CO
CR 2005/5 (traduction)
CR 2005/5 (translation)
Mercredi 13 avril 2005 à 15 heures
Wednesday 13 April 2005 at 3 p.m. - 2 -
8 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open. I will give the floor first to
Mr. Kalala.
Mr. KALALA:
L OOTING AND THE ILLEGAL EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES
IN THE D EMOCRATIC R EPUBLIC OF THE C ONGO
I. Overview of natural resources in the DRC
1. Mr. President, Members of the Court, the De mocratic Republic of the Congo is located in
the heart of Africa, with a surface area of 2,345,000 sq km and some 60 million inhabitants. It is a
real geological and ecological paradise, as you will see from the maps in the judges’ folder under
tabs 34 to 38. The Congo is endowed with a remarkable biodiversity of mineral, forest, agricultural
and ecological resources, which have been coveted by certain foreign States.
2. With its mines of copper, cobalt, gld, diamonds, tin, manganese, etc., the Congolese
mining industry is still today the driving force of the country’s economy. In eastern DRC, those
mines are mainly located in the Orientale, North-Kivu, South-Kivu and Maniema Provinces.
3. The Congolese forests, representing 47 percent of Africa’s forest resources, are
under-exploited and notably contain essences renowned in the timber and rubber industries for their
high quality.
4. In the Congo’s agricultural sector, prodsuch as coffee and tea are cash crops which
unquestionably make a major contribution to the country’s income. Arabica coffee is produced
mainly in Kivu, whilst robusta coffee is cultied in the forested Provinces such as Equateur,
especially in the areas of Ikela, Bokungu, Bolomba, Lisala, Budjala and Gemena, and in Orientale,
where the Congo has its biggest production centre in the district of Haut-Uélé.
5. Turning to ecological matters, the Democratic Republic of the Congo has 18protected
areas including seven national parks, of which fi ve have been classified a part of the “common
heritage of mankind”. Those parks, mainly situ ated in Orientale Province (Garamba and Maiko),
9 South-Kivu (Virunga Park), North-Kivu (Kahuzi-Biega Park) and Equateur Province (North
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Salongo Park), contribute to the conservation an d protection of species protected by international
instruments.
II. The reality of the looting and illegal exploitation of
Congolese natural resources by Uganda
6. Mr.President, Members of the Court, th e Ugandan occupation has had the effect, since
August 1998, of removing all economic activities in the illegally occupied part of the territory from
the control of the DRC’s lawful government and from Congolese regulation. That fact, which has
basically not been disputed by Uganda, constitutes a patent violation of the Democratic Republic of
the Congo’s sovereignty over its natural resources, and has resulted in considerable loss.
7. According to a large number of intern ational reports, the presence of abundant natural
wealth in the Congo, especially in the eastern part , has remained one of the main factors in the
continuation of the conflict 1. The UPDF troops did not simply occupy a substantial area of the
Congo’s territory in violation of its sovereignty, they also took advantage of that occupation to
engage in looting and in the illegal exploitation of Congolese natural resources. In this respect, it is
noteworthy that the occupation troops focused their attention precisely on those territories of the
Congo which contain the most significant natural resources, and in particular the gold-mining
region of Ituri.
8. The illegal exploitation of the natural r esources of the DRC by foreign occupation forces,
including Uganda, has reached the point where a number of internationa l organizations have
expressed deep concern about the situation. The United Nations Security Council, for its part,
entrusted an expert panel with the task of inv estigating the looting and illegal exploitation of the
10 Congo’s natural resources. The United Nations Pa nel of Experts thus submitted four reports, of
2
which the most recent was published on 23October2003 . Mr.President, those reports establish
beyond all doubt that the UPDF were involved in acts of looting and illegal exploitation of
Congolese natural resources, and highlight the lack of action by the Ugandan authorities in failing
1Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the
DRC, 12 April 2001, United Nations doc. S/2001/357, para. 32; RDRC, Ann. 69.
2Letter from the United Nations Secreary-General, dated 23October2003, to the President of the Security
Council (Panel of Experts on the Illegal Exploitation otural Resources and Other Forms of Wealth in the DRC),
United Nations, doc. S/2003/1027.
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to prevent or adequately punish such activities. In the light of those reports, the President of the
Security Council noted with concern that the plundering of the natural resources and other forms of
wealth of the DRC continued unabated and he strongly condemned those illegal activities 3.
9. Mr.President, Members of the Court, following the publication of the first report by the
United Nations Panel of Experts in April2001, the United Nations Security Council, alarmed by
reports of substantial acts of illegal exploitation of the Congo’s resources, urged the Governments
4
concerned to conduct their own inquiries into the allegations contained in the report . The DRC
thus set up a Commission of National Experts on the Looting and Illegal Exploitation of the
Natural Resources and Other Wealth of the DRC. That commission submitted a report in
October2001 and its conclusions confirmed those of the United Nations Panel of Experts with
regard to the responsibility of the Ugandan authorities 5.
10. Uganda, for its part, also set up a commission of national inquiry, commonly known as
the “Porter Commission”. That commission s ubmitted an interim report in October 2001 6, and in
November 2002 produced its final report, which we will be referring to again in our oral argument.
11 Establishment of the facts by independent, concordant and varied sources
11. In its pleadings, Uganda has sought to deny any participation by the UPDF in the illegal
exploitation of the Congo’s natural resources and other forms of wealth 7. To this end, Uganda
devotes numerous pages to attacking the credibility of the United Nations Panel and its reports,
which it claims to have been based only on “hearsay” 8or uncorroborated information 9. The
evidence of looting and illegal exploitation of Congolese wealth by UPDF troops, if we follow
Uganda’s reasoning, would thus be no more than a figment of the imagination of the Democratic
Republic of the Congo and of certain United Nations experts, or an illusion.
3Statement by the President of the Security Council of 9 December 2001, United Nations, doc. S/PRST/2001/39.
4
Statement by the President of the Security Council of 3 May 2001, United Nations, doc. S/PRST/2001/13.
5
Reports of the Commission of National Experts on the Looting and Illegal Exploitation of Natural Resources and
Other Forms of Wealth of the DRC, October 2001, paras. 32, 35, 40, 48, 51, 90, 93, 101, 131 and 148, RDRC Ann. 74.
6
Judicial Commission of Inquiry into allegations into I llegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms
of Wealth in the DRC, Interim Report, October 2001.
7RU, pp. 136 et seq.
8Ibid., p. 139.
9Ibid., p. 137.
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12. Mr. President, Members of the Court, if the looting of Congolese resources by the UPDF
was an illusion, it would then be a collective and worldwide illusion. Indeed, all the experts, and I
do mean all the experts, who have looked into this question have reached the same identical
conclusion: Ugandan troops have indeed taken part in numerous activities of looting and illegal
exploitation of the Congo’s wealth since 1998. This is, of course, borne out by the United Nations
Panel reports, an essential source of information whic h must be heeded by the Court. However,
10
contrary to what is claimed by Uganda in its pleadings , this is far from being the only source on
which the Congo relies to establish the proof of Ug anda’s involvement in the looting of Congolese
resources. The Congo would remind Uganda that the reality of these acts is confirmed by
numerous other reports from bodies as varied, independent and credible as a British parliamentary
delegation 11, NGOs of international standing such as Human Rights Watch 12, the International
Crisis Group 13, OXFAM 14, or again a figure like AldoAjello, the European Union’s Special
12
Representative for the Great Lakes region, at his examination by the Belgian Senate Parliamentary
Commission of Enquiry 15. If need be, further confirmation can be drawn from various sources or
from the testimony of journalists 16.
13. All these varied sources converge in reach ing a single irrefutable conclusion: UPDF
forces actively participated in the looting and illegal exploitation of the DRC’s natural resources,
and helped Congolese rebels and individuals to carry out this type of activity, while the Ugandan
authorities kept their eyes closed. In its pleadings, Uganda did not take the trouble to refute each of
10
Ibid., p. 136.
1All-Party Parliamentary Group on the Great Lakes and Genocide Prevention “Visit to Democratic Republic of
Congo, 2nd-6th August 2001”, RDRC, Ann. 75.
1Human Rights Watch, “Uganda in eastern DRC: fuelling political and ethnic strife”, report of March 2001.
1International Crisis Group, “Scramble for the Congo. Anatomy of an ugly war”, ICG Africa ⎯ Report No. 26,
20 December 2000.
1OXFAM GB, “Poverty in the Midst of Wealth, the Democratic Republic of Congo”, 18January2002, RDRC,
Ann. 77.
1Examination of Mr.AldoAjello, the European Union’s Special Representative for the Great Lakes region, by
the Belgian Senate “Great Lakes” Parliamentary Commission of Enquiry, Ordinary Session 2001-2002, Friday
18 January 2002, http://senate.be/crv/CR/gr-08html, RDRC, Ann. 76.
1G. Willum, “Rebel leader confirms what western donors deny: Uganda plunders Congo”, Aktuelt,
22 January 2001, RDRC, Ann. 24; examination of Mr. François Misser, journalist, by the Belgian Senate “Great Lakes”
Parliamentary Commission of Enquiry, Ordinary Session 2001-2002, Friday 2 Februar002,
http://senate.be/GR/gr-11html, RDRC, Ann.76; Colett e Braeckman, “Guerres sans vainqueurs en Republique
democratique du Congo”, Le Monde diplomatique, April 2001, pp. 16-17.
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these sources, being content to take issue only w ith the United Nations Panel reports. If account is
taken of all the concordant sources, Uganda’s st and of denying the existence of any credible
evidence proving UPDF involvement in the looting of natural resources becomes difficult to
support, to say the least.
Confirmation of the facts by the Porter Commission of judicial inquiry in Uganda
14. Mr.President, Members of the Court, Ug anda’s argument collapses altogether in the
light of the Final Report of the Porter Commission, issued in November2002 and published in
17
May 2003 . Thus, the conclusions of this Final Report clearly establish that a series of acts of
looting and illegal exploitation of Congolese natural resources really were committed by the UPDF,
although Uganda claimed in its pleadings that this was disproved by reliable information. The
main conclusions of the Porter Commission Report, the relevant extracts from which will be found
in your judges’ folder under tab 39, are the following:
13 ⎯ from the beginning of the war, senior UPDF officers planned to do business in the Democratic
Republic of the Congo and General James Kazini, the UPDF commander for operations in the
DRC, was fully aware of these dealings and covered them up 18;
⎯ GeneralKazini had interests in the company Victoria 19, which was engaged in the illegal
exploitation of Congolese natural resources in respect of diamonds, gold and coffee;
⎯ officers and rank and file soldiers of the UPDF participated in mining and the collection of
mining taxes 20, as well as in looting 21and smuggling ; 22
⎯ UPDF military aircraft and soldiers transporte d goods from the Congo to Uganda on behalf of
Ugandan or Congolese businessmen 23.
17
Judicial Commission of Inquiry into allegations int[sic] illegal exploitation of natural resources and other
forms of wealth in the Democratic Republic of the Congo 2001, Final Report, November 2002,
http://www.mofa.go.ug/speeches.
18
Ibid., p. 18, para. 13.1; p. 29, para. 14.4, judges’ folder, doc. No. 39.
19
Ibid., p. 124, para. 21.3.4, judges’ folder, doc. No. 39.
20Ibid., pp.65 et seq., para.16.2; p.181, para.37.5 and relatd conclusions; pp.202-203, judges’ folder, doc.
No. 39.
21Ibid., p. 22, para. 13.4, judges’ folder, doc. No. 39.
22Ibid., pp. 22 et seq., para. 13.5, judges’ folder, doc. No. 39.
23
Ibid., pp. 18-19, para. 13.1; pp. 30 et seq., para. 14.6, judges’ folder, doc. No. 39.
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15. Mr.President, Members of the Court, the Porter Commission was able to reach the
conclusions I have just read out despite what it itself called a “conspiracy of silence” within the
24
UPDF . If the Commission was able to break this conspiracy of silence and establish the
25
responsibility of senior UPDF officers despite their lies , it was mainly due to the co-operative
links forged with the United Nations Pa nel and the documents supplied by the latter 26. After
misleading the Porter Commission on several occasions, GeneralKazini was thus exposed by
documents provided by the United Nations experts and was forced to make revelations concerning
27
numerous allegations contained in the United Nations reports . This clearly shows, Mr. President,
14 Members of the Court, how utterly baseless are th e criticisms made by Uganda about the lack of
credibility of the United Nations Panel’s work. In its Rejoinder, Uganda emphasizes that the Porter
Commission should be acknowledged to have done extremely conscientious and convincing
work 28. The Congo hopes that Uganda will maintain this position, now that the final conclusions
of the Porter Commission clearly establish the responsibility of the UPDF.
16. The Court will not fail, Mr. President, to grasp the full importance of these conclusions,
which dispel all possible doubts about the reality of involvement by organs of the Ugandan State in
activities of looting and illegal exploitation of C ongolese natural resources. Participation in the
illegal activities of private companies, collection of taxes, military flights carrying large quantities
of coffee to Uganda, mining, looting, smuggling: such is the picture painted by the Porter
Commission report of the UPDF presence in th e Congo. Moreover, the Commission emphasized
that “UPDF has revealed a lack of discipline which has shamed Uganda on the international
29
scene” .
There you have a striking contrast, Mr.Presi dent, with the disciplined and disinterested
image of the UPDF which Uganda seeks to convey in its pleadings. In a moment, it will fall to
Professor Sands to make a detailed examination of these acts and their legal consequences.
24Ibid., p. 35, judges’ folder, doc. No. 39.
25
Ibid., pp. 18, 20, 35, 38, 40, 47, 71, 84, 122 and 190.
26
Ibid., p. 192, judges’ folder, doc. No. 39.
27Ibid., pp. 17 et seq., para. 13.5, judges’ folder, doc. No. 39.
28RU, p. 170.
29Judicial Commission of Inquiry into allegations into illegal exploitation of natural resources and other forms of
wealth in the Democratic Republic of Congo 2001, Final Report, November 2002, p. 203, judges’ folder, tab 39.
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17. Mr. President, Members of the Court, the evidence of looting and illegal exploitation of
the Congo’s natural resources by senior Ugandan officials is today adduced by a judicial
commission of enquiry set up by the respondent State itself. There is indeed no better evidence
than an admission, which is considered the most authoritative proof. The Democratic Republic of
the Congo respectfully requests the Court duly to attribute full probative force to the evidence
provided by the Porter Commission, that is to sa y by Uganda itself. I thank the Court for its
attention and ask that the floor be given to ProfessorSands, who will address the rules of
international law violated by Uganda and the sc ope of the latter’s responsibility as a result of these
violations. Thank you.
15 The PRESIDENT: Thank you, Mr. Kalala. I now give the floor to Professor Sands.
M. SANDS :
R ESSOURCES NATURELLES - R ÈGLES JURIDIQUES APPLICABLES
1. Monsieur le président, Madame et Messieu rs les juges, c’est, à ma connaissance, la
première fois que la Cour est appelée à conna ître de la responsabilité d’un Etat du fait de
l’exploitation illégale des ressources naturelles situées sur le territoire d’un Etat tiers qu’il occupe.
L’importance fondamentale — et la pertinence — du sujet sont évidentes. Le rapport entre conflits
et exploitation des ressources naturelles suscite actuellement un vif intérêt sur le plan international,
ainsi que des décisions au plus haut niveau. En décembre2004, le rapport du groupe de
personnalités de haut niveau sur les menaces, les défi s et le changement constitué par le Secrétaire
général de l’Organisation des NationsUnies sou lignait le rôle du droit international dans la
prévention des guerres, ainsi que la nécessité d’ac corder une plus grande attention aux normes
internationales qui gouvernent ce qu’il appelait les causes et les facteurs d’aggravation des conflits.
