written Statement, underlies

resolution 1244 (1999) and the whole system constructed on the basis of it and has been in

operation throughout the practice followed in implementing the resolution 1.

34. The conclusion must therefore be drawn that from this second point of view as well the

Unilateral Declaration of Independence is in confli ct with applicable international law, since it

17
involves a failure to respect the procedure estab lished by the Security Council with a view to

arriving at an arrangement for the future status of Kosovo acceptable to the parties.

35. Yet another important reason why the Declar ation is not in accordance with international

law must be noted: by means of the Unilateral Decl aration, one of the parties seeks to arrogate to

itself the Security Council’s authority to make the final decision on the procedure for the settlement

of the Kosovo question. An action which is clearly inconsistent with the powers of the Security

Council and its status as the principal organ of the United Nations for the maintenance of

international peace and security.

36. Having presented our arguments on the heart of the request, I shall now turn,

Mr.President, to three other subjects which we think are of especial significance for these

proceedings.

9
Resolution 1244 (1999), Annex 2, para. 8.
10
Written Statement of the Kingdom of Spain, April 2009, pp. 49-52, paras. 76-79. - 11 -

V. THE U NILATERAL D ECLARATION OF INDEPENDENCE ,THE PRINCIPLE OF

SELF DETERMINATION OF PEOPLES AND THE SO CALLED
CONCEPT OF “ REMEDIAL SECESSION ”

37. Throughout these advisory proceedings arguments have been advanced on the

relationship between the Unilateral Declarat ion of Independence, the principle of

self-determination of peoples and the concept of so-called “remedial secession”.

38. We of course have no intention of denying the central role played by the right to

self-determination in the international legal system. That said, it must also be kept in mind that the

principle cannot be interpreted in absolute terms. Quite the opposite, let us recall that

self-determination of peoples has two facets, one internal and one external. Moreover, every

interpretation of a fundamental principle of interna tional law must clearly meet systematic criteria,

as shown by General Assembly resolution 2625 (XXV) 11and the jurisprudence of the International

12
Court of Justice .

18 39. In respect of this, I would like to rep eat myself: resolution1244(1999) establishes a

balance between the two fundamental principles involved. And the self-government régime for

Kosovo is a form of exercise of the right to self-d etermination, in this case internal in nature and

falling within the framework of the interim inte rnational régime established by the Security

Council.

40. Having said this, we do not wish to ignore the fact that some participants in the

proceedings have nevertheless advocated the possibility of exercising the right to

self-determination in its external aspect, basi ng their arguments on the concept of “remedial

secession”. In doing so, they have pointed to the serious situation involving violations of human

rights, the rights of minorities and international hum anitarian law as justification for a Declaration

of Independence.

41. Mr. President, Members of the Court, Sp ain recognizes the pivotal role which protection

of the individual must play in international rela tions and in contemporary international law. From

11General Part, para. 2, first subparagraph, of resolution 2625 (XXV).

12Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 33, para. 58; Military and Paramilitary Activities in
and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Mer its, Judgment, I.C.J. Reports 1986 , paras.202 et
seq., 212 et seq. and 242; Legal Consequences of the ConstructiWall in the Occupied Palestinian Territory,
Advisory Opinion, I.C.J.Reports2004(Ip. 171, paras. 88-89Armed Activities on the Territory of the Congo
(Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168, paras. 162-165. - 12 -

this viewpoint, we are certain that full respect for human rights must be taken into consideration in

interpreting the norms and principles of intern ational law, even in the area of maintaining

international peace and security. But, be that as it may, we think that this element (respect for

human rights) was already taken into cons ideration by the Security Council when

resolution1244(1999) was adopted and the interi m international régime for Kosovo established.

And that this element was also taken into cons ideration in the framework of the régime for

self-government in Kosovo, one of the objectives of which is to establish a system for recognizing

and protecting human rights, including minority rights.

42. In the light of what I have just said, we do not consider it necessary to return to this

subject. The question of serious violations of hum an rights was already settled in 1999. And it is

impossible to identify any new events that ha ppened just before adoption of the Unilateral

Declaration of Independence and that could serve as the basis for the exercise of a so-called “right

of remedial secession”.

43. In conclusion, even if remedial secession were accepted in contemporary international

law, it would not apply in the case of Kosovo. Furthermore, in Spain’s view, it is not even possible
19

to identify any operative international norms jus tifying any such right. On the other hand, as the

Committee on the Elimination of Racial Discrimination has said in its General

Recommendation XXI: while “ethnic or religious groups or minorities frequently refer to the right

to self-determination as a basis for an alleged right to secession”, “international law has not

recognized a general right of peoples unilaterally to declare secession from a State” 1.

44. In all events, to conclude on this point, allow me to quote the assertion made in the report

by the Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, which was

established by the Council of the European Union in 2008:

“international law does not recognise a right to unilaterally create a new state based on
the principle of self-determination outside the colonial context and apartheid. An
extraordinary acceptance to secede under extr eme conditions such as genocide has so
14
far not found general acceptance.”

13
CERD: General RecommendationXXI: Right to sel f-determination, paras.1 and 6 [HRI/GEN/1/Rev.9
(vol. II)].
14Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, vol.I, p.17, para.11
(http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_I.pdf). - 13 -

We concur fully in this conclusion.

VI. SILENCE OF THE SECURITY C OUNCIL AND OTHER U NITED N ATIONS ORGANS

45. I would now like to turn to the silence said to have been maintained by the Security

Council (and even other United Nations organs) on the subject of the Unilateral Declaration of

Independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo.

46. This contention has been relied on, directly or indirectly, by some participants in the

proceedings to argue either that the Unilateral De claration of Independence is valid or that the

process for determining the status of Kosovo had been ended or interrupted. In Spain’s view this

argument is untenable from the legal perspective.

47. As we have already stated in our Written Comments 15, the Security Council’s silence

cannot be taken as any kind of acceptance of the Decl aration of Independence. It is incorrect to

interpret silence in this way, because acquiescence can operate only within concrete, direct legal

20 relations between parties with divergent interests. As is obvious, this however is not at all true of

the Security Council, which by nature plays a cl early institutional role in regard to the Kosovo

crisis.

48. But we must also not forget that this c onclusion fails to take account of the rules under

the Charter of the United Nations governing the adop tion of decisions by the Security Council.

Under those rules decisions must be expressly adop ted by the Security Council. Accordingly, a

“non-decision” cannot be confused with a decision of any sort, let alone with a valid decision to

amend, or render legally inoperative, a measure pr eviously adopted by the Security Council on the

same subject.

49. In support of this, we believe it sufficient to quote the Court’s stat ement in its Advisory

Opinion on Legal Consequences for States of the Con tinued Presence of South Africa in Namibia

(South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution276 (1970) : “The fact that a

particular proposal is not adopted by an intern ational organ does not necessarily carry with it the

inference that a collective pronouncement is made in a sense opposite to that proposed.”

(I.C.J. Reports 1971, p.6, par.9.) A proposition that was even buttressed by

15
Written Comments of the Kingdom of Spain, 17 July 2009, pp. 6-9, paras. 9-12. - 14 -

Judge Fitzmaurice, who stated in his dissenting opinion that, when there has been no follow-up to a

proposal, “as a matter of law it cannot afterwards be claimed that ‘in reality’ the proposal was

accepted, or that at least it was not ‘truly’ re jected. Such pleas are of a purely subjective

character, ⎯ and psychology is not law.” (I.C.J. Reports 1971, p. 250, note 29.)

50. We would first like to point out in this connection that the special envoy Mr.Ahtisaari

proposed that the Security Council approve his pl an for Kosovo’s independence. The Security

16
Council never did so . Hence, the only conclusion that can be drawn is that the existing process,

based on negotiations among the parties concerned w ith a view to arriving at an arrangement, is

continuing.

51. Second, silence cannot have any effect on the accordance with international law of the

Unilateral Declaration of Independe nce. Objectively, the Declar ation will be in accordance with

international law only if it respects fundamental principles and other applicable international

norms, including resolution 1244 (1999). Further, the only effect silence can have is to betoken the

21 lack of consensus among Security Council members, which has thus far kept it from adopting any

decision; it does not however follow that the Council is thereby divested of its authority in the case.

52. Nor moreover can either the silence mainta ined by the Secretary-General, his Special

Representative and UNMIK or the changes having occurred in the United Nations activity in

Kosovo be interpreted as any manner of acquiescence. Granted, the Special Representative and the

Secretary-General did not declare the Declaration null and void, but they did not declare it valid

either. What is more, they did not announce that the process had come to an end. This is shown in

particular by the numerous statements by the Secretary-General himself to the effect that

resolution 1244 (1999) remains in force until such time as the Security Council decides otherwise

and by the fact that the Secretary-General has referred repeatedly to the principle that the

17
international presence in Kosovo maintains strict neutrality in regard to Kosovo’s status .

16
In relation to this, the Secretary-General has stated : “The Council did not, however, endorse the proposal”
(S/2008/354, para. 3).
17
Written Statement of the Kingdom of Spain, April 2009, p. 53-54, paras. 83-84. - 15 -

VII. CLAIMED NEUTRALITY OF INTERNATIONAL LAW VIS -À-VIS THE UNILATERAL
D ECLARATION OF INDEPENDENCE

53. To conclude this last section of my st atement, I wish to say a few words about the

claimed neutrality of international law vis-à-vis the Unilateral Declaration of Independence, as a

consequence of the inability to find any specific rules of international law on the subject.

54. This is undoubtedly an argument used to support the reasoning of those who consider the

validity of Kosovo’s independence to be a prius. But it must be said very clearly that in the present

instance the assertion that international law is neutral does not stand up under the law.

55. International law is a legal system composed not only of norms but also of principles

which must be applied in any given case. These norms and principles must moreover be applied

systematically and within the specific context. Accordingly, from the legal point of view it is

impossible to accept that international law can remain “neutral” in respect of an act (the Unilateral

Declaration of Independence) which has serious international consequences. Furthermore, we

22 again stress that the Unilateral Declaration of Independence did not come about in a vacuum but in

the context of a Security-Council-established international régime subject to the law.

VIII. C ONCLUSIONS

56. Mr. President, Members of the Court, I am obliged to submit that Spain is firmly

convinced that the Unilateral D eclaration of Independence by th e Provisional Institutions of

Self-Government of Kosovo is not in accordance with international law. The Declaration is not in

accordance with the principle of sovereignty and territorial integrity in regard to Serbia. Nor is it in

accordance with the interim international régime for Kosovo which was established by the Security

Council and remains in effect. Specifically, it isto be noted that the Unilateral Declaration of

Independence is not in keeping with application of the Charter and with respect for the powers of

the Security Council under Chapter VII of the Charter. Attention should also be drawn to the lack

of legal certainty which might arise if any acto, taking unilateral action, could circumvent the

authority of the Council.

57. And, to conclude, I would like to make a statement of principle. We are before a court of

justice, we have chosen to participate in judici al proceedings and, as a result, Spain cannot fail to

comment on the facts that: in this day and age th e rule of law, the pre-eminence of law in the - 16 -

international sphere can be neither denied nor abrogated; there is no true peace, and there can be

none in the future, without respect for law; and international instability grows out of ignorance of,

disregard for, and non-compliance with the law. In short, in response to a policy reliant on action,

we invoke the reason of the law.

Mr. President, Members of the Court, thank you for your kind attention.

Le PRESIDENT : Je remercie Mme Escobar Hernández de son exposé. Je donne maintenant

la parole à M. Hongju Koh, pour présenter l’exposé au nom des Etats-Unis d’Amérique.

M. HONGJU KOH :

1. Monsieur le président, Messieurs de la Cour , j’ai le grand honneur de me présenter devant

vous aujourd’hui au nom des Etats-Unis d’Améri que, nation née d’une déclaration d’indépendance

23 il y a plus de200ans, pour vous prier instamme nt de ne pas porter atteinte à la déclaration

d’indépendance du peuple du Kosovo.

2. Les Etats-Unis sont ici aujourd’hui en tant qu’amis de la Serbie et du Kosovo. Le peuple

des Etats-Unis entretient des relations amicales avec le peuple serbe, marquées par la coopération

pendant deux guerres mondiales et des liens po litiques et économiques de longue date qui

remontent au moins au traité bilatéral de co mmerce de1881. Nos rapports avec le peuple du

Kosovo, renforcés par la crise des vingtdernières a nnées, continuent de se développer. Cela dit,

nous nous donnerons pour seule mission aujourd’ hui d’examiner la question juridique limitée dont

la Cour est saisie.

3. Au cours de la semaine passée, ceux qui se sont adressés à vous ont abordé des questions

très diverses, dont la validité des reconnaissances du Kosovo, l’efficacité des NationsUnies, la

licéité des actions militaires menées en 1999 et la responsabilité potentielle d’acteurs non étatiques

à la suite d’actes internationalement illicites. P ourtant, la question précise qui vous est posée est

beaucoup plus limitée: «la déclar ation unilatérale d’indépendan ce des institutions provisoires

d’administration autonome du Kosovo est-elle confor me au droit internati onal?». Nous pensons

qu’il faut répondre à cette question par l’affirmative car, de manière générale, le droit international

ne règlemente pas les déclarations d’indépendance, et il n’y a rien dans la déclaration du Kosovo - 17 -

18
qui ne soit pas «conforme au droit international» . A elle seule, une déclaration ne constitue ni

n’établit l’indépendance politique, elle annonce une réalité ou une aspiration politique qui doit

ensuite se concrétiser par d’autres moyens. Déclarer l’indépendance est avant tout un acte de

volonté populaire ⎯ un acte politique émanant d’une nation ⎯ que d’autres Etats décident ensuite

19
de reconnaître ou non .

4. Dire que le droit international n’autori se ni n’interdit en général les déclarations

d’indépendance n’est pas manquer de respect soit pour le droit international, soit pour l’Œuvre de la

Cour. C’est tout simplement reconnaître que le droit international ne règlemente pas chaque

événement de la vie et qu’une mesure importante de la liberté humaine est la liberté d’un peuple de

conduire ses propres affaires. Dans bien des cas, y compris celui du Kosovo, le libellé d’une

déclaration d’indépendance peut démontrer le r espect fondamental d’une nouvelle nation pour le

droit international. Comme notre propre déclara tion d’indépendance le proclame, «le respect dû à

l’opinion de l’humanité» exige que «les faits soient soumis à un monde impartial». Sur la centaine
24
20
de déclarations d’indépendance émanant de plus de la moitié des pays du monde , aucune, à notre

connaissance, n’a été jugée par un tribunal internati onal contraire au droit international. Nous

sommes d’avis que la Cour ne devrait pas fair e de la déclaration d’indépendance du Kosovo le

premier exemple d’un traitement judiciaire sans précédent. Rares sont les déclarations qui peuvent

prétendre à la légitimité politique de celle du Kosovo qui est pacifique, émane d’un organe

représentant la volonté du peuple, résulte des efforts accomplis pendant dixans par les

Nations Unies pour instaurer la paix et la sécurité dans la région des Balkans et traduit la capacité

du peuple du Kosovo de se gouverner lui-même. En tant qu’organe judiciaire principal des

NationsUnies, la Cour devrait refuser de défa ire ce que tant d’autres éléments du système des

Nations Unies ont eu tant de peine à construire, pour ne pas risquer de d éstabiliser la situation ou

21
de réduire à néant les avancées si durement obtenues au titre de la résolution 1244 .

18Exposé écrit des Etats-Unis d’Amérique (par la suite, «exposé des Etats-Unis»), p. 41-46.
19
Ibid., p. 41-42
20
David Armitage, The Declaration of Independance : A Global History 3, 20 (2007).
21Voir observations écrites des Etats-Unis d’Amérique (ci-après «observations des Etats-Unis»), p. 2-3. - 18 -

5. Monsieur le président, un examen atte ntif des plaidoiries entendues emporte trois

conclusions autour desquelles s’articulera le reste de ma présentation :

⎯ Premièrement, la déclaration d’indépendance du Kosovo a mis un terme nécessaire à un

chapitre turbulent de l’histoire de la région occi dentale des Balkans en instaurant la stabilité et

elle a permis une transition vers un avenir européen commun pour le peuple du Kosovo et ses

voisins. La vraie question qui se pose à la Cour est de savoir s’il faut contribuer à rouvrir ce

chapitre tragique de l’histoire ou, bien plutôtlaisser le Kosovo et la Serbie avancer vers un

avenir plus prometteur.

