AU
CR 2006/47 (traduction)
CR 2006/47 (translation)
Jeudi 8 juin 2006 à 15 heures
Thursday 8 June 2006 at 3 p.m. - 2 -
10 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is now open and the Court meets this
afternoon to hear the first round of oral observations on behalf of Uruguay.
I now give the floor to His Excellency Mr. Gros Espiell, the Agent of Uruguay.
Mr. GROS ESPIELL: Madam President, Member s of the Court, in appearing before the
International Court of Justice on the occasion of these hearings on the provisional measures
requested by the Argentine Gove rnment in the case concerning Pulp Mills on the River Uruguay
(Argentina v. Uruguay), I wish, in my capacity as Agent of the Eastern Republic of Uruguay, to
salute and pay respectful and confident tribute to th e International Court of Justice, the principal
judicial organ of the United Nations, and to all its Members, who collectively represent the world’s
great civilizations and principal legal systems.
Uruguay, conscious of the independent judgm ent and intellectual and moral objectivity of
the judges making up this Court, has full faith in the decision of the Court. There is no doubt that
today, in the case which concerns us and specifi cally in regard to the provisional measures sought,
the Court will act on the basis of the law, true to its mission, which is to rule in accordance with
international law and in compliance with justice.
There is a great, unblemished tradition in Uruguay of honouring international law.
Its entire policy, both international and domestic , is founded on this respect for the law. In
illustration of this attitude, on which Uruguay prid es itself, we should recall a fact of great
relevance in the present circumstances: Uruguay w as, in 1921, the first country in the world to
recognize the jurisdiction of the International Court of Justice, pursuant to Article 36, paragraph 2,
of its Statute. This attests to Uruguay’s l ongstanding good faith and unwavering confidence in
international law and the judicial settlement of in ternational disputes, and in particular in the
International Court of Justice. In the long tr adition of the ties between Uruguay and the Court, I
cannot fail to recall the contribution of two dis tinguished Uruguayan judges who were Members of
the Court in the past: Enrique C. Armando Ugon and Eduardo Jiménez de Aréchaga.
Please allow me first to point out the standing will on the part of Uruguay to respect and
11 preserve the environment. It has so acted not only out of a desire to apply international law to the
2 - 3 -
letter but also in compliance with a concept expressl y set out in its Constitution, its legislation and
its normative, regulatory and administrative law.
Uruguay sets an example in matters of envir onmental protection. Th is assertion is not
merely rhetoric or a political statement. It is a fact observed in many experts’ reports, which place
Uruguay in the lead among countries in the Ameri cas and in third place globally in regard to
respect for the environment. The 2005 Environmental Sustainability Index, released at the World
Economic Forum by the Yale Center for Environmen tal Law and Policy at Yale University and the
Center for International Earth Science Informati on Network at Columbia University, testifies to
this.
In that report Finland is ranked number one in the world, followed by Norway and then
Uruguay.
Among members of the Organization of American States, Uruguay ranks number one.
We are proud of this fact because it makes clear Uruguay’s true image and categorically
refutes a mistaken version, based on comple tely groundless, pure propaganda, which has been
disseminated.
This steadfast attachment on the part of Uruguay to respect for the environment and for
individual and collective rights to a healthy, ecologically balanced environment is matched with the
will to safeguard, in a way which is both harmonious and coherent, its right to development, which
too figures among human rights, in order to ensure its economic and social growth and its human
development.
*
* *
It is out of respect for environmental law that Uruguay, adhering to a consistent political line
and adopting a stance in favour of transparency and openness, has promised, in respect of this
12 project for the construction of two pulp mills on its territory on the bank of the River Uruguay:
⎯ that the mills, once they become operational, will not generate any pollution;
3 - 4 -
⎯ to take all necessary steps and obtain all necess ary guarantees to ensure that there will be no
pollution;
⎯ as an absolute condition on the construction of the project, to subject the future operation of the
mills to a process of checks and maximum safeguards throughout their existence;
⎯ to require compliance with the highest standards in the world;
⎯ to require strict compliance with Uruguayan law, which is one of the most demanding in the
world in this area;
⎯ to guarantee application of the relevant provisions adopted by the Administrative Commission
of the River Uruguay (CARU);
⎯ to establish a system for ongoing monitoring at all times of the environmental consequences of
the future operation of the mills. Uruguay offere d, and today I expressly reiterate that offer, to
carry out this monitoring jointly with Argentina;
⎯ to keep Argentina fully informed at all times, through constructive dialogue;
⎯ to take Argentina’s concerns into consideration at all times within the framework of
international law;
⎯ to take radical, rigorous steps to revoke the mills’ operating permits if any violation of the
conditions set by Uruguay or of the most demanding standards imposed is discovered.
*
* *
Uruguayan law is very strict in the area of environmental protection.
The Constitution itself, in other words the paramount source of Uruguayan law, provides in
Article 47 that “the protection of the environment is in the general interest” and that everyone must
“refrain from any act which would give rise to serious damage to, or destruction or pollution of, the
environment”.
13 Various statutes have elaborated on and give n regulatory form to this Constitutional norm
and have imposed on the Uruguayan State a strict duty to safeguard and protect the environment, to
avoid polluting and to prohibit all forms of adverse environmental impact.
4 - 5 -
Uruguay must respect its own law for the protection of the environment. It has always done
so and will remain adamant in this stance.
But it is entitled to require recognition of this duty and of the presumption thereof, and of its
proven, consistent good faith in carrying out its environmental policy in regard to these pulp mills.
*
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CARU, that is to say the Administrative Co mmission of the River Uruguay, was created by
the Statute of the River Uruguay, signed by Argentina and Uruguay on 26 February 1975 and
having entered into force after ratification by the two Parties.
The Commission is a bi-national, intergovernmental organization. Under the 1975 treaty, the
prevention of pollution falls within its remit. Uruguay undertakes to act in good faith in connection
with matters within the remit of the CARU and to respect and carry out legitimate decisions made
by it.
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* *
The mills under construction are of a quality compar able, if not superior, to that of the most
modern mills recently built and commissioned in Europe and will employ the most advanced
technology, in accordance with requirements laid down by the European Union.
Just as European mills meet European Uni on requirements and standards, so those being
built in Uruguay will also be required to comply strictly with those requirements and standards.
14 There will therefore be no risk of pollution. To argue today that there is a possibility of
future danger is to argue in bad faith.
There is no evidence of any risk of danger in the future. Nor will there be any once the mills
begin to operate.
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The Court has the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any
provisional measures which ought to be taken to preserve the respective rights of either party.
For an immediate decision to be taken, it is necessary for there to be irreparable prejudice
and an urgent situation.
Nothing in the current situation provides a b asis for considering that the building work in
progress affects any right of the Applicant or that this work will pendente litis prejudice the right
claimed.
Under the present circumstances, there is neith er a current nor imminent threat, nor an
irreversible threat, to any right.
Nor will there be any during the constructi on period, during which the mills will obviously
not be in operation. Nor, thanks to the technical features of the two mills, their modernity and the
maximum safety guarantees applicable to them, which put them in the top tier in the world from the
scientific, technological and industrial points of view, is there any risk of that happening
subsequently.
For Uruguay, it is therefore clear that nothing in the present case and in the current
circumstances would justify the adoption by the Co urt of a decision ordering the suspension of the
construction work now in progress.
Under the circumstances of the present case, ordering the suspension of work on the two
mills would amount de facto to a decision on the merits and would immediately cause very serious,
irreparable and irreversible prejudice, owing to th e fact that suspension would block an investment
of one thousand five hundred million dollars which is crucial for human development and
development of productive capacity in Uruguay, even before the Court has handed down its
decision on the merits.
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* *
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15 Uruguay, the leading country in the Americas in terms of respect for the environment and
third in the world rankings, is the party principa lly interested in guaranteeing the quality of the
River Uruguay waters and the absence of pollution in them.
Not only in the interest of international law and the safeguarding of a right held by all human
beings, whether in Argentina, Uruguay or anywhe re else in the world, but also because the
inhabitants of Uruguay, especially residents of the area where the mills are being built on the River
Uruguay, are those first and most directly concerned.
Among human rights is the right to a healthy environment, the concrete expression of the
right to life, of the right to live.
Uruguay, a State governed by the rule of law, whose democratic calling is as profound as it
is unfailing, advocates respect for and the guarant ee of the full enjoyment of all human rights,
beginning with the right to life, which is the basis of all the other rights, including in particular the
right to live in a healthy, unpolluted environment. My country is one which lives out the reality of
human rights, not only as a normative expression but as a deep-seated feeling, respected by the
people and by the Government, and which, moreover, is carrying on a successful campaign against
corruption, a phenomenon that is marginal and minimal, censured and punished.
In the name of these rights and in favour of the recognition of their existence and of the
benefits which they bring to all, Argentin es as well as Uruguayans, Uruguay commits itself
unreservedly and in absolute good faith.
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Suspension of the work in progress would seri ously and unjustifiably impair, with truly
disastrous consequences, Uruguay’s right, subject to the highest environmental guarantees, to build
16 on its territory modern plants of the most tec hnologically advanced type, which are absolutely
essential for its economic and human development.
7 - 8 -
A provisional measure requiring suspension of the work in progress, ordered counter to the
law, would be an extremely serious, truly disastrous act, which would prejudice the country’s
future and its inhabitants’ human rights.
It is for this reason that Uruguay firmly opposes Argentina’s request for a measure ordering
the suspension of the work in progress pending co mpletion of the proceedings in this case which
has been referred to this illustrious Court for decision.
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* *
Regrettably, the Argentine Government has failed to prevent the blockade of the
international bridges between Argentina and Uruguay. This has curtailed freedom of
communication and circulation between the two countries.
These actions have caused enormous damage to the Uruguayan economy, preliminarily
estimated at four hundred to five hundred million dollars.
The blockade, the result of a failure to act on the part of the Argentine Government, in
violation of international law, has aggravated the existing dispute and has ramifications for the
Court’s consideration of the provisional measures requested by Argentina for the suspension of
work on the mills.
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* *
To conclude, I wish to reiterate that Uruguay, as it has always done, will continue to show
scrupulous respect for the environment by taking, and ensuring the taking of, all appropriate steps.
17 I shall be followed at this rostrum by my distinguished colleague Professor Alan Boyle, who
will address the question of the environmental impa ct of the two mills under construction in regard
to the reasonable and equitable use of the River Uruguay waters under international law.
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Professor Luigi Condorelli will then show that Uruguay has fully complied with the
1975 Statute of the River Uruguay throughout the period in which this case has developed. Finally,
my friend and colleague Mr. Paul Reichler will demonstrate that the request for the indication of
provisional measures is unfounded. The requisite circumstances for a request for provisional
measures are completely lacking and, in additi on, the adoption of the requested measures would
have irreparable, disastrous consequences on Uruguay’s rights and on the future of its residents and
of the people living in its territory.
Having made these final remarks, I ask you, Ma dam President, to give the floor to Professor
Alan Boyle. Thank you very much.
The PRESIDENT: Thank you, Mr. Ambassador. I now call Professor Boyle.
M. BOYLE :
Introduction
1. Madame le président, Messieurs de la Cour, c’est pour moi un honneur et un privilège que
de m’exprimer devant vous cet après-midi au nom de la République orientale de l’Uruguay. Ce
matin, l’Argentine a présenté son dossier à l’aide de photographies. Elle a invoqué la menace
grave et imminente d’un préjudice irréparable à la santé des Argentins, à leur bien-être économique
et au droit de l’Argentine d’utiliser de manièr e raisonnable et équitable le fleuve Uruguay, une
ressource naturelle partagée. Elle prétend que la construction des deux usines de pâte à papier au
centre de cette affaire ⎯pour des raisons pratiques, je les appellerai ENCE et Botnia ⎯ a déjà
causé une perte économique à son industrie touristique et à la valeur des terres. Elle fait valoir que
si les usines sont autorisées à fonctionner, elles pollueront le fleuve de manière irréversible et
porteront atteinte à l’environnement en Argentine. Madame le président, l’Argentine a présenté ce
matin quelques images assez fausses d’usines démoni aques qui n’existent pas; la réalité, comme
j’espère le montrer, sera quelque peu différente. L’Argentine n’a apporté aucun élément de preuve
18 qui étaierait l’une quelconque des prétentions qu’elle a exposées ce matin, prétentions que
l’Uruguay peut toutes contester, ce qu’il fera au stade de l’examen au fond. La Cour a entendu
parler, ce matin, du rapport Hatfield commandé pa r la Société financière internationale.
9 - 10 -
Permettez-moi de lire les véritables conclusions de ce rapport sur lesquelles l’Argentine n’a pas
attiré l’attention: «Les commentaires expriman t la crainte de voir les usines provoquer des
dommages environnementaux catastrophiques sont sans fondement, déraisonnables et ignorent
l’expérience acquise par nombre d’autres usines de pâte kraft blanchie»; Madame le président, vous
trouverez cette citation à la page 2 du rapport Hatfield.
2. Madame le président, Messieurs les juges, il m’appartient de vous montrer, cet après-midi,
que la première priorité de l’Uruguay, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation de ces très
importantes usines, est de protéger la santé et l es biens de tous ceux qui vivent près du fleuve
Uruguay, sur les deux rives, et de veiller à ce que l’environnement des deux pays ne subisse aucun
préjudice. Même si je ne souhaite pas m’étendr e sur l’issue de cette affaire au fond, je dois
répondre aux arguments de M. Sands concernant l es dommages imminents et irréparables dus à la
pollution; j’espère donc que vous m’accorderez un pe u de patience si je dis quelques mots sur
l’étude d’impact sur l’environnement et sur la prévention de la pollution. L’Uruguay entend faire
valoir que, du fait des études d’impact sur l’e nvironnement entreprises jusqu’ici, des contrôles
réglementaires et des conditions de délivrance d es permis qu’il a déjà imposés pour l’exploitation
des deux usines, l’Argentine ne risque pas de subir de dommages ou de préjudice imminents,
graves ou irréparables.
3. Je voudrais tout d’abord parler de la géographie du fleuve Uruguay et des régions
environnantes et, encore une fois, vous montrer la carte, la carte suivante. Je pense que la Cour sait
probablement où se trouve l’Uruguay !
[Projection de cartes à l’écran.]
Premièrement, je vais vous montre r dans quel sens coule le fleuve ⎯ ce point est en réalité
très important ⎯; il coule du nord-est au sud-ouest ⎯ mais, juste au cas où ce ne serait pas
parfaitement clair ⎯ il va de l’angle qui se trouve en haut à droite à l’angle en bas à gauche.
Deuxièmement, vous noterez l’ emplacement des deux usines, l’usine d’ENCE apparaît ici
sous le sigle CMB et celle de Botnia, sous le nom Orion. Vous voyez qu’elles jouxtent la ville,
elles se situent autour de la commune de Fray Be ntos, qui s’approvisionne en eau potable en aval
des deux usines ⎯ce qui nous donne probablement une indication... A cet endroit, des bateaux
assez larges pour transporter la pâte à papier produi te par les usines peuvent encore naviguer sur le
10 - 11 -
19 fleuve; les installations sont également proches du pont international constituant la principale
liaison routière entre l’Uruguay et l’Argentine, localisation qui permettra aux deux usines de
s’approvisionner facilement dans les deux pays en arbres de haute qualité et à croissance rapide.
Troisièmement, vous noterez la largeur du fle uve à cet endroit: le fleuve Uruguay est un
fleuve navigable important, ce n’est pas un simple ruisseau. Il est profond et le courant dispersera
rapidement les faibles rejets d’ effluents provenant des usines, réduisant au minimum tout impact
sur l’environnement. Il n’y a pas de zones écologiquement sensibles en aval. Vous verrez
également que la ville argentine voisine la plus grande, Gualeguaychú, se trouve à quelque
26kilomètres au nord-ouest des usines. Au stad e de l’examen au fond de l’affaire, l’Uruguay
démontrera que les sites qui ont été choisis pour les usines constituent un excellent choix pour
l’environnement.
