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091-20060228-ORA-01-01-BI
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CR 2006/3 (translation)

CR 2006/3 (traduction)

Tuesday 28 February 2006 at 10 a.m.

Mardi 28 février 2006 à 10 heures - 2 -

10 The PRESIDENT: Please be seated. The session is open and I give the floor to

Professor Pellet.

Mr. PELLET: Thank you very much, Madam President.

O BSERVATIONS ON THE JURISDICTION OF THE C OURT
THE RES JUDICATA PRINCIPLE

1. Madam President, Members of the Court, for the third time I have the great honour to

appear before you as counsel for the Republic of Bosnia and Herzegovina ⎯ a great honour,

because it is always a privilege to be present in th is Great Hall of Justice, but not a pleasure: the

case is too serious, the stakes are too huge, the principles at issue are too fundamental and the facts

too dramatic for there to be any question of pleasure. Our responsibility, and yours, Madam

President, Members of the Court, is overwhelming: it amounts to nothing less than establishing the

responsibility of a State for a genocide which manife sted itself in the deaths of over 100,000 men,

women and children merely because they had not been born Serbs; in the appalling physical and

mental sufferings inflicted upon members of an ethni c group with the intention of eradicating it, of

“cleansing” a territory purportedly part of a “Greater Serbia”, born of the cr iminal imagination of

the then leaders of a neighbouring State; and in the forced exodus of several hundred thousand

people, driven from their homes in the name of “racial purity” and ethno-religious prejudices.

2. However, in spite of this, and for the f ourth time, Bosnia and Herzegovina considers it

1
prudent to demonstrate once again ⎯ albeit at this stage very briefly ⎯ that you have jurisdiction .

In fact all the indications are that our opponents ar e once more going to try to persuade you not to

11 rule on the merits ⎯ I say “our opponents”, but I very nearly said: “our friends on the other side of

the Bar”. For this is the paradox: Serbia and Montenegro has become a democratic State, which

1
For Bosnia and Herzegovina’s previous oral pleadings,inter alia Application of the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Preliminary
Objections: CR 96/8 (1 May 1996), pp. 68-86, pa20-40 and CR 96/11 (3 May 1996), pp. 36-55Application for
Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the Case concerning Application of the Conve ntion on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovv. Yugoslavia), Preliminary Objections (Yugoslavia v.
Bosnia and Herzegovina), CR 2002/41 (5 November 2002), pp. 31-55, paras. 5-67 and CR 2002/43 (7 November 2002),
pp. 20-24, paras. 18-24. See alApplication of the Convention on the Preve ntion and Punishment of the Crime of
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)Provisional Measures: CR 93/12 (1 April 1993),
pp.24-29 and CR 93/33 (25 August 1993), pp. 28-34 (BoyleApplication of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Preliminary Objections :
CR 96/9 (1 May 1996), pp. 14-42 (Stern) and pp. 42-58 (Franck), CR 96/11 (3 May 1996), pp. 55-78 (Stern). - 3 -

acknowledges the massive errors of the former ré gime while refusing to assume responsibility for

them before this Court ⎯ as if a State could evade its international responsibilities by a change of

régime or name. This, Members of the Court, you cannot accept: an election, even a democratic

one, does not wipe out the past and cannot do justi ce to the hundreds of thousands killed, tortured

or exiled. A State accused of genocide cannot esc ape its responsibility, still less a responsibility of

this type resulting from the violation of the most firmly established peremptory norms of

international law, by procedural quibbles. In th e past Germany and Italy have been prepared to

shoulder their responsibilities for equally heinous crim es; it would be to Serbia and Montenegro’s

honour to follow these examples.

3. Of course, Madam President, the law is the law and the Court can exercise its jurisdiction

only if that jurisdiction is establis hed. But you have stated that law, and indeed restated and again

restated it, having dismissed Yugoslavia’s argument seeking to persuade you of your lack of

jurisdiction on three, if not four, occasions:

⎯ in your Orders of 8 April and 13 Septembe r 1993, albeit without prejudice to your final

jurisdiction over the merits of the case or the admissibility of the Application 2, you found that

ArticleIX of the 1948 Genocide Convention a ppeared to “afford a basis on which the

jurisdiction of the Court might be founded to the extent that the subject-matter of the dispute

relates to “the interpretation, application or fu lfilment” of the Convention, including disputes

“relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in

3
Article III” of the Convention” ;

⎯ this was, of course, no more than a prima f acie finding, and you str essed that the solution

adopted by the General Assembly and Legal Coun sel of the United Nations as to the status of

the Federal Republic of Yugoslavia [Serbia and Montenegro] was “not free from legal

4
difficulties” ; but it is in full knowledge of these di fficulties, on which the Parties expressed

2
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and
Herzegovina v. Serbia and Montenegro) , Provisional Measures, Order of 8 April 1993, I.C.J. Reports 1993, p.23,
para. 51.
3Ibid., p. 16, para. 26 and ibid., Provisional Measures, Order of 13 September 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 338,

para. 25.
4Ibid., Order of 8 April 1993, p. 14, para. 18. - 4 -

5
12 themselves at length in their written and oral pleadings on the preliminary objections , that in

your Judgment of 11 July 1996 you rejected these objections virtually unanimously, observing

in particular that “it has not been contest ed that Yugoslavia was party to the Genocide

6
Convention” ; moreover, the Court, “having reached th e conclusion that it has jurisdiction in

7
the present case, both ratione personae and ratione materiae” , found that, “on the basis of

ArticleIX of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, it

8
ha[d] jurisdiction to adjudicate upon the dispute” ; and you then concluded: “[h]aving

established its jurisdiction under Article IX of the Genocide Convention, and having concluded

that the Application is admissible, the Court ma y now proceed to consider the merits of the

9
case on that basis” ; that, Madam President, is res judicata;

⎯ after a long period of inertia, marked only by re peated requests by Bosnia and Herzegovina for

the merits to be addressed as soon as possible 10, in 2001 Yugoslavia applied for revision of the

1996 Judgment, claiming as an alleged “new fact” that its admission to the United Nations on

1November2000 had “revealed” that it was not a party to the Statute at the time of the

Judgment and “did not remain bound by Artic le IX of the Genocide Convention . ..” 11; in its

Judgment of 3 February 2003, the Court, by ten votes to three, dismissed this Application.

4. After stating that “resolution 47/1” of th e General Assembly asking the Federal Republic

of Yugoslavia to submit a request for ad mission to the United Nations “did not inter alia affect the

13 FRY’s right to appear before the Court”, . . . [n ]or did it affect the position of the FRY in relation

to the Genocide Convention”, the Court sought

5CR 96/5 (29 April 1996), pp. 12-14 (Etinski) and pp. 49-59 (Suy), CR 96/6 (29 April 1996), pp.8-33 (Suy),
CR 96/10 (2 May 1996), pp. 18-28 (Suy), pp. 28-33 (Perazic) and see above, footnote 1.

6Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and
Herzegovina v. Serbia and Montenegro) Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1996 (II), p. 610, para. 17.

7Ibid., p. 617, para. 34.
8
Ibid., p. 623, para. 47.2 (a).
9
Ibid., p. 622, para. 46.
10
See letters from the Agent and Deputy Agent of Bosnia and Herzegovina of 17 June 1999, 21 June 1999,
15September 1999, 4 October 1999, 11 October 1999, 20 March 2000, 23 March 2000, 8 May 2000, 19 June 2000,
21 September 2000 and 6 October 2000.
11
Judgment of 3 February 2003, Application for Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the Case concerning
Application of the Convention on the Prevention and Punish ment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v.
Yugoslavia), Preliminary Objections, I.C.J. Reports 2003, pp. 9-10, para. 19. - 5 -

“to emphasize that General Assembly r esolution 55/12 of 1 November 2000 [the
resolution whereby the Federal Republic of Yugoslavia was admitted to the United

Nations] cannot have changed retroactively the sui generis position which the FRY
found itself in vis-à-vis the United Nations over the period 1992 to 2000, or its
position in relation to the Statute of the Court and the Genocide Convention” .12

That was what you decided in 2003.

5. Of course, Madam President, we are we ll aware that in its Judgments rendered on

15December2004 on the preliminary objections raised by eight NATO Member States to the

Applications against them in the cases concerning the Legality of Use of Force , the Court stated

that it had no jurisdiction, relying inter alia on the admission of the FRY to the United Nations.

6. However, neither these Judgments nor the circumstance on which they rely, the admission

of the FRY (which subsequently became Serbia and Montenegro) to the United Nations, have any

effect upon your jurisdiction, Members of the Court, to rule on the merits in the present case.

I. The Judgments of 15 December 2004 in the cases concerning Legality of Use of Force

have no consequences for the present case

7. Madam President, I do not feel it would be helpful to spend a lot of time speculating on

what might be the effect on the present case of the eight Judgments rendered by this Court on

15 December 2004 in the cases concerning Legality of Use of Force. The answer appears to me to

be self-evident: they have no effect whatever.

8. Those Judgments were given in cases totally distinct from that with which we are dealing

today, in respect of different Respondents, and pleaded by Serbia and Montenegro in a spirit totally

contrary to that which has underlain its position in the present case ⎯ a position on which both the

Court and Bosnia and Herzegovina based themselves in 1996. It is clear that the 2004 Judgments

cannot carry any res judicata authority in relation to Bosnia and Herzegovina, which they in no

14 way concern. Article59 of the Statute is quite clear: “The decision of the Court has no binding

force except between the parties and in respect of that particular case.”

9. The Court has many times had occasion to r ecall that, like its judgments on the merits, its

decisions on jurisdiction are res judicata, and that ⎯ I quote your 1999 Judgment in the case

concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v.

Nigeria: Equatorial Guinea intervening) ⎯ it cannot “call into question the effect of the Judgment

12
Ibid., pp. 27-28, paras. 69 and 70. - 6 -

13
concerned as res judicata” in a subsequent phase of the case . This is also precisely what you said

in your Judgments of 2004, in which you stated, in respect of the Judgment rendered by you in

2003, that “[t]here is no question of the Judgment possessing any force of res judicata” in relation

to the cases then under consideration 14. You also stated:

“The function of a decision of the Court on its jurisdiction in a particular case is
solely to determine whether or not the Court may entertain that case on the merits, and

not to engage in a clarification of a controve rted issue of a general nature. A decision
of the Court should have, in the words of the Judgment in the Northern Cameroons
case, ‘some practical consequence in the sense that it can affect existing legal rights or

obligations of the parties, thus removing uncertainty from their legal relations’ (I.C.J.
Reports 1963, p. 34; emphasis added); and that will be the proper consequence of the
Court’s decision on its jurisdiction in the present case.” 15

10. The converse is clearly true, and you cannot, Members of the Court, transpose the

solution reached in the 2004 Judgments to the present case ⎯ in which, I would remind you, you

yourselves, in full knowledge of the circumstances, recognized the fact of your jurisdiction with

binding res judicata authority for the two Parties present before you today. Furthermore, in the

Legality of Use of Force cases, none of the Parties put forward any argument in favour of your

jurisdiction: all sides had the same interest in your refusing jurisdiction, and it was certainly not for

you yourselves to raise proprio motu issues deliberately ignored by th e Parties. The situation is

clearly totally different in the present case.

15
II. The admission of Serbia and Montenegro to the United Nations
has no impact on the present case

11. We are perfectly well aware, Madam Pr esident, that in 2003, when it dismissed

Yugoslavia’s Application for Revision, the C ourt based its Judgment on the specific rules

governing revision, and I will not a ttempt to make a fool of myself by confusing a new fact within

the meaning of Article61 of the Statute with a fact which might be of such a nature as to induce

you not to exercise your jurisdiction for other reasons . However, it is apparent that the admission

13Request for Interpretation of the Judgment 11June1998 in the Case concerning the Land and Maritime
Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections(Nigeria v. Cameroon),

Judgment, I.C.J. Reports 1999(I) , p.31, para.16; see alsFactory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No.8, 1927,
P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 23 and Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), Assessment of Amount of Compensation,
Judgment, I.C.J. Reports 1949, p. 248; Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council (Inv. Pakistan),
Judgment, I.C.J. Reports 1972, p. 56, para. 18.
14
Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium), Judgment of 15 December 2004, para. 80.
15Ibid., para. 38. - 7 -

of Serbia and Montenegro to the United Nations is neither one nor the other. It is not a new fact

within the meaning of Article 61; you so held in 2003 in a Judgment carrying binding res judicata

authority, and there is no reason to revisit that d ecision. Nor, moreover, is it a fact that might

enable you to call into question the decision taken by you in your 1996 Judgment ⎯ even on the

assumption that you were entitled to do so. However, you are not so entitled and ⎯ even if you

were ⎯ you based your decision on jurisdiction on gr ounds which remain completely unaffected

by the admission of Serbia and Montenegro to the United Nations.

A. The 1996 Judgment has the force of res judicata

12. True, Madam President, Members of the Cour t, your 1996 Judgment relates solely to the

Court’s jurisdiction and to the admissibility of the Application. The fact remains that, on these two

issues, it is “final and without appeal”, s ubject only to the possibilities of a request for

interpretation or revision. The mere fact that th e Court agreed to hear Yugoslavia’s request for

revision clearly shows moreover that, outside of th ese two situations, this was a Judgment like any

16
other, which is not open to any form of challenge . Yet no one is claiming that it is obscure and

requires interpretation; as for revision, Serbia and Montenegro tried that route; without success.

13. In other words, since there is no new fact within the meaning of Article 61 of the Statute,

rendering the 1996 Judgment capable of revision, that Judgment must be implemented; and, as it

expressly stated in its Judgment on the preliminary objections ⎯ as I have just reminded you ⎯

the Court “may now proceed to consider the merits of the case” on the basis of ArticleIX of the

16 Genocide Convention ⎯ or more precisely, it must do so , absent any wish by Bosnia and

Herzegovina to discontinue the proceedings: “that Judgment is final and without appeal [as regards

17
the jurisdiction of the Court], and . . . therefore the matter is res judicata” ; those were your own

words, Members of the Court, in the Corfu Channel case.

