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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Uncorrected Non corrigé

CR 2004/23 (translation) CR 2004/23 (traduction)
Friday 23 April 2004 at 3 p.m. Vendredi 23 avril 2004 à 15 heures

Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit cet après-midi pour entendre le

second tour de plaidoiries de la Serbie et Monténégro, et je donne maintenant la parole à M.TiborVarady, agent de la

Serbie et Monténégro.

M. VARADY : Merci beaucoup, Monsieur le président.

Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je saisis cette occasion pour dire une fois de plus que c’est

pour moi un grand honneur et un privilège exceptionnel de pl aider devant vous. Je souha ite également assurer de mon

estime mes confrères qui représentent les Etats défendeurs, et les féliciter pour l’excellence de leurs exposés.

LA QUESTION DE L’ÉQUITÉ PROCÉDURALE

1. Monsieur le président, plusieurs de mes confrè res ont soulevé la question de l’équité procédurale, et j’aimerais

faire quelques brèves remarques à ce sujet. Je pourrais bien sûr me contenter de souligner que le Statut et le Règlemen t

autorisent les Etats à changer leurs thèses ou à exposer de nouveaux arguments au cours de la procédure orale ⎯ il y a eu

des précédents. J’ajouterai qu’en l’espèce, s’agissant de l’argument de l’inégalité des armes, j’ai quelque difficulté à nous

voir comme la partie la plus avantagée. Je me refuse toutefois à écarter cet argument aussi simplement, car j’ai le

sentiment que quelques explications supplémentaires s’imposent.

2. Plusieurs éminents confrères ont dit que nous avions beaucoup trop ta rdé à répondre aux exceptions

préliminaires des défendeurs. Le Canada relève que nous exposons nos arguments près de quatre ans après qu’il a

[1]
lui-même soulevé ses exceptions prélimin aires d’incompétence et d’irrecevabilité . Les Pays-Bas se plaignent de ce

que la Serbie et Monténégro ait soumis ses observations écrites près de deuxans etdemi après le dépôt de leurs

[2]
exceptions préliminaires .
3. C’est vrai. Mais permettez-moi, Monsieur le président, de rappeler que ces années ne furent pas des années

ordinaires pour nous. Ce sont les années au cours desquelles, pour commencer, nous avons dû faire face à l’ampleur des

destructions causées par les bombardements;ce sont les années au cours desquelles la popula tion serbe a renversé le régime de Milosevic ⎯ce qui ne fut pas un

changement de gouvernementordinaire ⎯; et ce sont les années au cours de squelles nous avons été confrontés à

l’héritage de la décennie passée.

4. J’ajouterai que nous nous sommes bel et bien occupés de nos différends pendant ces années-là. La RFY a

demandé la suspension de la procédure ou la prorog ation du délai fixé pour le dépôt de ses observations ⎯ et tous les

pays membres de l’OTAN y ont consenti.

5. C’est le ministre des affaires étrangères nouvellement élu de la RFY, M. Svilanovic, qui fit cette demande, très

peu de temps ap rès son entrée en fonction, dans une lettre en date du 18janvier2001. Dans cette lettre, il disait ce qui

suit : «Vu la transformation profonde de notre politique et la situation qui est désormais celle de la République fédérale de

Yougoslavie sur la scène internationale , mon gouvernement devra procéder à un examen minutieux de la position de la

Yougoslavie».

6. La RFY demanda de nouveau une suspension ou une prorogation de délai le 8 février 2002, en soulignant qu’au

vu des événements elle avait besoin «de davantage de temps pour procéder à un réexamen de la situation et s’efforcer de

trouver des moyens satisfaisants de parven ir éventuellement à un règlement extr ajudiciaire [des] affaires [devant la

Cour]». Là encore, tous les pays membres de l’OTAN donnère nt leur consentement explicite et une prorogation de délai

fut accordée.

7. Nous n’avons pas attendu la fin de ce deuxi ème délai. Ainsi qu’annoncé dans les lettres par lesquelles nous

demandions une prorogation, le nouveau Gouvernement de la RFY a réexamin é sa position au sein de la communauté

internationale, en particulier vis-à-vis de s organisations internationales et des traités, nous avons changé notre façon de

voir les choses, et nous avons agi conformément à ces nouvelle s visions. En conséquence, nous avons expliqué à la Cou r

quel avait été, selon notre vision des choses, le statut de la RFY entre 1992 et 2000 ⎯ et en particulier vis-à-vis du Statut

et de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

8. Il s’agissait là des premiers actes du nouve au gouvernement dans les affaires dont nous avions hérité, et nous

voulions être cohérents. Nous avons fait valoir la même vision dans toutes les affaires, indépendamment de notre position

de demandeur ou de défendeur. Un mois après les audiences tenues en l’affaire de la Demande en revision, nous avons

déposé un exposé écrit contenant nos observations et nos conc lusions relatives aux affaires de l’OTAN. Dans cet exposé

de décembre2002, nous nous sommes limité s aux questions dont nous avions une nouvelle vision au terme de notre

réexamen de la position de la RFY entre 1992 et 2002, et à propos desquelles nous avions adopté une position différente

de celle exposée dans le mémoire.

9. J’ajouterai, Monsieur le président, qu’il y a eu un échange de vues à la suite de nos observations de

décembre2002. En réponse aux conclusions écrites dépos ées par les pays membres de l’OTAN en janvier et en

février 2003, la Serbie et Monténégro a précisé la teneur de ses observations dans une lettre en date du 28 février 2003.Elle a ainsi déclaré :

«La Serbie et Monténégro est d’avis qu’ont été découverts des faits nouveaux pertinents aux fins de

l’ensemble des affaires auxquelles elle es t partie devant la Cour. La RFY a attiré l’attention de la Cour sur
ces faits dans ses observations écrites du18décembre, ainsi qu’elle l’a fait dans les autres conclusions
soumises depuis l’entrée en fonction du nouveau gouvernement à l’automne 2002.»

10. Nous avons donc clairement expliqué qu’il s’agissait de notre avis, en résumant notre nouvelle façon de voir les

choses, et en soulignant qu’il existait des faits nouveaux pe rtinents aux fins de la comp étence. Nous avons égalemen t

indiqué quelles étaient ⎯ à notre avis ⎯ les conclusions à tirer concernant notre position, entre 1992 et 2000, vis-à-vis de

l’Organisation des Nations Unies, du Statut et de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

En outre, il est très clairement dit dans ce tte même lettre que «la Serbie et Montén égro souligne qu’elle n’a pas fait état,

dans ses observations écrites [du 18 décembre 2002], d’un … désistement».

11. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je ne doute pas que ces précisions vous donneront une

image plus objective de ce qu’ont été jusqu’à présent la position et les actes de procédure de la Serbie et Monténégro.

IL N’Y A AUCUNE RAISON DE SE DÉSISTER DE L’INSTANCE OU DE RAYER L’AFFAIRE
DU RÔLE SANS QU’UN ARRÊT NE SOIT RENDU SUR LA COMPÉTENCE

12. Monsieur le président, les questions de co mpétence soulevées en l’espèce sortent assurément de l’ordinaire.

Elles ont déjà donné lieu à une longue série de controverses et ont inspiré de nombreuses théories. Nous avons assisté

hier à un feu d’artifice de théories. Je croiscependant que ce feu d’artifice ne peut ni nous éblouir ni nous amener à perdre de vue ce fait tout simple: nous nous

trouvons dans le cadre d’une procédure pr éliminaire consacrée à la question de la compétence et cette procédure doit

s’achever par un arrêt sur la compétence.

13. Les défendeurs ont avancé une multitude de théories, qu’ils ont redites, remaniées, mais qui conduisent toutes à

la même conclusion : l’affaire doit être rayée du rôle sans que soit rendu un arrêt sur la compétence. A cette demande es t

jointe une autre à titre subsidiaire : que la Cour rende un arrê t la déclarant incompétente. Les théories censées appuyer la

première option sont la «reconnaissance, d’un commun accord, du défaut de compétence», l’«absence de différend», le

«forum prorogatum à l’envers», l’ «estoppel», la «déclaration unilatérale». Mon éminent collègue, M.Pellet, citan t

l’affaire du Temple, ajoute d’autres termes pour qualifier le même principe, évoquant l’ «estoppel», la «préclusion»,

[]

l’«acquiescement», la «forclusion» . Il se réfère également aux principes «allegans contraria non audiendus est» ,
«nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam», et «venire contra factum proprium non valet».

14. Monsieur le président, il y a avant tout un problème fondamental qui se pose, s’agissant de l’applicabilité de ces

théories. Ce problème réside dans l’identification et dans la nature de l’engagement — ou de la déclaration de caractère

normatif — au regard duquel il convient d’évaluer les conditions liées à des notions telles que celle de «faire fond sur» ou

celle de «préjudice».

15. Pour illustrer mon propos — et me faire mieux comprendre— je voudrais reve nir sur l’analyse à laquelle a

procédé M. Tomuschat. Dans l’une des nombreuses réserves qu’il avance, il évoque les affaires des Essais nucléaires et

allègue que, de la même manière que ces affaires avaient été réglées sur la base de la déclaration unilatérale du présiden t

français, notre affaire se trouve également réglée par la déclaration unilatérale de l’agent de la Serbie et Monténégro, telle

qu’elle figure dans les observations écrites du mois de décembre 2002. 16. Cela n’est pas vrai. Et, de fait, c’est exac tement sur ce point que la différence essentielle devient évidente. Le

[4]
ministre français de la défense déclara, le 11 octo bre 1974, qu’il «n’y aurait pas d’essai aérien en 1975» . La nature et

le caractère de cette déclaration diffèrent totalement de ce ux des observations faites par la Serbie et Monténégro. La

déclaration française contient un élémen t déterminant qui est totalement absent des observations de la Serbie e t

Monténégro.