⎯ Deuxièmement, sur le plan juridique, il n’y a pas de contradiction entre la déclaration

d’indépendance pacifique du Kosovo et les prin cipes du droit international, y compris la

résolution 1244 du Conseil de sécurité. Comme d’ autres participants à la présente instance qui

ont pris part à ces événements historiques, j’ étais présent aux négociations de Rambouillet en

tant que secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis pour la démocratie, les droits de l’homme et le

travail et j’ai été le témoin des efforts conidérables qui ont été accomplis pour respecter le

droit international et préserver les droits de l’homme pendant toute la durée des longues

négociations diplomatiques qui ont mené à la résolution1244 et, en fin de compte, à la

déclaration du Kosovo. Nous faisons respectue usement observer qu’une résolution du Conseil

de sécurité élaborée dans cet esprit ne saurait avoir donné naissance à une déclaration

d’indépendance qui viole le droit international.

⎯ Troisièmement, et ce sera mon dernier point, nous nous demandons si la présente affaire ⎯ le
25

renvoi sans précédent à la Cour d’une question limitée et insolite ⎯ est une bonne occasion

pour la Cour d’exercer ses attributions consulta tives. Si celle-ci devait cependant décider de

rendre un avis consultatif, elle serait bien inspirée d’y répondre par l’affirmative : la déclaration

d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.

I.L A DÉCLARATION D INDÉPENDANCE DU KOSOVO

6. Monsieur le président, vous avez entendu bi en des fois l’histoire de la déclaration

d’indépendance du Kosovo et du traumatisme qui lu i a donné naissance. Cette déclaration résulte

non pas d’un mais de trois processus historiqu es qui se superposent et qui, s’ils n’ont pas - 19 -

prédéterminé la déclaration du Kosovo, en constitu ent un début d’explication : la désintégration de

la Yougoslavie, la situation grave des droits de l’homme au Kosovo, la réaction des Nations Unies.

7. Premièrement, depuis l’affaire de la Bosnie, la Cour connaît bien la douloureuse histoire

de la Yougoslavie: la montée du nationalisme serbe dans les années1980 suivie par la

désintégration, d’abord, de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY)

en1991-1992, puis de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) plus de dixans plus tard.

Vous savez aussi que la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Monténégro

et, enfin, le Kosovo ont successivement accédé à l’indépendance 22.

8. Deuxièmement, vous savez en outre ce qui s’est passé au Kosovo: la terrible réalité des

atrocités et du nettoyage ethnique qui ont été ampl ement relatés ; l’exclusion, pendant des années,

du peuple du Kosovo des services et des emplois publics ; les 10 000 personnes victimes d’une

violence sanctionnée par l’Etat et le million d’au tres chassées du territoire; la manière dont le

peuple du Kosovo s’est progressivement auto-administré en dix ans de séparation d’avec Belgrade.

Vous savez enfin la terrible escalade de la répression exercée par Belgrade à la fin des années 1990,

les atrocités constatées par les Nations Unies et les organisations de défense des droits de l’homme,

l’échec des initiatives visant à parvenir à une solu tion acceptable pour la Serbie comme pour le

Kosovo à Rambouillet, la brutale campagne de ne ttoyage ethnique lancée pa r Belgrade contre les

Albanais de souche au printemps 1999 et, finale ment, l’adoption de la résolution 1244 du Conseil

de sécurité en juin de cette même année 23.

26 9. Troisièmement, la déclaration en question n’était pas un phénomène spontané ; elle n’a vu

le jour qu’au terme d’un long processus conduit par les Nations Unies au cours duquel celles-ci ont

mis en place une administration qui s’est employ ée à doter le Kosovo d’institutions autonomes, et

de longues tentatives de médiation des NationsUnies qui ont épuisé toutes les possibilités de

solution d’un commun accord, conduisant M.Mart tiAhtisaari à conclure que «la seule option

viable pour le Kosovo est l’indépendance» 24.

22
Voir exposé des Etats-Unis, p. 8-10, 62-64.
23 Voir ibid., p. 8-19.

24 Rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire générsur le statut futur du Kosovo, S/2007/168, 26mars2007,
par. 5 ; les italiques sont de nous, pièce n 203 ; voir aussi exposé des Etat-Unis, p. 19-27. - 20 -

10. En adoptant la résolution1244, le Con seil de sécurité cherchait à instaurer un cadre

propre à favoriser la réalisation de deux objectif s. Le premier était de protéger le peuple du

Kosovo en mettant en place un environnement pr ovisoire dans lequel il serait protégé par une

présence internationale de sécurité ⎯la KFOR conduite par l’OTAN ⎯ et pourrait se doter

d’institutions politiques à l’abri de toute coercition par Belgrade grâce à une présence

25
internationale civile sous la forme de la MINUK . Le second objectif du Conseil était d’autoriser

la présence internationale civile à faciliter un pro cessus politique visant à déterminer le statut futur

26
du Kosovo, mais à un stade ultérieure seulement .

11. Ce plan-cadre stratégique des Nations Unies a donné au Kosovo le répit dont il avait

besoin pour se stabiliser et mettre en place des institutions provisoires efficaces d’administration

autonome: une assemblée élue, un président, un premier ministre, des ministères et un pouvoir

judiciaire27. La MINUK a transmis progressivement le pouvoir à ces institutions, permettant au

28
peuple du Kosovo de se gouverner lui-même à l’abri de l’influence de Belgrade . En2005,

l’envoyé spécial du Secrétaire général, Kai Eide, a considéré que le statu quo ne pouvait plus durer,

ce qui a amené le Conseil de sécurité à lancer un processus politique, conduit par l’envoyé spécial

29
MarttiAhtisaari, aux fins de déte rminer le statut futur du Kosovo . Mais après des mois de

négociations intensives avec toutes les parties in téressées, l’envoyé spécial Ahtisaari a conclu

en mars 2007 : 1) que même avec l’autonomie, la réintégration du Kosovo à l’intérieur des

frontières de la Serbie était «tout simplement intenable»; 2)que maintenir l’administration

provisoire sans résoudre la question du statut fu tur du Kosovo risquait de remettre en cause la

stabilité ; et 3) que tout nouvel effort pour trouver un terrain d’entente entre le Kosovo et la Serbie

27 était voué à l’échec 30. Pour reprendre les termes de M. Ahtisaari, «les possibilités de parvenir à une

issue négociée du commun accord des parties ont été épuisées», et «la poursuite des pourparlers,

25Voir exposé des Etats-Unis, p. 17-19.
26
Voir ibid., p. 18-19.
27
Voir ibid., p. 20.
28Voir ibid., p. 20-21.

29Voir ibid., p. 21-22.

30Rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire généralsur le statut futur du Kosovo, S/2007/168, 26mars2007,
par. 3-9, 16, pièce n 203. - 21 -

sous quelque forme que ce soit, ne saura it permettre de sortir de cette impasse» 31. Et l’envoyé

spécial de conclure «la seule option viable pour le Kosovo est l’indépendance, sous supervision

32
internationale au départ» .

12. Bien que certains des participants à la présente procédure aient mis en doute l’intégrité et

l’impartialité de l’envoyé spécial, un très éminent prix Nobel, le Secrétaire général a confirmé qu’il

souscrivait pleinement à ses recommandations, ayant lui-même, selon ses propres termes, «dûment

tenu [compte] de l’évolution du processus devant permettre de déterminer le statut futur du

Kosovo» 33,. Le groupe de contact tout entier a «entér iné sans réserve l’évaluation du Secrétaire

34
général de l’ONU selon laquelle le st atu quo ne pouvait être indéfini» , et le Conseil de l’Union

européenne ⎯ y compris ceux de ses membres qui ont par la suite refusé de reconnaître

l’indépendance du Kosovo ⎯ a exprimé son «soutien total» à l’envoyé spécial et aux «efforts qu’il

a déployés pour conduire le processus politique devant permettre de déterminer le statut futur du

35
Kosovo» [traduction du Greffe].

13. Néanmoins, une «troïka» de négociateurs a guerris fut chargée de tenter une dernière fois

de parvenir à une solution négociée 3. Dans leur rapport, les membres de la troïka précisent qu’ils

n’ont «rien négligé pour tenter de parvenir à un règlement négocié de la question du statut du

Kosovo» 37. Mais lorsque les pourparlers tenus sous l es auspices de la troïka ont également conduit

à une impasse, les dirigeants élus du Kosovo ont entamé des consultations intensives et, le

38
17 février 2008, adopté leur déclaration proclamant le Kosovo «Etat indépendant et souverain» .

31
Ibid., par. 3, 5.
32
Ibid., par. 3 ; les italiques sont de nous.
33
Voir lettre datée du 26 mars 2007, adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, faisant
tenir le texte du rapoort de l’envoyé spécial du Secrét aire général sur le statut futur du Kosovo, S/2007/168 du
26 mars 2007, pièce n 203 ; voir également l’exposé écrit des Etats-Unis, p. 25 de la traduction française.
34
Lettre datée du 10décembre2007, ad ressée au président du Conseil de sécu rité par le Secrétaire général,
S/2007/723 du 10décembre2007, annexe3 (déclaration des ministres du groupe de contact sur le Kosovo, New York,
27 septembre 2007), pièce no 209.
35 e
Conseil de l’Union européenne, 2756 session du conseil Relations extérieures, 16-17 octobre 2006, par. 6. Ce
texte peut être consulté (en anglais) à l’adresse suivante : http://www.westernbalkans.info/upload/docs/91337.pdf.
36
Voir exposé des Etats-Unis, p. 26 de la traduction française.
37
Exposé écrit de la République fédéra le d’Allemagne, annexe 5 (lettre en date du 5 décembre 2007 adressée au
Haut Représentant de l’Union européenne, M. Javier Solana, par l’ambassadeur d’Allemagne, M. Wolfgang Ischinger).
38
Voir exposé des Etats-Unis, p. 27 de la traduction française. - 22 -

28 14. Comme de nombreuses déclarations d’i ndépendance, celle du Kosovo était un manifeste

général par lequel le nouvel Etat annonçait au m onde entier les engagements qu’il prenait en tant

que membre de la communauté internationale. Les auteurs de la déclaration acceptaient les

obligations prévues par le plan Ahtisaari et précisaient que le Kos ovo souhaitait établir des

relations d’amitié et de coopération avec la Serbie et tous les Etats .9

15. Aujourd’hui, avec presque deux années de recul, nous comprenons que la déclaration

d’indépendance était l’aboutissement des trois pro cessus que je viens de décrire: elle a mis un

terme à la désintégration de la Yougoslavie, elle a garanti la protection des droits de l’homme pour

toutes les communautés vivant au Kosovo, et elle a permis de sortir de l’impasse à laquelle avait

conduit le processus mené sous les auspices de l’Organisation des NationsUnies. Hier

(CR2009/29), le conseil de Chypre a prétendu, cer tes dans un style imagé mais à tort, que le

Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avait participé à l’«amputation» du

Kosovo et au «démembrement» de la Serbie, oublia nt ce faisant de préciser que, si le Kosovo est

devenu indépendant, ce n’est pas du fait d’une initiati ve brutale et unilatérale de l’Organisation des

Nations Unies, mais du fait de l’interaction entr e un processus mené sous les auspices de cette

organisation et qui a contribué à mettre un terme a ux brutalités commises dans la région, et les

processus de désintégration de la Yougoslavie et de montée en puissance de l’administration

autonome au Kosovo, qui se déroulaient parallèlement.

16. Le fait est que la résolu tion1244 fonctionne. Sans la pr édéterminer, elle a permis

l’indépendance du Kosovo. Désormais, le Kosovo est indépendant et il fonc tionne effectivement.

Il a été reconnu par 63pays, ainsi que par tous les pays limitrophes à l’exception d’un seul, y

compris la Slovénie, la Croatie, la Macédoine et le Monténégro, qui sont des républiques de

l’ex-Yougoslavie. Pas moins de 115pays du m onde entier ont traité le Kosovo comme un Etat,

soit en le reconnaissant officiellement, soit en votant pour son admission au sein d’institutions

financières internationales, et la déclarati on d’indépendance de2008 a ouvert la voie à un nouvel

avenir européen pour le peuple du Kosovo et, plus largement, pour la région des Balkans.

39Voir la déclaration d’indépendance, pièce n 192, et l’exposé des Etats-Unis, p. 27-28 et 46-47 de la traduction

française. - 23 -

II. A RGUMENTS JURIDIQUES

17. Monsieur le président, face à cette réalité, la Serbie cherche maintenant à obtenir de la

Cour un avis qui inverserait le cours du temps, quand bien même les progrès et la stabilité que la

déclaration du Kosovo a apportés à la région en pâtirai ent. Sur le plan juridique, la Cour devrait

conclure que l’issue à laquelle la Serbie aspire n’est dictée ni par les principes généraux du droit

international, ni par la résolution 1244 du Conseil de sécurité.

29 A. Le droit international général

18. Comme nous l’avons expliqué de manière détaillée dans nos écritures, la déclaration

d’indépendance du Kosovo exprimait une aspiration politique, qui ne peut en elle-même constituer

une violation du droit international. Le droit in ternational général ne co mporte pas, de manière

générale, d’interdiction ni d’autorisation à l’égard des déclarations d’indépendance 40. Les autres

pays acceptent ou réfutent la légitimité d’une d éclaration d’indépendance en manifestant leur

volonté ou leur refus de traiter l’entité comme un Etat et, en l’espèce, ce test confirme à lui seul la

légitimité de la déclaration du Kosovo. Mais, san s se référer à une quelconque autorité, la Serbie

demande à la Cour d’adopter la règle opposée et radicale, selon laquelle ⎯ prétend-elle ⎯

lorsqu’un territoire n’a pas été annexé illégalement, le principe de l’intégrité territoriale prévu par

le droit international interdit toute sécession non consensuelle et, a fortiori , toute déclaration

d’indépendance, à moins que le droit de faire séces sion ne soit conféré par le droit interne ou que

l’Etat originel n’accepte la déclaration avant ou peu après la sécession 41. Et pourtant, comme nous

l’avons démontré dans nos écritures, une règle inte rdisant les déclarations d’indépendance n’existe

40 Voir Malcolm Shaw, «Re : Order in Council P.C. 1996-1497 of 30 September 1996», in Self-Determination in
International Law: Quebec and Lessons Learned , p.136 (Anne Bayefsky, dir.publ.2000) («Il est vrai que la
communauté internationale se montre très prudente à l’égard des tentatives de sé cession, notamment lorsque la situation

constitue manifestement une menace pour la paix et la sécu rité. Néanmoins, sur le plan juridique, le système
international ne comporte ni autorisation ni interdiction de ces tentatives, il est neutre et, dès lors, la sécession en tant que
telle n’est pas contraire au droit internationa[traduction du Greffe] ; John Dugard et David Rai č, «The Role of
Recognition in the Law and Practice of Secession», in Secession: International Law Perspectives , p.102
(MarceloKohen, dir.publ.2006) («On cherchera en vain une interdiction expresse de la sécession unilatérale dans les
instruments internationaux, mais il en va de même de la reconnaissance expresse d’un tel droit.») [traduction du Greffe] ;
DanielThürer, «Secession», in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Rüdiger Wolfrum, dir.publ.) -
peut être consulté à l’adresse suivante: http ://www.mpepil.com, p.2 - («Ainsi, le droit international n’établit pas les
conditions de la licéité de la sécession et ne prévoit pas non plus, de manière générale, un «droit de faire sécession», mais
il ne condamne pas non plus de manière générale les m ouvements ayant pour but l’acquisition de l’indépendance.»)
[traduction du Greffe] ; voir de manière générale l’exposé écrit des Et ats-Unis, p. 41-45 de la traduction française et les

observations écrites des Etats-Unis, p. 9-10 de la traduction française.
41 Exposé écrit du gouvernement de la République de Serbie («exposé de la Serbie»), par. 943. - 24 -

pas en droit international général, d’où l’impossibilité qu’il y ait des exceptions ad hoc à une règle

42
générale inexistante .

19. Pour vérifier que le droit international n’ interdit pas les déclarations d’indépendance au

simple motif qu’elles ont été faites sans le consen tement de l’Etat originel, il suffit de se pencher

sur le cas de la Yougoslavie, où les déclarations d’ indépendance de la Slovénie et de la Croatie ont

constitué le point de départ de la dislocation du pays en 1991. Là encore, Belgrade a déclaré à tort,

à l’époque où ces déclarations furent adoptées, que celles-ci constituaient une violation du droit

yougoslave ainsi que du droit international. Mais aujourd’hui, la Serbie a abandonné cette position

pour affirmer au contraire que les sécessions de la Slovénie et de la Croatie étaient licites en vertu

du droit international parce qu’elles étaient autorisées par le droit yougoslave. Elle avait pourtant

30 43
dit exactement le contraire à l’époque . En opérant ce revirement, Be lgrade n’explique nullement

comment la règle de droit international applicable en la matière peut dépendre d’une question de

droit interne que la communauté internationale ne peut pas évaluer en pleine connaissance de

cause. Quant à la seconde exception ad hoc que propose la Serbie ⎯ à savoir qu’un Etat originel

peut rendre licite une déclaration illicite en l’acceptant a posteriori ⎯ elle contredit les arguments

que la Serbie a elle-même avancés dans la pr ésente procédure, à savoir que des événements

ultérieurs à une déclaration illicite ne sauraient remédier à l’illicéité de celle-ci.

