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CR 2005/5 (traduction)

CR 2005/5 (translation)

Mercredi 13 avril 2005 à 15 heures

Wednesday 13 April 2005 at 3 p.m. - 2 -

8 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open. I will give the floor first to

Mr. Kalala.

Mr. KALALA:

L OOTING AND THE ILLEGAL EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES
IN THE D EMOCRATIC R EPUBLIC OF THE C ONGO

I. Overview of natural resources in the DRC

1. Mr. President, Members of the Court, the De mocratic Republic of the Congo is located in

the heart of Africa, with a surface area of 2,345,000 sq km and some 60 million inhabitants. It is a

real geological and ecological paradise, as you will see from the maps in the judges’ folder under

tabs 34 to 38. The Congo is endowed with a remarkable biodiversity of mineral, forest, agricultural

and ecological resources, which have been coveted by certain foreign States.

2. With its mines of copper, cobalt, gld, diamonds, tin, manganese, etc., the Congolese

mining industry is still today the driving force of the country’s economy. In eastern DRC, those

mines are mainly located in the Orientale, North-Kivu, South-Kivu and Maniema Provinces.

3. The Congolese forests, representing 47 percent of Africa’s forest resources, are

under-exploited and notably contain essences renowned in the timber and rubber industries for their

high quality.

4. In the Congo’s agricultural sector, prodsuch as coffee and tea are cash crops which

unquestionably make a major contribution to the country’s income. Arabica coffee is produced

mainly in Kivu, whilst robusta coffee is cultied in the forested Provinces such as Equateur,

especially in the areas of Ikela, Bokungu, Bolomba, Lisala, Budjala and Gemena, and in Orientale,

where the Congo has its biggest production centre in the district of Haut-Uélé.

5. Turning to ecological matters, the Democratic Republic of the Congo has 18protected

areas including seven national parks, of which fi ve have been classified a part of the “common

heritage of mankind”. Those parks, mainly situ ated in Orientale Province (Garamba and Maiko),

9 South-Kivu (Virunga Park), North-Kivu (Kahuzi-Biega Park) and Equateur Province (North

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Salongo Park), contribute to the conservation an d protection of species protected by international

instruments.

II. The reality of the looting and illegal exploitation of
Congolese natural resources by Uganda

6. Mr.President, Members of the Court, th e Ugandan occupation has had the effect, since

August 1998, of removing all economic activities in the illegally occupied part of the territory from

the control of the DRC’s lawful government and from Congolese regulation. That fact, which has

basically not been disputed by Uganda, constitutes a patent violation of the Democratic Republic of

the Congo’s sovereignty over its natural resources, and has resulted in considerable loss.

7. According to a large number of intern ational reports, the presence of abundant natural

wealth in the Congo, especially in the eastern part , has remained one of the main factors in the

continuation of the conflict 1. The UPDF troops did not simply occupy a substantial area of the

Congo’s territory in violation of its sovereignty, they also took advantage of that occupation to

engage in looting and in the illegal exploitation of Congolese natural resources. In this respect, it is

noteworthy that the occupation troops focused their attention precisely on those territories of the

Congo which contain the most significant natural resources, and in particular the gold-mining

region of Ituri.

8. The illegal exploitation of the natural r esources of the DRC by foreign occupation forces,

including Uganda, has reached the point where a number of internationa l organizations have

expressed deep concern about the situation. The United Nations Security Council, for its part,

entrusted an expert panel with the task of inv estigating the looting and illegal exploitation of the

10 Congo’s natural resources. The United Nations Pa nel of Experts thus submitted four reports, of

2
which the most recent was published on 23October2003 . Mr.President, those reports establish

beyond all doubt that the UPDF were involved in acts of looting and illegal exploitation of

Congolese natural resources, and highlight the lack of action by the Ugandan authorities in failing

1Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the
DRC, 12 April 2001, United Nations doc. S/2001/357, para. 32; RDRC, Ann. 69.

2Letter from the United Nations Secreary-General, dated 23October2003, to the President of the Security
Council (Panel of Experts on the Illegal Exploitation otural Resources and Other Forms of Wealth in the DRC),
United Nations, doc. S/2003/1027.

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to prevent or adequately punish such activities. In the light of those reports, the President of the

Security Council noted with concern that the plundering of the natural resources and other forms of

wealth of the DRC continued unabated and he strongly condemned those illegal activities 3.

9. Mr.President, Members of the Court, following the publication of the first report by the

United Nations Panel of Experts in April2001, the United Nations Security Council, alarmed by

reports of substantial acts of illegal exploitation of the Congo’s resources, urged the Governments

4
concerned to conduct their own inquiries into the allegations contained in the report . The DRC

thus set up a Commission of National Experts on the Looting and Illegal Exploitation of the

Natural Resources and Other Wealth of the DRC. That commission submitted a report in

October2001 and its conclusions confirmed those of the United Nations Panel of Experts with

regard to the responsibility of the Ugandan authorities 5.

10. Uganda, for its part, also set up a commission of national inquiry, commonly known as

the “Porter Commission”. That commission s ubmitted an interim report in October 2001 6, and in

November 2002 produced its final report, which we will be referring to again in our oral argument.

11 Establishment of the facts by independent, concordant and varied sources

11. In its pleadings, Uganda has sought to deny any participation by the UPDF in the illegal

exploitation of the Congo’s natural resources and other forms of wealth 7. To this end, Uganda

devotes numerous pages to attacking the credibility of the United Nations Panel and its reports,

which it claims to have been based only on “hearsay” 8or uncorroborated information 9. The

evidence of looting and illegal exploitation of Congolese wealth by UPDF troops, if we follow

Uganda’s reasoning, would thus be no more than a figment of the imagination of the Democratic

Republic of the Congo and of certain United Nations experts, or an illusion.

3Statement by the President of the Security Council of 9 December 2001, United Nations, doc. S/PRST/2001/39.
4
Statement by the President of the Security Council of 3 May 2001, United Nations, doc. S/PRST/2001/13.
5
Reports of the Commission of National Experts on the Looting and Illegal Exploitation of Natural Resources and
Other Forms of Wealth of the DRC, October 2001, paras. 32, 35, 40, 48, 51, 90, 93, 101, 131 and 148, RDRC Ann. 74.
6
Judicial Commission of Inquiry into allegations into I llegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms
of Wealth in the DRC, Interim Report, October 2001.
7RU, pp. 136 et seq.

8Ibid., p. 139.

9Ibid., p. 137.

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12. Mr. President, Members of the Court, if the looting of Congolese resources by the UPDF

was an illusion, it would then be a collective and worldwide illusion. Indeed, all the experts, and I

do mean all the experts, who have looked into this question have reached the same identical

conclusion: Ugandan troops have indeed taken part in numerous activities of looting and illegal

exploitation of the Congo’s wealth since 1998. This is, of course, borne out by the United Nations

Panel reports, an essential source of information whic h must be heeded by the Court. However,

10
contrary to what is claimed by Uganda in its pleadings , this is far from being the only source on

which the Congo relies to establish the proof of Ug anda’s involvement in the looting of Congolese

resources. The Congo would remind Uganda that the reality of these acts is confirmed by

numerous other reports from bodies as varied, independent and credible as a British parliamentary

delegation 11, NGOs of international standing such as Human Rights Watch 12, the International

Crisis Group 13, OXFAM 14, or again a figure like AldoAjello, the European Union’s Special
12

Representative for the Great Lakes region, at his examination by the Belgian Senate Parliamentary

Commission of Enquiry 15. If need be, further confirmation can be drawn from various sources or

from the testimony of journalists 16.

13. All these varied sources converge in reach ing a single irrefutable conclusion: UPDF

forces actively participated in the looting and illegal exploitation of the DRC’s natural resources,

and helped Congolese rebels and individuals to carry out this type of activity, while the Ugandan

authorities kept their eyes closed. In its pleadings, Uganda did not take the trouble to refute each of

10
Ibid., p. 136.
1All-Party Parliamentary Group on the Great Lakes and Genocide Prevention “Visit to Democratic Republic of

Congo, 2nd-6th August 2001”, RDRC, Ann. 75.
1Human Rights Watch, “Uganda in eastern DRC: fuelling political and ethnic strife”, report of March 2001.

1International Crisis Group, “Scramble for the Congo. Anatomy of an ugly war”, ICG Africa ⎯ Report No. 26,
20 December 2000.

1OXFAM GB, “Poverty in the Midst of Wealth, the Democratic Republic of Congo”, 18January2002, RDRC,
Ann. 77.

1Examination of Mr.AldoAjello, the European Union’s Special Representative for the Great Lakes region, by
the Belgian Senate “Great Lakes” Parliamentary Commission of Enquiry, Ordinary Session 2001-2002, Friday

18 January 2002, http://senate.be/crv/CR/gr-08html, RDRC, Ann. 76.
1G. Willum, “Rebel leader confirms what western donors deny: Uganda plunders Congo”, Aktuelt,
22 January 2001, RDRC, Ann. 24; examination of Mr. François Misser, journalist, by the Belgian Senate “Great Lakes”

Parliamentary Commission of Enquiry, Ordinary Session 2001-2002, Friday 2 Februar002,
http://senate.be/GR/gr-11html, RDRC, Ann.76; Colett e Braeckman, “Guerres sans vainqueurs en Republique
democratique du Congo”, Le Monde diplomatique, April 2001, pp. 16-17.

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these sources, being content to take issue only w ith the United Nations Panel reports. If account is

taken of all the concordant sources, Uganda’s st and of denying the existence of any credible

evidence proving UPDF involvement in the looting of natural resources becomes difficult to

support, to say the least.

Confirmation of the facts by the Porter Commission of judicial inquiry in Uganda

14. Mr.President, Members of the Court, Ug anda’s argument collapses altogether in the

light of the Final Report of the Porter Commission, issued in November2002 and published in

17
May 2003 . Thus, the conclusions of this Final Report clearly establish that a series of acts of

looting and illegal exploitation of Congolese natural resources really were committed by the UPDF,

although Uganda claimed in its pleadings that this was disproved by reliable information. The

main conclusions of the Porter Commission Report, the relevant extracts from which will be found

in your judges’ folder under tab 39, are the following:

13 ⎯ from the beginning of the war, senior UPDF officers planned to do business in the Democratic

Republic of the Congo and General James Kazini, the UPDF commander for operations in the

DRC, was fully aware of these dealings and covered them up 18;

⎯ GeneralKazini had interests in the company Victoria 19, which was engaged in the illegal

exploitation of Congolese natural resources in respect of diamonds, gold and coffee;

⎯ officers and rank and file soldiers of the UPDF participated in mining and the collection of

mining taxes 20, as well as in looting 21and smuggling ; 22

⎯ UPDF military aircraft and soldiers transporte d goods from the Congo to Uganda on behalf of

Ugandan or Congolese businessmen 23.

17
Judicial Commission of Inquiry into allegations int[sic] illegal exploitation of natural resources and other
forms of wealth in the Democratic Republic of the Congo 2001, Final Report, November 2002,
http://www.mofa.go.ug/speeches.
18
Ibid., p. 18, para. 13.1; p. 29, para. 14.4, judges’ folder, doc. No. 39.
19
Ibid., p. 124, para. 21.3.4, judges’ folder, doc. No. 39.
20Ibid., pp.65 et seq., para.16.2; p.181, para.37.5 and relatd conclusions; pp.202-203, judges’ folder, doc.

No. 39.
21Ibid., p. 22, para. 13.4, judges’ folder, doc. No. 39.

22Ibid., pp. 22 et seq., para. 13.5, judges’ folder, doc. No. 39.
23
Ibid., pp. 18-19, para. 13.1; pp. 30 et seq., para. 14.6, judges’ folder, doc. No. 39.

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15. Mr.President, Members of the Court, the Porter Commission was able to reach the

conclusions I have just read out despite what it itself called a “conspiracy of silence” within the

24
UPDF . If the Commission was able to break this conspiracy of silence and establish the

25
responsibility of senior UPDF officers despite their lies , it was mainly due to the co-operative

links forged with the United Nations Pa nel and the documents supplied by the latter 26. After

misleading the Porter Commission on several occasions, GeneralKazini was thus exposed by

documents provided by the United Nations experts and was forced to make revelations concerning

27
numerous allegations contained in the United Nations reports . This clearly shows, Mr. President,

14 Members of the Court, how utterly baseless are th e criticisms made by Uganda about the lack of

credibility of the United Nations Panel’s work. In its Rejoinder, Uganda emphasizes that the Porter

Commission should be acknowledged to have done extremely conscientious and convincing

work 28. The Congo hopes that Uganda will maintain this position, now that the final conclusions

of the Porter Commission clearly establish the responsibility of the UPDF.

16. The Court will not fail, Mr. President, to grasp the full importance of these conclusions,

which dispel all possible doubts about the reality of involvement by organs of the Ugandan State in

activities of looting and illegal exploitation of C ongolese natural resources. Participation in the

illegal activities of private companies, collection of taxes, military flights carrying large quantities

of coffee to Uganda, mining, looting, smuggling: such is the picture painted by the Porter

Commission report of the UPDF presence in th e Congo. Moreover, the Commission emphasized

that “UPDF has revealed a lack of discipline which has shamed Uganda on the international

29
scene” .

There you have a striking contrast, Mr.Presi dent, with the disciplined and disinterested

image of the UPDF which Uganda seeks to convey in its pleadings. In a moment, it will fall to

Professor Sands to make a detailed examination of these acts and their legal consequences.

24Ibid., p. 35, judges’ folder, doc. No. 39.
25
Ibid., pp. 18, 20, 35, 38, 40, 47, 71, 84, 122 and 190.
26
Ibid., p. 192, judges’ folder, doc. No. 39.
27Ibid., pp. 17 et seq., para. 13.5, judges’ folder, doc. No. 39.

28RU, p. 170.

29Judicial Commission of Inquiry into allegations into illegal exploitation of natural resources and other forms of
wealth in the Democratic Republic of Congo 2001, Final Report, November 2002, p. 203, judges’ folder, tab 39.

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17. Mr. President, Members of the Court, the evidence of looting and illegal exploitation of

the Congo’s natural resources by senior Ugandan officials is today adduced by a judicial

commission of enquiry set up by the respondent State itself. There is indeed no better evidence

than an admission, which is considered the most authoritative proof. The Democratic Republic of

the Congo respectfully requests the Court duly to attribute full probative force to the evidence

provided by the Porter Commission, that is to sa y by Uganda itself. I thank the Court for its

attention and ask that the floor be given to ProfessorSands, who will address the rules of

international law violated by Uganda and the sc ope of the latter’s responsibility as a result of these

violations. Thank you.

15 The PRESIDENT: Thank you, Mr. Kalala. I now give the floor to Professor Sands.

M. SANDS :

R ESSOURCES NATURELLES - R ÈGLES JURIDIQUES APPLICABLES

1. Monsieur le président, Madame et Messieu rs les juges, c’est, à ma connaissance, la

première fois que la Cour est appelée à conna ître de la responsabilité d’un Etat du fait de

l’exploitation illégale des ressources naturelles situées sur le territoire d’un Etat tiers qu’il occupe.

L’importance fondamentale — et la pertinence — du sujet sont évidentes. Le rapport entre conflits

et exploitation des ressources naturelles suscite actuellement un vif intérêt sur le plan international,

ainsi que des décisions au plus haut niveau. En décembre2004, le rapport du groupe de

personnalités de haut niveau sur les menaces, les défi s et le changement constitué par le Secrétaire

général de l’Organisation des NationsUnies sou lignait le rôle du droit international dans la

prévention des guerres, ainsi que la nécessité d’ac corder une plus grande attention aux normes

internationales qui gouvernent ce qu’il appelait les causes et les facteurs d’aggravation des conflits.

