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CR200417(traduction)
CR200417(translation)
Lundi 19avri2004 a 11h55
Monday19April2004at 11.55a.m.6 Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Je donnemaintenant la parole à M. Lammers,
agentdes Pays-Bas.
M. LAMMERS :
1.Introduction
1.Monsieur leprésident,Madame et Messieursde la Cour, permettez-moide me présenter.
Je m'appelle Johan Lammers. J'exerce les fonctions de conseiller juridique et de chef du
départementdu droit international au ministèredes affaires étrangères desPays-Bas. Je suis
l'agent des Pays-Bas dans la présenteinstance, que la Serbie et Monténégro -anciennement
connue sous le nom de Républiquefédéralede Yougoslavie- a introduite par une requête
adresséeau greffierde la Cour le9 avril1999 contrele Royaumedes Pays-Baspour «violation de
l'obligationdene pas recouriràl'emploide la force)).
2. Je tiens avant tout à témoignermon respect à cette éminente institutionjuridique
internationale,l'organe judiciaire principalde l'OrganisationdesNationsUnies. C'estvraimentun
grand honneurpour moi quedeplaiderdevant la Cour.
3. Dans les exceptions préliminaires qu'ils ontdéposéesle5 juillet 2000 dans la présente
affaire,lesPays-Basont prié la Cour de direetjuger
- quelaSerbieet Monténégrn o'estpas admiseàester enjustice devantla Cour;
- que la Cour n'a pas compétence pour connaître des demandesprésentées parla Serbie et
Monténégro àl'encontre desPays-Bas;
etlou
- que lesdemandesprésentéespalra Serbieet Monténégrc oontrelesPays-Bassont irrecevables.
4. Dansleur exposé oral, lesPays-Basne répéteronp tas en détail cequ'ils ont déjàdit dans
leursexceptionspréliminaires, qu'ilsmaintiennent pleinementaujourd'hui. Selonle paragraphe1
de l'article60 du Règlementdela Cour,l'exposéoralprononcéau nomde chaquepartie doitporter
sur lespointsqui divisentencore les parties. Or, comme les Pays-Basl'indiqueront ce matin,cela
est difficile,sinon impossible. L'un des éléments clédse nos observationssera en effet que, dans les faits, la Serbie et Monténégroet les Pays-Bas sont d'accord pour considérer que laCour n'est
7 pas compétente dans la présente affaire et qu'iln'y a plus de différendentre les Parties sur la
compétencede la Cour.
5. Ce matin, les Pays-Bas commenteront en premier lieu les observations écrites que la
Serbie et Monténégro a dé:poséesle 18décembre2002 ainsi que les incidences desdites
observations sur la compétence de la Cour. En deuxième lieu, les Pays-Bas examineront
brièvement les conséquences juridiques, pour la présente affaire, du fait que la Serbie et
Monténégro soit devenue Membrede l'organisation des Nations Unies le 1" novembre 2000. En
dernier lieu, les Pays-Bas souhaitent informer la Cour du résultat de leurs consultations avec la
Serbie et Monténégro au sujlet du maintien en vigueur des traités bilatéraux conclus entre les
Pays-Baset la Yougoslavie.
II. Les observations écrites dela Serbieet Monténégro : incidences sur
la compétencede la Cour
6. Monsieur le président, Madameet Messieursde la Cour, le 18décembre 2002, la Serbieet
Monténégroa déposé ses observations écrites. Celles-ci font étatde ((faits nouvellement
découverts))qui ((découlentde l'admissionde la République fédérale de Yougoslavie en tant que
nouveau Membre de I'Orgariisation des Nations Unies le 1" novembre 2000)). La Serbie et
Monténégro prie la Cour de statuersur sa compétence ((àla lumière de l'argumentation exposée
dans [ces] observations écrites)). Elle a, par la suite, renouvelé cette demande dans sa lettre
du 28 février 2003. A ce propos, les Pays-Bas souhaitent d'ores et déjà souligner que, dans ses
observations écrites,la Serbie et Monténégroa choisi de ne pas contester les exceptions opposées
par les Pays-Bas à la compétence dela Cour et à la recevabilitéde ses demandes. La Serbie et
Monténégro n'a pas prié la Cour de rejeter les conclusions des Pays-Bas. Plus généralement,elle
n'a pas prié la Cour de se déclarer compétente.