Il soulignait notamment que les ressources naturelles avaient été le détonateur de certains conflits,
en faisant explicitement référence à la situation dans la République démo cratique du Congo, et
concluait qu’«il f[allait] se doter d’autres mécanismes juridiques encore dans le domaine des
ressources naturelles, car les luttes qu’elles suscitent sont souvent un obstacle à la paix» 30. Cela
30
2 décembre 2004, par. 89-93.
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étant, le besoin de nouvelles règles n’explique pas tout. A mon sens, une plus grande attention doit
également être portée aux règles existantes, en par ticulier à leur mise en Œuvre et à leur respect.
Dans un monde où les ressources ne sont pas illimitées et où la demande ne cesse de croître, la
présente affaire est l’occasion pour la Cour de jouer un rôle fondamental en exerçant sa fonction
judiciaire.
2. Dans ses écritures, la République dé mocratique du Congo a consacré une longue
argumentation au droit et aux élém ents de preuve perm ettant d’établir l’implication — et la
responsabilité — de l’Ouganda dans l’exploitation illégale — entre autres — de l’or, des diamants,
des forêts, du coltan et de nombreuses autres ressources naturelles de la RDC. Je n’ai pas
l’intention d’en répéter ici le contenu. Je préfèr e m’attacher au droit et aux éléments de preuve
apparus depuis la clôture de la procédure écrite , ainsi qu’à leur incidence sur les arguments
juridiques sur lesquels, au vu des pièces de la pr océdure écrite, les Parties paraissent s’opposer.
16 M eTshibanguKalala a brièvement rappelé le cont exte de l’affaire et fourni quelques éléments
d’information en faisant notamment état des rich esses naturelles extraordinaires de la République
démocratique du Congo. Je diviserai mes explica tions en deux parties. Danslapremière,
j’exposerai les règles du droit international qui ré gissaient le comportement de l’Ouganda lors de
l’occupation qui lui est reprochée. Dans la seconde, j’appliquerai le droit aux faits afin de montrer,
dans toute son ampleur, la responsabilité de l’Ouga nda au regard du droit international du fait de
l’exploitation des ressources naturelles de la RDC entre 1998 et 2003.
Le droit applicable
3. Je commencerai donc par la question du droit applicable. La République démocratique du
Congo l’a examinée de manière très détaillée dans s es écritures, et je me permets notamment de
31
vous renvoyer au chapitre4 de la réplique . Quelle a été la réponse de l’Ouganda à ces
arguments? Quelque centhuitpages de sa dupliq ue sont consacrées à la demande de la RDC
relative à l’exploitation illégale de ses ressources na turelles. Dans ces centhuitpages, une seule
ligne est consacrée à la question du droit applicable. Et que dit l’Ouganda ? Simplement «qu’il
n’y aurait pas grand intérêt à ce que l’Ouganda se penc he en détail sur la qualité et la pertinence
31
Voir notamment les paragraphes 4.59-4.84.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 10 -
des principes juridiques énoncés par la RDC» 32. Telle est dans son intégralité l’argumentation de
l’Ouganda sur ces questions. J’ajouterai d’ailleurs que l’expression «en détail» paraît redondante
puisqu’en réalité, l’Ouganda a pris le parti de ne rien dire du tout du droit applicable. A l’en croire,
on peut trancher le différend au regard des seuls faits. Pour nous, ce silence est assourdissant.
4. Peut-être l’Ouganda a-t-il cru pouvoir adopt er une telle attitude lorsqu’il a rédigé ses
33
pièces de procédure écrite, avant que la commission Porter n’ait rendu son rapport final . A moins
qu’il n’ait imaginé que son enquête judiciaire l’ exonérerait, aboutissant, comme il devait l’espérer,
à la conclusion que le groupe d’experts des Nations Unies s’était fourvoyé, et que l’opprobre du
monde, exprimé dans diverses résolutions du Conseil de sécurité, pourrait tout simplement être
oublié. Peut-être encore l’Ouganda imaginait-il que le général de brigade Kazini pourrait conserver
son poste à son retour du Congo. En réalité, comme nous le savons maintenant, la commission
17 Porter est parvenue à une conclusion bien différe nte. Elle a confirmé les faits essentiels sur
lesquels se fonde la demande de la RDC relativ e à ses ressources naturelles. Elle a conclu en
particulier que les plus hauts responsables des forces armées ougandaises présents en RDC — je
dis bien les plus hauts responsables — étaient directement et personnellement impliqués dans
l’exploitation massive des ressources naturelles de la RDC. Et surtout, la commission Porter a
confirmé les conclusions des rapports du groupe d’experts des Nations Unies.
5. Dès lors, l’Ouganda ne peut plus selon nous contester le fait que ses forces armées ont été
directement impliquées dans l’exploitation des r essources naturelles de la RDC. Leur implication
engage-t-elle pour autant la responsabilité de l’Ouganda, puissance occupante ? La réponse à cette
question renvoie aux obligations juridiques qui in combaient à l’Ouganda. Aussi désagréable que
cela puisse être, l’Ouganda doit à présent aborder la question du droit, les arguments juridiques
qu’il a cherché à éluder, il doit rompre son silence. S’il devait continuer à se taire, son attitude
signifierait qu’il considère comme fondée l’intégra lité des arguments juridiques de la RDC relatifs
aux prescriptions du droit international et aux conséquences du non-respect desdites prescriptions.
32
DO, par. 551.
33Des extraits des conclusions du rapport de la commission Porter relatives à l’exploitation illégale des
ressources naturelles figurent au dossier de plaidoiries sous le numéro 39.
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Mais maintenant, curieusement, sur la base de ce qui a été présenté à la Cour, l’Ouganda et la RDC
ne semblent plus en désaccord quant aux exigences du droit international.
6. Les obligations juridi ques qui incombaient à l’Ouganda en sa qualité de puissance
occupante étaient très claires en 1998 et le sont davantage encore aujourd’hui. Elles ne laissent,
selon nous, aucune place au doute. Le principe de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, le droit de la guerre, et les règles relatives à la responsabilité des Etats imposent
d’importantes contraintes aux puissances occupantes. Le respect de ces principes, droits et règles
est au cŒur même de la présente affaire.
A. Souveraineté permanente sur les ressources nationales
7. Le détail des règles du droit des conflits armés relatives à l’expl oitation des ressources
naturelles doit être examiné au regard du principe fondamental de la souveraineté permanente sur
les ressources naturelles. Les actes commis alors que l’Ouganda occupait de larges portions du
territoire de la RDC sont en complète contradiction avec la célèbre résolution1803 adoptée par
l’Assemblée générale en1962 —il y a plus de quarante ans— pour proclamer la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles. Cette résolution confirmait expressément «le droit de
18 souveraineté permanent des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles»
et rappelait que l’exploitation de ces ressources deva it «s’exercer dans l’intérêt…du bien-être de
la population intéressée». Ces dro its et intérêts subsistent en t oute circonstance, même durant un
conflit armé, même lorsqu’un Etat est occupé. Il est hors de question qu’un Etat occupant soit
autorisé à exploiter les ressources à son profit. L’Etat occupant ne doit pas non plus autoriser
l’exploitation des ressources par ses forces armé es à des fins personnelles — ni s’abstenir de
l’empêcher, ni fermer les yeux. Le principe de la souveraineté permanente est un «droit inaliénable
34
qu’a tout Etat» .
8. Le fait que ce principe reste applicable en période d’occupation et de conflits armés a été
reconnu il y a plus de trenteans. Dans sa résolution3005 (XXXV II) du 15 décembre 1972
—relative à Israël et aux territoires occupés— l’Assemblée générale affirmait «le principe de la
34
Résolution 1803 de l’Assemblée générale (1962).
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35
souveraineté de la population des territoires occupés sur ses richesses et ressources nationales» .
Et, l’année suivante, en1973, dans sa résolution3171 (XXVIII), e lle exprimait son appui résolu
aux Etats «soumis … à l’occupation étrangère dans la lutte qu’ils mènent pour recouvrer le contrôle
effectif de leurs ressources naturelles».
9. C’est aussi sur ce principe que le Conseil de sécurité a fondé les résolutions qu’il a
adoptées dans le cadre du présent conflit. Ainsi, il a sans cesse réaffirmé que l’Ouganda avait
36
l’obligation de s’abstenir d’exploiter les ressources naturelles de la RDC . Le 19 décembre 2001,
le président du Conseil de sécurité soulignait qu’au cune partie extérieure au pays —ni aucun
groupe ou personne sous le contrôle d’un tel groupe— «ne saura it profiter de l’exploitation des
ressources naturelles de la République démocratique du Congo» ou «exploiter les ressources
naturelles de la République démocratique du Congo pour financer le conflit dans le pays» 3.
10. Monsieur le président, ainsi que les décisi ons de divers organes des Nations Unies n’ont
cessé de le démontrer, la question de l’exploitation des ressources naturelles est au cŒur même de
ce terrible conflit. Les événements qui se sont déroulés entre 1998 et 2003 confirment qu’il est
nécessaire de réaffirmer le bien-fondé et l’effectiv ité du principe de la souveraineté permanente, et
de l’appliquer non seulement à ce qui s’est produit en RDC par le passé, mais également à qui s’y
produit actuellement et pourrait s’y produire à l’avenir.
19 B. Le droit de la guerre et des conflits armés
11. J’en viens maintenant au droit de la gue rre et des conflits armés, le principe de la
souveraineté permanente trouvant également son expression dans le règlement de La Haye de 1907
et dans la convention de Genève de1949. C es règles ont été réaffirmées et renforcées par les
protocoles additionnels de1977. Par ailleurs, le commentaire du CICR confirme que ces règles
applicables à l’Ouganda font désormais partie du droit international coutumier 38. Sans oublier,
naturellement, que la présente Cour, dans son avis consultatif de juillet 2004, a affirmé avec la plus
35
Résolution 3005 de l’Assemblée générale, par. 4.
36Voir par exemple les résolutions 1355 (2001), 1457 (2003), 1493 (2003) et 1499 (2003) du Conseil de sécurité.
37Déclaration du président du Conseil de sécurité, 19 décembre 2001, S/PRST/2001/39, RRDC, annexe 71.
38
En1946, le TMI de Nuremberg a déclaré, au sujet de la convention de LaHaye de 1907 concernant la guerre
sur terre, que ces règles étaient «reconnues par toutes les nations civilisées et cons idérées comme déclaratives des lois et
coutumes de la guerre» (déc laration reproduite dans l’ AJIL, vol.41, 1947, p.248-249). En1948, le TMI pour
l’Extrême-Orient a exprimé un point de vue similaire.
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grande autorité que «les dispositions du règlem ent de LaHaye de1907 [avaient] acquis un
39
caractère coutumier» .
12. Le droit des conflits armés a établi certa ins principes fondamentaux qui s’appliquent
aussi à l’exploitation des ressources naturelles. Premièrement, l’occupant n’acquiert pas la
souveraineté sur le territoire qu’il occupe: il n’exerce qu’une autorité de fait. Deuxièmement,
l’occupation est une situation transitoire: les droits de l’occupant sont temporaires et
s’accompagnent de l’obligation impérative de respecter le droit et les règles administratives
existants. Troisièmement, l’occupant doit, en exerçant ses pouvoirs, se conformer à deux exigences
fondamentales, à savoir 1) satisfaire ses besoins militaires et 2) respect er les intérêts des habitants.
Quatrièmement, la puissance occupante ne doit pas exercer son autorité en vue de servir ses propres
40
intérêts ou de satisfaire les exigences de sa propre population . La puissance occupante exerce un
contrôle temporaire de fait, c onformément aux droits et obliga tions définis par la quatrième
convention de Genève et le règlement de LaHaye, y compris la prescription particulière selon
laquelle une puissance occupante ne doit pas autoriser l’exploitation de ressources naturelles
autrement qu’au bénéfice de l’Etat occupé.
Obligations de fond
13. L’Ouganda n’a pas tenu compte de ces règles de fond, ni durant son occupation
d’importantes portions du territoire de la RDC, ni dans ses écritures en la présente affaire; en cela
au moins, il a fait preuve d’une certaine cohére nce. Si le général Kazini avait assumé ses
responsabilités, il aurait accordé la plus grande a ttention à l’article46 et aux articles52 à56 du
20
41
règlement annexé à la quatrième convention de LaHaye , et il n’est pas impossible que le
programme de recyclage qu’il vient d’entreprendre comporte un rappel de ces règles. Le règlement
distingue propriété privée et publique, biens meubles et immeubles.
39
Conséquences juridiques de l’édification d’ un mur dans le territoire palestinien occupé , avis consultatif du
9 juillet 2004, par. 89.
40Voir notamment A. Cassese, Land and Natural Resources in Emma Playfair (dir. publ.) International Law and
the Administration of Occupied Territories, Clarendon Press, Oxford, 1992, p. 419-442.
41En outre, l’article47 interdit le pillage, l’artics peines collectives, tandis que les articles48, 49 et51
réglementent le prélèvement d’impôts, de droits et péages et de contributions.
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L1a4. propriété privée doit être respectée et ne peut être confisquée (art.46, deuxième
alinéa), sauf exceptions très limitées énoncées au deuxi ème alinéa de l’article 53 et concernant les
munitions de guerre et les transports et moyens de communication. L’article 52 est tout à fait clair:
les biens privés ⎯et cela inclut l’or, les diamants, les minerais et autres ressources extraites des
mines privées ⎯ ne peuvent être réquisitionnés qu’à deux conditions : tout d’abord, les réquisitions
doivent répondre aux «besoins de l’armée d’occ upation»; ensuite, elles doivent être payées au
comptant ou être constatées par des reçus, le paiement des sommes dues devant être effectué le plus
tôt possible. Ni l’une ni l’autre de ces conditions n’était remplie lors des prises de ressources
naturelles privées qui ont eu lieu dans les régions de la RDC contrôlées par l’Ouganda, et qui font
l’objet des enquêtes du groupe d’experts des Nations Unies et de la commission Porter.
15. Quant à la propriété publique ⎯ c’est-à-dire les mines et l es autres biens appartenant à
l’Etat, ce qui inclurait donc les forêts, la faune et la flore ⎯ elle est régie par le premier alinéa de
l’article 53 et par l’article 55 du rè glement de La Haye. Un occupant peut saisir des biens meubles
⎯ c’est-à-dire le numéraire, les fonds et valeurs exigibles, les dépôts d’armes, moyens de transport,
magasins et approvisionnements ⎯ mais seulement s’ils «peuvent servir à des fins militaires»
(art. 53)42. S’agissant des immeubles (édifices publics, immeubles, forêts et exploitations
agricoles), l’occupant ne doit être considéré «que comme administrateur et usufruitier»; il a
l’obligation de «sauvegarder le fonds de ces propr iétés et [de] les administrer conformément aux
43
règles de l’usufruit» (art.55) . Il est par ailleurs établi de fort longue date, depuis plus d’un
demi-siècle, que l’occupant ne peut utiliser le s fruits de ces biens qu’aux fins de l’occupation
elle-même. Le capital ne saurait donc être utilisé pour financer le conflit, et il ne peut servir au
bénéfice personnel de membres de l’armée ougandaise ou de groupes ou individus pouvant, à
21 l’occasion, être soutenus par l’Ouganda. Cela a été précisé pendant et après la seconde guerre
mondiale, notamment par une résolution de la conférence sur le droit international qui s’est tenue à
42 Certains auteurs estiment que l’expression «servir auopérations de la guerre» figurant à l’article53 fait
référence à tous les biens susceptibles d’être utilisés militairement; l’usage eff ectif qu’en fait l’occupant est considéré
comme sans importance et peut être non militaire. Autrement dit, la restriction «d e nature à servir aux opérations de la
guerre» vise seulement à définir la catégorie des biens dont l’armée d’ occupation peut prendre possession.