Il soulignait notamment que les ressources naturelles avaient été le détonateur de certains conflits,

en faisant explicitement référence à la situation dans la République démo cratique du Congo, et

concluait qu’«il f[allait] se doter d’autres mécanismes juridiques encore dans le domaine des

ressources naturelles, car les luttes qu’elles suscitent sont souvent un obstacle à la paix» 30. Cela

30
2 décembre 2004, par. 89-93.

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étant, le besoin de nouvelles règles n’explique pas tout. A mon sens, une plus grande attention doit

également être portée aux règles existantes, en par ticulier à leur mise en Œuvre et à leur respect.

Dans un monde où les ressources ne sont pas illimitées et où la demande ne cesse de croître, la

présente affaire est l’occasion pour la Cour de jouer un rôle fondamental en exerçant sa fonction

judiciaire.

2. Dans ses écritures, la République dé mocratique du Congo a consacré une longue

argumentation au droit et aux élém ents de preuve perm ettant d’établir l’implication — et la

responsabilité — de l’Ouganda dans l’exploitation illégale — entre autres — de l’or, des diamants,

des forêts, du coltan et de nombreuses autres ressources naturelles de la RDC. Je n’ai pas

l’intention d’en répéter ici le contenu. Je préfèr e m’attacher au droit et aux éléments de preuve

apparus depuis la clôture de la procédure écrite , ainsi qu’à leur incidence sur les arguments

juridiques sur lesquels, au vu des pièces de la pr océdure écrite, les Parties paraissent s’opposer.

16 M eTshibanguKalala a brièvement rappelé le cont exte de l’affaire et fourni quelques éléments

d’information en faisant notamment état des rich esses naturelles extraordinaires de la République

démocratique du Congo. Je diviserai mes explica tions en deux parties. Danslapremière,

j’exposerai les règles du droit international qui ré gissaient le comportement de l’Ouganda lors de

l’occupation qui lui est reprochée. Dans la seconde, j’appliquerai le droit aux faits afin de montrer,

dans toute son ampleur, la responsabilité de l’Ouga nda au regard du droit international du fait de

l’exploitation des ressources naturelles de la RDC entre 1998 et 2003.

Le droit applicable

3. Je commencerai donc par la question du droit applicable. La République démocratique du

Congo l’a examinée de manière très détaillée dans s es écritures, et je me permets notamment de

31
vous renvoyer au chapitre4 de la réplique . Quelle a été la réponse de l’Ouganda à ces

arguments? Quelque centhuitpages de sa dupliq ue sont consacrées à la demande de la RDC

relative à l’exploitation illégale de ses ressources na turelles. Dans ces centhuitpages, une seule

ligne est consacrée à la question du droit applicable. Et que dit l’Ouganda ? Simplement «qu’il

n’y aurait pas grand intérêt à ce que l’Ouganda se penc he en détail sur la qualité et la pertinence

31
Voir notamment les paragraphes 4.59-4.84.

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des principes juridiques énoncés par la RDC» 32. Telle est dans son intégralité l’argumentation de

l’Ouganda sur ces questions. J’ajouterai d’ailleurs que l’expression «en détail» paraît redondante

puisqu’en réalité, l’Ouganda a pris le parti de ne rien dire du tout du droit applicable. A l’en croire,

on peut trancher le différend au regard des seuls faits. Pour nous, ce silence est assourdissant.

4. Peut-être l’Ouganda a-t-il cru pouvoir adopt er une telle attitude lorsqu’il a rédigé ses

33
pièces de procédure écrite, avant que la commission Porter n’ait rendu son rapport final . A moins

qu’il n’ait imaginé que son enquête judiciaire l’ exonérerait, aboutissant, comme il devait l’espérer,

à la conclusion que le groupe d’experts des Nations Unies s’était fourvoyé, et que l’opprobre du

monde, exprimé dans diverses résolutions du Conseil de sécurité, pourrait tout simplement être

oublié. Peut-être encore l’Ouganda imaginait-il que le général de brigade Kazini pourrait conserver

son poste à son retour du Congo. En réalité, comme nous le savons maintenant, la commission

17 Porter est parvenue à une conclusion bien différe nte. Elle a confirmé les faits essentiels sur

lesquels se fonde la demande de la RDC relativ e à ses ressources naturelles. Elle a conclu en

particulier que les plus hauts responsables des forces armées ougandaises présents en RDC — je

dis bien les plus hauts responsables — étaient directement et personnellement impliqués dans

l’exploitation massive des ressources naturelles de la RDC. Et surtout, la commission Porter a

confirmé les conclusions des rapports du groupe d’experts des Nations Unies.

5. Dès lors, l’Ouganda ne peut plus selon nous contester le fait que ses forces armées ont été

directement impliquées dans l’exploitation des r essources naturelles de la RDC. Leur implication

engage-t-elle pour autant la responsabilité de l’Ouganda, puissance occupante ? La réponse à cette

question renvoie aux obligations juridiques qui in combaient à l’Ouganda. Aussi désagréable que

cela puisse être, l’Ouganda doit à présent aborder la question du droit, les arguments juridiques

qu’il a cherché à éluder, il doit rompre son silence. S’il devait continuer à se taire, son attitude

signifierait qu’il considère comme fondée l’intégra lité des arguments juridiques de la RDC relatifs

aux prescriptions du droit international et aux conséquences du non-respect desdites prescriptions.

32
DO, par. 551.
33Des extraits des conclusions du rapport de la commission Porter relatives à l’exploitation illégale des
ressources naturelles figurent au dossier de plaidoiries sous le numéro 39.

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Mais maintenant, curieusement, sur la base de ce qui a été présenté à la Cour, l’Ouganda et la RDC

ne semblent plus en désaccord quant aux exigences du droit international.

6. Les obligations juridi ques qui incombaient à l’Ouganda en sa qualité de puissance

occupante étaient très claires en 1998 et le sont davantage encore aujourd’hui. Elles ne laissent,

selon nous, aucune place au doute. Le principe de la souveraineté permanente sur les ressources

naturelles, le droit de la guerre, et les règles relatives à la responsabilité des Etats imposent

d’importantes contraintes aux puissances occupantes. Le respect de ces principes, droits et règles

est au cŒur même de la présente affaire.

A. Souveraineté permanente sur les ressources nationales

7. Le détail des règles du droit des conflits armés relatives à l’expl oitation des ressources

naturelles doit être examiné au regard du principe fondamental de la souveraineté permanente sur

les ressources naturelles. Les actes commis alors que l’Ouganda occupait de larges portions du

territoire de la RDC sont en complète contradiction avec la célèbre résolution1803 adoptée par

l’Assemblée générale en1962 —il y a plus de quarante ans— pour proclamer la souveraineté

permanente sur les ressources naturelles. Cette résolution confirmait expressément «le droit de

18 souveraineté permanent des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles»

et rappelait que l’exploitation de ces ressources deva it «s’exercer dans l’intérêt…du bien-être de

la population intéressée». Ces dro its et intérêts subsistent en t oute circonstance, même durant un

conflit armé, même lorsqu’un Etat est occupé. Il est hors de question qu’un Etat occupant soit

autorisé à exploiter les ressources à son profit. L’Etat occupant ne doit pas non plus autoriser

l’exploitation des ressources par ses forces armé es à des fins personnelles — ni s’abstenir de

l’empêcher, ni fermer les yeux. Le principe de la souveraineté permanente est un «droit inaliénable

34
qu’a tout Etat» .

8. Le fait que ce principe reste applicable en période d’occupation et de conflits armés a été

reconnu il y a plus de trenteans. Dans sa résolution3005 (XXXV II) du 15 décembre 1972

—relative à Israël et aux territoires occupés— l’Assemblée générale affirmait «le principe de la

34
Résolution 1803 de l’Assemblée générale (1962).

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35
souveraineté de la population des territoires occupés sur ses richesses et ressources nationales» .

Et, l’année suivante, en1973, dans sa résolution3171 (XXVIII), e lle exprimait son appui résolu

aux Etats «soumis … à l’occupation étrangère dans la lutte qu’ils mènent pour recouvrer le contrôle

effectif de leurs ressources naturelles».

9. C’est aussi sur ce principe que le Conseil de sécurité a fondé les résolutions qu’il a

adoptées dans le cadre du présent conflit. Ainsi, il a sans cesse réaffirmé que l’Ouganda avait

36
l’obligation de s’abstenir d’exploiter les ressources naturelles de la RDC . Le 19 décembre 2001,

le président du Conseil de sécurité soulignait qu’au cune partie extérieure au pays —ni aucun

groupe ou personne sous le contrôle d’un tel groupe— «ne saura it profiter de l’exploitation des

ressources naturelles de la République démocratique du Congo» ou «exploiter les ressources

naturelles de la République démocratique du Congo pour financer le conflit dans le pays» 3.

10. Monsieur le président, ainsi que les décisi ons de divers organes des Nations Unies n’ont

cessé de le démontrer, la question de l’exploitation des ressources naturelles est au cŒur même de

ce terrible conflit. Les événements qui se sont déroulés entre 1998 et 2003 confirment qu’il est

nécessaire de réaffirmer le bien-fondé et l’effectiv ité du principe de la souveraineté permanente, et

de l’appliquer non seulement à ce qui s’est produit en RDC par le passé, mais également à qui s’y

produit actuellement et pourrait s’y produire à l’avenir.

19 B. Le droit de la guerre et des conflits armés

11. J’en viens maintenant au droit de la gue rre et des conflits armés, le principe de la

souveraineté permanente trouvant également son expression dans le règlement de La Haye de 1907

et dans la convention de Genève de1949. C es règles ont été réaffirmées et renforcées par les

protocoles additionnels de1977. Par ailleurs, le commentaire du CICR confirme que ces règles

applicables à l’Ouganda font désormais partie du droit international coutumier 38. Sans oublier,

naturellement, que la présente Cour, dans son avis consultatif de juillet 2004, a affirmé avec la plus

35
Résolution 3005 de l’Assemblée générale, par. 4.
36Voir par exemple les résolutions 1355 (2001), 1457 (2003), 1493 (2003) et 1499 (2003) du Conseil de sécurité.

37Déclaration du président du Conseil de sécurité, 19 décembre 2001, S/PRST/2001/39, RRDC, annexe 71.
38
En1946, le TMI de Nuremberg a déclaré, au sujet de la convention de LaHaye de 1907 concernant la guerre
sur terre, que ces règles étaient «reconnues par toutes les nations civilisées et cons idérées comme déclaratives des lois et
coutumes de la guerre» (déc laration reproduite dans l’ AJIL, vol.41, 1947, p.248-249). En1948, le TMI pour
l’Extrême-Orient a exprimé un point de vue similaire.

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grande autorité que «les dispositions du règlem ent de LaHaye de1907 [avaient] acquis un

39
caractère coutumier» .

12. Le droit des conflits armés a établi certa ins principes fondamentaux qui s’appliquent

aussi à l’exploitation des ressources naturelles. Premièrement, l’occupant n’acquiert pas la

souveraineté sur le territoire qu’il occupe: il n’exerce qu’une autorité de fait. Deuxièmement,

l’occupation est une situation transitoire: les droits de l’occupant sont temporaires et

s’accompagnent de l’obligation impérative de respecter le droit et les règles administratives

existants. Troisièmement, l’occupant doit, en exerçant ses pouvoirs, se conformer à deux exigences

fondamentales, à savoir 1) satisfaire ses besoins militaires et 2) respect er les intérêts des habitants.

Quatrièmement, la puissance occupante ne doit pas exercer son autorité en vue de servir ses propres

40
intérêts ou de satisfaire les exigences de sa propre population . La puissance occupante exerce un

contrôle temporaire de fait, c onformément aux droits et obliga tions définis par la quatrième

convention de Genève et le règlement de LaHaye, y compris la prescription particulière selon

laquelle une puissance occupante ne doit pas autoriser l’exploitation de ressources naturelles

autrement qu’au bénéfice de l’Etat occupé.

Obligations de fond

13. L’Ouganda n’a pas tenu compte de ces règles de fond, ni durant son occupation

d’importantes portions du territoire de la RDC, ni dans ses écritures en la présente affaire; en cela

au moins, il a fait preuve d’une certaine cohére nce. Si le général Kazini avait assumé ses

responsabilités, il aurait accordé la plus grande a ttention à l’article46 et aux articles52 à56 du
20
41
règlement annexé à la quatrième convention de LaHaye , et il n’est pas impossible que le

programme de recyclage qu’il vient d’entreprendre comporte un rappel de ces règles. Le règlement

distingue propriété privée et publique, biens meubles et immeubles.

39
Conséquences juridiques de l’édification d’ un mur dans le territoire palestinien occupé , avis consultatif du
9 juillet 2004, par. 89.
40Voir notamment A. Cassese, Land and Natural Resources in Emma Playfair (dir. publ.) International Law and

the Administration of Occupied Territories, Clarendon Press, Oxford, 1992, p. 419-442.
41En outre, l’article47 interdit le pillage, l’artics peines collectives, tandis que les articles48, 49 et51
réglementent le prélèvement d’impôts, de droits et péages et de contributions.

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L1a4. propriété privée doit être respectée et ne peut être confisquée (art.46, deuxième

alinéa), sauf exceptions très limitées énoncées au deuxi ème alinéa de l’article 53 et concernant les

munitions de guerre et les transports et moyens de communication. L’article 52 est tout à fait clair:

les biens privés ⎯et cela inclut l’or, les diamants, les minerais et autres ressources extraites des

mines privées ⎯ ne peuvent être réquisitionnés qu’à deux conditions : tout d’abord, les réquisitions

doivent répondre aux «besoins de l’armée d’occ upation»; ensuite, elles doivent être payées au

comptant ou être constatées par des reçus, le paiement des sommes dues devant être effectué le plus

tôt possible. Ni l’une ni l’autre de ces conditions n’était remplie lors des prises de ressources

naturelles privées qui ont eu lieu dans les régions de la RDC contrôlées par l’Ouganda, et qui font

l’objet des enquêtes du groupe d’experts des Nations Unies et de la commission Porter.

15. Quant à la propriété publique ⎯ c’est-à-dire les mines et l es autres biens appartenant à

l’Etat, ce qui inclurait donc les forêts, la faune et la flore ⎯ elle est régie par le premier alinéa de

l’article 53 et par l’article 55 du rè glement de La Haye. Un occupant peut saisir des biens meubles

⎯ c’est-à-dire le numéraire, les fonds et valeurs exigibles, les dépôts d’armes, moyens de transport,

magasins et approvisionnements ⎯ mais seulement s’ils «peuvent servir à des fins militaires»

(art. 53)42. S’agissant des immeubles (édifices publics, immeubles, forêts et exploitations

agricoles), l’occupant ne doit être considéré «que comme administrateur et usufruitier»; il a

l’obligation de «sauvegarder le fonds de ces propr iétés et [de] les administrer conformément aux

43
règles de l’usufruit» (art.55) . Il est par ailleurs établi de fort longue date, depuis plus d’un

demi-siècle, que l’occupant ne peut utiliser le s fruits de ces biens qu’aux fins de l’occupation

elle-même. Le capital ne saurait donc être utilisé pour financer le conflit, et il ne peut servir au

bénéfice personnel de membres de l’armée ougandaise ou de groupes ou individus pouvant, à

21 l’occasion, être soutenus par l’Ouganda. Cela a été précisé pendant et après la seconde guerre

mondiale, notamment par une résolution de la conférence sur le droit international qui s’est tenue à

42 Certains auteurs estiment que l’expression «servir auopérations de la guerre» figurant à l’article53 fait
référence à tous les biens susceptibles d’être utilisés militairement; l’usage eff ectif qu’en fait l’occupant est considéré
comme sans importance et peut être non militaire. Autrement dit, la restriction «d e nature à servir aux opérations de la
guerre» vise seulement à définir la catégorie des biens dont l’armée d’ occupation peut prendre possession.