14. It would particularly ill behove the Court to call into question what it decided ten years

ago now, inasmuch as ⎯ and I say this, Madam President, with regret and with gravity ⎯ this case

1See also Request for Interpretation of the Judgmeof 11June1998 in the Case concerning the Land and

Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objection(Nigeria v.
Cameroon), Judgment, I.C.J. Reports 1999 (I), p. 35, para. 10.
1Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), Assessment of Amount of Compensation, Judgment, I.C.J. Reports
1949, p. 248. - 8 -

has waited 13years ⎯ 13years! ⎯ since Bosnia first filed its A pplication before finally reaching

the oral argument stage. I will not expand on the reasons for this ⎯ reasons which the Deputy

Agent of Bosnia and Herzegovina recalled yesterday morning ⎯ and will confine myself to

pointing out that it was not the Applicant which w as responsible for them. It would be disastrous

for the image of the International Court of Justi ce if a State could evade any determination of its

responsibility as a result of its delaying tactics, or because of crowding on the Court’s docket, or

because of any hesitation on the Court’s part to rule on the merits.

15. These considerations carry particular weight in the present case for the following

reasons:

1. the internationally wrongful acts for which the Applicant claims that Serbia and Montenegro is

responsible are no anodyne infringement of “comm on or garden” rules of international law,

but, to quote the terminology finally adopted by the ILC in its 2001Articles on State

Responsibility, they are “serious breaches of ob ligations under perempto ry norms of general

international law”;

2. the respondent State bears the responsibility ⎯ perhaps not exclusively but certainly

predominantly ⎯ for the slow progress of the proceedings in a case of such importance and

undoubted urgency; it was Yugoslavia which did everything in its power to delay the outcome;

it was Yugoslavia which repeatedly employed de laying tactics; and it would be more than

shocking if it were now able to rely on a change of circumstances, whereas, if the case had been

heard within a reasonable period of two, three, or even four years after the filing of the

Application ⎯ or even at a normal interval after th e preliminary objections judgment, there

17 would have been no issue in respect of jurisdiction. May I remind you that Yugoslavia’s

Rejoinder was filed in the Registry on 22 Februa ry 1999, more than one year and eight months

before that State was admitted to the United Nations, not as continuator of the former

Yugoslavia as it claimed, but as a new State, one of several successors to the SFRY; and this is

of particular significance in that: - 9 -

3. it was for Yugoslavia alone ⎯ now Serbia and Montenegro ⎯ to “clarify the situation” as it

put it18 by applying for admission to the United Nations, as the Security Council and the

19
General Assembly had been urging it to do since 1992 ; for over eight years it persisted,

flying in the face of world opinion, in its unilate ral claims, and this was the sole reason for the

perpetuation of the sui generis situation on which the Court’s 1996 Judgment was founded.

16. It goes without saying that a State is not entitled to obstruct international justice in this

way. As the Permanent Court recalled: “it is certainly incompatible w ith the character of the

judgments rendered by the Court and with the binding force attached to them by Articles 59 and 63,

paragraph2, of its Statute, for the Court to render a judgment which either of the Parties may

render inoperative” 20. It is thus abundantly clear in the present case that:

B: The admission of Serbia and Montenegro to the United Nations does not call in question

the grounds of the 1996 Judgment

17. In the course of the proceedings on the Application for Revision, Yugoslavia sought to

take you back in time and convince you that its admission to the United Nations on

1November2000 constituted a new fact such as to call in question your 1996 decision on

21
jurisdiction . This fact does not fall within the scope of Article 61 and, for want of revision, your

Judgment cannot be called in question. However, let me go so far as to assume that it could be.

Even on that assumption, which I accept only for the purpose of the discussion, Yugoslavia’s

18 admission to the United Nations would provide no reason for you to reconsider your 1996

Judgment.

18. In that Judgment, the Court, which at no time bases itself on the status of the respondent

State in relation to the United Nations, notes at the outset “that it has not been contested that

1See Application for Revision of the Judgment of 11July1996 (23.04.2001), pp.24-30, paras.18-21; p.49,
para. 35; p. 50, para. 37; and CR 2002/ 40 (4 November 2002), pp. 36-39, paras. 3.3-3.11 and pp. 41-43, paras. 4.2-4.09
(Varady); CR 2002/42 (6 November 2002), pp. 21-22, paras. 2.18-2.21; p. 27, para. 2.35 (Varady).

1See S/RES/777 of 19 December 1992 and A/RES/47/1 of 22 September 1992.

2Free Zones of Upper Savoy and the Dist rict of Gex, Order of 6December1930, P.C.I.J., SeriesA, No.24 ,
p. 14.
21
See the Application for Revision of the Judgment of 11July1996 (23 April 2001), pp. 31-49, paras. 22-35 and
CR2002/40 (4November 2002), pp.35-45, paras.2.66-4. 16 (Varady) and CR2002/42, pp.21-27, paras. 2.18-2.37
(Varady). - 10 -

22
Yugoslavia was party to the Genocide Convention” . With regard to Bosnia and Herzegovina, the

Court noted that it “could become a party to the Convention through the mechanism of State

23
succession” and took care to lay stress on the particular characteristics and importance of the

Convention, which justify the broadest possible accession 24. In addition, in paragraphs 30 to 33 of

its 1996 Judgment, the Court reflects on the scope of its jurisdiction to adjudicate upon the dispute

brought before it by Bosnia and Herzegovina and concludes “that the reference in Article IX to ‘the

responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in ArticleIII’, does

25
not exclude any form of State responsibility” . As was noted by several judges in the joint

separate opinion attached to the Judgment of 3February last in the case concerning Armed

Activities on the Territory of the Congo , “ArticleIX speaks not only of disputes over the

interpretation and application of the Convention, but over the ‘fulfilment of the Convention’.

Further, the disputes that may be referred to the Court under ArticleIX ‘include those relating to

the responsibility of a State for genocide’.” 26

19. If I have dwelt at some length on the gr ounds of your 1996Judgment on jurisdiction,

Members of the Court, it is only to show that your reasoning is not based on whether or not

Yugoslavia was a Member of the United Nations. At the very most, you note in passing that no

one has contested that it was a pa rty to the Genocide Convention ⎯ “no one”, i.e. not

BosniaandHerzegovina (this goes without saying since it founds the jurisdiction of the Court on

ArticleIX of that Convention); but also not Yugoslavia which, however , raised no fewer than

19 seven preliminary objections. And among those objections, there was not even the slightest

reference to a possible lack of membership of th e United Nations. By deliberately failing to raise

such an objection, Yugoslavia perhaps created a situation of estoppel and, in any case, cannot now

in good faith disavow its intentions and come forw ard today with the contention that, on reflection,

there was an eighth preliminary objection which it somehow “forgot” to raise in 1995 and which it

22Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ( Bosnia and
Herzegovina v. Serbia and Montenegro), I.C.J. Reports 1996 (II), p. 610, para. 17.
23
Ibid., p. 611, para. 20.
24
Ibid., pp. 611-612, paras. 22-23.
25Ibid., p. 616, para. 32.

26Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Joint separate
opinion of Judge Higgins, Judge Kooijmans, Judge Elaraby, Judge Owada and Judge Simma, para. 28. - 11 -

now asks you to accept, in defiance of the provis ions of Article79 of the Rules of Court.

Moreover, it must surely be considered that, by failing to raise such an objection, Yugoslavia has in

this regard accepted the de facto jurisdiction of the Court on this point and has established a form

of forum prorogatum , which the most elementary dictates of good faith prevent it from again

contesting today.

20. And with good reason: Yugoslavia has remained a Member of the United Nations. It is

true that Security Council resolution 777 (1992) and General Assembly resolution 47/1 invite it to

apply for membership in the United Nations and deci de “that it shall not participate in the work of

the General Assembly”, but they carefully avoid excluding it from the Organization. As was

pointed out by the Under-Secretary-General and Legal Counsel, resolution 47/1

“neither terminates nor suspends Yugoslavia’s membership in the Organization.

Consequently, the seat and nameplate remain as before ... Yugoslav missions at
United Nations Headquarters and offices may continue to function and may receive
and circulate documents. At Headquarters, the Secretariat will continue to fly the flag

of the old Yugoslavia . . . The resolution does not take away the right of Yugoslavia
to participate in the work of organs ot her than Assembly bodies [and, later, of
ECOSOC]. The admission to the United Nations of a new Yugoslavia under Article 4
27
of the Charter will terminate the situation created by resolution 47/1.”

Moreover, Yugoslavia continued to pay ⎯ and did pay ⎯ a contribution to the Organization’s

budget .8

21. Clearly, this situation was not that of a no n-Member State but that of a State subjected to

internal sanctions. I would add that the persistent objections of Bosnia and Herzegovina and of the

other States created by the dissolution of the form er Yugoslavia had nothing to do with the FRY’s

20 presence in the United Nations but with its claim exclusively to continue the former Yugoslavia,

whereas they considered it to be a successor State like any other ⎯ a fact which it eventually

recognized in 2000. It seems obvious, however, that this persistent error cannot today benefit the

respondent State: it is that State which, by ob stinately opposing the will of the Security Council

and the General Assembly, has created and perpetua ted the situation on which the Court based its

1996 Judgment; it cannot today come forward to dispute the fact that it was a Member of the

27
Letter of 29September1992 to the Permanent Representatives of Bosn ia-Herzegovina and Croatia (United
Nations, doc. A/47/485), cited in the Order of 8 April 1993, I.C.J. Reports 1993, pp. 13-14, para. 17 and in the Judgment
of 3 February 2003, I.C.J. Reports 2003, pp. 13-14, para. 31 (original emphasis).
2See Judgment of 3 February 2003, ibid., pp. 19-20, paras. 45-47. - 12 -

United Nations (it clung to that status, believing, wr ongly, that it was advantageous to it); it was,

moreover, a Member of the United Nations, albeit with reduced rights; it cannot today plead an

error made in good faith: it made no mistake and was not acting in good faith.

22. The Court was fully aware of all this. As soon as it was seised of the case in 1993, in its

first Order indicating provisional measures, that of 8 April 1993, it cited lengthy extracts from the

letter of the United Nations Legal Counsel, some of which I read out a moment ago, while

29
acknowledging that “the solution adopted is not free from legal difficulties” . In particular, as the

Court lucidly explains in its Judgment of 3 Fe bruary 2003 on the application for revision, which I

feel bound to quote at length:

“the admission of the FRY to membership of the United Nations took place more than
four years after the Judgment which it is seeking to have revised. At the time when
that Judgment was given, the situation obtaining was that created by General
Assembly resolution 47/1. In this regard the Court observes that the difficulties which

arose regarding the FRY’s status between the adoption of that resolution and its
admission to the United Nations on 1Nove mber 2000 resulted from the fact that,
although the FRY’s claim to continue the international legal personality of the Former

Yugoslavia was not ‘generally accepted’. .., the precise consequences of this
situation were determined on a case-by-case basis (for example, non-participation in
the work of the General Assembly and ECOSOC and in the meetings of States parties
to the International Covenant on Civil and Political Rights, etc.).

Resolution 47/1 did not inter alia affect the FRY’s right to appear before the
Court or to be a party to a dispute before the Court under the conditions laid down by

the Statute. Nor did it affect the position of the FRY in relation to the Genocide
Convention. To ‘terminate the situation created by resolution47/1’, the FRY had to
submit a request for admission to the United Nations as had been done by the other
Republics composing the SFRY. All these elements were k nown to the Court and to

the FRY at the time when the Judgment was given. Nevertheless, what remained
21 unknown in July 1996 was if and when the FRY would apply for membership in the
United Nations and if and when that appli cation would be accepted, thus terminating

the situation created by General Assembly resolution 47/1.

The Court [for it is still the Court speaking in its 2003 Judgment] wishes to
emphasize that General Assembly resolution55/12 of 1November 2000 cannot have

changed retroactively the sui generis situation which the FRY found itself in vis-à-vis
the United Nations over the period 1992 to 2000, or its position in relation to the
Statute of the Court and the Genocide Convention.” 30

Th23s.:

⎯ in order to render its 1996 Judgment, the Court relied on the sui generis situation obtaining at

that time;

29
I.C.J. Reports 1993, p. 14, para. 18.
30
I.C.J. Reports 2003, p. 31, paras. 70-71 (emphasis added). - 13 -

⎯ the Court was perfectly familiar with that s ituation, which derived from the attitude of

Yugoslavia itself; and

⎯ the FRY’s admission as successor (and no longer as continuator) of the former Yugoslavia did

not in any way change retroactively the situation on which the Court based its Judgment.

24. The Court had jurisdiction to adjudicate upon Yugoslavia’s Application in 1993, 1996

and 2003, and still has such jurisdiction in 2006; that country’s admission to the United Nations

changed the situation vis-à-vis the future but did no t “at the stroke of a vote” efface the previous

situation, that relied upon by the Court when it rule d definitively in its Judgment of 1996. This is

certainly not a circumstance such as to au thorize the questioning of the authority ⎯ sacred for a

court of justice ⎯ which attaches, Members of the Court, to your 1996 decision.

25. Madam President, that concludes this br ief address which, for “precautionary” reasons,

we thought should again be devoted, for the third time, to issues of jurisdiction. However, Bosnia

and Herzegovina wishes to stress that, on this point, it is in the position of “respondent” and that, if

Serbia and Montenegro should seek to reopen this debate, despite its having already been settled, it

formally reserves the right to return to the matter for as long as may be necessary during the second

round of oral argument: I have put forward only so me of the arguments which we consider to be

available to us and have done so quite succinctly; we have others in reserve, should it be felt

necessary to deploy them.

Members of the Court, I thank you for your a ttention; and I ask you, Madam President, to

22 call to the podium my distinguished colleague and friend, ProfessorThomas Franck, who will

introduce Bosnia and Herzegovina’s arguments on i ssues of evidence, which are so important in

this case. Thank you very much.

