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CR 2008/29 (traduction)

CR 2008/29 (translation)

Vendredi 12 septembre 2008 à 10 heures

Friday 12 September 2008 at 10 a.m. - 2 -

10 Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Nous nous réunissons aujourd’hui afin d’entendre

la suite des plaidoiries de l’Ukraine; Madame Malintoppi, il me semble que c’est à vous de

commencer.

Mme MALINTOPPI : Je vous remercie Madame le président.

IX. L ES CIRCONSTANCES NON PERTINENTES DE LA R OUMANIE :LA MER N OIRE EN TANT QUE
MER FERMÉE OU SEMI -FERMÉE ,LES ACCORDS DE DÉLIMITATION LA CONCERNANT
ET L’IMPORTANCE DE L ’ÎLE DES SERPENTS

SUITE )

D. L’importance de l’île des Serpents

27. Madame le président, Messieurs de la Cour, da ns la dernière partie de cet exposé, je vais

examiner l’importance de l’île des Serpents. Po ur aborder ce sujet, qui a attiré une attention

démesurée au cours du premier tour de plaidoiries de la Roumanie, je voudrais introduire ce qui va

suivre en vous assurant que je serai brève.

28. Madame le président, la semaine dernière, mon ami, M. Pellet, nous a rappelé la fable de

«La grenouille qui veut se faire aussi grosse que lebŒuf» de La Fontaine. En réalité, la manière

dont la Roumanie examine l’île des Serpents me rappelle une fable plus ancienne, celle du renard et

des raisins d’Esope, dont la morale est qu’il est fac ile de dénigrer ce que l’on n’a pas. Madame le

président, Messieurs de la Cour, tous les effo rts déployés par la Roumanie afin de réduire

l’importance de l’île des Serpents et de lui nieun rôle dans la délimitation ont eu pour effet de

placer l’île au centre de la scène. Parmi les ci rconstances pertinentes indiquées par la Roumanie

pour définir la présente délimitation, la présence de l’île des Serpents occupe à présent une place

d’honneur. La Cour ne manquera pas d’en noter l’ironie puisque ⎯ainsi qu’il est devenu

manifeste au cours de ces audiences ⎯ la Roumanie est par ailleurs résolue à réduire et à

ridiculiser l’importance de cette île et de son stut juridique, afin d’annuler l’effet qu’elle peut

avoir sur la délimitation.

29. Personne ne conteste que, en tant qu’île importante de la mer Noire, située au croisement

de civilisations, l’île des Serpents a gagné l’imaination et l’attention des anciens voyageurs et

historiens, qui ont consacré plusieurs récits à son histoire et aux légendes qu’elle a inspirées. - 3 -

11 Comme l’ont montré les cartes produites par les deux Parties, un grand nombre de cartes depuis

le XVI siècle ont représenté l’île comme une formation importante et les cartographes l’ont

1
constamment mentionnée comme étant une île .

2
30. Tout en reconnaissant l’histoire et l’ importance stratégique de l’île des Serpents , la

Roumanie soutient qu’elle ne peut avoir de plat eau continental ni de zone économique exclusive

qui lui soient propres car elle n’est rien d’autre qu ’un rocher insignifiant, inhabité et inhospitalier

sans eau ni végétation. En fait, comme l’a montré l’Ukraine, l’île des Serpents peut se prêter à

3
l’habitation humaine. Il y a de l’eau et de la végétation . Il faudrait également noter que, lors de

l’échange de notes de1997, sur l’insistance de la Roumanie, il a été mentionné que l’Ukraine

s’engageait à ne pas déployer des armes offensives sur l’île des Serpents. Il est évident que la

Roumanie ne considérait pas, alors, l’île des Serpents comme un rocher aride si elle estimait qu’elle

pouvait accueillir des armes offensives.

31. Selon la Roumanie, compte tenu de ce que l’île des Serp ents est «susceptible de faire

dévier [la] ligne de délimitation», il faudrait lui accorder au plus une bande de 12 milles marins de

mer territoriale et ne pas l’utiliser, ne serait-ce que comme point de base, pour la construction de la

ligne d’équidistance provisoire, alors que la Rouman ie n’hésite pas à le faire dans le cas d’une

formation artificielle telle que la digue de Sulina 4.

32. La Roumanie a produit, dans son mémoir e, plusieurs photographies en noir et blanc

montrant des détails de rochers et de grosses pierres, prétendument pour montrer ce que la

5
Roumanie appelle «l’aspect désolé de l’île des Serpents» . Elle a à nouveau présenté des

photographies similaires la semaine dernière.

33. Toutefois, il existe d’autres photographi es que la Roumanie n’a pas montrées. Un

6
exemple apparaît à présent à l’écran et se trouve sous l’onglet62 du dossier de plaidoiries .

1CMU, p. 187-188, par. 7.55 et l’atlas de cartes de la Roumanie.
2
RR, p. 128, par. 5.4.
3
CMU, p. 114-119, par. 6.57-6.72 et annexes 9, 85 et 86.
4 MR, p. 113-128 et 214-215, par. 8.86-8.123 et 11.46- 11.50 et RR, p.197-198, pa r. 6.26-6.28; CR2008/20,

p. 31-38, par. 50-60 (Pellet).
5MR, p. 154, par. 10.29 ; p. 147, 149 et 153, fig. 13-17 ; et p. 158, fig. 19-20.

6CMU, photo A. - 4 -

Viennent ensuite des photographies du phare avant et après sa rénovation et une autre image de

l’île, tirée de Google Earth, qui se trouve égalemen t sous l’onglet62. L’Ukraine a également

reproduit d’autres photographies de l’île dans ses écritures.

12 1. Les arguments de la Roumanie selon lesquels l’Ukraine a violé le principe de bonne foi

34. La Roumanie s’est plainte de ce que l’Ukraine ait cherché à modifier l’aspect de l’île et

l’ait transformée en «île artificielle» en s’enga geant dans un programme visant à la transformer

7
pour les besoins de la présente affaire . La Roumanie prétend que les activités menées par

l’Ukraine sur l’île des Serp ents constituent une violati on du principe de bonne foi ⎯ ou un «abus

8
de droit» ⎯ et qu’elles peuvent être assimilées à «des déclarations allant à l’encontre des intérêts»

de l’Ukraine 9. Ces accusations sont fondamentalement déplacées.

35. Madame le président, l’Ukraine n’a rien fa it pour transformer la structure physique de

l’île des Serpents ni pour augmenter sa superfici e. Aucun des plans de l’Ukraine visant à

moderniser l’infrastructure de l’île des Serpents ⎯laquelle, soit dit en passant, ne s’est pas

10
construite en une nuit, mais date de 1995 ⎯ ne prévoyait de modifier l’aspect physique de l’île en

lui ajoutant des terres ou en construisant des ouvrages d’art pour élargir sa superficie 11. L’île des

Serpents n’est manifestement pas un rocher. Elle peut ⎯et elle a toujours pu ⎯ se prêter à

l’habitation humaine. Si l’île compte, à présent, des édifices et des bâtiments, c’est parce qu’elle

peut les accueillir, ainsi qu’elle a toujours pu le fa ire. L’habitation humaine sur l’île ne date pas

d’une époque récente. Des récits indiquent que l’ île des Serpents était habitée pendant les temps

anciens et des ruines archéologiques en témoignent 12. L’Ukraine n’avait nul besoin de recourir à

des stratagèmes pour rénover ou construire à partir de rien des bâtiments et des installations et

mettre en place des villages sur l’île des Serpents afin de démontrer qu’elle pouvait se prêter à

l’habitation humaine.

7RR, par. 5.94-5.107 ; CR 2008/20, p. 54-66 (Aurescu).
8
RR, par. 5.106 et annexe 23 ; CR 2008/20, p. 64, par. 27-28 (Aurescu).
9
CR 2008/20, p. 63-64, par. 24-28 (Aurescu).
10CMU, par. 7.72.

11Voir les documents juridiques de l’Ukraine que cettedernière a présentées dans son contre-mémoire aux
annexes 67-74, 76-80, 84, 86, 87, 89, 93 et 95.

12DU, p. 117-118, par. 6.71. - 5 -

36. Au cours du XIX esiècle et jusqu’à la première guerre mondiale des soldats russes ont

13
stationné sur l’île . L’agent de la Roumanie a reconnu, lors de sa première plaidoirie qu’il a faite

mardi dernier, que l’île des Serpents avait accu eilli pendant quelque quara nte-troisans un poste

14
militaire qui relevait directement du contrôle des autorités militaires de Moscou .

37. Suivant des sources roumaines, dans l’ entre-deux-guerres, lorsque l’île était sous
13

l’autorité de la Roumanie, celle-ci a elle-même nourri les espoirs de développer l’île et envisageait

de construire un hôpital, une chap elle, un monastère et une prison 15. Finalement, ces plans n’ont

pas été mis à exécution mais l’important est que, manifestement, la Roumanie estimait ⎯ au moins

à l’époque ⎯ qu’il était approprié et utile de construire les bâtiments et les structures qu’elle

envisageait et que l’île pouvait se prêter à l’habitation humaine et à la vie économique.

38. En outre, le dossier dément la théori e de la Roumanie selon laquelle les mesures

administratives prises par l’Ukraine s’inscrivent dans le cadre d’un plan visant à modifier le statut

juridique de l’île des Serpents compte tenu de la présente affaire. Ces mesures font partie d’un

programme de modernisation et de développement de l’infrastructure de l’île des serpents encore

en cours et qui a commencé peu après que l’Ukraine eut recouvré son indépendance.

39. Il ne peut être question d’un «abus de droit» en l’espèce car l’Ukraine n’est aucunement

tenue de s’abstenir d’encourager la mise en vale ur d’une île qui fait partie de son territoire.

Comme la Cour l’a noté dans l’affaire Nicaragua c. Honduras , le principe de bonne foi «n’est

pas … une source d’obligation quand il n’en existerait pas autrement» (Actions armées frontalières

et transfrontalières (Nicaragua H c.ondur as), compétence et recevabilité, arrêt,

C.I.J. Recueil 1988, p. 105, par. 94). Les activités de l’Ukraine sur l’île des serpents ne sont rien de

plus que la poursuite de l’exercice de son autorité souveraine sur l’île ⎯ une souveraineté que la

Roumanie ne conteste pas.

40. On ne saurait présumer l’abus de droit d’un Etat, la partie qui l’allègue devant le

o
démontrer formellement (Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt n 7,

13MR, p. 25, par. 3.14 ; CMU, p. 190, par. 7.62.
14
CR 2008/18, p. 22, par. 23 (Aurescu).
15CMU, par. 7.64 ; RR, annexes 16 et 17. - 6 -

1926, C.P.J.I. série A n 7, p. 30). Or, non seulement la Rouman ie n’a fourni aucune preuve d’un

abus de droit en l’espèce, mais de surcroît, il ne saurait y avoir abus de droit dans une situation,

telle que celle-ci, où un Etat a mené sur son territoire des activités souveraines légitimes.

41. Afin d’étayer ses allégations selon lesquell es l’Ukraine s’est engagée dans un projet de

transformation artificielle de l’île des Serpents, la Roumanie recourt à une altération des titres des

actes de l’Ukraine et à une représentation erronée de leur portée et de leur objectif. On en trouve

o
un bon exemple dans la résolution n 1009 du conseil des ministres ukrainien en date du

18décembre1995, que l’Ukraine a déposée en a nnexe67 du contre-mémoi re, et que nous avons

14 reproduite dans son entier sous l’onglet63 de votre dossier de plaidoiries. Il est fort possible

qu’une mauvaise traduction du paragraphe5 de la résolution ait été à l’origine d’un malentendu.

Traduit littéralement, ce paragraphe devrait se lire ainsi :

«Le ministère des affaires étrangères adoptera une série de mesures visant à

légitimer la frontière étatique aux yeux de la République de Roumanie en faisant
valoir que — en vertu de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer — l’île
possède ses propres zone économique (m aritime) et plateau continental.»