L’U.S. Manual contient des dispositions similair es à celles de l’article53 en ce qui concerne les biens meubles.
S’agissant des biens meubles publics, voir le paragraphe 612 du British Manual.
43 Voir l’article 400 de l’U.S. Manual et les paragraphes 609 et suivants du British Manual.

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44 45
Londres en 1943 et par un jugement du Tribunal militair e international de Nuremberg de 1947 .

Cette approche est aussi celle des tribunaux nati onaux, comme le montre par exemple la décision

rendue dans l’affaire Singapore Oil Stocks 46, qui a confirmé, au milieu des années 1950, que le

pétrole ne pouvait être utilisé que pour financer le coût de l’occupation. Enfin, des dispositions

similaires figurent depuis longtemps dans les manuels militaires faisant autorité; je vous renvoie en

particulier aux anciennes éditions des manuels de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis consacrés

47
au droit de la guerre sur terre .

16. A cela s’ajoute une obligation connexe de l’Ouganda, le devoir de vigilance (due

diligence), qui faisait que l’Ouganda devait veiller à ce que ne se déroulent pas, dans les territoires

48
soumis à son contrôle, des activités porta nt atteinte aux droits de la RDC . Cette obligation, nous

le savons, a été rappelée par la présente Cour dans l’affaire des Activités militaires et

paramilitaires 49. Elle imposait à l’Ouganda de prendre les mesures voulues pour que ses militaires

et ses ressortissants, ou encore des groupes qu’il contrôlait, ne se livrent pas à l’exploitation illégale

des ressources naturelles de la RDC. Dès le mois de décembre2001, le Conseil de sécurité avait
22

manifestement acquis la conviction que l’Ouganda violait cette obligation. A cette date, le Conseil,

par la voix de son président, a en effet instamment demandé à l’Ouganda «de prendre d’urgence les

44
«Les droits de l’occupant ne comprennent pa s celui d’aliéner des biens, droits ou intérêts à
d’autres fins que le maintien de l’ordre et de la sécurité publics dans le territoire occupé. En particulier, le
droit international n’autorise pas l’occupant à transférer avec effet en dehors de ce territoire la propriété
de biens, droits ou intérêts qu’il vise à acquérir, à créer ou à aliéner; ce principe s’applique que ces biens,
droits ou intérêts appartiennent à l’Etat ou à despersonnes ou entités privées. Le fait que l’occupant

annexe unilatéralement le territoire qu’il occupe ne modifie en rien ce statut.»
La résolution est reproduite dans son intégralité dans «The Occupation of Ennemy Territory», von Glahn,
1957, p. 194-195.

45 «[Les articles49 et52], de même que l’article 48, concernant le mode de dépense de l’argent
prélevé par des taxes, et les articles53, 55 et56 concernant la propriété publique, montrent clairement

que, d’après les lois de la guerre, l’économie d' un pays occupé doit supporter les frais d’occupation
seulement; de plus, ceux-ci ne doivent lui incomber que dans la mesure où elle peut raisonnablement y
pourvoir.» (Voir Goering et consorts , procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire
international, 1 (1947), p. 251.)
46
N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij c. The War Damage Commission, (1956), AJIL, 51, p. 808.
47
Voir le paragraphe 526 du British Manual : «l’économie d’un pays occupé doit supporter les frais d’occupation
seulement; ceux-ci ne doivent lui incomber que dans la mesure où elle peut raisonnablement y pourvoir» [traduction du
Greffe]. Une disposition similaire figure à l’article364 de l’ U.S. Manual (1956), dont l’article402 dispose par ailleurs
que «l’occupant n’a pas le droit de vendre les biens immeubles de l’Etat et il ne peut pas en user sans restrictions»
[traduction du Greffe]. Le paragraphe 609 du British Manual fait écho à cette disposition.

48Voir RRDC, par.4.71; R.Pisillo-Mazzeschi «The due diligence rule and the nature of international
responsibility of States», 1992 Germ. YBIL, p. 22 et suiv.
49
C.I.J. Recueil 1986, p. 129-130, par. 254-256.

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mesures requises pour mettre un terme à toute expl oitation illégale des ressources naturelles de la

République démocratique du Congo par leurs natio naux ou d’autres parties sous leur contrôle» 50.

Ces termes ont leur importance, car ils postulent qu’une occupation illégale avait bien lieu et que

l’Ouganda avait à la fois la responsabilité et la capacité de l’empêcher. Mais la déclaration va plus

loin, dans la mesure où elle constate implic itement un état de fait et impose, en fait, la

reconnaissance d’une obligation juridique incombant à l’Ouganda. Bien sûr, nous savons que

l’exploitation illégale n’a pas ce ssé et que l’Ouganda ne s’est pas conformé à l’exhortation

formulée par le Conseil de sécurité par la voix de son président. Comme le montre clairement le

rapport de la commission Porter, des officiers de haut rang de l’armée ougandaise, ainsi que des

groupes contrôlés par l’Ouganda, ont en effet c ontinué à être directement impliqués dans

l’exploitation illégale, et massive, d’or, de diamants et de coltan.

La pratique internationale

17. La pratique internationale a précisé dava ntage les obligations qui sont celles d’un Etat

occupant en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles. Parmi les exemples qui

viennent immédiatement à l’esprit figurent celui d’Israël, de la Cisjordanie et de Gaza, celui de

l’Iraq et celui de la République démocratique du Congo 51.

Israël et les territoires occupés

18. En ce qui concerne Israël et les terr itoires occupés, l’Assemblée générale a adopté

entre 1972 et 1983 une série de résolutions confirma nt l’application du principe de la souveraineté

permanente aux territoires sous occupation, le caractère très limité des droits économiques d’Israël

52
et les responsabilités lui incombant en matière d’exploitation des ressources . Un rapport établi

50
Déclaration du président du Conseil de sécurité, 19 décembre 2001, S/PRST/2001/39, RRDC, annexe 71.
51 Pour d’autres exemples de territoires administrés ou occupés par des Etats tiers, dont celui de la Namibie et de

l’exploitation de ses ressources par l’Afrique du Sud et d’autres Etats et en treprises et celuidu Panama et de
l’administration du canal, voir Nicolaas Schrijver, Sovereignty over Natural Resources , Cambridge University Press,
1997, p. 143.
52
Voir les résolutions suivantes de l’Assemblée gé nérale, relatives à la s ouveraineté permanente:
résolutions 3175 (1973) adoptée par 90 voix contre 5 avec 27 abstentions, 3336 (1974) adoptée par 99 voix contre 2 avec
32 abstentions, 3516 (1975), 31/186 (1976), 32/161 (1977) adopt ée par 109 voix contre 3 avec 26 abstentions, 34/136
(1979) adoptée par 118 voix contre 2 avec 21 abstentions , 35/110 (1980), 36/173 (1981), 37/135 (1982), 38/144 (1983).
Le résultat du vote sur les trois dernières résolutions était à peu près identique, les Etats-Unis et Israël ayant voté contre.
Voir également les résolutions 37/88C, 36/147C, 35/ 122C, 34/90A, 33/113C, 32/91C, 31/106C, 3525 (XXX)A,
3240 (XXIX) A et 3092 (XXVIII) B.

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en 1983 par le Secrétaire général de l’Organisati on des Nations Unies a confirmé que la puissance

occupante ne pouvait utiliser les ressources natu relles au-delà des limites imposées par le

Règlement de La Haye et la quatr ième convention de Genève, ce qui voulait dire que l’utilisation

des terres publiques devait se borner à l’usufruit, les fruits pouvant être utilisés uniquement pour

23 couvrir le coût de l’occupation 53. Dans son rapport, le Secrétaire général déclarait que le principe

de la souveraineté permanente renforçait et consolidait le droit régissant l’occupation de guerre, qui

devait être «interprété et appliqué de façon à pr éserver autant que possible le principe de la

souveraineté permanente». Aucun pillage des ressources naturelles n’est admis, est-il dit dans le

rapport 54. Des résolutions ultérieures ont réaffirmé le principe de la souve raineté permanente des

peuples sous occupation étrangère à l’égard de leurs ressources naturelles 55.

L’Iraq

19. La pratique suivie récemment par l’Organisation des NationsUnies concernant l’Iraq

révèle une position cohérente et similaire. Le 22mai2003, le Conseil de sécurité a adopté la

résolution1483, qui soulignait le droit du peuple iraquien de contrôler librement ses ressources

naturelles et exhortait les puissances occupantes à s’ acquitter pleinement des obligations qui leur

56
incombaient à ce titre en vertu du règlement de LaHaye et des conventions de Genève . Cette

résolution exige expressément que toutes les recettes issues de l’exportation de pétrole, de produits

pétroliers et de gaz naturel en provenance d’Iraq soient versées au Fonds de développement pour

l’Iraq, jusqu’à ce qu’un Gouvernement iraquien représentatif et reconnu par la communauté

internationale ait été dûment constitué 57. Le message est très clair: les puissances occupantes

n’avaient aucun droit sur la moindre goutte de pétrole iraquien. Ce principe vaut également pour

toute autre ressource.

53
Voir le rapport A/38/265.
54
Ibid., par. 52. Voir les conclusions, par. 50-53.
55Voir Assemblée générale, résolutions 51/190 (1996), 52/207 (1997), 53/196 (1998), 54/230 (1999), 55/209

(2000), 56/204 (2001), 57/269 (2002), 58/229 (2003) et 59/251 (2004).
56Voir la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité, par. 5.

57Ibid., par. 20.

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La République démocratique du Congo

20. Dans le cadre du conflit en République démocratique du Congo (RDC), le Conseil de

sécurité s’est évertué à réaffirmer la souverainet é de la RDC à l’égard de ses ressources naturelles

et à condamner catégoriquement l’exploitation illicite de ces ressources et d’autres formes de

58
richesses . En particulier, il a mis l’accent sur «le lien entre l’exploitation et le commerce illicites

24 de ressources naturelles dans certaines régions et les conflits armés» 59. Je pense en particulier à la

résolution 1565 : cette résolution exhortait les Etat s de la région à prendre des mesures appropriées

pour mettre fin à ces activités illicites, y compris par des moyens judiciaires, si nécessaire, et à

60
rendre compte au Conseil de sécurité le cas échéant . Ces moyens judiciaires comprennent la

saisine d’instances nationales et internationales.

Responsabilité

21. La responsabilité de la puissance occupant e au regard de ces règles fondamentales est

tout aussi claire: la disposition déterminante est l’article3 de la convention (IV) de LaHaye, qui

déclare d’une manière claire et dépourvue d’am biguïté que «[l]a Partie belligérante…sera

responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée». Les termes

«tous actes» sont extrêmement généraux et ne semblent souffrir aucune exception. On retrouve le

même libellé à l’article 91 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève. En outre,

le commentaire du Comité international de la Croix-Rouge confirme que les prescriptions des

61
articles3 et91 de ces instruments reflètent le droit coutumier . Au vu du rapport de la

commission Porter, et en particulier des conclusions et constatations de fait concernant les actes

commis par le chef d’état-major des UPDF, le général Kazini, il est difficile ⎯pour ne pas dire

impossible ⎯ de voir comment l’Ouganda pourrait se soustraire aux conséquences qui découlent

inévitablement de cette règle stricte et claire du droit international formulée aux articles 3 et 91.

58 Voir, par exemple, Conseil de sécurité, résolutions 1291 (2000), 1304 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001), 1355
(2001), 1457 (2003), 1493 (2003) et 1533 (2004).

59 Voir, notamment, le paragraphe 22 de la résolution 1565 (2004) du Conseil de sécurité, qui renvoie également
aux résolutions 1493 (2003), 1533 (2004) et 1552 (2004) du Conseil de sécurité. Voir également le paragraphe 10 de la
résolution 1592 (2005) du Conseil de sécurité, qui engage tous les Etats voisins de la RDC à faire obstacle à toute forme
d’aide à l’exploitation illicite des re ssources naturelles congolaises, en empêch ant en particulier que ces ressources

circulent sur leurs territoires respectifs.
60 Résolution 1565 (2004) du Conseil de sécurité, par. 22.

61 Comité international de la Croix-Rouge,Commentaire des protocoles additionnels (Genève, 1987), p.1079
et 1080 de la version française (dénommé ci-après le «commentaire du CICR»).

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22. Cette règle particulière concorde parfaiteme nt avec le principe plus général aujourd’hui

consacré par l’article7 de la Commission du droi t international (CDI) sur la responsabilité de

l’Etat. Rappelons que cet article confirme que :

«Le comportement d’un organe de l’Etat ou d’une personne ou entité habilit
ée à
l’exercice de prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de l’Etat
d’après le droit international si cet organe , cette personne ou cette entité agit en cette

qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions .» (Les
italiques sont de nous.)

25 23. Ainsi l’Ouganda est responsable même lorsque les membres de ses forces armées ont

62
outrepassé leur compétence ou ont contrevenu à ses instructions . Cet aspect semble avoir

particulièrement retenu l’attenti on dans la procédure engagée devant la commission Porter. Un

échange entre le juge Porter et le général Kazini au cours de l’enquête de la commission est assez

révélateur :

«Le juge Porter : la décision d’aider les hommes d’affaires congolais, c’est donc
vous qui l’aviez prise ?

Le général Kazini : oui, c’était moi.

Le juge Porter : c’était bien votre décision ?

Le général Kazini : oui.

Le juge Porter : contraire à l’ordre du commandant en chef ?

Le général Kazini: quand on vous donne une instruction, Monsieur le juge, il
faut une certaine souplesse…

Le juge Porter: votre décision était-e lle contraire à l’ordre du commandant en

chef, oui ou non ?

Le général Kazini: je ne voulais pas vous contredire, Monsieur le juge. Je

voulais juste…

Le juge Porter : mais vous transportiez des hommes d’affaires congolais ?

Le général Kazini : j’ai simplement fait preuve de souplesse.»

24. Comme je l’ai dit, aux fins qui nous occupent ici, peu importe que le général Kazini ait

ou non contrevenu aux instructions reçues en fai sant preuve de «souplesse»: selon les articles3

et 91, et selon le principe coutumier repris à l’article 7 de la CDI, la responsabilité de l’Ouganda est

62Commentaire de la Commission du droit internationarelatif aux projets d’articles sur la responsabilité de
l’Etat pour fait internationaleme nt illicite, 2001, commentaire de (dénommé ci-après le «commentaire de la

CDI).

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63
engagée à l’égard de «tous» les actes commis par ses forces armées, licites ou non . Si le

«comportement est celui d’une personne revêtue de l’autorité de la puissance publique», alors il est,

64
imputable à l’Etat . Le général Kazini était le chef d’état-major responsable des activités en RDC.

Sa «souplesse» engage la responsabilité de l’Etat ougandais. D’ailleurs, comme la CDI l’indique

tout à fait clairement dans son commentaire, le problème de la frontière à établir entre un

comportement non autorisé mais officiel, d’une part , et un comportement privé, d’autre part, ne se

pose pas quand le comportement incriminé est «systématique ou récurrent, de façon telle que l’Etat

65
26 en avait ou aurait dû en avoir connaissance et aurait dû prendre des mesures pour l’empêcher» .