7. Selon les observation!écritesde la Serbie et Monténégro,il y a deux «faitsnouvellement
découverts)). Premièrement, à l'égarddes articles 35 et 36 du Statut de la Cour, de la convention
sur le génocideet des conventionsbilatérales (pource qui concerne les instances contrela Belgique
et les Pays-Bas), la Serbie et Monténégro conclut qu'ilne fait aucun doute aujourd'hui que, avant
le 1" novembre 2000, elle n'étaitpas et nepouvait pas être partie au Statutde la Cour en qualitéde Membre de l'Organisation des Nations Unies. Deuxièmement, à l'égardde la convention sur le
génocide, la Serbie et Monténégro conclut qu'elle n'a pas assuré la continuité de la personnalité
8 juridique de l'ex-Yougoslavie et de sa qualité de paràila convention, et qu'elle n'était donc pas
liéepar la convention sur le génocide avant d'y adhérer (avec une réserve à l'articlIX) en
mars 2001.
8. Les observations écrites de la Serbie et Monténégro diffèrent fondamentalementde sa
requête initiale. Dans sa requête initiale, datée du 29 il999,la Serbie et Monténégroinvoquait,
comme fondements juridiques de la compétence de la Cour, le paragraphe 2 de l'article 36 du
Statut de celle-ci ainsi que l'artIXlde la convention sur le génocide. Dans un complément à la
requête datédu 12mai 1999, la Serbie et Monténégroa invoqué comme chef de compétence
supplémentaire l'article4 du traitéde règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation conclu
en 1931entre le Royaumedes Pays-Baset le Royaume deYougoslavie. Dansla troisième partiede
son mémoiredu 5janvier 2000,la Serbieet Monténégro a explicitéplusavantcesprétenduschefs de
compétence.
9. Or, dans ses observations écrites du 18décembre2002,la Serbie et Monténégro,pour
l'essentiel, ne considèreplus que ces textes fondentvéritablementla compétencedela Cour. Elle a
complété et, en fait, revissa requête initiale d'une manière fondamentale,omme elle s'en était
réservéle droit, rappelons-le, toàla fin de sa requête initiale, ences ter:«Le Gouvernement
de la République fédéraldee Yougoslavie se réserve le droit de modifieret de compléterla présente
requête.))C'est précisémenc te qu'elle a fait dans ses observationsécritesdu 18décembre2002.
10. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, au regard des observations
écritesde la Serbie et Monténégro,les Pays-Bas souhaitentformulerles conclusions suivante:
a) la Serbieet Monténégroet les Pays-Bass'accordent en fait, désormaià,considérer que la Cour
n'est pas compétentedansla présente affaire;
b) la Serbie et Monténégro et les Pays-Bas s'accordenten fait à considérer qu'il n'est plus
question d'un différendentre les Parties sur lacompétencede la Cour;
c) d'un point de vue objectif, il n'est plus question d'un différend entre les Parties sur la
compétence dela Cour. a) La Serbie et Monténégrot?tles Pays-Bas s'accordent enfait, désormais, à considérer quela
Courn'estpas compétentedans laprésenteaffaire
11. Pour ce qui concerne les articles 35 et 36 du Statut de la Cour, la Serbie et Monténégro
partage désormais le point de vue que les Pays-Bas ont exprimé dans leurs exceptions
9 préliminaires, à savoir que, a la date où elle a déposé sa requête au Greffe de la Cour,
le 29 avril 1999, la Serbie et Monténégrn'était paspartie au Statut de la Cour. La compétencede
la Cour ne peut donc êtrefoncléeen l'espècesur le paragraphe 1 de l'article 35 de son Statut, aux
termes duquel la Cour «est ouverte aux Etats parties au présent Statut)). En outre, puisqu'à
l'époquela Serbie et Monténégro n'était pas partie au Statute,lle n'avait pas le droit de faire, au
titre du paragraphe 2 de l'articlle36 de celui-ci, une déc1aacceptant lajuridiction de la Cour.