20. La déclaration du Kosovo n’a pas non plus violé le principe général de l’intégrité

territoriale, car ce principe fondamental impose au x Etats le respect de l’ intégrité territoriale des

autres Etats mais ne régit nullement la conduite des groupes vivant au sein des Etats. Elle ne leur

42 Voir les observations écrites des Etats-Unis, p.9-14 de la traduction française; voir également l’exposé écrit
des Etats-Unis, p. 41-45 de la traduction française.
43
Comparer les observations écrites du gouvernement de la République de Serbie («observations de la Serbie»),
par. 201 («Pour ce qui est du droit interne, certaines constituti ons prévoient un droit de sécession. Cela a été le cas pour
la RFSY, mais seulement en ce qui concerne les six nations constitutives de la Yougoslavi e»), avec les Positions et
conclusions de la présidence de la RFSY à propos de la situation en Yougoslavie, 27 juin 1991, (réédité dans Yugoslavia
Through Documents : From Its Creation to Its Dissolution , Snezana Tifunovska (dir. publ.), 1994, p. 305 (décrivant les
déclarations slovène et croate comme «anticonstitutionnelles et [comme des] actes unilatéraux dépourvus de toute licéité
et de toute légitimité sur le plan interne comme sur le plan externe»). [Traduction du Greffe.] - 25 -

44
interdit pas non plus de faire sécession ou de proclamer leur indépendance . S’appuyant sur

certaines résolutions du Conseil de sécurité, la Serbie prétend que l’ obligation de respecter

l’intégrité territoriale s’applique également aux acteu rs non étatiques, leur interdisant de proclamer

l’indépendance, que ce soit de manière pacifique ou non. Mais aucune des résolutions qu’elle

45
invoque ne vient conforter cette assertion . Nous ne nions pas que le droit international puisse

régir certaines déclarations d’indépendance spécifiqu es, si elles sont assorties de l’usage illégal de

la force ou si elles constituent une violation d’autr es normes impératives, telle que l’interdiction de

l’apartheid. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce. En fait, loin de violer des normes impératives, les

auteurs de la déclaration d’indépendance affirmen t avec vigueur leur attachement au respect des

droits de l’homme, précisément parce que le peuple du Kosovo a ét é victime de violations des

droits de l’homme particulièrement scandaleuses.

31 B. La résolution 1244

21. Monsieur le président, la déclarati on d’indépendance du Kosovo est non seulement

conforme aux règles générales du droit internationa l, mais également à la résolution 1244, laquelle

⎯ainsi que nous l’avons précisé dans nos écritures ⎯ a anticipé, sans pour autant prédéterminé

que l’indépendance pourrait être une issue approp riée des négociations sur le statut futur du

46
Kosovo .

22. Monsieur le président, Messieurs de la Cour, si vous examinez avec moi le texte de la

résolution 1244, vous verrez que ce qui la sous-tend avant tout c’est le souci premier du Conseil de

mettre un terme à la tragédie humanitaire et des dro its de l’homme qui se déroulait au Kosovo. Le

44
Voir Georges Abi-Saab, «Conclusion», in Secession: International Law Perspectives , Marcelo
Kohen(dir.publ.),2006, p.474 («[I]l serait erroné de dire que la sécession constitue une violation du principe de
l’intégrité territoriale de l’Etat, puisque ce principe s’appli que uniquement aux relations inte rnationales, c’est-à-dire à
l’égard des autres Etats, qui sont tenus de respecter cette intégrité et de ne pas empiéter sur le territoire de leurs voisins ; il
ne s’applique pas au sein de l’Etat.») [Traduction du Greffe.] ; Malcolm Shaw, «Re : Order in Council P.C. 1996-1497
of 30 September 1996», in Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned , Anne
Bayefsky (dir. publ.), 2000, p. 136

(«[I]l convient de reconnaître que le droit intern ational ne fait peser aucune obligation analogue
[de respecter l’intégrité territoriale] sur les piers ou les groupes vivant ausein des Etats. Les
dispositions figurant dans les instruments internati onaux pertinents n’ont force obligatoire qu’à l’égard
des Etats parties auxdits instrument s, et non des personnes ou des peues qui vivent au sein de ces
Etats.») [Traduction du Greffe.] ; voir, de manière générale, les obser vations des Etats-Unis, p. 10-15 de

la traduction française.
45Voir les observations des Etats-Unis, p. 13-15 de la traduction française.

46Voir l’exposé écrit des Etats-Unis d’Amérique, p.56-64 de la traduction française; observations écrites des
Etats-Unis d’Amérique, p. 18-26 de la traduction française. - 26 -

Conseil exige que la République fédérale de Y ougoslavie «mette immédiatement et de manière

vérifiable un terme à la violence et la répression au Kosovo» en commençant un retrait contrôlable

et échelonné des forces de sécurité suivant un calendrier synchronisé avec le déploiement, par

47
étapes, d’une présence internationale de sécurité . Et dans les paragraphes clés,10 et11, il

autorise l’établissement d’une pr ésence internationale civile pour «faciliter un processus politique

48
visant à déterminer le statut futur du Kosovo, en tenant compte des accords de Rambouillet» .

23. La Serbie fait valoir que les accords de Rambouillet mentionnés expressément dans la

résolution 1244 adoptent «clairement le principe du maintien de l’intégrité territoriale de la RFY et

49
de sa souveraineté sur le Kosovo» . Mais, à l’époque, la Serbie a prétendu le contraire: elle

qualifiait les accords de Rambouillet de «tentative [i nédite] d’imposer une solution qui souscrirait

pleinement aux visées séparatistes» 50. Cela n’est pas surprenant car, comme le Danemark vous l’a

dit hier, l’objectif primordial à Rambouillet ét ait de respecter la volonté du peuple du Kosovo.

C’est pourquoi, comme nous l’avons vu, on a alors soigneusement évité de prédéterminer une issue

politique particulière, d’une part, ainsi que de favoriser l’indépendance, mais, d’autre part, sans

jamais écarter cette possibilité.

24. De même, aucune des dispositions de la résolution1244 décrivant le processus de

détermination du statut futur ne donne à la Serbie le droit de me ttre son veto à une déclaration

d’indépendance du Kosovo à l’avenir. 51. Bien au contraire, les acc ords de Rambouillet, auxquels

32
la résolution1244 se réfère, excluent la nécessité du consentement de la RFY 52. Au cours des

négociations sur les accords ⎯ et ce qu’il est convenu d’appeler les quatre «accords Hill» qui ont

servi de modèles aux accords de Rambouillet ⎯, les négociateurs ont rejeté toute clause tendant à

ce que la République fédérale de Yougoslavie ait à donner son consentement avant que le statut

53
futur du Kosovo ne puisse être finalement déterminé . Comme l’a expliqué M.Murphy mardi

47Voir la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, S/RES/1244, par. 3, pièce n 34.

48Ibid., par. 10, 11 ; les italiques sont de nous.
49
Exposé écrit de la Serbie, par. 784; voir également, CR 2009/24, p. 71, par. 24 (Shaw, Serbie).
50
Contribution écrite additionnelle du Kosovo, Par. 5.15 KOS II.
51Voir les observations écrites des Etats-Unis d’Amérique, p. 24-29 de la traduction française.

52Voir l’exposé écrit des Etats-Unis d’Amérique, p. 53-56 de la traduction française.

53Voir ibid. - 27 -

dernier (CR 2009/25), les trois premiers projets d es accords Hill auraient exigé l’accord exprès de

la RFY pour changer le statut du Kosovo à la fin de la période intérimaire. Mais ces termes ont été

placés entre crochets dans le quatrième projet, et aucune condition concer nant l’approbation de

Belgrade au statut futur ne figurait dans la ve rsion finale des accords de Rambouillet ou de la

résolution 1244.

25. Certains ont fait valoir pendant les audien ces que la référence à «l’intégrité territoriale»

de la République fédérale de Yougoslavie qui figure dans le préambule de la résolution1244

prouvait que le Conseil de sécurité excluait l’indépe ndance en tant qu’issue possible. Au cours de

la présente procédure orale, un Etat qui siégeait alors au Conseil a laissé entendre que tous les Etats

54
interprétaient la résolution 1244 comme garantissant en permanence «l’intégrité territoriale» de la

République fédérale de Yougoslavie. Mais, si tel était le cas, po urquoi la République fédérale de

Yougoslavie a-t-elle protesté à l’ époque contre le fait que la résolution «ouvr[ait] la possibilité à

55
une sécession du Kosovo…d’avec la Serbie et la République fédérale de Yougoslavie» ? Et

pourquoi neuf des Etats siégeant au Conseil de sécurité lorsque la résolution1244 a été adoptée

⎯ Bahreïn, Canada, Etats-Unis d’Amérique, France, Gambie, Malaisie, Pays-Bas, Royaume-Uni et

Slovénie ⎯ ont-ils par la suite reconnu le Kosovo, s’ ils avaient déjà prétendument voté pour une

résolution qui en interdisait définitivement l’indépendance ?

26. Ce que la Serbie a omis de dire, c’est le silence éloquent de la résolution 1244. Aucune

de ses dispositions ne mentionne l’intégrité territori ale de la République fédérale de Yougoslavie

au-delà de la période intérimaire . A la différence des résolutions précédentes du Conseil de

sécurité sur le Kosovo, la résolution 1244 nuance la référence à l’intégrité territoriale par les mots

«comme indiqué à l’annexe2». Mais l’intégrit é territoriale n’est mentionnée qu’au paragraphe8

33
de l’annexe 2, lequel ne concerne que l’accord-cadre politique qui couvrira la période intérimaire.

Et, bien que la résolution 1244 réaffirme l’engagement des «Etats membres» ⎯ et non des groupes

54CR 2009/26, p. 40, par. 12 (Ruiz Cerutti, Argentine).

55Observations de M.Jovanovi ć, chargé d’affaires de la mission rmanente de la Yougoslavie auprès de
l’Organisation des NationsUnies, lors du débat du Conseil de sécurité su r l’adoption de la résolution1244, S/PV.4011,
10 juin 1999, p. 6, pièce n 33. - 28 -

internes ⎯ en faveur de l’intégrité territoriale de la RFY, cet engagement ne vaut que pour la

période intérimaire et les options pour le statut futur ne sont pas limitées . 56

27. Point tout aussi important, ce n’est pas la préservation de l’intégrité territoriale de la

Serbie qui est mentionné dans la résolution, mais celle de l’intégrité territoriale de la République

fédérale de Yougoslavie, une entité qui n’existe plus 57. En vertu de la résolution, le Kosovo devait

continuer de faire partie de la RFY, mais il n’ a jamais été question qu’il demeure au sein de la

«Serbie». Au contraire, comme nous l’avons e xpliqué, le Conseil a pris soin d’éviter toute

implication de ce type, de manière à préserver la possibilité de ce que l’on appelait à l’époque

«l’option de la troisième république», selon la quelle le Kosovo pourrait devenir une troisième

république, aux côtés de la Serbie et du Monténégro 5, au sein de la République fédérale de

Yougoslavie.

28. La mention de l’intégrité territoriale c ontenue dans la résolution1244 a encore été

tempérée par la référence exprès, au deuxième alinéa du préambule, non seulement à l’annexe2,

qui, comme je l’ai expliqué ne s’appliquait que pe ndant la période intérimaire, mais aussi à l’acte

final d’Helsinki. Cette mention de l’acte final d’Helsinki soulig nait les préoccupations avant tout

59
humanitaires du Conseil de sécurité et sa volonté de protéger les civils en maintenant le Kosovo

séparé de la Serbie qui l’avait si cruellement opprimé. Comme chacun sait, le Kosovo avait été

victime de violations massives et systématiques des droits de l’homme tout au long de la décennie,

ce qui avait conduit la RFY à être suspendue de l’OS CE. En se référant à l’acte final d’Helsinki

dans la résolution1244, le Conseil réaffirmait donc l’intégrité territoriale de la RFY, non comme

principe absolu, mais comme un principe parmi bien d’autres ⎯ y compris, de toute évidence, les

56 Voir exposé écrit des Etats-Unis d’Amérique, p.56- 57 de la traduction française; observations écrites des
Etats-Unis d’Amérique, p. 19-23 de la traduction française.
57
Personne ne conteste que la Serbie est la continuaon juridique de la RFY, mais le droit de la succession
d’Etats ne signifie pas que toutes le s références dans les documents intern ationaux à un Etat originel soient
automatiquement considérées comme s’ appliquant à un Etat successeur. Vo ir les observations des Etats-Unis
d’Amérique, p. 22 de la traduction française.

58 Voir l’exposé écrit des Etats-Unid’Amérique, p.61-64 de la traduction française; observations écrites des
Etats-Unis d’Amérique, p.22-24 de la traduction française. Nous décrivons da ns nos observations écrites le souhait de
Belgrade d’éviter cette possibilité. Belgrade a qualifié ces propositions de «stratagème le plus perfide auquel la Serbie
avait jamais été exposée», observations des Etats-Unis d’Amérique, p. 23 de la traduction française.

59Voir exposé écrit des Etats-Unis d’Amérique, p. 57-60 de la traduction française. - 29 -

engagements en matière de droits de l’homme pris à Helsinki ⎯ à examiner au regard de chaque

60
principe ⎯ et je cite l’acte final ⎯ «chacun d’eux s’interprétant en tenant compte des autres» .

34 29. La Serbie et ses défenseurs n’ont jama is indiqué avec précision les dispositions de la

résolution 1244 que le Kosovo a, selon eux, violés. Mais certains laissent entendre que le Kosovo a

violé le droit international en empêchant la MINUK de mener à bien son mandat aux termes du

paragraphe 11, alinéa e), à savoir «faciliter un processus politique» visant à déterminer le statut

futur du Kosovo. Or il était uniquement prévu da ns ce paragraphe que la présence civile facilite

61
«un» processus politique, et non de multiples processus politiques . Et à l’époque où le Kosovo a

déclaré son indépendance, en février2008, le processus politique spécifique prévu par la

résolution1244 avait pris fin. Le processus relatif à la détermination du statut futur du Kosovo

était arrivé à son terme, les possibilités que l es négociations débouchent sur une solution acceptée

par les deux parties avaient été épuisées. Avec le soutien du Secrétaire général, l’envoyé spécial

⎯qui était chargé de déterminer le champ d’application ainsi que la durée de ce processus

politique ⎯ avait annoncé que «[l]a poursuite des pourparler s, sous quelque forme que ce soit, ne

saurait permettre de sortir de cette impasse» et il avait expressément déclaré que la seule option

viable pour le Kosovo était l’indépendance.

30. Dans la présente instance, d’aucuns font valoir que les efforts déployés par certains Etats,

notamment les Etats-Unis d’Amérique, pour obtenir une nouvelle résolution du Conseil de sécurité

62
sur le Kosovo en juillet2007 démontrent, d’une manière ou d’une autre, que nous considérions

nécessaire, sur le plan juridique, qu’une résolution succède à la résolution 1244 pour que le Kosovo

devienne indépendant. Mais le projet de réso lution de2007, comme la résolution1244, était

parfaitement «neutre quant au statut». Il avait pour principal objectif juridique de mettre fin aux

opérations de la MINUK au Kosovo, ainsi que le prévoyait le planAhtisaari. Aucune de ses

dispositions ne laissait entrevoir une décision, ni même une recommandation en faveur de

l’indépendance du Kosovo. Le fait que ledit proj et de résolution n’a pas été adopté signifiait

uniquement qu’il fallait procéder à des ajustement s dans les rôles de la MINUK et des acteurs

60Acte final d’Helsinki, 1 août 1975, disponible sur http ://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_en.pdf.
61
Voir observations des Etats-Unis d’Amérique, p. 24-25, 28 de la traduction française.
62Un projet de résolution est joint en tant que pièce 36 à l’exposé écrit de la Serbie. - 30 -

internationaux prévus dans le plan Ahtisaari. Si tant est que le succès de la coordination ultérieure

souligne quelque chose, c’est la cohérence de la déclaration d’indépendance avec l’action menée

par les entités des Nations Unies en vertu de la résolution 1244.