42. Comme vous le verrez, ce paragraphe était une simple instruction adressée au ministère

des affaires étrangères pour la négociation du traité concernant la frontière d’Etat avec la Roumanie

(à une époque où la Roumanie n’acceptait pas les accords avec l’Union soviétique). Ce paragraphe

se distingue beaucoup des autres mesures couvertes par la résolution et ne visait pas à modifier le

statut de l’île aux fins de cette délimitation.

o
43. De la même façon, la résolution n 713 du 31mai2002 que l’agent de la Roumanie a

mentionnée comme étant un « programme global de transformation de l’île», porte en réalité le titre

de «programme global de développement complémentaire des infrastructures et de l’activité

économique sur l’île Zmiinyi et sur le plateau continental qui lui est attaché» 16. Le texte complet

de cette résolution figure dans le dossier de pl aidoiries, sous l’onglet64. Ainsi que vous le

constaterez à la lecture de l’article premier, la différence entre les titres mises à part, laquelle est en

soi révélatrice des déformations de la Roumanie, cette résolution concerne «l’établissement des

16
CMU, annexe 74. - 7 -

documents légitimant le statut de l’île comme formation administrative et territoriale». En d’autres

termes, elle se rapporte à l’inclusion de l’île des Serpents dans la région administrative d’Odessa et

à l’attribution du nom administratif de «Bile» au village de l’île.

44. Hormis cette présentation inexacte des r ésolutions du Gouvernement de l’Ukraine, la

Roumanie s’appuie sur diverses coupures de presse où sont rapportées des interprétations

journalistiques des lois et règlements ukrainiens, sans précisions quant aux sources et aux

compétences techniques ou juridiques des auteurs de ces articles. Ces coupures de presse ne

sauraient être considérées comme des sources fiab les et leur valeur probante est nulle. Dans

l’affaire Nicaragua c.Etats-Unis d’Amérique , la Cour a indiqué que les articles de presse ne

sauraient être en soi considérés comme des éléments de preuve à des fins judiciaires. Elle a noté

que :

15 «[L]a Cour a tenu à les accueillir avec beaucoup de prudence, même quand ils
paraissaient répondre a une norme d’objectivité élevée. Elle les considère non pas

comme la preuve des faits, mais comme des éléments qui peuvent contribuer, dans
certaines conditions, à corroborer leur existence, à titre d’indices venant s’ajouter à
d’autres moyens de preuve.» ( Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986 ,

p. 40, par. 62.)

45. Un autre exemple de la thèse trompeuse de la Roumanie concernant cette partie de

l’affaire est fourni par l’agent de la Roumanie qui a mentionné, jeudi dernier, une déclaration d’un

certain M.OleksanderSushko, qui serait «membr e du conseil civil du ministère ukrainien des

affaires étrangères»17 à l’agence de presse roumaine. M. Sushko aurait déclaré qu’il est impossible

de «transformer [l’île des Serpents] en île» mais que l’Ukraine cherchait «à rendre plus solides [l]es

arguments» en sa faveur. M. Sushko a le droit d’ avoir ses propres opinions mais elles n’engagent

en aucune manière le Gouvernement de l’Ukraine car cette personne n’a aucun titre officiel au sein

du ministère des affaires étrangères de l’Ukraine. Il est simplement analyste politique au sein d’un

organe non officiel appelé «le conseil civil». Et, même si le conseil collabore avec le ministre des

affaires étrangères, il ne relève pas du gouvernement.

46. Dans ces conditions, la ré férence faite par la Roumanie aux «déclarations allant à

l’encontre des intérêts» de l’Ukraine est déplacée. Aucun de ces articles de presse ni aucune de ces

17
CR 2008/20, p. 65, par. 29 (Aurescu). - 8 -

déclarations ne peuvent être attribués à l’ Ukraine mais, même si cela était possible ⎯ ce qui n’est

pas le cas ⎯ il ne s’agit pas de déclarations de fait expresses allant à l’encontre des intérêts de

l’Ukraine.

2. Le paragraphe 3 de l’article 121 de la convention sur le droit de la mer

47. En ce qui concerne les définitions juridiques, les Parties conviennent, en tout état de

cause, que l’île des Serpents est clairement une île au sens du para graphe 1 de l’article 121 de la

convention des Nations Unies. Il s’agit d’«une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste

découverte à marée haute». Ainsi que la Cour l’ aura constaté à partir des photographies que j’ai

présentées précédemment, l’île des Serpents n’est de toute évidence pas non plus un rocher au sens

du paragraphe 3 de l’article 121.

48. Par opposition, les photographies actuellement projetées à l’écran ⎯ lesquelles figurent

également sous l’onglet 62 ⎯ montrent le type de formation que les rédacteurs de la convention sur

le droit de la mer avaient à l’esprit lorsqu’ils ont rédigé cette disposition : un rocher de très petite

taille, situé au milieu de nulle part à une distan ce considérable de toute côte. Il s’agit là,
16

Madamele président, de Rockall, l’exemple ty pe d’un rocher au sens du paragraphe3 de

l’article 121 : minuscule, aride, isolé et ne se prêtant clairement pas à l’habitation humaine ou à une

vie économique propre.

49. La semaine dernière, M.Lowe s’est intéressé aux critères énoncés au paragraphe3 de

l’article121: la formation en question doit, tout d’abord, être un «rocher»; ensuite, elle doit

«seprête[r] à l’habitation humaine ou à une vie économique propre» 1. M.Lowe a présenté

l’interprétation que fait la Roumaine de ces expressions. Il a indiqué que, afin de satisfaire au

critère de l’«habitation humaine», il fallait qu’exis te «un établissement durable, qui peut être

19
saisonnier mais doit être stable.» Il a ajouté que le critère de l’habitation humaine n’était pas

rempli lorsque des personnes se rendent sur l’île sur «ordre» de leur employeur 20. S’agissant du

18CR 2008/20, p. 39-54.
19
CR 2008/20, p. 45, par. 30.
20CR 2008/20, p. 45, par. 32. - 9 -

critère de la «vie économique propre», M. Lowe a i ndiqué que l’île des Serpents n’avait pas de vie

21
économique propre, mais simplement un «projet entièrement financé par le gouvernement» .

50. En fait, le paragraphe 3 de l’article121 ne donne pas de définition de ce qu’est un

22
«rocher» . Il ne donne pas non plus de précisions quant au type d’habitation humaine, au nombre

d’habitants ou même au fait de savoir si leur pr ésence doit être permanente ou temporaire. Cette

disposition ne fait aucunement référence à une « population», ni même à des ressources naturelles

ou agricoles, pour reprendre les expressions employées par la Roumanie 23. En réalité,

le paragraphe 3 ne fait pas référence à une habita tion réelle ou à une vie économique réelle, mais à

la capacité de se prêter à une habitation humaine ou à une vie économique. En tout état de cause,

Madame le président, là ou il y a habitation humaine, il est fort probable qu’il y ait, partant, une vie

économique ; et l’inverse ⎯ à savoir que s’il y a un potentiel économique, il peut y avoir une vie

humaine ⎯ est tout aussi vrai. Cela est clair, tout comme il est clair qu’existe sur l’île des Serpents

une habitation humaine et un potentiel économique. Cette île est, en effet, très différente du rocher

actuellement projeté à l’écran.

51. Même une formation qui n’a jamais été habitée n’entrerait pas nécessairement dans les

prévisions du paragraphe3 de l’article121. Cette disposition ne précise pas que le fait que des

rochers se prêtent à une vie économique propre signifie que, s’ils ont peu de ressources

17 économiques, ils ne sauraient avoir droit à un plateau continental ou une zone économique

exclusive. De toute évidence, il est très fréque nt qu’une île dépende du continent pour ses

ressources de première nécessité, et la «vie économique propre» ne saurait être synonyme

d’autarcie, puisqu’une interprétation aussi restri ctive reviendrait à exclure un grand nombre de

petites îles de par le monde.

52. Le paragraphe3 de l’ar ticle121 de la convention avait pour objet de couvrir quelques

formations de taille extrêmement réduite. Rockall en était l’exemple type. Cette disposition n’a

jamais eu pour objet de viser des îles de la taille de l’île des Serpents, qui existent certainement en

tous points du monde. C’est pour cela que les propositions ⎯formulées comme celles de la

21CR 2008/20, p. 48, par. 46.
22
Voir R. R. Churchill et A. V. Lowe, The Law of the Sea, Manchester University Press, 1999, p. 49-50.
23CR 2008/19, p. 67, par. 45 (Aurescu). - 10 -

Roumanie lors de la conférence qui a abouti à la c onclusion de la convention, et visant à étendre la

catégorie des formations couvertes par ledit paragraphe aux «îlots» et petites îles similaires à des

îlots ⎯ ont été rejetées. Cela a été confirmé par la pratique ultérieure des parties à la CNUDM. Le

Royaume-Uni est le seul, ou presque, à avoir modifié sa législation à l’égard de Rockall, en raison

du paragraphe 3 de l’article 121 24.

3.Les propositions formulées par la Roumanie lors de la troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer et la déclaration de la Roumanie

53. S’agissant du paragraphe 3 de l’article 121, il est frappant de noter que la Roumanie n’a

pas dit un mot la semaine dernière de la position qu’e lle a défendue au sujet de cet article lors de la

troisième conférence des NationsUnies sur le droit de la mer. Ce silence est particulièrement

surprenant dès lors que M. Lowe a consacré un e xposé entier à «l’île des Se rpents et la convention

de1982», qu’il a examiné en détail l’article121 et cité certaines propositions et conclusions

25
formulées par d’autres Etats lors de la Conférence .

54. Le silence de la Roumanie sur ce point est frappant étant donné que, à l’époque, elle a

tenté de créer un régime spécial ⎯distinct du paragraphe3 de l’article121 ⎯ pour les îles de

petite taille ou îlots, en vertu duque l ceux-ci devaient également êt re écartés aux fins de la

26
délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive . Il va sans dire que c’est à

l’île des Serpents que la Roumanie pensait lorsqu’elle a formulé ses propositions, qui ont cependant

18 finalement été rejetées. Aussi est-il important d’analyser l’évolution de la position de la Roumanie,

telle qu’exprimée lors de la Conférence sur le droit de la mer, et d’en tirer quelques conclusions.

55. En1974, lors de la deuxième session de la Conférence sur le droit de la mer, la

Roumanie a présenté un document intitulé «Projets d’articles sur la délimitation des espaces

maritimes et océaniques entre des Etats voisins ad jacents ou se faisant face et différents aspects y

relatifs». Le paragraphe3 de l’article2 de ces articles ⎯qui est reproduit sous l’onglet65 du

dossier de plaidoiries ⎯ disposait, en son passage pertinent, que :

24 Voir R. R. Churchill et A. V. Lowe, The Law of the Sea, Manchester University Press, 1999, p. 163-164.
25
CR 2008/20, p. 40-42, par. 8-19.
26 Un exposé détaillé sur ce sujet figure dans le mémoire de la Roumanie, p. 84-90, par. 8.6-8.19. - 11 -

«les îlots ou îles [assimilables] à des îlots (de petite taille, inhabitées et sans vie
économique) situés en dehors des eaux territoriales au large des côtes et qui
constituent des éminences du plateau con tinenta…l ne seront pas pris en

considérat27n aux fins de la délimitation de l’espace maritime et océanique entre Etats
voisins» .

56. Une proposition ultérieure, également formul ée en1974 et reproduite sous l’onglet66,

portait principalement sur la «définition des îlots et îles [assimilables] à des îlots, et [le] régime

applicable» 28. Cette fois, la définition des îlots reposait essentiellement sur la taille de ces

2
formations (moins d’1 km ), et une île assimilable à un îlot était définie comme : «une éminence de

terre naturelle» qui «n’est pas ou ne peut pas être habitée (de manière permanente) ou qui ne se

29
prête pas ou ne saurait se prêter à une vie économique propre» . Il était en outre indiqué dans la

proposition que, «en principe», un Etat ne saura it invoquer l’existence de telles formations

«auxfins d’étendre les espaces maritimes apparten ant à ses côtes» mais que, lorsque des îlots ou

des îles assimilables à des îlots étaient situés au -delà de la mer territoriale, sur le plateau

continental ou la zone économique de cet Etat, il pouvait tracer autour de ces formations des zones

de sécurité ou des eaux territoriales «pour autant que cela soit sans préjudice des espaces maritimes

appartenant aux côtes de l’Etat ou des Etats voisins».