12. Ensuite, la Serbie et Monténégro etles Pays-Bas s'accordent aujourd'hui àconsidérer
que la compétence dela Cour ne peut être fondéee,n l'espèce, sur laconvention sur le génocide. Il
est vrai que ce point de vue commun procède en partie de motifs différents. D'aprèsla Serbie et
Monténégro,s'il n'est pas possible en l'espèce de fonder la compétence de la Cour sur la
convention sur le génocide, c'est notamment parce que la Serbieet Monténégron'a pas assuré la
continuitéde lapersonnalitéjuridiquede l'ex-Yougoslavie:et de sa qualitéde partie la convention
et n'était donc pas liépar cette convention avant d'y adhérer (avecune réserveà I'article IX)en
mars 2001. D'aprèsles Pays-Bas,en revanche, c'est pour une autre raison que la convention sur le
génocide ne peut pas servir à fonder la compétence tle la Cour, à savoir que la Serbie et
Monténégron'a absolument pas étayé son allégation se3onlaquelle les Pays-Bas auraient violé
cette convention. La Serbie e:tMonténégrose contente (l'affirmer qu'il existaitune intention de
commettre un génocide, sans produirene serait-ce qu'un commencement de preuve a l'appui de
cette allégation. Or, ainsi que la Cour l'a déclaréau paragraphe 38 de son ordonnance
du 2juin 1999 :
((Considérantque, à l'effet d'établir,mêmeprima facie, si un différendau sens
de l'article IX de la convention sur le génocide existe, la Courne peut se bornerà
constater que l'une des parties soutient que la convention s'applique alors que l'autre
le nie; et que, au cas particulier, elle doit rechercher si les violations de la convention
alléguées parla Yougcislavie sont susceptibles d'entrer dans les prévisions de cet
instrument et si, par suite, le différend est de ceux dont la Cour pourrait avoir
compétence pourconnai'treratione materiae par application de l'article m.» On peut aussi rappeler à cet égardqu'au paragraphe 41 de la mêmeordonnance du 2juin 1999,la
Cour elle-mêmea considéré - mêmesi cen'est queprima facie - qu'elle n'était
(Tas en mesure de conclure ...que les actes que la Yougoslavie impute au défendeur
seraient susceptibles d'entrer dans les prévisions de la conventionsur le génocide; et
que l'articleIX de la convention ..ne constitue partant pas une base sur laquelle la
compétencede la Courpourrait primafacie êtrefondée dans le cas d'espèce)).
10 Mêmes'il est vrai que les Parties s'inspirent en partie, surce point, demotifs différents, l'essentiel,
selon les Pays-Bas, est qu'elles parviennentà la même conclusion :à savoir que la compétencede
la Cour ne peut pas se fonder en l'espècesur la convention sur le génocide.
13. Enfin, la Serbie et Monténégro convient aussià présentavec les Pays-Bas qu'en ce qui
concerne le traitéderèglementjudiciaire,d'arbitrage et deconciliationde 1931,il est désormaisclair
qu'avant le 1" novembre 2000 elle n'étaitpas et ne pouvait pas être partieau Statut de la Cour en
qualitéde Membre de l'Organisation des Nations Unies. Comme les Pays-Bas l'ont indiquéau
paragraphe 6.4 de leurs exceptionspréliminaires,l'une des raisons pour lesquelles ce traité bilatéral
ne constitue pas une base de compétencepour la Cour est quela Serbie et Monténégro n'étaitpas
partie au Statut lorsqu'elle a dépossarequêteen 1999.
b) La Serbie et Monténégro et les Pays-Bas s'accordent en fait à considérerqu'il n'est plus
question d'un différend entre les Partiessur la compétencede la Cour
14. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, la Serbie et Monténégro etles
Pays-Bas s'accordent en fait à considérerqu'il n'est plus question d'un différend entre les Parties
sur la compétence de la Cour. Ainsi que la Cour l'a souligné dans les affaires des Essais
nucléaires : «La Cour, comme organejuridictionnel, a pour tâche de résoudre des différends entre
Etats. L'existence d'un différend estdonc la condition première de l'exercice de sa fonction
judiciaire.)) La Cour a soulignéégalement que le différend dont ellea été saisie doit«persister au
moment où elle statue))(C.I.J.Recueil 1974,p. 271 et p. 476).