L’U.S. Manual contient des dispositions similair es à celles de l’article53 en ce qui concerne les biens meubles.
S’agissant des biens meubles publics, voir le paragraphe 612 du British Manual.
43 Voir l’article 400 de l’U.S. Manual et les paragraphes 609 et suivants du British Manual.
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44 45
Londres en 1943 et par un jugement du Tribunal militair e international de Nuremberg de 1947 .
Cette approche est aussi celle des tribunaux nati onaux, comme le montre par exemple la décision
rendue dans l’affaire Singapore Oil Stocks 46, qui a confirmé, au milieu des années 1950, que le
pétrole ne pouvait être utilisé que pour financer le coût de l’occupation. Enfin, des dispositions
similaires figurent depuis longtemps dans les manuels militaires faisant autorité; je vous renvoie en
particulier aux anciennes éditions des manuels de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis consacrés
47
au droit de la guerre sur terre .
16. A cela s’ajoute une obligation connexe de l’Ouganda, le devoir de vigilance (due
diligence), qui faisait que l’Ouganda devait veiller à ce que ne se déroulent pas, dans les territoires
48
soumis à son contrôle, des activités porta nt atteinte aux droits de la RDC . Cette obligation, nous
le savons, a été rappelée par la présente Cour dans l’affaire des Activités militaires et
paramilitaires 49. Elle imposait à l’Ouganda de prendre les mesures voulues pour que ses militaires
et ses ressortissants, ou encore des groupes qu’il contrôlait, ne se livrent pas à l’exploitation illégale
des ressources naturelles de la RDC. Dès le mois de décembre2001, le Conseil de sécurité avait
22
manifestement acquis la conviction que l’Ouganda violait cette obligation. A cette date, le Conseil,
par la voix de son président, a en effet instamment demandé à l’Ouganda «de prendre d’urgence les
44
«Les droits de l’occupant ne comprennent pa s celui d’aliéner des biens, droits ou intérêts à
d’autres fins que le maintien de l’ordre et de la sécurité publics dans le territoire occupé. En particulier, le
droit international n’autorise pas l’occupant à transférer avec effet en dehors de ce territoire la propriété
de biens, droits ou intérêts qu’il vise à acquérir, à créer ou à aliéner; ce principe s’applique que ces biens,
droits ou intérêts appartiennent à l’Etat ou à despersonnes ou entités privées. Le fait que l’occupant
annexe unilatéralement le territoire qu’il occupe ne modifie en rien ce statut.»
La résolution est reproduite dans son intégralité dans «The Occupation of Ennemy Territory», von Glahn,
1957, p. 194-195.
45 «[Les articles49 et52], de même que l’article 48, concernant le mode de dépense de l’argent
prélevé par des taxes, et les articles53, 55 et56 concernant la propriété publique, montrent clairement
que, d’après les lois de la guerre, l’économie d' un pays occupé doit supporter les frais d’occupation
seulement; de plus, ceux-ci ne doivent lui incomber que dans la mesure où elle peut raisonnablement y
pourvoir.» (Voir Goering et consorts , procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire
international, 1 (1947), p. 251.)
46
N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij c. The War Damage Commission, (1956), AJIL, 51, p. 808.
47
Voir le paragraphe 526 du British Manual : «l’économie d’un pays occupé doit supporter les frais d’occupation
seulement; ceux-ci ne doivent lui incomber que dans la mesure où elle peut raisonnablement y pourvoir» [traduction du
Greffe]. Une disposition similaire figure à l’article364 de l’ U.S. Manual (1956), dont l’article402 dispose par ailleurs
que «l’occupant n’a pas le droit de vendre les biens immeubles de l’Etat et il ne peut pas en user sans restrictions»
[traduction du Greffe]. Le paragraphe 609 du British Manual fait écho à cette disposition.
48Voir RRDC, par.4.71; R.Pisillo-Mazzeschi «The due diligence rule and the nature of international
responsibility of States», 1992 Germ. YBIL, p. 22 et suiv.
49
C.I.J. Recueil 1986, p. 129-130, par. 254-256.
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mesures requises pour mettre un terme à toute expl oitation illégale des ressources naturelles de la
République démocratique du Congo par leurs natio naux ou d’autres parties sous leur contrôle» 50.
Ces termes ont leur importance, car ils postulent qu’une occupation illégale avait bien lieu et que
l’Ouganda avait à la fois la responsabilité et la capacité de l’empêcher. Mais la déclaration va plus
loin, dans la mesure où elle constate implic itement un état de fait et impose, en fait, la
reconnaissance d’une obligation juridique incombant à l’Ouganda. Bien sûr, nous savons que
l’exploitation illégale n’a pas ce ssé et que l’Ouganda ne s’est pas conformé à l’exhortation
formulée par le Conseil de sécurité par la voix de son président. Comme le montre clairement le
rapport de la commission Porter, des officiers de haut rang de l’armée ougandaise, ainsi que des
groupes contrôlés par l’Ouganda, ont en effet c ontinué à être directement impliqués dans
l’exploitation illégale, et massive, d’or, de diamants et de coltan.
La pratique internationale
17. La pratique internationale a précisé dava ntage les obligations qui sont celles d’un Etat
occupant en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles. Parmi les exemples qui
viennent immédiatement à l’esprit figurent celui d’Israël, de la Cisjordanie et de Gaza, celui de
l’Iraq et celui de la République démocratique du Congo 51.
Israël et les territoires occupés
18. En ce qui concerne Israël et les terr itoires occupés, l’Assemblée générale a adopté
entre 1972 et 1983 une série de résolutions confirma nt l’application du principe de la souveraineté
permanente aux territoires sous occupation, le caractère très limité des droits économiques d’Israël
52
et les responsabilités lui incombant en matière d’exploitation des ressources . Un rapport établi
50
Déclaration du président du Conseil de sécurité, 19 décembre 2001, S/PRST/2001/39, RRDC, annexe 71.
51 Pour d’autres exemples de territoires administrés ou occupés par des Etats tiers, dont celui de la Namibie et de
l’exploitation de ses ressources par l’Afrique du Sud et d’autres Etats et en treprises et celuidu Panama et de
l’administration du canal, voir Nicolaas Schrijver, Sovereignty over Natural Resources , Cambridge University Press,
1997, p. 143.
52
Voir les résolutions suivantes de l’Assemblée gé nérale, relatives à la s ouveraineté permanente:
résolutions 3175 (1973) adoptée par 90 voix contre 5 avec 27 abstentions, 3336 (1974) adoptée par 99 voix contre 2 avec
32 abstentions, 3516 (1975), 31/186 (1976), 32/161 (1977) adopt ée par 109 voix contre 3 avec 26 abstentions, 34/136
(1979) adoptée par 118 voix contre 2 avec 21 abstentions , 35/110 (1980), 36/173 (1981), 37/135 (1982), 38/144 (1983).
Le résultat du vote sur les trois dernières résolutions était à peu près identique, les Etats-Unis et Israël ayant voté contre.
Voir également les résolutions 37/88C, 36/147C, 35/ 122C, 34/90A, 33/113C, 32/91C, 31/106C, 3525 (XXX)A,
3240 (XXIX) A et 3092 (XXVIII) B.
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en 1983 par le Secrétaire général de l’Organisati on des Nations Unies a confirmé que la puissance
occupante ne pouvait utiliser les ressources natu relles au-delà des limites imposées par le
Règlement de La Haye et la quatr ième convention de Genève, ce qui voulait dire que l’utilisation
des terres publiques devait se borner à l’usufruit, les fruits pouvant être utilisés uniquement pour
23 couvrir le coût de l’occupation 53. Dans son rapport, le Secrétaire général déclarait que le principe
de la souveraineté permanente renforçait et consolidait le droit régissant l’occupation de guerre, qui
devait être «interprété et appliqué de façon à pr éserver autant que possible le principe de la
souveraineté permanente». Aucun pillage des ressources naturelles n’est admis, est-il dit dans le
rapport 54. Des résolutions ultérieures ont réaffirmé le principe de la souve raineté permanente des
peuples sous occupation étrangère à l’égard de leurs ressources naturelles 55.
L’Iraq
19. La pratique suivie récemment par l’Organisation des NationsUnies concernant l’Iraq
révèle une position cohérente et similaire. Le 22mai2003, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution1483, qui soulignait le droit du peuple iraquien de contrôler librement ses ressources
naturelles et exhortait les puissances occupantes à s’ acquitter pleinement des obligations qui leur
56
incombaient à ce titre en vertu du règlement de LaHaye et des conventions de Genève . Cette
résolution exige expressément que toutes les recettes issues de l’exportation de pétrole, de produits
pétroliers et de gaz naturel en provenance d’Iraq soient versées au Fonds de développement pour
l’Iraq, jusqu’à ce qu’un Gouvernement iraquien représentatif et reconnu par la communauté
internationale ait été dûment constitué 57. Le message est très clair: les puissances occupantes
n’avaient aucun droit sur la moindre goutte de pétrole iraquien. Ce principe vaut également pour
toute autre ressource.
53
Voir le rapport A/38/265.
54
Ibid., par. 52. Voir les conclusions, par. 50-53.
55Voir Assemblée générale, résolutions 51/190 (1996), 52/207 (1997), 53/196 (1998), 54/230 (1999), 55/209
(2000), 56/204 (2001), 57/269 (2002), 58/229 (2003) et 59/251 (2004).
56Voir la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité, par. 5.
57Ibid., par. 20.
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La République démocratique du Congo
20. Dans le cadre du conflit en République démocratique du Congo (RDC), le Conseil de
sécurité s’est évertué à réaffirmer la souverainet é de la RDC à l’égard de ses ressources naturelles
et à condamner catégoriquement l’exploitation illicite de ces ressources et d’autres formes de
58
richesses . En particulier, il a mis l’accent sur «le lien entre l’exploitation et le commerce illicites
24 de ressources naturelles dans certaines régions et les conflits armés» 59. Je pense en particulier à la
résolution 1565 : cette résolution exhortait les Etat s de la région à prendre des mesures appropriées
pour mettre fin à ces activités illicites, y compris par des moyens judiciaires, si nécessaire, et à
60
rendre compte au Conseil de sécurité le cas échéant . Ces moyens judiciaires comprennent la
saisine d’instances nationales et internationales.
Responsabilité
21. La responsabilité de la puissance occupant e au regard de ces règles fondamentales est
tout aussi claire: la disposition déterminante est l’article3 de la convention (IV) de LaHaye, qui
déclare d’une manière claire et dépourvue d’am biguïté que «[l]a Partie belligérante…sera
responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée». Les termes
«tous actes» sont extrêmement généraux et ne semblent souffrir aucune exception. On retrouve le
même libellé à l’article 91 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève. En outre,
le commentaire du Comité international de la Croix-Rouge confirme que les prescriptions des
61
articles3 et91 de ces instruments reflètent le droit coutumier . Au vu du rapport de la
commission Porter, et en particulier des conclusions et constatations de fait concernant les actes
commis par le chef d’état-major des UPDF, le général Kazini, il est difficile ⎯pour ne pas dire
impossible ⎯ de voir comment l’Ouganda pourrait se soustraire aux conséquences qui découlent
inévitablement de cette règle stricte et claire du droit international formulée aux articles 3 et 91.
58 Voir, par exemple, Conseil de sécurité, résolutions 1291 (2000), 1304 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001), 1355
(2001), 1457 (2003), 1493 (2003) et 1533 (2004).
59 Voir, notamment, le paragraphe 22 de la résolution 1565 (2004) du Conseil de sécurité, qui renvoie également
aux résolutions 1493 (2003), 1533 (2004) et 1552 (2004) du Conseil de sécurité. Voir également le paragraphe 10 de la
résolution 1592 (2005) du Conseil de sécurité, qui engage tous les Etats voisins de la RDC à faire obstacle à toute forme
d’aide à l’exploitation illicite des re ssources naturelles congolaises, en empêch ant en particulier que ces ressources
circulent sur leurs territoires respectifs.
60 Résolution 1565 (2004) du Conseil de sécurité, par. 22.
61 Comité international de la Croix-Rouge,Commentaire des protocoles additionnels (Genève, 1987), p.1079
et 1080 de la version française (dénommé ci-après le «commentaire du CICR»).
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22. Cette règle particulière concorde parfaiteme nt avec le principe plus général aujourd’hui
consacré par l’article7 de la Commission du droi t international (CDI) sur la responsabilité de
l’Etat. Rappelons que cet article confirme que :
«Le comportement d’un organe de l’Etat ou d’une personne ou entité habilit
ée à
l’exercice de prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de l’Etat
d’après le droit international si cet organe , cette personne ou cette entité agit en cette
qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions .» (Les
italiques sont de nous.)
25 23. Ainsi l’Ouganda est responsable même lorsque les membres de ses forces armées ont
62
outrepassé leur compétence ou ont contrevenu à ses instructions . Cet aspect semble avoir
particulièrement retenu l’attenti on dans la procédure engagée devant la commission Porter. Un
échange entre le juge Porter et le général Kazini au cours de l’enquête de la commission est assez
révélateur :
«Le juge Porter : la décision d’aider les hommes d’affaires congolais, c’est donc
vous qui l’aviez prise ?
Le général Kazini : oui, c’était moi.
Le juge Porter : c’était bien votre décision ?
Le général Kazini : oui.
Le juge Porter : contraire à l’ordre du commandant en chef ?
Le général Kazini: quand on vous donne une instruction, Monsieur le juge, il
faut une certaine souplesse…
Le juge Porter: votre décision était-e lle contraire à l’ordre du commandant en
chef, oui ou non ?
Le général Kazini: je ne voulais pas vous contredire, Monsieur le juge. Je
voulais juste…
Le juge Porter : mais vous transportiez des hommes d’affaires congolais ?
Le général Kazini : j’ai simplement fait preuve de souplesse.»
24. Comme je l’ai dit, aux fins qui nous occupent ici, peu importe que le général Kazini ait
ou non contrevenu aux instructions reçues en fai sant preuve de «souplesse»: selon les articles3
et 91, et selon le principe coutumier repris à l’article 7 de la CDI, la responsabilité de l’Ouganda est
62Commentaire de la Commission du droit internationarelatif aux projets d’articles sur la responsabilité de
l’Etat pour fait internationaleme nt illicite, 2001, commentaire de (dénommé ci-après le «commentaire de la
CDI).
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63
engagée à l’égard de «tous» les actes commis par ses forces armées, licites ou non . Si le
«comportement est celui d’une personne revêtue de l’autorité de la puissance publique», alors il est,
64
imputable à l’Etat . Le général Kazini était le chef d’état-major responsable des activités en RDC.
Sa «souplesse» engage la responsabilité de l’Etat ougandais. D’ailleurs, comme la CDI l’indique
tout à fait clairement dans son commentaire, le problème de la frontière à établir entre un
comportement non autorisé mais officiel, d’une part , et un comportement privé, d’autre part, ne se
pose pas quand le comportement incriminé est «systématique ou récurrent, de façon telle que l’Etat
65
26 en avait ou aurait dû en avoir connaissance et aurait dû prendre des mesures pour l’empêcher» .