17. Le ministre français de la défense n’a pas dit que, à la lumière de faits nouveaux récents, les essais nucléaires ne

se justifiaient plus et que c’était pour cette raison qu’il demandait à la Cour ou, en l’occurrence, au Parlement français, de

se prononcer sur les essais nucléaires. La Cour ne l’aurait pas fait. Dans l’affaire des Essais nucléaires, c’est la partie qui

fait la déclaration unilatérale qui détien t le pouvoir de détermination —et elle a procédé à ladite détermination. La

France a préféré faire elle-même une déclaration de caractère normatif plutôt que de laisser à quelqu’un d’autre le soin de

le faire.

18. D’autre part, nous n’avons pas dit — ni n’étions en droit de dire — qu’il «n’y aurait pas compétence». Nous ne

sommes même pas allés jusqu’à dire que, «à notre avis, la Cour n’a pas compétence». No us nous sommes arrêtés avan t

d’en arriver à un tel point. Nous avons soumis nos conclusions sur notre position à l’égard du Statut et de la convention

sur le génocide —conclusions qui, bien entendu, ont une incidence sur la compétence— et nous avons expressémen t

demandé à la Cour de se prononcer sur sa compétence. Ceci ne peut revêtir le caractère d’ une déclaration unilatérale de

caractère normatif comme celle faite par la France. De par leur nature, nos obser vations ne peuvent tout simplement pas

créer d’estoppel ou de situations semblables à l’estoppel. Elles ne sont pas de caractère normatif; il ne peut être question

de faire fond sur cela ni de préjudice.

19. Je voudrais ajouter, Monsieur le président, bien que cela ne soit plus nécessaire, que les conclusions que nous

avons proposées concernant le statut conventionnel de la RFY n’imposent pas inévitablement, telles quelles, une

détermination. Ceci est connu de tous ceux qui ont suivi les controverses relativ es à la situation de la RFY, ou qui on t

pris part à ces controverses. Nous avonsexposé notre point de vue à la Cour, qui est en vérité le mê me point de vue que nous lui avons exposé dans toutes les

affaires pendantes devant elle, et nous l’avons priée de se prononcer sur sa compétence à la lumière des arguments que

nous lui avons soumis.

20. Je voudrais évoquer un autre aspect. Mes confrères représentant les Etats défend eurs ont laissé entendre qu’il

conviendrait de faire la différence en tre les conséquences des positions adop tées en tant que demandeur et les

conséquences des positions adoptées en tant que défendeur. Nous ne contestons pas le fait qu’il puisse y avoir des

différences, bien qu’il convienne d’accueillir cette proposition avec prudence. Ces différences n’apparaissent que pour ce

qui est de certaines déclarations, non pour ce qui est de tout es les déclarations, et certainement pas pour ce qui concerne

les observations en cause.

21. S’il est vrai que le demandeur, à la différence du défendeur, peut se désister unilatéralement de l’instance —

au-delà d’un certain stade, certes, qui avait déjà été atteint bien avant la présentation d es observations écrites—, cette

décision même ne peut être prise de manière unilatérale. Ma is là n’est pas le problème. Nous n’avons pas retiré notre

requête et nous ne nous sommes pas d ésistés de l’instance. Nous avons exposé notre point de vue concernant les

conclusions à tirer à la suite de l’admission de la RFY à l’Or ganisation des Nations Unies. Pour des déclarations de cette

nature, il n’y a aucune différence entre demandeur et défendeur. De tels arguments — qu’ils émanent d’un demandeur ou

d’un défendeur — ne peuvent revêtir de caractère normatif.

22. Monsieur le président, la définition de l’estoppel, telle qu’elle a été faite dans les affaires du Plateau continenta

de la mer du Nord, et réitérée dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires, est bien connue. La Cour a expliqué

que

«l’estoppel peut être inféré d’un comportement, de déclarat ions, etc., d’un Etat qui n’auraient pas seulement

attesté d’une manière claire et constante l’acceptation pa r cet Etat d’un régime pa rticulier, mais auraient
également amené un autre ou d’autres Etats, se fondant sur cette attitude, à modifier leur position à leur
[5]
détriment ou à subir un préjudice» .

Ce critère n’est pas rempli; il n’est pas même applicable en l’espèce. Les conc lusions présentées dans nos observations

écrites ne sont simplement pas de nature à produire l’une quel conque des conséquences décrites qui, en outre, auraient d û

être cumulatives.

23. L’estoppel et les concepts ressemblant à l’ estoppel ne conviennent tout simplement pas. Une autre preuve en

est ce qui suit : un élément essentiel de toutes les théoriesproposées est le fait que l’action en cause doit être contredite

par une action ul térieure, pour autant que d’autres conditions préal ables soient remplies. Nous suppos ons que les

observations écrites du 18 décembre 2003 constituent l’action en cause. Mais qu elle est l’action ultérieure qui la

contredit ? Cette question est restée sans réponse.

24. Face à cette difficulté évidente, M. Tomuschat déclare: «Une partie qui proclame publiquement que ses

demandes n’ont pas de fondement juridictionnel ne saurait ve nir prétendre le lendemain qu’e lle s’est trompée et que son [6]
erreur doit être rectifiée.» Permettez-moi de dire avant toute chose que nous n’avons fait aucune proclamation en

matière de fondement juridictionnel, mais exposé notre point de vue sur le statut de la RFY aux termes du Statut et de la

convention sur le génocide et — je cite le document — sur «l’admission de la République fédérale de Yougoslavie en tan t

er
que nouveau Membre de l’Organisation des Nations Unies le 1 novembre 2000». Mais laissons cet aspect de côté pou r

le moment. Ce que la Serbie et Monténégro serait empêchée de faire par estoppel est décrit comme une action future («ne

saurait venir prétendre le lendemain»). Ce qui est fait là consiste à nous porter une sorte de coup préventif.

M.Tomuschat a déclaré en s ubstance que, si nous étions amenés à vouloir modifier notre position, nous en serions

empêchés par estoppel. Cela n’équivaut même pas à une allégation d’estoppel.

25. En outre, l’action future envisagée n’a simple ment jamais eu lieu — et il n’est pas même allégué qu’elle aurai t

eu lieu. Nous n’avons présenté aucun argument depuis ceux que nous avons soumis au mois de décembre2002, et ce

jusqu’à cette procédure orale, au cours de laquelle nous n’avons absolument pas dit que «ce qui avait été dit était une

erreur qu’il faudrait corriger» — ni quoi que ce soit de semblable.

26. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, les défendeurs ont soulevé la question de savoir s’il

existe un différend. Dans le même temps, personne ne se mble tomber d’accord avec nous sur la plupart des questions

soulevées, et nous entamons la cinquième journée d’inte nses débats. Il est évident que nous avons quelques vues

communes concernant la compétence ratione personae. Il est également évident que nous ne partageons pas du tout le

même point de vue sur la compétence ratione materiae, la compétence ratione temporis, les conventions bilatérales et une

foule d’autres questions. Ces affaires ne peuvent pas être rayées du rôle pour absence de différend.

27. Permettez-moi aussi de répéter, Monsieur le président, que nous n’avons pas renoncé à notre demande, que

nous ne nous désistons en aucune manière de cette instance. Ces affaires ne sauraient être rayées du rôle sans qu’un arrê t

soit rendu sur la compétence, et éventuellement sur le fond. Puis-je rappeler que seul un désistement de l’instance peu t

entraîner la radiation d’une affaire du rôle sans que soit rendu un arrêt, ce qui n’est possible que sur la base de l’article 88

ou 89 du Règlement. C’est ce que nous avons dit et aucun défendeur ne l’a co ntredit. Nous avons aussi souligné que les

conditions de l’article 88 ou 89 n’ont visi blement pas été remplies. Aucun défend eur n’a contesté cela (ou n’aurait pu le

faire) non plus.

28. Monsieur le président, la question de savoir s’il est permis de demander à la Cour de se prononcer sur sa

compétence —et sur le fond également pour autant qu’elle soit compétente pour ce faire— a également été soulevée.

M. Daniele a allégué hier dans sa plaidoirie que les écritures de la Serbie et Monténégro confirment que «l’objet de cette

affaire n’existe plus et que la Cour se trouverait à décide r sur des questions abstraites et tout à fait éloignées de la

[7]
réalité» . Non seulement nous n’avons sûrement ni dit ni confirmé quoi que ce soit de tel, mais en plus cela n’est pas

vrai. Si la Cour se prononce sur sa compétence, soit les affaires prendront fin soit e lles se poursuivront avec une

procédure sur le fond. Ce ne sont là certainement pas des questions abstraites éloignées de la réalité. 29. L’argument selon lequel un arrêt sur la compétence aurait une incidence sur d’autres affaires a par ailleurs été

avancé. Cela est vrai —dans les limites de l’article59 du St atut— mais ce fait ne rend pas la position de la Serbie e t

Monténégro inadmissible. M.Teles, représentant le Po rtugal, a également affirmé qu e la Serbie et Monténégro

[8]
souhaiterait en fait «une décision juridictionnelle au contenu négatif» . Ce n’est pas ce que nous avons demandé. Nous

avons demandé un arrêt sur la compétence. Mais, à ce stade, nous voudrions réagir de manière plus générale à la question

de savoir si notre demande est recevable, si elle est compatible avec le rôle et la position d’un demandeur.