15. Dans l'affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine, la Cour permanente de
Justice internationale a définiun différend comme étant«un désaccordsur un point de droit ou de
fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes))
(C.P.J.I. sérieA no2, 1924,p. 11). La Cour internationale de Justice a utilisé cette définitiondudifférend danssajurisprudence, par exemple dans son avis consultatifconcernant 1'Applicabilitéde
1'obligationd'arbitrage en vertu de la section 21 de 1'accorddu 26juin 1947 relatif au siège de
l'Organisation desNations Unies(C.I.J. Recueil 1988, p. 27).
16. Dans la présente espèce,il paraît ne plus y avoir selon les Parties de désaccordni de
contradiction ou opposition de thèsesjuridiques. Dans leurs exceptionspréliminaires, les Pays-Bas
ont conclu qu'en l'espèce la(Jour n'étaitpas compétente. La Serbie et Monténégrone conteste
plus cette conclusion dans ses observations écrites. Elle rie demande pas non plusà la Cour de se
déclarer compétente.On est donc fondé à conclure qu'il n'y a plus selon les Parties de différend
entre elles sur le point de savoir si la Cour est compétentedans la présente affaire.
c) D'un point de vue objectiJ; il n'est plus question d'un diffërend entre les Parties sur la
compétencede la Cour
17.Mêmesi la Cour vient à conclure qu'il n'apparaît pas suffisamment clairement qu'il n'y
a plus selon les Parties de différend entreelles sur la compétence(ou l'incompétence) de la Cour,
elle n'en doit pas moins se prononcer sur le point de savoir s'il y a entre les Paràipropos de la
compttence de la Cour, un désaccord ou une opposition de thèses juridiques suffisants pour
constituer un différend. Comme la Cour l'a fait observer dans l'affaire de l'Interprétationdes
rr.urrLd.e paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrieet la Roumanie, «[l]'existence d'un différend
intcmational demande àêtre établieobjectivement))(C.I.J. Recueil 1950,p. 74;les italiques sont de
nous). 11appartient à la Cour de décider si, d'un pointde vue objectif, il existe toujours un
difierend entre les Parties. Les Pays-Bas estiment que, d'un point de vue objectif, il n'existe plus
entre les Partiesde différendsiirla compétencede la Cour.
18. Pour les motifs exposésdans les paragraphes qui précèdent,les Pays-Bas concluent
respcctueusement que la Cour n'est pas compétente,ou devrait refuser d'exercer sa compétence,
dans la présente affaire.
19. Si la Cour parvient néanmoins à la conclusion qu'il subsiste entre les Parties un
désaccord concernantsa compétence,et que cette contestation sur le point de savoir si elle est
compctcnte doit faire de sa part l'objet d'une décision, conformément au paragraphe6 de
l'article6 de son Statut, les Pays-Bas prient la Cour de dire etjuger que, pour les motifs indiquésdans leurs exceptions préliminaireset complétéau cours de la présente procédure orale, la Serbie
et Monténégron'a pas qualité pour ester en justice devant la Cour, que la Cour n'est pas
compétenteenl'espèce etlou que les demandes de la Serbieet Monténégro sont irrecevables.
20. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, les Pays-Bas voudraient
compléterleurs exceptions préliminaires surdeuxpoints.
Premièrement, les Pays-Bas parleront des conséquences juridiques découlant,pour la
présente affaire,de l'admission de la Serbie et Monténégro à I'Organisation des Nations Unies
le 1" novembre 2000.
Deuxièmement,les Pays-Bas souhaitent informer la Cour du résultatdes consultations qu'ils
ont tenues avec la Serbie et Monténégro ausujet du maintien en vigueur des traités bilatéraux
conclus entre les Pays-Bas et la Yougoslavie.
III. Conséquencesjuridiques découlantp ,our la présente affaire,de l'admission
de la Serbie et Monténégro à l'organisation des Nations Unies
21. Les Pays-Bas ne jugent pas nécessaire de s'étendre longuement surce point. Ils ont
présenté à ce sujet des observations détailléesau chapitre 3 de leurs exceptions préliminaires,
observationsdont la pratique de l'ONU, depuis lors,n'a fait que confirmer la validité.
22. Comme les Pays-Bas l'ont déclaré dans leurs exceptions préliminaires, la Serbie et
Monténégron'était pas membre de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'elle a déposésa
requête, le 29 avril 1999. Ellen'étaitdonc paà l'époque partieipsofacto au Statut de la Cour en
vertu du paragraphe 1 de l'article 93 de la Charte des Nations Unies. Elle n'est pas non plus
devenue partie au Statut d'une autre manière, pas plus qu'ellen'a accepté lajuridictionde la Cour
en faisant une déclaration conformémentàla résolution9 (1946) du Conseil de sécurité.