Et c’est là que les résolutions du Conseil de sécur ité prennent toute leur importance : compte tenu
de la série de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, et en particulier de la déclaration faite
par le président en décembre2001 (sur laquelle j’ai attiré votre attention), il est tout bonnement
impossible pour l’Ouganda de prétendre qu’il ne savait pas, qu’il ne pouvait pas savoir ou qu’il
n’aurait pas pu empêcher les actes de pillage commis par le général Kazini et ses collègues.
25. Responsable, l’Ouganda l’est également à l’égard des actes qui ont été commis par
d’autres personnes soumises au contrôle de ses autorités. L’Ouganda n’ayant pas agi pour prévenir
l’exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC, il faut aussi lui imputer la responsabilité
de cette inaction 6. Dans l’affaire du Détroit de Corfou, la Cour a jugé que l’Albanie était
responsable dès lors qu’elle avait connaissance, ou devait avoir connaissance, de la présence de
mines dans ses eaux territoriales, mais n’av ait rien fait pour en avertir les Etats tiers 67. Dans
l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la Cour a
conclu que la responsabilité de l’Iran était engagée par «l’inaction» de ses autorités, qui avaient
«manqué de prendre des mesures appropriées» dans des circonstances où celles-ci étaient
68
manifestement nécessaires . De même, dès lors que l’Ougand a a manqué d’agir avec la diligence
voulue pour prévenir l’exploitation des ressour ces naturelles dans des conditions connues du
63Commentaire du CICR, p. 1079-1080 de la version française.
64Petrolane Inc. v. Islamic Republic of Iran (1991), 27 Iran-USCTR 64, p. 92.
65
Commentaire de la CDI, commentaire de l’article 7.
66
Ibid., art. 1 et 2.
67C.I.J. Recueil 1949, p. 22-23.
68C.I.J. Recueil 1980, p. 31-32.
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69
monde entier et clairement contraires au règlement de La Haye , il s’ensuit fatalement, il coule de
source, que l’Ouganda est internationalement responsable. Toute autre conclusion est une
invitation à l’illégalité.
Conclusion
26. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, les règles du droit international
relatives au principe de la souveraineté permanente et le droit des conflits armés sont clairs et
confirmés par une pratique systématique. Trois principes priment. Premièrement, le capital d’un
Etat en ressources naturelles ne peut être épuisé progressivement par la puissance occupante, si ce
n’est dans les conditions qui sont strictement défini es dans le règlement de La Haye. Or, extraire
des minéraux ⎯coltan, or et diamants ⎯, c’est épuiser progressivement ce capital. Ainsi que le
27 disait M. Planiol dans son Traité élémentaire de droit civil, ce que l’on extrait d’une mine ou d’une
carrière n’est pas un produit du sol. C’est le sol lui-même que l’on extrait ainsi, et l’«exploitation»
70
entraîne inévitablement l’épuisement de la mine .
27. Deuxième principe : l’exploitation des ressources naturelles à des fins privées par des
71
membres des forces armées d’une puissance occupante n’est permise en aucune circonstance .
En8f.in, troisième principe : l’Ouganda était tenu d’empê cher, avec toute la diligence
requise, les groupes et personnes qu’il contrôlait de se livrer à l’exploitation illicite des ressources
naturelles.
29. Monsieur le président, voilà qui conclut la première partie de ma démonstration. Comme
j’ai tâché de le montrer, il existe déjà des règl es internationales qui soumettent l’exploitation des
ressources naturelles à des restrictions considérables. Si vous le permettez, j’en viens maintenant à
la seconde partie de mon exposé : l’application de ces règles juridiqu es aux faits particuliers de la
présente affaire.
69Commentaire du CICR, p. 1079-1080 de la version française.
70Traité élémentaire de droit civil , vol.I,éd., n 3590, p.1173, cité par le Tribunal arbitral dans l’affaire
ARAMCO (Saudi Arabia c. Arabian American Oil Company) (1958), ILR, vol. 27, 1963, p. 157.
71L’U.S. Army Field Manual (1956) indique que ni les officiers, ni les soldats des forces armées des Etats-Unis
n’ont le droit de profiter de la pition ou du pouvoir qui est le leur dans le pays ennemi pour réaliser des gains
personnels, pas même dans le cadre de transactions commerciales qui seraient licites dans d’autres circonstances.
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Monsieur le président, je m’en remets à vous pour dire si le moment est bien choisi pour
faire une pause, ou si vous souhaitez que je poursuive quelques minutes et m’arrange pour faire une
coupure, disons dans dix ou quinze minutes.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Sands. Je pense qu’il est temps de faire une
pause de dix minutes, après quoi je vous redonnerai la parole.
L’audience est suspendue de 16 heures à 16 h 10.
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Monsieur Sands, vous pouvez poursuivre.
M. SANDS : Je vous remercie, Monsieur le président.
L A RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L ’OUGANDA EST ENGAGÉE DU FAIT DE LA
VIOLATION DE SES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RESSOURCES NATURELLES
1. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, j’aborde à présent la seconde
partie de mon exposé de cet après-midi, au cours duquel j’appliquerai aux faits le droit que je viens
de décrire, afin de démontrer toute l’étendu e de la responsabilité internationale que porte
28 l’Ouganda pour avoir violé pendant la période d’occupation, de1998 à2003, ses obligations
touchant les ressources naturelles du territoire de la République démocratique du Congo.
2. Dans ma première plaidoirie, mardi matin, j’ai abordé des questions relatives à la preuve
et il est peut-être utile d’en récapituler brièvement quelques points : premièrement, les éléments de
preuve produits par la RDC réponde nt pleinement, selon nous, par le ur nature et leur qualité, aux
prescriptions du Statut, du Règlement et de la pratique de la Cour; deuxièmement, le critère de
preuve auquel la RDC doit satisfaire est que les fa its pertinents doivent être établis avec un degré
de «certitude raisonnable». C’est cela, selon nous, qui doit rester au centre de nos préoccupations;
troisièmement, les éléments de preuve produits prouvent les faits pertinents d’une manière qui
satisfait à ce critère.
3. Nous sommes d’avis que les éléments présen tés à la Cour prouvent de manière écrasante
deux faits essentiels. Le premier est que du personnel militaire des UPDF — au plus haut niveau,
72
Voir la première plaidoirie de M. Philippe Sands, mardi 12 avril 2005 (CR 2005/3).
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au sommet de la hiérarchie, y compris le général Kazini ⎯ était présent sur le territoire de la
République démocratique du Congo et y exploitait à des fins personnelles des ressources naturelles
73
de la République démocratique du Congo . Le second est que les UPDF ont fermé les yeux
devant les actes commis par ce personnel militai re et par des particuliers —ressortissants
ougandais ou personnes liées à des groupes de rebell es congolais— qui exploitaient illégalement
74
des ressources naturelles de la République démocratique du Congo . Nous ajoutons que d’autres
organes administratifs de l’Ouganda ont également fermé les yeux devant les actes des membres
des UPDF et des particuliers qui exploitaient les ressources naturelles de la République
démocratique du Congo à leur profit 75.
29 4. Nous affirmons que les éléments de pre uve soumis à la Cour établissent ces faits sans
laisser place au doute —sans l’ombre d’un doute. Bien entendu, nous n’avons pas le temps
aujourd’hui de citer tous les documents pertinents et toutes leurs annexes et autres pièces jointes.
Mais, quand vous aurez un peu de temps, nous vous invitons en particulier à examiner
attentivement les rapports du groupe d’experts des NationsUnies sur l’exploitation illégale des
ressources naturelles 76, ainsi que son rapport final présen té au Secrétaire général le
73Concernant les allégations d’exploitation illégale des re ssources naturelles de la République démocratique du
Congo par des officiers de haut rang, la commission Porter a indiqué dans son rapport :
«La présente Commission a constaté plusieurs affaires dans lesquelles les allégations formulées
par le Groupe initial à l’encontre du général Kazini s ont solidement fondées sur des éléments de preuve.
La principale affaire concernait les relations entre, d’un e part, le général Kazini et, d’autre part, Khalil et
Victoria [une société engagée dans le commerce de diamants]… En ce qui concerne la supervision de ses
commandants sur le terrain, les enquêtes, le suivi et les actions disciplinaires en rapport avec des plaintes
concernant des sujets relevant de l’autorité de cet officier présentent une telle défaillance que cela soulève
des soupçons.» (Documents nouveaux soumis par la République de l’Ouganda, p.153, par.43.4; le
rapport de la commission est dénommé ci-après «rapport Porter».)
74
La commission a estimé que :
«Cette exploitation…a été réal isée par…des hommes d’affaires … utilisant l’Ouganda comme
pays de transit…par des officiers supérieurs de l’armée travaillant pour leur propre compte et par
l’intermédiaire de contacts situés sur le territoire de la Répubque démocratique du Congo; par des
soldats agissant à titre individuel tirant profit de leur affectation; dans le cadre du commerce
transfrontalier et par des personnes privées vivant en Ouganda…» (Ibid., p. 151, par. 43.1.1.)
75
La commission Porter tire, dans son rapport, ( ibid., p.114–117) plusieurs conclusions critiques concernant les
organismes administratifs ougandais, dont le registre des sociétés qui «ne mè ne pas ses recherches correctement» et «ne
fait pas son travail» (ibid., p. 114-115) et l’administration fiscale ougandais e, au sujet de laquelle la commission indique
que ses «systèmes utilisés … pour contrôler les importations et les exportations ne sont pas totalement efficaces. En fait,
il y a de nombreuses failles u tilisées pour la contrebande des produits à de stination ou en provenance d’un pays vers
l’autre.» (Ibid., p. 117 et suiv. de la version française). Voir également RRDC, annexes 12 et 14.
76RRDC, premier rapport, annexe 69; additif au rapport, annexe 70.
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23 octobre 2003 , postérieurement au dépôt des pièces écrites. Tous ces rapports vont dans un
seul et même sens.
5. Que dit l’Ouganda concernant les éléments de preuve et les arguments avancés par la
République démocratique du Congo ? Nous avons déjà vu qu’il n’avait pas grand chose à dire
concernant le droit. Qu’en est-il des faits ? La réponse de l’Ouganda figure au chapitre IV de sa
duplique. Ce chapitre contient 105 pages, c’est le pl us long de la duplique. Il a, bien entendu, été
rédigé avant le 6décembre2002 — date du dépôt de la duplique au Greffe ⎯ et ne pouvait donc
pas tenir compte des documents parus après cette date. En particulier — c’est évident — il ne tient
pas compte du rapport final de la commission Porter, du livre blanc publié par le Gouvernement
ougandais lui-même en réponse audit rapport et des mesures prises ultérieurement contre, entre
autres, le général Kazini. Ces documents mettent l’Ouganda dans une positi on difficile — et c’est
peut-être bien un euphémisme. Dans son rapport final, la commission Porter confirme sans
ambiguïté les allégations de la République démocratique du Congo. Elle détruit complètement les
arguments avancés par l’Ouganda en décembre 2002 dans sa duplique. Par conséquent, nous
attendons avec un très grand intérêt ce que l’Ouganda aura à dire sur le rapport Porter ainsi que sur
tous les éléments de preuve connexes sur lesquels nous avons attiré l’attention de la Cour.
6. Dans sa duplique, l’Ouganda oppose huit ar guments aux faits invoqués par la République
démocratique du Congo. Mais le plus frappant dans l’argumentation développée par l’Ouganda,
c’est peut-être que, en réalité, il ne conteste jamais l’authenticité des faits décrits par la République
démocratique du Congo. Voilà qui est remarquable ! L’Ouganda attaque la qualité de certains des
éléments de preuve, les arguments concernant l’objectif ou la nature de l’intervention de l’Ouganda
en République démocratique du Congo ou la nature du commerce entre les deux Etats, ou l’absence
d’élément de preuve démontrant que l’Ouganda n’a pas pris de mesures contre les activités
30 illégales. Mais pour contester la matérialité des faits, l’Ouganda se contente d’affirmer de manière
plutôt générale que certaines alléga tions sont contredites par certain s éléments de preuve. Il est
vrai, bien entendu, que cette affirmation est anté rieure à la publication du rapport final de la
commission Porter, l’Ouganda ayant vraisemblablement cru à tort que vous, en tant que juges,
77
Rapport final du groupe d’experts des Nations Unies, 23 octobre 2003.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 25 -
n’auriez peut-être pas accès à tous les éléments de preuve présentés devant cette commission. Ce
qui est étonnant et frappant, c’est que l’Ouga nda ne nie pas catégoriquement qu’il y ait eu
exploitation illégale des ressources naturelles sous sa surveillance. Ayant dit cela en guise
d’introduction, je vais à présent tenter de répondre tour à tour à chacun des huit arguments avancés
par l’Ouganda, dans l’ordre dans lequel ils figurent dans sa duplique.
1. Les rapports de l’Organisation des Nations Unies ne sont pas dignes de foi
7. Le premier argument de l’Ouganda est que les rapports de l’ONU sur l’exploitation
illégale ne sont peut-être pas fiables parce que le ur objet n’était pas d’ét ablir des responsabilités,
78
mais seulement de servir de base à une solution politique . L’Ouganda prétend que ces rapports
avaient simplement pour butde «servi r aux débats du Conseil de Sécurité» 79. Ce point appelle
deux réponses.
8. Premièrement, l’interprétation que fait l’Ouganda de l’objectif en vue duquel les rapports
de l’ONU ont été demandés est en fait purement et simplement fausse. Ces rapports ont été établis
en réponse à une demande du Conseil de sécurité au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, émise à l’origine dans une déclaration faite le 2jui2000 par
M.Jean-DavidLevitte, représentant de la France qui présidait alors le Conseil de sécurité. Selon
cette déclaration, l’objet du rapport était de «réunir les informations sur toutes les activités
d’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique
80
du Congo, ce, notamment en violation de la souveraineté du pays ». Il est clair que les rapports
visaient à établir les faits sur une base digne de fo i et indépendante et nous affirmons que c’est ce
qu’ils ont fait. Ce n’étaient p as, comme l’Ouganda le prétend, d es documents servant aux débats.
Ils fournissaient des éléments de preuve pour les résolutions du Conseil de sécurité et ont mené
inexorablement à la commission Porter.
9. Le second point concerne le fait que la République démocratique du Congo ne s’appuie
pas seulement sur les rapports de l’ONU. Nous n’a vons pas à le faire, car ces rapports ne font que
confirmer des faits fondés sur des éléments de preuve qui ressortent de nombreuses autres sources.
31
78DO, par. 332-338.
79
DO, par. 323.
80Doc. S/PRST/2000/20; communiqué de presse du Conseil de sécurité SC/6871; MRDC, annexe 19.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 26 -
Par exemple, l’Ouganda n’a pas contesté la manière dont la commission Porter a mené sa mission,
il n’a pas rejeté le rapport que cette comm ission a remis au Gouvernement ougandais en
e
janvier 2003. Bien au contraire, comme l’a dit M Tshibangu Kalala, l’Ouganda considère comme
légitime et probante la méthode suivie par la commission Porter et, dans ses pièces écrites, il
81
s’appuie abondamment sur des extraits de procès-verbaux des auditions devant cette commission ,
même s’il le fait de manière assez sélective. L’Ouganda ne dit pas que les méthodes ou le rapport
de la commission Porter ne sont pas fiables. Or, les rapports de l’ONU et le rapport final de la
commission Porter s’accordent la plupart du temps sur les faits essentiels : pour reprendre un terme
employé dans les arrêts de la Cour, il exis te entre ces documents une concordance —une
concordance— des éléments soumis à la Cour. Cette concordance entre le rapport de la
commission Porter et ceux de l’ONU confirme la crédibilité de ces derniers. Elle établit les faits
au-delà de tout doute raisonnable. Comme l’a dit la Cour dans l’affaire du Détroit de Corfou , les
moyens de preuve indirecte «[doivent être] cons idérés comme particulièrement probants quand ils
s’appuient sur une série de faits qui s’enchaîne nt et qui conduisent logiquement à une même
82
conclusion» . Les rapports du groupe d’experts des Nations Unies, les résolutions du Conseil de
sécurité, le rapport final de la commission Porter, les éléments de preuve soumis à la commission,
ainsi que tous les autres documents présentés à la Cour mènent inévitablement et inéluctablement à
une «même conclusion».