Le PRESIDENT : Je remercie M. Pellet. Je donne maintenant la parole à M. Franck.

M. FRANCK: Madame le président, c’est pour moi un immense honneur et un grand

privilège que d’intervenir une fois encore devant la Cour interna tionale de Justice. Madame et

Messieurs de la Cour, je traiterai ce matin de l’origine des preuves sur lesquelles nous nous

appuierons pour démontrer qu’un gé nocide a été commis en Bosnie. Disons-le tout de suite: ces

preuves du génocide sont accablantes. Je voudrais maintenant vous en indiquer les sources. - 14 -

1. Les sources de preuves

1. Depuis le 20mars1993 au moins ⎯date à laquelle la Bosnie-Herzégovine a déposé sa

requête introductive d’instance auprès de la Cour ⎯, vous avez de multiples preuves qu’ont été

commis des crimes atroces contre l’humanité et des violations massives du texte le plus sacré du

droit international: la convention sur le génocid e. Malheureusement, pendant les treizeannées

écoulées depuis, les preuves de ces crimes odieux n’ont cessé de s’accumuler, comme

s’amoncellent les cadavres retirés des charniers ces dernières années. S’il est regrettable que le

défendeur ait, par ses manŒuvres dilatoires, si longt emps différé le jour du jugement, du moins le

temps a-t-il permis de prouver, de manière plus irréfutable tous les jours, les actes qui ont été

commis et l’identité de ceux qui en sont responsables.

2. Ces preuves, comme vous pourrez le cons tater, sont devenues si écrasantes qu’il faut

maintenant que leur validité soit reconnue. Cette reconnaissance, que seule la Cour peut apporter,

permettra à la douleur et à la colère de s’ap aiser enfin; toute autre issue ne susciterait

qu’incrédulité, incompréhension et nouvelles sou ffrances. Nous vous demandons d’examiner ces

preuves en votre qualité de juges, bien sûr, ma is aussi parce que c’est sans doute à vous qu’il

revient d’écrire une page indélébile de l’histoire de l’humanité, de la manière dont elle s’élève des

profondeurs du mal à une conscience plus éclairée.

3. La tâche de la Bosnie dans ce processus l’obligera à vous inonder de preuves, et nous vous

demandons pardon à l’avance de vous faire revivre, une fois de plus, ces moments terribles, dans

toute leur horreur. Les preuves nous interpellent de toutes parts ⎯ leur écho retentit tout au long

d’une décennie d’autant plus abominable que les auteurs de ces crimes s’obstinent vainement à les

nier.

23 4. Nous vous demanderons d’accepter comme établis des faits notoires ⎯ notoires et

notoirement atroces ⎯ et d’en faire le constat.

5. Nous vous demanderons de regarder des images qui prouvent que l’impensable s’est

produit.

6. Nous vous demanderons d’écouter à nouveau la voix douloureuse des victimes, telle

qu’elle est transcrite dans le dossier public ⎯d’entendre non pas les victimes en personne, mais - 15 -

leurs témoignages, faits sous serment et soumis à contre-interrogatoire, devant le Tribunal

international pour l’ex-Yougoslavie.

7. Nous exposerons les avis professionnels d’e xperts de renom et les informations obtenues

de première main par des journalistes expérimentés.

8. Nous rappellerons les faits constat és par des rapporteurs de l’Organisation des

NationsUnies, ainsi que les résolutions de l’A ssemblée générale et du Conseil de sécurité qui

attestent les faits et désignent les responsables.

9. Nous vous demanderons de prendre acte de décisions des Tribunaux pénaux ad hoc pour

l’ex-Yougoslavie et le Rwanda qui, ces dix derniè res années, ont examiné des preuves identiques,

ou semblables, à celles que nous serons amenés à vous présenter et en ont tiré des conclusions de

droit et de fait, tout comme vous êtes maintenant appelés à le faire.

10. Si vous me le permettez, je dirai d’a bord quelques mots de chacune de ces sources de

preuves.

2. Constat judiciaire et déductions

11. Les faits qui vont vous être présentés sont si tristement célèbres que la Cour peut très en

faire le constat sans exiger de plus amples preuv es, à moins bien sûr que le défendeur ne soit

capable de les réfuter. Le massacre, en quelqu es jours, de sept à huit mille personnes à Srebrenica

au mois de juillet 1995 et la déportation de plusie urs milliers d’autres sont des faits aujourd’hui si

largement connus qu’ils ne sauraient être contestés. Ils ont été rapportés par le haut représentant

pour la Bosnie et évoqués dans plusieurs affaires portées devant le Tribunal pénal international

pour l’ex-Yougoslavie, et nous rappellerons à la Cour les conclusions auxquelles ils ont donné lieu.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, en 2006, les crimes commis, et les réalités et les mobiles qui les ont

inspirés, sont si notoires qu’ils en sont indéniab les. Il n’est plus à prouver que la plupart des

personnes assassinées étaient musulmanes, comme l’ étaient les milliers de femmes violées. Nous

présenterons certains éléments de preuve mais, bi en souvent, uniquement pour mémoire. Nous

savons que vous, Madame et Messieurs de la Cour, connaissez déjà la plupart de ces faits.

24 12. Comme l’écrit C. F.Amerasinghe dans un ouvrage récent, «[l]e constat judiciaire

est…une mesure permettant à une juridiction inte rnationale, dans le cadre de la procédure dont - 16 -

31
elle est saisie, de s’appuyer sur certains faits, san s que la partie qui les invoque ait à les prouver» .

Il a été admis en 1951, dans l’affaire des Pêcheries 32, puis de nouveau dans les affaires des Essais

33
nucléaires , que la Cour tient compte de la «notoriété des faits». De même, en l’affaire de l’ Ile de

Palmas, le tribunal arbitral a relevé qu’il avait la faculté de prendre en considération des faits

notoires en les acceptant comme établis 34. L’article21 de la charte du Tribunal de Nuremberg

disposait expressément que celui-ci tiendrait pour acquis les faits de notoriété publique, ceux qui

étaient évidents dans les circonstances propres à l’affaire examinée et, partant, n’avaient pas besoin

d’être prouvés.

13. La notion de constat judiciaire est liée à celle de présomption judiciaire. On appelle

ainsi, comme l’a relevé Amerasinghe, l’opérati on logique conduisant à dé duire de certains faits

35
connus l’existence probable, encore que réfutable, de certains autres . Comme l’a dit la Cour

interaméricaine des droits de l’homme en l’affaire Velasquez Rodriguez 36 :

«Il appert de la pratique des juridic tions internationales et nationales que les

preuves directes, documentaires ou testimoniales, ne sont pas les seules à pouvoir être
légitimement examinées en vue de parv enir à une décision. Les preuves
circonstancielles, les indices et les présomptions peuvent également être pris en

considération, dès lors qu’ils permettent d’aboutir à des conclusions compatibles avec
les faits.» [Traduction du Greffe.]

14. En l’espèce, nous présenterons essentiellement des preuves directes, lorsqu’elles existent.

Néanmoins, dans un souci d’économie judiciaire, nous prierons la Cour de considérer certains faits

comme «notoires» en raison de la fréquence et de la régularité avec lesquelles ils ont été relatés

publiquement ⎯ principalement dans les rapports d’observateurs dignes de foi.

15. Nous demanderons aussi à la C our de tirer de certaines constantes ⎯ de certains

ensembles de faits obéi ssant à un même schéma ⎯ les conclusions qu’imposent la logique ou

l’expérience, quand bien même il n’en existe p as de preuves directes. Ainsi, pour établir

25 l’existence d’une intention, nous demanderons à la Cour d’examiner des moyens de preuve directs

31C. F. Amerasinghe, Evidence in International Litigation, p. 160-161, 2005 [traduction du Greffe].
32
C.I.J. Recueil 1951, p. 138-139.
33
C.I.J. Recueil 1974, p. 9, par. 17.
34Traduction française in Revue générale de droit international public , Troisième série, tome IX, tomeXLII,

1935, p. 166-167.
35Ibid., chap. 11.

36IACHR, 1988, Series C : Decisions and Judgments, n 4, p. 135, par. 130. - 17 -

⎯propos tenus, actes commis, périodic ité, identité des victimes, modalités ⎯ comme preuves

indirectes de l’intention de leurs auteurs.

16. Ce genre de déduction s’im pose tout particulièrement da ns les circonstances de la

présente espèce. Nous demanderons à la Cour de constater formellement le contexte dans lequel

s’inscrit le présent différend: une guerre internationa le dans le cadre de laquelle le défendeur

⎯ comme l’a constaté le Conseil de sécur ité de l’Organisation des Nations Unies ⎯ est intervenu,

en utilisant la force, sur le territoire du demandeur. L’agresseur n’ayant pas été vaincu et ne s’étant

pas non plus rendu, nombre de sources de preuves cr uciales sont restées entre les mains du régime

de Belgrade. Ses archives ne sont intégralement ouvertes ni au demandeur ni à la Cour, même si

certains des documents pertinents ont été co mmuniqués au Tribunal pénal international pour

l’ex-Yougoslavie, à condition que celui-ci n’en divulgue la teneur ni à nous ni à vous.

Inévitablement, il sera impossible d’établir certains faits concernant l’intention des auteurs, ainsi

que la responsabilité des autorités de Belgrade pour certains actes commis en Bosnie-Herzégovine,

autrement qu’en les inférant d’activités et d’événemen ts survenus sur le territoire de cette dernière

et dont nous pouvons apporter ici la preuve. C’est au défendeur qu’il incombe, selon nous, de

réfuter ces déductions logiques au moyen d’éléments de preuve qu’il est seul à détenir.

17. Comme l’a dit la Cour en l’affaire du Détroit de Corfou (fond), il doit être permis à l’Etat

qui cherche à établir des faits dont les preuves sont détenues exclusivement par la partie adverse, et

auxquelles il n’a pas accès,

«de recourir plus largement aux présomp tions de fait, aux indices ou preuves
circonstancielles (circumstancial evidence) . Ces moyens de preuve indirecte sont

admis dans tous les systèmes de droit et le ur usage est sanctionné par la jurisprudence
internationale. On doit les considérer comme particulièrement probants quand ils
s’appuient sur une série de faits qui s’ench aînent et qui conduisent logiquement à une
37
même conclusion»

et ce d’autant plus, a estimé la Cour, que

«le contrôle territorial exclusif exercé par l’Etat dans les limites de ses frontières n’est
pas sans influence sur le choix des mode s de preuve propres à démontrer [la]
connaissance [qu’a l’Etat d’un certain événement]. Du fait de ce contrôle exclusif,
l’Etat victime d’une violation du dro it international se trouve souvent dans
38
l’impossibilité de faire la preuve directe des faits d’où découlerait la responsabilité.»

37
C.I.J. Recueil 1949, p. 18.
38
Ibid. - 18 -

Certes, dans les circonstances de cette affaire là, la Cour n’a pas eu à procéder de la sorte parce que

les faits étaient déjà établis par ailleurs. Dans d’autres circonstances, toutefois ⎯ par exemple en

26 ce qui concerne certains aspects de la présente espèce ⎯, la Cour doit bien évidemment s’appuyer

sur les conséquences que la logique amène à tirer de faits connus.

18. Que les juridictions soient fondées à pr océder ainsi, cela est confirmé aussi par la

décision rendue en1999 en l’affaire des Aéronefs civils par l’organe d’appel de l’Organisation

mondiale du commerce, qui a jugé que «le groupe spécial avait à l’évidence le pouvoir juridique et

la possibilité de tirer des déductions des faits dont il était saisi ⎯ y compris le fait que le Canada

avait refusé de fournir les renseignements qu’il avait demandés» 3. C’est là la simple réaffirmation

du principe général énoncé par la commission des r éclamations générales Etats-Unis-Mexique en

l’affaire Parker, selon lequel les parties en cause «sont des nations souveraines tenues par

l’honneur, dans toute affaire, de ne rien dissimuler des faits dont elles ont connaissance ou qu’elles

40
peuvent raisonnablement vérifier…que lles qu’en soient les conséquences» [traduction du

Greffe]. En outre, la pratique arbitrale ⎯ et notamment la décision rendue en 1956 dans l’affaire

41
des Phares qui opposait la France à la Grèce ⎯ confirme que, dès lors qu’un Etat s’abstient de

fournir des éléments de preuve auxquels il a seul accès, une juridiction est en droit d’en tirer des

conclusions défavorables à sa cause.

19. Nous nous trouvons précisément ici dans un cas où le caractère incomplet des preuves

fournies justifie de telles conclusions. En l’espèce, les preuves écrites directes essentielles à

l’établissement du lien permettant de faire remont er la responsabilité des événements survenus en

Bosnie jusqu’aux autorités de Belgrade sont entr e les seules mains de ces dernières. Le défendeur

ne s’est pas laissé convaincre de nous donner accès aux versions non expurgées des documents

officiels que nous avions demandés, ne laissant d’autre choix à la Cour que de procéder par

induction. Toutefois, nous ne l’engagerons à pr océder ainsi qu’à partir d’éléments de preuve

extrêmement solides décrivant en détail des actes et des ensembles d’actes, commis en Bosnie, et

qui sont suffisamment éloquents pour nous am ener à faire sur ce que l’on nous cache les

39
Canada ⎯ Mesures visant l’exportation des aéronefs civils, par. 203.
40
Administrative Decisions and Opinions,p. 39-40, cité in D. V. Sandifer,Evidence Before International
Tribunals, p. 115 (éd. 1975).
41France c. Grèce, réclamation n 6, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII. - 19 -

suppositions que ferait nécessairement n’importe qui. Par la force des choses, la Cour sera appelée

à recourir à l’induction pour trancher la double question de savoir si les massacres, viols, actes de

torture et déplacements forcés ⎯autrement dit, le nettoyage ethnique perpétré à l’encontre des

non-Serbes de Bosnie ⎯ étaient l’expression d’une intention génocidaire et si ce génocide est

imputable aux autorités de Belgrade.