31. En résumé, au mois de février2008, l’ab sence de toute possibilité de combler le fossé

entre la Serbie et le Kosovo avait rendu toutes nouvelles négociations vaines . Le paradoxe, c’est

que la Serbie accuse le Kosovo de mauvaise foi, insinuant que la position du Kosovo en faveur de

l’indépendance au cours des né gociations était «aux antipodes» des conditions requises par la

résolution 1244 en vertu desquelles «la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Serbie [devaient]

35 64
être sauvegardées» . Mais ni la MINUK, ni M. Ahtisaari, ni la troïka n’ont jamais laissé entendre

que le Kosovo négociait de mauvaise foi. La Se rbie affirme que le Kosovo n’avait pas besoin

d’accéder à l’indépendance parce qu’elle lui avait accordé «toute l’autonomie possible» en vertu de

65
la résolution 1244 . Quiconque a lu les conclusions factuelle s de la chambre de première instance

dans l’affaire Milutinović, a vu les photographies des chars serbes stationnés à l’extérieur du

bâtiment de l’Assemblée du Kosovo en mars 1989, ou a suivi les événements qui se sont déroulés

dans les Balkans au cours des deux dernières dé cennies, comprend pourquoi le groupe de contact

tout entier fit savoir à Belgrade que les «pratiques désastreuses du passé se trouv[aient] au cŒur des

66
problèmes actuels» . Ce n’est pas le Kosovo mais la Serbie que le groupe de contact a exhorté à

«montr[er] beaucoup plus de flexibilité» et à «commencer à considérer des compromis raisonnables

et viables» 67.

32. Faire valoir que la déclaration d’indépendance était un acte ultra vires de l’Assemblée du

Kosovo 68ne permettrait pas non plus d’établir une violation quelconque du droit international.

Même s’il s’avérait que la déclaration outrepassa it en quoi que ce soit les pouvoirs conférés à

l’Assemblée par laMINUK en vertu du cadre cons titutionnel, cela reviendrait simplement à dire

63
Exposé écrit des Etats-Unis, p. 64-68 de la traduction française.
64Exposé écrit de la Serbie, par. 919.

65CR 2009/24, p. 58, par. 46 (Zimmermann, Serbie) ; exposé écrit de la Serbie, par. 203.

66Déclaration du groupe de contact sur le statut futur du Kosovo, Londres, 31 janvier 2006, disponible à l’adresse
http ://pristina.usembassy.gov/press20060131a.htm.

67 Déclaration ministérielle du groupe de contact , Vienne, 2juillt006, disponible à l’adresse
http ://www.diplomatie.gouv.fr /en/IMG/pdf/statement_Vienne_24_juillet_version_finale.pdf.
68
Exposé des Etats-Unis, p. 46 de la traduction française, note 231 ; observations des Etats-Unis, p. 29 à 30 de la
traduction française. - 31 -

qu’elle n’émanait pas de qui de droit à Pristina. Si elle était considérée comme viciée parce

qu’émanant des institutions provisoires d’admi nistration autonome, il serait à présent aisé de

remédier à cette question de forme en demandant à un autre organe constituant du Kosovo de faire

une nouvelle proclamation. Nul ne doute que le peuple du Kosovo voulait l’indépendance, ni que

la déclaration était l’expression de sa volonté. Cette indépendance ne venait pas «du haut» en ce

sens qu’elle ne résultait pas d’une décision de la MINUK de conférer ses pouvoirs en matière de

droit interne, elle venait «du bas», c’est-à-dire du peuple du Kosovo qui a clairement manifesté sa

volonté d’être indépendant.

33. Finalement, même à supposer, aux fins de l’argumentation, que la déclaration ait d’une

manière quelconque enfreint le cadre constitutionnel, ce cadre, comme d’autres règlements adoptés

par la MINUK, a fonctionné comme un instrument de droit interne et non comme un instrument de

36 droit international 69. Nous avons déjà démontré que l es règlements de la MINUK relèvent

nécessairement du droit interne, étant donné qu’ils s’appliquent à l’échelon national, remplacent les

lois existantes et régissent les questions locales 70. Dans la présente instance, la Serbie a reconnu la

justesse de cette remarque, tout en faisant valoir que les règlements de la MINUK relèvent en

quelque sorte du droit international parce qu’ils émanent du Conseil de sécurité, qui est une autorité

de droit international 71. Mais ce n’est pas parce que le Conseil de sécurité a autorisé la MINUK à

établir le droit interne au Kosovo que ce droit interne s’est automatiquement converti en droit

international. Ainsi, si un automobiliste circ ulant au Kosovo dépassait une limitation de vitesse

imposée par un règlement de la circulation établi par la MINUK, il n’enfreindrait assurément pas le

droit international simplement parce que l’entité qui a promulgué la loi contre les excès de vitesse a

été créée par une instance internationale 72.

69
La MINUK était habilitée à exercer des «pouvoirs légi slatifs et exécutifs» —et c’est ce qu’elle a fait
lorsqu’elle a promulgué le règlement 2001/9 ⎯ et elle avait pour res ponsabilité de «modifier, abroger ou suspendre les
lois existantes, dans la mesure où il i sera[it] nécessaire de le faire pouracquitter de ses fonctions», rapport du
Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Un ies au Kosovo, S/1999/779 du
12 juillet 1999, pièce n 37. Il a été fait observer à la même époquen2001, que le règlement2001/9 relatif au cadre

constitutionnel conférait au Représentant spécial du Secrétaire général et à la KFOR «les pouvoirs dont est généralement
investi un gouvernement fédéral», A. Zimmerman et C.Stahn, «Yugoslav Terr itory, UnitedNations Trusteeship or
Sovereign State», 70 Nordic Journal of International Law 423, 428 (2001)
70
Voir observations des Etats-Unis, p. 30 à 32 de la traduction française.
71Voir CR 2009/24, p. 48, par. 39 à 41 (Djerić, Serbie).

72Voir observations des Etats-Unis, p. 30 à 32 de la traduction française et les citations qui y figurent. - 32 -

34. Monsieur le président, s’il y a jamais eu un moment où les responsables des

NationsUnies auraient pu annuler la déclaration d’indépendance, c’était juste après son adoption,

en février 2008. Mais les organes compétents des Nations Unies ont décidé après mûre réflexion, il

y a près de deux ans, de ne pas l’invalider. Ils ont pris cette décision en étant pleinement

conscients que les auteurs de la déclaration acceptaient expressément la résolution1244 et les

présences internationales dont elle portait créa tion et que le Kosovo s’engageait à agir

conformément à toutes les résolutions du Conseil de sécurité et à tous les principes du droit

73
international .

III. LA C OUR NE DEVRAIT RÉPONDRE QU À LA QUESTION DE PORTÉE LIMITÉE
QUI LUI A ÉTÉ POSÉE

35. Enfin, Monsieur le président, la Cour ne devrait répondre qu’à la question de portée

limitée qui lui a été posée. Ce que tout cela montre, c’est à quel point la question posée en l’espèce

est singulière et limitée. Il ne s’agit pas de savoir si le Kosovo est un Etat indépendant aujourd’hui,

ni s’il a été dûment reconnu, si, à certains égards , la MINUK et l’Organisation des Nations Unies

37 devraient agir différemment, ni si les instances des Nations Unies qui y étaient habilitées ont fait ce

qu’il fallait en refusant d’invalider la déclarati on d’indépendance il y a près de deux ans. Il ne

s’agit pas non plus de savoir si les pourp arlers sur le statut futur du Kosovo ⎯auxquels il a été

dûment mis fin parce que les possibilités qu’ils offraient étaient considérées comme «épuisées» il y

a des années déjà ⎯ pourraient ou devraient reprendre aujourd’hui.

36. La prémisse habituelle sur laquelle repose la compétence consultative de la Cour, c’est

que l’organe demandeur ⎯ en l’occurrence l’Assemblée générale ⎯ a besoin de l’avis juridique de

74
la Cour pour s’acquitter efficacement de ses fonctions . Mais la question posée n’a pas tant pour

73
Voir exposé écrit des Etats-Unis, p. 68 à 72 de la tra duction française ; observations des Etats-Unis, p. 33 à 35
de la traduction française.
74Voir exposé des Etats-Unis, p. 34 à 37 de la traduction française; observations des Etats-Unis, p. 7 et 8 de la
traduction française. - 33 -

75
objet de donner un avis juridique à l’A ssemblée que de conseiller ses Etats membres . Dans la

résolution 63/3, par laquelle la Cour est priée de donner un avis consultatif, rien n’indique en quoi

cet avis se rapporterait à une activité prévue de l’ Assemblée générale, ni en quoi il serait utile à

cette dernière. Et contrairement à ce qui s’est passé pour chacune des précédentes demandes

d’avis consultatif de l’Assemblée générale, la résolution63/3 a été adoptée, non pas en rapport

avec une question de fond inscrite à son ordre du jour, mais au titre d’un point ad hoc créé dans le

76
seul but de demander un avis consultatif à la Cour .

37. Paradoxalement, l’Etat Membre qui parrain ait la soumission de cette question de portée

limitée a affirmé que la réponse de la Cour ne changerait rien, pas même son comportement. La

Serbie a maintes fois répété qu’e lle ne reconnaîtrait le Kosovo «à au cun prix, même si la décision

[de la Cour] [était] favorable à Pristina» 7. Mais, Monsieur le président, rien n’oblige la Cour à

rendre un avis consultatif qui risque d’être ignoré del’aveumêmedel’ Etat à l’origine de la

question, qui vise à rouvrir des négociations politiques closes de l ongue date et que les

responsables compétents des Nations Unies ont jug ées vaines, ou qui cherche à amener la Cour à

38
remettre en question des arrangeme nts politiques délicats qui ont instauré la stabilité dans une

région en proie au désordre.

38. Nous prions instamment la Cour de laisser la déclaration du Kosovo en l’état ⎯ soit en

refusant de rendre un avis, soit en répondant simp lement par l’affirmative à la question posée, à

78
savoir : la déclaration d’indépendance du Kosovo est-elle conforme au droit international ? . Ainsi

qu’il ressort clairement de nos écritures, la Cour peut répondre à la question qui lui a été posée et

juger que le droit international n’interdit pas la déclaration d’indépendance du Kosovo, et ce sans

75
Ainsi que la Cour l’a souligné dans le passé, les avis consultatifs servent à conseiller les organes des Nations
Unies, et non les différents Etats membres. En cherchant un sou tien pour sa résolution, la Serbie a constamment insisté,
non pas sur la nécessité pour l’Assemblée générale de ré pondre à la question, mais sur le prétendu droit desEtats
membres de soumettre une question à la Cour. La Serbie a ouvertement décrit la présente affaire comme se rapportant au
«droit de chaque Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies de poser à la Cour une question simple, élémentaire»,
affirmant devant l’Assemblée générale qu’»aucun pays ne saurait se voir dénier le droit de soumettre une telle question à

la CIJ» et qu’un vote contre la résolution «reviendrait de fait à dénier le droit de tout pays de rechercher ⎯ maintenant ou
à l’avenir ⎯ un recours judiciaire par l’interméd iaire du système des Nations Unies» . Voir exposé écrit des Etats-Unis,
p. 36 de la traduction française.
76
Voir observations des Etats-Unis, p. 7 et 8 de la traduction française.
77Voir ibid., p. 7 de la traduction française.

78Voir exposé écrit des Etats-Unis, p. 37 à 40 de la traduction française ; observations écrites des Etats-Unis, p. 7
de la traduction française. - 34 -

examiner d’autres situations politiques ou questi ons complexes d’autodétermination soulevées par

79
un certain nombre d’Etats dans la présente instance .

39. Mais si la Cour devait juger nécessaire d’examiner la déclaration du Kosovo sous l’angle

de l’autodétermination, elle devrait alors se pe ncher sur les circonstances juridiques et factuelles

inédites de la présente affaire : la grande attenti on que le Conseil de sécurité a donnée à la question

du Kosovo; les atrocités à grande échelle co mmises à l’encontre du peuple du Kosovo qui ont

débouché sur les accords de Rambouillet et la résolution1244; l’importance accordée par les

Nations Unies à la volonté du peuple du Kosovo, son territoire uni et ses caractéristiques

historiques, juridiques, culturelles et linguistiques uniques; la longue histoire de l’autonomie du

Kosovo; la participation des représentants du Kosovo au processus politique mené à l’échelle

internationale; l’engagement pr is par le peuple du Kosovo dans sa déclaration de respecter les

résolutions antérieures du Conseil de sécurité et le droit international ; et la décision des organes de

l’ONU de ne pas s’immiscer dans les mesures prises par le Kosovo pour accéder à

l’indépendance 8.

40. Monsieur le président, dans l’exposé qu’ elle a présenté aujourd’hui, Chypre a cherché

ostensiblement à établir une analogie entre le pro cessus découlant de la résolution1244 et le cas,

émouvant mais en l’occurrence trompeur, d’un pare nt qui doit placer son jeune enfant dans une

institution d’Etat et qui finit par le perdre pour toujours. Mais, après réflexion, il vaudrait bien

mieux ⎯si l’on veut raisonner par analogie ⎯ reconnaître la légèreté dont fait preuve l’Etat qui

force un enfant devenu adulte à regagner, contre sa volonté, un foyer où il est maltraité, surtout

lorsque parents et enfant vivent séparément depuis longtemps et lorsque les multiples tentatives de

réconciliation ont échoué. Dans cette situation-là, comme dans celle qui nous occupe, la

déclaration d’indépendance serait la seule option viable et serait certainement conforme au droit.

39 IV. C ONCLUSION

41. En conclusion, Monsieur le président, la déclaration d’indépendance du Kosovo s’est

révélée nécessaire et a eu un effet stabilisateur sur le plan politique. La déclaration de2008 et la

79
Voir observations des Etats-Unis, p. 15 à 17 de la traduction française.
80
Voir ibid., p. 15 à 17 de la traduction française. - 35 -

reconnaissance du Kosovo par de nombreuses nations ont apporté aux Balkans la stabilité dont ils

81
avaient grand besoin et clos le long chapitre de la dissolution de ce qui était la Yougoslavie . La

déclaration d’indépendance du Kosovo est née d’un processus supervisé par les Nations Unies qui,

à travers la résolution1244 et l es institutions dont elle portait cr éation, se sont considérablement

investies dans le passé et le présent du Kosovo. Elle rend aujourd’hui possible un avenir dans

lequel le Kosovo jouira non seule ment d’une indépendance politique , mais aussi d’une autonomie

économique, administrative et civile.

42. Bien que la Serbie, agissant par l’entremise de l’Assemblée générale, ait instamment prié

la Cour de rendre un avis consulta tif, dont elle espère qu’il rouvri ra les négociations sur le statut

afin de redessiner le futur du Kosovo, elle n’a donné à la Cour aucune raison de bouleverser ce qui

est devenu un équilibre stable. Car le Kosovo est à présent indépendant. Et le Kosovo, et la Serbie

font partie de l’avenir de l’Europe. En tant qu ’organe judiciaire principal des NationsUnies, la

Cour ne devrait pas se trouver enrôlée dans la tentative que fait un Etat membre pour remonter dans

le temps de près de dix ans, défaisant ainsi un processus minutieux mis en Œuvre en vertu de la

résolution1244 et supervisé par de nombreuses autres entités des NationsUnies: le Conseil de

sécurité, le représentant spécial du Secrétaire général, deux envoyés spéciaux, la MINUK et la
82
troïka . Et à l’heure où l’indépendance du Kosovo a finalement clos l’un des chapitres les plus

douloureux de l’histoire de l’Europe contemporaine , la Cour ne devrait pas faire usage de sa

compétence consultative pour le rouvrir. Nous devr ions plutôt regarder tous vers un avenir

commun dans lequel la Serbie et un Kosovo indépendant ont des rôles d’importance vitale à jouer.

43. Monsieur le président, Messieurs de la C our, au nom de mon pays, je vous remercie de

votre aimable attention.

Le PRESIDENT: Je remercie M.HaroldH ongjuKoh de l’exposé oral et des observations

qu’il nous a présentés au nom des Etats-Unis d’Amérique.

81
Voir ibid., p. 2 à 3 de la traduction française.
82Voir ibid. - 36 -

40 Le moment me semble venu de prendre notre pause habituelle de 15 minutes. Merci.

L’audience est suspendue de 11 h 30 à 11 h 45.

Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Je donne maintenant la parole à

S. Exc. M. Kirill Gevorgian, qui présentera l’exposé oral de la Fédération de Russie.

M. GEVORGIAN :

INTRODUCTION

1. Monsieur le président, Messieurs de la Cour, c’est pour moi un gr and privilège que de

m’adresser de nouveau à vous au nom de mon pays. La question à l’examen porte sur les principes

les plus fondamentaux du droit international ainsi que sur l’autorité des principaux organes de la

communauté internationale. Elle est égalemen t l’occasion pour la Cour de contribuer au

renforcement de l’ordre juridique international et à la réalisation des buts de la Charte des

Nations Unies.

2. La Fédération de Russie s’est activement i nvestie dans les différ ents processus politiques

relatifs au Kosovo depuis que la situation dans la région est devenue l’une des préoccupations de la

communauté internationale. Ce faisant, elle a toujours été guidée par son attachement au droit

international et par les responsabilités particulièr es lui incombant en tant que Membre permanent

du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.