Le droit uruguayen de l’environnement
4. Madame le président, je voudrais à présent donner à la Cour un très bref aperçu de la
manière dont l’Uruguay règlemente et contrôle la pollution industrielle et la protection de
l’environnement. L’Uruguay prend au sérieux la protection de l’environnement. Il a élaboré un
système de droit de l’environnement moderne et très complet. Il dispose d’un organisme chargé de
l’environnement ⎯ la DINAMA ⎯, qui a précisément pour mission de veiller, pour le compte du
ministère de l’environnement, à ce que les projets pouvant avoir des effets importants sur
l’environnement respectent la législation et la réglementation de l’Uruguay dans ce domaine. Vous
o
trouverez, sous l’onglet n 13 de votre dossier de plaidoiries, une déclaration écrite sous serment de
Mme Alicia Torres, directrice nationale de la DI NAMA. Elle certifie que la DINAMA continuera
à mettre en Œuvre, dans le cadre de ses compét ences, son programme exhaustif de suivi, de
délivrance de permis, de contrôle et de surve illance des deux projets d’usines de pâte à papier
Botnia et ENCE. Dans sa déclaration, elle donne qu elques détails sur le droit relatif à la protection
de l’environnement en Uruguay ainsi que sur l es compétences et responsabilités de l’organisme
dont elle a la charge. Permettez-moi de résu mer brièvement les points principaux, qui sont
essentiellement au nombre de sept.
11 - 12 -
5. L’élément essentiel est le suivant : la protection de l’environnement est, en Uruguay, une
obligation de nature constituti onnelle. Vous trouverez l’article 47 de la Constitution sous
l’onglet n 17 de votre dossier de plaidoiries. Il pose les fondements d’une réglementation de la
protection de l’environnement et porte essentiellement sur la protection de l’eau. En application de
ces droits et obligations constitutio nnels, l’Uruguay a adopté une série de lois et de règlements.
D’autres lois et décrets, dont nous parlerons plus amplement, régissent les études d’impact sur
l’environnement et la pollution des eaux. Vous trouverez ces lois et règlements aux onglets n o 18
20 à21 de votre dossier de plaidoiries. Les critères ci-après concernant la délivrance de permis et
l’exploitation des usines Botnia et ENCE en sont issus.
6. Premièrement, le demandeur doit entrepre ndre une étude d’impact sur l’environnement,
que pour des raisons pratiques, j’appellerai EIE. La DINAMA doit avaliser cette étude avant de
pouvoir délivrer un permis de construire ( Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental y
o
Autorizaciones Ambientales , décret n 435/994 de 1994, à présent remplacé et complété par le
décret no 349/005 de 2005; voir l’onglet n 18).
7. Deuxièmement, aucun permis de construire et aucune autorisation d’exploitation d’une
installation industrielle ne peut être délivré si la DINAMA estime que cette installation aura des
effets inacceptables sur la qualité de l’eau, l es ressources hydriques ou l’environnement (décret
no 253/79, articles 9, 11 et 17 du décret n 349/005, onglets n 19-20).
o
8. Troisièmement, le décret n 253 de 1979 établit les normes de qualité des eaux (art. 5) et
fixe les limites maximales des rejets d’effluent s (art.11). Tout rejet excédant ces limites est
interdit. Le ministère de l’environnement est au torisé à fixer si nécessaire de nouvelles normes de
protection de la qualité de l’eau (art. 14).
o
9. Quatrièmement, le décret n 349 de 2005 prévoit que l’exploitant doit obtenir une autre
autorisation avant de pouvoir lancer l’exploitation. La DINAMA a, à ce stade, le pouvoir d’édicter
si nécessaire des mesures de protection supplémentaires qui ne figuraient pas dans les autorisations
préalablement accordées, afin de garantir le resp ect des normes applicables ou d’éviter un impact
o
prohibé sur l’environnement (art. 23-24, onglet n 20).
10. Cinquièmement, afin de garantir que les procédures d’exploitation continuent de suivre
l’état actuel des connaissances et d’offrir les normes les plus élevées en matière de protection de
12 - 13 -
l’environnement, les exploitants des installations industrielles doivent demander et obtenir, tous les
o
trois ans, le renouvellement de leur autorisation d’exploitation (décret n 349/005). Et, à chaque
renouvellement, la DINAMA peut si nécessaire imposer d’autres mesures de protection. Elle peut
également suspendre des activités qui seraient dange reuses, le temps de procéder aux enquêtes
o o
appropriées (loi n 17.283, art. 14, onglet n 21).
11. Enfin, sixièmement, un plan de surveillan ce, permettant de veiller au respect des normes
applicables et au maintien de la qualité du fle uve lui-même, doit être approuvé (EIE, règlement,
art. 12).
12. Madame le président, les autorisations appr ouvées par le ministère et les conditions dans
21
lesquelles celles-ci sont accordées constituent, en pratique, l’outil le plus important pour
réglementer et contrôler les sources de danger potentiel pour l’environne ment, parmi lesquelles
figurent ces deux usines. Je ne souhaite pas, à ce st ade de la procédure, imposer à la Cour un
exposé détaillé sur les autorisations qui ont jusqu’ à présent été accordées. Elles traduisent toutes
les informations et les engagements qui figurent dans l’étude d’impact sur l’environnement de
chaque société. Comme j’espère le montrer à la Cour plus tard au cours de ma plaidoirie, ces
autorisations contiennent des conditions détaillées visant à gara ntir que la construction et
l’exploitation des usines ne porteront pas préjudice au fleuve Uruguay et qu’elles ne pollueront ni
l’air ni l’eau.
13. Madame le président, en ce qui concer ne la demande en indication de mesures
conservatoires de l’Argentine, il est de la plus grande importance d’avoir conscience qu’il n’a
encore été déposé aucune demande d’autorisation concernant ces usines, qu’aucun permis n’a été
accordé et qu’aucune demande n’est sur le point d’ être faite. La construction de l’usine ENCE a
été autorisée en 2003, mais les termes du permis imposent un accord supplémentaire pour
l’exploitation, après qu’une nouvelle étude d’impact sur l’environnement aura été réalisée et
qu’une série de plans de gestion de l’environnement aura été déposée. Les questions à traiter dans
le cadre de ces plans sont précisées en termes similaires dans l’autorisation accordée à l’usine
Botnia. Le seul autre accord donné jusqu’à présen t, en ce qui concerne ENCE, est un plan de
gestion de l’environnement concernant les travau x de terrassement et de préparation des sols
⎯vous vous en souviendrez peut-être quand vous repenserez aux photographies qui vous ont été
13 - 14 -
montrées ce matin ⎯, lesquels ont débuté il y a quelques mois seulement. La construction de
l’usine Botnia a été autorisée en 2005. Les seuls autres accords donnés jusqu’à présent concernent
les plans de gestion de l’environnement relatifs à la phase de construction.
14. La Cour doit également savoir que le dr oit uruguayen de l’environnement a récemment
o
été renforcé. Comme je l’ai indiqué plus tôt, le décret n 349 de 2005 confère au ministère de
l’environnement des compétences d’autorisation co mplémentaire concernant l’exploitation des
deux usines. Sur le plan du droit uruguayen, il ne fait aucun doute qu’aucune usine ne peut
commencer de fonctionner avant que la DINAMA ne soit convaincue que les conditions de cette
autorisation peuvent être remplies.
15. C’est dans ce contexte que doivent être ex aminées les affirmations de l’Argentine selon
lesquelles ces usines constituent une menace immédiate et urgente de préjudice irréparable pour le
fleuve Uruguay. Aucune usine ne peut co mmencer de fonctionner sans avoir obtenu une
autorisation complémentaire de la DINAMA. Les conditions dans lesquelles elles seront exploitées
ont été strictement définies et sont hautement protectrices de l’environnement, y compris du fleuve,
22 mais peuvent encore être durcies si nécessaire. La construction de l’usine Botnia ne s’achèvera pas
avant le milieu de l’année 2007 au moins et celle de ENCE ne sera pas terminée avant le deuxième
semestre2008 dans le meilleur des cas. L’Ar gentine n’a produit aucun élément de preuve
démontrant que les travaux de construction en soi présenteraient une que lconque menace pour le
fleuve: ils n’en présentent aucune. L’examen par la DINAMA des contrôles effectués sur ce
fleuve ⎯ les résultats de ces contrôles ⎯ ont jusqu’à présent établi que, au jour d’aujourd’hui, les
travaux en cours n’ont eu aucun effet négatif su r le fleuve (DINAMA, déclaration sous serment,
V.B.2, VI.A.4 et VI.B.3).
16. L’argumentation de l’Argentine quant au fond doit par conséquent s’appuyer entièrement
sur le risque écologique qui, selon elle, résultera it de l’exploitation des usines. Or, même à ce
moment-là, la gestion de ce risque par l’Uruguay ne pourrait violer les droits de l’Argentine que
s’il pouvait être démontré que les contrôles des ém issions de polluants par l’Uruguay ne sont pas
conformes aux normes internationales applicables. L’Uruguay estime bien évidemment que ces
contrôles respecteront ces normes, et des études i ndépendantes effectuées par l’intermédiaire de la
Société financière internationale viennent corrobor er cette conclusion. Toutefois, quel que soit le
14 - 15 -
résultat des audiences sur le fond, l’Argentine n’est pas, aujourd’hui, en situation de démontrer
l’existence d’un risque grave et immédiat de préjudi ce irréparable dû à la pollution ou au risque de
pollution par des usines dont l’achèvement et la mise en service sont loin d’être imminents.
17. Tant la législation récemment mise à jour, que j’ai déjà mentionnée (loin o 17.283
o
de 2000 et décret n 349 de 2005), que les procédures d’autorisation de la DINAMA démontrent le
solide engagement de l’Uruguay en faveur de la protection de l’environnement, ainsi que sa
capacité à maîtriser et contrôler les risques en matière d’environnement de manière à la fois souple
et prudente. L’Uruguay ne manque ni de volonté ni de moyens pour s’attaquer à la pollution ou à
d’autres problèmes écologiques qui pourraient découler de l’octroi de permis à deux usines de pâte
à papier. On ne peut pas non plus laisser ente ndre que les risques en matière d’environnement que
pourrait subir l’Argentine n’ont pas encore été évalués : ils l’ont été.
Le PRESIDENT: Monsieur Boyle, avant que vous n’abordiez le point suivant,
pourrions-nous éteindre le rétroprojecteur, si vous n’en avez pas besoin ?
M. BOYLE : Avec plaisir, Madame le président.
23 Etudes d’impact sur l’environnement
18. Madame le président, Messieurs de la Cour , j’en viens maintenant à l’article 7 du statut
du fleuve Uruguay, seule base sur laquelle l’Argentine peut fonder ses demandes, notamment celles
relatives aux études d’impact sur l’environnement (EIE).
19. L’Uruguay montrera qu’il ressort des EIE d’ENCE et Botnia qu’il est hautement
improbable que l’exploitation des usines puisse au jourd’hui comme demain causer des dommages
importants à l’Argentine ou au fleuve Uruguay.
20. L’Uruguay cherchera également à montrer qu’un Etat tiers ne peut se prévaloir d’une
étude d’impact sur l’environnement pour entraver un processus de construction jusqu’à ce qu’il
puisse être prouvé, selon des critères subjectifs étab lis par lui, qu’aucun dommage n’en résultera
pour lui ou que les procédures de contrôle mises en place sont adéquates à cet égard.
21. ENCE et Botnia ont présenté, en 2003 et 2004, des études d’impact sur l’environnement
complètes et détaillées. Les EIE des deux usines ont donné lieu à des modifications considérables,
15 - 16 -
jusqu’à ce la DINAMA s’estime satisfaite. Il est pa rticulièrement intéressant de souligner que les
risques d’incidence transfrontière sur l’Argentin e ont été pleinement pris en considération,
conformément à l’article11 du décret435 de19 94 alors en vigueur. Des représentants des villes
voisines de la province d’Entre Rios, en Argentin e, ont pu présenter leurs critiques lors de séances
publiques tenues par la DINAMA ou l’ont fait par écr it. Dans chacune des EIE figurait une étude
des risques de pollution de l’air ou des eaux pour l’Argentine. Ces études comportaient en outre
une modélisation de l’environnement du fleuve da ns son ensemble, et non de la seule rive
uruguayenne. La qualité de l’air, les odeurs na uséabondes et l’impact cumulé des deux usines sur
les villes argentines ont aussi été expressément évalués dans les études (annexe DINAMA 10, p. 4
et 6). Les estimations présentées dans l’étude de la DINAMA ont révélé que, même dans le pire
scénario envisageable, les émissions en provenance des usines seraient rapidement diluées et
resteraient en majeure partie confinées sur la rive uruguayenne de ce très large fleuve.
22. Là ne s’est pas arrêtée l’évaluation envi ronnementale. Pour chacune des usines, une
demande de prêt a été adressée à la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale.
Aux termes des textes de la SFI, de telles demandes doivent être étayées par une étude d’impact sur
l’environnement complète. En l’espèce, la SFI a non seulement examiné les EIE de chacune des
usines, mais a également demandé une «étude d’impact cumulé» (ci-après EIC), dont vous
o
trouverez un résumé dans notre dossier de plaidoiries, sous l’ongletn 22. Dans cette étude,
l’impact cumulé probable des deux usines sur la vi lle de Gualeguaychù, en Argentine, et sur les
24 sites touristiques argentins a été examiné de mani ère approfondie (p. 29, 64, 75). L’étude conclut
que les odeurs émanant des usines ne devraient avoi r aucun effet significatif sur le tourisme; que
les déchets traités déversés dans le fleuve se dilueront rapide ment pour atteindre des niveaux
indétectables; qu’il n’existera aucun effet cumulé pour l’Argentine; et que les effets sur le trafic
fluvial seront insignifiants en raison de la ré duction corrélative des exportations de rondins et
copeaux de bois (p.71). L’annexeC du rappor t examine les risques de pollution atmosphérique
pour l’Argentine; utilisant les techniques de l’agence américaine pour la protection de
l’environnement, elle démontre que , en situation de fonctionnement normal des usines, les effets
cumulés probables sont «bien inférieurs aux norm es sanitaires les plus draconiennes, notamment
aux critères de la Banque mondiale» (p. 25-29). L’annexeD fournit une étude tout aussi
16 - 17 -
approfondie de l’impact sur la qualité des eaux, principalement en Uruguay, mais aussi en
Argentine. L’étude d’impact cumulé et le rapportHatfield corroborent en tous points les
conclusions auxquelles est indépendamment parvenue la DINAMA.
23. Il apparaît donc clairement, Madame le pr ésident, que tout au long de ce processus très
approfondi et complexe d’études d’impact sur l’e nvironnement (EIE), les risques d’impact sur le
fleuve et sur l’Argentine ont été pleinement pris en considération par la DINAMA, la Société
financière internationale et, bi en entendu, l’Argentine elle-m ême. La DINAMA a, comme l’a
indiqué, dans sa déclaration solennelle, le directeur de celle-ci, MmeTorres, examiné toutes les
études et a modifié en conséquence ses réponses aux demandes déposées.
24. Il ne ressort de ces études aucun élément de preuve étayant la thèse de l’Argentine selon
laquelle le fonctionnement des usines aura d es conséquences irréversibles sur l’écosystème du
fleuve ou sur la qualité de ses eaux, ou l’empêcher a en quelque façon d’utiliser le fleuve d’une
manière raisonnable et équitable. Aucune des ét udes n’a fourni le moindre élément de preuve
objectif quant à des risques d’impact sur la santé ou le bien-être de la population argentine, ni le
moindre motif de craindre que ne puisse être causé à l’Argentine un préjudice grave, imminent et
irréparable de nature à justifier l’indication de mesures conservatoires.