2. Les rapports de l’Organisation des Nations Unies ont été universellement critiqués
3. Les défauts inhérents aux rapports de l’Or ganisation des NationsUnies affaiblissent les
allégations visant l’Ouganda
10. Le deuxième argument de l’Ouganda est que les rapports des groupes d’experts des
NationsUnies ont été universellement critiqués 8. Son troisième argument est que les défauts
inhérents aux rapports des groupes d’experts des Na tionsUnies affaiblissent les allégations visant
l’Ouganda 84. Je pense que l’on peut sans inconvénient examiner ces deux points ensemble.
81DO, voir, entre autres les annexes 58-67 et 78.
82
C.I.J. Recueil 1949, p. 18.
83DO, par. 339-379.
84Ibid., par. 380-405.
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11. A supposer que les rapports des groupes d’experts des NationsUnies aient été
«universellement critiqués» —ce qui n’est pas le cas— la RDC aurait suffisamment d’autres
moyens de preuve à l’appui de sa thèse. Malheureusement pour l’Ouganda, l’argument concernant
l’exploitation par lui des ressources naturelles ne repose pas sur une espèce de rhinocéros
unijambiste qui s’écroule lorsqu’on donne un coup de pied dans son unique patte ⎯ les éléments
32
de preuve contenus dans les rapports de l’ONU. L’Ouganda a en face de lui ce que mon fils
appellerait un «rhinocéros-mille-pattes», une mu ltitude d’autres sources indépendantes, et avant
tout les éléments sur lesquels la commission Port er a fondé son rapport accablant, le rapport de la
commission d’enquête du Sénat de Belgique 85, le rapport du «All Party Parliamentary Group»
(groupe parlementaire tous partis confondus) du Parlement britannique, qui conclut que l’armée
ougandaise et ses associés politiques et commerc iaux avaient établi un système d’exploitation
commerciale à des fins militaires dans leurs zones d’influence 86, ainsi que les rapports
indépendants produits par des entités dignes de foi comme Oxfam, qui reprend la notion
d’«exploitation commerciale à des fins militaires» 87, Human Rights Watch, l’International Crisis
Group, de nombreuses autres ONG et de multiples articles de journalistes indépendants 88 ⎯ sans
même parler du rapport de la commission Porter.
12. En tout état de cause, les rapports de l’ONU n’ont été critiqués, ni universellement, ni
d’une autre manière. Bien au contraire. La RDC admet…
Le PRESIDENT: Monsieur Sands, je vous demanderais de bi en vouloir parler un peu plus
lentement.
M. SANDS : Avec plaisir, Monsieur le président. Merci pour ce rappel.
85Voir notamment la RRDC, annexe 76.
86
Voir RRDC, par.4.47. Dans sa réplique, la RDC mentionne le rapport du groupe parlementaire britannique,
annexe 75. En novembre2002, le groupe parlementaire a publié son rapport final «Maud it par ses richesses: à qui
profite l’exploitation des ressources naturelles en Rpublique démocratique du Congo?», mandaté de manière
indépendante après la publication du rapport final du grouped’experts des Nations Unie s (accessible à l’adresse
www.appggreatlakes.org/downloads/riches.pdf).
87Les observations d’Oxfam concordent avec les conc lusions générales du rappor t du groupe d’experts des
NationsUnies publié en avril2001, largement confirmées dans l’additif publié en novembre 2001. Voir Oxfam,
«Poverty in the Midst of Wealth» (Pauvreté en pleine abondance), Oxfa m Royaume-Uni, 18janvier2002, document
Oxfam n 12, RRDC, annexe 77.
88Voir MRDC, annexe 92 et RRDC, par. 4.11 et annexe 83.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 28 -
La RDC admet qu’il puisse exister des diverg ences entre le rapport de la commission Porter
et les rapports de l’ONU, par exemple en ce qui concerne l’étude de cas relative à Dara Forêt,
présentée dans le premier rapport du groupe d’experts des Nations Unies. Une enquête ultérieure a
fait apparaître que la société en question avait respecté la législation pertinente, ce qui a ensuite été
89
reconnu dans le deuxième rapport du groupe d’experts . Le rapport de la commission Porter
lui-même tient compte de cette nouvelle conclusion. Mais les questions sur lesquelles il pourrait y
avoir des divergences sont sans importance pour l’argumentation de la RDC en l’espèce. Dans une
33 très large mesure, le rapport de la commission Porter concorde avec les rapports de l’ONU.
D’ailleurs, le rapport final de la commission Porter comprend une section intitulée «Accord
général», dans laquelle il est dit :
«Néanmoins, sans tenir compte des dé tails et des personnalités, la présente
commission et le groupe reconstitué n’ont pas, de façon générale, des avis si éloignés
l’un de l’autre… Ils conviennent tous deux que des officiers, y compris de rang très
élevé, et des soldats des UPD90se sont conduits de façon malséante en République
démocratique du Congo.»
13. Au lieu de «se sont conduits de façon ma lséante», on pourrait dire «se sont livrés à une
exploitation illicite des ressources naturelles». Au chapitre 3 de son rapport, intitulé «Exploitation
illégale des ressources naturelles», 91 la commission Porter ne mâche pas ses mots. Le chapitre
commence par le rôle et les activités du généralKazini. La commissionPorter y confirme la
collaboration qui a existé entre elle-même et le groupe d’experts des NationsUnies et qui l’a
incitée à convoquer le général Kazini pour la troisième fois. Son rapport indique que le
92
témoignage du général Kazini confirme «certain es des allégations faites par le groupe initial» .
En particulier, il confirme que des officiers des UPDF menaient des opérations commerciales 93,
ainsi qu’il était allégué dans le rapport du groupe d’experts des Nati onsUnies. Il confirme que
«des officiers supérieurs des UPDF avaient…l’ intention de faire du commerce au Congo». Il
confirme que les officiers commandants des UPDF «liés par un partenariat commercial avec des
89Deuxième rapport du groupe d’experts des Nations Unies, par. 72-73.
90
Rapport Porter, p.149. Voir aussi, par exemple, Porter Pins Kazini, Saleh, New Vision (Kampala),
18 février 2003.
91
Ibid., p. 12-97; on en trouvera quelques extraits sous l’onglet 39 du dossier de plaidoiries.
92Ibid., p. 12.
93Ibid., p. 13 et suiv., par. 13.1.
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Ougandais faisaient des affaires au Congo». Il confirme que des avions militaires ougandais
94
étaient utilisés abusivement pour le trans port d’hommes d’affaires et de marchandises . Et il
déclare de manière encore plus catégorique que ses conclusions confirment «un grand nombre des
95
allégations du groupe initial en ce qui concerne les officiers des UPDF» .
14. Une série de conclusions tout aussi conc ordantes accrédite la thèse de la RDC, par
exemple sur l’exploitation des mines d’or 96, sur le financement des services de renseignements et
97 98 99
34 de la sécurité , sur le pillage ou sur la contrebande . Le rapport de la commission Porter
soutient que les éléments de preuve relatifs au général Kazini confirment qu’«un grand nombre des
allégations de mauvaise conduite des UPDF étai ent identiques à celles recueillies par le groupe
100
initial» . Et, pour faire bonne mesure, le rapport Porter ajoute :
«Il ressort de tout ceci une situation d’indiscipline délibérée et p
ersistante des
commandants sur le terrain, tolérée et même encouragée et couverte par le
généralKazini, comme l’indique l’incomp étence ou l’absence totale d’enquête et
l’incapacité de remédier efficacement au manque de discipline aux niveaux
supérieurs.» 101
Je souligne les termes «délibérée» et «persist ante». «Mauvaise conduite», «indiscipline»,
«incompétence», «absence d’enquête», et l’on pourrait continuer de la sorte. Est-ce qu’on associe
ces termes à une armée et à un Etat qui s’acquittent de leur devoir de vigilance ?
15. Le rapport de la commission Porter con tient de nombreuses conclusions de fait qui
concordent avec le contenu du premier rapport du groupe d’experts des NationsUnies. Par
exemple, s’agissant des allégations visant le somme t de la hiérarchie des UPDF, il confirme que
«certains officiers [des UPDF] ont été fortement séduits par la possibilité de s’enrichir en
94
Ibid., p.14-15. Le rapport indique que «des avions militaires transportaient des hommes d’affaires
congolais … et ramenaient … des produits» et que Kazini avait «donné des inst ructions visant à aider les hommes
d’affaires congolais à voyager en provena nce et à destination du Congo…et il leur a[vait] permis de transporter des
marchandises…» Voir aussi les documents présentés par la République démocratique du Congo aux fins de la procédure
orale, janvier 2005, documents 6, 7, 9 et 10.
95Ibid., p. 15 et suiv.
96
Ibid., p. 15 et suiv., par. 13.2.
97
Ibid., p. 16, par. 13.3.
98
Ibid., p. 16, par. 13.4. (Voir aussi RRDC, annexe 24).
99Ibid., p. 16 et suiv, par. 13.5
100Ibid., p. 16.
101
Ibid., p. 18.
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République démocratique du Congo» 102. Il confirme la participation de certains soldats des UPDF
aux opérations de pillage, et cela jusqu’à un rang assez élevé de la hiérarchie et avec l’appui
d’officiers supérieurs 103. Il confirme que les enquêtes sur les allégations concernant l’imposition
de taxes sur l’or par les soldats des UPDF ont ét é si mal faites que «l’ensemble de la question des
enquêtes relatives aux plaintes formulées à l’encont re des officiers des UPDF [doit être] examinée
avec le plus grand soin» 104. Le rapport établit que, s’agissant des allégations d’exploitation
exogène et endogène des ressources naturelles, cer tains officiers des UPDF qui ont produit des
105
éléments de preuve devant la commission ont menti . Il établit que le généralSalimSaleh,
demi-frère du président ougandais , pour contourner la directive du président interdisant aux
officiers de l’armée de faire des affaires en RDC, a fait mine de modifier sa participation au capital
d’une compagnie d’aviation, alors qu’il conservait en réalité une part lui assurant le contrôle de
106
35 cette société et que celle-ci poursuivait ses activités en RDC . Il établit que le général Kazini «a
donné des instructions spécifiques aux commanda nts des UPDF…pour permettre à Victoria
107
(société privée dont la création vi sait à faciliter les activités illégales ) de réaliser des opérations
108
commerciales sans interruption dans les régions placées sous leur commandement» . Et il établit
que les mesures prises par le généralKazini «pour f aciliter les intérêts de [Victoria] allaient bien
au-delà du simple devoir et [que] en outre, il n’entrait pas dans les fonctions des UPDF d’en assurer
109
la sécurité» . L’Ouganda ne peut se dérober devant ces témoignages.
102Ibid., p. 22 et suiv., par. 14.4.
103 Ibid., notamment p.56. Voir la conclusion de la commission selon laquelle l’allégati on contenue dans le
premier rapport du groupe d’experts des Na tionsUnies concernant certains colone ls des UPDF percevant ou réclamant
des taxes «est confirmée», p.60. Le fait que certains soldats «s’en mettaient plein les poches» est aussi reconnu à la
page 101.
104Ibid., p. 55.
105Ibid., voir notamment p. 50, 53, 54, etc.
106Ibid., par. 18.3-18.4.
107
Le premier rapport du groupe d’expert s des Nations Unies, au paragra phe 79, contient des allégations
concernant ce type de sociétés; le para graphe80 cite Victoria. Voir aussi RRD C, annexe21, MRDC, annexe92, et les
documents présentés par la République démocratique du Congo aux fins de la procédure orale, janvier 2005, doc. 4.
108Rapport Porter, p. 64.
109
Ibid.
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16. Le rapport Porter s’intéresse à trois individus présentés dans le premier rapport du groupe
110
d’experts des NationsUnies comme les «acteurs principaux». Ce sont le général SalimSaleh ,
son épouse, Jovial Akandwanaho 111 et le général Kazini, chef d’état-major des UPDF 112. En ce qui
concerne les activités de ces individus, le rapport Porter conclut que plusieurs des allégations
contenues dans le prem ier rapport du groupe d’experts des Na tionsUnies sur l’exploitation des
ressources étaient fondées et exactes, et recommande que des mesures appropriées soient prises en
113
conséquence . Effectivement, après la publication du rapportPorter, il été annoncé par les
médias que des officiers supérieu rs et des hommes d’a ffaires seraient poursuivis en Ouganda pour
le rôle qu’ils avaient joué dans l’exploitati on illégale des ressources naturelles de la RDC 114. On a
aussi appris que le présidentMuseveni avait chargé le ministère de la défense d’enquêter sur le
général de divisionSaleh et le généralKazini 115. En juin2003, quelques mois après la
communication du rapport Porter au gouvernement, le général Kazini a été démis de ses fonctions
de chef d’état-major des UPDF. Un porte-parole de l’armée a déclaré que ce limogeage n’était pas
une conséquence du rapport du groupe d’experts des Nations Unies et du rapport Porter, mais que
36
l’on avait envoyé le général Kazini «parfaire sa formation» 116. Le lien est évident. Et l’on pourrait
demander aussi si quiconque en Ouganda a fait l’objet de poursuites pour fautes graves et illégalité.
Nous attendons avec intérêt la ré ponse qu’apportera l’Ouganda à cette question plus tard dans la
semaine ou la semaine prochaine.
110
Ibid., p. 67-68, par. 20.1. La commission Porter a pris acte, entre autres, de la tentative du général Saleh pour
contourner la directive du président interdisant de mener des d’activités commerciales en RDC. Elle a constaté
«l’enregistrement peu satisfaisant et l’accomplissement irrégulier des formalités» en ce qui concerne ses lignes aériennes,
indiqué qu’il n’avait pas fourni de déclar ation de patrimoine et fait état de se s liens possibles avec Trinity. Il a été
annoncé que le généralSaleh avait démi ssionné des UPDF en novembre2003, pe u après la publication du rapport final
de l’ONU. Voir Uganda : Army to Replace Gen. Saleh next week, The Monitor, Kampala, 18 janvier 2004 (Lexis).
111Ibid., p. 68, par. 20.2. La commission dispose de preuves établissant un lien entre Jovial Akandwanaho et la
société Victoria en ce qui concerne la contrebande de diamants.
112Ibid., p. 68-69, par. 20.3. Ce tte partie du rapport décrit, entre autles liens existant entre Kazini et la
sociétéVictoria en ce qui concerne la contrebande de diam ants, la mauvaise conduite d’o fficiers supérieurs des UPDF,
les mensonges proférés devant la commission. Voir aussi les «Révélations du général Kazini», p. 13-18.
113Ibid., p. 67.
114Voir entre autres Uganda Plans looting charges, BBC web edition, 15 mai 2003.
115
CID to Take up Kazini, Saleh Case on Congo Looting, 18 mai 2003, source : http ://allafrica.com.
116
Top Ugandan Army Officer sacked , BBC Online, 6juin2003, disponible à l’adresse Internet suivante:
http ://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/2970426.stm. Voir aussiMuseveni purges Ugandan Military, BBC Online
2 décembre 2003 disponible à l’adresse Internet suivante : http ://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3256160.stm.