3. La position de la Fédération de Russie sur la question soumise à la Cour est présentée dans

son exposé écrit. Je m’attacherai donc ce matin aux points que nous estimons essentiels, et

examinerai les arguments le plus souvent avancés par les partisans de l’indépendance du Kosovo.

La question posée à la Cour

4. La Fédération de Russie considère que la Cour a compétence pour connaître de la présente

demande d’avis consultatif. La question qui lui est soumise est une question juridique, et

l’Assemblée générale était, sans nul doute, fondée à la poser. Cette question a une portée limitée.

Pour y répondre, il est néanmoins important que la Cour se penche sur le processus au sens large

qui a conduit à la prétendue indépendance du Kosovo. C’est ce que suggèrent le libellé de la - 37 -

41 résolution 63/3 de l’Assemblée générale des Nations Unies et les déclarations qui ont été faites lors

de l’adoption de cette résolution 83, ainsi que les arguments avancés par certains participants aux

présentes audiences.

I. LE DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL

Les déclarations d’indépendance sont-elles régies par le droit international ?

5. Monsieur le président, il a été soutenu que les déclarations d’indépendance n’étaient pas

régies par le droit international ou que celui-c i ne les interdisait pas d’une manière générale 84.

85
Pourtant, ainsi que certaines délégations l’ont à juste titre fait observer à l’audience , plusieurs

86
déclarations d’indépendance ont été considérées comme illicites par le Conseil de sécurité ou par

l’Assemblée générale, lorsqu’elles s’inscrivaient dans un contexte plus large qui, lui-même, était

contraire au droit international.

6. En réalité, l’analyse des précédents dont nous disposons conduit immanquablement à la

conclusion suivante : les déclarations d’indépendance étaient considérées comme illicites lorsque la

prétention sous-jacente à la qualité d’Etat était te nue pour telle. Citons le cas de Chypre-Nord ou

de la Rhodésie du Sud. A l’inverse, lorsque la création d’un Etat était conforme au droit

international, la déclaration d’indépendance l’était également. Ainsi des anciennes républiques de

la République fédérative socialiste de Yougoslavie et de l’Union soviétique.

7. En résumé, les déclar ations d’indépendance sont bien régies par le droit international, et

leur licéité s’apprécie à l’aune des mêmes critères que celle de la création d’Etats.

La population du Kosovo est-elle une entité fondée à disposer d’elle-même ?

8. Il est largement admis que, en dehors du contexte colonial, la sécession d’une entité sans

le consentement de l’Etat dont elle est issue ne pe ut être envisagée que dans le cadre de l’exercice

du droit d’un peuple à l’autodétermination et ce, seulement dans des circonstances exceptionnelles.

83
Nations Unies, doc A/63/PV.22, 8 octobre 2008.
84CR2009/25, p.38 (Müller); CR2009/26, p.12 (Frowein), p.27-29 (Wasum-Rainer); CR2009/27, p.8-9
(Tichy) ; CR 2009/28, p. 23-24 (Dimitroff) ; CR 2009/29, p. 65 (Metelko-Zgombić).

85CR2009/29, p.68 (Winkler). Voir également CR2009/ 26, p.12-13 (Frowein) et CR2009/27, p.9 (Tichy);
CR 2009/28, p. 24 (Dimitroff).

86Résolution541 (1983) du Conseil de sécurité de l’Organisation des NationsUnies, 18novembre1983
(Chypre) ; résolutions 216 (1965) du Conseil de sécurité, 12 novembre 1965, et 217 (1965), 20 novembre 1965 (Rhodésie
du Sud). - 38 -

42 9. Pour pouvoir se prévaloir du droit à l’au todétermination, la population du Kosovo doit

constituer une entité fondée à dispo ser d’elle-même au regard du dr oit international. Or, d’autres

participants ont d’ores et déjà démontré qu’elle n’entrait dans aucune des catégories classiques de

87
peuples pouvant prétendre à ce droit .

10. Aussi les auteurs de la DUI et leurs par tisans ont-ils déployé des efforts considérables

pour démontrer que, en raison des particularités de la structure fédérale de la République fédérative

socialiste de Yougoslavie, la population du Ko sovo devait être considérée comme un peuple

pouvant jouir du droit à l’autodétermination. Leur s arguments ont principalement trait à l’étendue

des compétences du Kosovo et au fait que celui-ci était directement représenté au niveau fédéral 88.

Ces aspects, pourtant, ne sont guère pertinents . Ce qui importe, c’est qu’une population donnée

soit juridiquement qualifiée de peuple. Or, à l’év idence, aucune des constitutions successives de la

Yougoslavie socialiste ne qualifiait ainsi la population du Kosovo.

11. Cette conclusion concernant le Ko sovo est étayée par de nombreux documents

internationaux. Il a déjà été indiqué à la Cour que ni l’avis de la commission Badinter 8, ni les

résolutions du Conseil de sécurité 90, ni d’autres documents pertinen ts n’ont jamais mentionné un

quelconque droit du peuple du Kosovo à l’autodétermin ation. De surcroît, la commission Badinter

a, en1992, déclaré que le processus de dissolution de la RFSY était achevé, sans qu’il ait jamais

91
été question d’une éventuelle indépendance du Kosovo .

Le sens de l’expression «volonté du peuple» dans les accords de Rambouillet

12. S’agissant de la question de l’autodéterm ination, certains participants ont mis l’accent

sur les accords de Rambouillet et, plus particuliè rement, sur l’expression «la volonté du peuple»

92
qui figure au paragraphe 3 de l’article premier du dernier chapitre de ces accords . Ce paragraphe

prévoyait ce qui suit :

87
CR 2009/24, p. 78 (Kohen) ; CR 2009/27, p. 31-32.
88Voir, par exemple, CR 2009/25, p. 17 (Wood) ; CR 2009/29, p. 53-61 (Metelko-Zgombić).

89Commission d’arbitrage, Conférence pour la paix en Yougoslavie, avis n os1-3, RGDIP XCVI92, p.264-269;
avis n 4-10, RGDIP XCVI 93, p. 565-595.

90Résolutions1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1998) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité des
Nations Unies.

91Avis n 8, 4 juillet 1992, in RGDIP XCVI 93, p. 588-590.
92
CR 2009/25, p. 12 (Hyseni), p. 47, p. 52-56 (Murphy) ; CR 2009/27, p. 13 (Tichy). - 39 -

43 «Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, une réunion
internationale sera convoquée en vue de définir un mécanisme pour un règlement

définitif pour le Kosovo, sur la base de la volonté du peuple, de l’avis des autorités
compétentes, des efforts accomplis par chac une des Parties dans la mise en Œuvre du
présent accord, et de l’acte final de Helsinki...» 93

13. Il a été soutenu que cette disposition r econnaissait l’existence d’un «peuple du Kosovo»

et, partant, le droit de celui-ci à l’autodétermination.

14. En réalité, Monsieur le président, elle ne fait que révéler à quel point la communauté

internationale était loin de reconnaître le droit de la population du Kosovo à l’autodétermination.

15. Premièrement, les accords de Rambouille t avaient essentiellement pour objet d’«établir

les institutions du Kosovo autonome et démocrati que fondées dans le respect de l’intégrité

territoriale et de la souveraineté de la République fédérale de Yougoslavie» 9. Leurs auteurs se

sont, dans l’ensemble du texte, soigneusement ga rdés d’employer toute notion ressemblant de près

ou de loin à celle de «peuple du Kosovo», privilé giant, par exemple, les expressions «les

communautés nationales» 9, «toutes les personnes au Kosovo» , «[tous] les citoyens» au Kosovo , 97

etc. Par conséquent, si une position se dégage des accords de Rambouillet sur la question de

98
l’autodétermination, c’est une position négative .

16. Deuxièmement, l’expression «la volonté du peuple» ne renvoie pas nécessairement à la

seule population du Kosovo, mais peut fort bien englober la totalité de la population du pays

concerné, ou encore être l’expression de la noti on générale de «volonté populaire» en tant que

principe démocratique.

17. Il convient par ailleurs de garder à l’esp rit que les accords de Rambouillet n’ont jamais

acquis une quelconque force obligatoire.

18. En résumé, Monsieur le président, l es accords de Rambouillet ne sauraient être

considérés comme témoignant d’une reconnaissa nce par la communauté internationale de

l’existence d’un peuple du Kosovo ayant le droit à l’autodétermination.

93
Accords de Rambouillet: accord intérimaire pour la paix et l’autonomie au Kosovo, NationsUnies,
doc. S/1999/648, 7 juin 1999.
94
Voir les accords de Rambouillet, op. cit., chapitre premier, quatrième alinéa du préambule de la constitution.
95 er er
Voir, par exemple, ibid., préambule, p. 2 ; art. I 2) du cadre; chapitrepremier, préambule, art.I 2) et 7),
art. VII de la constitution, etc.
96Voir, par exemple, ibid., art. II 3) et 6) du cadre, etc.

97Voir, par exemple, ibid., art. I 1) du cadre ; chapitre premier, art. I 2) et 7), art. IX de la constitution, etc.

98Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies, par. 11 a) et f) du dispositif, annexes 1 et 2. - 40 -

«La sécession à titre de remède» n’est pas applicable au Kosovo

19. Monsieur le président, un autre argument qui a été avancé par les partisans de la DUI a

trait à la notion dite de «sécession à titre de remède».

44 20. Si tant est que la situation au Kosovo ait jamais été près de satisfaire aux critères

justifiant la sécession à titre de remède, ce fut au printemps de l’année1999. Or, même à cette

époque, la communauté internationale a réaffirmé l’intégrité territoriale de la RFY.

21. Pour pouvoir invoquer, à l’appui de sa déclaration de2008, «la sécession à titre de

remède», le Kosovo doit démontrer que, à cette date, la situation s’était aggravée par rapport

à 1999. Or, tel n’était bien évidemment pas le cas. En 2008, aucune menace venant des autorités

serbes ne pesait, de toute évidence, sur la popula tion du Kosovo, et les ch ances de parvenir à une

solution négociée pour un Kosovo véritablement aut onome au sein de l’Etat de Serbie étaient

réelles.

22. En conséquence, la notion de «sécessi on à titre de remède» n’est manifestement pas

applicable en l’espèce.

Conclusion : l’indépendance du Kosovo est dépourvue de tout fondement en droit

international général

23. Monsieur le président, le droit intern ational apprécie la licéité des déclarations

d’indépendance à l’aune des critères ap pliqués à la licéité de la création d’Etats. Si tant est que la

création d’un Etat par voie de sécession sans le consentement de l’Etat dont il est issu soit autorisée

en droit international contemporain, c’est seulement sur la base du droit d’un peuple à

l’autodétermination, et uniquement dans des ci rconstances exceptionnelles. Or, de toute évidence,

ces circonstances n’existaient pas au Kosovo lorsque la DUI a été adoptée.

24. La population du Kosovo n’a jamais été reconnue comme une entité fondée à disposer

d’elle-même. Ni le système constitutionnel de la Yougoslavie socialiste ni les accords de

Rambouillet ⎯ et encore moins d’autres instruments internationaux ⎯ ne permettent de soutenir le

contraire. En tout état de cause, la communa uté internationale a réagi à la crise de1999 sans

reconnaître le droit du Kosovo à faire sécession. Dès lors, les événements de1999 ne sauraient

venir justifier la proclamation de l’indépendance du Kosovo en20 08, époque où la réalisation - 41 -

interne de tous les droits de la population du Kosovo en tant qu’entité autonome au sein de l’Etat de

Serbie était clairement possible.

25. En conséquence, selon la Fédération de Russi e, le droit international général interdit au

Kosovo de déclarer son indépendance.

II. LA RÉSOLUTION 1244 DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

26. Monsieur le président, Messieurs de la Cour , la situation au Kosovo était, et est toujours,

régie par la résolution 1244 adoptée par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte

45 des Nations Unies. Le régime établi par cette résolu tion garantit l’intégrité territoriale de la Serbie

et exclut toute action unilatérale au Kosovo, que ce soit de la part de sa communauté albanaise ou

de la part de Belgrade. La DUI est contraire à la résolution qui, en vertu de la Charte des

Nations Unies, s’impose à toutes les parties, y compris aux Etats tiers et aux acteurs non étatiques.

Observations générales

27. La résolution 1244 a fait suite à une série d’événements tragiques : graves violations des

droits de l’homme commises par le s autorités de la RFY à l’encontre de la communauté albanaise

du Kosovo, formation de l’armée de libération du Kosovo (ALK), actes de terrorisme perpétrés par

l’ALK et d’autres groupes armés; puis, la guerre ci vile. Tous ces faits sont consignés dans les

résolutions du Conseil de sécurité antérieures à la résolution 1244. Et c’est ensuite l’OTAN qui a

recouru de manière illicite à la force.

28. La résolution 1244 a permis un retour à la licéité. Par bien des aspects, sa mise en Œuvre

s’est révélée positive. A bien d’autres égards, en revanche, d’importants défis demeurent. La

Fédération de Russie est convaincue qu’il est de l’in térêt de l’ensemble d es Etats et organes de

l’Organisation des NationsUnies d’Œuvrer pour vo ir cette résolution porter définitivement ses

fruits; toute tentative de remettre en question le régime qu’elle a mis en place revient à défier

l’autorité du Conseil de sécurité, et est donc inacceptable.

29. Dans ce contexte, il est pour le moin s piquant que la déclaration unilatérale

d’indépendance, qui va clairement à l’encontre de la résolution, ait été adoptée par des structures

dont l’existence même reposait sur cette résolution, laquelle s’imposait donc à elles sans le moindre

doute. Ici, la Russie s’associe à ceux qui ont évoqué le caractère ultra vires delaDUIdes - 42 -

institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo 9. Quant à l’argument selon lequel

la DUI aurait été adoptée non pas par lesdit es institutions mais par quelque organe ad hoc

démocratiquement élu 100, il suffira de dire qu’il n’est pas f ondé quant aux faits et que, quand bien

même il le serait, il est dépourvu de pertinence en droit, puisque ni les institutions provisoires

d’administration autonome ni aucun groupe ou rassemblement ne sauraient remettre en cause le

régime établi par la résolution 1244.

46 30. Monsieur le président, la Fédération de Russie a toujours soutenu et ce, dès le moment où

la question du Kosovo s’est trouvée inscrite à l’ordr e du jour du Conseil de sécurité que, au regard

des principes généraux du droit international, le Conseil de sécurité ne pouvait encourager ou

autoriser une quelconque action qui entraînerait le démembrement d’un Etat souverain. L’objectif

⎯ que les décisions du Conseil demeurent régies par ce principe ⎯ a été atteint. Cela est vrai en

ce qui concerne les résolutions1160, 1199, 1203, 1239, et cela l’est aussi en ce qui concerne la

résolution 1244. Que la résolution 1244 ne puisse être interprétée comme ménageant la possibilité

d’une sécession unilatérale d’une partie d’un Etat souverain a été un paramètre essentiel de la

décision de la Russie de voter en faveur de ce texte.

31. Permettez-moi à présent d’expliquer pour quoi la résolution ne saurait être réputée

autoriser la violation des principes de souveraineté et d’intégrité territoriales dans le cas de la

Serbie.

Conditions substantielles d’un règlement définitif : l’intégrité territoriale de la Serbie

32. Dans le préambule de la résolution, le Conseil de sécurité a réaffirmé «l’attachement de

tous les Etats Membres à la souveraineté et à l’inté grité territoriale de la République fédérale de

Yougoslavie et de tous les autres Etats de la ré gion, au sens de l’acte final d’Helsinki et de

l’annexe2». D’aucuns ont avancé que cette di sposition n’était pas contraignante, qu’elle ne

mentionnait que l’attachement des Etats Membres et , partant, pas celui du Conseil de sécurité ou

99
Voir, par exemple, CR 2009/24, p. 41-43 (Djerić).
100Voir, par exemple, CR2009/25, p.34 et suiv. (Mller); CR2009/26, p.26 (Wasum-Rainer); CR2009/27,
p. 7 (Tichy) ; CR 2009/29, p. 64 (Metelko-Zgombić). - 43 -

des entités non étatiques, et que la référence à l’annexe 2 signifiait que ces engagements ne valaient

101
que pendant la période intérimaire .

33. Ces arguments appellent plusieurs observations.

34. Premièrement, le devoir de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale existe

indépendamment de la résolution1244. C’est une obligation juridique découlant de normes de

droit international impératives. Ces normes lient non seulement les Etats Membres mais aussi

l’ensemble des sujets du droit international. Le Conseil de sécurité n’aurait en aucun cas pu ni

établir ni faire cesser cette obligation; il ne pouva it pas davantage la limiter en la circonscrivant

dans le temps.