27 20. La méthode inductive est couramment ad mise lorsqu’une partie se refuse à divulguer les

preuves pertinentes qu’elle est seule à détenir. Nous ne demandons rien d’autre à la Cour que de se

conformer à sa propre pratique en la matière, et à la pratique commune aux autres juridictions

internationales.

21. En résumé : dans l’hypothèse et dans la mesure où le défendeur ne fournit pas de preuves

à décharge ou ne produit pas les preuves réclamées par la partie adverse ou par la Cour, que ce soit

en réponse à une demande directe ou à des alléga tions étayées formulées à son encontre dans les

pièces de la procédure écrite, il convient ⎯ il convient, nous insistons là-dessus ⎯ que la Cour en

tire la conclusion défavorable qui s’impose, et qui donne créance à la version des faits litigieux

proposée par le demandeur. L’article49 de son Statut confère à la Cour ce pouvoir, qui est

important pour l’exercice de la fonction judiciai re. Mais même si elles n’ont pas été invitées

formellement à le faire, les parties doivent s’acquitter de leur obligation de produire les éléments de

preuve qu’elles détiennent, lorsque seuls ces éléments permettent d’expliquer pleinement des faits

déjà établis devant la Cour. Comme l’a écrit M. le jugeBuergenthal, en se référant à son

expérience de la Cour interaméricaine, il convient, lorsqu’une partie ne présente pas des documents

42
auxquels elle seule a accès, d’en tirer des conclusions défavorables à sa cause .

22. Soyons clairs : il s’est avéré, pendant la pha se préparatoire de l’affaire, que le défendeur,

de mauvais gré certes, avait présenté au TPIY des documents se rapportant à la présente espèce,

après que le Tribunal lui en eut intimé l’ordr e. Le Tribunal a rendu publics certains de ces

documents, ou certains passages de ces documents, mais d’autres lui ont été remis sous le sceau du

secret et d’autres encore ont été expurgés à la de mande du défendeur. Au vu de certains éléments,

nous avons acquis la conviction ⎯et il est logique de supposer ⎯ que la rétention délibérée

42
Buergenthal, Judicial Fact-Finding: The In ter-American Human Rights Court , in Lillich (sous la dir. de),
Fact-Finding before International Tribunals, 1992, p. 266. - 20 -

d’informations ainsi pratiquée à l’égard de votre C our est en soi la preuve que ces documents sont

de nature à détruire toute la défense de la Serbie-et-Monténégro en l’espèce.

3. Preuves visuelles

23. J’en viens maintenant à la question de la présentation de preuves visuelles. Près de

dixans après le massacre de Srebrenica, une ca ssette vidéo des plus explicites est apparue en

Serbie et a été remise à la Cour et au Tribuna l pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Elle
28

montre des membres d’une unité paramilitaire serbe tuer de sang froid sixMusulmans, après les

avoir torturés. Comme le faisait observer à l’époque le New York Times,

«[s]i ces meurtres ne représentent qu’une infime proportion des morts infligées en
juillet1995, cette vidéo appara ît comme la preuve irréfutable que les forces de [la]

police [publique] serbe ⎯ et non pas seulement les forces serbes de Bosnie ⎯ ont pris
part au massacre, preuve qui contredit la thèse communément admise par les Serbes
selon laquelle ces atrocités n’ont jamais eu lieu»43.

Certaines de ces images ⎯si pénibles à regarder ⎯ constituent la plus sûre réfutation des

mensonges avancés. Cette vidéo et d’autres pre uves visuelles du génocide vous seront présentées,

pour rendre plus concrètes les données et statistiques montrant une plongée de l’Europe dans cette

barbarie dont les rédacteurs de la convention sur le génocide pensaient nous préserver à tout jamais.

4.Dépositions publiques de témoins et documents émanant du Tribunal pour
l’ex-Yougoslavie

24. Le demandeur ne fera pas entendre de témoins ⎯s’il avait fait ce choix, le choix de

laisser les victimes venir elles-mêmes s’exprimer à la barre, ce sont des milliers de gens qu’il lui

aurait fallu citer dans ce prétoire. Leurs récits ont déjà été présentés publiquement devant le

Tribunalpénal international pour l’ex-Yougoslavie, qui les a examinés en détail. Le conseil de

Bosnie renverra la Cour aux dépos itions enregistrées dans le cadre de procédures devant le TPIY,

ainsi qu’aux éléments de pre uve documentaire produits à ces occasions, dont le TPIY a vérifié

l’authenticité et établi qu’ils émanaient d’organes du Gouvernement de Belgrade ou de leurs

représentants. Nous appellerons l’attention de la Cour sur les conclusions de ce collège

international de juristes éminents devant qui les témoignages et documents à charge sont passés au

crible des plus strictes exigences procédurales (aut hentification, contre-interrogatoire et preuve

43
New York Times, rubrique internationale, 3 juin 2005, p. A3. - 21 -

«au-delà de tout doute raisonnable») avant d’être ju gés crédibles. Plutôt que de rappeler à la barre

les témoins et de produire à nouveau tous les él éments de preuve, nous présenterons ceux qui ont

traversé le filtre très sévère de la procédure cont radictoire du TPIY. En renvoyant aux procédures

et décisions de ce tribunal, nous ferons entendre la voix de témoins souvent d’autant plus crédibles

qu’ils ont été directement confrontés à leurs bourreaux.

29 25. Vous entendrez ensuite ma collègue, Ma gda Karagiannakis, expliquer pourquoi les

preuves factuelles retenues par le Tribunal pé nal international pour l’ex-Yougoslavie et les

procédures que celui-ci applique méritent la plus grande attention de la Cour.

Avant cela, Madame le président, j’aimerais en core aborder plusieurs sources de preuve, et

préciser dans quel but, et de quelle manière, elles vous seront présentées. S’il vous agrée

d’interrompre la séance, je pourrai poursuivre après la pause.

Le PRESIDENT: Certainement, Monsieur Franck. La séance est suspendue pour

dix minutes.

L’audience est suspendue de 11 h 10 à 11 h 30.

Le PRESIDENT : Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Franck.

M. Franck : Madame le président, Messieurs les Membres de la Cour.

5. Rapports et conclusions des organes et des institutions de l’Organisation des Nations Unies

26. Nous étions en train d’examiner diver ses sources d’éléments de preuve auxquelles nous

nous référerons au cours des prochaines semaines ⎯j’aimerais maintenant exposer l’usage que

nous ferons des rapports et conclusions d’organes et institutions des Nations Unies. Naturellement,

nous rappellerons à la Cour les documents énonçant les constatations factuelles faites par le Conseil

de sécurité et l’Assemblée géné rale des NationsUnies ainsi que par les experts et les rapporteurs

des NationsUnies. Il est naturel que la Cour accorde une grande importance à ces éléments de
44
preuve, ainsi qu’elle l’a confirmé dans sa décision de 2005 en l’affaire Congo c. Ouganda . Dans

cette affaire, vous avez déclaré :

44
Affaire relative auxActivités armées sur le territoire Congo (République démocratique du Congo
c. Ouganda), 19 décembre 2005, notamment les paragraphes 60-62. - 22 -

«La Cour accordera … du poids à des él éments de preuve dont l’exactitude n’a

pas, même avant le présent différend, été contestée par des sources impartiales. La
Cour relève par ailleurs qu’ une attention particulière mérite d’être prêtée aux
éléments de preuve obtenus par l’auditio n d’individus directement concernés et

soumis à un contre-interrogatoire par des j uges rompus à l’examen et à l’appréciation
de grandes quantités d’informations fact uelles, parfois de nature technique.» 45 (Les
italiques sont de moi.)

30 Comme elle l’a fait précédemment dans ses écritu res, la Bosnie fondera très largement son

argumentation sur de tels éléments de preuve.

27. Le défendeur, dans sa duplique déposée le 22février1999, a demandé à la Cour, sans

autre preuve, de conclure que «[t]ous ces documents sont d’une valeur probante douteuse» 46. Le

bon sens, les règles de la décence, ainsi que le rôle de la Cour en tant qu’organe judiciaire principal

de l’Organisation des NationsUnies imposent de re jeter cette attitude cavalière, voire méprisante,

vis-à-vis d’éléments de preuve qui, tous, confirment, encore et encore, les composantes essentielles

et irréfutables de la thèse du demandeur selon laquelle un génocide a été perpétré par le défendeur.

28. Ces organes et institutions se sont exprimés avec toute l’autorité qui est la leur. Le

Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des NationsUnies ont répondu à la crise en

Bosnie-Herzégovine en s’acquittant de leurs devoirs en tant qu’institutions primaire et secondaire

de maintien de la paix et de la sécurité intern ationale, conformément aux pouvoirs qui leur ont été

conférés par la Charte, tels qu’interprétés par votre Cour depuis l’affaire relative à Certaines

dépenses 4. Ces deux organes principaux du système des NationsUnies agissaient en outre en

vertu de l’article VIII de la conve ntion sur le génocide, qui dispose que «[t]oute partie contractante

peut saisir les organes compétents de l’Orga nisation des NationsUnies afin que ceux-ci

prennent…les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de

génocide…».

29. Les résolutions et décisions de ces organes représentent en outre la somme des jugements

éclairés des Etats membres, parmi lesquels un gr and nombre étaient en mesure de connaître les

événements qui se produisaient au moment même où ils se produisaient, parce qu’ils sont situés à

proximité du lieu où se déroulait le conflit, parce qu’ils donnaient refuge aux victimes ou parce que

45
Ibid., par. 61.
46
Page 474, par. 3.1.4.
47 Certaines dépenses des Nations Unies (article17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1962, p. 151. - 23 -

leurs diplomates étaient sur place et ainsi à même de livrer des informations de première main sur

le désastre en cours.

30. Leurs conclusions, tant à l’égard des fait s qu’à l’égard du droit applicable, ont servi de

base et ont été reprises dans les résoluti ons adoptées par ces institutions autorisées, qui

s’efforçaient de s’acquitter de s responsabilités leur incombant en vertu de la Charte des

NationsUnies et de la convention sur le génocid e. Conformément à sa mission, le Conseil de

sécurité a ainsi exigé, dès le 15mai1992, dans sa résolution752 (1992), que «cessent

immédiatement toutes les formes d’ingérence extérieure … de la part d’unités de l’armée populaire

yougoslave» et que ces unités soient retirées ou dissoutes, leurs armes étant placées sous
31

surveillance internationale. Cette résolutio n exigeait également que soit mis un terme aux

expulsions forcées de personnes et «[à] toutes les tentatives visant à changer la composition

ethnique de la population». Manifestement, les membres du Conseil, après avoir délibéré en bonne

et due forme, avaient été en mesure de conclure que l’armée yougoslave, agissant parfois avec des

unités serbes de Bosnie, menait des activités qui, comme nous allons le démontrer, se sont

multipliées et doivent être considérées comme un élément constitutif du génocide. Ce verdict ne

peut être récusé, ainsi que le défendeur a tenté de le faire, au motif qu’il serait d’«une valeur

probante douteuse».

31. En adoptant une résolution qui reconn aissait à la fois le rôle de la JNA ⎯ c’est-à-dire de

l’armée yougoslave ⎯ et ces activités, lesquelles sont des co mposantes, d’autres composantes, du

génocide, le Conseil de sécurité ne se faisai t pas seulement l’écho d’in formations émanant des

médias, des organisations non gouvernementales, des propres diplomates et services de

renseignement des membres du Conseil, mais aussi d’informations et documents communiqués au

Conseil par le Secrétaire généra l des Nations Unies. Le 12 mai 1992, ce dernier indiquait que les

Serbes de Bosnie-Herzégovine, avec le consen tement et la participation de la JNA ⎯ avec le

consentement et la participation de la JNA ⎯ menaient une campagne visant à créer des régions

48
«ethniquement pures» par le biais de «[saisies] et [de l’intimidation] de la population non serbe» .

Le rapport du Secrétaire général au Conseil de séc urité établit un lien direct entre, d’une part, la

48
S/23900, par. 5, 12 mai 1992. - 24 -

JNA et, d’autre part, les meurtres délibérés de Musu lmans et la création de conditions visant à la

destruction physique de leur communauté ⎯autrement dit, les éléments mêmes du génocide 49.

Deux semaines plus tard, le Secrétaire général rendait de nouveau compte des activités continues

menées par la JNA contre les populations civiles, et ce «à un rythme jamais vu en Europe depuis la

50
deuxième guerre mondiale» . Le Conseil de sécurité a estimé que ces rapports du Secrétaire

général étaient crédibles sur le plan factuel, et nous vous conjurons d’en faire de même.

32. Après que le Secrétaire général a de nouveau confirmé, le 30mai1992, la poursuite de

l’intervention de la JNA en Bosn ie-Herzégovine, le Conseil de sécu rité est intervenu, adoptant des

32 sanctions économiques et militaires sévères cont re l’ex-Yougoslavie «jusqu’à ce que le Conseil

décide que les autorités … y compris l’armée populaire yougoslave, ont pris des mesures efficaces»

pour mettre un terme à leurs activités illicites 51. Manifestement, les Etats membres considéraient

les rapports du Secrétaire général comme crédib les. Cette même crédibilité était également

accordée à deux conclusions essentielles, à savoir que les actes constituaient une extermination des

Musulmans de Bosnie et que la responsabilité de ces actes était attribuable à Belgrade.

33. En dépit de ces mesures, le secrétaire général a continué d’indiquer ⎯ nous étions déjà

en 1993 ⎯ que les forces de la JNA n’avaient pas été retirées 52. En réponse à cela, le Conseil,

estimant une fois encore que les rapports du Secrét aire général étaient totalement crédibles, a

renforcé les sanctions contre Belgrade 53.

