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CR 2013/18 (traduction)

CR 2013/18 (translation)

Mardi 9 juillet 2013 à 16 h 30

Tuesday 9 July 2013 at 4.30 p.m. - 2 -

14 Le PRESIDENT : Veuillez-vous asseoir. Bonjour. L’audience est ouverte. La Cour se

réunit cet après-midi pour entendre l’Australie, qui entamera la présentation de son second tour de

plaidoiries. Je donne donc à présent la parole à M. Marc Dreyfus, Attorney-General de l’Australie.

Monsieur Dreyfus, vous avez la parole.

M. DREYFUS :

Réplique de l’Australie

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un grand honneur pour

moi que de me présenter devant vous au nom de l’Australie, et d’ouvrir le second tour de

plaidoiries de mon pays.

2. Permettez-moi tout d’abord de dire que je regrette vivement de ne pas avoir pu être parmi

vous lors du premier tour. Malheureusement, celui-ci a eu lieu la dernière semaine avant les

vacances parlementaires. D’où mon absence, contrainte et forcée. Par ailleurs, il n’aura pas

échappé à l’attention de la Cour que l’Australie a changé de gouvernement au cours de cette même

semaine, M. Kevin Rudd retrouvant ses fonctions de premier ministre. C’est pendant son premier

mandat que l’Australie a introduit la présente instance, et il va sans dire que le gouvernement qu’il

dirige aujourd’hui continue de soutenir pleinement cette démarche.

3. Cette affaire revêt la plus haute importance pour les Australiens et leur gouvernement. En

ma qualité de premier gardien du droit australien, je peux témoigner personnellement de

l’importance que le Gouvernement de l’Australie attache au respect de la primauté du droit au

niveau international, et des conséquences positives d’une telle approche sur nos relations

internationales. Le respect des obligations internationales est essentiel à celui de la primauté du

droit. C’est dans cet esprit que l’Australie a saisi la Cour. L’enjeu, en l’espèce, est le maintien de

l’intégrité de la convention internationale pour la règlementation de la chasse à la baleine. Un arrêt

de la Cour faisant droit, en substance, aux mesures demandées par l’Australie est essentiel aux fins

de garantir le bon fonctionnement des organes de la convention, en particulier la commission

baleinière internationale et son comité scientifique. - 3 -

4. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le différend juridique qui nous

oppose au Japon est un différend entre deux nations amies. Comme l’a relevé l’agent de

l’Australie, M. Campbell, au début de ces audiences, la décision que rendra la Cour marquera un

pas en avant dans le cadre de l’étroite relation bilatérale qui nous unit.

15 5. Cela dit, l’Australie et le Japon ont exposé clairement leurs arguments au cours des deux

dernières semaines. Ceux de l’Australie étaient fondés sur un raisonnement juridique solide, et

étayés par des éléments de preuve. Ceux présentés par le conseil du Japon, en revanche, étaient

dépourvus de tout fondement et de toute pertinence aux fins du différend soumis à la Cour. Dans

ce que je ne peux que considérer comme une tentative visant à détourner l’attention de la véritable

nature du programme illicite que constitue JARPA II, M. Akhavan a assimilé notre démarche, en

l’espèce, à une «croisade morale et passionnée contre la chasse à la baleine, qui, au nom de la

«tolérance zéro», passe sous silence les violences extrémistes auxquelles se livre Sea Shepherd, la

politisation de la science [et] l’effondrement de la CBI» . Cette affirmation, outre qu’elle est

dépourvue de tout fondement juridique, est mensongère et insultante pour l’Australie. Que le

Japon ait dû se situer sur ce terrain pour répondre aux arguments juridiques de l’Australie en dit

long sur la faiblesse de son argumentation. Permettez-moi de rétablir la vérité sur un certain

nombre de points.

6. Premièrement, il est parfaitement faux et ridicule de penser que l’Australie aurait

«sous-trait[é] à Sea Shepherd ses activités de maintien de l’ordre maritime dans l’Antarctique.» 2

En réalité, l’Australie a exhorté l’ensemble des bateaux évoluant dans l’océan Austral, y compris

1CR 2013/12, p. 63, par. 82 (Akhavan).

2Ibid, par. 77 (Akhavan). - 4 -

3
ceux du Japon et de Sea Shepherd, à agir de manière conforme au droit international. Le fait que

des bateaux de Sea Shepherd se rendent dans les ports de l’Australie ou puissent être immatriculés

dans ce pays ne prouve nullement que le Gouvernement australien soutient cette organisation. Il

témoigne simplement des droits que l’ordre juridique australien reconnaît à toute personne ou à

toute organisation. Comme l’a indiqué M. Crawford, l’Australie honore pleinement les obligations

internationales qui lui incombent lorsque des incidents se produisent dans l’océan Austral,

4
notamment en matière d’opérations de recherche et de sauvetage . L’Australie prend très au

sérieux le respect du droit international, et c’est la raison pour laquelle elle a soumis à la Cour le

différend qui l’oppose au Japon.

16 7. Je voudrais aussi rejeter sans ambages l’accusation du Japon selon laquelle l’Australie

aurait introduit cette instance dans un esprit d’impérialisme culturel. C’est tout bonnement faux.

M. Akhavan a clamé que «le temps des missions civilisatrices et des croisades morales [était]

5
révolu» .

8. Mais il n’est pas question, en l’espèce, de missions de civilisation, ou de savoir si les

Australiens ou leur gouvernement sont favorables ou hostiles à la consommation de viande de

baleine. Il n’est pas question, en l’espèce, de la position de principe d’une Australie résolument

hostile à la chasse à la baleine à vocation commerciale. Non, ce qui est en cause, ici, c’est le

manquement, par un Etat, à l’obligation que le droit international lui impose de ne pas mener

d’opérations de chasse à la baleine, obligation que ce pays a accepté de son plein gré, mais qu’il a

immédiatement commencé à vider de son contenu. Plus précisément, ce dont il est ici question,

3
Déclaration conjointe sur la chasse à la baleine et la sécurité en mer, «Governments of Australia, the
Netherlands, New Zealand and the United States call for responsible behaviour at sea during the 2012/2013 Southern
Ocean whaling season» [Les Gouvernements de l’Australie, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis
appellent à un comportement responsable en mer au cours de la saison 2012/2013 de chasse à la baleine dans l’océan
Austral], 21 décembre 2012 (http://www.dfat.gov.au/media/releases/department/2012/dfat-release-2012…).
Déclaration conjointe sur la chasse à la baleine et la sécurité en mer, «Governments of Australia, the Netherlands,
New Zealand and the United States call for responsible behaviour at sea during the 2011/2012» [Les Gouvernements de
l’Australie, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis appellent à un comportement responsable en mer au
cours de la saison 2011/2012 de chasse à la baleine dans l’océan Austral], 14 décembre 2011
(http://foreignminister.gov.au/releases/2011/kr_mr_111214.html). Déclaration conjointe sur la chasse à la baleine et la
sécurité en mer, «Governments of Australia, the Netherlands, New Zealand and the United States call for responsible

behaviour at sea during the 2010/2011 Southern Ocean whaling season» [Les Gouvernements de l’Australie, des
Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis appellent à un comportement responsable en mer au cours de la
saison 2010/2011 de chasse à la baleine dans l’océan Austral], 11 décembre 2010
(http://foreignminister.gov.au/releases/2010/kr_mr_101211a.html).
4
CR 2013/11, p. 20, par. 67 (Crawford).
5CR 2013/12, p. 63, par. 84 (Akhavan). - 5 -

c’est du manquement du Japon à respecter les obligations que lui impose clairement la convention

de ne pratiquer aucune forme de chasse commerciale et je le répète une fois de plus de

l’utilisation abusive et illicite qu’il fait de l’exception scientifique prévue à l’article VIII de la

convention pour continuer de se livrer à de telles activités. Le Japon ne parviendra pas à dissuader

l’Australie de réclamer justice à raison de ce qu’elle considère comme des violations manifestes du

droit international en lançant à son encontre des accusations gratuites et mensongères

d’impérialisme culturel.

9. Le Japon est allé jusqu’à évoquer une collusion entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande

formée en vue d’introduire la présente instance . Or, si l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont

deux nations de l’hémisphère sud qui ont un intérêt commun à voir cesser les activités de chasse à

la baleine illicites menées par le Japon dans l’océan Austral, c’est en tant que nation souveraine et

que Gouvernement contractant à la convention que la Nouvelle-Zélande a pris sa décision

d’exercer son droit d’intervenir en l’espèce et de présenter son point de vue sur la manière dont il

convient d’interpréter la convention. Ses observations ne sont pas identiques à celles de

l’Australie, mais complètent effectivement la position de celle-ci et mènent à la même conclusion,

à savoir que l’article VIII ne confère pas de pouvoir discrétionnaire, et que c’est à la Cour qu’il

revient de déterminer, en toute objectivité, si JARPA II est un programme mené en vue de

recherches scientifiques au sens de l’article VIII la Nouvelle-Zélande l’a confirmé hier dans le

cadre de ses observations orales sur son intervention. En intervenant en l’espèce pour présenter ses

vues à la Cour, la Nouvelle-Zélande a donc dûment suivi la procédure voulue.