57. Lors de la onzième session ⎯ et à la onzième heure, pourrait-on ajouter ⎯, en 1982, la

Roumanie a formellement proposé que soit inclus dans le projet d’article121 un nouveau

paragraphe4, lequel se lisait comme suit: «[l]es îl ots inhabités ne sauraient affecter les espaces

maritimes qui appartiennent aux côtes principales des Etats conc ernés» (cette proposition figure

sous l’onglet 67).

58. Ce n’est pas un mystère que ces propositions visaient l’île des Serpents, ce que la

30
Roumanie admet d’ailleurs dans son mémoire . Cependant, en dépit de ses efforts, lesdites

propositions n’ont pas été acceptées et n’ont nullement trouvé leur expression dans le texte final de
19

l’article 121. La position exprimée par la Roumanie lors de la confér ence sur le droit de la mer et

le résultat final de la discussion sur ce point discréditent totalement les arguments qu’elle a avancés

quant à la portée et au sens de l’article 121, y compris son paragraphe 3.

27Doc. A/CONF.62/C.2/L.18.
28
Doc. A/CONF.62/C.2/L.53, paragraphes 1 et 4 de l’article 2, UNCLOS Official Records, vol. III, p. 228.
29
Doc. A/CONF.62/C.2/L.53, art. 1, UNCLOS Official Records, vol. III, p. 228.
30P. 85, par. 8.8. - 12 -

59. La première observation qui s’impose à cet égard est que la Roumanie elle-même ne

considérait pas l’île des Serpen ts comme un rocher au sens du paragraphe3 de l’article121,

puisqu’elle estimait nécessaire d’ajouter à cet article un paragraphe4 afin de créer une catégorie

spéciale d’«îlots ou îles assimilables à des îlots» et ce, semble-t-il, pour régler la question de la

présence de l’île des Serpents en mer Noire.

60. Deuxièmement, dès lors que les projets d’articles proposés par la Roumanie relativement

aux îlots et aux îles assimilables à des îlots ainsi qu’à leur prétendu effet sur les zones maritimes

des Etats côtiers n’ont pas été inclus dans le texte final de l’article 121, les travaux préparatoires de

la convention ne sont pas pertin ents, contrairement à ce que la Roumanie avance, au sens où ils

«atteste[raie]nt que l’intention des Parties n’ét ait pas de limiter le champ d’application du

paragraphe3 de l’artic le121 aux «rochers» stricto sensu» 31. En réalité, les travaux préparatoires

attestent tout le contraire : malgré les efforts de la Roumanie pour élargir le champ de l’article 121

⎯ y compris en y ajoutant un quatrième paragraphe ⎯, le texte qui a finalement été adopté par la

conférence faisait uniquement référence aux «r ochers» du paragraphe 3. L’intention des

négociateurs était donc clairement de limiter le champ du paragraphe 3 de l’article 121 aux rochers,

comme le libellé de ce paragraphe l’indique, et non de l’étendre aux petites îles ou îlots.

61. L’examen des travaux préparatoires de la convention permet également de mieux

comprendre le contexte de la déclaration faite par la Roumanie au moment de la signature et de la

ratification de cet instrument ⎯ déclaration qui a été évoquée à plusieurs reprises par nos éminents

contradicteurs la semaine dernière. Par cette déclaration, la Roumanie entendait formuler de

32
nouveau sa propre interprétation du paragraphe 3 de l’article 121 . Il ne saurait y avoir de doute

⎯et les Parties en conviennent ⎯ qu’il s’agissait bel et bien d’une déclaration et non d’une

réserve, puisque les réserves ⎯ou les exceptions— ne sont pas autorisées aux termes de

l’article309 de la convention sur le droit de la me r. Le texte intégral de la déclaration de la

Roumanie figure sous l’onglet 68. Sa partie pertinente se lit comme suit :

31
MR, p. 89, par. 8.15.
32La déclaration est examinée dans le mémoire de la Roumanie, p. 91-94, par. 8.20-8.30; voir également
CR2008/18, p.28, par.39-41 (Aurescu); CR2008/20, p.53- 54, par.73-79 (Lowe), et l’ongletI-7 du dossier de
plaidoiries de la Roumanie. - 13 -

«[C]onformément aux exigences de l’é quité telles qu’elles découlent des

articles74 et 83 de la convention sur le droit de la mer, les îles non habitées et
dépourvues de vie économique propre ne pe uvent affecter d’aucune manière la
20 délimitation des espaces maritimes qui appartiennent aux côtes principales des Etats
riverains.»

62. Cette déclaration n’est rien de plus qu’ une répétition de la position de la Roumanie, telle

que formulée au cours des négociations, au sujet de l’incidence sur les délimitations maritimes des

îles inhabitées dépourvues de vie économique. Elle ne saurait entraîner une modification de l’effet

juridique du paragraphe3 de l’article121, dès lors que l’article310 de la convention prévoit

expressément que les déclarations au sens de l’artic le309 ne doivent pas, et je cite l’article310,

«vise[r] à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de la convention dans leur

application à cet Etat».

63. La Roumanie indique qu’il s’agit d’une décl aration interprétative et soutient que le fait

que l’Ukraine n’y a pas soulevé d’objection sign ifie qu’elle consent à l’interprétation du

paragraphe 3 de l’article 121 faite par la Roumanie. Le silence de l’Ukraine, ou de tout autre Etat,

face à une déclaration interprétative ne saurait cep endant être considéré comme un consentement,

puisqu’aucune obligation juridique n’impose de réagir à une telle déclaration.

64. La question est actuellement débattue par la Commission du droit international dans le

cadre de son examen du «droit et [de] la pratique concernant les réserves aux traités». Une partie

du treizième rapport sur ce sujet est consacrée au silence des Etats à l’égard des déclarations

interprétatives 33. Dans son introduction, le rapporteur spécial indique que les réactions positives ou

négatives expresses sont extrêmement rares. Il po se ensuite la question de savoir s’il est possible

de déduire de «ce silence envahissant» un consen tement à l’interprétation proposée par l’Etat ou

34
l’organisation internationale auteur de la déclaration interprétative .

65. Alors que dans le cas des réserves, il n’hésite pas à répondre à cette question par

l’affirmative, le rapporteur spécial reconnaît que, dans le cas des d éclarations interprétatives, la

réponse n’est pas aussi simple. Après avoir examiné la jurisprudence et la doctrine, il conclut qu’il

33
A/CN4/600, p. 14-20, par. 307-316.
34
Ibid., par. 14-15, par. 307. - 14 -

n’est pas possible de donner des directives claires pour déterminer quand un Etat a, par son silence,

acquiescé à une certaine position exprimée dans une déclaration interprétative, précisant que cela

ne peut être déterminé qu’au cas par cas 35.

66. Le rapporteur exprime néanmoins ses vues sur la question. Celles-ci se lisent comme

suit :

21 «la question de savoir si, en l’absence de réaction expresse, il existe une présomption
en faveur de l’approbation ou de l’opposition des déclarations interprétatives demeure
donc entière. Mais, à vrai dire, la réponse à cette question ne peut qu’être négative. Il

est en effet36nconcevable que le silence, en lui-même, puisse produire un tel effet
juridique» .

67. Dans le contexte qui est le nôtre, non seulement l’Ukraine n’av ait aucune obligation

juridique de formuler une objection à une déclaration, mais rien dans la déclaration en question ne

justifiait qu’elle objectât. En effet, il était sans conséquence pour les droits de l’Ukraine que la

Roumanie ait rappelé — et ce, en tout état de cause, en des termes généraux, sans mentionner l’île

des Serpents ⎯ une position bien connue qui n’a finalement pas été reprise dans le texte final de la

convention.

68. De plus, l’Ukraine n’est pas la seule à avoi r gardé le silence. Aucun autre Etat n’a eu

quoi que ce soit à dire en réaction à la déclaration de la Roumanie. Devrions-nous déduire de cette

absence générale de commentaires que toutes les Parties contractantes souscrivaient à la position de

la Roumanie telle que formulée dans cette déclaration? Il serait bien évidemment absurde de

répondre à cette question purement rhétorique par l’affirmative.

69. Une dernière observation mérite d’être fo rmulée à l’égard de la position exprimée par la

Roumanie au cours des négociations de la convention. S’il est vrai, comme elle l’affirme, qu’il

existait déjà un accord entre les Parties relatif à une frontière «polyvalente» autour de l’île des

Serpents, pourquoi la Roumanie a-t-elle alors défe ndu avec tant de vigueur, lors de la conférence,

l’idée d’un régime spécial pour les petites îles ou îlots ? Et pourquoi a-t-elle jugé nécessaire de

faire une déclaration, dont elle dit maintenant qu’elle visait l’île d es Serpents ? De toute évidence,

parce qu’un tel accord n’existait pas.

35
Ibid., p. 17, par. 315.
36
Ibid., p. 15, par. 310. - 15 -

G. Conclusion

70. Pour conclure, Madame le président, Messi eurs de la Cour, je dirai que les éléments

présentés par la Roumanie comme circonstances pertin entes à prendre en considération aux fins de

la délimitation à effectuer en l’espèce ne jouent pas un rôle aussi prééminent.

71. En premier lieu, il n’existe pas de régime propre aux délimitations dans les mers fermées

ou semi-fermées. Les règles énumérées dans la conv ention sur le droit de la mer et développées

par la jurisprudence de la Cour s’appliquent à toutes les délimitations maritimes, qu’elles

concernent des mers fermées ou non.

72. En deuxième lieu, les accords de délimit ation maritime en vigueur en merNoire ne

dictent nullement la méthode à suivre dans le cas du différend entre l’Ukraine et la Roumanie.

22 73. En troisième lieu, dans le cas du rôle à a ttribuer à l’île des Serpen ts, l’approche erronée

adoptée par la Roumanie n’enlève rien au fait que le présent différend concerne la délimitation

d’ensemble des espaces maritimes des Parties. Le rôle de l’île des Serpents dans cet exercice doit

être évalué compte tenu du contexte géographique dans son ensemble et notamment de la grande

disparité entre les longueurs des côtes continentales des Parties conti gües à la zone à délimiter. En

raison de sa position géog raphique par rapport aux côtes des Part ies, et notamment sa proximité

avec l’Ukraine continentale, il ne fait aucun doute que l’île des Serpents devrait être prise en

considération comme point de base pertinent aux fins du tracé de la ligne d’équidistance provisoire.

74. En définitive, ce qui importe vraiment, c’est que la délimitation soit effectuée sur la base

de toutes les circonstances pertinentes qui devraient être examinées et évaluées afin de parvenir à

un résultat équitable.

75. Madame le président, Messieurs de la C our, je vous remercie de votre patience et de

votre attention et vous prie de bien vouloir donne r la parole à M.Quéneudec, qui poursuivra la

présentation des plaidoiries de l’Ukraine.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Madame Malintoppi. J’appelle à présent M. Quéneudec

à la barre. - 16 -

QMUr. NEUDEC:

X. THE MARITIME DELIMITATION LINE BETWEEN UKRAINE AND R OMANIA

Introduction

1. Madam President, Members of the Court, th e relevant area and the relevant coasts in the

present case were clearly identified in the pesentation on the geographical context which you

heard at Wednesday’s hearing. Next, it was de monstrated that no maritime boundary now exists

between the Parties beyond the meeting point of the outer limits of their territorial seas, as fixed in

the 2003 State Border Régime Treaty. Similarly, it was shown that Romania’s claimed line of

delimitation was totally unjustified and, what is more, that the considerations relied on by the other

Party in support of its claim were wholly inoperative.