34. De manière tout aussi explicite, l’Assemblée générale a identifié les éléments constitutifs

du génocide qui était perpétré en Bosnie-Herzégovi ne durant cette période et en a expressément

attribué la responsabilité à la RFY. Le 18d écembre1992, dans sa résolution47/80, l’Assemblée

générale a relevé la sinistre litanie de

«meurtres, tortures, brutalités, viols, disparitions, destructions de maisons et autres

actes ou menaces de violence ayant pour but de forcer les gens à quitter leur
foyer … le recours systématique à la terreur et au meurtre contre des non-combattants,
la destruction de service vitaux, le siège de villes et l’emploi de la force militaire

contre des populations civiles et des opérations de secours»

49Ibid., par. 6.

50S/24000, par. 5 et 6, 26 mai 1992.
51
Résolution 757 (1992) du 30 mai 1992.
52A/47/869, 18 janvier 1993.

53Résolution 820 (1993), 17 avril 1993. - 25 -

qui faisaient que la «population musulmane [éta it] virtuellement menacée d’extermination».

L’Assemblée générale a ajouté que les Serbes de Bosnie ainsi que «l’arm ée populaire yougoslave

et les dirigeants politiques de la République de Serbie [en] port[ai]ent la responsabilité

principale» (les italiques sont de moi), et affirmé que les Etats devaient être tenus pour

responsables de tels actes «que leurs agents commettent sur le territoire d’un autre Etat» 54. Ces

conclusions relatives à la situation sur le terrain ⎯à savoir le fait que les actes commis

équivalaient à un génocide et l’a ttribution de ces actes à Belgrade ⎯ ne sont pas des conjectures

d’amateur. Elles sont la synthèse de ce que l es observateurs nationaux et internationaux présents

sur le terrain ont rapporté aux gouve rnements dont les représentants ont rédigé ces résolutions. Ils

sont tout sauf fondés sur des supputations.

33 35. L’année suivante, dans sa résolution48/ 153, l’Assemblée générale des NationsUnies a

de nouveau réaffirmé sa conclusion selon laque lle des crimes étaient commis de manière

systématique, «érigé[s] en politique» et constitu aient un génocide, crimes dont la responsabilité

incombait, selon elle, pour partie aux Serbes de Bosnie mais aussi aux «chefs politiques et

militaires de la République fédérative de Yougosla vie (Serbie et Monténégro)» qui étaient «les

principaux responsables de la plupart de ces violati ons». Permettez-moi, Madame le président, de

rappeler la conclusion de l’Assemblée: les autor ités de la Serbie-et-Monténégro menaient en

Bosnie des activités, qu’elles avaient érigées en politique, et qui constituaient un génocide.

L’année suivante, l’Asse mblée générale a adopté, à une écr asante majorité, la résolution48/88 55

qui «[c]ondamn[ait] énergiquement les violations des droits de l’homme de la population bosniaque

et les violations du droit international humanitaire commises par les parties au conflit, en particulier

celles commises systématiquement, de façon particulièrement flagrante et massive, par la Serbie et

le Monténégro et les Serbes de Bosnie». Cette résolution a recueilli cent neuf voix pour, et aucune

contre. Ces suffrages ont été exprimés par des diplomates de haut rang représentant toutes les

régions du monde, toutes les idéologies et toutes les religions. Les gouvernements qui ont autorisé

leurs représentants à exprimer ces suffrages ne se laissaient pas aller, s’agissant de la question de

l’attribution, à des conjectures fondées sur de va gues faits. Il convient donc que, lors de son

54
Résolution 47/147, 18 décembre 1992.
55
29 décembre 1993. - 26 -

délibéré, la présente Cour, organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, accorde

à ces résolutions tout le poids qu’elles méritent.

36. Ces conclusions solennelles du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, les

premières étant des actes du Conseil agissant dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le

chapitre VII de la Charte des Nations Unies, mér itent à n’en pas douter que leurs soient accordées,

lors du délibéré de la présente C our dans l’exercice de son rôle d’organe judiciaire principal du

système des Nations Unies, la plus grande foi et le plus grand crédit. Dans de nombreux arrêts et

avis consultatifs, cette Cour a indiqué qu’elle ét ait «soucieuse d’apporter s on soutien aux buts et

principes inscrits dans la Charte des NationsUnies, en particulier le maintien de la paix et de la

56
sécurité internationales et le règlement pacifique des différends…» . Dans le cas de son récent

avis consultatif sur le mur dans les territoires o ccupés, ainsi que dans de nombreux autres, votre

Cour a accordé un crédit total aux faits contenus dans les communications du Secrétaire général des

Nations Unies 57 et dans d’autres sources officielles des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans

58
34 la demande d’avis consulta tif de l’Assemblée générale . Parmi ces sources figurent des rapports

du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la situation des droits de

l’homme dans les territoires palestiniens, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de

sécurité et de l’Assemblée générale. En1974, dans l’affaire des Essais nucléaires (Australie

c. France), la Cour a pris acte des conclusions du comité scientifique des NationsUnies pour

59
l’étude des effets des rayonnements io nisants rapportées à l’Assemblée générale . Dans l’affaire

Congo c.Ouganda évoquée tout à l’heure, votre Cour a pris acte des résolutions du Conseil de

sécurité des NationsUnies, des rapports du rapporteur spécial de la Commission des droits de

l’homme, des rapports du Secrétaire général et d’ un groupe d’experts des Nations Unies, ainsi que

du rapport de la commission Porter 60. Tous ces documents font naturellement l’objet, dans la

version écrite des présentes plaidoiries, de notes de bas de page rigoureuses. De la même manière,

56 Conséquences juridiques de l’édification d’ un mur dans le territoire palestinien occupé , avis consultatif du
9 juillet 2004, p. 68, par. 161.

57 Ibid., p. 29-30, par. 57.
58
Ibid., p. 7, par. 1. Il s’agit de la résolution ES-10/14 du 8 décembre 2003.
59 C.I.J. Recueil 1974, par. 258, par. 18.

60 Congo c. Ouganda, ibid., par. 61. - 27 -

nous entendons présenter à la Cour des moyens de fait établis par les principaux organes du

système des NationsUnies, ses experts et ses or ganes subsidiaires; autant de sources auxquelles

doit être accordé le haut degré de crédit habituel.

37. Des descriptions plus réalistes et détaillées des meurtres, viols, et campagnes concertées

de nettoyage ethnique et de destruction de biens religieux et culturels musulmans sont contenues

dans le rapport de la commission d’experts créée conformément à la résolution780 (1992) 61du

Conseil de sécurité, dans le rappor t de la mission du Conseil de sécu rité créée en application de la

résolution 819 (1993) 62 et dans les rapports de M.TadeuszMazowiecki, rapporteur spécial de la

63
Commission des droits de l’homme en 1993 et 1995 . M. Mazowiecki a, le plus souvent, mené ses

investigations sur le terrain, alors même que se déroulaient les événements sur lesquels il enquêtait.

En l’affaire Congo c.Ouganda , la Cour a indiqué qu’elle «préfé r[ait] des informations fournies à

l’époque des événements par des personnes ay ant eu de ceux-ci une connaissance directe» 64. Ces

rapports entrent tout à fait dans cette catégorie. Ils figurent dans la troisième partie de la pièce de

procédure de la Bosnie-Herzégovine datée du 15 avri l 1994 et dans ses annexes, ainsi que dans des

pièces ultérieures. Ils constituent une mine, une source inépuisable, d’informations factuelles

35 cohérentes qui démontrent de manière irréfutable l’existence d’un génocide délibérément planifié

et systématiquement mis en Œuvre. Dans nos plaidoiries, nous rappellerons certaines de ces

conclusions à la présente Cour. Nous vous prier ons de bien vouloir les considérer comme faisant

partie de l’ensemble homogène d’éléments de preuve que nous vous présenterons : des éléments de

preuve marquants, choquants, et qui, une fois que la Cour se sera prononcée, deviendront enfin

indéniables.

6. «Eléments de preuve dignes de foi attestan t de faits ou de comportements défavorables à

l’Etat dont ils émanent»

38. J’aimerais à présent examiner avec vous les éléments de preuve dignes de foi attestant de

faits ou de comportements défavorables à l’Etat dont ils émanent. Dans l’affaire Congo

61S/25274, 10 février 1993.
62
S/25700, 30 avril 1993.
63
E/CN.4/1994/3, 5 mai 1993 et E/CN.4/1996/9, 22 août 1995.
64Congo c. Ouganda, ibid., par. 61. - 28 -

c. Ouganda, une fois encore, la Cour a dit prêter «une attention toute particulière aux éléments de

preuve dignes de foi attestant de faits ou de co mportements défavorables à l’Etat que représente

celui dont émanent lesdits éléments» 65. Nous vous présenterons de tels éléments de preuve,

contraires aux intérêts de l’Etat dont ils éman ent, qui sont contenus non seulement dans les

déclarations faites par le co-président de la Republika Srpska, Mme Plavsic, lorsqu’elle a décidé de

plaider coupable devant le TPIY, mais aussi dans des propos tenus en toute insouciance par des

dirigeants ayant orchestré ce génocide ⎯lesquels ne réalisaient pas le moins du monde les

conséquences juridiques de leurs fanfaronnades ⎯, propos empreints d’une haine conquérante et

meurtrière.

39. Lors d’un discours public devant l’asse mblée de la Republika Srpska, les 18 et

19juillet1994, le président de l’époque, M.Radovan Karadži ć, a par exemple annoncé la chose

suivante: «notre objectif stratégique premier est de chasser nos ennemis ⎯les Croates et les

Musulmans ⎯ par la force, afin que nous ne coexistions plus au sein d’un même Etat» 66. Selon des

témoignages directs devant le TPIY, M.Karadži ć a également déclaré: «Nous utiliserons cette

67
machine de guerre soutenue par les Serbes pour rendre la vie impossible aux civils…» . Dans une

conversation téléphonique intercept ée le 12octobre1991, M. Karadži ć a dit, au sujet de la

population musulmane : «Ils disparaîtront, ce peuple disparaîtra de la surface de cette terre… Ils ne

comprennent pas qu’il y aura un bain de sa ng et que le peuple musulman sera exterminé» 68. Le

co-président Plavsić a confirmé qu’en octobre 1991, elle-même et les autres dirigeants ⎯ selon ses

propres termes ⎯

«savaient que la séparation des communau tés ethniques passerait par un déplacement
permanent de populations ethniques, soit d’un commun accord soit par la force ⎯ et

36 qu’elles l’entendaient bien ainsi ⎯ et…que tout déplacement par la force de non
serbes des territoires revendiqués par les Se rbes s’accompagnerait d’une campagne de
persécution discriminatoire» . 69

65Ibid., par. 61.

66Rapport d’expert de D. Donia, p. 3-4; TPIY, Le Procureur c. Milosević, décision relative à la requête aux fins
d’acquittement, affaire n IT-02-54-T, 16 juin 2004, par. 241.

67TPIY, Le Procureur c. Milosević, ibid., par. 240.

68TPIY, Le Procureur c. Milosevi ć, ibid., par.241; pièce n 613, onglet n 88 (conversation interceptée avec
Gojko Djogo, datée du 12 octobre 1991).
69 os
TPIY, Le Procureur c.Plavsci ć, base factuelle du plaidoyer de culpabilité, affaires nIT-00-39 et 40,
30 septembre 2002, par. 10. - 29 -

40. Peut-on imaginer, de la part des prin cipaux acteurs de ce génocide, paroles plus

clairement défavorables à l’Etat au nom duquel elles ont été prononcées? Ce même Etat pour

lequel et avec lequel ces dirigeants travaillaient si étroitement, la main dans la main. En

juillet 1991, M. Babić, un dirigeant de la République serbe sécessionniste de Kraïna, a eu une

conversation avec MM. Milosevi ć et Karadžić au cours de laquelle ce dirigeant serbe de Bosnie a

développé son dessein visant à l’avènement d’une grande Serbie, et au cours de laquelle

M. Milosević a averti M.Babi ć de ne pas «se mettre en travers de la route de Radovan

[Karadžić]» 7. En d’autres termes : laissez Karadži ć faire son sale boulot sans lui mettre de bâtons

dans les roues. Les propres mots de Milosevi ć permettent de mesurer s on implication totale, ainsi

que celle de ses acolytes, dans le massacre des non-Serbes perpétré par Belgrade en Bosnie.

7.Les éléments de preuve factuels et les conclusions juridiques du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie

41. J’aimerais en venir maintenant à l’exam en des éléments de preuve factuels et des

conclusions juridiques du tribunal pénal pour l’ ex-Yougoslavie. Je n’aborderai ce point que

brièvement, puisque je lui consacrerai de plus longs développements demain. Tout au long des

présentes plaidoiries, nous nous référerons à la jurisprudence du TPIY et, dans une moindre

mesure, à celle du TPIR. Ma collègue, Mme Magda Karagiannakis, abordera tout à l’heure les

procédures du Tribunal pénal pour l’ ex-Yougoslavie. Il apparaîtra clairement que l’essentiel de ce

que nous, et le monde entier, savons des horreurs de Srebrenica et du siège de Sarajevo, et bien

d’autres choses encore, ont été révélées grâces a ux investigations méticuleuses et au travail

judiciaire opiniâtre accompli par ces chambres à l’occasion des procès et des procédures d’appel.

J’examinerai cette jurisprudence de manière bien plus détaillée demain et jeudi.

42. Ces décisions se révéleront particu lièrement précieuses pour éclairer ce que la

convention sur le génocide entend par preuves d’une «intention de détruire», ce qu’elle entend par

le mot «détruire», ce que signifie sa disposition selon laquelle il doit être dé montré que l’intention

de détruire visait à la destructi on du groupe «[en] tout ou en partie » et, enfin, ce que recouvre la

prescription selon laquelle il doit être prouvé que le pr ojet de destruction visait à détruire le groupe

70
TPIY, Le Procureur c. Milosević, ibid., par. 253. - 30 -

«comme tel». Pour éclairer chacun de ces délicats points de droit, nous disposons désormais, ce

qui n’était pas le cas en 1993, d’une riche jurisprudence que je récapitulerai.

37 43. Permettez-moi de prendre un instant pour résumer mon intervention d’aujourd’hui: les

faits de la présente affaire ont bénéfici é d’une très longue période de décantation ⎯ près de

quinzeans. Ils ont été établis par les sources les pl us crédibles de la communauté internationale.