10. Au rebours de cette démarche, le Japon, à pas moins de six reprises, a cité une

déclaration exprimant le point de vue d’un Etat qui a fait le choix de ne pas intervenir en la

présente instance et, partant, de ne pas accepter d’être lié par l’interprétation que fera la Cour de
17
7
l’article VIII. Cette déclaration, qui arrive à point nommé pour le Japon, n’a pas la moindre valeur

juridique. Elle a été faite dans la semaine qui a précédé l’ouverture des audiences, pour les besoins

Observations écrites du Japon sur la déclaration d’intervention déposée par la Nouvelle-Zélande, par. 9,
21 décembre 2012.

7CR 2013/12, p. 18, par. 19 (Tsuroka); CR 2013/13, p. 62-63, par. 7 (Pellet); CR 2013/14, p. 62-63, par. 44
(Pellet); CR 2013/15, p. 31, par. 13 (Takashiba); CR 2013/15 p. 35, par. 25 (Takashiba); CR 2013/16, p. 53, par. 41
(Pellet). - 6 -

de la cause japonaise, par un Etat qui partage une position très proche de celle du Japon en matière

de chasse à la baleine.

11. Avant de passer au fond ce que je m’apprête à faire , je voudrais revenir sur une

allégation qui est tout sauf fondée. Je fais référence à ce qui pourrait, à première vue, passer pour

une attaque en règle et tout à fait gratuite que le professeur Pellet aurait, en concluant jeudi dernier

les plaidoiries du Japon, livrée contre l’Australie, mais qui est en réalité une attaque contre

l’intégrité de tout pays ou individu qui s’oppose aux pratiques illicites du Japon en matière de

chasse à la baleine. Je citerai pour exemple les innombrables références à la prétendue persécution

de la minorité par la majorité des nations qui aurait cours au sein de la commission baleinière

8
internationale . Or le fait est que l’ensemble des scrutins auxquels ont donné lieu les principales

questions se sont déroulés conformément aux procédures démocratiques prévues par la convention.

Les positions que les uns et les autres ont alors adoptées sont celles de gouvernements souverains.

Cela n’empêche pas M. Pellet de présenter les pays qui ont voté contre la position privilégiée par le

Japon comme des marionnettes de l’Australie. Il ne précise pas de quels pays il s’agit, et n’étaye

pas non plus le moins du monde ses allégations purement gratuites de mauvaise foi. Permettez-moi

donc de vous citer quelques-uns des pays que M. Pellet classe dans cette catégorie. Le projet de

résolution présenté par l’Australie sur JARPA II lors de la cinquante-septième réunion annuelle de

la commission tenue en 2005 était coparrainé par : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Argentine,

l’Autriche, la Belgique, le Brésil, l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, la

Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, le Mexique, Monaco, la Nouvelle-Zélande, les

Pays-Bas, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni,

Saint-Marin, la Suède et la Suisse. Le Japon pense-t-il réellement que tous ces pays soient des

marionnettes de l’Australie, et qu’ils agissent de mauvaise foi ? Ayant personnellement eu

l’occasion de travailler avec eux sur des enjeux importants, notamment la question du changement

climatique, je pense quant à moi tout le contraire.

12. M. Pellet met de même en cause, de manière tout à fait injustifiée, l’intégrité des

scientifiques opposés au programme du Japon. Comme M. Gales l’a expliqué dans sa déposition,

8CMJ, par. 8.101 ; CR 2013/11, p. 28, par. 12 (Gleeson) ; CR 2013/12, p. 55, par. 57 (Akhavan) ; CR 2013/16,
p. 61, par. 58 (Pellet). - 7 -

nombre de scientifiques s’intéressent actuellement aux techniques non létales dont, à la différence
18
9
de JARPA II, le comité scientifique s’est félicité . La Cour a pu voir la semaine dernière une

photographie de M. Gales, l’expert australien, posant une balise sur un petit rorqual, à des fins de

suivi par satellite. La pose de ces balises, qui a eu lieu dans l’océan Austral dans le courant de

l’année, s’inscrivait dans le cadre de l’initiative plus globale que constitue le Partenariat pour la

recherche dans l’océan Austral partenariat de recherche régional sur les baleines qui a recours à

des méthodes scientifiques modernes, non létales, pour obtenir les informations nécessaires à la

conservation et à la gestion des baleines. L’Australie a aussi été l’un des principaux protagonistes

du programme de recherche sur les baleines et l’écosystème de l’océan Austral, autre programme

de recherche non létale mené sous la houlette du comité scientifique, qui comprend des missions

d’observation et a contribué de manière non négligeable à l’estimation du nombre actuel de

baleines à fanons dans l’Antarctique.

13. Bien sûr, fort de la maxime qui veut que la meilleure forme de défense, c’est l’attaque,

M. Pellet n’a pas hésité à monter au créneau, se montrant à la fois offensif et offensant. Mais le

contenu et le nombre de ses mises en cause de l’intégrité des opposants à JARPA II et autres

programmes analogues, ainsi que le ton qu’il emploie, ne traduisent rien d’autre qu’une volonté de

dissimuler l’absence de fondement juridique et scientifique de la propre thèse du Japon.

14. J’en viens maintenant à la teneur des plaidoiries que présentera l’Australie au

second tour, et en exposerai les points saillants.

15. Premièrement, il ne saurait faire de doute que la Cour est compétente en l’espèce. Ni le

libellé de la réserve énoncée au paragraphe b) de la déclaration faite par l’Australie au titre du

paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, ni l’intention qu’elle dénote ne sauraient être

interprétés de la manière avancée par le Japon. Comme l’a démontré l’Australie au premier tour, et

comme elle l’établira derechef, la réserve ne vaut que dans le cadre de différends opposant

l’Australie à un autre pays au sujet de revendications maritimes concurrentes autrement dit, dans

9“Report of the Sub-Committee on In-depth Assessments”, Annex G to “Report of the Scientific Committee
Annual Meeting 2013”, p. 5 (disponible à l’adresse : http://iwc.int/screport). Voir aussi, “Report of the Scientific
Committee” (2009) J. Cetacean Res. Manage 11 (Suppl. 2), 2010, p. 81-82; “Report of the Scientific Committee” (2010)
J. Cetacean Res. Manage 12 (Suppl.), 2011, p. 58-59; “Report of the Scientific Committee” (2012), J. Cetacean Res.
Manage. 14 (Suppl.), 2013, p. 67 (disponibles à l’adresse : http://iwc.int/scientifc-committee-reports). - 8 -

le cadre de questions de délimitation. L’Australie ne partage aucune frontière avec le Japon et,

partant, la réserve énoncée au paragraphe b) ne saurait trouver à s’appliquer.

16. Deuxièmement, l’esprit et la lettre du préambule de la convention, ainsi que la pratique

de la CBI et l’évolution du droit international général, viennent confirmer que l’objet et le but de

cette convention sont la conservation et la reconstitution des peuplements baleiniers. L’Australie

reconnaît que le développement méthodique de l’industrie baleinière est mentionné dans le

19 préambule. Mais la conservation est une fin en soi dans le cadre du régime de la convention, et non

simplement un moyen de promouvoir le développement méthodique de l’industrie baleinière. La

conservation et la reconstitution des peuplements baleiniers représentent l’intérêt de toutes «les

nations du monde», pour reprendre les termes du préambule. Les nations parties à la convention

ont un intérêt particulier à en garantir l’intégrité, la mise en œuvre et l’effet utile. Le renforcement

du volet conservation des objectifs de la convention est également attesté par la réorientation des

activités de la CBI en faveur de pratiques non destructrices des ressources baleinières, telles que les

10
activités d’observation, comme l’Australie l’a relevé dans son mémoire . Or, faisant montre du

manque d’esprit de coopération dont il si est coutumier au sein de la CBI, le Japon présente chaque

année, aux réunions de la CBI, une déclaration exprimant son refus de participer aux discussions

11
sur l’observation des cétacés .

17. Troisièmement, le programme JARPA II n’est pas mené «en vue de recherches

scientifiques» au sens de l’article VIII de la convention. Ce constat est devenu on ne peut plus

évident à la lumière des exposés d’experts présentés à la Cour et le fait que le Japon a

délibérément hâté la transition de JARPA à JARPA II, pour couper l’herbe sous le pied des

opposants à ce programme, en constitue sans doute le meilleur exemple, et témoigne de

nombreuses failles dans l’argumentation du Japon. L’on perçoit ainsi dans le fait que JARPA II a

commencé avant que l’évaluation de JARPA n’eût été menée à bien comme le relent d’une volonté

de se soustraire à un examen en bonne et due forme. Le Japon n’en a pas moins l’audace de mettre

en doute la réputation de 63 scientifiques que des considérations d’ordre déontologique ont conduit

10MA, par. 2.97.