23 2. Madam President, it is now my task to describe to you how Ukraine seeks to apply the law

of delimitation to the facts of this case. To this end, my presentation will follow the two stages of

the process laid down by international law, as I had the opportunity to explain it in an earlier

statement.

3. Accordingly, we shall first see how a povisional equidistance line may be determined.

We will then have to look at the geographical circumstances capable of having an influence on the

definitive course of the line of delimitation. ndeed, we must keep in mind the fact that the

definitive maritime boundary will necessarily be “the outcome of various checks made in

connection with the provisional line in the light the specific circumstances that are relevant to

the disposition of the dispute”, in the words of the Barbados/Trinidad and Tobago Arbitral

37
Tribunal in its award of11April 2006 . Thus, drawing the inferences following from the

assessment of the relevant circumstances, we sh all conclude by presenting the line of delimitation

proposed by Ukraine.

3International Legal Materials , Vol.45, p.798, para.317 «diverses vérifications par rapport à la
ligne provisoire, eu égard aux circonstances particuliè res qui sont pertinentes pour régler le différend» [traduction du

Greffe]. - 17 -

I. Determining the provisional equidistance line

4. The provisional line to be drawn is a starting-point, described by one distinguished author

38
as “first-step equidistance” . As such, it necessarily is based on strict application of the principle

of equidistance.

5. In effect, at this stage, which ⎯ it scarcely needs saying ⎯ is a wholly preliminary one in

the delimitation process, the course of the line is a function exclusively of tec hnical considerations.

For this course, all that counts is the calculation of the closest proximity of the noteworthy points

on the baselines of each coast. It is only at a later stage that the line thus defined might be adjusted

or adapted. The starting-point provisionally established is thus indeed what is commonly called a

“strict equidistance line”.

24 6. In Ukraine’s view, as Mr.Bundy explained yesterday, Romania has not presented a true

provisional equidistance line. More precisely, the alleged equidistance line it has submitted to the

Court does not at all appear to be a provisional starting-point. In fact, it is a final line determined

on the basis of a number of presumptions and biases.

7. These presumptions and biases are due largely to the fact that the opposing Party has, in

our view, not properly foll owed the normal two-stage process prescribed by international law. It

does, however, acknowledge that it is this two-stage process which applies in the present case.

8. Even so, Romania pretends not to know that the provisional line drawn pursuant to the

equidistance principle, which serves as the star ting-point for an examination of the relevant

circumstances later on, must be defined objectiv ely and neutrally without any concern for what

may appear to be special or relevant circumstanc es. It must be remembered that it is only upon

completion of this examination that it may be decided that the effect of an element having been

used in constructing the provisional line should be limited or that this equidistance line should be

adjusted or moved, so as to satisfy the requirement of an equitable result.

9. Thus, it is more important than ever to re view and make clear how, in our view, a course

as objective and neutral as possible of the provisional first-step equidistance line must be drawn in

the present case.

38
P. Weil, Perspectives du droit de la délimitation maritime, editions Pedone, Paris, 1988, pp. 220 and 221. - 18 -

10. Romania has artificially distinguished two sectors in the area of delimitation, basing

them on whether the Parties’ coasts are adjacent or opposite each ot her. Because of its general

configuration, this area does not, however, lend itself to a division of this kind. This is why

Ukraine has drawn its provisional equidistance line through the entire area, considered as a single

geographic entity.

Madam President, I shall therefore now ma ke a few comments on the impossibility in the

present case of distinguishing a sector of adjacent coasts from one of opposite coasts.

A. Impossibility of distinguishing a sector of adjacent coasts from a sector of opposite coasts

11. According to Romania, it is possible to id entify a sector in which the two States’ coasts

are adjacent and another sector in which the coasts are opposite each other.

25 12. Last week, with a view to showing th at the Romanian coast was both adjacent and

opposite the Ukrainian coasts and that it could therefore be counted twice, ProfessorCrawford

cited the Libyan coast in the Tunisia/Libya and Libya/Malta cases as an example 39. But even in the

hypothetical case advanced by counsel for Romania ⎯ that the Maltese and Tunisian coasts

belonged to the same State ⎯ even under that hypothesis, the geographical situation in these earlier

cases would not be comparable to that in the present case.

13. This is why we claim that Romania’s d escription of the two sectors fails to take into

account the actual situation of the maritime areas in the present case.

14. What is the reality of the situation in the relevant zone?

15. The Romanian coast and the Ukrainian coasts do indeed stand in both adjacent and

opposite relation to each other. There is no de nying this. But this aspect of the coastal

configuration calls for further explanation.

16. On the one hand, the two mainland coast s are adjacent on either side of the seaward

extremity of the land boundary between the two St ates. But, on the other, the coasts are opposite

each other if we look at the relationship of the Ro manian coast not only with the western coast of

39
CR 2008/19, p. 13, para. 10 (Crawford). - 19 -

the Crimean peninsula but also with the southern coast of the île des Serpents, sometimes also

called the île aux Serpents in French, because, like it or not, this island coast is part of the coastal

configuration.

17. Moreover, it must not be forgotten that the starting-point of the delimitation line (which

has been called “point F”) lies south-south-west of Serpents’ Island. Regardless of the direction in

which the line of delimitation will run from point F, it is difficult to say whether the area through

which the line will be drawn is one lying off two adjacent coasts or one between two opposite

coasts. In fact, it is both at the same time. [Map JPQ 1.]

18. Let us take two extreme hypothetical cases: from point F the line could run due east or

due south. These two extreme hypothetical lines have been shown on the screen and may be found

26 at tab69 of the judges’ folder. [Map JPQ1 bis.] These two hypothetical lines frame an area in

which any and all points can be deemed to lie at one and the same time off adjacent coasts and

between opposite coasts. This indeed proves that the area to be delimited here does not lend itself

to being divided into two distinct sectors.

19. It was only by completely disregarding the coast of Serpents’ Island, on the pretext that it

is short, that Romania was able to distinguish a sector of adjacent coasts and a sector of opposite

coasts. But this presupposes proceeding as if Serpen ts’ Island did not exist. In addition, Romania

also acted as if there were no Ukrainian coast at th e back of what we might call this gulf (between

so-called pointS and CapeTarkhankut). In othe r words, the division of the area into two sectors

advocated by Romania is conceivable only if we begin by completely refashioning the geography.

20. Another important fact must also be ta ken into account. The maritime zone to be

delimited is bounded almost entirely, except in its south, by the Ukrainian coastline.

21. This means that in this zone there is neither any maritime area sandwiched between the

shores of the two States nor any maritime area opening towards the high seas, as was the case in,

for example, the United Kingdom-France Continental Shelf arbitration [map JPQ2], where the

English Channel sector lay between two opposite coasts of more or less equal length, while the

Atlantic sector was off two coasts which were not really adjacent. The map now being shown on

the screen illustrates this very clearly. (Tab 70 of the judges’ folder.) - 20 -

22. Similarly, in the Qatar v. Bahrain case [map JPQ 3], it was even easier for the Court to

distinguish two sectors because more was at issue than just the geographical relationship between

the coasts: the maritime areas concerned were not the same in these two sectors. In the southern

sector, it was a matter of delimiting the territorialseas between opposite coasts. In the north, the

issue was primarily delimiting the continental shelf and the exclusive economic zones. We see this

from this map here. (Tab 71.)

23. Nor is it possible to compare the geogra phical situation characterizing the present case

with the situation in the Tunisia/Libya case. In that earlier case, the Court distinguished two

27 sectors ⎯ one close to the coasts, the other farther offshore ⎯ because of the radical change in

direction of the Tunisian coast, which was the principal salient feature of the coastal geography.

24. But the Tunisian coast did not ring th e delimitation area on three sides, as Ukraine’s

coast does in the present case. [M ap JPQ 4.] Once again, one need only take a look at the map of

the area involved in the Tunisia-Libya delimitation ⎯ at tab 72 of the judges’ folder. And, in order

better to illustrate the dissimilarity to the present case, we have rotated th is map 90° clockwise,

situating the back of the Gulf of Gabes at the top of the map.

25. Accordingly, Madam President, Members of the Court, it would appear unjustified to

begin the delimitation process by first distinguishing between a sector of adjacent coasts and a

sector of opposite coasts.

26. Let us further note that, when such a distin ction is made, it is generally with a view to

applying different criteria to each sector, as r ecently pointed out in the award made by the

Barbados/Trinidad and Tobago Arbitral Tribunal (para.315). Now, the situation as regards the

relevant area and the relevant coasts does not prev ent application in the present case of first-step

equidistance and does not therefore require use of a different method.

27. What is more, the applicable law is the same in the two cases. Articles 74 and 83 of the

United Nations Convention on the Law of the Sea do not make the distinction between adjacent

coasts and opposite coasts a criterion for differentiating between applicable rules.

28. Further, Romania itself has not advocated th e application of different criteria in the two

sectors it has sought to distinguish. It has merely claimed that a maritime boundary already existed

in what it has called the first sector; which is incorrect, as has already been shown. - 21 -

29. We must therefore conclude that, in th e circumstances of the present case, it is quite

simply impossible to distinguish a maritime area bounded by adjacent coasts and a maritime area

lying between opposite coasts. In Ukraine’s view , the provisional equidistance line must be drawn

without concern for any sectoral division of the maritime area in question.

28 30. The only matter to be resolved is thus identifying the base points which determine this

provisional line.

B. Identification of the base points

31. In its written pleadings, Ukraine has id entified the base points on each coast which are

40
the most relevant for drawing a provisional equidistance line .

32. It may perhaps be useful to revisit them, in view of what was said last week by counsel

of Romania. We will therefore first consider the base points on the Ukrainian coasts, then going on

to look at the base points on the Romanian coast.

(1) The relevant base points on the coasts of Ukraine

33. As my colleague Rodman Bundy showed when describing the geographical context of

the case, the relevant coasts of Ukraine are made up not only of three mainland coastal fronts,

abutting on the whole of the maritime area concerne d, but also by the southern coast of Serpents’

Island which is opposite the area covered by the de limitation. So it is on these coasts that the

relevant base points must be chosen.

34. Romania no doubt denies that there is any possibility of using Serpents’ Island to

establish base points on it. It has put forward various arguments along these lines. These

arguments have already been rebutted in detail by Ukraine, so we will confine ourselves here to a

few further observations involving some elementary facts.

35. We are here dealing with an island of undoubtedly relatively modest size. But it is an

island which is also relatively close to the mainland Ukrainian coast. It is situated 19 nautical miles

from Ukraine’s mainland coast, i.e., slightly more than 35 km away.

40
CMU, paras. 7.89-7.92; RU, paras. 5.4-5.17. - 22 -

36. In his description of it in the hearing of 2 September, Mr. Dinescu gave a different figure,

29 stating that the island was 20miles or 37km from the coasts, but probably basing himself on the

distance measured from the terminus in the sea of the Romanian-Ukrainian land boundary 41.

37. So what a surprise it was for us when, two days later, we learnt that this island was not

only a small inhospitable island, whose inhabitants were apparently exposed to various forms of

neurosis, but that the island was also affected by drift, carrying it further and further out to sea,

whereas it is, if anything, the mainland coast whic h is tending to move closer to the island as a

result of alluvial phenomena in the mouth of th e Danube delta. In the hearing on 4September,

ProfessorPellet placed Serpents’ Island 46.5km from the nearest coast 42. This represents a

distance of 25 nautical miles.

38. This figure is manifestly incorrect a nd we think that our eminent friend has obviously

made an accidental error in converting nautical miles to kilometres. At least, this error in my view

has the merit of prompting us to ask what a coastal island really is, as compared with other islands

situated out to sea, further out to sea or far out to sea.

39. The question is up to what distance from th e coast an island deserves to be characterized

as a coastal island. Or, to put the question diffe rently, at what distance from the coast does an

island cease to be a coastal island?