25. Le processus d’EIE entrepris par l’Ur uguay satisfait amplement aux exigences de
l’article7 du statut de1975. Comme cela a été dit ce matin, cet article prévoit une obligation de
notification lorsqu’une partie envisage des trav aux susceptibles d’affecter la qualité des eaux.
Comme le rappellera M. Condorelli, il y a bien eu notification. L’article 1 dispose que :
«La notification énonce les aspects essen tiels de l’ouvrage et, le cas échéant,
son mode de fonctionnement et les autres données techniques permettant à la partie à
laquelle la notification est adressée d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la
navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux.»
25 L’obligation n’est donc pas de mener une étude d’im pact sur l’environnement, mais de fournir à
l’autre partie suffisamment d’info rmations pour lui permettre de procéder à sa propre évaluation.
Les éléments de preuve présentés par l’Arge ntine elle-même démontrent que l’Uruguay a
effectivement fourni des informations amplemen t suffisantes pour que l’Argentine puisse procéder
à sa propre évaluation, même si elle en a manifestement tiré les mauvaises conclusions. L’Uruguay
n’a toutefois en rien violé la procédure prévue à cet égard par le statut de 1975.
17 - 18 -
26. En outre, les diverses EIE réalisées à ce jour satisfont amplement aux exigences du droit
international. Le principe 17 de la déclar ation de Rio de1992 sur l’environnement et le
développement dispose que: «Une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument
national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets
nocifs importants sur l’environnement et dépende nt de la décision d’une autorité nationale
compétente.» La Commission du droit interna tional interprète l’expression «effets nocifs
importants» de la manière suivante : «Le dommage doit se solder par un effet préjudiciable réel sur
des choses telles que la santé de l’homme, l’industrie, les biens, l’environnement ou l’agriculture
dans d’autres Etats. Ces effets préjudiciables doivent pouvoir être mesuré s à l’aide de critères
factuels et objectifs» (CDI, Rapport 2001 , p.388, projets d’articles sur la prévention des
dommages transfrontières, commentaire de l’article 2, par. 4) ⎯ la Commission ne dit pas «à l’aide
de critères subjectifs et à priori». Aucune des études réalisées par la DINAMA ou par la SFI n’a
présenté un quelconque élément de preuve objectif susceptible d’amener à considérer comme
atteint ce seuil de «dommage potentiel», et encore moins celui de «préjudice irréparable».
27. La législation uruguayenne indique de ma nière très circonstanciée ce que doit contenir
une étude d’impact sur l’environnement. Rien, ni dans le statut du fleuve Uruguay, ni en droit
international général, ne permet de contester le contenu des études d’impact sur l’environnement
réalisées par l’Uruguay. Pour reprendre la terminologie employée dans la sentence arbitrale du Lac
Lanoux ((1957) 24 ILR 101) et par la Commission du droit international, l’Uruguay a accordé une
«place raisonnable» aux intérêts de l’Argentine lo rs de son évaluation des risques liés aux usines
ENCE et Botnia (convention sur le droit relatif aux utilisations des cour s d’eaux internationaux,
NationsUnies, 1997, art.17(2); CDI, 2001, pr incipe relatif à la prévention des dommages
transfrontières, art. 9 (3)).
26
La prévention de la pollution
28. J’en viens maintenant, Madame le président, à la prévention de la pollution. Au cŒur du
présent différend figure la question de savoir si l’exploitation des deuxusines se fera dans le
respect des normes les plus strictes. Dans l’affirm ative, le risque de pollution et de dommage à
l’environnement pesant non seulement sur l’Arge ntine, mais plus immédiatement encore sur
18 - 19 -
l’Uruguay, sera réduit à sa plus simple expression. L’Uruguay entend montrer qu’il ne s’agit pas
d’usines dérogeant aux normes, dont l’exploitatio n ne serait pas autorisée en Europe ou en
Amérique du Nord. Bien au contraire, ell es fonctionneront dans le respect des normes
internationales les plus élevées. Les autorisati ons accordées à ENCE et à Botnia comportent des
spécifications précises en matière de pollution atmo sphérique. Elles font également obligation aux
usines de satisfaire aux normes suivantes en matière de pollution des eaux :
⎯ premièrement, la législation ur uguayenne sur l’eau énoncée dans le décret253/79. Toutefois,
parce que les usines de cellulose sont susceptibles de produire des effluents que ce décret ne
couvre pas expressément, la DINAMA a également imposé d’autres conditions limitant le
1
déversement de ces polluants dans le fleuve (autorisation écologique accordée à Botnia,
annexe DINAMA-12, sect. 2 z), rapport d’étude d’impact sur l’environnement d’ENCE,
annexe DINAMA-9, p. 16-16);
⎯ deuxièmement, les normes régissant la qualité de l’eau sur lesquelles l’Uruguay et l’Argentine
se sont accordées dans le cadre du statut du fleuve Uruguay de1975 ⎯à des fins de
commodités, je les appellerai, dans mon exposé, les «normes de la CARU»;
⎯ troisièmement, les «meilleures techniques disponibles» reconnues pour les usines de ce type en
service dans l’Union européenne, ou, plus simplement, «normes MTD». Je n’entrerai pas dans
le détail de ce qu’elles recouvrent; disons, en résumé, que ces normes imposent des contrôles
techniques et opérationnels complets pour un site donné, afin de réduire au minimum les effets
sur l’environnement.
29. La Cour sera ⎯j’en suis sûr ⎯ soulagée d’apprendre qu’il n’est ni nécessaire, ni
opportun, à ce stade de la procédure, de lui pr ésenter un exposé technique dé taillé de ces diverses
normes en matière de pollution. Il suffira de lu i rappeler que l’une et l’autre des autorisations
imposent à ENCE et à Botnia de se conformer à l’ensemble de ces exigences. L’autorisation
accordée à Botnia lui fait expressément obligation de construire une usine de cellulose conforme
aux normes MTD. L’usine ENCE y est également tenue aux termes de s on étude d’impact sur
1
Ainsi des AOX ⎯ principalement des composés organohalogénés absorbables, de l’azote et des nitrates.
19 - 20 -
l’environnement, ou EIE (autorisation accordée à ENCE, 9octobre2003, annexe DINAMA-11;
autorisation accordée à Botnia, 14 février 2005, annexe DINAMA-12).
27 30. Au moment de l’examen de leurs EIE, la DINAMA s’est demandée si les usines
répondraient aux normes MTD européennes. Elle en a acquis la certitude (déclaration solennelle
de la DINAMA, IV.A.5 et C.3). En outre, en se fondant sur la directive du Conseil de l’Union
européenne relative à la prévention et à la réduc tion intégrées de la pollution, l’étude d’impact
cumulative diligentée par la Société financière internationale conclut que les deux usines satisferont
pleinement aux exigences européennes en mati ère de meilleures techniques disponibles (MTD)
(étude d’impact cumulative, annexe A).
31. C’est également ce qui ressort de la déclar ation solennelle de M. Piilonnen, directeur de
o
la filiale de Botnia-Amérique du Sud, que vous trouverez dans le dossier des juges, à l’onglet n 16.
M. Piilonnen fait valoir que, grâce à l’utilisation des normes MTD, l’usine Botnia devrait avoir sur
l’environnement un impact moindre que bien d’au tres usines d’Amérique du Nord ou d’Europe,
que ses émissions seront aussi minimes que celles des usines finlandaises, sinon inférieures, et en
tout cas bien inférieures à que celles des usines actuellement en service en Argentine. Bref,
assure-t-il, l’usine Botnia a été conçue comme une «installation à la pointe du progrès», parmi les
plus avancées. L’usine ENCE devra se confor mer à des normes analogues, et fonctionnera à un
niveau d’excellence comparable.
32. Les membres de la Cour se demanderont peut-être pourquoi l’Uruguay tient à imposer à
ENCE et Botnia l’obligation de se conformer aux normes MTD européennes. Au vu des
antécédents de l’Uruguay en matière de protection de l’environnement, il n’y a là, en réalité, rien
de surprenant. L’Union européenne possède un e expérience considérable en matière de
réglementation des activités d’usines de ce type. Tant ENCE que Botnia sont des compagnies
européennes, disposant de filiales exploitées en Europe dans le respect des normes de l’Union
européenne. Elles possèdent les moyens techniqu es de répondre à ces exigences. Pour l’ensemble
des raisons données par M. Piilonnen dans sa déclar ation solennelle, l’Uruguay est convaincu qu’il
s’agit là des normes d’exploitation les plus élevées applicables à de telles usines. Lorsque ENCE et
Botnia demanderont, en dernière instance, l’autorisation de mise en service de leurs usines, celle-ci
20 - 21 -
ne leur sera accordée que si elles sont en mesure de confirmer que, telles qu’elles ont été conçues et
construites, ces installations satisferont bien aux normes MTD européennes.
Obligations de l’Uruguay en matière de pollution aux termes du statut de 1975
33. Madame le président, j’en viens mainte nant à l’argument de l’Argentine prêtant à
l’Uruguay un manquement ⎯ ou un manquement futur ⎯ aux obligations que lui impose le statut
de 1975 en matière de pollution.
34. Il convient tout d’abord de noter que le statut ne traite que la pollution du fleuve Uruguay
et la protection du milieu aquatique. Il est muet sur la pollution atmosphérique ou les autres formes
28 de dommages écologiques dont est susceptible de pâ tir le territoire argentin. M.Condorelli
reviendra dans sa plaidoirie sur les conséquences de ce point sur la question de la compétence.
35. Deuxièmement, le statut de 1975 ne fixe pas lui-même de normes précises en matière de
pollution aquatique; il renvoie les parties aux norme s admises dans d’autres cadres. La disposition
pertinente est l’article 41 : aux fins d’empêcher la pollution des eaux du fleuve, celui-ci impose aux
parties d’établir «les normes et [d’]adopt[er] les me sures appropriées», celles-ci devant toutefois,
est-il ensuite précisé, être conformes «aux accords in ternationaux applicables et, le cas échéant, en
harmonie avec les directives et les recommandations des organismes techniques internationaux».
Les principales normes et mesures applicables aux termes de l’article 41 sont celles adoptées par la
commission administrative du fleuve Uruguay, ou «CARU» (statut de1975, art.56 a)). Les
décisions de la CARU, y compris la défin ition des normes intéressant la qualité des eaux,
requièrent la double approbation de l’Argentine et de l’Uruguay (statut, art.56). Les règles
définies par la CARU sont donc des normes acceptée s de part et d’autre, auxquelles les Parties ont,
l’une et l’autre, librement consenti et à l’application desquelles elles sont toutes deux juridiquement
tenues.
36. Troisièmement, si les normes de l’ Uruguay en matière de qualité des eaux sont
semblables à celles de la CARU, elles ne se recoupe nt pas exactement. La CARU ne fixe pas de
cadre limitant le déversement indus triel des effluents; la législation uruguayenne, si. Et, selon la
DINAMA, les limites actuellement fixées dans les autorisations accordées à Botnia et ENCE seront
21 - 22 -
plus que suffisantes pour garantir l’absence d’entorse aux normes de qualité des eaux définies par
la CARU, acceptées par les deux Etats, et applicables à ceux-ci.
37. Enfin, en imposant aux parties d’établir des normes conformes aux «accords
internationaux applicables», l’article41, co mme nous l’avons entendu ce matin, a pour effet
d’incorporer les normes définies par la conven tion de Stockholm sur les polluants organiques
persistants (2001), également connue, comme vous n’êtes sans doute pas sans le savoir, sous
l’appellation de convention POPs. Madame le président, la conv ention POPs régit rigoureusement
les niveaux des dioxines et furanes, évoqués ce matin par M. Sands. La technologie employée dans
ces usines élimine ces produits chimiques. Ceux-ci ne sont tout simplement pas en cause. Tant
l’Argentine que l’Uruguay sont pa rties à cet accord multilatéral très largement ratifié, entré en
vigueur le 17mai2004. La pr emière conférence des parties à la convention de Stockholm s’est
tenue à Punta del Este, en Uruguay, en mai 2005. Dans son intervention, le président de l’Uruguay
a assuré la conférence de «l’engagement de l’ Uruguay de se conformer aux dispositions de la
29
convention de Stockholm, en associant une ges tion efficace des ressources à une production plus
propre ainsi qu’à une surveillance et des contrôles transparents» . Vous ne serez pas surpris
d’apprendre que l’autorisation accordée à Botnia en2005 fait expressément obligation à celle-ci
d’observer les normes prévues par la convention de Stockholm. Madame le président, il s’agit, une
fois de plus, de normes acceptées par les deux Parties.
38. Madame le président, Messieurs de la C our, en ratifiant et en mettant en Œuvre la
convention de Stockholm, en insistant pour que soient appliquées les normes MTD européennes,
l’Uruguay a démontré sa ferme volonté d’appliquer à ces deux usines les normes internationales les
plus rigoureuses, et les plus indiquées, en matière de contrôle de la pollution. Il pense avoir, ce
faisant, satisfait aux obligations prévues par l’article41 du statut. Nous affirmons que,
conformément à l’exigence énoncée à l’article7 de la convention des NationsUnies sur le droit
relatif à l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation de1997,
l’Uruguay a pris «toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux
autres Etats du cours d’eau». L’Uruguay reconnaît l’obligation qui est la sienne de limiter et
2
UNEP, rapport de la conférence des parties à laconvention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants sur les travaux de sa pière réunion, par.89, consultable l’adresse suivante: http://www.pops.int/
documents/meetings/cop_1/meetingdocs/fr/COP1_REPORT_fr.doc.
22 - 23 -
contrôler les risques de pollution en provenance de s usines ENCE et Botnia au plus haut degré
raisonnablement possible. Il n’est pas tenu d’é liminer tous les risques, quelque hypothétiques
qu’ils soient, ni de légiférer sur tous les dommag es possibles, quelque insignifiants qu’ils soient.
S’il peut se conformer, en vue de minimi ser les risques encourus par l’Argentine ⎯ et, d’ailleurs,
par l’Uruguay lui-même ⎯, aux normes les plus rigoureuses obser vées dans d’autres régions du
monde, il aura fait tout ce qu’il lui incombe de fair e au regard du droit international ou du statut
de 1975 ⎯ sinon plus.
39. Il ne peut pas davantage être affirmé que l’utilisation faite par l’Uruguay du fleuve est
inique ou déraisonnable. Contrairem ent à la situation en l’affaire Gabčíkovo, l’utilisation que
l’Uruguay se propose de faire du fleuve Uruguay à des fins industrielles aura une incidence minime
sur la qualité des eaux, ou sur l’écosystème de la «région riveraine», de même qu’elle ne sera guère
inconciliable avec la revendication de l’Argentine de pouvoir continuer à utiliser le fleuve comme
elle le fait aujourd’hui. L’article 27 du statut r econnaît le droit de chaque partie d’utiliser les eaux
du fleuve à des fins ménagères, sanitaires, industr ielles et agricoles. L’ Uruguay a mentionné les
avantages économiques et sociaux que les générations actuelles et futures d’Uruguayens tireront de
l’exploitation de ces usines. L’Argentine n’a p as établi qu’elle subira des pertes ou préjudices qui
pèseraient plus lourd, dans la balance, que ces avantages. Mais c’est là une question qui pourra être
30
examinée au stade du fond; au stad e actuel, il suffit de noter, une fois encore, que ne pèse sur le
droit de l’Argentine à une utilisation équitable et raisonnable du fleuve auc un risque imminent de
dommage irréparable qui justifierait l’indication de mesures conservatoires.
Surveillance
40. Madame le président, Messieurs de la Cour, je ne requerrai pas beaucoup plus longtemps
votre attention, mais je dois tout d’abord di re quelques mots des dispositions prises en vue
d’assurer une surveillance des émissions polluantes et de l’impact sur l’environnement de ces deux
usines. L’Uruguay prend très au sérieux la nécessité d’assurer un suivi particulièrement strict des
effets sur l’environnement et du respect de sa législation. C’est la raison pour laquelle les
autorisations accordées aux deux compagnies leur imposent de participer à des programmes de
surveillance poussés, qui seront supervisés par la DINAMA, et qui ont déjà commencé.