30. Plusieurs Etats défendeurs ont évoqué l’affaire de l’ Or monétaire à cet égard. Nous sommes d’accord qu’il

s’agit là du précédent pertinent. Nous partageons aussi les vues des défendeurs sur le fait qu’il existe certaines

différences entre l’affaire de l’ Or monétaire et la nôtre. Nous ne sommes pas d’accord avec M.Pellet qui déclare que,

dans l’affaire de l’Or monétaire, la différence «portait non pas sur l’existenc e d’un lien juridictionnel entre elle-même e t

[9]
les Etats défendeurs, mais sur un élément extérieur» . Dans l’affaire de l’ Or monétaire, c’est l’Albanie qui se trouvai t

en fait — comme tout le monde le sait bien — au cŒur du diff érend, mais le «lien juridictionnel» en cause n’était pas un

lien avec une tierce partie, mais précisément le lien juridictionnel entre le demandeur et les défendeurs. La question étai t

de savoir si la Cour était compétente pour régler le di fférend entre le demandeur (l’It alie) et les défendeurs (le

Royaume-Uni, la France et les Etats-Unis).

31. Les différences réelles qui existent entre notre affaire et celle de l’ Or monétaire démontrent que la position de

l’Italie est en fait plus éloignée de la position traditionnelle du demandeur que ne l’est la position de la Serbie e t

Monténégro dans la présente espèce. 32. Dans l’affaire de l’Or monétaire, le demandeur — l’Italie — a soulevé une «question préliminaire» et, dans la

dernière phrase de ses conclusions, elle a non seulement soulevé une question, mais demandé à la Cour de dire et juger —

permettez-moi de citer la plaidoirie de M.Perassi, conseil de l’Italie— «que par conséquent la Cour n’est pas

[10]
compétente pour statuer sur le fond de ladite demande» .

33. En d’autres termes, l’Italie —en tant que demandeur— a expressément demandé à la Cour de décliner sa

compétence. Ce point de vue est visiblement plus proche d’un retrait ou d’un désistement de l’instance que de la position

adoptée par la Serbie et Monténégro. Et pourtant, la Cour a jugé que la requête de l’Italie, «après avoir été régulièremen t

[11]
présentée,…doit être considérée comme réelle et continua nt à l’être tant qu’elle n’est pas formellement retirée» .
L’arrêt ajoute : «Le fait par l’Italie d’av oir soulevé la question préliminaire ne saurait être considéré comme équivalant à

[12]

un désistement.»
34. Monsieur le président, nous n’avons pas renoncé à notre demande, nous ne nous sommes pas désistés de

l’instance et nous ne demandons rien qu i soit illicite ou inapproprié. Nous avons exposé notre point de vue sur le statu t

conventionnel de la RFY entre 1992 et 2000; nous nous sommes aussi efforcés de définir les perspectives qu’ouvre l’arrêt

rendu par la Cour le 3 février 2003. A présent, nous demandons à la Cour de conclure la phase préliminaire de l’espèce

en rendant un arrêt sur la compétence.

LA QUESTION QUE NOUS SOULEVONS

35. Monsieur le président, certains de mes confrères ont donné à entendre qu’ il faudrait adopter une attitude

différente selon que l’on se trouve dans la position du demandeur ou dans celle du défendeur. Il est certes naturel que les

approches soient quelque peu différentes. Mais l’on ne saurait adopter une approche différente vis-à-vis des faits, ni en ce

qui concerne les visions élémentaires que l’on a acquises. Nous ne pouvions dissimuler que le 8décembre2000 le

conseiller juridique avait demandé à la RFY de décider si elle entendait ou non succéder aux obligations conventionnelles

de l’ancienne Yougoslavie — ni dissimuler que la RFY avait répondu en conséquence. Nous ne pouvions davantage teni r

secrète notre adhésion à la convention pou r la prévention et la répression du crim e de génocide en mars 2001, en qualité

de nouvel Etat partie, qui fut acceptée à la fois par les autres Etats parties à cette convention et par le dépositaire. La

seule voie qui s’offre à nous est la cohérence — et cela n’a rien de suspect ou d’irrégulier.

36. Nous sommes conscients, Monsieur le président, que l’on ne peut donner des réponses claires si les questions

posées ne sont pas elles-mêmes claires et directes. Semblables questions n’ont pas été posées, et n’auraient pu l’être, lors

des procédures précédentes. Ainsi que mes confrères qui re présentent les défendeurs l’on t eux-mêmes fait valoir, dans

l’arrêt de 1996 sur la compétence en l’a ffaire engagée par la Bosnie, la question n’était pas complètement définie, parce

qu’elle n’était pas contestée, et en outre les conséquences de la dissolution de l’ancienne Yougoslavie n’étaient pas encore

claires. Rappelons, comme l’a souligné la Cour (en faisant référence à l’arrêt de 1996), qu’«au moment où cet arrêt a été

rendu, la situation qui prévalait était celle créée par la résolution 47/1 de l’Assemblée générale» (Demande en revision del’arrêt du 11 juillet 1996 en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide (Bosnie-Herzégovine c.Y ougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c.Bosnie-Herzégovine) , arrê t

du 3 février 2003).

37. Lorsqu’il fut statué sur les mesures conservatoires dans les affaires de l’OTAN, le statut de la RFY n’avai t

toujours pas été précisé de ma nière définitive. La question à examiner dans la demande en revisi on était celle de savoi r

s’il existait un fait nouveau au sens de l’article61 du Statut —et c’est la question qui fut directement examinée dans

l’arrêt de 2003.

38. Monsieur le président, nous sommes conscients que la dissolution peu orthod oxe de l’ancienne Yougoslavie a

donné lieu à des événements et à des structures qui, bien souven t, ne relevaient pas de catégories ou de concepts établis.

Les façons de voir les choses ont également changé, tant au sein de l’ancienne Yougoslavie qu’à l’extérieur. Certaines

décisions ont dû être prises alors que les principes sur lesque ls elles devaient se fonder étaient encore controversés e t

indéfinis. Certaines conclusions et certains effets ont été déduits d’une certaine manière de qualifier la nature de la

dissolution, tandis que d’autres conclusions et effets étaien t déduits d’une qualification opposée. La question s’est posée

de savoir si les Etats qui disparaissaient et ceux qui émerge aient acquéraient ou conservaient un statut au cours de ce

processus, un statut qui leur donnerait le droit de saisir la Cour , de faire des déclarations en tant que partie au Statut ou

d’invoquer une appartenance à un traité sans notification d’a dhésion ou de succession. A maintes reprises, les questions

qui se révélaient trop épineuses étaient tout simplement évitées, ou soumises à la Cour.

39. Aujourd’hui se pose la question de savoir s’il appartient à la Cour d’examiner et de redéfinir les événements

tragiques qui se sont succédé. Il faut déterminer si c’est à la Cour qu’il incombe de régler ces différends — en particulie r

ceux avec les pays de l’OTAN—, ou si cette tâche relève de procédures engagées à l’encontre de personnes, des

tribunaux nationaux, si c’est l’histoire qui s’en chargera, ou si de nouvelles initiatives de co opération de la part des Etats

et de leurs gouvernements s’imposent.

40. A ce stade, nous pensons que toutes les conditions sont enfin réunies pou r qu’il puisse être répondu aux

questions clés concernant la situation de la RFY à l’égard du Statut et de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide entre 1992 et 2000 — et en particulier en 1999.

41. Le principe est le suivant. La RFY est devenue un nouvel Etat Membre de l’ Organisation des Nations Unies le

er
1 novembre2000. Il est désormais clair et certain qu’elle n’a pas assuré la con tinuité de la personnalité juridique de

l’ancienne Yougoslavie. Depuis peu, il est également clair et certain que la quasi-continuité qui perdurait et qui fu t

constatée par les dépositaires et les autres autorité s compétentes appartenait à une autre entité. C’était l’ancienne

Yougoslavie (non pas la RFY) dont l’appartenance — selon les term es du conseiller juridique — n’a jamais été dénoncée

ni suspendue, c’était l’ancienne Yougoslavie dont les cotisations de membre con tinuaient d’être calculées, et c’étai t

l’ancienne Yougoslavie qui demeurait inscrite sur la liste des Etats parties aux traités. 42. Ce n’est pas l’ancienne Yougoslavie qui nous intéresse, mais la RFY, c’est-à-dire la Serbie et Monténégro.

Comme il est dit dans l’arrêt du 3 févrie r 2003, cet Etat a acquis une situation sui generis vis-à-vis de l’Organisation des

Nations Unies, ce qui apporte des éléments nouveaux et importants aux fins d’un examen définitif. 43. Il est désormais certain qu’il n’y a pas eu continuité, que la RFY n’est pas restée liée par des traités du fai t

d’une continuation de l’appartenance de l’ancienne Yougoslavie à ces traités. La question qui demeure est celle de savoi r

si la RFY, entre 1992 et 2000, aurait pu devenir en son nom pr opre partie au Statut et à la convention pour la prévention

et la répression du crime de génocide, et si elle l’est deve nue. En d’autres termes, un nouvel Etat — en l’occurrence la

RFY— peut-il en acquérant une situation sui generis être lié vis-à-vis du Statut et vis-à-vis de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide en l’absence de toute démarche relative à ces instruments ?