40. The Award of 14 February 1985 in the case concerning the Delimitation of the Maritime

Boundary between Guinea and Guinea-Bissau identified two sorts of coastal islands: islands

which were to be considered an integral part of the mainland, because they were only separated

from it by arms of the sea and were often joined to it at low tide; and the islands forming the

Bijagos Archipelago, whose distance from the mainland ranged from 2 to 37nautical miles, but

which were never separated from one another by more than five miles and whose territorial waters

above all were linked to those of the mainland 43.

30 41. On the basis of this precedent, it therefore seems possible to pinpoint a criterion based on

the overlap between the mainland territorial sea and the territorial sea engendered by the island.

41CR 2008/18, p. 54, para. 17.
42
CR 2008/20, p. 10, para. 2.
43RIAA,Vol. XIX, p. 149 (see pp. 183-184, para. 95). - 23 -

When there is an overlap between two territorial seas, we are dealing with a coastal island.

[Map JPQ 5.] Moreover, it is this criterion of distance from the principal coast which Article 13 of

the United Nations Convention on the Law of the Sea applies, mutatis mutandis , to determine

whether a low-tide elevation may be used to fix the baselines of the territorial sea; Article 13 says

that:

“Where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not
exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, the
low-water line on that elevation may be used as the baseline for measuring the breadth

of the territorial sea.”

42. In the case of Serpents’ Island, the belt of territorial waters surrounding it partly overlaps

with the area of territorial sea bordering the Ukrainian mainland, as can clearly be seen on the map

being shown on the screen (tab73). This island th erefore represents what is commonly termed a

coastal island; it is not an isolated island situated out to sea, at a great distance from any mainland

coast.

43. Furthermore, looking at the location of th is island in the whole of the maritime area

formed by the north-western part of the Black Sea [map JPQ 6], it proves to more or less form part

of the general configuration of this whole. (Tab74.) It does not truly look like an anomaly and

cannot be regarded as a geographical aberration when compared with a ll the Ukrainian coasts

bordering on this maritime area.

44. The fact that this coastal island is detached, but not very far, from the western coast of

Ukraine, means that, in strict technical terms, it is assimilated to one of the projecting points of the

Ukrainian coast in that area. All things consider ed, the projecting point represented by this coastal

island would be somewhat comparable to the one formed by Cape Tarkhankut and Cape Khersones

on the Crimean peninsula. Moreover, it might equally be claimed th at as regards the technique of

selecting base points, Serpents’ Island is, mutatis mutandis, in the same relation to all Ukraine’s

mainland coasts as the small, sandy Sacalin peninsula in relation to the other portions of Romania’s

coast.

45. It is, precisely, only the projecting points of a coast which may affect the course of an
31

equidistance line and control the cour se of that line. This is why, in strictly technical terms, - 24 -

Serpents’ Island lends itself perfectly to the establishment of base points for the construction of the

provisional equidistance line, contrary to what our opponents contend.

46. And it is perhaps surprising that Romani a denies the possibility of selecting base points

on this island in order to draw the provisional equidistance line. Did it not previously agree that the

island should be used as a base point, when th e endpoint in the sea of the national boundary

between Romania and Ukraine had to be fixed? At least, is this not what is implied by the

concluding sentence in the description of that boundary in Article 1 of the Trea ty of 17 June 2003?

What this says is that:

“The... border... continues, from the border sign1439 (buoy) on the outer

limit of Ukraine’s territorial waters around the Serpents’ Island, up to the point of
45° 05' 21" north latitude and 30° 02' 27" east longitude, which is the meeting point
with the Romanian State border passing on the outer limit of its territorial sea. The

territorial seas of the Contracting Parties measured from the baselines shall
permanently have, at the meeting point of th eir outer limits, the width of 12 maritime
miles.” 44

47. This shows that, in relation to the baseline and the base points on Serpents’ Island,

Romania finds itself in a situation analogous to the one in which France found itself in relation to

Eddystone Rock in the Franco-British arbitration of 1977 on the continental shelf. In that case, the

tribunal found that Eddystone Rock, which measured barely a few square metres, and whose status

as an island had been disputed, could be used as a base point in the determination of the boundary

of the continental shelf in the English Channel, because the French Government had previously

agreed to its use as a base point for fixing British fishing limits. The extent of these fishing areas

was fixed in relation to the baselines of the terr itorial sea, which were established on the basis,

among other things, of Eddystone Rock 45.

32 48. On Serpents’ Island, three base points may therefore be identified on the low-water line

of the Island’s southern coast. The identification of three distinct base points, situated close to one

another, is due to the slight curvature of this southern coast of the Island facing the delimitation

zone, and also to the precision of the computer-a ided mathematical and geometrical calculations

now possible.

44
MR, Vol.II, Ann.MR3 [p.14 translation by the Registry] ; CMU, Vol.II, Ann.3 [p.13 translation by the
Registry].
45Delimitation of the Continental Shelf (France/United Kingdom) , Award of 30June1977, paras.140 and144,
RIAA, Vol. XVIII, pp. 205-206 and 207. - 25 -

49. On the map which is now being shown on the screen [mapJPQ7] (tab75), these three

points are situated on the coastline itself; fo r the relative steepness of the coast precludes

reproducing on a map the differe nce between the low-water lin e and the high-water line.

Moreover, this difference is minimal, given the small tidal range in the Black Sea, where the tidal

coefficients mean that this range rarely exceeds 10 cm in normal weather conditions.

50. These base points, numbered 1, 2 and 3 going from west to east on the map, are defined

46
by precise geographical co-ordinates . This precision should of course not conceal the fact that

the differences between these points are negligible, separated as they are by a mere 350 m (between

point 1 and point 3).

51. A fourth base point lies on the Crimean coast, at the tip of Cape Khersones [map JPQ 8].

This fourth reference point is c onstituted by point No. 19 in the sy stem of straight baselines which

Ukraine notified to the United Nations Secretaria t in 1992 under Article16 of the Convention on

47
the Law of the Sea . This point, which can be seen on th e map — the arrow — has as references

48
the geographical co-ordinates communicated to the United Nations in 1992 .

52. There is no need, in determining the course of the provisional equidistance line, to look

to other points on the relevant Ukrainian coasts. For it should not be forgotten that only certain

points on the coast govern the construction of such a line. Which means that other nevertheless

noteworthy points on the coast are not taken into account.

33 53. In the present case we see, for example, that Cape Tarkhankut has no effect on the course

of the provisional equidistance line [map JPQ 6 again]. Yet this is a large promontory. It is even

the most salient projection into the sea of the Ukrainian coast in the whole area as, incidentally,

49
pointed out in the Ukrainian Counter-Memorial .

54. However, this significant protrusion of the relevant Ukrainian coast cannot technically

provide any base point for constructing the provisi onal equidistance line. And the same applies

4No. 1: 45° 15' 9.8 N ; 30° 12' 12.00 E ; No. 2 : 45° 15' 8.9 N ; 30° 12' 23.9 E No. 3 : 45° 15' 1.02 N ;
30° 12' 27.7 E.
47
Law of the Sea Bulletin No. 36, 1998, pp. 49-50.
48
44° 35' 04" N ; 33° 22' 48" E.
4CMU, p. 205, para. 8.17. - 26 -

with respect to the position of the control points, which are so situated as to be the only ones which

meet the criterion of proximity, to which we referred in our previous statement.

55. One further detail needs to be added. The fact that Cape Tarkhankut is, as it were, “lost”

as a base point is of no legal consequence. In particular, the fact that this promontory is not used in

constructing the provisional line clearly does not mean that it thus ceases to be a relevant coast in

the present delimitation, as we also had occasion to point out in our oral argument on the applicable

law.

56. This observation concerning Cape Tarkhankut naturally also applies to all the other

Ukrainian coasts facing the delimitation area and which, technically, cannot provide baselines for

calculating an equidistance line. In particular, this is the case of all the part of the Ukrainian coast

which Romania has sought to eliminate as a relevant coast for the purposes of the present

delimitation. Do I need to add that it is, naturally , also the case of the part of the Romanian coast

extending south of the Sacalin peninsula.

57. This last remark will lead us on to cons ider the base points which may be chosen on the

Romanian coast.

Madame le président, peut-être serait-ce le moment de faire une pause ?

Le PRESIDENT : Oui, nous allons faire faire une pause. L’audience est levée pour un court

moment.

34 L’audience est levée de 11 h 20 à 11 h 40.

Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Oui, Monsieur Quéneudec.

M. QUENEUDEC : Merci, Madame le président.

(2) The relevant base points on the Romanian coast

58. Madam President, Members of the Court, it is now time for me to consider the relevant

base points on the Romanian coast s. The same technical considerations as those governing the

determination of the relevant base points on the Ukrainian coasts result in the choice of a limited

number of reference points on the Romanian coast. The latter must also be chosen on the baselines - 27 -

of the territorial sea, which are here made up of straight baselines established by Romania in 1990,

whose co-ordinates were communicat ed to the United Nations Secretariat in 1997 [mapJPQ9]

(tab 77).

59. The first of these base points is situated at the end of the double dyke constructed at the

entrance of one of the arms of the Danube, and refe rred to as Sulina dyke in the written pleadings.

The dyke consists of two parallel jetties built out some distance into the sea, more or less

perpendicular to the general direction of the coast, to form a channel enabling ships to pass through

the area of the Sulina sandbanks. These jetties, cons tructed in the nineteenth century under the

aegis of the European Danube Commission, have sev eral times been extended. Their total length,

which was 4 km in 1930, was thus extended to over 5 km in 1956 and to some 8 km in 1983. The

remarkable point is that the resulting work toda y projects several kilometres into the sea from the

point on the actual coast protruding furthest into the sea [slide: photo of Sulina dyke].

60. Romania considered that the work formed by this double jetty and this channel could be

assimilated to an installation forming part of a har bour system. It therefore looked to this artificial

work for establishing the baselines to be used for measuring the breadth of its territorial sea.

35 61. For fixing the outer limit of the territorial sea, Article11 of the United Nations

Convention on the Law of the Sea does permit “t he outermost permanent harbour works which

form an integral part of the harbour system” to be considered as elements of the coast properly

speaking. However, Article 11 makes two exceptio ns: it excludes from the category of permanent

harbour works what it terms–– without defining them–– “off-shore installations”, and artificial

islands.

62 Sulina dyke perhaps does not wholly meet the definition of Article11, constituting as it

does a work associated more with the requirement of shipping the whole length of one of the arms

of the Danube delta, than with a group of installati ons belonging to a maritime port. However, at

the stage of establishing a provisional equidistance line, it is not appropriate to open a discussion

on whether or not it is justified to include Su lina dyke in the category of permanent harbour

installations, any more than there is any need to verify whether this dyke formed part of the harbour

works of the famous “Porto Franco ” of the 1920s described in his novel Europolis by the

Romanian author, who was an admirer of a celebra ted French pirate, and called himself Jean Bart. - 28 -

For the moment, suffice it to note that Romania used this point for defining its straight baselines,

which is why Ukraine decided to use them as a reference point for the construction of the

provisional equidistance line. This is point No. 2 in the list notified to the United Nations in

50
1997 . [Map JPQ 9 again]

63. Another relevant base point on the Romanian coast is formed by the most easterly point

of the narrow but long sand spit which juts out into the sea south of Saint-George and which is

called the Sacalin peninsula. This is also a point used by Romania for defining its straight

baselines. This point is No. 3 in the list comm unicated to the United Nations in 1997, as may be

seen on the map 51.

64. It should be added that the curvature of Sacalin peninsula makes it possible to precisely

calculate a number of additional reference points sout h of this point No. 3, as had been done in the

case of Serpents’ Island.

36 65. Having thus identified the relevant base points on each of the two coasts, all that remains

to be determined is the course of the provisional equidistance line.

C. The course of the provisional equidistance line

66. With the Court’s permission, I think I am going to have to revisit what my colleagues

Mr.Rodman Bundy and SirMichael Wood have already said regarding the starting-point of the

delimitation line.

67. The point from which the delimitation line requested of the Court must be drawn is the

meeting point between the outer limits of the two territorial seas. The geographical co-ordinates of

this point were spelled out in Article1 of the 2003 Treaty on the Régime of the State Border

between the two countries. There is complete ag reement between the two Parties on this subject.