35. En outre, la référence à l’annexe2 concer nant l’intégrité territoriale de la Yougoslavie

vise plus particulièrement son paragraphe 8, lequel renvoie à un

47 «accord-cadre politique intérimaire prév oyant pour le Kosovo une autonomie
substantielle, qui tienne pleinement compte des accords de Rambouillet et du principe

de la souveraineté et de l’intégrité terr itoriale de la République fédérale de
Yougoslavie et des autres pays de la région».

36. Interpréter ce libellé comme exprimant un a ttachement à l’intégrité territoriale limité à la

seule période intérimaire impliquerait que cette in tégrité pourrait être méconnue dès lors qu’elle

n’est pas expressément réaffirmée. Pareille appr oche irait clairement à l’encontre du caractère

impératif du principe de l’intégrité territoriale. Le fait que la souveraineté et l’intégrité territoriale

de la RFY soient mentionnées para llèlement à celles d’«autres pays de la région» montre bien que

l’attachement à l’intégrité territoriale de la Serbie est permanent et incontestable.

37. Le but réel de cet alinéa du préambule de la résolution était de sou ligner la nécessité de

lire l’annexe 2 à la lumière du principe de l’inté grité territoriale, l’annexe en question précisant ce

principe. Cette interprétation est conforme au reste du libellé de la résolution qui repose, de

manière générale, sur le respect de l’intégrité terr itoriale de la Serbie. Il importe également de

noter que, dans le préambule de la résolution 1244, le Conseil de sécurité réaffirme «l’appel qu’il a

lancé dans des résolutions antérieures en vue d’ une autonomie substantielle et d’une véritable

auto-administration au Kosovo». Rien ne donne à penser que cet appel serait circonscrit à la

période intérimaire définie par la résolution 1244.

101
CR 2009/25, p. 50-51(Murphy). - 44 -

38. Certains participants tirent argument de l’alinéa e) du paragraphe 11 de la résolution qui

prévoit un «processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo, en tenant compte des

accords de Rambouillet». Ils font valoir que, puisque la disposition finale des accords de

Rambouillet mentionne la «volonté du peuple» comme base de règlement, le renvoi à ces accords

signifie que le règlement définitif peut revêtir la forme de l’indépendance si celle-ci correspond à

cette volonté102.

39. Cette interprétation est erronée. L’intérê t des accords de Rambouillet ne réside pas dans

sa disposition procédurale finale. Comme je l’ai déjà indiqué, ces accords offrent un cadre détaillé

à une véritable auto-administration du Kosovo au sein de la Serbie.

40. Aussi l’alinéa e) du paragraphe 11 signifie-t-il que le «statut futur du Kosovo» doit être

déterminé dans le cadre proposé dans la partie de ces accords consacrée au fond ⎯ c’est-à-dire sur

la base d’une autonomie au sein de la Serbie.

48 41. Et les diverses mentions qui sont faites da ns la résolution à la n écessité de tenir compte

des accords de Rambouillet en apportent une c onfirmation supplémentaire. Toutes ces autres

mentions font référence à la période intérima ire. Et pendant cette période, les accords de

Rambouillet devaient, de toute évidence, servir de cadre à une autonomie substantielle du Kosovo

au sein de la Serbie. Affirmer que des référenc es quasi identiques renvoient, dans trois cas, aux

accords de Rambouillet dans leur totalité mais, dans un quatrième, à leur seule disposition finale,

d’ordre technique, va au rebours de toute logique.

42. Aussi les allégations selon lesquelles la référence aux accords de Rambouillet contenue

dans la résolution 1244 ouvrait la voie à l’indépendance du Kosovo doivent-elles être rejetées.

43. Au contraire, cette référence indique cl airement que le règlement final du statut du

Kosovo doit intervenir dans le cadre de l’Etat de Serbie. Rien, dans la résolution 1244, ne saurait

être interprété autrement.

Conditions procédurales ⎯ une solution négociée avalisée par le Conseil de sécurité

44. Voilà pour le contenu du règlement. Venons-en maintenant à la procédure envisagée

pour parvenir à ce règlement.

102
CR 2009/25, p. 12 (Hyseni) et 52 (Murphy) ; CR 2009/26, p. 16-17 (Frowein) ; CR 2009/27, p. 13 (Tichy). - 45 -

45. Tant dans son sens ordinaire que dans son acception juridique, le mot «règlement»

renvoie à une solution négociée à un différend.

46. De fait, la seconde phrase du paragraphe8 de l’annexe2 de la résolution contient une

référence explicite aux «négociations entre les Parties en vue d’un règlement».

47. Qui plus est, la résolution 1244 dispose que le règlement définitif doit être avalisé par le

Conseil de sécurité. Ainsi prévoit-elle en son paragraphe19 que l’admini stration internationale

sera établie pour une période indéfinie, «tant que le Conseil de sécurité n’en aura pas décidé

autrement». La période intérimaire au cour s de laquelle le Kosovo est censée rester sous

administration internationale doit donc durer ju squ’à ce que le Conseil de sécurité prenne la

décision d’y mettre fin.

48. Cette interprétation de la résolution est pleinement étayée par la pratique ultérieure,

notamment celle observée pendant le processus de détermination du statut final engagé en2005.

Ainsi, les «principes directeurs en vue d’un règl ement du statut du Kosovo» établis par le groupe

de contact en novembre2005, exprimant l’a pproche conjointe adoptée par la communauté

internationale en ce qui concerne ce processus, indiquaient : «un règlement négocié devrait être une

49
priorité pour la communauté internationale… Le Conseil de sécurité…devra approuver la
103
décision finale sur le statut du Kosovo.»

49. D’aucuns ont affirmé que l’exigence d’un règlement négocié avait été supplantée par le

critère de conformité de ce règlement à la « volonté du peuple» énoncé dans les accords de

Rambouillet 104. J’ai, toutefois, déjà démontré que ce tte disposition particulière des accords de

Rambouillet était dépourvue de pertinence aux fins du processus de règlement définitif.

50. En résumé, Monsieur le président, la r ésolution1244 prévoit que le règlement définitif

du statut du Kosovo soit négocié entre les Parties et avalisé par le Conseil de sécurité. S’il y a une

chose qui soit absolument incompatible avec la ré solution, c’est une solution unilatérale. Le

groupe de contact, dans ses principes directeurs, l’a énoncé: «Toute solution unilatérale résultant

de l’emploi de la force sera inacceptable» 105.

103S/2005/709, 10 novembre 2005, p. 2-3.
104
Voir, par exemple, CR 2009/25, p. 52-56 (Murphy).
105S/2005/709, 10 novembre 2005, p. 3. - 46 -

Cadre temporel du processus de détermination du statut définitif

51. Il est un autre aspect d’ordre procédural important en ce qui concerne le règlement

définitif: il s’agit du cadre temporel. Les partis ans de la DUI font valoir que le processus de

détermination du statut final a pris fin lorsque le président Ahtisaari a déclaré que les possibilités de

négociations avaient été épuisées.

52. Or, comme nous l’avons montré, c’est au Co nseil de sécurité qu’il revenait, en vertu de

la résolution1244, de prononcer la fin de la périod e intérimaire et le début du «stade final». De

toute évidence, l’opinion individuelle d’un négocia teur ne saurait prévaloir sur le texte d’une

résolution.

53. En réalité, l’affirmation de M.Ahtisaari ne fut pas appuyée par le Conseil de sécurité.

Celui-ci fit le choix de poursuivre le processu s, conformément aux principes préalablement

convenus. Ily eut d’abord la mission du Conseil au Kosovo, puis les négociations de la troïka.

Que ces démarches n’ai ent pas produit de résultat ne si gnifie pas que les possibilités de

négociations doivent être réputées avoir été épuisées.

54. Par conséquent, la période intérimaire se poursuit, en ce qui concerne le Kosovo. Dès

lors, toutes les dispositions de la résolution relatives à la préservation de l’intégrité territoriale de la

Serbie pendant cette période intérimaire demeuren t pleinement en vigueur. Aussi l’échec du plan

Ahtisaari et des négociations de la troïka ne pouvait-il autoriser les institutions provisoires de

50 l’administration autonome, ni, du reste, aucun au tre sujet du Kosovo, à déclarer unilatéralement

l’indépendance. Ces institutions continuaient d’êt re liées par l’obligation de respecter l’intégrité

territoriale de la Serbie.

B. L’attitude des parties face aux négociations

55. Monsieur le président, quelques rema rques supplémentaires sur le processus de

détermination du statut final s’imposent à ce stade.

56. Dès le début, et de manière pleinement conforme à la résolution 1244, la Serbie a déclaré

que ce processus devait conduire à un règlement reposant sur l’octroi au Kosovo d’un statut spécial - 47 -

au sein de la Serbie 106. Le respect de l’intégrité territorial e de la Serbie est donc la condition à

laquelle celle-ci a accepté d’entamer le processus.

57. En dépit de cela, le plan Ahtisaari envi sageait pour le Kosovo l’indépendance. De sorte

que le négociateur n’a pas seulement échoué à parvenir à un règlement négocié, mais a, de surcroît,

avancé une proposition qui allait à l’encontre de la résolution1244 et faisait clairement fi de la

position de l’une des parties.

58. Lors des négociations de la troïka qui on t suivi, et auxquelles la Russie a participé, la

Serbie fit plusieurs propositions successives, octr oyant au Kosovo toujours davantage de droits

dans le cadre d’une autonomie accrue, allant jus qu’aux quasi pleins pouvoirs administratifs au sein

du Kosovo, et même à une adhésion séparée aux institu tions financières internationales. Au cours

des négociations, la Serbie adopta une nouvelle constitution, en vertu de laquelle le principe d’une

large autonomie pour le Kosovo reçut les plus ha utes garanties juridiques, mais dont les limites

exactes restaient à préciser dans le cadre des négociations.

59. En ce qui concerne la partie kosovar, sa vision de l’objet des négociations a été

amplement exposée la semaine dernière par M. Hy seni, pour qui ces «négociations [portaient] sur
107
la question de savoir si la Serbie acceptera[i t] ou non que le Kosovo soit un Etat indépendant» .

Le présent exposé montre à qui est imputable l’attitude qui, jusqu’à présent, a fait obstacle à un

règlement négocié.

Conclusion : la DUI est contraire à la résolution 1244

60. Monsieur le président, Messieurs de la Cour, j’en viens maintenant à ma conclusion.

61. Premièrement, la résolution1244 n’a pas d’ incidence sur l’intégrité territoriale de la

Serbie. Le règlement définitif prévu par la r ésolution doit revêtir la forme d’un Kosovo autonome

au sein de la Serbie.

51 62. Deuxièmement, le règlement définitif envi sagé dans la résolution doit être négocié entre

les parties et avalisé par le Conseil de sécurité. Aucune action unilatérale ne saurait être réputée

constituer ce règlement définitif.

106
S/PV.5289, 24 octobre 2005, p. 9-10.
107
CR 2009/25, p. 9, par. 15 (Hyseni). - 48 -

63. Troisièmement, l’échec du planAhtisaari n’a pas marqué la fin du processus de

détermination du statut final. La période inté rimaire au cours de laquelle le Kosovo doit jouir

d’une autonomie au sein de la Serbie, sous administration internationale, se poursuit. La

résolution 1244 demeure en vigueur dans son intégralité.

64. En conséquence, aucune institution n’est fondée à déclarer unilatéralement

l’indépendance du Kosovo.

65. Aussi la Fédération de Russie soutient-e lle, respectueusement, que la DUI n’était pas

conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité.

66. Monsieur le président, Messieurs de la C our, j’ai montré que la déclaration unilatérale

d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo contrevenait à la

fois au droit international général et à la résolu tion1244 du Conseil de sécurité. Elle n’est, par

conséquent, pas conforme au droit international.

67. Une dernière remarque, Monsieur le préside nt. Nous entendons s ouvent affirmer que le

droit international n’est pas le droit, qu’il to lère maintes exceptions, ou encore qu’il légitimera

*
automatiquement toute situation imposée par la force. Monsieur le président, voici par excellence

l’occasion de montrer que le droit international a bel et bien un rôle à jouer.

Je vous remercie de votre aimable attention.

Le PRESIDENT: Je remercie infiniment S.Ex c.M.KirillGevorgian, et donne à présent la

parole à Mme Päivi Kaukoranta pour qu’elle présente l’exposé oral de la Finlande.

Mme KAUKORANTA :

1. Monsieur le président, Messieurs de la C our, c’est un honneur pour moi que de participer

à la présente procédure au nom de la Finlande. Nous sommes convaincus que l’avis consultatif

contribuera à la stabilité et à la sécurité dans les Balkans et que l’avenir des deux Etats — la Serbie

et le Kosovo — sera placé sous le signe de relations amicales et de l’intégration au sein de l’Union

européenne. Permettez-moi de dire quelques mots en guise d’introduction. La Finlande a présenté

sa position en l’espèce dans son exposé écrit du 16 avril2009, à savoir que, pour déterminer le

*
En français dans le texte. - 49 -

statut juridique de la déclaration d’indépenda nce du Kosovo proclamée le 17février2008, il faut

replacer cette dernière dans son contexte, à savoir le long processus qui a débuté lorsque le statut

constitutionnel du Kosovo a été modifié de manièr e unilatérale et que la République fédérative

52 socialiste de Yougoslavie a violemment éclaté. Cette déclaration n’obéissait à aucune règle

détaillée du droit international. Il s’agissait d’un acte politique qui s’inscrivait dans une histoire

particulière. Cependant, ainsi qu’ indiqué par la commission d’arbitrage sur l’ex-Yougoslavie, la

108
naissance des Etats constitu e «une question de fait» . Dès lors que les négociations sur l’avenir

du Kosovo étaient dans l’impasse et que les in stitutions provisoires d’administration autonome du

Kosovo étaient devenues les représentants de la popul ation de cette province, le droit doit prendre

acte de la situation. Il doit, me semble-t-il, reconnaître que cette histoire a engendré un nouvel

Etat.

2. Monsieur le président, la longue série de faits qui se sont succédé depuis la révocation de

l’autonomie du Kosovo en 1989 et le référendu m non officiel de 1991, à l’issue duquel les

Albanais de cette province ont plébiscité l’i ndépendance, avant d’être victimes d’un nettoyage

ethnique en 1999, ne peuvent être interprétés autrement que comme une manifestation de la

parfaite incapacité, ou répugnance, du Gouvernemen t yougoslave à créer des conditions propres à

permettre aux Albanais du Kosovo d’exercer le dr oit à l’autodétermination interne qui leur est

reconnu en droit international. Evidemment, co mme beaucoup d’intervenants l’ont rappelé à la

Cour, le principe de l’intégrité territoriale des Et ats revêt beaucoup d’importance en droit. Mais il

n’est pas déterminant en l’espèce, comme mon collè gue M.Koskenniemi le démontrera dans le

cadre de sa présentation.

3. Dans l’affaire du Différend frontalier, en1986, la Cour a fait observer, dans un contexte

africain, que le principe de l’ uti possidetis était fondé sur la nécessité d’éviter les «luttes

fratricides» (Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) , arrêt, C.I.J. Recueil 1986,

p. 565, par. 20). Sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, pareilles luttes faisaient déjà rage depuis les

années 1991-1992, gagnant le Kosovo entre la fin de 1998 et le début de 1999. Dans l’affaire Le

procureur c.Milutinovi ć, la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour

108
Conférence pour la paix en Yougoslavie, Commission d’arbitrage, avis n° 1, ILM, vol. XXXI (1992), p. 1495. - 50 -

l’ex-Yougoslavie a conclu que les crimes commis da ns la région comprenaient des «centaines de

meurtres, plusieurs cas de violences sexuelles, et le transfert forcé et la déportation de centaines de
109
milliers de personnes» . Au Kosovo, l’ordre territorial s’était effondré, du fait des agissements

imputables aux institutions de la République fédé rale de Yougoslavie et de la Serbie ou appuyées
53

par elles. Dans ces circonstances, il était nécessai re de créer les conditions dans lesquelles les

communautés du Kosovo pourraient enfin vivre dans la paix et la justice. Les années de guerre en

Yougoslavie furent également celles de la chute du mur de Berlin et de l’apparition d’un consensus,

pour la première fois en Europe, et dans le monde entier, sur la nécessité de respecter les droits de

l’homme et les libertés fondamentales. A la lumière de tous ces événements, il n’y a qu’une seule

lecture possible des faits qui ont abouti à la déclaration d’indépendance du 17 février : ils portaient

les germes de l’Etat du Kosovo.