Les multiples conclusions se recouvrent et se chevauchent, et se confirment pleinement les unes les

autres. Elles ont été portées au grand jour, livrées à la discussion et au débat, elles ont fait l’objet

de contre-examens, de rapports d’en quête ainsi que de décisions judiciaires et politiques. Il n’y a

plus, ici, de surprises, même s’il peut encore y avoir place pour l’étonnement et, à condition

toutefois que le monde ait su conserver sa sensibilité, pour l’horreur.

44. Néanmoins, bien que tous les éléments de preuve ⎯ explicites ou implicites ⎯ soient

disponibles, ils n’ont jamais été intégralement expos és devant votre haute juridiction. Cet organe

qui, plus que tout autre, apparaît comme la «consci ence humaine», peut s’en faire le porte-parole.

Plus que tout autre, il a la possibilité de réunir en un ensemble unique des faits innombrables, de les

additionner et de révéler le résultat ainsi obtenu. Ce résultat est un génocide. Non pas un génocide

perpétré par des criminels à titre individuel ⎯cela relève du TPIY ⎯, mais un génocide dont

l’Etat doit porter la responsabilité.

45. A ce jour, la Serbie ne l’a pas fait. Elle restera responsable tant qu’elle ne se sera pas

acquittée de sa dette vis-à-vis non seulement de la Bosnie, mais d’un monde qui a le plus grand

intérêt à préserver la capacité encore fragile de la convention sur le génocide de nous protéger tous.

Merci, Madame le président. Permettez-moi de céder la parole à Mme Magda Karagiannakis.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Franck. J’appelle Mme Karagiannakis.

Mme KARAGIANNAKIS :

1. Madame le président, Messieurs les Membres de la Cour, étant donné que c’est la

première fois que j’interviens devant vous, permettez-moi de co mmencer par vous dire que c’est

pour moi un grand honneur que de plaider devant la Cour internationale de Justice. - 31 -

2. Durant les plaidoiries de la Bosnie-Herzé govine, la Cour sera invitée à se référer à des

sources émanant de nombreuses institutions des Nati onsUnies, au nombre desquelles le Tribunal

pénal international des Nations Unies pour l’ex-Yougoslavie . 71

38 3. Le but de cette plaidoirie est d’examiner d’importants aspects de la procédure pénale du

TPIY des NationsUnies. Il s’agit d’expliquer p ourquoi les pièces en provenance de cette source

peuvent être considérées comme crédibles et fiables et peuvent être utiles à la CIJ.

4. Ce tribunal indépendant des Nations Unies a passé plus de dix ans à enquêter et à rendre

des conclusions très bien documentées et solid ement motivées sur des faits liés à des questions

pertinentes à l’affaire dont est saisie cette Cour, à savoir les événements qui se sont produits en

ex-Yougoslavie depuis 1991. Il l’a fait en utili sant les méthodes classiques de sa procédure pénale

d’enquête, de procès et d’appel. Bien entendu, les sources de preuve du TPIY sont circonscrites

par des facteurs tels que l’espace temporel et te rritorial des affaires spécifiques dont est saisi le

Tribunal. Il n’en demeure pas moins que la CIJ peut être aidée dans ses travaux par l’examen des

faits tels qu’établis par cette s ource, lorsqu’elle se penchera sur les questions plus générales dont

elle est saisie.

5. Comme le sait la Cour, la Bosnie a uti lisé dans sa réponse les sources publiques du TPIY.

La question du poids qu’il conviendrait de leur accorder a été traitée dans ces écritures 72.

6. Depuis la soumission de notre répon se, un nombre de pièces considérable nous est

parvenu du TPIY. Bien qu’une grande partie des travaux du Tribunal relatifs aux défendeurs

serbes de Bosnie et serbes soient pertinente à la présente affaire, nous nous sommes efforcés de

nous limiter à des références aux pièces qui présentent le plus d’intérêt. D’une manière générale,

on peut affirmer sans risque d’erreur que le Tribuna l a confirmé et amplifié les éléments de preuve

et les faits dont il est fait état dans notre réponse.

7. Au nombre des pièces publiques du TPIY susceptibles d’aider la Cour figurent :

⎯ les actes d’accusation et les mémoires préalables au procès;

⎯ les décisions prises en application de l’article 61;

⎯ les rapports d’experts et les documents admis à titre de preuve pendant les procès;

71
Ci-après «le TPIY» ou «le Tribunal».
72
Chap. 3, sect. 2, par. 30-41. - 32 -

⎯ les témoignages présentés au cours des procès;

⎯ les jugements relatifs aux requêtes aux fins d’acquittement;

⎯ les jugements relatifs à la sentence, y compris ceux de personnes ayant plaidé coupable, ainsi

que les faits admis ou les témoignages sur lesquels s’appuie leur plaidoyer;

⎯ les jugements en appel; et enfin,

⎯ les faits admis.

39 A. Les actes d’accusation et les mémoires préalables au procès

8. La procédure du TPIY débute par une information ouverte par le procureur . Aux fins de

ces enquêtes, le procureur est habilité à interroger les suspects, entendre les victimes et les témoins,

recueillir des éléments de preuve et enquêter sur les lieux. Il peut également solliciter l’aide de

toute autorité nationale ou de tout organisme international compétent. C’est habituellement dans le

but d’obtenir des documents qu’il a recours à cette aide. Enfin, il peut solliciter du Tribunal le

prononcé d’une ordonnance aux fins de la production de preuves. Les Etats sont tenus de coopérer

74
en tout temps avec le Tribunal .

9. Si le procureur considère qu’il y a des présomptions, il établit un acte d’accusation dans

75
lequel il expose succinctement les faits et les crimes qui sont reprochés à l’accusé . L’acte

76
d’accusation est transmis à un juge, avec tous les éléments justificatifs . Ces éléments sont des

éléments de preuve individuels, qui se présentent habituellement sous la forme de déclarations de

témoins et de documents, sur lesquels s’appuien t chacune des allégations de faits spécifiques

figurant dans l’acte d’accusation.

10. Un acte d’accusation est alors soumis à un juge. Le juge désigné examine chacun des

chefs d’accusation figurant dans l’acte, ainsi que les pièces justificatives, afin de déterminer si un

dossier peut être établi contre l’accusé 77. L’existence de présomptions est constatée lorsqu’il y a

des preuves, admises et non contredites par l’accusé, au vu desquelles un juge du fond raisonnable

73
Article 18 du Statut du Tribunal («le Statut») et article 39 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal
(«le Règlement»).
74
Article 29 du Statut.
75
Article 18, paragraphe 4 du Statut.
76Article 47 B du Règlement.

77Article 19, paragraphe 1 du Statut et article 47 E du Règlement. - 33 -

78
pourrait être convaincu au-delà du doute raisonnable que l’accusé est coupable . Si ces conditions

sont remplies, l’acte d’accusation est confirmé et un mandat d’arrêt est lancé.

11. Pour résumer, les actes d’accusation constituent une source d’éléments matériels appuyés

par des preuves, vérifiés par un juge et dont il est prouvé qu’ils remplissent les conditions

nécessaires à l’établissement de présomptions.

12. Les principaux actes d’accusation auxquels nous demanderons à la Cour de bien vouloir

se référer sont ceux de hauts responsables de la RFY auxquels il est reproché d’avoir participé à

des crimes en Bosnie et dont les procès n’ont pa s commencé. Il s’agit entre autres des actes

d’accusation contre :

⎯ Slobodan Milosović ;

40 ⎯ le général Momcilo Perisić, qui était chef d’état-major de l’armée yougoslave («VJ») 79;

⎯ Jovica Stanisić, qui était le chef du service de la sécurité d’Etat du ministère de l’intérieur de la

République de Serbie (service auquel on se référait généralement sous le terme de DB serbe) et

80
Franki Simatović, commandant de l’unité des opérations spéciales du DB serbe .

13. Après la confirmation d’un acte d’accusation et avant le début du procès, l’accusé reçoit

communication du mémoire préalable au procès établi par le procureur 81. Ce document résume les

éléments de preuve recueillis lors de l’enquête sur l’accusé, qui constitue la base de l’acte

d’accusation, et il y renvoie.

B. Décisions prises en application de l’article 61

14. Les sources du TPIY auxquelles l’on demandera à la Cour de se référer ensuite sont les

décisions prises en application de l’article 61. L’article 61 du règlement stipule que si, aux termes

d’un délai raisonnable, un mandat d’arrêt n’a pas été exécuté en relation avec un acte d’accusation,

le juge qui a confirmé l’acte d’accusation peut in viter le procureur à rendre compte des mesures

qu’il a prises pour exécuter le mandat. Si le juge est convaincu que toutes les mesures raisonnables

78TPIY, Le procureur c. Milosević, affaire n IT-99-37-I, décision relative à la requête aux fins de modification

de l’acte d’accusation et à la confirmation de l’acte d’accusation modifié, 29 juin 2001, par. 3.
79TPIY, Le procureur c. Perisic, affaire n IT-04-81, acte d’accusation modifié, 26 septembre 2005.

80TPIY, Le procureur c. Jovica St anisic et Franki Simatovic , affaire n IT-03-69, acte d’ accusation modifié,
9 décembre 2003.

81Article 65ter du Règlement. - 34 -

ont été prises afin d’assurer l’arrestation de l’accusé, il peut ordonner que le procureur saisisse la

chambre de première instance de l’acte d’accusation.

15. Le procureur soumet alors l’acte d’accusation à la chambre de première instance en

audience publique, en y joignant t ous les éléments de preuve présentés au juge qui a initialement

confirmé l’acte d’accusation. Le procureur peut également citer à comparaître et interroger, devant

la chambre de première instance, tout témoin dont la déclaration a été soumise au juge ayant

confirmé l’acte d’accusation.

16. Si la chambre de première instance est convaincue, sur la base de ces éléments de preuve,

qu’il existe des raisons suffisantes de croire que l’accusé a commis une ou toutes les infractions

mises à sa charge dans l’acte d’accusation, elle statue en conséquence et un mandat d’arrêt

international est alors lancé.

17. Une décision prise en application de l’article 61 est une mesure qui en termes de véracité

va au-delà d’un acte d’accusation confirmé. Les pièces sont présentées à trois juges au lieu d’un

seul. De plus, les témoignages sont entendus sous forme de dépositions et ne sont pas contenus

41 dans des déclarations. Les juges ont par consé quent la possibilité d’observer le comportement du

témoin. Ils rendent ensuite une décision écrite et motivée.

18. La procédure consistant à prendre des dé cisions en application de l’article61 est de

nature discrétionnaire. Elle a commencé à être appliquée par le Tribunal au cours des premières

années qui ont suivi sa création alors qu’il n’y ava it encore que peu d’accusés en détention. Au fil

du temps, avec l’arrestation et la traduction en justice d’un plus grand nombre d’accusés, les

activités de l’accusation et les ressources ont été davantage concentrées sur les procès de première

instance et les procès en appel.

19. La décision la plus remarquable prise en a pplication de l’article 61, à laquelle la Cour a

déjà été invitée à se référer dans notre réponse, est celle prise dans l’affa ire Karadzic et Mladic,

deux dirigeants très connus des Serbes de Bosnie, accusés de génocide 82.

82TPIY, Le procureur c. Karadzic et Mladic , examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61, affaire
o
n IT-95-5/18, 11 juillet 1996. - 35 -

C. Les jugements de première instance

20. L’une des sources du Tribunal les plus importantes sur laquelle la Cour pourrait

s’appuyer est le travail d’établissement des faits réalisé pour les jugements de première instance du

TPIY. Ce travail permet de disposer d’un nombr e de preuves considérable, qui peuvent s’avérer

très pertinentes pour les travaux de la Cour en l’espèce.

21. L’essentiel de la tâche des magistrats chargés de la conduite d’un procès de première

instance au TPIY consiste à veiller à ce que le procès «soit équitable et rapide et à ce que l’instance

se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant

83
pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée» .

22. Les droits de l’accusé, que la chambre est tenue de protéger, sont énumérés à l’article 21

du statut du Tribunal, qui englobe les gara nties minimum prévues à l’article14 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Ces garanties sont notamment :

⎯ le droit de l’accusé à être entendu équitablement et publiquement;

⎯ la présomption que l’accusé est innocent jusq u’à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie;

⎯ le droit de l’accusé à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la

comparution et l’interrogatoire des témoins à sa décharge.

23. Ces principes fondamentaux sont pleinement appliqués dans la procédure pénale devant

les chambres de première instance. Avant mê me que le procès ne commence, l’accusé se voit

42 remettre un dossier préalable très complet qui comprend les éléments de preuve sur lesquels

s’appuie son acte d’accusation ainsi que les déclara tions pertinentes des témoins. Il reçoit

également le mémoire préalable au procès qui résume les éléments de preuve à charge.

24. L’accusé se voit surtout communiquer des él éments de preuve ou des informations

susceptibles de le disculper 84. Par l’intermédiaire de son avocat, il bénéficie d’un accès

électronique aux millions de pages des dossiers de preuves écrites du procureur. Ces dossiers

comprennent un nombre considérable de documents originaux saisis ou fournis par l’Etat et les

83
Article 20 du statut.
84
Article 68 du règlement. - 36 -

autorités civiles et militaires de l’ex-Yougoslavie, y compris celle de Bosnie-Herzégovine, de la

Republika Srpska et de la Serbie-et-Monténégro.

25. Outre l’ensemble de ces documents, la défense mène ses propres enquêtes et recueille ses

propres éléments de preuve auprès des sources qu’elle estime pertinentes.

26. Ce sont ces éléments de preuve que la défense utilise pour contester les preuves et les

allégations du procureur pendant le procès. La défense peut également contester la validité de

l’argumentation du procureur au moyen de contre-i nterrogatoires des témoins et en soulevant des

objections, le cas échéant, quant à l’admissibilité de documents et d’autres preuves matérielles.