The provisional equidistance line must therefore be drawn from this point which Romania has

designated as “point F” and which we ourselves ha ve designated as “point A” for the course of the

provisional line, as may be seen on the map being shown on the screen. [Map JPQ 10.] (Tab 78.)

50
Geographical co-ordinates: 45º 08' 42" N; 29º 46' 20" E.
5Co-ordinates: 44º 50' 23" N; 29º 36' 52" E. - 29 -

68. This point A is equidistant from base poi nt No. 1 on Serpents’ Island and the Romanian

base point situated at the end of the Sulina dyke structure.

69. From point A, the equidistance line is drawn in a south-south-easterly direction up to a

point B, equidistant from base point No. 2 on Serpents’ Island and from two Romanian base points

situated respectively on Sulina dyke and Sacalin peni nsula. The line then turns south-westerly as

far as pointC, equidistant from two base points on the Ukrainian coast, namely, point No.3 on

Serpents’ Island and the point situated on Cape Khersones and also from a base point situated on

the Romanian coast of Sacalin peninsula.

70. Beyond point C, the provisional equidistance line extends southwards and its course is

then governed by the base points established on Cape Khersones on the Ukrainian side and on

Sacalin peninsula on the Romanian side.

71. As the map being shown on the screen indi cates, from point A, which is a point agreed

on between the Parties, the provisional equidistance line undergoes two changes of direction,

37 points B and C being what are generally termed “turning points”. The geographical co-ordinates of

each of the three points A, B and C have been included on the map.

72. Faced with this provisional equidistance line, the question which arises is whether a

consideration of the relevant circumstances calls into question all or part of its course to meet the

requirement of the equitable result.

73. We must now, therefore, move on to the second stage of the delimitation operation and

consider the relevant geographic circumstances, to see what conclusions may be drawn from them

with respect to the definitive course of the delimitation line.

II. The relevant geographical circumstances

74. Madam President, Members of the Court, it is now a well-established principle that

geography is the essential factor to be taken into account in any maritime delimitation process. We

refer primarily, of course, to physical geography.

75. It should be noted, however, that a c onsideration stemming from political geography is

highly relevant in the present case, namely the agreement between the two Parties on the endpoint - 30 -

of the State boundary between their territorial waters. As we have already seen, this meeting point

of the outer limit of the two territorial seas is also the starting-point of the delimitation line. As the

Parties are in complete agreement on this, there is no need to dwell upon it.

76. We shall therefore focus on the physical geography data. After reviewing what Ukraine

perceives to be the essential geographical characteris tics of the zone to be delimited, we shall

undertake an assessment of those characteristics with a view to measuring, as far as possible, their

respective weights.

77. This is a task akin to that of a skilful grocer, since one must place all relevant

circumstances on the scales and see whether they are fairly well balanced or whether, on the

contrary, the specific weight of one circumstance overshadows or annuls the impact of the others.

This tricky weighing process will serve as the basis for assessing the provisional equidistance line

in terms of the fundamental norm of the equitable solution.

38 A. Review of the geographical characteristics of the zone

78. Two features are absolutely vital in this context. One is the general configuration of the

maritime zone in question. And the other is th e major disparity in the length of the respective

coasts of the two States. Ukraine has already pr esented the relevant geographical data in detail,

both in its written pleadings and in its oral arguments to date. Our review of them can therefore be

relatively brief.

1. General configuration of the zone concerned

79. The first thing that strikes anyone who looks at a map of the north-western zone of the

Black Sea is the area’s distinctive physical appearance. [Map JPQ 11.] (Tab 79.) It is a maritime

area that is surrounded on three sides by coasts so that it forms a gulf. Furthermore, most of the

coastlines abutting on it are Ukrainian.

80. By virtue of that fact, the maritime projections of the Ukrainian coasts converge and

intersect throughout the zone, whereas the projection of the Romanian coast is far more limited, as

may be seen from the two maps on the screen, which have already been presented by Mr.Bundy

[maps JPQ 12 and JPQ 13] (tabs 80 and 81). - 31 -

81. This was why we were able to speak of Ukraine’s geographical and coastal

52
predominance in the region concerned . This geographical pre dominance creates a certain

preponderance of Ukrainian interests in most of the zone, both as regards security matters and in

related fields such as safety of navigation and protection of the marine environment.

82. Taking these interests into account in a maritime delimitation procedure may not be

entirely novel, as shown quite convincingly by th e Franco-British arbitration concerning the

Delimitation of the Continental Shelf.

83. In this arbitration case, the parties invoke d various considerations pertaining to their

39 respective interests in the English Channel region, in the areas of navigation, defence and security.

In its award the Court of Arbitration took the view th at “the weight of such considerations in this

region [was] somewhat diminished by the very pa rticular character of the English Channel as a

major route of international maritime navigation serving ports outside the territories of either of the

Parties” 53. The Court therefore held that these considerations could not, in the case before it,

decisively influence the course of the delimitation line and that they could only back up and

reinforce the conclusions drawn from other relevant circumstances. And it added in its award:

“As to the conclusion to be drawn from those considerations in connexion with
the delimitation of the continental shelf, the Court thinks it sufficient to say that, in its
view, they tend to evidence the predominant interest of the French Republic in the
54
southern areas of the English Channel.”

84. The Franco-British Court therefore cited the distinctive character of the English Channel

as a maritime communication route serving the ports of third countries as the ground for its

decision not to rule out but to reduce and scale down the influence of considerations pertaining to

security interests in the broad sense of the term. It is therefore possible to argue, a contrario, that

the influence of similar considerations should not be scaled down or reduced when the region in

question is not a major international navigation route like the English Channel. And this is

precisely the case in the gulf-shaped region that constitutes the zone subject to the present

delimitation.

52CMU, paras. 8.20-8.27; RU, paras. 6.49-6.50.
53
RIAA, Vol. XVIII, p. 130, para. 188.
54Ibid. - 32 -

85. It follows that the Court’s solution in th e present case should not, in our view, either rule

out considerations of this kind or reduce their weight. On the contrary, it should entertain this

aspect, which flows purely and simply from the geography of the region in question.

2. The disparity of coastal lengths

86. The geographical circumstances to be taken into consideration include another extremely

relevant one, if full weight is to be given to th e most settled international jurisprudence in the area

of maritime delimitation. It is the major difference in coastal lengths.

40 87. Let us mention, simply for the record, wh at the Court said of this circumstance in the

North Sea Continental Shelf cases and what it did in the Delimitation of the Maritime Boundary in

the Gulf of Maine Area case, the Libya/Malta Continental Shelf case and the Maritime Delimitation

in the Area between Greenland and Jan Mayen case.

88. As Mr. Bundy pointed out y esterday, and contrary to what was asserted last week by our

opponents, the disparity of coastal lengths does not arise only in fine when the equitable character

55
of the solution adopted is being tested . It is also a factor that is taken into account as a relevant

circumstance in order to adjust the course of the provisional equidistance line if necessary.

89. Suffice it to recall the important distinc tion to which the Court drew attention in the

Libya/Malta Judgment. It drew a clear-cut distinction between the role of coastal lengths as a

relevance circumstance and their use to assess proportionality relationships. The Court said:

“It is . . . one thing to employ proportionality calculations to check a result; it is

another thing to take note, in the course of the delimitation process, of the existence of
a very marked difference in coastal le ngths, and to attribute the appropriate
significance to that coastal relationship, without seeking to define it in quantitative
terms which are only suited to the ex post assessment of relationships of coast to area.

The two operations are neither mutually exclusive, nor so closely identified with each
other that the one would necessarily render the other supererogatory.” ( Continental
Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985 , p.49,
para. 66.)

90. This quotation speaks for itself. It is the best possible response to our opponents’

argument.

55
CR 2008/20, p. 29, para. 44, and p. 37, para. 60 (Pellet). - 33 -

91. The very great disparity between the lengths of the relevant coasts of Ukraine and

Romania is, it may be contended, the principal rele vant geographical circumstance. This disparity

is undeniable, whatever method is used to measure coastal lengths. The Ukrainian coasts facing

the relevant zone are three or four times longer than the Romanian coast.

92. To see this, one need only glance at the ta ble, which has already been presented to the

Court— albeit in English— and which compar es coastal lengths using different criteria

41 [JPQ14]— a table that may also be found at tab 82 of the judges’ folder. The disparity is so

flagrant and so obvious that we see no point in dw elling on it, especially since Ukraine has already

provided the Court with all the relevant details.

93. The remaining task, therefore, is to weigh up the different relevant circumstances.

B. Weighing up the different relevant circumstances

94. Weighing up the relevant circumstances that we have just reviewed is doubtless one of

the trickiest operations in the delimitation process. It is at this point, so to speak, that a court may

experience, like Verlaine, “l’extase et la terreur de celui qui a été choisi” (“the ecstasy and terror of

the chosen one”) for the simple reason that “no rigid rules exist as to the exact weight to be

attached to each element in the case”, as the Court recognized in the Tunisia/Libya Judgment

(Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) , Judgment, I.C.J. Reports 1982 , p.60,

para. 71). In some cases, what is needed for th is kind of operation is a goldsmith’s assay balance

rather than a grocer’s weighing scales, since the amounts to be measured may be infinitely small.

95. In the present case the general geographical configuration and the very large disparity

between the coastal fronts definitely count as weighty factors. There is no need for an assay

balance or even a grocer’s scales: ordinary scales will serve the purpose. Ukraine established a

provisional equidistance line without taking such factors into account. It merely relied on a number

of base points that were felt to be technically relevant.

96. It will be recalled, however, that Romani a ruled out the possibility of using Serpents’

Island for selecting these base points. What were we actually told by our opponents as part of their

strategy aimed at trying to deceive us that the Island was the sole issue on which the present case

pivots? - 34 -

97. We were told that the geographical situation was “simple”, that Serpents’ Island was a

disruptive factor so that it was preferable to pretend that the coastal island did not exist. In short, if

we are to believe our Romanian friends, the geography must be refashioned.

98. But the geographical reality is a given: wh ether we like it or not, there is an island off

the Ukrainian coast which, though it may not be big, is not an isolated island in the middle of the

42 delimitation zone, as the opposing Party would have us believe. Nor is it an island which could be

described as lying on the “wrong side” of a median line.

99. When viewed in the general context of the coastal configuration, Serpents’ Island

appears instead to be comparable to the region’s other coastal projections, as we said earlier and as

we see again on the map shown on the screen. [Map JPQ 6 again.]

100. The location of this coastal island is just one element, as it were, in the overall

geographical situation. It follows that the eff ect it may have on the final course of the maritime

delimitation line can be assessed only in the context of this overall situation.

101. In our view, the predominant factor in the overall situation in the present case is, as we

have just said, Ukraine’s geographical preponderance throughout the zone due to the configuration

and its very extensive coasts around the zone to be delimited. Can the provisional equidistance line

drawn by Ukraine, which accords full effect to both Serpents’ Island and Sulina dyke, therefore be

said to reflect the overall geographical situation? Or should the course of the line be adjusted in

order to achieve a globally equitable result? That, basically, is the essential question.

III. The proposed delimitation line

102. In your 1982 Judgment in the Tunisia/Libya Continental Shelf case, you emphasized the

essential prerequisites for achieving an equitable resu lt: “It is clear that what is reasonable and

equitable in any given case must depend on its particular circumstances. There can be no doubt

that it is virtually impossible to achieve an e quitable solution in any delimitation without taking

into account the particular relevant circumstances of the area.” ( Continental Shelf (Tunisia/Libyan

Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 60, para. 72.)

103. The particular circumstances of the area subject to the maritime delimitation between

Ukraine and Romania are, we repeat, dominated by the major disparity found between the lengths - 35 -

of the respective coasts of the two States. It is generally acknowledged that a coastal length

determines the extent of a country’s contact with the sea. In the present case, Ukraine’s contact

with the sea in this area is unquestionably three or four times greater than Romania’s.