Et c’est là que les résolutions du Conseil de sécur ité prennent toute leur importance : compte tenu

de la série de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, et en particulier de la déclaration faite

par le président en décembre2001 (sur laquelle j’ai attiré votre attention), il est tout bonnement

impossible pour l’Ouganda de prétendre qu’il ne savait pas, qu’il ne pouvait pas savoir ou qu’il

n’aurait pas pu empêcher les actes de pillage commis par le général Kazini et ses collègues.

25. Responsable, l’Ouganda l’est également à l’égard des actes qui ont été commis par

d’autres personnes soumises au contrôle de ses autorités. L’Ouganda n’ayant pas agi pour prévenir

l’exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC, il faut aussi lui imputer la responsabilité

de cette inaction 6. Dans l’affaire du Détroit de Corfou, la Cour a jugé que l’Albanie était

responsable dès lors qu’elle avait connaissance, ou devait avoir connaissance, de la présence de

mines dans ses eaux territoriales, mais n’av ait rien fait pour en avertir les Etats tiers 67. Dans

l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la Cour a

conclu que la responsabilité de l’Iran était engagée par «l’inaction» de ses autorités, qui avaient

«manqué de prendre des mesures appropriées» dans des circonstances où celles-ci étaient

68
manifestement nécessaires . De même, dès lors que l’Ougand a a manqué d’agir avec la diligence

voulue pour prévenir l’exploitation des ressour ces naturelles dans des conditions connues du

63Commentaire du CICR, p. 1079-1080 de la version française.

64Petrolane Inc. v. Islamic Republic of Iran (1991), 27 Iran-USCTR 64, p. 92.
65
Commentaire de la CDI, commentaire de l’article 7.
66
Ibid., art. 1 et 2.
67C.I.J. Recueil 1949, p. 22-23.

68C.I.J. Recueil 1980, p. 31-32.

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69
monde entier et clairement contraires au règlement de La Haye , il s’ensuit fatalement, il coule de

source, que l’Ouganda est internationalement responsable. Toute autre conclusion est une

invitation à l’illégalité.

Conclusion

26. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, les règles du droit international

relatives au principe de la souveraineté permanente et le droit des conflits armés sont clairs et

confirmés par une pratique systématique. Trois principes priment. Premièrement, le capital d’un

Etat en ressources naturelles ne peut être épuisé progressivement par la puissance occupante, si ce

n’est dans les conditions qui sont strictement défini es dans le règlement de La Haye. Or, extraire

des minéraux ⎯coltan, or et diamants ⎯, c’est épuiser progressivement ce capital. Ainsi que le

27 disait M. Planiol dans son Traité élémentaire de droit civil, ce que l’on extrait d’une mine ou d’une

carrière n’est pas un produit du sol. C’est le sol lui-même que l’on extrait ainsi, et l’«exploitation»

70
entraîne inévitablement l’épuisement de la mine .

27. Deuxième principe : l’exploitation des ressources naturelles à des fins privées par des

71
membres des forces armées d’une puissance occupante n’est permise en aucune circonstance .

En8f.in, troisième principe : l’Ouganda était tenu d’empê cher, avec toute la diligence

requise, les groupes et personnes qu’il contrôlait de se livrer à l’exploitation illicite des ressources

naturelles.

29. Monsieur le président, voilà qui conclut la première partie de ma démonstration. Comme

j’ai tâché de le montrer, il existe déjà des règl es internationales qui soumettent l’exploitation des

ressources naturelles à des restrictions considérables. Si vous le permettez, j’en viens maintenant à

la seconde partie de mon exposé : l’application de ces règles juridiqu es aux faits particuliers de la

présente affaire.

69Commentaire du CICR, p. 1079-1080 de la version française.

70Traité élémentaire de droit civil , vol.I,éd., n 3590, p.1173, cité par le Tribunal arbitral dans l’affaire
ARAMCO (Saudi Arabia c. Arabian American Oil Company) (1958), ILR, vol. 27, 1963, p. 157.

71L’U.S. Army Field Manual (1956) indique que ni les officiers, ni les soldats des forces armées des Etats-Unis
n’ont le droit de profiter de la pition ou du pouvoir qui est le leur dans le pays ennemi pour réaliser des gains
personnels, pas même dans le cadre de transactions commerciales qui seraient licites dans d’autres circonstances.

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Monsieur le président, je m’en remets à vous pour dire si le moment est bien choisi pour

faire une pause, ou si vous souhaitez que je poursuive quelques minutes et m’arrange pour faire une

coupure, disons dans dix ou quinze minutes.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Sands. Je pense qu’il est temps de faire une

pause de dix minutes, après quoi je vous redonnerai la parole.

L’audience est suspendue de 16 heures à 16 h 10.

Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Monsieur Sands, vous pouvez poursuivre.

M. SANDS : Je vous remercie, Monsieur le président.

L A RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L ’OUGANDA EST ENGAGÉE DU FAIT DE LA

VIOLATION DE SES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RESSOURCES NATURELLES

1. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, j’aborde à présent la seconde

partie de mon exposé de cet après-midi, au cours duquel j’appliquerai aux faits le droit que je viens

de décrire, afin de démontrer toute l’étendu e de la responsabilité internationale que porte

28 l’Ouganda pour avoir violé pendant la période d’occupation, de1998 à2003, ses obligations

touchant les ressources naturelles du territoire de la République démocratique du Congo.

2. Dans ma première plaidoirie, mardi matin, j’ai abordé des questions relatives à la preuve

et il est peut-être utile d’en récapituler brièvement quelques points : premièrement, les éléments de

preuve produits par la RDC réponde nt pleinement, selon nous, par le ur nature et leur qualité, aux

prescriptions du Statut, du Règlement et de la pratique de la Cour; deuxièmement, le critère de

preuve auquel la RDC doit satisfaire est que les fa its pertinents doivent être établis avec un degré

de «certitude raisonnable». C’est cela, selon nous, qui doit rester au centre de nos préoccupations;

troisièmement, les éléments de preuve produits prouvent les faits pertinents d’une manière qui

satisfait à ce critère.

3. Nous sommes d’avis que les éléments présen tés à la Cour prouvent de manière écrasante

deux faits essentiels. Le premier est que du personnel militaire des UPDF — au plus haut niveau,

72
Voir la première plaidoirie de M. Philippe Sands, mardi 12 avril 2005 (CR 2005/3).

fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 23 -

au sommet de la hiérarchie, y compris le général Kazini ⎯ était présent sur le territoire de la

République démocratique du Congo et y exploitait à des fins personnelles des ressources naturelles

73
de la République démocratique du Congo . Le second est que les UPDF ont fermé les yeux

devant les actes commis par ce personnel militai re et par des particuliers —ressortissants

ougandais ou personnes liées à des groupes de rebell es congolais— qui exploitaient illégalement

74
des ressources naturelles de la République démocratique du Congo . Nous ajoutons que d’autres

organes administratifs de l’Ouganda ont également fermé les yeux devant les actes des membres

des UPDF et des particuliers qui exploitaient les ressources naturelles de la République

démocratique du Congo à leur profit 75.

29 4. Nous affirmons que les éléments de pre uve soumis à la Cour établissent ces faits sans

laisser place au doute —sans l’ombre d’un doute. Bien entendu, nous n’avons pas le temps

aujourd’hui de citer tous les documents pertinents et toutes leurs annexes et autres pièces jointes.

Mais, quand vous aurez un peu de temps, nous vous invitons en particulier à examiner

attentivement les rapports du groupe d’experts des NationsUnies sur l’exploitation illégale des

ressources naturelles 76, ainsi que son rapport final présen té au Secrétaire général le

73Concernant les allégations d’exploitation illégale des re ssources naturelles de la République démocratique du
Congo par des officiers de haut rang, la commission Porter a indiqué dans son rapport :

«La présente Commission a constaté plusieurs affaires dans lesquelles les allégations formulées
par le Groupe initial à l’encontre du général Kazini s ont solidement fondées sur des éléments de preuve.
La principale affaire concernait les relations entre, d’un e part, le général Kazini et, d’autre part, Khalil et
Victoria [une société engagée dans le commerce de diamants]… En ce qui concerne la supervision de ses

commandants sur le terrain, les enquêtes, le suivi et les actions disciplinaires en rapport avec des plaintes
concernant des sujets relevant de l’autorité de cet officier présentent une telle défaillance que cela soulève
des soupçons.» (Documents nouveaux soumis par la République de l’Ouganda, p.153, par.43.4; le
rapport de la commission est dénommé ci-après «rapport Porter».)
74
La commission a estimé que :

«Cette exploitation…a été réal isée par…des hommes d’affaires … utilisant l’Ouganda comme
pays de transit…par des officiers supérieurs de l’armée travaillant pour leur propre compte et par
l’intermédiaire de contacts situés sur le territoire de la Répubque démocratique du Congo; par des
soldats agissant à titre individuel tirant profit de leur affectation; dans le cadre du commerce
transfrontalier et par des personnes privées vivant en Ouganda…» (Ibid., p. 151, par. 43.1.1.)
75
La commission Porter tire, dans son rapport, ( ibid., p.114–117) plusieurs conclusions critiques concernant les
organismes administratifs ougandais, dont le registre des sociétés qui «ne mè ne pas ses recherches correctement» et «ne
fait pas son travail» (ibid., p. 114-115) et l’administration fiscale ougandais e, au sujet de laquelle la commission indique
que ses «systèmes utilisés … pour contrôler les importations et les exportations ne sont pas totalement efficaces. En fait,
il y a de nombreuses failles u tilisées pour la contrebande des produits à de stination ou en provenance d’un pays vers
l’autre.» (Ibid., p. 117 et suiv. de la version française). Voir également RRDC, annexes 12 et 14.

76RRDC, premier rapport, annexe 69; additif au rapport, annexe 70.

fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 24 -

23 octobre 2003 , postérieurement au dépôt des pièces écrites. Tous ces rapports vont dans un

seul et même sens.

5. Que dit l’Ouganda concernant les éléments de preuve et les arguments avancés par la

République démocratique du Congo ? Nous avons déjà vu qu’il n’avait pas grand chose à dire

concernant le droit. Qu’en est-il des faits ? La réponse de l’Ouganda figure au chapitre IV de sa

duplique. Ce chapitre contient 105 pages, c’est le pl us long de la duplique. Il a, bien entendu, été

rédigé avant le 6décembre2002 — date du dépôt de la duplique au Greffe ⎯ et ne pouvait donc

pas tenir compte des documents parus après cette date. En particulier — c’est évident — il ne tient

pas compte du rapport final de la commission Porter, du livre blanc publié par le Gouvernement

ougandais lui-même en réponse audit rapport et des mesures prises ultérieurement contre, entre

autres, le général Kazini. Ces documents mettent l’Ouganda dans une positi on difficile — et c’est

peut-être bien un euphémisme. Dans son rapport final, la commission Porter confirme sans

ambiguïté les allégations de la République démocratique du Congo. Elle détruit complètement les

arguments avancés par l’Ouganda en décembre 2002 dans sa duplique. Par conséquent, nous

attendons avec un très grand intérêt ce que l’Ouganda aura à dire sur le rapport Porter ainsi que sur

tous les éléments de preuve connexes sur lesquels nous avons attiré l’attention de la Cour.

6. Dans sa duplique, l’Ouganda oppose huit ar guments aux faits invoqués par la République

démocratique du Congo. Mais le plus frappant dans l’argumentation développée par l’Ouganda,

c’est peut-être que, en réalité, il ne conteste jamais l’authenticité des faits décrits par la République

démocratique du Congo. Voilà qui est remarquable ! L’Ouganda attaque la qualité de certains des

éléments de preuve, les arguments concernant l’objectif ou la nature de l’intervention de l’Ouganda

en République démocratique du Congo ou la nature du commerce entre les deux Etats, ou l’absence

d’élément de preuve démontrant que l’Ouganda n’a pas pris de mesures contre les activités

30 illégales. Mais pour contester la matérialité des faits, l’Ouganda se contente d’affirmer de manière

plutôt générale que certaines alléga tions sont contredites par certain s éléments de preuve. Il est

vrai, bien entendu, que cette affirmation est anté rieure à la publication du rapport final de la

commission Porter, l’Ouganda ayant vraisemblablement cru à tort que vous, en tant que juges,

77
Rapport final du groupe d’experts des Nations Unies, 23 octobre 2003.

fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 25 -

n’auriez peut-être pas accès à tous les éléments de preuve présentés devant cette commission. Ce

qui est étonnant et frappant, c’est que l’Ouga nda ne nie pas catégoriquement qu’il y ait eu

exploitation illégale des ressources naturelles sous sa surveillance. Ayant dit cela en guise

d’introduction, je vais à présent tenter de répondre tour à tour à chacun des huit arguments avancés

par l’Ouganda, dans l’ordre dans lequel ils figurent dans sa duplique.

1. Les rapports de l’Organisation des Nations Unies ne sont pas dignes de foi

7. Le premier argument de l’Ouganda est que les rapports de l’ONU sur l’exploitation

illégale ne sont peut-être pas fiables parce que le ur objet n’était pas d’ét ablir des responsabilités,

78
mais seulement de servir de base à une solution politique . L’Ouganda prétend que ces rapports

avaient simplement pour butde «servi r aux débats du Conseil de Sécurité» 79. Ce point appelle

deux réponses.

8. Premièrement, l’interprétation que fait l’Ouganda de l’objectif en vue duquel les rapports

de l’ONU ont été demandés est en fait purement et simplement fausse. Ces rapports ont été établis

en réponse à une demande du Conseil de sécurité au Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies, émise à l’origine dans une déclaration faite le 2jui2000 par

M.Jean-DavidLevitte, représentant de la France qui présidait alors le Conseil de sécurité. Selon

cette déclaration, l’objet du rapport était de «réunir les informations sur toutes les activités

d’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique

80
du Congo, ce, notamment en violation de la souveraineté du pays ». Il est clair que les rapports

visaient à établir les faits sur une base digne de fo i et indépendante et nous affirmons que c’est ce

qu’ils ont fait. Ce n’étaient p as, comme l’Ouganda le prétend, d es documents servant aux débats.

Ils fournissaient des éléments de preuve pour les résolutions du Conseil de sécurité et ont mené

inexorablement à la commission Porter.

9. Le second point concerne le fait que la République démocratique du Congo ne s’appuie

pas seulement sur les rapports de l’ONU. Nous n’a vons pas à le faire, car ces rapports ne font que

confirmer des faits fondés sur des éléments de preuve qui ressortent de nombreuses autres sources.
31

78DO, par. 332-338.
79
DO, par. 323.
80Doc. S/PRST/2000/20; communiqué de presse du Conseil de sécurité SC/6871; MRDC, annexe 19.

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Par exemple, l’Ouganda n’a pas contesté la manière dont la commission Porter a mené sa mission,

il n’a pas rejeté le rapport que cette comm ission a remis au Gouvernement ougandais en

e
janvier 2003. Bien au contraire, comme l’a dit M Tshibangu Kalala, l’Ouganda considère comme

légitime et probante la méthode suivie par la commission Porter et, dans ses pièces écrites, il

81
s’appuie abondamment sur des extraits de procès-verbaux des auditions devant cette commission ,

même s’il le fait de manière assez sélective. L’Ouganda ne dit pas que les méthodes ou le rapport

de la commission Porter ne sont pas fiables. Or, les rapports de l’ONU et le rapport final de la

commission Porter s’accordent la plupart du temps sur les faits essentiels : pour reprendre un terme

employé dans les arrêts de la Cour, il exis te entre ces documents une concordance —une

concordance— des éléments soumis à la Cour. Cette concordance entre le rapport de la

commission Porter et ceux de l’ONU confirme la crédibilité de ces derniers. Elle établit les faits

au-delà de tout doute raisonnable. Comme l’a dit la Cour dans l’affaire du Détroit de Corfou , les

moyens de preuve indirecte «[doivent être] cons idérés comme particulièrement probants quand ils

s’appuient sur une série de faits qui s’enchaîne nt et qui conduisent logiquement à une même

82
conclusion» . Les rapports du groupe d’experts des Nations Unies, les résolutions du Conseil de

sécurité, le rapport final de la commission Porter, les éléments de preuve soumis à la commission,

ainsi que tous les autres documents présentés à la Cour mènent inévitablement et inéluctablement à

une «même conclusion».