11«Statements on the Agenda», Ann. S to «Report of the Scientific Committee Annual Meeting 2013», p. 1
(disponible à l’adresse: http://iwc.int/screport). - 9 -

à refuser de participer à une procédure fondamentalement viciée. Il a également l’outrecuidance de

se fonder sur les résultats de cette procédure déficiente. Or il n’a tout simplement pas été apporté

la preuve qu’il était nécessaire, d’un point de vue scientifique, pour le Japon d’entamer la deuxième

phase de son programme, au lieu d’exploiter les données collectées au cours de 18 années qu’a

duré le programme initial JARPA , qui était lui-même, comme l’a admis le propre expert du

12
Japon, entaché d’insuffisances ; il n’a pas davantage apporté la moindre preuve crédible d’une

nécessité d’introduire, à l’occasion de la transition, deux espèces supplémentaires

rorquals communs et baleines à bosses dans le cadre de JARPA II, en sus du petit rorqual

dont se contentait le programme dans sa première phase. La propre déposition de l’expert du

Japon, M. Lars Walløe, a ôté toute crédibilité aux raisons qui ont pu être avancées d’inclure ces

espèces dans la nouvelle phase. Aucune raison scientifique n’est venue justifier le doublement du

nombre de captures de petits rorquals. De même, en ce qui concerne les problèmes entourant la

détermination des tailles d’échantillons par le Japon, aucune considération scientifique ne saurait

justifier l’écart entre le nombre de prises autorisées par le permis et le nombre de prises effectives.

20 En réponse à une question posée par un membre de la Cour, le Japon a admis ne pas s’être

interrogé, dans le contexte de JARPA II, sur l’existence de méthodes non létales dont il aurait pu

être tenu compte au moment de définir les tailles d’échantillons . Enfin, le prétendu projet de

grand modèle écosystémique que nourrirait le Japon n’est qu’une vue de l’esprit, sans rapport

aucun avec ce que fait réellement ce pays.

18. Par ailleurs, le Japon n’est nullement parvenu à entamer la crédibilité des critères de base

définis par M. Mangel, que l’on retrouve tant dans la pratique scientifique générale que dans les

lignes directrices pour l’examen des permis spéciaux adoptées par le comité scientifique de la CBI.

Le Japon n’a pas été en mesure d’avancer, en lieu et place, d’autres critères lui permettant de

recouvrir JARPA II ne serait-ce que d’un voile de vraisemblance scientifique. L’équation qu’a

mentionnée M. Boyle, et qu’il a avoué ne pas comprendre, représentait une tentative de la part du

Japon de résoudre l’un des points les plus vivement débattus en l’espèce la crédibilité des

raisons ayant motivé le choix d’une limite de captures fixée à 935 pour les petits rorquals, plutôt

12
CR 2013/14, p. 48-49 (Walløe).
13CR 2013/15, p. 69, par. 94-97 (Boyle). - 10 -

qu’à 300, huit, voire zéro . Nous reviendrons par ailleurs, en ce second tour, sur la mesure dans

laquelle ce programme a été endossé par le comité scientifique de la CBI, que le Japon a présentée

de manière inexacte à la Cour.

19. Le Japon a consacré beaucoup de temps, la semaine dernière, à attribuer à l’Australie des

propositions ou des arguments qu’elle n’avait pas fait valoir, puis à les réfuter. Pour ne citer que

deux exemples de ce procédé, l’Australie n’a jamais laissé entendre que la Cour devait se substituer

au comité scientifique, ni que la convention visait à éliminer la chasse à la baleine.

20. Cela me mène à mon quatrième point la question de l’interprétation qu’il convient de

donner à l’article VIII. La thèse du Japon revient à soutenir qu’il lui est loisible de faire, au titre de

cet article, ce que bon lui semble, sous réserve que ne soit établie aucune mauvaise foi de sa part.

Mais la question essentielle relève de l’interprétation des traités en vertu de principes de droit

international bien établis. L’Australie rejette l’interprétation minimaliste que fait le Japon des

dispositions de fond de la convention autres que l’article VIII, et elle rejette la portée et les fins

démesurées qu’il prête à celui-ci. Plus généralement, l’interprétation avancée par le Japon va à

l’encontre de certains principes fondamentaux de l’interprétation des traités, en particulier celui de

l’effet utile. Alors que l’article VIII était censé prévoir les règles auxquelles devaient s’astreindre

21 les Etats octroyant des permis spéciaux, le Japon réduit son rôle à celui de blanc-seing donné à la

poursuite de la chasse à la baleine à des fins commerciales.

21. Le cinquième grand point concerne l’application de l’article VIII et le critère à l’aune

duquel il convient, selon l’Australie, d’examiner les faits de la présente espèce. Conformément à

ce que je viens de vous dire, l’Australie ne prie pas la Cour de décider de la politique future du

Japon à l’égard de tout type de chasse à la baleine. Elle vous prie simplement de constater que le

programme de chasse à la baleine que le Japon continue de mettre en œuvre au titre d’un permis

spécial est mené à des fins commerciales, et non en vue de recherches scientifiques au sens de

l’article VIII. Il s’agit de rien de moins que de chasse commerciale.

22. La sixième ligne d’argumentation que développera l’Australie dans le cadre de ce second

tour met en jeu les notions de bonne foi et d’abus de droit. Le Japon n’a pas agi de bonne foi en

14Ibid., p. 63, par. 69 (Boyle). - 11 -

délivrant ses permis, année après année, sans faire le moindre cas de points de détail tels que le

nombre de spécimens devant être capturés, ni des résolutions adoptées par la CBI elle-même. En
15
outre, contrairement à ce qu’il affirme , le Japon ne s’est pas acquitté de l’obligation lui incombant

en vertu du paragraphe 30 du règlement annexé à la convention de fournir à la CBI, avant leur

délivrance, ses propositions de permis spéciaux. Au surplus, les éléments versés au dossier de la

Cour démontrent sans équivoque que les raisons pour lesquelles le Japon accorde des permis sous

le couvert de l’article VIII vont à l’encontre de celles qui avaient présidé à l’adoption de cette

disposition, et sont constitutives d’un abus de droit.

23. Ces six grands points, que le conseil de l’Australie développera en détail dans le cadre de

ce second tour, permettront d’établir sans l’ombre d’un doute que, en menant son programme de

chasse à la baleine dans l’océan Austral, le Japon a manqué de se conformer au droit international.

24. Je remercie la Cour de son attention et vous prierai, Monsieur le président, de bien

vouloir donner la parole à M. Burmester, qui traitera de la question de la compétence de la Cour.

Le PRESIDENT : Je remercie l’Attorney-General de l’Australie de cette introduction du

second tour de plaidoiries et donne à présent la parole à M. Burmester. Je vous en prie.

M. BURMESTER : Je vous remercie.
22

LA COMPÉTENCE DE LA C OUR

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je répondrai dans mon exposé

aux arguments exposés oralement par le Japon dans le cadre de sa plaidoirie sur la compétence.

Son argumentation est désormais beaucoup plus claire que dans le contre-mémoire, et aussi plus

simple, mais elle n’en reste pas moins erronée. Le différend dont la Cour est saisie a trait, cela est

très clair à présent, à la manière dont il convient d’interpréter et d’appliquer la convention de 1946.

Le Japon ne parvient pas à montrer comment ce différend cadre avec les termes de la réserve émise

par l’Australie dont il tire argument. En particulier, il n’est pas question ici de revendications

concurrentes de droits souverains. Or tel est le dénominateur commun de chacun des volets de la

réserve formulée par l’Australie, que le différend porte sur l’emplacement de la ligne de

15CR 2013/15, p. 15, par. 9 (Takashiba). - 12 -

délimitation (première partie de la réserve) ou sur l’exploitation des ressources dans la zone de

chevauchement des revendications (deuxième partie de la réserve). La réserve de l’Australie ne dit

pas autre chose.

2. Le Japon tente de scinder le texte en deux parties distinctes et indépendantes l’une de

l’autre. Selon lui, la première partie s’appliquerait aux différends ayant trait à la délimitation elle-

même, tandis que la seconde s’appliquerait aux différends découlant de l’exploitation, concernant

une telle exploitation ou en rapport avec celle-ci, qu’il s’agisse ou non d’une exploitation liée à une

délimitation maritime non réglée entre l’Australie et un autre pays. Dans l’esprit du Japon, ces

deux parties de la réserve sont des mondes entièrement séparés, que rien ne relie.

3. Pour les raisons que j’ai avancées lors du premier tour de plaidoiries, une telle

interprétation omet sciemment l’intention qui était celle de l’Australie lorsqu’elle a formulé sa

réserve et fait fi du sens naturel ou raisonnable des termes employés eu égard à cette intention. Elle

ne répond absolument pas à l’exigence imposant de lire la déclaration comme formant un tout.