44. Monsieur le président, je voudrais dire également qu’à notre avis il y a un ordre logique de priorité et de

succession entre les différentes questions qui ont été soulevées en la présente affaire. Il serait logique, en premier lieu, de

poser et résoudre la question de savoir si la RFY était, pour commencer, en droit de faire une déclaration au titre du

paragraphe 2 de l’article 36 du Statut; et c’est seulement dans l’affirmative que devrait se poser la question de savoir si la

teneur de cette déclaration est appropriée — autrement dit, si elle permet d’établir la compétence en l’espèce. De même,

la question de savoir si la Serbie et Monténégro est liée par l’articleIX de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide doit précéder la question de savoir si le bombardement de la Serbie et Monténégro peu t

constituer l’objet d’un différend opposant des parties liées par cet article IX.

45. J’aimerais enfin ajouter que notre intention n’est pas de verser dans l’ésotérisme. Pour nous, il ne s’est jamai s

agi d’esotérisme et nous ne doutons pas qu’ il en va de même pour les défendeurs . Le Gouvernement et la population de

Serbie et Monténégro ont un terrible fa rdeau, celui de surmonter l es destructions passées et d’ essayer de construire un

avenir au sein de l’Europe. Notre société est encore frag ile. Nous avons besoin de pa ix; d’avoir l’esprit en paix

également. Seule la cohérence peut nous apporter la paix. L’arène politique n’est pas le meilleur endroit pour atteindre

ce but. La Cour, en revanche, l’est. Nous avons toute confiance en la Cour. 46. Je vous remercie, Monsieur le président. Je vous suis sincèrement reconnaissan t de votre patience et de votre

attention. Permettez-moi maintenant de vous présenter l’ordre de nos expo sés. Notre prochain intervenant sera

M.Brownlie, suivi de M.Djeri ć. Si vous le voulez bien, je terminerai par la lecture de nos conclusions. Je vous

remercie. A présent, Monsieur le président, je vous prie de bien vouloir donner la parole à M. Brownlie.

Le PRESIDENT : Merci, M. Varady. Je donne maintenant la parole à M. Brownlie.

M. BROWNLIE : Merci, Monsieur le président.

1. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, au cours du second tour de plaidoiries, je n’aborderai

pas les questions sur lesquelles les Parties sont, pour l’essenti el, d’accord. Il s’agit notamment de la question de la

compétence ratione temporis et de celle de l’application de la clause de s douze mois dans le cadre de l’article36 d u

Statut.

2. Cet après-midi, je parlerai principalement de la qu estion de la compétence ratione materiae au regard de la

convention sur le génocide, mais auparavant je tiens à faire quelques observations préliminaires.

3. La première observation préliminaire concerne la tendance générale des Etats défendeurs, dans leurs exposés, à

éviter les cas particuliers et à ignorer to talement le dossier diplomatique. Les Et ats défendeurs ferment les yeux sur la

réalité. Ainsi, la délégation belge ment ionne «l’allégation, à peine développée, que certains actes ont été accomplis dans

le but de contraindre le Gouvernement yougoslave ou d’intim ider le peuple de Yougoslavie» (CR2004/15, p.9, par.6

(M. Bethlehem)).

4. Le souci d’éviter la réalité est frappant, en particulier parce que, ai nsi que nous le démontrerons, le motif de l a

coercition a été répété dans des déclarations publiques tout au long d’une période de huit mois.

5. Autre observation préliminaire, les Etats défendeurs insistent sur le fait que, s’ agissant de la question de la

cristallisation du différend aux fins du paragraphe2 de l’article36 du Statut , l’Etat demandeur a changé de position

depuis qu’il a rédigé son mémoire. Or, Monsieur le président, il arrive parfois que les Etats changent de position au cours

d’une procédure contradictoire. Ainsi, en l’affaire des Pêcheries anglo-norvégiennes, au cours de la procédure orale su r

le fond, le Gouvernement britannique a renoncé aux demand es d’indemnisation concernant des chalutiers confisqués e t

leurs prises. Cette modification, comme d’autres que l’on trouve dans le dossier de l’affaire, n’a jamais suscité de

critiques.

6. Monsieur le président, j’ai une dernière observation préliminaire à formuler. Les conseils des Etats défendeurs

ont, dans certains cas, souligné que, le différend portant de manière aussi évidente sur l’emploi de la force, il es t

impossible qu’il s’agisse d’un génocide.

7. Ce comportement revient à nier la pratique habituelle dans une procédure contradictoire. Après tout, c’est l’Eta t

demandeur qui choisit les bases de sa cause devant constituer le moyen pertinent pour soumettre sa demande deréparation à la Cour. Comme dans l’affaire Nicaragua, le même ensemble de faits peut donner lieu à une variété de chefs

de demande, ou constituer ce que la common law appelle les motifs pour ester en justice.

8. Monsieur le président, je puis passer à présent à la question de l’intention dans le contexte de l’article IX de l a

convention sur le génocide. La question de l’intention peut être abordée une fo is que les fins poursuivies à travers

l’emploi ou la menace de la force ont ét é établies. Compte tenu de la réticent e persistante des Etats défendeurs à aborde r

cette question, il y a lieu de revoir le dossier volumineux existant sur le sujet.

9. Par ordre chronologique, les déclarations officielles ci-après sont édifiantes :

A. le 28 août 1998, l’OTAN prend en son sein la décision de recourir, si nécessaire, à des frappes aériennes;

B. le 12 octobre 1998, l’OTAN autorise les frappes aérien nes sur la Yougoslavie. Le Conseil de l’Atlantique Nord

autorise officiellement une campagne de quatre jours de frappes aériennes, suivie d’une campagne d’opérations

aériennes «échelonnées» en Yougoslavie. Je fais allusion à la déclaration du Secrétaire général de l’OTAN;

C. le 16 octobre 1998, l’ordre d’autoriser les frappes aériennes est reconduit;

D. le 30 janvier 1999, le Conseil de l’Atlantique Nord décide d’habiliter le S ecrétaire général à au toriser des frappes

aériennes contre des cibles situées en Yo ugoslavie. Je fais allusion à la déclarat ion faite à la presse par Javier Solana

le 30 janvier 1999;

E. et le 23 février 1999, le Secrétaire général de l’OTAN réitère la menace du recours à la force, pour reprendre ses

propres termes.

POURPARLERS DE RAMBOUILLET, FÉVRIER 1999

10. A partir d’octobre 1998, les déclarations du secrétaire au Foreign Office et du premier ministre britanniques

font constamment état de la pratique consistant à recourir à des frappes aériennes, à des fins politiques.

11. Cette manière de procéder s’est poursuivie jusqu’à la tenue des pourparlers de Rambouillet, en février 1999. A

Rambouillet, il a été dit à la Yougoslavie qu’elle ne serait pas autorisée à apporter de modifications au projet d’accord

proposé. Finalement, la Yougoslavie refusa de signer et les «accords de Rambouillet» ⎯ tels qu’ils ont été appelés dans

la presse ⎯ sont restés à l’état d’une série de propositions.

12. Il convient de rappeler que, de l’avis de nombreux observateurs, l’OTAN ne souhaitait pas réellement le succès

des pourparlers. En tout état de ca use, les propositions de Ra mbouillet ont été présentées comme étant à prendre ou à

laisser, une solution diplomatique mais qui s’appuyait en même temps sur la force.

13. Après les pourparlers de Rambouillet, les me naces du recours à la force ont ét é réitérées. A la Chambre des

communes, le 24 février 1999, le secrétaire au Foreign Offi ce, Robin Cook, en réponse à une question, a déclaré que «le

meilleur moyen dont nous disposions pour faire en sorte que Belgrade obtempère, c’est de bien lui préciser, comme je l’ai

déjà fait, que les avions de l’OTAN sont encore en état d’alerte et que l’ordre donné à JavierSolana d’autoriser leu r

utilisation demeure en vigueur» [traduction du Greffe]. 14. La stratégie des Etats de l’OTAN a toujours reposé sur la menace du recours à la force, comme en témoigne

clairement la déclaration prononcée par le premier mi nistre britannique devant la Chambre des communes le

23 mars 1999, juste avant les bombardements. Il a dit :

«Permettez-moi de récapituler brièvement les événements de ces quelques derniers mois. En octobre
dernier, l’OTAN a menacé de recourir à la force pour faire accepter un cessez-le-feu à M.Milosevic et

mettre un terme à la répression qui était alors en cours. Cette mesure a porté ses fruits, du moins pendant un
moment. L’action diplomatique, appuyée par la menace de l’OTAN, a conduit à la création de la mission de
vérification au Kosovo, constituée de 1500 observateurs.» [Traduction du Greffe.] 15. Cette déclaration et, en fait, l’ensemble des événements et des positions ad optées, qui sont de notoriété

publique, est, dans une large mesure, de nature à justifier divers es conclusions relatives à la question de l’intention, à la

fois en ce qui concerne le génocide et d’une manière plus générale.

16. La première conclusion est la suivante. Il existe, à la fois de fait et en toute logique, une symbiose entre les

menaces elles-mêmes d’intervention des avi ons militaires, en état d’al erte permanent, et le re cours en fin de compte,

massivement et de manière persistante, à des frappes contre la Yougoslavie. Il est sans doute malhonnête de tenter de

qualifier les nombreux faits con nus de tous, et ayant trait à la coercition, de simples «actions militaires» ou «opérations

aériennes».

17. Et, dans ces circonstances, il est surprenant d’entendre des confrères représentant des Etats défendeurs décrire

le processus de coercition et d’intimidation comme de simples «allégations» qu’avance l’Etat demandeur.