23 - 24 -
41. C’est également la raison pour laquelle les délégations argentine et uruguayenne auprès
de la CARU ont adopté, en2004, un plan global de suivi commun aux deux pays. Sa mise en
Œuvre doit assurer le respect de toutes les normes relatives à la qualité des eaux et de tous les
règlements pertinents édictés par la CARU, donnant ainsi à l’Argentine les moyens de surveiller et
de contrôler la qualité des eaux par le truchement de ses représentants auprès de la commission et
de toutes les sous-commissions de celle-ci, ainsi qu’au niveau technique.
42. En sus de cette participation au processu s de suivi et de contrôle de la CARU, le
Gouvernement de l’Uruguay a invité l’Argentine à se joindre à lui pour surveiller non seulement la
qualité des eaux, mais également la construction puis l’exploitation des usines. Le Gouvernement
de l’Uruguay souhaite sincèrement voir les deux Et ats assurer conjointement le respect scrupuleux
des règles extrêmement strictes de protection de l’environnement déjà existantes.
43. Malheureusement, et à la grande consternation de l’Uruguay, l’Argentine s’est, peu avant
de porter la présente affaire devant la Cour, retirée du mécanisme de contrôle et de surveillance de
la CARU, déclinant toutes les autres invitations que lui a adressées le Gouvernement de l’Uruguay,
attitude qui n’apparaît guère respon sable de la part d’un Etat qui se prétend soucieux de préserver
la qualité des eaux du fleuve Uruguay.
Remarques finales
44. Madame le président, Messieurs de la Cour , j’en viens maintenant à ma conclusion. La
Cour n’est pas, en l’espèce, appelée à trancher entre une partie désireuse de maintenir intact un
environnement préservé et une partie agissant inconsidérément au mépris du développement
31 durable, sans égard pour l’environnement, ni pour les dr oits et intérêts des Et ats voisins. Il s’agit
pour elle, en l’espèce, de faire la part entre les in térêts légitimes des deux Parties. Ce que cherche
l’Uruguay, en l’espèce ⎯et sans grande aide de la part de son voisin ⎯, c’est à faire Œuvre de
développement économique durable, tout en protég eant au mieux de ses capacités l’environnement
du fleuve, dans l’intérêt de générations actuelles et futures d’Argentins comme d’Uruguayens.
45. Si l’Argentine devait réussir à enrayer le développement d’une industrie de pâte à papier
moderne en Uruguay, elle établirait un précédent ap plicable partout dans le monde, y compris en
Argentine. N’oublions pas que cette dernière compte elle-même un certain nombre d’usines de
24 - 25 -
pâte à papier, et que ses installations sont peu nombreuses à répondre aux normes élevées imposées
à celles actuellement en construction en Uruguay, ou observées dans d’autres usines en service au
Brésil ou au Chili. Certaines usines argentin es utilisent encore des techniques obsolètes de
blanchiment au chlore. L’industrie latino-amér icaine de pâte à papier doit indubitablement se
moderniser, et devenir moins polluante qu’elle ne l’est aujourd’hui. Mais, Madame le président,
c’est l’Uruguay qui joue dans cette moderni sation un rôle de pionnier, et non son voisin,
l’Argentine.
46. Dans une affaire d’une telle importance, la Cour s’attendra à m’entendre en citer
d’autres, bien connues. Je le ferai en une phrase. De l’arbitrage Trail Smelter à l’affaire de l’usine
MOX, en passant par l’affaire Gabčíkovo, aucune juridiction internationale n’a jamais suspendu ni
déclaré illicite la construction ou l’exploitatio n d’installations industrielles modernes, même
lorsque était en cause un risque de dommage à l’ environnement. Rien de surprenant à cela.
L’exploitation de centrales nucléaires, d’usines de traitement de déchets nucléaires, ou encore le
transport par mer de produits pétroliers et chimiques en vrac sont autant d’activités faisant peser sur
l’environnement d’autres Etats des risques considér ables, et régies par des normes internationales
extrêmement strictes; elles n’ont pas pour autant ét é proscrites par le droit international ni limitées
par des décisions de juridictions internationales. Le risque que font peser les usines de pâte à
papier n’a rien à voir avec celui qu’impliquent ces activités hautement dangereuses, dès lors que
ces installations sont soumises à une réglementation adéquate et correctement exploitées ⎯ or, tel
est et tel sera le cas en Uruguay.
47. Compte tenu des normes extrêmement rigour euses auxquelles obéiront la construction et
l’exploitation des usines en cause, la charge de la preuve incombant à l’Argentine est extrêmement
lourde. L’Argentine doit en effet établir l’existe nce d’un risque imminent de dommage irréparable
justifiant l’indication de mesures conservatoires. De l’avis de l’Uruguay, elle est, au vu des
éléments présentés à la Cour aujourd’hui, on ne peut plus loin d’y être parvenue.
32 Madame le président, Messieurs de la Cour, je vous remercie.
Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur Boyle. J’appelle maintenant à la barre
M. Condorelli.
25 - 26 -
COrN. DORELLI:
T HE STATUTE OF THE R IVER U RUGUAY AND PROVISIONAL MEASURES
1. Introduction
1. Madam President, Members of the Court, it is a great honour for me to appear again
before your Court and I am very grateful to th e Government of the Eastern Republic of Uruguay
for its trust in authorizing me to present its views on two aspects of the request for the indication of
provisional measures filed by Argentina.
2. The aspects my remarks will deal with ar e closely linked to the interpretation of the
bilateral treaty entitled “Statute of the Rivr Uruguay” of 1975, the treaty on which both
Argentina’s principal case and its request for the indication of provisional measures are based.
With regard to that request, the interpretationthe Statute manifestly plays an essential role in
determining whether two of the conditions necessar y for the granting of provisional measures are
met. The first is that of the prima facie juriction of the Court to determine the merits of the
dispute submitted to it; the second condition is that termefumus boni juris : the Court cannot
grant provisional measures to preserve rights in cases where the alleged rights relied on would
already at first sight appear to be based on cleainadequate legal grounds, or if the allegations
relating to the violation of the rights concerne d are based on arguments whose inconsistency can
easily be verified; in that case it is apparenat the principal claim prima facie has no serious
prospect of success. On the other hand, I am not going to concern myself with the other conditions
needed for the Court to grant provisional measur es: conditions encompassed by the general notion
“periculum in mora”. Mr.Reichler will analyse them in depth in a few moments on the basis of
the factual and legal elements already expounded by Professor Boyle, which I am going to further
expand upon myself.
33 2. The Court’s prima facie jurisdiction under Article60 of the Statute and provisional
measures
3. Madam President, prima facie verification of its jurisdiction to decide on the merits of the
disputes submitted to it is for your Court an indi spensable precondition, as it were, for the granting
of provisional measures. Since at least as long ago as the Fisheries Jurisdiction cases, your
26 - 27 -
jurisprudence has consistently required that the in strument relied on as the basis of the jurisdiction
of the Court “appears, prima facie, to afford a possible basis on which the jurisdiction of the Court
might be founded” (Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Interim Protection, Order
of 17 August 1972, I.C.J. Reports 1972, p. 16, para. 17).
4. In the present case, the sole basis of the Cour t’s jurisdiction to determine the merits of the
dispute between Uruguay and Argentina is the compro missory clause in Article60 of the Statute;
indeed, our opponents rely on no other. There is thus agreement between the Parties on this point,
and Article 60, paragraph 1, let us remember, is worded as follows: “Any dispute concerning the
interpretation or application of the Treaty a nd the Statute which cannot be settled by direct
negotiations may be submitted by either Party to the International Court of Justice.”
5. Members of the Court, Uruguay has no intention of disputing the fact that, at this stage in
the proceedings, in other word s as regards the decision on the provisional measures requested,
Article60 is indeed, prima facie, the basis for the jurisdiction of the Court, but is so solely in
relation to certain of Argentina’s claims in its pr incipal Application. However, as to other claims
the Court’s lack of jurisdiction is manifest: the Court must therefore now decline to grant
provisional measures in respect of alleged rights of Argentina which, it would appear a priori,
could not possibly be recognized later, when the me rits of the present dispute are considered. And
Uruguay wishes to state that it reserves the right to argue, if need be, at a subsequent stage, that not
all the conditions have been met for the Court to ex ercise its jurisdiction on the basis of Article 60
with respect to the merits of the dispute submitted to it.
6. Madam President, it is obvious that, on certain aspects of Argentina’s principal claim, the
34
Court manifestly lacks jurisdiction: thus, Article60 of the Statute does not give the Court
jurisdiction to settle any international dispute wh atever between Uruguay and Argentina! As the
wording indicates with the utmost clarity, the only disputes covered ratione materiae by the
compromissory clause concerned are those relating “to the interpretation or application... of the
Statute”. It follows that any dispute relating to claims not based on the Statute falls outside the
scope of the compromissory clause, and hence the Court lacks jurisdiction to rule on it.
7. Argentina claims that Uruguay has violated Articles 7 et seq. of the Statute. As indicated
in Article 7, the Articles in question deal first with plans for the construction of new channels or the
27 - 28 -
modification of the existing channels in the River Uruguay (which is patently not relevant for the
purposes of the present dispute), and secondly with an y “other works which are liable . . . to affect
navigation, the régime of the river or the quality of its waters . . .”. According to the express terms
of the provisions concerned, the term “affect” mu st be interpreted as meaning that the project
concerned “might cause significant damage to the other Party”.
8. The pulp mills we are discussing are not liabl e to affect navigation or the régime of the
river; nor does Argentina so claim. The Statut e is thus solely relevant with a view to the
“significant damage” which ⎯ according to the opposing Party ⎯ these mills risk causing it by
impairing the “quality” of the river waters. In other words, any dispute relating to the possible
effects of the mills other than those relating to an y impairment of the quality of the river waters, or
indeed other than those stemming directly from su ch impairment by cause and effect is clearly not
covered ratione materiae by the compromissory clause in Article 60 of the Statute.
9. Yet it can readily be seen that, both in its principal claim and in its request for the
indication of provisional measures, Argentina is seeking to broaden the scope of the Court’s
jurisdiction in a way which already prima facie ap pears excessive in relation to the scope of the
compromissory clause in Article 60 of the Statute. It does so by calling on the Court to take into
3
35 consideration the “considerable negative social and economic impact” , or the potential damage to
tourism, urban and rural property values, professi onal activities, unemployment levels, etc. My
immediate observation is that not a scintilla of evidence has been furnished by the opposing Party
as to the reality of such risks. But there is more, Madam Preside nt. There are two possibilities:
either such events would have the direct eff ect of impairing the quality of the river waters ⎯ an
impairment whose imminence and irreparability Ar gentina ought therefore to have demonstrated
(which it has not done and cannot do, as Mr. Reic hler will show in a moment, the commissioning
of the mills being an event still a long way off), and they would therefore exclusively serve as
elements for measuring the damage produced by th e pollution of the waters; or Argentina is
invoking them independently of the impairment of the quality of the waters, in support of its
request for provisional measures. But then the Court would clearly be exceeding the limits of its
3
See the request for the indication of provisionalures submitted by the Government of the Argentine
Republic, para. 7.
28 - 29 -
jurisdiction ratione materiae by taking them into consideration, since they are not covered by the
Statute.
10. Allow me to stress this point. The rights to be preserved by provisional measures can
only be those that are the subject of the principal claim; and this protection can be granted only on
certain conditions, including the condition of prim a facie verification by the Court that it has
jurisdiction to adjudicate upon that claim. In the present case Argentina, by alleging risks of
economic and social damage other than any damage resulting from impairment of the river waters,
is seeking to secure provisional protection of right s and interests that the Court could not possibly
recognize in the future because they are not grante d by the Statute, and so clearly do not come
within the scope of the compromissory clause in Article 60.
11. Madam President, similar observations are called for regarding our opponents’
arguments that provisional measures are also warrant ed by the need to preserve the ecosystem or
the beauty of sites that makes th em attractive to tourists, the danger of possible gas emissions, and
4
more generally the need to avoid “transboundary damage” . These unsupported assertions have no
36 serious foundation and are even offensive to Uruguay which ⎯ as Professor Boyle has shown ⎯
has taken and is continuing to take in relati on to these mills all the most sophisticated and
state-of-the-art measures available at world leve l in order to avoid any ecological damage of
whatever kind. It should be noted in any event that any transboundary damage caused by the mills
other than that resulting from impairment of the qua lity of the waters of the river is not covered by
the Statute; it is again obvious that any disputes w ith regard to such damage are not covered by the
compromissory clause in Article 60.
12. Madam President, Members of the Court, Ur uguay is anxious for you to note that it is
careful not to dispute the existence of obligatio ns of international environmental protection,
particularly concerning transboundary relations, which are far more wide ranging and more
numerous than those prescribed by the Statute. Uruguay’s very strong and absolutely
unquestionable commitment to the environment, of which Ambassador Gr osEspiell spoke so
eloquently at the beginning of this hearing, has always put that State at the forefront of
4
Ibid., para. 6.
29 - 30 -
international negotiations on this subject and in accepting and resp ecting the relevant international
obligations. However, the extent of the primary oblig ations affecting all States in this field, which,
happily, are constantly growing, cannot alter the scope of the compromissory clause in the
1975Statute. This clearly limits the jurisdiction of the Court to disputes between the Parties, in
this case, on impairment of the quality of the wate rs of the River Uruguay. Any disputes between
the same Parties regarding other aspects of envi ronmental protection in transboundary relations
quite obviously cannot be dealt with under Article 60 of the Statute but are the province, as
appropriate, of methods of dispute settlement pr escribed by separate international instruments
binding the Parties or of machinery specially agreed between them pursuant to the principle of free
choice of means of dispute settlement enshrined in Article 33 of the United Nations Charter.
13. This has been emphasized very clearly by the jurisprudence of the Court. I will confine
myself to one example, a model obiter dictum from the Judgment in the case concerning Fisheries
Jurisdiction (Spain v. Canada) of 4 December 1998. In paragraphs 55 and 56 your Court said this:
37 “There is a fundamental distinction be tween the acceptance by a State of the
Court’s jurisdiction and the compatibility of particular acts with international law.
The former requires consent. The latter qu estion can only be reached when the Court
deals with the merits, after having establis hed its jurisdiction and having heard full
legal argument by both parties.
Whether or not States accept the jurisdic tion of the Court, they remain in all
cases responsible for acts attributable to them that violate the rights of other States.
Any resultant disputes are required to be r esolved by peaceful means, the choice of
which,pursuanttoArticle33 of the Charter, is left to the parties.” ( Fisheries
Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court, Judgment , I.C.J. Reports
1998, p. 456, paras. 55-56.)
The Court restated this in almost identical term s in its Order of 2 June 1999 in the case concerning
Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of America) (Provisional Measures, Order of
2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 921, paras. 30-31; see also Armed Activities on the Territory
of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda),
Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application , Judgment of 3 February 2006,
para. 127).
Madam President, I am at your disposal: do you wish me to break off now, or would you
prefer me to continue?
30 - 31 -
The PRESIDENT: I think this would proba bly be a good moment for an afternoon break
and we shall resume shortly.
Mr. CONDORELLI: Thank you.
The Court adjourned from 4.20 to 4.35 p.m.
The PRESIDENT: Please be seated. Yes, Professor Condorelli.