4. Comme je l’ai dit au cours du premier tour,

«cette réserve devait s’appliquer et, de fait, s’applique uniquement aux situations
faisant intervenir une délimitation maritime pendante … Il n’est pas question de cela
entre le Japon et l’Australie. En particulier, la réserve ne s’applique pas à un différend
relatif à la validité ou au défaut de validité du programme JARPA II du Japon au
regard de la convention de 1946» 16

5. Monsieur le président, lorsque je parle de «situations faisant intervenir une délimitation

maritime», je ne veux pas dire que l’on peut se passer de la seconde partie de la réserve. Bien sûr

23 que non. La première partie s’applique aux différends ayant trait à la délimitation maritime

elle-même. Cependant, comme viennent le confirmer les termes de la seconde partie lus dans leur

contexte, cette réserve s’applique également aux différends ayant trait à l’exploitation dans un

contexte de délimitation. [Le texte s’affiche à l’écran.] Je ne répéterai pas ici ce que j’ai déjà dit

lors du premier tour de plaidoiries sur l’importance du mot «telle» et de l’expression «en attente de

délimitation», qui mettent en évidence le lien indispensable avec une délimitation. Tant mieux si

M. Pellet souligne les multiples occurrences de la conjonction de coordination «ou», en particulier

la seconde, et nous parlons cette fois de la même. Cela montre que la réserve s’applique à plus

16CR 2013/11, p. 42, par. 10 (Burmester). - 13 -

d’une situation mettant en jeu une délimitation ; cela ne signifie pas, toutefois, que les deux parties

de l’alinéa b) sont totalement indépendantes l’une de l’autre. Comme je l’ai déjà indiqué lors du

premier tour, la formulation de la réserve et l’intention de l’Australie montrent qu’il existe un lien
17
étroit entre elles .

6. Comme je l’ai également indiqué au cours du premier tour, la délimitation a un sens bien

18
précis et ne concerne que des différends entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face .

Le Japon fait mine de l’ignorer. Une interprétation selon laquelle la réserve s’étendrait à des

différends portant sur l’exploitation en dehors de toute délimitation obligerait la Cour à se pencher

sur des prétentions maritimes concurrentes qui n’auraient aucun rapport avec le différend

particulier portant sur l’exploitation, en l’absence de l’autre partie au différend lié aux prétentions

maritimes non résolues. M. Pellet le sait bien, depuis que nous avons tous deux plaidé en l’affaire

du Timor oriental, l’absence d’un Etat tiers peut compliquer le règlement d’un différend porté

devant la Cour . Or il semble que son interprétation de la réserve obligerait nécessairement la

Cour à s’interroger sur la zone dans laquelle interviennent des prétentions concurrentes et à

déterminer quelles sont les zones adjacentes à celle-ci, en l’absence de l’une des parties à la

délimitation pendante. Voilà une raison supplémentaire de rejeter l’interprétation défendue par le

Japon.

7. Monsieur le président, il n’est guère difficile d’imaginer des différends qui relèveraient de

la seconde partie de la réserve, telle qu’interprétée par l’Australie.

8. Prenons par exemple un arrangement provisoire de caractère pratique, tel que prévu par le

paragraphe 3 de l’article 83 de la convention sur le droit de la mer. Un tel arrangement peut

permettre une certaine forme d’exploitation, selon des termes précis, en attendant que soit conclu

un accord définitif de délimitation maritime. Si un conflit survient entre les deux Parties à

l’arrangement au sujet du respect des termes de celui-ci, nous serons sans aucun doute face à un
24

différend découlant de l’exploitation d’une zone maritime objet d’un différend en attente de

délimitation, concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle-ci. [Fin de l’affichage.]

17
Ibid., p. 44-47 (Burmester).
18Ibid., p. 51, par. 43 (Burmester).
19
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 90. - 14 -

9. Comme je l’ai indiqué dans ma précédente plaidoirie, la situation concernant le

Timor-Leste, un Etat dont une partie du littoral fait face à l’Australie, nous éclaire sur l’intention de

l’Australie et les termes de sa réserve. M. Pellet a cru bon de reprendre ma référence aux sociétés

pétrolières qui avaient encouragé le Timor-Leste à étendre ses revendications à des zones déjà

20
exploitées par l’Australie pour tenter de faire valoir que l’Australie défendait une interprétation

excluant les différends liés au pétrole mais pas ceux liés aux baleines. Mais M. Pellet omet une

différence fondamentale entre les deux affaires : il existe entre l’Australie et le Timor-Leste une

délimitation pendante. Les deux pays ont des prétentions concurrentes. Tel n’est pas le cas entre

l’Australie et le Japon.

10. S’agissant du Timor-Leste et de l’Australie, les deux Etats ne sont pas parvenus à un

accord de délimitation définitif mais sont convenus de geler leurs revendications respectives

21
pendant 50 ans . Comme je l’ai déjà indiqué dans ma plaidoirie du premier tour, il existe un

certain nombre d’accords régissant les activités d’exploitation dans la zone située entre les deux

22 23
pays . Un traité crée une zone de mise en valeur conjointe des ressources en hydrocarbures . Un

accord distinct prévoit des arrangements relatifs à l’exploitation commune des gisements de pétrole

se trouvant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone conjointe . Autant d’exemples

d’arrangements provisoires qui, dans l’attente d’une délimitation, pourraient donner lieu à des

différends concernant l’exploitation de zones en litige entre l’Australie et un autre pays, au sens de

l’alinéa b) de la réserve formulée par l’Australie dans sa déclaration. Ils pourraient également

donner lieu à des différends entre l’Australie et cet autre pays dans des zones adjacentes,

notamment des zones relevant de la juridiction de l’Australie et couvertes par un accord

d’exploitation commune. Ce qui compte ici, c’est qu’il s’agit à chaque fois d’arrangements liés à

20CR 2013/12, p. 32-33 (Pellet).

21 Treaty between Australia and the Democratic Republic of Timor-Leste on Certain Maritime Arrangements in
the Timor Sea done at Sydney, 12 janvier 2006, [2007] ATS 12,
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2007/12.html.

22 Voir, de manière générale, Triggs et Bialek, “The New Timor Sea Treaty and Interim Arrangements for Joint
Development of Petroleum Resources of the Timor Gap” (2002), Vol. 3 (2) Melbourne Journal of International Law,
http://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/download67411.pdf.

23 Timor Sea Treaty between the Government of East Timor and the Government of Australia, conclu à Dili, 20
mai 2002, [2003] ATS 13, http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2007/12.html.

24 Agreement between the Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor-
Leste relating to the Unitisation of the Sunrise and Troubadour fields, conclu à Dili, 6 mars 2003, [2007] ATS 11,
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2007/11.html. - 15 -

25 l’exploitation entre les parties à une délimitation pendante. C’est exactement ce type

d’arrangements provisoires conclus dans l’attente d’une délimitation qui est couvert par la seconde

partie de l’alinéa b). C’est ce type d’arrangements qui pourrait ne pas être couvert par la réserve si

elle se limitait à sa première partie. Même en l’absence d’arrangements provisoires, rien

n’empêcherait que des différends similaires entre Etats ayant des prétentions concurrentes soient

également couverts par la seconde partie de la réserve.

11. Le Japon cherche à tort à étendre l’application de la réserve bien au-delà des situations

clairement envisagées que je viens de décrire. Il tente de la rendre applicable à tout différend qui

surviendrait entre l’Australie et un Etat tiers au sujet de l’exploitation des ressources dans des

zones où serait en jeu une délimitation, même si l’Etat tiers n’est pas l’Etat dont les côtes font face

à celles de l’Australie ou lui sont adjacentes. La réserve trouverait à s’appliquer, semble-t-il, même

si le statut des eaux en question n’avait aucun rapport avec le règlement du différend opposant

l’Australie à cet Etat tiers. Telle est la situation en la présente instance, au regard de la convention

de 1946.

12. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, seuls quelques-uns des points

soulevés par M. Pellet pour tenter d’étayer son interprétation erronée appellent une réponse de ma

part. Le fait que je m’abstienne de commenter les autres points ne signifie pas pour autant que je

les approuve.

13. Le Japon cite l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries pour soutenir que, du

fait de l’emploi des termes «concernant» et «découlant», la Cour ne doit pas avoir seulement égard

à l’objet du différend, mais rechercher si, «en l’absence» des questions importantes couvertes par la

26
réserve, le différend ne serait pas né . Ce passage de la Compétence en matière de pêcheries se
27
référait aux «mesures de conservation et de gestion» auxquelles avait trait la réserve canadienne .

En la présente espèce, à quelqu’un qui s’interrogerait sur la question de savoir si, en l’absence de

l’exploitation d’une zone faisant l’objet de revendications maritimes et en attente de délimitation, le

différend lié à la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial délivré conformément à

25
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 432.
26Ibid., p. 458.
27
Ibid - 16 -

l’article VIII n’aurait pas vu le jour, je répondrai que si, même en ces circonstances, ce différend

serait né. Que l’Australie fasse ou non valoir des droits sur une partie de la zone couverte par

26 JARPA II ne change rien au différend dont est saisie la Cour. Celui-ci existe indépendamment des

revendications maritimes de l’Australie, auxquelles cette dernière ne fait nullement référence et

dont elle ne tire pas argument. Il n’y a pas lieu pour la Cour d’exprimer une quelconque opinion,

en termes explicites ou implicites, sur une quelconque délimitation maritime.

14. Au cours de ma première plaidoirie, j’ai souligné l’importance de l’expression «en

attente de délimitation», qui confirme que la réserve s’applique aux différends opposant deux Etats

dans le cadre d’une délimitation. Le Japon prétend que cette expression ne fait que décrire «un

moment» , ce qui en diminue l’importance alors qu’elle est cruciale pour interpréter la réserve de

l’Australie. Prêter une dimension purement temporelle à ces mots les priverait de tout effet utile.