18. J’en arrive à ma deuxième conclusion. L’intimidation avait pour objectif d’imposer les exigences politiques des

Etats de l’OTAN. C’est ce qui ressort clairement des événem ents qui se sont déroulés tout au long d’une période de hui t

mois, y compris les pourparlers de Rambouillet.

19. Et la troisième conclusion est un corollaire de la deuxième. Ce fut le refus de Belgrade d’accepter les exigences

des Etats de l’OTAN qui a donné lieu à la décision de d éclencher les bombardements. La conséquence de Rambouillet a

été la décision de déclencher les bombardements. Les me naces du recours à la force n’ayant pas eu d’effet, il a été

nécessaire de déclencher les bombardements pour conserver une crédibilité à l’ensemble de la politique adoptée.

20. J’en arrive à présent à ma quatrième conclusion. Les éléments de preuve démontrent que le choix de la date e t

l’objectif poursuivi à travers l’offensiv e aérienne étaient liés aux exigences politiques et au re fus de Belgrade d’accepte r

les conditions présentées à Rambouillet. Il s’ensuit que les références, form ulées au tout dernier moment, à la

«catastrophe humanitaire», ma nquent de crédibilité. Aussi, la quatrième c onclusion est-elle que la mention de motifs

humanitaires comme justification des bombardements n’est pa s étayée par les faits. En toute logique, la licéité de

l’intervention humanitaire est une question su bsidiaire par rapport à la question de savoir si, dans les faits, l’intervention

humanitaire était véritablement justifiée.

21. L’hypothèse de l’intervention humanitaire soulève plus ieurs sérieuses difficultés. Tout à fait indépendammen t

de la nature générale du dossier docume ntaire, il y a la chronologie. Les mena ces de bombardement ont commencé en

octobre1998, et aucune évolution notable n’a été observée au Kosovo dans la période sé parant les pourparlers de

Rambouillet du début des bombardements le 24 mars 1999, à une exception près.

22. L’exception fut la décision prise par l’OSCE, sur les or dres des Etats membres de l’OTAN, de retirer les mille

cinq cents observateurs de la mission de vérification au Kosovo, et ce quelques jours avant le dé but des bombardements.

Cette question a été soulevée par la Serbie et Monténégro merc redi dernier (CR 2004/14, p. 46-47, par. 75). Les Etats

défendeurs n’ont pas jugé utile de faire la moindre allusion à cette question importante, qui est pourtant étroitement liée à celle de l’intention.

23. J’évoquerai également le rapport établi par l’OSCE le 20 février 1999, qui a été présenté au Conseil de sécurité

[13]
. Ce rapport, s’il rappelle à sa première phrase que «la s ituation au Kosovo est demeurée tendue et instable», précise

à la deuxième que, «[e]n février, pourtant, le niveau des hostilités r ésultant d’un engagement militaire direct entre les

forces de sécurité de la République fédérale de You goslavie [RFY] et l’Armée de libération du Kosovo (ALK) a

notablement baissé, par rapport à décembre et au mois de janvier».

24. En outre, le Secrétaire général dit dans son propre rapport que «le climat actuel se caractérise par un usage

démesuré de la force…par les autorités yougoslaves en réponse aux attaques et pr ovocations persistantes des

[14]
paramilitaires albanais du Kosovo» .

Cependant, conclut-il,

«[j]’appuie fermement les efforts fa its par le groupe de contact pour établir un cadre politique en vue
d’un règlement de la crise. J’encourage les part ies à saisir l’occasion qui leur est offerte d’assurer
l’autonomie et la paix au peuple du Kosovo par la négociation, tout en respectant la souveraineté nationale et

[15]
l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie.»

Monsieur le président, c’était exactement une semaine avant le début des bombardements.

25. Comme la Cour aura pu le constater, j’ai laissé de côté la question de la licéité en tant que telle. La position du

conseil de la Serbie et Monténégro sur cette question est, toutefois, briè vement exposée dans l’ouvrage intitulé

International and Comparative Law Quaterly, vol. 49 (2000), aux pages 878 à 910.

26. Mais encore me faudra-t-il préciser une chose, to ujours concernant les faits. Peut-on admettre que le

bombardement intensif des villes et localités de Serbie et Monténégro, pendant soixante-dix-huit jours, était proportionné

ou nécessaire en tant que prétendue forme d’intervention hum anitaire? L’emploi d’armes à dispersion et d’uranium

appauvri était-il proportionné et nécessaire ?

27. A ce stade, Monsieur le président, je peux revenir sur la question de l’inte ntion plus directement. La définition

du génocide doit être appliquée dans les circonstances propres à chaque espèce. Le génocide peut prendre de nombreuses

formes et c’est ce qui ressort, en particulier, des travaux du Tribunal international pour le Rwanda.

28. Bien entendu, personne n’imagine qu’il y ait eu un pr ojet de génocide concocté à Londres ou dans toute autre

capitale de l’OTAN. Mais il y avait bien un projet, qui a été évoqué publiquement à maintes occasions au sein des

parlements nationaux et par le Sec rétaire général de l’OTAN, visant à exercer une coerc ition sur le peuple et le

Gouvernement de Serbie et Monténégro.

29. Mes éminents confrères qui représentent les Etats défendeurs ont eu tendance à tenir pour tout à fait évident que

l’intimidation ne constituait pas un génocide. Ainsi l’agent du Canada a-t-il soutenu hier que

«coercition politique et intimidation sont des termes qui n’ont aucun rapport avec la destruction d’un peuple.
Ce serait dénaturer radicalement le langage ordinaire et les buts sur la convention sur le génocide que
d’assimiler la coercition à une intention de détruire un groupe protégé en tant que tel.» 30. Voilà, selon moi, l’exemple d’une réponse caractéristique des conseils des Etats défendeurs. Ce qui constitue le

génocide est, bien entendu, une question à la fois de droit et de fait. Les circonstances entourant les bombardements en

Yougoslavie étaient pour le moins inhabituelles. Mais les Etats défendeurs n’ont pas de pr érogative pour procéder à leu r

propre détermination de l’incidence du génocide. L’Etat qui a été la cibl e d’une campagne massive de bombardements, menée su r

l’ensemble de son territoire, soixante-dix-huit jours durant, est en droit de procéder à sa propre détermination.

31. A cet égard, l’agent du Canada a parlé de «la destruction d’un peuple» et «d’un groupe protégé en tant que

tel». Mais, sauf le respec t que je lui dois, la définition qui figure dans la convention sur le génocide vise «l’intention de

détruire, ou tout ou en partie…».

32. La décision rendue lundi par la chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Krstić traite de manière assez détaillée

de l’importance de l’expression «en partie».

33. Monsieur le président, si les faits sont importants, c’est parce qu’on ne peut les ignorer si l’on veut que la

question de la compétence ratione materiae fasse l’objet d’un examen judiciaire juste et efficace. Certains faits son t

indéniables. Les bombardements ont duré soixante-dix-huit jours. Ainsi que le porte-parole de l’OTAN l’a reconnu,

quasiment chaque jour, des civils étaient tués. Pourquoi ét aient-ils tués, Monsieur le pr ésident? Et c’est la même

question qui se pose en ces termes: pourquoi sommes-nous ic i? La réponse est que les civils étaient tués parce que

c’était un élément nécessaire de la politique de coercition et, aux yeux des Etats défendeurs, de la nécessité de mettre à

exécution les menaces de bombardement qu i n’avaient pas produit l’effet escompté à Rambouillet, et de les mettre à

exécution par de véritables bombardements. Ce sont les Etats défendeurs, Monsieur le président, qui ont décidé combien

de temps il serait nécessaire de prolonger les bombardements en dépit des pertes et des souffrances civiles. Une partie du

groupe protégé a été détruite. Les Etat s défendeurs ne sauraien t s’enorgueillir du succès final d’une action militaire

sordide et lâche.

34. Et, aux fins qui nous occupent, Monsieur le président, les pertes militaires comptent aussi. Il n’est pas question

ici du droit humanitaire de la guerre, mais du jus ad bellum.

35. A cet égard, comme à d’autres, les Etats défendeurs ont passé sous silence plusieurs questions importantes

tenant à la nature du conflit et à son statut anormal en tant que forme de guerre. 36. Monsieur le président, nous avons ici le meilleur ex emple possible d’un cas où il est opportun de joindre

certains types de questions à celles du fond. La question de la compétence ratione materiae fait pendant à celle de

l’existence du génocide en tant que question de droit et de fait.

37. Ce n’est pas parce que les circonstances sortent de l’ordinaire qu’on peut en tirer quelque avantage ou

immunité. La politique concertée des Et ats défendeurs, et sa mise à exécuti on, peuvent être qualifiées de différentes

façons, juridiquement et politiquement. Pa rmi les éminents juges ici présents figure nt des juges qui, de par leur propre

expérience, peuvent à n’en pas douter co mpatir avec les conseillers juridiques à Belgrade qui, dans des circonstances

tragiques, étaient chargés de donner une qualification à la mort et aux ravages qui s’abattaient sur les villes yougoslaves.

38. Or, dans les circonstances en qu estion, mettre la politique d’intimida tion à exécution signifiait notammen t

prendre le risque de créer des conditions du génocide. C’est là une pro position parfaitement sensée et défendable et nous

ne voyons rien, dans l’arrêt sur les Plates-formes pétrolières, qui puisse empêcher la Cour de joindre la question à celles

du fond.