43 104. Moreover, this greater extent is exhibited in a geographical context whose configuration

is such that the projection of Ukraine’s coasts is concentrated in the zone to be delimited. So it can

probably be said that the intensity of the coastal pr ojection is here added to the extent of Ukraine’s

contact with the sea.

105. Yet even when Serpents’ Island is given full effect, the provisional equidistance line

does not reflect the combination of these two fact ors adequately or properly. And this was why

Ukraine considered that the provisional line needed to be adjusted so as to better reflect the overall

geographical context.

106. One method of taking into account all relevant geographical circumstances, using a

flexible and practical formula, is to shift th e provisional equidistance line westwards from point B

so that the course takes full account of the major disparity in coastal lengths.

107. It is suggested that the projection constitu ted by point C should be eliminated when the

provisional line is thus shifted so that the delimitation line beyond point B consists of a straight line

o
following the 156 azimuth. [Map JPQ 15.] (Tab 83 of the judges’ folder.)

108. This shifting of the equidistance line in the direction of the Romanian coast does not

correspond to any mathematical ratio. It is admitted ly a sizeable adjustment; but, contrary to what

Romania says, it is not shrouded in any “mystery ”. Ukraine’s motive in making the provisional

equidistance line follow a straight line was, on the one hand, to simplify matters and, on the other,

to achieve a course that served a practical purpose.

109. The line thus proposed will naturally have to be assessed by the Court, since the two

States agreed to request it to rule on the course of the delimitation line separating their respective

continental shelf zones and their exclusive economic zones in the Black Sea.

110. The equitable character of the delimitation line proposed by Ukraine is confirmed when

it is subjected to the proportionality test, which isthe next step and will bring this first round of

44 Ukrainian oral argument to a close. Mr.Bund y will address the subject and should therefore be

called upon to take the floor. - 36 -

Madam President, Members of the Court, thank you for your attention.

Madame le président, je vous prie de bien vouloir donner la parole à M. Bundy

LE PRESIDENT: je vous remercie, MonsieurQu éneudec. J’appelle à présent M.Bundy à

la barre.

M. BUNDY : Je vous remercie, Madame le président, Messieurs de la Cour.

XI. LE CARACTÈRE ÉQUITABLE DE LA LIGNE REVENDIQUÉE PAR L ’UKRAINE ET LE
CARACTÈRE INÉQUITABLE DE LA LIGNE REVENDIQUÉE PAR LA ROUMANIE

1. Dans cet exposé qui clôt le premier tour de plaidoiries de l’Ukraine, il m’appartient

d’examiner le caractère équitable des lignes de délimitation que les Parties vous ont présentées.

Les Parties s’accordent à dire que d’une manière générale, l’objectif de la délimitation maritime est

d’aboutir à une solution équitable, prévue aux ar ticles 74 et 83 de la convention des Nations Unies

sur le droit de la mer et constamment citée dans la jurisprudence de la Cour.

2. En examinant cet aspect du différend, je commencerai par la question des intérêts en

matière de sécurité. Si le professeur Lowe en a fait état la semaine dernière, ses observations à ce

sujet ont été brèves, et les miennes peuvent l’être également. J’en viendrai ensuite aux deux

principales questions qui divisent encore les Par ties: l’application du cr itère de proportionnalité

aux revendications des Parties et la question de savoir si ces revendications entraînent une

«amputation» excessive de la projection des côtes de chacune des Parties, au détriment du principe

de non-empiètement.

1. Sécurité

3. Commençons par dire quelques mots au sujet de la sécurité. A ce sujet, M.Lowe s’est

contenté d’affirmer vendredi dernier que rien ne prouve que la revendicati on roumaine nuise à la

sécurité de l’Ukraine ou ait des répercussions catastrophiques (CR 2008/21, p. 46, par. 73).

4. Je répondrai à cet argument par deux brèves observations.

5. Premièrement, il y a quelques instants, M.Quéneudec a mentionné dans son dernier

exposé l’intérêt prédominant que l’Ukraine accorde à la sécurité et à d’autres questions concernant

45 sa position géographique dans cette par tie de la mer Noire sur trois côtés de la côte. Pour sa part, - 37 -

Mme Malintoppi a démontré hier que l’Ukraine a été la seule partie à surve iller la zone considérée

et à prévenir la pêche illégale ainsi que d’autres activités dans cette zone. L’argument de l’Ukraine

corrobore cet aspect de la conduite des Parties, contrairement à celui de la Roumanie.

2. Application du critère de proportionnalité

6. J’aborde à présent la question de l’appli cation du test de proportionnalité. Il est

aujourd’hui de jurisprudence constante que le t est de proportionnalité, appliqué au troisième et

dernier stade du processus de délimitation, est destiné à déterminer si la ligne résultant de

l’application de la règle «principes équitables/ci rconstances pertinentes» produit un résultat selon

lequel les longueurs des côtes sont en gros pr oportionnelles aux zones maritimes relevant de ces

côtes.

7. Le test de proportionnalité appliqué à ce stade est donc un test ex post facto assez distinct,

comme l’a fait remarquer M.Quéneudec, de la que stion de savoir si, et dans quelle mesure, les

circonstances pertinentes, telles que de grandes disparités entre les longueurs des côtes des Parties

qui sont contigües à la zone à délimiter constituen t un facteur justifiant l’ajustement de la ligne

d’équidistance provisoire. Comme l’a dit M. Lowe la semaine dernière :

«Il est admis qu’il y a lieu d’établir si la ligne d’équidistance provisoire, une

fois ajustée afin de refléter les circonstances pertinentes, a ⎯ ou n’a pas ⎯ engendré
une disproportion inacceptable entre les espaces maritimes ainsi obtenus revenant à
chaque Partie» (CR 2008/21, p. 53, par. 3)

8. Après avoir écouté attentivement la présen tation faite par mon collègue vendredi dernier

sur cette question, j’en déduis que les Partie s conviennent que l’a pplication du test de

proportionnalité dépend essentiellement de deux éléments principaux: i)l’identification des côtes

pertinentes des Parties et ii) l’identification de la zone pertinente.

9. Il ne fait pas de doute que ces deux questions continuent d’être la source de divergences

essentielles entre les Parties. Ce sont égalemen t deux questions qui ont été longuement débattues

devant la Cour pendant le premier tour de plaidoiries.

10. Je n’entends pas répéter ces arguments; je me contenterai de résumer brièvement la

position de l’Ukraine. - 38 -

46 A. Les côtes pertinentes

11. En ce qui concerne les côtes pertinent es, l’Ukraine pense avoir démontré dans ses

écritures et une nouvelle fois cette semaine pourquoi c’ est l’intégralité de la côte bordant l’angle

nord-ouest de la mer Noire qui doit être considérée comme une «côte pertinente» tant aux fins de la

délimitation que pour appliquer le critère de proportionnalité.

12. S’agissant de la côte roumaine, l’Ukraine a appliqué les mêmes principes. Ses calculs de

proportionnalité reposent sur l’idée que, tout comme la côte ukrainienne, la côte roumaine dans son

ensemble devrait être tenue pour pertinente. En bref, l’Ukraine —à la différence de la Partie

adverse — a «comparé ce qui était comparable». Quelle que soit la méthode utilisée pour mesurer

les côtes, nous avons démontré qu’une comparai son des longueurs des côtes des Parties donnant

sur cet angle de la mer Noire donne une relation moyenne de 3,7 contre 1 en faveur de l’Ukraine.

B. La zone pertinente

13. Passons à la zone pertinente. Là encore, je serai bref puisque j’ai déjà traité la question

mercredi.

[Figure 4-11 de la duplique de l’Ukraine.]

14. Voici maintenant à l’écran une carte, déjà versée à votre dossier sous l’onglet 35, qui met

en évidence les divergences existant entre les Parties concernant l’étendue de la zone pertinente. Il

s’agit d’une carte qui vous a été présentée mercredi.

15. L’une de ces divergences entre les Parties — la zone hachurée en vert située au nord sur

l’écran — résulte des positions différentes que celles- ci ont adoptées au sujet de la côte pertinente

de l’Ukraine. L’autre divergence importante est représentée par la zone orientale hachurée en

rouge. Cette divergence découle de la manière dont les Parties traitent la portée d’un accord

frontalier préexistant entre l’Ukraine —ancienneme nt l’Union soviétique— et la Turquie. Le

troisième endroit où les positions des Parties diverg ent sur la zone pertinente correspond à la zone

en vert clair située au sud. Mais puisque je me borne vraiment ici au minimum, je n’ajouterai rien

à ce que j’ai dit sur cette zone que j’ai examinée mercredi.

16. Pour ce qui est de la zone septentrionale hachurée en vert, la Roumanie cherche à

l’exclure de la zone pertinente pour la même raison qu’elle veut exclure de la côte pertinente la

côte ukrainienne orientée vers le sud. Je pense que l’Ukraine a amplement exposé pourquoi ce - 39 -

47 segment de sa côte ne devait pas être exclu dans le cadre de la présente délimitation et, de même,

pourquoi les espaces situés au large de cette côte ne devaient pas davantage être exclus de la zone

pertinente.

17. Quant à la zone orientale hachurée en rouge, celle-ci fait partie d’un secteur qui a déjà été

délimité entre l’Ukraine et la Turquie. La li gne de délimitation entre ces deux Etats remonte

directement jusqu’à l’extrémité sud-ouest du triangl e hachuré en rouge, délimitant ainsi la zone

située entre les côtes turque et ukrainienne à partir du cap Sarych en direction de l’est.

18. Aucun élément ne démontre que la Roum anie ait jamais tenté de négocier avec la

Turquie, l’Union soviétique ou l’Ukraine au sujet de cette zone hachurée en rouge. La Roumanie

n’a jamais protesté non plus contre l’accord ukraino-turque, ni indiqué que ces deux Etats

délimitaient une zone qui revêta ient une pertinence pour celle qu’ elle devait elle -même délimiter

avec l’Ukraine, ou qui empiétait sur celle-ci.

19. Rien ne justifie donc de considérer ce triangle rouge comme faisant partie de la zone

pertinente dans la présente affaire. Si la Roumanie l’a inclus , c’est uniquement pour «ajouter» des

espaces maritimes supplémentaires du côté de l’Ukraine lors du calcul de la proportionnalité, sans

rallonger pour autant la côte ukrainienne. De cette manière, la Roumanie tente de donner un aspect

plus raisonnable à ses propres calculs de proportionna lité. Mais son artifice ne prend pas, et il n’a

pas lieu d’être.

[Carte de la zone pertinente de l’Ukraine : figures 9 et 10 de la duplique de l’Ukraine.]

C. Les calculs de proportionnalité

20. Cela m’amène à l’application du critère de proportionnalité proprement dit; la carte

projetée à l’écran représente ce que l’Ukraine considère comme la zone pertinente en l’espèce

(onglet 84).

21. Si nous superposons maintenant la ligne de délimitation de l’ Ukraine à cette zone, on

voit que le rapport produit par les zones maritimes appartenant à chacune des Parties s’établit dans

un rapport de3,1 à1. Dans le même temps, le rapport des longueurs des côtes pertinentes des

Parties varie de 4,1 à 1 environ, si on mesure la côte selon son tracé naturel, à 3,3 à 1, si on mesure - 40 -

les côtes des Parties en tenant compte du système de lignes de base droites institué par chacune des

Parties. Cela donne un rapport moyen des longueurs côtières de 3,7 à 1 environ.

22. A l’évidence, il n’est pas nécessaire d’ét ablir une corrélation exacte entre les longueurs

côtières et les zones maritimes appartenant à ces côtes. Il s’agit d’une comparaison générale visant

48 à s’assurer qu’il n’y ait pas de «disproportion flagrant e» en fin de compte. Dans le cas présent, il

n’y en a pas. La ligne de délimitation de l’ Ukraine fait plus que satisfaire au critère de

proportionnalité.