2. Les rapports de l’Organisation des Nations Unies ont été universellement critiqués

3. Les défauts inhérents aux rapports de l’Or ganisation des NationsUnies affaiblissent les
allégations visant l’Ouganda

10. Le deuxième argument de l’Ouganda est que les rapports des groupes d’experts des

NationsUnies ont été universellement critiqués 8. Son troisième argument est que les défauts

inhérents aux rapports des groupes d’experts des Na tionsUnies affaiblissent les allégations visant

l’Ouganda 84. Je pense que l’on peut sans inconvénient examiner ces deux points ensemble.

81DO, voir, entre autres les annexes 58-67 et 78.
82
C.I.J. Recueil 1949, p. 18.
83DO, par. 339-379.

84Ibid., par. 380-405.

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11. A supposer que les rapports des groupes d’experts des NationsUnies aient été

«universellement critiqués» —ce qui n’est pas le cas— la RDC aurait suffisamment d’autres

moyens de preuve à l’appui de sa thèse. Malheureusement pour l’Ouganda, l’argument concernant

l’exploitation par lui des ressources naturelles ne repose pas sur une espèce de rhinocéros

unijambiste qui s’écroule lorsqu’on donne un coup de pied dans son unique patte ⎯ les éléments
32

de preuve contenus dans les rapports de l’ONU. L’Ouganda a en face de lui ce que mon fils

appellerait un «rhinocéros-mille-pattes», une mu ltitude d’autres sources indépendantes, et avant

tout les éléments sur lesquels la commission Port er a fondé son rapport accablant, le rapport de la

commission d’enquête du Sénat de Belgique 85, le rapport du «All Party Parliamentary Group»

(groupe parlementaire tous partis confondus) du Parlement britannique, qui conclut que l’armée

ougandaise et ses associés politiques et commerc iaux avaient établi un système d’exploitation

commerciale à des fins militaires dans leurs zones d’influence 86, ainsi que les rapports

indépendants produits par des entités dignes de foi comme Oxfam, qui reprend la notion

d’«exploitation commerciale à des fins militaires» 87, Human Rights Watch, l’International Crisis

Group, de nombreuses autres ONG et de multiples articles de journalistes indépendants 88 ⎯ sans

même parler du rapport de la commission Porter.

12. En tout état de cause, les rapports de l’ONU n’ont été critiqués, ni universellement, ni

d’une autre manière. Bien au contraire. La RDC admet…

Le PRESIDENT: Monsieur Sands, je vous demanderais de bi en vouloir parler un peu plus

lentement.

M. SANDS : Avec plaisir, Monsieur le président. Merci pour ce rappel.

85Voir notamment la RRDC, annexe 76.
86
Voir RRDC, par.4.47. Dans sa réplique, la RDC mentionne le rapport du groupe parlementaire britannique,
annexe 75. En novembre2002, le groupe parlementaire a publié son rapport final «Maud it par ses richesses: à qui
profite l’exploitation des ressources naturelles en Rpublique démocratique du Congo?», mandaté de manière
indépendante après la publication du rapport final du grouped’experts des Nations Unie s (accessible à l’adresse
www.appggreatlakes.org/downloads/riches.pdf).

87Les observations d’Oxfam concordent avec les conc lusions générales du rappor t du groupe d’experts des
NationsUnies publié en avril2001, largement confirmées dans l’additif publié en novembre 2001. Voir Oxfam,
«Poverty in the Midst of Wealth» (Pauvreté en pleine abondance), Oxfa m Royaume-Uni, 18janvier2002, document
Oxfam n 12, RRDC, annexe 77.

88Voir MRDC, annexe 92 et RRDC, par. 4.11 et annexe 83.

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La RDC admet qu’il puisse exister des diverg ences entre le rapport de la commission Porter

et les rapports de l’ONU, par exemple en ce qui concerne l’étude de cas relative à Dara Forêt,

présentée dans le premier rapport du groupe d’experts des Nations Unies. Une enquête ultérieure a

fait apparaître que la société en question avait respecté la législation pertinente, ce qui a ensuite été

89
reconnu dans le deuxième rapport du groupe d’experts . Le rapport de la commission Porter

lui-même tient compte de cette nouvelle conclusion. Mais les questions sur lesquelles il pourrait y

avoir des divergences sont sans importance pour l’argumentation de la RDC en l’espèce. Dans une

33 très large mesure, le rapport de la commission Porter concorde avec les rapports de l’ONU.

D’ailleurs, le rapport final de la commission Porter comprend une section intitulée «Accord

général», dans laquelle il est dit :

«Néanmoins, sans tenir compte des dé tails et des personnalités, la présente
commission et le groupe reconstitué n’ont pas, de façon générale, des avis si éloignés
l’un de l’autre… Ils conviennent tous deux que des officiers, y compris de rang très

élevé, et des soldats des UPD90se sont conduits de façon malséante en République
démocratique du Congo.»

13. Au lieu de «se sont conduits de façon ma lséante», on pourrait dire «se sont livrés à une

exploitation illicite des ressources naturelles». Au chapitre 3 de son rapport, intitulé «Exploitation

illégale des ressources naturelles», 91 la commission Porter ne mâche pas ses mots. Le chapitre

commence par le rôle et les activités du généralKazini. La commissionPorter y confirme la

collaboration qui a existé entre elle-même et le groupe d’experts des NationsUnies et qui l’a

incitée à convoquer le général Kazini pour la troisième fois. Son rapport indique que le

92
témoignage du général Kazini confirme «certain es des allégations faites par le groupe initial» .

En particulier, il confirme que des officiers des UPDF menaient des opérations commerciales 93,

ainsi qu’il était allégué dans le rapport du groupe d’experts des Nati onsUnies. Il confirme que

«des officiers supérieurs des UPDF avaient…l’ intention de faire du commerce au Congo». Il

confirme que les officiers commandants des UPDF «liés par un partenariat commercial avec des

89Deuxième rapport du groupe d’experts des Nations Unies, par. 72-73.
90
Rapport Porter, p.149. Voir aussi, par exemple, Porter Pins Kazini, Saleh, New Vision (Kampala),
18 février 2003.
91
Ibid., p. 12-97; on en trouvera quelques extraits sous l’onglet 39 du dossier de plaidoiries.
92Ibid., p. 12.

93Ibid., p. 13 et suiv., par. 13.1.

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Ougandais faisaient des affaires au Congo». Il confirme que des avions militaires ougandais

94
étaient utilisés abusivement pour le trans port d’hommes d’affaires et de marchandises . Et il

déclare de manière encore plus catégorique que ses conclusions confirment «un grand nombre des

95
allégations du groupe initial en ce qui concerne les officiers des UPDF» .

14. Une série de conclusions tout aussi conc ordantes accrédite la thèse de la RDC, par

exemple sur l’exploitation des mines d’or 96, sur le financement des services de renseignements et

97 98 99
34 de la sécurité , sur le pillage ou sur la contrebande . Le rapport de la commission Porter

soutient que les éléments de preuve relatifs au général Kazini confirment qu’«un grand nombre des

allégations de mauvaise conduite des UPDF étai ent identiques à celles recueillies par le groupe

100
initial» . Et, pour faire bonne mesure, le rapport Porter ajoute :

«Il ressort de tout ceci une situation d’indiscipline délibérée et p
ersistante des
commandants sur le terrain, tolérée et même encouragée et couverte par le

généralKazini, comme l’indique l’incomp étence ou l’absence totale d’enquête et
l’incapacité de remédier efficacement au manque de discipline aux niveaux
supérieurs.» 101

Je souligne les termes «délibérée» et «persist ante». «Mauvaise conduite», «indiscipline»,

«incompétence», «absence d’enquête», et l’on pourrait continuer de la sorte. Est-ce qu’on associe

ces termes à une armée et à un Etat qui s’acquittent de leur devoir de vigilance ?

15. Le rapport de la commission Porter con tient de nombreuses conclusions de fait qui

concordent avec le contenu du premier rapport du groupe d’experts des NationsUnies. Par

exemple, s’agissant des allégations visant le somme t de la hiérarchie des UPDF, il confirme que

«certains officiers [des UPDF] ont été fortement séduits par la possibilité de s’enrichir en

94
Ibid., p.14-15. Le rapport indique que «des avions militaires transportaient des hommes d’affaires
congolais … et ramenaient … des produits» et que Kazini avait «donné des inst ructions visant à aider les hommes
d’affaires congolais à voyager en provena nce et à destination du Congo…et il leur a[vait] permis de transporter des
marchandises…» Voir aussi les documents présentés par la République démocratique du Congo aux fins de la procédure
orale, janvier 2005, documents 6, 7, 9 et 10.

95Ibid., p. 15 et suiv.
96
Ibid., p. 15 et suiv., par. 13.2.
97
Ibid., p. 16, par. 13.3.
98
Ibid., p. 16, par. 13.4. (Voir aussi RRDC, annexe 24).
99Ibid., p. 16 et suiv, par. 13.5

100Ibid., p. 16.
101
Ibid., p. 18.

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République démocratique du Congo» 102. Il confirme la participation de certains soldats des UPDF

aux opérations de pillage, et cela jusqu’à un rang assez élevé de la hiérarchie et avec l’appui

d’officiers supérieurs 103. Il confirme que les enquêtes sur les allégations concernant l’imposition

de taxes sur l’or par les soldats des UPDF ont ét é si mal faites que «l’ensemble de la question des

enquêtes relatives aux plaintes formulées à l’encont re des officiers des UPDF [doit être] examinée

avec le plus grand soin» 104. Le rapport établit que, s’agissant des allégations d’exploitation

exogène et endogène des ressources naturelles, cer tains officiers des UPDF qui ont produit des

105
éléments de preuve devant la commission ont menti . Il établit que le généralSalimSaleh,

demi-frère du président ougandais , pour contourner la directive du président interdisant aux

officiers de l’armée de faire des affaires en RDC, a fait mine de modifier sa participation au capital

d’une compagnie d’aviation, alors qu’il conservait en réalité une part lui assurant le contrôle de

106
35 cette société et que celle-ci poursuivait ses activités en RDC . Il établit que le général Kazini «a

donné des instructions spécifiques aux commanda nts des UPDF…pour permettre à Victoria

107
(société privée dont la création vi sait à faciliter les activités illégales ) de réaliser des opérations

108
commerciales sans interruption dans les régions placées sous leur commandement» . Et il établit

que les mesures prises par le généralKazini «pour f aciliter les intérêts de [Victoria] allaient bien

au-delà du simple devoir et [que] en outre, il n’entrait pas dans les fonctions des UPDF d’en assurer

109
la sécurité» . L’Ouganda ne peut se dérober devant ces témoignages.

102Ibid., p. 22 et suiv., par. 14.4.

103 Ibid., notamment p.56. Voir la conclusion de la commission selon laquelle l’allégati on contenue dans le
premier rapport du groupe d’experts des Na tionsUnies concernant certains colone ls des UPDF percevant ou réclamant
des taxes «est confirmée», p.60. Le fait que certains soldats «s’en mettaient plein les poches» est aussi reconnu à la

page 101.
104Ibid., p. 55.

105Ibid., voir notamment p. 50, 53, 54, etc.

106Ibid., par. 18.3-18.4.
107
Le premier rapport du groupe d’expert s des Nations Unies, au paragra phe 79, contient des allégations
concernant ce type de sociétés; le para graphe80 cite Victoria. Voir aussi RRD C, annexe21, MRDC, annexe92, et les
documents présentés par la République démocratique du Congo aux fins de la procédure orale, janvier 2005, doc. 4.

108Rapport Porter, p. 64.
109
Ibid.

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16. Le rapport Porter s’intéresse à trois individus présentés dans le premier rapport du groupe

110
d’experts des NationsUnies comme les «acteurs principaux». Ce sont le général SalimSaleh ,

son épouse, Jovial Akandwanaho 111 et le général Kazini, chef d’état-major des UPDF 112. En ce qui

concerne les activités de ces individus, le rapport Porter conclut que plusieurs des allégations

contenues dans le prem ier rapport du groupe d’experts des Na tionsUnies sur l’exploitation des

ressources étaient fondées et exactes, et recommande que des mesures appropriées soient prises en

113
conséquence . Effectivement, après la publication du rapportPorter, il été annoncé par les

médias que des officiers supérieu rs et des hommes d’a ffaires seraient poursuivis en Ouganda pour

le rôle qu’ils avaient joué dans l’exploitati on illégale des ressources naturelles de la RDC 114. On a

aussi appris que le présidentMuseveni avait chargé le ministère de la défense d’enquêter sur le

général de divisionSaleh et le généralKazini 115. En juin2003, quelques mois après la

communication du rapport Porter au gouvernement, le général Kazini a été démis de ses fonctions

de chef d’état-major des UPDF. Un porte-parole de l’armée a déclaré que ce limogeage n’était pas

une conséquence du rapport du groupe d’experts des Nations Unies et du rapport Porter, mais que
36

l’on avait envoyé le général Kazini «parfaire sa formation» 116. Le lien est évident. Et l’on pourrait

demander aussi si quiconque en Ouganda a fait l’objet de poursuites pour fautes graves et illégalité.

Nous attendons avec intérêt la ré ponse qu’apportera l’Ouganda à cette question plus tard dans la

semaine ou la semaine prochaine.

110
Ibid., p. 67-68, par. 20.1. La commission Porter a pris acte, entre autres, de la tentative du général Saleh pour
contourner la directive du président interdisant de mener des d’activités commerciales en RDC. Elle a constaté
«l’enregistrement peu satisfaisant et l’accomplissement irrégulier des formalités» en ce qui concerne ses lignes aériennes,
indiqué qu’il n’avait pas fourni de déclar ation de patrimoine et fait état de se s liens possibles avec Trinity. Il a été
annoncé que le généralSaleh avait démi ssionné des UPDF en novembre2003, pe u après la publication du rapport final
de l’ONU. Voir Uganda : Army to Replace Gen. Saleh next week, The Monitor, Kampala, 18 janvier 2004 (Lexis).

111Ibid., p. 68, par. 20.2. La commission dispose de preuves établissant un lien entre Jovial Akandwanaho et la
société Victoria en ce qui concerne la contrebande de diamants.

112Ibid., p. 68-69, par. 20.3. Ce tte partie du rapport décrit, entre autles liens existant entre Kazini et la
sociétéVictoria en ce qui concerne la contrebande de diam ants, la mauvaise conduite d’o fficiers supérieurs des UPDF,
les mensonges proférés devant la commission. Voir aussi les «Révélations du général Kazini», p. 13-18.

113Ibid., p. 67.

114Voir entre autres Uganda Plans looting charges, BBC web edition, 15 mai 2003.
115
CID to Take up Kazini, Saleh Case on Congo Looting, 18 mai 2003, source : http ://allafrica.com.
116
Top Ugandan Army Officer sacked , BBC Online, 6juin2003, disponible à l’adresse Internet suivante:
http ://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/2970426.stm. Voir aussiMuseveni purges Ugandan Military, BBC Online
2 décembre 2003 disponible à l’adresse Internet suivante : http ://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3256160.stm.