Une telle interprétation de la réserve donne lieu à un résultat quelque peu bizarre : serait exclu tout

différend lié à l’exploitation qui serait sans rapport avec une quelconque délimitation pendante,

aussi longtemps que celle-ci demeurerait pendante mais pas au-delà. La délimitation une fois

établie, le différend cesserait d’être exclu alors même qu’il serait sans rapport avec cette

délimitation. Une telle interprétation défie toute logique. Elle semble très éloignée d’une

interprétation raisonnable et ne reflète pas l’intention de l’Australie.

15. Ensuite, M. Pellet renvoie la Cour à un document que j’ai mentionné dans ma première

plaidoirie — intitulé «National Interest Analysis» — qui expliquait au parlement australien le but

29
de la réserve . J’ai cité ce document pour souligner que, outre l’existence d’une délimitation

pendante, la seconde partie de la réserve exigeait l’existence d’un différend relatif à l’exploitation,

qu’il s’agisse d’un différend découlant de l’exploitation d’une zone en litige, concernant une telle

exploitation ou en rapport avec celle-ci. Le Japon le concède à présent. Ce document explique

brièvement ce que dit la réserve. Il ne faut y lire aucune intention de couvrir des différends portant

sur des activités d’exploitation entre l’Australie et un Etat qui ne serait pas en litige avec elle sur

28CR 2013/12, p. 31-32 (Pellet).

29National Interest Analysis, Australian Declaration under Paragraph 2 of Article 36 of the Statute of the
International Court of Justice 1945, déclaration remise à New York le 22 mars 2002, document présenté au Parlement
australien le 18 juin 2002, http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/ATNIA/2002/20.html (onglet n° 2 du dossier de
plaidoiries). - 17 -

des questions de délimitation. Comme M. Campbell l’a déclaré devant le comité des traités, «le but

de cette exception, conjuguée à la déclaration faite par l’Australie dans le cadre de la CNUDM, est

d’empêcher le règlement obligatoire des différends qui opposent l’Australie à d’autres Etats en

30
matière de frontières maritimes» . Cela ne veut pas dire que l’alinéa b) de la réserve n’ajoute rien

à la déclaration faite dans le cadre de la CNUDM. Cette dernière est nécessairement plus limitée,

27 étant donné le libellé de l’article 287 de la convention. L’alinéa b) de la réserve a néanmoins

vocation à couvrir les différends ayant trait à des frontières maritimes ou à des activités

d’exploitation qui opposeraient l’Australie et un autre Etat ayant des prétentions concurrentes dans

l’attente de la délimitation de leurs frontières maritimes respectives. Les renvois de M. Campbell,

pendant les débats devant le comité des traités, à des affaires ayant une connotation maritime, que

31
M. Pellet a mentionnées , n’avaient pas pour objet d’expliquer la portée de la réserve.

M. Campbell répondait à une question sur des affaires antérieures dans lesquelles l’Australie était

impliquée.

16. Je dirai aussi quelques mots sur l’argument invoqué par le Japon, selon lequel JARPA II

concerne l’exploitation d’une ressource. Je tiens à souligner que cette question ne se pose que si la

Cour rejette l’argument principal de l’Australie tendant à limiter l’application de sa réserve aux

différends liés à des activités d’exploitation qui l’opposeraient à un autre Etat ayant une

revendication concurrente.

17. Pour qu’il y ait un différend découlant de l’exploitation de toute zone objet d’un

différend, concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle-ci, dans le cadre d’une

délimitation, il faut normalement que les Etats concernés aient des prétentions concurrentes

concernant le droit d’exploiter les ressources en question. En l’espèce, il est évident que

l’Australie ne revendique pas son droit d’exploiter les ressources baleinières. En l’absence de

revendications concurrentes concernant l’exploitation des baleines — seul le Japon en exprime le

souhait —, toute notion de «différend» lié à cette exploitation au sens de la déclaration de

l’Australie disparaît.

30 Commonwealth d’Australie, comité mixte permanent des traités, débats parlementaires : traités déposés les 18
et 25 juin 2002, 12 juillet 2002 (CMJ, ann. 167, p. 215).

31CR 2013/12, p. 32 (Pellet). - 18 -

18. Pour conclure, j’en viens à une question sur laquelle M. Pellet a insisté, mais qui semble

sans rapport avec la question de la compétence, à savoir que la demande de l’Australie ne concerne

que JARPA II et pas JARPN . C’est exact, mais pas pour les raisons qu’il a données. A cet égard,

M. Pellet prête à l’Australie une intention qui n’existe tout simplement pas et pour laquelle il n’a

fourni aucun élément de preuve. La portée du différend n’a pas été ainsi circonscrite afin de

protéger les eaux revendiquées par l’Australie au large de son territoire antarctique. L’Australie

n’a pas fait état de telles revendications et elles n’ont aucun rapport avec le différend porté devant

la Cour. En tout état de cause, JARPA II couvre une zone qui va bien au-delà des eaux

revendiquées par l’Australie. Le croquis reproduit par le Japon lui-même dans son contre-mémoire

(page 25 de la version française) montre que JARPA II couvre la moitié de l’océan Austral, au sud

du parallèle situé par 60 degrés de latitude sud, et s’étend à des zones situées à des milliers de

33
milles marins à l’est des eaux revendiquées par l’Australie . La zone d’opération de JARPA II

28 n’est en aucune manière définie par la revendication de l’Australie sur le territoire antarctique.

Comme vient de le dire l’Attorney-General, l’Australie, en tant qu’Etat de l’hémisphère Sud, porte

un vif intérêt à l’ensemble de l’écosystème antarctique. Elle mène des recherches scientifiques

dans des zones de l’Antarctique qui n’ont aucun lien avec la zone qu’elle revendique, y compris en

coopération avec d’autres Etats. Il n’est donc pas surprenant, étant donné l’intérêt que porte

l’Australie à l’océan Austral, que l’affaire ait été limitée à l’activité de chasse à la baleine pratiquée

par le Japon dans cette zone, en omettant JARPN, un programme réalisé dans l’hémisphère Nord.

Le fait que le différend ne s’étend pas à JARPN est dépourvu de pertinence juridique quant à la

question de la compétence de la Cour en la présente affaire.

19. L’Australie ne prétend pas être un Etat lésé parce qu’une partie des captures de JARPA II

sont effectuées dans les eaux à l’égard desquelles elle estime détenir des droits souverains et

pouvoir exercer sa juridiction. Mme Boisson de Chazournes répondra de manière plus détaillée à

la question du juge Bhandari concernant le préjudice subi par l’Australie. Chacune des parties à la

convention de 1946 a intérêt à garantir que les autres honorent les obligations découlant de cette

32
CR 2013/12, p. 35 (Pellet).
33CMJ, p. 25 de la version française. - 19 -

convention. L’Australie cherche à agir dans l’intérêt collectif, un intérêt qu’elle partage avec toutes

les autres parties à la convention.

20. Monsieur le président, l’interprétation défendue par l’Australie est claire et solidement

confortée par la formulation de la réserve et l’intention qui la sous-tend, dans le cadre d’une

interprétation raisonnable. La Cour devrait rejeter l’autre interprétation que propose le Japon et se

déclarer compétente.

21. Je vous remercie Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, voilà qui

met fin à mon exposé. Je vous invite à donner la parole à Mme Boisson de Chazournes.

LE PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Burmester. And I give the floor to

Ms Laurence Boisson de Chazournes. You have the floor, Madam.

Ms BOISSON DE CHAZOURNES:
29

THE 1946 C ONVENTION — INTEGRITY ,OBJECT AND PURPOSE

Introduction

1. Mr. President, Members of the Court, drawing inspiration perhaps from the celebrated

author Haruki Murakami, Japan has this time tried — in vain — to plunge us into a fantasy story,

beyond the bounds of reality. However, whereas the heroes of the acclaimed novel 1Q84 were

transported into an unknown future, Japan’s counsel have decided to remove themselves to an

unknown past. The past in question is that of an imaginary conference at which “a convention

about sustaining whaling” was adopted! Such a vision is, of course, a long way from the legal,

political and institutional realities which have characterized the régime of the 1946 Convention

since its adoption.

2. But Japan’s vague aspirations to rewrite the 1946 Convention do not stop there,

Mr. President. Against all expectations, Japan tells us that the perception of the importance of

whales is ultimately a question of cultural and religious differences between nations . Through

one of its counsel, it informs us that the way the international conservation of whale species has

3CR 2013/13, p. 44, para. 16 (Boyle); CR 2013/12, p. 42, para. 8, p. 49, para. 38 (Akhavan); CR 2013/13, p. 70,
para. 29 (Pellet).

3CR 2013/12, pp. 20-21, para. 28 (Tsuruoka); CR 2013/12, p. 44, para. 18, p. 63, para. 84 (Akhavan). - 20 -

36 37
evolved, in particular with the moratorium, is the result of “emotions” rather than “ethics” , and

even the “hijacking of the IWC” , but not of the regulation that is required by international law.

3. Japan deliberately forgets that it is party to a multilateral convention known as the

1946 Convention, under which it acquired multilateral obligations with a view to the conservation

of whales. Contrary to its assertions , it is Japan and Japan alone which has chosen the route of

unilateralism, and not Australia.