27. En fait, les procès devant le TPIY sont presque toujours des marathons dont la longueur

ne fait que croître en fonction de l’ampleur de l’in fraction alléguée, de la durée de la période de

perpétration des crimes et de l’importance de la place occupée par l’accusé dans la hiérarchie

militaire ou politique. Habituelleme nt, la procédure dure des mois si ce n’est des années et elle

peut impliquer des centaines voire des milliers de pièces ainsi que la comparution de nombreux

témoins.

28. Une chambre de première instance saisie d’une affaire de grande ampleur, aussi bien en

termes de durée qu’en termes gé ographiques, peut décider de li miter le temps consacré à la

présentation des arguments. Elle le fait gé néralement en utilisant son pouvoir général

d’appréciation en vue de garantir un procès rapide. En pareil cas, le procureur réduit les éléments

de preuve qu’il présente et se concentre sur l es aspects essentiels ou exemplaires de ce qui est

reproché à l’accusé concerné. C’est ainsi que les dispositions pratiques pour veiller à ce que

l’accusé bénéficie d’un procès rapide risquent d’av oir un impact sur la portée et le volume des

preuves présentées. Le moment venu, cela aura également, bien entendu, un effet sur la portée du

jugement final de la chambre de première instance.

29. Pendant le procès, chaque partie a le droit d’appeler des témoins à la barre et de présenter

des moyens de preuve 85. Ce qui est très important, c’est que les témoins des parties peuvent être

43 confrontés et faire l’objet d’un contre-interrogatoire par la partie adverse. Après que les parties ont

85
Article 85 du règlement. - 37 -

fini d’interroger les témoins, les juges posent généra lement des questions. En fait, un juge peut, à

n’importe quel stade de la procédure, poser n’importe quelle question à n’importe quel témoin.

30. Lorsque les parties ont terminé de présenter leurs arguments, la chambre peut citer

d’autres témoins à comparaître ou inviter les par ties à citer d’autres témoins ou à produire des

86
moyens de preuve supplémentaires . Ainsi les juges peuvent-ils chercher à obtenir davantage de

preuves au sujet de points sur lesquels, à leur avis, il n’a pas été répondu de manière satisfaisante.

31. Pendant le procès, les parties peuvent s’opposer à l’admission de certains documents au

motif de leur manque d’authenticité ou de fiabilité . Ces objections sont suivies de commentaires

écrits ou verbaux. Dans certains cas, des preuves sont demandées en ce qui concerne l’authenticité

des documents. Enfin, les juges prennent une décision concernant l’admissibilité.

32. En matière d’admissibilité des preuves, la procédure du tribunal, qui repose sur une

combinaison unique de règles de procédure et de preuve empruntées à la Common Law et au droit

romano-germanique, n’est censée correspondre à aucun système ou tradition en particulier. En fait,

elle est guidée par la nécessité de parvenir à un règlement équitable de l’affaire. Les règles

générales relatives à l’exclusion des éléments de preuve telles qu’elles sont appliquées dans les

systèmes de Common Law ne sont pas suivies systématiquement par les chambres de première

instance. La principale raison en est que ces règl es ont été élaborées dans le contexte de procès

devant jury. Dans pareil procès, il est essentiel de soustraire à la vue des jurés sans formation

juridique des pièces qui n’ont pas ou n’ont guère de valeur probante mais qu’il leur serait difficile

d’oublier. En revanche, les poursuites engagées de vant le Tribunal sont exercées par des juges

professionnels, dont la formation et l’expérience le ur permettent d’examiner chacun des éléments

87
de preuve admis puis d’apprécier leur poids relatif . Les juges du Tribunal suivent donc la

procédure traditionnelle de cette Cour et dis posent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui

concerne l’évaluation des éléments de preuve.

86Article 98 du règlement.

87Voir TPIY, Le Procureur c. Oric , ordonnance énonçant les principes dire cteurs qui régiront l'admission des
éléments de preuve et le comportement des Parties durant le procès, affaire IT-03-68-T, Chambre de première
instance II, 21 octobre 2004, par. 7 et 11. - 38 -

33. Au TPIY, les Chambres de première instance ne sont pas liées par les règles de droit

interne 88 mais dans les cas où le règlement est muet sur un point, la Chambre peut appliquer les

44 règles propres à parvenir, dans l’esprit du Statut et des principes généraux du droit, à un règlement

équitable de la cause. L’expression «principes généraux du droit» a été interprétée par le Tribunal,

dans ce contexte, comme semblable à celle u tilisée à l’article381C du Statut de la Cour

internationale de Justice. En tant que telle, elle est censée englober les lois reconnues dans le droit

interne de tous les Etats civilisés. Cette disposition permet donc aux chambres du TPIY

d’appliquer les principes généraux de la jurisprude nce interne lorsque le règlement du Tribunal est

muet sur un point particulier 89.

34. L’article 89 C du règlement régit l’admission des éléments de preuve. Il stipule qu’une

chambre peut recevoir tout élément de preuve per tinent qu’elle estime avoir valeur probante. Au

moment de décider s’il faut admettre un élément de preuve au dossier, la chambre doit en

déterminer la fiabilité, car si l’élément de preuve n’est pas fiable, il ne peut ni avoir valeur probante

90
ni être pertinent en l’espèce .

35. Les éléments de preuves documentaires sont souvent évalués sur la base de cette norme.

Toutefois, avant même que des documents n’aien t été présentés pour admission par le Procureur,

un certain nombre de mesures sont prises pour confirmer leur authenticité et leur pertinence.

36. Premièrement, la source du document est indi catrice de son authenticité. La plupart du

temps, le document est issu d’une série de pièces écrites fournies par un Etat ou obtenues au moyen

de l’exécution d’un mandat de per quisition dans un organisme milita ire ou politique de l’une des

anciennes Républiques yougoslaves. Il est fréquent, lorsque le document est fourni par les autorités

gouvernementales telles que celles de la Bosnie-Her zégovine ou de la Serbie-et-Monténégro, qu’il

ait déjà fait l’objet d’une procédure d’authentification ou de vérification par lesdites autorités avant

d’être remis au TPIY. Deuxièmement, les documen ts qui arrivent au Tribunal sont lus par des

analystes militaires et/ou politiques qui tentent de l es authentifier en les comp arant, tant dans la

88Art. 89 du règlement.

89TPIY, Le Procureur c. Delalic et consorts, affaire Celibici, décision relative à la requête aux fins de permettre
aux témoins K, L, et M de témoigner par voie de vidéoconférence, affaire n IT-96-21-T, Chambre de première instance,
28 mai 1997, par. 8 et 10.

90TPIY, Le Procureur c. Blagojevic et consorts , décision relative à l'admission au dossier de pièces relatives à
des interceptions, affaire n-02-60-T, Chambre de première instance I, section A, 18 décembre 2003, par. 14. - 39 -

forme que sur le fond, à d’autres documents considérés comme authentiques. L’accusation

interroge souvent les auteurs ou les détenteurs pr écédents des documents afin de s’assurer de leur

authenticité. Lorsque l’authenticité de ces pièces est contestée par la défense, le Procureur cherche

à obtenir des preuves auprès de leurs sources et de s enquêteurs qui ont saisi ou reçu les pièces en

question afin de les authentifier.

45 37. Pour qu’un document soit admis à titre de preuve dans les dossiers du Tribunal, il faut

que la chambre de première instance soit c onvaincue qu’il «présente des indices suffisants de

fiabilité pour donner lieu à des présomptions» 9.

38. Le pouvoir discrétionnaire de la Chambr e de première instance en ce qui concerne

l’admission des preuves puis le poids qu’il convient d’accorder à celles-ci dans le jugement final

n’est pas sans limite. Une chambre peut «exclure tout élément de preuve dont la valeur probante

est largement inférieure à l’ exigence d’un procès équitable» 92. De plus, si l’élément de preuve est

obtenu par des moyens qui entament fortement sa fi abilité ou si son admission, allant à l’encontre

d’une bonne administration de la justice, lui por terait gravement atteinte, il doit être exclu en

application de l’article 95 du règlement.

39. Les chambres de première instance du TPIY sont autorisées à dresser le constat judiciaire

de certains faits. L’article 94 A du Règlement s tipule : «La Chambre de première instance n’exige

pas la preuve de faits de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire.» Cette disposition

a souvent été utilisée par les chambres pour dresser le constat judiciaire de faits constituant le

contexte historique du conflit en ex-Yougoslavie.

40. Dans une affaire, la chambre de première instance a dressé le constat judiciaire

«de nombreux documents faisant incontestable ment autorité, tels que les résolutions
du Conseil de sécurité de l’ONU et de l’Assemblée générale des NationsUnies, le

rapport final de la commission d’experts des Nations Unies, les rapports du Secrétaire
général de l’ONU ainsi que les diverses déclarations de la Communauté européenne et
de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe» 93.

41. Il est fait référence à ces documents des Na tions Unies dans la réponse de la Bosnie et il

y sera de nouveau fait référence pendant ce procès . Le fait qu’un Tribunal pénal ait dressé le

91
TPIY,oLe procureur c. Brdanin et Talic , ordonnance relative aux normes régi ssant l'admission d'éléments de
preuve, affaire nIT-99-36-T, Chambre de première instance II, 15 février 2002, par. 18.
92
Art. 89 D du règlement.
93TPIY, Le procureur c. Delalic et consorts, jugement, affaire n IT-96-21-T, 16 novembre 1998, par. 90. - 40 -

constat judiciaire de faits décrits dans ces documents n’est cité ic i que pour mieux souligner leur

valeur probatoire.

46 42. Enfin, et de façon plus significative encore, on ne peut déclarer l’accusé coupable que

lorsque la chambre de première instance est c onvaincue que cette culpabilité a été prouvée au-delà

94
de tout doute raisonnable . Cette disposition est l’une des pierres angulaires de la procédure

pénale. Ce n’est que lorsque cette importante étape dans l’établissement de la preuve a été franchie

que l’accusé peut être déclaré coupable devant le Tribunal.

43. La norme consistant à devoir prouver «au-delà de tout doute raisonnable» est le critère le

95
plus élevé d’établissement de la preuve dans les procès pénaux . Un auteur a tenté d’expliquer

cette norme en droit pénal international comme signifiant que le juge doit parvenir à une

conclusion fondée sur la plus forte probabilité qu’une certaine succession d’actes ait conduit à la

perpétration de l’infraction par l’accusé. Un juge ne peut donc pas s’appuyer sur la balance des

probabilités, et il ne peut déclarer l’accusé coupable qu’après avoir exclu toutes les autres

possibilités raisonnables. La transparence de cette procédure est garantie par le devoir de rendre

une décision motivée 96.

44. Cette norme a été confirmée et précisée pa r la jurisprudence du TPIY, en particulier en

relation avec le critère élevé d’établissement de la preuve appliqué aux affaires basées sur des

preuves circonstancielles. La chambre d’appel du TPIY a statué comme suit :

«Un faisceau de présomptions est cons titué d’un certain nombre d’indices qui,

pris ensemble, porteraient à conclure à la culpabilité de l’accusé, parce qu’ils ne sont
habituellement réunis que lorsque ce dernie r a fait ce qui lui est reproché… Pareille

conclusion doit être établie au-delà de tout doute raisonnable. Il ne suffit pas que les
moyens de preuve permettent raisonnablement de conclure ainsi. Cette conclusion
doit être la seule raisonnable possible. Si une autre conclusion peut être

raisonnablement tirée des éléments de pre97e et qu’elle n’exclut pas l’innocence de
l’accusé, celui-ci doit être acquitté.»

45. On peut dire pour conclure que les juge ments de première instance du TPIY sont fiables

et crédibles. La procédure de première instance exige le strict respect des principes et procédures

d’un procès équitable. La chambre de première instance applique un critère élevé d’établissement

94 Art. 87 A du règlement.
95
C. F. Amerasinghe, Evidence in International Litigation, 235-239 (2005).
96
S. Zappala, Human Rights in International Criminal Proceedings, 97-100 (2005) et art. 98 ter C du règlement.
97 TPIY, Le procureur c. Delalic et consort, jugement, affaire n IT-96-21-A, 20 février 2001, par. 458. - 41 -

de la preuve aux pièces dont elle dispose. Ce fais ant, elle doit évaluer le témoignage de personnes

directement impliquées dans les événements en ques tion, ainsi que les dépositions des experts. Ce

témoignage aura été vérifié au moyen d’un contre-interrogatoire rigoureux par des avocats

expérimentés et sur la base de questions posées par les magistrats. Les documents seront eux aussi

vérifiés avant d’être admis et avant que leur so it attribué leur poids a pproprié en fonction de

47 l’ensemble des éléments de preuve figurant au dossier. C’est là le travail d’une équipe de trois

juges professionnels, indépendants et expérimentés, chargés d’évaluer un nombre considérable de

preuves factuelles et techniques.

D. Les sources de preuves utilisées pour les procès de première instance

46. En sus des jugements des chambres de première instance, la Bosnie-Herzégovine invitera

également la Cour à se référer à des documents publics tirés de la procédure en première instance

devant le TPIY, et notamment à des éléments de preuve publics, à des dépos itions de témoins et à

des rapports d’experts admis à titre de preuve pendant le procés.

47. C’est là ce qui sera fait dans les cas où des procédures particulières sont en cours et où il

n’y a pas de jugement final sur le fond. Deux importants procès en cours devant le TPIY sont

particulièrement pertinents pour nos délibérations. Premièrement, l’ affaire de Momcilo Krajisnik.

Celui-ci était président de l’Assemblée de la Re publika Srpska («RS»), membre de la présidence

conjointe de la RS en 1992 et bras droit de Radova n Karadzic. Il a été accusé de génocide pour les

événements qui ont eu lieu en1992. L’autre procès en cours en ce moment, et qui est plus

pertinent encore pour nos délibérations, est celui de SlobodanMilosevic. Celui-ci est accusé de

génocide en relation avec les crimes commis en Bosnie septentrionale et orientale, à Sarajevo et à

98
Srebrenica, pendant toute la période de 1992 à 1995 .

48. Les preuves auxquelles la Bosnie invitera la Cour à se référer auront franchi le seuil

d’admissibilité et seront considérées comme fiables, en particulier si elles sont cohérentes avec

d’autres preuves fiables déjà présentées à l’examen de la Cour.