4. Notre exposé comprend deux parties. Je dirai d’abord quelques mots sur l’absence, en

droit international, d’une quelconque règle méca niquement applicable à l’accession à la qualité

d’Etat, et sur l’importance au contraire attachée pa r celui-ci au contexte politique des déclarations

d’indépendance. J’invoquerai un grand classique du droit relatif à l’autodétermination, et une

affaire très importante pour mon pays, qui est celle des îles d’Åland . Mon collègue,

M.Koskenniemi, expliquera ensuite comment s’a pplique à la situation du Kosovo, le droit actuel

en matière d’autodétermination.

I. Il n’existe aucune règle mécaniquement applicable à l’accession à la qualité d’Etat

5. Monsieur le président, le s adversaires de la licéité de la déclaration d’indépendance

attaquent le point de vue selon lequel le pro cessus ayant conduit à l’indépendance du Kosovo revêt

un caractère sui generis et doit être apprécié et jugé comme tel. Ils affirment que le droit

international doit être appliqué de façon systéma tique et globale, et qu’a ttirer l’attention sur la

spécificité du cas du Kosovo revient à vouloir faire un e exception faisant entrer la politique dans la

sphère juridique, une exception arbitraire, qui risque de mettre en péril la paix et la sécurité.

6. Si je puis me permettre, cette position, séduisante à première vue pour son respect

apparent de la licéité, tombe complètement à côté de la question et, en vérité, elle fait fond sur ce

109
Tribunal pénal internatio nal pour l’ex-Yougoslavie, Le procureur c.Milutinovi ć et consorts , jugement du
26 février 2009, par. 1172, vol. 3 et 4 [traduction du Greffe]. - 51 -

qu’elle semble contester. Ce n’est pas nier le besoin de cohérence et de stabilité que de reconnaître

ce que le cheminement du Kosovo vers l’indépend ance a de spécial, c’est au contraire vouloir

répondre à ce besoin. Une solution durable doit te nir pleinement compte de l’histoire des

populations des Balkans, y compris leurs relations au cours des dernières années. La Serbie et ses

partisans ont tenté d’empêcher toute analyse de ce tte histoire en faisant croire qu’un principe

absolu et inflexible ⎯celui de l’intégrité territoriale— ré glerait automatiquement la question.

Mais c’est faux. Nous convenons avec la Serbie que le problème doit être résolu en se fondant sur

des règles et des principes juridiques. Les cr itères constitutifs de la qualité d’Etat adoptés à

Montevideo, ainsi que les principes de l’intégrité territoriale et de l’autodétermination, revêtent
54

toutefois un caractère général. Ils ne peuvent êt re appliqués de façon mécanique et doivent être

appréciés les uns par rapport aux autres en fonction de leur pertinence au re gard des faits. La

Serbie souligne elle au ssi que, en l’occurrence, «des aspect s factuels et des aspects juridiques

110
doivent être examinés» . Il saurait difficilement en être autrement. Et, tout bien pesé, l’examen

des faits en question milite en faveur de la d éclaration d’indépendance et contre un retour au

statu quo.

7. Il est aujourd’hui bien établi, dans le droit international et public du XX esiècle, que ce

sont les faits qui donnent naissance à un Etat. Dès lors, les effets de la reconnaissance, tels

qu’affirmés par la commission d’arbitrage de la conférence sur la Yougoslavie—baptisée la

111
commission Badinter—n’ont aucun caractère c onstitutif mais sont «purement déclaratifs» . Il

n’y a aucune différence à faire ici entre l’Etat d’orig ine et les autres. La qualité d’Etat n’est pas un

don gracieusement accordé par autrui ; elle provien t de la nouvelle entité e lle-même, de sa volonté

et de sa faculté d’exister en tant qu’Etat. Pour citer M. Carré de Malberg, grand juriste français s’il

en est: «la formation initiale de l’Etat, comme aussi sa première organisa tion, ne peuvent être

considérées que comme un pur fait, qui n’est susceptible d’être classé dans aucune catégorie

112
juridique, car ce fait n’est point gouverné par des principes de droit» . Penser autrement

reviendrait à laisser la naissance des Etats à l’entière discrétion des autres Etats. Mais quel Etat

110
Observations écrites du Gouvernement de la République de Serbie, par. 44.
111
Conférence pour la paix en Yougoslavie, Commission d’arbitrage, avis n° 1, ILM, vol. XXXI (1992), p. 1495.
112Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat spécialement d’après des données
fournies par le droit constitutionnel français (2 vol., Paris, Sirey, 1920-1922), vol. II, p. 490. - 52 -

accepterait l’idée que son statut lui soit octroyé par d’autres, pour le récompenser de s’être plié à

quelque règle? Aucun, me semble-t-il. Chacun estime être un Etat pour des raisons sui generis,

qui tiennent à son histoire et à sa puissance propres, non au bon vouloir d’autres ou à la situation

géographique qui lui aura été réservée. Comme le juge Dillard l’a souligné dans l’affaire du

Sahara occidental , «c’est la population qui détermine le destin du territoire et non l’inverse»

(Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, opinion individuelle de M. le juge Dillard,

p. 122).

8. Monsieur le président, pour apprécier certa ins faits, il suffit parfois d’appliquer des règles

automatiques tandis que, pour d’autres, de nombreuses règles semblent applicables prima facie,

d’où la nécessité d’examiner attentivement chaque cas d’espèce. En d’autres termes, distribuer des

contraventions est une chose, évaluer la licéité d’ une déclaration d’indépendance en est une autre.

55 Dans le premier cas, point n’est besoin d’examiner les faits particuliers. Le modèle de la voiture ou

sa provenance sont des faits —mais ils n’importent guère sur le plan juridique. La règle du

«stationnement interdit» s’applique automatique ment car il s’agit de réglementer une affaire

courante qui se répète des millions de fois. L’i ndépendance n’entre pas dans cette catégorie. Elle

n’a rien de courant — un historique récent des déclarations d’indépendance ne recense qu’«un peu

plus d’une centaine de cas», chacun différant des autres par ses circonstances historiques,

politiques et factuelles113. Or, en l’occurrence, ces différen ces ne sont pas sans importance mais

sont au cŒur même de la qualité d’Etat de chaque entité. Un Etat est un Etat parce qu’il est spécial,

et non pas parce qu’il a vu le jour dans le ca dre d’une procédure de routine quelconque ou par

l’application de certains critères mécaniques. Voilà ce que les détracteurs de la thèse sui generis

semblent nier. Comme si la détermination de la qualité d’Etat obéissait aux mêmes règles qu’une

simple contravention. Permettez-moi de vous donner un seul exemple.

9. Selon les opposants à l’indépendance du Kos ovo, les «institutions provisoires» n’avaient

pas compétence pour déclarer l’indépendance. Or , premièrement, cette déclaration n’émane pas

des institutions provisoires d’administration autonome, mais a été votée et signée par les

représentants du peuple du Kosovo agissant en tant que pouvoir constituant. Deuxièmement, cette

113
David Armitage, The Declaration of Independence : A Global History, Harvard University Press, 2007, p. 20
[traduction du Greffe]. - 53 -

allégation donne à penser qu’il existerait une règle précisant quelles institutions peuvent ou non

proclamer l’indépendance. A titre d’exemple, l’ indépendance de mon pays, la Finlande, a été

déclarée en décembre 1917 par un parlement qui était un organe d’une partie autonome de l’Empire

russe. Si, du point de vue du droit russe, cet acte était manifestement ultra vires, les

reconnaissances qui l’ont suivi ont montré que cela ne pouvait faire obstacle à l’indépendance de la

Finlande. En outre, la communaut é internationale n’a pas considéré que les déclarations faites

auparavant par la Slovénie et la Croatie étaient interdites par le droit international et ce, bien

qu’elles aient été faites sans l’autorisation préalab le de la République fédérative socialiste de

Yougoslavie. Une déclaration de cette nature est presque toujours illégale du point de vue du droit

interne; au plan international, il s’agit simple ment d’un fait politique. Le droit international

intervient toutefois à un stade ultérieur, lorsqu’il s’agit d’apprécier ce fait au regard des principes

supérieurs de la paix et de la stabilité, en se fonda nt sur les principes de l’intégrité territoriale, du

respect des droits de l’homme et de l’autodétermination.

10. Monsieur le président, perm ettez-moi de dire quelques mots au sujet de deux importants

rapports soumis au Conseil de la Société des Nations relativement à la question des Iles d’Åland

en 1920 et 1921. Comme chacun sait, il s’agissa it d’un différend opposant la Finlande et la Suède
56
sur la question de savoir si les habitants des îles d’ Åland, un archipel de la mer baltique, avaient le

droit de choisir entre demeurer sous souverainet é finlandaise et être incorporés au Royaume de

Suède. La commission de juristes nommée par le C onseil de la Société des Nations indiqua que le

principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes entrait en jeu soit parce que :

«l’Etat n’a pas encore pris complètement naissance, soit parce [que, du fait]
qu’il se trouve dans une période de transformation ou de dissolution, il existe, quant au
droit, une situation douteuse, incertaine, qui ne prend fin que du moment où le
développement s’est achevé et qu’une nouvelle situation, définitive et normale quant à
114
la souveraineté territoriale, s’est établie.»

11. La commission précisa que la protection des minorités par l’octroi de libertés plus

importantes était une solution de compromis quand, pour une raison ou pour une autre,

l’autodétermination ne pouvait êt re pleinement reconnue. Mais ⎯plus important encore ⎯ la

114Rapport de la commission internationale de juristes chargée par le Conseil de la Société des Nations de donner
un avis consultatif sur les aspects juridi ques de la question des îles d’Åland, Journal officiel, supplément spécial n

octobre 1920, p. 6. - 54 -

commission reconnut que, dans certains cas, la pr otection d’une minorité pouvait être considérée

comme insuffisante. La commission des rapporteurs nommée par le Conseil afin de proposer un

programme d’action à la lumière du rapport des juristes indiqua :

«Le fait qu’une minorité se sépare d’un Etat dont elle fait partie et soit

incorporée à un autre Etat ne saurait être considéré autrement que comme une solution
exceptionnelle, une solution de dernier recours lorsque l’Etat en question ne veut pas
ou ne peut pas édicter ou appliquer des garanties justes et effectives» 115

En l’espèce, la commission conclut que les habitants des îles d’Åland n’avaient été ni persécutés ni

opprimés et que rien ne justifiait une séparation.

12. Monsieur le président, déjà dans l’affaire des Iles d’Åland — le locus classicus du droit à

l’autodétermination—, il avait été envisagé que la persécution et l’oppression, associées à une

situation d’«anormalité», telle que «la formation, la transformation et le démembrement d’Etats par

suite de révolutions et de guerres» 11, puissent autoriser une population minoritaire à faire

sécession. Cela a par la suite été confirmé par la Cour suprême du Canada dans l’affaire de la

57 117
Sécession du Québec . De même, en la présente affaire, la Cour est appelée à apprécier les faits

pertinents à l’aune des critères de la qualité d’Etat , ainsi que des principes de l’intégrité territoriale

et de l’autodétermination, tels qu’ils sont aujourd’hui interprétés.

Monsieur le Président, si vous m’y autorisez, je souhaiterais maintenant céder la parole à

mon collègue M. Koskenniemi.

M. KOSKENNIEMI : Monsieur le président, je suis ravi de me présenter de nouveau devant

vous en tant que représentant de mon pays, la Finlande.

II. L’autodétermination est le principe directeur dans le cas du Kosovo

13. Nous avons insisté sur le caractère limité et évolutif du droit régissant la qualité d’Etat.

A cet égard, la formulation de la question po sée à la Cour était peut-être maladroite: «la

déclaration unilatérale d’indépendance des institu tions provisoires d’administration autonome du

115
Rapport communiqué au Conseil de la Société des Nations par la co mmission des rapporteur s, Société des
Nations, doc. B.7.21/68/106, 1921, p. 28.
116Rapport de la commission internationale de juristes chargée par le Conseil de la Société des Nations de donner
un avis consultatif sur les aspects juridi ques de la question des îles d’Åland, Journal officiel, supplémen3,spécial n

octobre 1920, p. 6.
117Sécession du Québec, [1998], 2 SCR., p. 217, 20 août 1998. - 55 -

Kosovo est-elle conforme au droit international ?» Elle suggère en effet qu’ il existerait des règles

précises du droit international régissant les questi ons telles que celle de la proclamation de

déclarations d’indépendance. Or, il n’en est rien. Aucun traité, aucune rè gle coutumière ne régit

cette question. Aucune règle du droit interna tional ne donnait compétence aux organes autonomes

finlandais pour déclarer l’indépendance en décembre 1917. Il en es t allé de même de chacune des

déclarations d’indépendance dont nous avons connaissance. Une déclaration n’est qu’un simple

fait ou le dernier d’une succession de faits. De mê me que la possession d’un territoire, l’existence

d’une population ou d’un gouvernement sont des faits. Ainsi que Mme Kaukoranta l’a indiqué, il

n’existe aucune règle relative à la naissance de s Etats. Ce nonobstant, lorsque les faits requis

existent, le droit ne saurait en faire abstraction.Aussi, la réponse suivante, correcte d’un point de

vue formel, pourrait être donnée à la question de l’Assemblée générale: «la déclaration était

conforme au droit international».

14. Et pourtant, l’absence de règle de cette nature pourrait sembler ne pas trancher la

question. Au cas où la Cour jugerait nécessaire de s’intéresser à la question du sens des

déclarations de manière plus approfondie, nous souhaiterions ajouter ce qui suit.

15. Il y a un certain nombre d’années, en l’affaire des Pêcheries anglo-norvégiennes, la Cour

a indiqué, alors qu’elle avait admis qu’il n’existait aucune règle précise quant aux limites de la mer

territoriale :

58 «il n’en résulte aucunement qu’à défaut de règles offrant le caractère de précision
technique affirmé par le G ouvernement du Royaume-Uni, la délimitation à laquelle
[il] a [été] procédé…ne soit pas soumise à certains principes qui permettent d’en
apprécier la validité selon le droit international» (Affaire des Pêcheries (Royaume-Uni

c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 132).

La Cour a ensuite examiné les faits de l’espèce en se référant à ce qu’elle devait par la suite

qualifier de «principes équitables» ⎯ procédant dans cette affaire, pour être précis, à une

appréciation des circonstances particulières, parmi lesquelles les intérêts des pêcheurs norvégiens

«propres à une région … [et dont la] réalité et [l’] importance se trouv[ent] clairement attestées par

un long usage» (Ibid., p. 133). De même, le fait qu’il n’existe aucune règle mécanique relative aux

déclarations d’indépendance ne doit pas rendre impo ssible l’appréciation de leurs effets. Une telle

appréciation ne devrait être fondée que sur un ex amen équilibré des faits pertinents, y compris - 56 -

⎯ainsi que la Cour l’a précisé à l’époque ⎯ des besoins des communa utés tels qu’ils peuvent

ressortir de leur histoire.

16. La Serbie et ses partisans soutiennent que la règle de l’intégrité territoriale et du

consentement de l’Etat parent régissent le pro cessus d’indépendance. Cela est assurément erroné,

tant d’un point de vue conceptuel que d’un point de vue historique. Les Etats-Unis d’Amérique

sont-ils nés à l’issue d’un processus juridique qu i se serait achevé par le consentement de la

Grande-Bretagne? Et la Russie, et l’Allemagne? Ou encore le Venezuela, l’Algérie et le

Bangladesh, et d’ailleurs la Serbie? Est-il une seule ex-république de la RFSY qui soit née à

l’issue d’un processus ayan t respecté l’intégrité de l’Etat parent ou avec le consentement de

celui-ci ? Non. Il existe près de 200 Etats dans le monde et près de 200 histoires de création d’Etat

différentes ⎯je serais tenté de dire sui generis ⎯, et pourtant chacune de ces histoires peut être

appréciée à l’aune des anciens critères de Mont evideo: un territoire, une population, un

gouvernement effectif ; critères que chacun connaît 118. Ces critères ne s’appliquent toutefois pas de

manière mécanique. La Chine a une population d’1,3 milliard de personnes, et Tuvalu de moins de

12 500. Certains Etats possèdent des territoires gi gantesques, d’autres ont des territoires très petits

et le domaine d’action de leurs gouvernements varie considérablement d’un Etat à l’autre.

17. Les opposants à l’indépendance du Kosovo, y compris l’Espagne aujourd’hui,

soutiennent que les partisans de la licéité de la déclaration cherchent à remplacer le droit par ce

qu’ils appellent la «politique». La Cour a déjà entendu pareilles accusations dans de nombreuses

affaires, ce qui lui a notamment permis d’opére r une distinction entre les décisions rendues

ex aequo et bono ⎯qui impliquent un compromis politique ⎯ et ce qu’elle a qualifié d’équité
59
infra legem, à savoir lorsque la règle elle-même a ppelle une appréciation des circonstances 119. Tel

est le cas pour les critères de Montevideo, l’intégrité territoriale et l’autodétermination : ce sont des

critères larges permettant d’apprécier les faits de l’espèce, ce qui est pertinent et ce qui ne l’est pas.