CMOr. DORELLI:
3. Argentina’s claims regarding breaches by Uruguay of the obligations prescribed by the
Statute already appear prima facie unfounded: Uruguay has not breached its obligations
under Articles 7 to 12 of the Statute
14. Madam President, Members of the Court, I am now going to put to the Court some
observations regarding the alleged breaches by Arge ntina of its obligations under Articles 7 to 12
of the Statute: according to Argentina, it was not duly notified before mill construction started or
given the opportunity to assess the relevant inform ation, and was unable to exercise its right to
38 object to such construction5. I state in limine that I am fully aware that a thorough examination of
these alleged breaches goes to the root of the dispute, and must therefore be carried out during the
next phase of these proceedings. It is, however, necessary to bring up this aspect of the case now
for a limited purpose: to show that a brief examin ation of the facts would enable the Court to find,
even at this stage, that Argentina’s claim has no serious prospect of success, given that the breaches
of the Statute of which Uruguay is accused prima facie lack substance: in other words, Uruguay
asks the Court to find that Argentina’s claim does not have ⎯ or at least it is very doubtful that it
has ⎯ that fumus boni juris that would make it appropriate, when, of course, other conditions are
present (these also are lacking, as Mr. Reichler will shortly demonstrate), to warrant the granting of
provisional measures.
5
Request for the indication of provisional measures, para. 5.
31 - 32 -
The PRESIDENT: Professor Condorelli, I think it would be in your interest if you gave one
moment to my neighbour ⎯ whom I have inadvertently drow ned! And then you will have his
entire interest. Please now continue.
Mr. CONDORELLI: Thank you.
15. A cursory examination of the file before yo u readily leads to the conclusion that in fact
Uruguay has discharged the obligations imposed upon it by Articles 7 et seq. in good faith. Allow
me, Madam President, Members of the Court, to dr aw your attention to the principal facts which
establish this.
16. First, with regard to the ENCE project for the CMB mill, this was formally brought to the
attention of CARU ⎯ the bipartite administrative commission prescribed by the Statute ⎯ on
8 July 2002, when representatives of the mill supplied CARU with the relevant information 6. This
took place over 15months before Uruguay gave th e prior environmental authorization which
allowed ENCE to start preparatory construction work. During those 15months CARU asked for
and received substantial and deta iled additional information regarding the mill, including a report
39 on assessment of the environmental impact 7. On 21 July 2003, at a public hearing organized in
Fray Bentos, Uruguay officially disclosed the info rmation on the project and gave the participants
the opportunity to express their views. Some memb ers of CARU were present at the meeting.
8
They prepared a report which was submitted to CARU as a whole , and on 10 October 2003 CARU
approved a plan for monitoring and studying constr uction of the mill. On the same day, Uruguay
gave its prior environmental authorization for th e mill and notified the President of the Argentine
9
delegation to CARU, who was the President of CARU at the time .
17. At the CARU meeting on 17 October 2003 the Argentine members expressed their
disagreement regarding the authorization which Uruguay had given some days previously for
construction of the mill to start. CARU’s work was brought to a standstill until a political decision
at the highest level by the Governments of Argentina and Uruguay broke the deadlock. On
6Document 2, CARU 1.
7
Ibid., CARU 2.
8
Ibid., CARU 3.
9Ibid., CARU 4-CARU 5.
32 - 33 -
2 March 2004 Mr. Didier Opertti, the Uruguayan Minister for Foreign Affairs, and
Mr. Rafael Bielsa, his Argentine counterpart, c oncluded an agreement under which the mill was to
be built as planned and Uruguay was required to prov ide Argentina with information regarding its
construction and operation. Under the agreement, CARU would monitor the quality of the water as
soon as the mill became operational in order to ensure compliance with the Statute 10. But I will
return to this agreement in detail shortly.
18. I come now to the Botnia mill. On this matter Uruguay has fully discharged its
obligations to supply information. On 29 Apri l 2004 representatives of the mill met CARU and
provided information on the mill 11. On 15 June 2004 CARU call ed a second meeting with the
Botnia representatives, who provided additional information 12. In August 2004 a CARU delegation
40 visited Finland to see the pulp mills that Metsa-Bo tnia owns and manages and which are similar in
structure to the mills under construction near Fray Bentos. The CARU delegation also met officials
from Finnish agencies responsible for environmen tal protection to discuss necessary methods for
effective regulation and monitoring 13. In September 2004 members of the Argentine delegation to
CARU and technicians from the Argentine province of Entre Rios visited Spain to see the Huelva
pulp mill owned and managed by EN CE, which is similar in structure to the projected CMB mill
near Fray Bentos 14. On 19 October 2004 CARU organized another meeting with representatives of
15
the Botnia mill to discuss issues relating to the project .
19. On the basis of the exhaustive information supplied by Uruguay regarding the CMB and
Botnia plants, the CARU sub-committee with re sponsibility for questions of water quality and
prevention of water contamination prepared a plan for monitoring the environmental quality of the
River Uruguay in the areas where the pulp mills are located. CARU officially approved this plan at
10Ibid., CARU 6.
11Ibid., CARU 9.
12
Ibid., CARU 10.
13
Ibid., CARU 11-CARU 12.
14Ibid., CARU 8.
15Ibid., CARU 13.
33 - 34 -
16
its meeting of 12November 2004 . On 10December 2004, the President of CARU and head of
the Argentine delegation, stated: “It is fair to recognize that the work was focused on adopting
control and monitoring procedures in relation to the pulp mills, as shown in the corresponding
reports. It is in this sense that CARU’s res ponsibilities have been particularly important in
preparing a working method fully according with the requirements of our countries’ Foreign
Ministers.” 17 Finally, on 21December 2004 Uruguay organized a public meeting regarding this
mill. A representative of CARU was present and prepared a report subsequently submitted to
CARU 18.
20. Madam President, I would emphasize that it was only in the wake of all of these
initiatives, discussions, exchanges of informati on and precautions that, on 5February 2005,
19
41 Uruguay gave its prior environmental authorization for construction of the Botnia plant . In brief,
on the basis of all the reported facts, which ar e fully confirmed by the documents submitted to the
Court by both Parties, it is clear that Uruguay complied fully with its obligations under the Statute:
it took all possible precautions, it informed Argentina ⎯ through CARU or through other
channels ⎯ of the existence of these projects, describing them in detail with an impressive amount
of information, and supplied all the necessary t echnical data to make Argentina aware of the
absence of any risk in regard to their potential environmental impact on the River Uruguay.
21. It is true that the authorizations for commencement of construction of the plants were
given by the Uruguayan authorities without the prior consent of Argentina, that is undeniable.
However, Uruguay firmly believes that the Statute gives no right of veto to either Party over the
implementation by the other Party of its industr ial development projects, where the latter has
complied in good faith with its obligations regard ing a full exchange of information under the
procedures provided by the Statute or agreed between the Parties. Indeed, Uruguay firmly believed
until the present time that this approach was basically shared by Argentina, as is confirmed by three
decades of practice in the operation of the Statute. It now appears, however, that the applicant
1Exhibit 2, CARU 16.
17
Ibid., CARU 17.
18
Ibid., CARU 14.
1Ibid., CARU 15.
34 - 35 -
State has changed its position. In truth, this new position was not clearly apparent from the written
pleadings presented so far to the Court. Howeve r, now, after the powerful speeches by Argentine
counsel this morning, and in particular by Pr ofessorSands, all is clear. A clear response from
Uruguay is thus required. It will come tomorro w. In the meantime, may I ask the Court to
consider the bilateral agreement of 2March 2004, signed by the Foreign Ministers of the two
countries, to which I referred a moment ago. An agreement whose pertinence and effects are
substantial, and yet ⎯ to our astonishment ⎯ conspicuously absent from Argentina’s presentations
this morning.
22. The existence of this agreement cannot be challenged; it has not only been solemnly
42 confirmed on a number of occasions, for example, in the official minutes of the extraordinary
meeting of CARU of 15 May 2004, which you will fi nd in your judges’ folder (tab 8). Still more
important, in his official report on the State of the Nation for the year 2004 (judges’ folder, tab 10),
the Argentine President referred to it, describing it as “a bilateral agreement putting an end to the
dispute over the construction of a pulp mill at Fray Bentos”. Moreover, it is cited in other
high-level Argentine government documents, such as the report to the Chamber of Deputies by the
Head of the Argentine Cabinet Office of March 20 05, quoting quite explicit words on the part of
the Foreign Minister, Mr. Rafael Bielsa (judges’ fold er, tab 11). Mr. Reichler will return to this in
a moment.
23. As to the significance of the bilateral agreement, it is clear and decisive: the two
Governments have agreed to consider closed the dispute over the authorization of construction of
the CMB plant, and the plant will therefore be bu ilt according to plan; both construction and its
subsequent commissioning will be the subject of a constant information flow from Uruguay to
Argentina, whilst CARU will monitor water quality in order to ensure compliance with the
provisions of the Statute. Madam President, it is quite extraordinary to see Argentina asking your
Court to indicate a provisional measure ordering suspension of construction works on the CMB
plant when Argentina has in fact undertaken, in a specific interna tional agreement, to regard the
dispute over Uruguay’s authorization of that construction as closed!
24. Madam President, may I point out that the pacta sunt servanda principle operates also in
favour of this agreement. It is true that the bilateral agreement of 2 March 2004 was signed after
35 - 36 -
authorization had been given for construction of the CMB plant but before that in respect of
Botnia/Orion, which ⎯ as I reminded you ⎯ dates from 5 February 2005. Even if it were logical
to believe, at least on the Uruguayan side, that these two parallel cases were going to receive the
same legal treatment, in itself the 2004 agreement could not settle in advance a dispute which arose
subsequently. That said, we would at the same time emphasize what is clearly apparent from the
file which you have before you, Members of the Court: official Argentine documents subsequent
to 5 February 2005, of unquestionable authority, show that Argentina accepted that the two matters
should be accorded the same treatment and that the régime provided for in the bilateral agreement
should apply also to the Botnia plant.
43 25. This is confirmed by President Kirchner’s report on the State of the Nation for 2004
(dating from 1 March 2005), which ⎯ after referring to the bilateral agreement ⎯ expressly deals
with the two plants together, in particular as regards procedures for monitoring their possible effect
on the quality of the waters of the river. This is a point to which Mr. Reichler will return shortly.
26. Mr.Reichler will also refer to the offici al statements of March2005 by the Argentine
Foreign Minister, Mr.Bielsa (see judges’ folder, ta bs9 and11), which again refer to the bilateral
agreement of 2004 and to the procedures provided fo r therein in relation to the construction and
commissioning of the plants, referring to monitori ng procedures for “the two plants” (“las dos
plantas”).
27. Further evidence of the fact that both pl ants were treated on the same basis and made
subject to the same régime established by the b ilateral agreement of 200 4 is apparent from the
proceedings of the GTAN (High-Level Technical Group). The GTAN was set up following that
agreement and in its wake as a medium for the exch ange of information required by the Statute, in
order to overcome the difficulties and misunderstandings which had plagued the CARU. However,
it is important to note that the GTAN (as is e xplained in the statement of Mr.Ponce de León
(tab 15 in the judges’ folder) and in the annexes thereto) 20worked on the same basis in relation to
both plants, gathering a literally monumental amount of documentation concerning them.
20
Exhibit 3, GTAN 1-GTAN 2.
36 - 37 -
28. Madam President, these remarks clearly de monstrate that, pending settlement of the
substance of the dispute between the Parties, there is nothing which would warrant the Court
granting provisional measures ordering suspension of work on the mills, in relation to which it is
already apparent prima facie that Uruguay has complied with its international obligations under the
Statute and under the subsequent bilateral agreements concerning the latter’s application.
29. I have finished, Madam President. I tha nk you and ask you kindly to give the floor to
Mr. Reichler.
44 M. REICHLER :
Des mesures conservatoires ne sont pas justifiées
1. Madame le président, Messieurs de la C our, c’est pour moi un grand honneur que de me
présenter aujourd’hui devant vous, en même temps qu’une grande fierté de représenter l’Uruguay
dans cette procédure.
2. La tâche qui m’incombe aujourd’hui consis tera à exposer les raisons pour lesquelles des
mesures conservatoires ne sont pas justifiées en l’espèce et à expliquer pourquoi il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande de l’Argentine.
3. Madame le président, Messieurs de la Cour , trois raisons distinctes et indépendantes font
qu’il n’y a pas lieu d’indiquer les mesures conser vatoires demandées par l’Argentine; chacune de
ces raisons suffirait à elle seule à justifier ce refus.
4. Premièrement, l’Argentine n’a pas démont ré que l’indication des mesures conservatoires
qu’elle demandait serait immédiatement ou d’urgence nécessaire.
5. Deuxièmement, l’Argentine n’a pas démontré que ses droits seraient menacés d’un
préjudice irréparable.
6. Troisièmement, les mesures conserva toires spécifiques demandées par l’Argentine
causeraient, si elles étaient indiquées par la Cour , un préjudice irréparable aux droits de l’Uruguay
sur lesquels la Cour devra statuer au fond.
7. J’examinerai successivement chacun de ces points.
37 - 38 -
I. Il n’existe aucune menace «imminente» pour les droits de l’Argentine ni aucune nécessité
«urgente» d’ordonner le remède extraordinaire demandé par l’Argentine
8. L’Uruguay conteste qu’une menace existe à l’ égard des droits de l’Argentine, à fortiori
une menace qui présenterait un caractère d’imminen ce tel qu’il y aurait urgence à ordonner les
mesures conservatoires demandées.
9. L’article 27 du statut du fleuve Uruguay autorise explicitement aussi bien l’Uruguay que
l’Argentine à utiliser le fleuve à des fins industrielles. Parallèlement, en ses articles40 à43, le
statut impose aux deux Etats l’obligation de protég er les eaux du fleuve de toute pollution, et de
verser des réparations pour toute pollution dont ils pourraient être responsables. En son
chapitreXII, le statut crée une commission d’ administration du fleuve Uruguay (la CARU), dont
les principales compétences comprennent, tel qu’indiqué à l’article56, la «prévention de la
pollution» du fleuve et la «c onservation et préservation des ressources biologiques». Ainsi que
mes collègues l’ont exposé, la CARU exerce les compétences que lui ont conférées les deux Etats
45 en adoptant des règlements fixant des limites aux rejets industriels de di vers produits chimiques
pouvant être déversés dans le fleuve sans pr ovoquer une pollution de celui-ci ou avoir une
incidence négative sur la qualité de ses eaux. L’Uruguay reconnaît donc qu’il ne peut autoriser des
rejets d’origine industrielle dans le fleuve qui excéderaient les niveaux maximum autorisés établis
d’un commun accord par les deux Etats par le biais de leurs représentants officiels au sein de la
commission. Le droit substantiel que l’Argentin e cherche à protéger en l’espèce est son droit à
imposer à l’Uruguay de respecter l’obligation qui est la sienne de ne pas autoriser les usines de
cellulose actuellement en construction à polluer le fl euve en violation du statut et des règlements
promulgués par la commission. Ainsi que l’a mont ré mon collègue AlanBoyle, l’Uruguay a pris
⎯ et continuera à prendre ⎯ toutes les mesures préventives appropriées et nécessaires pour assurer
le respect de cette obligation.
10. L’Uruguay a appris ce matin de la bouc he de M.Sands que l’Argentine affirmait
aujourd’hui ⎯ pour la première fois au cours des trente et une années d’existence du statut ⎯ qu’il
tenait du statut le droit procédural non seulement de recevoir notifications et informations et de
s’engager dans des négociations de bonne foi, mais également d’empêcher l’Uruguay de lancer des
projets au cours de ces phases procédurales et dur ant tout litige susceptible d’en découler. Cet
argument étant nouveau, et semblant contredire l es interprétations du statut données par les deux
38 - 39 -
Parties, y compris l’Argentine, l’Uruguay réserve ra sa réponse à la réponse de M.Sands jusqu’au
second tour. Je m’intéresserai plus particulièrement aujourd’hui aux droits substantiels qui sont
ceux de l’Argentine aux termes du statut.