23. Les seuls organes compétentspour déciderde l'admissiond'un Etat àl'organisation des
Nations Unies ou de son expulsion de I'Organisation sont le Conseil de sécurité etl'Assemblée
générale. En septembre 1992, le Conseil de sécurité (résolution 777)a considéré que«la
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégron )e [pouvait] pas assurer
automatiquement la continuité de la qualitéde Membre de l'ancienne République fédérative
socialiste de Yougoslavie aux Nations Unies)), et l'Assemblée générale a considéré demême
(résolution4711) que «la République fédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro)ne [pouvait] pas assumer automatiquement la qualitéde Membre de l'organisation des Nations Unies
àla place de l'ancienne République fédérativeocialiste de Yougoslavie». Les deux organes ont
également décidé«que la République de Yougoslavie(Serbie et Monténégro) devrait présenter une
demande d'adhésionld'admission» à l'organisation des Nations Unies.
24. C'est précisémentce que la Serbie et Monténégroa fait en 2000. Par une lettre datée
du 27 octobre, le président Kostunicade la Serbie et Monténégroa demandé l'admissionde son
pays à l'Organisation desNatiionsUnies. Le 31 octobre, le Conseil de sécuritéa recommandé à
l'Assemblée générale l'admissiodne la Serbie et Monténkgroet, le lendemain1" novembre 2000,
l'Assemblée générala e décidé d'admettrela Serbie et Monténégro au nombre des Membresde
l'organisation.
25. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 3 février 2003 dans l'affaire Yougoslavie
c. Bosnie-Herzégovine (demandeen revision de 1'arrêdtu II juillet 1996), la Cour relève qu'entre
13 le 22 septembre 1992 et le leTi~ovembr2000 la situation juridique de la Serbie et Monténégroest
demeurée complexe. Elle cite dans cet arrêtun certain nombre d'exemples illustrant cette
complexité.
26. Selonles Pays-Bas, ces exemplesmontrent bien combien il a édifficile dans lapratique
de régler convenablement etde façon cohérentele statut de la Serbie et Monténégro. Cependant,
cela ne saurait faire oublier la condition juridique sans équivoque exigée au paragraphe1 de
l'article 93 de la Charte des Nations Unies, selon laquelle un Etat ne peut êtreipsofacto partie au
Statut de la Cour que s'il estupréalable Membre de l'Organisationdes Nations Unies. Quelles
que puissent êtreles autres incidences découlantde la situation juridique complexe de la Serbie et
Monténégro entre1992 et 2000, la conclusion doit être,en ce qui concerne la compétencede la
Cour, que la Serbie et Monténégron'était pas partie au Statla date ou elle a déposé sa requête.
27. La pratique ultérieure del'organisation des Nalions Unies, en particulier l'admission de
la Serbie et Monténégroau sein de l'organisation, est venue confirmer le bien-fondé des arguments
avancéspar les Pays-Bas dans leurs exceptions préliminaires. La déclaration d'acceptationde la
juridiction de la Cour déposée parla Serbie et Monténégro auprèsdu Secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies le 26 avril 1999 est sans valeur et n'établitpas la compétence de
la Cour àl'égarddes Pays-Bas au titre du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut. IV. Consultationsavec la Serbie et Monténégro sulre maintien
en vigueur des traitésbilatéraux
28. Le deuxième point sur lequel les Pays-Bas voudraient développer l'argumentationdéjà
présentée dans leurs exceptions préliminaires concerne le résuldtes consultations tenues avec la
Serbie et Monténégro au sujetdu maintien en vigueur des traités bilatéraux conclus entreeux et la
Yougoslavie.
29. Par une lettre du 12mai 1999,l'agent dela Serbie et Monténégro a soumisà la Cour un
c(comp1émen àt la requête))de son gouvernement, ou la Serbie et Monténégro invoquait comme
nouvelle base de compétence dela Cour l'article4 du traité de règlementjudiciaire, d'arbitrage et
de conciliation entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Yougoslavie, signéà La Haye
le 11mars 1931et entré en vigueur le 2 avril 1932.