23. Ainsi que l’Ukraine l’a fait observer dans sa réplique (par.8.12-8.14), il y a un autre

moyen de confirmer que la ligne de délimit ation de l’Ukraine satisfait au critère de

proportionnalité ; il suffit d’examiner la situation qui serait engendrée si, quod non, l’on retenait les

zones pertinentes invoquées par chacune des Parties -- en d’autres termes, si la zone au large de la

côte ukrainienne faisant face au sud et le triangle hachuré en rouge pertinent pour la délimitation

avec la Turquie étaient tous deux pris en compte. Cela figure sous l’onglet 85 de votre dossier de

plaidoiries. Même selon ce scénario, comme le montre la figure à l’écran, la ligne de l’Ukraine

satisferait encore largement au critère de proportionnalité, étant donné que le rapport de superficie

serait alors de3,7 à1 --le même que le rapport moyen existant entre les longueurs des côtes des

Parties.

24. La revendication de la Roumanie, en reva nche, ne satisfait pas à ce même critère. La

Roumanie a fait valoir que les longueurs des côte s pertinentes des Parties s’établissaient dans un

rapport d’environ 1,4 à 1. Et, vendredi dernier, e lle a affirmé que sa ligne entraînait un partage de

l’espace maritime entre l’Ukraine et la Roumanie dans un rapport de 1,7 à 1 (CR 2008/21, p. 64-65,

par.63-65). Et la Roumanie, sur la base de ces prémisses, considère que le résultat n’est «pas

disproportionné» (ibid.).

25. Le problème est que ces calculs reposent su r une manipulation tant de la longueur de la

côte pertinente ukrainienne ⎯ plus de 600 km suppr imés par la Roumanie ⎯ que de l’étendue de

la zone pertinente -- à laquelle, comme je viens de le montrer, elle ajoute un large triangle du côté

de l’Ukraine qui a déjà été délimité entre l’Ukraine et la Turquie.

26. Une ligne revendiquée qui engendre un rapport des superficies égal à 1,7 à 1, alors que la

relation côtière effective des Parties est plutôt de l’ ordre de 3,7 à 1, est loin de satisfaire au critère - 41 -

de proportionnalité. Et bien que l’équité d’une délimitation donnée ne dépende pas d’un strict

rapport mathématique de zones maritimes en pr oportion des longueurs des côtes des parties, un

écart de l’importance proposée par la Roumanie ne sau rait, de l’avis de l’Ukraine, être considéré

comme produisant un résultat équitable.

3. La question du non-empiètement

27. J’en viens à mon dernier sujet, Madame le président, c’est-à-dire la question du

non-empiètement — le principe selon lequel, dans toute la mesure du possible et compte tenu des

49 réalités géographiques de l’espèce, une délimitatio n équitable devrait éviter tout empiètement

injustifié sur la projection de la côte de l’une ou l’autre Partie.

[Dernier onglet de la présentation de M. Lowe.]

28. A la fin de son exposé de vendredi dernier, M.Lowe a projeté cette figure que vous

voyez à présent à l’écran. Il l’a fait pour tenter de démontrer que la ligne de délimitation de

l’Ukraine empiète sur le titre de la Roumanie (CR 2008/21, p. 67, par. 78-79).

29. Cela dit, Madame le président, Messieurs de la Cour, cette représentation est tout à fait

trompeuse. Ce n’est qu’un exemple de plus de la tendance de la Rouman ie de ne pas «comparer

des choses comparables». La côte de Crimée de l’Ukraine qui n’est pas celle qui se prête le mieux

à pareille comparaison ⎯et j’ajouterai en passant que le tracé de la Roumanie a été très

soigneusement établi de manière à relier la ligne hori zontale de celle-ci et la partie la plus reculée

de la côte de Crimée, celle qui est la plus éloignée aux fins d’obtenir un effet maximum. [Nouvelle

carte.] Ce n’est pas la côte de Crimée de l’Ukraine qui s’y prête le mieux; c’est la côte

continentale ukrainienne, beau coup plus proche, qui devrait être utilisée comme élément de

comparaison, ainsi que l’île des Serpents, co mme vous pouvez vous en rendre compte à présent à

l’écran. Si l’on prend en compte les côtes ukrainiennes qui conviennent , on remarquera que les

distances correspondantes sont pratiquement les mêmes, et qu’il n’y a aucun empiètement résultant

de la ligne préconisée par l’Ukraine (voir onglet 86 du dossier de plaidoiries).

30. D’autre part, ce qui produit un effet d’amputa tion important est la portion latérale de la

ligne revendiquée par la Roumanie que vous voyez à présent à l’écran et qui figure sous l’onglet 87

[nouvelle carte]. Comme vous pouvez le constater, la ligne revendiquée par la Roumanie accorde à - 42 -

la côte roumaine située entre la frontière terrest re avec l’Ukraine et la péninsule de Sacalin une

pleine projection vers l’est, à l’exception de l’arc des 12 milles de mer territoriale que la Roumanie

attribue à l’île des Serpents. Mais la projecti on du front côtier ukrainien, beaucoup plus long, qui

se trouve au nord de la frontière terrestre est gr avement amputée : c’est co mme s’il n’avait pas de

projection. Pourquoi une côte plus longue et un tronçon de côte, que même la Roumanie considère

comme pertinent, devraient-ils subir les conséquences de cet effet «d’amputation» — et pourquoi la

côte de l’Ukraine faisant face au sud devrait-elle aussi subir cet effet d’amputation qui s’opère au

large de cette côte— alors que ce n’est pas le cas de la côte nettement plus courte de la

Roumanie ? Nos contradicteurs ne l’expliquent pas.

50 31. Le caractère trompeur de la figure de la Ro umanie peut aussi être révélé lorsque la côte

méridionale de la Roumanie est prise en compte, c’est-à-dire la côte au-dessous de la péninsule

de Sacalin qui s’étend plus bas vers la Bulgarie.

32. Sur la carte qui est à présent projetée à l’écran (celle qui figure sous l’onglet88),

l’Ukraine a tracé une ligne de fermeture entre la côte méridionale de la Roumanie, près de la

frontière avec la Bulgarie, et le capSarych du côté ukrainien. Cette «ligne de fermeture» est

semblable à celle que la Chambre a tracée dans l’affaire du Golfe du Maine entre CapeCod et la

côte de la Nouvelle-Ecosse.

33. Dans l’affaire du Golfe du Maine , la Chambre a ajusté la ligne d’équidistance de sorte

qu’elle traversait la ligne de ferm eture à un point qui se trouvait 1,32fois plus près de la côte

canadienne que de la côte américaine. Comme nous l’avons indiqué, c’était pour tenir compte du

fait que la côte pertinente des Etats-Unis était 1,38fois plus longue que la côte pertinente du

Canada — le chiffre de 1,38 étant ramené à 1,32 pour accorder à Seal Island un effet limité.

34. Si nous examinons la ligne revendiquée pa r la Roumanie, qui a été tracée sur cette figure

(qui, je crois, se trouve sous l’onglet 89), la Cour constatera que la ligne de la Roumanie traverse la

ligne de fermeture à un point qui est en fait plus proche, plus de 40 km plus proche, de la côte de

l’Ukraine que de la sienne. Pourtant, c’est l’Ukraine qui, de loin, possède la côte la plus longue qui

jouxte la zone à délimiter. Comment, dans ces cond itions, la ligne de la R oumanie peut-elle être

qualifiée de «raisonnable et réaliste», ainsi que l’a affirmé M. Lowe vendredi ? C’est un mystère. - 43 -

35. D’autre part, si la ligne de délimitation de l’Ukraine est superposée sur la même carte,

comme elle l’est maintenant, nous pouvons consta ter que cette ligne est située un peu plus près de

la côte de la Roumanie, mais le rapport corr espondant n’est que d’environ1,43 pour1 (243km

contre 170 km). Je vous rappelle que le rapport appliqué à la ligne de fermeture dans l’affaire du

Golfe du Maine était de1,32 pour1. En revanche, la disparité entre les longueurs des côtes des

Parties dans la présente espèce est beaucoup plus importante que ne l’était la disparité entre les

côtes des Etats-Unis et du Canada dans l’affaire du Golfe du Maine.

36. Compte tenu de ces éléments, la thèse avancée par M. Lowe à la fin du premier tour de

plaidoiries de la Roumanie la semaine dernière, selon laquelle «[a]ucune ba se ne peut servir de

point de départ de la thèse ukrainienne», est tout simplement irrecevable. (CR2008/21, p.68,

par. 81).

4. Conclusions
51

37. Madame le président, Messieurs de la Cour : je suis parvenu à la fin de mon intervention

et à la fin des exposés du premier tour de l’Uk raine. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire, à ce

stade, de résumer l’argumentation de l’Ukraine. Les exposés que vous avez entendus cette semaine

parlent d’eux-mêmes. Un résumé sera fait, si b esoin est, au terme du second tour de plaidoiries de

l’Ukraine la semaine prochaine.

38. Il me reste ainsi, au nom de toute la délégation ukrainienne, à re mercier la Cour pour

l’attention qu’elle nous a accordée tout au long de la semaine passée. Madame le président, ainsi

s’achèvent les exposés du premier tour de l’Ukraine.

LE PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur Bundy. Comme vous l’avez indiqué, les

plaidoiries du premier tour de l’Ukraine sont maintenant achevées. M. le juge Oxman a des

questions à poser aux Parties. Monsieur le juge Oxman.

M. le juge OXMAN : Je vous remercie, Madame le président. - 44 -

Question adressée aux deux Parties

Le paragraphe3 de l’article 121 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer

s’applique-t-il aux espaces maritimes qui se trouvent, en tout état de cause, dans les limites de la

ZEE et du plateau continental d’un même Etat, te ls que les espaces maritimes situés dans la limite

des 200 milles marins du territoire continental de cet Etat ?

Question adressée à la Roumanie

Vu que la zone contiguë est mentionnée à l’ article121 de la convention des NationsUnies

sur le droit de la mer, mais uniquement au paragr aphe 2 de cet article, quelle est la pertinence des

articles33 et303 de ladite convention pour la frontiè re maritime autour de l’île des Serpents que

préconise la Roumanie; et, après son entrée en vi gueur pour les Parties, de l’article8 de la

convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique ?

Je vous remercie, Madame le président.

Le PRESIDENT : Je vous remercie Monsieur le juge Oxman. Le texte écrit de ces questions

sera communiqué aux Parties dans les meilleurs déla is. La Cour serait re connaissante aux Parties

de bien vouloir répondre à ces questions pendant le deuxième tour de plaidoiries.

Nous arrivons ainsi à la fin de l’audience d’aujourd’hui. Je tiens à remercier les deux Parties

pour les exposés présentés au cours de ce premier tour. La Cour siègera à nouveau le

52 lundi15septembre de 10heures à 13heures et le mardi16septembre de 10heures à 13heures

pour entendre le second tour de plaidoiries de la Roumanie. A la fin de l’audience du

mardi 16 septembre, la Roumanie présentera ses conclusions finales.

L’Ukraine présentera ensuite sa réplique or ale le jeudi18septembre2008 de 15heures

à 18 heures, et le vendredi 19 septembre 2008 de 15 heures à 18 heures. A la fin de l’audience du

vendredi 19 septembre, l’Ukraine présentera ses conclusions finales.

Chaque Partie aura donc au total deux audiences complètes de trois heures chacune pour sa

réplique orale. Permettez-moi de vous rappeler que conformément au paragraphe 1 de l’article 60

du Règlement de la Cour, les exposés oraux devront être aussi succincts que possible. L’objet du

second tour de plaidoiries est de permettre à chaque Partie de répondre aux arguments avancés par - 45 -

l’autre à l’audience et à cette fin, les Parties pourront utiliser le temps qui est mis à leur disposition

autant qu’elles le jugent nécessaire. Le deuxième tour de plaidoiries ne doit pas consister en une

répétition des exposés antérieurs.

Je vous remercie de l’assistance que vous avez apportée à la Cour jusqu’à présent.

L’audience est levée.

L’audience est levée à 12 h 45.

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