30 4. Japan certainly does its utmost to portray itself as an acolyte of the pacta sunt servanda

principle , but only in a euphemistic way and without facing up to all the consequences in terms of

the integrity, implementation and effectiveness of the 1946 Convention.

5. Japan has also tried to persuade the Court that a few claimed instances of co-operation on

Japan’s part demonstrate its complete commitment to the fundamental rules of treaty interpretation

and application. But that is far from being the case. Japan has been threatening the integrity of the

1946 Convention for a very long time.

I. The Court must guarantee the integrity and effectiveness
of the 1946 Convention

6. A concern to maintain the integrity and effectiveness of the 1946 Convention is the

driving force behind both Australia’s Application and its written and oral pleadings. Contrary to

41 42
Japan’s insinuations, it is a concern which does not call for “revolution” , “regression” or

“revision” in international treaty law. Australia’s approach is highly constructive. It consists of

asking the Court, the principal judicial organ of the United Nations, to guarantee the integrity of the

1946 Convention by interpreting and applying the treaty in a manner consistent with its letter and

spirit. The Court will thus contribute to the effective implementation of the Convention and the

sound functioning of its organs.

36
CR 2013/12, p. 47, para. 27 (Akhavan).
37Ibid., p. 46, para. 26 (Akhavan).

38Ibid., p. 48, para. 32 (Akhavan).
39
Ibid., p. 21, para. 29 (Tsuruoka).
40
Ibid., p. 20, para. 27 (Tsuruoka).
41Ibid., p. 20, para. 27 (Tsuruoka).

42Ibid., p. 21, para. 30 (Tsuruoka).

43CR 2013/13, p. 68, para. 25 (Pellet). - 21 -

7. Japan has deployed a good many strategies in order to present to the Court the image of a

disciplined member of the IWC, respectful of good-faith co-operation and working “to gather

44
scientific data for the resumption of sustainable commercial whaling” . My colleagues will return

to these unfounded assertions.

8. However, Mr. President, there is a question which is nagging at me and which must,

perhaps, be nagging at Members of the Court. Why would a State which proclaims itself to be a

45
31 champion of co-operation within the IWC and a champion in the area of scientific whale

research try so hard to limit the role of the Court in the present case?

9. If, as Japan claims, “the IWC is in a bad state” but “Japan has chosen to remain a member,

even though . . . its rights have quite often been violated” , should it not welcome the fact that

48
Australia has seised the Court? As an “international judicial organ” , the Court, by clarifying

international law, can overcome the deadlock or diplomatic collapse which, according to Japan,

49
characterizes the IWC , and thus enable the organs of the 1946 Convention to carry out their

functions as intended.

10. Australia is convinced that the Court can contribute to the full and proper functioning of

the legal and institutional régime deriving from the Convention. In order to do so, the Court must

guarantee the integrity of the 1946 Convention. And guaranteeing the integrity of that Convention

would precisely require the Court to clarify the object and purpose of the 1946 Convention, assess

the lawfulness of JARPA II against the obligations deriving from the Convention and its Schedule,

and determine whether Japan has acted in good faith in the exercise of its rights under that

Convention.

11. There is no doubt that the Court has jurisdiction under Article 36, paragraph 2, of the

Statute to deliver a judgment for the purpose of ensuring the integrity of the 1946 Convention, as

my colleague Henry Burmester has demonstrated. It is useful to recall at this stage that Article 36,

44
CR 2013/12, p. 41, para. 4 (Akhavan).
4CR 2013/16, p. 54, para. 44 (Pellet).

4CR 2013/13, pp. 15-16, para. 11, p. 16, para. 13 (Hamamoto).
47
CR 2013/16, p. 54, para. 44 (Pellet).
4Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 181,

para. 18.
4CR 2013/16, p. 54, para. 44 (Pellet). - 22 -

paragraph 2, of the Statute of the Court provides that the States parties to it may recognize as

compulsory the jurisdiction of the Court in all “legal” disputes, i.e., a dispute concerning, inter alia,

“(a) the interpretation of a treaty; (b) any question of international law; (c) the existence of any

fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation”.

32 12. By submitting to the Court questions relating to the interpretation and application of the

1946 Convention, Australia has indeed seised the Court of a legal dispute over which it has full

jurisdiction, pursuant to Article 36, paragraph 2, of its Statute.

13. The Court must, quite simply, reject the assertion of my friend and contradicteur,

Alain Pellet. Very strange . . . why do I have so little trouble with the masculinization of words . . .

I would not like to say . . . My opponent wrongly declared that “[e]ach State party is guardian of

the integrity of the Convention, which provides for no particular method of dispute settlement” . 50

That distraction must be dismissed. The “jurisdiction [of the Court] is based on the consent of the

51
parties and is confined to the extent accepted by them” .

Since the consent to the Court’s jurisdiction has been well established in the present case, it

can rule in such a manner as to guarantee the integrity of the comprehensive régime of the

1946 Convention. In other words, the Court, having been seised of a dispute relating to the

Convention, can now settle it.

II. Respecting the integrity of the 1946 Convention is a matter
of common interest

14. Mr. President, the 1946 Convention is based on the common interest of member States in

conserving and replenishing whale stocks.

15. Japan’s counsel have sought to pass over the importance of that common interest as

safeguarded by the 1946 Convention. The Agent of Japan was quick to assert without restraint that

Australia’s Application in the present case aims to “establish the superiority of one culture over

5CR 2013/16, p. 58, para. 54 (Pellet).
51
Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v.
Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 39, para. 88; Certain Questions of Mutual
Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 200, para. 48. - 23 -

52
another” and conceals the fact that Australia “is unilaterally attempting to impose a ban on all

53
forms of whaling on the basis of its own values rather than on the basis of a legal argument” .

33 16. As Australia’s Attorney-General stated, Australia strongly rejects the invoking of alleged

specificities linked to “[r]eligions and cultures” , an invocation aimed at flouting the rule of

international law to which both Parties to this dispute have subscribed.

17. The preamble to the 1946 Convention refers to the interest of the “nations of the world” 55

in “safeguarding for future generations the great natural resources represented by the whale

56 57
stocks” . The “nations of the world” . . . As the Court has recognized, “a literal analysis” of the

words is of particular importance in the process of interpreting treaties. Japan, like Australia, is

one of those “nations of the world” which, in becoming parties to the 1946 Convention, recognized

that the conservation and recovery of whale stocks were a matter of common interest. Japan, like

Australia, is one of those “nations of the world” which, in becoming parties to the Convention,

recognized that whales are a special species which merited special protection under international

58
law . It is the 1946 Convention, and not Australia, which describes whales as “great natural

resources”.

18. Australia, like all the other States parties to the 1946 Convention, has a common interest

in maintaining the integrity of the régime deriving from the Convention.

59
19. I shall take this opportunity to reply to the question put by Judge Bhandari on 3 July .

“[I]n view of their shared values” , as set forth in the 1946 Convention, all States parties to that

Convention have a common interest in each State complying with its obligations under the

Convention and the régime deriving from it. In the words of this Court, “[t]hat common interest

52
CR 2013/12, p. 21, para. 29 (Tsuruoka).
53
Ibid.
54
CR 2013/12, pp. 20-21, para. 28 (Tsuruoka).
55Preamble to the 1946 Convention, first recital.

56Ibid.

57Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009,
p. 239, para. 52.

58CR 2013/17, p. 18, para. 13 (Finlayson).
59
CR 2013/13, p. 73.
60
Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment of 20 July 2012,
para. 68. - 24 -

34 implies that the obligations in question are owed by any State party to all the other States parties to

the Convention. All the States parties ‘have a legal interest’ in the protection of the rights
61
involved” .

20. Australia thus asserts its legal interest in Japan’s compliance with the rights deriving

from the 1946 Convention. To cite once again the jurisprudence of the Court, the States parties “do

not have any interests of their own; they merely have, one and all, a common interest . . .” in the 62

context of the régime established under the 1946 Convention.

21. It is worth recalling at this stage that the 1946 Convention allowed for the establishment

of a plenary organ, the IWC , an organ vested with broad powers, as has been said. Alongside its

normative powers, which have already been described, the IWC has powers under Article IV of the

Convention. Those powers relate to scientific research within the scope of the Convention. The

64
studies, reviews and programmes of that organ, such as the SOWER programme , contribute to

promoting the object and purpose of the Convention. Better use could be made of those powers

provided for by the 1946 Convention.

22. Despite Japan’s fierce opposition, Australia respectfully requests the Court to choose in

favour of the integrity of the 1946 Convention. That choice will also lead the Court to remind

Japan of the Convention’s true object and purpose.