Dans ses observations écrites, la Serbie reconnaît la pertinence de la jurisprudence de la Cour à cet

118
Selon ces critères, un Etat doit, en tant que persdu droit international, posséder les attributs suivants:
a)une population permanente ; b)un territoire défini; c)un gouvernement; et d)la capacité d’établir des relations avec
d’autres Etats.
119Plateau continental de la mer du Nord (Républiquefédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 48, par. 88. - 57 -

égard 12. Nous sommes d’accord que c’est cela, et uniquement cela, qui est nécessaire en la

présente espèce : ni l’application mécanique d’une règle, ni le recours à une exception ⎯ ni, bien

évidemment, à la politique ⎯ ne sont nécessaires; ce qui l’est, c’est l’application des principes

juridiques pertinents ⎯ parmi lesquels l’intégrité terr itoriale et l’autodétermination ⎯, mais d’une

manière ⎯ d’une manière, Monsieur le président ⎯ équitable dans les circonstances de la présente

espèce. Après tout, la Cour n’est pas une machine.

18. Monsieur le président, la Serbie et ses pa rtisans laissent entendre que le principe de

l’intégrité territoriale et le consentement de l’Etat parent font qu e la déclaration d’indépendance ne

confère pas au Kosovo la qualité d’Etat. Nul ne nier a que le principe de l’intégrité territoriale est

un principe bien établi du droit international. Toutefois, comme de nombreux participants l’ont

d’ores et déjà fait observer, ce principe ne concer ne aucunement les relations entre un Etat et une

entité cherchant à exercer son droit à l’autodétermin ation. De par leur formulation même et leur

121
raison d’être, des instruments tels que la déclaration sur les relations amicales de1970 et l’acte

final d’Helsinki de 1975 122 ont trait aux relations interétatiques et notamment à l’obligation qu’ont

les Etats tiers de s’abstenir d’intervenir dans les affaires internes des autres Etats . Permettez-moi

de citer la déclaration de1970. Elle énonce «[l] e principe que les Etats s’abstiennent, dans leurs

relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité

territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat». Les Etats s’abstiennent, dans leurs relations

internationales. Il n’est nullement question d’autres entités. Certes, aujourd’hui, certaines règles

du droit international s’appliquent aux particuliers : tel est le cas dans les domaines des droits de

l’homme, des relations économiques et de l’envi ronnement. Mais les règles relatives à la

souveraineté et à l’intégrité territoriale n’en font p as partie, et les raisons en sont évidentes. Il

serait absurde de prétendre que le droit interna tional prend position, hors le cadre du respect des

60 droits de l’homme et de la non-violence, sur les intentions de groupes nationaux ou de mouvements

fédéralistes, par exemple.

120
Observations écrites du Gouvernement de la République de Serbie, par. 128.
12Déclaration relative aux principes du droit international to uchant les relations amicales et la coopération entre

les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, résolution 2625 (XXV), 24 octobre 1970.
122Conférence sur la sécurité et la coopéra tion en Europe, acte final, Helsinki 1975,
http ://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_fr.pdf (4 décembre 2009). - 58 -

19. On peut dire qu’en tant que principe gé néral, l’intégrité territoriale renvoie néanmoins à

une notion supérieure ⎯celle de l’intégrité de l’Etat ⎯, que le droit international cherche à

protéger. Mais elle doit dans ce cas être appréci ée au regard d’autres principes, dont le droit pour

les peuples opprimés de rechercher l’autodétermin ation, notamment par l’indépendance. Une fois

de plus, c’est le contexte factuel qui devrait dé terminer quel principe doit l’emporter. Les faits

pertinents, nous les connaissons tous : ce sont ceux décrits dans l’affaire Milutinović, que je cite :

«La Chambre est convaincue qu’il existait une vaste campagne de violence
dirigée contre la population albanaise du Kosovo pendant les frappes aériennes de

l’OTAN menées par les forces placées sous le contrôle des autorités de la RFY et de la
Serbie…»

Et, toujours dans la même affaire,

«La Chambre conclut que dans les 13 muni cipalités, les forces de la RFY et de
la Serbie ont délibérément chassé les Albanais du Kosovo de leur maison, soit en leur

ordonnant de partir, soit en créant un climat de terreur pour les obliger à partir. Alors
que ces personnes partaient de chez elles et se rendaient soit à l’intérieur du Kosovo
soit en direction de ses frontières, un bon nombre d’entre elles a continué à faire

l’objet de menaces, de vols, de mauvais traitements et autres sévices. En beaucoup
d’endroits, les hommes ont été séparés des fe mmes et des enfants, leurs véhicules ont
été volés ou détruits, leurs maisons incendiées délibérément, de l’argent leur a été
extorqué et ils ont été contraints de remettre leurs papiers d’identité.» 123

20. Nous le savons, cette camp agne a provoqué le départ de plus de 700000 Albanais du

Kosovo entre mars et juin 1999 ; pendant la même période, de nombreux actes avérés de meurtre,

violences sexuelles, destruction intentionnelle d’infra structures civiles et de sites religieux ont été

commis. Le Conseil de sécurité a reconnu la gr avité de cette situation dans sa résolution1244,

comme l’a fait plus tard le TPIY. Une présence internationale de sécurité et une présence

internationale civile ont été mises en place : elles assurent le gouvernement ou supervisent l’activité

au Kosovo depuis une dizaine d’années. Dans ces conditions, quel poids accorder à l’intégrité

territoriale ? Comme je l’ai dit, ce principe renvoie à la protection de l’Etat. Mais est-ce l’Etat qui

a besoin d’être protégé en l’espèce ? Même si ce principe est bien fondé, il ne peut être appliqué

mécaniquement. Nous ne parlons pas de stationnement interdit mais de faits historiques concernant

de vastes populations.

123Tribunal pénal international pour l’ex-YougoslavLe Procureur c.Milutinovi ć et consorts , jugement du

26 février 2009, par. 1156 (vol. 2 sur 4). - 59 -

61 21. Les faits à l’origine de la déclarati on d’indépendance du 17février constituent une

illustration frappante de la situation, décrite par la commission de rapporteurs dans l’affaire des Iles

d’Åland comme une situation dans laquelle «l’Etat n’a ni la volonté ni le pouvoir de promouvoir et

d’appliquer des garanties réelles et équitables» . Rien n’a été fait du côté serbe pendant les

négociations menées sous la s upervision de MarttiAhtisaari en 2006-2007 ou, plus tard, sous

l’égide de la troïka, pour apaiser les inquiétudes des Albanais du Kosovo, qui craignaient un retour

à une situation semblable à celle qui prévalait lorsque le régime de Milošević eut déjà supprimé une

fois l’autonomie de la province. En effet, en 2006, alors même que se déroulaient les négociations

internationales sur le statut du Kosovo, la Serbie a unilatéralement adopté une nouvelle constitution

qui insistait étonnamment pour que les organism es d’Etat serbes au Kosovo «confirment et

protègent les intérêts d’Etat de la Serbie au Kosovo-Metohija dans toutes les relations politiques

124
intérieures et extérieures» . Les Albanais du Kosovo ne furent pas admis à participer à ce

processus.

22. Les membres du Groupe de contact ⎯représentant la Grande-Bretagne, la France,

l’Allemagne, l’Italie, les Etats-Unis et la Russie ⎯ ont reconnu qu’un retour au statu quo ante

n’était pas possible. Déjà, il avait été dit da ns les accords de Rambouillet, comme nous l’avons

entendu aujourd’hui, que le «règlement définitif pour le Kosovo» se ferait sur la base de la

«volonté du peuple» 125, pour citer la célèbre expression. Aucune notion de «consentement mutuel»

n’a été introduite dans ces accords. Il est vrai , comme notre collègue de Russie l’a dit il y a un

instant, qu’il n’y est fait mention d’aucun «peuple du Kosovo». Mais bien sûr, l’histoire ne s’arrête

pas là. En janvier 2006, juste avant que le président Ahtisaari n’entreprenne 14 mois d’efforts pour

parvenir à une solution négociée, le Groupe de cont act a eu la possibilité d’apporter des précisions

à ce sujet. Permettez-moi de le citer. Le gr oupe de contact est convenu, et je cite, que «le

124
Constitution de la République de Serbie, 2006, préambulehttp ://www.srbija.gov.rs/extfile/en/29554/
constitution_of_serbia.pdf (4 Déc. 2009).
125Accord intérimaire pour la paix et l’autonomie au Kosovo, 23 février 1999, chap. 8, art. 1 (3).

«Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, une réunion internationale sera convoquée
en vue de définir un mécanisme pour un règlement définitif pour le Kosovo, sur la base de la volonté du
peuple, de l’avis des autorités compétentes, des efforts accomplis par chacune des Parties dans la mise en
Œuvre du présent accord, et de l’act e final de Helsinki, ainsi que pour réaliser une évaluation d’ensemble
de la mise en Œuvre du présent accord et d’examiner les propositions de mesures complémentaires
formulées par les Parties.» (S/1999/648.) - 60 -

règlement doit, entre autres choses, êt re «acceptable pour le peuple du Kosovo» 126. Tout y est, y

compris la désignation du peuple du Kosovo. Cette formulation a été acceptée par toutes les parties

concernées, dont le représentant de la Russie. Compte tenu de ce que l’on savait de l’attitude du

62 peuple du Kosovo, cette formulation ne p ouvait que renvoyer à la reconnaissance de

l’indépendance comme dernier recours si aucun autre arrangement n’était trouvé.

23. Ceux qui rejettent l’applicabilité de l’autodé termination en l’espèce le font en établissant

une distinction classique, à savoir une distinction entre, d’une part, l’indépendance sous sujétion

coloniale ou domination étrangère, reprenant la formulation de la déclaration de1970 sur les

relations amicales, et, d’autre part, le cas du Kosovo. Je dis bien distinction classique. Mais quelle

valeur lui accorder ? Quelle bonne raison pratique ou de principe pourrait-il y avoir pour ramener

le droit de sécession à la décolonisation ? Aucune. Comme Mme Kaukoranta l’a déjà fait observer

au sujet de l’affaire des Iles d’Åland, bien avant la décolonisation, la commission de juristes et la

commission de rapporteurs étaient convenues que la sécession était envisageable lorsqu’un Etat est

engagé dans un processus de «trans formation ou de dissolution» et n’ a ni le pouvoir ni la volonté

d’apporter des «garanties réelles de protection». C’est cette position traditionnelle, et pas une

nouvelle loi, qui est devenue appli cable pendant la décolonisation. C’est cette loi que la Cour

suprême du Canada avait à l’esprit quand elle a affirmé que «lorsqu’un peuple est empêché

d’exercer utilement son droit à l’autodétermination à l’interne, il a alors droit, en dernier recours,

127
de l’exercer par la sécession» . De nombreux auteurs le présentent aujourd’hui comme un «droit

conditionnel de sécession» 12. Je fais valoir néanmoins qu’au lieu d’imaginer une nouvelle loi,

nous ferions mieux de voir la sécession comme un élément du droit traditionnel à

l’autodétermination ayant toujours dû être mis en balance avec l’intégrité territoriale et dont la

possibilité d’être appliqué dans le cadre d’une solution externe a toujours été implicite, comme le

montre l’affaire des Iles d’Åland.

126
Communiqué de presse, 31janvier2006, par.7, http ://www.unosek.org/docref/fevrier/STATEMENT%
20BY%20THE%20CONTACT%20GROUP%20ON%20THE%20FUTURE%20OF%20KOSOVO%20-%20Eng.pdf
(4 décembre 2009).
127
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 134.
128Voir particulièrement, Raic, Statehood and Self-Determination, 313-332. - 61 -

24. Mais bien sûr, la Cour n’est pas appel ée à se prononcer sur la validité d’un tel principe

in abstracto. Elle doit simplement évaluer la licéité d’une déclaration d’indépendance dans le

cadre d’une histoire marquée notamment par une oppression sévère de la part de la RFY et des

autorités serbes. Cette histoire est également marquée par l’adoption unila térale par la Serbie

en 2006 d’une constitution qui visait à compromettre le résultat des négociations sur le statut et par

une impasse de ces négociations, comme l’a indiqué l’envoyé spécial du Secrétaire général. Pour

citer le présidentAhtisaari, «[l]a poursuite des pour parlers, sous quelque forme que ce soit, ne

saurait permettre de sortir de cette impasse» 12. Il n’était pas le seul à le penser. La troïka

63
constituée des représentants de l’Un ioneuropéenne, des Etats-Unis et de la Fédération de Russie

est arrivée à la même conclusion après avoir poursuivi les négociations pendant quatre mois. Elle a

130
conclu que les parties n’avaient pu parvenir à un accord .

25. La Serbie et ceux qui la soutiennent avancent à présent qu’il faudrait poursuivre ces

négociations. Or, le devoir de négocier ne peut dépendre du fait qu’une partie estime que toutes les

voies de recours n’ont pas été épuisées. Une partie ne peut posséder un droit illimité de véto sur

une solution permanente. Nous avons maintenant la déclaration claire de l’envoyé spécial du

Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies, approuvée par le Secrétaire général

lui-même, selon laquelle il n’y avait plus auc une chance de voir les négociations progresser,

l’indépendance étant dès lors la seule option viab le. Qui pourrait être mieux placé pour arriver à

cette conclusion? En recommandant une «indép endance sous supervision internationale»,

l’envoyé spécial accomplissait son mandat, que je vais citer, si vous me le permettez : «La cadence

et la durée du processus concernant le futur st atut du Kosovo seront déterminées par l’envoyé

spécial à l’issue de consultations avec le Secrétaire général, compte tenu de la coopération des

parties et de la situation sur le terrain.»

«[S]eront déterminées par l’envoyé spécial…» . La possibilité de mener des négociations

relève du jugement politique plutôt que d’une décisi on judiciaire. Celui qui est sûrement le mieux

placé pour le déterminer est le négociateur en chef , qui, nous le savons tous, a également reçu le

129
Rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire général sur le statut futur du Kosovo, S/2007/168, 26 mars 2007.
130Rapport de la troïka pour le Kosovo constituée de l’Un ion européenne, des Etats-Unis d’Amérique et de la

Fédération de Russie, 4 décembre 2007, S/2007/723, par. 2 et 11. - 62 -

prixNobel de la paix pour ses efforts en faveur de la paix non seulement au Kosovo, mais aussi

dans de nombreux autres endroits dont la Namibie, la Bosnie-Herzégovine et Aceh. Affirmer le

contraire, ou faire allusion à une partialité comme l’ a fait la Serbie, en dit davantage sur l’attitude

de la Serbie à la table des négociations que tout autre élément versé au dossier de l’affaire qui nous

intéresse.

26. Monsieur le président, permettez- moi de rappeler les principaux points de

l’argumentation de la Finlande

⎯ Premièrement, il n’existe pas de règle précise sur les déclarations d’indépendance. Celles-ci

doivent être vues comme faisant partie de l’hist oire de la constitution des Etats, que le droit

international régit par des principes généraux tels que les critères de Montevideo sur la qualité

d’Etat, le non-recours à la force, l’intégrité territoriale et l’autodétermination.

⎯ Deuxièmement, les deux principes à première vue applicables en l’espèce sont ceux de

l’intégrité territoriale et de l’autodétermina tion. Parce que l’intégrité territoriale régit

64 uniquement les relations entre les Etats et non au sein de ceux-ci, elle se limite à une notion

générale tendant au maintien de l’intégrité des Etats existants, qui doit être nuancée par

d’autres considérations.

⎯ Troisièmement, la principale considération à mettre en balance est celle selon laquelle

l’autodétermination s’est toujours accompagnée de la possibilité d’une sécession dans le cas où

l’Etat parent n’a ni le pouvoir ni la volonté de donner des garanties de protection interne. Au

regard de l’histoire violente de la dissolutio n de la RFSY, et, en particulier, du nettoyage

ethnique pratiqué par les autorités serbes ou av ec leur consentement, ainsi que de l’impasse

dans laquelle se sont trouvées par la suite les né gociations internationales sur le statut du

Kosovo, le peuple du Kosovo était en droit de se co nstituer en Etat. L’histoire lui a permis de

le faire, et c’est cela que symbolise la déclaration d’indépendance du 17 février 2008.

Je vous remercie Monsieur le président. - 63 -

Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur Koskenniemi. Voilà qui met un terme à

l’exposé et aux observations présentés oralement par la Finlande, et qui conclut l’audience

d’aujourd’hui. La Cour se réunira de nouveau demain à 10heures pour entendre la France, la

Jordanie et la Norvège. L’audience est levée.

L’audience est levée à 12 h 50.

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