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17. Pour ce qui est du rôle des UPDF dans l’exploitation des ressources naturelles, la
commissionPorter est cinglante 117. Cette commission judiciaire s’est particulièrement intéressée
au fait que les UPDF n’avaient pas enquêté sur les allégations d’e xploitation et de pillage. Elle
constate dans son rapport que «les enquêtes menées par les services de renseignements militaires
n’étaient pas suffisamment efficaces et ne se con centraient pas sur les comportements fautifs des
118
officiers et des soldats sur le terrain» . Le rapport constate que «certains cas n’étaient [même]
119
pas rapportés au quartier général» . Il constate que les enquêtes ont été menées de manière
totalement inadéquate: l’un des exemples les pl us singuliers est celui de l’allégation formulée à
l’encontre d’un officier supérieur nommément désigné et d’un officier de grade inférieur
nommément désigné, à la suite de laquelle «[ l]e commandant local des UPDF a demandé à
l’officier supérieur de mener une enquête sur lui-même [et l’officier de rang inférieur] et de lui
120
remettre un rapport» . Il est permis de se demander si le critère de la diligence due est respecté
lorsqu’un Etat permet à un suspect d’enquêter sur lu i-même ? Le rapport Porter constate que «tout
121
ce qu’un officier doit faire pour que l’enquête soit abandonnée est de nier un incident» . Il
exprime le mécontentement de la commission à l’ égard de la conduite de nombreux officiers des
UPDF qui ont déposé, surtout «parce que, lorsque des questions gênantes commençaient à leur être
posées, ils se sont ralliés à une conspiration du sile nce ou, comme dans le cas d’un officier de rang
particulièrement élevé, ont fait preuve de légèreté et de manque de respect à l’égard de la procédure
civile» 122. Le rapportPorter fournit une foule d’ exemples précis d’enquêtes mal faites, par
exemple en ce qui concerne l’allégation figurant au paragraphe 62 du rapport du groupe d’experts
des NationsUnies, selon laquelle, en août2000, un colonel des UPDF, le colonelMugenyi, et
37 plusieurs de ses soldats ont été découverts «avec [pas moins de] 800 kilos de défenses d’éléphants
11Porter, p. 81-82.
118
Ibid., p. 82.
119
Ibid.
12Ibid.
12Ibid.
12Ibid.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 33 -
qu’ils transportaient dans leur véhicule près du parc de Garambwa» 123. L’enquête n’a été faite que
neuf mois après l’incident et, selon le rapport Porter, il était alors trop tard pour établir la vérité.
18. En ce qui concerne l’exploitation de minera is, les constatations de la commission Porter
confirment les rapports de l’ONU. Le rapport Porter constate que les diamants passaient en
124
contrebande et étaient déclarés fausse ment comme provenant de l’Ouganda et qu’il était «assez
évident» que les personnes citées en liaison avec la so ciété Victoria «faisaient de la contrebande de
diamants en passant par l’Ouganda» 125. Il constate que la base aérienne militaire ougandaise «était
utilisée pour la contrebande des diamants passant pa r l’Ouganda, parfois à bord de moyens de
126
transport militaires» . Il constate que ces opérations de contrebande de diamants avaient été
127
mises sur pied avec «l’aide des UPDF» . Il constate que le général Kazini était impliqué dans les
activités de la société Victoria et dans la contre bande de diamants 128. Il constate que ce dernier a
129
délibérément menti dans ses déclarations . Il constate que le généralKazini a ordonné à ses
commandants de permettre à la société Victoria de
«faire le commerce du café, de l’or et des diamants dans les zones placées sous leur
autorité, que les taxes devaient être pa yées au [groupe rebelle du] MLC [Mouvement
de libération du Congo] et que les commandant s 130aient «laisser Victoria faire des
affaires sans être gênée par quiconque»» .
Enfin, le rapport Porter déclare qu’une seule conclusion était possible, à savoir que :
«Le général Kazini avait, da ns les affaires de la société Victoria, plus d’intérêt
qu’il n’était disposé à l’admettre. Cette conclusion étaye de nombreuses allégations
formulées par le groupe initial [d’experts d es Nations Unies] à l’encontre du général
131
Kazini .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces conclusions placent le général Kazini au début d’une chaîne et le présentent
comme un partisan actif, en [RDC], de la société Victoria, une organisation impliquée
123Ibid.
124
Ibid., p. 90.
125
Ibid., p. 91.
126
Ibid., p. 92.
127Ibid.
128Ibid., p. 92 et suiv.
129Ibid.
130
Ibid. Voir aussi les documents nouveaux soumis par la RDC à la Cour en janvier 2005 : documents 4, 6 et 7.
131
Rapport Porter, p. 93.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 34 -
38 dans la contrebande de diamants passant par l’132anda. Il est difficile de croire qu’il
ne profitait pas lui-même de l’opération.»
19. Monsieur le président, je pourrais continuer sur cette la ncée, car il y aurait beaucoup de
choses à ajouter. Ces conclusions ne sont pas celles d’une organisation non gouvernementale
partisane ou d’un individu animé par la rancune. Ce sont les conclusions d’ une enquête judiciaire
ougandaise. Devant ce dossier, comment l’Ouganda peut-il affirmer que les faits concernant la
contrebande et l’exploitation de r essources naturelles qui sont cités dans les rapports de l’ONU ne
sont pas crédibles? Nous soutenons qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que des
membres des UPDF étaient directement impliqués dans ces activités illégales. Nous soutenons que
le Gouvernement ougandais lui-même l’a reconnu, en prenant des mesures pour appliquer les
recommandations du rapportPorter. Le président Museveni en personne, lors d’une entrevue
accordée à la BBC en septembre 2004, a admis que la commission Porter avait confirmé certaines
133
conclusions du groupe d’experts des NationsUnies . Il a également déclaré que l’Ouganda
134
donnait suite au rapport de la commissionPorter, que les coupables seraient poursuivis . Cela
constitue l’acceptation ⎯au plus haut niveau de l’Etat ougandais ⎯ des constatations de fait du
rapport Porter, constatations qui concordent avec les conclusions des rapports de l’ONU.
4. Le caractère de l’intervention de l’Ouganda en RDC était incompatible avec l’exploitation
20. Le quatrième argument avancé par l’Ouganda est que le caractère de son intervention en
135
RDC était incompatible avec l’exploitation . A notre avis, cet argument ne tient pas du tout
devant les preuves soumises à la Cour. En effet, si la Cour devait considérer que la présence des
troupes des UPDF dans l’est du Congo était uniquement motivée par des «inquiétudes … au sujet
de sa sécurité» 136⎯ce qui, nous le rappelons, n’était manifestement pas le cas—, ce fait ne
permettrait pas à lui seul à l’Ouganda de se soustr aire à sa responsabilité internationale. Quelles
qu’aient pu être les motivations de l’Ouga nda, le fait est que des ressources naturelles ⎯ or,
132Ibid.
133Voir Uganda : Museveni on BBC, New Vision, 21 septembre 2004.
134
Ibid.
135DO, par. 406-413.
136Ibid., par. 406.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 35 -
diamants, défenses d’éléphants, bois, etc. ⎯ ont été exploitées par des membres des UPDF et par
d’autres personnes agissant avec le soutien ou la protection des UPDF.
39 21. Quelles que soient les raisons pour lesquelles le général Kazini se trouvait dans l’est du
Congo, le fait est qu’il y était en tant que chef d’ état-major des UPDF et qu’il était impliqué dans
l’exploitation systématique et illégale des ress ources naturelles congolaises, parfois à des milliers
de kilomètres de la frontière ougandaise. Dire que sa présence en RDC était officiellement due à
d’autres raisons n’est en aucune façon un argumen t pouvant justifier ces actes. Cet argument ⎯ le
quatrième ⎯ n’est pas plausible. A notre avis, il n’a aucune chance d’emporter la conviction.
5. Le premier rapport de l’Organisation des NationsUnies interprète de façon inexacte les
circonstances de l’intervention de l’Ouganda au Congo
22. On peut en dire autant du cinquième ar gument de l’Ouganda, selon lequel l’Organisation
des Nations Unies aurait, dans son premier rapport (sur lequel repose, selon lui, l’argumentation de
la RDC), interprété de façon inexacte les circonstances de son intervention au Congo 137.
23. J’ai déjà expliqué que l’argumentation de la RDC ne repose pas sur ce premier rapport
⎯ cela devrait ressortir de nos écritures et, de manière évidente, de tout ce que nous avons dit cette
semaine à l’audience. L’argumentation de la RD C s’appuie pour partie sur les informations
concordantes contenues dans les ra pports de l’Organisation des Nations Unies, le rapport Porter et
d’autres documents émanant de sources indépendantes et autorisées. Elle se fonde aussi sur des
résolutions du Conseil de sécurité exprimant des conclusions quant aux faits et sur les mesures
prises ⎯ ou non ⎯ par l’Ouganda en vue de faire la lu mière sur certains actes illicites et d’en
sanctionner les responsables. L’argumentation de la RDC repose sur l’en semble des éléments
portés à la connaissance de la Cour, qui tous viennent confirmer les faits allégués.
24. L’Ouganda prétend que les «circonstances » de son intervention au Congo ont été mal
comprises. Or, avec tout le respect que nous lui devons, les «circonstances» sont sans pertinence
lorsqu’il s’agit de déterminer si la responsabilité internationale de l’Ouganda est engagée du fait de
l’exploitation des ressources naturelles de la RDC pa r des officiers de son armée. A cet égard, il
suffit que la Cour soit convaincue, premièrement , que des ressources naturelles ont été exploitées
137
DO, par. 414-429.
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pendant l’occupation ougandaise de la RDC dans des conditions qui n’étaient pas celles prévues
par le droit applicable de la RDC et le droit international —Est-ce le cas? La réponse est: oui,
indéniablement — et, deuxièmement, que cette exploitation a été, concrètement, le fait de membres
des UPDF ou d’autres personnes agissant avec le sou tien, ou sous la protection, de ces forces.
Est-ce le cas ? Là encore, la réponse sans aucun doute est oui.
40
25. L’on peine dès lors à voir comment l’Ouganda pourrait, en excipant des circonstances, se
sortir d’embarras. A partir du moment où la Cour admet que le général Kazini et ses collègues ont
pris part à l’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, ou fermé les yeux sur cette
exploitation, la responsabilité de l’Ouganda se tr ouve engagée. C’est là un fait établi par les
rapports de l’Organisation des NationsUnies. Pa r le rapport de la commissionPorter. Par les
dépositions de témoins devant la commission Porter. Par des résolutions du Conseil de sécurité
énonçant des conclusions sur les faits. A moins que l’Ouganda ne soit aujourd’hui en mesure de
prouver à la Cour que les richesses naturelles de la RDC ont fait l’objet d’une exploitation illégale
sous la supervision non pas du général Kazini, mais de quelque fantasmagorique bataillon de
rhinocéros blancs, je vois mal comment les «circonstances» pourraient lui être d’un quelconque
secours. Parler de la sorte des circonstances, c’est en trer dans le domaine de la fiction. Il s’agit ici
des forces de défense du peuple ougandais au Congo. Pas de Tintin au Congo.
6. Les échanges commerciaux entre l’Ouganda et l’est du Congo sont peu importants et
licites
26. Le sixième argument de l’Ouganda, selon lequel les échanges commerciaux entre
l’Ouganda et l’est du Congo auraient été peu importants, et licites, ne lui est pas plus utile 138. Une
fois encore, cet argument vise non pas les écritures de la RDC mais les rapports de l’ONU. Et il
semble procéder d’une confusion entre la notion d’exploitation des ressources et celle de commerce
international de ces ressources. L’exploitation et le commerce sont deux choses distinctes.
27. Il se peut en effet que, pour reprendre les termes de l’Ouganda, «[l] es habitants de l’est
du Congo et de l’Ouganda [aie]nt entre eux des relations commerciales qui remontent à des temps
immémoriaux» 139. Mais ce fait, pour autant qu’il soit avéré, ne saurait être objecté à la preuve
138
Ibid., par. 430-455.
139
Ibid., par. 430.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 37 -
irréfutable que diamants, or et autres richesses naturelles de la RDC ont été exploités pendant
l’occupation ougandaise par des membres des UPDF ou à leur profit, ou par d’autres personnes
fortes du soutien ou de la protection de ces forces. Il se peut que certaines activités commerciales
entre les deux pays aient été licites. Mais le commerce transfrontalier de diamants auquel se
41 livraient le général Kazini et ses collègues et amis ne l’était pas. Et le fait que, dans certains cas, le
commerce de diamants ait pu être licite ne saurait légitimer des actes qui eux ne l’étaient pas.
Ainsi qu’il ressort à l’évidence des éléments de preuve soumis à la Cour, les ressources du Congo
n’ont pas été exploitées dans les conditions prescr ites par le droit congolais. Elles n’ont pas
davantage été exploitées dans le respect des dr oits et obligations énoncés par la quatrième
convention de Genève et le règlement de La Haye, que j’ai déjà évoqués. On ne peut pas prétendre
que les activités menées l’étaient au profit de l’Etat occupé.
28. L’Ouganda avance, dans la même partie de la duplique, un argument supplémentaire : il
affirme que ces échanges dont la RD C fait tant de cas en l’espèce ét aient essentiels pour la survie
140
de la population de l’est du Congo . Monsieur le président, voilà qui relève de la catégorie des
arguments juridiques que l’on peut qualifier de «franchement cyniques». L’Ouganda ose-t-il
réellement prétendre que le général Kazini a mené ses activités au profit de la population de l’est
du Congo? Le général Kazini, J ovial Akanwanaho, et peut-être SalimSaleh, ont-ils facilité en
secret ⎯pour reprendre les termes du rapport Porter ⎯ les activités des compagnies Victoria et
Trinité en vue d’aider à la survie de la population de l’est du Congo 141 ? Des diamants ont-ils été
«passés en contrebande par l’Ouganda et … déclar és [toujours selon le rapport Porter] comme des
diamants provenant de l’Ouganda par les contrebandiers lorsqu’ils sont arrivés à Anvers» 142 dans le
but de nourrir la population de la République démocratique du Congo ? Je n’en crois rien.
29. L’Ouganda demande aux juges d’admettr e l’invraisemblable. Ses activités illicites
étaient généralisées, persistantes et notoires. E lles ont donné lieu à de nombreuses résolutions du
Conseil de sécurité 143, soulevé une vague de protestations internationale et conduit à l’adoption de
140Ibid., par. 442.
141
Rapport Porter, p. 113.
142Ibid., p. 125.
143Voir, par exemple, les résolutions du Conseil de sécurité 1291 (2000), 1304 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001),
1355 (2001), 1457 (2003) et 1493 (2003).
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 38 -
mesures tendant à limiter les menées de leurs principaux bénéficiaires. Jamais, nulle part, il n’a été
affirmé ni donné à entendre que ces activités étaient exercées au profit de l’Etat occupé.
7. Les allégations particulières sont contredites par des dépositions faites sous serment et par
des preuves écrites
30. Le septième argument de l’Ouganda consiste à affirmer que les allégations particulières
144
sont contredites par des dépositions faites sous serment et par des preuves écrites . Avec tout le
42 respect que je dois à mes éminents contradicteurs, cet argument ne peut que faire long feu face aux
éléments de preuve qui vous ont été présentés ⎯beaucoup d’entre eux probablement au grand
regret de l’Ouganda.