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17. Pour ce qui est du rôle des UPDF dans l’exploitation des ressources naturelles, la

commissionPorter est cinglante 117. Cette commission judiciaire s’est particulièrement intéressée

au fait que les UPDF n’avaient pas enquêté sur les allégations d’e xploitation et de pillage. Elle

constate dans son rapport que «les enquêtes menées par les services de renseignements militaires

n’étaient pas suffisamment efficaces et ne se con centraient pas sur les comportements fautifs des

118
officiers et des soldats sur le terrain» . Le rapport constate que «certains cas n’étaient [même]

119
pas rapportés au quartier général» . Il constate que les enquêtes ont été menées de manière

totalement inadéquate: l’un des exemples les pl us singuliers est celui de l’allégation formulée à

l’encontre d’un officier supérieur nommément désigné et d’un officier de grade inférieur

nommément désigné, à la suite de laquelle «[ l]e commandant local des UPDF a demandé à

l’officier supérieur de mener une enquête sur lui-même [et l’officier de rang inférieur] et de lui

120
remettre un rapport» . Il est permis de se demander si le critère de la diligence due est respecté

lorsqu’un Etat permet à un suspect d’enquêter sur lu i-même ? Le rapport Porter constate que «tout

121
ce qu’un officier doit faire pour que l’enquête soit abandonnée est de nier un incident» . Il

exprime le mécontentement de la commission à l’ égard de la conduite de nombreux officiers des

UPDF qui ont déposé, surtout «parce que, lorsque des questions gênantes commençaient à leur être

posées, ils se sont ralliés à une conspiration du sile nce ou, comme dans le cas d’un officier de rang

particulièrement élevé, ont fait preuve de légèreté et de manque de respect à l’égard de la procédure

civile» 122. Le rapportPorter fournit une foule d’ exemples précis d’enquêtes mal faites, par

exemple en ce qui concerne l’allégation figurant au paragraphe 62 du rapport du groupe d’experts

des NationsUnies, selon laquelle, en août2000, un colonel des UPDF, le colonelMugenyi, et

37 plusieurs de ses soldats ont été découverts «avec [pas moins de] 800 kilos de défenses d’éléphants

11Porter, p. 81-82.
118
Ibid., p. 82.
119
Ibid.
12Ibid.

12Ibid.

12Ibid.

fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 33 -

qu’ils transportaient dans leur véhicule près du parc de Garambwa» 123. L’enquête n’a été faite que

neuf mois après l’incident et, selon le rapport Porter, il était alors trop tard pour établir la vérité.

18. En ce qui concerne l’exploitation de minera is, les constatations de la commission Porter

confirment les rapports de l’ONU. Le rapport Porter constate que les diamants passaient en

124
contrebande et étaient déclarés fausse ment comme provenant de l’Ouganda et qu’il était «assez

évident» que les personnes citées en liaison avec la so ciété Victoria «faisaient de la contrebande de

diamants en passant par l’Ouganda» 125. Il constate que la base aérienne militaire ougandaise «était

utilisée pour la contrebande des diamants passant pa r l’Ouganda, parfois à bord de moyens de

126
transport militaires» . Il constate que ces opérations de contrebande de diamants avaient été

127
mises sur pied avec «l’aide des UPDF» . Il constate que le général Kazini était impliqué dans les

activités de la société Victoria et dans la contre bande de diamants 128. Il constate que ce dernier a

129
délibérément menti dans ses déclarations . Il constate que le généralKazini a ordonné à ses

commandants de permettre à la société Victoria de

«faire le commerce du café, de l’or et des diamants dans les zones placées sous leur
autorité, que les taxes devaient être pa yées au [groupe rebelle du] MLC [Mouvement

de libération du Congo] et que les commandant s 130aient «laisser Victoria faire des
affaires sans être gênée par quiconque»» .

Enfin, le rapport Porter déclare qu’une seule conclusion était possible, à savoir que :

«Le général Kazini avait, da ns les affaires de la société Victoria, plus d’intérêt

qu’il n’était disposé à l’admettre. Cette conclusion étaye de nombreuses allégations
formulées par le groupe initial [d’experts d es Nations Unies] à l’encontre du général
131
Kazini .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ces conclusions placent le général Kazini au début d’une chaîne et le présentent

comme un partisan actif, en [RDC], de la société Victoria, une organisation impliquée

123Ibid.
124
Ibid., p. 90.
125
Ibid., p. 91.
126
Ibid., p. 92.
127Ibid.

128Ibid., p. 92 et suiv.

129Ibid.
130
Ibid. Voir aussi les documents nouveaux soumis par la RDC à la Cour en janvier 2005 : documents 4, 6 et 7.
131
Rapport Porter, p. 93.

fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 34 -

38 dans la contrebande de diamants passant par l’132anda. Il est difficile de croire qu’il
ne profitait pas lui-même de l’opération.»

19. Monsieur le président, je pourrais continuer sur cette la ncée, car il y aurait beaucoup de

choses à ajouter. Ces conclusions ne sont pas celles d’une organisation non gouvernementale

partisane ou d’un individu animé par la rancune. Ce sont les conclusions d’ une enquête judiciaire

ougandaise. Devant ce dossier, comment l’Ouganda peut-il affirmer que les faits concernant la

contrebande et l’exploitation de r essources naturelles qui sont cités dans les rapports de l’ONU ne

sont pas crédibles? Nous soutenons qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que des

membres des UPDF étaient directement impliqués dans ces activités illégales. Nous soutenons que

le Gouvernement ougandais lui-même l’a reconnu, en prenant des mesures pour appliquer les

recommandations du rapportPorter. Le président Museveni en personne, lors d’une entrevue

accordée à la BBC en septembre 2004, a admis que la commission Porter avait confirmé certaines

133
conclusions du groupe d’experts des NationsUnies . Il a également déclaré que l’Ouganda

134
donnait suite au rapport de la commissionPorter, que les coupables seraient poursuivis . Cela

constitue l’acceptation ⎯au plus haut niveau de l’Etat ougandais ⎯ des constatations de fait du

rapport Porter, constatations qui concordent avec les conclusions des rapports de l’ONU.

4. Le caractère de l’intervention de l’Ouganda en RDC était incompatible avec l’exploitation

20. Le quatrième argument avancé par l’Ouganda est que le caractère de son intervention en

135
RDC était incompatible avec l’exploitation . A notre avis, cet argument ne tient pas du tout

devant les preuves soumises à la Cour. En effet, si la Cour devait considérer que la présence des

troupes des UPDF dans l’est du Congo était uniquement motivée par des «inquiétudes … au sujet

de sa sécurité» 136⎯ce qui, nous le rappelons, n’était manifestement pas le cas—, ce fait ne

permettrait pas à lui seul à l’Ouganda de se soustr aire à sa responsabilité internationale. Quelles

qu’aient pu être les motivations de l’Ouga nda, le fait est que des ressources naturelles ⎯ or,

132Ibid.

133Voir Uganda : Museveni on BBC, New Vision, 21 septembre 2004.
134
Ibid.
135DO, par. 406-413.

136Ibid., par. 406.

fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 35 -

diamants, défenses d’éléphants, bois, etc. ⎯ ont été exploitées par des membres des UPDF et par

d’autres personnes agissant avec le soutien ou la protection des UPDF.

39 21. Quelles que soient les raisons pour lesquelles le général Kazini se trouvait dans l’est du

Congo, le fait est qu’il y était en tant que chef d’ état-major des UPDF et qu’il était impliqué dans

l’exploitation systématique et illégale des ress ources naturelles congolaises, parfois à des milliers

de kilomètres de la frontière ougandaise. Dire que sa présence en RDC était officiellement due à

d’autres raisons n’est en aucune façon un argumen t pouvant justifier ces actes. Cet argument ⎯ le

quatrième ⎯ n’est pas plausible. A notre avis, il n’a aucune chance d’emporter la conviction.

5. Le premier rapport de l’Organisation des NationsUnies interprète de façon inexacte les
circonstances de l’intervention de l’Ouganda au Congo

22. On peut en dire autant du cinquième ar gument de l’Ouganda, selon lequel l’Organisation

des Nations Unies aurait, dans son premier rapport (sur lequel repose, selon lui, l’argumentation de

la RDC), interprété de façon inexacte les circonstances de son intervention au Congo 137.

23. J’ai déjà expliqué que l’argumentation de la RDC ne repose pas sur ce premier rapport

⎯ cela devrait ressortir de nos écritures et, de manière évidente, de tout ce que nous avons dit cette

semaine à l’audience. L’argumentation de la RD C s’appuie pour partie sur les informations

concordantes contenues dans les ra pports de l’Organisation des Nations Unies, le rapport Porter et

d’autres documents émanant de sources indépendantes et autorisées. Elle se fonde aussi sur des

résolutions du Conseil de sécurité exprimant des conclusions quant aux faits et sur les mesures

prises ⎯ ou non ⎯ par l’Ouganda en vue de faire la lu mière sur certains actes illicites et d’en

sanctionner les responsables. L’argumentation de la RDC repose sur l’en semble des éléments

portés à la connaissance de la Cour, qui tous viennent confirmer les faits allégués.

24. L’Ouganda prétend que les «circonstances » de son intervention au Congo ont été mal

comprises. Or, avec tout le respect que nous lui devons, les «circonstances» sont sans pertinence

lorsqu’il s’agit de déterminer si la responsabilité internationale de l’Ouganda est engagée du fait de

l’exploitation des ressources naturelles de la RDC pa r des officiers de son armée. A cet égard, il

suffit que la Cour soit convaincue, premièrement , que des ressources naturelles ont été exploitées

137
DO, par. 414-429.

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pendant l’occupation ougandaise de la RDC dans des conditions qui n’étaient pas celles prévues

par le droit applicable de la RDC et le droit international —Est-ce le cas? La réponse est: oui,

indéniablement — et, deuxièmement, que cette exploitation a été, concrètement, le fait de membres

des UPDF ou d’autres personnes agissant avec le sou tien, ou sous la protection, de ces forces.

Est-ce le cas ? Là encore, la réponse sans aucun doute est oui.
40
25. L’on peine dès lors à voir comment l’Ouganda pourrait, en excipant des circonstances, se

sortir d’embarras. A partir du moment où la Cour admet que le général Kazini et ses collègues ont

pris part à l’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, ou fermé les yeux sur cette

exploitation, la responsabilité de l’Ouganda se tr ouve engagée. C’est là un fait établi par les

rapports de l’Organisation des NationsUnies. Pa r le rapport de la commissionPorter. Par les

dépositions de témoins devant la commission Porter. Par des résolutions du Conseil de sécurité

énonçant des conclusions sur les faits. A moins que l’Ouganda ne soit aujourd’hui en mesure de

prouver à la Cour que les richesses naturelles de la RDC ont fait l’objet d’une exploitation illégale

sous la supervision non pas du général Kazini, mais de quelque fantasmagorique bataillon de

rhinocéros blancs, je vois mal comment les «circonstances» pourraient lui être d’un quelconque

secours. Parler de la sorte des circonstances, c’est en trer dans le domaine de la fiction. Il s’agit ici

des forces de défense du peuple ougandais au Congo. Pas de Tintin au Congo.

6. Les échanges commerciaux entre l’Ouganda et l’est du Congo sont peu importants et

licites

26. Le sixième argument de l’Ouganda, selon lequel les échanges commerciaux entre

l’Ouganda et l’est du Congo auraient été peu importants, et licites, ne lui est pas plus utile 138. Une

fois encore, cet argument vise non pas les écritures de la RDC mais les rapports de l’ONU. Et il

semble procéder d’une confusion entre la notion d’exploitation des ressources et celle de commerce

international de ces ressources. L’exploitation et le commerce sont deux choses distinctes.

27. Il se peut en effet que, pour reprendre les termes de l’Ouganda, «[l] es habitants de l’est

du Congo et de l’Ouganda [aie]nt entre eux des relations commerciales qui remontent à des temps

immémoriaux» 139. Mais ce fait, pour autant qu’il soit avéré, ne saurait être objecté à la preuve

138
Ibid., par. 430-455.
139
Ibid., par. 430.

fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 37 -

irréfutable que diamants, or et autres richesses naturelles de la RDC ont été exploités pendant

l’occupation ougandaise par des membres des UPDF ou à leur profit, ou par d’autres personnes

fortes du soutien ou de la protection de ces forces. Il se peut que certaines activités commerciales

entre les deux pays aient été licites. Mais le commerce transfrontalier de diamants auquel se

41 livraient le général Kazini et ses collègues et amis ne l’était pas. Et le fait que, dans certains cas, le

commerce de diamants ait pu être licite ne saurait légitimer des actes qui eux ne l’étaient pas.

Ainsi qu’il ressort à l’évidence des éléments de preuve soumis à la Cour, les ressources du Congo

n’ont pas été exploitées dans les conditions prescr ites par le droit congolais. Elles n’ont pas

davantage été exploitées dans le respect des dr oits et obligations énoncés par la quatrième

convention de Genève et le règlement de La Haye, que j’ai déjà évoqués. On ne peut pas prétendre

que les activités menées l’étaient au profit de l’Etat occupé.

28. L’Ouganda avance, dans la même partie de la duplique, un argument supplémentaire : il

affirme que ces échanges dont la RD C fait tant de cas en l’espèce ét aient essentiels pour la survie

140
de la population de l’est du Congo . Monsieur le président, voilà qui relève de la catégorie des

arguments juridiques que l’on peut qualifier de «franchement cyniques». L’Ouganda ose-t-il

réellement prétendre que le général Kazini a mené ses activités au profit de la population de l’est

du Congo? Le général Kazini, J ovial Akanwanaho, et peut-être SalimSaleh, ont-ils facilité en

secret ⎯pour reprendre les termes du rapport Porter ⎯ les activités des compagnies Victoria et

Trinité en vue d’aider à la survie de la population de l’est du Congo 141 ? Des diamants ont-ils été

«passés en contrebande par l’Ouganda et … déclar és [toujours selon le rapport Porter] comme des

diamants provenant de l’Ouganda par les contrebandiers lorsqu’ils sont arrivés à Anvers» 142 dans le

but de nourrir la population de la République démocratique du Congo ? Je n’en crois rien.

29. L’Ouganda demande aux juges d’admettr e l’invraisemblable. Ses activités illicites

étaient généralisées, persistantes et notoires. E lles ont donné lieu à de nombreuses résolutions du

Conseil de sécurité 143, soulevé une vague de protestations internationale et conduit à l’adoption de

140Ibid., par. 442.
141
Rapport Porter, p. 113.
142Ibid., p. 125.

143Voir, par exemple, les résolutions du Conseil de sécurité 1291 (2000), 1304 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001),
1355 (2001), 1457 (2003) et 1493 (2003).

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mesures tendant à limiter les menées de leurs principaux bénéficiaires. Jamais, nulle part, il n’a été

affirmé ni donné à entendre que ces activités étaient exercées au profit de l’Etat occupé.

7. Les allégations particulières sont contredites par des dépositions faites sous serment et par

des preuves écrites

30. Le septième argument de l’Ouganda consiste à affirmer que les allégations particulières

144
sont contredites par des dépositions faites sous serment et par des preuves écrites . Avec tout le

42 respect que je dois à mes éminents contradicteurs, cet argument ne peut que faire long feu face aux

éléments de preuve qui vous ont été présentés ⎯beaucoup d’entre eux probablement au grand

regret de l’Ouganda.