III. The integrity of the 1946 Convention depends on compliance with its object and purpose,
namely the conservation and recovery of whale stocks

23. As Australia clearly indicated during its first round of oral argument, the object and

purpose of the 1946 Convention is the conservation and recovery of whale stocks, which is an end

in itself in the régime established by the 1946 Convention. That is not in doubt. In this context,

Australia wishes to refer once again to the sixth recital of the preamble to the 1946 Convention,

61
Ibid.
62Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion,
I.C.J. Reports 1951, p. 23.

63[Does not concern the English text.]
64
See Statement by Dr. Nick Gales, p. 22, paras. 5.5-5.7; see also SOWER at: http://iwc.int/sower. - 25 -

35 which encompasses the desire “to establish a system of international regulation for the whale

fisheries to ensure proper and effective conservation and development of whale stocks” . 65

24. Hitherto, Japan has provided no objective evidence to show that so-called

“[s]cience-based sustainable whaling” 66 is the end in itself of the 1946 Convention (or, again in

67
Japan’s own words, “the very purpose of the Convention” !). Nor has Japan demonstrated that

conservation is merely a means to enable the orderly development of the whaling industry. It has

not refuted Australia’s arguments in that respect; consequently, I shall not dwell on the object and

purpose for too long, so as to avoid repeating Australia’s position.

25. Japan’s counsel are at sixes and sevens. Japan now acknowledges that the

1946 Convention “of course … was, and remains, a convention designed to promote conservation

68
and recovery of whale stocks” . However, it immediately qualifies that statement by explaining

that the 1946 Convention “is also a convention designed to promote sustainable exploitation of

69
whale stocks” . These assertions are not based on the practice of the IWC, and still less on the

development of general international law, both of which emphasize that conservation is an end in

itself in terms of protecting natural resources.

70
26. Japan nevertheless concedes that the 1946 Convention empowers the IWC to make

such amendments to the Schedule as are necessary to “carry out the objectives and purposes of

th[e] Convention and to provide for the conservation, development, and optimum utilization of the

whale resources”. However, it rushes to the conclusion that “the Convention is all about optimum

71
utilization , it is not about conservation as an end in itself” .

27. Articles V and VI of the 1946 Convention give the IWC specific powers to achieve the

object and purpose of the Convention. The practice of that plenary organ, which is consistent with

36 the letter of the preamble and has followed the same trend as general international law, must be

65Preamble to the 1946 Convention.
66
CR 2013/12, p. 49, para. 38 (Akhavan).
67Ibid.

68CR 2013/13, p. 45, para. 19 (Boyle).
69
Ibid.
70
CR 2013/13, p. 42, para. 11 (Boyle).
71Ibid. - 26 -

taken into account in this dispute. However, Japan’s counsel has made no reference to it,

preferring instead to adopt rash interpretations and make truncated references to certain instruments

of international environmental law.

28. If Japan had relied on the IWC’s practice, as it ought to have done, it would have

observed that that practice has evolved so as to focus primarily on conservation . That evolution

reflects the collective approach towards the object and purpose of the 1946 Convention, from

which no single member can depart without threatening the collective framework of co-operation.

29. In its Opinion on the Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed

Conflict, the Court itself recognized the importance of the “own practice” of organs such as the

IWC when interpreting treaties which, like the 1946 Convention, create organs. In addition to the

74
various legal initiatives already mentioned during these pleadings , that “own practice” comprises
75
the various resolutions adopted by the IWC for the purpose of the conservation of whale stocks ,

and the establishment of the Conservation Committee, in which, as you will recall, Japan declines

to participate . That confirms both the importance of conservation within the régime of the

1946 Convention and the fact that conservation is an end in itself. To illustrate the relevance of

that practice, let me refer to the report of the WTO Appellate Body in the Shrimp case, which has

already been mentioned before the Court. In its report, the Appellate Body recognized that the

establishment of organs like the Conservation Committee must be taken into account when

analysing the scope of the rights and obligations of WTO members in the context of environmental

protection. Alongside the preamble to the Agreement establishing the WTO, which it stressed was

37 important for interpretation, the Appellate Body considered that “[t]he most significant

72See P. Birnie, International Regulation of Whaling: From Conservation of Whaling to Conservation of Whales
and Regulation of Whale-Watching, Vol. II, Oceana Publications, Inc., New York/London/Rome, 1985, pp. 575-634; see
also P. Birnie, A. Boyle, International Law and the Environment, Second Edition, Oxford University Press,
Oxford, 2002, p. 667.

73Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I),
p. 75, para. 19.
74
MA, pp. 17-19, paras. 2.47-2.54, pp. 19-23, paras. 2.55-2.70, pp. 27-32, paras. 2.79-2.93.
75See Annual Report of the International Whaling Commission 2003, 55th Annual Meeting, 2003,

Resolution 2003-1, “The Berlin Initiative on Strengthening the Conservation Agenda of the International Whaling
Commission”. A list of 100 conservation-oriented resolutions is appended to that report.
76CR 2013/16, p. 48, para. 28 (Pellet). - 27 -

[element] . . . was the Decision of Ministers at Marrakesh to establish a permanent Committee on

77
Trade and Environment” .

Members of the Court, a similar practice exists under the 1946 Convention in the form of the

creation of the Conservation Committee.

30. Rather than becoming lost in a labyrinth of international instruments with no direct

connection to the 1946 Convention, Japan should have taken account of the IWC’s “subsequent

practice” , both normative and institutional. In the light of that subsequent practice, there is no

doubt that the object and purpose of the 1946 Convention is and always has been the conservation

and recovery of whale stocks, whether Japan likes it or not.

31. At this point, Australia would like to reply to Judge Cançado Trindade’s question on the

79
interpretation of the terms “conservation and development” under the Convention . The term

“development”, which in the context of the 1946 Convention must be understood in an

evolutionary sense, attaches to the conservation and recovery of whale stocks. The best way of

contributing to the conservation and development or, if you prefer, the recovery of whale

80
stocks must be determined by the IWC . Decisions on appropriate quotas for aboriginal

subsistence whaling, or on measures for purposes other than consumption, such as whale watching,

are conservation and development measures within the meaning of the Convention. Allow me to

point out that 87 countries are already engaged in whale watching , which reflects the importance

and the strong appeal of this whale-related economic activity, especially for the world’s coastal

communities.

38 32. Mr. President, Members of the Court, thank you for your kind attention.

33. Mr. President, might I now ask you to give the floor to Professor James Crawford.

77
United States Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Report of the Appellate Body of
the WTO, WT/DS58/AB/R, 12 October 1998, para. 154.
78
CR 2013/14, p. 63, para. 45 (Pellet).
7CR 2013/17, p. 49.

8See IWC/63/CC5 Report of the Small Advisory Group on Conservation Management Plans Submitted by
the Government of Australia on behalf of the Small Advisory Group on Conservation Management Plans;
IWC/64/CC6 Report of the Standing Working Group on Whale Watching Submitted by the United States;
SC/65a/SCPO1 (2013 Scientific Committee) IWC Conservation Management Plans and Scientific Committee

advice, guidance for sub-groups; IWC/64/CC1 Agenda of the Conservation Committee.
8See MA, p. 34, para. 2.97. - 28 -

The PRESIDENT: Thank you, Ms Boisson de Chazournes. J’appelle maintenant à la barre

M. James Crawford. Monsieur Crawford, vous avez la parole.

M. CRAWFORD :

L’ARGUMENTATION DE L ’A USTRALIE ET L ’INTERPRÉTATION ERRONÉE QU ’EN FAIT LE J APON

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la semaine dernière, le Japon a

consacré un temps considérable à réfuter énergiquement certaines assertions qu’il a attribuées à

l’Australie mais que celle-ci n’a en réalité jamais formulées et qui, en tout état de cause, ne sont pas

nécessaires à son argumentation juridique, ni même pertinentes à cet égard. Je mentionnerai par

exemple les points suivants :

1. La présente espèce, comme on le voit en lisant la requête, porte exclusivement sur la «chasse

scientifique» en réalité commerciale à laquelle se livre le Japon, et sur la portée de

l’article VIII. Elle ne porte pas sur les questions politiques qui divisent la CBI en ce qui

concerne la poursuite du moratoire. Quelle que soit la décision à laquelle la Cour parviendra au

sujet de l’article VIII, le débat sur le moratoire se poursuivra. A entendre les propos de

MM. Pellet et Akhavan de la semaine dernière, on aurait pu penser qu’ils défendaient une

demande reconventionnelle concernant la licéité du soutien de l’Australie au moratoire. Or,

comme nous le savons, le Japon n’a pas présenté pareille demande. Du point de vue des

conseils, c’était cependant bien pratique, puisqu’ils ont pu formuler des allégations sans qu’il

soit, le moins du monde, nécessaire d’en démontrer le bien-fondé. De fait, nous avons entendu

des affirmations tout à fait extravagantes sur le rôle de l’Australie tirant les ficelles pour faire

en sorte que le moratoire se poursuive ; en tant qu’Australien, j’aimerais beaucoup que mon

pays ait ne serait-ce que la moitié du poids diplomatique que les conseils du Japon lui

attribuent ! Surtout en ce moment. Quoi qu’il en soit, tout cela est sans rapport avec la

présente espèce.