39. Quant à l’application du paragraphe 7 de l’article79 de son Règlement, j’invite la Cour à constater les

similitudes qu’il y a entre no tre espèce et les affaires Lockerbie (exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 1998, p. 26-29),

citées au cours du premier tour de plaidoiries. M. Greenwood a beau dire que dans les affaires Lockerbie il était question

de recevabilité, cela n’enlève rien de sa pertinence à cette affaire.

40. Pour conclure, je rappellerai les considérations qu’il importe de garder à l’esprit pour trancher la question de la

compétence ratione materiae, à savoir que la Cour devrait adopter en la ma tière un seuil peu élevé. Elle le devrait en

raison du fait, amplement démontré, que la question ne revêt pas un caractère exclusivement préliminaire. Et, surtout, du

fait qu’il lui serait difficile d’appréhender les choses avec la rigueur voulue sans examiner les éléments de preuve au fond,

pareil examen n’ayant évidemment pas sa place dans les présentes audiences.

Monsieur le président, voilà qui conclut mon exposé au nom de la Serbie et Monténégro. Je tiens à remercier la

Cour de la patience dont elle a su faire preuve durant cett e longue semaine et vous prie, M onsieur le président, de donner

la parole à M. Vladimir Djerić.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Brownlie. Je donne maintenant la parole à M. Djerić.

M. DJERIĆ : Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour.

1. Si vous le voulez bien, je répondrai brièvement aux conclusions présentées hier par les Etats défendeurs,

premièrement en ce qui concerne l’application a ux présentes affaires du principe de l’affaire de l’ Or monétaire , e t

deuxièmement en ce qui concerne les traités bilatéraux conclus avec la Belgique et les Pays-Bas.

2. S’agissant de la question du principe de l’Or monétaire, je voudrais souligner en guise d’introduction que les

Etats défendeurs, dans leur réponse lors du second tour de plaidoiries, n’ont pa s contesté la qualification donnée par laSerbie et Monténégro aux actes des dé fendeurs qui constituent l’objet des pré sentes procédures (CR2004/14, p.54-55,

par. 30-33).

3. Monsieur le président, le conseil du Portugal persiste à soutenir que, pour statuer en les présentes affaires, la

Cour devrait nécessairement déte rminer au préalable la responsabilité de l’ OTAN et qu’elle ne peut faire cela sans le

consentement de l’OTAN. J’ai dé jà démontré que la règle de l’ Or monétaire était applicable exclusivement aux Etats

parce que tant sa raison d’être que son application sont fondées sur le principe fondamental qui veut que la Cour tire sa

compétence du consentement des Etats. En outre, il est notoire que seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la

Cour (art. 34 du Statut).

4. La question de savoir si une organisation internationale peut, sans son consentement, être soumise à la juridiction

de la Cour (CR2004/18, p.18, par.4.2 (Teles)) mérite une réponse. La position, fût-elle centrale, occupée par une

organisation internationale dans un différend n’a pas d’incidence sur la compétence de la Cour. De fait, il y a eu devant la

Cour des affaires dont l’objet touchait aux intérêts juridiques d’organisations internationales, et l’on n’a jamais considéré

que cela empêchait la Cour de statuer en l’absence de celle s-ci. Ainsi que la Cour l’a fait observer dans l’affaire du

Cameroun septentrional :

«La Cour n’a pas à se préoccuper de savoir si un différend portant sur le même objet a existé ou non

entre la République du Cameroun et les NationsUni es ou l’Assemblée générale. De l’avis de la Cour, il
suffit de constater que, eu égard aux faits déjà exposés dans le présent arrêt, les positi ons opposées des Parties … révèlent l’existence … d’un
différend.» (Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c.Roy aume-Uni, exceptions préliminaires,
arrêt du 2 décembre 1963, C.I.J. Recueil 1963, p. 27.)

5. Monsieur le président, il s’ensuit clairement que le fait qu’une organisati on internationale soit concernée pa r

l’objet du différend n’entraîne pas automatiquement l’application du principe de l’Or monétaire.

6. Je voudrais toutefois souligner de nouveau que les présentes affaires ne concernent pas la responsabilité de

l’OTAN. Ce qui est en jeu dans les présentes affaires, c’est la responsabilité d’Etats dé fendeurs individuels relativemen t

à leurs propres actes. Aucun Etat défendeur n’a démenti au trement que par de simples affirmations notre point de vue

selon lequel l’emploi de la force à l’encontre de la RFY était une opération militaire cond uite par les membres d’une

alliance militaire dans laquelle les Etats défendeurs avaient décidé, individuellement et en acc ord avec les autres, de

lancer les frappes aériennes et de les poursuivre. La re sponsabilité des Etats défend eurs est concomitante de la

responsabilité des autres Etats participant aux opérations militaires, mais les intérêts juridiques des Etats tiers ne

constituent pas l’objet des présents différends, parce que la Cour n’a pas besoin de se prononcer préalablement à leu r

égard pour pouvoir rendre une décision dans les présentes affaires.

7. Le parallèle que fait le Portugal avec les opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies

(CR 2004/18, p. 19, par. 4.4 (Teles)) est erroné. Dans le ca s des opérations militaires contre la RFY, les Etats membres

de l’OTAN n’ont pas seulemen t mis à disposition leurs forces militaires ma is ils ont également, en tant qu’Etats

souverains, décidé d’employer la force et décidé des cibles à frapper.

8. Le conseil du Portugal affirme que l’argument de la Serbie et Monténégro à cet égard ne tient pas compte de

l’évolution qu’a connue l’OTAN depuis1949 (CR2004/18, p. 18-19, par.4.3 (Teles)). Toutefois, il n’apporte aucun

élément de preuve quant à la nature et au contenu de cette évolution. Je tiens à répéter que la Serbie et Monténégro ne

prétend pas que l’OTAN n’a pas de personnalité juridique interna tionale. Cependant, au vu de l’instrument constitutif de

l’OTAN et d’autres documents relatifs à cette organisation, force est de conclure que la personnalité juridiquede l’OTAN est limitée. Le fait que l’OTAN ait conclu avec la RFY un accord t echnique, tel que l’accord sur la mission

de vérification au Kosovo, ne change rien à cette analyse et n’a en réalité aucune pertinence en l’espèce.

9. A cet égard, il convient de noter que la cour constitutionnelle allemande a récemment décidé que les

changements intervenus au sein de l’OT AN, en particulier l’adoption du concept stratégique de1999, n’étaient pas de

nature à nécessiter une ratifica tion par le Parlement al lemand. Selon la cour constitutionn elle allemande —et je cite la

traduction en anglais fournie par la cour,

«l’on ne saurait déduire de ce qui précède qu’un amende ment objectif a été apporté au Traité de l’OTAN.

Les définitions de contenu qui ont été faites pe uvent encore être comp rises comme un nouveau
développement et une concrétisation du libellé libre du Traité de l’OTAN…Dans ce cadre, les Etats
membres agissent sur la base de la législation constitutionnelle respective de chaque Etat membre… Le fait
que le Gouvernement fédéral approuve la participation allemande, dans le cadre du Conseil, à des opérations
permettant de faire face à une situation de crise, sous

réserve qu’il obtienne au préalable l’approbation du Bundestag, telle que prévue
dans la Constitution, est conforme à cette manière de procéder.» [Traduction
du Greffe.] (BverfG, 2 be 6/99 du 22 novembre 2001, pa1 r.6, disponible:à
www.bverfg.de/entscheidungen/frames/es20011122_2bve000699en .)

10. Enfin, Monsieur le président, il convient de revenir quelque peu sur le processus du choix des cibles. Toutes les

informations disponibles conduisent à la conclusion que tous les Etats défendeurs étaient impliqués dans le choix des

cibles et que tous les Etats défendeurs p ouvaient opposer leur veto au choix de te lle ou telle autre cible. Un rapport de

l’assemblée parlementaire de l’OTAN précise ce qui suit :

«Pourtant, de hauts responsables militaires (comme le général américain Michael Short, commandant
des forces aériennes de l’OTAN pendant le conflit) se sont plaints, alors même que la campagne était en

cours, que les responsables politiques intervenaient à chaque étape ou pres que afin de pouvoir marquer leur
accord sur les listes d’objectifs. L’ analyse néerlandaise de l’opération du Kosovo insiste sur les problèmes
liés à la volonté de «mener une guerre par commissi on interposée».» (Assemblée parlementaire de l’OTAN,
General Report: National Missile De fence and the Alliance After Kosovo , novembre 2000, par. 81,

disponible à www.naa.be/archivepub/comrep/2000/at=243 -e.asp.)
11. Une autre citation, tirée d’un article du Washington Post fondé sur une recherche approfondie, est égalemen t

tout à fait révélatrice : «Après une analyse militaire interne, le processus d’approbation du choix des cibles passait par la

Maison Blanche, le bureau du premier ministre britanniqu e et l’administration présidentielle française.» («Targe t

Selection Was Long Process», Washington Post, 20 septembre 1999, p. A11 [traduction du Greffe].)

12. Aux fins de la présente instance, cette info rmation indique clairement que le choix et l’approbation des cibles

étaient placés sous le contrôle des autorités nationales au nive au le plus élevé. C’est cela qui importe au cours de ces

phases préliminaires de l’instance. Le point de savoir si certai ns défendeurs exerçaient un contrôle plus important que

d’autres constitue à cet égard une questio n préliminaire, même si ce fait revêt une pertinence en ce qui concerne

l’imputation de la responsabilité, lors de l’examen au fond.