31. Nous devons préciser à la décharge de l’Ouganda ⎯ ce n’est que justice ⎯ qu’il est vrai

que celui-ci a avancé cet argument avant que la co mmission Porter ne publie son rapport final. Il

est également vrai que le rapport intérimaire de la commission a pu, par certaines indications,

donner à l’Ouganda et à ses conseils matière à es pérer. Mais, avec le dernier rapport de la

commission Porter, nous avons devant nous des faits irréfutables.

32. Dans sa duplique, l’Ouganda se met en pe ine pour défendre le général Kazini et sa

réputation 145. Et que dit à son propos le rapport ?

«Après avoir considéré les déclarations fournies par le général Kazini, la
présente Commission est tout à fait convaincue qu’il s’agissait d’un mensonge

délibéré d’un commandant en fonction de l’armée ougandaise, manifestant de
l’arrogance et du mépris pour les autorités civiles… Les commentaires du général

Kazini étaient en fait des instructions données à ses commandants, signalant que La
Société Victoria avait obtenu l’autorisation de faire le commerce du café, de l’or et des
diamants dans les zones placées sous leur autorité, que les taxes devaient être payées

au MLC et que les commanda146 devaient «laisser Victoria faire des affaires sans être
gênée par quiconque».»

33. Tout aussi indéfendables sont les allé gations de l’Ouganda selon lesquelles la RDC

s’appuie sur «de vagues généralités et … allégations dénuées de fondement, qui n’ont [prétend-il]

aucune valeur probatoire» 14. Les documents en votre possession parlent d’eux-mêmes 148. Le

144DO, par. 456-494.
145
Voir, par exemple, par. 460, 462 et 463.
146
Rapport Porter, p. 92.
147DO, par. 465.

148Voir Documents présentés par la République démocratique du Congo aux fins de la procédure orale,
janvier 2005, doc. 2 et 4-12.

fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 39 -

rapport Porter a été établi à la suite d’une enquête judiciaire indépendante. Il a, de même que ses

conclusions, la plus haute valeur probante.

34. Les dépositions et preuves écrites communiquées à la Cour prouvent de manière décisive

la thèse de la RDC concernant ses ressources naturelles.

8. Rien ne prouve que l’Ouganda n’ait pas agi contre des activités illégales

35. Pour finir, dans son huitième argument ⎯c’est le dernier, il n’y en a pas d’autres ⎯

l’Ouganda soutient que rien ne prouve qu’il n’ait pas agi contre des activités illégales à l’époque où

149
elles étaient menées . A l’appui de cet argument, l’O uganda invoque notamment un message du

présidentMuseveni disant qu’aucun officier ni aucun homme des UPDF au Congo ne devait se

43 livrer à des activités commerciales et que tous les autres fonctionnaires se livrant à de telles

activités devaient lui être signalés 15. Tout en faisant référence à ce message, le rapportPorter

confirme que des officiers au plus haut niveau de la hiérarchie et des hommes des UPDF se sont bel

et bien livrés, en violation de cette instruction, à de nombreuses activités commerciales et qu’ils

n’ont pas été sanctionnés. Comme le dit la commissionPorter, «les enquêtes menées par les

services des renseignements militaires n’étaient pas suffisamment efficaces et ne se concentraient

151
pas sur les comportements fautifs des of ficiers et des soldats sur le terrain» . Comme je l’ai déjà

indiqué, la commission a conclu que «tout ce qu’un officier doit faire pour que l’enquête soit

152
abandonnée est de nier un incident» . Le président Museveni a peut-être défini un objectif, mais

les rapports de l’ONU et le rapport Porter décrivent, eux, la réalité des mesures concrètes qui ont

ou qui n’ont pas été prises pour empêcher les offi ciers de se livrer à des activités concernant les

ressources naturelles.

36. Dans le message qu’il adressait à ses troupes, le président Museveni n’en restait toutefois

pas là. Il les incitait aussi à prêter leur concours aux hommes d’affaires ougandais pour «se livrer à

des activités commerciales au Congo afin de répondre aux graves besoins de la population et aussi

d’établir des liens pour l’avenir». Pour not re part, nous voyons mal comment concilier cette

149DO, par. 495-503.
150
Ibid., par. 502; ibid., annexe 31.
151
Porter, p. 82.
152Ibid.

fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 40 -

demande avec les obligations qui incombent à l’ Ouganda en vertu du droit international, et

notamment avec l’obligation incombant à la puissance occupante de veiller à ce que le patrimoine

de ressources naturelles de l’Etat qu’elle occupe ne soit pas appauvri, si ce n’est dans les conditions

strictes posées par le règlement de La Haye, et de faire preuve de toute la vigilance requise pour

empêcher les personnes sous son contrôle d’exploiter illégalement les ressources naturelles.

Résumé

37. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, avant que je ne récapitule et ne

conclue, il y a une chose qui à présent doit sauter aux yeux. Nulle part dans ses huit arguments

⎯car il n’y en a que huit ⎯ l’Ouganda ne nie la matérialité des faits allégués par la RDC et

désormais confirmés par les rapports de l’ONU et le rapport Porter. Tous les arguments de

l’Ouganda portent sur des questions de preuve, sur la nature et la valeur des éléments produits

devant vous, sur ce qu’il faut déduire du contexte des invasions, sur d es questions historiques, etc.

Voilà en quoi consistait apparemment la stratégie contentieuse de l’Ouganda. Il faut maintenant

qu’il en supporte les conséquences face aux élém ents qui ont été produits devant vous. A la

lumière du rapport Porter, rapport accepté par le Gouvernement ougandais, qui en a pris acte et
44

s’est engagé à y donner suite, nous invitons l’Ouga nda à confirmer aujourd’hui qu’il reconnaît les

faits constatés de manière concordante dans les rapports de l’ONU et le rapport Porter.

38. Pour nous, il n’a pas d’autre choix. Le s preuves apportées devant vous, qui proviennent

de ces sources indépendantes et faisant autorité, sont en effet accablantes. Elles montrent qu’aucun

de ces huit arguments de l’Ouganda n’est le moins du monde fondé. Elles confirment en particulier

les conclusions concordantes des rapports des Natio ns Unies et du rapport Porter sur les deux faits

essentiels suivants. Premièrement, les membres des UPDF avaient directement participé à

l’exploitation de ressources nature lles de la République démocratique du Congo et les plus hautes

autorités militaires des troupes d’occupation étaient impliquées; deuxièmement, les UPDF étaient

elles-mêmes associées aux activités menées par des gr oupes et des particuliers en RDC, y compris

par des membres des milieux d’affaires ougandais,

⎯ en soutenant l’exploitation illégale de ressources naturelles;

⎯ en ne prenant aucune mesure contre les personnes dont les activités étaient jugées illégales; et

fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 41 -

⎯ en tirant parti des failles ⎯ oui, des failles ⎯ du système administratif pour laisser libre cours

aux activités d’exploitation illégale ⎯par exemple le trafic de diamants ou l’utilisation

d’avions militaires à des fins privées ⎯ sans ouvrir d’enquêtes, ni prendre d’autres mesures

préventives.

La responsabilité de l’Ouganda

39. Si vous me le permettez, je vais à pr ésent conclure par quelques observations liminaires

sur le lien entre ces faits que je viens d’évoquer et la question de la r esponsabilité de l’Ouganda

pour l’exploitation illégale des ressources naturelles, sujet sur lequel M. Salmon reviendra tout de

suite après moi.

40. L’Ouganda est resté muet sur les responsabilités qui sont les siennes au regard des

obligations imposées par le droit humanitaire intern ational en ce qui concerne l’exploitation des

ressources naturelles. Dans ses écritures, il n’a rien dit du droit applicable en la matière. Mais

selon nous, les règles sont très claires. L’Ougand a n’a fait qu’exercer un contrôle temporaire

de facto sur les parties du territoire qu’il a occupées à l’est de la République démocratique du

Congo. Nous affirmons que l’Ouganda était soum is aux droits et obligations définis par la

45 quatrième convention de Genève et le règlement de La Haye, et par le droit international

coutumier. Nous affirmons que l’Ouganda avait l’obligation, en vertu des normes internationales,

de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte a ux ressources naturelles et à ce que les membres des

UPDF n’exploitent en aucun cas les ressources naturelles de la RDC à des fins privées. Et nous

affirmons que l’Ouganda était te nu de faire preuve de la vigilance requise pour empêcher les

groupes et personnes sous son contrôle d’exploiter illégalement les ressources naturelles.

41. Il ressort clairement des faits établis devant vous que l’Ouganda a manqué à ces

obligations. En ce qui concerne les actions menées par ses forces armées, la norme applicable est

très stricte ⎯ et à juste titre ⎯, que ce soit à l’égard de leurs actes ou à l’égard de leur carence à

prévenir les actes de tiers qui étaient sous le cont rôle de l’Ouganda. Le critère énoncé à l’article 3

de la quatrième convention de La Haye est sans ambiguïté: l’Ouganda «sera responsable de tous

actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée».

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42. De toute évidence, les UPDF étaient habilitées à exercer certaines prérogatives de

puissance publique, et les actes de ses officiers ⎯notamment le généralKazini ⎯ étaient

incontestablement des «actes de puissance publique». Il est clair, en vertu de la règle exprimée à

l’article 7 des articles de la Commission du droit in ternational, que les faits dont le général Kazini

et ses collègues sont les auteurs sont imputables à l’Ouganda, même s’ils ont agi en outrepassant

leur compétence ou en contrevenant à leurs instructions. Des messages comme celui du

présidentMuseveni, sur lequel j’ai attiré votre attention, ne peuvent être invoqués par l’Ouganda

comme moyen de défense, ni empêcher que ces faits lui soient imputés. Le principe énoncé par la

Commission du droit international à l’article7 se fo nde sur une jurisprudence internationale bien

153
établie .

43. La Commission se réfère par exemple à l’affaire Caire 154 de1929, dans laquelle des

officiers mexicains avaient agi en dehors de leur compétence et tué un officier français. Elle se

réfère aussi à l’arrêt rendu en l’affaire Velásquez-Rodriguez par la Cour inter-américaine des droits

de l’homme, qui a statué exactement dans le mê me sens à l’égard de faits dont des officiers

155
militaires honduriens étaient les auteurs .

46 44. Ces deux affaires sont tout à fait comparab les à celle dont vous êtes saisis. Les preuves

montrent de manière accablante que le compor tement des plus hauts membres des UPDF était

«empreint de l’autorité gouvernementale» 156. Elles montrent aussi que les cas d’exploitation

illicite ne sauraient être considérés comme ce que la CDI appelle, dans son commentaire, des «cas

spécifiques de comportements outrageux de la part de personnes qui sont fonctionnaires» 157. Les

faits que nous vous avons décrits t out au long de cette semaine étai ent récurrents et s’inscrivaient

dans le cadre d’un comportement systématique s’étalant sur de nombreuses années dans une zone

géographique très étendue et faisant intervenir un très grand nombre de personnes employées par

153
«L’Etat ne peut pas se retrancher derrière la considération que selon les dispositions de son droit interne ou les
instructions qui ont pu être données à ses organes ou à ses agents, les actions ou omissions de ces derniers n’auraient pas
dû se produire ou auraient dû prendre une forme différente»: J.Crawford (dir.pub.), The ILC’s Articles on State
Responsibility : Introduction, text and Commentaries (2002), p. 106.

15Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 5, p. 516 (1929).
155
ILR, vol. 95, p. 296.
15Voir Petrolane v. Republic of Iran (1991), Iran-US C.T.R, 27, p. 292.

15Commentaire de la CDI, p. 108.

fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 43 -

l’Etat ougandais. Notre affaire ne porte pas sur des incidents isolés. Si c’était le cas, nous ne

serions pas là devant vous aujourd’hui. Le Con seil de sécurité n’aurait pas adopté des résolutions

ayant pour objet des incidents isolés. L’exploitation des ressources naturelles du Congo est

amplement attestée et généralement considérée comme l’un des pires abus de guerre des temps

modernes.

45. Il serait tout simplement trop facile que l’Ouganda puisse se contenter de dire qu’il n’a

pas ordonné l’exécution des actes qui se sont produits ou que ceux-ci ne s’inscrivaient pas dans le

cadre de sa politique. Ces actes d’exploitation de ressources naturelles se sont produits sous la

surveillance de l’Ouganda. Ces actes ont été commis par des officiers ougandais. Ces actes étaient

systématiques. Il y en a eu beaucoup. Ils ét aient de notoriété publique et l’Ouganda doit assumer

ses responsabilités sur le plan international.

46. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, les éléments sont sous vos yeux.

Nous estimons qu’il ne saurait être permis à l’ Ouganda d’échapper à la responsabilité qui est la

sienne en vertu des normes internationales, s’agissant de questions de la plus haute importance

comme celles-ci. Je vous remercie de votre attentio n. Je vous prie, Monsieur le président, de bien

vouloir donner la parole au professeur Salmon.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Sands. Je donne maintenant la parole à M. Salmon.

Mr. SALMON: Thank you, Mr. President.

ISSUES OF STATE RESPONSIBILITY

1. Mr. President, Members of the Court, this final presentation in the Democratic Republic of

47 the Congo’s first round of oral argument seeks to draw the attention of the Court to certain issues of

State responsibility on which the Parties are irremediably divided.

On the issues of State responsibility, Uganda has taken positions which, it must be said, are

somewhat confused 158. At one point, Uganda contends that there can be no responsibility until

there has a been an express finding to that effect. In support of this argument, it claims that

findings by the Security Council of violations of international law do not involve responsibility

15This is first apparent in Uga’s Counter-Memorial, paras.170-183 and 204 etc., then continues in the

Rejoinder, pp. 10-11, paras. 30-32.

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unless the Council expressly provides for reparation of the injury 15. This is a strangely reductive

notion of State responsibility in international law.

Elsewhere, Uganda criticizes the pleadings of the Democratic Republic of the Congo for

160
failing to draw a distinction be tween responsibility and reparation . However, the Democratic

Republic of the Congo believed that it had clearly done this.

On the basis that, when the students have not understood, it is often the teacher’s fault, we

are happy to recapitulate our reasoning. The Court w ill forgive me if I repeat some of what certain

of my colleagues have said. What I shall now seek to do is to summarize the issues of

responsibility in the present case. We will theref ore begin by examining the conditions for the

existence of responsibility and then address its consequences.

I. The conditions for the existence of responsibility

2. Uganda must certainly be aware of the term s of the first Article of the International Law

161
Commission Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts : “Every

internationally wrongful act of a State entails th e international responsibility of that State.”

Article 2 provides:

“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of
an action or omission

48 (a) Is attributable to the State under international law; and

(b) Constitutes a breach of an international obligation of the State.”

The international responsibility of the occupying State

3. At the current stage of the proceedings, the ma in concern of the Democratic Republic of

the Congo is to show that Uganda is internationally responsible for a certain number of unlawful

acts attributable to Uganda’s armed forces or agents on account of acts or omissions on the

occupied territories.

15CMU, pp. 119-120, paras. 205-206.
160
RU, pp. 10-11, paras. 30-32.
16Annex to General Assembly resolution, GA 56/83 of 12 December 2001.

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4. The position in regard to the international responsibility of an illegal occupier is a classic

one in international law.

As my colleague and old friend, IanBrownlie , has so excellently put it in his classic work,

System of the Law of Nations ⎯ State Responsibility : “Thus liability may be generated by the

activities of forces lawfully present on foreign territory and equally by the unlawful activities of an

162
army of occupation.” It couldn’t be said better.

