RÉSOLUTION 90 (I)
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES NATIONS UNIES,
11 DÉCEMBRE 1946

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MEMBRES DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE,
DU GREFFIER, DES FONCTIONNAIRES DU GREFFE, DES ASSESSEURS, DES AGENTS
ET CONSEILS DES PARTIES AINSI QUE DES TÉMOINS ET DES EXPERTS

Par une résolution adoptée le 13février 1946, l'Assemblée générale, en vue d'assurer à la Cour internationale de Justice le bénéfice des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à l'accomplissement de sa tâche, soit dans le pays où le siège de la Cour est établi, soit dans tout autre pays, a invité la Cour, au cours de sa première session, à examiner la question et à communiquer ses recommandations au Secrétaire général.

La Cour, donnant suite à cette invitation, a examiné le problème sous ses divers aspects, au cours de sa première session tenue à La Haye entre le 3avril et le 6mai 1946, et a transmis ses conclusions à l'Assemblée générale.

L'Assemblée générale a examiné les recommandations de la Courau cours de la deuxième partie de sa première session ainsi que le rapport de la Sixième Commission.

L'Assemblée générale,

1. Approuve les accords intervenus entre la Cour internationale de Justice et le Gouvernement des Pays-Bas, tels qu'ils ont été consignés dans l'échange de lettres entre le Président de la Cour et le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas.

2. Recommande que si un juge, en vue d'être à tout moment à la disposition de la Cour, réside dans un pays autre que le sien, il devra jouir pendant la durée de sa résidence des privilèges et immunités diplomatiques.

3. Recommande que les juges aient toutes facilités pour quitter le pays où ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays où siège la Cour et pour en sortir. Au cours des déplacements afférents à l'exercice de leurs fonctions, ils devront bénéficier, dans tous les pays qu'ils doivent traverser, de l'ensemble des privilèges, immunités et facilités reconnus dans ces pays aux agents diplomatiques.

Cette disposition devrait être également applicable au Greffier et à tout fonctionnaire de la Cour faisant fonction de Greffier.

4. Recommande que :

a) Les fonctionnaires de la Cour jouissent dans les pays où ils séjournent pour les besoins de leur service ou dans ceux qu'ils traversent à cette fin, des privilèges, immunités et facilités de séjour et de voyage qu'exige l'exercice indépendant de leurs fonctions.

Le Greffier et tout fonctionnaire de la Cour faisant fonction de Greffier jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

b) En tant que ces privilèges et immunités sont accordés à des fonctionnaires de la Cour internationale de Justice dans l'intérêt de celle-ci et non pour l'avantage personnel des intéressés, le Greffier ait le droit et le devoir, avec l'approbation du Président, de lever l'immunité dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Cour. A l'égard du Greffier, la Cour devra avoir qualité pour prononcer la levée de ces immunités.

5. Recommande que :

a) i) Les agents, conseils et avocats devant la Cour, jouissent pendant la durée de leurs missions, y compris le temps passé en voyage pour l'accomplissement de leurs missions, des privilèges et immunités prévus à l'article IV, sections Il, 12 et 13, de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, sous les conditions posées à l'article IV, section 15, de ladite convention.

ii) Les assesseurs de la Cour jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris le temps passé en voyage pour l'accomplissement de leurs missions, des privilèges et immunités prévus à l'article VI, section 22, de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

iii) Les témoins, les experts et les personnes accomplissant des missions sur ordre de la Cour jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris le temps passé en voyage pour l'accomplissement de leurs missions, des privilèges et immunités prévus à l'article VI, section 22, de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

b) En tant que les privilèges et immunités cités au sous-paragraphe a) sont accordés dans l'intérêt de la bonne administration de la justice et non à l'avantage personnel des intéressés, l'autorité compétente ait le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice à la bonne administration de la justice.

A ces fins, l'autorité compétente à l'égard des agents, conseils et avocats représentant un Etat, sera l'Etat intéressé. Dans les autres cas (y compris ceux des assesseurs de la Cour, des personnes accomplissant des missions sur ordre de la Cour et des témoins ou experts), l'autorité compétente sera la Cour internationale de Justice ou son Président, si la Cour ne siège pas.

6. Recommande que :

a) Les autorités des Etats Membres reconnaissent et acceptent les laissez-passer délivrés par la Cour internationale de Justice aux membres de la Cour, au Greffier et aux fonctionnaires de la Cour, comme titre valable de voyage, compte tenu des dispositions de l'alinéa b).

b) Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des juges de la Cour et du Greffier soient examinées dans le plus bref délai possible. Tous les autres titulaires de laissez-passer devraient recevoir les mêmes avantages lorsque leurs demandes de visas seront accompagnées d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de la Cour. En outre des facilités de voyage rapide doivent être accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

c) Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à l'alinéa b) soient accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies délivré par la Cour internationale de Justice, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de la Cour.

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