13. En conclusion, au cours de ses plaidoiries, la RFY a développé ce qu’elle a exposé dans son mémoire, et a

fourni à la Cour des éléments de preuve sur la nature des opérations militaires qui ont été menées contre la RFY, éléments

qui conduisent clairement à la conclusion que les défendeurs ont décidé, individuelle ment et en accord avec d’autres, de

lancer et de poursuivre les opérations m ilitaires et ont exercé un contrôle sur le choix des cibles. En revanche, les Etatsdéfendeurs n’ont produit aucun élément de preuve ni aucune information pour étayer leur s allégations selon lesquelles

c’est l’OTAN et non ses Etats membres qui doit être tenue pour responsable dans les présentes affaires.

14. A ce sujet, Monsieur le président, je voudrais revenir sur l’allégation de certains Etats défendeurs selon laquelle

leurs droits de la défense seraient compromis du fait de l’ab sence de parties tierces. Ils affirment qu’ils auront de grandes

difficultés à obtenir des informa tions pour se défendre (exceptions prélimin aires de l’Italie, p.58-59; exceptions

préliminaires des Pays-Bas, p. 62, par. 7.2.26). Toutefois, il est tout à fait évident que le s Etats défendeurs doivent avoir

eu les informations relatives à la d écision de commencer les bombardements. Les Etats défendeurs doivent égalemen t

avoir eu les informations concernant le choix des cibles : ils ont participé au choix de ces cibles. Manifestement, les Etats

défendeurs doivent avoir eu les informations portant sur les actions de leurs propres forces militaires.

15. Monsieur le président, M. Sico, conseil de l’Italie, a eu à dire que la Serbie et Monténégro imputait une forme

de responsabilité collective aux Etats membres de l’OTAN (CR20 04/22, p.15, par.34 (Sico)). A ce sujet, la Serbie e t

Monténégro est d’avis que la question de la nature de la responsabilité à im puter aux Etats membres de l’OTAN ne

devrait pas être examinée à la phase actuelle de l’instance. Il s’agit là clairement d’une question qui relève du fond.

16. Au surplus, le fait que les procédures sont conduites contre huit Etats et non pas contre tous les participants a ux

opérations militaires ne rend pas les procédures en question irrecevables. Le Royaume-Uni a avancé un argument de ce t

ordre dans ses exceptions préliminaires — à savoir qu e ce serait aller à l’encontre du principe de l’ Or monétaire que de

fonder sa cause sur la responsabilité coll ective alléguée de dix-neuf Etats tout en maintenant l’instance contre hui t

seulement desdits Etats (exceptions préliminaires du Royaume-Uni, p. 93, par. 6.19). Ceci est erroné. Comme la Cour l’a

fait observer dans l’affaire Nauru,

«[l]a Cour n’estime pas qu’il ait été démontré qu’une demande formée contre l’un des trois Etats

seulement doive être déclarée irrecevable in limine litis au seul motif qu’elle soul ève des questions relatives
à l’administration du Territoire à laquelle participaient deux autres Etats» ( Certaines terres à phosphates à
Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 259, par. 48).

TRAITÉS BILATÉRAUX AVEC LES PAYS-BAS ET LA BELGIQUE
17. Monsieur le président, je vais à présent exam iner brièvement les traités bilatéraux avec les Pays-Bas et la

Belgique, en tant que bases de compétence. Tant la Belgiq ue que les Pays-Bas se plaignent du fait que la Serbie e t

Monténégro a mal interprété leur position en ce qui concerne la co nvention de Vienne de 1978 sur la succession d’Etats

en matière de traités (CR2004/15, p.12, par.13 (Bethleh em); CR2004/16, p.10, par.15 (Lammers)). Les Pays-Bas

affirment qu’ils ne considèrent pas que la Serbie et Monténégro soit un «Etat nouvellement indépendant» (CR2004/16,

p. 10, par. 15 (Lammers)). La Belgique affirme que la conv ention ne peut être généralement considérée comme reflétant

les principes du droit international coutumier (CR 2004/15, p. 12, par. 13 (Bethlehem)).

18. Toutefois, ce n’était pas là ce que la Serbie et Monténégro avait dit. Ce que nous avions dit, c’était que tant les

Pays-Bas que la Belgique avaient invoqué , dans les présentes affaires, «les rè gles…relatives aux «Etats nouvellemen tindépendants»» et que pareille invocation était hors de propos (CR 2004/14, p.56-57, par.37-39). Les Pays-Bas et la

Belgique ont tous deux invoqué la règle de succession de la «table rase», laquelle règle est applicable aux «Etats

nouvellement indépendants», conformément à la convention de Vienne de 1978 sur la succession d’Etats etconformément à la pratique des Etats. En outre, tous les commentaires de la Commission du droit international cités pa r

la Belgique et les Pays-Bas avaient été faits au sujet des «Etats nouvellement indépendants».

19. Monsieur le président, ce que nous voulons dire est simple: les règles et le s précédents relatifs aux «Etats

nouvellement indépendants» ne sauraient être simplement transposés dans le contexte d’une «unification et séparation

d’Etats». Il s’agit là de deux situations différentes: les fa its sont différents, le contexte est différent et, par suite, le s

règles applicables sont différentes. Pour tant, la Belgique et les Pays-Bas disent que la règle de la «table rase» est, selon

les Pays-Bas, une «règle … de droit inte rnational généralement reconnu[e]» (CR 2004/16, p. 10, par. 15 (Lammers)), et,

selon la Belgique, un des «principes juridiques reconnus qui re vêtent une pertinence dans les circonstances particulières

de l’affaire» (CR2004/15, p.12, par.13 (Bethlehem)). Cette affirmation ne saurait cependant résister à l’analyse. Elle

n’est étayée ni par la pratique des Etats ni par les précédents. Au contraire, il semble que la pratique des Etats dans des

cas de dissolution n’aille point dans le sens de la règle de la «table rase». En 19 99, une étude sur la pratique des Etats en

matière de succession d’Etats, menée par le conseil de l’Eur ope, a abouti à la conclusion suivante : «Dans l’ensemble, il

semble exister une certaine tendance dans la pratique des Etats consistant à appliquer le modèle de la succession

automatique dans des cas de séparation d’ un Etat, ce qui semble particulièrement vrai et constant dans les cas d’une

dissolution totale d’un Etat.» («State Practice Re garding State Succession an d Issues of Recognition», Kluwer Law

International, Klabbers et al. (dir. de publ.), 1999, p. 116 (note de bas de page omise).

20. Par conséquent, l’invocation par la Belgique et les Pays-Bas de la règle de la «table rase» est non seulemen t

hors de propos dans le cadre d’une «unification et séparatio n» des Etats, mais se trouve également en contradiction avec

la pratique des Etats. Dans le même te mps, je tiens à souligner que la Serbie et Monténégro ne considère pas qu’il existe

une règle de succession automatique. Comme nous l’avons déjà dit au cours de notre prem ier tour de plaidoiries, la

question de la succession aux traités conclus par l’ex-Yougosla vie doit être considérée avant tout à la lumière des actes

des Etats parties à ces traités, qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux (CR 2004/14, p. 57, par. 42).

21. Monsieur le président, je voudrais faire quelques observations au sujet de la convention de 1930 conclue entre

la Yougoslavie et la Belgique. Manifest ement, la question centrale est le sens à attribuer à la lettre du ministre des

affaires étrangères de Belgique en date du 29avril1996, dans laquelle celui-ci écrivait: «[L]es accords bilatéraux liant,

d’une part, le Royaume de Belgique … et, d’autre part, la Ré publique socialiste fédérale de Yougoslavie, continueront à

produire leurs effets jusqu’à ce qu’ils aient été soit confirmés soit renégociés par les deux Pa rties.» (Lettre en date du

29avril1996 adressée au ministre des affaires étrangères de la République fédérale de Y ougoslavie par le ministre des

affaires étrangères de Belgique, la version originale française étant reproduite en annexe 74 aux exceptions préliminaires

de la Belgique, annexes, vol. 2.)

22. M. Bethlehem, conseil de la Belgique, n’a pas contesté que cette le ttre liait la Belgique. Comment aurait-il p u

le faire ? Il a tenté de trouver une échappatoire en affirmant que la lettre ne devrait pas être interprétée dans son contexteet devrait s’appliquer uniquement aux traités bilatéraux conte nus dans les diverses listes échangées par les Parties. Selon

lui, le contexte était «un processus bilatéral de négociation sur la succession qui s’[était] déroulé par la voie d’un échange

de listes de traités entre les Parties» (CR 2004/15, p. 13, par. 14 (Bethlehem)).

23. Toutefois, le conseil de la Belgique semble élargir la notion de «contexte» à un point tel que celle-ci inclut toute

l’histoire des négociations. Selon l’article31 de la conventio n de Vienne sur le droit des tr aités, le contexte comprend,

tout d’abord, le texte proprement dit. En l’espèce, le te xte est clair: tous les traités bilatéraux en vigueur entre

l’ex-Yougoslavie et la Belgique restent en vigueur entre la RFY et la Belgique. En second lieu, conformément à

l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, le contexte comprend, en bref, tout accord des parties ayan t

rapport au traité ou tout instru ment établi à l’occasion de la conclusion du traité. Il ne s’agit ni de l’un ni de l’autre cas ,

en ce qui concerne la lettre. De surcroît, si un accord ou un instrument devait faire partie du contexte de la lettre, ceci

aurait dû être précisé à l’occasion de l’ envoi de celle-ci (voir sirIanSinclair, The Vienna Convention on the Law o f

e
Treaties, Manchester University Press, 2 éd., 1984, p. 129). Là encore, ce n’est pas ce qui s’est passé. 24. Le conseil de la Belgique a affirmé que la lettre avait pour but d’«éviter un vide juridique» (CR 2004/15, p. 13,

par. 14 (Bethlehem)). Nous souscrivons à cette affirmation. Néanmoins, ce but n’aurait jamais pu être atteint, si la lettre

avait trait aux diverses listes provisoires de traités bilatéraux, qui divergent les un es avec les autres. L’interprétation à

laquelle s’est livrée la Belgique condu irait à une incertitude juridi que, parce que nul ne po urrait jamais savoir avec

certitude quels traités étaient en vigueur. Laquelle des listes prov isoires serait applicable ? Nul ne le saurait. Le résult a t

de pareille interprétation serait absurde. En revanche, l’interprétation de la Serbie et Monténégro conduirait à un résulta t

permettant de réaliser pleinement le but déclaré de la lettre et permettrait de parvenir à une certitude juridique.