11. Ainsi que j’aurai l’occasion de l’exposer plus loin, les fonctionnaires et experts
techniques de l’Argentine ont eux-mêmes, de manière répétée et publiquement, reconnu, à de
nombreuses occasions, que les mesures prises par l’ Uruguay, ainsi que, conj ointement, dans le
cadre de la CARU, par l’Uruguay et l’Argentine étaient suffisantes pour protéger le fleuve Uruguay
contre toute pollution prohibée par le statut. Aucune menace ne pèse donc sur le droit de
l’Argentine à protéger le fleuve contre toute po llution, et il n’existe certainement pas la moindre
menace imminente à l’égard de ce droit.
12. Cependant, à supposer même que les insta llations de cellulose en cours de construction
en Uruguay puissent d’une manière ou d’une autre me nacer le droit de l’Argentine, de quelle
manière cela pourrait-il se produire? Eh bien cela pourrait se produire si les installations de
cellulose se mettaient à déverser dans le fleuve des polluants chimiques dans des proportions
excédant les niveaux autorisés par la législati on uruguayenne en matière d’environnement, très
stricte, et en violation des règlements de la CA RU, qui protègent la qualité de l’eau contre toute
pollution. Cela ne pourrait se produire ⎯ il ne s’agit là que d’une hypothèse ⎯ qu’après la mise
en service de ces installations, mais ne saurait certainement se produire, pas même en théorie, alors
46 que les installations en question se trouvent encore en construction, ce qui est le cas aujourd’hui,
étant donné que, dans cette phase de construction, elles ne donnent lieu au déversement d’aucun
produit chimique dans le fleuve.
13. L’Argentine le reconnaît dans sa requête. Au paragraphe 21 de celle-ci, l’Argentine
énumère les divers types de dommages qu’e lle pourrait avoir à subir en rapport avec les
deux usines. Chaque type de dommage énuméré ne pourrait résulter ⎯ à supposer seulement qu’il
puisse survenir ⎯ que du fonctionnement des in stallations, et non de leur simple construction.
C’est ce que l’Argentine reconnaît au paragraphe suivant de sa requête, le paragraphe 22 :
«En conclusion, malgré le non-respect par l’Uruguay des procédures prévues
par le Statut de1975, l’information dont dispose l’Argentine établit manifestement
que la mise en service des usines de pâte à papier CMB et Orion causera un préjudice
sensible à la qualité des eaux du fle uve Uruguay et un préjudice sensible
transfrontalier à l’Argentine.»
39 - 40 -
14. La requête ne fait état de dommages caus és à l’Argentine qu’en raison de «la mise en
service» des deux usines de pâte à papier. En aucun des vingt-huit paragraphes que compte la
requête de l’Argentine celle-ci ne fait état de do mmages qu’elle pourrait avoir à subir du fait de la
construction des installations en cause. Cela ne saurait être l’effet d’une négligence : si l’Argentine
estimait véritablement que ses droits étaient bafoués par la construction des installations, elle
l’aurait certainement indiqué dans sa requête. Ces installations sont en construction depuis le
milieu de2005. La qualité de l’eau a été régu lièrement contrôlée par la CARU jusqu’à la fin
de2005, et, depuis, par l’Uruguay. Les résultats confirment que la construction des installations
n’a entraîné aucun rejet de produits chimiques ni aucune pollution du fleuve. L’Argentine n’a
fourni aucune preuve du contraire.
L1a5. mise en service des installations n’est pas imminente. Elle est loin d’être imminente.
Ainsi que le démontre la déclaration sous serment faite par M.Martin Ponce de Leon,
o
sous-secrétaire d’Etat à l’industrie de l’Uruguay (onglet n 15 du dossier des juges), l’usine Orion,
construite par la société finlandaise Botnia, ne sera pas prête à entrer en service avant le mois
d’août2007, soit pas avant quatorze mois. L’usine CMB, construite par la société espagnole
ENCE, ne sera pas, quant à elle, mise en service avant juin 2008, soit d’ici deux ans. En outre,
dans l’un et l’autre cas, la mise en service est subordonnée à d’importantes conditions. Ainsi que
l’a indiqué M.Boyle, plusieurs autorisations supplémentaires sont encore nécessaires avant que
l’une ou l’autre de ces installations ne puisse entrer en service. L’usine CMB n’a pour l’instant été
autorisée à procéder qu’à des travaux de terrassement et de préparation des sols; elle n’a pas encore
reçu d’autorisation qui lui permettrait d’entame r des travaux de génie civil, d’installation
d’équipements, et encore moins d’entamer l’expl oitation de l’installation en question. L’usine
Orion a reçu l’autorisation d’engager des travaux de génie civil, mais pas encore celle d’installer
des machines ou de procéder à la mise en servi ce. Avant que l’une ou l’autre de ces usines ne
47 puisse passer à l’étape suivante, elles devront soumettre des données supplémentaires relatives à
l’impact sur l’environnement et démontrer, à la satisfaction de la DINAMA, l’organisme
uruguayen compétent en matière d’environnement, que des mesures de protection et de prévention
suffisantes ont été prises pour garantir l’absence de toute conséquence néfaste sur l’environnement,
et notamment l’absence de toute pollution du fleuve en violation de la législation uruguayenne ou
40 - 41 -
des règlements de la CARU. L’Uruguay a très clairement fait savoir que ce ne serait que si ces
conditions, strictes, étaient remplies que des autorisations supplémentaires seraient délivrées.
16. La mise en service de ces installations est également loin d’être imminente pour la raison
que le financement de leur réalisation n’est p as encore assuré et dépend encore du respect des
normes très strictes imposées par la Banque mondi ale et ses institutions connexes en matière
d’environnement. Les deux usines ont déposé des demandes de financement auprès de la Société
financière internationale, filiale de la Banque mondiale, ainsi que des demandes de garanties auprès
de l’Agence multilatérale de garantie des inves tissements de la banque. L’Argentine a fait
connaître à ces organismes ses préoccupations con cernant les installations en cause. Ces
institutions financières ont en conséquence mené leur propre évaluation d’impact sur
l’environnement et ont, le mois dernier, déci dé de désigner une nouvelle équipe d’experts
techniques indépendants chargés d’évaluer l’ensem ble des études d’impact sur l’environnement
réalisées à ce jour et de formuler des recomma ndations devant permettr e aux usines de pâte à
papier de fonctionner conformément aux critèr es définis par la Banque elle-même en matière
d’environnement. Les deux usines ont accepté de coopérer dans le cadre de cette nouvelle étude
o
technique. (Voir à cet égard, sous l’onglet n 3 du dossier des juges, un récent communiqué de
presse de la SFI). Il est par conséquent possibl e que des mesures de protection supplémentaires
soient demandées par la Banque mondiale et mises en Œuvre par les usines avant leur mise en
service. C’est ainsi que, il y a à peine un mois, le 9 mai dernier, le directeur exécutif en exercice de
la Banque mondiale a écrit, dans une lettre qui figure sont l’onglet 4 du dossier des juges, à l’un des
membres de la Commission européenne :
«Quoique tout à fait confiantes dans l es compétences techniques de Botnia et
dans la bonne réputation de cette société pour ce qui est de l’environnement, la SFI
doit parvenir à une décision qui soit crédib le auprès de l’opinion publique et, par
conséquent, être le résultat d’une évaluati on indépendante, fondée sur les faits, des
impacts combinés sur l’enviro nnement des deux usines… La SFI ne financera ces
projets que si nous sommes certains que ces installations peuvent être exploitées d’une
manière écologiquement et socialement responsable.»
17. L’éventuelle mise en service de ces in stallations dépend donc très largement de la
délivrance, par l’Uruguay, des autorisations supplémentaires nécessaires ainsi que des engagements
financiers de la Banque mondiale. En outre, tout dommage susceptible d’être causé à l’Argentine
41 - 42 -
dépend encore plus de la possibilité que les mesures supplémentaires de protection de
l’environnement que l’Uruguay ou la Banque mondiale pourraient demander avant l’achèvement
48
des travaux ne satisfassent pas aux obligations de l’Uruguay nées de sa propre législation en
matière d’environnement, ou encore aux obligations qui sont les sie nnes en vertu du statut et des
règlements promulgués par la CARU en application de celui-ci.
18. Je ne puis, devant cette situation, év iter de me souvenir des propos de mon éminent
collègue et ami, M. Alain Pellet, qui, en l’affaire relative à Certaines procédures pénales engagées
en France (République du Congo c. France), avait affirmé, s’adressant à la Cour : «Vous l’avez dit
à plusieurs reprises: «la simple possibilité d’une …atteinte à des droits en litige ne suffit pas à
justifier l’exercice du pouvoir exceptionnel d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient
de l’article 41 du Statut». En tout état de cause, par définition même, l’existence d’un simple
risque, ici très, très éventuel, est incompatible avec l’idée même d’urgence … Du reste, si la
situation venait à changer, il serait toujours lois ible au Congo d’introduire une nouvelle demande
en indication de mesures conservatoires comme le prévoit expressément l’article 75, paragraphe 3,
de votre Règlement…»
19. Dans la présente affaire également, si la situation devait être amenée à changer ⎯ à tout
moment au cours des quatorze prochains mois, avant que l’usine Orion ne soit prête à être mise en
service ⎯, si l’Uruguay devait finalement délivre r une autorisation d’exploitation, si cette
autorisation devait ne pas comporter de ga ranties suffisantes pour l’environnement, si la Banque
mondiale devait financer les installations en question, et si la Banque mondiale devait le faire sans
obtenir des intéressés l’engagement de se conformer à ses propres critères en matière
d’environnement, alors il serait possible à l’Argentine de soumettre une nouvelle demande en
indication de mesures conservatoires conformément au paragraphe 3 de l’article 75 du règlement
de la Cour, sur la base de ces faits nouveaux. Ce matin, M. Pellet a suggéré une définition de
l’«urgence» qui se trouve être incompatible avec la position qu’il a adoptée dans l’affaire opposant
le Congo et la France. Aujourd’hui, il a laissé en tendre que cette urgence était avérée chaque fois
qu’un dommage courait le risque raisonnable d’être causé avant que la Cour ne puisse rendre son
arrêt au fond. Il n’a cité aucune autorité à l’a ppui de sa proposition, qui ne peut être que contraire
42 - 43 -
au critère de l’urgence tel que votre Cour et M. Pellet lui-même l’ont toujours conçu jusqu’à la
présente affaire.
20. Dans l’affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), la Cour a
opéré une nette distinction entre la construction d’une installation, construction qui ne violerait pas
en elle-même les droits d’un autre Etat, et la mise en service d’une telle installation. Au
paragraphe 79 de son arrêt, la Cour a relevé :
«entre novembre 1991 et octobre 1992, la Tchécoslovaquie s’est bornée à exécuter sur
son propre territoire des travaux qui étai ent certes nécessaires pour la mise en Œuvre
de la varianteC, mais qui auraient pu être abandonnés si un accord était intervenu
entre les parties et ne préjugeaient d ès lors pas de la décision définitive à
prendre… Une telle situation n’est pas rare en droit international, comme d’ailleurs en
49
droit interne. Un fait illicite ou une infraction est fréquemment précédée d’actes
préparatoires qui ne sauraient être confondus avec le fait ou l’infraction eux-mêmes.
Il convient de distinguer entre la réalisa tion même d’un fait illicite (que celui-ci soit
instantané ou continu) et le comportement antérieur à ce fait qui présente un caractère
préparatoire et «qui ne saurait être traité comme un fait illicite».»
21. La situation qui nous intéresse est analogue. L’acte illicite, s’il devait survenir,
consisterait en la pollution du fleuve du fait de l’exploitation des usines en cause. Pour reprendre la
terminologie de l’arrêt rendu en l’affaire Gabčíkovo-Nagymaros, la construction de ces installations
sur le propre territoire de l’Uruguay ne peut repr ésenter rien de plus que des «actes préparatoires
qui ne sauraient être confondus avec le fait ou l’infraction eux-même s». La demande de
l’Argentine tendant à ce que la Cour ordonne la suspension des travaux de construction est donc
totalement infondée, à fortiori au stade actuel de la procédure.
22. L’arrêt rendu en l’affaire Gabčíkovo-Nagymaros est également pertinent en ce sens qu’il
précise le concept d’ imminence d’un dommage allégué. Certes, la Cour n’avait pas alors à
répondre à une demande en indication de mesures conservatoires, mais à une prétention de la
Hongrie affirmant que celle-ci avait été fondée à me ttre un terme au traité au motif que le respect
des obligations imposées par cet instrument constituait un péril grave et imminent pour
l’environnement. Rejetant la prétention de la Hong rie, la Cour a, au paragraphe54 de l’arrêt,
expliqué ce qui suit :
«L’«imminence» est synonyme d’«immédiateté» ou de «proximité» et dépasse
de loin le concept d’«éventualité». Co mme l’a souligné la Commission du droit
international dans son commentaire, le pé ril «extrêmement grave et imminent» doit
s’être «trouvé peser au moment même sur l’intérêt menacé».»
43 - 44 -
23. Au paragraphe suivant, la Cour poursuivait :
«La Cour constate que les dangers imputés au réservoir d’amont s’inscrivaient
pour la plupart dans le long terme et, surt out, qu’ils demeuraient incertains…En
conséquence, même s’il avait pu être établi…que le réservoir d’amont aurait en
définitive constitué un «péril grave» pour l’envi ronnement dans la région, force est de
conclure que ce péril n’était pas «imminent» au moment où la Hongrie a suspendu
puis abandonné les travaux afférents au barrage.»
Enfin, la Cour a conclu, au paragraphe 56: «S i «grave» qu’il eût pu être, le péril allégué pouvait
difficilement, au vu de ce qui précède, être tenu pour suffisamment certain et, dès lors, «imminent»,
en 1989.»
24. Suivant le même raisonnement, si «grave » que puisse être, pour l’Argentine, le péril
allégué en raison de l’exploitation future des usines de pâte à papier ⎯ et je traiterai la question de
la gravité de ce péril dans la seconde partie de mon exposé ⎯, il est difficile, en juin 2006, de voir
dans ce péril un élément suffisamment certain ou immédiat pour que le critère d’«imminence» ou
d’urgence de la Cour puisse être considéré comme satisfait.
50 25. Au paragraphe 15 de sa demande en indication de mesures conservatoires, puis à
nouveau ce matin, l’Argentine a soutenu qu’il y ava it lieu de surseoir à la «poursuite de la
construction des usines» de manière à éviter de créer un «fait accompli». Cet argument n’est pas
convaincant. En premier lieu, il se trouve cont redit par l’ordonnance en indication de mesures
conservatoires rendue par la Cour en l’affaire du Passage par le Grand-Belt (Finlande
c. Danemark). La Finlande avait demandé à la Cour d’ordonner au Danemark de suspendre la
construction d’une partie de l’ ouvrage prévu sur le Grand-Belt ⎯lequel ne constituait pas en
lui-même une menace pour les droits de la Finlande ⎯ au motif que «l’achèvement de l’un
quelconque de ces éléments réduirait les possib ilités d’en modifier d’autres pour pouvoir donner
effet à un arrêt de la Cour qui serait favorable à la Finlande quant au fond…» (par. 30).
26. La Cour rejeta à l’unanimité la demande de la Finlande, indiquant de manière très claire
que la poursuite, par le Danemark, des trava ux de construction ne pouvait constituer un fait
accompli étant donné que
«aucune action pendente lite émanant d’un Etat partie à un différend avec un autre
Etat devant la Cour «ne saurait exercer une influence quelconque sur l’état de droit
qu’il incombe à la Cour de définir»…et que cette action ne saurait améliorer sa
position juridique vis-à-vis de cet autre Etat» (par. 32).
44 - 45 -
La Cour expliqua que «s’il est établi que la c onstruction d’ouvrages comporte une atteinte à un
droit, on ne peut ni ne doit exclure à priori la possibilité d’une décision judiciaire ordonnant soit de
cesser les travaux soit de modifier ou démanteler les ouvrages» (par. 31). Ainsi, la Cour conclut :
«il revient au Danemark, qui est informé de lanaturedela revendication de la
Finlande, d’envisager l’incidence qu’un a rrêt faisant droit à cette revendication
pourrait avoir sur la réalisation du projet du Gr and-Belt et de décider si et dans quelle
mesure il lui faudrait en conséquence retarder ou modifier ce projet».