2. Les questions qui sous-tendent la présente affaire ne seront pas réglées par ce que le Japon

appelle l’«examen» du programme JARPA II, censé être effectué en 2014. L’affaire porte sur

le programme JARPA II tel que le Japon l’a autorisé et le met en œuvre depuis 2005, et tel qu’il

s’est poursuivi jusqu’à ce jour. La Cour dispose de suffisamment d’éléments pour ne pas - 29 -

39 devoir se perdre en conjectures sur ce qui pourrait se produire en 2014. Du reste, le résultat de

l’examen du programme JARPN II de 2009 vient lui aussi étayer les critiques que formule

l’Australie sur l’approche du Japon en matière de chasse à la baleine au titre de permis spéciaux

et sur le fait que les mécanismes établis en vertu de la convention ne sauraient permettre de

sortir de l’impasse actuelle. M. Sands vous en dira plus à ce sujet demain.

3. La présente espèce ne porte pas non plus sur la «réforme» de la convention de 1946. Il est vrai

que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont fait des propositions en ce sens, mais ces

propositions n’ont pas été acceptées. En tout état de cause, cela est dépourvu de pertinence aux

fins présentes : ce que nous recherchons, c’est l’interprétation et l’application de la convention,

conformément au droit international ; la convention telle qu’elle est, et le droit international, tel

qu’il est. Cette question s’est fait jour entre les Parties ; c’est une question d’ordre juridique,

qui se pose et continuera de se poser en dehors de toute préoccupation politique.

4. Cette affaire ne porte pas non plus sur l’idée selon laquelle le principe de précaution devrait

conduire à renverser la charge de la preuve dans les affaires relatives à l’environnement.

M. Boyle nous a présenté un exposé fort long sur le sujet, alors que l’Australie n’a jamais

avancé pareille idée. L’Australie reconnaît qu’il incombe à toute Partie formulant une

assertion que celle-ci ait trait à un point de fait ou de droit , d’établir cette assertion ;

actori incumbit probatio. Cette question ne se pose donc pas non plus en la présente espèce.

5. L’Australie ne soutient pas davantage que les permis spéciaux au titre de l’article VIII doivent

recevoir l’assentiment ou l’autorisation de la commission ou du comité scientifique, ni que

quelque gouvernement ou autorité autre que l’Etat qui délivre les permis en question puisse les

révoquer ou les annuler. La question qui se pose à la Cour, comme d’ailleurs la plupart des

questions relatives à l’interprétation d’instruments conventionnels, est assez simple. Il s’agit de

savoir si les actes du Japon sont ou non conformes au traité pertinent ainsi qu’aux décisions qui

ont été prises en vertu de celui-ci. Certes, cela peut parfois soulever des difficultés en ce qui

concerne la question des réparations, comme ce fut le cas en l’affaire Lockerbie, mais aucune

question de ce type ne se pose en la présente espèce. Comme c’est le cas dans toute autre

affaire touchant à la responsabilité de l’Etat, l’Australie demande à la Cour de formuler, sur la

base des conclusions auxquelles elle sera parvenue, les déclarations et prescriptions - 30 -

appropriées. Et c’est à la Cour qu’il incombe de juger de l’opportunité des déclarations et

prescriptions sollicitées.

6. L’Australie ne cherche pas à transformer la convention de 1946 en un instrument visant à

l’élimination de la chasse à la baleine ; elle ne pourrait d’ailleurs pas le faire au moyen d’une

procédure judiciaire. Quelle que soit l’interprétation que la Cour fera de l’article VIII, cette

disposition continuera de faire partie de la convention et tout gouvernement contractant qui

satisfera aux critères en matière de recherche à des fins scientifiques pourra continuer de

l’invoquer.

40 2. Tout cela n’a pas pour objet de minimiser l’importance des questions qui ont été portées

devant la Cour ; il s’agit simplement de les remettre en perspective d’un point de vue juridique.

C’est la première fois que la Cour a à connaître d’une convention multilatérale pour la conservation

et la protection d’espèces menacées. A cet égard, il n’est pas nécessaire de vous rappeler les crises

successives qui ont été causées à travers le monde par une exploitation excessive ou d’autres

activités similaires. Cela étant, et même s’il est bon de garder cela à l’esprit, il ne s’agit là que de

l’arrière-plan des questions particulières dont la Cour a à connaître au regard de la convention de

1946. La présente espèce porte sur un programme particulier, de longue haleine, qui a été justifié

par l’Etat concerné sur la base d’un traité. Rien de plus. Mais c’est déjà suffisant.

3. L’argumentation de l’Australie recouvre en réalité des éléments relativement simples

et je vous ai déjà indiqué ce qu’elle ne recouvrait pas , tant du point de vue juridique que

factuel.

4. Du point de vue juridique, notre position est la suivante, et je la présenterai en

quatre points :

1. Le Japon est lié par le moratoire sur la chasse commerciale en ce qui concerne les trois espèces

mentionnées dans les permis spéciaux au titre de JARPA II. Il est également lié, en ce qui

concerne les rorquals communs et les baleines à bosse, tant par le sanctuaire que par le

moratoire sur les usines flottantes. - 31 -

2. Il s’ensuit que, étant donné que le Japon se livre à la chasse à la baleine en contravention avec

ces dispositions, il est également en contravention avec le droit international, à moins d’être

protégé par l’article VIII de la convention.

3. JARPA II n’est pas un programme en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII,

et ce, pour deux raisons au moins : la première, a) c’est qu’il ne s’agit pas d’un programme

scientifique qui puisse entrer dans le champ de l’article VIII ; la seconde raison, b) c’est que, en

tout état de cause, il s’agit d’un programme mené à des fins commerciales, ce qui suffit, en soi,

à le soustraire à l’exception énoncée à l’article VIII.

4. Bien que le Japon ait formulé des assertions — devant la Cour ou dans d’autre enceintes —

selon lesquelles différentes résolutions de la CBI sont ultra vires, cela n’a aucune incidence sur

les questions qui se posent en l’espèce. En effet, le Japon n’a pas contesté les dispositions

essentielles en la présente affaire, à savoir le moratoire, le sanctuaire et le paragraphe 30 du

Règlement. De fait, ces dispositions sont présumées valides puisqu’elles entrent dans le cadre

de l’article V de la convention et ont été adoptées par consensus ou à la majorité requise, le

Japon les ayant acceptées, à l’exception d’une réserve à l’application du sanctuaire aux petits

rorquals.

41 5. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, il vous apparaîtra clairement

que nombre des questions qui ont été portées devant vous reposent sur des éléments de fait et

d’appréciation. S’agissant des faits, ils seront traités de manière approfondie demain, et je n’en

dirai donc pas plus. Je me contenterai de faire les quatre observations suivantes :

1. En ce qui concerne les rorquals communs, les captures du Japon sont d’environ 4,5 % du

chiffre annoncé, soit moins d’un sur vingt. Il s’est d’ailleurs révélé que, bien qu’il ne l’ait pas

indiqué dans son rapport, même l’unique expert du Japon ne défendait pas la position

scientifique de cet Etat concernant les rorquals communs.

2. En ce qui concerne les baleines à bosse, le Japon n’en a capturé aucune. Autrement dit, dans

le cadre d’un programme prétendument conçu pour étudier la concurrence entre les espèces,

l’une de ces espèces est totalement laissée de côté. Certes, il est permis penser que les baleines - 32 -

à bosse ont été incluses dans le programme à des fins de négociation, mais les positions

diplomatiques ou la négociation ne sont pas de la science.

3. En ce qui concerne les petits rorquals, aucun élément d’ordre scientifique ne justifie le

nombre de captures prévu, lequel semble d’ailleurs être le résultat d’un calcul tout à fait

approximatif. Ces dernières années, les captures du Japon sont d’ailleurs très loin d’atteindre le

chiffre annoncé ; elles ne s’élèvent qu’à environ un tiers de ce chiffre. Si tel est le cas, c’est

selon nous pour des raisons commerciales. Quoi qu’il en soit, une chose est claire : imaginez

un instant que je sois votre directeur de recherches et vous demande d’examiner le contenu de

l’estomac de 850 rats, avec une marge de plus ou moins 10 %, et que, quatre ans plus tard, vous

soyez parvenu à environ 32 % de ce chiffre ; eh bien, dans ce cas, vous seriez un très mauvais

étudiant … et je serais un très mauvais directeur de recherches.

4. De fait, il n’est pas excessif de dire que la thèse scientifique du Japon s’est craquelée de

toutes parts. C’est pourquoi le Japon n’a pas d’autre choix que de se rabattre sur une polémique

concernant le comportement de l’Australie au sein de la CBI, d’une part, et, d’autre part, sur des

arguments juridiques totalement désincarnés, débarrassés de toute souillure factuelle, au sujet

de l’application discrétionnaire de l’article VIII. S’agissant du premier élément, c’est-à-dire la

polémique, je l’ai déjà traité et je ne m’étendrai pas davantage sur ce point ; en revanche, si

vous le permettez, Monsieur le président, je reviendrai demain sur le second élément, à savoir

les arguments purement juridiques, et ce, une fois que les faits auront été exposés en détail et

résumés par M. Sands.

6. Monsieur le président, ainsi s’achèvent les exposés de l’Australie de cet après-midi.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre attention.

42 Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Crawford. La Cour se réunira de nouveau demain matin

à 10 heures pour entendre la suite du second tour de plaidoiries de l’Australie. Je vous remercie.

L’audience est levée.

L’audience est levée à 17 h 45.

___________

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