25. En outre, le principe de la bonne foi, invo qué par la Belgique (CR 2004/15, p. 13, par. 15 (Bethlehem)), impose

que cette interprétation n’aboutisse pas à un résultat qui soit ma nifestement absurde ou déraisonnable. Il apparaî t

clairement que c’est le principe de la bonne foi qui fait obstacle à l’interprétation que propose la Belgique, parce que cette

interprétation conduirait à des résultats déraisonnables et manifestement absurdes.

26. Monsieur le président, je vais également aborder brièvement la question de la désuétude. La Belgique se targue

d’avoir fourni «six pages d’argumentation» dans ses écritu res et douze annexes en tant que preuves du consentement

implicite des parties à renoncer au traité (CR2004/15, p.14, par. 16 (Bethlehem)). Quels sont les éléments de preuve

produits par la Belgique ?

27. S’agissant de la période antérieure à la dissolution de l’ex-Yougoslavie, le principal élément de preuve es t

constitué par le fait que la convention de 1930 avait été conclu e dans le cadre de la Société des Nations. Si la Belgique

soutient que la convention de 1930 éta it applicable uniquement dans le cadre de la Société des Nations (exceptions

préliminaires de la Belgique, p. 135, par. 146 a)), l’existence même de l’article 37 du Statut de la Cour constitue la preuve

que les traités relatifs au règlement judi ciaire conclus dans le cadre de la So ciété des Nations avaient survécu à la

disparition de cette dernière. 28. Pour ce qui est de la période postérieure à la dissolution de l’ex-Yougoslavie, les principaux éléments de preuve

fournis par la Belgique sont constitués par l’attitude adoptée par les autres Etat s successeurs de l’ex-Yougoslavie et pa r

les listes provisoires de traités bilatéraux échangées par les Parties.

29. Toutefois, pour prouver qu’il y avait eu consentement implicite de la Belgique et de la RFY à renoncer à la

convention de 1930, ce qui est nécessaire, c’est une preuve facta concludentia des deux parties, en l’occurrence la

Belgique et la RFY, au sujet de la c onvention. Le comportement des autres Etats successeurs de l’ex-Yougoslavie ne

saurait se voir accorder beaucoup de poids à cet égard. La convention est un traité bila téral régissant les relations

bilatérales entre la Belgique et la RFY. Ce qui importe, ce sont les actes accom plis par la Belgique et la RFY et qui

révèlent une claire intention de renoncer au traité, et n on pas les actes accomplis par d’autres Etats successeurs. Or,

Monsieur le président, il est clair que la Belgique a exprimé son intention de maintenir en vigueur, dans ses relations avec

le RFY, tous les traités bilatéraux qui étaient en vigueur entre elle et l’ex-Yougoslavie.

30. Ce qui reste alors à la Belgique comme preuve que la convention était devenue caduque, ce sont les listes

provisoires de traités échangées par les deux Parties aux fins des négoci ations qui n’avaient pas encore été menées à leu r

terme. Ces listes provisoires restent ouvertes et des traité s peuvent y être ajoutés ou en être retirés. Elles peuven t

difficilement constituer une preuve suffisante du consentement implicite des parties à renoncer à la convention de 1930.

31. De l’avis de la Serbie-Monténégro, la c onvention de 1930 est en vigueur entre la RFY et la Belgique e t

constitue une base valable de compétence en la présente affaire.

32. Monsieur le président, pour mettre un terme à mon exposé, je vais examiner le traité conclu en 1931 entre les

Pays-Bas et la Yougoslavie. Au cours de notre premier tour de plaidoiries, j’ai cité la note diplomatique en date du

20mai1997 du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. Je n’ai jamais dit que cette note contenait un accord,

comme l’a laissé entendre l’agent des Pays -Bas (CR2004/16, p.11, par.16 (Lammers)). Ce que j’ai dit, c’était que la

note «indiquait … clairement à la RFY que le traité de 1931 était en vigueur» (CR 2004/14, p. 60, par. 56). En d’autres

termes, la note démontrait l’appréciation des Pays-Bas selon laquelle letraité de 1931 était en vigueur. Comment la partie néerlandaise pouvait-elle laisser entendre que le traité devait continuer

à être applicable, si celui-ci n’était pas applicable lorsqu’une telle suggestion avait été faite ?

33. En ce qui concerne l’échange de notes de 2002, je ne vais pas entrer dans un débat sémantique avec l’agent des

Pays-Bas. Je me contenterai de rappeler notre position, qui est que l’échange de notes avait uniquement un effet pro

futuro. A ce sujet, le texte de la note se suffit à lui-même, etil y a plus important : comme je l’ai expliqué au cours de

notre premier tour de plaidoiries, l’échange de notes de 2002 n’est pas pertinent aux fins de la présente instance. C’est un

principe bien établi que la base de compétence doit exister au moment où celle-ci est invoquée devant la Cour. En

l’espèce, la date pertinente est le 12mai1999 (affaires relatives aux Questions d’interprétation et d’application de la

convention de Montréal de 1971 résultant de l’incide nt aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne

c.Royaume-Uni), objections préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil1998 , p.18-19, par.38, et les affaires citées dans ladite

affaire).

34. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, ceci me t fin à mon exposé. Je voudrais vous remercie r

pour votre attention et votre patiente. Monsieur le p résident, je vous saurais gré de bien vouloir appeler à la barre notre

agent, M. Varady, pour qu’il lise nos conclusions finales.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Djeri ć. Je donne maintenant la paro le à l’agent de la Serbie e t

Monténégro, M. Varady.

M. VARADY : Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, nos conclusions finales sont les suivantes :

pour les motifs exposés dans ses pièces de procédure écrite, en particulier da ns ses observations écrites, dans la

correspondance subséquente avec la Cour, et au cours de la procédure orale, la Serbie et Monténégro prie la Cour

⎯ en premier lieu, de statuer sur sa compétence personae ratione en les présentes affaires; et

⎯ en second lieu, d’écarter les autres exceptions préliminaires des Et ats défendeurs et d’ordonner une procédure sur le

fond si elle estime qu’elle a compétence ratione personae.

Je vous remercie infiniment, Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, pour votre aimable attention.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Varady. La Cour prend acte des conclusions finales que vous venez

de lire au nom de la Serbie et Monténégro, comme elle a pris acte hier des conclusions finales des Etats défendeurs. Ceci

met un terme à cette semaine d’audienc es consacrées aux plaidoiries sur les except ions préliminaires soulevées dans les

huit affaires.

Je voudrais remercier les agents, conseils et avocats pour leurs exposés.

Conformément à la pratique, je demande aux agents de rester à la disposition de la Cour pour le cas où celle-ci

aurait besoin d’informations su pplémentaires. Sous cette réserve, je déclare close la procédure orale en les affaires

relatives à la Licéité de l’emploi de la force (Serbie et Monténégro c.Allemagne) (Serbie et Monténégro c.Belgique)(Serbie et Monténégro c.Canada) (Serbie et Monténégro c.France) (Serbie et Monténégro c.Italie) (Serbie e t

Monténégro c. Pays-Bas) (Serbie et Monténégro c. Portugal) et (Serbie et Monténégro c. Royaume-Uni).

La Cour va se retirer pour délibérer. Les agents des Parties seront informés en te mps utile de la date à laquelle la

Cour rendra ses décisions dans les affaires.

La Cour n’étant saisie d’aucune autre question aujourd’hui, l’audience est levée.

L’audience est levée à 16 h 30.

___________

[1]
Voir le compte rendu de l’audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, CR 2004/17, par. 8.

[2]
Voir le compte rendu de l’audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, CR 2004/16, par. 4.

[3]
Voir compte rendu de l’audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, CR 2004/21, par. 12.

[4]
Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 266, par. 40.

[5]
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et cont re celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité,
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 415, par. 51.

[6]
Voir compte rendu de l’audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, CR 2004/11, par. 41.
[7]

Voir compte rendu de l’audience publique tenue le mardi 22 avril 2004, CR 2004/22, par. 19.
[8]
Voir compte rendu de l’audience publique tenue le mardi 22 avril 2004, CR 2004/18, par. 1.8.

[9]
Voir compte rendu de l’audience publique tenue le mardi 22 avril 2004, CR 2004/12, par. 14.

[10]
Affaire de l’Or monétaire pris à Rome en 1943, C.I.J. Mémoires, plaidoiries et documents, p. 30 et 164.

[11]
Affaire de l’Or monétaire pris à Rome en 1943, C.I.J. Recueil 1954, p. 29.

[12]
Ibid., p. 30.
[13]

Nations Unies, doc. S/1999/214 du 26 février 1999.
[14]
Nations Unies, doc. S/1999/293, p. 8.

[15]
Ibid., p. 9.

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