14 30. Dans son ordonnance du 2juin 1999, la Cour a déclaré qu'ellene saurait prendre en
considération ce nouveau chef de compétence car son invocation à un stade aussi tardif de la
procédure mettait gravement en péril le principedu contradictoire et la bonne administration de la
justice.
31.Rappelons qu'au chapitre 6 de leurs exceptionspréliminaires les Pays-Bas ont fait valoir
divers motifs pour lesquels le traité de règlement judiciaire, d'arbitrageet de conciliation de 1931
ne constituait pas une base de compétence pour la Cour. L'un de ces motifs était que le traité
de 1931 ne pouvait êtreconsidérécomme étantdemeuréautomatiquement en vigueur aprèsque la
Serbie et Monténégro eut succédé à la RFSY. Ils ont fait valoir en outre que la Serbie et
Monténégro paraissait êtrd eu mêmeavis sur ce point. C'est sur la base de cette interprétation
communeque des consultations ont eu lieu enjuillet 1996à l'initiative dela Serbieet Monténégro,
au niveau des expertsjuridiques des ministères des affaires étrangères des Pays-Bas et de la Serbie
et Monténégro,consultations quin'ont débouché sa urcun accord quantau maintien en application
du traité de 193.
32. Ultérieurement, après que les Pays-Bas eurentprésenté leurs exceptionspréliminaires, de
nouvelles consultations entre les expertsjuridiques des Pays-Baset de la Serbie et Monténéont
abouti en 2002 àun accord sur la continuitédes traités bilatéraux.Cet accord est contenu dans un
échange de notesen date des 9 et 20 août 2002 entre la Serbie et Monténégro etles Pays-Bas, qui
est reproduit dans le volume des documents nouveaux présentés par les défendeurs en application de l'article 56 du Règlement de la Cour (no12). Cet échange de notes comporte deux annexes.
L'annexe A énumère sept traités bilatéraux qui sont considéréscomme étant en vigueur entrela
Serbie et Monténégro et leRoyaume des Pays-Bas. L'annexe B énumèresix traités bilatéraux qui,
comme il est dit explicitement dans l'échangede notes, (mesontpas considérés commeen vigueur
entre la République fédérale de Yougoslavie elte Royaume des Pays-Bas)). Le premier des traités
visés à l'annexe B est le traitéde 1931. Ce nouveau dévc:loppementne fait que confirmer ce que
les Pays-Bas ont déjàsoutenu à ce sujet dans leurs exceptions préliminairesà savoir que le traité
de 1931ne constitue pas une base de compétence pour laCour.
15 V. Conclusionsfinales et résumé des conclusions
33. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, permettez-moi de tirer quelques
conclusions finales et de résumer les conclusions présentées par les Pays-Bas.
i) A la lumière des observationsécritesde la Serbieet Monténégrodu18décembre2002, les
Pays-Bas soutiennent que la Cour n'est pas compétente en l'espèce ou devrait refuser
d'exercer sa compétence,attendu que les Parties sonten fait d'accord pour estimer que la
Cour n'a pas compétence, ou attendu qu'il n'existe plus entre elles de différendsur le
point de savoir si elle est compétente.
ii) Toutefois, dans le cas où la Cour décideraitqu'll subsiste un différend entre les Parties
quant àla compétencede la Cour en l'espèce, lesPays-Bas prient la Cour de dire etjuger,
sur la base desmotifs exposés dans leurs exceptionspréliminaires et complétésau courd se
la présente procédure(orale:
- que la Serbieet Monténégron'a pas qualité pour estee rnjustice devant la Cour;
- que la Cour n'a pas compétence pour connaître des demandes présentéespar la
Serbie et Monténégro à I'encontre des~a~s-~as;et/ou
- que les demandes de la Serbie et Monténégro à I'encontre des Pays-Bas sont
irrecevables.
Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,je vous remercie de votre attention. Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Lamrners. Cet exposé met fin au premier tour de
plaidoiries des Pays-Bas. La Cour reprendra ses audiences cet après-midi a 15 heures, pour
entendre les plaidoiries du Canada, du Portugal et du Royaume-Uni.
L'audience est maintenant levée.
L'audience est levéa 12 h 25.
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