Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun)


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 28 octobre 1998, la République du Nigéria a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République du Cameroun par laquelle elle priait la Cour d’interpréter l’arrêt sur les exceptions préliminaires rendu le 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria. Dans sa demande en interprétation, le Nigéria a fait valoir que l’un des aspects de l’affaire de la Frontière terrestre et maritime dont la Cour restait saisie était la responsabilité du Nigéria qui serait engagée à raison de certains incidents qui se seraient produits, selon les allégations du Cameroun, en divers lieux de la région de Bakassi et du lac Tchad, ainsi que le long de la frontière entre ces deux régions. Le Nigéria a estimé que, le Cameroun n’ayant pas fourni des renseignements complets relatifs à ces incidents, la Cour n’avait pas pu préciser quels incidents devaient être pris en compte lors de l’examen de l’affaire au fond. Le Nigéria a considéré nécessaire d’interpréter le sens et la portée dudit arrêt. Il a été demandé à la Cour que l’arrêt soit interprété dans le sens proposé par le demandeur.

Après le dépôt des observations écrites du Cameroun sur la demande en interprétation du Nigéria, la Cour n’a pas jugé nécessaire d’inviter les Parties à fournir d’autres explications écrites ou orales. Le 25 mars 1999, la Cour a rendu un arrêt dans lequel elle concluait qu’elle avait déjà examiné, dans son arrêt de juin 1998, certaines des conclusions présentées par le Nigéria au terme de sa demande en interprétation et que ses autres conclusions tendaient à soustraire à l’examen de la Cour des éléments de fait et de droit dont la présentation avait déjà été autorisée par l’arrêt de 1998 ou qui n’avaient pas encore été présentés par le Cameroun. La Cour a conclu que, dans une hypothèse comme dans l’autre, elle ne pouvait examiner les conclusions du Nigéria. En conséquence, elle a déclaré que la demande en interprétation présentée par celui-ci était irrecevable.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite


Procédure orale

Compte rendu 1999/3 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 17 février 1999, à 9 h 45, sous la présidence de M. Schwebel, président
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 25 mars 1999
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Communiqués de presse

29 octobre 1998
Le Nigéria demande à la Cour d'interpréter l'arrêt du 11 juin 1998 sur les exceptions préliminaires - Le Cameroun soumettra des observations écrites d'ici le 3 décembre 1998
Disponible en:
16 février 1999
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun) - Séance publique de la Cour du mercredi 17 février 1999 - Déclaration solennelle de juges ad hoc
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22 mars 1999
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun) - La Cour rendra sa décision le jeudi 25 mars 1999
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25 mars 1999
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun) - La Cour déclare irrecevable la demande en interprétation présentée par le Nigéria
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