98TPIY, Le procureur c. Krajisnik , affaire n IT-00-39 et 40, et TPIYLe procureur c.Milosevic , affaire
noIT-02-54-T. - 42 -

E. Les décisions relatives aux requêtes aux fins d’acquittement

49. Les décisions relatives aux requêtes aux fi ns d’acquittement sont elles aussi une source

de référence. Après la présentation des moyens à charge et avant celle des moyens à décharge, les

chambres de première instance doivent habituelleme nt statuer sur une requête de la défense leur

demandant de prononcer un jugement d’acquitte ment sur l’ensemble ou certains des chefs

d’accusation, au motif de l’absence de preuve à l’ appui de l’établissement de la culpabilité de

l’accusé. Après avoir entendu les parties, la chambre de première instance rend sa décision. Ce

type de décision était habituellement rendu par écrit, mais il l’est aujourd’hui, depuis peu,

verbalement.

48 50. Ainsi, avant même la fin du procès et la fin de la présentation des moyens à charge, la

99
chambre de première instance détermine-t-elle si les éléments de preuve suffisent ou non .

51. Le critère appliqué pour déterminer si l es éléments de preuve ne suffisent pas à justifier

une condamnation est celui de savoir s’il existe d es moyens de preuve au vu desquels un juge du

fond pourrait être convaincu au-delà du doute raisonnable que l’accusé est coupable du chef

d’accusation précis en cause. La question n’est donc pas de savoir si le juge du fond prononcerait

effectivement une condamnation au -delà de tout doute raisonnable au vu des moyens à charge,

100
mais s’il le pourrait .

52. Deux décisions rendues relativement à d es requêtes aux fins d’acquittement sont

particulièrement pertinentes pour la Cour en l’esp èce. La première et la plus importante d’entre

elles a été prise dans l’affaire Milosevic 101et la deuxième dans l’affaire Krajisnik 102. Dans ces

deux affaires, les chambres de première instance respectives ont conclu qu’il existait des preuves

suffisantes pour qu’un juge du fond puisse être co nvaincu qu’un génocide avait été perpétré dans

certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine et que les deux accusés pouvaient en être

considérés comme coupables.

99Article 98bis du règlement.

100TPIY, Le procureur c. Jelisic, affaire n IT-95-10-A, jugement, 5 juillet 2001, par. 37.
101 o
TPIY, Le procureur c. Milosevic, décision relative à la requête aux fins d’acquittement, affaire n IT-02-54-T,
16 juin 2004, par. 183.
102
TPIY, Le procureur c. Momcilo Krajisoik, jugement relatif à la requête aux fins d’acquittement déposée par la
défense en application de l’article 98bis, affaire n IT-00-39-T, rendu oralement le ve ndredi 19août2005, compterendu
p. 17128-17130. - 43 -

F. Les jugements relatifs à la peine

53. Autre source de faits en provenance du TPIY et qui seront présentés à la Cour: les

jugements relatifs à la peine. Parmi ceux-ci, les plus susceptibles d’aider la Cour sont ceux rendus

relativement à des personnes ayant plaidé coupable. Dans ces affaires, le jugement relatif à la

peine est accompagné d’une déclaration sur les fa its admis par le défendeur, qui explique son

plaidoyer de culpabilité.

54. Un plaidoyer de culpabilité doit être fait dé libérément et en connaissance de cause. Il ne

sera accepté par une chambre de première instance que si celle-ci est convaincue qu’il existe des

faits suffisants pour établir le crime et la par ticipation de l’accusé à celui-ci, compte tenu soit

d’indices indépendants soit de l’absence de tout désaccord déterminant entre les parties sur les faits

103
de l’affaire .

49 55. Pour être convaincue, la chambre peut exiger le témoignage direct de l’accusé et elle peut

104
également l’interroger afin d’obtenir des précisions en cas d’ambiguïté . Si elle est convaincue de

la réalité des faits sur lesquels s’appuie l’argumentation, elle tie nt une audience aux fins de la

détermination de la peine. Au cours de cette audience, elle peut entendre des dépositions de

témoins et examiner d’autres preuves liées aux crimes perpétrés, ainsi que d’autres facteurs

susceptibles de la conduire à aggraver ou atténuer la peine.

56. Il y a eu devant le Tribunal un nombre cr oissant de plaidoyers de culpabilité valant la

peine d’être examinés par cette Cour. Les personnes ayant admis leur culpabilité sont notamment :

⎯ des officiers de l’armée tels que Dragan Obre novic et Momir Nikolic, qui ont plaidé coupable

en relation avec les événements du massacre de Srebrenica et du déplacement forcé de

populations;

⎯ des commandants et gardiens de camps tels que Dragan Nikolic, du camp de Susica, dans la

municipalité de Vlasenica, et Goran Jelesic, pour son rôle au camp de Luka, à Brcko;

⎯ des responsables de pouvoirs publics locaux tels que Stevan Todorovic et Blagoje Simic, pour

le nettoyage ethnique intervenu à Bosanski Sa mac et pour la détention de Musulmans dans

cette municipalité.

103
Article 62bis du règlement.
104Voir par exemple TPIY, Le procureur c. Deronjic , jugement relatif à la peine, affaireIT-02-61-S,
30 mars 2004, par. 29. - 44 -

57. Le plaidoyer de culpabilité de deux accusés mérite une attention particulière. Le premier

de ces accusés est Miroslav Deronjic. Il a été président du parti démocratique serbe (SDS) puis de

la cellule de crise de la municipalité de Bratunac. Il a collaboré avec les dirigeants des Serbes de

Bosnie et avec les institutions de la RFSY pour perpétrer les crimes contre l’humanité dont a été

victime la population nonserbe de sa municipalité. Le jugement re latif à sa peine, ainsi que les

dossiers et témoignages en relation avec ce jugement, sont pertinents en l’espèce 105.

58. Enfin, et de façon plus significative encore , la Cour sera invitée à se référer au jugement

relatif à la peine de MmeBiljanaPlavsic, memb re de la présidence collective de la Republika

Srpska en1992 et proche collaboratrice de Radova nKaradzic. Celle-ci a admis avoir participé à

une activité criminelle commune, avec des responsables et des services de la RFY, consistant à

persécuter les Musulmans de trente-sept municipalit és de Bosnie en1991 et1992. L’objectif de

cette persécution était de parvenir à séparer ethniquement, par la force, les Serbes et les Musulmans

de Bosnie. Par conséquent l’établissement des fait s, tels qu’ils figurent dans ce jugement, et les

faits admis par MmePlavsic, sont manifestement pertinents aux questions à examiner en

l’espèce 106.

50 G. Les jugements de la chambre d’appel

59. Comme dans tous les systèmes pénaux équita bles, il existe un droit de recours. Les

résultats de ces recours sont reflétés dans les décisions détaillées et motivées de la chambre

d’appel, rendues par les cinq juges de la chambre. La Bosnie invitera la Cour à se référer aux

jugements de la chambre d’appel. Bien entendu, ces jugements figurent parmi les plus fiables des

sources du TPIY.

60. L’article 25 du statut du TPIY autorise à la fois les personnes condamnées et le procureur

à introduire un recours a) pour une erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou b) pour

une erreur de fait qui a entraîné un déni de justi ce. La chambre d’appel peut confirmer, annuler ou

reviser les décisions des chambres de première instance.

10TPIY, Le procureur c. Deronjic, jugement relatif à la peine, affaire n IT-02-61-S, 30 mars 2004.

10TPIY, Le procureur c. Plavsic , jugement relatif à la peine, affairIT-00-39 et 40/1, 27février2003, et
TPIY, Le procureur c. Plavsic, base factuelle du plaidoyer de culpabilité, affaire n9 et 40, 30 septembre 2002. - 45 -

61. Un appel ne donne pas lieu à un réexamen de l’affaire. En principe, la chambre d’appel

ne tient compte que des éléments suivants : les éléments de preuve cités par la chambre de première

instance dans le corps du jugement ou dans les notes de bas de page, les éléments de preuve versés

au dossier de première instance et cités par les parties; les éléments de preuve supplémentaires

admis en appel 10.

62. S’agissant des erreurs de fait, la partie alléguant qu’il y a une erreur de ce type doit

prouver qu’elle a bien été commise et qu’elle a provoqué un déni de justice. La chambre d’appel a

régulièrement souligné qu’elle ne revise pas facile ment des conclusions rela tives aux faits dans la

mesure où les tribunaux de première instance sont en bien meilleure position qu’elle pour juger de

la fiabilité et de la crédibilité des témoins et pour déterminer la valeur pr obatoire des éléments de

preuve présentés au procès. La chambre d’appel ne remettra pas en question l’établissement des

faits lorsqu’il existe une preuve fiable su r laquelle la chambre de première instance a

raisonnablement fondé ses conclusions.

63. Lorsqu’une partie allègue qu’une chambre de première instance a commis une erreur sur

un point de droit, la chambre d’appel doit, en sa qualité de juge supr ême du droit du Tribunal,

déterminer si une telle erreur a bien été commise su r un point de fond ou de procédure. Cela étant,

la chambre d’appel ne peut annuler ou reviser la décision d’une chambre de première instance

qu’en cas d’erreur sur un point de droit qui invalide la décision. Dès lors, toutes les erreurs de droit

ne conduisent pas nécessairement à l’annulation ou à la revision d’une décision de la chambre de

première instance 10.

51 H. C ONSTAT JUDICIAIRE ET FAITS ADMIS

64. Une autre source d’établissement de faits par le TPIY est la catégorie particulière des

faits qui ont été admis dans le cadre d’un ou plusieurs procès et qui ont été confirmés en appel ou

n’ont pas fait l’objet d’un appel. Ces faits ont donc été vérifiés et confirmés à plusieurs reprises par

le TPIY et ils présentent par conséquent le degré de fiabilité le plus élevé. Il est fait référence à

cette catégorie de faits sous la dénomination de faits admis.

107 o
TPIY, Le procureur c. Blaskić, jugement, affaire n IT-95-14-A, 29 juillet 2004, par. 13.
108TPIY, Le procureur c. Kunara ć et consorts , jugement, affaire IT-96-23, IT-96-23/1-A, 12 juin 2002,
par. 11, 12 et 38. - 46 -

65. En pareil cas, une chambre de première instance peut, «d’office ou à la demande d’une

partie… décider de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires

109
admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l’instance» . Bien que

les chambres de première instance puissent dresser un constat judiciaire de faits établis dans

d’autres affaires, elles ne sont pas habilitées à dres ser ce type de constat en ce qui concerne la

qualification juridique des faits en question.

66. En dressant le constat judiciaire d’un fait admis, une chambre de première instance

détermine qu’il existe une présomption bien établie quant à la véracité du fa it, qui par conséquent

n’a pas à être de nouveau prouvée pendant le procès. Toutefois, le fait admis peut, sous réserve de

cette présomption, être contesté au procès.

67. Trois conditions fondamentales doivent être satisfaites avant qu’une chambre de

première instance puisse considérer un fait comme admis. Premièrement, le fait en question ne doit

pas faire l’objet d’une contestation raisonnable entr e les parties. Deuxièmement, il doit avoir été

admis dans une autre affaire et non pas avoir fait l’objet d’un accord entre les parties à un procès

antérieur ou d’une entente sur le plaidoyer. Enfin, le fait admis lors d’un jugement antérieur ne

doit pas avoir fait l’objet d’un appel, et si tel est malgré tout le cas, il doit avoir été confirmé par la

chambre d’appel 110.

111
68. On trouve dans l’affaire Krajisnik , un exemple pertinent d’une décision d’une chambre

de première instance sur des faits admis. Dans cette affaire, la chambre a dressé constat judiciaire

de centaines de faits admis liés aux sujets suivants : le rôle de la JNA en Bosnie, la prise de

Prijedor et les camps dans cette municipalité, la prise de Foca ainsi que les installations de

détention et les violences sexuelles dans cette munici palité, et enfin la prise de la municipalité de

Visegrad.

109
Article 94 B du règlement.
110TPIY, Le procureur c. Milosevi ć, décision relative à l’appel interlocutoire interjeté par l’accusation contre la
décision relative à la requête visant àire dresser constat judiciaire de faits admis dans d’au tres affaires rendue le
10 avril 2003 par la chambre de première instance, IT-02-54-AR73.5, 28 octobre 2003.

111TPIY, Le procureur c. Krajisnik, décision relative aux troisième et quatrième requêtes de l’accusation visant à
faire dresser constat judiciaire de faits admis, IT-00-39-PT, 24 mars 2005. - 47 -

Conclusion
52
69. On peut donc dire pour conclure que l es éléments des dossiers du Tribunal auxquels la

Cour est invitée à se référer, et en particulier les faits établis dans les jugements, font l’objet de très

nombreuses phases de vérification rigoureuse par les parties, puis par les juges des chambres de

première instance et d’appel du TPIY. Cette vérification est faite sur la base des normes strictes et

conventionnelles de la procédure pénale du Tribunal. En tant que telles, ces sources peuvent être

considérées comme crédibles et fiables et elles peuvent donc être utiles à la Cour en l’espèce.

70. Madame le président, Messieurs les Membres de la Cour, voilà qui conclut mon

plaidoyer sur ce sujet. Après la pause-café, c’ est mon éminent ami, le professeur Thomas Franck,

qui reprendra le plaidoyer pour la Bosnie-Herzégovine.

Le PRESIDENT: Je vous remercie beaucoup, Mme Karagiannakis. Je conclus de cette

dernière remarque que la plaidoirie suivante de la Bosnie-Herzégovine commencera après la pause

déjeuner. L’audience est levée et reprendra à 15 heures.

L'audience est levée à 12 h 50.

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