31. Nous devons préciser à la décharge de l’Ouganda ⎯ ce n’est que justice ⎯ qu’il est vrai
que celui-ci a avancé cet argument avant que la co mmission Porter ne publie son rapport final. Il
est également vrai que le rapport intérimaire de la commission a pu, par certaines indications,
donner à l’Ouganda et à ses conseils matière à es pérer. Mais, avec le dernier rapport de la
commission Porter, nous avons devant nous des faits irréfutables.
32. Dans sa duplique, l’Ouganda se met en pe ine pour défendre le général Kazini et sa
réputation 145. Et que dit à son propos le rapport ?
«Après avoir considéré les déclarations fournies par le général Kazini, la
présente Commission est tout à fait convaincue qu’il s’agissait d’un mensonge
délibéré d’un commandant en fonction de l’armée ougandaise, manifestant de
l’arrogance et du mépris pour les autorités civiles… Les commentaires du général
Kazini étaient en fait des instructions données à ses commandants, signalant que La
Société Victoria avait obtenu l’autorisation de faire le commerce du café, de l’or et des
diamants dans les zones placées sous leur autorité, que les taxes devaient être payées
au MLC et que les commanda146 devaient «laisser Victoria faire des affaires sans être
gênée par quiconque».»
33. Tout aussi indéfendables sont les allé gations de l’Ouganda selon lesquelles la RDC
s’appuie sur «de vagues généralités et … allégations dénuées de fondement, qui n’ont [prétend-il]
aucune valeur probatoire» 14. Les documents en votre possession parlent d’eux-mêmes 148. Le
144DO, par. 456-494.
145
Voir, par exemple, par. 460, 462 et 463.
146
Rapport Porter, p. 92.
147DO, par. 465.
148Voir Documents présentés par la République démocratique du Congo aux fins de la procédure orale,
janvier 2005, doc. 2 et 4-12.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 39 -
rapport Porter a été établi à la suite d’une enquête judiciaire indépendante. Il a, de même que ses
conclusions, la plus haute valeur probante.
34. Les dépositions et preuves écrites communiquées à la Cour prouvent de manière décisive
la thèse de la RDC concernant ses ressources naturelles.
8. Rien ne prouve que l’Ouganda n’ait pas agi contre des activités illégales
35. Pour finir, dans son huitième argument ⎯c’est le dernier, il n’y en a pas d’autres ⎯
l’Ouganda soutient que rien ne prouve qu’il n’ait pas agi contre des activités illégales à l’époque où
149
elles étaient menées . A l’appui de cet argument, l’O uganda invoque notamment un message du
présidentMuseveni disant qu’aucun officier ni aucun homme des UPDF au Congo ne devait se
43 livrer à des activités commerciales et que tous les autres fonctionnaires se livrant à de telles
activités devaient lui être signalés 15. Tout en faisant référence à ce message, le rapportPorter
confirme que des officiers au plus haut niveau de la hiérarchie et des hommes des UPDF se sont bel
et bien livrés, en violation de cette instruction, à de nombreuses activités commerciales et qu’ils
n’ont pas été sanctionnés. Comme le dit la commissionPorter, «les enquêtes menées par les
services des renseignements militaires n’étaient pas suffisamment efficaces et ne se concentraient
151
pas sur les comportements fautifs des of ficiers et des soldats sur le terrain» . Comme je l’ai déjà
indiqué, la commission a conclu que «tout ce qu’un officier doit faire pour que l’enquête soit
152
abandonnée est de nier un incident» . Le président Museveni a peut-être défini un objectif, mais
les rapports de l’ONU et le rapport Porter décrivent, eux, la réalité des mesures concrètes qui ont
ou qui n’ont pas été prises pour empêcher les offi ciers de se livrer à des activités concernant les
ressources naturelles.
36. Dans le message qu’il adressait à ses troupes, le président Museveni n’en restait toutefois
pas là. Il les incitait aussi à prêter leur concours aux hommes d’affaires ougandais pour «se livrer à
des activités commerciales au Congo afin de répondre aux graves besoins de la population et aussi
d’établir des liens pour l’avenir». Pour not re part, nous voyons mal comment concilier cette
149DO, par. 495-503.
150
Ibid., par. 502; ibid., annexe 31.
151
Porter, p. 82.
152Ibid.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 40 -
demande avec les obligations qui incombent à l’ Ouganda en vertu du droit international, et
notamment avec l’obligation incombant à la puissance occupante de veiller à ce que le patrimoine
de ressources naturelles de l’Etat qu’elle occupe ne soit pas appauvri, si ce n’est dans les conditions
strictes posées par le règlement de La Haye, et de faire preuve de toute la vigilance requise pour
empêcher les personnes sous son contrôle d’exploiter illégalement les ressources naturelles.
Résumé
37. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, avant que je ne récapitule et ne
conclue, il y a une chose qui à présent doit sauter aux yeux. Nulle part dans ses huit arguments
⎯car il n’y en a que huit ⎯ l’Ouganda ne nie la matérialité des faits allégués par la RDC et
désormais confirmés par les rapports de l’ONU et le rapport Porter. Tous les arguments de
l’Ouganda portent sur des questions de preuve, sur la nature et la valeur des éléments produits
devant vous, sur ce qu’il faut déduire du contexte des invasions, sur d es questions historiques, etc.
Voilà en quoi consistait apparemment la stratégie contentieuse de l’Ouganda. Il faut maintenant
qu’il en supporte les conséquences face aux élém ents qui ont été produits devant vous. A la
lumière du rapport Porter, rapport accepté par le Gouvernement ougandais, qui en a pris acte et
44
s’est engagé à y donner suite, nous invitons l’Ouga nda à confirmer aujourd’hui qu’il reconnaît les
faits constatés de manière concordante dans les rapports de l’ONU et le rapport Porter.
38. Pour nous, il n’a pas d’autre choix. Le s preuves apportées devant vous, qui proviennent
de ces sources indépendantes et faisant autorité, sont en effet accablantes. Elles montrent qu’aucun
de ces huit arguments de l’Ouganda n’est le moins du monde fondé. Elles confirment en particulier
les conclusions concordantes des rapports des Natio ns Unies et du rapport Porter sur les deux faits
essentiels suivants. Premièrement, les membres des UPDF avaient directement participé à
l’exploitation de ressources nature lles de la République démocratique du Congo et les plus hautes
autorités militaires des troupes d’occupation étaient impliquées; deuxièmement, les UPDF étaient
elles-mêmes associées aux activités menées par des gr oupes et des particuliers en RDC, y compris
par des membres des milieux d’affaires ougandais,
⎯ en soutenant l’exploitation illégale de ressources naturelles;
⎯ en ne prenant aucune mesure contre les personnes dont les activités étaient jugées illégales; et
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 41 -
⎯ en tirant parti des failles ⎯ oui, des failles ⎯ du système administratif pour laisser libre cours
aux activités d’exploitation illégale ⎯par exemple le trafic de diamants ou l’utilisation
d’avions militaires à des fins privées ⎯ sans ouvrir d’enquêtes, ni prendre d’autres mesures
préventives.
La responsabilité de l’Ouganda
39. Si vous me le permettez, je vais à pr ésent conclure par quelques observations liminaires
sur le lien entre ces faits que je viens d’évoquer et la question de la r esponsabilité de l’Ouganda
pour l’exploitation illégale des ressources naturelles, sujet sur lequel M. Salmon reviendra tout de
suite après moi.
40. L’Ouganda est resté muet sur les responsabilités qui sont les siennes au regard des
obligations imposées par le droit humanitaire intern ational en ce qui concerne l’exploitation des
ressources naturelles. Dans ses écritures, il n’a rien dit du droit applicable en la matière. Mais
selon nous, les règles sont très claires. L’Ougand a n’a fait qu’exercer un contrôle temporaire
de facto sur les parties du territoire qu’il a occupées à l’est de la République démocratique du
Congo. Nous affirmons que l’Ouganda était soum is aux droits et obligations définis par la
45 quatrième convention de Genève et le règlement de La Haye, et par le droit international
coutumier. Nous affirmons que l’Ouganda avait l’obligation, en vertu des normes internationales,
de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte a ux ressources naturelles et à ce que les membres des
UPDF n’exploitent en aucun cas les ressources naturelles de la RDC à des fins privées. Et nous
affirmons que l’Ouganda était te nu de faire preuve de la vigilance requise pour empêcher les
groupes et personnes sous son contrôle d’exploiter illégalement les ressources naturelles.
41. Il ressort clairement des faits établis devant vous que l’Ouganda a manqué à ces
obligations. En ce qui concerne les actions menées par ses forces armées, la norme applicable est
très stricte ⎯ et à juste titre ⎯, que ce soit à l’égard de leurs actes ou à l’égard de leur carence à
prévenir les actes de tiers qui étaient sous le cont rôle de l’Ouganda. Le critère énoncé à l’article 3
de la quatrième convention de La Haye est sans ambiguïté: l’Ouganda «sera responsable de tous
actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée».
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 42 -
42. De toute évidence, les UPDF étaient habilitées à exercer certaines prérogatives de
puissance publique, et les actes de ses officiers ⎯notamment le généralKazini ⎯ étaient
incontestablement des «actes de puissance publique». Il est clair, en vertu de la règle exprimée à
l’article 7 des articles de la Commission du droit in ternational, que les faits dont le général Kazini
et ses collègues sont les auteurs sont imputables à l’Ouganda, même s’ils ont agi en outrepassant
leur compétence ou en contrevenant à leurs instructions. Des messages comme celui du
présidentMuseveni, sur lequel j’ai attiré votre attention, ne peuvent être invoqués par l’Ouganda
comme moyen de défense, ni empêcher que ces faits lui soient imputés. Le principe énoncé par la
Commission du droit international à l’article7 se fo nde sur une jurisprudence internationale bien
153
établie .
43. La Commission se réfère par exemple à l’affaire Caire 154 de1929, dans laquelle des
officiers mexicains avaient agi en dehors de leur compétence et tué un officier français. Elle se
réfère aussi à l’arrêt rendu en l’affaire Velásquez-Rodriguez par la Cour inter-américaine des droits
de l’homme, qui a statué exactement dans le mê me sens à l’égard de faits dont des officiers
155
militaires honduriens étaient les auteurs .
46 44. Ces deux affaires sont tout à fait comparab les à celle dont vous êtes saisis. Les preuves
montrent de manière accablante que le compor tement des plus hauts membres des UPDF était
«empreint de l’autorité gouvernementale» 156. Elles montrent aussi que les cas d’exploitation
illicite ne sauraient être considérés comme ce que la CDI appelle, dans son commentaire, des «cas
spécifiques de comportements outrageux de la part de personnes qui sont fonctionnaires» 157. Les
faits que nous vous avons décrits t out au long de cette semaine étai ent récurrents et s’inscrivaient
dans le cadre d’un comportement systématique s’étalant sur de nombreuses années dans une zone
géographique très étendue et faisant intervenir un très grand nombre de personnes employées par
153
«L’Etat ne peut pas se retrancher derrière la considération que selon les dispositions de son droit interne ou les
instructions qui ont pu être données à ses organes ou à ses agents, les actions ou omissions de ces derniers n’auraient pas
dû se produire ou auraient dû prendre une forme différente»: J.Crawford (dir.pub.), The ILC’s Articles on State
Responsibility : Introduction, text and Commentaries (2002), p. 106.
15Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 5, p. 516 (1929).
155
ILR, vol. 95, p. 296.
15Voir Petrolane v. Republic of Iran (1991), Iran-US C.T.R, 27, p. 292.
15Commentaire de la CDI, p. 108.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 43 -
l’Etat ougandais. Notre affaire ne porte pas sur des incidents isolés. Si c’était le cas, nous ne
serions pas là devant vous aujourd’hui. Le Con seil de sécurité n’aurait pas adopté des résolutions
ayant pour objet des incidents isolés. L’exploitation des ressources naturelles du Congo est
amplement attestée et généralement considérée comme l’un des pires abus de guerre des temps
modernes.
45. Il serait tout simplement trop facile que l’Ouganda puisse se contenter de dire qu’il n’a
pas ordonné l’exécution des actes qui se sont produits ou que ceux-ci ne s’inscrivaient pas dans le
cadre de sa politique. Ces actes d’exploitation de ressources naturelles se sont produits sous la
surveillance de l’Ouganda. Ces actes ont été commis par des officiers ougandais. Ces actes étaient
systématiques. Il y en a eu beaucoup. Ils ét aient de notoriété publique et l’Ouganda doit assumer
ses responsabilités sur le plan international.
46. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, les éléments sont sous vos yeux.
Nous estimons qu’il ne saurait être permis à l’ Ouganda d’échapper à la responsabilité qui est la
sienne en vertu des normes internationales, s’agissant de questions de la plus haute importance
comme celles-ci. Je vous remercie de votre attentio n. Je vous prie, Monsieur le président, de bien
vouloir donner la parole au professeur Salmon.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Sands. Je donne maintenant la parole à M. Salmon.
Mr. SALMON: Thank you, Mr. President.
ISSUES OF STATE RESPONSIBILITY
1. Mr. President, Members of the Court, this final presentation in the Democratic Republic of
47 the Congo’s first round of oral argument seeks to draw the attention of the Court to certain issues of
State responsibility on which the Parties are irremediably divided.
On the issues of State responsibility, Uganda has taken positions which, it must be said, are
somewhat confused 158. At one point, Uganda contends that there can be no responsibility until
there has a been an express finding to that effect. In support of this argument, it claims that
findings by the Security Council of violations of international law do not involve responsibility
15This is first apparent in Uga’s Counter-Memorial, paras.170-183 and 204 etc., then continues in the
Rejoinder, pp. 10-11, paras. 30-32.
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unless the Council expressly provides for reparation of the injury 15. This is a strangely reductive
notion of State responsibility in international law.
Elsewhere, Uganda criticizes the pleadings of the Democratic Republic of the Congo for
160
failing to draw a distinction be tween responsibility and reparation . However, the Democratic
Republic of the Congo believed that it had clearly done this.
On the basis that, when the students have not understood, it is often the teacher’s fault, we
are happy to recapitulate our reasoning. The Court w ill forgive me if I repeat some of what certain
of my colleagues have said. What I shall now seek to do is to summarize the issues of
responsibility in the present case. We will theref ore begin by examining the conditions for the
existence of responsibility and then address its consequences.
I. The conditions for the existence of responsibility
2. Uganda must certainly be aware of the term s of the first Article of the International Law
161
Commission Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts : “Every
internationally wrongful act of a State entails th e international responsibility of that State.”
Article 2 provides:
“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of
an action or omission
48 (a) Is attributable to the State under international law; and
(b) Constitutes a breach of an international obligation of the State.”
The international responsibility of the occupying State
3. At the current stage of the proceedings, the ma in concern of the Democratic Republic of
the Congo is to show that Uganda is internationally responsible for a certain number of unlawful
acts attributable to Uganda’s armed forces or agents on account of acts or omissions on the
occupied territories.
15CMU, pp. 119-120, paras. 205-206.
160
RU, pp. 10-11, paras. 30-32.
16Annex to General Assembly resolution, GA 56/83 of 12 December 2001.
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4. The position in regard to the international responsibility of an illegal occupier is a classic
one in international law.
As my colleague and old friend, IanBrownlie , has so excellently put it in his classic work,
System of the Law of Nations ⎯ State Responsibility : “Thus liability may be generated by the
activities of forces lawfully present on foreign territory and equally by the unlawful activities of an
162
army of occupation.” It couldn’t be said better.