De la même manière, dans la présente espèce, c’ est à l’Uruguay qu’il incombe de décider s’il y a
lieu de prendre le risque de poursuivre la construction des installations en question compte tenu des
prétentions de l’Argentine. Si, à l’issue de la procédure au fond, la Cour devait ordonner la
fermeture ou le démantèlement de ces installations, l’Uruguay devrait en tirer les conséquences. Le
conseil de l’Argentine n’a pas démontré que la construction de ces installations déboucherait sur un
fait accompli.
27. Le conseil de l’Argentine a affirmé que l’affaire du Grand-Belt pouvait être invoquée au
soutien de sa demande d’ordonner la suspension de la construction des installations et ce en raison
des termes utilisés dans l’ordonnance, laissant ente ndre que «s’il était prévu d’exécuter, avant la
décision de la Cour sur le fond … des travaux de construction … susceptibles de faire obstruction
51 à l’exercice du droit de passage revendiqué , l’indication de mesures conservatoires pourrait se
justifier» (les italiques sont de nous). Cet argume nt n’est pas non plus convaincant. Tout d’abord,
dans l’affaire du Grand-Belt, c’était une partie de l’ouvrag e lui-même qui, potentiellement,
menaçait de «faire obstruction à l’exercice du droit de passage revendiqué» par la Finlande. En la
présente espèce, ce n’est pas la construction des installations qui constitue une menace pour les
droits de l’Argentine, mais leur éventuel fonctionnement ainsi que la manière dont elles pourraient
être exploitées, deux variables qui ne sont ni certaines ni immédiates, et ne présentent donc pas un
caractère d’imminence qui satisferait aux critères applicables à l’indication de mesures
conservatoires.
28. En outre, comme nous l’avons indiqué plus haut, la Cour refusa d’ordonner au Danemark
la suspension des travaux de construction liés à la partie en litige du pont ou faisant partie
intégrante de celle-ci, dans la mesure où ces tr avaux ne pouvaient en eux-mêmes constituer une
menace pour le droit de passage re vendiqué par la Finlande. Par an alogie, puisque la construction
45 - 46 -
des usines de pâte à papier ne constitue pas en elle-même une menace pour le droit de l’Argentine à
être protégée contre toute pollution du fleuve, au cun motif ne justifie que la Cour ordonne la
suspension des travaux de construction desdites installations.
29. La demande en indication de mesures con servatoires déposée par l’Argentine est en net
contraste avec la requête. Ainsi que je l’ai i ndiqué précédemment, cette dernière ne prétend pas
que la construction des installations constitue une menace pour l’environnement; les seules
allégations qu’elle contient quant à des do mmages de nature écologique invoquent le
fonctionnement desdites installations. La demande en i ndication de mesures conservatoires adopte
une approche toute différente. Au centre de cette demande se trouve l’allégation selon laquelle
l’Argentine serait menacée par la construction des installations en cause. Cela n’est pas un hasard.
Le conseil de l’Argentine savait parfaitement que des allégations de dommages liés à l’exploitation
des usines en cause ne pouvaient être invoquées dans une demande en indication de mesures
conservatoires ⎯soit à un moment où la mise en service était encore éloignée d’au moins
quatorzemois, sous réserve que soient rempli es un certain nombre de conditions importantes, ce
qui n’est pas actuellement le cas.
30. Quels sont donc ces dommages dont l’Ar gentine affirme qu’ils résulteront de la
construction des installations? Ceux-ci sont décrits au para graphe 7 de la demande: «La
construction des usines CMB et Orion a déjà des conséquences négatives considérables sur le plan
social et économique. La baisse du tourisme et d es valeurs immobilières, urbaines et rurales, doit
en particulier être relevée.» Ce matin, mon viei l ami Marcelo Kohen a lourdement insisté sur ces
facteurs «sociaux et économiques», s’efforçant de démontrer l’existence d’un dommage dû à la
construction de ces deux installations.
52 31. Plusieurs raisons impérieuses s’opposent à ce que de telles allégations puissent justifier
l’indication de mesures conservatoires. Tout d’abord, de telles mesures dépassent manifestement la
compétence de la Cour. Ainsi que l’a expliqué M. Condorelli, la compétence de la Cour se fonde
exclusivement sur le statut et ce statut protège l es Parties contre toute pollution des eaux. Il n’a
rien à voir avec le tourisme ou le marché immob ilier. Il n’existe donc ici pas un seul argument
valable qui permettrait de conclure à une compétence prima facie à l’égard de ces revendications.
En deuxième lieu, il n’existe aucune preuve que la construction des installations puisse entraîner un
46 - 47 -
réel dommage économique ou social. Des allégations ne sont pas des preuves. Des opinions non
étayées formulées par des riverains échauffés ne cons tituent pas des preuves. Là encore, l’affaire
du Grand-Belt apparaît particulièrement instructive. La Finlande soutenait que la construction du
pont par le Danemark avait entraîné pour elle des dommages économiques, sous forme d’une
baisse de la demande de navires de forage et de plates-formes pétrolières construits en Finlande,
puisque ceux-ci n’auraient plus été à même d’em prunter le Grand-Belt. La Cour rejeta cet
argument, au motif que n’avait pas
«été apporté[e] la preuve d’ aucun appel d’offre pour des navires de forage et des
plates-formes pétrolières qui [auraien t dû] quitter la Baltique après1994; qu’il
n’a[vait] par ailleurs pas été établi qu e la diminution des commandes passées aux
chantiers navals finlandais pour la cons truction de navires de forage et de
plates-formes pétrolières [fût] attribuabl e à l’existence du projet du Grand-Belt»
(par. 29).
La conclusion formulée alors par la Cour s’appli que tout autant aux circonstances de la présente
espèce. Aucun élément de preuve ne permet de lier le déclin allégué du tourisme ou du marché
immobilier à la construction de ces installations.
32. En troisième lieu, même si la Cour avait compétence à l’égard de ces allégations
concernant un dommage social et économique, et même s’il existait des preuves tangibles d’un tel
dommage, la suspension de la construction ne sera it pas appropriée, dans la mesure où elle ne
permettrait pas d’écarter les préoccupations formulées pa r l’Argentine. Si le tourisme et le marché
immobilier argentins ont souffert de la possibilité que des usines de pâte à papier puisse un jour
être exploitées en Uruguay, alors la suspen sion de la construction n’apaisera pas ces
préoccupations, dans la mesure où la possibilité demeurera que ces deux installations puissent un
jour fonctionner. Et cette possibilité demeurera au moins aussi longtemps que l’affaire n’aura pas
été tranchée au fond. Le juge Oda a d’ailleur s exprimé ce même point de vue dans l’opinion
séparée qu’il a jointe à l’arrêt rendu en l’affaire du Grand-Belt :
«Bien que les acheteurs éventuels de navires de forage et de plates-formes
pétrolières des chantiers navals finlandais doivent inévitablement peser le risque que
dans l’intervalle la Cour rende un arrêt défavorable à la prétention finlandaise, ce
risque serait demeuré le même si la Cour avait indiqué les mesures conservatoires
demandées, car cette indication n’aurait nullement préjugé le fond.»
53 33. Ainsi que nous l’avons vu, toutefois, ce n’est que la mise en service ⎯ c’est-à-dire
l’exploitation ⎯ des usines qui pourrait, de façon d’ailleur s hypothétique, négativement affecter la
47 - 48 -
qualité de l’eau du fleuve. La construction n’a eu aucune incidence négative sur le fleuve ou la
qualité de ses eaux et n’en aura pas. L’Arge ntine n’a fourni aucune preuve du préjudice
susceptible d’être causé par la construction de ces installations.
34. Pour toutes ces raisons, l’Argentine a ma nqué de démontrer qu’il y aurait une menace
imminente ou urgente sur les droits dont elle se pr évaut dans la présente procédure. Pour ce motif
seul, sa demande en indication de mesures cons ervatoires, et en particulier sa demande de
suspension des travaux de construction, doit être rejetée.
II. Il n’existe aucune menace de préjudice irréparable aux droits de l’Argentine
35. La présente affaire ne met pas en cause un Etat se livrant à des essais d’armes nucléaires
en atmosphère.
36. Elle concerne la construction et l’expl oitation d’installations industrielles bénéficiant
d’une technologie de pointe, conçues sur le modè le d’installations qui fonctionnent depuis des
années en Europe ⎯en Finlande, en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni ⎯, en conformité
avec les normes très strictes de l’Union europée nne en matière d’effluents et d’émissions qui
régissent dans le détail le fonctionnement de ces in stallations. Comme l’a démontré M. Boyle, les
usines uruguayennes sont identiques, sinon supéri eures, à leurs prototypes européens, et les
autorités uruguayennes chargées de l’environnem ent ont exigé que les deux usines de cellulose
soient conçues et exploitées de manière pleinement conforme aux normes européennes MTD
(meilleures techniques disponibles) , afin que leurs émissions répondent aux critères très stricts
appliqués en Europe. La capacité technique des autorités uruguayennes responsables de
l’environnement de réglementer et surveiller ces installations est connue et elle n’est pas contestée.
L’attachement de l’Uruguay à la pr otection de l’environnement et au développement durable n’est
pas contesté davantage: on peut lire dans le document23 du dossier d’audience que le Forum
économique mondial place l’Uruguay au premier rang dans l’hémisphère occidental pour ce qui est
de la protection de l’environnement . Dans le monde entier, seules la Finlande et la Norvège sont
considérées comme plus écologistes. L’Uruguay occ upe le troisième rang dans le monde du point
de vue de la viabilité écologique. Il n’y a pas de raison de mettre en dout e son engagement ou sa
volonté politique de veiller à ce que ses usines soient exploitées de manière écologiquement
48 - 49 -
responsable et, en particulier, à ce qu’elles ne po lluent pas le fleuve Uruguay et n’altèrent pas la
qualité de ses eaux.
37. De hauts fonctionnaires de la Banque mondial e et de l’Union européenne l’ont confirmé.
54 Le document5 du dossier des juges est une lettr e du vice-président des opérations de la SFI
indiquant à l’Argentine que les usines sont « écologiquement responsables» et qu’elles seront
«conformes aux meilleures techniques disponibles (MTD) et aux dernières recommandations de
l’Union européenne sur la prévention et la réduc tion de la pollution internationale (IPPC) datant
de1999 et auxquelles toutes les usines de pâtes à papier européennes devront se conformer d’ici
à2007». La SFI a en outre indiqué à l’Argentine: «Des garanties de niveau mondial seront
requises comme condition préalable à tout financemen t par la SFI. Comme nous l’avons dit plus
haut, les usines sont conçues de manière à utili ser les techniques les plus avancées répondant aux
exigences MTD.»
38. Dans le même sens, le commissaire européen Peter Mandelson, dans une lettre adressée
au président de la Banque mondiale qui figure au numéro 6 dans le dossier d’audience, déclare:
«L’Argentine devrait se satisfaire des renseignements complets qui ont été fournis et des
assurances données par Botnia selon lesquelles les normes environnementales les plus exigeantes
seront respectées, comme l’indique aussi l’évaluation de la Banque mondiale.»
39. Mais la meilleure preuve du fait que l es usines ne constituent pas pour l’Argentine une
menace de préjudice irréparable vient de l’Arge ntine elle-même. Avant l’introduction de la
présente instance, de hauts fonctionnaires et experts techniques argentins ont à maintes reprises fait
des déclarations officielles et publiques confirmant que les usines ne constituent pas une menace de
préjudice grave ou irréparable au fleuve Uruguay ou à l’Argentine elle-même. Ils ont aussi
confirmé, comme l’a démontré M. Condorelli, que l’Argentine et l’Uruguay ont conclu un accord
bilatéral autorisant la construction et l’exploita tion de ces usines et prévoyant un système de suivi
et de contrôle garantissant qu’il n’y aura pas de pollution du fleuve Uruguay ni de dommage à la
qualité des eaux. Ces déclarations émanaient du pr ésident de l’Argentine, de son ministre des
affaires étrangères, de son ministre de la santé et de l’environnement, ainsi que des représentants du
Gouvernement argentin à la CARU. L’Argentine a préféré ne pas porter ces déclarations à
l’attention de la Cour, si bien qu’il incombe à l’ Uruguay de le faire. Eu égard à leur pertinence
49 - 50 -
pour la question du préjudice irréparable, j’espèr e que la Cour ne m’en voudra pas de lui donner
lecture de quelques-unes des déclarations les plus affirmatives de l’Argentine sur ce sujet.
40. Voici la déclaration faite au nom de l’ Argentine par son représentant à la CARU et
principal conseiller technique, M. Armando Darío Ga rín, à la séance de la CARU du 15 mai 2004.
Cette déclaration est consignée dans le procès-verbal de la réunion de la CARU, dont l’Argentine a
présenté un extrait à la Cour. L’Argentine a choi si de ne pas porter à l’attention de la Cour
55 l’intégralité du procès-verbal, et en particulier de ne pas lui présenter les extraits dont je vais
donner lecture. Voici cependant ce qu’a dit le repr ésentant officiel de l’Argentine à la commission
et que vous trouverez dans le document 8 du dossier d’audience :
«Il faut souligner, avec une insistance complète et absolue, qu’aucun des
différents rapports techniques n’indique que l’activité en question cause un dommage
irréversible et inévitable à l’environnement, du moins d’un niveau suffisant pour
justifier la suspension du projet ou l’opposition à la construction de l’usine, en tout cas
en se fondant sur des raisons scientifiques… La vérité est que nous devons procéder
sur le fondement des rapports que nous avons et de l’accord auquel sont parvenus les
ministres des affaire étrangères.»
41. Cet accord entre les ministres des affaires étrangères auquel le représentant de
l’Argentine à la CARU faisait allusion a été ainsi présenté par le ministre des affaires étrangères de
l’Argentine, M. Rafael Bielsa, dans une déclar ation officielle devant le Sénat que nous avons
reproduite sous le numéro 9 dans votre dossier d’audience :
«Le 2 mars 2004, les ministres des affair es étrangères de l’Argentine et de
l’Uruguay sont tombés d’accord sur la manière de procéder, à savoir que le
Gouvernement uruguayen fournira les info rmations relatives à la construction de
l’usine et, en ce qui concerne la phase d’e xploitation, chargera la CARU de surveiller
la qualité des eaux du fleuve Uruguay confor mément aux dispositions du statut du
fleuve Uruguay, en particulier des articles 40 à 43 de son chapitre X.»
42. L’accord entre les ministres des affaires étrangères de l’Argentine et de l’Uruguay a été
décrit par le président argentin, M. Nestor Kirchner, comme
«Un accord bilatéral mettant fin au différend sur l’implantation d’une usine de
pâte à papier à Fray Bentos. L’accord respecte d’une part le caractère national
uruguayen de l’ouvrage, qui n’a jamais été mis en cause, et d’autre part les règlements
en vigueur applicables aux eaux du fleuve Uruguay par la CARU. En même temps, il
prévoit une méthode de travail pour les troi s étapes de construction du projet: la
planification, la construction et l’exploitation.»
Cette déclaration du président argentin disant que les ministres des affaires étrangères des deux
Etats avaient conclu «un accord bilatéral mettant fin au différend» figurait dans son rapport officiel
50 - 51 -
sur l’état de la nation pour l’année 2004, et elle est reproduite sous le numéro 10 dans votre dossier.
On relèvera que la chronologie des événements pr ésentée ce matin à la Cour par l’Argentine passe
absolument sous silence cet accord qui a mis fi n au différend. Elle présente au contraire les
événements du 2 mars 2004 comme un simple engage ment du ministre des affaires étrangères de
l’Uruguay de fournir des renseignements à la CARU sur les usines. Cela semble indiquer que la
Cour devrait traiter cette chronologie de l’Argentine avec une certaine prudence.