The International Court of Justice has on a number of occasions confirmed the principle of

the international responsibility of an occupying State. It did so in its Advisory Opinion of

26 January 1971, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in

Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) . There, the

Court stated inter alia:

“The fact that South Africa no longer has any title to administer the Territory

does not release it from its obligations and responsibilities under international law
towards other States in respect to the exercise of its powers in relation to this territory.
Physical control of a territory, and not sovereignty or legitimacy of title, is the basis of
163
State liability for acts affecting other States.”

In its Advisory Opinion of 9 July 2004 on the Legal Consequences of the Construction of a

Wall in the Occupied Palestinian Territory, the Court stated:

“Since the Court has concluded that the construction of the wall in the Occupied

Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, and its associated
régime, are contrary to various of Israel’s international obligations, it follows that the
responsibility of that State is engaged under international law.” 164

49 5. In order to establish such responsibility on the part of the occupying State, the Congo must

show that a certain number of wrongful acts perpetrated in occupied Congolese territory are

attributable to Ugandan armed forces or agents by reason of their acts or omissions.

A. The wrongful acts

6. With respect to determination of the wrongful acts, the Congo hopes that the Court will be

convinced by its written pleadings and by the presen t oral arguments. In its first three submissions,

it requests the Court to find that these wrongful acts have occurred. In the first submission,

16Oxford University Press, 1983, p. 183.
163
I.C.J. Reports 1971, p. 54, para. 118.
16Opinion of 9 July 2004, para. 147.

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violations in respect of the invasion and occupation of its territory; in the second submission,

violations in respect of the pillaging of natural r esources and, in the third submission, violations in

respect of the atrocities against the civilian population.

B. Attributability

7. The issues relating to attributability require some clarification, in light of the fact that

these are acts that occurred in the context of an armed conflict and a belligerent occupation.

There are a number of points here.

8. First: attributability of the wrongful acts of the armed forces to the belligerent State is a

classic provision of the law of armed conflict.

According to Article3 of the Fourth Hague Convention of 18October1907 concerning the

laws and customs of war on land:

“A belligerent party which violates the provisions of the said Regulations

[Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land annexed to the
present Convention] shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall
be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.”

Article 91 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 relating

to the protection of victims of international arme d conflicts (Protocol I of 8 June 1977) sets forth a

similar rule:

“Responsibility

50 A Party to the conflict which violates the provisions of the Conventions or of
this Protocol shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be

responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.”

Traditionally, armed forces include the civil bodies entrusted with administrative tasks by the

occupying Power within the occupied territory.

In this connection, as my colleague Professor Philippe Sands was saying yesterday, the fact

that the Porter Commission saw fit to declar e that the pillaging was not attributable to

PresidentMuseveni in person is irrelevant as regards the responsibility of the Ugandan State for

acts of pillaging or other atrocities. Attributability does not have to be linked to the Head of State

for the State’s responsibility to be incurred, even if power is pe rsonalized. A State’s responsibility

is engaged by the acts and omissions of any organ of State. The acts of pillaging or human rights

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violations are here attributable to officials of the Ugandan State acting as its organs in the occupied

territory of the Congo.

The fact that these officials allegedly acted outside the scope of their duties is totally

irrelevant. As the International Law Commissi on put it in Article7 of its Draft Articles on

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts:

“The conduct of an organ of a State or of a person or entity empowered to
exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State
under international law if the organ, person or entity acts in that capacity, even if it
exceeds its authority or contravenes instructions.”

9. Second: attributability of the wrongful acts of rebel groups which, although not

organically part of the Ugandan armed forces, were in this case operating under the effective

control of Uganda.

This situation was expressly provided for in Article 8 of the International Law Commission’s

Articles on International Responsibility of States:

“The conduct of a person or group of pers ons shall be considered an act of a
State under international law if the person or group of persons is in fact acting on the
instructions of, or under the direction or control of, that State in carrying out the

conduct.”

51 This hypothesis was envisaged by the Court in the case concerning Military and

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) when it

stated:

“For this conduct to give rise to le gal responsibility of the United States, it
would in principle have to be proved that that State had effective control of the
military or paramilitary operations in the c ourse of which the alleged violations were
committed.” 165

The Democratic Republic of the Congo believes it has shown that this was indeed the situation in

the present case.

10. There is a third issue to consider, resu lting from the rules of substance governing the

duties of vigilance that the occupying Power must fulfil in respect of events in the occupied

territory.

The principle was clearly stated by the German-Portuguese Arbitral Tribunal in the Award of

30 June 1930 concerning Portuguese claims against Germany : “[T]he occupying State incurs

165
I.C.J. Reports 1986, p. 65, para. 115.

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responsibility for any act contrary to the law of nations ordered or tolerated by the military or

166
civilian authorities in occupied territory.” In spite of its age, this text remains particularly

pertinent.

11. As regards armed bands not acting on behalf of Uganda which have committed wrongful

acts ⎯ and here the position clearly differs from that in the case concerning Nicaragua v. United

States, because the latter had never been an occupying Power in Nicaragua ⎯ some of these were

operating in the area controlled by Uganda. As h as just been explained, it was for the occupying

Power to impose order in the territory that it occupi ed and controlled and to prevent any atrocities.

This was a duty of vigilance , which the occupying Power could not evade. Thus Uganda is

responsible for the violations of international humanitarian law or acts of looting committed with

impunity by these bands in the territory subject to its control. In the hypothesis under consideration

52 here, Uganda’s responsibility is not based on the f act that the armed bands were acting as agents of

that State, but on the fact that these entiti es were operating in areas over which Uganda was

exercising control and on which, as occupying Power, it was bound to impose order.

12. Thus this part of the present statement can be summarized by stating that the Democratic

Republic of the Congo considers Uganda internationally responsible for a certain number of

wrongful acts attributable to its armed forces. In effect, this part of the Democratic Republic of the

Congo’s claim corresponds to a traditional function of the Court when it is asked to rule on “the

existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation”

(Article 36, paragraph 2 (c), of the Statute of the Court).

13. Thus the Counter-Memoria l of Uganda discloses an error of perception when it

maintains 167 that the Democratic Republic of the Congo is proposing to postpone determination of

the amount of loss (“quantum of damage”) , while being unable to prove the existence of the

wrongful act (“violations of legal obligations”) . That is not the case here. The evidence of

wrongful acts attributable to Uganda, and indeed of acts which may be defined as grave breaches of

obligations flowing from peremptory norms of general international law, is fully set out both in the

166
RIAA, Vol. II, p. 1040.
16CMU, pp. 102-104, paras. 170-174.

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written documents produced by the Congo in these proceedings and in the oral statements

submitted on its behalf this week.

In so doing, the Democratic Republic of the Congo thus correctly distinguishes the

establishment of the conditions of responsibility (wrongful acts and attributability) from the

consequences thereof. Damage is not a condition of responsibility but a possible consequence

thereof.

II. The consequences of responsibility

14. Let us now consider the consequences of r esponsibility. Here again we are in a classic

area.

53 A. Cessation of the illegal act

Responsibility may involve legal consequences other than compensation for damage, such as

a claim for cessation.

This consequence of the responsibility of an illegal occupying Power has been emphasized

on several occasions by the Court, for example in its Advisory Opinion of 26 January 1971 on the

Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia, where

paragraph 118 stated:

“South Africa... is therefore under obligation to withdraw its administration
from the Territory of Namibia. By main taining the present illegal situation, and
occupying the Territory without title, South Africa incurs international responsibilities
168
arising from a continuing violation of an international obligation.”

The Court further expressed itself on this point in its Advisory Opinion of 9 July 2004 on the

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory:

“The Court observes that Israel also has an obligation to put an end to the
violation of its international obligations flowing from the construction of the wall in
the Occupied Palestinian Territory. The obligation of a State responsible for an

internationally wrongful act to put an end to that act is well established in general
international law, and the Court has on a number of occasions confirmed the existence
of that obligation ( Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua

(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports1986 ,
p. 149; United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J.

168
I.C.J. Reports 1971, p. 54, para. 118.

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Reports 1980, p.44, para.95; Haya de la Torre, Judgment, I.C.J. Reports1951,
p. 82).”169

This was the reasoning underlying the first subpa ragraph in submission 4 in the Reply of the

Democratic Republic of the Congo, in which it asked the Court to hold that Uganda must

“cease forthwith all continuing internationally wrongful acts, and in particular its
occupation of Congolese territory, its support for irregular forces operating in the
Democratic Republic of the Congo, its unlawful detention of Congolese nationals and

its exploitation of Congolese wealth and natural resources”.

Since the occupation of the territory without the agreement of the Democratic Republic of

the Congo has now ceased, this submission will be redrafted so as to refer only to support for

irregular forces and the exploitation of natural resources.

54 B. Specific guarantees and assurances of non-repetition

15. Further, the demand that Uganda provide specific guarantees and assurances of

non-repetition of the wrongful acts complained of is justified by the threats which accompanied the

troop withdrawal in May2003, threats which have been referred to a number of times in our

written pleadings and in the course of these hearings.

C. Reparation for the injuries suffered

16. The DRC’s second concern is to obtain reparation for the injuries caused by the grave

violations of international law described above.

That these years of invasion, occupation, fundamental human rights violations and

plundering of natural resources resulted in massive war damage is self-evident. Accordingly, the

Democratic Republic of the Congo is asking the C ourt to adjudge and declare that these wrongful

acts engage Uganda’s internationa l responsibility and, in conseque nce, entail the obligation to

make reparation for all injury caused by them.

17. There is nothing novel about this. The notion of war damage is a classic concept of

general international law. Wherever it has been determined that a State has acted as aggressor, its

obligation to make reparation for the damage resulting from its aggression and unlawful occupation

of foreign territory has been pronounced.

169
Opinion of 9 July 2004, para. 150.

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Many excerpts from treaty instruments on the se ttlement of reparations in the aftermath of

the two World Wars so attest.

Thus, Article 231 of the Treaty of Versailles:

“Germany accepts the responsibility of Germany and her allies for causing all
the loss and damage to which the Allied and Associated Governments and their
nationals have been subjected as a conse quence of the war imposed upon them by the

aggression of Germany and her allies.”

Article 232 of that Treaty required Germany to make reparation for “all damage done to the

civilian population of the Allied and Associated Po wers and to their property during the period of

the belligerency of each as an Allied or Associated Power against Germany by such

aggression . . .”

Other wording is also found in practice, such as: “Germany must pay in kind for the losses

caused by her to the Allied nations in the course of the war” (Treaty of Yalta); the Paris

Agreement of 21December1945 dealt with the cl aims of the Allied States and their nationals

“arising out of the war”; the Paris peace treati es of 1947 laid down an obligation to indemnify the
55

claimant States for “losses caused... by milita ry operations and by the occupation” of their

territory.

The peace treaty with Italy refers to “loss or damage due to acts of war, including measures

due to the occupation of their territory, attribut able to Italy and having occurred outside Italian

territory” (Art.80). The Conciliation Commissions adopted a broad interpretation, stressing a

170
“cause and effect relation between the war and the damage” .

The San Francisco Treaty with Japan of 8September1951 stated that “Japan should pay

171
reparations to the Allied Powers for the da mage and suffering caused by it during the war” .

More recently, Iraq offers a precedent along the same lines, the Security Council having

recognized in its resolution 687 (1991) Iraq’s responsibility for

“any direct loss, damage ⎯ including environmental damage and the depletion of

natural resources ⎯ or injury to foreign Governments, nationals and corporations as a
result of its unlawful invasion and occupation of Kuwait” (para. 16).

170
RIAA, XIV, p. 210.
171
UNTS, Vol. 136, p. 46.

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Despite the reference to “direct” injury, the expression in question has been interpreted very

broadly: an administrative decision states that it covers losses suffered as a result of:

“⎯ military operations or threat of military action by either side during the period

2 August 1990 to 2 March 1991 . . .;

⎯ actions by officials, employees or agents of the Government of Iraq or its
controlled entities during that period in connection with the invasion or

occupation;

⎯ the breakdown of civil order in Kuwait or Iraq during that period; or

172
⎯ hostage-taking or other illegal detention” .

56 18. Thus, once a State has been found to be an aggressor and occupier, it must provide

reparation for all losses it caused during its occupation. Moreover, it does not matter whether these

losses resulted from violations of specific rules of th e law of war or of other rules of international

law. The mere fact that they were a conse quence of the occupation suffices, under the general

principles of international responsibility recalled above, to oblige the occupying State to make

reparation for them.

19. It is on this basis that the Democratic Republic of the Congo in its submissions requests

the Court to adjudge and declare

“that the Republic of Uganda is under an obl igation to the Democratic Republic of the
Congo to make reparation for all injury caused to it by the violation of the obligations
imposed by international law and set out in submissions 1, 2 and 3 above”.

Determining “the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an

international obligation” is also one of the tr aditional missions of the Court (Article36(2) (d) of

the Statute of the Court).

Again in its Opinion of 9July2004, the C ourt recalled the essentia l forms of reparation

under customary law as described by its predecessor, the Permanent Court of International Justice

in the Factory at Chorzów case ⎯ which means that these requirements are of very long standing:

“The essential principle contained in the actual notion of an illegal act ⎯ a

principle which seems to be established by in ternational practice and in particular by
the decisions of arbitral tribunals ⎯ is that reparation must, as far as possible, wipe
out all the consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in

all probability, have existed if that act ha d not been committed. Restitution in kind,

172
Quoted by Pierre d’Argent, “Les réparations de guerre en droit international p, LGDJ ⎯ Bruylant,
Paris-Brussels, 2002, p. 381.

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or, if this is not possible, payment of a sum corresponding to the value which a
restitution in kind would bear; the award, if need be, of damages for loss sustained

which would not be covered by restitution in kind or payment in place of it ⎯ such
are the principles which should serve to determine the amount of compensation due
for an act contrary to international law.” ( Factory at Chorzów, Merits, Judgment
173
No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 47 .)

20. The Democratic Republic of the Congo do es not deny that, for purposes of determining

the extent of the reparation, it must specify the nature of the injury and establish the causal link

with the initial wrongful act. That is the phase of the proceedings which the Democratic Republic

57 of the Congo is asking the Court to defer, by re questing the Court, in the following submission, to

adjudge and declare: “that the nature, form and amount of the reparation shall be determined by

the Court, failing agreement thereon between the Part ies, and that the Court reserve the subsequent

procedure for that purpose”.

theIn Nicaragua v. United States case, the Court granted a similar request. It did the same

in the Wall case. The DRC is, a fortiori, in a position to make such a request, since its territory was

even recently still subject to Ugandan occupation and it is not yet able to establish the commissions

of enquiry needed to determine the magnitude and details of the losses suffered.

Thus ends my statement of today concerning Uganda’s violations of the most fundamental

principles of international law and its resulting international responsibility.

This statement concludes the first round of or al pleadings by the Democratic Republic of the

Congo.

I thank the Court for its kind attention.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Salmon.

Ceci marque la fin de la séance d’aujourd’hu i et aussi du premier tour de plaidoiries du

Congo concernant ses propres demandes. La Cour se réunira à nouveau à partir du vendredi15

avril à 10 heures, pour entendre le premier tour de plaidoiries de l’Ouganda, tant sur les demandes

173
Opinion of 9 July 2004, para. 152.

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du Congo que sur ses propres demandes reconventionnelles. Le vendredi 22 avril à 10 heures, à la

suite de l’exposé de l’Ouganda, la République dé mocratique du Congo conclura son premier tour

de plaidoiries en ce qui concerne les demandes r econventionnelles. Je vous remercie. La séance

est levée.

L’audience est levée à 17 h 45.

___________

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