The International Court of Justice has on a number of occasions confirmed the principle of
the international responsibility of an occupying State. It did so in its Advisory Opinion of
26 January 1971, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in
Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) . There, the
Court stated inter alia:
“The fact that South Africa no longer has any title to administer the Territory
does not release it from its obligations and responsibilities under international law
towards other States in respect to the exercise of its powers in relation to this territory.
Physical control of a territory, and not sovereignty or legitimacy of title, is the basis of
163
State liability for acts affecting other States.”
In its Advisory Opinion of 9 July 2004 on the Legal Consequences of the Construction of a
Wall in the Occupied Palestinian Territory, the Court stated:
“Since the Court has concluded that the construction of the wall in the Occupied
Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, and its associated
régime, are contrary to various of Israel’s international obligations, it follows that the
responsibility of that State is engaged under international law.” 164
49 5. In order to establish such responsibility on the part of the occupying State, the Congo must
show that a certain number of wrongful acts perpetrated in occupied Congolese territory are
attributable to Ugandan armed forces or agents by reason of their acts or omissions.
A. The wrongful acts
6. With respect to determination of the wrongful acts, the Congo hopes that the Court will be
convinced by its written pleadings and by the presen t oral arguments. In its first three submissions,
it requests the Court to find that these wrongful acts have occurred. In the first submission,
16Oxford University Press, 1983, p. 183.
163
I.C.J. Reports 1971, p. 54, para. 118.
16Opinion of 9 July 2004, para. 147.
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violations in respect of the invasion and occupation of its territory; in the second submission,
violations in respect of the pillaging of natural r esources and, in the third submission, violations in
respect of the atrocities against the civilian population.
B. Attributability
7. The issues relating to attributability require some clarification, in light of the fact that
these are acts that occurred in the context of an armed conflict and a belligerent occupation.
There are a number of points here.
8. First: attributability of the wrongful acts of the armed forces to the belligerent State is a
classic provision of the law of armed conflict.
According to Article3 of the Fourth Hague Convention of 18October1907 concerning the
laws and customs of war on land:
“A belligerent party which violates the provisions of the said Regulations
[Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land annexed to the
present Convention] shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall
be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.”
Article 91 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 relating
to the protection of victims of international arme d conflicts (Protocol I of 8 June 1977) sets forth a
similar rule:
“Responsibility
50 A Party to the conflict which violates the provisions of the Conventions or of
this Protocol shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be
responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.”
Traditionally, armed forces include the civil bodies entrusted with administrative tasks by the
occupying Power within the occupied territory.
In this connection, as my colleague Professor Philippe Sands was saying yesterday, the fact
that the Porter Commission saw fit to declar e that the pillaging was not attributable to
PresidentMuseveni in person is irrelevant as regards the responsibility of the Ugandan State for
acts of pillaging or other atrocities. Attributability does not have to be linked to the Head of State
for the State’s responsibility to be incurred, even if power is pe rsonalized. A State’s responsibility
is engaged by the acts and omissions of any organ of State. The acts of pillaging or human rights
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violations are here attributable to officials of the Ugandan State acting as its organs in the occupied
territory of the Congo.
The fact that these officials allegedly acted outside the scope of their duties is totally
irrelevant. As the International Law Commissi on put it in Article7 of its Draft Articles on
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts:
“The conduct of an organ of a State or of a person or entity empowered to
exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State
under international law if the organ, person or entity acts in that capacity, even if it
exceeds its authority or contravenes instructions.”
9. Second: attributability of the wrongful acts of rebel groups which, although not
organically part of the Ugandan armed forces, were in this case operating under the effective
control of Uganda.
This situation was expressly provided for in Article 8 of the International Law Commission’s
Articles on International Responsibility of States:
“The conduct of a person or group of pers ons shall be considered an act of a
State under international law if the person or group of persons is in fact acting on the
instructions of, or under the direction or control of, that State in carrying out the
conduct.”
51 This hypothesis was envisaged by the Court in the case concerning Military and
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) when it
stated:
“For this conduct to give rise to le gal responsibility of the United States, it
would in principle have to be proved that that State had effective control of the
military or paramilitary operations in the c ourse of which the alleged violations were
committed.” 165
The Democratic Republic of the Congo believes it has shown that this was indeed the situation in
the present case.
10. There is a third issue to consider, resu lting from the rules of substance governing the
duties of vigilance that the occupying Power must fulfil in respect of events in the occupied
territory.
The principle was clearly stated by the German-Portuguese Arbitral Tribunal in the Award of
30 June 1930 concerning Portuguese claims against Germany : “[T]he occupying State incurs
165
I.C.J. Reports 1986, p. 65, para. 115.
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responsibility for any act contrary to the law of nations ordered or tolerated by the military or
166
civilian authorities in occupied territory.” In spite of its age, this text remains particularly
pertinent.
11. As regards armed bands not acting on behalf of Uganda which have committed wrongful
acts ⎯ and here the position clearly differs from that in the case concerning Nicaragua v. United
States, because the latter had never been an occupying Power in Nicaragua ⎯ some of these were
operating in the area controlled by Uganda. As h as just been explained, it was for the occupying
Power to impose order in the territory that it occupi ed and controlled and to prevent any atrocities.
This was a duty of vigilance , which the occupying Power could not evade. Thus Uganda is
responsible for the violations of international humanitarian law or acts of looting committed with
impunity by these bands in the territory subject to its control. In the hypothesis under consideration
52 here, Uganda’s responsibility is not based on the f act that the armed bands were acting as agents of
that State, but on the fact that these entiti es were operating in areas over which Uganda was
exercising control and on which, as occupying Power, it was bound to impose order.
12. Thus this part of the present statement can be summarized by stating that the Democratic
Republic of the Congo considers Uganda internationally responsible for a certain number of
wrongful acts attributable to its armed forces. In effect, this part of the Democratic Republic of the
Congo’s claim corresponds to a traditional function of the Court when it is asked to rule on “the
existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation”
(Article 36, paragraph 2 (c), of the Statute of the Court).
13. Thus the Counter-Memoria l of Uganda discloses an error of perception when it
maintains 167 that the Democratic Republic of the Congo is proposing to postpone determination of
the amount of loss (“quantum of damage”) , while being unable to prove the existence of the
wrongful act (“violations of legal obligations”) . That is not the case here. The evidence of
wrongful acts attributable to Uganda, and indeed of acts which may be defined as grave breaches of
obligations flowing from peremptory norms of general international law, is fully set out both in the
166
RIAA, Vol. II, p. 1040.
16CMU, pp. 102-104, paras. 170-174.
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written documents produced by the Congo in these proceedings and in the oral statements
submitted on its behalf this week.
In so doing, the Democratic Republic of the Congo thus correctly distinguishes the
establishment of the conditions of responsibility (wrongful acts and attributability) from the
consequences thereof. Damage is not a condition of responsibility but a possible consequence
thereof.
II. The consequences of responsibility
14. Let us now consider the consequences of r esponsibility. Here again we are in a classic
area.
53 A. Cessation of the illegal act
Responsibility may involve legal consequences other than compensation for damage, such as
a claim for cessation.
This consequence of the responsibility of an illegal occupying Power has been emphasized
on several occasions by the Court, for example in its Advisory Opinion of 26 January 1971 on the
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia, where
paragraph 118 stated:
“South Africa... is therefore under obligation to withdraw its administration
from the Territory of Namibia. By main taining the present illegal situation, and
occupying the Territory without title, South Africa incurs international responsibilities
168
arising from a continuing violation of an international obligation.”
The Court further expressed itself on this point in its Advisory Opinion of 9 July 2004 on the
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory:
“The Court observes that Israel also has an obligation to put an end to the
violation of its international obligations flowing from the construction of the wall in
the Occupied Palestinian Territory. The obligation of a State responsible for an
internationally wrongful act to put an end to that act is well established in general
international law, and the Court has on a number of occasions confirmed the existence
of that obligation ( Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua
(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports1986 ,
p. 149; United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J.
168
I.C.J. Reports 1971, p. 54, para. 118.
fCO_CR_2005_Traduction_2005-05_20050413_final_54p.doc/L - 50 -
Reports 1980, p.44, para.95; Haya de la Torre, Judgment, I.C.J. Reports1951,
p. 82).”169
This was the reasoning underlying the first subpa ragraph in submission 4 in the Reply of the
Democratic Republic of the Congo, in which it asked the Court to hold that Uganda must
“cease forthwith all continuing internationally wrongful acts, and in particular its
occupation of Congolese territory, its support for irregular forces operating in the
Democratic Republic of the Congo, its unlawful detention of Congolese nationals and
its exploitation of Congolese wealth and natural resources”.
Since the occupation of the territory without the agreement of the Democratic Republic of
the Congo has now ceased, this submission will be redrafted so as to refer only to support for
irregular forces and the exploitation of natural resources.
54 B. Specific guarantees and assurances of non-repetition
15. Further, the demand that Uganda provide specific guarantees and assurances of
non-repetition of the wrongful acts complained of is justified by the threats which accompanied the
troop withdrawal in May2003, threats which have been referred to a number of times in our
written pleadings and in the course of these hearings.
C. Reparation for the injuries suffered
16. The DRC’s second concern is to obtain reparation for the injuries caused by the grave
violations of international law described above.
That these years of invasion, occupation, fundamental human rights violations and
plundering of natural resources resulted in massive war damage is self-evident. Accordingly, the
Democratic Republic of the Congo is asking the C ourt to adjudge and declare that these wrongful
acts engage Uganda’s internationa l responsibility and, in conseque nce, entail the obligation to
make reparation for all injury caused by them.
17. There is nothing novel about this. The notion of war damage is a classic concept of
general international law. Wherever it has been determined that a State has acted as aggressor, its
obligation to make reparation for the damage resulting from its aggression and unlawful occupation
of foreign territory has been pronounced.
169
Opinion of 9 July 2004, para. 150.
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Many excerpts from treaty instruments on the se ttlement of reparations in the aftermath of
the two World Wars so attest.
Thus, Article 231 of the Treaty of Versailles:
“Germany accepts the responsibility of Germany and her allies for causing all
the loss and damage to which the Allied and Associated Governments and their
nationals have been subjected as a conse quence of the war imposed upon them by the
aggression of Germany and her allies.”
Article 232 of that Treaty required Germany to make reparation for “all damage done to the
civilian population of the Allied and Associated Po wers and to their property during the period of
the belligerency of each as an Allied or Associated Power against Germany by such
aggression . . .”
Other wording is also found in practice, such as: “Germany must pay in kind for the losses
caused by her to the Allied nations in the course of the war” (Treaty of Yalta); the Paris
Agreement of 21December1945 dealt with the cl aims of the Allied States and their nationals
“arising out of the war”; the Paris peace treati es of 1947 laid down an obligation to indemnify the
55
claimant States for “losses caused... by milita ry operations and by the occupation” of their
territory.
The peace treaty with Italy refers to “loss or damage due to acts of war, including measures
due to the occupation of their territory, attribut able to Italy and having occurred outside Italian
territory” (Art.80). The Conciliation Commissions adopted a broad interpretation, stressing a
170
“cause and effect relation between the war and the damage” .
The San Francisco Treaty with Japan of 8September1951 stated that “Japan should pay
171
reparations to the Allied Powers for the da mage and suffering caused by it during the war” .
More recently, Iraq offers a precedent along the same lines, the Security Council having
recognized in its resolution 687 (1991) Iraq’s responsibility for
“any direct loss, damage ⎯ including environmental damage and the depletion of
natural resources ⎯ or injury to foreign Governments, nationals and corporations as a
result of its unlawful invasion and occupation of Kuwait” (para. 16).
170
RIAA, XIV, p. 210.
171
UNTS, Vol. 136, p. 46.
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Despite the reference to “direct” injury, the expression in question has been interpreted very
broadly: an administrative decision states that it covers losses suffered as a result of:
“⎯ military operations or threat of military action by either side during the period
2 August 1990 to 2 March 1991 . . .;
⎯ actions by officials, employees or agents of the Government of Iraq or its
controlled entities during that period in connection with the invasion or
occupation;
⎯ the breakdown of civil order in Kuwait or Iraq during that period; or
172
⎯ hostage-taking or other illegal detention” .
56 18. Thus, once a State has been found to be an aggressor and occupier, it must provide
reparation for all losses it caused during its occupation. Moreover, it does not matter whether these
losses resulted from violations of specific rules of th e law of war or of other rules of international
law. The mere fact that they were a conse quence of the occupation suffices, under the general
principles of international responsibility recalled above, to oblige the occupying State to make
reparation for them.
19. It is on this basis that the Democratic Republic of the Congo in its submissions requests
the Court to adjudge and declare
“that the Republic of Uganda is under an obl igation to the Democratic Republic of the
Congo to make reparation for all injury caused to it by the violation of the obligations
imposed by international law and set out in submissions 1, 2 and 3 above”.
Determining “the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an
international obligation” is also one of the tr aditional missions of the Court (Article36(2) (d) of
the Statute of the Court).
Again in its Opinion of 9July2004, the C ourt recalled the essentia l forms of reparation
under customary law as described by its predecessor, the Permanent Court of International Justice
in the Factory at Chorzów case ⎯ which means that these requirements are of very long standing:
“The essential principle contained in the actual notion of an illegal act ⎯ a
principle which seems to be established by in ternational practice and in particular by
the decisions of arbitral tribunals ⎯ is that reparation must, as far as possible, wipe
out all the consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in
all probability, have existed if that act ha d not been committed. Restitution in kind,
172
Quoted by Pierre d’Argent, “Les réparations de guerre en droit international p, LGDJ ⎯ Bruylant,
Paris-Brussels, 2002, p. 381.
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or, if this is not possible, payment of a sum corresponding to the value which a
restitution in kind would bear; the award, if need be, of damages for loss sustained
which would not be covered by restitution in kind or payment in place of it ⎯ such
are the principles which should serve to determine the amount of compensation due
for an act contrary to international law.” ( Factory at Chorzów, Merits, Judgment
173
No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 47 .)
20. The Democratic Republic of the Congo do es not deny that, for purposes of determining
the extent of the reparation, it must specify the nature of the injury and establish the causal link
with the initial wrongful act. That is the phase of the proceedings which the Democratic Republic
57 of the Congo is asking the Court to defer, by re questing the Court, in the following submission, to
adjudge and declare: “that the nature, form and amount of the reparation shall be determined by
the Court, failing agreement thereon between the Part ies, and that the Court reserve the subsequent
procedure for that purpose”.
theIn Nicaragua v. United States case, the Court granted a similar request. It did the same
in the Wall case. The DRC is, a fortiori, in a position to make such a request, since its territory was
even recently still subject to Ugandan occupation and it is not yet able to establish the commissions
of enquiry needed to determine the magnitude and details of the losses suffered.
Thus ends my statement of today concerning Uganda’s violations of the most fundamental
principles of international law and its resulting international responsibility.
This statement concludes the first round of or al pleadings by the Democratic Republic of the
Congo.
I thank the Court for its kind attention.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Salmon.
Ceci marque la fin de la séance d’aujourd’hu i et aussi du premier tour de plaidoiries du
Congo concernant ses propres demandes. La Cour se réunira à nouveau à partir du vendredi15
avril à 10 heures, pour entendre le premier tour de plaidoiries de l’Ouganda, tant sur les demandes
173
Opinion of 9 July 2004, para. 152.
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du Congo que sur ses propres demandes reconventionnelles. Le vendredi 22 avril à 10 heures, à la
suite de l’exposé de l’Ouganda, la République dé mocratique du Congo conclura son premier tour
de plaidoiries en ce qui concerne les demandes r econventionnelles. Je vous remercie. La séance
est levée.
L’audience est levée à 17 h 45.
___________
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Translation