56 43. Pour la chronologie de l’Uruguay, je renvoi e la Cour à la déclaration sous serment de
Martha Petrocelli, sous l’onglet 14 du dossier d’audience. L’accord bilatéral conclu le 2 mars 2004
par les ministres des affaires étrangères a été ment ionné par le ministre argentin des affaires
étrangères, M.Bielsa, dans sa déclaration officielle à la chambre des députés de l’Argentine. Il a
répété que l’Argentine et l’Uruguay s’étaient ente ndus sur la construction et la mise en service des
usines de cellulose sous réserve de régulation, su rveillance et contrôle «par la CARU». Sa
déclaration figure sous l’onglet 11 dans le dossier. Cet accord, a-t-il déclaré, «prévoit une méthode
de travail pour les trois phases de construction du projet: la planification, la construction et
l’exploitation. Ainsi, on a mis au point des procédures de contrôle détaillées concernant le fleuve
Uruguay qui continueront de s’appliquer lors que les usines auront été mises en service. » Le
ministre des affaires étrangères de l’Argentine concluait ainsi: «Les contrôles des deux usines
seront plus poussés que ceux que notre propre pays applique à ses usines sur le Paraná, mais ils ont
néanmoins été acceptés par l’Uruguay…»
44. Conformément à cet accord conclu par les ministres des affaires étrangères de
l’Argentine et de l’Uruguay, la CARU a élabor é et adopté au cours de l’année 2004 un «plan de
surveillance de la qualité des eaux du fleuve Uruguay dans les zones des usines de cellulose». Ce
plan a été officiellement adopté par la CARU à sa réunion du 8 novembre 2004. L’adoption de ce
plan par la CARU a été jugée d’une telle importance par l’Argentine que le président de ce pays y a
insisté dans son rapport sur l’état de la nation pour l’année 2004. On verra dans le document 10 du
dossier de plaidoiries que le rapport du président argentin contient une rubrique intitulée «Usines
de cellulose de M’Bopicuá et projet Botnia». Selon les termes du président :
«Eu égard aux «accords spécifiques conclu s par les deux délégations au sein de
la CARU» concernant l’éventuelle implantation d’usines de cellulose le long du fleuve
Uruguay, a été élaboré un plan de «sur veillance de la qualité des eaux du fleuve
51 - 52 -
Uruguay dans la zone des usines de cellu lose» qui, avec le «plan de protection
écologique du fleuve Uruguay», contribuera à préserver la qualité de cette ressource
hydrique.»
45. Ce plan de surveillance a été mis en Œuvr e par la CARU au cours de l’année 2005. Des
échantillons ont été prélevés à intervalles réguliers dans des zones du fleuve qui pouvaient être
affectées par les usines de cellulose. L’anal yse des échantillons n’a pas révélé de pollution
résultant de la construction des usines ni d’effet no cif sur la qualité des eaux. Il n’y a pas eu de
préjudice, et encore moins de préjudice irréparable. Ainsi, en mars 2005, le ministre argentin de la
santé et de l’environnement déclarait devant le Sénat argentin, au sujet de l’impact potentiel des
57
usines de cellulose uruguayennes: «Vu les technologies qui seront mises en Œuvre selon les
informations qu’on nous a données, notre pays ne sera vraisemblablement pas touché, compte tenu
des distances, de la capacité de dilution du fleuve et des techniques en cause.» (Les italiques sont
de nous.) Vous trouverez cette déclaration sous le point 9 dans votre dossier.
46. Au vu de toutes ces déclarations des responsables et des experts techniques de
l’Argentine au niveau le plus élevé, la dema nde en indication de mesures conservatoires de
l’Argentine alléguant que la poursuite de la construction des usines fait peser une menace de
préjudice irréparable pour l’Argentine n’est tout simple ment pas crédible et elle doit être rejetée.
Le sérieux de cette demande est d’autant plus contestable que l’Argentine a elle-même sur son
territoire au moins dixusines de cellulose en ac tivité, dont trois au moins utilisent d’anciennes
techniques au gaz de chlore, qui sont sans l’ombre d’un doute moins écologiques que les
techniques de pointe mises en Œuvre dans les deux nouvelles usines uruguayennes. On ne construit
plus d’usines de cellulose en employant les t echniques de ces usines argentines en raison de
préoccupations écologiques. Et pourtant l’Argent ine, non seulement laisse en activité toutes ses
usines obsolètes, mais permet à celles-ci, notamment l’usine de cellulose de PuertoPiray dans la
province de Misiones, de déverser leurs effluents dans des cours d’eau qui constituent la frontière
avec d’autres Etats, en l’ occurrence le fleuve Paraná qui constitue la frontière entre l’Argentine et
le Paraguay. Soucieux de l’ environnement comme il l’est, le Gouvernement argentin ne
permettrait certainement pas aux usines de cellulose de continuer leurs activités sur son territoire ⎯
ou de déverser leurs effluents dans des cours d’eau partagés par des Etats voisins ⎯ si ces activités
causaient ou menaçaient de causer un dommage grav e ou irréversible à l’environnement. Les
52 - 53 -
usines argentines étant encore pleinement e xploitées aujourd’hui, nous devons supposer que
l’Argentine a conclu qu’elles ne causent pas de préjudices irréparables. Et, comme les usines de
cellulose uruguayennes sont sans conteste infiniment plus respectueuses de l’environnement que
les usines argentines plus anciennes, obsolètes ⎯le ministre argentin des affaires étrangères
n’a-t-il pas lui-même reconnu qu’elles sont soumises à des contrôles environnementaux plus stricts
que les usines argentines ? ⎯ nous pouvons comprendre pourquoi tous les responsables argentins,
à commencer par le président, ont déclaré publiq uement que les usines uruguayennes ne présentent
aucun risque de préjudice pour l’Argentine.
47. Comme l’a démontré M. Boyle, les autor ités uruguayennes chargées de la protection de
l’environnement exigent que les usines observe nt les normes d’émission très strictes de la
législation européenne qui entreront en vigueur en 2007, les plus sévères au monde. Ainsi donc,
outre que la protection du fleuve Uruguay est garantie par la CARU et son plan de surveillance, les
lois uruguayennes elles-mêmes interdisent aux us ines de rejeter dans le fleuve des produits
chimiques dépassant des seuils admissibles, et ell es interdisent aux usines d’avoir des effets nocifs
58 sur la qualité de l’eau. De plus, la loi uruguayenne autorise la DINAMA ⎯la direction de la
protection de l’environnement ⎯ à faire fermer immédiatement les usines qui violeraient ces
règles. Ces lois garantissent pleinement le dro it de l’Argentine d’être protégée contre la pollution
du fleuve. Et l’Argentine ne conteste ni l’existence des lois uruguayennes, ni leur contenu.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, l’Ur uguay a le droit que la Cour présume qu’il fera
respecter ses propres lois. C’est l’argument qu’ava it fait valoir l’agent de la France dans l’affaire
relative à Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France). La
France affirmait que les mesures conservatoir es demandées par la République du Congo étaient
injustifiées parce que, selon les termes de l’agent :
«Nous nous sommes bornés à exposer ce qu’est le droit français. Nous n’avons
rien promis, nous avons dit que le droit fra nçais interdit de poursuivre un chef d’Etat
étranger, ce n’est pas une promesse, c’est un constat d’ordre juridique. Nous avons dit
aussi, le droit français subordonne la compétence des tribunaux français pour des faits
commis à l’étranger à certaines conditions. Ce n’est pas une promesse, c’est un
constat d’ordre juridique. Tout au plus, mais cela serait assez vain, pourrions-nous
promettre que les juges français respectent la loi française. Mais je crois qu’on peut
le présupposer…» (Par. 33.)
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49. Après avoir cité cet extrait de l’argumentation française, la Cour a conclu: «il
n’existe… aucun risque de préjudice irréparabl e justifiant l’indication d’urgence de mesures
conservatoires» (par. 35). Le même argument et la même conclusion s’imposent dans la présente
affaire. Il faut «présupposer» que l’Uruguay respect era la loi uruguayenne et la fera respecter. En
fait, la position de l’Uruguay est même plus solid e que celle de la France, parce que l’Uruguay ne
s’est pas borné à exposer ce qu’est le droit uruguayen : il a promis et à l’Argentine et à la Cour de
le faire respecter.
50. Pour toutes ces raisons, l’Argentine n’a pas démontré que les mesures conservatoires
qu’elle a demandées sont nécessaires pour la protéger d’un préjudice irréversible.
III. Les mesures conservatoires demandées par l’Argentine porteraient un préjudice
irréparable aux droits de l’Uruguay sur lesquels il doit être statué en l’espèce
51. Il existe une autre bonne raison de ne pas faire droit à la demande de l’Argentine. Les
mesures conservatoires qu’elle sollicite porteraient un préjudice irréparable aux droits de l’Uruguay
sur lesquels il doit être statué en l’espèce et pou rraient même complètement les anéantir. En
quelques mots, l’Uruguay a le droit souverain d’ exécuter un projet de développement économique
durable sur son propre territoire, qui ne viole ni les obligations que lui impose le statut du fleuve ni
59 les normes antipollution de la CARU, établies conjointement par l’Uruguay et l’Argentine. C’est le
droit sur lequel la Cour statuera lorsqu’elle examinera l’affaire au fond.
52. Mais ce droit risque d’être vidé de sa substance si la Cour indique les mesures
conservatoires demandées par l’Argentine. Comme il ressort des déclarations de Martín Ponce de
Léon et de Timo Piilonen, reproduites sous les onglets 15 et 16 dans le dossier des juges, si la Cour
ordonne à l’Uruguay de suspendre la construction des usines jusqu’à ce qu’elle ait rendu son arrêt
sur le fond, le plus vraisemblable est que ces usines ne seront jamais construites ⎯ du moins pas en
Uruguay. Les investisseurs étrangers propriétaires de ces usines ⎯la Finlande et l’Espagne ⎯
l’ont fait comprendre clairement au Gouvernement uruguayen et à leurs actionnaires. Leur point de
vue, en tant que sociétés privées, est strictement économique. La suspension de la construction et
le retard qu’elle entraînerait sur le début des opé rations priverait leurs investissements de toute
rentabilité. Pour des raisons de nécessité éc onomique, les sociétés ont fait savoir à l’Uruguay
qu’elles ne pourraient pas laisser des investisseme nts énormes rester improductifs pendant tout le
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temps qu’il pourrait falloir à la Cour pour statue r sur cette affaire. Dans notre économie
mondialisée, elles iraient tout simplement investir ailleurs. L’Uruguay ne pourrait rien faire pour
les en empêcher. C’est une simple réalité du monde des affaires.
53. Le coût que représenterait pour l’Urugua y la perte de ces investissements serait
considérable. Il est chiffré dans la déclara tion de Martín Ponce de Léon (onglet 16 du dossier
d’audience). Ces usines représentent le plus grand investissement étranger de l’histoire de
l’Uruguay. Le coût de la seule constructi on s’élève à 1,5 milliard de dollars. L’impact
économique du projet est énorme: les activité s de construction à elles seules réduiront
considérablement le chômage, en créant des millie rs d’emplois. Une fois en activité, les usines
auront un impact économique de plus de 350 millions de dollars par an, ce qui représente une
augmentation de 2% pour le PIB uruguayen. Elles auront aussi des effets positifs sur la balance
commerciale, ajoutant 600millions de dollars d’expo rtations nouvelles chaque année. Les usines
et les projets connexes qu’elles génèrent, y compris les laboratoires et projets de recherche
universitaire, permettront aussi à l’Uruguay de faire des avancées scientif iques et technologiques
gigantesques. Elles fondent l’espoir de l’Ur uguay de s’élever d’un cran sur l’échelle du
développement économique. La suspension des tr avaux et la suppression de ces investissements
priveront l’Uruguay et sa population de tous ces av antages et de toutes ces chances sur le plan
économique et social. Dans ces circonstances, il est extrêmement difficile de comprendre comment
60 M.Kohen a pu soutenir ce matin qu’une décision ordonnant la suspension de la construction des
usines serait raisonnable et équilibrée, et tiendrai t parfaitement compte de s intérêts des deux
Parties.
54. Les termes de l’article41 sont clairs, et la jurisprudence de la Cour est bien fixée. Les
droits de l’Etat défendeur doivent être protégés d’un préjudice irréparable, au même titre que ceux
de l’Etat demandeur. Comme la Cour l’a expliqué dans l’affaire relative à Certaines procédures
pénales engagées en France :
«L’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des
parties en attendant qu’elle rende sa décision, et présuppose qu’un préjudice
irréparable ne doit pas être causé a ux droits en litige dans une procédure
judiciaire;…il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvega rder par de telles
mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait
éventuellement reconnaître soit au demandeur, soit au défendeur; et considérant que
55 - 56 -
de telles mesures ne sont justifiées que s’il y a urgence.» (Par. 22; les italiques sont de
nous.)
55. Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande en indication de mesures conservatoires,
elle doit faire la même chose en l’espèce.
56. Madame le président, Messieurs de la C our, je ferais mal mon travail de conseil de
l’Uruguay et mon client ne me pardonnerait probablement jamais si, au cours de mon intervention,
je ne citais pas l’illustre ancien président de la Cour, dont la stature et l’Œuvre dans le domaine du
droit international sont pour les Uruguayens un gr and objet de fierté: M.Eduardo Jimenez de
Aréchaga. Le président Jimenez de Aréchaga a analysé le caractère exceptionnel des mesures
conservatoires et les conditions très strictes qui doivent être réunies avant que ces mesures puissent
être indiquées dans l’opinion individuelle qu’il a jointe à l’arrêt sur le Plateau continental de la mer
Egée. Il y écrit: «Pour que des mesures c onservatoires soient accordées, il faut que toutes les
circonstances pertinentes soient réunies…; pour les refuser il suffit qu’ une seule de ces
circonstances fasse défaut.» (P. 16.) La jurisprudence ultérieure de la Cour a suivi cette approche.
57. Si l’on applique ce principe à l’espèce, l’Argentine doit être déboutée de sa demande en
indication de mesures conservatoires si la menace alléguée à ses droits n’est pas urgente ou si le
préjudice dont la menace est alléguée n’est pas irréparable. Elle doit aussi être déboutée si
l’indication des mesures conservatoires demandées est de nature à causer un préjudice irréparable
aux droits de l’Uruguay qui sont au centre de cette affaire. Une seule de ces raisons suffirait à faire
61 rejeter la demande de l’Argen tine. Mais, comme nous l’avon s vu, ce n’est pas une de ces
circonstances que le président Jimenez de Ar échaga appelait «circonstances pertinentes» qui fait
défaut dans cette affaire, ce sont toutes ces circonstances.
58. Premièrement, l’Argentine n’a pas démont ré l’existence d’une menace urgente pour les
droits dont elle se réclame.
59. Deuxièmement, l’Argentine n’a pas dém ontré l’existence d’une menace de préjudice
irréparable.
60. Troisièmement, les mesures conservato ires demandées par l’Argentine causeraient un
préjudice irréparable aux droits de l’Uruguay sur lesquels la Cour est appelée à statuer au fond.
61. Pour ces trois raisons, l’Uruguay affirme respectueusement que la demande en indication
de mesures conservatoires présentée par l’Argentine doit être rejetée.
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62. Madame et Messieurs de la Cour, ai nsi s’achève l’exposé de l’Uruguay pour cet
après-midi. Je vous remercie de la bienveillant e attention que vous m’avez prêtée ainsi qu’à mes
collègues.
Le PRESIDENT: Merci, Monsieur Reichler . Cet exposé met fin à l’audience de cet
après-midi. Les Parties vont être entendues en leur réplique orale. L’Argentine prendra la parole
demain matin à 10heures et l’Uruguay demain après- midi à 16h30. Chaque Partie disposera de
deux heures au maximum.
L’audience est levée.
L’audience est levée à 17 h 55.
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